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N° 3682

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à imposer aux condamnés auteurs d’agressions sexuelles
un traitement médical limitant la libido
et un suivi psychologique renforcé,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel ZUMKELLER, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jean-Louis BERNARD, Marcel BONNOT, Patrice CALMÉJANE, Yves CENSI, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Guy GEOFFROY, François-Michel GONNOT, Jacques GROSPERRIN, Pascale GRUNY, Jean-Claude GUIBAL, Françoise HOSTALIER, Patrick LABAUNE, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Jean-Charles TAUGOURDEAU, René-Paul VICTORIA et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le traitement des délinquants sexuels représente un enjeu majeur pour la justice de notre pays.

Loin des partis pris idéologiques, il est important de combiner des méthodes complémentaires : thérapie comportementale, psychologique, traitement médical limitant la libido, voire des cours d’éducation sexuelle.

Ces techniques sont utilisées dans de nombreux pays et l’exemple québécois est révélateur. Les drames que nous avons connus ces dernières années nous commandent une réaction adaptée. La protection de nos concitoyens et plus particulièrement de nos enfants est en jeu.

L’utilisation d’un traitement médical obligatoire, accompagné d’un suivi psychologique renforcé s’impose donc pour protéger la société.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 222-22-1 du code pénal est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. – Lorsqu’une personne physique est condamnée pour une crise à caractère sexuel, il est ajouté à sa peine un traitement médical, limitant sa libido et un suivi psychologique renforcé ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs vises aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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