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N° 4198

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

sur la réduction des nuisances sonores des véhicules deux-roues,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yves NICOLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rapport du docteur Hugel sur « les bruits de voisinage », remis au ministre de l’environnement le 26 juillet 2000, avait mis en évidence le fait que les nuisances sonores générées par les deux- roues constituent le premier motif de plainte des maires.

Le dispositif actuel de lutte contre le bruit a certes été renforcé depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 1992, notamment sous l’influence communautaire, mais le contrôle des véhicules en circulation demeure encore insuffisant.

En effet, ni la conformité des pots d’échappement, ni la mesure exacte en décibels des émissions sonores du véhicule ne sont aujourd’hui vérifiés à l’occasion du contrôle technique. De surcroît, les véhicules à deux roues, qui sont à l’origine pourtant de nombreuses nuisances sonores, ne sont pas soumis au contrôle technique.

La présente proposition de loi suggère donc un dispositif permettant de vérifier, lors du contrôle technique, la conformité du dispositif d’échappement à un type homologué par le ministre chargé des transports. Le niveau sonore du véhicule devra également faire l’objet d’une mesure précise en décibels et être conforme à la valeur de référence portée sur la carte grise.

L’article 2 de la présente proposition de loi a pour objet de soumettre au contrôle technique les véhicules à moteurs à deux roues.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Au cours de la visite technique prévue par l’article L. 323-1 du code de la route, le contrôleur effectue une mesure en décibels du niveau sonore du véhicule et en vérifie la conformité avec le niveau sonore de référence figurant sur la carte grise.

II. – Il s’assure également de la présence d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement, sans possibilité de modification par le conducteur, ainsi que de sa conformité à un type homologué par le ministre chargé des transports.

Article 2

I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur à deux roues dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes n’est autorisé à le maintenir en circulation au-delà d’une durée fixée par décret, qu’après un contrôle technique.

II. – Ce contrôle est effectué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

III. – Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par la présente loi est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

À défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.


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