N° 4131
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre aux officiers de police judiciaire
d’effectuer la saisie ou le retrait de l’animal maltraité
pendant le cours de l’enquête judiciaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Maryse JOISSAINS-MASINI, Alain MOYNE-BRESSAND, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Didier QUENTIN, Joël REGNAULT, Paul DURIEU, Richard MALLIÉ, Éric DIARD, Sylvia BASSOT, Philippe BOËNNEC, Bérengère POLETTI, Françoise HOSTALIER, Marie-Christine DALLOZ, André WOJCIECHOWSKI, Michel VOISIN, Yves JEGO, Lionnel LUCA, Jean PRORIOL, Jean-Pierre NICOLAS, Daniel FIDELIN, Arlette GROSSKOST, Jean-Michel COUVE, Jean-Philippe MAURER, Isabelle VASSEUR, Michel GRALL, Dino CINIERI, Christian MÉNARD, Éric RAOULT, Christian VANNESTE, Marie-Jo ZIMMERMANN, Pascale GRUNY, Jean-Louis BERNARD, Brigitte BARÈGES, Éric STRAUMANN, Loïc BOUVARD, Patrick BALKANY, Dominique DORD, Dominique LE MÈNER, Jean-Claude BOUCHET, Patrick BEAUDOUIN, Olivier DASSAULT, Nicole AMELINE, Henriette MARTINEZ, Cécile DUMOULIN, Muriel MARLAND-MILITELLO, Marie-Louise FORT, Louis GISCARD d’ESTAING, Geneviève COLOT, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Michel HERBILLON, Philippe VITEL, Bernard CARAYON, Michel ZUMKELLER, Jacques REMILLER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Marc ROUBAUD, Patrice CALMÉJANE, Fernand SIRÉ, Edwige ANTIER, Jacques LAMBLIN, Yannick FAVENNEC, Sophie DELONG, Valérie BOYER et Yves CENSI,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’animal, tout d’abord qualifié de bien meuble par nature, objet du droit de propriété, a vu sa nature précisée par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976, (codifié sous l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime) disposant que « tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
Dès lors le droit de propriété s’exerce sur les animaux, mais dans des conditions limitées et exclusives de tout mauvais traitement. C’est ainsi que leurs conditions de détention de cession et d’usage sont réglementées et font l’objet d’un contrôle vétérinaire visant l’ensemble des traitements des animaux.
Ces contrôles et protections sont notamment prévus par les articles L. 214-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. De plus, des sanctions sont également inscrites aux codes pénal et rural.
Si les procédures engagées sur le fondement des dits articles aboutissent, par contre pendant le délai de la procédure pénale, l’animal n’est pas protégé.
En effet, l’article R. 645-1 du code pénal disposant qu’en « cas de condamnation du propriétaire de l’animal, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale... », sans évoquer un éventuel placement conservatoire en cours de procédure.
L’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit les modalités du placement auxquelles le procureur de la République ou le juge d’instruction pourront procéder que ce soit au cours d’une procédure judiciaire, ou au cours des contrôles et inspections mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime ;
Or, pour l’application de ces dispositions, le II de l’article L. 214-23 du code rural, accorde le pouvoir de saisie ou de retrait de l’animal aux « agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et à l’article L. 221-5 » du même code, c’est-à-dire aux contrôleurs sanitaires, techniciens ou vétérinaires, en omettant de conférer le même pouvoir aux officiers et agents de police judiciaire.
Alors, que l’expérience montre que c’est à eux que les particuliers ou associations de protection font appel dans les cas de maltraitance d’animaux domestiques et en particulier d’animaux de compagnie.
Par conséquent, il convient de les autoriser à retirer l’animal maltraité à titre conservatoire et à demander au procureur territorialement compétent de prendre une ordonnance de placement, ou au juge d’instruction éventuellement saisi.
Aussi, afin de permettre aux officiers de police judiciaire d’effectuer la saisie ou le retrait de l’animal maltraite, il convient de compléter l’article L. 214-23 du code rural.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le II de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes pouvoirs sont attribués aux agents et officiers de police judiciaire qui interviennent dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. »