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N° 661

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 183

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 janvier 2008

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,

par M. Dominique TIAN, ,

Rapporteur,

Député.

par Mme Catherine PROCACCIA,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; Mme Catherine Procaccia, sénateur, M. Dominique Tian, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Paul Blanc, Alain Gournac, Louis Souvet, Mmes Christiane Demontès, Annie David, sénateurs ; MM. Yves Albarello, Jean-Frédéric Poisson, Mme Geneviève Fioraso, M. Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, députés.

Membres suppléants : MM.  François Autain, Pierre Bernard-Reymond, Mmes Brigitte Bout, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Bernard Seillier, Mme Esther Sittler, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateurs ; MM. Jean-Paul Anciaux, Gérard Cherpion, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Louis Gagnaire, Mme Martine Pinville, M. Francis Vercamer, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 141, 154 et T.A. 48 (2007-2008)

Deuxième lecture : 179 (2007-2008)

Assemblée nationale (13ème législ.) : 578, 600, 599 et T.A. 86

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er Coordination des acteurs du service public de l’emploi 9

Après l’article 1er 13

Article 2 Institution du nouvel opérateur 13

Article 2 bis Missions des maisons de l’emploi 17

Article 3 Nouvelle organisation du régime d’assurance chômage 17

Article 4 Transfert du recouvrement des cotisations Assedic aux Urssaf 18

Article 5 Instance de préfiguration de la nouvelle institution 18

Article 6 Modalités du transfert à la nouvelle institution des personnels de l’ANPE et de l’assurance chômage 19

Article 7 Modalités du transfert à la nouvelle institution des biens de l’ANPE et de l’assurance chômage 21

Article 8 Date de la création de la nouvelle institution 21

Article 8 bis A Prorogation de l’expérimentation du contrat de transition professionnelle 21

Article 8 bis B Gestion du contrat de transition professionnelle 21

Avant l’article 8 ter 21

Article 8 ter Effets sur le régime d’indemnisation au titre de l’assurance chômage de l’abandon de poste 22

Article 8 quater Sanctions pénales à l’encontre des organisateurs de fraude à l’assurance chômage 23

Article 9 Mesures de coordination dans les textes législatifs en vigueur 23

Article 11 Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant dans les articles 1er à 3, 9 et 10 23

Article 12 Insertion dans le nouveau code du travail des dispositions figurant à l’article 4 24

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 25

TABLEAU COMPARATIF 65

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi s’est réunie le mercredi 30 janvier 2008 au Sénat.

La commission a d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Nicolas About, sénateur, président ;

- M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Catherine Procaccia, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Dominique Tian, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

Puis la commission mixte paritaire a procédé à l’examen du texte.

Le président Nicolas About, sénateur, a souligné le grand intérêt que le Sénat a porté à ce texte et la qualité des débats qui ont présidé à son adoption. Il faut y voir le signe qu’il constitue une réponse appropriée aux besoins et à l’attente des Français en matière de service public de l’emploi.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a déclaré partager cette analyse.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté les principaux apports de l’Assemblée nationale, adoptés dans le souci de compléter les mesures insérées et les pistes ouvertes par le Sénat.

Auparavant, il a rappelé les termes d’un débat qui, sans déboucher sur le vote d’un amendement, a suscité les interrogations de nombreux députés sur le rôle des conseils régionaux dans la nouvelle organisation du service public de l’emploi. Certains ayant considéré qu’une expérimentation pourrait être la bienvenue, il présentera une initiative dans ce sens.

Revenant sur les modifications dûment votées, il a cité :

- le fait qu’à l’initiative de Mme Marie-Christine Dalloz, députée, les maisons de l’emploi seront représentées au nouveau conseil national de l’emploi et qu’elles donneront un avis sur la convention passée au niveau régional entre le préfet et le directeur régional de la nouvelle institution ; qu’à l’initiative de M. Jean-Paul Anciaux, député, leur existence a été consacrée et leurs missions redéfinies ;

- à l’initiative de M. Benoist Apparu, député, l’adoption de mesures relatives à l’insertion professionnelle des étudiants, par exemple la représentation des universités dans les conseils régionaux de l’emploi ;

notamment à l’initiative du groupe socialiste, l’accent mis, parmi les missions de la nouvelle institution, sur la sécurisation des parcours professionnels, les parcours d’insertion et la nécessité d’un suivi du ratio de demandeurs d’emploi par conseiller ;

- afin de rassurer les partenaires sociaux et de garantir l’indépendance financière de l’Unedic, le fait que les fonds collectés pour son compte par les Urssaf devront lui remonter quotidiennement et que la gestion de l’AGS (association pour la garantie des salaires) lui sera laissée, et non transférée à la nouvelle institution ;

les nombreuses garanties complémentaires apportées aux personnels : maintien des instances spécifiques de représentation telles que les commissions administratives paritaires, pour les ex-agents ANPE qui conserveraient le statut public ; prise en compte des agents non statutaires de l’ANPE afin qu’ils bénéficient aussi du droit d’option pour le futur statut commun ; principe d’une négociation sur le reclassement des salariés des Assedic jusqu’alors chargés du recouvrement des cotisations ; garantie des avantages individuels acquis par les salariés des Assedic dans la future convention collective définissant le statut commun ; à l’initiative de M. Yves Albarello, député, renvoi à la négociation collective, dans le cadre de l’accord de méthode, de la fixation de la date-butoir pour la négociation de la convention collective fixant le statut commun ;

la prorogation, jusqu’en décembre 2008, de l’expérimentation du contrat de transition professionnelle (CTP), afin d’assurer la continuité avec les mesures qui seront inscrites dans la future convention d’assurance chômage, laquelle ne devrait entrer en vigueur qu’à ce moment ;

la suppression, à l’unanimité, de la disposition précédemment insérée par le Sénat visant à écarter du bénéfice de l’assurance chômage les salariés ayant abandonné leur poste sans motif légitime. Cette question ayant été traitée par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, son éventuelle traduction législative figurera en effet plus logiquement dans la loi qui transposera cet accord ;

- enfin, afin de lutter contre les fraudes à l’assurance chômage, l’application aux organisateurs de ces fraudes des mêmes peines qu’à ceux qui en bénéficient.

Ce bilan montre que l’Assemblée nationale a enrichi le texte dans l’esprit qui avait animé le Sénat. Certains points restent à trancher et une série d’amendements techniques a été élaborée en commun par les deux rapporteurs, notamment pour transcrire dans le nouveau code du travail des mesures ne se rapportant pour l’instant qu’au code en vigueur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l’Assemblée nationale a adopté plus de cent trente amendements qui ont sensiblement amélioré la qualité rédactionnelle du texte, procédé à des coordinations utiles et complété certaines dispositions.

On peut notamment citer les garanties supplémentaires apportées aux salariés des Assedic ou la nouvelle définition des maisons de l’emploi ; de même, l’expérimentation du CTP a été prolongée et la lutte contre les organisateurs de fraudes aux Assedic renforcée.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause les dispositions retenues par le Sénat sur la possibilité d’une motion de défiance votée par le conseil d’administration, sur la création d’une quatrième section dans le budget de l’institution, sur l’instauration de conseils régionaux de l’emploi à vocation consultative et sur les modalités du choix du nom de la future institution.

Les questions qui restent à trancher sont donc peu nombreuses. Elles porteront notamment sur la consultation obligatoire des maisons de l’emploi avant de conclure la convention prévue entre le préfet et le directeur régional de l’institution et sur la question du délai alloué à la négociation de la nouvelle négociation collective. Enfin, l’Assemblée nationale ayant supprimé l’amendement adopté par le Sénat à l’initiative du président Nicolas About, qui visait à éviter que des salariés abandonnent leur poste, au lieu de démissionner, dans le seul but de bénéficier d’allocation chômage, le débat sera rouvert sur ce point.

Il faut souhaiter que le climat d’ouverture, sensible durant les débats parlementaires et qui s’est traduit par l’adoption de plusieurs amendements de fond présentés par l’opposition, se poursuivra au niveau local pour assurer une mise en œuvre efficace, au plus près du terrain, de la fusion de l’ANPE et des Assedic.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Coordination des acteurs du service public de l’emploi

La commission mixte paritaire a d’abord adopté un amendement présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à souligner le rôle particulier des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial, en articulation avec les politiques régionales de formation professionnelle dont ils sont responsables.

Puis elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, visant à introduire la représentation des associations de chômeurs au sein du conseil national de l’emploi, après avoir entendu l’avis défavorable de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et de M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Mme Monique Iborra, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement ayant pour objet de mettre en place une coprésidence du conseil régional de l’emploi par le préfet de région et le président du conseil régional. Le texte du projet de loi ne tient pas compte de la réalité du terrain : dans toutes les régions, des actions sont d’ores et déjà menées non seulement en faveur de la formation mais également de l’emploi.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que, en vertu des lois de décentralisation, seule la formation professionnelle relève des compétences de la région et non l’emploi.

M. Paul Blanc, sénateur, a estimé que le système de coprésidence ne fonctionne pas toujours bien, comme il peut en témoigner dans l’application de la loi handicap.

Suivant l’avis défavorable de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et de M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a alors rejeté cet amendement.

Mme Monique Iborra, députée, a ensuite présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement tendant à imposer aux conseils régionaux de l’emploi l’élaboration d’un schéma de la politique publique territoriale de l’emploi qui devrait être soumis pour approbation aux collectivités territoriales concernées. Le projet de loi ne pourra en effet s’appliquer efficacement sur les territoires que si les collectivités locales sont associées à la définition de la politique de l’emploi. Cette absence constitue une lacune importante du projet de loi.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a fait valoir qu’il n’est pas dans la tradition des débats en commission mixte paritaire de reprendre des amendements déjà débattus et rejetés en séance publique.

M. Louis Souvet, sénateur, s’est déclaré très surpris par la méthode utilisée par les commissaires socialistes pour rouvrir les débats.

Le président Nicolas About, sénateur, a reconnu que tout amendement aux articles restant en discussion est recevable. Toutefois, si des amendements ont déjà obtenu un avis défavorable à l’Assemblée nationale comme au Sénat, il est probable que leur sort sera identique en commission mixte paritaire.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant émis un avis défavorable, cet amendement a été rejeté.

Puis Mme Monique Iborra, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement visant à renforcer la consultation des conseils régionaux de l’emploi sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi. Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, cet amendement a été rejeté.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement tendant à prévoir que des représentants des missions locales siègent au sein du conseil régional de l’emploi.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à cet amendement.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a rappelé que le Gouvernement n’a pas souhaité intégrer les maisons de l’emploi à la nouvelle institution résultant du regroupement de l’ANPE et de l’assurance chômage. On peut le regretter mais la commission mixte paritaire n’est pas le lieu pour revenir sur ce débat de fond.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, s’est déclarée en accord avec les propos du président Méhaignerie.

Mme Christiane Demontès, sénatrice, a souligné que l’intégration des maisons de l’emploi a été votée par l’Assemblée nationale et non par le Sénat. Ce choix pose un problème là où il n’y a pas de maison de l’emploi car il crée un facteur d’inégalité et d’iniquité sur le territoire national. Il lui semble justifié que cette question soit évoquée à l’occasion de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Patrick Gille, député, a fait valoir que des amendements ont été déposés par son groupe afin de lever un certain nombre d’ambiguïtés et de permettre de trancher des débats qui ne l’ont pas été de façon claire et satisfaisante. L’idée est donc, à travers cet amendement, de souligner l’intérêt d’associer les missions locales aux conseils régionaux de l’emploi.

Le président Nicolas About, sénateur, a estimé que cette question pourra, le cas échéant, être revue dans le cadre d’un autre texte législatif.

Puis la commission mixte paritaire a rejeté cet amendement ainsi que l’amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, ayant pour objet d’introduire l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) dans les parties prenantes à la convention pluriannuelle.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, ont présenté un amendement pour tenir compte des débats ayant eu lieu à l’Assemblée nationale sur le rôle à reconnaître aux régions dans les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé intéressant de mettre en place un dispositif à titre expérimental afin de voir comment la situation évolue.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a rappelé que Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, s’est engagée, lors des débats à l’Assemblée nationale, sur le principe d’une expérimentation. L’amendement propose donc de mieux articuler les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région. Un bilan pourra être fait dans deux ou trois ans sur l’intérêt de cette coprésidence.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale une telle disposition n’a été votée, ce qui jette un doute sur la méthode retenue par les auteurs de l’amendement. Elle a souhaité savoir pourquoi le texte proposé ne retient que deux régions, ce qui pose des questions sur l’efficacité de l’expérimentation prévue. Elle s’est enfin déclarée défavorable, à titre personnel, à l’amendement car l’emploi ne relève pas de la compétence des régions.

M. Jean-Patrick Gille, député, a considéré que l’amendement met à nouveau l’accent sur la difficulté de l’articulation au niveau régional entre les questions de développement économique, de formation professionnelle et d’emploi. Il a évoqué l’intervention du député Alain Rousset, qui est par ailleurs président de l’association des régions de France (ARF), à l’Assemblée nationale sur ce point et a regretté que l’amendement cosigné par M. Pierre Méhaignerie n’aille pas au bout de la logique qu’il avait exposée et de l’engagement pris en séance publique par la ministre. Au total, il a estimé que le projet de loi, tel qu’il résulte des travaux parlementaires, crée plus de difficultés qu’il n’en résout.

Mme Monique Iborra, députée, a considéré que le dépôt de cet amendement témoigne de la difficulté que posera la mise en œuvre, sur le territoire, du projet de loi si on ne crée pas un lien entre l’emploi et la formation professionnelle. L’absence actuelle de toute disposition de ce type constitue une erreur monumentale. La proposition faite à l’Assemblée nationale par M. Alain Rousset, député, allait beaucoup plus loin que l’amendement en discussion qui ne concerne que deux régions. C’est pourquoi le groupe socialiste ne prendra pas part au vote sur l’amendement.

M. Alain Gournac, sénateur, s’est déclaré en accord avec Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat. Il a estimé que la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi pourra mettre en œuvre des expérimentations, si elle le juge souhaitable, et qu’en tout état de cause, il ne peut être favorable à une expérimentation limitée à deux régions seulement.

M. Paul Blanc, sénateur, a insisté sur la nécessité d’organiser un véritable « Grenelle de la formation » dans notre pays. Par ailleurs, la politique contractuelle permet d’aboutir à des résultats tangibles, ce qui signifie que le nouvel organisme devra pouvoir contractualiser avec les régions, notamment sur les questions liées à l’emploi. Dans ces conditions, il ne soutient pas l’amendement présenté.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a déclaré comprendre les diverses réactions des commissaires. Le fait que la ministre de l’économie ait donné son accord pour que cette question soit abordée en commission mixte paritaire écarte dans une large mesure, à ses yeux, un éventuel risque constitutionnel. En outre, seule la loi peut prévoir la mise en place d’une telle expérimentation. Une meilleure coordination en matière d’emploi et de formation professionnelle doit être recherchée, conformément à l’engagement pris devant l’Assemblée nationale.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que des coprésidences existent déjà entre le préfet et le président du conseil régional, par exemple pour les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.

La commission mixte paritaire a alors adopté cet amendement et l’article 1er  ainsi rédigé.

Après l’article 1er

La commission mixte paritaire a déclaré irrecevable l’amendement présenté par Mme Christiane Demontès, sénatrice, au nom des commissaires socialistes, tendant à insérer un article additionnel après l’article premier.

Mme Christiane Demontès, sénatrice, a fait valoir que cet amendement était venu en discussion au Sénat et qu’il avait été retiré sur la promesse de Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, d’engager une discussion avec l’association des régions de France (ARF) sur la question du financement de l’Afpa. Or, l’ARF a reçu, dès le lendemain de cette séance, un courrier de la ministre démentant les propos qu’elle avait précédemment tenus devant le Sénat.

Article 2
Institution du nouvel opérateur

M. Jean-Patrick Gille, député, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement visant à supprimer, dans la liste des missions du nouvel opérateur, la notion de recherche « d’un premier emploi ». En effet, cet ajout de l’Assemblée nationale est une redondance lourde et incompréhensible car le texte fait déjà référence à la recherche d’emploi.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé les raisons ayant conduit à l’adoption de cet amendement présenté par M. Benoist Apparu, député.

Le président Nicolas About, sénateur, a reconnu qu’il est toujours préférable que le texte de la loi soit le plus clair possible.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis favorable sur cet amendement que la commission mixte paritaire a alors adopté.

Puis, après avoir entendu l’avis défavorable de M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, selon lequel le débat a déjà eu lieu, et de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, précisant que les actions menées par la nouvelle institution doivent en particulier permettre de développer les qualifications professionnelles.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement ayant pour objet de préciser que chaque personne à la recherche d’un emploi bénéficie d’un référent unique dès le premier mois de son inscription.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à cet amendement ainsi que Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, qui a estimé qu’une telle mesure est déjà en cours d’instauration et qu’elle ne relève pas du niveau de la loi.

La commission mixte paritaire a alors rejeté cet amendement.

Mme Christiane Demontès, sénatrice, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement pour donner aux différents niveaux de collectivités territoriales la place qui leur revient dans la mise en œuvre du service public de l’emploi. Elle a rappelé que Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, s’est engagée en séance publique à ce que les collectivités territoriales aient à la fois un représentant titulaire et un représentant suppléant. Or, cet engagement ne figure pas dans la loi.

Mme Monique Iborra, députée, a jugé anormal que lorsque l’on parle d’emploi, les élus des territoires ne soient pas représentés. En outre, elle s’est interrogée sur la manière dont pourrait être choisi, entre l’association des régions de France (ARF), l’assemblée des départements de France (ADF) et l’association des maires de France (AMF) l’unique représentant de ces collectivités.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que le Sénat avait proposé un amendement sur la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et que celui-ci avait été accepté. Ce conseil doit en tout état de cause être restreint, ce qui le conduit à émettre un avis défavorable à l’amendement des commissaires socialistes.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a indiqué que cet amendement ne remet pas en cause l’équilibre du conseil d’administration puisqu’il vise simplement à supprimer la référence aux personnalités qualifiées et à les remplacer par des représentants des différents niveaux de collectivités territoriales.

La commission mixte paritaire a alors rejeté cet amendement ainsi que l’amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, visant à prévoir la représentation à titre consultatif des associations de chômeurs au sein du conseil d’administration de la nouvelle institution, après que M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à cet amendement et que Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que les syndicats eux-mêmes sont hostiles à cette disposition puisqu’ils représentent aussi bien les salariés que les chômeurs.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Mme Monique Iborra, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement visant à consacrer le statut public des agents de la nouvelle institution qui sont chargés des missions d’accueil, de placement et de contrôle des demandeurs d’emploi.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, se sont déclarés défavorables à cet amendement qui a alors été rejeté par la commission mixte paritaire.

Mme Monique Iborra, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement ayant pour objet de réaffirmer le paritarisme au niveau régional.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir qu’une instance paritaire existe déjà au niveau régional.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à l’amendement qui a ensuite été rejeté par la commission mixte paritaire.

M. Jean-Patrick Gille, député, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement tendant à prévoir l’existence d’au moins une agence locale de la nouvelle institution au sein de chaque bassin d’emploi. Il a reconnu que cela est peut-être déjà prévu mais qu’il est utile de le préciser dans la loi.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé qu’il existe environ trois cent cinquante bassins d’emploi en France et que le nouvel opérateur devrait disposer de 1 200 implantations. Il a en outre jugé nécessaire de maintenir une certaine souplesse pour l’organisation territoriale de la nouvelle institution.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a indiqué qu’un risque d’irrecevabilité au titre de l’article 40 pèse sur cet amendement qui présente en outre l’inconvénient de rigidifier et de surcharger la loi.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, s’est également déclarée défavorable à l’amendement.

La commission mixte paritaire a alors rejeté cet amendement.

Mme Monique Iborra, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement instituant une obligation de conventionnement entre la région et la nouvelle institution destinée à articuler le service public de l’emploi et le service public de la formation au bénéfice du développement économique des territoires.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, ont émis un avis défavorable sur cet amendement qui a ensuite été rejeté par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune :

l’un, présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, vise à obliger les maisons de l’emploi à faire connaître leur avis sur la convention conclue entre le préfet de région et le directeur régional de la nouvelle institution dans le délai d’un mois. Elle estime en effet trop lourde la procédure d’avis ajoutée dans le texte par l’Assemblée nationale, compte tenu du nombre élevé de maisons de l’emploi pouvant exister dans le ressort d’une même région ;

- l’autre, présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, vise à supprimer l’avis des maisons de l’emploi qui interviennent dans la région car cette procédure pourrait créer une vraie difficulté de fonctionnement.

Mme Marie-Christine Dalloz, députée, ainsi que M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, se sont déclarés favorables à l’amendement proposé par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et par voie de conséquence défavorables à l’amendement des commissaires socialistes.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, s’est ralliée à l’amendement des commissaires socialistes. Si celui-ci est rejeté, sa proposition constituera alors un amendement de repli.

Mme Christiane Demontès, sénatrice, a estimé que l’instauration d’un délai d’un mois serait source d’inégalités car il n’existe pas de maison de l’emploi sur l’ensemble du territoire.

M. Francis Vercamer, député, a indiqué que les organisations locales ne sont pas toujours identiques d’une région à l’autre, ce qui ne constitue pas forcément un obstacle à la mise en œuvre de cette procédure, ni une rupture d’égalité. L’avis des maisons de l’emploi paraît indispensable, notamment sur les conditions locales du fonctionnement du service public de l’emploi.

M. Jean-Frédéric Poisson, député, a exprimé son soutien à l’amendement de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat. Il a estimé souhaitable que si elles existent, les maisons de l’emploi soient saisies et qu’un délai soit fixé pour leur avis. Il ne lui paraît pas possible d’invoquer un problème d’inégalité du seul fait de l’absence de maisons de l’emploi sur l’ensemble du territoire.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a considéré paradoxal d’avoir gelé l’agrément des maisons de l’emploi et parallèlement, de vouloir leur donner un pouvoir d’avis sur la convention annuelle conclue au niveau régional entre la nouvelle institution et l’Etat. Le rôle des missions locales doit être également évoqué dans ce cadre.

La commission mixte paritaire a alors adopté l’amendement des commissaires socialistes, ce qui a rendu sans objet l’amendement de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat.

M. Jean-Patrick Gille, député, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement tendant à préciser que le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par des agents publics. Le pouvoir de contrôler et de sanctionner étant un pouvoir régalien de la responsabilité de l’Etat, il ne serait pas opportun de le faire glisser vers la nouvelle institution.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que le débat sur ce point a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale. Il s’est déclaré défavorable à cet amendement. Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a regretté, en outre, la défiance qu’il manifeste à l’égard des personnels.

M. Jean-Patrick Gille, député, a estimé qu’il n’y a aucunement défiance ; l’amendement a d’ailleurs été suggéré par les personnels eux-mêmes.

La commission mixte paritaire a rejeté cet amendement ainsi que celui présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, au nom des commissaires socialistes, affirmant le maintien du principe d’une procédure contradictoire en cas de suppression ou réduction d’un revenu de remplacement, après que M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que lors des débats, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, a clairement affirmé que cette procédure contradictoire figurera dans le décret d’application prévu par le projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 ainsi rédigé.

Article 2 bis
Missions des maisons de l’emploi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3
Nouvelle organisation du ré
gime d’assurance chômage

Mme Geneviève Fioraso, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement ayant pour objet de maintenir le service du recouvrement des contributions d’assurance chômage au sein de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, se sont déclarés défavorables à cet amendement qui a alors été rejeté par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4
Transfert du recouvrement des cotisations Assedic aux Urssaf

Mme Geneviève Fioraso, députée, a présenté, au nom des commissaires socialistes, un amendement de suppression de l’article. Elle a estimé que le recouvrement par les Assedic fonctionne actuellement très bien et qu’il permet notamment d’alimenter un fichier complet sur les besoins des entreprises.

La commission mixte paritaire a rejeté cet amendement ainsi que celui présenté par Mme Geneviève Fioraso, députée, au nom des commissaires socialistes, pour rendre obligatoire la transmission à l’Unedic de l’ensemble des informations relatives aux fichiers des entreprises versant des contributions d’assurance chômage.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 ainsi rédigé.

Article 5
Instance de préfiguration de la nouvelle institution

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel, présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté l’article 5 ainsi rédigé.

Article 6
Modalités du transfert à la nouvelle institution
des personnels de l’ANPE et de l’
assurance chômage

La commission mixte paritaire a d’abord rejeté deux amendements présentés, au nom des commissaires socialistes, par Mmes Monique Iborra et Geneviève Fioraso, députées, tendant respectivement à prévoir que la nouvelle convention collective garantira au personnel une rémunération au moins équivalente à celle prévue par le régime le plus favorable en vigueur à l’ANPE ou aux Assedic et à ce que les salariés des Assedic disposent d’un droit d’option en faveur de la nouvelle convention collective. M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que ces amendements avaient été largement débattus à l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune :

- le premier, déposé par Mme Geneviève Fioraso, députée, au nom des commissaires socialistes, tend à supprimer la date limite assignée à la durée de validité de la convention collective applicable aux Assedic ;

- le deuxième, présenté par M. Yves Albarello, député, prévoit que les partenaires sociaux fixeront eux-mêmes, dans le cadre de l’accord préalable prévu à l’article 5 du projet, la date à laquelle cette convention collective cessera de produire ses effets ;

- le troisième, soutenu par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, propose de repousser la date du 30 septembre 2010 initialement votée par le Sénat au 31 décembre de la même année. Ce délai supplémentaire pourrait atténuer les craintes exprimées à l’Assemblée nationale, tout en évitant de maintenir indéfiniment le personnel de la nouvelle institution dans l’incertitude sur son statut définitif. Il est en effet illusoire d’imaginer que les partenaires sociaux pourront un jour conclure un accord s’ils n’y parviennent pas dans le délai, déjà très long, ainsi fixé.

M. Paul Blanc, sénateur, s’est déclaré en accord avec cette dernière analyse, faisant observer que l’absence de date butoir pour le transfert du personnel de l’Etat aux maisons du handicap avait occasionné de réelles difficultés dans ce secteur.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a estimé qu’il convient de faire confiance aux partenaires sociaux et qu’il est donc malvenu de fixer une date limite dans la loi.

M. Jean-Frédéric Poisson, député, a jugé que, s’il est effectivement judicieux de laisser aux partenaires sociaux le temps de la négociation, il est également nécessaire que la loi envisage l’éventualité d’un échec de leurs discussions. Il est donc souhaitable de fixer une date butoir, afin que le personnel sache dans quel délai il connaîtra son nouveau statut.

M. Yves Albarello, député, a considéré que son amendement n’est pas contradictoire avec ce dernier point de vue, dans la mesure où les partenaires sociaux fixeront bien une limite à la durée de validité de l’actuelle convention collective.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que l’adoption de son amendement n’interdirait pas aux partenaires sociaux de fixer une date butoir, à condition qu’elle ne soit pas postérieure au 31 décembre 2010 qui lui paraît être une échéance plus que raisonnable.

M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors suggéré que cette date du 31 décembre 2010 soit remplacée par celle du 30 juin 2011. Ce délai supplémentaire permettrait de tenir compte d’éventuels recours pour trancher certaines questions de représentativité syndicale, qui retarderaient d’autant l’ouverture des négociations.

En réponse à M. Francis Vercamer, député, qui s’interrogeait sur le sort des salariés dans l’hypothèse où la nouvelle convention collective ne serait pas conclue avant l’expiration du délai fixé, Mme Catherine Proccaccia, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que ce sont alors les règles de droit commun prévues par le code du travail dans un tel cas de figure qui s’appliqueraient, c’est-à-dire le maintien des droits individuels acquis.

Mme Geneviève Fioraso, députée, a ensuite retiré son amendement au profit de celui présenté par M. Yves Albarello, député, qui a été adopté par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a ensuite rejeté un amendement présenté, au nom des commissaires socialistes, par M. Jean-Patrick Gille, député, tendant à ce que la nouvelle convention collective garantisse également le maintien des avantages collectifs acquis.

La commission mixte paritaire a enfin adopté un amendement présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et par M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à préciser que les anciens agents de l’ANPE qui conserveront leur statut public demeureront affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec). Puis elle a adopté l’article 6 ainsi rédigé.

Article 7
Modalités du transfert à la nouvelle institution
des biens de l’ANPE et de l’
assurance chômage

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8
Date de la création de la nouvelle institution

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer une précision, aux conséquences juridiques incertaines, relative à la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions du projet de loi.

Elle a ensuite adopté l’article 8 ainsi rédigé.

Article 8 bis A
Prorogation de l’expérimentation du contrat de transition professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis B
Gestion du
contrat de transition professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Avant l’article 8 ter

La commission mixte paritaire a déclaré irrecevable l’amendement présenté par les commissaires socialistes, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 8 ter, prévoyant la remise au Parlement d’un rapport annuel sur l’évolution des offres acceptables d’emplois.

Article 8 ter
Effets sur le régime d’indemnisation
au titre de l’assurance c
hômage de l’abandon de poste

Le président Nicolas About, sénateur, a présenté un amendement tendant à rétablir, dans sa rédaction votée par le Sénat, cet article supprimé par l’Assemblée nationale.

Ce dispositif, adopté à son initiative, vise à lutter contre une pratique abusive consistant, pour un salarié, à abandonner son poste de travail, plutôt que de démissionner, afin d’être ensuite licencié pour faute : de la sorte, le salarié perçoit une indemnisation au titre de l’assurance chômage et l’employeur est dispensé du versement des indemnités de licenciement. Si l’opération leur est mutuellement bénéficiaire, elle grève les comptes de l’assurance chômage. Or, l’accord sur la modernisation du marché du travail conclu par les partenaires sociaux le 11 janvier dernier n’apporte pas de réponse à cette difficulté.

M. Yves Albarello, député, a fait observer que cette disposition touche au droit du travail et n’a donc sans doute pas sa place dans ce texte.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a indiqué que l’accord conclu par les partenaires sociaux pourrait conduire, selon certains experts, à une explosion des dépenses d’assurance chômage, alors que les partenaires européens de la France ont tendance, au contraire, à se montrer plus rigoureux en matière d’indemnisation. S’il est justifié de verser un revenu de remplacement aux salariés victimes de mutations économiques, l’assurance chômage n’a, en revanche, pas vocation à venir en aide à des personnes qui choisissent de ne pas travailler. Il est d’autant plus nécessaire de réaliser des économies qu’une partie des ressources de l’assurance chômage est censée, à terme, apporter sa contribution au financement des retraites.

M. Jean-Frédéric Poisson, député, a confirmé son hostilité à cet article, même s’il est sensible aux arguments développés par le président Nicolas About. Cette question doit être traitée par les partenaires sociaux et elle est trop éloignée de l’objet du texte.

Le président Nicolas About, sénateur, a rappelé que l’accord du 11 janvier 2008 n’apporte pas de réponse au problème envisagé par son amendement et a considéré qu’il relève de la responsabilité du Parlement d’empêcher les fraudes.

M. Jean-Patrick Gille, député, a confirmé que les députés de son groupe restent opposés à cet article. Ce problème devra être à nouveau abordé à l’occasion de l’examen du futur projet de loi de transposition de l’accord conclu par les partenaires sociaux. Il s’est dit surpris par l’intervention de M. Pierre Méhaignerie qui semble désormais accepter que l’on porte atteinte aux prérogatives des partenaires sociaux en matière de définition des règles de l’assurance chômage, alors qu’il s’y était jusqu’ici toujours déclaré opposé.

M. Francis Vercamer, député, a estimé que cet article n’a pas sa place dans ce projet de loi et qu’il convient de s’en remettre à une négociation préalable entre les partenaires sociaux. Plus généralement, il a fait part de ses doutes sur la possibilité de supprimer complètement ce type de fraudes, indiquant avoir pu observer, lorsqu’il était conseiller prud’homal, bien d’autres formes de détournement de la loi.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis favorable à l’adoption de cet amendement, tandis que M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’y est dit opposé, rappelant que l’Assemblée nationale avait supprimé cet article à la quasi-unanimité de ses membres.

La commission mixte paritaire a alors rejeté l’amendement et confirmé ainsi la suppression de l’article 8 ter.

Article 8 quater
Sanctions pénales à l’encontre des organisateurs
de fraude
à l’assurance chômage

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9
Mesures de coordination dans les
textes législatifs en vigueur

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, puis l’article 9 ainsi rédigé.

Article 11
Insertion dans le nouveau code du travail
des dispositions figurant d
ans les articles 1er à 3, 9 et 10

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, a présenté dix-sept amendements de coordination technique déposés conjointement par les rapporteurs visant simplement à insérer dans le nouveau code du travail les dispositions introduites dans le code en vigueur par le présent projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté ces amendements, à l’exception de l’un d’entre eux devenu sans objet, et l’article 11 ainsi rédigé.

Article 12
Insertion dans le nouveau code d
u travail
des dispositions figurant à l’article 4

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, et M. Dominique Tian, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et l’article 12 ainsi rédigé.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA RÉFORME DE L’ORGANISATION
DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

aa)  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;

a) Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution publique mentionnée à l’article L. 311-7 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

b) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l’article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-1-1. - Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et à l’évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi ;

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 311-1-2 ;

« 3° Sur l’agrément de l’accord d’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi.

« Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées, des universités, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 311-7-9.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 311-1-2. - Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage et l’État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ;

« 2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 311-1 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées, à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

« Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« II. - À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en œuvre et d’évaluation sont définies par décret en Conseil d’État, a pour objet de mieux articuler les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle à l’échelon régional en établissant une co-présidence par le président du conseil régional et le préfet de région. »

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Art. L. 311-7. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 351-18 ;

« 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

« L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 311-7-1. - L’institution mentionnée à l’article L. 311-7 est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d’administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l’État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 352-2.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

« Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

« Art. L. 311-7-3. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’objet de l’institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu’aux encours maximaux des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d’administration désigne en son sein un comité d’audit et un comité d’évaluation.

« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l’institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre :

« 1° La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d’assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d’assurance chômage prévue à l’article L. 351-8, permettant d’assurer l’équilibre ;

« 2° La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d’assurer l’équilibre ;

« 3° La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

« 4° La section “Fonctionnement et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l’État et une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L’institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l’État et la contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l’institution, compte tenu de l’évolution du marché du travail.

« L’institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Art. L. 311-7-6. - L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres I à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 311-7-8. - L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 352-2, veille à la bonne application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l’État par l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l’article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l’institution au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu’ils appartiennent au domaine public. Lorsqu’un ouvrage ou terrain appartenant à l’institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État peut s’opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. »

II. - Dans les articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l’article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l’autorité de l’État ».

V. - L’article L. 351-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Les maisons de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique.

« À partir d’un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d’observation de la situation de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques.

« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l’emploi, et participent en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

« - à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;

« - au maintien et au développement de l’activité et de l’emploi ainsi qu’à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise.

« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Les maisons de l’emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d’une aide de l’État selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 351-21 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage :

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en matière d’assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l’Établissement national des invalides de la marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« e) Par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du présent code, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionnées à l’article L. 351-14.

« Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’assiette des contributions.

« Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour garantir le respect des règles d’inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2.

« Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

« La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés, des demandeurs d’emploi et des obligations des employeurs. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 351-22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - L’article L. 354-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l’accord mentionné à l’article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section “Fonctionnement et investissement” et à la section “Intervention” du budget de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d’administration de cette institution. »

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-11-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l’organisme prévu à l’article L. 351-21 la gestion du régime d’assurance institué à l’article L. 143-11-1, à l’exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l’article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l’article L. 351-5-1. » ;

3° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

4° Après l’article L. 351-5, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l’alinéa précédent :

« 1° Les contributions dues au titre de l’emploi des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l’accès aux données nécessaires à l’exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L’article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, » ;

 Dans le dernier alinéa de l’article L. 351-12 et le dernier alinéa du 4° du IV de l’article L. 620-9, les mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° Dans le second alinéa de l’article L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 142-2 est complété par les mots : « ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail » ;

4° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L’article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, l’organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi, et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d’assurance prévu à l’article L. 143-11-1 dudit code, en application d’une convention passée avec l’association mentionnée à l’article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l’institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l’assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l’institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d’organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l’institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.

Cette instance nationale est composée d’un conseil et d’un délégué général.

II. - Le conseil de l’instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l’État ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 352-2 du même code.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l’Agence nationale pour l’emploi et des services de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 7 de la présente loi et la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code ainsi qu’un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage. L’accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage cesse de produire effet.

IV. - À compter de sa création, l’institution prévue à l’article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l’instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-là.

V. - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l’institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l’instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le niveau de la contribution visée à l’article L. 354-1 du code du travail n’a pu être défini à cette date par l’accord visé à l’article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s’élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

En l’absence d’adoption à la date de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé du budget.

VI. - Toute convention ou tout acte de l’instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l’État.

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code dans un délai d’un an suivant son agrément.

II. - À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage qui participent à l’accomplissement des missions de l’institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s’effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu’à la date prévue par l’accord préalable visé à l’article 5 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.

III. - Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

IV. - Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I qui n’ont pas opté pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du code du travail demeurent affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s’effectue à titre gratuit à la date définie à l’article 8 de la présente loi.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 351-21 du même code met à disposition de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l’exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d’un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l’instance nationale provisoire définie à l’article 5 de la présente loi pour le compte de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, ni à perception de droits ou de taxes.

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’institution prévue à l’article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d’administration.

Article 8 bis A

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. - Dans le 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre ».

III. - Dans le dernier alinéa de l’article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars » est remplacée par la date : « 10 décembre ».

Article 8 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recouvrées », la fin du quatrième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée : « et contrôlées par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 du même code. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné à l’article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu’il conclut avec l’État. » ;

3° Après le mot : « recouvrée », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « et contrôlée par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail, pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 du même code. » ;

4° Dans la dernière phrase de l’article 13, les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné ».

….......................................................................................................................

Article 8 ter

…………..Suppression maintenue par la commission mixte paritaire…………..

Article 8 quater 

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. - L’article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. »

II. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L’article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

2° L’article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;

3° L’article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. »

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

1° L’article L. 124-11 du code du travail est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire » ;

3° Supprimé………………………………………………….…………

4° L’article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné », les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cet organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L’organisme susmentionné verse » ;

c) Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 », jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

d) Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L’organisme susmentionné doit » ;

e) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné » ;

5° Dans l’article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné » ;

6° L’article L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné à l’article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : » ;

b) Dans la deuxième phrase du b, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et, dans la dernière phrase du même b, les mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots : « Il bénéficie » ;

7° Supprimé………………………………………………….…………

8° L’article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

a bis) Dans le sixième alinéa du I, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » ;

b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

c) Dans le II, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

9° Dans le premier alinéa de l’article L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

10° Dans l’article L. 322-4-6-3 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

11° Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à l’un des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du présent code » ;

12° Dans le cinquième alinéa de l’article L. 322-12 du même code, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 325-3 du même code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l’assurance chômage » sont supprimés ;

14° L’article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

15° Dans l’article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

16° L’article L. 351-10-1 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires visés à l’article L. 351-21 du présent code reçoivent » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du présent code reçoit » ;

17° Dans le septième alinéa de l’article L. 351-12 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

18° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l’État » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l’État » ;

19° Dans l’article L. 352-5 du même code, les mots : « les organismes visés à l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 351-21 » ;

20° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L.  311-7 » ;

21° Le deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est ainsi rédigé :

« L’institution mentionnée à l’article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 321-4-2. » ;

22° Dans le cinquième alinéa de l’article L. 961-2 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

23° Dans le second alinéa de l’article L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

24° Dans le quatrième alinéa du I et le premier alinéa du V de l’article L. 214-13 du code de l’éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

24° bis Dans le dernier alinéa du III de l’article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné » ;

24° ter Dans le premier alinéa de l’article L.  114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

25° Dans le 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

26° Dans le dernier alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

III. - 1. Dans le neuvième alinéa de l’article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l’article L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l’emploi mentionné à l’article L. 322-2 » et les mots : « comité supérieur de l’emploi prévu à l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 311-1-1 ».

2. Dans l’article L. 101-2 et, par deux fois, dans l’article L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » et « comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi ».

3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».

4. L’article L. 352-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

5. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, les mots : « comité supérieur de l’emploi prévu à l’article L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi ».

IV. - 1. L’article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1. »

2. À compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l’article L. 351-14 précité tel qu’il résulte du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1. »

….......................................................................................................................

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

2° Les mots : « institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage », sous réserve du II.

II. - Le même code du travail est ainsi modifié à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée :

1° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

3° L’article L. 1233-68 est ainsi modifié :

a) Dans le 5°, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

b) Dans le septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » ;

4° L’article L. 1233-69 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 », les mots : « à ces derniers » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L.  5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

5° Dans l’article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

6° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations » ;

7° Dans le premier alinéa de l’article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Ces organismes communiquent » sont remplacés par les mots : « Cette institution communique » ;

8° Dans le 2° de l’article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 », jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;

9° Dans l’article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi » ;

10° L’article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « , dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’organisme précité » ;

11° à 14° Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.

15° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 », jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigée :

« Section unique

« Conseil national de l’emploi

« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et à l’évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi ;

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

« 3° Sur l’agrément de la convention d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi.

« Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées, des universités, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 5312-11.

« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

17° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

18° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 5134-51 et dans l’article L. 5134-97, les mots : « à l’un des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

19° L’article L. 5134-61 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

20° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

20° bis L’article L. 5311-1 est ainsi rédigé :

« Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;

21° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 ; » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

22° L’article L. 5311-5 est abrogé ;

23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Placement et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

« 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

« L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 5312-2. - L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 5311-4 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

« Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

« Art. L. 5312-4. - Le conseil d’administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l’État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 5422-22.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

« Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

« Art. L. 5312-5. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’objet de l’institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu’aux encours maximaux des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d’administration désigne en son sein un comité d’audit et un comité d’évaluation.

« Art. L. 5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 5312-7. - Le budget de l’institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre :

« 1° La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d’assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-20 permettant d’assurer l’équilibre ;

« 2° La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d’assurer l’équilibre ;

« 3° La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

« 4° La section “Fonctionnement et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l’État et une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L’institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l’État et la contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l’institution, compte tenu de l’évolution du marché du travail.

« L’institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Art. L. 5312-8. - L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 5312-9. - Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5312-10. - L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l’application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l’État par l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l’article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l’institution au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu’ils appartiennent au domaine public. Lorsqu’un ouvrage ou terrain appartenant à l’institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État peut s’opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

23° bis L’article L. 5313-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5313-1. - Les maisons de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique.

« À partir d’un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d’observation de la situation de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques.

« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l’emploi, et participent en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

« - à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;

« - au maintien et au développement de l’activité et de l’emploi ainsi qu’à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise.

« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Les maisons de l’emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d’une aide de l’État selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° Dans l’article L. 5313-2, les mots : « Agence nationale pour l’emploi, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

25° Dans les articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et, dans le deuxième alinéa de l’article L. 5411-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « institution » ;

26° L’article L. 5422-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

27° L’article L. 5422-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l’article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section “ Fonctionnement et investissement ” et à la section “ Intervention ” du budget de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d’administration de cette institution. » ;

28° Dans l’article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage, avec lesquels » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, avec laquelle » ;

29° Dans l’article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

30° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-2 est ainsi rédigée :

« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. » ;

30° bis a) L’article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9. » ;

b) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l’article L. 5424-20 tel qu’il résulte du a ci-dessus est ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16. » ;

31° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L.  5312-1 » ;

32° L’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » ;

32° bis Les articles L. 5426-3 et L. 5426-4 sont abrogés ;

32° ter L’article L. 5426-9 est ainsi modifié :

a) Dans le 1°, les mots : « , ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés ;

b) Le 3° est abrogé ;

33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage :

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en matière d’assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l’Établissement national des invalides de la marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« e) Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionné à l’article L. 5424-20.

« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’assiette des contributions.

« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d’inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2.

« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d’emploi, et des obligations des employeurs. » ;

34° Dans le premier alinéa de l’article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

35° Dans l’article L. 5427-9, les mots : « sont soumis les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « est soumis l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

36° Dans le second alinéa de l’article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, peut » ;

37° Le second alinéa de l’article L. 6341-1 est ainsi rédigé :

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. » ;

38° Dans l’article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés ;

39° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 8272-1, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés.

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° L’article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 3253-18 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, l’autorité administrative confie à l’organisme prévu à l’article L. 5427-1 la gestion du régime d’assurance institué à l’article L. 3253-6, à l’exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l’article L. 5422-16. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3253-18 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l’article L. 5422-16. » ;

3° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire…………

3° bis L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions » ;

4° L’article L. 5422-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l’alinéa précédent :

« 1° Les contributions dues au titre de l’emploi des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l’accès aux données nécessaires à l’exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19 sont abrogés ;

6° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire…………

7° Dans le premier alinéa de l’article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 » ;

8° Dans les articles L. 5424-5 et L. 7122-27, les mots : « relèvent de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16 ».

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi relatif à la réforme de l’organisation
du service public de l’emploi

Projet de loi relatif à la réforme de l’organisation
du service public de l’emploi

Article 1er

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

aa) (nouveau) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » et les mots : « les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

a) Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les organismes …

… remplacés par les mots : « l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

b) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;

b) Non modifié

2° Après l’article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 311-1-1. - Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 351-21 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 311-1-1. - Le …

… territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations …

… l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 et l’Association …

… qualifiées.

« Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et à l’évaluation des actions engagées.

Alinéa sans modification

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi ;

Alinéa sans modification

« 1° Non modifié

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 311-1-2 ;

« 2° Non modifié

« 3° Sur l’agrément de l’accord d’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;

« 3° Non modifié

« 4° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi.

« 4° Non modifié

« Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 311-7-9.

« Dans …

… intéressées, des universités, des représentants …

… l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution …

… L. 311-7-9.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 311-1-2. - Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 351-21 et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

« Art. L. 311-1-2. - Une …

… l’État, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7 …

… alloués par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage et l’État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ;

Alinéa sans modification

« 1° Non modifié

« 2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises ;

« 2° Les …

… entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 3° Non modifié

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 311-1 ;

« 4° Non modifié

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées, à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

« 5° Non modifié

« Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et de l’article L. 311-1-1. »

« Un …

… article. »

Article 2

Article 2

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d’emploi

Division

et intitulé sans modification

« Art. L. 311-7. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

« Art. L. 311-7. - Alinéa sans modification

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d’emplois, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre l’offre et la demande, participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des quali-fications, procéder … … relation entre les offres et les demandes d’emploi, participer …

… professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 2° Accueillir, …

… recherche d’un premier emploi, d’un emploi, d’une formation …

… reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 351-18 ;

« 3° Non modifié

« 4° Assurer, pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage, le versement de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2, L. 351-13-1, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

« 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation … … de l’État ou du Fonds de solidarité …

… convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

« 5° Recueillir, …

… l’État et de l’organisme gestionnaire …

… d’emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

« 6° Mettre …

… territoriales et l’organisme gestionnaire …

… mission.

 

« L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 311-7-1. - L’institution mentionnée à l’article L. 311-7 est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 311-7-1. - Non modifié

« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d’administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l’État ;

« Art. L. 311-7-2. - Non modifié

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

 

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

 

« 4° (nouveau) Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

 

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 352-2.

 

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

 

« Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

 

« Art. L. 311-7-3. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’objet de l’institution.

« Art. L. 311-7-3. - Non modifié

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu’aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

 

« Le conseil d’administration désigne en son sein un comité d’audit et un comité d’évaluation.

 

« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Art. L. 311-7-4. - Non modifié

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

 

« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l’institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre :

« Art. L. 311-7-5. - Alinéa sans modification

« 1° La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d’assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d’assurance chômage prévue à l’article L. 351-8, permettant d’assurer l’équilibre ;

« 1° La …

… compte de l’organisme gestionnaire …

… contribution de l’organisme gestionnaire ….

… l’équilibre ;

« 2° La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’État permettant d’assurer l’équilibre ;

« 2° La …

… de l’État ou du Fonds de solidarité …

… l’équilibre ;

« 3° La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

« 3° Non modifié

« 4° (nouveau) La section “Fonctionnement et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.

« 4° Non modifié

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l’État et une contribution de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« Le …

… contribution de l’organisme gestionnaire …

… exceptionnels.

 

« L’institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l’État et la contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l’institution, compte tenu de l’évolution du marché du travail.

Alinéa sans modification

« L’institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’emploi et du budget.

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-7-6. - L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. L. 311-7-6. - Non modifié

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

 

« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« Art. L. 311-7-7. - Les …

… régis par le présent code dans les conditions …

… mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s’appliquent à tous les agents de l’institution, quel que soit leur régime d’emploi.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres I à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 311-7-8. - L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Art. L. 311-7-8. - Non modifié

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 352-2, veille à la bonne application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

 

« Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l’État par l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution.

« Art. L. 311-7-9. - Une …

… l’institution, après avis des maisons de l’emploi conventionnées qui interviennent dans la région.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l’article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l’institution au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l’article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Cette …

… locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 311-7-10. - Les …

… de l’État ou du Fonds de solidarité …

… institution.

« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu’ils appartiennent au domaine public. Lorsqu’un ouvrage ou terrain appartenant à l’institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État peut s’opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« Art. L. 311-7-11. - Non modifié

« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 311-7-12. - Non modifié

II. - Dans les articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

II. - Non modifié

III. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

III. - Non modifié

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l’article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l’autorité de l’État ».

IV. - Non modifié

V. - L’article L. 351-18 du même code est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

 
 

Article 2 bis (nouveau)

 

L’article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :

 

«  Art. L. 311-10. - Les maisons de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique.

 

« À partir d’un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d’observation de la situation de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques.

 

« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l’emploi, et participent en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

 

« - à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accom-pagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;

 

« - au maintien et au développement de l’activité et de l’emploi ainsi qu’à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise.

 

« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi que relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

« Les maisons de l’emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d’une aide de l’État selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Article 3

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 351-21 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

Alinéa sans modification

« Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

Alinéa sans modification

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage :

Alinéa sans modification

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en matière d’assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l’Établissement national des invalides de la marine ;

« a) Par …

… travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille …

… marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code ;

« b) Non modifié

« c) Par la Caisse nationale de compensation chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant …

… salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« d) Par …

… Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« Par dérogation, le recouvrement des mêmes contributions est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionnées à l’article L. 351-14.

« e) (nouveau) Par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés …

… L. 351-14.

« Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’assiette des contributions.

Alinéa sans modification

« Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2.

« Les …

… L. 311-7 pour garantir le respect des règles d’inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2.

« Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7.

Alinéa sans modification

« La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés, des demandeurs d’emploi et des obligations des employeurs. » ;

Alinéa sans modification

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 351-22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

2° Non modifié

II. - L’article L. 354-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour une part définie par l’accord mentionné à l’article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section “Fonctionnement et investissement” et à la section “Intervention” du budget de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d’administration. »

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 354-1. - Les …

… financent, pour la part définie …

… contribution globale versée …

… d’adminis-tration de cette institution. »

Article 4

Article 4

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L’article L. 143-11-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6 » ;

1° Alinéa sans modification

a) Non modifié

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l’institution prévue à l’article L. 351-21 la gestion du régime d’assurance institué à l’article L. 143-11-1, à l’exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l’article L. 351-5-1. » ;

b) Alinéa sans modification

« En …

… confie à l’organisme prévu à l’article L. 351-21 …

… L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l’article L. 351-5-1. » ;

2° Non modifié

3° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

3° Non modifié

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

4° Après l’article L. 351-5, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues à l’article L. 351-3-1 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 351-21, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles …

… sociale assises sur les rémunérations. Les différends …

… sociale.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent :

 

« 1° Les contributions dues au titre de l’emploi des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

 

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 351-21 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l’accès aux données nécessaires à l’exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

« Une …

… sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l’accès …

… général. » ;

5° L’article L. 351-6-1 est abrogé ;

5° Non modifié

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, ».

6° Non modifié

   
 

7° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l’article L. 351-12, les mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :

1° Non modifié

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

 

b) Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

 

2° Dans le second alinéa de l’article L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1 » ;

2° Non modifié

3° Le premier alinéa de l’article L. 142-2 est complété par les mots : « ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail » ;

3° Le …

… « ainsi que de ceux …

… articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail » ;

4° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; » ;

4° Alinéa sans modification

a) Alinéa sans modification

« 5° Le …

… articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

b) Alinéa sans modification

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L’article L. 243-7 est ainsi modifié :

5° Non modifié

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, l’organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

 

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

III. - Alinéa sans modification

À compter de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 8, et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code est assuré pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d’assurance prévu à l’article L. 143-11-1 dudit code.

À …

… mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci …

… dudit code, en application d’une convention passée avec l’association mentionnée à l’article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code sont recouvrées par l’institution mentionnée au même article L. 311-7. Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Pendant …

… articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l’institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 …

… date.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

Alinéa sans modification

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l’assiette des cotisations et contributions ;

1° Non modifié

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

2° Non modifié

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l’institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

3° Non modifié

Article 5

Article 5

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d’organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l’institution. Elle établit le budget de l’institution pour son premier exercice qui commence à la date de la création de cette institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.

I. - Une …

… l’institution. Elle veille …

… code.

Cette instance nationale est composée d’un conseil et d’un délégué général.

Alinéa sans modification

II. - Le conseil de l’instance nationale comprend :

II. - Alinéa sans modification

1° Cinq représentants de l’État ;

1° Non modifié

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

2° Non modifié

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code ;

3° Non modifié

(nouveau) Un représentant des régions, des départements et des communes, désigné conjointement par l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des maires de France.

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 352-2 du même code.

Alinéa sans modification

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

Alinéa sans modification

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Leur mandat prend fin à la date d’installation du conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

Les …

… date de la première réunion du conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

Alinéa sans modification

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l’Agence nationale pour l’emploi et des services de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC). Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 dudit code ainsi qu’un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l’institution mentionnée au même article L. 311-7.

III. - Le …

… l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. Il reçoit …

… convention prévue au deuxième alinéa de l’article 7 de la présente loi et la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code ainsi qu’un accord …

… L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés chargés des services de recouvrement des contributions de l’assurance chômage de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. L’accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage cesse de produire effet.

IV. - À compter de sa création, l’institution prévue à l’article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l’instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-là.

IV. - Non modifié

 

V (nouveau). - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l’institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l’instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

 

Si le niveau de la contribution visée à l’article L. 354-1 du code du travail n’a pu être défini à cette date par l’accord visé à l’article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s’élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l’article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

 

En l’absence d’adoption à la date de la création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé du budget.

 

VI (nouveau). - Toute convention ou tout acte de l’instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l’État.

Article 6

Article 6

I. - À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, les agents de l’Agence nationale pour l’emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi.

I. - À …

… l’emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l’article L. 311-7-7 du même code dans un délai d’un an suivant son agrément.

Alinéa sans modification

II. - À la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code, les salariés des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage qui participent à l’accomplissement des missions de l’institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s’effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 dudit code ou, à défaut, jusqu’au 30 septembre 2010.

II. - À …

… salariés des organismes gestionnaires …

… contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 …

… 2010. La convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.

III (nouveau). - Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

III. - Non modifié

 

IV (nouveau). - Pour leur régime de retraite complé-mentaire, les agents de la nouvelle institution sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Article 7

Article 7

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s’effectue à titre gratuit.

L’ensemble …

… gratuit à la date définie à l’article 8 de la présente loi.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage prévue à l’article L. 351-21 du même code met à disposition de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l’exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, ainsi que la création d’un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales.

Une …

… lesquelles l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 351-21 …

… dettes relatifs aux …

… territoriales. Cette convention peut être passée par l’instance nationale provisoire définie à l’article 5 de la présente loi pour le compte de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du même code.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, ni à perception de droits ou de taxes.

Alinéa sans modification

Article 8

Article 8

L’institution prévue à l’article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d’administration.

L’institution …

… d’administration. Les articles 2, 3, 9 et 11 de la présente loi, à l’exception du 21° du II de l’article 9 et  des 9° et 16° du II de l’article 11, entrent en vigueur à cette date.

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

I. - Dans le 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre ».

 

III. - Dans le dernier alinéa de l’article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars » est remplacée par la date : « 10 décembre ».

 

Article 8 bis B (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 précitée est ainsi modifiée :

 

1° Après le mot : « recouvrées », la fin du quatrième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée : « et contrôlées par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 du même code. » ;

 

2° Le sixième alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

 

« L’organisme mentionné à l’article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu’il conclut avec l’État. » ;

 

3° Après le mot : « recouvrée », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « et contrôlée par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail, pour le compte de la filiale de l’organisme mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1 du même code. » ;

 

4° Dans la dernière phrase de l’article 13, les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné ».

Article 8 bis

………………………………………………………….... Conforme …………………………………………………………..

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

I. - Après l’article L. 311-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 311-5-2. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s’inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi après avoir quitté son poste de travail sans l’accord de son employeur et sans pouvoir justifier d’un motif légitime. »

 

II. - Après l’article L. 5411-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, il est inséré un article L. 5411-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411-4-1. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s’inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi après avoir quitté son poste de travail sans l’accord de son employeur et sans pouvoir justifier d’un motif légitime. »

 
 

Article 8 quater (nouveau)

 

I. - L’article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. »

 

II. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

 

2° L’article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

«  Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;

 

3° L’article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. »

Article 9

Article 9

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail ».

I. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, …

… travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution gestionnaire du régime d’assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

II. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, …

… par les mots : « organisme gestionnaire …

… suivantes :

1° Dans l’article L. 124-11 du code du travail, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

1° L’article L. 124-11 du code du travail est ainsi modifié :

a) (nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

b) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d’assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire » ;

Supprimé

Suppression maintenue

4° L’article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée » ;

a) Dans …

… par les mots : « à l’orga-nisme mentionné », les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cet organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L’institution susmentionnée verse » ;

b) Dans …

… par les mots : « L’organisme susmentionné verse » ;

c) Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 », jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

c) Dans …

… jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

d) Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée ci-dessus doit » ;

d) Dans …

… par les mots : « L’organisme susmentionné doit » ;

e) Dans le dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « L’institution doit » et les mots : « aux institutions mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée ci-dessus » ;

e) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné » ;

5° Dans l’article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée » ;

5° Dans …

… par les mots : « de l’organisme mentionné » ;

6° Dans le premier alinéa de l’article L. 143-11-9 du même code, les mots : « Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 143-11-4 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances » ;

6° L’article L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné à l’article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : » ;

b) (nouveau) Dans la deuxième phrase du b, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et, dans la dernière phrase du même b, les mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots : « Il bénéficie » ;

Supprimé

7° Suppression maintenue

8° L’article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

8° Alinéa sans modification

a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 », les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » et, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes …

… par les mots : « l’institution …

… L. 351-21 » et dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « versement …

… date mentionnée au premier alinéa du III …

… L. 351-21 » ;

a bis) (nouveau) Dans le sixième alinéa, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » ;

a bis) Dans le sixième alinéa du I, les mots : …

… chômage » ;

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Dans le cadre d’un accord passé avec les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d’un accord passé avec l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

c) Dans le neuvième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » et, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21 » ;

c) Dans le II, les mots : …

... date mentionnée au premier alinéa du III …

… L. 351-21 » ;

9° Dans le premier alinéa de l’article L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

9° Non modifié

10° Supprimé

10° Dans l’article L. 322-4-6-3 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

11° Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-12 et dans le dernier alinéa de l’article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à l’un des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

11° Dans …

… L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 …

… L. 311-7 du présent code » ;

12° Dans le cinquième alinéa de l’article L. 322-12 du même code, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

12° Non modifié

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 325-3 du même code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l’assurance chômage » sont supprimés ;

13° Non modifié

14° L’article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :

14° Non modifié

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

 

15° Dans l’article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

15° Non modifié

16° Dans le cinquième alinéa de l’article L. 351-10-1 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

16° L’article L. 351-10-1 du même code est ainsi modifié :

a) (nouveau) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

b) (nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires visés à l’article L. 351-21 du présent code reçoivent » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du présent code reçoit » ;

17° Dans le septième alinéa de l’article L. 351-12 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

17° Non modifié

18° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 351-13-1 du même code, les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l’État » sont remplacés par les mots : « par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l’État » ;

18° Dans …

… mots : « les organismes …

… par les mots : « l’institution …

… l’État » ;

19° Dans l’article L. 352-5 du même code, les mots : « les organismes visés à l’article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 351-21 » ;

19° Non modifié

20° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

20° Non modifié

21° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code, les mots : « Les institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

21° Le deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est ainsi rédigé :

« L’institution mentionnée à l’article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 321-4-2. » ;

22° Dans le cinquième alinéa de l’article L. 961-2 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

22° Non modifié

23° Dans le second alinéa de l’article L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 351-21 » ;

23° Non modifié

24° Dans l’article L. 214-13 du code de l’éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » ;

24° Dans le quatrième alinéa du I et le premier alinéa du V de l’article L. 214-13 … … L. 351-21 » sont remplacés …

… L. 311-7 » ;

 

24° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa du III de l’article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l’organisme mentionné » ;

 

24° ter (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

25° Dans le 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » ;

25° Non modifié

26° Dans le dernier alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 ».

26° Non modifié

III. - Dans le neuvième alinéa de l’article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l’article L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l’emploi mentionné à l’article L. 322-2 » et les mots : « comité supérieur de l’emploi prévu à l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 311-1-1 ».

III. - 1. Dans …

… L. 311-1-1 ».

Dans les articles L. 101-2 et L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » et « comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi ».

2. Dans l’article L. 101-2 et, par deux fois, dans l’article L. 322-4 du même code, …

… l’emploi ».

 

3 (nouveau). Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».

 

4 (nouveau). L’article L. 352-2-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi » ;

 

2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

 

5 (nouveau). Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, les mots : « comité supérieur de l’emploi prévu à l’article L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi ».

IV (nouveau). - 1. L’article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 351-3-1. »

 

2. À compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l’article L. 351-14 tel qu’il résulte du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 351-5-1. »

 

Article 10

………………………………………………………….... Conforme …………………………………………………………..

Article 11

Article 11

 

I (nouveau). - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

 

2° Les mots : « institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage », sous réserve du II. 

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

II. - Le même code du travail est ainsi modifié à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée :

1° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

1° Non modifié

2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

2° Non modifié

3° L’article L. 1233-68 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a) Dans le sixième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

a) Dans le , les mots …

… L. 5427-1 » ;

b) Dans le septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » ;

b) Non modifié

4° L’article L. 1233-69 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Dans le premier alinéa, les mots : « par les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 », les mots : « versement à ces derniers » sont remplacés par les mots : « versement à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

a) Dans le premier alinéa, les mots : « les organismes …

… par les mots : « l’institution …

… L. 5427-1 », les mots : « à ces derniers » sont remplacés par les mots : « à l’institution …

… date mentionnée au premier alinéa du III …

… loi, par les mots : « aux organismes …

… L. 5427-1 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

b) Non modifié

5° Dans l’article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

5° Dans …

… date mentionnée au premier alinéa du III …

… L. 5427-1 » ;

6° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

6° Dans …

… d’assurance-chômage conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi, par les mots : « les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations » ;

7° Dans le premier alinéa de l’article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

7° Dans …

… L. 5312-1 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Ces organismes communiquent » sont remplacés par les mots : « Cette institution communique » ;

8° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 », jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;

8° Dans …

… date mentionnée au premier alinéa du III …

… supprimés ;

9° Dans l’article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi » ;

9° Non modifié

10° L’article L. 3253-14 est ainsi modifié :

10° Alinéa sans modification

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cette institution » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) (nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution précitée » ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « , dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’organisme précité » ;

11° L’article L. 3253-15 est ainsi modifié :

11° Supprimé

a) Dans le premier alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 avance » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Elles avancent » sont remplacés par les mots : « Elle avance » ;

 

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 » ;

 

12° Dans le premier alinéa de l’article L. 3253-16, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » ;

12° Supprimé

13° Dans l’article L. 3253-17, les mots : « des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 » ;

13° Supprimé

14° Dans le premier alinéa de l’article L. 3253-20, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 » ;

14° Supprimé

15° L’article L. 3253-21 est ainsi modifié :

15° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 », jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 » ;

a) Dans le premier alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 versent » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 verse » ;

a) Supprimé

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 3253-14 » ;

b) Supprimé

16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigée :

16° Alinéa sans modification

«  Section unique

« Conseil national de l’emploi

Division

et intitulé sans modification

« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5424-7 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 5112-1. - Le …

… territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations …

… L. 5312-1, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’Association …

… qualifiées.

« Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et à l’évaluation des actions engagées.

Alinéa sans modification

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi ;

Alinéa sans modification

« 1° Non modifié

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

« 2° Non modifié

« 3° Sur l’agrément de la convention d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« 3° Non modifié

« 4° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi.

« 4° Non modifié

« Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 5312-11.

« Dans …

... l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution …

… L. 5312-11.

« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 5112-2. - Non modifié

17° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

17° Non modifié

18° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 5134-51 et dans l’article L. 5134-97, les mots : « à l’un des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

18° Non modifié

19° L’article L. 5134-61 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public » ;

19° Non modifié

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

20° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

20° Non modifié

21° Dans l’article L. 5311-2, les mots : « L’Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

21° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ; » ;

b) (nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

22° L’article L. 5311-5 est abrogé ;

22° Non modifié

23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigé :

23° Alinéa sans modification

« Chapitre II

Division

« Placement et accompagnement des demandeurs d’emploi

et intitulé sans modification

« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale publique dotée … … mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l’offre et la demande et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l’embauche ;

« 1° Prospecter …

… aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 2° Accueillir, …

… reclassement et leur promotion professionnelle, et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;

« 3° Procéder …

… livre IV ;

« 4° Assurer, pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage, le versement de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

« 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation … … l’État ou du Fonds de solidarité …

… L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

« 5° Recueillir, …

… l’État et de l’organisme gestionnaire …

… d’emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

« 6° Mettre …

… territoriales et l’organisme gestionnaire …

… mission.

 

L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 5312-2. - L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 5312-2. - Non modifié

« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5427-1 et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

« Art. L. 5312-3. - Une …

… l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 …

… alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

« Elle précise notamment :

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 1° Non modifié

« 2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises ;

« 2° Non modifié

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 3° Non modifié

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 5311-4 ;

« 4° Non modifié

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

« 5° Non modifié

« Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Art. L. 5312-4. - Le conseil d’administration comprend :

« Art. L. 5312-4. - Alinéa sans modification

« 1° Cinq représentants de l’État ;

« 1° Non modifié

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 2° Non modifié

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

« 3° Non modifié

« 4° (nouveau) Un représentant des régions, des départements et des communes, désigné conjointement par l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des maires de France.

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 5422-22.

Alinéa sans modification

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

Alinéa sans modification

« Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

Alinéa sans modification

« Art. L. 5312-5. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’objet de l’institution.

« Art. L. 5312-5. - Alinéa sans modification

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu’aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Les …

… encours maximaux des crédits …

… présents.

« Le conseil d’administration désigne en son sein un comité d’audit et un comité d’évaluation.

Alinéa sans modification

« Art. L. 5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Art. L. 5312-6. - Non modifié

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

 

« Art. L. 5312-7. - Le budget de l’institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre :

« Art. L. 5312-7. - Alinéa sans modification

« 1° La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d’assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-20 permettant d’assurer l’équilibre ;

« 1° La …

… compte de l’organisme gestionnaire …

… contribution de l’organisme gestionnaire …

... l’équilibre ;

« 2° La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’État permettant d’assurer l’équilibre ;

« 2° La …

… de l’État ou du Fonds de solidarité …

… l’équilibre ;

« 3° La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

« 3° Non modifié

« 4° La section “Fonctionnement et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement.

« 4° Non modifié

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l’État et une contribution de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« Le …

… de l’État et une contribution de l’organisme gestionnaire …

… exceptionnels.

 

« L’institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l’État et la contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l’institution, compte tenu de l’évolution du marché du travail.

Alinéa sans modification

« L’institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’emploi et du budget.

Alinéa sans modification

« Art. L. 5312-8. - L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. L. 5312-8. - Non modifié

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

 

« Art. L. 5312-9. - Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« Art. L. 5312-9. - Alinéa sans modification

« Les règles de représentation des salariés prévues par le présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, quel que soit leur régime d’emploi.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5312-10. - L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Art. L. 5312-10. - Non modifié

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l’application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

 

« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l’État par l’autorité administrative et le représentant régional de l’institution.

« Art. L. 5312-11. - Une …

… l’institution, après avis des maisons de l’emploi conventionnées qui interviennent dans la région.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l’article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l’institution au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Cette …

… locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi.

« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’État ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 5312-12. - Non modifié

« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu’ils appartiennent au domaine public. Lorsqu’un ouvrage ou terrain appartenant à l’institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État peut s’opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« Art. L. 5312-13. - Non modifié

« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 5312-14. - Non modifié

24° Dans l’article L. 5313-2, les mots : « l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés ;

24° Non modifié

25° Dans les articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

25° Dans …

… L. 5312-1 et, dans le deuxième alinéa de l’article L. 5411-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « institution » ;

26° L’article L. 5422-4 est ainsi modifié :

26° Non modifié

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

 

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

 

27° L’article L. 5422-24 est ainsi rédigé :

27° Alinéa sans modification

« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 5422-9 financent, pour une part définie par la convention mentionnée à l’article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section “Fonctionnement, intervention et investissement” du budget de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » ;

« Art. L. 5422-24. - Les …

… L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, …

… contribution globale versée à la section “Fonctionnement et investissement” et à la section “Intervention” du budget … … L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d’administration de cette institution. » ;

28° Dans l’article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage, avec lesquels » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, avec laquelle » ;

28° Non modifié

29° Dans l’article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

29° Non modifié

30° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-2 est ainsi rédigée :

30° Non modifié

« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. » ;

 

30° bis (nouveau) a. L’article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

30° bis a) L’article …

… rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9. » ;

Alinéa sans modification

b. À compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au III de l’article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l’article L. 5424-20 tel qu’il résulte du a ci-dessus est ainsi rédigé :

b) À …

… rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16. » ;

Alinéa sans modification

31° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » ;

31° Dans la deuxième phrase du quatrième…

… L. 5312-1 » ;

32° L’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

32° Alinéa sans modification

« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Art. L. 5426-1. - Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. » ;

Alinéa supprimé

 

32° bis (nouveau) Les articles L. 5426-3 et L. 5426-4 sont abrogés ;

 

32° ter (nouveau) L’article L. 5426-9 est ainsi modifié :

 

a) Dans le 1°, les mots : « , ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés ;

 

b) Le 3° est abrogé ;

33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont ainsi rédigés :

33° Alinéa sans modification

« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Art. L. 5427-1. - Alinéa sans modification

« Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Alinéa sans modification

« Le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 5421-2 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage :

Alinéa sans modification

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en matière d’assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d’un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l’Établissement national des invalides de la marine ;

« a) Par …

… travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille …

… marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code ;

« b) Non modifié

« c) Par la Caisse nationale de compensation chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant …

… salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu’elles sont dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« d) Non modifié

« Par dérogation, le recouvrement des mêmes contributions est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionnées à l’article L. 351-14.

« e) (nouveau) Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, lorsqu’elles sont dues au titre des salariés …

… spectacle et lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionné à l’article L. 5424-20.

« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’assiette des contributions.

« Art. L. 5427-2. - Non modifié

« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2.

« Art. L. 5427-3. - Non modifié

« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Art. L. 5427-4. - Non modifié

« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d’emploi, et des obligations des employeurs. » ;

« Art. L. 5427-5. - Non modifié

34° Dans le premier alinéa de l’article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

34° Non modifié

35° Dans l’article L. 5427-9, les mots : « sont soumis les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « est soumis l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 » ;

35° Non modifié

36° Dans le second alinéa de l’article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, peut prendre en charge » ;

36° Dans …

… chômage peuvent » sont remplacés …

… L. 5427-1, peut » ;

37° Dans le second alinéa de l’article L. 6341-1, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage y concourent » sont remplacés par les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, y concourt » ;

37° Le second alinéa de l’article L. 6341-1 est ainsi rédigé :

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. » ;

38° Dans l’article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés ;

38° Non modifié

39° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 8272-1, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont supprimés.

39° Non modifié

Article 12

Article 12

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 4 de la présente loi et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

Le …

… 2007 précitée, à compter …

… modifié :

1° L’article L. 3253-14 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 3253-18 » ;

a) Non modifié

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l’institution prévue à l’article L. 5427-1 la gestion du régime d’assurance institué à l’article L. 3253-6, à l’exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l’article L. 5422-17. » ;

« En cas de dissolution de cette association, l’autorité administrative confie à l’organisme prévu à l’article L. 5427-1 …

… l’article L. 5422-16. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3253-18 est ainsi rédigé :

2° Non modifié

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l’article L. 5422-16. » ;

 

3° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

Supprimé

 

3° bis (nouveau) L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions » ;

4° L’article L. 5422-16 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues à l’article L. 5422-13 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5427-1, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles …

… sociale assises sur les rémunérations. Les différends …

… sociale.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent :

 

« 1° Les contributions dues au titre de l’emploi des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

 

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’institution gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l’accès aux données nécessaires à l’exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

« Une …

… sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l’accès …

… général. » ;

5° Les articles L. 5422-18 et L. 5422-19 sont abrogés ;

5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19 sont abrogés ;

6° L’article L. 5422-17 est ainsi modifié :

Supprimé

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

7° Dans le premier alinéa de l’article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-17, ».

7° Dans …

… L. 5422-14 à L. 5422-16 » ;

 

8° (nouveau) Dans l’article L. 5424-5, les mots : « relèvent de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16 ».

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