Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3680

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modification du régime
de certaines prestations familiales,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Luc PRÉEL, Edwige ANTIER, Marc BERNIER, Marcel BONNOT, Pascal BRINDEAU, Dominique CAILLAUD, Hervé De CHARETTE, Louis COSYNS, Charles de COURSON, Stéphane DEMILLY, Jean DIONIS Du SÉJOUR, Marianne DUBOIS, Raymond DURAND, Yannick FAVENNEC, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, François-Michel GONNOT, Jacques GROSPERRIN, Olivier JARDÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Jacques LAMBLIN, Laure de LA RAUDIÈRE, François LOOS, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, André SANTINI, François SAUVADET, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit existant

A. Sur l’évaluation des allocations familiales et du complément familial en cas de divorce, séparation ou cessation de la vie commune des parents

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge ». Le premier alinéa de l’article L. 521-2 du même code précise que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ». Il en résulte que, lorsqu’un couple a eu deux enfants et que chacun des deux parents (à la suite d’un divorce, d’une séparation ou d’une cessation de la vie commune) a la charge exclusive de l’un d’eux, les droits aux allocations familiales ne sont pas ouverts. De même, lorsqu’un parent a la charge de plusieurs enfants et l’autre parent celle d’un seul, ce dernier ne bénéficiera pas des allocations familiales.

Quant au droit au complément familial, prévu par les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la sécurité sociale, il n’est ouvert, sous condition de ressources, qu’au ménage ou à la personne assumant la charge d’au moins trois enfants âgés de trois ans et plus. Dans l’hypothèse où l’un des parents a la charge exclusive d’un ou deux enfants et l’autre la charge exclusive également d’un ou deux enfants, le droit au complément familial n’est pas ouvert.

B. Sur le sort des prestations familiales en cas de placement d’un enfant

Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale règle le sort des allocations familiales en cas de placement d’un enfant auprès du service d’aide sociale à l’enfance. Ses dispositions sont les suivantes :

« Lorsqu’un enfant est confié au service sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service d’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »

Des dispositions équivalentes ne sont pas prévues pour les autres prestations familiales. C’est pourquoi, en pratique, il n’est pas rare que des parents continuent à percevoir plusieurs prestations familiales alors même que leurs enfants font l’objet d’un placement.

Proposition de loi

La proposition de loi vise à proposer un dispositif s’insérant dans trois chapitres, le premier portant sur le maintien de l’ouverture du droit aux allocations familiales et au complément familial en cas de divorce, séparation ou cessation de la vie commune des parents, le deuxième sur le versement de certaines prestations familiales au service de l’aide sociale à l’enfance en cas de placement d’un enfant, sur le modèle de ce qui existe pour les allocations familiales (article L. 521-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale), et le troisième sur la mise en place d’un gage.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’ouverture du droit aux allocations familiales et au complément familial en cas de divorce, séparation
ou cessation de la vie commune des parents

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de divorce, séparation de fait ou de droit ou cessation de la vie commune des parents, et lorsque chaque parent a la charge exclusive d’un ou de plusieurs enfants, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte de l’ensemble des enfants. Les parents désignent alors d’un commun accord l’allocataire. Le montant total des allocations familiales est versé à l’allocataire, qui est tenu de reverser à l’autre parent un montant proportionnel au nombre d’enfants dont ce dernier a la charge.

« Les conditions d’application du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de divorce, séparation de fait ou de droit ou cessation de la vie commune des parents, et lorsque chaque parent a la charge exclusive d’un ou de plusieurs enfants, le complément familial continue d’être évalué en tenant compte de l’ensemble des enfants. Le droit au complément familial n’est ouvert que si les ressources cumulées des deux parents n’excèdent pas le plafond mentionné au premier alinéa. Les parents désignent l’allocataire. Le montant total du complément familial est versé à l’allocataire, qui est tenu de reverser à l’autre parent un montant proportionnel au nombre d’enfants dont ce dernier a la charge.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au versement de certaines prestations familiales au service de l’aide sociale à l’enfance en cas de placement d’un enfant

Article 3

Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 522-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3. – Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, le complément familial continue d’être évalué en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part du complément familial dû à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement du complément familial à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de soutien familial due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement de l’allocation de soutien familial à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 5

L’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de base due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement de l’allocation de base à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

L’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les conditions de versement du complément de libre choix d’activité continuent d’être appréciées en tenant compte de cet enfant. Le complément de libre choix d’activité est versé au service d’aide sociale à l’enfance soit en totalité s’il s’agit d’un enfant unique, soit au prorata si la famille conserve un ou plusieurs autres enfants à sa charge. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement intégral du complément de libre choix d’activité à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les conditions d’application du présent VIII sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire continue d’être évaluée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. L’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE III

Gage

Article 8

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale