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N° 926

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 845), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,

PAR M. Jacques Alain BÉNISTI,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 267, 291 et T.A. 77 (2007-2008).

INTRODUCTION 7

I. ––  LE PROJET DE LOI S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE REFONDATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 8

A – LES RIGIDITÉS PERSISTANTES DE LA FONCTION PUBLIQUE 8

1. Les contraintes du recrutement 8

2. La nécessité d’une gestion des ressources humaines plus moderne 9

B – LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES AGENTS 10

1. L’intérêt de développer la mobilité des fonctionnaires 10

2. La mobilité reste insuffisante dans la fonction publique malgré des possibilités statutaires diverses 11

3. Des obstacles à la mobilité demeurent malgré des améliorations récentes 13

C – LES RÉFLEXIONS SUR LA REFONDATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 15

II. –– LE PROJET DE LOI CRÉE LES CONDITIONS D’UNE GESTION PLUS SOUPLE DU RECRUTEMENT, DES EFFECTIFS ET DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES 16

A – AMÉLIORER LA MOBILITÉ ET LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES AGENTS 16

B – ACCOMPAGNER LA RESTRUCTURATION DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT 17

C – MODERNISER LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 18

1. La diversification du recrutement 18

2. Une gestion des ressources humaines modernisée 19

AUDITION DE M. ANDRÉ SANTINI, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE 21

DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 31

Chapitre Premier : Développement des mobilités 31

Article premier (art. 13 bis et art. 13 ter et 13 quater [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Accès à tous les corps et cadres d’emplois par la voie du détachement suivi de l’intégration ou de l’intégration directe 31

Article 2 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 47 bis [nouveau], 48 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 41, 54, 68-1 [nouveau], 69 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 38, 58-1 [nouveau] et 59 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités de l’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois 36

Article 3 (art. L. 4132-13 [nouveau] du code de la défense) : Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires par la voie du détachement et de l’intégration directe 38

Article 4 (art. 14 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation pour l’administration d’accepter la mobilité d’un fonctionnaire sous réserve d’un délai de préavis 40

Article 5 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Conditions d’intégration d’un fonctionnaire à l’issue d’un détachement 43

Article 6 (art. 42 et 64 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Incitations financières à la mobilité 46

Article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Introduction d’une nouvelle exception à l’obligation de remboursement des mises à disposition 46

Article 64 bis [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Conservation des avantages indemnitaires acquis en cas de changement involontaire d’emploi résultant d’une restructuration 47

Article 7 (art. 36, art. 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, art. 44 sexies [nouveaux] et art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État en cas de restructuration d’une administration 48

Article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Possibilité de placer un agent dont l’emploi est supprimé en réorientation professionnelle 49

Article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Définition de la réorientation professionnelle 49

Article 44 ter [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Déroulement de la réorientation professionnelle 49

Article 44 quater [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Fin de la réorientation professionnelle 52

Article 44 quinquies [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Mesures réglementaires d’application 53

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de rechercher les possibilités de reclassement des fonctionnaires territoriaux dont l’emploi va être supprimé 54

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de motivation des suppressions d’emploi dans la fonction publique territoriale 55

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans un autre cadre d’emplois 56

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement 56

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Renforcement du suivi des obligations à la charge des fonctionnaires territoriaux privés d’emploi 56

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Fin de la prise en charge d’un fonctionnaire territorial qui n’a pas respecté ses obligations 57

Article 8 : Expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet 57

Article 8 bis (art. 76-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Expérimentation d’un entretien professionnel substitué à la notation des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale 62

Article 8 ter (art. L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Priorité d’accès aux emplois réservés des fonctionnaires en réorientation professionnelle 64

Chapitre II : Recrutement dans la fonction publique 65

Article 9 (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutement d’agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires 65

Article 10 (art. 3 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 3-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. L. 1251-1 et art. L. 1251-60, L. 1251-61, L. 1251-62 et L. 1251-63 [nouveaux] du code du travail) : Possibilité pour les employeurs publics de confier des missions d’intérim à des salariés d’entreprises de travail temporaire 67

Article 11 (art. 14 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Transfert des agents non titulaires en cas de transfert d’une activité d’une personne publique à une autre personne publique 72

Article additionnel après l’article 11 (art. L. 1224-3 du code du travail) : Modalités de reprise de l’activité d’une personne privée par une personne publique 74

Article additionnel après l’article 11 (art. 97 quater [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Reclassement des fonctionnaires territoriaux en cas de transfert de l’activité d’un office public de l’habitat 74

Article 12 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Ouverture des concours internes aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen 75

Article 13 (art. 6 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) : Suppression des limites d’âge pour le recrutement par concours 77

Article additionnel après l’article 13 (art. L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Conditions d’accès des militaires ayant servi à titre étranger aux emplois de la fonction publique 78

Après l’article 13 78

Chapitre III : Diverses dispositions de simplification 79

Article 14 (art. 18 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Numérisation du dossier individuel des agents publics 79

Article 15 (art. 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Clarification des conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international 82

Article 16 (art. 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Actes réglementaires pris pour l’application des lois statutaires 84

TABLEAU COMPARATIF 87

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 145

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 165

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 169

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie en première lecture du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, adopté par le Sénat le 29 avril 2008.

Ce projet s’inscrit dans un mouvement de modernisation de la gestion des agents publics dont le volet législatif a été initié, sous la précédente législature, par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Ce mouvement s’accompagne d’une vaste concertation avec les agents publics et les divers employeurs publics. Ainsi, le Gouvernement a organisé un débat national sur les valeurs, les métiers et les missions de la fonction publique, qui s’est notamment déroulé dans le cadre de conférences sur la fonction publique associant l’État, les employeurs publics locaux et les représentants des agents publics.

Ce projet de loi ne remet pas en question les fondements du statut général de la fonction publique, tel qu’il a été défini par les lois statutaires adoptées entre 1983 et 1986 :

––  le titre premier du statut général est constitué par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

––  le titre II est la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ;

––  le titre III est la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

––  le titre IV est la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière.

Le projet de loi constitue une première étape du programme de refondation de la fonction publique engagé par le Président de la République, afin d’adapter la fonction publique aux enjeux contemporains. Les réformes entreprises afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique et le fonctionnement de l’État impliquent, en effet, une meilleure gestion par les employeurs publics de leurs effectifs. Il est également important de permettre aux fonctionnaires d’exercer leurs missions dans de meilleures conditions, notamment en créant les moyens d’un véritable déroulement de carrière et en reconnaissant mieux leur travail.

I. ––  LE PROJET DE LOI S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE REFONDATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

A – LES RIGIDITÉS PERSISTANTES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Malgré les réformes entreprises, la fonction publique reste soumise à d’importantes contraintes et à des règles rigides, qui limitent les possibilités de carrière des agents et alourdissent la gestion.

1. Les contraintes du recrutement

Le recrutement dans la fonction publique reste fondé sur le principe du concours, qui garantit l’égal accès de tous aux emplois publics « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », conformément à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Traditionnellement, le recrutement s’opère au moyen d’un concours sur épreuves permettant de sélectionner, sur la base de leurs connaissances académiques, des personnes commençant leur vie active et destinées à effectuer l’ensemble de leur carrière dans l’administration. Ce modèle ne permet plus, aujourd’hui, de répondre à l’ensemble des besoins des personnes publiques.

En raison des évolutions démographiques, notamment le départ en retraite des générations du baby-boom, la fonction publique doit faire face à un important renouvellement de ses effectifs. On estime ainsi que 40 % des agents publics partiront en retraite entre 2005 et 2015. Ce contexte est favorable à une réorganisation de nombreux services car il permet d’alléger l’État en réduisant le nombre de fonctionnaires, sans pour autant procéder à des licenciements. Il oblige par ailleurs l’État à définir des conditions d’emploi plus attractives car la diminution de la population active va engendrer des tensions sur le marché du recrutement. Le secteur public doit pouvoir continuer à attirer les vocations, en particulier chez les plus qualifiés. Le Président de la République s’est donc engagé à ne remplacer qu’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, tout en rappelant que la maîtrise des effectifs publics permet, en contrepartie, d’augmenter le pouvoir d’achat des agents et de leur offrir de meilleures perspectives de carrière.

Ces contraintes démographiques imposent de redéfinir les modes de recrutement, notamment en diversifiant les profils recrutés. Pour éviter de créer des déséquilibres de la pyramide des âges, il convient notamment de permettre l’accès à la fonction publique de personnes d’âges variés. Cette nécessité a déjà été prise en compte avec la suppression de la plupart des limites d’âge pour se présenter aux concours externes des trois fonctions publiques, opérée par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (1). La possibilité d’instituer des limites d’âge a été réservée aux corps classés en service actif, en raison des conditions d’aptitude physique qui sont exigées, et aux corps dont l’accès est précédé par une scolarité obligatoire d’une durée de deux ans ou plus. Le recrutement de personnes plus âgées permet d’enrichir la fonction publique de nouvelles compétences, notamment de personnes ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé.

La diversification du recrutement a également été opérée par l’ouverture de l’accès aux emplois publics des ressortissants communautaires, par dérogation à l’obligation d’avoir la nationalité française pour devenir fonctionnaire. Depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses dispositions de transposition du droit communautaire à la fonction publique, la totalité des corps et cadres d’emplois de la fonction publique sont accessibles aux ressortissants communautaires par la voie du concours externes, ainsi que par la voie du détachement.

Le formalisme lié au recrutement par concours, ainsi que le système de la carrière, rend indispensable le recours à des agents non titulaires pour exercer certaines missions exigeant des compétences spécifiques ou pour satisfaire des besoins temporaires de personnel. Le recours à des agents contractuels doit toutefois être encadré pour éviter que ces agents ne soient placés dans une situation trop précaire. Certains enchaînent, en effet, les contrats à durée déterminée ou les vacations pour pourvoir des postes temporairement vacants ou remplacer des fonctionnaires absents.

2. La nécessité d’une gestion des ressources humaines plus moderne

Lors de son discours devant l’institut régional d’administration de Nantes, le 19 septembre 2007, le Président de la République a appelé à la mise en place d’une gestion humaine, par opposition au système dans lequel « le dialogue avec sa hiérarchie se limite à la notation ». Cette évolution, initiée depuis quelques années dans chacune des trois fonctions publiques, doit être poursuivie.

En premier lieu, le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) doit être favorisé pour que les besoins des administrations puissent être appréciés dans une perspective de long terme. À cette fin, il convient de développer les outils informatiques nécessaires pour améliorer l’information des gestionnaires de personnel. Une analyse des différents « métiers » de la fonction publique et des aptitudes professionnelles des agents apparaît nécessaire pour assurer une meilleure allocation des ressources. À cet égard, la gestion par corps et par grades des agents publics ne semble pas en mesure d’assurer la meilleure adéquation entre les compétences des agents et les caractéristiques des postes.

L’amélioration de la gestion des ressources humaines dans les administrations suppose, par ailleurs, de mieux valoriser le mérite individuel des agents. Cette valorisation passe, en particulier, par la modulation de la rémunération des agents. Dans certains corps ont été introduits des compléments indemnitaires, modulés en fonction de la manière de servir et des résultats obtenus par rapport à des objectifs de performance définis à l’avance. Ce système de rémunération à la performance, qui reste embryonnaire, permet de mieux reconnaître le service rendu, par opposition à la gestion souvent trop égalitariste des agents appartenant à un même corps, qui est un facteur de démotivation. Il suppose de pouvoir évaluer de manière objective le mérite et les performances de chaque agent. Une réflexion sur la notation des fonctionnaires a donc été engagée.

Enfin, une véritable gestion des ressources humaines nécessite d’offrir aux agents la perspective d’un déroulement de carrière attractif. À cette fin, les modalités d’avancement de grade et de promotion interne ont été assouplies dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière. Dans la première, le système de plafonnement des emplois budgétaires a été remplacé, en 2005, par un système de ratio promus/promouvables pour l’avancement de grade (2). Pour chaque corps, un arrêté ministériel fixe un taux de promotion applicable aux agents susceptibles d’être promus. En outre, en application du protocole d’accord conclu le 25 janvier 2006, les possibilités de promotion interne pour passer de catégorie C en catégorie B, ou de catégorie B en catégorie A, ont été élargies. Une logique similaire a été appliquée à la fonction publique territoriale, où les quotas d’avancement de grade ont été remplacés par des ratios promus/promouvables définis par chaque employeur.

Toutefois, le passage d’un corps à un autre reste difficile.

B – LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES AGENTS

1. L’intérêt de développer la mobilité des fonctionnaires

Faciliter la mobilité des fonctionnaires constitue l’une des principales attentes des fonctionnaires comme des employeurs publics.

Pour les fonctionnaires, la mobilité permet de diversifier leurs parcours professionnels, d’acquérir des compétences nouvelles et de faire des expériences enrichissantes. Elle constitue une opportunité de changer de métier sans pour autant quitter la fonction publique ou perdre le bénéfice de son ancienneté.

Les échanges de personnels entre administrations sont également bénéfiques pour celles-ci, en leur permettant de disposer d’une plus grande diversité de profils parmi leur personnel. En outre, l’expérience acquise par les agents grâce à la mobilité permet d’améliorer le service rendu. C’est pourquoi le fait d’effectuer une mobilité subordonne fréquemment l’avancement de grade ou la promotion interne, notamment pour les corps d’encadrement supérieurs tels que les corps pourvus par la voie de l’École nationale d’administration (ENA) (3).

Enfin, les restructurations d’administrations de l’État menées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques doivent s’accompagner d’une plus grande mobilité des fonctionnaires. Le 19 septembre 2007, le Président de la République a annoncé que les structures de l’administration centrales seraient divisées par deux, grâce à des fusions de directions (4). L’organisation des services déconcentrés de l’État sera également rationalisée : les diverses directions départementales ou régionales seront fusionnées pour favoriser la mutualisation des moyens de fonctionnement et pour accroître la cohérence de l’action de l’État. En particulier, la mise sous autorité commune des forces de police et de gendarmerie permettra de mutualiser certains services tels que la gestion administrative et la paie des personnels. L’implantation territoriale de certains services publics sera revue afin de tenir compte des évolutions démographiques. Ainsi, la réforme de la carte judiciaire se traduira par la fermeture, d’ici le 1er janvier 2009, de 178 tribunaux d’instance, de 23 tribunaux d’instance et de 55 tribunaux de commerce. Les armées s’apprêtent à connaître une évolution comparable, leurs implantations sur le territoire devant être revues dans le cadre du livre blanc sur la défense. Ces diverses restructurations aboutissent à la suppression de nombreux postes et nécessitent de redéployer les fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé.

2. La mobilité reste insuffisante dans la fonction publique malgré des possibilités statutaires diverses

Le statut général de la fonction publique prévoit plusieurs procédures de mobilité des agents.

Au sein d’un même corps ou cadres d’emplois, la mobilité se fait principalement par la voie de la mutation ou, dans la fonction publique hospitalière, par la procédure de changement d’établissement :

––  dans la fonction publique de l’État, la mutation correspond à un changement d’affectation du fonctionnaire au sein du même corps ;

––  dans la fonction publique territoriale, la mutation peut intervenir entre collectivités territoriales différentes, dès lors que l’agent reste dans le même cadre d’emplois ;

––  dans la fonction publique hospitalière, la mutation correspond à un changement d’affectation au sein du même établissement de santé (5). La procédure de changement d’établissement désigne les mouvements de personnels entre établissements de santé.

La mobilité s’exerce également entre corps ou cadres d’emplois, voire entre fonctions publiques, par la mise à disposition, le détachement, le placement en position hors cadre ou la disponibilité :

––  la mise à disposition permet au fonctionnaire d’exercer des fonctions en dehors du service auquel il appartient, tout en continuant à relever de son corps ou cadre d’emplois d’origine ;

––  le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans ce corps ou cadre d’emplois ;

––  le placement en position hors cadre permet à un fonctionnaire de servir dans une administration ou une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ou dans un organisme national, sans bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;

––  la disponibilité est la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d’origine, sans bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

Ces positions statutaires restent relativement peu utilisées. Selon les derniers chiffres connus, au 31 décembre 2004, 4,9 % des agents civils de l’État n’exerçaient pas leur activité dans leur administration d’origine. Seul le recours au détachement semble s’être accru dans les dix dernières années.

Proportion d’agents civils de l’État placés dans une position
statutaire autre que l’activité dans leurs corps d’origine

 

1996

2000

2004

Mise à disposition

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Détachement

1,6 %

2,3 %

2,4 %

Position hors cadre

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Disponibilité

1,9 %

1,6 %

1,6 %

Congé parental

0,4 %

0,5 %

0,5 %

Total

4,2 %

4,8 %

4,9 %

Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, Faits et Chiffres 2006-2007.

Le recours à la mobilité reste surtout le fait des agents de catégorie A ou B, les agents de catégorie C ne représentant que 16 % des détachements et 22 % des mises à dispositions, alors qu’ils représentent 29,9 % des effectifs de l’État.

La mobilité à destination du secteur privé reste, elle aussi, très limitée. Au 31 décembre 2004, seuls 1 027 fonctionnaires civils étaient placés en détachement ou en disponibilité pour travailler dans un organisme privé. Les passages du secteur public au secteur privé restent également rares. Entre 1998 et 2004, moins de 4 % des fonctionnaires ont quitté la fonction publique pour travailler dans le secteur privé et 2,8 % des salariés du secteur privé sont devenus agents publics.

3. Des obstacles à la mobilité demeurent malgré des améliorations récentes

Les obstacles à la mobilité des fonctionnaires tiennent largement au caractère très cloisonné de la fonction publique, dû à la multiplicité du nombre de corps. Lors de l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, du projet de loi de modernisation de la fonction publique, votre rapporteur avait relevé que « l’existence de près de 1 700 corps dans la fonction publique de l’État, dont l’immense majorité est spécifique à un ministère, est source de contraintes qui ne favorisent pas une allocation optimale et rationnelle des ressources humaines » (6).

En premier lieu, il existe des obstacles statutaires à la mobilité, certains corps ne prévoyant pas la possibilité d’intégrer des fonctionnaires relevant d’autres corps. Le détachement n’a été étendu à tous les corps qu’à partir de 2005 (7). Ces rigidités statutaires s’accompagnent souvent de réticences des administrations à se séparer de leurs agents ou à accueillir d’autres agents que ceux des corps qu’elles gèrent. Les demandes de mobilité se heurtent ainsi souvent à des refus ou à une inertie de l’administration d’origine. Dans la fonction publique hospitalière, par exemple, les hôpitaux qui doivent faire face à une pénurie de personnel s’opposent généralement au départ de leurs agents. La conférence portant sur les parcours professionnels a relevé que nombre d’obstacles à la mobilité relèvent des « pratiques managériales des gestionnaires de ressources humaines », en évoquant les différences de cultures ministérielles, les particularismes de corps et la spécialisation des métiers.

En deuxième lieu, la mobilité peut être rendue peu attractive pour des raisons indemnitaires ou de carrière, dissuadant ainsi des agents qui souhaitent exercer des fonctions différentes. L’hétérogénéité des rémunérations, et plus particulièrement des régimes indemnitaires, entre les différents corps, complique ainsi les mouvements de personnel, d’autant que l’accompagnement financier des mobilités est quasi inexistant. En outre, les mobilités sont rarement valorisées dans le déroulement de carrière des agents, quand elles ne constituent pas une parenthèse dans cette carrière. Lors du retour de l’agent dans son administration d’origine, il n’est pas tenu compte de la manière de servir dans son corps d’accueil, et notamment de l’avancement obtenu pendant la période de mobilité.

Il convient enfin de mentionner les difficultés personnelles pouvant se présenter à l’occasion d’une mobilité, notamment les frais occasionnés par un déménagement, le coût élevé de la vie dans certaines régions ou les problèmes de rapprochement du conjoint. Certains agents préfèrent ainsi refuser des opportunités de mobilité pour éviter des changements géographiques.

Dans les années récentes, de nombreuses mesures législatives, réglementaires ou indemnitaires ont eu pour objectif de supprimer les freins à la mobilité. On peut citer, en particulier :

––  l’ambitieuse politique de fusion de corps, qui a permis d’en réduire le nombre à environ 500 au 1er septembre 2007 ;

––  le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents, tendant à favoriser leur promotion ou leur réorientation en cours de carrière. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ont institué un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures par an et un congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) et ont prévu que les acquis de l’expérience professionnelle doivent être pris en compte pour l’avancement et la promotion interne ;

––  l’assouplissement des possibilités de mise à disposition des agents par la loi de modernisation de la fonction publique, qui a supprimé les conditions de nécessité du service et d’exercice de fonctions hiérarchiques d’un niveau équivalent aux fonctions précédentes. Elle a également autorisé la mise à disposition entre les trois fonctions publiques ;

––  la clarification des règles de déontologie par la loi de modernisation de la fonction publique, afin de faciliter l’exercice de fonctions dans le secteur privé. Le délai pendant lequel il est interdit à un agent de travailler pour une entreprise avec laquelle il était en relation dans son emploi public a été ramené de cinq à trois ans. La création d’entreprise a été encouragée par l’instauration d’une possibilité de cumul de cette activité avec un emploi public pendant une durée d’un an, l’agent concerné ayant le droit d’effectuer son service à temps partiel pendant cette période ;

––  l’instauration d’un « prêt mobilité », en application du protocole d’accord du 25 janvier 2006, qui est un prêt à taux zéro ouvert notamment aux agents en situation de mobilité subie (8), afin de financer le versement d’un dépôt de garantie lors de la location d’un logement ;

––  la création, par trois décrets en date du 17 avril 2008, d’une indemnité temporaire de mobilité lorsque l’emploi suppose des sujétions particulières, d’une prime de restructuration de service accompagnée d’une allocation d’aide à la mobilité du conjoint et d’une indemnité de départ pour les agents quittant la fonction publique pour travailler dans le secteur privé (9).

C – LES RÉFLEXIONS SUR LA REFONDATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Depuis 2007, une attention particulière a été portée à la réforme de la fonction publique.

À Nantes, le 19 septembre 2007, le Président de la République a souligné que « le moment est venu de refonder l’État, de refonder le service public, de refonder la fonction publique. Comme on l’a fait en 1945 avec le programme du Conseil National de la Résistance. Comme on l’a fait en 1958 avec le Général de Gaulle ». Cette refondation ne se fera pas dans l’opacité, mais en concertation avec les agents, et reposera sur un « nouveau pacte [conclu] avec les fonctionnaires et les citoyens », appelé « service public 2012 ».

Cette volonté présidentielle s’est traduite par le lancement, en octobre 2007, d’un débat national sur la fonction publique, sous la forme de quatre conférences thématiques associant des représentants de l’État et des collectivités territoriales, les fonctionnaires, les organisations syndicales, les usagers et des experts. Ces conférences ont traité respectivement des valeurs, missions et métiers de la fonction publique, du pouvoir d’achat, du dialogue social et des parcours professionnels. Elles ont eu pour objectif de faire émerger un constat partagé sur les évolutions souhaitables de la fonction publique. Les résultats de ces conférences ont servi de base à la rédaction d’un livre blanc par M. Jean-Ludovic Silicani, publié en avril dernier.

Outre ce débat de portée générale, un agenda de discussions avec les organisations syndicales a été défini par le Premier ministre en février 2008. Ce dialogue social a porté notamment sur le présent projet de loi, dont les orientations résultent largement de la conférence sur les parcours professionnels. Ce projet de loi a ainsi fait l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales, précédant son examen par les trois conseils supérieurs de la fonction publique, les 18, 21 et 26 mars 2008.

II. –– LE PROJET DE LOI CRÉE LES CONDITIONS D’UNE GESTION PLUS SOUPLE DU RECRUTEMENT, DES EFFECTIFS ET DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES

Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a pour but de développer la mobilité des fonctionnaires en levant un certain nombre de blocages statutaires, tout en facilitant la gestion par les employeurs publics de leurs effectifs, notamment dans le cadre de restructurations.

A – AMÉLIORER LA MOBILITÉ ET LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES AGENTS

•  Le chapitre premier du projet de loi apporte plusieurs modifications statutaires destinées à favoriser la mobilité des agents.

L’article premier confirme le principe d’accès à tous les corps et cadres d’emplois par la voie du détachement et le complète en permettant l’intégration dans le corps d’accueil au bout de cinq ans de détachement, sauf dans les corps comportant des attributions d’ordre juridictionnel. Afin de permettre une application rapide, cette intégration sera possible même si elle n’est pas prévue par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois concernés. L’administration d’accueil est obligée de la proposer au fonctionnaire. En outre, le champ du détachement, éventuellement suivi d’une intégration, est élargi pour permettre la mobilité entre la fonction publique civile et les corps militaires (articles premier et 3).

Une nouvelle forme de mobilité est créée avec la procédure d’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable au corps ou cadre d’emplois d’origine (article 2). Cette procédure permettra la mobilité entre corps, entre cadres d’emplois ou entre fonctions publiques. Elle s’applique à tous les corps et cadres d’emplois, même en l’absence de dispositions en ce sens dans les statuts particuliers, à la seule exception des corps comportant des attributions d’ordre juridictionnel.

Les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international sont clarifiées (article 15).

•  En complément de ces procédures, le projet de loi s’efforce de lever les obstacles concrets à la mobilité.

D’une part, il affirme un « droit au départ » des agents qui souhaitent bénéficier d’une mobilité et qui se sont vus proposer un poste par une autre administration ou par un organisme privé (article 4). Ce droit au départ s’appliquera ainsi aux demandes de mutation, de mise à disposition, de détachement, de placement en position hors cadre et de disponibilité. L’administration ne pourra s’opposer à cette demande que si les nécessités du service l’imposent ou si cette mobilité constitue un délit de prise illégale d’intérêt. Dans les autres cas, elle peut seulement exiger de l’agent qu’il accomplisse un préavis d’une durée de trois mois, pouvant être allongée à six mois pour certains corps ou cadres d’emplois.

D’autre part, le projet de loi pose le principe d’une reconnaissance mutuelle des avancements obtenus par un fonctionnaire détaché dans son corps d’origine et dans son corps de détachement (article 5). Concrètement, les fonctionnaires bénéficieront de l’avancement d’échelon et de grade le plus avantageux lors de leur retour dans leur corps d’origine ou lors de leur intégration dans le corps de détachement. Le détachement et l’intégration dans un autre corps ne pourront donc plus de traduire par un ralentissement de la carrière.

B – ACCOMPAGNER LA RESTRUCTURATION DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT

Afin d’accompagner les restructurations administratives liées à la révision générale des politiques publiques, le projet de loi favorise le reclassement des fonctionnaires de l’État dans d’autres administrations, tout en garantissant que cette mobilité ne se traduit pas à une réduction de leurs droits et de leurs acquis indemnitaires.

En premier lieu, le projet de loi facilite le reclassement des fonctionnaires de l’État en créant une procédure de réorientation professionnelle (article 7), qui permettra de définir un projet d’évolution professionnelle en concertation avec l’agent concerné. Cette procédure pourra comprendre des actions de formation professionnelle et l’exercice de missions temporaires pour le compte d’autres administrations.

En deuxième lieu, le projet de loi élargit les possibilités de reclassement des fonctionnaires de l’État dont le poste est supprimé. Certains fonctionnaires préfèrent, en effet, changer de corps plutôt que de subir une mobilité géographique quand leur poste est supprimé. L’application de la procédure d’intégration directe dans un corps ou cadres d’emplois de niveau comparable pourra être utilisée à cette occasion. Pour en faciliter l’application, le projet de loi confère aux fonctionnaires en réorientation professionnelle une priorité d’accès aux emplois réservés qui n’ont pas été pourvus (article 8 ter). Il facilite par ailleurs les reclassements dans la fonction publique territoriale en permettant à l’État de mettre à disposition un fonctionnaire en contrepartie d’un remboursement seulement partiel par la collectivité d’accueil (article 6).

Les agents reclassés bénéficieront dans une large mesure du maintien de leurs droits antérieurs. Les fonctionnaires, notamment, garderont le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur si celui-ci est supérieur au plafond du régime indemnitaire de leur corps d’accueil (article 6). La situation des agents contractuels est également prise en compte : en cas de transfert d’une activité à une autre personne morale de droit public, leur contrat de travail sera transféré à cette dernière (article 11).

Enfin, le projet de loi introduit, à titre expérimental, la possibilité pour l’État de créer des emplois à temps non complet, comme dans la fonction publique territoriale, sous réserve que les agents concernés cumulent plusieurs emplois de manière à effectuer un service à temps plein et à percevoir la rémunération équivalente (article 8). Cette disposition constitue le prolongement d’une expérimentation prévue par la loi de modernisation de la fonction publique, afin de faciliter le maintien de services publics en zone rurale, qui n’a pas pu être mise en œuvre. Le cumul d’emplois à temps non complet relevant de fonctions publiques différentes sera autorisé. La durée de cette expérimentation est de cinq ans.

C – MODERNISER LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

1. La diversification du recrutement

En premier lieu, le projet de loi poursuit le mouvement d’ouverture des concours de la fonction publique, en complétant les avancées réalisées par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et l’ordonnance du 2 août 2005 qui a supprimé les limites d’âge (10). L’article 12 ouvre l’accès aux concours internes aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui disposent d’une expérience professionnelle équivalente à celle des agents publics français autorisés à se présenter au concours. L’article 13 supprime les limites d’âge applicables aux recrutements dans les corps et cadres d’emplois de la haute fonction publique qui prévoient une scolarité obligatoire d’une durée de deux ans ou plus.

En second lieu, le projet de loi facilite le recrutement de personnels non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels ou temporaires des personnes publiques. L’article 9 aligne les possibilités de recrutement d’agents contractuels par l’État sur celles applicables aux deux autres fonctions publiques, en permettant le recours à ces agents pour remplacer des fonctionnaires en congé. Pour faciliter les remplacements et les recrutements à caractère urgent, l’article 10 autorise explicitement les personnes publiques à solliciter les services d’entreprises de travail temporaire, possibilité aujourd’hui étroitement encadrée par la jurisprudence. Le recours à l’intérim se traduira par une plus grande souplesse pour les administrations, qui n’auront pas à organiser elles-mêmes un processus de recrutement. Il présente également l’avantage de ne pas créer de viviers de précarité, à la différence du recours à des agents contractuels.

2. Une gestion des ressources humaines modernisée

Le projet de loi accompagne la modernisation de la gestion des ressources humaines dans l’administration en consacrant deux pratiques qui se sont développées récemment. L’expérimentation tendant à évaluer les fonctionnaires au moyen d’un entretien professionnel annuel, plutôt que par une notation chiffrée, est ainsi étendue aux fonctionnaires territoriaux (article 8 bis). Cette expérimentation a déjà été mise en place, pour les deux autres fonctions publiques, par la loi de modernisation de la fonction publique.

Par ailleurs, l’article 14 du projet de loi donne une base légale à la numérisation du dossier individuel des fonctionnaires, dès lors que le support électronique apporte les mêmes garanties d’authenticité, de neutralité et de droit d’accès pour le fonctionnaire concerné. La dématérialisation du dossier individuel, déjà expérimentée par certaines collectivités territoriales, permet une mise à jour plus régulière du dossier et une consultation plus facile et plus sécurisée que pour un document sous format papier.

Enfin, le travail d’adaptation des statuts particuliers est facilité par l’assouplissement des procédures de rédaction des décrets. L’article 16 permet de définir les statuts particuliers de certains corps par décret simple, plutôt que par décret en Conseil d’État, lorsque ces statuts se limitent à reprendre des dispositions statutaires communes à plusieurs corps.

La Commission a procédé, le mardi 3 juin 2008, à l’audition de M. André Santini, secrétaire d’État chargé de la fonction publique, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 845).

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que le projet de loi s’inscrit dans un ensemble très vaste de dispositions ainsi que dans le programme de refondation de la fonction publique engagé par le Président de la République. Ce texte tend ainsi à créer un véritable droit à la mobilité pour les fonctionnaires, afin de leur offrir des perspectives de carrières plus intéressantes mais aussi de contribuer à l’enrichissement et à la modernisation du service public. À cet effet, il supprime de nombreuses entraves statutaires à la mobilité en rendant plus aisés le détachement et l’intégration. De même, il fluidifie le fonctionnement des services publics en permettant de recourir à l’intérim pour remplacer un fonctionnaire absent ou en élargissant les possibilités de cumul d’emplois à temps partiel.

M. André Santini, secrétaire d’État chargé de la fonction publique, a indiqué que le projet de loi répond à une volonté exprimée par le Président de la République dans son discours du 19 septembre 2007 à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes. Il fait suite également à une intense concertation, notamment dans le cadre de la conférence sur les parcours professionnels qui s’est tenue à l’automne 2007. Ce texte est une première étape vers une véritable gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

À ce jour, la mobilité des fonctionnaires est très limitée puisqu’elle concerne 5% seulement des effectifs de la fonction publique de l’État (FPE). Elle semble en outre réservée à certaines catégories : les corps administratifs plutôt que les corps techniques – la spécialisation constituant un frein supplémentaire –, l’encadrement supérieur – parfois, par obligation statutaire – les hommes plutôt que les femmes. De surcroît, cette mobilité est le plus souvent circonscrite à l’intérieur d’une même administration où elle consiste en un détachement entre deux corps et elle constitue un véritable parcours du combattant pour le fonctionnaire.

Ce projet vise donc, en levant les obstacles juridiques qui l’entravent, à instaurer un droit à la mobilité pour chaque fonctionnaire, sous réserve d’un préavis et du respect des nécessités de service. Un certain nombre d’outils financiers, dont la conservation des plafonds indemnitaires les plus favorables, sont destinés à encourager la mobilité. Un fonctionnaire pourra également capitaliser les avantages de carrière acquis dans le cadre de son détachement. L’administration organisera des formations et des procédures d’accompagnement et d’encadrement à l’intention des fonctionnaires en recherche d’affectation. À cela s’ajoutera le pécule, indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires souhaitant travailler dans le secteur privé.

Enfin, ce texte vise à créer les conditions permettant d’assurer la continuité du service en recourant à l’intérim et en facilitant la réorientation professionnelle des fonctionnaires sans affectation.

M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur a estimé que ce projet répondait à une forte attente des fonctionnaires, les obstacles à la mobilité entre les fonctions publiques étant jusqu’à présent nombreux. Les syndicats ont d’ailleurs unanimement salué les avancées en matière de mobilité, de même que les agents, dont la carrière sera désormais plus enrichissante et plus attractive.

Des discussions ont certes eu lieu, notamment en ce qui concerne le reclassement. À ce jour, la suppression d’un poste peut entraîner la mutation de l’agent qui l’occupait à des centaines de kilomètres de sa famille. Dorénavant, on devra lui proposer trois emplois tenant compte de son projet d’évolution professionnelle ainsi que de sa situation familiale et géographique. La possibilité d’accéder aux trois fonctions publiques aidera en outre à résoudre un certain nombre de problèmes.

Sans doute en raison d’une incompréhension, la disposition concernant le recrutement d’intérimaires a suscité des inquiétudes de la part des syndicats alors que le statut des contractuels ou des vacataires – comme les syndicats ne cessent de le dire par ailleurs avec raison – est autrement plus précaire.

La mobilité devrait de plus permettre de réduire le recours à des agents non titulaires.

Ne serait-il pas par ailleurs opportun d’étendre à la FPE et à la fonction publique hospitalière (FPH) les bourses de l’emploi qui ont été instituées dans la fonction publique territoriale (FPT) ? Dans la FPE, des décrets publiés en avril dernier ont en outre créé des indemnités permettant d’accompagner la mobilité des agents. En sera-t-il de même dans les deux autres fonctions publiques – notamment à travers l’extension de la prime de départ volontaire pour les agents souhaitant mener à bien un autre projet professionnel ?

Ce texte, de surcroît, étend à la FPT l’expérimentation actuellement en cours dans la FPE et la FPH, qui consiste à évaluer les agents dans le cadre d’un entretien professionnel plutôt que par une note dont chacun connaît l’insignifiance. Un bilan en est-il disponible ?

Enfin, qu’en sera-t-il du calendrier d’application de la loi alors que des articles de la loi relative à la modernisation de la fonction publique et de la loi relative à la fonction publique territoriale ne sont toujours pas appliqués ? De la même manière, quand les textes sur la rénovation du dialogue social et sur la création des cadres statutaires seront-ils soumis au Parlement ?

Le secrétaire d’État a tout d’abord rendu hommage au travail du rapporteur sur ce texte mais, également à la tête de sa Fédération des centres de gestion.

Les fonctionnaires et les syndicats sont favorables à ce projet, certains ayant considéré qu’il aurait fallu aller plus loin : l’administration ne devrait pas pouvoir empêcher la mobilité pour des raisons impérieuses de service ou pour la convenance ou le confort du chef de service. Désormais cette mobilité sera un droit. Tous les fonctionnaires, en particulier les plus jeunes veulent pouvoir évoluer au sein des différentes fonctions publiques.

Une mobilité généralisée avec la présentation de trois offres d’emplois facilitera par ailleurs le reclassement.

S’agissant du calendrier, une bourse de l’emploi conçue par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et le Groupe Moniteur sera ouverte dans la FPE avant la fin du mois de juin. On pourrait aussi organiser des bourses entre les différentes fonctions publiques.

Le volet « Gestion des ressources humaines » de la Revue générale des politiques publiques (RGPP) engagé en juillet prévoit un accompagnement financier de la mobilité des agents publics. Le décret du 17 avril 2008 institue en outre une indemnité égale, au plus, à 24 mois de rémunération brute annuelle pouvant être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires démissionnant de la FPE dans le cadre d’une restructuration de service, pour créer ou reprendre une entreprise ou pour se consacrer à un projet personnel. Bien que le contexte de la FPT rende l’incitation au départ volontaire moins nécessaire que pour les agents relevant de l’État, l’extension aux collectivités du mécanisme prévu par le décret du 17 avril pourrait être utilement envisagée. Les mesures d’incitation au départ volontaire prévues pour l’État ont pour principal objectif d’obtenir la diminution du nombre d’agents publics dans un contexte de restructuration générale des administrations. Cette contrainte est moins forte pour les collectivités territoriales, lesquelles bénéficient d’importants transferts de compétence et d’un accroissement continu de leurs effectifs. L’existence d’un dispositif de reclassement des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, permettant de réaffecter des fonctionnaires territoriaux expérimentés dans un contexte d’augmentation des besoins rend une incitation de départ moins indispensable qu’elle ne l’est pour l’État. Une telle mesure n’est néanmoins pas dénuée d’intérêt : pour favoriser la réorganisation importante d’une collectivité comme pour l’État, en offrant aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi une alternative au maintien en surnombre ou à la prise en charge par les organismes de gestion : pour offrir une alternative amiable au licenciement des agents en CDI, qui ne peuvent pas bénéficier du système de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ou pour régler à l’amiable la situation de certains fonctionnaires pris en charge par les organismes de gestion. Le pécule, quant à lui, pourrait inciter les fonctionnaires qui disposent de perspectives professionnelles dans le secteur privé à sortir du dispositif de prise en charge pour harmoniser les régimes applicables aux fonctionnaires des différentes fonctions publiques. Compte tenu de la nature de l’aide au départ volontaire, il serait préférable de sécuriser son extension dans la FPT sur la base d’un texte exprès de nature réglementaire.

Le passage de la notation à l’évaluation des fonctionnaires est fondamental. Une circulaire a été adressée en janvier par le ministre du budget et le secrétaire d’État à l’ensemble des ministères afin d’expérimenter un entretien annuel. Neuf ministères sur quatorze ont commencé cette année l’évaluation : les affaires étrangères, la culture, la défense, l’écologie, l’éducation nationale, l’intérieur, le MINEFI, le ministère du budget ainsi que les services du Premier ministre. Le mode d’expérimentation diffère selon les ministères : certains expérimentent l’entretien pour l’ensemble de leurs personnels – affaires étrangères, culture, écologie, Intérieur, services du Premier ministre ; d’autres le font pour une partie seulement avec comme objectif l’extension de cette expérimentation en 2009 – défense, éducation nationale, MINEFI, ministère du budget ; certains ministères, enfin, ont profité de l’occasion pour étendre le système aux personnels non titulaires – Intérieur et services du Premier ministre. Pour les cinq autres ministères – agriculture, santé, jeunesse et sports, travail, justice – l’expérimentation commencera en 2009. Les ministères de la santé et du travail ont souhaité conserver leur nouveau système au moins un an avant de basculer dans l’expérimentation. Ce passage ne devrait pas être difficile dans la mesure où leur système prévoit d’ores et déjà un entretien. En 2009, au plus tard, l’ensemble des fonctionnaires soumis à une procédure d’évaluation dans le cadre du décret de 2002 bénéficieront de l’entretien professionnel. Un premier bilan sera dressé à ce moment.

S’agissant du texte sur le dialogue social, un accord sans précédent depuis 1946 a été signé hier avec six organisations syndicales – CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, FSU, CGC –, grâce à un important travail politique et pédagogique effectué dans un climat de confiance et de respect. Pour une fois, la fonction publique est aux avant-postes du dialogue social ! Dans la deuxième quinzaine de juin, la concertation sera par ailleurs lancée sur les premier et second volets de l’accord qui concernent respectivement ses modalités d’application ainsi que les commissions administratives paritaires (CAP). Le Gouvernement ne passera pas en force et a prévu de présenter un projet de loi à la rentrée 2008. La réflexion sur les cadres statutaires s’inscrit quant à elle dans la suite de la remise du Livre blanc et la concertation est en cours. Une première réunion de travail aura lieu avec les ministères concernés le 7 mai et une séance plénière avec les syndicats se déroulera le 9 juin. Un premier cadrage sera présenté lors du conseil supérieur de la FPE en juillet, puis, un projet de loi sera mis à l’ordre du jour du Parlement au printemps de 2009.

M. Bernard Derosier a demandé ce qui justifie la précipitation avec laquelle le Gouvernement veut modifier la mobilité et le recrutement dans la fonction publique. N’aurait-il pas été préférable d’attendre la fin de la concertation, dont le calendrier vient par ailleurs d’être rappelé ?

Si l’extension des possibilités de détachement ainsi que l’incitation au développement des intégrations vont dans le bon sens, elles ne concernent néanmoins principalement que les agents de l’État. Dans quelle mesure les agents territoriaux et hospitaliers pourront-ils en bénéficier ?

La restructuration d’un certain nombre de services de l’État est patente, connaît-on exactement le nombre d’agents concernés ?

L’article 6, par ailleurs, imposera à l’administration d’accueil le versement d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité. L’hypothèse la plus probable étant que les agents de l’État se tourneront vers les collectivités territoriales, une compensation de cette participation des collectivités à l’accueil des fonctionnaires de l’État est-elle envisagée ?

L’article 7 dispose qu’en cas de restructuration d’une administration de l’État, les fonctionnaires se verront proposer trois emplois mais, en cas de refus, ils seront mis en disponibilité d’office. N’est-ce pas là une remise en cause fondamentale du statut de la fonction publique ? Comment par ailleurs garantir une indemnité à ces fonctionnaires privés d’emploi ? La réorientation professionnelle invoquée pour faciliter la réaffectation ne constitue-t-elle pas une mutation forcée ? Une revalorisation indiciaire de l’agent n’est-elle pas envisageable afin d’accompagner cette mobilité ?

L’article 10, enfin, qui prévoit le recours à des sociétés d’intérim, constitue une innovation considérable. Est-il envisageable que toutes les missions de service public puissent être ainsi confiées à des intérimaires, y compris celles qui relèvent de l’exercice de la souveraineté, des prérogatives de puissance publique ou de la sécurité publique ?

M. Michel Hunault a salué l’action du secrétaire d’État car ce projet redonne des perspectives à tous ceux qui ont choisi de servir l’État. Il a ensuite posé les deux questions suivantes.

Comment est-il possible de faciliter l’instauration de passerelles entre les différentes administrations ?

Les demandes de formation sont en outre nombreuses mais très peu sont satisfaites. N’est-il pas possible de concevoir de nouveaux financements afin de mieux sécuriser les parcours professionnels ?

M. Bertrand Pancher a considéré que le projet de loi va dans le bon sens en matière d’évolutions des carrières, de conditions d’avancement ou de CAP. Qu’est-il néanmoins de ces cas certes très rares dans lesquels les administrations sont contraintes de se séparer d’un collaborateur à la suite à une faute professionnelle ou en raison de son incompétence ? Le système actuel est très lourd et le maintien de ces agents étant quasi-systématique, ne faudrait-il pas faire preuve d’un peu plus courage ?

En outre, qu’en sera-t-il du cumul d’un emploi à temps plein dans la fonction publique avec une activité privée, lequel n’est en l’état possible que dans le domaine culturel et immobilier ?

Le secrétaire d’État a indiqué que tous les textes indemnitaires destinés à favoriser la mobilité ont déjà été publiés en avril. La prime de restructuration s’élève à 10 000 euros, l’allocation pour le conjoint à 6 500 euros, le pécule représente deux ans de rémunération et la prime pour exercice dans une zone difficile est de 15 000 euros. Deux décrets sont encore à paraître sur la suppression de la limite de 15 % du gain de rémunération consécutif au détachement dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale. Les agents en mobilité pourront ainsi, sans limitation, percevoir davantage que ce qu’ils gagnaient dans leur administration de départ. L’indemnité sera versée par l’État aux agents en mobilité ou aux collectivités qui les accueillent.

—  La mise en disponibilité d’office, quant à elle, n’est pas une nouveauté puisque le refus de rejoindre son poste vaut aujourd’hui démission. L’obligation de proposer trois postes est une amodiation considérable. L’agent qui serait mis en disponibilité d’office bénéficierait par ailleurs d’une indemnité pour perte d’emploi.

—  Les services du ministère communiqueront à M. Derosier le nombre précis de fonctionnaires concernés par les restructurations.

—  Une fois le projet de loi adopté, plus personne ne pourra prétendre que la mobilité n’est juridiquement possible qu’entre deux corps de FPE ou entre un corps et un cadre d’emploi. Il ne s’agit plus de passerelles : il faut de véritables échangeurs !

—  Une mission sur la formation professionnelle a été confiée à M. Raymond-François Le Bris. Il s’agit de réorienter les 150 écoles de service public de la formation initiale vers la formation professionnelle et la reconversion professionnelle ou « deuxième carrière ». Un pré-rapport sera remis à la mi-juillet et un rapport en octobre.

—  Seize fonctionnaires sur les 2,2 millions que compte la FPE sont licenciés chaque année pour insuffisance professionnelle. Chaque cas nécessite deux à trois ans de procédure. Il faut sortir de l’hypocrisie : revaloriser la fonction publique, c’est également ne plus mentir.

—  Le cumul avec un emploi privé est libéralisé depuis 2007. Sans doute serait-il possible d’aller plus loin en développant les secondes carrières ou la possibilité de créer des entreprises.

—  À ce jour, 53 % des militaires, pourtant directement impliqués dans l’une des missions substantiellement régaliennes de l’État, sont des contractuels.

M. Bernard Derosier a rappelé qu’il avait évoqué le cas des intérimaires.

M. Régis Juanico a indiqué que dans l’armée la durée des contrats était en moyenne de huit ans.

Le secrétaire d’État a considéré que les « secondes carrières » fonctionnaient fort bien au sein de l’armée et il s’est demandé si la police ne pourrait bénéficier d’un tel dispositif.

Le statut des intérimaires, quant à lui, est autrement plus digne que celui des vacataires dans l’éducation nationale, certains étant licenciés au mois de juin pour que l’administration n’ait pas à leur payer de vacances... Le système actuel n’est donc pas satisfaisant.

M. Guy Geoffroy a rappelé que certains agents demandaient à être mobiles faute de pouvoir bénéficier d’un avancement dans leur carrière au poste qui est le leur. Aujourd’hui, il arrive par exemple qu’un directeur général des services municipaux ne puisse accéder au grade d’administrateur territorial sans rejoindre l’intercommunalité où ses responsabilités seront moindres. N’est-il donc pas envisageable de récompenser également la fidélité en faisant sauter certains verrous ?

Le rapporteur a insisté sur l’aspect humain de ce texte que certains syndicats ont par ailleurs considéré parfois comme circonstanciel en raison de la restructuration de la FPE. Mais n’est-il pas nécessaire d’améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires ?

De la même manière, quelles qu’aient été les préventions initiales, l’intérim peut être une impérieuse nécessité dans certains cas, par exemple dans la FPH où le remplacement d’une infirmière dans un service de néonatalogie doit être immédiat. Il n’est pas question qu’il en aille de même en matière de sécurité.

Les agents pourront bénéficier d’une formation dans le cadre d’un détachement dans une fonction publique différente tout comme l’article premier de la loi sur la modernisation de la fonction publique disposait déjà que les fonctionnaires devaient bénéficier d’une formation permanente.

Cette loi a également prévu le cumul d’un emploi public et d’un emploi privé, même s’il est soumis à condition – notamment l’obligation d’attendre deux années avant de travailler dans une société privée avec laquelle un fonctionnaire aurait été en relation dans le cadre de ses fonctions.

De petites communes, qui ne peuvent pas embaucher de personnels à temps complet, pourront désormais employer journellement un fonctionnaire de manière à ce qu’il puisse se rendre dans plusieurs collectivités. La revendication syndicale visant à inclure le temps de transport dans le temps de travail sera par ailleurs satisfaite par un amendement.

M. Régis Juanico a considéré que la politique du ministère de la défense en matière de gestion des ressources humaines n’est sans doute pas généralisable à l’ensemble de la fonction publique, en raison notamment de la spécificité du métier des armes qui exige des personnels jeunes.

Le secrétaire d’État a observé qu’il en allait également ainsi dans la police.

M. Régis Juanico a indiqué que la reconversion en vue d’une seconde carrière fonctionnait très bien.

Rappelant que les articles 6 et 7 évoquent les hypothèses de réorientation professionnelle ainsi que la mise à disposition des fonctionnaires en cas de restructuration de l’administration de l’État, il a demandé ce qu’il en serait de la réaffectation des agents dans le cadre de l’extinction d’un corps.

M. Claude Bodin a jugé que ce texte était extrêmement consensuel et apportait des réponses concrètes et attendues à un certain nombre de situations. Sans doute aurait-il été néanmoins souhaitable d’aller au-delà, notamment en ce qui concerne le statut de la fonction publique. Si la très grande majorité des fonctionnaires est exemplaire, une minorité fait preuve d’immobilisme en continuant à bénéficier d’un saut d’échelon automatique, fût-il parfois un peu plus lent. Un texte visant à mettre fin à cette titularisation à vie sera-t-il présenté un jour ? Une titularisation pour cinq ans pourrait être par exemple envisagée, la situation du fonctionnaire pouvant ensuite être examinée, dans le cadre d’un bilan de compétence et de résultats, avant d’engager un nouveau processus de titularisation pour un même nombre d’années.

Le secrétaire d’État a mis en garde contre la tentation de remise en cause globale du statut qui se traduirait par des exigences excessives en termes de disponibilité.

Le recours à l’intérim, par ailleurs, ne constitue qu’une possibilité pour les collectivités territoriales alors qu’il est pratiqué dans la FPH sans qu’aucun texte ne vienne le réglementer. Il faut donc avancer et, pourquoi pas, dans le sens de l’externalisation. Sodexho, qui travaille dans le domaine des cantines scolaires mais aussi des plateformes pétrolières ou de la logistique des armées française, anglaise et américaine, s’est installé à Issy-les-Moulineaux et a permis à deux jeunes en difficulté scolaire d’aller travailler à Sakhaline. Ce n’est certes pas la vocation de cette entreprise, mais le cloisonnement n’est pas de bonne politique.

Il est vrai que certains fonctionnaires sont découragés par le passage systématique au grade supérieur à l’ancienneté de collègues qui ne font guère preuve de dynamisme. Le Livre blanc donnera l’occasion d’envisager d’autres solutions dans le cadre de la discussion des contrats. On peut noter qu’en Italie, les fonctionnaires ne souhaitent pas revenir à leur statut, depuis que le gouvernement de gauche les a fait passer sous contrat, car ils sont mieux payés et ils relèvent des juges civils.

La fonction publique de l’État comptait 850 corps voilà quelques années ; ils ne sont plus aujourd’hui que 500 et il faudrait parvenir à ce qu’il n’en reste qu’une cinquantaine. Le mouvement est désormais engagé, dans le respect des intérêts de chacun et sans soulever de difficultés, l’alignement se faisant sur le régime statutaire et indemnitaire le plus favorable.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 4 juin 2008.

Plusieurs commissaires sont intervenus au cours de la discussion générale.

M. Bernard Derosier a estimé que le projet de loi s’inscrivait clairement dans la logique actuelle visant à fragiliser les services publics en France, en remettant en cause leurs interventions au profit du secteur marchand. Les députés membres du groupe SRC désapprouvent cette politique et proposeront une approche bien différente dans leurs amendements, dont la discussion en séance publique permettra de clarifier la position respective de la majorité et de l’opposition.

M. Guy Geoffroy a estimé que le projet de loi, loin de fragiliser la fonction publique, offrait clairement de nouvelles opportunités à ses agents, en privilégiant la fluidité et l’évolution des carrières et en proposant de véritables parcours de réussite, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la fonction publique. Le recours à l’intérim ne vise pas à ébranler le statut de la fonction publique mais à mieux surmonter les situations les plus précaires.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a estimé que le projet de loi marquait une première étape de la grande refondation de la fonction publique annoncée par le Président de la République, avant que ne soit abordées la rénovation du dialogue social en son sein et la réforme de ses corps et métiers. Ce texte permettra d’adapter le droit de la fonction publique aux enjeux contemporains, grâce à une meilleure gestion des effectifs et des emplois publics, à la mise en place des moyens requis pour offrir aux agents un véritable déroulement de carrière et à une meilleure reconnaissance de leur travail.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Premier

Développement des mobilités

Article premier

(art. 13 bis et art. 13 ter et 13 quater [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Accès à tous les corps et cadres d’emplois
par la voie du détachement suivi de l’intégration ou de l’intégration directe

Cet article rend la totalité des corps et cadres d’emplois de la fonction publique accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement ou de l’intégration directe, à l’exception des fonctions juridictionnelles.

1. La généralisation du détachement suivi d’une intégration

Le du présent article modifie l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui constitue le titre premier du statut général de la fonction publique, pour assouplir les conditions du détachement.

Le détachement est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, mais qui continue à bénéficier de ses droits à avancement et à la retraite dans ce corps. Il peut être soit de courte durée, limité à six mois, soit de longue durée, limité à cinq ans.

Le détachement de longue durée peut, dans certains cas, être suivi d’une intégration définitive dans le corps d’accueil. Ainsi, l’article 14 du titre premier du statut général dispose que « l’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par voie de détachement suivi ou non d’intégration » (11). L’intégration dans le corps d’accueil peut être prononcée à la demande du fonctionnaire, à l’issue d’une période de cinq ans de détachement, dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps ou cadre d’emplois.

La possibilité de détachement a été généralisée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui avait pour objectif de faciliter l’accès des fonctionnaires communautaires à tous les corps et cadres d’emplois de la fonction publique française (12). L’article 13 bis du titre premier du statut général dispose ainsi que « tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme ». En application de cette loi, les divers statuts particuliers des corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques ont dû être modifiés afin d’autoriser le détachement.

Le présent article poursuit cette généralisation du détachement afin de lever les freins restant à la mobilité des fonctionnaires entre corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Il prévoit ainsi que tous les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques sont accessibles par la voie du détachement et peuvent être intégrés définitivement à l’expiration de celui-ci. Cette voie d’accès est possible même sans disposition en ce sens dans le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois concerné et aucun des statuts particuliers ne peut déroger à ce principe. Ainsi, le présent projet de loi fait obligation à l’administration de proposer à l’agent détaché depuis plus de cinq ans d’être intégré dans son corps ou cadre d’emplois de détachement.

Les fonctionnaires soumis au statut général et pouvant ainsi bénéficier de cette modalité d’accès sont, en application de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, les « fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire ».

Tout en reprenant la condition actuelle relative à la possession des titres ou diplômes exigés pour exercer certaines fonctions, le projet de loi complète les dispositions relatives au détachement en précisant que celui-ci ne peut intervenir qu’entre corps ou cadres d’emplois de même catégorie (A, B ou C) et de « niveau comparable ». Par niveau comparable sont désignées les conditions de recrutement et la nature des missions exercées, notamment le degré de responsabilité qu’elles impliquent. Il est logique, en effet, que les agents accèdent uniquement à des postes correspondant à leur niveau de qualification. Actuellement, ce principe repose principalement sur les textes réglementaires relatifs aux conditions de rémunération. Ainsi, le détachement ne peut être accordé si la rémunération afférente à l’emploi de détachement est supérieure de plus de 15 % à la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine.

2. La création d’une procédure d’intégration directe

Dans sa rédaction originale, l’article 14 du titre premier du statut général avait instauré une procédure dite de « changement de corps » permettant l’accès direct des fonctionnaires de l’État aux autres corps de la fonction publique de l’État et aux emplois de la fonction publique territoriale, ainsi que l’accès direct des fonctionnaires territoriaux aux autres emplois de la fonction publique territoriale et aux corps de la fonction publique de l’État. Il précisait que le changement de corps n’était possible qu’entre corps « qui ont le même niveau de recrutement et dont les missions sont comparables ».

La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale a supprimé toute référence à cette procédure, en lui substituant la possibilité d’un détachement, suivi ou non d’une intégration. La commission des Lois du Sénat avait estimé, en effet, que la création de cadres d’emplois se substituant aux corps de la fonction publique territoriale rendait caduque la procédure de changement de corps, puisque le principe de corps équivalents dans les deux fonctions publiques était abandonné. La procédure du détachement lui avait donc été préférée.

Afin d’assouplir les conditions de passage d’un corps à un autre, le projet de loi rétablit une possibilité de changement de corps sans détachement préalable. Cette procédure, dite d’« intégration directe », sera applicable dans les mêmes conditions que le détachement. Elle sera donc autorisée dans tous les corps et cadres d’emplois, sans que les statuts particuliers puissent l’écarter. En outre, un fonctionnaire ne pourra être intégré que dans un corps de niveau comparable à son corps d’origine et devra, le cas échéant, être titulaire des titres ou diplômes exigés pour l’exercice des fonctions.

L’intégration directe pourrait tout particulièrement être utilisée dans le cadre des réorganisations administratives au sein de l’État. Ainsi, lorsqu’un service est rattaché à un service relevant d’un autre ministère, les agents pourront être intégrés directement dans le corps de cet autre service, ce qui facilitera la gestion du personnel et les fusions de corps.

3. L’assouplissement du détachement de personnels militaires dans des emplois de la fonction publique

L’article 13 ter nouveau, inséré par le du présent article, étend aux militaires les possibilités de détachement dans tout corps ou cadre d’emplois de la fonction publique.

La possibilité pour les militaires de faire l’objet d’un détachement dans un emploi public leur a été reconnue par le statut général des militaires de 1972 (13). Le statut général de 2005 a complété ces dispositions en leur permettant également d’être intégré dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil à l’issue de leur détachement (14).

Ces procédures sont soumises à des conditions spécifiques en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense :

––  elles ne sont applicables qu’aux militaires remplissant des conditions de grade et d’ancienneté fixées par décret ;

––  le détachement doit être précédé d’un stage probatoire ;

––  des contingents annuels d’emplois publics proposés au détachement sont fixés par voie réglementaire ;

––  l’intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil peut avoir lieu après un an de détachement, après vérification de l’aptitude du militaire (15). La loi précise, en outre, que le reclassement doit être effectué à indice égal ou supérieur à l’indice détenu dans le corps d’origine.

Cette modalité de détachement représente davantage un moyen de reconversion des militaires souhaitant mener une deuxième carrière qu’un instrument de mobilité temporaire, ce qui justifie la fixation de conditions d’ancienneté et l’obligation de suivre un stage probatoire pour en bénéficier.

Plutôt que d’assouplir la procédure du détachement sur emplois contingentés, le projet de loi instaure une procédure de détachement parallèle soumise aux modalités de droit commun du détachement dans la fonction publique. Les militaires pourront ainsi être détachés dans les conditions prévues par l’article 13 bis, c’est-à-dire sans conditions de grade ou d’ancienneté et sans stage probatoire, avec la possibilité d’être intégré dans le corps d’accueil à l’expiration d’une période de cinq ans. Le texte du projet de loi ne reprend pas l’obligation d’un reclassement à indice égal ou supérieur, mais celle-ci devrait figurer dans les décrets d’application.

À la différence du détachement suivi d’une intégration, la nouvelle procédure d’intégration directe n’est pas étendue aux militaires. Cette procédure pourrait, en effet, être redondante avec le dispositif des emplois réservés qui permettent aux militaires d’accéder directement à des emplois de la fonction publique. En outre, il n’est pas souhaitable de prévoir un accès à la fonction publique sans période probatoire pour les militaires, dont les fonctions sont très différentes de celles des fonctionnaires civils.

4. L’exception des corps comportant des attributions juridictionnelles

L’article 13 quater nouveau introduit une exception à l’application des articles 13 bis et 13 quater relatifs au détachement et à l’intégration directe des fonctionnaires et des militaires. Ces procédures ne s’appliqueront pas aux corps de la fonction publique de l’État comportant des attributions d’ordre juridictionnel, c’est-à-dire les corps des membres du Conseil d’État, des magistrats de tribunaux administratifs et de cour administrative d’appel et des membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Dans l’état du droit, ces corps sont ouverts au détachement. Toutefois, il n’apparaît pas souhaitable d’en permettre l’accès par la voie de l’intégration postérieure à un détachement ou par la voie de l’intégration directe. La spécificité des missions de ces corps et les garanties d’indépendance dont ils bénéficient justifient d’encadrer davantage le recrutement. Ainsi, le détachement dans ces corps restera régi par les dispositions spécifiques du code de justice administrative, du code des juridictions financières et de leurs statuts particuliers.

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er comprenait un deuxième paragraphe (II) précisant les conditions d’application de ces nouvelles dispositions aux détachements en cours à la date de publication de la loi. La durée de cinq ans de détachement aurait due être calculée à compter de cette date, et non à compter du début du détachement, pour éviter toute application rétroactive. Ce paragraphe a été supprimé par le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois. Celle-ci a estimé que les fonctionnaires occupant un emploi de détachement depuis plus de cinq ans donnent probablement satisfaction à l’administration d’accueil et peuvent donc être intégrés dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, même si l’administration d’accueil n’avait pas envisagé cette possibilité lors du recrutement de l’agent.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à supprimer la précision, inutile, selon laquelle les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales et, à ce titre, concernés par les nouvelles conditions de mobilité, sont des fonctionnaires civils.

M. Guy Geoffroy a estimé que l’amendement proposé risquait d’introduire dans le statut général de la fonction publique une confusion entre des dispositions applicables aux seuls fonctionnaires civils, comme celles de l’article 13 bis, et des dispositions applicables aux seuls militaires, telles que celles de l’article 13 ter.

M. Jacques-Alain Bénisti a jugé impossible la confusion évoquée.

M. Michel Hunault a suggéré de poursuivre la réflexion sur l’impact de la rédaction proposée avant que l’amendement ne soit soumis au vote.

Le rapporteur a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre le détachement et l’intégration soit entre corps dont les conditions de recrutement sont les mêmes, soit entre corps dont les missions sont de nature comparable, son auteur ayant indiqué que les syndicats jugeaient trop difficile de satisfaire cumulativement ces deux conditions, par exemple pour les enseignants (amendement n° 1).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Derosier visant à renvoyer les modalités d’application de l’article à un décret en Conseil d’État, le rapporteur ayant jugé cette mention inutile puisque l’article 2 du projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les modalités de détachement et d’intégration dans un autre corps.

Puis, la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 47 bis [nouveau], 48 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 41, 54, 68-1 [nouveau], 69 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 38, 58-1 [nouveau] et 59 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Modalités de l’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois

Cet article complète les statuts des trois fonctions publiques afin de prévoir la possibilité d’intégration directe dans un corps ou dans un cadre d’emploi.

Le premier paragraphe (I) de cet article consacre le rôle de cette nouvelle procédure pour assurer la mobilité entre les trois fonctions publiques. Dans sa rédaction actuelle, l’article 14 du titre premier du statut général énonce le principe de mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques, qu’il qualifie cette mobilité de « garanties fondamentales » de la carrière des fonctionnaires. Les deuxième et troisième alinéas de cet article rappellent les différentes voies permettant à un fonctionnaire d’accéder à l’une des deux autres fonctions publiques :

––  le détachement, suivi ou non d’intégration ;

––  la mise à disposition ;

––  le concours interne, si les statuts particuliers le prévoient ;

––  le tour extérieur, si les statuts particuliers le prévoient.

Cette énumération est complétée par une mention de la voie de l’intégration directe, créée par l’article premier du présent projet de loi.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article détaille les modalités de cette nouvelle voie d’accès dans le titre II du statut général, relatif à la fonction publique de l’État.

Le nouvel article 47 bis, inséré dans la section II relative au détachement, rappelle la condition posée par l’article 13 bis du titre premier, qui exige que le corps d’accueil soit de même catégorie et de même niveau que le corps d’origine. Il apporte également des précisions supplémentaires. Dans l’état du droit, les règles relatives à l’intégration à l’issue d’un détachement sont fixées par voie réglementaire. En matière d’intégration directe, en revanche, le projet de loi dispose que l’intégration est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’intéressé et de son administration d’origine.

Il précise également que les conditions de classement dans un grade et dans un échelon sont identiques à celles applicables au détachement. Ces conditions ne sont pas fixées par la loi, mais cette précision garantit que l’intégration effectuée après un détachement n’est ni plus favorable, ni moins favorable au fonctionnaire que l’intégration directe.

Enfin, il écarte l’application de l’intégration directe pour les corps soumis aux dispositions de l’article 24 du titre II du statut, c’est-à-dire aux corps dont les statuts particuliers autorisent l’accès direct de fonctionnaires de catégorie A (16) par la voie du tour extérieur. Les nominations au tour extérieur supposent, en effet, une procédure de sélection plus contraignante puisque la liste d’aptitude est généralement établie après consultation d’une commission spéciale. Il convient de rappeler que les corps comportant des attributions juridictionnelles, qui sont exclus de la procédure d’intégration directe par l’article 13 quater du titre premier, font partie des corps pouvant être pourvus par la voie du tour extérieur.

L’article 48, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser « les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine » et « les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre », est complété afin de préciser que le décret détermine également les « modalités » du détachement. Parmi ces modalités figureront, notamment, les conditions de classement des fonctionnaires détachés dans un grade et dans un échelon du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. Concrètement, ce classement s’effectue à indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice détenu précédemment.

Enfin, par coordination, le présent article modifie également l’article 62 du titre II du statut général, qui confère une priorité pour le détachement et la mise à disposition aux fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire et aux fonctionnaires handicapés, lorsque les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur corps d’origine. Cette priorité est étendue à la procédure de l’intégration directe. Les fonctionnaires concernés disposeront ainsi de davantage d’opportunités pour obtenir leur nomination dans un nouvel emploi.

Le troisième paragraphe (III) de cet article effectue des modifications similaires au sein du statut de la fonction publique territoriale. Il reprend notamment la règle selon laquelle l’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil avec l’accord du fonctionnaire et de son administration d’origine. Il accorde aux fonctionnaires séparés de leur conjoint et aux fonctionnaires handicapés une priorité pour bénéficier d’une intégration directe.

Par ailleurs, cet article ajoute l’intégration directe aux procédures permettant de pourvoir un emploi vacant dans la fonction territoriale énumérées par l’article 41, qui mentionne la mutation, le détachement, la promotion interne et la nomination d’un lauréat de concours inscrit sur la liste d’aptitude. Il l’ajoute également aux possibilités prévues par l’article 97 pour offrir un nouvel emploi aux fonctionnaires territoriaux dont l’emploi a été supprimé.

Le quatrième paragraphe (IV) modifie le titre IV du statut général, relatif à la fonction publique hospitalière, par des dispositions identiques à celles prévues pour la fonction publique de l’État.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements n° 2 et n° 4) et deux amendements de coordination (amendements n° 3 et n° 5) présentés par le rapporteur.

Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Bernard Derosier précisant que l’intégration directe est prononcée après avis de la commission administrative paritaire (CAP) de l’administration d’accueil, le rapporteur ayant estimé que cela relevait du domaine réglementaire et non législatif.

Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 6) et l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 4132-13 [nouveau] du code de la défense)


Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires par la voie du détachement et de l’intégration directe

Cet article permet aux fonctionnaires civils d’accéder aux corps militaires par la voie du détachement, pouvant être suivi d’une intégration.

Le détachement est applicable au personnel militaire en application de l’article L. 4138-8 du code de la défense. Par ailleurs, l’article L. 4144-1 du même code prévoit le cas de fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire. Il ne mentionne cependant que le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées. Les textes réglementaires prévoient également la possibilité de détacher des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d’enseignement dans les écoles militaires (17). Ces agents détachés sont soumis au statut général des militaires.

Le nouvel article L. 4132-13 ouvre plus largement l’accès des fonctionnaires civils aux corps militaires en prévoyant que ces derniers sont tous accessibles par la voie du détachement. L’absence de dispositions en ce sens dans les statuts particuliers, voire des dispositions contraires, ne peut faire obstacle à cette possibilité.

Comme dans la fonction publique civile, le détachement doit se faire entre corps ou cadres d’emplois de niveau comparable au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions exercées. De même, si un titre ou diplôme est exigé pour accéder au corps d’accueil, le fonctionnaire ne peut y être détaché que s’il est titulaire de ce titre ou diplôme. Enfin, si le détachement se poursuit au-delà d’une durée de cinq ans, l’administration d’accueil doit proposer au fonctionnaire d’intégrer le corps d’accueil.

En revanche, l’intégration directe dans un corps militaire n’est pas possible, par cohérence avec les règles applicables aux militaires souhaitant accéder à un emploi dans la fonction publique (18). Cette procédure apparaît en effet peu adaptée aux mobilités entre emplois civils et militaires, compte tenu de la différence des missions exercées. L’intégration d’un fonctionnaire dans un corps militaire suppose, au préalable, une période probatoire au cours de laquelle les aptitudes de l’agent pourront être évaluées par l’armée.

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de cette procédure de détachement. Ce décret indiquera notamment les conditions de classement des agents dans les grades et échelons, ainsi que les conditions d’aptitude et les conditions d’expérience professionnelle requises. Il devrait également instituer une formation militaire des agents au début de leur détachement.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision rédactionnelle (amendement n° 7), le second de coordination (amendement n° 8).

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier précisant que le détachement s’effectue sous réserve du maintien des droits syndicaux, le rapporteur ayant rappelé que les agents détachés seraient, pour leurs droits syndicaux, soumis aux règles applicables dans leur corps d’accueil.

Elle a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. 14 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Obligation pour l’administration d’accepter la mobilité d’un fonctionnaire
sous réserve d’un délai de préavis

Cet article limite la possibilité de l’administration de s’opposer au départ d’un agent qui souhaite être muté, placé en détachement, en disponibilité ou hors cadres, avec l’accord de l’organisme d’accueil.

Dans l’état du droit, les changements d’affectation et mutations des fonctionnaires, ainsi que le placement dans une position statutaire telle que le détachement, la disponibilité ou la position hors cadres sont décidés par l’administration, le plus souvent sur demande de l’agent concerné. Ainsi, le détachement et la disponibilité peuvent être prononcés soit sur demande de l’agent, soit d’office. Le placement en position hors cadres doit être demandé par le fonctionnaire. Quant à l’intégration directe dans un corps ou un cadre d’emplois, créée par l’article 1er du présent projet de loi, elle est prononcée par l’administration d’accueil mais nécessite l’accord du fonctionnaire concerné et de son administration d’origine. Sauf exceptions, l’administration n’est pas tenue d’accéder à la demande du fonctionnaire.

Dans son discours prononcé devant l’institut régional d’administration de Nantes, le 19 septembre 2007, le Président de la République a insisté sur la nécessité de reconnaître le droit à la mobilité des agents et, au-delà, de le rendre effectif. Pour cela il a jugé nécessaire que l’administration ne puisse plus « s’opposer à la mobilité d’un agent qui souhaite aller vers un autre emploi, dans une autre administration ou dans le secteur privé » et a considéré que « la seule obligation doit être de respecter un préavis pour que ça ne désorganise le service ». Le présent article est la traduction de cet engagement.

1. La consécration d’un « droit au départ » des fonctionnaires

Le premier paragraphe (I) de cet article énonce le principe selon lequel une administration ne peut s’opposer à la demande d’un fonctionnaire d’être muté, de changer d’établissement, d’être placé en détachement, en disponibilité ou en position hors cadres ou d’être intégré directement dans une autre administration, dès lors que l’administration ou l’organisme d’accueil a donné son accord. Concrètement, le fonctionnaire doit donc s’être vu proposer un nouvel emploi par une administration ou un organisme privé.

Il convient de rappeler que ces dispositions ne concerneront que les fonctionnaires régis par le statut général. Les agents non titulaires, qui sont généralement recrutés sous contrat à durée déterminée, sont en effet soumis à des dispositions spécifiques en matière de mobilité. En particulier, les positions de détachement, hors cadres et de mise en disponibilité ne leur sont pas applicables.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit également une exception pour les mutations effectuées en application d’un tableau périodique de mutations. Dans la fonction publique de l’État, il est fréquent que les mouvements de fonctionnaires soient gérés de manière centralisée, sur la base d’un barème qui prend en compte l’ancienneté du fonctionnaire, sa situation individuelle, le niveau de responsabilité du poste… (19) Dans ce cas, le droit au départ ne s’applique pas puisque le fonctionnaire ne se voit pas proposer un poste par une administration d’accueil distincte de son administration d’origine.

L’administration pourra seulement exiger de l’agent qu’il effectue un préavis d’une durée maximale de trois mois avant de quitter son poste, afin de clore les dossiers en cours et de laisser à l’administration le temps de lui trouver un successeur. Le présent projet de loi autorise cependant les statuts particuliers à prévoir des règles plus contraignantes dans certains corps, où la durée du préavis pourra atteindre six mois et où l’administration pourra imposer une durée minimale de services effectifs avant une demande de mobilité, afin de limiter le turn-over qui peut être préjudiciable au bon fonctionnement du service. Il convient, en effet, de pouvoir moduler la durée du préavis en fonction de la nature des missions exercées par le fonctionnaire. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois a précisé que l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut acceptation de la demande, conformément aux règles de droit commun. En pratique, les obstacles à la mobilité sont plus souvent liés à une absence de réponse qu’à un refus explicite.

L’institution d’un délai de préavis constitue une innovation dans la fonction publique, où le fonctionnaire peut actuellement quitter son service dès lors que sa demande de mobilité a été acceptée. Ce système se rapproche, dans une certaine mesure, des règles applicables au secteur privé. L’article L. 1237-1 du code du travail dispose ainsi qu’« en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ».

Le second paragraphe (II) de cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. François-Noël Buffet tendant à tirer les conséquences du présent article dans le titre III du statut général relatif à la fonction publique territoriale. Dans sa rédaction actuelle, l’article 51 de ce titre prévoit qu’en cas de désaccord sur une mutation entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision de la collectivité d’accueil à la collectivité d’origine. Par cohérence avec les règles retenues par le présent article, la mutation prendra désormais effet à l’expiration du préavis effectué par l’agent.

2. Les cas dans lesquels l’administration peut s’opposer au départ du fonctionnaire

Le projet de loi maintient la possibilité pour l’administration de refuser la demande de mobilité du fonctionnaire, en la limitant à deux hypothèses.

En premier lieu, l’administration pourra refuser le départ du fonctionnaire  si les « nécessités du service » le justifient. Cette notion, d’acception large, permet de viser tous les cas dans lesquels le départ de l’agent poserait un réel problème à l’administration. Elle est souvent prévue par les textes réglementaires comme motif de refus d’une demande de détachement, de mise en disponibilité ou de placement hors cadres. Les juridictions administratives ont également jugé que les demandes de détachement peuvent être refusées au nom de « l’intérêt du service », qui est une notion synonyme. Votre rapporteur relève toutefois que cette notion risque d’être invoquée fréquemment par les administrations, compte tenu de son caractère très large.

En second lieu, l’administration peut opposer un refus à l’agent qui souhaite exercer une activité lucrative privée, si ses futures fonctions sont incompatibles avec les règles déontologiques définies par le code pénal. Ainsi, l’administration pourra refuser une mobilité si la commission de déontologie a donné un avis négatif au projet du fonctionnaire au motif qu’il constitue un délit de prise illégale d’intérêt. Dans sa version initiale, le projet de loi ne mentionnait pas cette possibilité de refus, qui a été ajoutée par un amendement de la commission des Lois du Sénat. Il est logique, en effet, que l’administration refuse une mobilité qui s’effectuerait en violation de la loi.

Cependant, l’administration ne pourra pas refuser une demande de mobilité en cas d’avis négatif de la commission de déontologie fondé sur le fait que l’activité envisagée par l’agent porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Cette exclusion résulte d’un sous-amendement de M. François-Noël Buffet, qui a rappelé que les avis rendus sur ce fondement ne s’imposent pas à l’administration. En cas d’avis négatif de la commission de déontologie, l’administration restera toutefois libre de refuser le départ de l’agent en invoquant les « nécessités du service » puisque la mobilité demandée porterait atteinte au bon fonctionnement de celui-ci.

Le projet de loi ne modifie pas les règles applicables lorsque le placement en détachement, en disponibilité ou en position hors cadres est de droit pour le fonctionnaire. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a souhaité rappeler que ces positions sont soumises à des dispositions spécifiques, pour éviter toute confusion. L’administration ne pourra donc pas opposer à l’agent les nécessités du service ou exiger l’accomplissement d’un préavis lorsqu’il demande à être détaché pour l’exercice d’un mandat syndical, l’accomplissement d’un stage ou d’une scolarité préalable à une titularisation, la préparation d’un concours et l’exercice d’un mandat parlementaire ou local ou des fonctions de membre du Gouvernement. Il en est de même pour les demandes de mise en disponibilité pour élever un enfant de plus de huit ans, soigner un proche gravement malade ou handicapé, rejoindre son conjoint, exercer un mandat d’élu local et en cas de déplacement outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un enfant.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de précision (amendement n° 9), le deuxième prévoyant que l’administration ne peut s’opposer au départ d’un fonctionnaire qu’en raison de nécessités « absolues » de service (amendement n° 10), le troisième rédactionnel (amendement n° 11).

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant que, lorsque l’administration dont relève un fonctionnaire s’oppose à son projet de mobilité, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la CAP compétente.

Le rapporteur a rappelé que la procédure applicable devant la CAP relevait du domaine réglementaire et a estimé qu’en tout état de cause, l’agent avait plutôt intérêt à saisir le juge administratif que la CAP face à un tel refus.

M. Bernard Derosier a souligné que l’amendement visait, précisément, à éviter un engorgement des juridictions administratives.

Le Président Jean-Luc Warsmann a remarqué que le problème soulevé pourrait peut-être trouver une solution si le ministre rappelait, lors de l’examen du projet de loi en séance publique, que cet amendement serait satisfait par voie réglementaire.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n° 12 et n° 13), le premier ayant fait l’objet d’une rectification rédactionnelle à l’invitation de M. Guy Geoffroy.

Puis, la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 et 67 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, art. 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Conditions d’intégration d’un fonctionnaire à l’issue d’un détachement

Cet article détaille, pour chacune des trois fonctions publiques, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire détaché est réintégré dans son corps d’origine ou intégré dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil. Il institue un principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans le corps d’origine et dans le corps d’accueil.

Dans l’état du droit, le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l’avancement dans son corps d’origine. Si le détachement est prononcé pour une longue durée (20), il est, par ailleurs, noté par son administration d’accueil et peut donc bénéficier d’avancements dans celle-ci. L’avancement obtenu par l’agent dans son corps d’origine est sans influence sur son corps de détachement tandis que, réciproquement, l’avancement obtenu dans son corps de détachement est sans influence sur son corps d’origine.

Le premier paragraphe (I) du présent article modifie les dispositions applicables à la fonction publique de l’État.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 45 du titre II du statut général indique qu’à l’expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine, sauf si son intégration dans le corps de détachement est prononcée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Le présent article précise que, dans tous les cas, le fonctionnaire bénéficie des droits à avancement qui lui sont les plus favorables entre ceux qu’il a acquis dans son corps d’origine et ceux qu’il a acquis dans son corps d’accueil. Ce principe s’applique également dans le cas où le détachement est renouvelé.

Concrètement, le fonctionnaire réintégré dans son corps d’origine bénéficie des avancements de grade et d’échelon qu’il a obtenus dans le corps ou cadres d’emplois de détachement, s’ils lui sont plus favorables que les avancements obtenus automatiquement dans son corps d’origine. Cette disposition permet de ne pas désavantager les fonctionnaires détachés par rapport à ceux qui restent dans leur corps d’origine.

Dans le même souci de ne pas dévaloriser les fonctionnaires détachés, ceux qui voient leur détachement renouvelé sont placés dans un grade et à un échelon correspondant à l’avancement qu’ils ont acquis automatiquement dans leur corps d’origine, si celui-ci leur est plus favorable que l’avancement obtenu dans le corps d’accueil.

Enfin, lorsque le détachement est suivi d’une intégration dans le corps d’accueil, il est de même tenu compte de l’avancement de grade et d’échelon acquis dans le corps d’origine, s’il est plus favorable que le grade et l’échelon occupés à l’expiration du détachement.

Ces dispositions concernent exclusivement les détachements dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique, dans lesquels les fonctionnaires peuvent obtenir de l’avancement. Les détachements sur emplois fonctionnels ou dans des organismes privés n’y sont pas soumis car ils ne relèvent pas d’une logique de carrière. En outre, le projet de loi écarte l’application de ces règles dans le cas où le fonctionnaire a été détaché afin d’accomplir un stage ou de suivre une scolarité préalable à la titularisation, si celle-ci n’a pas été obtenue. Cette catégorie de détachement concerne les lauréats de certains concours internes, tels que ceux de l’École nationale d’administration (ENA) ou des instituts régionaux d’administration (IRA), qui sont détachés afin d’effectuer la scolarité préalable à leur entrée en fonctions. S’ils ne sont pas titularisés dans un nouveau corps ou cadre d’emplois, ils réintègrent leur corps d’origine. Comme ils n’ont pas été détachés sur un emploi, ils n’ont pas obtenu d’avancement dans les conditions prévues par le présent article.

La reconnaissance mutuelle des avancements permettra aux fonctionnaires détachés de mener une carrière unique, par opposition à la situation actuelle où ils mènent des carrières parallèles dans le corps d’origine et le corps d’accueil. Elle permet également de mieux prendre en compte le mérite individuel de l’agent, puisque les avancements obtenus dans son corps d’accueil sur la base de son évaluation et de sa notation seront désormais pris en compte lors de son retour dans son administration d’origine. Elle supprime ainsi l’un des freins à la mobilité. En raison du cloisonnement actuel, certains agents hésitent à être détachés ou limitent la durée de leur détachement afin d’éviter un ralentissement de leur carrière. À l’inverse, certains prolongent trop longtemps leur détachement car le retour dans leur administration d’origine se traduirait par une régression de leur carrière et de leur rémunération.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article applique les mêmes principes relatifs à l’avancement à la fonction publique territoriale. En particulier, il modifie l’article 66 du titre III du statut, qui autorisait l’intégration dans un cadre d’emplois de détachement, mais ne mentionnait pas la possibilité d’intégration après détachement dans un corps de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière. Il répare par ailleurs une omission de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale s’agissant des conditions de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par un centre de gestion.

Enfin, le troisième paragraphe (III) applique les mêmes règles à la fonction publique hospitalière que pour la fonction publique de l’État.

La Commission a adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 14, 15, 16, 17 et 18), puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. 42 et 64 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Incitations financières à la mobilité

Cet article institue deux mesures permettant d’accompagner les réformes prévues en matière de mobilité. D’une part, il élargit les cas dans lesquels la mise à disposition d’un fonctionnaire est exonérée de l’obligation de remboursement. D’autre part, il prévoit que les fonctionnaires ayant changé d’emploi à la suite d’une restructuration de leur administration conservent leurs avantages indemnitaires.

Article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Introduction d’une nouvelle exception
à l’obligation de remboursement des mises à disposition

La mise à disposition est une position qui permet à un fonctionnaire de demeurer dans son corps d’origine, de continuer à être rémunéré par son administration d’origine et d’y acquérir des droits à l’avancement et des droits à la retraite tout en exerçant des fonctions dans une autre administration. Elle présente l’avantage d’être plus rapide à mettre en œuvre et plus souple que le détachement ou le changement d’affectation.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié le régime des mises à disposition, en rendant obligatoire le remboursement par l’administration d’accueil du coût de la personne mise à disposition. L’obligation de remboursement se justifie d’un point de vue financier, car les mises à disposition représentent un coût important pour les administrations d’origine, et d’un point de vue juridique, car la mise à disposition gratuite d’un agent peut être qualifiée d’avantage injustifié causant un préjudice au Trésor (21). En outre, le remboursement permet une plus grande transparence budgétaire, en évitant que des dépenses de personnel imputées à un programme budgétaire bénéficient en réalité à d’autres administrations ou organismes.

L’article 42 du titre II du statut général prévoit cependant deux exceptions à l’obligation de remboursement :

––  les mises à disposition auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs, car elles sont financièrement neutres pour l’État ;

––  les mises à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger, pour favoriser la présence française dans ces organisations.

Le de l’article 6 du projet de loi ajoute une exception supplémentaire en prévoyant que la mise à disposition de fonctionnaires auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de santé peut également s’effectuer sans remboursement. À la différence des deux autres dérogations à l’obligation de remboursement, celle-ci serait limitée dans son montant comme dans sa durée. En premier lieu, elle ne pourrait pas porter sur plus de la moitié de la dépense de personnel occasionnée par l’agent mis à disposition. En second lieu, elle ne pourrait durer plus d’un an. Ces limites devraient éviter que le principe selon lequel les mises à disposition sont remboursées ne soit vidé de sa portée.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, ces dispositions ont pour but de faciliter la réaffectation des fonctionnaires de l’État concernés par une restructuration de leur administration. Ces agents pourraient ainsi occuper temporairement un emploi dans la fonction publique territoriale, dans l’attente d’une affectation définitive dans un nouvel emploi. Le remboursement partiel de la mise à disposition s’apparente ainsi à une subvention de l’État pour l’emploi de fonctionnaires momentanément sans poste.

Article 64 bis [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Conservation des avantages indemnitaires acquis en cas de changement involontaire d’emploi résultant d’une restructuration

Le  de l’article 6 prévoit qu’un fonctionnaire de l’État conduit à changer d’administration en raison d’une restructuration de son administration d’origine ne peut pas se voir appliquer un régime indemnitaire moins favorable.

Il introduit un nouvel article 64 bis permettant, en cas de restructuration d’une administration étatique, de nommer les agents ayant perdu leur poste à des emplois de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Les possibilités de reclassement seront ainsi plus étendues. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 36 du titre II du statut général dispose qu’« en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire ». Désormais, il pourra également être affecté dans un emploi d’une autre fonction publique, sans que la loi précise les modalités de cette affectation. Elle pourra donc intervenir par mutation, mise à disposition, détachement ou intégration directe, dans les conditions de droit commun (22).

Le changement de fonction publique ne doit pas être effectué au détriment de l’agent s’il a été effectué à l’initiative de l’administration. Ainsi, si le plafond du régime indemnitaire susceptible de lui être alloué dans son nouveau poste est inférieur à celui de son poste précédent, il continue à bénéficier du plafond indemnitaire le plus élevé. Concrètement, pour respecter ce principe, l’administration d’accueil lui verse une indemnité d’accompagnement à la mobilité, dont le montant est égal à la différence entre le plafond indemnitaire du nouvel emploi et le montant du régime indemnitaire qu’il percevait effectivement dans ses anciennes fonctions.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier tendant à supprimer cet article, notamment pour éviter un alourdissement des charges des collectivités territoriales accueillant des agents publics de l’État.

Le rapporteur a indiqué que cet article facilitait la mobilité des agents en leur conservant le régime indemnitaire de leur administration d’origine, sans pour autant contraindre les collectivités territoriales à recruter des fonctionnaires de l’État dont la rémunération serait trop coûteuse.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 19), puis l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 36, art. 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, art. 44 sexies [nouveaux]
et art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État en cas de restructuration d’une administration

Cet article institue une procédure de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’une administration.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à supprimer cet article, son auteur ayant souligné qu’en permettant à l’administration de se séparer d’agents dont l’emploi est supprimé, il remettait en cause la garantie de l’emploi, laquelle constitue un principe fondamental du droit de la fonction publique.

Le rapporteur a estimé qu’il serait absurde de supprimer un article qui assure, grâce à une formation professionnelle adaptée, la réorientation professionnelle des agents dont l’emploi est supprimé. Il a ajouté que cet article privilégiait une approche humaine des questions de mobilité, en prévoyant des modalités d’accompagnement du fonctionnaire en cas de mutation, afin d’éviter les mobilités dans des régions excessivement éloignées du domicile familial. Il a remarqué que le fonctionnaire ne pourrait être écarté de l’administration que s’il avait préalablement refusé trois emplois publics compatibles avec sa vie familiale, correspondant en outre à son grade et à son projet d’évolution professionnelle.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Possibilité de placer un agent dont l’emploi est supprimé
en réorientation professionnelle

Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 du titre II du statut général indique qu’en cas de suppression d’un emploi de la fonction publique de l’État, le fonctionnaire qui occupait cet emploi « est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire ». Le du présent article complète ces dispositions en mentionnant la possibilité, dans ce cas, de placer le fonctionnaire en situation de réorientation professionnelle.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 20).

Le du présent article décrit la procédure de réorientation professionnelle dans une nouvelle sous-section 3 de la section 1 du chapitre V relative aux fonctionnaires en activité.

Article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Définition de la réorientation professionnelle

L’article 44 bis indique que la procédure de réorientation professionnelle concerne les agents dont l’emploi est susceptible d’être supprimé en raison de la restructuration d’une administration de l’État ou d’un établissement public administratif de l’État.

Article 44 ter [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Déroulement de la réorientation professionnelle

L’article 44 ter nouveau décrit les obligations incombant à l’administration et au fonctionnaire dans le cadre d’une réorientation professionnelle.

Tout d’abord, l’administration doit établir, après consultation du fonctionnaire concerné, un projet personnalisé d’évolution professionnelle. Ce projet est destiné à faciliter la réinsertion professionnelle de l’agent, concrètement sa nomination dans un autre emploi. Cette réinsertion pourra prendre la forme, comme aujourd’hui, d’une nomination dans un autre emploi de son corps, mais également d’une nomination dans un autre corps, voire dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Toutefois, conformément aux principes régissant la mobilité entre corps ou cadres d’emplois, le corps ou cadres d’emplois d’accueil doit être de même niveau que le corps d’origine, au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. Enfin, la réinsertion professionnelle peut également aider un agent à occuper un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise, sous réserve de l’accord de l’agent concerné. Ces possibilités très larges de reclassement permettront, en particulier, d’éviter d’imposer aux agents des mobilités géographiques contraignantes d’un point de vue personnel, notamment pour les agents mariés dont le conjoint a un emploi. On peut concevoir, par exemple, que le greffier d’un tribunal d’instance supprimé préfère être nommé à la sous-préfecture de la même ville que d’être muté dans une autre région.

Le projet personnalisé d’évolution professionnelle prévoit les moyens d’accompagnement de la réorientation de l’agent. La réorientation professionnelle peut ainsi comprendre des actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience (VAE) (23) obligatoires, pour lesquelles le fonctionnaire concerné est prioritaire sur les autres agents désirant suivre une formation. De même, le fonctionnaire est prioritaire pour bénéficier de la période de professionnalisation instituée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui comporte des actions de formation en alternance et vise à permettre aux agents d’exercer de nouvelles fonctions, le cas échéant dans un autre corps ou cadre d’emplois.

Au cours de la période de réorientation professionnelle, l’administration est également tenue d’offrir à l’agent un suivi individualisé et régulier et de l’appuyer dans ses démarches de réorientation. Elle doit en particulier faire diligence pour l’affecter dans un nouvel emploi, sous réserve des priorités de mutation des fonctionnaires séparés de leur conjoint, handicapés ou exerçant dans des quartiers sensibles (24). Concrètement, cet appui pourra se traduire par l’organisation de « bourses de l’emploi » permettant d’identifier les vacances de poste, la conclusion de partenariats avec des services de recrutement publics ou privés, l’octroi de décharges de service et la prise en charge des frais de déplacement du fonctionnaire pour faciliter sa recherche d’emploi…

Pendant la réorientation professionnelle, l’administration peut confier à l’agent concerné l’exercice de missions temporaires, éventuellement pour le compte d’autres administrations. Cette possibilité existe, sous une forme légèrement différente, dans la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire privé d’emploi et pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion peut ainsi se voir confier une mission, éventuellement en étant mis à disposition auprès d’une administration territoriale (25). Cette possibilité permet à l’agent de continuer à exercer une activité professionnelle en attendant sa nomination dans un nouvel emploi, et ainsi de favoriser sa réinsertion. L’exercice d’une mission temporaire a notamment pour intérêt de permettre d’exercer de nouvelles fonctions en vue d’un changement de corps ou de cadre d’emplois. C’est pourquoi le projet de loi précise que l’exercice de telles missions doit s’insérer dans le projet d’évolution professionnelle défini par l’administration et l’agent.

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 21).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant qu’en cas de restructuration, le fonctionnaire peut être placé en surnombre et que la CAP doit être consultée sur son affectation, le rapporteur ayant souligné que la réaffectation en surnombre n’offrait en réalité aucune garantie au fonctionnaire quant à l’intérêt et à la localisation du nouvel emploi.

Puis, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier précisant que l’accord du fonctionnaire est requis pour l’accomplissement de missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration.

Le rapporteur a jugé inutile d’exiger l’accord du fonctionnaire pour l’accomplissement d’une simple mission temporaire, puisque le droit actuel de la fonction publique territoriale ne le prévoit pas et que ces missions ne peuvent être placées sur le même plan que l’affectation d’un fonctionnaire dans un nouvel emploi permanent. Il a noté que l’accomplissement de telles missions représenterait une réelle opportunité de réorientation professionnelle pour les fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé, et que recourir à ces agents titulaires plutôt qu’à des agents contractuels pour ce faire génèrerait moins de précarité dans l’administration. Ces remplacements ponctuels pourraient s’avérer particulièrement utiles dans la fonction publique hospitalière, par exemple en cas d’insuffisance d’infirmières dans un service néonatal. Une consultation préalable des centres de gestion sur ces missions pourra être organisée.

M. Jérôme Lambert a noté que, s’il était certes improbable que l’administration propose, de façon absurde, à un fonctionnaire en poste à Marseille d’accomplir une mission de quelques semaines à Strasbourg, l’amendement proposé permettrait tout de même de disposer utilement de garanties légales pour parer à cette éventualité.

M. Guy Geoffroy a estimé que de tels amendements témoignaient d’une suspicion généralisée quant à l’organisation de la fonction publique, alors que l’immense majorité de ses agents souhaitent avant tout servir l’intérêt général en s’adaptant aux besoins collectifs. Cet état d’esprit est d’autant plus injustifié que le projet de loi précise que les missions temporaires doivent s’insérer dans le projet personnalisé d’évolution professionnelle de l’agent.

M. Bernard Derosier a fait valoir que l’inquiétude évoquée ne résultait pas d’une suspicion vague et infondée, mais de la politique effectivement affichée par le Président de la République lui-même, lors d’un récent discours à Nantes. Les orientations retenues par le pouvoir exécutif pour la fonction publique risquent d’avoir de lourdes conséquences pour l’avenir des services publics et appellent une vigilance renforcée du législateur.

Le rapporteur a considéré que les déplacements géographiques évoqués ne pourraient sérieusement être imposés par l’administration à ses agents. L’objet des missions temporaires, telles que le projet de loi les prévoit, est uniquement d’éviter une perturbation excessive de certains services publics en permettant de recourir aux « viviers » de fonctionnaires dans des bassins d’emploi évidemment situés à proximité de leur propre domicile.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 44 quater [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Fin de la réorientation professionnelle

L’article 44 quater nouveau dispose que la réorientation professionnelle prend fin automatiquement lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi, public ou privé.

La période de réorientation professionnelle peut également prendre fin si le fonctionnaire refuse trois emplois publics correspondant à son grade et au projet d’évolution professionnelle. Les emplois proposés dans le secteur privé ne sont donc pas concernés. La notion d’emploi correspondant au grade semble indiquer que seuls sont concernés les emplois proposés dans le corps d’origine du fonctionnaire, et non les emplois proposés dans d’autres corps ou dans d’autres fonctions publiques. Cependant, cette disposition ne présenterait alors aucun intérêt, puisque la nomination dans un emploi du corps d’origine n’est pas soumise à l’accord du fonctionnaire. Il semble donc à votre rapporteur que sont visés, en réalité, les emplois correspondant au niveau de qualification et à l’ancienneté du fonctionnaire, ainsi qu’au niveau de responsabilité du poste qu’il occupait précédemment.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a ajouté que les emplois proposés devaient également tenir compte de la situation de famille du fonctionnaire. Concrètement, ces emplois doivent donc se situer dans un périmètre géographique limité.

Les dispositions de cet article s’inspirent de celles de l’article 51 qui prévoit qu’à l’expiration d’une mise en disponibilité, « le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Toutefois, le refus de trois emplois successifs ne conduit pas au licenciement du fonctionnaire, mais uniquement à sa mise en disponibilité d’office, ce qui lui permet d’être candidat à d’autres emplois publics. Le cas échéant, le fonctionnaire peut également être admis à la retraite.

Le rapporteur a présenté un amendement encadrant les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en disponibilité après avoir refusé trois offres d’emploi, sur le modèle des règles applicables à la fonction publique territoriale. Le Sénat a prévu qu’il serait tenu compte de la situation de famille de l’agent, notion trop imprécise. Il est donc proposé de retenir comme motif de refus un critère géographique : les emplois proposés devront se situer dans le même département ou dans un département limitrophe (amendement n° 22).

M. Jérôme Lambert a salué cet amendement, tout en considérant que le rapporteur aurait pu tenir le même raisonnement pour l’amendement précédent.

M. Dominique Raimbourg a également estimé qu’il serait judicieux de prévoir un mécanisme de protection minimal des agents qui se voient proposer une mission temporaire, sur le modèle de la proposition du rapporteur pour les offres d’emplois stables.

Le rapporteur a indiqué qu’il réfléchirait à un tel mécanisme d’encadrement des propositions de missions temporaires d’ici la séance publique.

La Commission a ensuite adopté l’amendement.

M. Bernard Derosier a présenté un amendement permettant le départ à la retraite anticipé des fonctionnaires dont le corps est en voie d’extinction, tels que les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom.

Après avoir fait observer le caractère dépensier de cet amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, le rapporteur a estimé que les préretraites n’étaient pas un mode satisfaisant de gestion des carrières. La mobilité entre corps, favorisée par le projet de loi, permettra d’élargir les possibilités d’évolution de carrière et constitue donc une réponse bien plus satisfaisante à ce problème.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 44 quinquies [nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Mesures réglementaires d’application

L’article 44 quinquies nouveau prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions de mise en œuvre de la procédure de réorientation professionnelle.

Des textes réglementaires ont d’ores et déjà prévu un accompagnement financier de la reconversion des fonctionnaires en cas de restructuration d’une administration de l’État. Le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint permet de compenser les contraintes subies par les fonctionnaires qui ont été mutés ou déplacés. Par ailleurs, le décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration permet de prendre en compte la situation des fonctionnaires contraints de réintégrer leur corps d’origine. Le dispositif réglementaire comprend également une indemnité de départ volontaire, conformément à l’annonce faite par le Président de la République lors de son discours devant l’IRA de Nantes du 19 septembre 2007 : il avait annoncé l’ouverture « à tous les fonctionnaires la possibilité de quitter la fonction publique contre un pécule, comme on l’a fait dans le passé dans certains secteurs de l’Etat pour en accélérer la transformation ». Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire prévoit le versement d’une indemnité pouvant représenter 14 mois de rémunération brute aux fonctionnaires et aux agents sous contrat à durée indéterminée qui créent ou reprennent une entreprise.

En outre, le décret n° 2008-370 du 17 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État, permet aux fonctionnaires d’exercer des fonctions afférentes à leur grade dans d’autres ministères que le leur, sans être mis à disposition. Les fonctionnaires concernés resteront régis par leur corps d’origine, en étant rémunérés par l’administration d’accueil.

Le de l’article 7 du projet de loi modifie le numéro de l’actuel article 44 bis du titre II du statut général, relatif au détachement, pour tenir compte de l’insertion d’une nouvelle section 3 comprenant de nouveaux articles 44 bis à 44 quinquies. L’article relatif au détachement devient, en conséquence, l’article 44 sexies.

Le du présent article complète, par coordination, les cas dans lesquels un fonctionnaire de l’État peut être mis d’office en disponibilité par l’administration. Dans sa rédaction actuelle, l’article 51 du titre II du statut général permet de placer d’office un agent en disponibilité à l’expiration d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Le cas du refus de trois emplois publics successifs est ajouté à ces hypothèses.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Obligation de rechercher les possibilités de reclassement
des fonctionnaires territoriaux dont l’emploi va être supprimé

Le rapporteur a présenté un amendement contraignant la collectivité territoriale qui envisage la suppression d’un emploi à rechercher au préalable des possibilités de reclassement pouvant être proposées à l’agent concerné. Il s’agit d’éviter que la prise en charge par le centre de gestion soit détournée de son objet et utilisée pour éviter de déclencher une procédure de licenciement. Un reclassement serait par ailleurs, pour le fonctionnaire, humainement et professionnellement préférable à une prise en charge par le centre de gestion.

M. Bernard Derosier a estimé que le problème soulevé par l’amendement était réel mais que la solution proposée était tout aussi hypocrite que la situation actuelle. En l’absence de sanction, la nouvelle obligation sera largement formelle.

Le rapporteur a répondu que le non-respect de cette disposition pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité territoriale par le juge administratif.

M. Guy Geoffroy a considéré que l’objection formulée par M. Derosier perdrait en pertinence si la collectivité était obligée de rechercher « les possibilités de reclassement » et non seulement « des possibilités de reclassement ».

Le Président Jean-Luc Warsmann a craint qu’une telle extension de cette obligation n’entraîne une multiplication des contentieux.

Le rapporteur a néanmoins estimé que la proposition de M. Geoffroy permettrait de renforcer la portée de l’amendement et a accepté de le rectifier en conséquence.

La Commission a ensuite adopté l’amendement ainsi rectifié (amendement n° 23).

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Obligation de motivation des suppressions d’emploi
dans la fonction publique territoriale

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant l’obligation pour les collectivités territoriales de motiver les suppressions d’emploi auxquelles elles procèdent, afin d’éviter les détournements de cette procédure, souvent utilisée pour se défaire d’un agent.

M. Bernard Derosier a fait remarquer que l’article de la loi du 26 janvier 1984 modifié par cet amendement citait l’existence du comité technique paritaire, alors même que le rapporteur avait refusé précédemment l’inscription de la commission administrative paritaire dans la loi.

Après que le rapporteur eût répondu que la procédure concernée n’était pas de même nature que la consultation d’une CAP sur une décision individuelle, la Commission a adopté l’amendement (amendement n° 24).

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial
dont l’emploi est supprimé dans un autre cadre d’emplois

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la collectivité ayant supprimé un emploi de proposer au fonctionnaire concerné des offres d’emploi correspondant à son grade dans un autre cadre d’emplois (amendement n° 25).

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la collectivité ayant supprimé un emploi de proposer au fonctionnaire concerné un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans une autre collectivité ou établissement (amendement n° 26).

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Renforcement du suivi des obligations à la charge
des fonctionnaires territoriaux privés d’emploi

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant les moyens de s’assurer de la réalité des efforts fournis par les fonctionnaires territoriaux privés d’emploi pour en rechercher un, leur rémunération par les centres de gestion constituant une lourde charge (amendement n° 27). L’allongement croissant de cette prise en charge, dont la durée peut excéder quinze ans, traduit un déficit de contrôle des agents concernés. Il est donc proposé d’obliger ces fonctionnaires à suivre les formations qui leur sont proposées et de permettre à l’autorité de prise en charge de s’assurer qu’ils recherchent bien un emploi.

Article additionnel après l’article 7

(art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Fin de la prise en charge d’un fonctionnaire territorial
qui n’a pas respecté ses obligations

Le rapporteur a présenté un amendement permettant au CNFPT ou au centre de gestion de mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire privé d’emploi lorsque l’agent n’a pas respecté ses obligations, concernant notamment le suivi des actions de réorientation ou de formation.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

Article 8

Expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents
à temps non complet

Cet amendement autorise, à titre expérimental, le cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques.

1. Le dispositif de cumul d’emplois dans les zones rurales défini par la loi de modernisation de la fonction publique

L’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a créé un chapitre IX bis au sein du titre II du statut général permettant, à titre expérimental, de nommer des fonctionnaires de l’État dans des emplois permanents à temps non complet dans les zones de revitalisation rurale. L’objectif était de favoriser le maintien des services publics en milieu rural. L’article 72-1 permet ainsi, lorsque les besoins du service le justifient, de cumuler plusieurs emplois permanents à temps non complet, avec une rémunération totale équivalente à la rémunération d’un emploi à temps complet. Sous réserve de la condition géographique précédemment mentionnée, tous les fonctionnaires, sans distinction de catégorie ou de corps, peuvent être concernés. Leur accord est cependant requis.

Le deuxième paragraphe (II) de l’article 25 précise que ces dispositions prennent effet à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu pour l’application de cet article, pour une durée de trois ans. À l’issue de cette expérimentation, le ministre chargé de la fonction publique doit dresser le bilan de leur application.

Toutefois, l’expérimentation prévue par la loi de modernisation de la fonction publique n’a pas pu débuter car le décret en Conseil d’État prévu n’a pas été adopté. Ce retard s’explique notamment par le caractère très limité, notamment géographiquement, de l’expérimentation.

2. L’élargissement des conditions de l’expérimentation dans la fonction publique de l’État

Le premier paragraphe (I) de cet article redéfinit les conditions de l’expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet, an apportant deux modifications importantes au dispositif actuel :

––  cette possibilité n’est plus limitée aux zones de revitalisation rurale et peut être mise en œuvre dès lors que les besoins du service le justifient. Toutefois, l’accord du fonctionnaire concerné reste requis ;

––  la durée de l’expérimentation est prolongée, celle-ci devant prendre fin à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la nouvelle loi. L’entrée en vigueur de l’expérimentation n’est plus subordonnée à l’entrée en vigueur d’un décret en Conseil d’État, mais sera effective dès la promulgation de la loi.

Le projet de loi indique que les emplois cumulés peuvent relever de différentes fonctions publiques. La loi actuellement en vigueur ne le précise pas, mais l’autorise de manière implicite puisqu’elle mentionne le cumul d’emplois permanents à temps complet, sans le limiter aux emplois relevant de la fonction publique de l’État. Les travaux préparatoires de la loi du 2 février 2007 précitée font d’ailleurs part de la volonté du Gouvernement d’autoriser le cumul « soit de plusieurs postes à temps non complet relevant de corps différents mais appartenant à une même administration, soit de plusieurs postes à temps non complet relevant de corps différents appartenant à des administrations différentes » (26).

Le projet de loi précise par ailleurs que le fonctionnaire doit effectuer un service correspondant au moins à un mi-temps dans un emploi relevant de son corps d’origine. L’autorisation de cumul ne doit pas, en effet, aboutir à ce qu’un agent de l’État effectue la majeure partie de son temps de travail au service d’une autre administration que celle dont il relève, sauf à créer d’importantes difficultés de gestion du personnel. Le service qui emploie l’agent au moins à mi-temps sera clairement chef de file pour la gestion de cet agent. En outre, un fractionnement excessif de l’activité des agents serait préjudiciable tant aux conditions de travail qu’à la vie personnelle des agents, qui devraient négocier avec plusieurs employeurs leurs horaires de travail ou les dates de congés pour les rendre compatibles. Dans la même logique, il est indiqué que le fonctionnaire est affilié au régime de retraite correspondant à son emploi principal.

L’exigence d’une durée de service et d’une rémunération totales équivalentes à celles d’un emploi à temps complet est maintenue, de même que le principe du calcul du traitement et des compléments de traitement au prorata du nombre d’heures travaillées sur chacun des postes occupés.

Enfin, le projet de loi maintient la référence à un décret en Conseil d’État pour définir les dérogations au statut général nécessaires à la mise en place d’un tel cumul, pour déterminer les conditions du cumul et les règles applicables en cas de modification de la durée de travail afférente à l’un des emplois.

2. L’élargissement de l’expérimentation aux autres fonctions publiques

Le deuxième paragraphe (II) de cet article permet, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires territoriaux de cumuler des emplois à temps non complet de la fonction publique territoriale avec des emplois à temps non complet de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière.

À la différence des fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sur un seul poste impliquant un service à temps non complet. Par conséquent, le cumul de plusieurs emplois territoriaux à temps non complet a été autorisé par un décret du 29 novembre 1955 (27). Cette possibilité apparaît en effet importante pour les fonctionnaires territoriaux compte tenu du nombre significatif d’emplois à temps complet dans les collectivités territoriales, qui n’ont pas toujours besoin d’un emploi à temps complet. Ainsi, 18,9 % des emplois dans les collectivités territoriales correspondent à des postes à temps non complet et 58 % de ces emplois sont occupés par des fonctionnaires. Beaucoup de petites communes rurales, par exemple, se partagent un emploi de secrétaire de mairie. Le cumul de plusieurs de ces emplois permet au fonctionnaire de percevoir une rémunération suffisante.

Le présent projet de loi élargit les conditions de cumul en autorisant le cumul d’un ou plusieurs emplois à temps non complet de la fonction publique territoriale avec un ou plusieurs emplois de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière. Ce cumul d’emplois relevant de fonctions publiques différentes s’effectuerait dans les mêmes conditions de cumul que celles définies au I pour la fonction publique de l’État. En particulier, l’accord de l’agent serait requis. Sa durée totale de travail et sa rémunération globale devraient correspondre à celles d’un emploi à temps complet.

À la différence des dispositions applicables à la fonction publique de l’État, le projet de loi ne prévoit pas que l’emploi principal doit correspondre au moins à un mi-temps. En effet, les emplois à temps non complet créés dans la fonction publique territoriale peuvent prévoir une durée de travail moindre et il n’y a pas de raison d’interdire aux agents concernés d’occuper un autre emploi à temps non complet relevant de l’État. La situation est différente de celle de la fonction publique de l’État, où les emplois à temps non complet ne peuvent être créés que de manière dérogatoire et doivent obligatoirement être cumulés pour que l’agent effectue un service à temps plein.

Le troisième paragraphe (III) du présent article étend le champ de l’expérimentation aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Ceux-ci peuvent déjà être nommés sur des emplois à temps non complet, sous réserve que la quotité de travail soit au moins égale au mi-temps, en application de l’article 2 du titre IV du statut général (28). L’hypothèse d’un cumul avec d’autres emplois à temps non complet de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale pourrait concerner plusieurs catégories de personnels. Une infirmière, par exemple, peut exercer ses fonctions aussi bien dans un hôpital que dans un centre communal d’action sociale, tout en exerçant aussi les fonctions d’infirmière scolaire dans l’Éducation nationale.

Ce cumul d’emplois à temps non complet s’exercera dans les mêmes conditions que dans la fonction publique de l’État, notamment la nécessité de l’accord de l’agent et une rémunération totale correspondant à celle d’un emploi à temps complet. Toutefois, il n’est pas précisé si l’emploi principal doit correspondre au moins à un mi-temps.

Dans sa version originale, l’article 8 du projet de loi autorisait les cumuls d’emplois à temps non complet de manière pérenne. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a jugé préférable de procéder à une expérimentation, comme cela avait été décidé lors de l’examen de la loi de modernisation de la fonction publique, et retenu une durée de cinq ans. Cette durée apparaît suffisante pour vérifier que le dispositif de cumul d’emplois, bien qu’il suscite quelques inquiétudes au sein des organisations syndicales, peut être mis en place sans nuire aux conditions de travail des fonctionnaires ou au fonctionnement du service.

Inséré par un amendement de la commission des Lois du Sénat, le quatrième paragraphe (IV) prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement dressant un bilan de l’expérimentation prévue par le présent article. Ce rapport devra être transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, afin que, le cas échéant, ce dispositif soit pérennisé. En outre, ce rapport pourra comprendre en annexe les observations de collectivités territoriales ayant eu recours au cumul d’emplois publics à temps non complet relevant de diverses fonctions publiques. L’expérimentation satisfait ainsi aux trois conditions posées par l’article 37-1 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel : un objet limité, une durée limitée et une évaluation des résultats obtenus.

Les cinquième (V) et sixième (VI) paragraphes abrogent les dispositions introduites par la loi de modernisation de la fonction publique en matière de cumul d’emplois à temps complet dans la fonction publique de l’État, la présente expérimentation se substituant à la précédente.

M. Bernard Derosier a présenté un amendement de suppression de l’article 8, estimant que cet article aurait pour conséquence d’aggraver la situation des agents à temps partiel.

Le rapporteur a estimé, au contraire, que la possibilité de cumuler différents emplois à temps non complet permettrait aux agents à temps non complet d’augmenter leur temps de travail, s’ils le souhaitent. Par ailleurs, cette disposition favorisera le maintien de services publics en zone rurale lorsqu’il n’est pas justifié d’employer un agent à temps complet sur un poste. Ce modèle existe déjà dans la fonction publique territoriale où il révèle son utilité pour les très petites communes qui n’ont pas les moyens de recruter un agent municipal à temps complet. Il faut en outre préciser que ce dispositif est proposé à titre expérimental et qu’il ne sera généralisé que s’il donne satisfaction.

La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29).

M. Bernard Derosier a présenté un amendement assurant aux agents nommés dans des emplois à temps non complet une évolution de carrière équivalente aux corps homologues.

Le rapporteur a tout d’abord rappelé que le cumul d’emplois ne pourra être proposé qu’à des agents de l’État volontaires, qui resteront régis par le statut de leur corps d’origine. Il a ensuite considéré qu’il n’était pas possible de prévoir dans la loi des garanties quant à l’évolution de la carrière d’un fonctionnaire, celle-ci dépendant notamment de son mérite.

La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 30).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur encadrant davantage le cumul d’emplois à temps non complet : d’une part en prévoyant que les dates des congés annuels seront fixées par l’administration qui les emploie à titre principal ; d’autre part en intégrant les temps de trajet entre les différents lieux de travail de l’agent à son temps de travail (amendement n° 31).

Puis, la Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

(art. 76-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Expérimentation d’un entretien professionnel substitué à la notation des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale

Cet article permet, à titre expérimental, de substituer un entretien professionnel à la notation des fonctionnaires territoriaux, sur le modèle d’une expérimentation actuellement applicable aux fonctionnaires de l’État et hospitaliers.

L’article 17 du titre premier du statut général de la fonction publique prévoit que des notes et appréciations générales sont attribuées aux fonctionnaires pour exprimer leur valeur professionnelle. Ces notes servent ensuite de fondement pour l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. Par dérogation, les statuts particuliers peuvent cependant ne pas prévoir de système de notation dans certains corps ou cadres d’emplois.

Le système de la notation chiffrée des fonctionnaires s’est imposé avec le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires. Or ce système peut apparaître réducteur car il ne permet pas une réelle évaluation des aptitudes de chaque agent, qui est indispensable pour une gestion efficace des effectifs et des compétences. En outre, les administrations utilisent fréquemment des éventails de notes extrêmement restreints, d’où des écarts de notes très faibles entre les agents, qui ne reflètent pas les différences de mérite individuel. Pour remédier à ces lacunes, le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État a prévu que la notation est précédée d’un entretien annuel d’évaluation avec le chef de service, qui permet de mieux prendre en compte le mérite des agents et introduit une dimension de « management » des ressources humaines.

Le cumul d’un entretien d’évaluation annuel et d’une procédure de notation présente toutefois l’inconvénient d’alourdir la gestion des personnels. En outre, la note conserve un rôle prépondérant pour le déroulement de carrière des agents, notamment pour l’attribution de réductions d’ancienneté. Il semble donc que le système d’entretien individuel créé par le décret du 29 avril 2002 ne peut donner les résultats attendus que s’il se substitue à la notation chiffrée, ce que seule la loi peut prévoir.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a permis, dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière, à titre expérimental, d’apprécier la valeur professionnelle des agents au moyen du seul entretien professionnel, sans attribution d’une note chiffrée. En pratique, l’entretien permet d’évaluer les résultats atteints par l’agent au regard des objectifs qui lui avaient été assignés et d’étudier les possibilités de progression de carrière. L’expérimentation se déroule sur trois ans – de 2007 à 2009 – avec un bilan annuel dressé par le Gouvernement devant les deux conseils supérieurs de la fonction publique concernés. Un bilan final doit être présenté devant le Parlement avant le 31 mars 2010. Les conditions d’application de cette expérimentation ont été définies par un décret en Conseil d’État en date du 17 septembre 2007 (29).

Cette expérimentation n’a pas concerné la fonction publique territoriale car elle résultait des discussions menées au sein du Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics entre l’État et les organisations syndicales. Les employeurs territoriaux n’ayant pas été consultés, il a semblé prématuré de modifier les règles applicables à la fonction publique territoriale, d’autant plus que l’entretien annuel d’évaluation obligatoire ne s’y applique pas encore.

L’article 8 bis du projet de loi, inséré par le Sénat à l’initiative de M. François-Noël Buffet, fait bénéficier la fonction publique territoriale de cette expérimentation pour une durée également fixée à trois ans, de 2008 à 2010. Comme pour les deux autres fonctions publiques, un bilan sera effectué annuellement par le Gouvernement devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), avant la présentation d’un bilan définitif devant le Parlement avant le 31 juillet 2011, soit six mois après la fin de l’expérimentation.

Le choix d’une expérimentation plutôt que d’une réforme complète de l’évaluation des fonctionnaires permettra de vérifier que le système de l’entretien annuel sans notation donne les résultats escomptés. Comme l’a relevé le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, bien que les organisations syndicales soient largement favorables à une réforme du système de notation, elles restent divisées sur la procédure de l’entretien d’évaluation. L’expérimentation permettra donc de s’assurer que cette méthode présente les garanties nécessaires d’équité et de transparence avant de la généraliser.

À la différence des dispositions applicables à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière, qui se limitent à faire référence à un entretien professionnel, le projet de loi précise que cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. Il indique également que la révision de ce compte-rendu peut être demandée par la commission administrative paritaire, à l’initiative du fonctionnaire concerné, tandis que les lois relatives aux deux autres fonctions publiques laissaient au décret le soin de déterminer les voies de recours. Ainsi, le décret du 17 septembre 2007 précité prévoit l’établissement d’un compte-rendu et la possibilité pour le fonctionnaire ou pour la commission administrative paritaire de demander la révision de ce compte-rendu.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 32), puis l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 8 ter

(art. L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)


Priorité d’accès aux emplois réservés
des fonctionnaires en réorientation professionnelle

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de MM. André Dulait et François-Noël Buffet. Il confère aux fonctionnaires placés en réorientation professionnelle une priorité d’accès aux emplois réservés de la fonction publique qui n’ont pas été pourvus.

Le dispositif des emplois réservés, modifié par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, consiste en une voie d’accès dérogatoire à la fonction publique, sans concours, pour certaines catégories de personnes. Cet accès privilégié aux emplois publics relève, d’une part, d’une logique de solidarité nationale à l’égard des militaires ou autres personnes invalides ou blessés alors qu’elles agissaient pour le compte de la collectivité. Peuvent ainsi bénéficier des emplois réservés, par exemple, les militaires atteints dans leur intégrité physique, les sapeurs-pompiers volontaires blessés en service et, en cas de décès, leurs enfants, ainsi que les victimes civiles de la guerre ou d’actes de terrorisme. Le dispositif répond, d’autre part, à un souci de favoriser la mobilité et la reconversion des militaires vers la fonction publique. Les emplois réservés sont donc également ouverts aux militaires ayant servi pendant au moins quatre ans.

Au sein de chaque corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou C, un décret attribue aux emplois réservés un pourcentage du nombre de postes déclarés vacants, sauf si la nature des emplois et le faible nombre de postes disponibles l’interdit. Les candidats aux emplois réservés peuvent être inscrits, s’ils présentent les compétences professionnelles requises (30), sur une liste d’aptitude, ce qui autorise leur recrutement par une administration.

Lorsque des emplois réservés ne sont pas pourvus, ils sont remis à la disposition de l’administration. Dans l’état du droit, ces postes sont pourvus dans les conditions du droit commun. Le projet de loi relatif aux emplois réservés a prévu d’en faire bénéficier d’autres publics prioritaires. Ces postes devront être pourvus en priorité par le recrutement d’un travailleur handicapé (31) ou par l’intégration d’un fonctionnaire ou d’un militaire en voie de reconversion professionnelle.

Le présent article complète ces dispositions en ajoutant une troisième catégorie de candidats prioritaires : les fonctionnaires de l’État placés en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis nouveau du titre II du statut général, introduit par l’article 7 du présent projet de loi.

Ces dispositions entreront en vigueur concomitamment avec la loi relative aux emplois réservés, c’est-à-dire à compter de la publication des décrets d’application de celle-ci ou, au plus tard, au le 31 décembre 2009 (32).

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 33) et l’article 8 ter ainsi modifié.

Chapitre II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

(art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Recrutement d’agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires

Cet article permet de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement de fonctionnaires absents de leur poste, travaillant à temps partiel ou pour faire face à la vacance provisoire d’un emploi.

1. Les remplacements dans la fonction publique de l’État

Les possibilités pour l’État et ses établissements publics de recruter des agents contractuels sont définies le titre II du statut général, qui prévoit un nombre restreint possibilités :

––  les cas dans lesquels il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions concernées ;

––  les emplois de catégorie A ou les emplois dans une représentation de l’État à l’étranger pour lesquels la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recours à des non titulaires ;

––  les contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d’apprentissage ;

––  les enseignants-chercheurs ;

––  les emplois impliquant un service à temps incomplet et les emplois correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.

Cette possibilité de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins occasionnels ne permet toutefois pas d’opérer des remplacements de fonctionnaires absents. En effet, l’article 3 du titre II du statut général dispose que « les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois [permanents] de l’État et de ses établissements publics (…), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires ». Tel n’est pas le cas dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, dont les statuts prévoient explicitement la possibilité de recourir à des personnels non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires en congé ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel (33). Cette différence de régime juridique n’est pas justifiée par des éléments objectifs.

Le projet de loi institue une dérogation à cette règle pour permettre d’assurer le remplacement momentané de fonctionnaires par des agents non titulaires dans certains cas :

––  un passage d’un service à temps complet à un service à temps partiel ;

––  un congé de maladie ;

––  un congé de maternité ;

––  un congé parental ;

––  un congé de présence parentale ;

––  l’accomplissement du service civil ou national ou le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;

––  la participation à l’activité de la réserve opérationnelle, de la réserve de sécurité civile ou de la réserve sanitaire.

Il permet également de recruter des non titulaires pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Dans ce cas, la durée du contrat ne peut excéder une durée d’un an. Cette possibilité existe déjà dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière (34).

2. Les remplacements dans la fonction publique territoriale

Par coordination avec les nouvelles dispositions relatives aux remplacements dans la fonction publique de l’État, le deuxième paragraphe (II) de cet article apporte quelques modifications à l’article 3 du titre III du statut général, qui définit les conditions de recrutement de non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Contrairement à la fonction publique de l’État, le recours à des non titulaires pour remplacer des fonctionnaires indisponibles ou pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi, pour une durée maximale d’un an, est déjà autorisé. Le projet de loi se limite donc à certaines adaptations.

Les à du II ont été insérés par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, dans un souci d’harmonisation avec les dispositions applicables à la fonction publique de l’État. Le substitue, par harmonisation, l’expression « remplacement de fonctionnaires » à celle de « remplacement de titulaires ». Le  permet d’opérer le remplacement d’un agent en congé de présence parentale, ce congé ayant été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (35). Le prend en compte la possibilité qu’un fonctionnaire accomplisse un service civil, pour tenir compte de la création en 2006 du service civil volontaire (36).

Le du II élargit les cas de remplacement d’un fonctionnaire par un agent contractuel au cas dans lequel le fonctionnaire est appelé à accomplir des activités dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve sanitaire. Les activités de la réserve de sécurité civile, en revanche, ne sont pas mentionnées.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier qui s’est dit opposé à tout risque de généralisation du recours à des non-titulaires. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 34) ainsi qu’un amendement du même auteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 35).

Après avoir adopté un amendement du rapporteur autorisant les centres de gestion à mettre des agents à disposition des collectivités territoriales en cas de vacance temporaire d’un emploi, de telle sorte que le recours à l’intérim soit plus limité (amendement n° 36), la Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. 3 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
art. 3-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 9-2 [nouveau]
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. L. 1251-1 et art. L. 1251-60,
L. 1251-61, L. 1251-62 et L. 1251-63 [nouveaux] du code du travail)


Possibilité pour les employeurs publics de confier des missions d’intérim à des salariés d’entreprises de travail temporaire

Cet article permet aux employeurs publics de faire face à des besoins temporaires de personnels en ayant recours à l’intérim, plutôt qu’en recrutant des agents non titulaires.

1. L’autorisation du recours à des entreprises temporaires

Les paragraphes I à III du présent article modifient les statuts de chacune des trois fonctions publiques pour autoriser le recours aux services d’entreprises de travail temporaire.

Dans l’état du droit, le recours aux services de telles entreprises n’est pas interdit. Ainsi, le recours à des personnels intérimaires est relativement fréquent dans la fonction publique territoriale, notamment pour assurer le remplacement d’infirmiers absents. L’impératif de continuité du service public impose, en effet, d’opérer les remplacements nécessaires dans les meilleurs délais. Certaines collectivités territoriales ont également eu recours à l’intérim. La jurisprudence a admis cette pratique, tout en l’encadrant très strictement. Le Conseil d’État a ainsi rappelé que l’exécution du service public doit, en principe, être confiée à des agents publics et que, pour assurer la continuité du service public, l’administration peut embaucher un personnel d’appoint dans les conditions prévues par le statut. Il a toutefois admis que, « lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu’une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d’agent ayant un lien direct avec l’administration », celle-ci peut « faire concourir à cette exécution un personnel approprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire » (37).

En autorisant le recours à l’intérim, le projet de loi permet aux personnes publiques de répondre de manière efficace à leurs besoins temporaires en personnel, car le recours à une entreprise de travail temporaire est une solution souple et rapide, même si la personne publique doit mettre en concurrence plusieurs prestataires. L’intérim dispense la personne publique d’organiser elle-même une procédure de recrutement. En contrepartie, cette solution est plus onéreuse qu’un recrutement direct.

L’institution de l’intérim devrait également permettre de limiter la précarité. Le recours à des agents contractuels ou à des vacataires présente, en effet, l’inconvénient de placer un nombre important de personnes en situation précaire. Certains agents accumulent ainsi des contrats à durée déterminée et peuvent travailler pendant de nombreuses années pour une personne publique. Les conditions permettant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée étant très strictes, de nombreux agents ne peuvent en bénéficier (38).

S’agissant de la fonction publique territoriale, le projet de loi prévoit des modalités particulières en raison de l’existence de centres de gestion. Ceux-ci sont, en application de l’article 25 du titre III du statut général, compétents pour mettre des agents à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics afin de remplacer des agents indisponibles ou d’effectuer des missions temporaires. Ils peuvent donc remplir la mission dévolue aux entreprises de travail temporaire. Toutefois, certains petits centres de gestion ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer ce rôle. Le paragraphe II du présent article prévoit donc que les employeurs publics locaux peuvent avoir recours aux services d’une entreprise de travail temporaire lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette mission de remplacement.

2. Les modalités spécifiques de recours à l’intérim applicables aux personnes publiques

Le quatrième paragraphe (IV) du présent article complète l’article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le recours au travail temporaire comme « la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission ». Il prévoit que les employeurs publics n’ont pas recours à ces entreprises dans les conditions de droit commun, mais selon des modalités particulières définies par la section 6 nouvelle du chapitre relatif aux contrats conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Le cinquième paragraphe (V) crée une nouvelle section 6 au sein du chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, intitulée « Dispositions applicables aux employeurs publics ». Les articles de cette section définissent les modalités particulières régissant les relations entre les employeurs publics et les salariés des entreprises de travail temporaire.

L’article L. 1251-60 nouveau énumère les cas dans lesquels les personnes morales de droit public peuvent confier des missions aux salariés d’entreprises de travail temporaire. Ces missions correspondent, pour la plupart, aux situations permettant de recruter des agents non titulaires :

––  le remplacement momentané d’un fonctionnaire absent pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé parental, d’accomplissement du service national, de rappel ou de maintien sous les drapeaux ou de participation aux activités d’une réserve, ou en cas de passage à temps partiel () ;

––  la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu en application du statut () ;

––  un besoin occasionnel ou saisonnier () ;

––  un accroissement temporaire d’activité (). À la différence des précédentes, cette dernière hypothèse ne fait pas partie des conditions permettant le recours à des emplois d’agents contractuels, bien qu’elle puisse éventuellement être assimilée à un besoin occasionnel. En revanche, elle constitue l’un des motifs possibles de recours des entreprises privées au travail temporaire (39).

La durée maximale du contrat de mission diffère selon la nature du besoin de la personne publique. Dans sa rédaction originale, le projet de loi fixait une durée maximale d’un an pour les contrats permettant d’occuper un emploi vacant visés au . Telle est, en effet, la durée imposée par les statuts pour le recrutement d’un agent non titulaire dans cette situation. En dehors de ce cas particulier, les durées maximales auraient donc été celles prévues pour les missions d’intérim de droit commun, c’est-à-dire une durée de 18 mois, renouvellement compris, sauf dans les cas suivants :

––  neuf mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

––  neuf mois si la mission consiste à réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

––  24 mois pour les missions exécutées à l’étranger (40).

Le Sénat, sur proposition de M. François-Noël Buffet, a préféré détailler les durées maximales applicables dans l’article L. 1251-60. Cet article reprend donc la durée de principe de 18 mois, sous réserve des trois exceptions précédemment mentionnées. Il précise également qu’un contrat de mission peut être renouvelé, mais sans que la durée totale du contrat excède les durées maximales fixées.

L’article L. 1251-61 nouveau soumet les salariés intérimaires aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent, ainsi qu’aux obligations applicables aux agents publics, telles que l’interdiction d’exercer des activités privées lucratives, l’obligation de discrétion professionnelle ou le devoir de réserve. En contrepartie, ils bénéficient de la protection fonctionnelle que l’employeur public est tenu d’assurer à ses agents lorsque ceux-ci sont poursuivis pour une faute de service ou victimes de menaces, violences, injures, outrages ou diffamations. La protection fonctionnelle vise, en effet, à préserver l’indépendance des agents et le bon fonctionnement du service et s’applique aux agents non titulaires.

Toutefois, les agents intérimaires ne pourront pas occuper la totalité des postes de la fonction publique. Le projet de loi ne définit pas de restriction concernant la catégorie (A, B ou C) des postes concernés, mais leur interdit seulement d’occuper des postes les exposant au délit de prise illégale d’intérêt. En effet, à la différence des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, ils sont liés par contrat à une entreprise privée et seront logiquement amenés ultérieurement à effectuer des missions pour le compte d’autres entreprises. Or, le fait de travailler pour une entreprise privée moins de trois ans après avoir occupé un emploi public supposant la surveillance de cette entreprise, la prise de décisions à l’égard de cette entreprise ou la conclusion de contrats avec cette entreprise constitue un délit de prise illégale d’intérêt. Pour protéger les agents intérimaires, il convient donc de ne pas leur confier de telles fonctions, qui leur interdiraient pendant trois ans de travailler pour certains employeurs potentiels.

Bien que cette restriction soit la seule prévue par la loi, il est évident que toutes les vacances de postes dans la fonction publique ne sauraient donner lieu au remplacement par un intérimaire. Tel est le cas, notamment, des fonctions qui requièrent la détention d’un titre ou diplôme particulier. De même, les emplois pourvus en conseil des ministres ne seront pas ouverts à l’intérim, tout comme ceux pour lesquels le recours à des personnels non titulaires est aujourd’hui exclu. On imagine mal, en effet, nommer des préfets intérimaires ou des juges administratifs intérimaires ! Toutefois, établir une liste d’exceptions dans la loi ne paraît pas être une démarche pertinente car toute omission laisserait croire, a contrario, que le recours à l’intérim est autorisé pour les emplois non mentionnés. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire et, le plus souvent, aux autorités de nomination de recourir à l’intérim dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’exercice du service public.

L’article L. 1251-62 nouveau écarte l’application des dispositions prévues par le code du travail en cas d’emploi du salarié intérimaire après l’expiration de son contrat de mission. L’article L. 1251-39 de ce code prévoit que, dans un tel cas, le salarié est réputé être lié à l’entreprise fautive par un contrat à durée indéterminée (CDI), son ancienneté étant calculée à compter du premier jour de sa mission pour le compte de l’entreprise, hors période d’essai. Or, à la différence du secteur privé, le contrat de droit commun dans le secteur public est le contrat à durée déterminée (CDD), puisque le statut général prévoit que les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires et non par des contractuels. L’article L. 1251-62 nouveau dispose donc que, si la personne publique continue à employer le salarié à l’expiration de sa mission, celui-ci est réputé bénéficier d’un CDD conclu avec la personne publique. La durée de ce CDD est de trois ans, ce qui correspond à la durée maximale des CDD de droit public telle qu’elle résulte du statut général.

Enfin, l’article L. 1251-63 écarte la compétence du tribunal des prud’hommes au profit de la compétence de la juridiction administrative pour les litiges opposant le salarié et la personne publique, conformément aux règles applicables en matière de contentieux entre les personnes publiques et les agents publics. En effet, les salariés intérimaires recrutés en application de cette nouvelle section ne sauraient être assimilés à des agents de droit privé, puisque la loi indique qu’ils sont soumis aux règles de fonctionnement du service public et aux obligations des fonctionnaires. Il convient donc que leur régime soit proche de ceux des vacataires de droit public.

La Commission a été saisie un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier, qui s’est inquiété de la possibilité qui serait ouverte à toute collectivité publique de recourir, sans frein, aux services des agences d’intérim. Le rapporteur ayant souligné la nécessité de faire confiance à l’esprit de responsabilité des gestionnaires et précisé que les magistrats se trouvaient hors du champ du présent projet de loi, la Commission a rejeté cet amendement.

Après avoir successivement adopté quatre amendements rédactionnels (amendements n° 37, n° 38, n° 39 et n° 40), un amendement de coordination (amendement n° 41) et deux amendements de portée également rédactionnelle (amendements n° 42 et n° 43), tous présentés par le rapporteur, la Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à exclure expressément du champ du recours à l’intérim les missions comportant des prérogatives de puissance publique, soumises au secret professionnel ou concourant à la préparation des décisions réglementaires ou individuelles créatrices de droits.

M. Dominique Raimbourg a considéré que cet amendement permettrait de limiter le recours tous azimuts à l’intérim dans les services publics et d’éviter que ne se créent, par exemple, des agences d’intérim susceptibles d’employer des médecins aujourd’hui recrutés par contrat.

Après que le président Jean-Luc Warsmann eut souligné que le service public commandait d’abord que les emplois de médecins soient pourvus et que le rapporteur eut fait observer que les frontières tracées par l’amendement n’étaient pas nécessaires, la Commission a rejeté ce dernier.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n° 44 et n° 45) et l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. 14 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Transfert des agents non titulaires en cas de transfert d’une activité d’une personne publique à une autre personne publique

Cet amendement prévoit que le transfert de l’activité d’une personne publique à une autre s’accompagne du transfert des contrats de travail correspondants.

Le principe du transfert des contrats de travail s’applique dans le secteur privé en application de l’ancien article L. 122-12 du code du travail, devenu depuis le 1er mai 2008 l’article L. 1224-1. Cet article dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Ce transfert automatique des contrats de travail constitue une obligation consacrée par la directive communautaire 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.

Afin de se conformer au droit communautaire, ce principe a été étendu aux cas de reprise de l’activité d’une entité économique privée par une personne publique par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (41). En effet, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la directive du 12 mars 2001 précitée exclut uniquement « la réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques » (42). A contrario, le transfert de fonctions d’un organisme privé vers une administration publique est soumis à l’obligation de transfert des contrats de travail. Dans ce cas, la personne publique doit proposer aux salariés concernés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat précédent, notamment la durée du contrat (CDD ou CDI) et la rémunération, sauf si celle-ci est incompatible avec une disposition générale ou avec les conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de droit public. Si un salarié refuse ce nouveau contrat, la personne publique le licencie.

Le présent article applique les mêmes règles lorsque l’activité d’une personne morale de droit public est transférée à une autre personne de droit public. Il est en effet légitime que les contrats des agents non titulaires soient transférés de droit, sauf à placer les agents contractuels de droit public dans une situation plus défavorable que les salariés du secteur privé. L’avant-dernier alinéa précise que le calcul de la durée de service et de l’ancienneté des agents englobe leurs fonctions précédentes. Telle est la règle applicable dans le secteur privé, où le contrat continue avec le nouvel employeur sans perte d’ancienneté. Il ne serait pas justifié, en effet, de pénaliser les agents au seul motif que leur emploi a été transféré à une autre structure.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur harmonisant la rédaction de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée avec celle l’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (amendement n° 46).

Elle a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier supprimant la disposition prévoyant qu’en cas de refus des agents d’accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d’activité une procédure de licenciement était engagée, le rapporteur ayant relevé que cette suppression conduirait l’agent concerné à ne percevoir ni indemnité, ni allocation chômage.

En revanche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles il est mis fin au contrat d’un agent non titulaire qui refuserait le contrat offert par la personne publique qui a repris l’activité, de telle sorte que les agents concernés ne puissent être considérés comme démissionnaires et puissent bénéficier des mêmes garanties que les agents licenciés (amendement n° 47).

La Commission a alors adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11

(art. L. 1224-3 du code du travail)


Modalités de reprise de l’activité d’une personne privée
par une personne publique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de coordonner les dispositions relatives au devenir des contrats en cas de transfert d’activité d’une personne privée à une personne publique avec les dispositions relatives au transfert d’activité entre personnes publiques résultant de l’article 11 du présent projet de loi (amendement n° 49).

Article additionnel après l’article 11

(art. 97 quater [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)


Reclassement des fonctionnaires territoriaux en cas de transfert
de l’activité d’un office public de l’habitat 

M. Jean-Pierre Schosteck a présenté un amendement permettant de combler un vide juridique concernant la situation des fonctionnaires d’un office public de l’habitat lorsque l’activité de celui-ci est transférée à une société d’économie mixte (amendement n° 48). Il a précisé que cette disposition n’entraînera aucune dépense publique supplémentaire.

Le rapporteur ayant jugé légitime de garantir les droits des agents d’un office public d’habitat en cas de transfert d’activités à une SEM, la Commission a adopté l’amendement.

Article 12

(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Ouverture des concours internes aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Cet article permet aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant travaillé pour une administration publique de se présenter aux concours internes des trois fonctions publiques.

Dans l’état du droit, seuls les concours externes sont ouverts aux ressortissants communautaires et de l’Espace économique européen (43). Cette ouverture résulte du principe de libre circulation des travailleurs, sans discrimination fondée sur la nationalité, énoncé par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article exclut de son champ d’application les « emplois dans l’administration publique », mais la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a considéré que cette exception concernait uniquement les emplois qui « comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques » (44).

Afin de se conformer à ces règles communautaires, la France a autorisé l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Depuis 1991, ils peuvent donc être candidats à un concours externe de la fonction publique, dès lors que le corps ou cadre d’emplois ne comporte pas d’attributions inséparables de l’exercice de la souveraineté et ne comporte aucune participation à l’exercice de prérogatives de puissance publique. La loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a élargi leur accès en consacrant un droit d’accès des ressortissants communautaires à tous les corps et cadres d’emplois. S’ils ne peuvent occuper des emplois participant de l’exercice de la souveraineté ou comportant des prérogatives de puissance publique, ils peuvent toujours occuper d’autres emplois du même corps.

Les dispositions relatives aux concours internes sont toutefois restées inchangées. Chacun des statuts des trois fonctions publiques réserve ainsi l’accès aux concours internes respectivement aux agents de l’État, aux agents des collectivités territoriales et aux agents de la fonction publique hospitalière.

Or, la CJCE a considéré que l’application du principe de libre circulation exige d’assurer l’équivalence des qualifications et des diplômes et l’équivalence des expériences professionnelles acquis dans les divers États membres de l’Union européenne. Ainsi, dans un arrêt du 23 février 1994, elle a jugé que des dispositions empêchant de valider des périodes d’emploi dans le secteur public d’un autre État membre constituent une discrimination indirecte injustifiée (45). Elle a précisé, dans un arrêt ultérieur, que l’application du traité exige que l’expérience professionnelle acquise dans un autre État membre soit traitée de la même façon que l’expérience acquise dans son propre pays (46). La France doit donc prendre en compte les services publics effectués dans un autre pays membre dans les mêmes conditions que les services publics effectués en France, dès lors que cette expérience professionnelle confère des droits.

Le présent article permet donc aux ressortissants communautaires de se présenter à un concours interne de l’une des trois fonctions publiques, s’ils ont effectué la durée de services requise dans une administration ou un organisme équivalent à la fonction publique française concernée. Ainsi, un fonctionnaire ayant exercé pendant cinq ans dans une collectivité territoriale étrangère pourra se présenter aux concours internes de la fonction publique territoriale. Les services effectués dans un organisme privé étranger pourront être pris en compte de la même façon si les compétences de cet organisme correspondent, en France, à des missions exercées par les administrations publiques.

Le cas échéant, l’inscription à un concours interne pourra être subordonnée à une formation équivalente à celle exigée des fonctionnaires nationaux pour l’accès au corps concerné. Cette réserve permet d’appliquer l’exigence communautaire d’équivalence des diplômes qui conditionnent l’accès et l’exercice d’une profession réglementée. Par exemple, l’exercice de la profession de directeur d’hôpital est réservé, en France, aux personnes ayant réussi l’examen de fin de formation de l’École nationale de la santé publique. Un ressortissant communautaire dont la formation est comparable doit cependant pouvoir accès à cette profession, même s’il ne détient pas de titre ou diplôme spécifique (47). L’examen des équivalences de diplômes est effectué par la commission d’équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a été créée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 (48).

Cette commission sera également chargée de vérifier l’équivalence des expériences professionnelles permettant de se présenter à un concours interne.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur ayant pour objet, respectivement dans la fonction publique de l’État (amendement n° 50), la fonction publique territoriale (amendement n° 51) et la fonction publique hospitalière (amendement n° 52), d’ouvrir les concours internes de la fonction publique aux ressortissants français dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres ressortissants de l’Union européenne. Elle a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. 6 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983)


Suppression des limites d’âge pour le recrutement par concours

Cet article supprime la possibilité d’instituer des limites d’âge pour les candidats à un concours lorsque celui-ci est suivi d’une période de scolarité d’une durée au moins égale à deux ans.

L’accès aux corps et aux cadres d’emplois de la fonction publique a été subordonné à des conditions d’âge jusqu’à l’ordonnance n° 2005-901 du 1er août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État. L’article 6 du titre premier du statut général permettait ainsi aux statuts particuliers de fixer des conditions d’âge pour le recrutement des fonctionnaires lorsqu’elles visaient à permettre le déroulement de leur carrière ou lorsqu’elles résultaient des exigences d’ancienneté ou d’expérience professionnelles pour exercer certaines fonctions. En application de ces dispositions, la plupart des concours d’accès à la fonction publique de l’État ou à la fonction publique hospitalière étaient soumis à une limite d’âge, généralement comprise entre 28 et 45 ans. Dans la fonction publique territoriale, en revanche, très peu de cadres d’emplois prévoyaient une telle limitation.

L’ordonnance du 1er août 2005 précitée a supprimé la plupart des limites d’âge en définissant de manière plus restrictive les cas dans lesquels de telles limites peuvent être instaurées. Tout en conservant la possibilité de fixer un âge minimal lorsque l’exercice des fonctions requiert une certaine ancienneté ou expérience professionnelle, elle a retenu deux cas permettant de fixer un âge maximal :

––  lorsque le corps ou cadre d’emplois concerné donne accès à des emplois classés dans la catégorie active ;

––  lorsque l’accès au corps ou au cadre d’emplois est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans.

Cette dernière hypothèse concerne principalement le concours de l’École nationale d’administration (ENA) qui est aujourd’hui soumis à une limite d’âge de 28 ans. Celle-ci a été introduite pour tenir compte du fait que le suivi d’une scolarité obligatoire préalable à la prise de fonctions a souvent pour contrepartie l’engagement du fonctionnaire à servir pendant une durée minimale. Ainsi, les anciens élèves de l’ENA sont tenus de servir l’État pendant dix ans, sous peine de verser au Trésor public une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel en cas de rupture de cet engagement (49).

Le présent projet de loi supprime la possibilité d’instituer des limites d’âge fondée sur l’existence d’une scolarité préalable. Il permet ainsi d’ouvrir plus largement l’accès à la fonction publique à des profils variés, notamment pour l’accès à des emplois d’encadrement.

Cette mesure avait été décidée par le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007.

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article additionnel après l’article 13

(art. L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)


Conditions d’accès des militaires ayant servi à titre étranger
aux emplois de la fonction publique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les légionnaires peuvent accéder aux emplois des trois fonctions publiques dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires (amendement n° 53).

Après l’article 13

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Bernard Derosier précisant les conditions dans lesquelles un contrat à durée déterminée signé par une collectivité publique est transformé en contrat à durée indéterminée.

Ayant observé que la mission qu’il conduisait avec son collègue Bertrand Pancher sur l’application de la loi du 26 juillet 2005 précitée l’avait conduit à constater que les tribunaux administratifs pouvaient avoir une interprétation variable des dispositions du code de justice administrative relatives au droit d’appel des décisions rendues à l’occasion de litiges nés de la transformation de la durée des contrats, l’auteur de l’amendement a estimé nécessaire de faire intervenir la loi pour unifier les jurisprudences.

Le rapporteur ayant souligné que les dispositions en cause du code de justice administrative étaient de nature réglementaire et le président Jean-Luc Warsmann ayant relevé que des précisions pourraient utilement être apportées sur cette question par le Gouvernement au cours des débats en séance publique, la Commission a rejeté l’amendement.

M. Jean-Pierre Schosteck a retiré un amendement devenu sans objet après l’adoption d’un amendement du même auteur portant article additionnel après l’article 11.

Chapitre III

Diverses dispositions de simplification

Article 14

(art. 18 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Numérisation du dossier individuel des agents publics

Cet article permet à l’administration de gérer les dossiers de ses agents sous forme électronique, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

L’article 18 du titre premier du statut général dispose que « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité » mais ne peut faire état « des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ». Figurent dans le dossier du fonctionnaire, notamment, les actes administratifs relatifs à son recrutement, à son avancement, à ses changements d’affectation, ainsi que sa notation annuelle et les attestations de formation. Il peut également comporter des informations relatives au comportement de l’agent dans le cadre de son service, voire à sa vie privée si celle-ci a des répercussions sur le service.

Le droit d’accès de tout agent public à son dossier individuel constitue l’une des principales garanties accordées aux agents pour les protéger des décisions arbitraires de leur autorité hiérarchique. Ce droit leur a été reconnu dès 1905, à la suite de « l’affaire des fiches » (50). L’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, qui est toujours en vigueur, dispose ainsi que « tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Le droit d’accès au dossier individuel a été élargi en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs, qui a permis aux agents d’en obtenir la communication à tout instant. Il est désormais consacré par l’article 18 du titre premier du statut général.

Les origines de la création du dossier individuel expliquent qu’il soit davantage conçu comme une garantie du fonctionnaire que comme un outil de gestion pour l’administration.

Or, les administrations publiques ont engagé, depuis quelques années, des efforts de modernisation de la gestion des ressources humaines, grâce à l’utilisation de l’informatique. Elles ont fréquemment mis en place de véritables systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) afin de gérer plus facilement les effectifs, les emplois et les compétences, ainsi que la paie des fonctionnaires, les demandes de formation ou encore les relations avec les caisses de retraite. De nombreux actes de gestion ont ainsi été dématérialisés. Dès 2006, tous les conseils régionaux et généraux, ainsi que la quasi-totalité des communes, avaient informatisé la paie de leurs agents. La plupart des collectivités territoriales, même de petite taille, se sont dotées de logiciels de gestion de carrière.

Le dossier individuel est fréquemment resté à l’écart de ces évolutions, ce qui ne lui permet pas de remplir le rôle qui lui est assigné. Le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics a relevé, dès 2001, les problèmes de gestion d’un dossier individuel sous forme papier (51).

Le dossier individuel doit être unique et les pièces qu’il contient doivent être numérotées sans discontinuité. Ces règles permettent d’éviter que l’administration fasse figurer dans le dossier des mentions illicites, sans les communiquer au fonctionnaire qui demande communication de son dossier. Par ailleurs, il doit fréquemment être purgé de certaines pièces telles que les blâmes, qui doivent être automatiquement effacés du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. La tenue du dossier individuel représente donc une charge de travail non négligeable pour les services du personnel, ce qui a abouti à une gestion souvent peu rigoureuse. Le Comité d’enquête observe notamment les pratiques suivantes :

––  les administrations s’abstiennent fréquemment de numéroter les pièces du dossier dès leur réception et régularisent le dossier seulement en cas de demande de consultation. Cette pratique ne permet pas de garantir qu’aucun document n’est soustrait du dossier avant sa communication au fonctionnaire ;

––  la mise à jour des dossiers s’effectue souvent avec retard, ce qui peut nuire aux intérêts du fonctionnaire, car un dossier incomplet peut conduire son autorité hiérarchique à prendre une décision fondée sur des faits erronés. En pratique, beaucoup de dossiers sont inexploitables par l’administration. En outre, lorsque le fonctionnaire quitte son administration pour une autre, son dossier ne le suit généralement qu’avec retard, ce qui engendre des retards de paie.

Par ailleurs, l’existence d’un dossier papier unique en rend la consultation difficile aussi bien pour l’agent que pour son autorité hiérarchique. Les agents demandant leur dossier doivent souvent attendre pendant un délai assez long, voire se déplacer pour le consulter à Paris. Avec la déconcentration de la gestion, de nombreux gestionnaires rencontrent des problèmes similaires, qui ont amené à créer des « dossiers individuels de proximité » destinés au supérieur hiérarchique direct de l’agent, en contravention au principe d’unicité du dossier individuel. Il convient également de signaler que lors des mobilités, notamment des détachements, le dossier individuel de l’agent reste tenu par son administration d’origine. Il est fréquent que l’administration d’accueil ne puisse le consulter et crée son propre dossier, dont l’administration d’origine n’aura pas connaissance.

En conséquence, les lourdeurs administratives liées à la tenue du dossier individuel ont abouti à une sous-utilisation de ce dossier par les administrations et par les agents, qui ne demandent que très rarement à consulter leur dossier (52). Cet affaiblissement du rôle du dossier individuel a été accentué par le développement de fichiers informatiques de gestion du personnel, d’utilisation plus facile, avec lesquels le dossier individuel fait double emploi.

La possibilité de dématérialisation du dossier individuel, prévue par le présent article, est un moyen de revaloriser le dossier individuel en lui permettant d’être, à nouveau, un outil utile de gestion. Un dossier numérisé pourra être plus facilement consulté par les gestionnaires de personnels et favorisera une gestion plus efficace des carrières. L’utilisation de logiciels permettra d’assembler les documents de manière thématique, par exemple en distinguant les documents relatifs à la notation, à la formation, aux congés etc., alors qu’aujourd’hui tous les documents sont classés chronologiquement. Il sera également moins contraignant à tenir à jour car beaucoup de mises à jour pourront être opérées de manière automatique. Les services du personnel seront ainsi dispensés de nombreuses tâches de saisie fastidieuses. Enfin, la transmission d’informations à d’autres services, notamment aux services de paie et aux caisses de retraite, pourra se faire dans des délais beaucoup plus brefs, ce qui permettra aux agents de faire valoir leurs droits plus rapidement.

La consultation de leur dossier par les agents sera également facilitée, puisqu’ils pourront le consulter en ligne à tout moment, sans avoir à formuler une demande écrite auprès de leur supérieur hiérarchique. La procédure actuelle est plutôt dissuasive, les agents craignant qu’une demande de communication de leur dossier ne soit mal interprétée.

Un autre avantage afférent au dossier numérisé est sa plus grande sécurité par rapport à un dossier sous forme papier. Non seulement l’unicité du dossier sera mieux garantie, mais le contenu du dossier sera infalsifiable puisque son accès sera limité à certaines personnes clairement identifiées. Les garanties liées au dossier numérisé apparaissent largement supérieures à celles qu’offre un dossier papier stocké dans un placard ou circulant entre divers services.

Votre rapporteur se félicite donc de la consécration par la loi de la possibilité de gérer des dossiers individuels sous format électronique, comme certaines collectivités territoriales en ont fait l’expérience depuis 2006 (53).

Le projet de loi prévoit que le dossier individuel électronique doit satisfaire aux exigences posées par l’article 18 du titre premier du statut, notamment comporter la totalité des pièces, respecter le principe de neutralité et pouvoir être consulté par le fonctionnaire. Ses modalités pratiques de mise en œuvre seront définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ce décret devra notamment prévoir des normes de confidentialité des données, les conditions de numérisation des pièces existant aujourd’hui sous format papier et les procédures à suivre afin de garantir l’authenticité des pièces versées au dossier. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, ce décret pourrait, le cas échéant, dresser une liste exhaustive des pièces constitutives du dossier. Une telle liste représenterait une clarification bienvenue pour les gestionnaires car la sélection des documents devant être versés n’est pas toujours évidente.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 54) et l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

(art. 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Clarification des conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international

Cet article prévoit qu’un fonctionnaire peut être placé hors cadres pour servir dans une administration, une entreprise ou un organisme international sans nécessairement avoir été détaché au préalable.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 49 du titre II du statut général définit la position hors cadres comme la position « dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme ». En pratique, cette position est souvent considérée comme le prolongement du détachement.

Dans cette position, dont la durée est limitée à 5 ans, l’agent perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine et est soumis au régime statutaire et de retraire correspondant à son nouvel emploi. C’est pourquoi le placement en position hors cadres est réservé aux fonctionnaires qui comptent au moins les 15 ans de services effectifs leur permettant de constituer leur droit à pension. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis cinq ans dans une organisation internationale peut être placé en position hors cadres pour continuer à servir cette organisation, même s’il ne compte pas 15 ans de services effectifs.

La rédaction de l’article 49 n’est pas sans ambiguïté puisqu’elle semble opérer une distinction entre le fait de servir une administration ou une entreprise publique, d’une part, et un organisme international, d’autre part. Cette distinction s’explique surtout par le fait que les conditions de placement hors cadres sont plus souples dans le cas d’un organisme international.

Aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi, cependant, cette rédaction « a pu conduire certaines administrations à penser que le détachement dans un organisme international est une condition pour être placé dans la position hors cadres ». Cette interprétation est contraire à l’intention du législateur, telle qu’elle apparaît dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Avant 1991, un fonctionnaire ne pouvait être mis en position hors cadres que pour continuer à servir dans une administration, une entreprise ou un organisme dans lequel il avait été détaché. Or, en pratique, cette condition de détachement préalable apparaissait surtout comme une formalité : le fonctionnaire était détaché puis immédiatement placé en position hors cadres. En outre, de nombreuses administrations s’affranchissaient de cette obligation et procédaient seulement a posteriori à une régularisation de la situation. La loi du 26 juillet 1991 précitée a donc remplacé cette condition par une condition plus souple, en prévoyant que le fonctionnaire devait seulement remplir les conditions pour être détaché dans l’administration, l’entreprise ou l’organisme concerné.

Afin de clarifier les dispositions du statut général, le premier paragraphe (I) du présent article modifie l’article 49 du titre II du statut général pour préciser qu’un fonctionnaire de l’État peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international dès lors qu’il remplit les conditions pour être détaché auprès de cet organisme.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété cet article par un second paragraphe (II) afin de modifier, par coordination, les dispositions relatives à la position hors cadres dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. L’article 70 du titre III et l’article 60 du titre IV du statut général présentent, en effet, la même ambiguïté que les dispositions applicables à la fonction publique de l’État.

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Actes réglementaires pris pour l’application des lois statutaires

Cet article simplifie les formalités applicables pour définir, par voie réglementaire, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’État.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 du titre II du statut général dispose que les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’État sont fixés par des décrets en Conseil d’État. Il indique que ces décrets doivent être délibérés en conseil des ministres pour deux types de statuts :

––  les statuts concernant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres, tels que ceux d’ambassadeur, de préfet, de recteur d’académie ou de directeur d’administration centrale ;

––  les statuts des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes.

Le présent article supprime cette obligation de délibération en conseil des ministres, qui contraint à examiner en conseil des ministres toute modification, même mineure, des statuts précédemment mentionnés. Une simplification apparaît donc bienvenue.

Cet article prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques tendant à assouplir les conditions d’élaboration et de modification des statuts lorsque plusieurs corps sont soumis à des dispositions communes. Afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, le Gouvernement s’efforce, en effet, depuis plusieurs années de procéder à des fusions de corps ou, à défaut, de rapprocher les statuts de corps comparables. La fixation de dispositions statutaires communes à plusieurs corps permet de diminuer la segmentation entre corps et favorise l’émergence d’une approche par métiers et grandes filières d’activité.

Le présent article prévoit que, lorsqu’un décret en Conseil d’État a défini des dispositions statutaires applicables à plusieurs corps, les décrets qui reprennent des dispositions pour l’un des corps concernés n’ont pas à être soumis au Conseil d’État. En l’absence de modifications de fond, cet examen contribuerait inutilement à engorger le Conseil d’État.

Du fait du grand nombre de corps dans la fonction publique de l’État (54) et de l’instabilité normative, les diverses modifications des textes statutaires mobilisent une partie significative de l’activité du Conseil d’État. Celui-ci a d’ailleurs récemment créé une section administrative supplémentaire, appelée section de l’administration, consacrée aux textes en matière de fonction publique, de relations entre l’administration et ses usagers, de procédure administrative non contentieuse, de défense nationale, de contrats publics et de propriétés publiques (55). Il convient donc de recentrer le travail du Conseil d’État sur les textes réglementaires apportant de réelles modifications, en écartant ceux qui se limitent à reprendre des dispositions précédemment édictées.

Si votre rapporteur partage l’objectif consistant à ne plus soumettre au Conseil d’État une grande quantité de décrets statutaires qui, très souvent, se limitent à tirer les conséquences de modifications législatives, la solution prévue par le projet de loi paraît complexe. Elle pourrait, en particulier, obliger le Gouvernement à séparer la réforme d’un corps en deux décrets, pour distinguer les mesures devant être prises par décret en Conseil d’État et les mesures devant être prises par décret simple. Il paraît plus simple de prévoir l’adoption des statuts particuliers par décret simple, la consultation du Conseil d’État restant possible à titre facultatif lorsque le Gouvernement l’estime nécessaire en raison de la complexité du décret.

La Commission a adopté un amendement de simplification procédurale présenté par le rapporteur prévoyant que les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi des fonctions publiques relèvent du décret simple plutôt que du décret en Conseil d’État (amendement n° 55). Elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.

M. Bernard Derosier a souhaité faire observer que le rejet de tous les amendements présentés par la minorité constituait une raison supplémentaire pour le groupe SRC de repousser le projet de loi.

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi adopté par le Sénat (n° 845) relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat

___

Propositions
de la Commission

___

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Développement des
mobilités

Développement des
mobilités

Développement des
mobilités

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

I. —  L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

I. —  La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. —  (Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

1° L’article 13 bis est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 13 bis. —  Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Art. 13-1. —  Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Art. 13 bis. —  Tous …


… détachement suivi …

« Art. 13 bis. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

(Alinéa sans modification)

… recrutement ou de la …

(amendement n° 1)

 

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

2° Après l’article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Art. 13-2. —  Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, dans les conditions prévues à l’article 13-1, précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 13 ter. —  Tous …


… détachement suivi …

… l’article 13 bis, précisées …

 
 

« Art. 13-3. —  Les dispositions des articles 13-1 et 13-2 ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel. »

« Art. 13 quater. —  Les articles 13 bis et 13 ter ne …

 
 

II. —  Pour les détachements en cours à la date de publication de la présente loi, la durée de cinq ans de détachement mentionnée au dernier alinéa de l’article 13-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction issue du I du présent article est calculée à compter de cette date.

II. —  Supprimé

II. —  Maintien de la suppression

 

Article 2

Article 2

Article 2

Art. 14. —  L’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

     

À cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par voie de détachement suivi ou non d’intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.

I. —  Au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d’intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe ».

I. —  À la fin de la première phrase du deuxième

… détachement suivi …

I. —  (Sans modification)

En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition.

     
 

II. —  La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

1° 
… article 47 bis ainsi …

1° Après l’article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :


Art. 13 
quater—  Cf. supra. art. 1er.

« Art. 47-1. —  Sous réserve de l’article 13-3 du titre I du statut général, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »

« Art. 47 bis. —  Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire …

« Art. 63 bis. —  Sous …

(amendement n° 2)

… recrutement ou de la …

(amendement n° 3)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Art. 24. —  Cf. annexe.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’application de l’article 24. » ;

« Le premier alinéa n’est …

(Alinéa sans modification)

Art. 48. —  Un décret en Conseil d’État détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

2° À l’article 48, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités, » ;

2° Dans la première phrase de l’article 48, après le mot : « conditions, », sont …

2° 

… modalités et » ;

(amendement n° 4)

Art. 62. —  Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l’article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 41 de ce même titre.

Art. 45. —  Cf. infra art. 5.

Art. 47 bis. —  Cf. supra.

3° À l’article 62, après les mots : « du détachement défini à l’article 45 » sont ajoutés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 47-1 ».

3° Dans l’article 62, après les mots : « l’article 45 », sont insérés les mots : « et de …
… l’article 47 bis ».

3° (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

III. —  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

III. —  (Alinéa sans modification)

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 41. —  Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

     

L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

1° Au deuxième alinéa de l’article 41, après les mots : « de détachement » sont insérés les mots : « , d’intégration directe » ;

1° Dans le deuxième alinéa de l’article 41, après le mot : « détachement », sont …

1° (Sans modification)

Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

     

Art. 54. —  En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

     

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l’article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

2° Au deuxième alinéa de l’article 54, après les mots : « du détachement défini à l’article 64 » sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 68-1 » ;

2° Dans le second alinéa de l’article 54, après les mots : « l’article 64 », sont …

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 68-1. —  Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » 

 

« Art. 68-1. —  

… recrutement ou de la …

(amendement n° 5)

Art. 69. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine.

4° À l’article 69, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités et » ;

4° Dans la seconde phrase de l’article 69, après le mot : « conditions, », sont …

4° (Sans modification)

Art. 97. —  Cf. infra après l’article 7.

5° À la sixième phrase du I de l’article 97, après les mots : « la possibilité de détachement » sont insérés les mots : « ou d’intégration directe ».

5° Dans la sixième phrase du I de l’article 97, après le mot : « détachement », sont …

5° (Sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

IV. —  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

IV. —  (Alinéa sans modification)

IV. —  (Alinéa sans modification)

Art. 38. —  Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

1° À l’article 38, après les mots : « du détachement » sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 58-1 » ;

1° Dans l’article 38, après le mot : « détachement », sont …

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 58-1. —  Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »

 

« Art. 58-1. —  

… recrutement ou de la …

(amendement n° 6)

Art. 59. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le corps ou emploi de détachement et de réintégration dans le corps ou emploi d’origine.

3° À la deuxième phrase de l’article 59, après les mots : « les conditions, » sont ajoutés les mots : « les modalités et ».

3° Dans la seconde phrase de l’article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots …

3° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Au chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

Le chapitre…
… la quatrième partie du code de la défense est complété par une section …

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’accès des fonctionnaires aux corps militaires

(Alinéa sans modification)

… fonctionnaires civils aux …

(amendement n° 7)

 

« Art. L. 4132-13. —  Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Art. L. 4132-13. —  

… détachement suivi …

« Art. L. 4132-13. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

(Alinéa sans modification)

… recrutement ou de la …

(amendement n° 8)

 

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

I. —  Après …

… article 14 bis ainsi …

I. —  (Alinéa sans modification)














Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 87. —  Cf. annexe.

« Art. 14-1. —  Le fonctionnaire qui dispose de l’accord d’une administration ou service ou de tout organisme public ou privé pour y exercer des fonctions bénéficie de plein droit, sur sa demande, à l’issue d’un délai maximal de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités de service, d’un détachement, d’une mise en disponibilité ou d’un placement en position hors cadres.

« Art. 14 bis. —  Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il accomplisse un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Art. 14 bis. —  

… l’accord du service, de l’administration …

(amendement n° 9)

… nécessités absolues du service …

(amendement n° 10)

… qu’il respecte un délai …

(amendement n° 11)

 

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. »

(Alinéa sans modification)

… long que celui prévu au premier alinéa, dans …

(amendement n° 12)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

     

Art. 51. —  Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine.

 



II (nouveau). —  À la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine » sont remplacés par les mots : « à l’expiration du préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ».

II. —  

… du délai de préavis …

(amendement n° 13)

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 14 bis. —  Cf. supra

     
 

Article 5

Article 5

Article 5

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

I. —  Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :

I. —  


… par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 45. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

     

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

     

Le détachement est de courte ou de longue durée.

     

Il est révocable.

     

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

     

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

     

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

     

À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine.

(Alinéa sans modification)

… compte du grade …

… d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

(amendement n° 14)

 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

II. —  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

1° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par les alinéas suivants :

1° 
… par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

Art. 66. —  Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois, emploi ou corps.

« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

« Le fonctionnaire détaché peut …

… d’emplois ou corps de détachement …

… a atteints dans …
… d’origine, sous …

 
 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification)

 

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

     

Art. 67. —  À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

2° L’article 67 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » sont insérés après les mots : « le fonctionnaire est » ;



b) 
Après la première phrase de ce même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;



a) 
Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » ;

b) 
Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est …

… détachement, sous …
… Toutefois, ces …

a) (Sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

… Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au fonctionnaire …

(amendement n° 15)

   

bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse » ;

bis

… refuse cet emploi » sont …

… refuse l’emploi proposé » ;

(amendements nos 16 et 17)

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine.

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement, pour les autres fonctionnaires. »



c) 
La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au …





… 97 soit …



c) (Sans modification)

Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l’intéressé était détaché auprès d’une personne physique ou auprès d’une administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine.

Art. 45. —  Cf. annexe.

     
 

III. —  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. —  (Alinéa sans modification)

III. —  (Alinéa sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

1° L’article 55 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Art. 55. —  À l’expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper.



a) 
Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, obligatoirement » ;



a) 
Dans le premier alinéa, …



… détachement, » ;



a) (Sans modification)

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

b) 
… un alinéa …

b) (Sans modification)

 

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;







… Toutefois, ces …

 

Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d’origine.

   

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé » ;

(amendement n° 18)

Art. 57. —  Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.

2° L’article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

 

« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.

… compte, lors de leur intégration, du …


… d’origine, sous…

 
 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 42. —  I. —  La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

II. —  La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.

1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

« 3° 

… Toutefois, cette …

 
 

2° Après l’article 64, est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

2°  … 64, il est inséré un article 64 bis ainsi …

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 64-1. —  Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« Art. 64 bis. —  Lorsque …

… hospitalière et …

« Art. 64 bis. —  

… plafond des régimes indemnitaires applicable …

 

« L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. »

(Alinéa sans modification)

… plafond des régimes indemnitaires applicable …

(amendement n° 19)

 

Article 7

Article 7

Article 7

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 36. —  Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire.

1° À l’article 36, après les mots : « Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général » sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en œuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, » ;

1° Dans l’article 36, après les mots : « statut général », sont ….

… préjudice du placement en situation …

(amendement n° 20)

 

2° Après l’article 44, il est ajouté une troisième sous-section ainsi rédigée :

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réorientation professionnelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 44-1. —  En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.

« Art. 44 bis. —  En cas …

« Art. 44 bis. —  (Sans modification)

 

« Art. 44-2. —  L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Art. 44 ter. —  L’administration …

« Art. 44 ter. —  

… placé en situation de réorientation …

(amendement n° 21)

 

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 60. —  Cf. annexe.

« L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 44-3. —  La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Art. 44 quater. —  La réorientation …

« Art. 44 quater. —  (Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au projet personnalisé d’évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.






… grade, à son projet …
… professionnelle et tenant compte de sa situation de famille. Dans …

… trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade ou lui permettant d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et situées dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Dans …

(amendement n° 22)

 

« Art. 44-4. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

« Art. 44 quinquies. —  Un …

« Art. 44 quinquies. —  (Sans modification)

Art. 44 bis. —  Les fonctionnaires d’État affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

3° L’article 44 bis devient l’article 44-5 ;

3° 
… l’article 44 sexies ;

3° (Sans modification)

Art. 51. —  La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

     

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 51, après les mots : « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 44-3. »

4° La première phrase du second alinéa de l’article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater ».

4° (Sans modification)

     

Article additionnel

     

Au début du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

(amendement n° 23)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 97. —  I. —  Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

   

Article additionnel

La première phrase du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public ».

(amendement n° 24)

Article additionnel

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la quatrième phrase du I, après les mots : « à son grade, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans un autre cadre d’emplois, ».

2° Dans la cinquième phrase du I, après les mots « à son grade », sont insérés les mots : « , le cas échéant dans un autre cadre d’emplois, ».

(amendement n° 25)

Article additionnel

Après la sixième phrase du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

(amendement n° 26)

Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités.

   

Article additionnel

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

     

2° Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     

« L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.

     

« Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures aux offres d’emploi auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. »

(amendement n° 27)

Pour l’application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l’article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l’avancement de grade et la promotion interne avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d’emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

     

À l’expiration d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l’absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.

     

II. —  La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Pour l’application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d’outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.

     

La prise en charge d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé à la suite d’une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu’il occupait au sein de ce service, d’une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d’offre d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

     

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d’une collectivité ou d’un établissement autres que la collectivité ou l’établissement d’origine, la collectivité ou l’établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d’être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d’accueil qui est remboursée par la collectivité ou l’établissement d’origine.

   

Article additionnel

Le II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

(amendement n° 28)

III. —   Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

     

En cas de licenciement, les allocations prévues par l’article L. 54241-1 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

     
 

Article 8

Article 8

Article 8

 

I. —  La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Chapitre IX bis

Dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales

1° L’intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

2° Les deux premiers alinéas de l’article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Art. 72-1. —  Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l’État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l’un d’entre eux relève d’un service situé en zone de revitalisation rurale.

« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l’État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. —  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés …



… territoriales, des établissements publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés …

I. —  (Alinéa sans modification)

Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d’une rémunération équivalente à celle d’un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d’une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

« Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante. »

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet doit exercer …

… doit lui assurer le bénéfice ….

Le fonctionnaire doit …

(amendement n° 29)

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

     

Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés.

     

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

 

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

   

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

(amendement n° 30)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

 

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.

… occupés. Il détermine les conditions dans lesquelles les congés annuels sont fixés par l’autorité compétente du corps dont relève l’agent et définit les modalités selon lesquelles le temps de déplacement professionnel entre les différents lieux de travail est considéré comme un temps de travail effectif.

(amendement n° 31)

II. —  Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction publique.

     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

     

Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

Art. 25. —  Cf. infra.

II. —  Le II de l’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

III. —  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

1° Au premier alinéa de l’article 104, les mots : « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « emplois permanents à temps non complet » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

2° L’article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« 3° Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés. » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

3° Après l’article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression
















Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.





« 
Art. 104-1. —  Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l’État, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi. »

II. —  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur …


… relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II. —  (Sans modification)

   

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

 
   

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

 
   

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

 
 

IV. —  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 98-1, » sont insérés avant les mots : « les emplois à temps non complet » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

2° Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Chapitre IX bis

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

















Art. 2. 
—  Cf. annexe.








« 
Art. 98-1. —  Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, des administrations de l’État, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

III. —  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord …

… complet relevant …

… de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l’État et de leurs …

III. —  (Sans modification)

 

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

 
 

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

 
   

IV. —  Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

IV. —  (Sans modification)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Art. 72-1. —  Cf. supra.

 

V. —  Le chapitre IX bis et l’article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont abrogés.

V. —  (Sans modification)

Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée

Art. 25. —   . . . . . . .

II. —  Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction publique.

 

VI. —  Le II de l’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

VI. —  (Sans modification)

   

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

   

Après l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 17. —  Cf. annexe.



Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 39, 76, 78 et 79. —  Cf. annexe.

 

« Art. 76-1. —  Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 du présent titre.

« Art. 76-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

(Alinéa sans modification)

   

« Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande …

(amendement n° 32)

   

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

(Alinéa sans modification)

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 406. —  Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’État remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes :

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

1° Recrutement d’un travailleur handicapé ;

     

2° Intégration d’un fonctionnaire, d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par décret.

 

Après le 2° de l’article L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n°          du                    relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

… l’article L. 406 du code …

… loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative …

   

« 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé dans la situation prévue à l’article 44 bis du titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, quelle que soit son administration d’origine. »

« 3° 

… placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

(amendement n° 33)

Toutefois, le 1° du présent article n’est pas applicable aux corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

     

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Art. 44 bis. —  Cf. supra art. 7.

     
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Recrutement dans la
fonction publique

Recrutement dans la
fonction publique

Recrutement dans la
fonction publique

 

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 3. —  Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;

2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’État ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

I. —  L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

I. —  


… un alinéa …

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 53. —  Cf. annexe.

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »









… maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement …

… parental, d’un congé de présence parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation …

(amendement n° 34)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

 

II. —  Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

 







1° Les mots : « remplacement momentané de titulaires » sont remplacés par les mots : « remplacement momentané de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d’un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale » ;

3° Après les mots : « l’accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;







1° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

II. —  Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « sous les drapeaux » sont insérés les mots : « , de sa participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 55 ».

4° Après …

… drapeaux », sont …

… , de leur participation …

4° 

… l’article 74 ».

(amendement n° 35)

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

     

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l’intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

     

Art. 74. —  Cf. annexe.

     

Art. 25. —  Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

   

III. —   La première phrase du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

(amendement n° 36)

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

I. —  Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

I. —  

… article 3 bis ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)





Code du travail

Art. L. 1251-1. —  Cf. infra.



Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. 
—  Cf. infra.

« Art. 3-1. —  Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3 bis. —  

… livre II du même code, …

« Art. 3 bis. —  

… livre II de la première partie du même …

(amendement n° 37)




Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. —  Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Alinéa sans modification)



Art. 25. 
—  Cf. annexe.



Art. 2. 
—  Cf. annexe.




Code du travail

Art. L. 1251-1. —  Cf. infra.



Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. 
—  Cf. infra.

« Art. 3-2. —  Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en capacité d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3-2. —  

… livre II du même code …

« Art. 3-2. —  

… en mesure d’assurer …

(amendement n° 38)

… livre II de la première partie du même code sous réserve des dispositions prévues …

(amendements nos 37 et 39)

 

III. —  Après l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

III. —  (Alinéa sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 2. —  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 1251-1. —  Cf. infra.

Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. 
—  Cf. infra.

« Art. 9-2. —  Les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 9-2. —  

… l’article 2 peuvent avoir recours aux services des…

… livre II du même code…

« Art. 9-2. —  

… livre II de la première partie du même code sous réserve des dispositions prévues …

(amendements nos 37 et 39)

Art. L. 1251-1. —  Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.

IV. —  À l’article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

IV. —  Dans l’article …

IV. —  L’article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa …

(amendement n° 40)

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

     

1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;

     

2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.

     






Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. 
—  Cf. infra.

« Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, les dispositions du présent chapitre s’appliquent sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »



… public, le présent chapitre s’applique sous …

(Alinéa sans modification)

 

V. —  Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

V. —  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section …

V. —  (Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux employeurs publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1251-60. —  Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« Art. L. 1251-60. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1251-60. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 1° (Sans modification)

« 1° 

… maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage …

(amendement n° 41)

 

« 2° Vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Vacance temporaire d’un emploi …

(amendement n° 42)

 

« 3° Accroissement temporaire d’activité ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« Le contrat conclu sur le fondement du 2° ne peut excéder 12 mois, tous renouvellements compris.

« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste en ...

     

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent.

(amendement n° 43)

   

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)









Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 1251-61. —  Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. L. 1251-61. —  (Sans modification)

« Art. L. 1251-61. —  

… protection prévue par l’article 11 …

(amendement n° 44)


Code pénal

Art. 432-12 et 432-13. —  Cf. annexe.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1251-62. —  Si l’utilisateur continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-62. —  (Sans modification)

« Art. L. 1251-62. —  Si la personne morale de droit public continue …

… lié à la personne morale de droit public par un contrat …

(amendement n° 45)

 

« Art. L. 1251-63. —  Les litiges relatifs à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

« Art. L. 1251-63. —  (Sans modification)

« Art. L. 1251-63. —  (Sans modification)

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

Après l’article 14-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

Après l’article 14 de …
… article 14 ter ainsi …

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 14-2. —  Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Art. 14 ter. —  



… est transférée à une …

« Art. 14 ter. —  



… est reprise par une …

(amendement n° 46)

 

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus des agents d’accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »




… transfert d’activité, la …

… licenciement dans …

… d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

(amendement n° 47)

Code du travail

   

Article additionnel

Art. L. 1224-3. —  Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

     

En cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat.

   

« En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

(amendement n° 49)

     

Article additionnel

     

Après l’article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 97 quater ainsi rédigé :

     

« Art. 97 quater. —  En cas de cession totale du patrimoine d’un office public de l’habitat à une société anonyme d’habitations à loyer modéré visée à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation ou à une société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, les fonctionnaires territoriaux relevant de l’office public de l’habitat sont transférés à la collectivité territoriale ou à l’établissement public, mentionnés à l’article L. 421-6 du même code, auquel l’office public de l’habitat est rattaché.

     

« Ces fonctionnaires bénéficient de plein droit d’un détachement auprès de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ou de la société d’économie mixte concernée, pour y occuper un emploi similaire à celui qu’ils occupaient au sein de l’office public de l’habitat.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 97. —  Cf. supra après l’article 7.

   

« En cas de refus par le fonctionnaire du détachement mentionné ci-dessus, l’emploi est réputé supprimé et les dispositions de l’article 97 lui sont applicables. Toutefois, la prise en charge du fonctionnaire qui a refusé la proposition de détachement cesse après trois refus d’offre d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III de l’article 97.

Art. 57, 60 sexies, 64, 70 et 72. —  Cf. annexe.

   

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables, lors de leur réintégration, aux fonctionnaires territoriaux qui étaient en fonction au sein d’un office public de l’habitat dont le patrimoine a été cédé dans les conditions prévues au premier alinéa et qui ont été placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70 et 72.

Art. 97 bis. —  Cf. annexe.

   

« La société qui acquiert le patrimoine rembourse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mentionnés au premier alinéa la charge représentée par les fonctionnaires territoriaux maintenus en surnombre en application de l’article 97 ainsi que la charge des contributions à verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion compétent en application de l’article 97 bis. »

(amendement n° 48)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 19. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

I. —  Après le cinquième alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. —  Le 2° de l’article 19 …

… précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

     

Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

     
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

(Alinéa sans modification)

… européen dont les …

(amendement n° 50)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. —  Après le cinquième alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. —  Le 2° de l’article 36 de …

… précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 36. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

     
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés. »

(Alinéa sans modification)

… européen dont les …

(amendement n° 51)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

III. —  Après le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. —  Le 2° de l’article 29 …

… précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 29. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

     
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

(Alinéa sans modification)

… européen dont les …

(amendement n° 52)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

     

Art. 6. —  La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

     

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

     

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

     

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

Article 13

Article 13

Article 13

Des conditions d’âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois, lorsque l’accès à ceux-ci est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans.

Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

(Sans modification)

(Sans modification)

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

     

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

     

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

     

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

     

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

     

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

     

Code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

   

Article additionnel

Art. L. 398. —  Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.

   

Le deuxième alinéa de l’article L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi rédigé :

La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 5 et 5 bis—  Cf. annexe.

   

« Ils ont accès aux emplois ouverts aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France en application des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

(amendement n° 53)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Diverses dispositions de simplification

Diverses dispositions de simplification

Diverses dispositions de simplification

 

Article 14

Article 14

Article 14

Art. 18. —  Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Après l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :



… article 18 bis ainsi …

L’article 18 …

… précitée est complété par un alinéa ainsi …

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

     

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

     
 

« Art. 18-1. —  Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l’accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 18. »

« Art. 18 bis. —  Les …

« Dans des conditions …

… libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

(amendement n° 54)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 15

Article 15

Article 15

Art. 49. —  La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d’origine.





Au premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « pour être » sont insérés après les mots : « régime général de retraite, ou ».

I. —  Dans le premier…
… précitée, après les mots : « retraite, ou », sont insérés les mots : « pour être ».

(Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 70. —  La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’organismes internationaux, soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). —  Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée et dans le premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après les mots : « un fonctionnaire », sont insérés les mots : « remplissant les conditions pour être ».

 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

     

Art. 60. —  La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché auprès d’une administration ou auprès d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article 16

Article 16

Article 16

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

L’article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :



… est ainsi rédigé :

I. —  L’article 8 …

Art. 8. —  Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu’ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

« Art. 8. —  Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi.

« Art. 8. —  



… d’application de la présente loi.

« Art. 8. —  Des décrets portant …

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »

« Par dérogation au premier alinéa, les …

Alinéa supprimé

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

     

Art. 6. —  Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d’État. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d’emplois, emploi ou corps, dans l’une des trois catégories mentionnées à l’article 5 du présent titre.

   

II. —  Dans l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

   

III. —  La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

Art. 5. —  Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’État. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

   

1° Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.

     

Art. 7. —  Les décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l’article 69.

   

2° Dans l’article 7, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

     

IV. —  Les statuts particuliers en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

(amendement n° 55)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la construction et de l’habitation 146

Art. L. 421-6 et L. 422-2.

Code pénal 149

Art. 432-12 et 432-13.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 150

Art. 2, 5, 5 bis, 11 et 17.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 151

Art. 24, 53 et 60.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 153

Art. 2, 25, 39, 45, 57, 60 sexies, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 79 et 97 bis.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 161

Art. 2.

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques 162

Art. 87.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 421-6. —  Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

1° À un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

2° À un département ;

3° À une commune, dès lors qu’elle n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, après la publication de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat, un établissement public d’habitations à loyer modéré demeure, après sa transformation en office public de l’habitat, rattaché à un syndicat de communes ou à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, s’il y était rattaché avant cette publication, ni à l’application du statut particulier de l’office interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines régi par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d’habitation à loyer modéré de la région parisienne.

Art. L. 422-2. —  Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l’article L. 411-1. Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.

Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1.

Elles ont également pour objet :

—  de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L. 443-14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

—  de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;

—  d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

—  de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;

—  de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location-accession ;

—  de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d’associations ou d’organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ;

—  de réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;

—  d’acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l’État dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;

—  d’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

—  de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;

—  de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11.

Elles peuvent, en outre :

—  intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d’économie mixte pour la réalisation d’opérations d’aménagement, lorsqu’elles ont été agréées à cet effet ;

—  avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;

—  réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l’article L. 421-1 ;

—  réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé ;

—  réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.

Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants.

Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.

Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l’article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d’habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l’usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.

Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

Code pénal

Art. 432-12. —  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 2. —  La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 5. —  Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Art. 5 bis. —  Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’État dont ils sont ressortissants ;

2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont ils sont ressortissants ;

4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 11. —  Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Art. 17. —  Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État

Art. 24. —  Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu’ils édicteront, l’accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.

Art. 53. —  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Art. 60. —  L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 2. —  Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Art. 25. —  Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

Les dépenses afférentes à l’accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22.

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre.

Art. 39. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale.

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale.

Art. 45. —  Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, les candidats aux concours d’accès des cadres d’emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n’ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l’issue du congé ou du service national. Les conditions d’emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d’État.

À l’issue de leur période de formation initiale d’application, fixée par les statuts particuliers des cadres d’emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d’entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine à l’issue de leur formation initiale d’application, au besoin en surnombre.

Ceux d’entre eux qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l’article L. 5424-2 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d’élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Art. 57. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’État ;

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;

4° bis Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

—  soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

—  soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

À l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

9° Aux congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au titre :

—  du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

—  de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

—  et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

10° À un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

11° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Art. 60 sexies. —  Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

À l’issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 54.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 64. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Art. 70. —  La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’organismes internationaux, soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

L’autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

À l’expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d’origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l’article 67 de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 72. —  La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire.

Art. 74. —  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « Accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Art. 76. —  Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 78. —  L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

Art. 79. —  L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Art. 97 bis. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d’une contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.

Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l’emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.

Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l’alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.

La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l’article 53 est versée par la collectivité ou l’établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel.

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l’activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu’à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une mise à disposition prévue à l’article 61 ou à l’article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l’établissement ou l’organisme d’accueil jusqu’à la fin de la période de mise à disposition.

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d’un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. —  Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 6132-2 et L. 6141-2 du code de la santé publique ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;

4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;

5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 87. —  I. —  Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

3° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

II. —  La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Pour l’application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent.

Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée.

III. —  La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

IV. —  En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

V. —  La commission est présidée par un conseiller d’État ou son suppléant, conseiller d’État. Elle comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée ;

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif.

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État ou d’une autorité administrative indépendante, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la séance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VI. —  La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

L’administration dont relève l’agent est liée par un avis d’incompatibilité rendu au titre du I.

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis.

VII. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur [retiré] :

Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer le mot : « civils ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 2

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans la seconde phrase de l’alinéa 12 de cet article, après les mots : « l’intéressé », insérer les mots : « et après avis de la commission administrative paritaire de l’administration d’accueil ».

Article 3

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots : « , sous réserve du maintien des droits syndicaux ».

Article 4

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Tout refus pourra faire l’objet d’un recours devant la commission administrative paritaire compétente. »

Article 6

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Supprimer cet article.

•  Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots : « éventuellement en surnombre après avis de la commission administrative paritaire compétente ».

•  Compléter l’alinéa 10 de cet article par les mots : « en accord avec le fonctionnaire ».

•  Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Si son corps d’origine est en situation d’extinction, après reconstitution de carrière, il peut être procédé pour le corps à un abaissement temporaire de l’âge de la retraite de cinq ans maximum avec bonification de cinq ans, ainsi que la possibilité de cumuler un congé spécial de cinq ans maximum pour les fonctionnaires de ce corps. »

Article 8

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Supprimer cet article.

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « ainsi que d’une évolution de carrière équivalente aux corps homologues ».

Article 9

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 10

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Supprimer cet article.

•  Après l’alinéa 18 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« En outre, et dans tous les cas, il ne peut être fait appel aux salariés de ces entreprises pour des missions comportant :

« —  des prérogatives de puissance publique ou liées à l’exercice de la souveraineté ;

« —  des obligations de secret professionnel ;

« —  la préparation de décisions réglementaires ou individuelles créatrices de droits.

« De la même manière, il ne peut être fait appel aux salariés de ces entreprises pour les missions de sécurité civile. »

Article 11

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Après l’article 13

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

« L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« "Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service." »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Schosteck [retiré] :

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 97 quater ainsi rédigé :

« "Art. 97 quater. —  En cas de cession totale du patrimoine d’un office public de l’habitat à une société anonyme d’habitations à loyer modéré visée à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation ou à une société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, la société qui acquiert le patrimoine :

« "—  rembourse à l’office public de l’habitat la charge représentée par les fonctionnaires territoriaux maintenus en surnombre, en application de l’article 97 ;

« "—  prend en charge aux lieu et place de l’office public de l’habitat la contribution à verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion compétent, au titre de l’article 97 bis." »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Conseil d’État

—  M. Marcel POCHARD, conseiller d’État

—  M. Jean-Ludovic SILICANI, conseiller d’État

• Association des maires de France (AMF)

—  M. Daniel LEROY

—  Mme Suzanne GRANDPEIX, chargée d’études

• Fédération des agents de l’État CFTC

—  M. Denis LEFEVRE, secrétaire général

—  M. Jacques VANNET

• Fédération générale des fonctionnaires FO

—  M. Claude SIMONEAU, secrétaire fédéral

—  M. Sylvian LESCURE, secrétaire fédéral de la Fédération des services publics et de santé FO (branche service public)

—  M. Luc DELRUE, secrétaire fédéral de la Fédération des services publics et de santé FO (branche santé)

• Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées

—  Mme Brigitte JUMEL, secrétaire générale

—  Mme Corinne LOVI, secrétaire générale Interco

—  Mme Mylène JACQUOT, secrétaire fédérale au SGEN-CFDT

—  M. Dominique COIFFARD, secrétaire fédéral santé-sociaux

• Fédération syndicale Unitaire FSU

— M. Gérard ACHIERI, secrétaire général

— Mme Anne FERAY, secrétaire nationale

• Union fédérale des cadres des fonctions publiques CGC

— M.  Patrick GUYOT, vice-président des fonctions publiques CGC

—  Mme Agnès LERAT, déléguée générale pour la fonction publique territoriale

• Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

—  M. Roland PERRIER, secrétaire du Conseil supérieur

—  M. Thierry DURIN, secrétaire

• Union nationale des syndicats autonomes Fonctionnaires (UNSA Fonctionnaires)

—  Mme Élisabeth DAVID, secrétaire générale

—  M. Jérôme DARSY, secrétaire national

––  M. Xavier GUENSER

© Assemblée nationale

1 () Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État.

2 () Décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État.

3 () Les membres des corps recrutés par la voie de l’ENA doivent accomplir une période de mobilité statutaire de deux ans, consistant à exercer des activités différentes de celles dévolues à leur corps d’appartenance ou de celles qui leur étaient initialement confiées.

4 () Par exemple, la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique ont été fusionnées au sein d’une nouvelle direction générale des finances publiques.

5 () La mutation désigne également les changements d’affectation des personnels nommés par le ministère, comme les directeurs d’hôpitaux.

6 () Rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Jacques-Alain Bénisti sur le projet de loi de modernisation de la fonction publique, XII° législature, session ordinaire 2005-2006, n° 3173, p. 16.

7 () La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a posé le principe selon lequel tous les corps sont accessibles par la voie du détachement. En application de cette loi, les divers statuts particuliers ont été progressivement modifiés entre 2005 et 2007 pour autoriser le détachement..

8 () L’article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 définit la mobilité subie comme un changement de résidence rendu nécessaire par une mutation d’office, une promotion de grade, une nomination sur un autre emploi, une réintégration dans une localité différente ou l’accomplissement d’une obligation de mobilité.

9 () Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité ; décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

10 () Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État.

11 () Ces dispositions résultent, pour les fonctionnaires de l’État et de la fonction publique territoriale de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Elles ont été étendues aux fonctionnaires hospitaliers par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire.

12 () Les ressortissants communautaires ne peuvent cependant occuper des emplois « dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».

13 () Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

14 () Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

15 () Pour les corps enseignants, l’intégration ne peut être prononcée qu’après deux ans de détachement.

16 () Cet article permet également l’accès direct de « fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A ».

17 () Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

18 () Voir le commentaire de l’article premier du projet de loi.

19 () Les mutations dans les corps à effectif important, tels que les enseignants ou les policiers, sont gérées en fonction d’un tableau périodique.

20 () Les textes réglementaires distinguent le détachement de courte durée, dont la durée ne peut excéder six mois, et le détachement de longue durée, dont la durée est limitée à cinq ans.

21 () Article L. 313-6 du code des juridictions financières.

22 () L’accord de l’agent est généralement requis pour la mise en œuvre de ces procédures, sauf dans certains cas prévus par les statuts tels que la mutation dans l’intérêt du service ou le détachement d’office.

23 () La VAE permet à l’agent d’obtenir un titre, un diplôme ou une certification professionnelle. La détention d’un diplôme peut notamment faciliter sa nomination dans un autre corps.

24 () L’article 60 du titre II du statut général dispose que « Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. »

25 () Article 97 du titre III du statut général.

26 () Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. Hugues Portelli sur le projet de loi de modernisation de la fonction publique, session ordinaire 2006-2007, n° 113, p. 105.

27 () Décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application aux agents remplissant, à titre permanent, un emploi à temps non complet, de l’article 89 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux. Les dispositions relatives aux agents à temps non complet figurent aujourd’hui aux articles 104 à 108 du titre III du statut général.

28 () De manière complémentaire, l’article 9 du même titre dispose que « Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels ».

29 () Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

30 () Le système actuellement en vigueur impose la réussite d’un examen professionnel, auquel le projet de loi substitue une procédure de reconnaissance des acquis de l’expérience.

31 () Cette priorité ne s’applique pas aux corps, cadres d’emplois ou emplois classés dans la catégorie active.

32 () Ces délais d’entrée en vigueur sont prévus par l’article 11 de la loi relative aux emplois réservés.

33 () Cette possibilité est prévue respectivement par l’article 3 du titre III et par l’article 9-1 du titre IV du statut général.

34 () Ibid.

35 () Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

36 () Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

37 () CE, Ass. 18 janvier 1980, Syndicat CFDT des postes et communications du Haut-Rhin, n° 07636.

38 () Un contrat est reconduit à durée indéterminée à l’expiration d’une durée de six ans sous contrat à durée déterminée. Pour bénéficier de ces dispositions, les CDD successifs occupés pendant cette période doivent être continus et porter sur le même emploi.

39 () L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise constitue l’une des possibilités de recours à l’intérim pour une personne privée énumérées par l’article L. 1251-6 du code du travail.

40 () Ces durées maximales sont fixées par l’article L. 1251-12 du code du travail. Cet article retient également une durée de 24 mois pour les contrats portant sur un poste qui va être supprimé et pour les contrats visant à répondre à une commande exceptionnelle à l’exportation nécessitant des moyens exorbitants. Ces deux cas ne trouvent pas à s’appliquer dans la fonction publique.

41 () Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 1224-3 du code du travail.

42 () CJCE, 15 octobre 1996, Annette Henke contre Gemeinde Schierke et Verwaltungsgemeinschaft Brocken (C-298/94).

43 () Les États concernés sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

44 () CJCE, 17 décembre 1980, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.

45 () CJCE, 23 février 1994, Scholz (C-419/92).

46 () CJCE, 14 janvier 1998, Schöning-Kougebetopoulou (C-15/96).

47 () CJCE, 9 septembre 1983, Mme  Burbaud.

48 () Décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’État et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

49 () Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’école nationale d’administration.

50 () L’affaire des fiches fait référence à une pratique suivie entre 1902 et 1904, alors qu’Émile Combes était président du Conseil et que le général André était ministre de la guerre. En octobre 1904, la presse a révélé que près de 20 000 officiers avaient fait l’objet d’une enquête afin de vérifier leurs opinions religieuses, notamment s’ils fréquentaient les églises, si leurs enfants étaient inscrits dans des écoles catholiques… Les fiches établies à cette occasion, après vérification par une organisation maçonnique, étaient adressées au ministre, afin de favoriser l’avancement des officiers non « cléricaux ».

51 () Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, « Le dossier du fonctionnaire », 2001.

52 () Les demandes de consultation du dossier individuel sont généralement liées à une procédure disciplinaire ou à un contentieux sur une décision relative à l’avancement. En dehors de ces cas, les demandes de consultation sont exceptionnelles.

53 () Le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par exemple, expérimente un dossier individuel agent numérisé, dont l’extension à d’autres collectivités territoriales est étudiée par l’association nationale des DRH des départements (ANDRHD).

54 () Le Gouvernement comptabilisait 500 corps en septembre 2007. À titre de comparaison, la fonction publique territoriale se structure en 60 cadres d’emplois, répartis en huit filières.

55 () Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État.