Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4134

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’universitarisation des études des sages-femmes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Pierre-Christophe BAGUET, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Rémi DELATTE, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Marc FRANCINA, Jacques GROSPERRIN, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Guy LEFRAND, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Richard MALLIÉ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yanick PATERNOTTE, Josette PONS, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, Isabelle VASSEUR, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Émile BLESSIG, Jacques LE NAY, Marcel BONNOT, Jean-Pierre DECOOL, Bertrand PANCHER et Louis GISCARD d’ESTAING,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les études conduisant à l’obtention du diplôme d’État de sage-femme sont organisées au sein d’écoles hospitalières, sous la responsabilité des collectivités régionales, conformément à l’article L. 4151-7 du code de la santé publique. L’article L. 4151-7-1, introduit par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, permet à ces écoles d’intégrer l’Université sous le régime de la dérogation.

Cette intégration à l’Université était souhaitée depuis plusieurs années par la communauté des sages-femmes et cette modification du code de la santé publique a été proposée par le Gouvernement lors de la première lecture de la loi HPST au Sénat.

Malheureusement, cette intégration peine à se mettre en place, alors que le projet de l’école de Marseille a réussi.

L’article 1er de cette proposition de loi propose donc le retour de la compétence d’agrément des écoles de sage-femme à l’État.

L’article 2 propose de rendre obligatoire l’intégration de toutes les écoles de sages‐femmes à l’Université à l’échéance de septembre 2013, afin de laisser le temps aux universités d’organiser le transfert convenablement. Durant cette période de transition, les articles L. 4151-7 et L. 4151-9 prévoyant l’agrément des écoles par l’État restent donc d’actualité, il conviendra de les abroger après septembre 2013.

D’autre part, l’article 2 précise les structures – école, institut ou unité de formation et de recherche – que les universités peuvent mettre en place pour accueillir les étudiants sages-femmes et qui permettent l’autonomie de la filière.

L’article 3 propose le transfert de la compétence des aides aux étudiants en maïeutique des écoles hospitalières au réseau des œuvres universitaires et scolaires, puisque ces étudiants vont être amenés à court terme à suivre leurs études dans une structure universitaire et qu’ils bénéficieront donc des aides aux étudiants prévues par l’article L. 821-1 du code de l’éducation. Ces dispositions pourront être mises en place dès la rentrée universitaire 2012, d’autant plus que certaines régions (la Basse-Normandie par exemple) ont déjà envisagé et mis en place ce transfert de la gestion des bourses.

L’article 4 propose de rajouter un chapitre au titre du code de l’éducation traitant des formations de santé. En effet, le premier chapitre aborde les dispositions communes avec la première année commune aux études de santé notamment, et le deuxième, le troisième et le quatrième chapitres abordent respectivement les études médicales, pharmaceutiques et odontologiques. Il a semblé judicieux de corriger cet oubli de la filière sage-femme, cette quatrième filière de la première année commune aux études de santé.

Enfin, l’article 5 prévoit de créer un corps de la fonction publique. Ce corps est destiné aux sages-femmes qui se destinent à l’exercice clinique, d’une part, et à l’enseignement et à la recherche à l’université, d’autre part. La création de ce corps est nécessaire afin que les sages-femmes enseignantes puissent exercer leurs fonctions d’enseignement tout en gardant le contact avec les activités cliniques et avec les étudiants sur les terrains de stage.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4151-7 du code de la santé publique, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « l’État ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4151-9 du même code, les mots : « La région » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il ».

Article 2

I. – L’article L. 4151-7-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-7-1. – La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l’article L. 4151-7, sous réserve de l’accord des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Cette intégration à l’université se fait sous la forme d’une école ou d’un institut universitaire, au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, ou bien sous la forme d’une unité de formation et de recherche, au sens de l’article L. 713-3 du même code, en sciences maïeutiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l’université, le cas échéant. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent de plein droit à toutes les structures de formation initiale de sage-femme au plus tard à la rentrée universitaire 2013-2014.

Article 3

I. – L’article L. 4151-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-8. – Les étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7 bénéficient des aides aux étudiants prévues par l’article L. 821-1 du code de l’éducation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent de plein droit à partir de l’année universitaire 2012-2013.

Article 4

Après le chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Les études maïeutiques

« Art. L. 634-2. – Les études préparant à l’obtention du diplôme d’État de sage-femme sont organisées conformément aux dispositions du présent code et du code de la santé publique. »

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, après le mot : « pharmacie » sont insérés les mots : « et de structure universitaire de formation de sages-femmes ».

II. – Après la section 3 bis du chapitre II du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Dispositions propres aux personnels enseignants de maïeutique

« Art. L. 952-23-2. – Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de maïeutique exercent conjointement les fonctions d’enseignement, de recherche et de soins en maïeutique.

« Ils consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en maïeutique.

« Pour leur activité d’enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l’article L. 952-22.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section, et notamment le statut des personnels enseignants de maïeutique, les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de maïeutique peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps. »

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale