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N° 966

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 813), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 575, 610 et T.A. 84.

Sénat : 171, 266 et T.A. 74 (2007-2008).

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre Ier  —  Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions 9

Article 1er (Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 [nouveau], art. 706-15-2 [nouveau], art. 474-1 [nouveau], art. 706-5, art. 706-5-1, art. 706-11 du code de procédure pénale) : Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 9

TITRE XIV BIS — DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS 9

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Champ d’application de l’aide au recouvrement 9

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale : Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime 10

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion 12

Art. 706-5 du code de procédure pénale : Aménagement du point de départ du délai dans lequel une demande d’aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI 12

Art. 706-5-1 du code de procédure pénale : Possibilité pour la victime ayant présenté une demande d’indemnisation devant la CIVI d’obtenir une provision lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé 13

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement 13

Article 2 (Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles], art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances) : Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 14

Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de coordination 14

Section 1  —  Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions 14

Section 2  —  Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions 14

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie 14

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie 15

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances : Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable 16

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances : Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie 16

Article 3 (art. 706-14-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule victimes d’une destruction volontaire par incendie de leur bien 17

Chapitre II  —  Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions 19

Article 5 (art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales 19

Article 6 (art. 558, 27, 492 et 498-1 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage et de procéder à la signification à leur étude 20

Article 6 bis [nouveau] (art. 551, art. 552, art. 555-1 [nouveau] du code de procédure pénale): Amélioration et simplification des règles de délivrance des citations à comparaître et de signification des décisions 21

Art. 551 du code de procédure pénale : Amélioration des règles de délivrance des citations à comparaître par la partie civile 22

Art. 552 du code de procédure pénale : Réduction du délai de délivrance des citations dans un État membre de l’Union européenne 22

Art. 555-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Simplification des règles de signification des décisions notifiées par un chef d’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat 22

Chapitre III  —  Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire 23

Article 7 (art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées 23

Chapitre IV  —  Dispositions diverses 23

Article 11 A [nouveau] : Réexamen de la loi dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur 23

Article 11 B [nouveau] : (titre IV [nouveau], art. 935 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. L. 422-6, art. L. 422-11 [nouveau] du code des assurances ; art. L. 243-1, art. L. 244-1, art. L. 245-1 du code de la route) : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer 25

Article 11 : Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi 25

TABLEAU COMPARATIF 27

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 51

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines avait été déposée le 10 janvier 2008, à la suite des travaux de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale (1). En examinant en première lecture le 15 avril dernier cette proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2008, le Sénat a conforté la démarche de notre Assemblée.

S’il a adopté conformes quatre articles de la proposition de loi sur onze, le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles et de fond, tout en complétant le texte de l’Assemblée nationale sur certains points. Les trois axes de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale ont été respectés, les modifications adoptées ayant eu essentiellement pour but de clarifier certaines des dispositions adoptées ou de redéfinir leur champ d’application.

Le premier axe de la proposition de loi tend à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions. Sur les articles 1er et 2 créant un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions, l’architecture d’ensemble du système proposé par l’Assemblée nationale a été conservée, même si quelques restrictions ont été apportées afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif dès son entrée en vigueur. Ainsi, toute personne physique qui, ayant été victime d’une infraction, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, sans toutefois remplir les conditions pour être indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), pourra saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. Cette demande pourra être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive. La victime pourra recevoir du fonds de garantie, selon le montant de l’indemnisation due, soit une avance sur celle-ci soit le paiement intégral des dommages et intérêts, dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande. Le fonds de garantie sera subrogé dans les droits de la victime pour procéder au recouvrement, pourra utiliser toutes voies de droit nécessaires au recouvrement et disposera d’un droit d’accès direct aux informations détenues par les tiers susceptibles de favoriser le recouvrement.

L’article 3 assouplissant les conditions d’indemnisation par la CIVI des propriétaires de véhicules incendiés a fait l’objet de modifications tendant à limiter le risque de fraude. Ainsi, le propriétaire du véhicule devra justifier qu’il satisfaisait aux obligations légales en matière de contrôle technique et d’assurance de responsabilité civile. En outre, le dommage ne pourra être réparé que si la destruction a eu lieu sur le territoire national. Toutefois, les deux apports essentiels du dispositif voté par l’Assemblée nationale demeurent : la condition de situation matérielle ou psychologique grave sera écartée et le plafond de ressources que ne doit pas dépasser la victime sera augmenté.

Le deuxième axe de la proposition de loi a pour objectif d’encourager la présence des prévenus à l’audience et améliorer l’efficacité de la signification des décisions pénales.

L’article 4, qui tend à inciter les prévenus à être présents ou représentés à l’audience correctionnelle en majorant le montant du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation par jugement contradictoire à signifier, a été adopté conforme par le Sénat.

L’article 5, qui vise à remédier au manque de diligence des huissiers pour procéder aux significations en leur imposant un délai maximal sous peine de dessaisissement, a été adopté avec une modification tendant à permettre une prolongation de ce délai par le procureur de la République.

L’article 6 destiné à renforcer l’efficacité des outils à la disposition des huissiers de justice pour parvenir à la signification à personne des décisions a fait l’objet de diverses modifications de forme, ainsi que d’une modification de fond consistant à supprimer la signification à mairie, procédure devenue désuète et particulièrement inefficace.

Un article 6 bis, dont l’objectif est d’améliorer et de simplifier les modalités de signification des décisions de justice pénale, a été adopté par le Sénat. Cet article modifie le code de procédure pénale sur trois points, d’une part, en vue d’améliorer les règles de délivrance des citations à comparaître par la partie civile, d’autre part, en vue de réduire le délai de délivrance des citations dans un État membre de l’Union européenne, enfin, en vue de simplifier les règles de signification des décisions notifiées par un chef d’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat.

Enfin, le troisième axe de la proposition de loi a pour objet d’améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

L’article 7, qui permet au Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, a fait l’objet de modifications rédactionnelles, tandis que les articles 8 à 10, qui permettront d’améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire, ont été adoptés conformes par le Sénat.

Le chapitre IV comprenant des dispositions diverses a été complété par deux articles 11 A et 11 B, tendant respectivement à prévoir un réexamen de la loi dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur et à permettre l’application du texte dans les collectivités d’outre-mer. L’article 11 relatif à la date d’entrée en vigueur du texte a été modifié pour repousser l’application des articles 1er à 3 du 1er avril 2008 au « premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi ».

L’adoption de cet ensemble de mesures préconisées par la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dans des délais très brefs après le début de ses travaux et le dépôt de son rapport, permettra à notre justice pénale de renforcer sa crédibilité, tant aux yeux des victimes qui pourront bénéficier d’une indemnisation effective de leur préjudice que pour les auteurs d’infractions qui exécuteront mieux et plus rapidement la sanction à laquelle ils ont été condamnés.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 18 juin 2008.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission est passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions

Le chapitre premier comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions.

Article 1er

(Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 [nouveau], art. 706-15-2 [nouveau],
art. 474-1 [nouveau], art. 706-5, art. 706-5-1, art. 706-11 du code de procédure pénale)


Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts
pour les victimes d’infractions

L’article 1er crée un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Le Sénat a adopté plusieurs amendements qui complètent et précisent le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, notamment en assurant une meilleure coordination des dispositions nouvelles sur l’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser la victime.

« TITRE XIV BIS
« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale :
Champ d’application de l’aide au recouvrement

L’article 706-15-1 définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l’aide au recouvrement et le champ de cette aide. Le Sénat n’a pas modifié ces éléments : seront donc éligibles à l’aide au recouvrement toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d’une infraction pénale et s’étant constituées parties civiles, ont bénéficié d’une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi, mais ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la CIVI en application des articles 706-3 ou 706-14. L’aide portera non seulement sur le recouvrement des dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur celui des frais de procédure accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

Le Sénat a adopté un amendement tendant à articuler le dispositif d’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser la victime. Ainsi, il a prévu que l’obligation d’indemniser la victime dans le cadre de la peine n’interdit pas à la victime de demander à bénéficier de l’aide au recouvrement dans le délai fixé par le texte. En effet, toute autre solution aurait placé les victimes de faits dont l’auteur est condamné à une sanction comprenant l’obligation de l’indemniser dans une situation moins favorable que la victime de faits dont l’auteur n’est condamné, sur le plan pénal, qu’à une peine d’amende.

Toutefois, il a également considéré qu’il n’était pas justifié que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’indemniser la victime, ait à supporter la majoration prévue par l’article 474-1 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. En effet, dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, par exemple, les efforts réalisés par le condamné pendant toute la durée de l’épreuve en vue d’indemniser la victime sont un des éléments permettant d’apprécier le respect par le condamné de ses obligations : le temps étant ici un des facteurs de l’exécution de la peine et un des éléments d’appréciation des efforts de réinsertion du condamné, il importe de ne pas sanctionner ce dernier par une pénalité financière. C’est la raison pour laquelle a été adopté un amendement à l’article 2 prévoyant que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve ou bénéficiant d’un aménagement de peine assortis de l’obligation d’indemniser la victime ne supportera aucune pénalité au titre des frais de gestion.

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale :
Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime

L’article 706-15-2 fixe les conditions et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de l’aide au recouvrement.

Sur cet article, le Sénat a adopté, outre deux amendements rédactionnels, deux amendements concernant les conditions de délai pour la saisine du fonds.

—  Le premier de ces deux amendements a fait passer de 30 jours à deux mois après la décision concernant les dommages et intérêts le délai à partir duquel la victime peut saisir le fonds d’une demande d’aide au recouvrement. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto, a fait valoir que ce délai pouvait « apparaître cependant excessivement court d’autant plus qu’au-delà des trente jours, l’intéressé devrait supporter une majoration au titre des frais de gestion du fonds en application du nouvel article 474-1 inséré par la proposition de loi dans le code de procédure pénale ».

Le délai de 30 jours prévu par le dispositif adopté en première lecture à l’Assemblée nationale était calqué sur le délai prévu par les articles 474 et 707-3 du code de procédure pénale. C’est en effet dans ce délai de 30 jours que le condamné à une peine d’emprisonnement de moins d’un an doit être convoqué devant le juge de l’application des peines en vue de la mise en place d’un aménagement de peine, et qu’un condamné à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve ou à une peine de travail d’intérêt général doit être convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation. C’est également dans ce délai que la personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter volontairement du paiement de celle-ci, en bénéficiant de la réduction de 20 % prévue par l’article 707-3 du code de procédure pénale.

En prévoyant le même délai de 30 jours pour l’exécution volontaire du volet civil des décisions pénales, l’Assemblée nationale entendait créer un parallélisme entre l’exécution des sanctions et l’exécution des condamnations civiles. Si ce délai peut effectivement apparaître trop court lorsque la condamnation à des dommages et intérêts porte sur des sommes importantes, il n’est pas certain qu’un délai de deux mois permette davantage au condamné de réunir ces sommes. La victime perdra alors un mois supplémentaire avant de pouvoir saisir le fonds et de pouvoir bénéficier de la provision ou du versement intégral des dommages et intérêts.

En revanche, dans un grand nombre d’affaires qui constituent le lot quotidien de la justice correctionnelle, votre rapporteur estime que ce délai de 30 jours aurait été suffisant pour permettre au condamné de réunir la somme due à la partie civile. En outre, il aurait eu le mérite de la rapidité pour la victime et de la simplicité pour le condamné : il dispose de 30 jours pour payer son amende avec une réduction de 20 %, il est convoqué dans un délai de 30 jours par le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et il aurait disposé de 30 jours pour indemniser sans pénalité la partie civile.

Votre rapporteur regrette donc que le Sénat ait remplacé ce délai de 30 jours par un délai de deux mois, tout en estimant que cette modification ne saurait justifier un retard dans l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi. L’opportunité de ramener ce délai de deux mois à 30 jours pourra cependant faire l’objet d’une évaluation dans le cadre du réexamen du texte dans un délai de trois ans prévu par l’article 11 A inséré par le Sénat.

—  Le second amendement de fond adopté par le Sénat sur cet article institue la possibilité d’un recours pour la partie civile qui aurait demandé à bénéficier de l’aide au recouvrement hors délai et à qui le fonds aurait refusé la levée de forclusion.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale a fixé le délai maximal de saisine du fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement à un an après le jour où la décision est devenue définitive. Cependant cette forclusion peut être écartée par le fonds « pour tout motif légitime ». Le rapporteur du Sénat a toutefois estimé que « Dans la mesure où la charge financière du recouvrement pèsera alors sur le FGTI, celui-ci ne sera toutefois pas toujours enclin à lever la forclusion ». Pour cette raison, il a prévu d’ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds. Ce recours sera exercé auprès du président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance sur requête dans les conditions prévues par les articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité
au titre des frais de gestion

Le nouvel article 474-1 du code de procédure pénale adopté en première lecture par l’Assemblée nationale prévoyait que la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée que, en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision sera devenue définitive et si la victime demande l’intervention du fonds de garantie, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec l’amendement adopté à l’article 706-15-2, tendant à porter de 30 jours à deux mois après la décision concernant les dommages et intérêts le délai à partir duquel la victime peut saisir le fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement. La personne condamnée sera donc informée qu’elle disposera d’un délai de deux mois pour indemniser volontairement la victime, faute de quoi, si cette dernière saisit le fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels.

Art. 706-5 du code de procédure pénale : Aménagement du point de départ du délai dans lequel une demande d’aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI

Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que pour les victimes qui auront adressé une demande d’indemnisation à la CIVI qui aura été jugée irrecevable, le délai maximal d’un an dans lequel la demande d’aide au recouvrement doit être formé ne court qu’à compter de la notification de la décision de la CIVI. Ainsi, les victimes qui auront cru, à tort, pouvoir bénéficier du dispositif d’indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14, conserveront le droit de demander l’aide au recouvrement, même si plus d’un an s’est écoulé entre la décision concernant les dommages et intérêts et la décision de la CIVI.

Art. 706-5-1 du code de procédure pénale : Possibilité pour la victime ayant présenté une demande d’indemnisation devant la CIVI d’obtenir une provision
lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé

Le Sénat a adopté un amendement complétant l’article 706-5-1 du code de procédure pénale afin d’améliorer les droits des victimes éligibles à l’indemnisation par la CIVI. Créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sur une initiative de M. Jean-Luc Warsmann, l’article 706-5-1 prévoit que le fonds « est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception [de la demande d’indemnité], de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. ». Cette disposition, qui institue une phase d’offre amiable dans les procédures d’indemnisation des victimes d’infractions, a permis de réaliser un progrès considérable en termes de rapidité et d’efficacité des procédures d’indemnisation.

L’amendement adopté par le Sénat franchit une nouvelle étape dans l’indemnisation effective et rapide des victimes en prévoyant que lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé mais que le fonds ne conteste pas le droit à indemnisation, il pourra accorder une provision à la victime, ce qui n’est aujourd’hui pas possible. Votre rapporteur ne peut être que très favorable à ce nouveau pas dans le sens d’une indemnisation plus rapide des victimes d’infractions.

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès
du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement

La proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale a modifié l’article 706-11 du code de procédure pénale afin de donner au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la possibilité d’obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages et intérêts communication de ces informations.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec l’amendement prévoyant que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve ou bénéficiant d’un aménagement de peine assortis de l’obligation d’indemniser la victime ne supportera aucune pénalité au titre des frais de gestion.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

(Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles],
art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances)


Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement
des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

L’article 2 de la proposition de loi définit les règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions.

Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de coordination

« Section 1

« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions »

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages-intérêts
pour les victimes d’infractions »

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie

Afin de donner une effectivité immédiate au droit à indemnisation de la victime, l’article L. 422-7 du code des assurances prévoit le versement par le fonds soit du montant des dommages et intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si ce montant est inférieur ou égal à 1 000 euros, soit, si l’indemnisation et les frais accordés sont supérieurs à 1 000 euros, d’une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avec un minimum de 1 000 euros et dans la limite d’un plafond de 3 000 euros.

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté un amendement portant d’un mois à deux mois le délai dans lequel la provision ou le montant intégral des dommages et intérêts devront être versés à la victime qui saisit le fonds d’une demande d’aide au recouvrement. Combiné à l’amendement à l’article 1er portant également à deux mois après la décision accordant les dommages et intérêts le délai pour saisir le fonds de la demande d’aide au recouvrement, cette modification a pour effet de porter de deux à quatre mois le délai maximum dans lequel la victime recevra effectivement le montant de l’indemnisation ou une avance sur celle-ci.

Ici encore, votre rapporteur considère que cet allongement des délais n’était pas indispensable et qu’il intervient au détriment de l’intérêt des victimes, mais, au vu du progrès que représentera, malgré cette réserve, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, n’estime pas justifié de retarder l’adoption du texte. Il formule toutefois le vœu que l’opportunité de ramener ces deux délais de deux mois à un mois soit étudiée dans le cadre du réexamen du texte dans un délai de trois ans prévu par le nouvel article 11 A.

La Commission a été saisie d’un amendement de Mme Delphine Batho tendant à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en substituant le délai d’un mois à celui de deux mois introduit par le Sénat s’agissant du temps dans lequel les dommages et intérêts doivent être versés à la victime après la saisine du fonds d’une demande d’aide au recouvrement. Son auteur a rappelé que le rapporteur avait lui-même dans son propos liminaire soulevé des objections à cette modification introduite par le Sénat, même s’il n’a pas souhaité revenir au texte proposé par l’Assemblée pour permettre l’adoption conforme du texte et son entrée en vigueur rapide.

Le rapporteur a indiqué comprendre la volonté des auteurs de l’amendement de revenir au texte voté par l’Assemblée, plus favorable aux victimes : l’amendement adopté par le Sénat revient en effet à porter le délai maximal s’écoulant entre la décision définitive et l’indemnisation de deux à quatre mois. Il a indiqué que lors de son audition, le président du Fonds de garantie n’avait pas jugé trop court le délai d’un mois qui lui serait accordé pour instruire le dossier d’indemnisation et procéder à tous les contrôles nécessaires. Le rapporteur a regretté que le Sénat ait jugé quant à lui ce délai trop court, le portant à deux mois. Il a cependant jugé qu’au vu du progrès représenté par l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, il ne serait pas justifié de retarder l’adoption du texte, quitte à ce qu’un texte ultérieur vienne réduire ce délai, une fois que le nouveau dispositif aura fait ses preuves.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué partager la préoccupation de fond des auteurs de l’amendement mais juger, comme le rapporteur, qu’il convenait d’adopter rapidement le texte, jugeant un report plus préjudiciable in fine aux victimes. Il a en conséquence invité Mme Delphine Batho à retirer son amendement.

Mme Delphine Batho ayant refusé de retirer son amendement, la séance a été suspendue quelques minutes.

A la reprise de la séance, la Commission a rejeté l’amendement.

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie

L’article L. 422-8 définit les moyens d’action du fonds de garantie dans sa mission d’assistance au recouvrement : d’une part, le fonds pourra exercer « toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés » ; d’autre part, il sera autorisé à obtenir directement communication de renseignements de différentes personnes susceptibles d’être en possession d’informations utiles au recouvrement, dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale.

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances :
Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable

L’article L. 422-9 autorise le fonds de garantie à percevoir sur la personne condamnée ou sur les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation partielle ou totale du dommage, en sus des sommes recouvrées pour le compte de la victime et des frais d’exécution éventuellement exposés, une pénalité au titre des frais de gestion.

Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve ou bénéficiant d’un aménagement de peine assortis de l’obligation d’indemniser la victime ne supportera aucune pénalité au titre des frais de gestion. Cette modification, approuvée par votre rapporteur, permettra d’articuler le dispositif d’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser la victime.

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances :
Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie

L’article L. 422-10, qui définit les règles d’affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie, n’a pas fait l’objet de modification par le Sénat.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de Mme Delphine Batho tendant à créer un fonds destiné à garantir l’indemnisation des préjudices matériels subis par les collectivités locales lors de la survenue de violences urbaines. Son auteur a jugé que les mécanismes actuels ne permettent pas l’indemnisation des communes touchées par des dégradations ou destructions de mobilier urbain ou de biens leur appartenant, sauf à ce qu’elles subissent de très fortes augmentations de leurs primes d’assurance, les plongeant dans tous les cas dans des difficultés financières. Elle a souhaité que dans le cadre de la poursuite de ses travaux, la mission d’information de la Commission sur l’exécution des décisions de justice pénale rencontre des associations d’élus et réalise une étude sur cette question.

Le rapporteur a rappelé qu’un tel amendement avait déjà été rejeté en première lecture. Estimant qu’il soulève une question bien réelle qui appelle effectivement un travail de la mission, il a cependant jugé que des mécanismes de droit commun – tels le FCTVA ou les subventions d’équilibre – permettent en l’état de répondre aux difficultés rencontrées par les communes, d’autant que l’indemnisation du risque lié aux actes délinquants relève en principe de l’assurance, sauf dans le cas des attroupements où la solidarité nationale joue.

La Commission a rejeté l’amendement, puis adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 706-14-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule
victimes d’une destruction volontaire par incendie de leur bien

L’article 3, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, modifiait l’article 706-14 du code de procédure pénale pour assouplir les conditions dans lesquelles les personnes victimes d’une destruction ou d’une dégradation de leur véhicule peuvent être indemnisées par la CIVI. D’une part, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l’infraction, exigée pour les infractions contre les biens entrant dans le champ de l’indemnisation par la CIVI, est écartée. D’autre part, le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser pour pouvoir prétendre à une indemnisation, actuellement fixé au montant prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, est porté à 1,5 fois ce montant.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif adopté par l’Assemblée nationale :

—  D’une part, alors que le texte voté en première lecture à l’Assemblée nationale modifiait l’article 706-14 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’indemnisation pour les atteintes aux biens ou les atteintes les plus légères à la personne, le Sénat a jugé préférable d’isoler le dispositif concernant les destructions de véhicules dans un nouvel article 706-14-1. Votre rapporteur approuve cette modification, qui clarifie le régime d’indemnisation des infractions contre les véhicules en le distinguant plus nettement sur le plan formel du régime d’indemnisation des autres atteintes aux biens.

—  D’autre part, le Sénat a restreint le champ d’application du dispositif voté par l’Assemblée nationale. Le texte initial s’appliquait à tout véhicule terrestre à moteur « détruit, détérioré ou dégradé ». Si l’objectif principal du texte était bien de répondre au scandale des voitures brûlées et aux situations dramatiques que peuvent causer ces infractions, l’Assemblée nationale avait choisi d’étendre le bénéfice du nouveau régime d’indemnisation à toute destruction, quel qu’en soit le modus operandi, ainsi qu’aux autres dégradations, susceptibles de rendre le véhicule plus ou moins inutilisable pendant un certain temps et produisant donc, au moins temporairement, le même effet que la destruction du véhicule.

Le Sénat a limité le bénéfice des nouvelles dispositions aux destructions par incendie des véhicules. Ce resserrement du champ d’application de la mesure permettra certes d’exclure les plus petits dommages, qu’il n’est pas indispensable que la solidarité nationale prenne en charge. Mais il laissera aussi potentiellement sans indemnisation des personnes victimes d’une destruction par un autre moyen que l’incendie ou d’une dégradation grave rendant leur véhicule durablement inutilisable. Le dispositif ainsi modifié continue donc de répondre à la finalité principale du dispositif initial, en excluant toutefois certaines autres situations qui peuvent elles aussi être gravement préjudiciables pour la victime.

Si votre rapporteur estime que le dispositif plus large adopté en première lecture à l’Assemblée nationale aurait pu être maintenu, il considère que la modification apportée par le Sénat respecte l’objectif de la mesure et peut donc être approuvée.

—  Enfin, le Sénat a ajouté trois conditions supplémentaires pour que le préjudice puisse être réparé dans les conditions prévues par l’article 706-14-1 du code de procédure pénale. Tout d’abord, le propriétaire du véhicule doit justifier « au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ». Ne pourront ainsi pas donner lieu à indemnisation les destructions par incendie de véhicules non immatriculés, d’« épaves » roulantes ou non, et de véhicules n’ayant pas été soumis au contrôle technique dans les délais prévus par le code de la route. Votre rapporteur considère cette nouvelle condition comme justifiée, dans la mesure où elle devrait permettre de prévenir les risques de fraude redoutés par les assureurs.

Ensuite, le propriétaire du véhicule doit également justifier s’être conformé à l’obligation d’assurance de responsabilité civile prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. Cette mesure apparaît elle aussi comme utile pour prévenir les fraudes.

Enfin, le mécanisme d’indemnisation ne pourra s’appliquer que si la destruction a été commise sur le territoire national. Cette dernière condition permettra d’éviter des trafics de voitures brûlées et permettra elle aussi de contenir les fraudes, ce que votre rapporteur ne peut qu’approuver.

La Commission a été saisie d’un amendement de Mme Delphine Batho visant à préciser les conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés ou détruits, son auteur jugeant curieux que le dispositif voté par le Sénat permette l’indemnisation dans le cas de véhicules brûlés mais pas de véhicules détruits, par exemple à coups de barre de fer, alors que les deux cas peuvent se présenter à l’occasion de mêmes événements de violences urbaines.

Le rapporteur a indiqué que l’amendement, qui réécrit l’article 3, revient sur les ajouts utiles apportés par le Sénat, notamment les conditions liées à l’obligation pour la victime d’être en conformité avec les règles relatives à l’assurance de responsabilité et au contrôle technique ou les restrictions posées à l’indemnisation des seuls véhicules détruits sur le territoire national, dans le but d’éviter les risques de fraude.

Il a regretté que le Sénat ait limité le dispositif aux véhicules brûlés, excluant les véhicules détruits par d’autres moyens alors que ceux-ci étaient inclus dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Il a cependant jugé que cette restriction ne doit pas conduire à différer l’adoption du texte, qui constituera un progrès considérable pour nos concitoyens modestes victimes de ces infractions terriblement injustes et pénalisantes, estimant qu’un texte ultérieur pourrait, le cas échéant, étendre le dispositif à l’avenir.

Jugeant l’article 3 au cœur du dispositif introduit par la proposition de loi, Mme Delphine Batho a retiré son amendement et la Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience
et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Article 5

(art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice
pour procéder à la signification des décisions pénales

L’article 5 vise à remédier au manque de diligence des huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales que la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale avait pu constater au cours de ses travaux (2). Il crée dans le code de procédure pénale un article 559-1 leur imposant un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale. Passé ce délai, le parquet pourra soit notifier lui-même la décision soit faire procéder à la recherche de la personne à fins de notification de la décision.

Le Sénat a estimé que, dans certaines circonstances, ce délai de quarante-cinq jours pourrait s’avérer trop court. C’est pourquoi a été adopté un amendement permettant au ministère public de fixer un délai plus long pouvant aller jusqu’à trois mois, comme le prévoit en matière civile l’article 656 du code de procédure civile.

La Commission a été saisie d’un amendement de Mme Delphine Batho supprimant le dernier alinéa de l’article, qui, introduit par le Sénat, permet au procureur de la République de prolonger jusqu’à trois mois le délai de quarante-cinq jours prévu pour l’accomplissement des diligences de l’huissier, son auteur s’interrogeant sur l’utilité d’un tel dispositif.

Le rapporteur a indiqué que l’ajout du Sénat introduit une souplesse dans le dispositif sans en dénaturer l’esprit. Il sera en effet des cas dans lesquels le délai de 45 jours pourrait s’avérer trop court et il serait dommage que la procédure ne puisse poursuivre son cours pour quelques jours.

Au bénéfice de ces explications, l’amendement a été retiré par son auteur et la Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. 558, 27, 492 et 498-1 du code de procédure pénale)


Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage
et de procéder à la signification à leur étude

L’article 6 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale complétait les articles 557 et 558 du code de procédure pénale en vue de permettre aux huissiers de justice, d’une part, de laisser un avis de passage, d’autre part, de procéder à la signification à leur étude, afin de renforcer l’efficacité des outils à la disposition des huissiers de justice pour parvenir à la signification à personne de la décision.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif adopté par l’Assemblée. Tout d’abord, il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place le dispositif de l’avis de passage dans le cas, prévu par l’article 557 du code de procédure pénale, où l’huissier trouve au domicile de la personne intéressée une autre personne à qui il remet une copie de l’exploit. La nouvelle modalité de l’avis de passage sera limitée au cas, prévu par l’article 558 du code de procédure pénale, où l’huissier ne trouve personne au domicile de la personne intéressée. Votre rapporteur approuve cette modification : en effet, la mise en place d’un système d’avis de passage dans le cas de l’article 557 risquerait de complexifier la procédure de signification sans accroître les chances de succès de la signification à personne.

En deuxième lieu, le Sénat a supprimé la signification à mairie prévue dans le cas de l’article 558 du code de procédure pénale, sur le modèle de la récente reforme de la procédure civile. Votre rapporteur approuve également cette modification, qui permettra d’assurer une meilleure transmission de l’information : ainsi, les intéressés seront invités à se présenter à l’étude de l’huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, plutôt qu’à la mairie, pour recevoir la copie de l’exploit. Ils pourront, comme l’indique M. François Zocchetto dans le rapport de la commission des Lois du Sénat, « obtenir plus aisément, au regard des horaires d’ouverture des études, l’acte qui leur était destiné et, en outre, recevoir, le cas échéant, des informations complémentaires et techniques auxquelles ils n’auraient jamais pu prétendre en cas de remise en mairie ».

En outre, la nouvelle rédaction de l’article 558 adoptée par le Sénat prévoit que l’avis de passage doit être doublé par l’envoi d’une lettre simple. Si M. François Zocchetto a estimé que cette formalité permettrait de « renforcer l’efficacité de la signification », votre rapporteur s’interroge sur l’utilité de prévoir une double formalité. En effet, l’avis de passage et la lettre simple arrivant dans le même réceptacle, à savoir la boîte à lettres de la personne visée par la signification, il n’est pas certain que le doublement de l’avis de passage par une lettre simple accroisse les chances de signifier la décision à la personne concernée. En revanche, ce doublement atténue la simplification que le nouveau dispositif doit apporter aux significations en matière pénale. Dès lors, si votre rapporteur ne s’oppose pas à la rédaction adoptée par le Sénat, il considère que cette question méritera d’être réexaminée soit dans le cadre du réexamen du texte dans un délai de trois ans prévu par le nouvel article 11 A, soit plus tôt à l’occasion d’une refonte plus large des règles de signification en matière pénale.

Enfin, par coordination avec cette modification de l’article 558 du code de procédure pénale, le Sénat a modifié les articles 270, 492 et 498-1, afin de remplacer les références faites dans ces articles à la signification à mairie par la signification réalisée à l’étude de l’huissier de justice.

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 6 bis [nouveau]

(art. 551, art. 552, art. 555-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration et simplification des règles de délivrance des citations à comparaître et de signification des décisions

Le Sénat a adopté un amendement visant à améliorer et simplifier les modalités de signification des décisions de justice pénale sur trois points.

Art. 551 du code de procédure pénale : Amélioration des règles de délivrance des citations
à comparaître par la partie civile

En premier lieu, l’article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’une partie civile peut faire délivrer une citation et que l’huissier doit déférer sans délai à cette réquisition.

L’amendement adopté par le Sénat complète ce texte, qui n’envisage que la citation délivrée par une partie civile, personne physique, pour prévoir l’hypothèse où elle est délivrée à l’initiative d’une personne morale, en reprenant la formulation retenue à l’article 648 du code de procédure civile.

Art. 552 du code de procédure pénale : Réduction du délai de délivrance des citations
dans un État membre de l’Union européenne

L’amendement adopté par le Sénat modifie également l’article 552 du code de procédure pénale relatif aux délais de délivrance des citations. Actuellement, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l’étranger. Ce délai supplémentaire sera dorénavant réduit à un mois si la partie citée réside dans un état membre de l’Union européenne. En effet, la facilité accrue de délivrance des citations dans l’Union européenne justifie que le délai supplémentaire octroyé à la personne citée soit inférieur à celui accordé à une personne résidant en dehors de l’Union européenne, sans que cela porte atteinte à ses intérêts.

Art. 555-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Simplification des règles de signification des décisions notifiées par un chef d’établissement pénitentiaire,
un greffier ou un magistrat

Enfin, le texte adopté par le Sénat crée un nouvel article 555-1 dans le code de procédure pénale, qui simplifie les règles de significations pour les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou qui se trouvent dans les locaux d’une juridiction pénale. Dans ces deux cas, la notification de la décision effectuée par le chef de l’établissement, par un greffier ou par un magistrat vaudra signification, ce qui permettra d’éviter le recours à un huissier sans porter atteinte aux droits de la personne condamnée.

La Commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes
et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Article 7

(art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale)


Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises
sur les amendes forfaitaires majorées

L’article 7 crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 530-4 permettant au Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées. Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles au dispositif adopté par l’Assemblée nationale, sans en modifier le sens ni la portée. Ainsi, le dispositif adopté par le Sénat remplace la référence à la gêne ou à l’indigence de la personne redevable, notions utilisées par le droit fiscal mais quelque peu vieillies, par la notion de « difficultés financières ». En outre, il prévoit d’écarter la procédure particulière de réclamation prévue par l’article 529-10 du code de procédure pénale pour les infractions au code de la route.

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11 A [nouveau]


Réexamen de la loi dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur

Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que la loi « fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur ». Cette disposition vise essentiellement, comme l’indique le rapport de M. François Zocchetto, les articles 1er à 3 relatifs à l’aide au recouvrement et à l’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés, en raison de l’« impact financier » de ces mesures.

Votre rapporteur considère, au vu des éléments d’information fournis par le fonds de garantie, que le coût de ces nouveaux droits pour les victimes sera compensé par l’amélioration du taux de recouvrement par le fonds de garantie. En effet, l’accès direct du fonds aux informations nécessaires au recouvrement, rendu possible par la nouvelle rédaction de l’article 706-11 du code de procédure pénale adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, lui permettra de recouvrer plus rapidement et davantage.

Cependant, votre rapporteur ne peut que souscrire à l’objectif de mieux légiférer que doit s’assigner le Parlement, ce qui implique une évaluation et, le cas échéant, une modification des dispositifs qu’il a adoptés. Il estime, en outre, que le rapport sur la mise en application de la loi qui sera déposé en application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, permettra, avant même l’expiration du délai de trois ans prévu par le nouvel article 11 A, de disposer d’éléments d’information sur l’efficacité et la mise en œuvre des dispositions adoptées. Enfin, il considère que, dans l’hypothèse où la loi ne pourrait être réexaminée intégralement à l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 11 A, la sécurité juridique serait malgré tout garantie, puisque cet article n’aura pas pour effet de rendre la loi caduque.

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression de Mme Delphine Batho, son auteur jugeant la formulation retenue par le Sénat des plus curieuses, qui laisse à penser que la loi ne sera que provisoire, prévoyant un « nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans » après l’entrée en vigueur de la loi. Elle a jugé plus opportun de prévoir que la mission d’information, au cours de ses travaux à venir, évaluera de manière constante la mise en œuvre du dispositif.

Le rapporteur a indiqué qu’une telle disposition, dans son principe, ne constitue pas une novation juridique, des textes tels que les lois de bioéthique de 1994 et 2004 comprenant des dispositions similaires, tandis que d’autres lois, telles celle de 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse ou des dispositions de celle de 2006 sur le terrorisme comportant une durée de validité fixée a priori. Il a par ailleurs jugé que cet article s’inscrit pleinement dans l’objectif d’amélioration de la procédure d’adoption des lois, qui implique une évaluation des dispositifs votés et, le cas échant, une modification de ceux-ci.

Le Président Jean-Luc Warsmann, estimant la rédaction de l’article quelque peu étonnante, a estimé qu’une prochaine loi de simplification du droit pourrait être l’occasion de « toiletter » le texte et a indiqué qu’en tout état de cause, l’article n’était assorti d’aucune sanction en cas de non réexamen de la loi dans un délai de trois ans.

M. Jacques-Alain Bénisti s’est réjoui qu’une telle démarche expérimentale soit adoptée, jugeant qu’il ne s’agit en aucun cas de voter une loi provisoire mais de prévoir son réexamen futur en vue de son évaluation.

Après que M. Claude Goasguen eut indiqué que des dispositifs analogues existent en droit américain, M. Philippe Vuilque a regretté la présence d’une telle disposition dans la loi, jugeant que, dans le silence des textes, l’évaluation des lois votées par le Parlement est toujours possible et qu’une telle formulation fragilise le dispositif mis en place, laissant entendre que la loi pourrait n’être que provisoire.

M. Charles de la Verpillière ayant rappelé que l’expiration du délai de trois ans prévu pour le réexamen du texte ne rend en aucun cas la loi caduque, la Commission a rejeté l’amendement de suppression de l’article et a adopté l’article 11 A sans modification.

Article 11 B [nouveau]

(titre IV [nouveau], art. 935 [nouveau] du code de procédure pénale ;
art. L. 422-6, art. L. 422-11 [nouveau] du code des assurances ;
art. L. 243-1, art. L. 244-1, art. L. 245-1 du code de la route)


Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement relatif à l’application de la loi dans les collectivités d’outre-mer. Ce nouvel article permet de rendre applicable la loi dans ces collectivités, en apportant les coordinations rendues nécessaires par leurs spécificités, et ainsi d’assurer l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

La Commission a adopté l’article 11 B sans modification.

Article 11


Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi

L’article 11 définit les dates d’entrée en application de la loi. À l’exception des articles 1er à 3, dont le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait qu’ils entreraient en vigueur le 1er avril 2008, l’ensemble des dispositions du texte est d’application immédiate. Le Sénat n’a pas modifié ce dernier point mais a, compte tenu de l’impossibilité que le texte soit adopté avant la date du 1er avril, repoussé l’entrée en vigueur des articles 1er à 3 au « premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la loi ».

Si votre rapporteur regrette le léger retard dans l’application de la loi qu’entraînera cette modification, il considère que cette dernière permettra au fonds de garantie de préparer sereinement l’entrée en vigueur du dispositif et de ne pas débuter sa mise en œuvre avec un « stock » de décisions prises entre le 1er avril et la date de publication de la loi à résorber. Il approuve donc cette modification.

En outre, le Sénat a complété l’article 11 pour prévoir que « les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l’article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008 ». Cette disposition permettra d’assurer la transition entre l’ancienne et la nouvelle rédaction de l’article 558, en ne privant pas d’effet les significations valablement réalisées à mairie avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Puis elle a adopté à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, sans modification, la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 813), créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

1° (Alinéa sans modification)

 

« TITRE XIV BIS

(Alinéa sans modification)

 

« De l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-15-1. —  Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-1. —  (Alinéa sans modification)

 
 

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

 

« Art. 706-15-2. —  En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

« Art. 706-15-2. —  

… et intérêts ainsi que des sommes …

… de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue …

 

« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.







… légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

 

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

(Alinéa sans modification)

 

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 474-1. —  En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;

« Art. 474-1. —  





… de deux mois à compter....

 
 

2° bis (nouveau) L’article 706-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’une décision d’une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission. » ;

 
 

2° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. » ;

 

3° L’article 706-11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article 420-1 » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »

   
 

c (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

 

Article 2

Article 2

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;

1° (Sans modification)

 

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. —  Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 422-7. —  Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Art. L. 422-7. —  Dans un délai de deux mois à …

 

« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.



… par le premier alinéa de l’article …

 

« Art. L. 422-8. —  Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 422-8. —  Non modifié..

 

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code.

   

« Art. L. 422-9. —  Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Art. L. 422-9. —  

… gestion, égale …

 
 

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion.

 

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 422-10. —  Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Art. L. 422-10. —  Non modifié

 

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

   

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

Alinéa supprimé

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée. »

« Art. 706-14-1. —  L’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14.

 
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 5

Article 5

Article 5

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 559-1. —  Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu’à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

1° L’article 557 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

 

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

Alinéa supprimé

 

2° L’article 558 est ainsi modifié :

I. —  Les deuxième à dernier alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

 

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

 
 

« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

 
 

« Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

 

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;




… passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie …
… signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

 

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». 

« Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s’est présentée à l’étude et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552. »

 
 

II. —  Dans le second alinéa de l’article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l’article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article 498-1, les mots : « à mairie » sont remplacés par les mots : « à étude d’huissier de justice ».

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le quatrième alinéa de l’article 551 est ainsi rédigé :

 
 

« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article 552 est ainsi rédigé :

 
 

« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un État membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;

 
 

3° Après l’article 555, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 555-1. —  Vaut signification à personne par exploit d’huissier la notification d’une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Article 7

Article 7

Article 7

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« Art. 530-4. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

 
 

« Dans ce cas, les dispositions de l’article 529-10 ne sont pas applicables.

 

« Art. 530-4. —  Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

« S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 707-4. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

 

La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.

(Sans modification)

 

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

 

I. —  À l’exception du I de l’article 4 et de l’article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

 

II. —  Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :

 
 

« Titre IV

 
 

« Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

 
 

« Art. 935. —  Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

 
 

« 1° Les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la collectivité” ;

 
 

« 2° En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

 
 

III. —  Le code des assurances est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 422-6. —  Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

 
 

2° Après l’article L. 422-6, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 422-11. —  Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 
 

« Pour l’application de l’article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »

 
 

IV. —  Le code de la route est ainsi modifié :

 
 

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;

 
 

2° Avant le premier alinéa de l’article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” » ;

 
 

3° Avant le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application de l’article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité” ».

 

Article 11

Article 11

Article 11

I. —  La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des articles 1er à 3.

I. —  Non modifié…………………

(Sans modification)

II. —  Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.

II. —  

… du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

 

III. —  L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

III. —  
… du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

 
 

IV (nouveau). —  Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l’article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des assurances 42

Art. L. 211-1.

Code de procédure pénale 42

Art. 270, 375, 475-1, 492, 498-1, 529-10, 551, 552, 555, 556, 558, 559, 560, 706-3 à 706-12, 706-14 et 707-4.

Code des assurances

Art. L. 211-1. —  Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Code de procédure pénale

Art. 270. —  Si l’accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l’accusé est en fuite, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d’assises, au moins dix jours avant le début de l’audience.

Art. 375. —  La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 475-1. —  Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

Art. 492. —  Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Art. 498-1. —  Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai.

S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l’expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu’elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’itératif défaut.

Art. 529-10. —  Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Soit de l’un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route.

L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Art. 551. —  La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Art. 552. —  Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois.

Art. 555. —  L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l’huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Art. 556. —  Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.

L’huissier indique dans l’exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.

Art. 558. —  Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.

Il informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié à la mairie indiquée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l’alinéa précédent que si le délai entre le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552.

Art. 559. —  Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.

Art. 560. —  Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l’exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier ou l’agent de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Lorsqu’il s’agit d’une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l’ordre à la force publique de rechercher l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l’exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu’un prévenu visé par un acte de citation n’a pu être découvert avant la date fixée pour l’audience, l’ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l’intéressé, en application de l’article 390-1, une convocation en justice.

Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, sans qu’il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l’adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Art. 706-3. —  Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1º Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2º Ces faits :

—  soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

—  soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3º La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

—  soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;

—  soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-4. —  L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l’un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. 706-5. —  À peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Art. 706-5-1. —  La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du préjudice.

En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 706-6. —  La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

1º De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

2º De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Art. 706-7. —  Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique.

La commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Art. 706-8. —  Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Art. 706-9. —  La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

—  des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

—  des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

—  des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

—  des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;

—  des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Art. 706-10. —  Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.

Art. 706-11. —  Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1.

Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

Art. 706-12. —  Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s’ils ont saisi la commission instituée par l’article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

À défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

Art. 706-14. —  Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Art. 707-4. —  Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s’acquitter du paiement du montant de l’amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendements présentés par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « de deux » les mots : « d’un ».

•  Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. —  1. Il est créé un fonds d’indemnisation des risques territoriaux d’exception pour garantir la réparation des dommages matériels résultant, pour les collectivités territoriales dotées de la personnalité morale, d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration volontaire d’un bien lui appartenant.

« Ce fonds est doté de la personnalité civile.

« Il est subrogé dans les droits que possède la collectivité locale contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Un décret en conseil d’État fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

« 2. Les modalités de financement du fonds d’indemnisation des risques territoriaux d’exception prévu au 1 sont déterminées par décret.

« 3. Le présent article entrera en vigueur à la même date que le décret visé au 2 et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »

Article 3

Amendement présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article 706-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Toutefois, si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime peut obtenir réparation dans les conditions prévues au premier alinéa sans avoir à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée." »

Article 5

Amendement présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

Article 11 A

Amendement présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

© Assemblée nationale

1 () Rapport d’information n° 505 de M.  Étienne Blanc sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures.

2 () Rapport d’information n° 505 de M.  Étienne Blanc sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, page 17.