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N° 774

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2008.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 86, alinéa 8 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

sur la mise en application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
relative aux
libertés et responsabilités des universités

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Benoist APPARU,

Député.

——

INTRODUCTION 5

I.- UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE 7

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION 7

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE PUBLIÉES 11

1. Les modalités d’élection des membres des conseils de l’université 11

2. La création d’un comité technique paritaire dans les établissements 16

3. L’institution d’un comité de suivi de la loi 17

C. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE 18

II.- UNE AUTONOMIE ACCRUE 19

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION 19

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE 27

1. Le budget global et le pilotage financier des établissements 27

2. L’attribution des primes 29

3. La nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs 29

4. Les prises de participation 32

5. La création de fondations universitaires ou partenariales 33

6. L’encouragement au soutien financier des thèses de doctorat 34

7. La dation pour financer un projet de recherche 34

8. L’extension des nouvelles compétences aux établissements publics administratifs 35

III.- LA VIE ÉTUDIANTE 37

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION 37

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE PUBLIẾES 40

1. La préinscription et l’orientation active 40

2. L’emploi étudiant dans les établissements 43

IV.- LES DISPOSITIONS D’ADAPTATION À L’OUTRE-MER 47

TRAVAUX DE LA COMMISSION 49

ANNEXES 63

ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des dispositions de la Loi du 10 août 2007 et des textes d’application 63

ANNEXE 2 : Calendrier d’application des principales dispositions de la loi du 10 aoÛt 2007 67

ANNEXE 3 : Les élections des nouveaux conseils d’administration (au 25 mars 2008) 69

ANNEXE 4 : Pourcentage des membres des anciens conseils d’administration réélus dans les nouveaux conseils d’administration des universités (au 31 mars 2008) 75

ANNEXE 5 : Liste des personnes auditionnées 77

INTRODUCTION

La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités vise à renforcer la gouvernance et l’autonomie des universités françaises, en leur donnant de nouvelles compétences en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Elle ambitionne de rendre nos universités plus réactives pour les armer face à leurs concurrentes européennes, asiatiques ou nord-américaines. Ces nouveaux leviers d’action juridiques complètent ceux mis en place par la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche et s’accompagnent d’un effort budgétaire sans précédent en faveur de l’enseignement supérieur.

Le présent rapport est déposé en application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, lequel dispose qu’« à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes réglementaires, le député qui en a été le rapporteur (…) présente (…) un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires ».

Ce rapport n’a pas pour ambition d’évaluer les effets de la loi du 10 août 2007 sur l’université française. Si un tel exercice mérite d’être fait dans un avenir proche, en raison de l’importance des enjeux de la réforme adoptée l’été dernier, il n’aurait pas de sens aujourd’hui, puisque de nombreuses dispositions de la loi, parmi les plus importantes, n’ont pas encore pu produire tous leurs effets. C’est pourquoi le présent rapport, tout en portant des appréciations qualitatives sur la mise en œuvre concrète de la loi, poursuit un objectif plus modeste, mais qui est loin d’être négligeable : dresser un bilan « comptable » de l’action du pouvoir exécutif, afin de permettre à l’Assemblée nationale de vérifier qu’un des principaux textes qu’elle a adopté, en tout début de législature, a donné lieu à la traduction réglementaire nécessaire à son application.

Au total, trois ordonnances, douze décrets et un arrêté doivent être pris pour appliquer la loi. Entre le 1er octobre 2007 et le 1er avril 2008, une ordonnance, trois décrets, un arrêté et six circulaires ou notes de service ont été publiés.

Les mesures réglementaires nécessaires

Ordonnances

Décrets

Arrêtés

Circulaires et notes de service

Nombre de mesures d’application prises

1

Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 (régions d’outre-mer)

3

– Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 (élections)
– Décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 (emplois étudiants)
– Décret n° 2008-72 du 23 janvier 2008 (comité de suivi)

1

Arrêté de nomination du 4 février 2008

6

– Circulaire du 21 décembre 2007 (préinscription)
– Circulaire du 9 janvier 2008 (comité de sélection)
– Note d’information du 10 janvier 2008 (organisation des élections)
– Circulaire du 22 janvier 2008 (orientation)
– Notes du 8 octobre 2007 et du 7 mars 2008 (comité technique paritaire)

Nombre de mesures réglementaires à prendre

3

– Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (d’ici le 10 août 2008)
– Wallis-et-Futuna (d’ici le 10 août 2008)
– Régions et départements d’outre-mer

12 (+un décret facultatif sur l’attribution des primes)

– élections
– 2 pour le régime financier des EPSCP (en Conseil d’État)
– emplois étudiants
– comités de sélection (en Conseil d’État)
– prises de participation (en Conseil d’État)
– fondations universitaires (en Conseil d’État)
– mécénat de doctorat
– médiateur
– extension des nouvelles compétences aux EPA (en Conseil d’État)
– comité de suivi de la loi
– dation

1

 

Le présent rapport s’attache à présenter, successivement, les mesures législatives d’application immédiate, les mesures d’application réglementaire publiées et les mesures d’application réglementaire restant à prendre pour chacun des quatre volets de la loi : la gouvernance, les nouvelles responsabilités, la vie étudiante et l’outre-mer.

I.- UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE

La loi du 10 août 2007 a réformé la gouvernance des universités en renforçant les pouvoirs de leur conseil d’administration et de leur président. Si elle n’a pas bouleversé les rapports entre ces organes et les composantes de l’université, elle a mis en place un cadre permettant au « pouvoir central » de l’établissement de définir et de conduire une politique de formation et/ou d’excellence scientifique digne de ce nom. Ainsi, ce qui était le privilège de quelques établissements bien gérés, la capacité d’élaborer un véritable projet pour plusieurs années, devrait devenir, grâce à la loi, le bien commun de toutes les universités.

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION

L’article 1er de la loi modifie l’article L. 123-3 du code de l’éducation relatif aux missions du service public de l’enseignement supérieur pour y ajouter l’orientation et l’insertion professionnelle, consacrant ainsi le lien nécessaire entre les établissements et le monde du travail, et la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’article 2 complète l’article L. 711-1 du code de l’éducation relatif à l’autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) par un alinéa visant à permettre à ces derniers de se regrouper. Cette opération doit résulter d’une délibération statutaire prise par le conseil d’administration de ces établissements, à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement étant ensuite approuvé par décret.

Ces dispositions sont à mettre en lien avec celles de l’article 44 qui prévoient le report de six mois de la désignation, conformément aux dispositions de la loi, du nouveau conseil d’administration des universités ayant décidé de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009, ce délai supplémentaire visant explicitement les trois universités de Strasbourg. La dissolution des trois établissements devrait en effet intervenir le 31 décembre 2008, pour laisser la place, le 1er janvier 2009, à une seule université, disposant d’un conseil d’administration de trente membres.

L’article 3 de la loi réécrit le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code relatif aux délibérations statutaires des conseils d’administrations des EPSCP afin que celles-ci soient désormais prises à la majorité absolue des membres en exercice et non plus à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, ceux-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice.

Le rapporteur se réjouit du fait que les universités aient adopté rapidement, sur ce fondement juridique, de nouveaux statuts. De son côté, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a indiqué au rapporteur qu’il avait contrôlé le contenu des statuts adoptés, qui ont lui ont tous été transmis, et qu’il reste vigilant pour rappeler aux universités qu’elles doivent se conformer aux nouvelles dispositions du code de l’éducation.

L’article 4 introduit une section intitulée « Gouvernance » dans le code de l’éducation regroupant les articles relatifs au président et aux trois conseils de l’université (articles L. 712-1 à L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-7 du code).

L’article 5 réécrit l’article L. 712-1 du code relatif à « l’administration » de l’université pour préciser que celle-ci est assurée par les décisions du président, les délibérations du conseil d’administration et les avis du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

L’article 6 modifie les dispositions de l’article L. 712-2 du code relatives à l’élection et aux pouvoirs du président de l’université.

C’est l’une des pièces maîtresses de la nouvelle gouvernance des universités. On rappellera que les dispositions adoptées l’été dernier élargissent le « vivier de recrutement » des présidents d’université qui, désormais, peuvent être élus parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous les autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.

Il est difficile de tirer des enseignements des premières élections de présidents d’université intervenues depuis l’adoption de la loi, celles-ci n’ayant pas toutes eu lieu. Toutefois, selon les informations communiquées par le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les 42 élections, dont 3 partielles, qui ont eu lieu à la date du 31 mars 2008, cinq nouveaux présidents ont été élus, un président a été réélu, 12 présidents en place ont été reconduits et 17 autres présidents étaient en instance de reconduction.

L’article 7 de la loi réécrit entièrement l’article L. 712-3 du code de l’éducation relatif au conseil d’administration que la loi du 10 août 2007 tend à ériger en « stratège » de l’établissement. Ce conseil est resserré, avec un nombre maximal de membres passant de soixante à trente, et ouvert sur l’environnement économique et territorial des universités, car il comprend sept à huit personnalités qualifiées, dont au moins un chef d’entreprise et deux ou trois représentants des collectivités territoriales.

Ainsi, au 25 mars 2008, seize conseils d’administration nouvellement élus comprennent un ou plusieurs cadres dirigeants ou chefs d’entreprise déjà désignés, ce qui laisse penser que la loi a permis d’instaurer une nouvelle dynamique dans les relations entre les universités et les entreprises.

L’article 8 et l’article 9 de la loi modifient, respectivement, la composition et les compétences du conseil scientifique (article L. 712-5 du code) et les compétences du conseil des études et de la vie universitaire (article L. 712-6 du code). Ces conseils n’exercent désormais qu’une fonction consultative. Par ailleurs, le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante, en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

L’article 10 insère un article L. 712-6-1 nouveau dans le code disposant que les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles la représentation des grands secteurs de formation est assurée au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. La règle qui est posée ici a un lien avec le principe de la représentation des grands secteurs de formation au niveau des listes se présentant pour l’élection du conseil d’administration inscrit à l’article 11 de la loi.

Le législateur a souhaité ainsi rassurer, avec ces dispositions, les facultés et les unités de formations et de recherche à l’heure où le conseil d’administration ne doit plus être l’expression de la somme des politiques des composantes des universités, mais bien le véritable stratège du projet d’établissement.

L’article 12 de la loi modifie l’article L. 719-8 du code de l’éducation relatif au pouvoir d’intervention du ministre en charge de l’enseignement supérieur en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des EPSCP pour prévoir que ce dernier informe, dans les meilleurs délais, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

L’article 13 dispose que les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de 68 ans.

L’article 14 réécrit entièrement l’article L. 713-1 du code relatif à la création des composantes de l’université et à l’adoption de leurs statuts pour prévoir, notamment, que les unités de formation et de recherche sont désormais créées par délibération du conseil d’administration et que le président de l’université associe les différentes composantes à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement.

L’article 15 modifie l’article L. 713-4 du code relatif aux modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires (CHU) pour prévoir que les conventions qui créent ces centres ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration. Afin que la nouvelle architecture des pouvoirs à l’université ne remette pas en cause les politiques de recrutement des CHU, cet article précise que les effectifs du personnel enseignant et hospitalier des centres sont fixés par décision commune des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

L’article 24 complète le chapitre II du titre V du livre IX du code par une section 4 comprenant un article L. 952-24 et un article L. 953-7 disposant, respectivement, que les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), dès lors que les activités d’enseignement de ces derniers sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, et que les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les EPSCP participent à la vie démocratique des établissements.

Ces dispositions visent à favoriser la participation des personnels de recherche et des personnels administratifs ou techniques au processus électoral de constitution des instances élues des EPSCP. Par ailleurs, elles permettent à certains chercheurs de voter dans plusieurs universités : c’est en effet le cas dès lors que ces personnels sont affectés, pour les titulaires, dans plusieurs unités mixtes de recherche relevant d’établissements différents ou effectuent, s’agissant des contractuels, un tiers de leurs obligations de référence dans chaque établissement. L’instauration d’un vote « multiple » paraît néanmoins surprenante dans la mesure où la logique démocratique veut que le droit de vote ne s’exerce, pour une élection déterminée, qu’une seule fois.

L’article 34 complète l’article L. 711-8 du code par un alinéa prévoyant la publicité du rapport du recteur, chancelier des universités, sur le contrôle de légalité des décisions et des délibérations des organes statutaires des EPSCP.

L’article 36 réécrit le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation consacré à la conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur. Pour l’essentiel, la présidence de la conférence, qui peut se scinder en une conférence des présidents d’université et une conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieurs, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, est supprimée, chaque conférence élisant désormais son président. Ces deux structures peuvent en outre se constituer en association.

L’article 37 modifie l’article L. 232-1 du code relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche pour préciser que les EPSCP sont représentés dans cette structure par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur.

Les articles 43, 45 et 49 définissent le calendrier d’application de la loi. Celui-ci est résumé par un tableau qu’on trouvera à l’annexe 2 du présent rapport. On rappellera ici que :

– l’article 43 prévoit qu’un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la loi dans un délai d’un an à compter de sa publication ; l’installation de ce dernier entraîne l’application des dispositions énumérées à l’article 45 de la loi ;

– l’article 43 comporte en outre une disposition tendant à prévoir un vote de confirmation pour certains présidents désireux de rester en fonction ;

– l’article 45 dispose que les responsabilités et compétences élargies prévues par la loi s’appliquent à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE PUBLIÉES

1. Les modalités d’élection des membres des conseils de l’université

L’article 11 de la loi modifie substantiellement l’article L. 719-1 du code de l’éducation relatif aux modalités d’élection des membres des trois conseils de l’université.

L’élection se fait au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage. Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs, une prime majoritaire est attribuée dans chacun des collèges (celui des professeurs et celui des maîtres de conférences) à la liste arrivée en tête, une liste des professeurs et une liste des maîtres de conférences pouvant s’associer autour d’un projet commun.

Cependant, comme le rapporteur l’avait souligné dans le rapport sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités, le mode de scrutin choisi n’est pas parfait, au sens où il ne peut pas écarter tout risque de blocage au conseil d’administration. Il reste que, contrairement à ce que beaucoup, dont le rapporteur, pensaient, ce mode de scrutin s’avère plutôt convainquant et semble permettre l’émergence de majorités de projet au détriment de majorités syndicales.

C’est ce que l’on a pu constater à l’occasion de l’élection des nouveaux conseils d’administration de certaines universités. Le système retenu, avec sa prime majoritaire, a parfois été présenté comme une tentative de « municipalisation » de l’élection du conseil d’administration. Or, dans le cas des universités, le système majoritaire, afin d’écarter tout risque d’inconstitutionnalité, joue dans deux collèges d’électeurs, celui des professeurs et celui des maîtres de conférences, et non pas dans un seul collège. En outre, contrairement aux élections municipales, il n’y a qu’un seul tour de scrutin. Ces différences aboutissent à créer un risque d’affrontement de deux listes syndicales élues au conseil d’administration avec le même nombre de représentants mais ne partageant pas le même projet ni ne défendant pas le même candidat au poste de président, susceptible, par conséquent, de rendre plus difficile l’élection du président.

Ainsi, dans le cas de l’université Paris VI, dont le président a été entendu par le rapporteur à la veille de l’élection, deux listes étaient élues au conseil d’administration : d’une part, celle des professeurs d’autre part, celle des maîtres de conférences, cette dernière liste reposant sur une intersyndicale faisant campagne contre la mise en œuvre de la loi du 10 août 2007. Cependant, au final, le président de Paris VI a été reconduit.

On voit bien, avec cet exemple, que le système choisi ne garantit pas automatiquement la victoire d’une majorité de projet. Il présente toutefois un immense avantage : s’il ne permet pas d’écarter tout risque de confrontation entre les listes d’enseignants-chercheurs, il offre un cadre juridique qui incite à dépasser ces oppositions stériles et à développer, au sein de nos universités, une culture d’établissement. En outre, selon les informations communiquées par le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans la pratique, seul un très petit nombre d’élections ont vu la liste des professeurs et celle maîtres de conférences obtenir le même nombre de sièges, les étudiants et les personnels administratifs et techniques étant alors placés en situation d’arbitre. Aussi peut-on penser que le nouveau mode de scrutin ne contribuera pas à rendre la gouvernance de l’université plus difficile.

Les dispositions de l’article 11 de la loi ont été précisées par le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage et la composition des collèges électoraux.

Ce décret dit « électoral », a été préparé et publié rapidement par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin de mettre en place, le plus tôt possible, le cadre juridique permettant d’organiser l’élection des nouveaux conseils. Sa publication a été suivie d’assez près par la diffusion, le 10 janvier 2008, d’une note d’information relative à l’organisation des élections, adressée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche aux présidents et directeurs des EPSCP. D’après le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les élections des nouveaux conseils d’administration auront toutes eu lieu au plus tard d’ici la fin mai 2008.

S’agissant des résultats des premières élections effectuées sur la base du nouveau scrutin, selon le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, au 31 mars 2008, dans 27 universités on constate que les conseils d’administration sont renouvelés à 50 % dans 24 universités (et à plus de 60 % dans 17 universités), un taux que l’on peut juger satisfaisant. (1).

En ce qui concerne le taux moyen de participation, il était, à la date du 31 mars 2008, de, respectivement, environ 74 %, 58 %, 15 % et 65,5 % dans le collège des professeurs, le collège des maîtres de conférences, le collège des étudiants et celui des personnels administratifs et techniques. Ces taux semblent indiquer une progression de la participation conformément aux prévisions ministérielles. On notera que le taux moyen de participation constaté en 2002 pour les élections des représentants étudiants aux conseils d’administration et aux conseils des études et de la vie universitaire était de l’ordre de 14 % (2).

Quant aux dispositions du « décret électoral », les plus importantes d’entre elles sont présentées ci-après.

● La composition des collèges électoraux des personnels enseignants

La loi du 10 août 2007 a des incidences sur la composition des collèges d’enseignants qui sont prises en compte par le décret. L’article 19 de la loi permet en effet aux présidents des universités bénéficiant des responsabilités et des compétences élargies de recruter des agents contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche.

Dans ce but, l’article 2 du décret prévoit que le collège A des professeurs et des personnels assimilés doit comprendre les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 nouveau du code de l’éducation pour exercer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche équivalent à des fonctions de professeurs des universités, tandis que les agents contractuels recrutés au niveau des maîtres de conférences votent dans le collège B, celui des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels assimilés.

● Les conditions d’exercice du droit de suffrage

L’article 3 du décret fixe les règles permettant de déterminer quels personnels enseignants sont électeurs et éligibles. Ainsi, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires sont de facto électeurs et éligibles dès lors qu’ils sont en fonction dans l’unité de formation et de recherche ou l’établissement, sous réserve qu’ils ne soient pas en disponibilité, en congé parental ou en congé de longue durée.

L’accomplissement d’un nombre d’heures minimum effectives n’est plus exigé de ces personnels, comme c’était le cas avec le décret du 18 janvier 1985, pour qu’ils soient inscrits sur les listes électorales : l’abandon de cette condition pour les « titulaires » se justifie par le fait que le décret la réserve, logiquement, aux personnels contractuels enseignants. En effet, désormais, les personnels enseignants non titulaires sont, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé parental ou en congé de longue durée, électeurs dans l’unité ou l’établissement où ils sont en fonction à condition qu’ils effectuent dans l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obligations de référence. Ces heures sont calculées par référence aux dispositions statutaires et sont égales à 128 heures de cours, 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques.

Quant aux personnels enseignants non titulaires qui effectuent leurs activités d’enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n’effectuent pas dans chacune de ces unités un nombre d’heures d’enseignement correspondant au tiers des obligations d’enseignement de référence, ils sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l’unité de leur choix.

En ce qui concerne les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les EPSCP, le décret dispose qu’ils sont électeurs sous réserve que leurs activités d’enseignement soient au moins égales au tiers des obligations de référence.

● L’attribution des sièges

L’article 7 du décret retranscrit le mode de scrutin défini par l’article 11 de la loi. Les membres des trois conseils sont donc élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.

Il reprend également les dispositions de l’article 11 de la loi relatives à l’élection des enseignants-chercheurs. Ainsi, pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs, il est attribué, dans chacun des collèges, à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

● La représentation des grands secteurs de formation

Il convient de rappeler, à titre liminaire que, dans le but d’éviter la constitution de conseils d’administration « monodisciplinaires » le législateur, à l’initiative du Sénat, a fixé des règles très strictes concernant la représentation des grands secteurs de formation lors des opérations électorales. Ces secteurs, au nombre de quatre, sont ainsi définis par l’article 11 de la loi : disciplines juridiques, économiques et de gestion ; lettres et sciences humaines et sociales ; sciences et technologies ; disciplines de santé.

Leur représentation est assurée par le respect de trois principes :

– les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire est assurée (article 10 de la loi) ;

– pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration, chaque liste doit assurer la représentation des quatre grands secteurs de formation (article 11 de la loi) ;

– pour l’élection des représentants des usagers, c’est-à-dire des étudiants et des bénéficiaires de la formation professionnelle, chaque liste doit assurer la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée (article 11 de la loi).

Ces principes ont été respectés par le pouvoir réglementaire. Par conséquent, le rapporteur ne partage pas les analyses de certains de ses interlocuteurs consistant à dire que la volonté du législateur, sur ce point particulier, n’a pas été respectée : aucune disposition du décret ne permet d’étayer une telle accusation. De fait, les reproches portaient moins sur le décret lui-même que sur les recommandations contenues dans la note d’information du 10 janvier 2008 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à l’organisation des élections dans les EPSCP. Certaines des personnes entendues considèrent en effet que cette note donne une interprétation restrictive de la loi en imposant la constitution de « circonscriptions électorales », non prévues par la loi du 10 août 2007, pour les élections au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

Qu’en est-il exactement ? La note d’information indique qu’il « appartient à chaque établissement de prévoir, dans ses statuts, la mise en place de circonscriptions électorales correspondant à chacun des grands secteurs de formation ». Il est incontestable que cette préconisation ne repose pas sur une disposition expresse de la loi. Cependant, il est tout aussi vrai que cette recommandation est motivée par une considération pratique, tirée de l’obligation qu’il y a à respecter l’article 10 de la loi aux termes duquel : « Les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ». Cette disposition instaure en réalité une obligation de résultat quant à la représentation effective des grands secteurs de formation au sein des deux conseils. Or, selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la meilleure façon de respecter cette obligation est de prévoir que les statuts des établissements mettent en place des circonscriptions électorales correspondant à chacun des grands secteurs de formation présents dans l’établissement et répartissent les électeurs et les sièges des différents collèges entre ces circonscriptions. Ce point de vue paraît raisonnable car il a le mérite de faciliter le respect de l’obligation énoncée par l’article 10 de cette même loi.

La note d’information prévoit une autre souplesse dont l’inspiration est tout aussi pragmatique : ce document indique que, dans les établissements disposant de seulement deux grands secteurs de formation, une représentation des secteurs au niveau des listes électorales, avec une stricte alternance, dans l’ordre de présentation de la liste, des candidats représentant chacun des secteurs, est admise pour assurer la représentation des secteurs dans les conseils scientifiques et des études et de la vie universitaire. Enfin, la note d’information se montre respectueuse de la volonté du législateur en indiquant clairement qu’il est impossible d’instituer des circonscriptions électorales par grand secteur de formation dans les collèges enseignants-chercheurs et étudiants pour les élections de leurs représentants au conseil d’administration : est ainsi préservé le principe, posé par l’article 11 de la loi, selon lequel la représentation des grands secteurs de formation pour les élections à ce conseil se fait au niveau des listes de candidats.

● L’autorisation de faire campagne le jour du vote

Aux termes de l’article 10 du décret, la propagande dans les bâtiments de l’université est autorisée pendant la durée du scrutin, à l’exception des salles de vote. Cette formulation positive d’une règle démocratique évidente a été unanimement saluée par les représentants des syndicats étudiants entendus par le rapporteur, par opposition à l’ancienne rédaction du décret, négative, selon laquelle « la propagande n’est interdite qu’à l’intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote ».

● Une question connexe ayant trait à la liberté syndicale

L’attention du rapporteur a été attirée sur le flou juridique entourant le droit de faire campagne des organisations étudiantes dans les établissements où elles ne sont pas représentées au sein des instances élues. Ainsi, il est arrivé qu’un syndicat, la Confédération étudiante, ait été empêché par certains établissements de faire campagne au motif qu’il n’y disposait pas d’élus étudiants.

Sur ce point, la note d’information du 10 janvier 2008 rappelle que tout étudiant mandaté par une organisation représentative peut avoir accès à un EPSCP pour y faire campagne dans la mesure où le règlement dudit établissement l’y autorise. Autrement dit, le droit d’accès des organisations représentatives n’est pas absolu, ce que confirme la jurisprudence du Conseil d’État : dans un arrêt de 1977, Sieur Béruard, celui-ci a jugé que, les conseils des universités n’étant pas des assemblées locales au sens de l’article 34 de la Constitution, les organes compétents des EPSCP peuvent édicter, pour réglementer la campagne électorale des élections des représentants étudiants, des interdictions plus étendues que celles posées par la réglementation nationale.

Il conviendrait de se pencher sur cette question, afin de trouver une solution juridique qui permette aux organisations représentatives, même lorsqu’elles n’ont pas d’élus dans un établissement particulier, de mandater un étudiant pour faire campagne dans ledit établissement.

2. La création d’un comité technique paritaire dans les établissements

L’article 16 insère un article L. 951-1-1 nouveau dans le code visant à créer dans chaque EPSCP un comité technique paritaire (CTP), destiné à favoriser le dialogue social au sein de l’université et à alléger ainsi l’ordre du jour du conseil d’administration. Créé par une délibération du conseil d’administration, ce comité est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines et se voit présenter, chaque année, un bilan sur la politique sociale de l’établissement. L’article 48 de la loi précise que les CTP existant exercent l’ensemble des compétences nouvelles prévues par l’article L. 951-1-1 du code.

Le ministère de l’enseignement supérieur a communiqué aux présidents et directeurs d’établissements, respectivement le 8 octobre 2007 et le 7 mars 2008, une note sur la mise en place du CTP, puis un « Guide pratique d’institution et de fonctionnement d’un comité technique paritaire », destinés à faciliter l’installation de ce nouvel organe de consultation. Ce dernier document précise que le CTP doit comprendre un nombre égal de représentants titulaires de l’administration et de représentants titulaires des personnels, ainsi qu’un nombre au plus égal de suppléants pour chacune de ces catégories. Le nombre de membres de ce comité est fixé par le conseil d’administration, tandis que la durée de leur mandat est de trois ans, conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Enfin, le CTP est obligatoirement consulté, conformément à l’article 12 de ce décret, sur les problèmes généraux d’organisation de l’établissement, les conditions générales de fonctionnement des administrations et des services, les règles statutaires, les problèmes d’hygiène et de sécurité et les critères de répartition des primes.

3. L’institution d’un comité de suivi de la loi

L’article 51 de la loi prévoit l’institution, par un décret, d’un comité de suivi, comprenant notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, chargé d’évaluer l’application de la loi et de transmettre, chaque année, au parlement un rapport sur ses travaux.

Aux termes du décret n° 2008-72 du 23 janvier 2008, le premier rapport d’évaluation sera transmis le 31 décembre 2008. Ce texte fixe à seize le nombre des membres du comité. Ainsi, outre les quatre parlementaires mentionnés, il comprend douze personnalités qualifiées désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre, le comité doit, aux termes de l’article 1er du décret, formuler toute proposition ou recommandation relative à l’application et à la mise en œuvre de la loi, entendre deux fois par an le Conseil national de l’enseignement supérieur et la recherche et consulter régulièrement les organisations représentant les personnels et les étudiants qu’il informe de ses travaux.

Un arrêté en date du 4 février 2008 a notamment nommé Mme Claire Bazy-Malaurie, présidente de chambre à la Cour des comptes, qui assure la présidence du comité de suivi, et M. Albert Fert, prix Nobel de physique 2007.

Les parlementaires membres du comité sont pour, l’Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Soisson (titulaire) et M. Benoist Apparu (suppléant) et, pour le Sénat, M. Jean-Léonce Dupont (titulaire) et M. Philippe Adnot (suppléant) (3).

Ce comité a été installé par la ministre et déjà pu se réunir trois fois.

C. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE

L’article 40 complète le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation par un chapitre X consacré au médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Il donne un statut législatif au médiateur de l’éducation nationale et aux médiateurs académiques, qui ont été institués par un décret du 1er décembre 1998 codifié aux articles D. 222-37 à D. 222-42 du code de l’éducation, et étend les missions de ces médiateurs à l’enseignement supérieur.

L’adoption de cet article impose de modifier les articles D. 222-37 à D. 222-40 du code de l’éducation qui ne font référence qu’au médiateur de l’éducation nationale. Cependant, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas prévu d’adopter, à cet effet, un tel décret : sa direction des affaires juridiques considère que, dans la mesure où il n’y a pas modifications de compétences, mais simplement une modification d’intitulé et où le changement de dénomination est introduit directement par la loi, le décret est superfétatoire.

Cette interprétation est surprenante dans la mesure où on ne voit pas comment les articles du code en question pourraient être automatiquement modifiés par la loi ni comment on pourrait se contenter d’une incohérence entre les parties législative et réglementaire du code.

II.- UNE AUTONOMIE ACCRUE

La loi du 10 août 2007 accroît l’autonomie des universités. C’est le pendant du renforcement de leur gouvernance : étant mieux à même de décider, elles se voient offrir plus de libertés, en étant dotées de nouveaux leviers d’action.

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION

L’article 17 de la loi modifie l’article L. 711-1 du code de l’éducation relatif à l’autonomie des EPSCP pour préciser l’objet des contrats pluriannuels d’établissements, créés par la loi du 26 janvier 1984, et obliger ces établissements à mettre en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision.

L’article 18 insère dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation une nouvelle section comprenant trois articles consacrés aux responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

L’article L. 712-8 dispose que les universités peuvent demander à bénéficier de ces compétences par une délibération adoptée à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, cette décision devant être approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’article L. 712-9 dispose que le contrat pluriannuel d’établissement doit prévoir le montant global de la dotation de l’État en distinguant les crédits affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Les universités se voient donc dotées d’un « budget global » qui englobe la totalité de leurs moyens, sans que soient exclus, comme aujourd’hui, la masse salariale des personnels rémunérés par l’État.

L’article L. 719-2 précise que les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. En outre, le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels.

Ces dispositions mettent en place ce que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche appelle un « double plafond » : d’une part, le plafond des emplois défini par le conseil d’administration de l’établissement, sur l’ensemble des emplois, notamment ceux financés sur ses ressources propres; d’autre part, un sous-plafond d’emplois pour les emplois financés par l’État.

Le second plafond, défini par la loi de finances, ne peut être remis en cause par l’établissement : celui-ci ne peut pas recruter plus de fonctionnaires titulaires que ce qu’autorise le budget de l’Etat. Le plafond global est, quant à lui, arrêté par l’établissement, qui aura toute latitude pour recruter des personnels sur ressources propres, dans la limite de la soutenabilité budgétaire. En effet, les dépenses de personnel ne peuvent excéder la somme des moyens dédiés à cet effet par l’Etat et des ressources propres de l’établissement.

Une dernière disposition de l’article L. 719-2 prévoit que l’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités fixées par décret.

L’article L. 712-10 du code précise que les unités et services communs des universités ayant opté pour les responsabilités élargies sont associés à l’élaboration du budget.

L’article 19 de la loi complète le titre V du livre IX du code de l’éducation par un chapitre consacré aux responsabilités élargies en matière de gestion de ressources humaines.

Comprenant trois articles, ce chapitre :

– permet au conseil d’administration de répartir les obligations de service des personnels d’enseignement et de recherche entre les activités d’enseignement et de recherche (article L. 954-1) ;

– rend le président de l’université responsable de l’attribution des primes aux personnels affectés à l’établissement selon des règles définies par le conseil d’administration (article L. 954-2) ;

– autorise la création de dispositifs d’intéressement par le conseil d’administration (article L. 954-2) ;

– donne au président le pouvoir de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement et de recherche ou pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A (article L. 954-3).

Ce rappel des dispositions des articles 18 et 19 de la loi est l’occasion, pour le rapporteur, de faire quatre séries de commentaires.

● L’appétence des universités pour les nouvelles compétences

Le premier commentaire est pour se féliciter de l’appétence des universités pour les responsabilités et compétences élargies prévues par la loi du 10 août 2007. Ainsi, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche affiche un objectif de 20 universités plus autonomes d’ici le 1er janvier 2009. Or les souhaits manifestés par les universités dépassent très largement cette cible : une enquête de novembre 2007 indique que 50 universités se sont portées candidates pour bénéficier des compétences élargies.

Il s’agit d’universités auditées ou allant être auditées par l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et l’Inspection générale des finances, cet exercice ayant été érigé en préalable par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des finances à l’exercice des nouvelles compétences. Ainsi :

– 5 universités ont été auditées en 2007 : Cergy-Pontoise, Tours, Nancy I, Grenoble I, Paris V ;

– 30 universités seront auditées d’ici la fin du mois d’août 2008 : Aix-Marseille I, II et III ; Angers ; Bordeaux III ; Chambéry ; Clermont-Ferrand I et II ; Corte ; La Rochelle ; Le Mans ; Limoges ; Lyon I ; Marne-la-Vallée ; Montpellier I ; Mulhouse ; Nantes ; Nice ; Paris IV ; Paris VI ; Paris VII ; Paris XI ; Paris XII ; Paris XIII ; Saint-Etienne ; Strasbourg I, II et III ; Toulouse et Valenciennes ;

– s’y ajoutent 15 autres universités qui demandent à être auditées en 2008 : Besançon ; Bretagne Sud ; Dijon ; Lyon III ; Perpignan ; Metz ; Montpellier III ; Nancy II ; Paris II ; Paris IX ; Poitiers ; Université technologique de Belfort ; Université technologique de Compiègne ; Université technologique de Troyes ; Versailles-Saint-Quentin (4).

D’après le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’ici la fin de l’année, cinquante universités devraient été auditées et la campagne d’audit pour l’ensemble des établissements devrait être terminée d’ici trois ans.

● Les nouvelles compétences et la gestion statutaire des personnels

Le second commentaire concerne les responsabilités élargies en matière de gestion des ressources humaines et leur incidence sur la gestion « statutaire » des carrières des personnels affectés aux universités.

En premier lieu, il convient d’examiner les verrous qui bloquent l’exercice des flexibilités accordées par le législateur pour le recrutement d’agents contractuels, afin de prévoir, à terme, les adaptations réglementaires nécessaires. Un exemple, cité par le président de l’université de Clermont-Ferrand-I, M. Philippe Dulbecco, permet d’illustrer l’intérêt d’une « revue générale » de ces blocages réglementaires. Pour recruter un nouveau secrétaire général, cette université a fait paraître, notamment dans le journal Le Monde et dans La Gazette des communes, une annonce qui a suscité l’intérêt du directeur des services informatiques du ministère des affaires étrangères. Bien que ce candidat présentait le meilleur profil possible au regard des besoins de l’établissement, les textes encadrant le statut des secrétaires généraux d’université ne permettaient pas un tel recrutement. Un administrateur territorial a finalement été recruté, mais son recrutement n’a été accepté par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’après que ce fonctionnaire, détaché de son corps d’origine, ait été d’abord nommé comme secrétaire général adjoint, une nomination « directe » à l’emploi de secrétaire général étant impossible au regard des règles en vigueur.

Ce cheminement tortueux prouve, à l’évidence, que l’article L. 954-3 du code de l’éducation ne permettra pas, à lui seul, de donner aux universités toute la latitude nécessaire au recrutement d’agents contractuels.

En second lieu, et il là s’agit d’un point beaucoup plus lourd de conséquences, il convient de se pencher sur une contradiction fondamentale apparue depuis l’adoption de la loi du 10 août 2007.

D’un côté, les universités pourront davantage récompenser les efforts individuels. Les dispositions de l’article L. 954-2 nouveau du code de l’éducation impliquent, en effet, d’après la direction générale de l’enseignement supérieur, que le président d’une université, dans le cadre des règles générales fixées par le conseil d’administration, sera libre de favoriser l’attribution des primes administratives et/ou des primes pédagogiques à telle ou telle personne. De l’autre, si rien n’est fait, les universités continueront, alors même qu’elles seront plus autonomes, de subir les pesanteurs qu’implique une gestion des ressources humaines fondée sur des statuts et des corps, qui accordent une place prépondérante à l’ancienneté des fonctionnaires.

À titre d’exemple, le président de Paris VI a relevé devant le rapporteur qu’en matière de primes, le ministère de l’enseignement supérieur a pris l’habitude de détailler, chaque année, dans une circulaire, le montant maximum de telle ou telle prime en fonction des corps et de l’ancienneté des fonctionnaires. Si cette pratique devait perdurer, elle entrerait en contradiction avec la logique de souplesse instaurée par la loi du 10 août 2007. Le même interlocuteur a ensuite observé qu’il est actuellement impossible pour une université de promouvoir par elle-même ses personnels, car les promotions sont « verrouillées » par des commissions administratives paritaires nationales.

Interrogée sur ce point, la direction générale de l’enseignement supérieur a reconnu que, depuis l’adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités de l’université, deux types de logique de gestion vont devoir cohabiter : la logique nationale, qui repose sur les corps et les statuts, et les logiques propres à chaque établissement. Elle a indiqué à cet égard que la direction générale des ressources humaines du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche étudie les scénarios d’évolutions possibles que pourrait entraîner, sur la gestion des personnels, la prise en compte de la réforme de l’été dernier. Ces options n’écartent pas la solution consistant à confier aux établissements tous les aspects de la gestion des ressources humaines, ce qui peut sembler la solution la plus conforme à l’esprit de la loi. Il a été cependant précisé au rapporteur que toute réflexion en la matière devra tenir compte des travaux de la commission sur les personnels de l’enseignement supérieur présidée par M. Rémy Schwartz, dont les conclusions devraient être rendues en juin 2008.

De leur côté, l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et l’Inspection générale des finances, dans un rapport sur la mise en œuvre de la loi du 10 août 2007, constatent qu’il apparaît difficile de faire coïncider le nombre et la répartition par corps des personnes recrutées par concours nationaux avec les besoins issus des décisions de recrutement des universités. Par conséquent, elles considèrent que « la seule solution viable semble être de laisser les universités maîtresses du nombre de postes qu’elles souhaitent ouvrir aux concours » (5).

Dans ces conditions, le rapporteur considère que l’université ne pourra se permettre le luxe de rester au milieu du gué : la contradiction évoquée devra être surmontée. Et cela impliquera de faire des choix politiques, en reconnaissant que la loi du 10 août 2007 est, comme l’a souligné lors de son audition, le premier vice-président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Pierre Finance, une loi de décentralisation. La traduction juridique d’une telle approche sera difficile à mettre en œuvre. Elle nécessitera du temps et une vraie concertation, afin de rassurer les personnels et de définir un cadre de gestion souple, qui offre toutes les garanties liées à l’appartenance à la fonction publique.

Cependant, elle impliquera de confier, à terme, aux présidents d’université le pouvoir de nomination aux emplois, étant entendu que celui-ci devra s’exercer en respectant des règles fixées au plan national. Dans un tel cadre, on pourrait même concevoir que les présidents d’université puissent être autorisés à promouvoir, selon des critères stricts, ces personnels d’une catégorie à une autre. Par ailleurs, il serait opportun d’étudier la faisabilité d’un système de recrutement où la réussite au concours entraînerait la qualification, mais où, les établissements seraient libres de choisir telle ou telle personne sur une liste d’aptitude définie au plan national. Serait ainsi mis en place un « vivier » pour le recrutement des fonctionnaires, à l’instar de ce qui existe pour la fonction publique territoriale. Le Livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant remis au ministre de l’éducation nationale le 4 février 2008 évoque d’ailleurs un tel scénario pour le recrutement des enseignants du second degré : ainsi, selon l’une des trois options retenues, serait organisée « parmi les titulaires des Masters d’enseignement..., sur le modèle de la fonction publique territoriale, une procédure (sous forme d’épreuve, d’entretien, de test) de qualification nationale, conduisant à des listes dans lesquelles puiseraient les académies, les inspections d’académies ou les établissements » (6).

● L’accompagnement budgétaire des nouvelles compétences

On ne peut nier que le gouvernement ait pris la mesure des efforts financiers nécessaire à la construction de la nouvelle université. L’élaboration du projet de loi relatif aux libertés des universités est allée de pair avec l’annonce, dès la déclaration de politique générale du premier ministre, le 3 juillet 2007, d’une hausse exceptionnelle du budget de l’enseignement supérieur.

Cette annonce a débouché sur la signature, le 28 novembre 2007, d’un protocole cadre pour la réussite des universités entre le premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le premier vice-président de la Conférence des présidents d’université, aux termes duquel le budget de l’enseignement supérieur augmentera d’un milliard d’euros par an pendant cinq ans pour atteindre quinze milliards d’euros en 2012. Cet engagement a été perçu de façon très positive par les présidents d’université et a joué un rôle non négligeable dans l’apaisement des tensions apparues au sein de certaines universités à l’automne 2007.

La traduction budgétaire de cet accord dans la loi de finances devra donc être surveillée de près. D’ores et déjà, les représentants de la Conférence des présidents d’université se sont félicités devant le rapporteur que le caractère pluriannuel du soutien financier de l’État sera retracé dans le premier budget pluriannuel qui doit être présenté à la fin du printemps 2008. On rappellera à cet égard que, suite à l’annonce du président de la République, lors du premier conseil de modernisation des finances publiques, de la présentation d’un budget pluriannuel pour la période 2009-2011, une circulaire du premier ministre du 11 février 2008 a invité les membres du gouvernement à définir les budgets et les effectifs de l’État pour les années 2009, 2010 et 2011. La réalisation de cet exercice, qui est très attendue par la communauté universitaire, apportera la preuve décisive que le « pacte de confiance » conclu en novembre dernier ne repose pas sur de vaines paroles.

● La réforme de la DGES et de l’AERES

Ainsi que le rapporteur l’avait souligné à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités, la direction générale de l’enseignement supérieur (DGES) et l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) doivent opérer, maintenant plus que jamais, leur révolution culturelle pour accompagner la réforme des universités.

La DGES devra délaisser sa vocation première d’administration de gestion pour se transformer en une véritable administration de pilotage, qui stimule la performance des universités. A cet égard, la Conférence des présidents d’université a avancé devant le rapporteur l’idée selon laquelle la DGES devrait devenir une direction de mission dédiée à la contractualisation, en abandonnant son organisation verticale en bureaux pour se restructurer autour d’un directeur général et de directeurs généraux-adjoints. Ces derniers seraient dotés d’une délégation de compétences complète de la part du directeur général et se verrait confier un champ d’activités régional, leur permettant ainsi d’être les négociateurs des contrats de projet des établissements de leur « ressort ».

L’AERES devra voir ses moyens renforcés pour qu’elle soit mieux à même de « diagnostiquer » la qualité des contrats pluriannuels d’établissement. Peut être faudra-t-il aller plus loin, en actualisant les missions de l’AERES pour adapter cette agence à un paysage universitaire en pleine mutation. Sur ce dernier point, la « décision 20 » du rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali estime que l’AERES devrait poursuivre trois missions : veiller à informer les étudiants des taux de succès sur trois ans de la formation qu’ils choisissent ; juger du bon emploi des ressources allouées à la suite du précédent exercice d’évaluation ; rendre publics ses audits au travers d’un « classement général simple et clair, organisé par domaine d’enseignement ». Cette décision évoque aussi la nécessité d’encourager l’activité d’agences concurrentes d’évaluation.

Visant à lutter contre ce qu’on appelle le « localisme » des recrutements d’enseignants-chercheurs, l’article 26 de la loi insère un article L. 952-1-1 nouveau dans le code de l’éducation disposant que chaque EPSCP présente, dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement, des objectifs en matière de recrutement de maîtres de conférences extérieurs à l’établissement, c’est-à-dire n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement, ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs n’ayant pas exercé des fonctions de maître de conférences dans l’établissement.

L’article 29 de la loi du 10 août 2007 étend les réductions d’impôts sur le revenu ou sur les sociétés prévues par les articles 200 (pour les particuliers) et 238 bis (pour les entreprises) du code général des impôts aux dons faits aux fondations universitaires et aux fondations partenariales. Cette mesure ne nécessite la publication d’aucun texte réglementaire pour être mise en œuvre.

L’article 32 de la loi du 10 août 2007 organise le transfert, aux EPSCP qui en font la demande, de la pleine propriété de biens mobiliers et immobiliers détenus par l’État et affectés aux EPSCP ou mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il doit être accompagné d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine établie après expertise contradictoire. Ce dispositif constitue une innovation majeure de la loi qui contribue à conforter l’autonomie nouvelle accordée aux universités. Aucune mesure réglementaire n’est nécessaire pour mettre en application ce dispositif ; l’article 32 est d’application immédiate. Dans les faits, les universités attendent que leurs nouveaux conseils d’administration soient constitués et que les audits de l’inspection générale de l’éducation nationale et de la recherche sur leur capacité à exercer l’autonomie prévue par la loi soient rendus (par exemple, le rapport d’audit de Paris VI remis au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a donné un avis très réservé sur la dévolution du patrimoine immobilier de cette université).

En outre, un transfert de propriété ne peut être engagé que si l’État et les universités disposent de l’inventaire du patrimoine universitaire, ce qui est loin d’être acquis sur les 82 universités françaises. En effet, comme l’a relevé la Cour des comptes, l’État a beaucoup de mal à connaître avec précision le contenu du patrimoine universitaire. Ainsi, le rapport de certification des comptes de l’État pour 2006 établi par la Cour des comptes indique que « dans la très grande majorité des universités contrôlées, tout ou partie des biens remis en dotation ou en affectation n’est pas enregistré au bilan de l’université concernée, faute d’avoir obtenu du rectorat les arrêtés d’affectation qui en donnent la liste exhaustive et précisent, entre autres choses, à qui incombe la charge de leur renouvellement » (page 28).

Les inventaires sont en cours d’établissement. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a indiqué que 25 % du travail a été effectué. Le travail de mise à jour du tableau général des propriétés de l’État est effectué par vagues d’universités. France Domaine est cependant réticente car elle considère que l’inventaire du patrimoine universitaire ne relève pas de ses attributions. L’imbrication de différentes universités sur un même campus et l’absence de répartition des droits de propriété immobilière entre l’État et les villes sur les sites des universités les plus anciennes constituent des difficultés majeures retardant la finalisation du tableau des propriétés.

Selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, vingt-six universités ont exprimé, à ce jour, le souhait de bénéficier d’un transfert de propriété immobilière, sur les cinquante qui ont souhaité passer aux compétences élargies. Cependant tous les présidents d’université étudient la mise en œuvre du plan Campus en réfléchissant aux possibilités ouvertes par le transfert de la propriété du patrimoine de l’État. Un délai est donc nécessaire avant d’observer l’engagement des processus de dévolution. L’article 32 de la loi ne devrait commencer à être mis en œuvre matériellement que dans deux ou trois ans. La nouvelle programmation sur trois ans des crédits budgétaires de l’État devrait, à partir de 2009, faciliter ces transferts de propriété en donnant une visibilité pluriannuelle des crédits alloués aux universités.

Le rapporteur considère cependant que des transferts partiels de propriété peuvent être engagés afin de pouvoir engager sans attendre le réaménagement de certains sites universités. Cette dévolution partielle est compatible avec la loi. Elle est en outre opportune dans la mesure où elle permet d’étaler dans le temps les investissements de mise aux normes de sécurité.

L’article 33 de la loi du 10 août 2007 ajoute aux ressources propres des EPSCP deux nouveaux produits : les recettes tirées de vente de biens et les recettes tirées de droits de propriété intellectuelle. Cette mesure est d’application directe et ne nécessite la publication d’aucun texte réglementaire pour être mise en application. Le décret réorganisant le budget des universités et fixant leur régime financier reprend expressément les produits des droits de propriété intellectuelle dans le budget annexe du service d’activités industrielles et commerciales.

L’article 38 modifie le code général des impôts pour supprimer la procédure d’agrément des versements de particuliers et d’entreprises déductibles des impôts aux établissements d’enseignement supérieur.

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE

1. Le budget global et le pilotage financier des établissements

Sur le fondement de l’article 18 de la loi, relatif aux responsabilités élargies en matière budgétaire, deux projets de décrets sont en cours d’instruction par le Conseil d’État, l’un pour les EPSCP accédant aux compétences élargies, l’autre pour l’ensemble des EPSCP.

● Le budget et le régime financier des EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Un projet de décret en Conseil d’État fixe les règles relatives au régime budgétaire et aux instruments d’analyse et d’information financière des EPSCP ayant opté pour l’autonomie accrue prévue par les articles L. 712-8 et L. 712-9 nouveaux du code de l’éducation. Applicable au 1er janvier 2009, il devrait innover tant en ce qui concerne la présentation du budget, le pilotage et la performance des établissements qu’en ce qui concerne les nouvelles modalités de contrôle budgétaire et les règles prudentielles.

– Le budget de l’établissement est désormais constitué d’un budget principal et, le cas échéant, d’un budget annexe du service d’activités industrielles et commerciales (SAIC), et d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour chaque fondation universitaire. Il comporte, en annexe, un volet « performance », ainsi que les documents et tableaux permettant le suivi des emplois et des programmes pluriannuels d’investissement. Le conseil d’administration doit délibérer sur le volet performance, qui présente les objectifs poursuivis par l’établissement, assortis d’indicateurs d’efficience, d’efficacité et de qualité du service public de l’enseignement supérieur.

– Les crédits sont ventilés par destinations et par nature, selon trois dotations : la masse salariale, assortie d’un plafond d’autorisation de l’ensemble des emplois rémunérés par l’établissement et d’un plafond d’emplois fixé par l’État relatif aux emplois financés par l’État ; la dotation de fonctionnement hors masse salariale ; la dotation d’investissement.

– Loin d’organiser, comme a pu le craindre le président de Paris VI devant le rapporteur, une « suradministration du budget » rendant impossible son exécution, le projet de décret respecte l’autonomie mise en place par la loi. Le président ou le directeur d’établissement est l’ordonnateur du budget qui est voté par le conseil d’administration ; sa communication au recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l’enseignement supérieur le rend exécutoire. Le conseil d’administration peut décider d’apporter des modifications au budget en cours d’exercice, notamment dans le cas d’une modification du plafond d’emplois ou d’une augmentation des dotations, qui sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions. Il n’y a pas de contrôle a priori des dépenses, qui sont réglées par l’agent comptable de l’établissement au vu de l’acceptation des dépenses par l’ordonnateur, mais le recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut solliciter l’analyse du trésorier-payeur général territorialement compétent selon des modalités établies par une convention de partenariat. Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’emprunt, à la création de filiales et à la prise de participation sont, en revanche, soumises à approbation, mais celle-ci est déconcentrée du ministre au recteur et au trésorier-payeur général. Pour les établissements qui lui sont directement rattachés, l’approbation de ces délibérations continue de relever du ministre.

– En ce qui concerne la préparation du budget, l’architecture des pouvoirs mise en place par la loi du 10 août 2007 est respectée. Le système antérieur, très favorable aux composantes, reposait sur ce qu’on appelait le principe de la « navette ascendante » entre celles-ci et les organes centraux des établissements. Le projet de décret se contente d’indiquer que le budget est élaboré sous l’autorité du président ou du directeur d’établissement et que le conseil d’administration, sur proposition du président ou du directeur d’établissement, arrête la procédure interne d’élaboration du budget et notamment les modalités d’association des différentes composantes. Par conséquent, c’est aux organes dirigeants de l’université qu’il revient de fixer les règles du jeu, qui peuvent être donc plus ou moins « centralisées ».

– Le titre IX du projet de décret est entièrement consacré à l’audit interne et au pilotage financier et patrimonial des établissements. Il prévoit que ceux-ci doivent se doter d’instruments d’analyse rétrospective et prévisionnelle et d’outils de restitution et de valorisation de l’information financière sous forme d’indicateurs ou de rapports d’analyse. Dans le même temps, les établissements doivent assurer l’information régulière des autorités de tutelle sur leur situation financière, le respect de leurs engagements contractuels et l’évolution de leur masse salariale et de leurs emplois.

– L’équilibre du budget doit être appréciée désormais au regard de trois équilibres : celui du budget principal, celui du budget annexe du service d’activités industrielles et commerciales et celui de chaque état prévisionnel de dépenses et de recettes des différentes fondations. En outre, chacun de ces trois équilibres doit être réalisé au niveau du compte de résultat prévisionnel et du tableau de financement abrégé prévisionnel qui doivent être tous deux en équilibre réel.

● Le régime financier de l’ensemble des EPSCP

Le second projet de décret en Conseil d’État a pour objet de « toiletter » le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au régime financier des EPSCP sur trois points principaux.

– Il tient compte de la nouvelle liste des personnes qui bénéficient d’une délégation de signature du président d’université fixée par l’article L. 712-2 du code de l’éducation modifié par la loi du 10 août 2007. Le champ des titulaires d’une délégation de l’ordonnateur principal englobe non seulement les vice-présidents des trois conseils et le secrétaire général, mais aussi tous les responsables des composantes. Cette extension a pour effet de supprimer la possibilité pour l’ordonnateur principal de désigner un ordonnateur secondaire.

– Les modalités de règlement des dépenses et des ordres de recouvrement transmis par l’ordonnateur à l’agent comptable, ainsi que la transmission du compte financier au juge des comptes et des documents budgétaires et financiers à l’autorité de tutelle peuvent être dématérialisées.

– Tout recours à l’emprunt est désormais approuvé conjointement par le recteur d’académie et le trésorier-payeur général territorialement compétent et, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

2. L’attribution des primes

L’article 19 de loi insérant dans le code de l’éducation un article L. 954-2 nouveau relatif aux responsabilités et compétences élargies en matière de gestion des ressources humaines a déjà été présenté. Son dernier alinéa dispose que les conditions d’applications de l’article peuvent être précisées par décret.

Sur ce fondement, le ministère de l’enseignement supérieur prépare un décret modifiant le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur. Applicable au 1er janvier 2009, le projet de décret reprend la disposition de l’article 19 de la loi aux termes de laquelle cette prime est attribuée par le président ou le directeur d’établissement après avis du conseil scientifique. Il précise en outre que le conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs fixe les modalités et les conditions liées aux obligations de service pour l’attribution de la prime, ainsi que les critères scientifiques selon lesquels les candidatures sont évaluées. Par ailleurs, la prime serait attribuée pour une durée de quatre ans, comme cela est actuellement prévu par le décret de 1990.

3. La nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs

L’article 25 de la loi du 10 août 2007 a réformé en profondeur la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs en substituant aux commissions de spécialistes des comités de sélection constitués pour chaque ouverture de poste de maître de conférence ou de professeur des universités ou de personnel assimilé à l’une de ces deux catégories.

L’article 45 de la loi a prévu que cette nouvelle procédure s’applique à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration des universités. L’article 46 dispose, quant à lui, que les commissions de spécialistes en exercice au 11 août 2007 sont maintenues en fonction jusqu’au 10 août 2008. À cette échéance, les compétences de ces commissions sont exercées par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection.

Ces dispositions d’entrée en vigueur ont conduit la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à préciser par une circulaire du 9 janvier 2008 les cas où des comités de sélection devaient être mis en place pour procéder au recrutement des enseignants-chercheurs pour les postes ouverts au titre de la première campagne de recrutement de 2008 (arrêtés publiés au Journal officiel du 28 février 2008). Cette circulaire distinguait trois cas :

– les universités disposant au 28 février 2008 d’un nouveau conseil d’administration élu doivent mettre en place des comités de sélection pour instruire les candidatures aux postes d’enseignants-chercheurs ouverts ; vingt et une universités sont dans cette situation ;

– les universités dont le nouveau conseil d’administration sera élu entre le 28 février et le 1er avril 2008, date de clôture du dépôt des candidatures aux postes d’enseignants-chercheurs au titre de cette première campagne de recrutement 2008, auront le choix entre la mise en place de comités de sélection et le maintien des commissions de spécialistes ; les universités ne peuvent toutefois pas décider de panacher les systèmes des comités de sélection ou des commissions de spécialistes, la procédure d’examen des candidatures devant être unique au sein d’une même université ;

– dans les autres cas, les commissions de spécialistes sont maintenues.

Un décret d’application est nécessaire pour modifier les textes réglementaires relatifs aux statuts des enseignants-chercheurs qui définissent la procédure de leur recrutement.

Un projet de décret en Conseil d’État a été élaboré. Il a été soumis au comité technique paritaire des corps universitaires (CTPU) le 18 février 2008, qui a donné un avis favorable. Il a été examiné par la section du Conseil d’État le 19 mars. Il devrait être inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres du 7 avril et publié le 9 avril 2008.

Après l’examen du projet de décret par le Conseil d’État, le gouvernement a décidé de simplifier le dispositif de mise en place des comités de sélection et de maintien des commissions de spécialistes en ne distinguant que deux situations :

– les universités disposant d’un nouveau conseil d’administration au 28 février 2008, date de publication des postes à pourvoir, doivent mettre en place un comité de sélection pour procéder à chaque recrutement ;

– les universités ne disposant pas d’un nouveau conseil d’administration au 28 février 2008 doivent maintenir les commissions de spécialistes pour procéder aux recrutements des enseignants-chercheurs de la campagne 2008.

Ce projet de décret fixe également le nombre des membres des comités de sélection : le gouvernement propose de fixer ce nombre entre huit à seize, après avoir initialement proposé six à douze. Le projet de décret précise, conformément aux débats législatifs, que « un comité de sélection est mis en place pour chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant ». Cette disposition n’est pas sans poser des difficultés matérielles aux universités qui sont dans l’obligation de constituer de nombreux comités pour traiter les candidatures pour chaque poste ouvert. Le rapporteur considère que le respect de la loi impose de constituer un comité de sélection pour chaque poste ouvert mais que la composition des comités de sélection peut être identique pour l’ensemble des postes d’une même catégorie d’enseignants dans une même spécialité ou un même ensemble de spécialités. La loi exige que chaque année des comités de sélection doivent être constitués mais leur composition peut reprendre celle des comités des campagnes de recrutement précédentes.

Le ministère de l’enseignement supérieur considère que la loi est suffisamment précise pour permettre aux universités de constituer leurs comités de sélection sans attendre la publication du décret en Conseil d’État. Hormis le nombre de membres et la précision selon laquelle le président du comité est désigné par le conseil d’administration de l’université siégeant en formation restreinte, le projet de décret ne contient en effet aucune disposition nouvelle. En particulier, il fait une stricte application du principe de présence d’au moins la moitié de personnes extérieures à l’établissement au sein du comité de sélection.

La procédure retenue par le gouvernement consistant à inviter les universités à mettre en place des comités de sélection et procéder à l’instruction des dossiers de candidatures en l’absence de décret d’application et sur la base d’une simple circulaire détaillant le contenu du futur décret n’est cependant pas sans placer les universités dans une position peu confortable, d’autant plus que le contenu du projet de décret a évolué depuis la signature de la circulaire (la circulaire recommande de fixer le nombre de membres des comités entre six et douze). En fait, les comités de sélection n’ont pu commencer leurs travaux qu’à partir du 2 avril, une fois que tous les actes de candidature aux postes ouverts ont été déposés ; les universités ont donc pu ajuster les comités de sélection en fonction des évolutions du contenu du projet de décret entre le moment de leur constitution, décidée en janvier ou février 2008, et le 2 avril.

Si la loi et le futur décret d’application sont relativement précis quant à la composition des comités de sélection, les universités conservent une grande latitude quant au processus de sélection des membres qui sont nommés, sur la proposition du président de l’université, par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs. Le rapporteur considère ainsi qu’il n’est pas contraire à la loi, ni aux intentions du législateur qu’un président d’université décide de composer ses propositions en puisant dans des listes d’enseignants-chercheurs spécialistes élus par leurs pairs.

La loi du 10 août 2007 comporte toutefois une lacune pour la mise en place des comités de sélection dans les universités ayant décidé de fusionner. L’article 44 de la loi a judicieusement prévu que dans les universités ayant décidé, avant le 11 août 2007, de fusionner au plus tard le 1er janvier 2009 – ce qui est le cas des trois universités strasbourgeoises – le nouveau conseil d’administration ne devrait pas être élu dans l’année suivant la publication de la loi mais dans les dix-huit mois. Cependant aucune mesure transitoire n’a été prévue pour ce qui concerne le maintien des commissions de spécialistes et la mise en place des comités de sélection. Ainsi, dans les trois universités strasbourgeoises, les commissions de spécialistes ont été maintenues en place pour le recrutement des enseignants-chercheurs sur les postes ouverts au titre de la première campagne de recrutement de 2008. Mais rien n’est prévu pour la sélection des candidats au titre de la deuxième campagne de recrutement de 2008 qui devrait être effectuée par les établissements en novembre et décembre 2008. Or, l’article 46 de la loi ne permet pas de maintenir les commissions de spécialistes au-delà du 10 août 2008 et les conseils d’administration des trois universités n’auront pas été renouvelés à cette date conformément à l’article 43 de la loi or les comités de sélection doivent être désignés, en application de l’article 45, par les nouveaux conseil d’administration.

Deux solutions sont donc envisageables pour régler la situation des trois universités de Strasbourg :

– soit prolonger le maintien en fonction des commissions de spécialistes jusqu’au 31 décembre 2008, ce qui nécessite l’adoption d’une mesure législative permettant de déroger aux dispositions du premier alinéa de l’article 46 de la loi ;

– soit permettre aux trois universités de procéder à la sélection des candidats aux postes d’enseignants-chercheurs ouverts au titre de la seconde campagne de recrutement 2008 en janvier et février 2009, ce qui n’est pas sans créer une certaine complexité dans l’organisation des recrutements qui s’effectue à l’échelon national (les candidats peuvent postuler à plusieurs postes dans différents universités et connaissent les résultats donnés à leurs vœux à la même date sur l’ensemble des universités, le ministère étant chargé de rapprocher les listes de classement et les vœux d’affectation afin de répartir les affectations des enseignants-chercheurs au mieux des besoins et intérêts des établissements) : cette solution ne nécessite qu’un aménagement relevant d’un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

4. Les prises de participation

L’article 27 de la loi du 10 août 2007 a assoupli les conditions dans lesquelles les EPSCP peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales en supprimant l’exigence de cantonner leurs investissements financiers dans les prises de participations et créations de filiales au montant des ressources tirées des activités industrielles et commerciales de l’EPSCP.

Un décret en Conseil d’État modifiant le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les EPSCP peuvent prendre des participations et créer des filiales est en cours d’instruction au Conseil d’État. Le projet de décret allège le contrôle administratif en soumettant la création de filiale ou la prise de participation à l’approbation non pas des ministres de l’enseignement supérieur et du budget mais du recteur et du trésorier payeur général territorialement compétent, sauf pour les EPSCP directement rattachés au ministre de l’enseignement supérieur dont les décisions doivent être approuvées par ce ministre et le contrôleur budgétaire et comptable du ministère.

5. La création de fondations universitaires ou partenariales

L’article 28 de la loi du 10 août 2007 a autorisé les établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel (EPSCP) à créer deux nouveaux types de fondations : des fondations universitaires sans personnalité morale et des fondations partenariales dotées de la personnalité morale. Ces deux catégories s’ajoutent aux fondations auxquelles les EPSCP pouvaient participer : ils peuvent être membres fondateurs d’une fondation reconnue d’utilité publique ou, indirectement via une filiale, d’une fondation d’entreprise.

– La fondation partenariale reprend le cadre législatif des fondations d’entreprise. Aucune mesure réglementaire de mise en application n’est donc nécessaire pour permettre aux EPSCP de constituer ces fondations. La loi a cependant prévu deux dérogations au statut législatif des fondations d’entreprise : les ressources des fondations partenariales peuvent comprendre les legs, les donations et le mécénat ; les EPSCP doivent disposer de la majorité des sièges au conseil d’administration de ces fondations.

– En revanche, les fondations universitaires relèvent d’une catégorie nouvelle : le code de l’éducation et le principe de spécialité des EPSCP empêchaient ces derniers de créer, en leur sein, des fondations simples sans personnalité morale. Le cadre juridique de ces fondations universitaires prend toutefois pour modèle celui des fondations reconnues d’utilité publique.

La loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir la composition des conseils de gestion, les attributions et le mode de fonctionnement des organes dirigeants, les rapports entre la fondation et le conseil d’administration et le chef de l’EPSCP, la nature des ressources et des dépenses des fondations universitaires et les règles budgétaires régissant les fondations universitaires. La finalité de la fondation universitaire n’est pas de collecter des fonds supplémentaires permettant de pallier les lacunes des crédits d’État ou des ressources propres de l’université mais de contribuer à construire une identité universitaire forte par le développement de projets de formation et de recherche répondant à des besoins du territoire et des entreprises partenaires, la participation à des réseaux internationaux de recherche et de formation, l’accroissement de la mobilité des étudiants et des enseignants, la mise en place de chaires d’excellence confiées à des personnalités étrangères, le financement d’emplois de post-doctorants, etc. Le projet de décret en Conseil d’État a été examiné par le Conseil d’État le 26 février 2008. Il a été signé le 11 mars 2008 par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et est en voie de publication.

Il est encore trop tôt pour dresser un inventaire des projets de création de fondations universitaires et de fondations partenariales. L’ensemble des présidents d’université auditionnés par le rapporteur a fait part de leur volonté d’utiliser les possibilités nouvelles offertes par la loi pour créer une ou plusieurs fondations. Ces créations de fondations sont présentées comme un élément important concourrant à la mise en œuvre du projet défendu par le président de l’université.

6. L’encouragement au soutien financier des thèses de doctorat

L’article 30 de la loi du 10 août 2007 a étendu le droit à la réduction d’impôt de 60 % prévue par l’article 238 bis du code général des impôts aux versements, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit de projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales.

La loi renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de cette réduction d’impôt. Ce décret, signé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche le 18 mars 2008, est en attente des signatures de la ministre de l’économie et de l’industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Il ouvre le mécénat de doctorat aux « projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d’un doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l’école doctorale et préparés au sein d’une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation nationale ». Les fonds d’entreprise sont versés, pour le compte de l’école doctorale, soit auprès de l’établissement délivrant le diplôme de doctorat, soit auprès de l’établissement associé à l’école doctorale, soit auprès de la fondation universitaire de l’établissement. L’établissement d’enseignement supérieur définit les modalités d’utilisation de la contribution, après avis du directeur de thèse, des responsables des unités de recherche concernés, du conseil de l’école doctorale et du doctorant lui-même.

7. La dation pour financer un projet de recherche

L’article 31 introduit une nouvelle modalité de dation en paiement des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 1716 bis du code général des impôts : la remise de blocs de titres de valeur ou d’obligations négociables destinés à constituer une dotation pour un projet de recherche et d’enseignement.

Le ministère des finances estimant nécessaire l’adoption d’un décret pour la mise en application de cet article, une réunion d’arbitrage avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ayant eu lieu le 28 mars 2008, a tranché en faveur de cette thèse.

8. L’extension des nouvelles compétences aux établissements publics administratifs

L’article 50 de la loi insère un article L. 711-9 nouveau dans le code de l’éducation disposant que les EPSCP autres que les universités peuvent demander à bénéficier des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Cette demande doit prendre la forme d’une délibération du conseil d’administration adoptée à la majorité absolue des membres, qui est ensuite approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Parmi les EPSCP qui ont fait cette demande, on peut citer les écoles normales supérieures, les universités de technologie (Troyes, Compiègne et Belfort Montbéliard), Paris-Dauphine, les écoles centrales de Nantes et de Paris, le Collège de France et le CNAM.

Des établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et de recherche ayant également demandé à bénéficier de ces compétences, l’article L. 711-9 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions dans lesquelles cette demande peut être faite, ainsi que les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer des fondations partenariales et autorisés à se voir transférer les biens immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Deux écoles d’ingénieurs ont fait acte de candidature à la mi-mars 2008 pour bénéficier des compétences élargies, l’ENISE de Saint-Etienne et l’ENSICAEN de Caen.

Le Conseil d’État a été saisi le 31 mars 2008 d’un projet de décret en Conseil d’Etat par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le texte envisagé pose les conditions suivantes à l’octroi des compétences élargies aux établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et de recherche :

– ces établissements doivent dispenser des formations conduisant à la délivrance d’un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat et disposer ou être associés à une école doctorale ou à au moins une unité de recherche reconnue par l’État ;

– la délibération de leur conseil d’administration demandant à bénéficier des compétences élargies doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget et du ou des ministres de tutelle des établissements ;

– enfin, ces établissements ne peuvent créer des fondations partenariales et se voir transférer le patrimoine immobilier de l’État qui leur est affecté que s’ils disposent déjà des compétences élargies.

III.- LA VIE ÉTUDIANTE

La loi du 10 août 2007 comprend plusieurs dispositions relatives à la vie étudiante. L’application de deux d’entre elles suscitent des interrogations : la procédure d’orientation active, qui a fait l’objet d’une circulaire en date du 21 décembre 2007, et la création des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle. L’application d’une troisième disposition, visant à associer les étudiants aux activités de tutorat et d’animation des établissements et qui a fait l’objet d’un décret, ne va pas non plus sans poser quelques difficultés pratiques.

A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES N’IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D’APPLICATION

L’article 21 de la loi complète le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation par un article L. 611-5 nouveau consacré au bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants.

Créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, ce bureau est chargé de diffuser une offre de stages et d’emplois variée, d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi et de présenter un rapport annuel sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ces derniers dans le premier emploi. Cette dernière tâche est à mettre en lien avec la disposition de l’article 20 de la loi obligeant les universités à publier des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux épreuves et d’insertion professionnelle.

Les représentants de syndicats étudiant rencontrés par le rapporteur ont tous salué l’utilité de cette nouvelle structure. Mais tous ont aussi exprimé leurs craintes quant au fait que le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAI) ne soit, faute de moyens, qu’une coquille vide, à l’image des services communs universitaires et interuniversitaires d’accueil, d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants (SCUIO) mis en place par le décret du 6 février 1986. Comme l’a souligné l’un de ses interlocuteurs au rapporteur, les futurs « BAI » semblent, malheureusement, prendre le chemin des SCUIO.

Le rôle des BAI est crucial puisque le ministère de l’enseignement supérieur a clairement indiqué que ce sont eux qui devront publier les statistiques, sur le taux de réussite au diplôme et le taux d’insertion professionnelle, destinées à guider les choix de filière et d’établissement des lycéens futurs étudiants. Ces bureaux seront donc placés au cœur de la procédure d’orientation active et d’information sur les parcours et les débouchés prévue par l’article 20 de la loi.

En outre, ils seront, par la force des choses, appelés à être les aiguillons de la démarche de performance des universités imposée tant par les contrats pluriannuels d’établissement et la LOLF que par la loi du 10 août 2007. En effet, l’autonomie accrue dont disposent les établissements a pour contrepartie une obligation de résultat quant à leur capacité de formation et d’aide à l’insertion professionnelle de leurs étudiants. Parce qu’ils deviendront plus libres, les établissements devront être plus responsables : ils seront comptables des délais d’intégration de leurs diplômés dans le monde du travail et, tôt ou tard, leurs résultats en la matière devront infléchir l’allocation des financements versés par l’Etat.

On mesure donc à quel point la mise en œuvre réussie du nouvel article L. 611-5 du code constitue un critère fondamental d’appréciation de la réforme engagée par la loi du 10 août 2007. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en est d’ailleurs parfaitement conscient. Un groupe de travail sur les bureaux d’aide à l’insertion a ainsi été installé le 7 février 2008 par la ministre ; il est chargé de formaliser, d’ici l’été 2008, le « cahier des charges » des BAI.

Cette initiative a pourtant été accueillie avec un certain scepticisme par les représentants des organisations étudiantes rencontrés par le rapporteur, ce que l’on peut comprendre dans la mesure où, les inscriptions universitaires étant clôturées depuis la fin mars, l’année 2008 est d’ores est déjà une année perdue pour la mission d’information des BAI.

De surcroît, le fait même de mettre en place un groupe de travail chargé de définir un cahier des charges revient, selon un interlocuteur du rapporteur, à « tuer » l’innovation dont pourraient faire preuve les établissements dans le domaine de l’information sur les débouchés. À cela s’ajoute que la composition de ce groupe de travail est quelque peu problématique : celui-ci ne comprend qu’un seul président d’université et pas un seul un chef d’entreprise. En revanche, l’association des directeurs de SCUIO et le directeur général de l’ANPE, entre autres, en font partie, c’est-à-dire des « institutionnels » qui ne sont pas directement chargés de mettre en application la loi et qui, d’après cet interlocuteur, n’ont rien fait en matière d’insertion professionnelle des étudiants.

Le scepticisme exprimé devant le rapporteur va encore plus loin : pour les organisations étudiantes, certains établissements auront une réticence « culturelle » à mettre en place des BAI, car leurs dirigeants ne voudront pas publier des statistiques qui permettront d’établir, en leur défaveur, des comparaisons entre les résultats obtenus par les uns et les autres.

Pour sa part, le rapporteur estime que les universités qui ne joueront pas le jeu remettront purement et simplement en cause la troisième mission du service public de l’enseignement supérieur reconnue par le code de l’éducation. L’esprit et la lettre de la loi doivent être rappelés avec force pour éviter de telles manifestations de mauvaise volonté.

Cependant, la fermeté à l’égard des établissements, aussi indispensable soit-elle, ne suffira pas pour éviter que la mise en place BAI ne se solde par une énième occasion manquée pour adapter notre enseignement supérieur aux exigences du monde professionnel. Il faut que parallèlement des engagements soient pris par l’État pour que ces bureaux ne finissent par être, tôt ou tard, les parents pauvres – et résignés – de l’application de la loi.

Par conséquent, les moyens financiers et les emplois correspondants doivent être dégagés pour s’assurer que la volonté du législateur se traduira dans les faits. Pour cibler au mieux les besoins, il faut s’appuyer sur les bonnes pratiques en matière de dispositifs d’insertion professionnelle. Ces exemples existent et c’est en s’appuyant sur eux que les établissements et la puissance publique doivent afficher le plus rapidement possible les ressources qu’ils entendent consacrer aux BAI (7).Pour sa part, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indique que 4,6 millions d’euros seront consacrés, en 2008, aux BAI. Il prévoit de leur accorder 9,2 millions d’euros en 2009, puis 13,8 millions d’euros en 2010, année où devrait être atteint le régime de croisière.

Les boîtes à outil existent donc pour faire des BAI non un comité Théodule, perdu dans l’université et introuvable par les étudiants, mais des structures dynamiques et novatrices – le cas échéant dirigées par un spécialiste des ressources humaines issu du secteur privé – qui transforment l’essai de l’inscription de l’insertion professionnelle dans la liste des missions des établissements d’enseignement supérieur. Le rapporteur espère donc que le groupe de travail mis en place ne ressassera pas des recommandations déjà faites par ailleurs, mais préconisera un cadre de référence opérationnel. Et qu’à l’issue de ces travaux, le premier projet de budget pluriannuel consacrera une enveloppe conséquente aux BAI.

L’article 23 de la loi insère un article L. 811-3-1 nouveau dans le code de l’éducation qui crée au bénéfice des élus étudiants aux différentes instances des établissements de l’enseignement supérieur un droit à une information et à des actions de formation permettant à ces élus d’exercer leur mandat. Son champ englobe les EPSCP et les établissements publics à caractère administratif, comme les instituts d’études politiques de province et les établissements d’enseignement supérieur vétérinaire ou agricole.

L’article 35, résultant d’un amendement du rapporteur, modifie le deuxième alinéa de l’article L. 711-8 du code de l’éducation pour donner une base légale au système LMD (licence, master et doctorat), qui jusqu’alors était absent du code, et a été mis en œuvre dans notre pays par deux décrets en date du 8 avril 2002.

L’article 39 reporte en 2009 l’introduction de l’épreuve de lecture critique d’articles scientifiques aux épreuves classantes du troisième cycle d’études médicales.

L’article 41 modifie le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation pour permettre aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de louer en meublé des logements conventionnés pour étudiants qu’ils gèrent directement.

B. LES MESURES D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE PUBLIẾES

1. La préinscription et l’orientation active

L’article 20 de la loi du 10 août 2007 a imposé aux candidats à une première inscription dans un établissement d’enseignement supérieur d’accomplir préalablement une formalité administrative : la préinscription dans le ou les établissements de leur choix. L’objectif de cette procédure est de permettre aux établissements d’enseignement supérieur d’informer et orienter les candidats ayant exprimé un vœu d’inscription. Il s’agit, d’une part, de donner aux candidats les éléments pertinents leur permettant d’apprécier l’intérêt d’une inscription dans l’établissement et l’adaptation de la formation demandée à leur projet personnel et à leurs capacités et, d’autre part, de faire connaître les capacités d’accueil de l’unité de formation, les modalités de déroulement du cycle et les débouchés ouverts par un tel choix d’orientation.

Cette disposition législative nouvelle ne remet nullement en cause le principe de liberté d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur de son choix. Le 2° du I de l’article 20 de la loi du 10 août 2007 a même renforcé ce principe en assouplissant les règles de sectorisation : tout bachelier ou détenteur d’un diplôme équivalent est en droit d’obtenir son inscription, sous réserve des limites des capacités d’accueil de l’établissement, dans la formation de son choix dans les établissements ayant leur siège indifféremment dans l’académie où il a obtenu son baccalauréat ou le diplôme équivalent ou dans l’académie du lieu de sa résidence.

La mise en œuvre des deux procédures de préinscription et d’orientation active ne nécessite la publication d’aucun décret d’application. Une simple circulaire de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé le cadre de cette préinscription et cette orientation active : il s’agit de la circulaire du 21 décembre 2007 publiée au Bulletin officiel de l’Education nationale du 31 janvier 2008. Le ministre de l’éducation nationale et la ministre de l’enseignement supérieur ont également adressé des instructions aux recteurs et proviseurs de lycées sur l’orientation des futurs bacheliers vers l’enseignement supérieur en vue de la rentrée 2008.

La procédure de préinscription et de traitement des vœux des candidats généralise l’application « Admission postbac » (www.admission-postbac.fr). Sur les trois académies de l’Ile-de-France, elle s’appuie sur le système Ravel. Son calendrier reste identique à celui des années précédentes. La nouvelle procédure d’orientation active s’insère dans ce calendrier sans aucunement interférer avec le traitement des vœux.

Le dispositif d’orientation active tire les enseignements des expérimentations conduites en 2007 par 67 universités en généralisant les offres de formation sur le portail étudiant (interface nationale) et sur les sites de chaque établissement. Les établissements d’enseignement supérieur relevant des ministères de l’agriculture et de la culture restent toutefois hors du champ de ces procédures.

Le gouvernement a retenu le principe d’un dossier de préinscription unique quel que soit la filière retenue par le candidat pour servir de base à la démarche d’orientation active. De ce fait, les procédures d’orientation active et de préinscription se trouvent mêlées, ce qui n’est pas sans provoquer des confusions comme le montre le site Internet du ministère qui, à la page « orientation active », explique les objectifs de l’orientation active mais détaille la procédure de préinscription et de traitement des vœux par le système de l’admission postbac.

Le dossier unique sera opérationnel dans quinze académies en 2008 et sera généralisé à toutes les académies à partir de la rentrée 2009. Ce dossier est mis à la disposition des élèves dès le début du deuxième trimestre de l’année de terminale. Il comporte les notes et appréciations obtenues en première et au premier trimestre de la terminale. Le candidat doit définir son projet professionnel et préciser dans quelles licences ils souhaitent s’inscrire. Les établissements d’enseignement supérieur sont destinataires des dossiers les concernant et doivent adresser aux candidats leurs recommandations et avis. Ces préconisations d’orientation doivent être adressées avant le recensement des vœux d’inscription.

Dans les lycées, un conseil de classe d’orientation doit étudier les choix de l’élève et émettre un avis sur ces choix, qui est transmis à l’élève.

La circulaire du 21 décembre 2007 définit le calendrier de déroulement de cette procédure d’orientation active : de janvier à mars : transmission des informations aux établissements d’enseignement supérieur et réponses aux candidats ; cette phase est close avant l’établissement définitif de la liste des vœux d’inscription ; en avril et mai : seconde série de réponses qui est close avant l’établissement définitif du classement des vœux.

Les dates précises sont arrêtées par les universités.

Les universités disposent d’une complète autonomie pour définir les modalités d’examen des dossiers d’orientation active : nombre, composition, mode de fonctionnement des commissions chargées de traiter les dossiers ; information collective ; proposition d’entretien individualisé. La circulaire insiste toutefois sur l’importance de l’entretien individuel pour la réussite de l’accompagnement des candidats dans leur orientation. La circulaire du 21 décembre 2007 place l’entretien individuel dans le cadre de l’orientation active. Le rapporteur considère qu’il aurait toute sa place dans la procédure finale de traitement des vœux d’inscription.

Jusqu’à présent, il apparaît que les universités utilisent massivement les procédures d’instruction dématérialisées des souhaits d’orientation : mise en ligne du formulaire d’orientation active, des informations sur les formations dispensées et sur les taux de réussite au passage en deuxième année en fonction du baccalauréat du candidat, création d’une adresse électronique pour l’envoi des dossiers d’orientation active. Il semble cependant que les informations sur le taux de réussite et le taux d’insertion professionnelle soient pour le moment pour le moins légères. Des universités ont clairement exprimé leur intention de ne pas procéder à des entretiens individuels pour des raisons budgétaires : les enseignants-chercheurs demandent à être rémunérés pour ces vacations qui ne relèvent pas de leurs missions statutaires et les budgets des universités ne disposent pas des crédits suffisants pour faire face aux revendications alors même que le gouvernement a mis des moyens financiers supplémentaires à la disposition des universités pour réaliser cette orientation active : quatre millions d’euros, au sein de l’enveloppe de 27 millions allouée au plan licence. Ces crédits sont toutefois totalement fongibles et les universités, dans le cadre de leur nouvelle autonomie, peuvent décider des affectations financières.

La réponse des universités aux souhaits d’orientation pourra prendre trois formes :

– un encouragement à s’inscrire dans les filières souhaitées ;

– une recommandation à infléchir les vœux (choix d’une autre licence mieux adaptée au parcours scolaire et au projet professionnel) ;

– une information précise conduisant à recommander d’autres filières offrant de meilleures chances de réussite.

La circulaire du 21 décembre 2007 définit des indicateurs de suivi et des indicateurs de performance permettant d’évaluer le dispositif de préinscription et d’orientation active.

À la mi-mars 2008, environ 350 000 élèves s’étaient connectés au système de préinscription de l’admission postbac. Le ministère de l’enseignement supérieur estime que 400 000 à 450 000 lycées devraient à terme avoir utilisés cette procédure, sur une classe d’âge d’environ 500 000 individus. Les demandes d’inscription des 50 à 100 000 lycéens n’ayant pas utilisé le système électronique de préinscription seront traitées selon des procédures traditionnelles d’inscription à l’université, c’est-à-dire à partir de dossiers d’inscription recueillis par les lycéens dans les universités et remplis après le passage du baccalauréat. Ces bacheliers s’exposent au risque d’épuisement des places disponibles dans les filières de leur choix (en dernier ressort, il appartient au recteur de les affecter dans une université). Jusqu’à présent, 1,1 million de vœux ont été présentés, soit deux à trois vœux par lycéen : 37 % des vœux portent sur des formations dispensées par des universités, y compris les diplômes universitaires de technologie (DUT) ; 36 % des vœux portent sur des brevets de technicien supérieur (BTS).

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne dispose pas de statistiques sur les orientations actives actuellement engagées.

2. L’emploi étudiant dans les établissements

L’article 22 de la loi complète l’article L. 811-2 du code de l’éducation par deux alinéas disposant, d’une part, que les chefs d’établissement d’enseignement supérieur peuvent recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque et, d’autre part, que ce recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.

Le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 fixe les modalités d’application de cet article. Les étudiants sont recrutés par contrat par les présidents et les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur pour accomplir des tâches variées, huit au total : accueil des étudiants ; assistance et accompagnement des étudiants handicapés ; tutorat ; soutien informatique ; appui aux personnels des bibliothèques ; animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ; aide à l’insertion professionnelle et promotion de l’offre de formation.

Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 30 août, la durée de travail ne pouvant excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 30 août. Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées.

Quant aux règles encadrant le recrutement, elles sont au nombre de trois. Premièrement, les offres d’emploi, la procédure et les conditions de recrutement doivent être rendues publiques, selon des modalités définies par le chef d’établissement. Deuxièmement, un dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae et une lettre motivation, doivent être déposés auprès de ce dernier. Enfin, la candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux, cette disposition reprenant les termes utilisés par l’article 22 de la loi.

Ces règles, conformes à la lettre et à l’esprit de la loi, sont destinées à garantir la transparence et l’objectivité de la procédure de recrutement. À ce titre, elles sont fondamentales. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche doit par conséquent veiller à leur respect pour éviter que certaines procédures de recrutement, inadmissibles, ne se mettent en place. À titre d’illustration, le délégué général de l’Union nationale interuniversitaire a indiqué au rapporteur qu’à Angers, il a été décidé que les curriculum vitae seraient envoyés d’abord à la vice-présidente étudiante de l’université…

Par ailleurs, afin de lutter contre les effets d’aubaine ou d’éviction, le décret dispose que les contrats conclus sur son fondement sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche, avec le bénéfice de l’allocation de recherche.

Certaines universités, comme Paris-XII, Evry-Val d’Essonne, Le Havre, Clermont-Ferrand-I, ont très vite fait part de leur intérêt pour ce nouveau dispositif. Ainsi, le président de l’université de Clermont-Ferrand-I a indiqué au rapporteur qu’il est prêt, à condition d’en avoir les moyens, à transformer la centaine d’emplois étudiants existant dans son établissement, sous forme de stages et de monitorats, en emplois étudiants au sens du décret. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche signale pour sa part que la seule université d’Evry-Val d’Essonne a créé récemment 52 emplois sur cette base juridique. Interrogés par le rapporteur sur les dispositions du décret, les représentants des syndicats étudiants lui ont fait part de leurs interrogations ou inquiétudes sur quatre points.

● Les critères académiques et sociaux de recrutement

Il s’agit peut être du point le plus sensible. Selon le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le décret n’a pas défini de formule plus précise que celle utilisée par la loi à dessein, afin d’éviter les risques liés aux effets de seuil et à la mise en place de critères « pointilleux », qui peuvent avoir comme conséquence une mauvaise appréhension des situations individuelles.

Ainsi, d’après le cabinet de la ministre, la formule retenue présente l’avantage d’être souple, ce qui ne signifie pas pour autant que les recrutements ne feront l’objet d’aucun contrôle. L’article 2 du décret dispose que le conseil des études et de la vie universitaire débat, chaque année, de la politique d’emploi étudiant de l’établissement. En outre, le comité technique paritaire, dans le cadre de sa mission générale d’examen de la politique sociale de l’établissement, ne pourra qu’être incité à examiner la question de l’emploi étudiant et le bilan de l’établissement dans ce domaine. Compte tenu de ces garanties, le rapporteur pense que la politique d’emploi étudiant ne pourra pas être définie en catimini, ce qui constitue un motif de satisfaction.

Par ailleurs, une précision importante a été apportée par le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur ce qu’il faut entendre par critères sociaux. Ceux-ci doivent être entendus « par référence au système des bourses », une interprétation qui a été également donnée aux syndicats étudiants (8). Il a également été précisé que les revenus que les étudiants tireront des emplois encadrés par le décret n’auront pas d’impact sur leur droit aux bourses.

L’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a déclaré au rapporteur espérer que la référence aux critères sociaux implique de recourir à l’avis des assistantes sociales qui, dans les centres des œuvres universitaires et scolaires, instruisent les dossiers de demandes de bourse. Interrogé sur ce point, le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche répond que le décret ne prévoit pas de s’appuyer sur un tel avis, mais que rien n’empêche les établissements de le solliciter.

Il reste que dès lors qu’on fait référence au système des bourses, on entre dans une logique de critères qui contredit quelque peu la souplesse que l’on souhaite donner aux établissements. De fait, le rapporteur considère qu’en la matière, il conviendra que chaque établissement définisse un équilibre délicat entre un cadre de référence, celui du système des bourses, qui permet de donner des repères et de prendre des décisions fondées sur des considérations objectives, et une politique de recrutement qui ne soit pas mécanique, mais humaine et fondée sur la qualité des candidatures.

Les établissements devront donc mener une politique de l’emploi étudiant qui loin d’être figée une fois pour toutes, devra faire l’objet d’adaptations régulières pour être la plus équitable possible. En particulier, aucune politique discriminatoire « à rebours » ne devra s’instaurer, ayant pour effet d’écarter systématiquement les étudiants issus des classes moyennes du bénéfice du décret. Il convient de rappeler à cet égard que le législateur a expressément prévu que le recrutement devra « prioritairement » – et non exclusivement – se faire sur des critères académiques et sociaux, ces deux considérations devant avoir un poids identique.

● La rémunération des étudiants recrutés

Compte tenu du volume d’heures maximal fixé par le décret, l’UNEF estime que le salaire moyen de ces derniers sera d’environ 400 euros. D’après cette organisation étudiante, ce salaire est moins intéressant que celui des emplois étudiants « classiques » en contrat à durée indéterminée, comme ceux proposés par les restaurants Mac Donald. En effet, ceux-ci peuvent être plus favorables, car les étudiants sont en mesure, sous certaines conditions, de bénéficier de la prime de précarité (9). Ce point devra être examiné pour que, le cas échéant, des ajustements soient apportés afin de rendre les emplois encadrés par le décret plus attractifs.

Il convient toutefois de rappeler le caractère indispensable d’un plafond horaire qui protége le temps consacré par l’étudiant aux études : l’objectif de cette limitation est de s’assurer que l’étudiant recruté n’effectuera qu’un mi-temps qui lui permette de suivre sa formation. En outre, s’agissant de la rémunération, le décret ne fait que renvoyer à un minimum, le SMIC, que le « recruteur » peut parfaitement dépasser. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche invite d’ailleurs les présidents d’université à prévoir que certaines tâches exercées par les étudiants recrutés, comme par exemple le tutorat, soient valorisées et par conséquent mieux rémunérées que celles liées à l’accueil ou au service en bibliothèque.

● Le coût induit par le paiement des charges sociales

Les universités devront payer des charges, en particulier les cotisations d’assurance chômage, sur les salaires qu’elles versent aux étudiants recrutés, ce qui entraînera pour elles un coût certain. Le gouvernement devra donc veiller à ce que cette contrainte, inévitable dans la mesure où les établissements ne peuvent se mettre en défaut par rapport à leurs obligations d’employeurs, ne devienne trop lourde et prévoir, le cas échéant, les moyens permettant de couvrir les frais supplémentaires occasionnés.

● L’obligation d’assiduité des étudiants recrutés

Le décret cherche à concilier, de la manière la plus harmonieuse possible, le temps consacré aux études avec celui requis par les tâches liées à l’emploi étudiant. Son article 4 précise que les étudiants recrutés poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat « en temps partagé, selon un rythme approprié ». Il ajoute que les modalités d’exercice des activités et d’accomplissement du volume effectif de travail sont organisées et aménagées en fonction des exigences de la formation suivie. Enfin, l’établissement peut résilier le contrat si l’étudiant recruté interrompt ses études, manque à l’obligation d’assiduité ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle sans motif légitime. Le décret fixe alors le délai de préavis à quinze jours, la décision de licenciement étant notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les précautions prises par le pouvoir réglementaire pour que le suivi de la formation et le passage des examens ne soient pas sacrifiés sont justifiées. Cependant, elles ne doivent pas déboucher sur une politique de licenciement arbitraire. Par exemple, selon l’UNEF, il faut éviter qu’une seule absence aux cours n’entraîne le licenciement, car en elle-même, la défaillance pédagogique ne remet pas en cause l’unique condition d’accès aux emplois encadrés par le décret, à savoir le statut d’étudiant.

De son côté, le cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche estime que les risques de licenciements abusifs sont faibles… ne serait-ce que parce que les contrôles de présence sont loin d’être systématiques et qu’un président d’université ne prendra pas le risque de licencier un étudiant sans motif sérieux. Cependant, afin d’éviter tout risque d’abus dans ce domaine et de donner toutes les protections nécessaires aux étudiants recrutés, il pourrait être opportun de faire en sorte que les motifs légitimes de licenciement soient rendus publics par les établissements.

IV.- LES DISPOSITIONS D’ADAPTATION À L’OUTRE-MER

L’article 42 de la loi du 10 août 2007 définit les conditions d’application de la loi aux collectivités d’outre-mer.

La loi renvoie à trois ordonnances le soin d’étendre et adapter les réformes législatives :

– à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, qui disposent chacune d’une université,

– à Wallis-et-Futuna, qui ne dispose pas d’une université mais qui est notamment concernée par la préinscription et l’orientation active et par la représentation de son territoire dans l’université de Nouvelle-Calédonie,

– aux régions et départements d’outre-mer, pour les universités Antilles-Guyane et Réunion.

Les deux ordonnances portant sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna doivent être publiés dans un délai d’un an (avant le 11 août 2008) ; celle concernant les régions et départements d’outre-mer doit être publiée dans un délai de six mois (avant le 11 février 2008).

L’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer a été publiée au Journal officiel du 1er février 2008. Au 18 mars 2008, le projet de loi de ratification de l’ordonnance n’était pas encore déposé devant le Parlement ; la loi laisse en fait au gouvernement jusqu’au 31 juillet 2008 pour déposer le projet de loi. Cette ordonnance n’a apporté des adaptations que pour l’université des Antilles et de la Guyane qui est répartie sur trois régions et départements. Le régime de la métropole est donc pleinement applicable à l’université de la Réunion.

Conformément aux intentions exprimées lors des débats législatifs, le gouvernement a apporté les adaptations suivantes aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane :

– le conseil d’administration comprend 42 membres afin de permettre une représentation équilibrée des territoires couverts : 18 représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et chercheurs, 15 personnalités extérieures (dont au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise pour chaque région d’implantation de l’université, au moins un acteur du monde économique et social pour chaque région d’implantation de l’université et des représentants des collectivités locales en nombre égal pour chaque région d’implantation), 6 représentants des étudiants et des personnes en formation continue, 3 représentants des personnels ;

– les sièges de chacun des collèges du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d’implantation ; l’élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région ;

– l’université dispose, pour chaque région d’implantation, d’un vice-président désigné parmi les représentants des enseignants-chercheurs sur la proposition du président de l’université ;

– le conseil des études et de la vie universitaire élit un vice-président chargé de la vie étudiante pour chaque région d’implantation ;

– un comité technique paritaire spécial chargé de l’organisation et du fonctionnement des sites est institué dans chacune des régions d’implantation ;

– le premier alinéa de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation n’est pas applicable à l’université des Antilles et de la Guyane (« les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ») ;

– les dispositions suivantes de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, qui définit le mode électoral des membres des conseils de l’université, ne sont pas applicable à l’université des Antilles et de la Guyane :

. « à l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université » ;

. l’obligation pour les listes d’enseignants-chercheurs de représenter les grands secteurs de formation enseignés dans l’université ;

. l’attribution d’une prime majoritaire à la liste des enseignants-chercheurs arrivée en tête des voix dans chacun des collèges ;

. l’obligation pour les listes d’étudiants et de personnes bénéficiant de la formation continue de représenter au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université.

Les ordonnances sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna est en cours d’élaboration. Elles devraient être publiées dans les délais prévus par la loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

En application de l’article 86, alinéa 8 du Règlement, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné au cours de sa réunion du mercredi 2 avril 2008, en présence de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le rapport de M. Benoist Apparu sur la mise en application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Le président Pierre Méhaignerie a souligné l’importance de ces réunions qui mettent en évidence les retards de publication des décrets d’application. En l’espèce, force est de constater que huit mois après l’adoption de la loi, une part non négligeable de décrets n’ont pas encore été pris. Les ministres sont souvent trop pressés de faire voter une loi ; ils ne devraient pas prendre de nouveaux projets de loi sans avoir engagé au préalable des études d’impact.

Certaines universités opposent une résistance à mettre en place les BAI. Voici douze ans, le conseil général d’Ille-et-Vilaine avait dégagé des moyens pour aider les universités de Rennes I et Rennes II à suivre l’insertion professionnelle de leurs étudiants, mais pendant des années elles ont opposé une résistance voire un refus à cette démarche. refusé. La ministre devra être particulièrement vigilante sur ce point.

Enfin, les administrations centrales ont toujours été tentées de reprendre le pouvoir que la loi sur l’autonomie des universités leur avait fait perdre, notamment à l’égard des universités technologiques telle l’université de technologie de Compiègne. Comment la ministre résiste-t-elle ?

M. Régis Juanico, après avoir reconnu qu’un certain effort financier avait été fourni en faveur des universités, a demandé à la ministre dans quelle mesure son ministère serait touché par le gel annoncé de 7 milliards de crédits.

On peut néanmoins regretter le manque d’ambition du décret qui fixe la rémunération minimale au SMIC horaire pour une durée mensuelle de 670 heures maximum, ce qui équivaut à un salaire mensuel d’environ 450 euros. Nombre d’étudiants seront alors obligés de trouver un second emploi pour financer leurs études.

Enfin, il faut dénoncer la faible représentation des personnels techniques et administratifs et des étudiants au sein des nouveaux conseils d’administration, qui d’après les premiers résultats, détiendraient respectivement 16,5 % et 10 % des sièges. Les craintes exprimées par l’opposition à l’occasion de l’examen du projet de loi étaient donc fondées.

Mme Françoise Guégot a rappelé l’intérêt de cette réunion, avant de souligner l’importance des chantiers complémentaires, notamment celui du statut des personnels de l’enseignement supérieur. Il faudra poursuivre dans cette voie et avancer avec l’ensemble du corps enseignant sur la question de l’autonomie, en particulier sur la gestion du personnel. Ayant participé à la commission de réflexion sur les personnels de l’enseignement supérieur présidée par M. Rémy Schwartz, elle a témoigné de l’attente du personnel sur les questions de représentation.

M. Jean-Pierre Door a relevé à son tour la nécessité de contrôler l’application des lois. En l’espèce, beaucoup de textes d’application ont déjà été pris quelques mois seulement après le vote.

Si cette loi a accordé plus d’autonomie aux universités, il est encore trop tôt pour juger de la réelle réanimation des universités, si longtemps asphyxiées.

La ministre envisage-t-elle d’aller plus loin, et de dépasser le stade de la gouvernance, pour rendre les universités encore plus vivantes et attractives ?

M. Daniel Goldberg s’est également félicité de la discussion de ce rapport, même s’il a regretté qu’il n’ait pu être étudié en amont. Il a déclaré partager l’analyse du président Pierre Méhaignerie sur la nécessité d’effectuer des études d’impact.

La loi est appliquée et les élections ont eu lieu, mais on ne peut dire que la pluridisciplinarité des conseils d’administration, imposée par ce texte, soit effective partout.

Un projet d’établissement porté par un syndicat peut très bien être universitaire dans son inspiration, à condition de n’être pas corporatiste. Tel était du reste le sens de la pluridisciplinarité des conseils des universités exigée par la loi.

Nombre de garde-fous proposés par l’opposition lors de l’examen du projet ne figurent pas dans la loi, notamment sur les pouvoirs des présidents d’université en termes de politique scientifique à mener dans l’établissement, sur la séparation entre les responsabilités de gestion et les responsabilités scientifiques ou sur les statuts des personnels.

La loi se mettant en place maintenant, on verra bien assez tôt si on ne regrettera pas ces garde-fous. N’oublions pas de plus qu’à l’automne dernier le personnel enseignant, le personnel IATOS et les étudiants s’étaient émus des conséquences de cette loi.

Qu’en est-il de la « Ravelisation » des futurs bacheliers dans le cadre de l’orientation active ?

Le journal Le Monde daté du 3 avril fait état des inquiétudes du CNRS quant à un éventuel changement de son statut lié à l’application de la loi. Qu’en est-il ?

Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a salué le travail remarquable accompli par le rapporteur et la pertinence de ses questions.

La disposition du Règlement de l’Assemblée nationale, qui prévoit que le rapporteur d’une loi rédige un rapport sur son application six mois après son entrée en vigueur, est une excellente chose. Cette obligation de rendre des comptes à l’Assemblée nationale permet de lever des blocages retardant la parution des décrets. Il est, en effet, très difficile de tenir le délai de six mois en prenant en compte le dialogue social, l’interministérialisation – si le ministère de l’enseignement supérieur a fait diligence, cela n’a pas été le cas de certains autres – et l’impératif d’avoir des textes simples et clairs : la dernière loi en date, la loi Savary de 1984, qui tendait déjà à l’autonomie des universités, prévoyait tellement de strates de procédures destinées à offrir des garanties qu’elle a fini par enserrer les universités dans un carcan.

Ce rendez-vous, ainsi que l’implication personnelle du Premier ministre dans les arbitrages, a permis de lever de nombreux blocages. Cette nécessité d’une application rapide de la loi est une exigence que les membres du gouvernement doivent autant au Parlement qu’à tous les citoyens, que rien n’agace plus que les effets d’annonce non suivis d’effet. Ils veulent saisir au quotidien les bénéfices des lois votées par le Parlement.

S’agissant de l’étude d’impact, la réforme a bénéficié des travaux menés précédemment. L’étude d’impact avait été partiellement réalisée par la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale et synthétisée dans le rapport de MM. Alain Claeys et Michel Bouvard sur l’évolution de la gouvernance et de l’autonomie des universités qui s’engageait très fortement sur les dispositions qui figurent aujourd’hui dans la loi, dont les trois-quarts avaient déjà été expertisés lors de ces travaux. Un travail avait également été mené à l’occasion du projet de Luc Ferry de 2003. Il est toutefois vrai que, dans le temps contraint qui lui a été imparti, le ministère n’a pas réalisé de contre-expertise du rapport de la MEC, qui semblait excellent.

La loi de 2007 constitue le socle d’une réforme beaucoup plus vaste qui sera menée en cinq ans. Mme Françoise Guégot, qui participe à la commission Schwartz, et M. Benoist Apparu, qui fait partie du comité de suivi de la loi, le savent.

Beaucoup de dispositions de la loi sont d’application directe, ce qui répond à la volonté de simplicité du gouvernement, mais certaines nécessitent la publication d’un décret. À l’exception d’un seul – qui fait suite à un amendement du sénateur Philippe Adnot sur les dations faites aux fondations universitaires et pour lequel le ministère est encore en discussion avec Bercy – et bien qu’il s’agisse souvent de mesures complexes soumises à des procédures de concertation très lourdes, les décrets expressément prévus par la loi sont soit publiés, soit en instance de l’être.

La concertation a été menée. Les mouvements qui ont animé les universités à l’automne montrent que la pédagogie de la réforme est aussi importante que la réforme elle-même et conditionne pour une large part son succès futur et l’adhésion de l’ensemble des personnels et des étudiants. Pour chaque texte, tous les partenaires du ministère ont été associés en amont. Au-delà des consultations obligatoires, ils ont pu donner leur avis sur les mesures envisagées et, ainsi, s’approprier la réforme avant même sa publication.

Le décret relatif aux comités de sélection – nouvelles instances qui se chargeront du recrutement des enseignants chercheurs – sera examiné la semaine prochaine par le Conseil des ministres. Il a suscité tous les fantasmes et toutes les peurs. Grâce à la concertation, ce texte, qui modifie profondément le statut des enseignants-chercheurs, a reçu l’avis favorable du comité technique paritaire universitaire (CTPU) – par vingt voix contre dix – et du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. Des syndicats comme l’UNSA et le SGEN-CFDT ont soutenu ce décret.

La même méthode de concertation a présidé à l’élaboration de l’ordonnance relative à l’application de la loi à l’université des Antilles et de la Guyane, publiée le 1er février dernier, à laquelle tous les parlementaires concernés, de la majorité comme de l’opposition, ont été associés.

Ce faisant, la loi s’applique selon le calendrier fixé par le législateur. Au 1er février 2008 – première étape de la réforme – toutes les universités avaient, conformément à la loi, renouvelé leurs statuts pour définir la configuration de leur nouveau conseil d’administration, le décret fixant les règles d’élection ayant été publié dès le 30 octobre 2007.

Au 11 août, toutes les universités auront changé leur gouvernance. D’ores et déjà, la moitié d’entre elles – 39 sur 82 – ont d’ores et déjà élu leur nouveau conseil d’administration et dix-huit ont procédé à l’élection de leur président. Sur les dix-huit présidents qui ont été installés, douze ont été reconduits, un a été réélu et cinq sont de nouveaux élus, trois présidents ne s’étant pas représentés. Ces campagnes électorales ont donné l’occasion à chacune des équipes en présence de présenter de réels projets universitaires. C’est un résultat dont on peut se féliciter.

Moins de huit mois après son adoption, la loi a ainsi permis de profondément renouveler le paysage universitaire.

Grâce à la publication du décret relatif aux emplois étudiants, le 26 décembre 2007, les universités sont d’ores et déjà en mesure d’offrir à leurs étudiants de véritables contrats de travail aménagés en fonction de leurs obligations universitaires. La seule université d’Évry vient ainsi de signer 52 contrats.

La crainte exprimée par le rapporteur de voir les étudiants des classes moyennes exclus du dispositif n’est pas fondée. La formulation retenue dans le décret est volontairement souple, puisqu’il reprend, mot pour mot, les termes de la loi, à savoir que le recrutement s’opère prioritairement sur des « critères académiques et sociaux ». Ces contrats seront à l’évidence destinés d’abord à des étudiants qui ont des problèmes financiers, mais la formulation souple adoptée évite les effets de seuil et permet de s’adapter à des situations individuelles. Le système n’est pas réservé à des étudiants boursiers. Il appartiendra à chaque université d’apprécier, sous « contrôle » du comité technique paritaire nouvellement créé et du conseil des études et de la vie universitaire, compétent pour apprécier la politique en matière d’emploi étudiant, de conduire une politique de recrutement dans le respect de la loi. Les critères académiques compteront aussi énormément, notamment pour les contrats de tutorat, lesquels sont réservés à de bons élèves.

S’agissant du faible niveau de rémunération et de l’absence de primes de précarité, il faut rappeler que les primes de précarité n’existent qu’en droit privé. Or il s’agit, dans les universités, de contrats administratifs de droit public. Le nombre maximal d’heures correspond à la durée de temps de travail fixée par l’Observatoire de la vie étudiante comme le temps maximum qu’un étudiant peut consacrer au travail au cours une année sans porter atteinte aux résultats de ses études. Il faut avoir, en la matière, une ligne de conduite très claire, consistant à ne pas encourager les étudiants à travailler plus qu’un mi-temps. Le législateur ne le souhaitait pas. Il ne s’agit pas de transformer les étudiants en salariés contractuels de l’université, mais de leur permettre de suivre leurs études dans de bonnes conditions. En revanche, ils peuvent être employés à plein temps pendant les vacances universitaires, ce qui leur permet de percevoir un SMIC à temps plein. Quant à la rémunération au SMIC, c’est un plancher que les universités peuvent dépasser, notamment sur les emplois de type tutorat, qui nécessitent plus de qualification que l’aide aux personnels des bibliothèques ou l’assistance aux étudiants handicapés.

L’emploi étudiant dans les établissements présente un intérêt dans le parcours pédagogique de l’étudiant. La comparaison avec un emploi chez McDonald’s – mieux vaudrait sans doute parler d’« emploi sous contrat privé » – n’a pas lieu d’être car ceux qu’offrent les universités sont de meilleure qualité, en ce sens qu’ils participent au parcours pédagogique de l’étudiant et à sa formation personnelle et intellectuelle. Il est prématuré d’envisager des correctifs au dispositif. Le comité de suivi de la loi pourra formuler des avis sur des ajustements nécessaires.

Pour l’instant, les universités emploient des étudiants sur des vacations payées à l’heure, en dehors de toutes charges sociales. La loi propose de vrais contrats de travail qui donnent lieu à des indemnités de chômage et à des congés payés. Cela représente une charge pour les universités, mais celle-ci est largement compensée par les dotations qu’elles recevront cette année.

Dans les tout prochains jours, les universités pourront créer des fondations universitaires et solliciter le mécénat des entreprises pour financer des projets de thèses.

Deux décrets pris pour l’application de ces mesures ont déjà été signés, la seconde mesure ayant été adoptée à l’initiative du groupe socialiste.

D’ores et déjà, 27 universités sur 80 ont manifesté leur intention de créer des fondations universitaires et/ou partenariales, intention qui, sans nul doute, se concrétisera puisque, pour la très grande majorité d’entre elles, elles ont déjà des projets avec des entreprises locales, nationales ou internationales.

Dès le 1er janvier 2009, sera franchie une nouvelle étape de la loi, la plus importante, avec la mise en place des premières universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines : en clair, les premières universités véritablement autonomes.

Sitôt la loi votée, la ministre a lancé cinq audits à titre expérimental, immédiatement suivis, le 1er octobre, par trente nouveaux audits sur les universités volontaires pour l’autonomie. Elle a l’espoir qu’au 1er janvier prochain, vingt universités, soit un quart d’entre elles, seront en mesure de tirer l’entier bénéfice des dispositions adoptées par le Parlement l’été dernier.

Les universités qui, aux termes de la loi, seront toutes autonomes d’ici à cinq ans, marquent une forte appétence pour les nouvelles compétences que leur offre la loi. Quinze universités supplémentaires ont demandé à être auditées dès cette année et vingt-six se sont portées candidates pour le transfert de leur patrimoine.

À cette fin, un décret a été pris, qui n’était pas obligatoire stricto sensu mais qui est apparu indispensable : il réforme le régime financier des établissements universitaires pour le mettre à l’heure de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Les pays membres de l’Union européenne doivent d’ailleurs répondre à un grand enjeu, qui est la lisibilité de la gestion financière des établissements d’enseignement supérieur. Le sujet a été ainsi évoqué par des conférences associant les États membres de l’Union européenne. La gestion de la plupart des établissements d’enseignement supérieur en Europe s’apparente à une boîte noire comptable parce qu’elle n’est pas du tout organisée en missions.

La réforme du régime financier des établissements a donc pour objectif de rendre cette comptabilité très lisible, de l’organiser diplôme par diplôme et de bien isoler la comptabilité des laboratoires de recherche afin de connaître le coût complet de la recherche universitaire et celui des actions de vie étudiante. On aura ainsi une vraie lisibilité du budget universitaire, comme pour le budget de l’État, ce qui est important pour les nouveaux membres des conseils d’administration, notamment ceux issus de la société civile.

Le décret qui réforme le régime financier des établissements a fait l’objet d’un long travail préparatoire, notamment en interministériel puisqu’il s’agissait de préserver l’initiative des universités devenues autonomes tout en évitant les dérives possibles de cette autonomie en matière de gestion. Ce décret est en voie de transmission au Conseil d’État, de même que celui qui autorisera les autres établissements d’enseignement supérieur et les établissements publics administratifs à bénéficier, sous certaines conditions, de l’autonomie : écoles normales, Collège de France… Les Grandes écoles envient désormais les universités ; cela n’était pas arrivé depuis longtemps.

Par ailleurs, toutes les universités pourront profiter des souplesses offertes pas la loi. Le décret relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR), qui vient d’être soumis à la concertation, leur offrira une nouvelle compétence en matière indemnitaire. Elles seront désormais chargées d’attribuer la prime dont elles pourront moduler le montant dans un cadre de référence fixé par l’État.

Cette réforme, qui sera évaluée tout au long de son application par le comité de suivi, mis en place le 13 février, sous la présidence de Mme Claire Bazy-Malaurie, présidente de chambre à la Cour des comptes et qui comprend quatre parlementaires, doit s’apprécier dans un environnement plus global. Plusieurs des membres de la commission, notamment de gauche, avaient craint, lors du débat parlementaire, que cette réforme se résume à un jeu de meccano. Il va de soi que le changement de gouvernance  comme l’autonomie ne sont pas des fins en soi mais des moyens permettant aux universités de mieux faire valoir leurs atouts. Ils constituent un préalable à la mise en place d’une véritable stratégie d’établissement permettant aux universités de lutter contre l’échec et de favoriser un enseignement de qualité, une meilleure insertion professionnelle et le développement d’une recherche de haut niveau.

La ministre a indiqué que la mise en place de la loi s’accompagne d’une refonte en profondeur du premier cycle universitaire avec l’institution du plan « Réussir en Licence » et d’un effort tout particulier en direction de l’immobilier universitaire avec l’ « Opération campus », qui sera dotée d’une contribution exceptionnelle de 5 milliards d’euros.

Moins de huit mois après l’adoption de la loi, le monde universitaire est déjà en pleine mutation comme en témoignent les premiers résultats des élections dans les universités. Jamais les taux de participation n’avaient été aussi élevés : 74 % en moyenne dans le collège des professeurs, 58 % dans celui des maîtres de conférences et 65 % chez les personnels administratifs, techniques et des bibliothèques. La seule déception est le taux de participation dans le collège des étudiants, qui est seulement de 15 % ; il est néanmoins trois fois plus élevé qu’aux élections précédentes. À trois exceptions près, tous les présidents ont confirmé que ces taux étaient exceptionnels. C’est bien le signe que la loi favorise l’intérêt de la communauté universitaire pour l’avenir de chaque établissement. Fait nouveau et conséquence de la loi, les chercheurs qui travaillent dans les universités ont participé au scrutin.

Les conseils en sortent fortement renouvelés : tous collègues confondus, le taux moyen de renouvellement est de 63,5 %.L’ouverture des universités sur leur environnement extérieur, favorisée par la loi, est manifeste. Les nouveaux conseils d’administration comprennent, dans la très grande majorité des cas, au moins deux chefs d’entreprise là où la loi en impose un.

Le dispositif des préinscriptions a rencontré, bien qu’il ait été généralisé cette année pour la première fois à l’ensemble du territoire, un grand succès. Plus de 450 000 lycéens se sont préinscrits, soit 90 % de la classe d’âge. Il est possible que les 10 % de non-préinscrits soient des élèves qui aient décidé de ne pas poursuivre leurs études dans le supérieur, par exemple des bacheliers professionnels technologiques. Le serveur « Admission Post-Bac », qui n’a connu aucun dysfonctionnement technique – ce qui est en soi une prouesse la première année de mise en place –, fonctionne d’ores et déjà dans 18 académies et, pour toutes les formations d’enseignement supérieur – des sections de technicien supérieur (STS), aux instituts universitaire de technologie (IUT), des universités aux grandes écoles – dans douze académies. Il sera généralisé à la rentrée 2009.

Pour la première fois – et c’est fondamental – tous les lycéens ont été amenés à réfléchir à leur avenir dès l’année de terminale et à se poser la question de leur orientation. Pour les douze académies dans lesquelles a été mis en place le dossier unique permettant un suivi très fin de leurs vœux, on remarque que les premiers vœux des élèves sont raisonnables et raisonnés : les bacheliers des filières générales aspirent à l’université et aux classes préparatoires tandis que les bacheliers technologiques aspirent, pour près de 80 % d’entre eux, à rejoindre une filière professionnalisante : STS ou IUT.

L’orientation active commence véritablement par la préinscription. Celle-ci fait office de prise de conscience et engage les élèves à réfléchir sur leurs choix. Dès la première année, elle apparaît comme un précieux outil de pilotage pour le système d’enseignement supérieur et, singulièrement, pour le ministère. Les données dont le ministère dispose pour les douze académies pilotes démontrent qu’il convient de réfléchir à une révision de la carte des filières courtes et des places qui y sont offertes. Il semble que la mauvaise orientation vienne non pas des vœux des lycéens eux-mêmes mais plutôt d’une offre insuffisante dans les filières courtes.

L’orientation active à proprement parler, c’est-à-dire l’information donnée à l’étudiant sur la base de ses vœux et le contact qui doit dès lors s’établir entre le futur étudiant et son établissement d’accueil, se met en place en ce moment même. Actuellement, 1,5 million de vœux sont traités par les équipes pédagogiques, qui donneront lieu à un avis pédagogique : soit un avis favorable, soit un avis réservé, soit une proposition de réorientation. Au-delà de ces avis, des entretiens individuels seront programmés, non seulement à l’intention des élèves pour lesquels un avis réservé aura été émis mais également pour des élèves qui se sont signalés sur le site « Admission Post-Bac » pour demander des rendez-vous ; 5 000 demandes de rendez-vous ont été formulées. En tout, 92 000 demandes ont été présentées de la part des lycéens pour participer à l’orientation active, laquelle peut prendre plusieurs formes : forums, visioconférences.

S’il appartient aux élèves de solliciter ou non un entretien avec l’établissement, celui-ci doit les recevoir dès lors qu’ils en font la demande ; il peut également le proposer de lui-même. Les établissements disposent des moyens financiers nécessaires puisque 50 000 euros par université ont été débloqués à cet effet.

Si des difficultés apparaissaient dans certaines universités, il est souhaité que les parlementaires informent au plus vite le ministère afin que les mesures nécessaires soient prises. À ce jour, aucune difficulté n’a été signalée. Les universités qui refuseraient d’organiser des entretiens ne bénéficieraient plus des crédits qui leur sont alloués à cet effet. Un bilan chiffré du dispositif sera disponible le 15 mai.

Les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle prévus par la loi du 10 août sont en effet très importants. Parce qu’ils auront à assurer le suivi des statistiques relatives à l’insertion professionnelle des étudiants, rendues obligatoires par la loi, ces bureaux joueront un rôle majeur dans l’évaluation des performances des universités. Le groupe socialiste au Sénat a posé à ce propos la question connexe du chantier des modes d’allocation des financements aux universités.

La ministre a fait part de son souhait de revoir les critères d’affectation des crédits, jusqu’ici calculés grâce au système SANREMO, qui a été gelé parce qu’il était largement inadapté. Il se fonde, en effet, essentiellement sur des critères quantitatifs : le nombre d’étudiants et la superficie des bâtiments universitaires. Une remise à plat doit mettre en avant le critère de la performance qui, d’ores et déjà, représente, dans les contrats pluriannuels des universités, environ 20 % de la dotation accordée. Ce critère mesure la capacité des universités à faire réussir les étudiants qu’elles accueillent, en tenant compte évidemment de leur éventuelle fragilité.

Il est souhaitable que le Parlement soit associé à cette réflexion, qui est éminemment politique. Si elle aboutit à la révision des critères d’allocation des financements universitaires sur la base de la capacité des universités à faire réussir leurs étudiants, les universités auront tout intérêt à mettre en place des BAI véritablement opérationnels. La demande de publication des débouchés des universités n’est pas nouvelle puisque le décret Chevènement de 1986 imposait déjà aux universités la publication de leurs taux de réussite et de débouché professionnel. Mais il est resté lettre morte.

Un groupe de travail, co-présidé par un chef d’entreprise, M. Thomas Chaudron, président du Centre des jeunes dirigeants (CDJ) et par un universitaire, M. Jean-Michel Uhaldeborde, président de l’université de Pau, réfléchit actuellement, en s’inspirant des meilleurs pratiques et en lien avec tous les acteurs concernés, à la structure optimale des BAI qui devra à la fois prendre en compte les spécificités locales et s’articuler en réseaux. Il convient de prendre le temps de la réflexion pour éviter l’empilement des structures et pour définir comment les BAI peuvent se substituer ou s’articuler avec les dispositifs existants. Dès cette année, 4,6 millions d’euros supplémentaires ont été dégagés pour leur création et ce montant sera doublé les deux années suivantes pour atteindre 13,8 millions en régime de croisière, afin de permettre aux universités de rechercher et d’obtenir des stages pour leurs étudiants de licence.

Il n’y aura pas de difficulté à mettre en place des comités de sélection dans l’université fusionnée de Strasbourg. Les universités de Strasbourg ont prévu une opération de fusion fort intéressante, qui fera naître dans cette ville un pôle universitaire d’envergure européenne. Dans ce cadre, elles ont programmé les élections au mois de septembre, de telle sorte que le nouveau conseil d’administration de l’université fusionnée soit installé début janvier. L’université pourra donc, aussitôt, mettre en place ses comités de sélection et recruter des enseignants-chercheurs sans attendre la campagne d’emploi suivante, dans la logique « au fil de l’eau » permise par la loi. Si l’une des trois universités strasbourgeoises a un besoin de recrutement d’ici à la fin de l’année, pour un emploi qui n’aurait pas été prévu dans la campagne qui s’ouvre actuellement, tout sera mis en œuvre pour qu’elle puisse y satisfaire d’ici au 11 août, date de disparition des commissions spéciales. Les trois universités de Strasbourg qui fusionnent ont demandé à bénéficier également, au 1er janvier 2009, de l’autonomie.

En dotant les universités d’une véritable autonomie, la réforme impose de revoir la mission et l’organisation de la direction générale de l’enseignement supérieur du ministère (la DGES). C’est désormais, la contractualisation entre les universités et cette direction qui formera le cœur de son activité, et non plus le contrôle administratif. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) à laquelle tous les ministres sont actuellement soumis, elle devra proposer une réorganisation de ses structures et de ses modes de fonctionnement.

Les universités ont bénéficié cette année d’une augmentation moyenne de 13,8 % de leurs dotations de fonctionnement, hors masse salariale. C’est un effort historique.

Contrairement à certaines affirmations critiques à l’encontre de la loi, les universités de sciences humaines et sociales ont vu en moyenne leur dotation augmenter de 17 %. Ces moyens nouveaux s’ajoutent donc aux contrats pluriannuels signés par les universités.

Il a été procédé à un gel de précaution de moins de 2 % du budget de fonctionnement, hors masse salariale. On ignore encore les mesures d’économie que le Premier ministre souhaite promouvoir, mais le gel du budget universitaire ne pourrait pas dépasser ce taux.

Il est évident que l’autonomie des universités crée un contexte nouveau qui va profondément changer leurs relations avec les organismes de recherche, la critique récurrente faite à l’université portant précisément sur la faiblesse de ses stratégies de recherche.

Le CNRS doit se réformer en profondeur pour être plus performant et plus solide et pour réévaluer ses partenariats avec les universités qui ont vocation à être autonomes. C’est l’objet de la mission sur le partenariat entre organismes de recherche et universités confiée à François d’Aubert, qui doit rendre son rapport d’ici la fin avril. C’est la première fois dans l’histoire que les grands organismes de recherche – INRA, INRIA, CNRS, INSERM, etc. –discutent ainsi directement de leur partenariat. C’est une conséquence de la loi. Cela étant dit, il n’y a aucun projet de démantèlement du CNRS dans les cartons. La stratégie du gouvernement repose sur quatre piliers : des universités puissantes et autonomes, des organismes de recherche publics d’excellence, une recherche sur projets dynamique, une recherche privée beaucoup plus ambitieuse.

M. Marc Bernier a souhaité savoir si les 450 000 lycéens qui se sont préinscrits, et qui représentent 90 % des bacheliers seront effectivement en capacité de poursuivre leurs études ? Comment s’articule la liberté d’inscription, qui n’est pas remise en cause, et le processus de réponse aux souhaits d’orientation décrit dans le projet de rapport de M. Benoist Apparu : « La réponse des universités aux souhaits d’orientation pourra prendre trois formes : un encouragement à s’inscrire dans les filières souhaitées ; une recommandation à infléchir les vœux ; une information précise conduisant à recommander d’autres filières offrant de meilleures chances de réussite » ? Comment, le cas échéant, orientera-t-on ou dissuadera-t-on l’orientation vers certaines filières ? Le taux d’échec est énorme à l’issue de la première année de médecine, alors que les élèves sont brillants, qu’ils ont souvent obtenu leur bac avec mention. Pourtant, on ne leur propose pas d’autre solution que de retourner à la case départ.

La ministre a rappelé qu’elle avait prévu de lancer, en lien avec la ministre de la santé, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, une réforme de la première année d’étude médicale où il y a actuellement un réel gâchis humain. Le plan pour la réussite en licence, qui a suivi la lettre de mission que lui a adressée le Président de la République lui fait obligation de diviser par deux en cinq ans le taux d’échec en première année à l’université, ce qui n’est atteignable que si le taux d’échec en première année de médecine, actuellement de 80 %, est réduit.

Le président Méhaignerie a fait observer que la situation s’était améliorée en médecine.

La ministre a expliqué que cela tient au fait qu’un certain nombre d’universités ont introduit, en dehors même de la loi, des procédures de réorientation en fin d’année pour des étudiants qui, manifestement, faisaient fausse route.

Ce dispositif se généralisera dès la fin du premier semestre de l’année de médecine, en permettant, en outre, des passerelles entrantes et sortantes. Ce qui est véritablement aberrant, c’est qu’un littéraire ne puisse pas devenir médecin, qu’un paramédical ne puisse pas aspirer à devenir un jour sage-femme, dentiste ou médecin, qu’un préparateur en pharmacie ne puisse jamais espérer devenir pharmacien. C’est le problème de la société française, qui est totalement immobile. Il faut organiser des passerelles en cours d’année, ce qui nécessite encore une réorganisation universitaire.

Mme Monique Boulestin a rappelé que la ministre de l’économie et des finances, Mme Christine Lagarde, vient de présenter un projet tendant au développement de contrats de partenariat public-privé. Comment rassurer les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS), qui craignent que ces contrats ne fassent concurrence à ce qu’ils développent déjà ?

Ne faut-il pas craindre par ailleurs que l’Opération Campus ne profite qu’aux pôles d’excellence de certaines universités, au détriment de l’ensemble des établissements dont les locaux sont particulièrement vétustes ?

La ministre a répondu que les CROUS avaient eux aussi la possibilité de recourir à des contrats de partenariat public-privé. Cela modifiera un peu leur mode de fonctionnement. Dans le même esprit, le gouvernement étudie la formule de la vente en état d’achèvement, dispositif nouveau expérimenté par les CROUS pour accélérer la construction. Tout dispositif permettant de dynamiser la construction de logements CROUS doit être encouragé.

L’Opération Campus consiste en une dotation exceptionnelle versée sur sélection opérée selon quatre critères : la qualité et l’ambition pédagogiques et scientifiques du projet ; l’urgence de la situation immobilière ; le caractère de vie de campus ; le caractère structurant pour un territoire. Ce seront évidemment les meilleurs projets qui seront sélectionnés, mais l’Opération Campus lancera une dynamique qui profitera à tout le monde, ses crédits venant s’ajouter aux crédits immobiliers universitaires, c’est-à-dire au milliard d’euros qui, chaque année, abonde la réalisation des contrats de plan État-région, la mise en sécurité, la rénovation, l’amélioration de l’accessibilité aux handicapés. Il est logique que les plus gros sites universitaires, notamment ceux qui s’organisent dans le cadre des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), bénéficient de la prime du plan Campus en raison de l’ambition des projets et des retombées sur le territoire.

Le président Pierre Méhaignerie a souhaité que la commission puisse avoir connaissance des taux d’abandon dans les sections psychologie, sociologie et langues étrangères appliquées. On ne peut tolérer un tel gaspillage de ressources humaines et de telles difficultés d’insertion dans l’emploi pour les jeunes qui ont abandonné leurs études.

Par ailleurs, les « emplois McDonald’s » donnent une expérience humainement utile et professionnellement positive, ils apportent à la jeune génération une certaine connaissances des autres métiers. Ne conviendrait-il pas de les encourager en les valorisant dans les parcours universitaires par une forme de reconnaissance ?

La ministre a rappelé que ces emplois peuvent être validés, en première et deuxième année, comme stage professionnel, stage ouvrier ou encore stage de découverte de l’entreprise.

Le président Pierre Méhaignerie a remercié la ministre.

*

La commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 AOÛT 2007
ET DES TEXTES D’APPLICATION

Article

Objet du dispositif

Textes d’application

1

Missions du service public de l’enseignement supérieur (L. 123-3 du code de l’éducation)

Application directe

2

Regroupement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (L. 711-1 du code de l’éducation)

Application directe

3

Détermination des statuts et des structures internes des EPSCP

Application directe

4

Création d’une section intitulée gouvernance dans le code de l’éducation regroupant les articles L. 712-1 à L. 712-7

Application directe

5

Organes statutaires assurant l’administration de l’université (L. 712-1 du code de l’éducation)

Application directe

6

Élection et pouvoirs du président de l’université (L. 712-2 du code de l’éducation)

Application directe

7

Composition et pouvoirs du conseil d’administration de l’université (L. 712-3 du code de l’éducation)

Application directe

8

Composition et compétences du conseil scientifique de l’université
(L. 712-5 du code de l’éducation)

Application directe

9

Compétences du conseil des études et de la vie universitaire de l’université (L. 712-6 du code de l’éducation)

Application directe

10

Représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l’université (L. 712-6-1 du code de l’éducation)

Application directe

11

Modalités d’élection des membres des conseils de l’université (L. 719-1 du code de l’éducation)

Décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 (conditions d’exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux)

Note d’information du 10 janvier 2008 sur l’organisation des élections

12

Pouvoir de substitution du ministre en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des EPSCP (L. 719-8 du code de l’éducation)

Application directe

13

Age jusqu’auquel les présidents d’université peuvent rester en fonction

Application directe

14

Création des composantes de l’université et adoption de leurs statuts (L. 713-1 du code de l’éducation)

Application directe

15

Structure et modalités de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires (L. 713-4 du code de l’éducation)

Application directe

16

Comité technique paritaire des EPSCP (L. 951-1-1 du code de l’éducation)

Compétences de la commission paritaire d’établissement (L. 953-6 du code de l’éducation)

Note sur la mise en place des comités techniques paritaires du 8 octobre 2007 et Guide pratique d’institution et de fonctionnement d’un comité technique paritaire du 7 mars 2008

17

Objet des contrats pluriannuels d’établissements (L. 711-1 du code de l’éducation)

Mise en place par les EPSCP d’un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision (L. 711-1 du code de l’éducation)

Application directe

18

Droit pour les universités de demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (L. 712-8 du code de l’éducation)

Information du ministre chargé de l’enseignement supérieur et instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial
(L. 712-9 du code de l’éducation)

Budget global prévu par le contrat pluriannuel de l’établissement (L. 712-9 du code de l’éducation)

Association des unités et services communs de l’université à l’élaboration du budget global (L. 712-10 du code de l’éducation)

Application directe


Décret prévu

Deux décrets en Conseil d’État en cours d’instruction au Conseil concernant le régime budgétaire et financier des EPSCP, l’audit et l’information de la tutelle

19

Définition par le conseil d’administration de l’université des principes généraux de répartition des obligations de service des personnels d’enseignement et de recherche (L. 954-1 du code de l’éducation)

Attribution par le président de l’université de primes aux personnels affectés à l’établissement et création par le conseil d’administration de dispositifs d’intéressement (L. 954-2 du code de l’éducation)

Recrutement par le président d’université d’agents contractuels
(L.954-3 du code de l’éducation)

Intervention d’un avenant pour tirer les conséquences de la mise en œuvre des articles 18 et 19

Suppression du deuxième alinéa de l’article L. 951-1 du code de l’éducation

Application directe

Décret laissé à l’appréciation du gouvernement. Décret en cours de rédaction concernant l’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche.

Application directe

Application directe

Application directe

20

Procédure de préinscription pour l’accès à l’université et suppression de la dispense nécessaire pour toute inscription dans un établissement du ressort de l’académie où est située sa résidence (L. 612-3 du code de l’éducation)

Obligation pour les établissements de publier des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens, aux diplômes et d’insertion professionnelle des étudiants (L. 612-1 du code de l’éducation)

Circulaires du 21 décembre 2007 et du 22 janvier 2008

21

Création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants dans chaque université (L. 611-5 du code de l’éducation)

Application directe

22

Recrutement d’étudiants pour des activités de tutorat et de service en bibliothèque (L. 811-2 du code de l’éducation)

Décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 (conditions de recrutement et d’emploi des étudiants au sein des établissements publics d’enseignement supérieur)

23

Information et formation des élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur

Application directe

24

Participation des chercheurs des organismes de recherche, des chercheurs et des enseignants-chercheurs contractuels à la vie démocratique des établissements (L. 952-24 du code de l’éducation)

Participation des personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou des personnels contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives à la vie démocratique des établissements (L. 953-7 du code de l’éducation)

Application directe

25

Création, composition et compétences du comité de sélection participant au recrutement des enseignants-chercheurs (L. 952-6-1 du code de l’éducation)

Décret en Conseil d’État en cours de publication

Circulaire sur les comités de sélection du 9 janvier 2008

26

Fixation par les EPSCP d’objectifs en matière de recrutement des maîtres de conférence et de professeurs « extérieurs » (L. 952-1-1 du code de l’éducation)

Application directe

27

Possibilité pour les EPSCP de prendre de participations, de participer à des groupements et de créer des filiales (L. 711-1 du code de l’éducation)

Un décret en Conseil d’État prévu.

En cours d’instruction au Conseil.

28

Possibilité pour les EPSCP de créer des fondations universitaires non dotées de la personnalité morale (L. 719-12 du code de l’éducation)

Possibilité pour les EPSCP de créer des fondations partenariales dotées de la personnalité morale (L. 719-13 du code de l’éducation)

Décret en Conseil d’État prévu. En cours de signature.

Application directe

29

Réduction de l’impôt sur le revenu pour les donateurs des fondations universitaires ou partenariales (article 200 1 a du code général des impôts)

Réduction d’impôt pour les entreprises effectuant des versements aux fondations universitaires ou partenariales (article 238 bis 1 a du code général des impôts)

Application directe

30

Réduction d’impôt pour les entreprises versant un soutien financier à des projets de thèse proposés au mécénat de doctorat (article 238 bis 1 e bis du code général des impôts)

Décret prévu. En cours de signature.

31

Extension aux EPSCP de la dation en paiement des droits de mutation à titre gratuit par remise de titres (articles 1716 bis et 1713 ter-00 4 du code général des impôts)

Principe d’un décret décidé le 28 mars 2008.

32

Possibilité pour l’État de transférer aux EPSCP qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers à l’État qui leur sont affectés ou mis à disposition (L. 719-14 du code de l’éducation)

Application directe

33

Possibilité pour les EPSCP de disposer des ressources provenant de la vente de biens (L. 719-4 du code de l’éducation)

Application directe

34

Publicité du rapport du recteur sur l’exercice du contrôle de légalité des actes des EPSCP (L. 711-8 du code de l’éducation)

Application directe

35

Reconnaissance du système LMD (L. 612-1 du code de l’éducation)

Application directe

36

Composition de la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur (L. 233-1 du code de l’éducation)

Statut des associations pouvant être constituées par les conférences des présidents d’universités et des responsables d’établissements membres de la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur (L. 233-2 du code de l’éducation)

Application directe

37

Représentation des EPSCP au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (L. 232-1 du code de l’éducation)

Application directe

38

Suppression de la procédure d’agrément des versements de particuliers et d’entreprises déductibles des impôts aux établissements d’enseignement supérieur (c du 1 des articles 300 et 238 bis du code général des impôts)

Application directe

39

Report d’un an de la mise en place de l’épreuve de lecture critique aux épreuves du troisième cycle des études médicales

Application directe

40

Extension de la compétence du médiateur de l’éducation nationale à l’enseignement supérieur (L. 23-10-1 du code de l’éducation)

Décret nécessaire mais non envisagé par le ministère

41

Possibilité pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de louer en meublé des logements conventionnés pour étudiants qu’ils gèrent directement

Application directe

42

Application de la loi aux collectivités d’outre-mer

Ordonnance relative à l’extension et à l’adaptation de la loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie à publier avant le 11 août 2008

Ordonnance relative à l’adaptation des dispositions du code de l’éducation concernant l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna à publier avant le 11 août 2008

Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer

43

Dispositions transitoires concernant les présidents et les conseils d’administration

Application directe

44

Report de six mois de la désignation du nouveau conseil d’administration dans les universités ayant décidé de se regrouper d’ici le 1er janvier 2009

Application directe

45

Dispositions s’appliquant à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration

Application directe

46

Maintien en fonction dans un délai d’un an des commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la loi

Application directe

47

Application pour la rentrée 2008-2009 de la procédure de préinscription

Application directe

48

Compétences des comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la loi

Application directe

49

Application de plein droit dans un délai de 5 ans des dispositions des articles 15 et 16 relatifs aux responsabilités et compétences élargies

Application directe

50

Possibilité pour les EPSCP autres que les universités qui en font la demande et aux établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche, dans des conditions précisées par décret, de bénéficier des responsabilités et compétences élargies (L. 711-9 du code de l’éducation)

Décret en Conseil d’État prévu. En cours de rédaction.

51

Institution d’un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi

Décret n°2008-72 du 23 janvier 2008 (missions et composition du comité)

Arrêté du 4 février 2008 portant nomination au comité de suivi

ANNEXE 2

CALENDRIER D’APPLICATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
DE LA LOI DU 10 AOÛT 2007

Échéancier d’application des principales dispositions

Objet des dispositions

● Dès la publication de la loi ou du décret d’application

– Adoption des statuts par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) (article 3)

– Instauration d’un vice-président étudiant au conseil des études et de la vie universitaire (article 9)

– Création d’un comité technique paritaire (article 16)

– Création du bureau d’aide à l’insertion professionnelle (article 21)

– Recrutement des étudiants dans des conditions prévues par le décret (article 22)

– Formation et information des élus étudiants (article 23)

– Participation des chercheurs des organismes de recherche à la vie démocratique de l’établissement (article 24)

– Création de filiales et prise de participation (article 27)

– Création de fondations universitaires et partenariales (article 28)

– Mécénat de doctorat dans des conditions prévues par décret (article 30)

– Pleine propriété du patrimoine aux EPSCP qui en font la demande (article 32)

● Le 10 février 2008 au plus tard, soit dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi

– Adoption de l’ordonnance adaptant les titres II et III de la loi aux contraintes et caractéristiques des régions et départements d’outre-mer (article 42 III)

–Application des titres II et III relatifs respectivement à la gouvernance et aux nouvelles responsabilités aux universités implantées dans plusieurs départements (article 42 IV)

– En l’absence d’une délibération statutaire prise à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration, le nouveau conseil d’administration comprend vingt membres (article 43 I)

● Le 10 août 2008 au plus tard, soit dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi

Élection du nouveau conseil d’administration à compter de laquelle s’applique les dispositions suivantes :

– nouveau régime d’administration de l’université par les organes statutaires (article 5) ;

– mode d’élection et nouveaux pouvoirs du président de l’université (article 6) ;

– nouvelles compétences du conseil d’administration (article 7) ;

– compétence consultative du conseil scientifique (2° de l’article 8)

– compétence consultative du conseil des études et de la vie universitaire (article 9) ;

– interdiction d’être président de plus d’une université (article 11) ;

– pouvoir de substitution du ministre en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des EPSCP (article 12) ;

– création des composantes de l’université par délibération du conseil d’administration (article 14) ;

– régime des unités de formation et de recherche médicales (article 15) ;

– responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines (articles 18 et 19) ;

– comité de sélection des enseignants-chercheurs (article 25).

● Avant le 11 août 2008

Publication de l’ordonnance relative à l’adaptation de la loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et de l’ordonnance modifiant les dispositions du code de l’éducation applicables à Wallis-et-Futuna (article 42 III)

● Rentrée 2008

Liberté d’inscription pour l’entrée en premier cycle et mise en place de la procédure de préinscription (article 20 II)

● Le 10 août 2012 au plus tard, soit dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi

Application de plein droit des responsabilités et compétences élargies prévues par la loi à toutes universités :

– budget global – certification des comptes ;

– répartition par le conseil d’administration des obligations de service des personnels enseignants et de recherche ;

– attribution des primes par le président ;

– création de dispositifs d’intéressement des agents ;

– recrutement d’agents contractuels à durée déterminée ou indéterminée pour assurer des fonctions d’enseignement et de recherche ou occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A.

ANNEXE 3

LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX CONSEILS D’ADMINISTRATION
(AU 25 MARS 2008)

Nom de l’université

Date d’élection du nouveau conseil d’administration

Conseils d’administration composés conformément aux dispositions de la loi du 10 août 2007

Nombre d’administrateurs

Nombre de chefs ou cadres dirigeants d’entreprise membres du CA (en indiquant ceux issus des entreprises du CAC 40)

Président élu en dehors du personnel enseignant de l’université

Université Aix-Marseille I : Provence

04/08 (prévision)

30

À venir

À venir

Université Aix-Marseille II : Méditerranée

29/01/08

30

3 (directeurs Caisse épargne Paca, PDG des laboratoires Mérieux, président du groupe Genoyer)

Non

Université Aix-Marseille III : Paul Cézanne

07/02/08

30

2 (directeur général de ST Electronique et directeur inter régional de CDC)

Non

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse

11 et 13/03/08

27

7 (en pourparlers avec plusieurs entreprises entrant dans le CAC 40)

Non

Université d’Amiens Picardie Jules Verne

       

Université de technologie de Compiègne

       

Université Besançon Franche Comté

       

Université de technologie de Belfort-Montbelliard

Nouveaux statuts adoptés le 07/12/07

30

5 (dont une entreprise du CAC 40)

Oui

Université Bordeaux I : sciences et technologies

18/03/08

30

2 (société Innovation Imagining, Altep) + chambre de commerce et d’industrie et MEDEF

Non

Université Bordeaux II : Victor Segalen

22/01/08

30

2 (AMGEN, laboratoire pharmaceutique,
et la Société des Vignobles)

Non

Université Bordeaux III : Michel de Montaigne

22/02/08

30

Non encore déterminé

Non

Université Bordeaux IV : Montesquieu

03/04/08

30

   

Université Pau et Pays de l’Adour

25/03/08

30

   

Université Caen – Basse-Normandie

03/08 (prévision)

30

Non encore déterminé

Non encore déterminé

Université Auvergne : Clermont-Ferrand I

18/12/07

27

4 (Labo Théa, Michelin, Banque Populaire., Limagrain)

Non

Université Blaise Pascal : Clermont Ferrand II :

17/03/08

30

   

Université Pascal Paoli – Corse :

06/02/08

30

2 (dont la CDC et une entreprise)

Non

Université Bourgogne – Dijon

07/02/08

28

 

Non

Université Savoie – Chambéry

08/04/08

26

   

Université Joseph Fourier : Grenoble I

01/04/08

27

   

Université Pierre Mendès France : Grenoble II

08/04/08

30

   

Université Stendhal : Grenoble III

04/08 (prévision)

29

   

Université d’Arras – Artois

31/03/08

29

   

Université sciences et technologies de Lille : Lille I

06/05/08

27

Non déterminé

Non déterminé

Université droit et santé : Lille II

18/03/08

30

3

Non

Université Charles de Gaulle : Lille III

05/08

29

   

Université Côte d’Opale-Littoral

12/02 et 18/03/08

30

2 (Arcelor Mittal et Carrières Bachones)

Non

Université Valenciennes et du Hainaut Cambresis

01 et 02/04/08

30

Au moins 2 (discussion finalisée fin mars 2008)

Non

Université Limoges

27/03/08

30

 

Non

Université Claude Bernard : Lyon I

12/02/08

30

2 (Laboratoires Boiron et cabinet comptable Meric)

Non

Université Lyon II : Lumière

27/03/08 (étudiants)

8/04/08 (personnel)

30

   

Université Lyon III : Jean Moulin

1/02/08

30

 

Non

Université Saint-Étienne : Jean Monnet

11/02/08

30

Choix des personnes extérieures le 31/03/08

Non

Université Montpellier I

Du 25 au 27/03/08

29

   

Université Montpellier II : sciences et techniques du Languedoc

04/08

30

3 (dont une peut être du CAC 40)

 

Université Montpellier III : Paul Valéry

03/04/08

30

   

Université Perpignan

27/03/08

30

   

Université Metz

01/04/08

30

   

Université Nancy I : Henri Poincaré

01/04/08

29

   

Université Nancy II

20/03/08

30

2

Non

Université d’Angers

12/02/08

30

2

Non

Université du Maine – Le Mans

04/08

30

Directeur des ressources humaines de la Mutuelle du Man

Non

Université de Nantes

04/08

30

   

Université Nice : Sophia Antiopolis

03/04/08

30

0

 

Université Toulon Var : université du Sud

04/03/08

30

   

Université Orléans

28/04/08

30

4 représentants des activités économiques (dont un représentant d’une organisation syndicale représentative des salariés)

 

Université Tours : François Rabelais

04/08 (prévision)

29

   

Université Paris I : Panthéon Sorbonne

04/08 (prévision)

30

   

Université Paris II : Panthéon Assas

01/04/08 (personnels)

8/04/08 (étudiants)

29

2

Non

Université Paris III : Sorbonne Nouvelle

3/04/08

29

1

 

Université Paris IV : Paris Sorbonne

19/02/08

27

 

Non

Université Paris V : Paris Descartes

11/02/07

30

3 (Diagnostica Stago, Sanofi-Aventis, L’Oréal)

Oui (directeur de recherche à l’Inserm, Français)

Université Paris VI : Pierre et Marie Curie

12/02/08

28

 

Non

Université Paris VII : Denis Diderot

11/03/08

28

Non encore déterminé

Election le 01/04/08

Université Paris VIII : Vincennes Saint-Denis

03/08 (prévision)

29

   

Université Paris IX Paris Dauphine

Statut spécial

60

 

Non

Université Paris X : Nanterre

11/03/08

27

   

Université Paris XI : Paris-Sud

03 ou 04/08

30

   

Université Paris XII : Val-de-Marne

13/02/08

30

1 (Ecodime)

Non

Université Paris XIII : université Paris-Nord

18/02/08

30

 

Non

Université Marne-la-Vallée

18/12/07

24

1 (Veolia)

Non

Université Cergy-Pontoise

18/03/08
19/03/08

29

 

Non

Université Évry - Val d’Essonne

12/07

26

1 (Accor)

Non

Université Versailles – Saint-Quentin en Yvelines

19/02/08

30

   

Université Poitiers

20/03/08

30

   

Université La Rochelle

18/03/08

30

 

Non

Université Reims : Champagne-Ardenne

04/08 (prévision)

30

   

Université de technologie de Troyes

Statut spécial d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

25

8 dont SNECMA et Michelin

Président-directeur général du Centre national d’études spatiales

Université Bretagne Occidentale : Brest

25/03/08 (personnels)

25 et 26/03/08 (étudiants)

27

A priori, 4 sur les 7 personnalités extérieures. (proposition au conseil d’administration du 03/04/08)

Non

Université Bretagne Sud : Lorient - Vannes

11/03/08

26

Pas encore nommé, au moins 1

Non

Université Rennes I

27/03/08

30

   

Université Rennes II : Haute Bretagne

19/02/08

27

1

Non

Université Le Havre

29/04/08

30

   

Université Rouen

23/04 et 06/05/08

30

   

Université Mulhouse : Haute-Alsace

05/08 (prévision)

Sans doute 3 ou 4 chefs d’entreprise

 

A priori Non

Université Strasbourg I : Louis Pasteur

Fusion

30

   

Université Strasbourg II : Marc Bloch

Fusion

30

   

Université Strasbourg III : Robert Schuman

Fusion

30

   

Université Toulouse I : sciences sociales

1er et 02/04/08

29

   

Université Toulouse II : Le Mirail

04/08 (prévision)

29

   

Université Toulouse III : Paul Sabatier

04/08 (prévision)

30

   

Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’après des réponses fournies par les universités

ANNEXE 4

POURCENTAGE DES MEMBRES DES ANCIENS CONSEILS D’ADMINISTRATION RÉÉLUS DANS LES NOUVEAUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DES UNIVERSITÉS
(AU 31 MARS 2008)

Universités

Collège A
Professeurs

Collège B
Maîtres de conférences

Personnels Biatoss

Étudiants

Personnalités extérieures

Total

Aix-Marseille II

72 %

58 %

33,3 %

20 %

12,5 %

40 %

Aix-Marseille III

57 %

0 %

66,6 %

20 %

0 %

23 %

Angers

28,5 %

57,1 %

66,6 %

20 %

62,5 %

50 %

Bordeaux I

0 %

0 %

33,3 %

0 %

0 %

3,33 %

Bordeaux II

14,3 %

28,6 %

33,3 %

40 %

37,5 %

30 %

Bordeaux III

28,5 %

57,1 %

66,6 %

60 %

50 %

50 %

Bretagne Sud

33,3 %

16,6 %

66,6 %

50 %

Non désignées

37 %

Clermont-Ferrand I

64,3 %

33,3 %

0 %

28,5 %

42,8 %

Clermont-Ferrand II

42,8 %

28,5 %

100 %

0 %

Non désignées

37 %

Corte

85 %

43 %

33,3 %

80 %

71 %

63,3 %

Dijon

           

Évry

17 %

67 %

33,3 %

20 %

29 %

 

La Rochelle

57 %

71,4 %

33,3 %

0 %

 

32 %

Le Mans

42,8 %

28,5 %

0 %

0 %

62,5 %

33 %

Limoges

57 %

28,5 %

100 %

   

60 %

Littoral

100 %

28,5 %

33,3 %

0 %

0 %

33 %

Lyon I

57 %

57 %

66,6 %

20 %

25 %

43 %

Lyon III

28,6 %

14,3 %

66,6 %

40 %

12,5 %

26,7 %

Marne-la-Vallée

60 %

40 %

33,3 %

25 %

57 %

43 %

Nantes

           

Paris III

           

Paris IV

14,3 %

28,5 %

66,6 %

0 %

 

25 %

Paris V

           

Paris VI

           

Paris VII

57 %

71,5 %

0 %

0 %

0 %

30 %

Paris X

28,5 %

43 %

66,6 %

0 %

Non désignées

32 %

Paris XIII

57 %

14 %

33,3 %

20 %

Non désignées

32 %

Perpignan

57 %

28,5 %

       

Poitiers

43 %

43 %

66,6 %

0 %

Non désignées

36,6 %

Rennes II

50 %

66 %

100 %

20 %

Non désignées

55 %

Saint-Étienne

57 %

43 %

33,3 %

0 %

0 %

26,6 %

Toulon

43 %

57 %

66,6 %

0 %

Non désignées

41 %

Versailles Saint-Quentin

14 %

42 %

33,3 %

50 %

Non désignées

29,4 %

Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

ANNEXE 5

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Union nationale interuniversitaire (UNI– M. Olivier Vial, délégué national

Ø Union nationale des étudiants de France (UNEF-ID) – M. Jean-Baptiste Prévost, président, M. Mickaël Zemmour, membre du bureau, élu au Centre national des œuvres universitaires et sociales, et Mlle Anna Melin, membre du bureau, élue au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ø Université Pierre et Marie Curie-Paris VI – M. Jean-Charles Pomerol, président, M. Claude Ronceray, secrétaire général, et M. Maurice Renard, vice-président Sciences

Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. Bernard Saint-Girons, directeur général de l’enseignement supérieur, Eric Piozin, adjoint au directeur général, et Mme Muriel Pochard, chef du bureau de la réglementation et des statuts

Ø Confédération étudiante – Mme Julie Coudry, présidente

Ø Université de Clermont-Ferrand I – M. Philippe Dulbecco, président

Ø Cabinet de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. David Bonneau, conseiller juridique, et M. François Bonaccorsi, conseiller pour la mise en œuvre de la réforme des universités

Ø Conférence des présidents d’université (CPU) – M. Jean-Pierre Finance, président, M. Thierry Coulhon, premier vice-président, et M. Eric Espéret, délégué général

Ø Universités de Strasbourg – M. Alain Beretz, président de l’université Louis Pasteur, Mme Florence Benoît-Rohmer, présidente de l’université Robert Schuman, et M. Bernard Michon, président de l’université Marc Bloch

1 () Voir l’annexe 4 du présent rapport.

2 () « Etude sur la participation des étudiants aux élections universitaires », rapport de l’Association Civisme et Démocratie (CIDEM), mars 2004.

3 () Les autres membres du comité sont : Jean Tirole,médaille d’or 2007 du CNRS, Véronique Morali, présidente de la commission du dialogue économique du MEDEF, Françoise Bevalot, professeure des universités en sciences pharmaceutiques, René Blanchet, professeur des universités en géologie, membre de l’Académie des Sciences, Nicole Le Querler, professeure des universités en linguistique française, présidente du conseil d’administration du CNOUS, Monique Ronzeau, secrétaire générale de la chancellerie des académies de Paris, Jacques Marseille, professeur d’histoire, Jean-Paul Galmiche, vice-président de l’INSERM, Zaki Laïdi, directeur du centre d’études européennes de Sciences-Po et François Thys-Clément, professeur d’économie à l’Université libre de Belgique.

4 () Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche précise que l’université d’Evry hésite entre 2009 ou 2010 pour l’exercice des nouvelles compétences, tandis que les universités du Havre, de Rennes et de la Réunion ne savent pas encore si elles seront effectivement candidates.

5 () Rapport sur la mise en œuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, Inspection générale des finances et Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, novembre 2007.

6 () « Livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant », rapport de la commission présidée par M. Marcel Pochard, conseiller d’État, janvier 2008.

7 () Ainsi, l’université Pierre et Marie Curie, Paris VI, mène chaque année, grâce au travail d’une personne affectée à la direction des formations, une enquête « insertion » sur toutes ses promotions de licences générales, licences professionnelles et Master. Selon les informations communiquées au rapporteur, l’enquête 2005 sur le devenir des diplômes en Master, reposant sur des envois postaux et des appels téléphoniques, a coûté 4 236 euros.

8 () Il existe six échelons de bourse sur critères sociaux, ces derniers étant définis en fonction de ressources et de charges familiales appréciées selon un barème national.

9 () Le paiement d’une indemnité de fin de contrat, appelée prime de précarité et destinée à compenser la précarité de la situation du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, est prévue par l’article L. 122-3-4 du code du travail (article L. 1243-8 du nouveau code du travail). Il suffit que la période du contrat de travail de l’étudiant excède celle des vacances universitaires pour que l’indemnité lui soit due.


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