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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1601

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, DE Mme MARIE-LOUISE FORT visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes (N° 1538),

PAR Mme Marie-Louise FORT,

Députée.

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INTRODUCTION 5

I. L’INCESTE EN FRANCE : UNE RÉALITÉ DONT LES CONTOURS DEMEURENT FLOUS 6

A. UNE NOTION SANS DÉFINITION PRÉCISE 6

B. LA DIFFICULTÉ DE QUANTIFIER L’INCESTE EN FRANCE 7

C. LA QUALIFICATION PÉNALE DE L’INCESTE DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS 8

1. Les pays où le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles 9

2. Les pays où les rapports incestueux librement consentis constituent des infractions 9

II. MIEUX PRÉVENIR L’INCESTE 10

A. ADAPTER LE CODE PÉNAL POUR IDENTIFIER L’INCESTE EN TANT QUE TEL 10

B. AMÉLIORER LA PRÉVENTION 11

1. Améliorer l’information sur l’inceste 12

2. Renforcer les dispositifs de détection de l’inceste 12

III. MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES 13

A. FACILITER LE PARCOURS JUDICIAIRE DES VICTIMES 13

B. AMÉLIORER LES SOINS DONNÉS AUX VICTIMES DE L’INCESTE 13

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE I – IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE 21

Article 1er (Art. 222-22-1 [nouveau], paragraphe 2 bis [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et art. 222-32-1 et 227-27-2 [nouveaux] du code pénal) : Inscription de la notion d’inceste dans le code pénal et précision de la celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols 21

Article 2 (Art. 222-24, 222-28, 222-30, 227- du code pénal) : Coordination 26

Article 3 (Art. 706-50 du code de procédure pénale) : Désignation systématique d’un administrateur ad hoc 28

TITRE II – PRÉVENTION 28

Article 4 (Art. L. 121-1, L. 312-16 et L. 542-1 du code de l’éducation) : Mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité 29

Article 5 (Art. 43-11 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Mission d’information de l’audiovisuel public en matière de santé et de sexualité 30

TITRE III – ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 32

Article 6 (Art. L. 6111-1 du code de la santé publique) : Création de centres de référence pour les traumatismes psychiques 32

Article 6 bis (Art. 2-3 et 706-50 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste et désignation systématique d’un administrateur ad hoc 32

Article 7 : Amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles 34

Article 8 : Gage 35

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 49

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 51

Mesdames, Messieurs,

L’inceste, dans notre société, demeure un tabou. Cette notion ne fait pas l’objet d’une définition juridique précise dans le code pénal. En outre, l’accompagnement des victimes, malgré le dévouement des équipes sociales et médicales et des progrès notables demeure déficient.

Cette question fait l’objet d’une réflexion approfondie depuis de nombreuses années comme en témoigne le rapport remis par M. Christian Estrosi au garde des Sceaux en juillet 2005 (1).

À la demande du président du groupe UMP, votre rapporteure a eu l’occasion de mener une mission de réflexion sur ce thème. Dans ce cadre, elle a procédé, entre octobre 2008 et janvier 2009 à de nombreuses auditions et visites d’institutions et a recueilli des centaines de témoignages.

Les conclusions de ce travail ont conduit votre rapporteure à être convaincue d’une part de l’impérative nécessité de lever le tabou qui enferme les victimes d’inceste dans le silence et d’autre part que seule une action visant non seulement au renforcement des dispositions pénales mais aussi à l’amélioration des dispositifs de prévention et au développement de l’offre de soins peut permettre d’atteindre cet objectif.

I. L’INCESTE EN FRANCE : UNE RÉALITÉ DONT LES CONTOURS DEMEURENT FLOUS

Avant de pouvoir répondre à la question : « comment mieux lutter contre l’inceste ? », il convient tout d’abord de se pencher sur la définition juridique de ce fait social et sur son importance quantitative.

A. UNE NOTION SANS DÉFINITION PRÉCISE

Selon le dictionnaire le grand Robert de la langue française, l’inceste se caractérise par des « relations sexuelles entre un homme et une femme parents ou alliés à un degré qui entraîne la prohibition du mariage, et, entre parents très proches (au premier degré) ». Selon, le dictionnaire de la langue française classique Littré, l’inceste est une « conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé par les lois ». Comme le fait remarquer Françoise Héritier-Augé, cette définition considérait l’inceste comme relevant du social et « c’était faire preuve de beaucoup de pertinence, pour un non-anthropologue, que de s’abstenir de préciser ce qu’il faut entendre par « parent ou allié », car cela varie avec la loi et ne ressortit pas à la nature même du phénomène » (2).

Ces interdictions ne figurent qu’implicitement dans la loi française au travers soit des circonstances aggravantes au viol et aux autres agressions sexuelles dans le code pénal, soit des interdictions au mariage dans le code civil.

C’est ainsi que le code pénal, dans son article 222-24, prévoit que le viol, prévu à l’article 222-23 du même code, est puni d’une peine portée de quinze ans à vingt ans de réclusion criminelle si l’auteur des faits est « un ascendant légitime, naturel ou adoptif » ou « toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

De même, l’article 222-28 prévoit que les agressions sexuelles, prévues à l’article 222-27, sont punies d’une peine portée de cinq à sept ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est porté de 75 000 euros à 100 000 euros, si l’auteur des faits est « un ascendant légitime, naturel ou adoptif » ou « toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

La rédaction actuelle du code pénal conduit donc à confondre des agressions sexuelles et des viols commis par un ascendant et ceux commis par toute personne ayant autorité sur la victime. Ce que le langage courant qualifie donc d’inceste n’est pas identifié et isolé comme tel dans notre droit pénal.

Parallèlement, l’article 161 du code civil prohibe le mariage entre tous les ascendants et descendants en ligne directe et les alliés. Par ailleurs, l’article 162 du même code prohibe le mariage entre le frère et la sœur. Enfin, l’article 163 le prohibe entre l’oncle et la nièce, d’une part, et entre la tante et le neveu, d’autre part. Le mariage est également prohibé entre le grand-oncle et la petite-nièce (3). Notons tout de même que le président de la République peut autoriser un tel mariage, « pour des causes graves », en application de l’article 163 du même code. L’empêchement à mariage à raison des liens de sang entre l’oncle et la nièce ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage au sens de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que la prohibition peut être levée pour des causes graves (4).

Le code civil permet donc le mariage de cousins germains.

Selon Françoise Héritier-Augé, au-delà de l’inceste « classique » entre ascendant et descendant, il convient d’identifier un « inceste du deuxième type ». À titre d’illustration, l’auteur indique, à propos de la relation du réalisateur américain Woody Allen et de la fille adoptive de sa concubine :

« Woody Allen plaide la distanciation des liens: ce n’est pas vraiment une mère et sa fille mais une mère américaine et sa fille adoptive coréenne ; ce n’est pas vraiment un homme et sa femme, mais deux concubins; ce n’est pas un homme et sa fille adoptive, mais un homme et la fille adoptive de sa petite amie. La formule du professeur de psychologie est l’expression exacte de l’imaginaire collectif. " C’est de l’inceste, même si cela n’en est pas vraiment. " En clair : c’est de l’inceste du deuxième type, même si ce n’en est pas du premier type, et c’est de l’inceste approché. Cela suffit à enflammer l’opinion et les imaginations. » (5)

Cet auteur conclut que « l’inceste du deuxième type », fait l’objet d’une condamnation sociale.

B. LA DIFFICULTÉ DE QUANTIFIER L’INCESTE EN FRANCE

Dans le cadre de la mission qu’elle a menée pour le groupe UMP, votre rapporteure a pu constater l’absence de mesures statistiques spécifiques à l’inceste en France. Ainsi, seules des extrapolations ou des études étrangères peuvent être utilement exploitées.

Les statistiques de la Police et de la Gendarmerie nationales portant sur les plaintes enregistrées ne permettent pas, à ce jour, de distinguer les crimes et délits sexuels commis sur mineurs par un ascendant de ceux commis par une personne ayant autorité.

Les procès d’assises ne permettent pas non plus une exploitation statistique fiable sur l’inceste puisque les circonstances aggravantes du viol constituées si l’auteur est « un ascendant légitime, naturel ou adoptif » ou bien « toute autre personne ayant autorité sur la victime » figurent au même alinéa de l’article 222-28 du code pénal. Selon une estimation de M. Gérard Lopez (6), les infractions de type incestueux représenteraient 20 % des procès d’assises.

Les enquêtes de victimation sur les violences sexuelles ou physiques commises au sein du ménage et l’enquête « événements de vie et santé » (EVS) de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère du Travail ensuite ne permettent ni l’une, ni l’autre d’observer le lien familial entre l’auteur et la victime. L’étude menée par l’observatoire national de l’enfance sur le « chiffre noir » des violences sexuelles subies par les mineurs, conclut que « 0,6 % des hommes et 3,3 % des femmes enquêtées auraient vécu des violences sexuelles de manière durable avant l’âge de 20 ans ».(7) Malheureusement, il n’est possible de déterminer la part de ces agressions qui est proprement incestueuse.

À l’échelle mondiale, l’OMS estime que les violences sexuelles infligées aux enfants touchent 20 % des femmes et 5 à 10 % des hommes (8).

C. LA QUALIFICATION PÉNALE DE L’INCESTE DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS

Pour l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Suisse, une étude de législation comparée du Sénat (9) présente la qualification pénale de l’inceste et comment celui-ci est sanctionné dans chacun de ces pays.

Pour cela, on a établi une distinction en fonction de l’âge de la victime. En effet, lorsque la victime n’a pas atteint l’âge de la majorité sexuelle, l’inceste constitue au minimum un abus sexuel sur un mineur. Dans certains pays, cet abus est sanctionné plus lourdement du fait qu’il est commis par un membre de la famille. En revanche, lorsque la victime a dépassé l’âge de la majorité sexuelle et que les relations sont librement consenties, l’inceste ne constitue pas partout une infraction. On a également recherché si la plainte de la victime était nécessaire au déclenchement de la procédure pénale et s’il existait des dispositions particulières en matière de prescription de l’action publique.

1. Les pays où le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles

En Espagne et au Portugal, le code pénal ne réprouve pas les relations incestueuses librement consenties entre personnes ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle. En revanche, il considère comme infractions sexuelles, d’une part, les relations non consenties, et, d’autre part, celles qui concernent des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité sexuelle (treize ans en Espagne et quatorze ans au Portugal).

Dans ces deux pays, les peines qui sanctionnent les infractions sexuelles sont augmentées lorsque l’auteur est un proche parent (ascendant, descendant, membre de la famille par alliance, frère ou soeur en Espagne ; ascendant, descendant ou parent jusqu’au deuxième degré au Portugal). Cette règle s’applique quels que soient la nature de l’infraction et l’âge de la victime.

2. Les pays où les rapports incestueux librement consentis constituent des infractions

En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et en Suisse, les relations sexuelles entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs constituent des infractions, même si ces relations ont été « consenties ».

Ces infractions sont qualifiées d’infractions sexuelles en Angleterre et au Pays de Galles, et d’infractions contre la famille au Danemark ainsi qu’en Suisse. La qualification est indépendante de l’âge des partenaires et de leur lien de famille.

En revanche, en Allemagne, le code pénal établit une distinction en fonction de ces deux critères : les relations incestueuses sont qualifiées d’infractions contre la famille, à moins qu’elles n’aient lieu entre une personne et son enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans. Dans cette hypothèse, même si elles sont consenties, elles sont considérées comme des infractions sexuelles spécifiques et sont punies plus sévèrement que les infractions contre la famille.

Le code pénal italien considère comme infractions les relations sexuelles incestueuses librement consenties à condition qu’elles soient notoires. Il condamne, au titre de la morale familiale, les relations sexuelles entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs, mais seulement lorsque les faits provoquent un « scandale public », c’est-à-dire lorsque les intéressés se comportent de façon à rendre leurs relations notoires. Par ailleurs, il considère comme une infraction sexuelle à part entière le fait d’avoir des relations, même consenties, avec un descendant âgé de plus de quatorze ans et de moins de seize ans.

II. MIEUX PRÉVENIR L’INCESTE

Forte de l’analyse des professionnels et associations ainsi que des témoignages de victimes, la proposition de loi veut identifier l’inceste dans le code pénal et d’améliorer les dispositifs de prévention.

A. ADAPTER LE CODE PÉNAL POUR IDENTIFIER L’INCESTE EN TANT QUE TEL

À l’instar de la réflexion menée par le député Christian Estrosi dans son rapport précité, votre rapporteure estime qu’il convient d’identifier l’inceste en tant que tel dans le code pénal, pour une meilleure appréhension de l’inceste et pour rendre plus efficace la lutte contre lui. Pour ce faire, votre rapporteure souhaite s’inspirer des législations de nos partenaires européens qui condamnent explicitement l’inceste.

Le code pénal ne réprime pas l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses en tant que telles. Les actes « incestueux » sont réprimés comme les autres viols et les autres agressions sexuelles. Cependant, le lien filial ou la relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime constitue une circonstance aggravante. Si le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle aux termes de l’article 222-23 du code pénal, le de l’article 222-24 en porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle si les faits sont commis par « un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

Si des personnes que votre rapporteure a pu rencontrer dans le cadre de la préparation de sa proposition de loi ont pu exprimer des réserves lors des auditions sur l’opportunité d’inscrire l’inceste dans le code pénal – en estimant que l’existence de cette circonstance aggravante suffit à punir l’inceste – votre rapporteure souhaite s’inspirer des législations de nos partenaires européens qui condamnent explicitement l’inceste.

Dans la rédaction actuelle, quatre facteurs permettent de constituer une agression sexuelle. Il s’agit de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.

Le concept de « surprise », dont les contours n’ont que très rarement été définis, a été utilisé par les juridictions de fond dans le but de contourner les difficultés probatoires dues au déroulement particulier des infractions de nature sexuelle dans le cadre intrafamilial. L’argumentation alors avancée consistait à considérer que le très jeune âge de la victime ne lui permettait pas d’avoir un discernement éclairé au regard des exigences anormales posées par son agresseur et que, dès lors, son « consentement » avait été surpris. Évidemment, ce raisonnement, se fondant sur la notion même de consentement est choquant. D’ailleurs, la Cour de cassation a pu rappeler, dans un arrêt du 1er mars 1995 (10), que l’on ne saurait déduire l’effet de surprise du seul âge de la victime, sauf à confondre l’élément constitutif – qui est la surprise – et la circonstance aggravante de l’infraction – qui est l’âge de la victime.

Le concept de « contrainte » se traduit notamment par la crainte éprouvée par la victime. Dans le contexte familial, les juridictions du fond ont pu assimiler à la contrainte le fait que la victime soit mineure de quinze ans ou que l’auteur des faits soit un ascendant ou une personne ayant autorité.

La doctrine estime que si « on ne saurait nier que ces données ont certainement contribué à renforcer l’état de dépendance affective du jeune adolescent (…), cette contrainte n’a pas eu en droit la portée qui lui fut reconnue dans les faits » (11).

La Cour de cassation a ainsi eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rappeler la norme pénale, en indiquant que le raisonnement suivi pour retenir la contrainte, sans le recours à d’autres éléments de fait et réduit à la seule constatation de la différence d’âge des protagonistes et de l’existence d’un rapport d’autorité entre eux, n’était pas juridiquement admissible (12).

C’est pourquoi votre rapporteure propose que la loi prévoie que, dans le cadre familial, la contrainte – qui peut être morale – puisse juridiquement résulter de la commission d’un inceste. Cette disposition, de nature interprétative, apparaît indispensable pour identifier et quantifier l’inceste dans notre pays.

Enfin, votre rapporteure constate que, parce qu’il est commis au sein de la cellule familiale, l’inceste est une violence particulière pour les mineurs. Il abolit le lien générationnel et instaure une relation d’emprise entre l’auteur des faits et la victime. Un mineur ne dispose bien évidemment pas des repères suffisants pour appréhender la situation dans laquelle il se trouve. Le rapport de M. Christian Estrosi conclut ainsi qu’à cela « s’ajoute la confiance quasi absolue que le mineur place en ses modèles, auxquels il est subordonné et desquels il dépend » (13). Le fait que la situation des mineurs soit traitée spécifiquement ne doit donc pas laisser penser qu’il implique que les relations incestueuses entre adultes sont reconnues socialement. Il s’agit simplement de tenir compte du fait que la fragilité de la situation des mineurs milite pour une protection toute particulière à leur profit.

B. AMÉLIORER LA PRÉVENTION

Votre rapporteure estime que la question de la prévention et de la détection de l’inceste est primordiale. Pour autant, elle demeure extrêmement complexe.

1. Améliorer l’information sur l’inceste

Les responsables associatifs que votre rapporteure a rencontrés ont tous mis l’accent sur le besoin de créer un « référentiel » chez les enfants victimes. Ce référentiel doit permettre à l’enfant de comparer sa situation avec celles de ses camarades et avec la norme. L’enfant écoutant le message de prévention sur les méfaits de la violence, dans lequel s’inscrit la sensibilisation aux violences sexuelles, pourra développer son jugement et comprendre que sa souffrance ne fait pas partie de la normalité comme peut le lui faire croire son agresseur.

C’est pourquoi la proposition de loi propose de créer un « module de sensibilisation », faisant partie d’un projet éducatif global sur la santé et sur le comportement à adopter face au danger et à la violence, même de nature non sexuelle.

Votre rapporteure souhaite que soient développées des initiatives telles que des interventions spécialisées en classe – animations ludiques pouvant prendre la forme de pièces de théâtre adaptées aux jeunes publics – dont l’impact sur les enfants est démontré.

De manière plus générale, votre rapporteure souhaite la mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à destination du grand public. Cette campagne pourrait notamment prendre la forme de messages télévisés, dans le cadre de la politique de communication gouvernementale en faveur de la santé publique. Simultanément, la plateforme téléphonique en faveur de l’enfance en danger – numéro de téléphone court 119 – devrait faire l’objet de campagne de promotion et un effort budgétaire en faveur de l’observatoire national de l’enfance en danger devrait être engagé.

2. Renforcer les dispositifs de détection de l’inceste

Votre rapporteure a acquis la conviction que l’amélioration de la détection de l’inceste passe par une plus forte sensibilisation du corps médical et paramédical, des professeurs des écoles et enseignants ainsi que des travailleurs sociaux.

L’article 25 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a prévu, à l’article L. 542-1 du code de l’éducation, que les professionnels de l’enfance bénéficient de modules de formation sur la criminalité sexuelle à l’encontre des mineurs. Ce dispositif concerne les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale. Il prévoit que ceux-ci reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger.

Il convient de s’inspirer de ce dispositif pour renforcer la formation des professionnels de l’enfance. Les modules de formation devraient réunir les différentes professions afin que des réseaux puissent se constituer.

III. MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES

A. FACILITER LE PARCOURS JUDICIAIRE DES VICTIMES

Votre rapporteure a recueilli de nombreux témoignages relatant la complexité, la lenteur et les difficultés de communication de notre système judiciaire.

Pour améliorer la prise en charge judiciaire des victimes de l’inceste, il convient que l’information sur les procédures judicaires puisse être mieux dispensée dans les centres d’accueil des victimes.

Par ailleurs, la proposition de loi propose qu’un administrateur judiciaire soit nommé dès qu’une plainte pour inceste est déposée. La systématisation de cette mesure doit permettre de protéger au mieux l’intérêt de l’enfant.

B. AMÉLIORER LES SOINS DONNÉS AUX VICTIMES DE L’INCESTE

Votre rapporteure s’est rendue récemment au service de psychiatrie de l’hôpital Tenon, au centre des Buttes-Chaumont, à Paris et au centre de victimologie pour mineur de l’hôpital Trousseau.

Selon les psychiatres et psychologues auditionnés, parmi l’ensemble des victimes d’agression sexuelles, celles qui ont le plus de difficultés à surmonter leur traumatisme sont les victimes d’inceste. Les victimes d’inceste connaissent des troubles anxieux, des troubles affectifs, des troubles du comportement, des troubles sphinctériens, des troubles du développement, des conversions et des troubles dissociatifs, des somatisations, des états délirants, des troubles des conduites alimentaires, des addictions, des troubles de la personnalité, des perversions, des troubles de la sexualité, des troubles comorbides (dépressions avec risques suicidaires, troubles anxieux, etc.), sans omettre le risque que ces victimes commettent des actes délictueux.

Selon les spécialistes rencontrés, la totale « guérison » des victimes de l’inceste apparaît comme un objectif illusoire. De fait, l’efficacité des soins doit être appréciée au regard de la capacité des victimes à « dépasser » le traumatisme. Les résultats des services visités par votre rapporteure sont excellents. . Il convient donc de renforcer et de généraliser sur l’ensemble du territoire ces structures, fondées sur le développement des échanges entre les professionnels.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mercredi 8 avril 2009.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mes chers collègues, avant que nous ne commencions l’examen de la proposition de loi visant à identifier, prévenir et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, je vous signale que le président Bernard Accoyer a saisi, dans les conditions prévues par l’article 92 du règlement, le bureau de la commission des finances de la recevabilité de cette proposition de loi.

Réuni hier matin, le bureau a considéré, d’une part, que certaines dispositions du III de l’article 4 de ce texte, en créant une nouvelle formation de psychologie appliquée destinée à compléter la formation initiale et continue déjà dispensée à certains professionnels dans le domaine de la protection de l’enfance en danger, et en étendant cette nouvelle formation aux avocats, a pour effet direct l’aggravation d’une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution ; et, d’autre part, que l’article 6 de la proposition de loi, instituant dans chaque département un centre de référence pour les traumatismes psychiques au sein d’un établissement de santé public, entraîne la création manifeste d’une charge publique.

Il a en conséquence déclaré l’article 40 de la Constitution opposable à ces dispositions.

C’est la raison pour laquelle ces dispositions comme les amendements qui s’y rapporteraient ne sauraient faire l’objet d’une discussion et d’une mise aux voix.

Après l’exposé de votre rapporteure, une discussion générale a lieu.

Mme George Pau-Langevin. Vous avez raison de souhaiter un travail spécifique sur la question de l’inceste, laquelle doit effectivement faire l’objet de dispositions particulières au sein du code pénal. Vous avez également souligné à juste titre le caractère exceptionnellement grave de ces abus commis par ceux qui auraient dû protéger l’enfant, le former et veiller à sa sécurité.

Je regrette en revanche qu’un tel sujet soit abordé sans que nous ayons eu le temps de prendre connaissance des travaux préparatoires que vous avez menés. Cela nous aurait permis de mieux comprendre certaines de vos propositions.

Vous posez une vraie question : pourquoi a-t-on fait disparaître du code pénal la notion d’inceste, qui correspond à un véritable tabou social ? Néanmoins, je m’interroge sur les modifications qu’il faudrait apporter au code pénal : faut-il s’en tenir aux actes commis dans le cadre de la famille « naturelle » ou « biologique », ou bien élargir le dispositif à la famille adoptive, aux concubins et aux personnes ayant signé un PACS ? J’ai cru comprendre que vous vous engagiez dans la seconde direction, ce qui me réjouit, car cela signifie que l’UMP reconnaît enfin le concubinage et le PACS. Mais cela revient également à s’écarter de définition de l’inceste qui est habituellement retenue.

Vous avez également raison de mettre l’accent sur les traumatismes subis par les victimes et d’insister sur la nécessité de les protéger. En revanche, je m’interroge sur l’opportunité de créer des centres spécifiques. Les victimes doivent être accueillies avec plus d’attention et elles doivent bénéficier d’un suivi psychologique, mais je me demande s’il faut prévoir un traitement spécifique pour les victimes d’inceste. Il pourrait en résulter une stigmatisation regrettable.

D’autre part, vous avez raison de demander que les enfants soient mieux informés du respect qui est dû à leur corps, et plus généralement du respect que leur doivent les adultes. Cela étant, faut-il dispenser une information générale, ou bien aborder spécifiquement la question de l’inceste ? Nous devrions prendre le temps d’y réfléchir.

Ce texte me paraît intéressant à bien des égards, mais il est dommage que nous n’ayons pas eu davantage de temps pour travailler ensemble sur cet important sujet, et ainsi aboutir à un consensus.

M. Guy Geoffroy. J’espère qu’un grand nombre de nos collègues se prononceront en faveur cette proposition de loi, car elle présente un grand intérêt par la définition de l’inceste et la stratégie de lutte qu’elle nous propose d’adopter.

Je suis notamment d’accord avec les modifications du code de l’éducation qui sont prévues : nous devons mieux cibler les informations portées à la connaissance des enfants.

Toutefois, je suis très perplexe quant à la nature législative de telles mesures. Il ne faudrait pas que le Conseil constitutionnel les déclasse, considérant qu’elles appartiennent au domaine réglementaire. Cela reviendrait en effet à adresser un mauvais signal. Mieux vaudrait obtenir du Gouvernement l’engagement d’adopter ces dispositions par la voie réglementaire. Nous veillerons ainsi à préserver la qualité de la loi, préoccupante constante de nombreux membres de cette Commission.

M. Serge Blisko. Je voudrais tout d’abord remercier notre collègue, Marie-Louise Fort, d’avoir déposé cette proposition de loi. Compte tenu du nombre des victimes potentielles – près de 3% de la population –, il est sans doute utile que la loi aborde ce sujet, mais on peut émettre quelques réserves : j’aimerais notamment savoir pourquoi le code pénal ne définit pas l’inceste en tant que tel, alors qu’il s’agit d’un interdit fondamental dans toutes les civilisations.

J’observe que l’état actuel du droit n’empêche pas les juridictions pénales d’être fréquemment saisies de cas d’inceste. Le procureur général de Douai, que nous avons auditionné dans le cadre de la mission d’information sur les violences commises au sein du couple ou contre les mineurs, nous a indiqué que près de la moitié des affaires jugées par des cours d’assises concernait des violences intra-familales, notamment des tentatives d’agressions sexuelles de nature incestueuse. J’ajoute que nous avons pu constater l’importance de ce phénomène dans le cadre de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale.

Faut-il caractériser très précisément l’inceste au sein du code pénal ? Le mieux est l’ennemi du bien, et je redoute que l’on aboutisse à des cas insolubles. Ainsi, alors que le texte vise les actes incestueux commis par « l’oncle ou la tante, légitime, naturel ou adoptif », le code civil permet de se marier avec son oncle ou sa tante, à condition d’obtenir une dispense spéciale du Président de la République. Admettez qu’il y a un paradoxe.

Bien que j’admire votre détermination à lutter contre l’inceste, je regrette que nous n’ayons pas pu travailler de façon plus approfondie sur ce texte. Je trouve notamment dommage que la question de la filiation soit absente des dispositions qui nous sont soumises.

D’autre part, je m’étonne que vous utilisiez des guillemets pour qualifier les services psychiatriques dans l’exposé des motifs. Surtout, je comprends mal l’opposition que vous établissez entre l’hôpital général, auquel les centres spécialisés seraient rattachés, et les services psychiatriques. Il arrive que ces derniers soient tout à fait en mesure d’accueillir les victimes de façon adaptée.

Je dois également rappeler de grands progrès ont déjà été réalisés sur le terrain, notamment grâce aux travailleurs sociaux et aux officiers de police judiciaire déployés dans les commissariats : les victimes étant davantage mises en confiance, leurs plaintes sont recueillies dans de meilleures conditions. Cela étant, je suis tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité d’améliorer l’information aussi bien dans les écoles qu’au sein des services médicaux ou sociaux.

Je suis en revanche gêné par la conception très sacralisée de la famille qui se dégage de votre texte, et plus encore des amendements que vous avez déposés. Par ailleurs, si l’on établit une trop grande différence selon les types d’actes commis, je crains que l’attention ne se porte plus suffisamment sur toutes les formes de violence, qu’elles soient commises à l’égard d’un jeune, d’un adulte ou de toute personne soumise à une contrainte quelconque. Il me paraît aussi grave d’être victime d’une agression sexuelle dans le cadre d’un club sportif ou d’une colonie de vacances que dans son propre foyer. N’introduisons pas dans la loi des degrés de gravité différents.

M. Philippe Gosselin. Je veux tout d’abord saluer le travail remarquable de Marie-Louise Fort, qui nous propose un texte équilibré sur ce sujet si délicat. Il reste que nous pourrions sans doute apporter quelques modifications à cette proposition de loi afin d’aboutir à un accord unanime. Dans le cadre de l’article 88, nous pourrions notamment revenir sur certaines formulations.

D’autre part, je trouve remarquable qu’un tel texte ait été déposé par un parlementaire. Cela démontre bien que nous sommes capables de tirer parti de notre expérience de terrain pour légiférer.

En dernier lieu, je le répète : j’apprécie l’équilibre qui nous est proposé entre le volet pénal, lequel me semble nécessaire, et le volet éducatif et préventif.

Mme Aurélie Filippetti. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif de cette proposition de loi, mais il me semble qu’il y a un problème dans la définition de la relation incestueuse qui nous est proposée.

Tout d’abord, l’article 1er réintroduit la notion de famille légitime et naturelle, que nous avons supprimée de notre droit. J’avoue que cette approche conservatrice de la famille me gêne beaucoup.

Je regrette en outre que ce texte fasse l’impasse sur la question des familles recomposées : pourquoi ne pas viser les actes commis par les conjoints ? Quid également des oncles et des tantes ?

Mme la rapporteure. Ces situations sont visées aux alinéas 8 et 9 de l’article 1er.

Mme Aurélie Filippetti. Très bien, mais que faites-vous des cousins ? Même en l’absence d’une différence d’âge très prononcée, il peut tout de même y avoir un problème.

De même que Serge Blisko, je trouve par ailleurs dommage que vous utilisiez des guillemets pour désigner les services psychiatriques, car cela me semble très stigmatisant.

Mme la rapporteure. C’est une erreur dont je vous prie de bien vouloir m’excuser.

Mme Aurélie Filippetti. Vous écrivez également, dans l’exposé des motifs, que l’inceste est un « déterminant majeur » des tentatives de suicide, de l’anorexie, des addictions aux stupéfiants et à l’alcool et de l’échec scolaire. Ce faisant, vous allez culpabiliser les victimes. Elles souffrent toutes, mais sans être nécessairement affligées par tous ces maux : comme l’a montré Boris Cyrulnik, il existe des phénomènes de « résilience »,

Vous écrivez par ailleurs que « le tabou sur l’inceste (interdit du dire) s’est insidieusement substitué au tabou de l’inceste (interdit du faire) ». Or, on ne peut pas parler de substitution, car l’« interdit du faire » existe toujours : il demeure au fondement de nos sociétés. D’autre part, le fait de parler davantage de l’inceste constitue un progrès. L’adverbe « insidieusement » me semble peu approprié.

Mme George Pau-Langevin. L’objet de ce texte est de caractériser légalement l’inceste afin de le pénaliser spécifiquement. C’est une démarche que je pourrais comprendre si vous faisiez de l’inceste un tabou absolu. Pourquoi introduire un critère d’âge ? Vous avez raison d’affirmer qu’un enfant ne peut pas librement s’engager dans une relation sexuelle avec ses parents, mais cela reste également vrai au-delà de 18 ans.

En ce qui concerne les oncles et les tantes, on peut en revanche s’interroger compte tenu des dispositions spécifiques qui sont prévues par le code civil en la matière. Je pense que nous pourrions utilement continuer à travailler sur ces questions.

Pour ces différentes raisons, le texte ne nous semble pas tout à fait au point. Nous ne pourrons donc que nous abstenir.

M. Dominique Raimbourg. J’apprécie que ce texte s’efforce de régler ce grave problème qu’est l’inceste sans recourir à une aggravation des sanctions. C’est un élément qui me semble très positif.

Je m’interroge en revanche sur le critère de minorité que vous retenez : vous considérez comme mineure une personne de moins de 18 ans, alors que la majorité sexuelle a été fixée à 15 ans. Il faudrait veiller à trouver une articulation entre ces différents critères.

D’autre part, je rappelle qu’il existe – sauf erreur de ma part – une disposition pénale tendant à réprimer les relations sexuelles entre ascendants et descendants âgés de 15 à 18 ans, quand bien même ces relations seraient librement consenties.

J’en viens à l’alinéa 11 de l’article 1er : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, est un viol ». Votre intention est certainement de faire systématiquement juger les cas d’inceste par une cour d’assises.

Mme Marie-Louise Fort. J’ai déposé un amendement qui aura pour effet de supprimer cette disposition.

M. Dominique Raimbourg. Cet alinéa se justifie sans doute si l’on se place d’un point de vue politique et juridique, mais il est techniquement impossible : il n’y a que 3 000 décisions rendues chaque année par les cours d’assises, contre 10 000 affaires de viols recensées par la police.

En dernier lieu, je ne suis guère favorable à l’instauration d’institutions spécialisées par types de victimes. S’il y a deux millions personnes potentiellement concernées, nous ne nous en sortirons pas ! De plus, il ne faudrait pas vider de leur substance les hôpitaux psychiatriques et les secteurs psychiatriques à vocation généraliste en multipliant les pôles spécialisés dans différents domaines. Ce n’est pas une bonne politique.

Mme la rapporteure. Ce texte est le fruit d’un travail réalisé par le groupe politique auquel j’appartiens. Vous pourrez notamment prendre connaissance des auditions que nous avons menées en vous connectant à mon site internet.

Si ce texte ne prévoit pas de peines supplémentaires, c’est qu’il est d’abord axé sur les victimes. Il a beaucoup été question de l’affaire Josef Fritzl, en Autriche, mais notre pays n’est pas épargné par le fléau de l’inceste, comme le cas de Lydia Gouardo nous l’a malheureusement rappelé. Or, il n’y a pas de prise en charge spécifique des victimes en France.

S’agissant de la prévention, monsieur Geoffroy, l’école – deuxième pilier fondateur de notre société – a un rôle d’autant plus important à jouer qu’entre les très jeunes victimes et les pré-adolescents, il n’existe guère d’institution susceptible de recueillir la parole du jeune enfant – qui en général ne sait pas identifier ce qui lui arrive et qui n’a pas les mots pour le dire. La loi, en la matière, doit apporter un cadre pour faciliter le travail des différents acteurs de terrain – enseignants, travailleurs sociaux... En tout cas, l’Éducation nationale doit s’impliquer.

Je vous présente mes excuses, monsieur Blisko, s’agissant du domaine psychiatrique dont je suis convaincue de l’extrême importance. Dès qu’un cas un peu particulier a été détecté, je souhaite simplement que le législateur favorise une synergie entre les intervenants sociaux et médicaux afin qu’ils définissent ensemble la meilleure manière d’agir. C’est ce à quoi, précisément, tend l’amendement CL 5.

Madame Filippetti, je proposerai un amendement visant à faire disparaître les distinctions entre les différentes formes de parentés – légitime, naturelle ou adoptive.

S’agissant du code pénal, aucune incrimination nouvelle n’a été créée de manière à ce que la loi s’applique immédiatement.

En ce qui concerne les agressions dont des parents d’un âge voisin de leur victime se rendraient coupables, le texte dispose que la contrainte morale résulte également de l’autorité de droit ou de fait que les premiers exercent sur la seconde. J’ajoute que le magistrat aura toute latitude pour trouver la qualification qui s’impose, celle de viol n’étant pas automatique.

Si le tabou de l’inceste doit bien entendu continuer à fonder la société, il ne doit pas être prétexte à un silence coupable, c’est tout ce que j’ai voulu dire.

Enfin, s’il ne s’agit évidemment pas pour nous de méconnaître la gravité de l’inceste commis entre personnes majeures, nous avons d’abord tenu à protéger la petite enfance et les mineurs.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Le présent titre comporte deux articles visant à la reconnaissance explicite, dans le code pénal, de l’inceste.

Article 1er

(Art. 222-22-1 [nouveau], paragraphe 2 bis [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et art. 222-32-1 et 227-27-2 [nouveaux] du code pénal)


Inscription de la notion d’inceste dans le code pénal et précision de la celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols

Le présent article propose d’inscrire la notion d’inceste dans le code pénal et, également, suite à l’adoption par Commission d’un amendement de votre rapporteure, de préciser celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols.

1. La notion de contrainte dans les agressions sexuelles et les viols

L’article 222-22 du code pénal prévoit qu’une atteinte sexuelle est qualifiée d’agression sexuelle si elle est commise avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». De même, l’une de ces circonstances doit également être observée pour que les faits soient qualifiés de viol, en application de l’article 222-23 qui dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

En matière d’inceste, les magistrats ont parfois des difficultés à constater que les faits ont été commis avec contrainte, laquelle est parfois délicate à démontrer dans le cadre familial. En conséquence, il arrive que de nombreuses affaires d’inceste se voient traitées comme des atteintes sexuelles et non comme des agressions voire des viols.

C’est pourquoi le  du présent article précise la notion de contrainte dans un article 222-22-1 (nouveau) du code pénal, car la question du consentement est centrale dans la répression de l’inceste puisque cette dernière détermine la qualification pénale qui sera retenue contre l’auteur de l’acte sexuel répréhensible. Des quatre éléments permettant de caractériser l’absence de consentement qu’impliquent l’agression sexuelle et le viol, seule la contrainte peut s’exercer sans manifestation extérieure. Le présent alinéa précise que la contrainte peut être physique ou morale. Il ajoute que la contrainte morale résulte, en particulier, de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Tel est tout particulièrement le cas lorsque la victime appartient au même cercle familial que l’auteur des faits. Dans ces hypothèses incestueuses, la victime subit une contrainte liée à sa situation même qui la rend plus facilement impressionnable et suggestible ou l’expose davantage à la sidération ou à subir la situation pour ne pas déplaire ou provoquer des difficultés au sein de la famille.

Ce dispositif évitera des errements parfois constatés dans les décisions de justice, qui n’admettent le lien d’autorité ou d’ascendance que comme une circonstance aggravante et non comme un élément constitutif de l’infraction elle-même. En effet la Cour de cassation a cassé un arrêt qui, pour condamner du chef d’agressions sexuelles aggravées, se borne à retenir que les victimes ont déclaré, de façon crédible, avoir été l’objet d’attouchements sexuels de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise (14). Elle a également cassé un arrêt qui, pour condamner du chef d’agressions sexuelles aggravées, ne définit pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu, ni ne caractérise en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (15).

De même, la Cour de cassation a estimé (16) qu’une décision de renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et complicité, était dépourvue de base légale car elle se bornait à énoncer : « c’est à l’âge de treize ans que, sous des motivations pseudo-pédagogiques, un enfant a été encouragé par son père à observer et toucher la nudité de sa belle-mère, âgée de vingt et un ans de plus que lui, que, feignant la tendresse et exploitant le besoin qu’ils avaient eux-mêmes suscité, les accusés ont ensuite proposé à l’enfant des relations sexuelles, et qu’ainsi, compte tenu de son jeune âge, de son manque de discernement et du lien d’autorité existant, l’enfant s’est trouvé dans un état de dépendance affective caractérisant à son égard la contrainte morale qui s’est maintenue tout au long des relations sexuelles, y compris au-delà de la majorité (…) » Dans ce cas d’espèce, la Cour de cassation a estimé que cet énoncé, portant sur l’âge de la victime et la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés, ne permettait pas de caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, mais qu’ils constituaient que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, sans pour autant qualifier comme tels les faits reprochés.

Il est vrai que cette jurisprudence s’est infléchie dans les années récentes puisque la Cour de cassation a admis le raisonnement selon lequel l’état de contrainte ou de surprise pouvait résulter du très jeune âge des enfants, lequel les rendaient incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés (17).

Avec la rédaction proposée, la quasi-totalité des actes incestueux commis sur un mineur seront réputés commis sous l’emprise d’une contrainte et seront qualifiés en viol ou agression sexuelle et non en atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ni surprise.

Enfin, s’agissant d’une disposition de nature interprétative, elle sera immédiatement applicable aux affaires concernant des faits commis avant la publication de la nouvelle loi (18). En effet, l’article 112-2 du code pénal (19) permet de rendre applicable immédiatement les dispositions interprétatives.

2. L’inscription de la notion d’inceste dans le code pénal

Le 2  du présent article propose de qualifier d’inceste certaines agressions sexuelles et viols (article 222-32-1 [nouveau] du code pénal) et le procède à la même qualification pour certaines atteintes sexuelles (article 227-27-2 [nouveau] du code pénal).

La version initiale de la proposition de loi, qui visait à ériger en infraction spécifique les agressions sexuelles et les viols de nature incestueuse. Cette rédaction aurait eu pour conséquence de créer une nouvelle infraction, laquelle n’aurait pu être constatée que pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi. En effet, l’article 112-1 du code pénal précise que seuls les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis sont punissables. Dès lors, la rédaction initialement proposée aurait conduit à mettre en place un nouveau dispositif répressif qui, tout en permettant la répression spécifique de l’inceste, aurait cependant conduit à rendre applicables deux régimes de répression totalement distincts. Cette situation aurait imposé aux juridictions de faire application des dispositions du code pénal aujourd’hui en vigueur mais que la proposition de loi aurait supprimé. Cet état de fait aurait, en outre, perduré pendant une longue période du fait de la longueur des prescriptions applicables en la matière (vingt ans après la majorité de la victime).

Le dispositif adopté par votre Commission prévoit de consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale : les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur mineur par une personne de sa famille ou assimilée sont — pour les faits commis après la réforme – qualifiées d’inceste. Cette qualification se « superposera » à la qualification de crime ou de délit sexuel. Les actes en cause, même commis avant l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, pourront donc être qualifiés d’inceste, ce qui permettra, de ce fait, d’en assurer le suivi statistique.

La définition même de l’inceste adoptée par la Commission est celle figurant dans la proposition de loi. Il s’agit de la relation sexuelle entre un mineur et son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, sa nièce ou son neveu, ou le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes.

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi précisait, pour chaque catégorie de personnes qu’il pouvait s’agir du parent « légitime, naturel ou adoptif ». Cette précision a été supprimée dans la version adoptée par la Commission car elle ne correspond plus aux règles prévues par le code civil, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (20).

Le code civil de 1804 avait placé la famille au cœur des structures sociales, il en résultait une distinction entre les enfants selon le statut matrimonial des parents. La distinction entre enfants légitimes et enfants naturels s’est progressivement estompée. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a, en effet, posé le principe de l’égalité des filiations et a permis l’établissement de la filiation adultérine à l’égard du parent marié. Pourtant, les droits de l’enfant adultérin demeuraient inférieurs à ceux d’un enfant légitime. Mais la Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette discrimination fondée sur la naissance dans un arrêt Mazurek contre France du 1er février 2000.

Ensuite, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a posé, dans l’article 310-1 du code civil, le principe selon lequel « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère ». Ce même article ajoute qu’ils entrent « dans la famille de chacun d’eux ».

La distinction des filiations légitime et naturelle et des filiations légitime et adoptive est donc devenue sans objet, ce que l’ordonnance du 4 juillet 2005 a définitivement consacré.

Cette définition est retenue à la fois pour les viols et les agressions sexuelles incestueuses (article 222-32-1 [nouveau] du code pénal), et pour les atteintes sexuelles incestueuses (article 227-27-2 [nouveau] du code pénal), qui sont définies par les dispositions du code pénal relatives aux agressions et aux atteintes sexuelles.

La liste des personnes susceptibles de commettre un inceste est plus large que la rédaction actuelle, qui ne vise que les ascendants. Pour autant, les auteurs d’atteintes sexuelles susceptibles d’être désormais qualifiées d’incestes sont d’ores et déjà considérés comme ayant commis les faits avec la circonstance aggravante du lien d’autorité qui les unit à la victime.

Contrairement à la rédaction initiale de la proposition de loi, il ne paraît pas opportun à votre rapporteure d’indiquer que toute atteinte incestueuse est nécessairement un viol ou une agression sexuelle, pour deux raisons :

—  il convient de laisser la possibilité que des faits puissent être qualifiés d’atteintes sexuelles en matière incestueuse. Ce cas de figure devrait être très rare car, simultanément, la rédaction retenue pour définir la contrainte morale implique que l’inceste sera presque toujours commis avec contrainte. La quasi-totalité des faits d’inceste seront donc considérés comme des agressions sexuelles ou des viols et non comme des atteintes sexuelles.

—  il convient de ne pas créer un régime nouveau applicable seulement pour les faits commis après la réforme, ce qui poserait, là encore le problème d’un régime répressif dual durant de longues années.

Par ailleurs, le dispositif proposé couvre l’ensemble des atteintes sexuelles incestueuses à l’égard des mineurs, qui aient plus ou moins de quinze ans.

Votre rapporteure rappelle que les faits d’inceste se déroulant dans le cadre du foyer, l’auteur des faits ne peut ignorer l’âge de la victime, qu’il connaît. Il ne peut donc pas ignorer la qualité de mineur de la victime, même si son apparence peut laisser penser qu’elle est plus âgée. De même, votre rapporteure constate que, parce qu’il est commis au sein de la cellule familiale, l’inceste est une violence particulière pour les mineurs. Il abolit le lien générationnel et instaure une relation d’emprise entre l’auteur des faits et la victime. Un mineur ne dispose bien évidemment pas des repères suffisants pour appréhender la situation dans laquelle il se trouve. Le rapport de M. Christian Estrosi conclut ainsi qu’à cela « s’ajoute la confiance quasi absolue que le mineur place en ses modèles, auxquels il est subordonné et desquels il dépend » (21). Le fait que la situation des mineurs soit traitée spécifiquement ne doit donc pas laisser penser qu’il implique que les relations incestueuses entre adultes sont reconnues socialement. Il s’agit simplement de tenir compte du fait que la fragilité de la situation des mineurs milite pour une protection toute particulière à leur profit.

Le dispositif visant les différentes atteintes sexuelles sur les mineurs peut amener un auteur d’inceste sur un mineur âgé de 15 à 18 ans à être condamné pour ces faits, alors qu’aujourd’hui la circonstance aggravante constituée par l’âge de la victime est inopérante. Il convient cependant d’observer que dans le cas d’un viol incestueux, deux circonstances aggravantes peuvent être invoquées aujourd’hui :

—  l’âge de la victime (2° de l’article 222-24 du code pénal) ;

—  le fait que l’auteur des faits est un ascendant de la victime ou qu’il a autorité sur elle (4° de l’article 222-24 du code pénal).

Dans le droit en vigueur, un viol commis par un ascendant de la victime est considéré comme un viol aggravé, même si la victime est majeure.

Il faut également rappeler que les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de quinze à dix-huit ans par un ascendant sont aujourd’hui punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, en application de l’article 227-27 du code pénal.

Les dispositions de l’article 1er ont une dimension purement interprétative : elle qualifie d’inceste certains faits, qui constituent des délits ou des crimes. En revanche, l’article 2, parce qu’il crée une circonstance aggravante d’inceste – fondée sur la définition proposée par l’article 1er – peut dans certains cas très limités conduire à aggraver des peines pour des faits dont l’auteur aujourd’hui commis sans circonstance aggravante. La création d’une circonstance aggravante d’inceste accompagnant la commission des différentes atteintes sexuelles correspond très largement à des cas de figure où une circonstance aggravante existe déjà. Les cas où elle s’appliquera alors qu’aucune circonstance aggravante ne peut aujourd’hui être invoquée seront marginaux, puisqu’il faudra qu’il n’existe aucun lien d’autorité entre l’auteur des faits et la victime. Dans ces cas, limités, la circonstance aggravante ne pourra être retenue que pour les faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Les faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur seront qualifiés d’inceste – compte tenu de la dimension interprétative des dispositions des articles 222-32-1 et 222-27-2 du code pénal –, pourront être condamnés, mais ne pourront faire l’objet d’une circonstance aggravante que si une circonstance aggravante aujourd’hui en vigueur trouve à s’appliquer.

La Commission adopte l’amendement CL 1 de la rapporteure.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

(Art. 222-24, 222-28, 222-30, 227- du code pénal)


Coordination

Le présent article prévoit des mesures de coordination dans plusieurs articles du code pénal, afin de prévoir que l’inceste, nouvellement défini, fait partie des circonstances aggravantes de diverses infractions.

L’article 222-24 du code pénal prévoit que viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle – contre quinze ans, sans circonstance aggravante, en application de l’article 222-23 – « lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le I du présent article prévoit de dissocier deux circonstances aggravantes distinctes :

—  le cas où l’auteur des faits est une « personne ayant autorité sur la victime » ;

—  le cas où le viol est « incestueux ».

Cette rédaction permet de distinguer clairement les deux cas de figures, mêlés aujourd’hui au sein d’une même catégorie de circonstances aggravantes.

Si l’article 222-27 du code pénal prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, l’article 222-28 du même code prévoit que ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est « commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le II du présent article prévoit de dissocier deux circonstances aggravantes distinctes : le cas où l’auteur des faits est une « personne ayant autorité sur la victime » et le cas où l’agression sexuelle est « incestueuse ».

Si les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans, en application de l’article 222-29 du code pénal, cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende « lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le III du présent article prévoit de dissocier deux circonstances aggravantes distinctes : le cas où l’auteur des faits est une « personne ayant autorité sur la victime » et le cas où l’agression sexuelle est « incestueuse ».

Un amendement de votre rapporteure a procédé aux mêmes coordinations dans les définitions des circonstances aggravantes des atteintes sexuelles.

C’est notamment le cas de l’atteinte sexuelle, définie à l’article 227-25 du code précité, qui précise que le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. En application de l’article 227-26 du même code, cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende « lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le IV du présent prévoit de dissocier deux circonstances aggravantes distinctes : le cas où l’auteur des faits est une « personne ayant autorité sur la victime » et le cas où l’atteinte sexuelle est « incestueuse ».

Cette modification ne devrait pas, là aussi modifier le quantum des condamnations prononcées. Mais, certaines condamnations fondées sur la relation d’autorité pourront l’être au titre de l’inceste. Ce pourrait notamment être le cas si l’auteur des faits est un oncle par alliance de la victime, lequel exerce déjà une « autorité » selon la Cour de cassation (22). Il en serait de même si l’auteur des faits est le concubin de la mère de la victime, qui partage donc avec elle son habitation (23), s’il s’agit du concubin de la grand-mère des victimes, qui a une habitation commune avec la grand-mère et ses petites-filles (24) ou bien encore s’il s’agit du nouveau mari de la mère de la victime (25), même si celle-ci n’habite pas avec l’auteur des faits (26).

De même, le V procède à la même modification à l’article 227-27 du même code, qui prévoit que les atteintes sexuelles sur les mineurs âgés de quinze à dix huit ans et non émancipés sont punis sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que la qualité d’ascendant, l’état de minorité de la victime et sa non-émancipation par le mariage sont des éléments constitutifs de l’infraction et non des circonstances aggravantes, dans ce cas puisque seuls ces éléments permettent de la caractériser (27).

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 2 de la rapporteure ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(Art. 706-50 du code de procédure pénale)


Désignation systématique d’un administrateur ad hoc

Les dispositions du présent article étant reprises par un amendement de votre rapporteur insérant un article 6 bis dans la proposition de loi, il convient de le supprimer.

La Commission adopte l’amendement CL 3 de la rapporteure.

En conséquence, l’article 3 est supprimé.

TITRE II

PRÉVENTION

Dans le texte adopté par la commission, le titre II comporte deux articles, le premier visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention de l’inceste et le second affirmant le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.

Article 4

(Art. L. 121-1, L. 312-16 et L. 542-1 du code de l’éducation)


Mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité

Le présent article propose de renforcer la mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité.

L’article L. 121-1 du code de l’éducation revêt une place toute particulière dans ce code car il est le premier article du titre II du livre premier de la première partie du code, intitulé « Objectifs et missions du service public de l’enseignement ». Le I du présent article propose donc de modifier cet article fondamental sur la définition des missions générales de l’enseignement pour que les violences, notamment sexuelles fassent l’objet d’une meilleure information auprès des élèves.

L’article L. 121-1 précité prévoit que les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail et qu’ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Par ailleurs, ils doivent :

—  concourir à l’éducation à la responsabilité civique et participer à la prévention de la délinquance ;

—  assurer une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte ;

—  dispenser une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

Le présent article propose donc de compléter cette liste pour préciser que les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité.

Le II du présent article vise à préciser que l’information et l’éducation à la sexualité doit faire l’objet de quatre séances annuelles – et non pas seulement trois – et que l’une de ces séances au moins doit être consacrée à l’information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elle.

Cette précision figurerait à l’article L. 312-16 du code de l’éducation, issu de l’article 48 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il prévoit que ces séances d’information « pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et d’autres intervenants extérieurs ».

Enfin, le III du présent article vient préciser le niveau de formation des personnels enseignants ainsi que toutes les personnes intervenant auprès des enfants, en matière de prévention des mauvais traitements. Il modifie l’article L. 542-1 du code de l’éducation (28) qui prévoit que les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger. Le présent article propose de préciser que cette formation comporte un « module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets ».

Dans la proposition de loi initiale, le dispositif prévoyait également que « les magistrats, les avocats et les personnels de la police et de la gendarmerie nationale et des polices municipales » devaient recevoir une formation initiale et continue « dans le domaine de la psychologie appliquée ». Cependant, ces dispositions ont été déclarées irrecevables, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

La Commission adopte sans modification l’article 4 dans sa rédaction issue de la décision d’irrecevabilité.

Article 5

(Art. 43-11 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Mission d’information de l’audiovisuel public en matière de santé et de sexualité

Le présent article propose de préciser que les chaînes publiques de radio et de télévision ont une mission d’information en matière de santé et de sexualité.

Les sociétés concernées par le dispositif sont :

—  La société nationale de programme France Télévisions ;

—  La société nationale de programme dénommée Radio France ;

—  La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ;

—  La société ARTE-France.

Selon les dispositions de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ces sociétés « poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public ». Elles offrent au public un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Plus particulièrement, le second alinéa de l’article 43-11 précité prévoit que ces sociétés :

—  favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté ;

—  mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ;

—  assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France ;

—  concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias ;

—  favorisent l’apprentissage des langues étrangères ;

—  participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable ;

—  favorisent l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu’elles diffusent.

Le I du présent article propose d’ajouter à cette liste des missions dévolues au service public de l’audiovisuel une « mission d’information sur la santé et la sexualité ». Cet énoncé vise à permettre le développement et le renforcement de la prévention contre les violences sexuelles, notamment l’inceste. En effet, la prise de conscience par le public de la singularité du phénomène de l’inceste suppose une politique volontariste d’information.

Votre rapporteure souligne que le rapport déposé chaque année au Parlement prévu par le dernier alinéa de l’article 43-11 précité, devra faire le point la mise en œuvre de cette nouvelle mission des sociétés de radio et de télévision publiques.

Le II du présent article précise le contenu du cahier des charges de chacune des chaînes publiques de radio et de télévision. Prévu par l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ce cahier des charges définit les obligations de chacune des chaînes, et notamment « celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ». En outre, ce cahier des charges doit comporter des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Le présent article propose d’ajouter que le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les chaînes publiques de radio et de télévision mettent en oeuvre, « dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu’elles diffusent », leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Dans le texte adopté par la commission, le titre III relatif à l’accompagnement des victimes, comporte deux articles, le premier améliorant l’accompagnement judicaire des victimes de l’inceste et le second ouvrant une réflexion pour l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles.

Article 6

(Art. L. 6111-1 du code de la santé publique)


Création de centres de référence pour les traumatismes psychiques

Le présent article, qui prévoyait la mise en place d’un centre de référence pour les traumatismes psychiques dans chaque département, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Article 6 bis

(Art. 2-3 et 706-50 du code de procédure pénale)


Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste et désignation systématique d’un administrateur ad hoc

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteure, adopté par la Commission. Outre la désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans les affaires d’inceste (dispositions de l’article 3 de la proposition de loi initiale), il vise – dans son  – à compléter l’article 2-3 du code de procédure pénale relatif à la constitution de partie civile des associations de défense de l’enfant en danger, afin de viser expressément les associations luttant contre l’inceste.

En conséquence, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’inceste, pourra exercer les droits reconnus à la partie civile dans le procès.

Cette mention n’est pas anodine. En effet, l’exercice de l’action civile devant les tribunaux de répression étant un droit exceptionnel, il est, en raison de sa nature strictement encadré par les limites fixées par le code de procédure pénale. Par exemple, les associations de lutte contre le racisme ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les cas limitativement prévus par l’article 2-1 du code de procédure pénale (29).

Cette modification est la conséquence logique de l’inscription de la notion d’inceste dans le code pénal. Pour autant, cette modification aurait pu être effectuée même en l’absence d’une telle inscription.

Sur le plan procédural, ces dispositions sont immédiatement applicables aux procédures en cours, même pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la proposition de loi. Cela permettra à la juridiction, saisie de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association, de reconnaître explicitement le caractère d’inceste des infractions sexuelles dont elle est saisie.

Le  du présent article reprend les dispositions qui figurent à l’article 3 de la proposition de loi initiale, qui visent à systématiser la désignation d’un administrateur ad hoc en matière incestueuse.

L’article 706-50 du code de procédure pénale (30), article 28 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux.

L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. La désignation d’un administrateur ad hoc fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir afin d’exercer au nom du mineur les droits reconnus à la partie civile (31). En outre, l’article R. 53-7 du même code prévoit que l’ordonnance de désignation d’un administrateur ad hoc est notifiée aux représentants légaux du mineur qui peuvent donc la contester par la voie de l’appel (32).

Le présent article propose que, dans les cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction, est saisi de faits d’inceste, il désigne automatiquement un administrateur ad hoc. Cette décision est évidemment totalement indépendante d’une éventuelle mesure de placement du mineur concerné. Ces dispositions seront immédiatement applicables aux procédures en cours.

La Commission est saisie d’un amendement CL 4 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 6.

Mme la rapporteure : Cet amendement reprend, en les complétant, les dispositions de l’article 3.

La Commission adopte cet amendement.

Article 7

Amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles

Le présent article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport présentant des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste. Sa rédaction est issue d’un amendement de votre rappoteure.

Il convient en effet de s’interroger sur les modalités d’une meilleure prise en charge des soins ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes. Celles-ci souffrent en effet d’un véritable handicap social notamment du fait de leur fréquente déscolarisation, de leurs troubles psychiques, de leurs conduites à risques, de leurs difficultés relationnelles.

La prise en charge spécifique des victimes d’inceste doit être effectuée dans le cadre du nouveau schéma d’organisation de la médecine légale. Cette réforme, qui doit être mise en œuvre très prochainement, vise précisément à améliorer la qualité de prise en charge. Il convient que cette prise en charge soit basée sur des structures hospitalières « pivots » et des établissements intégrés dans un réseau de proximité. Par ailleurs, une diffusion large de l’information et le développement de l’éducation de tous sur ce sujet apparaissent comme une condition de l’amélioration de la reconnaissance et de la prise en charge des victimes.

Votre rapporteure souligne que l’étude que réalisera le Gouvernement devra à la fois porter sur les mineurs qui subissent un inceste et sur les adultes qui souffrent des conséquences d’un inceste.

La Commission adopte l’amendement CL 5 de la rapporteure.

En conséquence, l’article 7 est ainsi rédigé.

Article 8

Gage

Cet article, qui prévoyait le gage financier des dispositions de la proposition de loi est apparu comme devenant sans objet du fait de la décision du bureau de la commission des Finances selon laquelle les dispositions de l’article 40 de la Constitution sont opposables à la seconde phrase de l’alinéa 9 de l’article 4, ainsi qu’à l’article 6 de la présente proposition de loi. En conséquence, votre rapporteure propose de rejeter cet article.

La Commission rejette l’article 8.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes

 

TITRE IER

TITRE IER

 

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

 

Article 1er

Article 1er

   

Le code pénal est ainsi modifié :

   

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 222-22. —  Cf. annexe

 

« Art. 222-22-1. —  La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale résulte en particulier de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d’inceste. » ;

 

Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

2° Après …
… livre II, il est …

 

« Paragraphe 2 bis

(Alinéa sans modification)

 

« De l’inceste

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 222-32-1. —  Sont réputés incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur par :

« Art. 222-32-1. —  Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis …

 

« 1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,

« 1° Son ascendant ;

 

« 2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,

« 2° Son oncle ou sa tante ;

 

« 3° son frère ou sa sœur légitime, naturel ou adoptif,

« 3° Son frère ou sa sœur ;

 

« 4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

 

« 5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. » ;

 

« Art. 222-32-2. —  Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle.

Alinéa supprimé

 

« Art. 222-32-3. —  Tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol. »

Alinéa supprimé

   

3° Après l’article 227-27-1, il est inséré un article  227-27-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 227-27-2. —  Les infractions définies à la présente section constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

   

« 1° Son ascendant ;

   

« 2° Son oncle ou sa tante ;

   

« 3° Son frère ou sa sœur ;

   

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

   

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

 

Article 2

Article 2

Art. 222-24. —  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. —  Le 4°de l’article 222-24 du code pénal est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

I. —  (Sans modification)

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

 
 

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 222-28. —  L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

II. —  (Sans modification)

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

 
 

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 222-27. —  Cf. annexe.

   

Art. 222-30. —  L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

III. —  (Sans modification)

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° Lorsqu’elle est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

 
 

« 2°bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 222-29. —  Cf. annexe.

   

Art. 227-26. —  L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

 

IV (nouveau). —  Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

 

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

   

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 227-25. —  Cf. annexe.

   

Art. 227-27. —  Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

 

(nouveau). —  Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

 

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

   

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

   
 

Article 3

Article 3

Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l’article 706-50 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Art. 706-50. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.















« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits relevant des articles 222-32-1 à 222-32-3, désigne un administrateur
ad hoc. »

 

Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

   

Code pénal

Art. 222-32-1 à 222-32-3. —  Cf. supra art. 1er.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

PRÉVENTION

PRÉVENTION

Code de l’éducation

Article 4

Article 4

Art. L. 121-1. —  Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

I. —  L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. »

(Sans modification)

 

II. —  L’article L. 312-16 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 312-16. —  Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés.



1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’une de ces séances au moins est consacrée à l’information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles. »

 

Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

   
 

III. —  L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

Art. L. 542-1. —  Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.













« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. Les magistrats, les avocats et les personnels de la police et de la gendarmerie nationale et des polices municipales reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la psychologie appliquée. » ;

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

 

2° À la dernière phrase, les mots : « Cette formation est dispensée » sont remplacés par les mots : « Les formations prévues par le présent article sont dispensées ».

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 5

Article 5

Art. 43-11. —  Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

I. —  Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





























« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »

 
     

Art. 48. —  Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :











« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en
œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. »

 
 

TITRE III

TITRE III

 

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Code de la santé publique

Article 6

Article 6

Art. L. 6111-1. —  Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

L’article L. 6111-1 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention.

   

Ils participent à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l’article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.

   

Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale.

   

Les établissements de santé mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.

   
 

« Chaque département comporte au moins un établissement de santé public (centre hospitalier, centre hospitalier régional, centre hospitalier universitaire, centre hospitalier régional universitaire) doté d’un centre de référence pour les traumatismes psychiques, qui assure l’accueil et la prise en charge des victimes de violences. Pour assurer la continuité des soins, les équipes des centres comportent au moins deux psychiatres, une équipe d’infirmiers formés à la psychotraumatologie, deux psychologues, un psychomotricien, un assistant social et un avocat ou un conseiller juridique. Ces centres travaillent en collaboration étroite avec d’une part les services médicaux (en particulier services de gynécologie, de maladies infectieuses, chirurgie, d’urgence et médecine légale, de psychiatrie et d’addictologie) et d’autre part judiciaire, s’appuyant sur les institutions et association compétentes. Cette organisation permet une prise en charge globale avec un traitement coordonné des personnes victimes d’un trauma psychique, dans des locaux identifiés et adaptés. Les missions et l’organisation de ces centres sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
   

Article 6 bis (nouveau)

Code de procédure pénale

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

 

1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , en particulier incestueuses, ».

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l’infraction mentionnée à l’article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu’il est fait application des dispositions du second alinéa de l’article 222-22 et de l’article 227-27-1 dudit code.

   
   

2° Le premier alinéa de l’article 706-50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 706-50. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.

 

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits à caractère incestueux au sens des articles 222-32-1 ou 227-27-2 du code pénal, désigne un administrateur ad hoc. »

Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille et analysant l’opportunité de la création d’aides spécifiques en matière d’éducation et de formation et du réexamen des critères sociaux afin de mieux intégrer les formes de handicap qui résultent de l’inceste.

… le 31 décembre 2009, un rapport …

… famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants.

 

Article 8

Article 8

 

I. —  Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle, à due concurrence, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimé)

 

II. —  Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les départements sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 222-22. —  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 222-27. —  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 222-29. —  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées :

1° À un mineur de quinze ans ;

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 227-25. —  Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL 1 présenté par Mme Marie-Louise Fort, rapporteure :

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale résulte en particulier de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d’inceste. » ;

« 2° Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« § 2 bis De l’inceste

« Art. 222-32-1. – Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° son ascendant,

« 2° son oncle ou sa tante,

« 3° son frère ou sa sœur,

« 4° sa nièce ou son neveu,

« 5° le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. » ;

« 3° Après l’article 227-27-1, il est inséré un article 227-27-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies à la présente section constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° son ascendant,

« 2° son oncle ou sa tante,

« 3° son frère ou sa soeur,

« 4° sa nièce ou son neveu,

« 5° le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

Amendement CL 2 présenté par Mme Marie-Louise Fort, rapporteure :

Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« IV. – Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

« V. – Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

Amendement CL 3 présenté par Mme Marie-Louise Fort, rapporteure :

Supprimer cet article.

Amendement CL 4 présenté par Mme Marie-Louise Fort, rapporteure :

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « en particulier incestueuses, ».

« 2° Le premier alinéa de l’article 706-50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits à caractère incestueux au sens des articles 222-32-1 ou 227-27-2 du code pénal, désigne un administrateur ad hoc. »

Amendement CL 5 présenté par Mme Marie-Louise Fort, rapporteure :

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants. »

© Assemblée nationale

1 () Mission parlementaire confiée par le Premier ministre à M. Christian Estrosi, Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, la documentation française, juillet 2005.

2 () Françoise Héritier, Un problème toujours actuel : l’inceste et son universelle prohibition Collegium Budapest, page 13.

3 () Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 28 novembre 1877.

4 () Cour d’appel de Paris, 3 avril 2008.

5 () Idid, pages 23 et 24.

6 () Gérard Lopez, Violences sexuelles sur les enfants, PUF, collection « Que sais-je ? », 1999.

7 () Emmanuelle Guyavarch, Une estimation du « chiffre noir » de l’enfance en danger par le biais des enquêtes de victimation, Note de l’observatoire national de l’enfance en danger n° 1, 2008.

8 () David Finkelhor, The international epidemiology of child sexual abuse, Child Abuse & Neglect, 1994.

9 () Les Documents de travail du Sénat, La répression de l’inceste, série législation comparée n° 102, février 2002.

10 () Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 1995 (Bull. crim. n°92).

11 () Yves Mayaud, Recueil Dalloz. 1998.75, note sous Crim. 21 octobre 1998

12 () Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1998 (Bull. crim. n°274), 25 avril 2001 (Bull. crim. n°99), 10 mai 2001 (Bull. crim. n°116).

13 () ibid. page 17.

14 () Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999.

15 () Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 1999.

16 () Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1998.

17 () Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2005.

18 () Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1943.

19 () Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur:

1o Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance;

2o Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;

3o Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur;

4o Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.

20 () ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.

21 () ibid. page 17.

22 () Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 1939.

23 () Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juillet 1911.

24 () Cour de cassation, chambre criminelle, 10 avril 1959.

25 () Cour de cassation, chambre criminelle, 22 décembre 1892.

26 () Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 1990.

27 () Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juillet 1952.

28 () issu de l’article 25 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

29 () Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1983.

30 () issu de article 28 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

31 () Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2000.

32 () Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 2005.