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N° 3490

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à compléter le code électoral en vue
d’une plus grande
reconnaissance du vote blanc aux élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alain FERRY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le vote blanc a connu une nouvelle fois un grand succès lors des derniers scrutins.

L’absence de prise en considération de ce comportement électoral démontre l’inadaptation de notre droit.

Aujourd’hui, la réglementation tend à assimiler l’électeur qui vote blanc soit à un abstentionniste, soit à celui dont le vote est déclaré nul.

Or, le vote blanc est un acte positif. Il marque à la fois une volonté, celle de participer à un scrutin – en quoi il se différencie de l’abstention pure et simple – et un refus, celui de choisir entre les candidats en lice.

En ce sens, il a valeur en soi et doit être décompté comme expression d’une volonté, d’un choix.

Ne pas le reconnaître, c’est accepter d’aggraver le phénomène abstentionniste et favoriser le vote de mécontentement dont chacun aujourd’hui mesure les étendues respectives.

Deux modifications législatives pourraient dès lors être envisagées :

– la première tendrait à donner au bulletin blanc un minimum d’existence juridique ;

– la seconde assimilerait les bulletins blancs à des suffrages exprimés.

Aussi séduisante paraisse-t-elle, la seconde proposition pourrait emporter des conséquences paralysantes et dangereuses pour le bon fonctionnement et l’équilibre de nos institutions. Tout d’abord on peut faire remarquer que le « vote blanc » ne servirait en rien à l’élection, comprise comme la désignation à des fonctions : les suffrages blancs ne peuvent être attribués puisqu’ils ne sont pas susceptibles d’être rattachés à un candidat ou une liste.

Bien plus, il compliquerait le processus de désignation des élus. En ce qui concerne les élections au scrutin majoritaire, l’élection au premier tour serait ainsi plus incertaine puisque la majorité absolue serait ainsi plus difficile à atteindre. Par ailleurs, au premier comme au second tour, il serait même concevable qu’on soit obligé de constater la vacance du ou des sièges à pourvoir dans le cas où le nombre des bulletins blancs serait supérieur au chiffre de la majorité requise. Relativement à l’élection du chef de l’État, la réforme impliquerait une modification de la Constitution afin de permettre son élection à la majorité relative etc.

Ces raisons techniques à elles seules soulignent le caractère inopérant de la seconde proposition.

En revanche, sans aller jusqu’à l’assimilation des bulletins blancs à des suffrages exprimés, il est tout à fait possible de leur donner un minimum d’existence juridique en les distinguant du vote nul.

Il suffit pour cela de modifier l’article L. 58 du code électoral en prévoyant que des bulletins blancs sont mis à disposition des électeurs lors de chaque scrutin, et de compléter l’article L. 65 du même code en précisant que les bulletins sont annexés au procès-verbal et décomptés de façon séparée.

Une distinction claire serait ainsi opérée entre l’absence de vote, le vote nul parce qu’irrégulier, et le vote blanc-réfléchi-du citoyen qui estime, en conscience, ne pouvoir retenir aucune des options qui lui sont proposées. Ce dernier, parce que la spécificité de sa démarche se trouverait enfin prise en compte, serait moins tenté de se résigner à un abstentionnisme ou à un vote extrémiste et de contestation dont la montée constitue une vraie menace pour la démocratie.

Au regard du suffrage universel, il est important que le vote de l’ensemble des électeurs qui se présentent au bureau de vote soit pris en compte.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des bulletins blancs sont en outre, mis à la disposition des électeurs. »

Article 2

L’avant-dernier alinéa de l’article L.65 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bulletins blancs sont décomptés et proclamés séparément des bulletins nuls dans les résultats des scrutins. »

Article 3

Le début du premier alinéa de l’article L. 66 du même code est ainsi rédigé :

« Les bulletins blancs ne contenant pas une désignation suffisante… (le reste sans changement). »


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