N° 419
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 346), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la simplification du droit,
PAR M. Étienne BLANC,
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 177, 244 et T.A. 38.
Sénat : 20, 36 et T.A. 14 (2007-2008).
INTRODUCTION 7
EXAMEN DES ARTICLES 8
Chapitre préliminaire – Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet 9
Article 1er (art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 9
Chapitre Ier – Dispositions de simplification relatives aux particuliers 9
Article 2 (art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social) : Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin 9
Article 2 bis (nouveau) (art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004) : Opposition administrative 10
Article 2 ter (nouveau) (art. L. 111 du Livre des procédures fiscales) : Égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale 10
Article 2 quater (nouveau) (art. 530 du code de procédure pénale) : Amendes : recevabilité des réclamations 11
Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 332-6 du code de la consommation) : Ouverture et clôture de la procédure de rétablissement personnel 11
Article 4 bis (nouveau) (art. 730-1 du code civil) : Acte de notoriété 11
Article 5 bis (nouveau) (art. 28-1 du code civil) : Mentions sur les extraits d’acte de naissance 13
Chapitre II – Dispositions simplifiant les obligations des entreprises 13
Article 6 (art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts ; art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail ; art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail) : Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage - Suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés 13
Chapitre III – Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales 14
Article 7 (art. L.2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales) : Réduction du nombre et encadrement du montant des vacations funéraires 14
Article 7 (art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales) : Consultation du conseil général dans les procédures de création et de dissolution des syndicats de communes 14
Article 7 quater (art. L. 423-1 du code de l’urbanisme) : Délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations d’utilisation des sols 15
Article 8 (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) : Classement des routes express 16
Article 10 (art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public) : Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics 16
Article 10 bis (nouveau) (art. L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales) : Simplification de l’intervention des collectivités territoriales en matière d’éclairage public 17
Article 10 ter (nouveau) (art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le conseil municipal de se réunir dans un lieu autre que la mairie 18
Article 10 quater (nouveau) (art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales) : Perception de la taxe sur l’électricité par les départements 19
Article 10 quinquies (nouveau) (art. L. 173-1 du code de la voirie routière) : Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques 20
Article 10 sexies (nouveau) (art L. 3332-9, L. 3332-10, L. 33311, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L.3335-7 du code de la santé publique) : Simplification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place 20
Chapitre IV – Dispositions relatives au fonctionnement de la justice 22
Article 11 (art. L.111-11 du code de l’organisation judiciaire) : Recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires 22
Article 12 (art. L.512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-11, L. 532-17 du code de l’organisation judiciaire) : Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu 24
Article 12 bis (nouveau) (art. L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire ; art. 505, 506 du code de procédure civile ; intitulé du nouveau code de procédure civile) : Abrogation de l’ancien code de procédure civile 24
Chapitre V – Abrogation de dispositions diverses 27
Article 13 27
Chapitre VI – Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la ratification de la partie législative de codes 28
Article 14 (nouveau): Code des transports 28
Article 15 (nouveau) : Code de la recherche et code de l’éducation 29
Chapitre VII – Dispositions relatives à l’outre-mer 29
Article 16 (nouveau) 29
TABLEAU COMPARATIF 33
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 73
ANNEXE N° 1 : NOUVELLES DISPOSITIONS ABROGÉES PAR L’ARTICLE 13 (IV, 4°BIS À 4°NONIES) 75
ANNEXE N° 2 : TEXTES CITÉS DANS LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI – SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA PROPOSITION DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D’ARTICLES 81
En examinant en première lecture le 25 octobre dernier la proposition de loi relative à la simplification du droit déposée à l’Assemblée nationale par MM. Jean-Luc Warsmann, Étienne Blanc et Yves Jego, le 21 septembre 2007, le Sénat a conforté la démarche de l’Assemblée nationale. S’il a adopté conformes six articles de la proposition de loi sur treize, il a apporté des modifications rédactionnelles et de fond, tout en complétant le texte de l’Assemblée nationale sur certains points.
Ses précisions rédactionnelles portent sur plusieurs dispositions intéressant les particuliers, les entreprises, les collectivités locales et la justice. C’est ainsi que le dispositif de l’article 1er imposant à l’administration saisie ou d’office de prononcer l’abrogation des textes réglementaires illégaux ou sans objet a fait l’objet d’une nouvelle rédaction sans trahir pour autant l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale. On ne peut que se ranger également à la précision apportée à l’article 6, relative à la référence aux modalités de paiement de la taxe d’apprentissage acquittée par les entreprises. Participent aussi de ce souci de précision la mention faite au code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les dispositions relatives à l’application de la visioconférence devant les juridictions judiciaires (article 11) ainsi que l’insertion dans le texte de dispositions relatives à l’application de la proposition de loi à l’outre-mer (articles 14 et 16).
Des modifications plus substantielles ont affecté les articles 7 et 8 de la proposition de loi. Désireux d’inscrire le droit des opérations funéraires dans une réforme d’ensemble inspirée de la proposition de loi n° 375 de M. Jean-Pierre Sueur, le Sénat a supprimé à l’article 7 les dispositions votées par votre assemblée relatives à la réduction du nombre des opérations funéraires et à l’encadrement du montant des vacations funéraires. Le Sénat a souhaité que le classement des voies en route express ressorte à la compétence d’un arrêté ministériel et non à celle d’un arrêté préfectoral, comme l’avait proposé l’Assemblée nationale (article 8). Il convient de faire état aussi du souhait de la Haute Assemblée de voir la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques maintenue, alors qu’elle figurait dans la liste des abrogations de l’article 13 adoptée par l’Assemblée nationale. On ne peut que souscrire à l’habilitation donnée au gouvernement aux articles 14 nouveau et 15 nouveau pour procéder par ordonnances à la codification de la partie législative du code des transports et modifier la partie législative des codes de la recherche ainsi que de l’éducation.
Les adjonctions à la version de l’Assemblée nationale à l’initiative du Sénat touchent à des sujets très divers : le régime des oppositions administratives (article 2 bis nouveau) ; l’égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale (article 2 ter nouveau) ; le droit pour le contrevenant de contester une amende sur présentation de l’avis de majoration (article 2 quater nouveau) ; la possibilité pour le juge dans les procédures de surendettement de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement (article 2 quinquies nouveau) ; la dévolution de la rédaction des actes de notoriété aux seuls notaires (article 4 bis nouveau) ; l’inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d’actes de naissance (article 5 bis nouveau). Le II de l’article 7 quater prévoit de valider les décisions relatives aux autorisations ou déclarations d’utilisation des sols prises par les maires et présidents d’établissements de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et l’entrée en vigueur de la proposition de loi, au cas où leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l’interdiction de déléguer leur signature aux agents chargés d’instruire ces demandes et déclarations. Les avenants aux marchés qui n’ont pas été eux-mêmes soumis à la consultation de la commission d’appel d’offres ne seront plus soumis à cette instance (article 10). L’ancien code de procédure civile est abrogé, les dernières mesures en vigueur qu’il contient étant déplacées dans le code de l’organisation judiciaire (article 12 bis nouveau).
Plusieurs nouvelles dispositions intéressent le fonctionnement des collectivités territoriales. On signalera ainsi la rédaction de l’article 10 bis nouveau qui permet aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétents en matière d’éclairage public de conserver leur compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d’éclairage public dont elles sont propriétaires. L’article 10 ter nouveau autorise le conseil municipal à se réunir et à délibérer à titre définitif, sous certaines conditions, dans un autre lieu que la mairie de la commune. L’article 10 quater nouveau transfère aux départements exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité la taxe correspondante perçue aujourd’hui par les communes. Les règles relatives à la fixation des équipements électriques sur des propriétés privées sont allégées (article 10 quinquies nouveau). Le régime du transfert des débits de boissons à consommer sur place régi par le code de la santé publique est simplifié (article 10 sexies nouveau).
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La Commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, au cours de sa séance du mercredi 21 novembre 2007.
Après l’exposé du rapporteur, la Commission est passée à l’examen des articles de la proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Chapitre préliminaire
Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux
ou sans objet
Article 1er
(art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Cet article enjoint toute autorité administrative, soit d’office, soit à l’initiative de toute personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou devenu sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette publication.
Le Sénat a adopté une modification rédactionnelle. Cet article ne devrait pas manquer d’inciter toute autorité administrative à veiller à ce que la production réglementaire dont elle a la charge soit tenue à jour.
La Commission a adopté l’article 1er sans modification.
Chapitre Ier
Dispositions de simplification relatives aux particuliers
Article 2
(art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social)
Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin
Aujourd’hui une personne partie à une instance devant le juge d’instance, le juge de proximité ou le tribunal paritaire de baux ruraux ne peut se faire représenter par son concubin ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité. Pour pallier cette lacune relevée par le Médiateur de la République dans son rapport pour 2006 et dans un souci d’intelligibilité du droit, l’Assemblée nationale avait regroupé toutes les dérogations au monopole reconnu aux avocats en matière d’assistance et de représentation des parties, à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il apparaissait en effet logique que dans une loi de simplification, les dispositions relatives à la représentation devant la justice ne figurent que dans un seul texte, à savoir la loi de 1971 et qu’elles ne soient pas éparpillées dans plusieurs dispositions législatives (article 4 de ladite loi, article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole et à son environnement économique et social et article L. 144-3 du code de la sécurité sociale), sans compter les articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile de valeur réglementaire.
Au risque de contrarier quelque peu l’objectif de lisibilité des textes poursuivi par votre commission, le Sénat a choisi d’instituer cette dérogation non dans la loi de 1971 proprement dite mais dans la présente loi. Par conséquent pour ce qui regarde la seule compétence du législateur, les dérogations au monopole de représentation en justice des avocats figureront dans quatre dispositions législatives.
La Commission a adopté l’article 2 sans modification.
Article 2 bis (nouveau)
(art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative
pour 2004)
Opposition administrative
Le Trésor public peut procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire par voie d’opposition administrative notifiée non seulement au redevable mais également à sa banque ou à son employeur. Une fois notifiée, le redevable peut contester cette opposition devant le Trésorier-payeur général. Le dispositif proposé par la Commission des lois du Sénat prévoit que l’opposition comporte, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. Le redevable sera ainsi mieux informé du fondement de la procédure engagée envers lui.
La Commission a adopté l’article 2 bis sans modification.
Article 2 ter (nouveau)
(art. L. 111 du Livre des procédures fiscales)
Égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments
dans l’accès à l’information fiscale
Suggéré par la Commission des lois du Sénat, cet article modifie l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales et a pour effet d’instituer une égalité des droits entre les créanciers et les débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale. Il faut savoir que cet accès, ouvert aujourd’hui aux seuls créanciers d’aliments, leur permet de consulter les listes des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, établies par les services fiscaux.
La Commission a adopté l’article 2 ter sans modification.
Article 2 quater (nouveau)
(art. 530 du code de procédure pénale)
Amendes : recevabilité des réclamations
La disposition adoptée par le Sénat vise à permettre au contrevenant de former une réclamation motivée en produisant l’amende forfaitaire majorée qui lui a été notifiée. Aujourd’hui en effet le contrevenant ne peut présenter une réclamation motivée ayant pour effet d’annuler le titre exécutoire que si l’avis correspondant à l’amende considérée est joint à la requête. En d’autres termes, la recevabilité de la réclamation est subordonnée à l’envoi de l’avis de l’amende forfaitaire. Dans ces conditions un requérant de bonne foi dont l’avis d’amende aurait été, par exemple, subtilisé sur le pare-brise de sa voiture par malveillance ne peut prétendre à voir sa réclamation examinée. Le dispositif soumis à votre assemblée prévoit que c’est désormais l’avis d’amende forfaitaire majorée qui devra être joint à la réclamation motivée.
La Commission a adopté l’article 2 quater sans modification.
Article 2 quinquies (nouveau)
(art. L. 332-6 du code de la consommation)
Ouverture et clôture de la procédure de rétablissement personnel
Cette disposition a été introduite dans la proposition de loi à l’initiative du sénateur Laurent Béteille. Elle permet au juge d’ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement. Recommandée par le Comité chargé du suivi de l’application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (1), cette mesure permettra d’alléger les tâches des greffes pour les dossiers où il est patent qu’il n’y a aucun actif à liquider.
La Commission a adopté l’article 2 quinquies sans modification.
Article 4 bis (nouveau)
(art. 730-1 du code civil)
Acte de notoriété
Aujourd’hui la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. À défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l’auteur de celui qui requiert l’acte, l’acte peut être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession.
Le Sénat, à l’initiative de M. Dominique Mortemousque, a décidé de confier cette compétence exclusivement aux notaires, compte tenu de la difficulté croissante à établir ces actes en raison de leurs implications de plus en plus nombreuses de droit privé. Cette mesure devrait décharger les greffiers en chef de cette tâche. Par ailleurs il est prévu de faire figurer l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès à la diligence des notaires.
M. Alain Vidalies a jugé que cet article, conférant exclusivement aux notaires l’établissement des actes de notoriété relevant jusqu’ici de leur compétence et de celle des greffes des tribunaux d’instance, ne constitue pas une mesure de simplification du droit mais alourdit d’une manière injustifiée la charge financière pesant sur les justiciables.
Il a par ailleurs rappelé que, lors de la récente réforme du droit des successions, le législateur avait explicitement écarté une telle disposition, qui répond à une demande récurrente des notaires. Il est pour le moins curieux de voir resurgir cette disposition à l’occasion d’un texte de simplification du droit, dont la portée serait ternie par un tel ajout.
Le Rapporteur s’est déclaré favorable à cet article, introduit par le Sénat, qui aura pour conséquence de décharger les greffes des tribunaux d’instance de certaines tâches, ce qui est en soi une bonne chose. Il a par ailleurs observé que le coût de ces actes réalisés par un notaire serait très faible et qu’en outre, un notaire étant toujours chargé des règlements des successions, son intervention pour de tels actes apporterait plus de cohérence à la procédure. La complexification accrue du droit des successions, notamment du fait de l’importance de la part du droit international privé, plaide en outre pour confier au notaire la rédaction de tels actes qu’il est le mieux à même d’exécuter.
Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que le Sénat a procédé à quelques adjonctions par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, dont certaines ne sont peut-être pas totalement dans l’esprit qui avait présidé au dépôt de la proposition de loi. Il a rappelé que le Sénat a renoncé à certains amendements, notamment ceux adoptés par sa commission des Lois sur la législation funéraire, qui, en raison de leur ampleur, n’auraient pu trouver l’assentiment de l’Assemblée. Compte tenu de la nécessité d’une adoption définitive de ce texte avant la fin de l’année, s’agissant notamment des dispositions de simplification relatives aux déclarations de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle, une adoption conforme du texte issu des travaux du Sénat est souhaitable, quitte à ce que des dispositions soient retouchées à l’occasion d’un autre texte de simplification.
M. Philippe Vuilque a jugé qu’il était de mauvaise méthode pour le législateur, sous prétexte de célérité, de laisser dans une loi des dispositions de ce genre.
Jugeant que la précipitation était préférée à la simplification et que le nouvel article 4 bis constituait une remise en cause du service public gratuit assuré par les greffes, M. Bernard Derosier a indiqué que son groupe déposerait un amendement de suppression de cet article qui pourrait être examiné par la commission lors de la réunion à tenir en application de l’article 88 du règlement.
La Commission a adopté l’article 4 bis sans modification.
Article 5 bis (nouveau)
(art. 28-1 du code civil)
Mentions sur les extraits d’acte de naissance
Cette disposition impose l’inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu, afin d’éviter qu’une adoption soit découverte à l’occasion d’une demande d’extrait intégrale. Cet extrait ne révèle ni l’adoption ni l’identité des parents. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de cette nouvelle disposition en modifiant l’article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.
La Commission a adopté l’article 5 bis sans modification.
Chapitre II
Dispositions simplifiant les obligations des entreprises
Article 6
(art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts ; art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail ; art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail)
Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage - Suppression de la déclaration de la participation
au financement de la formation professionnelle continue
pour les entreprises de moins de dix salariés
On ne reviendra pas sur la description du régime de déclaration de la taxe d’apprentissage et de la déclaration du montant de la participation au financement de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés, présentée par votre rapporteur en première lecture. On rappellera simplement que le dispositif de simplification adopté par votre assemblée a le mérite, pour les entreprises, de supprimer plus de 2,2 millions de déclarations de taxe d’apprentissage et de participation à la formation professionnelle et d’économiser plus de 2 millions d’heures de travail.
La modification apportée par le Sénat au dispositif adopté par l’Assemblée nationale est d’ordre rédactionnel. Elle vise à faire référence aux modalités de paiement définies au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts plutôt qu’au seul bordereau prévu à cet article.
La Commission a adopté l’article 6 sans modification.
Chapitre III
Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales
Article 7
(art. L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales)
Réduction du nombre et encadrement du montant des vacations funéraires
En première lecture l’Assemblée nationale avait adopté une disposition issue de la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Sueur relative à la législation funéraire n° 375 sur la surveillance du nombre des opérations funéraires. Elle s’était attachée également à encadrer le montant des vacations funéraires, en s’inspirant pour partie de l’article 5 de la proposition de loi sénatoriale.
Au motif qu’il convenait d’examiner l’ensemble de cette proposition de loi, les sénateurs ont supprimé ces deux dispositions. Consciente de l’importance de cette proposition de loi, l’Assemblée nationale devrait l’examiner au début de l’année 2008.
(art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales)
Consultation du conseil général dans les procédures de création
et de dissolution des syndicats de communes
Alors que la proposition de loi adoptée par votre assemblée supprimait la consultation obligatoire du conseil général dans les procédures de création et de dissolution des syndicats de communes, le Sénat l’a rétablie sur une initiative de M. Simon Sutour.
La Commission a adopté l’article 7 sans modification.
Après l’article 7 ter
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à permettre désormais de confier l’élaboration d’un Schéma de cohérence territorial (SCOT) à un syndicat mixte ouvert à la carte, faculté étendue par un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en première lecture aux seuls syndicats mixtes fermés. Il s’agit donc de compléter cette disposition pour éviter une source de complexification du droit, la création d’un SCOT risquant de fait de se traduire dorénavant, si cet amendement n’était pas adopté, par l’obligation de créer un syndicat mixte fermé.
Le Rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement dans l’attente de la consultation des associations des maires et d’une étude d’impact du ministère de l’Intérieur.
Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué n’être pas opposé sur le fond à cet amendement et a souhaité que l’étude des conséquences de son adoption soit menée au plus vite pour que, si elle débouchait sur une conclusion positive, l’amendement puisse être redéposé à l’occasion de l’examen d’une autre proposition de loi de simplification du droit.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 7 quater
(art. L. 423-1 du code de l’urbanisme)
Délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations d’utilisation des sols
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et confirmé par le Sénat répare une erreur de codification. Il permet au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et de l’examen des déclarations préalables à la réalisation de constructions, aménagements, installations ou travaux. Cette disposition n’a pas été reprise dans le nouvel article L. 423-1 du code de l’urbanisme et par là même les agents territoriaux ou les fonctionnaires des directions départementales de l’équipement ne sont plus habilités à signer les actes d’instruction de ces opérations d’urbanisme.
Afin de sécuriser ces dispositions, le Sénat a validé les décisions prises par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d’entrée en vigueur du présent texte, en tant qu’elles seraient entachées de cette illégalité. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel la plus récente, qui justifie la validation d’actes administratifs par le législateur soit sur des exigences constitutionnelles, soit sur des motifs d’intérêt général suffisant, comme le bon fonctionnement des services publics et la stabilité des situations juridiques, ces conditions sont remplies en l’espèce. D’aucuns pourraient se demander toutefois si cette précaution suggérée par le Sénat, s’impose, sachant que l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme permet le retrait du permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite illégal dans le délai de trois mois de la décision.
La Commission a adopté l’article 7 quater sans modification.
Article 8
(art. L. 151-2 du code de la voirie routière)
Classement des routes express
Les routes express sont définies à l’article L. 151-1 du code de la voirie routière. Il s’agit de routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l’État, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d’usagers et de véhicules.
Ce caractère de route express est conféré par un décret en Conseil d’État, ce décret pouvant le cas échéant emporter déclaration d’utilité publique, s’il s’agit d’une route nouvelle. L’Assemblée nationale avait choisi de déconcentrer cette procédure, en confiant cette décision au représentant de l’État dans le département. Tout en qualifiant ce transfert de compétence au préfet de « décentralisation », le Sénat a souhaité voir cette décision maintenue au niveau national, au motif que le classement en route express d’une route nationale ordinaire existante ou la création d’une route express nationale constituent des opérations importantes et que celles-ci peuvent avoir une dimension interdépartementale. Pour ces raisons il a été décidé de substituer au décret en Conseil d’État non pas un arrêté préfectoral mais un arrêté ministériel. Ces nouvelles règles de classement en route express devraient intervenir trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
La Commission a adopté l’article 8 sans modification.
Article 10
(art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics
et délégations de service public)
Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics
L’article 10 dispose que les avenants aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial n’ont pas à être soumis à la commission d’appel d’offres si le contrat initial n’a pas été, en raison de son montant, soumis à cette même commission.
Le Sénat a apporté une précision rédactionnelle au texte adopté par l’Assemblée nationale qui a pour effet de rendre cette mesure applicable à toutes les catégories de personnes publiques.
La Commission a adopté l’article 10 sans modification.
Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales)
Simplification de l’intervention des collectivités territoriales en matière d’éclairage public
Aux termes de l’article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 38 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, « lorsqu’un syndicat de communes est compétent en matière d’éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d’éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »
L’article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales introduit ainsi une dérogation au principe selon lequel la collectivité bénéficiaire d’une mise à disposition de biens consécutive à un transfert de compétences « assume l’ensemble des obligations du propriétaire » (article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales).
Or, la compétence en matière d’éclairage public peut aussi être transférée par les communes à des groupements à fiscalité propre ainsi qu’à des syndicats mixtes.
Le nouvel article 10 bis, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Ladislas Poniatowski, a donc pour objet d’étendre aux communes qui ont transféré leur compétence en matière d’éclairage public à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la possibilité ouverte par l’article L. 1321-9 concernant les travaux de maintenance.
Comme l’a indiqué le Gouvernement au cours de la discussion devant le Sénat, ce dispositif pourrait être jugé contraire aux règles communautaires en matière de marchés publics. La Commission européenne a en effet, le 27 juin dernier, rappelé à la France, par avis motivés, que les dispositions de droit interne facilitant l’organisation de services partagés entre EPCI et communes membres peuvent s’apparenter à l’attribution de gré à gré d’un marché public.
Les Sénateurs ont néanmoins unanimement estimé que cet argument devait être écarté car il n’apparaît pas acceptable de faire entrer dans une logique de marché ce qui ne relève que de l’entretien courant d’un équipement public, effectué, en outre, par son propriétaire.
La Commission a adopté l’article 10 bis sans modification.
Article 10 ter (nouveau)
(art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour le conseil municipal de se réunir
dans un lieu autre que la mairie
Si aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le lieu de réunion du conseil municipal (2), une jurisprudence ancienne (CE, 29 avril 1904, Cne Messé ; CE, 19 décembre 1930, Rossi) confirmée en 1998 (CE, 1er juillet 1998, préfet de l’Isère) pose comme principe que « le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune. » (3)
Seules des circonstances exceptionnelles permettent de déroger à cette règle, par exemple l’impossibilité de réunir dans la salle du conseil à la mairie la totalité du conseil municipal et d’accueillir dans des conditions de sécurité satisfaisantes le public désireux d’assister à la séance (CE, 1er juillet 1998, préfet de l’Isère). A contrario, la délibération d’un conseil municipal a pu être annulée pour avoir été prise lors d’une réunion tenue en dehors de la salle de la mairie dans le seul but d’accueillir un plus large public, motif qui en l’espèce ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n° 031204).
Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur, un amendement qui introduit dans le code général des collectivités territoriales, à l’article 2121-7, le principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus, tout en rendant légale la possibilité pour le conseil municipal de se réunir et de délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune.
Il a été relevé par le Sénat que les règles en vigueur pour les lieux de réunions du conseil municipal sont différentes de celles applicables aux réunions des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales. Ainsi le conseil général se réunit « dans un lieu du département choisi par la commission permanente » (article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales) et le conseil régional « dans un lieu de la région choisi par la commission permanente » (article L. 4132-8 du même code). Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5211-11 du code précité, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut se réunir « au siège de l’établissement public ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. »
Il est à remarquer en outre que la règle en vigueur avait pu faire l’objet d’une interprétation différente de celle du Conseil d’État de la part du juge de première instance. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement en date du 26 mars 1997, suivi par le tribunal d’Amiens, dans un jugement en date du 28 juin 2001, avait ainsi estimé que : « le maire peut, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, valablement décider de réunir l’assemblée municipale, en dehors du lieu traditionnellement prévu à cet effet, sous réserve notamment que ce choix ne révèle pas une décision illégale de transfert de chef-lieu, et qu’il soit sans incidence sur le déroulement de la réunion. »
Enfin, l’utilisation d’un lieu de réunion différent de celui situé à la mairie peut, dans certains cas, relever d’un souci d’une meilleure gestion des moyens de la commune.
L’article 10 ter encadre strictement le choix du nouveau lieu de réunion. Il est en effet précisé que celui-ci doit satisfaire à quatre conditions : ne pas contrevenir au principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité, garantir la sécurité et permettre d’assurer la publicité des séances.
Si, aux termes du dispositif adopté par le Sénat, le transfert peut se faire à titre définitif, il convient cependant de souligner que le transfert définitif du lieu de réunion du conseil municipal ne saurait constituer un transfert du chef-lieu de la commune, siège de l’administration communale. L’application de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ainsi modifié s’applique, en effet, sans préjudice de l’article L. 2112-5 du même code qui suspend le transfert du chef-lieu à une autorisation préfectorale.
La Commission a adopté l’article 10 ter sans modification.
Article 10 quater (nouveau)
(art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales)
Perception de la taxe sur l’électricité par les départements
Les départements peuvent exercer, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.
L’article 35 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 a limité aux départements du Loiret et de la Sarthe l’exercice de cette compétence, celle-ci appartenant de droit commun à la commune ou à l’établissement public de coopération auquel cette dernière a transféré cette compétence (article L. 2224-31 du code général de collectivités territoriales, paragraphe IV).
Le Sénat a cependant estimé utile, sur une initiative de M. Roland du Luart, que la rédaction de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales relatif à la fixation et à la perception de la taxe d’électricité mentionne les départements au même titre que les syndicats intercommunaux.
La Commission a adopté l’article 10 quater sans modification.
Article 10 quinquies (nouveau)
(art. L. 173-1 du code de la voirie routière)
Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques
La Ville de Paris bénéficie de dispositions particulières régissant les travaux de pose et d’entretien des appareils d’éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun (articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière).
Aux termes de l’article L. 173-1 du même code, les autres communes peuvent, en matière d’éclairage public, se voir appliquer, à leur demande, ces dispositions, sous réserve d’une autorisation donnée par décret en Conseil d’État.
Ce régime d’autorisation alourdit singulièrement la procédure. Sur une initiative de M. Christian Cambon, le Sénat l’a supprimé et a rendu applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, sur délibération de leur assemblée, l’ensemble des dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 spécifiques à Paris.
La Commission a adopté l’article 10 quinquies sans modification.
Article 10 sexies (nouveau)
(art L. 3332-9, L. 3332-10, L. 33311, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L.3335-7 du code de la santé publique)
Simplification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place
Le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Collombat qui modifie sensiblement les dispositions législatives relatives aux débits de boissons (code de la santé publique partie III, Livre III, titre III).
Il est d’abord proposé de simplifier les procédures de transfert telles qu’elles sont définies à l’article L. 3332-11 de ce code. Dans la nouvelle rédaction de cet article, le transfert peut être effectué sur l’ensemble du département dans lequel le débit de boissons se situe et non plus dans un rayon de cent kilomètres. La motivation liée à des nécessités touristiques dûment constatées est également supprimée, de même que le régime d’approbation par une commission départementale. L’autorisation est donnée par le représentant de l’État dans le département, les maires des communes concernées étant consultés. Par ailleurs la nouvelle rédaction de l’article L. 3332-11 intègre la disposition de l’article L. 3332-14 interdisant le transfert lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie.
Le dispositif adopté par le Sénat propose aussi un nouveau mode de calcul des distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent, sur arrêté préfectoral, être établis autour de divers édifices et établissements en application de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. Aux termes de cet article il peut s’agir : des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des établissements de santé, des maisons de retraite et de tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux, des établissements d’instruction publique et des établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, des stades, des piscines, des terrains de sport publics ou privés, des établissements pénitentiaires, des casernes, des camps, des arsenaux et de tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air, des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Le calcul de la distance entre les débits de boissons et ces zones protégées est source d’incompréhension, en particulier en raison du fait que la règle en vigueur ne permet pas de prendre en compte la distance qui sépare l’entrée du débit de boissons et la voie d’accès la plus proche (4).
Le Sénat a par conséquent adopté un nouveau critère de calcul : la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons.
Une incertitude pourrait cependant peser sur la mise en œuvre de ce nouveau mode de calcul faute de définition juridique exacte du sol sur lequel la mesure est effectuée. Afin que la modification adoptée par le Sénat réponde exactement à l’intention de ses auteurs, il convient de comprendre que la mesure se fait, comme précédemment, sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, mesure augmentée de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d’accès mentionnées et l’axe de la voie de circulation.
L’article L. 3335-1 comprend en outre un nouvel alinéa disposant que l’application des dispositions de cet article ne peut conduire à remettre en cause l’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés.
Cet article est enfin complété par un dernier alinéa qui reprend partiellement la disposition inscrite à l’article L. 3335-3 relative à l’ouverture de débits de boissons à consommer sur place dans les zones protégées, sur autorisation du représentant de l’État dans le département et après avis du maire, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. Le seuil de 2000 habitants n’est cependant plus retenu ; l’exception est donc rendue possible pour toutes les communes.
L’ensemble de ces dispositions a pour effet l’abrogation de plusieurs articles du code de la santé publique :
– les articles L. 3332-9 et L. 3332-10 deviennent sans objet en conséquence de la nouvelle rédaction de l’article L. 3332-11 ;
– l’article L. 3332-14 est repris à l’article L. 3332-11 ;
– l’article L. 3335-3 est repris avec modifications à l’article L. 3335-1.
Par coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L. 3335-1, le Sénat propose l’abrogation des articles L. 3335-2, L. 3335-5, L. 3335-6, L. 3335-7 ainsi que la suppression du dernier alinéa de l’article L. 3335-10.
La Commission a adopté l’article 10 sexies sans modification.
Chapitre IV
Dispositions relatives au fonctionnement de la justice
Article 11
(art. L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire)
Recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires
Le Sénat a modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur trois points :
– il peut être recouru au nouveau dispositif de visioconférence dans les audiences devant les juridictions judiciaires sans préjudice non seulement des dispositions particulières du code de procédure pénale mais aussi de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’article 11 dans sa rédaction initiale précisait que les salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction, « en tout point du territoire de la République ». Redondante, cette dernière précision a été supprimée ;
– le contenu de l’alinéa portant sur l’application de l’article 11 à l’outre-mer est déplacé à l’article 16 de la présente loi.
M. Serge Blisko a jugé que l’article 11 remet profondément en cause le fonctionnement de la justice et va bien au-delà de la simplification du droit. En permettant de rendre la justice sans présence physique dans une salle d’audience, on bouleverse considérablement la manière de rendre la justice, à moins qu’il ne s’agisse de pallier les effets de la réforme en cours de la carte judiciaire. Il a regretté l’absence d’étude d’impact d’une telle mesure, notamment en termes de coûts, et la manière hâtive avec laquelle on réforme ainsi profondément, à l’occasion d’un texte de simplification, la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Avant de créer cet objet non identifié de « justice à distance », sans doute aurait-il fallu demander leur avis aux professionnels de la justice.
Le Rapporteur a estimé que ce débat s’apparente à la « querelle des anciens et des modernes », les premiers étant attachés au modèle de la justice rendue sous un chêne et qui ne saurait s’éloigner de l’arbre, alors que les seconds souhaitent faire entrer les nouvelles technologies dans les prétoires. Il a jugé qu’il relevait d’une loi de simplification d’étendre ces nouvelles procédures à la justice civile, d’autant qu’on le prévoit déjà pour l’audition des experts par les cours prud’homales, et que la visioconférence existe en matière pénale et dans le contentieux de la rétention des étrangers. En outre, des conditions strictes entourent le recours à la visioconférence : l’accord explicite des parties et de leur conseil doit être recueilli et les conditions matérielles doivent garantir, le cas échéant, le huis clos de l’audience, ou à l’inverse, respecter le caractère public de celle-ci.
Il a par ailleurs indiqué que, dans le cadre des travaux qu’il mène pour la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, il a remarqué que la justice peine d’une manière générale à utiliser les nouvelles technologies. Dans un monde qui évolue, il a jugé regrettable que la justice soit l’une des seules institutions qui soit rétive à ces nouvelles techniques.
M. Serge Blisko a indiqué n’être pas opposé au principe de l’introduction des nouvelles technologies dans la procédure mais a jugé, d’une part, que la réforme proposée était précipitée, contrairement à celle qui par exemple avait conduit il y a quelques années, après une réflexion approfondie, à la sécurisation du commerce électronique et que, d’autre part, elle risquait de devenir la réponse à la suppression très regrettable de certaines juridictions dans le cadre de l’actuelle réforme de la carte judiciaire.
Le Rapporteur a rappelé qu’en tout état de cause, le recours à cette procédure supposait l’accord des parties, en l’absence duquel l’audience se tiendrait de manière traditionnelle. Il a indiqué que, selon la Chancellerie, d’ici décembre 2007, ce sont quelque 70 établissements pénitentiaires qui seront équipés de la visioconférence, de même que toutes les cours d’appel et que, d’ici mars 2008, tous les tribunaux de grande instance le seront également.
M. Georges Fenech a indiqué avoir récemment visité le greffe du Palais de Justice de Tunis où l’ensemble des procédures sont d’ores et déjà dématérialisées, constituant, en cette matière du moins, un modèle pour notre pays.
La Commission a adopté l’article 11 sans modification.
Article 12
(art. L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-11, L. 532-17
du code de l’organisation judiciaire)
Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon
et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu
Les dispositions contenues dans cet article ont été introduites à l’article 16 relatif à l’application outre-mer de la présente proposition de loi. Le Sénat a, en conséquence, supprimé l’article 12.
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire ;
art. 505, 506 du code de procédure civile ; intitulé du nouveau code de procédure civile)
Abrogation de l’ancien code de procédure civile
De l’ancien code de procédure civile ne demeurent en vigueur que cinq articles relatifs à la prise à partie des juges : les articles 505, 506, 510, 513 et 516.
Les dernières abrogations portant sur ce code sont intervenues en 2006 : les titres VI, XII, XIII et XIV du livre V de la première partie ont été abrogés par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ; les articles 941 à 1002 (Livre II de la première partie) ont été abrogés par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (article 39).
Les dispositions proposées dans cet article reprennent celles introduites sous forme d’amendement par le Gouvernement au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (5) et censurées par le Conseil constitutionnel en raison de l’absence de lien qu’elles présentaient avec les dispositions du projet de loi initial (6).
a) Paragraphe I de l’article 12 bis
Le Sénat propose que les cas où les juges peuvent être pris à partie, tels que décrits aux articles 505 et 506 (cf. Annexe) de l’ancien code de procédure civile, soient regroupés dans un nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire.
Deux cas visés à l’article 505 n’ont cependant pas été repris dans la rédaction du nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : celui où la prise à partie est expressément prononcée par la loi (2° de l’article 505) et celui où la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts (3° de l’article 505).
Ces cas figurent en effet à l’article L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel :
« La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
– s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
– s’agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
L’État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. »
L’engagement de la responsabilité des magistrats du corps judiciaire relève de l’article 11-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature(7).
L’engagement de la responsabilité des autres juges relève soit de la procédure de prise à partie pour les juges non professionnels,(8) soit d’une loi spéciale pour les juges de proximité(9).
L’introduction du nouvel article L. 141-3 dans le code de l’organisation judiciaire entraîne des modifications rédactionnelles à l’article L. 141-2 du même code :
– à la fin de l’avant dernier alinéa de l’article L. 141-2, la référence : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » est remplacée par les mots « la prise à partie ». On peut remarquer toutefois que cette rédaction s’accommode mal de la structure de l’article L. 141-2 qui conduisait naturellement à ne mentionner à cet endroit que la référence de l’article traitant de la prise à partie (à savoir le nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire) et non la prise à partie elle-même ;
– le dernier alinéa de l’article L. 141-2 relatif à la garantie de l’État pour les dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats est supprimé ; cette disposition relève en effet soit du statut de la magistrature, soit, pour les juges non professionnels, du nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, lequel reprend la disposition de l’ancien article 505 relative à la responsabilité civile de l’État.
Le paragraphe I de l’article 12 bis comporte une dernière mesure, relative aux registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce, destinée à renforcer la base légale de la compétence des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle pour tenir le registre du commerce et des sociétés, ainsi que les autres registres habituellement tenus par les greffiers des tribunaux de commerce.
b) Paragraphes II, III et IV de l’article 12 bis
Le code de procédure civile n’ayant plus d’objet (10), il peut être abrogé (paragraphe II) et le nouveau code de procédure civile perdre sa dénomination de « nouveau » (paragraphe III).
Par coordination (paragraphe IV), les références au nouveau code de procédure civile dans toutes les dispositions législatives en vigueur sont remplacées par des références au code de procédure civile et les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-2 du même code.
M. Alain Vidalies s’est interrogé sur la portée de la définition du déni de justice inscrite dans cet article qui lui semble très large. Certes, ce principe juridique est bien établi, mais ses conditions de mise en œuvre sont traditionnellement jurisprudentielles.
Le Rapporteur a répondu que définir précisément le déni de justice dans la loi ne le gênait pas. De plus, la définition choisie, reprise du code de procédure civile, est adaptée, puisqu’il est indiqué que le déni de justice est établi lorsqu’une juridiction saisie d’un contentieux refuse de le juger et que cette inaction peut engager la responsabilité de l’État. Il a également indiqué que l’influence du droit européen était très forte dans ce domaine.
La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.
Chapitre V
Abrogation de dispositions diverses
Dans la liste des 126 abrogations votées par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, le Sénat a retiré la référence à la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques. Il apparaît en effet que les dispositions de cette loi ne sont reprises dans aucun autre texte. C’est le cas en particulier de son article 6, qui établit un régime de responsabilité de plein droit du constructeur ou de l’exploitant du téléférique pour les dommages causés aux personnes et aux biens par le passage des câbles et cabines ou par les objets qui s’en détachent. Le maintien de ce texte peut donc se justifier.
Par ailleurs, le Sénat a proposé d’abroger huit lois supplémentaires devenues obsolètes :
– la loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;
– la loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
– la loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
– la loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce en détail de la chaussure ;
– la loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
– la loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
– la loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
– la loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars.
La Commission a adopté l’article 13 sans modification.
Chapitre VI
Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la ratification de la partie législative de codes
Article 14 (nouveau)
Code des transports
L’intitulé du chapitre VI laisserait accroire que le Gouvernement pourrait être habilité à ratifier une ordonnance. Si l’on met cette formulation sur le compte d’une maladresse, on rappellera que le recours à l’habilitation législative en matière de codification est systématique depuis 1999 (11).
La codification est faite à droit constant : les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance.
Des modifications peuvent cependant être introduites, sous réserve qu’elles aient pour but d’assurer la cohérence de l’édifice normatif ou qu’elles visent à l’application des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer.
Le délai d’habilitation qui avait été fixé à 24 mois pour adopter le code des transports étant dépassé (12), l’article 14 (nouveau) de la proposition de loi habilite derechef le Gouvernement. La rédaction de la partie législative du code des transports par la Commission supérieure de codification est d’ores et déjà achevée. Le recours à l’article 38 de la Constitution est en conséquence fondé au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a pu juger cette procédure justifiée si elle permet « […] la réalisation, dans des délais raisonnables, du programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification » (Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004).
Il est à remarquer que le code des transports comportera des articles de définitions terminologiques ; ceux-ci ne créent cependant pas de nouvelles normes mais « synthétisent l’état du droit en le formalisant » (13).
La Commission a adopté l’article 14 sans modification.
Article 15 (nouveau)
Code de la recherche et code de l’éducation
La partie législative du code de la recherche a été publiée le 16 juin 2004 (14) et la partie législative du code de l’éducation le 22 juin 2000 (15).
Le Conseil constitutionnel a pu juger que : « l’article 38 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur habilite le Gouvernement à modifier ou compléter un code existant dès lors que cette habilitation précise la finalité des mesures à prendre » (Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).
En l’espèce, les deux habilitations visées à l’article 15 de la proposition de loi ont pour finalité :
– la mise à jour à droit constant du code de la recherche et du code de l’éducation ;
– leur « toilettage » ;
– leur application aux collectivités ultra-marines.(16)
Ces missions sont par ailleurs conformes à la mission de la Commission supérieure de la codification « chargée d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit » (17).
La Commission a adopté l’article 15 sans modification.
Chapitre VII
Dispositions relatives à l’outre-mer
Cet article regroupe les dispositions précisant l’application à l’outre-mer de diverses dispositions de la proposition de loi.
Le I de l’article 16 précise que l’article 1er de la proposition relatif à l’obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition ne relève en effet pas des matières législatives applicables de plein droit dans ces collectivités.
Le II adapte la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi relatif à la représentation en justice par le partenaire d’un Pacs pour le rendre applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises ; dans ces collectivités, la juridiction chargée des litiges en matière de contrat de travail privé est, en effet, le tribunal du travail, et non le conseil des prud’hommes.
Le III rend applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna les modifications du code de la santé publique qu’entraîne la suppression du certificat médical prénuptial (article 4).
Le IV rend applicables à Mayotte des modifications du nouveau code du travail qu’entraîne la suppression de la déclaration relative à la taxe d’apprentissage (article 6).
Le V rend applicables aux communes de Mayotte et de Polynésie française les modifications du code général des collectivités territoriales qu’entraînent : la clarification du régime de délégation aux exécutifs locaux en matière de marchés publics (V de l’article 7), la délégation au maire de l’acceptation de l’indemnité de sinistre (VI de l’article 7), la suppression de la transmission au contrôle de légalité des actes du maire autorisant des débits de boissons temporaires (VII de l’article 7) et, pour Mayotte exclusivement, l’actualisation du contrôle de légalité sur les emprunts et les marchés publics (VIII de l’article 7) ainsi que l’intervention des établissements publics de coopération intercommunale pour le maintien ou la création de services en milieu rural (article 7 bis).
Le VI rend applicable à Mayotte la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation, pour des activités non commerciales, du domaine public des collectivités territoriales (article 9).
Le VII rend applicables à diverses collectivités d’outre-mer, d’une part, les modifications du code de l’organisation judiciaire entraînées par l’adoption du dispositif relatif à la visioconférence dans les juridictions judiciaires, d’autre part, le recours à ce moyen de télécommunication dans le cadre du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre.
Le VIII reprend les dispositions qui figuraient à l’article 12 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture relatives aux conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
Le IX définit le périmètre d’application des diverses abrogations visées à l’article 13 de la proposition de loi en fonction des compétences dévolues aux différentes collectivités ultra-marines à statut particulier.
La Commission a adopté l’article 16 sans modification.
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M. Bernard Derosier a précisé que son groupe avait entamé l’examen de cette proposition de loi, issue d’une excellente initiative du Président de la commission des Lois, dans un esprit très constructif. Cependant, il est regrettable que la volonté d’adopter ce texte dans la précipitation conduise à rejeter toutes les propositions de l’opposition, concernant notamment l’article 4 bis et l’amendement qu’il a défendu. Alors que le Président se félicitait que le monde universitaire s’intéresse à cette proposition de loi, il est maintenant à craindre que ce soit davantage pour évoquer son imperfection ou pour dénoncer le paiement des actes de notoriété qu’il aura institué. Dans ces conditions, le groupe S.R.C. ne pourra pas voter ce texte en l’état.
Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé la grande ouverture dont il avait fait preuve sur le fond à l’égard de l’amendement présenté par M. Derosier. Cette excellente proposition pourra être reprise très rapidement, dès que se présentera un vecteur législatif adapté.
La Commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.
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En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 346), de simplification du droit.
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AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Après l’article 7 ter
Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 122-4-1 du Code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d’un syndicat mixte au sens de l’article 5722-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, ce syndicat mixte ouvert peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence. »
ANNEXE N° 1
NOUVELLES DISPOSITIONS ABROGÉES
PAR L’ARTICLE 13
(IV, 4°BIS À 4°NONIES)
Loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique 76
Loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique 76
Loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique 76
Loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce en détail de la chaussure 76
Loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans 77
Loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans 78
Loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans 79
Loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars 79
Loi du 22 mars 1936 concernant les magasins
à prix unique
Art. 1er .— À partir de la promulgation de la présente loi, et pendant une durée d’un an, il ne pourra être ouvert aucun magasin de vente au détail dit « à prix unique ». Pendant la même période, il sera également interdit aux entreprises possédant déjà des établissements de cette nature de les développer, soit en créant de nouvelles succursales, soit en procédant à des agrandissements de leurs magasins, soit en y ouvrant des rayons nouveaux de marchandises vendues « à prix unique ».
Toutefois, pourront être continués les travaux qui étaient en cours au 28 décembre 1935 en vue de la création de magasins, de leur agrandissement ou de la modification de leurs aménagements.
Art. 2. — Sont compris sous la dénomination de magasins « à prix unique » tous établissements de vente de marchandises au détail dans lesquels celles-ci sont exclusivement ou principalement offertes à un seul prix ou à plusieurs prix échelonnés.
Art. 3. — Les contraventions aux dispositions qui précédent sont punies d’une amende de 500 fr. à 5.000 fr. En cas de récidive, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture du magasin.
Art. 4. — La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu’à l’Algérie.
Loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936
interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique
Article unique. — La loi du 22 mars 1936 interdisant jusqu’au 22 mars 1937 l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique et l’extension de ceux qui existent est prorogée jusqu’au 1er avril 1938.
Loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937
interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique
Article unique — La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique, prorogée jusqu’au 1er avril 1938 par la loi du 31 mars 1937, est de nouveau prorogée jusqu’au 1er avril 1939.
Loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce
en détail de la chaussure
Art. 1er. — À partir de la promulgation de la présente loi et pendant une durée de deux ans, il ne pourra être ouvert de nouvelles usines, fabriques ou ateliers de chaussures ou parties de chaussures, en tous genres et en toutes matières, ni agrandi ou déplacé d’installations existantes, sans autorisation préalable du ministre du commerce et de l’industrie, après avis du conseil économique.
Il ne pourra être effectué, sans la même autorisation, aucune transformation dans les usines, fabriques ou ateliers actuellement existants, qui aurait pour effet d’en augmenter la production.
Toutefois, pourront être continués les travaux de transformation en cours le 19 février 1936 dans les usines existantes.
Art. 2. — À partir de la même date et pendant la même durée, il ne pourra être ouvert ou acquis des magasins ou rayons de vente ou organismes quelconques de réparation ou de distribution de chaussures au détail, sans autorisation du ministre du commerce et de l’industrie.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au déplacement, dans la même localité, d’un magasin ou organisme déjà existant, si le fond de commerce appartient depuis trois ans au même propriétaire et sous le même nom.
Par contre, devront être fermées, sauf autorisation contraire du ministre, les magasins, rayons ou organismes mentionnés ci-dessus, qui auront été installés depuis le 1er janvier 1936 ou n’auront pas fait l’objet de contrat enregistré avant cette dernière date.
Art. 3. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera passible d’une amende de 500 à 5.000 francs. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double.
Le jugement ordonnera, soit la fermeture des usines, fabriques, ateliers, magasins ou organismes de vente ou de distribution nouvellement créés ou déplacés, soit le rétablissement dans l’état antérieur à l’infraction de l’installation industrielle transformée sans autorisation.
Art. 4. — Les dispositions précédentes sont applicables à l’Algérie et aux colonies.
Loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans
Art. 1er. — À titre transitoire et à dater de la promulgation de la présente loi, seront suspendues de plein droit, nonobstant toute clause résolutoire contraire à l’égard des commerçants, artisans ou industriels visées à l’article 3 ci-dessous, et à raison des dettes visées à l’article 2, toutes poursuites et mesures d’exécution, ainsi que toutes mesures conservatoires qui seraient susceptibles d’empêcher l’exercice normal de la profession, nonobstant toute clause résolutoire contraire.
Art. 2. — Les dispositions de l’article précédent s’appliqueront, sous réserve de date certaine :
a) Aux dettes contractées antérieurement au 1er janvier 1935, à l’occasion de l’acquisition d’un fonds de commerce ou artisanal ;
b) Aux engagements locatifs de nature commerciale, industrielle ou artisanale, contractés antérieurement au 1er janvier 1935 et [...] avant la promulgation de la présente loi ;
c) Aux emprunts contractés avant la promulgation de la présente loi pour l’acquittement des dettes visées aux alinéas a et b ci-dessus.
Art. 3. — Bénéficieront seuls des dispositions de la présente loi les artisans, commerçants et industriels non admis à l’impôt général sur le revenu aux titres de leurs revenus de 1935.
Ne pourront bénéficier des dispositions de la présente loi les établissements à succursales multiples ou à prix unique, les établissements de crédit, et toutes sociétés qui ont été imposées à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’exercice de 1935.
Les débiteurs étrangers ne pourront bénéficier de la présente loi que s’ils justifient d’une résidence de cinq années consécutive en France antérieurement à la promulgation de ladite loi et s’ils ressortissent d’un État accordant aux commerçants, artisans, industriels français des avantages analogues à ceux prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. — Toutes poursuites et mesures d’exécution, ainsi que toutes mesures conservatoires qui seraient susceptibles d’empêcher l’exercice normal de la profession seront suspendues, s’ils n’ont pas été soumis à l’impôt général sur le revenu, aux titres de leurs revenus de 1935 à l’égard : 1° des vendeurs de fonds non intégralement payés et des cessionnaires de leurs créances sur l’acquéreur, lorsque leurs débiteurs bénéficieront des dispositions de la présente loi ou auront bénéficié de la loi du 20 juin 1935 ; 2° des bailleurs et des prêteurs visés à l’article 2.
Toutefois, le juge des référés pourra, à titre exceptionnel, autoriser toutes poursuites et mesures prévues à l’alinéa précédent, si le créancier, non inscrit au rôle de l’impôt général sur le revenu, justifie, soit qu’il est dans le besoin, soit que le débiteur est de mauvaise foi.
Art. 5. — Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet, pour chacune des catégories de dettes qui y sont visées, le jour où seront publiées au Journal officiel les lois fixant définitivement le mode de règlement de chacune de ces catégories et, au plus tard, le 1er décembre 1936.
Art. 6. — La présente loi est applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à l’Algérie.
Loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de loi
du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants,
industriels et artisans
Art. 1er. — L’article 5 de la loi du 21 août 1936 est ainsi modifié :
« Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet, pour chacune des catégories de dettes qui y sont visées, le jour où seront publiées au Journal officiel les lois fixant définitivement le mode de règlement de chacune de ces catégories et, au plus tard, le 15 février 1937. »
Art. 2. — Le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 21 août 1936 est ainsi modifié :
« Toutefois, le juge des référés pourra, à titre exceptionnel, autoriser toutes poursuites et mesures auxquelles il a été sursis par les dispositions de la présente loi, si le créancier, non inscrit au rôle de l’impôt général sur le revenu, justifie que son débiteur est de mauvaise foi, étant en situation qui lui permet de payer. »
Loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants,
industriels et artisans
Article unique. — Les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans, déjà prorogées par la loi du 24 décembre 1936, sont prorogées à nouveau jusqu’au 30 juin 1937.
Loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars
Article unique. — Les effets du décret-loi du 30 octobre 1935 interdisant pendant un an la mise en circulation de nouveaux camions-bazars, prorogés jusqu’au 30 octobre 1937 par la loi du 14 novembre 1936, prorogés à nouveau jusqu’au 1er avril 1938 par décret-loi du 25 août 1937, sont prorogés jusqu’au 1er avril 1939.
ANNEXE N° 2
TEXTES CITÉS DANS LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA PROPOSITION
DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D’ARTICLES
Article 2
Code de la sécurité sociale 84
Art. L. 144-3
Nouveau code de procédure civile 84
Art 828
Art. 884
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques 84
Art. 4
Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole
à son environnement économique et social 84
Art. 83
Article 2 bis (nouveau)
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 84
Art. 128
Article 2 ter (nouveau)
Livre des procédures fiscales 84
Art. L. 111
Article 2 quater (nouveau)
Code de procédure pénale 84
Art. 530
Article 2 quinquies (nouveau)
Code de la consommation 84
Art. L. 332-6
Article 4 bis (nouveau)
Code civil 84
Art. 730-1
Article 5 bis (nouveau)
Code civil 84
Art. 28-1
Article 6
Code général des impôts 84
Art. 1599 quinquies A
Art. 1678 quinquies
Code du travail 84
Art. L.951-12
Art. L.6331-7
Art. L.6331-32
Article 7
Code général des collectivités territoriales 84
Art. L. 2213-14
Art. L. 2213-15
Art. L. 5212-2
Art. L. 5212-33
Art. L. 5214-28
Article 7 quarter
Code de l’urbanisme 84
Art. L. 423-1
Article 8
Code de la voirie routière 84
Art. L. 151-2.
Article 10
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative
aux marchés publics et délégations de service public 84
Art. 8
Article 10 bis (nouveau)
Code général des collectivités territoriales 84
Art. L. 1321-2
Art. L. 1321-9
Article 10 ter (nouveau)
Code général des collectivités territoriales 84
Art. L. 2121-7
Article 10 quater (nouveau)
Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie 84
Art. 6
Code général des collectivités territoriales 84
Art. L. 2224-31
Art. L. 5212-24
Article 10 quinquies (nouveau)
Code de la voirie routière 84
Art. L. 171-2
Art. L. 173-1
Article 10 sexies (nouveau)
Code de la santé publique 84
Art. L. 3332-9
Art. L. 3332-10
Art. L. 3332-11
Art. L. 3332-14
Art. L. 3335-1
Art. L. 3335-2
Art. L. 3335-3
Art. L. 3335-5
Art. L. 3335-6
Art L. 3335-7
Article 11
Code du patrimoine 84
Art. L. 221-1
Article 12 bis (nouveau)
Code de procédure civile 84
Art. 505
Art. 506
Art. 510
Art. 513
Art. 516
Code de l’organisation judiciaire 84
Art. L. 141-2
Articles 14 (nouveau) et 15 (nouveau)
Constitution 84
Art. 38
Article 16
Code de l’organisation judiciaire 84
Art. L. 512-1
Art. L. 512-2
Art. L. 512-3
Art. L. 513-11
Art. L. 532-17
Art. L. 561-1
Art. L. 144-3. — Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
3° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Nouveau code de procédure civile
[Dispositions particulières au tribunal d’instance et à la juridiction de proximité.]
Art 828. — Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
– un avocat ;
– leur conjoint ;
– leurs parents ou alliés en ligne directe ;
– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
– les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
[Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.]
Art. 884. — Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
– un avocat ;
– un huissier de justice ;
– un membre de leur famille ;
– un membre d’une organisation professionnelle agricole.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Art. 4. — Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social
Art. 83. — Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou un salarié d’une organisation professionnelle agricole.
Article 2 bis (nouveau)
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Art. 128. — I. — Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice.
Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.
II. — Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
2. Le destinataire de l’opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles à concurrence du montant de l’amende ou de la condamnation pécuniaire.
L’opposition administrative emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable de l’amende ou de la condamnation pécuniaire.
3. L’effet de l’opposition administrative s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
L’exécution par le destinataire d’une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l’opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l’opposition administrative doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
[…]
6. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.
Article 2 ter (nouveau)
Art. L. 111. — I. — Une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, ou à l’impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l’indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L’administration peut en prescrire l’affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l’impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l’indication du nombre de parts retenu pour l’application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable.
I bis. — Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l’indication des personnes physiques pour lesquelles il n’est pas établi d’imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L’administration peut en prescrire l’affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l’indication du revenu imposable, du montant de l’abattement pour charges de famille, du montant de l’abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. — L’administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l’article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l’amende fiscale prévue à l’article 1762 du code précité.
II. — Les créanciers d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur est établie.
Article 2 quater (nouveau)
Art. 530. — Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n’a pas pour effet d’annuler le titre exécutoire.
Article 2 quinquies (nouveau)
Art. L. 332-6. — Le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Le jugement entraîne la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension est acquise jusqu’au jugement de clôture.
Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Article 4 bis (nouveau)
Art. 730-1. — La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
À défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l’auteur de celui qui requiert l’acte, l’acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Article 5 bis (nouveau)
Art. 28-1. — Les mentions relatives à la nationalité prévues à l’article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l’opposition à l’acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l’extranéité est portée d’office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu’une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s’étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu’il en soit fait mention sur lesdits documents.
Article 6
Art. 1599 quinquies A – I. - Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224.
Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du ler janvier 2006.
Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229, majoré de l’insuffisance constatée.
Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l’article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
Art. 1678 quinquies. — I. — La taxe d’apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
II. — L’employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d’apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.
III. — Le versement de la taxe d’apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l’article 229.
Art. L. 951-12 (18)– I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l’article L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l’honneur qu’ils ont satisfait à l’obligation de consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 951-8. À la demande de l’administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l’article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d’entreprise, la déclaration afférente à l’année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l’année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l’employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Art. L. 6331-7 (19) – [Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.]
[Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés.]
L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il était tenu et des versements opérés ainsi que la désignation de l’organisme collecteur paritaire agréé destinataire.
Les modalités d’établissement, le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Art. L. 6331-32 (20)– [Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus.]
L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l’article L. 6331-9.
Article 7
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2213-14. — Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent, dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Art. L. 2213-15. — Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d’État détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
Aucune vacation n’est exigible :
1° Lors des opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ;
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
3° Dans le cas où un certificat attestant l’insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Art. L. 5212-2. — À l’exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d’un syndicat de communes donne lieu à l’établissement d’une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.
Art. L. 5212-33. — Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l’avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.
L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Art. L. 5214-28. — La communauté de communes est dissoute :
a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;
b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;
c) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.
L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Article 7 quater
Art. L. 423-1. — Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
Article 8
Art. L. 151-2. — Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d’État. S’il s’agit d’une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d’utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
Sur route express existante, les travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l’enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d’utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d’accès à une voie publique.
Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable.
Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.
Article 10
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics
et délégations de service public
Art. 8. — Tout projet d’avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis.
Article 10 bis (nouveau)
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1321-2. — Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.
Art. L. 1321-9. — Par dérogation à l’article L. 1321-2, lorsqu’un syndicat de communes est compétent en matière d’éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d’éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.
Article 10 ter (nouveau)
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2121-7. — Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article 10 quater (nouveau)
Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie
Art. 6. — La concession d’une distribution publique d’énergie est donnée soit par la commune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, ou par le département dans l’étendue de celui-ci, soit par l’État dans les autres cas.
Toute concession est soumise aux clauses d’un cahier des charges conforme à l’un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d’État, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite concession.
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2224-31. — […]
IV. — Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension.
L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. […]
Art. L. 5212-24. — Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe perçue par le syndicat.
Lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie celui-ci, sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.
Article 10 quinquies (nouveau)
Art. L. 171-2. — [Dispositions applicables à la ville de Paris.] Les opérations relatives à l’établissement et à l’entretien des appareils d’éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, en tant qu’elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.
Art. L. 173-1. — Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 relatifs à l’établissement sur les bâtiments ou sur les fonds riverains de la voie publique des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l’éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande. La décision est prise par décret en Conseil d’État.
Article 10 sexies (nouveau)
Art. L. 3332-9. — Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l’agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l’agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
Le débit dont il s’agit doit être installé hors d’une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d’oiseau de débit à débit.
Art. L. 3332-10. — Les dispositions de l’article L. 3332-9 sont applicables en cas de création d’une nouvelle agglomération d’au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
Art. L. 3332-11. — Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l’existence d’un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d’oiseau de débit à débit. Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Les demandes d’autorisation de transfert prévues à l’alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l’approbation d’une commission composée d’un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d’un représentant du représentant de l’État dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Lorsqu’un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.
Art. L. 3332-14. — Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert en application des articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12.
Art. L. 3335-1. — Le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative :
1º Édifices consacrés à un culte quelconque ;
2º Cimetières ;
3º Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
4º Établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5º Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6º Établissements pénitentiaires ;
7º Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;
8º Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés du représentant de l’État dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et 5º.
Art. L. 3335-2. — Nonobstant les dispositions de l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3º et 5º dudit article sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l’alinéa précédent peuvent continuer à l’exploiter directement ou indirectement jusqu’à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
Art. L. 3335-3. — Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient, le représentant de l’État dans le département peut autoriser le maintien ou l’installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l’objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
Art. L. 3335-5. — Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l’article L. 3335-2 sont indemnisés. L’indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 3335-6. — Le bail portant sur les locaux dans lesquels s’exerce l’activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l’article L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
Art L. 3335-7. — Dans les zones faisant l’objet des dispositions de l’article L. 3335-2, il ne peut plus être établi de débits de boissons à emporter.
Article 11
Art. L. 221-1. — Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral.
Article 12 bis (nouveau)
Titre III : De la prise à partie
Art . 505. — Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1º S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
2º Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
3º Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
4º S’il y a déni de justice.
L’État est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
Art. 506. — Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Art. 510. — Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l’avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d’un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l’amende prévue à l’article 29 de la loi nº 47-1366 du 23 juillet 1947.
Art. 513. — Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu.
Art. 516. — Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu.
Code de l’organisation judiciaire
Art. L. 141-2. — La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
– s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
– s’agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
L’État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
Articles 14 (nouveau) et 15 (nouveau)
Art. 38. — Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 16
Code de l’organisation judiciaire
[Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon]
Art. L. 512-1. — Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel ;
3° Par des suppléants du procureur de la République.
Art. L. 512-2. — Les personnes appelées à exercer l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
Art. L. 512-3. — Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d’appel, après avis du procureur de la République.
Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d’appel.
Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Art. L. 513-11. — En cas d’empêchement, quelle qu’en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l’un de ses suppléants.
[Dispositions applicables à Wallis et Futuna]
Art. L. 532-17. — En cas d’empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l’instruction de l’affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d’appel.
[Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie]
Art. L. 561-1. — Le livre premier du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
© Assemblée nationale1 () Comité présidé par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ; rapport remis le 3 novembre 2005.
2 () Cf. question écrite n° 35867 de M. Bernard Perrut, réponse Journal officiel 1er février 2005.
3 () Cf. CE, 1er juillet 1998, préfet de l’Isère ; cf. aussi TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n° 031204.
4 () Ces distances sont calculées : « en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte » (article L.3335-1 du code de la santé publique). Ce mode de calcul peut susciter des incompréhensions, comme l’a attesté en septembre 2007 l’affaire de La Motte (Var).
5 () Amendement 214 rect. introduisant un article additionnel après l’article 23, article additionnel portant le numéro 35 dans le texte définitif.
6 () Décision n° 2007-552 DC – 1er mars 2007.
7 () « Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’État.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation. »
8 () Il s’agit des jurés de cour d’assises, des assesseurs du tribunal pour enfants, des juges consulaires du tribunal de commerce, des juges au conseil des prud’hommes, des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale.
9 () Article 41-20 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature créé par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité.
10 () Les articles 510, 513 et 516 sont des articles de procédure ; ils ont déjà été repris aux articles 366-1 à 366-9 du nouveau code de procédure civile.
11 () La dernière loi de codification discutée par le Parlement est la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural.
12 () Article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit modifié par l’article 55 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.
13 ( Cf. 17ème rapport annuel de la Commission supérieure de codification, p. 13. Le même rapport donne pour exemple les notions de : navire, navigation maritime, aéronef, circulation aérienne, aérodrome.
14 () Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
15 () Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes.
16 () Ne concerne que le code de la recherche qui, à la différence du code de l’éducation, ne comporte pas d’articles procédant à l’extension aux collectivités d’outre-mer à statut particulier des dispositions des lois codifiées.
17 () Article 1er du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification.
18 () Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
19 () Ibid.
20 () Ibid.