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N° 4470

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre automatique la communication aux maires de France des noms des personnes enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG),

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Lucien DEGAUCHY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le drame du viol et de l’assassinat de la jeune Agnès survenu le 13 novembre 2011 en Haute Loire, commis par un récidiviste, nous montre une fois encore que les mesures existant pour protéger la société de la récidive sont inadaptées. Si le fichier national automatisé d’empreintes génétiques (FNAEG) est un bon outil, il semble qu’il devrait pouvoir exister une communication systématique des noms qui y figurent aux élus.

En effet, de nos jours, les délinquants sexuels peuvent circuler, déménager. Le suivi socio-judiciaire reste faible. Mais surtout, ces personnes peuvent facilement s’intégrer à la vie locale et associative de leur nouveau lieu de résidence et ainsi fréquenter leurs victimes futures et potentielles et les mettre en confiance.

Ainsi en est-il de la jeune Agnès qui connaissait bien son agresseur et n’avait pas la moindre raison de se méfier de lui.

Aussi, cette proposition de loi a-t-elle pour but que le fichier national automatisé des empreintes génétiques soit communiqué automatiquement à tous les maires de France.

C’est pourquoi, chère Madame, cher Monsieur, chers collègues, je vous invite à accepter de cosigner cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le nom des personnes figurant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est communiqué avec mise à jour régulière à l’ensemble des maires des communes de France.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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