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N° 4369

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre possible la vente d’une habitation à loyer modéré par un organisme de logements sociaux à toute personne
physique ou morale après un an de vacance,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yves NICOLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre en vente un logement vacant, à condition de « l’offrir en priorité à l’ensemble des locataires de logements de l’organisme dans le département ». À défaut de demande d’un de ses locataires dans un délai de deux mois à compter de la date d’exécution de l’ensemble des mesures de publicités obligatoires, le logement peut-être offert à toute personne physique et à certaines personnes morales : à une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités territoriales) ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.

Malgré ce logique élargissement des acquéreurs potentiels au bout de deux mois, certaines de ces habitations à loyer modéré ne trouvent pas acheteurs et restent vacantes pendant une longue durée. Cette proposition de loi vise à rendre possible l’acquisition d’un tel logement par n’importe quelle personne physique ou morale au bout d’un délai d’un an.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’acheteurs parmi la liste ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la mise en vente, et sous condition qu’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État ait été effectuée auprès des acquéreurs potentiels, le logement peut être vendu à toute personne physique ou morale. »


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