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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 244

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE
MM. JEAN-LUC WARSMANN, ÉTIENNE BLANC ET YVES JÉGO (N° 177)
relative à la simplification du droit,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 17

Chapitre préliminaire : Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet 17

Article 1er (art. 16-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 17

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux particuliers 20

Article 2 (art. 828 et 884 du nouveau code de procédure civile et article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin 20

Article 3 (art. 533-1 du code de la sécurité sociale) : Suppression de l’obligation de justification de la passation des examens postnataux auprès des CAF 21

Article 4 (art. 63 et 169 du code civil et art. L. 2121-1 et L. 2121-2 du code de la santé publique) : Suppression du certificat médical prénuptial 22

Article 5 (art. 805 et 806 du code général des impôts): Suppression du récépissé fiscal de déclaration d’ouverture de succession par les organismes d’assurances 23

Chapitre II : Dispositions simplifiant les obligations des entreprises 23

Article 6 (art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts, art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 9321-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail, art. L. 6331-7, L. 6331-6, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail) : Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage – Suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés 24

Chapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales 27

Article 7 27

Art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales : Simplification des règles de suppléance des membres du comité des finances locales 27

Art. L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : Délégation à l’exécutif local de la saisine pour avis de la commission consultative des services publics locaux 28

Art. L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales : Suppression de l’autorisation par décret en Conseil d’État de certains emprunts des centres communaux d’actions sociale 29

Art. L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales : Clarification et simplification des règles de délégation à l’exécutif en matière de passation de marchés publics 29

Art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Délégation au maire de la possibilité d’accepter des indemnités de sinistre en exécution de contrats d’assurance 31

Art. L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : Suppression de la formalité de la transmission obligatoire des actes autorisant l’exploitation des débits de boissons temporaires 31

Art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales : Clarification et simplification des règles de transmission des actes en matière de marchés publics 32

Art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales : Simplification des règles de surveillance des opérations funéraires 32

Art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales : Suppression de l’avis du conseil général pour la création ou la dissolution de communautés de communes 33

Après l’article 7 33

Article 8 (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) : Simplification des conditions d’attribution du caractère de route express 34

Article 9 (art. L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Possibilité pour les communes d’accorder une autorisation d’occupation ou d’utilisation de leur domaine public à titre gratuit pour des activités non commerciales 34

Article 10 (art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public) : Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics 35

Article additionnel après l’article 10 (art. L. 111-11 et L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire) : Extension du recours à la visioconférence en matière de procédures civiles ou prud'homales 35

Article additionnel après l’article 10 (art. L. 512-1, art. L. 512-3, art. L. 512-4, art. L. 513-11, art. L. 532-17 du code de l’organisation judiciaire) : Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu 37

Après l’article 10 (Chapitre III bis : Dispositions relatives au fonctionnement de la justice) : Division et intitulé nouveaux 38

Article 11 (art. 13 du texte adopté par la Commission) : Abrogation de dispositions devenues désuètes ou sans objet 38

Article 12 (art. 14 du texte adopté par la Commission) (art. 575 et 575 A du code général des impôts) : Compensation financière 40

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 41

TABLEAU COMPARATIF 57

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 93

ANNEXES 95

ANNEXE N° 1 : DISPOSITIONS ABROGÉES PAR L’ARTICLE 13 95

ANNEXE N° 2 : TEXTES CITÉS DANS LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ; SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA PROPOSITION DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D’ARTICLES 211

ANNEXE N° 3 : LISTE DES ORDONNANCES PRISES EN APPLICATION DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004 DE SIMPLIFICATION DU DROIT 231

Mesdames, Messieurs,

La complexité du droit français est un mal reconnu et régulièrement dénoncé. Les causes de cette complexification ont été analysées et sont désormais bien connues (1) : l’importance prise par les normes communautaires et internationales dans notre ordonnancement juridique ; les transferts de compétence de l’État aux collectivités territoriales et à de nouvelles autorités administratives indépendantes et enfin la propension des pouvoirs législatif et réglementaire à l’intempérance normative.

Qu’il s’agisse du Président du Conseil constitutionnel (2) ou du Conseil d’État (3), les effets de ces maux ont été très souvent mis en exergue par les plus hautes autorités de l’État.

Le Conseil d’État, dans son rapport public de 2006, a ainsi pu écrire : « Ce rythme et ce désordre normatifs créent de nombreux effets préjudiciables pour l’ensemble des acteurs de la société : ils désorientent les citoyens qui perdent leurs repères et n’ont pas le temps d’en trouver de nouveaux, ils pénalisent les opérateurs économiques et nuisent à l’attractivité de notre territoire, ils désarçonnent les autorités publiques en charge de l’application et les juges sans cesse confrontés à de nouvelles normes. »

Pour contrer ces dérives, plusieurs options qui peuvent d’ailleurs être complémentaires, sont possibles : la simplification de la réglementation et des procédures ; l’évaluation ex ante des textes, un respect plus strict des domaines de compétence du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire et une meilleure organisation du travail parlementaire. Toutes ces pistes présentées au Premier ministre dans un rapport élaboré sous l’autorité du Secrétaire général du Gouvernement (4) participent de la volonté d’améliorer sensiblement la qualité de la loi.

La simplification du droit est une obligation qui s’impose tant au législateur qu’à l’administration. En la matière, le regard doit être tourné non seulement vers le passé mais aussi vers l’avenir. Vers le passé, pour corriger les défauts de la législation actuellement en vigueur. Vers l’avenir, en recherchant des voies qui permettront d’éviter les écueils qui ont conduit à la situation actuelle de perte de lisibilité du droit.

La simplification a jusqu’ici essentiellement été tournée vers le passé et a consisté en deux types d’action : d’une part, l’allègement et l’harmonisation des textes et des procédures et l’abrogation des textes inutiles ; d’autre part, la codification.

Un important effort de simplification a été conduit sous la précédente législature. Deux lois de simplification ont en effet été votées en 2003 et 2004 (5) et ont permis de simplifier de nombreux domaines du droit par la technique de l’habilitation du Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances. La dernière de ces lois a ainsi autorisé l’adoption de 66 ordonnances (6) : certaines de ces ordonnances ont simplifié des procédures administratives (7), d’autres ont abrogé des dispositions devenues obsolètes (8), d’autres enfin ont permis l’entrée en vigueur ou la refonte de sept codes (9).

Un troisième projet de loi de simplification du droit a été déposé au Sénat le 13 juillet 2006, mais n’a pas encore pu être inscrit à l’ordre du jour. Tout en convenant que ce texte mériterait d’être actualisé et complété, on peut penser qu’il serait préjudiciable à la dynamique de simplification engagée en 2003, de ne pas le reprendre.

Même si l’essentiel du travail de codification est désormais derrière nous, la politique de codification doit être poursuivie en s’attelant notamment au code général des impôts et au code électoral. L’effort d’allègement des procédures en direction des entreprises, engagé par la Direction générale de la modernisation de l’État ne doit pas se relâcher. Enfin, l’abrogation de dispositions devenues sans objet doit s’imposer systématiquement lors de l’élaboration de tout projet de loi ou de tout acte réglementaire.

La création par la Commission des Lois, le 17 septembre dernier, d’un site Internet http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr/ obéit à cette prise de conscience de la dévalorisation et de l’instabilité de la norme. S’adressant à nos concitoyens, ce site invite à faire des propositions de réforme de réglementation qui leur paraîtraient être devenues sans objet, désuètes, inintelligibles ou trop complexes. Ces suggestions jointes à celles des professions juridiques sollicitées parallèlement par la Commission des Lois pourraient alimenter des propositions de loi déposées à intervalles réguliers. D’ailleurs tous les membres de la Commission des Lois ont été invités à se faire l’écho de cette préoccupation et à la relayer auprès des professionnels du droit.

La réflexion actuellement menée par le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur, peut être l’occasion de mettre en place de nouvelles règles visant à garantir une meilleure qualité de la législation. Les tentatives gouvernementales d’amélioration de la qualité des textes déposés ont jusqu’ici été vouées à l’échec. La consécration des techniques d’évaluation ex ante des projets de loi et des décrets en Conseil d’État dans de simples circulaires privait en réalité ces techniques de toute force contraignante (10) et de fait n’a pas eu l’effet escompté. Les études d’impact ont été « perçues comme une contrainte procédurale supplémentaire par les administrations et voient leur intérêt diminuer au fur et à mesure du décalage de l’étude, réalisée in fine après l’élaboration des textes. Elles viennent alors justifier a posteriori et de façon sommaire les arbitrages déjà rendus. Rédigées la plupart du temps sans véritables moyens, en tout cas sans consultation formalisée et « restituée » des milieux intéressés sous forme par exemple de « livres verts » ou de « livres blancs », ne comportant presque jamais d’analyse des conséquences économiques de la nouvelle réglementation envisagée, ces études d’impact n’ont pas eu l’effet espéré de rationalisation des choix publics. » (11)

Pourtant les expériences étrangères (Canada, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni) démontrent qu’un dispositif efficace, bien pensé, d’évaluation préalable peut permettre d’améliorer sensiblement la qualité de la législation (12). Dès lors, comme l’a proposé le Président de la Commission des Lois lors de son audition devant le Comité de réflexion sur les institutions, il pourrait être envisagé de donner aux études d’impact un ancrage constitutionnel, en définissant leur contenu dans une loi organique. L’article 39 de la Constitution pourrait être modifié à cette fin pour prévoir que les projets de loi doivent être accompagnés d’une étude d’impact dont les critères seraient déterminés par une loi organique. Cette dernière disposerait que l’étude d’impact doit obligatoirement exposer les raisons du choix du dépôt d’un projet de loi, indiquer les effets attendus du projet et donner la liste des textes devant être abrogés ou modifiés pour tenir compte de ces nouvelles dispositions. Seraient visés les principaux projets de loi en fonction de critères définis par la loi organique, tels que le coût du dispositif, sa nature économique et sociale et le nombre de personnes concernées. L’efficacité de cette formule exigerait, bien entendu, que l’étude d’impact, comme l’examen par le Conseil d’État, devienne une formalité substantielle soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, qui en vérifierait non seulement l’existence mais aussi la sincérité.

Le partage des domaines de compétence entre la loi et le règlement qui n’est plus respecté doit aussi être réaffirmé. Si le Conseil constitutionnel s’est engagé dans cette voie en 2005 (13), en déclassant dans la loi dont il était saisi, des dispositions qu’il jugeait réglementaires, il n’a pas renouvelé par la suite cette expérience. C’est la raison pour laquelle le président de la Commission des Lois a ouvert une nouvelle piste devant le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Il s’agirait d’autoriser le Conseil constitutionnel à opérer une ventilation entre les dispositions législatives et réglementaires des lois promulguées dans un délai à définir.

Une autre solution pourrait consister, sous l’impulsion de l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à faire évoluer les règles du débat parlementaire pour garantir une meilleure qualité de la loi. En effet, l’application de plus en plus sévère par le Conseil de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi et du principe selon lequel la loi ne doit pas être d’une complexité excessive doit conduire le législateur à s’interroger sur ses méthodes de travail (14).

Bien souvent, les dispositions législatives inintelligibles ou excessivement complexes sont issues d’amendements déposés par le Gouvernement à la dernière minute, et qui n’ont pu donner lieu à un examen suffisamment minutieux ni en commission ni en séance publique. Ce travers a déjà été corrigé depuis la réforme du Règlement de juin 2006 pour les amendements des parlementaires, qui doivent désormais être déposés la veille du début de la discussion du texte à 17 heures. Cette règle ne pourrait-elle pas être étendue au Gouvernement ? Les décisions du Conseil constitutionnel sur le droit d’amendement ne semblent pas l’interdire. À défaut, une grande discipline de la part du Gouvernement dans le dépôt de ses amendements serait souhaitable. Les amendements tardifs ne devraient répondre qu’à des situations présentant une difficulté particulière.

Ces différents instruments complémentaires exigent des supports juridiques variés : Constitution, loi organique, loi ordinaire. Ils devraient permettre d’engager un cycle vertueux à la fois bénéfique pour nos concitoyens, pour l’administration, pour le juge et pour les entreprises. S’il s’agit d’une œuvre de longue haleine, votre Rapporteur vous invite, à une échelle plus modeste, à inaugurer cette nouvelle législature en simplifiant plusieurs procédures d’application immédiate intéressant nos concitoyens, les entreprises et les collectivités territoriales et en abrogeant plusieurs textes aujourd’hui sans objet.

Cette préoccupation, partagée par le président du groupe UMP, M. Jean-François Copé, a permis l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de la première séance d’initiative parlementaire de la XIIIe législature. Cette inscription doit avoir valeur de symbole de la volonté qui anime tant le Gouvernement que le Parlement de faire de la simplification l’un des axes majeurs de leur action.

*

* *

La présente proposition de loi présentée par MM. Jean-Luc Warsmann Étienne Blanc et Yves Jego comprend un chapitre préliminaire de nature transversale et trois chapitres intéressant respectivement les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales.

Les dispositions intéressant les particuliers sont empruntées pour une part aux recommandations du Médiateur de la République dans son rapport pour 2006. Le dispositif sur la taxe d’apprentissage et la participation à la formation professionnelle continue est inspiré directement des réflexions de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la modernisation de l’État. Quant aux nouvelles règles applicables aux collectivités locales, elles sont issues du rapport du préfet Michel Lafon présenté le 21 mars 2007. S’agissant des lois dont l’abrogation est proposée, elles sont reprises du projet de loi de simplification déposé au Sénat en juillet 2006.

Le chapitre préliminaire impose à l’administration l’obligation d’abroger des dispositions réglementaires illégales ou devenues sans objet. Inspiré par la jurisprudence du Conseil d’État Alitalia de 1989, ce principe a pour objet de contraindre l’administration soit d’office, soit à la demande d’un requérant d’abroger des dispositions réglementaires illégales et devenues inutiles.

Le chapitre premier relatif aux particuliers comprend des dispositions ayant trait aux rapports des particuliers avec la justice et simplifie plusieurs procédures administratives. Il est proposé à l’article 2 de modifier une disposition du code de procédure civile afin de permettre aux concubins et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité de représenter une partie devant les juridictions d’instance et de proximité et devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

Certaines pièces jugées désormais inutiles dans de procédures administratives sont appelées à être supprimées. Il en va ainsi du certificat prénuptial (article 4), du récépissé fiscal de déclaration d’ouverture de succession par les organismes d’assurances (article 5). Par ailleurs, les exigences de production des justificatifs postnataux sont allégées (article 3).

Le dispositif du chapitre II relatif aux entreprises n’est pas sans incidences pour celles-ci. L’obligation de déclaration de la taxe d’apprentissage qui fait double emploi avec la déclaration annuelle des données sociales est supprimée. Il en est de même pour la déclaration du montant de la participation au financement de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de dix salariés. Afin de respecter pleinement le partage entre la loi et le règlement, la définition du contenu de la déclaration relative au montant de cette participation pour les entreprises de plus de dix salariés est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Enfin les agents du contrôle de la formation professionnelle reçoivent des organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Le volet du texte touchant aux collectivités territoriales figurant dans le chapitre III de la proposition de loi simplifie le fonctionnement de ces collectivités à plusieurs titres et harmonise le droit applicable en la matière. C’est ainsi que les modalités de suppléance au sein du comité des finances locales sont redéfinies (article 7, I). Les conditions de saisine des commissions consultatives des services publics locaux sont assouplies (article 7, II). Le recours à l’emprunt des centres communaux d’action sociale est réformé (article 7, III). En matière de marchés publics, le champ des délégations à l’exécutif local est élargi (article 7, IV, IX et X) ; le champ des marchés soumis au contrôle de légalité est précisé (article 7, VII) et le régime des avenants est simplifié (article 10)

Par ailleurs, le conseil municipal se voit reconnaître la possibilité de déléguer au maire l’acceptation des indemnités de sinistre (article 7, V).

Le nombre des opérations funéraires réalisées obligatoirement sous la surveillance des autorités publiques est réduit (article 7, VIII). La procédure de reconnaissance du caractère de route express est déconcentrée (article 8). L’occupation ou l’utilisation à titre gratuit du domaine public communal au bénéfice des associations est simplifiée (article 9).

La proposition de loi initiale s’est par ailleurs enrichie de plusieurs dispositions. C’est ainsi que l’utilisation de la visioconférence devant les juridictions civiles devrait se développer, concourant ainsi à l’efficacité de la justice. Le fonctionnement de la justice à la fois pour le parquet et le siège des collectivités de la République particulièrement éloignées (Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon et la Nouvelle Calédonie), devrait être facilité par plusieurs dispositions intéressant le code de l’organisation judiciaire.

La commission des Lois a repris enfin l’ensemble des propositions d’abrogation de textes contenues dans le projet de loi de simplification déposé en juillet 2006 devant le Sénat, sous réserve de deux abrogations intervenues entre temps.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 3 octobre 2007.

Avant de donner la parole au rapporteur, le président Jean-Luc Warsmann a exposé que l’examen de cette proposition de loi, qu’il a codéposée avec MM. Étienne Blanc et Yves Jego, s’inscrivait dans la démarche de simplification du droit engagée par la Commission depuis le début de la législature. Il a rapproché cette initiative législative de l’ouverture d’un site Internet « Simplifions la loi », qui a déjà reçu 460 contributions dont 150 ont été mises en ligne compte tenu de leur intérêt. Il a jugé utile de distinguer parmi ces interventions celles qui feront l’objet de questions écrites au ministère concerné et celles qui appellent une étude législative plus approfondie pouvant, le cas échéant, déboucher sur une proposition de loi.

Il a ensuite précisé que la présente proposition de loi rassemblait l’ensemble des suggestions de simplification qui apparaissaient déjà mures à la suite des premières auditions qu’il avait organisées ou à la lumière des conclusions de divers rapports récents. Il en va ainsi des recommandations du préfet Lafon en ce qui concerne les collectivités territoriales, des propositions du Médiateur de la République ou des suggestions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ayant trait à la taxe d’apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue.

Il a enfin indiqué que la proposition de loi serait inscrite à l’ordre du jour prioritaire du Sénat avant la fin du mois d’octobre.

Après avoir rappelé que l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » faisait peser sur le législateur une obligation d’édicter des textes clairs et accessibles, M. Étienne Blanc, rapporteur, a souligné que l’intelligibilité et l’accessibilité du droit constituaient désormais des objectifs de valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel.

Il a observé que l’inflation législative et la complexification de notre droit avaient été dénoncées de longue date dans de nombreux rapports, notamment celui du Conseil d’État de 1991 mais aussi par plusieurs premiers ministres dans leurs déclarations de politique générale, tels Pierre Messmer en 1972 ou Jacques Chirac en 1974. Il a rappelé qu’aujourd’hui, le stock de lois en vigueur pouvait être estimé à près de 8 000 et celui des actes réglementaires à 400 000.

Le rapporteur a précisé qu’à la suite de ces constats, des outils de simplification avaient vu le jour et permis de réaliser des progrès, en allégeant certaines formalités, en réformant des procédures et en clarifiant le langage administratif. La codification a également revêtu une grande importance dans cette politique de simplification du droit.

Il a rappelé que deux lois de simplification, qui habilitaient le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification dans un grand nombre de domaines, avaient été votées sous la précédente législature. C’est ainsi que 66 ordonnances ont été prises sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Il a également indiqué qu’un troisième projet de loi de simplification avait été déposé au Sénat en juillet 2006, mais que faute de temps ce texte n’avait pas encore pu être inscrit à l’ordre du jour.

Après avoir souligné que la proposition de loi soumise à l’examen de la commission était évidemment plus modeste que les projets précités, compte tenu de son inscription à l’ordre du jour d’une séance d’initiative parlementaire, le rapporteur a présenté les principales mesures du texte, qui comprend 11 articles.

Il a indiqué que l’article 1er constituait une innovation très importante, à savoir l’obligation pour l’autorité administrative, sous peine de voir sa responsabilité engagée, d’abroger les dispositions illégales et devenues sans objet. Cet article constitue un mécanisme « d’auto-nettoyage », destiné à inciter l’autorité administrative à s’interroger sur l’état exact des normes réglementaires dont elle est l’auteur.

Il a ensuite fait valoir que les articles 2 à 4 proposaient des mesures de simplification pour les particuliers et que la mesure relative à la déclaration de la taxe d’apprentissage et à la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue figurant à l’article 6, permettrait de simplifier la vie des entreprises en supprimant une déclaration faisant double emploi.

Le rapporteur a enfin précisé que les articles 7 à 10 prévoyaient diverses mesures de nature à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales, et que l’article 11 abrogeait 127 lois tombées en désuétude.

M. Bernard Derosier a dit partager la démarche générale de simplification du droit, qui doit pouvoir être compris par tous les citoyens. Il a regretté toutefois que cette entreprise qui se voulait ambitieuse se concrétise si rapidement par le dépôt d’une proposition de loi modeste, dès la première séance d’initiative parlementaire de la législature. Il faut espérer qu’il ne s’agit là que d’une première étape. Par exemple, le rapport Lafon cité par le Président comporte de très nombreuses propositions de simplification, dont toutes n’ont pas été reprises par la proposition de loi.

Le président Jean-Luc Warsmann a répondu que l’examen de la présente proposition de loi n’était en effet que la toute première étape d’une démarche générale de simplification.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires
illégaux ou sans objet

Article 1er

(art. 16-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

L’article 1er a pour objectif de remédier à un des maux de la réglementation française : le maintien en vigueur de dispositions devenues illégales ou sans objet.

La question de l’obligation pour l’autorité administrative d’abroger un acte réglementaire devenu illégal ou illégal depuis son origine a fait l’objet d’une longue évolution jurisprudentielle et réglementaire. Pendant longtemps, le Conseil d’État avait certes admis qu’en cas de changement de circonstances ayant motivé un règlement, la modification ou l’abrogation de ce dernier pouvait être demandée par tout intéressé (15), et que l’exception d’illégalité puisse être invoquée sans condition de délai contre un règlement illégal (16) ; mais il avait également jugé que l’administration n’était pas tenue, après l’expiration du délai de recours, d’abroger un règlement illégal (17).

C’est pour faire échec à cette jurisprudence que l’article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers avait posé le principe selon lequel « l’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».

Le Conseil d’État, dans un arrêt Alitalia du 3 février 1989, avait repris ce principe de l’obligation pour l’autorité administrative d’abroger tout règlement illégal, « que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature » ou « que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (18). Le refus d’abroger un règlement illégal à la demande des personnes présentant un intérêt à agir est en conséquence susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative, que l’illégalité soit la conséquence d’un changement de circonstances de droit ou de fait.

Le décret du 28 novembre 1983 ayant été abrogé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, ce principe n’a plus aujourd’hui qu’un fondement jurisprudentiel.

En insérant dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un article 16-1, l’article 1er de la présente proposition confère valeur législative à ce principe jurisprudentiel, lui donnant ainsi une force supplémentaire. Mais cet article va plus loin : il ne se contente pas de reprendre le principe posé par le décret de 1983 et par l’arrêt Alitalia, mais étend l’obligation pesant sur l’administration à l’abrogation des dispositions devenues sans objet du fait de circonstances de droit ou de fait.

Cet article participe de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (2006-540 DC, 27 juillet 2006, cons. 9. Rec. p. 109). Il permettra donc à tout citoyen ayant un intérêt à agir de demander à l’autorité administrative l’abrogation des dispositions devenues illégales ou sans objet et d’obtenir réparation en cas de refus. Le refus d’abrogation pouvant être ainsi attaqué, les auteurs d’actes réglementaires seront incités à rechercher et à abroger toutes les dispositions réglementaires illégales ou superflues. Mais en même temps cette initiative d’abrogation incombera également à l’État.

Subordonner l’obligation d’abroger une disposition réglementaire à la seule requête d’un particulier limiterait beaucoup la portée d’un tel principe, sachant que la recevabilité de la requête sera commandée par l’intérêt à agir du requérant, à savoir selon une jurisprudence bien établie que l’acte doit affecter la personne dans des conditions suffisantes, spéciales, certaines et directes. Par ailleurs, il existe des cas où l’administration est dans l’obligation d’abroger un texte réglementaire indépendamment de tout contentieux. C’est le cas par exemple, lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences formelles d’une abrogation implicite reconnue par le juge ou lorsque l’administration se rend compte qu’un texte réglementaire est incompatible avec une norme communautaire, par exemple. De même que l’administration doit cesser d’appliquer les règles incompatibles avec les orientations d’une directive, à l’expiration du délai de transposition, elle sera tenue d’abroger des dispositions devenues sans objet.

Dans la mesure où il appartient à l’administration de veiller à la cohérence de notre ordonnancement juridique et de garantir la sécurité juridique, il n’est pas illogique d’assujettir l’administration à cette obligation d’abrogation, sans qu’elle ne doive être saisie systématiquement pour ce faire au préalable par un particulier.

Avec cette disposition législative nouvelle, l’administration sera tenue, sous peine de voir sa responsabilité engagée, d’abroger de telles dispositions.

Cette hypothèse n’est pas à exclure. Dans une décision Fontanilles-Laurelli du 5 mai 1986, le Conseil d’État a admis le principe d’une demande d’indemnisation fondée sur la faute qu’aurait commise l’État en ne modifiant pas une réglementation obsolète sous réserve d’un recours administratif préalable tendant à la modification de ce règlement. En outre, le refus de modifier un règlement peut engager la responsabilité sans faute de l’administration, si le requérant a supporté un préjudice anormal et spécial (CE, 26 avril 1985, Entreprises maritimes Léon Vincent, req. n°46228).

L’extension de telles règles aux dispositions législatives exigerait une loi organique qui pourrait être celle consacrant le principe des études d’impact prise sur le fondement de l’article 39 de la Constitution modifié.

M. Bernard Derosier s’est interrogé sur la portée pratique de cet article qui énonce un principe incontestable mais dont on peut douter de la mise en œuvre, en l’absence de toute sanction prévue en cas de non-respect par l’administration de l’obligation d’abrogation de textes illégaux ou devenus sans objet. Pour contraindre réellement l’administration, il sera nécessaire de saisir le juge administratif.

Le rapporteur a répondu que l’article 1er visait à donner une valeur législative à la jurisprudence Alitalia du Conseil d’État et à l’étendre. En cas de non-respect de l’obligation d’abrogation, toute personne faisant valoir un préjudice lié à l’absence d’abrogation d’un acte illégal ou devenu sans objet sera fondé à engager la responsabilité de l’État.

Le président Jean-Luc Warsmann a ajouté que la disposition proposée allait effectivement plus loin que la jurisprudence Alitalia car elle impose non seulement l’abrogation des dispositions devenues illégales mais aussi celle des dispositions devenues sans objet. De plus, le dispositif donne à tous les citoyens le droit de demander à l’administration l’abrogation des dispositions illégales et devenues sans objet, sachant qu’une éventuelle décision implicite de rejet pourra être attaquée devant le juge administratif et engagera la responsabilité de l’administration, ce qui prouve une authentique sanction. D’ailleurs, il faut noter que de nombreux ministères se sont montrés très réticents à l’égard de cette disposition, ce qui prouve qu’elle est de nature à les contraindre à modifier leurs pratiques. En effet, les administrations centrales doivent prendre l’habitude de faire le point systématiquement sur les mesures réglementaires à supprimer, sur le modèle de ce que pourrait également faire le législateur, éclairé par des études d’impact, s’agissant des dispositions législatives.

M. Arnaud Montebourg a estimé que l’on ne pouvait que se féliciter de ce progrès, tout en craignant que celui-ci ne soit que virtuel. En effet, le parcours pour démontrer qu’un règlement est illégal est très long pour le citoyen. Celui-ci doit obtenir une décision implicite de rejet, attaquer cette dernière devant le juge administratif, éventuellement devant le Conseil d’État, soit un délai total qui atteint souvent six ans. Sachant que l’administration ne reconnaît jamais ses torts, seules des procédures d’urgence efficaces – astreintes, référés… – pourraient conférer une portée pratique au dispositif proposé. Or, tel n’est pas le cas en France qui souffre d’un déficit de régulation de son administration. Pour que cette disposition intéressante ne reste pas lettre morte, il faudrait engager une réflexion d’ensemble sur la juridiction administrative, ses moyens, ses délais de jugement et son insuffisante indépendance.

Le rapporteur a estimé que la juridiction administrative avait connu des évolutions significatives ces dernières années, notamment dans le domaine des procédures de référé, dont certaines fonctionnent bien, telle celle du « référé expertise ». Sur le fond, il sera utile de continuer à travailler sur l’amélioration du fonctionnement des juridictions administratives, mais ce n’est pas l’objet de ce texte, présenté dans le cadre d’une séance d’initiative parlementaire, qui a un champ beaucoup plus modeste et circonscrit.

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux particuliers

Le chapitre Ier, qui regroupe les articles 2 à 5, comprend, d’une part, une mesure destinée à accroître les droits des citoyens vis-à-vis de la justice et de l’administration, d’autre part, diverses mesures concrètes destinées à simplifier la vie quotidienne des citoyens.

Article 2

(art. 828 et 884 du nouveau code de procédure civile
et article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin

L’article 2 tend à remédier à une anomalie relevée par le Médiateur de la République dans son rapport pour l’année 2006 : l’impossibilité pour une personne partie à une instance devant le juge d’instance, le juge de proximité ou le tribunal paritaire de baux ruraux (TPBR) de se faire représenter par son concubin ou par son partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS).

Actuellement, la représentation devant ces juridictions par le conjoint ou par un membre de la famille –jusqu’au troisième degré en ligne collatérale devant le juge d’instance ou le juge de proximité et jusqu’à un degré non précisé pour le TPBR– est possible, mais le concubin ou le partenaire d’un PACS ne peut pas assurer cette représentation. Compte tenu de la reconnaissance accordée à ces deux statuts depuis la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, l’impossibilité de se faire représenter par son concubin ou partenaire d’un PACS n’est pas justifiée. Les articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile sont donc complétés pour corriger cette lacune.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à compléter l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe selon lequel seul un avocat peut assister ou représenter les parties devant une juridiction, afin d’y mentionner expressément les exceptions d’ores et déjà contenues dans les articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile en matière de représentation devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité et le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le rapporteur a en outre précisé que ces deux articles du nouveau code de procédure civile étaient modifiés par l’article 2 de la proposition de loi, afin de permettre la représentation d’un justiciable par son concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité.

Le président Jean-Luc Warsmann a rappelé que cet article 2 était directement issu d’une suggestion faite par le Médiateur de la République dans son rapport 2006 et restée jusqu’ici sans suite.

M. Arnaud Montebourg, après avoir salué cette initiative et déclaré qu’il voterait l’amendement, a indiqué que d’autres modifications étaient souhaitables en la matière, telle que la suppression du monopole de représentation dans le ressort territorial, qui oblige parfois les justiciables à avoir recours aux services de deux avocats, l’un dans le lieu de leur résidence et l’autre dans le ressort de la juridiction de jugement.

La Commission a ensuite adopté l’amendement, ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 533-1 du code de la sécurité sociale)


Suppression de l’obligation de justification
de la passation des examens postnataux auprès des CAF

L’article 3 tend à supprimer une obligation inutile pesant sur les parents de jeunes enfants. Il s’agit de l’obligation de justifier auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF), pour bénéficier de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), de la passation des examens médicaux prévus par l’article L. 2132-2 du code de la santé publique.

En application du dernier alinéa de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la prestation d’accueil du jeune enfant peut être suspendu, lorsque les justifications des examens ne sont pas fournies, dans des conditions définies par décret. Ce décret se trouve codifié sous l’article D. 532-2 du code de la sécurité sociale. Mais cette sanction n’est pas appliquée dans les faits par les CAF. En pratique, les justificatifs de ces examens sont adressés par le médecin réalisant l’examen au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile (PMI) du département, en application de l’article R. 2132-3 du code de la santé publique, qui peut, s’il l’estime nécessaire, engager des actions de protection en application de l’article L. 2112-2 du même code. L’envoi à la CAF des justificatifs des examens médicaux n’a pas d’utilité, sinon d’imposer aux parents une obligation supplémentaire.

C’est donc pour épargner aux parents de jeunes enfants cette formalité inutile que l’article 3 propose de supprimer la condition de justification de passation des examens médicaux pour pouvoir prétendre au versement de la PAJE. Cette suppression permettrait aux CAF d’économiser le traitement de 4 millions de documents, représentant 200 emplois équivalent temps plein. La réalisation de l’objectif de santé publique de vérification de l’état de santé du jeune enfant n’en serait pas affectée, le médecin de la PMI continuant à être destinataire du justificatif.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 63 et 169 du code civil et art. L. 2121-1 et L. 2121-2 du code de la santé publique)


Suppression du certificat médical prénuptial

L’article 4 tend à supprimer une formalité qui concerne chaque année en moyenne 270 000 couples : l’établissement du certificat prénuptial prévu par l’article 63 du code civil. La consultation à l’issue de laquelle ce certificat est délivré a pour objet, d’une part, la réalisation d’un bilan médical des futurs époux, d’autre part, la prévention obstétricale et l'information des futurs époux notamment sur la grossesse, les modes de contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

Aujourd’hui, 40 % des naissances ont lieu hors mariage. De plus, les informations sur la grossesse sont devenues plus facilement accessibles. Ce certificat, qui représente pour les futurs époux le coût d’une consultation médicale et pour la sécurité sociale 14 millions d’euros par an, ne se justifie donc plus.

La mention du certificat médical prénuptial dans la liste des pièces devant être produites en vue du mariage est donc supprimée de l’article 63 du code civil.

Sont également supprimés en conséquence :

– les deux derniers alinéas de l’article 169, qui prévoient, d’une part, la possibilité pour le procureur de la République, dans des cas exceptionnels, de dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical, d’autre part, la dispense de certificat médical pour les futurs époux lorsque le mariage est célébré en cas de péril imminent de mort de l'un d'eux ;

– les articles L. 2121-1 et L. 2121-2 du code de la santé publique, qui décrivent l’objet de l’examen médical prénuptial et renvoient à un décret la définition des modalités d’application.

Toutefois cette simplification ne fait pas obstacle au maintien de la politique de prévention de la santé publique en faveur des jeunes couples. C’est ainsi que les consultations prénuptiales continueront à être organisées par les services de PMI, que ceux-ci poursuivront leurs actions d’information et que les consultations seront par ailleurs toujours remboursées.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à tirer les conséquences de la suppression du certificat prénuptial opérée par cet article, tout en maintenant l’obligation pour les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI) d’assurer des consultations prénuptiales et de poursuivre une politique d’information à l’égard des jeunes couples.

Après avoir adopté cet amendement, la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 805 et 806 du code général des impôts)


Suppression du récépissé fiscal de déclaration
d’ouverture de succession par les organismes d’assurances

L’article 5 vise à supprimer l’obligation pour les services fiscaux de délivrer récépissé de la déclaration d’ouverture de succession qu’un certain nombre d’organismes visés aux articles 805 et 806 du code général des impôts - essentiellement les organismes d’assurances - sont tenus de faire en application de ces deux mêmes articles. Cette mesure aura pour effet d’accélérer le versement par les organismes d’assurances des sommes dues aux ayants droit.

Cette formalité donne en effet lieu chaque année à l’établissement par les services fiscaux de 358 000 récépissés, dont le traitement représente 55 emplois équivalent temps plein et 170 000 euros d’affranchissement. Sa suppression permettra donc non seulement à l’administration de réaliser des économies conséquentes mais procurera surtout un gain de temps important pour de nombreux ayants droit.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Le chapitre II comprend un article 6 dont l’objectif est de simplifier la vie des entreprises en supprimant une formalité inutile.

Article 6

(art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies
du code général des impôts
art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 9321-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail
art. L. 6331-7, L. 6331-6, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant
de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail)


Suppression de la déclaration des rémunérations passibles
de la taxe d’apprentissage – Suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue
pour les entreprises de moins de dix salariés

Le rapporteur a proposé une nouvelle rédaction de l’article 6.

Les règles relatives à la collecte de la taxe d’apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle continue sont aujourd’hui d’une extrême complexité.

• Le régime de la taxe d’apprentissage est fixé par les articles 224 à 230 G du code général des impôts La taxe d’apprentissage est en principe acquittée auprès des services fiscaux. Cependant, elle peut être acquittée par des dépenses dites exonératoires, effectuées au bénéfice d’organisme collecteurs, qui la reversent aux centres de formation des apprentis ou aux établissements d’enseignement.

Pour permettre aux services fiscaux de déterminer si l’entreprise s’est ou non acquittée auprès des organismes collecteurs du montant de la taxe d’apprentissage dont elle est redevable, l’article 229 du code général des impôts prévoit que « Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis ».

Un audit de modernisation mené par l’inspection générale des finances et l’inspection générale des affaires sociales s’est penché sur cette question de la collecte de la taxe d’apprentissage et a formulé diverses propositions de simplification (19). Une première simplification a d’ores et déjà été effectuée par l’article 26 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités. En effet, avant cette modification, les entreprises étaient tenues de formuler auprès des services fiscaux une demande d’exonération de la taxe d’apprentissage et de fournir les justificatifs des dépenses pouvant donner lieu à exonération ; cette demande était ensuite examinée par une commission départementale. Ce système particulièrement lourd, tant pour les entreprises que pour l’administration fiscale, a été allégé : les entreprises bénéficient désormais de plein droit des exonérations, à charge pour elles de conserver les pièces justificatives pendant le délai de reprise de l’administration.

Mais d’autres simplifications peuvent être mises en œuvre.

– Tout d’abord, les entreprises sont tenues de déposer, en application de l’article 87 du code général des impôts, une « déclaration annuelle de données sociales » (DADS), qui comprend un grand nombre de mentions communes avec les informations fournies par l’entreprise dans la déclaration prévue par l’article 229 du code général des impôts. Les entreprises sont donc astreintes à une double obligation déclarative et les services fiscaux à un double traitement d’informations largement redondantes. 1,1 million de déclarations de taxe d’apprentissage est déposé chaque année par les entreprises et traité par les services des impôts.

C’est pour mettre fin à ce doublon déclaratif que la présente proposition de loi suggère de supprimer la déclaration prévue par l’article 229 du code général des impôts (I, A). Il appartiendra ensuite au Gouvernement de modifier l’article 39 de l’annexe III du code général des impôts, qui a valeur réglementaire, pour faire figurer dans la DADS les informations relatives à la taxe d’apprentissage.

– Il est également proposé de mettre en place un mécanisme de sanction visant à inciter les entreprises à s’acquitter de la taxe d’apprentissage auprès des organismes collecteurs (I, B et F) : en absence de versement ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise devrait verser aux services fiscaux le montant de la taxe, majoré de l’insuffisance constatée, accompagné d’un bordereau destiné à permettre de déterminer l’origine et l’affectation du versement.

– Enfin, la rédaction de l’article 1599 quinquies A du code général des impôts est simplifiée (I, E) pour supprimer des dispositions devenues sans objet : sont supprimés les taux d’imposition applicable aux rémunérations versées en 2004 et 2005, seul le taux de 0,18 % applicable depuis 2006 étant conservé.

• Une simplification du même ordre peut être mise en œuvre dans le domaine du financement de la formation professionnelle continue. En effet, comme pour la taxe d’apprentissage, les entreprises versent directement aux organismes collecteurs la participation dont elles sont redevables, en application de l’article L. 951-1 du code du travail pour les entreprises de dix salariés au moins et de l’article L. 952-1 du même code pour les entreprises de moins de dix salariés. En absence de versement ou en cas de versement insuffisant aux organismes collecteurs, les entreprises doivent verser aux services fiscaux le montant de la participation majoré de l’insuffisance constatée (articles L. 951-9 et L. 952-3 du code du travail).

Pour permettre aux services fiscaux de contrôler le montant de la participation due, les entreprises sont tenues de déposer une déclaration indiquant le montant de la participation à laquelle elles étaient assujetties et les dépenses effectivement consenties (articles L. 951-12 et L. 952-4 du code du travail). Si cette déclaration particulière se justifie pour les entreprises de dix salariés au moins, pour lesquelles les règles de calcul de la participation au financement de la formation professionnelle continue nécessitent la déclaration d’un grand nombre d’éléments, elle n’a en revanche pas lieu d’être pour les entreprises de moins de dix salariés.

Comme pour la taxe d’apprentissage, la présente proposition de loi supprime la déclaration du montant de la participation au financement de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de dix salariés ; cette déclaration sera remplacée par une mention particulière dans la DADS (II, A). Cette mesure de simplification permettra, ici encore, de faire l’économie du traitement de 1,1 million de déclarations.

En outre, le mécanisme de sanction prévu en cas d’absence de versement ou d’insuffisance du versement est adapté, sur le modèle de celui mis en place pour la taxe d’apprentissage : l’entreprise devra verser aux services fiscaux le montant de la participation due, majoré de l’insuffisance constatée, accompagné d’un bordereau d’identification (II, D).

Pour les entreprises de dix salariés au moins, la déclaration relative au montant de la participation, prévue par l’article L. 951-12 du code du travail, est maintenue, avec deux adaptations. Tout d’abord, l’article L. 931-20-1 du code du travail, qui prévoit que cette déclaration indique également le montant des rémunérations versées aux titulaires de contrats à durée déterminée et le montant du versement destiné à financer le congé de formation en application de l’article L. 931-20 du code du travail, est abrogé. Ensuite, la définition du contenu de cette déclaration, qui ne relève pas du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution, dans la mesure où elle ne met pas en cause les principes fondamentaux du droit du travail, est renvoyée à un décret en Conseil d’État (II, B). La rédaction de l’article R. 950-19 du code du travail, qui détaille le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 951-12 devra, le cas échéant, être modifiée pour tenir compte de la suppression de l’article L. 931-20-1 et de la nouvelle rédaction de l’article L. 951-12.

Enfin, une dernière mesure de rationalisation tend à étendre aux organismes de sécurité sociale (II, E) l’obligation de communiquer aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission . L’extension de cette obligation, dont il faut rappeler qu’elle existe déjà pour l’administration fiscale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation, permettra à ces agents de disposer de tous les renseignements nécessaires pour exercer un contrôle effectif sur la formation continue, et notamment sur le respect par les entreprises de leurs obligations en matière de financement.

Pour tenir compte de la prochaine entrée en vigueur du nouveau code du travail (20), dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, les modifications apportées au code du travail sont également effectuées dans les articles du nouveau code du travail (III).

La Commission a adopté cette rédaction de l’article 6 sans modification.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales

Plusieurs articles dont l’objectif est de simplifier et d’alléger un certain nombre de procédures applicables aux collectivités territoriales sont regroupés dans le chapitre III.

Article 7

En proposant diverses modifications du code général des collectivités territoriales l’article 7 vise à simplifier l’exercice de certaines de leurs compétences.

Art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales

Simplification des règles de suppléance des membres
du comité des finances locales

Le I de l’article 7 concerne le mode de suppléance des membres du comité des finances locales (CFL). Actuellement, les règles de suppléance, prévues par l’article L. 1211-2, diffèrent en fonction des catégories de membres du CFL : les parlementaires sont remplacés par les suppléants désignés en même temps qu’eux ; les maires sont remplacés par un de leurs adjoints et les présidents de conseils régionaux, de conseils régionaux et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par un de leurs vice-présidents, bien que des suppléants soient désignés pour les remplacer ; quant aux représentants de l’État, le texte est muet sur leur suppléance.

La mesure proposée tend donc à harmoniser les règles de suppléance pour toutes les catégories de membres du CFL : chaque membre titulaire serait représenté, en cas d’empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur qui, d’une part, apporte des modifications d’ordre rédactionnel et, d’autre part, précise les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles règles de suppléance des membres du comité des finances locales. Après que le rapporteur eut rappelé que cette modification de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales avait été suggérée par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, la Commission a adopté l’amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Derosier visant à corriger une formulation désuète de ce même article du code général des collectivités territoriales qui mentionne les « territoires d’outre-mer », alors que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a remplacé les TOM par les collectivités d’outre-mer.

Puis la Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à préciser que les représentants des administrations siégeant au sein du comité des finances locales ne disposent plus que d’une voix consultative, laissant aux seuls représentants des collectivités locales un pouvoir de décision en son sein.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement qu’il a jugé aller au-delà de l’objet de la simplification du droit et qui ne lui est pas apparu opportun sur le fond. Après que l’auteur de l’amendement eut regretté, au nom de la libre administration des collectivités territoriales, la prise de position du rapporteur, la Commission a rejeté l’amendement.

Art. L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales

Délégation à l’exécutif local de la saisine pour avis de la commission consultative des services publics locaux

Le II de l’article 7 vise à permettre aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de déléguer à l’organe exécutif de la collectivité la possibilité de saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux.

Créées obligatoirement pour les régions et les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et facultativement pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants, les commissions consultatives des service publics locaux sont présidées par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant. Elles comprennent des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant et des représentants d'associations locales.

Elles ont pour objet, d’une part, d’examiner annuellement sur le rapport de leur président le fonctionnement des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; d’autre part, de donner un avis consultatif sur tout projet de délégation de service public, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière ou de partenariat.

Actuellement, la consultation pour avis ne peut avoir lieu qu’à l’initiative de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant. Cette procédure paraît inutilement lourde et peut être source d’une perte de temps préjudiciable à l’amélioration des services publics locaux. C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir la possibilité pour l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant de charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir la commission consultative des services publics locaux. Cette possibilité de délégation devrait permettre de simplifier et d’accélérer la réalisation d’un grand nombre de projets locaux.

Art. L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales

Suppression de l’autorisation par décret en Conseil d’État de certains emprunts des centres communaux d’actions sociale

Le III de l’article 7 supprime une disposition devenue désuète : l’autorisation par décret en Conseil d’État des emprunts d’une durée de plus de trente ans des centres communaux d’action sociale. Cette procédure, d’une lourdeur excessive, n’est non seulement plus appliquée, mais se justifie d’autant moins qu’un arrêté du représentant de l’État est nécessaire pour autoriser l’emprunt dans les cas susceptibles d’être litigieux, c’est-à-dire lorsque l’emprunt, seul ou cumulé avec les autres emprunts en cours, dépasse les revenus ordinaires de l’établissement ou que l’avis du conseil municipal est défavorable.

Art. L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales

Clarification et simplification des règles de délégation à l’exécutif
en matière de passation de marchés publics

Les IV, IX et X de l’article 7 concernent les actes pouvant être délégués aux maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional dans le domaine des marchés publics.

En premier lieu, la notion de « marché pouvant être passé sans formalité préalable », inconnue du code des marchés publics, est remplacée par la notion de marché d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ce qui permettra, sans modification législative, de tenir compte des évolutions des prix pour permettre la délégation à l’exécutif local de la compétence de passation des marchés les plus modestes.

En outre, la possibilité de délégation est étendue aux accords-cadres ainsi qu’aux avenants qui n’entraînent pas une modification du montant du contrat initial supérieure à 5 %, à condition que les crédits soient inscrits au budget :

• Les accords-cadres – notion issue des directives « marchés publics » n° 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004 (21) et transposées dans le code des marchés publics par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics – sont définis par l’article 1er du code des marchés publics comme des « contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Ils ne sont pas, en eux-mêmes, des marchés, mais des contrats conclus par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet d’établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. La conclusion d’un accord-cadre permettra à un pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de passation pour les marchés.

• L’extension du champ de la délégation aux avenants qui n’entraînent pas une modification du montant du contrat initial supérieure à 5 %, à condition que les crédits soient inscrits au budget, a pour objet d’alléger les procédures pour des avenants modestes qui, actuellement, nécessitent une décision du conseil municipal alors même que le marché lui-même a pu être conclu sur délégation de l’assemblée délibérante.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à supprimer les dispositions relatives à la simplification des règles de transmission des actes en matière de marchés publics. Son auteur a indiqué que dans ce domaine la prudence devait prévaloir pour éviter tout risque de corruption. Le code des marchés publics a été modifié à de très nombreuses reprises dans un passé récent et il serait de meilleure méthode, à ses yeux, de ne pas introduire de nouvelle modification dans le régime des marchés publics pour stabiliser le droit applicable et évaluer dans quelques années les changements qu’il pourrait être utile, au regard de la pratique, d’y apporter.

Le rapporteur a indiqué que les collectivités territoriales qui lancent un marché public sont tenues de le transmettre au préfet dans le cadre du contrôle de légalité à partir d’un certain montant, fixé par décret, les marchés inférieurs à ce seuil n’étant pas soumis à ce contrôle mais à celui des chambres régionales des comptes. L’article 7 de la proposition de loi vise à inclure les accords-cadres dans le champ des actes transmis au représentant de l’État dans le département. Cette mesure visant à la clarification des règles de transmission, le rapporteur a invité l’auteur de l’amendement à le retirer.

M. Bernard Derosier a indiqué souhaiter que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur ce sujet pour que le Gouvernement apporte les précisions nécessaires et a donc maintenu son amendement qui a été rejeté par la Commission.

Art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

Délégation au maire de la possibilité d’accepter des indemnités de sinistre
en exécution de contrats d’assurance

Le V résulte de la même logique que la disposition précédente : étendre les possibilités de délégation au maire en matière d’acceptation d’indemnités de sinistre en exécution de contrats d’assurance. En effet, si les conseils généraux et régionaux peuvent déléguer à leur président la possibilité d’accepter les indemnités de sinistre dues au titre d’un contrat d’assurance, cette possibilité n’existe pas pour les maires et ce alors même que le 6° de l’article L. 2122-22 permet de leur déléguer la compétence pour passer de tels contrats. Il est donc proposé de conférer à la commune le droit de déléguer au maire non seulement la passation de contrats d’assurance mais aussi l’acceptation des indemnités dues au titre de ces sinistres.

Art. L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales

Suppression de la formalité de la transmission obligatoire
des actes autorisant l’exploitation des débits de boissons temporaires

Le VI a pour objet de soustraire à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le département les actes des maires tendant à autoriser l’exploitation par les associations de débits de boissons temporaires à l’occasion des manifestations qu’elles organisent. Ces exploitations de débits de boissons temporaires sont possibles sur autorisation de l’autorité municipale, dans la limite de cinq autorisations par an, par dérogation aux règles relatives aux licences prévues aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique, en application de l’article L. 3334-2 du même code.

La transmission de ces actes est actuellement dépourvue d’objet puisque, d’une part, ces actes sont souvent transmis alors même que la manifestation pour laquelle ils ont été pris a déjà eu lieu, et, d’autre part, les contestations de légalité de ces mesures émanent uniquement de personnes intéressées par la mesure, essentiellement les exploitants de débits de boissons permanents. La suppression de l’obligation de transmission permettrait de supprimer le traitement inutile par les préfectures d’un grand nombre d’actes, sans menacer la préservation de l’ordre public, dans la mesure où l’autorisation d’exploitation pourrait toujours être contestée.

Art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales

Clarification et simplification des règles de transmission des actes
en matière de marchés publics

Le VII a pour objet de mettre en cohérence le code général des collectivités territoriales et le code des marchés publics sur deux points.

D’une part, il ajoute à la liste des actes dont la transmission au représentant de l’État dans le département – pour les maires et les présidents de conseils généraux – et au représentant de l’État dans la région – pour les présidents de conseils régionaux – est obligatoire les accords-cadres, institués par le code des marchés publics en 2006.

D’autre part, il exclut du champ de cette transmission non plus les marchés passés sans formalités préalables, inconnus du code des marchés publics, mais les marchés d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, en cohérence avec la modification proposée par les IV, IX et X de l’article 7.

Art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales

Simplification des règles de surveillance des opérations funéraires

Le VIII a pour objet d’alléger la procédure de surveillance des opérations de mise en bière. Actuellement, l’article L. 2213-14 prévoit que seules les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps doivent avoir lieu en présence du fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription dans les communes dotées d’un régime de police d’État, et en présence du garde champêtre ou de l’agent de police municipale délégué par le maire dans les autres communes. Mais les articles R. 2213-45 à R. 2213-52 soumettent à surveillance de nombreuses autres opérations non prévues par l’article L. 2213-14 : il en va ainsi du moulage de corps, du transport de corps sans mise en bière en dehors de la commune de décès, de la pose d’un bracelet d’identité plombé, de la fermeture du cercueil en cas d’inhumation dans un caveau provisoire, de la fermeture du cercueil en cas de crémation et de la crémation elle-même.

La cohabitation d’obligations de nature législative et d’obligations de nature réglementaire rend ce domaine peu lisible. De plus, ces règles apparaissent aujourd’hui inutilement coûteuses et contraignantes pour les familles. En effet, comme l’ont relevé MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf dans le rapport de la mission d’information du Sénat sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, « les obsèques d'un défunt nécessitent actuellement l'acquittement de trois vacations en moyenne pour les familles. Pourtant, il semble que, dans de nombreux cas, les agents habilités ne soient pas présents» (22)

C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi l’ensemble des opérations devant donner lieu à surveillance, la partie réglementaire devant par ailleurs être adaptée pour supprimer les obligations non prévues par la loi. Outre les cas d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps déjà prévus par l’article L. 2213-14, la surveillance obligatoire serait limitée aux cas où le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, afin de prévenir les risques de substitution ou de trafics, et lorsqu’il y a crémation, en raison de l’irréversibilité de la crémation.

En outre, les autorités pourraient surveiller les opérations dans les cas non expressément prévus par la loi lorsqu’elles le jugeraient nécessaire en raison de circonstances particulières.

Le Gouvernement devrait s’attacher, dans les meilleurs délais, à supprimer les articles R. 2213-45, R. 2213-46 et R. 2213-47 et à modifier les articles R. 2213-48 à R. 2213-52 pour mettre leur rédaction en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 2213-14, afin de rendre effective la simplification devant résulter de l’adoption de la présente proposition de loi.

Art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales

Suppression de l’avis du conseil général pour la création
ou la dissolution de communautés de communes

Le XI supprime la consultation pour avis du conseil général avant la création des syndicats de communes et avant la dissolution des syndicats de communes et des communautés de communes. Cette consultation, issue de dispositions anciennes, peut s’apparenter à une forme de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre et ne se justifie donc plus.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à réparer l’absence de codification, lors de son abrogation, de l’article 16 de la loi du 2 mars 1982 qui étendait le régime d’intervention économique des communes aux EPCI.

À la lumière des observations du rapporteur, qui s’est déclaré favorable sur le principe mais a appelé à plusieurs modifications, M. Bernard Derosier a retiré cet amendement en vue d’un réexamen dans le cadre de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement.

Puis la Commission a été saisie d’un amendement de M. Philippe Gosselin, visant à éviter la création d’un syndicat mixte ad hoc pour la mise en œuvre d’un schéma de cohérence territoriale lorsque des membres du syndicat mixte ne sont pas concernés par ce schéma. Le rapporteur a considéré que cet amendement soulevait un vrai enjeu de simplification et il s’est déclaré favorable à ce qu’il puisse être adopté avec une rédaction différente. Au bénéfice de cette explication, M. Philippe Gosselin a retiré cet amendement en vue de son réexamen dans le cadre de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement.

Article 8

(art. L. 151-2 du code de la voirie routière)


Simplification des conditions d’attribution du caractère de route express

L’article 8 vise à simplifier les conditions d’attribution du caractère de route express à une route. Cette attribution, qui résulte actuellement d’un décret en Conseil d’État pris après enquête publique, serait désormais décidée par arrêté préfectoral, ce qui permettrait d’alléger considérablement cette procédure sans pour autant réduire la protection des intérêts des particuliers.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques)


Possibilité pour les communes d’accorder une autorisation d’occupation
ou d’utilisation de leur domaine public à titre gratuit
pour des activités non commerciales

L’article 9 a pour objet de permettre aux communes d’accorder une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public à titre gratuit, à condition que le bénéficiaire n’y exerce pas d’activité commerciale. Les deux dérogations au principe de la non gratuité de l’occupation du domaine public prévues par l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales sont aujourd’hui trop restrictives et obligent les communes à engager une procédure assez lourde pour obtenir le paiement d’une redevance parfois symbolique. Il s’agit, d’une part, du cas où l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, et, d’autre part, du cas où l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

Cette procédure constitue un frein injustifié au développement des activités associatives. C’est la raison pour laquelle il est proposé de permettre aux communes, dans des conditions déterminées par le conseil municipal et à condition que l’activité exercée ne présente pas un caractère commercial, d’autoriser l’occupation ou l’utilisation de leur domaine gratuitement.

La Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à élargir le champ d’application de l’article 9 aux domaines publics des départements, des régions et des établissements publics locaux.

Le rapporteur s’est déclaré favorable au principe de cet amendement mais, observant qu’il appelait une coordination avec un amendement rédactionnel qu’il s’apprêtait à défendre sur le même article, il a demandé son retrait et proposé, par cohérence, le retrait de son propre amendement rédactionnel.

M. Bernard Roman a attiré l’attention des auteurs des deux amendements sur la question du domaine public des intercommunalités. Il a également souhaité qu’ils veillent, lors de l’élaboration d’une rédaction de synthèse, à maintenir une référence systématique au pouvoir de police des maires.

M. Bernard Derosier et le rapporteur ont retiré leurs amendements en vue de l’examen d’un amendement de rédaction globale de l’article 9, dans le cadre de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement.

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics
et délégations de service public)


Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics

L’article 10 prévoit de simplifier la procédure applicable aux marchés publics en cas d’avenant au marché entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial. L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de marchés publics soumet ces avenants à avis de la commission d’appel d’offres, même lorsque le marché initial n’avait pas lui-même été soumis à cet avis en raison de son montant.

Il est donc proposé d’alléger cette procédure, en soumettant les avenants au même régime que les contrats initiaux : si le contrat initial n’a pas été, en raison de son montant, soumis à la commission d’appel d’offres, l’avenant ne lui sera pas soumis non plus.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article additionnel après l’article 10

(art. L. 111-11 et L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire)


Extension du recours à la visioconférence
en matière de procédures civiles ou prud'homales

La Commission a examiné un amendement du rapporteur permettant de recourir à la visioconférence dans toutes les procédures juridictionnelles pour lesquelles cela n’est actuellement pas possible et étendant le dispositif existant, pour ce qui concerne le placement en détention provisoire, au tribunal de première instance de Nouméa.

M. Serge Blisko a considéré que de telles dispositions n’entraient pas dans l’objet de simplification du droit, poursuivi par la proposition de loi. Il a fait valoir qu’il s’agissait au contraire d’une modification substantielle des règles organisant le déroulement des audiences, tout en rappelant que le groupe SRC était très réservé sur le procédé de la visioconférence, qui ne favorise pas une justice de proximité entre les justiciables et le juge. Pour toutes ces raisons, il a qualifié de mystification l’amendement du rapporteur.

Le rapporteur a estimé, pour sa part, que son amendement vise une véritable simplification, en généralisant l’emploi de nouvelles technologies de l’information et de la communication, auxquelles les particuliers et l’administration ont de plus en plus recours, dans les procédures de justice. Il a précisé que l’amendement respectait les prescriptions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003, en conditionnant l’utilisation de la visioconférence au consentement des parties, à la continuité des transmissions et à la publicité des débats. Il a ajouté que les avocats auraient le loisir de s’assurer que ces garanties sont respectées.

Mme George Pau-Langevin a souligné que cet amendement visait davantage à modifier le cadre du procès qu’à simplifier le droit. Elle a jugé que, si la majorité souhaitait généraliser la visioconférence à toutes les procédures existantes, elle ferait mieux de le faire dans le cadre d’un texte spécifique et non dans la présente proposition de loi.

M. Bernard Roman a regretté qu’un texte se voulant consensuel traite de manière subreptice d’aménagements de fond de la procédure pénale. Il en a déduit qu’il ne voterait pas, si cet amendement était adopté, la proposition de loi et que l’ensemble du groupe SRC pourrait être amené à réviser son appréciation.

Le président Jean-Luc Warsmann a indiqué que l’amendement n’intéressait pas la procédure pénale puisqu’il vise, au contraire, à étendre aux litiges civils le recours à une procédure existante en matière pénale.

Après que MM. Bernard Roman et Arnaud Montebourg eurent insisté sur la nature de cavalier de l’amendement, M. Bernard Derosier a fait valoir que l’initiative du rapporteur risquait de modifier l’état d’esprit de l’opposition à l’égard de la proposition de loi, vis-à-vis de laquelle elle se trouvait pourtant a priori dans de bonnes dispositions, et il a déploré que la majorité aborde un sujet ne relevant pas fondamentalement de l’objet du texte.

M. Bernard Roman a jugé paradoxal que le rapporteur se montre défavorable à l’amendement de M. Bernard Derosier sur le fonctionnement du comité des finances locales, au motif qu’il ne constituait pas une simplification, et qu’il présente par la suite une réforme de la procédure applicable aux audiencements, dont le rapport avec la proposition de loi n’est pas démontré.

Le rapporteur a trouvé, quant à lui, une différence fondamentale entre les deux amendements, le premier concernant le fonctionnement du comité des finances locales, alors que le second permet d’éviter des déplacements parfois coûteux et pénibles aux justiciables, qui y verront une véritable simplification du déroulement des instances.

Après avoir pleinement souscrit aux observations de ses collègues du groupe SRC, M. Jean-Michel Clément a estimé que le débat autour de cet amendement préfigurait, en quelque sorte, un débat plus large sur les conséquences de la modification de la carte judiciaire sur les moyens de traitement des contentieux et des litiges. Il a observé qu’il conviendra de réfléchir aux aménagements des méthodes de travail de la justice, tout en cantonnant le recours des nouvelles technologies à un usage télématique et non à un usage procédural et judiciaire.

Le rapporteur a fait valoir que cette préoccupation n’était pas absente de la proposition de loi puisque le recours à la visioconférence est encadré.

Puis, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 10

(art. L. 512-1, art. L. 512-3, art. L. 512-4, art. L. 513-11, art. L. 532-17
du code de l’organisation judiciaire)


Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon
et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à simplifier les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, son auteur faisant valoir que la situation actuelle, dans laquelle le procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacé par des assesseurs choisis parmi des fonctionnaires locaux, pose de réels problèmes d’indépendance. Pour ce qui concerne le président du tribunal de première instance de Mata-Utu, qui est le seul magistrat du siège de cette juridiction, il est actuellement remplacé, en cas d’empêchement ou s’il a participé à l’instruction d’une affaire, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d’appel de Nouméa désigné par le premier président de cette cour.

Le rapporteur a donc suggéré de prévoir que le procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du tribunal de première instance de Mata-Utu soient respectivement remplacés par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d’appel de Paris et par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa, qui ne devra pas nécessairement appartenir au ressort de cette cour d’appel. En outre, l’amendement prévoit qu’en cas d’impossibilité de déplacement, ces deux magistrats pourront recourir à la visioconférence.

MM. Arnaud Montebourg et Bernard Roman ainsi que Mme George Pau-Langevin ont estimé que l’objet de l’amendement du rapporteur n’avait rien à voir avec celui de la proposition de loi, puisqu’il porte sur un problème d’administration de la justice.

Le rapporteur a considéré qu’il convenait de voir dans l’alignement d’une situation exceptionnelle sur le cas général une œuvre de simplification bienvenue.

M. Bernard Derosier a jugé que l’initiative du rapporteur ternissait la démarche de simplification du droit engagée par le président Jean-Luc Warsmann.

M. Bernard Roman a observé que, finalement, le rapporteur aurait pu profiter de l’examen de la proposition de loi pour suggérer quelques aménagements concernant l’administration de la justice en Polynésie, même si le prochain projet de loi relatif au mode de scrutin en Polynésie permettra sans doute à la majorité de le faire. Il a estimé que la reprise de certaines demandes émanant manifestement de la Chancellerie ne se justifiait pas dans le cadre de l’adoption d’un texte d’initiative parlementaire.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Après l’article 10

(Chapitre III bis : Dispositions relatives au fonctionnement de la justice)


Division et intitulé nouveaux

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, créant une division et un intitulé nouveaux.

Article 11

(art. 13 du texte adopté par la Commission)


Abrogation de dispositions devenues désuètes ou sans objet

Le rapporteur a proposé une nouvelle rédaction de l’article 11.

La rédaction proposée pour l’article 11 procède à 126 abrogations explicites de dispositions législatives devenues désuètes ou sans objet et que l’impératif de sécurité juridique impose de faire disparaître définitivement et expressément de notre ordre juridique. Ces abrogations sont reprises du projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat en juillet 2006 (23), qui comprenait, dans ses articles 32 à 35, 128 lois à abroger. Depuis, le dépôt de ce projet, deux lois ont été abrogées (24), le nombre de textes abrogés par la proposition de loi étant donc de 126. Ces textes sont annexés au présent rapport.

Même si ces textes ne sont plus appliqués, leur abrogation explicite est nécessaire pour éviter toute confusion sur leur statut. Leur maintien formel en vigueur est contraire à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont il convient de citer le considérant de principe : « Considérant (…) que cette finalité [l’adoption de neuf codes] répond au demeurant à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ». »

Or, on ne peut nier que la coexistence sur le site Internet Legifrance (25) de dispositions effectivement en vigueur et de dispositions inappliquées ou implicitement abrogées soit source de confusion pour le citoyen et l’empêche d’avoir effectivement connaissance du droit applicable. C’est donc pour satisfaire cet objectif d’accessibilité du droit que la présente proposition de loi propose de supprimer dix-neuf textes sans objet ou implicitement abrogées par l’entrée en vigueur d’autres dispositions.

La formule introductive « Sont et demeurent abrogés » a pour objet de marquer que ces textes, bien que formellement toujours en vigueur car jamais explicitement abrogés, n’étaient en fait plus applicables et le demeurent depuis la date à partir de laquelle ils ont perdu leur raison d’être ou sont entrés en contrariété avec un autre texte.

M. Bernard Derosier a remarqué que la liste des lois obsolètes ou en désuétude visées par l’amendement n’était certainement pas exhaustive, tout en observant qu’elle portait sur des textes parfois très anciens.

La Commission a adopté cette rédaction de l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. 14 du texte adopté par la Commission)
(art. 575 et 575 A du code général des impôts)


Compensation financière

Cet article a pour objet de compenser, à due concurrence, les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La Commission a adopté l’article 12 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er


Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1 – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur.


« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2


I. – Le nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :


1° Après le troisième alinéa de l’article 828, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »


2° Avant le dernier alinéa de l’article 884, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »


II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « et sous réserve des dispositions des articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile ».

Article 3


Les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

Article 4


I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 63 du code civil est supprimé.


II. – Les deux derniers alinéas de l’article 169 du même code sont supprimés.


III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le 6° de l’article L. 2112-2 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « diffusion » sont insérés les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;


b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée.


2° Le premier alinéa de l’article L. 2112-7 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « Lorsque » sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;


b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée.


3° Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la deuxième partie est abrogé.

Article 5


Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’avant-dernier alinéa de l’article 805 et la dernière phrase du I de l’article 806 sont supprimés ;


2° Dans le dernier alinéa de l’article 805 et dans le II de l’article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 6


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – Après l'article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :


« Art. 228 bis – À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée. »


B. – Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés.


C. – Dans l’article 230 C, la référence : « 229 B » est remplacée par la référence : « 228 bis ».


D. – Après la référence : « 230 B », la fin de l’article 230 D est supprimée.


E. – L’article 1599 quinquies A est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. ».


b) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, » sont remplacés par les mots : « accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies, ».


2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles 229, 229 A et 229 B, » sont supprimées.


F. – Le III de l’article 1678 quinquies est ainsi rédigé :


« III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »


II. – Le code du travail est ainsi modifié :


A. – L’article L. 931-20-1 et l’article L. 952-4 sont abrogés.


B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l’article L. 931-20.


« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. »


C. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 951-12 ».


D. – Dans le premier alinéa de l’article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « à l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts ».


E. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 991-3, après les mots : « l’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, »


III. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, est ainsi modifié :


A. – L’article L. 6331-7 est abrogé.


B. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6331-7 » sont remplacés par les mots : « A l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts ».


C. – L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6331-32 – L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l’article L. 6322-37.


« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. »


D. – Dans l’article L. 6362-1, après les mots : « L’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».


IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales

Article 7


I. – Dans le septième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer ainsi que les terres australes et antarctiques françaises ».


II. – 1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1211-2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.


« En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »


2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du II du présent article prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi. »


III. – L’article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »


IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-34 du même code est supprimé.


V. – Le 4° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :


« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».


VI. – Le 6° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :


« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».


VII. – Le 2° de l’article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :


« 2° les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :


« – celles relatives à la circulation et au stationnement ;


« – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent. »


VIII. – 1. Le 4° de l’article L. 2131-2 et le 4° de l’article L. 3131-2 du même code sont ainsi rédigés :


« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »


2. Le 3° de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :


« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »


IX. – L’article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L.2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :


« – dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;


« – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.


« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »


X. – L’article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.


« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »


XI. – L’article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.


« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »


XII. – 1. À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 5212-2 du même code, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.


2. Dans le cinquième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.


3. Dans le sixième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.


4. Dans le septième alinéa de l’article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 du code de la voirie routière, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ».

Article 9


L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. Le conseil municipal détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

Article 10


L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 11


I. – Après l’article L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-12 – Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.


«L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.


« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.


« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


II. – Après l’article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :


« Art. 823-1. – Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »


III. – Les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire sont applicables à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 12


I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :


A. – Le 3° de l’article L. 512-1 est supprimé.


B. – Dans l’article L. 512-2, les mots : « l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d’assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel ».


C. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés.


D. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-3 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-4 sont supprimés.


E. – L’article L. 513-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 513-11 – I. – En cas d’empêchement du procureur de la République, quelle qu’en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.


« II. – Lorsque la venue de ce magistrat n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d’appel.


« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »


F. – L’article L. 532-17 est ainsi rédigé :


« Art. L. 532-17 – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.


« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.


« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »


II. - Les dispositions de l’article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V

Abrogation de dispositions diverses

Article 13


I. - Sont et demeurent abrogés :


1° L'article L. 112-3 du code du service national ;


2° La loi du 1er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;


3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle ;


4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;


5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;


6° L'ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;


7° L'ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;


8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;


9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;


10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;


11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1883 ;


12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;


13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;


14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l'arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;


15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;


16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;


17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;


18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;


19° La loi du 19 juillet 1921 relative :


- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;


- à la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;


20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;


21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;


22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'État et par les départements ;


23° 
La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;


24° La loi n° 41-1814 du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre ;


25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;


26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;


27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;


28° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 Francs, 1 Franc et 0,50 Franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;


29° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;


30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux ;


31° L'article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;


32° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;


33° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;


34° L'ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d'État ;


35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;


36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.


II. – Sont et demeurent abrogés :


1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;


2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;


3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;


4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;


5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;


6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession ;


7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;


8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;


9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;


10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;


11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;


12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;


13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;


14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;


15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;


16° La loi des 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics à l'étranger, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'État, et l'acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale ;


17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix ;


18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;


19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;


20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;


21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;


22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;


23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande ;


24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;


25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars ;


26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars ;


27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars ;


28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;


29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlée ;


30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;


31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;


32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars ;


33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;


34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;


35° L'ordonnance 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;


36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles.


III. – Sont et demeurent abrogés :


1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;


2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;


3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;


4° La loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ;


5° L'ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;


6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;


7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;


8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;


9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;


10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;


11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;


12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;


13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau ;


14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 ;


15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;


16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 de finances de l'exercice 1911 ;


17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme, modifiée par la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;


18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées ;


19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;


20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du  décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;


21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;


22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d'attribution de subventions de l'État aux départements ou aux communes pour l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;


23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;


24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;


25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;


26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;


27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;


28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;


29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;


30° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;


31° La loi n° 41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;


32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;


33° La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques ;


34° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;


35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942, sur la circulation des marchandises ;


36° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;


37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;


38° L'ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;


39° L'ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;


40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).


IV. – Sont et demeurent abrogés :


1° L'article L. 115-7 du code de la mutualité ;


2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;


3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier ;


4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;


5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public ;


6° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;


7° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels ;


8° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;


9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;


10° La loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire ;


11° L'ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;


12° L'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d'un service technique interprofessionnel du lait ;


13° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945, réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;


14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946, relative à l'institution d'un Conseil national du travail. »

Article 14


I. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les charges et pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


III. – Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. —  L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur.

« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

(Sans modification)

 

CHAPITRE IER

Dispositions de simplification
relatives aux particuliers

CHAPITRE IER

Dispositions de simplification
relatives aux particuliers

Nouveau code de procédure civile

Article 2

Le nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

Article 2

I. —  Le

Art. 828. —  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Après le troisième alinéa de l’article 828, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

— un avocat ;

   

— leur conjoint ;

   
 

« – leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »

 

— leurs parents ou alliés en ligne directe ;

   

— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

   

Art. 884. —  Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

2° Avant le dernier alinéa de l’article 884, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

— un avocat ;

   

— un huissier de justice ;

   

— un membre de leur famille ;

   
 

« — leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »

 

— un membre d’une organisation professionnelle agricole.

   

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 4. —  Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.

………………………………….

 

II. — Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « et sous réserve des dispositions des articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile ».

Code de la sécurité sociale

Article 3

Article 3

Art. L. 533–1. —  Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le versement de l’allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l’établissement d’un certificat de santé.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

 

Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d’accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies.

   

Code civil

   

Art. 63. —  Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

   

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

   

1° À la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

Article 4

Article 4

— un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage ;

I. —  Le deuxième alinéa du 1° de l’article 63 du code civil est supprimé.

I. —   (Sans modification)

— les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

   

— la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

   

— l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

………………………………………….

   

Art. 169. —  Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.

   

Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l’un d’eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l’article 63.

II. —  Les deux derniers alinéas de l’article 169 du même code sont supprimés.

II. —   (Sans modification)

Le certificat médical n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l’un d’eux, prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du présent code.

   

Code de la santé publique

   

L. 2112-2. —  Le président du conseil général a pour mission d'organiser :

1° Des consultations prénup–tiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;

2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;

3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;

4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci appa–raissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;

4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;

5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;

6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;

…………………………………..

 

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° Le 6° de l’article L. 2112-2 est ainsi modifié :

 a) Après le mot : « diffusion » sont insérés les mots : « des supports d’information sanitaire destinés au futurs conjoints et » ;

 b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée.

L. 2112-7. —  Lorsque les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

………………………………

 

 2° Le premier alinéa de l’article L. 2112-7 est ainsi modifié :

 a) Après le mot « Lorsque » sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;

 b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée.

Deuxième partie
Santé de la famille, de la mère et de l’enfant

Livre Ier
Protection et promotion de la santé maternelle et infantile

Titre II
Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents

Chapitre Ier
Examen médical prénuptial

III. —  Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est abrogé.

3° Le chapitre Ier

Art. L. 2121-1. —  Le médecin qui, en application de l’article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu’au vu de résultats d’analyses ou d’examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.

   

Une brochure d’éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.

   

À l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints.

   

Art. L. 2121-2. —  Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

Code général des impôts

Article 5

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

(Sans modification)

Art. 805. —  Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, situés en France et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

   

1º Le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;

   

2º Les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

   

3º Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

   

Il en est donné récépissé.

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 805 et la dernière phrase du I de l’article 806 sont supprimés ;

 

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

2° Dans le dernier alinéa de l’article 805 et dans le II de l’article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».

 

Art. 806. —  I. —  Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d’investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

   

II. —  Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

………………………………………….

   
 

CHAPITRE II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

CHAPITRE II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

 

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 6

I. —  Le code…

Code du travail

Art. L. 118-2-4. —  cf. annexe

Code général des impôts

Art. 1678 quinquies. —  cf. infra

 

A. - Après l'article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :

« Art. 228 bis – À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée. »

Art. 229. —  Le redevable est tenu, pour l’ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l’année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

Art.  229 A. —  En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n’ont pas encore donné lieu à l’application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.

En cas de décès de l’employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

Art. 229 B. —  Le service des impôts vérifie les déclarations.

Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales.

1° Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;

B. – Les articles…

Art. 230 C. —  Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 229 B sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

C. – Dans l’article 230 C, la référence : « 229 B » est remplacée par la référence : « 228 bis ».

Art. 230 D. —  Des décrets dé–terminent, en tant que de besoin, les mesures d’application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d’établissement et le contenu de la déclaration prévue à l’article 229 ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.

2° Après la référence : « 230 B », la fin de l’article 230 D est supprimée ;

D. —  Après…

Art. 1599 quinquies A. —  I. —  Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

3° L’article 1599 quinquies A est ainsi modifié :

E. —   L’article…

1° Le I est ainsi modifié :

Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224.

   

Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. » ;

Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, majoré de l’insuffisance constatée.

a) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, » sont supprimés ;

b) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots… sont remplacés par les mots : « accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies, » ;

Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

   

II. —  Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

   

Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l’article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

b) Dans le dernier alinéa du II, les mots : « des articles 229, 229 A, 229 B, » sont supprimés ;

2° Dans… …, les références : « des…

Art.  225 et 225 A. —  cf. annexe

   

Art. 1678 quinquies. —  I. —  La taxe d’apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

II. —  L’employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d’apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

   

III. —  Le versement de la taxe d’apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l’article 229.

4° À la fin du III de l’article 1678 quinquies, les mots : « accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l’article 229 » sont remplacés par les mots : « être effectué au plus tard avant le 31 mai de chaque année ».

F. – Le III de l’article 1678 quinquies est ainsi rédigé :

« III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »

Code du travail

Art. L. 931-20-1 [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] —  Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire.

Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

Art. L. 952-4. [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008].—  Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.

La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 931-20-1 et l’article L. 952-4 sont abrogés.

Art. L. 951-12. [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] —  I. Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

 

B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l’article L. 931-20.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. »

Art. L. 951-1 et L. 931-20 

  cf. annexe

   

Art .L. 932-1-1.  [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008]—  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4.

 

C. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 951-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 951-12 ».

Art. L.952-3.  [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] —  Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.

 

D. – Dans le premier alinéa de l’article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « à l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts ».

Code général des impôts

Art. 1678 quinquies. —  cf. supra

   

Code du travail

   

Art.L. 991-3. [Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] — Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.

Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.

L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.

 

E. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 991-3, après les mots : « l’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, »

Art. L.6331-7.[Créé par Ordon–nance n°2007-329 du 12 mars 2007, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008].—  L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l'article L. 6331-9.

 

III. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, est ainsi modifié :

A. – L’article L. 6331-7 est abrogé.

Art. L. 6331-6.[Créé par Ordon–nance n°2007-329 du 12 mars 2007, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] —  Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7, l'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

 

B. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6331-7 » sont remplacés par les mots : « A l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts ».

Code général des impôts

Art. 1678 quinquies. —  cf. supra

   

Code du travail

   

Art.L. 6331-32.[Créé par Or–donnance n°2007-329 du 12 mars 2007, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] —  L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l'article L. 6331-9.

Art. L. 6322-37, L. 6331-9 et L. 6331-14. —  cf. annexe

 

C. – L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-32 – L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu de l'article des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l’article L. 6322-37.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. »

Art.L. 6362-1. [Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, en vigueur au plus tard le 1er mars 2008] — L'administration fiscale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 

D. – Dans l’article L. 6362-1, après les mots : « L’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».

   

IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

 

CHAPITRE III

Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales

CHAPITRE III

Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales

Article 7

Article 7

Art. L. 1211-2 —  Le comité des finances locales comprend :

— deux députés élus par l’Assemblée nationale ;

— deux sénateurs élus par le Sénat ;

— deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

— quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonc–tionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

— sept présidents d’établisse–ments publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les communautés urbaines, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, d’un pour les communautés d’agglomération, d’un pour les syndicats et d’un pour les organismes institués en vue de la création d’une agglomération nouvelle ;

— quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d’outre-mer, un pour les territoires d’outre-mer, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habi–tants ;

— onze représentants de l’État désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

 

I. —  Dans le septième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots  « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer ainsi que les terres australes et antarctiques françaises ».

En cas d’empêchement, les membres du comité des finances locales, à l’exception des fonctionnaires représentant l’État, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :

I. —  Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. 

II. —   Les quatre… …L. 1211-2 du même code sont …

« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

(Alinéa sans modification)

— pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu’eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;

— pour ce qui concerne les maires, par l’un de leurs adjoints réglementaires ;

« En cas d’empêchement des membres élus titulaires du comité des finances locales, les personnes élues au comité des finances locales en tant que membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires à une ou plusieurs séances du comité. »

Alinéa supprimé

— pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, par l’un de leurs vice-présidents.

 

« 2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du II du présent article prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi. »

Art. L. 1413-1. —  Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

1º Le rapport, mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

2º Les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article L. 2224-5 ;

3º Un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ;

4º Le rapport mentionné à l’article L. 1414-14 établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur :

1º Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 ;

2º Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;

3º Tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2.

II. —  L’article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. —  L’article

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente (26).

   
 

« Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2121-34. —  Les délibérations des centres communaux d’action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

1º Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

2º Et sous réserve que, s’il s’agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l’autorité compétente.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département est nécessaire pour autoriser l’emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L’emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département si l’avis du conseil municipal est défavorable.

   

L’emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d’État si la durée de remboursement dépasse trente ans.

III. —  Le dernier alinéa de l’article L. 2121-34 du même code est supprimé.

IV. —  Le dernier

Art. L. 2122-22. —  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

1º D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

2º De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

3º De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

IV. —  Le 4° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

V. —  Le 4°…

4º De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

(Alinéa sans modification)

5º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

V. —  Le 6° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

VI. — Le 6°

6º De passer les contrats d’assurance ;

………………………………………….

« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».

(Sans modification)

Art. L. 2131-2 —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

VI. —  Le 2° de l’article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :

VII. —  Le 2°…

1º Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ;

   

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

« —  celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« —  celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent. »

(Sans modification)

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

   
 

VII. —  1. Le 4° de l’article L. 2131-2 et le 4° de l’article L. 3131-2 du même code sont ainsi rédigés :

VIII. —  1. Le 4°…

4º Les conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

………………………………………….

« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »

(Sans modification)

Art. L. 3131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

………………………………………….

   

Art. L. 4141-2 —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

2. Le 3° de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

2. (Sans modification)

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

   

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

   

3° Les conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

………………………………………….

« 3° les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »

 

Art. L. 2213-14. —  Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d’exhu–mation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent, dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

VIII. —  L’article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. —  Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :

« – dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

IX. —  L’article…

« Art. L. 2213-14. — 

 (Sans modification)

Art. L. 3221-11. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

IX. – L’article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. —  Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

X. —  L’article…

Art. L. 3221-11. — 

(Sans modification)

Art. L. 4231-8. —  Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

X. —  L’article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. —  Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

XI. —  L’article…

« Art. L. 4231-8. — 

(Sans modification)

Art. L. 5212-2. —  À l’exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d’un syndicat de communes donne lieu à l’établissement d’une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.

XI. —  1. À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 5212-2 du même code, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.

XII. —  1. A la fin…

Art. L 5212-33. —  Le syndicat est dissous :

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l’avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

2. Dans le cinquième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.

2. (Sans modification)

b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.

………………………………….

3. Dans le sixième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

3. (Sans modification)

Art. L. 5214-28. —  La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

   

c) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.

………………………………….

4. Dans le septième alinéa de l’article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

4. (Sans modification)

Code de la voirie routière

Art. L. 151-2. —  Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d’État. S’il s’agit d’une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d’utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

Sur route express existante, les travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l’enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d’utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d’accès à une voie publique.

Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable

Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 du code de la voirie routière, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ».

Article 8

(Sans modification)

Code général de la propriété des personnes publiques

   

Art. L. 2125-1. —  Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

1°  Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

2°  Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

Article 9

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification)

 

« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. Le conseil municipal détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

 

Loi n°  95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public

Art. 8. —  Tout projet d’avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis.

Article 10

L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification)

 

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux mêmes à cet avis. »

 
   

CHAPITRE IV

 Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

   

Article 11

   

I. – Après l’article L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

Code du patrimoine

Art. L. 221-1 à L. 221-5. —  
cf.
 annexe

Code de procédure pénale

Art.L. 145 et L. 396. — 
cf. annexe

 

« Art. L. 111-12 – Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.

« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.

« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L 22181 et suivants du code du patrimoine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Après l’article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

« Art. 823-1. – Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

III. – Les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire sont applicables à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

   

Article 12

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 512-1. —  Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;

3° Par des suppléants du procureur de la République.

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

A. – Le 3° de l’article L. 512-1 est supprimé.

Art . L. 512-2. —  Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

 

B. – Dans l’article L. 512-2, les mots : « l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d’assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel ».

Art. L. 512-3. —  Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

C. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

   

Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. L. 512-4. —  Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.

 

D. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-3 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-4 sont supprimés.

Art. L. 513-11. —  En cas d'empêchement, quelle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants.

 

E. – L’article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. - I. —    En cas d’empêchement du procureur de la République, quelle qu’en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue de ce magistrat n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d’appel.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. L. 532-17. —  En cas d'em–pêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

 

F. – L’article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. - I. —   En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les dispositions de l’article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 

CHAPITRE IV

Abrogation de dispositions diverses

CHAPITRE V

Abrogation de dispositions diverses

 

Article 11

Sont et demeurent abrogés :

Article 13

Sont et demeurent abrogés :

[Cf. en annexe la liste des dispositions abrogées, laquelle inclut les dispositions visées par l’article 11 de la proposition de loi ]

Code du service national

Art. L. 112-3. —  Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l’âge de dix-sept ans

I. —  1° L’article L. 112-3 du code du service national ;

 

Loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés

Cf. annexe

2° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;

 

Loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés

Cf. annexe

3° La loi du 22 juillet 1922, supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;

 

Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps

Cf. annexe

4° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;

 

Loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires

Cf. annexe.

5° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;

 

Loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux

Cf. annexe

6° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux ;

 

Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change et de courtiers de commerce, en cas de démission ou de décès 

Cf. annexe

II. —  1° L’ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change et de courtiers de commerce, en cas de démission ou de décès ;

 

Loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués 

Cf. annexe

2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

 

Loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce 

Cf. annexe

3° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce ;

 

Décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars

Cf. annexe

4° Le décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

 

Loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars

Cf. annexe

5° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

 

Décret du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars

Cf. annexe

6° Le décret du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

 

Loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars

Cf. annexe

7° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars.

 

Décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle 

Cf. annexe

III. —  1° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle ;

 

Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale 

Cf. annexe

2° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;

 

Loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice 

Cf. annexe

3° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice ;

 

Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux 

Cf. annexe

4° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

 

Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l’office national du tourisme

Cf. annexe

5° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l’office national du tourisme, modifiée par la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;

 

Loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique

Cf. annexe

6° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique.

 

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. —  Cf. annexe.

Article 12

I. — La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. — La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

I. — Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées par la…

II. — Les charges et pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées…

III. – Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées …

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 7

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer un II ainsi rédigé :

« II. – Au huitième alinéa de l’article L. 1211-2 du même code, ajouter la phrase ainsi rédigée :

« Ils ont voix consultative ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe SRC :

Supprimer les alinéas 15 à 18.

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe SRC [retiré] :

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-4-1. – L’article L. 2251-3 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. »

Amendement présenté par M. Philippe Gosselin [retiré] :

Article additionnel après l’article 7, insérer l’article suivant :

« À la suite de l’alinéa 1er de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas où un syndicat mixte ouvert préexistant est compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale, il peut être transformé, si ce n’est déjà le cas, en syndicat mixte à la carte, la compétence Scot n’étant alors accessible qu’aux communes et établissements de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. »

Article 9

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe SRC [retiré] :

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. Le conseil de la personne publique intéressée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

Amendement présenté par M. Étienne Blanc [retiré] :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :

« caractère »

le mot :

« objet ».

ANNEXES

ANNEXE N° 1
DISPOSITIONS ABROGÉES PAR L’ARTICLE 13
27

Article L. 112-3 du code du service national 103

Loi du 1er décembre 1790 portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions 103

Décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle 103

Loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle 103

Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la cour de cassation 103

Ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l’occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés 105

Ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux 105

Loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés 106

Décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche 106

Loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l’intérieur sur l’exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux 106

Article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l’exercice 1883 106

Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale 107

Article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 107

Loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l’arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d’appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des monnaies 107

Loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice 108

Loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l’exercice 1906 108

Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux 108

Loi du 22 mai 1915, sur le recel 109

La loi du 19 juillet 1921 relative :

– à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ; 109

– à la reconstitution des archives des caisses d'épargne. 109

Loi du 29 novembre 1921, autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d’instance et d’huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d’un même titulaire 109

Loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés 109

Loi du 20 mars 1931, modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l’état et par les départements 110

Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps 110

Loi n° 41-1814 du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d’événements de guerre 111

Loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires 111

Loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale 112

Loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires 114

Ordonnance du 26 août 1943 autorisant l’émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales 115

Ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l’exercice du droit de réquisition pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés 116

Loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux 116

Article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du gouvernement provisoire de la république et à l’organisation des ministères 116

Ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires 116

Ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d’événements de guerre 119

Ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au conseil d’État 119

Articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile 120

Loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires 121

Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change (prestataires de services d’investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès 122

Loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués 123

Loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis 123

Loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France 123

Loi du 31 mai 1865 relative à la pêche 123

Loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession 124

Loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes 124

Loi du 13 juillet 1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes 124

Loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère 125

Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles 126

Loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi 126

Loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France 126

Loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce 127

Loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce 127

Loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé 127

Loi du 10 juillet 1928 autorisant le gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers 127

Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d’application du système de l’assurance-crédit d’État 130

Acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d’importation présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale 131

Loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix 133

Loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle 133

Loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée 134

Loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce 134

Loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis 134

Loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet 134

Loi du 16 avril 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché de la viande 135

Loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis 139

Décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars 139

Loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars 139

Décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars 140

Décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés 140

Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlée 140

Décret-loi du 24 mai 1938 comportant l’extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants 141

Décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives 142

Loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars 142

Loi du 10 septembre 1940, prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants 142

Loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants 143

Ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault 143

Articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles 145

Loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et navigables 148

Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime 155

Loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer 158

Loi du 11 juin 1842 relative à l’établissement des grandes lignes de chemins de fer 159

Ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des ponts et chaussées sera porté de deux à cinq 162

Loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer 163

Loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer 163

Loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer 164

Loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure 165

Loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies 165

Article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 165

Articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 166

Loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d’eau 166

Article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 166

Articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 167

Articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 de finances de l'exercice 1911 167

Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme 167

Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées 172

Loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l’exécution des transports en cas d’interruption de l’exploitation des voies ferrées 173

Loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt général 174

Articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 175

Loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce 175

Loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’état aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation de services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique 176

Loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière 179

Loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance 180

Loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure 181

Loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises 182

Loi du 5 août 1940 concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français 182

Loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer français 183

Loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises 183

Loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure 183

Loi n° 41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins 183

Loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations 183

Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques 185

Loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants 186

Loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises 187

Loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables 187

Loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer 188

Ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre 188

Ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés 189

Loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d’air (aérotrains) 189

Article L. 115-7 du code de la mutualité 190

Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations 191

Loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier 192

Loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes 193

Loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public 193

Loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif 193

Loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels 193

Loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial 193

Loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture 194

Loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire 194

Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais 194

Ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d’un service technique interprofessionnel du lait 204

Ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique 206

Loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l’institution d’un conseil national du travail 208

Art. L. 112-3 du Code du service national

Art. L. 112-3. —  Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.

Loi du 1er décembre 1790 portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions

Art. 3. —  Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

Et jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'Empire donneront ouverture à la cassation.

Décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle

Art. 9. —  À l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit, pour prendre connaissance des désordres et contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.

Art. 10. —  Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Loi du 29 avril 1806, qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle

Art. 2. —  Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.

Ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation

Art. 51. —  Les membres de la cour n'obtiennent des congés que pour des causes déterminées.

Art. 52. —  Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président. Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre garde des sceaux.

Art. 53. —  Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général si l'absence ne doit pas durer plus d'un mois.

Si l'absence doit se prolonger au-delà, les congés sont accordés par notre garde des sceaux.

Art. 54. —  Toute demande en prolongation tendant à faire durer le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde des sceaux.

Art. 55. —  Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le président de la chambre dont l'auteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

Art. 56. —  Toute demande de congé doit être formée par écrit. L'attestation exigée par l'article précédent doit être demande annexée à cette demande.

Art. 57. —  Le premier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présents et valides sera suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidée par notre garde des sceaux, et des assemblées générales de la cour.

Art. 58. —  S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par le garde des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.

Art. 59. —  Les congés accordés par le premier président sont inscrits au greffe. Le greffier en délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu.

Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet.

Art. 60. —  Les présidents ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre garde des sceaux sont tenus d'en donner immédiatement avis au greffier, qui l'inscrit dans le jour, sur le registre des congés.

Les avocats généraux informent notre procureur général des congés ou prolongation de congé qu'ils obtiennent de notre garde des sceaux ; notre procureur général les fait inscrire au parquet.

Art. 61. —  Le Premier président transmet, tous les six mois à notre garde des sceaux, l'état des congés accordés par lui pendant le semestre.

Le procureur général transmet également tous les six mois, l'état des congés accordés par lui à nos avocats généraux.

Art. 62. —  Nous nous réservons d'autoriser nous-même, quand il y a lieu, sur le rapport de notre garde des sceaux, l'absence du premier président et du procureur général.

Ordonnance du 22 février 1829, contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l’occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés

Art. 1er. —  Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'État a un droit éventuel.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Art. 2. —  Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, et les ayants droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du code civil.

Ordonnance du 9 juin 1831, contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux

Art. 1er. —  L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux, près les cours royales et des procureurs du Roi près les tribunaux de grande instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des objets mobiliers déposés et susceptibles d'être vendus.

Art. 2. —  Les sommes en deniers comptants sont comprises au nombre des objets mobiliers qui doivent être remis au domaine.

Art. 3. —  Les procureurs du Roi près les tribunaux de grande instance sont tenus de vérifier et de certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal de grande instance, pour être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.

Art. 4. —  Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers resteront déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.

Art. 5. —  Les dispositions ci-dessus sont applicables aux effets déposés dans les greffes des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, ainsi que dans les prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés

Art. 1er. —  Les actes notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 ventôse an XI ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n’auraient pas été présents à la réception desdits actes.

Décret du 2 novembre 1877, relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche

Art. 1er. —  Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

Loi du 12 mars 1880, ouvrant au ministre de l’intérieur sur l’exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux

Art. 5. —  Les conseils généraux arrêteront chaque année :

1° Sur la proposition des conseils municipaux, les travaux de construction à subventionner sur les chemins vicinaux ordinaires, avec indication des ressources communales qui auront été affectées à ces travaux, et de la part à la charge du budget départemental qu'ils prendront l'engagement d'acquitter.

Art. 6. —  Les conseils généraux auront la faculté de prendre à la charge des départements tout ou partie de la dépense qui, d'après le décret en Conseil d'État, devrait incomber aux communes. Les communes pourront également prendre à leur charge la part de subvention incombant aux départements, dans le cas où les conseils généraux, tout en portant les chemins qu'elles veulent construire sur l'état des chemins à subventionner, ne voteraient pas de subvention en leur faveur.

Art. 7. —  Les subventions dont il n'aura pas été fait emploi dans les deux années qui suivent celle pour laquelle elles auront été accordées seront annulées.

Art. 8. —  Pourront seuls recevoir les subventions, les départements et les communes qui consacreront aux dépenses de la vicinalité la totalité des ressources spéciales ordinaires que la loi met à leur disposition pour cet effet.

Article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l’exercice 1883

Art. 16. —  Avant le 1er janvier 1884, l’organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale

Art. 9 —  Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.

Art. 10 —  Le préfet, sur l'avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie et, notamment, l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui.

Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux.

Article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900

Art. 35. —  Les décrets rendus en conseil d'État qui, en exécution de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1882, régleront à l'avenir l'organisation centrale de chaque ministère, ne détermineront que le traitement du personnel, le nombre des emplois de chaque catégorie, ainsi que les règles relatives au recrutement, à l'avancement et à la discipline.

Par exception, le nombre des emplois de chefs de service de chaque catégorie, savoir : directeurs généraux ou secrétaires généraux, chefs de division ou chefs de service, sous-directeurs, chefs de bureau, ne pourra être augmenté que par une loi.

Loi du 20 mars 1904, destinée à remplacer l’arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d’appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des monnaies

Art. 1er. —  Il est interdit d'employer ou de détenir, à moins d'y avoir été préalablement autorisé, des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies.

Les autorisations sont délivrées : à Paris et dans les communes rattachées à la préfecture de police, par le préfet de police ; dans les départements, par le préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements.

Il est interdit de livrer, à quelque titre que ce soit, à des personnes non pourvues de l'autorisation prévue aux paragraphes précédents, lesdites machines, appareils ou instruments.

Art. 2. —  Un décret en Conseil d'État désignera les machines, appareils et instruments auxquels sont applicables les interdictions portées par l'article 1er, réglera les formes et conditions de l'autorisation qui y est prévue et déterminera toutes les mesures d'exécution de la présente loi.

Art. 3. —  Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou du décret en Conseil d'État rendu pour son exécution sera punie d'une amende de seize francs à mille francs et de la confiscation des machines, appareils ou instruments employés, détenus ou livrés irrégulièrement.

En cas de récidive, l'amende sera de cinq cents francs à deux mille francs, indépendamment de la confiscation des machines, appareils ou instruments employés, détenus ou livrés irrégulièrement.

Art. 4. —  L'arrêté des consuls du 3 germinal an IX est abrogé.

Loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire
aux communes et aux établissements publics pour ester en justice

Art. 3. —  Les établissements publics peuvent ester en justice sans l'autorisation du tribunal administratif. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics visés à l'article 50 du code de l'administration communale se proposeront d'intenter ou de soutenir.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'État. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.

Loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l’exercice 1906 

(Cf. Journal Officiel du 20 juillet 1905)

Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles
de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux

Art. 1er. —  Dans leur première session annuelle, les conseils généraux pourront fixer l'ouverture de la deuxième session à une date postérieure à celle prévue par l'article 23 de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. La session ajournée pourra avoir la durée fixée par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Elle devra toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard.

Art. 2. —  Dans le cas où le conseil général aura usé de la faculté qui lui est accordée par le premier paragraphe de l'article précédent, l'élection du bureau et celle de la commission départementale auront lieu respectivement à l'ouverture et à la fin de la deuxième session ordinaire, comme il est prescrit par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Les fonctions des membres du bureau de la commission départementale, qu'ils aient été élus à la session d'août ou à une date postérieure, dureront jusqu'à la deuxième session ordinaire de l'année suivante, qu'elle soit tenue au mois d'août ou ultérieurement.

D'une manière générale, toutes les obligations que le conseil général, la commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou pendant la session d'août aux termes de la loi du 10 août 1871, seront, dans le cas prévu au premier paragraphe de l'article 1er de la présente loi, remplies avant ou pendant la deuxième session ordinaire, quelle que soit sa date.

Art. 3 —  Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de lois ou de règlements contraires à la présente loi.

Loi du 22 mai 1915, sur le recel

Art. 7. —  Lorsque les lois édictent des incapacités, ou lorsqu'elles autorisent les tribunaux à les prononcer, contre les individus condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, leurs dispositions sont applicables aux individus condamnés pour avoir sciemment recélé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l'aide de ces délits.

La loi du 19 juillet 1921 relative :

– à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;

– à la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

(Cf. Journal Officiel du 21 juillet 1921)

Loi du 29 novembre 1921, autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d’instance et d’huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d’un même titulaire

Art. 2. —  Le service du greffe de juridictions quelconques ayant leur siège dans la même ville ou de tribunaux d'instance de cantons voisins et sis dans le ressort d'une même cour d'appel, peut être assuré par le même greffier.

Loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont
inconnus ou non dénommés

Art. 2 —  À partir de la promulgation de la présente loi, les dépositaires des registres ne devront plus, dans les copies conformes des actes de l'état civil, reproduire les mentions "de père ou de mère inconnus, ou non dénommés", ni aucune mention analogue.

Ces mentions ne devront pas non plus être reproduites sur les registres, dans les actes de l'état civil ou dans les transcriptions concernant des personnes dont l'acte de naissance ne désigne pas ses père et mère.

Loi du 20 mars 1931, modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l’État et par les départements

Art. 1er. —  Les subventions accordées par l'État aux départements et aux communes et par le département aux communes, suivant un barème établi par une loi ou par un décret, seront dorénavant calculées de la manière suivante :

Lorsque ledit barème fera état du nombre des centimes mis en recouvrement par la collectivité bénéficiaire et que ladite collectivité aura également mis en recouvrement une quelconque des taxes ci-après :

Taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;

Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;

Taxe sur la valeur locative des locaux d'habitation ;

Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession,

il sera tenu compte, dans le calcul de la subvention, de la charge qui pèse sur les contribuables du fait des taxes dont il s'agit.

A cet effet, on évaluera, en prenant pour point de départ la valeur du centime et le rendement des taxes, le nombre de centimes que la collectivité bénéficiaire (commune ou département) aurait dû voter si elle n'avait pas établi de taxes nouvelles. Les centimes représentatifs ainsi dégagés seront ajoutés aux centimes effectivement recouvrés pour déterminer la quotité de la subvention.

Le rendement des taxes sera évalué d'après le montant des derniers rôles mis en recouvrement au moment où le calcul de la subvention sera effectué.

Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps

Art. 5 —  Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, toute personne convaincue d'avoir offert ou fait offrir ses services, soit par la voie de la presse ou par affichage, soit d'une façon habituelle, par lettres, circulaires, visites, toutes autres démarches et tous moyens de publicité, en vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Art. 6 —  Le décret du 29 novembre 1939, modifiant à titre temporaire l'article 310 du code civil, est abrogé. Il ne pourra être à l'avenir prononcé de conversion de séparation de corps ou de divorce que dans les conditions et le délai fixés par l'article 310. Il ne sera statué sur les demandes de conversions déjà instruites en vertu du décret précité à la date de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, qu'à l'expiration du susdit délai.

Loi n° 41-1814 du 24 avril 1941, relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d’événements de guerre

Art. 1er. —  Jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée par décret et dans les cas d'identification certaine, les fonctionnaires désignés à cet effet par le secrétaire général des anciens combattants, pourront établir les actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre pendant la période du 10 mai au 25 juin 1940.

Art. 2. —  Les actes de décès seront rédigés conformément aux dispositions de l'article 79 du code civil. Ils seront transcrits sur les registres de l'état civil de la mairie du dernier domicile du défunt et, à défaut de dernier domicile connu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.

Au cas de lacunes ou d'erreurs ne créant pas de doute sur le fait du décès ni sur l'identité du militaire décédé, ils pourront être l'objet d'une rectification administrative qui interviendra suivant la procédure prévue par le décret-loi du 18 novembre 1939.

Loi du 4 octobre 1941, relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires

Art. 7. —  Les honoraires alloués par les tarifs actuellement en vigueur aux officiers publics et ministériels, aux arbitres, secrétaires des administrations ou dépositaires publics pour chaque rôle d'inscriptions, de grosses ou d'extraits sont portés au double.

Le taux de ces honoraires pourra être modifié par décret en Conseil d'État.

Le rôle de copie comprend :

1° Pour les notaires, sans distinction de classe ni de résidence quarante-deux lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne ;

2° Pour les greffiers, en matière criminelle, correctionnelle et de police, quarante-deux lignes à la page et vingt syllabes à la ligne ;

3° Pour les greffiers, en toutes autres matières, pour les arbitres, secrétaires des administrations ou dépositaires publics, quarante lignes à la page et quatorze syllabes à la ligne.

Il sera fait compensation du nombre de syllabes d'une feuille à l'autre et, s'il y a lieu, du nombre de lignes d'une feuille à l'autre.

Toute fraction de rôle commencé est comptée pour un rôle entier si elle dépasse un demi-rôle ; sinon, elle n'est comptée que pour un demi-rôle.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux expéditions pour lesquelles est prescrit l'emploi d'une feuille autre que celle de moyen papier ; les textes particuliers qui régissent lesdites expéditions restent expressément en vigueur.

Art. 8. —  La date d'entrée en vigueur du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Loi du 19 janvier 1942, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale

Art. 1er. —  Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes physiques ou morales, dont la mise sous séquestre ou en liquidation du patrimoine est prescrite par la loi en conséquence d'une mesure de sûreté générale, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature, envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques : l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

L'obligation de déclarer s'étend à toutes les conventions affectant le patrimoine des personnes physiques et morales précitées, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.

Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, notamment dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.

Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.

Art. 2. —  Pour les biens dont la mise sous séquestre résultera des mesures postérieures à la publication de la présente loi, le délai de trois mois courra de la date de la publication au Journal officiel des textes en vertu desquels il est procédé à cette mise sous séquestre.

Art. 3. —  La déclaration est faite, par lettre recommandée avec avis de réception, à la fois au procureur de la République et au directeur des domaines.

La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.

Art. 4. —  La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne physique ou morale dont les biens sont soumis aux mesures de séquestre, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.

S'il s'agit de dettes ou toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui a créé ce titre, la nature du droit et la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit, les clauses et conditions diverses qui l'affectent ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents.

Art. 5. —  Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens susceptibles d'être mis sous séquestre, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre prescrites par la loi, ou participé à cette soustraction.

Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.

Art. 6. —  Ne sont pas soumis à la déclaration les biens qui, au jour de la publication de la présente loi, ont déjà été appréhendés par l'administration de l'enregistrement.

Art. 7. —  La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement de la personne physique ou morale.

Art. 8. —  Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre susceptibles de les atteindre.

Art. 9. —  Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre prescrites en exécution des lois des 23 juillet et 10 septembre 1940, tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 10 mai 1940.

Tout acte accompli postérieurement au 23 juillet 1940 est nul de plein droit. Il en est de même de toute opération de liquidation effectuée avant l'expiration du délai légal de six mois.

Dans le cas de contrats à titre onéreux, toutes les fois que l'acte n'a pas acquis date certaine avant le 23 juillet 1940, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre.

Art. 10. —  L'annulation des actes est prononcée sur le rapport du directeur des domaines par le président du tribunal de grande instance, le ministère public a seul qualité pour poursuivre cette annulation.

Art. 11. —  Lorsque le séquestre porte sur des biens indivis, l'indivision est dissoute de plein droit.

Cette dissolution est constatée à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Il est procédé à la liquidation des droits de chacun.

Art. 12. —  La totalité des biens indivis peut être gérée par l'administration de l'enregistrement, conformément à l'arrêté du 23 novembre 1940, jusqu'au partage des biens.

Art. 13. —  S'il s'agit d'une communauté matrimoniale, la liquidation en est poursuivie dans les formes prévues par les articles 1444 et suivants du code civil pour la séparation de biens judiciaire.

Les droits de chacun des époux sont déterminés suivant les règles du code civil, et il est procédé judiciairement au partage des biens communs.

La dissolution de la communauté prend effet du jour de la publication du décret ayant porté ou portant déchéance de la nationalité française en application des lois du 23 juillet et 10 septembre 1940, sans préjudice de la nullité des actes prévus aux articles 8 et 9 précédents.

Les biens échus ou à échoir à l'époux déchu sont dans leur totalité, séquestrés et liquidés dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1940.

Art. 14. —  Le passif du patrimoine mis sous séquestre est réglé conformément aux dispositions de l'article 2285 du code civil, sur le produit de la liquidation et à concurrence de ce produit.

Art. 15. —  Dans les conditions prévues au titre Ier, tout créancier chirographaire d'un patrimoine séquestré doit déclarer le montant de sa créance et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif du patrimoine liquidé.

Art. 16. —  Les créanciers chirographaires qui n'ont pas produit dans le délai de trois mois fixé aux articles 1er et 2 du titre Ier, ne peuvent plus exercer d'action contre le produit des liquidations, dont le solde actif recevra l'affectation prévue par la loi, ou contre les biens dévolus en nature conformément aux dispositions légales.

Art. 17. —  Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés par l'administration de l'enregistrement avant l'exigibilité, nonobstant toute clause contraire.

Art. 18. —  Le ministère public a qualité pour exercer toute action relative à la gestion des administrateurs-séquestres, notamment celle en dommages et intérêts en application à l'article 1992 du code civil.

Art. 19. —  La mise sous séquestre s'applique tant aux biens présents qu'aux biens à venir, notamment à ceux qui peuvent échoir par donation, succession ou testament.

Art. 20. —  La confiscation totale ou partielle, prononcée par les tribunaux répressifs, même antérieurement au décret de déchéance, à l'encontre des biens des Français déchus de leur nationalité, est sans effet vis-à-vis du séquestre prescrit en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

La totalité des biens est mise sous séquestre et liquidée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1940.

Art. 21. —  Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.

Loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration
des denrées alimentaires

Art. 1 —  Sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 225 000 euros quiconque aura, par malveillance ou dans l'intention d'agir sur les cours desdites denrées, fait ou laissé périr, corrompre ou disparaître des denrées alimentaires :

1° Soit faute de les avoir vendues, mises en vente ou livrées à la consommation en temps utile, alors qu'il en avait le droit ou le pouvoir ;

2° Soit pour en avoir interdit le transport, la vente, la distribution ou la consommation en temps opportun ou faute d'avoir autorisé ces opérations à temps.

Art. 2 —  Sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros quiconque, soit dans les conditions énumérées aux paragraphes 1° et 2° de l'article précédent, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, impéritie, défaut de soins, de précautions ou inobservation des prescriptions réglementaires, soit faute d'avoir consommé ou fait consommer à temps les stocks qu'il avait constitués pour sa consommation personnelle ou familiale, aura fait ou laissé périr, corrompre ou disparaître des denrées alimentaires.

Toutefois, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans et l'amende de 22 500 euros si le coupable est un fonctionnaire civil ou militaire, un agent de l'État, d'une administration publique, d'un organisme chargé des opérations de ravitaillement, ou encore d'un citoyen investi d'un mandat ou d'une mission officielle et responsable du ramassage, du transport, de la conservation, de la répartition ou de la distribution des denrées.

Art. 3 —  Les dispositions de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Ordonnance du 26 août 1943 autorisant l’émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales

Art. 1er. —  Le Commissaire aux Finances est autorisé à faire frapper et émettre des pièces de monnaie de 2 F, 1 F et 0 F 50. Le type et les caractéristiques de ces pièces ainsi que les conditions de leur frappe et de leur mise en circulation seront déterminés par arrêté du Commissaire aux Finances.

Art. 2. —  Les pièces de 2 F, 1 F et 0 F 50 en bronze d'aluminium, émises en exécution de la loi monétaire du 25 juin 1928, continueront d'être acceptées,, concurremment avec les nouvelles pièces, dans les paiements entre particuliers et dans les caisses publiques en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française.

Art. 3. —  Les pièces de monnaie de 2 F, 1 F et 0 F 50 de l'ancien type ou du nouveau, auront désormais pouvoir libératoire jusqu'à concurrence de 100 francs.

Art. 4. —  Sont interdits le trafic et la fonte de toutes espèces et monnaies nationales, quels qu'en soient le type, la date d'émission et les caractéristiques, sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 francs (10 à 100 F) et d'un, emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement.

La confiscation des espèces et monnaies nationales sera obligatoirement prononcée à l'encontre des délinquants au profit du Trésor.

Ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l’exercice du droit de réquisition pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés

Art. 1er. —  Les autorités auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition, pour l'application de la loi du 11 juillet 1938, sur l'organisation de la nation en temps de guerre, sont habilitées à requérir la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.

Art. 2. —  Il sera procédé à la levée des scellés dans les formes et suivant les règles fixées aux titres troisième et quatrième du livre II de la seconde partie du Code de procédure civile.

Art. 3. —  Les frais de procédure seront avancés par le Trésor et recouvrés à l'encontre de ceux qui prétendront droit dans les biens mis sous scellés, conformément à l'article 54 de la loi du 13 avril 1898.

Loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux

Art. 1 —  Les dispositions de la loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration de denrées alimentaires sont étendues aux denrées et produits destinés à l'alimentation des animaux.

Article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères

Art. 1er. —  L'organisation de chaque ministère est régie par les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 et de l'article 3 de l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945.

Ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires

Art. 1er. —  Une révision générale de toutes les créations ou transformations d'emplois de fonctionnaires titulaires ou temporaires, d'agents contractuels ou d'auxiliaires, réalisées depuis le 16 juin 1940 dans tous les services de l'Etat ainsi que dans les offices et établissements publics, devra être opérée dans le délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.

Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :

1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;

2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;

3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;

4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;

5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.

Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.

La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.

Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'État, du ministre des finances et du ministre intéressé.

Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.

Art. 2. —  Il est institué, dans chaque département ministériel une commission permanente ayant charge de rechercher et définir les méthodes de travail les plus propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services dans l'intérêt public.

Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.

Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.

Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.

Art. 3. —  Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.

Aucune proposition tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux de nécessaires aux créations envisagées.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier les effectifs des éléments des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 pour le fonctionnement de la présidence du Gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.

Art. 4. —  Sont validés l'acte dit loi du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat et les divers décrets pris pour son application.

Il n'est apporté aucune modification à la répartition des fonctionnaires et agents entre les échelles telle qu'elle a été fixée par les décrets pris en exécution de la loi du 3 août 1943 susvisée.

Art. 5. —  Sont supprimés :

1° Le supplément provisoire de traitement ;

2° Les indemnités de direction et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, part de fonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.

Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de traitements. Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront pour chaque catégorie de personnels, le aux et les conditions d'attribution des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.

Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacations pour représentation de l'État dans les organismes publics et d'économie mixte et dans les commissions sont supprimés ou, le cas échéant, versés au budget de l'État, dans des conditions déterminées par arrêté.

Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds commun cesseront d'être réparties et seront régulièrement prises en recettes au budget.

Art. 6. —  Dans le cas où la nouvelle rémunération brute résultant pour un fonctionnaire de l'application des dispositions des articles 4 et 5 se trouverait au total inférieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, il sera attribué à l'intéressé une indemnité compensatrice non soumise à la retenue pour pension, égale à la différence entre ses anciens émoluments et les nouveaux.

Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.

Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :

Émoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :

Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. —  Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations limitativement énumérées ci-après :

1° Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) ;

2° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;

3° indemnités représentatives de frais ;

4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'État et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle.

Art. 15. —  Les dispositions des titres 1 et 2 auront effet à compter du 1er février 1945. Elles s'appliqueront exclusivement aux fonctionnaires des cadres métropolitains en service en France et à l'étranger.

Des ordonnances ultérieures détermineront les modalités selon lesquelles une révision des traitements sera effectuée pour les fonctionnaires en service en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat.

Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront qu'aux pensions ou allocations concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de traitements au de soldes prenant effet postérieurement à cette date.

Les dispositions de l'article 14 joueront à partir du 1er février 1945.

Ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945, relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d’événements de guerre

Art. 1er. —  Est validé l'acte dit loi du 24 avril 1941, relatif aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre.

Art. 2. —  Les dispositions de la loi validée du 24 avril 1941 susvisée sont étendues aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre lorsque, par suite du caractère particulier des combats, les actes de décès n'ont pu être dressés régulièrement aux armées.

Art. 3. —  Les fonctionnaires visés à l'article 1er de la loi validée du 24 avril 1941 ne seront habilités à dresser les actes du décès qu'à titre subsidiaire et n'exerceront leurs attributions que dans la mesure où ces actes de décès n'auraient pas en fait été régulièrement dressés aux armées dans les formes prévues aux articles 93 et suivants du code civil.

Ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d’État

Art. 1er. —  Le comité juridique près le Gouvernement provisoire de la République française est supprimé.

Ses attributions sont transférées au conseil d'État.

En conséquence, les projets de décrets ayant force législative, que des textes ultérieurs auraient autorisé le Gouvernement à édicter, sont soumis à l'avis préalable du conseil d'État.

Le conseil d'État est également chargé, à l'invitation du président du Gouvernement provisoire ou des ministres, d'étudier la révision et la codification des textes législatifs et réglementaires en vue d'assurer l'uniformité de la législation et la conformité avec les principes républicains.

Articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l’ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945, relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile

Art. 10. —  Il est créé un centre de hautes études administratives.

Ce centre parfait la formation nécessaire à l'exercice de hautes fonctions publiques.

Il organise l'étude des problèmes relatifs à la France d'outre-mer.

Il complète la préparation à la gestion et à la surveillance d'entreprises industrielles et commerciales nationalisées ou contrôlées par l'État.

Art. 11. —  Peuvent être admis au centre de hautes études administratives, des fonctionnaires métropolitains ou d'outre-mer, des officiers des armées françaises ainsi que, à titre exceptionnel, toute autre personne française ou étrangère.

L'organisation et le fonctionnement du centre seront fixés par un décret en Conseil d'État.

Art. 12. —  Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels prépare l'École nationale d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Sous réserve des dispositions applicables au Conseil d'État et à la Cour des comptes. Ils sont en ce qui concerne la discipline et le licenciement, régis par des règles identiques. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'État.

Art. 14. —  Il est créé un corps de secrétaires d'administration, dont la mission est d'assurer des tâches d'exécution et certaines fonctions spécialisées.

Ce corps est recruté par concours.

A titre exceptionnel, des fonctionnaires pourront, sans avoir subi les épreuves du concours, avoir accès au corps des secrétaires d'administration, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Les secrétaires d'administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique. Ils sont tous régis par des règles identiques en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline et le licenciement. Ces règles seront fixées par un décret en Conseil d'État.

Pour contribuer à la constitution initiale de ce corps des agents des administrations centrales, en fonction antérieurement à la publication de la présente ordonnance, pourront être nommés secrétaires d'administration, dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'État.

Art. 17. —  Par un décret pris après avis du Conseil d'État, il pourra être dérogé en faveur des prisonniers de guerre, déportés politiques, démobilisés, invalides de guerre, veuves de guerre et candidats ayant acquis des titres exceptionnels dans la résistance aux règles fixées pour l'accès à l'École nationale d'administration et pour son fonctionnement.

Les dispositions transitoires, rendues nécessaires par la présente réforme, et notamment celles qui devront fixer le sort des concours particuliers aux administrations, services ou corps visés par la présente ordonnance, seront régies par décret pris après avis du Conseil d'État, et ce, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.

Art. 18. —  L'École nationale d'administration, les instituts d'études politiques de l'université de Paris et d'une université de province devront être ouverts en novembre 1945, puis deux autres instituts au moins en novembre 1946. Le centre de hautes études administratives devra commencer à fonctionner en 1946.

Loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960, fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires

Art. 1er. —  Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides appartenant aux classes de recrutement 1960 et antérieures, qui bénéficient d'un sursis d'incorporation seront, à l'âge de vingt-cinq ans, considérés comme ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité, sous réserve d'avoir, depuis l'appel de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent et jusqu'à cet âge, été employés au fond sans interruption. Le bénéfice de cette mesure s'applique à ceux d'entre eux déplacés au jour pour insuffisance physique ou par suite d'une limitation de la production.

Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les jeunes gens appartenant aux classes de recrutement susvisées, y compris les omis, les naturalisés et les ex-ajournés.

Les jeunes gens de la classe de recrutement 1961, qu'ils aient ou non obtenu, un sursis d'incorporation en qualité de mineurs de fond, seront incorporés avec cette classe.

Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides ajournés, omis ou naturalisés, des classes 1959 et antérieures, incorporés au mois de mars 1960, seront immédiatement remis à la disposition des houillères où ils achèveront, dans un emploi du fond, leurs obligations légales d'activité, telles qu'elles résultent de l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950.

A l'issue de leurs obligations légales d'activité, ils seront tenus de poursuivre leur travail au fond jusqu'à la libération de la fraction du contingent 1960/1/A.

Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides des classes 1960 et antérieures qui avaient bénéficié du sursis prévu par la circulaire ministérielle n° 143 du 12 janvier 1960 mais qui l'ont ultérieurement résilié sont autorisés à reprendre, sur leur demande, le travail au fond à l'issue de la durée légale du service militaire actif, sous les conditions de l'article de la présente loi.

Art. 2. —  Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures à prendre en application de l'article 27 modifié de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides appartenant aux classes de recrutement 1961 et suivantes (réunissant des conditions de présence à la mine fixées par décret) seront autorisés à reprendre, sur leur demande, le travail au fond à l'issue de la durée légale du service militaire actif.

Ils seront alors mis à la disposition du ministre de l'industrie pendant une période correspondant à la durée des obligations résultant, pour leur contingent, de l'application de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928.

Textes abrogés à l’article 11. II

Ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change (prestataires de services d’investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés),
en cas de démission ou de décès

Art. 1 —  Dans le cas de transmission prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril dernier, les agents de change (prestataires de services d'investissement) pourront présenter leurs successeurs, à la charge par ces derniers de justifier, de la manière ci-après déterminée, qu'ils réunissent les qualités requises.

La même faculté est accordée aux veuves et enfants des titulaires qui décéderaient en exercice.

Art. 2 —  Les demandes de transmission seront adressées aux préfets, et par eux renvoyées aux tribunaux de commerce du ressort.

Ces tribunaux donneront leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat présenté, en se conformant, d'ailleurs, aux articles 88 et 89 (abrogé) du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 germinal an IX (19 avril 1801).

Les demandes seront ensuite communiquées par le préfet aux syndic et adjoints des agents de change (prestataires de services d'investissement) pour avoir leurs observations.

Partout où il n'existe pas de syndic et adjoints, l'avis favorable du tribunal de commerce sera suffisant.

Art. 3 —  Ces formalités remplies, la demande sera adressée à notre (au) ministre secrétaire d'État de l'intérieur par le préfet, qui y joindra son avis.

Notre ministre secrétaire d'État (Le ministre) agréera définitivement le candidat et le proposera à notre nomination (à la nomination du Gouvernement).

Art. 4 —  Les agents de change, (prestataires de services d'investissement), leurs veuves et enfants, ne pourront jouir du bénéfice de l'article 91 de la loi du 28 avril dernier s'ils ne justifient du versement intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément.

Art. 5 —  II n'est rien changé au mode actuel de nomination des agents de change (prestataires de services d'investissement), toutes les fois qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 91 de ladite loi.

Loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués

Art. 2 —  L'infraction ci-dessus mentionnée cessera, en conséquence, et nonobstant l'article 17 de la loi du 12 avril 1803 (22 germinal an II), d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévues par les articles 142 et 143 du code pénal.

Loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis

Art. 1er. —  Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de «tribunal d'instance» , même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs.

Art. 2. —  Pour l'exécution de la présente loi, et dans les trois mois de sa promulgation, il sera fait un tarif spécial, dans la forme d'«un décret en Conseil d'État» .

Art. 3. —  Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France

Art. 1er. —  Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous les droits et ester en justice en France en se conformant aux lois françaises.

Art. 2. —  Un décret, rendu en Conseil d'Etat, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article premier.

Loi du 31 mai 1865 relative à la pêche

Art. 11. —  La poursuite des délits et contraventions et l'exécution des jugements pour infractions à la présente loi auront lieu conformément aux articles 401 à 499 du code rural.

Art. 12. —  Les dispositions législatives antérieures sont abrogées en ce qu'elles peuvent avoir de contraire à la présente loi.

Loi du 1er décembre 1900, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession

Art. unique. —  À partir de la promulgation de la présente loi, les femmes munies des diplômes de licencié en droit seront admises à prêter le serment prescrit par l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII, à ceux qui veulent être reçus avocats et à exercer la profession d'avocat sous les conditions de stage, de discipline et sous les obligations réglées par les textes en vigueur.

Les articles 30 de la loi du 22 ventôse an XII et 35, paragraphe 3, du décret du 14 décembre 1810, les articles 84, 148 et 468 du code de procédure civile, ne sont pas applicables aux femmes qui bénéficieront de la présente loi.

Loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes

Art. 1er. —  Aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé ni aucun protêt dressé : les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre lorsque ces jours tombent un lundi.

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent, ne pouvant être fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 2. —  La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Loi du 13 juillet 1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes

Art. 1er. —  Lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi.

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent ne pouvant être fait que le lundi ou le mercredi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère

Art. 1er. —  Les conserves de sardines, de légumes et les prunes étrangères ne pourront, que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France pour la consommation, admises à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage commercial.

L'indication du pays d'origine devra être inscrite, sur chaque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en caractères latins bien apparents d'au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle du fond et sur une partie ne portant aucune impression.

La même indication devra être inscrite en lettres adhérentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions.

Art. 2. —  Les boîtes de conserve de sardines étrangères d'un poids supérieur à un kilogramme seront prohibées à l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation.

Art. 3. —  Seront punis d'une amende de 4 500 € :

1° Ceux qui auront introduit en France, mis en entrepôt ou fait circuler en transit des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère, en violation des prescriptions des articles qui précèdent, ou qui, par un procédé quelconque, auront fait disparaître ou dissimulé l'indication de provenance ;

3° Ceux qui auront placé des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère dans des récipients portant un nom de localité de fabrication française ou des indications tendant à faire croire à l'origine française du produit ;

4° Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis en vente ou détenu dans un but commercial ou industriel lesdits produits étrangers, sous le nom ou l'apparence de produits français, ou auront trompé l'acheteur sur la nature et la provenance des marchandises.

La tentative de l'un des délits prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sera frappée de la même peine.

Art. 4. —  En cas de récidive, le tribunal pourra élever au double le maximum de l'amende et prononcer en outre, contre le délinquant, la peine de l'emprisonnement d'un mois à un an.

Il y aura récidive lorsque, dans les cinq années précédentes, le prévenu aura été frappé d'une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux lois des 23 juin 1857 et 14 janvier 1892 et de l'article L. 217-1 du code de la consommation.

Art. 5. —  Les contraventions seront constatées, dans tous les lieux ouverts au public, par les officiers de police judiciaire et tous les agents de la force publique, des contributions indirectes, des postes et des douanes, lors de l'importation en France.

Art. 6. —  Les actions résultant de la présente loi peuvent être exercées par :

1° Le ministère public, soit sur plainte, soit d'office ;

2° L'ayant droit à un nom de pays, de région ou de localité ;

3° Les syndicats professionnels régulièrement constitués représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude ;

4° L'acheteur ou le consommateur lésé par le délit prévu au paragraphe 4 de l'article 3 et, en général, par tous ceux qui peuvent justifier d'un intérêt né et actuel.

Art. 7. —  Les intéressés désignés par l'article précédent peuvent faire procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie, des marchandises étrangères introduites en France ou revêtues de marques, étiquettes ou mentions françaises, en contravention aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'à la saisie de tous prospectus, circulaires, annonces, papiers de commerce quelconques rédigés de manière à tromper sur la provenance des produits mis en vente.

Pour ces descriptions et saisies, de même que pour l'exercice des actions, ils doivent observer les formes, conditions et délais déterminés par les articles 24 à 26 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 8. —  Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux français ou étrangers qu'il désigne.

Il peut, en outre, ordonner la confiscation des produits frauduleux.

Loi du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles

Art. 17. —  Sont abrogés les articles 15 à 19 de la loi du 18 mars 1800 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi relatives aux dessins et modèles de fabrique.

Loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque
le 1er novembre sera un lundi

Art. 1er. —  Lorsque la fête légale du 1er novembre tombera un lundi, aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, le lendemain 2 novembre.

Toutefois, le protêt des effets impayés ne pouvant être dressé que le mercredi suivant conservera toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France

Art. 1er. —  Les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables aux conserves de sardines sont étendues à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France.

Art. 2. —  La présente loi deviendra obligatoire un an après sa promulgation.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme loi d'Etat.

Loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce
factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce

Art. 2 —  Les maires ne pourront accorder des autorisations de séjour ou de parcours aux marchands ambulants qu'à la condition qu'ils justifient de leur immatriculation au registre du commerce.

Loi du 11 décembre 1924, rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce

Art. 1er. —  Les femmes, commerçantes ou anciennes commerçantes, régulièrement inscrites sur les listes électorales des tribunaux et chambres de commerce et qui satisfont aux conditions d'éligibilité imposées aux commerçants ou anciens commerçants hommes, sont éligibles aux chambres de commerce.

Art. 2. —  La présente loi est applicable aux départements de la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

Loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé

Art. unique. —  Si un effet de commerce vient à échéance un jour où, en vertu de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, ou de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 modifiée par l'article unique de la loi du 20 décembre 1906, ou de l'article unique de la loi du 29 octobre 1909, aucun paiement ne peut être exigé, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations
ou services publics étrangers

Art. 1er. —  Le ministre chargé du commerce est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, la bonne fin des opérations d'exportation de produits français, traitées par des maisons françaises avec des administrations publiques ou des sociétés françaises ou étrangères chargées d'un service public, dans les états étrangers, y compris leurs dominions, protectorats, colonies et pays placés sous leur mandat, ayant conclu avec l'Etat français des traités, conventions ou accords économiques, et lorsque ces exportations présentent un caractère d'intérêt national.

Ces opérations d'exportation de produits français pourront être conclues avec les acheteurs énumérés ci-dessus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur français ou étranger ayant conclu un contrat avec lesdits acheteurs, pourvu que le paiement des fournitures ait fait l'objet d'une délégation en règle en faveur de l'exportateur français.

La garantie de l'Etat peut être également étendue aux opérations d'exportation de produits français traitées par des maisons françaises avec des importateurs étrangers lorsque le contrat dont il s'agit aura reçu la garantie formelle de l'Etat étranger.

Cette garantie pourra porter sur des prestations françaises en travaux ou en services lorsque ces prestations sont liées à des fournitures de produits français.

Cependant, la garantie peut être, à titre exceptionnel, portée à 100 % du montant des créances admises à l'assurance par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

La garantie sera donnée après avis d'une commission nommée par le ministre de l'économie et des finances et composée comme suit :

Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances, dont le directeur du commerce extérieur, le directeur du Trésor et le directeur de l'économie générale ou leurs représentants ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Trois représentants du ministre chargé de la production industrielle; Un représentant de la Banque de France ;

Le président du Crédit national ;

Le président de la Banque nationale française du commerce extérieur.

Art. 2. —  La garantie de l'Etat ne peut jouer qu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle aurait dû se produire le paiement soit partiel, soit total, et à la condition que le refus de paiement ne soit pas motivé par l'inexécution des clauses et conditions de la commande.

Cependant, la garantie pourra jouer, en faveur d'un établissement de crédit ayant accepté de mobiliser les créances de l'exportateur sur l'acheteur étranger, même en cas d'inexécution des clauses et conditions de la commande, pourvu que ledit exportateur ait fourni une caution agréée par le ministre couvrant le risque d'inexécution des clauses et conditions de cette commande.

Art. 3. —  En cas de recouvrement des créances impayées survenant après règlement du sinistre, la répartition des sommes recouvrées entre l'État et les autres ayants droit s'effectuera au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

Art. 4. —  La garantie de l'État est accordée contre paiement d'une prime dont le taux est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances et qui est calculé prorata temporis depuis le jour où le risque aura été assumé jusqu'à la date du paiement.

Art. 5. —  Il est ouvert dans les écritures de la Banque nationale française du commerce extérieur un compte au crédit duquel sont portés :

a) Les primes acquittées par les bénéficiaires de la garantie ;

b) Le montant des intérêts sur comptes courants ;

c) Le produit des placements de fonds visés au troisième alinéa du présent article ;

d) Les recouvrements prévus à l'article 3 ;

e) Et, en cas d'insuffisance de ces ressources, les versements du Trésor nécessaires au règlement des sinistres et au service des avances dont il est question au dernier alinéa du présent article.

Ce compte est débité :

a) Du montant du règlement des sinistres ;

b) Des versements effectués aux intéressés sur les recouvrements prévus à l'article 3 ;

c) Des sommes à restituer éventuellement sur les versements faits à titre de dépôt ou à titre de prime ;

d) Du montant des sommes versées au Trésor au titre du remboursement des annuités payées par lui à la Caisse des dépôts et consignations pour le service des avances visées au dernier alinéa du présent article ;

e) Du montant des dépenses effectuées par l'Etat en vue de la sauvegarde ou du recouvrement des créances garanties par lui.

La Banque nationale française du commerce extérieur procède, conformément aux instructions du ministre de l'économie et des finances, au placement des fonds disponibles.

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les sommes nécessaires pour faire face aux versements de l'Etat au moyen d'avances qui pourront être faites au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, soit sur les fonds de ses comptes propres, soit sur ceux des caisses dont elle a la gestion. Ces avances seront remboursées au moyen d'un crédit inscrit spécialement, chaque année, à cet effet au budget du ministère des finances. Les charges de ces avances sont supportées par le compte ouvert à la Banque nationale française du commerce extérieur, conformément au présent article.

Art. 6. —  Chaque année, la loi de finances déterminera le montant des engagements nouveaux pouvant être assumés pour le compte de l'Etat, en vertu des présentes dispositions.

Art. 7. —  Chaque année, le ministre chargé du commerce adressera aux commissions des finances de la Chambre et du Sénat un compte rendu des opérations effectuées en application de la présente loi.

Art. 8. —  Un décret, rendu sur la proposition du ministre chargé du commerce, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d’application du système de l’assurance-crédit d’État

Art. 1er. —  Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir au nom de l'Etat les maisons françaises contre les risques politiques et monétaires qui résultent d'opérations d'exportation de produits français non visés par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1928 modifiée.

Art. 2. —  Il y a sinistre politique ou monétaire, au sens de la présente loi :

Lorsque l'acheteur est empêché de tenir ses engagements pour cause de guerre ou de révolution ;

Lorsqu'il peut invoquer le bénéfice d'un moratoire édicté par les autorités compétentes du pays de sa résidence ;

Lorsque la législation du pays de la résidence du débiteur empêche le transfert des fonds versés par ce dernier dans la monnaie dudit pays.

Art. 3. —  La garantie prévue par la présente loi est limitée aux risques qui, en raison de la législation en vigueur et des usages courants du marché de l'assurance, ne peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre maritimes, aériens ou terrestres.

Art. 4. —  La garantie est accordée après avis de la commission interministérielle de l'assurance-crédit d'Etat instituée par la loi du 10 juillet 1928 modifiée.

Art. 5. —  Le pourcentage de garantie est fixé pour chaque cas, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum. Cependant ce pourcentage peut être, à titre exceptionnel, porté à 100 % lorsque la nature de l'opération le justifie.

La garantie ne peut être accordée que pour des expéditions dont le règlement doit être intégralement effectué dans un délai maximum d'un an. Toutefois, ce délai peut être dépassé si l'importance et la nature de l'opération justifient, à titre exceptionnel, une telle dérogation.

Art. 6. —  La garantie ne peut jouer qu'à l'expiration d'un délai minimum de six mois compté à partir de la date à laquelle l'exportateur aurait dû encaisser le montant de la créance garantie.

Art. 7. —  En cas de mise en jeu de la garantie, l'État est et demeure subrogé, par priorité, dans tous les droits et actions du bénéficiaire de cette garantie contre l'acquéreur et contre tout tiers chargé d'effectuer le paiement pour le compte de cet acquéreur.

Dans le délai de rigueur qui lui est imparti à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception, le bénéficiaire de la garantie doit déférer aux prescriptions de l'État quant à la remise de ses titres de créance et aux démarches qui seraient reconnues nécessaires à l'exercice de la subrogation.

Art. 8. —  En cas de recouvrement des créances impayées survenant après le règlement du sinistre, la répartition des sommes recouvrées entre l'Etat et les autres ayants droit s'effectue au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

Art. 9. —  La garantie est accordée moyennant le paiement d'une prime qui est fixée, dans chaque cas, par la commission interministérielle de l'assurance-crédit d'Etat.

En cas de divergence entre les membres de la commission, la décision sera prise à la majorité des voix. Le président de la commission a voix prépondérante.

Art. 10. —  La limite des engagements susceptibles d'être assumés par l'Etat au titre de la présente loi est fixée à 10 000 F.

Entrent en compte pour l'application de cette limite :

1° Les garanties accordées tant que l'engagement de l'Etat n'est pas éteint ;

2° Les sinistres réglés par l'Etat tant que les indemnités versées n'ont pas été récupérées.

Art. 11. —  Les primes sont encaissées et gérées, les sinistres ainsi que les frais divers éventuellement exposés par l'Etat sont réglés dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1928 modifiée.

Art. 12. —  Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports, déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d’importation présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale

Art. 1er. —  Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, sur avis de la commission de l'assurance-crédit instituée par la loi du 10 juillet 1928 modifiée, les importateurs français contre tout ou partie de l'un ou de plusieurs des risques politiques, commerciaux extraordinaires et monétaires définis aux articles 2, 3 et 5 inhérents à des opérations d'importation dans la métropole présentant pour l'économie nationale un intérêt essentiel.

Art. 2. —  Il y a sinistre politique au sens de la présente loi :

1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays du fournisseur ou ne parvient pas à destination soit par suite d'une interdiction d'exportation édictée par les autorités dudit pays, soit par suite de capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement ou une autorité quelconque, soit par suite d'un acte provenant de guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, piraterie, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues, ainsi que des grèves et lockout ;

2° Lorsque, avant la date fixée par l'arrêté de garantie pour sa revente ou sa transformation, la marchandise expédiée subit un dommage matériel ou se trouve grevée de frais supplémentaires par suite d'un fait résultant directement de l'une des causes visées au paragraphe 1er du présent article.

Art. 3. —  Il y a sinistre commercial extraordinaire, au sens de la présente loi, lorsque, par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'importateur autres que celles visées à l'article 2, la marchandise importée se trouve grevée de frais supplémentaires, ou ne peut pas être vendue, ou ne peut être vendue qu'à un prix inférieur au montant sur lequel porte la garantie.

Art. 4. —  Toutefois, la garantie prévue par la présente loi est limitée à ceux des risques définis aux articles 2 et 3 qui, en raison de la législation en vigueur et des usages courants du marché de l'assurance, ne peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre maritimes, aériens ou terrestres.

Art. 5. —  Il y a sinistre monétaire, au sens de la présente loi, lorsque le cours exprimé en francs de la monnaie dans laquelle est libellé le contrat varie après la conclusion dudit contrat.

Art. 6. —  La garantie est accordée moyennant le paiement d'une prime dont le taux est fixé dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la commission de l'assurance-crédit.

Art. 7. —  Le pourcentage de garantie est fixé par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la commission de l'assurance-crédit ; il peut atteindre 100 %.

Art. 8. —  Sauf dans le cas du risque monétaire défini à l'article 5, la garantie ne peut jouer qu'à l'expiration d'un délai minimum de six mois compté à partir de la date du sinistre.

Art. 9. —  En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat est et demeure subrogé par priorité dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie.

Dans le délai de rigueur qui lui est imparti à cet effet, par une lettre recommandée avec accusé de réception, le bénéficiaire de la garantie doit déférer aux prescriptions de l'Etat quant à la remise de ses titres de créance et aux démarches qui seraient reconnues nécessaires à l'exercice de la subrogation.

Art. 10. —  Dans les cas visés aux articles 2 et 3, la garantie couvre, sous déduction, le cas échéant, du produit de la réalisation de tout ou partie des marchandises faisant l'objet du contrat garanti et éventuellement du montant de tout sauvetage ;

Le montant des sommes que l'importateur justifie avoir payées ou être tenu de payer pour l'exécution de ce contrat ;

Éventuellement, les frais supplémentaires exposés, avec l'agrément de la commission de l'assurance-crédit, par l'importateur pour la conservation et l'acheminement de la marchandise.

Art. 11. —  En cas de réalisation de marchandises ou en cas de sauvetage intervenant après le versement d'indemnités la somme récupérée est affectée, à concurrence du pourcentage de garantie, au remboursement de l'ensemble des indemnités versées au titre du contrat garanti ; le reliquat est mis à la disposition du bénéficiaire de la garantie.

Art. 12. —  Dans le cas visé à l'article 5, la garantie couvre la différence de cours si elle implique une perte pour l'importateur.

Dans le cas contraire, le bénéfice est acquis à l'Etat.

Art. 13. —  Le montant maximum des risques assumés et susceptibles d'être assurés par l'Etat au titre de la présente loi, y compris le montant des indemnités versées et non récupérées, est fixé à deux milliards de francs (anciens).

Art. 14. —  Les primes sont encaissées et gérées, les sinistres ainsi que les frais divers éventuellement exposés par l'Etat sont réglés dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1928 modifiée.

Art. 15. —  Est abrogée la loi du 13 août 1940, complétée par les lois des 24 septembre et 1er novembre 1940, relative à l'ouverture d'un compte d'avances pour la couverture d'achat de produits coloniaux intéressant l'approvisionnement de la métropole.

Toutefois, les marchés conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi pourront, à titre transitoire, être admis au bénéfice des dispositions de la loi du 13 août 1940.

Art. 16. —  Un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'Etat à l'économie nationale et aux finances, aux affaires étrangères, à la production industrielle et aux communications et à l'agriculture déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix

Art. 1er. —  Les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 sont étendues aux noix et cerneaux.

Art. 2. —  Les noix étrangères importées en France et les cerneaux extraits des noix étrangères ne pourront être exportés que sous l'appellation étrangère.

Loi du 4 avril 1931, rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle

Art. 2. —  Sans préjuger de ce qui sera décidé ultérieurement quant à l'alternative contenue dans l'article 5 bis du texte de la susdite convention tel que révisé à La Haye et à partir de la date de la mise en vigueur en France de ce texte, le délai de grâce, pour le payement tardif des annuités, est fixé à six mois avec amende de 10 francs (0,10 F) par mois de retard commencé.

Art. 3. —  En ce qui concerne les payements d'annuités qui, entre le 6 novembre 1925, date de la signature des actes de La Haye, et la date de mise en vigueur en France de ces actes, ont été effectués, en prévision de celle-ci avec plus de trois et moins de six mois de retard, ils seront considérés comme ayant été effectués valablement, à condition, le cas échéant, d'avoir été, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, complétés conformément à l'article 2 ci-dessus.

Les droits ainsi confirmés seront valables sous réserve du droit personnel que des tiers ont pu acquérir dans l'intervalle, en commençant à exploiter le brevet entre la date où, selon la législation en vigueur, il était réputé déchu faute de payement dans les délais alors impartis et celle où il a été relevé de cette déchéance.

Loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée

Art. 1er. —  À dater de la promulgation de la présente loi, un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce et de l'industrie pourra fixer le pourcentage minimum de chicorée d'origine et de provenance françaises que les fabricants de chicorée devront obligatoirement mettre en œuvre dans leur industrie.

Art. 2. —  Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, fixera les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de la mesure visée à l'article 1er de la présente loi.

Loi du 9 décembre 1931, accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce

Art. unique. —  Sont éligibles aux tribunaux de commerce les femmes commerçantes ou anciennes commerçantes régulièrement inscrites sur les listes électorales des tribunaux et chambres de commerce et qui satisfont aux conditions d'éligibilité imposées aux hommes commerçants ou anciens commerçants.

Loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis

Art. 1er. —  Les dispositions de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis sont rendues applicables aux sirops et liqueurs de framboises et de fraises, ainsi qu'aux sirops de groseilles.

Toutefois, la coloration des sirops et liqueurs de fraises au moyen de matières colorantes, dont l'emploi est autorisé par les décrets pris pour l'application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, demeure licite.

Loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet

Art. 1er. —  Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination contenant le mot "guigne" ou sous une autre dénomination dérivée de ce mot, des sirops ou liqueurs ne répondant pas aux définitions données par l'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.

L'appellation "guignolet" est réservée exclusivement aux liqueurs titrant au minimum 15 degrés et obtenues par la macération des cerises dans l'alcool, avec addition d'un sirop de sucre, mais sans addition d'aucun colorant.

Sont abrogées, en ce qui concerne les liqueurs et sirops vendus sous une dénomination contenant le mot "guigne" ou sous une autre dénomination dérivée de ce mot, les dispositions contraires à la présente loi contenues dans les articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925 qui autorisent la fabrication et la vente de sirops et liqueurs "colorés", "de fantaisie" ou "artificiels".

Art. 2. —  La présente loi ne sera applicable aux produits entreposés chez les détaillants que trois mois après sa promulgation.

Loi du 16 avril 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché de la viande

Art. 1er. —  En vue de contribuer à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande, le ministre de l'agriculture pourra accorder le bénéfice du statut défini par la présente loi :

1° A des établissements destinés à permettre l'abattage du bétail, la préparation et l'envoi des viandes abattues fraîches, réfrigérées, congelées ou transformées vers les centres de consommation ;

2° A des organismes de réception, afin d'assurer la vente desdites viandes ;

3° A des coopératives ou à des associations de consommateurs.

Art. 2. —  Les établissements prévus par la présente loi seront créés ou aménagés par des communes, des syndicats de communes, des chambres d'agriculture, des sociétés coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles ou par des associations d'éleveurs groupés en sociétés placées sous le contrôle de l'Etat.

Les organismes de réception et de répartition seront créés par des communes, des syndicats de communes ou des coopératives de consommateurs.

Art. 3. —  Les projets tendant à la création de ces divers établissements dans les conditions résultant de la présente loi seront étudiés par le service du génie rural ou sous son contrôle et seront soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture fixera les conditions auxquelles devront satisfaire les projets pour être approuvés, notamment au point de vue de l'organisation matérielle des abattoirs, de leur aménagement sanitaire et de leur desserte par la voie ferrée. Ces établissements demeureront, en outre, soumis aux lois des 19 décembre 1917 et 20 avril 1932.

Art. 4. —  L'Etat peut mettre à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole des avances destinées à permettre à cet établissement d'accorder des prêts aux communes, aux syndicats de communes, aux chambres d'agriculture, aux sociétés coopératives, aux sociétés d'intérêt collectif agricole ou aux associations de producteurs groupés en sociétés placées sous le contrôle de l'Etat, en vue de la construction et de l'aménagement des établissements d'abattage, de réception et de répartition prévus à l'article 1er de la présente loi.

Art. 5. —  Le total des avances pouvant être consenties par l'Etat à la Caisse nationale de crédit agricole en vue de l'exécution de la présente loi est fixée au maximum à 200 000 frs par an et le taux d'intérêt à 2 % l'an.

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les fonds nécessaires à l'octroi desdites avances auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 4 août 1929, facilitant, par des avances de l'Etat, les opérations de crédit à long terme effectuées en application de la loi du 5 août 1920.

Art. 6. —  Les demandes de prêts faites en application de l'article 4 doivent être présentées par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Le versement des prêts consentis est subordonné à la présentation de certificats d'avancement des travaux établis par le service du génie rural.

Art. 7. —  Une taxe d'usage sera perçue à l'occasion des services rendus par les divers établissements visés ci-dessus. Le produit en sera affecté par priorité au service et à l'amortissement des prêts consentis par la caisse nationale de crédit agricole.

Art. 8. —  Les communes, les syndicats de communes et les chambres d'agriculture pourront exploiter en régie comme outillage public, les abattoirs et les établissements de réception et de répartition dans les conditions fixées par un règlement-type établi par le ministre de l'agriculture.

Ces collectivités publiques pourront également concéder l'exploitation de ces organismes, notamment à des sociétés d'intérêt collectif agricole, constituées dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1920 sous la forme de société civile ou de société anonyme à capital et personnel variables.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole chargées de l'exploitation, soit en vertu de l'article 2, soit en application du présent article, seront habilitées, tout en conservant le bénéfice des dispositions de la loi du 5 août 1920, à faire toutes opérations d'achat, de préférence avec leurs porteurs de parts, et toutes opérations de vente nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Leurs statuts devront être approuvés après avis de la caisse nationale de crédit agricole, par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

Art. 9. —  Les formes de gestion ou d'exploitation prévues à l'article précédent devront, dans chaque cas particulier, être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture, en même temps que les projets concernant la construction et l'aménagement des établissements où elles seront appliquées.

Art. 10. —  Un décret rendu sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions d'application des articles 1er à 10 de la présente loi ; il prévoira, notamment, le taux d'intérêt des prêts, les modalités d'octroi des subventions, les conditions de contrôle de l'exécution des travaux, ainsi que l'intérêt annuel maximum que les sociétés coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole pourront servir à leurs parts sociales.

Art. 11. —  A titre exceptionnel, les crédits inscrits au chapitre 45 du budget du ministre de l'agriculture pour l'exercice 1935, en exécution de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1933, pourront être utilisés par le ministre de l'agriculture pour permettre l'abattage d'animaux de l'espèce bovine dont l'élimination sera jugée désirable en raison de leur mauvais état général, résultant de tuberculose.

Cette opération d'assainissement sera conduite par les services chargés de l'application de la loi du 7 juillet 1933.

Dans la limite des crédits disponibles et indépendamment de l'indemnité prévue pour l'abattage des animaux dont l'élimination sera jugée désirable, des subventions pourront être accordées aux éleveurs qui auront engagé des frais pour la désinfection et l'aménagement hygiénique de leurs étables, sur l'indication et sous le contrôle des services sanitaires.

Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et des finances déterminera les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

La viande provenant des animaux abattus en application des dispositions ci-dessus devra obligatoirement être détruite.

Art. 13. —  Dans les adjudications et marchés de gré à gré, après appel à la concurrence, passés par les collectivités publiques, un droit de préférence sera réservé à prix égal aux établissements d'abattage visés par la présente loi.

Art. 14. —  Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et de l'agriculture réglementera les conditions d'approvisionnement du marché de la Villette et le mode d'établissement des cours sur ce marché.

Ce même décret réglementera la mise en vente et la vente de la viande aux Halles centrales de Paris.

Art. 15. —  Dans le cas où des quantités notables de suif, provenant du cheptel métropolitain, n'auraient pas trouvé d'utilisation, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret, rendu en conseil des ministres, après consultation des organisations professionnelles intéressées et compte tenu des nécessités techniques de fabrication, le pourcentage de suif de provenance française qui devra obligatoirement être employé dans la fabrication des savons destinés au marché national.

Art. 16. —  En vue d'assurer la fidélité du débit et la loyauté du commerce de la viande au détail, les prix des principales catégories de viande devront être affichés par catégories de morceaux à l'extérieur des boucheries et charcuteries : la délivrance, à tout acheteur, d'un bulletin de pesée, sera obligatoire.

Un décret pris sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'intérieur fixera les modalités d'application du présent article.

Art. 17. —  Les infractions aux articles 15 et 16 seront punies des peines prévues à l'article 13 de la loi du 1er août 1905.

Art. 18. —  Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en addition aux crédits alloués au titre de l'exercice 1935 par la loi du 24 décembre 1934 et par des lois spéciales, un crédit de 66 millions de francs applicable au chapitre 45 du budget de son département :

"Application des lois sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur l'assainissement du marché du bétail".

Art. 19. —  Pour les exercices 1936, 1967 et 1938, la loi budgétaire fixera le montant de la dotation du chapitre prévu à l'article précédent.

Art. 20. —  Dans le délai maximum d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procédera par décret, qui sera soumis à ratification dans le même délai, à la refonte du tarif douanier concernant les fruits et graines oléagineux, les matières grasses et leurs dérivés, ainsi que les articles manufacturés contenant ces produits.

Cette refonte sera opérée dans la limite maximum du doublement des droits institués par la loi du 6 août 1933 et à compter du 23 mars 1935, toutes mesures devant être prises pour assurer la sauvegarde des industries transformatrices : d'une part, en les faisant bénéficier d'un régime leur permettant de conserver leurs débouchés extérieurs ; d'autre part, en assurant, soit par dénaturation, soit par toute autre mesure de contrôle, l'exonération des relèvements de droits prévus par la présente loi aux produits gras qui seront exclusivement utilisés sur le marché intérieur pour un usage industriel.

La loi du 6 août 1933 est prorogée jusqu'au 1er janvier 1939.

Art. 21. —  En vue de l'exécution de la présente loi, il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité central de la viande.

Art. 22. —  La composition de ce comité sera déterminée par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 23. —  Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.

Le ministre de l'agriculture convoque et préside ce comité.

Art. 24. —  Il pourra être créé, au sein dudit comité, des sections techniques chargées de l'étude préparatoire de certaines questions.

Un secrétariat administratif assuré par les services économiques du ministère de l'agriculture veillera, dans l'intervalle des réunions, à la préparation et à l'exécution des décisions du comité central.

Des décrets préciseront les modalités d'exécution des articles 21 à 24.

Art. 25. —  A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi par arrêté du ministre de l'agriculture des comités départementaux de la viande.

Des comités interdépartementaux de la viande peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.

Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.

Art. 26. —  Le comité central de la viande constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre : à ce titre, il est chargé notamment de proposer la répartition des crédits prévus et d'en suivre l'emploi, ainsi que de contrôler et de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.

Loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis

Art. 1er. —  L'interdiction formulée par l'article premier, paragraphe premier, de la loi du 4 mars 1928, s'applique également et sous les mêmes sanctions pénales, aux sirops et liqueurs qui, ne répondant pas aux définitions légales, sont mis en vente ou vendus, importés ou exportés avec ou sans qualificatif, sous un mot qui évoque l'idée du cassis, soit par sa consonance, soit seulement par son sens ou sa synonymie ; et, d'une manière générale, à tous sirops et liqueurs, quelle que soit leur dénomination de vente, évoquant par les caractères organoleptiques l'idée de cassis.

Décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation
de la vente par camions bazars

Art. 1er. —  À partir de la promulgation du présent décret et pendant une durée d'un an, il ne pourra plus être mis en circulation de camions-bazars, servant à la vente au détail de marchandises diverses, autres que ceux qui étaient utilisés à cette date.

Dans un délai de quinze jours à compter de la même date, les propriétaires de camions bazars devront déclarer à la préfecture du département dans lequel ils ont leur domicile la nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent et le nombre de camions qu'ils possèdent à la date du 30 octobre 1935. Pour les sociétés, la déclaration sera effectuée à la préfecture du département dans lequel elles ont leur siège social.

Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il ne pourra plus être reçu aucune déclaration.

Art. 2. —  La déclaration exigée par l'article 1er contiendra les renseignements et sera effectuée dans les formes prévues par l'arrêté du 13 juillet 1935, pris en exécution des décrets des 19 avril 1934 et 13 juillet 1935 relatifs à la coordination des transports ferroviaires et routiers.

Il en sera délivré récépissé par le préfet.

Art. 3. —  Les contraventions à l'article 1er du présent décret seront punies d'une amende de 500 à 5.000 F. Cette peine pourra être doublée en cas de récidive.

Art. 4. —  Un décret d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent décret.

Art. 5. —  Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente
par camions-bazars

Art.1er —  Est ratifié le décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars.

Art. 2. —  Les dispositions de ce décret sont prorogées pour un an.

Décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente
par camions-bazars

Art.1er—  Sont prorogées jusqu'au 1er avril 1938, les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars prorogées par la loi du 14 novembre 1936.

Art. 2. —  Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1937.

Décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés

Art. 1er. —  Un comité national des engrais et amendements dont les membres sont nommés par arrêté pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics est institué près le ministère de l'agriculture pour l'examen des questions relatives à l'application des lois et règlements concernant la composition des engrais et amendements ainsi que la répression des fraudes dans leur fabrication et leur commerce.

Art. 2. —  Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des travaux publics, après avis du comité national des engrais et amendements pourront :

1° Déterminer les types d'engrais composés qui pourront être seuls mis en vente sur le territoire français ;

2° Fixer le dosage minimum des éléments fertilisants que devront contenir les engrais composés offerts au public, et au-dessous duquel leur mise en vente sera interdite.

Art. 3. —  Les infractions aux dispositions des décrets prévus par l'article 2 du présent décret seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlée

Art. 1er. —  Toutes les fois où un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition du ministre secrétaire d'État à l'agriculture pourront décider qu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Décret-loi du 24 mai 1938 comportant l’extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants

Art. 1er. —  En vue de porter à 100 millions de francs le montant des sommes susceptibles d'être affectées aux opérations prévues par l'article 65 de la loi de finances du 31 décembre 1937, l'Etat peut mettre à la disposition du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises des avances destinées à permettre à cet établissement d'accorder aux petits industriels et petits commerçants des prêts à moyen terme, d'une durée maximum de vingt ans, et ne pouvant excéder 150.000 francs par emprunteur.

Art. 2. —  Le taux des avances de l'Etat au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sera fixé chaque année à la moitié du taux du revenu donné par la rente perpétuelle française comportant l'intérêt nominal le plus élevé d'après le cours moyen de cette rente pendant l'année précédente sans pouvoir dépasser 3 p. 100.

Art. 3. —  Le total des avances pouvant être consenties par l'État au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en vertu du présent décret ne pourra excéder 65 millions de francs, somme représentant la différence entre le montant global de 100 millions et le montant des ressources déjà accordées par l'article 65 de la loi de finances du 31 décembre 1937 susvisée.

Le ministre des finances est autorisé à se procurer les fonds nécessaires au moyen d'avances qui pourront être faites au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, soit sur les fonds de ses comptes propres, soit sur ceux des caisses dont elle a la gestion. Ces avances amortissables dans un délai de 10 ans au maximum seront représentées par des titres d'annuités dont les intérêts seront réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la Caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès, de la Caisse nationale d'Epargne et des Caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisation des prêts à l'exception des emplois à court terme.

Les annuités prévues au paragraphe précédent seront inscrites au budget du ministère des finances sous la rubrique : "Dette remboursable par annuités".

Art. 4. —  Les sommes à payer par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises bénéficiaire des avances prévues par le présent texte sont passibles à partir du jour de l'échéance des amortissements et sans mise en demeure spéciale préalable, d'intérêts de retard calculés au taux de 6 p. 100.

Art. 5. —  Les modalités d'application du présent texte seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre des finances et qui fixera notamment les modalités d'amortissement des avances consenties par l'État au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.

Art. 6. —  Les bonifications d'intérêts prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1937 portant réalisation d'un ensemble de mesures tendant à assurer le redressement économique, peuvent être allouées aux entreprises industrielles et commerciales, qui, supportant la charge de dettes particulièrement onéreuses, contractent de nouveaux emprunts en vue de maintenir et d'accroître leur activité.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du commerce fixera les conditions d'application de la présente disposition.

Décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives

Art. 1er. —  Tous les organismes ou groupements de consommateurs appartenant ou non à une ou plusieurs entreprises privées ou à des administrations, services ou établissements publics, civils ou militaires, créés en vue de l'achat collectif ou individuel et de la distribution de denrées ou marchandises, ou de l'une seulement de ces opérations, devront être constitués sous la forme des sociétés coopératives de consommation régies par les lois du 7 mai 1917 et suivantes, s'ils comprennent au moins sept personnes bénéficiant des achats collectifs ou individuels.

Les organismes et groupements précités existants devront se transformer en sociétés coopératives de consommation dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret, exception faite pour les économats des chemins de fer qui demeurent régis par l'article 77 du code du travail.

Art. 2. —  Les conditions d'application des dispositions qui précèdent et, en particulier, les modalités du contrôle de l'exécution de ces dispositions seront fixées par décrets contresignés par les ministres intéressés.

Art. 3. —  Seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe et d'une peine de deux mois de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 1er.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la cessation des opérations du groupement d'achat ou de la coopérative et la fermeture de ces établissements.

Loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions
du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars

Art. 1 —  Sont prorogées à nouveau jusqu'au 1er avril 1940 les dispositions du décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars, prorogées par la loi du 14 novembre 1936 le décret du 25 août 1937 et la loi du 30 mars 1938.

Loi du 10 septembre 1940, prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants

Art. 1er. —  Un arrêté du ministre secrétaire d'État à la production industrielle peut nommer un administrateur provisoire de toute entreprise industrielle ou commerciale dont les dirigeants qualifiés sont, pour quelque motif que ce soit, placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

La même mesure peut être prise en ce qui concerne tout immeuble principalement affecté à la location dont le propriétaire est, pour quelque motif que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer ses droits.

L'administrateur gère l'entreprise ou l'immeuble pour le compte des ayants droit avec tous les pouvoirs du propriétaire ou des dirigeants de la société propriétaire ou exploitante.

L'administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre secrétaire d'État aux finances, quand il s'agit d'une entreprise de banque ou d'assurance.

Art. 2. —  Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle peut provoquer la nomination, par le président du tribunal de grande instance, d'un administrateur provisoire des biens de toute personne absente ou défaillante, lorsqu'il y a un intérêt économique à ne pas laisser ces biens à l'abandon.

Art. 3. —  Un décret, pris sous le contreseing du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, du ministre secrétaire d'État aux finances et du ministre secrétaire d'État à la production industrielle et du travail, déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants

Art. 1er. —  Les administrateurs provisoires nommés, conformément à la loi du 10 septembre 1940, dans les entreprises industrielles ou commerciales dont les dirigeants qualifiés sont, pour quelque motif que ce soit, placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, ont pouvoir notamment pour procéder, en tout ou partie, et dans la limite de leurs attributions telle qu'elle se trouve définie par leur arrêté de nomination, soit à la cession du capital desdites entreprises, soit à la vente de leurs éléments d'actif.

Art. 2. —  En cas de cession du capital, le prix de vente des actions ou des parts sociales sera versé à leurs propriétaires.

En cas de vente des éléments de l'actif, le produit de cette vente sera encaissé par l'entreprise et réparti entre ses propriétaires au prorata de leurs droits, si la vente est suivie de la liquidation totale ou partielle de ladite entreprise.

Art. 3. —  Les administrateurs provisoires rendront compte, dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1941, des mesures prises en application de l'article 1er ci-dessus.

Ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault

Art. 1er. —  La Société anonyme des usines Renault est dissoute.

Elle est liquidée, à compter du 1er janvier 1945, par l'attribution à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, de la totalité de l'actif et du passif de la société.

Art. 2. —  Sous réserve de l'effet des confiscations résultant des décisions de l'autorité judiciaire et de l'application de la législation sur la confiscation des profits illicites, les actions autres que celles dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, reçoivent, à raison de l'attribution à l'Etat de la part leur revenant dans la liquidation de la société, une indemnité calculée, sur la base du dernier bilan approuvé, dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances.

L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.

Art. 3. —  Sont confisqués, au profit de la nation, à compter du 1er janvier 1945, et sans qu'il puisse être tenu compte des stipulations unilatérales ou conventionnelles, ou des dispositions législatives qui seront invoquées pour soustraire à la confiscation tout ou partie de ces biens :

1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;

2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;

3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;

4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs œuvres sociales.

Art. 4. —  Les biens énumérés aux alinéas 2°, 3° et 4° de l'article précédent font l'objet, par les soins des ministres de la production industrielle et des finances, d'un inventaire descriptif pour l'établissement duquel toutes communications et renseignements utiles peuvent être requis des administrations publiques qui seront déliées, pour l'application de la présente disposition, des obligations du secret professionnel.

Un arrêté concerté entre les ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances détermine les formes et les conditions dans lesquelles cet inventaire doit être établi, contradictoirement avec les parties ou elles dûment appelées.

L'attribution à l'État des biens compris dans cet inventaire qui satisfont aux conditions exigées par l'article précédent, est constatée par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances, au plus tard le 31 décembre 1945.

Art. 5. —  Les biens attribués à l'État en vertu des articles précédents sont dévolus à la régie nationale des usines Renault instituée à l'article 7 ci-après.

Les créanciers qui avaient action contre M. Louis Renault, ne peuvent exercer leurs droits ni sur les biens dévolus à la régie nationale ni, pendant le cours des délais impartis à l'article précédent, sur les biens susceptibles d'être dévolus à la régie par application de la présente ordonnance, que si ces biens étaient grevés de droits réels à leur profit, ou que si les autres biens compris dans la succession de M. Louis Renault ne suffisent pas à les désintéresser.

Art. 6. —  La charge définitive des dettes personnelles de M. Louis Renault se partage entre la régie nationale et la succession de celui-ci, proportionnellement à la valeur des biens recueillis par chacune d'elles du chef de M. Louis Renault.

À cet effet, la consistance et la valeur des biens compris dans l'hérédité sont déterminées d'après la déclaration souscrite à l'enregistrement pour la perception des droits de mutation dus à la suite du décès de M. Louis Renault.

La valeur des biens recueillis par la régie nationale du chef de M. Louis Renault est déterminée suivant les distinctions ci-après :

1° En ce qui concerne les droits attachés aux actions dont M. Louis Renault avait la jouissance, la valeur recueillie par la régie nationale est réputée égale au montant de l'indemnité forfaitaire qui serait attribuée, en vertu de l'article 2, au porteur d'un même nombre d'actions dont les droits dans la liquidation ne seraient pas confisqués ;

2° En ce qui concerne les autres biens de M. Louis Renault dévolus à la régie nationale, leur valeur est déterminée par estimation contradictoire à dire d'experts faite d'accord entre les parties et, si celles-ci ne peuvent s'entendre, par un arbitre désigné par le président du tribunal de la Seine.

Articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles

Art. 15. —  Toute spécialité pharmaceutique exploitée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi validée du 11 septembre 1941 sur l'exercice de la pharmacie, modifiée, est remboursable par les caisses de Sécurité Sociale dans les conditions prévues à l'article 24 de la présente ordonnance. Toutefois, ne donnent pas lieu à remboursement:

1° Les médicaments diététiques, les produits de régime, les eaux minérales, les vins, à l'exception des vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques publiée en application de l'article 6, paragraphe 9, du décret-loi du 28 octobre 1935, les élixirs, à l'exception des élixirs contenant des substances vénéneuses désignées nommément par le décret du 14 septembre 1916 et les textes subséquents (cependant pour les élixirs renfermant seulement des toxiques du tableau C, la commission instituée à l'article 15 bis restera juge des produits à rembourser), les dentifrices et les produits de beauté, même lorsqu'ils contiennent des substances de nature médicamenteuse, les spécialités qui font l'objet de publicité auprès du public et les médicaments dont la tenue en principes actifs est reconnues insuffisante par la commission prévue à l'article ci-après ;

2° Les spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente au public dépasse de 20 % le prix obtenu en faisant application du tarif pharmaceutique national aux divers produits qui entrent dans leur composition, sans qu'il soit tenu compte des minima prévus par le tarif lorsque le médicament spécialisé comporte plus de cinq produits actifs. Il ne sera pas tenu compte dans ce calcul des produits n'ayant pas, dans les conditions où ils se présentent, une activité thérapeutique reconnue. Toutefois, dans ce cas, le fabricant pourra en référer devant la commission instituée par l'article 15 bis ci-dessous qui aura pouvoir d'appréciation et de décision.

Art. 15 bis. —  La liste des médicaments spécialisés remboursables est publiée périodiquement au "Journal officiel" par arrêté conjoint du ministre du travail et de la Sécurité Sociale et du ministre de la santé publique et de la population, après avis d'une commission interministérielle dont la composition est fixée comme suit :

– trois représentants du ministre du travail et de la Sécurité Sociale, dont un médecin et un pharmacien ;

– trois représentants du ministre de la santé publique et de la population, dont un médecin et un pharmacien ;

– le doyen de la faculté de médecine de Paris ou son représentant ;

– le doyen de la faculté de pharmacie de Paris ou son représentant ;

– deux pharmaciens représentant les caisses de Sécurité Sociale, désignés par la fédération nationale des organismes de Sécurité Sociale ;

– trois médecins représentant les caisses de Sécurité Sociale, désigné par la fédération nationale des organismes de Sécurité Sociale ;

– un représentant de l'ordre national des médecins ;

– un représentant de la confédération générale des syndicats médicaux ;

– deux représentants désignés par les syndicats les plus représentatifs du personnel technique des laboratoires de spécialités pharmaceutiques ;

– un représentant de l'ordre national des pharmaciens ;

– un représentant de l'union fédérale des pharmaciens ;

– un représentant des syndicats de fabricants de produits pharmaceutiques ;

– deux administrateurs représentants les caisses primaires de Sécurité Sociale, désignés par la fédération nationale des organismes de Sécurité Sociale.

Un arrêté conjoint du ministre du travail et de la Sécurité sociale et du ministre de la santé publique et de la population fixera les conditions de fonctionnement de la commission susvisée.

Art. 116. —  § 1er - Les assurés sociaux âgés d'au moins soixante ans au premier jour du trimestre civil suivant la mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus pour les prestations de l'assurance vieillesse sous le régime résultant pour eux de la loi du 10 juillet 1935 et du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, complété par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

§ 2 - Les prestations en nature de l'assurance maladie prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse à l'article 72 ci-dessus sont attribuées aux titulaires de pension ou rente liquidée au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié.

Les titulaires de l'allocation viagère attribuée au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée ou de l'allocation prévue à l'article 115 (§ 3) de la présente ordonnance bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie.

Art. 118. —  § 1er - A titre transitoire, la durée de quinze années d'assurance prévue aux articles 65 et 66 est réduite :

A dix ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1947 ;

A onze ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1946 et antérieure au 1er janvier 1949 ;

A douze ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1948 et antérieure au 1er janvier 1951 ;

A treize ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1950 et antérieure au 1er janvier 1953 ;

A quatorze ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955.

Art. 125. —  Les dispositions de la présente ordonnance seront étendues par des dispositions législatives à l'Algérie et aux colonies.

Art. 127. —  Les personnes qui n'étaient pas assujetties au régime obligatoire des assurances sociales antérieurement à la publication de la présente ordonnance et qui le deviennent du fait de cette publication pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant cette date, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurances vie auprès d'organismes publics ou privés, résilier en tout ou en partie leur contrat, sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité Sociale, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances, fixera les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté.

Art. 127 bis. —  Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont été exclus du régime général des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1947 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er janvier 1947 et même s'ils n'exercent plus à cette date une activité salariée, être intégralement rétablis, au regard de l'assurance-vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.

À cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les douze mois du jour de la promulgation de la présente disposition, à la caisse primaire de Sécurité Sociale de leur dernier lieu de travail, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période, au titre de l'assurance-vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.

Les personnes visées aux paragraphes 8° et 9° de l'article 3 ci-dessus peuvent être intégralement rétablies, au regard de l'assurance-vieillesse, dans les droits qu'elles auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable depuis le 1er juillet 1930. Toutefois, elles devront verser des cotisations majorées suivant les coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse, applicables lors de leur versement.

Lorsque les intéressés ont bénéficié, au cours de cette période, soit d'un régime de retraites constituées auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, soit d'avantages constitués auprès d'une institution de retraite ou de prévoyance répondant à la définition des institutions visées à l'alinéa premier de l'article 43 du décret du 8 juin 1946, soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit après d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance en vue de la constitution de retraites ou de capitaux en cas de vie ou de décès, soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, ces institutions ou organismes ou, le cas échéant, en cas de liquidation de ceux-ci, les institutions ou organismes qui en auraient pris la suite, sont tenus, sur la demande des intéressés et nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, de procéder, à concurrence de la somme visée à l'alinéa précédent, au transfert, à la caisse primaire de Sécurité Sociale, de tout ou partie des réserves mathématiques correspondant à la valeur des droits acquis par les bénéficiaires, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels:

La date d'entrée en jouissance de la rente ou pension attribuée aux bénéficiaires du présent article, âgés d'au moins soixante ans au 1er avril 1946, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente disposition.

Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre du présent article seront révisées avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente disposition.

Les conjoints survivants des personnes visées au premier alinéa sont admis, sur leur demande, à bénéficier de ces dispositions, quelle que soit la date du décès.

Leur pension de réversion est liquidée selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, même si le décès est antérieur au 1er janvier 1946.

Art. 128. —  Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeront une date d'entrée en application différente.

Textes abrogés à l’article 11. III

Loi du 6 frimaire an VII, relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables 

§ Ier. —  Des bacs existants

Art. 1er. —  Les dispositions des lois du 25 août 1792, sur les bacs et bateaux établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux navigables, et du 23 thermidor an III, sur les droits à percevoir auxdits passages, ainsi que toutes autres lois, tous usages, concordats, engagements, droits communs, franchises, qui pourraient y être relatifs ou en dépendre, sont abrogés.

Art. 2. —  Aussitôt la publication de la présente loi, les propriétaires, détenteurs, conducteurs de bacs, bateaux, passe-cheval, et autres passages sur les fleuves, rivières et canaux navigables, seront tenus de faire connaître leurs titres à l’administration de leur canton, qui recevra leur déclaration en présence du préposé de la régie de l’enregistrement ; ils justifieront à quel titre ils jouissent desdits bacs, bateaux et agrès, ainsi que des logements, magasins, bureaux et autres objets y relatifs ; s’ils en ont acquitté la valeur, soit au trésor public, soit à des particuliers ; et, dans ce dernier cas, ceux qui auront reçu justifieront de leur pouvoir et du compte qu’ils auront rendu. À défaut de preuves écrites, il y sera suppléé par une enquête.

Art. 3. —  Dans le cas où lesdits propriétaires, détenteurs et conducteurs ne feraient pas lesdites réclamations et justifications dans le mois qui suivra la publication de la loi, et ledit mois passé, ils seront considérés comme rétentionnaires d’objets appartenant à la République, et dépossédés sans indemnité.

Art. 4. —  Aussitôt que les administrations se seront assurées du nombre des passages existants et du lieu de leur établissement, elles feront constater l’état des bacs, bateaux, agrès, logements, bureaux, magasins et autres objets relatifs à leur service.

Art. 5. —  Il sera procédé de suite à leur estimation par deux experts, dont l’un sera choisi par le détenteur ou propriétaire, l’autre par le préposé de la régie, et, en cas de partage, par un tiers qui sera nommé par l’administration du département.

Art. 6. —  Cette estimation fixera la valeur des objets dont le remboursement sera dû au détenteur ou propriétaire ; elle sera acquittée dans le mois de l’adjudication définitive.

Art. 7. —  Immédiatement après la clôture du procès-verbal d’estimation, les préposés de la régie prendront possession, au nom de la nation, des objets y désignés.

Art. 8. —  Ne sont pas compris dans les dispositions des articles précédents les bacs et bateaux non employés à un passage commun, mais établis « pour le seul usage d’un particulier ou pour l’exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux.

Ils ne pourront toutefois être maintenus, il ne pourra même en être établi de nouveaux, qu’après avoir fait vérifier leur destination, et fait constater qu’ils ne peuvent nuire à la navigation ; et, à cet effet, les propriétaires ou détenteurs desdits bacs et bateaux, établis ou à établir, s’adresseront aux administrations centrales, qui, sur l’avis de l’administration municipale, pourront en autoriser provisoirement la conservation ou l’établissement, qui toutefois devra être confirmé par le Directoire exécutif, sur la demande qui lui en sera faite par l’administration centrale.

Art. 9. —  Ne sont point non plus compris dans les précédents articles les barques, batelets et bachots servant à l’usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante ; mais les propriétaires et conducteurs desdites barques, batelets et bachots ne pourront point établir de passage à heure ni lieu fixes.

§ II. —  De la régie provisoire.

Art. 10. —  Les bacs, bateaux, agrès, logements, bureaux, magasins et autres objets dont les préposés de la régie auront pris possession au nom de la nation seront provisoirement, et jusqu’aux nouvelles adjudications, confiés sous bonne et solvable caution, et à titre de séquestre, à des abonnataires, qui seront acceptés par les administrations municipales.

Ils pourront toutefois être laissés au même titre, et sous les mêmes conditions, aux détenteurs actuels.

Art. 11. —  Le prix de l’abonnement sera fixé par les administrations centrales, sur l’avis des administrations municipales, et acquitté au bureau du receveur de l’enregistrement dans l’arrondissement duquel le passage est situé.

Art. 12. —  L’abonnataire sera chargé, autant qu’il sera possible, des entretiens usufruitiers et des réparations locatives, ainsi que du balayage des ports et cales dans les crues d’eau ou marées périodiques.

Dans le cas où il ne serait pas possible d’en charger l’abonnataire, ces frais d’entretien, de réparations et de balayage seront prélevés sur le prix de l’abonnement, jusqu’aux adjudications définitives.

Art. 13. —  Immédiatement après l’arrivée de la loi en chaque chef-lieu de département, et avant la fixation de l’abonnement, l’administration centrale se fera représenter les tarifs perçus avant la loi du 15 mars 1790, et ceux en usage au moment de la présente loi, celui des deux dont les taxes seront les moins fortes sera le seul maintenu jusqu’à la publication du tarif à fixer par le Corps législatif ; à cet effet, il sera affiché de l’un et de l’autre côté de la rivière, sur un poteau placé en lieu apparent.

Art. 14. —  Dans le cas d’infidélité, de perception arbitraire, de vexation ou d’insulte, quel que soit le séquestre, il pourra être destitué et remplacé par les administrations, sans préjudice des autres peines qu’il aurait encourues en raison du délit pour lequel il aurait été destiné.

Art. 15. —  Si les détenteurs actuels sont séquestrés, les augmentations qui pourraient avoir lieu pendant leur abonnement, et dont ils auraient fait les avances, accroîtront d’autant la somme qui leur sera due par suite de l’estimation ordonnée par l’article 6 ; de même elle décroîtra en raison des dégradations qui seraient survenues pendant ledit temps.

Art. 16. —  Si les détenteurs actuels ne sont pas séquestrés, le prix total de l’estimation ordonnée par l’article 6 leur sera également remboursé par le nouvel adjudicataire dans le mois de l’adjudication ; sauf à faire tenir compte par le séquestre intermédiaire, à ce nouvel adjudicataire, des dégradations, et au séquestre, par l’adjudicataire, des augmentations qui pourraient avoir eu lieu pendant le temps de l’abonnement.

Art. 17. —  Pour l’exécution des deux articles précédents, il sera fait un récolement des objets mentionnés au procès-verbal ; s’il y a des différences, il sera procédé à une nouvelle estimation par experts, dont l’un sera choisi par le préposé de la régie, les autres par chacune des parties intéressées, et, en cas de partage, par un tiers choisi par l’administration centrale du département.

§ III. —  Opérations préliminaires à la mise en ferme

Art. 18. —  Sans préjudice des opérations précédemment et simultanément prescrites, les administrations centrales, sur l’avis des administrations municipales, formeront le tableau des tarifs qu’elles croiront pouvoir être perçus sur les bacs, bateaux, passe-cheval, établis pour la traverse des fleuves, rivières et canaux navigables de leurs arrondissements.

Art. 19. —  Ils joindront à ces projets les tarifs antérieurs à 1790 ; ceux faits, si aucuns l’ont été, en exécution de la loi du 23 août 1792 ; ceux enfin qui se trouveraient en usage au moment de la publication de la loi.

Art. 20. —  Ils joindront encore à ces projets les motifs qui les auront déterminés : en conséquence,

1° Ils indiqueront la largeur des fleuves et rivières, leur niveau lors des hautes, moyennes et basses eaux ;

2° Ils proposeront, s’il est nécessaire, un supplément de taxe proportionnel aux travaux lors des débordements ; à l’effet de quoi ils désigneront le niveau où le supplément pourrait être exigible ;

3° Ils comprendront dans la somme à percevoir les frais d’entrée et de sortie des voitures et marchandises.

Art. 21. —  Ils ajouteront aussi à ces renseignements un aperçu divisé par nature de dépenses relatives aux bacs, bateaux, agrès, bureaux, magasins, etc.

1° De premier établissement,

2° D’entretien,

3° De dépenses imprévues.

Art. 22. —  Il sera aussi fait un aperçu séparé et divisé dans le même ordre que le précédent, des dépenses relatives aux ports, abordages, chemins pour y arriver, quais, francs-bords et halages, ainsi que de celles qui seront nécessités par le curage et le balisage des rivières, balayage des cales, l’extraction des roches et les avaries occasionnées par les inondations, glaces et gros temps.

Art. 23. —  Dans le cas où les terrains et bâtiments servant à l’exploitation des passages et au logement des passeurs auraient été aliénés en vertu et conformément aux lois sur la vente des domaines nationaux, il sera pourvu à leur remplacement soit par des marchés fait de gré à gré, soit par des constructions nouvelles ; et, si ces deux moyens ne peuvent être employés, il y sera pourvu conformément à l’article 358 de la Constitution, après que la nécessité en aura été constatée : le remboursement s’en opérera comme celui des objets compris en l’article 6. À cet effet, les administrations centrales auront soin de joindre les devis, marchés, procès-verbaux relatifs, à cette circonstance particulière.

Art. 24. —  Tous les projets, états et aperçus prescrits par les articles précédents seront en conséquence, dans le plus bref délai, adressés au Directoire exécutif, qui les transmettra au Corps législatif.

§ IV. —  Des adjudications et fermes

Art. 25. —  Aussitôt que les tarifs déterminés par le Corps législatif seront parvenus aux administrations centrales, il sera procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, à l’adjudication des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables, pour trois, six ou neuf années.

Art. 27. —  Les dispositions des articles précédents n’auront cependant lieu, pour les baux existants et faits par les administrations dans les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, que dans le cas où les fermiers actuellement en jouissance refuseraient de se soumettre, pour le temps qui restera à expirer de leur bail, aux nouveaux tarifs et aux conditions exprimées dans la loi, sans diminution de prix ; mais, s’ils souscrivent auxdites conditions, ils seront maintenus ; dans le cas contraire, les baux demeurent résiliés, sauf l’indemnité qui pourra être due, à dire d’experts.

Art. 28. —  Les remboursements et indemnités résultant des dispositions des articles 6, 15, 16, 17, 23 et 27 seront acquittés par l’adjudicataire dans le mois de son adjudication, soit entre les mains des détenteurs qui auraient justifié de leurs droits, soit au trésor public, dans le cas de non-justification.

Art. 29. —  Au moyen de cet acquit, les nouveaux adjudicataires seront propriétaires desdits objets, tenus de les entretenir et transmettre en bon état, à l’expiration de leur bail, au nouveau fermier, qui leur en payera le prix suivant l’estimation qui en sera faite lors de ladite expiration.

Art. 30. —  Aussitôt l’entrée en jouissance des adjudicataires, les tarifs provisoires établis conformément à l’article 13 cesseront, et le fermier sera tenu de faire placer les nouveaux sur un poteau, en lieu apparent, de l’un et de l’autre côté de la rivière, fleuve ou canal, sur lequel sera aussi tracé le niveau d’eau au-delà duquel le supplément de taxe sera exigible.

§ V. —  De la police

Art. 33. —  L’attribution donnée par l’article précédent aux administrations centrales dans l’arrondissement desquelles se trouve située la commune la plus prochaine du passage déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paix, chacun suivant leur compétence.

Art. 34. —  Dans le cours de vendémiaire et de germinal de chaque année, sans préjudice des autres visites qui pourraient être jugées nécessaires, les administrations centrales prescriront aux ingénieurs des ponts et chaussées de faire, en présence des administrations municipales ou d’un commissaire nommé par elles, la visite des bacs, bateaux et autres objets dépendant de leur service, afin de juger s’ils sont régulièrement entretenus.

Art. 38. —  L’administration municipale en informera de suite l’administration centrale, qui ordonnera une visite extraordinaire, à laquelle il sera procédé ainsi qu’il est dit article 36.

Art. 39. —  Si, par l’effet des événements prévus par les articles 36, 37, les changements à faire aux cales, ports, abordages et chemins, il fallait en ouvrir des nouveaux sur des propriétés particulières, la nécessité en sera constatée par procès-verbal dressé en présence des parties intéressées, qui pourront y faire insérer leur dires et réquisitions ; l’indemnité sera fixée conformément à l’article 358 de l’acte constitutionnel.

Art. 40. —  Si cependant le changement de chemin, port et abordage n’était qu’accidentel et momentané, à cause du gonflement des rivières, fleuves et canaux, les administrations centrales, sur l’avis des administrations municipales, et à dire d’experts, pourvoiront aux indemnités, qui seront acquittées sur les droits du bac après l’approbation du Directoire exécutif.

Art. 41. —  Le Directoire exécutif se fera rendre compte de la situation des passages, et prononcera sur la nécessité d’établir des bacs et bateaux alternant sur les deux rives, lorsque la communication exigera cette mesure.

Art. 42. —  Il désignera aussi les passages dont la communication devra être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever ; et, pendant cette suspension, les bacs, bateaux et agrès devront être fermés avec chaînes et cadenas solides.

Art. 43. —  Aux passages où le service public, les intérêts du commerce et les usages particuliers résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées exigeront une communication non interrompue, le Directoire fera régler par les administrateurs (eu égard aux temps et aux lieux) le service des veilleurs ou quarts qui devront être établis pour ces passages.

Art. 44. —  Le Directoire déterminera également les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage : en conséquence, il désignera les lieux, les circonstances dans lesquelles le bac ou bateau devra avoir attaché à sa suite un batelet ou canot, et celles dans lesquelles les batelets ou canots devront être disposés à la rive, à l’effet de porter secours à ceux des passagers auxquels un accident imprévu ferait courir quelques risques.

Il prescrira le mode le plus convenable d’amarrer les bacs et bateaux lors de l’embarquement et du débarquement, afin d’éviter les dangers que le recul du bateau pourrait occasionner.

Il fixera aussi le nombre de passagers et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau devra contenir en raison de sa grandeur.

Art. 46. —  Dans les lieux où les passages de nuit sont autorisés, les veilleurs ou quarts exigeront des voyageurs autres que les domiciliés la représentation de leurs passeports, qui devront être visés par l’administration municipale ou l’officier de police des lieux.

Les conducteurs de voitures publiques, courriers des malles et porteurs d’ordres du gouvernement seront dispensés de cette dernière formalité.

§VI. —  De l’acquit des droits de bac et des exceptions y relatives.

Art. 48. —  Tous individus voyageurs, conducteurs de voitures, chevaux, bœufs ou autres animaux et marchandises passant dans les bacs, bateaux, passe-cheval, seront tenus d’acquitter les sommes portées aux tarifs.

Art. 49. —  Ne sont point dispensés du payement desdits droits les entrepreneurs d’ouvrages et fournitures faits pour le compte de la République, ni ceux des charrois à la suite des troupes.

§ VII. —  Dispositions pénales

Art. 59. —  Toute personne qui aurait encouru quelques-unes des condamnations prononcées par les articles précédents sera tenue d’en consigner le montant au greffe du juge de paix du canton, ou de donner caution solvable, laquelle sera reçue par le juge de paix ou l’un de ses assesseurs ;

Sinon, seront ses voitures et chevaux mis en fourrière, et les marchandises déposées à ses frais jusqu’au payement, jusqu’à la consignation, ou jusqu’à la réception de la caution.

Art. 60. —  Toute consignation ou dépôt sera restitué immédiatement après l’exécution du jugement qui aura prononcé sur le délit pour raison duquel les consignations ou dépôts auront été faits.

Art. 61. —  Les délits plus graves et non prévus par la présente, ou qui se compliqueraient avec ceux qui y sont énoncés, continueront d’être jugés suivant les dispositions des lois pénales existantes, auxquelles il n’est point dérogé.

§ VIII. —  Comptabilité et destination des produits.

Art. 62. —  Le produit des droits de bac est spécialement affecté à la confection et à l’entretien des bacs, bateaux, passe-cheval, agrès, bureaux, magasins, ports, cales, abordages, chemins pour y arriver, quais, francs-bords, halages et autres objets et travaux utiles à leur exploitation.

Art. 63. —  Seront aussi acquittés, sur ces produits, les frais d’expertise et de visite, et ceux relatifs à l’administration, régie, surveillance et police des droits de bac autres que ceux résultant des opérations, actes ou visites faits par les ingénieurs des ponts et chaussées, et autres agents salariés par la République.

Art. 64. —  Ces produits seront encore affectés subsidiairement aux travaux nécessités par le curage et balisage des rivières, extraction des roches, réparation et confection des ponts et ponceaux établis sur les rivières affluentes et qui coupent les abordages, les chemins de navigation et autres travaux d’art relatifs au libre cours des fleuves, rivières et canaux navigables.

Art. 65. —  Ces dépenses seront acquittées sur les mandats des administrations, vérifiées et autorisées par le ministre de l’intérieur, dans l’attribution duquel demeurent fixées la régie et l’administration des droits de bac.

Art. 66. —  Les ordonnances du ministre de l’intérieur sur le produit des droits de bac seront directement délivrées sur les receveurs généraux des départements, et par eux acquittées sans retard sur les fonds provenant de ladite ferme.

Art. 67. —  Les ordonnances ne pourront toutefois être acquittées par les receveurs généraux, sous peine de responsabilité et de forfaiture, que le payement n’en ait été préalablement ordonné par les commissaires de la trésorerie nationale, lesquels seront tenus de donner leur visa ou ordre de payement, sans retard, sur toutes les ordonnances ayant pour objet les dépenses énoncées en la présente loi ; mais ils refuseront, sous les mêmes peines, à toutes les ordonnances qui n’auraient pas pour objet lesdites dépenses.

Art. 68. —  Chaque année, dans le courant du mois de brumaire au plus tard, les receveurs généraux remettront respectivement à la trésorerie nationale leur compte, appuyé de pièces justificatives, des recettes et des dépenses relatives à la perception du droit de bac.

Ces comptes seront vérifiés et arrêtés par les commissaires de la trésorerie nationale, en vertu de l’article 320 de la Constitution.

Art. 69. —  Ces comptes, ainsi arrêtés et comparés avec les baux, constateront l’excédent du produit, qui sera versé au trésor public.

§ IX. —  Dispositions générales.

Art. 70. —  Le Directoire exécutif fera passer aux administrations centrales toutes les instructions convenables pour le maintien du bon ordre et de la police à exercer envers les adjudicataires des bacs et bateaux, ainsi que pour tout ce qui sera relatif à l’exécution de la présente loi.

Art. 71. —  Les dispositions de la présente loi ne sont point applicables au département de la Seine, dans lequel la loi du 16 brumaire an V, sur les bacs, bateaux et batelets, continuera d’être exécutée.

Cependant sont abrogées les dispositions pénales prononcées par ladite loi ; celles énoncées en la présente seront appliquées aux contrevenants dans l’étendue du département de la Seine comme dans toute l’étendue de la République.

Art. 72. —  La présente résolution sera imprimée.

Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime

Art. 1er. —  Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque armé et naviguant sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passeport, rôle d'équipage, commission ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition ;

2° Tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou États différents.

Art. 2. —  Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs équipages ou chargements ;

3° Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui auraient commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.

Art. 3. —  Seront également poursuivis et jugés comme pirates :

1° Tout Français ou naturalisé Français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé en course ;

2° Tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu même avec l'autorisation du roi commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargements.

Art. 4. —  Seront encore poursuivis et jugés comme pirates :

1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit bâtiment ;

2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.

Art. 5. —  Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 1er de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, chefs et officiers, de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres hommes de l'équipage, de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 6. —  Dans les cas prévus par les paragraphes 1er et 2 de l'article 2, s'il a été commis des déprédations et violences sans homicide ni blessures, les commandants, chefs et officiers seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres hommes de l'équipage seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Et si ces déprédations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicide ou de blessures, la réclusion criminelle à perpétuité sera indistinctement prononcée contre les officiers et autres hommes de l'équipage.

Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 7. —  La peine du crime prévu par le paragraphe 1er de l'article 3 sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 8. —  Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 4, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité contre les chefs et contre les officiers, et celle de la réclusion criminelle à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage.

Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la réclusion criminelle à perpétuité sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage.

Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 9. —  Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 1er, le paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.

Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.

Le tout suivant les règles déterminées par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 61, 62 et 63 du Code pénal (ancien), et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit code.

Art. 10. —  Le produit de la vente des navires et bâtiments de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes.

Lorsque la prise aura été faite par des navires de commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.

Art. 11. —  Tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement ou dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 12. —  Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera à son profit ce navire ou bâtiment, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 13. —  Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs ou autres intéressés,

Jettera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord,

Ou fera fausse route,

Ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Art. 14. —  Tout capitaine, maître ou patron qui, avec une intention frauduleuse,

Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'article 236 du Code de commerce ,

Ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 du même code le navire à lui confié,

Ou fera des déchargements en contravention à l'article 248 ,

Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Art. 15. —  L'article 386, paragraphe 4, du Code pénal est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers.

L'article 387 du même code est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes.

Art. 16. —  Lorsque des bâtiments de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Cette suspension n'empêchera ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.

Art. 17. —  S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés.

Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le Tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, ou les autres mers du Levant, et par le Tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés.

Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au paragraphe 1er de l'article 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Art. 18. —  Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 12 novembre 1806.

Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugés par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

Art. 19. —  Les complices des crimes de piraterie spécifiés au titre Ier de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédents.

Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires, les prévenus de complicité, Français ou naturalisés Français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime.

Et, dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

Art. 20. —  Les individus prévenus des crimes ou de complicité des crimes spécifiés au titre II de la présente loi, seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Loi du 9 août 1839, relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer 

Art. unique. —  Les compagnies concessionnaires des chemins de fer concédés jusqu’à ce jour sont autorisées à proposer des modifications au tracé général de ces chemins et à leur largeur, au maximum des pentes, au minimum du rayon des courbes, au nombre des gares d’évitement à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d’exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’autorité compétente.

L’administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les compagnies pourraient demander aux tarifs réglés par les cahiers des charges

Loi du 11 juin 1842, relative à l’établissement des grandes lignes de
chemins de fer

Art. 1er. —  Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant,

1° de Paris

Sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes ;

Sur l'Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés ;

Sur la frontière d'Allemagne, par Nancy et Strasbourg ;

Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ;

Sur la frontière d'Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Bayonne ;

Sur l'Océan, par Tours et Nantes ;

Sur le centre de la France, par Bourges ;

2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;

De l'Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Art. 2. —  L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours

De l'Etat,

Des départements traversés et des communes intéressées ;

De l'industrie privée,

Dans les proportions et suivant les formes établies par les articles ci-après.

Néanmoins, ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l'industrie privée, en vertu de lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.

Art. 3. —  Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'Etat, et remboursées à l'Etat, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.

Il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'Etat.

Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.

Art. 4. —  Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera :

1° Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs ;

2° Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et de ses ressources financières.

Cette délibération sera soumise à l'approbation du roi.

Art. 5. —  Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments,

Les terrassements,

Les ouvrages d'art et stations,

Seront payés sur les fonds de l'Etat.

Art. 6. —  La voie de fer, y compris la fourniture du sable,

Le matériel et les frais d'exploitation,

Les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel,

Resteront à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin sera donnée à bail.

Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours ; il sera passé provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement approuvé par une loi.

Art. 7. —  A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'État.

Art. 8. —  Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes.

Art. 9. —  Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances.

Art. 10. —  Une somme de quarante-trois millions (43,000,000 fr.) est affectée à l'établissement du chemin de fer de Paris à Lille et Valenciennes, par Amiens, Arras et Douai.

Art. 11. —  Une somme de onze millions cinq cent mille francs (11 millions 500,000 fr.) est affectée à la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, comprise entre Hommarting et Strasbourg.

Art. 12. —  Une somme de onze millions (11,000,000 fr.) est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée et de la Méditerranée au Rhin, comprise entre Dijon et Châlons.

Art. 13. —  Une somme de trente millions (30,000,000 fr.) est affectée à la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille, par Tarascon et Arles.

Art. 14. —  Une somme de dix-sept millions (17,000,000 fr.) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, comprise entre Orléans et Tours.

Art. 15. —  Une somme de douze millions (12,000,000 fr.) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris au centre de la France comprise entre Orléans et Vierzon.

Art. 16. —  Une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) est affectée à la continuation et à l'achèvement des études des grandes lignes de chemins de fer.

Art. 17. —  Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de cent vingt-six millions de francs (126 millions fr.), il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de, savoir :

Pour le chemin de fer de Paris à la frontière de la Belgique, dans la partie comprise entre Paris et Amiens ... 4,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting ... 1,500,000 fr.

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Châlons ... 1,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille ... 2,000,000 fr.

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne, et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours ... 2,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon ... 1.500.000 fr.

Pour la continuation des études ... 1,000,000 fr.

TOTAL EGAL ... 13,000,000 fr..

Et sur l'exercice de 1843, un crédit de, savoir :

Pour le chemin de Paris à la frontière de Belgique ... 8,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting ... 3,500,000 fr.

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Châlons ... 2,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, entre Avignon et Marseille ... 6,000,000 fr.

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours ... 6,000,000 fr.

Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, entre Orléans et Vierzon ... 3.500.000 fr.

Pour la continuation des études ... 500,000 fr.

TOTAL EGAL ... 29,500,000 fr..

Art. 18. —  Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'Etat ; les avances du Trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842.

Art. 19. —  Chaque année il sera rendu aux Chambres, par le ministre des travaux publics, un compte spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi.

Ordonnance du 22 juin 1842, portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq 

Article1er. —  Le territoire du royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections.

Le ministre des travaux publics en arrêtera la circonscription.

Art. 2. —  Le service de chaque inspection sera confié à un inspecteur divisionnaire adjoint des ponts et chaussées.

En conséquence, le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des ponts et chaussées est porté de deux à cinq.

Art. 3. —  Chaque inspecteur divisionnaire adjoint sera chargé de la direction des études de chemins de fer dans le territoire de son inspection.

Il sera chargé en outre, dans l’étendue du même territoire, de la surveillance générale des travaux de chemins de fer exécutés, soit par l’État, soit par des compagnies particulières, indépendamment de la surveillance directe exercée, soit par les ingénieurs en chef et ordinaires, soit par les agents préposés à cet effet.

Art. 4. —  Les cinq inspecteurs divisionnaires adjoints chargés de la direction des études et de la surveillance des travaux des chemins de fer composeront, avec trois inspecteurs généraux ou divisionnaires des ponts et chaussées, désignés par le ministre des travaux publics, et l’ingénieur secrétaire, la section des chemins de fer instituée par l’article 5 de notre ordonnance du 23 décembre 1838.

Art. 5. —  Le ministre des travaux publics désignera pour chaque session du conseil général des ponts et chaussées deux des cinq inspecteurs divisionnaires adjoints, pour faire partie de ce conseil.

Les inspecteurs divisionnaires adjoints non désignés en vertu du paragraphe précédent auront droit de séance au conseil général des ponts et chaussées toutes les fois qu’ils seront membres de commissions spéciales formées pour l’examen préparatoire des projets.

Art. 6. —  Notre ministre secrétaire d’État au département des travaux publics est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Loi du 6 juin 1847, relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer 

Article unique. —  Les cautionnements déposés par les compagnies des chemins de fer, soit que ces compagnies exécutent la totalité des travaux à leurs risques et périls, soit qu’elles ne restent chargées que de la portion de dépense réservée à l’industrie privée par l’article 6 de la loi du 11 juin 1842, pourront leur être rendus par dixième, et à mesure qu’elles auront exécuté des travaux, ou justifié, par des actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains pour des sommes doubles au moins de celles dont elles réclameront la restitution.

Néanmoins, le dernier dixième ne sera remis qu’après la mise en exploitation de la ligne entière.

Ne seront considérés comme travaux faits que ceux qui seront incorporés au sol du chemin de fer et de ses dépendances.

Dans les cas de déchéance prévus par les cahiers des charges et suivant les conditions qu’ils imposent aux compagnies, les terrains dont la valeur aura été comptée dans le calcul de la restitution du cautionnement resteront dévolus à l’État, lors même que les travaux n’auraient pas été commencés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous aujourd’hui sera exécutée comme loi de l’État.

Loi du 27 février 1850, relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer 

Art. 1er. —  Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre des travaux publics.

Art. 2. —  Un règlement d’administration publique déterminera les conditions et le mode de leur nomination et de leur avancement.

Art. 3. —  Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d’officiers de police judiciaire.

Art. 4. —  Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République, et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

Néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procureurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l’exploitation.

Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l’exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux.

Dans le même délai ils transmettront au préfet, les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie.

Loi du 18 juin 1870, sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer

Art. 1er. —  Quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, sera puni d’une amende de seize francs (16 fr.) à trois mille francs (3 000 fr).

Cette disposition est applicable à l’embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.

Art. 2. —  Un règlement d’administration publique déterminera :

1° La nomenclature des matières qui doivent être considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies ;

2° La forme et nature des marques à apposer sur les emballages.

Art. 3. —  Un règlement d’administration publique déterminera également les conditions de l’embarquement et du débarquement desdites matières et les précautions à prendre pour l’amarrage dans les ports des bâtiments qui en sont porteurs.

Art. 4. —  Toutes contraventions au règlement d’administration publique énoncé à l’article précédent et aux arrêtés pris par les préfets, sous l’approbation du ministre des travaux publics, pour l’exécution dudit règlement sera punie de la peine portée à l’article 1er.

Art. 5. —  En cas de récidive dans l’année, les peines prononcées par la présente loi seront portées au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

Loi du 19 février 1880, portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure 

Art. 1er. —  Les droits de navigation intérieure, dont la suppression à partir du 1er octobre 1880 est prononcée par l’article 3, paragraphe 2 de la loi de finances du 21 décembre 1879, cesseront d’être perçus à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 2. —  Les patrons et mariniers seront néanmoins tenus de déclarer aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.

Ils devront, en outre, représenter, à toute réquisition, auxdits agents, les connaissements et lettres de voiture.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les déclarations devront être effectuées et vérifiées.

Art. 3. —  Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application seront assimilées aux contraventions de grande voirie et punies des mêmes peines.

Loi du 27 décembre 1890, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies 

Art. 1er. —  L’article 1780 du Code civil est complété comme il suit :

« Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours passer par la volonté d’une des parties contractantes.

« Néanmoins la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

« Pour la fixation de l’indemnité à allouer le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.

« Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

« Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d’urgence.

Art. 2. —  Dans le délai d’une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l’homologation ministérielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours.

Article 87 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 

Art. 87. —  À partir du 1er mai 1898, tout décret portant concession d’un chemin de fer d’intérêt général ou d’un tramway à marchandises imposera au concessionnaire l’obligation d’étendre aux propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux et aux concessionnaires de l’outillage public des ports maritimes ou de navigation intérieure, le droit d’embranchement reconnu aux propriétaires de mines et d’usines, dans les conditions stipulées à l’article 62 du cahier des charges des concessions de chemins de fer d’intérêt général annexé à la loi du 4 décembre 1875 et à l’article 61 du cahier des charges des concessions de tramway établis en exécution de la loi du 11 juin 1880.

Articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899

(Cf. Journal Officiel du 31 mai 1899)

Loi du 3 décembre 1908, relative au raccordement des voies de fer avec les voies d’eau

Art. 1er. —  Est étendu aux propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux, ainsi qu'aux concessionnaires d'un outillage public et aux propriétaires d'un outillage privé dûment autorisé sur les ports maritimes ou de navigation intérieure, le droit d'embranchement reconnu aux propriétaires de mines ou d'usines, dans les conditions stipulées par l'article 62 du cahier des charges des concessions de chemins de fer d'intérêt général annexé à la loi du 4 décembre 1875, par l'article 61 du cahier des charges des concessions de chemins de fer d'intérêt local établis en exécution de la loi du 11 juin 1880 et par l'article 70 du décret du 16 juillet 1907, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 (établissement et exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques).

Art. 2. —  Des décrets rendus en Conseil d'État, les compagnies entendues, pourront, lorsque l'utilité en aura été reconnue après enquête, prescrire l'exécution des bassins et installations nécessaires pour assurer l'accès des bateaux dans les gares de chemins de fer.

Les travaux seront exécutés par les compagnies sur les projets approuvés par le ministre chargé des travaux publics ; les dépenses de premier établissement seront supportées par l'État avec, s'il y a lieu, le concours des intéressés.

Art. 3. —  Il sera statué par le Conseil d'Etat sur les indemnités qui pourraient être réclamées par les compagnies de chemins de fer à raison du préjudice qui leur serait causé par l'application de la présente loi.

Article 66 de la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 

Art. 66. —  Les frais de contrôle et de surveillance des tramways que l’article 74 du règlement d’administration publique du 16 juillet 1907 attribue à l’autorité concédante seront, en ce qui concerne les tramways concédés par l’État, portés, pour ordre, en recettes et en dépenses, au budget de chaque département.

Articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 

Art. 15. —  Les dispositions de l’article 24 de la loi du 11 juin 1886 sont applicables aux services publics de transports par voitures automobiles subventionnés par l’État ou les départements.

Art. 126. —  Dans le délai de dix-huit mois, les compagnies et administrations des chemins de fer d’intérêt général secondaires, d’intérêt local et de tramways, devront soumettre, après entente, s’il y a lieu, avec les départements ou les communes intéressés, à l’homologation ministérielle les statuts et règlements de caisses de retraites. Dans le cas où l’homologation n’est accordée que sous réserve de certaines modifications ou additions, il sera statué par un décret rendu sur avis conforme du conseil d’État.

Les conventions ou cahiers des charges annexés à l’acte déclaratif d’utilité publique d’une voie ferrée devront, à l’avenir, comprendre les dispositions relatives aux conditions du travail et à la retraite du personnel.

Articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911, de finances de l'exercice 1911

(Cf. Journal Officiel du 14 juillet 1911)

Loi du 24 septembre 1919 portant création
de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme,
établissant des taxes spéciales dans lesdites stations
et réglementant l'office national du tourisme

TITRE Ier : Stations hydrominérales et climatiques

Art. 1 —  La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la fréquentation de la station et son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre de l'intérieur. Le même droit appartiendra aux conseils généraux, aux préfets et aux associations déclarées, constituées entre les médecins, propriétaires ou fermiers de sources minérales, hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes prévues au paragraphe précédent, sauf recours au Conseil d'État statuant en assemblée publique.

L'inscription d'une commune, d'une fraction de commune ou d'un groupe de communes sur la liste des stations hydrominérales ou climatiques pourra être l'objet, de la part des conseils municipaux des communes intéressées, d'un recours au Conseil d'État statuant en assemblée publique.

Art. 2 —  Dans les stations hydrominérales ou climatiques ou uvales, les communes sont tenues de percevoir pendant tout ou partie de l'année une taxe spéciale, dite taxe de séjour, dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article 1er de la présente loi.

Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'État.

Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.

Art. 3 —  Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de la location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.

En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.

Les villas ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base des normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.

La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'État.

Art. 4 —  La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.

En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 9, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées dans les formes présentées par les articles 11 à 14 du décret du 4 mai 1920 modifié.

Art. 5 —  Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.

Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré seront déterminées par un décret en Conseil d'État.

Art. 7 —  Dans chaque station hydrominérale ou climatique ou uvale, il sera institué, par décret en Conseil d'État, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie thermale ou climatique".

Cette chambre sera composée pour moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.

Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur des mines de la circonscription ou l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit d'une station climatique ; le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton, trois membres désignés par le préfet, dont deux médecins exerçant la profession dans la station ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.

Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.

La chambre d'industrie thermale ou climatique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 1er, entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.

Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie thermale ou climatique fera connaître à l'Administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale et pourra émettre des voeux sur des questions intéressant la station.

La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie thermale ou climatique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé, après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'État, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

Art. 8 —  Il est institué près le ministre de l'intérieur une commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, chargée d'étudier les questions intéressant la création et le développement de ces stations.

La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et, notamment, sur les demandes formées en vue de faire désigner des communes comme stations hydrominérales ou climatiques ou uvales. Elle adresse, chaque année, au ministre, les observations que lui paraît comporter l'emploi fait dans les diverses stations du produit de la taxe établie par application de la présente loi.

Art. 9 —  Un décret en Conseil d'État fixera la composition de la commission permanente. Il déterminera aussi les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe et les pénalités pour infractions aux dispositions concernant ces formalités ; lesdites pénalités ne pourront dépasser le triple du droit dont la commune aura été privée.

Titre II : Stations de tourisme

Art. 10 —  Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme et admis au bénéfice de la présente loi.

Cette création a pour objet de faciliter la visite de la station et de favoriser sa fréquentation et son développement par des travaux d'entretien des monuments et des sites, d'assainissement, d'embellissement ou d'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour ou de circulation.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre chargé des travaux publics. Le même droit appartiendra aux préfets, aux associations de tourisme de la région et à l'Office national du tourisme. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes fixées par le paragraphe précédent, et l'inscription ne pourra être ordonnée que si l'avis du conseil municipal est favorable.

Art. 11 —  Dans les stations de tourisme, les communes pourront percevoir, pendant tout ou partie de l'année, une taxe spéciale dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article précédent.

Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'État.

Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.

Art. 12 —  Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.

En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.

Les villas, ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations, sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.

La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'État.

Art. 13 —  La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.

En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 17, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées selon le mode usité en matière d'octroi ; les réclamations seront jugées également comme en matière d'octroi.

Art. 14 —  Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis au conseil d'administration de l'Office national du tourisme.

Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré, seront déterminées par un décret en Conseil d'État.

Art. 15 —  Dans chaque station de tourisme, il sera institué, par décret en Conseil d'État, un établissement public sous le nom de "chambre d'industrie touristique".

Cette chambre sera composée par moitié de membres élus par les personnes appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif.

Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département, le directeur du bureau d'hygiène ; l'agent voyer du canton ; trois membres désignés par le préfet, dont deux, au moins, appartiendront aux associations de tourisme de la région ; le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndicat, deux délégués du syndicat.

Le décret constitutif répartira les places réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public.

La chambre d'industrie touristique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 10 entrepris par les communes, sur les demandes tendant à l'établissement de la taxe et sur les emprunts qui doivent être gagés sur cette taxe.

Avant le 31 décembre de chaque année, la chambre d'industrie touristique fera connaître à l'administration supérieure son avis sur le produit et l'emploi de la taxe spéciale, et pourra émettre des voeux sur les questions intéressant la station.

La concession des travaux visés ci-dessus pourra être accordée à la chambre d'industrie touristique par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

S'il y a lieu à expropriation, il y sera procédé après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'État, conformément aux lois du 3 mai 1841 et du 6 novembre 1918 , au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

Titre II bis : stations fixes

Art. 16 —  Peuvent être classés cumulativement au titre de plusieurs des catégories de stations prévues par les articles 1er et 10 de la présente loi, les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui présentent à la fois les conditions exigées pour chaque catégorie.

Le classement comme station mixte est prononcé par décret en Conseil d'État, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu par l'article 17 ci-après.

Il est institué, dans les mêmes formes, en vue de pourvoir aux besoins de la station, une chambre d'industrie ayant la qualité d'établissement public et une taxe de séjour, à l'exclusion des chambres d'industrie et des taxes de séjour prévues aux titres Ier et II de la présente loi.

Art. 17 —  Un décret en Conseil d'État déterminera, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, les modalités d'application de l'article précédent, notamment en ce qui concerne la procédure de classement des stations mixtes, la composition de la chambre d'industrie, le régime de la taxe de séjour, les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir ladite taxe, ainsi que les pénalités pour infractions aux dispositions concernant ces formalités.

TITRE IV : Dispositions générales

Art. 23 —  Sont abrogés l'article 123 de la loi de finances du 8 avril 1910, concernant l'Office national du tourisme, et la loi du 13 avril 1910 concernant les stations hydrominérales et climatiques.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées

Art. 2. —  Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'État sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).

Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;

Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.

Une station peut être classée à différents titres.

Art. 4. —  Le classement d'un groupe de communes a pour effet de constituer les communes en un groupement régional auquel s'appliquent les dispositions du décret du 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d'urbanisme.

Les délais fixés par les textes en vigueur pour l'établissement des plans d'aménagement pourront être réduits pour certaines catégories de stations par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.

Art. 5. —  La perception de la taxe de séjour dans les conditions prévues par la loi du 24 septembre 1919 est obligatoire dans toutes les stations classées, sauf disposition contraire du décret de classement ou d'un décret ultérieur, pris dans les mêmes formes.

Art. 6. —  Des règlements d'administration publique détermineront notamment :

1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui pourront y être imposées à la propriété privée, et les cas dans lesquels une indemnité pourra être due ;

2° La composition, les règles de fonctionnement et les attributions des chambres d'industrie ; ces règlements pourront modifier les dispositions de la loi du 24 septembre 1919, à l'exception de celles fixant la proportion au sein de ces chambres des représentants des communes ou groupes de communes érigées en stations et de celles en attribuant la présidence au préfet ou à son délégué.

Ces règlements d'administration publique seront pris après avis éventuellement du comité d'organisation de l'industrie considérée.

Art. 8. —  Sont abrogées, les dispositions de la loi du 24 septembre 1919 qui sont contraires à la présente loi.

Art. 8. —  Sont abrogées, les dispositions de la loi du 24 septembre 1919 qui sont contraires à la présente loi.

Art. 9. —  Un décret fixera ultérieurement les conditions d'application à l'Algérie de la présente loi.

Loi du 27 février 1920, autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l’exécution des transports en cas d’interruption de l’exploitation des voies ferrées

Art. 1er. —  En temps de paix, en cas d'interruption même partielle de l'exploitation des voies ferrées, l'autorité civile pourra constituer par voie de réquisition temporaire les moyens de transports nécessaires au ravitaillement des populations et au fonctionnement des services publics.

Art. 2. —  Sont soumis à la réquisition :

1° Les camions automobiles de tous modèles ;

2° Les voitures de tourisme nécessaires à l'exécution du service et à l'encadrement des convois ;

3° Les voitures de tourisme, bateaux et généralement tous autres moyens de transport ;

4° Les ateliers d'outillage ainsi que les locaux pour le logement et le cantonnement du personnel et du matériel ci-dessus, suivant les modalités prévues par le titre III de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires ;

5° Les rechanges nécessaires à la réparation des véhicules, l'essence, les ingrédients de toutes natures et la nourriture des animaux.

Art. 3. —  Préalablement à toute réquisition, des décrets rendus en conseil des ministres détermineront les départements dans lesquels la réquisition pourra être exercée.

Art. 4. —  Le droit de réquisition appartient au ministre chargé des travaux publics qui pourra le déléguer aux préfets.

Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives exerceront ce droit seront les mêmes que celles déterminées dans le règlement d'administration publique du 3 août 1877 pour les autorités militaires.

Art. 5. —  L'emploi des moyens de transport et des locaux prévus aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 de l'article 2 de la présente loi donnera lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif qui sera établi par un décret en Conseil d'Etat.

Ce règlement déterminera en outre les conditions de l'évaluation et du règlement des indemnités dues pour les fournitures prévues au paragraphe 5 dudit article.

Toutes les dépenses résultant de ces réquisitions ou de l'embauchage du personnel nécessaire à l'utilisation des moyens de transport seront imputées sur un chapitre spécial du budget du ministère chargé des travaux publics.

Art. 6. —  En cas de contestation sur le montant des indemnités, il sera statué par la juridiction de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

Art. 7. —  Quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou soustrait à la réquisition des objets ou matières qui y seront légalement soumis sera passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 3 750 €.

Art. 8. —  Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues à l'article 174 du code pénal.

Art. 9. —  L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 10. —  La présente loi est applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Loi du 29 octobre 1921, relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt général

Art. 7. —  Des abonnements spéciaux sur des itinéraires à fixer par le ministre des travaux publics, dits abonnements de travail en 2e classe, ou en 1re classe sur les lignes ne comportant pas de 2e classe, seront délivrés à tout travailleur, employé ou ouvrier, justifiant qu'il a à accomplir chaque jour le trajet du lieu de sa résidence au lieu de son travail et retour.

Art. 9. —  Tout militaire réformé avec une invalidité d'au moins vingt-cinq pour cent (25 %) a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs.

Cette réduction sera de cinquante pour cent (50 %) pour tout réformé de vingt-cinq (25) à cinquante pour cent (50 %), de soixante-quinze pour cent (75 %) pour tout réformé de cinquante pour cent (50 %) et plus.

La gratuité du voyage sera, en outre, accordée au guide de l'invalide de cent pour cent (100 %) bénéficiaire des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1919.

Ces taux sont applicables aux billets simples et aux billets d'aller et retour ordinaires.

Art. 10. —  Il sera délivré chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 1re classe aux veuves, ascendants, descendants des 1re et 2e degrés et, à défaut de ces parents, au frère ou à la soeur aîné, qui pourront faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs des militaires morts pour la France, en activité de service au cours d'opérations de la guerre 1914-1918, pour leur permettre de se rendre gratuitement de leur lieu de résidence au lieu de l'inhumation faite par l'autorité militaire.

Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des 1er et 2e degrés des militaires disparus jouiront de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Art. 11. —  Un décret délibéré en Conseil d'État et rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, le conseil supérieur entendu, déterminera les catégories de personnes, autres que le personnel attaché aux réseaux et à leur contrôle, qui seules pourront bénéficier des facilités de circulation en dehors des tarifs régulièrement homologués.

Art. 12. —  Toute contestation d'ordre collectif s'élevant entre un ou plusieurs réseaux et le personnel, notamment sur les questions relatives au statut, ainsi qu'aux règles de travail et de rémunération et aux institutions de retraite du personnel, sera réglée par un tribunal arbitral constitué ainsi qu'il suit : deux arbitres seront désignés par les représentants des réseaux au conseil supérieur, deux arbitres seront désignés par les représentants du personnel à ce même conseil appartenant à la catégorie ou aux catégories du personnel intéressé dans le conflit ; un cinquième arbitre, qui sera de droit le président du tribunal arbitral, sera désigné par le conseil supérieur, délibérant sans les représentants des réseaux et du personnel. Ce cinquième arbitre devra être choisi en dehors du conseil supérieur.

Art. 13. —  Dans les six mois qui suivront l'installation du conseil supérieur des chemins de fer, une convention sera passée entre les réseaux, le ministre des travaux publics et l'administration des postes pour assurer la circulation du matériel appartenant à cette dernière et régler les conditions et délais de transport des colis postaux.

Une convention entre les réseaux, le ministre des travaux publics et l'administration pénitentiaire règlera, dans les mêmes conditions, la circulation du matériel appartenant à cette administration.

Ces conventions ne seront définitives qu'après approbation par des lois spéciales.

Articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921, portant fixation du budget général de l'exercice 1922 

(Cf. Journal Officiel du 1er janvier 1922)

Loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce 

Art. 1er. —  Toute personne qui s’introduit frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d’une amende de seize à cinq cent francs (16 à 500 francs) et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’amende sera de cinq cent à mille francs (500 à 1 000 francs) et l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 2. —  Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine est punie d’une amende de cent à trois mille francs (100 à 3 000 francs) et d’un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

En cas de récidive, l’amende sera de trois mille à dix mille francs (3 000 à 10 000 francs) et l’emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double maximum à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.

Art. 3. —  Toute personne qui monte à bord d’un navire armé au cabotage national ou au bornage, sans avoir acquitté le prix du passage ou sans le consentement du capitaine ou de son délégué, est puni d’une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 francs).

En cas de récidive, l’amende sera de seize à cinq cent francs (16 à 500 francs).et l’emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 4. —  Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État
aux départements ou aux communes pour l’organisation
et l’exploitation de services publics réguliers de transport
par voitures automobiles et à traction électrique

Art. 1 —  Chaque année, dans la limite d’un contingent fixé par la loi, le ministre des travaux publics pourra s’engager, au nom de l’État, à participer au payement des subventions que les départements, les chambres de commerce ou les communes décideront d’allouer aux entreprises de services publics automobiles réguliers effectuant le transport : 1° soit de voyageurs, bagages et messageries ; 2°soit de marchandises ; 3° soit à la fois de voyageurs, bagages, messageries et marchandises.

Ces engagements ne pourront être pris pour une durée supérieure à dix ans.

Le maximum de la subvention annuelle de l’État, pour chaque entreprise, sera fixé, après avis du Conseil d’État et sur le rapport du ministre des travaux publics, par un décret qui approuvera en même temps le contrat passé avec l’entrepreneur par le département ou les communes, en vue de déterminer les droits et les charges de l’entreprise.

Toutes modifications ultérieures à ce contrat pourront, si elles n’ont pas pour conséquences d’augmenter le maximum de la subvention annuelle de l’État, être approuvées par arrêté du ministre des travaux publics.

L’horaire des voitures sera, sur la proposition de l’entrepreneur, arrêté par le préfet suivant le besoin des populations à desservir et après avis de la commission départementale, le directeur des postes entendu.

Art. 2 —  Est considéré comme régulier tout service fonctionnant l’année entière sur des parcours déterminés, certains jours de la semaine dont le nombre peut être variable d’après les époques de l’année, le tout suivant des règles nettement précisées par le contrat.

Par exception, une interruption de service peut être admise pendant une partie de l’année sur les lignes dites « en montagne », passant par des points dont l’altitude, rapportée au nivellement général de la France, est d’au moins 600 mètres, et sur lesquelles les intempéries rendraient la circulation irrégulière.

Ne pourront bénéficier des subventions de l’État que les entreprise de services réguliers justifiant de moyens d’action suffisants pour pouvoir transporter, chaque jour de service, sur les parcours prévus au cahier des charges, qu’ils utilisent une ou plusieurs voitures :

a. Pour les services comportant exclusivement le transport des voyageurs, avec ou sans bagages, et des messageries : au moins 15 voyageurs et 300 kilogrammes de bagages et messageries à une vitesse de marche minima de 15 kilomètres à l’heure ;

b. Pour les services affectés au transport exclusif des marchandises : au moins 3 tonnes de marchandises à une vitesse de marche a minima de 6 kilomètres à l’heure ;

c. Pour les services mixtes, comportant à la fois le transport des voyageurs, bagages et messageries et des marchandises : au moins 15 voyageurs et 300 kilogrammes de bagages et messageries à une vitesse de marche minima de 15 kilomètres à l’heure et 2 tonnes de marchandises à une vitesse de marche minima de 6 kilomètres à l’heure.

Les entreprises de transport en commun sur des lignes entièrement comprises dans les limites d’une agglomération urbaine ne sont pas admises au bénéfice des subventions de l’État.

L’exploitation en régie par les départements, les chambres de commerce ou communes de services réguliers de transports automobiles ne fait pas obstacle à l’octroi de la subvention de l’État.

Art. 3 —  Le rapport du montant de la subvention annuelle maxima de l’État au montant de la subvention annuelle définie à l’article 4 ci-après sera calculé inversement à la valeur du centime départemental par kilomètre carré et à la longueur, par kilomètre carré des voies ferrées de toute nature en exploitation sur le territoire du département, non compris les tramways urbains. Ce rapport sera contenu entre les limites 30 et 70 p. 100 suivant un barème arrêté par le règlement d’administration publique prévu à l’article 10 ci-dessous.

Art. 4 —  La subvention annuelle totale, qui servira de base à l’application du barème prévu par l’article 3 ci-dessus, sera déterminée par comparaison des dépenses et des recettes probables de l’entreprise, après consultation du comité visé à l’article 10 ci-après.

Les dépenses probables seront fixées d’après un prix de revient moyen du kilomètre-voiture, à établir, pour chaque type de véhicule, en tenant compte de l’utilisation qui en sera prévue par le contrat et compte tenu des frais généraux de l’entreprise.

Les recettes probables résulteront de l’application des tarifs admis, en supposant un minimum d’utilisation moyenne de la capacité offerte, qu’il y aura lieu d’exiger, d’après l’organisation de chaque service, pour les voyageurs, pour les bagages et messageries, et pour les marchandises en service mixte ou les marchandises en service spécial.

Le contrat déterminera suivant quelles règles pourront être révisés, en cours d’entreprise, les tarifs et le maximum de la subvention kilométrique de manière à tenir compte des variations de prix de la main d’œuvre et des matières premières entrant dans la composition du prix de revient du kilomètre-voiture. Ces révisions ne pourront entraîner une augmentation de la subvention de l’État que si elles sont approuvées par décret délibéré en Conseil d’État, après consultation du comité visé à l’article 10 ci-après.

Art. 5 —  Le maximum fixé pour la subvention annuelle de l’État ne sera acquis, pour chaque exercice, que si le service prévu à été complètement fait.

Dans le cas contraire, la subvention sera réduite dans la proportion des services non faits au service total prévu.

Toutefois, dans les conditions à déterminer par le contrat, des services supplémentaires pourront être admis à compenser des services réduits ou supprimés certains jours.

Art. 6 —  La subvention de l’État ne pourra se cumuler avec aucun autre subside imputé sur des fonds inscrits au budget en dehors des allocations qui seront accordées pour le service postal, dans des conditions à déterminer de concert avec l’administration des postes.

Art. 7 —  L’attribution de toute subvention de l’État pourra être subordonnée à l’insertion, dans le cahier des charges d’une clause astreignant l’entrepreneur à effectuer régulièrement le service du transport des dépêches postales et des colis postaux.

Pour les lignes à services intermittents et pour celles dont les services seraient organisés suivant des horaires qui n’en permettraient pas l’utilisation par l’administration des postes, l’entrepreneur pourra être tenu, moyennant une légitime rémunération, d’assurer, avec matériel spécial, à des heures et dans des conditions déterminées, le transport des dépêches postales et des colis postaux. Les dépenses de ce service spécial seront à la charge de l’administration des postes.

L’indemnité à laquelle l’entrepreneur aura droit, pour le transport des dépêches postales et des colis postaux, sera fixée, sauf accord direct entre les intéressés, par le ministre des travaux publics, après avis du comité prévu à la présente loi.

Art. 8 —  Les entreprises subventionnées dans les conditions ci-dessus seront soumises au contrôle de l’administration. L’entrepreneur devra tenir une comptabilité spéciale détaillée de toutes les recettes et dépenses de son entreprise, comptabilité qui sera arrêtée en totaux à la fin de chaque année, et devra être communiquée aux fonctionnaires du contrôle toutes les fois qu’ils en feront la demande, ainsi que toutes les pièces justificatives à l’appui.

Art. 9 —  Les dispositions qui précèdent sont applicables aux services publics de transports dont la traction est assurée par l’énergie électrique au moyen d’installations fixes.

Les lignes de travail de l’énergie électrique, avec les sous-stations de transformation qui leur sont spéciales et les artères d’alimentation les reliant aux sous-stations, sont les seules de ces installation fixes dont l’amortissement, pendant la durée du contrat, pourra être porté en compte pour le calcul du prix de revient du kilomètre-voiture.

À l’expiration du contrat, le département ou les communes auront le droit de racheter cette partie des installations fixes dans les conditions qui seront déterminées par la convention.

Art. 10 —  Un règlement d’administration publique, rendu en exécution de la présente loi, dans un délai d’un mois à dater de sa promulgation, en réglera les détails d’application.

Il arrêtera notamment les clauses des conventions et cahiers des charges-types et le barème prévu à l’article 3 ci-dessus. Il déterminera la composition et le fonctionnement d’un comité permanent où les entrepreneurs et l’administration des postes seront représentés et qui sera appelé à émettre son avis tant sur le maximum de subvention à allouer par l’État à chaque entreprise que sur les questions de principe concernant l’application des contrats et sur les contestations que pourraient soulever les accords à intervenir entre les entrepreneurs et l’administration des postes.

Art. 11 —  Les départements et les communes des régions libérées bénéficieront, pendant dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, du coefficient maximum de subvention, prévu au barème dont l’établissement est prescrit par l’article 3 ci-dessus.

Art. 12 —  Sont abrogées toutes dispositions légales ou réglementaires contraires à celles de la présente loi et, notamment l’article 65 de la loi du 26 décembre 1908, l’article 79 de la loi du 30 juillet 1913, la loi du 12 août 1914, l’article 4 de la loi du 29 mars 1917, l’article 17 de la loi du 4 août 1917, l’article 12 de la loi du 31 décembre 1918, l’article 5 de la loi du 29 mars 1919.

Les services qui fonctionnent déjà avec le concours de l’État pourront s’il y a accord à cet égard entre les intéressés, être placés sous le régime nouveau dans les formes et conditions ci-dessus prescrites, aussi bien pour les lignes en exploitation que pour celles non encore exploitées.

Quant aux services projetés pour lesquels une demande de subvention aura été présentée avant la promulgation de la présente loi, ils pourront être placés sous l’ancien ou sous le nouveau régime.

Art. 13 —  Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière

Art. 2. —  Les conditions d'admission au commandement des bâtiments et embarcations armés à la navigation côtière (bornage) sont fixées par des règlements d'administration publique ; les patrons diplômés ou brevetés au bornage continueront à exercer les fonctions de lieutenant à bord des navires à vapeur ou à propulsion mécanique d'une jauge inférieure à 1 000 tonneaux, de second ou de lieutenant à bord des navires à voiles ou des voiliers mixtes d'une jauge brute inférieure à 700 tonneaux, s'ils justifient, par ailleurs, de soixante mois de navigation accomplis depuis l'âge de seize ans, soit au long cours, soit au cabotage international, soit au grand cabotage national, sur des navires à vapeur ou à propulsion mécanique, dans le premier cas ; sur des navires à voiles ou voiliers mixtes, dans le second.

Art. 3. —  Le rôle d'équipage des bâtiments ou embarcations armés à la navigation côtière (bornage) est renouvelé annuellement.

Art. 4. —  Les dispositions du décret-loi du 20 mars 1852 sont et demeurent abrogées.

Loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance 

Art. 1er. —  Les opérateurs chargés de la manipulation des appareils radiotélégraphiques à bord des navires et portés en cette qualité au rôle d’équipage sont placés sous le régime des art. 1er et 3 C. trav. marit.

Art.2. —  Les radiotélégraphistes titulaires d’un certificat d’opérateur de bord de 1re ou de 2e classe, délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones, conformément aux conventions internationales en vigueur, ont, à bord,dans les conditions ci-après stipulées, rang et prérogatives d’officier. Ils sont classés en deux catégories :

1° Officier radiotélégraphiste de 1re classe de la marine marchande :

Les radiotélégraphistes titulaires d’un certificat de bord de 1re classe, délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones, âgés d’au moins vingt-quatre ans et réunissant soixante mois de navigation en qualité de radiotélégraphistes ;

2° Officier radiotélégraphiste de 2e classe de la marine marchande ;

a) Les radiotélégraphistes titulaires d’un certificat d’opérateur de bord de 1re classe délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones, âgés d’au moins vingt-deux ans, et légitimant quatre ans de navigation en qualité de radiotélégraphiste ou bien ving-quatre mois de navigation en cette qualité et deux ans de pratique professionnelle à bord ou à l’atelier ;

b) Les radiotélégraphistes titulaires d’un certificat d’opérateur de bord de 2e classe délivré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones, âgés d’au moins vingt-quatre ans, et légitimant soixante mois de navigation en qualité de radiotélégraphiste ou bien quarante-huit mois de navigation en cette qualité et vingt-quatre mois de pratique professionnelle à bord ou à l’atelier.

3. —  Pour l’application des lois et règlements sur la caisse des invalides et de prévoyance des marins français, les officiers radiotélégraphistes de 1re classe de la marine marchande, inscrits maritimes et agents du service général dans la deuxième catégorie ; les officiers radiotélégraphistes de 2e classe de la marine marchande, inscrits maritimes et agents du service général, sont incorporés dans la troisième catégorie.

4. —  Dans le service à la mer, le service de la télégraphie sans fil est assuré par un ou plusieurs radiotélégraphistes munis des certificats réglementaires.

5. —  Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 16 déc. 1918.

Loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure 

Art.1er.– En cas d'abordage survenu entre bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux bateaux, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi.

Art.2.– Si l'abordage est fortuit s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Il n'est pas dérogé à cette règle dans le cas où, soit les bateaux, soit l'un d'eux sont, au moment de l'accident, au mouillage, amarrés ou autrement immobilisés.

Art.3.– Si l'abordage est causé par la faute de l'un des bateaux la réparation des dommages incombe à celui qui a commis la faute.

En cas de remorquage, chaque bateau faisant partie du convoi n'est responsable que s'il y a faute de sa part.

Art.4.– Si l'abordage est causé par les fautes de deux ou plusieurs bateaux, ces bateaux sont tenus solidairement à la réparation des dommages causés au bateau innocent, ainsi qu'aux personnes et aux choses se trouvant à bord de ce bateau.

Le bateau qui a payé une part supérieure à celle qui est proportionnelle à la gravité de sa faute a, contre les autres bateaux en faute, un droit de recours proportionnel à la gravité des fautes desdits bateaux.

La gravité des fautes est considérée comme équivalente si, d'après les circonstances, une autre proportion ne peut être établie.

Art.5.– Si le bateau endommagé ou à bord duquel se trouvent les personnes ou les choses ayant subi des dommages a, par sa faute, contribué à l'abordage, la responsabilité de chacun des bateaux est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois, si d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux bateaux, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les bateaux en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.

Les bateaux en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessure, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 1er du présent article, il doit définitivement supporter.

Art.6.– La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art.7.– Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 2 de l'article 4 et par l'alinéa 3 de l'article 5 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du payement.

Art.8.– Les dispositions de la présente loi s'étendent à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements un bateau a causés soit à un autre bateau, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Art.9.– Sont compris, au sens de la présente loi, sous la dénomination de bateaux : les hydroglisseurs, les radeaux, les bacs, les dragues, les grues et les élévateurs flottants, les sections mobiles de ponts de bateaux et tous engins et outillages flottants de nature analogue.

Art.10.– Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Loi du 27 juillet 1940, modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises 

Article 1er. —  Des arrêtés du ministre secrétaire d’État aux communications déterminent les zones successives du réseau français à l’intérieur desquelles, depuis le 10 mai 1940, les transports de bagages enregistrés et de marchandises (y compris les colis postaux) sont exécutés sans responsabilité d’aucune sorte pour les administrations de chemins de fer, sauf dans le cas où il serait établi qu’il y a eu faute de la part de ces administrations.

Le même régime est applicable aux expéditions qui, sur une partie de leur parcours, empruntent des lignes ou sections de lignes comprises dans les zones visées à l’alinéa précédent à moins qu’il ne soit prouvé que les retard, pertes ou avaries de bagages enregistrés et de marchandises (y compris les colis postaux) se sont produits en dehors desdites zones.

Art. 2. —  Les dispositions prévues à l’article ci-dessus s’appliquent également aux bagages et aux colis laissés en dépôt dans les établissements de chemin de fer.

Loi du 5 août 1940, concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français 

Art. 1er. —  À dater de la publication du présent décret et jusqu’à la date qui sera fixée pour la cessation des hostilités, le ministre secrétaire d’État aux communications fixe les conditions d’exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau français. Ces conditions peuvent comporter des restrictions de trafic, permanentes ou temporaires, sur tout ou partie des lignes ou sections de lignes.

Art. 2. —  Pendant la même période, le ministre secrétaire d’État aux communications détermine les délais maxima dans lesquels doivent être effectués les transports à grande vitesse, à petite vitesse, à vitesse unique et les colis postaux. Ces délais peuvent être différents suivant les lignes empruntées.

Le ministre secrétaire d’État aux communications peut également décider que, sur les lignes ou sections de lignes comprises dans certaines zones, les transports de bagages enregistrés ou de marchandises, y compris les colis postaux, seront exécutés sans responsabilité du chemin de fer pour retards, pertes ou avaries, sauf le cas où il serait établi qu’il y a eu faute de la part du chemin de fer. Cette exonération de responsabilité pourra s’étendre aux bagages et marchandises laissés en dépôt dans les établissements du chemin de fer.

Art. 3. —  Sous réserve des dispositions ci-dessus, sont maintenues, sauf modifications ultérieures, pendant la période prévue à l’article 1er du présent décret toutes les mesures légales, conventionnelles ou réglementaires intéressant l’exploitation des chemins de fer, dont la durée de validité était égale à celle de la réquisition totale des chemins de fer.

Loi du 10 octobre 1940, réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français

(Cf. Journal officiel du 20 octobre 1940)

Loi du 16 octobre 1940, relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises 

(Cf. Journal Officiel du 27 octobre 1940)

Loi du 22 mars 1941, sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure

Art. 2. —  La mission incombant au président des voies navigables de France par application de l'article précédent est exercé par lui avec le concours de la commission de délégués du comité d'organisation des transports par navigation intérieure.

Les directeurs régionaux seront assistés par les organismes régionaux à créer par application de la loi du 16 août 1940 concernant l'organisation provisoire de la production industrielle.

Art. 32. —  Le chapitre 1er du titre II du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers et l'annexe B de ce décret-loi sont abrogés.

Loi n° 41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins

Art. 1er. —  Le taux minimum :

1° Des pensions d'invalidité de 100 % accordées sur la caisse générale de prévoyance des marins sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et par application du paragraphe 1er de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938 ;

2° Des pensions d'invalidité de 70 % au moins accordées sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et des pensions de 66 % au moins allouées par application du paragraphe 4 de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938, est bonifié de 5 % pour tous titulaires ayant élevé deux enfants jusqu'à l'âge de seize ans.

Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est de trois, la bonification est portée à 10 %. S'il est supérieur à trois, la bonification est portée à 15 % au maximum.

Les pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins, ainsi que les indemnités en cours de paiement, alloués en application des dispositions visées au paragraphe précédent, seront révisés, s'il y a lieu, sur les nouvelles bases déterminées par le présent article.

Art. 2. —  Les bonifications prévues à l'article précédent sont applicables aux pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance accordés pour accidents ou maladies d'origine professionnelle survenus avant le 1er janvier 1930 et dont les taux sont déterminés par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1937.

Art. 5. —  Sont assimilés aux journées de cotisation à la caisse générale de prévoyance, pour l'établissement du droit aux prestations et pensions prévues aux articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 :

a) Le temps passé en captivité par les marins et agents du service général qui ont été faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche depuis le 3 septembre 1939, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

b) Le temps pendant lequel les marins et agents du service général ont été requis par les autorités étrangères en dehors d'un embarquement régulier ou ont été retenus hors de France en raison des hostilités jusqu'à des dates qui pourront être fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

c) Dans la limite de douze mois au maximum les périodes de chômage involontaire des marins et agents du service général qui ont dû cesser leur service après le 3 septembre 1939 et qui comptaient au moins cinquante jours de services valables pour la pension de retraite pendant les quatre vingt dix jours ou, à défaut, deux cents jours pendant les douze mois qui ont précédé la date de leur embarquement.

Art. 6. —  Les dispositions du présent décret auront effet pour compter du 1er janvier 1941.

Loi du 29 mai 1941, relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations

Art.. 1er. —  La responsabilité des administrations de chemins de fer ne peut être retenue dans les cas prévus par la loi du 27 juillet 1940 que s’il est apporté la preuve d’une faute lourde incombant à ces administrations.

Art  2. —  Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Loi du 8 juillet 1941, établissant une servitude de survol au profit des téléphériques

Art. 1er. —  La déclaration d'utilité publique d'un téléférique affecté au transport des voyageurs confère au constructeur ou à l'exploitant le droit à l'établissement d'une servitude de libre survol au-dessus des terrains non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Art. 2. —  Cette servitude s'exerce à partir d'une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol, mesurée suivant la verticale ; par rapport aux limites définies par cette hauteur, les prescriptions techniques concernant la distance de la ligne téléférique aux obstacles fixes seront observées.

La servitude est applicable sur une largeur correspondant à l'emprise de la ligne, compte tenu de ces mêmes prescriptions.

En vue de faciliter la pose, la dépose, l'entretien des câbles, la déclaration d'utilité publique confère au constructeur ou à l'exploitant le droit de faire dégager de tout obstacle ou végétation une zone de largeur strictement suffisante et ne pouvant excéder quatre mètres au-dessus de la ligne et jusqu'au niveau du sol.

L'établissement des présentes servitudes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir, à condition de les observer et de maintenir la liberté d'accès du personnel de la ligne, dans la mesure exigée par l'exploitation.

Art. 3. —  L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale sur plan parcellaire dans chaque commune. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail du tracé par l'autorité compétente. Elle n'entraîne aucune dépossession.

Art. 4. —  Les indemnités allouées à raison des servitudes ci-dessus et les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de la zone dégagée de tout obstacle sont réglées en premier ressort par le juge de paix. Elles doivent nécessairement donner lieu à expertise. Chaque partie désignera un expert, à défaut d'accord sur le choix d'un seul, un troisième étant alors nommé par le juge.

Art. 5. —  Si le juge estime, après avis du ou des experts, que la mise en oeuvre des servitudes s'oppose en fait à l'exercice du droit de propriété, le constructeur ou exploitant sera tenu de recourir à la procédure d'expropriation. Il en sera ainsi, notamment, à défaut d'accord du propriétaire, si le constructeur ou l'exploitant considère que la largeur à donner à la zone dégagée de tout obstacle et végétation, prévue par l'article 2, doit être supérieure à 4 mètres.

Art. 6. —  Le constructeur ou l'exploitant du téléférique est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens par le passage des câbles et cabines ou par les objets qui s'en détachent.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Loi du 4 avril 1942, relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants

Art. 5. —  Nul ne peut éditer ou distribuer en France un guide de tourisme, un annuaire ou un indicateur d'hôtels ou de restaurants sans être titulaire d'une autorisation délivrée, après avis du comité consultatif du tourisme, par le secrétaire d'État aux communications.

La simple indication d'un hôtel ou d'un restaurant, en dehors de toute publicité accessoire, ne doit pas donner lieu au paiement d'une redevance, supérieure au prix de revient de l'insertion.

Tout abus peut entraîner le retrait de l'autorisation prévue par le premier alinéa du présent article. Cette autorisation peut également être retirée dans le cas où il en serait fait un usage nuisible aux intérêts du tourisme français.

Art. 8. —  Les établissements classés comme hôtels de tourisme sont, en ce qui concerne les prix des repas, soumis aux dispositions de la loi du 21 octobre 1940, modifiée par la loi du 27 juin 1941, et des arrêtés des 2 mai et 25 juillet portant codification de la réglementation des restaurants.

Art. 9. —  Selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté, les établissements classés comme hôtels de tourisme doivent soumettre à l'homologation du secrétaire d'Etat aux communications qui statue après avis du comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière :

1° Les prix minimum et maximum de chaque chambre ou de chaque catégorie de chambres ;

2° Les prix minimum et maximum de la pension complète et de la demi-pension, compte tenu du prix des repas établi en conformité des dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. —  L'application de prix supérieurs aux prix homologués, conformément à l'article 9 (alinéa 2°) ci-dessus, constitue une majoration illicite constatée et poursuivie dans les conditions prévues par la loi du 21 octobre 1940 et les textes subséquents.

Toutefois, l'avis du secrétaire d'État aux communications doit être demandé et joint au dossier préalablement à toute poursuite judiciaire.

Indépendamment des sanctions qui pourront être prononcées en vertu des dispositions répressives de la loi du 21 octobre 1940, le comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière pourra, lorsque le prix pratiqué ne correspond pas aux prix homologués, proposer des sanctions dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 16 août 1940.

Art. 12. —  Les prix des repas et le prix des chambres et de la pension dans les établissements non classés comme hôtels de tourisme, demeurent réglementés par la loi du 21 octobre 1940 précitée et par les textes rendus pour son application.

Art. 13. —  Toute infraction aux dispositions de l'article 5 est punie d'une amende de 500 à 5 000 fr anciens et peut, en outre, donner lieu à une action civile intentée, soit par les intéressés, soit par le comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière ou, en son nom, par ses organismes départementaux ou régionaux.

Loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises 

Art. 1er. —  Tous les expéditeurs de colis non accompagnés remis à un transporteur public sont tenus d’apposer sur les colis une étiquette comportant obligatoirement les mentions ci-après :

Le nom et l’adresse de l’expéditeur ;

Éventuellement, le nom et l’adresse du déposant qui agit pour le compte de l’expéditeur ;

Le nom et l’adresse du destinataire.

Aucun colis non accompagné, remis pour l’expédition à un transporteur public ne sera accepté par ce dernier s’il n’est muni d’une telle étiquette.

Art. 2. —  Tout expéditeur d’un colis non accompagné remis à un transporteur public est tenu de justifier de son identité sur la demande du préposé du transporteur public auquel est remis le colis. La même obligation s’applique, le cas échéant, au déposant agissant pour le compte de l’expéditeur.

Les préposés des transporteurs publics sont habilités à vérifier l’identité de l’expéditeur ou du déposant agissant pour le compte de l’expéditeur.

En cas de refus de la part de l’expéditeur ou du déposant de justifier de son identité, le colis ne sera pas accepté à l’expédition.

Art. 3. —  Les modalités d’application des dispositions des articles 1er et 2 aux différentes catégories de transporteurs publics seront fixées par le secrétaire d’État aux communications.

Loi du 18 novembre 1942, relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables

Art. 1er. —  La circulation sur les voies de navigation intérieure et leurs dépendances des bateaux visés à l'article 49 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police applicable à ces voies est soumise à une autorisation préalable des ingénieurs en chef de la navigation lorsque ces bateaux sont pourvus d'engins de propulsion mécanique.

Seuls pourront bénéficier de cette autorisation les bateaux strictement indispensables au fonctionnement des services publics ou d'intérêt public, des services du ravitaillement et des exploitations présentant un intérêt essentiel pour la vie du pays.

Art. 2. —  Les infractions aux prescriptions du présent décret sont constatées par tous les agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police de la navigation, notamment par la gendarmerie, ainsi que par les inspecteurs et inspecteurs adjoints des transports et les agents de la navigation.

Art. 3. —  Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article suivant, toute infraction aux dispositions de la présente loi pourra donner lieu à la mise en fourrière du bateau ordonnée par le secrétaire d'Etat aux communications.

Art. 4. —  Toute infraction à l'article premier ci-dessus sera punie d'une amende de 600 à 6000 (anciens) francs qui pourra être portée à 25.000 (anciens) francs en cas de récidive.

Sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifié une pièce valant autorisation aux termes de l'article premier ci-dessus ou aura sciemment fait usage d'une pièce contrefaite ou falsifiée.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra prononcer la confiscation du bateau au profit de l'État.

Loi n° 1094 du 31 décembre 1942, réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer 

Art. 1er —  Sera puni d’un emprisonnement de six à trente jours et d’une amende de 5 000 à 60 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout expéditeur qui aura utilisé ou tenté d’utiliser un wagon de chemins de fer (ou un container appartenant aux chemins de fer) sans y avoir été autorisés par l’administration de chemins de fer intéressés ou qui, ayant demandé et obtenu un wagon de chemins de fer (ou un container appartenant aux chemins de fer) pour un transport bénéficiant d’une priorité déterminée dans le cadre de la loi du 16 octobre 1930 et des textes pris pour son application aura utilisé ou tenté d’utiliser le matériel mis à sa disposition pour effectuer le transport de marchandises autres que celles ayant fait l’objet de la demande.

L’article 463 du code pénal ne sera pas applicable à l’amende.

En cas de nouvelle infraction, le maximum de l’amende sera prononcé même si la première n’a pas donné lieu à un jugement définitif.

Art. 2. —  Sera passible des mêmes peines tout agent des chemins de fer qui se sera sciemment rendu complice des agissements visés à l’article 1er.

Art. 3. —  Les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports au secrétariat d’État aux communications et les agents assermentés des chemins de fer pourront constater par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi.

Art. 4. —  Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécutés comme loi de l’État.

Ordonnance du 24 avril 1944, modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre 

Art. 1er. —  Dans les périmètres des réseaux de chemin de fer des territoires de la France métropolitaine soumis à l’autorité du Comité français de la libération nationale et situés dans les zones affectées par les événements de guerre, les transports de bagages enregistrés et de marchandises (y compris les colis postaux) sont exécutés sans responsabilité d’aucune sorte pour les administrations des chemins de fer, sauf dans le cas où il serait établi qu’il y a eu faute lourde de la part de ces administrations.

Les expéditions qui, sur une partie de leurs parcours empruntent des lignes ou sections de lignes comprises dans ces périmètres sont soumises au même régime, à moins qu’il ne soit prouvé que les retards, pertes ou avaries de bagages enregistrés et de marchandises (y compris les colis postaux) se sont produits en dehors desdits périmètres.

Art. 2. —   Les périmètres et les époques correspondantes pendant lesquelles les administrations des chemins de fer sont ainsi exonérées de leur responsabilité sont déterminés par arrêtés du commissaire aux communications et à la marine marchande.

Art. 3. —   Les dispositions prévues à l’art. 1er ci-dessus s’appliquent également aux colis laissés en dépôt dans les établissements de chemins de fer situés dans les périmètres en cause et à ceux déposés dans les établissements du chemin de fer hors de ces périmètres en vue de leur expédition à destination d’une gare, située à l’intérieur de ces périmètres.

Art. 4. —   Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Ordonnance du 20 juin 1944, relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés

Art. 1er . —  Est validé l’acte dit « loi du 5 août 1940 » fixant les conditions d’exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français et portant que pendant la période s’étendant jusqu’à la date qui sera fixée pour la cessation des hostilités, sont maintenues toutes les mesures légales, conventionnelles ou réglementaires intéressant l’exploitation des chemins de fer et dont la durée de validité était égale à la réquisistion totale des chemins de fer.

Art. 2. —  Est abrogé l’acte dit « décret du 5 août 1940 » relatif aux attributions de la direction générale des transports, ensemble l’acte dit « arrêté interministériel du 5 août 1940 » qui a rapporté les dispositions de l’arr. du 24 août 1939 portant réquisition des compagnies de chemins de fer.

Art. 3. —  Il sera pourvu par décret :

1° Aux mesures relatives à la mise à la mise à la disposition des autorités militaires des ressources en personnel et en moyens des réseaux de chemins de fer compris dans ces territoires libérés de la France métropolitaine.

2° À l’entrée en vigueur dans les mêmes territoires, de l’ordonnance et du décret susvisés des 24 avril 1944 et 3 juin 1944.

Art. 4. —  La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966, établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d’air (aérotrains)

Art. 1er. —  La déclaration d'utilité publique d'une ligne de transport public au moyen de véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) confère à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur concessionnaire, sans préjudice du droit de recourir éventuellement à l'expropriation, celui d'établir à demeure, dans les terrains privés non attenants aux habitations et non bâtis ni fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, les pylônes de soutien des plates-formes de guidage nécessaires à la circulation de ces véhicules. Une hauteur minimum de 4,75 mètres devra être réservée entre ladite plate-forme et le sol.

Art. 2. —  La déclaration d'utilité publique confère également à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur concessionnaire un droit d'accès et de circulation pour le personnel et le matériel affectés à l'entretien et l'exploitation de la ligne de transport, et le droit de faire dégager le sol et l'espace jusqu'à la hauteur estimée nécessaire et sur une largeur maximum de 20 mètres, des arbres et autres obstacles.

Dans cette limite de 20 mètres, la largeur de la servitude sur les différentes sections de la ligne est fixée par arrêté du ministre de l'équipement en ce qui concerne les lignes établies ou concédées par l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas.

Art. 3. —  La suppression des obstacles existants tels qu'ils seront définis par le bénéficiaire de la servitude est effectuée par le bénéficiaire et à ses frais.

Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-m^eme dans les délais et conditions qui seront fixés par le décret prévu à l'article 6.

Art. 4. —  L'établissement des servitudes visées aux articles 1er et 2 ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5. —  Le propriétaire du terrain frappé des servitudes prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi peut demander l'expropriation de la bande de terrain soumise à ces servitudes lorsque celles-ci rendent impossible l'utilisation normale des terrains. L'expropriation portera sur la totalité de la ou des parcelles concernées si le propriétaire le requiert.

Art. 6. —  Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi, de manière à rendre l'exercice des servitudes aussi peu dommageable que possible pour les propriétés privées. Il déterminera notamment les conditions auxquelles devront satisfaire les cl^otures qui pourraient ^etre établies, de manière à ne pas entraver l'exercice des servitudes visées aux articles 1er et 2.

Textes abrogés à l’article 11. IV

Article L. 115-7 du code de la mutualité

Art. L. 115-7. —  Un décret en Conseil d'État établit des statuts types propres aux mutuelles constituées dans les armées et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire.

Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations

Art. 1er. —  Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 2. —  Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.

Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.

Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Le service est gratuit pour les indigents.

Art. 4. —  Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires ; mais, en ce cas, le bénéfice résultant du service extérieur sera versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.

Les tarifs et règlements existants continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales.

Si le matériel à l'usage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative.

Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéressés par application de la disposition qui précède seront soumises à l'approbation du préfet. À défaut d'accord, il sera statué par le tribunal administratif.

Art. 5. —  Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois et décrets sur l'organisation des pompes funèbres et notamment des décrets des 23 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811.

Est aussi abrogée la disposition de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières à la charge des fabriques.

Loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier

Art. 1er. —  Tout propriétaire ou exploitant désirant abattre plus de vingt châtaigniers dans l'année sera tenu d'en faire une déclaration par écrit au préfet du département au moins un mois avant l'époque fixée pour l'abattage.

Cette déclaration devra indiquer :

1° Le lieu de la coupe ;

2° Le nombre d'arbres à abattre ;

3° Si la maladie de l'encre existe dans la châtaigneraie.

L'exploitation des bois-taillis est exempte de toute déclaration.

Art. 2. —  Dans les cas prévus à l'alinéa premier de l'article 1er, l'abattage reste libre sous réserve des conditions suivantes :

1° Chaque châtaignier abattu sera remplacé soit par un rejet de la souche, soit par un sujet nouveau qui devra être planté avant l'expiration de la deuxième année qui suivra celle de l'abattage ;

2° Le pâturage des chèvres est interdit pendant trois ans, dans les plantations nouvelles et dans les châtaigneraies en voie de reconstitution.

Art. 3. —  Les châtaigneraies où la maladie de l'encre aura été constatée sont exemptes des dispositions de l'article 2, mais le propriétaire ou l'exploitant sera tenu de se conformer aux prescriptions du service chargé de la défense contre la maladie.

Art. 4. —  Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la présente loi relatives au remplacement des châtaigniers sera passible d'une amende de 50 à 500 francs.

Les contraventions relatives à l'exercice du parcours pourront entraîner une amende de 5 à 10 francs.

Art. 5. —  Les dispositions de l'article 5 de la loi du 16 août 1913 accordant des subventions en argent et en nature aux départements, communes, associations et particuliers, en raison de l'importance des travaux ou études exécutés par eux pour le reboisement, sont applicables aux châtaigneraies.

Art. 6. —  Les offices agricoles départementaux seront autorisés à accorder sur les subventions dont ils disposent des encouragements à la constitution de pépinières de châtaigniers, à la distribution gratuite de plants et aux plantations nouvelles.

Art. 7. —  Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application de la présente loi dans les départements où la culture du châtaignier lui semblera devoir être encouragée.

Loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes

Art. 1er. —  Quel que soit le nombre des habitants d'une commune, lorsque la population scolaire des écoles primaires élémentaires ne dépasse pas l'effectif de deux classes, le ministre peut, dans l'intérêt des études, autoriser, après avis du conseil municipal et du conseil départemental, la transformation, à titre provisoire, des écoles spéciales en une école mixte à une ou deux classes.

Les deux écoles spéciales sont rétablies, le cas échéant, par décision du ministre.

Loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public 

Art. 1er. —  Les internats annexés à des établissements d’enseignement public et qui ne sont pas gérés par l’État, sont soumis à son contrôle, quel que soit le mode de gestion, dans les conditions qui seront fixées dans un décret, contresigné par le secrétaire d’État à l’instruction publique et à la jeunesse, les ministres secrétaires d’État à l’intérieur et aux finances.

Art. 2. —  Le décret du 17 juin 1938 et toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 3. —  Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif

Art. 1er. —  Les communes peuvent participer aux dépenses d'éclairage, de chauffage, de fournitures, de cantine de toute institution privée dont l'objet est de recueillir, de surveiller ou d'éduquer les enfants âgés de moins de quatorze ans.

Cette participation ne peut toutefois avoir lieu qu'autant que les ressources figurant au budget de l'institution privée sont, compte tenu du nombre des enfants, inférieures à celles dont dispose l'organisme officiel correspondant.

Loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels

Art. 1er. —  Le garde des sceaux, ministre de la justice, décide, par arrêté, des créations, transferts ou suppressions des offices de notaire, avoué, huissier, greffier, commissaire-priseur.

Loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial

Art. 1er. —  La publication de toute offre ou demande d'emploi ou de logement assortie d'une indication relative à l'absence d'enfant est interdite.

Les infractions à cette disposition seront déférées au tribunal correctionnel et punies d'une amende de 4 500 €.

Loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture

Art. 1er. —  Les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles peuvent nommer des agents chargés de collaborer au contrôle de l'application de la législation sur les allocations familiales agricoles et de la législation sur les assurances sociales agricoles.

Les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles peuvent, en outre, nommer des agents chargés de collaborer au contrôle de l'application de la législation sur l'allocation de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Art. 3. —  Les articles 197 et 378 du code pénal seront applicables aux agents susvisés dans les termes de l'article 47 du décret-loi du 29 juillet 1939.

Art. 4. —  L'article 47 du décret-loi du 29 juillet 1939 est abrogé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent.

Loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire

Art. 1er. —  Les élèves et étudiants des établissements publics d'enseignement relevant du secrétaire d'État à l'éducation nationale doivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés à se livrer à l'occasion de la fréquentation de ces établissements.

Art. 2. —  Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justifier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprès d'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformer à l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.

Art. 3. —  À défaut de cette justification, l'administration peut, après une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisation d'assurance de son choix qui recouvrera sur le redevable le montant des frais de l'assurance.

Art. 4. —  L'assurance obligatoire instituée par la présente loi ne fait aucun obstacle à l'existence des actions qui appartiennent de droit commun, à la victime de l'accident ou de ses ayants droit, contre les personnes responsables ou contre l'État.

L'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 demeure opposable à l'organisation d'assurance.

Art. 5. —  Sur le rapport du secrétaire d'État à l'éducation nationale, du secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances et du secrétaire d'État au travail, un décret en Conseil d'État déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais

Art. 1er. —  Il est institué sous le nom de Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et chargé de gérer, dans l'intérêt exclusif de la nation, l'ensemble des houillères du Nord et du Pas de Calais.

Art. 2. —  Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont placées sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé des mines.

Elles prennent possession des fonds de commerce, des approvisionnements, des installations minières de toute nature, de leur dépendances légales et des industries annexes, des chemins de fer et des ports, des réseaux de transport d'eau, de gaz et d'électricité qu'exploitaient les concessionnaires ou amodiataires, et généralement de ceux de leurs biens situés sur le territoire des concessions ou à proximité de celles-ci, qui sont affectés à l'exploitation,au logement du personnel et aux services sociaux.

Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent, en ce qui concerne l'exploitation des mines, à tous les droits et obligations du concessionnaire de l'État.

Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais prennent également possession des biens et services des groupements constitués par les concessionnaires dans leur intérêt commun et notamment du Comptoir des mines du Nord et du Pas de Calais.

Toutefois, des décrets pris sur la proposition du ministre chargé des mines peuvent exclure de l'application de la présente ordonnance les biens corporels ou incorporels qu'ils désignent.

Art. 3. —  Des décrets en conseil d'État, pris sur la proposition du ministre de l'économie nationale et du ministre chargé des mines, peuvent, en outre, avant le 1er juillet 1946, prononcer l'envoi en possession à la date qu'ils fixent, au bénéfice des houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais, des biens ci-après :

1° Les biens et participations appartenant à des tiers qui font partie de l'ensemble industriel et immobilier constitué par les activités qui se groupent autours des houillères.

Sont notamment considérés comme tels, dans le périmètre des concessions minières, ou à proximité immédiate les usines d'agglomération, de carbonisation, de distillation ou de synthèse, les cités ouvrières, les centrales électriques, les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

2° Les biens de toute nature appartenant aux concessionnaires, amodiataires ou exploitants soit situés dans le périmètre des concessions minières, soit situés en tous autres lieux s'ils sont utiles à l'exploitation ;

3° Les actions et les parts des sociétés dont les activités se rapportent aux objets définis à l'article 2 et aux alinéas précédents du présent article, même lorsque ces participations appartiennent à des tiers.

L'envoi en possession de ces participations pourra s'appliquer à la totalité des titres qui constituaient lesdites participations à la date du 16 octobre 1944. Les personnes physiques ou morales qui, depuis le 16 octobre 1944, se sont rendues, en totalité ou en partie, acquéreurs de ces participations, auront à se faire connaître pour faire valoir leurs droits.

Pendant la durée de l'envoi en possession, les houillères nationales exerceront, au lieu et place des propriétaires de ces titres, tous les droits y afférents, elles auront droit, nonobstant toutes dispositions contraires, à être représentées par un nombre d'administrateurs ou de gérants en rapport avec l'importance de leurs participations. En garantie de la gestion de ces administrateurs, elles déposeront le nombre d'actions par les statuts, conformément à l'article 26 de la loi du 21 juillet 1867.

Les décrets en conseil d'État prévus au second alinéa du présent article fixeront, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, le nombre des administrateurs ou gérants attribués aux houillères nationales, le délai imparti pour le renouvellement du conseil d'administration des gérants en fonction, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opérera la remise des actions ou la transmission des parts.

Art. 4. —  Des dispositions législatives qui devront intervenir avant le premier janvier 1947 détermineront :

Le statut et l'organisation définitifs des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais ;

Les indemnités qui seront allouées aux propriétaires, concessionnaires, amodiataires ou exploitants à raison de leur dépossession.

Art. 5. —  En attendant que leur statut et leur organisation définitifs soient déterminés comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus, les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont dirigées par un président directeur général, assisté de directeurs généraux adjoints et d'un comité consultatif.

Le président directeur général est nommé par décret rendu sur proposition du ministre chargé des mines. Un arrêté ministériel désigne le directeur général adjoint chargé de suppléer le président directeur général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 6. —  Le comité consultatif comprend 24 membres, savoir :

A. —  Représentants du personnel :

Cinq membres appartenant au personnel ouvrier des Houillères nationales, désignés par les organisations syndicales ouvrières.

Un membre appartenant au personnel employé des Houillères, désigné par les organisations syndicales des employés.

Un membre appartenant au personnel des agents de maîtrise des Houillères nationales, désigné par les organisations syndicales des agents de maîtrise.

Un membre appartenant au personnel des cadres supérieurs des Houillères nationales, désigné par ce personnel.

B. —  Représentants des utilisateurs :

La fonctionnaire chargé de la répartition des combustibles minéraux solides.

Un membre désigné par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Trois membres désignés par le ministre chargé des mines pour représenter les utilisateurs de la houille et autres marchandises produites par les Houillères nationales.

C. —  Représentants des sociétés antérieurement exploitantes :

Deux membres désignés par le ministre chargé des mines sur proposition des sociétés dont les biens sont gérés par les Houillères nationales.

D. —  Représentants du Gouvernement :

Quatre membres désignés par le ministre chargé des mines, soit au sein des grands corps techniques ou administratifs de l'État, soit parmi des personnes ayant une compétence reconnue en matière minière.

Deux membres désignés par le ministre de l'économie nationale.

Un membre désigné par le ministre des finances.

Un membre désigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Un membre désigné par le ministre des travaux publics et des transports.

Le président directeur général préside le comité consultatif, il a voix délibérative.

Les directeurs généraux adjoints peuvent assister aux séances du comité consultatif ; ils n'ont pas voix délibérative.

Aucun membre d'une assemblée nationale politique ne peut, pendant la durée légale de son mandat, faire partie du comité consultatif, ni être nommé à un emploi rétribué sur les fonds des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais.

Art. 7. —  Le comité consultatif désigne dans son sein une section permanente dé six membres :

Deux représentants du personnel ouvrier ou employé ;

Un représentant des agents de maîtrise ou des cadres supérieurs ;

Un représentant des utilisateurs de la houille et autres produits ;

Un représentant du ministre chargé des mines ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale.

Le président directeur général préside la section permanente ; il y a voix délibérative et peut se faire assister, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

Art. 8. —  Les directeurs généraux adjoints et les membres du comité consultatif sont nommés par arrêtés du ministre chargé des mines.

Un arrêté du même ministre fixe, la rémunération allouée au président directeur général et aux directeurs généraux adjoint ainsi que l'indemnité attribuée aux membres du comité consultatif.

Art. 9. —  Le président directeur général assure la gestion des exploitations des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale et du ministre chargé des mines fixe les pouvoirs du président directeur général, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut les déléguer aux directeurs généraux adjoints.

Art. 10. —  Le comité consultatif se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président directeur général. Celui-ci le tient informé de l'activité générale des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais, et peut le saisir de toutes questions sur lesquelles il juge d'obtenir son avis.

En outre, le comité consultatif peut présenter au président directeur général des propositions ayant pour objet l'augmentation et l'amélioration de la production, la gestion la plus économique des ressources houillères et l'amélioration des conditions de travail et de sécurité sociale dans le cadre des intérêts généraux de la nation.

La section permanente du comité consultatif ce réunit en principe une fois par semaine sur convocation du président directeur général. Elle a pour mission de suivre de plus près l'activité des Houillères nationales et de ses conseils le président directeur général.

Art. 11. —  Le président directeur général communique obligatoirement en temps utile au comité consultatif les projets de prise de participation financière, le rapport annuel, le bilan et compte de profits et pertes.

Si le comité consultatif se trouve en désaccord avec le président directeur général, au sujet de ces communications, le ministre chargé des mines statue.

Le Président directeur général soumet à l'approbation du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances, avec l'avis du comité consultatif, l'état annuel des prévisions de recettes et dépenses et le programme des travaux neufs.

Art. 12. —  Toutes les fois que l'avis du comité consultatif est obligatoire en vertu de l'article 11 ci-dessus, les organisations syndicales de techniciens, d'ouvriers et d'employés reçoivent communication par le président directeur général du document sur lequel porte la consultation. Elles doivent présenter leurs observations au comité consultatif dans les quinze jours de cette communication.

Art. 13. —  Des arrêtés concertés entre le ministre de l'économie nationale, le ministre chargé des mines et le ministre du travail et de la sécurité sociale déterminent l'application aux houillères nationales des textes législatifs et réglementaires concernant les comités d'entreprises.

Art. 14. —  Dès leur entrée en possession, les houillères nationales exercent tous les droits qui appartenaient aux précédents possesseurs et notamment ceux énumérés ci-après :

Le droit d'exploiter les gisements, celui d'utiliser toutes les installations du fond et de la surface affectées aux exploitations, y compris celles qui sont en cours d'établissement, celui d'user des dépendances légales des mines et des autres établissements gérés par les houillères nationales, celui de détenir et d'utiliser tous documents techniques, administratifs ou comptables appartenant aux établissements gérés et s'y rapportant.

Tous documents techniques, administratifs ou comptables, tous brevets d'invention, licences, modèles et marques de fabrique, appartenant aux établissements gérés et se rapportant à l'objet de leur activité.

Le droit de disposer des produits extraits des mines ou obtenus par les établissements gérés et, d'autre part, le droit de disposer des stocks de houille et de toutes autres marchandises ou produits des mines ou des établissements gérés par les houillères nationales, ainsi que du matériel et des stocks d'approvisionnement destinés aux mines et aux autres établissements.

Art. 15. —  En outre de l'exploitation des installations et des biens définis par les articles 2 et 3 ci-dessus, les Houillères nationales du Nord Pas de Calais sont chargées notamment :

1° De l'établissement du plan de production et de l'écoulement du charbon ;

2° De l'exécution de ce plan ;

3° De l'organisation administrative et technique de l'exploitation et de l'utilisation des biens gérés, notamment par le groupement des concessions et par la création de services communs ;

4° De la continuation éventuelle des travaux de construction en cours de réalisation, y compris l'exécution des travaux qui sont partie du programme de reconstitution au titre des dommages de guerre, si ces programmes sont expressément confirmés ;

5° Du payement des indemnités définies à l'article 27 ci-après.

Art. 16. —  Le personnel nécessaire à la bonne marche des établissements gérés par les houillères nationales demeure placé sous le régime de la réquisition, dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

Art. 17. —  Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent aux anciens exploitants dans tous les contrats conclus par ceux-ci de bonne foi pour l'exploitation des biens gérés, et notamment dans les contrats d'achat, de location et de vente, ainsi que dans les contrat de travail.

Toutefois, les Houillères nationales ne sont pas tenues de prendre la suite des conventions passées avec les administrateurs, ingénieurs conseils, avocats conseils, experts et autres personnes qui n'ont pas dans la société minière leur occupation principale non plus qu'avec les directeurs et assimilés qui n'étaient pas effectivement en fonction à la date du 1er janvier 1943.

D'autre part, les contrats qui comportent des engagements dont la durée s'étend au-delà de deux ans à compter de la prise de possession, ne sont maintenus au-delà de ce terme que s'il font l'objet d'une confirmation expresse.

Les Houillères nationales succèdent également aux anciens exploitants dans les charges et obligations qui incombent normalement à l'exploitation, notamment :

a) Les dégâts de surface, à l'exception des dommages dont le réglement aurait dû normalement intervenir avant la date de prise de possession ;

b) Les rentes afférentes aux accidents du travail antérieurs au 1er janvier 1939 et les retraités bénévoles ou compléments de retraite, ces dernières n'étant servies que dans les limites du barème en vigueur dans les houillères nationales, le surplus restant à la charge de l'ancien employeur.

Les anciens exploitants gardent la charge ou le bénéfice des contrats et engagements de toute nature qui ne sont pas relatifs à l'exploitation.

Art. 18. —  Les anciens exploitants assurent le règlement des dettes et des créances, mêmes afférentes à l'exploitation, lorsque l'échéance en était antérieure à la prise de possession.

Les houillères nationales assurent le règlement des dettes et des créances afférentes à l'exploitation dont l'échéance est postérieure à la prise de possession. Lorsque tout ou partie de ces dettes ou créances s'applique à des actes d'exploitation antérieurs à la prise de possession, les sommes correspondantes sont passées, par les houillères nationales, au crédit ou au débit des anciens exploitants à des comptes ouverts à cet effet. Les houillères nationales encaissent les indemnités de dommages de guerre et portent au crédit des anciens exploitants la quote-part correspondant aux travaux effectués avant la prise de possession. Les houillères nationales avisent les anciens exploitants de ces inscriptions.

De même, les anciens exploitants inscrivent dans leurs comptes, au débit et au crédit des houillères nationales ; les sommes versées ou reçues par eux qui s'appliquent à des actes d'exploitation postérieurs à la prise de possession ou à des indemnités de dommages de guerre correspondant à des travaux effectués après la date de prise de possession ; ils doivent en aviser les houillères nationales.

Art. 19. —  Par dérogation à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 1er juillet 1938, les Houillères nationales du Nord Pas-de-Calais sont dispensées de verser à la Caisse nationale des retraites le capital représentatif des rentes allouées par application de la législation sur les accidents du travail.

Les houillères nationales sont également exonérées des taxes perçues, au profit des fonds de majoration, sur les employeurs non assurés.

Art. 20. —  Le concessionnaire ou amodiataire peut saisir le ministre d'un recours hiérarchique contre les prises de possession effectuées par les Houillères nationales en vertu de l'article 2 ci-dessus ; ce recours doit être présenté dans un délais de trois mois. Le ministre statue par arrêté motivé ainsi que l'état des travaux de fond.

Il est procédé avant le 1er juillet 1946 et dans les mêmes conditions à un second inventaire détaillé et descriptif.

Sur les bases de cet inventaire, à la date, et suivant les règles d'évaluation fixées par le ministre chargé des mines, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances, une estimation des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 de l'ordonnance est faite par un collège d'experts. Ce collège comprend :

Un président désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

Trois experts désignés par les ministres précités sur proposition des houillères nationales ;

Trois experts choisis, parmi les experts agréés par les tribunaux, par les propriétaires des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession.

Faute par ces derniers de pouvoir désigner leur expert dans les quinze jours de la sommation qui leur a été notifiée à cet effet, il sera pourvu à cette désignation par ordonnance rendue sur requête par le premier président de la Cour d'appel de Douai.

Ce collège déposera son rapport dans les huit mois de sa désignation.

Au moment de la prise de possession, il est procédé par les soins des houillères nationales, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire sommaire des locaux, du matériel, des approvisionnements et des stocks.

Si l'exploitant tient un inventaire permanent, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire sommaire et d'inventaire détaillé descriptif si l'une ou l'autre parties sont d'accord.

Art. 21. —  Il n'est en rien dérogé en ce qui concerne les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais aux règlements relatifs aux attributions du comité d'organisation des combustibles minéraux solides sur ses ressortissants, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 22 juillet 1944, modifiée, par l'ordonnance du 7 octobre 1944, ainsi que de celles des dispositions de la loi du 16 août 1940, maintenues provisoirement en application.

Art. 22. —  Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais reçoivent du Trésor une avance de deux milliards de francs dont le taux d'intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances.

Art. 23. —  Le fonctionnement financier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais est par ailleurs assuré par les moyens usuels de crédit, en outre, la caisse nationale des marchés de l'État est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser tous effets de commerce crées par elles.

Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont habilitées à émettre des obligations dans le public ; ces émissions seront soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Ce dernier peut décider que ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'État. Il est dans ce cas autorisé à donner cette garantie.

Par dérogation aux dispositions du décret du 21 avril 1939, modifié par l'acte de loi du 30 juin 1942, les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont autorisées à prendre des participations financières sur simple décision du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Les souscriptions n'excédant pas 500 000 francs sont dispensées de cette autorisation, dans le cas où le capital de la société dans laquelle est prise la participation est entièrement libéré, et sous réserve de l'avis conforme du contrôleur d'État.

Art. 24. —  Les Houillères nationales du Nord Pas-de-Calais se comportent en matière de gestion financière et comptable suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Elles sont soumises au contrôle économique et financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 sur les offices et établissements publics autonomes de l'État, et par les textes postérieurs, et notamment une ordonnance du 23 novembre 1944, portant organisation d'un corps de contrôleurs d'État.

Des décrets pris sur proposition du ministre de l'économie nationale, du ministre chargé des mines et du ministre des finances fixent les conditions d'application du présent article ; ils peuvent prévoir toutes modifications à ces textes qui seraient utiles pour permettre aux Houillères nationales de satisfaire aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 25. —  À la fin de chaque exercice, et après avoir saisi le comité consultatif dans les conditions indiquées à l'article 11, le président directeur général rend compte de la gestion au ministre chargé des mines, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances par un rapport présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ce rapport est ainsi que l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes, annexé au compte des recettes et des dépenses de toute nature.

Les comptes annuels sont approuvés par le ministre des finances, le ministre chargé des mines et le ministre de l'économie nationale.

Art. 26. —  L'ordonnance prévue à l'article 4 détermine la répartition entre l'État, le personnel et les oeuvres sociales afférentes aux exploitations des bénéfices réalisés par les Houillères nationales, qui ne sont pas affectés à la constitution de provisions.

Art. 27. —  Les comptes d'exploitation des sociétés propriétaires, concessionnaires, amodiataires ou exploitantes sont arrêtés du jour de la prise de possession par les Houillères nationales des biens visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

En attendant la fixation des indemnités prévues à l'article 4 et à valoir sur celles-ci, il est alloué mensuellement à chacun des anciens exploitants des biens définis à l'article 2, un acompte calculé de la manière suivante :

1° Le montant des charges obligataires, amortissements compris, échues pendant la période considérée ;

2° Un acompte forfaitaire égal au produit de la somme par le nombre de tonnes nettes de houille extraites mensuellement, en moyenne, pendant les exercices 1938 et 1939, dans les installations dont les Houillères nationales prennent possession en vertu de l'article 2.

Cette somme est inscrite par les Houillères nationales au crédit des anciens exploitants, dans les comptes prévus à l'article 18. Ces comptes sont apurés dans les conditions fixées par arrêtés concertés du ministre chargé des mines et du ministre des finances.

Les propriétaires et les exploitants des biens dont la possession est attribuée aux Houillères nationales par application de l'article 3 peuvent recevoir une indemnité provisoire qui est déterminée par les décrets en conseil d'État prévus par cet article.

Art. 28. —  Les stocks de houilles et de tous autres produits marchands provenant des mines ou autres établissements des Houillères nationales, ainsi que les denrées destinées à l'alimentation des mineurs, à l'exclusion des approvisionnements sont rachetés par les Houillères nationales aux prix résultant des tarifs et de la réglementation en vigueur et majorés, s'il y a lieu, du montant de l'indemnité compensatrice prévue par les lois et les règlements en vigueur.

Le montant de ces rachats sera porté dans le compte ouvert en exécution de l'article 18.

En l'absence d'un tarif ou en cas de contestation, il est procédé comme il est dit à l'article 20 ci-dessus.

Art. 29. —  Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date du 1er janvier 1945.

Des règlements d'administration publique pris sur la proposition du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et, s'il y a lieu, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminent en tant que de besoin les mesures propres à assurer l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 30. —  Les actes relatifs à la constitution des Houillères nationales et aux opérations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Les Houillères nationales prennent à leur charge, à compter de leur entrée en possession, dans la mesure et dans les conditions prévues à l'article 18, les impôts et redevances imposés aux concessionnaires.

Art. 31. —  La publication de la présente ordonnance met fin au mandat des administrateurs provisoires nommés en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1944 et aux suspensions prononcées par ladite ordonnance.

Les effets de la prise de possession remonteront au 16 octobre 1944, début du mandat des administrateurs provisoires. Les inventaires prévus à l'article 20 seront appliqués aux locaux, matériels, approvisionnements et stocks, tels qu'ils existaient à cette même date. Les Houillères nationales bénéficieront des recettes et supporteront les dépenses afférentes aux actes d'exploitation postérieurs à cette date. Elles restitueront leur trésorerie aux anciens exploitants, d'après la situation au 31 décembre 1944. La différence entre les sommes existantes à la date du 31 décembre 1944 sera passé par les Houillères nationales au débit et au crédit des comptes ouverts en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance.

En particulier, les charges obligatoires, amortissements compris, échues depuis le 16 octobre 1944 seront portées au crédit desdits comptes.

Par contre, le service de l'acompte forfaitaire prévu à l'article 27 (2°) ne commencera qu'à la date du 1er janvier 1945.

Les assemblées générales des sociétés visées par l'ordonnance du 11 octobre 1944, appelées à statuer sur la modification de la durée de l'exercice en cours à cette date et des exercices antérieur et postérieur pourront être valablement réunies pendant un délai qui ne pourra prendre fin, nonobstant toutes dispositions statutaires ou légales, moins de six mois après la publication de la présente ordonnance.

Ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d’un service technique interprofessionnel du lait

Art. 4. —  Le service technique interprofessionnel du lait est administré par un directeur. Celui-ci est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Sauf raisons exceptionnelles, il est choisi parmi les fonctionnaires du département de l'agriculture sans pouvoir être remplacé dans son cadre d'origine. Il représente en justice le service technique interprofessionnel du lait. Il a la faculté de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tel mandataire de son choix.

Art. 5. —  Le directeur nomme et révoque sous sa responsabilité personnelle tous les agents du service.

Le directeur et le personnel du service technique interprofessionnel du lait n'agissent pas en qualité de fonctionnaires. Leur rémunération et leur statut sont fixés suivant les règles du droit privé.

Les conditions de rémunération du personnel du service technique interprofessionnel du lait doivent être soumises à l'approbation des ministres de l'agriculture et des finances.

Art. 6. —  Des agents techniques du lait et des produits laitiers sont placés dans les départements sous l'autorité des directeurs des services agricoles pour veiller sur le plan local à l'exécution des directives données en matière de politique laitière par le ministre de l'agriculture.

Art. 7. —  Les dépenses du service technique interprofessionnel du lait sont couvertes par le produit d'une cotisation perçue sur le lait et les produits laitiers.

Jusqu'à la mise en vigueur des dispositions prévues par la présente ordonnance relativement à cette cotisation, la taxe instituée par l'arrêté provisoirement applicable du 31 décembre 1940 et les textes subséquents continuera à être perçue et servira à couvrir les dépenses du service technique interprofessionnel du lait.

Art. 8. —  Le service technique interprofessionnel du lait établit chaque année un budget faisant ressortir l'ensemble de ses ressources et l'ensemble des dépenses à sa charge.

Ce budget est soumis à l'approbation des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture deux mois au moins avant la date d'ouverture de l'exercice auquel il s'applique.

Art. 9. —  Un membre du corps du contrôle général économique et financier est placé auprès du service technique interprofessionnel du lait dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 novembre 1944.

Art. 10. —  Est expressément constatée la nullité :

1° De l'acte dit loi du 27 juillet 1940 organisant la production laitière ;

2° Des actes ci-après qui l'ont modifié ou complété :

Loi du 21 novembre 1940 ;

Loi du 31 décembre 1940 ;

Loi n° 2370 du 1er juin 1941 ;

Loi n° 2728 du 30 juin 1941 ;

Loi n° 4691 du 10 novembre 1941 ;

Loi n° 130 du 15 février 1943 ;

Loi n° 565 du 2 novembre 1943 ;

Loi n° 127 du 29 février 1944.

Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits actes antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Des décrets détermineront les dispositions réglementaires prises par application de ces textes et qui seront maintenues en vigueur. Jusqu'à l'intervention desdits décrets, ces dispositions continueront à s'appliquer en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

Art. 11. —  Sont en conséquence dissous tous groupements interprofessionnels laitiers et notamment l'organisme dit "Comité central des groupements interprofessionnels laitiers".

Les ministres de l'agriculture, du ravitaillement, de l'économie nationale et des finances procèderont par voie d'arrêtés interministériels ;

1° À la nomination d'un liquidateur chargé d'effectuer l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'à l'apurement des comptes de l'organisme dit "Comité central des groupements interprofessionnels laitiers" et des organismes qui en dépendent ;

2° À la détermination des conditions dans lesquelles les caisses de compensation et de péréquation instituées auprès des organismes dits "Comité central des groupements interprofessionnels laitiers" et "Comités régionaux et départementaux" seront prises en charge par les services du ravitaillement ou le service technique interprofessionnel du lait.

Art. 12. —  Les biens mobiliers et immobiliers de l'organisme dit "Comité central des groupements interprofessionnels laitiers" seront transférés nets de toutes charges et définitivement au service technique interprofessionnel du lait lorsque les opérations de liquidation seront closes.

En attendant ce transfert, la partie de ces biens nécessaire au fonctionnement du service technique interprofessionnel du lait sera mise gratuitement à sa disposition par le liquidateur.

Art. 13. —  Le défaut de paiement de la cotisation prévue à l'article 7 de la présente ordonnance, quinze jours francs après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sera puni d'une amende de 200 à 5 000 F. En cas de récidive, cette amende pourra être portée à 20 000 F.

Le tribunal pourra ordonner l'affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.

Art. 14. —  Des décrets pris sur propositions des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale, des finances et, éventuellement du ravitaillement, fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance notamment en ce qui concerne la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de la cotisation que le service technique interprofessionnel du lait est habilité à percevoir.

Art. 15. —  Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1935, abrogés par l'acte dit loi n° 2728 du 30 juin 1941, ne sont pas remis en vigueur.

Ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique

Art. 8. —  Les cadres du personnel administratif titulaire des services centraux du centre national de la recherche scientifique qui sont fixés ainsi qu'il suit :

Un sous-directeur ;

Cinq chefs de bureau ;

Un agent comptable ;

Six sous-chefs de bureau ;

Douze rédacteurs principaux et rédacteurs ;

Un caissier ;

Un chef de groupe ;

Vingt-deux commis principaux et commis d'ordre et de comptabilité ;

Dix sténodactylographes.

Art. 9. —  Les traitements attachés aux emplois énumérés à l'article 8 sont égaux aux traitements des agents de même grade de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

Toutefois, les traitements du directeur, des directeurs adjoints, de l'agent comptable et du caissier sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Art. 10. —  Indépendamment du personnel indigné à l'article 8 ci-dessus, le directeur du centre national de la recherche scientifique est autorisé à faire appel pour les services centraux, dans la limite des crédits spéciaux inscrits chaque année à cet effet au budget du centre :

1° À des employés auxiliaires, dans les conditions prévues pour les auxiliaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

2° À des personnels des services extérieurs ou à des chercheurs.

Art. 11. —  Les fonctions de directeur et sous-directeur des services extérieurs et laboratoires du centre national de la recherche scientifique peuvent être confiées soit :

a) À des membres do l'enseignement supérieur ou assimilés conservant leur fonction ;

b) À des chercheurs du centre conservant le bénéfice de leur statut particulier ;

c) À du personnel recruté sur contrat.

Les services extérieurs et les laboratoires du centre comprennent, en outre, des personnels techniques, administratifs et ouvriers, dont les modes de rémunération sont déterminés par décret, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Art. 12. —  À titre transitoire, les agents titulaires du personnel administratif des services centraux et des personnels administratif et technique du groupe de laboratoires de Bellevue conserveront jusqu'à extinction, Leurs fonctions et leur statut dans la limite des effectifs suivants :

I. —  Services centraux.

Personnel administratif.

Cinq sténodactylographes.

Un brigadier.

Un agent du service intérieur.

II. —  Services extérieurs.

A. —  Personnel administratif.

Un chef de section.

Un rédacteur.

Cinq sténodactylographes (dont un du cadre latéral).

Trois agents permanents.

Une femme de service (cadre latéral).

B. —  Personnel technique.

Un chef de service.

Deux contremaîtres.

Trois assistants.

Trois dessinateurs.

Un ouvrier (cadre latéral).

Le statut du personnel du centre national de la recherche scientifique sera fixé par un règlement d'administration publique.

Art. 14. —  Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance, toutes dispositions antérieures au 16 juin 1940 concernant l'organisation et le fonctionnement du centre national de la recherche scientifique.

Les actes visés par l'ordonnance du 12 octobre 1944 cessent de recevoir application, lors de l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique prévus par la présente ordonnance.

Loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l’institution d’un Conseil national du travail

Art. 1er. —  Il est institué auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale un conseil national du travail ayant pour mission générale d'étudier les problèmes concernant le travail et la politique sociale, à l'exception de ceux concernant la sécurité sociale, d'émettre les avis et de formuler les propositions et recommandations qui lui paraîtront utiles.

Il peut se saisir de toutes questions entrant dans sa compétence et demander au ministre du travail de faire exécuter toutes les enquêtes, soit directement, soit par l'intermédiaire des ministres intéressés.

Les recommandations du conseil national du travail sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale qui éventuellement, en accord avec les ministres intéressés, fait connaître dans le plus bref délai possible la suite qui leur aura été donnée.

Art. 2. —  Tous projets de loi intéressant le travail et la politique sociale, à l'exception des projets concernant la sécurité sociale, doivent être obligatoirement accompagnés de l'avis du conseil national du travail.

Tous projets de décret en Conseil d'État pour l'application d'une loi visée à l'alinéa ci-dessus doivent également être soumis pour avis au conseil national du travail, avant que le conseil d'État en soit saisi.

La ou les commissions qualifiées du Parlement peuvent, pour les questions importantes ou pour celles ayant fait l'objet de propositions du conseil national du travail, appeler pour consultation un ou plusieurs des membres dudit conseil délégué par lui.

En cas d'urgence, l'avis de la commission permanente prévue à l'article 4 ci-dessous sera seul requis.

L'urgence est déclarée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Art. 3. —  Le conseil national du travail est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale, ou son représentant.

Il comprend :

1° Cinq membres du Parlement désignés par lui ;

2° Dix-huit représentants d'employeurs et dix-huit représentants de travailleurs de professions industriels et commerciales, nommés par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;

3° Six représentants des exploitants agricoles et six représentants des travailleurs agricoles, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de l'agriculture et sur propositions des organisations les plus représentatives des employeurs de l'agriculture et des organisations les plus représentatives des travailleurs agricoles ;

4° Cinq représentants d'organisations de travailleurs indépendants et de groupements coopératifs (dont deux représentants de l'artisanat, deux représentants de la coopération et un représentant de l'union nationale des intellectuels) ;

5° Le président de la section sociale du conseil d'État ;

6° Deux représentants du conseil supérieur de la sécurité sociale élus par ce conseil ;

7° Des experts et des techniciens des questions du travail désignés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi qu'un ou des représentants du ou des départements ministériels intéressés, également désigné par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les représentants des départements ministériels et les experts et techniciens n'ont pas voix délibérative. Les membres employeurs et exploitants et les membres travailleurs, visés au 2°, 3° et 4° ci-dessus, élisent respectivement parmi eux un vice-président qui fait partie de droit de la commission permanente.

Art. 4. —  Le conseil national du travail comprend :

Une assemblée plénière ;

Une commission permanente ;

Des sections techniques comprenant obligatoirement une section agricole ;

Un secrétaire général.

Art. 5. —  La commission permanente est présidée par le ministre du travail ou son représentant et comprend seize membres :

Les vice-présidents du conseil ;

Un membre du Parlement ;

Quatre membres patrons et quatre membres ouvriers élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil ;

Un membre patron et un membre ouvrier de l'agriculture française élus par les membres du conseil.

Art. 6. —  Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de la présente loi et déterminera notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail et de la commission permanente.

Art. 7. —  Les dépenses de fonctionnement du conseil national du travail sont inscrites au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Art. 8. —  Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment le décret du 31 janvier 1921 portant réorganisation du conseil supérieur du travail et le décret du 7 avril 1925 instituant un conseil national de la main-d'oeuvre, ensemble les textes qui les ont modifiés.

Est expressément constatée la nullité des actes dits décrets du 29 novembre 1941 relatif au comité d'études des questions sociales et loi du 23 décembre 1943 portant création d'un conseil supérieur du travail et de trois centres d'information.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

ANNEXE N° 2

TEXTES CITÉS DANS LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA PROPOSITION DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D’ARTICLES

Article 3

Code de la sécurité sociale 213

Art. D. 532-2.

Code de la santé publique 213

Art. L. 2112-2.

Art. R. 2132-3.

Article 6

Code général des impôts 214

Art. 87.

Art. 225

Art. 225 A

Code du travail 215

Art. L. 118-2-4

Art. L. 931-20

Art. L. 951-1

Art. R. 950-19.

Code du travail (nouvelle partie législative) 220

Art. L. 6322-37

Art. L. 6331-9

Art. L. 6331-14

Article 7

Code des marchés publics 221

Art. 1er.

Code de la santé publique 222

Art. L. 3331-1 à L. 3331-6.

Code général des collectivités territoriales 223

Art. R. 2213-45 à R. 2213-52.

Article 11

Code du patrimoine 225

Art. 221-1 à L. 221-5

Code de procédure pénale 148

Art. 145

Art. 396

Article 14

Code général des impôts 106

Art. 575 et 575 A

Article 3

Code de la sécurité sociale

Art. D. 532-2. —  Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.

Code de la santé publique

Art. L.2112-2. —  Le président du conseil général a pour mission d'organiser :

1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;

2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;

3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;

4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;

4°bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;

5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;

6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;

7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue.

En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.

Art. R. 2132-3. —  Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.

Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.

Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.

Code général des impôts

Art. 87. —  Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.

Art. 225. —  La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %. Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Art. 225 A. —  Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.

Code du travail

Art. L. 118-2-4. —  Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

1º Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ;

2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional.

Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'État.

Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.

Art. L. 931-20. —  Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-15 et à l'article L. 932-1-1 ne donnent pas lieu à ce versement.

Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.

Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.

Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.

Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.

Art. L. 951-1. —  I. - À compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

1º Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

2º Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :

1º En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;

2º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ;

3º En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;

4º En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans les conditions suivantes :

a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

III. - 1º Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour ladite année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement fixée à l'article L. 952-1. La part minimale mentionnée au a du II est diminuée respectivement, pour les quatrième et cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,1 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

2º Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés :

a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,3 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,2 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

3º Les dispositions du 1º et du 2º du III ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

4º Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1º du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1º puis du 2º du III.

Art. R. 950-19. —  La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'État, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'État, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'État ;

7° Éventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Code du travail (nouvelle partie législative)

Art. L. 6322-37. —   Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 6331-9, font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

Art. L. 6331-9. —   Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. 6331-14. —  Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1º La part minimale mentionnée à l'article L. 6331-9 est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d'un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

2º Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d'un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

3º Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

Article 7

Code des marchés publics

Art.1er. —   I. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :

– Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

– Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.

III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.

Code de la santé publique

Art. L. 3331-1. —  Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° La licence de 1re catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;

2° La licence de 2e catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;

3° La licence de 3e catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

4° La licence de 4e catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

Art. L. 3331-2. —  Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :

1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2 , ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9.

Art. L. 3331-3. —  Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;

2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Art. L. 3331-4. —  La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Art. L. 3331-5. —  Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.

Art. L. 3331-6. —  Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Code général des collectivités territoriales

Art. R. 2213-45. —  Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent au moulage d'un corps.

Art. R. 2213-46. —  Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

À l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.

Art. R. 2213-47. —  L'accomplissement des formalités du transport de corps avant mise en bière est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

Art. R. 2213-48. —  En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps.

Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.

Art. R. 2213-49. —  Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.

Art. R. 2213-50. —  Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.

Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.

Art. R. 2213-51. —  En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.

Art. R. 2213-52. —  Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Article 11

Code du patrimoine

Art. L. 221-1. —  Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.

Art. L. 221-2. —  L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.

Art. L. 221-3. —  La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

Art. L. 221-4. —  Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.

Art. L. 221-5. —  Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.

Code de procédure pénale

Art. 145. —  Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).

Art. 396. —  Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º à 6º de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Art. 396. —  Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º à 6º de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Article 14

Code général des impôts

Art. 575. —  Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.

La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Art. 575 A. —   Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %

Autres tabacs à fumer : 52,42 %

Tabacs à priser : 45,57 %

Tabacs à mâcher : 32,17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

ANNEXE N° 3 :
LISTE DES ORDONNANCES PRISES EN APPLICATION DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004 DE SIMPLIFICATION DU DROIT

1 - Ordonnance 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans la réglementation comptable (article 28-4)

2 - Ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (article 82)

3 - Ordonnance 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière (article 65)

4 - Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours (article 88)

5 - Ordonnance 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d’institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants (article 71)

6 - Ordonnance 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison (article 34)

7 - Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations (article 76)

8 - Ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse (article 3)

9 - Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (article 73)

10 - Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants (article 28-1 et 3)

11 - Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) (article 90-II)

12 - Ordonnance n° 2005-461 du 13 mai 2005 relative aux Français établis hors de France (article 26)

13 - Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (articles 23, 47-1°, 2, 48-1°, 2°, 4°, 5°)

14 - Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales (article 65-3)

15 - Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières (article 64)

16 - Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (article 36)

17 - Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (article 65-1 et 2)

18 - Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (article 1er)

19 - Ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (article 52)

20 - Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options (article 37)

21 - Ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport (article 61-2)

22 - Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction (articles 41, 42, 19 et 21)

23 - Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité (article 5)

24 - Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) (article 57)

25 - Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts (articles 40 et 44)

26 - Ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national (articles 61-1 et 45)

27 - Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme (article 31)

28 - Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives (article 55)

29 - Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi (article 53)

30 - Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (article 4)

31 - Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale (article 71)

32 - Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets (article 50 1 à 4)

33 - Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 10-I-1)

34 - Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels (article 10-I-2)

35 - Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit (article 28-4)

36 - Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés (article 9 et 20)

37 - Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme (article 73-7)

38 - Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés (article 63)

39 - Ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types (article 45)

40 - Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions (article 73)

41 - Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte (article 33)

42 - Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs (article 83)

43 - Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine (article 73)

44 - Ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (article 73)

45 - Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » (article 10-3 courtier en vin)

46 - Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs (article 10-4)

47 - Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière (article 73)

48 - Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes (article 28-2)

49 - Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (articles 46 et 49)

50 - Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés (article 9)

51 - Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets (article 51)

52 - Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier (article 81)

53 - Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (article 72)

54 - Ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel (article 54)

55 - Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (article 24)

56 - Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (article 3)

57 - Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (article 6)

58 - Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme (article 20)

59 - Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants (article 71-12)

60 - Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants (article 71-12)

61 - Ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier (article 87)

62 - Ordonnance n° 2006- 460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (article 89)

63 - Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural (article 85-I-2)

64 - Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport (article 84-I-1d)

65 - Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) (article 84 I-2)

66 - Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative) (article 86)

© Assemblée nationale

1 () Étienne Blanc, Rapports fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 710) habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit et sur le projet de loi (n° 1504) habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, Assemblée nationale, XIIe législature.

2 () Vœux du Président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud au Président de la République, le 3 janvier 2005.

3 () Conseil d’État, rapport public annuel 1991, De la sécurité juridique, La Documentation française ; rapport public annuel 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation française.

4 () Rapport au Premier Ministre du groupe de travail chargé d’une réflexion sur les suites du rapport public 2006 du Conseil d’État, septembre 2006.

5 () Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

6 () Voir la liste de ces textes en annexe.

7 () Par exemple, l’ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse ou l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

8 () Ainsi, l’article 10 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative) abroge-t-il un certain nombre de lois anciennes devenues obsolètes.

9 () Code général de la propriété des personnes publiques, code du sport, refonte complète du code de justice militaire et du code de l’organisation judiciaire, refonte partielle du code de commerce, du code rural et du code de procédure pénale.

10 () Circulaire du Premier Ministre du 21 novembre 1995 et du 26 janvier 1998.

11 () Conseil d’État, Rapport public 2006 précité, p. 304.

12 () Conseil d’État, Rapport public 2006 précité, p. 305 à 313.

13 () DC 2005-512, 21 avril 2005, Rec. p. 72.

14 () Damien Chamussy, Le Conseil constitutionnel, le droit d’amendement et la qualité de la législation, Revue du droit public, 2007, n° 4.

15 () CE, Section, 10 janvier 1930, Despujol, Recueil p. 30.

16 () CE, 29 mai 1908, Poulin, Recueil p. 580.

17 () CE, Section, 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort, Recueil p. 581.

18 () CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Recueil p. 44.

19 () Rapport de la mission d’audit de modernisation sur la collecte de la taxe d’apprentissage, Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires sociales, décembre 2005.

20 () En vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, cette entrée en vigueur est fixée « en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 ».

21 () Directive 2004/17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et Directive 2004/18 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

22 () Rapport de MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, au nom de la mission d’information de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, n°°372 (2005-2006), p. 67.

23 () Projet de loi de simplification du droit (2005-2006), n° 462

24 () Loi du 9 avril 1930, permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations, abrogée par l’article 13 de l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ; décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la défense passive, abrogé par l’article 3 du décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense

25 () Le site Internet Legifrance constitue, il faut le rappeler, la mise en œuvre du service public de mise à disposition et de diffusion des textes juridiques prévue par l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. »

26 () Cet alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

27 Cette liste a été établie au vu des renseignements fournis par la Direction générale de la modernisation de l’État du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique.