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N° 4126

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instituant une médiation préalable
en cas de séparation parentale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Edwige ANTIER,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les enfants sont trop souvent les otages du conflit parental, lors de séparations de plus en plus fréquentes aujourd’hui. Les adultes saisissent le juge pour arbitrer entre les différents modes de résidences. Les partisans des différents modes d’organisation sollicitent le législateur pour faire pencher la balance du côté de la résidence alternée ou pour inscrire dans la loi la priorité à une résidence principale. Mais être les effets psychologiques de la mésentente parentale sont dévastateurs pour l’enfants, quelque soient le découpage de son mode de résidence.

C’est pourquoi nous devons imposer une consultation de médiation comme cela est appliqué au Canada. La médiation familiale est en effet trop peu connue et rarement pratiquée avant que les parents s’adressent au juge. Elle se définit comme « processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».

La médiation a été introduite dans le code civil par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : elle a pour objectif, avec le concours d’un tiers indépendant, d’aider les parents à l’exercice consensuel de l’autorité parentale en prévenant les conflits (médiation extrajudiciaire) ou en atténuant leurs effets dans l’intérêt des enfants (médiation judiciaire). Mais elle reste facultative:

– l’article 255 du code civil relatif au divorce dispose que « le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation » ;

– l’article 373-2-10 du code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, dispose qu’« en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

Le taux de divorce en France est le plus élevé dès 5 ans de mariage, dans le même temps que les femmes se marient pour la première fois vers l’âge de 29,6 ans. En cumulant ces données, on peut facilement constater que lors des séparations les enfants sont impliqués de plus en plus jeunes.

L’objectif de cette proposition de loi est de compléter les dispositions existantes introduisant le caractère obligatoire d’un premier entretien de médiation, auprès d’un médiateur désigné par le juge.

En sachant que la procédure de médiation familiale a été reconnue avoir pour conséquence en France le désengorgement des tribunaux, notamment dans le cadre des procédure des affaires familiales.

L’obligation d’instaurer au moins une séance de médiation pour les cas de séparation poursuit donc un objectif d’optimisation de la justice et de protection des populations les plus vulnérables.

À titre d’exemple, au Québec, une loi instituant la médiation préalable en matière familiale est entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Son objectif est de permettre aux membres d’un couple, mariés ou non, de recourir aux services d’un médiateur accrédité destiné à les aider à trouver une solution à leurs différends et à parvenir à un accord écrit. Cet accord a vocation à entériner les décisions relatives à leur demande de séparation, de divorce, de garde des enfants, de pension alimentaire ou de révision de jugement.

Le dispositif québécois repose en substance sur l’interdiction de statuer sur une demande en justice sans qu’au préalable les parties aient au moins assisté à une réunion d’information avec un médiateur. Il s’est montré efficace. Depuis septembre 1997, environ 115 000 couples ont fait appel à la médiation familiale, les deux tiers en dehors de toute procédure judiciaire. Le nombre d’affaires familiales soumises à la Cour supérieure du Québec dans le champ couvert par ce dispositif a subi une baisse constante depuis sa mise en place, passant de 38 758 à 30 254 en 2007. Le taux de satisfaction des personnes qui y ont recours atteint 82 %.

Nous proposons que la charge financière de cet entretien initial de médiation soit partagé à égalité par les parents désirant se séparer.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Pour toute demande auprès du juge aux affaires familiales de procédure de séparation de parents ayant des enfants de moins de 16 ans, il est obligatoire d’avoir eu un entretien avec un médiateur familial.

Une attestation de cette consultation doit obligatoirement être remise au juge.


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