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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 610

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MM. JEAN-LUC WARSMANN ET ÉTIENNE BLANC (N° 575)
créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre Ier : Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions 13

Article 1er : (Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 et 706-15-2 [nouveaux], 474-1 [nouveau], 706-11 du code de procédure pénale) : Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 13

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Champ d’application de l’aide au recouvrement 13

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale : Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime 14

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion 15

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement 16

Article 2 : (Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles], art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances) : Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 17

Art. L. 422-4 du code des assurances : Modification de coordination 18

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie 18

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie 19

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances : Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable 19

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances : Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie 20

Article 3 : (Art. 706-14 du code de procédure pénale) : Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule victimes d’une destruction volontaire de leur bien 20

Chapitre II : Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions 21

Article 4 : (Art. 1018 A du code général des impôts ; art. 390 et 390-1 du code de procédure pénale) : Majoration du droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d’absence injustifiée à l’audience 22

Article 5 : (Art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales 22

Article 6 : (Art. 557 et 558 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage et de procéder à la signification à leur étude 23

Chapitre III : Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire 23

Article 7 : (Art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées 24

Après l’article 7 25

Article 8 : (Art. L. 322-1 du code de la route) : Extension du champ de la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation 26

Article 9 : (Art. L. 225-4 du code de la route) : Accès direct des autorités judiciaires, préfectorales et policières au fichier national des permis de conduire 27

Article 10 : (Art. 707-2 du code de procédure pénale) : Possibilité de s’acquitter du montant du droit fixe de procédure même en l’absence de condamnation à une peine d’amende et réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois 28

Chapitre IV : Dispositions diverses 30

Article 11 : Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi 30

Article 12 : Compensation financière 30

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 65

MESDAMES, MESSIEURS,

L’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale doit, enfin, devenir une priorité pour notre pays. Telle est l’une des principales conclusions du rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, dont le premier rapport concernant les personnes majeures a été adopté à l’unanimité par la mission et par la commission des Lois le 13 décembre 2007 (1).

Aujourd’hui, même si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées sont encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Le volet civil des décisions de justice pénale est lui aussi très souvent mal ou tardivement exécuté, les victimes ayant bénéficié d’une décision leur accordant des dommages et intérêts éprouvant de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit.

Pour remédier à ces maux, qui ont trop longtemps décrédibilisé l’action de la justice pénale dans notre pays tant aux yeux des victimes d’infractions qu’à ceux des délinquants, la mission d’information a formulé quarante-neuf propositions, dont l’objectif commun est de parvenir à ce que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité dans la totalité des cas.

La proposition de loi n° 575, déposée le 10 janvier 2008, reprend les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif, à l’exception de celles qui trouveront leur place dans le futur projet de loi pénitentiaire. Ces propositions s’articulent autour de trois axes :

—  créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions ;

—  encourager la présence des prévenus à l’audience et améliorer l’efficacité de la signification des décisions ;

—  améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 16 janvier 2008.

M. Étienne Blanc, rapporteur, a souligné que l’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale devait être une priorité pour notre pays. Il a indiqué que, même si des progrès avaient été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées étaient encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Afin d’analyser les causes de cette situation et de proposer des solutions pour y remédier, la commission des Lois a décidé de créer, le 25 juillet 2007, une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont le premier rapport a été adopté à l’unanimité le 13 décembre 2007.

Il a précisé que la proposition de loi reprenait les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif, à l’exception de celles qui relèvent d’un futur projet de loi pénitentiaire. Il a rappelé que l’objectif de ces mesures était de faire en sorte que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité pour 100 % des décisions.

Après avoir indiqué que le texte était organisé autour de trois chapitres, le rapporteur a présenté les mesures du chapitre premier, qui comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions. Les articles 1er et 2 créent, pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts prononcés en leur faveur. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. L’action du fonds sera facilitée, puisqu’il pourra désormais se voir remettre par les administrations et organismes les informations dont ils disposent et qui peuvent lui permettre de procéder au recouvrement, sans devoir comme aujourd’hui passer par l’intermédiaire du procureur de la République. Dans l’attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts par le fonds, la victime pourra bénéficier d’une avance, plafonnée à 3 000 euros. Le fonds de garantie pourra percevoir sur le condamné des frais de recouvrement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

L’article 3 a pour objet d’améliorer le droit à indemnisation des victimes de destruction volontaire de leur véhicule, notamment par incendie. Pour ces infractions qui placent les victimes dans des situations parfois très difficiles tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, les conditions d’indemnisation seront assouplies : la condition de situation matérielle ou psychologique grave causée par l’infraction ne sera pas exigée et le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser sera augmenté.

Le chapitre 2 comprend trois articles destinés à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions, afin de répondre aux problèmes chroniques posés par les difficultés à faire signifier et exécuter les jugements contradictoires à signifier, que la mission d’information a pu constater lors de chacun de ses déplacements.

L’article 4 vise à inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l’audience correctionnelle, en majorant le droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d’absence injustifiée. La majoration pourra toutefois être écartée si le prévenu s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision.

L’article 5 vise à répondre au manque de diligence de certains huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions en matière pénale, en imposant un délai de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugements. À l’expiration de ce délai, le ministère public pourra faire procéder à la signification par les services de police ou de gendarmerie.

L’article 6 tend à donner aux huissiers de justice deux moyens supplémentaires pour parvenir à la signification à personne des décisions : d’une part, en leur permettant de laisser au domicile de la personne condamnée un avis de passage, faculté prévue en matière civile mais pas en matière pénale ; d’autre part, en leur donnant la possibilité de procéder à la signification à leur étude.

Le chapitre 3 comprend quatre articles tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

L’article 7 a pour objet de permettre au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, comme il peut le faire en matière d’amendes fiscales ou d’impositions. Actuellement, lorsque le redevable n’est pas en mesure de payer ses amendes, le Trésor public n’a d’autre choix que de renoncer au paiement en inscrivant le montant de ces amendes en non-valeur.

L’article 8 tend à étendre le champ de l’opposition au transfert de certificat d’immatriculation, actuellement limité aux seuls propriétaires de véhicules qui ont changé d’adresse sans modifier leur certificat d’immatriculation, à l’ensemble des redevables d’amendes routières.

L’article 9 vise à donner aux autorités judiciaires un accès direct au Fichier national des permis de conduire, afin de faciliter l’exécution des peines de suspension ou de retrait de permis de conduire et de simplifier la tâche des bureaux de l’exécution des peines.

L’article 10 a pour objet d’aligner les conditions de paiement du droit fixe de procédure sur celles du paiement de l’amende : ce droit pourra être payé volontairement dans le mois suivant le prononcé de la décision, même si aucune amende n’a été prononcée, et la réduction de 20 % sera étendue au droit fixe.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que le premier rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, consacré aux majeurs, a donné lieu à la rédaction d’une proposition de loi qui a fait l’objet de discussions avec le Gouvernement. Après avoir expliqué que le gouvernement a souhaité que les propositions relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement et aux aménagements de peine soient discutées lors de l’examen de la future loi pénitentiaire, il s’est félicité que, malgré l’opposition initiale du ministère des finances, le Gouvernement ait finalement donné son accord à l’extension du fonds de garantie aux propriétaires de voitures incendiées. Puis il a annoncé que la proposition de loi avait pu être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dès le jeudi 17 janvier et qu’il avait proposé aux membres de la mission d’information d’en être cosignataires.

M. Georges Fenech a souhaité savoir comment l’extension du fonds de garantie s’articule avec la création du service d’assistance au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) annoncée par le Garde des Sceaux. Il a ensuite regretté que l’article premier de la proposition de loi ne s’applique qu’aux victimes d’infractions ayant bénéficié d’une décision définitive, ce qui peut prendre plusieurs années lorsqu’un pourvoi en cassation est formé, et a proposé de subordonner le dispositif à une décision exécutoire plutôt qu’à une décision définitive.

Après avoir rappelé que les propositions de la mission d’information avaient été adoptées à l’unanimité, Mme Delphine Batho a souhaité que les 49 propositions soient rapidement suivies d’effet et que les parlementaires puissent interroger le Garde des Sceaux sur l’application des propositions qui ne revêtent pas un caractère législatif. Elle a regretté que l’accélération du calendrier rende difficile la cosignature de la proposition de loi par l’ensemble des membres de la mission, tout en se réjouissant que celle-ci puisse être adoptée rapidement. Elle s’est ensuite déclarée favorable à l’indemnisation des propriétaires de voitures incendiées car ce phénomène, dont l’ampleur ne décroît pas, crée pour les personnes concernées des difficultés importantes dans la vie quotidienne.

M. François Goulard a salué le travail exemplaire mené par la mission d’information, qui tente d’améliorer la vie quotidienne des Français en répondant à des problèmes précis qui n’avaient pas été réglés depuis plusieurs années. Déplorant que les initiatives parlementaires, même consensuelles, se heurtent fréquemment à l’opposition de la haute administration, qui a un poids excessif en France, il a souhaité que les parlementaires puissent s’unir en vue de l’adoption du texte, afin de faire prévaloir la volonté de la représentation nationale.

M. Michel Hunault a regretté que, en cas de composition pénale, les victimes de délits restent à l’écart de la procédure et doivent ensuite saisir le juge pour demander la réparation du préjudice qu’elles ont subi. Il a ensuite souhaité connaître les ressources allouées au fonds de garantie pour exercer ses nouvelles missions. Puis il a regretté que la proposition de loi comporte un chapitre relatif à l’amélioration de l’exécution des peines d’amende et de retrait du permis de conduire alors qu’un grand nombre de personnes conduisent aujourd’hui sans permis de conduire.

M. Charles de Courson a interrogé le rapporteur sur les incidences financières de la possibilité ouverte au Trésor public d’accorder des remises partielles d’amendes forfaitaires majorées, et non plus seulement des remises totales. Il a notamment souhaité savoir si cette mesure aurait un impact sur l’affectation du produit des amendes de police.

Tout en admettant que l’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés était une mesure généreuse et utile dans la majorité des cas, M. Charles de la Verpillière s’est inquiété des risques d’effets pervers d’une telle mesure, qui pourrait être détournée par les personnes souhaitant se débarrasser d’un véhicule hors d’état de marche.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a précisé que le dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts prévu par les articles 1er et 2 était soutenu par le Garde des Sceaux et se substituait au « service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions » dont la création avait été annoncée. Sur la question de savoir si l’aide au recouvrement doit bénéficier aux victimes ayant obtenu des dommages et intérêts par une décision exécutoire mais non définitive, le rapporteur a estimé que, en droit, la difficulté est certaine, mais que pratiquement, le dispositif vise essentiellement la masse des petites affaires, rarement frappées d’appel ou de pourvoi.

Sur les questions relatives à l’indemnisation des propriétaires de voitures brûlées, le rapporteur a rappelé que l’esprit du dispositif est de répondre aux situations insolubles dans lesquelles se trouvent certaines personnes privées de leur véhicule suite à sa destruction par incendie. Il a indiqué que le directeur du fonds de garantie avait estimé que les cas de fraude les plus flagrants pourront être identifiés et ne seront pas indemnisés. À la question de M. Michel Hunault relative à la place de la victime dans la procédure de composition pénale, le rapporteur a répondu que l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoyait que « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois », même si en pratique, il a convenu que l’obligation de prendre en compte la victime n’était pas toujours effective.

Quant à la possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, le rapporteur a précisé que le dispositif de la proposition de loi ne faisait qu’étendre une possibilité déjà existante pour les amendes fiscales et les impôts, et que les règles d’affectation du produit des amendes restaient inchangées.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que la solution la plus simple avait été recherchée pour la saisine du fonds de garantie : celui-ci sera saisi directement par la victime, qui trouvera auprès du BEX les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande d’aide au recouvrement, par le biais d’une brochure explicative.

Il a par ailleurs indiqué que, contrairement aux amendes fiscales, pour lesquelles il est toujours possible à l’administration fiscale de déroger à la majoration forfaitaire de 10 % en cas de paiement après le délai limite, le trésorier n’avait aucun moyen, en matière d’amendes majorées, de ne pas appliquer la majoration légale, si bien que la solution aujourd’hui retenue est le passage en non valeur. Il a estimé que cette solution n’était pas satisfaisante et qu’il fallait y mettre un terme.

S’agissant des modalités de paiement des droits fixes de procédure, il a indiqué que lors de la visite du BEX de Bobigny, la mission d’information avait pu constater qu’il était impossible pour une personne condamnée à une peine autre qu’une peine d’amende de s’acquitter du droit fixe de procédure auprès du BEX. La présente proposition de loi vise à remédier à cette situation étrange, dommageable au recouvrement de ces droits.

Il a enfin mentionné une autre avancée permise par ce texte : le fonds de garantie aura désormais la possibilité d’interroger directement diverses institutions, notamment bancaires, sur les revenus des auteurs d’infractions. Cette information sera de nature à améliorer dans le même temps les délais et taux de recouvrement, car on sait que plus vite les opérations de recouvrement sont mises en œuvre, plus les sommes effectivement recouvrées sont élevées. Une telle mesure aura un effet important sur le « stock » des sommes aujourd’hui distribuées par le fonds, qui se sont élevées en 2007 à 257 millions d’euros, mais aussi sur le « flux », puisque le fonds accordera désormais des avances sur l’indemnisation des victimes. Le coût global n’en sera pas élevé, le meilleur taux de recouvrement couvrant très largement le coût de ces avances.

S’agissant de l’épineuse question des voitures brûlées, le Président Jean-Luc Warsmann a estimé que les dispositions de la proposition de loi seraient de nature à clarifier la situation, permettant une évaluation plus fine du nombre de véhicules incendiés et de la nature de ces véhicules. Il s’agit en effet d’éviter les fraudes à l’indemnisation, qui pourraient avoir lieu dans le cas où les propriétaires d’épaves demanderaient réparation. Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué qu’une évaluation des dispositions nouvelles serait faite au bout d’un an dans le but d’apprécier l’opportunité de faire évoluer la rédaction du texte pour mieux encadrer, le cas échéant, les conditions d’indemnisation et mieux prévenir tout risque d’abus.

Le nouveau dispositif supprime la condition qui existe aujourd’hui pour les indemnisations par la CIVI : celle-ci n’indemnise la victime qu’en cas de « situation matérielle ou psychologique grave », situation qui n’est que très rarement relevée en cas d’incendie de véhicule, alors même que cette situation peut avoir des conséquences très graves pour certaines victimes. Il est donc capital de voir cette condition disparaître du dispositif mis en place par la présente proposition de loi.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que ce dispositif instaure un filet de sécurité pour ceux dont la perte du véhicule constitue un préjudice très grave : la somme maximale de 4 000 euros qui pourra être versée aux propriétaires ne permettra à l’évidence pas de rembourser à leur valeur les véhicules de luxe mais bien de répondre à une situation dont les conséquences sont socialement très inéquitables.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions tendant à créer
de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Le chapitre premier comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions.

Article 1er

(Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 et 706-15-2 [nouveaux],
474-1 [nouveau], 706-11 du code de procédure pénale)


Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts
pour les victimes d’infractions

L’article 1er, qui concrétise la proposition n° 16 du premier rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, crée un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Cet article introduit dans le code de procédure pénale un titre XIV bis intitulé « De l’aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions », comprenant deux nouveaux articles 706-15-1 et 706-15-2 ; il crée également un article 474-1 et modifie l’article 706-11 de ce même code, dans le but de faciliter l’obtention par la victime du paiement des dommages et intérêts prononcés.

« TITRE XIV BIS

« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS »

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale :
Champ d’application de l’aide au recouvrement

L’article 706-15-1 définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l’aide au recouvrement et le champ de cette aide.

Sont concernées toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d’une infraction pénale et s’étant constituées parties civiles, ont bénéficié d’une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi, mais ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la CIVI en application des articles 706-3 ou 706-14. Ainsi, pourront bénéficier de cette aide :

—  les victimes d’une infraction contre les personnes non visée par l’article 706-3 (infractions autres que : celles ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, agressions sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal, infractions de traite des êtres humains prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-5 du code pénal, atteintes sexuelles sans violence sur un mineur prévues par les articles 227-25 à 227-27 du code pénal) ;

—  les victimes d’une infraction contre les biens non visée par l’article 706-14 (infractions autres que : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction d’un bien) ;

—  les victimes d’une infraction contre les biens entrant dans le champ de l’article 706-14 mais dont les ressources excèdent le plafond de ressources fixé par cet article pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation ou ne remplissant pas la condition de situation matérielle ou psychologique grave exigée par cet article.

L’article 706-15-1 définit également le champ couvert par l’aide au recouvrement : cette aide portera non seulement sur les dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur les frais de procédure accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur visant à substituer aux termes « frais accordés » ceux de « sommes allouées ».

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale :
Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime

L’article 706-15-2 fixe les conditions et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de l’aide au recouvrement.

Le fonds sera saisi directement par la victime d’une demande d’aide au recouvrement. Comme le demandait la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale (2), le bureau de l’exécution des peines (BEX) devra ici pleinement jouer son rôle d’information et d’orientation de la victime : les agents du BEX devront remettre aux victimes une brochure leur indiquant la procédure à suivre et les pièces à fournir pour saisir le fonds de garantie, et leur fournir oralement toutes explications complémentaires utiles.

Quant aux délais dans lesquels la demande doit intervenir, l’article prévoit que la demande peut être formulée, en cas d’absence de paiement volontaire par la personne condamnée, dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive. Ce délai de trente jours laissé à la personne condamnée pour s’acquitter volontairement du montant des dommages et intérêts apparaît raisonnable pour protéger à la fois les intérêts de la personne condamnée et ceux des victimes.

En effet, compte tenu du fait que la personne condamnée pourra, en cas de recouvrement par le fonds de garantie, être redevable d’une pénalité au titre des frais de gestion due en sus des dommages et intérêts et des frais d’exécution éventuels (3), il convient de lui laisser un délai raisonnable pour réunir les sommes dues et faire montre de sa bonne volonté en payant volontairement ces sommes. Cependant, le délai doit aussi être suffisamment bref afin de garantir le droit à indemnisation de la victime et de lui permettre d’enclencher la procédure d’aide au recouvrement rapidement après le prononcé du jugement.

Le délai maximal de saisine du fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement est fixé à un an après le jour où la décision est devenue définitive. Ce délai est le même que celui fixé par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI lorsque l’auteur de l’infraction a été jugé et condamné à des dommages et intérêts. Toutefois, par parallélisme avec l’article 706-5, cette forclusion peut être écartée par le fonds « pour tout motif légitime ».

Enfin, la victime, agissant seule ou conjointement avec le débiteur, peut renoncer au bénéfice de l’aide au recouvrement, par exemple à la suite d’un accord amiable sur le paiement ou d’un paiement volontaire du débiteur avant intervention du fonds saisi. Si le fonds a déjà exposé des frais de gestion ou de recouvrement, ceux-ci restent néanmoins dus par la personne responsable.

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion

L’article 474-1 tend à instituer pour le volet civil de la décision de justice pénale une règle constituant le pendant de l’article 474 pour l’exécution de certaines peines, en permettant d’engager l’exécution de ce volet civil dès l’issue de l’audience.

L’article 474, institué par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit que lorsqu’elle est présente à l’issue de l’audience, la personne condamnée se voit remettre immédiatement une convocation à comparaître dans un délai compris entre dix et trente jours, soit devant le juge de l’application des peines si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, soit devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, d’emprisonnement sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou de travail d’intérêt général. L’entrée en vigueur de cet article le 1er janvier 2007 a constitué une véritable révolution puisque le principe désormais posé est que, conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, l’exécution des peines doit commencer dans un très bref délai après la condamnation.

Le but du nouvel article 474-1 créé par la proposition de loi est d’aboutir au même résultat en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts prononcés par la juridiction, en rappelant au condamné son obligation de les payer et en l’informant du risque qu’il encourt d’avoir à acquitter, en sus de l’indemnisation et des frais d’exécution éventuels, une pénalité au titre des frais de gestion en cas d’absence de paiement volontaire et d’intervention du fonds de garantie.

Ainsi, l’article 474-1 prévoit-il que la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée que, en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision sera devenue définitive et si la victime demande l’intervention du fonds de garantie, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels. La personne condamnée, ainsi avisée, sera fortement incitée à s’acquitter volontairement du montant des dommages et intérêts qu’elle a été condamnée à payer, sous peine de devoir payer des frais supplémentaires.

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès
du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement

L’article 706-11 est modifié sur deux points :

—  D’une part, il est procédé à une coordination avec la rédaction de l’article 420-1 : en effet, l’article 706-11 fait référence à une limitation du plafond de compétence de la juridiction prévue par l’article 420-1 qui a été supprimée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Il convient donc de supprimer, dans l’article 706-11, ce renvoi à l’article 420-1.

—  D’autre part, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions se voit reconnaître la possibilité d’obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages et intérêts communication de ces informations.

Actuellement, le dernier alinéa de l’article 706-11 prévoit que « le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage ». Ce passage par l’intermédiaire du ministère public est source de perte de temps et d’efficacité pour le fonds de garantie, et ne se justifie pas par une nécessité de préservation du secret, le texte précisant que « les renseignements (…) recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article » et que « leur divulgation est interdite ».

D’après les informations fournies par le fonds de garantie à votre rapporteur, 40 000 demandes ont été adressées aux parquets en 2007, pour 12 000 actions récursoires engagées. Le délai moyen de réponse à ces demandes était de quatre mois, avec toutefois de fortes disparités selon les parquets, de moins d’un mois à huit mois dans certains cas. L’activité du fonds de garantie étant appelée à augmenter en raison de l’extension de compétence prévue par le présent dispositif, le maintien de ce passage par l’intermédiaire du parquet serait non seulement source d’encombrement pour les parquets mais aussi cause d’une moindre efficacité du fonds dans son action de recouvrement, au détriment des victimes d’infractions.

Cette formalité est donc supprimée, afin de donner au fonds de garantie davantage d’efficacité encore pour recouvrer les dommages et intérêts prononcés pour le compte des victimes.

La Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles],
art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances)


Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement
des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 422-4 du code des assurances, crée deux nouvelles sections et quatre nouveaux articles dans le même code, qui définissent les règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions.

Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de coordination

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 422-4 du code des assurances afin d’assurer dans ce code une coordination rendue nécessaire par la création du dispositif d’aide au recouvrement créé dans l’article 1er.

« Section 1

« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions »

L’article 2 introduit, dans le chapitre II (« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ») du titre II (« Le fonds de garantie ») du Livre IV (« Organisations et régimes particuliers d'assurance ») du code des assurances, avant les articles L. 422-1 à L. 422-5, une nouvelle division et un nouvel intitulé, afin de garantir la cohérence de la structure de ce code. Ces articles seront donc dorénavant inclus dans une section 1 intitulée « Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ».

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages-intérêts
pour les victimes d’infractions »

Est créée dans le code des assurances une nouvelle section 2 intitulée « Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions », qui comprend quatre nouveaux articles L. 422-7 à L. 422-10.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie

Afin de donner une effectivité immédiate au droit à indemnisation de la victime, l’article 706-15-4 prévoit le versement par le fonds soit du montant des dommages et intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 si ce montant est inférieur ou égal à 1 000 euros, soit d’une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avec un minimum de 1 000 euros et dans la limite d’un plafond de 3 000 euros, si l’indemnisation et les frais accordés sont supérieurs à 1 000 euros.

Ainsi, par exemple, une victime ayant droit à une somme comprise entre 1 000 et 3 333 euros recevra une avance de 1 000 euros ; l’avance sera de 1 500 euros pour 5 000 euros, de 2 400 euros pour 8 000 euros, et de 3 000 euros pour toute somme supérieure à 10 000 euros.

Le versement de ce paiement ou de cette avance devra être réalisé par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’article L. 422-7 prévoit également que, comme dans le cas où la CIVI a accordé une indemnisation à la victime d’une infraction réunissant les conditions, le fonds de garantie sera, dans son rôle d’assistance au recouvrement, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes qu’il aura versées à la victime en application de l’article L. 422-7 soit à titre de dédommagement intégral soit à titre de provision. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, il disposera d’un mandat qui lui permettra d’agir au nom de la victime.

La Commission a adopté un amendement de précision et un amendement de cohérence présentés par le rapporteur.

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie

L’article L. 422-8 définit les moyens d’action du fonds de garantie dans sa mission d’assistance au recouvrement :

—  Tout d’abord, pour permettre au fonds de garantie de procéder, pour le compte de la victime, au recouvrement des dommages et intérêts, l’article L. 422-8 lui attribue la possibilité d’exercer « toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés » ;

—  Ensuite, le fonds de garantie est autorisé à obtenir directement communication de renseignements de différentes personnes susceptibles d’être en possession d’informations utiles au recouvrement, dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale (4).

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances :
Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable

L’article L. 422-9 autorise le fonds de garantie à percevoir sur la personne condamnée ou sur les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation partielle ou totale du dommage, en sus des sommes recouvrées pour le compte de la victime et des frais d’exécution éventuellement exposés, une pénalité au titre des frais de gestion. Le montant de cette pénalité sera égal à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes accordées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage sera fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Cette pénalité aura une double fonction : d’une part, elle incitera les personnes condamnées – qui auront été informées du fait qu’elles risquent d’avoir à supporter une pénalité si le fonds intervient (5) – à s’acquitter spontanément du paiement des dommages et intérêts ; d’autre part, lorsque le fonds sera intervenu, elle constituera la contrepartie de la participation du fonds à la mission de service public de l’aide au recouvrement des dommages et intérêts.

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances :
Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie

L’article L. 422-10 définit les règles d’affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie. Tout d’abord, « les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des montants ou des provisions versés à la partie civile ». Cette règle est destinée à garantir la rémunération du fonds de garantie pour le service rendu à la victime, tout en préservant les intérêts de celle-ci.

Lorsqu’il recouvrera des sommes au-delà des sommes ou des provisions versées en application de l’article L. 422-7, le fonds percevra, au titre du remboursement de ses frais de gestion, un montant égal au pourcentage de ces sommes visé à l’article L. 422-9 et fixé par le ministre des assurances, le solde étant versé à la partie civile. Cependant, le montant total des frais de gestion perçus par le fonds est plafonné au montant déterminé en application de l’article L. 422-9.

La Commission a adopté un amendement de clarification présenté par le rapporteur, ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(Art. 706-14 du code de procédure pénale)


Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule
victimes d’une destruction volontaire de leur bien

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a unanimement souhaité que soit mis en place un dispositif destiné à permettre une indemnisation rapide des victimes d’une destruction volontaire de leur véhicule, dans des conditions moins strictes que celles prévues actuellement par l’article 706-14 du code de procédure pénale (6). En effet, ces infractions sont particulièrement choquantes pour nos concitoyens et sont susceptibles d’avoir des répercussions désastreuses, notamment en termes d’emploi. L’article 3 modifie en conséquence l’article 706-14 sur deux points :

—  Tout d’abord, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l’infraction, exigée pour les infractions contre les biens entrant dans le champ de l’indemnisation par la CIVI, est écartée. En effet, la mission d’information a estimé que « compte tenu de la nécessité pour un grand nombre de nos concitoyens de pouvoir disposer d’un véhicule, la gravité du préjudice devrait être présumée ».

—  Ensuite, le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser pour pouvoir prétendre à une indemnisation, actuellement fixé au montant prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, est porté à 1,5 fois ce montant. Pourront donc prétendre à une indemnisation les victimes dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 1 966,5 euros, compte non tenu des majorations pour charges de famille (7), au lieu de 1 311 euros actuellement.

Ces deux mesures seront de nature à améliorer significativement la situation de nos concitoyens qui, de la façon la plus injuste et la plus pénalisante qui soit, peuvent se trouver plongés du jour au lendemain dans une situation de précarité extrême en raison de la perte de leur véhicule.

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience
et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a pu, au cours de ses travaux, mesurer combien l’absence du prévenu à l’audience et les difficultés de signification des jugements contradictoires à signifier étaient préjudiciables à l’exécution des décisions (8). La mission a formulé plusieurs propositions, dont certaines de nature législative, destinées à remédier à ces difficultés, que le chapitre II reprend dans les articles 4 à 6.

Article 4

(Art. 1018 A du code général des impôts ; art. 390 et 390-1 du code de procédure pénale)


Majoration du droit fixe de procédure dû par le condamné
en cas d’absence injustifiée à l’audience

L’article 4 met en œuvre la proposition n° 3 formulée par le rapport de la mission d’information. De la même façon que la réduction de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire dans le mois suivant la condamnation, prévue depuis la loi du 9 mars 2004 par l’article 707-2 du code de procédure pénale, a permis d’améliorer le taux de recouvrement des amendes, une incitation financière à être présent à l’audience, ou à défaut à s’y faire représenter dans des conditions telles que le jugement sera pleinement contradictoire, permettra de limiter le nombre de jugements contradictoires à signifier.

L’incitation porte sur le montant du droit fixe de procédure dû par chaque condamné en application de l’article 1018 A du code général des impôts. Pour les procédures devant le tribunal correctionnel, ce droit est actuellement fixé à 90 euros.

Afin d’inciter le prévenu à se présenter à l’audience, le montant du droit dû est porté à 180 euros si le prévenu est absent. Outre son effet pratique, cette mesure aura également une valeur symbolique forte, puisque l’attitude « anormale » consistant à ne pas se présenter aux convocations de la justice serait sanctionnée.

Toutefois, la rigueur de cette solution sera atténuée lorsque la personne condamnée, bien qu’absente à l’audience, s’acquittera du paiement du droit fixe de procédure dans le mois suivant le moment où elle a eu connaissance de la décision, la majoration étant alors écartée.

En outre, afin de permettre à l’effet incitatif de jouer, les articles 390 et 390-1 du code de procédure pénale sont complétés pour prévoir que les citations à comparaître comprendront l’information de la majoration du droit fixe de procédure en cas de non-comparution ou de non-représentation à l’audience.

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

(Art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice
pour procéder à la signification des décisions pénales

L’article 5 reprend la proposition n° 6 formulée par la mission d’information. Afin de remédier au manque de diligence des huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales que la mission a pu constater, il est créé dans le code de procédure pénale un article 559-1 leur imposant un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale. Passé ce délai, le parquet pourra soit notifier lui-même la décision soit faire procéder à la recherche de la personne à fins de notification de la décision.

Ce délai de quarante-cinq jours permettra à la fois de laisser aux huissiers le temps matériel de procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale – notamment à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les articles 557 et 558 du code de procédure pénale qui, compte tenu de la double présentation et de la conservation de la lettre pendant une durée de 15 jours par le bureau de poste, nécessite en moyenne trois semaines – tout en accélérant les significations.

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

(Art. 557 et 558 du code de procédure pénale)


Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage
et de procéder à la signification à leur étude

L’article 6 met en œuvre la proposition n° 7 du rapport de la mission d’information. Il complète les articles 557 et 558 du code de procédure pénale en vue de permettre aux huissiers de justice, d’une part, de laisser un avis de passage, ce qui n’est actuellement pas possible en matière pénale, d’autre part, de procéder à la signification à leur étude, ce que les textes actuels ne prévoient pas.

Ces deux mesures seront de nature à renforcer l’efficacité des outils à la disposition des huissiers de justice pour parvenir à la signification à personne de la décision, condition sine qua non de l’exécution de la décision si elle comporte une peine d’emprisonnement ferme.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, ainsi que l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes
et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Le chapitre III comporte quatre articles dont l’objectif est d’améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

Article 7

(Art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale)


Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises
sur les amendes forfaitaires majorées

L’article 7 concrétise la proposition n° 26 du rapport de la mission d’information, en insérant dans le chapitre du code de procédure pénale consacré aux amendes forfaitaires un nouvel article 530-4 permettant au Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées.

En effet, dans certaines situations, le paiement d’amendes accumulées par un même justiciable peut se révéler impossible, compte tenu de sa situation personnelle au moment de la commission de l’infraction ou de l’évolution de sa situation postérieurement à la commission de l’infraction. Si les services du Trésor public disposent de la faculté d’accorder des délais de paiement pour le paiement des amendes pénales, que ces amendes soient des amendes forfaitaires majorées ou prononcées par une juridiction, ils ne peuvent pas accorder de remises gracieuses, totales ou partielles, sur le paiement de ces amendes.

Or, les services fiscaux peuvent, en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, accorder de telles remises non seulement en matière d’impôts mais aussi en matière d’amendes fiscales. L’impossibilité pour les services fiscaux d’accorder des remises sur le paiement des amendes pénales peut s’expliquer par deux raisons :

—  D’une part, il serait contestable de permettre à une administration de remettre en cause une décision de l’autorité judiciaire ; cependant cet argument ne vaut que pour les amendes prononcées par les juridictions, mais pas pour les amendes forfaitaires majorées, dont il faut rappeler qu’elles représentent plus de 90 % des amendes mises en recouvrement par le Trésor public ;

—  D’autre part, à la différence des impôts, qui ne sanctionnent pas une faute et pour lesquels l’octroi de remises n’équivaut pas à une exonération de responsabilité mais est destiné à prendre en compte la gêne ou l’indigence du contribuable, les amendes pénales sanctionnent un comportement fautif : permettre une exonération totale ou partielle reviendrait à priver d’effet le caractère dissuasif de l’amende pour les personnes qui se savent incapables de payer une amende, voire à encourager l’organisation d’insolvabilité pour échapper au paiement des amendes. Mais cet argument n’est valable que pour les remises sur les impôts, et pas pour les amendes fiscales qui peuvent faire l’objet de remises, alors même qu’elles sanctionnent une faute du contribuable.

À l’heure actuelle, lorsqu’un condamné ne peut payer une ou plusieurs peines d’amende en raison d’une insolvabilité, les services du Trésor public ne peuvent in fine qu’inscrire l’amende en non-valeur, c’est-à-dire renoncer au paiement de l’amende. Au vu des arguments qui justifient l’impossibilité pour les services fiscaux d’accorder des remises sur le paiement des amendes pénales, il apparaît donc concevable de permettre aux services du Trésor d’accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées. En effet, ces amendes n’ayant pas été décidées par une juridiction, la faculté accordée aux services fiscaux ne contredirait pas une décision judiciaire. Par ailleurs, le fait que l’amende pénale sanctionne une faute n’est pas un argument dirimant, puisque des remises sont possibles sur les amendes fiscales.

En outre, deux arguments complémentaires justifient cette proposition. D’une part, quant au sens de la peine, une décision partiellement exécutée est préférable à une décision non exécutée : la décision de justice est plus crédible si elle oblige le condamné à payer une partie de son amende dans la limite permise par ses capacités, plutôt que si elle ne donne lieu à aucun effort, même modeste, de sa part. D’autre part, de façon pragmatique, il est nettement préférable pour les finances publiques de recouvrer une partie, même minime, d’une amende, plutôt que de renoncer intégralement au paiement après avoir mis en œuvre des moyens coûteux de recouvrement forcé.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Après l’article 7

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Émile Blessig visant à généraliser l’expérimentation menée dans le ressort du TGI d’Annecy qui permet au procureur de la République de proposer, dans le cadre d’une composition pénale, l’installation d’un éthylotest anti-démarrage en cas de contrôle d’alcoolémie au volant supérieur au taux autorisé. Il s’agit de permettre, dans certains cas, notamment à l’encontre de primo-délinquants, non impliqués dans un accident avec dommages corporels, n’ayant commis aucun délit routier connexe, détenteurs d’un permis depuis plus de 3 ans, de privilégier une logique préventive sur une logique purement répressive. Le comportement du conducteur est suivi pendant 6 mois, notamment sur un plan médical, en lien avec une association de prévention des violences routières. Au bout de 6 mois, le procureur peut décider de renoncer aux poursuites si la personne a respecté ses engagements. L’expérience d’Annecy ayant apporté les preuves de son efficacité, il convient donc de la généraliser.

Le rapporteur a indiqué que, s’il partageait les objectifs de l’auteur de l’amendement, il jugeait l’expérience menée en Haute-Savoie trop récente pour être d’ores et déjà généralisée. Il a donc demandé le retrait de l’amendement dans l’attente d’une analyse plus approfondie des expériences conduites tant à Annecy qu’à l’étranger. Il a indiqué par ailleurs que certains problèmes techniques demeuraient sans solution. En outre, la ministre de l’Intérieur a fait savoir qu’un texte sur la sécurité routière était en préparation qui prendrait prochainement en compte cette préoccupation.

M. Émile Blessig a maintenu son amendement, regrettant la frilosité d’une administration peu encline à suivre les bonnes idées innovantes.

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut indiqué que cet amendement, dont il partage les objectifs, n’avait pas réellement sa place dans une proposition de loi faisant suite aux conclusions de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 8

(Art. L. 322-1 du code de la route)


Extension du champ de la procédure d’opposition
au transfert du certificat d’immatriculation

L’article 8 reprend la proposition n° 27 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article L. 322-1 du code de la route pour élargir le champ d’application de la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI).

Le recouvrement contentieux des amendes suppose des moyens de contrainte dissuasifs pour obtenir le paiement des amendes ou, à défaut, en obtenir l’équivalent par le biais d’une saisie-vente mobilière. Parmi ces moyens de contrainte figure l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. L’article L. 322-1 du code de la route permet au comptable du Trésor de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation « lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et [qu’il] constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ».

Cette dernière condition est en fait très restrictive : si une personne solvable refuse de payer une ou plusieurs amendes forfaitaires majorées dont elle est redevable, mais que son adresse est toujours celle enregistrée au fichier national des immatriculations, l’OTCI ne sera pas possible. La personne condamnée pourra vendre son véhicule sans avoir acquitté le paiement de ses amendes, faisant perdre au Trésor public une de ses garanties de paiement.

En conséquence, l’article L. 322-1 du code de la route est modifié pour supprimer la condition relative au domicile du contrevenant, afin de permettre le recours à l’OTCI, y compris lorsque le domicile du débiteur est celui enregistré au fichier national des immatriculations.

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(Art. L. 225-4 du code de la route)


Accès direct des autorités judiciaires, préfectorales et policières
au fichier national des permis de conduire

L’article 9 est la mise en œuvre de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article L. 225-4 du code de la route pour donner aux autorités judiciaires, préfectorales et policières un accès direct au fichier national des permis de conduire.

Les peines de suspension et d’annulation du permis de conduire figurent parmi les peines les plus fréquemment prononcées par les juridictions. En pratique, ces peines sont souvent précédées d’une suspension administrative du permis de conduire décidée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 224-2 du code de la route. Or, la durée de cette suspension s’impute sur la durée de la suspension ou du retrait prononcés à titre de sanction par les juridictions. Celles-ci doivent donc connaître la date de début de la mesure de suspension pour pouvoir calculer précisément la date de fin de la peine et en informer la personne condamnée.

Cette information est généralement fournie par les services de police et de gendarmerie par le biais d’un imprimé transmis avec l’ensemble des pièces de procédure au moment de l’engagement des poursuites, mais il advient dans un certain nombre de cas que cet imprimé soit manquant. Les agents des BEX sont alors contraints de demander à la personne condamnée dans quel service de police ou de gendarmerie elle a remis son permis de conduire, et, si la personne n’est pas en mesure de fournir cette information, de la rechercher par eux-mêmes, afin de pouvoir se rapprocher de ce service et d’obtenir la date de début de la mesure de suspension. En dernier recours, les autorités judiciaires peuvent demander aux services du Fichier national des permis de conduire (FNPC) communication « sur leur demande » du « relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne », en application de l’article L. 225-4 du code de la route.

Ces recherches s’avèrent à la fois fastidieuses et inutiles, dans la mesure où un accès des BEX au FNPC pourrait leur permettre de disposer facilement et sans délai de l’information dont ils ont besoin.

Le préfet et les services de police ou de gendarmerie peuvent également avoir besoin d’accéder directement et rapidement aux données de ce fichier.

Le décret n° 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à l'accès à certains traitements automatisés mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers s’est d’ailleurs engagé dans cette voie puisque l’article R. 225-4 du code de la route prévoit désormais que « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. »

En conséquence, il est proposé de modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour prévoir que les autorités judiciaires, préfectorales et policières ne puissent pas simplement obtenir communication des informations du FNPC sur demande, mais puissent disposer d’un accès informatique direct pour consulter ce fichier.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

(Art. 707-2 du code de procédure pénale)


Possibilité de s’acquitter du montant du droit fixe de procédure
même en l’absence de condamnation à une peine d’amende
et réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure
en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois

L’article 10 reprend la proposition n° 29 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article 707-2 du code de procédure pénale pour donner à la personne condamnée par une juridiction à une peine autre qu’une amende la possibilité de s’acquitter volontairement du montant du droit fixe de procédure auprès du BEX, tout en bénéficiant de la réduction de 20 % sur le montant de ce droit en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois.

Actuellement, en application de l’article 1018 A du code général des impôts, « les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné ». Ce droit, dont le montant varie en fonction de la juridiction qui a prononcé la décision (9), « est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ».

En pratique, ce texte aboutit à une situation pour le moins absurde pour les finances publiques et injuste pour le justiciable. Une personne condamnée à une amende se présentant au BEX pour s’acquitter du montant de celle-ci, paiera en même temps que l’amende le montant du droit fixe de procédure, sur lequel s’applique l’abattement de 20 % prévu par l’article 707-2 du code de procédure pénale. En revanche, la personne qui n’a pas été condamnée à une peine d’amende, mais qui est malgré tout redevable d’un droit fixe de procédure d’un montant de 22 ou 90 euros selon la nature de la décision de condamnation, ne pourra pas l’acquitter au BEX ni d’ailleurs bénéficier de l’abattement de 20 % en cas de paiement volontaire. Cette personne sera simplement informée par l’agent du BEX qu’elle recevra « prochainement » un avis de paiement du droit fixe de procédure.

La mission d’information avait ainsi pu constater lors de sa visite au TGI de Bobigny le 24 septembre 2007, non sans un certain étonnement, que les agents du BEX étaient contraints de refuser les paiements du droit fixe de procédure par plusieurs justiciables condamnés à une peine autre qu’une peine d’amende. Comme dans le système de recouvrement qui existait pour les amendes avant la mise en place des BEX, cette rupture entre la condamnation et le recouvrement du droit fixe ne peut qu’aboutir à un amoindrissement du taux de recouvrement au fur et à mesure que l’impact de la condamnation s’éloigne. En outre, la rupture d’égalité entre les condamnés qui pourront bénéficier de la réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure et ceux qui seront exclus de ce bénéfice est caractérisée et choquante.

En conséquence, l’article 707-2 est modifié, d’une part, pour permettre le paiement du droit fixe de procédure auprès du BEX, qu’une peine d’amende ait été prononcée ou non, et, d’autre part, pour prévoir que la réduction de 20 % s’applique non seulement à l’amende mais aussi au droit fixe de procédure en cas de paiement volontaire dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11

Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi

L’article 11 définit les dates d’entrée en application de la loi. À l’exception des articles 1er à 3, l’ensemble des dispositions du texte est d’application immédiate.

La proposition de loi a prévu que le dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts prévu par les articles 1er et 2 serait applicable aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er janvier 2008, tandis que le dispositif en faveur des victimes d’une destruction de leur véhicule prévu par l’article 3 entrerait en vigueur le 1er avril 2008.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à repousser l’entrée en vigueur du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, afin de laisser au Gouvernement le temps de publier les textes d’application nécessaire.

Mme Delphine Batho s’est interrogée sur l’opportunité d’un tel report, préférant la date de publication de la loi, voire celle du 1er  janvier 2008 qui aurait l’avantage de couvrir les cas d’incendies de véhicules de la nuit du 31 décembre 2007.

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut indiqué qu’il était préférable d’unifier les dates d’entrée en vigueur, la Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Compensation financière

Cet article avait pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi à l’étape du dépôt. Il compense les pertes de recettes éventuelles que le texte pourrait entraîner pour l’État, ainsi que les charges éventuelles que l’extension des missions du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pourrait entraîner.

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression présenté par le rapporteur, son auteur ayant fait valoir que les nouvelles ressources du fonds de garantie lui permettront de faire face aux coûts liés aux indemnisations nouvelles. Il n’est donc plus nécessaire de maintenir le gage qui visait à assurer la recevabilité financière du dépôt de la proposition de loi.

Après que M. Charles de Courson se fut interrogé sur le bien-fondé de supprimer en commission un gage qui pourrait toujours l’être en séance publique à l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté cet amendement, l’article 12 étant ainsi supprimé.

Puis la Commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi à l’unanimité.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Chapitre IER

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions

Article 1er


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 


«  TITRE XIV
BIS


« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS


« Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.


« Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.


« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.


« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.


« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. »


2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :


« Art. 474-1. – En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;


3° L’article 706-11 est ainsi modifié :


a) 
À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;


b)
 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en
œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. ».

Article 2


Le code des assurances est ainsi modifié :


1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du code des assurances » ;


2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :


« Section 1


« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions » ;


3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Aide au recouvrement des dommages et intérêts
pour les victimes d’infractions


« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.


« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.


« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.


« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.


« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale.


« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.


« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.


« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article précédent égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.


« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article précédent, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.


« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

Article 3


L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. ».

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence
des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité
de la signification des décisions

Article 4


I. – Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 


« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».


II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;


2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. »

Article 5


Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :


« Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

Article 6


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 557 est ainsi modifié :


a)
 La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;


b)
 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;


2° L’article 558 est ainsi modifié :


a)
 La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;


b)
 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;


c) 
Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». 

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution
des peines d’amendes et de suspension ou de retrait
du permis de conduire

Article 7


Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :


« Art. 530-4. – Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : « , le comptable du Trésor ».

Article 9


L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé :


« Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. »

Article 10


Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :


« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.


« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500  €. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11


I. – La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des
articles 1er à 3.


II. – Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.


III. – L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

1° (Alinéa sans modification)

 

«  TITRE XIV BIS

(Alinéa sans modification)

 

« De l’aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions

... des dommages et intérêts ...

Code de procédure pénale

Art. 706-3. —  Cf. annexe.

Art. 706-14. —  Cf. infra art. 3 de la proposition de loi.

« Art. 706-15-1. —  Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-1. —  

... des dommages et intérêts ...

... ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application ...

Art. 375 et 475-1. —  Cf. annexe.

« Art. 706-15-2. —  En l’absence de paiement volontaire des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

« Art. 706-15-2. —  

... des dommages et intérêts et des sommes allouées en application ...

 

« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

(Alinéa sans modification)

 

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

(Alinéa sans modification)

 

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. »

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 706-15-1 et 706-15-2. —  Cf. supra.

Code des assurances

Art. L. 422-9. —  Cf. infra art. 2 de la proposition de loi.

« Art. 474-1. —  En cas de condamnation à des dommages-intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;

« Art. 474-1. —

… à des dommages et intérêts, …

… des dommages et intérêts, …

Code de procédure pénale

   

Art. 706-11. —  Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

3° L’article 706-11 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1.

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article 420-1 » sont supprimés ;

 
 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. ».

 

Art. 420-1. —  Cf. annexe.

   

Code des assurances

   

Art. L. 422-8. —  Cf. infra art. 2 de la proposition de loi.

   
 

Article 2

Article 2

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 422-4. —  Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Art. L. 422-7. —  Cf. infra.

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du code des assurances » ;

1° (Sans modification)

 

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Section 1

 
 

« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

 
 

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions

... des dommages et intérêts ...

Code de procédure pénale

Art. 706-15-1. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

Art. 375 et 475-1. —  Cf. annexe.

« Art. L. 422-7. —  Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Art. L. 422-7. —  

... d’aide au recouvrement formulée ...

... des dommages et intérêts et des sommes allouées en application ...

 

« Si le montant total des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages-intérêts et frais dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

... des dommages et intérêts et des sommes allouées en application ...

... desdits dommages et intérêts et sommes dans ...

Art. 706-11. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 422-8. —  Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 422-8. —  

... des dommages et intérêts et des sommes allouées en application ...

 

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 422-9. —  Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages-intérêts et des frais accordés en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Art. L. 422-9. —  

... des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ...

 

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 422-10. —  Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des montants ou des provisions versés à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article précédent égale à un pourcentage des montants ou des provisions versés à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Art. L. 422-10. —  

... des indemnités ou des provisions versées à ...

... des indemnités ou des provisions versées à ...

 

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des montants, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article précédent, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

... des indemnités, provisions ...

 

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 706-14. —  Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3º et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant » sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. ».

 

L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

   

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

   

Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Art. 4. —  Cf. annexe.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience
et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience
et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Code général des impôts

Article 4

Article 4

Art. 1018 A. —  Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

I. —  Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

(Sans modification)

Ce droit est de :

   

1º 22 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

   

2º 22 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

   

3º 90 € pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».

 

4º 120 € pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

   

5º 375 € pour les décisions des cours d’assises.

   

Il est de 150 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

   

Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.

   

Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.

   

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

   

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

   

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 411. —  Cf. annexe.

   
 

II. —  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Art. 390. —  La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La citation informe le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente.

   
 

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;

 

Art.  390-1. —  Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat. Elle l’informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition.

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. »

 

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

   
 

Article 5

Article 5

 

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 555, 556 et 559. —  Cf. annexe.

Art. 557 et 558. —  Cf. infra art. 6 de la proposition de loi.

Art. 560. —  Cf. annexe.

« Art. 559-1. —  Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

 
 

Article 6

Article 6

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 557. —  Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l’exploit concerne, l’huissier informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

1° L’article 557 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Sans modification)

L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

 

Le domicile de la personne morale s’entend du lieu de son siège.

   

Art. 558. —  Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.

2° L’article 558 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.

   

Il informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié à la mairie indiquée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

   

Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

 
 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. »

 

Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l’alinéa précédent que si le délai entre le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552.

 

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes
et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes
et de suspension ou de retrait du permis de conduire

 

Article 7

Article 7

 

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 530-4. —  Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

 

Code de la route

Article 8

Article 8

Art. L. 322-1. —  Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut faire opposition à la préfecture d’immatriculation à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : « , le comptable du Trésor ».

(Sans modification)

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

   

Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l’opposition.

   
 

Article 9

Article 9

 

L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 225-4. —  Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :

1º Aux autorités judiciaires ;

2º Aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance ;

3º Aux préfets dans l’exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

« Art. L. 225-4. —  Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les préfets dans l’exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. »

« Art. L. 225-4. —  

... le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences...

Art. L. 225-1. —  Cf. annexe.

   
 

Article 10

Article 10

Code de procédure pénale

Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. 707-2. —  En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

 

Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500  €. »

 

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l’intéressé, à la restitution des sommes versées.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

Code général des impôts

   

Art. 1018 A. —  Cf. supra art. 4 de la proposition de loi.

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 11

Article 11

 

I. —  La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des articles 1er à 3.

I. —  (Sans modification)

 

II. —  Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er janvier 2008.

II. —  

... du 1er avril 2008.

 

III. —  L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

III. —  (Sans modification)

 

Article 12

Article 12

Art. 575 et 575 A. —  Cf. annexe.

I. —  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

Code des assurances

Art. L. 422-1. —  Cf. annexe.

II. —  Les charges pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sont compensées par une augmentation à due concurrence de la contribution sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance visée à l’article L. 422-1 du code des assurances.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des assurances 56

Art. L. 422-1

Code de procédure pénale 56

Art. 375, 411, 420-1, 474, 475-1, 555, 556, 559, 560, 706-3 à 706-12 et 707

Code de la route 62

Art. L. 225-1

Code général des impôts 63

Art. 575 et 575 A

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 64

Art. 4

Code des assurances

Art. L. 422-1. —  Pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Code de procédure pénale

Art. 375. —  La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 411. —  Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l’avocat, renvoyer à nouveau l’affaire en faisant application des dispositions de l’article 410-1.

Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé à ce qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Art. 420-1. —  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.

Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Art. 474. —  En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Art. 475-1. —  Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

Art. 555. —  L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l’huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Art. 556. —  Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.

L’huissier indique dans l’exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.

Art. 559. —  Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.

Art. 560. —  Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l’exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier ou l’agent de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Lorsqu’il s’agit d’une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l’ordre à la force publique de rechercher l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l’exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu’un prévenu visé par un acte de citation n’a pu être découvert avant la date fixée pour l’audience, l’ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l’intéressé, en application de l’article 390-1, une convocation en justice.

Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, sans qu’il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l’adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Art. 706-3. —  Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1º Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2º Ces faits :

—  soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

—  soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3º La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

—  soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;

—  soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-4. —  L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l’un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. 706-5. —  À peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Art. 706-5-1. —  La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du préjudice.

En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 706-6. —  La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

1º De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

2º De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Art. 706-7. —  Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique.

La commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Art. 706-8. —  Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Art. 706-9. —  La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

—  des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

—  des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

—  des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

—  des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;

—  des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Art. 706-10. —  Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.

Art. 706-11. —  Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1.

Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

Art. 706-12. —  Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi la commission instituée par l’article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

À défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

Art. 707. —  Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

À cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Code de la route

Art. L. 225-1. —  I. —  Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement :

1º De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;

2º De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;

3º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ;

4º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

5º Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;

6º De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ;

7º De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.

II. —  Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Code général des impôts

Art. 575. —  Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l’article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 € par 1000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 € par 1000 unités.

La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d’un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.

Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l’augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l’article 575 A.

Art. 575 A. —  Pour les différents groupes de produits définis à l’article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %

Autres tabacs à fumer : 52,42 %

Tabacs à priser : 45,57 %

Tabacs à mâcher : 32,17 %

Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 155 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 85 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 € pour les autres tabacs à fumer et à 89 € pour les cigares.

Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique

Art. 4. —  Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F pour l’aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l’aide juridictionnelle partielle.

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.

Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu.

Les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion sont dispensées de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.

Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d’État après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger.

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

I. Après le cinquième alinéa (4°) de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».

II. Les modalités d’application sont fixées par décret.

© Assemblée nationale

1 () Rapport d’information n° 505 de M.  Étienne Blanc sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures.

2 () Op. cit., pages 42 et 43.

3 () Voir infra, art. L. 422-9 du code des assurances.

4 () Voir supra, art. 706-11 du code de procédure pénale.

5 () Voir supra, art. 474-1 du code de procédure pénale.

6 () Op. cit., proposition n° 17, pages 43 et 44.

7 () Le montant des majorations pour charges de familles est de 157 euros pour les deux premières personnes à charge et de 99 euros par personne à charge supplémentaire.

8 () Rapport d’information n° 505 de M.  Étienne Blanc sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, pages 16 à 18.

9 () Le montant de ce droit est de :

- 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle et pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité ;

- 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

- 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

- 375 euros pour les décisions des cours d'assises.