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N
° 1429

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 1060, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

par M. Marc VAMPA,

Député

INTRODUCTION 5

I – LA GÉORGIE AU LENDEMAIN DU CONFLIT D’AOÛT 2008 7

A - UN PAYS EN PROIE À DES DIFFICULTÉS IMPORTANTES 7

1) Une accalmie politique encore à confirmer 7

2) Une économie en reconversion 8

B - LE RÔLE POSITIF JOUÉ PAR LA FRANCE 9

1) Le resserrement récent des liens entre la France et la Géorgie 9

2) Le renforcement possible de notre position économique 10

II – LA CONVENTION DU 7 MARS 2007, CONFORME AUX PRINCIPES DU MODÈLE DE L’OCDE 13

CONCLUSION 19

EXAMEN EN COMMISSION 21

ANNEXE - Dispositions figurant dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la zone 23

Mesdames, Messieurs,

L’accord signé à Paris le 7 mars 2007, entre la France et la Géorgie, vise un double objectif : faciliter les échanges économiques entre les deux pays, tout en permettant aux Etats de percevoir les ressources fiscales qui leur reviennent. En contrepartie des stipulations qui visent à supprimer la double imposition, en France et en Géorgie, d’activités économiques menées sur les deux territoires, des dispositifs juridiques sont prévus pour éviter que les mécanismes ainsi créés ne soient utilisés à des fins d’évasion fiscale.

Cet équilibre reproduit, dans les grandes lignes, celui fixé par le modèle de convention promu depuis cinquante ans par l’Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est l’instance internationale la plus active dans le domaine de la coopération fiscale.

Le dépôt du projet de loi demandant la ratification de l’accord de mars 2007 intervient à un moment particulier dans l’histoire des relations entre la France et la Géorgie. Après les opérations militaires conduites en Ossétie du Sud, et l’intervention russe qui s’en est suivie, la situation intérieure du pays a considérablement changé. La France, qui exerçait alors la présidence de l’Union européenne, a largement contribué à l’apaisement du conflit.

Toutefois, l’économie géorgienne a été affectée par ces événements. La sécurité juridique qu’offre l’accord de 2007 pourrait permettre à la France de participer également à la relance de l’économie géorgienne.

I – LA GÉORGIE AU LENDEMAIN DU CONFLIT D’AOÛT 2008

Suite à l’offensive militaire lancée par le gouvernement géorgien, dans la nuit du 7 au 8 août dernier, contre les forces indépendantistes d’Ossétie du Sud, des troupes russes ont fait leur entrée en Ossétie, les autorités moscovites déclarant agir en vue de protéger les citoyens russes vivant sur ce territoire. Après plusieurs jours de combats de haute intensité, et une avancée inexorable des forces russes, qui finirent par atteindre Tbilissi, les bons offices de l’Union européenne, reposant sur un plan en six points proposé par la présidence française et approuvé par les présidents russe et géorgien, permirent d’imposer et de maintenir un cessez-le-feu, qui n’a pas été rompu depuis.

A - Un pays en proie à des difficultés importantes

A la suite du conflit d’août dernier, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ont proclamé unilatéralement leur indépendance vis-à-vis de la Géorgie, aussitôt reconnue par la Russie, à rebours de la position adoptée par la majorité des autres Etats. Une telle situation fait actuellement l’objet de discussions quadripartites, au sein desquelles la France joue un rôle prééminent. Il convient toutefois, au-delà de ces questions, de présenter la situation à la fois politique et économique de la Géorgie, qui souffre encore de handicaps structurels importants.

1) Une accalmie politique encore à confirmer

Du fait de la gravité de l’atteinte portée à l’intégrité territoriale de la Géorgie, les conflits politiques internes se sont apaisés, et une « union sacrée » semble s’être constituée autour du Président Saakachvili. Toutefois, un certain nombre de problèmes en suspens continuent de peser sur la vie politique géorgienne.

En effet, en novembre 2007, des troubles graves se sont déclenchés, du fait, notamment, de l’arrestation controversée de l’ex-ministre de la défense, Irakli Okrouachvili. Face à l’ampleur des manifestations ainsi provoquées, réclamant des élections législatives anticipées et la démission du Président Saakachivili, le gouvernement a été amené à décréter l’état d’urgence pendant deux semaines. Des élections présidentielles, organisées en janvier 2008, confirmèrent le Président en place, mais suscitèrent un certain nombre d’interrogations parmi les observateurs internationaux chargés d’en contrôler le déroulement.

Afin de préserver le mouvement d’unification nationale qui a suivi le conflit armé avec la Russie, le président géorgien a toutefois accepté de donner suite à un certain nombre de revendications concernant sa gestion du pays. En procédant au remplacement du Premier Ministre Gourguénidzé, dont la gestion de la crise avait rencontré certaines critiques, et en nommant quatre nouveaux ministres, Mikhaïl Saakachvili a rompu quelque peu avec son image antérieure, marquée par un attachement très ferme à la poursuite de réformes parfois très impopulaires.

En plus de ces mesures symboliques, les autorités géorgiennes se sont engagées à mettre en œuvre un nombre important de réformes destinées à renforcer le caractère démocratique des institutions du pays, et accroître leur assise au sein de la population. Le gouvernement a ainsi promis d’augmenter le poids du Parlement dans le processus de décision politique, et le contrôle de l’activité gouvernementale, mais également de réformer le fonctionnement du système judiciaire, souvent critiqué par la population. Enfin, le rôle de l’opposition parlementaire, et le financement des partis extraparlementaires, devraient faire l’objet de mesures spécifiques.

Les réformes politiques en Géorgie doivent pouvoir éviter que la situation économique et sociale ne suscite, une nouvelle fois, des troubles internes suffisamment graves pour justifier l’adoption de mesures d’exception. Le risque d’un nouveau mécontentement social existe, la trajectoire de croissance suivie par la Géorgie n’ayant pas encore produit tous les résultats attendus.

2) Une économie en reconversion

Depuis l’accession au pouvoir du Président Saakachvili, la Géorgie a connu un train important de réformes, visant à accélérer la transition d’une économie dont les structures restent marquées par l’héritage de la période collectiviste, vers un système reposant plutôt sur l’initiative privée, et favorable à l’innovation.

Les principales mesures adoptées ont concerné le domaine fiscal. La Géorgie est l’un des rares Etats au monde qui soit doté d’un taux d’imposition unique, système parfois appelé « flat tax ». Parallèlement, le système fiscal a été considérablement simplifié : le nombre d’impôts est passé de vingt-deux à sept en quelques années, et le nouveau code fiscal contient presque vingt fois moins de pages que le précédent.

L’économie géorgienne a connu dès lors des changements très rapides, la croissance du produit intérieur brut atteignant plus de 10 % en 2006 et 2007. La simplification du système fiscal ayant accru l’efficacité de la collecte fiscale, l’Etat géorgien n’est pas sorti appauvri de ces années de transformation économique à marche forcée, et l’investissement public est ainsi passé de 2,4 % à 4,5 % entre 2004 et 2005.

La réforme des structures économiques du pays est allée de pair avec une ouverture rapide de la Géorgie au commerce mondial. La plupart des barrières protectionnistes ont été supprimées, et les tarifs douaniers sont régulièrement abaissés. Ce mouvement, s’il a sans doute contribué à accélérer les changements de fond de l’économie géorgienne, est également à l’origine de sa principale fragilité. La balance commerciale affichait ainsi un solde négatif de plus d’un milliard de dollars en 2006, soit environ 10 % du produit intérieur brut L’embargo russe sur un certain nombre de produits géorgiens contribue, bien que faiblement, à aggraver ce déséquilibre. Surtout, le gouvernement géorgien compte beaucoup sur la mise en service de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et du gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum pour accroître ses rentrées de devises, grâce à la perception de droits de passage, mais la complexité des négociations en cours entre la Russie et les Etats européens au sujet de l’approvisionnement de ces derniers en gaz et en pétrole complique la position de la Géorgie.

Autres points faibles, l’économie géorgienne continue de reposer sur des structures anciennes, et les résultats de la croissance n’ont pas permis un rattrapage de toute la population, faisant craindre un développement à deux vitesses. Ainsi, l’agriculture continue à représenter plus de 12 % du PIB, un chiffre quatre fois supérieur à celui calculé pour la France. De plus, malgré une croissance ininterrompue à partir de 1995, la pauvreté n’a pas été significativement réduite (plus de 30 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté).

Dans un pays en transition, tant sociale que politique, la France s’est imposée comme un partenaire d’une grande importance, et pourrait confirmer cette position dans le domaine économique notamment

B - Le rôle positif joué par la France

L’intervention du Président de la République en plein cœur de la crise russo-géorgienne, a été saluée par l’ensemble de la communauté internationale. Les résultats obtenus ont contribué au net renforcement de l’image de la France en Géorgie. Une telle situation pourrait également aider à asseoir notre place dans l’économie géorgienne.

1) Le resserrement récent des liens entre la France et la Géorgie

Les relations entre la France et la Géorgie, depuis l’indépendance de cette dernière en avril 1991, sont très bonnes. Le Président Saakachvili a choisi d’effectuer en France l’un de ses tout premiers déplacements en tant que chef d’Etat, et a renouvelé ce voyage en 2007. Il a alors rencontré, le 13 juin, le Président Sarkozy, et le ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner. Une deuxième rencontre entre les chefs d’Etat a été organisée en septembre de la même année.

L’action de la France, qui exerçait alors la Présidence de l’Union européenne, en vue de résoudre le conflit en Ossétie du Sud, a été reçue très positivement par les autorités géorgiennes. Ainsi, dès le 12 août, la présidence française réussissait à obtenir l’approbation des Présidents russe et géorgien sur un accord en six points, qui comportait notamment une clause de cessez-le-feu (1). L’avenir des provinces abkhaze et sud-ossète fait actuellement l’objet de discussions entre la Géorgie, la Russie, et des représentants de ces deux régions.

Plusieurs missions d’observation ont alors été déployées par des organisations internationales pour vérifier, notamment, le respect de ces six clauses : une force onusienne, la mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), un groupe d’observateurs de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et une mission mandatée par l’Union européenne, lancée le 1er octobre, intitulée « Mission de surveillance de l’Union européenne en Géorgie » (MSUE).

En continuant à favoriser un règlement pacifique du différend qui oppose la Russie à la Géorgie, la France a réussi à s’imposer comme un partenaire politique important. Une telle place ne se traduit pas encore sur le plan économique, mais des projets intéressants pourraient voir le jour.

2) Le renforcement possible de notre position économique

En 2007, les échanges commerciaux entre la France et la Géorgie représentaient environ 120 millions d’euros. Bien qu’en hausse de plus de 50 % par rapport à 2006, ce montant continue de ne représenter qu’une faible part du volume global des échanges commerciaux de la Géorgie, estimé à environ 2 milliards d’euros. Si notre position commerciale reste favorable, avec un solde positif de 14 millions d’euros en 2007 contre 3,7 millions en 2006, la France reste un partenaire de faible importance par rapport à la Turquie ou la Russie, qui représentent plus de 10 % des importations géorgiennes, ou même l’Allemagne, dont les exportations vers la Géorgie comptent pour plus de 7 % du total des importations de ce pays.

Douzième fournisseur de la Géorgie en 2007, la France exporte principalement des biens d’équipements professionnels, notamment du matériel médical, et des biens de consommation, principalement des produits pharmaceutiques, mais également des produits cosmétiques. A l’inverse, le poste principal des exportations géorgiennes en France est celui des hydrocarbures, transitant par la Géorgie après avoir été extraits, notamment, en Azerbaïdjan.

Au-delà des seules transactions commerciales, les relations économiques entre la France et la Géorgie connaissent un élan certain, plusieurs entreprises françaises ayant investi dans ce pays. En septembre 2006, la Société générale a ainsi pris le contrôle de la quatrième banque géorgienne, Bank republic. Les groupes Pernod-Ricard et BIH-Eastern (ex-groupe Castel) ont également pris des participations significatives dans des sociétés géorgiennes.

Plusieurs entreprises françaises disposent d’un bureau de représentation en Géorgie, parmi lesquelles Alstom, Servier, Altadis ou Areva. Des projets d’investissements notables sont en cours de réalisation, notamment la construction d’un convertisseur électrique par la société Areva T&D, pour un montant d’environ 150 millions d’euros, mais également la fourniture par Eurocopter de six hélicoptères civils - pour 80 millions d’euros - ou la construction, par Thalès, du système radar civil de l’aéroport de Tbilissi, ce contrat représentant environ 5 millions d’euros.

Bien qu’encore peu développée, la présence économique française en Géorgie pourrait se renforcer dans les années à venir. La convention signée le 7 mars 2007 entre les deux pays permettrait d’apporter aux futurs projets toute la sécurité juridique nécessaire, en opérant une clarification du traitement fiscal des revenus perçus par des Français en Géorgie, ou des Géorgiens en France.

II – LA CONVENTION DU 7 MARS 2007, CONFORME AUX PRINCIPES DU MODÈLE DE L’OCDE

Afin de garantir que les revenus perçus par des citoyens de l’un des deux Etats, en contrepartie d’une activité exercée sur le territoire de l’autre Etat, ne soient taxés qu’une seule fois, la France et la Géorgie ont convenu de signer un accord, dont les stipulations correspondent à celles traditionnellement acceptées par la France pour les textes de ce type.

A l’heure actuelle, la convention franco-géorgienne visant à éliminer la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale ne concerne qu’un nombre réduit de personnes. A peine plus de deux cents Français sont immatriculés en Géorgie, tandis que la communauté géorgienne en France compte un peu plus de deux mille cinq cents individus majeurs. Pour autant, la clarification du traitement fiscal de leurs revenus pourrait faciliter le rapprochement économique entre les deux pays.

Dans ce domaine, les textes internationaux s’inspirent du modèle élaboré à la fin des années cinquante par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Ce modèle repose sur un principe simple : un revenu généré sur le territoire de l’une des deux parties à l’accord ne peut, sauf exceptions explicitement énumérées, être imposé par l’autre Etat. Flexible, le modèle initial prévoit diverses méthodes permettant d’éliminer la double imposition, et recommande dans le même temps d’adopter une série de stipulations permettant d’éviter que les procédures ainsi créées ne soient utilisées à des fins d’évasion ou de fraude fiscales.

La convention du 7 mars 2007 ne déroge pas à ces principes. Les exceptions qu’elle comporte sont similaires à celles déjà présentes dans les accords du même type passés par la France avec des Etats de la région, comme le montrent le tableau qui figure en annexe du présent Rapport.

Les cinq premiers articles permettent de définir le champ géographique, et juridique, couvert par l’accord. L’article premier rappelle ainsi que l’accord s’applique à toutes les personnes résidant sur le territoire français, le territoire géorgien, ou les deux territoires. L’article deux revient sur la liste des impôts couverts par les stipulations de l’accord, soit, pour la France, l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune.

L’article trois définit un certain nombre de termes utilisés par la suite dans la convention, notamment les expressions « entreprises », « personne », « société ». Cet article précise également le champ territorial couvert par la convention, au sujet duquel la Géorgie a accepté de modifier son acception usuelle des normes régissant l’exploitation des ressources de le Mer Noire. L’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’ayant pas été reconnue par la France, il est à noter que ces deux territoires sont couverts par la convention.

Les articles 4 et 5 reviennent sur des notions déjà définies dans le modèle de convention de l’OCDE. La résidence d’une personne dans un Etat est ainsi appréciée au regard de la législation fiscale de cet Etat. De même, l’expression « établissement stable » désigne un certain nombre de structures, comme une succursale, une usine, ou un chantier de construction. Pour ce dernier type d’établissement, la France a accepté la demande géorgienne visant à réduire la durée minimale de ce chantier de 6 mois, par rapport au douze mois prévus dans le modèle OCDE.

Les articles 6 à 23 visent à fixer, pour chaque type de revenus, les principes applicables pour l’élimination de la double imposition. L’article 6 stipule que les revenus tirés des biens immobiliers doivent être imposés par l’Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés. La France a demandé, et obtenu, une modification de cet article par rapport au modèle traditionnel, permettant d’inclure dans cette catégorie les revenus versés au titre de la détention de part dans des sociétés immobilières.

L’article 7 fixe quant à lui les règles de détermination du lieu d’imposition des bénéfices d’entreprises. Ces derniers sont ainsi taxables par l’Etat de résidence de la société, sauf pour les revenus tirés, par cette société, d’une activité exercée par un établissement stable situé sur le territoire de l’autre Etat. Les bénéfices de cet établissement sont alors soumis à l’impôt de cet Etat. Ces stipulations connaissent une exception, prévue par l’article 8, au titre duquel tous les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires et d’aéronefs sont imposables dans l’Etat de résidence de la société qui se livre à cette activité. Afin d’éviter que ces stipulations ne portent atteinte aux principes de la concurrence, l’article 9 permet aux Etats contractants d’adapter le calcul des bénéfices imposables de deux entreprises associées, et situées sur les territoires respectifs de chacun, en autorisant les Etats à imposer le bénéfice qui aurait été réalisé sur leurs territoires si les deux entreprises avaient entretenu entre elles des relations normales de deux entreprises indépendantes.

Les articles 10 à 13 reviennent sur les conditions d’imposition des revenus du capital. L’article 10 permet à l’Etat de résidence d’une société d’effectuer une retenue à la source sur les revenus versés par cette société, sous forme de dividendes, à des résidents de l’autre Etat, qui sont par ailleurs imposés par cet Etat sur l’ensemble des dividendes perçus. L’article 11 diffère du modèle promu par l’OCDE, en ce qu’il attribue à l’Etat de résidence du créancier le droit exclusif d’imposer les intérêts provenant de l’autre Etat contractant. L’article 12 stipule pour sa part que les redevances sont imposées exclusivement dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif.

L’article 13 expose les principes applicables aux gains en capital. Les revenus tirés de l’aliénation de biens immobiliers, ou de parts de sociétés immobilières - ajout demandé et obtenu par la France - sont imposables dans l’Etat où se situent les biens immobiliers en question. Les gains en capital liés à des biens qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’une société dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, alors que les gains tirés de la cession de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’Etat de résidence de la société qui les exploitait. Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables dans l’Etat de résidence du cédant.

Les articles 14 à 21 de la convention contiennent des dispositions applicables aux divers types de revenus d’activité des personnes physiques. Les revenus tirés d’une activité libérale sont donc imposables dans l’Etat de résidence de la personne exerçant cette activité, sauf si cette dernière est réalisée, sur le territoire de l’autre Etat, par l’intermédiaire d’une base fixe. En revanche, les salaires du secteur privé sont imposés dans l’Etat d’exercice de l’activité salariée, sauf pour les cas de missions temporaires, n’excédant pas la moitié de l’année. L’article 16 traite des revenus tirés des jetons de présence reçus en qualité de membres du conseil d’administration d’une société, et leur applique la règle, prévue dans le modèle OCDE, d’imposition dans l’Etat de résidence de la société.

L’article 17 prévoit d’imposer les revenus tirés par les artistes et les sportifs dans l’Etat où ces derniers ont exercé leur activité. Cette règle ne s’applique pas aux activités financées principalement sur fonds publics, pour lesquelles, afin de protéger l’action culturelle des Etats, la taxation est réalisée par l’Etat où se trouvent les personnes publiques ayant financées ladite activité.

L’article 18 prévoit, conformément au modèle OCDE, de n’imposer les pensions que dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire. L’article 19, protecteur des prérogatives de la puissance publique et de la souveraineté des Etats, prévoit de n’imposer les rémunérations et pensions publiques que dans l’Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire de rémunérations publiques exerce ses activités sur le territoire de l’autre Etat, et en possède la nationalité.

L’article 20 prévoit de ne pas imposer les sommes perçues par des étudiants d’un Etat contractant effectuant leurs études ou un stage sur le territoire de l’autre Etat, dans la mesure où ces sommes sont utilisées pour couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation. L’article 21 prévoit de n’imposer les enseignants - chercheurs que dans l’Etat d’exercice de leur activité mais maintient, ce qui constitue une particularité par rapport au modèle OCDE acceptée par les deux parties, la possibilité de les imposer dans l’Etat d’origine pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois.

L’article 22 vise l’ensemble des revenus n’étant pas couverts par les articles précédents, et prévoit de ne les imposer que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, sauf si ces revenus peuvent être rattachés à un établissement stable ou une base fixe.

L’article 23 enfin prévoit, en matière d’imposition de la fortune, l’imposition dans l’Etat de résidence du propriétaire, sauf pour les biens immobiliers et les parts de sociétés immobilières, qui sont imposés dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés, conformément à la pratique française.

L’article 24 constitue le dispositif essentiel de la convention de mars 2007, puisqu’il contient les stipulations permettant d’éliminer concrètement la double imposition. Comme dans tous les autres accords du même type qu’elle a déjà ratifiés, la France utilise alternativement les deux méthodes proposées par le modèle OCDE, à savoir le crédit d’impôt, et l’exonération.

Seuls sont exemptés d’impôt les revenus exemptés de l’impôt sur les sociétés au titre de la législation interne française, les bénéficiaires d’autres types de revenus se voyant ouverte la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt, égal soit au montant de l’impôt payé en Géorgie dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit au montant de l’impôt français.

Le premier type de crédit d’impôt concerne les bénéfices d’entreprises, des gains en capital liés à des opérations immobilières, aux dividendes et intérêts perçus, aux revenus tirés d’une activité salariée menée sur un navire ou un aéronef, aux jetons de présence, aux pensions et aux revenus des artistes et sportifs. Dans les autres cas, le crédit est égal au montant de l’impôt français. Il convient de noter que, en cas d’application du mécanisme du crédit d’impôt, les revenus perçus sont pris en compte pour le calcul de l’impôt éventuellement dû en France.

La Géorgie, pour sa part, a choisi d’éliminer la double imposition en appliquant aux revenus concernés par la convention un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français dans la limite de l’impôt géorgien.

L’article 25 applique les règles classiques de non-discrimination, telles qu’elles sont énoncées dans le modèle OCDE. Toutefois, une précision supplémentaire est apportée, au titre de laquelle le traitement fiscal spécifique réservé par un Etat contractant à ses entités publiques doit être également applicable aux entités publiques de l’autre Etat. Par ailleurs, l’article précise que les stipulations de la convention du 7 mars 2007 ne sont pas concernées par d’éventuelles clauses de la nation la plus favorisée contenues dans d’autres accords ratifiés par l’un ou l’autre des Etats contractants.

Les articles 26 et 27 prévoient les règles de mise en œuvre de la convention. L’article 26 indique les règles de procédure pour permettre aux personnes concernées par la convention de faire valoir leurs droits lorsqu’elles estiment qu’une mesure adoptée par l’un ou l’autre des Etats contractants n’est pas conforme aux stipulations de cet accord. Ainsi, dans un délai de trois ans, une personne peut porter à la connaissance de son Etat de résidence la mesure contestée, afin que cet Etat entame une discussion avec l’autre Etat afin de résoudre le litige à l’amiable.

L’article 27, quant à lui, prévoit que les Etats échangent les renseignements nécessaires à la bonne application des stipulations de l’accord franco-géorgien, sous réserve des dispositions de droit interne concernant les secret professionnel, commercial ou industriel, et du respect de l’ordre public. Les informations ainsi échangées doivent bénéficier des mêmes règles de discrétion dans l’Etat qui les demande.

Les articles 28 et 29 fixent les règles administratives de mise en œuvre de l’accord, en rappelant, à l’article 28, que ce texte ne saurait porter atteinte aux privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, et en prévoyant, à l’article 29, que les autorités de chaque Etat contractant peuvent fixer toute modalité d’application de l’accord par accord administratif.

Les articles 30 et 31 indiquent, pour le premier, les règles d’entrée en vigueur du texte, soit deux mois après réception du dernier instrument de ratification ; pour le second, la possibilité de dénoncer l’accord, au bout de cinq ans, sous réserve d’un délai de préavis de six mois.

La convention franco-géorgienne visant à éliminer la double imposition et à éviter l’évasion fiscale est assortie d’un protocole, qui en précise quelques stipulations. Le premier point du protocole rappelle ce que recouvre l’expression « subdivisions politico-administratives » dans le cas de la Géorgie, tandis que le deuxième point établit les règles applicables à la taxe sur les salaires, qui relève dans certains cas de l’imposition des bénéfices, et dans d’autres, des revenus des professions indépendantes.

Le point 3 du protocole rappelle ce que désigne le terme « société » en Géorgie. Le quatrième point indique que les sociétés de personnes françaises font partie, dans certains cas, des « résidents de l’Etat français ». L’article 5 précise que les livraisons peuvent constituer un établissement stable, et l’article 6 précise que les options et promesses de ventes sont également concernées par la convention en tant que biens immobiliers.

Le septième point du protocole précise les règles de répartition des bénéfices entre une entreprise d’un Etat contractant, et son établissement stable situé sur le territoire de l’autre Etat. Le point 8 s’efforce de limiter les possibilités d’abus, en excluant du bénéfice des dispositions de la convention les opérations financières dont l’objet principal est de tirer avantage des stipulations de la convention.

Le neuvième point du protocole précise que les rémunérations de services d’assistance technique ne doivent pas être traitées comme des redevances. Le point 10 impose d’appliquer le même traitement fiscal aux cotisations de retraite versées, par un résident d’un Etat contractant, à un régime situé sur le territoire de l’autre Etat, qu’aux cotisations versées à un régime situé sur le territoire de cet autre Etat.

Le onzième point du protocole exclut les revenus tirés des jeux des bénéfices de la convention, et le douzième et dernier point autorise la France à appliquer les dispositions de sa législation fiscale permettant de lutter contre l’évasion fiscale internationale, comme l’article 212 du code général des impôts visant à empêcher la sous-capitalisation.

CONCLUSION

La Géorgie est un Etat en reconversion, et doit entreprendre sa reconstruction alors même que des revendications séparatistes continuent d’agiter deux de ses provinces, dont la Russie a reconnu l’indépendance.

La France a toujours cherché à promouvoir un règlement pacifique de cette question, dans le respect du droit des minorités et de l’intégrité du territoire géorgien. L’application de ces principes, et l’implication exemplaire de notre pays dans la résolution du conflit armé récent qui a opposé la Russie et la Géorgie, nous a permis de bénéficier d’une image particulièrement flatteuse dans ce pays.

Pourtant, notre position économique n’est pas encore à la hauteur de l’excellence de nos relations politiques. L’ampleur des efforts à fournir pour moderniser l’économie géorgienne, et en faire un partenaire commercial d’importance, pourrait offrir des opportunités aux entreprises françaises, qui disposent de technologies dont les sociétés géorgiennes bénéficieraient grandement.

Dès lors, la ratification d’une convention visant à éliminer la double imposition, et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale, paraît pouvoir contribuer à renforcer encore nos liens économiques avec un pays qui entretient déjà avec nous de très bonnes relations politiques.

Pour cette raison, et parce que le texte de mars 2007 est assorti de toutes les garanties que la France exige lorsqu’elle s’engage dans le domaine de la coopération fiscale, votre Rapporteur estime sa ratification souhaitable.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 3 février 2009.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion a lieu.

M. François Rochebloine. Serait-il possible de savoir combien de personnes sont concernées par cette convention ?

M. Marc Vampa, rapporteur. Environ deux cents Français sont immatriculés en Géorgie, et un peu plus de deux mille Géorgiens majeurs résident en France.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (no 1060).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1060).

ANNEXE

Dispositions figurant dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la zone

Article

Convention
Franco-Georgienne

signée le 07/03/2007

Convention Azerbaidjan
signée le 20/12/2001

Convention
Russie

signée le 26/11/96

Convention Arménie
signée le 09/12/97

Convention
Kazakhstan

signée le 03/02/98

Convention Ouzbekistan
signée le 28/04/96

Convention
Ukraine

signée le 31/01/97

Résidence

(Art. 4)

Modèle OCDE à l'exception du point 4 du protocole qui inclut expressément les sociétés de personnes françaises parmi les résidents de France.

Idem que la convention avec la Géorgie

Même principe mais étendu aux sociétés similaires russes au moyen d'une clause "bilatéralisée".

Sont des résidents d'un Etat contractant les sociétés de personnes dont le siège de direction effective est situé dans cet Etat et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part de bénéfices en application de la législation interne de cet Etat

Pas de mention expresse.

Néanmoins, la définition générale des "sociétés" inclut expressément les sociétés de personnes françaises

Clause "bilatéralisée".

Clause "bilatéralisée".

Idem que la convention avec la Géorgie

Etablissement stable

(Art. 5)

Conforme au modèle OCDE sauf:

- 6 mois pour un chantier de construction ou de montage;

- livraison à partir d’un stock de marchandises situé dans un Etat si activités autres que préparatoires ou auxiliaires sont effectuées à partir de ce lieu de stockage (protocole, point 5)

Conforme au modèle OCDE sauf :

- 12 mois pour fourniture de services par l’intermédiaire de salariés ou autres personnels.

Conforme au modèle OCDE (12 mois pour un chantier de construction ou de montage).

- 12 mois pour chantier de construction ou de montage

- livraison à partir d’un stock de marchandises situé dans un Etat si activités autres que préparatoires ou auxiliaires sont effectuées à partir de ce lieu de stockage (protocole, point 3)

Conforme au modèle OCDE sauf :

- 12 mois pour installation ou structure utilisée pour l’exploration de ressources naturelles, plate-forme ou navire de forage

- 12 mois pour services de surveillance se rattachant aux chantiers ou installations précédents

- 12 mois pour fourniture de service

N.B. Le décompte des 12 mois inclut le temps passé par chaque sous-traitant sur le chantier.

- 12 mois pour un chantier de construction ou de montage

- 12 mois pour un chantier de construction ou de montage

- 6 mois pour installation ou structure utilisée pour l’exploration de ressources naturelles

- un point de vente

Revenus immobiliers

(art. 6)

Conforme au modèle OCDE sauf :

- imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens ;

- extension de la définition de biens immobiliers aux options, promesses de vente et droits assimilés relatifs à des biens immobiliers (protocole, point 6).

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

L'expression "biens immobiliers" comprend les options et promesses de vente relatif à ces biens (Protocole, point 2).

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

L'expression "biens immobiliers" comprend les options et promesses de vente relatif à ces biens (Protocole, point 2).

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

L'expression "biens immobiliers" comprend les options et promesses de vente relatif à ces biens (Protocole, point 2).

Imposition des revenus tirés de la propriété d'actions ou parts dans une société qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat de situation de ces biens.

L'expression "biens immobiliers" comprend les options et promesses de vente relatif à ces biens (Protocole, point 2).

Bénéfices des entreprises

(art. 7)

Conforme au Modèle OCDE sauf suppression du paragraphe 4 (détermination des bénéfices à un établissement stable selon une méthode approximative ou forfaitaire)

Paragraphe 4 du modèle OCDE repris

Conforme au Modèle OCDE sauf suppression du paragraphe 4

Paragraphe 4 du modèle OCDE repris

Pas de mention du paragraphe 4 du modèle OCDE

Paragraphe 4 du modèle OCDE repris

Paragraphe 4 du modèle OCDE repris

Dividendes

(art.10)

- exonération si participation supérieure à 50% et investissement minimal de 3 000 000 € dans le capital de la société distributrice ;

- 5% si participation supérieure à 10% et investissement minimal de 100 000 € dans le capital de la société distributrice ;

- 15% dans les autres cas.

- 10% dans tous les cas.

- 5 % si le bénéficiaire est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés, exonérée de cet impôt à raison des dividendes reçus et a investi au moins 500 000 F dans la société qui paie les dividendes ;

- 10 % si seules les conditions tenant à la société qui paie les dividendes ou à celle qui les reçoit sont remplies ;

- 15 % dans les autres cas.

- 5 % si détention directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital

- 15 % autres cas

- 5 % si détention directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital

- 15 % dans les autres cas

- 5 % si détention directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital

- 10 % dans les autres cas

- 5 % si détention de 10 % du capital d’une société résidente de France ou 20 % du capital d’une société résidente d’Ukraine

- 15 % dans les autres cas

Intérêts

(art.11)

Imposition exclusive dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

- 10%;

- exonérations:

 .Etat, subdivisions, personnes morales de droit public

.  intérêts de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par l’Etat ou une personne agissant pour son compte

. intérêts payés à raison de la vente à crédit.

. intérêts liés à la vente d’un équipement industriel

Imposition exclusive dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

- 10 % :

- exonération :

.  Etat, subdivisions, personnes morales de droit public

. intérêts bancaires

. intérêts liés à la vente d’un équipement industriel

- 10 %

- exonération :

. Etat, subdivisions, personnes morales de droit public

. prêts cofacés

- 5 %

- exonération :

. Etat, collectivités personnes morales de droit public

. intérêts bancaires

. intérêts de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par l’Etat

. si liés à la vente d’équipement

- 2 % si liés à la vente d’équipement industriel, commercial ou scientifique ou vente ou fourniture de services entre entreprises, et intérêts bancaires

- 10 % autres cas

- exonérations :

. Etat, banque centrale, subdivisions politiques, personnes morales de droit public

. créances ou prêts garantis assurés ou aidés par l’Etat

Redevances

(art.12)

Modèle OCDE :

imposition exclusive à la résidence du bénéficiaire des redevances..

- 5% pour droits d’auteur;

- 10% dans les autres cas.

Imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. (conforme au modèle OCDE).

- 5 % pour droit d’auteur

- 10 %

- 10 %

- définition incluant les rémunérations pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique

- imposition exclusive dans l’Etat de résidence du bénéficiaire

- 10 %

- imposition exclusive du bénéficiaire pour redevances de logiciel, brevet, marque de fabrique, dessin, modèle, plan, formule ou procédés secrets ou informations ayant trait à une expérience acquise (retenue à la source de 5 % pendant les douze premiers mois d’application de la convention pour marque de fabrique, commerce, dessin, modèle

Gains en capital (art. 13)

Modèle OCDE sauf :

droit d'imposer dans l'Etat de situation des biens, les gains tirés de la cession de droits sociaux dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Inclusion de la règle spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière.

Professions indépendantes

(art.14)

Conforme au modèle OCDE dans sa version antérieure au millésime 2000.

S’inspire de la clause ONU des 183 jours

Conforme au modèle OCDE dans sa version antérieure au millésime 2000.

Conforme au modèle OCDE, antérieur à 2000.

Reprend la clause ONU sur le séjour de 183 jours

Conforme au modèle OCDE, antérieur à 2000.

Conforme au modèle OCDE, antérieur à 2000.

Artistes et sportifs

(art. 17)

Modèle OCDE sauf exonération dans l’Etat d’exercice si l’activité est financée principalement par des fonds publics de l’autre Etat (Modèle France).

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Professeurs et enseignants

(art.21)

Imposition dans l’Etat d’origine en cas de séjour dans l'autre Etat de 24 mois maximum.

Insertion de cette disposition dans l’article "professions dépendantes".

Pas de disposition particulière.

Insertion de cette disposition dans l’article "professions dépendantes".

Pas de disposition particulière.

Disposition similaire (2 ans) dans l’article « Etudiants, enseignants et chercheurs ».

Pas de disposition particulière.

Autres revenus

(art.22)

Modèle OCDE (imposition exclusive à la résidence) sauf ajout de la condition de soumission à l'impôt dans cet Etat.

Modèle OCDE (imposition exclusive à la résidence) sauf ajout de la condition de soumission à l'impôt dans cet Etat.

Modèle OCDE

Identique à la convention franco-géorgienne.

Modèle OCDE

Modèle OCDE

Modèle OCDE

Non-discrimination

(art.24)

Modèle OCDE sauf :

- application réciproque des exonérations prévues dans un Etat en faveur de l'autre Etat, de l'une de ses subdivisions ou de ses personnes morales de droit public;

- inapplication en matière fiscale des clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres accords.

Protocole, point 10 : déduction dans l'Etat d'envoi des cotisations retraite payées dans l'Etat d'origine par un salarié expatrié.

Identique à la convention avec la Géorgie.

Identique à la convention avec la Géorgie à l'exception de la déduction des cotisations retraite.

Proche de la convention avec la Géorgie.

Identique à la convention avec la Géorgie à l'exception de la déduction des cotisations retraite (cf. l'art. 24 et les points 8 et 9 du Protocole).

Identique à la convention avec la Géorgie.

Identique à la convention avec la Géorgie.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(art. 28)

Modèle OCDE sauf ajout du cas des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout d'une condition de soumission aux mêmes obligations fiscales que celles supportées par les autres résidents d'un Etat pour pouvoir bénéficier de l'application de la convention fiscale.

Modèle OCDE

Ajout des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout d'une condition de soumission aux mêmes obligations fiscales que celles supportées par les autres résidents d'un Etat pour pouvoir bénéficier de l'application de la convention fiscale.

Ajout des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout d'une condition de soumission aux mêmes obligations fiscales que celles supportées par les autres résidents d'un Etat pour pouvoir bénéficier de l'application de la convention fiscale.

Ajout des membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

Ajout d'une condition de soumission aux mêmes obligations fiscales que celles supportées par les autres résidents d'un Etat pour pouvoir bénéficier de l'application de la convention fiscale.

Modalités d'application (art. 29)

Spécificité du Modèle France

Article spécifique similaire

Disposition similaire au point 9 du protocole.

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Protocole

- Clause anti-abus prévue pour les articles 10, 11 et 12 (revenus passifs) et 22 ("autres revenus")

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne (art. 212 du CGI).

- Clause anti-abus insérée dans les articles 10, 11 et 12 (revenus passifs) et 22 ("autres revenus")

- Pas de clause anti-abus

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne au point 7 du protocole.

- Pas de clause anti-abus

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne (art. 212 du CGI) au point 6 du protocole.

- Clause anti-abus insérée dans les articles 11 et 12 (intérêts et redevances)

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne (art. 212 du CGI) au point 10 du protocole.

- Clause anti-abus insérée dans les articles 11 et 12 (intérêts et redevances) ainsi que 22 ("autres revenus")

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne (art. 212 du CGI) au point 8 du protocole.

- Pas de clause anti-abus

- Droit pour la France d'appliquer ses dispositifs anti-abus de droit interne (art. 212 du CGI) au point 9 du protocole.

Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

© Assemblée nationale

1 () Les six points de l’accord sont les suivants : 1/ Ne pas recourir à la force ; 2/ Cesser les hostilités de façon définitive ; 3/ Donner libre accès à l'aide humanitaire ; 4/ Les forces militaires géorgiennes devront se retirer dans leurs lieux habituels de cantonnement ; 5/ Les forces militaires russes devront se retirer sur les lignes antérieures au déclenchement des hostilités. Dans l'attente d'un mécanisme international, les forces de paix russes mettront en œuvre des mesures additionnelles de sécurité ; 6/ Ouverture de discussions internationales sur les modalités de sécurité et de stabilité en Abkhazie et en Ossétie du Sud.