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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 619

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (N° 314), visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de coopération territoriale,

PAR M. Marc-Philippe DAUBRESSE,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. LA PROMOTION DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE 7

A. LE RÔLE DU CONSEIL DE L’EUROPE 7

B. LE RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE 8

II. LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES 11

A. LES INSTRUMENTS CONVENTIONNELS 11

B. LES STRUCTURES DE COOPÉRATION CRÉÉES PAR LE LÉGISLATEUR 12

1. La participation au capital d’une société d’économie mixte locale (SEML) 12

2. Le groupement d’intérêt public (GIP) 13

3. L’adhésion à un organisme public de droit étranger ou la participation au capital d’une société étrangère 14

4. Une structure innovante pour la coopération transfrontalière : le district européen 14

III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR RÉNOVER LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE 17

A. L’ADAPTATION DU DROIT FRANÇAIS AU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 17

B. LA POURSUITE DE LA SIMPLIFICATION 18

C. LA QUESTION DES ÉTATS FRONTALIERS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 19

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 23

Article unique (art. L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2 [nouveau] et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) : Coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises 23

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 35

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 43

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI 64

MESDAMES, MESSIEURS,

Au fur et à mesure que les collectivités territoriales acquièrent une véritable autonomie locale, leur tendance à la coopération se développe. Cette coopération a d’abord lieu dans le cadre national, par le biais d’établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes, de sociétés d’économie mixte, d’ententes... Mais cette coopération se développe également, tout aussi naturellement, avec des collectivités territoriales étrangères, dans le cadre de ce que l’on dénomme habituellement la « coopération décentralisée ».

La coopération décentralisée peut tout d’abord être une coopération transfrontalière, c’est-à-dire entre collectivités limitrophes. Cette coopération peut permettre la réalisation d’équipements collectifs communs à des collectivités situées de part et d’autre d’une frontière qui ont naturellement vocation à entrer en relations (transports collectifs, réseaux d’eau et d’assainissement, collecte et traitement des déchets). La coopération décentralisée peut également avoir lieu dans le cadre plus large de la coopération interrégionale. Cette coopération s’est développée plus récemment avec la mise en œuvre de programmes interrégionaux financés par l’Union européenne. Enfin, la dernière forme de coopération décentralisée est la coopération dans le domaine de l’aide au développement. Il s’agit dans ce dernier cas d’une « coopération du lointain », qui permet aux collectivités territoriales françaises de manifester leur solidarité et à laquelle elles consacrent annuellement plus de 50 millions d’euros.

Le législateur a récemment amélioré à plusieurs reprises les dispositions relatives à la coopération en matière d’aide au développement, par une loi du 9 février 2005 en matière de coopération dans les domaines de l’eau et de l’assainissement (1) et par une loi du 2 février 2007 qui a ouvert aux collectivités la possibilité de conclure des conventions de coopération ou d’aide au développement sans être limitées par leur domaine de compétences (2).

En revanche, les dispositions relatives à la coopération transfrontalière n’ont pas été modifiées depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a créé une nouvelle structure de coopération : le district européen. Cette structure a permis de compléter les accords de coopération bilatérale et d’offrir ainsi un outil juridique de coopération pour l’ensemble des frontières françaises.

L’adoption récente d’un règlement communautaire relatif au groupement européen de coopération territoriale (3), impose au législateur français d’adapter les dispositions relatives à la coopération transfrontalière.

Ce règlement, qui a pour objet de permettre l’existence d’une structure uniforme et aisément identifiable d’association entre collectivités de différents États, devrait répondre à l’une des principales difficultés de la coopération entre collectivités territoriales : l’articulation entre des ordres juridiques différents. En effet, les collectivités territoriales sont régies par des règles distinctes et la question des règles applicables à la coopération qui est mise en œuvre ainsi que de la formalisation de la coopération est toujours difficile. Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), doté de la personnalité juridique et soumis aux règles de droit de l’État dans lequel il aura son siège, offrira une structure propice à l’émergence de nouveaux projets de coopération entre collectivités territoriales et au développement des coopérations existantes. Pour ne citer qu’un exemple, l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai devrait devenir un GECT qui regroupera près de deux millions d’habitants dans une agglomération étendue sur près de 3 500 km2 et comptant 145 communes. Dans ce cas, l’approfondissement de la coopération peut conduire à une véritable intégration transfrontalière.

Par ailleurs, la récente ratification par la France d’un protocole relatif à l’extension à la coopération interrégionale des dispositions relatives à la coopération transfrontalière (4) invite à étendre certaines dispositions à la coopération entre collectivités non limitrophes.

La présente proposition de loi est également l’occasion de simplifier les différentes structures juridiques de coopération transfrontalière et interrégionale. Son adoption est donc à la fois une nécessité au regard du droit communautaire et une démarche s’inscrivant pleinement dans le programme de simplification engagé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale depuis le début de la législature.

Après avoir montré comment le développement de la coopération transfrontalière a été appuyé par le Conseil de l’Europe ainsi que par l’Union européenne, votre rapporteur présentera les instruments juridiques qui sont actuellement offerts aux collectivités territoriales françaises en matière de coopération transfrontalière et interrégionale et l’apport que représentera de ce point de vue l’adoption de la proposition de loi.

I. LA PROMOTION DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE

L’histoire de la coopération transfrontalière est celle d’une construction lente et progressive de relations de voisinage de plus en plus nombreuses. La coopération transfrontalière est multiforme : dans l’espace, elle peut en effet aussi bien concerner des territoires ruraux et montagnards que de vastes agglomérations ; dans ses modalités juridiques, elle peut soit être menée de manière informelle, soit être formalisée par la conclusion de conventions de coopération.

Le développement de la coopération transfrontalière est indissociable de l’impulsion qui lui a été donnée d’une part par le Conseil de l’Europe, d’autre part par l’Union européenne. Cette impulsion tend par ailleurs à s’élargir à la promotion de la coopération interrégionale, qui favorise l’association avec des collectivités territoriales non contiguës.

A. LE RÔLE DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le Conseil de l’Europe joue un rôle moteur en matière de coopération transfrontalière. Il émet une première recommandation à ce sujet dès 1966 (5).

Il est ensuite à l’origine de la convention de Madrid du 20 mai 1980, entrée en vigueur le 22 décembre 1981, qui a été ratifiée par trente-cinq pays. Depuis sa ratification par la Principauté de Monaco le 18 septembre 2007, elle est entrée en vigueur dans tous les États ayant des frontières communes avec la France métropolitaine, à l’exception de la Principauté d’Andorre. Cette convention cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, si elle comporte en annexe des modèles d’accords ou de contrats afin de permettre aux collectivités transfrontalières de coopérer entre elles, n’est toutefois guère contraignante.

L’importance de la coopération transfrontalière, et de manière plus large de la coopération décentralisée, est réaffirmée dans la Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg le 15 septembre 1985, dont l’article 10 comprend un paragraphe en vertu duquel : « les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres États ».

La convention de Madrid a été complétée par deux protocoles additionnels, le premier en matière de coopération transfrontalière (9 novembre 1995), le second en matière de coopération entre territoires non contigus (5 mai 1998), tous deux ratifiés par dix-sept États, dont la France.

Le premier protocole additionnel reconnaît aux collectivités le droit de créer, sous certaines conditions, des organismes de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique et pouvant relever soit d’un régime de droit privé soit d’un régime de droit public. La France a émis une réserve en vertu de laquelle les organismes créés dans le cadre de la coopération transfrontalière, s’ils pourront être dotés de la personnalité juridique, seront définis par la loi du lieu du siège. L’alternative offerte par le protocole était la création d’organismes publics dont les actes ont dans chaque État la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été pris par les collectivités membres.

Le deuxième protocole additionnel a pour sa part pour objet d’appliquer mutatis mutandis les règles de la coopération transfrontalière à la coopération interrégionale (6). Toutefois, les parties contractantes peuvent poser certaines limites à cette transposition à l’identique des règles relatives à la coopération transfrontalière à la coopération territoriale. Par cohérence avec la réserve émise au sujet du premier protocole, la France a émis une réserve identique relative à la nature de l’organisme pouvant être créé dans le cadre de la coopération interrégionale.

B. LE RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Union européenne est également un acteur important de la coopération tant dans le cadre transfrontalier que dans le cadre interrégional.

Un règlement communautaire du 25 juillet 1985 permet la création de groupements européens d’intérêt économique (7). Cet organisme, qui peut regrouper des sociétés de droit privé et toute personne morale de droit public, peut servir de support à une activité de coopération transfrontalière.

Par ailleurs, la politique de cohésion économique et sociale européenne comprend un volet transfrontalier depuis 1988. Les programmes d’initiative communautaire Interreg ont assuré spécifiquement le financement de projets de coopération transfrontalière. À compter de la période 2000-2006, ces programmes ont également financé des projets de coopération interrégionale et même transnationale (8) : coopération transalpine regroupant des régions d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de France et de Slovénie (ainsi que la Suisse et le Liechtenstein) ; coopération transatlantique regroupant des régions d’Espagne, du Portugal, de France, d’Irlande et du Royaume-Uni ; coopération sud-ouest européenne, regroupant des régions d’Espagne, du Portugal, de France ainsi que Gibraltar…

La révision de la politique de cohésion économique et sociale pour la nouvelle programmation 2007-2013 n’a pas remis en cause cette orientation. L’un des trois nouveaux objectifs prioritaires est l’objectif de coopération territoriale européenne, qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier, au niveau transnational et au niveau interrégional. Cet objectif, qui s’inscrit dans la continuité des programmes d’initiative communautaire de la précédente programmation septennale, est financé par le FEDER et doit être alimenté par 7,5 milliards d’euros (9). Le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui contribue à la correction des « principaux déséquilibres régionaux par le biais d’un soutien au développement et à l’ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement », est en effet également chargé du soutien de « la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale » (10).

C’est afin de permettre un meilleur développement de cette coopération qu’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale a été adopté le 5 juillet 2006 (11). Ce règlement européen a pour objectif le développement d’une structure juridique spécifique dédiée à la coopération entre territoires de l’Union européenne. Cette structure permettra notamment de combler l’absence de cadre juridique à laquelle la coopération transfrontalière et la coopération territoriale peuvent se heurter dès lors qu’elles ne sont pas structurées par des accords interétatiques.


LE RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE

Le groupement européen de coopération territoriale « a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale […] dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale ». Le GECT est une structure ayant la personnalité juridique qui doit posséder « dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’État membre ». Le droit qui régit les actes d’un GECT est celui de l’État membre dans lequel il a son siège.

Le GECT peut regrouper des collectivités régionales et locales, des États membres de l’Union européenne et des organismes de droit public. Par cohérence avec l’objectif de coopération territoriale, les membres du GECT doivent provenir d’au moins deux États membres, afin d’éviter que cette structure puisse être employée pour une coopération interne à un État.

La convention constitutive, conclue à l’unanimité des membres du GECT, doit préciser la liste des membres, la durée d’existence du groupement, ses conditions de modification ou de dissolution, son nom ainsi que le lieu de son siège. Sur la base de cette convention, des statuts, également adoptés à l’unanimité des membres, doivent préciser le nombre de représentants dans les organes de direction, les modalités de fonctionnement de ces organes, leurs compétences, les procédures de décision, les langues de travail, les modalités de gestion du personnel, de contribution financière des membres, les règles budgétaires, financières et comptables applicables, la responsabilité de chacun des membres.

Le GECT doit comprendre au moins une assemblée composée des représentants de ses membres ainsi qu’un directeur qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

La création d’un GECT est annoncée à la fois conformément au droit applicable dans l’État membre où le GECT a son siège et par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. La personnalité juridique est acquise dès le premier enregistrement ou publication.

Le GECT peut acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers, employer du personnel, ester en justice. Le GECT, dont les comptes sont établis selon les règles nationales qui prévalent, doit faire adopter par son assemblée un budget annuel. Le GECT est également soumis à la législation de l’État où il a son siège en matière de liquidation, d’insolvabilité, de cessation de paiement et de responsabilité. La responsabilité de tout ou partie des membres d’un GECT peut être limitée. Dans cette hypothèse, un État membre peut interdire l’enregistrement sur son territoire d’un tel GECT à responsabilité limitée.

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) se distingue des autres structures de coopération sur plusieurs points :

––  il peut être utilisé non seulement pour des actions de coopération transfrontalière mais également pour des actions de coopération transnationale ou interrégionale ;

––  il peut aussi bien avoir pour objet la gestion des programmes communautaires que la mise en œuvre de projets de coopération à la seule initiative des personnes publiques concernées ;

––  il est ouvert à toute personne morale de droit public, et peut donc inclure des États ou des organismes de droit public.

Le règlement communautaire relatif au GECT est d’application directe. Il prévoit que « les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir [son] application effective », au plus tard le 1er août 2007 (article 16). Or, en dépit de cette disposition, force est de constater que le droit français, bien que riche en dispositifs juridiques favorisant la coopération entre collectivités territoriales, n’est pour l’heure pas encore adapté à la possibilité de créer des GECT.

II. LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES

Les collectivités territoriales françaises, encouragées par les cadres offerts par le Conseil de l’Europe et par l’Union européenne, ont développé de nombreuses relations transfrontalières et interrégionales. Le développement de ces relations a été rendu possible par la conclusion de conventions de coopération bilatérales. Au début des années 1990, le législateur a également offert aux collectivités des structures juridiques de coopération. Cette démarche s’est poursuivie, sous l’impulsion de M. Pierre Mauroy ainsi que de votre rapporteur, à l’occasion de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, avec la création du district européen.

A. LES INSTRUMENTS CONVENTIONNELS

Conformément aux dispositions de la convention de Madrid précitée, la France a signé un certain nombre d’accords internationaux avec des pays frontaliers, afin de définir les modalités de la coopération entre collectivités et autorités territoriales :

––  l’accord de Rome du 26 novembre 1993 avec l’Italie, entré en vigueur le 6 octobre 1995 ;

––  le traité de Bayonne du 10 mars 1995 avec l’Espagne, entré en vigueur le 24 février 1997 ;

––  l’accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 avec l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, entré en vigueur le 1er septembre 1997 ;

––  l’accord de Bruxelles du 16 septembre 2002 avec la Belgique, la Communauté française, la Région wallonne et la Région flamande, entré en vigueur le 1er juillet 2005.

Certains accords ouvrent à la participation des collectivités territoriales situées de part et d’autre des frontières des formes juridiques préexistantes dans le droit interne de l’un ou l’autre des États signataires et qui permettent de donner une personnalité et une autonomie juridique à la coopération. C’est ainsi que le « consorcio », structure de droit espagnol permettant à des collectivités espagnoles de niveau différent de coopérer, peut servir à la coopération avec des collectivités françaises.

D’autres accords permettent de créer une structure originale. C’est le cas de l’accord de Karlsruhe, qui permet de créer une structure spécifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et soumise au régime juridique de l’État dans lequel elle a son siège : le groupement local de coopération transfrontalière. L’accord de Bruxelles s’est inspiré du dispositif prévu par l’accord de Karlsruhe.

B. LES STRUCTURES DE COOPÉRATION CRÉÉES PAR LE LÉGISLATEUR

Le code général des collectivités territoriales prévoit un certain nombre de structures juridiques qui permettent aux collectivités de formaliser leur partenariat avec des collectivités étrangères.

Lorsque les dispositions législatives restreignent la coopération au cadre transfrontalier, cela signifie que seules peuvent y participer les collectivités ou groupements jouxtant la frontière. Toutefois, la continuité géographique avec des collectivités étrangères est appréciée à l’échelle la plus large. Si la coopération implique une région frontalière, elle demeure de la coopération transfrontalière même si y participent des départements ou des communes de cette région qui ne sont pas frontaliers (12). En outre, comme l’indiquait la circulaire du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée (13), les règles de la coopération transfrontalière s’appliquent aux zones maritimes territoriales contiguës (cas de la frontière entre le Nord-Pas-de-Calais et le Kent, entre la Corse et la Sardaigne).

1. La participation au capital d’une société d’économie mixte locale (SEML)

La participation des collectivités territoriales étrangères au capital d’une société d’économie mixte locale (SEML) est un moyen pour associer ces collectivités à une mission assurée par une ou plusieurs collectivités françaises (art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales).

Cette participation, permise par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, a d’abord été strictement encadrée. Seules les sociétés d’économie mixte gérant un service public d’intérêt commun étaient visées ; les collectivités étrangères n’étaient pas comptabilisées pour la détention de plus de la moitié du capital et des voix par des collectivités et groupements ; il fallait obtenir un accord préalable entre les États concernés prévoyant des conditions de réciprocité au profit des collectivités françaises.

La rigueur de ces conditions, qui rendait la formule peu attractive, a conduit le législateur à les assouplir dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (14), qui a permis d’élargir l’objet des sociétés à toutes les activités confiées à une SEML dans les conditions de droit commun (15), de comptabiliser la participation des collectivités étrangères dans la détention du capital, de supprimer la condition de réciprocité. La loi tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales (16) a par la suite supprimé l’obligation d’un accord préalable entre États pour les États membres de l’Union européenne et étendu aux collectivités d’États étrangers non limitrophes la possibilité de participer au capital d’une SEML.

2. Le groupement d’intérêt public (GIP)

Le groupement d’intérêt public (GIP) peut également permettre à des collectivités territoriales et à leurs groupements de s’associer avec des collectivités territoriales étrangères depuis la loi du 6 février 1992 précitée. L’adhésion de collectivités étrangères à un GIP a dès l’origine réservée aux collectivités appartenant à des États membres de l’Union européenne (art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du même code). Cette association a été prévue pour répondre à deux hypothèses :

––  la mise en œuvre et la gestion des actions requises par les projets et programmes européens de coopération interrégionale et transfrontalière ;

––  l’exercice des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Ces GIP, dont les règles générales d’organisation et de fonctionnement sont définies par les articles D. 1115-1 à D. 1115-7 du code général des collectivités territoriales, sont des personnes morales sur lesquelles s’exerce un contrôle étroit de l’État français : la convention constitutive est approuvée par un arrêté interministériel ; le préfet de région exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

La création de cet instrument juridique était directement inspirée par l’existence, au sein des politiques communautaires, de programmes de coopération. En dépit de cela, la formule n’a pas été fréquemment utilisée : le GIP Transalpes a été créé en 1996 pour une durée de quatre ans, pour conduire des études et actions liées au projet de liaisons ferroviaires Lyon-Turin ; le GIP Saarland-Moselle-Westpfalz a été créé le 9 novembre 2004 pour une durée de cinq ans, afin d’assumer les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement d’un programme Interreg sur le territoire de ses membres.

3. L’adhésion à un organisme public de droit étranger ou la participation au capital d’une société étrangère

L’adhésion des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, à un organisme public de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État européen frontalier a été autorisée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (art. L. 1115-4 du même code).

De la même manière, une collectivité territoriale française ou l’un de ses groupements peut participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État européen frontalier, sans que cette participation puisse excéder 50 % du capital.

À l’origine, la participation ou l’adhésion devait faire l’objet d’une autorisation par décret en Conseil d’État. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a déconcentré cette procédure d’autorisation au niveau du préfet de région. Cette modification présente l’avantage de simplifier la procédure et de raccourcir les délais.

À l’inverse des dispositions relatives aux SEML et aux GIP, l’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales est réservé à la seule coopération transfrontalière. Il ne permet donc pas de participer ou d’adhérer à un organisme créé par des collectivités d’un État membre de l’Union européenne non frontalier.

4. Une structure innovante pour la coopération transfrontalière : le district européen

La création d’un groupement local de coopération transfrontalière, dénommé district européen, est permise par l’article L. 1114-4-1 du code général des collectivités territoriales (17).

L’adoption de cette disposition, dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 187), résulte des efforts conjoints des députés et des sénateurs afin d’offrir aux collectivités frontalières un outil spécifique de coopération. Votre rapporteur, qui rapportait à l’époque le projet de loi au nom de votre commission, avait plaidé en faveur de la dénomination de district, qui pouvait être utilisée de manière d’autant plus satisfaisante qu’il n’en était plus fait usage en matière de coopération intercommunale (18).

Le district européen est une personne morale de droit public français associant des collectivités territoriales françaises et leurs groupements ainsi que des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de la coopération transfrontalière. Son objet est l’exercice de missions présentant un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et équipements. Le district européen est pour cela doté de l’autonomie financière. Sa création est autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans la région où le district européen a son siège. Si les conditions de fonctionnement et les statuts du district européen sont fixés par voie conventionnelle, il obéit par ailleurs aux règles qui régissent les syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales).

L’accord de Karlsruhe avait prévu dès 1996 une structure spécifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et soumise au régime juridique de l’État dans lequel elle a son siège : le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT). Le district européen, créé par la loi du 13 août 2004, a permis de généraliser cette structure juridique à l’ensemble du territoire et de lui donner une base législative. La plupart des GLCT actuels sont, en raison de cette antériorité, situés à la frontière franco-allemande. Toutefois, la dynamique de création des districts européens s’étend également à la région Nord-Pas-de-Calais et à la frontière franco-suisse.

LES GROUPEMENTS LOCAUX DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Groupement

Collectivités membres

Objet

Lieu du siège

Centre Hardt - Rhin supérieur

Communauté de communes Essor du Rhin ; collectivités du Bade-Wurtemberg

Aménagement spatial, création d’un réseau de loisirs et touristique

Fessenheim (France)

Wissembourg-Bad-Bergzabern

Commune de Wissembourg ; collectivités de Rhénanie-Palatinat

Exploitation d’une nappe phréatique et réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable

Bad-Bergzaben (Allemagne)

Institut pour la coopération transfrontalière/ Euro-Institut

Région Alsace, département du Bas-Rhin, communauté urbaine de Strasbourg ; collectivités du Bade-Wurtemberg

Formation continue d’agents et élus d’organismes publics

Kehl (Allemagne)

Régio Pamina

Région Alsace, département du Bas-Rhin ; collectivités de Rhénanie-Palatinat

Promotion, soutien et coordination de la coopération transfrontalière

Lauterbourg (France)

Eurozone Sarrebruck-

Forbach

Département de la Moselle, commune de Forbach : collectivités de la Sarre

Création et commercialisation de zones industrielles et commerciales

Sarrebruck (Allemagne)

Vis-à-vis : Erstein-Obernai/

Lahr-Kinzigtal

Quatre communautés de communes du Bas-Rhin ; sept communes du Bade-Wurtemberg

Construction d’un pont. Échanges scolaires, manifestations culturelles et promotion touristique. Mise en place de transports publics transfrontaliers

Erstein (France)

Bateau-pompe sur le Rhin

Département du Bas-Rhin, communauté urbaine de Strasbourg ; collectivités du Bade-Wurtemberg

Achat et entretien d’un bateau-pompe

France

Parc archéologique européen de Bliesbrück-

Reinheim

Département de la Moselle ; collectivités de la Sarre

Animation et gestion d’un site archéologique

Gersheim-Reinheim (Allemagne)

Développement touristique du site rhénan de Gambsheim/

Rheinau

Commune de Gambsheim et commune de Rheinau

Développement des équipements et organisation de l’accueil et des visites du site

Gambsheim (France)

Lille Eurométropole

Communauté urbaine de Lille et quatre intercommunales belges (Tournai, Mouscron, Courtrai et Ypres-Roulers)

Promotion, soutien et coordination de la coopération transfrontalière

Lille (France)

Galerie de Choully

Communauté de communes du Pays de Gex et canton de Genève

Construction et entretien d’une galerie d’acheminement des eaux usées

Saint-Genis-Pouilly (France)

Exploitation du téléphérique du Salève

Communauté de communes de l’agglomération annemassienne, commune de Monnetier—Mornex;  canton de Genève

Exploitation d’un téléphérique

Etrembières (France)

Transports publics transfrontaliers

Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, communautés de communes du Pays de Gex et du Genevois

Mise en place d’une autorité organisatrice des transports publics transfrontaliers

Archamps (France)

Rectangle d’or

Communauté de communes du Pays de Gex et canton de Genève

Maîtrise d’ouvrage d’une zone d’aménagement et de développement économique

France

Source : Réponse à la question parlementaire n° 83906 (J.O. Questions Assemblée nationale, 10 avril 2007)

Enfin, la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT), créée lors d’un Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en avril 1997, regroupe sous la forme d’une association les principaux acteurs français de la coopération transfrontalière. Présidée depuis mai 2001 par le sénateur Pierre Mauroy, la MOT vient de s’associer, en novembre 2007, avec deux autres réseaux de coopération territoriale (Eixo Atlantico et City Twins) afin de créer un réseau d’autorités locales à une échelle européenne : l’Euromot.

III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR RÉNOVER LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE

L’objet ainsi que la rédaction de la proposition de loi sont identiques à un article qui avait été adopté par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens (19), sur proposition de Mme Catherine Troendle, rapporteur dudit projet de loi. L’absence d’inscription ultérieure du projet de loi à l’Assemblée nationale explique que la disposition proposée soit reprise sous la forme d’une proposition de loi. Comme l’expliquait Mme Catherine Troendle, cette disposition propose « de rénover les différents instruments de la coopération décentralisée » (20).

A. L’ADAPTATION DU DROIT FRANÇAIS AU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE

L’article unique de la proposition procède à l’adaptation du droit français au règlement du 5 juillet 2006 relatif au GECT. Pour cela, il introduit dans le chapitre du code général des collectivités territoriales relatif à la coopération décentralisée une nouvelle disposition prévoyant les modalités de création et le droit applicable à un GECT ayant son siège en France ainsi que les conditions d’adhésion des collectivités françaises à des GECT de droit étranger.

La mise en conformité du droit français avec les dispositions du règlement communautaire répond au souhait d’un certain nombre de collectivités. Ces collectivités envisagent en effet la création d’un groupement européen de coopération territoriale. On peut citer au premier chef l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, dont la transformation en un GECT est en cours (21). D’autres projets de création d’un GECT peuvent également être mentionnés, comme, par exemple, l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée (communautés autonomes de Catalogne, d’Aragon et des Baléares ainsi que les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) ou encore le groupement de la province de Flandre occidentale, de Dunkerque et des collectivités de la Côte d’Opale.

En théorie, la création d’un GECT auquel adhéreraient des collectivités territoriales françaises est possible depuis le 1er août 2007 (date de l’application directe du règlement). Les dispositions du code général des collectivités territoriales qui sont contraires au règlement communautaire ne peuvent plus s’appliquer. Toutefois, il est préférable de supprimer ces dispositions et d’apporter des précisions sur le régime juridique de ce nouvel instrument de coopération, afin d’éviter tout risque contentieux lié à la création ou au fonctionnement d’un GECT.

Les règles applicables au GECT de droit français s’apparenteront à celles applicables au district européen. Les différences concerneront d’une part la composition du GECT et d’autre part son extension territoriale.

Un GECT de droit français pourra comprendre non seulement des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et des organismes de droit public d’États membres de l’Union européenne mais également un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, par dérogation à l’interdiction d’association entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers. L’État français lui-même pourra aussi faire partie d’un GECT de droit français.

Un GECT pourra d’autre part être conclu dans un cadre interrégional ou transnational, alors qu’un district européen peut seulement être conclu dans un cadre transfrontalier. Les structures de coopération interrégionale et transnationale qui se sont développées lors de la dernière programmation des fonds structurels européens (coopération transatlantique, coopération transalpine, coopération sud—ouest européenne…) pourront ainsi prendre la forme d’un GECT.

B. LA POURSUITE DE LA SIMPLIFICATION

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’avait pas seulement permis de créer la structure juridique nouvelle du district européen mais également de simplifier les règles d’adhésion à un organisme de droit étranger regroupant des collectivités territoriales.

Dans le même souci de simplification, l’article unique de la présente proposition de loi propose de supprimer la possibilité de recourir à la formule du groupement d’intérêt public (GIP) pour associer des collectivités territoriales étrangères à certaines missions exercées par des collectivités territoriales françaises, sous réserve du maintien jusqu’à leur terme des GIP existants. Au regard du faible nombre de GIP qui ont été créés sur ce fondement et du fait que les missions remplies par ces GIP pourront désormais être remplies par un GECT, cette suppression est pleinement justifiée et permettra d’éviter la survivance d’une disposition juridique devenue redondante.

En outre, le second protocole additionnel à la convention de Madrid, qui a été récemment ratifié par la France, prévoit l’extension à la coopération interrégionale et transnationale des dispositions relatives à la coopération transfrontalière. L’introduction en droit français du GECT offrira un instrument particulièrement adapté à la coopération interrégionale et transnationale. Toutefois, dans une perspective d’harmonisation complète, les dispositions relatives à l’adhésion des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements à un organisme public de droit étranger doivent également être étendues au champ de la coopération interrégionale et transnationale.

On peut souligner, par ailleurs, que le dispositif du district européen, dont la création est relativement récente (loi du 13 août 2004 précitée), est conservé en l’état.

C. LA QUESTION DES ÉTATS FRONTALIERS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

La situation des petits États frontaliers comptant peu de collectivités locales (22) n’est pas envisagée par la proposition de loi, alors même que le délégué pour l’action extérieure des collectivités locales avait attiré l’attention sur cette difficulté dans son rapport pour 2004. Dans de tels cas, les collectivités territoriales françaises sont actuellement confrontées à l’impossibilité de conclure un accord transfrontalier avec l’État étranger, qui est fréquemment compétent pour des domaines qui relèvent, côté français, de la compétence des collectivités.

En ce qui concerne la coopération transfrontalière avec la Principauté d’Andorre, il convient toutefois de faire observer qu’une structure de droit public espagnol permet déjà, depuis 1983, de regrouper les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon avec la Principauté ainsi qu’avec quatre communautés autonomes espagnoles (Aragon, Catalogne, Pays basque et Navarre). Ce « Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos » est l’autorité de gestion du programme opérationnel transfrontalier pour la période 2007-2013.

En revanche, notre collègue Jean-Claude Guibal avait évoqué, à l’occasion de l’examen du projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, la situation peu satisfaisante de la coopération des collectivités françaises avec la Principauté, qui doit dans tous les cas passer par l’État français (23). C’est ainsi que le Syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral, qui souhaitait procéder à la rénovation d’une canalisation d’eau entre une usine de traitement des eaux et la commune de Roquebrune-Cap-Martin, ne pouvait directement contracter avec l’État monégasque.

Le Conseil d’État proposait, dans une étude remise en juillet 2005 au Premier ministre, de substituer à l’actuel article L. 1115-5, qui « semble en effet trop restrictif en condamnant par avance toute passation de convention de quelque nature qu’elle soit avec un État étranger » (24), une rédaction permettant aux collectivités territoriales de signer des conventions internationales avec des États étrangers. Dans son rapport public annuel pour 2004, le délégué pour l’action extérieure des collectivités locales proposait également de retenir une solution similaire à celle permettant aux départements et régions d’outre-mer de signer un accord de coopération avec un État étranger dans leur domaine de compétence. On peut en effet observer que la possibilité de signer des conventions avec des État étrangers a été autorisée, sous certaines conditions, pour les régions et départements d’outre-mer (25), pour la Polynésie française (26) et pour la Nouvelle-Calédonie (27).

Dans son rapport sur la proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale, le sénateur Charles Guéné, qui avait envisagé de transposer aux collectivités territoriales de métropole et à leurs groupements le dispositif prévu par la loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, expliquait y avoir renoncé dans l’attente de l’issue des discussions sur le projet de règlement relatif au GECT et en raison de la possibilité de délégation de la signature de l’État à des collectivités territoriales pour passer des conventions avec des États étrangers (28).

Permettre l’adhésion d’États étrangers non membres de l’Union européenne à un GECT de droit français ne permettrait toutefois pas de régler la question de manière satisfaisante, dans la mesure où un GECT a pour vocation d’associer au premier chef des personnes publiques des États membres de l’Union européenne. Il serait donc, en tout état de cause, impossible de créer un GECT entre des collectivités françaises et un État étranger non membre de l’Union européenne en l’absence de la participation d’autres collectivités ou d’un autre État membre de l’Union européenne.

Par ailleurs, la rédaction de dispositions permettant à des collectivités territoriales françaises de négocier directement avec des États étrangers la conclusion de conventions doit être entourée de certaines précautions, afin de ne pas porter atteinte à l’exercice de la souveraineté nationale. Saisi de la loi d’orientation pour l’outre-mer, le Conseil constitutionnel a notamment émis une réserve d’interprétation, afin de préciser que les pouvoirs confiés aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux d’outre-mer pour négocier et signer des accords avec des États étrangers sont soumis au « pouvoir discrétionnaire d’appréciation et de décision » des autorités compétentes de la République (29). Il serait donc nécessaire d’entourer la possibilité de créer une structure regroupant des collectivités territoriales françaises et un État étranger non membre de l’Union européenne de garanties et d’un contrôle étroit par les autorités de la République.

Enfin, il est préférable d’attendre l’aboutissement de la réflexion du Conseil de l’Europe sur le projet de protocole additionnel relatif aux groupements transfrontaliers de coopération territoriale, à l’occasion de la ratification duquel il sera possible d’envisager plus précisément la question de l’association de collectivités territoriales françaises avec des États frontaliers non membres de l’Union européenne.

*

* *

La Commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mardi 22 janvier 2008. Après l’exposé de votre rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Bernard Roman s’est félicité de la diligence des auteurs de la proposition de loi qui doit permettre de rendre pleinement applicables les stipulations du protocole additionnel n° 2 à la convention de Madrid ratifié au mois de mai 2007, ainsi que celles du règlement  1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er août 2007 et il a indiqué le vote favorable du groupe socialiste.

Après avoir exprimé sa pleine satisfaction de voir cette proposition de loi examinée rapidement car la coopération transfrontalière pose de nombreux problèmes juridiques, M. Étienne Blanc a demandé si les dispositions de l’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales pourront s’appliquer à la coopération avec la Suisse qui n’est pas membre de l’Union européenne, mais membre du Conseil de l’Europe.

Il a rappelé que l’accord de Karlsruhe permettait la création de groupements locaux de coopération transfrontalière, notamment en matière d’eau, d’assainissement ou de marchés publics et a demandé quelles améliorations étaient apportées par la proposition de loi en la matière.

Intervenant en application de l’alinéa premier de l’article 38 du Règlement, M. Christian Eckert a souligné que cette proposition de loi serait particulièrement utile en Lorraine où la coopération transfrontalière est primordiale car de nombreuses personnes travaillent en Belgique, au Luxembourg ou en Sarre. Il a ajouté que la création d’un groupement européen de coopération territoriale permettra d’accompagner le développement économique du sud du Luxembourg ainsi que la coopération en matière de transports, de santé et de services.

Votre rapporteur a remercié M. Bernard Roman pour l’esprit consensuel dans lequel il envisage les questions de coopération décentralisée.

En réponse à M. Étienne Blanc, il a souligné que le district européen, qui offre une structure juridique de coopération entre collectivités territoriales de part et d’autre d’une frontière, ne permet pas de répondre aux situations dans lesquelles les compétences qui sont exercées au niveau des collectivités d’un côté de la frontière sont en revanche exercées au niveau de l’État de l’autre côté de la frontière. Il a expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offrira de ce point de vue une solution, en permettant à des États membres de l’Union européenne d’être membres d’une structure de coopération transfrontalière. Concernant le cas particulier de la Suisse, il a confirmé le fait que, d’une part, les collectivités suisses peuvent adhérer à un groupement local de coopération transfrontalière et que, d’autre part, l’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales permet à des collectivités territoriales françaises de participer à un organisme de droit public suisse.

Il a enfin expliqué que le groupement européen de coopération territoriale offre une réponse particulièrement adaptée à la situation évoquée par M. Christian Eckert, puisqu’il permettra à l’État luxembourgeois d’adhérer à cette structure de coopération.

La Commission est ensuite passée à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique

(art. L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2 [nouveau] et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales)


Coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises

Le présent article permet de rénover les instruments de la coopération décentralisée, en reprenant les dispositions qui avaient été introduites au Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens (30).

Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3, relatifs à l’adhésion de collectivités territoriales d’États membres de l’Union européenne à un groupement d’intérêt public sont supprimés, afin d’éviter la multiplication des instruments juridiques relatifs à la coopération territoriale.

L’article L. 1115-4 relatif à l’adhésion de collectivités françaises à des organismes de droit étranger est modifié afin de permettre l’adhésion à des organismes publics de droit étranger en dehors du seul cadre transfrontalier.

Le nouvel article L. 1115-4-2 prévoit les conditions de création et le droit applicable à un GECT de droit français ainsi que les conditions d’adhésion à un GECT de droit étranger. Il permet ainsi de mettre le droit français en conformité avec le règlement communautaire du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (31).

Enfin, l’article L. 1115-5, relatif à l’interdiction de principe de toute convention entre une collectivité territoriale française et un État étranger, est modifié afin de prévoir l’hypothèse d’un GECT comptant parmi ses membres un État étranger.

Articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales

Suppression des groupements d’intérêt public conclus avec des collectivités territoriales étrangères

En l’état actuel du droit, plusieurs outils juridiques concurrents permettent aux collectivités territoriales de s’associer avec des collectivités étrangères :

––  le groupement d’intérêt public (art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales) ;

––  la société d’économie mixte locale (art. L 1522-1 du même code) ;

––  le groupement local de coopération transfrontalière, dénommé district européen (art. L. 1115-4-1).

Dans la mesure où le présent article introduit en droit interne un instrument juridique supplémentaire, il est de bonne méthode de vérifier que d’autres outils juridiques ne seraient pas redondants. Il est en effet souhaitable d’éviter la prolifération des dispositifs concurrents ou similaires, afin que la coopération transfrontalière puisse s’appuyer sur un socle commun simple et unifié.

Le groupement d’intérêt public (GIP) permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de s’associer avec des collectivités territoriales étrangères appartenant à des États membres de l’Union européenne, soit afin de mettre en œuvre et de gérer des actions requises par les projets et programmes européens de coopération interrégionale et transfrontalière, soit en vue d’activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Le Conseil d’État a montré, dans une étude remise au Premier ministre le 7 juillet 2005, que cette structure est peu satisfaisante : « Outre que le GIP, à l’instar de la SEML, place la collectivité étrangère dans une situation d’infériorité, l’attractivité de cette personne publique sui generis est pénalisée par des nombreux contrôles administratifs auxquels elle est soumise et de la présence d’un commissaire du gouvernement, voire d’un contrôleur financier en cas d’adhésion de l’État au GIP. » (32). Le faible succès de cet outil juridique plaide également en faveur de sa suppression. Enfin, le groupement européen de coopération territoriale sera désormais l’instrument privilégié de la coopération ayant pour objet de gérer des fonds structurels européens.

La suppression des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales est donc une mesure de simplification bienvenue.

Toutefois, afin de permettre à un GIP existant et ayant obtenu les fonctions d’autorité de gestion d’un programme opérationnel sur la période 2007-2013 de poursuivre ses activités jusqu’au terme de sa mission, le paragraphe II de l’article unique prévoit le maintien des dispositions du code général des collectivités territoriales supprimées pour les GIP existants. Ce maintien des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ne durera que pour la durée de la mission desdits GIP, et par conséquent trouvera son terme dans quelques années.

Article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales

Adhésion d’une collectivité territoriale française ou d’un groupement de
collectivités à un organisme de droit public étranger ou participation à une société de capital étranger

Le deuxième protocole additionnel à la convention de Madrid, signé le 5 mai 1998 et entré en vigueur le 1er février 2001 prévoit l’application mutatis mutandis des règles de la coopération transfrontalière à la coopération territoriale. Ce protocole additionnel a été ratifié par la France le 7 mai 2007 et il est entré en vigueur sur le territoire national le 8 août 2007.

Par cohérence avec la ratification par la France de ce protocole, il est souhaitable de modifier l’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux collectivités territoriales françaises d’adhérer à un organisme de droit public étranger ou de participer au capital d’une société étrangère non seulement dans un cadre transfrontalier mais également dans le cadre de la coopération interrégionale.

L’élargissement des possibilités de participation des collectivités territoriales françaises au capital de sociétés étrangères auxquelles participe ou adhère une collectivité territoriale étrangère est d’autre part cohérent avec la disposition qui permet la participation de collectivités de tout État étranger au capital de sociétés d’économie mixte locales (art. L. 1522-11 du code général des collectivités territoriales).

L’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales est donc modifié afin de supprimer la restriction de son application à la seule coopération transfrontalière.

D’autre part, le champ d’application de la disposition n’est plus seulement celui des États européens frontaliers et des États membres de l’Union européenne mais également celui des États membres du Conseil de l’Europe, lesquels peuvent ne pas être frontaliers ni membres de l’Union européenne.

Enfin, la rédaction de l’article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’améliorations formelles.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

Article L. 1115-4-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales

Création d’un groupement européen de coopération territoriale de droit
français ; adhésion à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger

Le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (cf. Annexe) prévoit un nouvel instrument de coopération transfrontalière, interrégionale et transnationale en la personne du GECT. En vertu de l’article 16 de ce règlement, « les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent règlement », qui est applicable au plus tard le 1er août 2007.

La création d’un nouvel article L. 1115-4-2 dans le code général des collectivités territoriales permet de procéder à cette adaptation du droit interne et de préciser d’une part les règles de création et le droit applicable au GECT de droit français et d’autre part les conditions d’adhésion à un GECT de droit étranger.

1. Le GECT de droit français

La création d’un groupement européen de coopération territoriale de droit français est autorisée dans les limites des compétences des collectivités territoriales et dans le respect des engagements internationaux de la France. Cette double restriction, qui est également formulée pour la création d’un district européen ou l’adhésion d’une collectivité française à un organisme public de droit étranger, se justifie pleinement afin de s’assurer que la constitution d’un GECT ne portera pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale.

Les membres français d’un GECT pourront être des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et, après autorisation de leur autorité de tutelle, des établissements publics administratifs. Afin que les dispositions de droit national soient conformes au règlement communautaire, il convient également de permettre aux autres organismes de droit public qui répondent aux critères définis par la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (33)d’adhérer à un GECT.

En outre, et sans que cela nécessite une mention dans l’article L. 1115-4-2, l’État français pourra également être membre d’un GECT. Toutefois, dans ce cas, le représentant de l’État dans la région devra également signer la convention constitutive.

Les membres étrangers d’un GECT de droit français pourront être des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et des établissements publics d’États membres de l’Union européenne. Ces derniers devront être des organismes publics au sens de la directive du 31 mars 2004 précitée (art. 3 du règlement). Par conséquent, ces établissements ne devront pas être des établissements industriels et commerciaux.

Les États membres de l’Union européenne pourront également participer à un GECT de droit français. Toutefois, cette possibilité exige de modifier, par coordination, l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales relatif à l’interdiction faite aux collectivités territoriales de conclure des accords avec des États étrangers (cf. infra).

L’objet du GECT, qui est précisé par le règlement (art. 7), sera de réaliser des actions de coopération territoriale. Un GECT pourra notamment être chargé de la mise en œuvre des programmes de coopération territoriale cofinancés par l’Union européenne. À ce titre, conformément à ce que prévoit le règlement communautaire relatif au FEDER, les États membres d’un GECT pourront lui confier la gestion d’un programme opérationnel « en lui conférant les responsabilités de l’autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint » (34).

La création du GECT, précisée au deuxième alinéa de l’article L. 1115-4-2, est soumise à la même procédure que la création du district européen, prévue à l’article L. 1115-4-1 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du préfet de la région où le groupement aura son siège est nécessaire pour autoriser sa création. Même si l’article L. 1115-4-2 ne le précise pas, il convient d’autre part de souligner que les demandes relatives à la création d’un GECT devront faire l’objet d’une réponse de la part du représentant de l’État « , en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception » (point 3 de l’art. 4 du règlement).

La personnalité juridique sera reconnue au GECT à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de création.

Si le GECT est avant tout régi par le droit communautaire ainsi que par les dispositions figurant dans sa convention constitutive et dans ses statuts, le règlement communautaire renvoie expressément au droit national de l’État dans lequel le GECT a son siège pour les questions non réglées par le règlement (art. 2 du règlement). Il convient donc de prévoir les dispositions de droit interne de l’État dans lequel le GECT a son siège qui compléteront le droit applicable au GECT.

L’article propose d’appliquer au GECT de droit français les dispositions relatives aux syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales) compatibles avec les dispositions du règlement communautaire.

Ainsi, le contrôle de légalité des actes du GECT sera effectué dans les mêmes conditions que le contrôle des actes des conseils généraux (art. L. 5721-4). Le comptable du GECT sera un comptable public, soumis aux mêmes dispositions que les comptables des collectivités territoriales. Le contrôle budgétaire du GECT sera assuré par la chambre régionale des comptes. Toute personne pourra demander communication des procès-verbaux, des budgets et des comptes du GECT (art. L. 5721-6)…

Le tableau ci-contre permet de récapituler les dispositions qui seront ainsi applicables au fonctionnement du GECT de droit français. Il conviendra toutefois de lire les articles du code général des collectivités territoriales dans lesquels il est fait référence au « représentant de l’État dans le département » comme des articles faisant référence, pour leur application au GECT, au « représentant de l’État dans la région où le groupement de coopération territoriale a son siège ».

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYNDICATS MIXTES OUVERTS APPLICABLES AUX GROUPEMENTS EUROPÉENS DE COOPÉRATION TERRITORIALE DE DROIT FRANÇAIS

Article

Objet

Application au GECT de droit français

L. 5721-1

Nature d’établissement public

Oui

L. 5721-2

Composition du syndicat mixte ; répartition des sièges ; modalités de création et de fusion

Non

L. 5721-2-1

Conditions de modification des statuts à défaut de procédure spécifique prévue par les statuts

Non

L. 5721-3

Constitution pour l’exploitation de services publics

Non

L. 5721-4

Contrôle de légalité et caractère exécutoire des actes ; contrôle budgétaire et comptable public

Oui

L. 5721-5

Réalisation de l’objet par exploitation directe ou par participation financière

Oui

L. 5721-6

Communication des procès-verbaux, des budgets, des comptes et des arrêtés

Oui

L. 5721-6-1

Transfert des biens, équipements et services publics

Oui

L. 5721-6-2

Conditions de retrait d’un syndicat mixte

Non

L. 5721-6-3

Retrait d’une commune d’un syndicat mixte

Non

L. 5721-7

Dissolution de plein droit

Non

L. 5721-7-1

Dissolution du syndicat n’exerçant plus d’activité

Non

L. 5721-8

Indemnités des membres du conseil syndical

Non

L. 5721-9

Mise à disposition des services

Non

L. 5722-1

Dispositions budgétaires

Non

L. 5722-2

Redevance ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Non

L. 5722-3

Bilan annuel des acquisitions et cessions

Oui

L. 5722-5

Institution d’une redevance pour la création et la gestion d’un site nordique

Non

L. 5722-6

Institution d’une taxe de séjour ou d’une taxe de séjour forfaitaire

Non

L. 5722-7

Prélèvement du versement destiné au financement des transports en commun

Non

L. 5722-8

Institution d’une taxe sur les fournitures d’électricité

Non

L. 5722-9

Purge des privilèges et hypothèques par le notaire lors d’acquisitions immobilières à l’amiable ou sur licitation

Oui

Il est possible de s’interroger sur le fait de savoir s’il ne serait pas préférable d’appliquer au GECT les règles de fonctionnement relatives au GIP. Ces règles permettent notamment d’envisager la présence de l’État parmi les membres de la structure de coopération. Dans le même temps, ces règles sont plus contraignantes. C’est pourquoi votre rapporteur, qui estime préférable de développer un instrument juridique souple, considère que l’application des dispositions relatives aux syndicats mixtes ouverts est souhaitable.

Toutefois, dès lors que le GECT comprendra parmi ses membres soit l’État français, soit un organisme public soumis au contrôle économique et financier de l’État français, il conviendrait sans doute que le contrôle exercé soit renforcé. Pour cela, le pouvoir réglementaire pourrait utilement s’inspirer des règles qui sont aujourd’hui appliquées au contrôle des groupements d’intérêts publics visés à l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales (art. D. 1115-1 à D. 1115-7 du même code).

Le troisième alinéa de l’article L. 1115-4-2 prévoit que la dissolution d’un GECT de droit français devra être prononcée par un décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel. Cette dissolution pourra intervenir lorsque l’activité du GECT ne sera pas conforme à son objet ou à ses missions (art. 14 du règlement). En outre, conformément à l’article 13 du règlement communautaire, l’État français pourra interdire un GECT exerçant une activité contraire à l’ordre public ou à l’intérêt public.

2. Le GECT de droit étranger

Le GECT de droit étranger se distinguera principalement du GECT de droit français par le droit applicable à son fonctionnement. Si le droit de l’État siège le permet, des États non membres de l’Union européenne et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités de ces États pourront également faire partie d’un GECT. Sur ce point, le seizième considérant du règlement communautaire invite en effet les États membres à ne « pas exclure la possibilité pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement ». Cette possibilité permettrait par exemple aux cantons de la Confédération suisse - laquelle est incluse dans le champ de la programmation structurelle 2007-2013 pour la coopération territoriale - de participer à un GECT, ou bien au consorcio qui regroupe des collectivités territoriales espagnoles et françaises ainsi que la Principauté d’Andorre de prendre la forme d’un GECT.

L’adhésion de collectivités territoriales françaises, de leurs groupements ou, après autorisation de leur autorité de tutelle, d’organismes de droit public à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger sera soumise à une autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, comme le prévoit le quatrième alinéa de l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.

Le représentant de l’État compétent pour délivrer l’autorisation préalable d’adhésion pour les établissements publics sera le préfet de la région où l’établissement a son siège. Dans l’hypothèse où des collectivités territoriales membres de régions différentes ou des régions différentes souhaiteraient adhérer au même GECT, il conviendrait dans ce cas que chaque préfet de région concerné délivre une autorisation pour les collectivités relevant de sa compétence. Dans l’hypothèse où l’ensemble des collectivités ou de leurs groupements souhaitant adhérer à un GECT seraient situés dans la même région, la délivrance d’une autorisation unique par le préfet de région permettrait de simplifier la procédure. Enfin, dans l’hypothèse où un groupement de collectivités regroupant des collectivités situées dans des régions différentes serait concerné, il serait sans doute préférable qu’un arrêté conjoint permette l’adhésion au GECT.

L’adhésion à un GECT de droit étranger est, de la même manière que la création d’un GECT de droit français, encadrée par les limites des compétences des collectivités territoriales et le respect des engagements internationaux de la France.

L’autorisation préalable permettra de s’assurer dans tous les cas d’un contrôle de l’État français sur la participation à un organisme de droit étranger. Cela est conforme à ce que souhaitait le Conseil d’État dans son étude sur l’action extérieure des collectivités : « une autorisation préalable semble aujourd’hui indispensable dès lors que la collectivité territoriale envisage de participer à un GECT qui sera régi par un droit étranger, ne serait-ce que pour maintenir une certaine cohérence avec les instruments existants » (35).

Ces différentes restrictions permettront de s’assurer que l’adhésion à un GECT de droit étranger ne sera pas de nature à porter atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté (36).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’État français envisagerait d’adhérer à un GECT de droit étranger, il conviendrait, de la même manière que pour l’adhésion de l’État français à un GECT de droit français, que l’engagement de l’État soit effectué par le représentant de l’État dans la région.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant d’élargir à l’ensemble des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18 (CE) du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services la possibilité de participer à un groupement européen de coopération territoriale.

Puis elle a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

Article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales

Dérogation à l’interdiction de conventionnement avec des États étrangers en cas d’adhésion à un groupement européen de coopération territoriale

Conformément à l’article 3 du règlement (CE) précité, peuvent être membres d’un GECT les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales, leurs associations de collectivités et leurs organismes de droit public.

Or, en droit français, la coopération décentralisée est uniquement autorisée avec des collectivités territoriales étrangères, et non avec des États étrangers. En vertu de la rédaction actuelle de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales, « Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un État étranger. »

Dans son rapport pour 2004, le délégué pour l’action extérieure des collectivités locales avait déjà signalé les difficultés soulevées par l’interdiction de signature d’un accord avec un État étranger imposée aux collectivités françaises, évoquant le problème de la contradiction avec le règlement communautaire relatif au GECT ainsi que celui des petits États frontaliers comptant peu de collectivités locales.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une dérogation à l’interdiction de conclusion d’une convention avec un État étranger pour les conventions permettant la création d’un GECT. Par coordination avec les dispositions figurant dans le nouvel article L. 1115-4-2, il est précisé que la signature de la convention constitutive du GECT doit être autorisée au préalable par le préfet de région.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales permettra aux collectivités territoriales françaises d’adhérer à un GECT comprenant parmi ses membres non seulement un ou plusieurs États membres de l’Union européenne mais également un ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, dès lors que ces États seront admis à participer au GECT par le droit de l’État siège du GECT. En revanche, un GECT de droit français ne pourra comprendre parmi ses membres des États non membres de l’Union européenne.

La Commission a adopté l’article unique ainsi modifié.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant dans le titre de la proposition de loi que celle-ci a pour objet non seulement la coopération transfrontalière mais également la coopération transnationale et interrégionale.

La Commission a ensuite adopté à l’unanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi dont le texte figure ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale

Article unique


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;


2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :


a)
 Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe. » ;


b)
 La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. » ;


c)
 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention. » ;


3° L’article L. 1114-4-1 devient l’article L. 1115-4-1 et, dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale » ;


4° Il est créé un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1115-4-2. —  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l’Union européenne ainsi qu’avec les États membres de l’Union européenne un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.


« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.


« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.


« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger. » ;


5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1115-5. —  Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »


II. —  Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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Proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement relatif à un groupement européen de coopération territoriale

Proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale
par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale

 

Article unique

Article unique

Code général des collectivités territoriales

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 1115-2. —  Des groupements d’intérêt public peuvent être créés pour mettre en œuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des États membres de l’Union européenne.

1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;

1° (Sans modification)

Les collectivités locales appartenant à des États membres de l’Union européenne peuvent participer aux groupements d’intérêt public visés à l’alinéa précédent.

   

Art. L. 1115-3. —  Les collectivités locales appartenant à des États membres de l’Union européenne peuvent participer aux groupements d’intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

   
 

2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 1115-4. —  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État européen frontalier ou d’un État membre de l’Union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du préfet de région.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe. » ;

 
 

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

b) (Sans modification)

Cette adhésion ou cette participation fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d’une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause » ;

 
 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.

« La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à ces conventions. » ;

... l’État dans les conditions ...

... L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles ...

... à cette convention. » ;

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d’activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d’activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

   

Art. L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-6, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-1, L. 4141-1, L. 4141-2 et L. 4142-1. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 1114-4-1. —  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

   

L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

   

La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le district européen a son siège.

3° L’article L. 1114-4-1 devient l’article L. 1115-4-1 et il est inséré, après cet article, un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :

3° 

... et, dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale » ;

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

   

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

 

4° Il est créé un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 1er. —  Cf. annexe.

« Art. L. 1115-4-2. —  Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les établissements publics et les États membres de l’Union européenne un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Art. L. 1115-4-2. —  

... tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l’Union européenne ainsi qu’avec les États membres ...

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5721-1 à L. 5722-9. —  Cf. annexe.

« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

... La personnalité morale de droit ...

 

« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée

Art. 1er. —  Cf. annexe.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger. » ;

... tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée peuvent ...

Code général des collectivités territoriales

4° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

5° L’article ...

Art. L. 1115-5. —  Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un État étranger.

« Art. L. 1115-5. —  Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »

« Art. L. 1115-5. —  (Sans modification)

Art. L. 1115-2 et L. 1115-3. —  Cf. supra.

II. —  Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.

II. —  (Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) 44

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 53

Art. 1er.

Code général des collectivités territoriales 54

Art. L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-6, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4142-1 et L. 5721-1 à L. 5722-9.

Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen
de coopération territoriale (GECT)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit :

(1) L’article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. À cette fin, il convient d’adopter les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.

(2) Des mesures s’imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des procédures nationales différentes.

(3) Compte tenu, en particulier, de l’augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté à la suite de son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté.

(4) Les instruments existants, tel que le groupement européen d’intérêt économique, se sont avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l’initiative communautaire Interreg au cours de la période de programmation 2000-2006.

(5) L’acquis du Conseil de l’Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d’assurer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la Communauté.

(6) Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale européenne.

(7) Il est également nécessaire de faciliter et d’accompagner la réalisation d’actions de coopération territoriale, sans contribution financière de la Communauté.

(8) Pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale, il est nécessaire d’instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de coopération territoriale » (GECT). Le recours à un GECT devrait être facultatif.

(9) Il convient que le GECT soit doté de la capacité d’agir au nom et pour le compte de ses membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent.

(10) Les tâches et compétences d’un GECT doivent être définies dans une convention.

(11) Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 et au règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.

(12) Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des États membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des GECT.

(13) Il convient de préciser que les pouvoirs qu’une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l’objet d’une convention.

(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour le budget et l’exercice de sa responsabilité financière.

(15) Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l’ordre constitutionnel de chaque État membre.

(16) L’article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d’étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays tiers. L’adoption d’une mesure communautaire permettant la création d’un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement, lorsque la législation d’un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Nature du GECT

1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé « GECT », peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée « coopération territoriale », entre ses membres tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

3. Le GECT a la personnalité juridique.

4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Article 2
Droit applicable

1. Le GECT est régi par ce qui suit :

a) le présent règlement ;

b) lorsque le présent règlement l’autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 ;

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu’en partie, les lois de l’État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu’il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d’un GECT, le GECT est traité comme une entité de l’État membre où il a son siège.

2. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l’État membre concerné.

Article 3
Composition du GECT

1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) États membres ;

b) collectivités régionales ;

c) collectivités locales ;

d) organismes de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Les associations composées d’organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

2. Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins deux États membres.

Article 4
Constitution du GECT

1. La décision de constituer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels.

2. Chaque membre potentiel :

a) notifie à l’État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT ; et

b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s’il considère qu’une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l’État membre expose les motifs de son refus.

L’État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande recevable conformément au paragraphe 2.

Lorsqu’ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

5. Les membres approuvent la convention visée à l’article 8 et les statuts visés à l’article 9, en veillant à la cohérence avec l’accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Article 5
Acquisition de la personnalité juridique et publication au
Journal officiel

1. Les statuts visés à l’article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l’État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l’enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts.

2. Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Article 6
Contrôle de la gestion des fonds publics

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l’État membre où le GECT a son siège. L’État membre où le GECT a son siège désigne l’autorité compétente pour cette tâche avant d’approuver la participation au GECT en vertu de l’article 4.

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l’État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d’audit reconnues sur le plan international.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d’un GECT visée à l’article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

5. L’État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s’est heurté pendant les contrôles.

Article 7
Missions

1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu’elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d’entre eux en vertu de son droit national.

3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d’autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l’article 6 du règlement (CE) n° 1080/2006.

4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

5. Les membres d’un GECT peuvent décider à l’unanimité de déléguer l’exécution de sa mission à l’un d’entre eux.

Article 8
Convention

1. Le GECT fait l’objet d’une convention conclue à l’unanimité par ses membres conformément à l’article 4.

2. La convention précise :

a) le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué ;

b) l’étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission ;

c) l’objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution ;

d) la liste des membres du GECT ;

e) le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention, qui est le droit de l’État membre où le GECT a son siège ;

f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier ; et

g) les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 9
Statuts

1. Les statuts d’un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l’unanimité.

2. Les statuts d’un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants :

a) les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés ;

b) les procédures décisionnelles du GECT ;

c) la ou les langue(s) de travail ;

d) les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel ;

e) les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier ;

f) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l’article 12, paragraphe 2 ;

g) les autorités chargées de la désignation d’un organisme d’audit externe indépendant ;

h) les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 10
Organisation du GECT

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants :

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres ;

b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 11
Budget

1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l’assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

2. L’établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point c).

Article 12
Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1. En ce qui concerne la liquidation, l’insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l’État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient.

Dans la mesure où les avoirs d’un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu’elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.

Si la responsabilité d’au moins un membre d’un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d’être membres de ce GECT pour des obligations découlant d’activités du GECT réalisées alors qu’ils en étaient membres.

Le nom d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme « limité ».

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d’entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Un État membre peut interdire l’enregistrement sur son territoire d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.

3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l’égard d’un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d’un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 13
Intérêt public

Lorsqu’un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d’un État membre concernant l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l’intérêt public d’un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l’activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l’activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l’organisme compétent.

Article 14
Dissolution

1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu’elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l’article 7. La juridiction ou l’autorité compétente informe de toute demande de dissolution d’un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.

2. La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l’autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 15
Compétence juridictionnelle

1. Les tiers qui s’estiment lésés par les actes ou omissions d’un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s’applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l’État membre où le GECT a son siège.

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l’article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l’article 13, sont les juridictions de l’État membre dont la décision est contestée.

3. Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d’un GECT en ce qui concerne :

a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT ;

b) l’accès à des services dans leur propre langue ; et

c) l’accès à l’information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.

Article 16
Dispositions finales

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent règlement.

Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d’un GECT, au sens de l’article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre.

L’État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l’enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

Article 17
Rapport et clause de réexamen

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Article 18
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l’exception de l’article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Article premier
Définitions

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s’appliquent.

9. Sont considérés comme « pouvoirs adjudicateurs » : l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par « organisme de droit public », on entend tout organisme :

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d’organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l’annexe III. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-1. —  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 2131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

—  celles relatives à la circulation et au stationnement ;

—  celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 2131-6. —  Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 3131-1. —  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 3131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’un département ou d’une institution interdépartementale.

Art. L. 3132-1. —  Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 4141-1. —   Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans la région peut être apportée par tous moyens. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 4141-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale ;

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l’article L. 4311-1-1 ;

8° Les décisions prises par les régions d’outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;

9° Les décisions prises par les régions d’outre-mer en application de l’article L. 4433-15-1.

Art. L. 4142-1. —   Le représentant de l’État dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 4141-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l’État dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 5721-1. —  Le syndicat mixte est un établissement public.

Art. L. 5721-2. —  Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. À défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles  L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai.

Art. L. 5721-2-1. —  Lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.

Art. L. 5721-3. —  Les communes, départements, chambres de commerce et d’industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 5721-4. —  Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.

Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

Art. L. 5721-5. —  Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Art. L. 5721-6. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l’organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.

Art. L. 5721-6-1. —  Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :

1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l’établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;

2° En cas d’extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1º du présent article.

Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

Art. L. 5721-6-2. —  Le retrait d’un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d’une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l’encours de la dette est fixée, à défaut d’accord, par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5721-6-3. —  Une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d’un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu’elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1º de l’article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2º de l’article L. 5211-43, d’un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat.

Art. L. 5721-7. —  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

Le décret ou l’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.

Art. L. 5721-7-1. —  Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Art. L. 5721-8. —  Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.

Art. L. 5721-9. —  Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service.

Dans les mêmes conditions, par dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

Art. L. 5722-1. —  Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Les dispositions de l’article L. 2313-1 s’appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l’établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

Art. L. 5722-2. —  Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l’article L. 5212-21 et de l’article L. 5212-21-1.

Art. L. 5722-2-1. —  Les dispositions de l’article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.

Art. L. 5722-3. —  Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l’établissement concerné.

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Art. L. 5722-5. —  Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s’y oppose, lorsqu’un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d’un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l’assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l’article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

Art. L. 5722-6. —  Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu’ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Art. L. 5722-7. —  Le syndicat mixte mentionné à l’article 30-1 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.

Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.

Art. L. 5722-8. —  Les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale.

Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l’article L. 5212-24 s’apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d’un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.

Art. L. 5722-9. —  Les dispositions de l’article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes.

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI

(Application de l’article 86 alinéa 7 du Règlement)

Textes susceptibles d’être abrogés

Code général des collectivités territoriales :

–– art. L.1115-2 ;

–– art. L.1115-3.

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement.

2 () Loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements.

3 () Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatifs à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

4 () Protocole n°2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 298-2007 du 5 mars 2007.

5 () Recommandation 470 relative au projet de Convention sur la coopération européenne des pouvoirs locaux.

6 () La coopération interrégionale (aussi désignée par le terme de coopération interterritoriale) est la coopération permettant d’établir des rapports entre des collectivités étrangères non contiguës.

7 () Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE).

8 () La coopération transnationale associe soit des États entre eux soit des États ainsi que des collectivités territoriales.

9 () Pour la période 2000-2006, Interreg III avait été doté de 4,9 milliards d’euros.

10 () Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

11 () Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

12 () Voir à ce sujet la réponse à la question parlementaire n° 54318 de notre collègue Jean-Luc Warsmann (J.O. Questions Assemblée nationale, 22 mars 2005).

13 () Circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements.

14 () Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

15 () Ces activités sont énumérées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : réalisation d’opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général, opérations de conception, réalisation, entretien, maintenance ou financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire.

16 () Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales.

17 () Il s’agit d’une erreur de numérotation qui résulte du fait que le chapitre relatif à la coopération décentralisée a été renuméroté par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 sur l’autonomie financière des collectivités territoriales, très peu de temps avant l’adoption de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La présente proposition de loi est l’occasion de corriger cette numérotation déficiente.

18 () Voir rapport n° 1435 (tome I, XIIe législature) sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif aux libertés et responsabilités locales, p. 458.

19 () Article 3 du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, adopté par le Sénat le 24 janvier 2007.

20 () Rapport n° 161 (session 2006-2007) sur le projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, p. 38.

21 () L’assemblée constitutive de ce GECT doit avoir lieu le 28 janvier 2008.

22 () La Principauté d’Andorre compte sept « parroquies » et celle de Monaco une seule commune.

23 () Rapport n° 1878 (XIIe législature) sur le projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, pp. 19-21.

24 () Étude sur le cadre juridique de l’action extérieure des collectivités locales, adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 7 juillet 2005, p. 50.

25 () Les articles L. 3441-4 et L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales, introduits par les articles 42 et 43 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, permettent aux conseils généraux et aux conseils généraux « par délibération, [de] demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux ».

26 () Le premier alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international. »

27 () Le premier alinéa de l’article 29 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : « Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

28 () Rapport n° 29 (session 2005-2006) sur la proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale, pp. 31-34.

29 () Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000.

30 () Article 3 du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens, adopté par le Sénat le 24 janvier 2007.

31 () Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale.

32 () Étude précitée, p. 21.

33 () Le paragraphe 9 de l’article 1er de cette directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil définit comme organisme public « tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; doté de la personnalité juridique, et dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignées par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ».

34 () Article 18 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

35 () Étude précitée, p. 60.

36 () Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, avait ainsi vérifié que la disposition permettant aux collectivités territoriales françaises d’adhérer à un organisme de droit public étranger ou de participer au capital d’une personne morale de droit étranger n’était pas « de nature à porter atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté » (Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995).