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N
° 492

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 153, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole),

par M. Jean UEBERSCHLAG

Député

INTRODUCTION 5

I – FRANCE - ALLEMAGNE : UNE RELATION PRIVILÉGIÉE INSCRITE DANS LA CONTINUITÉ 7

A - UN LIEN POLITIQUE FORT 7

1. Des contacts réguliers au plus haut niveau 7

2. Des relations politiques inscrites dans le cadre européen 8

B. DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES DENSES 9

1. Des partenaires commerciaux privilégiés 9

2. Une coopération culturelle et industrielle particulièrement importante 10

II. FRANCE-ALLEMAGNE : ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS 13

A. UNE CONVENTION NÉCESSAIRE POUR CLARIFIER LES RÈGLES 13

1. Des lacunes en matière de double imposition 13

2. Le projet de nouvelle convention 13

B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 14

1. Le champ d’application de la convention 14

2. La détermination du lieu d’imposition 15

3. Le mécanisme d’élimination des doubles impositions 15

4. Les voies de recours 16

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions et sur les donations, signée le 12 octobre 2006 à Paris.

Votre rapporteur présente ici les différents aspects de la relation privilégiée unissant la France à l’Allemagne, avant de procéder à l’analyse de la convention.

I – FRANCE - ALLEMAGNE :
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE INSCRITE DANS LA CONTINUITÉ

A - Un lien politique fort

1. Des contacts réguliers au plus haut niveau

La France et l’Allemagne entretiennent une relation politique dense et stable.

Dès la fin de la 2ème guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande apparaît comme la condition d’une paix durable en Europe et conduit à des initiatives pour rapprocher les deux pays, par exemple par les jumelages intercommunaux.

Le traité de Rome signé en 1957 symbolise la réconciliation et la coopération franco-allemande comme condition et moteur de la construction européenne. Le traité de coopération franco-allemande, dit traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 par le Général de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer, devient l’emblème des nouvelles relations. Il instaure un calendrier contraignant de rencontres régulières à tous les niveaux, destiné à susciter entre les deux pays un réflexe de coopération.

En 1988-1989, à l’occasion du 25ème anniversaire du Traité, ont été institués le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS, créé parallèlement à la Brigade franco-allemande, elle-même subordonnée en 1993 à l’Eurocorps), le Conseil économique et financier franco-allemand (CEFFA) et le Conseil franco-allemand de l’environnement (CFAE).

En 2003, le 40ème anniversaire du Traité de coopération a donné une nouvelle impulsion à la coopération franco-allemande. A cette occasion, le 22 janvier, date anniversaire de la signature du traité, a été déclaré journée franco-allemande. Par ailleurs, chaque pays a désigné un Secrétaire général pour la coopération franco-allemande (SGFA) devant coordonner la préparation et le suivi des décisions politiques de concertation ainsi que le rapprochement des deux pays dans les instances européennes. Il s’agit aujourd’hui de M. Günter Gloser, ministre délégué aux affaires européennes pour la partie allemande et de M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’Etat aux affaires européennes pour la France.

Les changements politiques intervenus récemment des deux côtés du Rhin n’ont en rien modifié cette intense collaboration. Pour son premier déplacement à l’étranger, la Chancelière s’est ainsi rendue à Paris, dès le lendemain de son investiture. Le Président de la République est allé à Berlin le 16 mai 2007, le soir même de sa prise de fonction.

L’un des instruments majeurs de cette coopération est le conseil des ministres franco-allemand (CMFA), où siègent l’ensemble des ministres français et allemands, et qui se réunit deux fois par an depuis son institution en janvier 2003.

Huit conseils des ministres franco-allemands ont été tenus jusqu’à présent, le dernier ayant eu lieu le 12 novembre à Berlin. Ils ont permis des rapprochements sur les dossiers européens et l’adoption de mesures communes concernant la vie des citoyens, et notamment en matière de double imposition.

Lors de leur rencontre du 16 mai 2007, le Président de la République et la Chancelière ont convenu de simplifier les conseils des ministres franco-allemands et de politiser leur préparation, en se recentrant sur des objectifs précis. Le dernier avait pour thème l’intégration.

Le deuxième instrument de cette coopération réside dans les Sommets informels dits « Blaesheim » réunissant le Président de la République et le Chancelier fédéral, accompagnés de leur ministre des affaires étrangères. Ils ont été institués le 31 janvier 2001 et constituent toutes les 6 à 8 semaines une enceinte privilégiée pour débattre des questions européennes notamment.

A ce programme de rencontres à haut niveau s’ajoutent des visites régulières du Premier ministre à Berlin et des échanges fréquents entre ministres français et allemands.

2. Des relations politiques inscrites dans le cadre européen

Dès l’origine, la coopération franco-allemande a eu pour cadre la construction européenne, où les deux pays ont joué un rôle moteur et dans laquelle ils se sont engagés activement.

Certes la force du couple franco-allemand a parfois suscité la critique de certains Etats membres qui ressentent cette relation comme trop exclusive. Le succès de structures comme le triangle de Weimar associant la France, l’Allemagne et la Pologne, montre au contraire que cette relation bilatérale forte s’inscrit dans une perspective européenne, ouverte aux autres partenaires, et qu’elle apporte une valeur ajoutée à l’Union européenne. Ainsi le Conseil des ministres franco-allemand d’octobre 2006 par exemple, a permis une contribution franco-allemande sur les questions énergétiques et spatiales qui a nourri la réflexion européenne avant la tenue du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, sous présidence allemande. Il en est de même pour l’initiative commune sur l’intégration et l’égalité des chances, qui a trouvé des prolongements dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances (2007).

Sur le plan institutionnel, l’étroite collaboration entre la France et la Présidence allemande a été l’un des artisans du succès du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007.

B. Des relations économiques et culturelles denses

1. Des partenaires commerciaux privilégiés

En raison de la taille de son marché, de son degré d’ouverture (les échanges commerciaux de l’Allemagne représentent 70 % de son PIB), et de sa proximité géographique, l’Allemagne est depuis plus de 80 ans le premier partenaire commercial de la France. La France est quant à elle devenue en 2006 le premier exportateur vers l’Allemagne devant les Pays-Bas et les Etats-Unis, et elle est depuis plusieurs années son premier client.

En 2006, les échanges franco-allemands ont atteint 124,8 milliards d’euros, dont 69 milliards d’importations françaises venant d’Allemagne et 55,8 milliards d’exportations vers l’Allemagne, selon les chiffres publiés par le ministère de l’économie et des finances qui se fonde sur les statistiques des douanes allemandes.

Les échanges bilatéraux franco-allemands sont déséquilibrés au détriment de la France depuis 1998. L’année 2006 a vu apparaître une tendance au rééquilibrage puisque le déficit commercial est passé de 15,6 milliards d’euros en 2005 à 13,2 milliards en 2006, mais les premiers résultats pour 2007 semblent malheureusement infirmer cette tendance.

Au cours des dernières années, la part de marché de la France dans les importations allemandes a progressivement reculé au profit des pays émergents de 10,6 % en 1996 à 8,7 % en 2006, la part de la Chine passant en dix ans de 2,4 % à 6,7 %.

Cependant la part des produits français dans les importations allemandes s’est stabilisée en 2006 grâce aux bonnes performances des exportations françaises, et cette part serait même en légère augmentation sur les premiers mois de l’année 2007.

Les grands groupes représentent 60 % des exportations françaises vers l’Allemagne, grâce à un positionnement favorable dans quelques secteurs tels que l’automobile (Renault, PSA, Michelin), la chimie, l’aéronautique, l’électronique ou encore les métaux et produits métalliques, l’agro-alimentaire et les équipements mécaniques.

Le reste des exportations françaises (40 %) est réalisé par environ 24 000 PME.

2. Une coopération culturelle et industrielle particulièrement importante

Sur le plan culturel, la coopération franco-allemande est exemplaire et nourrit la relation bilatérale.

Des organismes binationaux servent de relais entre les gouvernements et les sociétés civiles des deux pays. Ainsi l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), créé en 1963 dans le cadre du traité de l’Elysée, a depuis cette date permis à plus de 7 millions de jeunes de se rencontrer et d’échanger. Chaque année 150 000 jeunes prennent part à ses programmes.

L’Université franco-allemande (UFA), créée en 1997 et composée d’un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands, délivre des diplômes binationaux grâce à des cursus intégrés concernant quelque 4 500 étudiants.

ARTE, chaîne culturelle franco-allemande de service public, diffuse chaque soir depuis 2001 un journal franco-allemand.

La coopération franco-allemande est également très importante dans le domaine scientifique avec la collaboration de nombreux centres de recherche, comme dans le cas du Centre de recherche franco-allemand en sciences sociales Marc Bloch de Berlin et de la Mission historique de Göttingen.

La France dispose par ailleurs en Allemagne d’un solide réseau culturel à travers dix instituts culturels, sept centres culturels franco-allemands et quatre antennes culturelles, et aussi d’un important réseau scolaire que ce soit par le biais de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou par les lycées franco-allemands situés en France ou en Allemagne.

Citons également sur le plan symbolique l’édition conjointe du manuel d’histoire franco-allemand pour les classes de terminale sur la période postérieure à 1945, et la stratégie de soutien à l’apprentissage de la langue du partenaire.

Enfin le réseau des contacts entre les collectivités locales, les associations, les écoles entre les deux pays est incomparable. Les jumelages notamment, initiés en 1950, ont connu un nouvel essor depuis 2004 et sont estimés actuellement à 2 200 environ.

An niveau régional, dix-sept partenariats existent et sont très actifs. Les 27 et 28 octobre 2003 a eu lieu à Poitiers une Conférence des régions et des Länder qui a permis l’adoption d’une déclaration portant notamment sur l’apprentissage de la langue du partenaire, la mobilité des jeunes et la mise en réseau des compétences.

La France est le 4ème pays investisseur en Allemagne avec des investissements d’une valeur estimée en 2005 à 53,7 milliards d’euros, derrière les Pays-Bas (131,7  milliards d’euros), les Etats-Unis (73,5 milliards d’euros), et le Luxembourg (69,7 milliards d’euros).

La coopération franco-allemande dans le domaine industriel est essentielle et s’illustre en matière aéronautique et spatiale avec le groupe EADS. Dans un contexte plus tendu, les deux gouvernements ont coordonné leurs efforts et réaffirmé leur soutien au projet Airbus, se partageant équitablement les efforts de redressement nécessaires.

Le Conseil des ministres franco-allemand d’octobre 2004 a vu la mise en place d’un groupe d’industriels franco-allemand co-présidé par M. Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain) pour la France et M. Gerhard Cromme (Thyssen) pour l’Allemagne, en vue d’harmoniser les conceptions en matière de politique industrielle. Depuis, des projets innovants ont été étudiés tels « Quaero », qui porte sur le traitement automatique des contenus multimédias.

II. FRANCE-ALLEMAGNE :
ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES SUCCESSIONS
ET LES DONATIONS

A. Une convention nécessaire pour clarifier les règles

1. Des lacunes en matière de double imposition

La convention fiscale liant actuellement la France et l’Allemagne, en date du 21 juillet 1959, a été amendée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001. Elle a pour but d’éviter les doubles impositions mais ne s’applique qu’à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, ainsi qu’aux contributions des patentes et aux contributions foncières. Le champ des impôts sur les successions et les donations n’y était donc pas inclus.

Or le nombre de personnes susceptibles d’être concernées n’est pas négligeable : selon les informations communiquées à votre Rapporteur par le ministère des affaires étrangères, le nombre de ressortissants français en Allemagne était de 108 821 en 2006, celui des ressortissants allemands en France était d’environ 100 000.

Le nombre de décès annuels de ressortissants allemands en France est quant à lui compris entre 300 et 500. Le nombre de successions ou de donations susceptibles d’être concernées par la convention n’est pas connu précisément.

2. Le projet de nouvelle convention

Les négociations en vue d’établir une convention sur les successions et les donations remontent à plusieurs années. Elles ont conduit à la signature d’un premier accord en 1995.

Cependant il est apparu que ce texte n’était plus adapté, la France ayant procédé à une réforme du champ territorial des droits de mutation à titre gratuit (passage à un régime d’imposition sur une base mondiale lorsque les héritiers ou donataires sont domiciliés en France).

De plus, la réforme de la territorialité des droits de mutation à titre gratuit intervenue en France en 1998 a affaibli l’intérêt d’une telle convention dans la mesure où la nouvelle législation française éliminait l’ensemble des doubles impositions en la matière, en accordant l’imputation des impôts acquittés à l’étranger sur l’impôt français.

Cependant la législation allemande ne permettait pas l’élimination parfaite des doubles impositions. Aussi l’Allemagne a-t-elle souhaité reprendre les négociations en 2003 en vue d’établir une telle convention.

Un nouveau projet a vu le jour le 6 janvier 2005. Cet accord a été remis en cause par la partie allemande au motif qu’en matière d’échange de renseignements, les dispositions du texte n’assuraient pas une protection suffisante des données transmises par l’Allemagne à la France.

Ce projet a néanmoins pu être maintenu en l’état, dans la mesure où la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 assurait une parfaite protection des données personnelles, et où la France et l’Allemagne s’efforcent d’être exemplaires en matière d’assistance administrative.

La convention a donc été signée à Paris le 12 octobre 2006. Elle est complétée par un protocole.

La convention respecte pour l’essentiel les principes établis dans le modèle de convention sur les successions et les donations de l’OCDE. Elle entrera en vigueur le premier jour suivant l’échange des instruments de ratification.

B. Les principales dispositions de la convention

1. Le champ d’application de la convention

L’article 1 détermine les successions et donations visées. La convention s’applique aux successions des personnes domiciliées dans l’un des deux ou dans les deux Etats contractants au moment de leur décès, et aux donations effectuées par des personnes domiciliées dans l’un des deux ou dans les deux Etats contractants au moment de la donation.

L’article 2 détermine les impôts visés : il s’agit des impôts sur les successions et sur les donations.

L’article 3 donne quelques définitions générales, précisant la signification des termes employés en vue de leur correcte interprétation.

L’article 4 détermine la notion de domicile fiscal en conformité avec le modèle de l’OCDE. L’article 2 du protocole précise qu’une personne possédant la nationalité allemande et qui, au moment du décès ou de la donation, séjournait hors de la République fédérale d’Allemagne depuis moins de cinq ans, est considérée comme domiciliée en Allemagne.

2. La détermination du lieu d’imposition

Les articles 5 à 8 traitent des différents types de biens : biens immobiliers (article 5), biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe (article 6), navires, bateaux et aéronefs (article 7), biens mobiliers corporels (article 8). Pour chacun d’eux, le texte détermine le lieu d’imposition en retenant le critère de situation : les biens sont imposés dans l’Etat où ils se situent.

L’article 8 qui prévoit l’imposition des biens mobiliers corporels dans l’Etat de situation déroge ainsi au principe de taxation des biens meubles dans l’Etat de résidence.

L’article 9 qui vise les « autres biens », soit ceux non mentionnés dans les précédents articles, pose au contraire le principe d’imposition dans le pays de résidence, en faisant abstraction de leur situation.

3. Le mécanisme d’élimination des doubles impositions

L’article 11 précise les modalités d’élimination des doubles impositions par les deux Etats.

La France élimine la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger, dans la limite de l’impôt français.

Il est à noter que la France a le droit d’appliquer sa territorialité des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 750 ter du code général des impôts. Cela permet l’imposition en France non seulement des transmissions à titre gratuit des biens, mais aussi des réceptions de ces biens entre les mains du donataire ou du légataire lorsqu’ils proviennent d’Allemagne.

L’Allemagne a retenu la même méthode que la France pour éliminer les doubles impositions. L’Allemagne a demandé d’ajouter une disposition en fin d’article afin de préciser que, s’agissant de la transmission des parts détenues dans des sociétés possédées par des groupements familiaux (cf article 5), l’Allemagne ne déduisait l’impôt français qu’à proportion de l’impôt calculé en Allemagne.

L’article 10 expose les règles de déduction des dettes. L’article 5 du protocole précise que les dettes ne sont déductibles qu’à hauteur de la fraction imposable des biens auxquelles elles sont afférentes.

4. Les voies de recours

L’article 13 est relatif à la procédure amiable et se conforme à l’article correspondant du modèle de convention de l’OCDE. Le délai de saisine de l’autorité compétente est de 3 ans à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à la convention.

L’article 14 prévoit une procédure d’arbitrage. Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord amiable dans un délai de 24 mois suivant la réception de la demande d’ouverture de la procédure amiable, alors il est possible de réunir une commission d’arbitrage, dont les membres doivent être nommés dans un délai de 3 mois.

CONCLUSION

L’impact de la convention semble nul en termes strictement budgétaires. Il est néanmoins positif en termes plus généraux, et en particulier sous l’angle macro-économique. En effet, cette convention assurera, dès son entrée en vigueur, une parfaite élimination des doubles impositions en matière de transmissions à titre gratuit des biens entre résidents des deux Etats, ce qui favorisera la mobilité et les échanges entre la France et l’Allemagne.

Votre rapporteur invite donc la commission à adopter le projet de loi autorisant la ratification de cette convention fiscale.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 11 décembre 2007.

Après l’exposé du rapporteur, M. Jean-Paul Lecoq a souhaité avoir des précisions sur les modalités de traitement de la transmission des biens immatériels – comme les revenus de la propriété intellectuelle – par la convention et obtenir une évaluation du montant des transmissions concernées.

M. Jean Ueberschlag a indiqué que, en l’absence de mention particulière, les biens immatériels devaient relever de la catégorie des « autres biens », visés à l’article 9 de la convention et imposés dans l’Etat de résidence. Aucune évaluation des volumes financiers concernés n’est disponible.

Suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi n° 153.

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La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 153).

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