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N° 4041

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire la parité dans la bonification d’ancienneté
au titre des enfants du b) de l’article L. 12
du code des pensions civiles et militaires de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Christine DALLOZ, Éric STRAUMANN, Bernard CARAYON, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne BLANC, Joël REGNAULT, Paul DURIEU, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Denis JACQUAT, Lionnel LUCA, Bérengère POLETTI, Michel GRALL, Jacques DOMERGUE, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude GUIBAL, Michel RAISON, Sophie DELONG, Alain MOYNE-BRESSAND, Fernand SIRÉ, Brigitte BARÈGES, Bernard PERRUT, Isabelle VASSEUR, Georges COLOMBIER, Michel VOISIN, Françoise HOSTALIER, Loïc BOUVARD, Laurent HÉNART, Arnaud RICHARD et Lucien DEGAUCHY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 29 juillet 2002, le Conseil d’État statue dans l’affaire GRIESMAR au sujet de la parité de la bonification d’ancienneté au titre des enfants sise à l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite en indiquant que :

« Le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice. »

Cette décision résulte de l’arrêt en date du 29 novembre 2001 par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrant dans le champ d’application de l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice

Depuis lors, aucune modification du texte incriminé n’a été faite de sorte que l’irrégularité persiste.

Ainsi, la présente proposition de loi souhaite inclure cette notion de parité dans la bonification d’ancienneté au titre des enfants de l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de se mettre en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d’État, le Traité instituant la Communauté Européenne et l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne.

Par ailleurs, la mention du vingt-et-unième anniversaire est un oubli auquel cette proposition de loi met fin en portant dans le texte, en ses lieu et place, l’âge actuel de la majorité soit 18 ans.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le mot : « avant », la fin du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « leur dix-huitième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires, femmes ou hommes, bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ».


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