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N° 450

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur,

PAR M.  Daniel Fasquelle,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 437, 22 et T.A. 7 (2007-2008)

Assemblée nationale : 292

INTRODUCTION 5

I.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 7

A. LA DIVERSITÉ DES COOPÉRATIVES EN EUROPE 7

1. Une réalité économique, sociale et culturelle 7

2. Des statuts nationaux multiples 8

B. L’EXISTENCE DEPUIS 2003 D’UN STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE 9

1. L’inspiration : le statut de la société européenne 10

2. Les règles communautaires définissant le régime de la société coopérative européenne 10

a) Le règlement communautaire n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne 10

b) La directive n° 2003/72/CE du 22 juillet 2003 relative aux modalités de l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne 11

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2003 12

II.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 23 SEPTEMBRE 2002 SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES EN CAS DE FAILLITE TRANSFRONTALIÈRE 15

A. LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES 15

1. La directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 15

2. La directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 16

B. LA JURISPRUDENCE CONSÉCUTIVE 16

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2002 17

III.- LA TRANSCRIPTION EN DROIT NATIONAL DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2006 EN MATIÈRE DE PRÉSOMPTION DE SALARIAT DES ARTISTES DU SPECTACLE 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.- EXAMEN DES ARTICLES 25

TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 25

Article 1er : Implication des salariés dans la société coopérative européenne (SCE) 25

Article 2  : Extension au comité de la société coopérative européenne des dispositions relatives au « délit d’entrave » 50

Article 2 bis : Coordination rédactionnelle 50

TITRE II : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 52

Article 3 : Transposition dans le code du travail de la directive 2002/74/CE Garantie des salaires dans le cas d’employeurs situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen 52

Article 4 : Coordination 57

Article 5 : Date d’entrée en vigueur du titre II 57

Article 5 bis : Non-application de la présomption de salariat aux artistes communautaires exerçant temporairement en France par la voie de la prestation de services 57

TITRE III : TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 59

Article 6 : Insertion des dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne dans le nouveau code du travail 59

Article 6 bis : Coordination 63

Article 6 ter Délit d’entrave au fonctionnement des organisations représentant les salariés d’une société européenne 63

TITRE IV : TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 64

Article 7 : Transposition dans le nouveau code du travail de la directive 2002/74/CE 64

Article 8 : Date d’entrée en vigueur des articles 6 et 7 du présent projet de loi 65

TABLEAU COMPARATIF 67

INTRODUCTION

Le présent projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture et soumis aujourd’hui à l’Assemblée nationale, tend à transposer en droit français les dispositions de deux directives communautaires relatives respectivement à l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne et à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Le texte a été complété au Sénat par un article additionnel destiné à tirer les conséquences, dans notre droit national, d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

La directive n° 2003/72 CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs vise à établir le cadre juridique pour l’information, la consultation et la participation des salariés dans la société coopérative européenne, dont le statut a été établi par le règlement n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Cette transposition intervient certes avec retard, puisque l’échéance était fixée par la directive au 18 août 2006, il y a plus d’un an. Mais, au regard des attentes du monde coopératif ainsi que des avancées en termes d’harmonisations statutaires que cette transposition favorise – levant des blocages liés notamment à la diversité des statuts existants en Europe –, il faut se féliciter de ce projet de loi.

Tout au plus peut-on s’interroger sur la mise en œuvre pratique de ces nouvelles dispositions, dont il faut reconnaître la complexité même si elle est compréhensible s’agissant d’un texte adopté au plan communautaire compte tenu d’un certain nombre de compromis. Quelle application effective en sera-t-il fait dans le cas français ? C’est une question à laquelle seul l’avenir permettra de répondre.

La deuxième directive transposée par le présent projet de loi – là aussi avec quelque retard, puisque le délai laissé aux États membres expirait au 8 octobre 2005 – est la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Tandis que la directive de 1980 établit un certain nombre de normes minimales applicables aux institutions chargées dans les différents États membres de la garantie des créances des salariés en cas d’insolvabilité (faillite ou situation assimilée) de leur employeur, la modification opérée en 2002 traite principalement des « situations transnationales » en posant la règle selon laquelle, dans le cas d’une entreprise communautaire défaillante, le lieu d’exercice du travail de chaque salarié détermine exclusivement l’institution de garantie compétente (et non la localisation de l’entreprise, ou le pays dans lequel la procédure de faillite sera conduite).

La transposition en droit national de cette règle de compétence des institutions de garantie des salaires (en France, c’est l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, ou AGS, qui est concernée) pose un certain nombre de difficultés puisqu’il s’agit d’articuler la mise en œuvre de l’AGS au plan national et une procédure de « faillite », pour prendre un terme générique, conduite dans un autre État membre selon le droit de cet État.

Cependant, quelles que soient les difficultés techniques, la directive précitée de 2002 et le présent projet de loi permettent une avancée sur la question essentielle des procédures de faillite en Europe. À cet égard le présent projet, traitant à la fois des conditions de la naissance d’une nouvelle forme sociale européenne et des conséquences de la disparition éventuelle des sociétés, a une forme de cohérence ! Compte tenu des enjeux considérables attachés à la cessation d’activité des entreprises et de la sensibilité légitime de l’opinion à la question du dédommagement de leurs créanciers, on peut regretter l’absence d’un corpus global de droit européen des faillites, mais, à défaut, il convient de saluer les petits pas successifs pour une prise en compte communautaire de la problématique des faillites et des restructurations que représentent le règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la directive susmentionnée de 2002, ou plus récemment, l’institution du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation destiné à cofinancer les mesures d’accompagnement des travailleurs victimes de restructurations particulièrement importantes.

Le troisième point sur lequel le présent projet de loi modifie, suite à un ajout du Sénat, le droit du travail, pour tenir compte d’un arrêt de la CJCE en date du 15 juin 2006, est de portée sectorielle : il s’agit d’instaurer une exception à la présomption de salariat des artistes du spectacle, exception au bénéfice de ceux qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui viennent exercer à titre temporaire et indépendant en France.

Lors de la première lecture au Sénat, un certain nombre de modifications rédactionnelles ont été apportées au projet de loi, afin d’en améliorer la cohérence globale, et la commission, au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007, n’a en conséquence pas jugé nécessaire de proposer d’autres ajustements.

I.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION
DES TRAVAILLEURS

La société coopérative européenne (SCE) a été créée par le règlement n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. En outre, la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complète ce statut pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. C’est cette dernière qu’il s’agit, par le présent texte, de transposer en droit français.

Le monde coopératif joue un rôle important dans les sociétés européennes tant au niveau économique et social que culturel. Cependant, les sociétés coopératives revêtent des statuts très différents d’un État à l’autre : la création de la société coopérative européenne a pour but de pallier les inconvénients qui pourraient naître de cette diversité en créant une société de niveau européen qui assure, dans le même temps, une véritable implication des salariés dans la vie de l’entreprise.

A. LA DIVERSITÉ DES COOPÉRATIVES EN EUROPE

Il existe, tant en France qu’en Europe, de nombreuses coopératives, caractérisées par une grande diversité de formes juridiques et de fonctions. La mise en place d’une société coopérative européenne vise à faciliter le développement de ce type de sociétés à l’échelle européenne en établissant un statut juridique commun aux différents États.

1. Une réalité économique, sociale et culturelle

La société coopérative est, déjà aujourd’hui, une réalité en France et en Europe.

En France, le monde coopératif est composé de 21 000 entreprises qui emploient 700 000 salariés. Leur chiffre d’affaires total s’élève à 200 milliards d’euros. Leurs dépôts bancaires représentent 60 % de l’ensemble de ces dépôts en France, et leur activité un quart de l’ensemble du commerce de détail ; 10 millions de Français appartiennent à une ou plusieurs coopératives. En outre, 9 exploitations agricoles sur 10 adhèrent en France à une coopérative.

Dans l’Union européenne à quinze, on comptabilise quelque 300 000 coopératives – sur un total de 20,5 millions d’entreprises – qui emploient 2,3 millions de salariés, tout en influant sur la vie de plus de 140 millions de membres.

Ces quelques chiffres ne peuvent cependant à eux seuls suffire à donner la mesure de l’impact économique et social de l’action des coopératives, dont témoigne la seule définition apportée par la Commission européenne à l’entreprise coopérative : une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui régit, encore aujourd’hui, le statut des coopératives en France assigne aux coopératives, dans une perspective voisine, trois objectifs principaux : la réduction du prix de revient et du prix de vente de certains produits ou de certains services ; l’amélioration de la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ; la satisfaction des besoins et la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi que leur formation.

Au regard de ces enjeux, le statut hétéroclite des coopératives en Europe constitue, dans un certain nombre de cas, un obstacle au développement des sociétés coopératives.

2. Des statuts nationaux multiples

On distingue trois types d’États membres : des États, telle la France, où il existe une loi unique et générale sur les coopératives ; des États où la législation est spécifique à chaque secteur d’activité où intervient une coopérative ; des États où il n’existe pas de loi sur cette question et où seuls les statuts de l’entreprise en fixent la nature coopérative.

Même au sein d’un seul État, la situation n’est pas toujours uniforme. En France, la loi de 1947 précitée prévoit dans son article 2 que « les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles ». De plus, cette loi a été modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui crée une nouvelle forme de société coopérative : la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), société de forme privée mais d’intérêt général.

Il existe de fait plusieurs types de coopératives en France : des coopératives de salariés (comme les sociétés coopératives ouvrières de production ou SCOP), des coopératives d’entreprises (de commerçants notamment) et des coopératives d’usagers (de consommateurs par exemple). Il faut y ajouter les banques coopératives tel le Crédit agricole.

La création de la SCE répond donc à une volonté de convergence des différentes législations au sein de l’Union européenne, par l’institution d’une société à personnalité juridique unique, dont le siège social sera facilement transférable d’un État membre à l’autre.

Il est vrai qu’avant même la mise en place de la SCE, certains États membres ont créé des formes de sociétés permettant d’atteindre des objectifs économiques et sociaux au plan européen. Outre la loi de 2001 sur les SCIC en France, on peut citer le cas l’Italie, où a été créée en 1991 une forme de coopérative sociale qui a connu un succès massif (7 700 entreprises ont choisi ce statut entre 1991 et 2001). Au Royaume-Uni, la création de la Community Interest Company en 2005 a un but similaire, en favorisant la poursuite d’objectifs sociaux au sein de la société.

Mais les coopératives peuvent être considérées comme un levier également nécessaire pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que s’est fixée l’Union européenne. La Commission considère, en effet, que les coopératives sont un moyen d’augmenter la puissance économique des petites et moyennes entreprises (PME) en leur donnant une meilleure visibilité, de fournir des services de haute qualité à l’heure où le secteur tertiaire est prédominant en Europe et de contribuer à construire une société de la connaissance (1). La société coopérative européenne, par son statut juridique spécifique, constitue un élément indispensable à la poursuite de ces objectifs en Europe.

B. L’EXISTENCE DEPUIS 2003 D’UN STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

Après de longs travaux liminaires, la Commission européenne a engagé en 2002 une consultation publique au sujet des coopératives en Europe, à partir de laquelle a été élaboré le règlement et la directive du 22 juillet 2003 qui fixent aujourd’hui le statut de la SCE.

Lors de l’élaboration de la directive, des divergences ont été observées en particulier au sujet de l’implication des travailleurs dans la nouvelle forme de société, tant les modes de représentation des salariés sont diversifiés au sein de l’Union européenne (voir infra). Néanmoins, un consensus a finalement été trouvé et les propositions de règlement et de directive ont été adoptées par le Conseil le 22 juillet 2003.

Le Parlement européen a, ensuite, saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) au sujet de la procédure appliquée lors de l’adoption du règlement. En effet, le Parlement estimait que la décision aurait dû être prise par codécision en vertu de l’article 95 CE, alors que le Conseil s’était appuyé sur l’article 308 CE, qui prévoit une décision du Conseil après consultation du Parlement. La CJCE a rejeté le recours du Parlement dans son arrêt du 2 mai 2006, considérant que le règlement laisse inchangés les différents droits nationaux existants et que dans ce cadre, l’article 308 CE est le bon fondement juridique pour l’adoption de ce règlement.

1. L’inspiration : le statut de la société européenne

Le statut de la SCE s’inspire très fortement de celui de la société européenne (SE), créée par le règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, assorti d’une directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 qui traite de l’implication des travailleurs. Comme le rappellent les services de la Commission européenne, « l’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale dans l’ensemble de la Communauté qui en découle, impliquent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux soient éliminés, mais aussi que les structures de production soient adaptées à la dimension communautaire du marché ». C’est la raison pour laquelle a été établi un premier règlement relatif au statut du groupement européen d’intérêt économique dès 1985, ainsi que le statut de la société européenne.

La coexistence de deux instruments juridiques s’agissant de la société européenne comme de la société coopérative européenne – un règlement et une directive – est liée au fait que, longtemps, la question de la représentation des travailleurs a constitué un « point de blocage » dans l’élaboration du statut de ces deux sociétés, en raison de la diversité des modèles de représentation des différents États. Il existe en effet en Europe trois modèles d’implication des travailleurs : la codétermination, comme en Allemagne par exemple ; le comité de représentation « à la française » ; une autre forme de représentation résultant d’un accord entre dirigeants et salariés, comme au Royaume-Uni.

2. Les règles communautaires définissant le régime de la société coopérative européenne

a) Le règlement communautaire n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

Le règlement n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne détermine les éléments juridiques constitutifs d’une SCE :

– elle est dotée d’un capital minimum de 30 000 euros ;

– elle possède la personnalité juridique ;

– son siège se situe dans l’un des États membres de l’UE, qui est aussi l’État dans lequel la société est immatriculée ;

– sa constitution est régie dans chaque État membre par la loi qui s’applique aux coopératives ;

– elle est composée comme suit : une assemblée générale (convoquée au moins une fois par an) et soit un organe de direction et un organe de surveillance dans le cadre d’un système dualiste, soit un organe d’administration dans le cadre d’un système moniste.

b) La directive n° 2003/72/CE du 22 juillet 2003 relative aux modalités de l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne

La directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 vise à assurer la protection des travailleurs en favorisant leur implication : aussi l’immatriculation d’une SCE est-elle conditionnée par le respect préalable d’obligations en matière d’implication des salariés. Le recours au dialogue social doit permettre d’atteindre cet objectif.

● L’objectif : l’implication des travailleurs

Le modèle d’implication défini dans les directives concernant la SE et la SCE reprend pour partie des dispositions déjà existantes depuis 1994 s’agissant du comité d’entreprise européen. En effet, la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, prévoit, pour les entreprises de dimension communautaire – c’est-à-dire de plus de 1 000 salariés dans l’ensemble des États membres – une procédure d’implication dans le comité d’entreprise européen. Cette procédure passe par la constitution d’un groupe spécial de négociation (GSN), pour la définition, notamment, du champ d’action du comité d’entreprise européen. Les statuts de la SE et de la SCE recourent aussi à l’intervention d’un GSN.

Dans le même temps, le modèle d’implication des travailleurs qui prévaut dans le cadre de la SCE est assez novateur puisqu’il a été utilisé pour la première fois lors de la création de la SE en 2001. Dans ce cadre, on entend par « implication » le fait qu’il y ait une responsabilité partagée dans les choix opérés par la société.

Cette implication des travailleurs passe par l’information, la consultation et la participation des salariés, dimensions qui recouvrent :

– l’information des représentants du personnel de la SCE sur toutes les affaires concernant la SCE et ses filiales ; la directive définit cette information en termes de déroulement de la procédure, de contenu et de moment d’intervention ;

– l’instauration, par la consultation, d’un dialogue et d’un échange entre les représentants du personnel et l’organe compétent de la SCE ; là aussi, sont définis le moment, le processus et le contenu de la consultation, laquelle doit permettre aux représentants des salariés de donner des avis, pris en compte dans la prise de décision ;

– la participation, notion apparue au niveau européen avec le statut de la SE, considérée comme le droit de recommander la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d’administration ou de s’y opposer, ou encore comme le droit d’élire ou de désigner ces représentants.

● Le moyen : le primat accordé au dialogue social

L’implication des salariés dans la société coopérative européenne est fondée sur la négociation et le dialogue social. De ce fait, un groupe spécial de négociation (GSN) doit être obligatoirement créé lorsque la décision est prise de constituer une SCE. Il a vocation à engager une négociation avec les dirigeants de la société afin d’établir des règles d’implication des salariés. Le GSN représente les travailleurs et est composé de membres élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre. Il prend, en principe, ses décisions à la majorité absolue.

La négociation prend fin six mois après la première réunion du GSN (ou, sur décision des parties, un an après). Dès lors, trois conclusions sont possibles : soit le GSN fixe avec les organes de direction ou d’administration compétents, par un accord écrit, les modalités d’implication des travailleurs dans la SCE et la SCE est alors immatriculée ; soit les négociations ne conduisent pas à un accord et le GSN décide d’appliquer la législation nationale existante, faute de quoi ce sont des dispositions « de référence » qui le sont, à titre supplétif. Le GSN peut aussi décider de ne pas engager de négociations et d’appliquer la réglementation en vigueur dans l’État où la SCE emploie des salariés.

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2003

Les deux textes relatifs au statut de la société européenne et à l’implication des travailleurs ont été transposés dans le droit français grâce à l’adoption d’amendements d’initiative sénatoriale intégrés dans le texte qui allait devenir la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. Les dispositions relatives à l’implication dans la société européenne figurent aujourd’hui au chapitre XI du titre III du livre quatrième du code du travail (articles L. 439-25 et suivants).

Le présent projet de loi transpose, par parallélisme, la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs dans le droit français dans le code du travail. Issue de longues réflexions sur la place des coopératives en Europe, cette directive est dédiée à la question spécifique de la concertation des salariés, elle reprend, de façon très proche, les termes de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Aussi les dispositions du présent projet de loi sont-elles souvent la reprise de celles figurant aujourd’hui dans le code du travail au sujet de la société européenne.

Ainsi, l’article 1er du projet de loi insère, dans le code du travail, un nouveau chapitre qui met en place un système juridique complet assurant l’implication des travailleurs dans la nouvelle forme de société. La négociation entre le groupe spécial de négociation (GSN) et les dirigeants est le pivot de ce système. Par ailleurs, un traitement particulier est réservé aux petites sociétés coopératives, pour lesquelles les dispositions générales ne peuvent s’appliquer.

Bien que la transposition de cette directive constitue sans conteste une avancée significative, il convient de noter que le volet juridique relatif aux règles de droit commercial applicables à la SCE est l’objet d’un second projet de loi, qui tend à adapter le droit français en vue d’une application effective du règlement n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (2).

II.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 23 SEPTEMBRE 2002 SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES EN CAS DE FAILLITE TRANSFRONTALIÈRE

Le présent projet de loi tend également à transposer en droit français une directive communautaire de 2002 concernant la protection des salariés en cas d’insolvabilité (faillite) de leur employeur. Pour l’essentiel, il s’agit de traiter des faillites transfrontalières en garantissant les droits des salariés en France d’entreprises communautaires.

A. LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES

1. La directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980

Le droit du travail communautaire s’est construit sur le double objectif de protection des travailleurs et de promotion de leur libre circulation en réglant, autant que possible, les problèmes transnationaux. C’est logiquement qu’il a été conduit tout à la fois à fixer des normes minimales en matière de protection des salariés en cas de faillite de leur entreprise et à traiter en particulier, dans ce cadre, du cas des faillites transfrontalières.

En application de la directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, les États membres de l’Union européenne sont tenus de mettre en place des institutions de garantie des créances salariales détenues par les travailleurs sur des employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité.

Dans la rédaction actuelle de ce dispositif, plusieurs fois modifié, les créances salariales sont définies comme celles qui résultent de contrats ou de relations de travail et incluent notamment les dédommagements liés à la rupture de ces relations. L’insolvabilité visée renvoie au concept général de « faillite » : c’est la situation dans laquelle une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur et entraînant son dessaisissement au moins partiel ainsi que la nomination d’un syndic a été demandée, puis que l’autorité publique compétente a ouvert ladite procédure ou constaté la fermeture définitive de l’entreprise.

En France, l’assurance de garantie des salaires établie par l’article L. 143-11-1 du code du travail et assumée depuis 1974 par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) satisfait à l’obligation communautaire.

2. La directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002

La première révision de la directive précitée du 20 octobre 1980 a été opérée par la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002, qui a accordé jusqu’au 8 octobre 2005 aux États membres pour mettre en conformité leur législation. Outre des aménagements techniques (champ d’application, définitions…), cette révision porte sur plusieurs points significatifs :

– L’article 2 de la directive précitée de 1980 est modifié afin de préciser les cas de mise en œuvre de la garantie des créances salariales, en faisant explicitement référence, pour définir les procédures collectives visées, à la notion de dessaisissement de l’employeur et de nomination d’un syndic ou équivalent, comme le prévoit le règlement n° 1346/2000 précité sur lequel la directive s’aligne. Il est également spécifié dans cet article que les États membres ne peuvent exclure du champ d'application de la garantie des créances salariales les travailleurs à temps partiel, les travailleurs en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires, non plus que subordonner cette garantie à une ancienneté dans l’emploi.

– Il est inséré un article 8 bis qui prévoit que, dans le cas des entreprises en état d’insolvabilité ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres, l’institution compétente pour garantir les créances salariales impayées est celle de l’État membre sur le territoire duquel les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; de même, les droits de ces salariés en matière de garantie sont déterminés par le droit régissant l’institution de garantie, donc le droit national de leur pays de travail.  Il s’agit donc de régler les « situations transnationales » en posant une règle de compétence exclusive pour la mise en œuvre de la garantie des salaires : le lieu d’exercice du travail des salariés (et non la localisation de l’entreprise qui détermine le pays où la procédure de faillite est conduite). Cet article dispose aussi que les États membres doivent prendre « les mesures nécessaires » pour assurer que les décisions prises dans le cadre d’une procédure collective engagée dans un autre État membre soient bien prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité des employeurs, donc l’ouverture des droits aux mécanismes de garantie des salaires, ce qui implique qu’elles soient connues.

– A cette fin, il est également créé un article 8 ter disposant que les États membres « prévoient l’échange d’informations pertinentes » entre leurs administrations et/ou institutions de garantie, en particulier afin de porter les créances salariales impayées à la connaissance de l’institution de garantie compétente.

B. LA JURISPRUDENCE CONSÉCUTIVE

S’agissant des règles de compétence des institutions de garantie, la directive du 23 septembre 2002 précitée s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui s’est stabilisée et a été reprise par la jurisprudence nationale.

En 1999, la CJCE a jugé que « lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exerçaient leur activité salariée dans un État membre pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l’institution [de garantie des salaires compétente] est celle de l’État sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée » (16 décembre 1999, affaire C-198/98). Cette solution, qui s’écartait de décisions antérieures différentes, était largement fondée sur la présence d’une succursale de l’entreprise étrangère dans l’État dont le système de garantie des créances salariales devait finalement être sollicité.

Transposant cette jurisprudence dans le champ national, la Cour de cassation a jugé en 2002 que devaient bénéficier de l’AGS les salariés de l’établissement secondaire français d’une entreprise de droit italien déclarée en faillite par un tribunal italien (2 juillet 2002, pourvoi n° 99-46140). Plus récemment, la Cour a même jugé que cette solution valait « quelle que soit la nature juridique » de l’établissement de l’entreprise communautaire en France, ce qui l’a conduit à valider la mise en œuvre de l’AGS au bénéfice d’une salariée exerçant son activité en France sans qu’il y ait à vérifier si son employeur disposait d’un établissement ou d’une succursale en France (26 avril 2006, pourvoi n° 03-47334). Le critère du lieu d’exercice du travail s’est donc complètement imposé.

D’après l’exposé des motifs du projet de loi, l’AGS a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, de 104 procédures transfrontalières, qui ont concerné 603 salariés et donné lieu au versement d’avances d’un montant de 3 779 228 euros, soit environ 1/2000e du total des avances effectuées par l’organisme sur cette période. On voit ainsi que les procédures transfrontalières sont déjà prises en compte, avec un enjeu financier cependant limité.

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2002

Le système français géré par l’AGS ne comporte pas d’exclusion des salariés qui ne seraient pas à temps plein et/ou en contrat à durée indéterminée, non plus qu’en fonction de l’ancienneté ; sur ces points, la directive de 2002 précitée n’appelle donc pas de transposition.

En revanche, le code du travail doit être complété, ce qui constitue l’objet des articles 3 à 5 du présent projet de loi, à plusieurs fins :

– Conformément à l’article 8 bis inséré en 2002 dans la directive de 1980, il s’agit d’abord d’inscrire dans la loi le principe, déjà acté par la jurisprudence, de compétence de l’AGS pour couvrir les créances des salariés exerçant ou ayant exercé leur activité en France pour le compte d’un employeur situé dans un autre pays de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

– Il convient ensuite de prévoir des règles ad hoc, tant en matière de procédure que d’étendue de la garantie (créances couvertes, plafonnement…). Pour l’essentiel, le projet de loi décalque les règles de droit commun.

S’agissant de la procédure, il est toutefois prévu, suite à un amendement adopté au Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, un versement direct des sommes dues (créances impayées) aux salariés, sans transiter par le syndic étranger (l’employeur n’étant pas situé en France), alors que le droit commun est l’avance de ces sommes au mandataire judiciaire, qui les reverse ensuite aux salariés ; cette option a paru plus protectrice pour les salariés, tous les États membres n’ayant pas de règles privilégiant les créances salariales.

S’agissant de l’étendue de la garantie, la nouvelle garantie transfrontalière aura une portée plus large que le droit commun national pour ce qui concerne les créances nées après l’ouverture de la procédure : alors que le droit commun couvre les créances « résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire », les délais susmentionnés sont portés à trois mois dans le cadre de la nouvelle garantie, cette extension modérée devant permettre de s’adapter aux spécificités des procédures étrangères. En conséquence de cette protection supplémentaire, le dispositif de la nouvelle garantie transfrontalière ne reprend pas l’aménagement spécifique établi par l’article L. 143-11-2 au bénéfice des « salariés protégés » (représentants du personnel, délégués syndicaux et assimilés), qui permet de couvrir les créances résultant de leur licenciement dès lors que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a manifesté dans les délais susmentionnés son intention de les licencier (le licenciement effectif survenant plus tard, sur autorisation de l’inspection du travail).

– Afin d’assurer la mise en œuvre de l’article 8 ter inséré en 2002 dans la directive de 1980, il faut enfin instaurer des obligations en matière de transmission d’informations : obligation de l’AGS de répondre aux demandes d’informations en provenance des institutions comparables des autres États membres ; obligation, introduite au Sénat par un amendement de la commission des affaires sociales, pour les mandataires ou liquidateurs français, de transmettre aux institutions de garantie des autres États membres les relevés de créances impayées leur permettant de rembourser les salariés (dans le cas de procédures collectives contre des entreprises françaises ayant des salariés dans d’autres États membres).

Il est à noter qu’en revanche, le projet de loi ne traite pas des obligations qui devraient incomber, par réciprocité, à des acteurs étrangers, notamment les « syndics » qui administreront ou liquideront l’entreprise en faillite dans son pays de localisation : il est nécessaire qu’ils procèdent au licenciement des salariés travaillant en France, portent à la connaissance de l’AGS les créances salariales impayées, dédommagent enfin l’AGS pour ses avances. Sans doute est-il délicat, voire même inopérant, d’instituer en droit français des obligations pour des acteurs situés à l’étranger.

À défaut de prévoir des obligations financières pour les intervenants étrangers, se pose au minimum la question de la transmission des informations permettant la mise en œuvre des procédures, question d’ailleurs évoquée par le texte communautaire, puisque le paragraphe 3 de l’article 8 bis de la directive précitée de 1980 modifiée en 2002 dispose que les États membres « prennent les mesures nécessaires » pour assurer que les décisions prises dans le cadre d’une procédure collective engagée dans un autre État membre soient bien prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité des employeurs. On peut penser que la formulation pour le moins vague de ce paragraphe de la directive rend compte de la difficulté de ses auteurs à imaginer des mécanismes opérationnels de transmission d’information ; le problème qui est posé est en fait celui de l’articulation d’une procédure nationale à objet social, l’intervention de l’AGS, sur une procédure collective régi par un droit commercial étranger (dans notre droit, la mise en œuvre de l’AGS est en effet subordonnée à la procédure collective et articulée avec elle).

Cette greffe sur une procédure collective qui sera conduite à l’étranger oblige d’ailleurs à viser dans le projet de loi une définition générique, adaptable aux différents systèmes juridiques en vigueur dans l’Union, de la notion de procédure collective, définition inspirée de l’article 1er du règlement communautaire n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité précité. Certains de ses termes peuvent être critiqués, notamment par les professionnels français (administrateurs et mandataires), qui relèvent le caractère flou de la notion d’« état d’insolvabilité » ainsi définie, qui conduit à prendre en compte ou non, selon les États membres, diverses procédures plus ou moins assimilables, avec un triple risque, selon que telle ou telle procédure objectivement comparable sera ou non considérée comme entrant dans la définition :

– celui d’obligations inégales pour les différentes institutions nationales de garantie, donc de déséquilibres entre les engagements financiers que les unes et les autres couvriront finalement ;

– celui, concomitant, d’un traitement inégal pour les salariés selon l’État membre où est situé leur employeur, la définition « locale » plus ou moins large de « l’état d’insolvabilité » au sens communautaire leur permettant ou non, dans des situations comparables, de bénéficier de la garantie de leurs créances ;

– celui d’un traitement inégal des salariés d’une même entreprise en déconfiture selon l’État membre où ils travaillent, puisque l’étendue de leurs droits à garantie sera déterminée par la législation de cet État.

L’article 7 du présent projet de loi reproduit cet ensemble de mesures dans le nouveau code du travail annexé à l’ordonnance n° 207-329 du 12 mars 2007, qui devrait entrer en vigueur le 1er mai 2008.

III.- LA TRANSCRIPTION EN DROIT NATIONAL DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2006 EN MATIÈRE DE PRÉSOMPTION DE SALARIAT DES ARTISTES DU SPECTACLE

Issu d’un amendement adopté par le Sénat, l’article 5 bis du présent projet de loi modifie le code du travail afin de le mettre en conformité avec un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en date du 15 juin 2006.

Il existe dans notre code du travail une présomption de salariat pour les artistes du spectacle : l’article L. 762-1 dispose que tout contrat par lequel un artiste s’engage à se produire contre rémunération, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, est présumé être un contrat de travail (sauf si l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce).

L’objet de l’article 5 bis est d’établir une exception à cette règle au bénéfice des artistes du spectacle reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et venant exercer à titre temporaire et indépendant en France.

Dans le cas de ces artistes, la présomption de salariat a en effet été considérée par la CJCE comme contraire à l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, selon lequel « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi, sur le rapport de M. Daniel Fasquelle, au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Le président Pierre Méhaignerie a souhaité savoir à quelle estimation il est possible de procéder aujourd’hui s’agissant de la mise en œuvre effective de cette nouvelle forme de société.

Le rapporteur a jugé difficile de répondre à une telle question à ce stade. Aujourd’hui, il n’existe qu’une seule société européenne. Qu’en sera-t-il demain des sociétés coopératives européennes ? Tout dépendra de la manière dont le monde coopératif s’emparera ou non de cette nouvelle possibilité. L’intérêt pour de telles formes sociales est apparu dans les années 1950 et 1960. Mais face à la lenteur de l’émergence de ces sociétés, on a d’une certaine manière appris à vivre sans : à titre de substituts, ont été élaborées certaines règles communes efficaces en matière de comptabilité, en matière fiscale. En outre, des groupes ou des holdings ont été créés. Seul l’avenir permettra donc de répondre véritablement à cette question.

Le président Pierre Méhaignerie a souligné l’intérêt qu’offrirait un travail commun des sociétés coopératives appartenant à plusieurs États membres.

M. Jean Mallot s’est interrogé sur les modifications de la loi de 1947 que nécessite le règlement communautaire consacré au statut de la société coopérative européenne, texte adopté parallèlement à la directive dont le projet de loi effectue la transposition.

Rappelant que sous la précédente législature, l’action du ministre en charge du travail, M. Gérard Larcher, a contribué à résoudre les problèmes de financement de l’AGS, M. Pierre Morange a posé la question des incidences éventuelles du projet de loi sur cette matière : peut-on aller jusqu’à craindre une forme de « voie d’eau » financière ?

Le rapporteur a précisé que le règlement communautaire étant d’application directe en droit interne, l’adaptation de la loi de 1947 à ce texte n’est pas juridiquement obligatoire, mais qu’il sera néanmoins préférable d’y procéder. Par ailleurs, le droit français étant d’ores et déjà plus protecteur que la directive, en raison notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, la transposition n’aggravera pas les conditions d’intervention de l’AGS.

Un point demeure toutefois insatisfaisant : la directive n’autorise pas les fonds de garantie à demander le remboursement de leurs interventions à leurs homologues des autres États membres. Cela peut paraître un peu choquant, mais le présent projet de loi portant seulement transposition des dispositions communautaires, il n’est pas le cadre adéquat pour en élargir le champ : une future directive relative aux niveaux de l’indemnisation et, surtout, aux systèmes de compensation ou de remboursement entre fonds des différents États pourra peut-être combler cette lacune.

Il est important d’aller plus avant dans l’harmonisation des conditions d’intervention des différents fonds de garantie. De ce point de vue, un autre point doit être mentionné, à savoir l’inégalité dans la garantie d’indemnisation offerte aux différents salariés d’une même société selon l’État où ils travaillent effectivement.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007.

TITRE IER

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

Article 1er

Implication des salariés dans la société coopérative européenne (SCE)

Cet article a pour objet de transposer en droit français la directive communautaire du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Il procède à cet effet à l’introduction dans le code du travail d’un nouveau chapitre entièrement dédié à la question de l’« implication » des salariés dans la société coopérative européenne et au statut du comité de la société coopérative européenne.

L’article 6 du projet de loi procède à la même insertion dans le nouveau code du travail, à la suite de la recodification effectuée par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. En effet, le nouveau code du travail n’est pas encore en vigueur et il convient, afin d’éviter toute interruption dans l’application du droit, de prévoir dès maintenant les modifications législatives dans le code du travail à la fois tel qu’il est en vigueur aujourd’hui et tel qu’il le sera une fois recodifié.

Le texte de cet article 1er a été voté par le Sénat après l’adoption de 10 amendements – avec avis favorable du gouvernement –, de portée rédactionnelle pour l’essentiel (les plus notables seront mentionnés au fil de l’examen des 85 alinéas que comporte cet article). Ces amendements ont à très bon escient amélioré la lisibilité du texte proposé et, partant, la qualité de la transposition de la directive.

Le nouveau chapitre est inséré à la fin du titre III du livre quatrième du code du travail, titre dédié aux comités d’entreprise (alinéas 1 et 2 de l’article 1er).

C’est assez naturel s’agissant de dispositions relatives à la fois à « l’implication des salariés » et à la question du comité de la société coopérative européenne, même si toutes ces mesures ne concernent pas nécessairement le comité d’entreprise lui-même. Le comité d’entreprise peut en effet être considéré comme le symbole de l’« implication » des salariés à la vie de l’entreprise, quelle que puisse être la forme de cette implication, conformément à la vocation originelle de cette institution telle qu’elle a été voulue par le général de Gaulle, qui évoquait à ce sujet les thèmes de la participation ou de l’association (3).

Ce placement présente en outre l’avantage de faire figurer le nouveau chapitre juste après les chapitres X et XI de ce même titre, consacrés respectivement au comité d’entreprise européen et aux procédures d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire d’une part, et à l’implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne d’autre part.

Une telle démarche apparaît d’autant plus judicieuse que le gouvernement s’est inspiré des dispositions relatives à la société européenne pour légiférer en matière de société coopérative européenne (voir sur ce point la partie introductive du rapport).

Il faut enfin relever qu’ainsi placées dans le code du travail, ces dispositions précéderont très à propos celles du titre IV consacré à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

L’intitulé conféré à ce nouveau chapitre XII – « Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne » – (alinéa 3 de l’article 1er) correspond au décalque de l’intitulé du chapitre XI relatif à l’« implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne ».

Le plan de ce chapitre est présenté ci-après.

Divisions du nouveau chapitre XII consacré à l’implication des salariés dans la société coopérative européenne et au comité de la SCE

Section 1

Champ d’application

Section 2

Groupe spécial de négociation

Sous-section 1

Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

Sous-section 2

Dispositions relatives à l’accord

Section 3

Dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord

Sous-section 1

Comité de la société coopérative européenne

Sous-section 2

Dispositions relatives à la participation

Section 4

Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l’obligation de constitution du groupe spécial de négociation

Section 5

Dispositions relatives à la participation des salariés à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

Section 6

Dispositions communes

Section 7

Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne

Ce plan reflète le choix effectué lors de l’élaboration de la directive européenne, à savoir : privilégier la voie de la négociation collective pour définir les règles d’« implication » des salariés, par le biais, pour l’essentiel, du « groupe spécial de négociation » constitué à cet effet, en charge, par la négociation avec les dirigeants, de l’établissement de ces règles ; de manière supplétive, prévoir des dispositions applicables en l’absence d’accord : la constitution d’un comité de la société coopérative européenne et un régime spécifique relatif à la participation.

1. Champ d’application des dispositions relatives à l’implication des salariés

La première section du nouveau chapitre XII est consacrée, conformément à son intitulé, au « champ d’application » des nouvelles mesures (alinéas 4 et 5 de l’article 1er). Elle est composée d’un unique article L. 439-51.

Aux termes de cet article, les nouvelles dispositions sont applicables à trois types de personnes juridiques (alinéas 6 à 9) :

– D’une part, aux « sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France » : il s’agit de la société coopérative européenne telle qu’elle a été définie par le règlement communautaire en date du même jour que la directive relative à l’implication des salariés.

Concernant un texte applicable dans l’ordre juridique français, il est compréhensible que soient visées les SCE dont le siège social est situé en France. Quant à la référence à l’administration centrale, elle a essentiellement valeur explicative car de toute façon, l’article 6 du règlement prévoit que le siège statutaire de la SCE est situé dans le même État membre que son administration centrale.

– D’autre part, « aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne » : il s’agit de prendre en considération les coopératives non encore créées. L’article 2 du règlement précité de 2003 consacré au statut de la SCE prévoit que des personnes morales peuvent créer une SCE si elles dépendent d’au moins deux États membres, mais qu’il est aussi possible à des personnes physiques de le faire.

– Enfin, « aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen » : il s’agit de viser le cas où le siège social et l’administration centrale de la SCE ne se trouvent pas en France, alors même que des filiales ou établissements de la SCE le sont (4).

L’encadré présenté ci-après rappelle les différents modes de constitution d’une SCE. Il est compréhensible que le champ d’application prenne en compte à la fois des SCE en voie de constitution et des SCE déjà constituées, puisque les mesures du nouveau chapitre créé s’appliquent, selon les cas, aux unes ou aux autres (la mise en œuvre des règles sur l’implication des salariés est en principe un préalable à l’immatriculation d’une SCE, mais les dispositions de la nouvelle section 7 sont applicables postérieurement à l’immatriculation – voir infra).

Les différents modes de constitution d’une SCE

« La SCE peut être constituée comme suit :

– par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres ;

– par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres ;

– par des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres ;

– par fusion de coopératives constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’États membres différents ;

– par transformation d’une coopérative constituée selon le droit d’un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d’un autre État membre ».

Source : article 2 du Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).

L’alinéa 10 de cet article 1er résume son économie générale. Il commence par rappeler à quoi correspond l’implication des salariés, à savoir : l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Cette définition figure à l’article 2 de la directive de 2003. La participation n’est visée que « le cas échéant » car elle n’est pas nécessairement mise en œuvre si elle ne préexistait pas, dans les État concernés, à la constitution de la SCE.

Il existe en droit communautaire un cadre général traditionnel relatif à l’information et la consultation des travailleurs, cadre établi par la directive du 11 mars 2002 qui précise que l’information et la consultation des travailleurs concernent trois domaines touchant l’entreprise : les évolutions de nature économique, financière et stratégique ; la structure et l’évolution prévisible de l’emploi ainsi que les mesures qui en découlent ; les décisions pouvant entraîner des modifications substantielles dans l’organisation du travail et les relations contractuelles. Comme l’ont souligné certains juristes, ce texte comporte des dispositions efficaces, dans la mesure où il prévoit des sanctions en cas de non respect par un employeur de son obligation de consulter les salariés sur la situation financière et économique de l’entreprise, sur l’évolution de l’emploi et sur les changements substantiels dans l’organisation du travail (5).

En outre, la directive du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen fait déjà expressément référence, dans son intitulé, aux procédures destinées à informer ou consulter les salariés et l’on pourrait même remonter jusqu’à la directive du 14 octobre 1991 qui oblige l’employeur à informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.

La référence à la participation est moins systématique. Elle figure cependant comme telle dans la directive du 8 octobre 2001 sur l’implication des travailleurs dans la société européenne. Elle a été reprise par le code du travail français, où elle est définie aux côtés de l’information et de la consultation (article L. 439-25 du code du travail).

Aux termes de ce même alinéa 10, conformément à la priorité donnée au dialogue social, les modalités de l’implication sont arrêtées par accord entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés. C’est seulement à défaut d’accord que prévaudront des règles édictées, à titre supplétif, dans la section 3.

La priorité accordée au dialogue social est conforme à la démarche législative engagée depuis plusieurs années maintenant en France, dont témoigne par exemple la loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social. Comme l’ont souligné certains commentateurs : « Il s’agit d’une approche très moderne du droit du travail qui se traduit par un retrait des dispositions légales par rapport au rôle accordé aux partenaires sociaux. La contrainte juridique intervient pour définir le cadre de la négociation et ne s’impose qu’en l’absence d’accord. C’est dans cet esprit qu’a été adoptée la directive sur le comité d’entreprise européen, et c’est sur cet élément déterminant, également mis en exergue par le “ groupe Davignon ” dans son rapport, qu’a été adoptée la directive société européenne » (6).

L’alinéa 11 rend applicables les définitions de l’information, de la consultation et de la participation telles qu’elles figurent aujourd’hui à l’article L. 439-25 du code du travail s’agissant de l’implication de la société européenne à l’ensemble des SCE, personnes morales et physiques y participant ainsi que filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Ces dispositions de l’article L. 439-25 transposaient la directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

2. Le groupe spécial de négociation (GSN)

La section 2 du nouveau chapitre est entièrement consacrée au « groupe spécial de négociation » (alinéas 12 et 13 de l’article 1er), chargé de conduire la négociation avec les dirigeants sur les modalités de mise en œuvre de l’implication des salariés dans la SCE.

Elle se compose de deux sous-sections, la première consacrée à la constitution et au fonctionnement du groupe spécial de négociation, la seconde aux dispositions relatives à l’accord.

L’ensemble de ces dispositions (alinéas 14 à 33 de l’article 1er) constituent la réplique, le plus souvent au mot près, parfois avec des améliorations de portée purement rédactionnelle, de celles relatives au groupe spécial de négociation existantes aux articles L. 439-26 à L. 439-33 du code du travail dans le cadre de la législation applicable à la société européenne, qui résultent de la transposition de la directive du 8 octobre 2001.

 Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

La sous-section 1 est intitulée « Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation » (alinéas 14 et 15 de l’article 1er). Elle est composée de trois articles L. 439-52, L. 439-53 et L. 439-54.

L’article L. 439-52, à l’image de l’article L. 439-26 relatif aux sociétés européennes, comprend deux alinéas (alinéas 16 et 17 de l’article 1er).

Le premier alinéa définit la mission du groupe spécial de négociation. Celle-ci est de déterminer les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 439-51, autrement dit les modalités de l’implication telles qu’elles ont été définies plus haut comme recouvrant l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

L’alinéa précise que :

– cette mission est exercée  avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants : toutes les SCE, quelles que soient leurs modalités de constitution, sont donc prises en compte ;

– la détermination des modalités de l’implication des salariés est réalisée par accord écrit : cette exigence figure au point 3 de l’article 3 de la directive du 22 juillet 2003 ;

– le groupe spécial de négociation a la personnalité juridique.

Le second alinéa définit le moment où le GSN est constitué : le groupe spécial de négociation est institué « dès que possible » après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

Cette définition constitue la reprise de la référence figurant dans le point 1 de l’article 3 de la directive, aux termes duquel lorsque est établi un projet de constitution d’une SCE, les organes de direction des entités participantes « prennent, dès que possible, les mesures nécessaires (…) pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SCE ».

Il est probable que ce moment sera précisé par voie réglementaire, comme il en est allé s’agissant de la société européenne avec le décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, qui a fixé ce délai à un mois.

L’article L. 439-53 est rédigé par l’alinéa 18 de l’article 1er. Il a trait à la composition et aux modalités de désignation des membres du GSN dans la société coopérative européenne : ces règles sont définies par renvoi aux modalités correspondantes dans le cas de la société européenne, définies aux articles L. 439-27 à L. 439-30 du code du travail.

Le contenu de ces articles peut être ainsi résumé : les sièges au sein du GSN sont répartis entre les États membres proportionnellement au nombre de salariés employés dans chacun de ces États (un siège par tranche de 10 % des effectifs par pays) ; en cas de constitution d’une SCE par voie de fusion, lorsqu’une des sociétés participantes perd son existence juridique propre alors qu’elle n’est pas représentée au GSN (parce qu’elle représentait moins de 10 % de l’effectif total), un ou plusieurs sièges supplémentaires sont alloués ; les membres du GSN sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou leurs représentants syndicaux, en fonction des résultats des dernières élections.

Le nouvel article L. 439-54 définit ensuite un certain nombre de règles relatives au déroulement de la négociation entre le GSN et les dirigeants (alinéas 19 à 24 de l’article 1er). Là encore, le parallélisme avec les règles applicables pour la société européenne est presque entier (voir l’article L. 439-31 du code du travail).

La négociation s’engage à l’initiative des dirigeants, qu’ils soient dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne. Ce sont eux qui « invitent » le GSN à se réunir : ils doivent à cet effet communiquer aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés l’identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient. Cette seule formalité mentionnée correspond à la traduction exacte de l’exigence figurant au point 1 de l’article 3 de la directive.

Il revient ensuite aux dirigeants d’informer directement les salariés des sociétés dépourvues de représentants du personnel.

La constitution du GSN constitue par hypothèse un préalable nécessaire aux négociations, qui débutent dès cette constitution. La durée des négociations est fixée à six mois sauf accord commun des parties pour aller au-delà de cette durée. Cependant, la durée d’un an ne pourra, au total, être dépassée.

Cette disposition correspond à la transposition de la disposition prévue à l’article 5 de la directive du 22 juillet 2003. Sur le fond, cette relative brièveté se justifie par un souci de sécurité juridique. Comme l’ont relevé certains commentateurs au sujet de la société européenne : « La brièveté des délais et l’obligation de négocier permettent de constituer une force pour la négociation, car la constitution de la société européenne repose sur des stratégies économiques qui voudront être mises en place rapidement » (7). Cela est aussi vrai de la SCE. L’insertion de dispositions applicables à titre supplétif procède de la même perspective.

L’article L. 439-54 précise que, durant cette période, le GSN est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne : en effet, le deuxième alinéa du point 3 de l’article 3 de la directive contraint les « organes compétents des entités juridiques participantes [à] informe[r] le GSN du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci ».

Les moyens mis à la disposition des membres du GSN font l’objet de dispositions particulières :

– Concernant les moyens financiers, l’article L. 439-54 reprend la disposition existante pour la société européenne en précisant que le temps passé en réunion par les membres du GSN est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En outre, les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

Sur cette question en effet, le point 7 de l’article 3 de la directive de 2003, dispose que « les dépenses relatives au fonctionnement du GSN et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert ».

– De fait, concernant les moyens humains, le gouvernement a fait le choix, reprenant le dispositif existant pour la société européenne, de permettre au GSN d’être assisté, à tout niveau qu’il estime approprié, d’experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L’ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

La commission des affaires sociales du Sénat avait adopté un amendement visant à ne pas limiter la prise en charge par la coopérative aux dépenses occasionnées par l’assistance d’un seul expert, de façon à permettre à la SCE d’aller au-delà si elle en a les moyens. Le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Louis Souvet, a cependant retiré cet amendement au cours de la séance publique, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ayant rappelé que cette précision n’est pas nécessaire, les sociétés pouvant toujours décider, en fonction de leurs moyens, de prendre financièrement en charge plusieurs experts.

Le dernier alinéa de cet article L. 439-54 prévoit que, dans le cas où, pendant la négociation, des changements substantiels interviennent (notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une variation des effectifs susceptible d’entraîner un changement dans la répartition des sièges au sein du GSN), la composition du GSN est modifiée en conséquence.

 Dispositions relatives à l’accord

La sous-section 2 est consacrée à des « dispositions relatives à l’accord » (alinéas 25 et 26 de l’article 1er) et comporte trois nouveaux articles : L. 439-55, L. 439-56 et L. 439-57.

Le principe de la reprise des mesures valables pour la société européenne vaut aussi pour ces dispositions, qui correspondent aux articles L. 439-32 et L. 439-33 du code du travail.

Le premier alinéa de l’article L. 439-55 (alinéa 27 de l’article 1er) définit le contenu de l’accord, par un renvoi aux dispositions prévalant aujourd’hui à l’article L. 439-32 pour la société européenne. Il transpose par ce fait à l’identique – à quelques réserves rédactionnelles près – les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive.

La négociation entre les dirigeants et le GSN a ainsi pour objet de conduire à un accord portant sur : la liste des entités juridiques concernées par l’accord ; la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui est l’interlocuteur de l’organe dirigeant de la société européenne ; les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation ; la fréquence des réunions de l’organe de représentation ; les ressources financières et matérielles à lui allouer ; les modalités de mise en oeuvre de procédures d’information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d’un organe de représentation ; la teneur des dispositions éventuelles relatives à la participation telles qu’elles ont été fixées par les parties à la négociation ; la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée ; les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation (liste figurant aux alinéas 1 à 9 de l’article L. 439-32 du code du travail).

Le deuxième alinéa de l’article L. 439-56 du code du travail (alinéa 28 de l’article 1er) est en revanche « nouveau » dans la mesure où il ne figure pas à l’article L. 439-32. Cet ajout correspond à une différence de rédaction dans les deux directives de 2001 et 2003. La directive de 2003 envisage en effet, contrairement à la directive de 2001, à la fin du h du point 2 de l’article 4, le cas où, après la création de la SCE, des modifications interviennent dans la structure de celle-ci, de ses filiales ou de ses établissements.

Aussi cet alinéa dispose-t-il que l’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues après la constitution de la SCE et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

Les alinéas 29 et 30 de l’article 1er rédigent le nouvel article L. 439-56, dont le premier alinéa correspond à l’alinéa 10 de l’article L. 439-32 du code du travail relatif à la société européenne, conformément aux exigences du point 4 de l’article 4 de la directive : dans le cas où une SCE est issue de la transformation d’une coopérative, l’accord doit prévoir un niveau d’information « au moins équivalent » à celui qui existe dans la coopérative transformée, de manière à ce que soit respecté le principe « avant-après ».

La mise en œuvre du « principe avant-après »

Conformément aux préconisations du groupe d’expert dirigé par Étienne Davignon, les directives sur l’implication dans la société européenne comme dans la société coopérative européenne prennent appui sur un principe essentiel, le « principe avant-après » : il vise à la fois à préserver les acquis des systèmes d’implication des salariés – et particulièrement de participation aux organes de direction – et à ne pas contraindre les États en étant dépourvus à se doter d’un tel système.

Ainsi, aux termes du considérant 21 de la directive sur l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, « La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d’implication dans les décisions prises par l’entreprise est un principe fondamental et l’objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être à la base de l’aménagement de leurs droits en matière d’implication dans la SCE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s’appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d’une SCE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu’aux entités concernées par les processus de modifications structurelles. Par conséquent, en cas de transfert du siège social d’une SCE d’un État membre à un autre, les travailleurs devraient continuer à bénéficier de droits en matière d’implication d’un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant l’implication des travailleurs est atteint ou dépassé après l’immatriculation d’une SCE, ces droits devraient s’appliquer de la même manière qu’ils l’auraient été si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l’immatriculation ».

Ce principe permet de préserver des droits acquis mais aussi de prévenir toute dérive du système, par laquelle la création d’une société ne serait justifiée que par le souci d’échapper à des règles nationales ressenties comme trop contraignantes ; il a aussi pour objectif de ne pas imposer à des États des règles qui seraient trop étrangères à leur système de relations du travail. Ces impératifs multiples expliquent la complexité du texte de ces directives, fruits de compromis.

En 2001, sur les quinze États de l’Union européenne, 7 sont dépourvus de système de participation aux organes de décision de la société, 8 en ont un de portée plus ou moins grande. Seule l’Allemagne permet à certaines sociétés de faire participer jusqu’à 50 % des salariés aux organes de direction.

Le second alinéa de ce nouvel article prévoit que, dans le cas où les garanties prévues au premier alinéa ne sont pas respectées, l’accord est frappé de nullité et que ce sont donc les dispositions de la section 3 qui alors s’appliquent, à titre supplétif. Cette disposition vise à transposer l’article 14 de la directive, selon lequel les États membres doivent prendre les mesures appropriées en cas de non-respect de cette directive et en particulier veiller à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires permettant d’obtenir l’exécution des obligations qu’elle pose.

L’article L. 439-57 constitue la reprise de l’article L. 439-33 du code du travail, alinéa par alinéa.

Son premier alinéa (alinéa 31 de l’article 1er) prévoit, conformément au principe de « double majorité » tel qu’il figure au point 4 de l’article 3 de la directive, que le GSN prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés concernés. Cette double condition a vocation à assurer une représentation aussi fidèle que possible des salariés (voir l’encadré présenté ci-après).

L’intérêt du « principe de la double majorité »

Le principe de la double majorité vise à éviter une distorsion trop importante dans la représentation des salariés au GSN. Le droit positif français a prévu un dispositif assurant une proportionnalité entre les effectifs des différentes entités concernées par la création de la SCE et les sièges au sein du GSN : un siège est attribué pour chaque entité juridique par tranche de 10 % de l’effectif total.

Ainsi, si une société A compte 500 salariés, une société B 1000, l’effectif total représente 1500 personnes et on prend en compte des « tranches » de 10 %, soit de 150. Avec ce calcul, la société A dispose de 4 sièges au GSN (car les 500 salariés représentent entre 30 % et 40 % de l’effectif total, précisément 33,3 % de 1500) et la société B de 7 sièges (car les 1000 salariés représentent 66,6 % du total, ce qui correspond à une fourchette comprise entre 60 % et 70 % de l’effectif total). Les décisions pourront être prises à la majorité absolue, c’est-à-dire 6 voix sur 11, quelle que soit la répartition de ces six voix entre les membres du GSN.

Il en va différemment en cas de fusion, car le droit français a prévu, conformément à la directive communautaire, l’attribution d’un siège au moins à toute société préexistante à la fusion et ce quel que soit le nombre de salariés qu’elle comprend (dans une limite totale de 20 % de l’effectif du GSN toutefois, afin de ne pas créer de distorsion inverse dans la représentation). Même hors cas de fusion, le simple fait que des sociétés aux effectifs différents disposent d’un nombre de sièges identiques dès lors qu’elles se situent dans la même « tranche » peut engendrer des distorsions.

Dans de tels cas de figure, la majorité absolue des sièges au GSN n’équivaut pas toujours à la majorité absolue des salariés, comme le montre l’exemple suivant.

Soit quatre sociétés A, B, C et D comptant respectivement 1000 salariés, 500 salariés, 100 salariés et 50 salariés, donc un total de 1650 (et une majorité absolue à 826). La société A obtiendra 7 sièges, la société B, 4 sièges, et les sociétés C et D, chacune un siège. Si une décision est prise à la majorité absolue grâce à deux voix issues de représentants de A, trois de B, une de C et une de D, ces voix représentent respectivement 286 salariés (2/7 de 1000), 375 salariés (3/4 de 500), 100 salariés (1 de 100) et 50 salariés (1 de 50), soit un total de 811 : ce total étant inférieur à 826, la majorité absolue des sièges n’équivaut pas à la majorité absolue des salariés représentés et donc la décision ne pourra être prise.

Dans deux cas, cette condition de double majorité est renforcée et portée aux deux tiers.

– Conformément au point 6 de l’article 3 de la directive, l’alinéa 32 de l’article 1er offre la possibilité au GSN de ne pas engager de négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d’appliquer le système d’implication des salariés tel qu’il est organisé par les législations nationales. Cette décision doit être prise par le GSN à la double majorité des deux tiers (majorité des membres du GSN et majorité des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés).

Dans ce cas, les dispositions de la section 3 – autrement dit les dispositions supplétives dites aussi « de référence » – ne sont pas applicables. C’est le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires sociales, avec l’avis favorable du gouvernement, qui a introduit dans le texte cette dernière notion d’« application », plus claire que la rédaction initiale qui faisait référence de manière imprécise au fait, pour les États, de « se fonder » sur la législation nationale.

Une telle décision ne peut être prise, dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation, lorsqu’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, en application du principe de préservation des droits acquis.

– En outre, conformément à l’alinéa 33, dans le cas où le GSN décide de mettre en œuvre un dispositif de participation et que les deux conditions suivantes sont réunies, cette décision est subordonnée à l’existence d’une majorité des deux tiers des membres du GSN représentant les deux tiers des salariés des personnes morales et physiques concernées par la SCE : d’une part, le nombre ou la proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation est fixé à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des entités participantes ; d’autre part, le nombre de salariés concernés est d’au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes en cas de constitution de la SCE par fusion, ce taux étant d’au moins 50 % dans les autres cas.

La règle spéciale de majorité ne joue donc que lorsqu’un nombre significatif de salariés est concerné par la réduction des droits à participation : le taux est plus faible et donc la condition pour la majorité des deux tiers moins exigeante s’agissant des cas de fusion car il est important de protéger plus particulièrement les salariés de sociétés qui n’existeront plus et donc ne bénéficieront plus dans leur structure d’origine des règles nationales.

À titre d’exemple, si une fusion devait conduire à la disparition d’une société allemande dans laquelle les salariés bénéficient d’un dispositif de cogestion, représentant au moins 25 % du total des effectifs de la future société, la mise en œuvre de cette règle des deux tiers constitue une garantie : il s’agit bien d’une application du principe dit « avant-après », qui permet de ne pas entraver la constitution d’une SCE tout en préservant les acquis les plus significatifs des salariés.

Si les conditions sont réunies pour que la règle de majorité des deux tiers soit applicable, les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 – dispositions supplétives sur la participation – ne peuvent entrer en vigueur.

3. Dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord

La section 3 est consacrée aux dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord (alinéas 34 et 35 de l’article 1er). Il s’agit du cas où les négociations ont échoué : des dispositions supplétives, dites « de référence », prévues dans l’annexe de la directive de 2003, prévalent. Ce mécanisme est comparable à celui qui a été prévu pour la société européenne. Comme le rappelle le rapport de Mme Noëlle Lenoir (8), « le rapport du groupe Davignon insistait sur cette contrainte comme un moyen d’inciter salariés et dirigeants à rechercher un accord toujours préférable à des règles imposées de l’extérieur ». Ces dispositions sont pour partie fixées par la directive de 2003, mais pour partie aussi propres aux législations des différents États.

 Le comité de la société coopérative européenne (CSCE)

La sous-section 1 est consacrée au comité de la société coopérative européenne (alinéas 36 et 37 de l’article 1er). Elle se compose de trois articles, L. 439-58, L. 439-59 et L. 439-60.

L’article L. 439-58 (alinéa 38 de l’article 1er) constitue la reprise de l’article L. 439-34 du code du travail, qui prévaut aujourd’hui concernant la société européenne.

Il vise le cas où la période de négociation est expirée alors qu’aucun accord n’a été conclu, le GSN n’ayant pas décidé d’appliquer la réglementation nationale en application du deuxième alinéa de l’article L. 439-57.

Dans ce cas, la SCE ne peut être immatriculée et donc n’exister que sous réserve que les parties décident de mettre en œuvre à la fois les dispositions de la section 3 (relative à l’implication des salariés en l’absence d’accord) et de la section 7 (dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la SCE).

L’article L. 439-59, prévu par l’alinéa 39 de cet article 1er, dispose qu’il est institué un « comité de la société coopérative européenne », doté de la personnalité juridique. Cet article renvoie expressément aux articles L. 439-35 à L. 439-41 pour la réglementation des dispositions relatives à la composition, à la compétence, aux attributions et aux règles de fonctionnement de ce comité.

Pour résumer à grands traits la teneur de ce dispositif, on peut dire que :

– le comité de la société européenne (CSE) est composé du dirigeant de la société européenne ou de son représentant assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative ainsi que de représentants du personnel ;

– la compétence du CSE est limitée aux questions concernant la société européenne ou ses filiales, ou qui excèdent le pouvoir des instances de décision dans un seul État membre ;

– le CSE a la personnalité juridique ;

– le CSE prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres ;

– les représentants du personnel siégeant au CSE informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la SCE ou, à défaut, l’ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité ;

– le CSE se réunit au moins une fois par an, l’ordre du jour étant arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion ;

– la réunion annuelle du CSE porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, l’évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d’entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs ;

– en cas de circonstances exceptionnelles, le CSE ou le bureau est réuni de plein droit ;

– le CSE et son bureau peuvent être assistés d’experts, les frais afférents à l’intervention d’un seul expert étant pris en charge par la société européenne. Les dépenses de fonctionnement du CSE et de son bureau sont prises en charge par la société européenne ;

– le secrétaire et les membres du CSE disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite de 120 heures annuelles, ce temps étant rémunéré comme du temps de travail.

Ces dispositions correspondent à la transposition en droit interne de la directive de 2001 sur la société européenne.

Le texte de la directive de 2003 constitue pour ainsi dire la reprise de celui de la directive de 2001. Il fixe les règles concernant aussi bien la composition du comité de groupe de la SE que le régime de l’information et de la consultation des salariés au sein de ce comité. Celui-ci a en particulier le droit d’être informé et consulté, en cas de circonstances exceptionnelles « qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs », en particulier les délocalisations, transferts, fermetures d’entreprises, licenciements collectifs. En outre, ces dispositions de référence mentionnent le droit de vote des représentants salariés aux conseils de surveillance ou d’administration. Le rapport Lenoir note à cet égard que ces dispositions renvoient au corpus communautaire existant, en particulier les directives 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.

On peut donc estimer que la reprise de ce même dispositif dans le cadre de la directive de 2003 ne pose a priori pas de difficultés.

Le rapport Lenoir note aussi que le code du travail français retient une conception plutôt extensive du rôle du CSE, par contraste avec le rôle limité du comité d’entreprise européen : « il se rapproche au plan transnational de ce qu’est le comité d’entreprise au plan national », invoquant à l’appui de cette affirmation : sa réunion annuelle obligatoire qui porte sur l’ensemble des aspects de la situation de la SE ; la réunion du CSE en cas de circonstances exceptionnelles ; la mise à sa disposition de moyens nécessaires à son fonctionnement pris en charge par l’entreprise, à la mesure de son activité transnationale (frais de transport et de séjour des salariés venant de l’étranger, frais d’interprétariat, …).

Il existe cependant une différence entre les deux textes : la directive de 2003 ajoute à la disposition selon laquelle « les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l’organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SCE, ses succursales et ses établissements » le fait que « les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l’élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes ». Or cette précision n’est pas reprise par le texte du projet de loi.

Interrogés sur cette question, les services du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ont rappelé que les articles L. 423-3, (s’agissant des délégués du personnel) et L. 433-2 (s’agissant du comité d’entreprise) du code du travail disposent que « à l’occasion de l’élaboration du protocole d'accord préélectoral (…), les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures » et estimé que « les membres du GSN étant désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus au comité d’entreprise ou d’établissements ou leurs représentants syndicaux, sur la base des dernières élections, (…) il n’était pas nécessaire de rajouter une mention spécifique relative à la promotion de l’équilibre hommes-femmes dans la section sur le GSN ».

Les alinéas 40 et 41 procèdent à la rédaction du nouvel article L. 439-60 du code du travail.

Aux termes du premier alinéa de cet article, les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30. Il s’agit de dispositions déjà évoquées, qui sont en vigueur pour le GSN en cas de négociations.

On peut s’interroger sur la nécessité de cette précision. En effet, l’article L. 439-59 rend déjà applicable à la SCE les dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Or l’article L. 439-37 dispose que « les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d’une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 439-29 ». De même, en application de l’article L. 439-38, « lorsque les conditions prévues à l’article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s’appliquent à l’élection des représentants du personnel au comité de la société européenne ». En même temps, il est vrai qu’il s’agit au sens strict de la « procédure de désignation » et non de la composition, seule visée par l’article L. 439-59.

Le deuxième alinéa concernant les membres du personnel situés dans un État autre que la France, destiné à prévoir que la désignation a alors lieu selon les règles en vigueur dans l’État étranger, n’a pas, comme l’ont confirmé les services du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, véritablement valeur normative, mais il « constitue une information qui évite une éventuelle confusion et retranscrit précisément la règle de la directive ».

 Les dispositions relatives à la participation

La sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à la participation » comprend deux nouveaux articles L. 439-61 et L. 439-62 (alinéas 42 et 43 de l’article 1er).

Il faut s’interroger sur la pertinence de ce découpage, qui certes correspond à celui qui prévaut pour la société européenne, mais pose cependant la question de l’isolement d’un seul des éléments du triptyque de l’implication (information, consultation, participation). Il est vrai que les deux premiers volets sont en quelque sorte « traités » dans le cadre de la définition de l’organisation et du fonctionnement du comité de la société coopérative européenne et que ce dernier volet relatif à la participation présente une certaine complexité qui justifie cette dissociation. Celle-ci n’en est pour autant pas pleinement satisfaisante sur le plan de la rigueur. La présentation de l’annexe de la directive de 2003 est plus convaincante.

Le nouvel article L. 439-61 du code du travail (alinéas 44 à 52 de l’article 1er du projet de loi) est établi sur le modèle du dispositif prévu pour la société européenne à l’article L. 439-42 du code du travail tel qu’il existe aujourd’hui.

Il s’agit d’un dispositif supplétif qui a vocation à s’appliquer en cas d’échec de la négociation et lorsque n’a pas été prise la décision d’appliquer la réglementation relative à l’information et la consultation en vigueur dans les États membres (hypothèse prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57 du code du travail). Deux cas principaux doivent être distingués.

Le premier concerne les SCE constituées par transformation : s’il existe déjà un système de participation dans la coopérative préexistante, le niveau des droits doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés, conformément au principe de préservation des droits acquis.

Le second cas concerne tous les autres moyens de création d’une SCE : quand la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils prévus au troisième alinéa de l’article L. 439-57 (9), une étape d’examen préalable des différents systèmes nationaux existants intervient, en application du principe « avant-après » :

– Soit ces différents systèmes recouvrent tous une seule forme de participation : c’est alors cette forme de participation qui est retenue. On choisit la proportion ou le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.

– Soit coexistent plusieurs formes de participation : le GSN doit déterminer, parmi ces différentes formes, laquelle sera retenue pour la SCE. Faute d’accord du GSN sur cette question, les dirigeants de la SCE choisissent. Là encore, on détermine la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

A contrario, si aucune des sociétés participant à la SCE ne bénéficiait de droits à la participation au préalable, il n’y a aucune obligation d’organiser un tel système.

Le choix du mode de participation étant réalisé, un certain nombre de conséquences doivent en être tirées. S’il s’agit du système de la « recommandation » ou de l’« opposition à la désignation » des membres du conseil d’administration ou de surveillance, c’est le CSCE qui détermine les modalités d’exercice de cette participation.

S’il s’agit d’un système d’élection des membres « du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance » – cette dernière précision concernant l’objet de l’élection ayant fort opportunément été introduite au Sénat à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable du gouvernement, d’un amendement de la commission des affaires sociales –, la procédure applicable est celle prévue aux articles L. 225-28 à L.225-34 et L. 225-80 du code de commerce : autrement dit la procédure française de désignation des membres du conseil d’administration ou de surveillance par les salariés, à l’exception de l’exigence de territorialité prévue à l’article L. 225-28 du code de commerce, selon laquelle les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec une société – ou l’une de ses filiales directe ou indirecte – dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Dans tous les cas de figure, le nombre de sièges au sein de l’organe de gestion concerné ayant été déterminé, le CSCE décide de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

Cependant, le projet de loi précise que l’État dans lequel est situé le siège social de la SCE doit bénéficier d’au moins un siège. En outre, le CSCE doit assurer « dans la mesure du possible » l’attribution d’au moins un siège à chaque État membre disposant d’un système de participation avant l’immatriculation de la SCE.

L’ensemble de ces dispositions correspondent aux mesures subsidiaires dites « de référence pour la participation » telles que prévues par la partie 3 de l’annexe de la directive de 2003.

À l’alinéa 53 de cet article 1er, le nouvel article L. 439-62 du code du travail prévoit que les articles L. 439-52 à L. 439-61 (soit l’ensemble du dispositif comprenant les mesures sur le GSN, les dispositions relatives à l’accord et celles valables en l’absence d’accord) ne sont pas applicables lorsque la SCE est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant moins de cinquante salarié ou cinquante salariés et plus au sein d’un seul État membre. C’est qu’un dispositif spécifique est prévu à la section 4 concernant les petites entreprises (moins de cinquante salariés), qui ne sont pas soumises à l’obligation de constituer un GSN.

4. Les SCE non soumises à l’obligation de constitution du groupe spécial de négociation

La directive de 2003 comporte une section qui n’a pas son équivalent dans la directive relative à la société européenne de 2001, donc a fortiori pas dans le code du travail. Il s’agit de la section III, qui comporte un seul article 8, intitulée : « Dispositions applicables aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques ». Par définition, les seuls cas de constitution retenus sont donc des cas de création ex nihilo, la fusion ou la transformation de coopératives existantes étant exclues.

Il a en effet semblé opportun de prévoir des règles particulières pour les plus petites entités, ou pour les SCE comprenant peu de main d’œuvre transnationale. Le champ d’application retenu est celui des SCE occupant moins de 50 salariés, et celui des SCE en employant plus de 50, mais dans un seul État membre.

Pour ces entreprises, l’application tant de la procédure spécifique de négociation que des dispositions dites « de référence » a été écartée. La procédure existante est en effet peu adaptée à ces structures de petite taille. En outre, ces règles auraient pu apparaître contraignantes : c’est moins le cas pour les SCE les plus importantes qui ont la possibilité (voir supra le commentaire de l’article L. 439-57) de recourir à des procédures dérogatoires pouvant être mises en œuvre à la majorité des deux tiers (10).

Aussi le point 2 de l’article 8 de la directive prévoit-il, pour l’essentiel, que les États membres sont libres de déterminer des règles spécifiques applicables aux plus petites structures.

Tel est donc l’objet de cette section 4 intitulée : « Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l’obligation de constitution du groupe spécial de négociation », qui comporte cinq articles L. 439-63, L. 439-64, L. 439-65, L. 439-66 et L. 439-67.

L’article L. 439-63 (alinéas 56 à 58 de l’article 1er) prévoit les modalités de mise en œuvre des procédures d’implication dans le cas d’une SCE telle qu’elle est prévue à l’article L. 439-62 du code du travail, c’est-à-dire quand la SCE est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

S’agissant de la SCE elle-même, on distingue :

– l’information et la consultation : ces procédures sont soumises aux dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail, relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d’entreprise, autrement dit les règles de droit commun applicables en France en matière de représentation du personnel ;

– la participation : elle est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34 ainsi que L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, dispositions « du droit commun » français, à l’exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28. Il est précisé que la répartition des sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

S’agissant des filiales et des établissements de la SCE, le projet de loi renvoie directement aux dispositions applicables dans l’État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés, conformément à l’article 8 de la directive.

L’article L. 439-64 (alinéa 59 de l’article 1er) vise le cas particulier de la situation postérieure à l’immatriculation de la SCE, tel qu’il est prévu par le point 3 de l’article 8 de la directive de 2003.

Cet article rend possible, même dans le cas de création d’une « petite » SCE, l’application des règles de négociation prévues à la section 2 (avec création d’un groupe spécial de négociation).

Pour cela, il faut qu’au moins un tiers des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou que le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres soit atteint ou dépassé.

Les deux articles L. 439-65 et L. 439-66 (alinéas 60 à 63 de l’article 1er) constituent la reprise du dispositif déjà exposé, relatif au cas où, à l’issue de la période de négociation, aucun accord n’a été conclu alors que le groupe spécial de négociation n’a pas décidé de clore la négociation et qu’un comité de la société coopérative européenne est créé.

Comme il en va dans le cas d’une SCE de taille « normale », le premier alinéa de l’article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30, ainsi que les articles L. 439-35 à L. 439-41 du code du travail (concernant la compétence, les attributions, les règles de fonctionnement…) sont applicables et les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

En outre, lorsque, à l’issue de la période de négociation, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas clos cette négociation, les règles supplétives relatives à la participation des salariés sont également applicables.

Enfin, l’article L. 439-67 (alinéa 64 de l’article 1er) vise la situation de transfert dans un autre État du siège d’une SCE : dans ce cas, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent, conformément à l’exigence figurant au dernier alinéa du point 2 de l’article 8 de la directive de 2003. Cette disposition protectrice des droits des salariés vise à éviter qu’un tel transfert soit utilisé pour réduire les droits des travailleurs.

5. Participation des salariés à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

La section 5 est intitulée : « Dispositions relatives à la participation des salariés à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche » (alinéas 65 et 66 de l’article 1er). Elle comporte un article unique L. 439-68 (alinéas 67 et 68 de l’article 1er).

Il s’agit d’une disposition spécifique sans équivalent pour la société européenne. Elle procède à la transposition de l’article 9 de la directive de 2003 qui donne la possibilité aux salariés et à leurs représentants de participer à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche (formations restreintes de l’assemblée générale, réunies respectivement en fonction d’un critère territorial ou professionnel).

En effet, le règlement de 2003 relatif au statut de la SCE admet une telle possibilité, en imposant cependant que la loi de l’État du siège le prévoit et que les travailleurs ne contrôlent pas plus de 15 % du total des droits de vote.

La directive ouvre donc ce droit de vote dans ces conditions, reprises par le nouvel article L. 439-68 :

– le siège social de la SCE doit être situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues par le règlement, une telle possibilité ; il convient de souligner que ce n’est pas le cas de la France (11), mais en tout état de cause la transposition est requise pour les salariés employés en France par une SCE dont le siège serait situé à l’étranger ;

– les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les règles applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.

L’article L. 439-68 précise en outre que le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Certains juristes ont considéré qu’« il semblerait donc que la seconde directive ait été plus loin dans le processus d’implication des salariés. À ce sujet, on conçoit que l’esprit de la coopérative diffère de l’esprit purement lucratif d’une société de droit commun. Mais le plus important est de constater que ces ajouts également sont fondés sur le même type de technique qui rejette toute dénaturation impérative des entités » (12).

6. Dispositions communes

La section 6, intitulée « Dispositions communes », est consacrée à des mesures de natures très diverses (alinéas 69 et 70). Elle se compose de trois articles L. 439-69, L. 439-70 et L. 439-71.

L’article L. 439-69 (alinéas 71 et 72 de l’article 1er) rend applicables aux sociétés coopératives européennes trois articles déjà en vigueur concernant les sociétés européennes :

– l’article L. 439-43, selon lequel lorsqu’une société européenne est une entreprise (ou un groupe d’entreprises) de dimension communautaire qui entre dans le champ d’application des entreprises soumises à la législation sur le comité d’entreprise européen (articles L. 439-6 et suivants du code du travail), les dispositions du chapitre X – concernant l’implication des salariés dans la société européenne – ne sont pas applicables. En outre, ce même article ouvre la possibilité aux sociétés couvertes par un accord relatif à l’implication des salariés de redéfinir leurs structures de représentation des salariés à la suite de l’entrée en vigueur dudit accord.

En revanche, logiquement, le deuxième alinéa du nouvel article L. 439-69 précise que, à titre dérogatoire, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociations ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d’entreprise européen ou à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s’applique.

– l’article L. 439-44, selon lequel le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 620-10, à savoir l’article relatif au droit commun du décompte des effectifs en droit du travail français ;

– l’article L. 439-45, aux termes duquel les contestations relatives à la désignation des membres du GSN et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le tribunal d’instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l’établissement concerné.

Le même article précise aussi qu’à peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l’employeur.

Le nouvel article L. 439-70 (alinéas 73 et 74 de l’article 1er) a trait à la question des obligations de réserve, mentionnées à l’article 10 de la directive de 2003.

Cet article procède par renvoi aux dispositions de l’article L. 432-7 du code du travail, qui prévalent aujourd’hui pour les comités d’entreprise et les délégués syndicaux en France.

Selon cet article, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux « procédés de fabrication ». Pour ce qui concerne les « informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant », prévaut une obligation de discrétion.

Avec le nouvel article L. 439-70, ces deux types d’obligation – secret professionnel et obligation de discrétion – s’imposent : aux membres du GSN et du CSCE ; aux experts qui les assistent ; aux représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

Enfin, l’article L. 439-71 (alinéas 75 et 76 de l’article 1er) dispose que les membres du GSN et de l’organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre, autrement dit les conditions particulières exigées pour le licenciement de représentants du personnel.

Parallèlement, les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce : il s’agit de l’article prévoyant, pour le droit général des sociétés, que – sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié –, la rupture du contrat de travail d’un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.

7. Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la SCE

La section 7 de ce chapitre est intitulée : « Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne » (alinéas 77 et 78 de l’article 1er) et elle comporte quatre articles L. 439-72, L. 439-73, L. 439-74 et L. 439-75.

Ces articles – à l’exception du dernier – constituent la reprise de dispositions qui existent déjà aujourd’hui dans le code du travail concernant la société européenne, aux articles L. 439-48, L. 439-49 et L. 439-50.

Le nouvel article L. 439-72 (alinéas 79 à 81 de l’article 1er) s’applique aux SCE soumises à l’obligation de constitution d’un GSN – c’est-à-dire les plus grandes – et dans lesquelles existe un comité de la SCE, donc par définition les SCE où aucun accord n’a pu être conclu et dans lesquelles les dispositions « de référence » sont applicables.

Dans ces sociétés, le comité de la société coopérative européenne devra examiner, au plus tard quatre ans après son institution, s’il convient d’engager (ou, en fait, de réengager) des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2.

Dans ce cas de figure, le CSCE fonctionne comme un groupe spécial de négociation. L’article L. 439-72 précise que le CSCE demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

Aux termes de l’alinéa 82 de l’article 1er, l’article L. 439-73 prévoit une possibilité de convocation du GSN à la demande des salariés. Cela est possible dans la situation où le GSN a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, à savoir la décision de ne pas engager de négociations ou de les clore en l’absence d’accord pour appliquer la législation nationale. Au plus tôt deux ans après cette décision – à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement –, le GSN devra être convoqué par le dirigeant de la SCE si au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants en font la demande.

L’article précise qu’en cas d’échec de ces négociations, les dispositions de référence de la section 3 ne sont pas applicables.

L’article L. 439-74 (alinéas 83 et 84 de l’article 1er) s’applique aux situations où des changements à la fois :

– affecteraient la structure de l’entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu’elle emploie ; la dénomination de « salariés » a été opportunément substituée à celle de « travailleurs », datée, à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable du gouvernement, d’un amendement de la commission des affaires sociales ;

– seraient susceptibles d’affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d’implication des travailleurs telles qu’arrêtées par l’accord issu des négociations engagées avant l’immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, autrement dit les dispositions applicables à des négociations entreprises en l’absence d’accord.

L’article précise qu’en cas d’échec des négociations, les dispositions « de référence » de la section 3 sont applicables.

Le dernier article L. 439-75 (alinéa 85 de l’article 1er) a fait l’objet d’une modification lors de la lecture devant le Sénat. À l’origine, il prévoyait que les dispositions d’application de l’ensemble du chapitre nouvellement créé (notamment les procédures applicables aux litiges) seraient déterminées par décret en Conseil d’État.

La commission des affaires sociales du Sénat a jugé cette disposition trop contraignante. Elle a présenté un amendement, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du gouvernement, prévoyant que seules les dispositions d’application du présent chapitre relatives à la procédure relative aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion seraient déterminées par décret en Conseil d’État. A contrario, toutes les autres peuvent donc relever d’un simple texte réglementaire.

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La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

Extension au comité de la société coopérative européenne
des dispositions relatives au « délit d’entrave »

Cet article, de coordination, a été adopté sans modifications par le Sénat.

Il vise à introduire, comme cela a été le cas dans l’ensemble de l’article 1er, un parallélisme entre les procédures applicables à la société coopérative européenne et celles applicables à la société européenne.

L’article L. 483-1-3 du code du travail dispose que toute entrave apportée soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit encore à leur fonctionnement régulier, est punie des peines prévues par l’article L. 483-1, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.

En remplaçant les mots : « ou d’un comité de la société européenne » par les mots : « , d’un comité de la société européenne ou d’un comité de la société coopérative européenne », l’alinéa unique de cet article 2 étend les peines applicables en cas d’un tel délit d’entrave à la constitution, à la libre désignation des membres ou au fonctionnement du comité de la société coopérative européenne.

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La commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

Coordination rédactionnelle

Cet article, de précision rédactionnelle, a été inséré dans le projet de loi lors de sa lecture au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires sociales, avec l’avis favorable du gouvernement.

Parmi un certain nombre d’ajustements d’ordre rédactionnel apportés au texte de l’article 1er du projet de loi, le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires sociales et avec l’avis favorable du gouvernement, a effectué deux modifications dans le texte initialement proposé par le gouvernement.

Le présent article 2 bis a pour objet d’adopter des modifications analogues dans le chapitre XI du titre III du livre quatrième du code du travail, consacré au régime très proche applicable à l’implication des salariés dans la société européenne.

Il s’agit ainsi d’« éviter que des différences de rédaction entre ces deux parties du code ne soient source d’hésitation quant à l’interprétation qu’il convient d’en donner », ainsi que le précise le rapporteur de la commission des affaires sociales M. Louis Souvet dans le rapport préparatoire à la discussion.

– D’une part, dans l’alinéa 32 de l’article 1er (article L. 439-57 du code du travail), au sujet de la décision pouvant être prise par le groupe spécial de négociation de ne pas engager de négociations ou de les clore et de se « fonder sur » la réglementation en vigueur dans les États membres, la commission a préféré la référence au verbe « appliquer ».

Aussi l’alinéa 1 de cet article 2 bis procède-t-il de même, dans le deuxième alinéa de l’article L. 439-33 du code du travail, qui constitue le pendant du nouvel article L. 439-57 s’agissant de la société européenne, à la substitution des mots : « d’appliquer » aux mots : « de se fonder sur ».

– D’autre part, au sujet des dispositions supplétives relatives au régime de participation, le Sénat a adopté, à l’alinéa 50 de l’article 1er (article L. 439-61 du code du travail), un amendement de la commission des affaires sociales précisant que l’élection pour laquelle est mise en œuvre la participation des salariés est celle « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

En conséquence, l’alinéa 2 de cet article 2 bis procède, dans le neuvième alinéa de l’article L. 439-42 du code du travail, qui constitue le pendant du nouvel article L. 439-61 s’agissant de la société européenne, à l’insertion des mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance » après les mots : « l’élection ».

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La commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

Article 3

Transposition dans le code du travail de la directive 2002/74/CE
Garantie des salaires dans le cas d’employeurs situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen

L’article 3 vise à transposer en droit national, dans le code du travail en vigueur, les apports, présentés dans l’exposé général du présent rapport, de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Il s’agit essentiellement, conformément à cette directive, d’une part d’affirmer la compétence du régime français de garantie des salaires en cas d’insolvabilité de l’entreprise pour les salariés en France d’employeurs communautaires et de définir une procédure ad hoc, d’autre part de prévoir des mécanismes d’échange d’information entre institutions des États membres.

À ces fins, le présent article 3 insère six nouveaux articles numérotés L. 143-11-10 à L. 143-11-15 dans le code du travail, qui complètent les dispositions relatives à l’assurance de garantie des salaires définie aux articles L. 143-11-1 et suivants, assurance qui relève d’une Association pour la garantie des salaires (AGS) instituée en 1974. On rappelle que l’AGS intervient en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires pour couvrir les créances sur l’entreprise détenues par les salariés – salaires, cotisations sociales salariales, primes diverses notamment d’intéressement ou de participation, indemnités de licenciement, etc. – à l’ouverture de la procédure collective (ou, pour les indemnités de licenciement, nées durant une brève période postérieure) ; cette garantie est limitée par divers plafonds spécifiques et un plafond global variable selon l’ancienneté du contrat de travail.

L’article L. 143-11-10 nouveau (alinéas 2 à 5) pose le principe de la compétence de l’AGS – à laquelle renvoie la mention des « institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 », à savoir l’AGS, ou, dans l’hypothèse où elle serait dissoute, les institution chargées de l’assurance chômage, c’est-à-dire le réseau Unédic/Assédic – pour la garantie des salariés en France d’entreprises situées dans le reste de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Il définit ensuite le champ d’application de cette extension de compétences.

L’alinéa 2, outre qu’il pose le principe de la compétence nouvelle de l’AGS, détermine les salariés couverts : ce sont ceux qui « exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français », ce qui reprend les termes de l’article 8 bis de la directive n° 80/987/CEE modifiée par la directive n° 2002/74/CE précitées, pour le compte d’un employeur localisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) ; l’EEE est concerné suite à une décision du comité mixte UE/EEE du 26 septembre 2003. Pour déterminer la localisation de l’employeur, on prend en compte, s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où est installé son siège social, s’il s’agit d’une personne physique, le lieu d’activité ou l’adresse de l’entreprise.

Les alinéas 3 à 5 définissent la notion « d’employeur se trouvant en état d’insolvabilité ». Cette définition générique, adaptable aux différents systèmes juridiques en vigueur dans l’Union, est inspirée de l’article 1er du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et élargit la notion d’insolvabilité par rapport au texte de 1980. Certains de ses termes peuvent être critiqués, notamment par les professionnels français (administrateurs et mandataires), qui relèvent le caractère flou de la notion d’« état d’insolvabilité » ainsi définie, qui conduit à prendre en compte ou non, selon les États membres, diverses procédures plus ou moins assimilables, avec le risque, selon que telle ou telle procédure objectivement comparable sera ou non considérée comme entrant dans la définition, que cela n’entraîne des obligations inégales pour les différentes institutions nationales de garantie et un traitement inégal pour les salariés selon l’État membre où est situé leur employeur.

Toujours est-il que, selon le projet de loi reprenant la définition communautaire, l’état d’insolvabilité est constitué quand :

– l’ouverture d’une procédure collective prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives locales a été demandée ;

– cette procédure entraîne le dessaisissement partiel ou total de l’employeur et la désignation d’un syndic ou équivalent. Sur ce point, le projet de loi, adaptant la directive au contexte français, vise la désignation de personnes exerçant une fonction similaire à celles de mandataire judiciaire, d’administrateur judiciaire ou de liquidateur ;

– l’autorité compétente a soit décidé l’ouverture de la procédure, soit constaté la fermeture de l’entreprise avec un actif insuffisant pour justifier une procédure.

L’alinéa 6 (article L. 143-11-11 nouveau) précise le champ des créances couvertes par l’extension de garantie qui est l’objet du présent article 3. Selon l’article 8 bis, § 2, de la directive 80/987/CEE précitée, « l’étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente », ce qui renvoie à la législation de chaque État membre, en l’espèce au code du travail, le soin de fixer ce champ.

Le présent alinéa dispose que la nouvelle garantie porte sur les créances mentionnées à l’article L. 143-11-1 du code du travail. Sont donc visées, aux termes de cet article :

– les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

– les créances « résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire » ;

– sous des règles et des limites spécifiques, les créances consécutives à l’entrée de salariés en convention de reclassement personnalisé (dont on rappelle qu’il s’agit d’un mode particulier de rupture du contrat de travail puis d’accompagnement des salariés dont le licenciement économique est envisagé dans les entreprises de moins de mille salariés), ainsi que les sommes dues aux représentants des salariés prévus par le code de commerce.

Le présent alinéa 6 étend le champ de la nouvelle garantie, par rapport au droit commun prévu à l’article L. 143-11-1, en disposant que les délais susmentionnés de quinze jours ou un mois suivant respectivement le jugement de liquidation ou celui arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession sont portés à trois mois. Il est à noter qu’en revanche, il n’est pas prévu de reprendre pour la nouvelle garantie la disposition de l’article L. 143-11-2, lequel permet de couvrir les créances résultant du licenciement des « salariés protégés » (représentants du personnel, délégués syndicaux et assimilés) dès lors que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a manifesté dans les délais susmentionnés son intention de les licencier (le licenciement effectif étant retardé, d’où le problème de délai, par l’obligation de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail) : l’allongement des délais de prise en compte des créances à trois mois après le jugement pour tous les licenciements de salariés paraît suffisant pour écarter tout risque pour les salariés protégés.

L’article L. 143-11-12 nouveau (alinéas 7 à 11) détermine les modalités de paiement des créances salariales.

L’alinéa 7 dispose que l’AGS verse les sommes dues sur présentation des relevés des créances impayées établis par le syndic étranger ou équivalent. Il est précisé que le sixième alinéa de l’article L. 143-11-7 est applicable ; celui-ci prévoit que les relevés en question précisent le montant des cotisations et contributions sociales salariales.

Selon l’alinéa 8, l’AGS aura un délai de huit jours, à compter du moment où ces relevés lui auront été fournis, pour verser les sommes dues aux salariés. Cette règle résulte d’un amendement adopté au Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales. Dans le projet de loi initial, il était prévu un versement au syndic étranger (ou à la personne ayant une fonction similaire), qui devait ensuite les reverser aux salariés en France. La modification opérée au Sénat répond à des objectifs de simplicité et de rapidité. Elle renforce également la protection des salariés dans la mesure où certains pays, comme le Royaume-Uni, ne traitent pas les créances salariales comme des créances privilégiées, au risque que les sommes en cause soient donc réintégrées aux actifs destinés à dédommager l’ensemble des créanciers.

Par exception, l’avance des sommes dues par l’employeur au titre de sa contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé sera effectuée directement à l’assurance chômage, qui gère ce dispositif.

L’alinéa 9 spécifie que les deux derniers alinéas de l’article L. 143-11-7 sont applicables, à l’exception de la dernière phrase du dernier. Cela signifie d’une part que l’AGS devra avancer les sommes comprises dans le relevé des créances même en cas de contestation par un tiers, d’autre part qu’elle devra également couvrir les créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, les décisions de justice lui étant de plein droit opposables.

Dans le contexte présent, les décisions de justice en cause risquant d’être souvent prononcées à l’étranger, on peut s’interroger sur la portée de ces règles, la décision d’un tribunal étranger n’étant pas directement « exécutoire » en France. Cela dit, il existe évidemment des possibilités d’obtenir l’exequatur ; s’agissant de l’exécution de décisions prononcées dans le cadre d’une procédure collective, le règlement communautaire n° 1346/2000/CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité renvoie à la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Par ailleurs, comme l’article 19 du règlement n° 44/2001/CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit ou accomplissait habituellement son travail tandis que l’article 10 du règlement nº 1346/2000/CE précité dispose que « les effets de la procédure d’insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l’État membre applicable au contrat de travail », les juridictions françaises sont compétentes pour un certain nombre de contentieux, entre des (ex-)salariés et leur employeur insolvable, susceptibles de déboucher sur des condamnations de l’employeur étranger entrant dans le champ de la nouvelle garantie transfrontalière.

L’alinéa 10 traite d’un cas de figure différent de celui détaillé aux alinéas précédents, à savoir les conditions de prise en charge des créances salariales par l’AGS. Il s’agit du cas où le mandataire, administrateur ou liquidateur français reçoit des sommes d’une institution équivalente à l’AGS dans un autre État membre ; il devra naturellement les reverser immédiatement aux salariés « concernés », c’est-à-dire en fait, dans la logique du dispositif, des salariés dans un autre État membre ; cet alinéa prévoit en fait la mesure de réciprocité de celle inscrite à l’alinéa 8 dans sa version initiale (voir supra).

L’alinéa 11 a été inséré au Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales. Il dispose que les mandataires judiciaires et liquidateurs transmettent les relevés des créances impayées aux institutions équivalentes à l’AGS situées dans un autre État membre. Il s’agit d’inscrire une mesure de réciprocité à l’égard des autres États membres, en escomptant qu’ils adopteront des dispositions similaires : si l’AGS doit disposer des relevés établis par les syndics étrangers pour prendre en charge les salariés français (cf. alinéa 7 supra), il convient que les syndics français adressent le cas échéant de tels relevés aux institutions de garantie étrangères. Cette mesure s’inscrit dans le principe posé par l’article 8 ter, § 1, de la directive 80/987/CEE précitée : les États membres doivent mettre en place des mécanismes d’échange « d’informations pertinentes » afin que les créances des salariés soient portées à la connaissance des institutions de garantie compétentes.

Les alinéas 12 et 13 constituent l’article L. 143-11-13 nouveau. L’alinéa 12 dispose que les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 du code du travail sont applicables à l’extension de la garantie de l’AGS résultant des dispositions décrites supra :

– L’article L. 143-11-3 indique que l’AGS garantit, sous certaines conditions, les sommes dues au titre de l’intéressement, de la participation ou d’un accord collectif instaurant un système de préretraite.

– L’article L. 143-11-5 prévoit que le droit des salariés à indemnisation est indépendant de l’observation par l’employeur des obligations qui lui incombent en matière d’assurance des créances salariales.

– L’article L. 143-11-8 plafonne le montant de la garantie AGS à un montant fixé par décret, lequel est variable selon l’ancienneté du contrat de travail (le maximum garanti, correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans et six mois, s’élève à six fois le plafond de cotisation à l’assurance chômage, soit actuellement 64 368 euros).

L’alinéa 13 instaure une subrogation de l’AGS dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances ; l’article L. 143-11-9 du code du travail prévoit une telle subrogation pour la garantie AGS existante.

L’alinéa 14 (article L. 143-11-14 nouveau) traite des cas où il n’existe pas de syndic ou équivalent pour transmettre des relevés de créances, soit qu’il ait cessé ses fonctions, soit qu’en l’absence d’actifs réalisables significatifs à la liquidation d’une entreprise, il n’en ait pas été désigné : les sommes dues devront alors être versées par l’AGS sur présentation des « pièces justifiant » le montant des créances sans que les dispositions relatives aux relevés soient applicables. Il s’agit d’éviter dans ces cas de figure un formalisme excessif sur les justificatifs à fournir.

L’alinéa 15 (article L. 143-11-15 nouveau) détermine les obligations de l’AGS en matière d’échanges d’informations : elle devra répondre à toute demande des institutions de garantie d’un autre État membre concernant la réglementation applicable en cas de mise en oeuvre de l’extension de garantie définie aux alinéas précédents du présent article 3. Il est à noter que le Sénat a réduit, suite à un amendement de la commission des affaires sociales, ces obligations d’échanges d’informations : dans le texte initial, l’AGS aurait également dû informer les syndics étrangers des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité et des organismes de sécurité sociale créanciers des cotisations salariales couvertes par l’AGS ; le Sénat a considéré que ces éléments ne relevaient pas des compétences de l’AGS stricto sensu.

*

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

Coordination

Le présent article modifie une référence dans un autre article du code du travail afin de tenir compte des insertions d’articles opérées par l’article 3 supra.

*

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

Date d’entrée en vigueur du titre II

Le présent article dispose que le titre II du projet de loi, c’est-à-dire l’extension de la garantie de l’AGS décrite supra, s’appliquera aux procédures collectives ouvertes à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

*

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 5 bis

Non-application de la présomption de salariat aux artistes communautaires exerçant temporairement en France par la voie de la prestation de services

Le présent article a été inséré au Sénat à l’initiative de Mme Esther Sittler. Il modifie l’article L. 762-1 du code du travail en vigueur. Ce dernier établit une présomption de salariat au bénéfice des artistes du spectacle en disposant que tout contrat par lequel un artiste s’engage à se produire contre rémunération, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, est présumé être un contrat de travail (sauf si l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce). L’objet de la présente mesure est d’insérer un nouvel alinéa dans l’article L. 762-1 précité afin d’instaurer une exception à la présomption de salariat, exception au bénéfice des artistes du spectacle reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et venant exercer à titre temporaire et indépendant en France.

Dans le cas de ces artistes, la présomption de salariat a en effet été jugée en 2006 contraire au droit communautaire par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 15 juin 2006, espèce C-255-04). Dans l’arrêt en cause, la Cour rappelle que l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, selon lequel « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation », exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre des prestataires de services des autres États membres, mais également la suppression de toute restriction en droit interne qui serait de nature à décourager les activités des prestataires venant des autres États membres.

Or la présomption de salariat est une entrave à la libre prestation des services dans la mesure où, pour éviter que leur contrat ne soit qualifié de contrat de travail, ce qui impliquerait la soumission au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi qu’à celui des congés payés, les artistes établis dans un autre État membre doivent prouver qu’ils n’exercent pas un travail subordonné, mais, au contraire, un travail à titre indépendant. Cette entrave est enfin jugée disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit, la protection sociale des intéressés, leur droit aux congés payés et la lutte contre le travail dissimulé, compte tenu notamment des dispositions communautaires harmonisant la protection sociale des prestataires temporaires.

Il est à noter qu’une disposition identique à la présente mesure est d’ores et déjà inscrite (à son article L. 7121-5) dans le nouveau code du travail annexé à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2008.

*

La commission a adopté l’article 5 bis sans modification.

TITRE III

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

Article 6

Insertion des dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne dans le nouveau code du travail

Cet article a pour objet d’insérer dans le nouveau code du travail les dispositions issues de la transposition de la directive du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

Cet article constitue donc le parallèle, pour le nouveau code du travail, de l’article 1er concernant le code du travail dans sa version aujourd’hui en vigueur.

1. La nécessité de légiférer à la fois dans le code du travail actuel et dans le « nouveau » code du travail

Comme cela a été rappelé dès l’article 1er (voir le commentaire de cet article), le code du travail a fait l’objet, au cours des dernières années, d’un important travail de « recodification », dans le respect du principe de la codification à droit constant.

L’article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a habilité le gouvernement à procéder à cette recodification par voie d’ordonnance.

C’est ainsi que l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) a procédé à cette réécriture du code du travail. Un projet de loi ayant pour objet la ratification de cette ordonnance est en cours d’examen par le Parlement. L’entrée en vigueur du nouveau code du travail est prévue, en l’état actuel du projet, au plus tard le 1er mai 2008.

Cette situation explique la nécessité actuelle de légiférer de la même manière dans le code du travail encore en application et dans le nouveau code du travail, de sorte que le travail accompli aujourd’hui ne devienne pas lettre morte avec l’entrée en vigueur, le moment venu, des dispositions du nouveau code du travail.

Aussi est-il important, au cas présent, non de revenir alinéa par alinéa sur l’analyse des dispositions transposées (voir sur cette question le commentaire de l’article 1er), mais d’établir que le parallèle entre le code du travail actuel et le nouveau code du travail est bien assuré.

2. Le dispositif proposé

L’alinéa 1 de cet article 6 annonce, conformément à la démarche d’ensemble ci-dessus rappelée, que les modifications entreprises portent sur « le code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ».

 Le I de cet article (alinéa 2) procède à une modification pour coordination des dispositions du nouveau code du travail.

En effet, l’ensemble des mesures nouvelles sur l’implication des salariés dans la société coopérative européenne constituent un nouveau titre VI inséré – par parallélisme avec le choix effectué pour le code du travail aujourd’hui en vigueur – après les dispositions relatives à l’implication des salariés dans la société européenne (qui figurent dans le titre V du livre III dédié aux institutions représentatives du personnel de la deuxième partie du nouveau code du travail).

Aussi le titre VI, consacré au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, composé de deux articles L. 2361-1 et L. 2361-2, devient-il titre VII. Les deux articles, à la suite de l’insertion de l’ensemble des nouveaux articles relatifs à l’implication des salariés dans la société coopérative européenne, deviennent articles L. 2371-1 et L. 2371-2.

 Le II regroupe l’ensemble des mesures nouvelles, réparties selon les divisions rappelées dans le tableau présenté ci-après. Cette répartition est conforme à celle réalisée dans le code du travail aujourd’hui en vigueur, quoique plus affinée et donc encore plus claire, sur le modèle des subdivisions retenues pour l’implication des salariés dans la société européenne (alinéas 3 à 107 de l’article 6).

Divisions du nouveau titre VI consacré à l’implication des salariés dans la société coopérative européenne et au comité de la SCE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Chapitre II

Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation

Section 1

Groupe spécial de négociation

Sous-section 1

Mise en place et objet

Sous-section 2

Désignation, élection et statut des membres

Sous-section 3

Fonctionnement

Section 2

Contenu de l’accord

Chapitre III

Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l’absence d’accord

Section 1

Comité de la société coopérative européenne

Sous-section 1

Mise en place

Sous-section 2

Attributions

Sous-section 3

Composition

Sous-section 4

Fonctionnement

Section 2

Participation des salariés au conseil d’administration et de surveillance

Section 3

Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation

Section 4

Dispositions relatives à la participation des salariés à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

Chapitre IV

Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société européenne

Chapitre V

Dispositions pénales

Au cours de la discussion, le Sénat a adopté – avec l’avis favorable du gouvernement – 13 amendements à cet article, tous présentés par la commission des affaires sociales. Ces amendements ont pour certains une portée purement rédactionnelle, mais d’autres doivent être évoqués :

– À la fin du chapitre Ier, un nouvel article L. 2361-6 a été inséré à l’alinéa 19 de cet article 6 de manière à préciser que les dispositions d’application de l’ensemble du titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la SCE par fusion sont déterminées par décret en Conseil d’État, par coordination avec la modification apportée par le Sénat à l’article 1er.

– Le Sénat a complété l’article L. 2362-4 consacré aux modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation afin de pallier, fort à propos, une lacune du texte initial qui ne mentionnait pas le fait que « le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale », alors même que le texte du code du travail aujourd’hui en vigueur évoque expressément ce point. Cet ajout fait l’objet de l’alinéa 37 de cet article 6.

– À l’alinéa 42 de cet article 6, la substitution terminologique déjà évoquée à l’article 1er, consistant à viser l’ « application » et non le simple fait de « se fonder sur » la législation des États membres en cas de décision de ne pas engager de négociations ou de les clore, a été reprise.

– Le Sénat a supprimé l’article L. 2363-6, dernier alinéa de la division consacrée à la composition du comité de la société coopérative européenne (alinéa 67 de l’article 6) : en effet, cet alinéa, aux termes duquel les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire, était redondant avec la disposition figurant à l’article L. 2353-11, auquel renvoie déjà l’article L. 2363-4.

– Le Sénat a supprimé le dernier alinéa du chapitre IV consacré aux dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne, à savoir l’article L. 2364-6 relatif au renvoi à un décret en Conseil d’État (alinéa 104 de l’article 6), par coordination avec l’ajout effectué à l’alinéa 19.

– Enfin, un nouveau chapitre V a été inséré à la fin de ce nouveau titre VI (alinéas 105 à 107 de l’article 6) pour prévoir ce que n’avait pas fait le projet de loi initial, à savoir la disposition pénale relative au délit d’entrave pourtant introduite par le présent projet de loi dans le code du travail aujourd’hui en vigueur. Ce chapitre V, intitulé : « Dispositions pénales », comprend un article L. 2365-1 unique, aux termes duquel le fait d’apporter une entrave au fonctionnement d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne (qu’il s’agisse d’entrave à sa constitution, à la libre désignation de ses membres ou à son fonctionnement régulier) est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.

Il convient de noter que la peine applicable en cas de récidive n’a pas été mentionnée dans le nouveau code du travail, conformément au principe général retenu lors de la recodification, selon lequel il doit être procédé à la suppression de la mention expresse du quantum de la peine en cas de récidive du fait de sa redondance avec l’article 132-10 du code pénal (13).

 Le III de cet article 6 (alinéa 108) procède, pour coordination, à une modification de l’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du nouveau code du travail. Cette section est jusqu’ici dédiée à la question du « licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation ou d’un représentant au comité de la société européenne ». Désormais, l’intitulé comprend aussi la référence à la SCE puisqu’il est le suivant : « licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation, d’un représentant au comité de la société européenne ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ».

 C’est que le IV de cet article 6 (alinéa 109) porte modification, du fait de la même exigence de coordination, de l’article unique de cette section 6, à savoir l’article L. 2411-12, de manière à prévoir que non seulement le licenciement d’un membre du GSN ou d’un représentant du comité de la société européenne ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail, mais qu’il en va ainsi également du licenciement « d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ».

*

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 6 bis

Coordination

Cet article, inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption, au Sénat, d’un amendement de la commission des affaires sociales, avec l’avis favorable du gouvernement, comprend deux mesures de coordination.

Il est le parallèle de l’article 2 bis (voir le commentaire de cet article), qui procède à deux modifications d’ordre rédactionnel dans le code du travail : dans l’article L. 439-33, à la substitution de la référence au verbe : « appliquer » à celle faite au verbe : « se fonder sur »  s’agissant du recours aux législations nationales en cas de non engagement ou de clôture des négociations par le GSN ; dans l’article L. 439-42 du même code, à la précision selon laquelle l’élection à laquelle il est fait référence en matière de participation est bien celle de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance.

Dans le nouveau code du travail, l’article L. 2352-13 reprend les dispositions de l’article L. 439-33 aujourd’hui en vigueur.

Aussi est-il opportun que l’alinéa 1 de cet article 6 bis procède à la substitution, dans le deuxième alinéa de l’article L. 2352-13 du code du travail, des mots : « d’appliquer » aux mots : « de se fonder sur ».

De même, dans le nouveau code, l’article L. 2353-31 reprend les dispositions de l’article L. 439-42 (alinéas 8 et 9) aujourd’hui en vigueur.

Il est donc fondé que l’alinéa 2 de cet article 6 bis procède à l’insertion, après les mots : « l’élection », des mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

*

La commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

Article 6 ter

Délit d’entrave au fonctionnement des organisations
représentant les salariés d’une société européenne

Cet article, introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires sociales, avec l’avis favorable du gouvernement, vise à réparer une omission dans le nouveau code du travail.

En effet, le nouveau code du travail ne comprend pas de disposition relative au délit d’entrave s’agissant de la société européenne. À l’issue de la recodification, la disposition qui figurait à l’article L. 483-1-3 du code du travail, selon laquelle toute entrave apportée soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l’article L. 483-1, autrement dit un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros, n’a pas été reprise : l’ordonnance du 12 mars 2007 a abrogé cette disposition.

Or celle-ci est indispensable et doit figurer dans le nouveau code du travail, de même que le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires sociales, a introduit dans ce nouveau code les dispositions relatives au délit d’entrave concernant la société coopérative européenne, élément omis dans la version initiale du présent projet de loi (voir le commentaire des alinéas 105 à 107 de l’article 6).

Aussi les alinéas 1 à 3 de cet article complètent-ils le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail – titre consacré à l’implication des salariés dans la société européenne – par un nouveau chapitre V intitulé : « Dispositions pénales ».

Aux termes de l’alinéa 4 de cet article 6 ter, ce chapitre est composé d’un article unique L. 2355-1 disposant, en une rédaction parallèle à celle adoptée par voie d’amendement dans ce nouveau code au sujet de la SCE et à celle existante dans l’article, aujourd’hui en vigueur, L. 483-1-3 du code du travail, que toute entrave, que ce soit à la constitution, à la libre désignation des membres ou au fonctionnement régulier d’un GSN ou d’un comité de la société européenne, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

La peine relative au cas de récidive n’a pas été mentionnée, conformément au principe général retenu lors de l’ensemble des opérations de recodification, en raison de la redondance qu’engendrerait une telle disposition avec la mesure prévue à l’article 132-10 du code pénal précitée (voir le commentaire de l’article 6).

*

La commission a adopté l’article 6 ter sans modification.

TITRE IV

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

Article 7

Transposition dans le nouveau code du travail de la directive 2002/74/CE

Le présent article 7, complémentaire de l’article 3, vise à transcrire dans le nouveau code du travail annexé à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, qui devrait entrer en vigueur le 1er mai 2008, les mesures de transposition de la directive 2002/74/CE. On rappelle qu’il s’agit d’améliorer la protection des salariés en cas d’insolvabilité d’un employeur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

Le présent article 7 décalque, dans le nouveau code du travail, les dispositions de l’article 3 décrit supra, en prenant en compte le plan et les choix rédactionnels du nouveau code, soit : un plus grand nombre de subdivisions (intitulés) ; un plus grand nombre d’articles (chacun correspondant en principe à une idée) ; moins de références internes.

Il est donc proposé aux alinéas 2 et 3 du présent article d’insérer dans le nouveau code une subdivision, ayant le rang de paragraphe, relative aux « dispositions applicables dans le cas où l’employeur est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen » ; cette insertion complète la sous-section intitulée « Assurance contre le risque de non-paiement » de la section 1ère du chapitre intitulé « Privilèges et assurance » du titre « Protection du salaire ».

Ce paragraphe nouveau comporte neuf articles (contre six dans l’insertion équivalente dans l’ancien code du travail).

Ces dispositions reprennent fidèlement, pour l’essentiel, celles de l’article 3 commenté supra. On peut cependant observer que le renvoi, à l’alinéa 9 du présent article 7, au «  » de l’article L. 3253-8 ne paraît pas fidèle à la rédaction insérée dans l’ancien code du travail par l’article 3 du présent projet, l’alinéa 6 dudit article 3 visant seulement le 2° de l’article L. 143-11-1, pas son «  bis ». Or c’est ce «  bis », correspondant aux règles spécifiques aux créances salariales dans le cas où une convention de reclassement personnalisé (CRP) est mise en place, qui apparaît comme la disposition de l’ancien code reprise par le «  » de l’article L. 3253-8 du nouveau code. L’enjeu de ces visas apparaît en tout état de cause limité, le cas de la CRP apparaissant comme un cas particulier qui peut être considéré comme implicitement inclus dans le cas général de la « rupture des contrats de travail » qui est bien pris en compte dans l’ancien comme dans le nouveau code.

*

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

Date d’entrée en vigueur des articles 6 et 7 du présent projet de loi

Cet article dispose que les articles 6 et 7 du présent projet, c’est-à-dire les dispositions de transcription dans le nouveau code du travail, entreront en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 à laquelle est annexée la partie législative de ce nouveau code.

En l’état actuel du projet de loi de ratification de cette ordonnance, projet en cours de navette parlementaire, cette date est fixée au 1er mai 2008.

La commission des affaires sociales du Sénat avait proposé la suppression du présent article 8, car il est juridiquement inutile : par construction, des insertions dans le nouveau code du travail ne peuvent entrer en vigueur avant l’ensemble de ce code, donc à la date prévue par l’ordonnance précitée. Le gouvernement s’est opposé à cette suppression pour des raisons de clarté de la loi.

*

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (n° 292).

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la commission

___

 

Projet de loi relatif à la mise en oeuvre des

dispositions

communautaires

concernant le statut de

la société coopérative

européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

Projet de loi relatif à la mise en œuvre des

dispositions

communautaires

concernant le statut de

la société coopérative

européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

Projet de loi relatif à la mise en oeuvre des

dispositions

communautaires

concernant le statut de

la société coopérative

européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003

COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION

DES TRAVAILLEURS

TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION
DES TRAVAILLEURS

TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION
DES TRAVAILLEURS

Code du travail

Article 1er

Article 1er

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE
Les relations individuelles de travail

LIVRE IV

Les groupements

professionnels,

la représentation

des salariés, l’intéressement,

la participation et

les plans d’épargne

salariale

TITRE III

Les comités d’entreprise

Le titre III du livre IV du code du travail (première partie : législative) est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Chapitre XII

« Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative

européenne

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Section 1

« Champ d’application

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-51. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :

« Art. L. 439-51. - Le présent chapitre s’applique :

 
 

« 1° Aux sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 1° Aux …

… Conseil, du 22 juillet 2003,

…France ;

 
 

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne ;

2° Non modifié

 
 

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

3° Non modifié

 
 

« Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

   
 

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article L. 439-25, relatives à la définition de l’information, de la consultation et de la participation, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu’à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du présent chapitre.

   
 

« Section 2

« Groupe spécial

de négociation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Sous-section 1

« Constitution et

fonctionnement du groupe spécial de négociation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-52. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-52. - Non modifié

 
 

« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

   
 

« Art. L. 439-53. - Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30, relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne, sont applicables dans le cas de constitution d’une société coopérative européenne.

« Art. L. 439-53. - Non modifié

 
 

« Art. L. 439-54. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l’absence de représentants du personnel, l’identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient.

« Art. L. 439-54. - Non modifié

 
 

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

   
 

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

   
 

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

   
 

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu’il estime approprié, d’experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L’ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

   
 

« Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

   
 

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’accord
négocié au sein du groupe spécial de négociation

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’accord

 
 

« Art. L. 439-55. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 439-32.

« Art. L. 439-55. - Non modifié

 
 

« L’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

   
 

« Art. L. 439-56. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d’une coopérative, l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« Art. L. 439-56. - Alinéa sans modification

 
 

« L’accord conclu en violation des dispositions de l’alinéa précédent est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord s’appliquent.

« L’accord …

…dispositions du premier alinéa est …

… s’appliquent.

 
 

« Art. L. 439-57. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Art. L. 439-57. - Alinéa sans modification

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Par …

… engagées et d’appliquer la réglementation …

… cas, la section 3 …

… chapitre n’est pas applicable. Une…

… transformée.

 
 

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l’exception du cas prévu au premier alinéa de l’article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue à l’alinéa précédent, si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des entités participantes. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Lorsque …

… prévue au deuxième alinéa

si …

…cas, la sous-section 2 …

…chapitre n’est pas applicable.

 
 

« Section 3

« Dispositions relatives à l’implication des salariés

en l’absence d’accord

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Sous-section 1

« Comité de la société

coopérative européenne

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-58. - Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-54, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, l’immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes participantes s’engagent à en faire application.

« Art. L. 439-58. - Lorsque, …

…les personnes physiques participantes s’engagent à en faire application.

 
 

« Art. L. 439-59. - Dans le cas prévu à l’article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439- 41. Ce comité a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-59. - Non modifié

 
 

« Art. L. 439-60. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article

L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30.

« Art. L. 439-60. - Alinéa sans modification

 
 

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes morales et/ou des personnes physiques participantes, des filiales et établissements situés dans un État membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Les …

… des personnes participantes, des filiales …

… État.

 
 

« Sous-section 2

« Dispositions relatives

à la participation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-61. - Lorsqu’aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« Art. L. 439-61. - Alinéa sans modification

 
 

« a) Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation, s’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

« a) Alinéa sans modification

 
 

« b) Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l’article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« b) Alinéa sans modification

 
 

« Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.

Alinéa sans modification

 
 

« Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. A défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

Alinéa sans modification

 
 

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l’opposition à la désignation de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette forme de participation.

Alinéa sans modification

 
 

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28.

« Dans …

… l’élection de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure …

… L. 225-28.

 
 

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

Alinéa sans modification

 
 

« Par exception à l’alinéa précédent, l’État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d’au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l’attribution d’au moins un siège à chaque État membre disposant d’un système de participation avant l’immatriculation de la société coopérative européenne.

« Par exception au huitième alinéa, l’État …

européenne.

 
 

« Art. L. 439-62. - Les dispositions des articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

« Art. L. 439-62. - Non modifié

 
 

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives

européennes non soumises

à l’obligation de constitution du groupe spécial

de négociation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-63. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 439-62, les modalités de l’implication mentionnées à l’article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :

« Art. L. 439-63. - Non modifié

 
 

« a) Au sein de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions des titres II et III du livre IV du présent code relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d’entreprises et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l’exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

   
 

« b) Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l’État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

   
 

« Art. L. 439-64. - Si, après immatriculation d’une société coopérative européenne visée à l’article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-64. - Non modifié

 
 

« Art. L. 439-65. - Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article précédent, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41.

« Art. L. 439-65. -

Lorsque, …

…l’article L. 439-64, aucun …

…L. 439-41.

 
 

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30.

« Les …

…salariés des personnes participantes, établissements …

…L. 439-30.

 
 

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Les …

… salariés des personnes participantes, établissements …

… État.

 
 

« Art. L. 439-66. - Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-64, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 439-61.

« Art. L. 439-66. - Non modifié

 
 

« Art. L. 439-67. - En cas de transfert dans un autre État du siège d’une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Art. L. 439-67. - Non modifié

 
 

« Section 5

« Dispositions relatives

à laparticipation des salariés

à l’assemblée générale

ou aux assemblées de section ou de branche

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-68. - Dans le cas d’une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l’article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.

« Art. L. 439-68. -

Dans …

…Conseil, du 22 juillet 2003, relatif ...

…assemblées.

 
 

« Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Alinéa sans modification

 
 

« Section 6

« Dispositions communes

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-69. - Les dispositions des articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

« Art. L. 439-69. - Les

articles …

… européennes.

 
 

« Par dérogation à l’alinéa précédent en ce qu’il renvoie au premier alinéa de l’article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du chapitre X relatif au comité d’entreprise européen s’appliquent.

« Par dérogation au premier alinéa en …

…engagées, le chapitre X du présent titre relatif …

…européen ou à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s’applique.

 
 

« Art. L. 439-70. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 432-7.

« Art. L. 439-70. - Non modifié

 
 

« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

   
 

« Art. L. 439-71. - Les membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Art. L. 439-71. - Non modifié

 
 

« Les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

   
 

« Section 7

« Dispositions applicables
postérieurement

à l’immatriculation

de la société coopérative

européenne

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 439-72. - Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à constitution obligatoire du groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s’il convient d’engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-72. - Dans …

… soumises à l’obligation de constituer un groupe …

….

chapitre.

 
 

« Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l’article L. 439-52.

Alinéa sans modification

 
 

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 439-73. - Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d’au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d’échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-73. -

Lorsque …

… négociations, la section 3 …

….n’est pas applicable.

 
 

« Art. L. 439-74. - Si, après l’immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l’entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu’elle occupe, et qu’ils sont susceptibles d’affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d’implication des travailleurs telles qu’arrêtées par l’accord issu des négociations engagées avant l’immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-74. - Si, …

… nombre de salariés qu’elle emploie, et qu’ils …

… chapitre.

 
 

« Dans un tel cas, l’échec des négociations entraîne l’application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« En cas d’échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.

 
 

« Art. L. 439-75. - Les dispositions d’application du présent chapitre, notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 439-75. - Les dispositions d’application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

Art. L. 483-1-3. - Toute entrave apportée soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l’article L. 483-1.

A l’article L. 483-1-3 du code du travail, les mots : « ou d’un comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d’un comité de la société européenne ou d’un comité de la société coopérative européenne ».

Sans modification

Sans modification

   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 439-33. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

   

Sans modification

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation dans les États membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

………………………

 

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 439-33 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d’appliquer ».

 

Art. L. 439-42. - Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne ;

b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.

………………………

     

Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité visée au premier alinéa de l’article L. 225-28.

………………………

 

II. – Dans le neuvième alinéa de l’article L. 439-42 du code du travail, après les mots : « l’élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

 
 

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES

RELATIVES À LA

PROTECTION DES

TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES

RELATIVES À LA

PROTECTION DES

TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74 DU 23 SEPTEMBRE 2002 MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES

RELATIVES À LA

PROTECTION DES

TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE

L’EMPLOYEUR

 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Après l’article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 143-11-10. - Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.

« Art. L. 143-11-10. -

Les …

…employeur, dont le siège social s’il… … morale ou, …

… physique l’activité …

… d’insolvabilité.

 
 

« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens de l’alinéa qui précède lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en vertu desdites dispositions a :

« Un …

… au sens du premier alinéa lorsque…

… dispositions a :

 
 

« 1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;

1° Non modifié

 
 

« 2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

2° Non modifié

 
 

« Art. L. 143-11-11. - La garantie due en application de l’article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l’article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.

« Art. L. 143-11-11. - Non modifié

 
 

« Art. L. 143-11-12. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l’article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l’article L. 143-11-7 est applicable.

« Art. L. 143-11-12. –

Si …

… étranger ou …

… liquidateur des …

… applicable.

 
 

« Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21.

« Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation …

… L. 351-21.

 
 

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 143-11-7 sont applicables à l’exception de la dernière phrase du dernier alinéa.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d’une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

Alinéa sans modification

 
   

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garanties mentionnées à l’article  L. 143-11-4, les relevés des créances impayées.

 
 

« Art. L. 143-11-13. - Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5, et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l’article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l’article L. 143-11-3 s’entendent de toute décision équivalente prise par l’autorité étrangère compétente.

« Art. L. 143-11-13. - Non modifié

 
 

« Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.

   
 

« Art L. 143-11-14. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143-11-10, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art L. 143-11-14. - Non modifié

 
 

« Art. L. 143-11-15. - Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur des procédures de licenciement applicables en cas d’insolvabilité et, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 143-11-1. Ces institutions répondent à toute demande d’information d’une institution de garantie d’un État membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d’une procédure d’insolvabilité définie à l’article L. 143-11-10. »

« Art. L. 143-11-15. - Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 répondent …

… L. 143-11-10. »

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 143-9. - Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.

A l’article L. 143-9 du code du travail, la référence : « L. 143-11-9 » est remplacée par la référence : « L. 143-11-15 ».

A la fin de l’article …

… « L. 143-11-15 ».

Sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux procédures définies à l’article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent titre s’applique aux…

… loi.

Sans modification

 

TITRE III

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL

DE LA DIRECTIVE

2003/72 CE DU CONSEIL

DU 22 JUILLET 2003

COMPLÉTANT LE

STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

EUROPÉENNE POUR

CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

TITRE III

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL

DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003

COMPLÉTANT LE

STATUT DE LA SOCIÉTÉ

COOPÉRATIVE

EUROPÉENNE POUR

CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

TITRE III

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL

DE LA DIRECTIVE 2003/72 CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003

COMPLÉTANT LE

STATUT DE LA SOCIÉTÉ

COOPÉRATIVE

EUROPÉENNE POUR

CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Le code du travail est modifié comme suit :

Le code du travail, tel qu’il résulte de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

DEUXIÈME PARTIE

Les relations collectives

de travail

LIVRE III

Les institutions

représentatives

du personnel

TITRE VI

Comité d’hygiène,

de sécurité et des conditions de travail

I. - Le titre VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et L. 2371-2.

I. - Non modifié

 
 

II. - Il est rétabli au même livre un titre VI ainsi rédigé :

II. - Il est rétabli dans le même …

… rédigé :

 
 

« TITRE VI

« Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité

de la société coopérative

européenne

Division et intitulé sans modification

 
 

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2361-1. - Les dispositions du présent titre s’appliquent :

« Art. L. 2361-1. - Le présent titre s’applique :

 
 

« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

1°Alinéa sans modification

 
 

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne ;

2° Alinéa sans modification

 
 

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

3° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 2361-2. - Lorsqu’une société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341-2, les dispositions du titre IV relatif au comité d’entreprise européen ou à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.

« Art. L. 2361-2. -

Lorsqu’une …

…L. 2341-2, le titre IV du présent livre relatif…

…communautaire n’est applicable ni …

… filiales.

 
 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, les dispositions du titre IV s’appliquent.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque …

…engagées, le même titre IV s’applique.

 
 

« Art. L. 2361-3. - Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

« Art. L. 2361-3. - Non modifié

 
 

« Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

   
 

« A défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

   
 

« Art. L. 2361-4. - Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6, relatives à la définition de l’information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu’à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du présent titre.

« Art. L. 2361-4. – Les

… européenne sont …

… titre.

 
 

« Art. L. 2361-5. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2.

« Art. L. 2361-5. - Le …

… France est effectué conformément…

… L. 1111-2.

 
   

« Art. L. 2361-6. - Les dispositions d’application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Chapitre II

« Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord

du groupe spécial

de négociation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Section 1

« Groupe spécial

de négociation

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2362-1. - Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Art. L. 2362-1. - Non modifié

 
 

« Il est doté de la personnalité juridique.

   
 

« Art. L. 2362-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 2361-3.

« Art. L. 2362-2. - Non modifié

 
 

« Sous-section 2

« Désignation, élection

et statut des membres

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2362-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l’élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2362-3. - Non modifié

 
 

« Sous-section 3

« Fonctionnement

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2362-4. - Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en l’absence de représentants du personnel en informent directement les salariés, l’identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient.

« Art. L. 2362-4. – Les …

…concernés qui, en …

… emploient.

 
 

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

Alinéa sans modification

 
 

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

Alinéa sans modification

 
   

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

 
 

« Art. L. 2362-5. - Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.

« Art. L. 2362-5. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2362-6. - Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d’experts de son choix à tout niveau qu’il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.

« Art. L. 2362-6. - Non modifié

 
 

« L’ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

   
 

« Art. L. 2362-7. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Art. L. 2362-7. - Alinéa sans modification

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III du présent titre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Par dérogation au premier …

… engagées et d’appliquer la réglementation …

…Dans ce cas, le chapitre III …

n’est pas applicable. …

… transformée.

 
 

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen, à l’exception du cas prévu au premier alinéa de l’article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa, et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des entités participantes, la décision est prise dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa.

« Lorsque …

…total en cas …

… alinéa si le

groupe …

… participantes.

 
 

« Art. L. 2362-8. - Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 2362-8. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2362-9. - Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2362-9. - Non modifié

 
 

« Section 2

« Contenu de l’accord

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2362-10. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.

« Art. L. 2362-10. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2362-11. - L’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 2362-11. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2362-12. - Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d’une coopérative, l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« Art. L. 2362-12. - Non modifié

 
 

« L’accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord s’appliquent.

   
 

« Chapitre III

« Comité de la société

européenne

et participation des salariés en l’absence d’accord

« Chapitre III

« Comité de la société

coopérative européenne

et participation des salariés en l’absence d’accord

 
 

« Section 1

« Comité de la société

coopérative européenne

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Sous-section 1

« Mise en place

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-1. - Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2356-4, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article L. 2362-7.

« Art. L. 2363-1. - Un …

… prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7.

 
 

« Art. L. 2363-2. - Dans le cas prévu à l’article L. 2363-1, l’immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s’engagent à en faire application.

« Art. L. 2363-2. - Non modifié

 
 

« Sous-section 2

« Attributions

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-3. - Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.

« Art. L. 2363-3. - Non modifié

 
 

« Sous-section 3

« Composition

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-4. - La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.

« Art. L. 2363-4. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-5. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l’article L. 2352-6.

« Art. L. 2363-5. – Les

…participantes, filiales et établissements …

… L. 2352-6.

 
 

« Art. L. 2363-6. - Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

« Art. L. 2363-6. - Supprimé

 
 

« Sous-section 4

« Fonctionnement

Division
et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-7. - Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-7. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-8. - Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Art. L. 2363-8. - Non modifié

 
 

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d’administration et de surveillance

Division
et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-9. - Lorsque aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2363-9. - Alinéa sans modification

 
 

« 1° Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation, s’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

1° Alinéa sans modification

 
 

« 2° Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen, et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l’article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« 2° Dans …

…moyen et …

… participantes.

 
 

« Art. L. 2363-10. - En l’absence d’accord, les dispositions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d’administration et de surveillance au sein de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-10. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-11. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2363-10 en ce qu’il fait référence au premier alinéa de l’article L. 2353-32, l’État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d’au moins un siège.

« Art. L. 2363-11. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-12. - Les dispositions des articles L. 2362-1 à L. 2363-11 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

« Art. L. 2363-12. -

Les articles …

… membre.

 
 

« Section 3

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives

européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial

de négociation

Division
et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-13. - Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 2363-12, les modalités de l’implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :

« Art. L. 2363-13. - Alinéa sans modification

 
 

« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. A l’exception de la condition de territorialité, la répartition des sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est accomplie proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

« 1° Au …

… commerce, à l’exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28. La répartition …

…surveillance est effectuée proportionnellement …

…membre ;

 
 

« 2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l’État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 2363-14. - Si, après immatriculation d’une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II.

« Art. L. 2363-14. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-15. - Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2363-14, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-8.

« Art. L. 2363-15. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-16. - Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l’article L. 2352-6.

« Art. L. 2363-16. - Les …

… représentant les salariés des personnes participantes, établissements …

… L. 2352-6.

 
 

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un autre État membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Les …

… … représentant les salariés des personnes participantes, établissements …

… État.

 
 

« Art. L. 2363-17. - Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2363-15, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2363-9 à L. 2363-11.

« Art. L. 2363-17. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2363-18. - En cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège d’une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Art. L. 2363-18. - Non modifié

 
 

« Section 4

« Dispositions relatives à

la participation des salariés

à l’assemblée générale ou aux assemblées de section

ou de branche

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2363-19. - Dans le cas d’une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l’article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.

« Art. L. 2363-19. -

Dans …

… Conseil, du

22 juillet 2003, relatif…

… assemblées.

 
 

« Art. L. 2363-20. - Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2363-19 est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Art. L. 2363-20. - Non modifié

 
 

« Chapitre IV

« Dispositions applicables

postérieurement à l’immatriculation

de la société coopérative

européenne

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 2364-1. - Lorsqu’une société coopérative européenne est immatriculée, l’accord mentionné à l’article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d’un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d’une redéfinition de leur périmètre national d’intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l’autonomie juridique d’une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art. L. 2364-1. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2364-2. - Quatre ans après l’institution du comité de la société coopérative européenne examine, celui-ci examine s’il convient d’engager des négociations en vue de conclure l’accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.

« Art. L. 2364-2. - Quatre …

… européenne, celui-ci examine …

… titre.

 
 

« Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.

Alinéa sans modification

 
 

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 2364-3. - Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatives aux règles applicables postérieurement à l’immatriculation de la société européenne s’appliquent aux sociétés coopératives européennes.

« Art. L. 2364-3. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2364-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Art. L. 2364-4. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2364-5 - Les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

« Art. L. 2364-5. - Non modifié

 
 

« Art. L. 2364-6. - Les dispositions d’application du présent titre, concernant notamment les règles de procédure applicables aux litiges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2364-6. - Supprimé

 
   

« Chapitre V

 
   

« Dispositions pénales

 
   

« Art. L. 2365-1. - Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

 

DEUXIÈME PARTIE
Les relations collectives

de travail

LIVRE IV

Les salaires protégés

TITRE IER

Cas, durées et périodes

de protection

Chapitre Ier
Protection en cas

de licenciement

Section 6

Licenciement d’un membre du groupe spécial

de négociation ou

d’un représentant

au comité de la société

européenne

III. - L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation, d’un représentant au comité de la société européenne ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ».

III. - L’intitulé …

… est ainsi rédigé : « Licenciement …

européenne ».

 

Art. L. 2411-12. - Le licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation ou d’un représentant du comité de la société européenne ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

IV. - A l’article L. 2411-12, les mots : « ou d’un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d’un représentant au comité de la société européenne ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne. »

IV. – Dans …

… européenne. »

 
   

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 2352-13. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

   

Sans modification

Par dérogation à ces dispositions, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation dans les États membres où la société européenne emploie des salariés, est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par le chapitre III ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société européenne constituée par transformation, lorsqu’il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

……………………..

 

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2352-13 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d’appliquer ».

 

Art. L. 2353-31. –

………………………

Lorsque la forme de participation choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l’article L. 225-28.

 

II. – Dans le second alinéa de l’article L. 2353-31 du même code, après les mots : « l’élection » sont insérés les mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

 
   

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

LIVRE III

Les institutions

représentatives

du personnel

TITRE V

Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société

européenne

 

Le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Chapitre V

 
   

« Dispositions pénales

 
   

« Art. L. 2355-1. - Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »

 
 

TITRE IV

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL DE LA

DIRECTIVE 2002/74 DU

23 SEPTEMBRE 2002

MODIFIANT LA

DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL

CONCERNANT LE

RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA

PROTECTION DES

TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE

L’EMPLOYEUR

TITRE IV

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL DE LA

DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT

EUROPÉEN

ET DU CONSEIL,

DU 23 SEPTEMBRE 2002,

MODIFIANT LA

DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL

CONCERNANT

LE RAPPROCHEMENT

DES LÉGISLATIONS

DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES

À LA PROTECTION

DES TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

TITRE IV

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE

DU TRAVAIL DE LA

DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT

EUROPÉEN

ET DU CONSEIL,

DU 23 SEPTEMBRE 2002,

MODIFIANT LA

DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL

CONCERNANT

LE RAPPROCHEMENT

DES LÉGISLATIONS

DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES

À LA PROTECTION

DES TRAVAILLEURS

SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE

L’EMPLOYEUR

TROISIÈME PARTIE

Article 7

Article 7

Article 7

Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne

LIVRE II

Salaire et avantages divers

TITRE V

Protection du salaire

Chapitre III
Privilèges et assurance

Section 2

Privilèges et assurance

en cas de procédure

de sauvegarde,

de redressement

ou de liquidation judiciaire

Sous-section 2

Assurance contre le risque de non-paiement

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables dans le cas où l’employeur est établi dans un autre État membre de la Communauté

européenne ou de l’Espace économique européen

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 3253-18-1. - Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.

« Art. L. 3253-18-1. -

Les …

… morale ou, s’il … … physique l’activité …

…l’entreprise, est…

…d’insolvabilité.

 
 

« Art. L. 3253-18-2. - Un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens de l’article L. 3253-18-1 lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en application de ces dispositions a :

« Art. L. 3253-18-2. -Non modifié

 
 

« 1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;

   
 

« 2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

   
 

« Art. L. 3253-18-3. - La garantie due en application de l’article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 3253-8.

« Art. L. 3253-18-3. - Non modifié

 
 

« Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l’article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.

   
 

« Art. L. 3253-18-4. - Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger, ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

« Art. L. 3253-18-4. –

Si …

… étranger ou …

… impayées.

 
 

« Le dernier alinéa de l’article L. 3253-19 est applicable.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 3253-18-5. - Pour permettre le reversement de ces sommes aux salariés concernés, les institutions de garantie versent au syndic étranger, ou à toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées.

« Art. L. 3253-18-5. - Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’avance des contributions dues par l’employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l’article L. 3253-8 est versée directement aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

« Par dérogation au premier …

…est versée aux organismes …

… chômage.

 
 

« Art. L. 3253-18-6. - L’article L. 3253-15 est applicable à l’exception du dernier alinéa.

« Art. L. 3253-18-6. - Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d’une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

Alinéa sans modification

 
   

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 les relevés des créances impayées.

 
 

« Art. L. 3253-18-7. - Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l’article L. 3253-12 s’entendent de toute décision équivalente prise par l’autorité étrangère compétente.

« Art. L. 3253-18-7. - Non modifié

 
 

« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.

   
 

« Art. L. 3253-18-8. - Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administration judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 3253-18-2, les institutions de garanties versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art. L. 3253-18-8. - Lorsque …

… mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire …

... applicables.

 
 

« Art. L. 3253-18-9. - Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 informent le syndic ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des procédures de licenciement applicables en cas d’insolvabilité, des organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 3253-8.

« Art. L. 3253-18-9. -

Alinéa supprimé

 
 

« Ces institutions informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d’une procédure d’insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. »

« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 informent, …

… L. 3253-18-2. »

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

 

Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les articles 6 et 7 …

…travail (partie législative).

Sans modification

© Assemblée nationale

1 () « Il s’agit d’une société où les conditions de création des connaissances et du traitement de l’information ont été en grande partie modifiées par une révolution technologique axée sur le traitement de l’information, la création des connaissances et les technologies de l’information » (Manuel Castells, L’ère de l’information, tome 3, Fayard, 1999).

2 () Le règlement n°1435/2003 relatif au statut de la SCE ne peut être appliqué directement et nécessite l’adoption de mesures d’adaptation en droit français : à cet effet, un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire a été déposé, le 14 novembre 2007, sur le bureau de l’Assemblée nationale.

3 () À titre d’exemple, la préoccupation du général de Gaulle apparaît clairement dans la citation suivante (allocution en date du 29 juin 1968) : « Il s’agit que, dans chacune de nos activités, par exemple une entreprise ou une université, chacun de ceux qui en font partie soit directement associé à la façon dont elle marche, aux résultats qu’elle obtient, aux services qu’elle rend à l’ensemble national. Bref, il s’agit que la participation devienne la règle et le ressort d’une France renouvelée ».

4 () On rappellera que l’établissement ne se distingue pas par une personnalité morale propre, distincte de celle de la société. Il en va différemment d’une filiale, qui, quel que soit son statut juridique, possède une personnalité juridique propre et donc un patrimoine et des comptes distincts (en cas de procédure collective frappant la société mère, la filiale ne sera pas touchée).

5 () Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire, tome 2, Dalloz, 2002, Jean Boulouis, Roger-Michel Chevallier, Daniel Fasquelle, Marc Blanquet.

6 () Brigitte Zago-Koch, « L’implication des travailleurs dans la SCE », Revue internationale de l’économie sociale, n° 291. Le « groupe Davignon » est le groupe d’experts « European systems of worker involvment », qui a remis son rapport final en mai 1997, groupe réuni sous la présidence d’Etienne Davignon, ancien vice-président de la Commission européenne, chargé de proposer des solutions pour la mise en place de structures de participation des salariés au sein de la société européenne. Le groupe insiste dans son rapport sur la nécessité de privilégier la négociation : « Considérant qu’il n’existe pas de système idéal d’implication des salariés et que le système le plus efficace est celui qui s’adapte le mieux aux acteurs concernés et aux conditions particulières dans lesquelles il s’exerce, le groupe juge essentiel d’inciter les partenaires sociaux à élaborer des solutions négociées en matière d’implication des salariés dans la SE » (considérant 41).

7 () Marie-Ange Moreau, « L’implication des travailleurs dans la société européenne », Droit social, novembre 2001, n° 11.

8 () Rapport de Mme Noëlle Lenoir, ancienne ministre des affaires européennes, établi à la demande de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, et intitulé « La societas europaea ou SE, Pour une citoyenneté européenne de l’entreprise », mars 2007.

9 () C’est-à-dire lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total des salariés (cas de fusion) ou au moins 50 % d’entre eux (autres cas).

10 () Argumentation développée par Brigitte Zago-Koch dans l’article précité.

11 () C’est en fait le cas du seul Danemark aujourd’hui en Europe.

12 () Karine Rodriguez, « La société coopérative européenne : tenants et aboutissants », Recueil Dalloz 2004, n° 17.

13 () Aux termes de cet article, « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ».