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N° 4490

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître le vote blanc aux élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Philippe MAURER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Élection après élection, les élus regrettent l’augmentation de l’abstention à chaque scrutin, en dépit de tous les appels civiques qui invitent nos concitoyens à se rendre aux urnes.

Certains de nos électeurs peuvent ne pas trouver d’intérêt à voter pour l’un des candidats qui se présentent à leurs suffrages et feront le choix de déposer dans l’urne une enveloppe qui ne contient aucun bulletin ou qui contient un papier blanc.

Or, le vote blanc n’est pas pris en compte au titre des suffrages exprimés alors même que le code électoral prévoit que les machines à voter qui peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants doivent permettre l’enregistrement d’un vote blanc (article L. 57-1).

De même et en toute logique, dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs (article L. 65).

Lors de la publication des résultats électoraux, les votes blancs sont assimilés aux votes nuls. Or, cette pratique consistant en la non-reconnaissance spécifique du vote blanc, à part entière, contribue à décourager les électeurs d’accomplir leur devoir électoral car ils ont le sentiment légitime de ne pas être pris en considération, alors même qu’ils auront exercé leur droit de vote avec civisme.

Aussi convient-il de prévenir et d’organiser la reconnaissance du vote blanc aux élections, dans le souci de lutter contre l’abstention. C’est le sens de ma proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 66 du même code, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.

Article 3

Le 1° de l’article L. 391 du même code est supprimé.

Article 4

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.


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