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N
° 599

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2008

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, après déclaration d’urgence, sur la réforme de l’organisation du service public de l’emploi (n° 578),

PAR M. Yves ALBARELLO,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 141, 154 et T.A. 48 (2007-2008) ;

Assemblée nationale : 578.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I.— LES OBJECTIFS POURSUIVIS 9

II.— L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.— EXAMEN DES ARTICLES 23

Article 1er (article L. 311-1, L. 311-1-1 et L. 311-1-2 [nouveaux] du code du travail) : Coordination des acteurs du service public de l'emploi 23

Article 2 (articles L. 311-5, L. 311-5-1, L. 311-6, L. 311-7 à L. 311-7-12, L. 311-10-1, L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail) : Institution du nouvel opérateur 24

Article 3 (articles L.351-21, L. 351-22 et L. 354-1 du code du travail) : Nouvelle organisation du régime d'assurance chômage 29

Article 4 (articles L. 143-11-4, L. 143-11-6, L. 351-5-1 [nouveau], L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-8 du code du travail, L. 114-12, L. 142-1, L. 142-2, L. 213-1, L. 243-7 du code de la sécurité sociale) : Transfert du recouvrement des cotisations Assedic aux Urssaf 30

Article 5 : Instance de préfiguration de la nouvelle institution 31

Article 6 : Modalités du transfert à la nouvelle institution des personnels de l'ANPE et de l'Unedic 33

Article 7 : Modalités du transfert à la nouvelle institution des biens de l'ANPE et des Assedic 35

Article 8 : Date de la création de la nouvelle institution 35

Article 8 bis : Rapport au Parlement sur les modalités d’un transfert éventuel de l’AFPA à la nouvelle institution 35

Article 8 ter (article L. 311-5-2 [nouveau] du code du travail) : Conséquence de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sur la qualification d’une rupture du contrat de travail 36

Article 9 (articles L. 101-2, L. 124-11, L. 143-11-4, L. 143-11-7, L. 321-4-2, L. 321-13, L. 322-4, L. 322-4-12, L. 322-4-15-6, L. 322-10, L. 322-12, L. 325-3, L. 351-6-2, L. 351-9-4, L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13-1, L. 351-14, L. 352-2, L. 352-5, L. 365-3, L. 961-1, L. 961-2, L. 938-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l’éducation) : Cohérence rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires en vigueur 37

Article 10 (article L. 322-2 du code du travail) : Abrogation de dispositions caduques 37

Article 11 (articles L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1233-68, L. 1233-69, L. 1235-16, L. 1236-2, L. 1251-46, L. 1274-2, L. 2211-2, L. 3253-14, L.  3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L.  3253-20, L. 3253-21, L. 5112-1 et L. 5112-2 nouveaux, L. 5133-5, L. 5134-55, L. 5134-97, L. 5134-61, L. 5212-7, L. 5311-2, L. 5311-5, L. 5312-1 à L. 5312-14 nouveaux, L. 5313-2, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-4, L. 5422-4, L. 5422-24, L. 5423-14, L. 5423-17, L. 5424-2, L. 5424-21, L. 5426-1, L. 5427-1 à L. 5427-5, L. 5427-7, L. 5427-9, L. 6332-17, L. 6341-1, L. 6341-6 et L. 8272-1 du nouveau code du travail) : Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant aux articles 1er à 3 38

Article 12 (article L. 3253-14, L. 3253-18, L. 3253-21, L. 5422-16, L. 5422-17 à L. 5422-20 du nouveau code du travail) : Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant à l'article 4 38

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 41

MESDAMES, MESSIEURS,

Le devoir incombant à l’État d’assurer le bon fonctionnement d’un service public de l’emploi efficace et performant, dans une perspective volontariste d’élimination du chômage, peut prendre diverses formes.

Celle qui a consisté, dans le passé, à confier ce service en exclusivité à une administration a montré ses limites et ses faiblesses au travers d’un système où la juxtaposition d’organismes variés et de statuts différents ne pouvait être un gage d’efficacité au service des demandeurs d’emploi.

Car c’est bien d’eux qu’il s’agit et non d’une querelle byzantine entre les avantages et les inconvénients des statuts administratifs ou des conventions privées. Ce qui compte, c’est d’assurer le meilleur service possible aux demandeurs d’emploi afin qu’ils retrouvent le plus vite possible et dans les meilleures conditions une nouvelle activité professionnelle.

Le présent projet de loi tend à ce but.

Fondé sur la simplification et le regroupement, mettant fin à la dispersion des structures et des tâches, s’inscrivant dans une politique volontariste de retour progressif au plein emploi d’ici 2012, il vise à donner aux pouvoirs publics les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif fixé. Cette réforme est donc appelée à être bénéfique pour la collectivité.

Comme toute réforme, elle bouleverse certaines habitudes, surtout lorsque celles-ci reposent sur des décennies de pratiques devenues parfois mécaniques. Mais ce bouleversement nécessaire concerne avant tout l’esprit dans lequel la nouvelle organisation du service public de l’emploi devra désormais fonctionner : un esprit sainement combatif, mis au service d’une volonté de vaincre le chômage.

C’est à cette tache de forte solidarité entre bénéficiaires d’un emploi et demandeurs qui en sont temporairement privés que les personnels issus des organismes actuels sont invités à s’atteler avec conviction et détermination, leurs « droits acquis », pour reprendre une formule courante mais qui est parfois équivoque, étant respectés.

La fusion entre l’ANPE, les Assedic et une partie de l’Unedic n’est sans doute qu’une première étape. Si la nouvelle institution chargée du service public de l’emploi répond aux espoirs mis en elle, il faudra certainement songer, dans une étape ultérieure, à un élargissement de cette première fusion à d’autres organismes dont l’action est souvent complémentaire et valorisante de celle du service public de l’emploi.

Le service public de l’emploi repose aujourd’hui sur l’existence de plusieurs opérateurs, de nature et de statuts différents.

Les deux principaux sont, d’une part, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créée en 1967 sous la forme d’un établissement public national disposant d’agences locales, d’autre part, l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic), dont relèvent localement les Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic) en vue de gérer le régime d’assurance-chômage créé par l’accord national interprofessionnel de 1958, qui relève du droit privé.

D’autres structures interviennent également, à titre complémentaire, au premier rang desquelles l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Ces différents opérateurs contribuent dans leurs domaines respectifs à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, tant en ce qui concerne le retour à l’emploi des personnes frappées par le chômage que leur indemnisation.

L’ANPE vise au premier objectif.

Les Assedic ont en charge le second.

Malgré l’ampleur de ce dispositif et en dépit des améliorations récemment constatées dans l’évolution de la courbe du chômage, la situation présente de l’emploi en France n’est pas satisfaisante.

Depuis plus de vingt ans, notre pays se trouve en effet confronté à quatre handicaps majeurs en matière d’emploi, à savoir :

– persistance d’un taux de chômage évoluant sur le long terme autour de 10 %, malgré la récente amélioration qui l’a ramené à environ 8 % ;

– existence d’un niveau de chômage élevé en ce qui concerne les jeunes et les seniors, supérieur à celui de la plupart des pays européens ;

– longueur des délais avant de retrouver un travail, le délai moyen d’attente ayant tendance à s’allonger ;

– efficacité relative du régime d’assurance-chômage en terme de revenu de remplacement, moins d’un chômeur sur deux en bénéficiant.

Au cours des années précédentes, plusieurs mesures importantes ont été mises en oeuvre afin d’améliorer cette situation. On peut notamment citer à cet égard la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, enfin la convention tripartite Etat – ANPE – Unedic du 5 mai 2006.

Toutefois, le bilan de ces différentes mesures apparaît mitigé à la fin de l’année 2007.

En effet, s’il a été possible de créer plus de 150 maisons de l’emploi et si les chômeurs inscrits aux Assedic ont pu, dans leur grande majorité (environ 90 %), bénéficier d’un entretien individuel dans les huit jours suivant leur inscription, en revanche les rapprochements recherchés entre les agences de l’emploi et les antennes Assedic, en vue de susciter des synergies dynamiques, ont été peu nombreux et, le plus souvent, de portée trop limitée.

Ces résultats modestes expliquent la nécessité d’une profonde réforme de structures, vieilles respectivement de quarante et cinquante ans, allant bien au-delà de ces premières incitations, trop insuffisantes au regard de l’ampleur et de l’acuité du problème posé.

N’oublions pas à cet égard que l’Unedic et l’ANPE furent des créations de la période dite des « trente glorieuses », conçues à une époque de plein emploi et dans un environnement mondial ainsi qu’une conjoncture sans rapport avec ceux d’aujourd’hui.

C’est pourquoi le projet prévoit le regroupement opérationnel sur le terrain, à savoir le rassemblement sur un même site, toutes les fois que ce sera possible, des agences de l’ANPE et des antennes Assedic.

A partir de ces réseaux, le Gouvernement propose de mettre en place un opérateur unique pour l’accueil, le placement, le service des prestations d’indemnisation, enfin l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Les acquis de ces dernières années, notamment en ce qui concerne la mise en commun des systèmes d’information respectifs de l’ANPE et des Assedic ainsi que le déploiement progressif de guichets uniques, seraient ainsi capitalisés et optimisés.

De ce fait, grâce à cette nouvelle organisation, le nouveau service public de l’emploi pourrait devenir sensiblement plus performant, tant en termes de capacité d’orientation des demandeurs d’emploi qu’en termes d’identification et de collecte des offres d’emploi à pourvoir.

I.— LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Tout d’abord, il ne faut pas rechercher dans le projet des objectifs qui ne s’y trouvent pas, à savoir un prétendu objectif comptable d’une part, une volonté présumée de remettre en cause le régime paritaire d’assurance chômage existant d’autre part.

Comme l’a expliqué Madame Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, le 2 octobre devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, « la fusion n’est pas réalisée à des fins d’économie ou de synergies de coûts, mais pour améliorer le service ». Au contraire, cette opération devrait se traduire par une certaine dépense supplémentaire, de l’ordre de 300 millions d’euros selon l’estimation du ministre. Ces coûts devront être chiffrés et expertisés par un tiers et l’Assemblée nationale en sera informée.

Quant au régime paritaire d’assurance-chômage, il doit être naturellement conservé. Il reste confié à l’Unedic, structure gérée paritairement au niveau national et qui est responsable des règles d’assurance-chômage ainsi que de la gestion financière des cotisations sociales.

Ensuite, il faut inscrire les objectifs particuliers du projet de loi dans l’objectif général fixé par le Président de la République et le Gouvernement, à savoir de parvenir à une situation de l’économie française proche du plein emploi à la fin du quinquennat, en 2012. En termes concrets, cela signifie ramener à 5 % le taux de chômage et porter à 70 % le taux d’emploi au cours de la période 2008-2012.

Pour atteindre cet objectif d’ensemble, une accélération des créations d’emplois dans le secteur marchand est nécessaire, action confortée par la mise en place d’un service public de l’emploi plus efficace, tant du point de vue des entreprises que des demandeurs d’emploi. Le projet de fusion entre l’ANPE et les Assedic s’inscrit dans cette perspective car il vise à rendre plus fluide le marché de l’emploi tout en fournissant de meilleures prestations tant à l’égard des entreprises que vis-à-vis des personnes à la recherche d’un emploi.

Plusieurs objectifs particuliers ont été ainsi définis, tels que :

– faciliter les démarches des entreprises et des demandeurs d’emploi en mettant à leur disposition une plate-forme polyvalente assurant l’ensemble des prestations nécessaires au recrutement et au placement sur l’ensemble du territoire national ;

– renforcer la gamme de prestations offertes à l’ensemble des usagers du nouveau service public de l’emploi et améliorer le fonctionnement du marché du travail. A cet effet, la réforme doit permettre de développer la capacité d’analyse des besoins du marché du travail ainsi que de mieux identifier les offres d’emploi à pourvoir dans les entreprises ;

– enfin, fournir à tous ceux qui le souhaitent un ensemble de prestations facilitant l’orientation sur le marché du travail avec, tout au long du parcours professionnel, accès à l’accompagnement et si nécessaire à la formation.

La mise en commun des deux réseaux, ANPE et Assedic permettra d’atteindre plus facilement ces objectifs.

En outre, les liens déjà existants avec les différents réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, tels que l’Association pour l’emploi des cadres (APEC.) par exemple, pourront être ainsi resserrés de même qu’une coopération plus étroite avec les acteurs économiques territoriaux et les organismes de formation pourra être recherchée, notamment avec l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

En ce qui concerne cette dernière, on ne peut que se demander s’il n’y aurait pas intérêt à envisager de la fusionner à terme avec la nouvelle structure issue du regroupement ANPE/Assedic, même si le Gouvernement ne s’en tient pour l’instant qu’à cette fusion limitée.

II.— L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET

Celui-ci comprend trois volets depuis le niveau national jusqu’à l’échelon local.

Au sommet est créé un Conseil national de l’emploi présidé par le ministre chargé de l’emploi. Ce nouvel organisme est substitué à l’actuel Comité supérieur de l’emploi. Il est composé de représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales, des administrations de l’Etat, de représentants des institutions du service public de l’emploi, de personnalités qualifiées.

Il s’agit d’un véritable Conseil d’orientation qui devra exercer un pilotage stratégique des politiques de l’emploi. En particulier, il devra veiller à la cohérence de l’ensemble du système et des politiques de l’emploi.

Parmi les attributions dont le Conseil pourra être pourvu, il faut remarquer qu’il serait notamment consulté sur la convention d’assurance-chômage. Par ailleurs, il serait également appelé à exprimer un avis sur la convention tripartite pluriannuelle qu’il est prévu de conclure entre l’Etat, l’Unedic et la nouvelle institution issue de la fusion des réseaux ANPE et Assedic. Cette nouvelle convention tripartite prendrait naturellement la suite de la convention tripartite précitée du 5 mai 2006 associant l’Etat, l’ANPE et Unedic.

Cette nouvelle convention définirait les objectifs impartis à la nouvelle institution et préciserait les moyens financiers qui lui sont accordés.

Le deuxième volet serait constitué par un réseau unique dont la gestion serait confiée à cette nouvelle institution. De caractère national, cette dernière se composerait de l’ensemble des services de l’ANPE, des Assedic et d’une partie de l’Unedic.

Il y aurait donc regroupement de l’ANPE et de l’ensemble des Assedic ainsi que d’une partie seulement de l’Unedic.

En effet, l’Unedic subsisterait, au niveau national, en tant que structure gérée paritairement, afin de rester responsable des règles de l’assurance-chômage ainsi que de la gestion financière des cotisations sociales. Les partenaires sociaux continueraient ainsi à fixer, dans le cadre de la convention d’assurance-chômage prévue par l’article L. 351-8 du code du travail, les paramètres d’indemnisation et de financement du régime d’assurance-chômage. Ils veilleraient de même à la bonne application de ces paramètres, notamment au niveau territorial, et assureraient la gestion financière du régime d’assurance-chômage.

Les cotisations d’assurance-chômage seraient recouvrées par les Urssaf, pour le compte de l’Unedic, à l’issue d’une période transitoire venant à échéance au plus tard le 1er janvier 2012.

Ainsi, il est clair que la réforme proposée sauvegarde la complète autonomie financière du régime d’assurance-chômage, y compris dans la gestion de sa trésorerie.

A travers cette réforme les démarches des entreprises seront simplifiées et rationalisées. Les entreprises auront désormais un unique interlocuteur pour le versement des cotisations sociales destinées tant au régime général de Sécurité Sociale qu’à l’assurance-chômage. On peut en espérer une réduction notable du coût de collecte des cotisations, sans oublier que l’Unedic pourra disposer de l’ensemble des données relatives à la collecte et aux entreprises versant des cotisations.

S’agissant de l’institution nationale nouvelle résultant de la fusion des réseaux comme indiqué précédemment, l’organisation serait la suivante :

– au niveau national, existence d’un conseil d’administration composé de partenaires sociaux, lesquels seront majoritaires, de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées ;

Ce conseil d’administration est appelé à diriger l’institution, sous réserve des prérogatives d’un directeur général, créé par la même occasion. Ce directeur général est nommé par le Gouvernement après avis du conseil d’administration.

On remarque, bien que l’institution nationale nouvelle ne soit pas érigée explicitement en établissement public, comme l’était l’ANPE, que la présence de représentants de l’Etat au conseil d’administration ainsi que de personnalités qualifiées – nommées par l’Etat – et surtout la nomination du directeur général par le Gouvernement rapproche cette institution d’un établissement public.

On doit souhaiter ardemment que parmi les personnalités qualifiées figurent des représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie, ainsi que des autres Chambres consulaires, compte tenu de l’activité et du dynamisme manifesté par ces institutions au regard du développement de l’emploi.

– au niveau territorial, l’institution est organisée en directions régionales. Celles-ci disposent de moyens propres. En outre, au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire veille à la bonne application de la convention d’assurance-chômage.

A travers cette double organisation, nationale et régionale, l’institution nationale nouvelle exerce un ensemble de missions de service public concourant au développement de l’emploi, à savoir notamment :

– accueil des demandeurs d’emploi,

– inscription et tenue de la liste des ces demandeurs d’emploi,

– recommandation de formation,

– orientation, accompagnement et placement des demandeurs d’emploi,

– collecte des offres d’emploi,

– indemnisation sous la forme de versement des allocations de remplacement pour le compte du régime d’assurance-chômage et du régime de solidarité.

Le statut des personnels relève du code du travail, c’est-à-dire du droit privé, en dépit de la nomination du directeur général par le Gouvernement. Ce statut doit être régi par une nouvelle convention collective à élaborer, qui devra être agréée par l’Etat. Mais les personnels actuellement en fonction pourront bénéficier, pendant une période transitoire, de garanties spécifiques, qu’ils soient issus de l’ANPE d’une part, de l’Unedic et des Assedic d’autre part.

Enfin, en ce qui concerne le financement de cette nouvelle institution, celui-ci est assuré par l’Etat et par le régime d’assurance-chômage.

On se trouve donc bien en face d’un organisme bénéficiant d’un statut sui generis dans lequel les éléments de droit privé sont prédominants mais qui est tout à fait compatible avec l’exercice d’une activité de service public qui est sa raison d’être.

Les enseignements qui pourront être tirés du fonctionnement de ce nouveau système devraient logiquement conduire à envisager dans l’avenir un regroupement entre la nouvelle institution et d’autres organismes concourant à la mise en œuvre de la politique de l’emploi, notamment des organismes de formation tels que l’AFPA comme indiqué plus haut.

S’agissant des maisons de l’emploi créées en application de la loi précitée du 18 janvier 2005, celles qui existent déjà continueront de fonctionner normalement, en harmonie avec la nouvelle institution.

Un rapport a d’ailleurs été confié par Madame le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi à notre collègue Jean-Paul Anciaux, afin d’analyser les évolutions induites par la création de cette nouvelle institution sur le fonctionnement des maisons de l’emploi et les moyens d’assurer la meilleure coordination possible entre ces acteurs du service public de l’emploi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Yves Albarello, rapporteur, a rappelé que le Sénat venait d’adopter la semaine précédente le projet de loi portant réforme du service public de l’emploi.

Ce texte doit être examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le rapport de M. Dominique Tian et la commission des affaires économiques s’est saisie pour avis.

La réforme présentée par Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, relève du bon sens. S’inscrivant dans la logique de plusieurs mesures importantes prises au cours de ces dernières années en vue d’améliorer la situation de l’emploi, notamment la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 présentée par M. Jean-Louis Borloo, elle tire les premiers enseignements de ces mesures, en même temps qu’elle vise à franchir un pas significatif dans la transformation qualitative d’une partie importante des structures qui concourent à la mise en œuvre, sur le terrain, de la politique de l’emploi voulue par le Président de la République et le Gouvernement.

Le regroupement, sous l’égide d’une institution unique nouvelle, de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), est l’élément dominant et moteur de cette réforme.

Ces deux organismes, âgés respectivement de quarante et cinquante ans, constituent les piliers d’un dispositif qui fut créé à l’époque des « trente glorieuses », c’est-à-dire à un moment où le plein-emploi était la référence et où l’environnement mondial et la conjoncture étaient sans rapport avec ceux d’aujourd’hui.

Le Gouvernement s’est fixé un objectif majeur : le retour progressif au plein-emploi d’ici 2012. Le succès de cette politique volontariste implique le choix de moyens appropriés pour atteindre cet objectif bénéfique pour la société. L’un des moyens appropriés les plus efficaces est le regroupement de l’ANPE et des Assedic.

Comme toute réforme, celle-ci bouleverse certaines habitudes, surtout lorsque celles-ci reposent sur des décennies de pratiques devenues parfois mécaniques. Mais ce nécessaire bouleversement concerne avant tout l’esprit dans lequel le nouveau service public de l’emploi devra désormais fonctionner : un esprit sainement combatif mis au service de la volonté de vaincre le chômage.

C’est pourquoi la réforme ne vise pas à « passer par pertes et profits » l’ANPE et les Assedic mais au contraire à valoriser leurs potentialités, à susciter des synergies dynamiques, à mettre en commun ce qu’elles ont de meilleur pour en accroître les résultats positifs.

Le Gouvernement propose ainsi de mettre en place un opérateur unique pour l’accueil, le placement, le service des prestations d’indemnisation, enfin l’accompagnement des demandeurs d’emplois.

Les acquis obtenus depuis la loi dite « Borloo », notamment en ce qui concerne la mise en commun des systèmes d’information respectifs de l’ANPE et des Assedic, le développement progressif de guichets uniques et, d’une manière générale, tous les progrès apportés par la création des maisons de l’emploi seraient ainsi capitalisés et optimisés.

La réforme proposée n’est pas réalisée à des fins d’économie mais pour améliorer le service car, dans les faits, elle devrait coûter environ 300 millions d’euros selon les dernières estimations. Mais c’est aussi le prix à payer pour disposer d’une structure appropriée nécessaire à la poursuite de la baisse régulière du chômage.

Dans le même esprit, la réforme ne touche pas au régime paritaire d’assurance chômage. Celui-ci reste confié à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (l’Unedic), structure gérée paritairement au niveau national et qui est responsable des règles d’assurance chômage ainsi que de la gestion financière des cotisations sociales.

Le regroupement de l’ANPE et des Assedic vise à rendre plus fluide le marché de l’emploi tout en fournissant de meilleures prestations tant à l’égard des entreprises que vis-à-vis des demandeurs d’emploi. Il s’agit ainsi de faciliter les démarches des entreprises et des demandeurs d’emploi, de renforcer la gamme de prestations offertes à l’ensemble des usagers de ce nouveau service public de l’emploi, d’améliorer le marché du travail et de faciliter l’orientation sur le marché du travail grâce à l’accès à l’accompagnement et à la formation, les liens existants avec les réseaux spécialisés tels que l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) et l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ayant vocation à être resserrés.

Dans cette perspective, le projet comprend trois volets.

Sur le plan national, un Conseil national de l’emploi est substitué à l’actuel comité supérieur de l’emploi. Une nouvelle institution issue de la fusion des réseaux ANPE et Assedic et formant désormais un réseau unique est créée. L’Unedic subsisterait dans sa forme paritaire et resterait responsable de la gestion du régime d’assurance chômage ainsi que de la gestion financière des cotisations qui seraient recouvrées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) à l’issue d’une période transitoire s’achevant au plus tard le 1er janvier 2012. Enfin sur le plan territorial, un ensemble de directions régionales relevant de la nouvelle institution sera mis en place.

La nouvelle institution exercera donc un ensemble de missions de service public concourant au développement de l’emploi, ce qui justifie l’application d’un statut sui generis auquel le Sénat a conféré un caractère public.

Le personnel de cet établissement particulier doit bénéficier d’un statut de droit privé régi par une convention collective de branche selon les termes votés par le Sénat. Cette convention collective nouvelle sera agréée par l’État, son élaboration devant prendre en compte les éléments les plus positifs figurant dans les deux statuts actuels de l’ANPE et des Assedic qui sont sensiblement différents, le premier relevant du droit public, le second du droit privé.

Au total, les enseignements qui pourront être tirés du fonctionnement de ce nouveau système devraient logiquement conduire à envisager dans l’avenir des nouveaux regroupements, notamment avec l’AFPA. Quant aux maisons de l’emploi, elles continueront de fonctionner normalement, en harmonie avec la nouvelle institution, un rapport à ce sujet ayant été confié par Madame Christine Lagarde à M. Jean-Paul Anciaux, membre de la commission.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au projet présenté par le gouvernement.

A l’article premier, le Sénat a prévu que les Conseils régionaux de l’emploi, dont la création était prévue par voie réglementaire, le sont par voie législative avec présence, en leur sein, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que, entre autres, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi. Cette disposition garantit ainsi la pérennité des maisons de l’emploi.

A l’article 2, le Sénat a notamment précisé le caractère public de la nouvelle institution, ainsi que sa participation à la lutte pour l’égalité professionnelle, a modifié la composition du conseil d’administration avec le remplacement d’une personnalité qualifiée par un représentant des collectivités territoriales, a accru les pouvoirs de ce conseil par rapport au Directeur général, a introduit une distinction entre les dépenses selon leur nature, enfin a apporté plusieurs aménagements en matière financière et de gestion.

A l’article 3, le Sénat a introduit plusieurs dérogations au principe de recouvrement des cotisations à l’assurance chômage par les Urssaf en faveur de divers organismes spécifiques de recouvrement dont la Mutualité sociale agricole et le Centre national du cinéma et du spectacle, dont relèvent les intermittents du spectacle.

A l’article 5, la Haute Assemblée a manifesté par un amendement son souhait de voir les personnels associés au choix du nom de l’institution.

A l’article 6, le Sénat a introduit une date limite de validité à la convention collective en vigueur aux Assedic, afin d’inciter à la conclusion dans les meilleurs délais de la nouvelle convention collective, et a précisé que les personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective relèveront de la convention actuellement en vigueur aux Assedic.

S’agissant des articles additionnels, l’article 8 bis prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur un futur transfert éventuel de l’AFPA à la nouvelle institution.

L’article 8 ter précise qu’un salarié s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi est réputé avoir démissionné s’il a abandonné son poste sans motif légitime, afin de mettre fin à certaines pratiques abusives.

Sous réserve de l’adoption des amendements qui doivent être présentés à la commission, le rapporteur a donné un avis favorable à l’adoption de ce projet de loi.

M. Jean-Paul Charié a voulu souligner en premier lieu la qualité du travail accompli par l’ANPE et les Assedic, estimant qu’il est rendu insuffisamment hommage au sens du dévouement et à la compétence dont témoignent traditionnellement les personnels de ces deux institutions, en particulier en milieu rural. Alors que les règles applicables en matière de lutte contre le chômage font l’objet de changements fréquents du fait de la volonté du milieu politique, nuisant ainsi à la lisibilité des politiques suivies, la création d’un réseau commun ANPE-Assedic va apparaître très utile pour les chômeurs mais aussi pour les demandeurs d’emplois, qui exercent déjà une activité mais recherchent un emploi, notamment les parisiens qui souhaitent s’installer en région. Au nom du groupe UMP, M. Jean-Paul Charié a ensuite particulièrement souligné le fait que la réforme du service public de l’emploi traduisait une volonté politique forte et qu’elle concrétisait un engagement pris par le Président de la République : il ne s’agit pas ainsi de la mise en place d’une sorte « d’agence » ou de « guichet unique », mais d’une véritable réforme de fond organisant une fusion d’institutions existantes. Cette démarche permettra enfin de rapprocher, au plus près des réalités du terrain, les demandes des employeurs et des chômeurs, ce qui constitue dans notre pays aujourd’hui une grande urgence.

Mme Geneviève Fioraso a fait part de plusieurs interrogations et inquiétudes, remarquant que la fusion de l’ANPE et des Assedic était envisagée depuis longtemps. Elle a déploré le fait que la fusion prévue s’accompagne du gel d’une autre procédure, celle de l’agrément des maisons de l’emploi, ce qui a suscité de vives inquiétudes exprimées par exemple par l’Association des maires des grandes villes de France. Il est regrettable que cet outil n’ait pas donné lieu à une évaluation préalable, l’objectif poursuivi par les maisons de l’emploi allant dans le même sens que celui du projet de loi, celui d’un meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi. Il s’agit là d’un outil qui s’est révélé prometteur, un travail très important ayant été accompli, qui ne sera même pas évalué. Un amendement adopté par le Sénat sur ce point ne s’avère, d’ailleurs, pas satisfaisant.

Le rôle des régions en matière de formation professionnelle, de coordination des politiques de l’emploi, de développement économique à travers les missions locales ou les maisons de l’emploi est essentiel, mais n’a, là encore, pas été correctement évalué préalablement à la mise en place de cette réforme. Le texte gouvernemental prévoit, par ailleurs, la mise en place d’un « Conseil régional de l’emploi », dont il attribuera la présidence au Préfet de région, alors qu’une co-présidence avec le Président du Conseil régional apparaît indispensable, compte tenu des compétences étendues des régions dans ce domaine. Le nom de cette institution pourrait également être modifié, car parler de conseil régional de l’emploi pour une instance qui n’est pas présidée par le Président du Conseil régional semble paradoxal.

La composition de la nouvelle institution, telle qu’envisagée dans le projet de loi, prête elle-même à discussion ; il est nécessaire, a estimé Mme Geneviève Fioraso, d’élargir la représentation des collectivités locales, en prévoyant pour elles trois représentants au conseil d’administration, ceux de l’Assemblée des régions de France, de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des maires de France, actuellement très impliquées dans la conduite des politiques d’emploi et d’insertion. Ils pourraient se substituer aux trois personnalités qualifiées afin de ne pas bouleverser les équilibres au sein de ce conseil.

La réforme prévoit, par ailleurs, le transfert pour 2012 des fichiers des entreprises à l’Urssaf. Or, cette procédure de transfert a déjà démarré, sans qu’il soit tenu compte, dans ce domaine, de l’expertise des Assedic qui savent faire preuve d’un grand réalisme économique. La mesure envisagée est, en toute hypothèse, mal vécue par les agents des Assedic et elle risque de conduire dans les faits à une forme de « recréation » de fichiers, induisant ainsi un effet de redondance.

M. Jean-Paul Anciaux a rappelé que Mme le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi lui avait confié une mission sur les maisons de l’emploi, pour laquelle il doit être très prochainement présenté un rapport d’étape, le rapport définitif devant intervenir au mois d’avril. Cette mission a un but précis, celui de la recherche de la meilleure efficacité de l’offre d’emploi et du meilleur traitement indemnitaire.

La création des maisons de l’emploi dans le « plan de cohésion sociale » s’appuyait sur la réalité de nos bassins d’emploi, sur le maillage de notre territoire. 350 maisons de l’emploi étaient ainsi prévues et 227 ont été à ce jour « labellisées », et devaient préfigurer la fusion de l’ANPE et des Assedic.

La mesure de fusion de l’ANPE et des Assedic prévue par le projet de loi ne doit pas méconnaître ainsi l’apport considérable de cet outil de la politique de l’emploi qui a déjà donné des résultats, comme elle ne doit pas méconnaître le travail effectué sur ce point par les élus de toutes les tendances politiques. C’est, en outre, le territoire et non le niveau national qui doit demeurer la référence pour la conduite de la politique de l’emploi. Il est donc indispensable, a conclu M. Jean-Paul Anciaux, d’évaluer l’action très importante déjà menée par les maisons de l’emploi et de réintroduire celle-ci dans le processus de réforme prévu, car leur action reste incontournable. A cette fin un amendement sera déposé avant la discussion en séance publique.

M. Jean-Marie Morisset a estimé que l’objectif d’une simplification de la politique de l’emploi menée sur le terrain était partagé par tous. Si les actions conduites doivent gagner en crédibilité au travers notamment de la réforme prévue, il convient de ne pas oublier leur nécessaire cohérence et de tenir compte ainsi des réalisations des opérateurs du terrain, car nos territoires ont déjà beaucoup entrepris sur ces questions. Dans le même temps, il sera nécessaire de clarifier tout à la fois le rôle de l’État et les financements prévus.

M. Serge Letchimy s’est interrogé sur la mise en œuvre d’un service public de l’emploi dans une région comme la Martinique, où l’on constate une absence totale de politique publique de l’emploi. Il faudrait donc modifier le projet de loi pour le mettre en cohérence avec la situation actuelle de l’outre-mer. Il est par ailleurs nécessaire d’adopter une politique transversale, en s’appuyant sur les régions et les maisons de l’emploi, incluant la formation professionnelle et l’insertion, en particulier dans les régions où le chômage est très important. La notion de statut sui generis de l’établissement public qui sera créé est également inquiétante, sachant que l’on fusionne une institution de droit public, l’ANPE, et une institution de droit privé, les Assedic. On peut également s’interroger sur le statut des personnels de cette nouvelle institution. Par ailleurs, confier le recouvrement à l’Urssaf va-t-il entraîner des licenciements ? N’y a-t-il pas un désengagement de l’État, au travers de la création de cette nouvelle structure ?

Mme Geneviève Gaillard a souligné la nécessité d’une remise à plat du dispositif des maisons de l’emploi. On peut également avoir des craintes quant aux licenciements, ainsi que l’a souligné M. Serge Letchimy. Il est en outre nécessaire de former les agents des Assedic et de l’ANPE, qui, actuellement, n’exercent pas le même métier. La réorganisation du dispositif suppose donc une remise à niveau de l’ensemble des agents, et l’on peut s’interroger quant aux modalités de cette remise à niveau. Enfin, il n’y a rien dans le texte en ce qui concerne la formation professionnelle, alors qu’elle fait partie de ce que l’on appelle le service public de l’emploi.

M. François Brottes a exprimé son inquiétude quant aux personnels des Assedic et de l’ANPE. On risque d’assister à une baisse d’effectifs et l’on peut s’interroger quant au statut du personnel, puisque la réforme prévoit de faire coexister au sein d’un même établissement des personnels de droit public et de droit privé. Va-t-on créer un troisième statut pour les remplaçants des agents actuellement en place qui partiront à la retraite ? Enfin, s’agissant de la qualification de l’établissement public que le projet de loi prévoit de créer, on se trouve face à un « ovni juridique ».

Le Président Patrick Ollier a souhaité être rassuré quant à la pérennisation des maisons de l’emploi, qu’il s’agisse aussi bien de leur existence que de leur mode de financement. En effet, la réforme doit permettre d’améliorer le système en favorisant la coordination, puisqu’à la suite de fusion ne demeurera plus qu’un seul service public d’État, mais sans pour autant remettre en cause un outil que de nombreuses collectivités ont mis en place, et qui fonctionne bien. Ces questions devront être posées au Gouvernement en séance publique.

M. Jean-Paul Anciaux a indiqué avoir reçu des engagements clairs du Gouvernement sur la poursuite des labellisations, l’accélération de la signature de conventions et la possibilité pour toute collectivité qui souhaite porter un projet de maison de l’emploi dans chacun des 352 bassins d’emplois de pouvoir le faire.

Le Président Patrick Ollier a suggéré à M. Jean-Paul Anciaux de demander à ce qu’une lettre de Mme le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi soit adressée aux Présidents des maisons de l’emploi afin de les rassurer et de leur exposer la démarche entreprise par ce projet de loi.

M. François Brottes a noté que le Président Patrick Ollier avait évoqué la notion de service public de l’État, à propos du service public de l’emploi. Il n’est pas certain que les partenaires sociaux partagent cette conception, mais elle est néanmoins intéressante.

Le Président Patrick Ollier a précisé qu’il n’avait pas employé cette expression dans son acception juridique étroite.

Le rapporteur a précisé que :

- les élus de tous bords s’accordent sur la nécessité de conserver les maisons de l’emploi, tout en les améliorant et en les fortifiant. Il soutiendra l’amendement que déposera M. Jean-Paul Anciaux ;

- l’établissement nouvellement créé sera bel et bien un établissement public sui generis, ainsi que l’a précisé le Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi lors de l’examen de ce projet de loi en séance publique au Sénat ;

- les collectivités locales disposeront d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’établissement. En outre, les conseils régionaux de l’emploi, dont la création était prévue par décret, sont désormais inscrits dans le projet de loi qui garantit la présence des collectivités territoriales en leur sein ;

- l’article 7 dispose qu’une convention entre l’Unedic et le nouvel établissement prévoira, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, ainsi que la création d’un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales ;

- la question de la formation des personnels sera vraisemblablement abordée par l’instance provisoire chargée de préparer l’installation du nouvel établissement.

- il n’est pas question ici de déposséder l’Unedic de ses fichiers ; l’article 7 prévoit seulement une mise à disposition dont les conditions seront réglées par convention avec la nouvelle institution.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article L. 311-1, L. 311-1-1 et L. 311-1-2 [nouveaux] du code du travail)

Coordination des acteurs du service public de l'emploi

L’article 1er précise l’organisation générale du nouveau service public de l’emploi au sein duquel la coordination des principaux acteurs est renforcée.

A cette fin, il modifie l’article L. 311-1 du code du travail où il introduit deux nouveaux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2. Cet article initial était issu de la loi du 18 janvier 2005.

Désormais est créé, auprès du ministre chargé de l’emploi, un Conseil national de l’emploi qui remplace l’actuel Comité supérieur de l’emploi. Ce Conseil national est chargé de veiller à la cohérence d’ensemble des politiques de l’emploi. A ce titre, il est notamment consulté sur les textes relatifs à l’emploi, la nouvelle convention tripartite prévue au nouvel article L.311-1-2 ainsi que la convention d’assurance-chômage soumise à agrément. La convention tripartite pluriannuelle associe l’Etat, l’Unedic et la nouvelle institution : elle définit les objectifs fixés à cette dernière et précise les moyens qui lui sont alloués. Un comité de suivi veille à l’application de cette convention avec évaluation de sa mise en œuvre.

Le Conseil national est composé de représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales représentées par leurs grandes associations (régions, départements, maires de France), des administrations de l’Etat, des représentants des principales institutions du service public de l’emploi parmi lesquelles la nouvelle institution nationale, de l’Unedic et de l’AFPA.

L’exposé des motifs du projet de loi prévoyait qu’une instance régionale similaire, sous forme de Conseil régional de l’emploi, serait créée par voie réglementaire.

Cette disposition a été modifiée par un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, qui a souhaité que la création de ces Conseils régionaux soit consacrée par une disposition législative garantissant ainsi la présence, en leur sein, des collectivités territoriales.

Ces conseils seront donc présidés par le Préfet de Région et ils associeront des représentants :

– des partenaires sociaux ;

– des collectivités territoriales ;

– des administrations intéressées.

Ils associeront également le représentant de la nouvelle institution créée par le projet de loi, ainsi que des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi.

C’est une garantie de la pérennité de ces maisons ainsi que de la poursuite de leur association au service public de l’emploi que la Haute Assemblée a ainsi souhaité consacrer par cet amendement.

*

* *

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 2

(articles L. 311-5, L. 311-5-1, L. 311-6, L. 311-7 à L. 311-7-12, L. 311-10-1, L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail)

Institution du nouvel opérateur

L’article 2 organise la nouvelle institution issue de la fusion entre l’ANPE et les réseaux opérationnels de l’Unedic. Il en fixe les règles constitutives et en définit les missions, la gouvernance ainsi que les modalités d’organisation et de financement. L’article L. 311-7 du code du travail est profondément modifié à cette fin avec création de nouveaux articles L. 311-7-1 à L. 311-7-12.

Les missions de service public confiées à la nouvelle institution sont notamment les suivantes :

– prospection du marché du travail et collecte des offres d’emploi ;

– orientation, accompagnement et placement des demandeurs d’emploi, avec toutes actions utiles possibles ;

– inscription et tenue de la liste des demandeurs d’emploi avec contrôle de la recherche d’emploi et décisions de radiation. Sur ce plan, la nouvelle institution reprend les attributions de l’ANPE ;

– versement des allocations de remplacement pour le compte du régime d’assurance-chômage et du régime de solidarité.

Votre rapporteur vous propose de préciser que la nouvelle institution favorise la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi. L’article L. 311-7 actuel du code du travail dispose en effet que l’Agence nationale pour l’emploi a notamment pour mission de favoriser la mobilité géographique et professionnelle des salariés privés d’emploi. La disparition de cette précision s’avère regrettable, notamment dans la mesure où celle-ci permet de souligner la nécessité de veiller à mettre en relation les offres d’emplois non satisfaites dans certains bassins d’emplois et les demandeurs d’emplois présentant les qualifications requises dans d’autres bassins d’emploi.

La nouvelle institution comprend deux niveaux :

– un niveau national où elle est administrée par un Conseil d’administration et un directeur général.

Le conseil d’administration, qui désigne en son sein son président, est composé de trois collèges :

– celui de l’Etat qui comprend cinq représentants des principaux ministères intéressés ;

– celui des partenaires sociaux, à savoir dix membres au titre des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

– celui des personnalités qualifiées comprenant trois membres.

Le conseil d’administration a pour mission, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire, de définir les principales orientations de la nouvelle institution, d’en voter le budget et de veiller à la mise en œuvre de ses décisions par le directeur général.

Nommé par le Gouvernement après avis (simple avis consultatif) du conseil d’administration, le directeur général dirige la nouvelle institution et a, à ce titre, autorité sur l’ensemble des agents.

Les agents sont régis par les dispositions du code du travail, donc soumis à un statut de droit privé, dans des conditions qui seront prévues par une convention collective nouvelle. Cette convention collective, qui devra être agréée par l’Etat, sera en conformité avec les exigences de la convention n° 88 de l’Organisation Internationale du Travail concernant le service de l’emploi.

Ainsi, elle comportera des garanties en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures. Ces garanties sont nécessaires à l’accomplissement des mesures de service public de l’institution.

Ainsi conçu, ce statut du personnel, bien que ne relevant pas du droit public instauré au sein de l’ANPE au temps où l’économie française était administrée, offre de solides garde-fous tant en ce qui concerne les droits des agents dans leurs nouveaux emplois que l’indépendance de ceux-ci vis-à-vis d’éventuelles pressions extérieures. Cela devrait couper court à tout procès d’intention en la matière.

Il faut remarquer en outre, comme on le verra plus loin à l’article 6 du présent projet de loi, que des dispositions transitoires spécifiques tendent à renforcer encore les droits et la protection des personnels.

Tant que la nouvelle convention collective attendue, venant en substitution de l’actuelle convention collective des institutions de l’assurance-chômage n’aura pas été mise en vigueur, les personnels issus de ces institutions conserveront leur statut actuel. Quant à ceux issus de l’ANPE, ils garderont le statut d’agents contractuels de droit public de l’ANPE, fixé par le décret du 31 décembre 2003, jusqu’à ce que la nouvelle convention collective précitée ait été agréée. A cette date, ils disposeront d’un droit d’option pendant un an afin de choisir entre la conservation de l’actuel statut de droit public et le régime de la nouvelle convention.

– au niveau territorial, l’institution s’appuie sur des directions régionales qui disposent de moyens d’interventions propres, délégués depuis le budget de l’institution dans des conditions arrêtées par le conseil d’administration lors du vote de ce budget.

Au sein de chaque direction régionale est créée une instance paritaire, consultée par le directeur régional au sujet de la programmation des investissements. Cette instance est compétente pour veiller à la bonne application de la convention d’assurance-chômage au niveau local : ainsi peut-elle saisir l’Unedic en cas de survenance de difficultés liées à l’interprétation de cette convention.

Par ailleurs, une coordination est instituée entre l’action services de l’Etat et les interventions de la nouvelle institution au niveau régional. Cette coordination est assurée par une convention annuelle entre le préfet de région et le directeur régional de l’institution.

Cette convention présente deux caractéristiques :

– d’une part, elle fixe au niveau régional la programmation des interventions de l’institution ainsi que les modalités selon lesquelles elle intervient dans la mise en œuvre des actions pour l’emploi programmées par le préfet, notamment les contrats aidés ;

– d’autre part, elle précise les conditions de collaboration entre la nouvelle institution et les autres réseaux et intervenants du service de l’emploi en dehors du regroupement : missions locales, maisons de l’emploi, AFPA…

Sur le plan financier, les ressources de la nouvelle institution proviennent de deux origines : l’Etat d’une part, le régime d’assurance-chômage d’autre part. Des modalités particulières seront précisées afin de bien distinguer entre d’une part les dépenses d’indemnisation, effectuées tant pour le compte du régime d’assurance-chômage que pour l’Etat au titre du régime de solidarité, et d’autre part les dépenses actives d’intervention en faveur des personnes à la recherche d’un emploi.

Une contribution versée par l’Etat d’une part et par l’Unedic d’autre part couvre les dépenses de fonctionnement, d’intervention et d’investissement, outre les crédits destinés à financer l’indemnisation des demandeurs d’emploi dont la charge est assurée par le régime d’assurance-chômage et l’Etat (régime de solidarité). Le montant de la contribution versée par l’Unedic est défini par la convention d’assurance-chômage. Ce montant, ainsi que celui de la contribution de l’Etat, sont retracés en annexe de la convention tripartite pluriannuelle. Nous en reparlerons plus loin lors de l’analyse de l’article 3.

Il est prévu que ces moyens, calculés à partir des taux des contributions respectives, devront évoluer de façon à garantir le bon fonctionnement de l’institution.

Ce dispositif financier est complété par la soumission aux règles de gestion financière et comptable applicables aux entreprises industrielles et commerciales, avec, en outre, la soumission au contrôle économique et financier de l’Etat ainsi qu’au contrôle de la Cours des Comptes.

Il faut noter enfin quelques dispositions diverses :

– en matière juridique, le contentieux des litiges relatifs aux prestations que servira la nouvelle institution n’est pas modifié ;

– en matière domaniale, les biens immobiliers de la nouvelle institution relèvent du domaine privé et non du domaine public. Cette qualification devrait faciliter la réalisation des opérations immobilières nécessitées par la réorganisation du réseau.

En matière de décisions de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, l’Etat restera seul compétent, un futur décret devant venir préciser les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la procédure contradictoire et les recours.

En dernier lieu, on remarquera, comme il a déjà été brièvement évoqué plus haut, que la nouvelle institution sera seule à exercer les attributions qui étaient celles de l’ANPE en matière de contrôle et de tenue de la liste des demandeurs d’emploi (inscription, actualisation, radiation). Les modalités d’exercice de cette activité seront fixées par voie réglementaire.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article.

Il a tout d’abord précisé le caractère public de cette institution.

Il a également précisé que celle-ci devait participer activement à la lutte pour l’égalité professionnelle, ce qui est heureux dans la mesure où il s’agit d’un objectif très largement partagé tant par la majorité que par l’opposition et qui fait l’objet d’un engagement fort du Gouvernement.

En outre, la composition du conseil d’administration de la nouvelle institution a été modifiée de manière à garantir la présence d’un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. Le nombre de membres du conseil d’administration demeure inchangé, le nombre de personnalités qualifiées étant ramené à deux.

Le conseil d’administration s’est également vu offrir la possibilité d’adopter, à la majorité des deux tiers, une résolution demandant la révocation du directeur général, nommé par le Gouvernement. La commission des affaires sociales a en effet jugé qu’une telle disposition serait de nature à renforcer l’autorité du conseil d’administration et s’avérait d’autant plus utile que le projet de loi ne prévoyait pas la durée du mandat du directeur général.

La Haute Assemblée, de nouveau sur la proposition de la commission, a également prévu de présenter en deux sections distinctes les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’intervention, estimant que cette distinction permettrait d’éviter de délicats arbitrages entre des dépenses destinées aux demandeurs d’emploi et des dépenses destinés aux agents de la nouvelle institution. Comme l’indique le rapport de la commission des affaires sociales, cette disposition devrait contribuer à faciliter les négociations salariales : « les négociateurs n’auront ainsi pas à arbitrer entre une augmentation de la masse salariale et une augmentation des dépenses d’intervention ».

Le Sénat a également précisé que la contribution de l’Etat et celle de l’Unedic seront fixées à des niveaux compatibles avec la poursuite des activités de l’institution de manière à garantir l’engagement de l’Etat, dans les limites fixées par la Constitution.

Les règles applicables à la nouvelle institution en matière de gestion des achats ont également été précisées, par une référence aux règles applicables aux institutions du régime d’assurance chômage, qui offrent davantage de souplesse que le code des marchés publics.

Enfin, le Sénat adopté un amendement de la commission disposant que la convention annuelle passée entre l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution « encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales et les autres intervenants du service public de l’emploi ».

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La Commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant que les missions du nouvel établissement incluent notamment le développement de la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi. Elle a rejeté deux amendements de M. Lionel Tardy, le premier, prévoyant que le directeur général de l’établissement est nommé par l’État sur proposition du conseil d’administration, le second, prévoyant que le choix de ce directeur par l’État doit être approuvé par le conseil d’administration.

Puis la commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 3

(articles L.351-21, L. 351-22 et L. 354-1 du code du travail)

Nouvelle organisation du régime d'assurance chômage

L’article 3 adapte les dispositions du code du travail relatives à l’organisation du régime d’assurance-chômage ainsi qu’au champ de la convention d’assurance-chômage :

– d’une part, grâce à une modification de l’article L. 351-21, le versement des allocations d’assurance-chômage ainsi que celles du régime de solidarité, seront désormais effectués par la nouvelle institution pour le compte respectivement de l’Unedic et de l’Etat ;

– d’autre part, à travers une modification de l’article L. 354-1, la participation du régime d’assurance-chômage à des mesures actives en faveur des demandeurs d’emploi prendra désormais la forme d’une contribution au financement de la nouvelle institution.

Le niveau de cette participation, qui sera fixé par la convention d’assurance-chômage, représentera au moins 10 % des contributions collectées par l’Unedic. Ce chiffre, qui correspond aux taux d’effort moyen au cours des dernières années pour le financement des actions transférées (frais de personnel, de fonctionnement et d’investissement, dépenses d’intervention), pourra évoluer en fonction des équilibres de la convention d’assurance-chômage et des besoins du marché du travail.

Les principales modifications introduites par le Sénat ont pour objet d’adapter les dispositions de cet article aux modalités de recouvrement spécifiques propres à certains secteurs.

Comme le précise le rapport du Sénat, « la mutualité sociale agricole (MSA), par exemple, prélève les cotisations de sécurité sociale de ses affiliés mais également leurs contributions d'assurance chômage. Il n'apparaît pas justifié à votre commission de transférer, dans ce cas, le recouvrement aux Urssaf. Elle vous propose, en conséquence, un amendement visant à introduire des dérogations au principe du transfert du recouvrement aux Urssaf. Outre le cas de la MSA, il tient compte de la situation particulière des marins et des salariés expatriés, des représentants de commerce et des salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

Le Sénat a également adopté un amendement maintenant l’actuel dispositif de recouvrement des contributions des salariés engagés à titre temporaire et relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle et bénéficiant d'un aménagement des conditions d'indemnisation. Cette mission continuera d’être assurée par le Centre national du cinéma et du spectacle.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 4

(articles L. 143-11-4, L. 143-11-6, L. 351-5-1 [nouveau], L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-8 du code du travail,
L. 114-12, L. 142-1, L. 142-2, L. 213-1, L. 243-7 du code de la sécurité sociale)

Transfert du recouvrement des cotisations Assedic aux Urssaf

L’article 4 attribue aux Urssaf le recouvrement des cotisations d’assurance-chômage pour le compte de l’Unedic ainsi que celles de l’assurance de garantie des salaires pour le compte de l’association qui gère ce régime de garantie des créances des salariés, l’association pour la garantie des salaires (AGS). La mise en vigueur de ce nouveau dispositif doit avoir lieu au plus tard au 1er janvier 2012. En simplifiant les démarches des entreprises et en améliorant l’efficacité du recouvrement, il permettra d’importantes économies de gestion.

A terme, cela conduit à harmoniser le régime du recouvrement des cotisations d’assurance-chômage avec le droit commun du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. On remarquera que ce transfert respecte totalement la complète autonomie financière du régime d’assurance-chômage et ne comporte aucune atteinte à ses missions.

Pendant la période transitoire, jusqu’à l’intervention de l’Urssaf, c’est la nouvelle institution qui se chargera du recouvrement.

Le Sénat a peu modifié cet article, précisant que le régime applicable au recouvrement des cotisations et contributions exigibles avant la date du transfert aux Urssaf repose sur les règles applicables avant le transfert, et non celles applicables avant la publication de la loi.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 5

Instance de préfiguration de la nouvelle institution

L’article 5 crée une instance nationale provisoire en vue de la mise en place de la nouvelle institution, tant sur le plan national que territorial. Cette instance provisoire veillera également à respecter les procédures obligatoires d’information et de consultation des personnels du réseau opérationnel de l’Unedic à travers leurs instances représentatives. Comme la nouvelle institution, cette instance provisoire comprendra un conseil et un délégué général nommé par l’Etat après avis du conseil. Elle pourra disposer des services de l’ANPE et de l’Unedic en tant que de besoin.

Outre un amendement de coordination, le Sénat a adopté un amendement précisant que l’instance nationale provisoire engage la procédure aboutissant au choix du nom de l’institution, manifestant à cette occasion son souhait de voir les personnels associés à ce choix.

Comme on le verra plus loin, le Sénat a introduit à l’article 6 une date limite de validité à la convention applicable aux Assedic, fixée au 30 septembre 2010, à laquelle doit succéder une nouvelle convention que le délégué général de l’instance provisoire a pour mission de négocier et de conclure.

L’article L. 132-8 du code du travail dispose en effet qu’en cas de remise en cause d’une convention collective à l’occasion d’une fusion, la convention en vigueur produit effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Or le présent projet de loi déroge à cette disposition de droit commun en ne fixant pas de durée de validité à l’actuelle convention en vigueur aux Assedic.

Selon les termes du rapport de la commission des affaires sociales, « afin d’inciter les partenaires sociaux à aboutir, il parait opportun de prévoir une date limite à l’application de la convention en vigueur aux Assedic. Elle pourrait être fixée au 30 septembre 2010, afin de laisser aux négociateurs un délai supérieur au délai de droit commun. »

Si en effet il s’avère opportun d’introduire une incitation à ce que la nouvelle convention soit conclue aussi rapidement que possible, la fixation par la loi d’une date limite de validité de la convention collective actuelle parait constituer une contrainte excessive de nature à compromettre le bon déroulement de la négociation. Elle pourrait de surcroît constituer un signal négatif propre à entretenir une méfiance qui ne peut que compromettre la sérénité des négociations.

C’est pourquoi votre rapporteur vous propose, tout en maintenant le principe d’une date limite de validité pour la convention collective actuelle, de prévoir que cette date sera fixée par les négociateurs eux-mêmes, dans le cadre de l’accord de méthode prévu par le présent article.

De cette manière, l’incitation à aboutir demeure, mais la définition de ses modalités est remise aux différentes parties prenantes.

Par ailleurs, votre rapporteur vous proposera de compléter cet article afin de préciser les modalités d’adoption du premier budget de la nouvelle institution.

Il convient en effet d’aligner les règles d’adoption du premier budget par l’instance nationale provisoire sur celles retenues pour le conseil d’administration de la nouvelle institution, en prévoyant que celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des présents.

Il importe également de pallier le risque que les dispositions de l’article L. 354-1 ne puissent s’appliquer pour le premier budget. Cet article dispose en effet, dans sa rédaction issue de l’article 3 du présent projet de loi, que l’accord d’assurance chômage prévoit une contribution au budget de la nouvelle institution, assise sur les contributions collectées, et dont l’accord fixe librement le montant dans la limite d’un plancher de 10% des sommes collectées.

Or le renouvellement de l’accord d’assurance chômage étant prévu pour la fin de l’année 2008, le niveau de cette contribution risque de ne pas être défini avant l’adoption du premier budget. Dans ce cas, la règle des 10 % des sommes collectées serait appliquée, le montant ainsi défini étant rapporté à la durée effective du premier budget de la nouvelle institution.

En outre, en raison de l’importance du premier budget pour une création rapide de la nouvelle institution, il convient de donner la possibilité au Gouvernement de fixer ce budget en cas de carence du conseil de l’instance nationale provisoire.

Enfin, les actes de l’instance nationale provisoire engageant la nouvelle institution seront soumis au visa du contrôle économique et financier.

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La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

– un amendement de coordination ;

– un amendement prévoyant que l’accord de méthode fixe une date limite de validité pour la convention actuellement en vigueur aux Assedic, afin d’inciter les différentes parties à aboutir dans les meilleurs délais à la conclusion de la nouvelle convention collective ;

– un amendement précisant les règles qui s’appliqueront au premier budget de l’établissement.

S’agissant de ce dernier amendement, M. François Brottes a estimé qu’il illustrait à quel point il s’agit d’un dossier monté à la va-vite ; les règles budgétaires auraient dû être prévues dans le projet de loi.

Le rapporteur a jugé que les difficultés que son amendement visait à résoudre découlaient du fait que la nouvelle convention d’assurance chômage pourrait ne pas être adoptée au moment de l’adoption du premier budget de la nouvelle institution, et n’avaient donc aucun rapport avec des délais supposés trop rapides de préparation de ce projet de loi.

Puis la commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 6

Modalités du transfert à la nouvelle institution des personnels de l'ANPE
et de l'Unedic

L’article 6 organise le transfert à la nouvelle institution des personnels de l’ANPE et des Assedic ainsi que ceux de l’Unedic qui participent aux missions de cette institution.

Des garanties sont naturellement prévues en faveur de ces personnels en fonction des spécificités de leurs statuts respectifs :

– Les personnels de l’ANPE auront un droit d’option entre le régime statutaire des agents contractuels de droit public de l’ANPE (décret du 31 décembre 2003) et la nouvelle convention collective applicable aux personnels de la nouvelle institution ;

– les personnels en provenance des Assedic et d’une partie de l’Unedic conserveront le bénéfice de la convention collective actuelle qui leur est applicable, jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle convention précitée.

Le Sénat, à l’initiative de la commission, a adopté deux modifications principales à cet article.

La première fixe une date limite à l’application de la convention collective en vigueur aux Assedic. Cette disposition a été précédemment commentée ; par coordination avec la disposition qu’il vous propose d’adopter à l’article 5, et qui remet aux négociateurs le soin de fixer cette date dans l’accord de méthode, votre rapporteur vous proposera la suppression de cette modification.

La seconde modification apportée par le Sénat prévoit que les salariés recrutés par la nouvelle institution avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention relèveront de la convention collective en vigueur applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime de l’assurance chômage.

Notons par ailleurs que les salariés des Assedic souhaitaient pouvoir eux aussi bénéficier d’un droit d’option entre leur convention collective actuelle et la nouvelle convention collective, estimant d’une part qu’il s’agissait d’une mesure équitable, puisque les agents de l’ANPE en bénéficient, et d’autre part qu’ils avaient ainsi la garantie de ne pas passer sous l’empire d’une convention moins favorable que celle dont ils bénéficient actuellement.

Le premier argument ne parait pas totalement recevable : les agents de l’ANPE étant des agents de droit public, le passage à un régime de droit privé régi par une convention collective constitue un changement substantiel et ne peut être mis en parallèle avec le passage, pour des agents bénéficiant déjà d’un statut de droit privé comme les salariés des Assedic, d’une convention collective à une autre.

Au demeurant, prévoir un droit d’option pour les salariés des Assedic aurait pour effet de compliquer à l’excès la gestion du nouvel organisme, car en maintenant la convention collective actuelle, il aboutirait à la coexistence de pas moins de trois statuts différents pour les personnels.

Votre rapporteur a toutefois été sensible à l’inquiétude exprimée par les salariés des Assedic, c’est pourquoi il vous présentera un amendement garantissant les droits individuels acquis par les salariés au titre de la convention actuelle des Assedic.

L’adoption de la nouvelle convention collective n’aura pas pour effet de mettre fin à ces droits individuels, qui ne pourront être supprimés qu’avec l’accord du salarié.

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La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un de coordination, l’autre, visant à garantir aux salariés des Assedic que la nouvelle convention collective qui doit être conclue en application du projet de loi ne les soumettra pas à un régime moins favorable que celui auquel ils pouvaient prétendre au titre de la convention actuelle, tout en évitant la complexité juridique et administrative que n’aurait pas manqué d’occasionner la consécration d’un droit d’option collectif pour ces salariés.

Puis la commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 7

Modalités du transfert à la nouvelle institution des biens de l'ANPE
et des Assedic

L’article 7 organise le transfert de l’ensemble des biens (y compris immobiliers), droits et obligations de l’ANPE à la nouvelle institution.

Une convention sera par ailleurs passée avec l’Unedic, avant le 31 décembre 2008, afin de fixer les conditions permettant à la nouvelle institution de disposer des biens de l’Unedic qui lui seront nécessaires.

Un fonds pourra être créé pour financer les opérations de réorganisation du réseau, notamment sur le plan immobilier ainsi qu’en matière de formation des personnels.

Le Sénat a adopté un amendement affirmant que l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail met elle-même à la disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les biens qui lui sont nécessaires.

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La commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy, disposant que la mise à dispositions des biens appartenant actuellement aux Assedic, prévue par cet article, s’effectuerait à titre onéreux.

Puis la commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 8

Date de la création de la nouvelle institution

L’article 8 prévoit que la date de création de la nouvelle institution coïncide avec celle de la première réunion de son conseil d’administration.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 8 bis

Rapport au Parlement sur les modalités d’un transfert éventuel de l’AFPA
à la nouvelle institution

Introduit par un amendement de la commission, cet article prévoit que le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’un transfert éventuel de l’Association pour la formation professionnelle des adultes à la nouvelle institution créée par l’article L. 311-7.

Les missions de l’AFPA présentent en effet une double dimension : outre les formations qualifiantes qu’elle dispense, elle possède également un pôle « gestion des compétences » qui assure des fonctions d’orientation des demandeurs d’emplois, lesquelles sont principalement exercées pour le compte de l’ANPE.

Dès lors la question d’un rapprochement des personnels de l’AFPA participant à cette mission avec la nouvelle institution mérite d’être posée.

En effet, lorsque le projet professionnel du demandeur d’emploi parait insuffisamment défini, l’ANPE l’adresse à l’AFPA afin qu’avec l’aide d’un conseiller d’orientation psychologue, il précise son projet et puisse ainsi s’orienter vers une formation adaptée. Or le délai séparant la prescription d’un entretien par l’ANPE et la rencontre avec un conseiller de l’AFPA atteint jusqu’à quarante huit jours, ainsi que l’indique le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat.

Votre rapporteur approuve l’initiative du Sénat, qui permettra de mesurer les avantages pouvant être retirés d’un tel rapprochement du point de vue des demandeurs d’emploi, mais aussi ses inconvénients éventuels.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 8 ter

(article L. 311-5-2 [nouveau] du code du travail)

Conséquence de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
sur la qualification d’une rupture du contrat de travail

Introduit par un amendement du Président de la commission des affaires sociales du Sénat, cet article a pour objet de préciser que lorsqu’un salarié a quitté son poste de travail sans l’accord de son employeur et sans pouvoir justifier d’un motif légitime, ce salarié est réputé avoir démissionné s’il s’inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’abandon de poste par un salarié ne révélant pas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une volonté claire et non équivoque de démissionner, l’employeur se voit dans les faits contraint de licencier le salarié pour éviter, en cas de contentieux, de voir ce qu’il a considéré comme une démission être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors certains salariés peu scrupuleux abandonnent un poste qu’ils souhaitaient quitter et laissent leur employeur sans nouvelle. Celui-ci engage alors une procédure de licenciement qui permet au salarié, désormais pourvu d’une lettre de licenciement, de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de percevoir l’assurance chômage.

Ces comportements dévoient un mécanisme dont le bénéfice est en principe réservé aux salariés involontairement privés d’emploi.

Afin de mettre fin à ces abus, l’article 8 ter dispose que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emplois constituera une présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne son poste sans en avoir informé son employeur et sans pouvoir justifier d’un motif légitime.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 9

(articles L. 101-2, L. 124-11, L. 143-11-4, L. 143-11-7, L. 321-4-2, L. 321-13, L. 322-4, L. 322-4-12, L. 322-4-15-6, L. 322-10, L. 322-12, L. 325-3, L. 351-6-2, L. 351-9-4, L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13-1, L. 351-14, L. 352-2, L. 352-5, L. 365-3, L. 961-1, L. 961-2, L. 938-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l’éducation)

Cohérence rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires en vigueur

L’article 9 assure la cohérence rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires exigée par l’adoption du présent projet de loi.

La commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy visant à maintenir le lien entre l’AGS et l’Unedic.

Elle a ensuite donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 10

(article L. 322-2 du code du travail)

Abrogation de dispositions caduques

L’article 10 abroge les dispositions devenues caduques du fait du présent texte.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 11

(articles L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1233-68, L. 1233-69, L. 1235-16, L. 1236-2, L. 1251-46, L. 1274-2, L. 2211-2, L. 3253-14, L.  3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L.  3253-20, L. 3253-21, L. 5112-1 et L. 5112-2 nouveaux, L. 5133-5, L. 5134-55, L. 5134-97, L. 5134-61, L. 5212-7, L. 5311-2, L. 5311-5, L. 5312-1 à L. 5312-14 nouveaux, L. 5313-2, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-4, L. 5422-4, L. 5422-24, L. 5423-14, L. 5423-17, L. 5424-2, L. 5424-21, L. 5426-1, L. 5427-1 à L. 5427-5, L. 5427-7, L. 5427-9, L. 6332-17, L. 6341-1, L. 6341-6 et L. 8272-1
du nouveau code du travail)

Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions
figurant aux articles 1er à 3

Cet article propose d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions figurant aux articles 1er à 3, relatives notamment au conseil national de l'emploi, à la création de la nouvelle institution et à ses conséquences sur l'organisation de l'assurance chômage.

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La commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy, visant à garantir que l’AGS n’entre pas dans le périmètre de gestion du service public de l’emploi.

Puis elle a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 12

(article L. 3253-14, L. 3253-18, L. 3253-21, L. 5422-16, L. 5422-17 à L. 5422-20
du nouveau code du travail)

Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant à l'article 4

Cet article prévoit d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions, déjà présentées à l'article 4, relatives au transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.

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La commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy, visant à maintenir le versement aux Assedic des sommes dues par l’employeur au titre de la convention de reclassement personnalisée.

Puis elle a donné un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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Conformément aux conclusions de son rapporteur, la commission a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi relatif à l’organisation du service public de l’emploi (n° 578), modifié par les amendements ci-après :

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Yves Albarello, rapporteur :

Compléter l’alinéa 6 de cet article par les mots :

« géographique et professionnelle ».

Article 5

Amendements présentés par M. Yves Albarello, rapporteur :

•  Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 1 de cet article.

•  Compléter l’alinéa 12 de cet article par la phrase suivante :

« L’accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage cesse de produire effet. »

•  Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V.- Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l’institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l’instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Si le niveau de la contribution visée à l’article L. 354-1 du même code n’a pu être défini à cette date par l’accord visé à l’article L. 351-8, le montant de celle-ci s’élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21, rapporté à due proportion à la durée du premier exercice de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

« En l’absence d’adoption à la date de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé du budget.

« VI.- Toute convention ou tout acte de l’instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l’État. »

Article 6

Amendements présentés par M. Yves Albarello, rapporteur :

•  Après les mots : « à défaut », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article :

« jusqu’à la date prévue par l’accord préalable visé à l’article 5. »

•  Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :

« L’entrée en vigueur de cette convention collective n’a pas pour effet de mettre fin aux avantages individuels acquis par ces salariés en application de la convention qui leur était applicable à la date du transfert. »

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