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N° 3728

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la vente libre d’artifices de divertissement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme George PAU-LANGEVIN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, notamment lors des festivités du 14 juillet, de nombreux artifices de divertissement, dits « pétards », sont tirés un peu partout en France, participant de l’atmosphère festive mais causant un certain nombre de dégâts. Si les nuisances sonores peuvent parfois être excessives, elles peuvent être tolérées le jour de la Fête nationale. Cependant les tirs de pétards ont été à l’origine de drames : mal dirigés, dans des rues étroites, ils ont provoqué des incendies mortels. Il semble donc aujourd’hui nécessaire de renforcer la réglementation de la commercialisation des pétards.

La directive européenne n° 2007/23/CE harmonise les régimes juridiques des artifices de divertissement. Elle permet d’interdire, pour des raisons d’ordre public, la commercialisation des artifices de catégorie 2 et 3. Elle permet également, toujours pour des raisons d’ordre public, de limiter la commercialisation des artifices de catégorie 1 aux majeurs.

Le décret n° 2010-455, relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, qui transpose la directive européenne en droit français, prévoit seulement de limiter la vente des artifices de catégorie 2 et 3 aux majeurs, et ceux de catégorie 1 aux mineurs de plus de 12 ans.

Le décret n° 2010-455 ne va pas au bout des possibilités offertes par la directive 2007/23/CE.

Nous proposons donc, pour des raisons évidentes d’ordre, de sécurité et de sûreté publics, suite aux accidents mortels, d’interdire la vente libre de tous artifices autres que ceux de catégorie 1. La vente de ces derniers sera limitée aux majeurs (article 1).

Les commerçants ou particuliers qui s’affranchiront de cette règle (article 2) et dont les artifices auront porté atteinte à l’intégrité d’une personne seront passibles de sanctions équivalentes à celles prévues pour coups et blessures involontaires (article 3).

Il est en outre nécessaire de renforcer les contrôles pour éviter un contournement généralisé de ces règles. Il sera donc demandé au Conseil d’État de fixer les modalités de ce contrôle, de sorte que les lieux de vente seront visités au moins une fois l’an (article 4).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La vente de tous artifices de divertissement, à l’exception de ceux de catégorie 1, est soumise à autorisation. Les artifices de catégorie 1 ne peuvent être vendus à des mineurs.

Article 2

La contravention à la réglementation relative aux artifices de divertissement est considérée comme une mise en danger de la vie d’autrui au titre de l’article 223-1 du code pénal et est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article 3

Tout vendeur d’artifices de divertissements qui a contrevenu à la réglementation en vigueur est considéré, au titre de l’article 121-7 du code pénal, comme complice du crime ou délit (atteinte à la personne, dégradation de bien ou incendie) perpétré volontairement ou involontairement à l’aide de l’artifice vendu.

Article 4

Le Conseil d’État fixe par décret les modalités d’un renforcement du contrôle des lieux de vente de ces artifices.


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