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N° 3831

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la limitation du cumul des mandats
et à la parité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Michel DIEFENBACHER, Alfred ALMONT, Lionnel LUCA, Éric RAOULT, Étienne MOURRUT, Lionel TARDY, Nicole AMELINE, François SCELLIER et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objectif de limiter le cumul des mandats et non de parvenir à un mandat unique, ni de modifier les modes de scrutins.

Malgré les réformes constitutionnelles de 1999 et 2008, confirmant la poursuite de l’objectif de parité, les hommes continuent de représenter plus de 80 % dans certaines assemblées : 81,5 % d’hommes à l’Assemblée nationale, 78,1 % au Sénat et 86,1 % dans les conseils généraux. Seuls les conseils régionaux et municipaux, pour lesquels la loi impose une alternance stricte femmes-hommes dans la composition des listes, sont paritaires : 52,4 % d’hommes pour les premiers et 51,9 % pour les seconds.

En 2011, les femmes sont encore sous-représentées au sein de l’Assemblée Nationale ou des conseils généraux. Elles sont rares au sein des exécutifs en particulier lorsque la loi n’impose aucune exigence paritaire. Ainsi, il n’y a que 7,7 % de présidentes de conseils régionaux, 5 % de présidentes de conseils généraux, 13,8 % de maires et 7,2 % de présidentes d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces résultats ne sont pas satisfaisants et appellent à poursuivre la modernisation de la vie politique commencée en 1999 et notamment à améliorer l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Dans cette perspective, la limitation du cumul des mandats est un instrument clé au service de la parité.

Dans le contexte de la réforme territoriale, qui concoure à une plus grande décentralisation, il est important que les mandats et fonctions exécutives au sein des structures intercommunales soient pris en compte dans la limitation du cumul des mandats. C’est pourquoi l’article 1er ajoute le mandat de conseiller communautaire à la liste des incompatibilités de l’article L. 46-1 du code électoral. Il en va de même pour le mandat de conseiller territorial. Il faut préciser à ce titre que ce dernier mandat constituant un mandat unique, il ne peut être cumulé qu’avec un autre mandat, local ou national.

Afin de juguler l’effet négatif des scrutins uninominaux pour la parité, il est proposé (article 2) pour les mandats de député et de sénateur que le candidat et son remplaçant soient de sexe différent, comme cela est d’ores et déjà le cas pour les conseillers généraux.

Enfin, il est essentiel que les fonctions exécutives dans les collectivités de plus de 100 000 habitants ne puissent plus être compatibles avec d’autres fonctions exécutives locales, afin que leurs titulaires soient en mesure de se consacrer pleinement à leur territoire. Ainsi, l’article 3 prévoit l’incompatibilité de telles fonctions avec tout autre mandat exécutif local.

L’article 4 prévoit les modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Compte tenu de la proximité des prochaines échéances électorales, il est prévu que l’article 2 (suppléant de sexe différent) entre en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2017. Les autres articles entreront en vigueur au 1er janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est complété par les mots : « , conseiller communautaire, conseiller territorial. »

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 155 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 299 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-4, les mots : « ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France ou président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque ce dernier regroupe une population de plus de 100 000 habitants. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est complété par les mots : « , président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la population de la commune compte plus de 100 000 habitants. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est complété par les mots : « , président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la population de la commune compte plus de 100 000 habitants. »

4° À l’article L. 5211-2, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

Article 4

Les articles 1er et 3 de la présente loi entrent en vigueur au 1er janvier 2013. Quiconque se trouve à cette date dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue peut continuer d’exercer les mandats et fonctions qu’il détient jusqu’au terme de celui d’entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2017.


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