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N° 2642

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2010.

RAPPORT D’INFORMATION

déposé

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

sur les violences par armes à feu et l’état de la législation

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Claude BODIN,

Député,

en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par

M. Bruno LE ROUX(1)

Député,

——

La mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation est composée de :

M. Bruno Le Roux, président ; M. Claude Bodin, rapporteur ; Mme Delphine Batho, M. Éric Ciotti, M. Charles-Ange Ginésy.

INTRODUCTION 9

PREMIÈRE PARTIE : UN DISPOSITIF JURIDIQUE DONT LA COMPLEXITÉ NE GARANTIT PAS UN CONTRÔLE OPTIMAL DES ARMES ET LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 11

I. – UNE RÉGLEMENTATION DATÉE QUI A PERDU SA COHÉRENCE AU FIL DE REMANIEMENTS SUCCESSIFS 11

A. UN DISPOSITIF QUI PORTE FONDAMENTALEMENT LA MARQUE D’UNE ÉPOQUE TROUBLÉE ET DES PRODROMES DE LA GUERRE 12

1. Un cadre juridique procédant pour l’essentiel de la reprise des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 12

2. Une classification et un régime d’acquisition et de détention des armes à feu hérité du cadre fixé par le décret-loi du 18 avril 1939 14

a) La stabilité des catégories 14

b) Le régime d’acquisition et de détention 14

• Les armes prohibées 14

• Les armes soumises à autorisation 17

• Les armes soumises à déclaration 19

• Les armes non soumises à autorisation ou déclaration 19

B. DES TEXTES RÉCENTS PORTEURS D’UNE ACTUALISATION DU DROIT ASSEZ SUPERFICIELLE ET EN TOUS CAS INACHEVÉE 20

1. Des textes encadrant la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions 20

a) La loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions 20

b) Le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 21

2. Des textes s’efforçant de réaliser un toilettage du dispositif à la faveur de la transposition du droit européen 23

a) Le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 23

b) Le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 24

c) Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 24

II. – UN DISPOSITIF DIFFICILEMENT APPLICABLE EN RAISON MÊME DE SA COMPLEXITÉ ET DE SES SCORIES 25

A. UNE CLASSIFICATION PEU LISIBLE RENDANT PLUS DIFFICILE LA MISE EN œUVRE DU CONTRÔLE DES ARMES À FEU 26

1. Une classification parfois vétilleuse dont l’application exige une véritable expertise 26

2. Des catégories marquées par une assez grande hétérogénéité du point de vue du régime d’acquisition et de détention 29

B. DES CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES ARMES DIVERS ET INCERTAINS NE REFLÉTANT PAS NÉCESSAIREMENT LEUR DANGEROSITÉ RÉELLE 30

1. Des critères multiples de classification des armes 31

2. Une classification ne rendant pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu 32

a) Une classification différente pour des armes présentant des caractéristiques similaires 32

b) Une évaluation appropriée de la dangerosité réelle des armes à feu de collection ? 33

III. – UNE RÉGLEMENTATION PARFOIS PEU ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS DE LA DÉLINQUANCE ET AUX DÉFIS DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 35

A. DES ARMES À FEU OBJETS ET INSTRUMENTS POTENTIELS DE DÉLINQUANCE 36

1. Un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes à feu 36

a) Des filières en provenance de l’étranger 36

b) Un accès mutualisé aux armes à feu et l’impact d’Internet 38

2. Le développement de l’usage des armes factices 40

B. UN DISPOSITIF PERMETTANT DE RELEVER LES DÉFIS DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES PAR ARMES À FEU ? 44

1. Un cadre réglementaire certes très rigoureux mais surtout efficace pour l’encadrement d’activités aussi structurées que la chasse et le tir sportif 44

a) Un contrôle assez sévère dans le cadre des procédures de délivrance et de renouvellement du permis de chasser 44

b) Une réglementation favorisant la responsabilisation des tireurs sportifs 47

2. Des procédures permettant une action préventive effective des pouvoirs publics ? 49

a) Des procédures dont l’efficacité n’apparaît pas garantie faute de transmission systématique des informations pertinentes 50

b) Des peines complémentaires restreignant l’acquisition et la détention des armes à feu dont l’application demeure incertaine 55

DEUXIÈME PARTIE : POUR UN DISPOSITIF JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL SIMPLIFIÉ, ACTUALISÉ ET PRÉVENTIF 58

I. – CLASSER LES ARMES À FEU DE MANIÈRE PLUS LISIBLE ET CONFORMÉMENT À LEUR DANGEROSITÉ 58

A. RÉDUIRE LE NOMBRE DES CATÉGORIES DE CLASSIFICATION DES ARMES À FEU 58

1. Le nombre de catégorie ne garantit pas la qualité du contrôle des armes à feu 59

2. La possibilité d’une classification réduite sur le modèle de la directive européenne du 18 juin 1991 60

B. ÉTABLIR DES OBLIGATIONS PROPORTIONNÉES ET GRADUELLES EN FONCTION DE LA DANGEROSITÉ RÉELLE DE CHAQUE ARME 63

1. Des catégories imposant des obligations graduelles suivant le concept de dangerosité des armes 63

2. Élaborer un cadre plus adapté pour les armes de collection, les armes historiques et leurs reproductions 65

II. – FAVORISER UNE VÉRITABLE TRAÇABILITÉ DES ARMES À FEU PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 67

A. FAVORISER L’IDENTIFICATION DES ARMES À FEU 68

1. Développer l’identification balistique d’une arme ? 68

2. Créer une véritable carte grise des armes à feu 69

B. ÉTABLIR UN REGISTRE INFORMATISÉ ET CENTRALISÉ DES ARMES À FEU ? LES PISTES SUGGÉRÉES PAR LE REGISTRE CANADIEN DES ARMES À FEU 71

1. Le registre des armes à feu, un instrument essentiel du Programme canadien de contrôle des armes à feu 71

a) Une réponse des pouvoirs publics à la suite du choc suscité par le drame de l’École polytechnique (1989) 71

b) Un outil d’information et d’intervention novateur 72

c) La source d’un important clivage au sein de la société canadienne 74

2. Établir un véritable fichier centralisé en France à l’exemple du registre canadien des armes à feu 76

a) AGRIPPA, seul véritable fichier susceptible d’évoquer le registre canadien des armes à feu 76

b) Une application souffrant de multiples dysfonctionnements et de certaines limites 78

c) Les conditions requises pour donner une pleine efficacité aux fichiers existants 79

III. – PERMETTRE UNE ACTION PRÉVENTIVE À L’ÉGARD DES DÉTENTEURS D’ARMES À FEU REPRÉSENTANT UN DANGER POUR EUX-MÊMES OU POUR LA SOCIÉTÉ 83

A. MIEUX DÉTECTER LES DANGERS AU STADE DE L’AUTORISATION, DE LA DÉCLARATION ET DE LA REMISE D’UNE ARME À FEU 83

1. Donner aux autorités administratives compétentes toutes les informations nécessaires et pertinentes 83

2. Valoriser le rôle exercé par les armuriers auprès des préfectures 87

a) Une profession soumise à de nombreuses et strictes obligations 87

b) Un rôle essentiel dans la mise en œuvre du contrôle des armes à feu à valoriser 89

B. ASSURER LA MISE EN œUVRE EFFECTIVE DES PROCÉDURES DE SAISIE DES ARMES À TITRE PRÉVENTIF 91

1. Un dispositif français comparable au modèle canadien par ses finalités 91

2. Des dispositifs dont la mise en œuvre nécessite en France une meilleure circulation de l’information 93

C. APPORTER UNE RÉPONSE JUDICIAIRE APPROPRIÉE ET DISSUASIVE 94

1. Garantir le prononcé des peines complémentaires relatives au droit d’acquérir et de détenir des armes à feu 94

2. Instituer des peines complémentaires plus dissuasives 97

IV. – MIEUX ENCADRER L’UTILISATION DES ARMES FACTICES ET RÉPLIQUES D’ARMES 98

A. L’ABSENCE DE NORMES TECHNIQUES RÉELLEMENT SATISFAISANTES POUR DISTINGUER UNE ARME À FEU FACTICE 98

1. La multiplicité des répliques d’armes 98

2. Des normes techniques à l’application incertaine et problématique 99

B. MENER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À L’ADRESSE DU GRAND PUBLIC ET DES UTILISATEURS D’ARMES FACTICES 100

1. Soutenir les campagnes d’information et de sensibilisation 100

2. L’utilité d’un rappel de la réglementation par les autorités préfectorales 102

3. Sanctionner plus sévèrement le transport non justifié des armes factices 103

V. – MIEUX RÉPRIMER LES TRAFICS AYANT POUR OBJET LES ARMES À FEU 104

A. DISPOSER D’UN SERVICE CENTRALISÉ, SPÉCIALISÉ ET DIMENSIONNÉ POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPRESSION DU TRAFIC D’ARMES À FEU 104

1. L’absence de structure ad hoc favorisant un effort systématique de remontée des filières 105

a) Des opérations à la fréquence inégale sur le territoire national et une remontée problématique des filières 105

b) L’inexistence d’une structure ad hoc centralisée et suffisamment dotée en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu 105

2. Créer un service ad hoc spécialisé et ayant des moyens nécessaires à la lutte contre le trafic d’armes 106

B. AMÉLIORER LA COOPÉRATION AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE ET EN PARTICULIER DE L’ESPACE SCHENGEN 108

1. Poursuivre l’harmonisation des cadres juridiques nationaux 108

2. Des coopérations transfrontalières exemplaires à intensifier 110

EXAMEN EN COMMISSION 113

LISTE DES PROPOSITIONS 121

ANNEXE 1 : DÉCRET N° 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF À L’APPLICATION DU DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS 126

ANNEXE 2 : EXTRAITS DU CODE DE LA DÉFENSE (PARTIE LÉGISLATIVE, PARTIE 2, LIVRE III, TITRE III) 197

ANNEXE 3 : DIRECTIVE DU CONSEIL N° 91/477/CEE DU 18 JUIN 1991 209

ANNEXE 4 : DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL N° 2008/51/CE DU 21 MAI 2008 221

ANNEXE 5 : EXEMPLES DE LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS ÉTRANGÈRES SUR LES ARMES À FEU 231

ANNEXE 6 : ARRÊTÉ DU 7 SEPTEMBRE 1995 FIXANT LE RÉGIME DES ARMES ET DES MUNITIONS HISTORIQUES ET DE COLLECTION 237

ANNEXE 7 : ARRÊTÉ DU 15 NOVEMBRE 2007 PORTANT CRÉATION DE L’APPLICATION DE GESTION DU RÉPERTOIRE INFORMATISÉ DES PROPRIÉTAIRES ET POSSESSEURS D’ARMES (AGRIPPA) 257

ANNEXE 8 : CLASSEMENT COMPARÉ DE CALIBRES ET DE MUNITIONS PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES 261

ANNEXE 9 : EXEMPLES D’ARMES À FEU FACTICES 267

ANNEXE 10 : BILAN DES SAISIES ADMINISTRATIVES 275

ANNEXE 11 : BILAN DES ÉVÉNEMENTS IMPLIQUANT L’USAGE D’UNE ARME À FEU 276

ANNEXE 12 : TABLEAU DES PEINES COMPLÉMENTAIRES EXISTANTES DANS LE CODE PÉNAL ET PROPOSITIONS DE LA MISSION 281

ANNEXE 13 : PROGRAMME DE LA VISITE AU CANADA DE LA MISSION D’INFORMATION SUR LES VIOLENCES PAR ARMES À FEU 287

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION D’INFORMATION 289

MESDAMES, MESSIEURS,

Si nous devions résumer les raisons qui ont poussé des députés de la majorité et de l’opposition à présenter un nouveau rapport sur les armes à feu, les mots les plus appropriés seraient sans doute : « un appel à la vigilance et à l’action ».

La question des violences par armes à feu constitue de fait un motif de préoccupation récurrent. Le président de la présente mission d’information, M. Bruno Le Roux, peut en témoigner qui avait déposé, le 21 avril 1998, une proposition de loi relative à l’acquisition et à la détention des armes à feu. Certes, la France ne saurait être raisonnablement comparée aux États-Unis où l’on dénombre autant d’armes que d’habitants mais où l’on ne compte plus les fusillades meurtrières, en particulier dans les établissements scolaires. Notre pays n’a heureusement pas connu de tels drames mais il n’est pas épargné par les deuils, tels celui qui a frappé, en mars 2002, le conseil municipal de Nanterre, ou tout récemment la famille d’une jeune policière municipale, tombée sous les balles d’un commando de malfaiteurs en fuite à Villiers-sur-Marne.

On pourra sans doute estimer que beaucoup a déjà été fait au plan réglementaire et que la vie collective comporte sa part d’aléas tragiques et insupportables. Les études statistiques incitent à ce constat mesuré qui rendent compte, depuis plus de trente ans, de la décrue régulière du nombre des homicides et des atteintes aux personnes commises au moyen des armes à feu.

Les armes à feu – et, a fortiori, les violences dont elles peuvent être l’instrument – ne font pas partie du paysage quotidien des Français. Les études montrent encore que dans les violences intrafamiliales, on utilise en général plus volontiers le premier objet tombé sous la main, une arme par destination, qu’une arme à feu.

Les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs de ball-trap s’adonnent à leur passion dans un cadre très réglementé et la mission peut leur donner crédit d’un sens aigu des responsabilités.

Mais s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ? Il va de soi qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur. La question que l’on doit alors se poser est de savoir si la population des détenteurs d’armes ne comprend que des gens raisonnables et posés. On pourrait en prendre volontiers le pari si les faits divers ne venaient pas nous rappeler presque tous les jours que parmi les détenteurs d’armes, il y a aussi des délinquants, des impulsifs, des négligents, des inconscients ou des déséquilibrés.

M. Michel Pinkert, président de l’association « Cessez-le-feu » a relevé dans les documents qu’il a remis à la mission (2) les événements liés à l’usage des armes à feu entre particuliers à partir de la lecture de trois journaux et de la consultation d’Internet. Sur cette seule base, il dénombre entre 2005 et 2009 près de 70 morts par an. D’après ce recensement personnel, ces décès par armes à feu résultent d’agressions, de bagarres, de bavures, d’accidents de chasse, de suicides, de conflits intrafamiliaux, de coups de folie.

C’est le constat de l’influence des situations personnelles et du poids des circonstances dans les drames impliquant des armes à feu qui a poussé les membres de la mission à vouloir revenir sur l’encadrement juridique de leurs conditions d’acquisition et de détention. Il ne s’agit pas d’exonérer les individus de leur responsabilité, ni de leur dénier le droit de s’adonner à une passion. Les membres de la mission entendent contribuer à l’établissement d’un cadre juridique approprié, garantissant sans formalités excessives ni procédures trop lourdes la meilleure protection de la sécurité publique.

Au fil de ses auditions et de ses déplacements en France et à l’étranger, la mission a pu mesurer combien le contrôle des armes à feu souffrait d’un cadre juridique à bien des égards daté, excessivement complexe, parfois mal adapté aux évolutions contemporaines de la délinquance et ne permettant pas nécessairement de répondre aux défis de la prévention des violences.

Sur ce fondement, la mission propose aux pouvoirs publics d’agir sur les cinq axes qui scandent son rapport. Tout d’abord, il s’agit d’établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. Puis, il importe de favoriser une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national. Ensuite, il convient de permettre une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. Par ailleurs, la mission appelle les pouvoirs publics à mieux encadrer l’utilisation des armes à feu factices. Enfin, la mission met en exergue la nécessité de réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d’armes à feu.

Du point de vue de la mission d’information, ce sont là les orientations qui doteront la France d’un dispositif juridique et opérationnel simplifié, actualisé et préventif.

PREMIÈRE PARTIE : UN DISPOSITIF JURIDIQUE DONT LA COMPLEXITÉ NE GARANTIT PAS UN CONTRÔLE OPTIMAL DES ARMES ET LA PRÉVENTION DES VIOLENCES

À l’origine de notre rapport, se trouve la conviction que les violences par armes à feu ne se résument pas à la triste manifestation de comportements déviants. Les circonstances fortuites, les emportements, la douleur ou le désarroi ont, en effet, leur part dans ce fléau et les membres de la mission n’entendent pas méconnaître les aléas de l’existence et le poids des fragilités humaines. Pour autant, la société ne saurait s’exonérer de toute responsabilité lorsqu’elle détermine les conditions dans lesquelles ces individus acquièrent et détiennent des armes.

Son premier devoir consiste sans doute à organiser la plus juste et la plus efficace des répressions contre toute atteinte à l’intégrité physique et aux biens des membres de la collectivité. Mais dès lors que les conséquences de certains gestes ou de certaines négligences sont irréparables, nous ne pouvions faire l’économie d’une véritable réflexion sur le cadre juridique qui fonde le contrôle des armes à feu et qui permet de prévenir la survenue d’un drame.

Au terme de cet examen, plusieurs conclusions s’imposent : issu d’une réglementation datée, qui a perdu sa cohérence au fil de remaniements successifs, le dispositif juridique de contrôle des armes à feu se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de scories qui demeurent en son sein ; il apparaît de surcroît peu adapté aux évolutions de la délinquance les plus contemporaines et à la prévention des violences par armes à feu.

I. – UNE RÉGLEMENTATION DATÉE QUI A PERDU SA COHÉRENCE AU FIL DE REMANIEMENTS SUCCESSIFS

Parmi les dispositifs juridiques établis pour le contrôle des armes à feu par les principaux pays membres de l’Union européenne, à bien des égards, le cadre juridique français figure parmi les plus étoffés et les plus astreignants mais pas nécessairement comme le plus rigoureux ou le plus actuel.

Ce constat paradoxal s’explique avant tout par le maintien d’une réglementation qui, par-delà les textes, tend à perpétuer les réponses réglementaires apportées à des préoccupations et à des inquiétudes d’une certaine époque.

A. UN DISPOSITIF QUI PORTE FONDAMENTALEMENT LA MARQUE D’UNE ÉPOQUE TROUBLÉE ET DES PRODROMES DE LA GUERRE 

Originellement, le contrôle des armes à feu découle du décret-loi du 18 avril 1939, texte de nature réglementaire puisqu’il n’a jamais été ratifié par les Chambres.

Certes, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 l’abroge formellement mais n’en procède pas moins à la codification de l’essentiel de ses dispositions. Les décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995 réalisent progressivement l’adaptation du dispositif national au cadre fixé par la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991. Enfin, l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense abroge certaines dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, notamment celles portant sur la classification des armes, encadrant la fabrication et le commerce des armes, ou fixant les modalités des saisies administratives. L’ordonnance confère à ces dispositions un caractère législatif.

Ainsi, par-delà la succession des textes, il s’avère que le dispositif établi par le décret-loi du 18 avril 1939 continue d’imprimer sa marque au contrôle des armes à feu en France.

1. Un cadre juridique procédant pour l’essentiel de la reprise des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939

À la vérité, le cadre juridique de contrôle des armes à feu procède encore aujourd’hui pour l’essentiel des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Comme l’ont souligné plusieurs des personnes auditionnées par les membres de la mission, parmi lesquelles M. Robert Chinne, gérant de l’armurerie « la Bourse aux armes » du marché Serpette à Saint-Ouen (3), ainsi que M. Luc Cavaletti, gérant de l’armurerie La Mousqueterie à Franconville (4), le décret-loi se présente comme un texte de circonstances destiné à conjurer des menaces mettant en cause la sécurité intérieure à la veille de la Seconde guerre mondiale.

Alors que l’affrontement avec l’Allemagne se révélait inévitable et que les passions politiques fragilisaient la paix civile, les pouvoirs publics entendaient, en effet, empêcher la formation de groupes armés qui, éventuellement au moyen d’armes de guerres, auraient pu tenter de renverser la République et compromettre par ailleurs l’effort militaire de la Nation. Cette volonté impliquait l’établissement d’un régime d’acquisition et de détention des armes à feu très strict au regard de la relative tolérance prévalant en la matière aux commencements de la IIIe République. Ainsi que le relève M. Claude Cances, inspecteur général de la police nationale chargé en 1998 d’un rapport sur la réglementation des armes, « tant la matière traitée et les objectifs poursuivis que les circonstances faisaient considérer que les questions d’armement étaient du ressort du ministre de la Défense nationale et de la Guerre » (5).

L’analyse développée par ce même rapport suivant laquelle « la réglementation des armes en France repose sur le décret-loi du 18 avril 1939 qui en constitue l’ossature législative » (6) demeure aujourd’hui très largement fondée : nonobstant de ponctuelles actualisations, les textes les plus récents reprennent pour l’essentiel les dispositions de ce décret-loi s’agissant des définitions, des prescriptions et des sanctions en vigueur dans le cadre du contrôle des armes à feu.

Il en va ainsi de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, texte ratifié par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense. En effet, en son article 5 (34°), l’ordonnance prévoit l’abrogation du décret-loi du 18 avril 1939 précité tout en disposant à l’article 6, que « l’abrogation des dispositions mentionnées ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d’articles ou alinéas suivants ». Or, parmi ses articles, se trouve par exemple « le premier alinéa de l’article 27 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ».

Il s’avère donc que l’abrogation de pans entiers du décret-loi du 18 avril 1939, ne se traduit pas dans l’ordre juridique interne par la disparition pure et simple de ses dispositions. Nombre d’entre elles, en effet, demeurent en vigueur du fait de leur codification dans la partie législative du code de la défense. Ce code retranscrit ainsi, dans un titre III de la partie II consacré aux « matériels de guerre, armes et munitions », les règles édictées par le décret-loi précité s’agissant du cadre applicable à la fabrication et au commerce (art. L. 2332-1 à L. 2333-8), aux importations et aux exportations (art. L. 2335-1 à L. 2335-4), aux conditions d’acquisition et de détention (art. L. 2336-1 à L. 2336-6), de conservation, de perte et de transfert de propriété (art. L. 2337-1 à L. 2337-5), de port, de transport et d’usage (art. L. 2338-1 à L. 2338-3). Le code reprend également les dispositions pénales sanctionnant le non-respect des prescriptions du décret.

De fait, le décret-loi du 18 avril 1939 inspire encore des traits essentiels de la réglementation française en matière de contrôle des armes à feu.

2. Une classification et un régime d’acquisition et de détention des armes à feu hérité du cadre fixé par le décret-loi du 18 avril 1939

a) La stabilité des catégories

Nonobstant des modifications tenant au classement des armes à feu elles-mêmes, il convient en premier lieu de constater la remarquable stabilité des catégories instaurées par le décret-loi du 18 avril 1939 dans l’ordre juridique français (7).

Au terme de la codification opérée en application de l’ordonnance n° 2004-1374 précitée du 20 décembre 2004, subsistent en effet dans la partie législative du code de la défense les huit catégories réparties en deux groupes à la veille de la Seconde guerre mondiale :

– le groupe des matériels de guerre proprement dit, groupe constitué des trois premières catégories : la première catégorie comprend des armes de guerre portatives pouvant être acquises et détenues par des particuliers au titre du tir sportif ;

– le groupe des armes et munitions non considérées comme des matériels de guerre, destinées à des usages civils, groupe formé de cinq catégories : les armes de défense (4e catégorie), les armes de chasse (5e catégorie), les armes blanches (6e catégorie), les armes de tir, de foire et de salon, (7e catégorie), les armes historiques (8e catégorie) ;

b) Le régime d’acquisition et de détention

En deuxième lieu, le régime des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu demeure régi par la summa divisio que consacrent les dispositions du décret-loi précité du 18 avril 1939  entre les armes prohibées (sauf autorisation spéciale), celles soumises à autorisation et enfin, les armes dont l’acquisition et la détention exigent une déclaration auprès de la préfecture du département du domicile.

• Les armes prohibées

Parmi les armes prohibées, se rangent les armes de guerre et de défense classées dans les catégories 1 à 4. D’une durée maximale de cinq ans renouvelable, l’autorisation spéciale est délivrée par la préfecture du département du domicile de la personne qui en devient titulaire à l’issue d’une procédure de contrôle destinée à s’assurer que son comportement ne se révèle pas incompatible avec la détention d’une arme à feu.

Ainsi, en vertu de l’article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (8), la préfecture se doit de refuser la délivrance d’une autorisation dans certains cas tels que :

– la condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

– le placement sous le régime de protection organisé par l’article 425 du code civil (9) ;

– l’hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ;

– le bénéfice d’une sortie d’essai ;

– l’inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu prévu par l’article L. 2336-6 du code de la défense.

Suivant les mêmes dispositions du décret du 6 mai 1995 précité, des autorisations ne peuvent être accordées à un particulier pour les dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l’arme dans des conditions telles que l’arme relèverait de la 1ère catégorie (notamment en permettant des tirs en rafales : armes du paragraphe 3 de la première catégorie) et des armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet (paragraphe 10 de la 4e catégorie).

Parmi les armes a priori prohibées, la réglementation prévoit néanmoins quelques exceptions à l’interdiction d’acquisition et de détention au profit de certains publics particuliers.

DÉROGATIONS RELATIVES À LA DÉTENTION
D’UNE ARME DES 1ère ET 4e CATÉGORIES

Le décret n° 95- 589 du 6 mai 1995 permet au préfet du département d’accorder éventuellement des dérogations à des publics particuliers qui, à raison de leur activité ou de leur statut, peuvent prétendre obtenir une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme classée en 1ère ou en 4e catégorie. Il s’agit :

§ des fonctionnaires et agents des services de police ou de répression (art. 25 du décret) : autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’arme et munition de 1ère et de 4e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie ;

§ des fonctionnaires et agents des administrations et des services publics exposés à des risques d’agression, notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds : autorisés à acquérir et à détenir certaines armes de la 1ère catégorie (paragraphes 1 à 4, sauf dispositifs additionnels visés au paragraphe 3) et de la 4e catégorie (sauf celles énumérées au paragraphe 10 du I).

§ des fonctionnaires et agents des douanes et du ministère de l’Intérieur (art 25 du décret);

§ des convoyeurs privés (art. 26 du décret) ;

§ des entreprises se trouvant dans l’obligation d’assurer par elles-mêmes la sécurité de leurs biens et le gardiennage de leurs immeubles (art. 26 du décret) : autorisées à remettre à certains salariés, choisis dans leurs personnels avec l’agrément du préfet, de certaines armes et de certains éléments d’arme de 1ère et 4e catégorie ;

§ des entreprises qui louent des armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que pour les théâtres nationaux (constitués sous la forme d’établissements publics) : autorisées à acquérir et à détenir des armes de 1ère et 4e catégorie.

§ personnes de plus de 21 ans exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de leur activité (art. 31 du décret) : autorisées à acquérir et à détenir des armes de 4e catégorie (paragraphe 1 du I) sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et également, pour le même motif, une seconde arme de 4e catégorie (paragraphe 1 du I) pour le domicile et une résidence secondaire ;

§ entreprises testant les armes ou se livrant sur les produits de leur fabrication à des tests de résistance avec des armes et éléments d’armes de 1ère (paragraphes 1 à 5) et 4e catégorie (sauf les armes visées au paragraphe du III).

Ces autorisations spéciales deviennent nulles de plein droit dès la cessation des fonctions dont l’exercice justifie l’acquisition et la détention de certaines armes de 1ère et 4e catégories et dès lors que les conditions fixées par le décret ne sont plus remplies. Cette règle, consacrée par l’article 45 du décret, s’applique également en cas d’inscription au fichier des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (art. L. 2336-6 du code de la défense).

Au premier rang des personnes pouvant détenir des armes de 1ère catégorie et de 4e catégories, figurent les personnes titulaires d’une licence délivrée par l’une des fédérations ayant reçu délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la pratique du tir sportif.

DÉROGATIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D’UNE ARME DES 1ère ET 4e CATÉGORIES DONT BÉNÉFICIENT LES PRATIQUANTS DU TIR SPORTIF

En application de l’article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les pratiquants du tir sportif ainsi que les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif ou autorisées pour la préparation militaire peuvent obtenir une autorisation d’acquisition et de détention d’armes et d’éléments d’armes classés dans la 1ère(sauf les dispositifs additionnels) et de la 4e catégories.

Les pratiquants du tir sportif bénéficiant de cette autorisation spéciale sont les licenciés âgés de plus de 21 ans et les tireurs sélectionnés de moins de 21 ans participant à des concours internationaux.

Le décret prévoit, en outre, une autorisation spécifique permettant aux personnes de 12 ans d’acquérir une arme de poing de 4e catégorie à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaire d’une licence (art. 46-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995) et de la production d’une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans.

Toutefois, il convient de préciser que cette autorisation spéciale ne donne droit à l’acquisition et à la détention que d’un nombre limité d’armes et de munitions. Ainsi, les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif ou autorisées pour la préparation militaire ne peuvent posséder qu’une arme pour 20 tireurs. L’autorisation dont bénéficient les tireurs sportifs eux-mêmes limite à 12 le nombre des armes pouvant être acquises ou détenues, dont 7 au maximum pour les armes de 1ère et 4e catégories.

Le décret n° 95-589 prévoit encore, à l’article 37, la possibilité d’une autorisation dérogatoire au bénéfice des personnes ayant en leur possession des armes de 1ère ou de 4e catégorie qu’elles ont découvertes fortuitement ou dont elles ont hérité par voie successorale. Cette mise en possession, aux termes d’une autorisation délivrée par la préfecture du département, donne lieu à l’établissement d’un constat par le commissaire de police du lieu ou, à défaut, par le commandement de brigade de gendarmerie. Faute d’obtenir cette autorisation, le détenteur d’une arme relevant de ces catégories doit s’en dessaisir et dispose à cette fin de plusieurs possibilités : soit la cession à un commerçant ou fabriquant autorisé ou à un expert agréé titulaire d’une autorisation (qui doit en informer la préfecture) ; soit la remise à un armurier ou à l’État aux fins de destruction ; ou encore la neutralisation de l’arme dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

• Les armes soumises à autorisation

La notion d’« arme soumise à autorisation » recouvre pour l’essentiel les armes à feu de la 4e catégorie qualifiées d’« armes de défense ».

En vertu des articles 39 à 45 du décret du 6 mai 1995, l’obtention d’une autorisation à acquérir et à détenir ce type d’arme suppose le dépôt d’une demande assortie (10) de pièces justificatives auprès du commissaire de police du lieu du domicile ou, à défaut, du commandant de la brigade de gendarmerie qui transmet à l’autorité préfectorale. En application de l’article 41 de ce décret, le préfet peut délivrer l’autorisation demandée après instruction d’un dossier constitué notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire, de certificats médicaux et sous réserve que le nom de la personne demanderesse ne soit pas inscrit au fichier des personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’arme prévu par l’article L. 2336-6 du code de la défense. L’ensemble de ces contrôles vise à garantir que des armes à feu ne puissent être acquises ou détenues par des personnes susceptibles de représenter, à raison de leur comportement, de leur état de santé physique ou psychique, un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

D’une durée maximale de cinq ans renouvelable, l’autorisation devient caduque si l’acquisition de l’arme visée intervient au-delà d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision préfectorale (11).

On notera qu’en application de l’article 45 du décret du 6 mai 1995, la durée de l’autorisation s’élève à trois ans pour les tireurs sportifs et les exploitants de tirs forains. Le renouvellement de ces autorisations n’intervient que sur demande des intéressés qui doit être déposée trois mois avant l’expiration de l’autorisation. L’association sportive agréée doit être informée de la décision du préfet pour l’acquisition et la détention des armes de 4e catégorie, que cette décision ait pour objet la délivrance, le refus ou le renouvellement d’une autorisation.

De manière générale, en cas d’expiration de l’autorisation et de non-dépôt d’une demande de renouvellement, de retrait d’autorisation, de refus de renouvellement, le détenteur d’une arme à feu soumis à renouvellement doit se dessaisir des armes et des munitions concernées.

• Les armes soumises à déclaration

Les armes donnant lieu à déclaration correspondent à certains types et modèles d’armes à feu classés en 5e catégorie (telles que les fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses qui relèvent du II de cette catégorie) et en partie dans la 7e catégorie (armes énumérées dans le I de cette catégorie à l’exemple des armes d’alarme et de starter, les armes avec projectile propulsé par gaz ou air comprimé développant une énergie à la bouche entre deux et dix joules).

L’acquéreur d’une arme soumise à déclaration doit remplir un formulaire réglementaire comportant des renseignements à la fois sur l’acquéreur (nom, prénom, date de naissance, adresse), le vendeur ou cédant et les caractéristiques de l’arme déclarée (arme de poing, arme d’épaule, type, marque, numéro de matricule, calibre, nombre de canons, nature de la percussion, longueur du canon, etc.). Ce formulaire est adressé à la préfecture du département du domicile du déclarant par l’armurier qui réalise la vente. Après examen de la déclaration, la préfecture délivre au déclarant un récépissé.

• Les armes non soumises à autorisation ou déclaration

Les armes à feu non soumises à autorisation ou à déclaration, sous certaines réserves tenant par exemple à l’âge de l’acheteur, peuvent être librement vendues. Elles se classent pour partie en 5e, 7e et surtout en 8e catégories. Cette dernière catégorie rassemble les armes et munitions à caractère historique et de collection répondant à certains critères concernant le modèle, l’année de fabrication et inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et suivant des modalités définies. Il convient de noter que le régime des 1ère, 4e, 5e ou 7e catégories s’applique de plein droit pour les modèles ne satisfaisant pas aux normes fixées par un arrêté du ministre de la défense.

En dernier lieu, le dispositif juridique actuel maintient le principe en vertu duquel les règles déterminant les conditions d’acquisition et de détention des armes valent également pour les éléments d’armes et les munitions.

Ainsi, quoique l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ait abrogé en partie le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, le décret-loi du 18 avril 1939 imprègne encore profondément le dispositif juridique organisant le contrôle des armes à feu en France puisque la police des armes et des munitions repose essentiellement sur une classification des armes héritée de ce texte fondateur.

Cette influence se révèle d’autant plus prégnante que les textes récents touchant aux conditions d’acquisition et de détention des armes à feu ne réalisent qu’une actualisation du droit assez superficielle et, en tout cas, inachevée.

B. DES TEXTES RÉCENTS PORTEURS D’UNE ACTUALISATION DU DROIT ASSEZ SUPERFICIELLE ET EN TOUS CAS INACHEVÉE

Le dispositif mis en place par le décret-loi du 18 avril 1939 apparaît aujourd’hui assez largement repris et peu mis en cause dans son économie générale.

Hormis l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 qui affirme la compétence du législateur en permettant la retranscription de dispositions substantielles dans le code de la défense, les textes récents présentent, en effet, une portée que l’on peut nuancer à l’aune de leur objet ou de leur finalité : l’encadrement de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions et un toilettage du cadre juridique à la faveur de la nécessaire transposition du droit européen.

1. Des textes encadrant la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions

L’encadrement de la publicité en faveur des armes à feu repose sur deux textes fondamentaux visant sinon à limiter, du moins à canaliser la diffusion de messages publicitaires en faveur de la vente des armes à feu et des munitions.

a) La loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions

D’une part, la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 fixe les conditions relatives à la représentation pouvant être donnée les armes à feu et les munitions.

L’article 1er de la loi indique tout d’abord que « la publicité relative aux armes à feu de la première catégorie (paragraphes 1,2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories […] ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions » ainsi que de mentions déterminées : nom et nationalité du fabriquant ; dénomination de l’arme ou de la munition ; type de calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d’alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ; le prix et les conditions de vente, etc.

Ensuite, l’article 2 de la loi prescrit que toute publicité faite en faveur des armes à feu et des munitions est accompagnée de « l’indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise ».

De surcroît, l’article 5 de la loi précitée interdit de mettre les armes à feu et munitions en loterie ou de les offrir en récompense de concours, « à l’exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif ».

En second lieu, la loi du 12 juillet 1985 précitée réserve la diffusion de messages publicitaires en faveur des armes à feu et des munitions à certains supports spécifiques en imposant le respect de caractéristiques déterminées dont la finalité est de réduire assez sensiblement le nombre de ceux habilités à diffuser une telle publicité.

En effet, en application de l’article 3 de loi, « les armes à feu et munitions, exception faite des armes de signalisation et de starter(12), ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif ».

L’article 4 tend encore à restreindre la diffusion de la publicité en édictant des conditions strictes touchant aux modalités d’envoi ou de distribution ou à la qualité des destinataires des supports publicitaires. L’article précise ainsi que « les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions […], autres que les armes de signalisation et de starter (13) ne peuvent être distribués ou envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu’à celles dont l’activité professionnelle relève des dispositions de l’article 2 du décret du 18 avril 1939 », à savoir en l’espèce, les armuriers, les fabricants et commerçants titulaires d’une autorisation.

La loi du 12 juillet 1985 punit toute violation de ces dispositions d’une amende de 45 000 euros. Son article 6 prévoit également qu’en cas de récidive, un tribunal peut ordonner aux frais du condamné soit la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne et la diffusion d’un message informant le public de sa décision (14), soit l’affichage de sa décision (15).

b) Le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985

Pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1985 précitée, le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 précise d’abord les conditions auxquelles doivent satisfaire les publications périodiques, les moyens de communication audiovisuelle ainsi que les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics pour diffuser des messages publicitaires en faveur des armes à feu.

D’une part, les mots : « chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur » ou « leur référence » doivent nécessairement figurer dans le titre des publications périodiques qui peuvent diffuser une telle publicité en application de l’article n° 3 de la loi du 12 juillet 1985, dans les écrits ou imprimés non périodiques mentionnés à l’article 6 du décret et d’autres écrits ou imprimés non périodiques (évoqués à son article 7).

On notera que le décret prévoit des obligations supplémentaires s’agissant des publications périodiques : avoir fait l’objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; paraître au moins une fois par trimestre ; être habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement.

D’autre part, le décret impose que les divers supports susceptibles de diffuser une telle publicité réservent aux informations, aux émissions ou aux espaces consacrés à la chasse, à la pêche, ou au tir sportif une part déterminée de leur surface rédactionnelle, de leurs programmes ou de leur surface libre de publicité :

– pour les publications périodiques, « plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité » (art. 1er, f, du décret) ;

– pour les moyens de communication audiovisuelle (16, « plus d’un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité » (art. 5 du décret) ;

– pour les écrits ou imprimés autres que ceux mentionnés à l’article 6 du décret, « plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité, quelle qu’elle soit, à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif » (art. 7 du décret).

Dans le cas des écrits ou imprimés non périodiques rendus publics (art. 6 du décret), il s’agit de consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d’armes à feu et de leurs munitions, soit d’articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.

Le décret fait également dépendre le droit à diffuser des messages publicitaires en faveur des armes à feu de la part qu’occupe la publicité dans les divers supports écrits. Ainsi, les publications périodiques satisfaisant aux critères énoncés par l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée doivent « avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ». Concernant les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l’article 6 du décret, le décret réduit cette part à un tiers au plus de « la surface consacrée à la publicité, y compris celle de nature rédactionnelle ».

Enfin, le décret institue le contrôle de la commission paritaire des publications et des agences de presse sur l’application des dispositions relatives aux publications périodiques (art. 3 et 4 du décret). En effet, la commission reçoit et examine les demandes présentées par les organes directeurs des publications entendant être inscrites sur la liste des périodiques habilités à faire de la publicité en faveur des armes à feu et leurs munitions. Elle rend un avis au ministre chargé de la communication, autorité compétente pour fixer par arrêté la liste des publications remplissant les conditions énoncées à l’article 1er du décret. Elle s’assure qu’ « une publication inscrite sur la liste continue de répondre à ces conditions ».

Ainsi, la loi du 12 juillet 1985 et le décret du 9 décembre 1985 paraissent utilement participer à la prévention des violences par armes à feu. De fait, ces textes comportent des dispositions de nature à empêcher la diffusion de messages publicitaires valorisant dans le grand public l’acquisition et la détention d’une arme à feu en dehors d’activités aussi légitimes que la chasse ou le tir sportif.

Pour autant, l’encadrement de la publicité en faveur des armes à feu et des munitions ne suffit pas pour lutter contre les violences dont les armes sont parfois le moyen ou l’instrument. Le succès de ce combat dépend avant tout de l’efficacité et de la cohérence de la police administrative ayant pour objet le contrôle des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu.

Or, sur ce plan, si à la faveur de la transposition du droit européen, les textes les plus récents réalisent un toilettage du dispositif hérité du décret-loi du 18 avril 1939 et tendent à renforcer certaines conditions d’acquisition ou de détention des armes à feu, ces textes ne remettent pas fondamentalement en cause le cadre juridique de leur contrôle.

2. Des textes s’efforçant de réaliser un toilettage du dispositif à la faveur de la transposition du droit européen

L’obligation d’assurer la transposition de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes explique l’adoption de textes qui introduisent des modifications parfois non négligeables dans le classement des armes à feu sans pour autant remettre jusqu’à présent en cause l’économie de cette classification. Mais avant même cette directive, un décret de 1973 a modifié les dispositions applicables en cette matière.

a) Le décret n° 73-364 du 12 mars 1973

Le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions se présente pour l’essentiel comme la première codification du dispositif réglementaire d’application du décret-loi du 18 avril 1939. Il porte, en effet, abrogation des quatre décrets d’application de ce texte et est complété par des arrêtés et des circulaires d’application.

Ce décret a subi très rapidement de nombreuses modifications. Ainsi que le relève le rapport Cances précité, on compte entre le 12 mars 1973 et le 8 décembre 1994, une vingtaine de décrets modificatifs, « soit en moyenne une modification par an, […] parfois sous la seule pression de l’événement ou de fait divers ». La quasi-totalité de ces modifications touchait au régime de classement des armes mais pas aux catégories établies depuis la Seconde guerre mondiale.

Il convient, en revanche, de noter que le décret du 25 novembre 1983 relatif au commerce, à la conservation, à l’expédition et au transport qui a fixé les règles applicables au commerce des armes et portait également sur les conditions de conservation s’imposant aux personnes physiques ou morales se livrant à la fabrication ou au commerce des armes afin de prévenir les vols.

b) Le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993

Modifiant le décret n° 73-364 précité, le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 visait à assurer dans les plus brefs délais la transposition de la directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (17).

Prenant en compte l’essentiel de la directive, le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 soumet en premier lieu au régime de la 4e catégorie, donc à l’autorisation, un grand nombre d’armes auparavant classées en 5e et 7e catégories, c’est-à-dire en vente libre ou pouvant être acquises ou détenues après le dépôt d’une déclaration.

En second lieu, le décret rend plus strictes les conditions d’acquisition et de détention d’armes pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Outre l’autorisation parentale déjà exigée par le décret précité du 12 mars 1973, ceux-ci doivent, en effet, être titulaires soit d’un permis de chasser, soit d’une licence d’une fédération sportive.

En troisième lieu, le décret du 6 janvier 1993 impose l’établissement d’une déclaration en cas de cession entre particuliers d’un certain nombre d’armes des 5e et 7e catégories (à l’exception des moins dangereuses car moins puissantes) alors que cette cession ne requérait jusqu’alors aucune formalité. Le décret exige, par ailleurs, la production d’une déclaration portant sur les mêmes armes détenues par les particuliers dans le délai d’un an à compter de la publication du décret.

En dernier lieu, le décret insère dans la réglementation les dispositions relatives à l’acquisition et à la détention d’armes par les résidents d’un État membre de la Communauté économique européenne et à leur transfert entre ces États.

c) Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995

Relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939, le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 achève la transposition de la directive européenne du 18 juin 1991 en intégrant à l’ordre juridique national les dispositions non reprises par le décret précité du 6 janvier 1993.

Ces dispositions ont trait aux sanctions pénales, à la mise en conformité du registre des armuriers, à l’enregistrement dans le fichier des préfectures des armes donnant lieu à déclaration (qui s’ajoutent ainsi aux armes soumises à autorisation).

Par ailleurs, dans une logique de codification, le décret du 6 mai 1995 fusionne en un seul texte les deux décrets précités du 12 mars 1973 modifié et du 25 novembre 1983, en y apportant toutefois quelques modifications.

D’une part, le décret reclasse certaines armes dans des catégories plus strictement contrôlées, notamment en 4e catégorie. D’autre part, il rend plus rigoureuses les conditions de port et de transport des armes à feu et plus étroit le contrôle des transports d’armes entre pays de la Communauté économique européenne. Enfin, il opère un renforcement des sanctions pénales spécifiques applicables en cas de violation des règles relatives à la fabrication et au commerce, à la détention et à l’acquisition, à la conservation, au port, au transport et à la circulation intracommunautaire des armes.

Ainsi que le note le rapport Cances, le décret du 6 mai 1995 traduit la recherche d’un équilibre entre d’une part, les préoccupations de sécurité et d’ordre publics et, d’autre part, la prise en compte des situations de fait (notamment la détention d’armes acquises sous régime de liberté ou de semi-liberté qui se trouvent surclassées après entrée en vigueur du décret) et le souci d’éviter le bouleversement des situations juridiques et économiques constituées.

Outre les difficultés inhérentes au suivi de technologies ayant pu connaître de rapides évolutions, la poursuite de ces objectifs en eux-mêmes potentiellement contradictoires explique sans doute que la réglementation des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu apparaît aujourd’hui difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories.

II. – UN DISPOSITIF DIFFICILEMENT APPLICABLE EN RAISON MÊME DE SA COMPLEXITÉ ET DE SES SCORIES

Au fil de ses auditions, la mission d’information a, de fait, pu constater une assez grande convergence des points de vue et des analyses qui tendent à démontrer le caractère excessivement compliqué des textes sur lesquels repose, en France, le contrôle des armes à feu.

Au fond, qu’elles émanent des représentants des pouvoirs publics (en particulier de ceux des ministères de l’Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Libertés, les agents des préfectures et les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales), des fédérations sportives (tir et chasse), des associations de victime ou des professionnels, ces critiques mettent en lumière deux principaux défauts touchant à la classification des armes : d’une part, un caractère peu lisible rendant plus difficile la mise en œuvre du contrôle ; d’autre part, des critères de classification divers et incertains ne rendant pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme.

A. UNE CLASSIFICATION PEU LISIBLE RENDANT PLUS DIFFICILE LA MISE EN œUVRE DU CONTRÔLE DES ARMES À FEU

Indépendamment de son objet, l’effectivité d’une police administrative dépend bien évidemment de l’efficacité de sa mise en œuvre par les services compétents mais encore de la capacité des citoyens à comprendre les règles dont elle vise à assurer le respect.

Or, à cette aune, les éléments recueillis auprès des administrations centrales et des services déconcentrés incitent la mission à estimer que l’encadrement de l’acquisition et de la détention des armes à feu pâtit du caractère relativement peu lisible et intelligible de la classification sur laquelle il s’appuie. Cette analyse procède de deux constats : le premier est celui d’une classification parfois vétilleuse dont l’application nécessite une véritable expertise ; le second porte sur l’assez grande hétérogénéité qui marque les catégories de la classification.

1. Une classification parfois vétilleuse dont l’application exige une véritable expertise

Outre le nombre relativement élevé des catégories qui le constituent, la classification des armes à feu en France se caractérise par une description extrêmement détaillée des armes à feu entrant dans le champ de son application.

En effet, au sein de chacune des catégories, les textes s’efforcent de conceptualiser des types d’armes à feu présentant des caractéristiques voisines et que regroupent différents paragraphes. Ainsi, parmi les armes de chasse classées en 5e catégorie et dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration (18), on doit distinguer plusieurs types d’armes : « les fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses autres que ceux classés dans les catégories suivantes » au paragraphe 1 ; « les fusils carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes […]» au paragraphe 2 ; « les fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling) » au paragraphe 3.

Cette précision dans la description des armes énumérées participe d’un souci louable d’exhaustivité s’agissant de matériels sensibles. Cela étant, la volonté d’englober tous les modèles possibles rend la classification des armes à feu peu accessible.

En premier lieu, l’objectif d’une classification que l’on veut exhaustive conduit nécessairement à multiplier dans les faits des « sous-catégories » reposant sur des caractéristiques extrêmement pointues et, par conséquent, difficilement compréhensibles même pour des spécialistes.

À titre d’illustration de cette complexité provoquée par l’accumulation des éléments descriptifs, on peut encore citer le paragraphe 3 du II de la 5e catégorie qui recense les armes de chasse dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration. Ce paragraphe regroupe ainsi « les fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (expresse), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériels de guerre ».

En second lieu, la volonté d’établir des catégories englobantes tout en énumérant très précisément les modèles d’armes susceptibles d’en faire partie, contraint, dans une certaine mesure, à multiplier les dérogations et les exceptions qui rendent encore plus hasardeux la classification de modèles n’entrant pas strictement dans le champ d’une catégorie donnée.

On peut en trouver un exemple dans l’énumération des armes de chasse classées au paragraphe 2 du I de la 5e catégorie et, à ce titre, non soumise à déclaration. Ce paragraphe rassemble ainsi les « fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon » mais pas « ceux classées dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 centimètres inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance ». Par-delà la technicité des termes, le classement dans une catégorie apparaît compliqué non seulement par le renvoi au contenu des catégories précédentes mais également par la spécificité des critères dérogatoires excluant le classement dans la catégorie.

Or, « si nul n’est censé ignorer la loi », on peut à l’évidence s’interroger sur la capacité d’un citoyen ordinaire à comprendre exactement des textes dont dépendent non seulement le statut d’une arme (matériel de guerre ou non) mais également les conditions dans lesquelles celle-ci peut être légalement acquise et détenue, autrement dit les obligations de son propriétaire ou détenteur.

La question de l’accès au texte fondant le contrôle des armes à feux se pose avec presque autant d’acuité à ceux qui se voient confier la mission de le mettre en application : à titre principal, les services des préfectures mais également certains services des administrations centrales des ministères de l’Intérieur et de la Défense.

Au cours de leur audition (19), votre rapporteur a pu constater que les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports n’ignorent pas les difficultés que peuvent rencontrer certaines préfectures et certains commissariats de police ou brigade de gendarmerie dans le traitement des demandes d’autorisation voire des déclarations déposées pour l’acquisition et la détention de certaines armes à feu.

M. Christophe Salin, alors chef du bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur, a ainsi mis en exergue devant les membres de la mission l’importance du travail à la charge des services préfectoraux ainsi que les difficultés éprouvées par les agents pour disposer d’une relative maîtrise de la réglementation. Il a indiqué que pour faire face aux besoins en la matière, les agents suivent deux sessions annuelles de deux jours destinées à leur permettre de parfaire leur connaissance de textes dont le champ d’application s’étend du sous-marin nucléaire au fusil de chasse. À l’occasion de cette même audition, M. Philippe Nobles, commandant de police chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles (SCAEMS), service relevant de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur, a également insisté sur le caractère peu compréhensible de la réglementation pour les citoyens, les policiers et les agents des préfectures. De son point de vue, la complexité des textes poserait même la question de la garantie de sécurité juridique et nuirait à la remontée des informations vers les services de l’administration centrale. Mme Monique Liebert-Champagne, directrice du service des affaires juridiques au ministère de la Défense a exprimé une analyse assez similaire, estimant pour sa part que la réglementation était complexe, difficilement intelligible et ne permettait que de statuer au cas par cas.

Ce point de vue correspond tout fait aux conclusions que certains services déconcentrés ont pu tirer devant les membres de la mission.

Parmi les réponses apportées à la mission au cours de l’audition réalisée lors de son déplacement à Nice (20), M. Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, a ainsi affirmé que le principe suivant lequel l’application d’une loi ou d’un règlement est d’autant plus simple que sa rédaction en est concise et claire, doit s’appliquer sans doute à une redéfinition de la classification des armes à feu. M. Buaitti, fonctionnaire à la préfecture des Alpes-Maritimes, a par ailleurs attiré l’attention des membres de la mission sur les difficultés rencontrées par les services préfectoraux dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux conditions applicables aux armes acquises au titre de la défense. Du fait d’une incompréhension de ce changement récent de réglementation, de nombreux particuliers conserveraient en effet par-devers eux, des armes pour lesquelles ils ne disposent plus d’autorisations valables.

En même temps que l’utilité de formations dotant les agents d’une compétence spécialisée au plan de la réglementation et de l’expertise technique nécessaire, des difficultés de cette nature constituent une nouvelle illustration du caractère peu intelligible des textes applicables pour les utilisateurs et détenteurs d’armes à feu.

Cette absence de réelle lisibilité tient, on l’a vu, au souci d’une classification exhaustive, tant par le nombre des armes qu’elle vise expressément que par le degré de détail qui entoure la description des modèles qu’elle recense. Elle s’explique également par l’assez grande hétérogénéité de certaines des catégories de classification des armes à feu.

2. Des catégories marquées par une assez grande hétérogénéité du point de vue du régime d’acquisition et de détention

Si le cadre juridique fixe, de manière générale, des règles identiques d’acquisition et de détention pour les armes, les éléments d’armes et les munitions, on peut constater qu’à des degrés divers, les catégories ne sont pas nécessairement régies par un régime unique de prohibition, d’autorisation ou de déclaration.

En premier lieu, il convient de rappeler les quelques dérogations prévues par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, habilitant des particuliers (chasseurs, tireurs sportifs, personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité), des fonctionnaires et agents des services publics, des professionnels et d’entreprises à acquérir et détenir certaines armes de 1ère catégorie a priori prohibées ainsi que certaines armes de 4e catégorie.

En deuxième lieu, le cadre juridique du contrôle des armes à feu comporte également des autorisations spécifiques à raison de la nature des munitions utilisées. L’article 36 du décret du 6 mai 1995 réserve ainsi le droit d’acquérir et de détenir des munitions à projectiles expansifs et des projectiles expansifs utilisés dans les armes de poing et les armes rayées de la 7e catégorie aux chasseurs autorisés à utiliser les armes adaptées à ces calibres à la chasse, aux tireurs sportifs titulaires d’une licence en cours de validité et délivrée par une fédération ayant reçu délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’aux experts autorisés.

En dernier lieu, la relative hétérogénéité de certaines catégories peut tenir en soi à leur organisation même au terme des processus qui conduisent les pouvoirs publics à choisir d’y faire figurer un modèle d’arme en particulier.

Ainsi que l’a montré le rapport Cances, la constitution des catégories de classification des armes à feu résulte, en effet, de la combinaison de deux facteurs : tout d’abord, la volonté politique de durcir les conditions d’acquisition et de détention d’une arme à feu qu’un changement de perception amène à considérer comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics ; ensuite, la nécessité pour la France de tenir ses engagements internationaux et, a fortiori, ceux contractés auprès de nos partenaires de l’Union européenne. On peut déceler cette double action dans l’évolution du contenu de la 4e catégorie, laquelle comprend, depuis le décret du 6 janvier 1993 pris pour assurer la transposition de la directive européenne du 18 juin 1991, un grand nombre d’armes auparavant classées en 5e et 7e catégories.

De fait, l’hétérogénéité des catégories de classification des armes à feu s’observe tant pour les armes soumises à autorisation que pour celles donnant lieu à une simple déclaration. L’atteste en particulier la composition des 5e et 7e catégories d’armes à feu (21) qui distinguent, parmi les armes à feu qu’elles recensent, celles soumises à déclaration (5e catégorie, II, paragraphes 1 à 4, sauf exceptions ; 7e catégorie : I, paragraphes 1 à 3, sauf exception) de celles non soumises à déclaration (5e catégorie : I, paragraphes 1 à 3, sauf exceptions ; 7e catégorie : II, paragraphes 1 à 3, sauf exceptions). On peut du reste remarquer que, dans ces catégories, l’acquisition et la détention des munitions destinées à ces armes ne requièrient pas nécessairement les mêmes formalités et obligations. Ainsi, au III de la 5e catégorie, il est précisé que l’acquisition et la détention des munitions, éléments de munitions (22) pour les armes de cette catégorie ne sont pas soumises à déclaration. Il en va de même s’agissant des amorces pour toutes munitions d’armes d’épaule ou de poing. L’absence d’obligation de toute déclaration vaut également pour les munitions et éléments de munition à l’usage des armes de la 7e catégorie (III, paragraphe 1).

Ces exceptions dans les régimes applicables au sein d’une même catégorie peuvent en soi inviter à s’interroger sur la pertinence du classement des armes qu’elles contiennent. S’agissant du traitement accordé à certaines armes de 5e catégorie, la mission ne saurait ignorer des observations telles que celles exposées par M. Pierre-Marie Bourniquel (23), directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, qui a considéré qu’il était regrettable que les fusils à canon lisse tirant un coup par canon (5e catégorie, article 1) ne soient pas soumis à autorisation, ces armes pouvant être mortelles au même titre que les autres.

Si elle n’entend pas ici se prononcer sur un cas d’espèce, la mission tire, sur la base des multiples exemples qui ont pu lui être fournis, la conviction que les critères de la classification actuelle, divers et incertains, ne reflètent pas nécessairement la dangerosité réelle des armes à feu.

B. DES CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES ARMES DIVERS ET INCERTAINS NE REFLÉTANT PAS NÉCESSAIREMENT LEUR DANGEROSITÉ RÉELLE

Outre l’intelligibilité des textes qui le fondent, un contrôle effectif des armes à feu exige que les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu obéissent à une logique de gradation des obligations imposées aux détenteurs et utilisateurs d’armes à feu. Cette nécessaire cohérence dépend elle-même des critères retenus dans la définition de chacune des catégories.

Sur ce plan, à l’issue de leurs travaux, deux idées s’imposent aux membres de la mission : d’une part, la classification des armes à feu tient à des critères multiples ; d’autre part, ces critères ne reflètent pas nécessairement la dangerosité réelle des armes.

1. Des critères multiples de classification des armes

Ainsi que l’atteste la lecture des dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, la classification des armes à feu en France apparaît reposer sur de nombreux critères touchant aux caractéristiques des modèles qu’elle recense.

Le calibre, les munitions d’une arme ainsi que leur qualification ou non parmi les matériels et armes de guerre s’imposent comme les premiers critères de cette classification.

À titre d’illustration, au paragraphe 2 du I de la 5e catégorie, le décret précité du 6 mai 1995 exclut des armes de chasse dont la détention est soumise à une simple déclaration « les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, à l’exclusion des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre » (24). Dans ce cas précis, prime la destination potentiellement militaire des munitions utilisées par ce type d’armes.

Pour autant, d’autres critères déterminent également la classification d’une arme à feu. Soulignant que « les critères de classement d’une arme sont spécifiques à chaque catégorie », le rapport Cances distingue ainsi deux types de critères :

– les uns correspondant à des données concrètes et mesurables telles que le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication ;

– les autres faisant appel à des considérations plus abstraites telles que la convertibilité en armes de poing (4e catégorie, paragraphe 2 du I) ou la dangerosité (armes de la 6e catégorie qui regroupent les armes blanches et les générateurs d’aérosols, incapacitants ou lacrymogènes).

On peut accessoirement relever l’existence d’autres critères tenant à l’apparence même de l’arme. Ainsi, parmi les armes à feu dites de défense soumises à autorisation de la 4e catégorie, on trouve la mention des « armes semi–automatiques ou à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre » (paragraphe 9 du I) et les « armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet » (paragraphe 10, du I) (25).

La classification de certaines armes tient parfois à la combinaison de ces divers critères. Or, outre la difficulté même du classement, les critères peuvent obéir à des logiques différentes et manquer de pertinence. Dès lors, la multiplication des critères peut potentiellement altérer la cohérence de classification, laquelle ce faisant, ne rend plus nécessairement compte de la dangerosité réelle et comparée des armes.

2. Une classification ne rendant pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu

a) Une classification différente pour des armes présentant des caractéristiques similaires

Ainsi, on peut constater que même si elles présentent des caractéristiques quasi similaires et sans doute une égale dangerosité, des armes à feu peuvent ne pas relever de la même catégorie.

La mission en a reçu la démonstration à l’occasion de la présentation réalisée par le commandant Philippe Nobles, commandant de police chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles (SCAEMS) (26) et son adjoint, le lieutenant de gendarmerie Olivier Galland, et ayant pour thème, « calibres et classifications »(27). À la vue des schémas fournis au cours de cette rencontre reproduits en annexes (28), on mesure combien les conditions d’acquisition et de détention peuvent varier entre deux armes à feu alors que celles-ci se ressemblent s’agissant du type de percussion, du culot, du diamètre de la balle, de la longueur de l’étui, de l’énergie à la bouche ou du poids. La comparaison du calibre 223 (5,56 OTAN) et du calibre 222 Remington Magnum est de ce point vue assez frappante puisque avec des caractéristiques identiques, le premier modèle relève de la première catégorie (armes prohibées ou soumises à autorisation) tandis que le second se classe dans la 5e (qui comprend des armes soumises ou non à déclaration).

De semblables divergences de classification peuvent avoir pour cause la qualification militaire donnée à l’arme ou à la munition utilisée. Une telle qualification d’une arme ou d’une munition tient à son adoption et à sa mise en service par les armées. Le statut est consacré par arrêté du ministre de la Défense.

Or, cette qualification peut conduire à soumettre une arme au régime stricte de l’autorisation alors qu’elle met en œuvre une technologie dépassée, que ses munitions ou éléments d’armes ne se trouvent plus sur le marché et que surtout d’autres armes représentent un danger tout aussi grand mais sont soumises à un régime moins strict. M. Robert Chinne, gérant de l’armurerie « La Bourse aux armes » aux puces du marché Serpette, à Saint-Ouen, a ainsi attiré l’attention des membres de la mission sur le traitement excessif – de son point de vue – réservé à des armes de collection telles que les fusils Winchester1895 ou les modèles Mozer 1896 et le fusil Lebel 1886 (29). D’après lui, il convient de relativiser la dangerosité de ces armes pour la sécurité publique dans la mesure où les munitions correspondantes ne sont plus disponibles sur le marché et où leur fonctionnement apparaît obsolète.

De manière plus générale, le signalement de ce type d’incohérence soulève la question spécifique de la juste évaluation de la dangerosité des armes à feu de collection.

b) Une évaluation appropriée de la dangerosité réelle des armes à feu de collection ?

En vertu de la classification des armes dont le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 a assuré pour l’essentiel le maintien, les conditions d’acquisition et de détention des armes et munitions historiques et de collection obéissent à un régime particulier propre aux armes recensées dans la 8e catégorie (30) : les armes historiques et de collection à proprement parler ainsi que leurs reproductions.

En premier lieu, ces armes ne peuvent être acquises ou détenues que sous réserve de respecter certaines caractéristiques assez restrictives.

Tout d’abord, peuvent être considérées comme des armes de collection les armes « dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication, sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la Défense », soit en l’occurrence le 1er janvier 1870 pour le modèle et le 1er janvier 1892 pour la fabrication (31). Ensuite, entrent dans la catégorie des armes de collection et armes historiques les armes « rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication par l’application de procédés techniques et selon les modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ». Enfin, sont classées parmi les reproductions d’armes historiques et de collection « les reproductions dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la Défense et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ». Suivant l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, les armes doivent reprendre l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, soit en général l’utilisation de munition à étui métallique et chargées à la poudre noire.

Les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions figurent par ailleurs dans une liste limitative établie par le ministère de la Défense et que l’on trouve en annexe de ses arrêtés du 7 septembre 1995 et du 11 septembre 1995.

En second lieu, les armes historiques et de collection doivent être déclarées à la préfecture du lieu du domicile de leur propriétaire et le propriétaire ou détenteur doit être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité.

L’ensemble de ces obligations peut apparaître comme un régime très strict par rapport au danger que peuvent représenter ces armes pour la sécurité publique.

D’une part, il s’avère que les armes historiques et de collection ne servent pas dans l’immense majorité des infractions commises, ce que confirment tous les acteurs de la sécurité publique rencontrés par la mission. Tout au plus sont-elles l’objet d’un vol ou d’infractions aux conditions d’acquisition, de détention ou de cession fixées dans le cadre juridique du contrôle des armes à feu.

Ainsi, M. Romain Rousseau, commissaire du district de Sarcelles, a souligné devant les membres de la mission (32), qu’une partie des armes retrouvées par ses services provenait de cambriolages chez des particuliers, parmi lesquels se trouvent des collectionneurs dont le domicile abrite de véritables arsenaux. Au cours de son audition (33), M. Thierry Oyez, chef du groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic d’armes au sein de la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics du ministère de l’Intérieur (34), a livré une analyse assez similaire. Il ressort ainsi de son exposé qu’il existe un trafic résultant d’échanges illicites entre certains collectionneurs d’armes à feu, certains d’entre eux se montrant désireux d’acquérir plus d’armes qu’ils n’en ont le droit. Au cours de son audition, M. Vincent Le Beguec, chef de la division des études et de la prospective du ministère de l’Intérieur (35), a exprimé un point de vue analogue, estimant que cette frange minoritaire du milieu des collectionneurs représentait moins de 10 % des armes à feu objet d’un trafic illégal.

D’autre part, les armes à feu de collection ne constituent pas le moyen privilégié pour commettre des infractions, en particulier lorsque celles-ci relèvent de la petite ou moyenne délinquance.

L’absence d’utilisation de ses armes anciennes peut se comprendre assez aisément si l’on prend en considération le caractère dissuasif de certains éléments que MM. Robert Chinne, gérant de l’armurerie la « Bourse aux armes » du marché Serpette à Saint-Ouen (36) et Luc Cavaletti, gérant de l’armurerie « La Mousqueterie » à Franconville (37), ont mis en évidence devant les membres de la mission. En effet, un individu sera d’autant moins incité à recourir à une arme de collection qu’en général, celle-ci coûte cher par rapport aux armes que l’on peut se procurer clandestinement et que son acquisition donne lieu à déclaration. Bien plus, les armes de collection, du fait de l’obsolescence de leur fonctionnement et de leurs munitions, ne soutiendront pas la comparaison avec des armes plus modernes, qui jouissent d’une meilleure réputation en termes de puissance et de rapidité de tir et de rechargement. Enfin, ainsi que MM. Robert Chinne et Luc Cavaletti l’ont souligné à de multiples reprises, les éléments ou munitions de certains modèles ont quelquefois disparu ou apparaissent difficilement trouvables.

En somme, la classification des armes à feu appelle de nombreuses critiques du point de vue de la rédaction même des textes qui la fondent. Une nomenclature exhaustive peut se révéler contre-productive dès lors qu’elle ne permet pas aux citoyens de comprendre leurs obligations et qu’elles posent aux agents publics chargés de son application des difficultés avérées en raison d’une excessive complexité et de certaines incohérences liées à des critères de classification multiples et hétérogènes.

Dans l’optique des membres de la mission, il ne s’agit pas simplement d’assurer l’édiction d’un cadre juridique cohérent et pertinent au plan théorique. La qualité des textes a son importance mais il importe également de s’inquiéter de l’adaptation du dispositif de contrôle des armes à feu aux évolutions de la délinquance et aux défis de la prévention des violences dont les armes peuvent être l’instrument.

III. – UNE RÉGLEMENTATION PARFOIS PEU ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS DE LA DÉLINQUANCE ET AUX DÉFIS DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES

L’ensemble des informations recueillies par la mission l’amène à juger que le dispositif de contrôle des armes à feu présentent certaines insuffisances par rapport aux évolutions de la délinquance et à l’aune du défi que représente la prévention des violences.

A. DES ARMES À FEU OBJETS ET INSTRUMENTS POTENTIELS DE DÉLINQUANCE

Même si les violences et les infractions commises au moyen d’une arme à feu comptent pour une part très modeste des crimes ou des délits recensés, la mission estime que les pouvoirs publics ne sauraient se dispenser d’une réflexion approfondie sur l’adéquation entre les dispositions assurant le contrôle des armes à feu et l’évolution générale de la délinquance.

Les infractions avec l’usage d’une arme à feu apparaissent certes relativement rares mais elles contribuent indiscutablement à entretenir un climat d’insécurité. Par ailleurs, l’évolution générale de la délinquance retentit elle-même sur la propension à recourir à une arme à feu et à en faire usage.

Sur la base des informations qu’elle a pu recueillir, la mission d’information discerne ainsi deux évolutions assez préoccupantes pour l’ordre et la sécurité publics : en premier lieu, un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes à feu ; en second lieu, le développement des armes à feu factices.

1. Un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes à feu

Ce renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes à feu en France s’inscrit manifestement dans le contexte plus général marqué par la multiplication des échanges et des déplacements que favorisent l’ouverture des frontières et l’utilisation généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il tient également aux évolutions contemporaines de la délinquance elle-même.

Ainsi, on peut distinguer deux types d’approvisionnement clandestin : d’abord, des filières d’armes provenant de l’étranger ; ensuite, l’accès mutualisé à des armes utilisées sur un territoire donné.

a) Des filières en provenance de l’étranger

Au cours de son audition (38) en sa qualité de procureur de la République de Nice, M. Éric de Montgolfier a tenu à attirer l’attention des membres de la mission sur la relative facilité avec laquelle, de son point de vue, les individus peuvent se procurer des armes à feu en Europe.

Ce constat corrobore les analyses développées de manière convergente par les représentants du ministère de l’Intérieur. MM. Vincent Le Beguec, chef de la division des études et de la prospective du ministère de l’Intérieur (39) et Thierry Oyez, chef du groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic d’armes au sein de la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics décrivent, en effet, l’existence de plusieurs trafics au sein de l’Union européenne.

Un premier type de trafic est un « trafic de fourmis » avec et en provenance des pays de l’Est. Selon l’analyse fournie par M. Vincent Le Beguec, ce trafic est alimenté par les armes que des ressortissants de ce pays peuvent rapporter à l’occasion de voyages dans les Balkans.

Un deuxième type de trafic tient au pillage des stocks des armes ou des forces de sécurité à l’occasion des conflits ayant opposé les pays des Balkans, principalement la Serbie, la Croatie et la Bosnie. Néanmoins, selon M. Vincent le Beguec, les services français et européens constatent un tarissement du flux de ces armes depuis la fin des guerres régionales.

Un troisième type de trafic est alimenté par les organisations criminelles qui se procurent des armes également en provenance des Balkans. Selon l’exposé de M. Vincent Le Beguec, confirmé par celui de M. Thierry Oyez, ces organisations entretiennent des rapports directs avec le banditisme national. L’atteste à leurs yeux, la saisie réalisée à Toulon, en 2007, d’armes fournies par un colonel de l’ex-Yougoslavie aux milieux locaux du grand banditisme ainsi quà certains délinquants implantés dans les quartiers nord de Marseille. La mission a pu recevoir confirmation sur le terrain de l’importance du trafic en provenance des pays de l’Est à l’occasion de sa visite à Nice. M. Marc Galleron, directeur adjoint de la direction générale des douanes et des droits indirects (40), a ainsi fait état de la découverte en 2009 de neuf pistolets makarov lors du contrôle d’un bus bulgare se dirigeant vers le Portugal. À l’occasion d’une table ronde tenue également à Nice (41), M. Pierre-Marie Bourniquel a signalé, à l’attention de la mission, un affrontement ayant éclaté dans la nuit du 14 au 15 février 2010, en plein centre de Nice, entre certains individus identifiés comme appartenant à la communauté tchétchène et utilisant à cette occasion des kalachnikovs ainsi que diverses armes de poing de calibre 9 millimètres.

S’agissant de l’existence d’un éventuel trafic d’origine maritime, M. Marc Galleron a indiqué aux membres de la mission que l’on ne pouvait signaler aucune entrée d’armes à feu dans le département des Alpes-Maritimes par le littoral. Le trafic d’armes à feu passe davantage par les axes routiers tels que celui traversant le département des Alpes-Maritimes et qui dessert Marseille et Barcelone. En revanche, selon ses informations, on observe chez de nombreux plaisanciers une propension à détenir à bord de leurs embarcations des armes à feu non déclarées, objet de fréquentes saisies de la part des services de la douane maritime.

Outre des filières en provenance de l’étranger, le trafic des armes à feux repose également sur la mutualisation de leur accès dans certains quartiers sensibles et, à un moindre degré, sur les échanges que permet la généralisation d’Internet.

b) Un accès mutualisé aux armes à feu et l’impact d’Internet

Les analyses livrées à la mission invitent, en effet, à relativiser l’idée d’un accroissement du nombre des armes à feu en circulation dans les quartiers sensibles victimes de la délinquance. Au cours de son audition devant les membres de la mission (42), M. Hervé Niel, sous-directeur des services territoriaux du ministère de l’Intérieur, a indiqué ainsi que sur la base des quelques données chiffrées dont disposent les services de la sécurité publique, on ne pouvait accréditer l’idée d’une augmentation de l’usage des armes à feu. D’après ses informations, les services sur place s’aperçoivent que les armes dont on signale la circulation en banlieue sont souvent les mêmes. Ce constat paraît partagé par les services de police et de gendarmerie sur le terrain.

Davantage qu’une multiplication du nombre d’armes présentes dans les quartiers sensibles, on assiste en réalité au développement d’une mutualisation de l’accès aux armes, phénomène décrit aux membres de la mission par la plupart des responsables de la sécurité publique.

Ainsi, selon l’exposé de M. Hervé Niel, les services de police observent que les armes sont souvent mises à la disposition d’un groupe. Les délinquants acteurs d’un trafic font volontiers savoir qu’ils possèdent des armes
– ce qui n’est pas nécessairement vérifié – et exhibent celles qui se trouvent en leur possession, ce qui renforce l’impression d’une multiplication des armes circulant dans les quartiers sensibles. Cette analyse corrobore les éléments d’une étude britannique dont a fait état devant la mission le commandant Philippe Nobles, chef de la SCAEMS 
(43). Suivant cette étude, après avoir procédé à l’examen balistique et à l’analyse de toutes les armes, les services britanniques ont ainsi montré qu’une arme à feu a une histoire, connaît plusieurs utilisations et réapparaît sur des lieux et en des occasions différentes. Les services français aboutissent également à la conclusion que certaines armes saisies ont une utilisation collective, celles-ci étant retrouvées dans les parties communes des immeubles. La mission a trouvé une confirmation de ce diagnostic dans l’exposé de M. Frédéric Aureal, directeur départemental de la sécurité publique du Val-d’Oise (44), qui a tenu à souligner que les armes sont souvent découvertes dans ces parties communes au sein des cités à l’occasion des fréquentes opérations de contrôle menées par ses services. M. Frédéric Aureal a indiqué partager l’analyse suivant laquelle les armes sont utilisées de manière collective et mises en quelque sorte en « libre-service » et constate que les bandes échangent des informations sur la localisation et la disponibilité des armes sur un territoire. Dans cette même optique, M. Romain Rousseau, commissaire du district de Sarcelles a attiré l’attention des membres de la mission (45) sur le fait que rares sont les délinquants à disposer d’une arme à titre individuel. Les armes à feu sont, d’après lui, l’objet d’un usage collectif du fait des difficultés notamment pécuniaires rencontrées pour se les procurer et du caractère potentiellement périlleux de leur maniement (y compris pour son utilisateur).

Sans doute convient-il de distinguer la situation pouvant prévaloir dans certains quartiers d’Île-de-France de celle observée en province suivant les analyses développées par les intervenants de la table ronde réunissant les responsables de la sécurité publique, du service départemental d’information générale, de la police judiciaire et de la préfecture des Alpes-Maritimes (46). De leur point de vue en effet, la situation dans les quartiers dits « sensibles » ne saurait être assimilée à celle prévalant dans les cités de la région parisienne, notamment du fait de la nature de l’habitat. Dans ce contexte, on n’observe pas de mutualisation de l’usage des armes à feu disponibles et peu d’armes circulent. En revanche, les intervenants de la table ronde ont remarqué que les individus les plus âgés vivant dans ces cités savent où se procurer des armes à feu.

D’après l’ensemble des responsables de la sécurité publique rencontrés par la mission et qui ont observé ce phénomène, l’utilisation collective des armes doit être mise en rapport avec les violences commises par des bandes et la défense d’un territoire ou d’un trafic. Au cours de son audition (47), M. Vincent Le Beguec notait ainsi que l’utilisation des armes à feu, parfois d’armes de guerre, est de plus en plus fréquente dans le cadre du trafic de stupéfiants, les bandes se protégeant ainsi de leurs rivales. L’organisation d’un accès mutualisé aux armes à feu participe également de l’affirmation de soi et d’une autorité sur le groupe délinquant. Dans les réponses remises à l’issue de la table ronde organisée lors du déplacement de la mission à Nice (48), M. Pierre-Marie Bourniquel note ainsi que « le caïd local semble le principal utilisateur des armes à feu dans un cadre délictuel ou criminel ». En effet, le contrôle des armes permet d’offrir sa protection aux membres du groupe et de dissuader les bandes ennemies ou concurrentes. Au sein du groupe, la maîtrise du maniement d’une arme peut représenter par ailleurs comme un rite de passage attestant de la capacité d’un membre à en faire partie. M. Hervé Niel a constaté une attitude irrationnelle chez certains jeunes vis-à-vis de l’usage d’une arme à feu, ainsi que la propension à commettre des actes d’une violence disproportionnée faut de trouver d’autres moyens d’expression.

Dans ce contexte, la généralisation d’Internet peut, dans une certaine mesure, contribuer à l’organisation de l’accès mutualisé aux armes à feu.

D’après les informations recueillies par la mission, Internet ne constitue vraisemblablement pas une source majeure d’approvisionnement illégal en arme à feu. Certes, on peut assister à quelques échanges sur la Toile pouvant aboutir à la cession d’armes à feu hors des circuits de distribution autorisés. Toutefois, la mission ne dispose au terme de ces travaux d’aucun signalement sur l’importance supposée d’un tel trafic. Du reste, il convient de rappeler que les dispositions encadrant la vente d’armes à feu entre particuliers et d’un commerçant ou d’un fabriquant vers un particulier demeurent applicables aux transactions réalisées sur le réseau en application tant du droit national que de la directive européenne 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991. Ce dernier texte assigne, en effet, aux États l’obligation de contrôler l’acquisition d’armes à feu et de leurs pièces et munitions par l’intermédiaire d’une technologie de communication à distance telle qu’Internet. À cette fin, les dispositions applicables à la vente par correspondance s’appliquent, notamment l’obligation pour le professionnel cédant d’obtenir la photocopie d’un document officiel comportant une photographie en couleur, sa signature ainsi que le titre habilitant l’acquéreur à acheter et détenir une arme, a fortiori un modèle soumis à autorisation. La déclaration à la préfecture du lieu de destination s’impose également. De surcroît, les services de la sécurité publique exercent une discrète surveillance des réseaux.

C’est sur la base des informations obtenues dans ce cadre, que M. Hervé Niel a mis en lumière, devant les membres de la mission (49), l’utilisation d’Internet pour exhiber des armes. Internet sert ainsi à faire connaître aux rivaux que le groupe dispose ainsi d’une puissance de feu pour défendre son territoire ou un trafic. Il remplit donc une fonction dissuasive et permet d’affirmer un marquage du territoire, notamment sur les blogs.

Cela étant, M. Hervé Niel a également tenu à insister sur le fait que rien ne démontrait que les armes à feu ainsi exhibées étaient réellement possédées par les auteurs de ces pages et que ces armes ne présentaient pas un caractère factice
– ce qui serait, selon lui, le cas de neuf dixièmes des armes exhibées.

De fait, le développement de l’usage des armes factices, armes présentant par leurs caractéristiques toutes les apparences d’une arme à feu réelle, constitue aujourd’hui une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics.

2. Le développement de l’usage des armes factices

Il convient, en effet, de souligner que même s’il n’existe à ce jour aucune statistique scientifiquement étayée, l’importance et le caractère très inquiétant de l’usage des armes factices, phénomène certes émergent, font l’objet d’un très large consensus parmi les responsables de la sécurité publique entendus.

Ainsi, au cours de la table ronde tenue à Nice, M. Pierre Bourniquel indiquait que « la question de l’utilisation d’armes à feu factices revêt un caractère prégnant depuis l’apparition et la multiplication des reproductions quasi parfaites des armes de poing et d’épaule de type Air soft  utilisées par les adolescents et les adultes dans des activités ludiques en plein air en général, dans des clairières ou des maisons abandonnées ». Selon les informations obtenues au cours de cette même table ronde, dans 70 % des cas élucidés de vols à mains armées commis dans le département des Alpes-Maritimes, une arme à feu factice était utilisée. De même, M. Frédéric Aureal observe dans le Val-d’Oise que les auteurs de vols à mains armées exhibent très fréquemment des armes factices qu’il est difficile de distinguer d’armes à feu réelles. Notant que dans sa circonscription de police, les vols à mains armées représentent près de 95 % des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu réelle, M. Romain Rousseau (50) a expliqué également qu’il est très souvent fait usage d’armes factices qui, telles les répliques des Sieg- Saueur (51), présentent une très grande ressemblance avec des modèles réels. Selon son exposé, les auteurs de vols à main armée s’en servent pour impressionner et, éventuellement, pour molester.

Deux facteurs semblent participer à l’émergence de l’usage des armes à feu factices dans la commission des infractions : le développement de la commercialisation de multiples objets présentant les apparences d’une arme et utilisées dans des activités de loisirs ; l’attitude des jeunes délinquants vis-à-vis des armes réelles.

En premier lieu, le terme d’« armes factices » ou de « répliques d’armes », qui se révèle très imprécis, recouvre des objets utilisés dans le déroulement d’activités ou de loisirs connaissant pour certains un succès grandissant. Il peut désigner de simples jouets vendus dans le commerce aux enfants de moins de 14 ans, et des objets imitant ou reproduisant la plupart des caractéristiques d’une arme à feu réelle, hormis les projectiles et la puissance. Ainsi, le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 encadre-t-il les conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu. Au sens de son article 1er, il s’agit « des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules ». Sont ainsi englobés dans cette catégorie les lanceurs d’Airsoft (52), précédemment évoqués.

Au cours de leur audition (53), les représentants de l’Airsoft ont indiqué ne pas ignorer que les objets servant à la pratique de ce loisir pouvaient servir à la commission d’infractions. M. Rodolphe Sanguinetti, président de la fédération française d’Airsoft, a ainsi invité les membres de la mission à distinguer les joueurs des délinquants qui doivent encourir toutes les peines que leurs agissements méritent. M. Rodolphe Sanguinetti a également affirmé ne pas ignorer que des armes factices et des Airsoft sont parfois vendus sans aucune précaution et en des lieux inattendus tels que des fêtes foraines.

Certes, la mission doit donner acte aux représentants de l’Airsoft qu’en l’absence de statistiques précises, on ne saurait imputer à ce genre d’objets la responsabilité de la majorité des infractions commises au moyen d’une arme factice. Du reste, le propos de la mission n’est pas de porter un jugement sur la légitimité de ce type d’activité.

Pour autant, la mission relève que l’Airsoft peut potentiellement constituer une arme factice utilisée pour la commission d’une infraction. La possibilité d’une dérive se révèle d’autant plus grande qu’ainsi que le relevait entre autres M. Rodolphe Sanguinetti, la pratique de l’Airsoft repose intrinsèquement sur l’utilisation d’un objet imitant le plus parfaitement possible les armes à feu.

De surcroît, on peut exprimer de sérieuses inquiétudes dès lors que face à l’explosion du nombre des pratiquants de ce type de loisirs, certains magasins ne respectent pas les règles prescrites par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 en vendant des articles sans s’assurer de l’âge de l’acquéreur qui ne peut être mineur, au demeurant à des prix assez modiques. Dans ces conditions, en effet, de telles pratiques tendent à placer les armes relevant de ce décret en vente libre alors que les objets concernés, mal utilisés, peuvent présenter certains dangers. La mission d’information en veut pour preuve la visite effectuée sur le site du marché aux puces Serpette à Saint-Ouen, ainsi que les articles que l’on peut trouver dans certaines publications telles que Commando magazine (54) dont le présent rapport assure la reproduction en annexe (55).

Si elles ne représentent pas en soi un danger dès lors qu’elles sont utilisées conformément à leur destination et dans leur respect des conditions d’emploi, les armes à feu factice ou répliques d’armes posent, en revanche, un problème de sécurité publique aux mains des délinquants, en particulier lors des interventions des forces de l’ordre destinées à appréhender des personnes brandissant de telles répliques.

Certes, suivant l’analyse de M. Romain Rousseau, commissaire de police du district de Sarcelles (56), les jeunes délinquants peuvent préférer recourir à une arme à feu factice parce qu’ils redoutent les conséquences qu’entraîneraient pour eux la découverte et la saisie d’arme à feu réelle. Ainsi que l’a expliqué M. Frédéric Aureal (57), la faiblesse du nombre des violences par armes à feu s’explique, en partie, par les réticences que peuvent éprouver les jeunes délinquants à avoir recours aux armes à feu. Appartenant, en effet, à une génération n’ayant pas connu le service militaire, ils ne disposent a priori d’aucune expérience dans le maniement des armes. De surcroît, ils ont sans doute conscience que l’usage d’une arme à feu les amènerait à franchir un degré supplémentaire dans le comportement délinquant.

Toutefois, l’usage des armes à feu nourrit le sentiment d’insécurité et rend plus difficile une intervention appropriée des forces de l’ordre.

Ainsi que l’a montré M. Hervé Niel (58), les armes factices servent en effet dans les vols à main armée et peuvent être à l’origine d’un drame dès lors que les policiers ne peuvent déterminer la nature de l’arme à laquelle ils ont affaire. Dans ces conditions, se pose la question de la reconnaissance d’une situation de légitime défense devant le tribunal et, au-delà, du caractère traumatique que peut revêtir pour un agent des forces de l’ordre l’usage de son arme à l’encontre du porteur d’une arme factice. D’après l’analyse de M. Éric de Montgolfier, procureur de la République à Nice (59), l’utilisation d’armes factices ne crée pas de difficultés en droit pénal puisque cette circonstance ne modifie pas la sanction pénale de l’infraction commise et n’empêche pas les tribunaux de reconnaître l’état de légitime défense dans lequel pouvaient se trouver les forces de l’ordre.

Pour autant, du point de vue des membres de la mission, cette incertitude constitue une difficulté supplémentaire dans le contexte de violence croissante à laquelle sont confrontés des agents sur le terrain et dont ont rendu compte les agents de la police municipale de Nice au cours de la table ronde organisée à l’occasion du déplacement de la mission. (60).

Cette recrudescence de la violence constitue à l’évidence un défi pour l’adaptation du dispositif de contrôle des armes car les pouvoirs publics ne sauraient lui donner pour seule finalité la répression de comportements déviants. L’encadrement juridique des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu doit permettre de relever les défis de la prévention des violences.

B. UN DISPOSITIF PERMETTANT DE RELEVER LES DÉFIS DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES PAR ARMES À FEU ?

Sur ce plan, sans méconnaître l’utilité des avancées récentes, la mission d’information estime que l’efficacité globale du dispositif de contrôle des armes à feu ne doit pas conduire à ignorer certaines difficultés tenant à ses modalités d’application sur le terrain.

Ainsi, l’encadrement des conditions d’acquisition, de détention et d’utilisation des armes à feu se révèle très rigoureux mais surtout efficace s’agissant d’activités aussi structurées que la chasse et le tir sportif. De surcroît, la mise en œuvre effective des procédures permettant une action préventive demeure tributaire d’une transmission systématique et efficace d’informations pertinentes.

1. Un cadre réglementaire certes très rigoureux mais surtout efficace pour l’encadrement d’activités aussi structurées que la chasse et le tir sportif 

La mission tient ici à saluer les efforts constants accomplis par les fédérations et les associations afin d’assurer la mise en pratique des textes très exigeants édictés par les pouvoirs publics. Par-delà le respect de la réglementation et pour autant que la mission puisse en juger, ces organismes ont inculqué et affermi une véritable culture de responsabilité parmi les pratiquants de la chasse et de la pêche qui incite aujourd’hui à formuler deux constats : d’une part, l’existence d’un sévère contrôle dans le cadre des procédures de délivrance et de renouvellement des permis de chasse ; d’autre part, un cadre juridique favorisant la responsabilisation des tireurs sportifs.

a) Un contrôle assez sévère dans le cadre des procédures de délivrance et de renouvellement du permis de chasser 

La sévérité du contrôle appliqué aux conditions d’acquisition et de détention des armes de chasse repose indéniablement sur la réglementation adoptée par les pouvoirs publics mais également par la vigilance des structures fédératives et des associations de la chasse dans l’application de ces obligations.

D’après la présentation donnée à la mission par Mme Françoise Peschadour, directrice adjointe de l’Union fédérale des chasseurs (61), ces organismes veillent tout particulièrement à la mise en œuvre des dispositions ayant trait à la chasse et qui figurent dans le code de l’environnement (62).

Il convient de rappeler tout d’abord qu’en application de l’article L. 423-2 du code de l’environnement, l’autorisation de chasser est délivrée gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de 15 ans et aux majeurs, ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Ainsi, au titre de la prévention, la fédération organise, chaque année, la formation initiale de près de trente mille chasseurs qui doivent, au préalable, déposer un dossier complet comportant une pièce d’identité et un certificat médical du médecin traitant attestant d’un état de santé physique et psychique compatible avec la détention d’une arme. Si à l’examen du dossier transmis à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, il apparaît qu’il est l’objet d’une interdiction de port d’arme, le candidat concerné ne peut poursuivre cette formation.

En application de l’article L. 423-5 du code de l’environnement, la délivrance du permis de chasser est, par ailleurs, subordonnée à la réussite d’un examen portant notamment sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité devant être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l’occasion d’une épreuve pratique. L’article L. 423-7 du code précité oblige, en outre, au passage d’un nouvel examen les personnes frappées de la privation temporaire du droit d’obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ainsi que celles dont le permis serait nul de plein droit en application de l’article L. 423-11 du code précité.

En l’occurrence, l’article L. 423-11 énumère la liste de personnes ne pouvant obtenir la délivrance d’un permis de chasser, à savoir :

– les personnes âgées de moins de seize ans ;

– les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

– ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;

– ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;

– tout condamné en état d’interdiction de séjour ;

– ceux qui n’ont pu produire le certificat médical prévu à l’article L. 423-6  du code de l’environnement ;

– les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 du code précité qui permet de soustraire des biens et des terrains à l’aire dans laquelle la chasse peut être pratiquée par les membres d’une association communale ;

– les personnes privées du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, en application de l’article L. 428-14 du code de l’environnement qui précise le droit de s’opposer à la pratique de la chasse sur un terrain ;

– ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 2336-6 du code de la défense.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros, toute personne demandant la délivrance d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.

La fédération assure également la formation en continue de près de 80 000 chasseurs par an, pour l’essentiel des chefs de battue. Au cours de ces modules, les gestes sont répétés jusqu’à ce qu’ils garantissent une parfaite sécurité.

Le droit de chasser suppose l’obtention du permis ad hoc délivré par l’autorité préfectorale mais également sa validation par les instances fédérales de la chasse. En vertu de l’article L. 423-13 du code de l’environnement, nul ne peut obtenir la validation du permis de chasse s’il n’est membre d’une fédération de chasseurs et s’il n’a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires.

Au titre de la surveillance, la fédération dispose d’un fichier central sécurisé, alimenté par le ministère de l’Intérieur (pour toutes les données relatives à l’interdiction du port d’armes) et par le ministère de la Justice (pour les données relatives à l’interdiction de chasser) qui permet de connaître, chaque jour, le nombre des chasseurs ayant fait valider leur permis, pour quel type de chasse et pour quelle durée. Ce fichier peut être consulté par les agents de la police de la chasse. Dès lors qu’une interdiction est associée à un nom, le système informatique empêche la validation du permis de chasse.

À titre de sanction, les agents de développement fédéraux déployés sur le territoire sont habilités à constater des infractions (telles que le braconnage lié au grand banditisme), à dresser des procès-verbaux et à imposer le paiement de timbres amendes. Avec les 10 000 gardes formés et agréés par les préfectures, le réseau de surveillance est dense, facteur essentiel dans la division par deux des accidents à la chasse.

Enfin, en application de l’article L. 423-25 du code de l’environnement, la délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée à :

– tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 131-26 du code pénal (droit de vote, éligibilité, droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simple déclaration, etc.) ;

– tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

– tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d’entraves à la circulation des grains ; de dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme ;

– ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.

Au nombre de vingt-deux en 2008 d’après les statistiques dont a fait état Mme Françoise Peschadour, la survenue d’accidents de chasse s’explique aujourd’hui par une mauvaise identification de la cible au cours de la battue ou, éventuellement par une chute sur l’arme. D’après Mme Françoise Peschadour, on constate la disparition d’une certaine familiarité avec les armes à feu acquise autrefois au cours du service militaire qui rend toutefois plus facile le travail de formation auprès de personnes néophytes. La fédération élabore un logiciel censé permettre un travail préparatoire pour lutter contre le mauvais maniement des armes à feu.

Dans l’optique de la mission d’information, le cadre juridique et sa mise en pratique peut apparaître très satisfaisant. Un satisfecit analogue, pourrait, du point de l’encadrement d’une pratique sportive, être décerné au tir sportif.

b) Une réglementation favorisant la responsabilisation des tireurs sportifs

Au cours de table ronde réunissant les utilisateurs d’armes à feu (63), M. Jean Richard Germont, président de la Fédération française de tir, a pu mettre en exergue le nombre très faible des accidents dans le milieu des tireurs sportifs et les efforts de La Fédération française de tir pour inculquer le sens de la maîtrise de soi et pour assurer la cohésion du milieu en faisant en sorte que les clubs accueillent les pratiquants.

De fait, au fil de ses déplacements, la mission d’information n’a recueilli aucun signalement concernant l’implication de tireurs sportifs ou d’armes leur appartenant dans la commission d’infractions réalisées au moyen d’une arme à feu.

Il faut dire que les règles applicables aux conditions d’acquisition, de détention et de cession des armes à feu dans ce domaine sont des plus strictes.

Outre les conditions déjà énumérées relatives à l’obtention d’une autorisation pour l’acquisition et la détention de certaines armes de 1ère et 4e catégorie (64), les tireurs sportifs doivent pour acquérir et détenir des armes de 5e et 7e catégories :

– disposer d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports (article L. 2336-1 du code de la défense) ;

– déclarer, le cas échéant, l’arme acquise auprès d’un armurier.

L’article L. 2336-3 du code de la défense rappelle l’obligation de produire un certificat médical de moins de 15 jours attestant que l’état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et munitions.

Il résulte des dispositions de l’article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 que l’obtention des autorisations d’acquisition et de détention d’une arme à feu suppose le suivi de trois séances de tir au minimum dans l’année sous le contrôle du club de tir. En vertu des dispositions de l’article 28-1 du décret précité, les associations sportives agréées auprès de la fédération de tir doivent remettre à leurs adhérents un carnet de tir ayant pour objet de retracer la date de chaque séance contrôlée. Ce carnet doit être présenté sur toute réquisition des forces de l’ordre.

À cette obligation qui incombe aux tireurs sportifs, s’ajoute celle pour l’association agréée de tenir un registre journalier indiquant l’identité et le domicile de tout participant à une séance de tir contrôlé (article 29 du décret). L’article 39 du décret impose également aux tireurs de fournir à la préfecture une déclaration indiquant la date de la décision portant agrément de l’association, l’avis favorable de la fédération et, dans certains cas la ou les spécialités de tir, le nombre des membres inscrits, etc.

Valable trois ans, l’autorisation d’acquisition ou détention des armes accordée aux tireurs sportifs doit être renouvelée sur la demande des intéressés (65). La demande doit être déposée auprès de la préfecture du lieu du domicile dans un délai de trois mois avant l’expiration de l’autorisation.

Il convient de noter qu’en vertu des textes applicables, les associations sportives agréées doivent être tenues informées des décisions du préfet, concernant les autorisations à acquérir et à détenir certaines armes de 4e catégorie.

Par ailleurs, qu’il s’agisse d’armes soumises à autorisation ou à déclaration, les tireurs sportifs doivent respecter les règles communes encadrant l’acquisition, le transport ou la cession d’armes à feu. En cas de transfert du domicile dans un autre département, ils sont ainsi tenus de déclarer en préfecture le nombre et la nature des armes et munitions de 1ère et 4e catégories détenues ainsi que les armes et éléments d’armes soumis à déclaration des 5e et 7e catégorie (66). En cas de transport des armes détenues, les tireurs sportifs doivent disposer de leur licence de tireur sportif, justifier de la nécessité de transporter l’arme par le but de leur voyage (par exemple, l’invitation à prendre part à une compétition de tir sportif), ou s’ils voyagent dans plusieurs États membres de l’Union européenne être en mesure de produire un accord préalable délivré par les autorités du pays ou une carte européenne portant mention des armes transportées. Les cessions doivent, en outre, être réalisées le cas échéant après déclaration (pour les armes de 5e et 7e catégories soumises à ce régime) auprès de la préfecture.

Au total, le régime applicable à la pratique du tir sportif apparaît suffisamment strict à ce jour pour garantir la sécurité des pratiquants et la sécurité publique. Même si l’on peut déplorer que certains adhérents se contentent de suivre les trois séances de tir contrôlé prescrites par les textes, la mission estime que l’implication des clubs concourt autant que possible à la prévention des violences par armes à feu.

Cela étant, la population des acquéreurs et détenteurs d’armes ne se réduit pas aux pratiquants de la chasse et du tir sportif, activités – on l’a vu – très structurées et encadrées. Les armes à feu sont, en effet, détenues par d’autres individus, dont certains présentent des fragilités et auprès desquels une action préventive se révèle indispensable et plus nécessaire.

Or, de ce point de vue, il convient de s’interroger sur la capacité des pouvoirs publics à mettre en œuvre des procédures permettant une action préventive effective.

2. Des procédures permettant une action préventive effective des pouvoirs publics ?

Plusieurs types de dispositif peuvent être distingués.

En premier lieu, il convient de souligner qu’en vertu d’un principe consacré par tous les textes, le préfet jouit de la prérogative de retirer les autorisations accordées pour la détention et l’acquisition des matériels de guerre, des armes et munitions dès lors que les personnes ne remplissent les conditions qui leur ont permis d’obtenir les autorisations adéquates et les titres nécessaires s’agissant de tir sportif ou de la chasse.

En second lieu, les textes comportent également des dispositions habilitant le préfet à ordonner la remise immédiate des armes à feu ou à procéder à une saisie administrative pour certains motifs.

En dernier lieu, le législateur a prévu l’existence de peines complémentaires dès lors que le propriétaire ou détenteur d’une arme était condamné au terme d’une décision de justice pour la commission de certaines infractions.

Toutefois, la mission constate que la mise en œuvre de ces différents dispositifs ne revêt pas un caractère systématique du fait de plusieurs facteurs tenant à la transmission de l’information et à l’évaluation du comportement de l’auteur d’une infraction.

a) Des procédures dont l’efficacité n’apparaît pas garantie faute de transmission systématique des informations pertinentes

Cette problématique existe dès le stade de la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’acquisition et de détention d’une arme à feu à la préfecture.

En application de l’article 39 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la préfecture du domicile doit s’accompagner de la production de certaines pièces :

– un justificatif de domicile et du lieu d’exercice de l’activité pour les experts ;

– une déclaration écrite et signée faisant connaître le nombre d’armes et de munitions détenues au moment de la demande (par catégorie, par calibre et marque et numéro) ;

– un certificat médical de moins de 15 jours attestant d’un état de santé physique et psychique non incompatible avec la détention d’une arme à feu (sauf exceptions relatives aux autorisations spéciales mentionnées plus haut) ;

– un certificat médical de moins de 15 jours pour les personnes ayant suivi ou suivant un traitement dans un service ou secteur psychiatrique attestant que l’état de la personne n’est pas incompatible avec la détention d’une arme à feu.

Pour les armes soumises à déclaration, les potentiels acquéreurs doivent fournir le cas échéant en plus de la déclaration :

– une copie du permis de chasser ou de la licence de tir en cours de validité ;

– un certificat médical de moins de 15 jours attestant d’un état de santé physique et psychique non incompatible avec la détention d’une arme, a fortiori en cas de signalement d’une hospitalisation d’office ou d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

Le certificat médical relatif à la santé psychique doit être délivré par l’un des professionnels qualifiés en psychiatrie mentionnés à l’article 40 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

En effet, sur le fondement des articles 39 et 40 pour les armes soumises à autorisation, et sur l’article 47-2 de ce décret pour les armes soumises à déclaration, les préfets peuvent saisir les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou les directions départementales de la cohésion sociale (67), de demande d’information sur l’existence éventuelle d’antécédents psychiatriques.

Dans ce contexte, il apparaît légitime de s’interroger sur l’efficacité et surtout sur la rapidité de la transmission des informations des directions départementales de la cohésion sociale vers les préfectures. Il s’agit d’une question fondamentale puisque les préfectures n’ont à connaître que les dossiers relatifs aux hospitalisations d’office (HO) mais pas ceux traitant des demandes d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT). La gestion de ces dossiers relève exclusivement des directions départementales de la cohésion sociale.

D’après les informations recueillies auprès du ministère de l’Intérieur, si les préfectures saisissent de manière systématique les directions de la cohésion sociale, le délai nécessaire à la réception des informations demandées varie d’un département à l’autre et peut exiger des relances.

Plus problématique, la transmission d’informations pertinentes et actualisées aux préfectures peut se révéler impossible du fait de la gestion départementale des dossiers relatifs aux HDT. Une préfecture ne peut, en raison de sa compétence territoriale, que saisir la direction de la cohésion sociale de son département. Or, dans le cas d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration déposée à la suite du transfert du domicile dans un autre département, la préfecture du lieu du nouveau domicile ne pourra obtenir aucune information pertinente auprès de la direction de son département.

Au fond, se pose la question de savoir si l’autorité préfectorale dispose d’un accès à tous les éléments d’information nécessaires à la délivrance des autorisations et à l’examen des déclarations d’acquisition et de détention d’armes à feu.

Lors de son audition dans le cadre du déplacement de la mission à Nice (68), M. Éric de Montgolfier, procureur de la République de Nice, a ainsi relevé que le préfet ne pouvait en droit prendre connaissance d’éléments figurant au casier judiciaire B1 et, a fortiori, utiliser des informations communiquées par les services de police judiciaire, sauf à courir le risque d’être attaqué en justice pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. En effet, en vertu de l’article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Or, ce bulletin comprend le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicable à la même personne. Par comparaison, le bulletin n° 2, bulletin auquel le préfet a légalement accès en tant qu’autorité administrative, ne comporte pas toutes les condamnations et mesures judiciaires exclues de son champ par l’article 775 du code de procédure pénale.

Une même problématique existe s’agissant de l’application effective des ordres de dessaisissement que doit ordonner la préfecture dès lors qu’un propriétaire ou détenteur d’arme à feu cesse de remplir les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation et à la détention d’une arme soumise à déclaration.

Ainsi, en application de l’article 47-2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, en cas de certificat médical établissant que son état psychique n’est pas compatible avec la détention d’une arme ou d’inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu prévu par l’article L. 2336-4 du code de la défense, l’acquéreur concerné doit se dessaisir de l’arme à feu qu’il projetait de détenir.

À l’évidence, la mise en œuvre d’une telle procédure exige que la préfecture soit parfaitement informée et à même de suivre avec pertinence les dossiers concernant les autorisations arrivant à expiration. De ce point de vue, la mission retient l’exemple donné par la collaboration étroite nouée entre la préfecture des Alpes-Maritimes et le parquet de Nice qui favorise une vigilance accrue dans l’examen des demandes de renouvellement d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de défense.

Cette nécessité d’une circulation des informations entre services préfectoraux d’une part et, d’autre part, forces de l’ordre et justice, constitue également l’un des enjeux, et peut-être une pierre d’achoppement des procédures de saisie applicables en cas de signalement de comportements dangereux pour le détenteur de l’arme ou pour son entourage et la société.

Quel que soit le type d’arme, le code de la défense autorise, en effet, les préfets à procéder à une saisie administrative préventive pour plusieurs motifs qu’a évoqués Mme Isabelle Thomas, chef de la section des armes munitions et explosifs du bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur(69).

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2336-4 du code précité, tout d’abord, « si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».

L’arme et les munitions faisant l’objet de cette décision doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

Pendant une période ne pouvant excéder un an, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application de ces dispositions sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

L’article L. 2336-4 dispose également qu’il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie, sous réserve des limitations que peut apporter le préfet à ces restrictions. Il convient de noter que cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai d’un an. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

Ensuite, en vertu de l’article L. 2336-5 du code précité, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir (70).

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.

Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.

Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut, là encore, demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d’autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

On notera que la saisie de l’arme désignée s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte s’il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à l’article L 2336-5 du code de la défense d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration. Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.

Cette interdiction est levée par le préfet s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.

D’après les chiffres communiqués par le bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur, dont le rapport reprend le graphique en annexe (71), le nombre des saisies administratives connaît une augmentation constante, quel que soit son fondement. Ce nombre passe, en effet, de 257 à 411 saisies sur le fondement de l’article L. 2336-4 du code de la défense et de 48 à 220 saisies opérées en application de l’article L. 2336-5 du code précité.

Aux yeux de la mission, cet accroissement du nombre des saisies administratives peut témoigner de l’efficacité des services préfectoraux. Mais si elle se réjouit de cet effort, elle n’entend pour autant que soit éludée la question de l’information nécessaire à la mise en œuvre de ces procédures.

En effet, la préfecture ne peut, de fait, procéder à la saisie des armes à feu détenues qu’en cas de signalement émanant de la police ou de la gendarmerie d’une personne représentant un danger pour lui-même ou pour autrui en raison d’un état physique ou psychologique. Néanmoins, dans l’hypothèse d’un danger réel et immédiat, les agents de police ou de gendarmerie peuvent intervenir et engager une procédure conduisant à la saisie des armes.

Les représentants du ministère de l’Intérieur entendus par la mission ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de disposer de l’information pour engager la procédure. Si une personne souffre de troubles psychiques importants, telle une profonde dépression, sa situation et la possession d’une arme ne seront pas connues du préfet en l’absence d’un signalement. C’est d’ailleurs tout le problème des fusils de chasse qui ne sont pas soumis à déclaration.

Dans ces conditions, certaines interrogations peuvent ainsi subsister s’agissant de la mise en œuvre effective des procédures de saisie préventive dès lors que l’information indispensable à leur déclenchement transite par des services ne disposant pas nécessairement de tous les moyens pour recueillir et traiter des signalements urgents.

Dans l’optique d’une action de prévention à l’encontre des armes à feu, il importe, par ailleurs, que le système judiciaire inflige des peines de nature à réduire, pour l’avenir, le risque d’un drame provoqué par le détenteur d’armes à feu s’étant déjà signalé par des comportements violents.

Or, à cette aune, sur la base des informations dont elle dispose, la mission d’information estime que l’application des peines complémentaires restreignant l’acquisition et la détention d’armes à feu se révèle incertaine.

b) Des peines complémentaires restreignant l’acquisition et la détention des armes à feu dont l’application demeure incertaine

Outre les dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 qui sanctionnent, en son titre VI, la violation des principes et des prescriptions encadrant la fabrication, le commerce, l’acquisition et la détention ou encore la conservation et le transfert des matériels et des armes, le code pénal comporte de nombreux articles destinés à réprimer les infractions commises par la menace ou par l’utilisation d’une arme à feu.

D’une part, la menace d’utiliser une arme ou la réalisation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention au moyen de celle-ci constitue, en effet, une circonstance aggravante motivant une peine (réclusion criminelle, emprisonnement, amende) plus sévère que le régime de droit commun.

D’autre part, le code pénal prévoit la possibilité d’assortir de peines complémentaires une peine infligée à titre principal pour punir une infraction dont la réalisation n’implique pas nécessairement l’usage d’une arme à feu.

Suivant des formules consacrées et reprises dans plusieurs de ses articles, le code pénal habilite les juges à prononcer les peines complémentaires suivantes :

– l’interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation (pour une durée de trois ans ou de cinq ans suivant la gravité de l’infraction) ;

– la confiscation d’une ou de plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;

– le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (pendant trois ou cinq ans ou plus).

Le choix entre l’une de ces peines, expressément visées pour une infraction donnée, apparaît d’autant plus large que l’infraction commise est grave.

Ainsi, les dispositions concernées dans le code permettent d’infliger une ou plusieurs de ces trois peines complémentaires. De même, suivant un principe de gradation des peines, la durée de l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou de solliciter la délivrance d’un nouveau titre après le retrait du permis de chasse peut varier en fonction de la gravité de l’incrimination et sa nature (trois ans pour les contraventions et cinq ans pour les crimes et délits).

En revanche, on peut observer que, de manière générale, si l’interdiction de détention de détenir une arme ne vaut que pour les armes soumises à autorisation, la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition porte indifféremment sur les armes soumises à autorisation et sur celles dont l’acquisition et la détention ne donnent lieu qu’à une déclaration.

S’il ne faut pas méconnaître le caractère dissuasif des peines complémentaires dont le délinquant potentiel est menacé, la mission s’interroge sur leur portée ainsi que sur la fréquence à laquelle ces peines peuvent être effectivement prononcées.

D’une part, le prononcé de telles sanctions ne revêt pas, par principe, un caractère automatique en raison même de la nature de ces peines et de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leur fonction de jugement.

D’autre part, le principe de personnalisation des peines tend à limiter le prononcer de peines automatiques. En application de l’article 132-24 du code pénal en effet, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Le code donne ici une traduction législative au principe de personnalisation des peines, principe découlant de celui de nécessité des peines proclamé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au respect duquel veille le Conseil constitutionnel (cf. décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005).

*

* *

En somme, le contrôle des armes à feu pâtit aujourd’hui d’un dispositif juridique reposant sur des textes excessivement complexes et pas nécessairement adaptés ni aux évolutions de la délinquance, ni aux défis que représentent la prévention des violences par armes à feu.

Dans l’esprit des membres de la mission, atteindre cet objectif d’intérêt général tout en permettant aux propriétaires, aux collectionneurs, aux chasseurs, aux tireurs sportifs ou à tout autre personne ayant un motif légitime d’acquérir et de détenir une arme à feu commande de prôner une profonde rénovation d’un cadre juridique encore marqué par des préoccupations d’avant-guerre.

C’est pourquoi elle entend plaider en faveur de l’établissement d’un dispositif juridique et opérationnel simplifié, actualisé et préventif.

DEUXIÈME PARTIE : POUR UN DISPOSITIF JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL SIMPLIFIÉ, ACTUALISÉ ET PRÉVENTIF

Afin d’établir au plan tant juridique qu’opérationnel le dispositif simplifié, actualisé et préventif qu’elle appelle de ces vœux, la mission invite les pouvoirs publics à agir sur cinq axes.

Il s’agit, en premier lieu, de classer les armes à feu de manière plus lisible et conformément à leur dangerosité de sorte que leur contrôle s’exerce dans des conditions optimales. En deuxième lieu, il importe d’assurer une véritable traçabilité des armes à feu sur le territoire, traçabilité sans laquelle les pouvoirs publics ne sauraient garantir le respect des prescriptions qu’ils édictent. En troisième lieu, un contrôle des armes à feu moderne et efficace doit permettre une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes à feu représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. En quatrième lieu, il convient de mieux encadrer l’utilisation des objets ayant l’apparence d’une arme à feu que vise le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 afin d’enrayer des dérives dangereuses pour la sécurité publique. Enfin, il apparaît nécessaire d’améliorer la coopération au sein de l’Union européenne et, en particulier, dans l’espace Schengen.

I. – CLASSER LES ARMES À FEU DE MANIÈRE PLUS LISIBLE ET CONFORMÉMENT À LEUR DANGEROSITÉ

Aux yeux de la mission, établir une classification intelligible, lisible et qui rende compte de la dangerosité réelle des armes à feu constitue la pierre angulaire de la rénovation du dispositif de contrôle des armes.

La clarté des textes conditionne à l’évidence l’application, sans délai et sans formalité excessive, des procédures qui assurent l’encadrement de l’acquisition et de la détention des armes à feu. Il en va ensuite de la capacité de nos concitoyens à connaître et à respecter de manière individuelle les obligations établies pour la sécurité de tous.

À cet effet, la mission retient deux préconisations : d’une part, réduire le nombre des catégories dans la classification des armes feu ; d’autre part, fixer des obligations graduelles suivant l’évaluation de la dangerosité réelle des armes classées.

A. RÉDUIRE LE NOMBRE DES CATÉGORIES DE CLASSIFICATION DES ARMES À FEU

Aux yeux de la mission, la réduction du nombre des catégories d’armes à feu représente une orientation nécessaire à deux titres : d’une part, la comparaison avec nos principaux partenaires démontre qu’un nombre élevé de catégories ne renforce pas nécessairement le contrôle des armes à feu ; d’autre part, la réduction du nombre des catégories répond à la nécessité de simplifier notre droit dans le respect des objectifs de la directive européenne.

1. Le nombre de catégorie ne garantit pas la qualité du contrôle des armes à feu

Par comparaison avec les dispositifs établis par nos principaux partenaires, la classification française des armes à feu fait à l’évidence figure d’exception.

D’après les éléments d’information communiqués par les ambassades de France auprès des pays de l’Union européenne et d’Amérique du Nord, que les membres de la commission remercient de leur contribution, la classification nationale se caractérise, en effet, par le nombre relativement élevé des catégories qu’elle prévoit. De manière générale, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, les législations ou réglementations étrangères ne comptent que trois ou quatre catégories. Seule l’Espagne se distingue par une classification des armes à feu plus complexe, les armes à feu y étant classées en trois groupes formés au total de 10 sous-catégories.

Or, la mission ne dispose d’aucun élément lui permettant d’affirmer que le contrôle des armes à feu dans ces pays serait moins efficace que le contrôle établi en France. Certes, quelques pays à l’exemple du Canada, de l’Allemagne ou du Royaume-Uni ont connu des fusillades aux bilans meurtriers. Toutefois, au regard des statistiques générales de la délinquance dans ces États, ces drames représentent des épisodes isolés dans un mouvement plus général de réduction du nombre des violences par armes à feu ou des infractions commises au moyen d’une telle arme. Ainsi, en Angleterre et au Pays-de-Galles, on a noté sur la période de 2007 et 2008 une sensible diminution de 6 % du nombre des infractions commises avec une arme à feu par rapport à la période précédente. En Allemagne, d’après les statistiques policières recueillies par l’Ambassade de France, les infractions commises sous la menace d’une arme étaient en recul de 11,3 % entre 2007 et 2008. De même, le chiffre des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu affichait en 2008 un recul de 4,1 % par rapport à celui de 2007.

En outre, il ressort des éléments obtenus auprès du réseau diplomatique français que si les classifications en vigueur chez nos partenaires comportent moins de catégories, le régime encadrant les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu se révèle tout aussi strict si ce n’est plus rigoureux que les régimes appliquées par la France.

On remarquera ainsi que la plupart des pays européens étudiés ne connaissent pas le régime de la déclaration. Leur législation ou réglementation ne prévoit que la prohibition, l’autorisation (souvent par les forces de police ou des services administratifs) ou encore, parfois, la vente libre. De surcroît, certaines législations ne permettent la délivrance d’une autorisation que si les demandeurs justifient d’un motif légitime. Par exemple, la législation britannique sur les armes à feu interdit la détention d’arme à moins d’une raison professionnelle ou que la personne détenant une arme puisse justifier d’un but sportif ou de chasse. Aussi, la plupart des crimes commis dans le cadre familial et les infractions de moindre importance le sont à l’aide d’une arme blanche et non d’une arme à feu. De même, la législation néerlandaise repose sur le principe de l’interdiction générale pour les particuliers de posséder des armes à feu. Les textes ne prévoient que des exceptions, s’agissant notamment des armes considérées comme des antiquités et des activités des collectionneurs, tireurs sportifs et chasseurs qui doivent disposer de permis ad hoc.

Il convient de noter que la plupart des classifications adoptées présentent d’assez grandes similitudes avec la classification des armes à feu contenue dans la directive n° 91/477/CEE. De fait, du point de vue de la mission, celle-ci offre a minima un modèle dont pourrait s’inspirer la France pour réduire le nombre des catégories de la classification des armes à feu.

2. La possibilité d’une classification réduite sur le modèle de la directive européenne du 18 juin 1991

Adoptée par le Conseil européen le 18 juin 1991, la directive n°91/477/CEE comporte des dispositions visant à l’harmonisation des législations des États membres relatives aux armes à feu. À cet effet, les articles 4 à 9 de ce texte définissent un régime d’acquisition et de détention fondé sur une classification des armes en 4 catégories : A, B, C et D dont le tableau ci-dessous précise le contenu.

CLASSIFICATION EUROPÉENNE DES ARMES À FEU

Tableau récapitulatif de la classification prévue par la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

Catégorie

Types d’armes

Régime de détention

Catégorie A –

Armes à feu

interdites

Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;

Armes à feu automatiques ;

Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;

Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;

Munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

L’article 6 de la directive précise que cette interdiction peut subir quelques dérogations :

– seulement dans des cas particuliers ;

– si la sécurité et l’ordre public ne s’y opposent pas.

Catégorie B –

Armes à feu soumises à autorisation

– Armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;

– Armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;

– Armes à feu courtes à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;

– Armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

– Armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

– Armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;

– Armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

L’article 5 de la directive précise les conditions de cette autorisation :

– motif valable ;

– personnes âgées au moins de 18 ans, sauf dérogation pour la chasse et le tir sportif ;

– personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l’ordre public ou la sécurité
publique.

Catégorie C –

Armes à feu soumises à déclaration

– Armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 6 de la catégorie B ;

– Armes à feu longues à un coup par canon rayé ;

– Armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises aux points 4 à 7 de la catégorie B ;

– Armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres.

L’article 5 de la directive précise les conditions d’acceptation de cette déclaration :

– personnes âgées au moins de 18 ans, sauf dérogation pour la chasse et le tir sportif.

La permission de détention peut être retirée si une de ces conditions n’est plus respectée :

– personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l’ordre public ou la sécurité publique.

Catégorie D –

Armes en vente libre

Autres armes à feu

Armes à feu longues à un coup par canon lisse

 

Si cette classification peut comporter quelques incohérences du point du classement de certaines armes, elle répond à bien des égards aux exigences de simplicité et d’unité qui pourraient inspirer en France l’édiction d’une nouvelle classification.

Dans cette optique et sur ce modèle, la mission préconise l’adoption d’une classification des armes à feu reposant sur les quatre catégories suivantes :

– catégorie A : armes interdites ;

– catégorie B : armes soumises à autorisation ;

– catégorie C : armes soumises à déclaration ;

– catégorie D : armes en vente libre.

Aux yeux des membres de la mission, cette classification permettrait, en effet, d’imposer des obligations justes et proportionnées et de ménager – pour autant qu’elles soient compatibles avec les impératifs de sécurité publique – les situations juridiques acquises par les détenteurs actuels d’armes à feu.

À cet égard, il lui apparaît difficile d’établir une classification telle que celle présentée devant les membres de la mission par M. Michel Pinkert, président de l’association « Cessez-le- feu » (72). Suivant son exposé en effet, la classification des armes à feu ne devrait comporter que deux catégories : la première rassemblerait les armes de guerre interdites, la seconde regroupant toutes les autres armes à feu, lesquelles seraient soumises à un régime strict d’autorisation. Si cette classification présente le mérite de la simplicité et de la rigueur, elle pose, en revanche, la question du traitement du passage des armes de 5e et 7e catégories actuellement détenues sur simple déclaration ou non soumises à cette obligation vers le régime de l’autorisation.

Or, dans l’optique des membres de la mission, la refonte du cadre juridique applicable aux armes à feu doit viser, par ailleurs, une simplification et une gestion plus aisée pour les services préfectoraux. Le dispositif de contrôle des armes à feu ne sera efficace que si les mesures transitoires nécessaires peuvent être rapidement mises en application. Or, un passage à deux catégories pourrait se révéler trop brutal et obligerait à une telle adaptation que les mesures transitoires seraient d’autant plus difficiles à mettre en œuvre. Par ailleurs, il semble indispensable que les textes offrent aux services chargés de les appliquer des dispositions suffisamment précises et nuancées pour traiter les dossiers qui leur sont soumis.

Proposition n° 1 : simplifier la classification des armes à feu

—  Réduire la classification des armes à feu à 4 catégories avec une exigence de simplicité et de cohérence, sur le modèle de la directive européenne du 18 juin 1991 (catégorie A : armes interdites ; catégorie B : armes soumises à autorisation ; catégorie C : armes soumises à déclaration ; catégorie D : armes en vente libre) ;

—  Établir une classification dont la compréhension soit facile pour les citoyens et n’exige pas la multiplication des actions de formation des agents des préfectures pour une bonne application des textes.

Du reste, aux yeux de la mission, seul importe, en réalité, le contenu exact des catégories de la classification des armes à feu et les critères sur lesquels leur définition repose. La rigueur du contrôle des armes à feu sera d’autant mieux garantie que les pouvoirs publics établiront des obligations proportionnées et graduelles en fonction de la dangerosité réelle de chaque arme.

B. ÉTABLIR DES OBLIGATIONS PROPORTIONNÉES ET GRADUELLES EN FONCTION DE LA DANGEROSITÉ RÉELLE DE CHAQUE ARME

De ses travaux, la mission tire la conclusion que cet objectif doit figurer au premier rang des préoccupations des pouvoirs publics. De son point de vue en effet, l’efficacité du cadre juridique applicable aux armes à feu suppose une redéfinition des critères de classement des armes fondée sur leur dangerosité réelle et, en conséquence, le reclassement de certains modèles dans des catégories plus appropriées.

Dans cet esprit, la mission invite les pouvoirs publics à privilégier deux axes : en premier lieu, la définition de catégories imposant des obligations graduelles suivant le concept de dangerosité des armes ; en second lieu, l’élaboration d’un cadre plus adapté pour les armes à feu de collection et les armes historiques.

1. Des catégories imposant des obligations graduelles suivant le concept de dangerosité des armes 

Ainsi que nous l’avons précédemment montré, la classification des armes à feu procède en France de l’application de critères divers obéissant parfois à des logiques différentes, sinon contradictoires.

Le premier critère retenu, en l’occurrence un calibre de 20 mm, ne constitue pas ainsi un critère exclusif et ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme. Ainsi qu’ont pu l’expliquer aux membres de la mission le commandant Philippe Nobles et son adjoint le lieutenant de gendarmerie Olivier Galland (73), ce critère sert de norme fixée avant tout pour distinguer les armes militaires des armes civiles. Cette notion de calibre se révèle pertinente pour fixer un seuil. Ainsi, à partir de 20 mm, les munitions peuvent être explosives, à chargement particulier, etc.

De plus, le critère d’un calibre de 20 mm ne suffit pas à caractériser la dangerosité d’une arme à la lumière de certains exemples fournis à la mission d’information. Au cours de son audition (74), M. Thierry Oyez a ainsi montré que parmi les armes à feu les plus dangereuses, figurent des armes utilisant des munitions d’un calibre inférieur.

Dès lors, la mission prône l’établissement d’un classement des armes à feu et d’obligations graduelles pour leur acquisition et leur détention suivant leur dangerosité réelle pour la sécurité publique.

Dans son optique, ce concept devrait donner lieu à un travail de définition objective prenant en considération des critères touchant notamment au mécanisme des armes à feu. La mission estime que l’on pourrait peut-être s’appuyer sur les quelques pistes suivant lesquelles la classification est entre autres fonctions du mode de répétabilité (automatique, semi-automatique, répétition manuelle) et du nombre de coups tirés sans qu’intervienne un réapprovisionnement.

Il conviendrait sans doute également de ne pas écarter, dans la définition du concept de dangerosité, la question du chargement de certaines munitions (incendiaire, perforante, etc.) ainsi, éventuellement, que la taille de l’arme suivant la facilité de dissimulation qu’elle permet.

Sur la base du concept de dangerosité réelle de l’arme, découlera évidemment la nécessité de procéder au reclassement de certaines armes dans des catégories plus appropriées pour la sécurité publique. La mission invite ainsi les pouvoirs publics à revoir le classement de certaines armes figurant actuellement dans les 5e et 7e catégories et qui ne sont pas même soumises à déclaration.

Quoi qu’il en soit la mission d’information juge indispensable que les critères retenus pour l’application d’obligations graduelles et conformes à la dangerosité réelle des armes assurent l’unité et la cohérence de la classification, à l’exemple de ce que prévoit la directive européenne du 18 juin 1991.

Proposition n° 2 : classer les armes à feu suivant leur dangerosité réelle

—  Fixer des obligations graduelles suivant l’évaluation de la réelle dangerosité de l’arme et déterminer la dangerosité de l’arme en fonction de la nature du mécanisme et de la capacité de chargement des munitions : tirer pleinement les conséquences de l’introduction en droit français des objectifs fixés par la directive du 18 juin 1991.

—  Reclasser certaines armes dans des catégories plus appropriées eu égard à leur dangerosité réelle.

Aux yeux de la mission, la nécessité d’établir des obligations graduelles et plus appropriées s’impose également pour les armes de collection, les armes historiques et leur reproduction.

2. Élaborer un cadre plus adapté pour les armes de collection, les armes historiques et leurs reproductions

L’adoption d’un cadre plus adapté à l’acquisition et à la détention des armes de collection, des armes historiques et de leurs reproductions soulève à la vérité deux questions : d’une part, la définition même des armes entrant dans ces catégories ; d’autre part, les droits et obligations des personnes désireuses de les acquérir et de les détenir ainsi que les contrôles pouvant être exercés par les autorités compétentes.

Si elle estime envisageable de remanier le cadre juridique applicable aux armes à feu, la mission n’ignore pas les dangers que peut receler l’utilisation de certains modèles qui, quoique conçus et fabriqués à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, se caractérisent par une technologie assez moderne et une puissance de feu non négligeable. Qui plus est, de telles armes représentent d’autant plus un danger potentiel qu’elles peuvent tomber dans de mauvaises mains, par exemple à la suite d’un cambriolage. Aussi, la mission entend-elle proposer deux mesures contribuant à assouplir le dispositif actuel sans pour autant que les pouvoirs publics ne se départissent de certaines garanties indispensables à la sécurité publique.

S’agissant de la définition des armes, sous réserve de la refonte de la classification, la mission d’information préconise de fixer à 1900 la date de conception au-delà de laquelle une arme ne recevrait plus la qualification d’arme de collection ou d’arme historique. Elle considère néanmoins qu’à cette règle de principe devraient être apportées des exceptions excluant de son application des modèles expressément visés à raison de leur dangerosité résiduelle.

La mission d’information tient compte ici des avertissements qu’elle a pu recevoir de la part de l’ensemble des personnes sollicitées sur cette question. Ainsi certains modèles ne sauraient devenir plus accessibles en raison de la modernité de leur fonctionnement. Par exemple il a été indiqué à la mission que si le classement du Mozer C-96 (1896) pourrait être assoupli, on ne saurait réserver un semblable traitement aux versions fabriquées à compter de l’année 1912.

Dans ces conditions, la mission estime nécessaire que le déclassement des armes de collection dont la date de conception va jusqu’en 1900 ne soit réalisé qu’après examen de leur dangerosité réelle. Celle-ci pourrait être appréciée eu égard non seulement aux critères appliqués aux autres armes mais également à la disponibilité des munitions ou éléments d’arme essentiels au fonctionnement des modèles concernés. Sur ce plan, les dispositions de la réglementation belge qui comporte une catégorie dite des « armes de panoplie » (75) dans laquelle on trouve les armes à répétition manuelle, peuvent fournir des pistes de réflexion utiles sur le classement approprié de certaines armes de collection.

S’agissant des droits et obligations des détenteurs d’armes de collection ou d’armes historiques, la mission prône la création d’un statut du collectionneur à l’instar des modèles existant à l’étranger.

Sur ce point, ainsi qu’ont pu le souligner les personnes entendues par la mission, la France se singularise par l’absence d’un tel dispositif.

Dans le cadre de ce statut, un collectionneur se verrait délivré par l’autorité préfectorale un document valant autorisation d’acquérir et de détenir des armes de collection, des armes historiques ou leurs reproductions. Le document préciserait le type et le nombre d’armes, d’éléments d’armes ou de munitions pouvant être acquises ou détenues. Le document devrait être présenté aux armuriers (qui feraient la déclaration de l’acquisition auprès de la préfecture) et sa possession remplacerait l’obligation d’être titulaire d’un permis de chasser. Plusieurs personnes auditionnées ont attiré l’attention de la mission sur le détournement de cette procédure : nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser sans pratiquer ce loisir mais à la seule fin de pouvoir acquérir des armes à feu de collection ou historiques.

Dans l’esprit de la mission, l’élaboration d’un tel statut doit conforter les droits d’acquisition et de détention des collectionneurs et amateurs d’armes historiques, alléger les formalités requises tout en garantissant la sécurité publique.

À cet effet, la délivrance du document prévu par le statut du collectionneur emportera pour son titulaire l’obligation de se conformer aux prescriptions de la législation ou de la réglementation en vigueur, s’agissant notamment des conditions de conservation au domicile et de transport des armes.

Afin de dissiper les réticences légitimes que peut susciter la mise en place d’un tel dispositif, la mission invite, par ailleurs, les pouvoirs publics à prévoir l’adoption de mesures transitoires tendant notamment à ce que dans un certain délai, les détenteurs d’armes de collections, d’armes historiques ou de leurs reproductions n’encourent aucune sanction pénale ou administrative dès lors qu’ils auront régularisé leur situation pour des armes non déclarées jusqu’à présent aux préfectures.

Proposition n° 3 : organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité

Fixer à 1900 la date de conception au-delà de laquelle les armes ne sont plus considérées comme une arme de collection, à l’exception des modèles expressément exclus de l’application de cette règle en raison de leur dangerosité réelle ;

— Remplacer la déclaration en préfecture et l’obligation de justifier la possession d’un permis de chasse par un document unique simplifié délivré en application du statut du collectionneur.

II. – FAVORISER UNE VÉRITABLE TRAÇABILITÉ DES ARMES À FEU PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE

La nécessité d’assurer une véritable traçabilité des armes à feu découle de la volonté même de donner sa pleine efficacité à une classification fondée sur la dangerosité réelle.

Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé au cours de son audition Mme Virginie Moreau, chercheuse au groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) de Bruxelles (76), il s’agit d’une obligation liée à la transposition des directives européennes. La directive européenne 91/477/CEE précitée du 18 juin 1991, modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, fixe en effet certains objectifs en la matière :

– le marquage des armes à feu provenant du stock d’un État et destinées à un usage civil lors de leur fabrication ou importation ;

– le marquage des lots de munitions (indication du calibre et du type de munitions) ;

– la coopération entre les États pour permettre le traçage des armes ;

– la vérification périodique du respect des conditions de détention des armes par les autorités compétentes.

Dans ces conditions, la mission d’information appelle les pouvoirs publics à favoriser l’identification des armes à feu et à établir un registre informatisé et centralisé des armes à feu suivant les pistes suggérées par le registre canadien des armes à feu ou la création d’une véritable carte grise de l’arme.

A. FAVORISER L’IDENTIFICATION DES ARMES À FEU

Dans l’optique de la mission, deux solutions apparaissent en théorie concevables pour atteindre cet objectif : le développement de l’identification balistique des armes à feu et ou la création d’une véritable carte grise de l’arme à feu.

1. Développer l’identification balistique d’une arme ?

Cette orientation consisterait à faire en sorte que les armes à feu, les éléments essentiels à leur fonctionnement ou leurs munitions portent une marque distincte permettant leur identification. Il s’agirait, par ailleurs, que les forces de l’ordre disposent d’une base de données recensant les armes à feu par leur empreinte balistique, en particulier celles ayant servi à la commission d’une infraction.

Certains pays ont ainsi assuré le traçage des armes par des mesures particulièrement adaptées : le Canada dispose d’un système de marquage des armes importées ; le Brésil marque chaque lot de munition au moyen d’un laser ; aux États-Unis, la Californie met en œuvre une technique de micropoinçonnage permettant le marquage de chaque munition au moment du tir de la balle.

Si cette technologie semble assez prometteuse, les éléments d’information recueillis par la mission tendent à montrer que sa mise en œuvre demeure aujourd’hui difficilement envisageable à divers titres.

Tout d’abord, il ne semble pas certain que tous les standards technologiques existant soient totalement opérationnels pour assurer l’identification d’une arme à partir de sa munition. De surcroît, la possibilité d’identifier une arme de manière certaine est limitée en cas d’altération ou même de modification possible du canon et du type de munition. En outre, les divers logiciels d’identification balistique semblent ne pas comporter nécessairement toutes les références et tous les modèles permettant d’identifier toutes les armes à feu. La mise en œuvre de la technique d’identification balistique exige, en effet, un logiciel susceptible de recueillir toutes les références existantes mais également les empreintes des armes ayant fait l’objet d’une identification par les services de police.

Suivant les éléments obtenus auprès du ministère de l’Intérieur, la France examine actuellement la nécessité de se doter d’un nouveau logiciel d’identification des armes à feu. La mise en service de l’actuelle application, le logiciel CIBLE (77), remonte en effet à 1995. Aussi, l’institut national de la police scientifique a-t-il lancé plusieurs études destinées à mesurer si l’application pouvait subir des évolutions ou si l’adoption d’une nouvelle réglementation était nécessaire pour disposer d’un outil moderne.

Dans ces conditions, la mission d’information estime nécessaire de n’envisager l’utilisation de l’identification balistique des armes à feu que si cette technologie connaissait un développement probant.

2. Créer une véritable carte grise des armes à feu 

Plus décisive apparaît, en revanche, la proposition de la mission tendant à la création d’une carte grise de l’arme à feu, que celle-ci soit soumise à autorisation ou à déclaration.

De fait, à l’exemple des prises de positions de M. Michel Pinkert, président de l’association Cessez-le-Feu (78) ou de représentants du ministère de l’Intérieur auditionnés, le principe d’une carte grise recueille un assez large assentiment.

Dans cette optique, ce document viserait à permettre le suivi d’une arme tout au long de son existence. Elle mentionnerait ses principales caractéristiques mais surtout comporterait des éléments d’identification de son propriétaire ou de ses acquéreurs successifs, indiquerait le régime au titre duquel elle est acquise et détenue (autorisation, déclaration ou vente libre), l’armurier auprès duquel elle a été acquise. Elle devrait être produite sur toute réquisition des forces de l’ordre.

Dans cette perspective, à défaut de créer un nouveau titre, la mission d’information estime que la généralisation de la carte européenne d’arme à feu pourrait également favoriser la traçabilité des armes.

Instituée par plusieurs dispositions de la directive européenne 91/477/CEE, reprise par l’article 85 du décret précité du 6 mai 1995, la carte européenne d’arme à feu vise à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites dès lors qu’un résident de l’un des États membres transporte son arme dans un ou plusieurs États de l’Union européenne. Valable pour une période de 5 ans (ou de 10 ans si n’y figurent que des armes de 5e catégorie non soumises à déclaration), la carte européenne est délivrée sur demande par le préfet du département du lieu du domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice des armes, de nationalité française ou résident en France. Elle doit être restituée ou remise à jour en cas de vente, perte, destruction ou vol d’une arme ou de sa transformation.

Dans l’optique de la mission d’information, la carte européenne présente le mérite de fournir un document exhaustif et actualisable et permettant le transport des armes à feu par leur détenteur dans une relative sécurité et sans formalités excessives. Ce dernier avantage apparaît particulièrement intéressant pour des personnes amenées à prendre part à des compétitions sportives dans d’autres pays de l’Union européenne telle que les tireurs sportifs. La carte peut également faciliter la participation des chasseurs français à des battues organisées hors des frontières nationales.

La carte européenne d’arme à feu apparaît à ce jour encore relativement peu utilisée au regard des chiffres communiqués par les préfectures.

NOMBRE DES CARTES EUROPÉENNES D’ARME À FEU (CAEF) DELIVRÉES EN FRANCE

CEAF délivrées

TOTAL

CEAF prorogées

TOTAL

CEAF renouvelées

TOTAL

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

3413

3598

3617

10628

631

961

1304

2896

80

183

2327

2580

(source : synthèse des données des préfectures par le Bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur)

Dans ces conditions, la mission d’information préconise soit la création d’une carte de grise pour les armes à feu, soit la généralisation de la délivrance de la carte européenne d’arme à feu pour l’ensemble des détenteurs d’armes en France.

Proposition n° 4 : favoriser l’identification des armes à feu et de leur détenteur

Envisager l’utilisation de l’identification balistique d’une arme si cette technologie connaissait un développement probant ;

Créer une carte grise de l’arme à feu permettant son identification ;

Examiner l’opportunité d’une généralisation de l’acquisition et l’utilisation de la carte européenne d’arme à feu par l’ensemble des détenteurs d’armes

B. ÉTABLIR UN REGISTRE INFORMATISÉ ET CENTRALISÉ DES ARMES À FEU ? LES PISTES SUGGÉRÉES PAR LE REGISTRE CANADIEN DES ARMES À FEU

Au cours de son déplacement au Canada (79), la mission d’information a pu mesurer l’importance que pouvait revêtir l’enregistrement des armes à feu dans une base de données informatiques centralisée et accessible aux agents de la force publique agissant sur le terrain. Certes, les membres de la mission ne sauraient occulter les critiques très nourries que suscite ce dispositif dans l’opinion publique, et au parlement fédéral canadien.

Sans mésestimer leur portée, l’existence et le fonctionnement de ce fichier constituent de fait un objet d’étude stimulant afin d’examiner les mesures à adopter indispensables pour conférer une pleine efficacité aux applications existant en France.

1. Le registre des armes à feu, un instrument essentiel du Programme canadien de contrôle des armes à feu

Crée à la suite d’événements dramatiques mettant en cause les conditions d’acquisition et de détention des armes, le registre canadien des armes à feu représente aujourd’hui l’un des fondements sinon essentiel, du moins emblématique du Programme canadien des armes à feu.

Parmi tous les dispositifs à peu près comparables, le registre se signale en effet par l’ampleur du nombre des armes enregistrées ainsi que par l’importance du dispositif opérationnel qui le sous-tend. Ainsi, sans se prononcer sur la pertinence des critiques qui lui sont adressées quant à son efficacité supposée et à son bilan réel, le registre mérite d’être intégré à la réflexion.

a) Une réponse des pouvoirs publics à la suite du choc suscité par le drame de l’École polytechnique (1989)

L’instauration d’un registre centralisé pour toutes les armes à feu résulte de la promulgation en 1995 de la loi sur les armes à feu, votée à la suite de plusieurs drames impliquant des armes à feu, dont le plus retentissant est sans conteste celui de l’École polytechnique. En décembre 1989, dans cette enceinte universitaire prestigieuse de Montréal, 14 femmes dont 13 étudiantes avaient été tuées par un tireur fou qui avait ensuite retourné l’arme contre lui. La vague d’émotion suscitée par ce drame dans le pays a conduit à l’adoption d’une série de textes législatifs couronnée par la loi sur les armes à feu C-68 promulguée le 5 décembre 1995.

Intervenant à la suite d’un nouveau drame à l’Université de Columbia en 1992 (80), cette loi imposait notamment l’enregistrement de toutes les armes à feu d’ici au 1er janvier 2003.

b) Un outil d’information et d’intervention novateur

Le registre canadien des armes à feu contient des informations relatives à l’ensemble des armes acquises et détenues sur le fondement d’un permis d’armes à feu et de certificats d’enregistrements d’armes à feu. Il constitue l’un des éléments du Système canadien d’information relatif aux armes à feu (SCIRAF).

En décembre 2009, le registre canadien des armes à feu contenait ainsi des informations sur près de 7,46 millions d’armes au total (armes à feu sans restriction, armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées).

Ainsi que la mission en a reçu la démonstration à l’occasion de sa visite du siège de la gendarmerie royale du Canada (81) et des services de la police de Toronto (82), on peut y consulter, sous réserve de disposer des habilitations requises :

– le nom du détenteur de l’arme à feu enregistrée  ainsi que sa photographie ;

– son adresse et son numéro de téléphone ;

– le numéro de permis d’armes à feu et/ou un numéro de certificat d’enregistrement ;

– le nombre et la caractéristique des armes à feu détenues ;

– un numéro de série d’arme à feu ;

– d’éventuelles condamnations ou mesures judiciaires interdisant l’acquisition ou la détention d’une arme à feu ou indiquant que le détenteur ou l’acquéreur potentiel d’une arme ne devrait pas posséder une arme à feu.

D’après la présentation de la gendarmerie royale du Canada (83), ces données sont remises à jour quotidiennement et les organismes d’application de la loi accrédités peuvent chercher des renseignements en temps réel.

De ce point de vue, suivant la démonstration de MM. Marco Carrier, porte-parole du registre canadien des armes à feu au service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et M. René Courtois, fonctionnaire du SPVM détaché à l’équipe nationale de soutien à l’application de la loi sur les armes à feu (ENSALA), le registre canadien des armes à feu remplit, à plusieurs titres, des fonctions essentielles (84).

En premier lieu, il permet d’assurer le respect de la législation canadienne au stade de l’acquisition d’une arme à feu. Pendant le délai prescrit par la réglementation avant la remise effective d’une arme, les informations transmises par un armurier peuvent être recoupées avec les données contenues dans le registre. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent-elles s’assurer de la véracité des déclarations et dossiers présentés et éventuellement bloquer la transaction ayant pour objet la vente d’une arme à feu.

En second lieu, la tenue d’un registre favorise la conduite d’actions préventives. Ainsi, en cas de crainte pour la sécurité d’autrui ou du détenteur d’armes avec permis, il est possible de solliciter d’un juge la délivrance d’un mandat de sécurité publique habilitant les forces de l’ordre à se saisir d’une arme si la personne concernée ne s’en dessaisissait pas d’elle-même.

Surtout, en tant qu’instrument de connaissance des armes présentes et du profil de leur détenteur, le registre permet aux policiers de mieux préparer leurs interventions et, ainsi, de réduire les risques qu’elles ne manquent pas de comporter. Les éléments d’information fournis permettent notamment de consacrer à l’intervention les moyens appropriés en hommes et en matériels, de prendre les mesures adéquates (par exemple, l’évacuation d’un immeuble).

De surcroît, selon M. René Courtois, le registre contribue à faciliter la détermination des orientations de la politique publique. Suivant l’exemple fourni à la mission, en déterminant l’origine des armes saisies, le registre permet ainsi d’écarter l’hypothèse d’armes illégalement détenues majoritairement en provenance de la contrebande avec les États-Unis et de mettre en relief la part des armes utilisées par les gangs canadiens ou celles objets d’un cambriolage.

Développant la plupart de ces arguments, Mme Wendy Cukier, professeur à l’Université Ryerson de Toronto, présidente de « Coalition for gun control » et coordinatrice du réseau « hand guns and firearms education and research », et Mme Hélène Mercier, membre de la Coalition, ont attiré l’attention de la mission sur la contribution sensible de ce registre à la diminution des faits de criminalités impliquant l’usage d’une arme à feu, tels que les violences conjugales (85).

Même si cette dernière conclusion s’appuie – pour autant que l’on puisse en juger – sur des données sérieuses car scientifiquement étayées, on ne saurait ignorer l’âpreté des controverses mettant en cause l’efficacité sinon la légitimité même du registre canadien des armes à feu.

c) La source d’un important clivage au sein de la société canadienne 

D’une part, les opposants remettent en cause la légitimité même du registre canadien des armes à feu dans la mesure où celui-ci contribuerait à porter atteinte à un droit : celui de détenir librement des armes à feu considéré comme élément de propriété individuelle. Certains Canadiens, majoritairement ruraux et habitant l’ouest du pays, adhèrent à cette conception tandis qu’une majorité de citadins semble admettre que la détention d’une arme représente un privilège et ne constitue pas un droit.

Cependant, il convient de relativiser la portée de ce clivage sur l’adhésion au registre canadien des armes à feu. D’après les analyses livrées à la mission par Mme Hélène Mercier, les études récentes montrent une baisse très sensible du nombre des personnes interrogées se déclarant favorable au principe de l’enregistrement des armes à feu. Certains sondages font même état de l’existence d’une majorité en faveur de la restriction du champ d’application du registre suivant le type d’armes à feu. Ainsi, selon un sondage Angus Reid réalisé en novembre 2009, 51 % des personnes interrogées se déclaraient en faveur de l’abandon de l’enregistrement des armes d’épaules, contre 34 % des personnes désapprouvant cette mesure. Il convient de noter que le retrait des armes d’épaule du registre recueille plus de 50 % d’opinions favorables dans toutes les provinces canadiennes à l’exception du Québec.

D’autre part, nombreuses sont les critiques portant sur l’efficacité de la gestion administrative de ce fichier. Ces arguments procèdent pour partie, dans l’opinion publique, du retentissement qu’a pu avoir le rapport de la vérificatrice générale de Canada à la Chambre des Communes publié en décembre 2002. Suivant ce document, à la date de sa publication, les coûts liés à la mise en œuvre du Programme canadien des armes à feu auraient connu une véritable escalade jusqu’à atteindre au total près de 1 milliard de dollars canadiens entre son lancement et la publication du rapport de la vérificatrice. Sur cette base, les détracteurs du registre estiment que celui-ci aurait coûté plus de 2 milliards de dollars canadiens (soit près d’1,598 milliard d’euros aujourd’hui). Si les partisans du registre entendus par la mission récusent ce chiffrage, ils reconnaissent lors de son lancement les dysfonctionnements de l’application dénoncés par le rapport de 2002. Ces dysfonctionnements s’expliquaient, en particulier, par une application informatique très rapidement dépassée et qui ne permettait pas l’enregistrement satisfaisant des données.

Enfin, de nombreuses interrogations subsistent quant à la contribution exacte du registre à la lutte contre les violences par armes à feu au Canada.

Ce point de vue a très bien exprimé devant les membres de la mission par Mme Shelly Glover, député conservateur de Saint Boniface (Manitoba) et M. Pierre-Hugue Boisvenu, sénateur du Québec et président fondateur de l’Association des parents d’enfants assassinés ou disparus (86).

En premier lieu, ces deux parlementaires expliquent avant tout la baisse du nombre de violences par armes à feu par les mutations qu’a connues la société canadienne du fait de l’urbanisation. Selon M. Pierre-Hugue Boisvenu, l’arrivée des populations dans les villes s’accompagne de l’abandon des armes à feu et, avec la diminution du nombre des chasseurs et trappeurs, la place de l’arme dans la vie quotidienne des Canadiens tend à disparaître de l’horizon collectif.

En deuxième lieu, la contribution du registre à la diminution des violences par armes à feu apparaît contestable dans la mesure même où la corrélation entre sa mise en place et la diminution des faits de violences reste à démontrer. M. Pierre-Hugue Boisvenu estime que ce mouvement a commencé bien avant la mise en place du registre canadien. Mme Shelly Glover observe du reste que les données contenues dans le registre ne sont pas nécessairement actualisées. D’après les chiffres dont la députée a fait état auprès des membres de la mission, 40 % des adresses ne seraient pas mises à jour. Mme Shelly Glover observe que si 8 armes sur 10 sont enregistrées au Québec, on note une certaine réticence vis-à-vis de l’enregistrement dans l’ouest du pays.

En troisième lieu, du point de vue de Mme Shelly Glover, l’enregistrement des armes constituerait une source de formalités pesant surtout sur les honnêtes citoyens mais sans renforcer la sécurité publique. D’après ses informations en effet, la part des armes de chasse dans les armes impliquées dans la commission d’un meurtre se révèle minime, aux alentours de 2 % des meurtres commis. 90 % des armes saisies et détenues illégalement proviendraient des trafics observés sur la frontière des États-Unis.

En dernier lieu, le registre canadien des armes à feu n’améliorerait pas la sécurité des policiers. Aux yeux de Mme Shelly Glover, la connaissance supposée des armes détenues et du profil de leur possesseur conduirait les équipes opérationnelles à ne pas se montrer aussi vigilante que nécessaire alors que le fichier ne comporte pas de données ou des informations absolument fiables. En revanche, la saisie des données mobilise des personnels qui pourraient être plus utilement affectés.

Objet de controverses depuis sa création, le registre canadien des armes à feu est de nouveau l’objet d’une discussion parlementaire très âpre depuis le dépôt du projet de loi C-391 en mai 2009. Ce texte vise à modifier la loi sur les armes à feu et le code criminel afin de supprimer l’obligation d’enregistrer les armes à feu sans restriction, c’est-à-dire les armes d’épaule, ainsi que les peines connexes. Adopté à l’occasion de deux lectures par les députés fédéraux, le projet a été renvoyé devant un comité permanent du Parlement canadien en mai 2010 et doit faire l’objet d’une troisième lecture pour que ce texte acquière force de loi.

Si elle n’entend pas écarter catégoriquement les critiques exprimées à l’encontre du registre canadien des armes à feu, la mission d’information estime cependant que ce dispositif pourrait inspirer les pouvoirs publics dans la rénovation nécessaire des fichiers existants en France et qui assurent le contrôle des armes à feu.

2. Établir un véritable fichier centralisé en France à l’exemple du registre canadien des armes à feu

À l’aune de l’expérience canadienne, la mission estime qu’en l’état actuel, la France ne dispose pas d’application réellement comparable du point de vue de leur efficacité et de l’ampleur du dispositif mis en œuvre. Ce constat ne se veut pas sans appel dans la mesure où des applications existent à partir desquelles un dispositif informatique innovant peut être créé.

a) AGRIPPA, seul véritable fichier susceptible d’évoquer le registre canadien des armes à feu  

À l’heure actuelle, l’enregistrement des armes à feu en France repose pour l’essentiel sur l’Application de Gestion du Répertoire Informatisé des Propriétaires et Possesseurs d’Armes (AGRIPPA), application mise en service en application d’un arrêté du 15 novembre 2007.

La mise en service de l’application résulte de la prise de conscience, après le drame intervenu à Nanterre le 27 mars 2002, de la nécessité pour les pouvoirs publics de se doter d’un outil centralisateur répertoriant les informations relatives aux armes et aux détenteurs. Jusqu’alors, l’ensemble de ces informations figurait dans des fichiers préfectoraux disparates et sans interconnexion.

§ Les finalités d’AGRIPPA

Dans cette optique, l’arrêté du 15 novembre 2007 donne pour finalité à l’application « l’enregistrement et le suivi des autorisations et des récépissés de déclarations délivrés par l’autorité administrative relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions des 1ère et 4e catégories et des armes et éléments d’armes soumis à déclaration des 5e et 7e catégories ».

Conformément au projet développé depuis 2002, le recours à AGRIPPA vise ainsi aujourd’hui  à :

– fiabiliser et faciliter la gestion des informations stockées ;

– assurer une cohérence des informations ;

– sécuriser la délivrance des titres de détention (autorisation, déclaration et carte européenne d’arme à feu) ;

– gérer les pertes et vol d’armes ;

– uniformiser les procédures administratives ;

– assurer une traçabilité des armes et des détenteurs ;

– améliorer le service des utilisateurs de l’application ;

– permettre aux services habilités d’avoir accès aux informations par une voie sécurisée (l’accès des forces de police et de gendarmerie est en cours de déploiement) ;

– obtenir des données statistiques.

§ Les données contenues dans AGRIPPA

À cet effet, l’application contient plusieurs types d’information :

– pour les personnes physiques : l’état civil, l’adresse du domicile et la profession ;

– pour les personnes morales : la raison sociale, le n° SIREN, SIRET et l’adresse ;

– concernant les autorisations et déclarations d’acquisition et de détention d’armes : les caractéristiques de l’arme ; la date de la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration et la date d’expiration de l’autorisation.

– concernant la décision de refus de délivrance d’une autorisation d’acquisition et de détention d’arme ou d’un récépissé de déclaration de détention d’armes : les données prévues pour les personnes physiques ou les personnes morales, selon la situation ; le cas échéant, les caractéristiques de l’arme ; la date du refus et la date de notification du refus ; le cas échéant, la date des recours déposés à l’encontre de la décision.

L’arrêté du 15 novembre 2007 fixe la durée pendant laquelle les données peuvent être conservées à :

– 20 ans « soit à compter de la date où l’intéressé(e) a cessé d’être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol » (87) ;

– 5 ans « en cas de décision de rejet d’une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions » (88)

En juin 2010, suivant les chiffres communiqués par le bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur, AGRIPPA recensait ainsi 3 338 500 armes, dont 114 560 armes classées en 1ère catégorie, 924 211 armes relevant de la 4è catégorie, environ 1 590 000 armes classées en 5è catégorie et 712 000 armes classées en 7è catégorie.

§ La tenue à jour d’AGRIPPA

La tenue à jour de cette base de données implique, quant à elle, à la fois l’administration centrale et les services des préfectures.

À l’échelon central, un rédacteur du bureau des polices administratives est chargé d’alimenter la base catalogue de l’application en y introduisant la référence des différentes armes à feu. Il apporte également des solutions aux différents problèmes d’enregistrement et joue le rôle d’interface entre les agents de préfecture et les services techniques d’intervention sur l’application.

La direction des systèmes d’information et de communication est chargée, quant à elle, du suivi technique et de l’élaboration des procédés nécessaires à la résolution des dysfonctionnements informatiques.

Enfin le personnel de préfecture, chargé du suivi de dossiers des armes, procède à l’instruction des demandes de détention, à l’enregistrement des détenteurs sur AGRIPPA et à la délivrance des titres de détention.

La mission tient à souligner le coût relativement faible de la mise en œuvre d’AGRIPPA : 2 500 000 euros pour la réalisation du produit et 50 000 euros de frais de maintenance corrective. En revanche, elle déplore les nombreux dysfonctionnements et les limites dont elle a pu avoir connaissance.

b) Une application souffrant de multiples dysfonctionnements et de certaines limites

Si en soi les objectifs d’AGRIPPA répondent, tout à fait, à l’optique d’un contrôle moderne des armes à feu, on ne peut, en revanche, que déplorer les multiples dysfonctionnements dont a pu prendre connaissance la mission.

En premier lieu, il s’avère que l’application ne favorise pas une saisie efficace et rapide des données relatives aux autorisations et aux déclarations. Or, cette difficulté se révèle d’autant plus dommageable que le nombre d’agents des préfectures affecté à la gestion administrative d’AGRIPPA varie beaucoup d’un département à l’autre. Suivant les estimations, 340 personnes seraient à l’heure actuelle chargées du traitement des dossiers sur les armes, soit 290 agents et 50 fonctionnaires d’encadrement.

En deuxième lieu, l’efficacité de l’application pâtit de l’absence de fiabilité de certaines données saisies. En particulier, des doublons existent du fait des conditions dans lesquelles la reprise des données a été réalisée dans certains départements. En effet, ces opérations ont été confiées à des prestataires extérieurs qui semblent avoir manqué parfois d’expertise s’agissant du recensement de modèles très particuliers d’armes à feu.

En troisième lieu, il convient de noter que le fonctionnement d’AGRIPPA peut se bloquer du fait de l’absence des références correspondant à l’arme que les agents doivent enregistrer dans le régime d’autorisation ou de déclaration.

Selon certains armuriers, il existe une inadéquation entre la multiplicité des modèles d’armes à feu existant sur le marché et les catégories admises par l’application. Dès lors, certaines armes ne pourraient être correctement classées dans AGRIPPA parce que leur modèle ne correspond pas aux standards dont l’administration a connaissance. Un armurier entendu par la mission a indiqué en avoir fait l’expérience à l’occasion de la vente d’un fusil Winchester 1895 dont le canon était plus long que les normes ordinaires et qui, par conséquent, ne pouvait figurer parmi les modèles existants selon les services administratifs. Or, de nouveaux modèles apparaissent sans cesse sur le marché. Lorsque les gestionnaires d’AGRIPPA se trouvent confrontés à un tel cas de figure, il leur faut remplir une nouvelle fiche afin d’inventorier le modèle nouveau. Ainsi, l’absence d’une catégorie correspondante peut contribuer à bloquer le fonctionnement d’AGRIPPA.

On notera toutefois que ces dysfonctionnements peuvent avoir pour cause, la prise en compte des évolutions réglementaires dans l’application.

En dernier lieu, AGRIPPA ne se révèle pas nécessairement adaptée aux nécessités de l’action sur le terrain.

Des auditions réalisées par la mission, il ressort que le fichier AGRIPPA ne permettrait pas actuellement aux services de police et de gendarmerie une consultation opérationnelle de son contenu. En cas d’intervention urgente, les forces de l’ordre ont accès à AGRIPPA par le seul intermédiaire des services préfectoraux ; la difficulté s’accroît les samedis, dimanches, jours fériés et en dehors des horaires de bureau.

Il apparaît donc qu’il existe une difficulté pour consulter en temps réel les informations contenues dans l’application pour les agents travaillant sur le terrain.

En somme, AGRIPPA recèle au plan théorique des potentialités qu’il conviendrait de développer au plan opérationnel et technique, pour que l’application soit pleinement efficace.

c) Les conditions requises pour donner une pleine efficacité aux fichiers existants

Une évolution d’AGRIPPA est envisagée suivant plusieurs axes. Actuellement, la direction des systèmes d’information et de communication réalise un audit afin de déterminer dans quelle mesure le fonctionnement de l’application est satisfaisant et si celle-ci peut supporter des développements complémentaires. Dans le cas contraire, la possibilité examinée dans le cadre de cet audit consiste en la création de nouveaux fichiers compte tenu des évolutions envisagées. Les conclusions de l’étude en cours devraient être rendues d’ici la fin de l’été 2010 et devraient fournir une vision prospective de l’avenir d’AGRIPPA.

D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur, le montant prévisionnel des crédits devant être affectés en 2010 aux évolutions d’AGRIPPA s’élève à 350 000 euros dont 10 000 euros au titre de la maintenance matérielle et des opérations de correction de l’application.

La mission d’information tient à saluer les objectifs des projets en cours d’élaboration présentés par les services du ministère de l’Intérieur et qui correspondent pour l’essentiel à ses propres préconisations.

En premier lieu, la mission d’information appelle le ministère de l’Intérieur à garantir la pertinence et la fiabilité des données d’AGRIPPA et de faciliter son utilisation par une évolution de son ergonomie.

La mission prend acte de ce que les doublons et des dysfonctionnements font l’objet d’un travail d’identification au jour le jour. Elle estime néanmoins nécessaire qu’il soit apporté à ces problèmes une solution globale après l’intégration des évolutions réglementaires auxquelles réfléchissent les services du ministère de l’Intérieur.

En second lieu, la mission d’information recommande vivement la mise en service, dans les meilleurs délais, du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA) et d’assurer son interconnexion avec AGRIPPA.

L’article L.2336-6 du code de la défense prévoit en effet que les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L.2336-4 et des alinéas 8 et 9 de l’article L.2336-5 doivent être recensées dans un fichier national automatisé nominatif. Or, à ce jour, une telle application n’existe toujours pas au plan opérationnel.

D’après les informations obtenues auprès des services du ministère de l’Intérieur, un décret en Conseil d’état, après avis de la CNIL, en fixera la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les personnes y ayant accès.

Les informations relatives à la personne interdite prises en compte seraient les suivantes :

– son état civil ;

– son adresse de domicile ;

– sa profession ;

– la catégorie de l’arme et des munitions qui lui sont interdites ;

– la date de la décision de l’interdiction ;

– la date de la levée de l’interdiction ;

– la nature de l’interdiction, administrative ou judiciaire.

La mission se réjouit, quoi qu’il en soit, de la volonté exprimée par le ministère de l’Intérieur d’assurer la connexion du FINIADA à l’application AGRIPPA afin de permettre en une saisie l’interrogation de deux fichiers. Ainsi, très concrètement, une fenêtre d’avertissement apparaîtrait à chaque consultation du fichier AGRIPPA sur une personne inscrite au FINIADA et pourrait, par exemple, comporter le message « personne inscrite au finiada ». Ce principe permettrait aux services de police, gendarmerie et douanes d’obtenir l’information en une seule interrogation.

En troisième lieu, la mission estime indispensable l’accroissement du nombre des fonctionnaires de police et de gendarmerie habilités à consulter AGRIPPA dans l’accomplissement de leurs missions sur le terrain.

D’après les informations obtenues auprès des services du ministère de l’Intérieur, le problème revêt avant tout un caractère technique.

L’arrêté du 15 novembre 2007 prévoit, en effet, des habilitations pour de nombreuses catégories d’agents qui, dans le cadre de leurs attributions légales, peuvent consulter les données enregistrées dans le traitement AGRIPPA :

– agents des services de la police nationale ;

– militaires de la gendarmerie nationale ;

– agents des services des douanes ;

– agents du service national de la douane judiciaire.

Ces agents doivent être individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités hiérarchiques visées par l’arrêté.

En revanche, l’accès à AGRIPPA semble sur le terrain demeurer difficile et assez restreint. Le principe du déploiement de l’application et de l’extension de son accès à un plus grand nombre d’agents des forces de l’ordre a été validé par le ministère de l’Intérieur afin que les agents puissent consulter AGRIPPA au cours de leurs interventions. Ce déploiement n’est pas effectif à ce jour en raison d’un blocage de nature purement technique.

Par comparaison, on notera que d’après les chiffres communiqués par la Gendarmerie royale du Canada, les policiers canadiens utilisent de plus en plus les données du registre canadien des armes à feu, le nombre des consultations s’élevant à prés de 12 000 par jours. L’importance du nombre de ces consultations s’explique par le fait que les policiers ont accès au registre à partir des véhicules de patrouille comme sur les ordinateurs des bureaux de police.

En dernier lieu, la mission soutient la mise en place de procédure de télé déclaration entre les armureries et les préfectures.

Dans l’optique de la mission, il s’agirait de permettre aux armuriers par le biais d’AGRIPPA de s’assurer du droit d’un individu à acquérir une arme et d’informer la préfecture d’une vente d’arme soumise à autorisation ou a déclaration par télé déclaration. Aussi la mission accueille-t-elle avec satisfaction le projet du ministère de l’Intérieur qui permettrait à l’armurier enregistrant une déclaration d’armes d’avoir connaissance de l’inscription de l’acheteur potentiel sur le FINIADA, sans pour autant avoir accès aux informations nominatives et personnelles.

Proposition n° 5 : renforcer l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs pour permettre un meilleur suivi des dossiers des demandes d’autorisation et des déclarations

— Garantir la pertinence et la fiabilité des données du fichier AGRIPPA et faciliter son utilisation : soutien à l’audit réalisé par le ministère de l’Intérieur et invitation à poursuivre les travaux de sécurisation de l’application et d’amélioration de son ergonomie afin d’assurer l’efficacité de l’application tout en maintenant des effectifs constants ;

— Mettre en service au plan opérationnel le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA) et le mettre en relation avec le fichier AGRIPPA  ;

— Accroître le nombre d’agents de la police et de la gendarmerie nationales habilités à consulter l’application pour une intervention : renforcer les capacités techniques de l’application informatique et étendre les habilitations accordées aux personnels des forces de l’ordre.

— Permettre aux armuriers par le biais d’AGRIPPA de s’assurer du droit d’un individu à acquérir une arme et d’informer la préfecture d’une vente d’arme soumise à autorisation ou a déclaration par télé déclaration, étant entendu que les armuriers ne sauraient avoir accès aux informations nominatives et personnelles.

Dans l’esprit des membres de la mission, cette rénovation doit faire d’AGRIPPA un instrument performant de gestion des demandes d’autorisation et des déclarations d’acquisition et de détention d’armes à feu.

AGRIPPA doit plus que jamais constituer un instrument d’intervention opérationnelle au bénéfice des agents des forces de l’ordre mais également de la sécurité du public. Dans cette perspective, l’application doit conforter la capacité des pouvoirs publics à mener une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes à feu représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société.

III. – PERMETTRE UNE ACTION PRÉVENTIVE À L’ÉGARD DES DÉTENTEURS D’ARMES À FEU REPRÉSENTANT UN DANGER POUR EUX-MÊMES OU POUR LA SOCIÉTÉ

Certes, le risque zéro n’existe pas et les détenteurs d’armes doivent assumer l’entière responsabilité de leurs actes, de leurs inconséquences ou de leurs négligences. Pour autant, aux yeux de la mission, la prévention des violences par armes à feu représente une finalité essentielle du contrôle des armes et un devoir pour les pouvoirs publics.

De son point de vue, une action à visée préventive doit prévaloir à plusieurs étapes : au moment de la procédure administrative nécessaire pour acquérir une arme à feu ; dès lors qu’un comportement ou un état physique et psychique donne à penser que la détention d’une arme représente une menace.

Cette action suppose l’adoption de mesures ayant pour les finalités suivantes : d’abord, mieux détecter les dangers potentiels au stade de l’autorisation, de la déclaration et de la vente d’une arme à feu ; ensuite, assurer la mise en œuvre effective des procédures de saisie des armes à titre préventif ; enfin, apporter une réponse judiciaire appropriée et dissuasive.

A. MIEUX DÉTECTER LES DANGERS AU STADE DE L’AUTORISATION, DE LA DÉCLARATION ET DE LA REMISE D’UNE ARME À FEU

Mieux détecter des comportements ou des états physiques et psychiques incompatibles avec la détention d’une arme à feu constitue un enjeu dès le stade de l’autorisation ou de l’autorisation.

Aux yeux de la mission, cet objectif pose la question de la qualité et de la pertinence des informations dont disposent les autorités administratives compétentes pour examiner les demandes et les dossiers qui leur sont présentés. Au-delà, l’efficacité de la procédure exige d’associer les armuriers au contrôle des armes ; ils sont des acteurs essentiels.

1. Donner aux autorités administratives compétentes toutes les informations nécessaires et pertinentes

Dans le cadre de la délivrance des autorisations et du dépôt des déclarations, il convient de rappeler que les services préfectoraux ne statuent sur une demande ou un dossier qu’à l’appui de certaines pièces justificatives, parmi lesquelles des certificats médicaux.

Ce certificat médical doit dater de moins de 15 jours et attester que l’état de santé physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’une arme à feu. Dès lors que la direction départementale de la cohésion sociale a informé la préfecture concernée que le demandeur a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, a reçu des soins et des traitements auprès d’un établissement ou d’un secteur de psychiatrie, la préfecture peut exiger la production d’un nouveau certificat médical et, sur cette base, refuser la délivrance d’une autorisation et ordonner le dessaisissement des armes.

Or, les auditions menées par la mission donnent à penser que les certificats médicaux remis aux préfectures ne permettent pas nécessairement de cerner un profil physique ou psychologique incompatible avec la détention d’une arme à feu.

De surcroît, les pouvoirs publics constatent une certaine réticence à délivrer des certificats ayant cet objet, de la part des professionnels de santé, médecins généralistes ou professionnels de la psychiatrie dont l’article 40 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dresse la liste : par exemple, les professeurs d’université – praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.

Ainsi, la préfecture devant traiter une demande relative à l’acquisition et à la détention d’une arme à feu ne peut fonder sa décision valablement que sur les informations transmises par la direction de la cohésion sociale du département. En son sein, le service chargé des armes à feu peut s’adresser au cabinet du préfet qui traite les dossiers relatifs aux demandes d’hospitalisation d’office des personnes souffrant de troubles mentaux (89). Enfin, tout membre du corps médical doit saisir les autorités administratives compétentes s’il a connaissance que l’un de ses patients détient des armes à feu et qu’il représente un danger en raison de son état de santé physique et psychique (90).

Or, la transmission des informations relatives aux hospitalisations à la demande d’un tiers ou aux soins suivis auprès d’un établissement psychiatrique présente des délais variables suivant les départements. Du reste, un préfet ne peut directement solliciter la direction de la cohésion sociale d’un autre département que celui où il exerce son autorité.

Dans ces conditions, une des solutions proposées par les services du ministère de l’Intérieur (91) serait d’envisager la création d’une base de données dont l’accès serait extrêmement restreint et qui permettrait de recenser les personnes souffrant de troubles psychiatriques, ayant reçu des soins ou séjourné dans un établissement public spécialisé en psychiatrie. Dans cette optique, les préfectures devant examiner une demande d’autorisation d’acquisition et de détention des armes à feu pourraient au préalable consulter cette base de données.

Si cette proposition a le mérite de simplifier la procédure et de s’affranchir des contraintes inhérentes au champ territorial de la compétence du préfet, la mission d’information ne peut qu’accorder la plus grande des considérations aux objections tenant à la nécessaire confidentialité d’information relevant du secret médical.

En premier lieu, ainsi que l’a rappelé au cours de son audition M. Alex Türk, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (92), les principes du droit français s’opposent a priori à ce que des informations médicales figurent dans des fichiers de traitement automatisé de l’information. Dans cet esprit, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (93), la CNIL a rendu, le 17 octobre 2006, un avis sur la mise en place d’AGRIPPA qui, interdit la conservation de toute donnée portant sur l’état de santé d’une personne détentrice d’arme dans l’application.

En second lieu, d’après le représentant du ministère de la Santé (94), la création d’un fichier national des personnes ayant fait l’objet de soins ou ayant séjourné dans un établissement public en raison de leur état de santé psychique tendrait à stigmatiser des individus alors que d’autres pistes peuvent être explorées.

Selon lui, il serait sans doute disproportionné de tirer des conclusions définitives quant à l’état de santé d’une personne sur la base d’antécédents qui ne représentent peut-être qu’un événement isolé et sans suite clinique. Du reste, une simple mesure hospitalisation à la demande d’un tiers peut être levée au bout de deux jours et il apparaît difficilement concevable que la trace d’une hospitalisation pour troubles psychiatriques demeure alors qu’un délinquant condamné à de très faibles peines d’emprisonnement bénéficie de l’effacement de sa peine dans son casier.

Le ministère de la Santé exprime une opposition de principe à une telle base de données. En effet,’à l’occasion de la présentation du texte relatif à l’hospitalisation d’office, la ministre de la Santé s’est ailleurs publiquement montrée hostile à la création d’un fichier national portant sur les hospitalisations psychiatriques. Cette opposition de principe repose sur l’idée que l’état de santé psychiatrique, les éventuels antécédents constituent des éléments d’information que seuls la personne concernée et son médecin devraient pouvoir partager.

D’après ses représentants, le ministère de la Santé rejoindrait en cela la position de principe arrêtée par la CNIL. De fait, les fichiers départementaux existant en la matière – les fichiers HOPSY – servent avant tout au recueil et au traitement des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) ou d’une hospitalisation d’office (HO). Dans ces fichiers administrés par les directions de la cohésion sociale, les données ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année civile qui suit la levée de la mesure.

La mission n’entend pas trancher ici ce débat qui tend à opposer, de son point de vue, des motifs et des préoccupations aussi légitimes. Si le respect absolu de la confidentialité des informations à caractère personnel ne souffre aucune discussion, la mission estime également qu’une réponse doit être apportée afin de garantir la sûreté des citoyens.

Aussi, elle recommande la constitution d’un groupe de travail entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé afin de définir des mesures de nature à garantir l’efficacité de la transmission d’information des directions départementales de la cohésion sociale aux préfectures pour le traitement des demandes des personnes présentant des antécédents psychiatriques ou recevant des soins dans un service psychiatrique et ce, dans le respect du secret médical.

Pour sa part, la mission retient la proposition avancée par le représentant du ministère de la Santé tendant à ce que les pouvoirs publics diffusent des guides de bonne pratique à l’attention des professionnels de la psychiatrie habilités à délivrer les certificats médicaux requis pour obtenir une autorisation ou déposer une déclaration d’arme à feu. Dans son esprit, le guide pourrait orienter l’entretien préalable à l’établissement du certificat et inciter les praticiens à adopter une rédaction circonstanciée permettant de mieux apprécier la capacité à acquérir et détenir une arme à feu.

Proposition n° 6 : donner aux autorités administratives tous les éléments d’information nécessaires aux fins de détecter les dangers au stade de la déclaration, de l’autorisation et de la remise d’une arme à feu

Garantir l’efficacité de la transmission d’information des directions départementales de la cohésion sociale aux préfectures pour la délivrance des autorisations à des personnes présentant des antécédents psychiatriques ou recevant des soins dans un service psychiatrique et ce, dans le respect du secret médical : recommander l’organisation d’un groupe de travail sur cette problématique entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé ;

Élaborer des instructions réglementaires ou des guides de bonne pratiques tendant à l’établissement de certificats médicaux circonstanciés permettant de réellement mesurer l’aptitude psychique d’un individu à détenir une arme sans représenter un risque pour lui-même ou pour la société.

2. Valoriser le rôle exercé par les armuriers auprès des préfectures

Qu’il s’agisse des armes soumises à autorisation ou des armes ne donnant lieu qu’à déclaration auprès de la préfecture, l’armurier joue un rôle essentiel dans le processus qui aboutit à l’acquisition et à la détention d’une arme à feu.

Ceci explique que le code de la défense et les directives européennes assignent à ce corps de métiers des obligations spécifiques s’agissant de l’ouverture de leur commerce, de l’entreposage des articles vendus ou acquis ou des documents retraçant leur activité.

a) Une profession soumise à de nombreuses et strictes obligations

En premier lieu, en application de l’article L. 2332-1 du code de la défense, toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l’établissement. La cessation de l’activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l’établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions. Pour le commerce des matériels et armes de guerre, l’armurier doit être titulaire d’une autorisation délivrée par la préfecture.

En deuxième lieu, les armuriers doivent respecter des prescriptions particulières relatives aux caractéristiques des locaux dans lesquels ils établissent leur commerce. En application de l’article L. 2332-1 du code de la défense, l’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, est soumise à autorisation, délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics.

À ces prescriptions touchant à la localisation et à l’aménagement des locaux, s’ajoutent des obligations s’agissant de la présentation même des articles vendus, en application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (art. 49) :

– pas d’exposition à la vue du public des armes et éléments d’armes de la 1ère et de la 4è catégories : ceux-ci doivent être conservés dans les locaux commerciaux et aucune mention afférente à ces armes ne doit figurer sur la vitrine ;

– enfermement des armes, éléments d’armes de la 1ère et de la 4e catégories des coffres-forts ou armoires fortes scellés dans le mur ou au sol, dans des locaux inaccessibles au public ;

– rendre inutilisable les armes de 1ère et 4e catégorie dans des locaux différents de ceux de la vente par l’enlèvement de l’une ou de plusieurs pièces de sécurité ;

– disposer d’un local fixe et permanent pour la conservation des armes des 1ère, 4e, 5e, 7e catégories.

En dernier lieu, les armuriers vendant des matériels ou armes de guerre doivent tenir un registre spécial, au jour le jour, opération par opération, sans blancs, ni ratures. S’ils exercent des activités d’intermédiation (95) pour les armes et matériels de même type, l’armurier doit également tenir un registre où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou d’autres participants à l’opération (96). Les armuriers doivent, en outre, s’agissant des armes et matériels de guerre, adresser un compte rendu semestriel d’activité au ministre de la Défense.

L’obligation de tenir au jour le jour un registre dans des conditions similaires vaut pour les armes de 5e et 7e catégories soumises à déclaration (97). Visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie, le document recense les armes et éléments d’arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur), à l’exception des armes et éléments d’arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte, en outre, l’indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l’acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l’acquisition d’armes et d’éléments d’arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l’article 46-2 du décret précité du 6 mai 1995 et, pour certaines armes de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense. L’acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

Ce document doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre (98).

Il convient de noter que l’armurier est également tenu d’enregistrer les ventes par correspondance des armes de 1ère, 4e, 5e (hormis les armes non soumises à déclaration) et 7e catégories.

De manière générale, en cas de cessation d’activité, les armuriers doivent remettre les registres spéciaux à l’autorité de police ou de gendarmerie du lieu du domicile. En cas changement de propriétaire, le registre utilisé pour les armes à feu de 5e et 7e catégories peut être utilisé par le successeur.

La préfecture, les autorités de police et éventuellement les agents du ministère de la Défense assurent le respect de ces obligations par des contrôles sur pièces et sur place, ainsi que par l’examen des registres.

b) Un rôle essentiel dans la mise en œuvre du contrôle des armes à feu à valoriser

Surtout, l’armurier remplit les formalités indispensables à la vente de l’arme à feu soumise à autorisation ou à déclaration.

S’agissant en particulier des armes des quatre premières catégories, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions à une autre personne qu’un commerçant ou à un fabriquant autorisé, l’armurier est tenu de faire présenter par le demandeur un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ainsi que l’autorisation d’acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire.

L’armurier est ensuite tenu de compléter les volets n° 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu’il lui incombe d’y porter, inscrire la cession sur le registre spécial et enfin remettre à l’acquéreur le volet n° 1 et d’adresser le volet n° 2 à l’autorité de police qui a reçu la demande.

L’armurier remplit des formalités analogues pour la reconstitution de stocks de munitions dont l’acquisition et la détention sont autorisées.

Ce faisant, les armuriers interviennent à une étape cruciale de l’acquisition des armes à feu. Du fait des informations qu’ils sont tenus de consigner et de transmettre à la préfecture, ils peuvent concourir à l’amélioration de la traçabilité des armes à feu. En effet, de la qualité et l’exactitude des données recueillies et transmises, dépendent la précision et l’efficacité de la gestion des autorisations et des déclarations au sein des préfectures.

L’exigence de qualité et d’exactitude des informations pourrait revêtir une importance nouvelle si demain étaient instituées des procédures de télédéclaration entre les armuriers et les services des préfectures gestionnaires d’AGRIPPA.

Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de conforter le professionnalisme déjà très grand de la profession d’armurier. Or, ainsi que l’a fait remarquer à la mission M. Luc Cavaletti, gérant d’une armurerie à Franconville-les-Garenne (99), pour la vente des armes de 5e et 7e catégories, l’ouverture d’un commerce ne nécessite qu’une déclaration à la préfecture. Aussi, la mission propose-t-elle d’introduire, en tant que condition nécessaire pour prétendre pouvoir ouvrir une armurerie l’obligation de justifier de l’obtention du diplôme délivré par une école d’armurerie reconnue par l’État ou, éventuellement, par un autre État membre de l’Union européenne.

Cette obligation s’inscrirait dans la droite ligne des principes énoncés par la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 précitée, modifiée par la directive 2008/51/CEE du Conseil et du Parlement européen du 21 mai 2008, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu, laquelle affirme au considérant 9 : « Étant donné la nature particulière de l’activité des armuriers, il est nécessaire que cette activité fasse l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment par la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles des armuriers ».

Par ailleurs, la mission estime nécessaire d’imposer un délai minimal de quelques jours entre la conclusion de la transaction ayant pour objet la vente d’une arme à feu et sa remise effective.

Il ressort, en effet, de la présentation de la législation canadienne et des statistiques criminelles par Mmes Wendy Cukier et Hélène Mercier (100) que l’existence d’une attente de quelques jours à quelques semaines peut contribuer à éviter la commission d’une infraction ou un drame à la suite d’un achat impulsif. Au Canada, le délai entre la transaction portant sur une arme à autorisation restreinte (arme de poing) et sa remise effective par l’armurier peut ainsi atteindre deux à trois semaines du fait de la durée de délivrance du permis, d’après les informations recueillies auprès de M. Yves Masse, contrôleur général des armes au Québec (101).

Ce constat rejoint les conclusions que font de nombreuses autres études européennes sur le sujet. Celles-ci mettent en lumière la corrélation existant entre le suicide et la disponibilité des armes ainsi que l’a relevé M. Ronan le Joubioux au cours de son audition devant la mission (102).

Aussi, la mission préconise-t-elle l’instauration d’un délai légal entre la transaction ayant pour objet la vente d’une arme à feu et sa remise effective chez les armuriers.

Proposition n° 7 : renforcer la sécurité des procédures de vente d’armes à feu

Instituer un délai pour la remise effective après achat d’une arme à feu soumise à déclaration ;

— Renforcer le contrôle des conditions d’ouverture d’une armurerie, notamment par l’obligation de justifier de l’obtention du diplôme délivré par une école d’armurerie reconnue par l’État ou par un autre État membre de l’Union européenne.

B. ASSURER LA MISE EN œUVRE EFFECTIVE DES PROCÉDURES DE SAISIE DES ARMES À TITRE PRÉVENTIF

Modifiant la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 précitée, la directive 2008/51/CEE du Conseil, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu a rappelé aux États membres deux objectifs : garantir la vérification périodique du respect des conditions de détention des armes par les autorités compétentes ; organiser la communication aux autorités compétentes des informations relatives à la cession d’une arme à feu.

De fait, l’efficacité d’un dispositif de contrôle des armes à feu se mesure non seulement au stade de la délivrance des autorisations, des permis ou des récépissés attestant la réception d’une déclaration mais évidemment surtout après la remise de l’arme.

De ce point de vue, le Canada se distingue encore par un cadre juridique très étoffé en comparaison duquel la législation française apparaît comparable mais moins efficace. La mise en œuvre effective des procédures de saisie administrative des armes exige, en effet, l’organisation d’un circuit plus court de l’information dans l’urgence.

1. Un dispositif français comparable au modèle canadien par ses finalités

Sous réserve des différences inhérentes aux cultures juridiques anglo-saxonne et française, le dispositif juridique national présente des dispositifs ayant des finalités comparables à celles du droit canadien.

Il convient, en effet, de rappeler que la procédure prévue à l’article L. 2336-4 du code de la défense habilite le préfet à procéder à une saisie administrative préventive « si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui ». Cette disposition permet notamment de saisir les armes détenues par une personne souffrant de troubles psychiatriques ou de trouble du comportement. Dans ce cas, le préfet peut ordonner à la personne concernée, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

L’arme et les munitions doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies sont vendues aux enchères publiques.

Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes. Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai maximal d’un an. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

En cela, le système français permet tout autant les saisies préventives que les procédures canadiennes, à cette seule différence près que la procédure présente un caractère plus judiciaire au Canada.

Le code criminel canadien prévoit, en effet, le prononcé d’« ordonnances d’interdiction » de possession d’une arme à feu. Un juge peut ainsi faire défense à la personne qui en est l’objet de posséder des armes à feu ou certaines armes pour des durées précises et prescrire la remise et la confiscation des armes.

Dans ce cadre, des fonctionnaires désignés peuvent solliciter des ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui, détenant des armes, représenteraient un danger pour autrui. La durée maximale de cette interdiction s’élève alors à 5 ans. L’ordonnance d’interdiction préventive peut également imposer à une personne détenant une arme d’en restreindre l’accès en cas de vie commune avec une personne ayant fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction d’acquérir et de détenir une arme.

Par ailleurs, la loi sur les armes à feu de 1995 autorise les forces de l’ordre à procéder sans mandat une saisie par mesure préventive même en l’absence de toute infraction, dans trois situations : lorsque l’urgence de la situation l’exige et que la perquisition se déroule dans un autre lieu qu’un logement d’habitation ; lorsqu’une personne trouvée en possession d’une arme à feu ne peut présenter un permis et un certificat d’enregistrement ; lorsque des motifs permettent l’obtention d’un mandat mais que la dangerosité de la situation exige une action immédiate.

Ainsi, même si le code criminel canadien semble prévoir plus expressément les motifs d’une saisie préventive, la législation française permet au plan juridique d’apporter des réponses à des situations à peu près similaires.

2. Des dispositifs dont la mise en œuvre nécessite en France une meilleure circulation de l’information

Suivant l’exposé réalisé devant les membres de la mission par les représentants du ministère de l’Intérieur (103), la procédure de saisie administrative préventive nécessite la transmission d’un signalement circonstancié à la préfecture par l’intermédiaire des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie.

Si la mission peut concevoir la nécessité pour une préfecture de disposer d’éléments d’informations vérifiables avant de lancer une telle procédure, elle s’interroge sur les délais nécessaires à l’acheminement des informations vers les services préfectoraux concernés et au déclenchement des procédures de saisie.

Aussi, la mission recommande la mise en place d’une ligne d’appel téléphonique qui permettrait de signaler directement à des services de permanence le comportement d’individus dangereux pour eux-mêmes pour autrui et détenant une arme à feu.

Sous réserve que lui soient affectés les moyens nécessaires, l’organisation de ce dispositif pourrait être inspirée par l’exemple de la ligne téléphonique mise en place par la gendarmerie royale du Canada. Celle-ci permet à une personne de saisir directement les services du contrôleur des armes à feu d’une province si elle croit qu’un individu possédant des armes à feu est susceptible de représenter un danger pour lui-même ou pour son entourage. Cette ligne n’a pas pour vocation de se substituer au numéro d’appel d’urgence puisque les appels ne sont acheminés que pendant les heures de bureau du service du contrôleur des armes. Néanmoins, une telle ligne semble favoriser une action plus réactive des forces de l’ordre, d’après les informations recueillies par la mission au cours de sa visite au Canada.

Proposition n° 8 : assurer la mise en œuvre effective des procédures de saisie administrative préventives

— Favoriser les saisies administratives préventives en garantissant la remontée rapide des signalements vers les préfectures des personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou pour la société, notamment par la création d’une ligne directe pour permettre le signalement des proches ou des personnes se trouvant dans l’environnement immédiat (à l’exemple du dispositif existant au Canada).

C. APPORTER UNE RÉPONSE JUDICIAIRE APPROPRIÉE ET DISSUASIVE

Il apparaît légitime que les pouvoirs publics s’assurent qu’un individu condamné pour une infraction révélant un comportement potentiellement violent ne puisse plus représenter un danger pour la société.

Cette affirmation à laquelle on peut assez volontiers souscrire n’en soulève pas moins autant de questions de principe que de problèmes pratiques. Comment déterminer les infractions révélant un comportement ou un état d’esprit par nature incompatible avec le droit d’acquérir et de détenir une arme à feu ? Quelles mesures convient-il d’infliger afin de prévenir toute récidive ou tout nouveau forfait ?

On touche ici à la problématique inhérente à la mise en œuvre des peines complémentaires. Dans le domaine qui nous intéresse ici, le code pénal français autorise les juges à prononcer trois types de mesures suivant la gravité de l’infraction :

– l’interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation  (pour une durée de trois ans ou de cinq ans suivant la gravité de l’infraction) ;

– la confiscation d’une ou de plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;

—  le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (pendant trois ou cinq ans ou plus).

En vertu du principe d’individualisation des peines comme le Conseil constitutionnel vient de le réaffirmer dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, il appartient aux magistrats d’apprécier la nécessité du prononcé de ces peines ainsi que leur durée d’application. Si ce principe constitue l’un des acquis essentiels de notre droit pénal, sa mise en œuvre ne peut qu’amener à s’interroger comme l’a fait la mission au cours de ses travaux – sur la portée ainsi que sur la fréquence à laquelle des peines complémentaires peuvent être effectivement prononcées s’agissant des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu.

Dans ces conditions, tout en ménageant l’indépendance des magistrats du siège et les principes du droit pénal, la mission juge indispensable de garantir le prononcé des peines complémentaires mieux proportionnées et plus dissuasives.

1. Garantir le prononcé des peines complémentaires relatives au droit d’acquérir et de détenir des armes à feu

Dans cette optique, il s’agirait de modifier les textes prévoyant la confiscation d’une arme à feu, le retrait du permis de chasser ou l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation de sorte que le prononcé de ces peines complémentaires soit de principe sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement.

De telles dispositions semblent entrer dans les préventions de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Certes, le Conseil veille au respect du principe d’individualisation des peines, principe constitutionnel découlant de celui de nécessité des peines proclamé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, dans la décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 relative à la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, le Conseil tend à en atténuer la portée du principe d’individualisation des peines en affirmant que « ce principe […] ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions » et « qu’il n’implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction » (104).

Le législateur peut ainsi créer des peines dont le prononcé s’impose pour des infractions déterminées mais sous la réserve essentielle que les magistrats puissent écarter la peine par une décision contraire motivée.

C’est d’ailleurs le dispositif retenu dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 1697) adopté en première lecture, le 16 février 2010, par l’Assemblée nationale. Ce texte comporte ainsi des dispositions fixant le principe de la confiscation d’un véhicule conduit sans être titulaire d’un permis en cours de validité, peine complémentaire en vertu de l’article L. 221-12 du code de la route. À ce stade de la navette, le texte dispose cependant que « la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ». Ainsi, la peine complémentaire dont il est question ici ne revêt pas nécessairement un caractère automatique.

Du reste, il convient de noter que l’article L. 132-21 du code pénal permet de relever une personne condamnée de l’application des peines complémentaires en vertu d’un jugement ultérieur. L’article dispose en effet que « L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale. Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ».

Ainsi, la mission préconise la modification du code pénal de sorte que le prononcé des peines complémentaires soit de principe pour les infractions visées par le législateur, sous réserve que les juridictions puissent écarter ces mesures par une décision motivée contraire.

De son point de vue, cette orientation suppose que les infractions devant être assorties de peines complémentaires soient expressément visées de sorte qu’elles soient appliquées avec la même rigueur sur l’ensemble du territoire national.

À cette même fin, la mission juge utile, par ailleurs, que le ministre de la Justice adresse une circulaire à l’attention des membres du Parquet afin que ceux-ci demandent plus systématiquement dans leurs réquisitions le prononcé des peines complémentaires touchant aux conditions d’acquisition et de détention des armes à feu.

D’après les informations recueillies par la mission, il n’existe à ce jour aucune circulaire du ministère de la Justice portant spécifiquement sur les violences par armes à feu. La question de ces violences demeure, en effet, traitée jusqu’à présent de manière incidente dans les instructions de politique pénale, à l’exemple de la dépêche datée du 25 mars 2009. Cette dépêche visait ainsi à rappeler à l’ensemble des procureurs généraux après des cours d’appel, les orientations de la politique pénale et les qualification pouvant être retenues dans les dossiers portant sur les violences entre bandes (CRIM – AP N° 09-790.C 13 bis).

Dans l’optique de la mission, une circulaire portant sur les peines complémentaires touchant aux armes à feu complèterait utilement la révision du code pénal qu’elle envisage. En effet, les procureurs peuvent contribuer par leurs réquisitions à faire évoluer l’appréciation portée par les magistrats sur la dangerosité d’un individu. Les membres du parquet pourraient, en outre, attirer l’attention de la juridiction sur le problème spécifique de l’acquisition et de la détention d’une arme à feu pour des infractions jugées qui n’amènent pas nécessairement à envisager le prononcé de ce type de peine complémentaire.

Aussi importe-t-il du point de vue de la mission que la révision du code pénal qu’elle préconise soit extrêmement précise et vise un large nombre d’infractions laissant penser que le comportement d’un individu est incompatible avec l’acquisition et la détention d’une arme à feu. À cette occasion, la mission appelle également de ses vœux un examen des dispositions actuelles afin d’instituer des peines complémentaires plus dissuasives.

2. Instituer des peines complémentaires plus dissuasives

Du point de vue de la mission, les peines complémentaires relatives aux conditions d’acquisition et de détention des armes à feu doivent servir deux objectifs.

D’une part, les peines complémentaires doivent sanctionner de manière proportionnée des agissements inadmissibles, des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu mais pouvant également révéler un comportement incompatible avec la possession d’une arme à feu. D’autre part, les peines complémentaires doivent empêcher la récidive ou la commission d’infractions plus graves et plus dramatiques en faisant défense à une personne condamnée d’acquérir et de détenir des armes à feu.

À cette fin, la mission recommande l’alourdissement des peines complémentaires existantes relatives aux armes à feu afin de les rendre plus dissuasives et prévenir les violences.

Cet alourdissement ne doit pas exclure une appréciation nuancée de la pertinence de ces peines du point de vue de leur objet ou de leur durée. Sous réserve d’un examen plus approfondi sous l’égide des ministères de l’Intérieur et de la Justice, la mission envisage ainsi les modifications figurant dans le tableau en annexes (105).

Ces modifications visent notamment à porter à 15 ans ou plus les interdictions de détention ou port d’une arme soumise à autorisation pour les infractions relatives aux atteintes à la personne et à sanctionner également plus sévèrement les actes de rébellion armée et de rébellion armée en réunion et les détériorations volontaires des biens d’une personne publique ou affectés à un service public.

Proposition n° 9 : conférer une réelle portée aux peines complémentaires

— Garantir le prononcé des peines complémentaires d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à des fins préventives dans le cas de certaines condamnations, même minimes, sauf décision contraire motivée d’un magistrat : demander au ministre de la Justice d’adresser une circulaire aux procureurs afin de les inviter à requérir plus systématiquement des peines complémentaires ;

— Établir des peines mieux proportionnées et plus dissuasives par leur sévérité.

Une action préventive à l’encontre des personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui est une entreprise certes de longue haleine mais surtout un objectif prioritaire. Il en va de la crédibilité même du contrôle des armes à feu auprès de nos concitoyens.

Atteindre cet objectif ne doit pas pour autant inciter les pouvoirs publics à éluder des phénomènes certes marginaux mais qui contribuent à alimenter un certain climat d’insécurité. Ainsi, il convient de mieux encadrer l’utilisation des armes factices et répliques d’armes.

IV. – MIEUX ENCADRER L’UTILISATION DES ARMES FACTICES ET RÉPLIQUES D’ARMES

Au fil des auditions et des déplacements sur le terrain, la mission a pu percevoir l’importance grandissante de cette question pour la sécurité publique. Les répliques d’arme et les armes factices semblent, en effet, servir de plus en plus fréquemment à la commission d’infractions ayant un retentissement sur la population, telles que les vols à mains armées. Pour les personnels de la police et de la gendarmerie intervenant sur le terrain, la perfection de l’imitation d’une arme à feu réelle créé potentiellement une incertitude sur la nature de la menace et la réponse appropriée qu’il convient de lui apporter.

Dans ces conditions, la mission estime indispensable d’assurer un meilleur encadrement de l’usage de ces objets. À défaut de pouvoir imposer des normes techniques de nature à permettre la distinction des armes factices, il convient de développer les campagnes de sensibilisation à l’adresse des utilisateurs et du grand public et à mieux sanctionner un usage manifestement inapproprié des objets ayant l’apparence d’une arme à feu visés par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

A. L’ABSENCE DE NORMES TECHNIQUES RÉELLEMENT SATISFAISANTES POUR DISTINGUER UNE ARME À FEU FACTICE

De ses travaux et des analyses développées par les représentants du ministère de l’Intérieur et des représentants de l’Airsoft, la mission tire la conclusion que réglementer les conditions de fabrication des armes à feu factices ne représente pas véritablement une solution efficace.

Il convient ainsi de prendre en considération la multiplicité des objets que recouvre le terme générique d’« armes factices » ainsi que le caractère incertain et problématique de l’application de telles normes.

1. La multiplicité des répliques d’armes

Certes, le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu peut dans une certaine mesure offrir une définition juridique des armes à feu factices.

Le décret porte sur « des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules ».

On notera aussi que, parmi les armes de la 7e catégorie non soumises à déclaration, figurent dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les « armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules ».

Pour autant, ces deux définitions ne permettent pas nécessairement d’appréhender tous les objets imitant une arme à feu dont se servent certains délinquants. Et en l’absence de statistiques, on peut supposer que des jouets puissent également être utilisés en raison de la facilité qu’il y a à se les procurer.

Or, la diversité des objets désignés par le terme d’ « armes factices » ne rend que plus difficile l’édiction de normes techniques de nature à favoriser la distinction entre les armes à feu réelles et leur reproduction.

2. Des normes techniques à l’application incertaine et problématique

Au plan théorique, on peut certes concevoir la possibilité d’imposer par la voie du règlement des normes de fabrication particulières permettant de distinguer les armes factices des armes à feu réelles.

Ainsi, pourrait-on envisager d’obliger les fabricants de ses armes à apposer un code couleur distinctif sur une partie essentielle visible de l’arme ou à ne pas reproduire fidèlement certaines caractéristiques essentielles de l’arme tels que sa taille, son coloris, la physionomie de son canon. L’apposition d’un code couleur fait ainsi l’objet de certaines réflexions au sein des forces de police canadiennes. Toutefois, sur un plan pratique, l’application de telles normes techniques ne semble pas permettre de lever toute incertitude sur la nature de l’arme.

D’une part, les conditions des interventions sur le terrain ne rendent pas toujours possible la distinction d’une arme à feu réelle de sa réplique. De fait, dans des conditions de tension nerveuse, de faible visibilité et dès lors que l’on doit répondre à une menace potentiellement mortelle, on peut comprendre qu’un agent des forces de l’ordre ne puisse discerner un code couleur ou une caractéristique non conforme au modèle réel de l’arme à feu qui le met en joue.

D’autre part, à supposer que ces normes techniques puissent être imposées, elles ne dissiperaient pas toute incertitude quant à la réalité de la menace. Un délinquant peut ainsi précisément donner à son arme les apparences d’une arme factice afin de tromper la vigilance des forces de l’ordre auxquelles ils pourraient avoir à faire face.

Dans ces conditions, il est vrai qu’une autre voie pourrait être envisagée qui consisterait à interdire purement et simplement les armes factices. Ainsi, au Royaume-Uni, une loi promulguée en 2006 interdit la vente et l’importation d’imitations réelles d’armes. Dans ce cadre juridique, les armes à feu factices (imitation firearms) concernent toute imitation donnant l’apparence d’une arme à feu qu’elle puisse effectuer un tir de projectile ou non. C’est une catégorie assez vaste incluant les répliques réalistes en métal, les copies rudimentaires faîtes à la maison, les objets gadgets, les jouets d’enfants, les pistolets à eau.

Pour autant, il convient de remarquer qu’en dépit de cette interdiction législative, les pouvoirs publics britanniques ont constaté une augmentation de 2 % des infractions commises au moyen d’une arme à feu factice en 2008-2009 par rapport aux chiffres observés en 2007-2009.

Ce constat incite la mission d’information à relativiser l’efficacité potentielle d’une mesure de prohibition absolue et de faire le pari du succès des campagnes d’informations qui peuvent être menées à l’adresse du public et des pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une réplique d’arme à feu.

B. MENER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À L’ADRESSE DU GRAND PUBLIC ET DES UTILISATEURS D’ARMES FACTICES

Au cours de l’audition des représentants de l’Airsoft en France (106), la mission a noté avec intérêt les initiatives prises par ces différents acteurs afin de responsabiliser le grand public et les pratiquants de ce loisir.

Du point de vue de la mission, il convient de poursuivre et de donner une plus grande portée à ces initiatives suivant deux axes : le soutien aux campagnes d’information des pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une arme à feu factices et le rappel par les pouvoirs publics des règles applicables.

1. Soutenir les campagnes d’information et de sensibilisation

Sur la base des éléments d’informations qu’elle a recueillis, la mission appelle les associations de loisirs impliquant l’usage d’une arme à feu factice à multiplier les initiatives et les communications destinées à responsabiliser les utilisateurs de tels objets.

Dans son optique, de telles mesures présentent le mérite d’inciter ces milieux à assumer une certaine régulation et, par des liens et réseaux de proximité, à mieux faire prendre conscience de la nécessité de respecter des règles indispensables à la sécurité publique.

Au cours de son audition, la mission a ainsi pu prendre connaissance d’initiative assez diverses mais prometteuses.

Les représentants de l’Union française des associations d’Airsoft (UFAA) ont ainsi indiqué que depuis le début de l’année 2010, étaient menées des campagnes de distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres et d’affichage auprès des commerces vendant des lanceurs d’Airsoft. Les affiches rappellent, sur un mode humoristique, la nécessité de respecter certaines règles de prudence concernant l’utilisation et le transport des Airsoft. À partir d’une initiative lancée par un collectif d’associations de Bordeaux, l’UFAA s’efforce également de promouvoir une charte. Cette charte devrait être signée par tous les pratiquants à l’occasion de leur adhésion à une association d’Airsoft. Le document vise à rappeler les obligations des pratiquants concernant l’utilisation des lanceurs, leur transport, la désactivation des répliques ou du port des uniformes.

La fédération française des jeux de rôle de grande nature (FedeGN) poursuit, d’après ses représentants, des objectifs similaires. Ainsi, la fédération a-t-elle édicté un code de bonne conduite qui doit être souscrit par ses adhérents. Le document, inspiré d’après ses auteurs par « le respect et la considération dus aux personnes et aux biens », insiste sur le respect du fair play, appelle les joueurs à respecter les prescriptions relatives à la puissance autorisée des armes et indique les consignes de sécurité s’imposant aux joueurs et aux associations (repérage des sites de jeu, balisage et signalisation des dangers, diffusion des coordonnées des centres de secours, etc.). Par ailleurs, la FédéGN a mis en place un véritable plan de communication à l’attention du grand public, des clients des revendeurs d’Airsoft, des vendeurs et des médias. S’appuyant sur la distribution d’une plaquette, de tracts, de tee-shirt et le site Internet de la FédéGN, ce plan de communication a pour ambition de d’accroître la connaissance des règles existantes, en particulier les dispositions du code pénal, et de marteler des messages d’avertissement tels : « Utiliser une réplique d’Airsoft en dehors du jeu est un délit ».

Au vu de la richesse de ces initiatives, la mission d’information appelle les pouvoirs publics à encourager la multiplication des campagnes de sensibilisation et d’information destinées au grand public et aux pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une réplique d’armes à feu  suivant des modalités à définir.

Les associations et les organismes s’efforçant de structurer des secteurs tels que celui de l’Airsoft verraient ainsi conforter leur légitimité, ce qui permettrait d’assurer l’application de la réglementation dès lors que la pratique des loisirs concernés bénéficierait d’un meilleur encadrement.

Pour autant, l’application de la réglementation s’imposera d’autant mieux que les autorités publiques auront procédé de manière solennelle à leur rappel.

2. L’utilité d’un rappel de la réglementation par les autorités préfectorales

D’après les informations recueillies par la mission auprès des représentants de l’Airsoft en France, il convient de ne pas mésestimer l’impact décisif sur les comportements de l’information délivrée par les autorités elles-mêmes.

Au cours de leur audition (107), M. Alexandre Tame, consultant Airsoft au sein de la FédéGN a ainsi tenu à rapporter l’évolution des comportements observée dans neuf départements de la région Centre. D’après son exposé, à la suite de la publication de circulaires préfectorales rappelant les règles applicables concernant l’usage et le transport des armes ayant l’apparence d’une arme à feu, on aurait constaté la disparition des comportements inappropriés comme le tir de projectiles en pleine rue.

Sur la base de cet exemple et en considération de la relative méconnaissance du droit applicable, la mission d’information estime indispensable que toutes les préfectures rappellent les règles applicables s’agissant de l’utilisation et du transport des objets ayant l’apparence d’une arme à feu. Ce rappel de la réglementation devrait donner lieu à des opérations de communication sur divers supports mais de manière suffisamment pédagogique pour qu’il touche tant les pratiquants que le grand public.

Proposition n° 10 : rappeler les règles encadrant l’usage d’une arme factice visée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999

— Multiplier les campagnes de sensibilisation et d’information destinées au grand public et aux pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une réplique d’armes à feu : soutien aux actions de communication réalisées par les fédérations et les associations ;

— rappeler par les préfectures la réglementation applicable s’agissant de l’utilisation et du transport des répliques d’arme.

En outre et en incise, la mission d’information souhaite que soient prises les mesures nécessaires afin d’empêcher la vente libre d’accessoires ou d’éléments d’uniformes des forces de l’ordre. Au cours de la visite du marché aux puces Serpette, à Saint Ouen, les membres de la mission ont été très étonnés de constater que l’on pouvait assez facilement se procurer des brassards portés par les agents de police auprès de magasins vendant des armes ou des armes factices. De leur point de vue, cette vente n’est pas admissible dès lors qu’elle emporte une certaine banalisation d’éléments donnant aux agents des forces de l’ordre, à titre visuel et symbolique, une présence distincte dans l’espace public.

Dans un même ordre d’idée, afin de conjurer les dangers que présente toujours une confusion entre le virtuel et le réel lorsqu’il s’agit des armes à feu, la mission estime qu’il ne serait pas hors de propos de travailler sur les représentations qui les entourent.

Dans cette optique, elle préconise la diffusion d’un message d’avertissement sur les dangers des armes à feu réelles sur plusieurs supports tels que les programmes audiovisuels et les jeux informatiques.

Ce message insisterait sur le caractère bien réel des dangers entourant l’utilisation des armes dans la vie courante, et inciterait à prendre contact avec les fédérations et organismes permettant la pratique d’un loisir ou d’un sport dans des conditions sécurisées. Pour les programmes audiovisuels, la prescription d’un tel message pourrait par exemple s’insérer dans les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives à la signalétique des programmes.

Proposition n° 11: délivrer des messages d’information avertissant des dangers de l’usage des armes à feu

—  Diffuser un message d’avertissement avant le visionnage d’une fiction ou le lancement d’un jeu vidéo sur les dangers des armes à feu : le message insistera sur le caractère bien réel des dangers entourant l’utilisation des armes dans la vie courante, et incitera à prendre contact avec les fédérations et organismes permettant la pratique d’un loisir ou d’un sport dans des conditions sécurisées.

3. Sanctionner plus sévèrement le transport non justifié des armes factices

Cette orientation nécessite, à l’évidence, une évolution du cadre réglementaire applicable et, en particulier, une modification des dispositions du décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

Celui-ci ne sanctionne que la violation des prescriptions qu’il édicte s’agissant des conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, à savoir :

– le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les objets ayant l’apparence d’une arme à feu visés par le décret ;

– le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux ces produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant l’obligation de faire figurer sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe l’indication de l’énergie en joules développées par le produit et les mentions « distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne pas diriger le tir vers une personne ».

Dans ces conditions, la mission d’information recommande la création d’une peine d’amende sanctionnant le port d’un objet ayant l’apparence d’une arme à feu visé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 hors des créneaux horaires et des lieux dévolus à la pratique d’une activité sportive ou d’un loisir impliquant l’usage d’un tel objet.

Cette peine d’amende pourrait être l’un de celles prévues pour les contraventions de 5e classe.

Dans l’optique d’une application optimale de cette sanction, la mission appelle les représentants des activités de loisir concernées et les pouvoirs publics à mener un travail commun de réflexion qui permettrait éventuellement de préciser la définition des armes factices visées ainsi des circonstances de temps et de lieu manifestement dépourvues de tout lien avec ces pratiques. La sanction doit, en effet, être proportionnée aux circonstances et à l’usage.

Proposition n° 12 : sanctionner le transport non justifié des armes factices visées par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

—  Créer une peine d’amende sanctionnant le port d’un objet ayant l’apparence d’une arme à feu visé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 hors des créneaux horaires et des lieux dévolus à la pratique d’une activité sportive ou d’un loisir impliquant l’usage d’un tel objet.

V. – MIEUX RÉPRIMER LES TRAFICS AYANT POUR OBJET LES ARMES À FEU 

L’ultime axe, mais non le moindre sur lequel la mission entend inviter les pouvoirs publics à agir porte sur l’amélioration de la répression des trafics ayant pour objet les armes à feu.

Ce type de trafic représente, en effet, une source d’approvisionnement en armes que l’on ne peut négliger et contribue ainsi à rendre plus dangereux certains milieux délinquants.

Aux yeux de la mission, il convient de traiter ce facteur d’insécurité et de violences tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle européenne. Il s’agit, en premier lieu, de disposer d’un service centralisé, spécialisé et doté pour le contrôle et la répression des trafics d’armes à feu ; en second lieu, il importe d’améliorer la coopération transétatique au sein de l’Union européenne.

A. DISPOSER D’UN SERVICE CENTRALISÉ, SPÉCIALISÉ ET DIMENSIONNÉ POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPRESSION DU TRAFIC D’ARMES À FEU

La perception de ce besoin résulte du constat, sur le terrain, de l’absence d’une structure ad hoc disposant des moyens nécessaires pour favoriser un effort systématique de remontée des filières des trafics.

Ici se pose, au fond, la question de l’organisation et des moyens dont disposent les forces de polices pour traiter de manière spécifique les dossiers de trafics d’armes à feu. Or, dans l’optique des membres de la mission, il s’agit là de menaces méritant une attention toute particulière.

1. L’absence de structure ad hoc favorisant un effort systématique de remontée des filières

a) Des opérations à la fréquence inégale sur le territoire national et une remontée problématique des filières

Au fil de ses déplacements, la mission a pu constater le caractère non systématique des remontées de filières de trafic d’armes à feu.

Certes, ainsi qu’ont pu le souligner les représentants des directions départementales de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et du Val-d’Oise, la remontée des filières se révèle d’autant plus difficile que les armes saisies ne comportent souvent aucun élément d’identification et ne figurent pas parmi les autorisations et les déclarations recensées dans AGRIPPA.

Toutefois, cette absence de remontée systématique des filières tient également à la nécessité d’assigner des priorités aux services de police et de gendarmerie, compte tenu des moyens disponibles et des préoccupations de sécurité publique propres à chaque territoire. Ainsi, les membres de la mission ont pu mesurer, lors de leur visite de la direction départementale du Val-d’Oise et du commissariat de district de Sarcelles, l’importance accordée au contrôle des parties communes des immeubles dans lesquelles les services saisissent fréquemment des armes à feu.

Dans ces conditions, l’absence d’une structure ad hoc, centralisée et dotée des moyens nécessaires est à souligner.

b) L’inexistence d’une structure ad hoc centralisée et suffisamment dotée en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu 

L’organisation institutionnelle de la lutte contre le trafic d’armes résulte de la restructuration de la direction centrale de la police judiciaire opérée en 2006.

Cette réforme a abouti à la disparition et à la redistribution des missions de l’Office central de répression de trafics d’armes, d’explosifs et de matières sensibles (OCRTAEMS). Créé en 1982 dans un contexte marqué par l’attentat de la rue des Rosiers et des menaces terroristes, cet organisme avait été réactivé en 2002 afin de constituer une véritable unité opérationnelle disposant de moyens humains et matériels, soit en l’occurrence 25 à 30 agents en effectifs disponibles et une dotation budgétaire d’1 à 1,4 million d’euros. L’office avait reçu pour mission de créer un fichier national et international des explosifs, de communiquer des informations pertinentes aux décideurs, de déceler et de réprimer des trafics, objectifs qu’il avait largement atteints au moment de sa dissolution.

Il ne subsiste aujourd’hui de l’ancien office qu’un groupe opérationnel de quatre à sept fonctionnaires au sein de la brigade nationale de répression contre le banditisme et les trafics. Un à deux policiers affectés à service de l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) remplissent une fonction documentaire. Les effectifs de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles (SCAEM) forment un service d’état-major rattaché à la sous-direction de lutte contre le crime organisé et la délinquance financière. La SCAEM poursuit les missions qu’elle assumait dans le cadre de l’OCRTAEMS.

La restructuration intervenue en 2006 visait à créer une nouvelle structure employant des effectifs plus nombreux (de 120 à 130 personnes) et traitant des dossiers plus intéressants pour ses agents. À l’usage, l’office central de lutte contre le crime organisé se révèle être dimensionné pour remplir les objectifs qui lui ont été assignés. En revanche, l’attention des membres de la mission a été attirée sur le fait que parmi toutes les missions de l’OCLCO, la lutte contre le trafic des armes à feu ne constituait pas une problématique recevant un traitement spécifique.

Si la mission comprend les motifs qui ont pu conduire à la réorganisation de la direction centrale de la police judiciaire, les résultats obtenus par l’office central de répression de trafics d’armes, d’explosifs et de matières sensibles la conduisent à juger nécessaire que la lutte contre les trafics d’arme relève dans son ensemble d’une structure centralisée et dotée de moyens adaptés.

2. Créer un service ad hoc spécialisé et ayant des moyens nécessaires à la lutte contre le trafic d’armes

Certes, la mission prend acte de l’existence et de l’efficacité du groupe opérationnel spécifiquement chargé de la lutte contre les trafics d’armes au sein de la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics.

Toutefois, elle estime indispensable de remanier l’organisation actuelle des services chargés de ce type de dossiers afin que la lutte contre le trafic d’armes bénéficie d’un traitement particulier. Il importe que les pouvoirs publics disposent d’une structure spécialisée rassemblant les fonctions de contrôle et de répression du trafic des armes à feu.

D’après les informations qu’elle a obtenues auprès des services du ministère de l’Intérieur, la mission juge que le groupe opérationnel existant ne possède pas nécessairement des moyens suffisants pour intensifier la lutte contre les trafics.

De fait, il s’avère que les effectifs du groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic d’armes pouvant travailler sur le terrain s’élèvent, en effet, à six agents. En outre, il semble que ceux-ci doivent également prêter assistance à d’autres agents de l’OCLO dans le traitement de leurs dossiers. Aussi, la mission juge qu’à l’heure actuelle, le groupe opérationnel n’a plus pour seul objectif la lutte contre le trafic d’armes à feu, la logique et les finalités propres aux actions de police judiciaire devant être également prises en compte.

De même, la mission déplore qu’à l’échelon régional, il n’existe pas d’unités ad hoc chargées de la lutte contre le trafic d’armes à l’instar de celles qui existent dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette situation peut apparaître curieuse à la lumière des moyens mis en œuvre dans les pays du Nord de l’Europe. Ainsi, il a été indiqué à la mission qu’aux Pays-Bas, dès lors que l’on soupçonne un trafic d’armes, des groupes spécialisés interviennent avant l’enquêteur.

Aussi, la mission recommande vivement soit la création d’une structure opérationnelle ad hoc rassemblant l’ensemble des services chargés de la lutte contre les trafics d’armes à feu, soit a minima le renforcement des moyens humains et matériels affectés au groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic des armes à feu au sein de la brigade nationale de répression du banditisme.

Dans l’optique de la mission, il convient de privilégier la création d’un service unique qui doit permettre de concentrer les fonctions d’information, de veille (y compris réglementaire), d’étude prospective, d’action et de répression. À défaut, il pourrait être envisagé la création d’un comité de liaison favorisant la concertation et la collaboration des différents services concernés par le trafic à la condition expresse que la lutte contre les trafics d’armes se voit affectée des moyens spécifiques.

Proposition n° 13 : disposer d’une structure spécialisée et dotée des moyens nécessaires à la lutte contre le trafic d’armes à feu

— Créer une structure opérationnelle ad hoc rassemblant l’ensemble des services chargés de la lutte contre les trafics d’armes à feu au sein de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et à l’échelon régional, pour exercer des fonctions de contrôle et de répression.

ou

— Renforcer les moyens humains et matériels affectés au groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic des armes à feu au sein de la brigade nationale de répression du banditisme.

Cette proposition tendant au renforcement de la lutte contre le trafic d’armes est l’occasion pour la mission d’appeler les pouvoirs publics à se doter des moyens nécessaires à la destruction des armes saisies à la suite de la découverte d’un trafic ou dans le cadre de procédures judiciaires.

D’après les informations obtenues par la mission, certaines armes sont ainsi entreposées dans des conditions insatisfaisantes du fait de la procédure devant être suivie pour assurer leur destruction. En l’occurrence, les armes doivent être acheminées par les services de la Justice vers un centre unique de destruction de l’armée de terre situé à Poitiers. Or, le transport nécessaire constitue une charge pour le budget des juridictions.

Dans ces conditions, la mission préconise la constitution de circuits courts pour la destruction des armes saisies et pouvant être détruites. Elle propose que les pouvoirs publics envisagent soit la création d’un centre préposé à la destruction de ces armes pour chaque région militaire à l’avenir et, pour l’élimination rapide du stock actuel, que soient conclus des marchés publics avec des entreprises privées recevant agrément du ministère de la Défense.

Proposition n° 14 : accorder des moyens supplémentaires à la destruction des armes à feu saisies par les forces de l’ordre

Favoriser des circuits courts entre le lieu d’entreposage des armes saisies par les forces de l’ordre et l’arrivée au centre de destruction de ces armes ;

Envisager à l’avenir la création d’un centre de l’armée de terre préposé à la destruction des armes à feu saisies par région de défense (au lieu que toutes les armes soient acheminées à un centre unique) et, pour l’élimination du stock actuel dans les meilleurs délais, réfléchir à la possibilité de confier à des entreprises privées spécialisées la destruction des armes, sur agrément.

B. AMÉLIORER LA COOPÉRATION AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE ET EN PARTICULIER DE L’ESPACE SCHENGEN

Répondre à cette nécessité apparaît incontournable dès lors que l’Union des vingt-sept forme un vaste espace dans lequel, sous certaines restrictions, prévaut par principe la libre circulation des personnes et des marchandises.

Par ailleurs, la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991, modifiée par la directive 2008/51/CEE du Conseil et du Parlement européen du 21 mai 2008, rappelle que la directive établit un équilibre entre d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu au sein de la Communauté et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par des garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce type de produit.

Dans cette même optique, la mission soutient l’approfondissement de la coopération entre les États de l’Union européenne sur deux plans : la poursuite des efforts d’harmonisation des cadres juridiques et, d’autre part, l’intensification des coopérations transfrontalières ayant pour objet la circulation des armes à feu.

1. Poursuivre l’harmonisation des cadres juridiques nationaux

Il convient, tout d’abord, de souligner l’importance du travail déjà accompli dans le cadre de l’application des directives européennes précitées du 18 juin 1991 et du 21 mai 2008.

Celles-ci offrent un socle d’obligations minimales assurant la convergence des législations et réglementations nationales sur des points aussi essentiels que les critères de classification des armes, les régimes d’acquisition et de détention, les obligations faîtes aux armuriers, les conditions de commercialisation, de cession et de transport des armes à feu entre pays de l’Union, ou encore l’obligation de déployer et d’assurer la maintenance d’un fichier de données informatisé garantissant l’enregistrement des armes à feu visées par les directives.

Pour autant, il ne s’agit là que de normes minimales. Les directives rappellent que les États membres peuvent adopter des règles plus restrictives ou plus exigeantes que celles de la directive. Or, l’existence de réglementations plus restrictives peut favoriser des trafics ou des cessions ne respectant le droit national.

Ainsi qu’ont pu le montrer différents intervenants au cours des auditions de la mission, cette question se pose à la France sur certains points du contrôle des armes à feu.

Il en va ainsi tout particulièrement s’agissant des normes censées garantir la neutralisation effective d’une arme à feu. Les services du ministère de l’Intérieur ont ainsi attiré l’attention de la mission sur l’existence d’un trafic en provenance d’Espagne généré par les différences de réglementation en la matière. En l’occurrence, des résidents français acquièrent des armes mal neutralisées suivant les standards hexagonaux et les réactivent par le remplacement de certains éléments d’armes que l’on peut facilement trouver et réinstaller.

La question des normes admises pour considérer qu’une arme est convenablement neutralisée a, d’ailleurs, donné lieu à une modification de la directive 91/477/CEE par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008.

Dans ces conditions, la mission appelle le Gouvernement français à travailler de concert avec ses partenaires européens à la poursuite de l’harmonisation et du renforcement des normes européennes en matière d’armes à feu.

Dans l’optique de la mission, ce travail d’harmonisation doit réduire les divergences de législation ou de réglementation susceptibles de générer des trafics ou des cessions mettant à mal la sécurité publique en raison de l’imprécision des règles édictées ou de leur caractère contradictoire.

Dans cette optique, la mission se réjouit de l’existence de groupes de travail rassemblant les autorités compétentes tel que le groupe European Firearms Expert (EFE). Créé en 2004 par la task force des chefs de police de l’Union européenne, travaillant en étroite collaboration avec Europol, ce groupe rassemble les services chargés des armes à feu dans les 27 États membres de l’Union européenne. Il vise à permettre l’échange des informations entre service sur l’évolution de l’usage et des trafics d’armes à feu et favorise le partage d’une réflexion prospective sur les réponses pouvant être apportées aux questions posées par la détention d’armes à feu, notamment au plan juridique.

Aux yeux des membres de la mission, ce travail est indispensable mais ne produira tous ses effets que si les coopérations transfrontalières sont pas intensifiées.

2. Des coopérations transfrontalières exemplaires à intensifier

Au cours de son déplacement dans les Alpes-Maritimes, la mission d’information a pu noter avec beaucoup d’intérêt l’utilité que pouvait présenter l’organisation d’une coopération approfondie entre les autorités de police des circonscriptions voisines par-delà les frontières nationales.

D’après les informations recueillies auprès des autorités françaises et italiennes des départements limitrophes, il apparaît qu’existent des échanges d’informations sur les acquisitions d’armes à feu par les ressortissants français ou italiens de part et d’autres de la frontière. Dans le cadre de l’accord franco-italien qui sert de base à cette coopération, l’organisation de cet échange d’informations repose sur le centre de coopération policier et douanier de Vintimille.

Sur la base de cette expérience réussie, la mission d’information estime qu’il pourrait être souhaitable de généraliser les collaborations transfrontalières à une plus large échelle, en particulier au sein de l’espace Schengen.

Cette collaboration généralisée et plus étroite pourrait porter notamment sur la surveillance des cessions et des trafics d’armes. Elle pourrait également, à une échelle plus vaste, associer plusieurs pays dont les territoires sont des destinations ou des zones de transit d’armes de provenance clandestine. Dans cette perspective, la mission juge très intéressante la réflexion lancée sous présidence française au cours d’une réunion tenue à Bruxelles en juin 2009. Rassemblant la Commission européenne, la France, la Suède et des États des Balkans, cette réflexion portait sur le trafic des armes dans les Balkans et entendait définir les moyens adaptés pour en tarir la source (notamment, la pertinence d’une campagne de restitution en contrepartie d’amnistie). Si elle n’a pas abouti encore à ce jour, cette réflexion illustre s’il en était besoin, la nécessité de collaborations exemplaires entre pays de l’Union européenne et entre l’Union et ses voisins proches.

Proposition n° 15 : améliorer la coopération au sein de l’Union européenne sur le contrôle des armes à feu

—  Poursuivre le travail d’harmonisation des réglementations à l’échelle de l’Union afin de partager des règles plus exigeantes qui permettent de limiter les divergences et les incertitudes susceptibles de nourrir les trafics et les cessions d’armes ou d’éléments d’armes dans des conditions non sécurisées ;

—  Intensifier et renforcer les coopérations transfrontalières, en particulier dans le cadre de l’espace Schengen, afin de tarir les sources des trafics d’armes légères notamment en adoptant de nouveaux instruments juridiques communs plutôt que des conventions bilatérales.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 22 juin 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Claude Bodin, le rapport d’information de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Nous allons examiner le rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, créée le 28 octobre 2009 sur la suggestion de M. Bruno Le Roux, appuyée par le président du groupe SRC. Composée de cinq membres, cette mission a été présidée par M. Le Roux ; son rapporteur est M. Claude Bodin, qui va nous présenter le travail très sérieux et intéressant de cette mission.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je veux tout d’abord souligner le caractère très cordial du travail ayant abouti à l’élaboration de ce rapport. J’en remercie les membres de la mission : Mme Delphine Batho, MM. Bruno le Roux, le président de la mission, Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy. Je tiens également à remercier le président Jean-Luc Warsmann, pour la qualité de son écoute et ses conseils avisés. Je salue enfin la qualité des personnes auditionnées par la mission.

Créée le 28 octobre 2009, la mission d’information sur les violences par armes à feu s’est donnée pour objectif d’établir un état des lieux de ce phénomène en examinant l’origine et l’utilisation des armes à feu sur le territoire national, en évaluant le dispositif normatif en vigueur et en comparant le dispositif juridique français aux dispositions applicables à l’étranger.

À cette fin, pendant sept mois, la mission a procédé à l’audition de 78 personnes au cours de 20 auditions, a réalisé quatre visites sur le territoire métropolitain et un déplacement au Canada. Elle a ainsi entendu des représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Libertés, de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, des responsables des forces de l’ordre opérant sur le terrain  —   directions départementales de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et du Val d’Oise, commissariat de Sarcelles  —   des spécialistes des questions de sécurité, des armuriers —  à Saint-Ouen et à Franconville-la-Garenne —  des responsables des fédérations de chasseurs et de tireurs sportifs, des collectionneurs d’armes à feu.

Le rapport qui vous est présenté est ainsi le fruit d’un travail approfondi et, qui plus est, consensuel. Par-delà leurs appartenances politiques et leurs opinions premières, les membres de la mission portent, en effet, un même jugement sur l’efficacité du contrôle des armes à feu en France et sur la nécessité d’en assurer la rénovation.

Ce diagnostic commun repose sur le constat partagé d’un cadre juridique dont la complexité n’assure pas aujourd’hui un contrôle optimal des armes à feu et la prévention des violences. Au fil de nos travaux, s’est imposée l’idée qu’au-delà de la très grande stabilité des catégories de classement des armes à feu, notre dispositif avait perdu de sa cohérence.

Il en résulte un édifice juridique qui porte encore la marque de ses origines, en l’occurrence le décret-loi du 18 avril 1939, mais qui, en premier lieu, ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle des armes à feu classées.

La classification des armes à feu en France comporte des incohérences. Celles-ci peuvent s’expliquer notamment par la multiplicité des critères de classement retenus qui, au demeurant, contribuent à l’hétérogénéité des catégories. Les régimes d’acquisition et de détention diffèrent ainsi sensiblement pour des armes qui, pourtant, présentent de grandes similitudes, tant du point de vue de leurs caractéristiques (calibre, longueur du canon, nature des munitions, etc.) que de leur puissance de feu.

À bien des égards, les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu de collection, historiques et de leurs reproductions offrent une autre illustration de cette absence de corrélation entre d’une part, le classement d’une arme à feu et, d’autre part, sa dangerosité réelle. Il apparaît ainsi difficilement compréhensible qu’une arme à la technologie obsolète, dont on ne trouve plus les munitions sur le marché, figure parmi les armes exigeant une autorisation.

En second lieu, il ressort des travaux de la mission d’information que la complexité et le manque de lisibilité des textes réduisent sensiblement la capacité des autorités à exercer pleinement le contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu. De ses auditions et de ses visites sur le terrain, la mission d’information tire la conclusion qu’en dépit du professionnalisme des agents chargés de cette mission dans les préfectures et de la vigilance du ministère de l’Intérieur, le dispositif se révèle non seulement difficilement applicable mais également parfois peu adapté aux évolutions de la délinquance ainsi qu’aux défis que représente la prévention des violences.

S’agissant de l’évolution de la délinquance et des rapports pouvant exister avec la détention et l’utilisation d’une arme à feu, deux faits majeurs se dégagent. Le premier a trait à l’existence de nouvelles sources de trafics clandestins en armes à feu provenant des pays de l’Europe de l’Est et, en particulier, des Balkans. Le second fait majeur tient au caractère mutualisé de l’accès aux armes à feu utilisées dans certains quartiers sensibles marqués par la délinquance. Le rapport de la mission montre ainsi qu’il convient sans doute de nuancer l’idée d’un accroissement du nombre des armes à feu en circulation dans ces quartiers. Il s’avère, en revanche, que la maîtrise d’une arme à feu permet pour un individu d’asseoir son autorité sur un groupe et, pour un groupe, de protéger son territoire ou son trafic et de dissuader d’éventuels rivaux.

Dans ce contexte, la mission a tenu à mettre en exergue le problème spécifique qui tient à l’usage par la petite et moyenne délinquance d’objets présentant toutes les apparences d’une arme à feu. Le recours à ce type d’objets est, en effet, observé dans un nombre grandissant d’infractions telles que les vols à main armée. Aussi, ce phénomène constitue une véritable préoccupation pour la sécurité publique : les infractions commises au moyen de ces objets ont un grand retentissement sur nos concitoyens et ce mode opératoire des délinquants crée des incertitudes quant aux modalités d’intervention appropriées pour les forces de l’ordre.

S’agissant de la prévention des violences par armes à feu, la mission s’est interrogée sur la mise en œuvre effective de dispositifs susceptibles de permettre aux pouvoirs publics de mener une action préventive. De cet examen, la mission tire deux conclusions. Tout d’abord, l’efficacité des procédures de saisie administrative ne paraît pas nécessairement garantie faute de transmission systématique de l’information pertinente. Ensuite, il convient de relativiser la portée des peines complémentaires restreignant la possibilité d’acquérir et de détenir des armes à feu dès lors que, par nature et en l’état actuel du droit, le prononcé de ces peines ne revêt pas un caractère systématique.

Ce diagnostic étant posé, quelles réponses apporter ? Dans l’optique des membres de la mission, il s’agit avant tout de contribuer à l’établissement d’un cadre juridique approprié, garantissant sans formalités excessives ni procédures trop lourdes la meilleure protection possible de la sécurité publique.

Dans cette optique, la mission appelle les pouvoirs publics à agir sur les cinq axes qui scandent son rapport et sous-tendent ses quinze propositions.

Le premier axe du rapport de la mission concerne la simplification des textes. Il apparaît, à la vérité, primordial d’établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. À cette fin, la mission d’information préconise d’une part la classification des armes à feu en quatre catégories avec une exigence de simplicité et de cohérence, en s’inspirant notamment du modèle que peut offrir la directive européenne du 18 juin 1991. Dans cet esprit, sans se prononcer à ce stade sur la place réservée à tel ou tel modèle d’arme à feu, la classification des armes à feu ne distinguerait plus en France que les armes interdites (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes donnant lieu à déclaration (catégorie C) et les armes en vente libre. D’autre part, la classification devra fixer des obligations graduelles suivant l’évaluation de la réelle dangerosité des armes et déterminer celle-ci en fonction notamment du mécanisme et de la capacité de chargement des munitions. Ainsi, la mission appelle de ses vœux l’organisation d’un contrôle des armes à feu de collection, des armes historiques et de leur reproduction plus conforme à leur réelle dangerosité.

Le deuxième axe de notre rapport porte sur les mesures susceptibles de favoriser une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national. La réalisation de cet objectif exige en premier lieu de favoriser l’identification des armes à feu et de leur détenteur, à long terme par l’identification balistique d’une arme si cette technologie connaissait un développement probant et, plus sûrement à court terme, par la création d’une véritable carte grise de l’arme à feu. En second lieu, il s’agira de renforcer l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs et, en particulier, l’application AGRIPPA. C’est pourquoi la mission encourage toute initiative du ministère de l’Intérieur de nature à garantir la pertinence et la fiabilité des données d’AGRIPPA et à faciliter son utilisation. Dans ce même but, la mission appelle les pouvoirs publics à mettre en service, au plan opérationnel, le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention des armes à feu, à le mettre en relation avec AGRIPPA, et à accroître le nombre des agents de police et de la gendarmerie concrètement habilités à consulter cette application sur le terrain de leurs interventions. Elle accueille, par ailleurs, favorablement la possibilité qui serait donnée aux armuriers de s’assurer, par le biais d’AGRIPPA, du droit d’un individu à acquérir une arme et d’informer la préfecture d’une vente d’arme soumise à autorisation ou à déclaration par télédéclaration, étant entendu que les armuriers ne sauraient avoir accès aux informations nominatives et personnelles.

Le troisième axe vise à permettre une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. À cet effet, la mission entend, en premier lieu, que soient donnés aux autorités administratives compétentes tous les éléments d’information pertinents et nécessaires pour détecter et, éventuellement, écarter tout danger au stade de la déclaration, de l’autorisation et de la remise d’une arme à feu. Cette exigence implique notamment de garantir la transmission efficace d’informations des directions départementales de la cohésion sociale aux préfectures pour la délivrance des autorisations à des personnes présentant des antécédents psychiatriques ou recevant des soins dans un service psychiatrique et ce, dans le respect du secret médical. Aussi, la mission recommande l’organisation d’un groupe de travail sur cette problématique entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé. En deuxième lieu, la mission veut renforcer la sécurité des procédures de vente d’armes à feu et favoriser les saisies administratives préventives en garantissant la remontée rapide des signalements concernant des personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou pour la société. En dernier lieu, la mission veut faire en sorte que les peines complémentaires aient une réelle portée.

Le quatrième axe souligne la nécessité de mieux encadrer l’utilisation des objets ayant l’apparence d’une arme à feu et définis par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 qui en fixe les conditions de commercialisation. À cette fin, la mission privilégie le rappel des règles applicables et, à défaut, la sanction du transport non justifié des armes factices visées par ce décret.

Le cinquième axe du rapport invite enfin à réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d’armes à feu. Cette orientation suppose de disposer d’une structure spécialisée et dotée des moyens nécessaires à la lutte contre le trafic d’armes à feu et d’améliorer la coopération au sein de l’Union européenne sur le contrôle des armes à feu.

Il appartiendra évidemment aux pouvoirs publics de se prononcer sur le bien-fondé de chacune des quinze propositions que décline ce rapport. La mise en œuvre de certaines d’entre elles exige sans doute des approfondissements techniques dans lesquels la mission n’a pas pu entrer. Cela étant, je crois qu’il s’agit là de pistes nécessaires pour l’établissement en France d’un contrôle des armes à feu moderne, efficace et préventif.

M. Bruno Le Roux, président de la mission d’information. Je tiens à souligner que je partage l’ensemble des propos qu’a tenus le rapporteur. Bien que les règles applicables datent d’un décret-loi des années trente, le rapport de la mission constitue le premier travail de fond sur la question fait à l’Assemblée nationale. Nous avons fait le choix de déboucher sur des propositions concrètes et non, par goût du sensationnel, de faire la liste des faits dramatiques où des armes à feu ont été utilisées.

Si le rapport a pu être consensuel, c’est parce que nous avons pris le parti d’axer notre travail sur la responsabilisation des utilisateurs d’armes à feu et sur la lutte contre les trafics. Nous n’étions pas dans une logique de limitation de l’accès aux armes à feu. D’ailleurs, nous préconisons d’organiser un contrôle des armes de collection qui soit plus conforme à leur réelle dangerosité.

Pour remplir ces objectifs, nous suggérons, d’une part, de simplifier la législation et d’améliorer la traçabilité des armes et, d’autre part, de lutter contre les trafics. Ce sont les éléments d’un consensus à bâtir.

M. Éric Ciotti. Je tiens à mon tour à saluer le travail accompli par le rapporteur et par le président de la mission. Ils ont réussi à trouver un équilibre satisfaisant. D’une part, le rapport ne stigmatise pas les détenteurs d’armes, qu’ils soient sportifs, chasseurs ou collectionneurs et ne remet pas en cause leur liberté de détenir des armes. D’autre part, il formule des propositions concrètes pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. Pour cela, deux avancées sont proposées. Il s’agit de lutter contre le développement des armes factices, dont le caractère dangereux ressort de plusieurs affaires récentes, et contre le trafic d’armes.

M. Charles-Ange Ginesy. J’adhère totalement au caractère équilibré du rapport. Il regroupe des préconisations raisonnables, qui ne tentent pas de bouleverser le droit existant, mais à le « dépoussiérer ». Lors de notre mission au Canada, nous avons pu constater les limites d’une législation voulue de manière très forte, autoritaire, qui marque aujourd’hui le pas.

M. Philippe Gosselin. Je salue le consensus auquel est parvenu la mission. Il aboutit à un équilibre satisfaisant entre responsabilisation des détenteurs d’armes, traçabilité et lutte contre les trafics. Je pense que les inquiétudes qu’avaient pu exprimer initialement certains chasseurs et collectionneurs sont totalement levées dans ce rapport.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je partage pleinement les remarques précédentes. J’ai un intérêt particulier pour la proposition n° 9 qui porte sur les peines complémentaires. Il est indispensable que les juges prononcent la peine complémentaire d’interdiction d’acquisition et de détention d’arme si l’on sait que la personne en question est manifestement dangereuse et qu’elle risque, au cours d’une crise, de faire usage d’une arme. Ceci empêcherait de nombreux drames. Il serait également nécessaire que les forces de l’ordre soient mieux informées du fait que la personne qu’elles appréhendent possède une autorisation de détenir une arme.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je tiens à souligner que nous préconisons un prononcé plus fréquent des peines complémentaires. Nous proposons également l’alourdissement de certaines d’entre elles. Ainsi, la durée de ces peines pourrait être multipliée par deux ou par trois.

M. Philippe Goujon. Je suis en plein accord avec tout ce qui a été dit. Le constat de la mission est que les règles applicables ne sont pas compréhensibles pour les citoyens et les agents chargés de les appliquer. Il est donc nécessaire de les simplifier. Par ailleurs, les questions de la traçabilité des armes et des trafics en provenance des pays de l’Europe de l’Est sont essentielles.

J’aurais deux questions complémentaires : que peut-on faire pour lutter contre le phénomène de mutualisation des armes entre bandes et comment lutter contre la diffusion d’images d’armes sur Internet ?

M. Claude Bodin, rapporteur. Pour répondre à la première question, je dois dire que ce phénomène nous a été signalé par les agents de police et de gendarmerie que nous avons pu rencontrer aussi bien en région parisienne que dans les Alpes-Maritimes. Les armes sont regroupées en un lieu, par exemple dans les caves des quartiers sensibles, et sont utilisées par une ou plusieurs bandes d’un même quartier, d’un même territoire. Le commissaire de Sarcelles nous en a donné une illustration lorsqu’il a expliqué à la mission la manière dont avaient été utilisées les armes à feu employées lors des événements de Villiers-le-Bel. Ces armes ne se trouvaient pas sur place. Elles ont été apportées par des éléments extérieurs. En ce qui concerne les moyens de lutter contre l’accès mutualisé aux armes à feu, nous avons estimé que la remontée des filières était une réalité mais qu’il manquait un service spécialisé, disposant des moyens nécessaires pour lui assurer une pleine efficacité à l’exemple des structures qui agissent dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

M. Bruno Le Roux, président de la mission d’information. Je souhaiterais simplement ajouter que la législation est souvent difficile à saisir y compris pour les agents qui doivent l’appliquer. C’est le cas notamment pour la classification des armes en différentes catégories. Il faut aussi noter que, souvent, les saisies d’armes interviennent à l’occasion d’autres procédures n’ayant pas, à l’origine, de rapport avec le trafic ou la détention de telles armes.

En ce qui concerne Internet, on voit effectivement des publicités terribles pour des armes dangereuses, mais pourtant en vente libre. C’est pourquoi nous préconisons une nouvelle classification des armes fondée sur leur dangerosité. Mais c’est une question qui doit aussi être abordée du point de vue européen pour ce qui est de l’interdiction de certaines publicités sur Internet.

Conformément à l’article 145 du Règlement, la Commission autorise à l’unanimité le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.

LISTE DES PROPOSITIONS

Proposition n° 1 : simplifier la classification des armes à feu

—  Réduire la classification des armes à feu à 4 catégories avec une exigence de simplicité et de cohérence, sur le modèle de la directive européenne du 18 juin 1991 (catégorie A : armes interdites ; catégorie B : armes soumises à autorisation ; catégorie C : armes soumises à déclaration ; catégorie D : armes en vente libre) ;

—  Établir une classification dont la compréhension soit facile pour les citoyens et n’exige pas la multiplication des actions de formation des agents des préfectures pour une bonne application des textes.

Proposition n° 2 : classer les armes à feu suivant leur dangerosité réelle

—  Fixer des obligations graduelles suivant l’évaluation de la réelle dangerosité de l’arme et déterminer la dangerosité de l’arme en fonction de la nature du mécanisme et de la capacité de chargement des munitions : tirer pleinement les conséquences de l’introduction en droit français des objectifs fixés par la directive du 18 juin 1991 ;

—  Reclasser certaines armes dans des catégories plus appropriées eu égard à leur dangerosité réelle.

Proposition n° 3 : organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité

Fixer à 1900 la date de conception au-delà de laquelle les armes ne sont plus considérées comme une arme de collection, à l’exception des modèles expressément exclus de l’application de cette règle en raison de leur dangerosité réelle ;

— Remplacer la déclaration en préfecture et l’obligation de justifier la possession d’un permis de chasse par un document unique simplifié délivré en application du statut du collectionneur.

Proposition n° 4 : favoriser l’identification des armes à feu et de leur détenteur

Envisager l’utilisation de l’identification balistique d’une arme si cette technologie connaissait un développement probant ;

Créer une carte grise de l’arme à feu permettant son identification ;

— Examiner l’opportunité d’une généralisation de l’acquisition et l’utilisation de la carte européenne d’arme à feu par l’ensemble des détenteurs d’armes

Proposition n° 5 : renforcer l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs pour permettre un meilleur suivi des dossiers des demandes d’autorisation et des déclarations

— Garantir la pertinence et la fiabilité des données du fichier AGRIPPA et faciliter son utilisation : soutien à l’audit réalisé par le ministère de l’Intérieur et invitation à poursuivre les travaux de sécurisation de l’application et d’amélioration de son ergonomie afin d’assurer l’efficacité de l’application tout en maintenant des effectifs constants ;

— Mettre en service au plan opérationnel le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA) et le mettre en relation avec le fichier AGRIPPA  ;

— Accroître le nombre d’agents de la police et de la gendarmerie nationales habilités à consulter l’application pour une intervention : renforcer les capacités techniques de l’application informatique et étendre les habilitations accordées aux personnels des forces de l’ordre ;

— Permettre aux armuriers par le biais d’AGRIPPA de s’assurer du droit d’un individu à acquérir une arme et d’informer la préfecture d’une vente d’arme soumise à autorisation ou a déclaration par télé déclaration, étant entendu que les armuriers ne sauraient avoir accès aux informations nominatives et personnelles.

Proposition n° 6 : donner aux autorités administratives tous les éléments d’information nécessaires aux fins de détecter les dangers au stade de la déclaration, de l’autorisation et de la remise d’une arme à feu

Garantir l’efficacité de la transmission d’information des directions départementales de la cohésion sociale aux préfectures pour la délivrance des autorisations à des personnes présentant des antécédents psychiatriques ou recevant des soins dans un service psychiatrique et ce, dans le respect du secret médical : recommander l’organisation d’un groupe de travail sur cette problématique entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé ;

Élaborer des instructions réglementaires ou des guides de bonne pratiques tendant à l’établissement de certificats médicaux circonstanciés permettant de réellement mesurer l’aptitude psychique d’un individu à détenir une arme sans représenter un risque pour lui-même ou pour la société.

Proposition n° 7 : renforcer la sécurité des procédures de vente d’armes à feu

Instituer un délai pour la remise effective après achat d’une arme à feu soumise à déclaration ;

— Renforcer le contrôle des conditions d’ouverture d’une armurerie, notamment par l’obligation de justifier de l’obtention du diplôme délivré par une école d’armurerie reconnue par l’État ou par un autre État membre de l’Union européenne.

Proposition n° 8 : assurer la mise en œuvre effective des procédures de saisie administrative préventives

— Favoriser les saisies administratives préventives en garantissant la remontée rapide des signalements vers les préfectures des personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou pour la société, notamment par la création d’une ligne directe pour permettre le signalement des proches ou des personnes se trouvant dans l’environnement immédiat (à l’exemple du dispositif existant au Canada).

Proposition n° 9 : conférer une réelle portée aux peines complémentaires

— Garantir le prononcé des peines complémentaires d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à des fins préventives dans le cas de certaines condamnations, même minimes, sauf décision contraire motivée d’un magistrat : demander au ministre de la Justice d’adresser une circulaire aux procureurs afin de les inviter à requérir plus systématiquement des peines complémentaires ;

— Établir des peines mieux proportionnées et plus dissuasives par leur sévérité.

Proposition n° 10 : rappeler les règles encadrant l’usage d’une arme factice visée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999

— Multiplier les campagnes de sensibilisation et d’information destinées au grand public et aux pratiquants de loisirs impliquant l’utilisation d’une réplique d’armes à feu : soutien aux actions de communication réalisées par les fédérations et les associations ;

— rappeler par les préfectures la réglementation applicable s’agissant de l’utilisation et du transport des répliques d’arme.

Proposition n° 11: délivrer des messages d’information avertissant des dangers de l’usage des armes à feu

—  Diffuser un message d’avertissement avant le visionnage d’une fiction ou le lancement d’un jeu vidéo sur les dangers des armes à feu : le message insistera sur le caractère bien réel des dangers entourant l’utilisation des armes dans la vie courante, et incitera à prendre contact avec les fédérations et organismes permettant la pratique d’un loisir ou d’un sport dans des conditions sécurisées.

Proposition n° 12 : sanctionner le transport non justifié des armes factices visées par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999.

—  Créer une peine d’amende sanctionnant le port d’un objet ayant l’apparence d’une arme à feu visé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 hors des créneaux horaires et des lieux dévolus à la pratique d’une activité sportive ou d’un loisir impliquant l’usage d’un tel objet.

Proposition n° 13 : disposer d’une structure spécialisée et dotée des moyens nécessaires à la lutte contre le trafic d’armes à feu

— Créer une structure opérationnelle ad hoc rassemblant l’ensemble des services chargés de la lutte contre les trafics d’armes à feu au sein de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et à l’échelon régional, pour exercer des fonctions de contrôle et de répression.

ou

— Renforcer les moyens humains et matériels affectés au groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic des armes à feu au sein de la brigade nationale de répression du banditisme.

Proposition n° 14 : accorder des moyens supplémentaires à la destruction des armes à feu saisies par les forces de l’ordre

Favoriser des circuits courts entre le lieu d’entreposage des armes saisies par les forces de l’ordre et l’arrivée au centre de destruction de ces armes ;

Envisager à l’avenir la création d’un centre de l’armée de terre préposé à la destruction des armes à feu saisies par région de défense (au lieu que toutes les armes soient acheminées à un centre unique) et, pour l’élimination du stock actuel dans les meilleurs délais, réfléchir à la possibilité de confier à des entreprises privées spécialisées la destruction des armes, sur agrément.

Proposition n° 15 : améliorer la coopération au sein de l’Union européenne sur le contrôle des armes à feu

—  Poursuivre le travail d’harmonisation des réglementations à l’échelle de l’Union afin de partager des règles plus exigeantes qui permettent de limiter les divergences et les incertitudes susceptibles de nourrir les trafics et les cessions d’armes ou d’éléments d’armes dans des conditions non sécurisées ;

—  Intensifier et renforcer les coopérations transfrontalières, en particulier dans le cadre de l’espace Schengen, afin de tarir les sources des trafics d’armes légères notamment en adoptant de nouveaux instruments juridiques communs plutôt que des conventions bilatérales.

ANNEXE 1

DÉCRET N° 95-589 DU 6 MAI 1995
RELATIF À L’APPLICATION DU DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

DÉCRET

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

NOR: DEFC9501482D

Version consolidée au 1er avril 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la défense, du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, du ministre du budget, du ministre de l’environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;

Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ;

Vu l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d’épreuves pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions

Chapitre Ier : Définitions.

Article 1

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 1 JORF 6 janvier 2002

Au sens du présent décret on entend par :

- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d’une arme de poing se mesure hors tout ;

- arme d’épaule : une arme que l’on épaule pour tirer. La longueur hors tout d’une arme d’épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d’épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité de l’arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup ;

- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme ;

- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon ;

- arme d’alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d’alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d’une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l’impact ;

- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s’enflammant au contact de l’air ou lors de l’impact ;

- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s’épandre ou champignonner à l’impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d’amorce ;

- élément d’arme : partie d’une arme essentielle à son fonctionnement ;

- élément de munition : partie d’une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

- armurier : toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu ;

- activité d’intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission.

Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

Article 2

Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 18 JORF 4 mai 2007

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

A. - Matériels de guerre.

1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l’usage militaire.

Paragraphe 3 : Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l’arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l’usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ere catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;

Éléments d’arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensification de lumière, l’infra-rouge ou toute autre technique, à l’exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l’équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :

a) Grenades sous-marines ;

b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l’exception des grenades dont l’effet est uniquement lacrymogène.

2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d’essai.

Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial (affût circulaire d’armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d’armes.

Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3 : Armements aériens :

a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d’atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :

compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.

b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.

c) Équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets, équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant :

perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d’accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.

d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d’avion.

Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d’observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d’écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d’illumination d’objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensification de lumière ou l’infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en oeuvre sans l’aide des mains.

b) Équipements d’emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d’emport ou de largage de charges parachutées.

c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.

d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l’aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l’opération inverse lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

e) Équipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

B. - Armes et éléments d’arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1ere catégorie, à l’exclusion des pistolets et revolvers de starter et d’alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.

Paragraphe 3 : Pistolets d’abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4 : Armes d’épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5 : Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6 : Armes d’épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7 : Armes d’épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8 : Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe.

Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre.

Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.

Paragraphe 11 : Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’armes classées en 5e ou 7e catégorie ;

Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l’usage des armes de la présente catégorie, à l’exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie.

II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Armes à feu d’épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

III. - Paragraphe 1 : (paragraphe abrogé).

IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

I. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

Paragraphe 3 : Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l’exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4 : Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d’armes d’épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes d’alarme et de starter ;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :

Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

L’application aux armes des procédés techniques définis à l’alinéa précédent, dans les conditions définies par l’arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l’industrie avec l’agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l’application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l’administration militaire.

Le contrôle de l’application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3 : Reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l’alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa ci-dessus.

Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Chapitre III : Matériels n’appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’exportation.

Article 3

Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d’observation, leurs équipements d’observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d’exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d’exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d’essai de ces engins.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 4

Les opérations industrielles rentrant dans le champ d’application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l’usinage, au moulage, à l’emboutissage, à l’assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu’aux chargements de munitions.

Article 5

Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

Les mesures d’application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises : 

a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d’une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l’exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l’article 2 ci-dessus. 

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l’intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l’industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l’environnement et de la jeunesse et des sports. 

b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d’une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l’article 2 ci-dessus. 

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l’intérieur et des affaires étrangères. 

Titre II : Fabrication et commerce

Chapitre Ier : Déclaration.

Article 6

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d’utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

Cette déclaration ne s’applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu’aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d’exercice de la profession ; mode d’exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d’intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d’administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d’inscription au registre du commerce.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

Article 7

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. L’autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l’enregistre sans délai et la transmet au préfet.

Article 8

En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l’objet d’une déclaration ou de changement du lieu où s’exercent ces activités, l’intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d’exercice de la profession.

Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.

Article 9

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 2 JORF 30 novembre 2005

I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation. 

II. - L’autorisation ne peut être accordée : 

a) Aux personnes qui font l’objet d’un régime de protection en application de l’article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d’essai en application de l’article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme. Il en est de même lorsqu’une personne exerçant, dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l’un de ces régimes. 

b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 

- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. L’Etat peut subordonner l’octroi des autorisations à la forme nominative des actions. 

c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d’armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l’article 2 du présent décret : 

- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ; 

- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ; 

- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L’Etat peut subordonner l’octroi des autorisations à la forme nominative des actions. 

III. - L’autorisation peut être refusée : 

- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’État. 

IV. - (paragraphe supprimé). 

V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus. 

Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l’exercice, à l’exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l’importation et à l’exportation d’armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l’exportation en application de l’article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d’autorisation de commerce de 4e catégorie. 

VI. - Peuvent bénéficier de l’autorisation prévue au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus les groupements d’intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d’une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article. 

VII. - La notification par l’Etat d’un marché de matériel de guerre tient lieu d’autorisation pour le titulaire et pour l’exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d’autorisation. 

Article 10

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 2 JORF 6 janvier 2002

Les demandes d’autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

A la demande seront joints les renseignements suivants :

a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.

b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.

d) Pour les groupements d’intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.

e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

f) Nature de l’activité ou des activités exercées.

La carte nationale d’identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Article 11

Les demandes d’autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Article 12

Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information lorsqu’il s’agit d’autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l’article 2 ci-dessus. 

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées. 

Article 13

Les autorisations indiquent :

1° Le nom ou la raison sociale, l’adresse ou le siège social, l’établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

2° Les lieux d’exercice de la profession ou d’exécution des fabrications ou du commerce.

3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

4° La durée de validité. Celle-ci n’excède pas cinq ans, mais l’autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Article 14

Modifié par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 3 JORF 17 décembre 1998

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

1° Tout changement dans :

- la nature juridique de l’entreprise titulaire d’une autorisation ;

- la nature ou l’objet de ses activités ;

- le nombre ou la situation des établissements ;

- l’identité ou les qualités juridiques d’une ou plusieurs des personnes visées à l’article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

2° Toutes cessions d’actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l’article 9 du présent décret et à des ressortissants d’autres États que les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article.

3° La cessation totale ou partielle de l’activité autorisée.

Article 15

Le ministre de la défense peut retirer l’autorisation prévue à l’article 12 ci-dessus pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l’autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l’entreprise, l’objet ou le lieu de ses activités.

b) Lorsque le titulaire de l’autorisation cesse l’exercice des activités autorisées.

c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.

d) Lorsque la personne physique titulaire de l’autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique titulaire de l’autorisation ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l’article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l’intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l’objet de retrait, d’un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l’assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces matériels. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Chapitre III : Obligations des titulaires d’autorisation.

Article 16

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 3 JORF 6 janvier 2002

Tout titulaire de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.

Article 16-1

Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

S’il est détenteur d’armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

S’il effectue des opérations d’intermédiation au sens de l’article 1er ci-dessus, le titulaire de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d’achat et de vente portant sur des matériels situés à l’étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Article 16-2

Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l’article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions.

Les titulaires de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l’article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l’article 16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.

Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l’article 2 ci-dessus font l’objet d’un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l’article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

En cas de cessation d’activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l’article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l’activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l’article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l’activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Article 16-3

Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

Les titulaires de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d’activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d’une photocopie de leur registre spécial ou de l’état informatique correspondant.

Article 17

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

Tout titulaire de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l’acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l’article 16-1 ci-dessus.

Article 18

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

1° Tout titulaire de l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l’article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :

a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.

b) L’autorisation d’acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l’article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.

2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

- de compléter les volets n°s 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu’il lui incombe d’y porter ;

- d’inscrire la cession sur le registre spécial visé à l’article 16-1 ci-dessus ;

- de remettre à l’acquéreur le volet n° 1 et d’adresser le volet n° 2 à l’autorité de police qui a reçu la demande.

3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l’identité de l’acquéreur :

- se faire présenter par celui-ci l’autorisation ou récépissé d’acquisition et de détention d’armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

- inscrire sur l’autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d’acquisition de munitions les mentions qu’il lui incombe d’y porter ;

- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l’article 16-1 ci-dessus ;

- rendre au titulaire l’autorisation ou le récépissé d’acquisition et de détention d’armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l’autorité préfectorale l’autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d’acquisition de munitions dûment complété.

Article 19

La fabrication d’armes à partir d’éléments d’armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.

Article 20

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 3 JORF 30 novembre 2005

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d’arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d’inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d’arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur), à l’exception des armes et éléments d’arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte en outre l’indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l’acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l’acquisition d’armes et d’éléments d’arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l’article 46-2 et, pour celle d’armes et d’éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense. L’acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

Article 21

Le registre dont la tenue est prévue par l’article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.

Article 22

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l’exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l’acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d’armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l’original d’un document officiel portant sa photographie et sa signature. S’il s’agit d’un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l’étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d’identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions

Chapitre Ier : Autorisation d’acquisition et détention.

Article 23

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 4 JORF 30 novembre 2005

L’acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L’autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur :

- a été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

- fait l’objet d’un régime de protection en application de l’article 490 du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d’essai en application de l’article L. 3211-11 du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;

- est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense.

Article 23-1 (abrogé)

Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 5 JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005

Article 24

L’autorisation d’acquisition et de détention prévue au 1° de l’article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.

Article 25

1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d’arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.

b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l’alinéa précédent, exposés à des risques d’agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’arme et munitions :

- des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie, à l’exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

- de la 4e catégorie, à l’exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l’exercice de leurs fonctions.

L’administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions.

Le ministre de l’intérieur et l’administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu’ils utilisent pour l’exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions.

d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.

2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés.

3° Les officiers d’active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d’active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie et des armes, éléments d’arme et munitions de la 4e catégorie.

4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d’acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l’administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l’acquisition est envisagée sont nécessaires à l’accomplissement du service.

Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l’autorité préfectorale.

Article 26

Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 JORF 30 avril 2000

I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d’arme dans les conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d’arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie et des armes et éléments d’arme de la 4e catégorie, à l’exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ere catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu’elles chargent d’assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

Article 27

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu’elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d’établissements publics.

Les producteurs de films et les directeurs d’entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l’alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

Article 28

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 5 JORF 30 novembre 2005

I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :

a) Des armes et des éléments d’arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l’exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d’arme, munitions et chargeurs s’y rapportant :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d’une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d’un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l’autorité militaire pour les besoins de l’instruction ;

2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article 28-1 du présent décret, licenciés d’une fédération ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d’un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l’article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d’une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d’armes de la 4e catégorie susceptibles d’être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s’appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d’acquisition et de détention des éléments d’arme correspondant aux armes qu’ils détiennent.

Article 28-1

Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 7 JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Les personnes mentionnées au 2° de l’article 28 du présent décret doivent être titulaires d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l’article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.

Article 29

Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l’article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l’article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d’un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

Article 30

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 6 JORF 30 novembre 2005

Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ere ou 4e catégorie, s’ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.

Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ere ou de 4e catégorie.

Article 31

Modifié par Conseil d’État n° 305300 2008-12-17

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. 

Article 32

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 8 JORF 30 novembre 2005

I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l’article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :

1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;

2° Les services de l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d’emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s’ils sont dédiés à l’emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d’information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;

3° Les autres organismes de droit public ou privé d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d’emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;

4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l’étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;

5° Les établissements d’enseignement et de formation, en vue de l’accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.

II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d’acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d’autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

III. - Par dérogation aux dispositions de l’article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l’article 44, l’autorisation d’acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l’autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l’ancien et du nouveau lieu de détention.

Article 33

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d’arme des paragraphes 1 à 5 de la 1ere catégorie et des armes et des éléments d’arme de la 4e catégorie, à l’exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l’aide de ces armes sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu’elles chargent d’assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

Article 34

1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d’appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d’arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l’exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L’autorisation ne peut porter que sur la détention d’un seul exemplaire d’une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d’arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d’arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration.

2° L’expert doit disposer d’un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d’arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

3° Chaque acquisition ou cession d’armes, d’éléments d’arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l’expert à l’aide de l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l’inventaire des armes, éléments d’arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l’article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

5° L’expert agréé et autorisé fournit l’attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.

En cas de radiation avant le terme annuel de l’inscription, la Cour de cassation ou la cour d’appel informe le Préfet du département du lieu où l’expert exerce son activité.

En cas de cessation d’activité, l’expert en informe dans le délai d’un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

6° L’autorisation sera retirée lorsque l’expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d’arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l’expert ne conservera pas les armes, éléments d’arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.

7° L’expert est tenu d’informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d’un mois après changement de ce lieu.

Article 35

Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes accordées valent autorisation d’acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :

I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l’article 30 et de l’article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;

De l’article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.

Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l’article 43 ci-dessous.

II. - De l’article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.

Les détenteurs d’armes visés à l’article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l’article 43 ci-dessous.

Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu’ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes accordées aux entreprises visées à l’article 27 ci-dessus valent autorisation d’acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.

Article 36

Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu’ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d’une fédération sportive mentionnée au 2° de l’article 28 ci-dessus, et par les experts autorisés.

Article 37

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 9 JORF 30 novembre 2005

Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

La mise en possession ou l’attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l’article 41 ou du 2° de l’article 68 ci-dessous, selon le cas.

Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d’une autorisation qui en informe le préfet compétent.

Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l’Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l’article 2 ci-dessus.

Article 38

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 10 JORF 30 novembre 2005

Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d’être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l’entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur.

2° Pour les autorisations visées à l’article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l’établissement qui se trouve dans l’obligation d’assurer la sécurité de ses biens.

3° Pour les autorisations visées à l’article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’entreprise ou du théâtre national.

4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l’article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l’association.

5° Pour les autorisations visées à l’article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l’article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l’article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

7° Pour les autorisations visées à l’article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l’établissement d’enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu’après avis du ministre chargé de la culture.

8° Pour les autorisations visées à l’article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l’entreprise ou ses établissements.

Article 39

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 11 JORF 30 novembre 2005

Les demandes d’autorisation doivent être appuyées :

I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :

- pièces justificatives du domicile et du lieu d’exercice de l’activité pour les experts visés à l’article 34 ci-dessus ;

- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;

- certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l’état de santé physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 (1) ;

- certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l’article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé.

II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l’autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

1° Pour les autorisations visées au II de l’article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l’obligation d’assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l’entreprise.

2° Pour les autorisations visées à l’article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

3° Pour les autorisations visées au 1° de l’article 28 ci-dessus, déclaration précisant :

- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l’autorité de tutelle ;

- la ou les spécialités de tir ;

- le nombre des membres inscrits.

4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l’article 28 :

- preuve de l’inscription en tant que membre d’une association sportive agréée ;

- licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l’article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d’un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;

- avis favorable d’une fédération sportive ;

- pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;

- pour les mineurs de 18 ans, autorisation d’acquérir une arme émanant d’une personne exerçant l’autorité parentale.

5° Pour les autorisations visées à l’article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

6° Pour les autorisations visées à l’article 30 et à l’article 31 ci-dessus et à l’article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous pour les demandes d’autorisation et mentionnant les dates d’acquisition des armes.

7° Pour les autorisations visées à l’article 31 ci-dessus :

a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l’exercice de leur activité sur le territoire français.

b) Indication de l’adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

8° Pour les autorisations visées à l’article 32 :

- pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;

- pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l’objet de la demande, précisant notamment les dates d’entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;

- pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité.

9° Pour les autorisations de l’article 34 ci-dessus, preuve de l’inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d’appel.

NOTA:

Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 4ème alinéa du I de l’article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 40

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 12 JORF 30 novembre 2005

Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé et désireuse d’acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

a) Les professeurs d’université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.

b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.

c) Les médecins de l’infirmerie spéciale de la préfecture de police.

d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.

e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d’études spéciales ou du diplôme d’études spécialisées en psychiatrie assermentés.

La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

Article 41

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 359

Toutes les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’arme, de munitions ou d’éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l’autorité compétente, pour décision. 

Cette autorité statue après : 

- s’être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ; 

- s’être assurée que celui-ci n’est pas au nombre des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense. 

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l’estime nécessaire, demander à l’agence régionale de santé de l’informer, dans le respect des règles du secret médical, de l’éventuelle hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l’éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d’un demandeur qui n’a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l’article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l’autorité lui demande de le produire sans délai ou d’apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n’est pas soumise aux dispositions de l’article 40 (1). 

Sa décision est notifiée par l’intermédiaire de l’autorité de police qui a reçu la demande. 

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l’autorisation. 

NOTA:

Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 5ème alinéa de l’article 41 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 42

Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’arme, de munitions ou d’éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Les autorisations d’acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l’article 18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l’autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l’autorité qui a pris la décision.

L’acquisition de l’arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l’autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l’autorisation elle-même.

Article 43

La demande d’autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l’article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l’autorité compétente pour décision.

L’autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous est notifiée par l’intermédiaire de l’autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l’article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l’autorité préfectorale.

Article 44

Les autorisations d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par l’autorité qui les a délivrées.

Article 45

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 14 JORF 30 novembre 2005

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l’article 28 et à l’article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l’autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation. Si la demande de renouvellement d’autorisation pour une arme n’est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d’autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé.

Dans le cas où l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l’article 28, le préfet informe l’association sportive agréée des décisions d’autorisation, de refus d’autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s’il est inscrit au fichier national prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense.

Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l’article 70 :

- les bénéficiaires d’autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé ;

- les bénéficiaires d’autorisations retirées ;

- les bénéficiaires d’autorisations dont le renouvellement a été refusé.

Chapitre II : Déclaration d’acquisition et de détention.

Article 46

Modifié par Décret n°2007-1619 du 15 novembre 2007 - art. 1 JORF 17 novembre 2007

Lorsqu’ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1ere et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d’arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Article 46-1

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005

1° L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d’épaule, éléments d’arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

2° L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d’arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.

3° Les armes et éléments d’arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l’article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s’ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu’il s’agit d’armes ou d’éléments d’arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l’une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente et qui doit être présenté lors de l’acquisition ;

b) Etre titulaire d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d’arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

L’acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l’une des deux conditions ci-dessus sans que l’autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu’ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l’autorité parentale et qu’ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

Article 46-2

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005

Sauf lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l’article 39.

Pour l’acquisition d’une arme de la 5e catégorie soumise à déclaration, la présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 2336-3 du code de la défense.

Article 46-3

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005

1° Lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie et des munitions éléments de munition du III de la 7e catégorie n’est pas subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement revêtus de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l’article 39.

2° L’acquisition des armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du II de la 7e catégorie, n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au 1°.

3° L’acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres mentionnés au 1° si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir en possession du récépissé de déclaration visé à l’article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation prévu à l’article 10 de ce décret.

Article 47

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 16 JORF 30 novembre 2005

Toute personne physique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l’acquiert à l’étranger, fait sans délai une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

Cette déclaration est accompagnée d’une copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l’article 39, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

A défaut de l’un de ces titres, elle est accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’arme (1).

La déclaration accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.

NOTA:

Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 3me alinéa de l’article 47 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 47-1

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 JORF 30 novembre 2005

Toute personne physique qui acquiert en France auprès d’un armurier ou d’un particulier en présence d’un armurier une arme ou un élément d’arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121.

Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l’armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d’une copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l’article 39, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

La présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l’article L. 2336-3 du code de la défense (1).

Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l’article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec leur détention.

Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

NOTA:

Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 47-2

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 359

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l’article 40 si l’agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d’office ou à la demande d’un tiers dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.  

Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l’état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l’arme ou des éléments d’armes dans les conditions prévues à l’article L. 2336-4 du code de la défense. 

Article 47-3

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 17 JORF 30 novembre 2005

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d’arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121.

Cette déclaration est transmise par l’armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.

Article 48

Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d’armes ou d’éléments d’armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Article 48-1

Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 8 JORF 17 décembre 1998

Les armes, éléments d’armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d’une autorisation d’acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.

Toute demande d’autorisation d’acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d’une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l’alinéa précédent.

Chapitre III : Conservation.

Article 49

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, d’éléments d’arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1ere catégorie, ainsi que des armes, éléments d’arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l’exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

a) Les armes, éléments d’arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

Les armes, les éléments d’arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d’arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.

Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l’une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l’arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n’auront pas été rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.

c) En cas d’exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d’accès sont protégées, en dehors des heures d’ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d’accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

d) Un système d’alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d’alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l’intérieur.

e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l’accès libre au public. f) Les restrictions à l’acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4° et au 5° de l’article 23 ci-dessus doivent faire l’objet d’un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l’exposition.

Article 50

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 18 JORF 30 novembre 2005

1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d’arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d’arme et les munitions qu’elle détient.

Lorsqu’il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d’armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :

a) Des manifestations commerciales au sens de l’article L. 740-2 du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d’application.

b) Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail hors d’un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l’occasion de manifestations autres que celles définies par l’article L. 740-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d’arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l’autorisation ou de la déclaration visées à l’article 6 ci-dessus.

Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus des armes et des éléments d’arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l’autorisation ou ont fait la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus.

3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments d’arme des 1ere et 4e catégorie demander l’autorisation au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L’absence de réponse de l’administration dans les délais vaut autorisation.

Lorsqu’ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l’autorisation visée au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus.

Les ventes d’armes et d’éléments d’arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l’objet d’un compte rendu annuel d’activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s’applique pas aux agents du service des domaines.

Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d’une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus.

Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.

Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d’y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.

Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l’article 55 ci-dessous.

Article 51

Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des heures d’accès aux installations prendre les mesures de sécurité suivantes :

a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ere catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l’alinéa a de l’article 49 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.

b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d’un système de sécurité individuel assurant leur fixation.

L’accès aux armes est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l’association.

Article 52

Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie doivent, lorsqu’elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s’effectuer en caisses fermées.

Article 53

Les armes, les éléments d’arme et les munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d’arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :

- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique ;

- par les entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d’entreprise de surveillance et de gardiennage,

doivent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L’accès à ces armes, éléments d’arme et munitions est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d’entreprise ou d’établissement.

Article 54

Les armes de la 1ere et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l’activité est d’effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu’à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l’article 53 ci-dessus.

Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu’acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.

Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.

Article 55

Les armes, les éléments d’arme et les munitions de la 1ere et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l’Etat et de ses établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après :

a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu’ils sont définis au c de l’article 49 ci-dessus.

b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l’enlèvement d’une des pièces de sécurité mentionnées au a de l’article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments d’arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d’un système d’accrochage de sécurité s’opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d’arme et munitions de la 1ere et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l’administration.

Article 55-1

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 19 JORF 30 novembre 2005

Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l’article 32 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.

Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.

Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d’état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d’armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Article 56

Les armes, les éléments d’arme et les munitions de la 1ere et de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l’aide de ces armes sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent, doivent lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées à l’article 53 ci-dessus.

L’accès à ces armes, éléments d’arme et munitions est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d’entreprise ou d’établissement.

Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.

Article 57

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 JORF 30 novembre 2005

1° Le port et le transport des armes d’épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l’article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ere et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l’article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l’article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1ere et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l’emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l’exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie, du commerce, des douanes et de l’environnement.

Article 58

1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l’article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ere, 4e et 6e catégorie qu’ils détiennent dans des conditions régulières.

Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d’autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d’armes.

2° Les militaires visés au 3° de l’article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

3° Les fonctionnaires et agents de l’administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l’exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1ere catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1ere catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.

4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l’article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l’extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.

Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

Article 58-1

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005

Le ministre de l’intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d’une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l’article 35, les munitions correspondantes.

L’autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d’arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l’article 39, l’autorisation d’acquérir et de détenir, pour la même durée, l’arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l’article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation de port d’arme, l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l’arme et des munitions dans les conditions définies à l’article 70.

Article 58-2

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005

Le ministre de l’intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d’une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l’article 35, les munitions correspondantes.

L’autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.

Article 58-3

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 21 JORF 30 novembre 2005

Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l’arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 58-1 et 58-2.

Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.

Article 59

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d’armes et d’éléments d’arme des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie et d’armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu’ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60, 63 et du 1° de l’article 65 ci-dessous s’appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

Article 60

1° Les expéditions d’armes et d’éléments d’arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d’armes et d’éléments d’arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu’aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l’emballage extérieur.

2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l’objet de deux expéditions séparées :

D’une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l’une des pièces de sécurité mentionnées au a de l’article 49 ci-dessus.

D’autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d’intervalle au moins.

Article 61

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d’armes sous scellés judiciaires.

Article 62

Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les transports d’armes transférées au sens du titre V du présent décret, importées ou exportées, après avis du ministère de l’intérieur et, s’il y a lieu, d’autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

Article 63

Les expéditions par la voie postale d’armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie, d’armes de la 4e catégorie ou d’éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.

Article 64

Les expéditions par la voie ferrée d’armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie, d’armes de la 4e catégorie ou d’éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d’acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l’article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

Article 65

1° Le transport par la voie routière d’armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie, d’armes de la 4e catégorie ou d’éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.

2° Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d’un convoyeur.

3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d’un groupage de marchandises, l’entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s’il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.

Article 66

Les entreprises expéditrices ou destinataires d’armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ere catégorie, d’armes de la 4e catégorie ou d’éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n’excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie, des transports et des douanes.

Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions.

Article 67

1° La perte ou le vol, soit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie, soit d’une arme ou d’un élément d’arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l’objet, de la part du détenteur, d’une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

Lors d’une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

Si le détenteur est un locataire visé à l’article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l’autorisation ou délivré le récépissé.

3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l’intéressé, sur sa demande.

4° La perte ou le vol d’armes, d’éléments d’arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l’article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l’objet de la part de cette administration d’une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

Article 68

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

Toute personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l’autorisation ou délivré le récépissé d’acquisition et de détention. 1° Lorsque l’arme, l’élément d’arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

a) Annule l’acquisition correspondante portée sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.

b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l’article 16-1 ci-dessus.

2° Lorsqu’ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.

Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

a) Annule l’acquisition correspondante portée sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé d’acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l’opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l’intéressé ; transmet le volet n° 2 à l’autorité préfectorale qui l’a émis.

3° Dans les cas prévus à l’article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d’une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l’autorité administrative, le constat du transfert s’opère comme prévu au présent article.

4° La personne qui a transféré la propriété d’une arme, d’un élément d’arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d’arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l’article 42 ci-dessus.

Ce délai court, soit de la date d’annulation de l’acquisition de l’arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d’un commerçant ou auprès d’un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l’autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.

Article 69

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1° de l’article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

- déclaration à la préfecture ;

- vente à un prix au moins égal au prix d’achat ;

- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

- utilisation exclusivement dans l’enceinte du champ de tir agréé.

Article 70

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 22 JORF 30 novembre 2005

I. - Le détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments dont l’autorisation a fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement, ou qui n’a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 45 s’en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d’expiration de son autorisation. En cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

II. - Le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l’une des modalités suivantes :

a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l’article 68 ;

b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des douanes ;

c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense ;

d) Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

III. - Le détenteur apporte la preuve qu’il s’est dessaisi de l’arme, des munitions et de leurs éléments selon l’une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l’expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.

A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

IV. - Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l’autorisation d’acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l’article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de trésor national ou d’un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l’autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l’article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l’autorisation d’acquisition et de détention prévue à l’article 32, dans le respect des dispositions de l’article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.

Chapitre VII : La saisie d’arme et de munitions

Article 71

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

Pour l’application du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Article 71-1

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

L’arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l’article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d’un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Avant l’expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article 40.

Article 71-2

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

Lorsque l’acquisition et la détention de l’arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.

Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l’arme et des munitions dont l’acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l’objet d’un régime de protection en application de l’article 490 du code civil.

Article 71-3

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

Lorsque la détention de l’arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d’une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci.

Dans le cas où, dans le délai prévu à l’article 71-1, la personne, qu’elle ait été ou non titulaire d’une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l’arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l’autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l’autorisation, elle ne l’obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

Article 71-4

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

Dans le cas où l’arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d’un des titres prévus au 3° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.

Si la détention de l’arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l’arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1.

Article 71-5

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

L’arme et les munitions saisies définitivement par le préfet, dont l’acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d’une telle procédure pour les remettre à l’Etat.

Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d’absence d’adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

Il en est de même pour l’arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l’article de L. 2336-5 du code de la défense et qu’elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 71-1, remettre à l’Etat aux fins de destruction.

Article 71-6

Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 23 JORF 30 novembre 2005

A la suite de l’établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l’article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

Titre IV : Dérogations à la prohibition d’importation.

Article 72

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 24 JORF 30 novembre 2005

Par dérogation à la prohibition d’importation de l’article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l’intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l’autorisation d’en faire l’acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :

1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l’article 46-2 du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l’article 2 ;

1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme et munitions visés au c du 1° de l’article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L’autorisation d’importation des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Article 73

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 25 JORF 30 novembre 2005

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d’importation prévue par l’article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :

a) Les matériels, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l’admission temporaire pour essais ou expériences.

Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu’il s’agit d’importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

b) Les éléments destinés, dans le cadre d’un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d’un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.

c) Les matériels, armes, ou éléments d’arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l’occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale.

d) Les matériels, armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France, ainsi que les matériels, armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :

1. Lorsqu’ils sont en provenance et à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne ;

2. Lorsqu’il s’agit d’armes, munitions et leurs éléments de la 1ere ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d’aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;

3. Lorsqu’il s’agit d’armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d’armes de la 6e catégorie.

Cette dérogation pourra être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française.

e) Les matériels, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.

Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu’il s’agit de réimportations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d’un pays tiers à la Communauté européenne sous le régime douanier de l’admission temporaire et cent cartouches par arme.

g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article 58-2.

h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l’admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l’article R. 314-1 du code de la route.

Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu’il s’agit d’importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

Les matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l’un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l’autorisation d’importation.

Article 74

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s’armer dans les conditions prévues à l’article 25 ci-dessus, rentrant d’un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d’arme qu’ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu’à concurrence de cent cartouches par arme à feu.

S’ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d’arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d’arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.

En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues à l’article 68 ci-dessus, des munitions d’armes de 1ere ou de 4e catégorie qu’elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l’article 35 ci-dessus.

Article 75

Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d’arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d’arme et munitions sur simple présentation de l’autorisation d’acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l’article 38 ci-dessus.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d’arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d’arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Article 76

L’importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d’une attestation d’importation de matériels de guerre, d’armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d’un État membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d’un de ces États

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 77

Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 3 définies à l’article 2 du présent décret et des matériels qui leur sont assimilés en application de l’article 13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ d’application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l’importation et à l’exportation des matériels de guerre et matériels assimilés.

Article 78

Pour l’application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l’adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d’un État membre lors d’un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l’acquisition.

Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l’alinéa précédent, sont le passeport et la carte d’identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 79

Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l’intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d’un État membre de la Communauté européenne définies par le présent titre dispensent de l’application des procédures d’autorisation d’importation mentionnées au présent décret et d’exportation visées au III de l’article 1er et aux articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé lorsqu’elles concernent les armes et les éléments d’arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie acquis à titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.

Article 80

Le ministre de l’intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l’intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d’un autre État membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d’atteintes à l’ordre public en raison de la détention ou de l’emploi illicites de munitions et d’éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Chapitre II : Régime de droit commun

Section 1 : Acquisition et détention

Sous-section 1 : Champ d’application.

Article 81

Est soumise au régime de droit commun d’acquisition de la présente section l’acquisition :

a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1ere catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.

b) Des armes et de leurs éléments d’arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d’arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.

Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d’un autre État membre de la Communauté européenne.

Article 82

Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d’un État membre de la Communauté européenne l’autorisation d’acquérir en vue de la détention en France ou l’autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l’article 81 ci-dessus.

L’acquisition est subordonnée à la production d’un accord préalable de l’autorité compétente de l’État de résidence.

La détention est accordée dans les conditions prévues à l’article 88 lorsque l’autorisation est donnée au titre d’un voyage.

Article 83

I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l’article 81 ci-dessus, l’acquisition par un résident d’un autre État membre dans l’intention de détenir en France des armes et éléments d’arme visés au b de l’article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d’acquisition d’une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Ces armes et éléments d’arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l’acquéreur et adresse l’autre à la préfecture du lieu d’acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l’article 81 ci-dessus, un résident d’un autre État membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

- les armes et les éléments d’arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;

- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;

- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l’article 81 ci-dessus.

Sous-section 3 : Acquisition dans un autre État membre par une personne résidant en France.

Article 84

L’accord préalable à l’acquisition à titre personnel d’une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l’article 81 ci-dessus dans un autre État membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

Sous-section 4 : Carte européenne d’arme à feu et détention au cours d’un voyage dans la Communauté européenne.

Article 85

La carte européenne d’arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d’armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s’il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.

En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d’une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l’environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d’application du présent article.

Article 86

Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention d’armes à feu au cours d’un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.

Article 87

La détention d’une arme, d’un élément d’arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d’éléments de munition au cours d’un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n’est permise à un résident français que s’il obtient l’autorisation desdits Etats membres pour une période maximale d’un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d’arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l’article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu’ils soient en possession de la carte européenne d’arme à feu et puissent justifier qu’ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. La dérogation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l’acquisition et la détention de l’arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d’arme à feu.

Article 88

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 26 JORF 30 novembre 2005

La détention d’une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l’article 81 ci-dessus par un résident d’un autre Etat membre, au cours d’un voyage en France, est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d’entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d’arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d’un an.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

- ils doivent être en possession de la carte européenne d’arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;

- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu’à six armes de tir classées dans l’une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu’ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l’invitation écrite ou la preuve de l’inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d’un transfert vers un autre État membre.

Article 89

L’acquisition d’une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l’article 81 ci-dessus par un résident d’un autre État membre en vue de son transfert vers son État de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d’acquisition sous condition :

- que le commerçant ait obtenu le permis et l’accord préalable mentionnés à l’article 92 ci-dessous ;

- et que l’expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu’il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d’autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d’expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l’autorisation de détention et l’attestation de transfert prévue à l’article 96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s’assurer qu’ils correspondent au permis.

Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu’à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.

Article 90

Un résident d’un autre État membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d’arme visés au b de l’article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son État de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l’article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l’acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l’accord préalable de l’Etat de résidence lorsque ce dernier l’exige. Les armes et leurs éléments d’arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l’acquéreur et adresse l’autre à la préfecture du lieu d’acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu’il transfère les armes et leurs éléments d’arme vers l’État de destination, l’acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l’article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu’à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

Section 2 : Transfert entre États membres

Sous-section 1 : Champ d’application.

Article 91

Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :

a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1ere catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.

b) - les armes, éléments d’arme et munitions de la 5e catégorie ; - les munitions de la 7e catégorie ;

- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.

c) Les armes, éléments d’arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.

Sous-section 2 : Transfert vers un autre État membre.

Article 92

Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l’exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l’article 91 ci-dessus vers un autre État membre est subordonné à l’obtention d’un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l’État membre de destination, si ce dernier l’exige pour les biens dont il s’agit. Le permis comporte notamment les modalités d’expédition et les caractéristiques des biens transférés.

Le permis accompagne les biens jusqu’à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 93

Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002

Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d’une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l’article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres États membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l’article 91 ci-dessus.

Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l’obtention de l’accord préalable de l’État de destination, si ce dernier l’exige, ni de l’établissement d’une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l’accord préalable ou de la liste d’armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l’État de destination n’exige pas d’accord préalable et celles de l’agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu’à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l’armurier agréé à l’administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Sous-section 3 : Transfert d’un État membre vers la France.

Article 94

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 27 JORF 30 novembre 2005

I. - Le transfert d’armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a et b de l’article 91 ci-dessus d’un autre État membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

La délivrance de l’accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de l’article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l’autorisation d’acquisition et de détention correspondante.

A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l’accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu’il s’agit d’armes, de munitions et de leurs éléments visés au a de l’article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l’autorisation d’acquisition dûment rempli à l’autorité préfectorale.

La délivrance de l’accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l’article 23-1 du présent décret.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d’arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l’accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert d’armes, de munitions et de leurs éléments visés à l’article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition dans un autre État membre de la Communauté européenne est dispensé de l’accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable.

III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d’un autre État membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article 95

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l’article 92, de l’agrément de l’article 93 et de l’accord préalable de l’article 94 ainsi que les déclarations de l’article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l’accord préalable visés à l’alinéa ci-dessus comportent les données permettant l’identification de chaque arme, élément d’arme, munition et élément de munition et l’indication que les armes, les éléments d’arme et les munitions ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

Article 96

Lorsqu’ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d’un autre État membre, une attestation de transfert d’armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a de l’article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l’opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.

Article 97

Le transfert d’armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a et b de l’article 91 ci-dessus entre deux États membres avec emprunt du territoire national n’est pas soumis à l’accord préalable mentionné à l’article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article 98

Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s’appliquent également à la vente par correspondance définie à l’article 22 ci-dessus.

Chapitre III : Régime particulier.

Article 99

Modifié par Décret 2005-1463 2005-11-30 art. 29 I JORF 30 novembre 2005

L’acquisition, la détention par un résident d’un autre État membre de la Communauté européenne, l’importation à partir d’un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ere catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l’article 2, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent décret et de ses textes d’application. Leur exportation vers un État membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ere catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Article 100

Lorsqu’une dérogation est accordée en application de l’article 72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l’autorisation d’importation accompagne les armes, les éléments d’arme, les munitions et les éléments de munition ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l’autorisation les quantités de biens livrés.

Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 101

Modifié par Décret n°2002-933 du 13 juin 2002 - art. 4 JORF 15 juin 2002

Le ministre chargé des douanes transmet à chaque État membre concerné les informations qu’il recueille en application des articles 92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres États membres concernant les transferts d’armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.

Le ministre de l’intérieur transmet à chaque État membre concerné les informations relatives aux résidents des autres États membres :

- qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;

- ou qui obtiennent une autorisation de détention d’une ou plusieurs armes ou d’éléments d’arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres États membres relatives aux personnes résidant en France.

Le ministre de la défense communique aux autres États membres et à la Commission :

- la liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l’acquisition et à la détention d’armes, de munitions, et de leurs éléments ;

- les listes d’armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l’autorisation de transfert d’un territoire à l’autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l’acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les États membres.

Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les modalités d’application du présent article.

Titre VI : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Fabrication et commerce, acquisition et détention

Section 1 : Fabrication et commerce.

Article 102

Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

Est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne, titulaire de l’autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d’armes et de munitions des 1ere et 4e catégories visée à l’article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l’article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d’activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

2° Toute personne titulaire de l’autorisation de fabrication ou de commerce visée à l’article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d’arme ou des munitions mentionnés à l’article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :

- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d’arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l’article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;

- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l’article 18 du présent décret.

Article 103

Sans préjudice du retrait d’autorisation visé à l’article 15 ci-dessus, est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l’article 20 du présent décret :

- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l’article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ;

- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l’article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d’activité conformément aux dispositions prévues au même article. 2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l’article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu’il prévoit.

Article 104

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 28 JORF 30 novembre 2005

Est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d’arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l’acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou une licence de tir d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité.

Article 105 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005

Section 2 : Acquisition et détention.

Article 106

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d’arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu’une arme de 6e catégorie énumérée à l’article 2.

2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d’arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l’article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.

3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l’article 36 ci-dessus, à l’exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l’acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l’article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Article 107

Sans préjudice du retrait d’autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l’article 67 ci-dessus.

2° Tout locataire visé à l’article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Article 108

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 46 ci-dessus.

2° Toute personne qui transfère la propriété d’une d’arme ou d’un élément d’arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l’article 69 ci-dessus.

3° Tout particulier qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.

Article 109

En cas d’application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d’arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l’acquisition ou la détention n’est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

Section 3 : Conservation des matériels et des armes.

Article 110

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 30 JORF 30 novembre 2005

Sans préjudice du retrait d’autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne visée à l’article 49 ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et les éléments d’arme qu’elle détient conformément aux dispositions de cet article.

2° Abrogé.

3° Toute personne responsable d’une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d’arme et les munitions mentionnés à l’article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

4° L’exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l’article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

5° Toute personne responsable d’une entreprise de sécurité ou d’un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ;

- ou tout chef d’entreprise ou d’établissement, dont l’entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l’article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d’arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.

6° Toute personne qui se livre aux activités de location d’armes mentionnées à l’article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.

7° Tout propriétaire d’armes mentionnées à l’article 54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l’inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n’annexe pas cet inventaire au contrat de location.

8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d’un musée mentionné à l’article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l’exposition et la conservation des armes, des éléments d’arme et des munitions mentionnés au même article.

Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l’article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l’article 55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l’administration.

9° Toute personne responsable d’une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d’arme et des munitions des catégories mentionnées à l’article 56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.

Section 4 : Port, transport et expédition des matériels et des armes.

Article 111

Sans préjudice du retrait d’autorisation visé à l’article 44 ci-dessus, est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n’observe pas les dispositions de sécurité prévues à l’article 57 ci-dessus.

Article 112

Sans préjudice du retrait d’autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l’article 62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d’arme mentionnés au premier alinéa de l’article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l’article 63 ci-dessus. 2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l’article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa de l’article 60 ci-dessus, à l’exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.

3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d’arme mentionnés à l’article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d’arme mentionnés à l’article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d’arme mentionnés à l’article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l’article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa. 7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d’armes ou d’éléments d’arme mentionnés à l’article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d’arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l’arrêté prévu à l’article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments d’arme mentionnés à cet article.

Chapitre II : Transfert entre États membres, acquisition et détention par un résident d’un État membre de la Communauté européenne.

Article 113

Est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui n’inscrit pas sur les exemplaires des autorisations d’importation les quantités d’armes, d’éléments d’arme, munitions ou éléments de munition qu’elle a reçues conformément aux dispositions de l’article 94 ou de l’article 100 ci-dessus.

2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l’autorisation d’importation ou la déclaration de transfert et l’attestation de transfert ainsi que les armes, les éléments d’arme, les munitions et éléments de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 ci-dessus.

3° Toute personne qui cède à un résident d’un autre État membre une arme, un élément d’arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I de l’article 83 et à l’article 90 ci-dessus.

Article 114

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à jour sa carte européenne d’arme à feu.

2° Tout résident d’un autre État membre qui, au cours d’un voyage en France, détient une arme, un élément d’arme ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 88 ci-dessus.

3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa de l’article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément d’arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que cette arme ou cet élément d’arme soit inscrit sur sa carte européenne d’arme à feu, soit n’est pas en possession de l’invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même lorsqu’il détient des munitions sans l’autorisation prévue au dit article.

4° Tout chasseur résident d’un autre État membre qui détient une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de l’article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d’arme à feu.

Article 115

En cas d’application des peines visées aux articles 113 et 114 ci-dessus, les armes, les éléments d’arme, les munitions et éléments de munition dont l’acquisition ou la détention ne sont pas régulières peuvent être saisis et confisqués.

Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses

Chapitre Ier : Dispositions transitoires.

Article 116

Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d’armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l’article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l’arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Article 117

Les détenteurs d’armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l’autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu’au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l’autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l’article 24 ci-dessus.

Article 118

Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996

1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre prendra effet dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d’interdiction du e de l’article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à la date de publication du présent décret, d’armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l’article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l’article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l’arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Article 119

I. - A titre dérogatoire et pour une période d’un an à compter de la date de publication du présent décret, l’acquisition et la détention par un particulier des armes d’épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d’autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d’exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

- d’une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- d’autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des “en cours” détenus à la même date.

La déclaration pourra faire l’objet d’une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l’industrie et chez les commerçants par les agents visés à l’article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

2° Avoir été reconnues comme étant non transformables par l’établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

II. - Le certificat d’épreuve délivré à l’issue des épreuves obligatoires prévues par l’arrêté pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu’elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l’article 116 ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l’arrêté visé à l’alinéa précédent les certificats d’épreuve seront retournés au banc d’épreuve de Saint-Etienne en vue de l’inscription des mentions susvisées.

III. - Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention “armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l’article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995”. Elles seront soumises au régime d’importation, d’exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L’acquéreur devra, dans le délai d’un mois après l’acquisition, déclarer l’arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l’appui de cette déclaration le certificat d’épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l’acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d’épaule à canon rayé mentionnée à l’alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L’acquéreur pourra procéder à l’échange standard de ces chargeurs auprès d’un fabricant ou commerçant d’armes de 1re et 4e catégorie. La mention de l’acquisition de l’arme, du ou des chargeurs et de l’échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l’article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d’épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

Article 120

Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 - art. 1 JORF 22 septembre 1996

Les autorisations d’exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d’exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d’être utilisées jusqu’ au 31 décembre 1996 au lieu et place de l’agrément prévu au premier alinéa de l’article 93 ci-dessus.

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 121

Les modèles d’imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d’acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur.

Article 122

Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 1 à 3 de cette catégorie.

Article 123

Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l’Etat ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l’objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Article 124

Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre 1983 sont abrogés.

Article 125

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l’environnement, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 2

EXTRAITS DU CODE DE LA DÉFENSE

(PARTIE LÉGISLATIVE, PARTIE 2, LIVRE III, TITRE III)

Partie législative

PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L2331-1 (modifié par la loi n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3)

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :

I.- Matériels de guerre :

1ere catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

6e catégorie : armes blanches.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

III.- Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l' importation ou l' exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3.

Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.

Chapitre II : Fabrication et commerce

Section 1 : Principes

Article L2332-1 (modifié par la loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 8 JORF 13 décembre 2005)

I.- Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ere, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle.

II.- Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1ere, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

III.- L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.

IV.- Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

V.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article L2332-2 (modifié par la loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 9 JORF 13 décembre 2005)

Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'État et aux ventes aux enchères publiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.

Les matériels, armes ou leurs éléments des 1ere, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.

Article L2332-3

Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'État sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.

Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.

Article L2332-4

Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.

Article L2332-5

Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.

Article L2332-6

Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

Article L2332-7

Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'État, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.

Article L2332-8

La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.

Section 2 : Obligations des titulaires d'autorisation

Article L2332-9

Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :

1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;

2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'État, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.

Article L2332-10

Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'État et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L.2335-1 à L. 2335-3.

Section 3 : Retrait des autorisations

Article L2332-11

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.

La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.

Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Chapitre V : Importations et exportations

Article L2335-1

L'importation des matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.

Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories d'origine étrangère dont l'importation en France serait prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.

Article L2335-2

Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative. Il n'est pas non plus, sans le même agrément, procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels désignés ci-dessus, qui sont définis par ladite autorité. Il en est de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du chapitre 1er du livre IV du code pénal.

Article L2335-3

L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée.

L'autorité administrative définit :

1° La liste des matériels désignés ci-dessus ;

2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;

3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.

Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui souverainement.

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par l'autorité administrative.

Article L2335-4

Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu.

Chapitre VI : Acquisition et détention

Article L2336-1 modifié par l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

I.- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État ;

3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État.

II.- Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.

III.- Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1ere ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1ere ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.

IV.- L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

Article L2336-2

Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'État.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Article L2336-3

Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.

Article L2336-4

I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés

IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Article L2336-5

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement.

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.

Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

Article L2336-6

Un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5.

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

Article L2337-1

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Article L2337-2

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

Article L2337-3

Les armes et les munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.

Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.

Article L2337-4

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1ere ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.

Article L2337-5

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Chapitre VIII : Port, transport et usage

Article L2338-1

Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1ere et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.

Article L2338-2

Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Article L2338-3

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

ANNEXE 3

DIRECTIVE DU CONSEIL N° 91/477/CEE DU 18 JUIN 1991

Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Journal officiel n° L 256 du 13/09/1991 p. 0051 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0145

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

Vu la proposition de la Commission (1),

En coopération avec le Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

Considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

Considérant que, lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le conseil européen s'est fixé expressément pour but la suppression de toutes les formalités de police et de douane aux frontières intracommunautaires;

Considérant que la suppression totale des contrôles et formalités aux frontières intracommunautaires présuppose que certaines conditions de fond soient remplies; que la Commission a indiqué dans son « Livre blanc - L'achèvement du marché intérieur » que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présuppose entre autres un rapprochement des législations sur les armes;

Considérant que l'abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d'armes nécessite une réglementation efficace qui permette le contrôle à l'intérieur des États membres de l'acquisition et de la détention d'armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre; que, en conséquence, les contrôles systématiques doivent être supprimés aux frontières intracommunautaires;

Considérant que cette réglementation fera naître une plus grande confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations partiellement harmonisées; qu'il convient, à cet effet, de prévoir des catégories d'armes à feu dont l'acquisition et la détention par des particuliers seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration;

Considérant qu'il est indiqué d'interdire, en principe, le passage d'un État membre à un autre avec des armes et qu'une exception n'est acceptable que si l'on suit une procédure permettant aux États membres d'être au courant de l'introduction d'une arme à feu sur leur territoire;

Considérant, toutefois, que des règles plus souples doivent être adoptées en matière de chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la libre circulation des personnes;

Considérant que la directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de prendre des mesures en vue de prévenir le trafic illégal des armes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application

Article premier

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « armes » et « armes à feu » les objets tels qu'ils sont définis à l'annexe I. Les armes à feu sont classées et définies au point II de la même annexe.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

3. Pour l'application de la présente directive, les personnes sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence, notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition, est présentée aux autorités d'un État membre ou à un armurier.

4. La carte européenne d'arme à feu est un document délivré par les autorités des États membres, à sa demande, à une personne qui devient légalement détenteur et utilisateur d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans. Cette période de validité peut être prorogée. Au cas où seules les armes à feu de la catégorie D figurent sur la carte, sa période de validité maximale est de dix ans. Elle contient les mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne d'arme est un document personnel sur lequel figurent l'arme à feu ou les armes à feu dont est détenteur et utilisateur le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de l'utilisateur de l'arme à feu. Les changements dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu, sont mentionnés sur la carte.

Article 2

1. La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.

2. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre.

Article 3

Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l'article 12 paragraphe 2.

CHAPITRE 2 Harmonisation des législations relatives aux armes à feu

Article 4

Au moins pour les catégories A et B, chaque État membre fait dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur son territoire, sur la base au moins d'un contrôle quant à l'honorabilité à titre privé et professionnel de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise. Pour les catégories C et D, chaque État membre qui ne fait pas dépendre l'exercice de l'activité d'armurier d'un agrément soumet cette activité à une déclaration.

Les armuriers doivent tenir un registre sur lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu des catégories A, B et C, avec les données permettant l'identification de l'arme, notamment le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de fabrication, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur. Les États membres contrôlent régulièrement le respect de cette obligation par les armuriers. Ce registre est conservé par l'armurier pendant une période de cinq ans, y compris après la cessation de l'activité.

Article 5

Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu de la catégorie B qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dérogation pour la pratique de la chasse et du tir sportif;

b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.

Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent la détention d'armes à feu des catégories C et D qu'à des personnes qui remplissent les conditions visées au point a) du premier alinéa.

Les États membres peuvent retirer la permission de détention de l'arme si une des conditions visées au point b) du premier alinéa n'est plus remplie.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre État membre que s'ils refusent l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles afin d'interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions susvisées si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.

Article 7

1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être acquise sur le territoire d'un État membre sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.

Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d'un autre État membre sans l'accord préalable de ce dernier.

2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue sur le territoire d'un État membre sans que celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident d'un autre État membre, ce dernier en est informé.

3. Les autorisations d'acquérir et de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d'une décision administrative unique.

Article 8

1. Une arme à feu de la catégorie C ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'État où cette arme est détenue.

Les États membres prévoient la déclaration obligatoire de toutes les armes à feu de la catégorie C actuellement détenues sur leur territoire, dans un délai d'un an à partir de la mise en vigueur des dispositions nationales transposant la présente directive.

2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l'État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d'identification de l'acquérieur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l'État membre où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-même.

3. Si un État membre interdit ou soumet à autorisation sur son territoire l'acquisition et la détention d'une arme à feu de la catégorie B, C ou D, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention s'ils délivrent une carte européenne d'arme à feu pour une telle arme en application de l'article 12 paragraphe 2.

Article 9

1. La remise d'une arme à feu des catégories A, B et C à une personne qui ne réside pas dans l'État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 6, 7 et 8:

- à un acquéreur qui a reçu l'autorisation, au sens de l'article 11, d'effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence,

- à un acquéreur qui présente une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de la détenir dans l'État membre d'acquisition, à condition qu'il y remplisse les conditions légales pour la détention.

2. Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire des armes à feu selon les modalités qu'elles déterminent.

Article 10

Le régime d'acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles elles sont destinées.

CHAPITRE 3 Formalités requises pour la circulation des armes dans la Communauté

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d'un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une vente par correspondance.

2. En ce qui concerne les transferts d'armes à feu vers un autre État membre, l'intéressé communique avant toute expédition à l'État membre dans lequel se trouvent ces armes:

- le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire,

- l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées,

- le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du transport,

- les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives,

- le moyen de transfert,

- la date du départ et la date estimée de l'arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.

L'État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.

Si l'État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.

3. En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effecteur des transferts d'armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.

Au plus tard lors du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l'État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.

4. Chaque État membre communique aux autres États membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 12

1. À moins que la procédure prévue par l'article 11 ne soit suivie, la détention d'une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n'est permise que si l'intéressé a obtenu l'autorisation desdits États membres.

Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an, renouvelable. Ces autorisations seront inscrites sur la carte européenne d'arme à feu, que le voyageur doit présenter à toute réquisition des autorités des États membres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D des armes à feu, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs de ces armes à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison du voyage, notamment par la présentation d'une invitation.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un État membre qui, en vertu de l'article 8 paragraphe 3, interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou qui la soumet à autorisation; dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

Dans le contexte du rapport visé à l'article 17, la Commission examinera également, en consultation avec les États membres, les résultats de l'application du deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l'ordre et la sécurité publics.

3. Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.

Article 13

1. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

2. Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l'article 11 sur les transferts d'armes à feu, à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.

3. Les États membres établissent au plus tard le 1er janvier 1993 des réseaux d'échange d'informations pour l'application du présent article. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir des informations et d'appliquer la formalité visée à l'article 11 paragraphe 4.

Article 14

Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire:

- d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues,

- d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'État membre concerné le permettent.

CHAPITRE 4 Dispositions finales

Article 15

1. Les États membres renforcent les contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures de la Communauté. Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre dans un deuxième État membre respectent les dispositions de l'article 12.

2. La présente directive ne s'oppose pas aux contrôles effectués par les États membres ou le transporteur lors de l'embarquement sur un moyen de transport.

3. Les États membres informent la Commission des modalités selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations et les met à la disposition de tous les États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière d'acquisition et de détention d'armes, dans la mesure où la législation nationale est plus stricte que la norme minimale à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 16

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas de non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

Article 17

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de la transposition de la présente directive en droit national, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application de la présente directive, assortie le cas échéant de propositions.

Article 18

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en temps utile pour que les mesures prévues par la présente directive soient d'application au plus tard le 1er janvier 1993. Ils communiquent immédiatement les mesures prises à la Commission et aux autres États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991. Par le Conseil

Le président

G. WOHLFART

(1) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 8; JO no C 299 du 28. 11. 1989, p. 6. (2) JO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 69; JO no C 158 du 17. 6. 1991, p. 89. (3) JO no C 35 du 8. 2. 1988, p. 5.

ANNEXE I

I. Aux fins de la présente directive, on entend par « armes »:

- les « armes à feu » telles qu'elles sont définies au point II,

- les « armes non à feu » telles qu'elles sont définies par les législations nationales.

II. Aux fins de la présente directive, on entend par « armes à feu »:

A. Tout objet qui entre dans une des catégories suivantes, à l'exclusion de ceux qui correspondent à la définition mais qui en ont été exclus pour les raisons mentionnées au point III.

Catégorie A - Armes à feu interdites

1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif;

2. les armes à feu automatiques;

3. les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;

4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions;

5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

Catégorie B - Armes à feu soumises à autorisation

1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;

2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;

3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres;

4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;

5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;

6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres;

7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique.

Catégorie C - Armes à feu soumises à déclaration

1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B. 6;

2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé;

3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7;

4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres;

Catégorie D - Autres armes à feu

Les armes à feu longues à un coup par canon lisse;

B. Les parties essentielles de ces armes à feu:

le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

III. Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d'armes à feu les objets qui correspondent à la définition mais qui:

a) ont été rendus définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme;

b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis;

c) sont considérés comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n'ont pas été insérées dans les catégories précédentes et sont soumises aux législations nationales.

Jusqu'à coordination sur le niveau communautaire, les États membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu indiquées au présent point.

IV. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) « arme à feu courte »: une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;

b) « arme à feu longue »: toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;

c) « arme automatique »: toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

d) « arme semi-automatique »: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;

e) « arme à répétition »: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;

f) « arme à un coup »: une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;

g) « munition à balles perforantes »: munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant;

h) « munition à balles explosives »: munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l'impact;

i) « munition à balles incendiaires »: munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact.

ANNEXE II

CARTE EUROPÉENNE D'ARME À FEU

La carte devra prévoir les rubriques suivantes:

a) identification du détenteur;

b) identification de l’arme ou des armes à feu, comprenant la mention de la catégorie au sens de la directive;

c) période de validité de la carte;

d) partie réservée aux indications de l’État membre qui a délivré la carte (nature et références des autorisations, etc.);

e) partie réservée aux indications des autres États membres (autorisations d'entrée, etc.) ;

f) la mention:

« Le droit d'effectuer un voyage vers un autre État membre avec une ou des armes des catégories B, C ou D mentionnées sur la présente carte est subordonné à une ou des autorisations correspondantes préalables de l' État membre visité. Cette autorisation ou ces autorisations peuvent être portées sur la carte.

La formalité d’autorisation préalable visée ci-avant n’est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie B, C ou D pour la pratique du tir sportif à condition d'être en possession de la carte d'arme et de pouvoir établir la raison du voyage ».

Dans le cas où un État membre a informé les autres États membres, conformément à l'article 8 paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu des catégories B, C ou D est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l'une des mentions suivantes:

« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec l'arme . . . [identification] est interdit ».

« Un voyage en . . . [État(s) concerné(s)] avec l'arme . . . [identification] est soumis à autorisation ».

ANNEXE 4

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL N° 2008/51/CE DU 21 MAI 2008

Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 mai 2008

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l’avis du Comité économique et social européen  (108),

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité  (109),

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 91/477/CEE du Conseil (110) a constitué une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle établit un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu au sein de la Communauté et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce type de produits.

(2) Conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (111), la Commission a signé, au nom de la Communauté, ledit protocole (ci-après dénommé « protocole ») le 16 janvier 2002.

(3) L’adhésion de la Communauté au protocole nécessite la modification de certaines dispositions de la directive 91/477/CEE. Il importe, en effet, d’assurer une application cohérente, efficace et rapide des engagements internationaux ayant une incidence sur cette directive. En outre, il convient de saisir l’occasion de cette révision pour améliorer la directive en résolvant certains problèmes, notamment ceux qui ont été relevés dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 15 décembre 2000 sur la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE.

(4) Les services de renseignement policier disposent d’éléments tendant à mettre en évidence un usage accru des armes transformées au sein de la Communauté. Il est donc essentiel de veiller à ce que de telles armes transformables soient englobées dans la définition d’une arme à feu aux fins de la directive 91/477/CEE.

(5) Les armes à feu, leurs pièces et munitions, lorsqu’elles sont importées de pays tiers, sont soumises à la législation communautaire et, partant, aux prescriptions de la directive 91/477/CEE.

(6) Il convient, par conséquent, de définir les notions de fabrication et de trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions, ainsi que la notion de traçage, aux fins de la directive 91/477/CEE.

(7) Par ailleurs, le protocole établit une obligation de marquage des armes lors de leur fabrication, et lors de leur transfert de stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent, alors que la directive 91/477/CEE ne fait qu’une allusion indirecte à l’obligation de marquage. Afin de faciliter le traçage des armes, il est nécessaire d’utiliser des codes alphanumériques et d’inclure l’année de fabrication de l’arme dans le marquage (si l’année ne figure pas dans le numéro de série). La convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives devrait être utilisée, autant que possible, comme référence pour le système de marquage dans toute la Communauté.

(8) En outre, même si le protocole prévoit que la durée de conservation des registres d’informations sur les armes doit être portée à au moins dix ans, il est nécessaire, étant donné le caractère dangereux et la durabilité des armes, de porter cette période à au moins vingt ans afin de permettre un traçage adéquat des armes à feu. Il est également nécessaire que les États membres conservent un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités autorisées aux fichiers de données contenant les informations nécessaires sur chaque arme à feu. L’accès des autorités policières et judiciaires et des autres autorités autorisées aux informations contenues dans le fichier de données informatisé est soumis au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(9) En outre, il convient également de définir les activités de courtage visées à l’article 15 du protocole aux fins de la directive 91/477/CEE.

(10) La conformité avec les articles 5 et 6 du protocole exige, dans certains cas graves, l’application de sanctions pénales et la confiscation des armes.

(11) S’agissant de la neutralisation des armes à feu, l’annexe I, partie III, point a), de la directive 91/477/CEE opère un simple renvoi aux législations nationales. Le protocole énonce des principes généraux de neutralisation des armes plus explicites. L’annexe I de la directive 91/477/CEE devrait donc être modifiée.

(12) Étant donné la nature particulière de l’activité des armuriers, il est nécessaire que cette activité fasse l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment par la vérification de l’honorabilité et des compétences professionnelles des armuriers.

(13) L’acquisition d’armes à feu par des particuliers au moyen d’une technique de communication à distance, par exemple Internet, devrait, lorsqu’elle est autorisée, être soumise aux règles prévues par la directive 91/477/CEE et l’acquisition d’armes à feu devrait, en principe, être interdite aux personnes condamnées en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée pour certaines infractions pénales graves.

(14) La carte européenne d’arme à feu fonctionne de manière satisfaisante dans l’ensemble et elle devrait être considérée comme le principal document exigé des chasseurs et des tireurs sportifs pour la détention d’une arme à feu pendant un voyage vers un autre État membre. Les États membres ne devraient subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.

(15) Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles-ci, ainsi que de leurs pièces et munitions, il est nécessaire d’améliorer l’échange d’informations entre les États membres.

(16) Le traitement d’informations est soumis au respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (112) et n’affecte pas le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par le droit communautaire et le droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE.

(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (113)

(18) Plusieurs États membres ont simplifié la classification des armes à feu, en passant de quatre à deux catégories seulement : armes à feu interdites et armes à feu soumises à autorisation. Les États membres devraient s’aligner sur cette classification simplifiée, même si, conformément au principe de subsidiarité, les États membres qui utilisent une subdivision différente avec davantage de catégories gardent la possibilité de maintenir leur système de classification en vigueur.

(19) Les autorisations d’acquisition et de détention d’une arme à feu devraient, dans la mesure du possible, résulter d’une procédure administrative unique.

(20) L’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE exclut notamment de l’application de ladite directive l’acquisition et la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis.

(21) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » (114), il convient que les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et qu’ils les rendent publics.

(22) La directive 91/477/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier : Modification de la directive 91/477/CEE

La directive 91/477/CEE est modifiée comme suit :

1) l’article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par « arme à feu » toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l’une des raisons énumérées à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II.

Aux fins de la présente directive, un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible si :

- il revêt l’aspect d’une arme à feu, et

- du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé. »;

b) les paragraphes suivants sont insérés :

« 1 bis. Aux fins de la présente directive, on entend par « pièce » tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu.

1 ter. Aux fins de la présente directive, on entend par « partie essentielle » le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

1 quater. Aux fins de la présente directive, on entend par "munitions" l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question.

1 quinquies. Aux fins de la présente directive, on entend par « traçage » le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

1 sexies. Aux fins de la présente directive, on entend par « courtier » toute personne physique ou morale, autre qu’un armurier, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l’acquisition, la vente ou l’intervention dans le transfert d’armes. » ;

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu, de pièces et de munitions. » ;

d) les paragraphes suivants sont insérés :

« 2 bis. Aux fins de la présente directive, on entend par "fabrication illicite", la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions :

i) à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;

ii) sans autorisation délivrée conformément à l’article 4 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu ; ou

iii) sans marquage des armes à feu assemblées, au moment de leur fabrication conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2 ter. Aux fins de la présente directive on entend par « trafic illicite » l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre si l’un des États membres concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1. » ;

e) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. La « carte européenne d’arme à feu » est un document délivré par les autorités d’un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d’une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l’annexe II. La carte européenne d’arme à feu est un document personnel et elle mentionne l’arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l’arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte. »;

2) l’article 4 est remplacé par le texte suivant :

« Article 4

1. Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive ou ait été neutralisée.

2. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, les États membres :

a) exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Ceci est sans préjudice de l’apposition de la marque de fabrique. À cette fin, les États membres peuvent choisir d’appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives ; ou

b) maintiennent tout autre marquage unique et d’usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de fabrication.

Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu inutilisable.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition. À cette fin, les États membres peuvent choisir d’appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d’une arme à feu de leurs stocks en vue d’un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d’un marquage approprié unique permettant aux États d’identifier le pays ayant effectué le transfert.

3. Les États membres font dépendre d’un agrément l’exercice de l’activité d’armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d’un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l’armurier. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l’entreprise.

4. Les États membres assurent, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l’établissement et la maintenance d’un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée. Pour chaque arme à feu, le fichier mentionne et conserve, durant au moins vingt ans, les données suivantes : type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l’acquéreur ou du détenteur de l’arme à feu.

Durant toute sa période d’activité, l’armurier conserve un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’il effectue concernant des armes à feu visées par la présente directive, avec les données permettant leur identification et leur traçage, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses de leur fournisseur et de leur acquéreur. Lors de sa cessation d’activité, l’armurier remet le registre à l’autorité nationale responsable du fichier mentionné au premier alinéa.

5. Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie D, les États membres mettent en place, à partir du 28 juillet 2010, des mesures de traçage appropriées, y compris, à compter du 31 décembre 2014, des mesures permettant l’association à tout moment au propriétaire d’armes à feu mises sur le marché après le 28 juillet 2010. » ;

3) les articles suivants sont insérés :

« Article 4 bis

Sans préjudice de l’article 3, les États membres n’admettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les catégories C ou D, à qui il est spécifiquement permis de les acquérir ou de les détenir conformément à la législation nationale.

Article 4 ter

Les États membres examinent la possibilité d’établir un système réglementant les activités des courtiers. Ce système pourrait comprendre une ou plusieurs mesures telles que :

a) l’obligation d’enregistrement pour les courtiers opérant sur leur territoire ;

b) l’obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage. » ;

4) l’article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui :

a) ont atteint l’âge de 18 ans, sauf dans le cas de l’acquisition, autrement que par achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l’autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l’assistance parentale ou avec l’assistance d’une personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d’entraînement agréé ou autrement approuvé ;

b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger.

Les États membres peuvent retirer la permission de détention d’une arme à feu si l’une des conditions l’ayant justifiée n’est plus remplie.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d’une arme acquise dans un autre État membre que s’ils interdisent l’acquisition de cette même arme sur leur territoire.";

5) à l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté :

"Sauf en ce qui concerne les armuriers, les États membres veillent à ce que l’acquisition d’armes à feu et de leurs pièces et munitions par le biais d’une technique de communication à distance, telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [] soit, lorsqu’elle est autorisée, soumise à un contrôle strict.

6) à l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés :

"4. Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une autorisation en matière d’armes à feu, une licence pluriannuelle pour l’acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice :

a) de l’obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes;

b) de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que

c) des périodes maximales de détention prévues par le droit national.

5. Les États membres adoptent des règles assurant que les personnes détentrices d’autorisations en vigueur au titre de la législation nationale au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu des catégories C et D qu’ils détiennent, en raison de l’entrée en vigueur de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 []. Toutefois, tout transfert ultérieur d’armes à feu des catégories C ou D est subordonné à l’obtention ou à la détention d’une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément à la législation nationale.

7) à l’article 11, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Avant la date du transfert, l’armurier communique aux autorités de l’État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l’armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.";

8) à l’article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu’ils soient en possession de la carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l’État membre de destination.

Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.";

9) à l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. En vue d’une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière. À cette fin, la Commission met en place, au plus tard le 28 juillet 2009, un groupe de contact pour l’échange d’informations aux fins de l’application du présent article. Les États membres indiquent à chaque État membre et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l’article 11, paragraphe 4.";

10) l’article suivant est inséré :

"Article 13 bis

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

11) l’article 16 est remplacé par le texte suivant :

"Article 16

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.";

12) l’article 17 est remplacé par le texte suivant :

"Article 17

Au plus tard le 28 juillet 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’application de la présente directive, assorti, s’il y a lieu, de propositions.

Au plus tard le 28 juillet 2012, la Commission effectue une étude et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les avantages et les désavantages éventuels d’une limitation à deux catégories d’armes à feu (interdites ou autorisées) en vue d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour les produits en question, au moyen d’une éventuelle simplification.

Au plus tard le 28 juillet 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions d’une étude sur la question de la mise sur le marché des répliques d’armes à feu, afin de déterminer si l’inclusion de ces produits dans le champ d’application de la présente directive est possible et souhaitable.";

13) l’annexe I est modifiée comme suit :

a) dans la partie I, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

- "— les armes à feu telles qu’elles sont définies à l’article 1er de la présente directive,";

b) la partie III est modifiée comme suit :

i) le point a) est remplacé par le texte suivant

"a) ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu";

ii) après le premier alinéa, l’alinéa suivant est inséré :

"Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.".

Article 2 : Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ANNEXE 5

EXEMPLES DE LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS ÉTRANGÈRES SUR LES ARMES À FEU

ÉTAT

FONDEMENTS JURIDIQUES

CATÉGORIES

RÉGIME D’ACQUISITION
ET DE DÉTENTION

ALLEMAGNE

Annexe 2 de la loi sur les armes (Waffengesetz, 1976)

- armes dont la possession est prohibée,

- armes soumises à autorisation,

- armes non soumises à autorisation parmi lesquelles on distingue :

* armes dont l’acquisition et la détention sont libres

* les armes dont l’acquisition est libre mais la détention est soumise à autorisation

- les armes dont le port est libre.

Régime d’autorisation d’acquisition et de détention à l’ampleur variable suivant :

- la qualité du requérant (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs, personnes menacées) ;

- la nature de l’arme.

ESPAGNE

Décret royal 137/1993 du 27/01/1993

Premier groupe : les armes réglementaires, elles-mêmes subdivisées en 7 catégories :

Première catégorie : armes à feu de poing

Deuxième catégorie :armes a feu longues canon rayé ...

Troisième catégorie : armes à feu longues à canon rayé à percussion annulaire, armes de chasse à âme lisse, armes à air comprimé ou gaz de puissance supérieure à 24,5 joules

Quatrième catégorie : carabines et pistolets semi-automatiques et à répétition, revolvers à double action à air comprimé ou gaz n’étant pas dans la catégorie précédente, carabines et pistolets à âme lisse ou rayée et revolvers à simple action à air comprimé ou gaz.

Cinquième catégorie : armes blanches et armes à lame tranchante ou pointe non interdites, couteaux et machettes militaires ou copies

Sixième catégorie : armes à feu anciennes et historiques et reproductions, conservées dans des musées déclarés, armes à feu de modèle ou de fabrication antérieur à 1870 et leurs reproductions, saufs celles susceptibles de tirer des munitions de guerre ou interdites, les armes à chargement par la bouche.

Septième catégorie : armes à injection hypodermique pour la capture d’animaux, arbalètes, lance-pierres, arcs, lanceur de ligne de pêche, etc.

Deuxième groupe : les armes interdites :

Les armes totalement interdites : armes à feu modifiées sans autorisation, armes longues permettant de cacher une arme courte ou autre arme, armes de poing à fausse crosse, armes blanches cachant une arme à feu ou inversement, armes à feu dissimulées en objet quelconque, armes à feu, à air comprimé ou à gaz combiné avec une arme blanche, etc.

Les armes interdites sauf aux agents dûment habilités : matraques électriques et de caoutchouc, tonfas, silencieux pour armes à feu, armes à canon scié, armes semi-automatiques des 2eme et 3ème catégorie, etc.

Troisième groupe : les armes de guerre : armes à feu ou systèmes d’armes à feu de calibre supérieur ou égal à 20 MM, autres armes à feu ou systèmes d’armes à feu de calibre inférieur à 20 mm mais considérés armes de guerre par décision du ministère de la défense, armes à feu automatiques, munitions pour les armes précédentes, les pièces de sécurité de ces armes et les systèmes de sous-calibrage de ces armes, etc.

Régime d’autorisation pour toutes les armes à feu sans exception (y compris de chasse et de tir) (Il existe 6 types d’autorisations « licences » de A à F en fonction du type d’arme et du type d’activité)

Licence A : défense, forces de sécurité, valable pour la durée du service actif

Licence B. particuliers, armes de 1ère catégorie, valable 3 ans.

Licence C : agents de sécurité, armes de 1, 2, 3e catégorie, valable pour la durée du contrat de travail.

Licence D : grande chasse, armes de 2e catégorie, valable 5 ans, (2 ans pour les personnes de plus de 60 ans, 1 an pour les plus de 70 ans)

Licence E : petite chasse, armes de 3, 7e catégorie, valable 5 ans (2 ans pour les personnes de plus de 60 ans, 1 an pour les plus de 70 ans)

Licence F : usage sportif, valable 3 ans.

Exemption d’autorisation pour les armes neutralisées et de collection sont dans certaines conditions.

- L’acquisition et la détention de toutes les armes soumises à autorisation (toutes les armes à feu et nombre d’armes blanches) ne sont possibles qu’aux majeurs de 18 ans.

- L’utilisation (non l’acquisition ni la détention) de certaines armes de chasse et de tir par les mineurs de 14 à 16 et de 16 à 18 ans titulaires d’une licence de tir ou d’un permis de chasse sans antécédent pénal et reconnu apte psychologiquement et physiquement, est possible.

- Toute arme soumise à autorisation est accompagnée d’un titre descriptif et de propriété (équivalent de la carte grise pour les véhicules).

- La licence permet l’acquisition, la détention et le cas échéant (cas de la licence B) le port d’une ou plusieurs armes de telle ou telle catégorie ainsi que les conditions de leur transport et usage.

ITALIE

Art. 1er de la loi 110/75 du 18/04/1975 et décret royal du 18 juin 1931

loi du 25 mars 1986 n° 85 pour les armes à usage sportif

Les armes de guerre : les armes destinées à l’armement moderne des troupes dans le cadre d’un conflit ainsi que les bombes de tout type, les armes chimiques et les explosifs

Les armes de type de guerre qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente mais qui peuvent utiliser les mêmes munitions et qui sont disposées pour un fonctionnement automatique pour l’exécution d’un tir ou qui présentent des caractéristiques balistiques communes avec les armes de guerre

Les armes à feu communes :

Les fusils semi-automatiques avec un ou plus de canon lisse, fusils à deux canons rayés, à chargement successif manuel

Les fusils, les carabines et les mousquetons à un canon rayé

Les fusils et les carabines qui nécessitent des munitions à percussion annulaire

Les revolvers à roulement, pistolets semi-automatiques

Les reproductions des armes historiques et qui se chargent par la bouche de modèles antérieurs à 1890

Sont considérées comme armes à usage sportif : celles reconnues comme telles par le ministère de l’intérieur, celles qui quelque soit leur longueur et leurs caractéristiques structurelles et mécaniques se prêtent exclusivement à l’activité sportive,

Une autre classification est celle entre les armes antiques, artistiques rares, historiques

Régime d’autorisation : trois types de licences délivrées sous réserve d’une décision restrictive concernant les droits civils et d’un état physique et psychologique requis

- licence de port d’armes pour usage sportif (tir au vol ou à la cible) ;

- licence pour la chasse ;

- licence pour défense personnelle.

- licence de détention d’arme (permet la détention d’un nombre limité d’armes de tir, armes sportives, armes artistiques ou armes rares) ;

- licence de port d’arme

PAYS-BAS

Loi sur les armes et sur les munitions (loi dite « WWM » en vigueur depuis le 1er/ 01/1997)

Règlement d’application de la loi précitée (règlement dit « RWM » en vigueur depuis le 1er/ 01/1997).

- catégorie 1 : armes factices ou à gaz dont la ressemblance avec une arme à feu réelle et telle qu’elles peuvent être utilisées pour menacer autrui

- catégorie 2 :

o armes militaires, telles que les armes automatiques et grenades à main

o toute arme diffusant des substances incapacitantes ou nocives, telles que les « pepper sprays »

catégorie 3 : pistolets, revolvers, fusils, ainsi que les pistolets d’alarme.

catégorie 4 : armes blanches telles que couteaux, épées, sabres, harpons, etc. ...

Principe de l’interdiction générale de possession d’armes pour les particuliers (pour les armes des catégories 1 à 3)

Dérogations à ce principe d’interdiction générale :

- les armes considérées comme des antiquités ;

- les activités des collectionneurs, tireurs sportifs et chasseurs qui doivent disposer de permis ad hoc.

- exceptions de portée générale pour certaines catégories de fonctionnaire (armes, police, etc., ;) ;

- exemptions (pas besoin de solliciter une autorisation) pour :

o l’utilisation et port d’armes « démilitarisées » (impropres à leur usage initial)

o le port d’armes considérées comme antiquités, à savoir toutes les armes fabriquées avant 1870, et, sous certaines conditions, celles fabriquées avant 1945,

o les armes rassemblées dans une collection ou utilisées comme décoration murale,

o les armes utilisées uniquement dans un but professionnel précis (pistolets à scellement pour l’abattage du bétail)

o les armes d’alerte

o le matériel de démonstration

POLOGNE

Loi du 21 mai 1999 sur armes et munitions

arrêté du ministre de l’Intérieur 11 février 2005 (en conformité avec la directive européenne 91/477/CEE précitée)

catégorie A :

a) armes à feu automatiques, et armes à feu semi-automatiques

b) armes à feu fabriquées ou remaniées de façon à dissimuler leur nature

c) armes à feu munies de silencieux ou adaptées au tir avec un dispositif silencieux

d) armes à feu munies d’un laser ou appareil de vision nocturne

e) armes à feu impossibles à détecter par les appareils de contrôle des personnes et des bagages ;

catégorie B :

a) armes à feu de poing semi-automatique

b) armes à feu de poing à répétition

c) armes à feu de poing à percussion centrale

d) armes à feu de poing à percussion latérale

e) armes à feu d’épaule à répétition

f) armes à feu d’épaule mono coup à canon rayé

g) armes à feu d’épaule mono coup à canon lisse

h) armes à feu d’épaule semi-automatiques

Actuellement aucune arme en Pologne ne relève des catégories C et D.

Régime d’autorisation (y compris pour les tireurs sportifs et les chasseurs),

- Carte d’enregistrement d’arme délivrée pour les armes à feu non utilisées par des professionnels (non « utilitaire ») ou des armes à air comprimé ;

- Autorisation exigée pour :

Armes à feu automatiques,

Armes à feu fabriquées ou remaniées pour dissimuler leur véritable nature,

Armes à feu avec silencieux ou adaptées au tir avec silencieux,

Armes à feu avec laser ou appareil de vision nocturne,

Armes à feu ne pouvant être détectées par un appareil de contrôle des personnes et des bagages.

ROUMANIE

Loi n° 295/2004 sur le régime des armes et des munitions

Catégorie A : armes et munitions interdites

Catégorie B : armes et munitions soumises à autorisation

Catégorie C : armes et munitions létales soumises à autorisation

Catégorie D : armes et munitions létales soumises à autorisation

Catégorie E : armes et munitions non létales soumises à autorisation

Catégorie F : armes et munitions non létales soumises à déclaration.

Régime d’interdiction et d’autorisations.

Permis de port d’arme visés tous les 5 ans par l’autorité de police si les titulaires remplissent certaines conditions les habilitant aux yeux de la loi à détenir des armes.

ROYAUME-UNI

Firearms Act (1968, 1997)

4 catégories d’armes à feu qui font l’objet de dispositions spécifiques :

 les armes à air comprimé (air weapons) : aucune autorisation (permis de port d’arme par exemple) n’est requise.

– les armes à feu interdites :

– les armes à feu automatiques (qui peuvent décharger deux projectiles ou plus sans presser à nouveau la détente)

– les armes à canon rayé semi-automatiques ou fusils à pompe autres que ceux de calibre 22

– les armes de poing, à l’exception de celles qui se chargent par le canon

– les armes à canon lisse semi-automatiques ou fusils à pompe autres que ceux de calibre 22 (canon d’une longueur inférieure à 61 cm ou d’une longueur totale inférieure à 1m)

l– es revolvers à canon lisse autres que ceux de calibre 9 mm

– les lances roquettes, mortiers et autres armes de guerre ;

– les fusils de chasse ou à usage sportif (shotgun) : fusils à canon lisse d’une longueur supérieure à 61 cm mais d’un diamètre de 5 cm au plus ; ils nécessitent une autorisation spécifique accordée par les forces de police pour 5 ans :

Régime d’interdiction (voir en particulier les armes factices) et d’autorisation :

- autorisation nécessaire pour les fusils de chasse ou à usage sportif (115)

- autorisation spécifique délivrée dans des conditions plus strictes pour les armes de collection démilitarisées considérées comme des antiquités et non pour un usage pratique.

Dérogation au principe d’autorisation : pour acquisition et détention des armes à feu à air comprimé (exception : armes ne pouvant ni être achetées par des jeunes de moins de 17 ans ni être détenues par des mineurs de moins de 14 ans)

SLOVÉNIE

Firearms Act (85/2009)

Rules on implementation of the firearms Act (82/2007)

Catégorie A : armes et munition de guerre, interdites aux particuliers ou neutralisées dans l’hypothèse d’un usage de collection ;

Catégorie B : armes à usage sportif, de loisir (chasse, forains), pour la sécurité personnelle (armes de poings) ;

Catégorie C : armes à répétition de plus de 3 coups ;

Catégorie D : autres armes (à air comprimé, de propulsion de gaz et produits chimiques et irritants).

Obligation de déclarer les armes au service d’enregistrement des armes, munitions et explosifs pour les particuliers.

Régime d’autorisations renouvelables (y compris pour les armes de chasse au terme d’une période de 20 ans).

CANADA

 

armes à feu sans restrictions : carabine ou fusil de chasse ordinaire ;

armes à feu à autorisation restreinte : arme de poing hors des armes à feu prohibée ;

carabine ou fusil de chasse semi automatique et à percussion centrale (longueur du canon inférieure à 470 mm) ;

carabine ou fusil de chasse pouvant être déchargé lorsque sa longueur globale est réduite par repliement, emboîtement ou autrement à moins de 660 mm (environ 26 pouces)

toute arme désignée « à autorisation restreinte » par les règlements du code criminel (cf. les règlements du Code criminel du 1er/12/1998) : fusils de chasse High Standard Model 10, Series A et High Standard Model 10, Serie B, fusil M-16 (variantes et modèles modifiés)

armes à feu prohibées : armes à feu automatique, armes à  feu automatiques modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;

armes de poing avec longueur du canon égale à 105 mm au moins ou une arme de poing conçue ou adaptée de manière à décharger des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf certaines armes particulières utilisées dans le cadre de compétitions de l’Union internationale de tir, etc.

Régime de la vente libre, de l’autorisation restreinte et de la prohibition.

ANNEXE 6

ARRÊTÉ DU 7 SEPTEMBRE 1995 FIXANT LE RÉGIME DES ARMES ET DES MUNITIONS HISTORIQUES ET DE COLLECTION

Article 1  —  Les armes et munitions historiques et de collection visées à l’article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie, § 1), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie, § 2) et les reproductions d’armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie, § 3).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l’objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.

Chapitre Ier : Les armes anciennes (8e catégorie, § 1)

Section 1 : Définition.

Article 2  —  Les armes anciennes (8e catégorie, § 1) sont :

- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ;

- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe 1.

Section 2 : Contrôle des armes anciennes en provenance d’un État tiers à la Communauté européenne ou d’un État membre de cette Communauté.

Article 3  —  Les armes importées d’un pays tiers à la Communauté européenne visées à l’article 2 ci-dessus sont soumises à l’expertise de l’établissement technique désigné par le ministre de la défense.

Article 4  —  Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne. Toutefois, l’importateur, commerçant ou particulier, d’une arme visée à l’article 2 ci-dessus provenant d’un autre pays de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l’arme en 8e catégorie (§ 1), celle-ci peut être soumise à l’expertise de l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus.

Article 5  —  Les expertises des armes visées à l’article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais de transport sont également à leur charge.

Article 6  —  Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu’à l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (8e catégorie, § 1) importées des États tiers à la Communauté européenne.

Chapitre II : Les armes neutralisées (8e catégorie, § 2)

Section 1 : Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

Article 7  —  Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l’intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu’elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L’établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l’armement.

(1) L’annexe 1 considérée peut être consultée à la direction des systèmes terrestres et d’information.

Article 8  —  Les chargeurs des armes neutralisées (8e catégorie, § 2) doivent être rendus inutilisables au tir. L’opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant :

- en fonction de la forme des lèvres et afin d’éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

Section 2 : Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

Article 9  —  L’organisme agréé pour l’exécution des opérations visées à l’article 7 ci-dessus est le banc d’épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne, reconnu et autorisé par le ministre de l’industrie et géré par la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne. Le banc d’épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.

Article 10  —  La surveillance technique des activités visées à l’article 7 ci-dessus et confiées au banc d’épreuve des armes à feu de Saint-Étienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l’armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

Article 11  —  Les opérations visées à l’article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des États membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l’article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l’armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l’article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l’industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d’industrie chargée de la gestion du banc d’épreuve.

Article 12  —  Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l’article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d’épreuve de Saint-Étienne.

Article 13  —  Les armes ayant subi les opérations visées à l’article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d’épreuve des armes à feu de Saint-Étienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l’arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.

Article 14  —  Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l’article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l’arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d’épreuve de Saint-Étienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d’épreuve. L’original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d’épreuve, et, en cas d’importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l’autorisation de transfert.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie (§ 2).

Article 15  —  Toute arme dont le modèle ou l’année de fabrication est postérieur aux dates fixées à l’article 2 ci-dessus et qui n’a pas subi les transformations prévues par le présent chapitre est soumise au régime prévu par la réglementation pour sa catégorie d’appartenance (1re, 4e, 5e et 7e catégorie).

Article 16  —  Pour l’examen des contestations relatives aux opérations visées à l’article 7 ci-dessus, l’établissement désigné au même article remplit les fonctions d’expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l’établissement ayant procédé à l’expertise.

Article 17  —  Un arrêté du ministre de l’industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d’exécution par le banc d’épreuve de Saint-Étienne des dispositions du présent chapitre.

Section 3 : Procédure d’importation des armes destinées à être rendues inaptes au tir.

Article 18  —  Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu’au banc d’épreuve de Saint-Étienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d’un pays tiers à la Communauté européenne ou importées définitivement d’un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsqu’elles sont soumises aux dispositions de l’article 2 ter du code des douanes.

Section 4 : Procédure d’importation des armes neutralisées dans un autre État membre de la Communauté européenne.

Article 19  —  Les armes neutralisées dans un autre État membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie (§ 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet État en vertu d’une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.

Article 20  —  Les armes importées d’un autre État membre de la Communauté européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à l’article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après :

a) L’importation en France de ces armes est précédée d’une demande d’autorisation préalable en vue d’obtenir un certificat provisoire d’importation.

La demande d’autorisation est établie sur le formulaire d’autorisation d’importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects). Elle est accompagnée :

- d’une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé ;

- d’une attestation par l’autorité publique habilitée de l’État membre dans lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été légalement neutralisées et que, de ce fait, elles y sont librement commercialisables.

b) Le certificat provisoire d’importation est délivré sur le formulaire d’autorisation d’importation. Ce document autorise l’envoi des armes au banc d’épreuve de Saint-Étienne, qui délivre un certificat définitif de neutralisation.

Le certificat provisoire d’importation est délivré en deux exemplaires. Le premier est adressé au demandeur, le second au banc d’épreuve de Saint-Étienne.

Il appartient au demandeur et au banc d’épreuve de respecter les quantités autorisées et le délai de validité du titre.

Chapitre III : Les reproductions d’armes anciennes (8e catégorie, § 3)

Section 1 : Définition.

Article 21  —  Appartiennent à la 8e catégorie (§ 3), à la condition expresse qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d’armes anciennes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :

- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l’utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l’avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l’exclusion de toutes armes permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique.

Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l’annexe 1 jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie (§ 3).

Section 2 : Contrôle de l’importation et de la fabrication.

Article 22  —  Les reproductions d’armes historiques et de collection importées d’un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l’importateur comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L’expertise est effectuée pour chaque opération d’importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d’armes d’un même type et adressé à l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d’expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.

Article 23  —  Les reproductions d’armes anciennes importées en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L’expertise est effectuée pour chaque opération d’importation sur un échantillon adressé par l’acheteur à l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d’une détention strictement personnelle de l’arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l’appartenance de l’arme à la 8e catégorie (§ 3).

En cas de litige sur le classement de l’arme en 8e catégorie (§ 3), celle-ci peut être soumise à l’établissement technique visé à l’article 4 ci-dessus.

Article 24  —  Un même procès-verbal d’expertise peut être appliqué à plusieurs lots d’armes de même type sous réserve que l’échantillon expertisé, conservé dans l’entreprise, et scellé par le service des douanes s’il s’agit d’une importation d’un pays tiers, ou scellé par l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus s’il s’agit d’une importation d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Article 25  —  L’établissement visé à l’article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l’article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d’une importation d’un pays tiers ou à l’acheteur lors d’une importation de la Communauté européenne le procès-verbal d’expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l’importateur ou à l’acheteur.

Article 26  —  Les reproductions d’armes anciennes soumises à l’expertise sont remises ou expédiées à l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l’expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l’importateur ou de l’acheteur. L’établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

Article 27  —  Les reproductions d’armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L’expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l’établissement technique visé à l’article 3 ci-dessus par l’entreprise qui se livre à la fabrication. L’échantillon expertisé est scellé par l’établissement technique et conservé dans l’entreprise. L’établissement technique délivre un procès-verbal d’expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l’entreprise concernée.

Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L’établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

Article 28  —  Sont abrogés : l’arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l’arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d’exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l’arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l’arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l’arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d’armes historiques et de collection d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l’arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.

Article 29  —  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

Sont classées en 8e catégorie (paragraphe 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants :

a) Dénomination, modèle, calibre :

Fusils, carabines et mousquetons Gras, 1874, 11 mm.

Fusils Kropatchek, 1878, 11 mm.

Revolvers de marine, 1870, 11 mm.

Revolvers d’ordonnance, 1873-1874, 11 mm.

b) Pays d’origine, dénomination, marque, modèle, calibre métrique :

Allemagne :

Revolver dit “Zig-Zag” : Mauser, 1878 7,6, 9 et 10,6 mm.

Revolver réglementaire de l’armée : Commission revolver, 1879-1883, 10,55 mm.

Pistolet à répétition Mauser : Waffen FBK Mauser, C. 1886, 7,6 mm.

Pistolet à répétition et magasin rotatif : Bittner, 1890, 7,7 mm.

Pistolet semi-automatique : Mieg-Heidelberg, 1895, 6,65 mm.

Pistolet semi-automatique : Bergmann, 1893, 1894, 1895, 1896, 5, 6,5, 7, 8 mm.

Pistolet semi-automatique Schwarzlose “Standart et Perfekt” :

Schwarzlose, 1894-1896, 7,65 mm.

Pistolet semi-automatique : Borchardt, 1894, 7,65 mm.

Pistolet semi-automatique Mannlicher : DWM Steyr, 1894, 6,5 mm R.

Carabine semi-automatique d’origine : Mauser, 1896-1900, 7,63 mm.

Revolver Bâr à 4 coups, 2 canons superposés : Sauer-Sohn, 1897, 7 mm.

Pistolet semi-automatique Bergmann “Bayard” : Bergmann, 1898-1899, 7,5 mm.

Pistolet semi-automatique Bergmann : Simplex, 1901, 8 mm.

Carabine semi-automatique d’origine : Luger (Parabellum), 1900-1902, 7,65 mm.

Pistolet semi-automatique Adler : Waf-Hermsdorff, 1905, 7,25 mm.

Pistolet semi-automatique Mann : F. Mann-Werk, 1919, 6,33 mm.

Pistolet semi-automatique Liliput : Waffen FBK Menz Suhl, 1927, 4,25 mm Liliput.

Autriche :

Pistolet à répétition Passler-Seidl : Passler, 1887, 7 mm.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : O.W.G. Steyr, 1894, 8 mm.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : O.W.G. Steyr, 1894, 6,5 mm R, 7,6 mm R.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : O.W.G. Steyr, 1896, 7,6 mm R.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : O.W.G. Steyr, 1896, 8 mm spécial.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : Schwarzlose et Männlicher, 1896, 7,63 mm.

Pistolet semi-automatique “Mannlicher” : Schwarzlose et Männlicher, 1900, 7,63 mm Mannlicher.

Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle) :

F-Pfannl, 1910-1913, 4,25 mm Liliput.

Pistolet semi-automatique Kolibri : F-Grâbner, 1913-1920, 2,7, 3 mm.

Belgique :

Pistolet double de gendarmerie Rolling Block : Nagant, 1877, 9,4 mm.

Revolver d’ordonnance : Nagant, 1878, 8, 9,4 mm.

Pistolet à répétition Francotte : Francotte, 1896, 7,65, 8 mm Francotte.

Pistolet semi-automatique Clément : Clément, 1903, 5 mm Clément.

Espagne :

Pistolet semi-automatique Charola Anitua : Garaté Anitua, 1897, 5 mm Clément.

Revolver semi-automatique Zulaica : Zulaica, 1910, 5,5 mm Velodog.

France :

Tous pistolets à répétition tels que Rouchouse, Merveilleux, Gaulois : Manufrance Saint-Étienne, 1880 à 1890, 8 mm.

Pistolet à répétition Berger : Berger, 1881, 7 et 8 mm.

Pistolet à répétition Protector : Turbiaux, 1882, 6 et 8 mm.

Revolver d’ordonnance : Manufacture d’armes de Saint-Étienne (M.A.S.), 1885, 11 mm.

Revolver d’ordonnance : Manufacture d’armes de Saint-Étienne (M.A.S.), 1887, 8 mm.

Pistolet semi-automatique des frères Clair : Manufacture d’armes de Saint-Étienne (M.A.S.), 1888, 8 mm.

Revolver à 12 coups dit “Explorateur mitraille” 2 canons juxtaposés : Manufacture Saint-Étienne, 1888, 6 mm Vélodog.

Revolver à 16 coups dit “Le Terrible” 2 canons superposés :

Manufacture Saint-Étienne, 1888, 7,65 mm.

Revolver à 20 coups dit “Le Redoutable” 2 canons superposés :

Manufacture Saint-Étienne, 1888, 6,35 mm. Revolver d’ordonnance dit “A pompe” : Manufacture d’armes de Saint-Étienne (M.A.S.), 1892, 8 mm.

Grande-Bretagne :

Revolver d’ordonnance MK 1 et 2, calibre 476 : Enfield, 1880, 12,4 mm.

Pistolet réglementaire d’officier à 2 et 4 canons, calibre 455 et 476 : Lancaster, 1881, 11,5 et 12,4 mm.

Revolver Webley Ric, calibre 450 ou 455 : Webley & Scott, 1, 2, 3 et 4 modèle 1868-1876, n° 1 modèle 1883, 11,4 ou 11,5 mm.

Revolver Webley Ric, calibre 320, 380 ou 450 : Webley & Scott, British Bulldog (anglais ou belge), 1869-1900, 8, 12 ou 9,6 ou 11,4 mm.

Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax “Mars”, calibre 455 :

Webley-Mars, 1895, 11,5 mm.

Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax “Mars”, calibre 45 :

Webley-Mars, 1900, 11,5 mm.

Revolver automatique réglementaire Fosberry, calibre 455 : Webley, 1902, 11,5 mm.

Italie :

Revolver d’ordonnance Glisenti : Glisenti, 1878, 10,35 mm.

Norvège :

Revolver à éjecteur automatique Landstad à 6 coups : H.F. Landstad, 1889, 7,5 mm Nagant.

Suède :

Pistolet semi-automatique Hamilton : Torrsin Sons Alingsas, 1901, 6,5 mm Bergmann.

Suisse :

Revolver d’ordonnance Schmidt-Rubin : Schmidt-Rubin, 1872, 10,4 mm.

Revolver d’ordonnance Schmidt-Rubin : Schmidt-Rubin, 1878, 10,4 mm.

U.S.A.

Revolver à piston à poudre noire transformé pour le tir de cartouches métalliques suivant les brevets Tuher, Mason, Mason-Richard : Colt, 1849-1851, 1855-1860 à 1862, sans distinction.

Revolver n° 3 First Model American, calibre 44 S.W. et 44 Henry :

Smith and Wesson, 1869, 10,55 et 11,28 mm.

Revolver n° 3 Second Model American, calibre 44 S.W. et 44 Henry :

Smith and Wesson, 1869, 10,55 et 11,28 mm.

Revolver Russian 1er modèle, calibre 44 S.W. et 44 Henry : Smith and Wesson, 1869, 10,55 et 11,28 mm.

Revolver Russian 2e modèle, calibre 44 S.W. et 44 Henry : Smith and Wesson, 1869 à 1878, 10,55 et 11,28 mm.

Revolver Russian 3e modèle, calibre 44 S.W. et 44 Henry : Smith and Wesson, 1869 à 1878, 10,55 et 11,28 mm.

Revolver New model n° 3 Turkish Model, calibre 44 R.F : Smith and Wesson, 1869, 11,15 mm.

Pistolet semi-automatique de poche “Rider”, magasin tubulaire à 5 cartouches, calibre 32 R.F : Remington, 1871, 8 mm.

Revolver “Open Top Frontier”, calibre 44 R.F : Colt, 1872, 11,2 mm.

Revolver Schofield, 1er et 2e type, calibre 45 S.W : Smith and Wesson, 1875, 11,4 mm.

Revolver-carabine 320 S.W : Smith and Wesson, 1879, 8 mm.

Revolver “Navy”, calibre 38 et 41 long et court : Colt, 1889, 9 et 10,3 mm.

Pistolet semi-automatique, calibre 38 : Colt, 1900, 9 mm.

Revolver “Lady Smith”, calibre 22 : Smith and Wesson, 1902, 5,6 mm.

Armes et éléments d’arme affectés par la mise en oeuvre d’un procédé technique visant à les rendre inaptes au tir de toute munition (1).

Article Annexe 2

1. Revolver : carcasse, barillet, canon, système de percussion.

2. Pistolet automatique ou semi-automatique : carcasse, glissière, mécanisme de fermeture, canon, chargeur.

3. Pistolet-mitrailleur : carcasse, boîte de culasse, mécanisme de fermeture, canon, chargeur.

4. Fusil à répétition : boîte de culasse, mécanisme de fermeture, canon, chargeur.

5. Fusil semi-automatique : boîte de culasse, mécanisme de fermeture, canon, chargeur.

6. Fusil-mitrailleur, : mitrailleuse, boîte de culasse, mécanisme de fermeture, canon, chargeur.

(1) Lorsque les modes opératoires généraux ne sont pas applicables ou qu’ils ne garantissent pas qu’une arme soit rendue définitivement inapte au tir de toute munition, aucune opération n’est réalisée. L’arme est considérée comme classée dans sa catégorie d’origine et aucun certificat n’est délivré.

Fiches d’usinage.

Article Annexe 3

U1. - Opérations à réaliser sur le canon.

U2. - Opérations à réaliser sur le système de fermeture (armes à répétition ou à culasse mobile).

U3. - Opérations à réaliser sur la glissière (pistolets semi-automatiques).

U4. - Opérations à réaliser sur les canons d’armes longues.

U5. - Réalisation des entailles en “V”.

U6. - Opérations à réaliser sur le système de percussion des revolvers.

U7. - Réalisation des entailles de canon.

U8. - Opérations à réaliser sur le barillet.

U9. - Opérations à réaliser sur les chargeurs.

F1. - Mise en place du bouchon fileté.

U1.

Opérations à réaliser sur le canon.

Canon démontable ou accessible par l’arrière.

Aléser et tarauder à partir de l’arrière au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.

La profondeur de taraudage doit être suffisante pour permettre l’introduction complète du bouchon fileté jusqu’à 8 mm minimum de la tranche arrière du tube.

Revolvers :

Mettre le bouchon en place avant remontage du canon sur la carcasse.

Une fois remonté, le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus, de 3 mm.

Pistolets semi-automatiques ou automatiques :

Si le canon est équipé d’une rampe d’introduction, elle sera réduite par meulage ;

Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu’à l’âme du tube.

Canon non démontable ou indémontable.

Aléser le canon le plus loin possible à partir de la bouche au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.

Mettre le bouchon en place.

Revolvers :

Déposer un point de soudure dans le canon, côté barillet pour les revolvers, dans la chambre pour les autres armes ;

Le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus de 3 mm.

Pistolets semi-automatiques ou automatiques :

Déposer un point de soudure dans la chambre ;

Si le canon est équipé d’une rampe d’introduction, elle sera réduite par meulage ;

Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu’à l’âme du tube.

U2.

Opérations à réaliser sur le système de fermeture (armes à répétition ou à culasse mobile).

Démonter le percuteur, le raccourcir.

Meuler l’extracteur.

Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l’accrochage des cartouches dans le chargeur).

Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.

Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.

Nota - Sur les armes longues semi-automatiques équipées d’un système de percussion avec marteau apparent, meuler la partie du marteau qui frappe le percuteur et, si possible, le cran d’accrochage de la gâchette.

U3.

Opérations à réaliser sur la glissière (pistolets semi-automatiques).

Démonter le percuteur : suivant le modèle de l’arme, il sera supprimé ou coupé (bout).

Meuler l’extracteur.

Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l’accrochage des cartouches dans le chargeur).

Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.

Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.

Nota - Chaque fois que cela est possible, c’est-à-dire sans conséquence sur la manipulation à vide de l’arme, supprimer le percuteur, son ressort et les pièces de verrouillage sur les culasses. Obturer par soudure à l’arc le canal du percuteur aux deux extrémités.

Sur certaines armes, la culasse peut être séparée de la glissière. Dans ce cas, la culasse sera neutralisée à part, suivant le mode opératoire de la fiche d’usinage. Les deux extrémités de la ou des goupilles de maintien de la culasse rapportée seront soudées.

U4.

Opérations à réaliser sur les canons d’armes longues.

Mise en place :

A la jonction de la boîte de culasse et du canon, en dessous pour la plupart des armes, percer un trou perpendiculaire, à l’axe du canon, débouchant dans la chambre. Prolonger le trou sur la paroi opposée de la chambre sans déboucher ;

Introduire une goupille élastique genre mécanindus de façon à la rendre solidaire des deux parois du tube et l’araser au niveau de la boîte de culasse.

Soudure :

Déposer un point de soudure dans le fond de la goupille.

Schéma jonction boîte de culasse-canon.

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

U5.

Réalisation des entailles en “V”.

Définition :

Largeur : 25 mm max. - Angle 60° 5°.

Profondeur : demi-diamètre du canon plus le demi-calibre de l’arme, environ.

Tolérance sur la profondeur : 1 mm.

Réalisation : par meulage ou fraisage.

En fonction des armes à neutraliser, il sera peut-être nécessaire d’avoir une fraise d’un diamètre extérieur plus important. La largeur devra rester la même.

Soudure :

Déposer un point de soudure dans le fond du canon.

La soudure devra laisser apparaître au moins une paroi de l’âme du canon.

Schéma de l’entaille.

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

U6.

Opérations à réaliser sur le système de percussion des revolvers.

Mode opératoire :

Meuler complètement le percuteur s’il est monté sur le chien. Le démonter s’il est monté dans la carcasse ;

Boucher le trou de passage dans la carcasse avec de la soudure ;

Prendre des précautions pour qu’une fois le trou bouché, le chien puisse se rabattre normalement et assurer le fonctionnement du mécanisme.

U7.

Réalisation des entailles de canon.

Définition :

Largeur : 2,5 mm, 0,5mm ;

Profondeur : jusqu’à l’âme du canon ;

Diamètre de la fraise utilisable : 50 mm.

Mode opératoire :

Percer, sous le canon, sur une partie plane si possible, après la jonction boîte de culasse-canon, deux trous de 10 mm d’entracte 52 1 mm ;

Fraiser une entaille entre ces deux trous, suivant l’axe du canon et sécante aux deux.

Soudure :

Déposer un point de soudure au fond des deux trous de 10 mm.

Schéma de l’entaille.

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

U8.

Opérations à réaliser sur le barillet.

Mode opératoire :

Aléser les chambres du barillet de l’arrière vers l’avant, à un diamètre supérieur d’un millimètre environ, à la cote nominale ;

L’alésage ne devra pas déboucher.

U9.

Opérations à réaliser sur les chargeurs.

Mode opératoire :

En fonction de la forme des lèvres et afin d’éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie d’une des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

F1.

Mise en place du bouchon fileté.

Mode opératoire :

Essayer le bouchon avant sa mise en place définitive ;

Introduire une bille dans chaque trou latéral. Les billes devront affleurer le filetage et ne pas tomber lors de la mise en place ;

Visser le bouchon jusqu’à 8 mm minimum de la tranche arrière du canon ;

Introduire la troisième bille dans le trou central ;

Enfoncer la bille centrale avec un jet en bronze ou un chasse-goupille ;

Déposer un point de soudure sur le bouchon en ayant soin de toucher le taraudage du canon.

Procédés spécifiques.

Article Annexe 4

PS 1 : Colt 1911 et dérivés.

PS 2 : Fusil à deux canons juxtaposés.

PS 3 : Fusil muni d’un dispositif de rechargement à pompe.

PS 4 : Pistolet mitrailleur UZI et dérivés.

PS 5 : Pistolet mitrailleur MAT modèle 1949 - Complément de transformation.

PS 6 : Pistolets semi-automatiques Walther 99 - CZ - Jericho - Para Ordnance modèle P 12-45.

PS 7 : Revolvers de type “Velodog”.

PS 8 : Revolver d’alarme.

PS 9 : Pistolet semi-automatique d’alarme.

PS 10 : Pistolet-mitrailleur Sten MK III.

PS 1.

Colt 1911 et dérivés.

Canon : Fiches U1 et F1.

Carcasse :

Souder ensemble le séparateur et l’éjecteur fixe.

Glissière :

Démonter la plaquette qui retient le percuteur ;

Supprimer le percuteur ;

Meuler la partie inférieure de la glissière suffisamment pour que la glissière, une fois remontée, ne bute pas sur la soudure réalisée précédemment ;

Meuler la tête de culasse (cf. fiche U3) ;

Remonter l’arme complètement ;

Remettre en place la plaquette de retenue du percuteur ;

Souder la plaquette sur la glissière en évitant que la soudure dépasse en dessous ;

Obturer le trou de passage du percuteur en déposant un point de soudure ;

L’arme ne doit plus pouvoir se démonter.

PS 2.

Fusil à deux canons juxtaposés.

Supprimer les deux percuteurs.

Boucher à la soudure les trous de passage des percuteurs.

Percer un trou de 4 mm de diamètre à l’entrée des deux chambres, ce trou sera non débouchant dans la deuxième paroi.

Introduire une goupille élastique genre mécanindus dans chaque trou.

Percer un trou de 5 mm de diamètre sur la partie inférieure de chaque canon, au niveau des cônes de raccordement.

PS 3.

Fusil muni d’un dispositif de rechargement à pompe.

Culasse :

Enlever le percuteur ;

Boucher le trou de passage du percuteur à la soudure à l’arc.

Canon :

Pratiquer 2 alésages reliés par un fraisage ;

Percer un trou de 10 mm de diamètre non débouchant sur la paroi opposée à l’entrée de la chambre et mettre en place une goupille élastique genre mécanindus.

Tube magasin :

Scier transversalement, à 2 cm de la boîte de culasse, le tube magasin sur 5 mm de profondeur. Donner un coup de poinçon au droit de la fente pour enfoncer le tube magasin et empêcher le déplacement du poussoir de cartouche ;

Après remontage du canon, immobiliser le bouchon à l’aide d’une goupille genre Mécanindus dans un alésage borgne et reboucher à la soudure à l’arc.

PS 4.

Pistolet mitrailleur UZI et dérivés.

Canon : Fiches U1 et F1.

Le canon est rendu solidaire de la carcasse par les opérations suivantes :

- mise en place d’une goupille élastique genre mécanindus de 4 mm de diamètre pour rendre solidaire le bouton moleté, le canon et la carcasse. Obturation du trou d’entrée de la goupille par un point de soudure à l’arc ;

- effectuer des soudures à l’arc au niveau du tonnerre et de la bague avant.

Mécanisme de fermeture : Fiche U3.

Supprimer la sûreté du percuteur.

Carcasse :

Supprimer l’entretoise en avant du chargeur.

PS 5.

Pistolet mitrailleur MAT modèle 1949.

Complément de transformation.

Après application du procédé préconisé en annexe 3, réaliser le complément de transformation suivant :

Souder la goupille de maintien du canon aux deux extrémités ;

Supprimer l’entretoise inférieure de la boîte de culasse.

PS 6.

Pistolets semi-automatiques.

Walther 99, CZ, Jericho, Para Ordnance P 12-45.

Fiches U1 et F1.

La pièce qui lie la carcasse et la glissière est collée à la Loctite “Bloc Press” ou une colle ayant des caractéristiques équivalentes.

PS 7.

Revolvers de type “Velodog”.

Compte tenu de la petite taille de ces armes et surtout de la très faible longueur du canon, ce dernier est taraudé sur toute sa longueur, une tige filetée est vissée à l’intérieur et les deux extrémités sont écrasées avec un pointeau.

PS 8.

Revolver d’alarme.

Aléser le barillet.

Agrandir le canal du percuteur.

La soudure à l’arc qui obture le passage du percuteur et qui bloque le bouchon ne sera effectuée que si la nature du matériau de l’arme le permet.

PS 9.

Pistolet semi-automatique d’alarme.

Mettre en place le bouchon fileté (soudure si le matériau le permet).

Meuler les éjecteurs et extracteurs.

Supprimer le percuteur.

Agrandir le canal du percuteur, meuler la cuvette de tir et souder si le matériau le permet.

Meuler la montée de cartouche si elle existe.

Sur la glissière et chargeur, le point de soudure sur le canal du percuteur ne sera mis en place que si la nature du matériau le permet.

PS 10.

Pistolet-mitrailleur Sten MK III.

Canon :

- percer un trou de diamètre 8 mm non débouchant, à partir d’un trou de la tubulure extérieure, le plus près possible de la chambre du canon ;

- introduire dans l’alésage une goupille élastique genre “mécanindus” ;

- percer un autre trou de 8 mm de diamètre en avant du trou précédent ;

- déposer un point de soudure à l’arc dans la chambre.

Mécanisme de fermeture : Fiche U3.

Caractéristiques des matériaux et des produits utilisés

Article Annexe 5

1. Billes de roulement.

Caractéristiques : référence NF ISO 3290, août 1998, indice de classement E 22 381. Un revenu à 250° C leur est appliqué afin de les rendre moins cassantes. La dureté obtenue est de 58 + 6 HRc, elle est identique à celle du bouchon obturateur.

Les billes sont normalisées. Leur désignation est : diamètre - G 200.

Leur diamètre est défini pour chaque modèle de bouchon.

Utilisation : trois billes sont nécessaires pour assurer le blocage du bouchon fileté. La bille centrale permet, lors de son enfoncement, de pousser les billes latérales et de les incruster dans les filets réalisés dans le canon. Dès lors, en raison de la détérioration des filets, toute tentative pour dévisser le bouchon se traduit par son blocage.

2 : Goupilles élastiques.

Caractéristiques : diamètres de 3, 4, 8 et 10 mm. Elles sont du type mécanindus et choisies dans la série d’utilisation courante et non pas dans la série mince.

3 : Soudure.

Caractéristiques : marque Filarc RS 316 LC ou équivalent.

Modèle : baguette inox.

Diamètre : en fonction de l’utilisation.

4 : Colle.

Désignation : Loctite “Bloc Press” ou colle ayant des caractéristiques équivalentes.

Bouchons obturateurs, schémas et cotes.

Article Annexe 6

B 8.

B 10.

B 102.

B 121.

B 122.

B 141.

B 142.

B 160.

(clichés non reproduits, voir au Journal officiel).

Poinçon, attestation.

Article Annexe 7

1. Poinçon.

Sur les pièces des armes rendues inaptes au tir de toute munition, le banc d’épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne appose le poinçon ci-après :

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

2. Attestation.

L’attestation prévue à l’article 14 de l’arrêté ci-dessus, certifiant la bonne exécution des opérations, comporte les mentions obligatoires suivantes :

Signature du directeur du banc d’épreuve ou de son délégué ;

Cachet officiel du banc d’épreuve ;

Numéro d’ordre de l’attestation ;

Le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l’arme ;

Le numéro du bon de travaux.

ANNEXE 7

ARRÊTÉ DU 15 NOVEMBRE 2007 PORTANT CRÉATION DE L’APPLICATION DE GESTION DU RÉPERTOIRE INFORMATISÉ DES PROPRIÉTAIRES ET POSSESSEURS D’ARMES (AGRIPPA)

 

 ARRÊTÉ

Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes

NOR: IOCD0762146A

Version consolidée au 2 avril 2009

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

 Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 octobre 2006 portant le n° 2006-231 du 17 octobre 2006,

  

Article 1

Modifié par Arrêté du 24 mars 2009 - art. 1

Est autorisée la création au sein du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (direction de la modernisation et de l’action territoriale) d’un traitement automatisé de données à caractère personnel concernant les détentions d’armes et de munitions, sous l’appellation d’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA). 

Article 2

Ce traitement a pour finalité l’enregistrement et le suivi des autorisations et des récépissés de déclarations délivrés par l’autorité administrative relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions des 1re et 4e catégories et des armes et éléments d’armes soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

 Article 3

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes sont les suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques :

- état civil ;

- domicile ; 

- profession ;

2° En ce qui concerne les personnes morales :

- raison sociale ; 

- n° SIREN, SIRET ; 

- adresse ;

3° En ce qui concerne les autorisations et déclarations d’acquisition et de détention :

- caractéristiques de l’arme ;

- date de la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration ;

- date d’expiration de l’autorisation ;

4° En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une autorisation d’acquisition et de détention d’arme ou d’un récépissé de déclaration de détention d’arme :

- données prévues au 1° ou 2° du présent article ;

- le cas échéant, caractéristiques de l’arme ;

- date de refus et date de notification de refus ;

- le cas échéant, date des recours déposés à l’encontre de la décision.

Article 4

 Les informations relatives au détenteur d’armes, d’éléments d’armes et de munitions peuvent être conservées durant vingt ans soit à compter de la date où l’intéressé(e) a cessé d’être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol.

En cas de décision de rejet d’une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans.

Article 5

 Modifié par Arrêté du 24 mars 2009 - art. 1

Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article 1er : 

- les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction de la modernisation et de l’action territoriale et direction des systèmes d’information et de communication) individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l’action territoriale et par le directeur des systèmes d’information et de communication ; 

- les agents des services préfectoraux, compétents pour l’application de la réglementation relative aux armes, éléments d’armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.  

Peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er : 

- les agents des services de la police nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; 

- les militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 

- les agents des services des douanes, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 

- les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects. 

L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels. 

Article 6

Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès des préfets de départements et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Article 8

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 8

CLASSEMENT COMPARÉ DE CALIBRES ET DE MUNITIONS PRÉSENTANT
DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES

Source : DCPJ/SDLCODF/EM/SCAEM

Source : DCPJ/SDLCODF/EM/SCAEM

Source : DCPJ/SDLCODF/EM/SCAEM

Source : DCPJ/SDLCODF/EM/SCAEM

Source : DCPJ/SDLCODF/EM/SCAEM

ANNEXE 9

EXEMPLES D’ARMES À FEU FACTICES

(source : Commando magazine, dossier « Les armes en vente libre en France », hors série n°1, pp. 88 à 96, mars-avril 2010)

ANNEXE 10

BILAN DES SAISIES ADMINISTRATIVES

(Source : bureau des polices administratives du ministère de l’Intérieur)

ANNEXE 11

BILAN DES ÉVÉNEMENTS IMPLIQUANT L’USAGE
D’UNE ARME À FEU

ANNEXE 12

TABLEAU DES PEINES COMPLÉMENTAIRES EXISTANTES DANS LE CODE PÉNAL
ET PROPOSITIONS DE LA MISSION

TYPE INFRACTION

CODE PÉNAL

PEINES COMPLÉMENTAIRES

PROPOSITIONS
DE LA MISSION

Atteintes à la vie de la personne

Art. L.221-8

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 15 ans au plus) ;

– confiscation de toute arme dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 15 ans au plus.

Atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Art. L. 222-44

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 15 ans au plus) ;

Mise en danger de la personne

Art. L. 223-18

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus) ;

Atteintes aux libertés de la personne

Art. L. 224-9

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus) ;

Atteintes à la dignité de la personne (traite des êtres humains)

Art L. 225-20

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus) ;

Atteintes à la personnalité

Art L. 226-31

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus) ;

Vol

Art L. 311-14

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

 

Extorsion

Art. L. 312-13

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

 

Recel et infractions assimilées ou voisines

Art. L. 321-9

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Destructions, dégradations et détériorations

Art. L. 322-15

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

 

Blanchiment et blanchiment en bande organisée

Art. L. 324-7

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

- interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus

Participation à une manifes-tation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme

Art. L. 431-11

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Introduction d’une arme dans un établissement scolaire

Art. L. 431-28

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus

Rébellion armée et rébellion armée en réunion

Art. L. 433-24

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 5 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 10 ans au plus) ;

– ajouter : retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus.

Violation des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou annulation du permis de conduire

Art. L. 434-41

– interdiction de détenir ou de porter une arme 

– retrait du permis de chasser

– Reécrire l’art. L. 431-41 de sorte que les peines complémentaires relatives aux armes à feu ne puissent être prononcées qu’en cas de violation des obligations ou interdiction résultant des peines de suspension ou annulation de permis motivées par la conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

Violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT

Art. R. 624-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour trois ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus

 

Diffamation ou injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Art. R. 624-5

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour trois ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Violences volontaires ayant entraîné une ITT ≤ 8 jours

Art. R. 625-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus

 

Causer à autrui une ITT ≤ 3 mois116

Art. R. 625-4

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus

 

Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence117

Art. R. 625-7

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet

Art. R. 631-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes

Art. R. 634-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

Destruction, dégradation, détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger

Art. R. 635-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

– retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus

Abandon d’armes ou d’objet dangereux118

 

– confiscation de la chose qui a servi à la réalisation de l’infraction

 

Port ou exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes respon-sables de crimes contre l’humanité

Art. R. 645-1

– interdiction détention ou port d’une arme soumise à autorisation (pour 3 ans au plus) 

– confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 

 

ANNEXE 13

PROGRAMME DE LA VISITE AU CANADA DE LA MISSION D’INFORMATION SUR LES VIOLENCES PAR ARMES À FEU

du 6 au 10 avril 2010

MONTRÉAL : Mardi 6 avril 2010

20h10

Arrivée à l’aéroport de Montréal

MONTRÉAL : Mercredi 7 avril 2010

08h30 - 10h45

Rencontre avec :

- Monsieur l’inspecteur Yves Masse, chef de service et contrôleur des armes à feu pour la province du Québec – Sûreté du Québec ;

- Maitre Marie Danièle Lecler, conseiller juridique du bureau du contrôleur des armes à feu.

Thèmes :

• historique de la loi sur le contrôle des armes à feu ;

• le dispositif de contrôle des armes à feu au niveau fédéral et au niveau provincial ;

• état des statistiques des violences avec armes à feu au Québec ;

• procédure et application du dispositif à partir d’un cas concret.

11h00 - 12h00

Entretien avec monsieur Christian Charbonneau, procureur général en chef adjoint de Montréal.

12h15 - 13h45

Déjeuner de travail offert par le Consul Général de France à Montréal avec les représentants d’associations, de l’administration et de la Mairie de Montréal.

14h00 - 16h00

Entretien avec monsieur Marco Carrier, responsable des armes à feu auprès du Service de Police de la Ville de Montréal.

Thèmes :

• violences urbaines ;

• gangs de rue ;

actions et programmes de prévention auprès des écoles et universités de Montréal.

OTTAWA : Jeudi 8 avril 2010

09h00 - 10h45

Table – ronde présidée par monsieur Richard Wex, sous – ministre délégué de la Sécurité publique du Canada, accompagné d’experts du ministère en matière de réglementation des armes à feu.

11h00 - 12h00

Rencontre avec monsieur Yves Côte, sous - ministre de la Justice du Canada accompagné de madame Julie Besner, experte juridique.

12h15 – 13h30

Déjeuner de travail offert par la mission parlementaire avec des députés du parti libéral.

13h45 – 15h45

Rencontre avec le Superintendant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marty Cheliak, directeur général du « Programme canadien des armes à feu » accompagné de cinq experts de la GRC en charge de la gestion du Programme canadien des armes à feu.

TORONTO : Vendredi 9 avril 2010

09h00 – 10h45

Rencontre avec monsieur Greg Getty, adjoint « opération » au directeur de la police de Toronto et responsable du dossier des armes à feu.

Rencontre – témoignages de policiers

11h15 - 12h15

Rencontre avec monsieur John Ayre, Procureur Général adjoint de la ville de Toronto.

14h15 – 16h00

Rencontre avec madame Wendy Cukier, professeur à l’Université Ryerson de Toronto, présidente de « Coalition for gun control » et coordinatrice du réseau « hand guns and firearms education and research ».

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LA MISSION D’INFORMATION

Ministère de l’Intérieur

§ M. Christophe Salin, chef du bureau des polices administratives (direction de la modernisation et de l’action territoriale)

§ M. Jean-Christophe Picquet, adjoint au chef du bureau des polices administratives (direction de la modernisation et de l’action territoriale)

§ Mme Isabelle Thomas, chef de la section des armes, munitions et explosifs du bureau des polices administratives (direction de la modernisation et de l’action territoriale)

§ M. Yannick Mathon, fonctionnaire du bureau des polices administratives (direction de la modernisation et de l’action territoriale)

§ M. Vincent Le Beguec, chef de la division des études et de la prospective (direction centrale de la police judiciaire)

§ M. Philippe Nobles, commandant de police, chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles (S.C.A.E.M.S, direction centrale de la police judiciaire.)

§ M. Olivier Galland, lieutenant de gendarmerie, adjoint au chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles (S.C.A.E.M.S., direction centrale de la police judiciaire)

§ M. Thierry Oyez, chef du groupe opérationnel chargé de la lutte contre le trafic d’armes au sein de la Brigade nationale de répression du banditisme et des trafics (office central de lutte contre le crime organisé)

Ministère de la Défense

§ M. Jean Berkani, conseiller au cabinet du ministre de la Défense pour les affaires juridiques et la gendarmerie

§ Mme Monique Liebert-Champagne, directrice des affaires juridiques

Ministère de la Justice et des libertés

§ Mme Sandrine Guillon, chef du bureau de la politique d'action publique générale (direction des affaires criminelles et des grâces)

§ M. Élie-Victor Renard, adjoint au chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment (direction des affaires criminelles et des grâces)

Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

§ Mme Marie-Odile Moreau, chargée de mission sur le dossier de la médecine légale à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

§ M. Daniel Goberville, directeur technique national de la Fédération française de tir 

§ M. Ronan Le Joubioux, conseiller technique au cabinet du ministre de la Santé et des Sports (pôle des politiques de santé et de prévention)

***

Commission nationale de l’Informatique et des Libertés

§ M. Alex Türk, président

§ Mme Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des affaires juridiques, internationales et de l'expertise

***

Utilisateurs d’armes à feu

Union fédérale des chasseurs

§ Mme François Peschadour, directrice adjointe de la Fédération

§ M. Thierry Costes, conseiller

Fédération française de tir

§ M. Jean Richard Germond, président de la Fédération

§ M. Thibault de Montbrial, avocat

Fédération française de Ball-trap

§ M. Julien Denis, président de la Fédération

Union française des amateurs d’armes

§ M. Jean-Jacques Buigne, président de l’Union

***

Représentants de l’Airsoft en France

§ M. Vincent Bouvet, directeur juridique de CyberGun s.a

§ M. Gaël Ferec, représentant de la société Cybergun s.a

§ M. Stéphane Gesquiere, responsable de la charte de déontologie de la Fédération française des jeux de rôle grandeur nature (FédéGN)

§ M. Thierry Naccache, président de l’Union des professionnels de l’Airsoft (UFAS), directeur des magasins Cybergun store, organisateur mondial du tir de loisir

§ M. Emmanuel Quillet, conseiller technique à la Fédération française d’Airsoft

§ M. Rodolphe Sanguinetti, président de la Fédération française d’Airsoft

§ M. Alexandre Tame, consultant Airsoft au sein de la Fédération française des jeux de rôle grandeur nature (FédéGN)

§ M. Denis Wittner, conseiller juridique de la Fédération française des jeux de rôle grandeur nature (FédéGN)

Les armuriers

§ M. Dominique Billot, président du syndicat national des fabricants d’armes et de munitions

§ M. Yves Goletti, Président de la Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CSNAP)

***

Spécialistes des questions de la sécurité

§ Mme Virginie Moreau, chercheuse au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP)

§ M. Benoît Muraciole, chercheur, responsable de la campagne sur le contrôle des armes

§ M. Cyril Rizk, responsable des statistiques au département de l’Observatoire national de la délinquance 

§ M. Hervé Niel, sous-directeur des services territoriaux au ministère de l’Intérieur

Associations de victime

§ M. Michel Pinkert, président de l’association « Cessez le feu » ;

§ Mme Béatrice Gérard, directrice de l’association « Paris Aides aux victimes »

***

Personnes auditionnées lors des déplacements de la mission

Nice
(jeudi 18 février 2010)

Ministère de la Justice

§ M. Éric de Montgolfier, procureur de la République de Nice

***

Police municipale de Nice

§ M. Benoît Kandel, 1er adjoint au maire de Nice, chargé de la sécurité

§ Mme Sylviane Casanova, directrice de la sécurité et de la protection de la Ville de Nice

§ Mme Sarah Baron, agent de l’unité de sécurité des transports urbains

§ M. Jean-Claude Camissat, responsable de la brigade de nuit

§ M. Daniel Clementi, adjoint opérationnel de la police municipale

§ M. Curat, adjoint à la brigade de jour de la police municipale de Nice

§ M. Sylvain Misiazic, moniteur maniement des armes à la police municipale

***

Direction départementale de la sécurité publique et Préfecture des Alpes-Maritimes

§ M. Dominique Abennonti, directeur départemental de la police judiciaire

§ M. Pierre-Marie Bourniquel, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes

§ M. Gilles Casanova, responsable de la police aux frontières

§ M. Jean-Michel Palauqui, responsable à la brigade administrative de la sûreté départementale des Alpes-Maritimes

§ M. Frédéric Peyran, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Alpes-Maritimes

§ M. Bruno Picard, chef du service départemental d’information générale des Alpes-Maritimes

§ M. Frédéric Pizzini, fonctionnaire de la police judiciaire

***

Gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes

§ M. André Petillot, colonel commandant du groupement de gendarmerie départemental des Alpes-Maritimes

***

Direction régionale des douanes et des droits indirects de Nice

§ M. Marc Galeron, directeur adjoint

§ M. Christian Gilabert, secrétaire général

Val d’Oise

(jeudi 25 mars 2010)

Service départemental de la sécurité publique du Val d’Oise

§ M. Frédéric Auréal, commissaire principal, directeur départemental de la sécurité publique du Val d’Oise

§ M. Erik Degas, commissaire, adjoint du directeur de la sécurité publique du Val d’Oise.

Commissariat de district de Sarcelles

§ M. Romain Rousseau, commissaire de police de Sarcelles

§ Mme Annick Kerguen, commandant de police, chef de la brigade de sûreté urbaine

Montréal
(mercredi 7 avril 2010)

Contrôle général des armes à feu de la Province du Québec

§ M. l’inspecteur Yves Masse, chef de service et contrôleur des armes à feu pour la province du Québec – Sûreté du Québec 

§ Me Marie Danièle Lecler, conseiller juridique du bureau du contrôleur des armes à feu

***

§ M. Christian Charbonneau, procureur général en chef adjoint

***

Service de la police de la Ville de Montréal

§ M. Marco Carrier, responsable des armes à feu auprès du service de police de la ville de Montréal (SVPM)

§ M. René Courtois, fonctionnaire du service de police de la ville de Montréal fonctionnaire du SPVM détaché auprès de l’équipe nationale de soutien à l’application de la loi sur les armes à feu (ENSALA)

***

§ Mme Shelly Glover, député conservatrice de Saint Boniface (Province du Manitoba)

§ M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur du Québec, président fondateur de l’association des parents d’enfants assassinés et disparus

***

Ministère de la Sécurité publique du Canada

§ M. Richard Wex, sous-ministre délégué de la sécurité publique du Canada

§ M. Glenn Linder, fonctionnaire au ministère de la sécurité publique du Canada

***

Ministère de la Justice du Canada

§ M. Yves Côte, sous-ministre de la Justice du Canada

§ Mme Julie Besner, avocate travaillant à la section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice du Canada

§ M. Mathias Villetorste, avocat travaillant à la section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice du Canada

***

État major de Gendarmerie royale du Canada

§ M. Marty Cheliak, directeur général du « programme canadien des armes à feu »

***

Centre « Gun and Gang Task Force » de la police métropolitaine de Toronto

§ M. Greg Getty, adjoint « opération » au directeur de la police de Toronto et responsable du dossier des armes à feu

§ M. John Ayre, procureur général adjoint de la ville de Toronto.

Marché aux puces Serpette de Saint Ouen (Seine-Saint-Denis)
(samedi 17 avril 2010)

§ M. Robert Chinne, gérant de l’armurerie « la Bourse aux armes »

Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise)
(17 avril 2010)

§ M. Luc Cavaletti, gérant de la l’armurerie « La Mousqueterie »

1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.

2 () Cf. annexe n° 11.

3 () Visite de la mission organisée le 17 avril 2010 au magasin « La Bourse aux armes », marché aux puces Serpette à Saint Ouen (Seine-Saint-Denis).

4 () Visite de la mission organisée le 21 mai 2010, à l’armurerie « La Mousqueterie » à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise).

5 () M. Claude Cances, Prise en compte par la réglementation des armes des préoccupations de sécurité publique, la Documentation française, avril 1998, p. 6.

6 () Ibid.

7 () Art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

8 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

9 () L’article 425 du code civil dispose que : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ».

10 () Cf. Art. 39 et 40 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité et supra.

11 () Cette notification est réalisée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie du lieu du domicile du demandeur.

12 () « à condition toutefois que ces armes ne permettent pas de tir de cartouches à balles ».

13 () « à condition toutefois que ces armes ne permettent pas de tir de cartouches à balles ».

14 () Idem.

15 () Dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

16 () Par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu’il s’agisse de sons, d’images, de documents, de données ou de message de toute nature.

17 () Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

18 () Art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

19 () Table ronde du 2 décembre 2009 réunissant à l’Assemblée nationale les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

20 () Table ronde organisée le 18 février 2010 dans les locaux du commissariat des Moulins, à Nice, réunissant M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et les représentants du service départemental d’information générale, de la police judiciaire et de la préfecture des Alpes-Maritimes.

21 () Cf. art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels, de guerre, armes et munitions.

22 () Douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées.

23 () Table ronde organisée le 18 février 2010 dans les locaux du commissariat des Moulins, à Nice, réunissant M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes et les représentants du service départemental d’information générale, de la police judiciaire et de la préfecture des Alpes-Maritimes.

24 () Art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

25 () Art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

26 () Service relevant de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur.

27 () Présentation réalisée à l’occasion de la visite de la mission organisée au fort de Montlignon (commune d’Andilly, Val-d’Oise), le 1er avril 2010.

28 () Cf. annexe 8.

29 () Visite de la mission organisée le 17 avril 2010 au magasin  « La Bourse aux armes », marché aux puces Serpette à Saint Ouen (Seine-Saint-Denis).

30 () Art. 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

31 () Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.

32 () Visite de la mission d’information au commissariat de district de Sarcelles (Val-d’Oise) organisée le 25 mars 2010.

33 () Audition du 5 mai 2010.

34 () Ce service fait partie de l’office central de lutte contre le crime organisé de la direction centrale de la police judiciaire.

35 () Table ronde du 2 décembre 2009 réunissant à l’Assemblée nationale les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

36 () Visite de la mission organisée le 17 avril 2010 au magasin « La Bourse aux armes », marché aux puces Serpette à Saint Ouen (Seine-Saint-Denis).

37 () Visite de la mission organisée le 21 mai 2010, à l’armurerie «La Mousqueterie », à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise).

38 () Audition réalisée au palais de justice de Nice à l’occasion du déplacement de la mission organisé le 18 février 2010.

39 () Table ronde du 2 décembre 2009 réunissant à l’Assemblée nationale les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

40 () Audition de M. Marc Galeron et M. Christian Gilabert, respectivement directeur adjoint et secrétaire général de la direction régionale des douanes et des droits indirects à l’occasion du déplacement de la mission organisé à Nice le 18 février 2010.

41 () Table ronde organisée le 18 février 2010 dans les locaux du commissariat des Moulins, à Nice.

42 () Table ronde réunissant à l’Assemblée nationale des spécialistes des questions de sécurité organisée le 16 décembre 2009.

43 () Table ronde du 2 décembre 2009 réunissant à l’Assemblée nationale les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

44 () Audition de MM. Frédéric Aureal, commissaire, directeur de la sécurité publique du Val-d’Oise, et Érik Degas, commissaire, adjoint du directeur de la sécurité publique du Val-d’Oise à l’occasion de la visite de terrain organisée en Île-de-France le 25 mars 2010.

45 () Visite de la mission d’information au commissariat de district de Sarcelles (Val-d’Oise) organisée le 25 mars 2010.

46 () Table ronde organisée le 18 février 2010 dans les locaux du commissariat des Moulins, à Nice.

47 () Table ronde du 2 décembre 2009 réunissant à l’Assemblée nationale les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense, et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

48 () Table ronde organisée le 18 février 2010 dans les locaux du commissariat des Moulins, à Nice.

49 () Table ronde réunissant à l’Assemblée nationale des spécialistes des questions de sécurité organisée le 16 décembre 2009.

50 () Visite de la mission d’information au commissariat de district de Sarcelles (Val-d’Oise) organisée le 25 mars 2010.

51 () Pistolet semi-automatique de conception suisse et de fabrication allemande équipant de nombreux corps d’État dans le monde.

52 () D’après la définition donnée par l’Union française des Associations d’Airsoft, l’Airsoft désigne un loisir de simulation ou de reconstitution, à caractère sportif et/ou ludique, utilisant des lanceurs projetant par un gaz comprimé des projectiles sphériques non métalliques et développant une puissance inférieure à deux joules.

53 () Table ronde organisée le 5 mai 2010 réunissant les représentants de l’Airsoft en France (Union française des Associations de l’Airsoft, Fédération française jeux de rôle grandeur nature, Fédération française d’Airsoft, société Cybergun sa).

54 () Commando magazine, dossier « Les armes en vente libre en France », hors série n°1, pp. 88 à 96, mars-avril 2010.

55 () Cf. annexe n° 9.

56 () Visite de la mission d’information au commissariat de district de Sarcelles (Val-d’Oise) organisée le 25 mars 2010.

57 () Audition de MM. Frédéric Aureal, commissaire directeur de la sécurité publique du Val-d’Oise, et Erik Degas, commissaire, adjoint du directeur de la sécurité publique du Val-d’Oise à l’occasion de la visite de terrain organisée en Île-de-France le 25 mars 2010.

58 () Table ronde réunissant à l’Assemblée nationale des spécialistes des questions de sécurité organisée le 16 décembre 2009

59 () Audition réalisée au palais de justice de Nice à l’occasion du déplacement de la mission organisé le 18 février 2010.

60 () Audition de M. Benoît Kandel, premier adjoint au maire, de Mme Sylviane Casanova, directrice de la sécurité et de la protection de la Ville de Nice et d’agents de la police municipale.

61 () Table ronde réunissant les utilisateurs d’armes à feu organisée le 9 décembre 2009.

62 () Code de l’environnement, livre IV, titre II de la partie législative (art. L. 423-1 à L. 423-25) et de la partie réglementaire (art. R. 422-63 et art. R. 423-12 à R. 423-25).

63 () Table ronde réunissant les utilisateurs d’armes à feu organisée le 9 décembre 2009.

64 () Cf. supra p. 16.

65 () Art. 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

66 () Art. 46 du même décret.

67 () Ces directions se sont vu transférer les attributions des directions départementales de l’action sanitaire et sociale (ex DDASS).

68 () Audition réalisée au palais de justice de Nice à l’occasion du déplacement de la mission organisé le 18 février 2010.

69 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

70 () Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne mentionnée à l’article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement.

71 () Cf. annexe n° 10

72 () Table ronde organisée le 20 janvier 2010 et réunissant les représentants du ministère de la Justice et des Libertés et les associations de victimes (associations « Cessez-le-feu » et « Paris Aide aux victimes »).

73 () Présentation sur les « calibres et classification » réalisée à l’occasion de la visite de la mission organisée au Fort de Montlignon (Commune d’Andilly, Val-d’Oise) le 1er avril 2010.

74 () Audition organisée le 18 mai 2010.

75 () Les armes de « panoplie » sont des armes anciennes de collection dont, pour différentes raisons, le commerce est libre au magasin. Néanmoins, leur usage est limité à la collection, la décoration et, dans certains cas, à la parade. Même si elles sont en état de tir, elles ne peuvent légalement être utilisées à cette fin. Cette catégorie particulière est définie par une liste d’armes publiée et ponctuellement mise à jour au Moniteur belge.

76 () Table ronde réunissant des spécialistes des questions de sécurité organisée le 19 décembre 2009.

77 () Comparaison Identification Balistique par Localisation des Empreintes.

78 () Table ronde organisée le 20 janvier 2010 et réunissant les représentants du ministère de la Justice et les associations de victimes (associations « Cessez-le-feu » et « Paris Aide aux victimes »

79 () Visite de la mission d’information organisée au Canada les 7, 8 et 9 avril 2010.

80 () Le 24 août 1992, Valery Fabrikant, chargé de cours du département de génie mécanique de l’Université Concordia, abat deux personnes et en blesse trois autres avec une arme dissimulée dans son attaché-case.

81 () Rencontre avec le Surintendant principal Marty Chéliak, directeur général, au siège de la gendarmerie royale du Canada, à Ottawa, le 8 avril 2010.

82 () Rencontre avec M. Gregg Getty, le 9 avril 2010, dans les locaux de la police métropolitaine de Toronto.

83 () Qui administre le registre de concert avec le contrôleur des armes à feu de chaque province ou territoire.

84 () Rencontre avec le service de police de la Ville de Montréal le 7 avril 2010.

85 () Rencontre avec les membres de la Coalition pour le contrôle des armes à feu dans les locaux de la Ryerson University, à Toronto, le 9 avril 2010.

86 () Réunion organisée à l’Ambassade de France à Ottawa, le 7 avril 2010.

87 () Art. 4, alinéa 1er de l’arrêté du 15 novembre 2007.

88 () Art. 4, alinéa 2 de l’arrêté du 15 novembre 2007.

89 () Art. L. 3213-1 du code de la santé publique.

90 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

91 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

92 () Audition du président de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés organisée le 4 mai 2010.

93 () Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004.

94 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

95 () Au sens de l’article 1er du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, une activité d’intermédiation se définit comme « toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties ».

96 () Art 16-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

97 () Art. 20.

98 () Art. 21 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. 

99 () Visite de la mission organisée le 21 mai 2010, à l’armurerie « La Mousqueterie » à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise).

100 () Rencontre avec les membres de la Coalition pour le contrôle des armes à feu dans les locaux de la Ryerson University, à Toronto, le 9 avril 2010.

101 () Rencontre avec M. Yves Masse, contrôleur général des armes du Québec, organisée le 7 avril 2010.

102 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

103 () Audition des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé, de la Jeunesse et des Sports organisée le 18 mai 2010.

104 () Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant n° 13.

105 () Cf. annexe n° 12

106 () Table ronde organisée le 5 mai 2010 réunissant les représentants de l’Airsoft en France (Union française des Associations de l’Airsoft, Fédération française jeux de rôle grandeur nature, Fédération française d’Airsoft, société Cybergun sa).

107 () Table ronde organisée le 5 mai 2010 réunissant les représentants de l’Airsoft en France (Union française des Associations de l’Airsoft, Fédération française jeux de rôle grandeur nature, Fédération française d’Airsoft, société Cybergun sa).

108 () JO C 318 du 23.12.2006, p. 83.

109 () Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 avril 2008.

110 () JO L 256 du 13.9.1991, p.51, rectifié au JO L 54 du 5.3.1993, p.22.

111 () jo l 280 du 24.10.2001, p. 5.

112 () JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p.1).

113 () JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

114 () JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

115 () Le demandeur ne doit pas faire partie d’une catégorie de personnes qui n’a pas le droit de posséder une arme à feu (c’est-à-dire les personnes condamnées à une peine de prison d’au moins 3 ans, mineurs, alcooliques sous traitement, malades mentaux). Le demandeur doit présenter un document écrit et signé par un tiers résidant au Royaume-Uni qui le connaît personnellement depuis au moins deux ans et qui déclare que le souhait du demandeur de posséder une arme est justifié.

116 Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

117 A raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation , une race ou une religion déterminée.

118 En un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptibles d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit.


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