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N° 1091

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 485

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 23 juillet 2008

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi,

par Mme Marie-Christine DALLOZ,

Rapporteur,

Députée.

par M. Dominique LECLERC,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; M. Dominique Leclerc, sénateur, Mme Marie-Christine Dalloz, députée, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Brigitte Bout, Françoise Henneron, M. Louis Souvet, Mmes Christiane Demontès, Annie David, sénateurs ; M. Yves Albarello, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Patrick Gille, Michel Issindou, Jean Mallot, députés.

Membres suppléants : M. Paul Blanc, Mme Muguette Dini, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, Mmes Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Bernard Seillier, sénateurs ; MM. Benoist Apparu, Jean-Frédéric Poisson, Dominique Tian, Christian Eckert, Mme Catherine Lemorton, M. Francis Vercamer, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 390, 400 et T.A. 117 (2007-2008)

Deuxième lecture : 477 (2007-2008)

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1005, 1043, 1055 et T.A. 174

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 7

TABLEAU COMPARATIF 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi s’est réunie le mercredi 23 juillet 2008 à l’Assemblée nationale.

La commission a d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Nicolas About, sénateur, président ;

- M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Dominique Leclerc, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Marie-Christine Dalloz, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

*

* *

A l’issue de son examen en première lecture par chacune des deux assemblées, l’intégralité du texte, soit six articles, restait en discussion.

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen de ces articles. Elle est parvenue à l’élaboration d’une rédaction commune pour les articles 1er (définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi), 2 (conséquences du refus de deux offres raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi) et 2 ter (radiation de la liste des demandeurs d’emploi en cas de fausses déclarations).

Elle a adopté les articles 1er bis (création d’un médiateur national au sein du nouvel opérateur), 2 bis (relèvement progressif de l’âge minimal de dispense de recherche d’emploi et suppression de cette dispense en 2012) et 3 (disposition transitoire) dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS ET AUX DEVOIRS
DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. - L’article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :


«
 Art L. 5411-6. - Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. »


II. - Après l’article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :


« 
Art. L. 5411-6-1. - Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.


« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.


« Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en
œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.


« 
Art. L. 5411-6-2. - La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.


« 
Art. L. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.


« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.


« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant, à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.


« Si le demandeur d’emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.


« 
Art. L. 5411-6-4. - Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Elles s’appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d’emploi ne peut être obligé d’accepter un emploi à temps partiel. »

Article 1er bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après l’article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 5312-12-1. - Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.


« Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.


« Il remet chaque année au conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre en charge de l’emploi, au Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 et au Médiateur de la République.


« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d’une mission de service public, autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.


« La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi rédigé :


« 
Art. L. 5412-1. - Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui :


« 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;


« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ;


« 3° Soit, sans motif légitime :


« 
aa) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ;


« 
a) Refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des services ou organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;


« 
b) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;


« 
c) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;


« 
d) Refuse une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;


« 
e) Refuse une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie.


« 4° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire…….. »

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. -  Le code du travail est ainsi modifié :


1° L’article L. 5411-8 est ainsi rédigé :


« 
Art. L. 5411-8. - Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche d’emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 et âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011 sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, des obligations mentionnées à l’article L. 5411-6. » ;


2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 est ainsi rédigé :


« Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, âgées d’au moins cinquante-huit ans en 2009, d’au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1, âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. »


II. - À compter du 1er janvier 2012, l’article L. 5411-8 du code du travail est abrogé et le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 du même code est supprimé.


III. - Toute personne bénéficiant d’une dispense de la condition de recherche d’emploi avant le 1er janvier 2012 continue à en bénéficier.


IV. - Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l’impact sur le retour à l’emploi des intéressés de la suppression progressive de la dispense de recherche d’emploi et, le cas échéant, au vu de ces éléments, sur l’opportunité d’un aménagement de la législation.

Article 2 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. - Après l’article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5412-2 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »


II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. »

Article 3

(Texte de l’Assemblée nationale)


Jusqu’à la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et prévue par l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi se substitue à l’institution susmentionnée pour l’application de la présente loi.


Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais fixés à l’article L. 5411-6-3 du même code sont décomptés à partir de la date où leur projet personnalisé d’accès à l’emploi est défini ou actualisé pour la première fois dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 du même code.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi relatif aux droits et aux devoirs

des demandeurs d’emploi

Projet de loi relatif aux droits et aux devoirs

des demandeurs d’emploi

Article 1er

Article 1er

I. - L’article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 5411-6. - Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi mentionnées à l’article L. 5411-6-2. »

« Art. L. 5411-6. - Le …

… définition et à l’actualisation du projet …

… offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. »

II. - Après l’article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 5411-6-1. - Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l’emploi.

« Art. L. 5411-6-1. - Un …

… élaboré et actualisé conjointement …

… L. 5312-1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi recherché, la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi et le niveau de salaire attendu.

« Ce …

… qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation …

… caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.

« Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.

« Le …

… d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.

« Art. L. 5411-6-2. - Les caractéristiques des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.

« Art. L. 5411-6-2. - La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, …

… d’emploi.

« Art. L. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.

« Art. L. 5411-6-3. - Alinéa sans modification

« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.

« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis …

… qualifications et compétences professionnelles et rémunéré …

… l’offre d’un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunéré …

… L. 5421-1.

« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.

« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis …

… entraînant à l’aller un temps …

… kilomètres.

 

« En cas de formation suivie par le demandeur d'emploi compatible avec son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de formation.

« Art. L. 5411-6-4. - Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et dans la profession et s’appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. »

« Art. L. 5411-6-4. - Les …

… région et pour la profession concernée. De plus, elles s’appliquent …

… minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, si le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d’emploi ne peut être obligé d’accepter un emploi à temps partiel. »

 

Article 1er bis (nouveau)

 

Après l’article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5312-12-1. - Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.

 

« Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.

 

« Il remet chaque année au conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre en charge de l’emploi, au Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 et au Médiateur de la République.

 

« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d’une mission de service public, autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

 

« La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »

Article 2

Article 2

L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5412-1. - Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui :

« Art. L. 5412-1. - Est …

… d’État pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs représentatives, la personne qui :

« 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;

« 1° Non modifié

« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ;

« 2° Non modifié

« 3° Soit, sans motif légitime :

« 3° Alinéa sans modification

« aa) (nouveau) Refuse de définir ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ;

« aa) Non modifié

« a) Refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

« a) Refuse …

… proposée par l’un des services ou organismes …

… l’emploi ;

« b) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;

« b) Non modifié

« c) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;

« c) Non modifié

« d) Refuse une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;

« d) Non modifié

« e) Refuse une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« e) Non modifié

« 4° Soit a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »

« 4° Supprimé

 

Article 2 bis (nouveau)

 

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5411-8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5411-8. - Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche d’emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 et âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011 sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, des obligations mentionnées à l’article L. 5411-6. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 est ainsi rédigé :

 

« Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, âgées d’au moins cinquante-huit ans en 2009, d’au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1, âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. »

 

II. - À compter du 1er janvier 2012, l’article L. 5411-8 du code du travail est abrogé et le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 du même code est supprimé.

 

III. - Toute personne bénéficiant d’une dispense de la condition de recherche d’emploi avant le 1er janvier 2012 continue à en bénéficier.

 

IV. - Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l’impact sur le retour à l’emploi des intéressés de la suppression progressive de la dispense de recherche d’emploi et, le cas échéant, au vu de ces éléments, sur l’opportunité d’un aménagement de la législation.

 

Article 2 ter (nouveau)

 

I. - Après l’article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5412-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisation d’employeurs représentatives, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »

 

II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. »

Article 3 (nouveau)

Article 3

Jusqu’à la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et prévue par l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi se substitue à l’institution susmentionnée pour l’application de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais fixés à l’article L. 5411-6-3 du même code sont décomptés à partir de la date où leur projet personnalisé d’accès à l’emploi est défini ou actualisé pour la première fois dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 du même code.

   
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