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N° 3844

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’aggravation de la peine encourue
pour l’usurpation d’identité commise
par le biais de réseaux de communication électronique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean GRENET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’usurpation d’identité a touché, en 2009, près de 210 000 personnes et connaît, depuis maintenant vingt ans, une très forte progression. Le phénomène est d’autant plus préoccupant qu’il se développe de façon exponentielle sur Internet. Les conséquences en sont plus dommageables encore, du fait du caractère « viral » qu’une telle usurpation peut prendre sur les réseaux de communication électronique.

Certes, le législateur est intervenu en mars dernier, en votant la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a créé un nouvel article 226-4-1 réprimant de façon générale l’usurpation d’identité lorsqu’elle vise à nuire à la tranquillité des personnes ou à porter atteinte à leur honneur.

Mais ce dispositif n’est pas entièrement satisfaisant : d’une part, le second alinéa, qui fournit une base légale aux poursuites dans le domaine de l’Internet, est juridiquement inutile en l’état actuel de la rédaction du texte, le premier alinéa réprimant déjà de tels agissements ; d’autre part, les peines encourues sont trop faibles pour être aujourd’hui réellement dissuasives.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à transformer le second alinéa de l’article 226-4-1 en une circonstance aggravante de l’infraction générale d’usurpation d’identité. En effet, il n’est pas rare d’observer, dans le code pénal, des circonstances aggravantes liées à l’utilisation de réseau de communication électronique. En outre, cette proposition de loi entend doubler les peines encourues lorsque l’usurpation est effectuée au moyen d’un réseau de communication électronique, portant ces dernières à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Enfin, les termes de « réseau de communication électronique » permettront d’aggraver l’usurpation d’identité lorsqu’elle est commise par le biais de tous les moyens de communication électronique existants, non pas seulement Internet. En effet, outre le fait que l’usurpation d’identité passe également par la téléphonie mobile, cette rédaction permettra à notre droit d’appréhender les futures technologies de communication électronique sans qu’une nouvelle modification législative soit nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article 226-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par le biais d’un réseau de communication électronique. »


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