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N
° 1662

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles,

par Mme  Marie-Louise FORT

Députée

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 81, 275, 276 et T.A. 69 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1592.

INTRODUCTION 5

I – UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DU STATUT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE 7

A – LE RÉGIME DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES AGENTS DIPLOMATIQUES 7

1 – Immunités de l’agent diplomatique 7

2 – Privilèges de l’agent diplomatique 8

3 – Extension des privilèges et immunités de l’agent diplomatique 9

B – LE RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DU POSTE CONSULAIRE 9

1 – Inviolabilité personnelle 9

2 – Immunité de juridiction 10

3 – Renonciation aux privilèges et immunités 10

4 – Exemptions 10

II – LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD SIGNÉ AVEC L’URUGUAY 11

A – CHAMP D’APPLICATION 11

1 – Personnes concernées par l’accord 11

2 – Forme d’activité autorisée 11

B – PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION 12

C – RENONCIATIONS AUX IMMUNITÉS DE JURIDICTION ET D’EXÉCUTION 12

D – INCIDENCE DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL SUR LES PRIVILÈGES ET EXEMPTIONS 13

E – DATE D’EFFET ET DE CESSATION DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL 14

F – AUTRES DISPOSITIONS 14

G – TRAVAILLER EN URUGUAY 14

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

____

ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 21

Mesdames, Messieurs,

L’accord qui nous est soumis, signé à Montevideo le 9 octobre 2007 entre la France et l’Uruguay, porte sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles. Il satisfait une demande uruguayenne vieille de dix ans à laquelle il n’avait pas été donné suite dans un premier temps au regard du faible nombre de personnes concernées. L’Uruguay l’a d’ailleurs rapidement ratifié et nous avons reçu son instrument de ratification le 29 octobre 2007.

Le premier accord signé par notre pays portant sur la possibilité de travailler accordée aux personnes à charge date de 1987. Depuis ce premier accord, conclu avec le Canada et entré en vigueur le 1er juin 1989, six autres accords définitifs sont entrés en vigueur et deux autres, dont celui-ci, sont en cours d’approbation. Le nombre limité d’accords signés sur ce thème ne doit pas masquer l’accélération des demandes puisqu’en effet, sur les neuf accords en vigueur ou en cours d’approbation, six l’ont été à partir de 2001. Enfin deux autres accords, intérimaires, sont dans l’attente de la conclusion d’un accord définitif, l’un très ancien avec les Etats-Unis, datant de 1987 et l’autre conclu en 2005 avec Singapour.

Ce sont principalement des pays situés loin de la métropole qui font l’objet de souhaits d’aménagement de la règle habituelle qui veut que les personnes à charge des membres des missions officielles n’exercent pas d’activité professionnelle en raison des immunités et privilèges dont ils bénéficient : côté Amériques, nos accords concernent le Canada, les États-Unis, l’Argentine, le Brésil, le Costa Rica, le Venezuela et l’Uruguay et côté Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Mexique, le Pérou, le Chili, l’Equateur mais aussi l’Inde et Israël pourraient également faire l’objet d’accords similaires. Seule la Roumanie, avec qui nous avons un accord entré en vigueur en 2005, fait exception à cette constante de l’éloignement. On conçoit aisément que les déplacements familiaux entre le pays d’origine et le pays de destination tiennent compte du paramètre de la distance et que l’organisation n’est pas la même si l’on est à deux heures de vol ou à plus d’une dizaine d’heures du pays d’accueil.

La mise en place en 2003 d’un accord-type par les services ministériels concernés et sa refonte, actuellement en cours d’élaboration, sont des indices supplémentaires de l’importance croissante de cette question au sein des missions officielles, notamment pour le ministère des affaires étrangères qui les organise. Cette refonte de l’accord-type devrait le faire évoluer essentiellement sur deux points : une extension du champ d’application aux partenaires pacsés et aux professions libérales.

Avant d’aborder les mesures contenues dans l’accord, nous présenterons le régime des immunités et privilèges qui en justifie l’élaboration.

I – UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DU STATUT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE

Le statut des membres des missions diplomatiques est régi par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ratifiée par la France le 31 décembre 1970 et par l’Uruguay le 10 mars 1970. Celui des membres des postes consulaires est régi par la convention de Vienne du 24 avril 1963, ratifiée par nos deux pays aux mêmes dates que la convention de 1961.

Nous analyserons d’abord le régime des agents diplomatiques avant d’aborder celui des membres consulaires.

Quant au régime des représentants des États auprès des institutions internationales, également concernés par le présent accord, il dépend des accords particuliers qui ont pu être signés. Pour le moment, seul l’accord de siège de l’UNESCO, signé avec la France le 02/07/1954 et entré en vigueur le 23/11/1955, entre dans son cadre.

A – Le régime des privilèges et immunités des agents diplomatiques

La convention internationale de 1961 définit les privilèges et immunités diplomatiques accordés dont le but, tel qu’il est rappelé en préambule, est « non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États ». Ces immunités doivent en effet leur permettre un exercice serein de leurs fonctions.

Si elle interdit formellement à l’agent diplomatique d’exercer dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel (art. 42), rien n’est cependant prévu explicitement pour les membres de sa famille. Il n’y a donc pas, au sens strict de la convention de Vienne, une interdiction à occuper un emploi salarié pour les membres à charge d’un agent diplomatique mais une difficulté réelle liée aux immunités dont ils bénéficient et qui peuvent être contraires aux intérêts de leur employeur ou des tiers.

Ces immunités et privilèges sont définis par les articles 29 à 41 de la convention de 1961.

1 – Immunités de l’agent diplomatique

Son article 31 octroie aux agents diplomatiques, c’est-à-dire aux chefs de la mission et aux membres du personnel diplomatique appelés couramment les « diplomates »,

- l’immunité de la juridiction pénale qui permet de soustraire l’agent à la compétence des tribunaux de l’Etat accréditaire ;

- l’immunité de la juridiction civile et administrative sauf dans trois cas, notamment lorsque l’action concerne une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

L’immunité de juridiction est territoriale, c’est-à-dire qu’elle n’exempte pas l’agent diplomatique de la juridiction de son État d’origine. Ces immunités sont réservées aux agents qui n’ont pas la nationalité de l’Etat d’accueil.

L’immunité porte également sur les mesures d’exécution. Aucune mesure de contrainte ne peut donc être prise à son encontre, sauf lorsqu’il s’agit d’exécuter des décisions civiles ou administratives relatives à l’un des trois cas d’exception d’immunité prévus à l’article 31 de la convention de Vienne, à condition de respecter l’inviolabilité de sa personne c’est-à-dire l’interdiction de toute forme d’arrestation ou de détention, ainsi que l’inviolabilité de sa demeure privée qui restent garanties par les articles 29 et 30.

Il est important de souligner que la possibilité pour l’État accréditant de renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des membres de leur famille est prévue par l’article 32 qui stipule que la renonciation doit toujours être expresse, de manière à être certaine et non équivoque. Par ailleurs, la renonciation à l’immunité de juridiction civile ou administrative n’entraîne pas renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est requise.

2 – Privilèges de l’agent diplomatique

Les privilèges dont bénéficient les agents diplomatiques dans l’État accréditaire sont de trois ordres

a) exemption des dispositions de sécurité sociale (article 33 de la convention)

b) exemption de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux sauf dans des cas limitativement énumérés comme les impôts indirects, les taxes sur les biens immeubles privés qui ne sont pas détenus aux fins de la mission, les impôts et taxes sur les revenus privés et les impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des sociétés commerciales (art. 34)

c) exemption des droits de douane, taxes et autres redevances sur les objets destinés à l’usage officiel de la mission et les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique et des membres de sa famille (art. 36).

3 – Extension des privilèges et immunités de l’agent diplomatique

L’article 37 de la convention octroie ces mêmes privilèges et immunités aux membres de la famille de l’agent diplomatique, sous réserve qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.

Il les étend également aux membres du personnel administratif et technique de la mission et aux membres de leur famille, sauf pour l’exemption du droit de douane qui n’est accordée que pour les objets importés lors de leur première installation. De plus, l’immunité de juridiction civile et administrative est limitée aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, pour les membres du personnel de service de la mission, ils bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires reçus pour leurs services et de l’exemption des dispositions de sécurité sociale.

B – Le régime applicable au personnel du poste consulaire

La convention de Vienne de 1963 portant sur les relations consulaires définit les membres du personnel consulaire comme étant les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, les employés consulaires affectés dans les services administratifs ou techniques du poste et les membres du personnel de service (art. 1).

Son article 57 traite des dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif. Il rappelle que les fonctionnaires consulaires de carrière ne sauraient exercer une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel et précise que les immunités et privilèges prévus pour les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire ne sont pas accordés aux employés consulaires, aux membres de leur famille ni aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Les facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire sont définies par le chapitre II, section II, de la convention (articles 40 à 57), tandis que le régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires sont régis par son chapitre III.

1 – Inviolabilité personnelle

L’inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires n’est pas totale puisqu’en effet ils peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. Ils ne peuvent autrement être incarcérés ou soumis à une limitation de leur liberté personnelle qu’en exécution d’une décision judiciaire définitive.

2 – Immunité de juridiction

L’immunité de juridiction des fonctionnaires et employés consulaires est restreinte. Ils ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un dommage résultant d’un accident causé par un moyen de transport. Par ailleurs, une procédure pénale peut être engagée contre un fonctionnaire consulaire, à condition qu’elle soit conduite avec les égards qui lui sont dus et de manière à gêner le moins possible l’exercice de ses fonctions. Enfin, si les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins, ils ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et peuvent refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de leur État d’envoi. Les membres de la famille des fonctionnaires et employés consulaires ne sont pas visés par ces immunités, sauf dans la mesure où l’État de résidence les leur reconnaît.

3 – Renonciation aux privilèges et immunités

L’Etat d’envoi peut renoncer aux immunités et privilèges d’un membre du poste consulaire à condition qu’elle soit expresse et formulée par écrit. La renonciation à l’immunité d’exécution d’un jugement en matière civile ou administrative doit être exprimée de manière distincte de la renonciation à l’immunité de juridiction.

4 – Exemptions

Les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres de leur famille sont exempts d’un certain nombre de dispositions parmi lesquelles l’exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour, l’exemption du régime de sécurité sociale, ainsi que l’exemption fiscale et l’exemption des droits de douane sous certaines conditions.

Il est important de noter que lorsque les fonctions consulaires sont exercées par une mission diplomatique, les privilèges et immunités prévues par la convention de Vienne de 1961 restent valables.

II – LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD SIGNÉ AVEC L’URUGUAY

L’accord signé avec l’Uruguay est conforme à l’accord-type de 2003 qui n’a soulevé aucune objection côté uruguayen.

A – Champ d’application

1 – Personnes concernées par l’accord

Il s’agit des personnes à charge des membres du personnel des missions diplomatiques, qu’il s’agisse du personnel diplomatique, administratif, technique ou de service de la mission, des membres du personnel des postes consulaires et des membres du personnel des représentations permanentes auprès d’organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l’Etat considéré.

Pratiquement, quatre agents sont potentiellement concernés à l’ambassade d’Uruguay en France et huit à l’ambassade de France à Montevideo même si une seule personne, de part et d’autre, a pour le moment manifesté son intérêt pour un tel accord. Précisons par ailleurs que le Consul adjoint, Chef de chancellerie, fait partie du personnel de notre ambassade. Côté uruguayen, il n’existe pas de représentation consulaire au sens de la convention de Vienne de 1963 tandis que la représentation permanente auprès de l’Unesco est assurée par l’ambassadeur d’Uruguay en France qui en est le délégué auprès de cette organisation internationale.

Les personnes à charge retenues pour bénéficier des dispositions de l’accord sont le conjoint et les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères, ainsi que les enfants à charge handicapés, sans restriction. Les personnes liées à un membre d’une mission officielle par un contrat d’union civile comme le PACS sont exclues du dispositif.

2 – Forme d’activité autorisée

Il s’agit strictement d’une activité professionnelle salariée pour laquelle les conditions réglementaires et législatives exigées sont remplies par le requérant. Les professions libérales ne sont pas visées.

Néanmoins, l’article 16 de l’accord prévoit que les demandes concernant une activité professionnelle non salariée seront examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et réglementaires du pays d’accueil. Une ambiguïté demeure cependant en ce qui concerne le régime qui serait appliqué à ces personnes, puisqu’en effet l’exposé des motifs du projet de loi initial déposé au Sénat précise que les intéressés perdraient leurs privilèges et immunités et devront être mis en possession d’un titre de séjour de droit commun tandis que les réponses apportées par les services ministériels aux questions qui leur ont été posées indiquent au contraire que le bénéficiaire se verrait appliquer les dispositions du présent accord et qu’il serait donc autorisé à conserver son titre de séjour spécial et continuerait de bénéficier de ses privilèges et immunités en dehors de son activité professionnelle.

B – Procédure de demande d’autorisation

Elle aboutit à la délivrance par le pays d’accueil d’une autorisation de travail accordée à titre dérogatoire à une personne à charge d’un membre d’une mission officielle en regard d’une proposition qui lui serait faite d’emploi salarié respectant les conditions législatives et réglementaires. En contrepartie, le bénéficiaire de l’autorisation de travail renonce, pour toutes les questions liées à l’activité professionnelle, aux privilèges et immunités dont il bénéficie.

En pratique, c’est l’ambassade du demandeur qui assure la gestion et le suivi du traitement de la demande. Elle présente la demande d’autorisation de travail au ministère chargé des affaires étrangères du pays d’accueil qui lui fait connaître sa décision dans les plus brefs délais. Dans les trois mois suivant l’accord éventuel, l’ambassade doit fournir la preuve que la personne à charge et son employeur satisfont aux obligations législatives du pays d’accueil relatives à la protection sociale (art. 4). L’autorisation de travail ne vaut pas exemption des conditions de diplômes, de qualifications ou de critères spécifiques à certaines professions dites réglementées (art. 5).

C – Renonciations aux immunités de juridiction et d’exécution

Elles ne concernent que les personnes à charge du personnel des missions diplomatiques, les personnes à charge du personnel des postes consulaires ne bénéficiant pas de telles immunités. L’article 6 de l’accord répond aux immunités prévues par les articles 37 de la convention de Vienne de 1961 (extension aux membres de la famille) et 31 (nature et portée des immunités pénales, administratives et civiles). Il est conforme aux dispositions de l’article 32 de la convention (renonciation).

Pour ce qui est des membres du personnel des représentations permanentes d’un État auprès d’une organisation internationale, seule la représentation permanente de l’Uruguay auprès de l’UNESCO est à l’heure actuelle susceptible d’être concernée. L’article 18 de l’accord de siège signée entre la France et cette organisation prévoit que les représentants des États membres, leur conjoint et enfants de moins de vingt et un ans jouiront durant leur séjour en France pour l’exercice de leurs fonctions des facilités, immunités et privilèges qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères. Ces immunités ne sont accordées que dans l’intérêt de l’Unesco et non pour assurer des avantages personnels aux bénéficiaires. Par conséquent, les exigences de renonciation aux immunités prévues pour les personnes à charge des membres des missions diplomatiques exerçant une activité salariée s’appliqueraient de facto dans leur cas.

La renonciation, uniquement pour ce qui concerne les questions liées à l’activité professionnelle, doit porter sur l’immunité de juridiction civile et administrative et sur la partie liée à l’action civile d’une décision pénale. La renonciation à l’immunité d’exécution d’un jugement est également requise (art. 6).

Pour les infractions pénales en relation avec l’activité salariée, il est prévu la levée de l’immunité de juridiction pénale si l’État d’accueil en fait la demande, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts essentiels de l’État accréditant (art. 7). Conformément à ce qui est prévu par la convention de Vienne, la renonciation à l’immunité de juridiction pénale n’entraîne pas renonciation à l’immunité d’exécution de la sentence, laquelle nécessite une renonciation distincte (art. 9).

Il n’est pas porté atteinte, du fait de ces renonciations, au principe de l’inviolabilité de la personne à charge et de son domicile (art. 8).

D – Incidence de l’autorisation de travail sur les privilèges et exemptions

Il est mis fin, à compter de la date d’autorisation, aux privilèges douaniers dont bénéficie, au titre des conventions de Vienne de 1961 et 1963, la personne à charge d’un membre de mission diplomatique ou d’un membre de poste consulaire ainsi qu’aux éventuels privilèges douaniers qui pourraient figurer dans les accords de siège des organisations internationales (art. 10).

Les revenus tirés de l’activité professionnelle sont imposables selon la législation fiscale de l’Etat d’accueil. Rappelons qu’il n’existe pas de conventions visant à éviter les doubles impositions entre la France et l’Uruguay (art. 11), l’Uruguay n’ayant d’ailleurs pas signé pour le moment de convention de ce type. Les salaires et indemnités accessoires peuvent être transférés dans des conditions similaires à celles des travailleurs étrangers (art. 13).

L’article 12 de l’accord porte sur l’obligation de protection sociale de la personne à charge exerçant une activité salariale, déjà mentionnée à l’article 4 (communication aux autorités accréditaires de la preuve du respect de cette obligation). En l’absence de convention bilatérale en matière de sécurité sociale, la personne autorisée à exercer une activité salariée serait soumise au régime de protection sociale en vigueur dans le pays d’accueil.

Enfin, la personne à charge autorisée à exercer une activité salariée bénéficie d’une exemption de toute obligation relative à l’immatriculation des étrangers et au permis de séjour (art. 14).

E – Date d’effet et de cessation de l’autorisation de travail

L’autorisation de travail étant accordée au regard du statut particulier dont jouissent les personnes à charge des membres d’une mission officielle, la date de départ de l’autorisation et sa date de fin sont liées à celles de prise et de fin de fonction du membre de la mission concerné ainsi qu’à la qualité de personne à charge telle que définie à l’article 1er du présent accord (art. 15). Le respect du délai raisonnable prévu par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 est maintenu.

F – Autres dispositions

Un comité mixte est constitué, en tant que de besoin, pour le règlement des différends d’interprétation ou d’application de l’accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé avec un préavis classique de six mois.

G – Travailler en Uruguay

Le chômage reste contenu en Uruguay, s’établissant à moins de 8% en 2008. Les secteurs d’activité à fort potentiel sont l’agriculture et le tourisme, ce qui n’exclut pas bien entendu d’autres secteurs d’emploi pour les bénéficiaires éventuels du présent accord. Si le pays connaissait un fort taux de croissance en 2008, sa banque centrale a abaissé, en mars 2009, les prévisions de croissance pour l’année en cours, l’estimant à 1,46% contre 10,6% en 2008.

Le salaire minimum est de 146 euros mensuels. L’impôt sur les revenus des personnes physiques (IRPP) a été introduit par une réforme fiscale votée en décembre 2006 et entrée en vigueur en juillet 2007, motivée principalement par le faible rendement des organismes de perception et l’évasion fiscale(1). Rappelons que l’Uruguay, qui figurait initialement sur la liste des pays non coopératifs établie selon les critères de l’OCDE pour mettre fin aux dérives des paradis fiscaux, s’est rapidement engagé à coopérer. Les revenus d’une activité professionnelle sont imposés, après abattements, selon un barème progressif de six tranches entre 10 et 25 %. Quant aux non résidents, un impôt sur leur revenu a également été introduit sur les différents revenus dont ils pourraient bénéficier, y compris ceux du travail, avec de nombreuses dérogations et des taux de prélèvement assez faibles.

Le régime de protection sociale uruguayen est en pleine évolution, en particulier pour élargir la couverture de la sécurité sociale. Les employeurs sont tenus, depuis la réforme de 2007, de contribuer à hauteur de 7,5 % des salaires.

Nos relations commerciales avec l’Uruguay restent modestes, avec un solde excédentaire en faveur de la France. Une quarantaine d’entreprises françaises y sont implantées, employant près de 8000 personnes.

Un accord de coopération culturelle, scientifique et technique existe depuis 1964 entre nos deux pays. Le lycée français Jules Supervielle accueille près de mille élèves. L’inauguration de l’Institut Pasteur de Montevideo a eu lieu en décembre 2006 en présence de Mme Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie.

CONCLUSION

Même si l’accord qui nous est soumis, de nature essentiellement technique, porte sur un petit nombre de bénéficiaires potentiels, il participe à une meilleure gestion des ressources humaines des missions diplomatiques en facilitant l’exercice d’une activité salariée par les conjoints alors que, depuis la signature des conventions de Vienne en 1961 et 1963, l’organisation des familles et la contribution financière de chacun de ses membres a évolué, dans la société en général comme pour les personnels des missions officielles.

C’est pourquoi il nous apparaît d’autant plus nécessaire de tenir compte de l’évolution de la société française et des différents types d’union qui peuvent y être célébrés. Ainsi, la prise en compte des partenaires liés par un contrat d’union civile nous semble une évolution souhaitable de l’accord-type de 2003. Il est regrettable que cette extension n’ait pas été prévue dans l’accord signé avec l’Uruguay alors même que ce pays a adopté au début de l’année 2008 une loi dite de l’union concubine permettant aux couples hétérosexuels ou homosexuels la conclusion d’un contrat d’union civile après cinq années de vie commune. Cette extension aurait été d’autant plus judicieuse en l’espèce que la France peut accorder un titre de séjour spécial au partenaire lié par un contrat d’union légale à un diplomate étranger à condition que le pays d’envoi applique la réciprocité à une demande similaire présentée par un partenaire lié par le PACS français à l’un de nos diplomates. Il serait également judicieux de lever toute ambiguïté sur les différences d’interprétation de l’article 16 portant sur les activités professionnelles non salariées de façon à garantir aux éventuels bénéficiaires une sécurité juridique. Ces évolutions de l’accord-type de 2003 devraient ainsi permettre à un plus grand nombre de personnes à charge de travailler dans les pays d’accueil.

S’agissant d’une demande ancienne de l’Uruguay à laquelle il a été répondu par la signature de l’accord du 9 octobre 2007 et alors que l’Uruguay l’a déjà ratifié et le Sénat approuvé, il nous apparaît de bon usage que l’Assemblée nationale à son tour en autorise la ratification.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 12 mai 2009.

Après l’exposé de la Rapporteure, un débat a lieu.

M. Jean-Claude Guibal. Ce type d’accord est-il fréquent et, plus généralement, ces accords sont-ils réellement nécessaires ? Pourquoi ne pas soumettre les personnes à charge des personnels diplomatiques au droit commun ?

Le président Axel Poniatowski. La commission a déjà examiné plusieurs projets portant sur l’approbation d’accords similaires qui concernent tous, je le rappelle, un nombre infime de bénéficiaires.

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. L’accord entre la France et l’Uruguay concerne deux personnes. Sa ratification est nécessaire car elle a un impact sur des personnes bénéficiant du statut diplomatique.

M. Jacques Myard. La lecture du texte de cet accord soulève plusieurs questions, au regard notamment des stipulations de la convention de Vienne. Pourquoi un vote du Parlement est-il nécessaire alors qu’il ne s’agit, en l’espèce, que d’une renonciation dans des cas spécifiques à des privilèges diplomatiques ? Un simple échange de lettres en format simplifié devrait suffire à régler ces cas. Ainsi, lorsqu’un diplomate africain s’est récemment trouvé impliqué dans un accident de voiture, c’est son Etat accréditant qui a accepté de lever son privilège de juridiction.

Par ailleurs, on ne peut pas définir la France dans un accord international, cela ne se voit jamais. Or, c’est le cas dans celui-ci, et la définition exclut les territoires d’outre-mer, ce qui est préoccupant.

Le président Axel Poniatowski. Le projet de loi a été transmis au Parlement conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Etat.

L’accord ne couvre pas les territoires d’outre-mer mais aucun poste diplomatique uruguayen ne s’y trouve.

Suivant les conclusions de la Rapporteure, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 1592).

*

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à Montevideo le 9 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 1592).

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 18.083 du 18 janvier 2007portant réforme fiscale.