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N° 3820

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la sécurité du télétravailleur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le télétravail est régi par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 dont le champ a été étendu par l’arrêté ministériel du 30 mai 2006.

Toutefois le code du travail ne contient actuellement aucune disposition sur le télétravail. Aussi, il n’existe pas de présomption d’accident du travail en matière de télétravail, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en faire une appréciation au cas par cas. Après avoir défini le télétravail, il conviendrait de préciser que la présomption d’accident du travail s’applique également au télétravailleur.

Concernant la responsabilité assurantielle, force est de constater que les pratiques sont variables selon les compagnies, si bien que le télétravailleur sait rarement dans quelles situations il est couvert. Dans le cadre des frais pris en charge par l’employeur, il serait opportun d’y inclure l’inscription systématique d’une clause sur le télétravail dans les contrats d’assurance habitation.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code relatives aux travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini dans le précédent alinéa.

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du télétravailleur au sens de l’article L. 1222-9 de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail au sens du même article, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci et les frais consécutifs de l’inscription d’une clause relative au télétravail dans le contrat assurant l’habitation du télétravailleur. »

Article 2

Après l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 411-1-1ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – Est considéré comme accident du travail, l’accident subi par le télétravailleur au sens de l’article L. 1222-9 du code du travail pendant l’exécution du contrat de travail :

« 1° S’il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d’exécution de son travail ;

« 2° S’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. »


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