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N° 3471

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la protection de l’identité,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 682 (2009-2010) 432, 433 et T.A. 126 (2010-2011).

Article 1er

L’identité d’une personne se prouve par tout moyen. La présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.

Article 2

La carte nationale d’identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :

a) Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;

b) Le nom dont l’usage est autorisé par la loi, si l’intéressé en a fait la demande ;

c) Son domicile ;

d) Sa taille et la couleur de ses yeux ;

e) Ses empreintes digitales ;

f) Sa photographie.

Le présent article ne s’applique pas au passeport délivré selon une procédure d’urgence.

Article 3

Si son titulaire le souhaite, la carte nationale d’identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique. L’intéressé décide, à chaque utilisation, des données d’identification transmises par voie électronique.

Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation ni de refus d’accès aux opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

L’accès aux services d’administration électronique mis en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d’une carte nationale d’identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa.

Article 4

Les agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport font, en tant que de besoin, procéder à la vérification des données de l’état civil fournies par l’usager auprès des officiers de l’état civil dépositaires de ces actes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le demandeur en est préalablement informé.

Article 5

Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L’enregistrement des empreintes digitales et de l’image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu’aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux a à d de l’article 2, et que l’identification de l’intéressé à partir de l’un ou l’autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

La vérification de l’identité du demandeur s’opère par la mise en relation de l’identité alléguée et des autres données mentionnées aux a à f de l’article 2.

Article 5 bis (nouveau)

La vérification de l’identité du possesseur de la carte nationale d’identité ou du passeport est effectuée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l’article 2.

Sont seuls autorisés à procéder à cette vérification à partir des données mentionnées au e de l’article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité et de l’authenticité des passeports et des cartes nationales d’identité électroniques.

En cas de doute sérieux sur l’identité de la personne, ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d’identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l’article 5.

Article 5 ter (nouveau)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l’article 5 peut être consulté par les administrations publiques, des opérateurs assurant une mission de service public et certains opérateurs économiques pour s’assurer de la validité de la carte nationale d’identité ou du passeport français présentés par son titulaire pour justifier de son identité.

Article 6

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente loi. Il définit notamment les modalités et la date de mise en œuvre des fonctions électroniques mentionnées à l’article 3.

Article 7

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux alinéas précédents ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;

2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Article 7 bis A (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; ».

Article 7 bis (nouveau)

Toute décision rendue en raison de l’usurpation d’identité dont une personne a fait l’objet et dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

Article 8

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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