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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1643

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires (n° 1619)

PAR M. Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

——

I.– LES DEUX GROUPES SONT DEVENUS RELATIVEMENT PROCHES AU SEIN DU PAYSAGE BANCAIRE FRANÇAIS 7

A.– LES MODÈLES DES DEUX GROUPES ONT CONVERGÉ AU FIL DU TEMPS 7

1.– La forte spécificité des caisses d’épargne s’est estompée 7

a) La période 1818–1966 : la collecte d’épargne sur livret 7

b) La période 1966-1983 : les débuts de la diversification 7

c) La période 1983–2009 : la transformation en groupe bancaire 8

2.– Les banques populaires se sont bâties sur une double base coopérative et régionale 9

a) La période 1878–1966 : la naissance d’une banque coopérative 9

b) La période 1966–2009 : le développement d’un réseau coopératif et régional 10

3.– Les deux groupes se sont rapprochés au cours de l’histoire 11

B.– L’ORGANISATION DES DEUX GROUPES EST CONDITIONNÉE PAR LEUR STATUT COOPÉRATIF 11

1.– Les banques coopératives ou mutualistes sont soumises à un statut légal 11

2.– Les deux réseaux sont caractérisés par l’entrecroisement de liens capitalistiques et de liens d’affiliation 12

a) Les liens capitalistiques : les organes centraux sont des filiales des caisses et banques régionales 12

b) Les liens d’affiliation : les organes centraux jouent le rôle de structure de tête 14

3.– Les deux réseaux sont organisés sur une base régionale 15

II.– LA CRISE FINANCIÈRE PRÉCIPITE LA MISE EN œUVRE D’UN PROJET INDUSTRIEL COMMUN SOUTENU PAR L’ÉTAT 15

A.– UN PROJET INDUSTRIEL COMMUN GUIDE LE RAPPROCHEMENT DES DEUX GROUPES 15

B.– LA CRISE FINANCIÈRE A PRÉCIPITÉ LA RÉALISATION DU RAPPROCHEMENT 16

C.– LE NOUVEAU GROUPE GARDE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUE DES BANQUES COOPÉRATIVES OU MUTUALISTES 18

1.– Le nouveau groupe gardera une organisation coopérative et régionale, similaire à celle de ses prédécesseurs 18

2.– Le nouvel organe central jouera un rôle similaire à celui de ses prédécesseurs 19

a) Les pouvoirs du nouvel organe central 20

b) La gouvernance du nouvel organe central 21

3.– Les sociétés de participations des caisses d’épargne et des banques populaires 21

4.– La simplification de la gouvernance de Natixis 23

5.– Le renforcement de la structure financière du nouveau groupe 23

6.– Les conséquences sociales de la fusion 25

D.– UN CALENDRIER SERRÉ CONDITIONNE LE RAPPROCHEMENT 25

III.– L’ÉTAT RÉALISE UN EFFORT EXCEPTIONNEL DE TROIS MILLIARDS D’EUROS POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU NOUVEAU GROUPE 26

A.– L’INTERVENTION DE L’ÉTAT VA AU-DELÀ DE L’INJECTION DE QUASI-FONDS PROPRES 26

1.– L’engagement total de l’État dans le nouveau groupe va s’élever à 7 milliards d’euros 27

2.– Les caractéristiques des actions de préférence et des TSSDI incitent à un remboursement rapide des fonds apportés par l’État 27

a) Les actions de préférence 27

b) Les titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) 28

B.– LA PROTECTION DES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX DE L’ÉTAT DOIT DEMEURER AU CœUR DES PRÉOCCUPATIONS DU GOUVERNEMENT 29

1.– Plusieurs mécanismes permettent la protection des intérêts patrimoniaux de l’État 29

2.– Certaines incertitudes demeurent néanmoins 30

C.– LES VOIES ET MOYENS DU REMBOURSEMENT DE L’ÉTAT 30

ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES TITRES SUPER SUBORDONNÉS ET DES ACTIONS DE PRÉFÉRENCE 33

ANNEXE 2 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS QUI SERONT AUTOMATIQUEMENT AFFILIÉS AU NOUVEL ORGANE CENTRAL 39

AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 41

AUDITION DE MM. FRANÇOIS PÉROL, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE, ET YVES HUBERT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’ÉPARGNE, ET DE M. PHILIPPE DUPONT, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES 57

DISCUSSION GÉNÉRALE 75

EXAMEN DES ARTICLES 79

Article premier : Création de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires 79

Article 2 : Disposition de coordination 98

Article 3 : Agrément de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 99

Article 4 : Transfert du patrimoine, des moyens et des droits et obligations des deux organes centraux actuels vers le nouvel organe central 101

Article 5 : Conventions de branche 104

Article 6 : Mise en coordination du code général des impôts 109

Article 7 : Entrée en vigueur de la loi 110

TABLEAU COMPARATIF 113

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 131

I.– LES DEUX GROUPES SONT DEVENUS RELATIVEMENT PROCHES AU SEIN DU PAYSAGE BANCAIRE FRANÇAIS

A.– LES MODÈLES DES DEUX GROUPES ONT CONVERGÉ AU FIL DU TEMPS

1.– La forte spécificité des caisses d’épargne s’est estompée

a) La période 1818–1966 : la collecte d’épargne sur livret

La première caisse d’épargne est créée en 1818 à Paris, par Benjamin Delessert. L’objectif qui lui est assigné est fondé sur des principes philanthropiques et vise à offrir aux classes populaires un moyen de se constituer une épargne. Dès l’origine, les caisses d’épargne sont donc marquées par une orientation vers une clientèle peu aisée ainsi que par un certain souci de l’intérêt général, ce qui demeure, aujourd’hui encore, ses deux principales caractéristiques.

Alors que de nombreuses caisses apparaissent dans la première moitié du XIXème siècle, leur statut juridique demeure incertain jusqu’à ce qu’une loi de 1835 leur confère celui d’établissements privés d’utilité publique. Les bases de leur organisation et de leur fonctionnement sont également jetées à cette époque. Chaque caisse est autonome et ne participe pas à une gestion active des fonds collectés. Ceux-ci sont en effet centralisés et gérés, dans un premier temps par le Trésor en 1829, puis, à partir de 1837, par la Caisse des dépôts et consignations qui leur verse, en contrepartie, un intérêt fixe de 4 %. Les caisses d’épargne ne remplissent donc, à l’origine, qu’un simple rôle de collecteurs de l’épargne des Français. Par ailleurs, leur régime juridique se précise. Alors qu’elles se développent principalement en milieu urbain, est défini un régime optionnel permettant aux municipalités d’être représentées au sein des caisses, avec notamment l’attribution, à partir de 1854, de la présidence du conseil d’administration au maire de la commune dans laquelle la caisse est installée. Ce régime est largement adopté puis disparaît peu à peu avant d’être supprimé en 1941.

La loi de 1895 maintient le statu quo quant à l’emploi des fonds et aux missions des caisses d’épargne. Alors que les institutions similaires des pays voisins, et notamment d’Allemagne, développent leurs capacités de gestion et diversifient leurs activités, les caisses d’épargne françaises demeurent dans un modèle de mono-activité, centré sur la collecte de l’épargne.

b) La période 1966-1983 : les débuts de la diversification

À partir de 1966, les caisses d’épargne commencent à diversifier leur activité. Elles offrent notamment des livrets d’épargne non réglementée et proposent des produits d’épargne-logement leur permettant de distribuer des prêts épargne-logement. Cette première évolution aboutit, en 1971, à la possibilité d’offrir des prêts à l’habitat et à la consommation. En 1978, elles obtiennent le droit de proposer des comptes de chèque, élément central pour constituer une clientèle.

Par ailleurs, une première structure commune à l’ensemble des caisses d’épargne est créée en 1969. L’union nationale des caisses d’épargne française, constituée sous forme d’association, offre certains services opérationnels aux établissements du réseau.

c) La période 1983–2009 : la transformation en groupe bancaire

 La loi n° 83–557 du 1er juillet 1983 permet aux caisses d’épargne de devenir des établissements de crédit, ce qui les autorise à effectuer toute opération de banque. Les caisses d’épargne peuvent désormais offrir à leur clientèle tous les services qu’une banque traditionnelle peut proposer. Elles seront d’ailleurs rattachées à la loi bancaire du 24 janvier 1984. Des restrictions leur sont toutefois imposées et elles ne pourront distribuer du crédit aux professionnels et aux entreprises qu’à partir de 1987 et aux sociétés faisant appel public à l’épargne qu’en 1999.

La loi de 1983 crée également le centre national des caisses d’épargne et de prévoyance (CENCEP). Celui-ci est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique entre les caisses d’épargne, à 65 %, et la Caisse des dépôts et consignations, à 35 %, et remplit les missions, prévues par la loi bancaire de 1984, des organes centraux des banques coopératives ou mutualistes. N’ayant pas la qualité d’établissement de crédit, il ne peut toutefois pas réaliser des opérations de banque, qui sont réservées à la Caisse centrale des caisses d’épargne et de prévoyance, créée en 1995.

Elle prévoit enfin la création d’un réseau financier entre les caisses d’épargne, ce qui aboutit, en 1991, à la séparation entre le circuit financier propre aux ressources du livret A et celui consacré aux ressources propres des caisses d’épargne.

 La loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière constitue un second jalon législatif important. L’élément central de cette loi est la perte par les caisses d’épargne de leur statut sui generis d’établissements privés d’utilité publique et l’adoption du statut coopératif, régi par les dispositions de la loi n° 47–1775 du 10 septembre 1947.

La loi de 1999 crée également un nouvel organe central, la caisse nationale des caisses d’épargne (CNCE), doté de pouvoirs en matière de gestion financière – trésorerie et refinancement – et de développement du réseau. La CNCE, qui est l’héritière de la caisse centrale et du centre national des caisses d’épargne et de prévoyance, est détenue à hauteur de 65 % par les caisses régionales. La Caisse des dépôts possède le solde jusqu’à sa sortie du capital en 2006. L’article 1er du présent projet de loi ôte à la CNCE le caractère d’organe central, un nouvel organe central commun aux deux réseaux assumant désormais cette fonction.

La loi de 1999 crée enfin une fédération nationale des caisses d’épargne, qui a la charge d’exprimer la sensibilité des sociétaires et de tracer les orientations des missions d’intérêt général. Cette fédération constitue une « autorité morale », garante de la préservation des valeurs du groupe.

À la suite de cette loi, les Caisses d’épargne deviennent donc un groupe bancaire coopératif cherchant à se développer sur l’ensemble des métiers de la banque. Dès 1999, elles acquièrent le Crédit foncier de France. Ce développement passe également par la création, avec la Caisse des dépôts, de CDC Ixis en 2004, qui devient la banque de financement et d’investissement (BFI) du groupe. En 2006, celle-ci se rapproche de Natexis, BFI du groupe Banques populaires, et, tandis que la Caisse des dépôts sort du capital de la CNCE, est fondée Natixis. Le développement du groupe conduit également à sa diversification, notamment dans le secteur immobilier. En 2007, le groupe entre au capital du promoteur immobilier Nexity à hauteur de 40 % en 2007 et apporte, en contrepartie, 25 % du Crédit foncier de France, 32 % de la foncière Eurosic et 100 % du pôle de services immobiliers GCE Immobilier.

 L’article 147 de la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) achève le parcours des caisses d’épargne, qui les a conduites à la perte de leurs spécificités historiques. À compter du 1er janvier 2009, la distribution du livret A est ouverte à l’ensemble des banques, et non plus réservée aux seuls Caisses d’épargne, Banque postale et Crédit Mutuel. Par ailleurs, la loi supprime les dispositions relatives à l’obligation pesant sur les caisses de consacrer une partie de leur résultat net – au moins le tiers des sommes disponibles après versement aux réserves légales et statutaires – au financement de projets d’économie locale et sociale. La mention des « missions d’intérêt général » est supprimée aux articles L. 512–85 et L. 512–92 du code monétaire et financier, même si l’article L. 512–85 énumère encore plusieurs champs d’action des Caisses d’épargne comme la lutte contre l’exclusion bancaire ou l’amélioration du développement économique local. Enfin, la LME supprime l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie pour la nomination du président du directoire

2.– Les banques populaires se sont bâties sur une double base coopérative et régionale

L’histoire des banques populaires explique leurs caractéristiques principales, l’ancrage territorial, le modèle coopératif et le soutien aux entrepreneurs.

a) La période 1878–1966 : la naissance d’une banque coopérative

La première banque populaire est créée à Angers, en 1878, à une époque où le modèle coopératif est en plein essor avec, par exemple, la création du Crédit agricole en 1894. Le mouvement se poursuit avec la création d’établissements ancrés sur un territoire donné. L’objectif fixé est de permettre l’accès au crédit des artisans, commerçants et petites et moyennes entreprises. La proximité avec cette clientèle est donc enracinée dans l’histoire des banques populaires et demeure une caractéristique des établissements du groupe.

En 1917, les banques populaires adoptent le statut coopératif, ce qui constitue leur seconde caractéristique et les amène à concentrer leur action sur la seule clientèle des artisans, commerçants et petites et moyennes entreprises. À la même époque, prend forme le réseau constitué par les établissements régionaux. En 1921, est en effet créée la caisse centrale des banques populaires, consacrée aux missions de gestion des excédents de trésorerie. Pour remédier à plusieurs dysfonctionnements dus à une décentralisation excessive, la chambre syndicale, créée sous la forme d’une association en 1929, joue, quant à elle, un rôle de contrôle, de coordination, d’animation et de représentation du réseau. Dès les années 1920, il existe donc une structure de tête au-dessus du réseau.

b) La période 1966–2009 : le développement d’un réseau coopératif et régional

Après les premiers prêts immobiliers et personnels octroyés dès 1962, les banques populaires obtiennent la possibilité d’offrir des produits à l’ensemble de la population, par la loi Debré de 1966 qui libéralise la collecte des dépôts et l’octroi de crédits. Comme les autres banques coopératives, les banques populaires voient donc leur champ d’action s’élargir à une nouvelle clientèle.

À partir de 1974 et de l’affiliation de la CASDEN, banque coopérative des personnels de l’éducation nationale, de la recherche et de la culture, les Banques populaires entament un développement prudent. En 1998, elles acquièrent Natexis. Issue de la fusion, en 1996, du Crédit national et de la Banque française du commerce extérieur, elle devient Natexis Banques populaires, banque de financement et d’investissement du groupe, et reprend les attributions de la caisse centrale. Le rapprochement avec les Caisses d’épargne conduit à la fondation de Natixis en 2006. Parallèlement, le groupe poursuit son expansion dans son cœur de métier, la banque de détail, avec l’affiliation, au cours des années 2000, du Crédit maritime, du Crédit coopératif ainsi que l’acquisition de sept établissements de crédit régionaux cédés par HSBC en 2007(1).

La structure de tête est renforcée avec l’adoption de la loi n° 2001–420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Son article 27 prévoit que, à la chambre syndicale et à la caisse centrale, succède la société anonyme Banque fédérale des banques populaires, qui joue le rôle d’organe central.

3.– Les deux groupes se sont rapprochés au cours de l’histoire

Alors que leurs origines historiques sont éloignées, les caisses d’épargne et les banques populaires apparaissent, dans le paysage bancaire français, comme deux groupes relativement proches.

Depuis 1999, ils partagent le statut coopératif. Les banques populaires bénéficient certes d’une tradition plus ancrée de ce mode de fonctionnement. Toutefois, l’histoire des caisses d’épargne les a conduites à adopter des valeurs proches. Ainsi, les deux groupes ont en commun une approche de leur activité non exclusivement centrée sur la recherche du profit. Aux termes de l’article L. 512-85 du code monétaire et financier, les caisses d’épargne contribuent notamment à la lutte contre l’exclusion bancaire, au financement du logement social et à l’amélioration du développement économique local. Les banques populaires sont attachées à leur rôle de financement des entrepreneurs et financent, à ce titre, une fondation destinée à promouvoir ces valeurs. Les deux groupes perçoivent donc la recherche du profit, non comme une fin, mais comme un moyen leur permettant de mettre en œuvre des actions conformes à leurs valeurs.

Par ailleurs, les deux groupes partagent la caractéristique d’être structurés par des établissements régionaux. Ainsi, les caisses d’épargne se sont peu à peu regroupées pour passer de 464 en 1983 à 17 aujourd’hui, contre 18 banques populaires.

Des divergences demeurent néanmoins, liées notamment à des cultures d’entreprise différentes et à une organisation du réseau des Caisses d’épargne plus centralisée que celui des Banques populaires.

B.– L’ORGANISATION DES DEUX GROUPES EST CONDITIONNÉE PAR LEUR STATUT COOPÉRATIF

1.– Les banques coopératives ou mutualistes sont soumises à un statut légal

La loi encadre le fonctionnement des banques coopératives ou mutualistes. Celles-ci sont, d’une part, soumises aux dispositions de la loi n° 47–1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est, d’autre part, consacré aux banques mutualistes ou coopératives (2).

La principale caractéristique de ce statut réside dans le fait que les caisses et banques régionales ne sont pas détenues par des actionnaires mais par des sociétaires, qui possèdent les parts sociales de ces établissements et sont rémunérés à un taux fixé par l’assemblée générale de l’entité régionale. Celui-ci, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947, est déterminé par les statuts et ne peut être supérieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Des certificats coopératifs d’investissement peuvent également être émis par les caisses et banques régionales. Ils peuvent être assimilés à des parts sociales donnant lieu à rémunération mais dépourvues de droit de vote et viennent renforcer les fonds propres de l’entité régionale qui les a émis.

La rémunération des sociétaires étant limitée, la pression de l’impératif de maximisation du profit reste contenue, ce qui permet aux deux réseaux de poursuivre des missions d’utilité publique comme la lutte contre l’exclusion bancaire pour les caisses d’épargne ou la promotion de l’entrepreneuriat dans le cas des banques populaires.

2.– Les deux réseaux sont caractérisés par l’entrecroisement de liens capitalistiques et de liens d’affiliation

a) Les liens capitalistiques : les organes centraux sont des filiales des caisses et banques régionales

Les entités régionales – caisses d’épargne et banques régionales – détiennent, directement ou indirectement, l’ensemble des sociétés de leurs groupes respectifs, y compris les organes centraux.

Ceux-ci sont des sociétés anonymes détenues à 100 % par les caisses régionales. A ce titre, ils versent des dividendes à leurs actionnaires, caisses régionales d’épargne ou banque populaires régionales, en guise de rémunération de leurs capitaux.

Natixis est une filiale des deux organes centraux qui détiennent chacun 36 % de son capital. La CNCE et la BFBP possèdent donc, à eux deux, 72 % de cette filiale. Natixis possède, sous forme de certificats coopératifs d’investissement (CCI), 20 % des Caisse régionales d’épargne et 20 % des Banques populaires régionales. Ces prises de participation ne s’apparentent pas à des participations croisées traditionnelles dans la mesure où les CCI ne confèrent pas de droit de vote. Elles permettent néanmoins de renforcer les fonds propres des entités régionales.

Les Caisses d’épargne disposent, par ailleurs, de deux types de structure qui n’existent pas dans le groupe Banques populaires.

D’une part, les sociétés locales d’épargne constituent un échelon intermédiaire entre les sociétaires et les caisses régionales, dont l’existence et les missions sont prévues par les articles L. 512–92 et L. 512-93 du code monétaire et financier. Elles sont des sociétés coopératives locales sans activité bancaire, dont la fonction est le placement des parts sociales auprès des sociétaires ainsi que l’animation et la structuration du sociétariat. Elles détiennent les parts sociales des caisses d’épargne et, à ce titre, désignent la majorité des membres du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse régionale. Celui-ci nomme et contrôle les membres du directoire.

Le schéma ci-dessous illustre la relation entre les sociétaires qui possèdent les sociétés locales d’épargne, lesquelles détiennent la caisse régionale d’épargne.

LES LIENS ENTRE SOCIÉTARIAT, SOCIÉTÉS LOCALES D’ÉPARGNE ET CAISSES D’ÉPARGNE RÉGIONALES



















Source : Daniel Duet, Les caisses d’épargne, PUF, Paris, 2002

D’autre part, une fédération nationale des Caisses d’épargne et de prévoyance, créée par la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 et dont l’existence et les missions se retrouvent à l’article L. 512–99 du code monétaire et financier, joue un double rôle. Elle représente le sociétariat au sein du groupe et trace les orientations guidant l’accomplissement des missions d’utilité publique (3), prévues à l’article L. 512–85 du code monétaire et financier. Constituée par les caisses d’épargne sous la forme d’une association, elle assure la préservation des valeurs du groupe.

Les liens capitalistiques prévalant au sein des deux groupes sont illustrés par le schéma suivant. On constate que, contrairement à un groupe traditionnel, les organes centraux ne constituent pas la tête du réseau mais sont, au contraire, détenus par les réseaux.

LES LIENS CAPITALISTIQUES ACTUELS AU SEIN DES DEUX GROUPES

Source : Caisses d’épargne, Banques populaires

b) Les liens d’affiliation : les organes centraux jouent le rôle de structure de tête

L’affiliation est propre aux réseaux coopératifs ou mutualistes (4) et permet à l’organe central d’exercer un contrôle sur les entités régionales en dépit du fait qu’il soit détenu par eux, comme le prévoient les articles L. 511–31 et L. 511–32 du code monétaire et financier.

Si les organes centraux sont, du point de vue des liens capitalistiques, des filiales des caisses et banques régionales, ils peuvent néanmoins être considérés comme les « structures de tête » des réseaux en raison de ces liens d’affiliation qui leur confèrent des prérogatives sur les entreprises affiliées, dont font partie les entités régionales. À l'instar des organes centraux du Crédit agricole et du Crédit mutuel, la CNCE et la BFBP disposent des pouvoirs conférés par le code monétaire et financier. L’article 1er du présent projet de loi prévoit les prérogatives qui seront attribuées au nouvel organe central commun aux deux réseaux (5).

L’entrecroisement entre liens capitalistiques et liens d’affiliation conduit à une interdépendance entre organes centraux et réseaux. Si la structure de tête dispose de pouvoirs de contrôle et de coordination, elle reste détenue par les caisses et banques régionales qui nomment des représentants au conseil de surveillance – pour la CNCE – et au conseil d’administration – pour la BFBP. Les équilibres entre niveaux local et central, qui ont été trouvés dans les deux réseaux, ne sont pas identiques, les Banques populaires étant fondées sur un modèle plus décentralisé que les Caisses d’épargne.

3.– Les deux réseaux sont organisés sur une base régionale

Les 17 caisses d’épargne et 18 banques populaires sont organisées sur une base régionale forte. Elles sont, de ce fait, ancrées dans un territoire dont elles soutiennent le développement.

II.– LA CRISE FINANCIÈRE PRÉCIPITE LA MISE EN œUVRE D’UN PROJET INDUSTRIEL COMMUN SOUTENU PAR L’ÉTAT

A.– UN PROJET INDUSTRIEL COMMUN GUIDE LE RAPPROCHEMENT DES DEUX GROUPES

Le nouveau groupe serait, sur le marché français de la banque de détail, le second acteur, derrière le Crédit agricole. Il disposerait de 22 % du total des dépôts et d’une part de marché de l’ordre de 20 %. Au-delà des circonstances liées aux événements récents, le rapprochement entre caisses d’épargne et banques populaires fait sens sur le plan industriel.

Il existe d’abord une complémentarité entre les deux groupes. Les Caisses d’épargne détiennent ainsi des positions solides dans la clientèle des particuliers, avec un taux de pénétration (6) de 21 %, ce qui les place en deuxième position sur le marché français derrière le Crédit agricole. Les Banques populaires se distinguent par le taux de pénétration le plus important sur le segment des commerçants, des artisans et des petites et moyennes entreprises de moins de cent salariés, à 37 %, devant le Crédit agricole. L’addition des parts de marché conduirait à la formation de l’un des groupes leader sur le marché français de la banque de détail. Le nouveau groupe atteindrait une taille critique dont ne dispose pas aujourd’hui chacun des deux réseaux dont la part de marché se situe aux alentours de 10 %.

Le nouveau groupe présenterait des atouts importants dans la compétition sur le marché national. Selon le modèle « production-distribution » évoqué par M. François Pérol, président du directoire de la CNCE et directeur général de la BFBP, lors de son audition devant la commission des Finances le 25 mars dernier, l’avantage comparatif des banques de détail se joue sur la production de masse de produits financiers, source d’économies d’échelles, et sur la capacité à les distribuer au plus grand nombre possible de clients. La fusion permettrait de mettre en place une gamme de produits financiers communs aux deux réseaux – assurances, produits de placement, services financiers spécialisés comme le crédit à la consommation – et fabriqués par des équipes communes. Elle maintiendrait l’étendue des réseaux, avec 7 700 agences, ainsi que les deux marques qui constituent des actifs importants. L’importance de la capacité de distribution, et donc du réseau d’agences, dans la réussite du groupe a été soulignée par M. Pérol.

Enfin, le rapprochement des deux groupes conduirait à l’émergence d’un actionnaire majoritaire unique de Natixis, ce qui permettrait d’éviter certains dysfonctionnements dus à l’existence, comme actuellement, de deux actionnaires disposant d’une part identique du capital et des droits de vote. L’instauration d’un actionnaire de référence unique permettra de clarifier et de faciliter la prise de décision.

Plusieurs obstacles au bon déroulement du rapprochement demeurent néanmoins. D’une part, les différences de cultures d’entreprise devront être surmontées, notamment au niveau de l’organe central où les salariés issus des deux groupes se côtoieront. D’autre part, la fusion n’aura de valeur ajoutée qu’à la condition de permettre une coordination des caisses et banques régionales, ce qui impliquera de trouver un juste milieu entre le pouvoir de l’organe central et l’autonomie des établissements régionaux. Enfin, le rapprochement devra être réalisé en trouvant le juste équilibre entre les impératifs de bonne gestion et de rentabilité nécessaires au développement du groupe et la protection de l’emploi et des salariés.

B.– LA CRISE FINANCIÈRE A PRÉCIPITÉ LA RÉALISATION DU RAPPROCHEMENT

La fusion entre Caisses d’épargne et Banques populaires est l’aboutissement d’un processus de long terme. Après la création de Natixis en 2006, l’idée d’un rapprochement s’est précisée et a commencé à donner lieu à discussions entre les deux groupes. Comme l’a indiqué, lors de son audition par la commission des Finances le 7 octobre 2008 M. Charles Milhaud, alors président du directoire de la CNCE, l’horizon d’une telle opération était d’abord prévu vers 2010–2011.

Toutefois, la crise financière a accéléré le processus. Natixis a essuyé de lourdes pertes à la suite du déclenchement de la crise financière. En 2008, la banque de financement et d’investissement a constaté une perte de 2,8 milliards d’euros. Natixis s’est engagée dans une réorientation stratégique en abandonnant notamment certaines activités considérées comme trop risquées ou insuffisamment rentables, notamment les activités pour compte propre. Elle conserverait toutefois, dans son bilan, un certain montant d’actifs de mauvaise qualité. Ceux-ci ont été regroupés dans une structure intitulée GAPC parmi un ensemble d’actifs gérés en extinction. Au sein de cette structure, 5,5 milliards d’euros d’engagements ne bénéficient pas de la note investment grade.

La dégradation de la situation financière de cette filiale commune a également conduit les réseaux à réaliser un effort important de recapitalisation. Une augmentation de capital de 3,7 milliards d’euros a été effectuée en septembre 2008, suivie à hauteur de leur quote-part (36 %) par la CNCE et la BFBP. Cet effort a été relayé par l’émission de la première tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée par les deux organes centraux, souscrits par la société de participation de l’État. Cette recapitalisation sur fonds publics de l’ordre de deux milliards d’euros a bénéficié, en quasi-totalité, à Natixis.

Par ailleurs, la caisse nationale des caisses d’épargne a connu, à la fin de l’année 2008, une perte exceptionnelle sur opérations de trading de l’ordre de 750 millions d’euros, qui est venue réduire ses fonds propres. Ceux-ci avaient été renforcés, en mars 2008, par une augmentation de capital souscrite par les Caisses d’épargne à hauteur de 3,2 milliards d’euros. À la suite de cet « incident de marché », les activités pour compte propre de la CNCE ont été abandonnées, les actifs restant étant gérés en extinction.

Enfin, les deux groupes ont effectué des acquisitions en haut de cycle, qui ont, depuis, perdu de la valeur. Ainsi, en 2007, la CNCE a pris une participation de 39,5 % dans le promoteur immobilier Nexity et la BFBP a acquis l’administrateur de biens et courtier immobilier Foncia, deux entreprises tributaires des évolutions du marché immobilier. Le retournement de celui-ci a conduit à des dépréciations d’actifs.

CIFG

CIFG – Compagnie Ixis Financial Garantie – est un réhausseur de crédits, apporté par Ixis au moment de la constitution de Natixis en 2006. À l'instar des autres acteurs de ce marché, il a fortement souffert de l’effondrement du marché immobilier. Fin 2007, Natixis a cédé cette filiale à la CNCE et à la BFBP, qui ont recapitalisé la société à hauteur de 1,5 milliard d’euros.

Début 2009, la CNCE et la BFBP ont signé un accord de commutation sur CIFG avec les principaux créanciers de la société. Ceux-ci obtiennent environ 90 % de son capital ainsi qu’un versement en numéraire de 1,4 milliard d’euros et renoncent, en contrepartie, aux garanties accordées par CIFG sur un portefeuille d’obligations risquées.

La CNCE et la BFBP ne détiennent plus ensemble que 10 % du capital de CIFG et Natixis 7 %. Le nouveau groupe a donc réduit de manière significative son exposition.

Au final, les pertes consolidées essuyées par la CNCE, la BFBP et Natixis du fait de CIFG s’élèvent à près de 3,5 milliards d’euros (valorisation initiale passée de 500 millions d’euros à 0, augmentation de capital de 1,3 milliard d’euros, versement en numéraire de 1,4 milliard d’euros, 350 millions de lignes de crédits mais 100 millions d’euros reversés à Natixis du fait de l’accord de commutation).

Une consolidation de la structure financière des deux groupes est donc apparue nécessaire. Rappelons en effet que les établissements financiers doivent se plier à des normes prudentielles. Ainsi, le rapport entre leurs fonds propres et leurs engagements pondérés selon la qualité de la contrepartie – ratio Tier 1 – doit respecter un certain seuil, d’environ 8 %. Du fait de ce lien, un établissement financier ne peut distribuer du crédit s’il ne dispose pas des capitaux propres nécessaires. Le respect des normes prudentielles et la nécessité d’assurer le financement de l’économie par la distribution de crédit (7) ont donc conduit à la recapitalisation du nouveau groupe.

C.– LE NOUVEAU GROUPE GARDE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUE DES BANQUES COOPÉRATIVES OU MUTUALISTES

1.– Le nouveau groupe gardera une organisation coopérative et régionale, similaire à celle de ses prédécesseurs

Les caisses et banques régionales détiendront, directement ou indirectement, l’ensemble des filiales du groupe, y compris l’organe central. Celui-ci exercera sur les établissements affiliés les prérogatives que lui confie l’article 1er du présent projet de loi. Le caractère régional du groupe est pérennisé.

Les principaux points relatifs à la fusion et à la gouvernance du nouvel ensemble sont recensés dans un protocole de négociations, qui pose les bases de l’opération.

Le protocole de négociations

Un protocole de négociations, signé entre la BFBP et la CNCE, en date du mois de mars 2009, a été communiqué au Rapporteur général. Il lie les parties sur les points d’accord qui encadrent l’opération de fusion. Ses principaux éléments sont les suivants :

– en préambule, le protocole pose les bases du rapprochement, à savoir la création d’un « nouvel organe central fort », auquel sont apportées plusieurs filiales importantes, le maintien, pendant un certain délai, de certaines participations dans les sociétés de participations et l’apport de 5 milliards d’euros de fonds propres par l’État, sous forme d’actions de préférence et de titres super subordonnés à durée indéterminée.

– un premier article décrit les modalités de l’opération. Sont indiqués le rôle et le périmètre du nouvel organe central, les modes de valorisation des apports, les caractéristiques des titres détenus par l’État ainsi que le calendrier de l’opération.

– un deuxième article prévoit les règles relatives à la gouvernance du nouvel organe central, notamment le choix d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, la répartition des membres du conseil de surveillance entre membres nommés sur proposition des réseaux et de l’État et l’instauration de comités au sein du conseil. Les modalités de la gouvernance des sociétés de participation et de Natixis sont également précisées.

– un troisième article concerne les relations entre l’organe central et les réseaux et, plus particulièrement, les règles de solidarité internes propres à assurer la liquidité et la solvabilité du groupe.

Le présent projet de loi modifie les seules dispositions relatives aux organes centraux des caisses d’épargne et des banques populaires, lesquelles restent régies par la section VIII et la section II du chapitre du code monétaire et financier spécifique aux banques coopératives ou mutualistes ainsi que par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le caractère coopératif du nouveau groupe est non seulement préservé mais également réaffirmé, le futur article L. 512-106 précisant que le nouveau groupe bancaire est « coopératif ».

Le schéma ci-dessous illustre le périmètre du nouveau groupe. On constate que, dans un premier temps, toutes les filiales actuelles ne sont pas apportées à l’organe central, ce qui tend à rendre relativement complexe l’organisation du groupe.

LE PÉRIMÈTRE DU NOUVEAU GROUPE

Source : Caisses d’épargne et Banques populaires. Le détail des différentes filiales est donné dans le tableau « Répartition des filiales des deux organes centraux à la suite de la fusion », situé plus bas.

2.– Le nouvel organe central jouera un rôle similaire à celui de ses prédécesseurs

Le nouveau groupe aura comme structure de tête un nouvel organe central (CEBP), dont le statut légal est défini à l’article 1er du présent projet de loi. L’intervention du législateur est en effet nécessaire pour créer ce nouvel organe et supprimer les dispositions relatives à la caisse nationale des caisses d’épargne (art. L. 512–94 à L. 512–98 du code monétaire et financier) et à la banque fédérale des banques populaires (art. L. 512–10 à L. 512–12).

a) Les pouvoirs du nouvel organe central

Le schéma ci-dessus met en lumière les liens capitalistiques qui prévaudront au sein du groupe. Le nouvel organe central, nommé pour l’heure CEBP, sera une filiale des deux réseaux.

Parallèlement aux liens capitalistiques qui subordonnent CEBP aux actionnaires que sont les caisses d’épargne et les banques populaires, il existera également une affiliation subordonnant les établissements affiliés, notamment les caisses et banques régionales, à leur organe central. L’ensemble des établissements de crédit du groupe sera affilié automatiquement au nouvel organe central. Les banques régionales rachetées par les banques populaires auprès de HSBC (8) ne le seront pas car elles ne sont pas, aujourd’hui, affiliées à la BFBP. Le projet de loi prévoit toutefois la possibilité de réaliser leur affiliation ultérieurement.

Comme indiqué plus haut, l’affiliation est propre aux banques coopératives ou mutualistes. Dans ces groupes en effet, la structure de tête est une filiale des établissements régionaux. Pour qu’elle puisse exercer les missions assurant la cohérence du groupe – définition de la stratégie, coordination des entités régionales, gestion de leurs excédents de trésorerie… –, elle doit pourtant exercer un pouvoir sur ses actionnaires. Le lien d’affiliation permet cette subordination à l’organe central de ses propriétaires.

Certaines prérogatives, prévues aux articles L. 511–31 et L. 511–32 du code monétaire et financier, sont communes à l’ensemble des organes centraux. L’article premier du présent projet de loi (9) précise et développe le contenu de ces missions en ce qui concerne le nouvel organe central. Ainsi, celui-ci aura pour mission de représenter auprès des organismes de place les établissements qui lui sont affiliés et d’assurer leur contrôle. Par ailleurs, il disposera de plusieurs prérogatives, comme la charge d’assurer la liquidité du groupe, en effectuant toute opération nécessaire à cette fin, de garantir sa solvabilité, via notamment la gestion d’un fonds de garantie, et aura un pouvoir d’agrément et de révocation des dirigeants des établissements affiliés.

La liste des établissements qui seront automatiquement affiliés à l’organe central est précisée en annexe au présent rapport.

Au final, bien que détenu par les caisses d’épargne et les banques populaires, l’organe central jouera le rôle d’une structure de tête qui oriente l’action du groupe et exerce des contrôles sur les établissements affiliés.

Par ailleurs, le nouvel organe central devrait disposer d’un pouvoir de contrôle sur les filiales qui ne lui sont pas apportées, comme indiqué plus bas. De tels pouvoirs de contrôle sont importants car la situation financière de ces filiales constitue un sujet d’intérêt commun à l’ensemble du groupe.

b) La gouvernance du nouvel organe central

Le nouvel organe central commun aux deux réseaux aurait une structure duale, à directoire et conseil de surveillance. M. François Pérol serait président du directoire. La présidence et la vice-présidence du conseil de surveillance seraient occupées par des représentants provenant chacun d’un réseau différent, par alternance tous les deux ans.

Le conseil de surveillance serait composé de dix-huit membres. Les caisses d’épargne et les banques populaires disposeraient de sept représentants chacun. Leur répartition entre présidents de conseils d’orientation et de surveillance ou d’administration et présidents de directoire ou directeurs généraux sera déterminante car en dépendra le degré d’indépendance du conseil de surveillance vis-à-vis du directoire ainsi que le niveau de protection des intérêts des sociétaires représentés par les présidents(10). L’État disposerait de deux représentants et nommerait deux membres indépendants. Enfin, deux membres représenteraient le comité d’entreprise de l’organe central sans disposer de voix délibérative.

Il est prévu d’installer, au sein du conseil de surveillance, un comité d’audit et des risques, un comité des rémunérations et un comité de nomination, qui seraient présidés par l’un ou l’autre des membres indépendants du conseil. La structure de gouvernance de l’organe central apparaît donc conforme aux standards requis pour les grandes entreprises cotées.

Comme le prévoit l’article 4 du présent projet de loi, la CNCE et la BFBP apporteraient au nouvel organe central l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

3.– Les sociétés de participations des caisses d’épargne et des banques populaires

Les organes centraux actuels, la CNCE et la BFBP, perdraient cette caractéristique, puisque la fonction d’organe central du groupe serait désormais assurée par CEBP, et deviendraient les « sociétés de participations » des caisses d’épargne et des banques populaires.

Le nouvel organe central détiendrait certaines filiales, dont Natixis. D’autres participations ne lui seraient, en revanche, pas apportées et resteraient détenues par les deux sociétés de participations. C’est, par exemple, le cas de Nexity ou Foncia. Ce choix a été fait en raison des difficultés à valoriser ces sociétés acquises en haut de cycle et qui ont, depuis, perdu une part importante de leur valeur.

Ces deux holdings de participation n’ont toutefois pas vocation à être maintenues à long terme. Selon les informations transmises par M. François Pérol lors de son audition devant la commission des Finances le 25 mars dernier, une revue de ces participations serait engagée à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Elle devrait s’étaler sur dix-huit mois et être présentée au conseil de surveillance du nouvel organe central. Un choix sera fait entre l’intégration de ces filiales au nouveau groupe ou leur cession à des tiers. En tout état de cause, il est prévu que les deux holdings de participation disparaissent à moyen terme, ce qui permettra de simplifier l’architecture du groupe.

En dépit d’une absence de liens capitalistiques entre le nouvel organe central et les filiales des sociétés de participation, CEBP disposerait d’un moyen de contrôle car le président de son directoire serait également directeur général et président du directoire de chacune des holdings. De plus, du fait de son pouvoir d’agrément des dirigeants des établissements qui lui sont affiliés en vertu de l’article 1er du présent projet de loi, le nouvel organe central exercera un contrôle direct sur les autres dirigeants des deux sociétés de participations. Il disposerait enfin, aux termes des statuts de chacune des holdings, du droit de s’opposer à certaines décisions stratégiques, notamment les cessions, acquisitions ou réorganisations d’actifs. L’organe central conserverait donc un contrôle étroit sur les sociétés de participations et donc sur le devenir des filiales qu’elles détiennent.

Le tableau suivant récapitule la répartition de ces filiales entre le nouvel organe central et ses deux prédécesseurs.

RÉPARTITION DES FILIALES DES DEUX ORGANES CENTRAUX ACTUELS
À LA SUITE DE LA FUSION

Source : Caisses d’épargne et Banques populaires

4.– La simplification de la gouvernance de Natixis

Natixis devrait voir sa gouvernance évoluer. Aujourd’hui société anonyme à directoire et conseil de surveillance, elle devrait se transformer en société anonyme à conseil d’administration avec dissociation de la fonction de président et de celle de directeur général. Du fait des prérogatives prévues à l’article 1er du présent projet de loi, l’organe central devrait exercer un contrôle étroit sur Natixis. Le président du conseil d’administration serait désigné par le conseil de surveillance de l’organe central et devrait être le président de son directoire. La désignation du directeur général serait soumise à l’agrément de l’organe central. Celui-ci proposerait la nomination des membres du conseil d’administration.

La gouvernance de Natixis serait donc clarifiée. L’organe central exercerait un contrôle étroit sur sa filiale. Cette évolution est bienvenue dans la mesure où elle permettra la prise de décision tout en assurant un droit de regard de la structure de tête sur l’activité de Natixis.

5.– Le renforcement de la structure financière du nouveau groupe

La structure financière du groupe serait renforcée par l’intervention de l’État. Une seconde tranche de titres super subordonnés, d’un montant de deux milliards d’euros, ainsi qu’une augmentation de capital sous forme d’actions de préférence souscrite par l’État à hauteur de trois milliards d’euros viendraient consolider les fonds propres de l’ensemble. En outre, les réseaux des caisses d’épargne et des banques populaires injecteraient chacun un milliard d’euros. Au total, le nouvel ensemble recevrait 9 milliards d’euros, ce qui lui permettrait de disposer de fonds propres TIER 1 de 38 milliards d’euros, soit un ratio de 9,2 %. Hors participation de l’État, ce ratio se serait établi à 8 %.

La fusion entre les deux groupes entraîne une réduction du ratio TIER 1 d’environ 0,5 % pour des raisons comptables, liées au mode de consolidation des certificats coopératifs d’investissement (CCI) qui confèrent à Natixis 20 % des caisses d’épargnes et des banques populaires. Aujourd’hui, 100 euros de fonds propres détenus par Natixis permettent au groupe Caisses d’épargne et au groupe Banques populaires d’inscrire, dans leurs comptes, un montant supplémentaire de fonds propres de 74 euros. Natixis étant consolidée sur une base proportionnelle, 36 % du montant des fonds apportés – correspondant à la part de chaque groupe dans leur filiale commune – sont retraités car assimilés à une opération intra-groupe. À titre d’exemple, les Caisses d’épargne reçoivent 100 euros mais, dans ce montant, 36 euros leur appartiennent déjà ; il faut donc les retirer du montant consolidé de leurs fonds propres mais inscrire, tout de même, 74 euros de capital dans leurs comptes.

Avec la fusion, le nouveau groupe détiendra 72 % de Natixis dont les comptes seront consolidés par intégration globale. Dorénavant, on considère que l’intégralité des fonds apportés par Natixis via les CCI sont déjà la propriété du groupe : ils sont donc considérés comme une opération intra-groupe qu’il convient d’annuler. Alors que chaque groupe profitait d’un apport de fonds propres égal à 74 % du montant des CCI, ceux-ci ne gonfleront donc plus les fonds propres du nouveau groupe. Du fait de l’intégration globale, le nouveau groupe consolidera donc 100 % du bilan de Natixis, les intérêts minoritaires – c’est-à-dire les 28 % du capital de la filiale détenus par le public – étant distingués par une ligne particulière au sein du bilan et du compte de résultat consolidés.

La dégradation du ratio est également due à deux autres causes de nature comptable. D’une part, du fait du passage de l’intégration proportionnelle à l’intégration globale de Natixis, le nouveau groupe consolide l’intégralité des actifs de la BFI alors qu’une part des fonds propres appartenant aux minoritaires est isolée et retirée des fonds propres pour le calcul du ratio. D’autre part, le calcul du ratio exclut certains types de fonds propres, notamment les titres super subordonnés, quand leur montant dépasse un certain seuil, ce qui sera le cas dans le nouveau groupe.

Par ailleurs, des mécanismes de solidarité internes au groupe permettront d’assurer la solvabilité et la liquidité du groupe (11).

6.– Les conséquences sociales de la fusion

L’article 5 du présent projet de loi prévoit des dispositions concernant les conventions de branche des deux réseaux. Celui des banques populaires ne relèverait plus de la convention de l’association française des banques (AFB) car une nouvelle branche, spécifique au réseau, est créée par cet article du projet de loi. Les Caisses d’épargne garderaient la convention de branche qui leur est spécifique. En ce qui concerne l’organe central, un délai de quinze mois sera laissé pour déterminer la branche à laquelle il sera rattaché – qui pourrait être la branche AFB (12).

Comme l’a affirmé M. François Pérol lors de son audition le 30 avril dernier, le rapprochement des deux groupes devrait conduire à la formation de « doublons » sur lesquels des synergies seraient réalisées. Au niveau de l’organe central, des synergies importantes devraient apparaître, par exemple sur la gestion de la trésorerie ou la définition de la stratégie du groupe. Au niveau des réseaux, des synergies sur les moyens informatiques devraient apparaître.

Il est toutefois plus difficile d’anticiper l’impact social du rapprochement sur les établissements régionaux. Comme M. François Pérol l’a noté lors de son audition du 25 mars dernier, l’un des avantages compétitifs du nouveau groupe réside dans l’étendue de son réseau qui lui donne une force de distribution importante, ce qui va dans le sens du maintien de l’emploi. Toutefois, deux éléments pourraient conduire à des restructurations. D’une part, il est possible que, dans certaines localités, la présence cumulée des deux banques ne soit pas compatible avec les règles de la concurrence. Dans une telle hypothèse, des fermetures d’agences seraient possibles. D’autre part, à long terme, la pertinence d’une double structure au niveau régional, partagé entre une banque populaire et une caisse d’épargne, pourrait être source de problèmes de gouvernance ainsi que de surcoûts. L’éventualité d’une rationalisation des structures régionales pourrait alors être envisagée. Elle apparaîtrait cependant complexe en raison des différences de culture entre les deux réseaux et nécessiterait, en tout état de cause, l’accord du conseil de surveillance dont la majorité des membres sont issus des caisses et banques régionales.

D.– UN CALENDRIER SERRÉ CONDITIONNE LE RAPPROCHEMENT

L’objectif des deux groupes est que le principe et les modalités de l’opération soient approuvés par les conseils d’administration et de surveillance de la BFBP et de la CNCE le 30 juin au plus tard. Passé cette date, les deux groupes seraient contraints de procéder à un nouvel arrêté des comptes car le rapprochement devra être réalisé sur la base des comptes du premier semestre 2009.

Les étapes suivantes devront donc être conclues avant le 30 juin :

– la promulgation de la loi, qui devra être réalisée avant le 15 juin ;

– l’agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dont l’instruction est en cours et devrait aboutir dans le courant du mois de juin ;

– la décision de l’Autorité de la concurrence, qui est rendue 25 jours après la notification faite par les deux groupes si le dossier présenté apparaît suffisamment complet. L’autorisation de l’Autorité de la concurrence est une condition sine qua non à la constitution du nouveau groupe ;

– les avis des comités d’entreprise des deux groupes qui doivent être consultés après la promulgation de la loi pour éviter tout risque de contentieux ;

– les approbations de l’opération par les conseils d’orientation et de surveillance des caisses d’épargne et les conseils d’administration des banques populaires, qui devraient être faites le 23 juin au plus tard ;

– les réunions des conseils d’administration et de surveillance des organes centraux actuels approuvant l’apport partiel d’actifs. Elles devraient se tenir le 24 juin.

Au mois de juillet, se tiendraient les assemblées générales des trois organes centraux, approuvant l’apport partiel d’actifs.

Si ce calendrier n’était pas tenu, la fusion serait reportée, au mieux, à l’automne prochain.

III.– L’ÉTAT RÉALISE UN EFFORT EXCEPTIONNEL DE TROIS MILLIARDS D’EUROS POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU NOUVEAU GROUPE

A.– L’INTERVENTION DE L’ÉTAT VA AU-DELÀ DE L’INJECTION DE QUASI-FONDS PROPRES

Comme l’a indiqué M. François Pérol lors de son audition par la commission des Finances le 25 mars dernier, l’entrée de l’État dans le capital du nouveau groupe apparaît inévitable. En l’absence de capitaux privés pouvant être levés à un coût raisonnable, seule la puissance publique apparaît en mesure d’apporter les fonds nécessaires au renforcement de la situation financière de l’ensemble Caisses d’épargne-Banques populaires, qui pourrait être mise en péril par de nouvelles pertes de Natixis.

L’intervention de l’État dans le nouveau groupe se situe à mi-chemin entre celle réalisée pour Dexia et les aides octroyées aux autres banques françaises (13). Sans relever du sauvetage d’un établissement en faillite comme Dexia, l’opération va plus loin que l’injection de quasi-fonds propres sous forme de titres super subordonnés. L’État rajoute en effet trois milliards d’euros sous forme d’actions de préférence.

Le Rapporteur général souligne le fait que l’État n’a pas vocation à demeurer à long terme au capital du nouveau groupe et que les modalités de l’opération incitent à sa sortie rapide.

1.– L’engagement total de l’État dans le nouveau groupe va s’élever à 7 milliards d’euros

À la suite de la mise en place de la société de prise de participation de l’État (SPPE) à l’automne 2008, la puissance publique a souscrit une première tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée émis par la CNCE et la BFBP, à hauteur de 1,1 milliard d’euros pour la première et de 950 millions d’euros pour la seconde.

La fusion des deux groupes va s’accompagner d’une nouvelle injection de cinq milliards d’euros de fonds publics.

D’une part, une seconde tranche de titres super subordonnés va être émise et souscrite par la SPPE à hauteur de deux milliards d’euros. D’autres banques, ayant déjà profité de la première tranche, ont annoncé leur souhait de participer également à cette seconde tranche.

D’autre part, trois milliards d’euros d’actions de préférence seront émises par le nouvel organe central et souscrites par l’État.

2.– Les caractéristiques des actions de préférence et des TSSDI incitent à un remboursement rapide des fonds apportés par l’État

a) Les actions de préférence

Les actions de préférence présentent une double caractéristique par rapport à des actions ordinaires. Elles ne confèrent pas de droits de vote à l’assemblée générale – ce qui ne fait pas obstacle à la présence de l’État au sein du conseil de surveillance. En contrepartie, elles bénéficient d’une rémunération garantie et relativement élevée – supérieure à 8 % dans tous les cas de figure. À titre d’exemple, en 2010, la rémunération perçue par l’État au titre des actions de préférence pourrait ainsi être de l’ordre de 250 millions d’euros, auxquels s’ajouterait la rémunération des TSSDI, d’environ 330 millions d’euros.

La rémunération des actions de préférence est croissante au fil du temps, ce qui constitue une incitation à leur remboursement rapide. Aucun dividende ne pourra être versé sur les actions ordinaires si la rémunération des actions de préférence n’est pas assurée. Le détail de cette rémunération est donné en annexe au présent rapport.

Les actions de préférence sont couplées à des bons de souscription d’actions ordinaires. Elles pourront donc être converties, en tout ou partie, en actions ordinaires après un délai de cinq ans, dans la limite de 20 % du capital social de l’organe central.

Le remboursement de ces actions, possible à tout moment, est encadré. Une plus-value est garantie pour la puissance publique. Elle est plafonnée mais ce plafond augmente avec le temps, ce qui incite, là encore, à un remboursement rapide. Le détail des conditions de sortie est donné en annexe du présent rapport.

L’État garde également la possibilité de céder les actions de préférence – ce qui entraîne la suppression des bons de souscription d’action qui les accompagnent. S’il les convertit en actions ordinaires, il devra respecter un délai de deux ans avant de les revendre. Dans l’hypothèse où le groupe ne dégage pas suffisamment de revenus pour « racheter » l’État, celui-ci verrait néanmoins son intérêt patrimonial préservé puisqu’il pourra céder sa participation à un tiers.

Les caractéristiques des actions de préférence paraissent conformes aux orientations tracées par la Commission européenne dans sa communication 2009/C 16/01, notamment la durée limitée de l’aide, garantie par l’accroissement des dividendes versés au titre des actions de préférence, ainsi que l’instauration d’une rémunération à l’aide versée.

La souscription des actions de préférence sera assurée par la société de prise de participations de l’État (SPPE). Pour réaliser cette nouvelle opération, le plafond maximum d’aides, qui lui a été imposé par la Commission européenne, doit être relevé de 2,5 milliards d’euros – qui viennent s’ajouter à un montant identique prévu initialement pour les deux groupes. La Commission a été sollicitée par le Gouvernement pour autoriser cette nouvelle aide d’État et sa réponse est attendue sous peu.

b) Les titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI)

Les caractéristiques des TSSDI apportés par la présente opération sont similaires à celles des titres de la première tranche octroyée par la société de participations de l’État (SPPE). Leur rémunération est garantie et devrait être fixée à environ 8 % pour les titres qui vont être injectés prochainement, contre 8,49 % pour ceux de la première tranche – le taux étant corrélé à celui des emprunts d’État qui a diminué depuis l’automne dernier. Elle devient variable après cinq ans.

Ces titres ne confèrent pas de droits de vote à l’assemblée générale des actionnaires.

Ils sont remboursables à tout moment. Une prime de sortie, croissante au fil du temps, doit alors être versée, ce qui incite à un remboursement rapide.

Le détail de la rémunération des TSSDI et de leurs conditions de sortie sont précisés en annexe du présent rapport.

B.– LA PROTECTION DES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX DE L’ÉTAT DOIT DEMEURER AU CœUR DES PRÉOCCUPATIONS DU GOUVERNEMENT

1.– Plusieurs mécanismes permettent la protection des intérêts patrimoniaux de l’État

Les principes sur lesquels se fonde l’opération de fusion, recensés dans le protocole de négociations, assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l’État. Les caisses d’épargne et les banques populaires s’engagent ainsi à ce que l’ensemble des capacités financières du nouveau groupe soit mobilisé pour permettre le paiement de la rémunération due à l’État et le remboursement de son investissement. Le protocole prévoit, en outre, la mise en place de mécanismes financiers permettant d’assurer le paiement de l’État et mentionne la possibilité d’émission de titres, de paiement de dividendes, d’avances d’actionnaires ou d’appels de cotisations exceptionnelles. L’organe central aurait également la possibilité de prélever dans ses réserves – primes, réserves distribuables – les montants permettant de payer les dividendes dus à l’État. En dernier recours, la contribution directe des Caisses d’épargne et des Banques populaires serait envisagée.

Le mode de rémunération des actions de préférence, indiqué ci-dessus, constitue également une incitation à un remboursement rapide.

Par ailleurs, les statuts de l’organe central stipuleront que certaines décisions du conseil de surveillance, pouvant affecter la valeur de la participation de l’État ou ses droits au sein du conseil de surveillance, ne pourront être prises qu’à une majorité qualifiée de 15 membres sur 18. Ces décisions sont les suivantes :

– les prises ou cessions de participation d’un montant supérieur à un milliard d’euros ;

– les augmentations de capital ;

– les propositions à l’assemblée générale de modification statutaires susceptibles d’affecter les droits des titulaires d’actions de préférence ou modifiant les modalités de la gouvernance ;

– les fusions, scissions ou apports partiels d’actifs impliquant le nouvel organe central ;

– toute modification significative du règlement intérieur du conseil de surveillance affectant les droits spécifiques de l’État ;

– toute décision visant à retirer au président du directoire sa qualité de président ;

– toute décision relative à l’admission des actions de l’organe central ou de l’une de ses filiales significatives aux négociations sur un marché réglementé.

2.– Certaines incertitudes demeurent néanmoins

Comme indiqué ci-dessus, certaines décisions, portant sur des opérations de nature patrimoniale pouvant affecter la participation de l’État, devront être adoptées à une majorité qualifiée de 15 voix sur 18. Lors de son audition par la commission des Finances le 25 mars dernier, M. François Pérol a affirmé que la puissance publique pourrait s’opposer à ces décisions. Pourtant, si l’État nomme quatre administrateurs, il ne dispose, en théorie, que de deux représentants au conseil de surveillance. Une ambiguïté demeure donc quant au rôle exact des membres indépendants et donc à la réalité du droit de veto dont disposerait l’État sur les décisions importantes.

Par ailleurs, si les réseaux des caisses d’épargne et des banques populaires semblent, dans l’ensemble, rentables et solides financièrement, des interrogations demeurent quant à leurs filiales. Au sein du périmètre du groupe, il demeure des incertitudes quant à la qualité des actifs de Natixis. Comme indiqué ci-dessus, son exposition aux actifs toxiques reste encore incertaine. Si Natixis devait à nouveau constater des dépréciations d’actifs importantes, la question d’une nouvelle recapitalisation par l’État se poserait.

Au final, le Rapporteur général souligne que, s’il est important d’accompagner la création du second groupe bancaire français, la protection des intérêts de l’État doit demeurer au cœur de la démarche du Gouvernement.

C.– LES VOIES ET MOYENS DU REMBOURSEMENT DE L’ÉTAT

Un effort important devra être conduit par le nouveau groupe pour assurer la rémunération et le remboursement du capital apporté par l’État. L’objectif affiché, tant du Gouvernement que des caisses et banques régionales, est le remboursement anticipé des trois milliards d’euros d’actions de préférence. Plusieurs options non exclusives sont envisageables pour dégager des flux de trésorerie de ce montant.

Le groupe peut procéder à des cessions d’actifs non stratégiques. La revue des filiales non incorporées dans le périmètre du groupe pourrait conduire à de telles décisions. Il ne faudrait toutefois pas que le souhait de voir l’État sortir rapidement du capital ne conduise à la cession d’actifs stratégiques ou à des cessions d’actifs avec une décote importante. À cet égard, certaines filiales immobilières, comme Nexity ou meilleurtaux.com, ont été acquises en haut de cycle. Les céder en bas de cycle pour la seule raison de voir l’État sortir du groupe au plus vite, et sans nécessité d’obtenir des fonds, ne paraît pas constituer une stratégie opportune.

L’accroissement de la rentabilité opérationnelle du réseau peut également constituer un moyen pour dégager les flux de trésorerie nécessaires au remboursement de l’État. Si un tel objectif est légitime, il ne faudrait pas qu’une pression trop forte ne soit exercée sur les caisses ou banques régionales pour dégager ce surplus de flux de trésorerie. Une trop forte pression aurait probablement des conséquences sur l’emploi car elle ne saurait être obtenue sans une rationalisation des effectifs et du réseau d’agences. Elle pourrait également avoir des conséquences sur l’accès aux services bancaires des populations les plus défavorisées. Celles-ci constituent une part relativement importante de la clientèle des caisses d’épargne. Un surcroît de rentabilité pourrait être obtenu par un désengagement par rapport à ce public. Une telle stratégie aurait des conséquences sociales importantes et ne correspondrait pas aux valeurs du réseau.

La sortie accélérée de l’État pourrait être obtenue par un appel public à l’épargne. D’ici à cinq ans, il est en effet probable que les conditions de marché s’améliorent et permettent une ouverture du capital de l’organe central au public. Les fonds ainsi levés seraient affectés au remboursement de l’État. Une telle décision ne devrait pas être précipitée car des conditions de marché favorables sont nécessaires pour maximiser la valeur des fonds levés.

Enfin, une dernière solution consisterait à mettre à contribution, de manière exceptionnelle, les caisses et banques régionales pour remonter vers la structure de tête les fonds nécessaires au remboursement de l’État. Une telle option conduirait à réduire les fonds propres de ces établissements, et donc leur capacité à distribuer du crédit.

ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES TITRES SUPER SUBORDONNÉS ET DES ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les éléments suivants proviennent du protocole de négociation conclu entre les parties et sont encore susceptibles d’évoluer.

 La rémunération des fonds

La rémunération des TSSDI est fixée selon une formule qui inclut la moyenne du taux de l’emprunt d’État à 5 ans durant les 20 jours précédant l’émission (TEC 5) ainsi que la valeur moyenne d’une garantie sur la dette du nouveau groupe à cinq ans (credit-default swap ou CDS). La formule est la suivante : taux = TEC 5 + 5 * CDS + 3 %.

La rémunération de la première tranche de TSSDI a été fixée à 8,49 % pour les cinq premières années (jusqu’en 2012) puis est fonction de l’Euribor (taux = Euribor 3 mois + 5,29 %).

La rémunération de la seconde tranche des TSSDI devrait être de l’ordre de 8 % les cinq premières années (jusqu’en 2013) puis sera fonction de l’Euribor après ce délai, sur le même modèle que la première tranche.

La rémunération des actions de préférence est croissante avec le temps. Elle est calculée selon deux modes différents. On appliquera le mode permettant la rémunération la plus élevée (celle-ci étant toutefois plafonnée à 16 %). Le choix est le suivant :

– soit on applique le taux des TSSDI (soit environ 8 %) que l’on majore chaque année de 0,25 % jusqu’en 2014, le rythme d’augmentation étant ralenti après cette date. Une autre option, proche de celle-ci, est possible pour la hausse du taux (elle n’est pas développée ici par mesure de simplification) ;

– soit, si un dividende est versé aux Caisses d’épargne et Banques populaires, on majore le dividende qui correspondrait à la rémunération des actions de préférence si elles étaient des actions ordinaires. La majoration croît de 105 % à 115 % jusqu’en 2011 puis passe à 125 % à partir de 2018.

Le tableau suivant récapitule le niveau de rémunération des fonds publics. À titre d’exemple, en 2011, les TSS de la seconde tranche auraient une rémunération de 8,5 %, soit 340 millions d’euros. En ce qui concerne les actions de préférence, il faut faire une hypothèse sur le niveau du dividende versé. Dans l’hypothèse où est versé un dividende représentant 3 % du capital, l’État percevra 90 millions d’euros, auxquels s’ajoutera la majoration de 15 %, ce qui fait un total de 103,5 millions d’euros.

Le graphique situé sous le tableau vise à comparer l’accroissement de la rémunération des TSS et de celle des actions de préférence. La courbe correspondant au mode de calcul de rémunération des actions de préférence selon le dividende versé n’est pas comparable aux deux autres car le taux des TSS s’applique au capital alors que le calcul de la rémunération des actions de préférence consiste à appliquer un taux au dividende que recevrait l’État s’il détenait des actions ordinaires. Pour la période après 2014, l’hypothèse d’un Euribor 3 mois de 3,5 % est faite pour le calcul du taux des TSSDI.

RÉMUNÉRATION DU CAPITAL DE L’ÉTAT

Rémunération au titre de l’année :

Rémunération des TSSDI (4 Md)

Rémunération actions de préférence (3 Md)

Rémunération en fonction du taux des TSSDI (8 %)*

Rémunération en fonction du dividende versé
aux autres actionnaires

2009

8%

8%

105% du dividende

2010

8%

8%+ 0,25% = 8,25%

110% du dividende

2011

8%

8%+ 0,50% = 8,50%

115% du dividende

2012

8%

8%+ 0,75% = 8,75%

115% du dividende

2013

8%

8%+ 1% = 9%

115% du dividende

2014

Euribor 3 mois** + 5,29%**

Euribor 3 mois + 5,29%+ 1,25%

115% du dividende

2015-2017

Euribor 3 mois + 5,29%

Euribor 3 mois + 5,29%+ 1,50%

115% du dividende

2018 et années suivantes

Euribor 3 mois + 5,29%

Euribor 3 mois + 5,29% +1,50%

125% du dividende

* Une seule option est envisagée pour l’option de rémunération des actions de préférence en fonction des TSSDI

**La moyenne de l’Euribor trois mois sur l’ensemble d’un cycle s’élève à environ 3,5 %/3,75 %.

*** Le taux additionnel de 5,29 % correspond à celui de la première tranche (hypothèse en l’absence de donnée).

 Les conditions de sortie

Les TSSDI sont remboursables à tout moment. Une prime sur le montant nominal, croissante avec le temps, doit être versée au moment du remboursement, ce qui incite au remboursement. Le tableau suivant récapitule cette évolution (rappelons que la première tranche a été émise à l’automne et la seconde le sera à l’été, le rythme d’évolution des primes est donc décalé). Le niveau des primes ne permet pas à l’État de réaliser une plus-value mais seulement de ne pas perdre d’argent (un euro en 2013 valant moins qu’un euro aujourd’hui).

ÉVOLUTION DU TAUX DE LA PRIME
VERSÉE AU MOMENT DU REMBOURSEMENT DES TSSDI

 

 

1ère tranche

2eme tranche

Taux global

2009

 

 

 

 

 

Automne

1%

1%

2010

Été

1%

2%

 

Automne

3%

4%

2011

Été

3%

6%

 

Automne

5%

8%

2012

Été

5%

10%

 

Automne

7%

12%

2013

Été

7%

14%

 

Automne

9%

16%

2014

Été

9%

18%

 

Automne

11%

20%

2015

Été

11%

22%

 

Automne

11%

22%

2016

Été

11%

22%

 

Automne

 

22%

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA PRIME
VERSÉE AU MOMENT DU REMBOURSEMENT DES TSSDI

(En millions d’euros)

   

1ère tranche

2eme tranche

Total

2009

 

 

 

 

 

Automne

20

20

2010

Été

20

40

 

Automne

60

80

2011

Été

60

120

 

Automne

100

160

2012

Été

100

200

 

Automne

140

240

2013

Été

140

280

 

Automne

180

320

2014

Été

180

360

 

Automne

220

400

2015

Été

220

440

 

Automne

220

440

2016

Été

220

440

 

Automne

 

440

En ce qui concerne les actions de préférence, elles sont également remboursables à tout moment. Deux formules de remboursement sont possibles :

– formule 1 : le groupe rembourse le montant le plus élevé entre 110 % de leur montant, soit 3,3 milliards d’euros, ou la valeur de marché de la participation ;

– formule 2 : si le remboursement intervient avant quatre ans (30 juin 2013), le groupe rembourse le montant le plus élevé entre le montant nominal des actions (3 milliards d’euros) et la valeur de marché de la participation. Après ce délai, c’est le montant nominal majoré de 10 % qui est pris en compte dans l’alternative, comme dans la formule 1. Il existe donc une incitation à rembourser plus vite.

À l’exception du cas d’un remboursement anticipé avant 2013 dans la formule 2, l’État est garanti d’une plus-value – soit par application d’une prime de sortie soit du fait de l’appréciation de la valeur de marché des capitaux. Toutefois, cette plus-value est limitée par un système de plafond, la plus-value ne pouvant excéder un seuil fixé en fonction du montant nominal des actions de préférence. La hausse du plafond au cours du temps incite à un remboursement rapide. Les tableau et graphique suivants résument et illustrent les différents plafonds appliqués.

Date du remboursement
avant le 30 juin
de l’année :

Plafond appliqué
selon la formule 1

Plafond appliqué
selon la formule 2

2010

120%

103%

2011

120%

105%

2012

120%

110%

2013

120%

115%

2014

130%

120%

2015

130%

125%

2016

130%

130%

2017

140%

140%

2018

140%

140%

2019

140%

140%

2020

150%

150%

2021

150%

150%

2022

150%

150%

2023 et au-delà

160%

160%

À titre d’exemple, en cas de remboursement en 2012, la plus-value réalisée par l’État ne pourra excéder 600 millions d’euros dans la formule 1 et 300 millions d’euros dans la formule 2.

*

* *

En conclusion, l’ensemble des éléments suivants incite à un remboursement rapide :

– la rémunération croissante des TSSDI ;

– la rémunération croissante des actions de préférence ;

– la hausse des primes de remboursement des TSSDI au cours du temps ;

– la hausse du plafond limitant la plus-value de l’État sur la cession des actions de préférence.

ANNEXE 2 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS QUI SERONT AUTOMATIQUEMENT AFFILIÉS AU NOUVEL ORGANE CENTRAL

- Les 17 Caisses d’Épargne ;

- Les 20 Banques Populaires (17 Banques Populaires régionales, la BRED, la CASDEN et le Crédit Coopératif) et les sociétés de caution mutuelle qui leur sont rattachées ;

- Les 6 caisses et la Société Centrale du Crédit Maritime Mutuel.

- Natixis (actuellement sous le régime de la double affiliation BFBP/CNCE) ;

- Batimap;

- Batiroc Pays de la Loire;

- Capitole Finance – Tofinso;

- Cicobail ;

- Cinergie ;

- Compagnie de Financement Foncier (CFF) ;

- Comptoir Financier de Garantie ;

- Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine – SCF ;

- Financière OCEOR ;

- Locindus ;

- Sebadour ;

- Océor Lease Nouméa ;

- Océor Lease Réunion;

- Océor Lease Tahiti ;

- Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier (SOCFIM) ;

- Sud Ouest Bail ;

- Sud Ouest Expanso ;

- Bcp  France;

- Banque Fiducial ;

- Banque de la Réunion ;

- Banque de Tahiti ;

- Banque de Nouvelle Calédonie ;

- Banque des Antilles Françaises (BDAF) ;

- Banque des Îles Saint Pierre & Miquelon ;

- Banque Palatine ;

- CE Nouvelle Calédonie ;

- Crédit Foncier de  France;

- Crédit Saint Pierrais (en cours de retrait d’agrément) ;

- Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine – Banque ;

AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Au cours de sa réunion du mercredi 29 avril 2009, la Commission entend Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi.

M. le président Didier Migaud. Nous accueillons Mme la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, qui nous exposera les grandes lignes du projet de loi adopté en Conseil des ministres le 15 avril dernier et créant l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires dans le cadre du rapprochement que ces deux groupes bancaires mutualistes et coopératifs ont engagé.

Je précise que nous entendrons demain sur ce sujet M. François Pérol, président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne, et M. Yves Hubert, président de son conseil de surveillance, ainsi que M. Philippe Dupont, président-directeur général de la Banque fédérale des banques populaires.

Par ailleurs, à la suite d’annonces parues dans la presse sur les pertes subies par la Société générale dans la gestion d’actifs et face à la difficulté à connaître le montant des pertes éventuelles et leur traduction comptable dans les comptes des filiales et de la maison mère, nous renouvelons nos questions sur les actifs dits toxiques détenus par les banques et sur leur évaluation. Le comité de suivi du financement de l’économie française se réunira prochainement et je proposerai qu’il inscrive ce point à son ordre du jour. Quel est l’état des bilans des banques ? Quelle est la proportion des actifs toxiques dans chacune des grandes banques ? Comment évolue leur évaluation ? Ces questions valent aussi pour Natixis, au cœur du sujet de ce matin. Madame la ministre, nous nous proposons avec le Rapporteur général, d’entendre le président et la secrétaire générale de la Commission bancaire à ce sujet.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi. Je souscris tout à fait à votre souci de transparence en matière de valorisation des actifs « illiquides », plutôt que toxiques, des banques. Vos interrogations sont tout à fait légitimes, la question n’en demeure pas moins particulièrement sensible. Nos banques, et plus généralement les banques européennes, sont aujourd'hui soumises à des règles comptables arrêtées par l’IASB – International Accounting Standards Board –, sur délégation de la Commission européenne. Le dispositif retenu rend l’exercice de valorisation particulièrement difficile. En effet, si la FASB – Federal Accounting Standards Board –, qui est l’autorité compétente américaine, a statué très rapidement et efficacement pour définir des méthodes alternatives de valorisation, il n’en est pas de même pour l’IASB. Cet organisme fonctionne de façon quasi autonome par cooptation entre techniciens. Je m’en suis particulièrement émue lors de la réunion de l’Eurogroupe et de l’Écofin informel il y a près d’un mois et j’ai vivement incité mes collègues européens et la Commission à mettre en demeure l’IASB de changer rapidement les règles. À défaut, il faudra se poser la question de l’opportunité de lui déléguer la détermination des principes comptables servant de base à la valorisation des actifs.

Les normes prudentielles sont également un sujet très délicat. L’application des règles de Bâle II auxquelles nos banques sont astreintes peut avoir des effets procycliques, sachant que nous n’avons ni le système de provisionnement dynamique en vigueur dans certains pays, ni la faculté d’utiliser de souplesse dans une conjoncture difficile. La combinaison de principes prudentiels et comptables rigides complique techniquement la valorisation des actifs illiquides. La Commission bancaire est certainement la mieux habilitée à vous donner un jugement en indépendance et en conscience sur la qualité des actifs des banques et sur leur valorisation. Sachez que je suis en contact régulier avec Christian Noyer, notamment depuis la parution d’un article dans Libération, qui a pratiqué des amalgames de manière irresponsable. La Commission bancaire effectue un pilotage permanent des fonds propres des banques. Elle est en train de finaliser une série de stress tests, beaucoup moins médiatisée qu’aux États-Unis, ce qui me paraît une bonne chose. La divulgation tous azimuts des critères appliqués n’est pas forcément une bonne idée. En revanche, il est indispensable que la représentation nationale soit informée au mieux.

Pour en venir au projet de loi, le rapprochement entre les deux groupes mutualistes dans lesquels l’État n’a pas de participation est le fruit de la volonté des deux acteurs, qui l’ont annoncé dès le mois d’octobre dernier. En donnant naissance au deuxième groupe bancaire français en termes de dépôts, il permettra de conforter la solidité financière des deux groupes qui conserveront chacun leur marque propre ainsi que leurs réseaux autonomes et complémentaires. Fort d’une activité plus diversifiée, reposant sur tout l’éventail des métiers de la banque de détail sur un marché domestique, le groupe renforcera son positionnement comme banque universelle de dépôts, un modèle économique qui a bien résisté à la crise que nous traversons. D’autre part, ce rapprochement améliorera le pilotage de Natixis grâce à une gouvernance claire et simplifiée : il y aura un actionnaire au lieu de deux, ce qui est bien souvent une source d’inefficacité, voire de conflit d’intérêts. Les deux groupes conserveront leur culture mutualiste.

Voici le bilan chiffré de l’opération : 34 millions de clients, plus de 7 millions de sociétaires, un maillage très dense du territoire grâce à 7 500 agences et environ 110 000 collaborateurs. Ce sera un financeur de premier plan pour l’économie, présent sur tous les segments : particuliers avec les caisses d’épargne, PME-PMI avec les banques populaires et grands groupes avec Natixis.

Un nouvel organe central commun aux deux réseaux sera créé, détenu à parité entre les deux groupes. Une opération d’apport le rendra propriétaire des filiales principales telles que Natixis, la Société marseillaise de crédit, la SIBP hors VBI, la Financière Océor, GCE Assurances, BCP France, BCP Luxembourg, sans oublier la participation indirecte de 17,7 % dans la Caisse nationale de prévoyance. Les deux organes actuels subsisteront pour porter d’autres participations, en particulier dans l’immobilier, qui ne font pas l’objet du rapprochement.

Les moyens techniques et humains des banques populaires et des caisses d’épargne qui seront nécessaires à l’exercice des missions de l’organe central seront rassemblés dans la nouvelle entité, qui sera chargée notamment de la gestion de trésorerie, des ressources humaines et de l’orientation stratégique. Les deux réseaux continueront d’opérer chacun de leur côté dans une logique de concurrence intelligente, afin de parvenir à une meilleure couverture globale du marché.

Les filiales du pôle immobilier de chacun des deux groupes ainsi que les autres participations des deux organes centraux, en particulier la Banca Carige, la Banque Palatine, DZ Bank et Ma Banque, seront dans un premier temps conservées par la Caisse nationale des caisses d’épargne et la Banque fédérale des banques populaires.

L’État a encouragé le projet car, dans le cadre du renforcement des fonds propres des banques pour soutenir le financement des entreprises, des ménages et des collectivités, le Gouvernement s’était engagé à accompagner la création du nouveau groupe par un apport en fonds propres. Pour des raisons de consolidation prudentielle et comptable, le rapprochement implique une diminution mécanique des fonds propres de l’organe central. Aussi l’État s’est-il engagé à renforcer les fonds propres à hauteur de 5 milliards d’euros, afin de préserver la capacité de financement du nouvel ensemble. L’État souscrira, d’une part, des actions de préférence sans droit de vote à concurrence de 3 milliards d’euros, d’autre part, des titres super-subordonnés pour 2 milliards, qui seront émis par le nouvel organe central et assortis de conditions de rémunération voisines. Ainsi, le nouveau groupe bénéficiera d’une structure financière robuste et pérenne. Il affichera un ratio de solvabilité tier one proche de 9 %, en ligne avec les banques européennes les mieux capitalisées. Toutes les conditions sont réunies pour assurer l’intégrité de l’investissement de l’État : les fonds propres seront injectés dans le nouvel organe central, la rémunération et le remboursement des fonds seront en revanche assis sur l’ensemble du groupe.

L’apport en fonds propres, de 5 milliards d’euros, dépasse de 2,5 milliards l’apport proposé aux autres banques de la place dans le cadre de la deuxième tranche de soutien que l’État apporte par le biais de la Société de prise de participation de l’État. Il convient donc d’obtenir un accord complémentaire de la Commission européenne.

Tirant les conséquences de cet apport supplémentaire, l’État a prévu deux dispositions propres au nouveau groupe. L’une concerne la gouvernance puisque le nouvel organe central prendra la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, lequel comprendra, outre deux représentants des salariés, dix-huit membres – sept provenant des caisses d’épargne et sept des banques populaires, et quatre qui seront désignés par l’État, dont deux personnalités indépendantes. Par ailleurs, à partir de la cinquième année, les actions de préférence non assorties de droit de vote seront convertibles en actions ordinaires, de sorte que l’État, dans l’hypothèse où la conversion serait réalisée, détiendrait au maximum 20 % du capital du nouvel organe central. Cette clause de conversion constitue une incitation au remboursement de l’État. Matériellement, la souscription se ferait par émission de bons de souscription d’actions au profit de l’État.

Le vote d’un projet de loi est nécessaire parce que le code monétaire et financier contient des dispositions spécifiques aux groupes mutualistes et coopératifs pour attribuer des prérogatives aux organes centraux sur leurs affiliés. Dans un réseau mutualiste, l’organe central est une sorte de tête de réseau sans être une véritable holding. Il dispose de pouvoirs étendus, notamment en matière de gestion de la liquidité. Le rapprochement en cours doit se traduire par la création d’un nouvel organe central commun aux deux réseaux, auquel le projet de loi accordera toutes les prérogatives nécessaires pour qu’il puisse piloter le nouvel ensemble, à l’instar de ce que faisaient la CNCE et la BFBP. La nouvelle société sera détenue à la majorité absolue du capital social et des droits de vote par les banques populaires et les caisses d’épargne.

Le projet de loi définit en son article 1er les missions du nouvel organe central, à savoir la définition des orientations stratégiques du groupe, la coordination des politiques commerciales des deux réseaux, la représentation du groupe et des deux réseaux auprès des organismes de place et pour conclure des accords nationaux et internationaux, l’adoption des mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du nouvel ensemble, la définition des principes et conditions d’organisation du contrôle interne et de la politique de gestion des risques.

Le nouvel organe central devra être agréé comme établissement de crédit par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, comme le prévoit l’article 3. À l’entrée en vigueur de la loi, le nouvel organe central des caisses d’épargne et des banques populaires se substituera de plein droit aux organes centraux actuels.

Les dispositions de l’article 4 sécurisent le transfert des actifs et des passifs de la CNCE et de la BFBP vers le nouvel organe central, ainsi que des moyens techniques et en personnels nécessaires à l’accomplissement des missions de cet organe central. Ces transferts emportent, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, les effets d’une transmission universelle de patrimoine vers le nouvel organe central et ils seront donc opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin de procéder à une notification. Ces transferts n’ouvriront pas droit à remboursement anticipé ou à modification des contrats. Les porteurs des instruments financiers concernés en seront informés. Les contrats de travail de la CNCE et de la BFBP seront également transférés au nouvel organe central en application des dispositions du code du travail.

L’article 5 du projet prévoit les dispositions relatives à l’organisation du dialogue social au sein du nouveau groupe. L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires agira en qualité de groupement patronal pour le compte des deux réseaux. L’idée est que les statuts sociaux des deux réseaux subsistent en l’état. En revanche, au niveau de l’organe central, un statut unifié sera réalisé. C’est la raison de la création du nouveau groupement patronal au sein de l’organe central.

L’article 6 introduit le nouvel organe central dans les dispositions législatives applicables en matière fiscale aux deux groupes actuels.

Enfin, l’article 7 précise les modalités d’entrée en vigueur de la loi. À l’exception de certaines dispositions de l’article 4, qui entreront en vigueur à la promulgation de la loi, les dispositions du texte seront applicables, sous réserve de l’agrément du CECEI, à compter de la clôture de l’assemblée générale de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires approuvant les apports et décidant l’émission d’actions en rémunération des apports. Cette dernière condition suppose donc que les opérations d’apport, parmi lesquelles la valorisation, soient approuvées.

Il s’agit, vous le voyez, d’un texte particulièrement technique, destiné à permettre un rapprochement déterminant pour le paysage bancaire français, et qui confortera la solidité financière des deux groupes et, partant, celle de notre place financière.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Le passage par la loi pour créer l’organe central est obligatoire compte tenu des dispositions du code monétaire et financier sur les caisses d’épargne et sur les banques populaires.

Les compétences de cet organe central, définies par l’article 1er, sont comparables à celles, actuelles, de la CNCE et de la BFBP. Cependant, on a le sentiment d’aller vers une plus grande centralisation. J’ai relu les débats de 1999 sur l’organisation des caisses d’épargne et ils insistaient sur le caractère coopératif et mutualiste du groupe, qui va de pair avec son ancrage local. Et je me demande s’il sera respecté. Certes, pour gérer la trésorerie, la liquidité et la solvabilité, la centralisation est nécessaire, mais je m’interroge sur la procédure d’agrément par l’organe central des dirigeants – pas seulement des directeurs généraux et des présidents des directoires, mais aussi des présidents de conseil d’administration et de conseil de surveillance. Dès lors que l’organe central disposera du droit d’agrément et de révocation individuelle et collective des conseils d’administration et de surveillance, comment pourra-t-on concilier des pouvoirs centralisés et l’exercice de responsabilités locales ? Même si, en 1999, nous avions insisté sur le caractère coopératif, l’expérience a montré une centralisation excessive, due en partie aux procédures d’agrément qui créait des circuits internes aux organes centraux puisque c’étaient les mêmes qui siégeaient à l’organe central et qui se faisaient agréer par lui. Or, là, on retrouve un peu le même dispositif. Face à un tel risque, il faudra veiller, lors de la discussion, à ce qu’il y ait un vrai pouvoir qui « remonte », peut-être par le biais du conseil de surveillance de l’organe central, et une représentation suffisante des réseaux eux-mêmes, même si ce n’est pas dans la loi. La clef du succès, c’est que les réseaux puissent se reconnaître dans la nouvelle structure.

Deuxièmement, pour ce qui est du personnel, on hésite entre conserver les statuts sociaux actuels pour que les choses se passent bien, et adopter une politique de ressources humaines globale. Or plusieurs branches vont coexister : celle des caisses d’épargne, une nouvelle pour les banques populaires qui dépendent aujourd'hui de l’AFB, une autre pour le Crédit maritime, et encore une autre pour les filiales telles que Natixis, qui relève aussi de l’AFB. Avec quatre branches différentes, comment harmoniser la gestion du personnel, en particulier la rémunération et la mobilité ?

Troisièmement, l’intervention de l’État se fera selon des modalités différentes du droit commun mis en place dans le collectif d’octobre, c'est-à-dire recours à la Société de financement de l’économie française et à la Société de prises de participation de l’État, puisque la nouvelle entité recevra 3 milliards de plus que ce que les deux groupes auraient dû recevoir, sous forme d’actions de préférence susceptibles de se transformer, le moment venu, en actions ordinaires. Cela pose plusieurs questions. Cette intervention spécifique est liée à la situation de Natixis. Le Gouvernement a-t-il des éléments pour apprécier le risque logé dans cet établissement ? Correspond-il à ces 3 milliards d’euros supplémentaires ? Un audit a été réalisé et la Commission bancaire est intervenue. Je souhaiterais avoir quelques éléments sur la situation, qui inquiète notamment les personnels.

L’intervention de l’État se fait de façon particulière, mais, en matière de gouvernance, l’État prend des pouvoirs considérables. Il nommera deux représentants et désignera deux personnalités indépendantes au conseil de surveillance sachant que les décisions importantes devront être prises à la majorité qualifiée. Trois membres suffiront pour s’y opposer. L’État prend la main, mais risque-t-il de s’immiscer de façon pérenne ou se désengagera-t-il le plus rapidement possible ?

Mais, dès lors que l’État aurait pour vocation de se désengager le plus rapidement possible, encore faudrait-il qu’il soit remboursé ! Les marges dégagées aujourd'hui par les deux réseaux, notamment par les caisses d’épargne, suffiront-elles pour rembourser le capital et payer la rémunération, de l’ordre de 8 %, qui de surcroît augmentera avec le temps ?

Enfin, le texte sera examiné à l’Assemblée le 12 mai, et au Sénat début juin. On voit donc mal comment la loi pourrait être promulguée avant le 15 juin. Or, une fois l’organe créé, il va falloir obtenir, outre l’agrément du CECEI, l’accord de l’Autorité de la concurrence, ce qui risque de prendre plus de temps, consulter les comités d’entreprise, faire délibérer les conseils d’administration des deux réseaux et de leurs organes centraux avant le 30 juin. Sinon, il faudra repartir des comptes arrêtés au 30 juin, et non plus au 31 décembre 2008, ce qui repousserait le rapprochement à la fin de l’année.

Mme la ministre. S’agissant du caractère mutualiste, le projet de loi n’a absolument pas vocation à le changer. Les deux groupes y sont attachés, et nous aussi. Les dispositions actuelles sur la nomination et la révocation des dirigeants continueront de s’appliquer comme aujourd'hui. Le nouvel organe central n’en fera ni plus, ni moins. Nous y veillerons. C’est dans cet esprit que la structure directoire-conseil de surveillance jouera pleinement son rôle, le second comprenant sept représentants des caisses d’épargne et sept des banques populaires, qui donneront à l’ensemble sa dimension mutualiste, laquelle doit être préservée.

En ce qui concerne les statuts des personnels, vous avez raison, la décision à prendre n’est pas simple. Les banques populaires ont une branche propre, le Crédit maritime fonctionne de manière différente, et la nouvelle opération maintiendra la spécificité des deux réseaux dans un souci de respect des spécificités et d’efficacité tout en créant au niveau central un nouveau groupement d’employeurs qui aura 15 mois pour mettre en place un nouveau statut unifié, après avoir dénoncé celui des deux catégories de personnels qui rejoindront l’organe central. L’harmonisation n’est pas à exclure à l’avenir, mais, dans le contexte du rapprochement, elle n’a pas semblé souhaitable, à ce stade.

La contribution supplémentaire de 3 milliards de l’État correspond en quelque sorte à une prime au rapprochement versée par un tiers. Elle est certes liée à la situation de Natixis, mais surtout aux règles de consolidation. Avec une détention à hauteur de 72 %, elles imposent au nouvel organe central une intégration globale, plutôt qu’une intégration proportionnelle qui s’appliquait lorsque chacun des deux organes centraux ne contrôlait que 36 % du capital. Le contrôle exclusif implique une consolidation à 100 %, ce qui conduit mécaniquement, indépendamment du problème de la valorisation des actifs, à une destruction de fonds propres. La valorisation de Natixis sera fixée conjointement par les deux réseaux. Ce n’est pas à nous d’en décider.

M. le Rapporteur général. La comptabilisation étant faite d’après les coûts historiques, la valorisation de Natixis est très inférieure dans le réseau des banques populaires à celle des caisses d’épargne dont l’ancienneté est plus grande.

Mme la ministre. Sur la valorisation, le président de la Commission bancaire vous dira ce qu’il en est. Selon les indications qu’il m’a données, le rapprochement et la participation de 5 milliards apportée par l’État permettent d’atteindre largement 9 % de ratio de fonds propres, ce qui emporte le soutien de la Commission bancaire à l’opération.

Quant à savoir si les marges dégagées par les réseaux permettront de rembourser, l’avenir le dira. L’opération repose sur le principe que l’État ne veut pas rester indéfiniment au capital de l’organe central. La rémunération, élevée et croissante en fonction du temps, incite à un remboursement qui soit le plus rapide possible, dès lors que le groupe est en bonne santé. Les parties sont entrées en relation en se fondant sur cette hypothèse et la Commission européenne a commencé le travail de validation de cette opération, comme conforme au droit de la concurrence. L’État a vocation à se retirer du conseil de surveillance dès que les fonds auront été remboursés.

Pour ce qui est du calendrier, il est en effet extraordinairement serré. Les consultations des instances représentatives du personnel ont commencé dès la fin du mois de mars. Pour finaliser l’opération sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, il faut impérativement que le texte « passe » au Sénat le 8 juin. Mais il n’est pas obligatoire que toutes les assemblées générales se tiennent avant le 30 juin. Le texte prévoit explicitement qu’elles puissent avoir lieu après la promulgation du projet de loi, c'est-à-dire en juillet.

M. Jérôme Chartier. Pendant la période de détention de titres super-subordonnés, l’État aura-t-il un rôle prépondérant au sein du conseil de surveillance, notamment en matière de nomination des dirigeants ? Ce matin même, une dépêche de l’AFP nous a appris que M. Ferrero avait été remplacé par M. Mignon, expert des actifs toxiques à la direction générale de Natixis. En avez-vous été informée, madame la ministre ? Au sein du futur organe central, un tel remplacement nécessitera-t-il une consultation préalable du conseil de surveillance ?

La constitution de deux holdings permettra de maintenir des participations non intégrées. Je le conçois pour Nexity et le Crédit foncier, que la crise immobilière a pu affecter, mais pourquoi ne pas avoir intégré des filiales importantes comme Foncia, essentiellement dédiée à l’administration de biens et, à mon avis, relativement stable, ou la Banque palatine, dont le métier se rapproche de celui des banques populaires ?

Je souhaite que les deux organes centraux que sont la Caisse d’épargne et la Banque populaire soient dirigés par les mêmes personnes que le nouvel organe central. Pouvez-vous me le confirmer ?

M. Jérôme Cahuzac. S’agissant d’un groupe qui comprend 7 millions de sociétaires et plus de 30 millions de clients, j’ai peine à imaginer que le Président de la République n’ait pas participé aux décisions qui ont été prises. Vous prétendez que cela ne fragilise pas la nomination de M. Pérol puisqu’il s’agit d’une nouvelle société, mais il est évident que ni les Caisses d’épargne, ni les Banques populaires n’avaient besoin de cette nomination, dans ces conditions.

L’État injecte donc 5 milliards d’euros, dont deux sous forme d’actions de préférence sans droit de vote et trois sous forme de titres super-subordonnés. En cas de carence, il serait donc le dernier à être remboursé. N’était-il pas préférable de faire entrer l’État dans le capital et d’exiger sa présence au conseil de surveillance ?

Quant aux quatre personnalités désignées par l’État, ce sont, selon vous, des personnes indépendantes, mais de qui ? Du ministre ? De l’État ? Du Parlement ? En d’autres termes, madame la ministre, les instructions que vous adresserez aux deux représentants de l’État vaudront-elles pour eux ? Avec deux représentants sur dix-huit, il me semble que l’État est sous-représenté, eu égard à l’effort qu’il consent et qui se monte à 20 % du capital !

Le montage de l’opération me paraît curieux dans la mesure où l’organe central, constitué par les organes centraux des banques populaires et des caisses d’épargne, est détenu par les détenteurs. Or c’est bien l’organe central qui dirigera les détenteurs. N’y a-t-il pas là un vice de forme, qui augure mal de l’efficacité des décisions qui devront être prises ?

Enfin, quelle sera la position de l’État si le rapport du commissaire aux apports fait apparaître ce que tout le monde craint, à savoir que les pertes de Natixis sont beaucoup plus importantes que ce que nous prévoyons ? Le cas échéant, la participation de l’État dans les organes de direction sera-t-elle renforcée ?

M. Philippe Vigier. Lors de l’audition de M. Pérol, nous avons insisté sur la nécessité de maintenir les deux réseaux et leurs 110 000 salariés, dont l’engagement assurera le succès de l’opération. Souvenons-nous que les rapprochements qui ont été entrepris dans le milieu de l’assurance sur la base d’une spécialisation des métiers ont conduit à des déperditions importantes d’effectifs. C’est pourquoi il est essentiel que chaque réseau conserve ses capacités d’investissements et la spécificité de ses services, à l’usage des particuliers comme des industriels. Pouvez-vous nous garantir, madame la ministre, que ces deux réseaux mutualistes seront maintenus ?

Il est évident que l’État doit sortir indemne de cette opération. Qu’en sera-t-il si, dans cinq ans, la situation financière du nouvel organe central ne lui permet pas d’assurer le remboursement prévu ?

La représentation de l’État, qui se limite à deux membres nommés par le Gouvernement et à deux personnalités indépendantes, est-elle suffisante ? La situation de Natixis, qui reste préoccupante, ne justifie-t-elle pas une augmentation de son capital ?

M. Jean-Pierre Brard. Je suis frappé, madame la ministre, par votre aveuglement idéologique. Le Titanic coule, il y a de l’eau dans les couloirs, et vous réparez la chaudière dans la salle des machines ! Cela prouve votre dévouement à la sainte cause du grand capital, mais nullement votre aptitude à amener le bateau au port ! Nul doute que nous profiterons du débat dans l’hémicycle pour éclairer l’opinion sur ce que vous êtes en train de faire.

Après avoir soutenu les opérations douteuses de la Caisse d’épargne à l’égard de la Caisse des dépôts, le Gouvernement réduit la participation de l’État dans ce groupe, mais il nomme tout de même le directeur général du nouvel organe central.

Après avoir évoqué les effectifs, vous vous êtes félicitée de la simplification qu’apportera un tel rapprochement. Mais qu’entendez-vous par là ?

Quant aux personnalités indépendantes, qui sont-elles et où les trouverez-vous ? Si elles ne sont pas désignées par l’opposition de l’Assemblée nationale, je ne crois pas, pour ma part, à leur indépendance.

L’action de Natixis a chuté : comment comptez-vous protéger les petits actionnaires ?

Vous parlez de contrôle interne comme si vous ignoriez leur inefficacité et celle des mesures de surveillance et de régulation mises en place depuis le début de la crise économique. Vous poursuivez dans la même voie. Est-ce pertinent ?

Comment garantir le caractère mutualiste des groupes alors le texte autorise le recours à des actions de droit commun ?

Enfin, les participations de l’État se feront sans droit de vote. Pourquoi renoncer à cette possibilité ?

M. Henri Emmanuelli. Il est indispensable, madame la ministre, que l’État nous délivre des informations justes, car pour avoir trop reçu d’informations peu fiables, celles-ci nous paraissent aujourd’hui suspectes, et la rumeur va bon train.

Je ne comprends pas le rôle de la Direction du Trésor, qui, non contente de réformer le capitalisme, se mêle de réformer le droit ! Dans le montage juridique qui est proposé, ce sont les caisses d’épargne et les banques populaires qui contrôlent, à parts égales, le nouvel organe central. Il est donc détenu par les caisses, ce qui signifie qu’il ne peut avoir d’autorité sur elles.

M. le Rapporteur général. La loi de 1999 a prévu cette organisation pour les caisses d’épargne !

M. Henri Emmanuelli. Certes, mais vous dénonciez vous-même à l’instant le contrôle des contrôleurs, qui aboutit à ce qu’on ne sache plus qui contrôle qui. En réalité, ce montage a été dicté par l’impossibilité de fusionner les deux organes pour préserver les différents statuts des personnels, mais il n’était pas le seul possible.

On parle de réformer le capitalisme, mais les titres super-subordonnés et les actions préférentielles sont bel et bien des fonds propres. Or, depuis quand les fonds propres sont-ils rémunérés par des taux d’intérêt ? Ce sont les actionnaires privés qui bénéficieront de cette opération, car je suis bien convaincu qu’ils encaisseront plus que les 8 % d’intérêt prévus. Il faut donc instaurer une clause prévoyant le partage des bénéfices, au-delà de ces 8 %, à concurrence de la participation, donc des fonds propres qui ont été engagés.

Vous nous annoncez que la valorisation de Natixis interviendra plus tard, mais toute l’opération en dépend, car selon ce que sera cette valorisation – et cela vaut pour les deux formes de participation – les 5 milliards d’euros de l’État représenteront une part plus ou moins importante du capital de l’ensemble.

Faute de précisions comptables, les parlementaires ne sont pas en mesure de juger de l’opportunité d’une telle opération. Mais de là à laisser la Direction du Trésor faire l’évaluation…

M. Jean-Michel Fourgous. Je félicite Mme la ministre pour le courage dont elle a fait preuve face à un dossier aussi complexe et technique que celui-ci.

Depuis 2007, nous avons du mal à assurer la valorisation des actifs. Pouvez-vous, madame la ministre, garantir la fiabilité des méthodes de valorisation des apports et des actifs ? Avec mon collègue Olivier Dassault, nous avons rencontré les détenteurs de fonds souverains, d’Abou Dabi à la Norvège : le montant des fameux actifs toxiques connaît d’importantes variations puisqu’il passe d’un pays à l’autre de 2 000 à 4 000, voire 10 000 milliards de dollars ! Ce montant est-il stabilisé ? Quels garde-fous pouvons-nous mettre en place ? Les 4 100 milliards supposés d’actifs toxiques seraient répartis ainsi : 550 milliards pour les Américains, 750 milliards pour les Européens, dont 200 pour la seule Grande-Bretagne. Quel est le chiffre des actifs toxiques pour la France ? Le FMI est-il en mesure de l’évaluer dans de brefs délais ?

M. Yves Censi. Contrairement à MM. Emmanuelli et Cahuzac, je pense que le circuit de décision et la prise de capital entre le nouvel organe central et les deux entités qui le constituent est parfaitement cohérent. Cette innovation permet de préserver le caractère mutualiste et coopératif de ces banques et de garantir l’autonomie des deux entités. Le nouvel organe central n’est nullement une caisse nationale et, si le terme d’organe central est un peu flou, il faudra lui trouver une dénomination plus précise.

Mme Chantal Brunel. Il me semble, madame la ministre, que le Gouvernement doit expliquer clairement aux Français pourquoi l’État participe à hauteur de 7 milliards au capital du nouvel organe central, sans pour autant disposer de droits de vote.

Par ailleurs, le groupe s’engage-t-il à produire de nouveaux prêts, au-delà des encours existants ? Pourra-t-on contrôler le niveau de cette production ?

Mme la ministre. Monsieur Chartier, le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres, dont sept représentent les Caisses d’épargne, sept les Banques populaires ; quatre personnes sont désignées par l’État, dont deux sont des personnalités indépendantes. Il s’agit d’une pratique couramment utilisée. J’ajoute qu’un administrateur indépendant sera, aux termes du mémorandum signé entre les parties, président du comité des nominations ; il participera aux délibérations du conseil de surveillance au même titre que les autres membres. Un certain nombre de décisions devant être prises à la majorité qualifiée, les quatre administrateurs désignés par l’État seront en mesure de s’opposer à toute décision importante qu’ils jugeraient inopportune.

J’en viens au périmètre du rapprochement. La Caisse d’épargne, par exemple, a manifesté le souhait de céder sa participation dans l’une des filiales : cette possibilité sera préservée.

S’agissant du pôle immobilier, les deux groupes ont souhaité avoir le temps nécessaire pour préciser leur stratégie ; c’est pourquoi chacun d’entre eux a jugé préférable de conserver sa liberté de manœuvre.

Si les deux organes ont choisi de laisser certaines filiales en dehors du périmètre, c’est bien pour satisfaire un objectif de parité, première condition du rapprochement.

Il est clair que l’État verra sa représentation au sein du conseil de surveillance renforcée s’il augmente sa participation dans le capital, étant entendu, dans l’hypothèse où les actions de préférence seraient converties en actions ordinaires, que sa participation ne dépassera pas le seuil de 20 %.

La capacité de remboursement a été évaluée dans l’accord contractuel qui a été signé par les groupes et des taux d’intérêt élevés sont prévus, tant pour les titres super-subordonnés que pour les actions de préférence, qui sont rémunérées sur la base d’un taux d’intérêt de 8,25 % ou d’un pourcentage du dividende majoré, étant entendu que les actions de préférence sont toujours mieux rémunérées que les actions ordinaires.

M. Henri Emmanuelli. Cela dépend du bénéfice réalisé !

Mme la ministre. Certes, mais nous avons établi un plancher forfaitaire de 8,25 %. Celui-ci prévaudra, sauf si le dividende majoré produit un résultat supérieur à ce plancher.

Ne vous méprenez pas, monsieur Brard : la simplification que j’ai évoquée ne porte pas sur les effectifs mais sur le fonctionnement des quatre branches que sont la Banque populaire, les Caisses d’épargne, le Crédit maritime et le nouvel organe central. Alors même que ce rapprochement leur donnait l’occasion de procéder à une simplification au niveau des organismes employeurs, ce qui aurait entraîné l’instauration de nouveaux statuts pour les personnels, les deux groupes ont fait le choix, que je juge légitime, de maintenir les statuts respectifs de chacune des catégories de personnels et de ne pas ouvrir de négociations pour la mise en place d’une nouvelle convention collective, limitant la gestion commune des ressources humaines à l’organe central.

L’indépendance des personnalités nommées par l’État relève de la gouvernance : il s’agit de définir comment, à quel degré et dans quelles conditions une personne est indépendante. Un ministre qui nomme une personnalité indépendante le fait toujours avec l’espoir qu’elle le restera. Il ne peut que se fier à son histoire, à son expérience et à ses capacités à exercer un jugement indépendant au sein du conseil de surveillance.

M. Jean-Pierre Brard. Je propose Jean-Christophe Le Duigou et Bernard Thibault !

Mme la ministre. Vous avez raison de préférer l’information juste à la rumeur, monsieur Emmanuelli, mais reconnaissez qu’à chaque fois que je me suis trouvée devant vous, en commission des finances comme dans l’hémicycle, je me suis toujours efforcée de vous donner une information juste.

M. Henri Emmanuelli. Ce qu’on nous a raconté sur Dexia, en deux temps, était grotesque !

Mme la ministre. Je vous jure sur l’honneur que je vous ai dit ce que je savais.

M. Henri Emmanuelli. Je ne vous mets pas en cause personnellement, madame la ministre.

Mme la ministre. Le mécanisme circulaire qui vous paraît étrange figurait déjà dans la loi de 1999. Le projet de loi que je vous propose se contente de créer un nouvel organe.

M. Henri Emmanuelli. Sans doute, mais il est difficile de comprendre à qui revient la propriété !

Mme la ministre. Les filiales resteront la propriété des banques populaires et des caisses d’épargne et elles conserveront leur structure mutualiste.

M. Henri Emmanuelli. Le pouvoir reviendra donc aux deux holdings !

Mme la ministre. Absolument, à concurrence de leur participation dans les filiales.

Les actions de préférence et les titres super-subordonnés feront l’objet d’une rémunération préférentielle. Ces mécanismes financiers, qui existent depuis quelques années, sont considérés comme des fonds propres dans la réglementation communautaire, en particulier dans les accords de Bâle II, et sont conformes aux exigences prises en matière prudentielle.

En matière de valorisation des actifs, il appartiendra à chacune des deux parties de mener à bien son projet. Le Gouvernement et le Parlement faciliteront le processus, mais ils ne sont nullement décisionnaires, le projet de loi étant assorti de clauses résolutoires donnant aux assemblées générales le droit d’approuver les traités d’apports et les valorisations qui leur seront fournies par les commissaires aux apports. Cela aura un impact sur la participation de l’État dans le cas où, au terme d’une période de cinq ans, les actions préférentielles sont converties en actions ordinaires.

S’agissant de Natixis, nous pouvons distinguer la valorisation à laquelle a été effectuée la cotation, celle du cours actuel de la Bourse, celle qui figure dans les bilans respectifs de chacun des deux réseaux et celle qui résultera demain de l’appréciation des commissaires aux apports, qui devront statuer en conscience sur la base des principes comptables et en tenant compte de l’actif net.

J’en viens aux actifs toxiques, monsieur Fourgous, que je préfère pour ma part appeler actifs « illiquides ». La formule « actifs toxiques » est souvent employée de manière excessive, car un grand nombre d’actifs sont illiquides sans être nécessairement toxiques : soit ils ne sont pas arrivés à maturité, soit il n’existe pas actuellement de marché pour les valoriser. Le montant des actifs illiquides a fait l’objet de longs débats dans le cadre de la réunion du G7 et de l’assemblée annuelle du Fonds monétaire international. Si celui-ci a porté le montant des actifs illiquides de 2 000 à 4 000 milliards de dollars, c’est pour tenir compte de l’évolution des marchés dans le temps. Pour y parvenir, il a utilisé une méthode américaine que nous jugeons contestable car elle consiste à déterminer, par extrapolation, les possessions des banques de l’ensemble du monde. Dominique Strauss-Kahn en a parfaitement convenu, le FMI a choisi cette méthode pour sa simplicité d’utilisation, mais la prise en compte des engagements hors bilan, qui est pratique courante aux États-Unis mais pas en Europe, fausse cette estimation, comme ont pu le dire le président de la Banque centrale européenne et l’ensemble des Européens, en particulier les gouverneurs des différentes banques centrales, qui jugent ces chiffres largement surévalués par rapport aux informations dont ils disposent sur la base des stress tests qu’ils pratiquent et des bilans des banques placées sous leur autorité. J’émets donc les plus vives réserves sur le chiffre de 4 000 milliards de dollars annoncé par le FMI.

Il est tout à fait légitime, monsieur Censi, de préserver le caractère mutualiste des caisses. Le projet de loi s’y attache et les débats parlementaires nous donneront l’occasion d’insister sur ce point.

Je vous remercie, madame Brunel, de m’inviter à communiquer sur la participation de l’État à hauteur de 7 milliards sans que celle-ci s’accompagne d’un droit de vote. Mais je rappelle la présence au sein du conseil de surveillance de quatre administrateurs compétents et actifs. J’ajoute que le choix qui a été retenu correspond à une banque en bonne santé. Ce n’était pas le cas de Dexia, par exemple, dont la situation désastreuse avait obligé l’État français, mais également les Belges et les Luxembourgeois, à entrer dans son capital. Il ne s’agit pas aujourd’hui d’un plan de sauvetage mais d’un plan de soutien, qui consiste pour l’État à participer aux fonds propres du nouvel organe central par le biais des titres super-subordonnés et des actions de préférence.

L’État a souhaité encourager un tel rapprochement et il le fait par la voie législative, conformément aux dispositions prévues par les deux réseaux.

Enfin, les deux groupes ont pris le même engagement que les autres, à savoir celui d’augmenter le volume de leurs prêts à l’économie entre 3 % et 4 %.

Mme Chantal Brunel. S’il s’agit des encours, ce n’est pas la même chose !

Mme la ministre. J’en conviens, mais les engagements portent sur les encours.

M. le président Didier Migaud. Je vous remercie, madame la ministre.

AUDITION DE MM. FRANÇOIS PÉROL, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE, ET YVES HUBERT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’ÉPARGNE, ET DE M. PHILIPPE DUPONT, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES

Au cours de sa réunion du jeudi 30 avril 2009, la Commission entend MM. François Pérol, président du directoire, et Yves Hubert, président du conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d’épargne, et de M. Philippe Dupont, président directeur général de la Banque fédérale des banques populaires.

M. le président Didier Migaud. Nous accueillons aujourd’hui M. François Pérol, qui a été nommé président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, les 25 et 26 février derniers, ainsi que M. Yves Hubert, président du conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d’épargne, et M. Philippe Dupont, président-directeur général de la Banque fédérale des banques populaires.

Les caisses d’épargne et les banques populaires, qui constituent aujourd’hui deux groupes distincts, se sont en effet engagées dans un processus de rapprochement censé conduire à la fusion de leurs organes centraux. Cette opération devrait donner naissance au deuxième groupe bancaire français.

L’équipe de direction du futur organe central est déjà constituée, pour l’essentiel, et une demande d’agrément vient d’être déposée auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Mais il faudra également que le législateur approuve la création du nouvel organe, car celui-ci disposera de prérogatives de puissance publique sur ses propres affiliés. Tel est précisément l’objet du projet de loi déposé par le Gouvernement, et sur lequel notre rapporteur général, M. Gilles Carrez, a été désigné rapporteur.

Après l’audition de la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, Mme Christine Lagarde, qui nous a exposé hier les principales dispositions de ce projet de loi, nous souhaitons maintenant vous entendre, messieurs les présidents, sur ce texte, qui vous concerne au premier chef.

M. François Pérol, président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires. Ce projet de loi vise à créer le deuxième groupe bancaire français en termes de parts de marchés.

Suivant le modèle déjà retenu par chacun des deux groupes actuels, dont l’organisation est de nature coopérative et qui fonctionnent de manière décentralisée, nous allons instaurer un organe central détenu par les 37 banques et caisses régionales préexistantes, en vue d’assurer une solidarité financière entre les différentes entités du groupe.

Le futur groupe bénéficiera de deux réseaux de distribution, qui demeureront présents sur l’ensemble du territoire. Forts de leurs 8 000 agences, ces réseaux seront complémentaires grâce au profil différent de leurs clients, le réseau des caisses d’épargne étant plus axé sur la clientèle des particuliers, et le réseau des banques populaires sur celle des entrepreneurs, notamment les petites et moyennes entreprises.

À ces deux réseaux, représentant près de 70 % du produit net bancaire du groupe, s’ajoutent des actifs communs, qui seront davantage mis au service des réseaux qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent – je pense notamment à Natixis, filiale en cours de redressement. Comme je l’ai déjà indiqué, il y aura également un organe commun exerçant des missions « régaliennes » de contrôle et de surveillance, notamment en matière financière, ainsi que des missions de pilotage en matière stratégique et commerciale.

Depuis le 2 mars, date effective de ma nomination à la tête de l’exécutif des organes centraux des deux réseaux actuels, nous avons déjà beaucoup avancé : nous avons apporté notre contribution aux travaux d’élaboration du projet de loi ; nous avons bien progressé dans la préparation des statuts du nouvel organe commun, puisque ces derniers sont maintenant quasiment arrêtés ; nous avons déposé un dossier à ce sujet auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; nous avons lancé le processus de consultation des institutions représentatives du personnel, auxquelles nous avons remis, la semaine dernière, de nouveaux et très complets éléments d’information ; nous avons choisi un siège social, qui sera installé au 50, avenue Pierre Mendès France à Paris, aujourd’hui siège social de la Caisse nationale des caisses d’épargne ; nous avons également entrepris de constituer la future équipe de direction de l’organe central : cette équipe comprendra non seulement des talents déjà au service des deux groupes, mais aussi des personnalités extérieures qui ont trouvé notre projet suffisamment intéressant pour souhaiter y participer.

Notre objectif est maintenant de conclure les opérations de rapprochement des deux organes centraux avant la fin du mois de juin, afin que le nouvel organe central soit juridiquement et financièrement en place d’ici à la fin du mois de juillet.

Débuteront alors de nouveaux travaux, destinés à élaborer un plan stratégique couvrant l’ensemble des activités du futur groupe. Après cela, l’organe central devrait enfin être opérationnel au 1er janvier 2010.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Ma première question portera sur l’article 5 du projet de loi, qui tend à créer une branche professionnelle spécifique pour les banques populaires, dont les salariés bénéficient aujourd’hui de la convention de branche conclue par l’Association française des banques, l’AFB. Dans le même temps, les caisses d’épargne continueront à constituer une autre branche spécifique, de même que certaines filiales, notamment le crédit maritime. Quant à l’organe central du groupe, il devra se rapprocher de la branche AFB dans un délai fixé à quinze mois. Le futur groupe comprendra donc différentes branches professionnelles. Quelle en est la raison ?

Comment cette diversité des statuts pourra-t-elle être conciliée avec une gestion unifiée des ressources humaines, en particulier en matière de mobilité, de formation, de rémunération et de qualification ?

Aux termes de l’article 1er, l’organe central pourra procéder à la révocation, individuelle ou collective, des dirigeants de tout établissement affilié ne respectant pas les « instructions » qui leur seraient adressées. J’aimerais en savoir plus sur ces « instructions ». De quoi s’agit-il exactement ? Pourriez-vous nous en donner quelques exemples ?

En matière de gouvernance, j’observe également que les deux réseaux sont formés d’établissements régionaux, lesquels détiennent le capital de leur organe central. Or c’est ce dernier qui agrée leurs dirigeants, ce qui peut susciter quelques difficultés – pour avoir été à de nombreuses reprises en contact avec ces établissements, nous en sommes tous ici conscients. Sans renier la culture mutualiste des réseaux, il faut donc trouver un équilibre.

Il est prévu que l’organe central sera constitué d’une société anonyme, régie par un conseil de surveillance et un directoire. En application d’un protocole conclu entre les deux groupes actuels, chacun des deux réseaux bénéficierait de sept sièges au sein du conseil de surveillance, auxquels s’ajouteraient deux représentants directs de l’État, probablement issus de la direction du Trésor, et deux personnalités indépendantes nommées par l’État.

Même si cette question n’est pas directement abordée par la loi, j’aimerais savoir comment vous envisagez la répartition des sièges entre les différentes catégories de représentants des réseaux – les directeurs et les présidents ? Comment comptez-vous éviter, non seulement une centralisation excessive, qui porterait préjudice à la culture mutualiste des réseaux, dont ces derniers tirent leur force, mais aussi les dysfonctionnements que nous avons constatés au cours des dernières années ?

La situation de Natixis exige que l’État apporte des fonds propres, sous la forme d’actions de préférence qui pourront être converties en actions ordinaires, pour un montant supérieur de 3 milliards d’euros à ce que prévoit la règle générale. Comment envisagez-vous la place de Natixis au sein du nouveau groupe ? Quelles seront ses relations avec les deux réseaux, et quelle sera son évolution ?

Afin de redresser la situation de cette filiale et de rémunérer l’État au titre du capital qu’il apporte, avant de le rembourser dans un second temps, il faudra dégager des marges supplémentaires. La ministre a en effet indiqué hier que l’État n’avait pas l’intention de rester au capital du groupe. Cet effort est-il à votre portée ? À quelles évolutions peut-on s’attendre dans ce domaine ?

J’en viens à une question dont nous avions beaucoup débattu à l’occasion de la loi de 1999, à savoir les missions d’utilité publique des caisses d’épargne, qui représentent aujourd’hui une soixantaine de millions d’euros. Depuis la loi de modernisation de l’économie, qui a procédé à une certaine banalisation des caisses en 2008, les textes n’en font plus directement mention. Que vont devenir ces missions ? Allez-vous les faire perdurer ?

J’aimerais également en savoir davantage sur les synergies que vous espérez réaliser entre les deux réseaux.

En dernier lieu, je m’interroge sur le calendrier, lequel me semble très tendu : en effet le texte ne pourra pas être promulgué avant le 15 juin, puisqu’il doit également faire l’objet d’un examen au Sénat. Entre cette date et le 30 juin, il faudra ensuite consulter l’Autorité de la concurrence, les comités d’entreprise, ainsi que les instances dirigeantes des entités composant les deux réseaux ; la Caisse nationale des caisses d’épargne et la Banque fédérale des banques populaires devront également se prononcer. Tout cela prendra du temps. Or, si la procédure n’est pas, pour l’essentiel, terminée au 30 juin, il faudra se résoudre à un décalage, car on ne pourra plus travailler sur l’arrêté des comptes au 31 décembre 2008.

M. François Pérol. Le statut du personnel de la Caisse nationale des caisses d’épargne étant différent de celui de la Banque fédérale des banques populaires, la fusion des organes centraux nous oblige à créer un nouveau statut, commun à l’ensemble du personnel concerné. Le projet de loi nous accorde quinze mois pour mener les négociations avec les organisations syndicales.

S’il est prévu de fusionner les organes centraux, les deux réseaux, celui des caisses d’épargne et celui des banques populaires, resteront en revanche distincts. Nous avons certes l’intention de créer un groupe reposant sur le principe de parité, mais en respectant l’autonomie des entités actuelles : le nouvel ensemble tirera en effet sa puissance de l’existence de deux réseaux de distribution et de deux marques, en concurrence mais complémentaires.

Une autre raison est que nous ne pouvions pas nous lancer sans préparation dans la négociation d’un statut commun à l’ensemble du personnel compte tenu des enjeux économiques et sociaux.

Par conséquent, il est prévu de conserver des statuts de travail distincts, ce qui ne présente rien d’inhabituel au sein d’un groupe, surtout quand le nombre des entreprises concernées est élevé. Des évolutions seront naturellement envisageables par la suite, mais nous avons tout d’abord besoin de rassurer les salariés sur leur statut de travail, auquel ils font preuve d’un grand attachement. C’est pourquoi le projet de loi porte reconnaissance de deux branches, l’une propre aux caisses d’épargne, et l’autre aux banques populaires. Au sens où l’entend le droit du travail, l’organe central sera l’employeur de deux branches distinctes, au sein desquelles des négociations collectives continueront de se dérouler.

Toutefois, cela n’empêchera pas le développement du dialogue social dans le cadre du groupe tout entier. En effet, le projet de loi confie au nouvel organe central la responsabilité de piloter les ressources humaines du nouveau groupe, ce qui lui permettra de mener des négociations en son nom. L’existence de deux branches ne fait donc obstacle ni à la constitution d’une politique sociale commune, ni à une évolution ultérieure des statuts. Nous sommes d’ailleurs en train de réfléchir à des thèmes communs : la formation professionnelle, la diversité, ou encore l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il y aura par ailleurs des négociations collectives dans le cadre des différentes entreprises – banques populaires ou caisses d’épargne. Le dialogue social aura donc lieu à la fois au sein du groupe, au sein des branches professionnelles et au sein des entités régionales.

J’en viens maintenant au pouvoir de révocation dont disposera l’organe central et aux instructions qu’il pourra adresser à ses actionnaires – c’est d’ailleurs parce qu’il s’agit de ses actionnaires que cette compétence doit être prévue par la loi.

Le dispositif retenu s’inspire d’une compétence déjà reconnue à la Caisse nationale des caisses d’épargne et à la Banque fédérale des banques populaires, l’une en vertu de la loi, l’autre des statuts du groupe, dans le but de résoudre certaines difficultés résultant de problèmes locaux de gouvernance – il peut s’agir, par exemple, d’une opposition insurmontable entre un conseil de surveillance et un directoire. Les autorités prudentielles avaient demandé que les organes centraux puissent adopter, dans ce type de cas, les décisions nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement des établissements concernés.

Les instructions adressées par l’organe central peuvent avoir trait au fonctionnement des mécanismes de solidarité financière au sein du groupe, à savoir l’appel de contributions en cas de difficultés, mais aussi à la gestion des risques. En application de la loi bancaire, l’organe central doit en effet exercer une surveillance à l’intérieur du périmètre du groupe. Dans certains cas, les instructions peuvent également avoir pour objet d’accorder des autorisations préalables.

Quant au pouvoir de révocation, il est le pendant de la responsabilité attribuée à l’organe central en matière de liquidité et de solvabilité au sein du groupe.

M. le Rapporteur général. Prenons l’exemple de la politique commerciale, qui entre aujourd’hui dans les compétences de la Caisse nationale des caisses d’épargne, et non dans celles de la Banque fédérale des banques populaires. Si la politique d’une institution régionale déroge à des instructions générales, que se passera-t-il ?

M. François Pérol. La politique commerciale ne fait pas partie des pouvoirs « régaliens » du futur organe central, lequel n’exercera qu’un rôle de coordination dans ce domaine : rien n’empêchera une caisse d’épargne ou une banque populaire régionale de mener sa propre politique commerciale en fonction du contexte local. Ses dirigeants étant responsables de leur compte de résultat et de leur bilan, ils faut bien qu’ils disposent de moyens de pilotage.

En matière de crédit immobilier, par exemple, l’organe central ne fixera pas de politique nationale de taux. La concurrence entre les établissements s’exerçant généralement sur le plan local, il appartiendra à chaque caisse d’épargne et à chaque banque régionale de fixer sa propre politique.

La coordination des politiques commerciales aura pour seul objet de donner à l’organe central la possibilité de coordonner les actions de communication entreprises par chacun des deux réseaux. Bien que les marques soient déclinées au niveau local, il existe en effet des campagnes nationales, imaginées et financées par l’organe central en liaison étroite avec les dirigeants régionaux.

Je le répète : le pouvoir d’instruction concerne les fonctions « régaliennes » confiées à l’organe central. Pour l’essentiel, il s’agit de missions financières : le contrôle périodique et le contrôle permanent des risques, respectivement assurés par l’inspection générale et la direction des risques, la gestion de la liquidité, qui fait désormais l’objet d’exigences supplémentaires depuis les événements récents sur les marchés, ou encore la gestion de la solvabilité.

En matière de liquidité, la Commission bancaire nous demande ainsi d’être à tout moment capables d’identifier les actifs susceptibles d’être apportés, à l’intérieur de notre périmètre, en collatéraux de financement. C’est aujourd’hui possible au sein des caisses d’épargne, mais les banques populaires ne sont pas tout à fait dans le même cas. Le nouvel organe central devra être en mesure de faire appel aux collatéraux en cas de crise de liquidité, mais cela ne signifie pas qu’il les gérera de façon centralisée.

Au risque de me répéter, je rappelle que la faculté d’adresser des instructions n’est que la contrepartie du principe de solidarité financière et de l’obligation de garantir la liquidité et la solvabilité.

Compte tenu de leurs fonctions, Philippe Dupont et Yves Hubert ont certainement plus de légitimité que moi pour s’exprimer sur la gouvernance. Pour ma part, je pense que le directoire doit diriger, tandis que le conseil de surveillance doit être pleinement en mesure de contrôler son action.

D’autre part, il me semble que c’est aux actionnaires, à savoir les caisses d’épargne et les banques populaires régionales, de choisir leurs représentants au sein du conseil de surveillance. C’est aux caisses qu’il revient, par exemple, de choisir pour cette fonction ou bien des présidents de conseil de surveillance, ou bien des directeurs généraux, les uns et les autres étant, selon moi, représentatifs des actionnaires.

Il existe en revanche un problème consubstantiel aux groupes mutualistes : l’organe central est en effet la filiale de ses actionnaires – il dépend de leurs cotisations et il est censé leur rendre des services –, bien qu’il détienne des prérogatives d’action à leur égard.

J’observerai en dernier lieu que, bien qu’il y ait encore des discussions sur la répartition exacte des membres, on s’achemine vers un nombre plus important de représentants directs que de représentants indirects des sociétaires, c’est-à-dire vers davantage de présidents de conseil de surveillance ou de présidents non exécutifs.

M. le président Didier Migaud. Il me semble que tout dépend de ce que l’on entend par « davantage ». Est-ce une proportion de 5 contre 2, ou de 4 contre 3 ? Par ailleurs, je crois comprendre que la discussion reste ouverte.

MPhilippe Dupont, président-directeur général de la Banque fédérale des banques populaires. C’est exact, la question n’est pas encore tranchée, mais les membres élus pour représenter le sociétariat devraient sans doute être prépondérants au sein du nouveau groupe.

Si l’on s’inspirait du modèle retenu par la Banque fédérale des banques populaires, où l’on compte 9 présidents et 6 directeurs généraux, il y aurait respectivement 4,5 et 3 d’entre eux au sein du nouvel organe central. Cette solution étant impossible, il faudra s’en remettre à la sagesse des uns et des autres.

D’autre part, comme François Pérol l’a expliqué, il faut garder en mémoire que le système est circulaire : l’organe central est une sorte de « fille mère ».

M. le Rapporteur général. S’il y avait 5 présidents et 2 directeurs généraux par réseau, on compterait 10 présidents sur 18 membres, soit davantage que la majorité.

Compte tenu de la culture coopérative, mutualisée et décentralisée des deux réseaux, mais aussi de la structuration du nouvel organe central, lequel sera composé d’un conseil de surveillance, chargé de fixer des grandes orientations, et d’un directoire, il me semblerait normal que les représentants des sociétaires soient prépondérants.

Cette solution me semble également avoir un sens compte tenu des mécanismes de délivrance des agréments qui sont prévus.

M. François Pérol. Pour ma part, je considère que cette question ne relève pas de ma compétence. C’est aux actionnaires de décider qui les représentera. Pour des raisons de bonne gouvernance, il n’appartient pas au directoire de fixer la composition du conseil de surveillance.

M. Yves Hubert, président du conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d’épargne. Jusqu’aux débats auxquels le rapporteur général a fait allusion, les deux tiers des membres de notre conseil de surveillance étaient constitués de présidents de directoire. À la suite de discussions menées sous l’égide de la Fédération des caisses d’épargne, nous avons ensuite appliqué un principe de parité en vue de mieux allier, dans le respect des principes mutualistes, les compétences appartenant aux dirigeants et la représentation du sociétariat.

J’ajoute qu’il n’y a pas lieu d’opposer les présidents de directoire, d’un côté, et les présidents de conseil d’orientation et de surveillance, de l’autre ; l’expérience montre qu’il existe un dialogue constant entre eux.

Je rappelle également qu’un texte approuvé par le conseil de surveillance de la Caisse nationale et par le conseil d’administration de la Fédération prévoit, dans le cas où les sièges seraient en nombre impair, que les présidents de conseil de surveillance seraient majoritaires.

Bien que la répartition des sièges au sein des conseils de surveillance soit une question délicate en général, il me semble que la situation serait tout de même plus claire, en l’espèce, si les deux réseaux détenaient 100% des parts du nouvel organe central.

Il reste qu’il y a aujourd’hui une présence de l’État, et que celle-ci n’a certainement pas vocation à être éternelle. Par conséquent, il serait préférable de ne pas fixer de règle irréversible.

En outre, il faut veiller à ne pas remettre en cause des équilibres qui ne sont pas toujours simples ou faciles à atteindre.

M. le rapporteur général. Loin de moi cette intention !

M. Philippe Dupont. Pour ce qui est des banques populaires, il est de coutume que les présidents de banques soient majoritaires au conseil d’administration.

Nous avons besoin de tandems fonctionnant bien, tant sur le plan des banques régionales que sur celui du groupe dans son ensemble. Loin d’une divergence, c’est une convergence d’intérêts que l’on constate entre les directeurs généraux et les présidents de banque.

Quant à la question de la répartition exacte des sièges au sein de l’organe central, elle devra être tranchée dans le cadre des organes délibérants de chacun des groupes, et non par une disposition particulière. Remettons-nous en à l’esprit de sagesse qui caractérise les groupes mutualistes !

M. François Pérol. S’agissant de Natixis, nous proposerons à l’assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra cet après-midi, de simplifier le mode de gouvernance actuel : cette société sera désormais régie par un conseil d’administration, et non plus par un conseil de surveillance et par un directoire ; Natixis étant la principale filiale du groupe, en relation constante avec les deux réseaux de distribution, nous souhaitons également favoriser son intégration au sein du nouvel organe central, en attribuant à son directeur général un siège au comité de direction générale.

En ce qui concerne la stratégie de Natixis, nous allons accélérer trois évolutions déjà engagées : la réduction de son profil de risque, le recentrage de ses activités de banque d’investissement vers les services aux clients, au détriment de la gestion pour compte propre, ainsi que l’intégration des métiers complémentaires de banque commerciale au sein des deux réseaux. À terme, cette évolution pourrait conduire à une réflexion d’ensemble sur la structuration du nouveau groupe, mais cette question n’est pas, pour le moment, à l’ordre du jour.

J’en viens à la question des dépréciations. Comme toutes les banques de financement et d’investissement – BFI – et plus encore que d’autres, car seules les activités de BFI sont cotées, Natixis détient aujourd’hui un certain nombre d’actifs illiquides ou à risque. Compte tenu des conditions de marché, qui restent dégradées depuis la faillite de Lehman Brothers, de nouvelles dépréciations pourraient être constatées.

J’en viens aux apports de l’État. La puissance publique est effectivement devenue un actionnaire important de l’organe central, mais sa participation demeure toutefois minoritaire, et la ministre a indiqué que la puissance publique n’avait pas vocation à détenir indéfiniment une partie du capital. Reste que le remboursement des fonds apportés par l’État – ou leur remplacement par d’autres capitaux – ne doit pas être un objectif en soi.

Je n’ai pas le sentiment que les caisses d’épargne aient fait une bonne affaire en rachetant les parts de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut donc être prudent. Le critère essentiel sera naturellement la capacité du futur groupe à dégager des résultats pérennes. Pour y parvenir, il faudra non seulement redresser Natixis, mais aussi améliorer la performance économique de chacun des réseaux de distribution. Nous avons en effet des marges de progression : le coefficient d’exploitation des caisses d’épargne s’est dégradé au cours des dernières années et celui des banques populaires, bien qu’il soit aujourd’hui meilleur, demeure inférieur à celui de certains concurrents. La rémunération des fonds propres apportés par l’État ne me semble pas soulever de difficulté particulière, mais si nous voulons les rembourser ou les remplacer par d’autres capitaux, il faudra être plus performant. Il y va également de la pérennité du groupe !

Cela étant, on peut espérer que les conditions économiques et financières s’amélioreront et qu’elles permettront de lever des fonds propres auprès d’autres acteurs, et cela à des prix moins élevés qu’aujourd’hui, ce qui permettra de remplacer l’État.

Grâce à la création d’un organe central, nous espérons en outre réaliser des synergies représentant environ 25 % des coûts d’ici à 2012. La coordination de la politique commerciale des réseaux favorisera en effet des synergies de revenus, ne serait-ce que par des échanges de bonnes pratiques, et nous nous attendons également à des synergies de coûts grâce à la mutualisation de plusieurs outils, notamment dans le domaine des paiements, ainsi que grâce à celle d’un certain nombre d’achats, en particulier s’agissant de l’informatique, des télécommunications, des transports de fonds ou de la gestion des espaces de communication. En améliorant l’intégration des filiales de Natixis au sein de l’organe central, et en les plaçant davantage au service des clients, nous devrions aussi réaliser d’autres synergies.

Le calendrier est effectivement tendu. Il nous semblerait préférable que le projet de loi soit adopté avant la fin du mois de juin. En l’absence de signes d’amélioration du contexte économique et financier, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps pour réaliser l’opération.

M. Yves Hubert. Conformément à la loi de modernisation de l’économie de 2008, nous consacrons 1 % de notre produit net bancaire aux missions de responsabilité sociale, dans des cadres bien définis avec la Fédération des caisses d’épargne. Chaque caisse régionale continuera de remplir ces missions. Le budget global sera, pour l’ensemble du groupe, de l’ordre de 61 millions d’euros pour 2009, avec deux nouveautés principales.

Tout d’abord, des fondations d’entreprise ou des fondations sous l’égide de la Fondation nationale des caisses d’épargne seront créées par de nombreuses caisses, afin de pérenniser cette action dans un domaine spécifique. Cette année déjà, ces fondations régionales représentent un budget de 8 à 10 millions d’euros.

Par ailleurs, un budget de 40 à 45 millions d’euros sera consacré à la poursuite des missions de responsabilité sociale et un budget de 10 à 11 millions d’euros au mécénat, avec une liberté que la loi de 1999 ne permettait plus pour soutenir des actions, notamment en matière culturelle ou au profit d’associations au niveau des collectivités.

Cette action, peu connue, est vitale sur le terrain pour de nombreuses associations. Nous n’avons pas de « grandes causes », mais nous aidons des associations qui apportent au quotidien un mieux-être à nos concitoyens qui se trouvent dans des situations difficiles, comme les personnes en recherche d’emploi, âgées ou handicapées.

Nous tenons à ce travail très construit que nous menons auprès de ces bénévoles.

En outre, toutes les caisses procéderont, dans l’année ou dans les dix-huit mois qui viennent, à une évaluation des aides octroyées aux associations. Nos administrateurs, qui prennent cette tâche très à cœur, sont généralement très bien reçus, car leur visite témoigne de l’intérêt que nous portons à ces associations. Ces échanges fructueux nous permettent d’ajuster constamment ce dispositif.

M. Dominique Baert. Au-delà de ces quelques soutiens aux associations, qui se chiffrent en dizaines de millions d’euros, que deviennent les vraies missions de service public auxquelles participaient pleinement – les législateurs de 1999 s’en souviennent – les caisses d’épargne ? Dans le débat qui portait à l’époque sur les fonds en dépôt aux caisses d’épargne, il a été défini que, compte tenu de l’histoire, le propriétaire de ceux-ci était la Nation.

Il est surprenant que, dans le projet de loi, ces missions de service public n’apparaissent pas au niveau de l’organe central. Ne pourrait-on pas envisager qu’un député et un sénateur siègent au conseil de surveillance, du fait précisément que les fonds appartiennent à la Nation et que l’État assure le financement de cet organe central ?

Comment envisagez-vous le statut du personnel ? Compte tenu notamment des différences de rémunérations et de carrières, ce personnel craint que l’harmonisation ne se fasse plutôt vers le bas.

En matière de gouvernance, qu’en sera-t-il, monsieur Pérol, de votre révocation – ou, si vous préférez, de la fin de votre mandat ?

M. François Pérol. C’est la loi qui régit ce point.

M. Dominique Baert. Quels seront les contre-pouvoirs au rôle de patron tout-puissant qui semble devoir être le vôtre et comment la gouvernance fonctionnera-t-elle au quotidien ?

J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas communiquer de chiffres quant aux dépréciations supplémentaires des apports de Natixis. Je vous demande cependant sur combien de trimestres vous pensez que ces dépréciations pourront encore être inscrites. Où le seront-elles ? Sur les comptes de Natixis ? Auront-elles des répercussions sur les comptes de l’organe central ?

Quelles garanties donnez-vous pour les réseaux ? Au même titre que les personnels s’inquiètent, les élus souhaiteraient savoir s’ils continueront à voir les enseignes bleues et rouges sur les places de leurs villes et de leurs villages.

Sur quelles bases pensez-vous valoriser les participations ? Cette question importante a été posée à Mme la ministre, qui ne nous a pas répondu.

Enfin, le projet de loi évoque le fait que les participations des banques populaires et des caisses d’épargne seront majoritaires dans l’organe central. Quelle stratégie envisagez-vous pour laisser une place, hormis l’État, à d’autres partenaires ?

M. Michel Bouvard. Pour ce qui est, tout d’abord, de la gouvernance, est-il prévu de conforter au niveau régional les synergies prévues au niveau national, avec, par exemple, des fonctions de back office assurées sur des plates-formes communes ? Si c’est le cas, cela aura-t-il une incidence sur les différences de périmètre des entités régionales des deux réseaux ?

Pour ce qui concerne le contrôle de risques, et compte tenu du fait que les deux réseaux permettent encore, chose de plus en plus rare dans le modèle bancaire français, des choix d’investissements au niveau régional, sera-t-il possible que les deux entreprises – la « rouge » et la « bleue » – participent aux tours de table, du fait de l’accumulation des prises de risques ? Il importe en effet de pouvoir structurer les tours de table au niveau régional.

Enfin, pourquoi le Crédit foncier n’a-t-il pas été remonté vers la faîtière et quelle va être la position de cet établissement dans la nouvelle structure ?

M. Jean-Pierre Brard. Les circonlocutions employées pour répondre aux questions du rapporteur général sont claires : vous ne souhaitez pas, Monsieur Hubert, Monsieur Dupont, que les sociétaires soient majoritaires.

Quelles dispositions protectrices et compensatrices comptez-vous prendre pour les petits actionnaires de Natixis, qui ont beaucoup perdu ? Étant donné que le Gouvernement, ne tirant aucun enseignement des mésaventures passées, a prévu l’autocontrôle, pouvez-vous nous garantir que des aventures spéculatives dans les domaines des salles de marché et de la banque d’affaires et d’investissement, comme celle de Natixis, ne se reproduiront pas sous l’égide du nouvel organe central ?

Qu’est-il prévu pour assainir la situation des caisses d’épargne et des banques populaires, qui ont enregistré des déficits en 2008 ?

Avez-vous prévu d’interdire au futur groupe, monsieur Pérol, toute implantation, y compris de filiales, dans les paradis fiscaux et toute relation avec ces derniers – ce qui ne serait d’ailleurs que relayer la volonté, au moins affichée, du Président de la République ?

Vous engagez-vous à ce que les 110 000 emplois que représentent les deux réseaux soient maintenus ? Dans l’affirmative, pour combien d’années ?

Je vous poserai enfin, monsieur Pérol, deux questions subsidiaires, qui n’auront pas de caractère personnel : d’une part, où en est l’enquête relative à votre nomination et, d’autre part, quels sont les conditions de rémunération des trois présidents et les engagements que vous pouvez prendre quant à leur évolution dans les années qui viennent ? Le sujet est ultrasensible dans l’opinion et, dès lors que l’État s’engage, il intéresse vivement les parlementaires.

Mme Marie-Anne Montchamp. Je poserai d’abord deux questions de M. Olivier Dassault, qui a dû s’absenter.

Tout d’abord, Monsieur Pérol, qu’en est-il du fonctionnement de la médiation du crédit et comment le groupe s’y associe-t-il ?

Ensuite, quelle sera votre attitude à l’égard des fonds de leveraged buy-out (LBO), et quelles sont les voies possibles pour les entreprises rachetées par de tels fonds et mises en difficulté par le poids de leurs charges financières ?

J’en viens à ma propre question : pourriez-vous préciser votre intention de réduire le profil de risques de la banque d’investissement, en caractérisant la politique actuelle et en indiquant quels sont les aspects de celle-ci sur lesquels vous comptez obtenir ces résultats ?

M. Jean-Louis Dumont. Alors que les deux entreprises sont chacune marquée par leur histoire, la seule référence que l’on trouve dans le projet de loi au statut coopératif figure à l’article 1er, où il est indiqué que l’organe central sera celui d’un groupe coopératif.

En matière de gouvernance, l’organisation de l’organe central suscite des inquiétudes. Peut-on nous assurer que, pour ce qui concerne tant le logement que les PME, PMI et artisans, tout est mis en œuvre, sur tout le territoire, pour conserver une dynamique économique lors des tours de table, face notamment à Oséo et aux services de l’État ?

Mme Chantal Brunel. Monsieur Pérol, quelle place entendez-vous faire prendre à votre groupe en France et à l’étranger ? Existe-t-il une spécificité ou un métier particuliers que vous avez l’intention d’enrichir ?

M. Henri Emmanuelli. Alors que tous les équilibres financiers sont déterminés par la valorisation de Natixis et de Nexity, on nous répond qu’on ne peut pas nous la faire connaître, parce que les banques populaires et les caisses d’épargne n’ont pas les mêmes méthodes d’appréciation. Or la variation peut être de plusieurs milliards d’euros. Tant que je ne saurai pas quelle est cette valorisation, je considérerai que je ne serai pas en état de discuter du projet de loi.

Pouvez-vous au moins, monsieur Pérol, à défaut de nous communiquer le chiffre si vous ne pouvez pas le faire avant l’assemblée de Natixis qui aura lieu cet après-midi, nous indiquer la méthode retenue pour le calculer ? Il n’est pas sérieux de parler d’un cadre sans nous dire ce qu’il contient. Un minimum d’informations serait bienvenu.

M. Jean-Pierre Balligand. Où en est-on sur le plan du management des caisses d’épargne ? Si celles-ci se sont lancées dans des opérations un peu risquées sur les marchés, c’est aussi parce qu’on n’a pas homogénéisé la profitabilité des caisses régionales.

Quelle sera la participation de l’État, dont nous savons tous qu’elle n’est pas stratégique, car il s’agit d’un portage momentané ? Étant donné que le groupe évolue vers le marché et n’est plus vraiment mutualiste, comment l’État en sortira-t-il ?

M. Marc Goua. Je poserai trois questions factuelles : où se retrouve Fructivie ? Quel est le niveau des deux fonds de garantie ? Quelle est l’exposition des deux groupes sur Chrysler et General Motors ?

M. François Pérol. Pour ce qui concerne, tout d’abord, les missions de service public, les caisses d’épargne ne partagent plus avec La Poste le monopole de la distribution du Livret A. La loi de 2008 leur a toutefois conservé des missions d’intérêt général, les laissant libres d’en assurer le financement à leur gré.

Quant à la représentation de parlementaires au sein du conseil de surveillance, elle relève de la décision du législateur, qui devrait alors l’étendre à l’ensemble des groupes bancaires.

Le projet de loi qui vous est soumis est la meilleure garantie de préservation des statuts du personnel, car il prévoit le maintien du statut de branche de la Caisse nationale des caisses d’épargne et du réseau des banques populaires. Une politique sociale sera possible au niveau du groupe, mais en garantissant aux personnels de chacun des réseaux leur statut actuel.

En matière de gouvernance, le projet de loi prévoit un pouvoir de révocation très encadré et utilisable dans des conditions exceptionnelles, qui appartiendra au conseil de surveillance – en aucun cas au directoire. La révocation du président du directoire ou du directoire lui-même est un pouvoir qui appartient au conseil de surveillance.

Comme toutes les banques d’investissement, Natixis porte des actifs qu’elle doit valoriser en application des règles comptables existantes en valeur de marché. La valorisation des actifs dépend donc des conditions de marché observées au cours des trimestres passés.

Je ne peux pas vous indiquer le résultat de Natixis pour le trimestre qui vient de s’écouler ; il sera communiqué aux marchés à la mi-mai. Je puis toutefois vous indiquer que, compte tenu des évolutions observées en mars, il comportera de nouvelles dépréciations d’actifs.

Enfin, je ne suis pas en mesure de vous indiquer son montant pour l’année 2009 et il me semble qu’aucun de mes collègues présidents de banque n’est en mesure de vous l’indiquer non plus.

M. Henri Emmanuelli. Alors, il faut prévoir différents cas.

M. François Pérol. Tout à fait, et c’est ce que nous sommes en train de faire et c’est ce que nous allons faire avec le nouveau management de Natixis.

Pour chacun des deux réseaux, la meilleure des garanties est que nous pensons qu’il serait économiquement absurde de les fusionner. En effet, la valeur d’une banque commerciale est sa puissance de distribution, qui repose non seulement sur le maillage du territoire, mais aussi sur l’existence ou l’absence de marques. Or les deux marques, très connues, représentent le principal actif du groupe. En régions, cependant, certaines actions seront menées en commun dans le but de faire des économies, comme la gestion des transports de fonds ou des distributeurs bancaires – ce qui est déjà spontanément le cas dans certaines régions. La valorisation des participations se fera sur la base de l’actif net comptable.

L’organe central est aujourd’hui détenu en totalité par les actionnaires – banques populaires et caisses régionales. Compte tenu de l’existence des actions de préférence, les droits de vote seront détenus à 100 % par les actionnaires pendant une période de cinq ans. Au-delà de cette période, si l’État exerce son option de conversion, ce pourcentage sera au minimum de 80 % ; dans le cas contraire, il restera de 100 %. Il appartiendra aux actionnaires de décider s’ils veulent ou non faire entrer des partenaires au sein de l’organe central. La question la plus délicate est celle de l’articulation entre l’organe central et Natixis, aujourd’hui cotée. Cette question n’est pas à l’ordre du jour, mais elle appellera une réponse dans les trois prochaines années.

M. Henri Emmanuelli. Les 20 % dépendent de la valeur de Natixis aujourd’hui !

M. François Pérol. Telle qu’elle est prévue, la parité de conversion dépendra plutôt de la valeur de Natixis dans cinq ans.

Sur la gouvernance et les synergies au niveau régional, j’ai déjà répondu. Ce qui est attendu des deux réseaux, ce ne sont pas tant des synergies de coûts que des synergies de revenus. Les éventuelles synergies de coûts seront réalisées sur des aspects qui ne sont pas apparents pour le client, à savoir diverses fonctions qui peuvent, le cas échéant, être centralisées. Ce n’est d’ailleurs pas toujours possible. Ainsi, le prix du foncier rend sans intérêt la création d’un back office centralisé à Paris.

M. Henri Emmanuelli. Alors, il faut les décentraliser !

M. François Pérol. La création de back offices régionaux est une décision qui appartient aux caisses et aux banques régionales.

Il existe plusieurs niveaux de limites de risques. Les caisses régionales d’épargne et les banques populaires régionales ont chacune des limites de risques. Celle des banques populaires est plus élevée que celle des caisses d’épargne, pour la raison simple que les caisses d’épargne sont plus récentes dans le métier de banquier, mais il n’est pas exclu qu’on les rapproche à l’avenir – cela se fera probablement vers le haut. Les limites fixées à l’échelle nationale concernent uniquement les grands risques, pour les grandes entreprises.

Faute d’accord entre les parties sur la valorisation de cet actif, le Crédit foncier de France sera maintenu dans une holding détenue par les caisses régionales d’épargne. Une revue stratégique de chacun des actifs détenus par les holdings doit être réalisée avant le 31 décembre 2009. En fonction des résultats de cette analyse, il sera décidé de garder cet actif dans le périmètre – c’est le plus probable – ou de le céder.

Les représentants des sociétaires sont d’abord les membres des conseils de surveillance et d’administration et, au niveau de l’organe central, les représentants de ceux-ci, qui seront en nombre prépondérant au sein du conseil de surveillance.

Je vous confirme bien volontiers que je ne souhaite pas d’aventures spéculatives.

Pour ce qui concerne les implantations dans les paradis fiscaux, nous sommes en discussion avec nos collègues et concurrents français pour définir, en relation avec les pouvoirs publics, une position de place en la matière. Les deux entreprises n’étant pas parmi les plus concernées, j’aurai sans doute moins de difficulté que certains de mes concurrents à souscrire à des règles restrictives en la matière.

En matière d’emplois, il n’est pas prévu de départ contraint au niveau de l’organe central dans les deux prochaines années. Des adaptations auront lieu, mais elles se feront, au sein d’un groupe de 110 000 salariés, par gestion des flux naturels.

Certaines opérations de fusion de caisses régionales d’épargne qui ont eu lieu récemment peuvent se traduire par des plans de sauvegarde de l’emploi, néanmoins d’une ampleur assez faible et toujours gérés sur la base de départs volontaires.

Je ne sais rien sur l’enquête en cours concernant les conditions de ma nomination, laquelle est d’ailleurs – contre toute apparence – couverte par le secret.

Ma rémunération brute annuelle a été fixée par le conseil à 550 000 euros. Je ne touche pas de part variable pour 2009. Le conseil de surveillance décidera de l’évolution pour 2010.

Pour ce qui concerne le dispositif de médiation du crédit, le groupe des caisses d’épargne a reçu 521 dossiers au 24 avril 2009 et le groupe des banques populaires 1 500 dossiers à la fin février 2009 – la différence tenant au fait que les clientèles sont structurellement différentes. À la même date, le groupe des caisses d’épargne avait traité 91 % de ces dossiers et apporté une réponse positive à près du tiers de ceux-ci et, pour le reste, une réponse en accord avec les propositions du Médiateur du crédit. Pour le groupe des banques populaires, 68 % des dossiers reçus avaient été traités fin février 2009 et les recommandations du Médiateur sont suivies dans 51 % des cas. Ce dispositif fonctionne bien, pour une grande part grâce à la personnalité du Médiateur. Celui-ci, qui doit comprendre le monde des affaires tout en restant ferme sur le fond, fait un excellent travail.

Les résultats annuels étant désormais publiés, un certain nombre d’opérations de LBO vont entrer à partir du mois d’avril en phase de restructuration, mettant à contribution les actionnaires, les investisseurs et les banques – qui seront sollicitées pour des opérations de rééchelonnement. La préoccupation de tous est, parfois avec la participation du Médiateur du crédit, de préserver les emplois et les actifs – du moins nous y engageons-nous en tant qu’acteur important du marché du LBO par l’intermédiaire de Natixis.

La réduction du profil de risques passe éventuellement par l’arrêt de certaines activités, par un resserrement éventuel des implantations internationales de la banque et par des opérations de cession ou de couverture d’actifs, opérations coûteuses, mais qui peuvent être intéressantes ou nécessaires compte tenu de la nature des actifs portés par Natixis.

Le caractère coopératif du groupe me semble clairement garanti par la loi, comme l’atteste en particulier l’existence d’un organe central. Je ne suis pas inquiet à cet égard et la volonté des actionnaires est de maintenir deux groupes coopératifs. Tout est certes mis en œuvre pour conserver le dynamisme de chacun des réseaux, mais la force principale de ceux-ci est d’être décentralisés. Contrairement à ce qu’indique son nom, l’organe central n’est pas la tête de la banque : les banques populaires régionales et les caisses régionales d’épargne ont leur politique commerciale et leur politique de risques et de sponsoring ; elles prennent chaque jour, en toute indépendance, des décisions de crédit dans lesquelles l’organe central n’intervient pas, sinon pour celles qui excéderaient les limites de risque propres à chacune des banques.

Il ne revient pas à l’organe central d’influencer les décisions de crédit des banques régionales et il n’a pas, selon moi, à avoir d’activité propre de crédit. Celle de la CNCE sera mise en extinction, comme toutes les activités propres de tenue de compte, de crédit ou de garantie qui subsistent à l’organe central. Ces activités seront traitées sur le plan régional ou, sur le plan national, par les filiales qui ont les outils pour le faire. Il est plus sain de procéder ainsi, même si cela suppose certains transferts de personnel.

Pour ce qui est des spécificités, les deux réseaux sont – même si l’expression ressemble à un slogan – la banque du quotidien des Français et des entreprises. C’est sur cette activité qu’ils réussissent et doivent développer leur savoir-faire. Il nous faut certes pouvoir offrir à nos clients tous les produits qu’offrent nos concurrents, ce qui suppose que l’organe central possède notamment des filiales spécialisées dans l’assurance ou le factoring, voire des activités de crédit à la consommation, mais les réseaux sont fondamentalement des réseaux de proximité. Nous ne sommes pas Citigroup !

Nexity n’étant pas une filiale de l’organe central, la question de sa valorisation ne se pose pas aujourd’hui. Cependant, les comptes de la holding comporteront un goodwill important, lié à l’acquisition de Nexity et qui sera ajusté en fonction de la capacité de Nexity à tenir ou non ses objectifs de plan d’affaires. Si Nexity ne les tient pas, des dépréciations seront nécessaires. Il s’agit toutefois d’un actif de qualité et bien géré. Bien qu’il ait été acheté en haut de cycle et que le goodwill soit important, je ne suis pas inquiet à son propos.

Les disparités de rentabilité des caisses d’épargne tiennent fondamentalement à la question du choix des dirigeants. Demain, ce choix devra être fondé exclusivement sur des critères de compétence, d’aptitude aux postes et de capacités à tenir des objectifs économiques. À défaut, nous observerons les dérives que nous avons déjà observées dans le passé. Les changements commenceront début mai. Nous y procéderons avec les conseils de surveillance des caisses, afin de leur faire prendre conscience qu’il faut parfois remplacer des managers qui ne répondent pas aux objectifs, même s’ils sont en place depuis longtemps. Cela s’appliquera à moi aussi si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

La sortie de l’État est certes souhaitable du point de vue politique et de celui de l’indépendance à laquelle les réseaux sont très attachés vis-à-vis de l’État, mais elle ne doit pas être un objectif en soi du nouveau groupe. Ce ne doit pas être un totem ou un symbole, comme cela a été le cas lorsque les caisses d’épargne ont, à tort, racheté la participation de la Caisse des dépôts, détruisant 7 milliards d’euros de fonds propres. La sortie de l’État doit être un objectif raisonné : il faut racheter les parts de l’État si l’on dispose des fonds propres excédentaires nécessaires à cette fin, ou remplacer ces fonds propres par le marché – sous la forme d’actions ou de titres hybrides ou subordonnés – lorsqu’il existera à nouveau un marché pour ce type de titres et pour les banques. Ce marché n’existant plus aujourd’hui, l’État doit apporter des fonds propres. Si, demain, il existe à nouveau, il se situera à des niveaux qui ne seront pas ceux des prix actuels.

Fructivie est une des activités de Natixis Assurances et le restera.

Les fonds collectifs de garantie n’ont pas été utilisés. Le projet de loi prévoit qu’un fonds commun sera constitué à partir des deux fonds de garantie existants.

Pour ce qui concerne Chrysler et General Motors, je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément, mais je vous communiquerai les informations si elles ne sont pas couvertes par le secret des affaires.

M. le président Didier Migaud. Messieurs, je vous remercie.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du 5 mai 2009, la Commission examine, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, le projet de relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires (n° 1619).

M. le président Didier Migaud. La discussion du projet de loi de programmation militaire, prévue initialement le 18 mai, est reportée sine die. En conséquence, l’examen de ce projet par notre commission est lui-même reporté à une date ultérieure. Quant au projet de loi relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires que nous examinons cet après-midi, sa discussion en séance publique est prévue lundi 18 mai à vingt et une heures trente.

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, à qui je propose de s’exprimer, comme le permet la nouvelle procédure récemment validée par le Conseil constitutionnel.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Je me réjouis d’être parmi vous, mais ayant déjà eu l’occasion de présenter ce texte devant votre commission, je me contenterai d’assister au travail parlementaire.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Nous débattons aujourd’hui du rapprochement des deux réseaux bancaires coopératifs que sont les caisses d’épargne et les banques populaires. Si ces dernières, créées à l’origine par des artisans et des commerçants, exercent depuis de longues années le métier de prêteur, les caisses d’épargne ne s’y sont engagées que plus récemment. Les lois de 1983 et surtout de 1999 ont clairement accordé un statut coopératif à ce réseau, dont l’organisation était complexe et le statut sui generis ; les sociétaires désignent des représentants qui siègent dans les instances régionales, elles-mêmes représentées dans les structures centrales.

L’évolution des caisses d’épargne vers les métiers de la banque a été extrêmement rapide. Sitôt votée la loi de 1999, le groupe s’est engagé dans des acquisitions, dont celle du Crédit foncier, et a développé une banque de financement et d’investissement.

Ces deux réseaux, qui partagent la même culture, se sont rapprochés il y a quelques années pour créer une filiale commune, Natixis, issue de Natexis, acquisition opérée par le réseau des banques populaires, et d’IXIS, banque d’investissement de la Caisse des dépôts. Après un bras de fer dont nous nous souvenons tous, la Caisse des dépôts a décidé de se retirer, moyennant le versement de 7 milliards d’euros. Si le processus de rapprochement, initialement prévu en 2011, a été anticipé, c’est que les déboires de Natixis, filiale commune des deux réseaux, ont généré des difficultés financières nécessitant une intervention de l’État.

Cette intervention de l’État se situe à mi-chemin du droit commun et du cas Dexia. Il ne représente pas pour l’État une opération de sauvetage, comme ce fut le cas pour Dexia ; mais il ne se borne pas à l’apport d’une garantie de l’État à travers des refinancements, ou à celui de quasi fonds propres par le biais de la Société de prises de participation de l’État. Si ce dernier s’en était tenu là, son apport serait de 4 milliards d’euros ; or il s’y ajoute 3 milliards hors droit commun, injectés sous forme d’actions de préférence pouvant, à une échéance de cinq ans, être transformées en actions ordinaires. C’est donc une intervention importante. Le Gouvernement nous dit qu’elle est temporaire, mais elle est tout de même significative puisqu’elle s’élève au total à 7 milliards d’euros sous forme de titres subordonnés et d’actions de préférence, si l’on additionne sa composante de droit commun et sa partie spécifique.

Le rapprochement, tel que l’ont prévu les dirigeants des deux réseaux, passe par la création d’un organe central commun. Détenu majoritairement par les caisses d’épargne et les banques populaires, il se substitue aux deux organes centraux existants et ses missions, dont la liste figure à l’article 1er du projet de loi, reprennent celles de la Banque fédérale des banques populaires et de la Caisse nationale des caisses d’épargne.

Le projet de loi se borne à prévoir la création de l’organe central. Les organes centraux existants étant encadrés par des dispositions du code monétaire et financier, de nouvelles dispositions législatives étaient nécessaires pour définir les compétences du nouvel organe, notamment en termes de solvabilité, de liquidité et de négociations sociales.

Il s’agit donc d’un texte économe et peu bavard, qui ne prévoit pas le fonctionnement de l’organe central. C’est le protocole d’accord, signé par les deux réseaux en mars dernier, qui en fait une société anonyme, disposant d’un conseil de surveillance et d’un directoire, et détenue à parité par les deux réseaux. J’approuve cette sobriété du texte, car ce n’est pas à la loi de déterminer la manière dont doivent fonctionner les organes de direction de ce groupe.

Outre qu’il précise les compétences du nouvel organe central, le texte comporte plusieurs dispositions de nature à sécuriser les transferts, évitant que puissent être remis en cause à leur occasion certains contrats obligataires ou de financement. Une disposition prévoit qu’en créant le nouvel organe central, on établit les conditions d’un transfert automatique des contrats.

Dernier point important : chacun des réseaux, dans un premier temps, conservera son statut social, avec une convention de branche. Celle-ci existe déjà pour les réseaux des caisses d’épargne ; pour les réseaux des banques populaires, où elle existe de façon informelle, elle est instituée par la loi, ce qui permettra aux deux cultures de coexister.

J’ai rencontré les syndicats : tous m’ont dit leur attachement au statut coopératif, au caractère régional et à la culture de leur propre réseau, sans rejeter pour autant l’idée du rapprochement.

M. Dominique Baert. Certes, le texte est économe. On peut s’en féliciter, mais aussi constater qu’il manque de précision, notamment sur les modalités concrètes de la gouvernance, de l’équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs et de la valorisation des actifs. Nous y reviendrons.

D’autre part, le contexte dans lequel il s’inscrit n’est pas neutre, s’agissant de groupes bancaires dont l’histoire a marqué notre pays et qui sont très présents sur notre territoire. Le réseau des caisses d’épargne joue un rôle important dans la collecte de l’épargne populaire et la lutte contre l’exclusion bancaire. Le réseau des banques populaires, quant à lui, est très apprécié des petits commerçants, des artisans et des très petites entreprises, et il encourage l’initiative locale. Enfin, l’un et l’autre sont très impliqués dans le secteur du micro-crédit, tant social que professionnel. Il faut prendre en compte et préserver ces spécificités.

Si nous partageons, pour une part, l’approche de notre rapporteur général, nous ne pouvons faire fi du contexte dans lequel ce texte nous est présenté, et nous nous interrogeons sur la préservation de ces réseaux sur l’ensemble du territoire, ainsi que sur le maintien de leurs missions de service public et de leur caractère mutualiste et coopératif.

M. François Goulard. Le nouvel organe central semble avoir des missions plus importantes que les deux organes centraux précédents, notamment en matière de trésorerie et de liquidité. L’ancienne Banque fédérale, notamment, n’était pas chargée de la politique commerciale.

Le texte prévoit-il d’intégrer les deux réseaux sous l’égide de l’organe central ou maintient-il l’autonomie de chacun d’eux ?

M. Alain Rodet. Avez-vous reçu, monsieur le rapporteur général, les associations de petits actionnaires de Natixis ? Les difficultés de cette filiale vont peser lourdement sur la fusion et sur l’avenir des deux réseaux. Ce texte, que vous qualifiez d’économe, ne risque-t-il pas d’apparaître comme un texte irresponsable, qui ne tire pas les conséquences de cette affaire ?

M. le rapporteur général. Monsieur Goulard, les compétences des deux organes centraux existants ont été additionnées. Si les textes précédents n’accordaient pas la compétence commerciale à la Banque fédérale des banques populaires, c’est que celle-ci était chargée de définir la politique et la stratégie du groupe. Ce n’était pas le cas de la Caisse nationale des caisses d’épargne.

Monsieur Rodet, je n’ai pas pu recevoir la semaine dernière les petits actionnaires de Natixis en raison de leur assemblée générale.

La Commission examine ensuite les articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. L. 512–10 à L. 512–12, L. 512–86, L. 512–86–1, L. 512–102, L. 512–106 à L. 512–108 et sous-section 5 de la section 8 du Chapitre II du titre Ier du Livre V
du code monétaire et financier)

Création de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires

L’article premier – et notamment son 1° – constitue le cœur du projet de loi. Il crée l’organe central du nouveau groupe, en définit les caractéristiques et les missions et prévoit des dispositions de coordination modifiant le code monétaire et financier.

L’intervention du législateur est en effet nécessaire pour créer ce nouvel organe et supprimer les dispositions relatives à la caisse nationale des caisses d’épargne (art. L. 512–94 à L. 512–98 du code monétaire et financier) et à la banque fédérale des banques populaires (art. L. 512–10 à L. 512–12).

L’article premier insère donc, après l’article L. 512–105 du code monétaire et financier, une section intitulée « Organe central des caisses d’épargne et des banques populaires », située dans le chapitre concernant les banques mutualistes ou coopératives (14), qui remplace les sections consacrées à la caisse nationale des caisses d’épargne et à la banque fédérale des banques populaires.

A.– CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEL ORGANE CENTRAL

Le quatrième alinéa du 1° de l’article premier détermine le périmètre du nouvel organe central. Il dispose que le nouvel organe central couvre les deux réseaux des caisses d’épargne et des banques populaires ainsi que les établissements de crédit qui leur seront affiliés – l’ensemble des établissements de crédit du groupe à l’exception, notamment, des sept banques régionales acquises par les banques populaires auprès de HSBC en 2007(15).

1.– Le projet de loi prévoit que le nouvel organe central est l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires

Contrairement aux dispositions régissant actuellement la CNCE et la BFBP, il est prévu explicitement que le nouvel organe central est l’organe central du nouveau groupe. À ce titre, il dispose des prérogatives prévues aux articles L. 511–31 et L. 511–32, communes à l’ensemble des organes centraux de banques coopératives ou mutualistes (16). Ces missions et pouvoirs sont développés plus bas.

2.– Le caractère coopératif du nouveau groupe est explicitement précisé

Contrairement aux dispositions actuelles relatives à la BFBP et à la CNCE, le projet de loi dispose explicitement que le groupe Caisses d’épargne-Banques populaires est coopératif. Ce terme vient compléter un encadrement fort du caractère coopératif des réseaux. Plusieurs dispositions législatives garantissent déjà le statut coopératif du nouveau groupe.

D’une part, la nouvelle section concernant l’organe central commun aux deux réseaux est insérée dans le chapitre du code monétaire et financier consacré aux banques coopératives ou mutualistes (chapitre II du titre Ier du livre V).

D’autre part, les dispositions relatives aux réseaux ne sont pas modifiées. Les articles L. 512–3 et suivants, relatifs aux banques populaires, prévoient des mesures uniquement applicables à une société coopérative, comme la rémunération des sociétaires ou les conditions de cession des parts sociales. De même, en ce qui concerne les caisses d’épargne, l’article L. 512–87 précise explicitement qu’elles sont des sociétés coopératives et les articles L. 512–89 et L. 512–90 prévoient des dispositions qui ne peuvent concerner qu’une société coopérative.

Enfin, les réseaux restent régis par la loi n° 47–1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Celle-ci dispose, en son article premier, que les coopératives ont notamment pour but de réduire le prix de vente de leurs produits et d’améliorer leur qualité.

La mention du terme « coopératif » vise donc à insister sur la spécificité du nouveau groupe. Elle constitue une garantie supplémentaire du maintien du caractère coopératif. Le nouvel ensemble ne pourra perdre ce statut qu’à condition qu’une loi le prévoie, ce qui implique que cette évolution ne pourra se faire à la seule initiative des réseaux ou de l’organe central.

3.– Le projet de loi laisse les parties libres d’organiser le mode de gouvernance du nouvel organe

L’organe central est créé sous forme de société anonyme. Le projet de loi ne prévoit pas son mode de gouvernance, contrairement à l’actuel article L. 512-94 qui dispose que la CNCE est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

En pratique, sa gouvernance serait assurée par ces deux types d’organes. Comme indiqué dans l’exposé général, ses statuts devraient stipuler que le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres ayant voix délibérative : l’assemblée générale de la société nommerait sept membres sur proposition des caisses d’épargne, sept sur celle des banques populaires et quatre, dont deux membres indépendants au sens du code de gouvernance des sociétés cotées(17), sur proposition de l’État. Deux représentants du comité d’entreprise du nouvel organe central seraient également membres du conseil de surveillance sans disposer de voix délibérative. Le présent projet de loi ne prévoit pas de représentants élus par les salariés, au sens de l’article L. 225–79 du code de commerce, contrairement aux dispositions du second alinéa de l’article L. 512–94 actuellement applicables à la CNCE. Cette dernière disposition constituait une exception dans la mesure où aucune disposition législative ne prévoit la présence de représentants des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance de banques coopératives ou mutualistes.

Le projet de loi ne précise pas le mode de nomination des représentants des caisses et banques régionales, ni leur répartition entre, d’une part, présidents de conseil d’orientation et de surveillance ou de conseil d’administration, qui représentent les sociétaires, et, d’autre part, présidents de directoire ou directeurs généraux. Une part trop importante de ces derniers pourrait limiter l’exercice du pouvoir de contrôle de l’organe central sur les établissements affiliés, qui va de l’agrément de leur direction jusqu’à la possibilité de sa révocation dans certaines conditions. Les présidents de directoires et directeurs généraux seraient en effet juges et parties quand se prendront des décisions relevant de ce contrôle. Par ailleurs, les présidents de directoires et directeurs généraux verront leur carrière décidée par le directoire du nouvel organe central. Ils pourraient donc soutenir le directoire au sein du conseil de surveillance, au détriment de la représentation des sociétaires. Pour ces raisons, il conviendrait que les statuts prévoient un équilibre entre présidents et directeurs, voire une présence majoritaire des présidents.

Pour mémoire, le conseil de surveillance de la CNCE est actuellement composé de 8 présidents de conseil d’orientation et de surveillance et de 7 présidents de directoires et le conseil d’administration de la BFBP de 7 présidents de conseil d’administration et de 7 directeurs généraux.

4.– Le nouvel organe central sera détenu à majorité par les caisses d’épargne et les banques populaires

Reprenant une disposition existant déjà pour la CNCE et la BFBP, le quatrième alinéa du I de l’article premier précise également que la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue par les caisses d’épargne et les banques populaires. Il n’est pas prévu de parité entre les deux réseaux même si, en pratique, ils détiendront chacun la moitié des actions ordinaires de l’organe central.

La portée de cette disposition apparaîtra en cas d’ouverture du capital de l’organe central. Comme indiqué dans l’exposé général, un appel au marché pourrait être envisagé, pour rembourser l’État ou pour assurer le développement du groupe. Dans un tel cas, le contrôle de la structure de tête ne pourra échapper aux réseaux qui resteront majoritaires.

5.– Le nouvel organe central devra obtenir la qualité d’établissement de crédit

Le quatrième alinéa du I de l’article premier prévoit que l’organe central devra disposer de la qualité d’établissement de crédit, alors que cette qualité est automatiquement conférée à la CNCE et la BFBP. L’article 3 du projet de loi dispose explicitement qu’il devra obtenir cet agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

La qualité d’établissement de crédit est automatiquement octroyée à la BFBP et à la CNCE. Selon les informations transmises au Rapporteur général, de telles dispositions étaient dérogatoires au droit commun. Le présent projet de loi prévoit, conformément au droit commun, que la qualité d’établissement de crédit devra être obtenue auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI).

En cette qualité, le nouvel organe central pourra exercer les activités prévues aux articles L. 311–1, L. 311–2 et L. 511–2 du code monétaire et financier, c’est-à-dire l’ensemble des opérations habituellement exercées par une banque. Pour mémoire, ces opérations sont notamment la réception des fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement (art. L. 311–1), toutes opérations sur les changes, l’or et tout produit financier, le conseil en matière de gestion du patrimoine et de gestion financière (art. L. 311–2) ainsi que la prise de participations dans des entreprises (art. L. 511–2).

La loi ne précise pas que l’organe central est autorisé à fournir les services d’investissement prévus aux articles L. 321–1 et L. 321–2 du code monétaire et financier, contrairement aux dispositions prévues pour ses prédécesseurs. Le nouvel organe central suivra la procédure de droit commun et déposera une demande d’agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI). Une fois l’agrément obtenu, il pourra fournir des services comme la réception-transmission d’ordres, les placements simples, le conseil en investissement et la négociation pour compte propre. Ce dernier type d’opération a été abandonné par la CNCE à la suite de la perte de 750 millions d’euros subie fin 2008 et n’est pas pratiqué par la BFBP.

6.– L’article premier prévoit une possibilité d’affiliation de nouveaux établissements à l’organe central

Le cinquième alinéa du I de l’article 1er ouvre la possibilité d’affilier à l’organe central des établissements de crédit dont le contrôle est détenu par lui ou par un ou plusieurs établissements des réseaux. Comme indiqué ci-dessous, l’affiliation permet à l’organe central d’exercer sur l’établissement affilié l’ensemble des prérogatives prévues à l’article L. 512–107 prévu par le présent projet de loi.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, le présent alinéa concerne les nouvelles sociétés entrant dans le périmètre du groupe après que la fusion aura été réalisée. En laissant le choix d’opérer l’affiliation ou pas, il laisse donc une marge de manœuvre pour déterminer le périmètre sur lequel l’organe central exercera ses compétences. En ce qui concerne les établissements déjà affiliés aux deux organes centraux actuels au moment de la fusion, l’article 3 du présent projet de loi prévoit leur affiliation automatique au nouvel organe central.

Le présent alinéa concerne également les banques « ex-HSBC » qui font actuellement partie du groupe sans être affiliées à un organe central. Par exemple, la société marseillaise de crédit n’est pas affiliée à la BFBP. Son affiliation au nouvel organe central ne sera pas automatique, selon les dispositions de l’article 3 du projet de loi, mais pourra néanmoins être réalisée en vertu de celles du second alinéa de l’article L. 512–106.

B.– MISSIONS ET PRÉROGATIVES DE L’ORGANE CENTRAL

L’article premier insère deux articles L. 512–107 et L. 512–108 dans le code monétaire et financier, qui détaillent l’ensemble des missions et prérogatives de l’organe central. Celui-ci doit en effet remplir les tâches qui lui incombent vis-à-vis des établissements affiliés. Rappelons que l’affiliation est propre aux réseaux coopératifs ou mutualistes et permet à l’organe central d’exercer un contrôle sur les entités régionales en dépit du fait qu’il soit détenu par eux.

Comme indiqué plus haut, les articles L. 511–31 et L. 511-32 prévoient des pouvoirs et missions d’ordre général, communs à l’ensemble des organes centraux de banques coopératives ou mutualistes. Les nouveaux articles L. 512-107 et L. 512–108 précisent le contenu de ces missions en ce qui concerne le nouvel organe central du groupe Caisses d’épargne-Banques populaires. Dans l’ensemble, il cumule les missions de la caisse nationale des banques populaires (art. L. 512–95) et de la banque fédérale des banques populaires (art. L. 512–10).

Parmi les missions du nouvel organe central, on peut ainsi distinguer celles actuellement conférées à l’un de ses prédécesseurs et pas à l’autre, ce qui implique une extension de la compétence du nouvel organe central, et celles déjà communes à la CNCE et à la BFBP.

1.– Missions supplémentaires par rapport à l’un ou l’autre des organes centraux actuels

a) Des missions de nature opérationnelle étendues

L’organe central définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux (1°), ce qui est conforme à sa vocation. Ses pouvoirs sont toutefois plus étendus que la banque fédérale des banques populaires car, à l’instar de la caisse nationale des caisses d’épargne, il coordonne les politiques commerciales des réseaux (2°).

Il définit également la politique de gestion des risques (8°), ce qui constitue une nouveauté par rapport aux organes de tête actuels. L’organe central aura notamment la charge de piloter les risques du groupe et de fixer des normes quant aux engagements pris par les établissements affiliés.

b) Un contrôle étendu sur les dirigeants d’établissements affiliés

Comme la banque fédérale des banques populaires, et contrairement à la caisse nationale des caisses d’épargne, la future structure de tête agréera les personnes appelées à assurer la détermination effective de l’activité des établissements affiliés (10°), c’est-à-dire les présidents de conseil de surveillance ou d’administration ainsi que les présidents de directoires ou les directeurs généraux. En pratique, il déterminera une liste d’aptitude regroupant plusieurs candidats dont l’un sera choisi par le conseil d’orientation et de surveillance ou d’administration de l’établissement affilié.

Comme la CNCE, et à la différence de la BFBP, l’organe central pourra révoquer les dirigeants d’un établissement affilié, comme le prévoit le nouvel article L. 512–108 (alinéa 20 de l’article premier du projet de loi). Cette prérogative est utilisable dans deux cas :

– s’il a été pris des décisions non conformes aux instructions qu’il a fixées. Le nouvel organe central dispose donc du pouvoir de faire respecter notamment les orientations stratégiques et commerciales qu’il aura déterminées. Lors de son audition devant la commission des Finances, le 30 avril dernier, M. François Pérol a souligné le fait que le pouvoir de coordination des politiques commerciales devrait se limiter à des directives générales, les établissements régionaux demeurant largement maîtres de leur stratégie dans ce domaine. Ses statuts préciseront le champ couvert par le terme d’instructions. Le terme utilisé actuellement pour la CNCE est « orientation », qui semble moins précis ;

– s’il a été pris une décision non conforme à la réglementation bancaire et financière, ce qui est cohérent avec la mission conférée à l’ensemble des organes centraux au premier alinéa de l’article L. 511–32.

La révocation peut être collective et concerner les membres du directoire, du conseil de surveillance ou du conseil d’administration. Elle peut également concerner, à titre individuel, les personnes qui déterminent l’orientation effective de l’activité de l’établissement, ce qui n’est pas prévu actuellement pour la CNCE. Ces personnes sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 511-13. En pratique, le CECEI a considéré que ces personnes pouvaient être le président du conseil d’administration et le directeur général d’une banque populaire ainsi que le président du conseil d’orientation et de surveillance et les membres du directoire d’une caisse d’épargne.

Les statuts devraient prévoir que les décisions d’agrément et de révocation sont prises par le conseil de surveillance, sur proposition du directoire.

Le présent projet de loi ne reprend pas, en revanche, le dispositif de censeurs, prévu à l’article L. 512–97 du code monétaire et financier et propre au réseau des caisses d’épargne. Actuellement, le directoire de la CNCE désigne des censeurs auprès des caisses régionales. Ils participent au conseil d’administration de la caisse qu’ils contrôlent, veillent au respect des orientations définies par l’organe central et peuvent proposer la révocation des dirigeants de l’établissement affilié.

2.– Missions identiques ou proches de celles des organes centraux actuels

a) L’article L. 512–107 reprend des missions déjà prévues pour l’ensemble des organes centraux aux articles L. 511–31 et L. 511-32

Le nouvel organe central représente le groupe auprès des autorités de place (3°) – Banque de France, comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, Commission bancaire.

Il assure le contrôle interne (7°), ce qui implique qu’il garantit la bonne gestion des établissements affiliés – et notamment le respect des ratios prudentiels – ainsi que le respect de la réglementation. Le quatrième alinéa de l’article L. 511-31 prévoit ainsi que les organes centraux veillent à l’application de la réglementation et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion des établissements affiliés. Ce contrôle sur place peut être étendu aux filiales directes ou indirectes et aux établissements affiliés. L’article L. 511–32 dispose qu’ils saisissent la Commission bancaire en cas d’infractions.

Par ailleurs, le nouvel organe central pourra procéder à la fusion ou à la dissolution d’un établissement affilié. Tous les organes centraux disposent d’une telle prérogative en vertu du huitième alinéa de l’article L. 511–31. Ce pouvoir est cependant conditionné à l’appréciation de la situation financière de l’établissement affilié. Il est donc plus limité que celui dont dispose la CNCE en vertu du 6° de l’article L. 512–95, qui lui confère le droit de procéder à la fusion ou à la dissolution, sans condition préalable, d’une caisse régionale (mais pas de tous les établissements affiliés). Si, en pratique, la BFBP n’a jamais utilisé le pouvoir que lui conférait l’article L. 511-31, la CNCE y a eu recours dans les années 1990 pour procéder à la fusion de la caisse d’épargne Rochefort sur Mer avec la caisse d’épargne Réunion.

 La mission de garant de la liquidité et de la solvabilité du groupe

Le second alinéa de l’article L. 511–31 prévoit que les organes centraux s’assurent du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés et prennent toutes mesures nécessaires à cette fin, « notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l’ensemble du réseau ». Les 5° et 6° du futur article L. 512–107 explicitent le contenu de ces missions.

En ce qui concerne la liquidité, la rédaction proposée est différente de celle du 5° de l’article L. 512–11 concernant la BFBP et de celle du 8° de l’article L. 512-95 concernant la CNCE. Actuellement, la BFBP « assure la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement » et la CNCE « assure la centralisation des excédents de ressources des caisses d’épargne et de prévoyance ». Le projet de loi ne reprend pas ces termes. Il définit la mission de garant de la liquidité du groupe et des réseaux du nouvel organe central autour de deux axes. D’une part, il détermine les règles de gestion de la liquidité du groupe. Pour cela, il définit des principes visant à encadrer la liberté d’action des établissements dans leurs opérations, notamment de titrisation et d’émission d’instruments financiers. D’autre part, l’organe central est habilité à effectuer en direct toute opération nécessaire à la gestion de la liquidité. Il semble donc, malgré la différence de rédaction, que la gestion de la trésorerie et du refinancement du groupe incombera au nouvel organe central selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur pour la CNCE et la BFBP.

En pratique, alors que certaines filiales, notamment Natixis ou Crédit foncier de France, disposent d’un accès libre au marché sous conditions, l’objectif sera de faire converger le groupe vers un accès unique au refinancement Banque centrale et à la liquidité intraday.

Le 6° du futur article L. 512–107 confie au nouvel organe central la mission de garant de la solvabilité du groupe. Il peut faire appel à tous mécanismes de solidarité interne pour remplir cette tâche. La rédaction est proche de celle de l’article L. 512–12 applicable à la BFBP et de celle de l’article L. 512-96 applicable à la CNCE.

Le protocole de négociation précise les mécanismes de solidarité interne destinés à assurer la liquidité et la solvabilité du groupe. Ils seraient organisés en quatre niveaux de contribution, déclenchés successivement en fonction du montant de la défaillance. Les contributions émaneraient de différentes entités selon le risque encouru :

– au premier niveau, l’organe central appellerait des concours financiers auprès du fonds de solidarité du réseau (Banques populaires ou Caisses d’épargne) au sein duquel la défaillance a été constatée. À titre d’illustration, une défaillance mineure d’une caisse régionale d’épargne conduirait à actionner le fonds de solidarité propre au réseau des caisses d’épargne ;

– au deuxième niveau, l’organe central mettrait à contribution les entités du réseau au sein duquel la défaillance a été constatée. Reprenant l’exemple précédent, une défaillance de plus grande ampleur d’une caisse régionale d’épargne nécessiterait l’intervention des autres caisses d’épargne pour permettre le rétablissement de sa situation financière ;

– au troisième niveau, si les moyens engagés ci-dessus ne suffisent pas, le fonds de solidarité de l’autre réseau – dans l’exemple, celui des banques populaires – serait appelé à l’aide ;

– au quatrième et dernier niveau, en cas de défaillance majeure, l’ensemble des établissements affiliés à l’organe central contribuerait aux concours financiers appelés par lui.

Par ailleurs, dans le but d’assurer la solvabilité du groupe, un fonds de garantie commun aux deux réseaux est créé et géré par l’organe central qui en détermine les modalités de fonctionnement. La nouvelle structure de tête peut également disposer des fonds de garantie déjà existants dans les deux réseaux et inscrits dans les livres des deux futures sociétés de participations, comme le prévoient les 8° et 10° de l’article premier du présent projet de loi.

b) L’article L. 512–107 reprend des prérogatives et de missions conférées à la CNCE et à la BFBP

Comme ses prédécesseurs, le nouvel organe central négocie et conclut les accords nationaux et internationaux (3°) au nom de l’ensemble du groupe.

Il appelle les cotisations nécessaires à son fonctionnement (11°).

Il approuve les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d’épargne (9°) – la caisse nationale des caisses d’épargne disposant à cet égard d’une compétence légèrement plus étendue puisqu’elle définit un statut type des caisses d’épargne et des sociétés locales d’épargne.

Comme ses prédécesseurs, il pourra acquérir ou détenir les participations stratégiques dans le développement du groupe (2°), ce qui lui confère un rôle central pour les opérations de croissance externe.

Le nouvel organe central représente le groupe et chacun des réseaux en qualité d’employeur et négocie, à ce titre, les conventions de branche (4°). Le II de l’article 5 du présent projet de loi prévoit explicitement qu’il agit en qualité de groupement patronal au sein des commissions paritaires nationales dans lesquelles sont négociés ces accords collectifs.

Enfin, comme la caisse nationale des caisses d’épargne le fait aujourd’hui, le 12° de l’article L. 512–107 dispose que l’organe central veille à l’application, par les caisses d’épargne, des missions énoncées à l’article L. 512–85, notamment le financement du logement social, l’amélioration du développement économique local et la lutte contre l’exclusion bancaire. Les principes qui distinguent les caisses d’épargne sont donc préservés.

3.– Vue globale des missions de l’organe central

Le nouvel organe central cumule les missions dévolues à ses prédécesseurs. Il hérite de prérogatives assumées par les deux organes centraux actuels, comme la nécessité de garantir la solvabilité du groupe ou d’assurer le contrôle interne. Il dispose de pouvoirs étendus en matière de politique commerciale et de développement par croissance externe ainsi que d’une nouvelle tâche inédite de définition de la politique de gestion des risques.

Le contrôle qu’il exercera sur les établissements affiliés est plus étendu que celui exercé par ses prédécesseurs, avec un double pouvoir d’agrément et de révocation de leurs dirigeants, celle-ci pouvant être individuelle ou collective. Ce dernier point paraît constituer la principale différence avec ses prédécesseurs dont le pouvoir en la matière se limite soit à l’agrément pour la BFBP, soit à la révocation pour la CNCE.

À noter enfin que les missions spécifiques aux caisses d’épargne sont préservées, le nouvel organe central récupérant la mission de la CNCE consistant à veiller à l’application de ces missions.

Le tableau à la page suivante récapitule les missions des trois organes centraux.

COMPARAISON DES MISSIONS DÉVOLUES AU NOUVEL ORGANE CENTRAL, À LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’ÉPARGNE ET À LA BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES

 

Nouvel organe central commun aux deux réseaux (futur article L. 512–107)

Caisse nationale des caisses d’épargne (actuel article L. 512-95)

Banque fédérale des banques populaires (actuel article L. 512–10)

Définition de la stratégie du groupe

Définit la politique et la stratégie du groupe et des réseaux

NON MENTIONNÉ

Formulation similaire à art. L. 512–107

Politique commerciale

Coordonne les politiques commerciales des réseaux

Coordonne la politique commerciale et définit les produits et services offerts à la clientèle

NON MENTIONNÉ

Croissance externe

Prend toute mesure utile au développement du groupe (notamment acquisition participations stratégiques)

Formulation similaire à art. L. 512–107 (acquiert toute société au développement du groupe ou prend des participations dans de telles sociétés)

NON MENTIONNÉ (mais prévu dans les statuts de la BFBP)

Représentation

Représentation du groupe et des réseaux (en tant qu’employeur, auprès des organismes de place) et compétence sur accords nationaux et internationaux

Formulation similaire à art. L. 512–107

Compétence sur accords nationaux et internationaux.

En pratique, représentation en tant qu’employeur

Liquidité, solvabilité, gestion financière

Prend toute mesure pour assurer la liquidité du groupe et des réseaux : à cet effet :

1. détermine les règles de gestion de la liquidité du groupe en définissant les principes encadrant les opérations des établissements du groupe (notamment titrisation et opérations sur instruments financiers)

2. réalise toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité

Prend toutes mesures pour assurer la solvabilité du groupe et des réseaux (notamment via le fonds de garantie commun aux deux réseaux)

Assure la centralisation des excédents de ressources

Réalise toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de la liquidité et son exposition aux risques de marché

Prend toutes mesures pour assurer la solvabilité du groupe et des réseaux (notamment via le fonds de garantie du réseau)

Assure la centralisation des excédents de trésorerie

Prend toutes mesures pour assurer la solvabilité du groupe et des réseaux (notamment via le fonds de garantie du réseau)

Contrôle interne et organisation des réseaux

Définit les principes et conditions d’organisation du contrôle interne

Assure le contrôle de l’organisation, de la gestion et de la situation financière des établissements affiliés

Prend toute disposition sur l’organisation et la gestion du réseau et de ses filiales, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques

Mission prévue à l’article L. 511–31 concernant l’ensemble des organes centraux de banques coopératives ou mutualistes

Gestion du risque

Définit la politique et les principes de la gestion du risque du groupe et des réseaux

NON MENTIONNÉ

NON MENTIONNÉ

Statuts des établissements affiliés

Approuve les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d’épargne ainsi que leurs modifications

Établit les statuts types des Caisses d’épargne et des sociétés locales d’épargne

Formulation similaire à art. L. 512–107

Agrément dirigeants établissements affiliés

Agrée les dirigeants des établissements affiliés et des sociétés locales d’épargne

NON MENTIONNÉ

Agrée les dirigeants et définit les conditions de cet agrément

Appel de cotisations

Appelle les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions

Formulation identique à art. L. 512–107

Formulation identique à art. L. 512–107

Missions spécifiques des caisses d’épargne

Veille à l’application par les caisses d’épargne des missions de l’article L. 512–85

Formulation identique à art. L. 512–107

Sans objet

Révocation des dirigeants des établissements affiliés

En cas de décisions non conformes aux instructions fixées par l’organe central ou contraires à la réglementation bancaire ou financière ; révocation individuelle ou collective

Seulement révocation collective

Présence d’un censeur auprès des caisses régionales

NON MENTIONNÉ

Création ou dissolution caisse régionale

Art. L. 511–31, alinéa 8 : tous les organes centraux peuvent imposer la dissolution ou la fusion d’un établissement affilié dont la situation financière le justifie

Prend toute mesure visant à la création de nouvelles Caisses d’épargne ou à leur suppression (par voie de liquidation amiable ou de fusion)

Art. L. 511–31, alinéa 8 : tous les organes centraux peuvent imposer la dissolution ou la fusion d’un établissement affilié dont la situation financière le justifie

Compétence générale

Art L. 511–31, alinéa 1 : Les organes centraux s’assurent du bon fonctionnement des réseaux et prennent toutes mesures nécessaires à cette fin.

Prend toute mesure utile à l’organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau

Prend toute mesure utile à l’organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau

D.– LE RESTE DE L’ARTICLE PREMIER PRÉVOIT PRINCIPALEMENT DES DISPOSITIONS DE COORDINATION

1.– Coordination avec les dispositions communes à l’ensemble des organes centraux (2° et 3°)

Le 2° prévoit que, à l’article L. 511–30 qui dresse la liste des organes centraux de banques coopératives ou mutualistes, les mentions de la CNCE et de la BFBP sont supprimées et remplacées par celle de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.

Le 3° prévoit la suppression du dernier alinéa de l’article L. 511–31. Cette disposition, prévue dans la loi n° 2006–1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, avait été adoptée pour permettre l’affiliation de Natixis aux deux organes centraux des caisses d’épargne et des banques populaires. Elle n’a plus de raison d’être puisque la banque de financement et d’investissement sera sous le contrôle du seul organe central du nouveau groupe.

2.– Dispositions relatives à la section relative aux banques populaires
(4° à 8°)

Le 4° prévoit la suppression du dernier alinéa de l’article L. 512-2, qui prévoit la possibilité pour la banque fédérale des banques populaires, anciennement caisse centrale des banques populaires, de concéder des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants. Cette disposition était tombée en désuétude, la caisse centrale ayant été remplacée par la BFBP en 2001.

Les 5°, 6°, 7° et 8° suppriment les articles de la sous-section du code monétaire et financier consacrée à la banque fédérale des banques populaires, qu’ils remplacent par deux dispositions concernant le réseau des banques populaires. D’une part, celui-ci est défini comme l’ensemble comprenant les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires. Cette dernière société est l’ancienne BFBP, qui garde certaines participations, notamment Foncia, en attendant les résultats de la revue stratégique de ses actifs. D’autre part, pour permettre les mécanismes de solidarité interne mentionnés plus haut, les fonds de garantie de la BFBP sont maintenus et mis à disposition du nouvel organe central, qui peut appeler des cotisations pour les reconstituer en cas de besoin. Ces fonds ont vocation à être utilisés pour garantir la liquidité ou la solvabilité des établissements.

3.– Dispositions relatives à la section relative aux caisses d’épargne
(9° à 12°)

Le 9° est une disposition de coordination. Dans la définition du réseau des caisses d’épargne, la CNCE est remplacée par sa nouvelle appellation, la société de participations du réseau des caisses d’épargne.

Le 10° prévoit le maintien les fonds de garantie du réseau des caisses d’épargne et leur mise à disposition du nouvel organe central, dans des conditions identiques à celles du réseau des banques populaires.

Le 11° supprime l’ensemble des articles de la sous-section du code monétaire et financier consacrée à la caisse nationale des caisses d’épargne.

Le 12° modifie enfin l’article L. 512–102 qui prévoit la protection des marques du groupe Caisse d’épargne. La marque « caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » sort du champ de la protection.

Au final, les dispositions prévues du 2° au 12° de l’article premier du projet de loi sont des dispositions de coordination, à l’exception du 8° et du 10° qui confèrent à l’organe central le droit d’utiliser les fonds de garantie des réseaux, pour permettre de faire jouer les mécanismes de solidarité interne.

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Le Rapporteur général salue le fait que le projet de loi se contente de prévoir les dispositions strictement nécessaires à la mise en place du nouvel organe central, laissant aux parties la liberté de décider de points comme la composition du conseil de surveillance ou le mode de nomination de ses membres.

Il remarque, par ailleurs, que le projet de loi ne modifie pas les dispositions relatives aux caisses régionales d’épargne (art. L. 512–87 à L. 512–90), aux sociétés locales d’épargne (art. L. 512–92 et L. 512–93), à la fédération nationale des caisses d’épargne (art. L. 512–99) et aux banques populaires (art. L. 512–2 à L. 512–9). Les caractéristiques de ces structures ne sont donc pas mises en cause. Le caractère coopératif des deux réseaux n’est pas donc modifié et il est même renforcé puisque le premier alinéa du futur article L. 512–106 précise que le nouveau groupe bancaire est coopératif.

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La Commission examine l’amendement CF 20 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. S’il va de soi que les caisses d’épargne et les banques populaires sont des banques mutualistes ou coopératives, il peut être rassurant de le rappeler dans le texte.

M. le rapporteur général. M. Baert a raison de souligner le caractère coopératif des réseaux, mais le cinquième alinéa de l’article 1er en fait mention.

Le projet de loi ne revient d’ailleurs pas sur les dispositions législatives concernant ces réseaux ; il supprime seulement les dispositions du code monétaire et financier qui concernent la Caisse nationale, d’une part, et la Banque fédérale, d’autre part. Je rappelle en outre qu’il s’agit de réseaux coopératifs, et non mutualistes. C’est en 1917 que les banques populaires ont choisi le système coopératif. La loi de 1947 en a défini les contours et la loi de 1999 l’a appliqué aux caisses d’épargne. La rédaction de l’article garantit le caractère coopératif du réseau.

Sur le fond, vous avez raison, monsieur Baert, et nous devrons, lors du débat en séance publique, bien insister sur ce caractère coopératif.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF 4 du rapporteur général.

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements CF 22 et CF 23 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. À nos yeux, les salariés doivent être représentés au sein du conseil de surveillance, comme c’est le cas dans certains grands établissements bancaires, notamment la Banque de France.

Le premier de ces amendements prévoit la présence d’un membre élu par chacun des réseaux. Le second, qui est un amendement de repli, prévoit la présence d’un seul membre élu par les salariés des deux réseaux.

M. le rapporteur général. Le texte ne prévoit rien sur ce point puisqu’il se place dans le cadre du droit commun. En revanche, le protocole d’accord signé par les deux réseaux en mars dernier prévoit que deux représentants du comité d’entreprise du futur organe central assisteront au conseil de surveillance, qui sera composé de sept représentants des caisses d’épargne, de sept représentants des banques populaires, de deux représentants de l’État et de deux personnalités indépendantes, nommées par le ministre chargé de l’économie.

Il est vrai, monsieur Baert, que depuis la loi de 1999 l’organe de représentation de la Caisse nationale des caisses d’épargne compte deux membres du personnel, et qu’ils disposent d’une voix délibérative. Mais les organes des deux groupes, quant à eux, ont choisi de se placer dans le cadre du droit commun.

Je ne pense pas qu’il revienne à la loi de préciser les modalités de la représentation du personnel au sein du conseil. Si demain les deux groupes décident de donner aux représentants des salariés une voix délibérative, ils auront la possibilité de le faire ; ce n’est pas aujourd’hui le cas. Défavorable à l’inscription de semblables dispositions dans la loi, je n’en suis pas moins disposé à vous répondre de façon constructive dans le cadre du débat en séance publique.

La Commission rejette successivement les amendements CF 22 et CF 23.

Elle est saisie de l’amendement CF 24 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. L’État ayant apporté son soutien financier au nouveau groupe, il serait normal que deux représentants du Parlement, issus l’un de la commission des finances de l’Assemblée, l’autre de celle du Sénat, siègent au conseil de surveillance de l’organe central.

M. le rapporteur général. Il n’est pas souhaitable que les parlementaires siègent directement à ce conseil. Non qu’ils n’en aient pas la compétence – d’ailleurs, madame la ministre, la Caisse des dépôts, dont la Commission de surveillance est placée sous le contrôle du Parlement, n’a pas à rougir des décisions qu’elle a prises.

M. François Goulard. Grâce à Michel Bouvard !

M. le rapporteur général. Grâce au président Bouvard et à ses prédécesseurs. En revanche, on ne peut être à la fois juge et partie, siéger dans un organisme et en être le contrôleur.

M. le président Didier Migaud. C’est en effet une question de principe. Soyons honnêtes, monsieur Baert : il est arrivé au groupe socialiste, en d’autres circonstances, d’être du même avis que le rapporteur général.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 29 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Comme l’a souligné François Goulard, le nouvel organe central sera doté de pouvoirs importants. L’amendement CF 29 tend, dans un objectif de rééquilibrage des pouvoirs, à augmenter la proportion des représentants des sociétaires au sein du conseil de surveillance par rapport aux membres désignés par les directeurs.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : ce point, certes très important, ne peut être réglé par la loi.

Actuellement, le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d’épargne comprend huit présidents de conseils d’orientation et de surveillance de caisses régionales et sept présidents de directoire, tandis qu’à la Banque fédérale il y a parité, avec sept présidents de conseils d’administration et sept directeurs.

Le nouvel organe central bénéficiera du cumul des compétences actuelles des deux organes centraux. A priori, ses pouvoirs seront donc renforcés. Par ailleurs, il disposera d’un pouvoir spécifique en matière d’agrément et de révocation.

Pour avoir un bon équilibre, il faudrait effectivement que le conseil de surveillance comprenne une majorité de présidents de conseils directement élus par les sociétaires. Dans un groupe coopératif et décentralisé, où les sociétaires sont fortement représentés, il paraît normal que le conseil de surveillance soit composé en majorité de leurs représentants directs, c’est-à-dire, pour les caisses d’épargne, de présidents de conseils de surveillance, et, pour les banques populaires, de présidents de conseils d’administration.

D’ailleurs, votre amendement devrait évoquer, non « deux membres désignés et agréés par le président de l’organe central et cinq membres désignés par les présidents de conseils représentants les sociétaires », mais respectivement quatre et dix membres : vous n’avez pris en compte qu’un seul réseau.

Votre préoccupation, monsieur Baert, est donc tout à fait fondée. Toutefois, de telles dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi. Je crois d’ailleurs savoir qu’elles font actuellement l’objet de discussions au sein des réseaux. Nous y reviendrons en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CF 29.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 25 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Au huitième alinéa de l’article 1er du présent projet de loi, il est précisé que l’organe central a pour mission « de définir la politique et les orientations du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ». Cela soulève des interrogations quant à la capacité de chacun des réseaux à conduire sa propre politique, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale et son organisation interne. L’organe central devrait se cantonner à définir la politique et les orientations du groupe, sans que la gestion directe de chacun des réseaux lui incombe. Tel est le sens de l’amendement CF 25.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

Tout d’abord, le plus décentralisé des deux réseaux est celui des banques populaires. Or, parmi les compétences de la Banque fédérale, figure la définition de la politique et de la stratégie du groupe et des réseaux. Le présent texte ne fait que reprendre ce dispositif.

De surcroît, il serait inconcevable que le nouvel organe central n’ait aucun pouvoir de coordination sur les deux réseaux ! Tout l’intérêt de leur rapprochement est de développer des synergies et de mutualiser certaines fonctions. Le nouveau groupe comptera plus de 30 millions de clients, soit 20 % du marché : la mutualisation des fonctions de production lui permettra d’améliorer ses marges. Pour cela, il faut que l’organe central soit « chargé de définir la politique et la stratégie du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ».

La Commission rejette cet amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements de précision ou rédactionnels CF 5, CF 6, CF 7 et CF 8 du rapporteur général.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 26 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Cet amendement tend à étendre aux banques populaires les missions d’intérêt général dévolues aux caisses d’épargne.

M. le rapporteur général. Il est important de conserver aux caisses d’épargne les missions d’intérêt général qui leur ont été historiquement confiées, et qui ont été révisées par la loi de modernisation de l’économie qui a retenu les notions de lutte contre l’exclusion bancaire et de participation au développement local.

On peut penser que, par capillarité, ces types de missions se développeront également au sein du réseau des banques populaires, qui, de par sa nature coopérative, possède une culture similaire. Je ne pense pas qu’il faille inscrire une telle disposition dans la loi, laquelle se borne à reproduire le dispositif prévu par la loi LME. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CF 10 du rapporteur général.

Puis elle rejette, après avis défavorable du rapporteur général, l’amendement CF 21 de M. Dominique Baert.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 28 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. L’amendement CF 28 tend à garantir la présence territoriale des agences des deux réseaux, mais aussi à réaffirmer, à la suite d’ailleurs de François Pérol, la dualité de ces réseaux. Peut-être s’agit-il d’une évidence, mais il vaut mieux l’inscrire dans la loi.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : cette disposition n’a pas sa place dans la loi. Vous ne l’aviez d’ailleurs pas proposée en 1999.

M. Dominique Baert. À l’époque, il n’était pas question de rapprocher les deux réseaux !

M. le rapporteur général. C’est pourtant grâce à la loi de 1999 qu’a été lancé le processus de regroupement des caisses d’épargne, qui ne sont plus aujourd’hui que dix-sept.

M. Dominique Baert. Mon amendement ne fait pas référence au nombre des agences, mais à leur qualité : il s’agit de pérenniser la dualité des réseaux.

M. Jérôme Chartier. Nous aurons bien sûr ce débat ; le rapprochement des caisses d’épargne et des banques populaires ne doit se traduire ni par la suppression de leurs réseaux, ni par des licenciements massifs. Mais la rédaction de votre amendement est beaucoup trop imprécise : « l’ensemble du territoire français », cela ne veut rien dire !

M. le rapporteur général. Nous en reparlerons en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CF 28.

Puis, elle adopte l’amendement de coordination CF 11 du rapporteur général.

Elle adopte enfin l’article 1er ainsi modifié.

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Article 2

Dispositions de coordination

L’article 2 prévoit la substitution des mots « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires » aux mots « la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » et aux mots « la banque fédérale des banques populaires », dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 12 du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

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Article 3

Agrément de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

Le premier alinéa de l’article 3 prévoit la nécessité, pour le nouvel organe central, d’obtenir un agrément, en tant qu’établissement de crédit, du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI), selon les dispositions prévues aux articles L. 511–9 et suivants du code monétaire et financier.

L’agrément en tant qu’établissement de crédit est nécessaire pour mener des opérations de banque, définies aux articles L. 311–1 à L. 311–3 du code monétaire et financier. Pour mémoire, ces opérations sont notamment la réception des fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement (art. L. 311–1), toutes opérations sur les changes, l’or et tout produit financier, le conseil en matière de gestion du patrimoine et de gestion financière (art. L. 311–2) ainsi que la prise de participations dans des entreprises (art. L. 511–2).

Dans le cas du nouvel organe central qui n’aura pas de contact avec la clientèle, il semble que les principales opérations de banque que mènera l’organe central auront trait à sa mission de gestion de la trésorerie et de refinancement du groupe.

Pour attribuer l’agrément, le CECEI vérifie si l’entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511–11, L. 511–13 et L. 511–40 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l’article L. 511–10 dispose que le CECEI prend également en compte le programme d’activités de l’entreprise, les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Il apprécie également l’aptitude de l’entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante. Enfin, le CECEI peut refuser l’agrément si les personnes en charge de la détermination effective de l’orientation de l’activité de l’établissement (18) ne possèdent pas l’honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l’expérience adéquate à leur fonction.

Le second alinéa prévoit qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi, le nouvel organe se substitue de plein droit à ses deux prédécesseurs. Leurs établissements affiliés lui sont affiliés automatiquement, y compris les établissements bancaires qui restent détenus par les sociétés de participation – par exemple, la Banque Palatine – ainsi que les établissements affiliés aux Banques populaires comme la CASDEN, le Crédit coopératif ou le Crédit maritime. La liste complète de ces établissements est précisée en annexe au présent rapport.

Pour mémoire, le second alinéa de l’article L. 512–106, prévu à l’article premier du présent projet de loi, dispose que les nouveaux établissements entrant dans le périmètre du groupe à compter de l’octroi de l’agrément par le CECEI peuvent être affiliés à l’organe central, sans que cette affiliation n’ait le caractère automatique que lui confère le présent article pour les établissements déjà affiliés à la CNCE ou à la BFBP.

Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la clôture de l’assemblée générale du nouvel organe, qui approuve les apports partiels d’actifs et décide l’émission d’actions en rémunération de ces apports, comme prévu à l’article 7 du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

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Article 4

Transfert du patrimoine, des moyens et des droits et obligations des deux organes centraux actuels vers le nouvel organe central

Les dispositions de l’article 4 permettent le transfert du patrimoine et des moyens de la CNCE et de la BFBP vers le nouvel organe central, requis pour que celui-ci puisse exercer ses missions. En encadrant ces transferts, le législateur permet de limiter les risques de contentieux, liés notamment à la reprise des contrats en cours par le nouvel organe central.

 Transfert du patrimoine et des moyens requis pour l’exercice des missions du nouvel organe central

Le premier alinéa de l’article 4 prévoit le transfert du patrimoine, c’est-à-dire des actifs et des passifs, à savoir les sommes d’argent, les instruments financiers, les effets et les créances, conclus, émis ou remis par les anciens organes centraux. Il concerne également les sûretés sur les biens et les droits attachés à ces actifs ainsi que les contrats en cours de quelque nature que ce soit.

Le transfert porte enfin sur les moyens requis pour l’exercice des missions du nouvel organe central. Le personnel et les moyens financiers et techniques lui sont ainsi transférés depuis les deux organes centraux actuels. En raison du fait que ceux-ci devraient devenir des « coquilles vides », dont la fonction est cantonnée à la seule détention des participations non apportées, on peut supposer que la quasi-totalité des personnels et des moyens de la CNCE et de la BFBP est transférée au nouvel organe central.

 Sécurisation du transfert de contrats

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sécurisent le transfert des instruments financiers – visés au premier alinéa – de la CNCE et de la BFBP vers le nouvel organe central.

Le deuxième alinéa dispose que les transferts ont, de plein droit, les effets d’une transmission universelle de patrimoine et qu’ils sont opposables aux tiers, automatiquement et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. Il permet de déroger à la règle de droit commun de consultation préalable des obligataires, une simple information des porteurs d’instruments financiers étant nécessaire pour permettre le transfert de ces contrats (quatrième alinéa). Est donc écarté tout droit d’opposition au transfert.

Comme le prévoit l’article 7 du présent projet de loi, les dispositions des alinéas 2 et 4 entrent en vigueur à la publication de la loi, contrairement aux autres dispositions du texte. Leur objet porte en effet sur des transferts de contrats qui devront être annoncés aux porteurs d’instruments financiers avant que la nouvelle société ne soit créée. D’après les informations transmises au Rapporteur général, il existe des précédents ayant abouti à l’octroi d’indemnités aux cocontractants en raison du transfert de contrats, ce qui justifie ces dispositions législatives dérogatoires.

Le troisième alinéa prévoit que le transfert n’ouvre pas le droit, pour les cocontractants, d’actionner les clauses de remboursement anticipé, et en particulier de cross-default (19) ou de cross-acceleration (20), ni de modifier les termes des conventions organisant un tel remboursement.

L’ensemble de ces dispositions harmonise la procédure de transfert des contrats. Elles permettent d’empêcher que les cocontractants ne fassent obstacle à ce transfert. Ces dispositions sont valables pour les contrats de droit français. Pour les contrats de droit étranger, elles ne pourront s’appliquer qu’à la condition de ne pas violer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans les pays concernés. Seuls trois contrats de la CNCE seraient dans ce cas de figure.

Sur les contrats non transférés (cinquième alinéa), aucune résiliation ou modification n’est permise, la CNCE et la BFBP voyant seulement leur dénomination changée en société de participations du réseau des caisses d’épargne et société de participations du réseau des banques populaires. Cette disposition se justifie également par la volonté de sécuriser la fusion.

 Transfert des contrats de travail

Comme indiqué plus haut, la quasi-totalité des personnels de la CNCE et de la BFBP devrait être transférée au nouvel organe central car les nouvelles sociétés de participation verraient leur fonction strictement limitée à la détention des participations qu’elles garderont. Le dernier alinéa de l’article 4 prévoit explicitement que le transfert des contrats de travail se fait selon les conditions de droit commun du code du travail, prévues aux articles L. 1224–1 à L. 1224–4 du code du travail, et que, par conséquent, le nouvel organe central se trouve subrogé dans les obligations de la CNCE et de la BFBP.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, cette précision, qui n’était pas indispensable puisqu’elle prévoit seulement l’application des règles de droit commun du code du travail (art. L. 1224–1 à L. 1224–4), permet de sécuriser le transfert des personnels. 

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 13 du rapporteur général.

Elle est ensuite saisie d’un amendement CF 27 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. La loi consacre la dualité des régimes sociaux des deux groupes. Cet amendement a pour objet de faire passer à l’attention des salariés – inquiets, comme toujours dans un processus de fusion –, le message fort que les alignements éventuels de ces régimes devront se faire par le haut.

M. le rapporteur général. Chacun des régimes est, selon les domaines qu’il régit, parfois plus et parfois moins intéressant que l’autre. De ce fait ils sont équilibrés. Aligner leurs dispositions par le haut n’aurait pas de sens. De plus, au sein des caisses d’épargne, aucun accord collectif ne traite des rémunérations et des salaires ; les seuls accords portent sur la parité entre hommes et femmes et l’emploi des handicapés. Mon avis est donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

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Article 5

(art. 16 de la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière)

Conventions de branche

L’article 5 prévoit de nouvelles règles relatives aux accords de branche des deux réseaux.

Le « périmètre social » du groupe sera morcelé entre une nouvelle branche propre aux banques populaires régionales, créée par le présent article, et les autres branches déjà existantes – Caisses d’épargne pour les caisses d’épargne régionales et leurs organismes communs, AFB pour Natixis et ses filiales ainsi que pour les banques régionales rachetées auprès d’HSBC par les Banques populaires, Crédit maritime. Lors de son audition devant la commission des Finances le 29 avril dernier, la ministre chargée de l’économie, Mme Christine Lagarde, a indiqué que le choix avait été fait de ne pas fusionner l’ensemble des branches pour garantir le statut social actuel des salariés et éviter un nivellement par le haut des garanties qui leur sont apportées.

 Convention de branche applicable aux entreprises du réseau des banques populaires

Actuellement, sans être adhérentes de l’association française des banques (AFB), les banques populaires relèvent de la convention AFB.

Le premier alinéa du I de l’article 5 confère au réseau des banques populaires un statut légal de branche. D’une part, les banques populaires constitueront donc une branche mono-entreprise, à l’instar des autres réseaux bancaires mutualistes. Le nouveau groupe sera donc constitué de deux réseaux relevant chacun de deux branches spécifiques. D’autre part, si la reconnaissance d’une branche passe généralement par la voie de la négociation collective, elle est prévue, dans le cas présent, par la loi.

La nouvelle branche n’englobe que les banques populaires (21), et non les banques régionales rachetées auprès de HSBC en 2007 (22), qui demeurent rattachées à la convention AFB, ni les organismes communs aux banques populaires. Le Crédit maritime, affilié aux banques populaires régionales, conserve également la convention de branche qui lui est propre.

Une nouvelle commission paritaire nationale propre au réseau sera constituée. Les futures conventions de branche seront négociées dans cette nouvelle commission, composée à parité de représentants de syndicats et, comme le II du présent article le prévoit, de représentants du nouvel organe central.

Le second alinéa du I prévoit que les conventions actuellement applicables aux banques populaires – accords de branche, de groupe, d’entreprises – restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été dénoncées, ce qui permet d’apporter une certaine sécurité aux salariés. Une procédure de dénonciation de l’accord AFB sera nécessaire pour passer à la nouvelle convention. Aux termes des articles L. 2261–9 à L. 2261–13 du code du travail, un délai de préavis de trois mois doit être respecté pour dénoncer l’accord. Sauf stipulation différente, les parties ont alors un an pour négocier une nouvelle convention. Si aucun accord n’est signé à l’issue de ce délai, les salariés conservent les avantages individuels – mais pas collectifs – qu’ils ont acquis en application de la convention de branche.

 Négociation par le nouvel organe de tête des accords de branche applicables à chaque réseau

Le II donne au nouvel organe central la qualité de groupement patronal au sein de la nouvelle commission paritaire nationale dans laquelle sera négocié l’accord de branche propre aux banques populaires et au sein de celle dans laquelle est négocié l’accord de branche « Caisses d’épargne ». Du fait de sa qualité, il représentera chaque réseau pour la négociation de la convention de branche.

En pratique, il serait souhaitable que les représentants de l’organe central dans les commissions paritaires nationales soient issus des réseaux concernés par l’accord négocié. Il convient de noter, par ailleurs, que les deux négociations menées par le même organe central ne pourront être menées de manière indépendante. En d’autres termes, il est possible qu’à terme, un même employeur négociant les deux conventions, celles-ci tendent à converger vers un contenu commun. Une telle évolution permettrait notamment de faciliter la mobilité des salariés au sein du groupe, que limite son morcellement entre quatre branches différentes.

 Mise en coordination des dispositions relatives à la commission paritaire nationale de la branche des caisses d’épargne avec les dispositions de la loi du 20 août 2008

Le III de l’article 5 prévoit l’évolution de la composition de la commission paritaire nationale de la branche « Caisses d’épargne » en raison de la modification des règles de représentativité des syndicats, prévue par la loi du n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

– Les nouvelles règles de représentativité

La loi n° 2008–789 du 20 août 2008 modifie les règles de représentativité. L’article L. 2122–5 du code du travail prévoit désormais qu’un syndicat peut être considéré comme représentatif au sein d’une branche aux trois conditions suivantes :

– il satisfait aux critères énoncés à l’article L. 2121–1 du code du travail, à savoir le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations ;

– il dispose d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

– il dispose d’une audience suffisante. Il doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche.

Le I de l’article 11 de la loi du 20 août 2008 dispose que la mesure de l’audience, qui permet de passer aux nouvelles règles de représentativité, doit se faire dans un délai de cinq ans après la publication de la loi, soit avant le mois d’août 2013.

– La composition de la commission paritaire nationale des Caisses d’épargne

Les caisses d’épargne constituent une branche à elles seules – c’est une « branche mono-entreprise ». L’article 16 de la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière prévoit les règles concernant la composition de sa commission paritaire nationale.

Aujourd’hui, celle-ci est composée de 28 membres répartis à parité entre représentants des employeurs désignés par la CNCE – et demain par le nouvel organe central – et représentants des syndicats. Le III de l’article 5 du présent projet de loi prévoit que, tant que cette mesure de l’audience n’a pas été effectuée, la composition de la commission paritaire nationale reste fixée selon les dispositions de la loi du 25 juin 1999. Elle comptera donc 14 membres représentant les employeurs et 14 représentants des salariés. Parmi ceux-ci, chaque syndicat représentatif disposera d’un siège, le reste des sièges étant attribués en fonction des résultats obtenus aux élections professionnelles (c’est-à-dire aux élections au conseil de discipline).

En revanche, ces règles seront abandonnées dès que se tiendront des élections aux institutions représentatives du personnel permettant de mesurer l’audience des syndicats. En application de l’article L. 2122–11 du code du travail, le ministre chargé de l’emploi publiera un arrêté déterminant les organisations représentatives selon les critères énoncés plus haut. La branche déterminera alors la nouvelle composition de sa commission paritaire nationale, dont les sièges devraient être répartis proportionnellement aux résultats électoraux des syndicats.

 Convention collective applicable au nouvel organe central

Le projet de loi ne contient pas dispositions relatives à la convention de branche du nouvel organe central. Son rattachement à l’une des branches possibles – Caisses d’épargne, Banques populaires ou AFB – sera décidé à l’issue d’un délai de quinze mois après la fusion, correspondant aux trois mois de préavis suivis d’un an de négociation, comme indiqué plus haut. Il semble logique qu’il soit rattaché à la convention AFB.

Dans l’intervalle, les salariés transférés continuent de bénéficier des avantages de la convention dont ils relevaient avant la fusion. Si aucune nouvelle convention de branche n’est signée à l’expiration du délai, les salariés conservent les avantages individuels – mais pas collectifs – acquis en application de leur ancienne convention de branche – Caisses d’épargne ou AFB.

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Au final, les entreprises du groupe seraient éclatées entre quatre conventions de branche différentes, comme l’illustre le schéma ci-dessous.

LES CONVENTIONS DE BRANCHE DU NOUVEAU GROUPE






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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 14 et CF 15 du rapporteur général, puis son amendement de coordination CF 16

Elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

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Article 6

(art. 145 et 260 C du code général des impôts)

Mise en coordination du code général des impôts

L’article 6 met en coordination le code général des impôts avec le présent projet de loi.

Deux articles sont modifiés :

– l’article 145 qui concerne le régime fiscal des sociétés mères. Cet article fait en effet référence à l’article L. 512–10 du code monétaire financier, qui prévoit l’existence de la banque fédérale des banques populaires et est abrogé par le présent projet de loi. L’article L. 512–94, qui est le symétrique pour la caisse nationale des caisses d’épargne, est également supprimé car abrogé par le présent projet de loi. C’est la référence au nouvel article L. 512–106, qui crée le nouvel organe central, qui remplace ces deux mentions ;

– l’article 260 C, lequel exclut la possibilité de soumettre sur option à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées au sein du groupe. De la même manière que précédemment, les références à la BFBP et à la CNCE sont supprimées et remplacées par la mention unique de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7

Entrée en vigueur de la loi

L’article 7 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’entrée en vigueur de la loi, hors alinéas 2 et 4 de l’article 4, est soumise à deux conditions :

– l’approbation par l’assemblée générale du nouvel organe central des apports de participations et sa décision d’émission d’actions en rémunération de ces apports. C’est notamment la valorisation des apports qui devra être approuvée. L’assemblée générale devrait se tenir à la fin du mois de juillet ;

– l’agrément par le CECEI du nouvel organe central, qui devrait être obtenu dans le courant du mois de juin.

Il existe des précédents à un tel dispositif subordonnant l’entrée en vigueur de la loi à un élément extérieur. À titre d’exemple, le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi n° 2006–1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie conditionne l’entrée en vigueur d’une disposition à la création d’un service autonome chargé de la distribution de gaz ou d’électricité au sein des entreprises concernées.

En revanche, les alinéas 2 et 4 de l’article 4 entrent en vigueur à la promulgation de la loi.

Le deuxième alinéa de l’article 4 du projet de loi a pour objet, entre autres, d’assurer le transfert des instruments financiers visés à l’alinéa premier sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Ce faisant, il a notamment pour effet de faire obstacle au droit à consultation préalable des porteurs d’obligations.

Le quatrième alinéa de l’article 4 institue une procédure d’information spécifique des porteurs d’obligations qui se substitue à la consultation applicable en vertu du droit commun des sociétés.

Une entrée en vigueur de ces dispositions spécifiques à la date de l’assemblée générale de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires approuvant les apports réalisés par la CNCE et la BFBP priverait l’article 4 d’effets. En effet, elle n’aurait pu permettre de déroger à la règle de droit commun de consultation préalable des obligataires, une telle consultation devant avoir lieu avant la clôture de l’assemblée générale approuvant les apports. Par ailleurs, elle aurait empêché la réalisation de l’information des porteurs d’instruments financiers, telle que prévue par le quatrième alinéa de l’article 4, dans la mesure où cette formalité devra s’accomplir avant la clôture de l’assemblée générale approuvant les apports.

Autrement dit, seule une entrée en vigueur antérieure à la clôture de l’assemblée générale approuvant les apports assure une effectivité aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 4.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

M. le président Didier Migaud. Je vous remercie, madame le ministre, d’avoir assisté à l’ensemble de nos travaux.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte élaboré par la Commission en vue de l’examen en séance publique

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Article 1er

Article 1er

Code monétaire et financier

Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

LIVRE V

   

LES PRESTATAIRES DE SERVICE

   

TITRE PREMIER

   

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE

   

CHAPITRE II

   

Les banques mutualistes
ou coopératives

   

Article L. 512–105

   


…………………………………………

1° Au chapitre II du titre Ier du livre V, après l’article L. 512–105, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 

« Section 9

« Alinéa sans modification.

 

« Organe central des caisses d’épargne et des banques populaires

« Alinéa sans modification.

 

« Art L. 512–106. – L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires est l’organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d’épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d’épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d’établissement de crédit.

« Alinéa sans modification.

 

« Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l’article L. 511–31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233–16 du code de commerce, par l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant à ces réseaux.

« Peuvent, en outre, …

… appartenant aux réseaux mentionnés à l’alinéa précédent ».

 

« Art. L. 512–107. – L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511–31 et L. 511–32. Il est à cet effet chargé :

« Alinéa sans modification.

 

« 1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;

« 1° Sans modification.

 

« 2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

« 2° Sans modification.

 

« 3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes de place, ainsi que de négocier et de conclure les accords nationaux ou internationaux ;

« 3° De représenter …



... notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 511–31 du code monétaire et financier, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;

 

« 4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d’employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;

« 4° Sans modification.

 

« 5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement, réaliser des opérations de titrisation ou encore émettre des instruments financiers et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;

« 5° De prendre …













… réaliser des opérations de titrisation ou émettre …



… gestion de la liquidité ;

 

« 6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles
de fonctionnement, les modalités d’intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512–12 et L. 512–86–1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;

« 6° Sans modification.

 

« 7° De définir les principes et conditions d’organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d’assurer le contrôle de l’organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d’intervention défini au quatrième alinéa de l’article L. 511–31 ;

« 7° Sans modification.

 

« 8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d’en assurer la surveillance permanente sur base consolidée ;

« 8° De définir …

… d’en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;

 

« 9° D’approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d’épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;

« 9° Sans modification.

 

« 10° D’agréer les personnes appelées, conformément à l’article L. 511–13, à assurer la détermination effective de l’orientation de l’activité des établissements affiliés ;

« 10° Sans modification.

 

« 11° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions d’organe central ;

« 11° Sans modification.

 

« 12° De veiller à l’application, par les caisses d’épargne, des missions énoncées à l’article L. 512–85.

« 12° Sans modification.

 

« Art. L. 512–108. – Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, l’organe central peut procéder à la révocation d’une ou des personnes assurant la détermination effective de l’orientation de l’activité de cet établissement ainsi qu’à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d’administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d’assumer leurs fonctions jusqu’à la désignation de nouveaux titulaires. » ;

« Art. L. 512–108. – Sans modification.

Article L. 511–30

   

Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :

   

Crédit agricole S.A., la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

2° À l’article L. 511–30, les mots : « la Banque fédérale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires » et les mots : « la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » sont supprimés ;

2° Sans modification.

Article L. 511–31

   

…………………………………………

   

Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en œuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en œuvre de l'affiliation.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511–31 est supprimé ;

3° Sans modification.

Article L. 512–2

   

Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.

   

Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.

   

Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

   

La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.

4° Le dernier alinéa de l’article L. 512–2 est supprimé ;

4° Sans modification.

Section 2 :

   

Les banques populaires

   

Sous-section 1 :
Dispositions générales

   

Sous-section 2 :
Banque fédérale des banques populaires

5° L’intitulé de la sous-section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Le réseau des banques populaires » ;

5° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Le réseau des banques populaires » ;

     

Article L. 512–10

6° L’article L. 512–10 est abrogé ;

6° Sans modification.

La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi n° 2001–420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321–1 et L. 321–2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

   

Article L. 512–11

7° L’article L. 512–11 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° L’article L. 512–11 est ainsi rédigé :

Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :

« Art. L. 51211. – Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires. » ;

« Art. L. 512–11. – Sans modification.

 Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;

   

 Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords nationaux et internationaux ;

   

 Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;

   

 Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;

   

 Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;

   

 Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.

   

Article L. 512–12

8° L’article L. 512–12 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° L’article L. 512–12 est ainsi rédigé :

La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en œuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Banque fédérale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

« Art. L. 512-12. – L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires mentionné à l’article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires, dont, en cas d’utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. » ;

« Art. L. 512-12. – Sans modification.

Article L. 512–86

9° L’article L. 512–86 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° L’article L. 512–86 est ainsi rédigé :

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 512–86. – Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d’épargne. » ;

« Art. L. 512–86. – Sans modification.

 

10° Après l’article L. 512–86, il est inséré un article L. 512-86-1 ainsi rédigé :

10° Sans modification.

 

« Art. L. 512861. – L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires mentionné à l’article L. 512–106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d’épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d’épargne dont, en cas d’utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d’épargne les cotisations nécessaires. » ;

« Art. L. 512–86–1. – Sans modification.

Section 8 :

   

Le réseau des caisses d'épargne

   

………………………………………….

   

Sous-section 5 :
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

11° La sous-section 5 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée ;

11° Sans modification.

Article L. 512–94

   

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225–57 à L. 225–93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321–1 et L. 321–2.

   

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.

   

Article L. 512–95

   

I.– La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :

   

1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

   

2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

   

3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;

   

4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

   

5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

   

6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

   

7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;

   

8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

   

9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

   

10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau
des caisses d'épargne, et d'appeler
les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

   

11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

   

II.– Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'État détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511–31.

   

Article L. 512–96

   

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

   

La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

   

Article L. 512–97

   

Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article L. 512–95.

   

Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.

   

Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

   

Article L. 512–98

   

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

   

Sous-section 8 :
Dispositions générales

   

Article L. 512–102

   

Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d’utiliser l’une des dénominations suivantes : « Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance », « caisse d’épargne et de prévoyance », « caisse d’épargne », « société locale d’épargne ».




12° À l’article L. 512–102, les mots : « Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » sont supprimés.




12° Sans modification.

   

II (nouveau).– Au deuxième alinéa de l’article L. 527–3 du code rural, les mots : « la Banque fédérale des banques populaires prévu par l'article L. 512–10 », sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires prévu à l’article L. 512-106 ».

 

Article 2

Article 2

 

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les mots : « la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance » et « la Banque fédérale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ».

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions

et des banques populaires ».

 

Article 3

Article 3

 

L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires doit obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sans modification.

 

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il se substitue de plein droit respectivement à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires en tant qu’organe central du réseau des caisses d’épargne et du réseau des banques populaires, et les établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires lui sont affiliés de plein droit.

 
 

Article 4

Article 4

 

Sont transférés à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires les actifs et les passifs ainsi que l’ensemble des personnels et des moyens financiers et techniques requis pour les missions d’organe central du réseau des caisses d’épargne et du réseau des banques populaires, telles qu’exercées préalablement par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires et pour les missions d’organe central confiées à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires en vertu de l’article 1er, en ce compris les sommes d’argent, les instruments financiers, les effets et les créances, conclus, émis ou remis par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires, ou les sûretés sur les biens ou droits qui y sont attachés, ainsi que les contrats en cours de quelque nature que ce soit.

Alinéa sans modification.

 

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, ces transferts emportent de plein droit les effets d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires et sont opposables aux tiers, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité.

Alinéa sans modification.

 

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les transferts à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux instruments financiers émis par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires n’ouvrent pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l’un quelconque des termes des conventions y afférents.

Alinéa sans modification.

 

La Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires informent des transferts les porteurs de ces instruments financiers.

Alinéa sans modification.

     
 

Les transferts de ces éléments ne peuvent en aucun cas permettre la résiliation ou la modification des autres contrats, ne faisant pas l’objet de ces transferts et conclus par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et par la Banque fédérale des banques populaires, qui deviennent respectivement la société de participations du réseau des caisses d’épargne et la société de participations du réseau des banques populaires, ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233–1 à L. 233–4 du code de commerce.

Alinéa sans modification.

 

Les contrats de travail de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et de la Banque fédérale des banques populaires sont transférés à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires en application des articles L. 1224–1 à L. 1224–4 du code du travail.

Les contrats de travail conclus par la Caisse nationale …

… et la Banque




… des articles L. 1224–1 à L. 1224–4 du code du travail.

 

Article 5

Article 5

 

I.– Les accords collectifs nationaux, au sens de l’article L. 2232–5 du code du travail applicables aux entreprises du réseau des banques populaires sont négociés et conclus dans une nouvelle commission paritaire nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2261–19 du même code.

Alinéa sans modification.

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2261–9 à L. 2261–13 du code du travail, les clauses conventionnelles en vigueur à la date de publication de la présente loi restent applicables aux personnels des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2261–9 à L. 2261–13 du même code, les clauses …




… au premier alinéa du présent article.

 

II.− L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires mentionné à l’article L. 512–106 du code monétaire et financier agit en qualité de groupement patronal au sein des commissions paritaires nationales mentionnées respectivement au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière et au I du présent article.

II.– Sans modification.

 

III.– Jusqu’à la première mesure de l’audience des organisations de salariés intervenant conformément aux dispositions du I de l’article 11 de la loi n° 2008–789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, pour le réseau des caisses d’épargne et leurs organismes communs, les dispositions suivantes sont applicables :

III.– Sans modification.

 

1° a) La commission paritaire nationale du réseau des caisses d’épargne est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires agissant en qualité de groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales ;

1° a) Sans modification.

 

b) Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l’article L. 2231–1 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège ;

b) Chaque organisation syndicale de salariés représentative, au sens de …

… dispose d'un siège ;

 

c) Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés ;

c) Sans modification.

 

2° Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

2° Pour la négociation des accords catégoriels, la commission paritaire nationale peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

Loi n° 99–532 du 25 juin 1999
relative à l’épargne et à la sécurité financière

   

Article 16

   

Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132–11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133–1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.










IV.− La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la loi n° 99–532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière sont supprimés.










IV. – L’article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière est ainsi modifié :

Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132–2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

 

1° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

   

Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».

 

Article 6

Article 6

Code général des impôts

Le code général des impôts est modifié comme suit :

Sans modification.

Article 145

   

………………………………………….

   

9. Une participation détenue en application des articles L. 512–10, L. 512–47, L. 512–55 et L. 512–94 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006–1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006–1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.

1° Au 9 de l’article 145, la référence : « L. 512–10 » est supprimée et la référence : « L. 512–94 » est remplacée par la référence : « L. 512-106 » ;

 

Article 260 C

2° Le 1° de l’article 260 C est remplacé par les dispositions suivantes :

 

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

   

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;

« Aux opérations effectuées par les affiliés de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ; »

 

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

   

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article
L. 512–21 du code monétaire et financier ;

   

3° bis Aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

3° Le 3° bis de l’article 260 C est abrogé.

 

………………………………………….

   
 

Article 7

Article 7

 

À l’exception des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 4, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur, sous réserve de l’agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article 3, à compter de la clôture de l’assemblée générale de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires approuvant les apports de participations à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires et décidant l’émission d’actions en rémunération desdits apports.

Sans modification.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (23)

AMENDEMENT CF 4

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

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Article 1er

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « à ces réseaux », les mots : « aux réseaux mentionnés à l’alinéa précédent ».

AMENDEMENT CF 5

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « de place », les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ».

AMENDEMENT CF 6

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 1er

À l’alinéa 10, insérer après le mot : « conclure » les mots : « en leur nom ».

AMENDEMENT CF 7

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 1er

À l’alinéa 12, supprimer le mot : « encore ».

AMENDEMENT CF 8

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 1er

À l’alinéa 15, après les mots : « d’en assurer la surveillance permanente sur », insérer le mot : « une ».

AMENDEMENT CF 10

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 1er

À l’alinéa 24, après les mots : « sous-section 2 », insérer les mots : « de la section 2 ».

AMENDEMENT CF 11

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

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Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– Au deuxième alinéa de l’article L. 527-3 du code rural, les mots : « la Banque fédérale des banques populaires prévu par l'article L. 512-10 », sont remplacés par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires prévu à l’article L. 512-106 ». »

AMENDEMENT CF 12

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 2

Au début de cet article, insérer les mots : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, ».

AMENDEMENT CF 13

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

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Article 4

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et de la Banque fédérale des banques populaires », les mots : « conclus par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires ».

AMENDEMENT CF 14

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

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Article 5

À l’alinéa 6, après les mots : « organisation syndicale », insérer les mots : « de salariés ».

AMENDEMENT CF 15

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

----------

Article 5

À l’alinéa 8, après le mot : « commission », insérer les mots : « paritaire nationale ».

AMENDEMENT CF 16

présenté par M. Gilles CARREZ
Rapporteur général
au nom de la commission des Finances

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Article 5

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».

AMENDEMENT CF 18

présenté par M. Jean-Pierre Brard
Député de Seine-Saint-Denis

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Titre du projet

Compléter le titre par les mots : « dans le cadre de la création d'un pôle public financier ».

AMENDEMENT CF 19

présenté par M. Jean-Pierre Brard
Député de Seine-Saint-Denis

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Article 1er

Compléter le 15ème alinéa par les mots: « en veillant prioritairement à la préservation des intérêts financiers des déposants ».

AMENDEMENT CF 20

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après le cinquième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires est à la tête d’un groupe mutualiste ou coopératif ».

AMENDEMENT CF 21

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

----------

Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis - L’article L. 512-85 est ainsi rédigé :

« Article L. 512-85 – Le réseau des caisses d'épargne et le réseau des banques populaires participent à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Les deux réseaux ont notamment pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Ils contribuent à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale ».

AMENDEMENT CF 22

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après le sixième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Le conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne et par les salariés du réseau des banques populaires dans les conditions prévues par ses statuts ».

AMENDEMENT CF 23

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après le sixième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Le conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires comprend notamment un membre élu par les salariés du réseau des caisses d'épargne et par les salariés du réseau des banques populaires».

AMENDEMENT CF 24

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après le sixième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Le Conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires comprend un membre issu de la commission des finances de l’Assemblée nationale et un membre issu de la commission des finances du Sénat ».

AMENDEMENT CF 25

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Remplacer l’alinéa huit de cet article par l’alinéa suivant :

« 1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ; »

AMENDEMENT CF 26

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

À l’alinéa 19 de cet article, après les mots : « caisses d’épargne », ajouter les mots : « et les banques populaires ».

AMENDEMENT CF 27

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 4

Après le sixième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« S’agissant d’un groupe où coexisteront des régimes sociaux différents, les alignements sociaux ne pourront se faire que sur la base du régime social le plus favorable aux salariés ».

AMENDEMENT CF 28

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 8 bis - L’article L. 512-85 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présence des agences des réseaux bancaires des caisses d’épargne et des banques populaires est garantie sur l’ensemble du territoire français ».

AMENDEMENT CF 29

présenté par MM. Dominique Baert, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac,
Jean Launay, Gérard Bapt, Dominique Claeys, Jean-Louis Idiart, Alain Cacheux,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Henri Nayrou, Alain Rodet,
Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle,
Pascal Terrasse et Philippe Martin

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Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires comprend deux membres désignés et agréés par le président de l’organe central et 5 membres désignés par les présidents de conseils représentants les sociétaires ».

© Assemblée nationale

1 () Société marseillaise de crédit, Banque de Savoie, Banque Chaix, Banque Marze, Banque Dupuy de Parseval, Banque Pelletier, Crédit commercial du Sud-Ouest

2 () Actuellement, les Caisses d’épargne, les Banques populaires, le Crédit agricole et le Crédit mutuel

3 () 62 millions d’euros devraient être dépensés, en 2009, dans le cadre de ces missions. Ce montant est réparti entre actions de mécénat, d’inclusion financière et d’innovation en matière de responsabilité sociale et environnementale.

4 () Il existe aujourd’hui quatre organes centraux auxquels sont affiliés des réseaux bancaires coopératifs : Crédit agricole SA, la confédération nationale du Crédit mutuel, la BFBP et la CNCE appelés à être remplacés par le nouvel organe central commun aux deux réseaux.

5 () Voir le commentaire de l’article 1er

6 () Le taux de pénétration rapporte à l’ensemble des clients possibles ceux qui consomment les produits de l’entreprise.

7 () Du fait des ratios prudentiels, qui limitent le montant des engagements pris par une banque à un niveau minimum de fonds propres, la distribution de crédits est liée au montant des capitaux propres des banques.

8 () Société marseillaise de crédit, Banque de Savoie, Banque Chaix, Banque Marze, Banque Dupuy de Parseval, Banque Pelletier, Crédit commercial du Sud-Ouest

9 () Voir le commentaire de l’article pour plus de précisions.

10 () Voir le commentaire de l’article 1er

11 () Voir commentaire de l’article 1er

12 () Voir le commentaire de l’article 5

13 () BNP Paribas, Société générale, Crédit Agricole, Crédit mutuel

14 () Chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

15 () Voir la liste des établissements affiliés en annexe du présent rapport.

16 () Crédit agricole SA, la confédération nationale du Crédit mutuel et actuellement la BFBP et la CNCE appelés à être remplacés par le nouvel organe central commun aux deux réseaux.

17 () Code publié en décembre 2008 par l’association française des entreprises privées (AFEP) et le mouvement des entreprises de France (MEDEF)

18 () Présidents de surveillance et membres du directoire

19 () Clause permettant un remboursement anticipé en cas de défaillance sur une autre obligation de l’emprunteur

20 () Clause permettant le remboursement anticipé si un autre débiteur a fait joué une clause de remboursement anticipé

21 () 18 banques régionales, CASDEN, Crédit coopératif

22 () Voir exposé général

23 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.