Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 746

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 719),

PAR M. Antoine HERTH,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 149, 181 et T.A. 62 (2007-2008).

Assemblée nationale : 719.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I.— QUE PEUT-ON ATTENDRE DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ? 9

A.— TRADUIRE LES ORIENTATIONS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 9

B.— POSER CLAIREMENT LES TERMES DU DÉBAT 12

C.— RENOUER LE DIALOGUE ENTRE SCIENCES ET SOCIÉTÉ 14

D.— PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DES OGM POUR L’AGRICULTURE 16

E.— PARFAIRE NOTRE DISPOSITIF JURIDIQUE 20

II.— QUELLES RÉPONSES CONCRÈTES LE PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS APPORTE T-IL ? 23

A.— UN SIGNAL EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 23

B.— LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE INSTANCE D’ÉVALUATION 25

C.— LA GARANTIE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX POUR TOUS 27

D.— LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE ÉCONOMIQUE 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 31

II.— EXAMEN DES ARTICLES 38

Avant l'article 1er 38

Article 1er (article L. 531-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Principes généraux encadrant le recours aux organismes génétiquement modifiés 38

Après l'article 1er 40

CHAPITRE Ier : Le haut conseil des biotechnologies 42

Avant l'article 2 42

Article 2 (articles L. 531-3, L. 531-4, L. 531-4-1 et L. 531-4-2 [nouveaux], L. 531-5 du code de l’environnement) : Haut conseil des biotechnologies 43

Article L. 531-3 du code de l’environnement : Missions et compétences du Haut conseil des biotechnologies 44

Article L. 531-4 du code de l’environnement : Fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies 51

Article L. 531-4-1 [nouveau] du code de l’environnement : Composition des deux comités du Haut conseil des biotechnologies 55

Article L. 531-4-2 [nouveau] du code de l’environnement : Encadrement des prises de parole des membres du Haut conseil des biotechnologies 57

Article L. 531-5 du code de l’environnement : Décret en Conseil d’État 58

Après l'article 2 57

CHAPITRE II : Responsabilité et coexistence entre cultures 59

Article 3 (articles L. 663-8 et L. 663-9 [nouveaux] du code rural) : Mise en œuvre de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques 60

Article L. 663-8 [nouveau] du code rural : Conditions techniques de coexistence 60

Article L. 663-9 [nouveau] du code rural : Contrôle du respect des conditions techniques de coexistence 65

Après l'article 3 64

Article additionnel après l'article 3 : Pouvoir de proposition de l'INAO sur les OGM 65

Article 4 (articles L. 671-14 et L. 671-15 [nouveaux] du code rural) : Dispositions pénales 67

Article L. 671-14 [nouveau] du code rural : Peines applicables en cas de non-respect des mesures de coexistence ou de fauchage de cultures autorisées de plantes génétiquement modifiées 68

Article L. 671-15 [nouveau] du code rural : Peine applicable en cas d’obstruction à l’exercice des missions des agents chargés du contrôle du respect des conditions techniques de coexistence 69

Article 5 (articles L. 663-10 et L. 663-11 [nouveaux] du code rural) : Responsabilité des exploitants mettant en culture des organismes génétiquement modifiés 70

Article L. 663-10 [nouveau] du code rural : Responsabilité sans faute de l’exploitant mettant en culture des OGM 71

Article L. 663-11 [nouveau] du code rural : Autres voies de recours en cas de préjudice 76

Après l'article 5 77

CHAPITRE III : Transparence 77

Article 6 (articles L. 251-1 et L. 251-21 du code rural) : Localisation et suivi des cultures d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la surveillance biologique du territoire 77

Article additionnel après l’article 6 : Déclaration des parcelles, information des exploitants voisins et tenue d’un registre public 81

Article 7 (articles L. 532-4, L. 532-4-1 [nouveau] et L. 535-3 du code de l’environnement) : Publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d’autorisation 85

Article L. 532-4 du code de l’environnement : Dossier d’information mis à la disposition du public dans le cadre d’une utilisation confinée 86

Article L. 532-4-1 [nouveau] du code de l’environnement : Confidentialité de certaines informations 87

Article L. 535-3 du code de l’environnement : Règles de publicité concernant les informations contenues dans les demandes d’autorisation d’essai et de mise sur le marché 90

Après l'article 7 91

CHAPITRE IV : Autres dispositions d’adaptation du code de l’environnement 92

Article additionnel avant l’article 8 A : Changement d'intitulé 92

Article 8A (articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’environnement) : Définitions 93

Article 8 (articles L. 515-13, L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-5, L. 532-6 et L. 536-3 du code de l’environnement) : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés 95

Article L. 532-2 du code de l’environnement : Principe et application du confinement 97

Article L. 532-3 du code de l’environnement : Régime d’autorisation 98

Article L. 532-5 du code de l’environnement : Traitement des éléments d’information nouveaux 99

Après l'article 8 101

Article 9 (articles L. 533-2, L. 533-3, L. 533-1 [nouveau], L. 533-5, L. 533-6, L. 533-8 [nouveau], L. 535-2, L. 535-4, L. 535-5, L. 536-1, L. 536-2, L. 536-4, L. 536-5 et L. 536-7 du code de l’environnement) : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés 102

Article L. 533-2 du code de l’environnement : Définition de la dissémination volontaire 103

Article L. 533-3-1 (nouveau) du code de l’environnement : Traitement des éléments d’information nouveaux 106

Article L. 533-8 (nouveau) du code de l’environnement : Clause de sauvegarde 107

Article L. 535-4 du code de l’environnement : Versement d’une taxe lors d’une demande d’autorisation en vue d’une utilisation en milieu ouvert 109

Article 11 (article L. 5150-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Application de la législation sur les organismes génétiquement modifiés aux produits de santé 113

CHAPITRE V TER : Soutien a la recherche en genomique végétale 114

Article additionnel avant l’article 11 bis : Valorisation des fonctions d'expertise dans la carrière des chercheurs 113

Article 11 bis (articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies [nouveaux] du code général des impôts) : Création d’un dispositif Sofiplantes 114

Article additionnel après l’article 11 bis : Soutien à la recherche publique à travers l’Agence nationale de la recherche 116

CHAPITRE VI : Dispositions diverses 117

Article 12 : Abrogation du II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 117

Article 13 : Entrée en vigueur de l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques 118

Article 14 : Entrée en vigueur des nouveaux critères de classement des organismes génétiquement modifiés 118

TABLEAU COMPARATIF 121

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 175

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 205

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis plusieurs années, l’Assemblée nationale attend de pouvoir débattre d’un projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Alors que dans d’autres pays européens, le Parlement a eu, parfois à plusieurs reprises, à se prononcer sur le développement et l’encadrement des biotechnologies végétales, la France a longtemps attendu avant d’organiser un tel débat, alors même que des impératifs juridiques, économiques mais aussi sociaux plaidaient en sa faveur.

Ce débat s’est donc développé ailleurs, dans les milieux associatifs, dans les milieux scientifiques, dans les milieux agricoles et surtout dans les médias, souvent de manière démagogique, sans que ne soient véritablement créées les conditions propices à un authentique échange d’idées susceptible d’éclairer les Français sur l’ensemble des enjeux que recouvrent les organismes génétiquement modifiés. C’est ainsi que les risques qu’ils peuvent présenter, bien que sujets à controverse scientifique, sont aujourd’hui largement présents dans l’esprit du public alors que leurs bénéfices potentiels sont passés sous silence. Quant aux questions de savoir ce qu’est exactement un OGM, les différents types d’OGM existant et leurs multiples fonctions, celles-ci ont largement été éludées au profit de raccourcis parfois simplistes.

Il n’en demeure pas moins que les organismes génétiquement modifiés continuent de se développer : leur présence dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers des médicaments ou dans certains aliments importés, en attestent. Ils constituent désormais l’outil de référence indispensable à la recherche fondamentale en sciences de la vie. Quant à leur culture, elle s’étend : les surfaces cultivées en OGM dans le monde auraient ainsi augmenté de 12 % en 2007 pour atteindre 114 millions d’hectares (1).

Il est donc indispensable que la France dispose d’un cadre légal adéquat pour régir l’utilisation de ces organismes. Or, notre corpus législatif en la matière date d’une dizaine d’années et doit désormais être adapté (2). Les dernières évolutions du droit communautaire doivent notamment être prises en compte. Si plusieurs décrets et arrêtés publiés en mars 2007 ont dores et déjà permis d’actualiser les dispositions existantes en matière d’utilisation des OGM en milieu ouvert, le déclenchement d’une procédure de la Commission européenne concernant la non transposition par la France de la directive 98/81/CE relative à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés (3) nous impose d’adopter rapidement des dispositions conformes au droit communautaire.

Toutefois, un projet de loi sur les OGM ne peut se contenter de « transposer » ou d’adapter nos procédures : il doit aller au-delà de ces avancées juridiques et pleinement contribuer à répondre aux préoccupations et aux exigences des Français sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés.

Le Grenelle de l’environnement a permis qu’un large débat ait lieu sur nos priorités en matière de développement durable. Ce processus a notamment mis à jour un certain nombre d’impératifs faisant consensus, comme la nécessité de s’engager fermement en faveur du développement d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, mais également en faveur d’une recherche publique vigoureuse, susceptible de garantir à la France une expertise indépendante fiable en matière de risques pour l’environnement et la santé publique. Enfin, le Grenelle a été l’occasion de réaffirmer avec force les principes de transparence et d’information du public qui doivent régir les rapports entre l’administration et les citoyens.

Il appartient désormais à la représentation nationale de se prononcer sur la question des OGM, en dépassant le simple débat « pour ou contre », et de faire des choix concrets. Dans cette perspective, votre rapporteur estime que le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés présenté par le gouvernement et adopté en première lecture par le Sénat le 8 février 2008 apporte les réponses attendues par le plus grand nombre et constitue un support propice à une discussion objective et constructive sur ces questions.

I.— QUE PEUT-ON ATTENDRE DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ?

A.— TRADUIRE LES ORIENTATIONS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Grenelle de l’environnement est à l’origine d’un nombre important d’idées, de recommandations et de mises en garde qui, à défaut d’être toutes consensuelles, auront permis une prise de conscience des enjeux du développement durable et devront désormais servir de points de départ aux réformes initiées dans ce domaine.

S’agissant plus spécifiquement du secteur agricole, le chef de l’Etat s’est solennellement engagé, lors de la restitution des conclusions du Grenelle, en faveur d’une politique d’investissement massif en agriculture, en vue de développer une agriculture durable, qui promeuve notamment la recherche de débouchés pour les productions en mode biologique (restauration collective) et de solutions alternatives à l’usage des pesticides (proposition d’un plan de réduction de 50 % de leur usage, si possible dans les dix ans à venir). Il a par ailleurs appelé le Président de la Commission européenne à lutter contre le dumping environnemental en exigeant des pays tiers qu’ils respectent les normes écologiques imposées à nos propres producteurs.

Au-delà de ces points, le processus du Grenelle de l’environnement a attesté, par son existence même et par la présence jusqu’à son terme de tous les acteurs conviés à y participer, que le dialogue était possible et que des compromis pouvaient être trouvés. De la sorte, il a permis aux associations de protection de l’environnement d’accéder au rang d’interlocuteurs privilégies et a consacré l’émergence de nouveaux acteurs au sein de la sphère publique, ayant légitimité à participé à l’élaboration des décisions communes. Le Président de la République n’a-t-il pas proposé, lors de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, de donner aux organisations non gouvernementales environnementales une place dans nos institutions ?

Le débat qui a pu avoir lieu dans le cadre de l’intergroupe OGM témoigne quant à lui à la fois de la nécessité d’organiser de tels échanges, de l’existence de points de consensus très forts mais également de lignes de fracture appelant les pouvoirs publics, et singulièrement aujourd’hui la représentation nationale, à prendre la responsabilité de trancher en ces matières.

LES SEPT PRINCIPES À DÉCLINER SUR LES OGM

CONCLUSIONS DE L’INTERGROUPE OGM

Les discussions ont permis de dégager les positions suivantes sur les déclinaisons possibles des 7 principes :

Brevetabilité du vivant : Il y a consensus sur la non-brevetabilité du génome. Certains préfèrent le Certificat d’Obtention Végétale. D’autres préconisent également les accords sui generis. Les représentants de la recherche ne souhaitent pas bloquer toute brevetabilité comme celle qui pourrait porter sur des séquences dont on connaîtrait la fonction précise, afin de préserver une capacité de recherche nationale.

Libre de choix de produire : Accord général, moyennant le fait que son application soit réalisée sans coût supplémentaire pour les producteurs sans OGM.

Libre choix de consommation : Accord majoritaire aussi du besoin d’étiquetage, pour l’alimentation humaine mais aussi animale. Il est jugé nécessaire que les étiquetages des produits issus d’animaux indiquent la présence d’OGM dans leur alimentation (pas de consensus). Les contraintes doivent être les mêmes pour les produits français que pour les produits importés (pas de consensus sur la faisabilité).

Principe pollueur-payeur(1) : Il y a accord sur le principe de pollueur-payeur. Plusieurs points sont discutés concernant sa déclinaison en un régime de responsabilité :

- Concernant l’assurabilité, le contribuable ne doit pas être sollicité pour la financer (opposition d’un scientifique). Une option pourrait consister en la création initiale d’une caisse de péréquation, abondée par l’interprofession (certains représentants des agriculteurs la considérant comme infaisable au motif que les agriculteurs conventionnels ne voudraient pas financer les risques de ceux qui produisent des OGM). Elle pourrait également être abondée par une taxe obligatoire sur les OGM, compte tenu de la difficulté d’établir les responsabilités en cas de contamination et de la nécessaire mutualisation de la couverture du risque entre les producteurs d’OGM qui en découle. Une autre solution proposée consisterait à rendre l’assurance obligatoire pour les producteurs d’OGM ;

- La charge de la preuve doit être portée par les semenciers producteurs d’OGM (consensus) et les cultivateurs d’OGM, en conformité avec la directive européenne sur la responsabilité environnementale ;

- Les semenciers devraient provisionner leurs risques comme toute autre industrie ;

- Concernant la définition de la personne responsable, il est proposé, sans consensus, que c’est la personne qui peut agir sur le risque, c’est à dire conjointement le cultivateur d’OGM et le semencier ;

- Il est proposé d’instaurer la responsabilité pour faute présumée, (proposition collège associations, opposition de certains chercheurs) ;

- La responsabilité peut également concerner les surcoûts liés à l’établissement de la traçabilité et des filières séparées ;

- La définition des préjudices doit figurer dans la loi; les préjudices s’entendent à court terme ou à long terme, et les préjudices directs ou indirects (proposition collège association, appuyé par certains représentants agricoles) ;

- La création du statut de lanceur d’alerte pourra être inscrite dans la loi (consensus).

Principe de précaution : Il est mis en oeuvre en particulier par la création et l’exercice de la haute autorité. Elle a une mission d’évaluation au cas par cas pour les autorisations de dissémination et de coordination du suivi et de la surveillance (débat sur le niveau d’articulation ou d’indépendance entre ces deux missions). Concernant la charge de la preuve, il est proposé que celui qui est responsable de l’invention assure le financement des expertises qui portent sur l’évaluation du risque, la haute autorité devant être dotée de moyens nécessaires pour réaliser des contre-expertises si nécessaire (voir également §2 sur la haute autorité). Le principe de l’étude au cas par cas, est adopté à l’unanimité, plusieurs participants précisant cependant que des effets plus généraux, sur le développement des résistances, sur l’érosion de l’agro-biodiversité, ou s’exprimant aux échelles des systèmes agraires ou sur le moyen et le long terme, doivent également être pris en compte par la haute autorité.

Transparence : il est demandé de consolider et d’appliquer systématiquement les sanctions (catégorie 5, existantes) en cas de non-déclaration de parcelle cultivée en OGM. Une disposition nouvelle concernant les registres publics avec les parcelles cadastrées est à rendre obligatoire afin de préciser où se trouvent les OGM. Ils doivent être accessibles au public (pas de consensus). Demande non consensuelle d’une enquête publique de droit commun avant l’implantation de cultures OGM lorsqu’il s’agit d’essais en plein champ. Concernant les seuils, il y a consensus sur le fait que le seuil européen de 0,9 % pour l’étiquetage des produits n’a pas de fondement scientifique. Il y a accord pour que ce seuil ne s’applique pas aux semences et il y a débat pour savoir s’il faut l’appliquer aux récoltes. Dans tous les cas, la traçabilité doit être garantie. Il n’y a pas accord sur la traçabilité des produits carnés issus d’animaux ayant consommé des produits végétaux OGM, d’abord du fait d’un problème de faisabilité.

Subsidiarité : Certains participants soulignent que, comme pour les ICPE dans le cadre des documents d’urbanismes, certains élus locaux pourraient refuser sur leur territoire l’application des autorisations d’OGM. Cette disposition, non consensuelle, semble poser des problèmes de cohérence entre les niveaux de décision.

Source : extrait de la synthèse du rapport de l’Intergroupe OGM.

(1) Note rapporteurs : il s’agit plus généralement du principe de responsabilité.

Des propositions ayant fait consensus au sein de ce groupe, on retiendra en particulier :

– la nécessité de renforcer les connaissances et la recherche publique sur les incidences des manipulations génétiques ainsi que sur l’évaluation environnementale et sanitaire de chaque OGM ;

– l’urgence d’adopter une loi sur les OGM prévoyant notamment la création d’une Haute autorité, le respect de la transparence et de l’information citoyennes et la mise en œuvre des principes du libre choix de produire et de consommer avec ou sans OGM. On signalera sur ce point qu’un débat sur les seuils n’a pas permis d’aboutir à un consensus sur les modalités de mise en œuvre de ces principes qui, s’ils pouvaient être interprétés dans l’esprit du Grenelle comme une volonté de protéger les filières sans OGM au sens large, ont néanmoins été clairement reformulés par le Président de la République comme devant garantir à la fois la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM.

L’intergroupe OGM a également fort justement mis en évidence le « besoin d’une science qui doit répondre aux questions que se pose la société ».

Le fonctionnement d’une future Haute autorité sur les OGM ou les biotechnologies a été examiné de manière approfondie par l’intergroupe qui s’est attaché aussi bien à la teneur de ses avis, à son champ de compétences qu’à ses moyens financiers et humains. Si la synthèse de l’intergroupe indique que plusieurs points sont restés en suspens, il ressort néanmoins clairement de ce texte que la Haute autorité en question doit se voir conférer un rôle purement consultatif, qui ne se substitue pas à l’échelon politique, identifié comme celui de la décision, et que celle-ci produise des avis publics en utilisant une démarche scientifique mais également en impliquant des acteurs de la société civile.

Au-delà de ces divers points, quels principes pour l’action en général et pour la décision en matière d’organismes génétiquement modifiés en particulier peut-on retenir du Grenelle de l’environnement ? Ces principes ont été clairement identifiés par le Président de la République dans son discours du 25 octobre 2007 :

– un droit à la transparence totale des informations environnementales et de l’expertise ;

– une refondation du processus de la décision publique basée sur une véritable culture de l’expertise ;

– l’application du principe de précaution comme « principe d’action et d’expertise pour réduire l’incertitude (…) principe de vigilance et de transparence (…) principe de responsabilité » ;

– une accélération de la recherche sur les « OGM d’avenir » et un refus de la destruction des parcelles de recherche ;

– bref, un « retour à la démocratie : le débat, la transparence, la décision exclusivement pour des motifs d’intérêt général et non seulement commercial, la responsabilité ».

B.— POSER CLAIREMENT LES TERMES DU DÉBAT

A l’occasion des travaux préparatoires à l’examen du présent projet de loi, votre rapporteur a consulté toutes les sources d’information existantes sur les OGM, presse, radio, télévision, Internet, et, bien que lui-même non spécialiste de ces questions, il s’est étonné du nombre considérable d’amalgames et d’affirmations hasardeuses que l’on peut trouver sur ce sujet dans les médias. Or, tous ces éléments nuisent à la clarté du débat, créent la confusion dans l’esprit des Français et contribuent à la prise de positions radicales.

La transgénèse est une technique qui permet de modifier le patrimoine génétique d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme. Elle consiste à introduire dans le génome d’une cellule un gène extérieur dit « d’intérêt » lui permettant d’exprimer des caractéristiques dont elle était auparavant dépourvue. La plupart des scientifiques ne la distinguent pas d’autres techniques telles la mutagénèse, qui vise à obtenir une mutation aléatoire du génome par irradiation, ou la fusion cellulaire, qui permet de réaliser une recombination de deux génomes en vue former un hybride. Une différence fondamentale caractérise cependant la transgénèse aux yeux du public : la possibilité de franchir la barrière des espèces et des règnes. Si, du point de vue scientifique, tout être vivant est composé de gènes qui, avec l’évolution, peuvent être amenés à se croiser naturellement (4), l’introduction intentionnelle d’un gène appartenant à un animal dans un végétal, « du poisson dans les fraises » pour reprendre le titre d’un ouvrage sur le sujet, pose néanmoins des questions éthiques que l’on aurait tort de considérer comme illégitimes. A contrario, quelle différence y a t-il entre une pomme de terre résistante à une maladie obtenue par l’introduction d’un gène de résistance appartenant à une pomme de terre sauvage et la même pomme de terre issue d’un croisement entre la pomme de terre destinée à la consommation humaine et la pomme de terre sauvage ? Plusieurs années de recherches et de tâtonnements sont épargnées pour un résultat identique à celui de la sélection classique.

Ces deux exemples opposés suffisent à démontrer la complexité du sujet et l’impossibilité de parler des organismes génétiquement modifiés de manière univoque. Ils sont également révélateurs du fait que pour beaucoup, organismes génétiquement modifiés et plantes génétiquement modifiées constituent une seule et même réalité, alors qu’il existe un nombre important d’autres OGM, notamment à visée thérapeutique, qu’il s’agisse de médicaments à usage humain, telle l’insuline, ou à usage vétérinaire (vaccin contre la rage ou contre la grippe aviaire par exemple). Il est vrai cependant que le débat se porte beaucoup moins sur ces OGM aux bénéfices si évidents pour l’homme que sur les plantes génétiquement modifiées qui, pourtant, peuvent elles-mêmes constituer une voie d’avenir dans d’autres domaines que l’agriculture : des plantes génétiquement modifiées ont ainsi été mises au point pour détecter la présence de mines antipersonnel, d’autres sont actuellement expérimentées en vue d’assurer la production de protéines recombinées utilisées dans un cadre thérapeutique (5).

Ces exemples montrent là encore que les plantes génétiquement modifiées elles mêmes ne peuvent pas toutes être mises sur le même plan. Si la première génération d’OGM résistant aux herbicides ou insecticides semblent présenter peu d’intérêt aux yeux du consommateur (6), celui-ci devrait être nettement plus intéressé par les OGM de deuxième génération, nécessitant moins d’intrants, eau, engrais, donc plus respectueux de l’environnement, ou enrichis en vitamines ou autres nutriments essentiels. Ces « OGM d’avenir » sont une des raisons pour lesquelles il est vital de conserver des compétences en la matière et d’encourager la recherche, notamment publique, dans ce domaine.

Il faut donc fermement lutter contre deux écueils que l’on retrouve fréquemment dans le débat sur les OGM qui sont, d’une part, l’amalgame entre les OGM et les entreprises qui les produisent ou les commercialisent, et, d’autre part, la condamnation de tout OGM, quel qu’il soit, et de toute recherche, voire l’appel à leur destruction. Ces deux éléments sont liés : si l’on veut éviter que le monde ne soit dominé par une poignée de firmes semencières, il faut préserver nos atouts, c'est-à-dire notre recherche et sa valorisation au niveau national. La destruction des essais de la recherche publique ou des entreprises françaises de biotechnologies constitue encore le meilleur soutien que les opposants aux OGM puissent apporter aux intérêts qu’ils disent combattre. A contrario, la recherche doit, en sus de réussir à produire des organismes génétiquement améliorés, s’attacher à comprendre le fonctionnement des mécanismes fondamentaux de la génétique, notamment le rôle des gènes silencieux, afin de pouvoir expliquer non seulement comment mais aussi pourquoi ces OGM fonctionnent. Encore faut-il par ailleurs faire confiance à nos chercheurs et faire confiance à la science. Or cette confiance aujourd’hui ne va plus de soi.

C.— RENOUER LE DIALOGUE ENTRE SCIENCES ET SOCIÉTÉ

Au cours de ses entretiens avec les représentants du monde de la recherche, il est clairement apparu à votre rapporteur que le dialogue entre sciences et société était rompu et que ces deux mondes ne parlaient plus le même langage.

La majorité des chercheurs en biotechnologie végétale se sentent aujourd’hui isolés du reste de la société et ne comprennent pas les fondements du débat sur les OGM qui leur paraît simplement irrationnel. En effet, comme l’ont fort bien expliqué à votre rapporteur les chercheurs de l’Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg, les gènes absolument nécessaires à la vie sont communs aussi bien à l’homme qu’à la levure, ces gènes ne sont pas figés et de nouvelles combinaisons peuvent apparaître au cours de l’évolution afin de permettre à la vie de surmonter des évènements nouveaux, enfin, le transfert de gènes, inter règne et inter espèce, existe à l’état naturel. La génomique végétale constitue pour ces chercheurs un outil indispensable pour découvrir les mécanismes fondamentaux de la vie. Quant au débat sur les applications de la recherche, il témoigne à leurs yeux d’une incompréhension des principes fondamentaux qui les guident : absence de certitude absolue, absence de risque zéro, neutralité intrinsèque d’une technologie, sous-estimation de l’importance du règne végétal (oxygène, alimentation) et de la nécessité d’adapter les végétaux les plus essentiels à l’homme, comme les céréales, aux défis du siècle prochain (réchauffement climatique, raréfaction de la ressource en eau, développement de nouveaux pathogènes). La forte hostilité qui entoure la question des OGM, se traduisant parfois par des actes de violence, a une influence considérable sur la recherche, dissuadant un grand nombre de scientifiques de poursuivre dans la voie de la génomique végétale, ou alors à l’étranger, et un grand nombre d’étudiants en biologie végétale de ne pas se lancer dans ce type de recherches.

Ainsi, dès 2002, l’Académie des sciences estimait que la recherche en biotechnologie végétale en Europe était « sinistrée » (7) et déplorait la chute du nombre de demandes d’expérimentation en champ déposées sur le territoire français depuis 1997 résultant directement des destructions répétées d’essais autorisés (8). Dans ce même rapport, l’Académie des sciences faisait état de la dégradation de la position de la France en matière de dépôt de brevets en biotechnologie végétale, faisant craindre non seulement une dépendance très forte de notre pays en matière d’exploitation commerciale mais aussi une réduction des recherches et une perte de compétences. L’Académie appelait en conséquence à réagir face à la fragilisation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Or, cinq ans plus tard, la situation n’a pas évolué : le nombre d’étudiants en biologie végétale diminue ; le secteur privé a pris une place prépondérante dans le financement de la recherche, mais uniquement sur des espèces lui offrant une possibilité de rentabiliser ses investissements, alors que la recherche publique, confrontée à la fois à un manque de moyens et de vocations, s’est repliée sur la recherche fondamentale ; enfin, la nécessité de conduire des expériences sur les plantes génétiquement modifiées dans des conditions agronomiques réelles, c'est-à-dire en champ, est toujours contestée et la destruction des essais se poursuit.

La plupart des chercheurs se disent prêts toutefois à communiquer plus largement sur leur métier, à ouvrir les portes de leurs laboratoires et à participer à des campagnes de communication. Il est vrai qu’une grande partie du malentendu sur les OGM provient de ce que la société considère que la science ne répond pas aux questions qu’elle se pose. Les Français sont en quête de sens et formulent des demandes nouvelles aux chercheurs dont le rôle au sein de notre société ne doit plus être seulement de faire de la recherche mais également d’expliquer leurs recherches. Désormais, la légitimité du chercheur ne procède plus seulement de son statut de « sachant » mais de sa capacité à entrer dans une démarche « participative », d’autant plus indispensable sur la question des OGM que celle-ci est souvent instrumentalisée à des fins idéologiques ou commerciales et traitée en conséquence de manière réductrice ou caricaturale. La radicalisation de certains chercheurs, qui peut aisément s’expliquer par leur découragement et, il faut le reconnaître, un manque de soutien de la part des autorités publiques, constitue a contrario un très mauvais message en direction de l’opinion publique.

Comme le démontre la réussite de l’expérimentation menée sur le site de l’Institut national de recherche agronomique (INRA) de Colmar sur le virus du court-noué de la vigne, la voie du dialogue, même s’il est difficile, reste la meilleure garantie de succès. L’INRA a ainsi mis en place une méthode originale d’ « évaluation technologique interactive » permettant à des citoyens, des chercheurs et des professionnels d’examiner conjointement les questions posées par la transgénèse et son application à la vigne, ainsi que sur les conditions dans lesquelles un essai pouvait avoir lieu. Cette concertation a abouti à la formulation d’un certain nombre de recommandations débouchant sur la mise en place d’un comité de suivi au niveau local chargé d’élaborer le protocole de l’essai et d’accompagner sa réalisation. Votre rapporteur a rencontré plusieurs des parties prenantes de cette expérience (9) qui la considèrent toutes comme exemplaire. Pour sa part, s’il juge qu’elle ne peut être transposée à tous les types d’essais, votre rapporteur estime néanmoins qu’elle constitue un modèle intéressant. En effet, si la réalisation d’expérimentations en champs est une étape indispensable du processus de recherche, celle-ci n’en constitue pas moins une « extension du laboratoire dans l’espace social » qui ne peut être banalisée. Deux principes en découlent : tout d’abord, les questionnements du public doivent être considérés comme légitimes et des réponses doivent y être apportées ; ensuite, la destruction de champs d’essais doit être considérée comme un acte extrêmement grave et réprimée en conséquence.

D.— PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DES OGM POUR L’AGRICULTURE

Si le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner concernent les organismes génétiquement modifiés dans leur ensemble, la culture des plantes génétiquement modifiées occupe une place prépondérante en son sein. L’utilisation des OGM en agriculture constitue en effet l’incarnation la plus visible de cette technologie : la mise en culture a un impact concret sur le milieu environnant et la production qui en découle est susceptible d’entrer dans la chaîne alimentaire. L’ensemble de ces éléments expliquent la cristallisation du débat actuel sur les plantes génétiquement modifiées (PGM), et singulièrement sur la première génération de PGM résistantes aux herbicides ou insecticides. Les données contradictoires sur ces organismes génétiquement modifiés et les critiques dont ils font l’objet occultent non seulement leurs avantages réels mais également les bénéfices potentiels qui pourraient être tirés du développement d’une nouvelle génération de PGM.

Beaucoup ignorent ainsi que l’introduction d’un gène résistant à la pyrale et la sésamie dans le maïs a permis de faire baisser le taux de mycotoxines dans ces plantes dans des proportions considérables (10). Par ailleurs, dans le contexte actuel de hausse des coûts des matières premières, les variétés permettant d’obtenir de meilleurs rendements pourraient être à l’avenir encore plus largement plébiscitées. L’intérêt des organismes génétiquement modifiés pour les agriculteurs est donc bien réel et ne doit pas être sous-estimé : il justifie à tout le moins que l’on prenne en considération leurs demandes et mette en place un cadre strict et transparent régissant le recours aux OGM pour ceux qui le souhaitent. En effet, non seulement l’intérêt économique des agriculteurs ne doit pas être considéré comme un objectif secondaire mais les perspectives offertes par la recherche sont porteuses de progrès considérables, non seulement pour ces agriculteurs, mais également pour l’ensemble de la population, que ce soit à travers la mise au point de plantes plus tolérantes à certains stress (froid, sécheresse, salinité des sols), plus résistantes à certains virus, ou dont la valeur alimentaire ou nutritive aura été enrichie. A Hawaï, à la fin des années 1990, l’introduction de papayers transgéniques résistant au virus ringspot décimant les arbres fruitiers a été accueilli comme une bénédiction, en l’absence de toute autre alternative, et en raison de l’importance économique locale de cette production : aujourd’hui, le virus a disparu et des papayers non transgéniques peuvent de nouveau être cultivés.

La possibilité de développer un jour des plantes transgéniques dont la culture serait plus respectueuse de l’environnement que l’agriculture conventionnelle n’est pas une chimère. Les recherches menées aujourd’hui par l’INRA sur le peuplier et sur la vigne sont très prometteuses, même si elles n’ont pas vocation, pour l’heure, à être appliquées. Ainsi les plants de peupliers testés à Orléans doivent permettre d’étudier le rôle de la lignine en vue d’« identifier un bois dont la transformation en pâte à papier ou la valorisation en biocarburant permettrait de répondre aux besoins de la société tout en limitant les impacts sur l’environnement ». Quant à l’essai de Colmar sur le porte-greffe de la vigne résistant au virus du court-noué (11), il symbolise la recherche d’une alternative aux deux seules solutions qui existent aujourd’hui : la lutte au moyen de fumigants toxiques qui accroissent la stérilité des sols ou l’arrachage pur et simple suivi d’une période de jachère de plusieurs années. S’ils ne constituent pas une solution miracle, les OGM peuvent manifestement faire partie de l’équation des problèmes qui se poseront au cours de ce siècle : augmentation de la population mondiale + pression accrue sur les terres arables + changement climatique + nécessité d’une préservation des ressources naturelles. A cet égard, on ne peut que regretter que des recherches, comme celles du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), portant sur des plantes pérennes, tel le caféier, ou sur une des céréales les plus répandues dans le monde, le riz, aient été abandonnées suite à des destructions d’essais.

On ne peut par ailleurs ignorer les réalités économiques actuelles. Nous nous trouvons aujourd’hui dans un contexte de renchérissement des prix des matières premières agricoles et donc de tensions sur les marchés de l’alimentation animale qui rend quasiment impossible tout approvisionnement hors filière OGM. L’écrasante majorité du soja, qui constitue la première source de protéine dans l’alimentation du bétail européen, est désormais génétiquement modifié ou est importé de pays (Brésil notamment) où les cultures d’organismes génétiquement modifiées sont devenues majoritaires dans ces productions. Plusieurs difficultés sont donc à craindre, y compris des difficultés à se fournir en variétés autorisées dans l’Union européenne. La direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne a ainsi mis en évidence en juillet 2007, dans une étude concernant « l’impact économique de la non autorisation des OGM sur les importations d’aliments du bétail et la production animale dans l’Union européenne », les risques encourus en raison de la politique de tolérance zéro appliquée par l’Union européenne à l’encontre des OGM non autorisés dans les importations destinées à l’alimentation humaine et animale. Celle-ci estime ainsi que si la culture de sojas génétiquement modifiés non autorisés dans l’Union européenne se développait aux États-Unis, en Argentine et au Brésil, entraînant une restriction, voire une interdiction des importations, seules 10 à 20 % de ces importations pourraient être remplacées par des produits de substitution, entraînant une hausse considérable du coût de l’alimentation. Cette question n’est pas sans lien avec la procédure introduite devant l’Organisme de règlement des différentes de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) par les Etats-Unis et le Canada en raison du moratoire de fait imposé aux OGM entre 1999 et 2003 : la décision rendue par le panel de l’OMC a en effet mis en évidence l’existence d’importants retards dans les procédures d’homologation mises en œuvre dans l’Union européenne et condamné les clauses de sauvegarde encore existantes. Les parties se sont accordées sur une « période de probation » (qui a pris fin le 21 novembre 2007), au terme de laquelle les Etats-Unis, s’ils n’ont pas décidé de porter de nouveau cette question devant l’OMC, ont néanmoins annoncé qu’ils préparaient une liste de produits européens susceptibles d’être soumis à des mesures de restriction d’importation sur le sol américain.

Ainsi, si l’utilisation des plantes génétiquement modifiées constitue bien un enjeu essentiel du débat national, il faut être conscient que cet enjeu dépasse largement le cadre de savoir si la culture du maïs MON 810 doit être ou non autorisé en France, mais s’inscrit dans un contexte mondial dont on ne peut faire fi, quand bien même notre préoccupation première serait l’encadrement des cultures sur le sol français. A cet égard, il est désormais démontré qu’en se référant au seuil de 0,9 % de présence fortuite d’OGM au-dessous duquel les produits n’ont pas à être étiquetés, le respect de conditions techniques strictes de mise en culture doit permettre que la présence fortuite d’OGM dans d’autres productions soit extrêmement limitée. Dans le cadre du projet européen SIGMEA (12), des modèles prédictifs de la dispersion du pollen tenant compte des paysages, du climat et des pratiques agricoles ont ainsi été mis au point afin de répondre à cette exigence. Une plateforme générique de modélisation a été développée permettant, pour tout parcellaire agricole décrit à l’aide d’un système d’information géographique, de tester différentes scenarii d’introduction des OGM. D’après l’INRA, « les différents résultats obtenus dans ce cadre montrent que les probabilités sont graduées suivant le contexte cultural et les caractéristiques de l’OGM envisagé », toutefois, s’agissant du maïs, il semblerait que l’organisation séparée des récoltes suffisent déjà, dans certaines situations, à garantir des seuils inférieurs au seuil de 0,9 %  et, dans les autres situations, « des mesures comme des décalages de semis ou des distances d’isolement sont efficaces ».

Ces mesures ou conditions techniques doivent donc être mises en œuvre afin d’« établir un bon équilibre entre les intérêts des agriculteurs des différentes filières de production » (13). Les lignes directrices élaborées en ce sens par la Commission européenne préconisent de recourir à des mesures spécifiques aux différents types de culture, adoptées à l’échelle des exploitations agricoles, en coordination avec les exploitations limitrophes. Elles indiquent également que leur élaboration doit s’appuyer sur l’expérience acquise et se faire dans la transparence, sur la base d’arguments techniques et en coopération avec les parties intéressées. Les mesures prises au titre de la coexistence ne doivent toutefois pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Ainsi, bien que la mise en œuvre du principe de coexistence relève de la subsidiarité en vertu de l’article 26 de la directive 2001/18/CE (14), celle-ci a néanmoins été strictement encadrée par la Commission européenne. Les mesures prises dans ce cadre doivent ainsi lui être notifiées au titre des éléments techniques susceptibles de constituer une entrave aux échanges (directive 98/34/CE). Elles doivent en outre respecter un principe de proportionnalité : tout en étant efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour se conformer aux seuils fixés pour l’étiquetage des produits OGM ou des produits contenant des OGM.

Ce seuil de 0,9 % de présence fortuite s’applique à tous les types de culture, y compris à l’agriculture biologique (15). Celle-ci ne doit d’ailleurs pas oublier que sa logique fondatrice repose sur une obligation de moyens et non sur une obligation de résultat. Si telle filière ou telle filière souhaite s’imposer des normes plus strictes, celles-ci relèvent d’une démarche privée et il leur appartient d’assumer leur choix de production. Ainsi, comme le souligne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les produits issus de la filière de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de « sans OGM » du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs qui souhaitent alléguer sur l'absence d'OGM doivent donc s'assurer que leurs produits issus de la filière biologique ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de détection. Trois niveaux d’étiquetage sont donc prévus par la réglementation : un étiquetage « contient des OGM », une exemption d’étiquetage au-dessous du seuil de 0,9 % de présence fortuite d’OGM et une allégation « sans OGM » autorisée sur la base d’analyses prouvant effectivement l’absence d’OGM. Votre rapporteur considère néanmoins qu’en raison du coût qu’elles représentent pour les opérateurs et de l’attente des consommateurs dans ce domaine, les démarches visant à garantir des produits sans OGM devraient être mieux valorisées par l’étiquetage. C’est d’ailleurs l’objet d’une étude réalisée actuellement par un groupe de travail du conseil national de la consommation.

E.— PARFAIRE NOTRE DISPOSITIF JURIDIQUE

En dépit de l’adoption récente de plusieurs textes réglementaires visant à améliorer notre dispositif juridique en matière d’autorisation et de suivi de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, l’adoption d’une loi reste fortement attendue sur le sujet, non seulement afin de tenir compte des propositions avancées dans le cadre du Grenelle de l’environnement mais également afin de disposer d’un corpus législatif complet et irréprochable en la matière.

Les trois décrets et trois arrêtés publiés au Journal officiel le 20 mars 2007 (16) ne répondent que partiellement à cet objectif. Les décrets du 19 mars 2007 ont en effet pour objet de transposer en droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés et de répondre par la même aux griefs de la Commission européenne sur ce fondement (17). Leur mise en œuvre a d’ores et déjà permis de renforcer notre dispositif d’autorisation des utilisations d’OGM en milieu ouvert, que ce soit en termes d’évaluation ou d’information du public. Rappelons en effet que la directive 2001/18/CE a mis en place une procédure d'autorisation fondée sur une évaluation au cas par cas des risques pour la santé humaine et l'environnement avant toute dissémination dans l'environnement, que ce soit dans le cadre d’une expérimentation ou d’une mise sur le marché de produits génétiquement modifiés, de produits composés d'organismes génétiquement modifiés ou en contenant. Ce faisant, elle a permis de renforcer les principes applicables à l'évaluation des risques ainsi que les exigences en matière de surveillance postérieure à l’autorisation. Elle a également solidement établi l'obligation d'informer le public sur les demandes d’autorisation et l’obligation de garantir un étiquetage et une traçabilité adéquats des OGM.

Cette directive a en outre été complétée par deux règlements d’application directe : le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et le règlement (CE) n° 1830/2003 relatif à la traçabilité et l’étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’OGM, tous deux entrés en application le 18 avril 2004. Le premier prévoit des procédures d’autorisation de mise sur le marché centralisées au niveau communautaire pour les OGM et leurs produits dérivés destinés à l’alimentation humaine ou animale, dont l’évaluation relèvent de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA), et définit les règles d’étiquetage des aliments contenant des OGM. Quant au second, il prévoit un certain nombre d’obligations en matière de suivi des organismes génétiquement modifiés et d’information du consommateur.

Lors de l’adoption du paquet législatif constitué de la directive 2001/18/CE et des règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003, d’aucuns ont pensé que les conditions propices à un développement raisonné de l’utilisation des OGM en Europe étaient réunies et que la controverse ayant conduit à l’instauration d’un moratoire de fait entre 1999 et 2003 était close. L’état du débat dans plusieurs pays de l’Union européenne, mais également au sein même de la Commission (18) démontre que cet objectif n’a pas été atteint. La révision de cette législation paraît à terme indispensable, notamment s’agissant des processus décisionnels qu’elle établit. En effet, en application de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) n° 1829/2003, les autorisations de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés sont accordés selon la procédure de comitologie. Or, depuis l’instauration de ce cadre législatif, dix autorisations de commercialisation ont été octroyées sans qu’aucune majorité qualifiée ne soit jamais établie en faveur de ces autorisations, que ce soit dans le cadre du comité réglementaire, composé d’experts nationaux, ou dans le cadre du Conseil. La Commission a donc toujours été amenée à décider seule, ce qui ne peut être considérée comme une solution satisfaisante. Cette situation est en outre renforcée par les contestations de certains États membres concernant le travail de l’AESA. Un renforcement des capacités d’expertise de l’autorité européenne ainsi qu’une meilleure coordination avec les instances nationales d’expertise est donc souhaitable afin de rapprocher les positions des États membres. A cet égard, il faut noter que la direction générale de l’environnement de la Commission a commandé à un consultant extérieur une étude visant à recenser tous les éléments scientifiques connus et toutes les questions auxquelles il reste à répondre sur les organismes génétiquement modifiés, dont les premiers résultats devraient être rendus publics fin avril : ils devraient permettre de proposer, le cas échéant, de nouveaux outils méthodologiques d’évaluation des risques.

Enfin, on ne peut que constater que la réglementation communautaire reste lacunaire. Ainsi, en dépit des dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 qui prévoit la possibilité que soient fixés des taux de présence fortuite d’organismes génétiquement modifiés inférieurs à 0,9 % pour certains types de produits, comme par exemple pour les semences, aucun seuil de ce type n’a jamais été défini, vraisemblablement en raison des blocages liés à la procédure de comitologie. Des travaux ont cependant été réalisés qui ont débouché sur une proposition visant à fixer un seuil à 0,5 %, seuil susceptible de garantir que le produit des récoltes respecte bien le seuil de 0,9 % sans nécessiter de changements significatifs dans les pratiques agricoles (19). La Commission européenne n’a cependant toujours pas repris cette proposition et le commissaire européen à l’environnement, Stravros Dimas, a précisé à plusieurs reprises qu’en l’absence de seuil spécifique, c’est le seuil de détection qui s’appliquait. Cette solution est d’autant moins satisfaisante que le seuil de détection peut varier considérablement d’un Etat membre à un autre, en fonction de la précision des outils utilisés, et que tous les services chargés de l’application de cette réglementation n’en ont pas la même interprétation, qui peut varier concrètement de 0,01 % à 0,1 % voire plus (20). Face à cette situation, certains Etats membres ont pris l’initiative de fixer des seuils transitoires, qui oscillent entre 0,01 % et 0,9 %.

II.— QUELLES RÉPONSES CONCRÈTES LE PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS APPORTE T-IL ?

A.— UN SIGNAL EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

Parmi les orientations du Grenelle de l’environnement ayant fait l’objet d’un consensus, se dessine clairement la nécessité de soutenir notre capacité de recherche. De cette capacité de recherche dépend en effet notre capacité d’expertise et donc notre indépendance en matière d’évaluation des risques. Recherche et expertise sont donc intrinsèquement liées, le développement de l’expertise faisant d’ailleurs expressément partie des objectifs assignés à la recherche publique (article L. 112-1 du code de la recherche).

Or, si la question de l’expertise était traitée, sous l’angle de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, dans le projet de loi initial, la recherche n’en constituait pas un axe prioritaire. L’examen du texte au Sénat a permis de renforcer cet aspect, alors que, parallèlement, la ministre en charge de la recherche annonçait un plan doté de 45 millions d’euros pour financer la recherche en biotechnologies végétales (21). La Haute Assemblée a ainsi créé au sein du projet de loi un nouveau chapitre V ter intitulé « Soutien à la recherche en génomique végétale » comprenant un article 11 bis dont l’objectif est de mettre en place un dispositif dénommé « Sofiplantes » permettant de renforcer le financement de la recherche en génomique végétale en octroyant des avantages fiscaux aux personnes physiques ou morales investissant dans des entreprises créées dans le but de financer ce secteur de la recherche. Ce dispositif, qui s’inspire du système des « Sofica » (sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel), s’avère relativement complexe et a fait l’objet d’un avis défavorable du gouvernement lors de l’examen de l’amendement du rapporteur le créant au Sénat. Toutefois, ce dernier a clairement indiqué qu’il concevait cet amendement comme un « amendement d’appel », soulignant la nécessité de donner un signal fort à la recherche sans que cela passe nécessairement par ce dispositif.

Votre rapporteur s’est longuement intéressé à la question de la recherche et des attentes des chercheurs. Outre un cadre d’autorisation des utilisations confinées d’OGM et des disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché (essais) simple et clair leur permettant de poursuivre sereinement leurs travaux, ces derniers appellent de leurs vœux une meilleure valorisation de la recherche. Celle-ci est actuellement d’une grande complexité, qui, associée au coût élevé des brevets, contribue à freiner le transfert des connaissances et leur application. Ces questions peuvent difficilement être traitées dans le cadre d’une loi. En revanche, la création d’entreprise peut être encouragée, notamment en intervenant sur les critères qui influent sur la décision de création, en particulier la fiscalité. Votre rapporteur estime à cet égard que les modifications récemment apportées au crédit d’impôt recherche vont dans le bon sens. Il considère néanmoins que les spécificités de la recherche en génomique végétale, qui nécessitent des temps de mise au point très longs, devraient être pris en compte. Il proposera ainsi un nouvel amendement à l’article 11 bis visant à rendre plus favorables les dispositifs « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) et « Jeunes entreprises universitaires » (JEU) pour les entreprises qui se créent dans le secteur de la génomique végétale. Ces dispositifs, en particulier JEU, semblent en effet répondre parfaitement à l’objectif d’une meilleure valorisation de la recherche.

S’agissant ensuite de l’expertise, question qui s’est également retrouvée au cœur des débats du Grenelle de l’environnement, elle sera mise en œuvre dans le cadre du Haut conseil des biotechnologies. Toutefois, pour l’heure, ces membres ne pourront bénéficier d’un statut de l’expert encore en cours d’élaboration dans le cadre d’un comité opérationnel mis en place par le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable du territoire afin de formuler des propositions en la matière. Le Sénat a néanmoins pris soin de préciser que l’évaluation sur les organismes génétiquement modifiée était indépendante (article 1er du projet de loi). Votre rapporteur s’est quant à lui interrogé sur les moyens de garantir à nos instances d’expertise la participation de nos meilleurs chercheurs. Après avoir rencontré plusieurs membres de telles commissions (Commission du génie biomoléculaire, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, comité de préfiguration de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés), votre rapporteur a notamment été convaincu de la nécessité que soit reconnu le travail aujourd’hui fourni bénévolement par les chercheurs qui participeront aux travaux du Haut conseil en sus des fonctions qu’ils assument au sein de leurs organismes de recherche. Comment traduire cette reconnaissance ? D’une part, en faisant en sorte que leurs activités d’expertise puissent être prises en compte dans l’évolution de leur carrière ; d’autre part, en leur octroyant une rémunération sous forme de vacations, comme cela existe dans d’autres instances d’évaluation.

Cette question de la rémunération des experts pose, plus largement, celle du financement de notre future instance d’évaluation, sujet de préoccupation également soulevé lors du Grenelle de l’environnement. Le Haut conseil des biotechnologies n’a pas de personnalité morale : il ne disposera donc pas d’un budget dédié, alors même que ses compétences sont nettement élargies par rapport aux instances existantes. Il appartiendra également à la représentation nationale de contrôler, lors de l’examen annuel du projet de loi de finances, que des moyens suffisants sont bien affectés à son fonctionnement.

B.— LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE INSTANCE D’ÉVALUATION

Depuis plusieurs années s’est imposée l’idée que la question des OGM devait être traitée au sein d’une instance ad hoc, réunissant l’ensemble des compétences scientifiques nécessaires à l’évaluation des risques que peut présenter l’utilisation de ces organismes mais intégrant également de manière plus large que dans les instances existantes (Commission du génie génétique et Commission du génie biomoléculaire) des membres de la société civile. La création du Haut conseil des biotechnologies (22) à l’article 2 du projet de loi constitue une réponse originale et ambitieuse à cette exigence à la fois scientifique et démocratique.

En termes d’exigence scientifique, le Haut conseil devra être en capacité de se prononcer sur des demandes qui étaient auparavant distinctes car relevant de logiques différentes. En effet, les demandes portant sur l’utilisation confinée des OGM, dont le principe est posé à l’article L. 532-2 du code rural (23), n’impliquent qu’une évaluation du risque, leur objectif étant d’aboutir à un classement de l’utilisation visée en fonction de ce risque, dont les conséquences porteront sur la mise en œuvre de mesures de confinement plus ou moins strictes. En revanche, et il s’agit là d’une avancée majeure, dans le cadre des demandes d’utilisation en milieu ouvert, il appartiendra au Haut conseil de se prononcer non seulement sur l’évaluation des risques que celle-ci peut comporter mais également sur l’évaluation des bénéfices qu’elle pourrait apporter. Cette différence fondamentale justifie pleinement que les demandes d’agrément en vue de l’utilisation confinée des OGM relèvent uniquement de la compétence du comité scientifique du Haut conseil, mais également que le comité scientifique et le comité de la société civile examinent de façon distincte les demandes d’autorisation en vue de l’utilisation d’OGM en milieu ouvert qui leur sont soumises.

Le Sénat a ainsi procédé à la suppression du collège de la Haute autorité (formé des présidents de chaque comité et du président de la Haute autorité), qui avait pour fonction de rendre les avis de la Haute autorité sur les demandes de dissémination d’OGM. Il a également redéfini l’avis du Haut conseil comme étant la somme de l’avis du comité scientifique et des recommandations du comité de la société civile. L’introduction par le Sénat d’une distinction entre l’avis du comité scientifique et les recommandations de la société civile ainsi que l’instauration d’une procédure de transmission de l’avis du comité scientifique au comité de la société civile, sans examen commun des dossiers, ont suscité de vives critiques. Elles découlent cependant logiquement de l’organisation du Haut conseil : si le comité de la société civile doit se prononcer sur l’évaluation des bénéfices ou sur l’évaluation combinée des risques et des bénéfices, l’évaluation scientifique des risques relève quant à elle uniquement de la compétence du comité scientifique et doit logiquement précéder toute évaluation ultérieure concernant les bénéfices. Ainsi, en cas de risque avéré démontré par le comité scientifique, il n’y aura vraisemblablement pas lieu de s’interroger sur les bénéfices ; en revanche, en l’absence de tel risque ou en cas de risque minime, une balance devra être opérée entre ce risque et d’éventuels avantages, qui donnera lieu à des recommandations à la puissance publique. S’agissant justement de la distinction entre « avis » et « recommandations », votre rapporteur estime que cette différence sémantique traduit simplement le fait que le travail des deux comités relève de logiques et procède de légitimités différentes, qui n’ont pas nécessairement vocation à s’intégrer en vue d’éclairer l’autorité décisionnelle. Toute tentation de fusion des deux comités pourrait même s’avérer dangereuse pour le fonctionnement et l’équilibre interne du Haut conseil, car tous les aspects d’un dossier, notamment les plus techniques, ne peuvent pas être discutés par tous.

Ainsi, le premier défi que devra relever le Haut conseil, notamment par rapport à d’autres instances d’évaluation existantes organisées uniquement autour de comités scientifiques, est donc de réussir à orchestrer à la fois la controverse scientifique et la controverse sociétale, en permettant que des débats sereins puissent avoir lieu en son sein et que toutes les opinions soient entendues. A cet égard, le rôle d’animation, de coordination et d’impulsion du président du Haut conseil sera déterminant. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur considère que la qualité première de celui-ci ne procédera pas de son curriculum vitae mais de sa capacité à faire vivre l’instance dont il aura la charge. Ainsi, s’il apparaît indispensable que celui-ci dispose de solides connaissances scientifiques afin non seulement de pouvoir participer aux débats du comité scientifique mais également de pouvoir les retranscrire au comité de la société civile, il ne semble pas indispensable que celui-ci soit un scientifique.

Le second défi que devra relever le Haut conseil sera de faire en sorte que les avis rendus en son nom bénéficient d’une reconnaissance et d’une légitimité incontestables. Cette crédibilité procédera nécessairement de la bonne orchestration de son débat interne, donc d’une organisation adéquate de ses travaux, mais également des procédures qui régiront la communication de ses avis à l’autorité administrative et, plus largement, au public, et donc, du respect, par l’ensemble de ses membres, de règles déontologiques strictes.

Enfin, pour que le Haut conseil réponde pleinement à l’exigence démocratique qui a présidé à sa création et pour que l’objectif d’internalisation et de légitimation du débat sur les OGM au sein de cette instance soit parfaitement rempli, votre rapporteur considère qu’on ne peut pas priver le Haut conseil des biotechnologies de la possibilité de se réunir en séance plénière. Un véritable échange doit en effet pouvoir avoir lieu entre tous ses membres. Si les demandes d’évaluation au cas par cas imposent une procédure stricte séparant l’avis scientifique des recommandations sociétales, ce qui est d’ailleurs conforme aux exigences communautaires qui nous imposent de fonder nos décisions sur un avis scientifique clairement identifiable, les demandes relevant de saisines ou d’autosaisines portant sur des questions de portée générale devraient ainsi pouvoir faire l’objet de réunions plénières du Haut conseil (24).

C.— LA GARANTIE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX POUR TOUS

Un consensus ne peut pas être imposé sur les OGM. Seule la liberté de choix peut permettre à chacun de se déterminer en conscience. A cet égard, l’article 1er du projet de loi est tout à fait clair lorsqu’il dispose que « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement et dans le respect des prescriptions communautaires ». Votre rapporteur estime à cet égard que ce principe fondateur ne peut être réduit à l’une ou l’autre de ses composantes sans perdre de sa force.

De ce libre choix découlent un autre principe fondamental qu’est la transparence et une nécessité pratique, la coexistence, qui impactent profondément les conditions dans lesquelles les organismes génétiquement modifiés pourront être mis en culture. Aussi le projet de loi améliore t-il la rédaction des dispositions du code de l’environnement prévoyant que certaines informations essentielles contenues dans les dossiers de demande d’agrément ou d’autorisation en vue d’une utilisation confinée ou en milieu ouvert des OGM ne peuvent demeurées confidentielles (article 7). Ces dispositions procèdent plus largement du principe d’information du public, établi aussi bien en droit communautaire qu’en droit interne (25). Le projet de loi met par ailleurs en œuvre une stricte obligation de transparence en matière de cultures, imposant la déclaration des parcelles cultivées et la tenue d’un registre public de ces parcelles (article 6). Ces dispositions ont en outre été complétées lors de l’examen du projet de loi au Sénat par une obligation d’information des exploitants voisins. Votre rapporteur approuve ces dispositions et estime même qu’elles devraient apparaître de manière plus claire au sein du projet de loi et être rapprochées, au sein du code rural, des dispositions relatives à la coexistence auxquelles elles sont intimement liées. Votre rapporteur vous proposera un amendement en ce sens.

En effet, la coexistence repose sur un strict respect du principe de transparence et sur la mise en œuvre de bonnes pratiques : il s’agit des « conditions techniques » mentionnées à l’article 3 du projet de loi. Le champ de ces conditions techniques a notablement été élargi par le Sénat : il ne vise plus désormais uniquement la mise en culture, mais également le stockage et le transport ; par ailleurs, s’agissant de la mise en culture, il prévoit d’autres mesures que les seules distances d’isolement. La finalité de la coexistence a elle-même été précisée : éviter la présence fortuite d’organismes génétiquement modifiées dans les autres productions au-delà du seuil de 0,9 % défini par la réglementation communautaire. Enfin, une révision des conditions techniques de coexistence est prévue tous les deux ans. Votre rapporteur approuve ces apports qu’il conviendrait cependant d’ordonner. Il souhaite par ailleurs que ces éléments importants ne figurent pas au sein d’un simple chapitre « dispositions diverses » et entend créer un chapitre dédié aux plantes génétiquement modifiées.

La mise en culture des OGM est donc très strictement encadrée par le projet de loi : demande d’autorisation préalable, évaluation indépendante des risques, puis déclaration de cultures, transparence des localisations, mise en œuvre de bonnes pratiques. Le respect des distances d’isolement et des mesures prises par les services de la protection des végétaux est en outre assorti de sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi. Les exploitants, mais également les responsables d’essais, sont ainsi soumis à d’importantes sujétions afin de garantir aux autres exploitants, aux consommateurs, aux citoyens, la liberté de choisir leur mode de production et de consommation et, plus largement, le droit d’être informés sur ces questions. Mais qui va garantir à ces mêmes exploitants et à ces mêmes chercheurs la liberté d’utiliser des organismes génétiquement modifiés ?

Ce dilemme n’est pas que théorique, comme en témoigne ces dernières années le fauchage répété de cultures d’organismes génétiquement modifiés destinées aussi bien à la commercialisation qu’à la recherche. Pour y répondre, le Sénat a décidé d’introduire un nouveau régime de sanctions à l’encontre de ces actes de destruction, prévoyant des peines identiques à celles fixées par le projet de loi en cas de non-respect des distances d’isolement ou des mesures imposées par les services de la protection des végétaux (deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende). Ces peines sont en outre aggravées lorsque est détruite non pas une culture commerciale, mais une culture pour la recherche (26) : dans ce cas, il ne s’agit pas en effet d’une simple perte financière, mais d’années de recherche réduites à néant et, au final, des chercheurs qui se découragent et des compétences qui se perdent. Ces nouvelles sanctions seront-elles plus efficaces ? plus dissuasives ? On ne peut que l’espérer. Une chose est sûre cependant, elles permettront à la représentation nationale d’envoyer un signal clair condamnant les actes des « faucheurs volontaires » et la relative impunité dont ils bénéficient aujourd’hui.

D.— LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE ÉCONOMIQUE

La soumission de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés au respect de principes très stricts, aussi bien en termes d’autorisation que de surveillance, doit permettre de déceler tout risque susceptible d’affecter la santé publique et l’environnement. A cet égard, votre rapporteur se félicite du maintien d’un comité de biovigilance aux compétences élargies au suivi de l’ensemble des effets non intentionnels de l’agriculture (article 6), objectif qui correspond parfaitement aux orientations fixées par le Grenelle de l’environnement en termes de développement durable de l’agriculture.

L’évaluation mise en œuvre par le Haut conseil des biotechnologies devrait en outre permettre de fournir également un aperçu des bénéfices attendus de cette utilisation et une balance bénéfices/risques prenant en compte d’autres aspects, tel que le risque économique lié à l’introduction de tel ou tel organisme génétiquement modifié dans un système agricole donné ou, plus généralement, au développement d’une filière OGM.

Afin de répondre par ailleurs précisément aux préoccupations de certaines productions, tels l’agriculture biologique ou les produits bénéficiant d’une appellation ou d’un label, votre rapporteur proposera d’accorder à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) le pouvoir de proposer à l’autorité administrative des prescriptions particulières concernant les OGM.

De ce point de vue, on peut également considérer que l’organisation de la coexistence relève autant d’un impératif démocratique (garantir la liberté de choix) que d’un impératif économique (garantir la pérennité des filières produisant sans OGM). Allant même au-delà de l’organisation de cette coexistence, le projet de loi met en œuvre un dispositif d’indemnisation ad hoc du préjudice économique résultant de la culture des organismes génétiquement modifiés. L’article 5 du projet de loi instaure ainsi un régime de responsabilité sans faute de l’exploitant cultivant une variété génétiquement modifiée permettant d’indemniser les exploitants des parcelles situées à proximité lorsque est constatée, dans le produit de leur récolte, la présence fortuite de ce même OGM dans des proportions rendant obligatoire l’étiquetage dudit produit comme OGM, c'est-à-dire au-delà du seuil de 0,9 %. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler que toutes les études existantes et l’expérience de la mise en culture de plus de 20 000 hectares de maïs génétiquement modifié l’an passé tendent à démontrer que ces cas de présence fortuite au-delà du seuil de 0,9 % devraient être extrêmement limités grâce à la mise en œuvre des conditions techniques de coexistence. Il n’en demeure pas moins que le dispositif d’indemnisation prévu doit pouvoir être opérationnel le cas échéant.

Dans cette perspective, le Sénat a précisé, lors de l’examen du projet de loi en première lecture, que les apiculteurs faisaient partie des exploitants agricoles susceptibles de bénéficier d’une indemnisation à ce titre. Si votre rapporteur adhère à l’objectif auquel est censée répondre cette insertion, il considère que celle-ci ne conduira pas nécessairement à ce que les cas de présence fortuite d’OGM dans le pollen soient dûment pris en compte si des modifications ne sont pas par ailleurs apportées au dispositif lui-même (mention des ruches au même titre que les parcelles au 1° de l’article L. 663-10, suppression de la mention de « la mise en culture » au 2°). Un amendement sera donc déposé en ce sens.

Le préjudice économique susceptible d’être indemnisé est strictement défini au II de l’article L. 663-10 : celui-ci est constitué par la dépréciation du produit de la récolte résultant de la différence de prix entre le produit soumis à l’obligation d’étiquetage et « un même produit non soumis à cette obligation ». D’aucuns ont critiqué cette définition du préjudice économique, la jugeant trop restrictive. Votre rapporteur considère que la nécessité de voir les compagnies d’assurance s’engager pour assurer ce risque économique peut justifier d’adopter une définition restreinte du préjudice invocable, qui ne couvre pas notamment la perte éventuelle de contrats ou de labels résultant de la présence fortuite d’OGM. Ces cas peuvent en effet très bien être traités dans le cadre de la responsabilité de droit commun, comme le garantit l’article L. 663-11 du code rural. En revanche, votre rapporteur estime que l’indemnisation de ce préjudice doit couvrir la différence réelle entre le prix du produit une fois étiqueté et celui qui aurait dû être le sien s’il n’avait pas été étiqueté. Un amendement sera déposé en ce sens.

Par ailleurs, il convient également de clarifier les conditions dans lesquelles le préjudice sera réparé. En effet, le projet de loi prévoit que les exploitants doivent souscrire des garanties financières leur permettant de couvrir leur responsabilité, sans autre précision. En l’absence de contrat d’assurance spécifique sur le marché, la profession va vraisemblablement s’organiser afin de mutualiser les risques et proposer avant toute indemnisation pécuniaire une indemnisation en nature, sous la forme d’un échange de produits. Votre rapporteur estime qu’il s’agit là d’une solution de sagesse qui devrait néanmoins s’appuyer sur la mention expresse de cette possibilité dans la loi, afin d’éviter toute contestation.

Les aspects majeurs du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés présentés ci-dessus constituent pour votre rapporteur la garantie d’une utilisation raisonnable et raisonnée des OGM sur notre territoire, c’est pourquoi il vous invite à adopter ce texte tel qu’amendé par ses propres propositions.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 26 mars 2008, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Antoine Herth, le projet de loi, adopté par le Sénat, sur les organismes génétiquement modifiés (n° 719).

M. Antoine Herth, rapporteur, a indiqué avoir exploré en profondeur le sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) en vue de l’examen du présent projet de loi, notamment dans le cadre d’auditions au cours desquelles plus d’une centaine de personnes ont été entendues. Ces auditions ont ainsi permis à toutes les sensibilités de s’exprimer, et ces travaux préparatoires ont constitué un utile complément aux conclusions du Grenelle de l’environnement et plus particulièrement de l’intergroupe OGM constitué en son sein.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de deux directives, la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Il a pour vocation de garantir une consommation et une production avec ou sans OGM, possibilité que certains contestent.

Celui-ci crée un Haut conseil des biotechnologies qui se substitue à la Commission du génie biomoléculaire et à la Commission de génie génétique, et qui éclairera la décision politique par son expertise, que ce soit en matière de dissémination volontaire ou d’utilisation confinée.

Le projet de loi fixe également les règles en matière de culture des OGM, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces règles.

Il s’agit ainsi de garantir la liberté de choix des citoyens, la coexistence entre les différents types de production, ainsi que de créer un système d’indemnisation obligeant les agriculteurs mettant des OGM en culture à souscrire à une garantie financière pour couvrir leur responsabilité.

Le rapporteur a affirmé son attachement aux principes qui se sont dégagés à l’occasion du Grenelle de l’environnement ; pour autant, parmi les sept priorités identifiées dans ce cadre, toutes ne peuvent être reprises dans ce projet de loi, comme par exemple les dispositions relatives à la brevetabilité du vivant, qui doivent à l’évidence faire l’objet de discussions internationales.

En outre, toutes les propositions avancées ne faisaient pas l’objet d’un consensus ; or c’est le propre d’une Assemblée parlementaire de décider et de trancher les désaccords en dégageant des majorités. C’est la raison pour laquelle peut exister un sentiment de décalage entre les propositions du Grenelle et les décisions qui seront prises à l’occasion de l’examen de ce texte.

M. Germinal Peiro, s’exprimant au nom du groupe socialiste, a rappelé sa participation à la mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des OGM qui avait été constituée deux ans auparavant. Il a affirmé le soutien du groupe socialiste à la recherche, en rappelant que jusqu’ici l’évolution des espèces s’était produite sous l’effet de méthodes naturelles, alors qu’avec les OGM, on introduit une nouvelle technique reposant sur la manipulation génétique des espèces vivantes. Ces méthodes nouvelles suscitent des interrogations éthiques : jusqu’où manipuler le vivant et jusqu’à quel point peut-on franchir la barrière des espèces ? Elles suscitent également des interrogations environnementales et agronomiques.

Il convient à cet égard de distinguer les OGM fabriqués à des fins médicales et pharmaceutiques, la plupart en milieu confiné, des OGM fabriqués à des fins agricoles, qui ont vocation à être cultivés en plein champ.

La recherche publique portant sur les OGM thérapeutiques doit se poursuivre, mais la recherche privée menée dans le but de réaliser des profits doit être considérée avec la plus grande circonspection.

Il convient également de se demander si l’alternative consistant à offrir la possibilité de produire et de consommer avec ou sans OGM est une alternative réaliste. L’objectif affiché dans le cadre du Grenelle de l’environnement consistait à offrir la liberté de produire et de consommer sans OGM. Evoquer une alternative revient à dévoyer l’esprit du Grenelle.

Le projet de loi vise également à rendre possible la coexistence des cultures OGM et des cultures conventionnelles. On ne peut qu’émettre des doutes sur la possibilité de cette coexistence, et manifester de l’inquiétude quant aux risques de dissémination et à ceux que celle-ci fait peser sur la biodiversité. Il suffit de prendre l’exemple du colza OGM.

Après que le Président Patrick Ollier a souligné que c’était la raison pour laquelle la culture de colza OGM était interdite dans l’Union européenne, M. Germinal Peiro a conclu en déplorant que le système de responsabilité prévu par le texte repose uniquement sur les agriculteurs, alors que ceux-ci sont « prisonniers » des semenciers.

M. Yves Cochet, s’exprimant au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine, a précisé que son propos n’épuisait pas les positions des différentes sensibilités représentées au sein de ce groupe.

Lors de son allocution du 25 octobre 2007, le Président de la République avait évoqué les seuls OGM pesticides. Or c’est bien l’ensemble des OGM qui est visé dans ce projet de loi. La majorité des OGM présents sur le territoire communautaire sont néanmoins des OGM pesticides, qui devraient être soumis à la même procédure d’autorisation de mise sur le marché que les produits phytosanitaires.

Il a ajouté que s’il n’était pas opposé au principe des OGM thérapeutiques, en revanche il était très hostile aux OGM alimentaires. Les premiers sont des bactéries ou des cellules génétiquement modifiées qui sécrètent des molécules de traitement elles-mêmes exemptes de modifications génétiques. En revanche s’agissant des seconds, c’est bien le produit génétiquement modifié lui-même qui est ingéré.

Il a également affirmé son hostilité aux OGM cultivés en plein champ, qu’ils soient développés dans le cadre de la recherche privée comme de la recherche publique.

L’argument selon lequel les OGM vont permettre de « nourrir le monde » est également irrecevable, comme le montre le documentaire de Mme Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto. Le système reposant sur le monopole, le brevet et la propriété des semences élimine au contraire les semences paysannes et appauvrit les agriculteurs.

S’agissant du système de responsabilité, il paraît difficile pour les assureurs de garantir un risque que personne n’est capable d’identifier ou de quantifier.

Enfin la possibilité de produire et de consommer avec ou sans OGM est une liberté illusoire. On ne peut encadrer le vent ou les insectes pollinisateurs, de telle sorte que la contamination va se propager partout.

M. Christian Jacob s’est réjoui d’un texte que le Sénat a contribué à améliorer et qui a atteint un équilibre satisfaisant. L’objectif consiste à réaffirmer la nécessité du développement de la recherche, à s’engager dans la voie de la transparence, indispensable pour dissiper des inquiétudes parfois infondées, et à garantir la liberté de produire et de consommer avec ou sans OGM.

Les OGM développés à des fins alimentaires constituent une opportunité d’améliorer la santé humaine, en particulier dans la mesure où ils permettent de diminuer les intrants employés en agriculture.

Les risques que certains évoquent n’ont jamais pu être démontrés dans aucune étude, notamment celles de l’Organisation mondiale de la santé.

M. Philippe Folliot, s’exprimant au nom du groupe Nouveau centre, s’est réjoui que la représentation nationale se saisisse d’un débat qui préoccupe les citoyens de longue date. Il a déploré l’hypocrisie avec laquelle cette question a été traitée, et dont témoignent les réticences à transposer les directives communautaires évoquées par le rapporteur. De même, comment comprendre l’interdiction des semences OGM en France alors que des productions génétiquement modifiées continuent d’être importées sur le territoire national ?

Il est essentiel sur cette question de privilégier une démarche coordonnée au niveau européen.

Un travail approfondi a été réalisé par la mission d’information parlementaire sur les OGM, présidée par M. Jean-Yves le Déaut et dont le rapporteur était M. Christian Ménard, qui constitue une excellente référence pour l’examen de ce projet de loi.

De même que l’utilisation des pesticides comporte des risques avérés pour la santé et l’environnement, les OGM comportent également des risques, même s’ils sont moins avérés, et le groupe Nouveau Centre subordonne son soutien au présent projet de loi à l’adoption des amendements qu’il entend présenter.

M. Bernard Debré a considéré que le projet de loi issu du Sénat était un texte équilibré. Les OGM sont très importants pour la nutrition : leur productivité peut être de 40 % supérieure à celle des productions conventionnelles, alors que 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, que les stocks mondiaux de céréales sont de 60 jours seulement, et que la population mondiale va passer de 6 milliards d’êtres humains à 9 milliards en 30 ans. Et ce d’autant plus que les OGM du futur seront conçus en vue d’une utilisation dans des conditions de stress, par exemple en s’adaptant à des sols plus arides ou plus salés.

En outre, ils ont des avantages d’un point de vue sanitaire, notamment parce qu’ils présentent des taux beaucoup plus faibles de mycotoxines cancérigènes.

Enfin, les OGM sont sources de nouvelles applications médicamenteuses.

Il y a encore quelques années, la France était en pointe pour la recherche sur les OGM. Aujourd’hui, elle est lanterne rouge : 95 % de la recherche a été détruite par les faucheurs d’OGM. Nos chercheurs sont partis pour les États-Unis ou la Chine. Or, l’OMS a fait des études pendant 11 ans sur 600 millions d’hectares cultivés : elle n’a repéré aucun problème de santé.

M. Marc Laffineur a également considéré que le texte était un texte équilibré. Son objectif est de permettre de relancer la recherche ainsi que l’élaboration de nouvelles thérapies. Ainsi, des chercheurs japonais ont récemment découvert qu’un riz OGM pouvait produire un vaccin contre le choléra ; déjà, les OGM peuvent permettre de produire de l’insuline. Le texte donne un cadre et des garanties pour assurer le développement de ces nouveaux progrès ; il organise aussi l’information et la transparence à l’attention du public. C’est donc un texte indispensable.

M. Jean-Yves Le Déaut a rappelé que la mission parlementaire qu’il avait présidée avait abouti à des conclusions adoptées quasi unanimement par ses membres. Celles-ci soulignaient la nécessité de poursuivre la recherche en matière de biotechnologies, y compris en plein champ. En revanche, elle demandait un moratoire sur l’usage commercial des OGM tant qu’une loi fondatrice n’aurait pas été adoptée. Or, le présent projet de loi n’est pas un texte fondateur ; il va aboutir à créer des problèmes similaires à ceux qu’on a connus avec la politique nucléaire. Une loi fondatrice devrait notamment définir les seuils et les modes de reproduction qui définissent un OGM. Des définitions sont également nécessaires dans d’autres domaines : ce qu’on appelle un OGM pesticide n’existe pas. Un OGM ne produit pas de pesticides. De même, il n’est pas possible d’étiqueter OGM un être qui aurait mangé des OGM. A contrario un OGM n’est pas en lui-même réducteur de mycotoxines : s’il en produit moins, c’est parce qu’il est mieux protégé contre les attaques des insectes.

Enfin, il a indiqué que le groupe socialiste était favorable à la création d’un fond d’indemnisation : si un agriculteur a respecté les règles de mise en culture des OGM, il n’a en effet pas à être responsable des éventuelles nuisances qui seraient découvertes du fait des cultures qu’il a lancées.

M. Lionel Tardy a estimé que le citoyen avait du mal à percevoir la lisibilité du projet de loi. Pour lui, la loi va organiser la culture des OGM ; il conviendrait donc de communiquer clairement sur l’objet de la loi. En effet, le citoyen est soucieux de ces questions relatives à la commercialisation des OGM, et en particulier des OGM produisant un insecticide ou résistant à un herbicide.

M. Philippe Tourtelier a souligné qu’un certain nombre de difficultés n’étaient pas identifiées. D’abord, si les assureurs se refusent à assurer les risques liés à la production d’OGM, c’est bien parce qu’ils en ont peur et non parce qu’il n’y a pas de risque. Ensuite il y a bien des conséquences environnementales : certains insectes sont devenus résistants. Les OGM n’ont toujours pas abouti à des plantes résistant aux stress : lors de la dernière sécheresse, on s’est aperçu que c’était des plantes naturelles qui résistaient le mieux et notamment la luzerne. Les études concluant à l’absence de conséquences sur la santé sont viciées par le fait qu’il n’y a aucune traçabilité. Les problèmes de nutrition du monde doivent beaucoup à l’action de l’agriculture industrielle : depuis les années 1990, la production de céréales s’accroît beaucoup plus que l’augmentation de la population, et ceci du fait de la transformation de cultures vivrières en cultures industrielles, notamment pour la production des biocarburants. Enfin, il y a beaucoup de choses que l’on ignore sur les OGM et notamment le rôle des gènes dormants : ainsi, on ne connaît pas les conséquences du mode de production du transgène sur le reste du génome. Enfin, le texte n’évoque aucunement les animaux génétiquement modifiés. Ainsi, on a l’impression que le projet de loi a pour simple objectif d’ouvrir la culture commerciale du maïs transgénique.

M. Martial Saddier a d’abord exposé que beaucoup d’agriculteurs n’allaient pas se lancer dans la culture d’OGM, soit par choix, soit du fait de contrats, soit du fait d’interdictions, soit encore du fait de l’inexistence de produits OGM dans les variétés qu’ils cultivent. La loi permet de respecter ces situations. En revanche, le problème qui est posé est celui de la responsabilité en cas de dommages, de la charge de la preuve et enfin de l’indemnisation. En cas de difficultés, les agriculteurs doivent pouvoir être indemnisés et ne doivent pas avoir la charge de la preuve.

Enfin s’agissant du miel, on sait que les abeilles jouent le rôle de filtre. En revanche, tel n’est pas le cas du pollen, il faut donc prévoir des dispositions protégeant la production de pollen.

M. André Chassaigne a indiqué que, pour les députés communistes et républicains, le débat tient à l’approche que l’on a de la science. Aujourd’hui, c’est du fait de la main mise de grands groupes que les OGM et les biotechnologies produisent des effets catastrophiques. Ils sont désormais intégrés dans des stratégies d’armes alimentaires. Cela ne signifie pas qu’il faut condamner a priori les OGM : mais aujourd’hui, il est impossible d’en connaître les risques. Si un processus de recherche existe, s’il y a une validation citoyenne de l’intérêt sociétal de cette recherche, il n’y a pas de raisons de s’opposer aux OGM. Cependant cette démarche doit être respectée. La loi devra donc poser les vrais problèmes.

M. François Brottes a estimé que les problèmes que posent les OGM ont certes une dimension médicale et scientifique, mais qu’ils relèvent aussi du domaine d’action du législateur, qui doit pouvoir partir de certitudes. La notion de liberté est dans ce domaine tout à fait essentielle et il convient de respecter particulièrement la liberté de ceux qui veulent produire sans OGM. Un autre point que mettent en lumière les débats et recherches menés est l’absence de garantie de réversibilité, ce qui oblige à une grande prudence.

Le Président Patrick Ollier a précisément fait remarquer que les exigences de vigilance et de transparence étaient largement partagées.

M. Antoine Herth a ensuite apporté les précisions suivantes :

– la transparence est une demande légitime et essentielle de l’opinion publique ; de ce point de vue, il est à regretter qu’il n’y ait eu jusqu’à ce jour de véritable débat public et notamment parlementaire, même si des rapports tout à fait utiles ont été publiés sur cette question ;

– la recherche est une autre dimension fondamentale de cette question et le rapporteur s’est rendu sur le terrain, à Colmar, où il a assisté à des essais menés par l’INRA, comme à Strasbourg, où il a visité les laboratoires de l’Institut de biologie moléculaire des plantes ; il a tiré de ces visites un certain nombre d’enseignements, qui s’exprimeront dans des amendements relatifs notamment à la rémunération des membres du Haut conseil des biotechnologies comme au statut des experts ;

– le projet de loi n’est pas contraire au « Grenelle de l’environnement » ; il respecte les principes de non-brevetabilité du vivant ou encore de libre choix de la production, le principe de précaution comme celui du pollueur-payeur ; mais il est conforme surtout à l’esprit du « Grenelle de l’environnement » plus qu’à sa lettre, le principe de subsidiarité territoriale ne peut, par exemple, être inscrit dans le texte ;

– il est exact qu’il convient d’éviter les amalgames, le documentaire sur Monsanto en contenant, par exemple, un grand nombre ; seule une véritable connaissance scientifique des données peut éclairer les débats ;

– il est exact également que l’appréhension du problème des OGM souffre de n’avoir pas connu de débat fondateur et ni de loi fondamentale, les directives communautaires ayant joué ce rôle ; il est temps aujourd’hui d’initier ce débat, alors que l’on observe qu’en Allemagne quatre textes de loi sont déjà intervenus sur la question des OGM ;

– il importe aussi de ne pas « insulter l’avenir » et de ne pas méconnaître les grandes potentialités qu’offrent les organismes génétiquement modifiés dans un monde en difficulté, comme il importe de prendre en compte les choix opérés sur cette question par nos partenaires européens ;

– la question des « gènes dormants » reste effectivement un mystère que la science ne peut expliquer ; le rapporteur a pu d’ailleurs observer, lors de ses déplacements sur le terrain, que les plantes n’utilisent parfois, par exemple, qu’une partie de leur génome ;

– les problèmes de l’agriculture biologique et de l’apiculture ne doivent pas être sous-estimés ; la création d’un Institut technique de l’abeille apparaît à cet égard comme une urgence ;

– les OGM ne posent en toute hypothèse pas seulement des problèmes scientifiques ; ils ont aussi une importante dimension économique : la question qui nous est posée est bien de déterminer comment parvenir à une meilleure connaissance de la génomique, de manière à accroître le PIB et l’emploi ;

– enfin, l’absence de garantie de réversibilité pose effectivement problème, mais ce sera là un domaine d’action privilégié du futur Haut Conseil des biotechnologies.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La Commission a, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable, rejeté un amendement portant article additionnel de M. Germinal Peiro ayant pour objet de modifier dans le code de l’environnement la définition d’un OGM résultant de la directive 2001/18/CE. Elle a également rejeté, après avis défavorable du rapporteur, deux amendements portant article additionnel de M. André Chassaigne prévoyant, pour le premier, que le Gouvernement élabore avant le 31 juillet 2008 un rapport sur les moyens à allouer au développement de la recherche publique en biotechnologie, et, pour le second, que le Gouvernement s’engage à promouvoir au niveau international le principe de licences gratuites pour les petits agriculteurs des pays en développement.

Article 1er

(article L. 531-2-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Principes généraux encadrant le recours aux organismes génétiquement modifiés

Cet article constitue une innovation importante par rapport à la version du texte présenté au Sénat en 2006 : il vise en effet à inscrire l’ensemble des dispositions du projet de loi, parfois très techniques voire absconses, en regard des grands principes dégagés ou rappelés lors du Grenelle de l’environnement et qui régiront à l’avenir notre rapport aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Ainsi, l’ensemble de la législation sur les OGM devra t-elle désormais se lire à la lumière de ces grands principes.

Le projet de loi introduit donc un nouvel article au sein du chapitre 1er du titre III du livre V du code de l’environnement : initialement placé à la suite de l’article L. 531-1 (définition des OGM), celui-ci a été déplacé lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat après l’article L. 531-2 consacré aux techniques d’obtention entrant ou non dans le champ de la législation sur les organismes génétiquement modifiés (alinéa 1).

L’article L. 531-2-1 (nouveau) prévoit tout d’abord que la mise en culture, la commercialisation ou l’utilisation d’OGM est soumise au respect de l’environnement et de la santé publique (alinéa 2).

En conséquence, les OGM ne peuvent être autorisés qu’après une évaluation préalable des risques que ceux-ci peuvent présenter pour l’environnement et la santé publique. Ainsi, tout opérateur qui souhaite avoir recours à des organismes génétiquement modifiés, que ce soit dans le cadre d’une utilisation confinée, d’un essai ou d’une mise sur le marché, doit fournir une évaluation des risques que ceux-ci peuvent présenter selon des méthodes très rigoureusement définis par les directives et règlements communautaires régissant l’utilisation des OGM. Cette évaluation est ensuite soumise à l’examen d’une commission consultative indépendante chargée par les pouvoirs publics d’émettre un avis sur ces demandes d’utilisation : cette notion d’indépendance a d’ailleurs été soulignée par le Sénat avec l’adoption d’un amendement qualifiant expressément l’évaluation d’ « indépendante » (alinéa 3).

Enfin, au dernier alinéa, est affirmée la « liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM » qui est, pour votre rapporteur, la clé de voûte sur laquelle doit reposer l’ensemble de notre législation sur les organismes génétiquement modifiés. Ce principe irrigue d’ailleurs tous les autres pans du projet de loi. L’impératif de transparence et d’information du public, qui implique notamment de connaître précisément la localisation des cultures de végétaux génétiquement modifiés et d’apposer un étiquetage conforme aux dispositions communautaires, en découle. Il en va de même de la responsabilité : responsabilité pour les producteurs d’OGM auxquels incombent à titre principal la mise en œuvre des mesures de coexistence et la réparation des préjudices pouvant résulter de leur activité mais également pour les autres agriculteurs, qui doivent respecter le choix de leurs voisins. A cet égard, votre rapporteur tient à souligner l’importance de l’expression « avec ou sans » qui ne saurait se réduire à l’une ou l’autre des options exprimées par chacun de ces termes sans rompre l’équilibre sur lequel est bâti tout le texte.

L’alinéa 4 précise en outre que la liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié s’exerce dans le respect d’un certain nombre de principes figurant dans la Charte de l’environnement de 2004 et des « prescriptions communautaires », précision apportée par le Sénat sur proposition du rapporteur de la Commission des affaires économiques.

Adoptée dans le cadre de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la Charte de l’environnement de 2004 définit un certain nombre de droits et de devoirs visant à préserver les ressources et équilibres du milieu naturel, « la préservation de l’environnement [devant] être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Au nombre des principes de la Charte auxquels l’alinéa 4 fait référence figure le principe de précaution, défini à l’article 5, qui fonde l’action des autorités publiques lorsque l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de savoir avec certitude quelles peuvent être les conséquences d’une action donnée pour l’environnement, justifiant ainsi la mise en œuvre de procédures d’évaluation spécifiques et l’adoption de mesures « provisoires et proportionnées » afin d’éviter la réalisation d’un dommage grave et irréversible. L’alinéa 4 renvoie également aux principes de prévention (article 3), d’information (article 7) et de responsabilité (article 4) inscrits dans la Charte. On notera à cet égard que ces principes guident également l’action de la Communauté européenne dans le domaine des OGM, la directive 2001/18/CE faisant notamment référence au principe de l’action préventive (considérant 6), au principe de précaution (considérant 8) et à la nécessité de garantir que le public soit consulté et informé (considérant 10).

Votre rapporteur estime que cet article reprend fidèlement les points de consensus dégagés à l’issue du Grenelle de l’Environnement et permet d’instaurer un équilibre respectable par tous. Ce fut d’ailleurs vraisemblablement la position de la Haute Assemblée qui, en dépit de l’examen de nombreux amendements visant à élargir le nombre des principes invocables en la matière ou à restreindre la possibilité de produire et de consommer des OGM, a conservé l’économie générale de l’article.

*

* *

La Commission a ensuite rejeté, après avis défavorable du rapporteur, deux amendements présentés par MM. Germinal Peiro et André Chassaigne ainsi que trois amendements de M. Yves Cochet visant également à élargir les principes encadrant le recours aux OGM, en référence au respect des structures agricoles, des écosystèmes régionaux, des filières « sans OGM » et de la transparence.

La Commission a également rejeté deux autres amendements de M. Yves Cochet prévoyant, le premier, que le « sans OGM » se définit comme une « non-présence d’OGM » et, le second, que la loi doit protéger la liberté d’entreprendre des producteurs non-OGM.

Puis elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne précisant que l’évaluation préalable des risques que peuvent présenter les OGM pour l’environnement et la santé publique est « transparente ».

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Germinal Peiro visant à intégrer les risques encourus par les cultures conventionnelles dans les critères de l’évaluation préalable à une décision d’autorisation. Cette suggestion a reçu le soutien de M. Jean-Yves Le Déaut. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, qui a, d’une part, jugé le Haut conseil des biotechnologies comme l’instance idéale pour prendre en compte cette préoccupation, et, d’autre part, rappelé que la directive 2001/18/CE traite de l’environnement au sens large, la Commission a rejeté l’amendement. Un amendement de M. André Chassaigne élargissant également les bases de l’évaluation aux structures agricoles, écosystèmes régionaux et filières sans OGM a été également rejeté, de même qu’un amendement présenté par M. Christian Jacob tendant à préciser que cette évaluation était menée selon les principes de compétence, de pluralité, de transparence et d’impartialité.

S’agissant d’un amendement de M. Germinal Peiro instaurant la publicité de l’évaluation, la Commission des affaires économiques s’est rangée à l’avis défavorable de son rapporteur selon lequel cette publicité doit concerner l’avis émis mais non l’évaluation dans son ensemble et a rejeté cet amendement.

M. Christian Jacob a ensuite présenté un amendement imposant, d’une part, que les études et tests au fondement de l’évaluation soient pratiqués dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics et que leurs conclusions soient rendues publiques sous réserve du respect des secrets protégés par la loi et de « l’existence d’un intérêt économique légitime » bien que non protégé par la loi. MM. Jean Dionis du Séjour et Germinal Peiro ont également soutenu ces arguments. Bien que le rapporteur ait estimé que cette proposition s’éloignait des dispositions de la directive 2001/18/CE, la Commission a adopté cet amendement.

Quatre amendements ont été ensuite rejetés. L’un déposé par M. André Chassaigne cherchait à replacer l’ensemble des dispositions du code de l’environnement et du code rural concernant les OGM dans le cadre des principes inscrits dans la Charte de l’environnement. Deux autres émanaient de M. Yves Cochet, le premier ayant le même objectif que la précédente proposition, le second pour écarter du projet de loi l’alternative consistant à consommer et produire des organismes génétiquement modifiés. Ce dernier point faisait également l’objet d’un amendement de M. Germinal Peiro, au soutien duquel M. François Brottes a affirmé que l’absence de certitude sur la question de la réversibilité imposait d’adopter une posture de prudence.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Germinal Peiro, auquel le rapporteur a souscrit, imposant le respect du principe de participation du public. Elle a en revanche rejeté un amendement du même auteur se référant au principe de développement durable. La Commission a également rejeté un amendement comparable de M. Yves Cochet alors que deux amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.

Deux amendements de M. Yves Cochet ont été ensuite rejetés par la Commission, le premier ayant pour objectif d’imposer une définition du « sans OGM », visé dans la définition de la liberté de consommer avec ou sans OGM, qui ne tienne pas compte des dispositions communautaires relatives au seuil d’étiquetage des produits, le second faisant référence aux effets irréversibles de la dissémination volontaire d’OGM sur l’environnement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Germinal Peiro visant également à définir légalement comme sans OGM les produits dans lesquels aucune trace de produit génétiquement modifié n’a été détectée. M. Antoine Herth, rapporteur, a émis un avis défavorable en raison du seuil communautaire de 0,9% au-dessous duquel l’étiquetage des produits n’est pas obligatoire. L’auteur de l’amendement a objecté que ce seuil ne faisait pas référence à la nature même du produit. M. Jean Dionis du Séjour a considéré que la recherche de l’absence absolue d’OGM était vouée à l’échec. M. François Brottes a estimé qu’on ne saurait reprocher à la loi de poser des principes clairs. M. Claude Gatignol a critiqué la rédaction de l’amendement. Puis, le rapporteur a conclu le débat en rappelant qu’une telle modification bouleverserait l’économie générale de la loi, car le but poursuivi consiste à organiser la coexistence entre filières et non à protéger la seule filière non OGM. La Commission a rejeté l’amendement.

Puis la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 1er

Une proposition de M. Yves Cochet modifiant la définition en vigueur d’un organisme génétiquement modifié a été rejetée. La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut visant à écarter l’impact des substances génétiquement modifiées nécessaires à l’élaboration d’un produit, comme les enzymes, dans l’attribution pour ce dernier de la mention « sans OGM ». L’auteur de l’amendement a précisé qu’il n’était certes pas acceptable qu’un produit annoncé comme dépourvu d’OGM puisse en contenir en réalité 0,9% mais que dans la mesure où il n’existait que des substances génétiquement modifiées, celles-ci devaient pouvoir être autorisées même dans les filières sans OGM. M. Jean Dionis du Séjour a rappelé son attachement à une vision européenne de ces problématiques, indiquant que s’en remettre au seuil de détection revenait à être dépendant des méthodes d’instrumentation. Le rapporteur a informé la Commission que le Conseil national de la consommation réfléchissait sur ce sujet, notamment du point de vue des consommateurs. Le rôle de la loi demeure de poser des principes, qui s’agissant des OGM, n’ont pas encore été posés. La Commission a rejeté l’amendement.

CHAPITRE Ier

LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES

La création d’une nouvelle instance d’évaluation des OGM est au cœur des débats actuels sur les organismes génétiquement modifiés. En effet, cette instance doit permettre à l’autorité publique de se prononcer en connaissance de cause sur chaque demande d’autorisation : l’avis qu’elle rendra doit donc refléter fidèlement l’état des connaissances scientifiques sur le sujet et éclairer utilement la prise de décision. Toutefois, dans notre système d’évaluation du risque, le rôle de l’expert doit être clairement séparé de celui du décideur : le premier n’a pas vocation à se substituer au second et celui-ci ne doit pas être tenté de se retrancher derrière le premier. En outre, s’il convient de saluer le travail effectué par les précédentes instances d’évaluation, que sont la Commission du génie génétique (CGG) et la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire (CGB) (27), il est indéniable que le Grenelle de l’Environnement a mis à jour une demande de la société civile, sous-jacente depuis plusieurs années, en faveur d’une plus grande ouverture de ces instances aux préoccupations non strictement scientifiques. Cette demande est parfaitement légitime et doit être entendue. Le droit communautaire reconnaît par ailleurs parfaitement cette possibilité, à condition qu’au sein des avis sur lesquels se fondent les Etats membres pour délivrer ou refuser les autorisations, l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique puisse être identifiée comme telle (28).

Le présent chapitre, qui comprend un article unique, l’article 2, vise donc à mettre en place une nouvelle instance d’évaluation des organismes génétiquement modifiés, à définir sa mission, détailler ses compétences et fixer les grands principes de sa composition et de ses modalités de fonctionnement. Ce chapitre a été largement modifié par le Sénat lors de l’examen du texte en première lecture, à commencer par le nom de ladite instance. Ainsi, alors que le présent chapitre s’intitulait dans le projet de loi initial « Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés », le Sénat a préféré retenir le terme qu’il avait lui-même contribué à forger en 2006 : « Haut conseil des biotechnologies ».

Avant l’article 2

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements modifiant l’intitulé du chapitre I :

– l’un, présenté par M. Jean-Yves Le Déaut, remplaçant cet intitulé par l’expression « La Haute Autorité des Biotechnologies » ;

– l’autre, présenté par M. André Chassaigne, substituant à cet intitulé l’expression « Le Haut conseil sur le développement des biotechnologies végétales et animales ».

Article 2

(articles L. 531-3, L. 531-4, L. 531-4-1 et L. 531-4-2 [nouveaux], L. 531-5 du code de l’environnement)

Haut conseil des biotechnologies

Le présent article modifie les articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de l’environnement instituant respectivement la CGG et la CGB, ainsi que l’article L. 531-5 renvoyant à des décrets afin de préciser la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces deux commissions. Par amendement, la Sénat a en outre introduit deux nouveaux articles, L. 531-4-1 et L. 531-4-2, afin de préciser la composition du Haut conseil des biotechnologies et encadrer les prises de parole de ses membres.

Article L. 531-3 du code de l’environnement

Missions et compétences du Haut conseil des biotechnologies

Alors que le premier alinéa de l’article défini les missions du Haut conseil des biotechnologies (alinéa 2), les 9 alinéas suivants déterminent l’ensemble de ses compétences (alinéas 3 à 11).

A l’alinéa 2, le projet de loi prévoit qu’il appartient au Haut conseil, d’une part, d’éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et, d’autre part, de formuler des avis en matière d’évaluation du risque pour l’environnement et la santé publique présenté par l’utilisation des OGM (que ce soit en milieu confiné ou dans le cadre d’une dissémination volontaire – essai ou mise sur le marché) ainsi qu’en matière de surveillance biologique du territoire (29). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la Haute autorité sur les OGM devait initialement remplacer non seulement la CGB et la CGG, mais également le comité de biovigilance institué à l’article L. 251-1 du code rural par l’article 91 de la loi n° 99-574 d’orientation agricole du 9 juillet 1999 (30). Toutefois, en dépit du fait que le Sénat ait choisi de conserver ce comité afin de bien dissocier la structure en charge de l’évaluation du risque de celle chargée d’en surveiller sur le terrain l’éventuelle réalisation, la mission d’avis du Haut conseil des biotechnologies en matière de surveillance, qui est précisée à l’alinéa 8, est maintenue.

Le Sénat a élargi la mission de cette nouvelle instance, à double titre, d’une part, en changeant son nom, ce qui, potentiellement, étend son champ de compétences à l’ensemble des biotechnologies et, d’autre part, en lui confiant le soin d’évaluer également les bénéfices que peut présenter l’utilisation des OGM, que ce soit en milieu confiné ou dans le cadre d’une dissémination volontaire. Cette précision est donc partiellement redondante avec les dispositions de l’alinéa 15 du présent article qui dispose qu’en cas de dissémination volontaire, l’avis du Haut conseil « comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices ». Elle est par ailleurs syntaxiquement incomplète puisqu’elle ne vise que l’évaluation des bénéfices « pour l’environnement et la santé publique ». Enfin, elle s’appliquer à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés alors que dans le cadre des demandes d’agrément, le Haut conseil ne fournira qu’une évaluation des risques présentés, assortie d’une proposition de classement en classe de confinement.

La Haute Assemblée a en revanche apporté une précision utile en rappelant que le Haut conseil mène à bien sa mission d’avis sous réserve des compétences identiques exercées, d’une part, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (article L. 1323-1 du code de la santé publique) qui intervient dans le cadre de l’évaluation des denrées alimentaires et aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, et, d’autre part, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (article L. 5311-1 du code de la santé publique) qui est évalue les recherches biomédicales et les médicaments humains.

Votre rapporteur vous propose en outre de compléter cet alinéa en y introduisant une précision fondamentale contenue à l’alinéa 7 : les avis et recommandations du Haut conseil sont rendus publics. En effet, cette disposition répond à l’exigence d’information du public qui est une des premières préoccupations de ce texte et permet de placer d’emblée l’action du HCB dans une démarche de transparence.

Les neuf alinéas suivants détaillent ensuite les modalités concrètes d’exercice de ses missions par le Haut conseil des biotechnologies.

L’alinéa 4 () prévoit tout d’abord que le Haut conseil peut se saisir d’office ou être saisi sur toute question ayant trait à son domaine de compétences. Alors que le texte initial du projet de loi accordait un droit de saisine à « toute personne concernée », le Sénat a précisé que celui-ci appartenait aux associations de consommateurs agréées, comme pour l’AFSSA, mais également aux associations de protection de l’environnement, aux associations de défense des usagers en matière de santé publique, ainsi qu’aux groupements de salariés et aux groupements professionnels concernés. En outre, en réponse, le Haut conseil peut proposer des mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique « en cas risque » simple (suppression du qualificatif « grave » initialement prévu dans le texte).

L’alinéa 5 () a été totalement réécrit par le Sénat : les dispositions qu’il contenait, relatives aux méthodes d’évaluation mises en œuvre par le Haut conseil ont été renvoyées à l’alinéa 9, au sein d’un 4° ter (nouveau). Le présent alinéa définit désormais la compétence d’avis du Haut conseil en précisant que celui-ci rend un avis sur chaque demande d’agrément, déclaration ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’OGM, dans le respect des fixés par les textes communautaires. Votre rapporteur approuve cet apport mais estime inutile de soumettre les déclarations d’utilisation confinée d’OGM, qui correspondent à une procédure allégée, à l’avis du Haut conseil : une simple information de ce dernier devrait suffire.

L’alinéa 6 () dispose que le Haut conseil « procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires ».

L’alinéa 7 () précise que les avis du Haut conseil et ses recommandations sont rendus publics. Votre rapporteur vous propose de remplacer ces dispositions, qui devraient être insérées par amendement au sein de l’alinéa 2, par celles de l’alinéa 9.

L’alinéa 8, introduit lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, vise à préciser dans un bis (nouveau) les compétences du Haut conseil en matière de surveillance biologique du territoire. Dans la mesure où le comité de biovigilance est appelé à perdurer, le Haut conseil ne se voit attribuer dans ce domaine que des compétences consultatives. En l’occurrence, il est prévu que celui-ci soit consulté sur le plan annuel de surveillance des organismes génétiquement modifiés et qu’il soit destinataire du rapport annuel élaboré par les services chargés de la protection des végétaux sur la surveillance. Dans ce cadre, celui-ci peut « proposer des priorités ou formuler des recommandations ». Votre rapporteur considère qu’il est impératif de bien distinguer ce qui relève des compétences du Haut conseil, limitées aux OGM, et ce qui relève plus largement de la mission du comité de biovigilance en matière de surveillance biologique du territoire. A cet égard, il lui apparaît impératif que le Haut conseil, sur l’avis duquel seront prises les conditions techniques de coexistence (dernier alinéa de l’article L. 663-8 (nouveau) créé par l’article 3 du projet de loi, alinéa 6), soit parfaitement informé des données de la surveillance biologique du territoire et puisse contribuer notamment à en définir les modalités de mise en œuvre, dans la limite de son champ de compétences. C’est pourquoi il vous propose de reformuler ces dispositions.

L’alinéa 9 reprend les dispositions préalablement contenues au 2° dans un ter (nouveau) qui prévoit que le Haut conseil met en œuvre des méthodes d’évaluation des risques conformes au droit communautaire (31) et aux recommandations internationales en la matière. D’aucuns pourraient déplorer que le verbe « élaborer », présent dans le texte initial, ait été remplacé par celui de « mettre en œuvre », notamment en raison des nombreux débats concernant les études de toxicité des OGM (durée, choix des animaux, extrapolation statistique). Votre rapporteur estime toutefois qu’il va de soi que le Haut conseil met en œuvre les méthodes d’évaluation appropriées, correspondant à des standards reconnus, ce qui ne l’empêchera d’œuvrer le cas échéant à l’évolution de ces standards s’il l’estime nécessaire.

L’alinéa 10 () précise que le Haut conseil peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions. Notons que cette version apparaît légèrement en deçà de celle adoptée en première lecture au Sénat en mars 2006 où il était prévu que le Haut conseil « contribue au dialogue entre la science et la société. A cette fin, il participe à l’information du public (…) A la demande du maire d’une commune concernée, il contribue au plan local à l’information et au débat relatif aux disséminations volontaires à des fins expérimentales ». La formulation assez large retenue dans le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui devrait toutefois permettre au Haut conseil de mener à bien de telles actions s’il le souhaite.

Enfin, l’alinéa 11 () prévoit que le Haut conseil établit, comme il est d’usage, un rapport annuel d’activité qui sera transmis au gouvernement et au Parlement et rendu public.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de MM. André Chassaigne et Yves Cochet tendant à élargir les missions d’expertise du Haut conseil des biotechnologies à toute autre biotechnologie que les organismes génétiquement modifiés.

Puis la Commission a adopté un amendement de rédaction globale de la fin du 1er alinéa de l’article L. 531-3 du rapporteur et permettant notamment de préciser d’emblée que les avis et recommandations du Haut conseil des biotechnologies sont rendus publics, rendant ainsi sans objet plusieurs amendements :

– un amendement de M. Yves Cochet tendant à supprimer la faculté pour le Haut conseil des biotechnologies de formuler des avis sur les bénéfices pour l’environnement et la santé publique de l’utilisation d’un organisme génétiquement modifié (OGM) ;

– un amendement de M. Germinal Peiro permettant au Haut conseil de se prononcer sur l’évaluation des risques et des bénéfices de l’utilisation d’un OGM sur des zones géographiques particulières et des écosystèmes particuliers ;

– un amendement de M. André Chassaigne élargissant les missions du Haut conseil à l’évaluation des risques et des bénéfices pour les structures agricoles, les écosystèmes régionaux et les filières commerciales sans OGM de l’utilisation des OGM ;

– un amendement de M. Claude Gatignol élargissant les missions du Haut conseil à l’évaluation des risques et des bénéfices pour les productions agricoles de l’utilisation des OGM ;

– un amendement du même auteur substituant à l’expression « dissémination volontaire » les termes « cultures réglementées » ;

– un amendement de M. Germinal Peiro prévoyant que le comité de biovigilance, qui assure le suivi des mesures proposées par le Haut conseil, reste une autorité indépendante de celui-ci ;

– un amendement de M. Christian Jacob visant à repréciser l’articulation entre les missions du Haut conseil et celles de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet tendant à élargir la saisine du Haut conseil à toute personne publique ou privée ainsi que le champ des réponses susceptibles d’être apportées par celui-ci. M. Yves Cochet a souligné que la rédaction du Sénat représentait un recul des garanties apportées au citoyen, dans la mesure où l’ancienne commission du génie biomoléculaire pouvait être saisie par « toute personne intéressée ». Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’adoption de cet amendement, en estimant que le Haut conseil risquait d’être submergé de demandes. Suivant l’avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Conformément à l’avis de son rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut tendant à inverser les alinéas quatre et cinq de cet article, puis un amendement de M. André Chassaigne visant à élargir la saisine du Haut conseil à toute personne physique ou morale. Elle a en revanche adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet élargissant les conditions de saisine du Haut conseil à « toute personne concernée physique ou morale », ainsi qu’un amendement du même auteur supprimant la référence à la notion de risque dans les conditions de saisine ou d’autosaisine du Haut conseil.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à élargir les missions du Haut conseil à la formulation d’avis sur des saisines pour abus ou irrespect de la légalité, conformément à l’avis défavorable du rapporteur.

Puis elle a adopté un amendement de précision du rapporteur, prévoyant que les déclarations d’utilisation confinée d’OGM ne font pas l’objet d’un avis préalable du Haut conseil en tant que tel. Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Germinal Peiro prévoyant que les avis du Haut conseil sont réputés défavorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois, le rapporteur ayant expliqué que ces modalités sont déjà précisées dans la directive 2001/18. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le Haut conseil est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée.

Puis elle a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant que l’avis du Haut conseil peut être accéléré à l’initiative du ministre de la santé lorsque la demande d’autorisation vise à apporter une réponse à un besoin urgent de santé publique. M. Jean-Yves Le Déaut a rappelé que la mission d’information de l’Assemblée Nationale de 2005 avait constaté que les avis sur l’utilisation des OGM étaient parfois rendus seulement au bout de 6 mois et préconisé une accélération de la procédure pour les OGM produits dans le domaine de la santé. Le rapporteur a estimé que ces délais relevaient des règles de fonctionnement du Haut conseil et que l’amendement proposé pouvait constituer une sorte d’atteinte à l’indépendance de cette instance. Il a donc exprimé un avis défavorable. M. Christian Jacob a soutenu l’amendement proposé, sachant que l’initiative de cette accélération de la procédure relevait du ministre de la santé. M. Claude Gatignol a approuvé l’instauration de cette procédure d’urgence et s’est interrogé sur l’opportunité de laisser également l’initiative de cette procédure au ministre de l’agriculture. Le rapporteur s’est finalement remis à la sagesse de la Commission, celle-ci adoptant l’amendement proposé.

La Commission a en revanche rejeté un amendement du même auteur posant des conditions supplémentaires à la mise en œuvre d’expérimentations en plein champ en référence au triple principe de parcimonie, de précaution et de transparence préconisé par la Commission dite des « quatre sages » réunie en 2002, le rapporteur ayant estimé que des conditions rigoureuses étaient déjà posées dans la directive 2001/18/CE et à l’article 9 du projet de loi.

Après que le rapporteur a indiqué que cette faculté figurait à l’alinéa 21 de l’article 9 du projet de loi, la Commission a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant une saisine pour avis du Haut conseil sur toute demande d’activation d’une clause de sauvegarde par le gouvernement. Elle a en outre, conformément à l’avis de son rapporteur, rejeté un amendement de M. André Chassaigne encadrant les modalités selon lesquelles le Haut conseil peut faire procéder à des expertises, analyses ou études jugées nécessaires.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune plusieurs amendements :

– un amendement de cohérence du rapporteur visant à faire remonter les dispositions du 4°ter au sein du 4° (dont les dispositions ont été préalablement intégrées au premier alinéa de l’article L. 531-3) ;

– deux amendements analogues de M. André Chassaigne et de M. Yves Cochet tendant à faire état des positions non consensuelles dans les avis du Haut conseil ;

– un amendement de M. Germinal Peiro tendant à faire état de toutes les positions exprimées dans les avis du Haut conseil.

La Commission a adopté l’amendement de cohérence du rapporteur, les trois autres amendements devenant alors sans objet. Puis elle a adopté un autre amendement du rapporteur reformulant les compétences du Haut conseil en matière de surveillance biologique du territoire.

Suivant l’avis défavorable de son rapporteur, la Commission a en revanche rejeté un amendement de M. André Chassaigne précisant que le Haut conseil peut élaborer lui-même les méthodes d’évaluation qu’il met en œuvre. Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Puis elle a examiné un amendement de M. Christian Jacob précisant que le Haut conseil met en œuvre des méthodes d’évaluation établies par l’autorité administrative, son auteur indiquant que cet amendement visait à exclure toute faculté pour le Haut conseil d’élaborer ses propres méthodes d’évaluation, ces dernières faisant l’objet d’une standardisation internationale. Le rapporteur a rappelé que cet alinéa prévoyait seulement la mise en œuvre de méthodes d’évaluation conformes aux recommandations internationales, que le Haut conseil n’avait pas à interpréter. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés par M. André Chassaigne et M. Yves Cochet prévoyant notamment une évaluation des effets directs et indirects, cumulés et à long terme des OGM, conformément à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. Reconnaissant que ces amendements reprenaient bien une partie des termes de l’annexe de la directive, le rapporteur a néanmoins jugé superflu de les réécrire dans la loi et indiqué que ces amendements avaient une portée restrictive par rapport aux exigences de cette annexe. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

Suivant l’avis défavorable de son rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les OGM insecticides et résistant aux herbicides soient évaluées suivant des protocoles ayant le même niveau d’exigence scientifique que ceux imposés pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi qu’un amendement ayant un objet similaire présenté par M. André Chassaigne.

M. Jean-Yves Le Déaut a présenté un amendement élargissant les compétences du Haut conseil des biotechnologies « aux analyses des conséquences sociales, économiques et environnementales » présentées par l’utilisation en milieu ouvert des OGM.

Le rapporteur a estimé que ces analyses relèveraient de la compétence du comité représentant la société civile. Si le principe en est intéressant, la lettre de l’amendement risquerait de placer la France en porte à faux par rapport aux exigences communautaires en termes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique. Suivant son avis défavorable, la Commission a rejeté l’amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Germinal Peiro soumettant explicitement le Haut conseil à une obligation générale de traitement transparent et non discriminatoire des demandes qui lui sont adressées.

Article L. 531-4 du code de l’environnement

Fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies

A cet article, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur réécrivant les quatre alinéas qui le composent (alinéas 12 à 15). Initialement, la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés était constituée d’un comité scientifique et d’un comité « économique, éthique et social », le président de chacun de ces comités formant avec le président de la Haute autorité le collège de cette instance. Ce collège était chargé de rendre l’avis de la Haute autorité sur les demandes de dissémination volontaire « sur le fondement des recommandations des deux comités ». Le Sénat a remis en cause cette organisation, estimant inopportun à la fois de créer un collège chargé seul de formuler les avis du Haut conseil à partir des recommandations émises par les deux comités et de chercher à aboutir à un avis unique, « synthèse impossible » de recommandations procédant de deux légitimités totalement différentes, « d’un côté, la légitimité scientifique des chercheurs (…) de l’autre, la légitimité élective des représentants désignés par l’organisation qu’ils représentent » (32). Votre rapporteur approuve ce raisonnement et les modifications qui en découlent au sein de l’article L. 531-4.

Au premier alinéa (alinéa 12), le nom du comité non-scientifique a été changé pour s’intituler plus simplement « comité de la société civile ».

Le deuxième alinéa (alinéa 13) prévoit une nomination par décret des membres du Haut conseil, de son président, ainsi que des présidents des deux comités. Le Sénat a en outre précisé que la nomination du président du Haut conseil était soumise à l’avis des commissions des deux chambres du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Puis, sur proposition du Président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, le Sénat a adopté une disposition stipulant que le président du Haut comité était « un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications » et qu’il était membre de droit des deux comités. Votre rapporteur estime que le choix du Président du Haut conseil des biotechnologies doit faire l’objet d’une attention toute particulière : il lui appartiendra en effet non seulement de faire vivre cette instance, notamment en organisant les rapports entre les deux comités qui la composent, mais également de la représenter aux yeux du public. Pour mener à bien sa mission d’animation et de coordination, il est impératif que le Président du Haut conseil ait une formation scientifique afin de pouvoir comprendre et expliquer les positions prises au sein du comité scientifique. En revanche, au regard de la mission de « représentation » et de « communication » des avis du Haut conseil qui incombe à son président, le choix d’un scientifique ne s’impose pas d’emblée. Les qualités requises pour remplir cette fonction ne peuvent en effet relever uniquement des compétences scientifiques et de la qualité des publications de l’intéressé. A cet égard, la précision introduite par le Sénat apparaît trop restrictive et votre rapporteur vous propose de la remplacer simplement par la mention selon laquelle le président du Haut conseil est « choisi en fonction de ses compétences scientifiques ».

Le troisième alinéa de l’article (alinéa 14) prévoit que pour les demandes portant sur une utilisation confinée, le président du Haut conseil transmet directement l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative. Rappelons à cet égard qu’en matière d’utilisation confinée, les avis se bornent à recommander une classe de confinement selon des critères strictement définis par la directive 1998/81/CE. Le comité de la société civile ne sera donc pas saisi de ces demandes.

Le quatrième alinéa (alinéa 15) traite des cas de demande de dissémination volontaire d’OGM. Le Sénat y a introduit une procédure de transmission de l’avis du comité scientifique au comité de la société civile, assortie d’un « droit de convocation » du président du comité scientifique et d’un de ses membres (le rapporteur sur le dossier concerné) par le comité de la société civile. Sur la base de l’examen de l’avis du comité scientifique, celui-ci élabore ensuite des recommandations qui seront transmises, conjointement à l’avis du comité scientifique, à l’autorité administrative par le président du Haut conseil. Enfin, il est précisé que l’avis ainsi formé « comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices ».

*

* *

La Commission a rejeté deux amendements de M. Yves Cochet, l’un prévoyant une parité entre les deux comités et autorisant les membres de chaque comité à assister aux réunions de l’autre comité, et l’autre tendant à ce que les membres des deux comités et le président du Haut conseil apportent des garanties d’indépendance vis-à-vis des entreprises œuvrant dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou assimilables.

Le Président Patrick Ollier a indiqué qu’il avait déposé un amendement précisant les règles de déontologie des membres du comité, sur le modèle d’autres autorités indépendantes, comme l’ARCEP, qui englobait ce type de préoccupations, tout en précisant aussi la question des prises de parole à titre personnel des membres du Haut conseil.

M. Jean-Yves Le Déaut a proposé de renommer le comité de la société civile pour en faire un « comité économique, éthique et social », conformément au projet de loi initial. Compte tenu de la sensibilité de ces questions, le rapporteur a demandé à ce qu’une réflexion commune puisse avoir lieu à ce sujet et qu’un amendement soit examiné lors de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, puis la Commission a rejeté l’amendement proposé par M. Jean-Yves Le Déaut.

La Commission a ensuite examiné plusieurs amendements en discussion commune, relatifs à la nomination des membres du Haut conseil.

M. André Chassaigne a défendu un amendement prévoyant que les membres du comité scientifique sont nommés après appel à candidature auprès des organismes publics de recherche, et les membres du comité de la société civile après avis des commissions parlementaires compétentes en matière d’agriculture et d’environnement, les présidents étant nommés après avis du comité concerné ou du Haut conseil.

Le rapporteur a indiqué que l’amendement était trop restrictif, puisqu’il ne retenait que les organismes publics, et que le nombre de consultations prévues risquait de retarder la nomination des membres du Haut conseil.

La Commission a rejeté l’amendement, puis elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, avant de rejeter également deux amendements de M. Yves Cochet tendant :

– l’un à ce que le président du Haut conseil, les présidents et les membres des comités soient nommés non par décret du Premier ministre, mais par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, après consultation des ministres de la santé, de la consommation et de la défense ;

– l’autre à ce que les membres des deux comités siègent en séance plénière sur les dossiers relatifs à la dissémination volontaire d’OGM, et formulent un avis commun qui ne rende pas nécessairement compte d’une position consensuelle.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro prévoyant que l’avis des commissions parlementaires soit pris à la majorité des trois-cinquièmes de leurs membres.

Un débat s’est ensuite engagé sur un amendement du rapporteur prévoyant que le président du Haut conseil est choisi en fonction de ses compétences scientifiques.

Le rapporteur a indiqué qu’il s’était efforcé de trouver un compromis sur cette question après les longs débats au Sénat et lors du Grenelle de l’environnement, et qu’il attendait les indications que le Gouvernement donnerait en séance sur les catégories de personnalités qu’il entendrait nommer.

M. Christian Jacob a exprimé des réserves sur l’amendement, préférant la formulation actuelle, tandis que M. Claude Gatignol affirmait que le président du Haut conseil devrait se distinguer par sa maîtrise des biotechnologies, mais aussi des sciences humaines et morales, et que M. Jean Dionis du Séjour insistait sur la nécessité d’introduire dans les débats des éléments scientifiques incontestables. Enfin, le Président Patrick Ollier a évoqué la question de l’évaluation des compétences scientifiques du président du Haut conseil.

La Commission a alors rejeté l’amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet supprimant la disposition faisant du président du Haut conseil un membre de droit des deux comités.

Puis elle a examiné un amendement de M. André Chassaigne :

– harmonisant les procédures prévues en cas d’utilisation confinée et de dissémination volontaire, la société civile pouvant s’interroger sur les questions de l’utilisation confinée ;

– prévoyant l’élaboration conjointe d’un avis commun en commission plénière ;

– cet avis faisant état des positions non consensuelles, la décision restant du ressort de l’autorité politique.

La Commission a rejeté l’amendement, suivant l’avis défavorable du rapporteur qui a souligné les points suivants :

– le droit communautaire impose des règles précises sur les utilisations confinées qui sont uniquement soumises à une évaluation des risques ;

– le Sénat a séparé avis et recommandations émis par les deux comités afin de pouvoir bien distinguer l’avis reflétant l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, qui nous engage au niveau communautaire ;

– les règles précises de fonctionnement du comité, pour lequel les règles d’expertise collective retenues par l’AFSSA pourraient servir de modèle, ne sont pas du domaine de la loi.

Puis la Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Germinal Peiro visant à ce qu’en cas de dissémination volontaire, les deux comités formulent un seul avis commun, en réunion plénière, M. Jean-Yves Le Déaut soulignant que la distinction entre les avis et les recommandations n’était pas claire.

Pour les mêmes raisons que précédemment, le rapporteur a émis un avis défavorable à l’amendement, soulignant que le Haut conseil, qui devra traiter 300 à 400 dossiers par an au total, ne pourrait pas examiner correctement en séance plénière les cas de dissémination volontaire, et le Président Patrick Ollier a souligné l’intérêt de conserver deux démarches distinctes, tout en indiquant par ailleurs qu’il souhaitait d’ici les débats en séance publique, revenir sur la question du nom du comité de la société civile. M. Christian Jacob a souhaité que le Haut conseil jouisse d’une certaine liberté d’organisation, et M. Michel Piron a considéré que la technicité des questions abordées et la sensibilité de leur environnement justifiaient l’existence de deux comités, l’un scientifique, l’autre éthique.

M. Philippe Tourtelier a rappelé la définition de la science du XXIème siècle par Edgar Morin –récemment auditionné par le comité de suivi du Grenelle de l’environnement mis en place par la Commission–, science du complexe et science du contexte, et regretté le cartésianisme daté de la majorité. M. Yves Cochet a cité Pierre Bourdieu, qui accordait une égale importance au savoir expert et au savoir profane, et affirmé que la démocratie était un facteur d’efficacité scientifique.

M. André Chassaigne a souhaité qu’une rédaction commune soit trouvée, prévoyant la possibilité de sessions plénières dans certaines conditions, et le Président Patrick Ollier a proposé que ces questions soient approfondies avant la séance publique, sans toutefois entrer dans des détails réglementaires. La Commission a alors rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les représentants du comité de la société civile peuvent assister aux réunions du comité scientifique et réciproquement.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à renommer « avis » les recommandations formulées par le comité de la société civile.

Mme Delphine Batho a estimé que la distinction opérée par le projet de loi tournait le dos au Grenelle de l’environnement, dont les conclusions ont fait ressortir la nécessité de mettre tout le monde autour de la même table.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut visant à la fois à organiser un examen des dossiers de dissémination en séance plénière et à prévoir la possibilité de transmettre deux avis divergents à l’autorité administrative. Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis rejeté un amendement de M. Yves Cochet excluant la prise en compte des bénéfices dans l’évaluation des OGM. Elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les présidents des deux comités peuvent assister aux réunions de chacun des comités.

Article L. 531-4-1 [nouveau] du code de l’environnement

Composition des deux comités du Haut conseil des biotechnologies

Introduit par amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, cet article vise à préciser la composition de chaque comité du Haut conseil qui, dans le détail, relèvera du domaine réglementaire.

S’agissant du comité scientifique, il est prévu à l’alinéa 16 que celui-ci soit composée de « personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs ». Quant aux domaines de compétences jugées indispensables, sont cités à titre non limitatif : le génie génétique, la protection de la santé publique, les sciences agronomiques, les sciences appliqués à l’environnement, le droit, l’économie et la sociologie.

En ce qui concerne le comité de la société civile, il est fait référence à l’alinéa 17 à des représentants d’associations, point qui demande à être précisé, des représentants d’organisations professionnelles (vraisemblablement des agriculteurs – y compris des apiculteurs – et des semenciers), un membre du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et des représentants des associations de collectivités territoriales.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut visant à préciser dans la loi la liste limitative des compétences et qualités requises par les personnes appelées à siéger dans le Haut conseil.

Son auteur a estimé que l’expérience du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM, qui a rendu un avis controversé le 8 janvier 2008, rendait nécessaire d’apporter certaines précisions à cet égard dans la loi. M. Yves Cochet a estimé qu’il serait délicat de mettre dans la loi une liste positive des personnes devant siéger dans le Haut conseil. Il a en outre noté que l’amendement oubliait les associations de protection de l’environnement. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le Haut conseil rend ses avis en séance plénière. Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à poser le principe d’un appel à candidature auprès des organismes publics de recherche français pour désigner chacun des membres du comité scientifique. Elle a rejeté deux amendements du même auteur précisant que les membres du comité scientifique sont choisis en raison de leur indépendance ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant que ces membres portent des approches diversifiées.

Elle a ensuite rejeté un autre amendement du même auteur visant à faire référence à diverses disciplines pour la composition du comité scientifique du Haut conseil, puis deux amendements de M. Yves Cochet, l’un modifiant la référence au génie génétique parmi les disciplines citées, l’autre élargissant les domaines scientifiques représentés au sein de ce comité. Puis la Commission a rejeté deux amendements identiques, un de M. Yves Cochet et un de M. Germinal Peiro, citant la philosophie parmi les disciplines devant être représentées.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les membres du comité scientifique sont tous issus des établissements d’enseignement supérieur et des établissements publics à caractère scientifique et technologique français.

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur sur les associations dont les représentants siègent au comité de la société civile, rendant sans objet un amendement de M. André Chassaigne tendant à apporter une indication similaire. Elle a également rejeté deux amendements identiques de MM. Yves Cochet et André Chassaigne visant à préciser la notion de représentants d’organisations professionnelles. Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les membres du comité scientifique doivent présenter des garanties d’indépendance vis-à-vis des entreprises œuvrant dans le domaine des biotechnologies.

La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur prévoyant que le Parlement vote le budget du Haut conseil.

Article L. 531-4-2 [nouveau] du code de l’environnement

Encadrement des prises de parole des membres du Haut conseil des biotechnologies

Le Sénat a introduit ce nouvel article, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, afin de soumettre toute prise de parole de ses membres sur les questions abordées dans le cadre des travaux du Haut conseil, ou susceptibles de l’être, à une information préalable du président. Le texte précise qu’il s’agit là de « garantir l’indépendance et la dignité des fonctions » de membres du Haut conseil. S’il comprend l’objectif poursuivi par le Sénat et juge également indispensable que le Haut conseil s’exprime d’une seule voix pour que celle-ci soit tout simplement audible, votre rapporteur estime que cette question devrait être traitée dans le cadre plus global des règles déontologiques du Haut conseil et relever de son règlement intérieur.

*

* *

La Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Yves Cochet et André Chassaigne visant à supprimer l’encadrement des prises de parole des membres du Haut conseil des biotechnologies.

La Commission a ensuite examiné un amendement du Président Patrick Ollier prévoyant que le Haut conseil précise, dans son règlement intérieur, les règles déontologiques auxquelles sont soumis ses membres pendant la durée de leurs fonctions. Ces règles prévoient notamment qu’ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les avis rendus par le Haut conseil.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que ce dispositif s’inspirait des règles déontologiques générales s’appliquant aux membres des instances françaises d’évaluation indépendantes, telle l’ARCEP.

M. Yves Cochet a estimé qu’en entendant régler un cas d’espèce, cet amendement était en réalité liberticide.

Mme Laure de la Raudière a, au contraire, estimé que les membres d’une telle instance étaient tenus par ses avis, et qu’il leur fallait simplement démissionner pour retrouver leur liberté de parole.

M. François Brottes a estimé que la comparaison avec le statut des membres de l’ARCEP avait de nombreuses limites, et que cet amendement ne devait pas conduire à restreindre la diffusion des informations sur les éléments pris en compte dans la décision. Il a par ailleurs souligné que toute « fuite » d’informations sur les positions personnelles des membres du Haut conseil était plus néfaste qu’un avis clairement exprimé, dans toutes ses composantes.

La Commission a ensuite adopté cet amendement, rendant sans objet un amendement de M. Germinal Peiro visant à garantir l’indépendance des membres du Haut conseil. Puis elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à garantir l’indépendance des membres du Haut conseil vis-à-vis des entreprises œuvrant dans le domaine des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut visant à obliger les membres du Haut conseil à déclarer leurs sources de rémunération, le rapporteur ayant indiqué que ces dispositions figureraient dans le code de déontologie du Haut conseil.

Article L. 531-5 du code de l’environnement

Décret en Conseil d’État

L’alinéa 19 renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour l’application des articles qui précèdent et en particulier pour la composition et les attributions du Haut conseil, ainsi que ses règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l’octroi d’une rémunération aux membres du comité scientifique du Haut conseil.

M. François Brottes a estimé nécessaire que le gouvernement donne, en séance publique, certains éléments du décret en Conseil d’Etat qui devra préciser notamment la composition et les attributions du Haut Conseil des biotechnologies, ainsi que ses règles de fonctionnement. M. Jean-Yves Le Déaut a regretté que des éléments politiques aussi importants soient laissés à l’appréciation du Conseil d’État.

Puis, la Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Charles Taugourdeau visant à créer un comité régional des pratiques agricoles.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant que le Haut conseil des biotechnologies rend un avis sur les incidences des cultures de plantes OGM sur l’apiculture et évalue les préjudices économiques éventuels sur la production de miel.

Elle a rejeté un amendement du même auteur prévoyant que le gouvernement nomme, dans le mois suivant la parution de la présente loi, un comité de préfiguration du Haut conseil des biotechnologies, le rapporteur indiquant qu’un décret était déjà paru en vue de nommer les membres d’une « Commission du génie biomoléculaire provisoire ».

CHAPITRE II

RESPONSABILITÉ ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a modifié l’intitulé du présent chapitre afin qu’il corresponde mieux aux dispositions qui y sont contenues. En effet, celui-ci comprend non seulement les dispositions relatives à l’indemnisation des agriculteurs en cas de préjudice économique résultant de la culture d’organismes génétiquement modifiés (article 5) mais également les conditions techniques visant à éviter la réalisation de tels préjudices (article 3). Enfin, il détermine les peines applicables en cas de non-respect de ces conditions techniques et des décisions prises par les services de l’Etat afin de garantir l’application de ces prescriptions ainsi qu’en cas de destruction de cultures génétiquement modifiées (article 4). Aussi ce chapitre traite t-il non seulement de la responsabilité des exploitants mais également de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

*

* *

La Commission a rejeté deux amendements de M. Germinal Peiro et de M. Yves Cochet tendant à supprimer la mention de la coexistence entre cultures dans l’intitulé du chapitre.

Article 3

(articles L. 663-8 et L. 663-9 [nouveaux] du code rural)

Mise en œuvre de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques

Le présent article introduit au sein du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, qui fixe les dispositions diverses relatives aux productions végétales, deux nouveaux articles relatifs aux conditions de mise en culture des organismes génétiquement modifiés et au contrôle de leur par les services de l’Etat compétents. Votre rapporteur observe que dans le précédent projet de loi adopté par le Sénat en 2006, ces dispositions avaient été introduites au sein d’un nouveau chapitre II bis consacré aux plantes génétiquement modifiées ». Il estime que cette formulation était plus adéquate et vous propose de la reprendre.

Article L. 663-8 [nouveau] du code rural

Conditions techniques de coexistence

Cet article a été considérablement enrichi par le Sénat, qui a notamment étendu l’application des conditions techniques de coexistence et précisé leurs modalités de mise en œuvre. Si l’on peut estimer que ces précisions sont utiles, leur insertion s’est toutefois faite de manière quelque peu anarchique et nécessiterait d’être revue afin de faciliter la lecture de ces dispositions.

A l’alinéa 2, alors que les conditions techniques de coexistence étaient initialement limitées « aux distances entre cultures et à leur isolement » et ne s’appliquaient qu’au stade de la mise en culture, le Sénat a fait en sorte d’ouvrir le champ de ces conditions techniques (« notamment relatives aux distances… ») et a indiqué qu’elles concernaient également les stades de la récolte, du stockage et du transport des végétaux génétiquement modifiés autorisés à la mise sur le marché dans l’Union européenne. Votre rapporteur considère que ces dispositions sont essentielles : on ne peut en effet faire l’économie d’un encadrement strict de l’utilisation des plantes génétiquement modifiées, du champ au silo, si l’on entend prévenir le plus possible toute présence fortuite d’OGM dans les autres productions.

Les trois alinéas suivants ont été introduits par amendements afin de préciser les dispositions relatives aux distances entre les cultures.

L’alinéa 3 précise ainsi que les distances d’isolement, fixées par le ministre en charge de l’agriculture, sont déterminées par nature de culture et consistent en la définition de « périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées les cultures d’organismes génétiquement modifiés ».

L’alinéa 4 définit l’objectif poursuivi par l’instauration de ces distances en indiquant qu’elles doivent permettre que la « dissémination entre les cultures » soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire. Si les intentions de l’auteur de l’amendement ayant introduit ces dispositions sont évidemment de faire référence au seuil de 0,9 % de présence fortuite d’OGM au-dessous duquel l’étiquetage des produits en tant qu’organismes génétiquement modifiés n’est pas oligatoire en vertu du règlement (CE) 1829/2003, la formulation retenue n’apparaît pas très explicite. La notion de « dissémination entre les cultures » semble relativement inadéquate en ce qu’elle sous-entend une certaine réciprocité dans la dissémination, alors même que l’unique objet de ces dispositions est d’éviter la présence d’OGM dans les autres productions. Votre rapporteur vous propose donc de modifier la rédaction de cet alinéa afin de lui ôter toute ambiguïté.

Quant à l’alinéa 5, il prévoit qu’une révision régulière des distances est possible « sur la base de travaux scientifiques », révision dont la périodicité est fixée à deux ans. Votre rapporteur estime qu’une révision régulière des distances est effectivement indispensable mais s’interroge sur la nécessité de fixer dans la loi une périodicité précise. Dans les faits, celle-ci dépendra en effet de la publication de nouveaux travaux scientifiques concernant la coexistence, mais également des remontées du terrain, c’est à dire des données émanant de la surveillance biologique du territoire. Enfin, ce principe de révision ne devrait pas s’appliquer qu’aux distances mais à l’ensemble des conditions techniques définies en application de l’article L. 663-8 (nouveau). C’est pourquoi la formulation quelque peu restrictive de cet alinéa devrait être revue.

L’alinéa 6 reprend enfin en les modifiant les dispositions initialement contenues au deuxième alinéa de l’article L. 663-8 (nouveau) prévoyant que les conditions techniques de coexistence sont fixées par l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. L’alinéa précise désormais que les conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis du comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies et du ministre chargé de l'environnement.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à insérer les dispositions de l’article 3 dans un chapitre du code rural spécifiquement consacré aux plantes génétiquement modifiées, plutôt qu’au sein des dispositions diverses du titre VI.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune :

– deux amendements de MM. André Chassaigne et Yves Cochet, élargissant l’application des mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres filières de production à tous les processus intervenant en amont et en aval de la mise en culture, y compris les opérations d’obtention des semences, d’importation, de conditionnement, de transformation et de distribution ; suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle a rejeté ces amendements.

– trois amendements identiques de MM. Christian Jacob, Claude Gatignol et Jean-Yves Le Déaut visant a contrario à réduire le champ d’application des mesures de coexistence à la seule mise en culture. MM. Christian Jacob et Claude Gatignol sont intervenus pour indiquer que la loi doit se concentrer sur les questions de coexistence entre cultures et traiter uniquement des conditions techniques applicables à la mise en culture des OGM, les conditions techniques applicables à la récolte, au stockage, au transport et à la ségrégation des filières faisant déjà l’objet d’une recommandation européenne datée du 23 juillet 2003. MM. Philippe Tourtelier et François Brottes ont rappelé que l’important est d’assurer la traçabilité des OGM dans tous les cas de figure, et que cette notion est au fondement de toutes les règles en matière de responsabilité. M. Jean-Yves Le Déaut a simplement souligné les défauts de la rédaction actuelle mettant sur le même plan des conditions techniques applicables à différents stades de la filière et des conditions relatives aux distances applicables aux seules cultures, ce qu’a confirmé M. Michel Piron. M. Germinal Peiro a pour sa part estimé que l’alinéa était parfaitement compréhensible. Le rapporteur a donné un avis défavorable estimant qu’en raison du principe de responsabilité établi à l’article 5, il convenait de s’assurer du respect de bonnes pratiques relatives à la culture des OGM jusqu’au point où le contenu des récoltes devait être contrôlé : comme ce contrôle aura lieu vraisemblablement lors de la livraison à l’organisme stockeur, les conditions techniques de coexistence doivent également s’appliquer à la récolte, au transport et au stockage. Le président Patrick Ollier a suggéré la possibilité d’examiner avant le débat en séance publique une proposition de M. Michel Piron permettant d’améliorer la rédaction du premier alinéa proposé pour l’article L. 663-8 du code rural dans le sens souhaité par M. Christian Jacob, en complétant si besoin les amendements proposés par des précisions issues de la recommandation européenne de 2003.

En conséquence, les amendements ont été retirés. M. Christian Jacob a également retiré un amendement de repli concernant les distances, et M. Claude Gatignol un amendement précisant que les conditions techniques ne visent pas à éviter mais simplement à limiter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à ce que les conditions techniques visent à éviter la présence d’OGM dans d’autres productions, sans que cette présence soit qualifiée d’accidentelle.

Après que le rapporteur a indiqué qu’une telle disposition relevait de l’arrêté sur les conditions techniques, la Commission a rejeté un second amendement de M. Yves Cochet imposant aux personnes impliquées dans les processus soumis au respect des conditions techniques.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les alinéas 3 à 5 de cet article relatifs aux seules distances entre les cultures afin de les rétablir, dans un souci de clarification, après l’alinéa 6 de cet article. Elle a ainsi rendu sans objet un amendement de suppression similaire de M. Yves Cochet, ainsi que tous les amendements portant sur ces alinéas.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Charles Taugourdeau visant à ce que les comités régionaux des pratiques agricoles soient associées à la fixation des règles de coexistence.

Elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet étoffant la liste des personnes devant être consultées préalablement à la fixation des conditions techniques relatives à la coexistence des cultures.

Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant notamment un arrêté conjoint des ministres en charge de l’agriculture et de l’environnement pour l’établissement des règles de coexistence, ainsi qu’un amendement de M. Germinal Peiro ayant le même objet.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le principe d’une révision périodique des distances entre cultures à l’ensemble des conditions techniques de coexistence.

Le rapporteur a indiqué que cette rédaction constituait un progrès par rapport au projet de loi qui se limite à prévoir une révision tous les deux ans des seules distances entre les cultures.

La Commission a ensuite examiné l’amendement du rapporteur rétablissant les dispositions des alinéas 3 à 5 après l’alinéa 6, qui a fait l’objet de plusieurs sous-amendements, reprenant les amendements préalablement déposés aux alinéas 3 et 5 et qui étaient tombés du fait de l’adoption de l’amendement du rapporteur déplaçant les dispositions contenues dans ces alinéas :

– un sous-amendement présenté par M. Claude Gatignol visant à supprimer la notion de distances, en ne visant plus que les conditions techniques de coexistence ;

– un sous-amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut visant à préciser les différentes mesures susceptibles d’être prises au titre de la coexistence (zones tampons, décalage entre cultures, règles spécifiques pour les essais) ;

– un sous-amendement présenté par M. André Chassaigne précisant que les distances sont fixées non seulement par nature de culture, mais aussi en fonction des structures agricoles et des écosystèmes régionaux ;

– un sous-amendement présenté par M. Yves Cochet prévoyant que les distances entre cultures sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement après de larges consultations ;

– un sous-amendement de M. Germinal Peiro prévoyant que ces distances sont fixées conjointement avec le ministre chargé de l’environnement ;

– un sous-amendement de M. André Chassaigne visant à supprimer la disposition selon laquelle les distances entre cultures doivent permettre que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire ;

– un sous-amendement de M. Yves Cochet visant à ce que le Haut conseil évalue les conditions techniques en matière de séparation de la filière de produits agricoles d’OGM et des autres filières ;

– un sous-amendement de M. Christian Jacob visant supprimer la disposition selon laquelle les distances entre cultures doivent permettre que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire et la disposition prévoyant une révision périodique de celles-ci ;

– un sous-amendement de M. Yves Cochet visant à ce que les distances entre cultures permettent une dissémination nulle, considérant que le projet de loi entretient une confusion entre le seuil d’étiquetage, fixé à 0,9 % par le droit communautaire, et le seuil scientifique de détectabilité. À cet égard, M. François Brottes a souligné que le projet de loi opérait un glissement important entre le seuil de présence d’OGM et le seuil d’étiquetage. Le rapporteur a répondu que le seul seuil s’imposant était le seuil communautaire existant relatif à l’étiquetage des produits : on peut avoir un débat sur la nécessité d’une absence totale d’OGM, mais il ne repose pas sur le droit communautaire applicable. M. Jean-Yves Le Déaut a indiqué ne pas être favorable à un seuil de présence d’OGM ramené à zéro, dans la mesure où une étude de la DGCCRF a mis en évidence le fait que la simple présence d’une enzyme OGM suffit à constituer une trace d’OGM au sens scientifique, notamment dans les fromages. De ce fait, des régions fromagères entières peuvent être touchées. M. Philippe Tourtelier a estimé que personne ne pouvait comprendre qu’un produit ayant 0,8% d’OGM pouvait être regardé, aux yeux de la loi, comme n’ayant pas d’OGM ;

– un sous-amendement de M. Christian Jacob précisant que la dissémination doit être inférieure ou égale au seuil communautaire ;

– un sous-amendement présenté par M. Yves Cochet prévoyant une réévaluation annuelle de l’efficacité des mesures de coexistence à la fois sur la base de données scientifiques et des résultats de la surveillance du territoire ;

– un sous-amendement de M. André Chassaigne visant à ce que le Comité de surveillance biologique puisse faire des propositions de modifications ou d’adaptations des distances visant à éviter la dissémination des OGM.

Après que M. Christian Jacob a retiré ses sous-amendements, la Commission a rejeté l’ensemble des autres sous-amendements et adopté l’amendement du rapporteur sans modification.

Article L. 663-9 [nouveau] du code rural

Contrôle du respect des conditions techniques de coexistence

L’alinéa 7 confie la responsabilité de contrôler la mise en œuvre des conditions techniques définies à l’article L. 663-8 (nouveau) aux agents du ministère de l’agriculture visés au I de l’article L. 251-18 du code rural, en l’occurrence : les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État (services régionaux de la protection des végétaux - SRPV). Il détermine également l’étendue des pouvoirs de ces agents dans le cadre de leur mission (procéder ou faire procéder à tous prélèvements et analyses nécessaires).

L’alinéa 8 précise en outre qu’au nombre des sanctions applicables en cas de non-respect des conditions techniques, figure la destruction totale ou partielle des cultures. Rappelons à cet égard que les agents des SRPV disposent de la possibilité de dresser des procès-verbaux ou d’adresser des mises en demeure. C’est à l’autorité hiérarchique de ces agents qu’il appartiendra donc sur la base de ces constatations d’ordonner, le cas échéant, la destruction des cultures. La rédaction de cet alinéa a été modifiée par le Sénat afin de la rapprocher de la version adoptée dans le cadre du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés examiné par la Haute Assemblée en 2006.

Enfin, l’alinéa 9 dispose que la mise en œuvre de ces sanctions sera financièrement à la charge l’exploitant concerné.

*

* *

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur ; puis, elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Yves Cochet et André Chassaigne prévoyant que des sanctions sont automatiquement prononcées par l’administration en cas de non-respect des conditions techniques de coexistence.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Puis, elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à faire reposer sur l’ensemble de la chaîne de production des OGM les coûts liés à leur destruction éventuelle à titre de sanction.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le seuil de détection des OGM est fixé à 0 %.

Puis elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Après l’article 3

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant que le seuil d’étiquetage des semences est fixé à 0,5%. Le rapporteur a indiqué qu’en l’absence de seuil spécifique applicable aux semences, l’idée d’en fixer un était de bon sens. Néanmoins la loi doit se limiter à en prévoir le principe et ce d’autant plus qu’il s’agirait vraisemblablement d’une disposition transitoire dans l’attente d’un seuil fixé au niveau communautaire. Il a proposé que l’amendement soit donc corrigé en vue de la réunion prévue au titre de l’article 88, puis la Commission l’a rejeté.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro interdisant la culture d’OGM dans les parcs naturels nationaux et régionaux ainsi que dans les réserves naturelles, le rapporteur ayant indiqué que toute interdiction générale et absolue sur une zone donnée du territoire était contraire au droit communautaire.

Article additionnel après l’article 3

Pouvoir de proposition de l’INAO sur les OGM

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à créer un article L. 642-5-1 du code rural prévoyant que, dans l’intérêt des signes de valorisation de qualité et d’origine, l’INAO peut proposer à l’autorité administrative des prescriptions particulières concernant les OGM.

Après que M. François Brottes et Mme Corinne Erhel ont considéré que l’amendement, en prévoyant une simple possibilité pour l’INAO de faire des propositions auprès de l’administration pour la protection des signes de qualité, n’allait pas assez loin, le rapporteur, approuvé par M. Christian Jacob, a fait remarquer qu’il allait au contraire le plus loin possible, la fixation du cahier des charges des signes de qualité relevant de la compétence des organismes de défense et de gestion et non de la loi ; par ailleurs, aucun organisme de gestion n’a pour l’heure franchi le pas d’interdire toute trace d’OGM dans ses produits, même si des projets sont en préparation dans certaines appellations fromagères : si l’un d’eux décidait de le faire, le dispositif permettrait ainsi à l’INAO de proposer des mesures de protection particulières. Mme Delphine Batho a attiré l’attention de la Commission sur le cas du chabichou. Le président Patrick Ollier a fait remarquer que pour valoriser la qualité de leurs productions, les organismes de gestion auront un intérêt objectif à saisir l’INAO, puis la commission a adopté l’amendement.

Article 4

(articles L. 671-14 et L. 671-15 [nouveaux] du code rural)

Dispositions pénales

Le présent article prévoit les peines applicables en cas de non-respect des mesures de coexistence en insérant deux nouveaux articles au sein du titre VII qui contient les dispositions pénales du livre VI « Productions et marchés » du code rural. Alors qu’il visait initialement uniquement les exploitants mettant en culture des organismes génétiquement modifiés, le Sénat l’a complété, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, par des dispositions relatives au fauchage des champs d’OGM.

Votre rapporteur estime à cet égard que si les agriculteurs produisant des plantes génétiquement modifiées sont soumis à des sujétions spécifiques au titre de la coexistence, il est logique qu’en retour ils bénéficient d’une protection spécifique de leurs parcelles. Celles-ci sont en effet manifestement placées dans une situation différente de celles de l’agriculture conventionnelle ou biologique puisqu’elles sont l’objet, depuis plusieurs années, d’attaques répétées de la part de groupes extrémistes opposés aux organismes génétiquement modifiés. Ces destructions touchent indifféremment des champs destinés à la culture commerciale des OGM et des champs d’essais destinés à la recherche, y compris la recherche médicale. Cette attitude est grave et irresponsable car elle condamne non seulement le développement des organismes génétiquement modifiés mais également l’étude de leur comportement en milieu ouvert et de leur interaction avec l’environnement, dans des conditions sécurisées. Ainsi, ceux-là même qui estiment que la recherche sur les OGM est insuffisante pour être certain de leur innocuité contribuent par leurs actes à condamner les recherches qui, concrètement, pourraient apporter des réponses.

Or, bien que les peines encourues par les « faucheurs volontaires » pour destruction en réunion du bien d’autrui soient relativement conséquentes, elles n’ont jamais été appliquées avec la sévérité qui s’impose par les juges et leur effet dissuasif est donc demeuré limité. Une prise de conscience est aujourd’hui nécessaire afin que l’opinion publique comprenne bien que ces actes de vandalisme n’ont rien de « civiques », en dépit des prétentions de leurs auteurs à se présenter comme des « sonneurs d’alerte ». Loin de relancer le débat démocratique, ces derniers ne font qu’imposer leurs vues par la violence en s’attaquant à des cultures légalement autorisées. Des instructions de fermeté auraient donc dû depuis longtemps être transmises au Parquet. A cet égard, il n’est pas certain que les dispositions introduites au Sénat auront réellement pour effet de dissuader ces militants, dont certains ont clairement annoncé, lors des auditions menées par votre rapporteur, leur intention de continuer leur activité illégale. Néanmoins, un signal clair doit être envoyé par la représentation nationale et le dispositif imaginé par Jean Bizet y contribue pleinement.

Article L. 671-14 [nouveau] du code rural

Peines applicables en cas de non-respect des mesures de coexistence ou fauchage de cultures autorisées de plantes génétiquement modifiées

En cas de non respect des mesures de coexistence, il est prévu l’application d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (alinéa 2), assortie, pour les personnes physiques, d’une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision de justice (alinéa 7). Quant aux personnes morales, elles encourent une amende de 425 000 euros ainsi que la même peine complémentaire d’affichage ou de diffusion (alinéa 8). Il s’agit là de peines extrêmement lourdes, en particulier pour les personnes physiques. Comme le souligne le rapport du sénateur Jean Bizet, « le non-respect des prescriptions techniques de mise en culture est considéré comme sensiblement plus grave que la mise en danger de la vie d’autrui [1 an de prison et 150 000 euros d’amende], et presque aussi grave que l’homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».

A contrario, il convient de souligner que le texte ne vise pas l’ensemble des conditions techniques de coexistence prévues à l’article L. 663-8 (nouveau) : seul le non-respect des distances entre cultures constitue une infraction passible des peines susmentionnées (1°, alinéa 3). En effet, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, il n’est pas possible de prévoir l’application d’une peine à des délits qui ne sont pas prévus par la loi. Or, l’article L. 663-8 (nouveau) du code rural ne définit avec précision que les distances entre cultures. Cela ne signifie pas pour autant que le non-respect des autres conditions techniques de coexistence est voué à rester impuni, mais il sera simplement constitutif d’une contravention, comme l’a précisé la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie lors du débat en première lecture au Sénat.

Au 2° (alinéa 4), est également visé le fait de ne pas avoir déféré à une mesure de destruction totale ou partielle des cultures d’organismes génétiquement modifiés ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-9 (nouveau).

Enfin, le Sénat a introduit un 3° prévoyant que la destruction ou la dégradation d’une parcelle d’organismes génétiquement modifiés est passible des peines prévues à l’alinéa 2 lorsque la culture est autorisée au titre de le mise sur le marché (alinéa 5) et, lorsque celle-ci est autorisée à des fins de recherche, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (alinéa 6). Votre rapporteur approuve cette initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, en particulier s’agissant des attaques visant des champs destinés à le recherche, qui détruisent bien plus que des plantes : des années d’investissements et d’efforts de la science.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser qu’était passible de sanctions le fait de ne pas respecter « une ou plusieurs » conditions techniques de coexistence, rendant sans objet un amendement identique de M. André Chassaigne.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet, tendant à étendre les sanctions prévues pour le non respect des conditions techniques au-delà des conditions techniques relatives aux distances entre les cultures, le rapporteur ayant estimé que cela était contraire au principe de légalité des délits et des peines.

La commission a ensuite examiné trois amendements identiques de MM. Yves Cochet, André Chassaigne et Germinal Peiro tendant à supprimer le délit spécifique de fauchage de champs d’OGM introduit par le Sénat.

M. Yves Cochet a exposé qu’il n’y avait aucune raison d’introduire un délit spécifique, le fauchage étant déjà inclus dans les destructions de biens, pour lesquelles la loi prévoit les mêmes peines.

Le président Patrick Ollier a au contraire considéré que la création d’un tel délit était la nécessaire contrepartie de la transparence demandée par les associations anti-OGM : lorsqu’il avait été rapporteur d’un précédent texte, lesdites associations avaient insisté auprès de lui pour que les parcelles plantées d’OGM soient déclarées et leur localisation accessible sur Internet, de façon à ce qu’elles puissent facilement aller les faucher. Un délit spécifique est donc justifié.

Après que M. Claude Gatignol a ajouté que les cultures fauchées étaient le plus souvent des cultures de recherche, et donc de grande valeur, la Commission a rejeté les trois amendements.

Article L. 671-15 [nouveau] du code rural

Peine applicable en cas d’obstruction à l’exercice des missions des agents chargés du contrôle du respect des conditions techniques de coexistence

Aux termes de ce nouvel article du code rural constitue également une infraction le fait de s’opposer à l’exercice des missions des agents chargés du contrôle du respect des conditions techniques de coexistence visées à l’article L. 663-9 (nouveau). Une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende est encourue.

*

* *

La Commission a ensuite a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 663-10 et L. 663-11 [nouveaux] du code rural)

Responsabilité des exploitants mettant en culture des organismes génétiquement modifiés

Le présent article est en grande partie issue de l’article 21 du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés adopté en première lecture par le Sénat en 2006 : il pose le principe d’une responsabilité sans faute des exploitants mettant en culture des organismes génétiquement modifiés autorisés à la mise sur le marché au titre du préjudice économique subi par les autres exploitants du fait de la présence accidentelle d’OGM dans leurs productions (article L. 663-10 (nouveau)). Le précédent projet de loi mettait toutefois en place un fonds de garantie provisoire, alimenté par une taxe due par les agriculteurs cultivant des OGM et, le cas échéant, par des contributions des organismes professionnels et interprofessionnels concernés par l’obtention, la production ou la vente de semences, plantes ou plants génétiquement modifiés, afin de pouvoir à l’indemnisation éventuelle des autres exploitants et dans l’attente qu’une offre assurantielle soit proposée. Le III du présent article se borne à imposer aux agriculteurs de « souscrire une garantie financière couvrant [leur] responsabilité » (alinéa 7). Enfin, l’existence d’un régime spécifique de responsabilité visant à indemniser un certain préjudice économique (33) ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’advenir, y compris économiques (34), mais également environnementaux ou sanitaires, par la voie contentieuse (article L. 663-11 (nouveau)).

L’expérience montre toutefois que, dans les pays voisins comme l’Espagne, ou même en France où quelques 22 000 hectares de maïs génétiquement modifié ont été cultivés en 2007, les cas de présence fortuite d’OGM dans d’autres productions au-delà du seuil de 0,9 % sont extrêmement limités lorsque les conditions techniques de coexistence sont respectées. Cependant, lorsqu’une dissémination est avérée, il convient que l’exploitant concerné soit indemnisé de manière rapide et efficace. A cet égard, votre rapporteur considère qu’en l’absence de fonds, il est indispensable que la profession s’organise afin de mutualiser cette indemnisation. Comme l’a indiqué Jean Bizet dans son rapport de première lecture au Sénat, un double filet de sécurité devrait être mis en place, avec, tout d’abord, des possibilités d’échange de récolte par les organismes stockeurs, puis, si cet échange est impossible, par une indemnisation adéquate versée par un fonds professionnel alimenté par une cotisation volontaire à l’hectare des seuls agriculteurs mettant en culture des organismes génétiquement modifiés.

S’agissant toutefois de la démonstration de la réalité du préjudice, il convient d’être particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles la présence fortuite d’OGM sera mesurée. Or, il est vraisemblable que cette mesure aura lieu par la prise d’échantillons lors de la livraison de la récolte à l’organisme stockeur. Dans la mesure où le projet institue un régime de responsabilité sans faute pour l’exploitant cultivant des végétaux génétiquement modifiés sans prévoir que celui-ci puisse être exonéré de sa responsabilité, il est important que l’ensemble de la chaîne, du champ au silo, respecte bien les conditions techniques visant à assurer la coexistence (35). Les exploitants ont en effet de plus en plus recours à des prestataires extérieurs utilisant leur propre matériel ou à des CUMA pour exécuter certains travaux, comme la récolte.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à insérer les dispositions de l’article au sein du chapitre II bis « Plantes génétiquement modifiées » créé à l’article 3 afin de regrouper les dispositions du projet de loi initialement introduites au sein du chapitre III « Dispositions diverses ».

Article L. 663-10 [nouveau] du code rural

Responsabilité sans faute de l’exploitant mettant en culture des OGM

Le I de l’article définit le régime de responsabilité de l’exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée légalement autorisée en cas de préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’évènement génétique caractérisant cette variété dans la production d’un autre exploitant (alinéa 2). Celui-ci précise que l’exploitant est responsable « de plein droit », ce qui signifie qu’il est responsable même en l’absence de comportement fautif. Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement visant à stipuler que les apiculteurs font bien partie des agriculteurs indemnisables en cas de préjudice. Si cette précision n’apparaît pas juridiquement nécessaire dans la mesure où les apiculteurs sont légalement considérés comme des agriculteurs, elle impose néanmoins que la définition des conditions d’indemnisation prenne bien en compte la situation particulière des ruchers. Il convient par ailleurs d’insister sur le fait que l’indemnisation des apiculteurs ne se pose pas pour le miel (36) mais uniquement pour le pollen (37).

La prise en compte d’un éventuel préjudice est soumise à la réalisation de trois conditions cumulatives visées aux alinéas 3 à 5.

, la parcelle dans laquelle est constatée la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés doit être située « à proximité » d’une parcelle sur laquelle est cultivée une variété de ces organismes génétiquement modifiés (alinéa 3). Par ailleurs, n’est concerné par ces dispositions que le produit de la récolte obtenu au cours d’une même campagne de production (38). On notera que la rédaction adoptée par le Sénat retient le critère de proximité, conformément au texte que la Haute Assemblée avait adopté en première lecture en 2006. Le texte initial du projet de loi visait quant à lui la présence d’OGM dans une parcelle située « à distance de dissémination » d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet OGM. Il s’agit là d’une question cruciale qui, si elle n’est pas tranchée par la représentation nationale, pourrait se révéler à l’origine de nombreux contentieux. A cet égard, la notion de « proximité » a l’avantage de la simplicité et permet d’écarter toute revendication abusive ; a contrario, la notion de « distance de dissémination » paraît nettement plus floue et sujette à variation selon les cultures et les conditions climatiques. Toutefois, les deux sont susceptibles d’être précisées par décret sur la base des travaux scientifiques qui serviront également à déterminer les mesures de coexistence.

2°, le produit de la récolte dans laquelle la présence d’organismes génétiquement modifiés a été décelée était destiné à être commercialisé, soit directement comme un produit non-étiqueté OGM (39) soit pour être transformé en entrant dans l’élaboration d’un tel produit (alinéa 4). Sont donc à la fois concernés les végétaux commercialisés « bruts » et ceux entrant dans la composition de produits alimentaires.

, pour que le préjudice soit constitué, il convient également que le taux de présence des organismes génétiquement modifiés dans le produit de la récolte soit supérieur au seuil de présence fortuite d’OGM toléré dans les autres productions et déclenche de ce fait l’obligation d’étiquetage (alinéa 5). Ce seuil a été fixé par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 à 0,9 % pour l’ensemble des denrées alimentaires et aliments pour animaux.

Le II de l’article définit ensuite le préjudice économique comme résultant de la dépréciation du produit elle-même caractérisée par la différence entre le prix de vente de ce produit soumis à l’obligation d’étiquetage comme organisme génétiquement modifié et le prix « d’un même produit non soumis à cette obligation ». La formulation retenue semble indiquer que l’indemnisation se ferait uniquement sur la base des cours du marché, par type de produits. Il semblerait donc qu’elle ne prenne pas en compte le prix auquel le produit était initialement destiné à être payé (40). Ainsi, la différence de prix entre un maïs soumis à l’obligation d’étiquetage et un même maïs non soumis à cette obligation devrait se lire comme la différence de prix entre un maïs OGM et un maïs conventionnel au prix du marché. Quid dans ce cas du prix d’un maïs biologique dans lequel on constate une présence fortuite d’organismes génétiquement modifiés ou d’un maïs conventionnel bénéficiant de conditions d’achat préférentielles par exemple par le biais d’un contrat avec un transformateur ?

Le III de l’article impose à chaque exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché de souscrire une « garantie financière » couvrant sa responsabilité au titre du I. Cette garantie financière peut prendre la forme de garanties bancaires ou de réserves prudentielles ; elle pourrait également consister en une cotisation à un fonds d’indemnisation géré par la profession. Ainsi, le projet de loi, contrairement à sa version de 2006, ne précise plus en quoi consiste cette garantie financière et ne fait en particulier aucunement référence à la souscription d’un quelconque contrat d’assurance. Il est vrai qu’en l’absence de fonds public visant à pallier provisoirement l’absence d’offre assurantielle sur le marché pour ce type de contrats, toute obligation d’assurance aurait pu être perçue par la Commission européenne comme une entrave à la libre circulation des organismes génétiquement modifiés légalement autorisés (41). L’objectif du gouvernement reste néanmoins d’obtenir un engagement du secteur des assurances à couvrir ce nouveau risque, position qui aurait déjà été actée dans le cadre d’une réunion plénière de la Fédération française des sociétés d’assurance.

Enfin, le IV renvoie à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’applications de cet article.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant une exonération de responsabilité pour l’exploitant ayant respecté les conditions techniques de mise en culture et créant un fonds alimenté par une taxe gérée par l’Office national interprofessionnel des grandes cultures afin d’indemniser les préjudices résultant de la présence fortuite d’OGM dans d’autres productions.

M. Jean-Yves Le Déaut a exposé que dès lors que l’agriculteur a respecté les prescriptions techniques fixées, il n’y a pas de raison qu’il soit responsable.

Après que le Président Patrick Ollier s’est interrogé sur la conformité de l’amendement à l’article 40 de la Constitution, et que M. François Brottes a proposé de le sous-amender en conséquence, le rapporteur, approuvé par MM. Louis Cosyns et Christian Jacob, a exposé son désaccord avec le fond de l’amendement : celui-ci s’éloigne trop du principe pollueur-payeur réaffirmé par le Grenelle de l’environnement ; le projet de loi issu du Sénat institue un régime de responsabilité sans faute, régime peu générateur de contentieux et très facilement gérable par les assureurs. Le rapporteur a indiqué en outre prévoir de préciser certains éléments inscrits du dispositif afin de pallier l’absence provisoire de contrats d’assurance en la matière.

La commission a alors rejeté l’amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à élargir la responsabilité à l’ensemble de la filière OGM et à la faire porter sur tout préjudice, ainsi que trois amendements, l’un de M. André Chassaigne, l’autre de M. Yves Cochet, le dernier de M. Germinal Peiro prévoyant que le régime de responsabilité doit aussi s’appliquer en cas de culture expérimentale d’OGM. Elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant l’engagement de la responsabilité des détenteurs d’autorisation de mise sur le marché au même titre que celle des exploitants.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a ensuite rejeté trois amendements présentés par MM. André Chassaigne, Yves Cochet et Germinal Peiro prévoyant que l’agriculteur est solidairement responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences. La commission a rejeté par ailleurs un amendement de M. Yves Cochet prévoyant également la responsabilité du producteur de semences.

Elle a rejeté ensuite trois amendements indiquant que la réparation du préjudice ne doit pas être limitée au seul préjudice économique, présentés par MM. André Chassaigne, Yves Cochet et Germinal Peiro.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la mention des apiculteurs, inopérante à cet alinéa, pour la remplacer ensuite par la mention précise des ruches au 1° du L. 663-10 et la suppression de la référence à la mise en culture au 2°, rendant sans objet deux amendements de suppression de cette mention de MM. Christian Jacob et Claude Gatignol, un amendement identique de M. Jean-Yves Le Déaut ayant préalablement été retiré. La Commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur insérant la mention des ruches au même titre que celle des parcelles au 1° afin de permettre une indemnisation pour les apiculteurs récoltant du pollen qui doit être étiqueté OGM.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Jacob suggérant de faire référence à la notion de « contiguïté » des parcelles, plutôt qu’à celle de « proximité », l’auteur de l’amendement faisant valoir que la notion de proximité ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise. Après l’intervention du rapporteur qui s’est déclaré défavorable, de MM. Yves Cochet, André Chassaigne, François Brottes et Germinal Peiro, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté trois amendements présentés par MM. André Chassaigne, Yves Cochet et Germinal Peiro prévoyant un retour au texte initial avec la mention de « distance de dissémination ».

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un à caractère rédactionnel, l’autre de cohérence afin de prendre en compte la situation des apiculteurs, en supprimant la mention de la mise en culture au 2°. Elle a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à permettre le déclenchement d’une procédure de mise en responsabilité dès la caractérisation de la présence d’OGM au seuil de détection. Puis elle a rejeté deux amendements identiques, de MM. Yves Cochet et Germinal Peiro permettant d’intégrer la possibilité d’obtenir réparation du préjudice né de l’impossibilité de se prévaloir de la mention « sans OGM ».

La Commission a également rejeté, après avis défavorable du rapporteur, un autre amendement de M. Yves Cochet prévoyant le déclenchement de la responsabilité dès la détection de la présence d’OGM.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Jacob visant à prévoir des cas d’exonération de la responsabilité des agriculteurs cultivant des OGM : le rapporteur s’étant déclaré défavorable à tout ajout susceptible de complexifier le dispositif en introduisant un régime de preuve et de recherche de responsabilité, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté deux amendements de M. Yves Cochet visant à garantir que la victime ne sera pas dans l’obligation de démontrer un lien de causalité entre le préjudice et son fait générateur, et prévoyant que le seuil de réparation correspond au seuil de détection. Enfin, elle a rejeté deux amendements identiques de MM. André Chassaigne et Yves Cochet visant à prévoir que le préjudice peut aller au-delà de la seule perte de gain et peut même concerner « toute autre atteinte à la santé ou à l’environnement ».

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant les éléments qui seront pris en compte dans le cadre de la réparation du préjudice et prévoyant la possibilité d’une indemnisation en nature.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à ce que l’obligation de souscrire à la garantie financière prévue au présent article soit étendue aux cultures expérimentales. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro ayant le même objet, puis a adopté un amendement de cohérence de son rapporteur.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant également à obliger les détenteurs des autorisations d’essais à souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité en cas de dissémination. Deux amendements, l’un de M. Christian Jacob, l’autre de M. Claude Gatignol, visant à substituer à la garantie financière prévue par le présent article tout autre dispositif équivalent ont ensuite été retirés par leurs auteurs.

La Commission a également examiné deux amendements, l’un de M. Yves Cochet, l’autre de M. Germinal Peiro, visant à introduire un mécanisme d’indemnisation obligatoire contre tous les risques de contamination d’où qu’ils proviennent. Suivant l’avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

Article L. 663-11 [nouveau] du code rural

Autres voies de recours en cas de préjudice

Conformément au principe général du droit au recours, l’instauration d’un régime spécifique de responsabilité n’exclut en rien la possibilité pour le justiciable de faire valoir ses droits devant la justice sur tout autre fondement que celui expressément visé dans ce régime de responsabilité.

Ainsi, cet article prévoit que les dispositions de l’article L. 663-10 (nouveau) ne font pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité des exploitants mettant en culture des variétés génétiquement modifiées « sur tout autre fondement », c'est-à-dire sur tout autre fondement que celui du préjudice économique défini au II de l’article L. 663-10 (alinéa 9). Il ne serait d’ailleurs pas à cet égard inutile d’apporter cette précision dans le texte même de l’article. Ce fondement « autre » peut être un préjudice économique différent de celui défini précédemment (perte de contrat, de qualification ou de label) mais également un préjudice écologique ou sanitaire. A cet égard, il faut noter que la responsabilité du distributeur, du détenteur de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et de l’obtenteur (détenteur du certificat d’obtention végétale – COV) peut également être mise en cause. Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure contentieuse, c’est à la personne qui s’estime lésée qu’il appartient non seulement d’apporter la preuve de la réalité de son préjudice mais également de démontrer la responsabilité de l’exploitant, du distributeur, du détenteur de l’AMM ou du COV.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

Elle a alors rejeté un amendement de M. Yves Cochet précisant que tout acte de vente ou de location de terrain doit être accompagné d’une information écrite relative à la culture ou non d’OGM sur ce terrain au cours des 25 dernières années.

Puis la Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à obliger le preneur à obtenir l’autorisation du bailleur avant toute plantation d’OGM, ainsi qu’un amendement de M. Germinal Peiro créant un « fonds d’indemnisation des risques liés aux OGM ».

CHAPITRE III

TRANSPARENCE

Le présent chapitre comprend deux articles qui modifient, d’une part, le code rural afin d’y introduire de nouvelles obligations en termes de suivi et de surveillance des cultures d’organismes génétiquement modifiés (article 6), et, d’autre part, le code de l’environnement afin de préciser les règles de publicité applicables aux informations contenues dans les demandes d’autorisation en vue de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (article 7). Lors de l’examen du texte en première lecture, le Sénat a élargi le champ de ces articles, notamment en assignant des objectifs rénovés à la surveillance biologique du territoire. Conformément à la direction donnée lors du Grenelle de l’environnement, celle-ci devra désormais permettre de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des pratiques agricoles dans leur ensemble, et non des seules cultures d’OGM, sur l’environnement. Tous ces éléments devraient ainsi concourir à l’établissement d’un cadre clair et transparent favorable au développement d’une agriculture durable dans notre pays.

Article 6

(articles L. 251-1 et L. 251-21 du code rural)

Localisation et suivi des cultures d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la surveillance biologique du territoire

Le présent article vise à assurer la plus grande transparence dans la localisation des cultures d’organismes génétiquement modifiés, qui feront désormais l’objet d’un registre à la parcelle, à la fois dans un souci d’information du public et d’efficacité des mesures de coexistence. Les dispositions prévues dans le projet de loi initial ont en outre été complétées lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat par une obligation d’information des plus proches voisins. L’ensemble de ces dispositions coexistent cependant désormais au sein de l’article L. 251-1 du code rural avec une nouvelle définition de la surveillance biologique du territoire et des missions du comité de surveillance biologique du territoire, dit comité de biovigilance. Votre rapporteur estime à cet égard que les dispositions du II de l’article L. 251-1, tel qu’il figure dans le présent projet de loi aux alinéas 8 et 9, pourraient être disjointes du reste de l’article, ce qui permettrait à la fois de mettre en avant leur valeur symbolique en termes de transparence et de les rapprocher au sein du code rural des dispositions relatives à la coexistence et à la responsabilité auxquelles elles sont liées.

Au I, alors qu’étaient initialement modifiés les II, V et VI de l’article L. 251-1 du code rural dans le but, respectivement, de supprimer les dispositions existantes relatives au comité de biovigilance en les remplaçant par des dispositions relatives à la déclaration et à l’enregistrement des cultures, de déplacer les dispositions relatives aux mesures d’urgence susceptibles d’être prises par l’autorité administrative et de remplacer la référence au comité de biovigilance par une référence à la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, le texte du projet de loi a été largement revu avec l’adoption par le Sénat d’un amendement de rédaction globale du rapporteur de la commission des affaires économiques. Lors de sa présentation en séance, son auteur a indiqué qu’était ainsi envisagée « la création d’un comité de biovigilance, qui prendrait la forme d’un comité d’appui scientifique et technique pour la mise en place d’un dispositif pertinent et performant de détection des effets adverses sur l’environnement du fait de l’ensemble des activités agricoles ou de l’utilisation d’intrants sur les productions végétales, y compris les OGM ».

Rappelons pour mémoire que l’article L. 251-1 du code rural, introduit par l’article 91 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, comprend dans sa version actuelle six paragraphes :

- le I donne compétence aux services régionaux de la protection des végétaux (SRPV) pour mettre en œuvre une surveillance renforcée des végétaux génétiquement modifiés, y compris les semences, produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, matières fertilisantes et supports de culture, et définit ainsi les objectifs de cette surveillance : « permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus » ;

- le II institue le comité de biovigilance « chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence » ;

- le III pose une obligation générale d’information des services chargés de la protection des végétaux en cas de constat d’anomalie ou d’effets indésirables liés à la dissémination volontaire d’OGM ;

- le IV prévoit la participation du détenteur de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou du responsable de la dissémination, du distributeur et de l’utilisateur des organismes génétiquement modifiés au dispositif de surveillance ;

- le V précise le rôle de l’autorité administrative dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, qui va de la collecte d’informations et à la prise de mesures d’urgence encadrant l’utilisation des OGM (interdiction, restriction, prescriptions particulières), et attribue à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) un pouvoir de proposition en la matière « dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée » ;

- enfin, le VI prévoit la transmission au Parlement d’un rapport d’activité annuel sur la surveillance biologique du territoire.

Le 1° du I du présent article (alinéas 2 à 9) réécrit désormais les dispositions des I et II de l’article L. 251-1. Les alinéas 3 à 7 fixent ainsi tout d’abord les nouvelles dispositions du I de l’article L. 251-1.

L’alinéa 3 contient la nouvelle définition de la surveillance biologique du territoire précisant que celle-ci a pour objet de « s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement ». Votre rapporteur vous propose de conserver cette définition tout en améliorant la rédaction de ces dispositions. Par ailleurs, il conviendrait d’y réinsérer la mention selon laquelle cette surveillance est mise en œuvre par les agents chargés de la protection des végétaux. Enfin, on notera également que cet alinéa reprend approximativement les dispositions actuellement contenues au VI de l’article L. 251-1 en prévoyant la transmission au Parlement d’un rapport annuel sur les résultats de la surveillance.

Les quatre alinéas suivants réintroduisent des dispositions relatives au comité de surveillance biologique du territoire s’inspirant largement des dispositions existantes contenues au II de l’article L. 251-1, tout en les améliorant. L’alinéa 4 prévoit ainsi la création de ce comité et précise qu’il est « consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance ». L’alinéa 5 prévoit en outre qu’il « formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire », compétence qui n’est pas prévue par les dispositions actuelles, et qu’il dispose d’une fonction d’alerte de l’autorité administrative « lorsqu’il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières ». Cette fonction apparaît bien plus consistante ici que dans la version en vigueur de l’article L. 251-1 qui permet seulement au comité de biovigilance d’alerter les ministres compétents lorsque l’apparition d’évènements indésirables est mise en évidence, et ce en dépit du fait que ce sont les agents de l’Etat qui constatent en premier lieu ces évènements et les consignent dans le rapport annuel que le gouvernement transmet au Parlement. S’agissant de ce dernier point, notons également que l’alinéa 6 prévoit une consultation du comité de biovigilance sur ce rapport. Enfin, alors que le II de l’article L. 251-1 décrivait la composition du comité, l’alinéa 7 renvoie au décret le soin de préciser la composition du nouveau comité ainsi que ses missions, ses attributions et ses règles de fonctionnement.

Les dispositions du texte initial du projet de loi, visant à remplacer les dispositions actuelles du II de l’article L. 251-1 par de nouvelles dispositions relatives à la localisation des cultures d’organismes génétiquement modifiés et la tenue d’un registre national à la parcelle, font désormais l’objet des alinéas 8 et 9. L’alinéa 8 prévoit tout d’abord que toute mise en culture d’organismes génétiquement modifiés, qu’il s’agisse d’une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (essai) ou d’une culture commerciale bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), s’accompagne d’une déclaration auprès de l’autorité administrative des lieux où sont pratiquées ces cultures. Cette obligation incombe au détenteur de l’autorisation d’essai et à l’agriculteur cultivant des OGM, aux chefs desquels le Sénat a ajouté une autre obligation : « informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés ».

L’intérêt de cette nouvelle obligation réside donc dans la nécessité de communiquer directement l’information pertinente aux exploitants voisins concernés et ce, préalablement au semis, afin de permettre un décalage éventuel des cultures destiné à éviter les disséminations. En effet, même si les parcelles ensemencées pourront être connus de tous en raison de leur consignation dans un registre public, celui-ci a vocation à refléter l’existant, c'est-à-dire les cultures réalisées ou en cours. Toutefois, en raison du fait que cette nouvelle obligation est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, il apparaît impératif de définir par voie réglementaire des modalités selon lesquelles l’information sera transmise aux intéressés. L’objectif est bien évidemment de ne pas alourdir des procédures de mise en culture déjà très contraignantes et, d’autre part, d’éviter de créer des problèmes de voisinage et surtout des contentieux en application de l’article L. 251-21 (voir infra).

Un décret est d’ailleurs déjà prévu dans la dernière phrase de l’alinéa 8 qui dispose que les informations qui doivent être transmises à l’autorité administrative sont précisées par voie réglementaire, notamment celles relatives aux parcelles cultivées, aux dates d’ensemencement et à la nature de l’OGM cultivé. Le Sénat a ajouté la mention selon laquelle ces informations doivent être communiquées « conformément aux dispositions communautaires en vigueur », ce qui n’est pas sans créer une certaine confusion dans la mesure où ni la directive 2001/18/CE ni le règlement (CE) n° 1829/2003 ne prévoient de telles dispositions. Votre rapporteur vous propose donc de supprimer cette référence inutile.

Enfin, comme indiqué précédemment, l’alinéa 9 prévoit que « l’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l’échelle parcellaire des cultures d’organismes génétiquement modifiés » et précise que « ce registre est rendu public ».

Le 2° du I du présent article (alinéas 10 et 11) introduit ensuite les modifications nécessaires au sein du premier alinéa du V de l’article L. 251-1, visant à supprimer toute référence aux mesures d’urgence prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique. Ces mesures, qui faisaient en effet double emploi avec les dispositions identiques prévues dans le code de l’environnement, sans que l’on sache en outre très bien comment elles s’agençaient entre elles, sont supprimées (42). Seules demeureront applicables les dispositions figurant à l’article L. 533-8 du code de l’environnement. Le V de l’article L. 251-1 se borne donc désormais à prévoir la possibilité pour l’autorité administrative de prendre, par arrêté, « toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des produits mentionnés au I ». Cette rédaction, qui fait référence aux produits OGM visés actuellement au I de l’article L. 251-1 (43), ne tient manifestement pas compte de la réécriture par le Sénat de ces mêmes dispositions et doit donc être modifiée.

Le 3° du I, qui visait à remplacer au sein du VI de l’article L. 251-1 la référence au comité de biovigilance par une référence à la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, a été supprimé par le Sénat sans que celui-ci ne supprime le VI lui-même, alors que ses dispositions ont été reprises au sein du 1er alinéa du I de l’article L 251-1. Cet oubli devra être réparé.

Enfin, le II du présent article modifie les références à l’article L. 251-1 contenues au sein de l’article L 251-21 afin de tenir compte des modifications précédemment adoptées. L’article L. 251-21 du code rural prévoit les peines applicables notamment, s’agissant de l’article L. 251-1, en cas de non-respect par les opérateurs des obligations qui leur incombent au titre du IV de cet article (participation au dispositif de surveillance) ou de l’inexécution des mesures visées au V (interdictions, restrictions, prescriptions particulières) : le projet de loi complète ce dernier point en visant également les dispositions du II, toutefois il vise une référence erronée, le 2° du II de l’article L. 251-21 et non le 1°. Par ailleurs, la référence au V aurait dû être supprimée.

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à renuméroter les paragraphes de cet article et ce afin de pouvoir extraire les dispositions du II de l’article L. 251-1 de cet article et les réintroduire ensuite par le biais d’un amendement ultérieur au sein d’un article 6 bis prévoyant leur insertion dans le même chapitre du code rural que les dispositions relatives à la cœxistence et la responsabilité. Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à revenir au texte initial du projet de loi en rétablissant le I de l’article L. 251-1 dans sa version actuelle tout en supprimant le comité de biovigilance, ainsi qu’un amendement de M. Yves Cochet visant simplement à rétablir le I de l’article L. 251-1.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, l’un à caractère rédactionnel, l’autre rappelant qu’il appartient aux agents chargés de la protection des végétaux de mettre en œuvre la surveillance biologique du territoire, précision que le Sénat avait omis de rappeler dans les dispositions qu’il a adoptées, rendant ainsi sans objet un amendement identique de M. Germinal Peiro. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer l’adjectif « non intentionnels » des dispositions de l’article.

Puis la Commission a examiné un amendement du rapporteur poursuivant la réécriture de l’article L. 251-1 avec l’insertion des dispositions relatives au comité de biovigilance dans un II au sein de l’article L. 251-1 II et la suppression du II prévu par le projet de loi en vue de sa réintroduction sous la forme d’un article additionnel après l’article 6. La commission a adopté cet amendement, rendant ainsi sans objet l’ensemble des amendements déposés aux alinéas 8 et 9. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro proposant une évaluation annuelle par le comité de surveillance biologique des conditions techniques de séparation totale de la filière OGM des autres filières.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Jacob relatif à la composition du comité de surveillance biologique. Après les interventions de M. Michel Piron et du Président Patrick Ollier, suggérant des modifications rédactionnelles, puis de M. Jean-Yves Le Déaut exprimant sa circonspection face aux responsabilités confiées à ce comité, la commission a adopté cet amendement, le rapporteur ayant émis un avis favorable à l’adoption des modifications suggérées.

Puis la Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rappelant que c’est à la loi qu’il appartient de définir les missions du comité de biovigilance, le second apportant des modifications de coordination nécessaires au sein de paragraphes à l’article L. 251-1 qui n’étaient initialement pas visées par le projet de loi et le troisième de coordination rédactionnelle.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant une prise en charge collective du coût des tests de détection de la présence d’OGM dans les autres productions puis a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 6

Déclaration des parcelles, information des exploitants voisins et tenue d’un registre public

La Commission a examiné un amendement de son rapporteur visant à transférer les dispositions du II de l’article L. 251-1 contenues à l’article 6, relatives à la déclaration des parcelles, à l’information des exploitants voisins et au registre au sein d’un article séparé intégré dans un chapitre spécifique du code rural contenant également les dispositions relatives aux mesures de coexistence et à la responsabilité.

La Commission a ensuite examiné une série de sous-amendements, issus des amendements préalablement déposés aux alinéas 8 et 9 et qui étaient devenus sans objet du fait du déplacement des dispositions concernées.

La Commission a tout d’abord examiné deux sous-amendements identiques, de MM. André Chassaigne et Yves Cochet prévoyant que le détenteur de l’autorisation ou l’exploitant mettant en culture des OGM doit déclarer les parcelles mises en culture entre 3 et 9 mois avant les plantations, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, les dates de semis n’étant pas uniformes selon les types de culture, de tels délais rendraient impossible la tenue d’un registre à jour. Elle a également examiné un sous-amendement de M. Germinal Peiro indiquant que la déclaration des parcelles auprès de l’autorité administrative devait précéder l’assolement. Le rapporteur ayant estimé que le registre devait refléter l’état des cultures et non les seules intentions, la commission a rejeté ce sous-amendement.

Elle a ensuite examiné deux autres sous-amendements de M. Germinal Peiro prévoyant que les exploitants agricoles mettant en culture des OGM doivent informer les collectivités territoriales ou le maire de la commune concernées sur les lieux où sont pratiquées ces cultures. Le rapporteur a indiqué que ces collectivités risquent de se voir submergées par une masse d’informations qu’elles auront du mal à exploiter, et qu’au demeurant le projet de loi prévoit que le registre est consultable par tous. Il a en outre souligné qu’en matière d’essais, la déclaration à la commune était déjà prévue par le texte. S’agissant des mises en cultures, une autorisation de mise sur le marché comparable à celles accordées aux produits phytosanitaires ou pharmaceutiques aura été au préalable donnée, rendant possible la libre circulation des OGM : or on n’imagine pas que les communes soient systématiquement informées de l’utilisation de tous produits légalement autorisés sur son territoire. La Commission a rejeté ces sous-amendements.

La commission a ensuite examiné un sous-amendement de M. Christian Jacob supprimant l’obligation faite à l’exploitant d’informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’OGM.

M. Christian Jacob a estimé que cette obligation allait entraîner un surcroît de complexité et risquait d’occasionner un abondant contentieux. Il a souligné que, du fait du système des baux ruraux et des échanges de parcelles de gré à gré, il est presque impossible pour un exploitant de connaître l’identité de l’exploitant de la parcelle mitoyenne. De même aucune précision n’est apportée sur le délai qui doit s’écouler entre l’information et la mise en culture, pas plus que sur la forme que cette information doit prendre.

Le rapporteur a estimé que ce sous amendement ne réglait pas les questions soulevées à juste titre par son auteur, alors que le l’amendement qu’il propose renvoie à un décret pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Il a ajouté que fixer un objectif de coexistence des cultures supposait l’instauration d’un dialogue entre les exploitants.

M. Germinal Peiro a souscrit à l’analyse de M. Christian Jacob au sujet du contentieux que cette disposition risquait d’occasionner, et a estimé que ce débat témoignait des difficultés auxquelles la mise en œuvre de cette loi allait donner lieu. Il a toutefois ajouté que la transparence était nécessaire et que le dialogue entre exploitants permettrait de désamorcer les conflits et de calmer les inquiétudes.

M. François Brottes a souligné qu’il était essentiel que les modalités d’information des exploitants fussent précisées de manière à ce que celle-ci ne puisse être contestée a posteriori.

M. Christian Jacob a ajouté que cette obligation lui paraissait disproportionnée s’agissant de cultures ayant été autorisées par l’autorité administrative, que les règles de distance étaient respectées et que le Haut conseil des biotechnologies s’était prononcé.

M. Michel Raison a souligné les difficultés à identifier l’identité des exploitants et les risques de contentieux liés à cette disposition.

M. Claude Gatignol a jugé qu’il convenait avant tout de définir le niveau d’information pertinent, et qu’il paraissait plus judicieux de fournir une information au niveau du département à l’instar de ce qui se pratique aujourd’hui. Il a ajouté que l’information des chaque exploitant risquait d’accroître les risques d’actions malveillantes contre les cultures OGM en plein champ.

M. André Chassaigne s’est dit favorable au maintien du principe de transparence, tout en déplorant que cette information des exploitants voisins laisse entendre qu’il leur appartenait de prendre d’éventuelles mesures de protection et de s’adapter aux conséquences de la mise en culture d’OGM par des tiers.

Le rapporteur a conclu en indiquant que les consultations préalables à la rédaction du décret prévu par le texte permettraient sans aucun doute de surmonter ces difficultés, puis la commission a rejeté ce sous-amendement.

Elle a également rejeté un sous-amendement de M. Germinal Peiro faisant obligation au registre national de classer les informations qu’il contient par campagne de production.

La Commission a ensuite adopté, sur l’avis favorable de son rapporteur, un sous-amendement de M. Christian Jacob mettant en cohérence, par une modification du vocabulaire employé, les procédures du projet de loi en discussion avec les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune. Suite à cette adoption, la proposition de M.  Claude Gatignol de substituer dans le registre l’échelle départementale à l’échelle parcellaire est devenue sans objet.

L’examen d’un sous-amendement de M. Germinal Peiro imposant la conservation du registre pendant trente années a montré que cette demande était déjà satisfaite par le droit commun des documents administratifs. La proposition a par conséquent été retirée.

La Commission a alors étudié en discussion commune plusieurs sous-amendements visant à préciser les modalités de publicité du registre. Un premier sous-amendement de M. Christian Jacob, précisant que la publicité du registre est organisée en préfecture, a recueilli l’avis favorable du rapporteur, sous réserve qu’il rende l’accès au registre plus facile. M. François Brottes s’est inquiété de cette disposition qui pourrait entraver la mise en ligne du registre, ce à quoi M. Christian Jacob a rétorqué que les préfectures restent libres d’organiser diverses voies de consultation des documents administratifs. Mme Delphine Batho a jugé étrange qu’un registre national soit confié aux préfectures, ce qui pourrait aboutir à des différences suivant les lieux de consultation. M. Michel Piron a proposé une rédaction alternative, suivant laquelle la « publicité de ce registre est assurée par les préfectures ». Cette formulation a rencontré l’assentiment de la commission, qui a adopté le sous-amendement dans cette nouvelle rédaction. Cette décision a rendu sans objet les sous-amendements de MM. André Chassaigne et Yves Cochet visant à imposer une publication deux mois avant la période des semis et à prévoir un accord écrit des bailleurs et des agriculteurs concernés.

La Commission s’est ensuite prononcée en faveur de l’adoption de l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

Article 7

(articles L. 532-4, L. 532-4-1 [nouveau] et L. 535-3 du code de l’environnement)

Publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d’autorisation

Le présent article détermine les informations qui doivent être communiquées au public et celles qui peuvent demeurer confidentielles dans le cadre des demandes d’autorisation en vue de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, conformément aux dispositions communautaires (44). Alors que le texte initial de l’article visait uniquement à modifier la rédaction de l’article L. 535-3 du code de l’environnement qui concerne les utilisations d’OGM en milieu ouvert (essai ou mise sur le marché), le Sénat y a intégré les dispositions de même nature afférentes à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiées, préalablement contenues aux 7° et 8° de l’article 8 du projet de loi.

Ainsi le I du présent article (alinéas 1 à 5) contient désormais les nouvelles dispositions de l’article L. 532-4 du code de l’environnement, le II (alinéas 6 à 8) celles du nouvel article L. 532-4-1 et le III (alinéas 9 à 13) celles de l’article L. 535-3.

Article L. 532-4 du code de l’environnement

Dossier d’information mis à la disposition du public dans le cadre d’une utilisation confinée

En dépit du fait qu’il soit entièrement réécrit ici, l’article L. 532-4 du code de l’environnement connaît essentiellement des modifications d’ordre rédactionnel, ainsi qu’un allégement global de ses dispositions renvoyées en partie au décret et en partie au nouvel article L. 532-4-1.

Le I de l’article (alinéas 2 et 3) reprend, en les reformulant, les dispositions des I et II de l’article L. 532-4 dans sa version en vigueur. L’alinéa 2 pose ainsi le principe d’une mise à disposition du public d’un dossier d’information à l’occasion d’une demande d’agrément en vue d’une première utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés dans une installation. L’alinéa 3, inséré par amendement lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, précise que ce dossier « comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l’article L. 532-4-1 ». Ce dernier renvoie lui-même à un décret en conseil d’État afin de fixer la « liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles ». Rappelons à cet égard qu’actuellement, l’article L. 532-4 précise que le dossier de demande d’agrément est « déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation » et dresse la liste des éléments qu’il contient.

Les dispositions du III de l’article L. 532-4, qui faisaient référence au rapport annuel de la commission du génie génétique, sont supprimées.

Le II réécrit les dispositions aujourd’hui contenues au IV qui prévoient que l’article L. 532-4 ne s'applique pas « si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement ». Le texte vise désormais l’utilisation d’OGM « ne présentant qu’un risque faible (…) conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 532-1, introduit au 4° de l’article 8 (alinéa 9), prévoit en effet le classement de l’utilisation des OGM en groupes distincts en fonction « du groupe de l’organisme génétiquement modifié » (45) et « des caractéristiques de l’opération ». Aux termes de l’article 5 de la directive 90/219/CEE modifiée, quatre classes de confinement sont prévues :

- la classe 1 correspondant aux opérations pour lesquelles le risque est nul ou négligeable ;

- la classe 2 pour les opérations présentant un risque faible ;

- la classe 3 pour les opérations présentant un risque modéré ;

- et la classe 4 pour les opérations présentant un risque élevé.

Enfin, le III renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de l’article, comme le fait aujourd’hui le V.

Article L. 532-4-1 [nouveau] du code de l’environnement

Confidentialité de certaines informations

Le II introduit un nouvel article L. 532-4-1 au sein du chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement afin de prévoir la possibilité pour l’exploitant de l’installation de demander à ce que certaines informations contenues dans le dossier de demande d’agrément demeurent confidentielles, sous réserve que celui-ci justifie sa demande (alinéa 7). En effet, ces informations ne peuvent rester confidentielles que si « leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 1124-4 et II de l’article L. 124-5 ».

La liste de ces intérêts (voir encadré ci-après) correspond aux éléments visés par la directive 90/219/CEE, modifiée par la directive 98/81/CE, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés qui prévoit, dans son article 19, que « le notifiant peut indiquer (…) quelles sont les informations contenues dans les notifications faites en application de la présente directive qui devraient être traitées confidentiellement » lorsque leur communication porte atteinte à un ou plusieurs éléments visés dans la directive 90/313/CEE (46).

Article L. 124-4 du code de l’environnement

I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :

Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;

[Article 6 de la loi n° 78-753. – I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale ;

- à la conduite de la politique extérieure de la France ;

- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

- à la monnaie et au crédit public ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.]

A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

(…)

Article L. 124-5 du code de l’environnement

(…)

II. - L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

A des droits de propriété intellectuelle.

L’article L. 532-4-1 (nouveau) prévoit également que la liste des informations ne pouvant en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. D’aucuns regretteront que ces dispositions ne soient pas inscrites dans la loi, mais on peut effectivement estimer que celles-ci sont d’ordre réglementaire. Par ailleurs, il faut être clair, le décret susmentionné ne pourra pas s’éloigner de la liste des éléments contenus au 3 de l’article 19 de la directive 90/219/CEE, qui visent précisément :

- les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés, le nom et l’adresse de l’exploitant et le lieu d’utilisation ;

- la classe d’utilisation confinée et les mesures de confinement prises ;

- l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs sur l’environnement et la santé publique.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur puis elle a examiné un amendement de M. Christian Jacob autorisant le maintien de la confidentialité des informations dont la communication ou la divulgation porterait atteinte à un intérêt légitime lorsque l’OGM ne fait pas l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. M. Christian Jacob a souligné l’importance d’une telle disposition pour les recherches qui ne sont pas achevées. Il a ajouté qu’à défaut, toute divulgation de ces informations permettrait à des centres de recherches concurrents ou à des firmes privées de les utiliser. Le rapporteur a répondu que cet amendement reprenait des dispositions déjà adoptées partiellement à l’article premier tout en soulignant qu’à la différence de cet article, les articles 7 et8 étaient destinés plus particulièrement à transposer des articles de la directive 1998/81/CE et qu’il convenait donc de ne pas trop s’en éloigner, compte tenu du contentieux existant avec la Commission européenne. La Commission a néanmoins adopté cet amendement.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant que l’autorité administrative décide des informations qui seront tenues confidentielles et en informe l’exploitant.

Article L. 535-3 du code de l’environnement

Règles de publicité concernant les informations contenues dans les demandes d’autorisation d’essai et de mise sur le marché

Le III concerne les cas d’introduction d’OGM dans l’environnement, que ce soit à des fins de recherche ou de mise sur le marché : il réécrit quasiment la totalité de l’article L. 535-3, ne laissant subsister que l’actuel paragraphe IV qui prévoit que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Les trois premiers paragraphes de cet article contiennent actuellement les dispositions suivantes :

- I : possibilité pour l’opérateur (responsable de la dissémination ou de l’autorisation de mise sur le marché) de demander la confidentialité de certaines informations contenues dans le dossier de demande d’autorisation ;

- II : liste des éléments ne pouvant restés confidentiels ;

- III : principe de communication de toutes les informations nécessaires à la Commission européenne, y compris celles reconnues confidentielles.

Le projet de loi modifie ces dispositions afin de reprendre de manière quasi-identique celles prévues à l’article 25 de la directive 2001/18/CE. On signalera qu’elles n’ont pas fait l’objet de modification lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat.

Ainsi, le I de l’article prévoit désormais que l’autorité administrative ne communique aucune information reconnue confidentielle à la demande de l’opérateur ni aucune information confidentielle transmise dans le cadre des échanges d’information avec la Commission et les autres États membres. Il précise également qu’elle protège les droits de propriété intellectuelle. Ce principe de confidentialité est respecté, y compris si l’intéressé retire sa demande (III).

Il est ensuite prévu au II que le demandeur puisse fournir, en la justifiant, une liste des informations qu’il considère comme devant rester confidentielles, car susceptibles de nuire à sa position concurrentielle. Ces dispositions correspondent au point 2 de l’article 25 précité.

Enfin, l’alinéa suivant prévoit, sur le même modèle que le 2ème alinéa de l’article L. 532-4-1 (nouveau) concernant les utilisations confinées (alinéa 8), que la liste des informations qui ne peuvent rester confidentielles est fixée par décret en conseil d’Etat. Dans la mesure où cet alinéa est le pendant du 2ème alinéa de l’article L. 532-4-1 (nouveau), il conviendrait que leur rédaction soit identique. En outre, comme dans le cas d’une utilisation confinée, la directive 2001/18/CE fixe de manière très précise la liste de ces informations, qui est aujourd’hui reprise, d’une part, s’agissant des demandes d’utilisation déposées dans le cadre d’une AMM, à l’article 11 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 et, d’autre part, s’agissant des demandes d’essai, à l’article 5 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les membres du Haut conseil ont accès aux informations confidentielles et doivent respecter le même engagement de confidentialité que l’autorité administrative. Le rapporteur a répondu que cette précision était inutile, l’évaluation des risques reposant sur le dossier remis par le pétitionnaire et non sur ses seuls éléments rendus publics, il a donc exprimé un avis défavorable à l’adoption de cet amendement. M. François Brottes a souligné qu’il s’agissait d’une dérogation au droit commun qui devait donc être inscrite dans la loi. M. Antoine Herth, rapporteur, a rappelé que le pétitionnaire devait fournir un dossier avec toutes les informations nécessaires au travail du Haut conseil et que ce dernier était en droit de rejeter cette demande s’il n’avait pas accès à certaines informations. Le Président Patrick Ollier a observé que le Haut conseil ne pouvait pas être considéré comme un tiers et a en conséquence jugé cet amendement satisfait et donc superflu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant également l’accès du Comité de surveillance biologique du territoire aux informations confidentielles.

La Commission a ensuite examiné trois amendements identiques de MM. André Chassaigne, Yves Cochet et Germinal Peiro dressant la liste des informations ne pouvant être considérées comme confidentielles dans le cadre d’une demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché. M. André Chassaigne a souligné la nécessité de détailler le contenu de cette liste dans la loi, plutôt que de s’en remettre à un décret. Le rapporteur a émis un avis défavorable dans la mesure où le pouvoir réglementaire ne dispose pas de marges d’interprétation et doit reprendre la liste prévue par la directive. Par ailleurs, l’amendement mentionne la localisation parcellaire du lieu de dissémination, précision qui ne figure pas dans la directive 2001/18/CE. M. Philippe Tourtelier s’est étonné de la réponse du rapporteur, sachant qu’un accord semble avoir été trouvé entre députés de la majorité et de l’opposition sur le degré de localisation des cultures ou essais. Le Président Patrick Ollier a observé que cet amendement pourrait éventuellement être rediscuté lors de la réunion prévue au titre de l’article 88 du Règlement avec une rédaction ne faisant plus référence qu’au seul lieu de localisation, sans autre degré de précision. Suivant l’avis de son rapporteur, la Commission a rejeté les trois amendements identiques.

La Commission a ensuite adopté un amendement de cohérence du rapporteur puis l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel de M. André Chassaigne prévoyant une information du bailleur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la plantation, lorsque le preneur envisage de cultiver des OGM, l’absence d’information constituant une nouvelle clause de résiliation du bail. Le rapporteur ayant estimé que cette disposition interférait avec le statut du fermage, il a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, que la Commission a ensuite rejeté.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS D’ADAPTATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les articles 8 à 11 du projet de loi étaient initialement répartis en deux chapitres : un chapitre IV relatif aux dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, comprenant l’article 8, et un chapitre V « Autres dispositions d’adaptation », contenant les articles 9 à 11. Cette organisation a été bouleversée lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, le rapporteur de la commission des affaires économiques estimant que l’intitulé du chapitre IV ne coïncidait pas en réalité à son contenu en raison de la présence en son sein de dispositions ne concernant pas uniquement à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés en milieu confiné. Ces dispositions ont ainsi été extraites de l’article 8 pour former un article 8A. Cet article ainsi que les articles 8 et 9 ont ensuite été rassemblées dans un même chapitre intitulé « Autres dispositions d’adaptation du code de l’environnement », comprenant l’ensemble des modifications apportées à ce code. Le chapitre V a donc été supprimé pour être déplacé sous la forme d’un chapitre V bis, toujours intitulé « Autres dispositions d’adaptation », avant l’article 10.

Si l’objectif poursuivi par le Sénat est louable, on ne peut pas considérer le nouvel intitulé du chapitre IV comme totalement satisfaisant, dans la mesure où, avec l’utilisation de l’adjectif « autres », il semble, d’une part, faire référence à l’existence dans les articles précédents de dispositions d’adaptation du code de l’environnement qui, en réalité, n’existent pas sous cette forme, et, d’autre part, s’avère redondant avec l’intitulé du V bis. Ce dernier par ailleurs ne comprend plus qu’un seul article en raison de la suppression de l’article 10 (qui tirait les conséquences dans l’article L. 251-2 du code rural de la disparition du comité de biovigilance finalement maintenu).

Votre rapporteur vous propose donc d’insérer l’article 11 au sein du chapitre IV en modifiant l’intitulé de celui-ci. De la sorte, seront visées dans un même chapitre l’ensemble des modifications apportées aux textes législatifs en vigueur afin de les adapter aux dispositions communautaires.

Article additionnel avant l’article 8 A

Changement d’intitulé

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi.

Article 8A

(articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’environnement)

Définitions

Le présent article, créé par le Sénat, vise à rassembler les dispositions préalablement contenues aux 2° et 3° de l’article 8 modifiant la définition du champ d’application de la législation sur les organismes génétiquement modifiés, conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Ce champ d’application est délimité par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’environnement qui comprennent, respectivement, la définition positive des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations, et la définition, en creux, des techniques d’obtention de ces derniers (47).

Au, le a) supprime la référence au sein du 1er alinéa de l’article L. 531-1 à l’article L. 125-3 qui est sans objet, dans la mesure où cet article renvoie lui-même aux dispositions du chapitre III du titre V (alinéa 3). Ce renvoi croisé entre les deux articles pouvait prêter à confusion et n’était donc pas opportun.

Le b) précise la notion de micro-organismes, englobée dans celle d’organismes, en indiquant qu’elle comprend non seulement les virus, déjà mentionnés dans le deuxième alinéa de l’article L. 531-1, mais également « les viroïdes et les cellules végétales et animales », conformément à la définition posée à l’article 2 de la directive 90/219/CEE (alinéa 4).

Quant au c), il élargit la notion d’« utilisation » des OGM au transport et plus généralement à leur « mise en œuvre de toute autre manière », conformément aux dispositions de l’article 2 de la directive 90/219/CEE (alinéa 5). Les utilisations d’OGM comprennent donc désormais leur culture, leur stockage, leur transport, leur destruction, leur élimination ou leur mise en œuvre « de toute autre manière ». Cet ajout est important car il comble une lacune sur le plan juridique en soumettant expressément le transport des OGM à l’obligation générale de confinement prévue à l’article L. 532-2 du code de l’environnement (modifié à l’article 8 du projet de loi). Il convient toutefois de souligner que le transport des OGM ne sera pas pour autant soumis à autorisation dans le cadre des procédures d’utilisation en milieu confiné ou en milieu ouvert, mais continuera de relever de la réglementation générale du transport de marchandises.

On notera enfin que la définition globale des organismes génétiquement modifiés visée au 3ème alinéa de l’article L. 531-1 n’est quant à elle pas modifiée, bien qu’elle ne prenne pas en compte une précision figurant dans la directive 2001/18/CE consistant à exclure les êtres humains du champ d’application de la définition des organismes génétiquement modifiés (48). Cette définition est la suivante : « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ». Le caractère génétiquement modifié d’un organisme repose sur le caractère non naturel du procédé de modification du génome, c’est-à-dire sur l’utilisation de la transgénèse, qui donne lieu à des constructions génétiques inédites notamment en permettant de franchir les barrières entre espèces et entre règnes, et non sur les caractéristiques du produit. La législation spécifique aux OGM ne s’applique donc pas à tous les organismes ayant subi des mutations génétiques.

Aussi l’article L. 531-2 du code de l’environnement exclut-il un certain nombre de techniques d’obtention qui ne sont pas considérées, « de par leur caractère naturel », comme entraînant une modification génétique (49) ainsi que d’autres ayant fait l'objet d'une « utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement » (50), dont la liste exacte est fixée par décret, après avis de la commission du génie génétique (CGG).

Les modifications introduites au relèvent essentiellement de la coordination. Le a), à l’alinéa 7, élargit le champ des références des dispositions qui ne s’appliquent pas aux techniques visées plus haut afin de pendre en compte la totalité de la base légale, c'est-à-dire non seulement le titre III du livre V du code de l’environnement consacré aux OGM et l’article L.125-3 (droit à l’information) mais également l’article L. 515-13 (utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans les installations classées). Le b) remplace dans le deuxième alinéa de cet article la référence à la commission du génie génétique par une référence au Haut Conseil des biotechnologies (alinéa 8).

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(articles L. 515-13, L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-5, L. 532-6 et L. 536-3 du code de l’environnement)

Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

L’article 8 comprenait initialement 11 paragraphes dont on rappellera que deux d’entre eux, relatifs à l’information du public en cas d’utilisation confinée, ont été transférés à l’article 7 et deux autres ne concernant pas spécifiquement les cas d’utilisation confinée ont été extraits pour former l’article 8 A. Les dispositions du présent article visent à transcrire en droit interne les évolutions apportées par la directive 98/81/CE aux dispositions de la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés non encore transposées, en modifiant les dispositions contenues au chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement ainsi que l’article L. 515-13 et l’article L. 536-3.

Le (alinéas 2 à 4) modifie tout d’abord les dispositions de l’article L. 515-13. Dans le droit en vigueur, le I de l’article L. 515-3 pose le principe d’un agrément pour la mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de certaines substances ou de certains produits, organismes ou procédés de fabrication, sans faire toutefois directement référence aux organismes génétiquement modifiés. Le II de cet article prévoit en revanche que toute demande d’agrément s’agissant d’OGM est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat.

Ces dernières dispositions sont supprimées et le II renvoie désormais, d’une part, aux dispositions générales relatives aux OGM (titre III du livre V) pour la mise en œuvre d’OGM dans certaines catégories d’installations classées et, d’autre part, à un décret en Conseil d’Etat afin de déterminer « les conditions d’application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle ». S’agissant du principe du paiement d’une taxe, mentionné plus haut, on signalera que l’article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 visé dans les dispositions supprimées est lui-même supprimé à l’article 12 du projet de loi. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune taxe ne sera perçue. En réalité, celle-ci ne sera simplement plus spécifique à ce type d’utilisation confinée des OGM. En effet, les dispositions du titre III du livre V auxquelles renvoie désormais le II de l’article L. 515-13 comprennent un article L. 532-6 prévoyant le paiement d’une telle taxe pour toute demande d’agrément en vue d’une utilisation confinée (article 8, 10°).

Les 2° et 3° ont été supprimés lors du transfert des dispositions afférentes à l’article 8A du projet de loi.

Le complète l’article L. 532-1 du code de l’environnement en y introduisant le principe d’un classement des utilisations confinées d’OGM en différentes classes de confinement, conformément à l’article 5 point 3 de la directive 90/219/CEE telle que modifiée par la directive 98/81/CE.

L’article L. 532-1 prévoit aujourd’hui le classement des organismes génétiquement modifiés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement et confie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les critères de ce classement, après avis de la commission du génie génétique. Ce renvoi au décret est supprimé à l’alinéa 7 (a) et remplacé par trois nouveaux alinéas (b) :

- le premier dispose qu’en vue de leur utilisation confinée, les OGM sont classés en différentes classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération (51), le Sénat ayant précisé « conformément à la législation communautaire » (alinéa 9) ;

- le deuxième prévoit qu’en cas d’hésitation sur la classe de confinement idoine, le classement se fait au niveau de sécurité le plus élevé, « à moins que des preuves suffisantes soient apportées pour justifier l’application de mesures moins strictes » et sous réserve de l’accord de l’autorité administrative, ce qui correspond aux dispositions du point 4 de l’article 5 de la directive 90/219/CEE modifiée (alinéa 10) ;

- enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret simple pris après avis du Haut conseil des biotechnologies pour fixer les critères de classement des utilisations confinées. A cet égard, votre rapporteur n’approuve pas la suppression de la mention du décret fixant au préalable les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et vous propose donc de la rétablir en précisant que le décret est soumis à l’avis du Haut conseil des biotechnologies.

Le 5°, 6° et procèdent ensuite, respectivement, à la réécriture complète des articles L. 532-2, L. 532-3 et L.532-5 du code de l’environnement, les 7° et 8° ayant par ailleurs été supprimés lors du transfert des dispositions afférentes à l’article 7 du projet de loi.

Article L. 532-2 du code de l’environnement

Principe et application du confinement

L’article L. 532-2 du code de l’environnement détermine les conditions dans lesquelles le confinement s’impose (« toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement ») et celles dans lesquelles les modalités de ce confinement, « qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques », sont fixées (« après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique »).

Une nouvelle rédaction globale de cet article est proposée aux alinéas 13 à 18. Celui-ci se subdivise désormais en trois paragraphes.

Le I reprend les dispositions en vigueur tout en les élargissant : il introduit au nombre des utilisations concernées les activités de développement, déjà visées à l’article L. 532-3, et vise non plus seulement les utilisations présentant un danger ou des inconvénients, mais celles qui sont susceptibles de présenter un tel danger ou des inconvénients (alinéa 13). Il impose en outre que le confinement mette effectivement en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques et précise que ces mesures visent à « limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ». Enfin, il prévoit un avis systématique du Haut Conseil sur ces modalités de confinement, à l’exception des activités couvertes par le secret défense (alinéa 14). On signalera toutefois que ni la version en vigueur ni la nouvelle version de l’article ne fait référence au texte censé définir ces modalités de confinement.  Il convient également de noter qu’alors que le texte actuel excluait du champ d’application de l’article les chapitres III, V, VI et VII du titre III du livre V consacré aux OGM, la nouvelle rédaction ne prévoit plus que l’exclusion du chapitre III concernant la dissémination volontaire.

Le II exclut du champ d’application des articles suivants du chapitre II du titre III du livre V deux types d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés.

Sont ainsi visées au (alinéa 16) les utilisations confinées mettant en œuvre des OGM « établissant leur innocuité » pour l’environnement ou la santé publique et « répondant à des critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies » [note : On notera que cette liste qui doit faire l’objet de la partie C de l’annexe II de la directive 90/219/CE n’a jamais été établie au niveau communautaire.]. S’agissant de la définition des critères précités par voie réglementaire, le Sénat a par ailleurs une nouvelle fois précisé que celle-ci devait être conforme « aux dispositions communautaires » : votre rapporteur remarque à cette occasion qu’un nombre important d’amendements de ce type ont été adoptés par la Haute Assemblée alors même que ces précisions n’apportent pas d’informations décisives dans la mesure où le gouvernement est lié par le contenu des directives qu’il doit appliquer. S’agissant par ailleurs plus précisément de la rédaction de cet alinéa, plusieurs approximations syntaxiques ou rédactionnelles y figurent qui devront être reformulées, notamment les termes « établissant leur innocuité » adoptés par le Sénat en lieu et place du « ne présentant pas de danger » figurant dans le texte initial.

Quant au (alinéa 17), il vise le transport des OGM : celui-ci relève en effet de la réglementation générale du transport de marchandises ainsi que, le cas échéant, de la réglementation de droit commun du transport des matières dangereuses.

Enfin, le III impose une obligation d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, conformément à l’article 26 de la directive 2001/18/CE (alinéa 18).

Article L. 532-3 du code de l’environnement

Régime d’autorisation

L’article L. 532-3 du code de l’environnement prévoit que toute utilisation d’organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement n’ayant pas pour objectif la mise sur le marché est soumise à agrément. Il définit les conditions de délivrance de cet agrément (subordonné « au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement (…) et les moyens d'intervention en cas de sinistre ») et précise qu’un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation ayant fait l'objet de l'agrément. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer : la procédure d’octroi de cet agrément, les modalités de consultation de la commission du génie génétique et d’information du public ainsi que les délais de délivrance de l’agrément.

Cet article fait l’objet d’une réécriture globale visant toutefois principalement à introduire la possibilité d’un régime déclaratif pour certaines utilisations confinées d’OGM et à prévoir la révision régulière de l’évaluation des risques et des mesures de confinement afférentes. Il se compose désormais de trois paragraphes.

Au I, le principe de l’agrément est étendu à l’utilisation confinée à des fins de production industrielle, conséquence des modifications introduites au 1° au sein de l’article L. 515-13. L’alinéa précise en outre d’emblée que la délivrance de l’agrément est soumise à l’avis du Haut Conseil des biotechnologies (alinéa 20). L’alinéa suivant prévoit néanmoins une exception pour les utilisations présentant un risque nul (classe 1) ou présentant un risque faible (classe 2) mais s’effectuant dans une installation déjà agréée pour une classe de risque identique ou supérieure : celles-ci peuvent n’être soumises qu’à un régime déclaratif (alinéa 21). Un tel régime est prévu aux articles 8 et 9 de la directive 90/219/CEE telle que modifiée par la directive 98/81/CE.

Au II, sont déterminées les conditions de délivrance de l’agrément. Celles-ci demeurent identiques aux dispositions en vigueur (alinéas 22 et 24), mais il est précisé que « l’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues », conformément au point 2 de l’article 6 de la directive 90/219/CEE (alinéa 23).

Enfin, le III renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions d’application de l’article, sans qu’il soit fait spécifiquement référence à la procédure d'octroi de l'agrément, aux modalités de consultation et d'information ou aux délais de délivrance.

Article L. 532-5 du code de l’environnement

Traitement des éléments d’information nouveaux

L’article L. 532-5 du code de l’environnement dresse la liste des mesures que l’autorité administrative peut prendre, après avis de la commission du génie génétique, dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d’organismes génétiquement modifiés le justifie : modification des prescriptions techniques (1°), suspension (2°) ou retrait (3°) de l’agrément.

Cet article est ici réécrit afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions dès que l’administration dispose « d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation » (alinéa 28). Cette nouvelle rédaction a, dans un premier temps, été jugée trop floue par le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat en référence au texte de l’article 12 de la directive 90/219/CEE qui vise « des éléments d’information qui pourraient être lourds de conséquences du point de vue des risques liés à l’utilisation confinée ». Celui-ci a toutefois retiré en séance l’amendement visant à réécrire ces dispositions.

En outre, dans la mesure où un régime déclaratif pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés a été créé à l’article L. 532-3, le champ du présent article est élargi à toutes les utilisations confinées et non aux seules utilisations soumises à agrément.

De même, les mesures susceptibles d’être prises par l’autorité administrative évoluent et comprennent désormais au la possibilité d’imposer le confinement (alinéa 29). Le vise désormais non seulement la modification des prescriptions techniques mais également la possibilité d’en édicter de nouvelles (alinéa 30). Le 3° prévoit de suspendre l’agrément ou « les effets de la déclaration » (alinéa 31) et le 4° de retirer l’agrément ou « mettre fin aux effets de la déclaration » (alinéa 32).

Enfin, il est précisé qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se passer de l’avis du Haut conseil des biotechnologies, disposition qui n’existait pas du temps de la commission du génie génétique.

Le 10° du présent article modifie ensuite les deux premiers alinéas de l’article L. 532-6 du code de l’environnement qui en comporte trois, le troisième étant une disposition générale applicable aux modalités de recouvrement et de contentieux en matière de taxe. L’article L. 532-6 prévoit en effet le versement d’une taxe au profit du budget général de l’Etat pour toute demande d’agrément ou d’utilisation d’OGM en milieu confiné à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement, taxe qu’il établit à 1525 euros par dossier et assortit d’une réduction s’il ne s’agit pas d’une première demande.

Outre des améliorations rédactionnelles (suppression de l’expression insolite de « demande d’agrément ou d’utilisation » et introduction d’une référence précise au redevable de la taxe : « l’exploitant de l’installation »), le projet de loi prévoit désormais, en lien avec la suppression au 1° de la taxe visée au II de l’article L. 515-13, le versement d’une taxe pour toute utilisation confinée d’OGM, c’est-à-dire à la fois celles à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement, et celles à des fins de production industrielle (alinéa 35). Le montant de cette taxe est fixé par arrêté « en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l’utilisation », sous réserve d’un plafond de 2000 euros.

Enfin, le 11° modifie les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l’article L. 536-3 du code de l’environnement qui prévoit les peines applicables en cas d’utilisation d’OGM en milieu confiné sans agrément ou sans respecter les dispositions de l’agrément (un an d’emprisonnement et 75000 euros d’amende). Le texte dispose par ailleurs qu’en cas de condamnation, l’installation peut être interdite de fonctionnement. Enfin, il prévoit également les peines applicables en cas de non-respect des prescriptions prises par l’administration en vertu de l’article L. 532-5 (deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) ; là aussi, en cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l’installation.

Le champ d’application de cet article est tout d’abord élargi à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle aux a) et c). A ce même c), les références à l’article L. 532-5 contenues au sein du 3ème alinéa de l’article L. 536-3 sont modifiées afin de tenir compte des modifications préalablement introduites au 9° au sein dudit article L. 532-5 (alinéa 41). Enfin, il faut noter que le b) prévoyait également l’insertion d’une référence au titre Ier du code de l’environnement alors même que le 1° du présent article a modifié l’article L. 515-13 de manière à ce qu’il renvoie désormais au titre III pour sa mise en œuvre. Cette disposition inutile a donc été supprimée lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission a adopté deux amendements de précision et un amendement rédactionnel de son rapporteur, puis elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet rappelant que le classement des OGM utilisés en milieu confiné doit être conforme à la législation communautaire, et a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement de précision de son rapporteur.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet précisant que les modalités de confinement définies par le Haut conseil des biotechnologies le sont conformément aux dispositions communautaires, puis elle a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur, ainsi qu’un amendement et de précision du même auteur sur les critères établissant l’innocuité des OGM.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à ce qu’un plan d’urgence soit établi par l’autorité administrative avant le début de toute utilisation confinée d’OGM, l’existence d’un tel plan étant déjà prévu par la réglementation, ainsi qu’un amendement de M. André Chassaigne supprimant le régime de déclaration prévu pour les utilisations confinées d’OGM afin de les soumettre au régime d’autorisation.

La Commission a alors adopté un amendement de son rapporteur précisant que l’application d’un régime de déclaration en matière d’utilisation confinée d’OGM est subordonné à l’existence d’un risque nul ou négligeable non seulement pour l’environnement mais aussi pour la santé publique.

Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne obligeant à demander un nouvel agrément en cas de modification, notable ou non, des conditions de l’utilisation des OGM.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol supprimant la taxe perçue à l’occasion de la demande d’agrément. Après que le rapporteur a indiqué que cette taxe devait permettre de couvrir les frais d’instruction de cette demande par le Haut conseil des biotechnologies, à l’instar de celle qui est perçue dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires, cet amendement a été rejeté.

La Commission a alors adopté un amendement de précision de son rapporteur, ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur, puis elle a examiné un amendement de M. Yves Cochet ayant pour objet d’affirmer le droit pour des collectivités locales d’interdire la mise en culture d’OGM sur tout ou partie de leur territoire. Après que M. Yves Cochet a indiqué que cet amendement correspondait à une des préconisations du rapport dit des Quatre sages paru en 2002, cet amendement a été rejeté.

La Commission a alors adopté l’article 8 ainsi modifié.

Après l’article 8

La Commission a ensuite rejeté un amendement portant article additionnel de M. André Chassaigne précisant que l’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant toute décision relative à la dissémination volontaire d’OGM, celui-ci s’insérant dans le code de l’environnement à la place des dispositions relatives à la clause de sauvegarde.

Article 9

(articles L. 533-2, L. 533-3, L. 533-1 [nouveau], L. 533-5, L. 533-6, L. 533-8 [nouveau], L. 535-2, L. 535-4, L. 535-5, L. 536-1, L. 536-2, L. 536-4, L. 536-5 et L. 536-7 du code de l’environnement)

Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés

Le présent article vise à adapter les dispositions du chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement relatif à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert, mais également celles des chapitres V (contrôle et sanctions administratifs) et VI (dispositions pénales), aux modifications apportées dans ce domaine par la directive 2001/18/CE, par ailleurs transposée en 2007 par décrets (52). Celui-ci est composé de 15 subdivisions.

Le modifie tout d’abord l’intitulé du chapitre III « Dissémination volontaire et mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés » afin de tenir compte des définitions visées à l’article 2 de la directive 2001/18/CE, qui regroupe sous le même vocable de « dissémination volontaire » toute utilisation d’OGM hors milieu confiné (53), opérant ensuite une distinction entre les disséminations « à toute autre fin que la mise sur le marché », c'est-à-dire les essais en milieu ouvert, et les disséminations à visées commerciales, c’est à dire « en vue de la mise sur le marché » (OGM bénéficiant d’une AMM). On constate ainsi qu’en droit communautaire, c’est bien l’opposition milieu confiné / milieu ouvert qui est au fondement de la définition de la dissémination volontaire. Précisée par la directive 2001/18/CE, qui englobe désormais explicitement dans son champ toute introduction intentionnelle d’OGM dans l’environnement, quelles que soient ses finalités, celle-ci est désormais reprise en droit interne dès l’intitulé du chapitre III : « Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés » (alinéa 2).

En raison de l’importance du champ d’application de ce chapitre, qui vise à la fois les essais et les mises sur le marché, votre rapporteur vous propose d’en clarifier la structure en y insérant des subdivisions permettant de bien identifier les articles relevant des dispositions générales relatives à la dissémination, les articles concernant les disséminations volontaires à d’autres fins que la mise sur le marché et ceux régissant précisément cette mise sur le marché.

Le  réécrit ensuite les dispositions de l’article L. 533-2 explicitant la notion de dissémination volontaire, celles-ci n’étant plus compatibles avec la nouvelle définition visée précédemment.

Article L. 533-2 du code de l’environnement

Définition de la dissémination volontaire

Conformément à la dichotomie prévalant dans le droit en vigueur entre dissémination volontaire et mise sur le marché, l’article L. 533-2 définissait la première comme « toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ».

La nouvelle définition posée à l’alinéa 4 reprend la notion d’introduction intentionnelle dans l’environnement en l’opposant à celle de confinement : « pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ». Ces dispositions, dont la rédaction peut paraître étrange en ce qu’elle laisse accroire que la dissémination volontaire, par opposition au confinement, ne bénéficie d’un niveau de sécurité élevé, sont la reprise exacte des termes visés au point 3 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE.

Le modifie quant à lui les dispositions de l’article L. 533-3 relatives à la procédure d’autorisation des disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché. L’évolution de l’article L. 533-3 est en effet rendue nécessaire à la fois par l’introduction en droit interne d’une nouvelle définition de la dissémination volontaire mais également en raison de la création du Haut conseil des biotechnologies.

L’article L. 533-3 soumet les essais en plein champ à un régime d’autorisation préalable, ce qui n’est pas remis en cause. Toutefois, ceux-ci étant définis comme des « disséminations volontaires », il est impératif de préciser désormais qu’il s’agit bien d’essais en y accolant les termes « à toute autre fin que la mise sur le marché ». Tel est l’objet du a) à l’alinéa 6.

L’alinéa 2 de l’article L. 533-3 précise que cette autorisation est « délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l’environnement », qu’elle peut être assortie de prescriptions et qu’elle ne vaut que pour l’opération visée. Cet alinéa a été complété lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, sur proposition du rapporteur, afin de préciser que l’autorisation n’est donnée qu’après avis du Haut conseil des biotechnologies (a) bis (nouveau)). Pour sa part, votre rapporteur remarque qu’il est fait ici référence à l’examen des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, ce qui semble induire que cet examen ne pourrait concerner que l’un ou l’autre de ces aspects. La directive 2001-18/CE est cependant très claire dans la définition qu’elle donne de l’évaluation des risques pour l’environnement puisqu’il s’agit d’une « évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d’OGM peut comporter pour la santé humaine et l’environnement (…) ». Il convient donc de changer de mot de liaison utilisé ici. Enfin, votre rapporteur tient à souligner que la consultation du public, qui constitue une des obligations nouvelles résultant de l’adoption de la directive 2001/18/CE (54), est bien prévue par les textes réglementaires ayant procédé à la transposition de la directive (article 10 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007) (55).

Enfin, un troisième alinéa est inséré au sein de l’article L. 533-3 au b). Celui-ci vise à tenir compte de l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés afin de tracer les modifications génétiques introduites dans les organismes et prévoit en conséquence que ne peuvent être autorisés les essais d’OGM contenant des « gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires (…) susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou à la santé publique » (alinéa 9). Cet alinéa traduit ainsi les objectifs fixés par l’article 4 point 2 de la directive 2001/18/CE visant à « éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et sur l’environnement ».

Couramment utilisée dans la transgénèse, cette technique vise à introduire dans un organisme donné, concurremment au gène dit « d’intérêt », un gène de résistance aux antibiotiques qui permettra, à l’issue du processus, de repérer la modification génétique en administrant certains antibiotiques – lesquels n’auront pas d’effet, en raison de la résistance introduite, si la modification a réussi. Toutefois, cette technique comporte des risques potentiels qui, s’ils n’ont pas été démontrés pour l’heure, doivent néanmoins être pris en considération. Le marqueur de résistance, tout en n’étant qu’accessoire dans la modification recherchée, demeure dans l’organisme créé : le risque résiderait donc essentiellement dans le passage du gène de résistance des antibiotiques vers des bactéries présentes dans le tube digestif, favorisant ainsi le développement de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques. Générer, chez l’homme ou l’animal, des résistances aux antibiotiques représente ainsi un risque, même si celui-ci est aujourd’hui estimé négligeable (56).

Enfin, il convient d’indiquer que la directive avait initialement fixé deux dates pour l’élimination de ces marqueurs de résistance : le 31 décembre 2004 s’agissant des produits mis sur le marché et le 31 décembre 2008 en ce qui concerne les produits utilisés dans le cadre d’essais. Notons à cet égard que l’article 13 du projet de loi prévoit que les dispositions de cet alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2009 (alinéa 1) et que les autorisations d’essai délivrées antérieurement à cette date pour des OGM contenant des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques prennent fin à cette date (alinéa 2).

Le insère un nouvel article L. 533-3-1 au sein du chapitre III relatif au suivi des essais, qui est le pendant de l’article L. 532-5 pour l’utilisation d’OGM en milieu confiné (9° de l’article 8).

Article L. 533-3-1 (nouveau) du code de l’environnement

Traitement des éléments d’information nouveaux

L’article L. 533-3-1 (nouveau) vise à permettre à l’autorité administrative, lorsqu’elle a connaissance de nouveaux éléments d’information concernant les risques présentés par un essai, d’évaluer ces éléments, de les rendre accessibles au public et, le cas échéant, de modifier les conditions de déroulement de l’essai voire de le suspendre ou d’y mettre fin.

Le 1er alinéa de cet article vise ainsi les cas où l’autorité administrative vient à disposer d’« éléments d’information susceptible d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique » et les cas où « de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles ». Bien que les termes utilisés, qui sont ceux de la directive 2001/18/CE, pourraient être plus explicites, on comprend que sont visées ici les cas de figure recouvrant à la fois l’apparition d’éléments nouveaux concernant l’essai en cours et la publication de nouvelles études scientifiques susceptibles d’éclairer l’appréciation des risques. Il n’en demeure pas moins que cette rédaction n’est pas très claire et surtout elle ne reprend pas, stricto sensu, l’ensemble des cas de figure décrits au point 2 de l’article 8 de la directive 2001/18/CE. Votre rapporteur vous propose donc de la modifier. Enfin, il faut signaler que le Sénat a ensuite prévu que ces éléments d’information soient soumis pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies, précision qui ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi, et rendus accessibles au public (alinéa 11).

Le 2ème alinéa de l’article précise que l’autorité administrative peut ensuite « exiger du bénéficiaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin ». Enfin, il est prévu que celle-ci informe le public des mesures prises (alinéa 12).

Le modifie les dispositions de l’article L. 533-5 qui fixe la procédure nationale d’autorisation de mise sur le marché. L’article L. 533-5 reprend, pour la mise sur le marché, les mêmes dispositions que celles prévues par l’article L. 533-3 pour les essais : nécessité d’une autorisation préalable délivrée après une évaluation des risques, susceptible d’être assortie de prescriptions et valable uniquement pour l’usage prévu.

Le projet de loi ne visait donc initialement qu’à compléter cet article par un nouvel alinéa permettant, comme à l’alinéa 9, de tenir compte de l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques et prévoyant en conséquence que la mise sur le marché d’OGM contenant ces caractéristiques ne peut être autorisée. Ces dispositions ne constituent plus toutefois que le b) (nouveau) du 5° (alinéa 16) dans la mesure où le Sénat a introduit, sous la forme d’un a), une référence à l’avis, préalable à la délivrance de l’AMM, du Haut conseil des biotechnologies au sein de la première phrase du 2ème alinéa de l’article L. 533-5, et ce afin de respecter le parallélisme des formes, une disposition identique ayant été préalablement introduite à l’article L. 533-3 concernant les autorisations d’essais (alinéa 15).

Le réécrit l’article L. 533-6 qui prévoit la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché délivrées dans les autres États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions communautaires.

L’article L. 533-6 rappelle dans son premier alinéa que toute AMM est valable au niveau communautaire (« les autorisations délivrées par les autres États membres de l’Union européenne (…) valent autorisation au sens du présent chapitre »), tout en prévoyant dans son second alinéa la possibilité pour l’autorité administrative de limiter ou d’interdire sur le territoire français la mise sur le marché d’un produit autorisé lorsqu’elle dispose de « raisons valables » de penser que celui-ci présente des risques pour la santé publique ou pour l’environnement (clause de sauvegarde).

Le projet de loi renvoie les dispositions de ce dernier alinéa à un article distinct, le L. 533-8 (nouveau) créé au 7°, et reformule les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 533-6 afin de prévoir non seulement la reconnaissance des autorisations délivrées dans les autres États membres mais également celles délivrées par les autorités communautaires (57) et de supprimer les références obsolètes contenues à cet alinéa (58) (alinéa 18).

Le vise donc à insérer un nouvel article L. 533-8 contenant les dispositions relatives à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l’article 23 de la directive 2001/18/CE.

Article L. 533-8 (nouveau) du code de l’environnement

Clause de sauvegarde

L’article L. 533-8 (nouveau) reprend au I les dispositions précédemment visées au second alinéa de L. 533-6 en les reformulant afin de tenir compte des précisions apportées par la directive 2001/18/CE concernant la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. L’article précise ainsi que celles-ci sont susceptibles de s’appliquer à tout OGM autorisé à la mise sur le marché, que ce soit selon la procédure nationale (article L. 533-5) ou communautaire (L. 533-6). Il détaille ensuite les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut avoir recours à ces mesures (alinéa 20) :

- celle-ci doit tout d’abord avoir des « raisons précises » de considérer qu’un OGM autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique ;

- elle doit en outre s’appuyer soit sur des « informations nouvelles ou complémentaires » devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui « affectent l’évaluation des risques pour l’environnement » soit sur la « réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires ».

Ces dispositions reprennent strictement les cas de figure envisagés par la directive 2001/18/CE dans le point 1 de son article 23. Toutefois, dans la mesure où « l’évaluation des risques pour l’environnement » n’est pas interprétée de la même manière au sens de la directive et en droit interne, votre rapporteur vous propose de préciser qu’est également visée ici l’évaluation des risques pour la santé publique (59).

L’autorité administrative peut alors :

- soit limiter ou interdire à titre provisoire l’utilisation ou la vente de l’OGM en question sur son territoire, après avoir consulté le Haut conseil des biotechnologies (60). Tel est l’objet du 1° (alinéa 21).

- soit, « en cas de risque grave », prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou y mettre fin (2°, alinéa 22). Le Sénat a par ailleurs reformulé la fin de cet alinéa afin de préciser que l’autorité administrative peut également « informer le public » (61), ce qui reflète pas tout à fait le sens de la directive, l’information du public y étant considérée elle-même comme une mesure d’urgence.

Au II, l’article prévoit une information « sans délai » de la Commission européenne et des autres États membres sur les mesures prises au titre du I (alinéa 23). Il précise que les éléments que l’autorité administrative doit fournir : les motifs de sa décision, sa réévaluation des risques, son avis sur la nécessité éventuelle de modifier les conditions de l’autorisation ou de mettre fin à cette autorisation et enfin, « le cas échéant », les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision (62).

Les 8°, 9° et 10° du présent article modifient le chapitre V du titre III qui comprend les dispositions relatives au contrôle, par l’administration, de l’application du titre III et fixe le régime de sanctions applicable en cas de non-respect de ces dispositions. Le 8° abroge l’article L. 535-2, le 9° réécrit entièrement l’article L. 535-4 et le 10° introduit des modifications de coordination nécessaires au sein de l’article L. 535-5.

Le tire tout d’abord les conséquences de l’introduction aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 des nouvelles dispositions relatives aux mesures que peut prendre l’autorité administrative lorsqu’elle dispose d’éléments d’information modifiant l’évaluation des risques réalisée préalablement à une autorisation en vue de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert, en supprimant l’article L. 535-2 du code de l’environnement (alinéa 24).

Rappelons à cet égard que l’article L. 535-1 prévoit que le détenteur d’une autorisation d’essai ou de mise sur le marché informe l’autorité administrative de tout élément nouveau susceptible de modifier l’évaluation du risque. L’article L. 535-2 détaille ensuite les prérogatives de celle-ci « dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d’organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l’environnement le justifie » : suspension ou retrait de l’autorisation, modification des conditions de dissémination, destruction des OGM visés. Ces dispositions sont désormais reprises aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8, à l’exception de la précision suivante : « sauf en cas d’urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations ».

Article L. 535-4 du code de l’environnement

Versement d’une taxe lors d’une demande d’autorisation en vue d’une utilisation en milieu ouvert

L’article L. 535-4 prévoit le versement, en faveur du budget de l’État, d’une taxe « représentative des frais d’instruction » pour toute demande d’autorisation d’essai ou de mise sur le marché et fixe son montant à 1525 euros. Ce dernier est toutefois susceptible d’être réduit à 610 euros lorsque : l’autorisation d’essai est demandée en vue d’une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ou pour tout demande de modification de l’utilisation d’un produit dont la mise sur le marché a déjà été autorisée.

Comme pour la taxe perçue en cas de demande d’utilisation confinée, l’article L. 535-4 devrait désormais se borner à prévoir dans son premier alinéa le principe et le plafond de cette taxe. Celui-ci est beaucoup plus élevé que le montant actuel de la taxe puisqu’il est fixé à 15 000 euros (alinéa 26). Il reprend ensuite dans son second alinéa les dispositions actuellement contenues au III de ce même article relatives au recouvrement et au contentieux du versement de la taxe.

Le 10° remplace le renvoi à l’article L. 535-2 au sein de l’article L. 535-5 par un renvoi aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 (alinéa 28). L’article L. 535-5 donne en effet à l’autorité administrative la possibilité de mettre en demeure les opérateurs d’exécuter les mesures qu’elle a prescrites en application de ces articles.

Les 11° à 15° concernent quant à eux le chapitre VI du titre III qui contient les dispositions pénales afférentes à ce titre, la plupart des modifications introduites relèvent de la coordination.

Le 11° modifie tout d’abord l’article L. 536-1 qui dresse la liste des personnes habilitées à rechercher les infractions à un certain nombre de dispositions relatives aux OGM, dispositions qui sont précisément énumérées. Le projet de loi ôte de cette liste l’article L. 125-3 du code de l’environnement relatif à l’information du public : dans la mesure où il s’agit d’une obligation qui pèse sur l’État, celui-ci ne peut pas se dresser à lui-même un procès-verbal (alinéa 29).

Au 12°, le projet de loi élargit le champ d’application de l’article L. 536-2, en raison de la création de l’article L. 533-8 au 7° (alinéa 30). L’article L. 536-2 contient en effet les dispositions relatives à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles relatifs à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (L. 533-4 à L. 533-7).

Le 13° vise à tenir compte de la nouvelle définition de la dissémination volontaire comme introduction intentionnelle d’OGM dans l’environnement, alors qu’elle désignait préalablement les seuls essais. L’article L. 536-4 concernant précisément les infractions à la législation relative aux essais, le terme de « dissémination volontaire » contenu à cet article doit désormais être complété par les mots « à toute autre fin que la mise sur le marché » (alinéa 31).

Le 14° vise quant à lui à remplacer la référence à l’article L. 535-2, abrogé, par une référence aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8, au sein de l’article L. 536-4 (alinéa 32).

Enfin, le 15°, introduit par amendement du rapporteur lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, permet d’améliorer la rédaction des dispositions de l’article L. 536-7 prévoyant la possibilité pour le tribunal d’ordonner des peines complémentaires d’affichage et de publicité pour les condamnations en application de l’ensemble du titre III, et non du seul chapitre VI (alinéa 33).

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement de précision de son rapporteur visant à insérer des subdivisions au sein du chapitre III du titre IV en vu d’en faciliter la lecture.

Puis elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne précisant que ne sont autorisées que les disséminations volontaires émanant d’instituts de recherche publics, après que le rapporteur a indiqué que rien ne justifiait qu’on exclût la recherche privée.

La Commission a alors adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel de son rapporteur, puis a rejeté deux amendements identiques, l’un de M. Germinal Peiro, l’autre de M. André Chassaigne concernant l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques dans le cadre des essais d’OGM, le rapporteur indiquant que le projet de loi ne faisait que reprendre le droit communautaire.

La Commission a alors examiné deux amendements en discussion commune : l’un de M. André Chassaigne précisant que l’autorité administrative tient le Haut conseil des biotechnologies informé de toute information susceptible d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement, pour la santé, les structures agricoles et les écosystèmes régionaux, l’autre du rapporteur apportant des précisions rédactionnelles afin de rapprocher le texte du projet de loi de celui de la directive 2001/18/CE. Elle a adopté ce dernier, rendant le premier sans objet.

Puis elle a examiné un amendement de son rapporteur rendant possible l’organisation par l’autorité administrative compétente et en collaboration avec les responsables d’essais de plantes, semences et plants OGM d’une ou plusieurs réunions d’information pendant la durée des essais, si les maires des communes concernées en font la demande.

Le rapporteur a indiqué que son amendement avait pour objet de permettre aux maires d’ouvrir le débat sur le terrain, et le Président Patrick Ollier y a vu un gage de ce que la majorité ne redoute pas ces débats, qu’elle appelle au contraire de ses vœux, dans la mesure où ils doivent permettre de calmer des inquiétudes ou des peurs parfois sans fondement.

M. Yves Cochet a relevé que l’exposé sommaire de cet amendement lui assignait comme objectif de faire mieux accepter les essais aux populations, et que s’il souscrivait à la logique de transparence qui sous-tend cet amendement, il était plus dubitatif sur sa finalité.

M. François Brottes a jugé le dispositif de l’amendement inopérant, en soulignant notamment qu’il ne fallait pas limiter le débat à la durée des essais.

Le rapporteur a indiqué que des débats étaient déjà possibles aujourd’hui préalablement aux essais, et que son amendement avait pour objet de prévoir que de tels débats puissent avoir lieu pendant la durée des essais, idée qui lui avait été inspirée par une visite effectuée à l’INRA de Colmar dans le cadre de la préparation du présent projet de loi.

Le Président Patrick Ollier a précisé que dans le dispositif de l’amendement, le terme « dissémination » devait être entendu au sens « d’essai ».

M. Jean-Yves Le Déaut s’est interrogé sur la nécessité d’une disposition législative pour organiser de tels débats, et a regretté que l’irrecevabilité tirée de l’article 41 de la Constitution, qui avait été opposée à certains de ses amendements précédents, ne le soit pas en l’espèce.

M. Michel Piron a suggéré que le terme « essai » soit substitué au terme « dissémination » dans le dispositif de l’amendement, proposition à laquelle a souscrit M. Claude Gatignol, qui a qualifié le terme de « dissémination » d’injurieux pour la recherche.

Le rapporteur a accepté ces propositions, et son amendement a été adopté.

Puis la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et rejeté trois amendements identiques, de MM. Germinal Peiro, André Chassaigne, et Yves Cochet revenant sur les termes utilisés pour mettre en œuvre l’interdiction d’utilisation de marqueurs de résistance aux antibiotiques dans les OGM mis sur le marché.

Après l’adoption d’un amendement de cohérence de son rapporteur, la commission a rejeté la suggestion de M. André Chassaigne d’étendre la clause de sauvegarde aux risques liés aux structures agricoles et aux écosystèmes. Deux amendements du rapporteur ont ensuite été adoptés, l’un de précision, l’autre rédactionnel.

Puis la Commission a rejeté :

– un amendement de M. Yves Cochet étendant le recours à la clause de sauvegarde aux risques économiques et sociaux, en prenant en compte les structures agricoles et les écosystèmes régionaux ;

– un amendement de M. Yves Cochet autorisant le Haut conseil des biotechnologies à s’autosaisir sur l’éventuelle nécessité d’une interdiction au titre de la clause de sauvegarde ;

– deux amendements similaires de MM. André Chassaigne et Yves Cochet prévoyant un étiquetage des produits d’animaux élevés au moyen d’une alimentation composée totalement ou en partie d’OGM.

Ont également donné lieu à un rejet de la commission :

– un amendement de M. Germinal Peiro portant à 150 000 € le montant de la taxe appliquée aux demandes d’autorisation de dissémination volontaire ;

– deux amendements similaires de MM. André Chassaigne et Yves Cochet imposant pour ladite taxe un minimum de 15 000 € dans le cas des demandes à visée commerciale.

Après avoir rejeté un amendement de M. André Chassaigne octroyant aux collectivités territoriales le pouvoir d’interdire la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés sur leur territoire, la Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

L’article 10 du projet de loi initial, qui entérinait la suppression du comité de biovigilance, recréé ensuite par amendement du rapporteur, a été supprimé lors de l’examen du projet de loi par le Sénat.

Article 11

(article L. 5150-1 [nouveau] du code de la santé publique)

Application de la législation sur les organismes génétiquement modifiés aux produits de santé

Cet article prévoit l’application des dispositions des chapitres Ier, III, V et VI du titre III du livre V du code de l’environnement, ainsi que de l’article L. 125-3 aux médicaments à usage humain et aux médicaments vétérinaires génétiquement modifiés ou contenant des organismes génétiquement modifiés.

Il insère ainsi au sein du livre Ier « Produits pharmaceutiques » de la cinquième partie du code de la santé publique relative aux produits de santé un nouveau titre V « Produits de santé contenant des ou consistant en organismes génétiquement modifiés », dont il conviendrait par ailleurs d’améliorer l’intitulé.

Ce nouveau titre comporte un article unique, L. 5150-1 (63), qui dispose que les articles précités du code de l’environnement s’appliquent aux produits visés à l’article L. 5311-1 (« produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et produits à finalité cosmétique » entrant dans le champ de compétences de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1.

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l’article 11 ainsi modifié.

CHAPITRE V ter

SOUTIEN A LA RECHERCHE EN GENOMIQUE VEGETALE

Ce nouveau chapitre du projet de loi a été introduit par amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat afin de contenir les dispositions de l’article 11 bis, également adopté sur proposition du rapporteur, qui met en œuvre un dispositif fiscal de soutien à la recherche en génomique végétale dénommé Sofiplantes.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les mots « en génomique végétale » au sein de l’intitulé du chapitre afin d’en élargir le champ.

Article additionnel avant l’article 11 bis

Valorisation des fonctions d’expertise dans la carrière des chercheurs

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant dans la loi un article additionnel ayant pour objet de valoriser, sans distinction de champ disciplinaire, les fonctions d’expertise réalisées auprès de l’administration dans la carrière des chercheurs.

Article 11 bis

(articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies [nouveaux] du code général des impôts)

Création d’un dispositif Sofiplantes

Le dispositif d’incitation fiscale imaginé par le rapporteur Jean Bizet fait l’objet du I du présent article (64) : il vise à favoriser l’investissement des personnes physiques ou morales dans le capital de sociétés ayant pour objet de financer la recherche en génomique végétale. Ce principe est posé à l’article 238 HZ ter du code général des impôts.

Les sociétés d’investissement, dénommées Sofiplantes, s’inspirent du modèle des Sofica, sociétés d’investissement pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle. La forme que doit prendre leurs investissements dans la recherche est précisée à l’article 238 HZ quater (souscription au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant elles-mêmes pour objet exclusif le financement de la recherche, ou versements en numéraires réalisés par contrats d’association à l’exploitation de brevets), ainsi que les projets de recherche qu’elles sont censées soutenir (projets de génomique végétale agréé par l’Etat).

Les personnes investissant dans ces sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt, dont les modalités de calcul sont fixées à l’article 238 bis HZ quinquies, sous réserve de remplir certaines conditions visées à l’article 238 HZ bis sexies. Enfin, le dispositif prévoit des pénalités financières à l’encontre des sociétés ne respectant pas les conditions d’exclusivité de leur domaine d’activité (article 238 HZ septies).

Ce dispositif « à étage » nécessite donc, pour être opérationnel, qu’un certain nombre de conditions cumulatives soient réunies. Rappelons tout d’abord qu’il fait intervenir trois acteurs :

- les ménages ou les entreprises qui sont susceptibles de bénéficier d’un avantage fiscal ;

- une société anonyme, interposée, dont l’objet exclusif est « le financement de la recherche en génomique végétale » (la Sofiplante) et qui doit être agréée par les pouvoirs publics ;

- et une entité qui détient les droits d’exploitation d’un brevet protégeant une « invention » résultant d’un projet de génomique végétale ayant lui-même été agréé par l’Etat ; il peut s’agir en pratique soit de l’entité propriétaire du brevet (laboratoire public ou privé, société commerciale), soit d’une entité ayant acquis le droit d’exploiter le brevet en question.

Dans le schéma proposé, les ménages ou les entreprises souscrivent au capital de la société interposée, laquelle affecte les sommes ainsi collectées à la conclusion, avec l’entité disposant des droits d’exploitation du brevet, d’un « contrat d’association à l’exploitation du brevet » qui lui permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation du brevet en cause. On notera à cet égard que le soutien public, via la réduction d’impôt accordée, n’intervient donc qu’une fois que le projet de recherche, agréé par l’Etat, est achevé et non lors de l’engagement des dépenses de recherche. On peut toutefois estimer que cette aide permettra de garantir le laboratoire contre les risques financiers liés à de moindres recettes dues à des aléas d’exploitation au niveau de l’application industrielle voire lui donnera les marges de manœuvre suffisantes pour entreprendre de nouvelles recherches.

Votre rapporteur partage la conviction du rapporteur du Sénat quant à la nécessité de donner un signe d’encouragement fort en direction de la recherche génomique et des ses applications. La complexité du dispositif proposé constitue cependant à ses yeux un handicap majeur en vue de son adoption : sa mise en œuvre semble en effet se heurter à un trop grand nombre d’obstacles.

Par ailleurs, d’un point de vue purement technique, les dispositions introduites par le Sénat souffrent de quelques imperfections et lacunes qui nécessiteraient cependant des modifications quasiment à chaque article du code des impôts créé, voire une nouvelle rédaction globale. En premier lieu, aucune nouvelle division n’étant créée dans le code général des impôts, ces articles s’insèrent à la suite des dispositions du 4° du I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la partie première du code relatif au souscription au capital de société d’approvisionnement en électricité. Sur le dispositif même, on peut également faire remarquer que, contrairement aux dispositions usuelles, l’avantage fiscal accordé aux entreprises qui souscrivent au capital des Sofiplantes n’est pas plafonné et elles ne sont soumises à aucune obligation tenant à la durée de conservation des titres de la Sofiplante. Certaines références, comme celle à l’article 150-0A du code général des impôts au sein de l’article 238 bis HZ quinquies (régime des plus-values privées), semblent erronées. Enfin, la Direction de la législation fiscale a indiqué à votre rapporteur que le dispositif pouvait être considéré par Bruxelles comme une aide d’Etat. Or, dans sa rédaction actuelle, celui-ci ne se situe pas sous le régime de minimis.

Pour l’ensemble de ces raisons mais également parce que le rapporteur Jean Bizet a clairement indiqué lors des débats en première lecture du Sénat que sa proposition était un « amendement d’appel » en direction de l’Assemblée nationale en vue de parvenir à l’élaboration d’un dispositif adéquat, votre rapporteur proposera le remplacement de ces dispositions. Il estime en effet préférable d’améliorer et d’orienter en faveur de la recherche génomique végétale un dispositif existant, ce qui devrait permettre de limiter les risques d’erreur et donc de non application du dispositif voté par le Parlement.

*

* *

La Commission des affaires économiques a rejeté trois amendements de suppression de MM. Germinal Peiro, André Chassaigne et Yves Cochet. Elle a ensuite examiné la proposition de M. Antoine Herth, rapporteur, d’employer au soutien de la recherche en génomique un dispositif fiscal existant, de préférence à l’architecture nouvelle et complexe imaginée par le Sénat. Ce nouveau dispositif permettra d’encourager les jeunes entreprises qui se situent à l’articulation entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et favorisera ainsi une meilleure valorisation de notre recherche. M. Jean-Yves Le Déaut s’est interrogé sur les raisons de la limitation du dispositif proposé au champ de la génomique végétale. M. Claude Gatignol a explicité les raisons pour lesquelles ce dispositif spécifique avait initialement été imaginé par le rapporteur du Sénat tout en indiquant que celui-ci était conscient des limites du texte adopté à ce propos. La Commission a ensuite adopté cet amendement et l’article 11 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 bis

Soutien à la recherche publique à travers l’Agence nationale de la recherche

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut visant à préciser les champs de recherche prioritaires dans le cadre des programmes de l’Agence nationale de la recherche. Des avancées scientifiques dans ces champs de recherche permettraient en effet d’éclairer les débats sur l’avenir des organismes génétiquement modifiés. Le rapporteur ayant émis un avis favorable, la commission a adopté l’amendement à l’unanimité.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce dernier chapitre contient les dispositions finales et transitoires du projet de loi, que ce soit en termes de coordination ou d’entrée en vigueur des articles qui le composent.

Article 12

Abrogation du II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992

A l’article 8 du présent projet de loi, le II de l’article L. 515-13 du code de l’environnement, qui prévoit que toute demande d’agrément pour l’utilisation confinée d’OGM dans les installations classées est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction perçue au profit du budget général de l'État, est supprimé. Cet alinéa faisait directement référence aux dispositions du II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992, désormais obsolètes (65). En effet, le principe du paiement d’une telle taxe pour toute demande d’agrément en vue d’une utilisation confinée est désormais prévu à l’article L. 532-6 (article 8, 10°). Le II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 est donc abrogé.

*

* *

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Entrée en vigueur de l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques

L’article 13 du présent projet de loi fixe au 1er janvier 2009, conformément à la directive 2001/18/CE, la date d’entrée en vigueur des dispositions introduites au dernier alinéa de l’article L. 533-3 (article 9, 3°). Rappelons que celui-ci prévoit que ne peuvent être autorisés les essais d’OGM contenant des « gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires (…) susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou à la santé publique » (alinéa 1).

Le deuxième alinéa de l’article 13 précise également qu’en conséquence, les autorisations délivrées antérieurement pour des organismes présentant ces caractéristiques prennent fin à cette même date.

S’agissant des dispositions identiques applicables aux OGM mis sur le marché, elles sont dores et déjà en vigueur et plus aucun OGM mis sur le marché ne contient de gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques depuis plusieurs années.

*

* *

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Entrée en vigueur des nouveaux critères de classement des organismes génétiquement modifiés

Cet article, introduit par amendement du gouvernement, prévoit le maintien en vigueur des critères de classement des OGM utilisés en milieu confiné dans l’attente du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 532-1 (article 8, 4°).

*

* *

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Puis la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire vous demande d’adopter le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 719), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte
du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés

Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés

Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés

Code de l’environnement

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre III

Organismes génétiquement modifiés

Chapitre 1er

Dispositions générales

Dans le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est inséré un article L. 531-1-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 531-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 531-1-1. - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique.

« Art. L. 531-2-1. – Alinéa sans modification

« Art. L. 531-2-1. – Alinéa sans modification

 

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable des risques pour l’environnement et la santé publique.

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante des risques pour l’environnement et la santé publique.

Alinéa sans modification

     

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3- et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agrées par les pouvoirs publics. 

     

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L.124-4 et II de l’article L.124-5 et à la protection d’un intérêt économique légitime lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

(amendement n° 16)

 

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement. »

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement et dans le respect des prescriptions communautaires. »

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

(amendements n°s 17, 18 et 19)

 

CHAPITRE IER

La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés

CHAPITRE IER

Le Haut conseil des biotechnologies

CHAPITRE IER

Le Haut conseil des biotechnologies

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l’environnement sont ainsi rédigés et, après l’article L. 531-4 du même code, sont insérés deux articles L. 531-4-1 et L. 531-4-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 531-3. - La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.

« Art. L. 531-3. - La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et de formuler les avis en matière d’évaluation du risque pour l’environnement et la santé publique en cas d’utilisation confinée ou de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ainsi qu’en matière de surveillance prévue à l’article L. 534-1.

« Art. L. 531-3. – Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques et des bénéfices pour l’environnement et la santé publique en cas d’utilisation confinée ou de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ainsi qu’en matière de surveillance prévue à l’article L. 534-1, sous réserve des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 531-3. –  Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

(amendement n° 20)

   Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.

« En vue de l’accomplissement de ses missions, la Haute autorité :

« En vue de l’accomplissement de ses missions, le haut conseil :

Alinéa sans modification

   La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.

« 1º Peut se saisir d’office ou à la demande de toute personne concernée de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique en cas de risque grave ;

« 1° Peut se saisir d’office ou à la demande des associations de défense des consommateurs agréées au titre de l’article L. 421-1 du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, des associations ou unions d’associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique en cas de risque ;

« 1° Peut se saisir d’office ou à la demande des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1 du code la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique en cas de risque ;

(amendements n°s 21 et 22)

 

« 2° Élabore des méthodes d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformément aux dispositions communautaires en vigueur ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément, déclaration, ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par la réglementation communautaire ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément, ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée prévue au I de l’article L. 532-3. Cet avis peut être, à l’initiative du ministre de la santé, accéléré, pour les essais soumis à une procédure d’autorisation ou pour une mise sur le marché d’organismes ou de produits transgéniques, correspondant à un besoin urgent de santé publique ;

(amendements n°s 23, 24 et 25)

Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.

« 3º Procède à toutes expertises et analyses et fait procéder à toute étude qu’elle juge nécessaire ;

« 3º Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Rend publics ses avis et recommandations ;

« 4°  Sans modification

« 4° Met en œuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommendations internationales en la matière ;

(amendement n° 26)

   

« bis (nouveau) Est consulté sur le plan annuel de surveillance des organismes génétiquement modifiés et est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance mise en œuvre par les services compétents de l’État au titre du I de l’article L. 251-1 du code rural et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations ;

« 4°bis  Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du code rural, en ce qu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

(amendement n° 27)

   

« 4°ter (nouveau) Met en œuvre des méthodes d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformes aux dispositions communautaires en vigueur et aux recommandations internationales en la matière ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° 26)

 

« 5º Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions ;

« 5º  Sans modification

« 5º  Sans modification

La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.

« 6° Établit un rapport annuel d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« 6°  Sans modification

« 6°  Sans modification

Art. L. 531-4. -    La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

« Art. L. 531-4. - La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés est composée d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social. Le collège de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés est constitué de son président et des présidents des deux comités.

« Art. L. 531-4. - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d’un comité scientifique et d’un comité de la société civile.

« Art. L. 531-4. – Alinéa sans modification

Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation.

« Le président de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités sont nommés par décret du Premier ministre.

« Le président du Haut conseil des biotechnologies et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret du Premier ministre. La nomination du président du Haut conseil des biotechnologies intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« Le président du Haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du Haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

(amendements n°s 28 et 29)

Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.

« En cas d’utilisation confinée, le collège transmet les avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas d’utilisation confinée, le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le président du Haut conseil transmet l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

(amendements n°s 30 et 31)

La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.

« En cas de dissémination volontaire, le collège rend l’avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sur le fondement des recommandations des deux comités. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.

« En cas de dissémination volontaire, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité de la société civile. Après examen de l’avis du comité scientifique, le comité de la société civile élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. Le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l’avis du haut conseil, composé de celui du comité scientifique et des recommandations du comité de la société civile, à l’autorité administrative. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.

« En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité de la société civile. Après examen de l’avis du comité scientifique, le comité de la société civile élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L’avis de Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l’avis du comité scientique et des recommandations du comité de la société civile, est remis à l’autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.

(amendements n°s 32 et 33)

   

« Art. L. 531-4-1 (nouveau). – Le comité scientifique est composé de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.

« Art. L. 531-4-1 (nouveau). – Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.

(amendement n° 34)

   

« Le comité de la société civile est composé notamment de représentants d’associations, de représentants d’organisations professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Le comité de la société civile est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l’article L.531-3, de représentants d’organisations professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

(amendement n° 35)

   

« Art. L. 531-4-2 (nouveau). – Afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres du Haut conseil des biotechnologies ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de la part du haut conseil sans en avoir préalablement informé son président.

« Art. L. 531-4-2. – Le Haut conseil des biotechnologies précise, dans son règlement intérieur, les règles déontologiques auxquelles sont soumis ses membres pendant la durée de leurs fonctions.

Ces règles prévoient notamment qu’ils ne prennent, à titre personnel, aucune disposition publique sur les avis rendus par le Haut conseil.

(amendement n° 36)

Art. L. 531-5. - Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4.

« Art. L. 531-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »

« Art. L. 531-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »

« Art. L. 531-4-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 à L. 531-4-2, notamment la composition et les attributions du Haut conseil des biotechnologies, ses règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie, ainsi que les modalités d’attribution de vacations aux membres de son comité scientifique. »

(amendement n° 37)

Code rural

Livre VI

Production et marchés

CHAPITRE II

Responsabilité

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Titre V

La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

   

Article additionnel

Chapitre II

Reconnaissance et contrôle des signes d’identification de la qualité et de l’origine

Section 2 : L’institut national

de l’origine et de la qualité

S/section 1 : Missions

   

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 642-5-1.-Dans l’intérêt de la protection des signes de valorisation de la qualité et de l’origine énumérés au 1° de l’article L. 640-2, l’Institut national de l’origine et de la qualité peut proposer à l’autorité administrative des precriptions particulières concernant les organismes génétiquement modifiés. »

(amendement n° 45)

 

Article 3

Article 3

Article 3

Livre VI

Production et marchés

Titre VI

Les productions végétales

Chapitre III

Dispositions diverses

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 663-8 et L. 663-9 ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 663-8 et L. 663-9 ainsi rédigés :

Après le chapitre II du titre VI du livre VI du code rural, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées » comprenant les articles L. 662-4 et L. 662-5.

(amendement n° 38)

 

« Art. L. 663-8. - La mise en culture des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire est soumise au respect de conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Art. L. 663-8. – La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Art. L. 662-4. –Sans modification

(amendement n° 38)

   

« Ces distances, fixées par nature de culture par le ministre chargé de l’agriculture, définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées les cultures d’organismes génétiquement modifiés.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 39)

   

« Elles doivent permettre que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 39)

   

« Ces distances peuvent être révisées tous les deux ans sur la base de travaux scientifiques.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 39)

 

« Ces conditions techniques sont fixées par l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’environnement.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1.

(amendement n° 40)

     

« Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiées. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil, établi conformément à la réglementation communautaire, au dessous duquel ces produits n’ont pas à être étiquetés.

(amendement n° 41)

 

« Art. L. 663-9. - Le respect des prescriptions prévues à l’article L. 663-8 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou ordonner, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 663-9. – Alinéa sans modification

« Art. L. 662-5. - Le respect des conditions techniques prévues à l’article L. 662-4 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission

(amendements n°s 38, 42 et 43).

 

« Les sanctions que l’autorité administrative peut prononcer comprennent la destruction totale ou partielle des cultures.

« En cas de non-respect de ces prescriptions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

(amendement n° 44)

 

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l’exploitant. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Article 4

Article 4

Article 4

Titre VII

Dispositions pénales

Au titre VII du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 671-14. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« Art. L. 671-14. – Alinéa sans modification

« Art. L. 671-14. –Alinéa sans modification

 

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions techniques prévues à l’article L. 663-8 ;

« 1° Le fait de ne pas respecter les conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l’article L. 663-8 ;

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l’article L. 663-8 ;

(amendement n° 46)

 

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-9.

« 2°  Sans modification

« 2°  Sans modification

   

« 3° (nouveau) Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l’environnement.

« 3° Sans modification

   

« Lorsque l’infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

 
 

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Alinéa sans modification

 
 

« Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9º de l’article 131-39 du code pénal.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 671-15. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-9. »

« Art. L. 671-15. – Sans modification

« Art. L. 671-15. – Sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 663-10 et L. 663-11 ainsi rédigés : 

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 663-10 et L. 663-11 ainsi rédigés :

Le chapitre II bis du titre VI du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 662-6 et L. 662-7 ainsi rédigés :

(amendement n° 47)

 

« Art. L. 663-10. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 663-10. – I. – Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, dont les apiculteurs, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 662-6. – I. – Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole lorsque sont réunies les conditions suivantes :

(amendements n°s 48 et 49)

 

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle située à distance de dissémination d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

(amendements n°s 50 et 51)

 

« 2° Le produit de la récolte mentionné au 1° était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ; 

« 2° Il était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ; 

« 2° Il était initialement destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ;

(amendement n° 52)

 

« 3° L’étiquetage du produit de la récolte mentionné au 1° dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« 3° Sans modification

 

« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I et celui d’un même produit non soumis à une telle obligation.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I et celui d’un même produit non soumis à cette obligation.

« II. – Sans modification

     

« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d’une indemnisation financière tenant compte des conditions particulières de prix dont bénéficiait le produit visé au 1° du I avant qu’il ne soit soumis à l’obligation d’étiquetage.

(amendement n° 53)

 

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

« III. -  Sans modification

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

(amendement n° 54)

 

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« IV. -  Sans modification

« IV. -  Sans modification

 

« Art. L. 663-11. - Les dispositions de l’article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en cause sur tout autre fondement de la responsabilité des exploitants mettant en culture une variété génétiquement modifiée, des distributeurs et des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale. »

« Art. L. 663-11. – Sans modification

« Art. L. 662-7. – Les dispositions de l’article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en cause sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II de cet article de la responsabilité des exploitants mettant en culture une variété génétiquement modifiée, des distributeurs ainsi que des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale. »

(amendements n°s 47, 55 et 56)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Transparence

Transparence

Transparence

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Article 6

Article 6

Article 6

Titre V

La protection des végétaux

Chapitre Ier

La surveillance biologique des territoires

Section 1 : dispositions générales

I. - L’article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(amendement n° 57)

 

Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 Les I et II sont ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 251-1. – I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

 

« I. – La surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« I. – La surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

(amendements n°s 57, 58 et 59)

Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

 

« Il est créé un comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

« II.- Alinéa sans modification

(amendement n° 60)

En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l’autorité administrative lorsqu’il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

Alinéa sans modification

La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

 

« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au premier alinéa.

« Un décret précise la composition, les missions et attributions ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité.

Alinéa sans modification

« Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.

(amendement n° 62)

II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

« II. - Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à cette autorité, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature de l’organisme.

« II. – Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés. Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à cette autorité conformément aux dispositions communautaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature de l’organisme.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 97)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l’échelle parcellaire des cultures d’organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public. » ;

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l’échelle parcellaire des cultures d’organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public. » ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° 97)

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

   

bis Dans le III, les mots : « ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

(amendement n° 63)

     

« 1°ter Le IV est ainsi rédigé :

IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

   

« Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. »

(amendement n° 63)

     

« Le comité de surveillance biologique du territoire est composé des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à la toxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l’environnement et des végétaux.

(amendement n° 61)

 

2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

(amendement n° 57)

V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.

« V. -  Dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des produits mentionnés au I, afin d’en assurer le traitement et la diffusion. »

Alinéa sans modification

« Dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion. » ;

(amendement n° 64)

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

     

VI. - Le Gouver-nement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.

3° Au VI, les mots : « du comité de biovigilance » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ».

Supprimé………...

……………………………....

Section 5 :

Dispositions pénales

     

Art. L. 251- 21. – I. -

………………………………

     

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

     

1º Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

     

2º L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.

………………………………

II. - À l’article L. 251-21 du code rural, les mots : « en application du V » sont remplacés par les mots : « en application du II et du V ».

II. – Dans le 2° du II de l’article L. 251-21 du même code, la référence : « du V » est remplacée par les références : « des II et V ».

Alinéa supprimé.

(amendement n° 57)

     

Article additionnel

(Cf. alinéa 1 de l’article 3 du projet de loi)

   

« I.- Avant l’article L. 662-4 du code rural, il est inséré un article L. 662-3-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 662-3-1. – Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

     

« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés.

     

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent.

     

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales ensemencées d’organismes génétiquement modifiées. La publicité de ce registre est assurée par les préfectures.

Titre VII du livre VI

Dispositions pénales

   

« II.- Après l’article L. 671-13 du code rural, il est inséré un article L 671-13-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 671-13-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l’article L. 662-3-1. »

(amendement n° 65)

Code de l’environnement

Article 7

Article 7

Article 7

Chapitre II du titre III du livre V

Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

 

I (nouveau). - L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

 

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

« Art. L. 532-4. -  Sans modification

II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :

 

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.

 

1° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;

2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné en application de l'article L. 532-3 ;

3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;

4° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.

     

III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.

     

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.

 

« II. – Le présent article ne s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1. 

 

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

 
   

II (nouveau). – Après l’article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

   

« Art. L. 532-4-1. – L’exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5.

« Art. L. 532-4-1. – L’exploitant peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 ou parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte à un intérêt économique légitime lorsque l’organisme génétiquement modifié ne pas l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété intellectuel.

(amendements n°s 66 et 67)

     

« L’autorité administrative décide des informations qui seront tenues confidentielles et en informe l’exploitant.

(amendement n° 68)

   

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Chapitre V

Contrôle et sanctions administratifs

À l’article L. 535-3 du code de l’environnement, les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. – Les I, II et III de l’article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :

III. – Alinéa sans modification

Art. L. 535-3. - I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.

« I. - L’autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d’un échange d’informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

« I. -  Sans modification

« I. -  Sans modification

II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1º Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée 

d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

« II. - Le demandeur de l’autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« II. -  Sans modification

« II. -  Alinéa sans modification

2º Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

c) Les conditions et précautions d'emploi ;

d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.

« La liste des informations transmises à l’appui de la demande d’autorisation qui ne peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. 

 

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. 

(amendement n° 69)

III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.

« III. - Si le demandeur de l’autorisation retire sa demande, l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »

« III. -  Sans modification

« III. -  Sans modification

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

     
 

CHAPITRE IV

Dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés

CHAPITRE IV

Autres dispositions d’adaptation
du code de l’environnement

CHAPITRE IV

Dispositions d’adaptation
du code de l’environnement et du code de la santé publique

(amendement n° 70)

   

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

Code de l’environnement

Chapitre 1er

Dispositions générales

 

Le code de l'environnement est ainsi modifié:

Sans modification

   

1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 531-1. - Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3, on entend par :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont supprimés ;

 

1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;

 

b) Le 1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

 

2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;

     

3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.

 

c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. » ;

 
   

2° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

 

Art. L. 531-2. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;

 

La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.

 

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Titre Ier du livre V

Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre V

Dispositions particulières à certaines installations

Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 515-13. - I. -.……………………………...

I. - Le II de l’article L. 515-13 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (nº 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

« II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d’installations classées, d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions du titre III du présent livre.

 

« II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d’installations classées, d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres I, II et VI du titre III du présent livre.

(amendement n° 71)

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. »

 

Alinéa sans modification

Cf. dispositions en regard de l’article 8A (nouveau)

II. - L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

  Supprimé …….....

…………………………… ;

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont supprimés ;

   
 

2° Dans le 1°, après les mots : « y compris les virus », sont insérés les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

   
 

3° Après le mot : « sont », la fin du 3° est ainsi rédigée : « cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. »

   
 

III. - L’article L. 531-2 est ainsi modifié :

  Supprimé …….....

……………………………. ;

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 125-3 et de l’article L. 515-13 » ;

   
 

2° Dans le second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ».

   

Chapitre II du Titre III du livre V

Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

IV. - L’article L. 532-1 est ainsi modifié :

 Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

Art. L. 532-1. - Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique.

La seconde phrase est supprimée ;

a) Sans modification

a) A la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ;

(amendement n° 72)

 

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

b) Alinéa sans modification

 

« Les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.

« Conformément à la législation communautaire, les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.

(amendement n° 73)

 

« En cas d’hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l’autorité administrative, pour justifier l’application de mesures moins strictes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechno-logies. » ;

Alinéa sans modification

 

V. - L’article L. 532-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 532-2. - Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.

« Art. L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.

« Art. L. 532-2. - I. -  Alinéa sans modification

« Art. L. 532-2. - I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l’application des dispositions contenues au chapitre III.

(amendement n° 74)

Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

(amendements n°s 75 et 76)

 

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« II. -  Alinéa sans modification

« II. -  Alinéa sans modification

 

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour l’environnement ou la santé publique et répondant à des critères définis par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ;

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés établissant leur innocuité pour l’environnement ou la santé publique et répondant à des critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispo-sitions communautaires ;

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l’innocuité pour l’environnement ou la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispo-sitions communautaires ;

(amendement n° 77)

 

« 2° Le transport d’organismes génétiquement modifiés.

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

 

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »

« III. -  Sans modification

« III. -  Sans modification

 

VI. - L’article L. 532-3 est ainsi rédigé :

 Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Art. L. 532-3. - Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément.

« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.

« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Art. L. 532-3. - I. - Alinéa sans modification

 

« Toutefois, l’utilisation peut n’être soumise qu’à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l’environnement ou pour la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s’effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d’une classe supérieure.

Alinéa sans modification

« Toutefois, l’utilisation peut n’être soumise qu’à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l’environnement et pour la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s’effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d’une classe supérieure.

(amendement n° 78)

Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

« II. - L’agrément délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre.

« II. -  Sans modification

« II. -  Sans modification

 

« L’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

   
 

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« III. -  Sans modification

« III. -  Sans modification

 

VII. - L’article L. 532-4 est ainsi rédigé :

  Supprimé ……….

…………………………… ;

Art. L. 532-4. -  I. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.  

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information.

   

II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l’article L. 532-4-1.

   

1º Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;

     

2º Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné en application de l'article L. 532-3 ;

     

3º Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;

     

4º L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.

     

III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.

     

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement.

« II. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1. 

   

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

   
 

VIII. - Après l’article L. 532-4 est ajouté l’article suivant :

  Supprimé ….……

…………………………… ;

 

« Art. L. 532-4-1. - L’exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés au I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5.

   
 

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. »

   
 

IX. - L’article L. 532-5 est ainsi rédigé :

  Alinéa sans modification

9°  Sans modification

Art. L. 532-5. -  Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique :

« Art. L. 532-5. - Lorsque l’autorité administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation confinée, elle peut :

« Art. L. 532-5. – Alinéa sans modification

 
 

« 1° Soumettre à agrément l’utilisation déclarée ;

« 1° Sans modification

 

1º Imposer la modification des prescriptions techniques ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 2° Sans modification

 

2º Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

« 3  Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

« 3° Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

 

3º Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« 4° Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou inconvénients sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »

« 4° Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »

 
 

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. »

 
 

X. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

10° Sans modification

10° Alinéa ans modification

Art. L. 532-6. -  Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.

« Toute demande d’agrément pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d’une taxe à la charge de l’exploitant de l’installation.

 

Alinéa sans modification

Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

………………………………

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre compétent en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l’utilisation, dans la limite de 2 000 €. »

 

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l’utilisation, dans la limite de 2 000 €. »

(amendement n° 79)

Chapitre VI

Dispositions pénales

Section 2 : Sanctions

XI. - L’article L. 536-3 est ainsi modifié :

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

Art. L. 536-3. - Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Au premier alinéa les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle » ;

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle » ;

a) Sans modification

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par le présent titre » sont ajoutés les mots : « ou par le titre Ier » ;

b) Supprimé ………..

………...………………….. ;

 

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Sans modification

c) Alinéa sans modification

Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1º de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2º et 3º de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« Le fait d’exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l’article L. 532-5, ou en violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément prise en application des 3° et 4° de l’article L. 532-5, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

 

« Le fait d’exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l’article L. 532-5, ou en violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément prise en application des 3° ou 4° de l’article L. 532-5, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

(amendement n° 80)

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.

   

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE V

Autres dispositions d’adaptation

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

[Suppression de la division et de l’intitulé maintenue]

 

Article 9

Article 9

Article 9

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

Alinéa sans modification

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(amendement n° 81)

CHAPITRE III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

I. - L’intitulé du chapitre III du titre III du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre III : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés ».

 L’intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

(amendement n° 81)

     

bis Après l’intitulé du chapitre III, est insérée une division intitulée : « Section 1 : dispositions générales » comprenant les articles L. 533-1 et L. 533-2.

(amendement n° 82)

 

II. - L’article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 533-2 est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. »

« Art. L. 533-2. – Sans modification

 
     

bis Après l’article L. 533-2, est insérée une division intitulée : « Section 2 : dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » comprenant les articles L. 533-3 et L. 533-3-1.

(amendement n° 83)

 

III. - L’article L. 533-3 est ainsi modifié :

 Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

Art. L. 533-3. - Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

Après les mots : « dissémination volontaire », sont ajoutés les mots : « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

a) Sans modification

Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

 

a bis (nouveau)) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechno-logies » ;

a bis) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative sur avis du Haut conseil des biotechnologies, après examen des risques que peut présenter la dissémination pour l’environnement et la santé publique.

(amendement n° 84)

 

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

b) Sans modification

 

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

   
 

IV. - Après l’article L. 533-3 est ajouté l’article suivant :

 Après l’article L. 533-3, il est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 533-3-1. - Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique ou si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles, elle évalue ces éléments d’information et les rend accessibles au public.

« Art. L. 533-3-1. – Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique ou si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles, elle soumet ces éléments d’information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Art. L. 533-3-1. – Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d’avoir des conséquences pour l’environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d’information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

(amendement n° 85)

 

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

bis La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 533-3-2 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 533-3-2. – S’agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l’autorité administrative compétente au titre de l’article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. »

(amendement n° 86)

     

bis Après l’article L. 533-3-1, est insérée une division intitulée : « Section 3 : mise sur le marché » comprenant les articles L. 533-4 à L. 533-8.

(amendement n° 87)

Art. L. 533-5. - La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

V. - L’article L. 533-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 533-5 est ainsi modifié :

Sans modification

Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.

 

a (nouveau) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechno-logies » ;

 
   

b (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique. »

Alinéa sans modification

 
 

VI. - L’article L. 533-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 533-6 est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 533-6. -    Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive nº 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre.

« Art. L. 533-6. - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l’Union européenne ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. »

« Art. L. 533-6. – Sans modification

 

Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.

     
 

VII. - Après l’article L. 533-7 est ajouté l’article suivant :

 Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art L. 533-7-1. - I. - Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5 et L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« Art. L. 533-8. – I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 533-8. – I. – Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique, en raison d’informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

(amendements n°s 88 et 89)

 

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire ;

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 1° Sans modification

 

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence, consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, y compris en ce qui concerne l’information du public.

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, et en informer le public.

« 2° Sans modification

 

« II. - Elle informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. »

« II. – Elle informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment, ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. » ;

« II. – L’autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment, ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. » ;

(amendement n° 90)

Chapitre V du titre III du livre V

Contrôle et sanctions administratifs

     

Art. L. 535-2. - I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :

VIII. - L’article L. 535-2 est abrogé.

  Sans modification

8°  Sans modification

1º Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;

     

2º Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;

     

3º Retirer l'autorisation ;

     

4º Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.

     

II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

     
 

IX. - L’article L. 535-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 535-4 est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 535-4. - I. -Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.

« Art. L. 535-4. - Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Art. L. 535-4. - Sans modification

 

II. - Cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros :

1º Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;
2º Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.

     

III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

   

Art. L. 535-5. - I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.

………………………………

X. - À l’article L. 535-5, les mots : « à l’article L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».

10° Dans le I de l’article L. 535-5, les mots : « à l’article L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

10° Sans modification

Chapitre VI

Dispositions pénales

Section 1 : Constatations des infractions

     

Art. L. 536-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.

………………………………

XI. - À l’article L. 536-1, au premier alinéa, les mots : « L. 125-3, » sont supprimés.

11° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-1, la référence : « L. 125-3, » est supprimée ;

11° Sans modification

Art. L. 536-2. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.

………………………………

XII. À l’article L. 536-2, les mots : « L. 533-7 » sont remplacés par les mots : « L. 533-7-1 ».

12° Dans l’article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

12° Sans modification

Art. L. 536-4. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :

1º De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;

2º De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.

XIII. - À l’article L. 536-5, les mots : « L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».

13° Dans le 1° de l’article L. 536-4, après le  mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

13° Sans modification

Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

     

Art. L. 536-5. - Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

………………………………

XIV. - À l’article L. 536-4, les  mots : « dissémination volontaire » sont remplacés par les mots : « dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ».

14° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

14° Sans modification

Art. L. 536-7. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

 

15° (nouveau) Dans l’article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

15° Sans modification

Code rural

 

CHAPITRE V BIS

Division et intitulés supprimés

Livre II

Santé publique vétérinaire

Et protection des végétaux

 

Autres dispositions d’adaptation

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 91)

Chapitre Ier

La surveillance biologique du territoire

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 251-2. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

 

Supprimé

Suppression maintenue

………………………………

     

Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

Au sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code rural, les mots : « pris après avis du comité de biovigilance » sont supprimés.

   

………………………………

     

Code de la santé publique

Article 11

Article 11

Article 11

Cinquième partie

Produits de santé

Livre Ier

Produits pharmaceutiques

Après le titre IV de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES OU CONSISTANT  EN ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Division et intitulé sans modification

Division sans modification

« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

(amendement n° 92)

 

« Art. L. 5147. - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-7-1, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

« Art. L. 5150-1. – Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

« Art. L. 5150-1. – Sans modification

Code de la recherche

Livre Ier

L’organisation générale de la recherche et du développement technologique

Titre Ier

Orientation de la recherche et du développement technologique

 

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche en génomique végétale

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche

(amendement n° 93)

Chapitre IV

Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique

Section 2 : l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

   

Article additionnel

Art. L. 114-3-1. -L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

L'agence est chargée :

1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.

   

Après le premier alinéa du 4° de l’article L.114-3-1 du code de la recherche, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

     

« A ce titre, l’agence veille à ce que les procédures d’évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d’une autorité de l’État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d’une autorité administrative indépendante.

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

………………………………

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(amendement n° 94)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Première partie : Impôts d’Etat

Titre Ier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre Ier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1ère sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II : Bénéfices industriels et commerciaux

2bis : Dispositions particulièrs à certaines entreprises nouvelles

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

   

I. – Après l’article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés cinq articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies ainsi rédigés :

I. – Le 1 du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Art. 238 bis HZ ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies à l'article 238 bis HZ quinquies.

« Lorsque les dépenses de recherche visées au 3° a. de l’article 44 sexies-0 A ou les travaux de recherche mentionnés au 3° b de ce même article concernent le domaine de la génomique végétale, la période d’exonération totale des bénéfices réalisés est portée à soixante-douze mois et la période pendant laquelle les bénéfices réalisés ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant correspond aux quatre exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération totale. »

   

« Art. 238 bis HZ quater. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investis-sements sous la forme :

« II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

(amendement n° 95)

   

« - De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.

 
   

« - De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à l'exploitation des brevets. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début de l'exploitation. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation des brevets déposés au titre des projets de génomique végétale agréés dans les conditions prévues à l'article 238 bis HZ ter et limite la responsabilité du souscripteur au moment du versement. Le titulaire de ce contrat ne jouit d'aucun droit d'exploitation du brevet.

 
   

« Art. 238 bis HZ quinquies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

 
   

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.

 
   

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.

 
   

« 4. Les actions des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies et 163 duovicies.

 
   

« 5. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

 
   

« 6. Si les actions des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l’objet sur le plan fiscal d’une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’application du 5.

 
   

« 7. Pour l'établis-sement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

 
   

« 8. Le bénéfice du régime prévu au présent article est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.

 
   

« Art. 238 bis HZ sexies. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.

 
   

« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

 
   

« Art. 238 bis HZ septies. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

 
   

« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

 
   

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     

Article additionnel

     

La recherche publique, par l’intermédiaire de programmes financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) sur les fonds budgétaires qui lui ont été octroyés, développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants, participe au développement d’un réseau européen d’allergologie et permet la création en France d’une sérothèque de référence.

     

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.

     

Le Ministre chargé de la recherche rend compte devant le Parlement des mesures prises.

(amendement n° 96)

 

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 90.- I.-

………………………………

     

II. - Toute demande de l'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article 4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 € par dossier. Il est réduit à 304,90 € lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

Le II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.

………………………………

     

Code de l’environnement

Article 13

Article 13

Article 13

Chapitre III du titre III du livre V

Dissémination volontaire et mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés

Art. L. 533-3.- Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entrent en vigueur au 1er janvier 2009.

Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Sans modification

 

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa de l'article L. 533-3 du même code prennent fin à cette date.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

 
   

Article 14 (nouveau)

Article 14

   

Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de la publication de la présente loi s’appliquent jusqu’à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 8 de la présente loi.

Sans modification

       
       
       
       

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l’article premier

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Le 2° de l’article L. 531-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° organisme génétiquement modifié » : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Le gouvernement élabore avant le 31 juillet 2008 un rapport sur les moyens nécessaires à allouer pour le développement de la recherche publique en biotechnologie. 

•  Le gouvernement s’engage à promouvoir au niveau international le principe de licences gratuites ou à des prix très avantageux pour les petits agriculteurs des pays en développement, ainsi que l’introduction de clauses de sauvegarde en leur faveur. 

Article premier

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés. »

II.– Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Amendements présentés par M. Germinal Peiro :

•  Dans l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « de l'environnement », insérer les mots : « , des zones géographiques et des écosystèmes particuliers ».

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « , des structures agricoles, des écosystèmes régionaux et des filières commerciales qualifiées « sans organisme génétiquement modifié », et en toute transparence. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « des structures agricoles, des écosystèmes régionaux, et des filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et en toute transparence. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : «, des structures agricoles et des écosystèmes régionaux ».

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « et des filières économiques sans organismes génétiquement modifiés ».

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « et en toute transparence. »

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « Ce respect implique la non présence d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits pour quelque cause que ce soit. »

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « Il doit également être tenu compte de la liberté d’entreprendre des agriculteurs produisant « sans organisme génétiquement modifié. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « qu’après une évaluation préalable indépendante », insérer les mots : « et transparente ».

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « une évaluation préalable indépendante », insérer les mots : « et transparente ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot : « environnement », insérer les mots : « les cultures conventionnelles ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « les structures agricoles, les écosystèmes régionaux et les filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante : « Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante : « Cette évaluation est rendue publique. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Le titre III du livre V du code de l’environnement, ainsi que les dispositions relatives aux OGM contenues dans les livres II et VI du code rural, s’appuient sur les principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement. Ils s'appuient également sur le principe de responsabilité dans la réparation des dommages causés aux filières conventionnelles sans organismes génétiquement modifiés, notamment biologiques, ainsi que sur la liberté de consommer et de produire sans organismes génétiquement modifiés. Ils garantissent la liberté des agriculteurs et des apiculteurs d’exercer sur l’ensemble du territoire sans risque supplémentaire de leur activité, indispensable au maintien de la biodiversité. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 de cet article :

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés et le titre III du livre V du code de l’environnement, ainsi que les dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés contenues dans les livres II et VI du code rural, s’appuient sur le respect… (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « avec ou ».

Amendements présentés par M. Germinal Peiro :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « avec ou ».

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « d'information », insérer les mots : « de développement durable ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « Charte de l’environnement », insérer les mots : «, dans le respect des critères environnementaux, sociaux et économiques du développement durable ».

•  Compléter l’alinéa 4 de cet article par les phrases suivantes :

« Seul le seuil communautaire d’étiquetage de 0,9 % prescrit dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en compte. La capacité à produire « sans organisme génétiquement modifié » garantie dans le présent alinéa se fonde sur la définition des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans sa note n° 2004-113 ».

•  Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante : « La liberté des agriculteurs et des consommateurs prend notamment en compte le considérant 4 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil qui précise que la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés peut produire des effets irréversibles sur l’environnement. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Est « Sans OGM », tout produit dans lequel ne peut être scientifiquement détecté un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »

Article additionnel après l’article 1er

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Le 2° de l’article L. 531-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Organisme génétiquement modifié » : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Lorsqu’un producteur, un transformateur ou un distributeur indique une mention « sans OGM » ou « non OGM » sur un produit, toute trace d’organisme génétiquement modifié doit être exclue dans les limites de la détection analytique. Les produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus à l’aide d’organisme génétiquement modifié peuvent être utilisés dans l’élaboration du produit sans modifier la mention « sans OGM » ou « non OGM », comme notamment les auxiliaires technologiques qui ne sont pas considérés comme ingrédients et qui sont utilisés au sens de l’article R. 112-3 du code de la consommation.

Avant l’article 2

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier et remplacer dans tout le texte de loi :

« La Haute Autorité des Biotechnologies ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Le Haut conseil sur le développement des biotechnologies végétales et animales ».

Article 2

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « les organismes génétiquement modifiés », insérer les mots : « ou toute autre biotechnologie ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « les organismes génétiquement modifiés », insérer les mots : « ou toute autre biotechnologie, ».

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « évaluation des risques », supprimer les mots : « et des bénéfices ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « pour l’environnement », insérer les mots : «, les zones géographiques particulières, les écosystèmes particuliers ». [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « et la santé publique », insérer les mots : « les structures agricoles, les écosystèmes régionaux et les filières commerciales sans organismes génétiquement modifiés ». [sans objet]

Amendements présentés par M. Claude Gatignol :

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « la santé publique », insérer les mots : « et les productions agricoles ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « dissémination volontaire », les mots : « cultures réglementées ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

I.– Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « ainsi qu'en matière de surveillance prévue à l'article L. 534-1 ».

II.– Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « Le comité de biovigilance, qui assure le suivi des mesures proposées par le Haut conseil, reste une instance indépendante de celui-ci. ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

I.– Après les mots : « l’article L.534-1 », supprimer la fin de l’alinéa 2 de cet article.

II.– En conséquence insérer l’alinéa suivant :

« Ces compétences s’exercent sans préjudice de celles dévolues à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments par l’article L.1323-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques sanitaires et nutritionnels, ainsi qu’à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l’article L.5311-1 du même code.»

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

«  Peut se saisir d'office ou à la demande de toute personne intéressée, publique ou privée, de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique, les systèmes agricoles et les écosystèmes régionaux en cas de risque ; »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Intervertir les alinéas 4 et 5 de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « à la demande », insérer les mots : « de toute personne physique ou morale ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « groupements professionnels concernés », insérer les mots : « ou de toute personne concernée physique ou morale, ».

•  A la fin de l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « et la santé publique », supprimer les mots : « en cas de risques ; ».

•  Au début de l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « Rend un avis », insérer les mots : « sur chaque saisine déposée pour abus ou irrespect ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Après les mots : « d’organismes génétiquement modifiés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :

« . Les avis sont réputés défavorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois. »

Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Déaut :

•  Compléter l’alinéa 5 de cet article par les phrases suivantes :

« La mise en œuvre d’expérimentations en plein champ respecte le triple principe de parcimonie, de précaution et de transparence. Le pétitionnaire, lors d’une demande d’autorisation de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés rappelle les évaluations effectuées en milieu confiné et justifie la nécessité de poursuivre ces évaluations en plein champ. Les expérimentations doivent être effectuées dans le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Cette demande inclut une évaluation de l’impact environnemental dans les objectifs de l’essai. »

•  Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis – Est saisi pour avis de toute demande d’activation d’une clause de sauvegarde par le gouvernement au titre de la directive 2001/18 CE ou du règlement sur les nouveaux aliments. Le Haut Conseil des Biotechnologies indique s’il existe des « doutes sérieux » de considérer qu’un organisme génétiquement modifié qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché constitue un risque pour la santé humaine ou l’environnement. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« 3° – Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaire par un organisme de recherche public, selon un protocole qu’il a défini et sous son contrôle ; ».

•  Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « et recommandations », les mots : « en faisant état des positions non consensuelles ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter l’alinéa 7 de cet article par les mots : «, en faisant état de positions non consensuelles. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Compléter l’alinéa 7 de cet article par les mots : « en faisant état de toutes les positions exprimées ». [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots : « d’évaluation », insérer les mots suivants : « , qu’il peut élaborer, ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer au mot : « conformes » les mots : « établies par l’autorité administratives, conformément ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots : « en vigueur », insérer les mots : «, et notamment celles concernant les effets directs et indirects, cumulés à long terme, ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots : « en vigueur », insérer les mots suivants : « notamment celles concernant les effets directs et indirects, cumulés et à long terme, ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« Les plantes produisant des molécules phytopharmaceutiques ainsi que celles résistant aux herbicides, sont évalués suivant des protocoles ayant le même niveau d’exigence scientifique que ceux imposés pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« Les plantes produisant des molécules phytopharmaceutiques ou s’imprégnant d’herbicides sont évaluées suivant les mêmes protocoles que ceux imposés pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :

« Le Haut Conseil des biotechnologies est chargé de procéder aux analyses des conséquences sociales, économiques et environnementales que présente la dissémination volontaire de différentes catégories d’organismes génétiquement modifiés. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Il est soumis à une obligation générale de traitement transparent et non discriminatoire des demandes qui lui sont adressées. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  I.– Dans l’alinéa 12 de cet article, après les mots : « est composé d’ », insérer les mots : «, de façon paritaire, ».

II.– Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les représentants du comité de la société civile peuvent assister aux réunions du comité scientifique et réciproquement. »

•  Compléter l’alinéa 12 de cet article par la phrase suivante :

« Les membres des deux comités, ainsi que le président du Haut conseil doivent apporter des garanties d'indépendance vis à vis des entreprises œuvrant dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou assimilables. »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Après les mots : « scientifiques et », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 de cet article : « d’un comité économique, éthique et social. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :

« Les membres du comité scientifique sont nommées par décret du Premier ministre après appel à candidatures auprès des organismes publics de recherche. Les membres du comité de la société civile sont nommés par décret du Premier ministre après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. La nomination des présidents des comités scientifique et de la société civile intervient après proposition de chaque comité par décret du Premier ministre. Le président du Haut conseil des biotechnologies est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du Haut conseil des biotechnologies réuni en session plénière.  »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Après les mots : « nommés par », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 13 de cet article : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, après consultation des ministres de la santé, de la consommation et de la défense. »

•  Après la première phrase de l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux phrases suivantes :

« Ils siègent collégialement et délibèrent en séance plénière sur les dossiers relatifs à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. Ils formulent un avis commun qui n’est pas obligé de rendre compte d’une position consensuelle. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Après le mot : « environnement », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 de cet article : « pris à la majorité des trois cinquième de leurs membres. »

Amendement présenté par M. Antoine Herth, rapporteur :

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 13 de cet article :

« Le président du Haut conseil est choisi en fonction de ses compétences scientifiques. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13 de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Substituer aux alinéas 14 et 15 de cet article l’alinéa suivant :

« En cas d’utilisation confinée ou de dissémination volontaire, le président du Haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité de la société civile. Après examen par la société civile, les deux comités siègent ensemble en réunion plénière et élaborent conjointement un avis qui fait notamment état des positions non consensuelles. Le président du Haut conseil transmet l’avis du Haut conseil à l’autorité administrative. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi l’alinéa 15 de cet article :

« En cas de dissémination volontaire, le comité scientifique et le comité de la société civile formulent un seul et unique avis commun. Ils siègent ensemble et délibèrent en réunion plénière. Le président du Haut conseil des biotechnologies transmet cet avis à l’autorité administrative. Cet avis comporte notamment une évaluation des risques. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 15 de cet article :

« Les représentants du comité de la société civile peuvent assister aux réunions du comité scientifique, et réciproquement. »

•  Dans la deuxième phrase de l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « des recommandations », les mots : « des avis ».

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « et peut, à cet effet convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité», les mots et la phrase : « se réunit en séance plénière avec le Comité Scientifique pour élaborer des recommandations du Haut Conseil des biotechnologies à l’autorité administrative. Si les avis des deux comités sont divergents, le président du Haut Conseil transmet ces deux avis à l’autorité administrative. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 de cet article :

« Cet avis comporte une évaluation des risques. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les deux cas, les présidents des deux comités peuvent assister aux réunions de chacun des comités. »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 de cet article :

« Art. 531-4-1 (nouveau).- Le comité scientifique est composé de membres nommés pour leurs compétences en biodiversité, en détection et traçabilité des organismes transgéniques, en agronomie, en allergologie, en biologie moléculaire, en écologie, en économie, en entomologie, en épidémiologie, en génétique, en génétique des populations, en microbiologie, en recherche biomédicale, en sciences juridiques, en sciences vétérinaires, en sociologie, en statistique, en thérapie génique, en toxicologie, en virologie.

« Le comité économique, éthique et social, est composé de représentants du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’associations de défense des consommateurs, d’associations ou unions d’associations agréées représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, d’industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés, de salariés des industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés, de l’Association des maires de France, de l’Assemblée des départements de France, de l’Association des régions de France, de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.

« Ces membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la recherche et de la santé. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 16 de cet article :

« Le Haut conseil rend ses avis en séance plénière. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, après le mot : « technique », insérer les mots : « après appel à candidature auprès des organismes publics de recherche ».

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, après le mot : « technique », insérer les mots : « et de leur indépendance ».

•  Dans l'alinéa 16 de cet article, après le mot : « technique », insérer les mots : «  et de leur indépendance ».

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots : « reconnue par leurs pairs, », les mots : « qui portent des approches diversifiées ».

•  Après le mot : « notamment », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 de cet article : « à la génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, aux sciences humaines et aux sciences sociales. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots : « au génie », les mots : « à l'ensemble des disciplines touchant à la ».

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots : « l’environnement », insérer les mots : « notamment l'entomologie, l'apidologie, l'écologie, la microbiologie, et la chimie des sols ».

•  Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots : « à l’économie », insérer les mots : «, à la philosophie ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots : « à l’économie », insérer les mots : « , à la philosophie ».

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Compléter l’alinéa 16 de cet article par la phrase suivante : « Les membres du comité scientifique sont tous issus des établissements d’enseignement supérieur et des établissements publics à caractère scientifique et technologique français. »

•  Dans l’alinéa 17 de cet article après les mots : « d’associations », insérer les mots : « de défense des consommateurs et de protection de l’environnement ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 17 de cet article, substituer aux mots : «, de représentant d’organisations professionnelles, » les mots : «, de l’ensemble des syndicats agricoles à vocation générale représentatifs et des représentants des apiculteurs, des agriculteurs biologiques et des producteurs sous signes de qualité sans OGM, ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 17 de cet article, après le mot : « professionnelles », insérer les mots  : « et notamment de représentants de l’ensemble des syndicats agricoles à vocation générale représentatifs, de représentants des apiculteurs et des agriculteurs sous signe de qualité sans organisme génétiquement modifiés ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant : « Les membres du comité scientifique, les présidents des deux comités et le président du Haut conseil doivent apporter des garanties d'indépendance vis à vis des entreprises oeuvrant dans le domaine des biotechnologies. »

•  Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant  :

« Le Parlement vote le budget alloué au Haut conseil. Il est notamment financé par la taxe prévue à l’article L. 535-4. »

•  Supprimer l’alinéa 18 de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer l’alinéa 18 de cet article.

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi l'alinéa 18 de cet article :

« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, les membres du Haut conseil des biotechnologies ne peuvent avoir été sous contrat dans les cinq dernières années avant leur nommination avec des organisations privées ayant des intérêts économiques dans le secteur des semences et ne pourront l'être durant les cinq années suivant l'exercice de leurs fonctions. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter l’alinéa 18 de cet article par la phrase suivante :

« Les membres des deux comités, ainsi que le président du Haut conseil doivent en outre apporter des garanties d'indépendance vis à vis des entreprises œuvrant dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou assimilables. »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Article L. 531-4-3 (nouveau).- Les membres du conseil des biotechnologies sont soumis à une obligation de déclaration publique de toute source de rémunération provenant, dans les 5 ans précédant la nomination, à une participation à un projet industriel privé dans le domaine des Organismes Génétiquement Modifiés. Un conflit d’intérêt, peut à l’exception des représentants des salariés ou des industriels, entraîner l’annulation de la nomination dans les conditions fixées par décret en conseil d’État. »

Article additionnel après l’article 2

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Après l’article L. 531-4 du code de l'environnement, sont insérés les articles L. 531-4-3, L. 531-4-4 et L. 531-4-5 ainsi rédigés :

« Art. L 531-4-3 : Le comité régional des pratiques agricoles a pour mission d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les règles de coexistence applicables sur sa région entre les différentes cultures telles que définies par le code de l'environnement.

« En vu de l'accomplissement de ses missions, le comité régional des pratiques agricoles :

« 1° procède ou fait procéder par la Chambre régionale d'agriculture à toutes les expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;

« 2° Rend publics ses avis et recommandations ;

« 3° Est consulté sur le plan annuel de surveillance des organismes génétiquement modifiés et est destinataire du rapport annuel de surveillance mis en oeuvre par les services compétents de l'État au titre du I de l'article L. 251-1 du code rural et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations ;

« 4° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

« 5° Établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

« Art. L. 531-4-4 : Le comité régional des pratiques agricoles est composé par région administrative à l'initiative du Préfet de région.

« Le comité régional des pratiques agricoles est présidé par le préfet de la région ou son représentant. 

« Art. L. 531-4-5 : un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-4-3 et L. 531-4-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement et de saisine du comité régional des pratiques agricoles . »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

•  Le Haut Conseil des Biotechnologies rend un avis sur les incidences des cultures de plantes génétiquement modifiées sur l’apiculture et évalue les préjudices économiques éventuels résultant de la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans la production de miel. 

•  Dans le mois suivant la parution de la présente loi, le gouvernement nomme un comité de préfiguration du conseil des biotechnologies, chargé d’examiner les demandes d’agrément en cours. 

Avant l’article 3

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l’intitulé du chapitre II, supprimer les mots : « et coexistence entre cultures ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’intitulé du chapitre II, supprimer les mots : « et coexistence ».

Article 3

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Au début de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux », les mots : « Les opérations d’obtention des semences, d’importation, la mise en culture, la récolte, le stockage, le transport, le conditionnement, la transformation et la distribution des végétaux ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I. Au début de l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « mise en culture », insérer les mots : «, ainsi que les opérations d’obtention des semences, »

II. Après les mots : « le transport des végétaux », insérer les mots : «, ainsi que les opérations d’obtention des semences, d’importation, de conditionnement, de transformation et de distribution, ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : «, la récolte, le stockage et le transport ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : «, la récolte, le stockage et le transport ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « , la récolte, le stockage et le transport ». [retiré]

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, », les mots : « , pour les cultures, celles relatives aux distances ou à leur isolement, ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « éviter », le mot : « limiter ». [retiré]

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « accidentelle ».

•  Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes impliquées dans le processus de culture, d’importation, de transport, de stockage, de transformation et de distribution des organismes génétiquement modifiés doivent attester d’un certificat obtenu à l’issue d’une formation permettant d’obtenir les connaissance, les compétences et l’équipement nécessaire pour prendre les mesures adéquates destinées à prévenir les disséminations fortuites d’organismes génétiquement modifiés ».

•  Supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de cet article. [sans objet]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

I. Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

II. En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer au mot : « elles », les mots : « ces conditions techniques. ».

III. En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : « Ces distances », le mot : « Elles ».

IV. Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : « Ces conditions techniques », le mot : « Elles ».

Sous-amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Substituer aux alinéas 3 à 5 de cet article, l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions techniques qui permettent la coexistence des cultures, en respectant les seuils définis par la réglementation européenne. Ces conditions techniques englobent des distances entre cultures génétiquement modifiées et les autres, les zones tampons plantées avec des semences conventionnelles, les décalages éventuels de cultures, les mesures spécifiques à prendre dans le cadre d’essais expérimentaux en plein champ. Le comité de préfiguration du Haut Conseil des Biotechnologies fixe les conditions techniques à titre transitoire avant la parution d’un décret en Conseil d’Etat. ». [retiré]

Sous-amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « de culture », insérer les mots : « et en fonction des structures agricoles et des écosystèmes régionaux ».

Sous-amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « le ministre chargé de l’agriculture », les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement après consultation du Haut conseil sur les biotechnologies, des représentants des professions les plus susceptibles d’être contaminées, notamment l’apiculture, l’agriculture biologique et plus largement l’agriculture porteuse de signes de qualité, et conformément aux dispositions communautaires en vigueur ».

Sous-amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « ministre chargé de l’agriculture », insérer les mots : « et le ministre chargé de l’environnement ».

Sous-amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer l’alinéa 4 de cet article.

Sous-amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Chaque année, le Haut conseil évalue les conditions techniques en matière de séparation de la filière de produits agricoles d’organismes génétiquement modifiés des autres filières, et propose le cas échéant des mesures correctives en vue de limiter les risques de présence d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits. ».

Sous-amendement présenté par M. Christian Jacob :

I. Au début de l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot : « Elles », les mots : « Les conditions techniques ».

II. En conséquence, dans l’alinéa 5, substituer aux mots : « Ces distances », le mot : « Elles ». [retiré]

Sous-amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après le mot : « soit », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article : « égale à 0 ».

Sous-amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot : « inférieure », les mots : « inférieure ou égale ». [retiré]

Sous-amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Les conditions techniques peuvent être révisées tous les ans sur la base de travaux scientifiques, et sur la base des évaluations annuelles et, le cas échéant, des propositions correctives du comité de surveillance biologique relatives à l’efficacité des conditions techniques en matière de protection des filières sans OGM, des cultures conventionnelles et des écosystèmes régionaux. »

Sous-amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après les mots : « tous les deux ans », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article : « et sur la base des évaluations annuelles, et, le cas échéant, des propositions correctives, du comité de surveillance biologique ».

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du Haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement et après avis consultatif des comités régionaux des pratiques agricoles institués à l'article L. 531-4 du code de l'environnement. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement des collectivités territoriales concernées, des représentants des professions les plus exposées au risque de présence d’organismes génétiquement modifiés dans leur produit, notamment l’apiculture, l’agriculture biologique et les signes de qualité. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement » et aux mots : « du comité scientifique du Haut conseil » les mots : « du Haut conseil ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l'alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » les mots : « par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l'environnement ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« En cas de non-respect de ces prescriptions, l'autorité administrative prononce des sanctions. Celles-ci comprennent la destruction totale ou partielle des cultures ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« En cas de non-respect de ces prescriptions, l'autorité administrative prononce des sanctions. Celles-ci comprennent la destruction totale ou partielle des cultures. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots : « et des sociétés de production et de distribution des semences transgéniques utilisées. »

•  Compléter cet article, par l’alinéa suivant :

« La contamination par les OGM et donc l’existence d’un dommage potentiel doivent être reconnus dès lors que plus de 0% de matériel génétiquement modifié est détecté dans une culture ou un milieu naturel qui ne devraient pas en contenir. »

Article additionnel après l’article 3

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Pour les semences autorisées en France, l'étiquetage est obligatoire si la quantité de semence d'origine génétiquement modifiée dépasse le seuil de 0,5%. [retiré]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

La culture d'organismes génétiquement modifiés est interdite dans les parcs naturels nationaux visés à l'article L. 331-1 du code l'environnement, les parcs naturels régionaux visés à l'article L. 333-1 du code de l'environnement et les réserves naturelles visées à l'article L. 332-1 du code de l'environnement.

Article 4

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots : « relatives aux distances entre cultures ».

•  Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Substituer aux alinéas 2 à 8 de cet article, les sept alinéas suivants :

« Art. L. 633-10. - I.– Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée, dont la mise sur le marché est autorisée, est responsable de plein droit du préjudice économique résultant de la présence fortuite de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, s’il n’a pas respecté les conditions fixées par les autorités administratives.

« 1° Le préjudice est constaté si cette variété était destinée à être vendue en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage, mentionné au 2°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un même produit.

« 2° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visé au 2° du I et celui d’un même produit non soumis à une telle obligation.

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I de l’article L.633-10. A défaut de la souscription d’un contrat d’assurance satisfaisant aux critères fixés dans l’alinéa précédent, la garantie financière résulte du versement de la taxe prélevée pour alimenter le fond d’indemnisation prévu au IV.

« IV. - L'interprofession finance un fonds d’indemnisation pour couvrir les préjudices économiques résultants de la présence accidentelle, géré par l’Office national interprofessionnel des grandes cultures.

« V. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Substituer aux alinéas 2 à 5 de cet article l’alinéa suivant :

« Art. L. 663-10 – I. - Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables solidairement de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article : « Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l’environnement, tout exploitant… (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article : « Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l’environnement, tout exploitant … (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, par deux fois, et dans l’alinéa 7, après les mots : « exploitant agricole », insérer les mots : « ou titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article : « Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement est responsable, … (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « responsable, », les mots : « co-responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences, ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « responsable », les mots : « co-responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « responsable », les mots : « solidairement responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « responsable », les mots : « solidairement responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences, ainsi qu’avec le producteur de celles-ci. ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « économique ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « économique ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « économique ».

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Déaut :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « dont les apiculteurs, ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « située à proximité d’une parcelle » les mots : « contiguë à une parcelle ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « à proximité » les mots : « à distance de dissémination ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « à proximité », les mots : « à distance de dissémination ».

Amendements présentés par M. Germinal Peiro :

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « à proximité », les mots : « à distance de dissémination ».

•  Substituer aux alinéas 4 et 5 de cet article l’alinéa suivant :

« 2°  La présence d’organismes génétiquement modifiés y est détectée. »

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « mentionnée au 3° », insérer les mots : « soit à être vendu en tant que produit « sans OGM », ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « mentionnée au 3° », insérer les mots : « soit à être vendu en tant que produit « sans OGM », ».

•  I. Au début de l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « Son étiquetage », insérer les mots : « , soit rend obligatoire la mention « contient des OGM » ».

II. Compléter cet alinéa par les mots et la phrase : « soit interdit l’usage de la mention « sans OGM ». Par « sans OGM », il faut entendre absence de toute présence d’ADN modifié dépassant le seuil de détection à l’analyse. »

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« L’exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable de plein droit à moins que :

« 1° L’organisme génétiquement modifié dont la présence est constatée dans le produit de la récolte ne soit pas issu de sa parcelle.

« 2° Le dommage ait été causé par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« II. La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I ».

•  Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« II. Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d’une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visées au 3 du I ou perdant la possibilité d’être garanti « sans organismes génétiquement modifiés » et, d’autre part, celui d’un même produit non soumis à une telle obligation. Ce préjudice est également constitué par toute autre perte avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par toute autre atteinte à la santé ou à l’environnement. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante : « Ce préjudice est également constitué par toute autre perte économique avérée pour chacun des opérateurs économiques des filières sans organismes génétiquement modifiés, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par toute autre atteinte à la santé ou à l’environnement. »

•  Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« III. – Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché et tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 doivent souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 de cet article : « Tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement, doit souscrire… (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer au mot : « doit », les mots : « et tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L.533-3, doivent ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots : « garantie financière », insérer les mots : « ou tout autre dispositif d’effet équivalent ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots : « garantie financière », insérer les mots : « ou tout autre dispositif ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Substituer à l’alinéa 8 de cet article les quatre alinéas suivants :

« IV. En cas de contamination ayant une autre origine qu’une parcelle à distance de dissémination ayant porté une culture génétiquement modifiée durant la même campagne de production que la récolte contaminée, qu’il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale et les importateurs d’organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s’en suivent. Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l’obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans organisme génétiquement modifié », de tout préjudice non intentionnel à l’environnement ou à la santé et de leur réparation. 

« V. Ils doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du IV. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et autant que de besoin un fonds leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu ci-dessus en I-2°, I-3°, et II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l’environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d’amener eux-mêmes la preuve de la responsabilité directe d’un opérateur particulier s’ils veulent se retourner contre lui.

« VI. Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer à un fonds est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« VII. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Substituer à l’alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« IV. En cas de contamination ayant une autre origine qu’une parcelle à distance de dissémination ayant porté une culture génétiquement modifiée durant la même campagne de production que la récolte contaminée, qu’il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale et les importateurs d’organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s’en suivent. Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l’obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans organisme génétiquement modifié », de tout préjudice non intentionnel à l’environnement ou à la santé et de leur réparation.

« V. Ils doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du IV. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et autant que de besoin un fonds leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu ci-dessus aux 2° et 3° du I, et du II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l’environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d’amener eux-mêmes la preuve de la responsabilité directe d’un opérateur particulier s’ils veulent se retourner contre lui.

« VI. Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer au fonds d’indemnisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 663-12 – Tout acte de vente ou de location de terrain doit obligatoirement être accompagné d’une information écrite relative à la culture ou non d’organismes génétiquement modifiés dans les 25 dernières années, et relative à l’évènement transgénique cultivé. »

Article additionnel après l’article 5

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

L’article L. 411-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le preneur envisage d’implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit avoir obtenu l’autorisation du bailleur qu’il aura avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux mois avant la plantation. L’autorisation du bailleur sera donnée par écrit. Le défaut d’autorisation interdit au preneur d’y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n’ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. Le preneur doit également obtenir l’autorisation écrite de tous les propriétaires et exploitants des champs voisins. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

I. – Il est créé un fonds d’indemnisation des risques liés aux OGM pour garantir la réparation des préjudices mentionnés au I de l’article L.663-10 du code rural.

Ce fonds est doté de la personnalité civile.

II. – Les modalités du financement du fonds d’indemnisation des risques liés aux OGM prévu au I sont déterminées par décret.

III. – Le présent article entrera en vigueur à la même date que le décret visé au II et au plus tard un an après la promulgation de la loi.

Article 6

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Substituer aux alinéas 2 à 7 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché, font l’objet d’une surveillance renforcée effectuées par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertus des lois et règlements applicables à ces produits.

« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés.

« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l’agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d’État.

« La mise en place de cette surveillance doit permettre d’identifier et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et es sols ainsi que sure les populations microbiennes, y compris les virus. »

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Supprimer la première phrase de l’alinéa 3 de cet article.

•  Dans les alinéas 3 et 5 de cet article, supprimer les mots : « non intentionnels ».

Amendements présentés par M. Germinal Peiro :

•  Après la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, insérer la phrase suivante : « Elle est effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits. » [retiré]

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, le comité de surveillance biologique évalue les conditions techniques en matière de séparation totale de la filière des organismes génétiquement modifiés, et propose le cas échéant des mesures correctives pour limiter les risques de présences accidentelles d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres produits. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, après les mots : « doit déclarer », insérer les mots : « entre 3 et 9 mois avant leur implantation ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, après les mots : « doit déclarer », insérer les mots : « , entre 3 et 9 mois avant leur implantation, ».

Amendements présentés par M. Germinal Peiro :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, après les mots : « l’autorité administrative », insérer les mots : « préalablement aux semis ».

•  Compléter la première phrase de l’alinéa 8 de cet article par les mots : « et en informer les collectivités territoriales concernées ».

•  Compléter la première phrase de l’alinéa 8 de cet article par les mots : « , qui en informe le maire de la commune concernée ».

Sous-amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8 de cet article.

Sous-amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans la première phrase de l'alinéa 9 de cet article, après le mot : « indiquant », insérer les mots : « , par campagne de production, ».

Sous-amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Dans la première phrase de l'alinéa 9 de cet article, substituer au mot : « parcellaire », le mot : « départementale ». [sans objet]

Sous-amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article la phrase suivante : « Ces données sont conservées trente ans, rendues publiques et consultables par toute personne. » [Retiré]

Sous-amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après les mots : « rendu public », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article : « deux mois avant la période de semis. L’autorité administrative recueille l’accord écrit des propriétaires et des exploitants des champs voisins et des apiculteurs susceptibles d’y déposer des ruches. Cet accord doit être transmis entre 2 et 3 mois avant les semis. » [sans objet]

Sous-amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter la dernière phrase de l'alinéa 9 de cet article par les mots : « deux mois avant la période de semis. » [sans objet]

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Compléter l'alinéa 9 de cet article par les trois phrases suivantes :

« L’autorité administrative recueille l’accord écrit des propriétaires des champs voisins. Lorsque ces derniers ne sont pas les exploitants utilisateurs des champs, l’autorité administrative recueille également l’accord des exploitants ou apiculteurs susceptibles d’y déposer des ruches. Cet accord doit être transmis entre 2 et 3 mois avant les semis. » [retiré]

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Afin que tout agriculteur ou apiculteur souhaitant produire sans OGM puisse s'assurer que sa récolte est indemne d'OGM, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché et les importateurs d'OGM payent une redevance, dont les sommes alimentent un fonds dont les sommes permettent de subventionner les essais de dépistage réalisés sur leurs récoltes par les agriculteurs biologiques, les apiculteurs et tout agriculteur souhaitant produire sans OGM. Les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif sont définies par décret. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter l’alinéa 10 de cet article par la phrase suivante : « Les membres du Haut conseil ont accès à ces informations et doivent respecter le même engagement de confidentialité. »

Article 7

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Compléter l'alinéa 10 de cet article par la phrase suivante : « Les membres du Haut conseil des biotechnologies et du Comité de surveillance biologique du territoire ont accès à ces informations et doivent respecter le même engagement de confidentialité. »

•  Rédiger ainsi l'alinéa 12 de cet article :

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles au sens de l’alinéa précédent les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :

1. - la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,

2. - le nom et l’adresse du demandeur,

3. - le but de la dissémination et la localisation parcellaire du lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,

4. - les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence,

5. - l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles au sens de l’alinéa précédent les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :

- la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le but de la dissémination et la localisation parcellaire du lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,

- les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence,

- l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi l'alinéa 12 de cet article :

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles au sens de l’alinéa précédent les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :

- la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le but de la dissémination et la localisation parcellaire du lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,

- les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence,

- l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

L’article L. 411-29 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le preneur envisage d'implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit en avoir informé le bailleur en l'avisant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant la plantation. Ce défaut d'information interdit au preneur d'y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

L’article L. 411-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le preneur envisage d'implanter une culture à base de plantes génétiquement modifiées, il doit avoir obtenu l'autorisation du bailleur qu'il aura avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant la plantation. L’autorisation du bailleur sera donnée par écrit. Le défaut d'autorisation interdit au preneur d'y procéder, sous peine de résiliation sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation du fonds. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans le chapitre III du titre VI du code rural, il est inséré un article L. 663-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-10.– Pour les semences et plantes génétiquement modifiées, toute mention d’une variété génétiquement modifiée quel que soit son support (catalogues, étiquettes, publicités, bons de commande et bons de livraison) doit indiquer clairement que la variété est génétiquement modifiée. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, est inséré un article L. 663-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-13.– Pour les semences et plantes génétiquement modifiées, toute mention d’une variété génétiquement modifiée quel que soit son support (catalogues, étiquettes, publicités, bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) doit indiquer clairement que la variété est génétiquement modifiée. » 

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Pour les semences et plantes génétiquement modifiées, toute mention d’une variété génétiquement modifiée quel que soit son support (catalogues, étiquettes, publicités, bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) doit indiquer clairement que la variété est génétiquement modifiée. 

Article 8

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots : « d’organismes génétiquement modifiés », insérer les mots : «, conformément à la législation communautaire ».

•  Dans l’alinéa 14 de cet article, après les mots : «  du Haut conseil sur les biotechnologies », insérer les mots : « , conformément aux dispositions communautaires, ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Après l’alinéa 20 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le début d'une utilisation confinée, l'autorité administrative s'assure qu'un plan d’urgence est établi dans le cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site ou pour l'environnement. Les informations concernant ce plan d’urgence sont rendues publiques. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Supprimer l’alinéa 21 de cet article.

•  Dans l’alinéa 24 de cet article, supprimer le mot : « notable ».

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Supprimer les alinéas 35 et 36 de cet article.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 533-7-3.– L’instruction et la délivrance de toute autorisation procède du principe de libre administration des collectivités locales suivant lequel toute collectivité locale doit avoir le droit d’interdire sur tout ou partie de son territoire la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés. »

Article additionnel après l’article 8

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans le code de l’environnement, il est inséré un article L. 533-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8.– L’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. »

Article 9

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter l’alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Ne sont autorisées que les disséminations volontaires émanant d’instituts de recherche publics, quand toutes les possibilités de recherche en milieu confiné sont épuisées. Ces disséminations visent notamment à évaluer la réalité du risque sur l’environnement, notamment en matière de contamination de parcelles avoisinantes et de réaction du milieu naturel. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

A la fin de l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots :

« , pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  A la fin de l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots : « pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

•  Dans l’alinéa 11 de cet article, après les mots : « des risques pour l’environnement », insérer les mots : « , pour la santé, les structures agricoles et les écosystèmes régionaux ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

A la fin de l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « , pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

A la fin de l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

A la fin de l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 20 de cet article, après les mots : « la santé publique », insérer les mots : « ou les structures agricoles et les écosystèmes ».

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

•  Dans l’alinéa 23 de cet article, après les mots : « santé publique », insérer les mots : « ou les structures agricoles et les écosystèmes régionaux, ».

•  Compléter l’alinéa 23 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Le Haut conseil des biotechnologies sur les organismes génétiquement modifiés peut donner un avis sur l’éventuelle nécessité de ce type d’interdiction. Il peut s’autosaisir en apportant des éléments de nature à provoquer de nouvelles évaluations. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis. Après l’article L. 533-8, il est inséré un article L. 533-9 ainsi rédigé :

« Les produits contenant des OGM, consistant en des OGM, produits à partir d’OGM, ou contenant des ingrédients produits à partir d’OGM sont étiquetés conformément à la réglementation communautaire. Les produits et sous-produits d’animaux élevés avec une alimentation composée en tout ou partie d’OGM sont étiquetés de la même manière. Pour cette dernière catégorie, les opérateurs disposent d’une période de transition de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis – Après l’article L.533-8, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 533-9.– Les produits contenant des OGM, consistant en des OGM, produits à partir d’OGM, ou contenant des ingrédients produits à partir d’OGM sont étiquetés conformément à la réglementation communautaire. Les produits et sous-produits d’animaux élevés avec une alimentation composée en tout ou partie d’OGM sont étiquetés de la même manière. »

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 26 de cet article : « Le montant de cette taxe est de 150 000 €. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après le mot : « dissémination », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 26 de cet article : « . Il ne peut être inférieur à 15 000 € pour une demande d’autorisation à visée commerciale. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après le mot : « dissémination », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 26 de cet article : « . Il ne peut être inférieur à 15 000 euros pour une demande d’autorisation à visée commerciale. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le code de l’environnement est complété par un article L. 533-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8 – L’instruction et la délivrance de toute autorisation procèdent du principe de libre administration des collectivités locales suivant lequel toute collectivité doit avoir le droit d’interdire sur tout ou partie de son territoire la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés. »

Article 11 bis

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Supprimer cet article.

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES

Auditions des 16 et 17 janvier 2008 à l’Assemblée nationale

– MODEF : M. Jean Chey, secrétaire général adjoint ;

– Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE) et Fondation Nicolas Hulot : Mme Sylvie Flatres, M. Lylian Le Goff et M. Jean-Jacques Blanchon ;

– CIRAD (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) : M. Alain Weil, conseiller auprès du directeur général ;

– Coordination Rurale : M. François Luca, président ;

– APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture) : M. Didier Marteau, M. Michel Aubinais, directeur du pôle Entreprises et Territoires, et M. Guillaume Baugin, chargé des relations parlementaires ;

– Entreprises semencières : M. Yann Fichet, directeur des affaires institutionnelles et industrielles de Monsanto Agriculture France, et M. Gérard Faure, directeur d’Oleosem ;

– Groupama : M. Jean-Luc Baucherel, président, M. Robert Drouet, vice-président délégué, M. Stéphane Gin, directeur des risques professionnels agricoles, M. Christian Bonnetier, directeur adjoint et Mme Sonia Gueorguiev, responsable des relations parlementaires.

Ÿ Auditions des 23 et 24 janvier 2008 à l’Assemblée nationale

– Jeunes Agriculteurs : M. William Willeneuve et M. Aurélien Vaucelle, conseiller productions végétales ;

– FNAB : M. Vincent Perrot, délégué général et M. Dominique Marion, administrateur ;

– SYNABIO : M. Jean Verdier, président, Mme Cécile Frissur, déléguée générale, M. Bernard Storup, administrateur et Mme Maria Pelletier, administratrice ;

 INRA (Institut national de recherche agronomique) : M. Bernard Chevassus-au-Louis, Mme Marion Guillou, Présidente, Mme Bénédicte Herbinet, conseillère auprès de la Présidente ;

 UFC-Que Choisir : Mme Sylvie Pradelle, vice-présidente, et M. Olivier Andrault, chargé des questions agro-alimentaires ;

 WWF France : Mme Chantal Jaquet.

Ÿ Auditions des 30 et 31 janvier 2008 à l’Assemblée nationale

 CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) : M. Charles Pernin, chargé de mission agriculture et alimentation ;

 Confédération paysanne : M. Olivier Keller, responsable de la commission OGM, M. Guy Kastler et M. Michel Dupont ;

 Meristem Therapeutics : M. Jean-Paul Rohmer, president du directoire ;

 Union nationale de l’apiculture française : M. Henri Clément, président, et M. Jean-Claude Lacube, membre du bureau de l’Unaf ;

 CRII-GEN (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie GENétique) : Mme Corine Lepage, présidente ;

 Ambassade d’Allemagne : M. Martin Nissen, premier conseiller aux affaires agricoles et à la protection des consommateurs ;

 Ambassade des Etats-Unis : Mme Elisabeth Berry, ministre conseiller aux affaires agricoles et Mme Marie-Cécile Hénard, agro-économiste ;

 CGB (commission du génie biomoléculaire) : M. Marc Fellous, président ;

 AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) : Mme Pascale Briand, directrice générale, et M. Philippe Joudrier, président du comité d'experts spécialisé Biotechnologie, M. André Jestin, directeur de la santé animale et du bien-être des animaux et M. Pascal Boireau du laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses.

Ÿ Auditions des 6 et 7 février 2008 à l’Assemblée nationale

– FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) : M. Pascal Férey, Mme Catherine Lion, directrice générale adjointe de la FNSEA et Mme Nadine Normand, chargée des relations parlementaires ;

 Limagrain : M. Pierre Pagesse, président, et M. Alain Toppan, directeur du développement des OGM ;

 Organibio : M. Jean Lunel, M. Laurent Arthaud, président, et Mme Isabelle Brasier, déléguée générale, et LEEM (Les entreprises du médicament) : M. Pierre-Yves Arnoux, chargé de mission Biotechnologies et Recherche, et Mme Aline Bessis, directrice des affaires publiques ;

 Coop de France : M. Philippe Mangin, président, M. Yves Le Morvan, directeur général, et Mme Irène de Bretteville, responsable des relations parlementaires ;

 DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) : M. Claude Duchemin, Mme Emmanuelle Miralles, Mme Alice Stengel et Mme Isabelle Hervochon ;

 M. Claude Menara, agriculteur, membre de l'AGPM (Association générale des producteurs de maïs) ;

– INSERM : M. Bruno Clément, du laboratoire Inserm U 620 (détoxication et réparation tissulaire), M. Jean-Antoine Lepesant, de l’Institut Jacques Monod et M. François Lachapelle, du bureau de l’expérimentation animale ;

– INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) : Mme Marion Zalay, directrice ;

– AMF (association des maires de France) : M. Denis Merville, responsable de la commission environnement et M. Alexandre Touzet, chargé des relations parlementaires ;

– Greenpeace France : M. Arnaud Apoteker.

Ÿ Auditions du 12 février 2008 à l’Assemblée nationale

– M. Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche à l’INRA, directeur de l’unité Transformations sociales et politiques liées au vivant ;

– M. Martial Saddier, député de Haute-Savoie, responsable et co-responsable des comités opérationnels du Grenelle de l’environnement « Pollinisateurs, abeilles et apiculture" et "Agriculture biologique ».

Ÿ Déplacement à Bruxelles le 13 février 2008

– M. Mogens Peter Carl, directeur général, et Mme Chantal Bruetschy, chef de l’Unité Biotechnologies, pesticides et santé, de la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne ;

– M. Jean-Luc Demarty, directeur général, Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne ;

– M. François Gave, conseiller environnement, et M. Olivier Prunaux, délégué adjoint aux affaires agricoles, de la Représentation permanente française auprès de l'Union européenne ;

– M. Gerhard Kalb, chef de secrétariat de la commission de l'agriculture du Parlement européen ;

– M. Michael Flüh, chef de l’unité Biotechnologies et santé des végétaux, Mme Dorothée André, chef d'unité adjoint, et Mme Céline Valéro, juriste, de la Direction générale chargée de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission européenne ;

– M. Nikoforos Sivenas, directeur chargé des aspects horizontaux du développement rural, et M. Andreas Gumbert de l’unité Environnement, OGM et ressources génétiques de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Ÿ Auditions du 14 février 2008 à l’Assemblée nationale

– FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) : M. Stéphane Gin, président du comité agricole, M. Frédéric Gudin, sous-directeur risques entreprises, M. Yves André, président du groupe de travail agricole, et Mme Annabelle Jacquemin-Guillaume, attachée parlementaire ;

– Fédération nationale du crédit agricole : M. Noël Dupuy, vice-président de Crédit agricole SA et président du Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, M. Jean-Michel Geeraert, directeur marché des professionnels, et M. Alexandre Valot, chargé de mission Agriculture et collectivités publiques.

Ÿ Déplacement à Strasbourg et Colmar les 19 et 20 février 2008

– Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP), Strasbourg : entretien avec M. Pascal Genschik, directeur, M. Serge Kauffmann, directeur adjoint, M. Jean-Michel Trio, adjoint au délégué régional du CNRS Alsace, et Mme Michèle Bauer, chargée de communication au CNRS Alsace, puis rencontre avec une dizaine de chercheurs du centre ;

– INRA Colmar : entretien avec M. Jean Masson, directeur, et des membres du comité local de suivi de l’essai portant sur un porte-greffe de vigne résistant au virus du court-noué (M. Gérard Boesch, Association des viticulteurs d’Alsace, M. Michel Breuzard, Alsace Nature, et M. Christophe Hartmann, Confédération paysanne) ;

– Membres de la commission Agriculture et développement rural du Parlement européen :

 M. Kyösti Virrankoski, auteur d’un rapport d’initiative parlementaire sur la biotechnologie : perspectives et défis pour l’agriculture en Europe (A6-0032/2007) ;

– M. Jan Mulder ;

– M. Friedrich-Wilhem Graefe zu Baringdorf, auteur d’un rapport sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques (A5-0465/2003).

© Assemblée nationale

1 () Source : rapport annuel de l’International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).

2 () La dernière loi consacrée aux OGM a été adoptée en juillet 1992 afin de transposer la directive 90/220/CEE (loi n° 92-654 du 13 juillet 1992).

3 () En octobre 2007, la Commission a adressé une mise en demeure à la France au titre de l'article 226 CE (1ère étape).

4 () Les chercheurs ont déjà mis en évidence de tels transferts, par exemple de gènes de bactéries du sol à des plantes. Toutefois, même avec une accélération brutale de l’évolution, le croisement d’espèces n’évoluant pas dans des écosystèmes identiques resterait néanmoins improbable.

5 () Il s’agit par exemple de protéines sanguines et plasmatiques, de vaccins, d’anticorps ou d’hormones.

6 () Cette assertion, souvent avancée, est en outre à relativiser, plusieurs études, dont une étude de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments intitulée « OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ? » parue en 2002, ayant démontré que l’introduction d’OGM résistant aux insectes aurait un double effet bénéfique sur la santé en diminuant l’exposition du consommateur tant aux insecticides qu’aux mycotoxines.

7 () « Les plantes génétiquement modifiées », rapport sur la science et la technologie n° 13, décembre 2002.

8 () De 123 en 1997, ce nombre est descendu à 25. La situation s’est encore aggravée depuis : une dizaine d’essais ont fait l’objet de demandes d’autorisation en 2007 et, en l’absence de commission compétente pour statuer sur ces demandes, le mandat des membres de la commission du génie biomoléculaire n’ayant pas été renouvelé en juin 2007, il n’y a pour l’heure aucun nouvel essai programmé en 2008.

9 () Voir liste des personnes rencontrées en annexe.

10 () Produites par les moisissures, dont le développement est lié à la présence d’insectes foreurs, telle la pyrale, qui creusent des galeries dans la tige des plantes, les mycotoxines sont susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire et d’être à l’origine d’intoxications aiguës, parfois mortelles, surtout chez les animaux d’élevage. Des teneurs maximales de mycotoxines dans les aliments sont donc imposées par la réglementation communautaire.

11 () Le virus du court-noué qui touche environ 30 % du vignoble est transmis par un petit vers nématode du sol qui survit aux dépens de la vigne : pour se nourrir, il pique les racines et transmet le virus s'il est infecté, ce qui est la garantie d’une mort lente pour le cep touché. Le nématode vit dans le sol, jusqu'à plus de 1,50 m de profondeur et peut survivre après arrachage de la vigne pendant 4 à 5 ans sur les morceaux de racines non extirpés.

12 () Sustainable Introduction of Genetically Modified Crops into European Agriculture, programme interdisciplinaire européen lancé en 2004 afin, d’une part, de rassembler l’ensemble des données européennes sur les flux de gènes et sur l’impact environnemental de la culture d’OGM, de les analyser et d’étudier la faisabilité technique et la pertinence de la coexistence, et, d’autre part, de proposer des outils d’aide à la décision et formuler des recommandations en termes de gestion et de gouvernance. Ses conclusions ont été présentées en novembre 2007 dans le cadre de la troisième conférence internationale sur la coexistence.

13 () Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

14 () « Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits ».

15 () Cette précision figure d’ailleurs désormais dans le règlement (CE) n° 834-2007.

16 () Il s’agit, d’une part, du décret n° 2007-357 du 19 mars 2007 modifiant le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. Il s’agit, d’autre part, de l’arrêté du 15 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 juin 1998 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’arrêté du 15 mars 2007 modifiant l’annexe I de l’arrêté du 2 juin 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2680-1 Organismes génétiquement modifiés et de l’arrêté du 15 mars 2007 relatif à l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers dans le cadre d’une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement.

17 () La directive 2001/18/CE aurait dû être intégralement transcrite en droit interne au plus tard en octobre 2002. La France a donc été condamnée une première fois en manquement par un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 15 juillet 2004 pour non transposition partielle de cette directive. En février 2007, la France n’ayant toujours pas transposé, la Commission a de nouveau saisi la Cour de justice et, en dépit de l’adoption en mars 2007 de plusieurs textes réglementaires permettant d’achever la transposition, la Commission ne s’est pas désistée. Il appartiendra donc désormais à la CJCE d’apprécier si tous les griefs ont bien été éteints et de juger s’il y a lieu ou non de condamner au paiement d'une somme forfaitaire un Etat membre qui a achevé sa mise en conformité au jour de l'arrêt. Cette somme forfaitaire peut aller jusqu’à 42,7 millions d’euros.

18 () Votre rapporteur a rencontré les responsables des directions générales de l’environnement, de l’agriculture et de la santé et des consommateurs de la Commission qui semblent manifestement ne pas partager la même vision de la question des organismes génétiquement modifiés.

19 () On peut toutefois estimer qu’un seuil uniforme ne pourrait constituer une proposition satisfaisante et que la fixation de seuils différenciés par espèces végétales serait préférable.

20 () Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cas de présence fortuite d’OGM autorisés dans d’autres productions ; dans le cas de présence fortuite d’OGM non autorisés, la destruction des lots est automatique.

21 () Lancé à partir de 2009, ce plan consisterait notamment dans le financement d’un partenariat entre l’INRA et le Leibniz Gemeinschaft permettant de mettre en commun les ressources des deux instituts afin de réaliser le criblage, c'est-à-dire le génotypage (caractérisation d’un gène) et le phénotypage (identification de sa fonction), de quelques 40 000 variétés de blé.

22 () Votre rapporteur approuve pleinement le changement de dénomination de la Haute autorité : il est en effet important que le rôle de l’instance d’évaluation apparaisse clairement, dès l’intitulé de celle-ci, comme consultatif ; la seule autorité décisionnelle en la matière reste l’autorité administrative, c'est-à-dire le ministre.

23 () Cet article prévoit en effet que « toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée ».

24 () De ce point de vue, on peut considérer qu’il appartiendra au règlement intérieur du Haut conseil de préciser les circonstances dans lesquelles le Président réunit conjointement les deux comités qui le composent.

25 () La Charte de l’environnement prévoit dans son article 7 que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques », principe qui trouve sa traduction concrète, s’agissant des OGM, dans l’article L. 125-3 du code de l’environnement : « Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi ».

26 () Trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

27 () La première compétente pour l’utilisation confinée, la seconde pour la dissémination volontaire, c’est-à-dire essai et mise sur le marché. Pour plus de détails sur leur composition et leur fonctionnement, se reporter au rapport n° 181 fait au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat par M. Jean Bizet.

28 () « Il est reconnu que l’évaluation scientifique des risques ne peut, à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée, et que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen peuvent être pris en compte » (considérant 32 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés »).

29 () Visée à l’article L. 534-1 du code de l’environnement, celle-ci fait l’objet des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code rural.

30 () Ce comité ne fut jamais réellement mis en place, seul un comité provisoire fut créé.

31 () Les textes communautaires de référence fixent en effet de manière très précise dans leurs annexes les méthodes d'évaluation qui doivent être mises en œuvre par les Etats membres.

32 () Extrait du rapport n° 181 de Jean Bizet au nom de la commission des affaires économiques du Sénat.

33 () Aux termes du II de cet article (alinéa 6), ce préjudice est « constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit » étiqueté en tant qu’OGM et le prix d’un même produit non étiqueté.

34 () Sous réserve qu’ils soient autres que le préjudice défini au II. Il peut s’agir par exemple de la perte d’un contrat ou d’une certification.

35 () Comme le nettoyage complet des machines après chaque utilisation voire l’utilisation de matériel dédié.

36 () Le miel est un produit animal qui, en tant que tel, ne peut être étiqueté comme génétiquement modifié. En revanche, il peut contenir des traces de pollen génétiquement modifié. Toutefois, la proportion de pollen dans la masse totale du miel ne dépasse jamais les 0,5 % et reste donc bien en deçà du seuil d’étiquetage.

37 () Il ne s’agit toutefois pas d’une activité négligeable puisque, d’après les chiffres transmis à votre rapporteur par l’Union nationale des apiculteurs de France, 500 à 1000 apiculteurs commercialiseraient le pollen de leurs ruches, produisant jusqu’à 50 tonnes de pollen sec par an pour un chiffre d’affaires total d’un peu plus de 1,2 million d’euros.

38 () On signalera à cet égard qu’au rang des conditions techniques de mise en culture, figureront notamment le désherbage et l’élimination des repousses qui devraient permettre d’éviter les disséminations d’une année sur l’autre par ce biais.

39 () Est notamment visée ici la filière alimentation animale.

40 () Cette formulation devrait en ce cas viser la différence de prix entre le produit tel qu’il est, soumis à l’obligation d’étiquetage, et le produit tel qu’il aurait dû être, et non la différence de prix entre le produit tel qu’il est et un « même produit » non étiqueté.

41 () Une telle disposition aurait à tout le moins dû lui être notifiée au titre des dispositions de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques susceptibles de constituer une entrave aux échanges.

42 () Cette suppression vide en outre en grande partie de leur substance les dispositions du second alinéa de ce même paragraphe V, qui confèrent à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) le droit de demander à l’autorité administrative d’appliquer les mesures visées plus haut « dans l’intérêt de la protection des appellations d’origine ». Introduites par la loi d’orientation agricole de 1999, elles n’ont jamais été appliquées depuis. On peut en effet s’interroger sur leur compatibilité avec les dispositions communautaires qui ne prévoient la mise en œuvre de mesures de sauvegarde que dans le but de protéger la santé publique et l’environnement.

43 () « Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché ».

44 () Article 25 de la directive 2001/18/CE.

45 () En vertu du 1er alinéa de ce même article, les OGM font en effet l’objet d’un classement, établi par décret, en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement. Tel est l’objet de l’article 3 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 qui définit quatre classes, correspondant aux groupes visés à l’article R. 231-61-1 du code du travail pour l’ensemble des agents biologiques, en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent, de leur facilité de propagation et de l’existence d’un traitement.

46 () « Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait:

- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale,

- à la sécurité publique,

- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire,

- au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle,

- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,

- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu,

- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.

L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-avant. »

47 () En réalité l’article L. 531-2 exclut certaines techniques du champ d’application de la législation sur les OGM), quelle que soit leur utilisation (en milieu confiné ou ouvert).

48 () Cette précision est en effet inutile car notre ordre juridique national interdit déjà de modifier les caractéristiques génétiques de l’espèce humaine. L’article 16-4 du code civil dispose en effet que « nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ». La thérapie génique, qui consiste à modifier les gènes déficients de certaines cellules en vue de traiter des maladies génétiques, n’affecte en tout état de cause jamais les cellules germinales (ovules, spermatozoïdes) permettant le transfert de l’information génétique. Cette mutation n’a donc aucune conséquence sur la descendance et ne vise en aucun cas à modifier le patrimoine génétique de l’espèce humaine.

49 () Ces techniques, définies au I de l’article 2 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993, sont celles énumérées à l’annexe I partie B de la directive 98/81/CE et à l’annexe I A (deuxième partie) de la directive 2001/18/CE : les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, l’infection virale ou la transformation, ainsi que l’induction polyploïde et la fécondation in vitro – à condition que ces techniques ne comportent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’organismes génétiquement modifiés élaborés par des méthodes autres que celles exclues du champ d’application des directives communautaires.

50 () Ces techniques, tout en étant considérées comme donnant lieu à une modification génétique, n’entrent pas pour autant dans le champ d’application de la législation spécifique aux OGM. Elles sont définies au II de l’article 2 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 et correspondent aux techniques énumérées à l’annexe II partie A de la directive 98/81/CE et à l’annexe I B de la directive 2001/18/CE. Il s’agit de :

- la mutagénèse (technique reposant sur l’utilisation d’un agent tel que le rayonnement ultraviolet, qui provoque des cassures dans l’ADN des cellules, suivies d’une réparation aux effets imprévisibles),

- la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) entre organismes pouvant échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles,

- l’autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle.

Ces techniques, pour pouvoir être exclues du champ d’application de la réglementation spécifique aux OGM, ne doivent là encore pas faire appel à des OGM en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux.

51 () Pour plus de détails, se reporter au commentaire de l’article 7.

52 () Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés et décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. La publication de ces décrets s’est accompagnée de celle d’un arrêté du 15 mars 2007 relatif à l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers pour une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement ainsi que de deux arrêtés en date du 19 mars 2007, un arrêté relatif à la collecte d’informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés et un arrêté relatif à la dissémination volontaire dans l’environnement et à la mise sur le marché de certains produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés.

53 () Introduite par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM, la distinction en droit interne entre dissémination volontaire à des fins de recherche ou de développement et mise sur le marché n’était pas prévue textuellement par le droit communautaire. La directive 90/220/CEE, tout en distinguant ces deux cas de dissémination volontaire, définissait déjà de manière globale la « dissémination volontaire » comme « toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sans mesures de confinement telles que des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ».

54 () L’article 9 de la directive prévoit en effet que les États membres consultent le public en général et, le cas échéant, certains groupes sur la dissémination volontaire envisagée. Si on peut estimer que les principaux « groupes » concernés seront représentés au sein du Haut conseil des biotechnologies, reste néanmoins la question de la consultation du public  « en général ». On notera à cet égard qu’une disposition relative à cette consultation avaitété insérée dans l’article 12 du projet de loi sur les OGM adopté en première lecture par le Sénat en mars 2006.

55 () « L’autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d’autorisation, à l’exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. »

56 () Plusieurs instances au niveau international, européen et même national, telles la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou la Commission du génie biomoléculaire en France, ont rendu des avis estimant que la probabilité d'un tel risque était extrêmement faible.

57 () Une nouvelle procédure d’autorisation de mise sur le marché est en effet prévue par la directive 2001/18/CE qui fait intervenir, outre les autorités nationales des autres États membres, les autorités communautaires compétentes.

58 () Reconnaissance des autorisations délivrées par les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et mention de la directive 90/220/CEE, abrogée par la directive 2001/18/CE.

59 () En effet, dans son article 2, point 8, la directive 2001/18/CE définit l’évaluation des risques pour l’environnement comme « l’évaluation des risques (…) pour la santé humaine et l’environnement ».

60 ()Précision apportée par le Sénat lors de l’examen du texte en 1ère lecture.

61 () Le texte du projet de loi initial reprenait en effet strictement la rédaction quelque peu confuse du deuxième alinéa du point 1 de l’article 23 de la directive prévoyant que l’État membre veille à ce que des mesures d’urgence soient prises « y compris en ce qui concerne l’information du public ».

62 () Ces précisions sont issues de l’alinéa 3 du point 1 de la directive 2001/18/CE.

63 () Le texte initial insérait un article L. 5147 dont la numérotation ne pouvait correspondre à ce nouveau titre V et a donc été modifié. Par ailleurs, le projet de loi ne faisait pas non plus expressément référence au livre visé, ce qui a ensuite été précisé.

64 () Le gouvernement n’ayant pas été favorable à l’adoption de ces dispositions, le gage prévu dans l’amendement du rapporteur figure toujours au sein de l’article 11 bis sous la forme d’un II.

65 () « Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. »