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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1626

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 1618), EN NOUVELLE LECTURE, MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,

PAR M. Franck RIESTER,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 405 (2007-2008), 53, 59 et T.A. 8 (2008-2009).

2ème lecture : 320 (2008-2009).

Commission mixte paritaire : 327 et T.A. 75 (2008-2009).

Assemblée : 1ère lecture : 1240, 1486, 1481, 1504 et T.A. 249.

Commission mixte paritaire : 1589 et T.A. 266.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre Ier – Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle 11

Article 1er A (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) : Code des usages pour une meilleure circulation des œuvres audiovisuelles 11

Article 1er (art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations et renumérotations d’articles du code de la propriété intellectuelle 12

Article 1er bis A (art. L. 131-9, art. L. 332-1, art. L. 335-3-2, art. L. 335-4-2, art. L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d’article codifié 14

Article 2 (art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L. 331-23 à L. 331-35 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Institution d’une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 14

Article 3 (section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection 42

Article 4 bis A (art. L. 335-3 code de la propriété intellectuelle) : Inclusion explicite des captations d’œuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon 43

Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Coordination rédactionnelle 44

Article 6 (art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Obligation et contrepartie pour l’abonné à internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d’auteur et voisins 44

Article 7 (art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en œuvre par les producteurs de bases de données 50

Article 7 bis : Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie 50

Chapitre II – Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 51

Article 8 (I de l’art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Information des abonnés par leur fournisseur d’accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance 51

Article 9 bis A (art. L. 312-6 du code de l’éducation) : Information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon 51

Article 9 bis (nouveau) (art. L. 312-9 du code de l’éducation) : Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent 52

Chapitre III ter [nouveau] – Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique 53

Article 9 ter (nouveau) (art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l’industrie cinématographique) : Modalités de fixation des délais d’exploitation des œuvres cinématographiques 53

Article 9 quater : Accord du secteur des phonogrammes sur l’interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d’œuvres sans mesures techniques de protection 55

Chapitre IV – Dispositions diverses 55

Article 10 A (art. L. 462-1 du code de commerce) : Saisine de l’Autorité de la concurrence par la HADOPI 55

Article 10 : Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l’Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI 56

Article 10 bis A (art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) : Droit d’auteur des journalistes 56

Article 10 bis B (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Adaptation de l’exception légale aux droits d’auteur et voisins pour les bibliothèques 61

Article 10 bis C (art. 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) : Simplification des procédures de contrôle par les services de l’État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles 62

Article 10 bis (art. 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, art 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, art. 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, art 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire) : Abrogation de dispositions légales 62

Article 10 ter (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) : Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre 63

Article 10 quater (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) : Meilleure valorisation de l’offre légale de films et affranchissement des œuvres musicales de leurs mesures techniques de protection 64

Article 11 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) : Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle 64

Article 12 (art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Statut des éditeurs de presse en ligne 65

Article 13 (art. 39 bis A du code général des impôts) : Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne 66

TABLEAU COMPARATIF 69

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 117

MESDAMES, MESSIEURS,

À titre liminaire, il ne semble pas inutile à votre rapporteur de rappeler les enjeux sous-jacents à l’examen du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

L’objectif n’est pas d’imposer un internet officiel, aseptisé, contrôlé. Il s’agit principalement de préserver les droits des créateurs et des artistes sur leurs œuvres ou représentations de la même manière que les titulaires de brevets ou de marques conservent des droits de propriété sur leurs inventions.

Ne nous y trompons pas, les principaux intéressés ne sont pas les grandes maisons de production mais bien un nombre important de petites et moyennes entreprises et de producteurs indépendants, qui sont les moins à même d’agir en justice pour faire respecter ce qui leur est dû. À la clé, de nombreux emplois se trouvent menacés, ce qui n’est pas négligeable dans la période de crise actuelle.

Par-delà les caricatures, il convient de souligner que ce qui est en jeu, c’est la préservation de l’indépendance culturelle française et la diversité de la création dans notre pays.

En misant sur la pédagogie et, in fine, sur une sanction administrative vouée à suppléer une sanction pénale appelée à ne s’appliquer qu’aux véritables contrefacteurs, le texte soumis de nouveau à l’examen de l’Assemblée nationale fait le bon choix. Qui peut en effet prétendre qu’une sanction provisoire et réversible, prise après de multiples incitations à changer de comportement, est plus attentatoire à la liberté qu’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à trois ans ? Comment raisonnablement croire qu’une amende, même de faible montant, est plus supportable par celui qui la paie qu’une interruption momentanée de service ?

Ces débats, l’Assemblée nationale et le Sénat les ont tranchés en première lecture. Au Sénat, 73 amendements et sous-amendements, dont douze émanant de l’opposition, ont été adoptés dans un climat consensuel. À l’Assemblée nationale, les débats furent certes plus passionnés mais ils n’en ont pas moins été fructueux, en débouchant sur l’adoption de 141 amendements et sous-amendements, dont 74 issus de la commission des Lois et quinze de l’opposition.

*

À l’issue de la première lecture dans chaque assemblée, seuls quatre articles avaient été votés conformes. Restaient ainsi en discussion vingt-six articles.

Une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun aux deux chambres sur les dispositions restant en discussion s’est réunie le 7 avril 2009. Bien que parvenue à un compromis, ses conclusions n’ont toutefois pas été adoptées par l’Assemblée nationale le 9 avril suivant en raison d’une manœuvre de l’opposition.

Il faut reconnaître que deux suppressions de dispositions introduites par l’Assemblée nationale ont également conduit certains députés du Nouveau centre favorables au principe de la réponse graduée à réviser le vote qu’ils avaient exprimé en première lecture.

La première concernait le non-paiement de l’accès à internet pour les abonnés dont l’accès au Web a été interrompu sur décision de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). Les sénateurs de la commission mixte paritaire s’étaient unanimement montrés réticents à cette perspective, de même que certains députés.

La seconde portait sur les dispositions introduites, à l’initiative du président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, sur la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres ou objets protégés concernés ne font plus l’objet d’une exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée excessive. Bien que cette précision rejoignait une préoccupation partagée sur tous les bancs de l’Assemblée nationale, les sénateurs ainsi qu’une partie des députés membres de la commission mixte paritaire n’y ont pas adhéré, mettant plus particulièrement en doute sa constitutionnalité.

Nonobstant ces deux aspects précis, la commission mixte paritaire était parvenue à une convergence assez large sur un grand nombre de sujets importants.

En premier lieu, la composition de la HADOPI avait été modifiée afin de garantir au ministre chargé de la consommation la possibilité de désigner une personnalité qualifiée dans le collège, celle-ci étant appelée à représenter les consommateurs et les internautes.

De même, pour renforcer l’indépendance de la Haute Autorité, la commission mixte paritaire avait accepté de revenir au principe de l’élection du président de cette autorité administrative indépendante.

La commission mixte paritaire avait également supprimé l’amnistie des internautes qui se sont livrés à des téléchargements illicites d’œuvres protégées par le biais d’internet.

Par ailleurs, elle avait exclu toute référence aux moteurs de recherche dans le référencement des offres légales, en renvoyant à l’établissement d’un portail dédié.

Enfin, elle avait conforté le nouveau régime de la chronologie des médias adopté par l’Assemblée nationale, à savoir le raccourcissement à quatre mois de la fenêtre de sortie des films sur support vidéo physique et en vidéo à la demande (VoD), en l’assortissant d’exceptions encadrées en fonction du succès en salles et en traitant également du cas de la VoD par abonnement (SVoD).

*

En application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à la suite du rejet par l’Assemblée nationale des conclusions de la commission mixte paritaire, le Gouvernement a saisi l’Assemblée d’une demande de « nouvelle lecture ». À cette fin, notre assemblée est conduite à relire le texte qu’elle avait adopté le 2 avril, avant la réunion de la commission mixte paritaire.

À cette étape de la navette parlementaire, le travail de la commission mixte paritaire, s’il peut ne pas faire l’unanimité, ne doit pas être ignoré. En l’espèce, il convient de prendre en considération la forte adhésion des sénateurs au compromis trouvé.

La commission des Lois propose donc globalement de reprendre l’intégralité des aménagements apportés par la commission mixte paritaire au texte adopté par l’Assemblée nationale le 2 avril.

Certains, objet d’un relatif consensus, ne devraient pas soulever de difficulté, à l’instar :

– du rétablissement de l’élection du président de la HADOPI ;

– de la modification de la composition du collège afin de permettre aux ministres chargés de la culture, de la consommation et des communications électroniques de désigner chacun une personnalité qualifiée ;

– de la substitution d’un portail de référencement de l’offre légale à un système de référencement reposant sur les moteurs de recherche ;

– de l’élargissement des aménagements de la chronologie des médias à la SVoD.

D’autres portent sur des questions de principe auxquelles les parties signataires de l’accord du 23 novembre 2007, dit de l’Élysée, sont attachées et dont le Parlement ne peut ignorer les tenants juridiques.

La suppression de l’amnistie introduite à l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, tout d’abord, apparaît nécessaire, pour des raisons tout à la fois de droit, de forme et de fond. Une telle disposition, dont la codification est plus que douteuse, n’apporte en effet aucun bénéfice à ceux qui sont censés être ses destinataires, à savoir ceux qui téléchargement illégalement de manière occasionnelle et à des fins privées puisqu’en pratique les actions aujourd’hui engagées par les ayants droit le sont à l’encontre d’internautes qui se livrent à la mise à disposition de fichiers sur une échelle massive ou dans un but commercial, les autres n’étant pas poursuivis. En outre, rien ne justifie de mettre fin aux actions engagées contre les contrefacteurs sur un fondement pénal au motif que l’on crée une sanction administrative à l’égard des abonnés négligents, qui peuvent être des personnes distinctes des contrefacteurs.

La suppression de l’interruption du paiement du prix de l’abonnement suspendu a une justification juridique. Cette interruption était en effet susceptible de poser un réel problème constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel estime que le champ d’application de la protection du droit de propriété s’étend aux actifs incorporels. Cette analyse a été rappelée lors de sa décision n° 2006-540 DC sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) (1), rendue le 27 juillet 2006. Or, chaque fournisseur d’accès à internet dispose d’un droit de propriété incorporelle sur sa clientèle, constituée de l’ensemble de ses abonnés. En outre, cette interruption de paiement résulte d’un fait étranger au comportement des fournisseurs d’accès à internet : suspendre le paiement d’un abonnement revient donc à priver chaque fournisseur d’accès de l’usufruit de son droit de propriété, alors même que son comportement n’est pas en cause et que seul l’abonné est responsable. Par ailleurs, de telles dispositions pourraient être interprétées par le Conseil constitutionnel comme une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, conformément à une jurisprudence désormais solidement établie (2).

La suppression de la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l’offre légale avant d’apprécier l’opportunité de sanctions, enfin, est dictée par la nécessité de ne pas imputer à la HADOPI une mission qu’elle n’aurait concrètement pas la possibilité de remplir réellement. Surtout, le maintien d’une telle disposition aurait pu être perçu comme une autorisation de piratage en l’absence d’offre légale.

*

Toutes ces modifications n’altèrent en rien la pertinence et le bien-fondé des orientations générales du projet de loi. Elles visent simplement à conclure les débats parlementaires de la façon dont ils auraient dû normalement l’être le 9 avril dernier, en reprenant le texte de compromis recueillant le plus large assentiment des sénateurs et des députés sur ce sujet.

*

* *

La Commission examine en nouvelle lecture, le 27 avril 2009, sur le rapport de M. Franck Riester, le projet de loi modifié par l’Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 1618).

M. le président Jean-Luc Warsmann. En application de l’article 45 de la Constitution, nous sommes amenés à examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dans la version votée par l’Assemblée nationale et je souhaite la bienvenue à Mme la ministre de la culture et de la communication.

M. Christophe Caresche. J’élève les protestations les plus vives contre les propos de M. Karoutchi tels qu’ils sont rapportés ce matin par Le Figaro. Un tel dénigrement des parlementaires, notamment de ceux de l’opposition, est d’autant plus intolérable qu’il est le fait du secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er A

(art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle)


Code des usages pour une meilleure circulation des
œuvres audiovisuelles

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ».

Les dispositions existantes en matière de contrat d’édition sont beaucoup plus précises, puisque l’éditeur est tenu d’assurer une exploitation de l’œuvre permanente et suivie. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises la portée de cette notion.

Tel n’est pas le cas en matière audiovisuelle. Les « usages de la profession » ne sont formalisés nulle part et la jurisprudence est peu abondante sur le sujet. Or, l’imprécision de cette notion et de son contenu peut avoir des effets très défavorables, pour les auteurs aussi bien que pour le public. En effet, les auteurs ne disposent pas de points de référence leur permettant de s’assurer que les producteurs accomplissent toutes les diligences nécessaires pour que leurs films soient exploités. Le public, pour sa part, peut ainsi être privé d’une offre légale portant sur ces films, ce qui encourage leur piratage.

Au surplus, les nouvelles opportunités de diffusion des œuvres audiovisuelles offertes par les services de communication au public en ligne appellent une concertation entre les différentes parties prenantes – auteurs et producteurs – afin que les « usages de la profession » fassent l’objet d’une définition rapide, de façon à favoriser l’offre légale de films sur les nouveaux réseaux de communication et la juste rémunération des créateurs et des entreprises qui les soutiennent. Notamment, il serait particulièrement souhaitable que les œuvres dites de « fonds de catalogue » du patrimoine cinématographique français puissent faire l’objet d’une diffusion en ligne rapide, ce qui suppose une numérisation systématique de ces œuvres.

Pour favoriser ce mouvement, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition de votre rapporteur, le présent article additionnel afin de compléter l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle par des dispositions incitatives, permettant la clarification et la formalisation des « usages de la profession ». Le principe d’un code des usages, établi par négociation interprofessionnelle huit mois après la publication de la loi a ainsi été acté.

Il reste que l’élaboration d’un tel code des usages permettant la circulation des œuvres audiovisuelles nécessite un minimum de concertation de l’ensemble des parties. La fixation d’une date butoir leur laissant seulement huit mois pour s’accorder est à cet égard restrictive. En outre, l’expression « code des usages » peut prêter à confusion, comme en avait convenu la commission mixte paritaire qui lui avait préféré celle de « recueil des usages ».

*

La Commission examine l’amendement CL 97 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Le contenu de l’article 1er A ne relevant pas d’une loi, j’en propose la suppression.

La Commission rejette cet amendement après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

Elle examine ensuite l’amendement CL 47 de M. Franck Riester, rapporteur.

M. Franck Riester, rapporteur. L’élaboration d’un code des usages permettant la circulation des œuvres audiovisuelles nécessite un minimum de concertation de l’ensemble des parties. La fixation d’une date butoir leur laissant seulement huit mois pour s’accorder est à cet égard restrictive. Cet amendement vise à lever cette difficulté potentielle et à substituer aux termes « code des usages » les mots « recueil des usages ».

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er

(art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle)


Coordinations et renumérotations d’articles
du code de la propriété intellectuelle

Ainsi que l’avait détaillé le rapport écrit de votre rapporteur pour la première lecture de l’Assemblée nationale, cet article procède à un nombre important de coordinations et de renumérotations d’articles du code de la propriété intellectuelle rendues nécessaires par l’insertion de la nouvelle section 3 dans le chapitre Ier du titre III du livre III dudit code par l’article 2 du projet de loi.

L’Assemblée nationale a apporté pour principale modification de fond, l’extension de la saisine de la HADOPI dans les cas où les mesures techniques de protection entravent :

– d’une part, l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative à des fins de sécurité ;

– d’autre part, la mise en œuvre par les organismes du dépôt légal de l’exception de reproduction à des fins de consultation sur place.

*

La Commission rejette les amendements CL 98 de Mme Martine Billard et CL 151 de M. Jean Dionis du Séjour après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

M. Christian Paul. Monsieur le président, je comprends que vous ayez à cœur d’imprimer un tel rythme à l’examen d’un texte dont nous considérons qu’il n’aurait jamais dû franchir à nouveau la porte de l’Assemblée. Mais une précipitation aussi cavalière, et aussi peu conforme à la tradition de la commission des Lois ne vous autorise pas à ne pas soumettre à l’examen de celle-ci les amendements que le groupe socialiste avait déposés avant l’article 1er.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si j’ai décidé d’écarter ces amendements, c’est dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1998, selon laquelle ne sont plus examinées à ce stade de la procédure que les adjonctions ou modifications en relation directe avec les dispositions restant en discussion. J’ai par ailleurs opposé à un de ces amendements l’article 40 de la Constitution, qui lui avait déjà été opposé par la Commission des finances en première lecture.

M. Patrick Bloche. Pourquoi faire ainsi l’économie d’un débat général qui aurait été utile à tout le monde ? Par ailleurs, vos arguments de nature constitutionnelle ne valent pas pour ceux de nos amendements qui entretiennent un rapport direct avec les dispositions encore en discussion : ils s’appliqueraient s’il s’agissait d’articles votés conformes par les deux assemblées, ce qui n’est pas le cas. Je pense notamment à notre proposition d’article additionnel qui vise à garantir l’accès à internet à tous les citoyens.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement CL 99 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Nous proposons de supprimer une disposition de la loi DAVDSI limitant l’interopérabilité.

M. le rapporteur. Voter cet amendement reviendrait au contraire à limiter l’interopérabilité. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis A

(art. L. 131-9, art. L. 332-1, art. L. 335-3-2, art. L. 335-4-2,
art. L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle)


Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d’article codifié

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, répare certaines omissions de coordinations du projet de loi initial, résultant de la renumérotation de l’article L. 331-22 en L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle. Une lecture attentive des dispositions du même code a fait apparaître une lacune dans l’énumération des dispositions concernées, l’article L. 335-1 effectuant lui aussi une référence à l’article L. 331-22.

*

La Commission adopte l’amendement de réparation d’une omission CL 48 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 1er bis A ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L. 331-23 à L. 331-35 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)


Institution d’une Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres
et la protection des droits sur internet

Cet article comporte les principales dispositions du texte. Il institue une réponse graduée aux téléchargements illicites en confiant à une autorité administrative indépendante, la HADOPI, qui succède à l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) existante, le soin de sensibiliser les abonnés à internet sur les utilisations illicites de leur accès au Web et, éventuellement, de les sanctionner.

Ces dispositions ayant fait l’objet d’explications et d’argumentations nourries dans le rapport écrit de votre rapporteur pour la première lecture, il n’est pas nécessaire d’en détailler de nouveau le contenu. Pour mémoire, on rappellera que la Haute Autorité, composée d’un collège de neuf membres et d’une commission de protection des droits composée de trois magistrats indépendants chargés d’instruire les dossiers et de prendre les décisions d’envoi d’avertissements et de sanction, agit sur saisine des agents assermentés des organismes collectifs représentatifs des ayants droit et s’adresse aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour obtenir les coordonnées des abonnés correspondant aux adresses IP relevées au moment des actes de piratage constatés.

Sur cette base, elle adresse, via les FAI, un premier courriel d’avertissement puis, en cas de réitération des actes illicites, un second courriel assorti d’une lettre avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase qu’elle peut soit engager une procédure de transaction, qui consiste à obtenir un engagement des abonnés mis en cause de ne plus réitérer les usages illicites qui leur sont reprochés en contrepartie d’une sanction allégée, soit de prononcer une sanction prenant la forme d’une injonction de sécurisation de la ligne ou d’une suspension de l’accès à internet pour une durée oscillant entre deux mois et un an. Afin de s’assurer de l’effectivité des sanctions, la HADOPI est autorisée à tenir un fichier des abonnements suspendus, consultable par les FAI en cas de demande par les intéressés de nouvel abonnement.

Au cours de sa première lecture, l’Assemblée nationale a apporté de nombreux changements à cet article :

– elle a modifié les règles relatives à la composition du collège de la HADOPI, en prévoyant la nomination de son président par décret après avis des commissions parlementaires compétentes ainsi que la désignation de deux personnalités qualifiées par le Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Votre rapporteur vous propose de reprendre la rédaction de la commission mixte paritaire qui avait décidé d’en revenir à l’élection du président de la HADOPI ;

– l’Assemblée nationale a également restreint l’éventail des sanctions susceptibles d’être prononcées, en supprimant la possibilité ouverte par le Sénat d’une modulation du débit des abonnés mis en cause. Cette solution reste en effet techniquement très coûteuse à mettre en œuvre pour les FAI, puisqu’elle représente près de la moitié des quelque 70 millions d’euros d’investissement sur trois ans que le conseil général des technologies de l’information a évalués pour la mise en œuvre du projet de loi. De surcroît, son utilité pour mettre un terme au piratage est plus que douteuse, dans la mesure où il est très facile d’échanger des fichiers piratés par messagerie électronique. Sur cette question des sanctions, les députés ont également écarté l’éventualité d’une substitution, même à titre temporaire et expérimental, d’une amende à l’interruption du débit. En l’espèce, outre qu’elle aurait conduit à instaurer une forme de droit forfaitaire à pirater, cette option aurait également présenté un caractère moins dissuasif et pédagogique que la suspension de l’accès à internet ;

– parallèlement, à la faveur d’une coalition de circonstance, les députés ont introduit le principe d’une amnistie pour les internautes qui se sont livrés à des téléchargements illicites d’œuvres protégées par le biais d’internet. Outre qu’une telle disposition n’a pas vocation à être codifiée au sein de règles de portée permanente, cette amnistie appelle des réserves rédhibitoires en ce que son champ englobe à la fois les pirates mais également les contrefacteurs, qui constituent la majorité des condamnations prononcées par l’autorité judiciaire. De même, elle lie les procédures administratives et pénales alors qu’elles sont totalement distinctes et reposent sur des fondements juridiques et des faits générateurs différents. Enfin, sa portée pratique n’est pas avérée dans la mesure où ne se trouvent visées que les condamnations prononcées par l’autorité judiciaire sur le fondement des dispositions pénales relatives aux droits voisins et non celles résultant de délits de contrefaçon de droits d’auteur, alors même que sont censés en relever les seuls téléchargements d’œuvres et non d’objets protégés. Une suppression de cette disposition apparaît donc souhaitable ;

– sur le plan de la procédure, en revanche, votre rapporteur a fait adopter des avancées significatives en prévoyant explicitement le délai de recours des abonnés mis en cause, qui sera de trente jours, tout en allongeant les délais au terme desquels les FAI seront tenus d’appliquer les sanctions de suspension prononcées par la commission de protection des droits (entre quarante-cinq jours et deux mois), de manière à assurer au juge de l’urgence la possibilité de se prononcer sur la demande de sursis à exécution qui pourrait être formulée par les requérants avant que la suspension de l’accès à internet ne soit effectivement mise en œuvre ;

– enfin, dernières modifications substantielles, l’Assemblée nationale a considéré que la suspension de l’accès à internet ne devait pas s’accompagner du maintien de l’obligation de paiement du prix de cet accès. Ce point est l’une des principales divergences d’appréciation avec le Sénat, qui considère quant à lui que les FAI n’ont pas à se trouver pénalisés pour des fautes dont ils ne sont pas responsables. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a prévu la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsqu’elle est amenée à prononcer des sanctions administratives. Là aussi, les sénateurs et certains députés ont manifesté leur désaccord, en voyant dans cette disposition le risque d’une remise en cause des droits exclusifs des auteurs et des droits voisins des artistes-interprètes.

*

La Commission examine deux amendements tendant à supprimer l’article 2 : l’amendement CL 1, de M. Patrick Bloche, et l’amendement CL 100, de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Nous contestons le droit pour une autorité administrative de détenir un pouvoir de sanction quand celui-ci est attentatoire aux libertés individuelles. Ce pouvoir est de plus arbitraire, ces sanctions pouvant être prononcées « à la tête » de l’internaute. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ce dispositif de répression automatique, que nous jugeons totalement disproportionné.

Mme Martine Billard. Il ne doit pas être possible d’interrompre la connexion à internet sans passer par l’autorité judiciaire.

M. Christian Paul. J’appelle votre attention, madame la ministre de la culture, sur un événement qui a eu lieu depuis le rejet de ce texte par le Parlement de la République.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce texte n’a pas été rejeté par le Parlement de la République, qui est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat, mais par une des deux assemblées, ce qui nous vaut de l’examiner en nouvelle lecture.

M. Christian Paul. Vous faites fi du combat des parlementaires de l’opposition, voire de la majorité, qui se sont battus pendant des semaines contre ce texte. Je peux vous donner les noms des députés du groupe UMP qui étaient à la buvette pendant le vote sur ce texte !

Une fois encore, le Parlement européen a envoyé un signal extrêmement défavorable à votre loi : une commission a considéré qu’il n’appartenait pas à une autorité administrative d’infliger de telles sanctions. Quelle portée donnez-vous à ce vote, madame la ministre ? Le considérez-vous comme nul et non avenu, comme celui de l’Assemblée nationale ?

M. le rapporteur. Nous ne pouvons qu’être défavorables à la suppression de ce qui constitue le cœur du dispositif.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Je respecte le vote unanime du Sénat du mois d’octobre, le vote favorable de l’Assemblée du 2 avril, tout autant que l’épilogue final, même par rideaux interposés…

Quant au Parlement européen, je regrette que l’examen du paquet « Télécoms » ait été instrumentalisé pour essayer de faire passer une disposition qui lui est totalement étrangère. L’accès à l’internet ne constitue pas une liberté fondamentale, puisqu’il peut être supprimé dans le cas où l’internaute ne règle pas ses factures. Sur ce point, nous avons le soutien du Conseil et des conseils des ministres de la culture de l’Union européenne, chaque pays ayant le droit de se livrer à des expérimentations selon le principe de subsidiarité.

La Commission rejette ces deux amendements.

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Roy. Je déplore cette façon d’expédier l’examen d’un texte, sans qu’on laisse place à un vrai débat, tout autant que la manière dont la ministre et certains de nos collègues ironisent sur ce qu’ils présentent comme « l’épisode des rideaux ». Ces propos relèvent d’une analyse déformée de la réalité digne de la presse à sensation, mais indécente venant de parlementaires.

M. Michel Hunault. Vous pouvez garder vos leçons pour vous. Comment peut-on parler d’absence de discussion alors que la ministre est là pour répondre à nos questions ?

M. François Vannson. Les logiciels « pare-feu » ne risquent-ils pas, madame la ministre, de nuire aux logiciels libres ?

Mme la ministre. Il n’y a aucune menace sur les logiciels libres, qui peuvent tout à fait accepter des logiciels de sécurisation.

M. Patrick Bloche. Monsieur le président, nous avons adopté, dans ce débat, une logique d’opposition constructive et de contre-propositions. À aucun moment, durant plus de quarante heures, nous ne nous sommes livrés à l’obstruction, nos amendements ayant tous leur raison d’être. Or vous nous refusez le droit fondamental de tout parlementaire de défendre ses amendements !

À défaut du contrôle par le juge de l’interruption de l’accès à internet, nous demandons par cet amendement que l’HADOPI soit tenue de respecter les droits protégés par la procédure judiciaire, à savoir le principe du « contradictoire », les droits de la défense, la présomption d’innocence et d’imputabilité.

M. Christian Paul. Je rappelle qu’en nous exprimant ici, nous ne faisons qu’exercer notre devoir de suite d’un travail parlementaire entrepris depuis des mois.

Ce qui s’est passé le 19 avril n’était pas un « coup », malgré que vous en ayez, mais l’issue logique d’un débat parlementaire difficile sur un mauvais texte. Et si vous continuez ainsi, vous n’êtes pas au bout des mauvaises surprises, notamment devant le Conseil constitutionnel !

La Commission rejette cet amendement après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 3 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous demandons pour la HADOPI ce qui n’a pas été fait pour la loi DAVDSI : une évaluation de l’application de la loi.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. Christian Vanneste. Nul ne peut nier que ce projet de loi s’inscrive dans le prolongement de la loi DADVSI, qui a connu un sort malheureux devant le Conseil constitutionnel, celui-ci « retoquant » le dispositif de riposte graduée qu’elle avait institué, et que reprend ce projet de loi. Par ailleurs, s’il était légitime d’invoquer l’urgence de transposer une directive européenne pour la loi DAVDSI, aucune urgence ne préside à l’institution de la HADOPI.

J’ai, en tant que rapporteur de la loi DAVDSI, demandé en vain au Gouvernement qu’il me charge d’un rapport d’évaluation. C’est ce manque de considération du travail parlementaire qui nous a mis dans la situation que nous connaissons actuellement et c’est ce qui a conduit aussi à préférer tenter de faire voter ce texte à la sauvette, plutôt que de choisir la procédure du vote solennel le mardi après-midi.

Il est plus que temps de rendre à nos débats de la sérénité par des échanges dignes et de l’Assemblée, et de notre Commission !

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la désignation d’un membre désigné par le président de l’Académie des technologies afin qu’une personnalité qualifiée supplémentaire soit désignée par le Gouvernement, garantissant ainsi la possibilité pour le ministre chargé de la consommation de désigner un représentant des consommateurs de biens culturels numériques.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 5 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous proposons que deux des personnalités qualifiées siégeant au sein du collège de la HADOPI représentent les utilisateurs de réseaux de communication en ligne.

M. le rapporteur. Défavorable : la désignation d’un représentant des utilisateurs est désormais possible avec l’adoption de l’amendement CL 49.

M.  Christian Paul. En matière de droits d’auteur, un camp ne doit pas l’emporter sur l’autre. Si nous voulons parvenir à un équilibre entre les droits du public, des artistes et des producteurs, ceux-ci doivent pouvoir se retrouver autour d’une table pour en discuter. C’est pourquoi, malgré notre opposition générale à ce projet de loi, nous souhaitons que la présence des internautes au sein de la Haute Autorité soit expressément prévue.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, l’amendement CL 50 du rapporteur et l’amendement CL 4 de M. Patrick Bloche.

M. le rapporteur. Ces amendements prévoient que le président du collège sera élu par ses pairs – et non nommé par décret – parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du texte proposé pour l’article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle.

M. Patrick Bloche. Ce mode de désignation est un gage d’indépendance qui nous satisfait. Rien que pour cette disposition, le vote du 9 avril se sera révélé utile.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cela figurait déjà dans le texte de la CMP !

M. Patrick Bloche. Sans doute, mais à l’initiative des sénateurs, non des députés.

La Commission adopte ces deux amendements identiques. En conséquence, l’amendement CL 101 de Mme Martine Billard devient sans objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 6 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Un délai de cinq ans, plutôt que de trois, doit être prévu entre l’exercice de certaines fonctions – dans l’industrie de la musique, par exemple –, et la nomination au sein de la HADOPI. C’est l’objet de cet amendement et du suivant.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement. Puis elle rejette également l’amendement CL 7 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 51, rédactionnel, du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 8 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Pour ne pas se retrouver juges et parties, les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne doivent pas pouvoir participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent.

M. le rapporteur. La précision est inutile. Cette interdiction s’impose en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes généraux du droit.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 9 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Les alinéas 59 à 61 de l’article 2 confèrent des pouvoirs exorbitants aux membres de la commission de protection des droits et aux agents assermentés de la HADOPI. Il convient donc de les supprimer.

M. le rapporteur. Défavorable : ces pouvoirs sont similaires à ceux des agents de la CNIL.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine deux amendements pouvant faire l’objet d’une présentation commune, CL 102 et CL 103, de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Nous souhaitons que l’obtention des données prévues à l’alinéa 59 soit soumise au contrôle de l’autorité judiciaire. Les pouvoirs des membres de la commission de protection des droits et des agents de la HADOPI sont, certes, similaires à ceux des agents de la CNIL, mais on ne saurait mettre ces deux institutions à égalité ; les responsabilités de la CNIL sont plus importantes.

Je souhaite par ailleurs apporter une précision : l’amendement « Bono/Cohn-Bendit » adopté par le Parlement européen s’oppose à toute coupure d’abonnement décidée sans l’accord d’une autorité judiciaire. Et c’est bien sur ce point que porte notre désaccord : selon nous, certaines décisions ne peuvent être prises par une autorité administrative, surtout si celle-ci agit à la demande de personnes privées.

M. le rapporteur. Défavorable. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé à plusieurs reprises : une autorité administrative non judiciaire peut prononcer certaines sanctions, d’autant qu’en l’espèce le caractère contradictoire de la procédure est respecté et qu’une possibilité de recours devant le juge est prévue.

La Commission rejette l’amendement CL 102, puis l’amendement CL 103.

Elle examine ensuite l’amendement CL 104 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Quel est l’intérêt, pour la HADOPI, d’obtenir l’ensemble des coordonnées téléphoniques d’une personne supposée avoir téléchargé de façon illégale – y compris le numéro de téléphone portable ? Il faut préciser qu’il s’agit ici des coordonnées téléphoniques de la connexion internet.

M. le rapporteur. Il est important de disposer des coordonnées téléphoniques afin de pouvoir joindre directement le titulaire de l’accès. On peut ainsi faire de la prévention et user de pédagogie.

Mme Martine Billard. On peut le faire par courrier électronique ! Et qu’en sera-t-il dans le cas où une personne serait mise en cause abusivement parce que sa connexion aura été piratée ?

M. le rapporteur. Justement : si elle adresse ses observations à la commission de protection des droits, il sera possible de la rappeler.

M. Guy Geoffroy. De toute façon, la précision demandée par Mme Billard est inutile : elle figure déjà dans le texte.

M. Patrick Bloche. Nous voterons cet amendement. Il y a contradiction entre présenter la HADOPI comme un système automatisé destiné à « faire du chiffre » – une coupure toutes les vingt-trois secondes – et prétendre comme on vient de le faire que l’institution travaillera au cas par cas.

Par ailleurs, si ce texte se veut pédagogique, pourquoi ne pas prévoir un « numéro vert » pour permettre à l’internaute, lorsqu’il a reçu un mail d’avertissement, de savoir ce qu’on lui reproche ? C’était d’ailleurs l’objet d’un de nos amendements, qui n’a pas passé le cap de l’article 40.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 105 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à supprimer les alinéas relatifs au « développement de l’offre légale », et notamment à la labellisation de certains sites. Une offre est commerciale ou non commerciale ; et elle ne peut être légale ou illégale.

M. le rapporteur. Défavorable. Pour favoriser l’offre légale, nous devons la valoriser. La labellisation est un moyen de le faire.

La Commission rejette cet amendement.

Puis, elle est saisie de l’amendement CL 106, du même auteur.

Mme Martine Billard. Cet amendement consiste à remplacer les mots « de l’offre légale » par les mots « d’une offre ». La loi n’est pas là pour dire qu’une offre est illégale ; elle ne peut que réprimer une offre qui ne respecte pas le droit d’auteur.

M. le rapporteur. Défavorable. Un tel amendement reviendrait à mettre en valeur toute forme d’offre, y compris illégale.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 52, rédactionnel, du rapporteur.

Elle est saisie de deux amendements identiques, CL 10 de M. Patrick Bloche et CL 107 de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’alinéa 67 de l’article 2.

M. Christian Paul. Aux yeux des professionnels eux-mêmes, la labellisation des sites musicaux est totalement inaccessible. Il existe des centaines de milliers de sites, certains commerciaux, d’autres non. Il en faudra, des postes de fonctionnaires, pour assouvir une telle ambition !

Quel est l’enjeu de cette labellisation ? Quels en sont les critères ? Sera-t-elle constamment actualisée ?

Mme Martine Billard. On se demande en effet comment la Haute Autorité pourra surveiller des dizaines de milliers de sites, d’autant qu’en ce domaine raisonner à l’échelle nationale n’aurait aucun sens. Cette disposition est absurde.

Il est par ailleurs inutile d’écrire que la labellisation est revue périodiquement : c’est le propre d’une labellisation.

M. le rapporteur. On l’a déjà dit de nombreuses fois : cette labellisation n’a rien de systématique. Possibilité est simplement donnée aux sites qui proposent de la musique ou des films sur internet de se voir attribuer par la HADOPI un label garantissant le caractère licite des œuvres mises à disposition. Mais ils n’y sont pas obligés, et aucune surveillance n’est mise en place.

La Commission rejette ces deux amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 53, rédactionnel, du rapporteur, et rejette successivement les amendements CL 108 et CL 109 de Mme Martine Billard.

Puis elle examine l’amendement CL 110 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 69 de l’article 2, qui donne à la HADOPI la mission d’évaluer les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage. Nous sommes en total désaccord avec l’idée de filtrer internet.

Par ailleurs, la notion de filtrage est incompatible avec l’usage de logiciels libres.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, de même que les amendements CL 111 et CL 112 du même auteur.

Puis elle adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 54 et CL 55.

Elle examine ensuite l’amendement CL 152 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je faisais partie des personnes bien intentionnées à l’égard du principe de la riposte graduée. Mais ce texte se caractérise par un mauvais choix – celui de la coupure de l’accès à internet plutôt que de l’amende – et par une provocation – une double peine, associant coupure de l’accès et poursuite du paiement de l’abonnement.

J’avais pensé naïvement que les derniers événements parlementaires seraient l’occasion de s’interroger sur ce qui, objectivement, pose problème. Mais vous avez fait le choix du durcissement. Ces questions vous poursuivront, je vous le prédis.

Une des causes du téléchargement illégal est d’ordre économique : l’offre légale est très chère. Or ce prix élevé ne s’explique ni par la marge du diffuseur, ni par la rémunération des auteurs – elle est de l’ordre de 10 % –, mais par la part des ayants droit, qui représente entre 70 et 85 % de la valeur. Le législateur doit favoriser un meilleur équilibre des relations contractuelles dans l’industrie audiovisuelle, et l’établissement de prix moins élevés. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Défavorable. La Haute Autorité n’a pas vocation à jouer un rôle de régulation économique, qui incombe à l’Autorité de la concurrence. Rien n’empêche, en revanche, la HADOPI, si elle le juge nécessaire, de saisir cette dernière.

Mme la ministre. Outre les offres de type iTunes, qui sont les plus chères, il existe des sites comme Deezer qui permettent l’écoute gratuite en streaming, ou bien des offres d’abonnement comme celle d’Orange. L’offre légale est en constante augmentation.

La première étape est de faire diminuer le piratage, après quoi nous pourrons travailler dans le sens d’une meilleure rémunération des auteurs et d’une valorisation des producteurs indépendants, qui soutiennent massivement cette loi.

M. Christian Paul. Nous partageons avec notre collègue Jean Dionis du Séjour la conviction que le problème réside dans le niveau trop élevé des prix et dans un partage inégal de la valeur entre ayants droit. Ce sont ces questions que nous aurions aimé voir traitées dans la loi. Nous ne sommes pas pour le laisser-faire sur internet, mais pour une véritable régulation, ainsi que pour des rapports équilibrés entre artistes, producteurs et éditeurs. Faute d’entrer dans ce débat, on reste cantonné, comme vous l’êtes, à une attitude strictement répressive.

Vous semblez agacé, monsieur le président, de me voir prendre la parole. Mais j’avais cru comprendre que le nouveau règlement de notre assemblée, pris en application de la réforme constitutionnelle, conduirait à ce que l’essentiel de notre travail soit accompli en commission. Or j’observe que le rythme y est encore plus rapide que dans l’hémicycle.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous ai donné la parole à chaque fois que vous l’avez demandée. Ces dernières considérations ne correspondent pas à la réalité et n’ont aucun intérêt pour notre débat.

La Commission rejette l’amendement CL 152.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 11 de M. Patrick Bloche et CL 113 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Le présent projet de loi se veut pédagogique et dissuasif. Or, dès lors que vous refusez d’abroger les dispositions de la loi DADVSI, il paraît indispensable d’éviter que les internautes ne soient soumis à une double peine, pénale et administrative.

En outre, les ayants droit bénéficient d’un pouvoir exorbitant, puisqu’ils ont la capacité de qualifier juridiquement les faits : pour un même acte de téléchargement illégal, leurs représentants peuvent saisir soit le juge, sur la base du délit de contrefaçon, soit la Hadopi, pour « manquement » à la surveillance de la connexion à l’internet, afin d’obtenir une sanction administrative – à savoir la suspension de l’accès à l’internet.

En conséquence, l’amendement CL 11 tend à exclure explicitement la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale. Ce faisant, il prend en compte les observations de la Commission européenne, qui a rappelé, dans le cadre de la procédure de notification, que « deux actions, l’une administrative, l’autre pénale ne peuvent être introduites en parallèle ». Cet amendement étant en accord avec les objectifs affichés du projet de loi, si la majorité souhaite réellement être constructive, elle ne peut que l’adopter !

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle disposition provoquerait une surcharge de travail pour les juridictions. Par ailleurs, dès lors qu’une procédure administrative aura été engagée, le procureur pourra classer l’affaire sans suite.

Mme Martine Billard. Quel argument spécieux : on ne refuse pas d’appliquer la loi parce que cela risque de surcharger les juridictions !

Nul ne peut être poursuivi au titre de deux juridictions différentes : c’est un droit fondamental. Vous affirmez que le procureur pourra classer le dossier sans suite parce qu’il aura été prévenu que la Hadopi a mis en œuvre les sanctions prévues par la loi. Mais cela n’est pas garanti, puisque l’autorité judiciaire ne sera pas saisie.

Je ne comprends pas votre obstination, madame la ministre. Premièrement, nous sommes tous d’accord pour que la loi réprimant la contrefaçon s’applique aux personnes qui font commerce du téléchargement illégal et de la diffusion des œuvres ainsi obtenues. Deuxièmement, vous prétendez vouloir mettre en place un dispositif pédagogique à destination des personnes qui téléchargent illégalement pour un usage personnel ou amical. En toute logique, il conviendrait de bien distinguer ces deux cas de figure. Pourquoi ne pas soutenir nos amendements, ou proposer une solution alternative ?

Mme la ministre. Si nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, madame Billard, on peut très bien être puni au civil et au pénal, par la juridiction judiciaire et par la juridiction administrative. Le code de la route abonde en exemples de ce type.

Par ailleurs, le dispositif prévu par votre amendement supposerait que la Hadopi soit avertie, en temps réel, de toutes les procédures judiciaires engagées, ce qui est irréaliste. Le procureur peut très bien décider de classer une affaire à la suite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, et les ayants droit ont, eux aussi, à choisir entre les deux possibilités.

M. Patrick Bloche. Qu’ils puissent le faire est scandaleux !

Mme la ministre. C’est le droit commun.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements identiques CL 11 et CL 113.

Puis elle adopte l’amendement CL 56 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Je suis surpris que, dans le cadre d’un dispositif prétendument pédagogique et dissuasif, les ayants droit choisissent le juge ou la HADOPI, c’est-à-dire la sanction pénale ou la sanction administrative, et que l’on puisse être soumis à une double peine. Et, avec la sanction financière, il faudrait même parler de triple peine. Admettez que tout cela est plutôt répressif !

En conséquence, la plupart de nos amendements tendent à atténuer les dispositions de l’article 2. L’amendement CL 12 vise notamment à ce que la Hadopi vérifie que les « faits susceptibles de constituer un manquement » à l’obligation de surveillance de la connexion à l’internet – puisque c’est ce qui est sanctionné, et non le téléchargement illégal – sont graves, précis et concordants et, surtout, que l’intention fautive de l’abonné ou de la personne concernée par la recommandation est démontrée. Sinon, tous les internautes seraient des suspects en puissance !

M. Christian Paul. Comme vient de le souligner Patrick Bloche, nous essayons de mettre en place des « airbags » législatifs. Je souhaite à ce titre signaler que l’amendement précédent, examiné bien trop rapidement, supprime une disposition que nous avions votée en première lecture à l’initiative de notre collègue Alain Suguenot – qui n’a pas la réputation d’être un révolutionnaire : il s’agissait de « passer l’éponge » sur les condamnations pour téléchargement illicite prononcées par le passé, à une époque où le droit était encore plus répressif. Notre rapporteur a proposé de supprimer cette amnistie, ce qui est bien dommage.

M. Guy Geoffroy. M. Bloche et ses collègues du groupe SRC ont le droit de trouver dur, voire injuste, qu’une personne contrevenant à la loi soit l’objet de sanctions pénales, ou administratives, voire, si les circonstances le justifient, des deux.

Par contre, pour la bonne tenue de nos débats, je précise qu’au cas où ce dernier cas de figure se réaliserait, il ne s’agirait pas, juridiquement, d’une « double peine ». Évitons d’employer des termes qui, de par leur connotation politique, peuvent biaiser les raisonnements !

Mme la ministre. Dans les faits, cela n’arrivera jamais : pour qu’il y ait saisine du juge, il faudrait des actes de piratage massifs. Il s’agit là d’un cas de figure purement théorique.

M. Patrick Bloche. Quand on écrit la loi, on doit prévoir toutes les possibilités. Vous affirmez, de manière péremptoire, que cela n’arrivera jamais : si l’on veut que ce soit effectivement le cas, mieux vaut l’écrire noir sur blanc !

La Commission rejette l’amendement CL 12.

Elle est ensuite saisie d’un amendement CL 13 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit à nouveau de vérifier que le dispositif proposé est bien pédagogique. Or comment pourrait-il l’être quand un internaute se trouve sanctionné s’il télécharge une œuvre indisponible dans le cadre d’un téléchargement légal ? Comme il n’y a aucun préjudice pour les ayants droit et les titulaires des droits voisins, ces personnes devraient être exemptées de toute sanction administrative.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que l’amendement CL 153 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle examine ensuite l’amendement CL 16 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit de réduire le risque d’arbitraire dans l’action de la Hadopi. On nous promet que celle-ci examinera chaque cas individuellement, mais on met en place un dispositif répressif de masse : c’est contradictoire !

On ne peut écrire dans la loi que la commission de protection des droits de la HADOPI sera saisie de faits « susceptibles de constituer un manquement » à l’obligation de surveillance de la connexion à l’internet : soit il s’agit d’un manquement, soit ce n’en est pas un. De telles incertitudes juridiques – nombreuses dans la rédaction actuelle du texte – risquent de multiplier les contentieux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 114 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’alinéa 83 précise que la commission de protection des droits envoie une recommandation « par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné ». De deux choses l’une : soit le fournisseur d’accès à l’internet est responsable de l’envoi du courriel d’avertissement, soit il n’y a pas lieu d’apporter cette précision. D’ailleurs, la commission n’est pas obligée de passer par le fournisseur d’accès, puisque la boîte aux lettres électronique de l’internaute peut ne pas être celle du fournisseur d’accès.

M. le rapporteur. Avis d’autant plus défavorable que nous en avons déjà discuté longuement en première lecture.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 15 de M. Patrick Bloche, CL 115 de Mme Martine Billard, CL 154 de M. Jean Dionis du Séjour et CL 18 de M. Patrick Bloche.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise une fois de plus à réduire les incertitudes juridiques du projet de loi. En l’occurrence, nous souhaitons que soit très clairement précisé ce que peut et ce que ne peut pas faire la HADOPI.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 116 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Si une personne est victime d’une dénonciation abusive, elle doit pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Pour cela, il faut qu’elle sache qui l’a mise en cause.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que l’amendement CL 117, du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 19 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement CL 19 tend à garantir à l’internaute qu’il pourra bénéficier dès le premier avertissement d’une procédure contradictoire. En effet, compte tenu des possibilités de contournement de la loi et de piratage des adresses IP, toute personne incriminée doit pouvoir savoir ce que la HADOPI lui reproche. À travers cet amendement, nous souhaitons garantir les droits de la défense.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le recours n’intervient qu’après la sanction, les avertissements et les recommandations ne faisant pas grief.

M. Patrick Bloche. Le problème, c’est que le premier avertissement est inclus dans la sphère juridique de l’internaute. S’il y a ultérieurement contestation de l’interruption de l’accès à l’internet, le juge examinera l’ensemble de la procédure, depuis le début. Le premier avertissement ayant de ce fait qualité d’acte administratif, l’impossibilité pour l’internaute d’en connaître la motivation et d’y répondre sera une source de fragilité juridique – ce qui n’est pas pour nous déplaire, d’ailleurs.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 20 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement CL 20 vise, lorsqu’un abonné conteste une recommandation, à ce que la Haute Autorité précise l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée, ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. Il faut que des éléments matériels permettent aux internautes de se défendre.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, de même que l’amendement CL 118 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 119 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’alinéa 86 de l’article 2 prévoit que le bien-fondé des recommandations ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction. Or, sans accusé de réception des observations faites à la commission de protection des droits, rien ne prouve qu’il y a eu contestation. En outre, la procédure peut aller à son terme même si, à la suite d’un piratage de sa connexion, l’internaute incriminé n’est pas responsable des téléchargements illégaux. Tout cela est abusif : en cas de contestation, la procédure devrait être suspendue jusqu’à la réponse de la commission !

M. le rapporteur. Avis défavorable : les recours déposés par les internautes sanctionnés pourront être suspensifs.

M. Patrick Roy. Je voudrais faire deux remarques.

Sur la forme, tout d’abord : il paraît que l’essentiel du travail parlementaire se fait désormais en commission, mais c’est à la vitesse du TGV !

Quant au fond, ayons un vrai débat, au moins durant quelques minutes ! Les dispositions de ce projet de loi sont arbitraires et les droits de la défense bafoués. En conséquence, nous souhaiterions d’autres réponses que de simples « avis défavorable » ou des allusions au précédent débat dans l’hémicycle. Prenons le temps d’argumenter !

La Commission rejette l’amendement CL 119.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 155 de M. Jean Dionis du Séjour et CL 120 de Mme Martine Billard.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 21 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui permettent à la HADOPI de suspendre l’accès à internet.

Nous le répétons solennellement : nous considérons que l’accès à internet est désormais un droit fondamental. Le Parlement européen vient d’ailleurs de le rappeler avec force, sa commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ayant considéré, par quarante voix contre trois, qu’il était nécessaire à la vie quotidienne. De surcroît, la Commission européenne a souligné que les usages actuels de l’internet dépassaient de beaucoup le simple accès à des contenus. C’est pourquoi nous sommes opposés à cette mesure, sauf si elle est appliquée sous le contrôle d’un juge, avec les garanties qui sont celles d’une procédure judiciaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable : des sanctions sont indispensables, même si la prévention et la pédagogie sont au cœur du dispositif.

M. Patrick Roy. Dans une vraie démocratie, il y a certes sanction en cas de faute, mais elle est toujours prononcée par un juge, non par une Haute Autorité !

M. le rapporteur. C’est faux !

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 22 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Le pouvoir de prononcer des sanctions privatives ou restrictives des libertés individuelles ne peut être délégué à une haute autorité administrative. Il existe d’ailleurs une jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce sens, et nous lui déférerons cette disposition, le sachant très vigilant sur ce point. Par ailleurs, puisque l’on ne cesse d’invoquer la dissuasion et la pédagogie, nous considérons qu’il faudrait au moins trois avertissements avant d’en arriver à la sanction ultime de la suspension d’abonnement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 23 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous tenons à rappeler avec force la compétence exclusive du juge judiciaire pour prononcer une sanction visant à restreindre une liberté individuelle. Le vote de la commission Pitte intervenu la semaine dernière isole encore davantage la France, seul pays au monde qui envisage toujours cette mesure totalement dépassée que constitue la riposte graduée. La législation européenne nous amènera tôt ou tard à transcrire en droit interne des dispositions très largement approuvées par le Parlement européen, contraires à celles que vous nous proposez aujourd’hui. Et que l’on ne fasse pas valoir que cela a à voir avec la campagne électorale pour les élections européennes, car certaines des dispositions en question ont été votées il y a plusieurs mois par 88 % des eurodéputés. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail remarquable, très courageux, de la rapporteure du paquet « Télécoms », Mme Catherine Trautmann, ancienne ministre de la culture, soucieuse elle aussi de protéger le droit d’auteur, mais quant à elle réellement, et non en trompant les artistes comme vous le faites.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 121 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise lui aussi à ce que ce soient les juridictions judiciaires qui prononcent la sanction. Si, comme nous l’a dit la ministre, l’objectif de cette loi est de faire peur aux internautes et que 90 % d’entre eux arrêtent tout téléchargement illégal après un ou deux avertissements, il serait cohérent qu’après que 90 % d’entre eux auront été dissuadés de télécharger, seules les autorités judiciaires puissent décider de la suspension de l’abonnement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements CL 122 et CL 123 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Des innocents seront condamnés du fait de cette loi, inapplicable sur le plan technique, j’y insiste auprès de nos collègues, déjà interpellés par les jeunes de l’UMP. Il est d’ailleurs curieux que le rapporteur préfère qu’un internaute mis en cause à tort utilise ensuite les voies de recours alors qu’il serait si simple de prévoir la possibilité d’un recours en amont de la sanction.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement ces deux amendements.

Elle examine ensuite les amendements CL 156 et CL 157 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis, pour ma part, favorable au principe d’une riposte graduée et d’une sanction, mais je considère que la sanction choisie est mauvaise. Cette double peine aboutira à une impasse juridique, soulevant des problèmes de constitutionnalité et d’eurocompatibilité, sans parler des innombrables contentieux auxquels elle donnera lieu. En outre, la coupure de l’accès à internet ne sera pas possible techniquement avant 2012. Longue, lourde pour les finances publiques avec un coût estimé entre 70 et 100 millions d’euros, la suspension de l’abonnement des internautes ne rapportera pas un centime aux artistes. Elle peut en outre créer de graves problèmes de sécurité puisqu’elle entraînera aussi la coupure de la messagerie – or, des télé-alertes, en télé-médecine par exemple, peuvent être vitales. L’établissement d’une « liste noire » de contrevenants a, quant à lui, été dénoncé à la fois par la CNIL et par l’ARCEP. Enfin, ce dispositif isole juridiquement notre pays, notamment sur le plan européen. Mais vous ne vous seriez pas abaissés à reconnaître que vous aviez fait un mauvais choix et à faire preuve d’une certaine souplesse en adaptant votre texte.

M. Christian Paul. Je voudrais ici apporter le témoignage d’Alain Juppé qui est plutôt favorable à une amende qu’à une suspension de l’abonnement, et qui défend sa position avec les mêmes arguments que notre collègue Jean Dionis du Séjour. Si nous sommes, nous, hostiles et à l’amende et à la suspension, nous apprécions néanmoins que des voix se soient, à juste titre, élevées de tous côtés pour dénoncer les difficultés pratiques, techniques et juridiques insurmontables auxquelles se heurtera l’application de cette loi. Vous êtes ici, madame la ministre, en service commandé,…

Mme la ministre. Pas du tout !

M. Christian Paul. ...mais vous savez pertinemment que cette loi ne sera pas applicable. Que des protestations émanent de la profession, des associations d’internautes, mais aussi des rangs de la majorité, jusqu’au sein de l’UMP, et qu’un ancien Premier ministre se déclare favorable à un autre dispositif, aurait dû vous faire réfléchir. L’absence de débat est confondante.

M. Patrick Roy. En service commandé, vous voulez faire passer de force ce projet de loi au prétexte de défendre la création et les droits des artistes. Mais ce nouveau dispositif, coûteux pour les finances publiques, ne rapportera pas un centime aux artistes. Nous devrions au contraire réfléchir à une juste rémunération de leur travail. Je souhaiterais vraiment que le rapporteur et la ministre sortent de leur réserve pour répondre aux questions fort pertinentes de notre collègue Jean Dionis du Séjour. Peut-être pourraient-ils ainsi rassurer nombre d’élus de la majorité, notamment le maire de Bordeaux.

M. le rapporteur. Quelles que soient les éminentes qualités de M. Dionis du Séjour, je ne suis pas toujours d’accord avec lui. Par ailleurs, si je reste souvent silencieux, c’est que nous avons déjà débattu de ces sujets pendant quarante et une heures dans l’hémicycle. Nous n’allons pas continuer à perdre du temps en répondant indéfiniment aux mêmes questions.

Même s’il est vrai que cela pose quelques difficultés techniques, il est parfaitement possible de suspendre l’abonnement à internet, ce que tous les fournisseurs d’accès auditionnés en commission nous ont confirmé. Cessez donc de faire croire que cela ne serait pas possible ! Ce le sera, et en tout cas bien avant 2012 !

M. Patrick Bloche et M. Patrick Roy. Ce n’est pas vrai !

M. le rapporteur. S’agissant d’une amende, tout le problème serait d’en fixer le montant. D’un montant trop faible, elle reviendrait à instituer un permis de télécharger illégalement pour les internautes. Pour être vraiment dissuasif, il faudrait qu’il dépasse 150 euros, voire atteigne 300 euros. Or, nous nous refusons d’infliger de telles amendes aux internautes qui seraient pour le coup très pénalisantes mais aussi discriminantes entre ceux qui auraient les moyens de payer et les autres. Une suspension de l’abonnement est à la fois plus juste et plus dissuasive.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements CL 156 et CL 157.

Elle examine ensuite l’amendement CL 24 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Au cours de ce débat, nous sommes bien entendu conduits à reprendre des arguments que nous avions déjà exposés en première lecture. Mais n’est-ce pas le propre d’une nouvelle lecture ? Par ailleurs, dois-je vous rappeler que les accords de l’Élysée datent de novembre 2007 et que le projet de loi, adopté en Conseil des ministres en juin 2008, n’a été examiné par le Sénat qu’en octobre 2008 puis par l’Assemblée en février dernier ? Ce retard est du fait de la majorité, pas du nôtre.

Cessez de nous accuser de faire perdre du temps lorsque nous défendons nos amendements !

L’amendement CL 24, qui reprend le texte du Sénat, propose de ramener de deux à un mois le délai minimal de suspension d’accès.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission rejette également, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement CL 158 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle examine ensuite l’amendement CL 124 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Il est inacceptable que, parmi les sanctions possibles, figure l’obligation pour un internaute d’installer un logiciel de sécurisation – ce que j’appelle un « mouchard » –, qu’il devra nécessairement activer, faute de quoi il pourrait être mis en cause. En effet, tout internaute ne télécharge pas illégalement et nul ne peut garantir techniquement qu’une connexion ne sera pas piratée. En réalité, vous instituez une surveillance généralisée de tous les postes de travail connectés à internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est vrai que nul ne peut être absolument sûr que son accès à internet n’est pas piraté. La HADOPI permettra d’ailleurs peut-être à certains internautes de s’apercevoir que leur connexion est piratée, éventuellement dans des visées beaucoup plus graves qu’un téléchargement illégal. Qu’il existe de telles possibilités de piratage plaide au contraire en faveur d’une sécurisation.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à protéger les personnes morales, comme les entreprises et les collectivités, pour lesquelles une suspension de leur accès à internet aurait des conséquences dramatiques sur leur bon fonctionnement et sur l’emploi. Puisque le rapporteur est conscient des « conséquences économiques potentiellement considérables » de la suspension de leur connexion à internet pour les entreprises et d’autres personnes morales, pourquoi refuserait-il cet amendement ?

M. le rapporteur. On ne peut pas prévoir deux régimes juridiques différents entre personnes physiques et personnes morales.

M. Patrick Bloche. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Par ailleurs, des associations pourraient se constituer spécifiquement pour effectuer du téléchargement illégal. Il est donc indispensable de prévoir que les personnes morales sont elles aussi concernées par le dispositif anti-piratage.

M. Christian Paul. Dans de nombreux domaines il existe des régimes juridiques différents pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Une union d’entreprises est une fusion, pas un mariage ! Vous allez provoquer des catastrophes. Des collectivités – de droite comme de gauche – et des établissements scolaires mettent aujourd’hui en place des espaces de wifi publics. S’il n’est pas prévu de régime particulier pour les personnes morales, notamment de droit public, ce sera la mort du wifi public. Le travail parlementaire, allongé de quelques semaines grâce à l’opposition, devrait permettre d’éclairer ce point jusque là passé sous silence. J’ai d’ores et déjà reçu des courriers d’élus s’interrogeant sur l’opportunité de créer des spots wifi à un moment où l’imminence de l’institution de la HADOPI peut mettre leur collectivité en danger juridique. Les maires compteront parmi les premières victimes de la HADOPI.

M. Dominique Perben. Ils n’auront qu’à respecter la loi !

Mme Martine Billard. Le problème est que l’on ne peut pas garantir absolument qu’une connexion internet ne sera pas piratée.

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous dire ici, puisque vous ne l’avez pas fait en séance publique, sur quels critères on se fondera pour choisir la sanction consistant en une coupure de l’abonnement puisque, de fait, vous reconnaissez que cela ne sera pas toujours possible Comment pourrait-on, pas exemple, couper l’accès à l’internet des professionnels de santé ?

M. le rapporteur. Les magistrats de la commission de protection des droits évalueront la situation et décideront, en fonction de celle-ci, de la sanction la plus appropriée. C’est d’ailleurs pourquoi il est important de prévoir des sanctions alternatives, comme la sécurisation de l’accès à l’internet pour répondre aux situations que vous évoquez.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite un amendement CL 94 du Gouvernement, tendant à supprimer l’alinéa 91 de l’article 2.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Patrick Bloche. Cet amendement revient sur une disposition votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée, en commission et en séance publique, à savoir que, pour apprécier la gravité des manquements, « la commission peut se fonder sur le contenu de l’œuvre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession ». Nous avions tous convenu qu’il s’agissait d’une excellente disposition pour favoriser le développement d’une offre légale. L’argumentation du Gouvernement, développée dans l’exposé sommaire de l’amendement, n’est absolument pas convaincante. Encore une fois, c’est le lobby des SPRD qui pèse sur le débat, et je le regrette.

Mme la ministre. Il nous a paru difficile de déterminer la sanction en fonction des choix commerciaux des ayants droit, à savoir l’existence ou non d’une offre légale et de la durée de son exploitation, que la HADOPI aurait d’ailleurs du mal à apprécier. En outre, cette disposition ferait courir un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’égalité de protection des détenteurs de droits devant la loi.

M. Christian Paul. Pour une fois qu’avait été adoptée une disposition – proposée par la majorité – visant à réguler l’internet et qui aurait permis de favoriser la mise en ligne de contenus sur des sites commerciaux trop souvent victimes du verrouillage des catalogues, quel dommage de revenir dessus ! Tous les enrichissements du texte apportés par le Parlement, de façon notamment à assurer l’avenir d’un internet culturel, sont systématiquement supprimés.

La Commission rejette l’amendement CL 94.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 57 du rapporteur.

Puis elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 26 de M. Patrick Bloche.

Elle adopte un amendement CL 58, de précision, du rapporteur, puis rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les deux amendements CL 125 et CL 126 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite les deux amendements CL 27 et CL 28 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Le premier des ces amendements propose que le recours de l’abonné soit suspensif. Le second vise à ce que, lorsque le juge annule une sanction prise par la HADOPI, la victime de l’erreur administrative commise par la Haute Autorité puisse percevoir des dommages-intérêts.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le dernier point est déjà prévu dans les principes généraux de la procédure.

La Commission rejette ces deux amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL 127 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement a le même objet. En l’état actuel du texte, les internautes accusés à tort seront en fâcheuse posture. Il faut au moins faire figurer cette disposition dans la loi.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que les amendements CL 128 et CL 129 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 130 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Une procédure de transaction ne peut être intéressante que s’il y a une différence entre la gravité des peines, ce qui n’est presque pas le cas ici. Nous proposons donc de supprimer les alinéas relatifs à cette procédure de transaction.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 29 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La transaction n’est qu’un pis-aller, et elle renforce en outre le caractère arbitraire des actes de la HADOPI : c’est vraiment à la tête de l’internaute que celle-ci appliquera cette mesure ! Encore un motif de saisine du juge constitutionnel.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 59 du rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 30 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. C’est à la loi de préciser le contexte de l’action de la HADOPI : celle-ci n’a pas à fixer elle-même le délai dont disposera l’internaute pour prendre des mesures, ce serait trop arbitraire. C’est au législateur de le faire, comme il fixe déjà par exemple les délais dans lesquels l’internaute peut recourir au juge. En l’occurrence, nous proposons un délai d’une année à compter du manquement.

M. le rapporteur. C’est au contraire aux magistrats de la commission de protection des droits de décider de ce délai.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 31 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La faculté de priver des personnes morales de leur accès à internet aura des conséquences que nous ne mesurons pas encore, d’un point de vue économique certes mais aussi pour les collectivités territoriales. Les communes proposant des réseaux wifi, dans des bibliothèques ou des espaces verts par exemple, risquent d’être sanctionnées et la sécurisation des réseaux que vous proposez revient en fait à bloquer l’accès à un nombre élevé de sites. La loi doit donc préciser que les personnes morales ne peuvent pas voir suspendre leur accès à internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Christian Paul. Mais comment les choses vont-elles se passer pour le wifi public – dans les villes, universités, entreprises ? La ministre a évoqué lors de son audition initiale par la commission des Lois une sorte de liste de sites qui ne seraient pas accessibles par ces réseaux, mais il n’en est plus question aujourd’hui. La représentation nationale mérite un minimum d’explications !

M. le rapporteur. Je le répète pour la énième fois, des logiciels de sécurisation des réseaux wifi permettront de prévenir le téléchargement illégal.

M. Christian Paul. Des listes de sites jugés illégaux seront-elles mises à disposition des collectivités ?

Mme la ministre. Pas du tout ! Les personnes morales devront utiliser des logiciels de protection – et ne me faites pas croire que c’est dans les jardins publics que se fait la majorité du téléchargement ! Pour les utiliser dans mon ministère, je vous garantis que ces logiciels fonctionnent très bien.

Mme Martine Billard. Vous disposez d’un service informatique !

M. Christian Paul. Tout cela reste très abstrait. Je connais bien les dispositifs anti-spams et pare-feux qu’utilise l’Assemblée, comme votre ministère ou mon conseil régional. Mais il s’agit ici d’accès publics !

M. le rapporteur. Il n’y a aucune différence : la collectivité gère la sécurité de l’accès wifi exactement comme celle de ses postes fixes. Demandez à votre conseil régional comment il procède…

M. Christian Paul. Son but est d’empêcher les intrusions, c’est très différent ! Vous devrez vraiment apporter des réponses plus détaillées dans l’hémicycle.

M. Yves Nicolin. Il pourra certainement arriver qu’un pirate opère depuis un square public, mais les informaticiens développeront des logiciels qui permettront aux structures publiques d’y remédier. Cela ne leur prendra que quelques jours.

La Commission rejette cet amendement.

Sur avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 95 du Gouvernement. Elle adopte également l’amendement de précision CL 60 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 32 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La commission de protection des droits ne doit pas pouvoir choisir arbitrairement de proposer une transaction à l’internaute – autrement dit, de ne pas couper son accès à internet. Un décret en Conseil d’État doit fixer des critères.

M. le rapporteur. Nous préférons un décret simple.

La Commission rejette cet amendement. Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 61 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 96 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement concerne ce que vous appelez la « double peine » – expression que je récuse. Dans les faits, nous devrons surveiller des œuvres sur des sites de peer-to-peer, relever une adresse IP, trouver l’internaute et lui adresser un avertissement. Et nous devrons le faire une deuxième fois, puis une troisième, à propos d’œuvres différentes, avant d’envisager la suppression de son accès à internet. Il s’agit donc de téléchargeurs pour le moins opiniâtres ! Ceux-là verront leur accès suspendu, peut-être pour un seul mois, mais vous ne trouvez pas supportable qu’ils continuent pendant ce temps à payer leur accès à internet – qui, dans le cadre du triple play, revient environ à sept euros par mois ? C’est pourtant dérisoire, comparé à une simple amende, alors que renoncer à ces sept euros par mois pénaliserait les fournisseurs d’accès, et poserait un problème constitutionnel : les FAI, ayant passé un contrat et subissant une perte de ressources qui n’est aucunement de leur fait, devront en outre mettre en œuvre des procédures compliquées pour rembourser ces sept euros.

Il ne s’agit donc pas ici d’une double peine mais d’une sanction globale, équilibrée et pour tout dire très faible par rapport à l’acharnement dont auront fait preuve les pirates.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Jean Dionis du Séjour. Non contente d’avoir choisi le mécanisme de la coupure de l’accès à internet, vous versez dans la provocation en revenant un à un sur les amendements adoptés à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Pour justifier la présente disposition, vous nous servez, pour la première fois, un argument constitutionnel, relatif au préjudice subi par les fournisseurs d’accès. Mais comment justifiez-vous, en droit, de créer une disposition d’exception ? Et puisque que vous fondez votre raisonnement sur la responsabilité, n’oubliez pas que c’est la HADOPI qui modifie le contrat et qui enjoint au fournisseur d’accès de couper l’accès à internet : c’est donc à elle de rembourser son manque à gagner ! Je regrette profondément que vous ayez choisi de durcir ce texte.

M. Patrick Bloche. Les timides avancées que l’Assemblée avait obtenues tombent en effet les unes après les autres devant les amendements du Gouvernement. Ne vous en déplaise, c’est bien une triple peine que vous mettez en place : sanction pénale, administrative et financière. J’ai lu que pour Mme de Panafieu, il n’est pas plus grave de couper l’accès à internet que l’eau ou l’électricité. Mais ces derniers cas sont très exceptionnels, et surtout le paiement de l’abonnement est alors suspendu ! Ce que vous proposez est absolument contraire aux principes élémentaires du droit commercial et des garanties aux consommateurs. Ce n’est pas une affaire de prix, mais de principe – un principe républicain ! – et en disant cela, je ne fais que reprendre les arguments développés par le rapporteur en première lecture. On ne peut pas continuer à payer un abonnement sans recevoir le service.

M. Patrick Roy. Cette disposition est bien une triple peine. Mais surtout, sachez que sept euros par mois ne sont une somme misérable que pour une certaine partie de la population française ! Pour des millions de Français, cela n’est pas négligeable. Cette disposition est donc tout à fait intolérable.

M. Christian Paul. De votre point de vue, Madame la ministre, la coupure d’accès et les sept euros qui vont avec sont dérisoires. Mais vous oubliez une autre conséquence : l’isolement de la France en Europe. Nous avons été les porteurs de l’exception culturelle, et voici que notre message est celui de la répression. Cela sera bientôt très daté : des millions de morceaux de musique sont aujourd’hui mis gratuitement à disposition sur internet, et soutenir que le téléchargement est un vol est totalement archaïque ! Mais surtout, le Parlement européen est en train de poser comme principe que l’accès à internet relève des libertés fondamentales, en tout cas il permet d’en exercer d’autres – la liberté de communication ou d’expression, mais aussi la liberté de se former par exemple. La sanction que vous proposez va donc trop loin, et j’aimerais que la main du législateur tremble un peu avant de l’avaliser.

Mme Martine Billard. Tout le monde ne bénéficie pas du triple play et une connexion par modem par exemple coûte 29,90 euros par mois. C’est beaucoup pour un service inexistant ! Et si vraiment le paiement de l’abonnement devait être maintenu, la moindre des choses serait qu’il bénéficie à la création artistique, par le biais d’un fonds d’aide par exemple, plutôt qu’aux fournisseurs d’accès qui ne fourniront rien en contrepartie. Certes, ils diront qu’il n’y a aucune raison qu’ils perdent de l’argent dans cette affaire, mais ils auront du mal à nous faire pleurer sur leur sort ! Par ailleurs, et même si l’UMP fait une fixation sur le peer-to-peer, les fichiers peuvent s’échanger par beaucoup d’autres méthodes que vous n’arriverez pas à détecter.

Je suis hostile au téléchargement illégal, et je souhaite que de grandes campagnes soient menées, dès l’enfance, pour en expliquer les enjeux. Mais vous avez tort de l’assimiler à du vol. D’abord, rien ne prouve que les internautes qui téléchargent des œuvres les achèteraient autrement : ils n’en auraient pas les moyens. Il n’y a donc pas de perte de revenus pour les auteurs. Et puis rappelez-vous qu’à l’époque où l’on copiait tout à fait légalement des disques sur des cassettes audio, personne ne savait qu’il était interdit de faire circuler la copie parmi la famille et les amis. C’est la même chose avec le téléchargement illégal !

M. Guénhaël Huet. La liberté, ce n’est pas faire ce que l’on veut quand on le veut. Elle va de pair avec la responsabilité, et l’esprit de ce projet de loi est bien de concilier les deux.

Mme Françoise de Panafieu. Le téléchargement illégal, c’est du vol. Si l’on pirate consciemment des œuvres, on floue ceux qui les ont créées. Si l’on ne punit pas le piratage sur internet, il faut aussi dépénaliser le vol à l’étalage. Les pirates dont nous parlons sont incorrigibles et sept euros, ce n’est vraiment rien par rapport aux sommes dont ils ont floué les artistes. Arrêtez de plaindre des gens qui continuent à se comporter ainsi après trois avertissements !

M. Christian Paul. Mais cet argent va dans la poche des fournisseurs d’accès, pas des artistes !

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, les amendements CL  131 de Mme Martine Billard et CL 159 et CL 162 de M. Jean Dionis du Séjour deviennent sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement CL 34 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 106 à 110 de l’article 2, qui prévoient l’obligation pour le fournisseur d’accès de suspendre l’accès internet de l’abonné dans les 60 jours suivant la notification par la HADOPI. La suspension est une sanction excessive. Du reste, lors de l’audition des responsables de l’ARCEP, il nous a été précisé qu’il était impossible, pour trois millions de foyers situés dans les zones non dégroupées, de couper l’accès à internet sans couper l’accès à la téléphonie et à la télévision. Tous les opérateurs qui commercialisent des offres triple play affirment qu’il leur faudra au moins dix-huit mois pour lever ces obstacles techniques.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite deux amendements identiques, CL 33 de M. Patrick Bloche et CL 132 de Mme Martine Billard, ainsi que les amendements CL 133, CL 134 et CL 135 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 35 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’article 2 sanctionne, non pas le téléchargement illégal en tant que tel, mais le défaut de sécurisation de la connexion à internet. Cette nouvelle infraction implique que les utilisateurs aient les moyens de sécuriser leurs réseaux et la HADOPI se voit confier la mission d’établir la liste des moyens de sécurisation présumés efficaces. Dès lors, elle doit garantir, selon le principe de neutralité technologique, que les moyens de sécurisation figurant sur la liste n’entravent pas l’accès aux réseaux de communications ou aux services de communication au public en ligne. Il faut que cela figure dans la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La HADOPI sera évidemment très vigilante quant à l’interopérabilité de tous les dispositifs.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 36 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise précisément à garantir l’interopérabilité.

M. le rapporteur. Il est évident que c’est une des missions de la HADOPI. Il n’en reste pas moins que le consommateur doit pouvoir choisir librement ses logiciels de sécurisation, et l’amendement risque de mettre en cause cette liberté de choix. Avis défavorable.

M. Christian Paul. Il faudra des années pour édifier cette ligne Maginot ! Vous ne dites rien au sujet des travaux préalables que l’industrie informatique devra engager, ou des délais nécessaires pour recruter et former les cohortes d’agents assermentés.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 37 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 114 à 130 de l’article 2, qui prévoient l’établissement d’une « liste noire » des internautes faisant l’objet d’une suspension de leur connexion à internet. Nous ne faisons que reprendre les réserves de la CNIL à propos de ce texte où la légitime protection du droit d’auteur l’emporte très largement sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

M. le rapporteur. Le dispositif ne prévoit de sanction qu’après une série d’avertissements. Il offre toutes les garanties en matière de préservation des données personnelles, puisque la CNIL contrôlera régulièrement la gestion des données. Enfin, il est tout à fait légitime de disposer d’un fichier des internautes qui téléchargent illégalement. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite les amendements, CL 136 de Mme Martine Billard, CL 38 de M. Patrick Bloche et CL 137 de Mme Martine Billard.

Puis elle adopte l’amendement réactionnel CL 62 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 138 de Mme Martine Billard.

La Commission est saisie de l’amendement CL 39 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. À la fin de la procédure, lorsque la connexion de l’internaute sanctionné est rétablie, il faut que les données enregistrées soient automatiquement effacées. C’est une question d’équilibre entre la protection du droit d’auteur et la protection de la vie privée. Je vous renvoie aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par la disposition énoncée à l’alinéa 123.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 139 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. La réponse du rapporteur à M. Bloche n’est pas satisfaisante. L’alinéa 123 vise la suspension de l’accès. Mais quid du cas où la sanction sera par exemple l’obligation de sécuriser sa connexion ?

M. le rapporteur. Dans ce cas, c’est le droit commun de la loi de 1978 qui s’applique. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 140 de Mme Martine Billard.

Puis elle adopte l’amendement CL 63 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle)


Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille
dans le domaine des mesures techniques de protection

Le présent article reprend, en les adaptant à la HADOPI, les dispositions relatives à la mission de veille et de régulation de l’ARMT en matière de mesures techniques de protection et d’identification d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou voisin, comme en atteste l’intitulé de la sous-section 4 ainsi créée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés ». En première lecture, l’Assemblée nationale s’est bornée à y apporter des modifications de nature rédactionnelle.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 4 bis A

(art. L. 335-3 code de la propriété intellectuelle)


Inclusion explicite des captations d’
œuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon

L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle punit de 300 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

À l’initiative de nos collègues Christian Kert et Frédéric Lefebvre, ces dispositions ont été complétées par un alinéa traitant plus particulièrement des pratiques de camcording, c’est-à-dire les enregistrements en salles d’œuvres cinématographiques en vue de leur diffusion sur les réseaux de communications électroniques.

Le piratage des films constitue effectivement une grave menace pour l’ensemble de la filière cinématographique. La lutte contre ce phénomène doit se faire en amont et en aval de la chaîne du piratage. La captation d’un film en salles de spectacles cinématographique est bien souvent la première étape de sa diffusion illégale sur des réseaux informatiques. Le présent article additionnel devrait permettre aux propriétaires d’établissements cinématographiques d’interdire cette pratique à leurs spectateurs mais surtout de faciliter l’intervention des forces de police ou de gendarmerie en disposant d’une base juridique qui prohibe clairement l’enregistrement d’un film en salle de cinéma.

*

La Commission examine l’amendement CL 141 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise à établir, à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, une différence entre ce qui relève de la contrefaçon, délit de téléchargement massif à usage commercial, et ce qui relève du téléchargement individuel, simple contravention qui doit être définie par décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 4 bis A sans modification.

Article 4 bis

(Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle)


Coordination rédactionnelle

Cet article additionnel, inséré à l’initiative du Sénat, procède à une coordination rédactionnelle dans l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, afin d’insister plus précisément sur la prévention des téléchargements illicites. L’Assemblée nationale, en première lecture, s’est bornée à réaliser des coordinations rédactionnelles à cet article.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6

(art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Obligation et contrepartie pour l’abonné à internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d’auteur et voisins

Cet article comporte deux dispositions importantes. La première est le fondement juridique de la mise en cause de la responsabilité du titulaire d’un abonnement à internet pour défaut de surveillance de son accès au Web. Ce principe existe déjà, à l’article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, mais il reste trop elliptique pour pouvoir être utilement invoqué.

La nouvelle rédaction, sous la référence de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, présente l’avantage de mieux définir les obligations incombant au titulaire de l’abonnement, d’en expliciter les sanctions et enfin de prévoir des causes d’exonération (application des moyens de sécurisation, utilisation frauduleuse de la ligne ou force majeure).

La seconde disposition de cet article, initialement introduite par le Sénat, vise à prévoir que les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé mis à disposition par un service de communication au public en ligne sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-1 du code de la consommation. L’Assemblée nationale, lors de sa première lecture, s’est bornée à apporter des modifications de clarification au nouvel article L. 336-4 du code de la propriété intellectuelle.

*

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL 40 et CL 142 de M. Patrick Bloche et de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’article 6.

M. Patrick Bloche. Le projet de loi ne sanctionne pas le téléchargement illégal mais le défaut de sécurisation de la connexion à internet. Il fait donc peser sur l’internaute une responsabilité toute particulière, alors que les grandes entreprises elles-mêmes éprouvent souvent de grandes difficultés à sécuriser leur accès à internet. Ce ne sont pas des « irréductibles » que l’on va sanctionner, mais n’importe qui. Il n’est prévu qu’un lien indirect entre le piratage et la sanction, ce qui est grave pour un texte qui se veut pédagogique et dissuasif. Le principe de l’imputabilité n’est pas respecté.

Mme Martine Billard. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi DADVSI, le Gouvernement essaie de contourner le problème en inventant l’obligation de sécuriser sa connexion à internet. Mais tout informaticien vous dira combien il est difficile d’obtenir une telle sécurisation ! La seule solution serait d’avoir un répertoire de toutes les empreintes des œuvres soumises à droit d’auteur : ce n’est pas pour demain !

M. le rapporteur. Avis défavorable. La prévention et la pédagogie sont au cœur de ce texte.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 41 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Mme la ministre a affirmé qu’il suffisait d’un logiciel pour sécuriser les accès wifi mis à disposition par les collectivités. C’est insuffisant : la question doit être abordée sous un angle plus technique afin que le juge puisse appliquer la loi et que la HADOPI, si elle est créée, puisse accomplir sa mission. Pour sécuriser un accès, il faut déterminer les sites auxquels on veut interdire l’accès ou, au minimum, les types de contenu que l’on souhaite bloquer. Or, rien n’est précisé.

Voilà pourquoi cet amendement tend à distinguer, par précaution, le traitement réservé aux personnes physiques et celui qui s’applique aux personnes morales.

M. le rapporteur. Laissez la HADOPI le faire !

M. Christian Paul. Elle ne peut fonctionner de façon aussi discrétionnaire !

On pourra toujours objecter que nous n’avons pas compris – ni moi, ni M. Roy, ni Mme Billard, ni M. Dionis du Séjour. Dans ce cas, M. Juppé, M. Attali et bien d’autres n’ont pas compris non plus !

Faites dès à présent un effort d’explication, madame la ministre : comment pourra-t-on maintenir la wifi publique dans le régime HADOPI ?

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. Patrick Bloche. En étendant l’obligation de sécurisation aux services de communication électronique, cet amendement ne risque-t-il pas d’instituer, en fait, une obligation de surveillance des e-mails de toute la famille ?

M. le rapporteur. C’est vraiment de la coordination relative à la dénomination du titulaire de l’accès aux services de l’internet. Il n’y a aucune arrière-pensée.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 65 du rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 143 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Par cet amendement, nous voulons éviter que les personnes qui ne sont responsables d’aucun téléchargement puissent être mises en cause.

M. le rapporteur. Cela viderait l’article de sa portée. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 42, CL 144 et CL 160 de M. Patrick Bloche, Mme Martine Billard et M. Jean Dionis du Séjour.

M. Patrick Bloche. L’article 6 énumère les cas exonérant l’abonné de sa responsabilité pour manquement dans la surveillance de sa ligne. Nous voulons éviter par cet amendement que des éléments discriminatoires ne pénalisent les internautes du fait d’une configuration matérielle ou logicielle trop ancienne ou du fait de l’indisponibilité des moyens de sécurisation. Le principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens doit être respecté.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les pirates disposent de moyens informatiques très modernes. Pour les configurations très particulières, la HADOPI sera chargée de mener des discussions aussi nourries que possible et il sera tenu compte de la bonne foi de l’utilisateur.

Mme Martine Billard. Cette réponse n’est pas satisfaisante. Vous ne voyez, monsieur le rapporteur, que le pirate qui pille toutes les œuvres possibles et imaginables sur internet. Le phénomène existe, mais il est marginal. La plupart des gens ne font que chercher des morceaux de musique qu’ils ont envie d’écouter et, malheureusement, ils oublient parfois les droits d’auteur. Ces personnes n’ont pas de grandes connaissances informatiques et ne disposent pas de logiciels de sécurisation sophistiqués.

M. le rapporteur. On peut écouter gratuitement des morceaux de musique sur des sites comme Deezer, qui paient les ayants droit. Il faut cesser de dire que les personnes visées sont innocentes. Ce sont des gens qui téléchargent illégalement, et qui en ont conscience.

Mme Martine Billard. Vous êtes complètement à côté des réalités, monsieur le rapporteur. Lors de l’examen de la loi DADVSI, beaucoup de députés se sont rendu compte que leurs enfants téléchargeaient illégalement.

M. le rapporteur. Ils en ont donc pris conscience. Ce que nous voulons maintenant, c’est qu’ils téléchargent légalement.

Mme Martine Billard. Soit, mais on ne peut demander l’installation d’un logiciel de sécurisation sur un ordinateur ancien. Et comment faire si votre ordinateur est configuré sous Linux et si les seuls logiciels de sécurisation proposés sont conçus pour Microsoft ? Il faudra bien prévoir des exceptions ! Votre position est techniquement absurde.

M. Jean Dionis du Séjour. La question des moyens de sécurisation n’a pas été suffisamment approfondie. Qu’est-ce que ces objets informatiques non identifiés ? Quel est l’algorithme ? Comment repèrent-ils les fichiers ? Où peut-on se les procurer ? Il faudrait tout de même en parler !

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CL 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. Christian Paul. Il ne s’agit nullement de coordination. En étendant les dispositions de l’article 6 aux communications électroniques, on demande aux internautes de surveiller également les e-mails, c’est-à-dire la correspondance privée. De plus, cet amendement montre bien, monsieur le rapporteur, que le navire HADOPI commence à prendre l’eau car la surveillance des connexions ne suffit pas. Dans un article du Monde du 13 avril, M. Ory-Lavollée, ancien directeur de la Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) expose les dispositifs de contournement qui s’offrent aux internautes. À ses yeux comme aux nôtres, le peer to peer est une pratique dépassée. L’internet mobile permet, par le biais du streaming, de consulter sans qu’il soit nécessaire de télécharger. Autres moyens cités, par l’auteur : « serveurs Usenet, stockages déportés, captation de radios ou de télévisions diffusant sur internet, envoi d’un fichier lors d’un chat ou en pièce jointe à un message électronique »…

Si vous visez maintenant la correspondance privée, c’est que vous savez bien que les internautes l’utiliseront bientôt massivement pour partager les œuvres musicales ou audiovisuelles. Vous êtes déjà obligé de colmater les brèches de votre projet !

M. le rapporteur. Je vous invite à vous reporter à l’alinéa 104 de l’article 2, qui mentionne « l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques ». L’amendement est bien de coordination.

Mme Martine Billard. Comment pourrait-on retenir la responsabilité du titulaire de l’accès si quelqu’un a fraudé en utilisant sa messagerie ? Et comment savoir si une messagerie a été utilisée pour un échange de fichiers illégaux sans surveiller ce qui constitue l’équivalent du courrier privé, surveillance qui suppose une décision de l’autorité judiciaire ? Quel dérapage !

M. Michel Hunault. Je pense qu’il faut sanctionner le téléchargement illégal et protéger la création culturelle, et je suis donc favorable à la philosophie de ce texte. Mais je suis réservé quant à cet amendement qui me semble aller au-delà de l’objectif du projet.

M. le rapporteur. Le 6e alinéa de l’article exonère bien la responsabilité du titulaire de l’accès « si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès aux services de communication publique en ligne ».

M. Christian Paul. Mais vous n’envisagez pas le cas où le titulaire recevra un fichier sans l’avoir sollicité.

Mme Martine Billard. Et pour s’en assurer, il faudra vérifier dans la messagerie privée… On rêve !

Mme la ministre. J’ai dit clairement que tout n’avait pas été prévu. Il existe bien sûr plusieurs façons de pirater, mais l’utilisation des messageries est assez marginale et l’essentiel des téléchargements se fait sur les sites de peer to peer. Notre objectif est de faire diminuer fortement le piratage, comme d’autres pays y sont parvenus. Ainsi, en Suède, où, depuis le 1er avril, les ayants droit peuvent demander une adresse directement au fournisseur d’accès, l’utilisation de la bande passante a diminué de 40 % ! Créer un climat dissuadant les pirates, tel est notre objectif.

M. le président. Cet amendement ne me paraissant pas indispensable, je propose au rapporteur, compte tenu des réticences qu’il suscite, de le retirer, quitte à le redéposer au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL  66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de mieux garantir le respect de la responsabilité personnelle des abonnés, il paraît souhaitable de laisser à la commission de protection des droits le soin d’apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure l’utilisation de l’accès aux services de communications par une personne placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès est ou non susceptible de révéler l’existence d’un manque de vigilance imputable à ce dernier.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 43 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Dans la mesure où la majorité a refusé d’exonérer les personnes morales de toute sanction, nous proposons que la responsabilité du titulaire d’accès ne puisse être retenue dans le cas où les salariés outrepasseraient les consignes données par leur employeur quant aux limites de l’utilisation de l’internet dans l’entreprise.

M. le rapporteur. Il revient au titulaire de sécuriser correctement son accès et il dispose pour cela de tout un dispositif de certification. Avis défavorable.

Mme Martine Billard. Un peu de réalisme, de grâce ! En droit du travail, un chef d’entreprise est responsable des actes de ses salariés, sauf si ces derniers passent outre son interdiction de commettre certains faits. Bien sûr, un artisan s’efforcera de sécuriser son accès, mais cessez donc de croire en la toute-puissance de la technique !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ce projet a pour objet d’offrir aux créateurs et aux industries culturelles une alternative à la procédure judiciaire pour assurer le respect de leurs droits. Le dispositif proposé, préventif et pédagogique, ne repose donc pas sur le délit de contrefaçon mais sur une obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné à internet. Cette obligation existe déjà dans le code de la propriété intellectuelle mais elle est désormais assortie d’une sanction administrative en cas de manquement.

Afin de souligner clairement l’indépendance des deux procédures, administrative et pénale, et de leurs fondements respectifs, il est proposé de préciser explicitement que le manquement du titulaire de l’accès à l’obligation de surveillance est sans incidence sur sa responsabilité pénale dans le cadre du délit de contrefaçon.

La Commission adopte l’amendement, de même que l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en
œuvre par les producteurs de bases de données

À l’instar des droits d’auteur et voisins, les droits des producteurs de bases de données peuvent être garantis par des mesures techniques de protection et d’identification. En toute logique, le législateur a donc dû, en 2006, reconnaître à ces dernières les mêmes protections juridiques qu’aux mesures concernant les droits d’auteur ou voisins.

L’article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle fixe le régime des mesures techniques touchant aux bases de données. Ses renvois aux dispositions concernant l’ARMT doivent faire l’objet d’une réactualisation liée, d’une part, à la renumérotation et à la réorganisation des dispositions relatives aux missions de celle-ci en matière de mesures techniques de protection et d’identification et, d’autre part, à son changement de dénomination en HADOPI.

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de précision de votre rapporteur.

*

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie

Cet article avait été introduit par le Sénat afin d’assigner au Centre national de la cinématographie la mission de référencer les offres légales d’œuvres cinématographiques sur internet via des moteurs de recherche. L’Assemblée nationale a transféré ces dispositions au sein du chapitre IV du présent projet de loi (article 10 quater), tout en les adaptant quelque peu.

*

La Commission maintient la suppression de l’article 7 bis.

Chapitre II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique

Article 8

(I de l’art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique)


Information des abonnés par leur fournisseur d’accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance

Cet article modifie l’article 6 de la loi n° 2006-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin de prévoir que les FAI informent leurs abonnés sur l’existence de moyens de sécurisation de leur accès à internet permettant de prévenir les manquements à leur obligation de surveillance de l’usage de leur ligne. L’Assemblée nationale y a seulement apporté des modifications rédactionnelles et de précision.

*

La Commission est saisie d’un amendement CL 44 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Dès lors que la loi sanctionne l’internaute pour son manque de surveillance de sa connexion à internet, il paraît indispensable que les moyens de sécurisation soient gratuits.

Sur l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre III bis [nouveau]
Dispositions modifiant le code de l’éducation

Article 9 bis A

(art. L. 312-6 du code de l’éducation)


Information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon

Le Sénat a souhaité prévoir, dans le code de l’éducation, une sensibilisation des élèves, notamment ceux préparant le brevet informatique et internet des collégiens, sur les dangers des téléchargements illicites, les effets du piratage et les sanctions qui en découlent.

Afin d’amplifier cette démarche pédagogique, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, sur suggestion de la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, afin de mettre en place une sensibilisation similaire qui soit spécifique aux élèves suivant un enseignement artistique. Dans leur cas aussi, en effet, il apparaît fondamental de bien faire le lien entre la création artistique et le respect du droit d’auteur et des droits voisins.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 69 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 145 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Parce qu’il insiste d’abord sur les risques et les dangers, cet article a une connotation négative. Or, s’agissant du brevet internet des collégiens, il me semble plus important d’informer sur l’offre légale que de mettre en garde contre le téléchargement illégal.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 9 bis A ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau)

(art. L. 312-9 du code de l’éducation)


Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon
ainsi que sur les sanctions qui en découlent

Ainsi que cela a été évoqué à l’occasion de l’article 9 bis A, cet article additionnel introduit par le Sénat a pour objet de prévoir, dans le cursus scolaire des jeunes générations, une sensibilisation sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne (contacts avec des inconnus, pédopornographie, violence et haine raciale, etc.), sur les dangers du téléchargement illicite d’œuvres ou d’objets protégés pour la création artistique ainsi que sur les sanctions administratives (dans le cadre de la HADOPI) ou pénales (sur le fondement du délit de contrefaçon) qui en découlent.

Cette initiative, de portée pédagogique, s’inscrit dans le droit fil de l’esprit du projet de loi. Sur proposition de la commission des affaires économiques et de l’aménagement du territoire, la nature de cette sensibilisation comporte à présent un volet dédié à l’existence d’une offre légale, alternative essentielle à l’offre piratée. Pour le reste, le dispositif n’a fait l’objet que de modifications rédactionnelles de la part de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 146 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Si l’internet et les réseaux sociaux peuvent être dangereux, je propose pour ma part de mettre en avant la pédagogie afin de sensibiliser les jeunes.

M. le rapporteur. Je partage votre volonté de prévention et de pédagogie mais cet amendement est un cavalier législatif.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également les amendements CL 147 et CL 148 de Mme Martine Billard.

Elle adopte l’article 9 bis sans modification.

Chapitre III ter [nouveau]

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Article 9 ter (nouveau)

(art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l’industrie cinématographique)


Modalités de fixation des délais d’exploitation des
œuvres cinématographiques

Améliorer l’attractivité de l’offre légale en raccourcissant les délais d’exploitation des œuvres cinématographiques selon les différentes fenêtres de la chronologie des médias est crucial pour lutter efficacement contre la piraterie d’œuvres audiovisuelles. C’est la raison pour laquelle le Sénat puis l’Assemblée nationale ont adopté, au présent article additionnel, un cadre nouveau régissant les différentes fenêtres d’exploitation des œuvres cinématographiques.

Un raccourcissement des délais de sortie en vidéogrammes et en vidéo à la demande est indispensable pour réduire substantiellement l’attractivité des offres illégales par rapport à celle d’offres légales de qualité numérique supérieure. Cet article additionnel fixe donc à la suite des modifications apportées par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur un délai à partir duquel l’exploitation d’une œuvre cinématographique sur un support vidéographique est possible. La fixation de ce délai est nécessaire afin de protéger l’exclusivité de la première exploitation d’un film, qui par définition a lieu dans les salles de cinéma.

Ce délai est de quatre mois et raccourcit donc sensiblement, sans pour autant porter atteinte à l’exploitation des films en salles, le délai jusque-là fixé par la loi qui était compris entre six et dix-huit mois pour la vidéo physique.

La liberté contractuelle continue de s’appliquer si les ayants droit d’une œuvre souhaitent, au vu de la carrière de celle-ci en salles, retarder son exploitation sur ce support. Il paraît néanmoins nécessaire d’étendre les pouvoirs du médiateur du cinéma, dont la mission est de veiller à « la plus large diffusion des œuvres conforme à l’intérêt général », à la résolution des conflits qui pourraient opposer les ayants droit d’une œuvre sur le délai d’exploitation de celle-ci en vidéo.

Par ailleurs, pour le cas des films dont l’exploitation en salles aurait été très limitée dans le temps, il est prévu qu’une dérogation au délai de quatre mois puisse être accordée par le Centre national de la cinématographie (CNC), afin d’offrir à ces œuvres une deuxième chance plus précoce d’être vues par le public. Ces dérogations ne pourront pas excéder une réduction de plus de quatre semaines du délai minimum fixé pour la sortie d’une œuvre en vidéo.

Conformément aux exigences de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 sur les services de médias audiovisuels, il est nécessaire de laisser aux accords professionnels le soin d’affiner la durée de toutes les autres fenêtres d’exploitation d’un film (vidéo à la demande, diffusion sur les services de télévision, en l’occurrence). Pour autant, parce qu’un statu quo est unanimement rejeté par les acteurs de la filière dans le cas de la vidéo à la demande, une date butoir à partir de laquelle, à défaut d’accord professionnel, le régime applicable à la vidéo physique sera étendu à la VoD est fixée. De manière à ce que les négociations ne traînent pas trop, elle est portée à un mois après la publication de la loi.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. Christian Paul. Nous avons vu tout à l’heure des amendements « rédactionnels » qui cachaient des atteintes à la liberté de communication…

M. le président. C’est inexact.

M. le rapporteur. Il s’agit ici de modifications rédactionnelles relatives aux stipulations du contrat d’acquisition des droits, à la prise en compte des résultats de la diffusion d’une œuvre cinématographique en salle. Une référence à un décret est également remplacée par la référence aux dispositions de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982.

La Commission adopte cet amendement et l’amendement CL 161 devient sans objet.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 71 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL 72 et CL 73 du rapporteur, de même que l’article 9 ter, ainsi modifié.

Article 9 quater

Accord du secteur des phonogrammes sur l’interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d’
œuvres sans mesures techniques de protection

Cet article, introduit par le Sénat, visait à prévoir que les organisations professionnelles du phonogramme s’accordent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, par voie d’accord professionnel sur la mise en place d’un standard de mesures techniques assurant l’interopérabilité des fichiers musicaux ainsi que sur la mise à disposition de catalogues d’œuvres musicales en ligne sans ces mêmes mesures anti-copie. L’Assemblée nationale a transféré ces dispositions au sein du chapitre IV du présent projet de loi (article 10 quater), en ciblant de manière plus appropriée leur champ d’application et en raccourcissant à trois mois le délai laissé aux intéressés.

*

La Commission maintient la suppression de l’article 9 quater.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 10 A

(art. L. 462-1 du code de commerce)


Saisine de l’Autorité de la concurrence par la HADOPI

Le présent article additionnel a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Jean Dionis du Séjour et des membres du groupe Nouveau Centre. Il vise à permettre à la HADOPI de saisir l’Autorité de la concurrence.

Dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne, la HADOPI doit pouvoir observer les relations entre les professionnels de l’industrie audiovisuelle, et notamment, entre les ayants droit et les diffuseurs.

Si elle constate des pratiques anticoncurrentielles qui freinent le développement de l’offre légale, elle pourra ainsi saisir l’autorité administrative indépendante compétence en matière de concurrence.

*

La Commission adopte l’article 10 A sans modification.

Article 10

Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de
l’Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI

Cet article règle un certain nombre de problèmes liés à la période transitoire entre l’adoption définitive de la loi et l’entrée effective de la HADOPI en fonctions. Sont ainsi évoquées les modalités de traitement puis de transmission de dossiers au moment de la transformation de l’ARMT en HADOPI, ainsi que les modalités d’application de la loi aux contrats d’abonnement à internet en cours.

Lors de son examen en première lecture, l’Assemblée nationale a rattaché à ces dispositions les modalités transitoires de constitution de la HADOPI, en les modifiant afin de permettre un renouvellement des membres du collège et de la commission de protection des droits par tiers, tous les deux ans.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de tenir compte du retard pris dans l’adoption du projet, il est proposé de proroger de deux mois la date-butoir pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles L.331-5 à L. 331-43 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est ici proposé que les sanctions susceptibles d’être prononcées par la Haute Autorité sur le fondement de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ne puissent être prises pour des faits antérieurs à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication de la liste des moyens de sécurisation. Cela ne fera toutefois pas obstacle à ce que des recommandations soient adressées sans attendre cette échéance.

La Commission adopte l’amendement, de même que l’article 10 ainsi modifié.

Article 10 bis A

(art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale)


Droit d’auteur des journalistes

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, réforme en profondeur le droit d’auteur des journalistes et répond à une attente longue de plusieurs années désormais.

L’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’article 36 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 et non modifié depuis l’origine, prévoit que l’auteur d’un article de presse conserve, sauf stipulation contraire, le droit d’autoriser la reproduction ou l’exploitation de son œuvre sur un autre support que celui où elle a été divulguée au public pour la première fois. Il en résulte, en vertu d’une jurisprudence constante, que toute réutilisation, par un titre de presse, d’un article de l’un de ses journalistes sur un support différent, et notamment multimédia, du support d’origine est interdite. En effet, le contrat de travail n’emporte par lui-même aucune dérogation aux droits garantis au journaliste en sa qualité d’auteur par le code de la propriété intellectuelle.

Cette situation, apparemment protectrice des journalistes, leur est en fait devenue préjudiciable, aussi bien qu’aux entreprises de presse. En effet, pour s’adapter à la demande des consommateurs, le nouveau modèle économique de ce secteur tend inévitablement à se structurer autour d’une diffusion d’un même contenu sur plusieurs supports, simultanément ou successivement (papier, site internet, téléphone mobile). D’ailleurs, de nombreux titres de presse disposent désormais d’une rédaction commune pour le support papier et pour le support numérique, les journalistes pouvant alors travailler indifféremment sur chacun d’entre eux.

Les dispositions actuelles de l’article L. 121-8 précité ne permettent pas de valoriser le potentiel de croissance de la diffusion multi-supports des articles de presse puisque l’éditeur doit recueillir l’accord explicite du journaliste pour chaque réutilisation de ses articles. Afin de résoudre cette difficulté et de favoriser l’exploitation numérique des fonds éditoriaux, journalistes et éditeurs ont ponctuellement conclu des accords qui posent le principe et précisent les modalités d’une rémunération complémentaire des auteurs pour chaque exploitation de leur œuvre sur un nouveau support. Le fondement juridique de ces accords est cependant fragile, dès lors que le principe de l’autorisation explicite de chaque nouvelle exploitation de l’œuvre par son auteur demeure formulé dans les mêmes termes par le code de la propriété intellectuelle.

Sans remettre en cause le principe posé à l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, cet article additionnel permet à des accords collectifs de faciliter l’exploitation numérique des œuvres de presse. Son dispositif est largement issu de la très large concertation interprofessionnelle conduite notamment dans le cadre des états généraux de la presse écrite. Il comporte deux volets indissociables destinés à garantir, d’une part, à l’éditeur de presse, la sécurité juridique indispensable à la bonne exploitation des œuvres élaborées dans le cadre de leur publication et, d’autre part, au journaliste, une juste rémunération pour l’ensemble des utilisations qui sont faites de son œuvre.

À cet effet, se trouve posé le principe selon lequel le contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf stipulation contraire, des droits d’exploitation pour tous les supports du titre, dans des conditions déterminées par accord collectif ; la conclusion d’un tel accord est en effet le corollaire indispensable de la cession, puisque c’est lui qui définira les conditions de rémunération en droits d’auteur et le délai à compter duquel l’exploitation ouvrira droit à une telle rémunération.

Parallèlement, les conditions dans lesquelles l’accord collectif détermine les modalités de rémunération des journalistes se voient encadrées selon trois niveaux d’exploitation de l’œuvre.

En premier lieu, pendant une période de référence dont la durée est fixée par les partenaires sociaux en fonction des caractéristiques des titres et contenus concernés à compter de la mise à disposition du public, l’exploitation de l’œuvre sur tous supports dans l’organe de presse à l’élaboration duquel un journaliste contribue ainsi que dans les panoramas de presse et les sites reprenant la publication sans exonérer le directeur de cette publication de sa responsabilité, a pour seule contrepartie le salaire du journaliste. Les bases de ce salaire sont déterminées à l’issue d’une négociation collective annuelle, conformément au code du travail. Pour les pigistes, les barèmes de piges relèvent également de cette négociation annuelle.

En deuxième lieu, au-delà de cette période, toute exploitation de l’œuvre du journaliste sous le même titre ouvre droit au versement de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord collectif. L’accord peut également prévoir, lorsque la société éditrice ou le groupe de presse auquel elle appartient éditent plusieurs titres de presse, que l’œuvre soit publiée dans d’autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse et que cette publication donne lieu à rémunération complémentaire en droits d’auteur, qu’elle intervienne ou non dans la période de référence.

En troisième lieu, toute utilisation de l’œuvre hors du titre d’origine ou d’une famille cohérente de presse reste soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur et donne lieu au versement de droits d’auteur.

Il est par ailleurs prévu de plafonner le montant de la rémunération versée sous forme de droits d’auteur pour les réexploitations, dans un même titre ou dans un titre de la famille cohérente de presse, de l’œuvre d’un journaliste en activité dans l’entreprise. Ce seuil devrait être fixé, par décret, à 5 %. Ceci vise à éviter de créer une situation préjudiciable aux journalistes ; en effet, les revenus sous forme de droits d’auteur, lorsqu’ils sont inférieurs à 7 524 euros par an ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à pension et n’ouvrent donc aucun droit à ce titre.

Afin de garantir l’entrée en vigueur effective de ce dispositif, il est également créé une commission ad hoc, composée à parité de représentants des journalistes et des éditeurs. Elle est présidée par un représentant de l’État avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage des votes et se voit investie d’une double mission :

– en cas de négociations infructueuses dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et sur saisine par la partie la plus diligente, elle peut déterminer la durée de la période de référence et les modalités de rémunération complémentaire des journalistes applicables aux entreprises de presse concernées.

– à l’expiration d’un précédent accord, elle peut également être saisie dans le délai de six mois. Les décisions qu’elle rend alors ont vocation à laisser place à un éventuel accord entre les partenaires sociaux qui interviendrait ultérieurement.

Ces décisions seront susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel et un décret en Conseil d’État fixera la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. Il précisera notamment comment doit s’apprécier la représentativité des organisations qui y siégeront.

L’article prévoit, enfin, la mise en conformité de l’article L. 7113-2 du code du travail avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle, en précisant le périmètre d’exploitation de l’œuvre couverte par le salaire à titre exclusif. En posant clairement le principe selon lequel les rémunérations complémentaires versées aux journalistes pour une nouvelle exploitation de leur œuvre le sont sous forme de droits d’auteur, il permet aux éditeurs de réduire de façon importante les taux de cotisations patronales de sécurité sociale exigibles, les ramenant d’environ 30 % à 1 %. La clarification ainsi apportée au statut juridique des sommes en question évitera tout risque de requalification des droits d’auteur en salaire par les organismes de sécurité sociale puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs sous-amendements de notre collègue Christian Kert à l’amendement proposé par le Gouvernement. Outre quelques modifications rédactionnelles et de précision, ceux-ci ont inséré des dispositions tendant à prévoir que le journaliste peut être amené à travailler sur les différents supports du titre de presse, à clarifier et fluidifier les conditions de cession ab initio des droits, et à prévoir que la décision de la commission de conciliation doit intervenir sous deux mois et non trois ; par ailleurs, la saisine de cette même commission de conciliation pourra intervenir six mois après la promulgation de la loi.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 46 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous revenons à l’importante question de l’adaptation des droits d’auteur des journalistes aux réalités de l’internet. Le Président de la République avait estimé qu’il fallait faire entrer dans notre droit nombre des dispositions contenues dans ce que l’on a coutume d’appeler le « Blanc », document de compromis entre des représentants syndicaux de journalistes et des représentants des éditeurs, et le Gouvernement avait déposé un amendement en ce sens au présent projet. Mais lors de son examen en séance publique, notre collègue Christian Kert a déposé un sous-amendement, qui a été adopté en dépit des réticences de la ministre, et qui a déséquilibré le « Blanc ». Nous proposons une nouvelle rédaction de cet article conforme à ce document.

M. le rapporteur. Avis défavorable : même s’il ne correspond pas au mot près au « Blanc », cet article a été adopté par l’Assemblée et confirmé lors de la CMP.

M. Patrick Bloche. Et alors ? Le Président de la République a considéré que le « Blanc » était un texte d’équilibre permettant de régler tous les contentieux et il a souhaité qu’on lui donne valeur législative le plus rapidement possible. Mais le sous-amendement de M. Kert – dont on ne s’étonnera pas qu’il ait été confirmé en CMP, tant le lobbying des éditeurs a été actif auprès des sénateurs – a rompu cet équilibre. Au nom de l’intérêt général nous proposons d’y revenir.

M. le rapporteur. Le sous-amendement de M. Kert va dans le bon sens dès lors qu’il prend en compte l’évolution de la presse à l’ère numérique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 76 à CL 80 du rapporteur, de même que son amendement de précision CL 81 et que son amendement rédactionnel CL 82.

Elle examine ensuite l’amendement CL 83 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de préciser que c’est l’échec de la négociation au sein de l’entreprise qui ouvre aux parties, au terme d’un délai de six mois, la possibilité de saisir la commission de conciliation, en l’absence de tout autre accord collectif applicable.

La Commission adopte l’amendement, de même que les amendements rédactionnels CL 84 et CL 85 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 45 de M. Patrick Bloche et CL 149 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Parce qu’ils modifient sensiblement le texte initial du gouvernement, tous les amendements du rapporteur nourrissent notre inquiétude de voir bouleversé l’équilibre du « Blanc ». Pour notre part, nous proposons d’en revenir à l’amendement d’origine du Gouvernement.

Mme Martine Billard. Nous craignons que, comme le sous-amendement de M. Kert, tous les amendements qui viennent d’être adoptés ne modifient en profondeur un texte issu de plusieurs mois de négociations. Or, nous risquons de ne pas avoir le temps de consulter la profession avant la date limite de dépôt des amendements. Cela ne nous permet pas de travailler sereinement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je tiens à rassurer nos collègues : ils n’ont aucune mauvaise surprise à redouter, mes amendements reprennent ceux adoptés en CMP.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 86 à CL 89 du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 bis A ainsi modifié.

Article 10 bis B

(art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)


Adaptation de l’exception légale aux droits d’auteur
et voisins pour les bibliothèques

La loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) a protégé le patrimoine en autorisant la reproduction des œuvres afin de permettre leur conservation et de préserver les conditions de leur consultation dans des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d’archives. Cette possibilité n’est cependant pas accompagnée d’une autorisation de diffuser la copie ainsi réalisée, en application de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du 11 mai 2001.

Il en résulte que seul l’exemplaire original de l’œuvre peut être communiqué au public et non sa copie, ce qui peut présenter des risques pour l’intégrité de l’œuvre en cas de fragilité ou de détérioration matérielle. Surtout, dans le cas d’un support ou format informatique obsolète, sa consultation peut s’avérer impossible.

À l’initiative de députés issus de tous les bancs, une solution compatible avec la directive européenne a pu être trouvée, précisant que la communication des œuvres doit s’effectuer sur place et sur des terminaux spécialement prévus à cet effet. Aller au-delà de cet article additionnel de synthèse contreviendrait immanquablement aux prescriptions communautaires.

*

La Commission adopte l’article 10 bis B sans modification.

Article 10 bis C

(art. 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information)


Simplification des procédures de contrôle par les services de l’État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, vise à alléger les contraintes de vérifications pesant sur la direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) en matière de contrôle des logiciels utilisés par les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d’importance vitale.

En l’état actuel, l’article 15 de la loi DADVSI du 1er août 2006, précédemment mentionnée, impose une évaluation systématique de la sécurité des logiciels utilisés qui sont susceptibles de traiter d’œuvres protégés, alors même que cette précaution n’a d’intérêt véritable que sur certains d’entre eux. L’assouplissement prévu doit permettre à la DCSSI de s’acquitter effectivement de sa mission, en donnant à ce service la possibilité d’apprécier de l’opportunité de procéder aux évaluations prévues.

*

La Commission adopte l’article 10 bis C sans modification.

Article 10 bis

(art. 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, art 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, art. 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, art 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire)


Abrogation de dispositions légales

Cet article procède à plusieurs abrogations dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, afin de tirer les conséquences du nouveau régime de la chronologie des médias, institué à l’article 9 ter. Outre l’inclusion d’une coordination devenue nécessaire dans la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’Assemblée nationale a, dans un souci de simplification du droit cher à la commission des Lois, complété cet article par l’abrogation de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, devenue obsolète.

Compte tenu des aménagements également portés aux articles 30-4 à 30-8 du code de l’industrie cinématographiques par l’Assemblée nationale, le paragraphe II du présent article, qui maintient à titre dérogatoire et transitoire le régime actuel de la fenêtre de sortie en vidéogrammes physiques des œuvres cinématographiques, n’a plus sa raison d’être.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 90 du rapporteur, de même que l’article 10 bis ainsi modifié.

Article 10 ter

(art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée)


Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre

Dans le cadre du processus d’extinction de l’analogique défini par l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique.

Le présent article additionnel, adopté en première lecture sur proposition de notre collègue Muriel Marland-Militello, vise à assouplir les conditions dans lesquelles le CSA peut décider de l’arrêt de la diffusion analogique des chaînes locales. Pour ce faire, il réduit de neuf à trois mois le délai de préavis minimum.

Cet assouplissement est particulièrement important pour les chaînes locales. En effet, la double diffusion en mode analogique et en mode numérique pèse très fortement sur l’équilibre économique de ces chaînes dans un contexte budgétaire déjà très tendu pour elles. Cette disposition permettra au CSA d’accélérer l’extinction de la diffusion analogique des chaînes locales qui en feront la demande. Elle contribuera donc à l’équilibre économique des télévisions locales dans cette période cruciale de passage vers le tout numérique.

Il est par ailleurs utile que le CSA puisse accélérer l’extinction de la diffusion analogique d’une chaîne comme Canal+, dont l’autorisation de diffusion en mode analogique arrive à échéance en décembre 2010, et qui se voit donc dans l’obligation de procéder à l’extinction de son signal analogique sur tout le territoire avant cette date. Pour l’abonné, cet article additionnel n’entraînera aucune rupture de service, cette chaîne ayant déjà initié sa campagne de changement de terminaux. Le raccourcissement de neuf à trois mois du délai ne posera pas non plus de difficultés particulières d’information des téléspectateurs, Canal + se chargeant d’informer et d’accompagner directement tous ses abonnés vers le numérique.

*

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater

(art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée)


Meilleure valorisation de l’offre légale de films et affranchissement des
œuvres musicales de leurs mesures techniques de protection

Cet article reprend, en les adaptant aux évolutions contextuelles intervenues depuis l’examen du texte en première lecture par le Sénat, les dispositions relatives au référencement de l’offre légale par le CNC, figurant précédemment à l’article 7 bis, ainsi que celles incitant les éditeurs de contenus phonographiques à commercialiser les titres à l’acte sans mesures anti-copie (les fameux digital right managements – DRM), figurant auparavant à l’article 9 quater.

Dans les faits, ces dispositions sont déjà largement satisfaites. Elles n’en sont pas moins nécessaires pour conforter une évolution qui reste récente.

Après réflexion, il apparaît à votre rapporteur que, dans le cas du référencement de l’offre légale par le CNC, la mention des moteurs de recherche ne semble pas vraiment appropriée. Un renvoi à un portail de référencement tenu par cet établissement public est manifestement préférable.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 91 et CL 150, du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 quater ainsi modifié.

Article 11

(art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle)


Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

Comme l’avait expliqué votre rapporteur dans sa présentation écrite du projet de loi en première lecture, les dispositions de cet article visent à prévoir l’application du texte dans certaines collectivités ultramarines et à procéder à quelques coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la loi organique n° 2007-223 et la loi ordinaire n° 2007-224, toutes deux en date du 21 février 2007, portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Compte tenu de plusieurs articles additionnels insérés par l’Assemblée nationale en première lecture, il est nécessaire de prévoir quelques coordinations s’agissant, d’une part, d’articles ne s’appliquant pas à Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, d’articles s’appliquant à la Polynésie française. En l’espèce, ces modifications avaient été avalisées sans difficulté par la commission mixte paritaire.

*

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 92 et CL 93 du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

(art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse)


Statut des éditeurs de presse en ligne

Le paragraphe I de cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale sur proposition de M. Jean Dionis du Séjour, a pour objet de créer un statut d’éditeur de presse en ligne, assorti d’un régime de responsabilité adapté. Ce statut doit permettre ultérieurement l’accès de la presse en ligne au régime des provisions pour investissements et à l’exonération de taxe professionnelle.

La définition insérée dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse, reprend les critères proposés par les états généraux de la presse écrite. Elle induit notamment :

– une maîtrise éditoriale par la personne éditrice ;

– la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, renouvelé régulièrement ;

– le traitement journalistique des informations et leur lien avec l’actualité ;

– l’exclusion des outils de promotion ou des accessoires d’une activité industrielle ou commerciale.

Cette définition ne comprend que des services fournis à titre professionnel dans le cadre d’activités journalistiques, afin d’exclure les sites internet personnels et les blogs, édités à titre non professionnel.

L’article renvoie par ailleurs à un décret les modalités d’application prévoyant les modes de reconnaissance des services de presse en ligne par la commission paritaire des publications et agences de presse, afin d’ouvrir droit au bénéfice du régime de provisions pour investissements et de l’exonération de taxe professionnelle.

En parallèle, le paragraphe II de cet article additionnel adapte le régime de responsabilité éditoriale des services de communication en ligne. En effet, le dispositif de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 présume que le directeur de publication est responsable à titre principal des délits de presse commis sur le service de communication au public en ligne qu’il publie, lorsque les messages ont fait l’objet d’une fixation préalable. Cette présomption apparaît délicate à mettre en œuvre pour les espaces de participation personnelle (forums de discussion, blogs) faisant appel à la contribution et à la participation des internautes.

Pour lever cette difficulté, il est donc prévu que les contributions des internautes donnent lieu à un régime de responsabilité atténué, quel que soit le type de modération adopté, et qu’elles n’engagent pas la responsabilité du directeur de publication à titre principal, sauf s’il avait effectivement connaissance du contenu mis à la disposition du public.

*

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(art. 39 bis A du code général des impôts)


Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne

Cet article additionnel, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à étendre le dispositif prévu à l’article 39 bis A du code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. Il accompagne ainsi utilement les dispositions votées à l’article 12 et permettra aux éditeurs de presse en ligne de présenter une offre plus importante sur internet.

Concrètement, les éditeurs de services de presse en ligne se verront en mesure de passer une provision déductible de leur résultat imposable, dans la limite de 30 % de leur bénéfice réalisé et de 40 % du coût de revient de leurs immobilisations.

L’article permet, d’autre part, d’intégrer dans le champ de l’article 39 bis A précité, pour les entreprises de presse « papier » comme pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Une instruction fiscale doit préciser ultérieurement la nature des dépenses ainsi prises en compte.

*

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale

___

Texte adopté par la commission

___

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi n°          du               favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. »





… livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

A. —  À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 » ;

A. —  (Sans modification)

 

B. —  Au début de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

B. —  (Sans modification)

 

C. —  L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

C. —  (Sans modification)

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

   

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

   

D. —  L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

D. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;

1° 




… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43  » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

2° (Sans modification)

 
 

2° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« – et à l’article L. 331-4.

 
 

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité » ;

3° 


… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute …

 

E. —  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 » ;

E. —  (Sans modification)

 

F. —  À l’article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

F. —  (Sans modification)

 

G. —  À l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

G. —  (Sans modification)

 

H. —  À l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. —  (Sans modification)

 

I. —  L’article L. 331-15 est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

   

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

   

J. —  L’article L. 331-16 est ainsi modifié :

J. —  (Sans modification)

 

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

   

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

   

K. —  L’article L. 331-17 est ainsi modifié :

K. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) La première phrase est supprimée ;

   

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

   

c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

   

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-38 de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de l’article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective des exceptions. » ;







… effective de cette exception. » ;

 

L. —  Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :

L. —  (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;

1° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;

2° (Alinéa sans modification)

 

- le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;

3° (Alinéa sans modification)

 

- les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331-37 ;

4° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;

5° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;

6° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;

7° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;

8° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;

9° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;

10° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;

11° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;

12° (Alinéa sans modification)

 

- le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331-37 ;

13° (Alinéa sans modification)

 

- les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-42 ;

14° (Alinéa sans modification)

 

- l’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11.

15° (Alinéa sans modification)

 

M. —  Supprimé

M. — Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.

 
 

Article 1er bis(nouveau)

Article 1er bis A

 

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ». 

… L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2 …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :

… livre III du même code …

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Compétences, composition et organisation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-12. —  La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-12. —  


… autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée …

« Art. L. 331-12. —  (Sans modification)

« Art. L. 331-13. —  La Haute Autorité assure :

« Art. L. 331-13. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-13. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 1° 
… l’offre légale …
… l’utilisation licite et illicite des …

« 1° (Sans modification)

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.

« 3° 



… par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« 3° (Sans modification)

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.




… Elle peut être consultée …

(Alinéa sans modification)

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 331-13-1 (nouveau). —  La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-13-1. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-13-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 331-14. —  La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.

« Art. L. 331-14. —  

… droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Art. L. 331-14. —  (Sans modification)

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

… disposition législative contraire …

 

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-15. —  Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« Art. L. 331-15. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-15. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;

« 4° (Sans modification)

« 4° Supprimé

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« 6° Deux personnalités …

« 6° Trois personnalités …

 

« 7° (nouveau) Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. 

« 7° (Sans modification)

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

… collège est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, parmi …

… collège est élu par les membres parmi …

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.

… n’est ni révocable, ni renouvelable.

(Alinéa sans modification)

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-16. —  La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.

« Art. L. 331-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-16. —  (Sans modification)

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« 3° (Sans modification)

 

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.

Alinéa supprimé

 

« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

 

« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.

… n’est ni révocable, ni renouvelable.

 

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.



… par la commission dans les conditions qu’elle définit.

 

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-17. —  Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Art. L. 331-17. —  I (nouveau). —  Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles …

… années :

« Art. L. 331-17. —  (Sans modification)

 

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;

 
 

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

 
 

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

 
 

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

 
 

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

 

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.

« II. —  Après …
… Autorité et son secrétaire général sont …

 

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

… Autorité et son secrétaire général ne peuvent … … dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

 
 

« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

 

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-18. —  La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

« Art. L. 331-18. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-18. —  (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de membre de l’autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

… de la Haute Autorité et …

« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« La Haute Autorité établit …

(Alinéa sans modification)

« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.







… communications électroniques, et …

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-19. —  Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-19. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-19. —  (Sans modification)

« Art. L. 331-20. —  Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 331-20. —  





… d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« Art. L. 331-20. —  (Sans modification)

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.





… électroniques en application de l’article …

 

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-21. —  Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.

« Art. L. 331-21. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-21. —  (Sans modification)

« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.

   

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.

   
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 331-21-1 (nouveau). —  Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

« Art. L. 331-21-1. —










... décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1.

 

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur ainsi qu’à l’actualisation d’un système de référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques. La labellisation est revue périodiquement.








… offres. Cette labellisation …

 

« Dans le rapport prévu à l’article L. 331-13-1, La Haute Autorité rend compte du développement de l’offre légale.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres.

 

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle identifie et étudie les pratiques permettant l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à remédier à ces pratiques.

… les modalités techniques permettant l’usage illicite …




à y remédier.

« Sous-section 2

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-22. —  La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :

« Art. L. 331-22. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-22. —  (Alinéa sans modification)

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - le Centre national de la cinématographie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sont ainsi amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 lorsqu’elles ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi n° du           favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Alinéa supprimé

 

« Sont également amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L. 335-4 du présent code pour des téléchargements d’œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’ils ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° du            précitée.

Alinéa supprimé

 

« Cette amnistie est limitée aux seuls utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne s’applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage commercial ou au trafic d’images pédophiles ou à l’effraction et au vol de données.

Alinéa supprimé

« Art. L. 331-23. —  Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-23. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-23. —  (Sans modification)

« Art. L. 331-24. —  Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

« Art. L. 331-24. —  Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie …







… lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant …
… manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-24. —  (Sans modification)

« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Alinéa supprimé

 

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.







… recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie ...

… recommandation.

 







« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

 

« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.


… adressées sur le fondement du …


… L. 331-25.

 

« Ces recommandations sont motivées.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 331-25. —  Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :

« Art. L. 331-25. —  












… l’accès, l’une des sanctions …

« Art. L. 331-25. —  (Alinéa sans modification)

« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° 
… durée de deux mois à …

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 1° bis Maintien de la suppression

« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« 2°  … prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures … … constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre …

« 2° (Sans modification)

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Alinéa supprimé

(Maintien de la suppression)

 

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

Alinéa supprimé

   

« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.

   

« La commission rappelle à l’abonné les deux recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.

   

« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

   

« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article. 

« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.








… souscrire, pendant la période de suspension, un autre …

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts.








… impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.





… judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-26. —  Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :

« Art. L. 331-26. —  



… proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. Celle-ci peut porter sur l’une des sanctions suivantes :

 Art. L. 331-26. —  









… conseil. La transaction peut …

« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 1° bis Maintien de la suppression

« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.

« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.

« 2° (Sans modification)

 

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

Alinéa supprimé

 

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts.








… impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.

« Art. L. 331-27. —  En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.

« Art. L. 331-27. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-27. —



… prononcer l’une des sanctions …

« Art. L. 331-28. —  La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Art. L. 331-28. —  

… L. 331-26 s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-28. —  

… L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

Alinéa supprimé

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction.

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. —  Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

« Art. L. 331-29. —  












… délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Art. L. 331-29. —  (Sans modification)

« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-30. —  Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-30. —  Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre …

« Art. L. 331-30. —  (Sans modification)

« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.





… Autorité établit une liste labellisant les moyens …

 

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-31. —  La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« Art. L. 331-31. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-31. —  (Sans modification)

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.





… contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant … … répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

 

« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.


… à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou …

 

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-31-1 (nouveau). —  Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.

« Art. L. 331-31-1. —  

… consultation du répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par …

… définies au même article, ne peuvent …

« Art. L. 331-31-1. —  
… l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire …








… ladite vérification.

« Art. L. 331-32. —  Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

« Art. L. 331-32. —  









… L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.

« Art. L. 331-32. —  (Sans modification)

« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.


… alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

 

« Art. L. 331-33. —  La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. 

« Art. L. 331-33. —  


… disposition pendant la durée …

« Art. L. 331-33. —  (Sans modification)

 

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.

 

« Art. L. 331-34. —  Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Art. L. 331-34. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-34. —  (Sans modification)

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.










… disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations …
… article.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

(Alinéa sans modification)

 

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

(Alinéa sans modification)

 

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





… conformément à la loi …

 

« ArtL. 331-35. —  Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« ArtL. 331-35. —  (Sans modification)

« ArtL. 331-35. —  (Alinéa sans modification)

   

« S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-25, ce décret précise, notamment, les conditions dans lesquelles l’exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l’existence d’un cas de force majeure.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Mission d’encouragement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur internet

(Division et intitulé supprimés)

Maintien de la suppression

« Art. L. 331-36. —  Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

« Art. L. 331-36. —  Supprimé

« Art. L. 331-36. —  Maintien de la suppression

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. 

   

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.


… livre III du même code, dans sa …





… protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui …

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis A

 

L’article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés ».


… livre III du même code est …



… protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

… livre III du même code est …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 336-3. —  La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Art. L. 336-3. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336-3. —  

… ligne ou de communications électroniques a …

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès dans …

« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 ;

« 1° 

… mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;

« 2° 
… alinéa du présent article est …

« 2° 



… ligne.

« 3° En cas de force majeure.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

   

« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé.

« Art. L. 336-4 (nouveau). —  Le titulaire de droits visés aux livres Ier et II du présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant accéder à une œuvre protégée dont il autorise l’utilisation sur les réseaux de communications électroniques les caractéristiques essentielles de l’utilisation de cette œuvre conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à cette œuvre.

« Art. L. 336-4. —  Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »

« Art. L. 336-4. —  (Sans modification)

« Un décret détermine lesdites caractéristiques essentielles de l’utilisation de l’œuvre. »

Alinéa supprimé

 

Article 7

Article 7

Article 7

L’article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

… du même code est …

(Sans modification)

1° À la fin du second alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;

1° À la fin du deuxième alinéa …


… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».

2° (Sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Le Centre national de la cinématographie est chargé d’élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication électronique, favorable au développement des offres légales d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins.

Supprimé

Maintien de la suppression

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 8

Article 8

Article 8

Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 du même code. »







… moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article …

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Dispositions modifiant le code de l’éducation

Dispositions modifiant le code de l’éducation

Dispositions modifiant le code de l’éducation

[Division et intitulé nouveaux]

   
 

Article 9 bis(nouveau)

Article 9 bis A

 

L’article L. 312-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique. »




... d’
œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour …

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Dans ce cadre, ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont également sensibilisés. »

… cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques

… d’
œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que …

… contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’
œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

 

CHAPITRE III TER

CHAPITRE III TER

CHAPITRE III TER

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

[Division et intitulé nouveaux]

   

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 30-4. —  Aucune œuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public avant l’expiration d’un délai convenu par voie d’accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« Art. 30-4. —  Une œuvre cinématographique peut faire l’objet …



… public à l’expiration d’un délai minimum de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur.

« Art. 30-4. – 






… délai de quatre …

… cinématographiques. Les stipulations …

… exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.

« À compter du 31 mars 2009, un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation du film en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.




… d’exploitation de l’
œuvre cinématographique en salles …

 

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma.





… confiées par les dispositions …


… audiovisuelle.

« Art. 30-5. —  Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-5. —  I. —  Le contrat …
… demande pour l’acquisition …
… du public prévoit …

… disposition peut intervenir.

« Art. 30-5. —  I. —  Le contrat …


… du public d’une
œuvre cinématographique prévoit …

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.



… d’exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels, le délai …


… applicable au mode d’exploitation …

… audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose …

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.


« II. —  À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n°         du        favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’
œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande payants à l’acte dans les conditions prévues à l’article 30-4.

« II. —  

… la publication de la …




… demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

« Art. 30-6. —  Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-6. —  

… à la diffusion d’une
œuvre cinématographique …
… duquel cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-6. —  (Sans modification)

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.



… d’exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai …

 

« Art. 30-7. —  Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« Art. 30-7. —  (Non modifié)

« Art. 30-7. —  
articles 30-5 et 30-6 peuvent …

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

 

(Alinéa sans modification)

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;

 

(Alinéa sans modification)

« - un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.

 

(Alinéa sans modification)

« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. 30-8. —  Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :

« Art. 30-8. —  (Non modifié)

« Art. 30-8. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Le non-respect, lorsqu’il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 et au troisième alinéa de l’article 30-5 ;

 

« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »

 

« 2° (Sans modification)

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Article 9 quater

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place d’un standard de mesures techniques assurant l’interopérabilité des fichiers musicaux et sur la mise à disposition de catalogues d’œuvres musicales en ligne sans mesures techniques de protection.

Supprimé

Maintien de la suppression

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

 

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ».

(Sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

I. —  Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

I. —  


… L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 …

I. —  (Sans modification)

II. —  L’Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

II. —  Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009.

II. —  





… 1er novembre 2009.

III. —  Les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

III. —  (Non modifié)

III. —  (Sans modification)

 

IV (nouveau). —  Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

IV. —  (Sans modification)

 

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre.

 
   

V (nouveau). —  Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l’adresse des recommandations mentionnées à l’article L. 331-24, a été commis après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute autorité, de la liste mentionnée à l’article L. 331-30 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

Article 10 bis(nouveau)

Article 10 bis A

 

I. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

 
 

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

 
 

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 6 

(Alinéa sans modification)

 

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 132-35. —  On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 132-35. —  (Sans modification)

 

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

 
 

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

 
 

« Art. L. 132-36. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-36. —  





… à l’élaboration d’un …

… à l’employeur des droits …

 

« Art. L. 132-37. —  L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Art. L. 132-37. —  (Alinéa sans modification)

 

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

(Alinéa sans modification)

 

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 132-38. —  L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-38. —



… de salaire, dans …

 

« Art. L. 132-39. —  Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« Art. L. 132-39. —   … société éditrice ou la société qui la contrôle, au …




… ou du groupe auquel elle appartient, à …

 

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.





… de salaire, dans …

 

« Art. L. 132-40. —  Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Art. L. 132-40. —  


… presse initial ou …

 

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 132-41. —  Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

« Art. L. 132-41. —  




… à l’élaboration d’un …

 

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.




premier alinéa du présent article sont …

 

« Art. L. 132-42. —  Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-42. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 132-43. —  Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-43. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 132-44. —  Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Art. L. 132-44. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°              du                favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.


… d’entreprise dans un délai …
… la publication de la …

… internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie …

 

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

… accords d’entreprise conclus …
… ou pour ceux qui sont dénoncés par …



… accord d’entreprise dans …

 

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

(Alinéa sans modification)

 

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 132-45. —  L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« Art. L. 132-45. —  






… à l’élaboration d’un …

 

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°            du                 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »


... la publication de …

 

II. —  Le code du travail est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1°A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

1°A (Sans modification)

 

« Art. L. 7111-5-1. —  La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

 
 

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 7113-2. —  Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;

 
 

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7113-3. —  Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-3. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 7113-4. —  La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »

« Art. L. 7113-4. —  La négociation obligatoire …




… à l’élaboration d’un …

 

III. —  Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 382-14-1. —  Les revenus versés en application du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

« Art. L. 382-14-1. —  
application de …

…. assujettis aux …

 

IV. —  Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

IV. —  
… la publication de …

   

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords.

 

Article 10 bis(nouveau)

Article 10 bis B

 

I. —  Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »

 
 

II. —  Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

 
 

Article 10 bis(nouveau)

Article 10 bis C

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

(Sans modification)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

I. —  Sont abrogés :

I. —  (Non modifié)

I. —  (Sans modification)

1° L’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

   

2° L’article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

   

II. —  Par dérogation au 1° du I et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 du code de l’industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la présente loi ou la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l’article 30-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée reste applicable. Le non-respect de ces dispositions est passible de la sanction prévue à l’article 30-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. —  




… loi et au plus tard le 31 mai 2009, les dispositions …

… précitée restent applicables. Le …

II. —  Supprimé

 

III (nouveau). —  À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

III. —  (Sans modification)

 

IV (nouveau). —  1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée.

IV. —  (Sans modification)

 

2. À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes no 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.

 
 

3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

 
 

4. L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

 
 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

 
 

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »

 
 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

 

I. —  Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement, ayant recours aux logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

I. —  


… référencement destiné à favoriser le développement …

 

II. —  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.

II. —  (Sans modification)

Article 11

Article 11

Article 11

I. —  La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

I. —   … applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

I. —  À l’exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, la présente …

II. —  L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. —  (Non modifié)

II. —  (Sans modification)

1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

   

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4. »

   
 

III (nouveau). —  Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

III. —  (Sans modification)

 

« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

 
   

IV (nouveau). – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

 

Article 12 (nouveau)

Article 12

 

I. —  L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

 
 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »

 
 

II. —  L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

 
 

III. —  Après le 1° de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

 
 

IV. —  Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

 
 

Article 13 (nouveau)

Article 13

 

I. —  L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

A. —  Le 1 est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;

 
 

2° Le a est ainsi modifié :

 
 

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

 
 

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

 
 

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

 
 

3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

 
 

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

 
 

« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

 
 

B. —  Le 2 est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

 
 

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

 
 

C. —  Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

 
 

D. —  Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

 
 

II. —  Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° CL 1 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 2 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Le droit à une procédure équitable doit être respecté en toutes circonstances par la Haute autorité. Sont attachés à ce principe fondamental, les principes du "contradictoire", du respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence et d’imputabilité. »

Amendement n° CL 3 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport évalue notamment la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 331-22 à l’article L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle. En cas d’échec au regard des effets attendus, le dispositif devra faire l’objet d’une suppression. »

Amendement n° CL 4 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 24 de cet article :

«  Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ».

Amendement n° CL 5 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Deux des quatre personnalités qualifiées représentent les utilisateurs des réseaux de communications en ligne. »

Amendement n° CL 6 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 39 de cet article, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq ».

Amendement n° CL 7 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 48 de cet article, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq »

Amendement n° CL 8 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne peuvent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent. »

Amendement n° CL 9 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 59 à 61 de cet article.

Amendement n° CL 10 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer l’alinéa 67 de cet article.

Amendement n° CL 11 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 78 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l’article L. 335-3. »

Amendement n° CL 12 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 82 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 doivent être graves, précis et concordants et démontrer l’intention fautive de l’abonné ou de la personne concernée par la recommandation. »

Amendement n° CL 13 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 82 de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre phonographique, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin, téléchargée. La Haute Autorité apprécie l’existence, l’accessibilité et le contenu de cette offre. »

Amendement n° CL 15 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 83 de cet article, après les mots : « contient également», insérer les mots : « le numéro d’appel du service mentionné à l’article L. 331-23-1 et ».

Amendement n° CL 16 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 83 de cet article, substituer aux mots : « susceptibles de constituer un manquement », les mots : « constituant un manquement »

Amendement n° CL 17 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans la dernière phrase de l’alinéa 84 de cet article, substituer aux mots : « peut assortir » le mot : « assortit ».

Amendement n° CL 18 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 84 de cet article, substituer aux mots : « susceptibles de constituer un manquement », les mots : « constituant un manquement ».

Amendement n° CL 19 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 85 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l’envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. »

Amendement n° CL 20 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 85 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de contestation d’une recommandation de la part de l’abonné, la Haute autorité est tenue de préciser l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. »

Amendement n° CL 21 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 87 à 90 de cet article.

Amendement n° CL 22 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. Dans l’alinéa 87 de cet article, substituer aux mots : « d’une recommandation adressée », les mots : « d’au moins trois recommandations adressées ».

II. En conséquence, dans l’alinéa 87 de cet article, substituer aux mots  : « assortie », le mot : « assorties ».

Amendement n° CL 23 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après les mots : « la commission peut », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 87: « saisir les juridictions judiciaires compétentes qui, après une procédure contradictoire, pourront prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes : ».

Amendement n° CL 24 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 88 de cet article, substituer aux mots : « de deux », les mots : « d’un ».

Amendement n° CL 25 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 90 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la sanction mentionnée au 2° du présent article. »

Amendement n° CL 26 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer l’alinéa 92 de cet article.

Amendement n° CL 27 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. - Compléter l’alinéa 94 de cet article par les phrases suivantes :

« Le recours de l’abonné est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 95 de cet article.

Amendement n° CL 28 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 94 de cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’une juridiction judiciaire annule ou réforme les sanctions prises par la Haute Autorité, elle peut allouer à l’internaute des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. »

Amendement n° CL 29 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 97 à 100.

Amendement n° CL 30 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 100 de cet article substituer aux mots : « , dans un délai que la commission de protection des droits détermine » les mots : « dans l’année suivant le manquement. »

Amendement n° CL 31 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 100 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la mesure mentionnée au 2° du présent article. »

Amendement n° CL 32 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 102 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les critères et modalités selon lesquels la commission de protection des droits sera amenée à proposer une transaction. »

Amendement n° CL 33 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 106 de cet article, substituer aux mots : « la commission de protection des droits », les mots : « l’autorité judiciaire compétente »

Amendement n° CL 34 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 106 à 110 de cet article.

Amendement n° CL 35 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 112 de cet article, après les mots : « précédent alinéa », insérer les mots : « , leur absence d’incidence sur l’accès aux réseaux et aux services de communication au public en ligne ».

Amendement n° CL 36 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 112 de cet article par la phrase suivante :

« Les moyens de sécurisation, mis gratuitement à la disposition des consommateurs, sont interopérables. »

Amendement n° CL 37 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 114 à 130 de cet article.

Amendement n° CL 38 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 115 de cet article.

Amendement n° CL 39 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. —  Après l’alinéa 126 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité.

II. —  En conséquence, dans l’alinéa 128 de cet article, supprimer les mots : « et leur durée de conservation ».

Amendement n° CL 40 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 41 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Dans le deuxième alinéa de article, après les mots : « la personne », insérer le mot : « physique »

Amendement n° CL 42 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L.331-30 n’est disponible pour sa configuration ; »

Amendement n° CL 43 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, la responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue en cas de non respect des consignes du titulaire par cette personne. »

Amendement n° CL 44 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « proposent », insérer le mot : « gratuitement ».

Amendement n° CL 45 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article10 bis A

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° CL 46 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article10 bis A

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38.

« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. – Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. – La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »

III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. – Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Amendement n° CL 47 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 1er A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Amendement n° CL 48 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 1er bis A

Après la référence : « L. 332-1, », insérer la référence : « L. 335-1, ».

Amendement n° CL 49 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, substituer au mot : « Deux », le mot : « Trois ».

Amendement n° CL 50 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »

Amendement n° CL 51 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 50, substituer aux mots : « l’autorité », les mots : « la Haute Autorité »

Amendement n° CL 52 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1. »

Amendement n° CL 53 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 67 et 68, les deux alinéas suivants :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres. »

Amendement n° CL 54 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 70, substituer aux mots : « pratiques permettant l’utilisation », les mots : « modalités techniques permettant l’usage ».

Amendement n° CL 55 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A la fin de la seconde phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots : « remédier à ces pratiques », les mots : « y remédier ».

Amendement n° CL 56 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Supprimer les alinéas 79 à 81.

Amendement n° CL 57 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 91, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.

« La commission rappelle à l’abonné les deux recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.

« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article. »

Amendement n° CL 58 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 93 par les mots : « , à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure ».

Amendement n° CL 59 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A la dernière phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots : « Celle-ci », les mots : « La transaction ».

Amendement n° CL 60 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 102 par les mots : « , à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure. »

Amendement n° CL 61 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 103, substituer aux mots : « la ou les », les mots : « l’une des ».

Amendement n° CL 62 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

I. – A l’alinéa 120, substituer aux mots : « la consultation du », les mots : « chaque vérification effectuée sur le ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : « consultation », le mot : « vérification ».

Amendement n° CL 63 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-25, ce décret précise, notamment, les conditions dans lesquelles l’exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. A ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l’existence d’un cas de force majeure. »

Amendement n° CL 64 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 2, après les mots : « en ligne », insérer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° CL 65 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue », les mots : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès »

Amendement n° CL 66 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ».

Amendement n° CL 67 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, après les mots : « en ligne », insérer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° CL 68 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé. »

Amendement n° CL 69 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 bis A

A l’alinéa 2, substituer au mot : « culturelles », les mots : « ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».

Amendement n° CL 70 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

Amendement n° CL 71 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services. »

Amendement n° CL 72 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

A l’alinéa 12, au premier alinéa de l’article 30-7 du code de l’industrie cinématographique, substituer aux références : « 30-4 et 30-5 », les références : « 30-5 et 30-6 ».

Amendement n° CL 73 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

A l’alinéa 12, rédiger ainsi le 1° de l’article 30-8 du code de l’industrie cinématographique :

« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ».

Amendement n° CL 74 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V. - Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L.331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l’adresse des recommandations mentionnées à l’article L. 331-24, a été commis après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute autorité, de la liste mentionnée à l’article L.331-30 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

Amendement n° CL 75 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10

A la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : « septembre », le mot : « novembre ».

Amendement n° CL 76 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 11, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

II. – Dans le même alinéa, substituer aux mots : « ce dernier » les mots : « l’employeur ».

Amendement n° CL 77 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° CL 78 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 15, substituer au mot : « salaires » le mot : « salaire ».

Amendement n° CL 79 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 16, substituer aux mots : « ou le groupe de sociétés auquel elle appartient », les mots : « éditrice ou la société qui la contrôle ».

II. – En conséquence, dans le même alinéa, substituer aux mots : « de ce groupe », les mots : « du groupe auquel elle appartient ».

Amendement n° CL 80 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 18, substituer au mot : « salaires », le mot : « salaire ».

Amendement n° CL 81 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 19, après les mots : « hors du titre de presse », insérer le mot : « initial ».

Amendement n° CL 82 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 21, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

II. – Dans l’alinéa 22, après les mots : « en application du premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement n° CL 83 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Substituer aux alinéas 27 et 28, les alinéas suivants :

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. »

Amendement n° CL 84 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 34, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

Amendement n° CL 85 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 35, substituer au mot : « promulgation », le mot : « publication ».

Amendement n° CL 86 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 43, supprimer le mot : « annuelle ».

II. – Dans le même alinéa, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

Amendement n° CL 87 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 45, supprimer les mots : « du premier alinéa », et les mots : « , pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, ».

Amendement n° CL 88 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 46, substituer au mot : « promulgation », le mot : « publication ».

Amendement n° CL 89 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords. »

Amendement n° CL 90 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° CL 91 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 quater

A l’alinéa 1, substituer aux mots : « , ayant recours aux logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au », les mots : « destiné à favoriser le ».

Amendement n° CL 92 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 11

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : « A l’exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, ».

Amendement n° CL 93 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. »

Amendement n° CL 94 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Supprimer l’alinéa 91.

Amendement n° CL 95 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Supprimer l’alinéa 101.

Amendement n° CL 96 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Substituer aux alinéas 104 et 105, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services. »

Amendement n° CL 97 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 98 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures techniques ayant pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur, ou s’opposant au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits, ne sont pas protégées par les dispositions prévues au présent titre. »

Amendement n° CL 99 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

Amendement n° CL 100 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 101 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 24 de cet article, remplacer les mots: « nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, », par les mots : « élu par les membres ».

Amendement n° CL 102 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 59, après le mot : « obtenir », insérer les mots : « , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».

Amendement n° CL 103 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 61, après le mot : « électroniques », insérer les mots : « , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».

Amendement n° CL 104 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 61, après le mot : « téléphoniques » insérer les mots : « de la connexion internet ».

Amendement n° CL 105 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas de 63 à 70.

Amendement n° CL 106 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 66, remplacer les mots: « de l’offre légale », par les mots : « d’une offre »

Amendement n° CL 107 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 67.

Amendement n° CL 108 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 67, supprimer les mots: « et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur ainsi qu’à l’actualisation d’un système de référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques ».

Amendement n° CL 109 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 67, supprimer la phrase : « La labellisation est revue périodiquement. »

Amendement n° CL 110 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 69.

Amendement n° CL 111 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 69 :

« Conjointement avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, elle évalue… (le reste sans changement) ».

Amendement n° CL 112 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer la phrase suivante :

« Elle s’assure que ces expérimentations présentent un intérêt général apprécié au regard de leur degré d’innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services de télécommunication et de communication au public en ligne, de leur impact potentiel sur l’organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l’association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en œuvre. »

Amendement n° CL 113 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judiciaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l’article L. 335-3. »

Amendement n° CL 114 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 83, supprimer les mots : « et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné ».

Amendement n° CL 115 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3. »

Amendement n° CL 116 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 84 par la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3. »

Amendement n° CL 117 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 85 par la phrase suivante :

« Cette demande expresse est suspensive de la procédure jusqu’à ce qu’il y ait été donnée réponse par la commission de protection des droits. »

Amendement n° CL 118 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 86.

Amendement n° CL 119 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« Le bien fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article peut être contesté par l’internaute par lettre remise contre signature ou par voie électronique. Ce recours écrit suspend toute procédure jusqu’à réponse motivée, par lettre remise contre signature ou par voie électronique, de la commission de protection des droits. »

Amendement n° CL 120 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 86 par la phrase suivante :

« La Haute Autorité efface de son système de traitement automatisé, prévu à l’article L. 331-34, les données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dès qu’elle constate la bonne foi de ladite personne quant à son absence de responsabilité pour les faits mis en cause au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° CL 121 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 87, substituer aux mots : « , après une procédure contradictoire, » les mots : « saisir les juridictions judiciaires qui pourront ».

Amendement n° CL 122 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 87, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « et uniquement si il a été démontré que l’abonné s’est rendu coupable de la diffusion ou de la mise à disposition d’une œuvre à laquelle est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ».

Amendement n° CL 123 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 88.

Amendement n° CL 124 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 90.

Amendement n° CL 125 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 94, les mots : « trente jours », sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Amendement n° CL 126 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 94 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

Amendement n° CL 127 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une juridiction judiciaire annule ou réforme les sanctions prises par la Haute Autorité, elle peut allouer à l’internaute des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. »

Amendement n° CL 128 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 95.

Amendement n° CL 129 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :

« Nul ne peut être poursuivi pénalement pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits a déjà prononcé une sanction. »

Amendement n° CL 130 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 97 à 102.

Amendement n° CL 131 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 104, supprimer les termes : « et de communications électroniques ».

Amendement n° CL 132 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 106, substituer aux mots : « la commission de protection des droits », les mots : « l’autorité judiciaire compétente ».

Amendement n° CL 133 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 108 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

Amendement n° CL 134 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 109.

Amendement n° CL 135 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 111 à 113.

Amendement n° CL 136 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 114 à 120.

Amendement n° CL 137 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 117 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours ».

Amendement n° CL 138 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 123 à 130.

Amendement n° CL 139 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 126, insérer l’alinéa suivant :

« La durée de conservation des données automatiquement traitées ne peut excéder le terme des procédure et sanction mises en œuvre par la Haute Autorité. »

Amendement n° CL 140 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 130.

Amendement n° CL 141 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 4 bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant:

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction à des fins personnelles d’une oeuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme mis à disposition au moyen d’un service de communication au public en ligne. Les actes visés au présent alinéa constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° CL 142 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 143 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Si le titulaire de l’accès ne procède jamais à des téléchargements d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits. »

Amendement n° CL 144 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 n’est disponible pour sa configuration ; ».

Amendement n° CL 145 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis A

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Cette information est neutre et pluraliste. Elle porte également sur l’offre légale d’œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, notamment les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »

Amendement n° CL 146 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cet enseignement comprend une sensibilisation à un usage raisonné des données personnelles sur les réseaux sociaux informatiques. »

Amendement n° CL 147 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette information est neutre et pluraliste. »

Amendement n° CL 148 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Cette information porte également sur l’offre légale d’œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, et sur les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »

Amendement n° CL 149 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 10 bis A

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° CL 150 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 10 quater

Compléter l’alinéa 1 de cet article par les mots : « , y compris les œuvres documentaires et les courts métrages ».

Amendement n° CL 151 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures techniques ayant pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur, ou s’opposant au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits, ne sont pas protégées par les dispositions prévues au présent titre. »

Amendement n° CL 152 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« La Haute Autorité a un rôle d’observation des relations contractuelles entre les parties prenantes de l’industrie audiovisuelle dans l’utilisation licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Lorsque la Haute autorité constate des pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ou des faits susceptibles de constituer de telles pratiques, elle peut saisir l’Autorité de la concurrence. »

Amendement n° CL 153 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 82, ajouter un nouvel article L. 331-23-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Pour la bonne information des personnes faisant l’objet des mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, la Haute Autorité met à leur disposition un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local. »

Amendement n° CL 154 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

À la fin de l’alinéa 83, ajouter la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article 336-3 du code de la propriété intellectuelle»

Amendement n° CL 155 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Remplacer l’alinéa 86, par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné justifiant de son identité peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute-Autorité qui devra justifier, à peine de nullité, sous 30 jours, l’envoi de la recommandation. »

Amendement n° CL 156 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 88 l’alinéa suivant :

« 1° Une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 98 l’alinéa suivant :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 104 à 106.

Amendement n° CL 157 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 88 les alinéas suivants :

« 1° Une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 98 les alinéas suivants :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

Amendement n° CL 158 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Après l’alinéa 88 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

Amendement n° CL 159 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« S’il s’avère dans le cadre d’un abonnement à une offre composite que, pour des raisons techniques, la suspension de services de communications au public en ligne entraîne également la suspension d’autres services, tels que des services de téléphonie ou de télévision, une telle mesure de suspension ne pourra être appliquée ».

Amendement n° CL 160 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 n’est disponible pour sa configuration ; ».

Amendement n° CL 161 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9 ter

Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « avant l’expiration d’un délai », insérer les mots : « compris entre deux et quatre mois ».

Amendement n° CL 162 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Remplacer l’alinéa 105 par :

« I. – L’État étudiera la possibilité de compenser financièrement l’équivalent de la part du prix de l’abonnement afférent aux services de communication au public en ligne et de communications électroniques exposé par l’abonné pendant la période de la suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 575 A du code général des impôts. »

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2006-961 du 1er août 2006.

2 () Voir notamment la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 : « Loi relative au pacte civil et de solidarité ».