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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1703

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

relatif à la
gendarmerie nationale
(n° 1336)

PAR M. Alain MOYNE-BRESSAND,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 499 (2007-2008), 66, 67, T.A. 34 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1690

S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 7

I. —  UNE NOUVELLE TUTELLE ORGANIQUE QUI NE REMET EN CAUSE NI L’EXISTENCE DE LA GENDARMERIE NI LE STATUT MILITAIRE DE CETTE FORCE ARMÉE 9

A. LA DUALITÉ DES FORCES ET LE STATUT DE FORCE ARMÉE DE LA GENDARMERIE SONT CONFIRMÉS 9

1. La plupart des grandes démocraties disposent d’un système dual de forces de sécurité – la déclinaison italienne 9

2. L’existence de la gendarmerie : un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? 10

a) Une force militaire depuis plus de huit siècles 10

b) Une réponse adaptée aux besoins modernes 11

c) un modèle à préserver 11

B. LE RÔLE DU PRÉFET NE REMET PAS EN CAUSE LE PRINCIPE HIÉRARCHIQUE 12

1. Le champ de compétences du préfet reste limité 12

a) Un champ d’action circonscrit à l’ordre public et à la police administrative 12

b) Une chaîne de commandement et un fonctionnement interne autonomes 12

2. Une nécessaire cohérence de la politique de sécurité 12

3. L’intervention du préfet ne doit pas remettre en cause la cohérence du dispositif territorial 13

C. UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE DU PRINCIPE DES RÉQUISITIONS 14

1. Le principe de la réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l’ordre n’est plus pertinent 14

2. Usage des armes à feu au maintien de l’ordre et mise en œuvre de moyens militaires spécifiques 15

II. — DES MISSIONS PRÉSERVÉES ET ENRICHIES 17

A. DES MISSIONS NÉCESSAIRES, QU’IL FALLAIT CONSACRER 17

1. L’exécution des lois et la police judiciaire 18

2. La sécurité et l’ordre publics 19

3. Le renseignement et l’information des autorités publiques 20

4. La mission de défense 20

5. L’action internationale 21

B. UNE COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LA POLICE NATIONALE, QUI PERMETTRA D’ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE ET D’EN RÉDUIRE LE COÛT 21

1. Le dialogue institutionnel 22

2. Les actions opérationnelles 23

3. Les fichiers de renseignement 23

4. Les réseaux de communication 25

5. La mise en commun des moyens logistiques 25

6. Les marchés publics 26

7. La formation 26

III. —  LES PERSONNELS AU CœUR DE LA RÉFORME 29

A. UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DYNAMIQUE 29

1. Les corps de soutien 29

2. Les réserves 30

a) Les réserves de la gendarmerie aujourd’hui 30

b) Des efforts à poursuivre 31

B. LA REPRÉSENTATION DES GENDARMES DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION 33

1. Les nécessaires limites au droit d’expression des gendarmes 33

2. La gendarmerie dans les instances de concertation 34

C. ASSURER LA PARITÉ AVEC LA POLICE ET AVEC LES ARMÉES 35

1. Retour sur le PAGRE 35

2. Préserver la parité globale avec la police et avec les armées 36

TRAVAUX DE LA COMMISSION 39

I. —  AUDITIONS 39

•   Représentants des associations de retraités de la gendarmerie nationale (mardi 29 avril 2009) 39

•   Général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale (mercredi 6 mai 2009) 56

•   M. Frédéric Péchenard, directeur général de la gendarmerie nationale (mercredi 13 mai 2009) 75

•   M. Hervé Morin, ministre de la défense (mardi 27 mai 2009) 95

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE 109

III. — EXAMEN DES ARTICLES 121

Chapitre Ier - Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale 121

Avant l’article 1er 121

Article 1er : Rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l’Intérieur, confirmation de son statut militaire et définition de ses missions 122

Article additionnel avant l’article 1er bis 132

Article 1er bis : Principe du libre choix du service enquêteur 133

Article 2 : Suppression de la procédure de réquisition pour l’emploi de la gendarmerie nationale au maintien de l’ordre 134

Article 2 bis : Création d’une nouvelle procédure d’autorisation pour l’usage des armes à feu au maintien de l’ordre applicable tant à la gendarmerie nationale qu’à la police nationale 138

Article 3 : Renforcement des pouvoirs des préfets 139

Article 3 bis : Compétences du préfet en matière de prévention de la délinquance 144

Article additionnel après l’article 3 bis 144

Chapitre II - Des personnels de la gendarmerie nationale 145

Article additionnel avant l’article 4 146

Article 4 : Allongement des limites d’âge des personnels du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale 146

Article 5 : Reconnaissance du rôle de la réserve, rappel de l’obligation du logement en caserne et octroi d’une grille indiciaire spécifique 147

Article 5 bis (nouveau) : Compétence du ministre de l’intérieur pour admettre des réservistes à servir auprès d’une administration 150

Article 5 ter (nouveau) : Compétence du ministre de l’intérieur pour mettre en œuvre la clause de réactivité s’agissant des réservistes 151

Article 5 quater (nouveau) : Remboursement au ministère de l’intérieur de la solde versée aux réservistes servant auprès d’une entreprise 152

Article 5 quinquies (nouveau) : Régime électoral applicable aux réservistes 153

Article 6 : Transfert au ministre de l’intérieur de compétences en matière de gestion des ressources humaines 155

Article 6 bis : Détermination de la qualité d’officier de police judiciaire pour les gendarmes et liste des agents pouvant être requis par un juge d’instruction 158

Article 6 ter : Nomination temporaire d’un militaire de la gendarmerie nationale 159

Article 6 quater : Modalités de rétribution de renseignements 160

Article 6 quinquies : Règles d’exercice d’une activité de recherches privées par un ancien militaire de la gendarmerie nationale 161

Article additionnel après l’article 6 quinquies 162

Article 6 sexies : Transfert au ministère de l’intérieur des personnels autres que les militaires de la gendarmerie nationale 162

Article 6 septies : Transfert au ministère de l’intérieur des agents non titulaires employés par la gendarmerie nationale 165

Après l’article 6 septies 167

Chapitre III - Dispositions finales 168

Article 7 : Coordination 168

Article 8 : Abrogation du décret du 20 mai 1903 168

Article 9 170

Article 10 : Champ d’application 170

Article 11 (nouveau) : Rapport au Parlement 171

TABLEAU COMPARATIF 175

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF 199

Code général des collectivités territoriales 199

Code de la défense 202

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  205

AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS DU RAPPORTEUR 241

I. —  PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES 241

II. —  DÉPLACEMENTS 243

INTRODUCTION

La loi du 28 Germinal an VI (17 avril 1798) est le dernier texte législatif portant sur la gendarmerie nationale. Plus de deux siècles plus tard et plus d’un siècle après l’entrée en vigueur du décret organique de 1903, le présent projet de loi soumis au Parlement est particulièrement attendu par tous les acteurs de la sécurité.

Ce texte s’inscrit dans le cadre des orientations définies par le Président de la République lors de son discours du 29 novembre 2007 à la Grande Arche de la Défense. Il tend à rattacher la gendarmerie nationale au ministre de l’intérieur afin d’accroître l’efficacité de la politique de sécurité intérieure et les mutualisations avec la police nationale. Il donne à la gendarmerie un cadre juridique adapté aux enjeux contemporains.

Le Président de la République avait alors précisé que cette réforme devait cependant respecter et la dualité de nos forces de sécurité et le statut militaire de la gendarmerie.

Après l’avoir déposé au Sénat le 23 juillet 2008, le Gouvernement a déclaré l’urgence sur ce projet de loi le 3 octobre dernier, avant son examen en séance publique en décembre par la Chambre haute.

L’inscription de ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée, annoncée à plusieurs reprises, a tardé. Au moment de son adoption par la commission, la date de son examen en séance publique n’était d’ailleurs toujours pas connue. Le rapporteur ne peut que déplorer de tels retards, source d’interrogations et de craintes. C’est d’autant plus regrettable que, sur le fond, ce projet, dans sa rédaction actuelle, avec les modifications proposées par la commission, est équilibré et atteint l’objectif recherché.

Trois éléments principaux ressortent de l’examen du texte : la nouvelle tutelle organique de la gendarmerie ne remet en cause ni son existence ni son statut ; les missions de cette force sont à la fois préservées et enrichies ; les personnels sont placés au cœur de la réforme.

I. —  UNE NOUVELLE TUTELLE ORGANIQUE QUI NE REMET EN CAUSE NI L’EXISTENCE DE LA GENDARMERIE NI LE STATUT MILITAIRE DE CETTE FORCE ARMÉE

Le projet de loi place la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Ce dernier dispose déjà de cette force pour emploi depuis 2002 et gère son budget depuis la loi de finances 2009.

A. LA DUALITÉ DES FORCES ET LE STATUT DE FORCE ARMÉE DE LA GENDARMERIE SONT CONFIRMÉS

1. La plupart des grandes démocraties disposent d’un système dual de forces de sécurité – la déclinaison italienne

La plupart des démocraties ont besoin d’un système de police dual garant des droits des citoyens. Cette dualité s’exprime de différentes manières : elle peut résulter de la combinaison de forces régionales et d’une force nationale ou de la juxtaposition de forces intervenant sur le même territoire mais ayant des statuts différents. Les pays membres de la force de gendarmerie européenne (France, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas et Roumanie) illustrent la dualité civilo-militaire.

L’Italie dispose quant à elle de cinq forces de sécurité étatiques : parmi les trois principales, l’arme des carabiniers et la police d’État ont une compétence générale tandis que la garde des finances est spécialisée ; les deux autres forces, le corps forestier de l’État et la police pénitentiaire, remplissent des missions spécifiques. La garde des finances comme les carabiniers sont sous statut militaire. Force armée, l’arme des carabiniers est rattachée au chef d’état-major des armées. Elle exerce à la fois des fonctions militaires (défense du territoire, police militaire…) et des fonctions de police dans le domaine de la sécurité publique. Police d’État et carabiniers comptent des effectifs comparables (environ 108 000 hommes).

Disposant de compétences générales sur l’ensemble du territoire, la police d’État et les carabiniers se répartissent localement l’espace géographique. La coordination des forces est assurée au niveau national par la direction générale de coordination du département de la sécurité publique (1) et, au niveau provincial, elle est organisée sous l’égide du préfet (2). Elle vise à éviter les superpositions de forces (en organisant aussi des permutations entre elles) tout en assurant une présence permanente sur le terrain. Malgré cela, les deux forces se livrent une concurrence permanente ; il n’est pas rare que sur une même mission elles soient engagées simultanément et qu’une équipe de la garde des finances triple le dispositif. Si l’émulation entre les forces, en particulier en matière de police judiciaire, se révèle positive, les redondances de personnels engagés sur une même opération sont regrettables.

Pour les missions de sécurité publique, les carabiniers sont placés pour emploi auprès du ministre de l’intérieur mais leur budget relève pour l’essentiel du ministre de la défense. Le commandant général des carabiniers était initialement issu de l’armée de terre. Depuis 2000, une disposition législative impose de le choisir parmi les généraux de corps d’armée des carabiniers. Le ministre de la défense propose sa nomination, celui de l’intérieur n’émettant qu’un avis consultatif.

Malgré quelques défauts qu’il s’efforce de corriger, l’exemple italien témoigne de la pertinence de la coexistence de forces de police de statuts différents. Le partage des connaissances, des informations, des expériences est indispensable à l’efficacité globale du système et à l’amélioration de sa performance. La mise en valeur des domaines d’excellence de chacun contribue également à cette efficience.

2. L’existence de la gendarmerie : un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?

a) Une force militaire depuis plus de huit siècles

Bien qu’aucun élément irréfutable ne permette de l’attester formellement, la tradition fait remonter l’origine de l’institution à la fin du XIIe siècle. Initialement police et justice militaire, la maréchaussée a connu une évolution de ses missions à partir de 1536 lorsque François Ier lui attribue des pouvoirs de justice et de police prévôtale dans le domaine civil. Cependant, son organisation, son fonctionnement et les modalités d’exécution de son service restent strictement militaires. En 1791, la maréchaussée prend le nom de gendarmerie nationale et la fonction de justice est exclue de ses attributions. À partir de cette année, les textes juridiques portant sur la gendarmerie la positionnent comme partie intégrante de l’armée. Napoléon Ier affirme l’usage de cette arme en tant que force combattante. Son caractère militaire est largement débattu au XIXe siècle, après la défaite de 1870, certains opposant la nature de ses fonctions aux conditions de bonne exécution des missions que seul un cadre militaire pouvait garantir. La mise en place de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), en 1920, et la création et le développement de la gendarmerie mobile soulignent le caractère militaire de la gendarmerie. Aujourd’hui, elle appartient aux forces armées sans être considérée comme une armée (3).

b) Une réponse adaptée aux besoins modernes

La gendarmerie remplit ses missions aux côtés d’autres forces : missions de sécurité, avec les forces de police ; missions militaires, avec les armées, en particulier les opérations extérieures (OPEX). Elle est cependant soumise à des astreintes particulières pour l’accomplissement de ses tâches afin d’assurer l’efficacité de son action.

Le caractère militaire de la gendarmerie est essentiel en termes de maillage territorial. Seules les obligations liées à l’état militaire sont de nature à garantir la présence de ses personnels en tous points du territoire, y compris les plus reculés. L’engagement à servir dans la gendarmerie suppose également l’adhésion à certaines valeurs qu’implique son statut militaire comme l’ordre, l’obéissance hiérarchique, la discipline ainsi que la disponibilité. Ces valeurs conditionnent la réactivité, l’efficacité et la mobilisation de cette force.

Il est en outre difficilement concevable d’engager des personnels civils en OPEX alors que la gendarmerie est particulièrement adaptée pour assurer le maintien de l’ordre en toutes situations, en particulier dégradées, cette compétence, comme l’ensemble des missions de police liées aux opérations de gestion de crise, constituant par ailleurs l’un des fondements du cadre d’action de la force de gendarmerie européenne (FGE). L’implication de la gendarmerie à l’extérieur du territoire national devrait s’accroître dans les années à venir (4) : un contingent significatif de gendarmes français (150 militaires) sera prochainement engagé dans la future mission de formation de la police nationale afghane. Ce nouvel engagement renforcera l’appartenance à la communauté militaire.

c) un modèle à préserver

La loi du 28 Germinal an VI (17 avril 1798) dispose, dans son article premier, que « le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer, dans l’intérieur de la République, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ». Mais la gendarmerie est absente de la Constitution du 4 octobre 1958 comme du Préambule de la constitution de 1946 ou de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (5).

Votre rapporteur souhaiterait vivement que la dualité des forces de police soit considérée par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ainsi, l’existence de la gendarmerie serait constitutionnellement reconnue, la mettant à l’abri des contingences législatives.

B. LE RÔLE DU PRÉFET NE REMET PAS EN CAUSE LE PRINCIPE HIÉRARCHIQUE

1. Le champ de compétences du préfet reste limité

L’autorité préfectorale sur la gendarmerie nationale doit être précisée aussi bien pour permettre sa pleine efficacité que pour encadrer ses pouvoirs.

a) Un champ d’action circonscrit à l’ordre public et à la police administrative

Le préfet fixe les missions et coordonne l’action de l’État en matière de sécurité intérieure, à l’exception de celles relatives à l’exercice de la police judiciaire et des missions militaires de la gendarmerie. Il est responsable de l’ordre public et de la police administrative. À cet effet, il fixe les objectifs et donne les directives ; les responsables départementaux des forces de gendarmerie, comme de police, lui rendent compte de l’exécution et des résultats obtenus et le tiennent informé de tout événement concernant son domaine de compétence. Par souci de cohérence de l’action de l’État, et pour une meilleure lisibilité de celle-ci, la communication des forces de sécurité et celle du préfet en matière de sécurité intérieure doivent être coordonnées.

En pratique, c’est le directeur de cabinet du préfet qui donne les directives au commandant de groupement. Depuis la suspension du service national, ce haut fonctionnaire n’est plus familiarisé avec l’institution militaire. Pour remplir ses fonctions dans ce domaine dans les meilleures conditions, une formation spécifique pourrait lui être dispensée. Les services de la préfecture n’ont en revanche aucun rôle à jouer ; leurs relations avec la hiérarchie de la gendarmerie sont purement techniques.

b) Une chaîne de commandement et un fonctionnement interne autonomes

Le préfet n’a pas vocation à s’immiscer dans le fonctionnement interne de la gendarmerie. Le commandement des unités relève de leurs responsables, dans le respect de la chaîne hiérarchique. Les unités ont vocation à remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées et il appartient au commandement de donner les ordres et de répartir les moyens pour y parvenir. De même, l’autorité préfectorale n’a pas sa place dans tout ce qui concerne la communication interne ou les processus de concertation de la gendarmerie qui relèvent de l’exercice du commandement.

2. Une nécessaire cohérence de la politique de sécurité

Si la coordination au niveau départemental est définie, la situation est plus complexe à l’échelon régional : la sécurité et l’ordre public ne sont pas du ressort de la région administrative alors que le commandant de région de gendarmerie est un échelon important de la chaîne hiérarchique et joue un rôle opérationnel en matière de sécurité. Il lui appartient, par exemple, de s’assurer des capacités opérationnelles des groupements placés sous son autorité. Lorsque certaines situations dépassent le niveau du groupement, il exerce directement le commandement. Pour qu’il n’y ait pas d’incohérence, une coordination entre les commandants de région et les préfets est indispensable.

À l’échelon infra-départemental, les relations entre les sous-préfets et les commandants de compagnie ne sont pas réglementées. Par souci de pragmatisme, ils doivent pouvoir entretenir une relation directe. Dans le cas où la situation nécessiterait que le sous-préfet donne des directives au commandant de groupement en matière d’ordre public, il appartiendrait au préfet et au commandant de groupement de s’entendre.

La communication qui s’organise autour de la sécurité doit être cohérente. S’il est nécessaire de ménager un espace d’expression pour les unités opérationnelles, les messages de ces dernières doivent s’inscrire dans le cadre de la communication globale en matière de sécurité. Le préfet n’a pas à intervenir dans les actions des unités dans ce domaine. Il lui appartient de définir des directives claires pour que la communication des acteurs de terrain soit en phase avec celle définie au niveau du département.

3. L’intervention du préfet ne doit pas remettre en cause la cohérence du dispositif territorial

Chacune des deux forces de sécurité exerce ses missions dans la zone de compétence géographique qui lui a été attribuée, ce qui n’exclut pas des renforts mutuels pour répondre à un pic d’activité ou à une situation imprévus. Ces renforts, qui doivent demeurer l’exception, présentent trois inconvénients majeurs : un risque de confusion entre les responsabilités des différents acteurs ; une pénalisation des unités liée à l’usage de leurs moyens ; une réticence des personnels en cas d’utilisation abusive de ces renforts. Dans ce cadre, la préservation de la cohérence et de la lisibilité des actions de sécurité est primordiale. L’évolution de la délinquance, en particulier sa mobilité, donne d’ailleurs une nouvelle dimension à la maîtrise des flux et une importance particulière à la surveillance des axes de communication.

La coordination des moyens ne pose pas de difficulté majeure mais peut encore être améliorée. Certaines actions comme le secours en montagne font déjà l’objet de protocoles départementaux. Pour ce qui concerne la coordination des moyens, chacune des deux forces dispose de salles de commandement qui leur sont propres. L’unification de celles-ci est difficile, les responsables départementaux des deux forces ne pouvant se passer au quotidien de cet outil interne. Chaque préfecture est dotée d’une salle de crise. Sans qu’il soit question de l’activer en permanence, elle pourrait être utilisée plus fréquemment afin d’améliorer la coordination opérationnelle des unités engagées sur le terrain.

C. UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE DU PRINCIPE DES RÉQUISITIONS

1. Le principe de la réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l’ordre n’est plus pertinent

Concernant à l’origine indistinctement les forces civiles et les forces militaires dans un cadre plus large que le maintien de l’ordre, le principe de réquisition est tombé en désuétude pour les forces civiles mais reste en vigueur pour la gendarmerie et les armées.

Le principe actuel de réquisition est posé par l’article L. 1321-1 du code de la défense qui dispose qu’« aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ». Plus particulièrement pour le maintien de l’ordre, le même principe est décliné à l’article D. 1321-3 (6) du même code. Il s’applique indistinctement à la gendarmerie et aux armées.

Quatre types de réquisition sont définis (7) :

– la réquisition générale qui vise à obtenir des autorités militaires un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l’ordre ;

– la réquisition particulière qui confie à une unité une mission précise et délimitée ;

– la réquisition particulière avec emploi de la force (mais sans usage des armes) ;

– la réquisition complémentaire spéciale qui a pour objet de prescrire l’usage des armes, hors les deux cas d’emploi de la force sans formalité préalable prévus par l’article 431-3 (8) du code pénal.

Écrites, les réquisitions doivent répondre à des exigences formelles sous peine de nullité.

Une évolution est nécessaire : conçu comme une garantie pour les citoyens, le principe de réquisition doit être maintenu pour les armées mais supprimé pour la gendarmerie. Dès lors que cette dernière est rattachée au ministre de l’intérieur, la procédure de réquisition la concernant n’est pas adaptée. Le formalisme désuet et la lourdeur administrative des procédures méritent d’être corrigés. Seul l’usage de certains moyens justifie par leur nature d’être soumis à une procédure particulière.

2. Usage des armes à feu au maintien de l’ordre et mise en œuvre de moyens militaires spécifiques

L’encadrement de l’usage des armes à feu se justifie par le fait qu’elles ne sont susceptibles d’être utilisées au maintien de l’ordre que lorsque la situation est particulièrement dégradée ou dangereuse. Il permet en outre de mettre en place une traçabilité de l’ordre donné.

Capable de remplir des missions de maintien de l’ordre de toute intensité, la gendarmerie dispose également de moyens militaires spécifiques. Leur engagement n’est envisageable qu’en cas de situation particulièrement dégradée, dès lors que les moyens ordinaires de « police civile » ne suffisent plus. Les véhicules blindés, les hélicoptères et l’armement collectif entrent dans cette catégorie mais ne sauraient constituer une liste limitative, l’entrée en service de nouveaux matériels pouvant amener à la compléter.

L’emploi au maintien de l’ordre de ces moyens est un signal fort dans une situation potentiellement grave. Compte tenu de la disparition de la procédure de réquisition, leur mise en œuvre doit être soumise à une procédure d’autorisation du Premier ministre. Celle-ci constitue une garantie apportée aux citoyens pour l’exercice de la liberté de manifestation.

S’agissant des hélicoptères, la procédure d’autorisation ne concerne que les missions de maintien de l’ordre. Les missions de renseignement des autorités publiques ou celles de transport de personnes qui ne sont pas des actions de maintien de l’ordre proprement dites doivent être exclues de ce dispositif.

II. — DES MISSIONS PRÉSERVÉES ET ENRICHIES

Les missions de la gendarmerie nationale ont été précisées progressivement par les textes. L’alinéa 2 de l’article L. 3211–2 du code de la défense dispose que « la gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ». L’article 1er du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie rappelle ce principe en le précisant :

« La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service.

Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire, quel qu’il soit, ainsi qu’aux armées.

Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. ».

L’article 113 de ce même décret rappelle par ailleurs que « la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie ».

En revanche, l’article L. 3211–2 du code de la défense reste muet sur des missions aussi importantes que le renseignement et l’information des autorités publiques ou les activités internationales de la gendarmerie.

Le présent projet de loi comble cette lacune et consacre, dès son article 1er, les principales missions exercées aujourd’hui par la gendarmerie. L’examen en première lecture au Sénat a d’ailleurs affiné cette présentation, en mentionnant notamment l’action internationale de cette force.

Le rappel, dans le texte, des missions civiles et militaires de la gendarmerie présente trois avantages : clarifier le droit existant ; souligner la spécificité de la gendarmerie, qui en fait la richesse et, ce faisant, une force complémentaire de la police nationale ; montrer les points communs avec celle–ci.

Ces missions communes justifient pour l’essentiel le placement de la gendarmerie sous la même autorité que la police nationale. Cette évolution devrait renforcer la coopération entre les deux forces et permettre ainsi d’accroître l’efficacité de l’action publique et d’en réduire le coût.

A. DES MISSIONS NÉCESSAIRES, QU’IL FALLAIT CONSACRER

Le projet de loi rappelle que l’ensemble des missions civiles et militaires de la gendarmerie s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’hors de celui–ci en application des accords internationaux. Il assigne à cette force cinq missions principales : l’exécution des lois et la police judiciaire, la sécurité et l’ordre publics, le renseignement et l’information des autorités publiques, la défense de la Nation et l’action internationale.

1. L’exécution des lois et la police judiciaire

Il s’agit de deux missions transversales. Certes, elles se rattachent à la mission première de la gendarmerie, la sécurité et l’ordre publics, dans la mesure où ceux–ci ne peuvent prévaloir sans que les lois et les décisions de justice ne soient appliquées. Mais, en même temps, elles la dépassent : la gendarmerie est garante de l’exécution de toutes les lois – au sens large – et non des seuls textes relatifs à la sécurité publique. De même, en matière de police judiciaire, est–elle amenée à constater ou à rechercher les infractions à la loi pénale en général.

Ces deux missions sont communes à la police nationale. Mais le fait qu’elles puissent être assumées par la gendarmerie nationale comporte au moins deux avantages :

– contrairement à la police, la gendarmerie peut, en cas de besoin, avoir recours aux moyens militaires ;

– l’autorité judiciaire a, en matière de police judiciaire, le choix entre deux forces distinctes, disposant chacune de moyens, formations et techniques spécifiques ; ce faisant, elle n’est pas tributaire d’une force unique.

Par ailleurs, l’organisation de la gendarmerie présente plusieurs intérêts particuliers concernant la police judiciaire :

– les unités de police judiciaire de la gendarmerie sont intégrées à la gendarmerie départementale, permettant ainsi de créer des complémentarités entre les enquêteurs de ces unités, qui ont une compétence spécialisée, et ceux des brigades, qui ont la connaissance des lieux et des personnes ;

– la méthode des « cellules d’enquêtes » peut adapter avec souplesse les moyens déployés selon les cas ;

– la présence de la gendarmerie sur la quasi–totalité du territoire permet des opérations simultanées de grande envergure, comme, par exemple, des perquisitions concomitantes sur plusieurs centaines de cibles dans le cadre d’une enquête sur un réseau pédophile ;

– cette large couverture du territoire aide également à mieux lutter contre la délinquance itinérante ;

– son implantation territoriale est également appropriée pour la police de l’environnement, dans la mesure où les installations classées, les parcs naturels ou les secteurs côtiers se situent le plus souvent dans les zones de campagne ou reculées, de la compétence de la gendarmerie.

En outre, la gendarmerie assure une mission spécifique de police judiciaire à l’égard des armées. Cette mission s’exerce notamment dans le cadre des interventions des forces armées à l’étranger, sous la forme de prévôtés.

Enfin, il convient de rappeler que la gendarmerie exerce d’autres missions judiciaires, telles que les transfèrements et extractions de détenus.

Dans l’ensemble, la police judiciaire représente environ 40 % de l’activité de la gendarmerie. Celle–ci traite chaque année environ le quart des crimes et délits constatés en France.

2. La sécurité et l’ordre publics

La sécurité et l’ordre publics sont le cœur de métier de la gendarmerie. Ils représentent plus de la moitié de son activité.

Les deux missions sont aussi partagées avec la police nationale.

S’agissant de la sécurité publique, qui couvre un domaine très large, allant de la protection des personnes et des biens à la prévention des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, la gendarmerie couvre 95 % du territoire et la moitié de la population.

Son intérêt, par rapport à la police, tient à plusieurs caractéristiques :

– la couverture du territoire, qui se traduit par un maillage étroit, constitué de 3 600 brigades de proximité, autonomes ou regroupées en communautés de brigades. L’article 1er du projet de loi rappelle à cet égard la compétence de la gendarmerie « particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication » ;

– la très grande disponibilité de ses personnels, qui résulte de la combinaison de leur statut militaire (qui impose un régime d’astreinte large, correspondant en moyenne à un jour sur deux ouvrés) et de l’obligation d’occuper un logement sur place (concédé par nécessité absolue de service) ;

– la possibilité, en conséquence, de renforcer rapidement les unités en cas de besoin ;

– la proximité géographique et humaine de la gendarmerie départementale, du fait de sa présence sur place, à l’égard de la population ;

– la possibilité, pour la gendarmerie départementale, de recourir, selon les lieux ou les circonstances, à des unités spécialisées (unités de montagne, sections aériennes, unités de police de la route, brigades de prévention de la délinquance juvénile…). Elle dispose également de formations spécialisées, telles que la gendarmerie de l’air, la gendarmerie maritime, celle des transports aériens, la garde républicaine (sécurité des plus hautes autorités de l’État) ou le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) – principalement employé dans la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et la protection de personnalités.

En matière de maintien de l’ordre, la gendarmerie dispose aussi d’atouts spécifiques :

– la possibilité de recourir à des moyens militaires, tels que les blindés, en cas de crise ou lorsque les circonstances l’exigent ;

– la capacité de manœuvre de la gendarmerie mobile, forte de 16 500 personnes ;

– des moyens adaptés pour les interventions outre–mer (capacités d’hébergement, disponibilité, moyens militaires…). De fait, seule la gendarmerie est compétente désormais dans cette zone.

3. Le renseignement et l’information des autorités publiques

Il s’agit d’une mission également partagée avec la police, que le projet de loi tend pour la première fois à consacrer.

La gendarmerie joue en effet un rôle important en matière de renseignement, qu’il s’agisse de sa collecte ou de son analyse. Là encore, sa large couverture du territoire et sa bonne connaissance des lieux et des personnes sont des aides précieuses.

Son action complète celle de la police nationale, de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et des services départementaux de l’information générale (SDIG), qui disposent de moyens spécialisés importants.

4. La mission de défense

La gendarmerie remplit, à côté de ses missions civiles, une mission de défense, qui représente environ 5 % de son activité.

L’alinéa 10 de l’article 1er du projet de loi prévoit qu’elle « participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation ». À ce titre, elle assure la protection des plus hautes autorités de l’État (Présidence de la République, Hôtel de Matignon, Assemblée nationale et Sénat, notamment) par le biais de la garde républicaine, ainsi que celle de certains points sensibles, comme les installations nucléaires.

Elle joue par ailleurs un rôle clé dans le dispositif de défense opérationnelle du territoire (DOT) en cas d’agression ou de menace contre la sécurité et l’intégrité du territoire. Elle dispose notamment, à cet effet, de 26 000 réservistes.

Enfin, elle participe aux OPEX dans le cadre de ses activités internationales.

5. L’action internationale

L’action internationale constitue une mission croissante de la gendarmerie.

D’abord, elle assure la surveillance de 98 % de la zone frontalière terrestre du pays. Elle concourt, à ce titre, au renforcement de la sécurité de l’espace Schengen par divers moyens : des échanges d’informations avec les pays frontaliers ; des interventions (droit de contrôle des individus dans une bande de 20 kilomètres aux abords des frontières terrestres ou dans les zones accessibles au public des ports et aéroports internationaux notamment) ; ou la surveillance des 3 500 kilomètres de côtes françaises constituant les frontières extérieures de l’espace Schengen.

Elle est par ailleurs impliquée dans de nombreuses opérations extérieures pour des missions de maintien de l’ordre. À l’heure actuelle, près de 500 gendarmes participent aux OPEX, notamment au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, en Côte-d’Ivoire, au Tchad, en Géorgie, en Afghanistan ou en Haïti. Son statut de force de police à statut militaire, lui permettant de faire face à un large spectre de crises, la rend particulièrement adaptée à ce type d’opérations. Les gendarmes du groupement des opérations extérieures (GOPEX) assument en effet des fonctions très diverses, allant de l’observation aux enquêtes judiciaires, en passant par le conseil et le contrôle des forces de police locales, leur réorganisation, leur formation ou l’accompagnement des patrouilles.

Enfin, la gendarmerie participe à la force de gendarmerie européenne (FGE ou EUROGENDFOR), créée en 2004 à l’initiative de la France, avec l’Italie, l’Espagne, le Portugal et les Pays–Bas, qui disposent également de forces de police à statut militaire. La FGE est engagée notamment, depuis novembre 2007, en Bosnie–Herzégovine au sein de l’opération Althea de l’Union européenne. Elle le sera également demain en Afghanistan.

B. UNE COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LA POLICE NATIONALE, QUI PERMETTRA D’ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE ET D’EN RÉDUIRE LE COÛT

Depuis son placement pour emploi, en 2002, auprès du ministre de l’intérieur, la gendarmerie a engagé avec la police de nombreuses actions de coopération dans le cadre de la politique de sécurité intérieure.

Le placement de la gendarmerie sous la même autorité ministérielle que la police devrait permettre de renforcer ce processus et d’améliorer ainsi l’efficacité de l’action publique dans ce domaine. Le rattachement du budget de la gendarmerie au ministère de l’intérieur y contribue largement. De même, le fait que le directeur général de la gendarmerie devienne directeur de l’administration centrale de ce ministère et y soit physiquement présent, en contact direct et permanent avec le directeur général de la police nationale et l’ensemble des directions de moyens (direction des systèmes d’information et de communication, direction des ressources humaines, direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières…).

Cette coopération doit continuer à porter sur les fonctions communes de la police et de la gendarmerie, sans remettre en cause leur particularité, qui fait leur richesse. Elle doit donc préserver l’état militaire de la gendarmerie et, par conséquent, ses formations initiales et ses missions de défense. Elle peut se traduire par des échanges de savoirs, de techniques ou d’expériences, une meilleure répartition des compétences entre les deux forces, ainsi que par des économies budgétaires induites par la mutualisation de moyens.

Sept domaines sont particulièrement concernés : le dialogue institutionnel, les actions opérationnelles, les fichiers de renseignement, les réseaux de communication, la mise en commun des moyens logistiques, les marchés publics et la formation.

1. Le dialogue institutionnel

La police et la gendarmerie coopèrent au sein de plusieurs organismes.

En premier lieu, dans le cadre d’instances de coopération spécialisées. Tel est le cas, notamment, du conseil de l’équipement et de la logistique, créé en 1996, qui tend à coordonner les recherches sur les matériels et les équipements des deux forces et réfléchit aux conditions d’harmonisation de ces derniers. On peut également citer le conseil supérieur de la police technique et scientifique (CSPTS), qui a pour mission de proposer un schéma directeur définissant les orientations de la police technique et scientifique, de veiller à la cohérence de l’application de la politique conduite dans ce domaine et de s’assurer de l’adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins exprimés par les autorités judiciaires. S’il ne s’est pas réuni depuis 2003, ses groupes de travail continuent à développer des bases de données communes à la police et la gendarmerie en matière criminalistique. On peut souhaiter que le rapprochement des deux forces opéré par le projet de loi conduise à accroître l’activité de ces organismes.

Il en est de même pour les instances de coopération générale, telles que la mission aux affaires internationales et européennes (MAIE) du ministère de l’intérieur ou le service de coopération technique internationale de la police (SCTIP), dans lesquels la gendarmerie est représentée.

Cette coopération pourra également se poursuivre au sein des organes interministériels, comme le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SGCIPD), le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ou la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.

Enfin, les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, ou leurs représentants, participent chaque semestre aux réunions de la structure de liaison opérationnelle des chefs de police (Task force des chefs de police européens).

2. Les actions opérationnelles

Au–delà de la coopération quotidienne des forces de l’ordre sur le terrain, plusieurs structures sont dédiées à des actions opérationnelles communes.

Les groupes d’intervention régionaux (GIR), consacrés par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI) (9) ont pour mission de lutter contre la délinquance violente, les trafics illicites et l’économie souterraine, en particulier dans les zones sensibles. Composés de policiers (police judiciaire, sécurité publique et renseignements généraux), de gendarmes (sections de recherche et gendarmerie départementale) ainsi que de fonctionnaires d’autres services (douanes, services fiscaux et sociaux), ils sont actuellement 34, dont 21 sous commandement de la police et 13 sous commandement de la gendarmerie. Leur bilan est positif : il devrait conduire à développer ce type de structures dans le cadre du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur.

Il en est de même de la coopération qui s’exerce au sein de certains offices, comme les offices centraux placés auprès de la gendarmerie : l’office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), composé notamment de 50 gendarmes et policiers, l’office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) ou l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). On peut évoquer aussi la plate–forme d’identification des avoirs criminels (PIAC) – qui joue un rôle centralisateur en matière d’informations sur les patrimoines et les flux financiers –, la plate–forme commune de coopération policière internationale – qui est rattachée à la direction générale de la police nationale et constitue un point de contact national centralisé pour les trois canaux de coopération existants (Schengen, Europol et Interpol) – ou bien les centres de coopération policière et douanière (CCPD) – qui tendent, dans le cadre de la convention d’application des accords de Schengen, à lutter contre la délinquance transfrontalière.

3. Les fichiers de renseignement

D’importants travaux de rapprochement ont été conduits – et ont vocation à se poursuivre – en matière de fichiers de renseignement.

Ainsi, le développement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a donné lieu à une répartition des tâches : la police nationale assure le traitement automatisé tandis que la gendarmerie a en charge la conservation des scellés. Elles gèrent conjointement deux chaînes de génotypage.

De nombreux fichiers communs sont gérés par la police :

– le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui fait l’objet de trois plates–formes d’alimentation et de consultation, dont deux sont sous la responsabilité de la police et une sous celle de la gendarmerie ;

– la base TREIMA relative aux objets volés, qui est principalement alimentée par la gendarmerie et consultable également par les douanes ;

– le fichier national de la fausse monnaie, géré par l’office central de répression de la fausse monnaie ;

– le fichier des personnes recherchées (FPR) ;

– le fichier des véhicules volés (FVV) ;

– le système de traitement uniformisé des produits stupéfiants (STUPS) ;

– le système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC), qui suit les phénomènes sériels d’atteintes violentes aux personnes et fonctionne avec des personnels des deux forces ;

– la plate–forme centrale de signalement des sites Internet illicites, mise en place en 2008.

D’autres fichiers communs sont gérés par la gendarmerie :

– la base du centre national d’analyse d’images pédopornographiques (CNAIP), qui fonctionne avec des personnels des deux forces ;

– la base de la cellule de traitement des images de véhicules volés (CTIVV).

Le rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l’intérieur devrait conduire à accroître ces rapprochements. L’un des plus significatifs est la mise en œuvre du fichier ARIANE, qui devrait être généralisé en 2010 et succédera aux fichiers STIC de la police et JUDEX de la gendarmerie, désormais accessibles par les deux forces. Par ailleurs, plusieurs fichiers judiciaires de recherches font l’objet d’une rénovation commune. C’est le cas notamment des fichiers des objets signalés (FOS et son équivalent STIC–objets pour la police) et le fichier des véhicules volés (FVV) qui seront remplacés en 2010 par le fichier des objets et véhicules signalés (FOVES). De même, le fichier des personnes signalées (FPS) remplacera en 2010 le fichier des personnes recherchées (FPR).

Cette mutualisation de fichiers doit se poursuivre pour permettre aux deux forces d’assurer dans les meilleures conditions leurs missions, en particulier la sécurité de nos compatriotes.

4. Les réseaux de communication

Depuis l’été 2002, les réseaux de la police et de la gendarmerie sont interconnectés par le biais du réseau interministériel ADER. Celui–ci permet à la police d’accéder directement aux fichiers judiciaires de la gendarmerie (JUDEX, fichier des véhicules volés…) et à la gendarmerie de se connecter aux réseaux Interpol et Europol.

La gendarmerie a par ailleurs rénové le réseau de la gendarmerie mobile et des sections de recherches, qui est intégré au réseau ACROPOL de la police en région parisienne et permet ainsi une bonne interopérabilité des escadrons de la gendarmerie mobile avec les forces de la police nationale.

Ce dispositif devrait être rapidement complété, notamment par la mise en place, entre 2010 et 2015, d’un réseau d’infrastructure IP (Internet Protocol) plus performant, tendant à améliorer l’interopérabilité entre les forces. Par ailleurs, le projet de direction centrale ministérielle chargée de définir les grandes orientations et les normes techniques des systèmes d’information et de communication – à laquelle seraient rattachées les directions existantes de la gendarmerie, de la police et de l’administration territoriale – pourrait conduire à renforcer les synergies.

5. La mise en commun des moyens logistiques

La mutualisation des moyens logistiques, engagée dans plusieurs domaines, va également se poursuivre.

Concernant le soutien automobile, un protocole d’accord existe depuis 2002 entre la police et la gendarmerie. Les formations de la gendarmerie peuvent ainsi recourir aux ateliers de la police pour effectuer les contrôles techniques et à l’atelier central automobile de la police nationale pour la réalisation d’aménagements particuliers (véhicules de surveillance prolongée). Un protocole d’accord du 27 avril 2004 signé entre les deux forces tend par ailleurs à mutualiser les outillages spécifiques (valises diagnostic, marbres, cabines de peinture, ponts élévateurs…) et à fournir des prestations spécialisées (contrôle des appareils de levage, missions d’expertise…). La création des centres de soutien automobile (CSAG) permet de mutualiser certaines prestations avec la police nationale dans le cadre d’un partenariat entre les régions de gendarmerie et les sections de gestion automatisée des personnels (SGAP).

En matière de radiocommunications, la gendarmerie prend en charge la maintenance des terminaux ACROPOL de la police et des accessoires associés – dont les normes sont identiques à celles utilisées par la gendarmerie sur CORAIL NG – moyennant une compensation financière.

Pour les moyens aériens, un protocole entre la police et la gendarmerie a été signé en 2007, accordant à la première la mise à disposition d’hélicoptères de la gendarmerie pour 300 heures de vol par an. Les conditions de cette mise à disposition ont vocation à être étendues.

D’autres mutualisations pourront en outre être développées, comme, par exemple, dans le domaine des transports ou de la gestion immobilière.

6. Les marchés publics

Parallèlement, la police et la gendarmerie ont passé de nombreux marchés pour l’acquisition de différents équipements.

En matière d’armement, d’abord, pour les armes de poing Sig Sauer (pistolets automatiques), les gilets pare–balles, les dispositifs manuels de protection (grenades de désencerclement) ou les casques pare–balles notamment.

Dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, ensuite, pour la mise en place du système d’information ARIANE, l’utilisation du réseau ACROPOL ou le projet CARCOIS d’assistance technique à la réécriture des fichiers de véhicules volés (FVV) et de personnes recherchées (FPR).

S’agissant des engins motorisés, un marché a été passé pour des motocyclettes Yamaha et un appel d’offre vient d’être lancé pour l’acquisition de véhicules opérationnels.

D’autres marchés portent, par exemple, sur des kits de prélèvements buccaux ou des herses d’intervention.

La passation de ces marchés communs gagnera à être amplifiée et étendue à d’autres secteurs, tels les analyses de prélèvements biologiques, les munitions ou d’autres types d’armements.

7. La formation

Si la formation spécifique des gendarmes, qui constitue un des éléments caractérisant leur statut militaire, doit être conservée, certaines formations sont profitables aux personnels des deux forces. Dans le cadre de la formation initiale, plusieurs stages ont déjà été organisés pour les officiers de gendarmerie et les commissaires de police, ainsi que les sous–officiers de gendarmerie et les gardiens de la paix, tel le stage d’une semaine dans la gendarmerie nationale offert aux 70 élèves commissaires de l’école nationale supérieure de police.

De nombreuses actions de formation continue sont également menées de concert, comme les journées d’échanges entre les directeurs départementaux de la sécurité publique et les futurs commandants de groupement de gendarmerie départementale ou entre des commandants régionaux de CRS et des futurs commandants de groupement de gendarmerie mobile.

Au–delà de ces formations générales existent de multiples formations spécialisées communes aux deux forces, qu’il s’agisse de la cynophilie, de la plongée sous–marine, de la formation à la sécurité publique à cheval ou du secourisme.

Le fait que le ministre de l’intérieur soit responsable de la gestion de la gendarmerie nationale, au même titre que de la police, devrait permettre de développer à l’avenir ces formations communes, ce qui en réduira le coût et améliorera l’efficacité de la coordination des forces sur le terrain. De même, des mobilités pourront être facilitées entre la police et la gendarmerie dans l’esprit, par exemple, du projet en cours sur les procédures de mobilité entre les gardiens de la paix et les gendarmes.

*

Le présent projet de loi conforte donc les missions de la gendarmerie, à la fois du point de vue des principes et de leur exercice. Il permettra de poursuivre, voire d’accélérer, les actions conjointes entre les deux forces, gages d’une optimisation des moyens et d’une amélioration des résultats. Et ce, tout en préservant leur spécificité et en valorisant les personnels.

III. —  LES PERSONNELS AU CœUR DE LA RÉFORME

La réussite du passage au ministère de l’intérieur tient en grande partie aux conditions de transfert des personnels militaires et civils. Les efforts engagés ces dernières années par la gendarmerie pour fidéliser ses personnels et pour faciliter les recrutements doivent être maintenus. Il convient également de veiller au dialogue social au travers des instances de concertation, les militaires ne disposant d’aucun droit d’expression publique. Le rattachement au ministère de l’intérieur doit enfin préserver, sur le long terme, une parité de traitement avec les policiers mais aussi avec les autres militaires.

A. UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DYNAMIQUE

Comme l’ensemble des forces armées, la gendarmerie a dû procéder à d’importantes adaptations en matière de ressources humaines à la fois pour répondre aux nouvelles missions qui lui sont confiées mais également pour maintenir son vivier de recrutement et pour fidéliser ses personnels. Les personnels d’active ayant fait l’objet d’une attention constante, la gendarmerie a récemment choisi d’insister plus spécifiquement sur les corps de soutien et sur les réserves. Le projet de loi consacre d’ailleurs les évolutions engagées au profit de ces catégories.

1. Les corps de soutien

Bien que les forces de gendarmerie aient prioritairement une vocation opérationnelle, il est progressivement apparu nécessaire de disposer d’un corps de soutien spécialisé. Les armées peuvent s’appuyer sur les commissaires qui sont des militaires spécialisés assurant les fonctions administratives et juridiques. La gendarmerie peut d’ailleurs faire appel à eux, le commissariat de l’armée de terre gérant par exemple l’ensemble des soldes des militaires de la gendarmerie.

Face à la complexification grandissante des tâches administratives et juridiques, la gendarmerie a dû affecter un nombre croissant de militaires aux fonctions de soutien, affaiblissant d’autant les unités opérationnelles. Ce mécanisme n’était satisfaisant ni pour l’institution ni pour les militaires. Le recours à des contractuels a pu apparaître comme une solution pertinente mais il ne saurait répondre à toutes les difficultés dans la mesure où ces personnels n’ont pas vocation à faire carrière et ne peuvent que répondre temporairement au besoin exprimé. La permanence d’une compétence administrative n’était donc pas assurée.

Dans les années 1990, la gendarmerie a choisi de constituer un corps cohérent de personnels chargés des fonctions de soutien composé des officiers du corps technique et administratif (OCTA) et des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif (CSTAGN). Ces militaires reçoivent une formation initiale identique à celle des autres militaires de la gendarmerie qui est complétée par une formation technique plus avancée. Les OCTA effectuent d’ailleurs leur première année de scolarité en même temps et dans les mêmes conditions que les autres élèves officiers. Ce n’est qu’à compter de la deuxième année qu’ils suivent une formation visant à l’obtention d’un diplôme dans les domaines administratif, financier et logistique.

Pour autant, cette évolution, aussi positive soit-elle, devait être complétée pour donner à ces militaires de véritables perspectives de carrière. Il n’existe en effet aucun officier général appartenant au corps de soutien. De même, les limites d’âge imposées aux sous-officiers leur interdisaient d’envisager une carrière longue. La direction de la gendarmerie a décidé de repenser les carrières des militaires des corps de soutien : le projet de loi revoit les limites d’âge de façon à ce que tous les sous-officiers soient soumis aux mêmes règles, sans distinction de leur corps d’appartenance. Quant aux officiers, ils devraient pouvoir accéder au très symbolique corps des officiers généraux.

2. Les réserves

a) Les réserves de la gendarmerie aujourd’hui

Au 30 juin 2008, la gendarmerie comptait près de 26 000 réservistes dont plus 25 500 réservistes opérationnels. Le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants, a fixé un objectif de 27 000 réservistes opérationnels à la fin de l’année 2008 répartis selon le tableau ci-après.

Nombre de réservistes ayant signé un engagement à servir dans la réserve

 

2007 (réalisation)

2008
(prévision)

Officiers supérieurs

657

644

Officiers subalternes

968

1 178

Sous-officiers supérieurs

2 838

3 201

Sous-officiers subalternes

6 568

7 098

Militaires du rang

14 147

14 879

TOTAL

25 178

27 000

Source : direction générale de la gendarmerie nationale.

La mobilisation des réservistes de la gendarmerie constitue un élément indispensable de souplesse, les unités d’active ayant besoin de renforts occasionnels. Ils sont prioritairement mobilisés pour des missions opérationnelles qui relèvent de cinq catégories principales :

– le renfort quotidien d’unités territoriales de la gendarmerie départementale : durant la période estivale, ils participent par exemple à la sécurité publique dans les zones touristiques ;

– la sécurisation de zones sensibles lors d’évènements particuliers comme le salon de l’aéronautique du Bourget ;

– le renforcement de la protection des personnes lors d’événements sportifs de grande ampleur (Tour de France cycliste, grand prix de Formule 1, 24 heures du Mans...) ;

– l’augmentation des capacités de renseignement et d’intervention des unités d’active, notamment au titre de l’intelligence économique territoriale ;

– la prise en charge de gardes statiques en substitution d’escadrons de gendarmerie mobile d’active.

En 2007, ce sont en moyenne quelque 1 500 réservistes qui ont été quotidiennement engagés (10), ce qui représente un effort budgétaire de plus de 47 millions d’euros (11).

Les réservistes citoyens contribuent quant à eux à l’animation d’un réseau sur l’ensemble du territoire et servent surtout de relais pour informer et orienter soit les candidats à une carrière professionnelle, soit les candidats réservistes. Ils participent également à la promotion de la gendarmerie et de ses missions.

Le projet de loi consacre l’importance de la réserve en inscrivant dans le code de la défense qu’elle a pour mission prioritaire de renforcer les unités d’active. Il s’agit d’une avancée symbolique et juridique forte, lui donnant ainsi reconnaissance et légitimité.

b) Des efforts à poursuivre

Même si le dispositif des réserves semble désormais clairement défini, des marges de progression demeurent, notamment en ce qui concerne la gestion des personnels et la visibilité des objectifs. La loi de programmation pour la sécurité intérieure fixait un objectif de 40 000 réservistes en 2012, mais l’ensemble des acteurs s’accorde à reconnaître qu’il sera difficile d’atteindre ce nombre ; plusieurs réflexions sont actuellement engagées afin d’adapter le schéma initial. Le secrétaire d’État chargé de la défense et des anciens combattants a mandaté l’état-major des armées pour examiner l’évolution de l’emploi de la réserve opérationnelle dans les missions extérieures. Parallèlement, l’état-major des armées a souhaité que le secrétariat général de la défense nationale conduise une réflexion sur l’utilisation de la réserve militaire en renfort du dispositif interministériel de gestion de crise. Ce dernier aspect est décisif pour la gendarmerie, notamment pour la montée en puissance de réserves civiles.

La gendarmerie a réalisé de très nets efforts pour, d’une part, recruter et former ses réservistes et, d’autre part, pour les fidéliser. Les régions sont chargées de recruter l’ensemble des réservistes même si la gestion des officiers relève de la direction générale. Contrairement aux autres armées, il a été décidé que pour intégrer le corps des officiers de réserve les postulants devaient au préalable suivre trois formations organisées chaque année : à l’issue de la première session, le candidat breveté intègre le corps des militaires du rang ; à l’issue du deuxième stage, il peut être nommé sous-officier. Ce n’est qu’une fois la formation d’élève officier de réserve (PEOR) achevée qu’il peut prétendre à être nommé officier. La progressivité du parcours est très positive et permet au nouvel officier réserviste de disposer d’une expérience déjà solide lors de sa nomination puisqu’il comptera alors au moins deux ans de service.

Sur un autre plan, la publication récente du décret organisant la prestation de serment des agents de police judiciaire adjoints (APJA) pour les réservistes (12) est une avancée importante. Les réservistes ayant obtenu leur diplôme ne pouvaient pas en effet jusqu’à présent exercer leurs prérogatives faute d’avoir prêté serment. Désormais, ils pourront efficacement renforcer les unités d’active, étant par exemple en mesure de dresser certains procès-verbaux sans que la présence d’un militaire d’active soit nécessaire.

Une réflexion pourrait être utilement engagée pour examiner les modalités de convocation des réservistes. À ce jour, un réserviste doit recevoir un mois avant le début effectif de sa période de réserve une convocation lui permettant d’informer son employeur. Certaines entreprises ont signé des conventions avec la défense pour faciliter la mobilisation de réservistes qui peuvent être appelés dans un délai plus court. Pour autant, une évolution des modalités de convocation semble nécessaire ; il pourrait être ainsi envisagé de recourir aux moyens informatiques de communication.

Enfin, il apparaît nécessaire de préciser le régime de rémunération des réservistes opérationnels : actuellement, ils perçoivent une solde calculée en fonction de leurs jours d’activité. Pour pouvoir y prétendre, le réserviste doit avoir été convoqué et justifier de « services effectifs » (13). N’entrent donc pas dans le champ les permissions ou les cas de congés maladie. En outre, le traitement fiscal de la solde perçue par un réserviste reste ambigu. Pour simplifier l’ensemble du mécanisme, il pourrait être envisagé de remplacer la solde par une indemnité qui intégrerait des compensations au titre du droit à permission ou au titre des prestations sociales, sur le modèle du système retenu par la police nationale pour sa réserve civile.

B. LA REPRÉSENTATION DES GENDARMES DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

Les mesures d’organisation ou de valorisation de certains corps ne résolvent pas la question récurrente et centrale de la représentation et du droit d’expression des gendarmes. Il convient de rappeler que les contraintes pesant sur les personnels de la gendarmerie sont légitimes et nécessaires. Leur rattachement au ministère de l’intérieur ne doit pourtant pas les priver de l’accès au conseil supérieur de la fonction militaire et ne doit pas remettre en cause le fonctionnement des instances de concertation, seul lieu d’expression des interrogations ou des inquiétudes de ces militaires.

1. Les nécessaires limites au droit d’expression des gendarmes

Lors de son audition par la commission de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale a clairement réaffirmé que les modes de représentation « ne sauraient être différents entre les trois armées et la gendarmerie, ce qui exclut l’institution du syndicalisme au sein de cette dernière » (14).

Conformément à l’article L. 4121-1 du code de la défense, l’exercice de certains droits et libertés reconnus aux citoyens est « soit interdit soit restreint » pour les militaires. Amenés à servir en tout lieu et en tout temps, le militaire ne peut en aucun cas exercer son droit de grève (15), pas plus qu’il ne peut adhérer à un groupement ou à une association à caractère politique (16), étant entendu que cette limitation ne s’applique qu’aux seuls militaires d’active.

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé le 7 août 2008 (17) qu’aux termes « du septième alinéa du Préambule de 1946 : " Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent " ». Dès lors, il appartient au législateur de définir « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général » (18). Les sujétions imposées aux militaires de la gendarmerie s’inscrivent très clairement dans cette logique et apparaissent indispensables pour assurer la continuité de l’ordre public et de la sécurité des biens et des personnes.

Le syndicalisme doit être également écarté pour les gendarmes. En 2004, lors de l’examen du projet de loi sur le statut général des militaires, le rapporteur soulignait que les militaires sont tenus à une stricte obligation de neutralité. Il rappelait par ailleurs que « la grande majorité des militaires était défavorable à l’introduction de syndicats dans les armées [, l’expérience montrant] que les armées syndiquées connaissent de graves problèmes de commandement » (19).

2. La gendarmerie dans les instances de concertation

L’article 18 de la loi du 24 mars 2005 (20) a institué un conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) où sont représentés toutes les armées et organismes rattachés. Aujourd’hui codifiées à l’article L. 4124-1 du code de la défense, ces dispositions indiquent que le CSFM constitue « le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires » et qu’il lui appartient d’exprimer « son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires ».

La composition, l’organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation des membres du CSFM sont fixés par un décret en Conseil d’État. En application du décret du 30 septembre 2005 (21), le CSFM, présidé par le ministre de la défense, comprend 85 membres dont six retraités militaires. Le 26 décembre 2005 (22), le ministre a désigné 19 gendarmes pour y siéger.

Parallèlement, l’article L. 4124-1 précité prévoit que chaque armée ou formation rattachée dispose de son propre conseil de la fonction militaire pour étudier « toute question relative à leur armée, direction ou service [et pour procéder] à une première étude des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire ». Ces conseils sont présidés par le ministre de la défense. Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale (CFMG) (23) comprend, outre les membres de droit (24), six officiers d’active de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense.

Avec le transfert de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, il devient indispensable de modifier les règles de composition et de fonctionnement du CFMG de façon à ce que le ministre de l’intérieur puisse y être représenté, voire le préside. Il convient toutefois de maintenir une représentation du ministre de la défense puisqu’il reste compétent pour toute question relative au statut militaire des gendarmes. De même, bien qu’il ne soit pas question de revenir sur la présidence du CSFM par le ministre de la défense, il semble nécessaire qu’un représentant du ministre de l’intérieur puisse assister aux travaux qui intéressent la gendarmerie.

Comme l’a souligné le Sénat, ces adaptations relèvent du domaine réglementaire. Une attention particulière doit toutefois être portée à cette question, les militaires ne disposant d’aucun autre lieu d’expression (cf. supra). Par ailleurs, le système retenu en 2005 était pertinent dans la mesure où l’ensemble des forces employant des militaires étaient placées sous l’autorité du seul ministre de la défense. Une réflexion doit être menée en profondeur pour déterminer si ce mode de fonctionnement ne doit pas être remanié pour mieux intégrer la nouvelle autorité organique de la gendarmerie nationale. Comment sera arbitré un conflit entre le ministre en charge du statut militaire, c’est-à-dire le ministre de la défense, et le ministre de tutelle de la gendarmerie ? Le choix final échappera-t-il totalement aux instances de concertation ? Ne conviendrait-il pas de reprendre le mécanisme en place pour les instances de concertation des fonctionnaires civils en plaçant le conseil supérieur de la fonction militaire auprès du Premier ministre ? Cette solution ne nuirait nullement aux prérogatives du ministre de la défense et permettrait au ministre de l’intérieur de faire valoir sa position en tant qu’autorité budgétaire et organique de la gendarmerie nationale.

C. ASSURER LA PARITÉ AVEC LA POLICE ET AVEC LES ARMÉES

Il est primordial que les gendarmes et les policiers soient soumis à un traitement indemnitaire et indiciaire globalement paritaire. La gendarmerie s’est déjà engagée dans un important plan de modernisation de ses ressources humaines avec le plan d’adaptation des grades aux responsabilités exercées (PAGRE). Il doit aujourd’hui être réexaminé pour prendre en compte le nouveau rattachement organique. Une réflexion de long terme doit être menée pour préserver la parité de traitement avec la police, mais aussi avec les autres armées, les gendarmes conservant leur statut militaire.

1. Retour sur le PAGRE 

Afin d’améliorer son efficacité en fidélisant et en motivant plus ses personnels, la gendarmerie s’est engagée dans un important plan de revalorisation des fonctions et des rémunérations en cherchant à mieux adapter les grades aux responsabilités effectivement exercées. Ce plan cherchait également à réduire les écarts existant par rapport à la police ou aux autres armées en matière d’encadrement. Force de sous-officiers, la gendarmerie confie en effet d’importantes responsabilités à ses sous-officiers supérieurs sans qu’ils bénéficient pour autant des avantages et émoluments des officiers. Mis en place en 2005, le PAGRE obéit à une logique de repyramidage étendu, transformant au total 5 000 postes de sous-officiers en autant de postes d’officiers, portant le volume du corps de 4 200 à 9 200 personnes. Entre 2005 et 2008, le PAGRE a permis de promouvoir plus de 3 000 sous-officiers pour un coût cumulé d’environ 60 millions d’euros.

Lors de son discours de la Grande Arche le 29 novembre 2007, le Président de la République a rappelé que les policiers et les gendarmes devaient bénéficier d’un traitement globalement paritaire. Il ne s’agit en aucun cas d’aligner un régime indiciaire ou indemnitaire sur l’autre, mais bien de faire en sorte que les parcours de carrière soient aussi attractifs dans l’une et l’autre force. Au vu de cet objectif, le rapport conjoint « Police/Gendarmerie : vers la parité globale au sein d’un même ministère », publié en mars 2008, considère que le PAGRE doit être rénové en limitant le nombre d’officiers à 6 887 au lieu des 9 200 initiaux et en repyramidant le corps des sous-officiers pour ce qui concerne les sous-officiers supérieurs, avec 3 300 majors (au lieu de 1 900) et 6 950 adjudants-chefs (au lieu de 5 500).

Au-delà de ces nécessaires adaptations, il convient de replacer le PAGRE, comme toutes les mesures en matière de ressources humaines, dans une approche globale permettant de maintenir, sur le long terme, cette parité globale.

2. Préserver la parité globale avec la police et avec les armées

Le rapport précité mettait clairement l’accent sur le fait que les deux entités sont régies par des statuts différents, ce qui emporte « des conséquences importantes sur l’activité de leurs personnels » et empêche toute comparaison ligne à ligne. Il relevait notamment que les « déroulements de carrière [sont] globalement voisins » et que les rémunérations sont «de même niveau ». Pour autant, les « dispositifs de compensation des contraintes inhérentes et périphériques au métier policier » sont divers et ne sauraient tous converger.

Les obligations de mobilité et de disponibilité empêchent de regrouper les mécanismes de rémunération ou d’indemnisation, le projet de loi rappelant d’ailleurs très clairement que les militaires de la gendarmerie « bénéficient d’un classement indiciaire spécifique » en contrepartie « des sujétions et obligations qui leur sont applicables » (25). Le rattachement au ministère de l’intérieur ne conduit en aucun cas à ce que les gendarmes soient rémunérés de la même façon que les policiers.

L’existence de spécificités ne doit pas entretenir un sentiment de rivalité ou de jalousie entre les deux forces. Pour éviter ce phénomène, la moindre comparaison doit se faire très globalement, en tenant compte de tous les éléments. Il est par exemple impossible de comparer le système de santé entre les deux services : les gendarmes étant des militaires, ils sont pris en charge par le service de santé des armées pour l’ensemble des soins, tandis que les policiers ne disposent d’un service propre que pour la médecine de prévention.

La même précaution doit prévaloir dans l’analyse comparée de la situation des gendarmes et des militaires des autres armées. Comme le rappelle très explicitement le projet de loi, les militaires de la gendarmerie relèvent bien du statut général des militaires, mais ils appartiennent à une « force armée » et non à une armée. Les systèmes de rémunération ou d’indemnisation ne sauraient être assimilés, sauf lorsque les gendarmes sont amenés à remplir des missions strictement militaires. Pour le reste, il apparaît naturel qu’ils soient soumis à des règles différentes.

Au final, il est primordial de veiller, dans la durée, au respect d’une parité globale de traitement d’une part entre les gendarmes et les policiers et d’autre part entre les gendarmes et les militaires. Cet équilibre d’ensemble doit être maintenu, sauf à remettre en cause le statut militaire des gendarmes et à entretenir une concurrence néfaste entre les différents statuts.

*

* *

Le présent projet de loi tire logiquement la conséquence des mesures prises depuis 2002 : placement pour emploi de la gendarmerie auprès du ministre de l’intérieur ; renforcement du rôle du préfet dans la coordination du dispositif de sécurité ; transfert du budget de la gendarmerie au ministre de l’intérieur. Il fait droit en même temps à une idée de bon sens : l’essentiel de l’activité de la gendarmerie étant consacrée à des missions de police, il est plus rationnel qu’elle soit – pour ces missions – placée sous l’autorité du ministre chargé de la sécurité.

Ce texte constitue une opportunité. Opportunité d’améliorer l’efficacité globale de notre politique de sécurité, d’accroître les marges de manœuvre budgétaires grâce aux mutualisations entre les forces, d’amplifier les échanges de savoirs et d’expériences. Enfin, il permet à la gendarmerie d’être placée auprès du ministre de l’intérieur sur le même pied que la police.

Mais cela ne vaudra que si le statut militaire de la gendarmerie et le principe de la dualité des forces sont préservés. Le projet de loi apporte, dans sa rédaction actuelle – après les modifications adoptées par la commission – des garanties suffisantes en la matière.

L’une d’elle réside notamment dans l’article 11 : l’obligation faite au Gouvernement de rendre compte tous les deux ans, dans un rapport d’évaluation remis au Parlement, des conséquences concrètes du texte. La commission a d’ailleurs modifié cet article pour en préciser le contenu et prévoir – afin de conférer à cette évaluation le maximum d’objectivité – que le rapport sera préparé par une instance extérieure aux deux forces. Elle sera à l’avenir particulièrement vigilante au respect des principes de la loi, comme à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit : l’amélioration de la sécurité de nos compatriotes et l’optimisation de la dépense publique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. —  AUDITIONS

•   Représentants des associations de retraités de la gendarmerie nationale (mardi 29 avril 2009)

M. le général Jean-Pierre Bedou, président de la Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie (SNAAG), M. le général Pierre Jacquet, président d’honneur du Trèfle (Société d’entraide des élèves et anciens élèves de l’École des officiers de la gendarmerie nationale), M. Jean-Pierre Virolet, vice-président de l’Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG), M. Pierre Verdier, président de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie (FNRG), et M. André Dosset, vice-président de la FNRG.

M. le président Guy Teissier. Je vous propose d’entamer aujourd’hui un cycle d’auditions dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale, qui, vous le savez, a été adopté par le Sénat le 17 décembre 2008. Nous l’examinerons en commission le 27 mai et il devrait venir en séance publique les 10 et 11 juin prochains.

J’ai le très grand plaisir d’accueillir les représentants des associations des retraités de la gendarmerie : le général Pierre Jacquet, président d’honneur de l’association Le Trèfle, le général Jean-Pierre Bedou, président de la Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie, la SNAAG ; M. Jean-Pierre Virolet, vice-président de l’Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, l’UNPRG ; M. Pierre Verdier, président de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie, la FNRG ; M. André Dosset, vice-président de la FNRG.

La gendarmerie va connaître un changement majeur en étant désormais placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Nous avons déjà évoqué cette question à maintes reprises et beaucoup d’entre nous s’interrogent sur les conséquences de ce transfert. Il me paraissait essentiel de recueillir votre sentiment, messieurs, notamment sur les possibilités d’améliorer le texte qui nous vient du Sénat.

M. le général Pierre Jacquet, président d’honneur du Trèfle. Nous vous remercions de recevoir le Comité d’entente des associations de gendarmerie, le CEAG, qui est soucieux d’apporter sa pierre à l’édifice en construction. Il est important que vous vous imprégniez du vécu des gendarmes, sinon pour enrichir le projet de loi, du moins pour nourrir le débat qui aura lieu à l’occasion de son examen, prendre conscience de certains écueils à éviter et orienter en conséquence la préparation des textes d’application à venir.

Nous devons impérativement contribuer à la réussite du rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, dont l’objet est de renforcer la synergie et la complémentarité des actions au profit de la sécurité intérieure. Cette réforme est destinée à pérenniser le modèle de pluralisme policier à la française auquel notre nation est attachée. Elle doit être conduite avec la préoccupation de ne pas rompre les équilibres permettant à la gendarmerie de remplir la fonction particulière qui lui est assignée. Or force est de constater qu’il s’agit d’inclure dans le même périmètre deux organisations très différentes, l’une civile, fortement syndiquée, et l’autre militaire, naturellement dépourvue de représentation de ce type. C’est dire la difficulté de l’entreprise : le rapprochement programmé ne doit pas ouvrir le champ à des inégalités de traitement.

Il faut absolument éviter la fongibilité opérationnelle entre police et gendarmerie. Rien ne saurait naturellement s’opposer à ce que la gendarmerie vienne renforcer la police pour l’exécution de missions de sécurité publique très ponctuelles, mais il y a lieu de s’en tenir à ces cas d’exception et il ne faudrait pas transformer cette possibilité en solution tentante de facilité. Les inconvénients seraient multiples : ce serait porter préjudice à la politique de la gendarmerie en matière de recherche de résultats, confondre les attributions des responsables, entraîner des difficultés de coordination et surtout provoquer des réactions très vives de la part des militaires de la gendarmerie, amenés à se considérer comme des supplétifs de la police.

Si des déséquilibres de charges sont observés entre police et gendarmerie, il convient de les corriger par le redécoupage des zones de compétence. À titre indicatif, la gendarmerie couvre 50 % de la population française avec des effectifs équivalant à deux tiers de ceux de la police.

Il faut proscrire le démembrement de la gendarmerie. Elle est une force armée, caractérisée par son unité de commandement et son autonomie de fonctionnement, qui lui permettent d’agir en situation dégradée, à l’occasion de conflits durs. Or la tentation existe de vouloir lui appliquer certains modes de fonctionnement des services civils. Il pourrait en être ainsi de l’intégration de ses fonctions logistiques dans les secrétariats généraux pour l’administration de la police, les SGAP, de la mainmise sur les budgets déconcentrés des régions, de l’intégration de la sous-direction des transmissions et de l’informatique, la SDTI, dans un grand service d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de la prise de contrôle de l’ensemble de la chaîne immobilière de la gendarmerie, etc.

Sa cohérence s’en trouverait affectée, de même que son efficacité, dans le service quotidien mais aussi et surtout en temps de crise. L’autonomie qu’elle revendique n’a pas pour but de lui permettre de faire n’importe quoi. La gendarmerie n’est pas son propre donneur d’ordres, elle ne choisit pas ses missions ; elle souhaite seulement conserver l’autonomie opérationnelle indispensable à son fonctionnement en toutes circonstances. Elle a encore récemment fait la preuve de son efficacité lors des conflits sociaux outre mer.

Cela ne signifie pas que toute mutualisation soit à rejeter – il existe des domaines dans lesquels ce principe est parfaitement applicable – mais il importe de ne pas toucher à ce qui conditionne sa capacité à fonctionner en temps de crise ou de simple désordre social. Il faut se garder des excès d’une rationalisation qui conduirait à réduire son champ d’action. Il serait pour le moins fâcheux que la recherche de prétendus « doublons » conduise à restreindre les compétences de la gendarmerie en la confinant notamment dans les missions de sécurité publique, d’ordre public, d’intervention et de sécurité routière, cependant que la police se verrait reconnaître l’exclusivité en matière de criminalité organisée, de renseignement, de lutte antiterroriste ou de relations internationales. La gendarmerie a considérablement investi pour répondre à des besoins auxquels la police n’était pas toujours en mesure de faire face et elle apporte chaque jour la preuve de son savoir-faire. Sans même évoquer l’impact psychologique qu’aurait un tel confinement, il en résulterait à coup sûr une perte d’efficacité globale importante pour notre système de sécurité.

Le but de la réforme voulue par le Président de la République et le Gouvernement n’est pas de faire disparaître des capacités existantes mais de les valoriser par une meilleure coordination. Cela passe par le développement des structures, des formations, des projets communs. Améliorer l’indispensable coopération entre la police et la gendarmerie repose avant tout sur la confiance mutuelle. Aucun progrès n’est envisageable si une force développe une stratégie de domination sur l’autre. Il y a toujours eu des tensions entre police et gendarmerie ; le rapprochement actuel exacerbe les inquiétudes, non pas au sein de la gendarmerie mais au sein de la police.

Il faut régler durablement la question de la « parité globale de traitement », seule façon d’assurer la coexistence au sein d’un même ministère d’une force civile et d’une force militaire. Or, avant même que la réforme ne soit effective, les syndicats de police, qui ont obtenu des avancées catégorielles et indiciaires et affichent leur volonté de poursuivre leur démarche revendicative, se livrent à des surenchères. L’application du principe de « parité globale » nécessite une transposition à la gendarmerie de ces mesures, qui, compte tenu des différences fondamentales d’organisation entre les deux corps, ne peuvent généralement être appliquées telles quelles. Cette situation génère un risque de multiplication des demandes reconventionnelles en « échelle de perroquet », particulièrement nuisibles dans la situation budgétaire actuelle de notre pays et qui, financées sous plafond des budgets, se traduiraient par une baisse des effectifs préjudiciable à la qualité du service. À une époque, nous parlions de « dualisme équitable ». Une mesure au profit de la police ne peut être transposée à l’identique dans la gendarmerie, et vice versa.

Pour observer à la loupe l’évolution de la situation et régler les problèmes en amont, un haut comité pourrait être créé, sur le modèle du haut comité d’évaluation de la condition militaire, qui ne comprendrait ni gendarmes ni policiers. Cette disposition pourrait-elle être intégrée au projet de loi ?

M. le général Jean-Pierre Bedou, président national de la SNAAG. La SNAAG s’interroge sur les répercussions du projet de loi. Le texte, amendé par le Sénat, comporte sans nul doute un certain nombre d’aspects positifs, dont l’affirmation de l’existence d’une force de police à statut civil et d’une autre à statut militaire. Mais il n’apporte pas de garanties suffisantes pour maintenir, à terme, la militarité de la gendarmerie et le pluralisme policier français auxquels nos compatriotes sont très attachés. Aussi, il nous apparaît nécessaire de vous exposer nos inquiétudes, nos craintes et notre opposition à plusieurs dispositions.

Rapprocher de trop près police et gendarmerie sous couvert de rationalisation est dangereux. Le développement inéluctable de la mutualisation des moyens, en application de la révision générale des politiques publiques (RGPP), gommera progressivement les différences avec la police, qui sont pourtant nécessaires. Il en découlera inéluctablement une perte de spécificité et d’identité pour la gendarmerie. La future loi doit totalement encadrer cette mutualisation afin, d’une part, de garantir, notamment en situation de crise, l’autorité du Gouvernement et la défense des institutions, et, d’autre part, d’éviter une déliquescence progressive du statut militaire de la gendarmerie.

L’article 2 du projet de loi prévoit la suppression des réquisitions au maintien de l’ordre. Certes, les quatre types de réquisition actuels sont d’un formalisme désuet et d’une certaine lourdeur administrative. Il faut les revoir mais non les supprimer, car ce serait contraire aux principes républicains relatifs à l’emploi de la force publique et aux fondements mêmes du statut général des militaires. La réquisition est en effet une garantie du contrôle de l’emploi de la force par l’autorité administrative et également une garantie pour le commandant d’unité de gendarmerie. De plus, cette suppression atténuerait la notion de « force armée » rappelée dans l’article 1er du projet de loi, seul élément sur lequel est fondée et garantie la militarité de la gendarmerie.

L’article 3 prévoit le renforcement du pouvoir des préfets. Cette soumission de l’action des gendarmes à leur autorité directe portera gravement atteinte au principe d’obéissance hiérarchique et au caractère militaire de la gendarmerie. Les termes : « le préfet a autorité sur », devraient être remplacés par ceux en vigueur : « le préfet dirige l’action », conformément à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Si cet article était maintenu, la gendarmerie deviendrait un simple service déconcentré de l’État, d’où une incompatibilité de plus avec la notion de force armée.

Le rapprochement nous inquiète aussi en raison du poids des syndicats de police, aux discours vindicatifs récurrents, qui risque de mettre à mal la représentativité de la gendarmerie. Ils sont récemment intervenus pour faire modifier le décret relatif aux officiers de gendarmerie et ils viennent d’obtenir l’organisation de réunions de travail sur la « parité globale entre police et gendarmerie », qu’ils dénoncent, alors que ce principe a été acté tant par le ministère de l’intérieur que par la direction générale de la police nationale (DGPN) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Les syndicats ne font pas la loi ni les lois, mais les pressions qu’ils exercent sur le Gouvernement ont des répercussions et leur but est de parvenir à la fusion des deux forces de sécurité. Cette option est pour l’instant dénoncée par une majorité de parlementaires, mais jusqu’à quand ?

Nous ne sommes pas entièrement opposés à ce projet de loi, ni rétrogrades et tournés sur la gendarmerie du passé, mais ce rattachement au ministère de l’intérieur, voulu par le Président de la République, devrait se faire avec un texte assurant la militarité de la gendarmerie, la confirmant dans ses missions, notamment judiciaires, et respectant ses zones de compétences, faute de quoi, à terme, le pluralisme policier français disparaîtra. Vos amendements et votre vote auront une importance cruciale pour le devenir de la gendarmerie et la sécurité de notre pays.

M. Pierre Verdier, président de la FNRG. L’examen de ce projet de loi intervient dans une période marquée par une grande morosité, pour ne pas dire une grande inquiétude, tant dans les rangs du commandement que parmi les sous-officiers de gendarmerie en activité. Les effets de la RGPP affectent déjà fortement les budgets de la gendarmerie sur de nombreux chapitres. Faute de crédits suffisants, les exécutants voient diminuer les moyens matériels dont ils disposaient jusqu’alors, que ce soit pour les véhicules, les fournitures ou les moyens de communication. Des réductions d’effectifs vont entraîner la disparition ou la réorganisation de certaines unités, alors que les missions confiées à la gendarmerie sont constantes, voire plus nombreuses.

Cette morosité s’accompagne d’une crainte pour l’avenir. Les gendarmes ne savent toujours pas avec certitude à quelle sauce ils seront mangés. Nous, retraités, partageons cette inquiétude. La gendarmerie, l’une des plus vieilles institutions françaises, a survécu, au cours des siècles, à tous les changements de régime. La V° République saura-t-elle lui conserver son image et sa particularité, qui font sa réputation de force militaire intégrée au sein des populations et unanimement respectée ? Alors qu’il est question d’envoyer des gendarmes en Afghanistan, alors que leur réussite en Bosnie et ailleurs est citée en exemple aux États-Unis, convient-il de bouleverser l’essence, les structures, les méthodes, l’éthique de ces soldats de la loi ?

Les gendarmes tiennent à leur statut militaire, qui leur impose pourtant des contraintes parfois difficiles à supporter. La vie en caserne en est une, même si les syndicats de police ne cessent de proclamer qu’il s’agit d’un avantage. Nos amis policiers supporteraient-ils cette disponibilité constante et cette promiscuité imposées par l’état militaire ? Nous en doutons.

L’inquiétude des gendarmes grandit au fur et à mesure que les syndicats de police engagent des actions, parfois malheureusement couronnées de succès. N’ont-ils pas obtenu de la part de leur ministre de tutelle la modification d’un décret relatif à la situation des officiers de gendarmerie ?

Les syndicats de police font le forcing. Il n’est pas une semaine sans un appel aux parlementaires, une lettre ouverte, un tract, une déclaration, un compte rendu de réunion projetant et encourageant un rapprochement et même, à plus ou moins brève échéance, une fusion de nos deux entités dans un service unique. Si satisfaction leur était donnée, cela aboutirait à la création d’un conglomérat de fonctionnaires syndiqués ayant le droit de grève et de manifestation, risquant un jour ou l’autre de refuser d’obéir à toute autorité, de paralyser les institutions, voire de se rebeller contre elles. En mai 1968, certains services de police ou de transmissions préfectorales ont été défaillants ; la gendarmerie, corps militaire, a pris le relais pour assurer les liaisons et le renseignement. Cela n’arrive certes que très exceptionnellement, mais n’est-ce pas au Parlement de tout prévoir, même le pire ?

Nous aurions été rassurés si, parmi les hauts fonctionnaires de la police nationale, quelques-uns avaient apporté un démenti ou fait une déclaration pour calmer les ardeurs des syndicalistes et affirmer que leurs propos n’étaient pas partagés par la majorité des personnels policiers. À notre connaissance, il n’en est rien ; qui ne dit mot consent.

La syndicalisation de la gendarmerie n’est pas envisageable. Déjà, l’arrivée de personnels civils syndiqués dans ses états-majors vient de démontrer leur propension à participer aux arrêts de travail, privant le commandement de personnels administratifs nécessaires.

Les gendarmes, s’ils disposent de moyens de concertation internes, n’en sont pas moins conscients de leur état de faiblesse pour répondre à ces campagnes extérieures des syndicats de la police nationale. Ils craignent qu’un jour ou l’autre, sous la pression constante du lobbying policier, le pouvoir se laisse convaincre, puis que cela finisse en France comme dans un pays voisin : que la gendarmerie disparaisse à son tour.

Le Président de la République a clairement indiqué que la gendarmerie conserverait son statut militaire tant qu’il aurait en charge la mission de conduire le pays. Mais qu’en sera-t-il de ses successeurs ?

Avons-nous tort de nous inquiéter alors que la gendarmerie va apporter dans la corbeille de la mariée ses moyens importants et modernes, ses hélicoptères, ses techniques, ses spécialistes, ses centres d’instruction, ses laboratoires, sa discipline, son obéissance et qu’en contrepartie, on l’invite poliment à s’éloigner des grandes agglomérations, voire à se retirer de certaines zones et à circonscrire son engagement dans les régions les moins peuplées ? N’est-ce pas déjà la démonstration d’une volonté de réduction de ses capacités ?

Il y a quelques années, la gendarmerie a accepté un premier retrait, fermant des brigades pour laisser la place à la police nationale. Que disent les statistiques ? La délinquance est-elle mieux contrôlée depuis que les policiers assurent la surveillance de ces zones ? En revanche, dans les quarante et une agglomérations où, depuis le dernier redéploiement, les gendarmes ont remplacé des commissariats, malgré des effectifs moindres, ils ont fait aussi bien et même souvent bien mieux que leurs collègues policiers ; cette démonstration devrait guider les débats.

La différence entre la déontologie, les méthodes, l’état d’esprit des deux grands services de police de France a parfaitement été décrite par les sénateurs, qui ont fait état d’une crainte de surenchère. Celle-ci se révèle aujourd’hui ; elle va sans doute s’amplifier encore, exacerber les passions, nuire à l’efficacité des deux services et fragiliser la gendarmerie, qui n’a pas les moyens d’y répondre.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il conviendrait que le texte comporte des dispositions claires, précises, formelles, garantissant à la gendarmerie une totale indépendance par rapport au service homologue, qu’il établisse la plénitude des moyens et des compétences de celle-ci, ainsi que la conservation de l’étendue de ses zones d’activité.

Le code de procédure pénale affirme que les magistrats ont le libre choix du service enquêteur pour la conduite des enquêtes ou des investigations qu’ils diligentent. N’est-ce pas une raison suffisante pour que la gendarmerie garde sa compétence sur la plus grande partie du territoire national ? Quand est envisagée une modification d’assiette d’un service de police ou de gendarmerie quelconque, ne conviendrait-il pas que la chancellerie, employeur principal, soit partie prenante et donne son avis très autorisé ? Est-elle sollicitée et toujours entendue dans de tels cas ?

Un seul ministère de tutelle pour deux services différents, cela n’entraîne-t-il pas un risque de prééminence de l’un sur l’autre ? Les syndicats de police, malgré leur prolifération, possèdent une force de pression indéniable. Ils tombent ouvertement d’accord entre eux pour ne pas accepter de bon cœur l’existence d’un service à statut militaire obtenant des résultats comparables aux leurs et ils feront tout pour être entendus.

Qu’adviendrait-il si les syndicats de police, comme cela leur est déjà arrivé, participaient massivement à un mouvement de grève et à des manifestations de rues appelées à dégénérer ? Quelle serait la position du ministre de tutelle ? Enverrait-il la partie militaire de ses troupes s’opposer à la partie policière civile ? Quelles en seraient les conséquences ?

Il nous paraît souhaitable que la nature des relations entre les préfets et les commandants d’unité de gendarmerie soit formalisée avec précision. Dernièrement, un préfet est intervenu pour désavouer un contrôle d’alcoolémie effectué par la gendarmerie, sous prétexte que plusieurs maires sortant d’une réunion y auraient été soumis. Est-ce normal ?

La disparition de la procédure de réquisition nous semble critiquable. En matière d’ordre public, pour éviter toute incompréhension sur le moment et toute contestation a posteriori, il est impératif que les ordres donnés par les préfets soient transmis par écrit.

La DGGN s’emploie de toutes ses forces à préparer la mise en place des dispositions qui découleront du vote de la future loi. C’est donc avec confiance que notre gendarmerie aborde le changement proposé. La mutualisation de certains moyens ne devrait pas poser problème. En résumé : mutualisation, oui ; aliénation, non. Les deux forces, tout en collaborant, devront rester totalement indépendantes.

Nous formulons des vœux pour que la loi qui sera issue de vos débats parvienne pleinement à assurer à la gendarmerie nationale, arme d’élite, l’avenir qu’elle mérite : celui d’un service exceptionnel, incontournable, moderne, innovant, compétent, d’une totale disponibilité, d’une efficacité remarquable et estimé de tous les citoyens. Aidez la gendarmerie à progresser tout en conservant son indépendance, vos électeurs vous en seront reconnaissants.

M. Jean-Pierre Virolet, vice-président national de l’UNPRG. Je m’associe aux remarques de mes camarades du CEAG.

Le règlement des difficultés susceptibles d’apparaître après l’adoption de la loi pourrait être assuré par un médiateur.

La défense opérationnelle du territoire, la DOT, est un peu mise en sommeil actuellement. Si une crise majeure était déclenchée, dans le cas où la gendarmerie aurait perdu son statut militaire et aurait été fusionnée avec la police, qui opérerait la transition avec l’état de guerre ?

M. Philippe Leymarie, dans un article intitulé « Comment les armées se préparent au combat urbain » paru dans Le Monde diplomatique, fait état de manœuvres, à Sedan, sous le flambeau de la gendarmerie.

Tout le monde souhaite le rapprochement mais certainement pas la fusion, revendication de nos camarades syndiqués de la police nationale, qui n’hésitent pas à nous traiter de « paranoïaques ». Ce conflit doit cesser car il est préjudiciable à la police comme à la gendarmerie. L’avenir ne se construit pas en regardant dans le rétroviseur.

Une action doit être menée en direction des syndicats de police, qui, malheureusement, trouvent parfois une oreille attentive à leurs revendications. Leur audience est meilleure que celle des gendarmes. Nos instances de concertation sont insuffisantes et à revoir ; souvent des informations pertinentes ne remontent pas.

Vous avez en main toutes les clés. La gendarmerie couvre 95 % du territoire, elle travaille avec honnêteté et les résultats sont là. Il ne faudrait pas qu’elle suive le même destin que la gendarmerie belge.

M. le président Guy Teissier. Je vous remercie sincèrement pour vos remarques pertinentes, vos critiques positives et vos propositions intéressantes. Nous l’avons bien compris, vous tenez à la militarité de l’arme des soldats de la loi, qui donne une singularité à la France et fait l’admiration partout à l’étranger.

Monsieur le général Jacquet, les articles 1 et 3 ont déjà été modifiés par le Sénat, mais sans doute pas assez en profondeur.

Vous avez émis le souhait que les gendarmes ne soient pas des « supplétifs » de la police nationale. Même modifié, l’article en question place la hiérarchie de la gendarmerie sous l’autorité des préfets.

L’expression « parité globale » est intéressante car une même réforme ne peut être appliquée à une force civile et à une force militaire.

L’exemple belge, pointé du doigt par M. Virolet, est éclatant : devenue une force civile, la gendarmerie belge a perdu une grande partie de ses savoir-faire.

Monsieur le général Bedou, vous avez exprimé des craintes à propos des articles 2 et 3 et souligné les différences entre les deux forces.

Vous estimez que l’article 2 doit être revu et non supprimé ; il nous appartiendra d’examiner vos préconisations.

Quant à l’article 3, son second alinéa est désormais ainsi rédigé : « Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. ». Sans doute, comme je l’ai indiqué, faudra-t-il aller plus loin.

Le plaidoyer de M. Verdier a été remarquable. Cette affaire n’a rien à voir avec la modernité ; seule compte l’efficacité.

Enfin, monsieur Virolet, la DOT est foncièrement dévolue à la gendarmerie et en constitue l’une de ses missions militaires.

M. Alain Moyne-Bressand. Nous avons écouté les retraités de la gendarmerie avec beaucoup d’attention. Le rôle des parlementaires est de proposer, d’écouter, puis de décider.

Je me félicite que nous disposions maintenant d’un calendrier pour l’examen de ce projet de loi. La période d’attente dont nous sortons n’était pas agréable pour nos forces de police et surtout de gendarmerie.

Nous aimons la gendarmerie ; il est hors de question d’aller vers sa fusion avec la police. Notre travail consistera à graver cette dualité dans le marbre, dans l’intérêt de notre sécurité actuelle et future.

Il faut aussi observer que le Sénat a souhaité que le Parlement puisse, à terme, analyser, aménager et améliorer les dispositions que nous aurons votées.

Nous allons procéder à d’autres auditions, notamment à celle du directeur général de la police nationale, mais nous prenons l’engagement de maintenir la militarité de la gendarmerie, qui constitue une force et une chance pour la France.

M. Philippe Folliot. Nous vivons dans une société de communication et la police se distingue de la gendarmerie par l’importance de son champ d’expression, ne serait-ce que par le canal syndical. Votre audition est donc particulièrement utile et, pour rééquilibrer les choses, il convient que vous interveniez également à l’extérieur.

Je partage nombre de vos préoccupations. Il était nécessaire d’aller au-delà des décisions de 2002 mais, pour garantir les spécificités de la gendarmerie, la prudence est de mise. La gendarmerie exerce des missions de plusieurs types, dont certaines sont de nature purement militaire, à commencer par la DOT ou la sécurité des armements nucléaires.

Notre travail consistera à poursuivre l’œuvre de nos collègues sénateurs, qui ont amendé ce texte dans le bon sens, afin de dresser des garde-fous juridiques. En effet, si la ministre de l’intérieur actuelle est animée par une certaine culture de la gendarmerie, ses successeurs n’auront peut-être pas le même profil.

Je confirme que nous avons reçu nombre de courriers des syndicats Alliance et Synergie contenant des affirmations très fortes. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des contacts directs avec les syndicats de police ?

M. Jean-Pierre Bedou. Le CEAG n’a reçu aucune demande de rencontre de la part des syndicats de police.

M. Philippe Folliot. Et de votre côté, avez-vous exprimé des demandes ?

M. Jean-Pierre Bedou. Non, car nous n’en voyons pas l’utilité. Tous les syndicats de police, même celui des commissaires de police, ont tellement attaqué le travail des gendarmes qu’il n’est pas question pour nous de les rencontrer ; ce serait vraisemblablement peine perdue. Ils contestent les décisions actées par le ministère de l’intérieur, la DGPN et la DGGN concernant la « parité globale ». Ils se réunissent actuellement avec le directeur de cabinet de Mme Michèle Alliot-Marie. Soit quelque chose sort de ces rencontres et les syndicats auront eu gain de cause, soit il n’en sort rien et ils crieront au scandale. Au final, ils ont toujours raison.

M. Damien Meslot. Nous sommes tous attachés au statut militaire de la gendarmerie. Tout changement entraîne de l’inquiétude mais la gendarmerie a toujours montré qu’elle savait s’adapter. Nous devons trouver, par des amendements, le moyen de vous convaincre et de convaincre l’ensemble des personnels de la gendarmerie qu’il n’y a pas de volonté cachée, motivée par la RGPP, de supprimer les deux statuts pour tout fondre dans un grand magma. Placer les deux forces sous un même commandement sera un atout, à condition qu’elles ne soient pas soumises au même statut.

La scission avec les syndicats de la police est profonde. Même si chacun campe sur ses positions, il ne serait sans doute pas inutile de vous rencontrer pour ouvrir le débat, sachant que, pour nous, les forces de gendarmerie ne doivent pas être syndicalisées.

J’ai tout de même trouvé excessif votre allusion à de possibles refus d’autorité de la part des forces de police, qui ne s’appuient que sur un ou deux exemples, dans des circonstances exceptionnelles.

Vous avez par ailleurs évoqué l’institution d’un médiateur ou d’un haut comité. J’y suis un peu réticent car la multiplication des structures est de nature à entraver le bon fonctionnement des institutions.

Enfin, placer la gendarmerie sous l’autorité du préfet ne procède pas d’un objectif caché.

Je retiens de vos propos que vous n’êtes pas opposés au projet de loi mais que la façon dont il est rédigé vous inspire des inquiétudes. Il faut trouver les moyens de vous rassurer car, pour la plupart d’entre nous, nous partageons vos positions de principe.

Enfin, je n’ai pas bien compris votre allusion à Sedan, monsieur Virolet.

M. Jean-Pierre Virolet. Des manœuvres ont été organisées à Sedan dans le cadre de la DOT, afin de simuler une prise d’otages en milieu urbain par des rebelles infiltrés.

M. Philippe Vitel. Nous sommes animés par le souci de conserver le caractère élitiste de notre gendarmerie nationale – les premiers au classement de sortie de Saint-Cyr choisissent toujours cette arme –, sa valeur opérationnelle. C’est le défi qui nous est lancé.

La modification légère apportée par le Sénat au sujet de la définition de l’autorité hiérarchique du préfet vous satisfait-elle ? Jugez-vous qu’il faut aller plus loin ?

M. Pierre Jacquet. La gendarmerie n’a pas peur que son statut disparaisse, tout simplement parce que l’État n’y a pas intérêt du point de vue financier : si elle se mettait à travailler au même rythme que la police, il faudrait sans doute créer des forces communales ou régionales, ce qui est impossible. Il serait intéressant, à cet égard, que vous entendiez des députés élus dans des circonscriptions où un commissariat a été remplacé par une brigade.

Discuter avec les syndicats n’est pas dans notre culture. De plus, nous n’attendons rien d’eux ; ce sont eux qui réclament à être logés comme nous ou à bénéficier du quart de place SNCF, en contradiction avec le principe de « parité globale ».

Le récent rapport sur la parité globale n’a pas été soumis aux syndicats et ceux-ci obtiennent une nouvelle négociation. Le haut comité que nous proposons serait un organisme indépendant, placé au-dessus de la gendarmerie et de la police, sans représentant de l’une ni de l’autre force.

M. Jean-Pierre Bedou. Dans la version du projet de loi soumise au Sénat, le préfet avait autorité sur les unités de gendarmerie ; les sénateurs ont amendé cette disposition en faisant porter l’autorité sur le commandant de groupement, afin de préserver la chaîne hiérarchique militaire.

Au terme « autorité », très fort, trop fort, nous préférons l’expression « donner des directives », employé dans la loi de 2003 pour la sécurité intérieure. L’autorité du préfet sur les commandants d’unité de gendarmerie ne peut être directe. Ces derniers doivent exécuter et rendre compte, tant à l’autorité préfectorale qu’à leur hiérarchie. Les préfets, depuis quelques années, apportent une appréciation sur le travail des commandants de groupement. Ils vont maintenant les noter et cette procédure prendra de plus en plus d’importance. Dans ces conditions, comment imaginer qu’un commandant de groupement s’oppose aux directives de son préfet ?

M. Christophe Guilloteau. Nous sommes effectivement tous très attachés à ce que représente la gendarmerie mais cette institution ancienne est peut-être un peu rétive aux réformes, elle a du mal à évoluer ; la preuve, aucune femme ne figure parmi les représentants d’associations ici présents.

Les grandes démocraties du monde disposent toutes de deux forces de police. La gendarmerie est présente au cœur de la France.

Le mot « soumission » aux préfets est un peu fort. Il s’agit uniquement de redéployer les moyens de la gendarmerie et de revoir son fonctionnement.

Des redécoupages seront inévitables car la carte administrative de la France évolue, mais cela ne remet pas en cause l’existence de la gendarmerie, force de police indispensable qui ne passera pas par pertes et profits.

Au demeurant, si la gendarmerie reste militaire et si elle est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur, elle est employée à 30 ou 40 % par le ministère de la justice, dont nous n’avons pas encore parlé ce matin.

Les policiers sont différents de vous mais leurs syndicats ne sont pas forcément vos ennemis.

M. le président Guy Teissier. Ce n’est pas ce qui a été dit !

M. Bernard Cazeneuve. Ce débat se déroule dans un contexte particulier : la ministre qui va défendre le texte s’était naguère opposée à cette réforme. Comment résoudra-t-elle cette équation compliquée ?

La coexistence de deux forces de police constitue une garantie pour la démocratie mais, dans la plupart des pays où a été fait ce choix, elles sont soumises à deux tutelles différentes. N’est-il pas gênant, du point de vue démocratique, de placer les deux forces sous une seule tutelle ?

Le préfet étant le principal collaborateur du ministre de l’intérieur sur le territoire, dès lors que celui-ci prend la tutelle de la gendarmerie, comment la chaîne hiérarchique fonctionnerait-elle si l’autorité ne s’exerçait pas localement par son intermédiaire ? Le texte ne perdrait-il pas sa cohérence globale ?

Une mutualisation se traduit rarement par des créations d’emplois mais plutôt par des économies drastiques. Ne craignez-vous pas que ce regroupement soit une manière agréable de parler d’un sujet qui fâche, celui de la réduction du format des forces de l’ordre ?

M. le président Guy Teissier. Je précise que la guardia civil espagnole, qui ressemble beaucoup à notre gendarmerie, dépend du ministère de l’intérieur.

M. Pierre Jacquet. Absolument.

M. Bernard Cazeneuve. Mais l’Espagne n’a pas toujours été une démocratie. Cette organisation n’est-elle pas un héritage du franquisme ? Et qu’en pensent les personnes auditionnées ?

M. Pierre Jacquet. Pour moi, ce n’est pas un problème.

Le Sénat a effectivement modifié le texte pour que l’autorité préfectorale ne s’applique qu’aux responsables départementaux de la gendarmerie.

M. Jean-Pierre Bedou. Mon avis est un peu plus nuancé. Je préférerais que nous conservions deux autorités de tutelle mais j’admets cette décision, en espérant que vous dresserez des garde-fous.

En cas de problème, le ministre de l’intérieur donnera ses ordres, mais il faudra aussi que les policiers et les gendarmes soient en mesure d’intervenir. Si les policiers font grève et manifestent – ils en ont le droit –, les gendarmes devront avoir les moyens d’agir.

Je ne crains pas des réductions d’effectifs puisqu’elles sont déjà programmées : pour tenir compte des difficultés financières de l’État, dans le cadre de la RGPP, 3 500 postes de gendarmes seront supprimés d’ici à 2012.

La mutualisation est prévue pour des moyens spécifiques comme l’instruction des maîtres-chiens, celle des pilotes d’hélicoptère ou l’entretien des véhicules – nous espérons que les personnels ainsi dégagés ne s’ajouteront pas aux 3 500 suppressions de postes mais seront redéployés sur le terrain. Mais la mutualisation ne doit pas aller trop loin. Peut-on admettre, par exemple, une formation commune pour les élèves gendarmes et les élèves policiers ? Personnellement, je ne le pense pas car la gendarmerie perdrait sa spécificité militaire.

M. le président Guy Teissier. Je partage pleinement votre avis.

M. Jean-Pierre Bedou. Pour l’anecdote, nos camarades et amis CRS ne souhaitent plus fréquenter le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier car ils y trouvent la formation trop dure…

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Qui donc a inspiré cette loi ? Pas la ministre de l’intérieur, qui ne l’approuve pas totalement, une certaine lettre en témoigne. Pas les gendarmes, qui n’y trouvent pas leur compte. Pas les policiers non plus, qui prônent une fusion non pas dans une perspective constructive pour nos forces mais parce qu’ils s’imaginent qu’elle leur procurerait des avantages de nature à lever leur malaise. Pas les Français non plus, qui aiment leur gendarmerie et l’aiment comme elle est.

Ce projet de loi a ouvert la boîte de Pandore : il révèle des haines factices. J’ai lu des tracts vindicatifs à l’égard de la gendarmerie, qui n’auraient jamais été rédigés sans ce projet de loi. Fallait-il pour autant ne rien changer ? Certainement pas. Le devoir du législateur n’est pas de vous « rassurer » mais de graver des principes dans le marbre : l’existence de deux forces de sécurité distinctes ; le caractère militaire de la gendarmerie ; le maintien de ses compétences, notamment en matière de police judiciaire ; son maillage territorial pour garantir le droit à la sécurité de tous nos concitoyens.

M. Pierre Jacquet. Quand le Président de la République était ministre de l’intérieur, il a constaté que le ministère de la défense considérait la gendarmerie comme une variable d’ajustement. Il en a tiré argument pour porter la réforme en cours.

Nous ne sommes pas inquiets. C’est la police qui l’est, car elle voit la gendarmerie comme un monolithe, avançant en carré.

Mme Marguerite Lamour. Nous avons aussi été saisis par vos représentants départementaux. Nous sommes tous conscients de la nécessité de mutualiser certains postes mais nous sommes aussi très attachés à ce que la gendarmerie, institution intégrée dans la population et assurant seule la sécurité sur les territoires les plus reculés, conserve des spécificités.

Nous partageons vos craintes. Il nous appartiendra de les lever, en faisant surtout en sorte que la gendarmerie conserve son statut militaire. Elle a connu des évolutions, comme celle de la création des communautés de brigades, qui nous inquiétaient en leur temps et ont finalement été des réussites.

Pourquoi des représentants des gendarmes et des policiers ne siégeraient-ils pas au sein de l’instance d’évaluation que vous proposez, sans pour autant qu’ils y soient majoritaires ?

M. Jean-Pierre Bedou. Pour qu’elle soit indépendante.

M. Serge Grouard. Sur le terrain, le maire de grande ville que je suis constate que les forces de police et de gendarmerie coopèrent plutôt bien.

Vous souhaitez un rapprochement opérationnel et non une fusion. Le texte traduit précisément cette logique.

De même, j’ai bien compris que vous ne souhaitez pas entamer de discussions avec les syndicats de policiers pour ne pas leur reconnaître de légitimité particulière et en faire des interlocuteurs privilégiés.

Tel que le texte est rédigé, peut-il y avoir conflit d’autorité entre celle du préfet et celle de la hiérarchie de la gendarmerie ?

D’autres dispositions de ce texte suscitent-elles vos réticences ? Avez-vous réfléchi à des suggestions d’améliorations ?

M. le président Guy Teissier. Les gendarmes ne craignent pas tant une fusion qu’une perte de leur militarité.

M. Serge Grouard. Dans le texte, il n’est pas question de cela.

M. le président Guy Teissier. Mais on peut saper une institution en la vidant de sa spécificité.

M. Jean-Pierre Bedou. Je ne crois pas au risque de conflit d’intérêt car le commandant de groupement, je le répète, sera noté par le préfet. Toutefois, l’autorité du préfet sera de nature administrative et non judiciaire, alors que l’essentiel du travail du gendarme est d’ordre judiciaire. Que fera le commandant de groupement si le préfet lui demande des troupes pour assurer l’ordre public alors que ses effectifs sont déjà mobilisés pour des recherches de personnes ? Il prendra ses directives auprès du commandant de région de gendarmerie – si cet échelon est maintenu, ce que nous espérons – et le risque de conflit sera alors important.

Les décrets d’application ne devront pas inverser le sens de la loi, j’insiste sur ce point au nom du CEAG.

Mme Françoise Hostalier. Soyez assurés de la volonté du Parlement de maintenir la spécificité militaire de la gendarmerie, qui fait ses preuves dans le cadre des missions de coopération internationale.

Je suis étonnée du ton assez rude que vous employez vis-à-vis des syndicats de la police. Lors d’un forum Libertés et sécurité auquel j’ai participé, j’ai pourtant eu l’impression que, sur le terrain, tout fonctionne bien. Dans les Flandres, les résultats sont si bons que nous craignons des diminutions d’effectifs ! Il m’a semblé que les services étaient demandeurs de mutualisation, en matière de moyens, d’informations, de fichiers, voire d’entraînements.

M. Jean-Pierre Soisson. Il est essentiel que le rapprochement réussisse, c’est le sentiment général. Il est tout à fait normal que vous émettiez des réserves, et nous nous efforcerons d’améliorer le texte du Sénat.

Il importe avant tout de voter la loi rapidement car cette période intermédiaire est propice à l’essor des mécontentements et des amertumes.

L’État est un ; il convient donc que son autorité s’exprime par un seul canal. Il est évident que le préfet ne doit pas avoir autorité directe sur les unités de gendarmerie car cela nierait la hiérarchie militaire. En revanche, il est logique que le préfet ait autorité sur le chef de groupement – c’est d’ailleurs déjà ce qui se passe actuellement.

Je tiens à la gendarmerie car je lui dois la vie : sous-lieutenant en Algérie, alors que mon poste était attaqué, son intervention m’a sauvé. J’ai toujours pensé que la force de l’État repose sur deux piliers : le corps préfectoral et la gendarmerie. Je considère donc que l’aménagement proposé par le Sénat va dans le bon sens et qu’il ne faut guère y toucher. Dans cette réforme difficile, le corps préfectoral est l’un de vos soutiens essentiels car il défend le maintien du statut militaire de la gendarmerie ; pour garantir l’unité de l’État, il demande seulement l’unité de commandement.

M. Michel Voisin. La question de la gendarmerie me tient particulièrement à cœur et je dois dire que la rupture de la chaîne de commandement militaire m’inquiète. Aujourd’hui, le préfet coordonne les forces de sécurité basées dans son département ; il va changer de casquette et opérer le commandement, ce qui risque de provoquer des frictions.

La coexistence entre des gendarmes et des policiers travaillant respectivement 38 heures et 22 heures posera aussi des problèmes. Souvenez-vous du choc que nous avions ressenti lorsque les gendarmes étaient descendus dans la rue. En rapprochant les deux forces, des mouvements de contestation risquent de se développer.

M. Pierre Jacquet. La gendarmerie a longtemps été dirigée par des magistrats, qui « mangent » du préfet ; la gendarmerie, plus ou moins consciemment, avait donc pris l’habitude d’accorder davantage de considération aux demandes du procureur de la République qu’à celles du préfet. Puis nous avons été dirigés par des préfets et nous nous sommes rendu compte qu’il est le personnage central du département, le chef. La formulation du décret de 2002 est « dirige l’action » ; le Sénat a retenu la notion d’« autorité », mais limitée au responsable départemental et pour les seules attributions préfectorales, ce qui va dans le bon sens.

Mme Françoise Hostalier. Que penseriez-vous d’une redistribution des zones territoriales, qui permettrait de clarifier les limites de compétence géographiques ?

M. Jean-Pierre Bedou. Heureusement, sur le terrain, les relations entre police et gendarmerie sont bonnes. J’ai longtemps travaillé au contact de policiers et je compte encore d’excellents amis dans leurs rangs. Un problème ne se pose qu’au niveau des syndicats de police, qui veulent toujours obtenir davantage. Aujourd’hui, ils exigent que leurs officiers soient intégrés dans le corps des commissaires, tout cela pour qu’ils soient considérés à égalité avec les officiers de gendarmerie. Leurs attaques systématiques contre la gendarmerie sont totalement inadmissibles.

M. le président Guy Teissier. L’exemple que vous donnez montre combien comptent les mots : la réforme Pasqua, en transformant les inspecteurs de police, a créé une confusion.

Je vous remercie, messieurs, pour cet éclairage instructif.

•   Général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale (mercredi 6 mai 2009)

M. le président Guy Teissier. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale. Je vous remercie, mon général, d’avoir accepté de reporter d’un jour votre venue, afin de tenir compte des fluctuations de notre ordre du jour.

Lorsque nous vous avons entendu, le 18 février, dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation militaire, nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer avec vous le texte sur la gendarmerie. Même si son examen a été reporté, il est essentiel que nous débattions avec vous plus précisément de ses différentes dispositions.

Nous avons auditionné la semaine dernière les représentants des associations de retraités de la gendarmerie. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes – partagées par beaucoup d’entre nous – que le transfert vers le ministère de l’intérieur n’entraîne, à plus ou moins long terme, une fusion de la police et de la gendarmerie. Certains syndicats de policiers se sont d’ailleurs exprimés en faveur de cette fusion – ce qui, à mes yeux, est plutôt de mauvais goût. Pour notre part, nous ne la souhaitons pas, tenant fortement à conserver la militarité de la gendarmerie.

Au delà de ces interrogations générales, certains articles du texte demandent à être précisés. J’évoquerai notamment les relations entre les préfets et les unités de gendarmerie. Le Sénat a en effet modifié l’article 3 du projet de loi pour mettre sous l’autorité des premiers les seuls responsables départementaux de ces unités. Faut-il, selon vous, aller plus loin et ne faire référence qu’à « des directives » que pourrait donner le préfet ?

Une autre question concerne la parité de traitement entre gendarmes et policiers. Un nouveau comité d’évaluation ou un médiateur pourraient-ils être utiles pour parvenir à des propositions et décisions impartiales et équilibrées en la matière ? Le but serait d’éviter une « échelle de perroquet », chacun essayant d’obtenir un peu plus que l’autre.

Enfin, d’autres mesures du texte, comme la suppression de la réquisition par exemple, doivent être explicitées.

M. le général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale. Je vous remercie de m’avoir invité à m’exprimer devant vous au sujet du projet de loi relatif à la gendarmerie. Je viens d’apprendre que son examen est reporté ; j’espère cependant qu’une date sera rapidement trouvée, car il s’agit d’un texte très attendu par la communauté des gendarmes.

Il y a trois mois, déjà, lorsque je me suis présenté devant votre commission pour discuter de la loi de programmation militaire, vous m’avez posé de nombreuses questions sur le projet de loi relatif à la gendarmerie, manifestant ainsi votre intérêt pour cette institution dont, comme vous, nous souhaitons préserver l’identité, tant celle-ci est la condition de l’efficacité de notre engagement sur le terrain.

C’est pourquoi le texte doit affirmer les principaux éléments identitaires de la gendarmerie : la gendarmerie est une force armée, les gendarmes sont des militaires. C’est la combinaison de ces deux éléments qui donnera tout son sens à la loi. En effet, se limiter à placer la gendarmerie sous l’autorité organique du ministre de l’intérieur ferait courir le risque d’une dilution de ce corps militaire dans une administration civile. À l’inverse, le seul rappel de la militarité de la gendarmerie et de ses attributions missionnelles ne présenterait pas un grand intérêt, car ces dispositions existent déjà dans le corpus législatif.

En clair, c’est le principe de dualité qui doit être confirmé aujourd’hui, 211 ans après que le législateur s’est penché pour la première fois sur l’organisation de la gendarmerie nationale ; une dualité qui pérennise, en les renforçant, les équilibres trouvés en 2002.

À mes yeux, la réforme en cours est logique. Le placement de la gendarmerie pour emploi auprès du ministre de l’intérieur, décidé en 2002, a permis d’obtenir de bons résultats. La gendarmerie s’est rapprochée de la police nationale et de nombreuses synergies ont été développées. De même, au plan budgétaire, une cohérence devrait être trouvée. En 2002, en effet, les ministères de l’intérieur et de la défense se situaient dans des logiques assez différentes : la sécurité intérieure, qui prenait une nouvelle importance, nécessitait l’apport des moyens, prévus par la LOPSI, tandis que l’évolution de la menace ne justifiait pas la même dynamique pour ce qui concernait la défense. Cette différence d’approche a entraîné des disparités dans la mise en œuvre des dotations votées : contrairement à la police nationale, la gendarmerie n’a pas obtenu l’ensemble des moyens prévus. Or il me paraît cohérent, au plan budgétaire, que l’autorité qui exerce la tutelle sur l’emploi des deux forces soit également responsable de l’allocation des moyens et de la gestion du budget.

Au plan organique, il apparaît également nécessaire que le ministre de l’intérieur joue un rôle plus important, la performance étant intimement liée à l’organisation. Dans les faits, c’est bien le ministère en charge de la sécurité intérieure qui a piloté les évolutions conduites au cours des dernières années : redéploiements des unités, création d’unités nouvelles, changements d’assiette. Or, les décisions relatives à l’organisation sont toujours signées par le ministre de la défense. Le projet qui vous est soumis modifie cela.

Il va également permettre de corriger la sous-représentation de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Cette situation, héritage de l’histoire, empêche la mise en valeur équilibrée des besoins de sécurité intérieure, au risque d’entretenir un tropisme très urbain sur les questions de sécurité. Seul le rattachement organique, qui fera de la direction générale de la gendarmerie nationale une direction générale de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, permettra de rétablir l’équilibre. Le directeur de la gendarmerie sera présent place Beauvau, à côté du directeur général de la police nationale, et participera en permanence à l’élaboration de la politique de sécurité intérieure. Nous parviendrons ainsi à une plus grande cohérence opérationnelle, ce qui est l’objectif majeur de la réforme.

Nous devons garder à l’esprit que le but recherché est d’améliorer la performance de notre système de sécurité. Il est donc essentiel de veiller à ce que l’amélioration de la cohérence entre les forces ne soit pas obtenue au prix d’une perte de capacité de la gendarmerie. En d’autres termes, l’efficacité opérationnelle de la gendarmerie, sa capacité à couvrir le territoire et à agir dans des contextes très dégradés ne doivent pas être affectées par la modification institutionnelle à venir.

C’est justement parce que le texte rappelle les « fondamentaux » de la gendarmerie, ce que j’appelle les « piliers du temple », qu’il permet le rattachement au ministère de l’intérieur. Dès l’article premier, en effet, le projet de loi indique que la gendarmerie est une force armée. Cette disposition est capitale, car elle constitue le premier et principal rempart contre toute dérive vers une fusion entre les forces de police. L’expression « force armée » est d’ailleurs définie par un engagement international de la France, le protocole additionnel à la convention de Genève de 1949. Elle indique que la gendarmerie n’est pas un service déconcentré d’une administration civile de l’État.

De même, le projet qui vous est soumis affirme que les gendarmes sont des militaires. Relevant du statut général des militaires, ils conservent, à ce titre, un lien direct avec le ministre de la défense, garant de ce statut. Celui-ci étant indivisible, les militaires auront tous le même. Il en résulte que les modes de représentation, par exemple, ne sauraient être différents entre les trois armées et la gendarmerie, ce qui exclut l’institution du syndicalisme au sein de cette dernière. À cet égard, le texte ne présente aucune ambiguïté.

Cette force armée se caractérise par un spectre missionnel très large. C’est en effet la somme des missions de police – sécurité publique, ordre public et police judiciaire – et des missions militaires qui caractérisent la gendarmerie dans sa culture et ses modes d’action. Parmi ces missions figurent également le renseignement et la participation à la politique internationale de la France.

Le ministre de la défense a vocation à conserver une double compétence sur la gendarmerie. Tout d’abord, il reste le garant du statut militaire, ce qui justifie son association à la gestion des ressources humaines. Ainsi, il restera responsable de l’application des règles disciplinaires, même si des sanctions pourront être proposées par le ministère de l’intérieur. Ensuite, les missions militaires de la gendarmerie ne sont pas affectées par la réforme.

De même, les domaines du recrutement et de la formation sont appelés à rester en relation directe avec le monde de la défense. La gendarmerie ne veut pas se priver du creuset qu’ont toujours constitué pour elle les écoles militaires, comme Saint-Cyr ou le Collège interarmées de défense. De plus, elle compte recruter chaque année une centaine de sous-officiers issus des autres armées. La formation sera également, pour partie, partagée avec les armées.

Enfin, le ministère de la défense conservera un lien fort en matière de soutien, selon des modalités précisées par un protocole-cadre, qui prendra la forme d’une délégation de gestion.

J’évoquais les missions militaires de la gendarmerie : si elles ne représentent qu’un faible volume du total des missions exercées, elles n’en ont pas moins une grande importance. On peut citer le contrôle gouvernemental de l’armement nucléaire ; la prévôté, sur laquelle repose l’application du droit partout où les armées sont engagées ; les gendarmeries spécialisées, responsables de l’ensemble des missions de sécurité au sein d’un certain nombre d’infrastructures militaires sensibles ; les OPEX enfin, dans lesquelles la gendarmerie déploie actuellement plus de 450 personnels, au Kosovo, en Côte-d’Ivoire, et demain en Afghanistan.

Le projet de loi qui vous est soumis ne se borne pas à confirmer un transfert de tutelle organique ; il doit être aussi un outil destiné à améliorer la performance d’ensemble de notre système de sécurité. À cet égard, la clé de la réussite est simple : il faut que la police et la gendarmerie travaillent mieux ensemble dans un esprit d’équilibre. D’une manière générale, d’ailleurs, l’équilibre doit être le maître mot de cette réforme.

Cela passe par le développement de réflexions communes entre la police et la gendarmerie, qui seront facilitées par le rapprochement – y compris physique – des deux directeurs généraux.

En ce qui concerne l’opérationnel, plusieurs opinions se sont exprimées. Certains syndicats de police, notamment, militent activement pour que la police nationale reçoive une compétence exclusive sur certaines missions. À ce propos, j’exprimerai mon sentiment sans ambiguïté : il est essentiel que le spectre missionnel de la gendarmerie soit intégralement maintenu. Toute forme de « rationalisation » consistant à dévitaliser une force au profit de l’autre serait pernicieuse, dangereuse pour l’équilibre de notre sécurité intérieure. Si la gendarmerie a développé ses capacités en matière de police judiciaire, de renseignement ou de lutte contre les terrorismes régionaux – corse et basque, notamment –, c’est bien parce qu’il existe un besoin dans sa zone de compétence. Les nombreux députés qui, parmi vous, sont élus dans des zones périurbaines le savent bien. Or ces besoins, les formations de la police nationale n’ont pas les moyens de les prendre à leur compte, pour des raisons d’éloignement ou, tout simplement, de capacité.

Ainsi, la gendarmerie s’est dotée dans les années 1980 et 1990 de capacités dans le domaine de la police technique et scientifique – avec notamment la création de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie – qui jusqu’alors lui faisaient défaut. Le fait que 50 % des expertises rendues nécessaires par les enquêtes soient réalisées par des laboratoires privés prouve que ces nouvelles capacités n’ont rien de superflu.

S’agissant de la police judiciaire, la problématique ne se résume pas au choix dont disposent les magistrats pour saisir l’un ou l’autre des services. Cette faculté resterait très théorique s’il ne s’agissait pas, en réalité, de choisir entre deux modèles différents : la police dispose de formations très spécialisées, mais cloisonnées, alors que l’architecture de la gendarmerie intègre la police judiciaire à tous les niveaux de la hiérarchie, de la brigade jusqu’aux sections de recherche. Cette complémentarité constitue une véritable richesse qu’il convient de préserver.

Dans le domaine de la police judiciaire, comme dans d’autres, la question n’est donc pas de savoir laquelle des deux forces doit prendre l’exclusivité de la mission, mais selon quelles modalités les synergies doivent se développer. À cet égard, l’idée exprimée par Mme Alliot-Marie de créer, au cas par cas, des équipes d’enquête mixtes me paraît judicieuse. Cela permettrait d’associer des capacités complémentaires et de mettre des informations en commun.

Je finirai sur la question de la parité globale de traitement évoquée par le Président de la République lors du discours prononcé devant les forces de sécurité le 29 novembre 2007. Les policiers – civils – et les gendarmes – militaires – étant appelés à vivre ensemble dans un ministère commun, cette parité est essentielle. Les relations harmonieuses et constructives ne pourront se nouer qu’en veillant à l’équité, sans esprit de surenchère. Je me refuse donc à entrer dans la polémique que tentent de créer certains syndicats. Le dialogue social doit être conduit dans la sérénité, avec le souci permanent de préserver un équilibre selon des modalités conformes aux spécificités du statut des uns et des autres. Vous avez évoqué, monsieur le président, l’idée d’instituer une autorité indépendante chargée de veiller à cet équilibre ; j’y suis favorable, car elle permettrait de porter un regard neutre, à l’instar de celui porté sur les armées par le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Il me semble notamment nécessaire qu’une certaine coordination s’instaure entre police et gendarmerie pour ce qui concerne les décisions prises et leur communication, en particulier pour les évolutions catégorielles.

À mes yeux, l’équilibre ne signifie pas un simple alignement des avantages des uns et des autres, mais bien une parité globale, tenant compte, au sein de chaque corps, des avantages et des sujétions qu’ils compensent.

En conclusion, le texte issu des débats du Sénat, en réaffirmant certains principes fondamentaux, devrait garantir la préservation d’un équilibre au sein des forces concourant à la sécurité intérieure.

M. le président Guy Teissier. Nous sommes tous convaincus que l’état militaire résulte moins d’un statut et de dispositions législatives que de l’adhésion à un état d’esprit, marqué par la discipline et la disponibilité. Cette disponibilité est même la marque des gendarmes, qui ont longtemps été taillables et corvéables à merci. Il existe, dans cette institution dont vous avez souligné l’ancienneté, un fort sentiment d’appartenance à une communauté. Quelles dispositions vous paraissent nécessaires pour maintenir ce sentiment ?

Par ailleurs, pensez-vous que la suppression des réquisitions prévue à l’article 2 du projet de loi puisse entraîner des difficultés s’agissant du contrôle de l’ordre d’agir adressé à la gendarmerie ?

M. le général Roland Gilles. Comme toute la hiérarchie de la gendarmerie, j’adhère totalement à l’idée que l’état militaire ne résulte pas seulement d’un statut. L’adhésion aux valeurs de discipline et de disponibilité est certes indispensable, mais il faut également tenir compte de l’époque à laquelle nous vivons. Nous avons donc tenté, ces dernières années – avec succès, me semble-t-il –, de concilier l’état d’esprit des jeunes engagés avec les principes fondamentaux sur lesquels se fonde notre institution.

Vous avez raison de souligner à quel point les contraintes imposées aux gendarmes ont pu être lourdes. En effet, alors que la société civile réglemente la durée du travail, dans la gendarmerie, les seuls textes existants ne concernent que le repos, fixé à deux jours hebdomadaires. C’est pour cette raison que jusqu’en 1989, un gendarme départemental était assujetti à son travail cinq fois vingt-quatre heures par semaine. En dehors de ses huit heures quotidiennes, il était d’astreinte et devait rester chez lui, près de son téléphone. La création en 1989 des centres opérationnels départementaux, chargés de prendre en compte les alertes et de redistribuer les interventions, a permis de diviser par deux le poids de cette astreinte. C’était nécessaire, compte tenu de l’évolution des mentalités et de l’état d’esprit des nouvelles générations. La création des communautés de brigades s’inscrit d’ailleurs également dans ce mouvement.

Pour autant, nous ne changeons rien au principe selon lequel un gendarme doit être disponible, ce que confirme d’ailleurs le texte sur le service intérieur de la gendarmerie départementale, en cours de rédaction. La disponibilité est cependant distinguée selon le degré de réactivité : immédiate lorsque le gendarme est à son poste ; différée s’il est en repos. Toutefois, le système des astreintes demeure, faute de quoi il ne serait pas possible d’assurer la même présence sur le territoire ni de maintenir le contact avec la population. Un gendarme en permission pourra être rappelé par décision du commandement central ; il n’y a guère qu’en cas d’hospitalisation que ce rappel sera impossible. De même, il va sans dire que les exigences en matière de discipline seront maintenues.

En ce qui concerne la réquisition, je ne vois dans le texte du projet de loi aucune démarche attentatoire aux grands principes républicains. En effet, la loi de 1791, qui rend cette réquisition nécessaire pour la mise en mouvement de la force armée, ne visait pas la gendarmerie. C’est en 1926, lorsque l’on a créé les pelotons mobiles de gendarmerie spécialisés dans le maintien de l’ordre, que la procédure de réquisition actuellement en vigueur a été instituée.

Si le ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet, doit procéder par voie de réquisition pour mobiliser la gendarmerie, c’est parce que celle-ci est une force armée relevant du ministère de la défense. À partir du moment où la gendarmerie est rattachée au ministre de l’intérieur, faudra-t-il que le ministre s’adresse à lui-même une réquisition pour l’emploi des troupes dont il a la tutelle ?

Dans la pratique, les escadrons de gendarmerie mobile interviennent dans des opérations de maintien de l’ordre de façon pratiquement identique à celle des compagnies républicaines de sécurité. Cependant, pour ces dernières, la procédure mise en œuvre est simplifiée, alors qu’elle est beaucoup plus formelle dans le cas de la gendarmerie. En effet, à une réquisition générale nécessaire pour mettre en œuvre l’unité, il faut ajouter une réquisition particulière destinée à préciser la mission sur le terrain – empêcher une manifestation de franchir un carrefour, par exemple. Le document, signé par l’autorité civile « au nom du peuple français », se caractérise par un formalisme suranné. Et si la situation se dégrade, le commandant de l’unité de gendarmerie doit se voir adresser un nouveau document, la réquisition complémentaire, pour pouvoir employer la force.

Un tel formalisme apparaît aujourd’hui inadapté pour des opérations quotidiennes : c’est pourquoi le Gouvernement souhaite l’alléger, sans pour autant porter atteinte aux principes républicains. En revanche, lorsque des moyens spéciaux sont engagés pour des opérations lourdes, il est indispensable de garantir la traçabilité de l’ordre donné, de l’objectif assigné, de la technique requise, et que le commandant de l’unité puisse rendre compte de son action. Le projet de loi prévoit justement qu’un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de cette traçabilité.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Je regrette vivement que l’examen de ce texte soit une nouvelle fois reporté. Cette attente est en effet préjudiciable à la bonne entente entre la police et la gendarmerie, et ne peut que conduire les gendarmes à se poser des questions. En quelque sorte, c’est le moral des troupes qui est en jeu.

De nombreux points du texte adopté par le Sénat méritent d’être confirmés. En tout cas une inquiétude demeure : les gendarmes ne vont-ils pas être absorbés par la police, avec les risques que cela comporte pour la cohésion de nos troupes – N’oublions pas que les policiers travaillent au plus vingt-sept heures par semaine ! Il serait bon qu’un groupe de travail soit constitué, associant des membres des deux commissions de la défense de l’Assemblée et du Sénat ainsi que des personnalités indépendantes, afin de porter un regard extérieur et de proposer d’éventuelles corrections.

En tant que directeur de la gendarmerie nationale, vous travaillez avec la police depuis 2002. Avez-vous fait le bilan de cette expérience ? Des aménagements vous semblent-ils nécessaires ?

Depuis notre dernière rencontre, ont eu lieu les événements que l’on sait en Guadeloupe et en Martinique. C’est la gendarmerie mobile qui est intervenue, et non les CRS ou la police. Pour quelle raison ? Y a-t-il des leçons à tirer de ces événements ?

M. Bernard Cazeneuve. Je souhaite poser deux questions ; l’une concernant les principes, l’autre le caractère opérationnel.

Quand on observe l’organisation des forces de l’ordre dans les grandes démocraties, on constate qu’elles sont placées la plupart du temps sous une double tutelle, au nom du principe établi par Montesquieu selon lequel le pouvoir arrête le pouvoir, la force arrête la force. La double tutelle sur laquelle repose, par-delà les régimes, l’organisation de nos forces de l’ordre est une garantie de l’équilibre démocratique. Ce principe n’est-il pas altéré par le passage à une tutelle unique ?

Par ailleurs, la conséquence de cette réforme est que les préfets auront localement une autorité accrue sur l’ensemble des forces concourant au maintien de l’ordre. Or, le projet de loi ne touche ni aux responsables de la gendarmerie, ni aux directeurs départementaux de la sécurité publique. Quelle est la nature de l’autorité exercée par le préfet sur l’officier de gendarmerie qui, localement, occupe le plus haut rang ? Quelles sont les relations opérationnelles entre ce même officier et le DDSP ? Le maintien de cette organisation est-il une bonne chose du point de vue de l’efficacité, et ne faudrait-il pas aller jusqu’au bout de la logique et donner au préfet l’autorité sur l’ensemble des forces, en réarticulant les relations entre le directeur départemental de la sécurité publique et le haut responsable local de la gendarmerie ? Je précise aussitôt que ce n’est absolument pas la position que je défends. Je ne fais que souligner un possible décalage entre l’ambition portée par le discours et la réalité administrative existante.

M. le général Roland Gilles. Vous faites état, monsieur Moyne-Bressand, du souci des gendarmes de ne pas se laisser absorber par l’autre force. J’ai le sentiment qu’à partir du moment où le projet de loi maintient tout le spectre missionnel de la gendarmerie et garantit la plénitude de ses compétences, l’équilibre entre les deux forces sera assuré. Sur ce point, l’article premier est explicite, puisqu’il rappelle les différentes missions de la gendarmerie, dont le renseignement. Les sénateurs ont également tenu à indiquer que la police judiciaire constitue une de ses missions essentielles, reprenant ainsi les termes du décret du 20 mai 1903. Enfin, les engagements internationaux ne sont pas oubliés.

La gendarmerie n’a pas à craindre une absorption si un équilibre est assuré entre les deux forces, que ce soit en termes de missions exercées ou de conditions générales de travail. À cet égard, l’instauration d’une autorité indépendante serait sans doute utile pour observer l’évolution des deux forces et éviter l’échelle de perroquet à laquelle vous faisiez allusion, monsieur le président.

Aucun bilan objectif n’a été réalisé sur le travail mené en commun depuis 2002 par les deux directions générales. Cependant, le rapprochement a conduit à des mutualisations et à l’adoption de démarches communes. Elles ont permis, dans un contexte où l’on cherche à réaliser des économies, à rationaliser certains outils. Ainsi, en matière de logistique, nous avons obtenu de bons résultats.

La crise sociale dans les départements d’outre-mer, mais aussi le sommet de l’OTAN et la reconduction de l’opération « Harpie » en Guyane ont contribué à montrer une fois de plus la réactivité de la gendarmerie. Ainsi, dans un délai très court, dix-sept escadrons de gendarmerie mobiles ont été projetés dans les Antilles et à La Réunion, s’ajoutant aux seize escadrons qui assurent en permanence le maintien de l’ordre outre-mer. Cette réactivité, je le répète, est facilitée par le statut militaire des gendarmes. Lors du sommet de l’OTAN, certains escadrons ont pu être déployés sur le terrain pendant vingt-deux heures d’affilée.

M. Jean-Pierre Soisson. Cette seule raison justifie le maintien de l’état militaire.

M. le général Roland Gilles. M. Cazeneuve a évoqué la situation des forces de l’ordre dans les sociétés démocratiques. Différents systèmes ont été adoptés par les pays au gré de leur histoire, en fonction des considérations du moment. Toutefois, il existe un facteur commun : à l’exception du Danemark, aucun pays démocratique ne dispose que d’une force de sécurité. Pour le reste, l’organisation et les modalités d’exercice de la tutelle sont très variables. Le système français du dualisme, plutôt original, a essaimé dans le sud de l’Europe à l’époque napoléonienne, notamment en Italie et en Espagne. En Allemagne, si le ministère de l’intérieur exerce une tutelle exclusive sur les forces de sécurité, celles-ci ne sont pas regroupées dans un corps unique : il existe des polices d’État dans chaque Land, et une police fédérale – qui dispose de moins de pouvoirs. Toutefois, on observe dans toutes les démocraties une emprise grandissante du ministère de l’intérieur sur les forces de sécurité.

La question de l’autorité du préfet ne nous pose aucun problème particulier. J’ai proposé de créer, au sein du ministère de l’intérieur, un groupe de travail composé de préfets et de généraux ou de colonels en charge des différents commandements territoriaux – zones, régions et groupements. Deux cultures extrêmement différentes sont confrontées ; pour autant, les conclusions sont convergentes. Nul ne conteste, au sein de la hiérarchie de la gendarmerie, le rôle pilote joué par le préfet dans le département en matière d’ordre public et de sécurité intérieure – même si, il y a quelques décennies, une certaine volonté d’indépendance pouvait encore se manifester.

Ce qui importe, c’est de garantir le caractère effectif de la chaîne de commandement de la gendarmerie, qui joue un rôle essentiel dans sa réactivité. C’est pourquoi le Sénat a souhaité préciser que les responsables départementaux des services de sécurité sont placés sous l’autorité du préfet « dans le respect du statut militaire », de façon à préserver cette colonne vertébrale qu’est la chaîne de commandement. De même, afin de préserver le fonctionnement interne de la gendarmerie, un amendement adopté au Sénat prévoit deux autres modifications au texte initial : l’autorité du préfet est limitée aux seuls domaines de l’ordre public et de la police administrative, et elle s’exerce sur le responsable départemental. Dès lors, il ne peut y avoir immixtion de l’autorité administrative dans le détail de l’organisation des unités. En revanche, il est naturel que le préfet fixe les orientations et assigne les objectifs. Ainsi, chacun est dans son rôle.

J’en viens aux relations entre le commandant de groupement, le préfet et le directeur départemental de la sécurité publique. Comme je l’ai dit, le préfet assigne les objectifs, sans s’immiscer dans le fonctionnement interne de la chaîne de commandement. Celle-ci relève du commandant de groupement, qui en retour rend compte de son action auprès du préfet. Quant à la relation entre le colonel commandant la gendarmerie et le DDSP, elle doit être équilibrée, car leur fonction est pratiquement identique. Toutefois, la hiérarchie conserve ses attributions en matière de gestion du personnel : si le préfet porte une appréciation sur l’officier responsable au niveau départemental, c’est le commandant de région qui note ce dernier.

M. Philippe Folliot. Je m’associe à la préoccupation de notre collègue Moyne-Bressand au sujet de la date d’examen du projet de loi, d’autant que la gendarmerie se trouve depuis le 1er janvier dans une situation juridique transitoire qui ne devait durer que quelques jours. Il en est d’ailleurs de même pour la loi de programmation militaire : ces multiples reports ne sont pas un bon signe adressé aux forces armées.

J’ai bien noté que l’éventail des missions assurées par la gendarmerie ne serait pas modifié. C’est particulièrement important dans la mesure où, dans certains domaines, elle exerce une compétence exclusive. L’image de la gendarmerie, c’est la gendarmerie départementale, mais la réalité, ce sont des missions bien plus variées.

En tant qu’ancien rapporteur pour avis du budget de la gendarmerie, j’ai pu constater que l’utilisation des forces mobiles depuis 2002 n’était pas toujours équilibrée. Pour caricaturer, si une crise de faible intensité survient en semaine, on envoie les CRS ; si elle est de forte intensité et a lieu le week-end, ce sont plutôt les gendarmes mobiles… La future organisation offre-t-elle de meilleures garanties à cet égard ?

Par ailleurs, la révision générale des politiques publiques devrait entraîner la suppression de sept ou huit escadrons de gendarmerie mobile. Compte tenu de la situation sociale difficile et au vu de la crise qui s’est produite outre-mer, n’y a-t-il pas un risque de rupture de capacité ? N’oublions pas que lorsque la situation est particulièrement tendue, la gendarmerie et l’institution préfectorale représentent souvent les deux derniers piliers de l’autorité de l’État.

Nous vivons dans une société de communication et, dans ce domaine, la police est avantagée par les nombreux canaux dont elle dispose – notamment grâce aux syndicats, très écoutés par les médias. Le rapprochement entre les deux forces s’accompagne-t-il d’une réflexion sur les moyens de mettre la gendarmerie « à armes égales » avec la police dans cette bataille de la communication ?

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Vous avez insisté sur l’importance de l’identité au sein de la gendarmerie. Celle-ci, en effet, ne tient pas seulement au statut, mais aussi, entre autres, aux symboles et aux principes. C’est pourquoi j’ai été un peu étonnée d’entendre vos propos sur la réquisition. Au quotidien, dites-vous, celle-ci est plus embarrassante qu’utile. Mais toucher à la réquisition, c’est toucher à la chaîne de commandement. N’y a-t-il pas là un coup de canif donné aux principes ?

Comme mes collègues, je regrette le report de l’examen de ce texte et de celui du projet de loi de programmation militaire. J’ai l’impression que la défense devient le parent pauvre de notre assemblée.

M. Jean-Paul Bacquet. Ce n’est pas nouveau !

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Quoi qu’il en soit, cela m’attriste.

La réforme aurait dû s’appliquer à partir du 1er janvier 2009. Que s’est-il passé depuis cette date ?

M. le général Roland Gilles. La question de M. Folliot témoigne de l’attachement qu’il porte aux missions de la gendarmerie mobile, dont nous souhaitons préserver les capacités. À ce sujet, j’ai oublié de vous préciser, monsieur Moyne-Bressand, que depuis 1994, la préservation de l’ordre public dans les collectivités d’outre-mer relève exclusivement de la gendarmerie. Les syndicats de police avaient en effet fait observer que les conditions d’engagement des fonctionnaires, outre-mer, n’étaient pas satisfaisantes. Ce sont ces conditions d’engagement qui ont conduit à réserver aux gendarmes mobiles la gestion de l’ordre public outre-mer. Notons, à ce sujet, que les gendarmes concernés par l’opération « Harpie » en Guyane n’ont rien à envier aux légionnaires déployés en opérations extérieures.

Semaine après semaine, je suis attentif à ce qu’un équilibre soit préservé entre l’engagement des escadrons de gendarmerie mobile et celui des compagnies républicaines de sécurité. Nous disposons d’un outil de régulation : l’UCFM – unité de commandement des forces mobiles –, composée à parité de cadres de la police nationale et de la gendarmerie, et qui comptabilise cet engagement au quotidien, non plus par escadron ou par compagnie, mais par section et par peloton. En dehors de quelques exceptions – comme dans le cas de l’outre-mer –, l’équilibre est donc respecté.

Vous vous interrogez sur l’évolution des effectifs et sur les conséquences de la RGPP en ce domaine. Bien évidemment, nous réfléchissons à la possibilité de réaliser des économies dans l’engagement des forces mobiles. Faut-il que des gardes statiques soient assumées par des gardes mobiles ? Non, par définition. De même, ce n’est pas le rôle des unités mobiles que de gérer les centres de rétention administrative.

En ce qui concerne la communication, nous nous efforçons d’être présents, avec l’aide du SIRPA. Il est vrai que l’image a une grande importance : dans une certaine mesure, nous n’existons qu’à travers la communication faite au sujet de notre action sur le terrain. Cela étant, je lisais récemment une note adressée par le directeur de la police nationale à l’ensemble de ses cadres pour les appeler à ne pas laisser aux syndicats la conduite de la communication de la police : à cette occasion, il érigeait en exemple le modèle de la gendarmerie. Je n’en tire aucune vanité ; nous ne faisons qu’informer sur l’action de notre institution dans les départements.

Vous me demandez ce qui a été fait depuis le 1er janvier. Bien entendu, il aurait été souhaitable que la loi relative à la gendarmerie soit adoptée avant le 31 décembre 2008. C’est ce qui apparaissait en filigrane dans les propos du Président de la République, et c’est ce qu’attendaient les gendarmes. Je vais d’ailleurs devoir leur annoncer le report de l’examen du texte.

En attendant, la principale évolution est que le budget de la gendarmerie est porté par le ministre de l’intérieur depuis la loi de finances pour 2009. Il en résulte une accélération du mouvement de mutualisation et de convergence entamé depuis 2002. Chaque fois que cela est possible, nous développons des outils communs avec la police nationale. Des activités comme l’entretien automobile ou l’analyse et la passation des marchés sont réalisées ensemble. Nous développons également certaines formations conjointes. La seule limite à ce rapprochement est qu’il ne doit pas porter atteinte à notre identité. Ainsi, jamais la formation initiale du gendarme ne sera mise en commun avec celle du policier.

M. Jean-Claude Viollet. Je souhaite revenir sur la méthode. Nous avons réalisé un énorme travail sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce travail essentiel devait trouver une concrétisation dans un certain nombre de projets de loi : projet de loi de programmation militaire, projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), projet de loi relatif à la gendarmerie nationale. Depuis, tout part à vau-l’eau. L’examen du projet de loi de programmation militaire est reporté sine die alors qu’il a été déposé il y a six mois sur le Bureau de notre assemblée. Il en est de même, vient-on d’apprendre, du texte sur la gendarmerie. Quant à la LOPPSI, nous n’avons aucune nouvelle à son sujet.

Alors que nous sommes là pour faire œuvre utile, comment allons-nous travailler désormais ? Le 14 octobre 2008, j’avais demandé à Mme Alliot-Marie s’il ne serait pas utile d’examiner en même temps la loi de programmation militaire et la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. La ministre avait alors répondu que les derniers arbitrages devaient être rendus avant que la LOPPSI soit présentée devant le conseil des ministres, au plus tard à la mi-décembre. Dans la mesure où elle doutait que la loi de programmation militaire puisse venir en discussion avant la fin de l’année, elle avait admis que les deux textes pourraient être examinés ensemble.

Au point où nous en sommes, ne devrions-nous pas examiner conjointement – ou du moins dans des délais proches – la LPM et la LOPPSI, avant d’adopter le projet de loi sur la gendarmerie nationale ? Ce serait donner une plus grande cohérence au travail législatif. Certes, je souscris aux observations de mes collègues sur l’attente suscitée par ce texte, ainsi qu’à leurs interrogations sur la chaîne hiérarchique ou la réquisition. Mais il y a également le problème des moyens ! N’oublions pas – et vous y avez fait allusion, mon général – que les moyens dont a bénéficié la gendarmerie dans le cadre de la précédente loi d’orientation ont été de 20 % inférieurs à la prévision, alors que ceux de la police nationale étaient très supérieurs. Nous devons être particulièrement vigilants sur la façon dont vont se jouer les équilibres.

Le sujet est suffisamment sérieux pour que nous prenions les choses dans l’ordre. Nous devons garantir une certaine cohérence entre l’organisation de la sécurité intérieure et les moyens qui lui sont alloués, avant d’achever le transfert de la gendarmerie nationale sous l’autorité organique du ministère de l’intérieur. Ainsi seulement, l’ensemble du dispositif sera cohérent.

Je ne cherche pas à me livrer à des critiques stériles. Je m’interroge seulement sur la façon d’adresser un signal positif à nos militaires, de leur montrer que nous avons une démarche cohérente et une volonté politique forte.

M. Jacques Lamblin. Compte tenu du devoir de réserve auquel sont soumis les militaires, ne peut-on pas penser que certaines déclarations faites par les organisations de retraités reflètent le sentiment des gendarmes d’active ? En d’autres termes, ne disent-ils pas tout haut ce que certains pensent tout bas ?

M. Jean-Pierre Soisson. C’est très possible !

M. Jacques Lamblin. Nous avons évoqué la dualité qui caractérise l’organisation de la sécurité intérieure, et qui est un héritage de l’histoire. En dehors de la recherche d’un équilibre prudent – c’est-à-dire la volonté de ne pas confier à une seule force la tâche de maintenir l’ordre –, quels autres arguments plaident en faveur de cette dualité ?

Enfin, si cette organisation a des atouts, elle a aussi ses limites, tenant à la coordination entre police et gendarmerie, mais aussi à la différence de statuts entre les personnels. Si le glissement de la gendarmerie vers le ministère de l’intérieur s’accompagne d’une évolution des droits et devoirs de son personnel, des problèmes ne vont-ils pas se poser avec le reste de l’armée ?

M. Dominique Caillaud. Mon général, vous avez souligné la nécessité de conserver la complémentarité des missions assumées par la police et la gendarmerie. Ne peut-on pas craindre que cette complémentarité se transforme en une spécialisation ? Dans un contexte de concurrence vive entre les services et de limitation des moyens, le risque est de voir la compétence de la gendarmerie se réduire aux zones rurales, tandis que la police élargirait son champ d’activité à toutes les zones urbaines. Quelles sont les missions que la gendarmerie doit conserver afin d’être effectivement présente sur tout le territoire, y compris en ville ?

Les commandants de gendarmerie doivent répondre à la fois aux demandes venant du pouvoir judiciaire et à celles du préfet. Comment peuvent-ils opérer un arbitrage ? Cette concurrence dans les demandes de mise à disposition des gendarmes ne pose-t-elle pas un problème ?

Enfin, ne craignez-vous pas que les opérations extérieures ne soient trop gourmandes en équipements, au détriment du matériel dont peut disposer la gendarmerie départementale ? Aujourd’hui, la mutualisation des équipements, qui est une démarche tout à fait légitime, se fait plutôt de la gendarmerie vers la police – je pense notamment aux hélicoptères. Des problèmes budgétaires ne vont-ils pas se poser quand viendra le temps de leur remplacement ? Qui, de la défense ou de l’intérieur, devra financer le renouvellement des équipements mis en commun ?

M. le général Roland Gilles. J’ai le sentiment, monsieur Viollet, que vos propos s’adressaient autant aux membres de la commission qu’à moi-même. Je ne peux pour ma part que réaffirmer les attentes des gendarmes à l’égard du projet de loi.

Lorsque les associations de retraités s’expriment en faveur du maintien des missions de la gendarmerie ou s’interrogent sur la parité globale des conditions entre le gendarme et le policier, il ne fait pas de doute qu’elles expriment aussi le sentiment des 100 000 gendarmes et de leur chef.

M. Jean-Pierre Soisson. Si je comprends bien, vous les avez rencontrés avant leur audition ?

M. le général Roland Gilles. Loin de là : elles sont parfaitement libres.

Vous me demandez ce qui, outre l’héritage de l’histoire, justifie le maintien d’une organisation duale des forces de sécurité. Les deux forces ont été bâties avec des modes d’organisation et de fonctionnement totalement différents. Elles sont à fronts renversés : alors que la police nationale a vocation à travailler dans les cœurs urbains, sur des espaces géographiques réduits mais regroupant de fortes concentrations de population, la gendarmerie prend en charge les grands espaces ainsi que les flux. Elle est confrontée à des situations très diverses, puisqu’elle peut intervenir dans des zones à très faible densité de population comme dans des zones périurbaines.

Confrontées à des situations différentes, les deux forces ont apporté des réponses différentes. La police nationale fonctionne comme une police secours : elle est réactive et capable à tout moment d’amener des moyens policiers pour répondre à un événement. La gendarmerie, quant à elle, s’est sédentarisée depuis 1720. Nous tenons à l’obligation, pour le gendarme, de résider en caserne, qui garantit cet ancrage au sein de la population auquel nous sommes tous tant attachés. La gendarmerie doit savoir gérer la sécurité des flux de population, sur ce que l’on appelait autrefois les « grands chemins ». Elle doit être d’abord présente sur tout le territoire – d’où le maillage opéré par les 3 600 brigades – de façon à anticiper les événements et à les gérer au mieux lorsqu’ils surviennent.

La différence entre les organisations résulte de cette divergence d’approche. La police nationale fonctionne par roulement, avec des équipes qui se relaient en permanence. Dans les faits, lorsqu’ils ont fini leur service, les policiers sont rarement rappelés. Les gendarmes travaillent de façon préventive : leurs brigades effectuent des missions de « surveillance générale », pour observer ce qui se passe sur le territoire, aller à la rencontre de la population. Toutes ces raisons me semblent justifier le maintien des deux forces.

Ensuite, il existe une raison pratique. Avons-nous les moyens de financer une force de sécurité organisée selon un modèle unique, celui de la force civile ? Je ne pense pas qu’il serait possible de couvrir tout le territoire dans ces conditions.

Vous vous interrogez sur les différences de statut entre gendarmes et policiers et entre gendarmes et militaires. La gendarmerie doit-elle se démarquer des règles de gestion de la communauté militaire ? Il existe dans le projet de loi une disposition à laquelle nous tenons, prévoyant une grille indiciaire spécifique pour la gendarmerie. Comme le Président de la République l’a indiqué dans son discours du 29 novembre 2007, l’équilibre des conditions entre policiers et gendarmes passe en effet par cette possibilité donnée à la gendarmerie de s’affranchir, si nécessaire, des grilles indiciaires applicables aux autres militaires. Dès lors que chaque corps, au sein des armées, bénéficie d’un statut particulier, il doit être possible de doter les gendarmes d’un statut qui ne serait pas trop éloigné de celui des policiers. Cependant, la parité ne saurait être stricte, en raison de notre appartenance à la communauté militaire. Et notre objectif n’est pas d’obtenir la parité dans tous les domaines. Il faut un équilibre global, sans que le détail des conditions d’emploi soit aligné mécaniquement.

Les deux forces, police et gendarmerie, ont pleine compétence nationale sur l’ensemble du spectre missionnel – et, en ce qui concerne la police judiciaire, sur l’ensemble du spectre infractionnel. Elles doivent la conserver. En matière de police judiciaire, le principe du libre choix par le magistrat du service enquêteur conduit naturellement à ce que le recours à ces forces soit géré de façon équilibrée. La mise sous tutelle du ministre de l’intérieur ne change rien aux relations entre la gendarmerie et le pouvoir judiciaire. C’est ce que l’on observe depuis 2002.

En ce qui concerne la participation aux OPEX, il est vrai qu’elle a un coût élevé, d’autant qu’elle requiert des équipements particuliers. Ainsi, nous aurons besoin de blindés en Afghanistan. En Géorgie, déjà, nous sommes parvenus à en louer grâce à la coopération de l’armée de terre et d’un constructeur privé – il s’agissait de petits véhicules protégés Panhard. Mais cela coûte cher, et il est certain qu’il n’est pas dans la culture du ministère de l’intérieur d’avoir recours à de tels engins. Il vous appartiendra, le moment venu, de veiller à ce que la gendarmerie puisse renouveler ce type de gros équipements.

Vous avez évoqué les hélicoptères : pour moi, il était naturel de les mettre à disposition de la police nationale, d’autant que nos équipages ont acquis à cette occasion une expérience utile sur les interventions en zone urbaine. En outre, alors que les contrats de maintien en condition opérationnelle souscrits pour nos hélicoptères nous allouent jusqu’à 24 000 heures de vol par an, nous n’en utilisions que 17 500. Nous avions donc la possibilité de satisfaire les besoins particuliers de la police nationale sans affecter notre potentiel.

Lorsqu’une crise atteint un certain niveau de gravité, les forces de police ne peuvent plus intervenir et le recours à l’armée peut se révéler inopportun. Dans de tels cas, la gendarmerie a tout son rôle à jouer, à condition de pouvoir faire usage de certains gros équipements, dont les engins blindés. C’est pourquoi il est important d’être en mesure de les renouveler le moment venu.

M. Jean-Paul Bacquet. Je m’associe à tout ce qui a pu être dit sur la question du délai d’examen des projets de loi. On a fait passer en priorité des textes sans doute plus médiatiques, mais beaucoup moins importants pour la nation que celui que nous évoquons. Ce retard est d’autant plus regrettable qu’il nourrit les inquiétudes.

La réforme va-t-elle conduire à un redéploiement des forces vers les zones à risques ? Et si c’est le cas, ne risque-t-on pas de réduire la capacité d’anticipation liée à l’occupation territoriale qui caractérise traditionnellement la gendarmerie ? Quelles seront les conséquences de la RGPP sur les 3 600 brigades ?

Par ailleurs, vous avez parlé de rapprochement physique entre la police et la gendarmerie. N’y voyez aucun mauvais esprit, mais lorsque l’on est proche de quelque chose, on peut se situer au-dessus, en dessous ou à côté. D’autres grands responsables n’ont pas hésité à décrire ce rapprochement en termes d’étages.

Enfin, nombreux sont ceux qui pensent que la mise en commun des moyens de la police et de la gendarmerie et le rapprochement systématique des conditions d’emploi et de missions de l’une et de l’autre entraîneront inéluctablement, tôt ou tard, une interrogation sur l’utilité de maintenir deux statuts différents. Et dans ce cas, il y a peu de chances que ce soit le statut militaire qui s’impose. Cette grande inquiétude, Mme Alliot-Marie, alors ministre de la défense, l’exprimait également le 21 juillet 2003, lorsqu’elle s’adressait au ministre de l’intérieur de l’époque, M. Nicolas Sarkozy.

M. Jean-Pierre Soisson. Comme mes collègues, je regrette le report de la discussion du projet de loi. Mais il faut bien avoir conscience qu’en raison du retard accumulé par l’Assemblée nationale, il n’y a plus, à l’heure actuelle, aucune programmation possible de l’ordre du jour. La politique de défense n’a rien à voir avec ce phénomène.

Mon général, le onzième alinéa de l’article 5 prévoit qu’en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d’un classement indiciaire spécifique. Vous avez évoqué votre attachement légitime à cette disposition. Mais la suite du texte indique qu’ils « peuvent bénéficier » de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. Cette différence dans la rédaction est-elle justifiée ?

Par ailleurs, vous avez évoqué l’élaboration d’un protocole entre les deux ministères, indispensable pour l’application de la loi. Ce document ne va-t-il pas jouer un rôle essentiel dans l’équilibre que vous souhaitez pour l’engagement des deux forces ?

Heureusement que nous avons l’histoire : c’est elle qui va nous sauver !

M. Étienne Mourrut. Bien que les Français soient très attachés à la gendarmerie, ils reprochent aux gendarmes de ne pas être suffisamment sur le terrain. De leur côté, les gendarmes se plaignent d’effectifs insuffisants. Mais avant tout, n’avez-vous pas le sentiment qu’ils sont accaparés par les procédures administratives ? Celles-ci sont de plus en plus lourdes, en partie à cause du comportement des citoyens, qui ne portent pas toujours plainte à bon escient. Ne pourrait-on pas confier ces tâches administratives à d’autres agents afin de rendre les gendarmes plus disponibles ?

M. le général Roland Gilles. L’adoption du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale n’aura aucune conséquence en matière de redéploiement. En tous les cas, l’organisation générale de la gendarmerie, le maillage territorial, la structure hiérarchique ne seront pas affectés. L’emploi des gendarmes fait partie depuis 2002 des attributions du ministre de l’intérieur. Si un plan de restructuration avait été envisagé, il aurait déjà eu lieu. Quant aux suppressions de postes dont je vous ai parlé lors de notre dernière rencontre, nous veillerons à ce qu’elles soient aussi peu dolosives que possible pour les unités territoriales.

Mais j’imagine, monsieur le député, qu’en parlant de redéploiement, vous vouliez plutôt évoquer les échanges compensés de zones de compétence effectués entre la police et la gendarmerie, notamment en 2002 et en 2003. Ce processus de rationalisation sera poursuivi, car il existe encore de petites villes placées sous la compétence de la police alors qu’elles sont entourées de grands espaces tenus par la gendarmerie. Un certain nombre de circonscriptions de sécurité publique de la police nationale ont ainsi vocation à passer dans nos attributions. Inversement, des communes situées dans la continuité de cœurs urbains pourraient être prises en charge par la police. Cependant, ce mouvement n’aura pas la même ampleur qu’en 2002 et en 2003, car il était, à l’époque, facilité par la croissance des effectifs.

Quant au rapprochement physique des deux directions générales, il ne pose pas de problème. Il est essentiel que je puisse m’installer place Beauvau, afin de veiller à ce que la totalité des problèmes de sécurité intérieure – y compris ceux propres au monde rural – soit prise en compte par le ministre de l’intérieur. Cette proximité physique, outre qu’elle permet d’élaborer en commun la politique de sécurité, donne également l’occasion d’évacuer les mauvaises questions ou de tuer les rumeurs sans fondement.

M. Jean-Paul Bacquet. Là n’était pas ma question. Je me demandais si ce rapprochement signifiait « à côté » ou « en dessous ». D’autres ont répondu en parlant d’étages.

M. le général Roland Gilles. Le maître mot, je le répète, est : « équilibre ». Ce qui compte, c’est que nous soyons à parité. L’important est la manière dont je vis ma relation avec le directeur général de la police nationale, et je me félicite aujourd’hui de la qualité de nos rapports. Sans doute avons-nous des opinions divergentes sur certaines questions, mais nous en parlons tous les jours.

À l’heure actuelle, monsieur Soisson, le régime indiciaire de la gendarmerie est le régime commun à l’ensemble de la communauté militaire. Cependant, pour parvenir à la parité de conditions avec les policiers, promise par le Président de la République, il fallait créer un mécanisme de distinction indiciaire. Quant au régime indemnitaire mentionné par l’article 5 du projet de loi, il a vocation à répondre à certains besoins spécifiques. Par exemple, si tous les militaires bénéficient, en complément de la solde, d’une indemnité versée en contrepartie des sujétions liées à leur statut commun, il existe également, pour les gendarmes, des sujétions particulières propres à leur fonction policière. Ils doivent donc pouvoir recevoir des indemnités spécifiques, en plus de celles que touchent les soldats dont la police n’est pas le métier. En résumé, le texte ne pose pas de problème.

En ce qui concerne la délégation de gestion entre les deux ministères, elle a pour but d’assurer la continuité des soutiens apportés à la gendarmerie par la défense. Son élaboration est pratiquement achevée. Elle donnera lieu, après promulgation de la loi, à la mise en œuvre de trente-cinq accords de soutien.

Bien entendu, monsieur Mourrut, nous avons en permanence le souci de dédier le maximum de nos effectifs aux missions de contact avec la population. J’ai donc entrepris certaines démarches afin qu’une partie du temps de travail des gendarmes soit à nouveau affectée à ces missions. J’ai notamment demandé à l’inspection générale de la gendarmerie de dresser la liste des tâches administratives qui ne relèvent pas du cœur de métier de gendarme. Le rapport qu’elle m’a adressé, épais de plusieurs centimètres, propose de demander à certaines administrations – notamment les préfectures et les greffes – d’assumer en totalité les charges qui leur incombent. Certaines tâches – notifications, enquêtes administratives – n’ont en effet pas vocation à être réalisées par des gendarmes. Mme Alliot-Marie m’a d’ailleurs apporté son soutien dans ce travail de reconquête du temps pour le gendarme ou le policier.

Le pré-dépôt de plainte en ligne, qui a fait l’objet d’une expérimentation positive dans deux départements – la Charente-Maritime et les Yvelines –, offrira aux gendarmes un gain de temps important au moment de la rédaction du procès-verbal. Il permettra en outre une meilleure relation avec l’usager, car l’entretien, libéré de l’aspect administratif, sera plus approfondi.

M. le président Guy Teissier. Mon général, je vous remercie pour ces réponses très détaillées.

•   M. Frédéric Péchenard, directeur général de la gendarmerie nationale (mercredi 13 mai 2009)

M. le président Guy Teissier. Je suis très heureux d’accueillir en votre nom M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale. Je vais donner à la commission, si vous le permettez, quelques éléments sur votre carrière. Vous êtes devenu commissaire de police en 1981. Après avoir été affecté à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de la préfecture de police de Paris, vous y avez occupé successivement les fonctions de chef de la brigade de répression du banditisme, de chef de la brigade criminelle puis de sous-directeur des affaires économiques et financières. Vous êtes directeur général de la police nationale depuis le 15 mai 2007.

Nombre d’entre nous ont été approchés par les syndicats de police, dont certains prônent la fusion entre police et gendarmerie. Pratiquement tous les députés sont très opposés à cette formule car très attachés au statut militaire de la gendarmerie. Ces prises de position syndicales ne font d’ailleurs qu’accroître le malaise et les craintes suscités par le rapprochement. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?

Avant de vous donner la parole, j’indique à mes collègues que les dates des 8 et 9 juin, initialement prévues pour l’examen du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale, seront finalement celles de l’examen du projet de loi de programmation militaire. Je ne peux que m’en féliciter mais je souhaite aussi une inscription rapide du projet de loi sur la gendarmerie.

M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale. Le rapprochement entre la police et de la gendarmerie, qui a commencé bien avant le rattachement de cette dernière au ministre de l’intérieur, ne remet nullement en cause la coexistence des deux forces.

Bien que les médias et certains syndicats de police parlent parfois de fusion en évoquant la réforme en cours, il me faut rappeler que telle n’est pas la volonté du Président de la République ni celle du Gouvernement. Lors du discours qu’il a prononcé le 29 novembre, à La Défense, devant les préfets, les policiers et les gendarmes, le Président de la République a été très explicite : « Je veux vous dire clairement, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, et honnêtement, le principe de l’existence de deux forces de sécurité dans notre pays, l’une à statut militaire, l’autre à statut civil, est et sera maintenu. ».

Ce statut a plusieurs justifications ; outre le fait qu’il est le fruit d’une longue tradition historique, il est lié à des modalités particulières d’exercice du métier, en particulier l’absence de droits syndicaux, la résidence en caserne et l’obligation de disponibilité qui en est indissociable. Il est également considéré par certains, mais c’est discutable, comme une garantie au regard des libertés publiques, toute la force publique n’étant pas placée entre les mains d’un seul service. Enfin, il faut souligner que la gendarmerie est aussi une force de défense, non seulement sur le territoire national mais aussi dans le cadre des opérations extérieures (OPEX).

La véritable justification « philosophique » du statut militaire réside évidemment dans ce dernier point : c’est parce que la gendarmerie occupe une place particulière dans le dispositif de sécurité intérieure et extérieure de la France que son statut doit être original. Sa nature mixte, mi-civile, mi-militaire, en fait une force particulièrement adaptée aux situations intermédiaires que sont les crises aiguës entre état de guerre et paix civile, comme en Nouvelle-Calédonie dans les années 1980, au Kosovo dans les années 1990 ou bientôt en Afghanistan. Cette dimension particulière a été reconnue par la loi d’orientation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 qui relève que « cette spécificité permet à la gendarmerie nationale de constituer, au sein des forces de sécurité intérieure, un élément de continuité de l’action de l’État avec le domaine de la défense. ».

À l’inverse, si les missions de la gendarmerie étaient exactement identiques à celles de la police, la coexistence de deux forces à statuts différents n’aurait plus de réelle justification.

Pour autant aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce qu’une force à statut militaire exerce des missions civiles. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, en particulier, n’a jamais exigé l’abandon du statut militaire.

Les choses sont donc claires : la fusion entre les deux grandes forces de sécurité intérieure française n’est pas un objectif et ne peut pas l’être. Ce principe étant rappelé, il est tout aussi important de bien identifier les enjeux du statut militaire de la gendarmerie. Il convient d’abord d’expliquer ce que le statut militaire de la gendarmerie n’est pas.

Les travaux du Sénat concernant la gendarmerie ont fait apparaître des interrogations parfois surprenantes montrant que les véritables enjeux du statut militaire ne sont pas parfaitement clairs pour tout le monde. Lors de la discussion parlementaire, on a pu entendre un sénateur déclarer que la disposition plaçant les responsables locaux de la gendarmerie sous l’autorité directe des préfets constituait une « nouvelle atteinte à l’équilibre des pouvoirs » et que « l’autorité pleine et entière sur les unités de gendarmerie confiée aux préfets » était « de nature à renforcer le déséquilibre entre les deux forces de sécurité intérieure et à porter atteinte au statut militaire ». Dans le rapport de la commission des lois du Sénat, on peut lire par ailleurs que la direction générale de la gendarmerie nationale « sera une structure autonome au sein du ministère de l’intérieur ».

Il est nécessaire de dissiper le malentendu que reflètent de tels propos : l’identité militaire de la gendarmerie ne repose nullement sur une quelconque autonomie à l’égard de l’autorité civile. L’idée même que cette autonomie puisse exister ou qu’on en fasse une composante de « l’équilibre des pouvoirs » est assez choquante : comme la police nationale et comme tout service public civil ou militaire, la gendarmerie est soumise à l’autorité légitime. Dans un État républicain, il serait inacceptable que l’autorité militaire ne soit pas entièrement responsable devant l’autorité civile. C’est pourquoi, en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement « dispose de l’administration et de la force armée ».

Cette soumission à l’autorité civile met-elle à mal le statut militaire ? Bien sûr que non ! Personne ne songe d’ailleurs à revendiquer pour les armées une quelconque autonomie vis-à-vis du ministre de la défense qui est pourtant une autorité civile. De surcroît, certaines forces armées sont déjà rattachées à d’autres autorités civiles que le ministre de la défense. L’article 2 du décret du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l’organisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dispose, par exemple, qu’elle « est placée, pour emploi, sous l’autorité du préfet de police ». Ce rattachement n’a jamais empêché les sapeurs-pompiers de Paris de conserver leur spécificité militaire à laquelle ils sont très attachés et ils n’ont jamais vu dans l’autorité du préfet de police comme une menace pour leur statut. De même, les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile sont des forces militaires placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

En définitive, il n’y a aucune raison de penser que la gendarmerie doive être plus autonome que d’autres services à l’égard du ministre de l’intérieur et des préfets. Ceux-ci ne doivent certes pas s’immiscer dans la gestion quotidienne des services, mais cela vaut aussi bien pour la police que pour la gendarmerie.

Par ailleurs, le statut militaire n’est pas contradictoire avec les efforts de rapprochement et avec la construction d’un dispositif de sécurité intérieure cohérent. La cohérence d’ensemble de notre politique de sécurité intérieure, organisée autour du ministre de l’intérieur et des préfets, n’a cessé d’être réaffirmée ces dernières années : à l’échelon territorial, les pouvoirs des préfets ont été consacrés par la loi, qui place explicitement les services de police et de gendarmerie sous leur autorité ; à l’échelon central, la gendarmerie a été placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur en 2002 et la réforme en cours doit permettre un rattachement organique à partir de cette année.

De manière générale, tous les efforts menés depuis quelques années dans le domaine de l’organisation de la sécurité intérieure, qu’ils concernent la police, la gendarmerie ou les deux, ont consisté à renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif. La création de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) l’année dernière poursuivait cet objectif, puisqu’il s’agissait de construire un service unique du renseignement intérieur en France. Fidèles à cette logique, les directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en œuvre une politique de rapprochement qui s’est déjà traduite par de nombreuses initiatives.

J’en retiendrai quelques exemples. En matière d’équipement et de logistique, un conseil commun à la police et à la gendarmerie a été créé dès 1996 pour formuler des propositions en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police.

Dans le même esprit, la coopération entre les deux forces s’est considérablement renforcée en matière de logistique, par exemple pour les réparations de véhicules ou l’achat du pistolet Sig Sauer.

Le réseau des attachés de sécurité intérieure, désormais unique, comprend des policiers et des gendarmes.

Des passerelles entre les carrières de fonctionnaire de police et de militaire de la gendarmerie sont actuellement à l’étude.

Cette coopération accrue se manifeste également dans l’exercice des missions opérationnelles.

En matière de maintien de l’ordre, une unité unique de coordination des forces mobiles, placée au sein de mon cabinet, gère depuis 2002 la répartition des forces mobiles de police et de gendarmerie.

Depuis 2002 également, les groupements d’intervention régionaux, commandés soit par un policier soit par un gendarme, permettent aux services de police et de gendarmerie de travailler ensemble.

La mutualisation des fichiers de police, inscrite dans la loi d’orientation du 29 août 2002, se traduira dans les prochains mois par la mise en service d’ARIANE, qui se substituera aux fichiers STIC (Système de traitement des infractions constatées) de la police et JUDEX (Système judiciaire de documentation et d’exploitation) de la gendarmerie.

Dans le domaine des transports aériens, un protocole permet depuis 2007 à la police de bénéficier des hélicoptères et des équipages de la gendarmerie. Cette coopération ne cesse de prendre de l’ampleur : elle s’était traduite par 105 heures de vol en 2007, pour passer à près de 830 heures en 2008 et devrait sans doute atteindre 1 300 heures en 2009.

En matière de police judiciaire, le ministre de l’intérieur a annoncé très récemment la création d’équipes communes d’enquête entre la police et la gendarmerie.

Ces efforts ne pourront qu’être accentués dans les années à venir. Ils ne représentent pas seulement un moyen d’économiser des crédits, ce qui serait déjà un objectif très suffisant ; ils sont le gage d’une meilleure cohésion de notre dispositif de sécurité intérieure, à l’échelon central comme à l’échelon territorial.

Alors que les efforts de rapprochement ont été constants ces dernières années, sans que personne y voie une menace contre le statut militaire de la gendarmerie, il serait étrange que, au moment même où la gendarmerie passe sous l’autorité complète du ministre de l’intérieur, le mot d’ordre devienne celui de l’autonomie. L’autonomie est un faux problème ou du moins un problème qui n’a aucune espèce de lien avec le statut civil ou militaire d’un service.

Les véritables enjeux du statut militaire de la gendarmerie résident dans la complémentarité entre les deux grandes forces de sécurité intérieure.

Même si, dans leurs activités quotidiennes, exception faite des forces spécialisées que sont la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l’air, la gendarmerie et la police exercent des missions presque identiques, elles n’ont pas tout à fait la même raison d’être. Comme l’a affirmé la loi d’orientation du 29 août 2002, le caractère spécifique des missions de la gendarmerie confère sa légitimité à son statut militaire. Le Président de la République l’a d’ailleurs rappelé le 29 novembre 2007 en indiquant que « c’est bien cette dimension “défense” de la gendarmerie qui exige de lui conserver le caractère militaire de son statut. »

C’est dire de la manière la plus claire que la spécificité militaire de la gendarmerie ne repose pas sur l’existence d’une organisation territoriale et hiérarchique propre, toutes les administrations centrales et territoriales de l’État sont dans le même cas, mais sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fécond : la gendarmerie n’est pas une deuxième police nationale mais une force sui generis dotée de missions spécifiques.

Le corollaire paraît aller de soi : l’avenir de la gendarmerie n’est pas dans la duplication de ce que fait la police mais dans la complémentarité des deux forces. Pour qu’elles puissent durablement subsister, elles doivent démontrer qu’elles sont toutes deux utiles, chacune à sa manière. Pourquoi conserver deux forces si l’une et l’autre accomplissent les mêmes missions ? Pourquoi conserver le statut militaire s’il est la seule spécificité d’une force devenue sur tous les autres points identique à l’autre ?

Quelle grave erreur de croire que les efforts de rapprochement et de mutualisation accomplis depuis plusieurs années, consacrés par le projet de loi sur la gendarmerie, menacent la spécificité de la gendarmerie ! C’est même tout le contraire : c’est parce que les deux forces auront su supprimer les doublons tout en développant leurs complémentarités opérationnelles qu’elles seront toutes les deux conservées. Pour qu’une organisation soit conservée, il faut qu’elle fonctionne ; or, elle ne fonctionnera pas si les deux forces ne savent pas travailler ensemble et ne s’inscrivent pas dans une politique de sécurité intérieure cohérente, à l’échelon local comme à l’échelon national.

Ces deux thèmes de la complémentarité opérationnelle des deux forces et de la cohérence de la politique de sécurité intérieure devraient alimenter les réflexions actuelles, bien plus que les spéculations sur l’affaiblissement de la spécificité militaire. Cette dernière ne doit pas être considérée comme une fin ; que sa justification opérationnelle disparaisse et elle disparaîtra elle aussi.

M. le président Guy Teissier. Je ne crois pas que les membres de la commission de la défense s’opposent à la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. L’exemple des hélicoptères me semble d’ailleurs révélateur de bonnes pratiques et doit être poursuivi.

En revanche, je ne suis pas tout à fait d’accord avec le parallèle que vous dressez entre la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ou la protection civile. La gendarmerie n’est pas un service mais une force armée, c’est-à-dire une structure d’essence tout à fait différente. Il m’apparaît compréhensible que la subordination d’une telle force aux préfets soulève de l’émoi et des questionnements parmi les parlementaires.

Les gendarmes ont été choqués par les prises de position syndicales en faveur de la fusion des deux forces et surtout par l’absence de réaction de la direction générale de la police nationale. Quel message souhaitez-vous leur adresser, notamment en ce qui concerne la pérennité de la dualité entre les forces de l’ordre dans notre pays ?

M. Frédéric Péchenard. Je l’affirme solennellement : je suis fermement opposé à toute fusion entre la gendarmerie et la police, car c’est la volonté très clairement exprimée par le Président de la République et la ministre de l’intérieur et que je suis par ailleurs profondément convaincu de la pertinence de cette dualité. Pour que les policiers travaillent encore mieux avec les gendarmes, ils doivent éviter de les inquiéter. Les positions des syndicats de police ont une vocation interne mais ces déclarations me semblent être très contre-productives car elles ne peuvent que crisper la gendarmerie et compliquer le rapprochement.

Je rappelle que le général Guy Parayre et moi avons signé un rapport sur la « parité globale » entre nos deux forces. Nous établissions que les gendarmes couvrent 95 % du territoire et que les policiers traitent 75 % de la délinquance. Pour autant, ces éléments ne permettent pas de tirer la moindre conclusion, faute d’une approche globale. Les deux forces relevant de deux statuts distincts, elles ne sauraient être assujetties à un traitement strictement identique. Le rapport souligne d’ailleurs très explicitement l’importance de la parité globale et écarte fermement toute possibilité de fusion.

En ce qui concerne le positionnement de la direction générale de la police nationale, il me semble inutile de communiquer alors que la ministre de l’intérieur et le Président de la République s’expriment régulièrement sur le sujet et rappellent leur opposition à la fusion. Toute déclaration de ma part serait alors superfétatoire ou maladroite.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Au moment où nous apprêtons à examiner ce texte, nous ne demandons pas mieux que de vous croire, mais le retard du projet de loi ne manque pas d’alimenter les interrogations et les craintes au sein de la gendarmerie.

Pour dissiper cette inquiétude, le Sénat a proposé de créer une haute autorité chargée de suivre l’évolution de l’organisation des services de police et de gendarmerie. Quelle est votre position à ce sujet ?

Les syndicats, voire certains responsables de la police, ont souhaité que la police judiciaire soit entièrement placée entre les mains de la police. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet et vous inscrire en faux contre cette proposition ?

En ce qui concerne les efforts de mutualisation, pensez-vous qu’il soit possible de réaliser des économies sur la formation sans pour autant remettre en cause la spécificité des formations initiales ?

Avez-vous analysé la situation des pays voisins où la police et la gendarmerie ont été rapprochées, car a priori, ces évolutions ne semblent pas très positives ?

M. Frédéric Péchenard. Dans la police aussi les inquiétudes sont fortes. Il me semble important de rassurer les gendarmes, mais il m’appartient également de répondre aux interrogations des policiers.

Je ne m’oppose pas au principe d’une haute autorité mais je suis hostile à la création d’un organisme qui aurait pour objet de superviser et de coordonner les deux forces, comme c’est le cas en Espagne, où elles relèvent d’un directeur commun. Deux raisons principales expliquent ce refus : cela préfigurerait une fusion et cela priverait les deux directeurs généraux de l’accès direct au ministre de l’intérieur dont ils jouissent actuellement. Cette proximité est en effet indispensable pour que l’autorité politique puisse trancher en cas de besoin.

Les propos que j’ai tenus en ce qui concerne la police judiciaire ont été parfois déformés. Je tiens à être très clair : il n’est pas question qu’elle devienne une compétence exclusive de la police nationale ; aucun policier ne l’a d’ailleurs jamais prétendu. Cette mission concerne toutes les forces de sécurité intérieure. Cependant, dans deux domaines spécifiques de la police judiciaire que sont la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée, je ne souhaite pas voir se développer des pôles de compétence non coordonnés. Ainsi, l’unité chargée de coordonner l’action de police judiciaire dans ces deux domaines, la direction centrale de la police judiciaire, au travers de sa plate-forme SCCOPOL (section centrale de coopération opérationnelle de police), point d’entrée unique vers INTERPOL et EUROPOL, est animée par des policiers, des magistrats mais aussi, naturellement, par des gendarmes. Pour le reste de la coopération internationale, nous disposons d’offices centraux interministériels, rattachés soit à la gendarmerie soit le plus souvent à la police, mais au sein desquels les gendarmes sont toujours nombreux. En matière de police judiciaire, 80 % des affaires sont réalisées par la police nationale et 20 % par la gendarmerie, ce qui n’est pas marginal. L’essentiel est que les structures de coordination, notamment des échanges internationaux, demeurent communes.

Sur les formations, nous allons travailler à la mutualisation de la formation des maîtres-chiens et des motards, cette dernière devant être regroupée sur un site unique à Fontainebleau. Il pourrait en être de même pour les officiers de police judiciaire. En revanche, il n’est pas envisageable de regrouper toutes les formations et certainement pas les formations initiales. L’enjeu consiste à être efficace, c’est-à-dire à gagner de l’argent et du temps, sans prendre le risque de se confondre.

Deux pays européens ont fusionné leur police et leur gendarmerie : la Belgique et plus récemment l’Autriche. En Espagne, l’une des difficultés est la démilitarisation progressive de la guardia civil avec la constitution d’associations qui peuvent ressembler de plus en plus à des syndicats ; cela entraînera automatiquement la disparition du statut militaire et, par voie de conséquence, des interrogations sur le positionnement des deux forces. Quoi qu’il en soit, l’instauration d’un état-major et d’un chef communs préfigure incontestablement la fusion. C’est pour cela que je suis très prudent sur la possible création de toute structure de commandement commune aux deux forces.

M. Jean-Jacques Candelier. Je prends acte que les séances du 8 et du 9 juin seront donc consacrées à l’examen du projet de loi de programmation militaire, mais je déplore qu’aucune date ne soit fixée pour le texte relatif à la gendarmerie.

Les inquiétudes sont fortes, de part et d’autre. Pour régler les problèmes qui ne manqueront pas de survenir, ne serait-il pas opportun de créer une commission paritaire d’harmonisation des statuts sur le modèle du haut comité d’évaluation de la condition militaire ?

J’ajoute que, comme mes collègues, je suis défavorable à la fusion entre les deux entités.

M. Christian Ménard. Certains des propos que vous avez tenus lors d’un séminaire de la direction centrale de la police judiciaire, le 27 janvier dernier, ont blessé nos amis gendarmes. Vous avez notamment évoqué les « pratiques proactives de la gendarmerie nationale ». Qu’entendez-vous par là ?

Vous avez également préconisé que les sujets du terrorisme et de la criminalité organisée continuent de relever « de la compétence exclusive de la direction centrale de police judiciaire et de la DCRI ». Cette position n’est-elle pas en contradiction avec la volonté de faire travailler les services en symbiose et d’en finir avec les prés carrés ?

M. Frédéric Péchenard. Je regrette le report de l’examen du projet de loi sur la gendarmerie nationale car nous avons hâte que ce texte soit adopté. À titre personnel, je suis impatient que le directeur général de la gendarmerie rejoigne les locaux qui lui sont destinés au ministère de l’intérieur. Même si nous nous voyons déjà presque quotidiennement, cette proximité géographique facilitera encore nos relations.

Je suis absolument hostile à une commission paritaire d’harmonisation des statuts car je suis défavorable à une telle harmonisation ! Ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise. Il n’en demeure pas moins que la coopération avec la gendarmerie n’est pas un long fleuve tranquille. Dans certains domaines, comme la sécurité publique au quotidien ou la répartition entre les forces mobiles, nous ne rencontrons aucune difficulté. En revanche, trois points d’achoppement demeurent : l’international, le renseignement et la police judiciaire.

Les propos que vous rapportez sont sortis de leur contexte. Lorsque je tiens un discours public, il m’incombe aussi de galvaniser mes troupes qui se font l’écho de problèmes qu’elles rencontrent avec la gendarmerie sur le terrain ; il m’arrive de trancher en leur défaveur mais je ne peux pas le faire systématiquement, surtout lorsqu’elles ont raison.

Il est par exemple arrivé que, pour conserver la maîtrise d’une enquête, un officier de gendarmerie commette une faute professionnelle en s’efforçant d’empêcher la cosaisine de l’organisme compétent, à savoir l’office central pour la répression des violences aux personnes qui dispose du logiciel SALVAC, destiné à opérer des recoupements entre crimes sériels. Se priver d’un tel outil pour préserver ses prérogatives personnelles est inadmissible. Je connais bien la spécificité du travail de la police judiciaire, mais au-delà, il m’appartient d’imposer à l’ensemble de mes services de travailler en commun avec la gendarmerie. Faute de coopération, on peut peiner à résoudre une enquête : on peut par exemple disposer d’un ADN sans suspect dans une affaire et d’un suspect sans ADN dans une seconde qui se caractérise par le même mode opératoire. Si la première affaire est traitée par la police et la seconde par la gendarmerie et si les deux services ne communiquent pas, aucune des deux affaires ne sera réglée. Au contraire, si les informations sont croisées, les deux affaires seront résolues en même temps.

S’agissant du terrorisme, je reconnais que je suis beaucoup plus incisif. Pour le terrorisme islamique et pour le terrorisme basque, la police dispose d’une compétence pleine et entière. Je souhaite conserver cette prérogative dans un souci d’efficacité. La gendarmerie essaie de récupérer de petites « parts de marché » dans ce domaine, ce qui constitue une erreur opérationnelle fondamentale, la lutte contre le terrorisme nécessitant une coordination et un recueil du renseignement en un seul endroit. La DCRI a été créée dans cet objectif, tout comme la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) est le seul organisme pour ce qui concerne les contacts avec l’extérieur.

Sachez que 75 % des affaires de terrorisme islamique traitées par la DCRI proviennent d’informations communiquées par les services amis. Ce n’est possible que parce que la DCRI est considérée comme un service de renseignement fiable. Le renseignement ne s’improvise pas et ne se partage pas. Le réseau CRISTINA de la DCRI n’est d’ailleurs accessible ni à la gendarmerie, ni à la police judiciaire, ni à la sécurité publique, ni d’ailleurs aux membres de mon cabinet et c’est très bien ainsi.

Je ne voudrais pas que la gendarmerie vienne polluer des coopérations opérationnelles qui marchent à la perfection, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’ETA. Nous travaillons excellemment avec nos partenaires espagnols qui ne doivent avoir comme interlocuteurs que la DCRI et la direction centrale de la police judiciaire.

M. Christian Ménard. Alors pourquoi vouloir rapprocher la police et la gendarmerie ?

M. Frédéric Péchenard. Parce que la lutte contre le terrorisme représente moins de 5 % de notre activité. Au reste, je n’ai jamais prétendu engager l’unité d’intervention de très grande valeur qu’est le RAID pour des missions qui relèvent de la compétence du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Le RAID n’a pas à intervenir en Irak, en Afghanistan ou au large de la Somalie car il a avant tout une vocation urbaine. L’Union européenne a demandé au RAID de participer à la création d’une force d’intervention au Kosovo, ce que j’ai refusé, considérant que cette unité n’a pas vocation à s’installer de manière pérenne à l’étranger. Je laisse au GIGN cette primauté ; que la gendarmerie nous laisse la primauté de la lutte contre le terrorisme. Il n’en reste pas moins que, pour la première fois depuis la création conjointe du RAID et du GIGN en1985, des entraînements communs ont été organisés en 2007 et en 2008, de façon à pouvoir intervenir massivement ensemble si cela était nécessaire.

Je rappelle que le dernier attentat sur le territoire national date de 1996 alors que la France figure incontestablement parmi les pays les plus ciblés. Nos intérêts sont d’ailleurs régulièrement visés à l’étranger, quatre de nos compatriotes ont été tués en Mauritanie et deux attentats ont été perpétrés en Algérie, mais nous arrivons toujours à arrêter les coupables, grâce au travail de la DCRI et de la DGSE. Notre outil de lutte contre le terrorisme fonctionne très bien. Ne le fragilisez pas !

M. Philippe Folliot. Je partage les interrogations de mon collègue Christian Ménard sur ce sujet. Il est intéressant d’associer les deux forces pour valoriser leur complémentarité, mais il me semble que l’apport de la gendarmerie à la lutte contre le terrorisme islamiste ou le terrorisme corse n’est pas négligeable.

S’agissant de l’emploi des forces mobiles, on remarque parfois que les CRS sont appelés pour les actions de faible intensité en semaine tandis que les gendarmes mobiles sont mobilisés pour les actions de plus forte envergure le week-end, sans parler de l’Outre-mer, compétence exclusive de la gendarmerie depuis une dizaine ou une quinzaine d’années.

Je souhaiterais également connaître votre appréciation sur le fonctionnement de l’office central de lutte contre la délinquance itinérante.

Le secours en haute montagne relève actuellement de trois entités : la gendarmerie, la sécurité civile et les CRS. Mais, en corollaire des secours, les accidents nécessitent souvent un travail de police judiciaire, ce qui impose une intervention de la gendarmerie quand l’intervention a été opérée par l’une des deux autres forces puisque l’essentiel des zones concernées se situent dans une zone où la gendarmerie est territorialement compétente. Ne serait-il pas judicieux de rationaliser cette situation, soit en conférant la responsabilité exclusive des secours en montagne à la gendarmerie, soit en plaçant en zone police les sites sur lesquels les CRS interviennent ?

M. Bernard Deflesselles. Vous m’avez convaincu : vous avez démontré qu’il n’est pas question de fusionner les deux forces mais au contraire de trouver des synergies. À titre personnel, je ne peux d’ailleurs que me féliciter de cette dualité : une partie de ma circonscription est située en zone police, l’autre en zone gendarmerie et je m’en porte très bien. Même si le Président de la République et la ministre de l’intérieur interviennent avec force, n’ayez pas peur de répéter leurs arguments afin de rassurer l’ensemble des personnels.

Il serait bon que vous remettiez en perspective les forces en présence, les effectifs respectifs de la police et de la gendarmerie, ainsi que la façon dont elles sont positionnées sur le territoire.

Pourriez-vous également faire le point sur la situation en opérations extérieures en indiquant comment les forces de gendarmerie sont prépositionnées à l’extérieur du territoire national ?

Pourriez-vous enfin nous donner deux ou trois exemples concrets de mutualisation des équipements entre la police nationale et la gendarmerie ?

M. Frédéric Péchenard. Je m’élève contre l’idée reçue concernant la répartition du travail entre CRS et gendarmes mobiles : dans toutes les opérations de maintien de l’ordre, ils interviennent à peu près à parité. Je m’engage d’ailleurs à vous transmettre dans les meilleurs délais les statistiques d’emploi des CRS et des gendarmes mobiles.

Chaque force a sa spécificité, les gendarmes mobiles étant plus « bloquants » et les CRS plus mobiles ; l’utilisation de l’une ou de l’autre force est laissée à la libre appréciation de chaque préfet. Les CRS travaillent d’autant mieux la nuit et le week-end que leurs heures supplémentaires sont intégralement payées et non récupérées. Les seules différences tiennent certainement aux exigences en ce qui concerne le cantonnement, les gendarmes acceptant des conditions de vie plus rudimentaires que les CRS. C’est sans doute la marque de leur statut militaire.

En revanche, l’Outre-mer est de la compétence exclusive de la gendarmerie mobile. Je précise que des compagnies départementales d’intervention y sont également positionnées. Celle de la Guadeloupe, composée à 100 % de personnels locaux, s’est d’ailleurs récemment avérée très utile : aucun problème de racisme n’a par exemple pu être mis en avant lorsqu’elle a été déployée.

Il n’est pas question de dénier à la gendarmerie le droit, mais aussi le devoir de recueillir du renseignement. Elle le fait du reste au quotidien pour fournir de l’information aux préfets et la plupart des informations recueillies sont transmises à l’autorité compétente sur un même document qui récapitule les informations émanant des deux services. Sur le renseignement lié à la lutte contre le terrorisme, les informations recueillies par la gendarmerie sont très utiles : ainsi elle est la première informée des vols de véhicules au pays basque qui est sa zone de compétence. À l’étranger, la police est peu présente, que ce soit en Afghanistan, à Gaza ou en Irak ; la gendarmerie assure alors la collecte du renseignement pour l’ensemble des organismes français. Tout le monde doit recueillir du renseignement brut ; l’important est que son exploitation soit centralisée.

Un colonel de gendarmerie est intégré à mon cabinet et fait fonction d’interface entre la police et la gendarmerie. Il assiste à ce titre à toutes les réunions et peut en faire état à son directeur général. Quand les deux directeurs seront dans le même bâtiment, sa fonction ne présentera plus d’intérêt. J’ai proposé qu’il soit alors nommé numéro deux de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui dépend de mon cabinet, c’est-à-dire à une position centrale pour faire monter et descendre les informations avec la gendarmerie. Il me semblait indispensable que la gendarmerie soit plus étroitement associée à cet organisme où sont déjà représentés tous les autres services de sécurité.

La lutte antiterroriste en Corse présente la particularité d’être partagée entre la police et la gendarmerie. C’est une idée des magistrats mais, franchement, je ne suis pas sûr qu’elle soit bonne. Quand un même groupe attaque à la roquette un cantonnement de CRS le lundi et une caserne de gendarmerie le jeudi, il serait plus efficace et plus opérationnel que les deux enquêtes soient menées par le même service. Pour que les services communiquent, je souhaite au moins que soient créées des équipes communes d’enquête, même si je suis conscient de l’importance du facteur humain en la matière.

Pour le secours en haute montagne, j’avais le sentiment que le problème se posait surtout avec la sécurité civile. Les gendarmes et les CRS me semblent travailler ensemble dans d’excellentes conditions, les deux forces intervenant pour une semaine à tour de rôle. J’ai accepté il y a un an et demi que la gendarmerie conserve les enquêtes sur la totalité des missions, les CRS n’y étant pas trop défavorables. Il serait tout à fait envisageable que le secours en montagne soit du ressort exclusif de la gendarmerie, des CRS ou de la sécurité civile mais le dispositif actuel me semble déjà très efficace et il serait inutile de le remettre en cause.

Pour ce qui est des effectifs, il s’agit d’environ 150 000 policiers et de 100 000 gendarmes. La zone police couvre 5 % du territoire national et la zone gendarmerie 95 % mais la délinquance se concentre dans la zone police avec plus de 70 % de la délinquance générale, plus de 80 % de la criminalité organisée et 90 % des cités sensibles. Sur les 500 000 placements en garde à vue de l’an dernier, 400 000 ont été effectués par la police.

Quant aux mutualisations, facteur d’économies, je vous en donnerai trois exemples: l’achat de la Peugeot 308 sérigraphiée au terme d’un marché public conjoint ; l’acquisition de pistolets Sig Sauer, conditionnés et réparés sur un site unique ; l’équipement en lanceurs de balles de 40, fusil appelé à remplacer le flash ball, permettant de toucher un individu à trente ou quarante mètres. À Bastia, lors de la dernière manifestation, faute d’un tel outil qui leur aurait permis de tenir les émeutiers à distance, les CRS et les gendarmes mobiles engagés ont compté soixante-dix-sept blessés. Il est indispensable que les forces mobiles, qui ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en cas de légitime défense, disposent de moyens intermédiaires de réponse. Pour autant, toute arme, y compris le Taser ou le lanceur de 40, est potentiellement létale et peut occasionner des blessures graves. Un jeune homme vient ainsi de perdre un œil à Villiers-le-Bel, ce qui constitue pour nous un problème majeur.

M. le président Guy Teissier. Le lanceur de balles de 40 est-il un fusil à pompe ?

M. Frédéric Péchenard. Non, car nous n’avons pas voulu que cette arme puisse être confondue avec une autre, susceptible de tirer des projectiles différents. C’est un gros fusil en plastique, un peu plus long que le flash ball, qui tire un projectile mou de la taille d’une grosse balle de tennis. Il est employé uniquement en cas de légitime défense, jamais en direction de la tête, par des personnels formés et chaque utilisation donne lieu à un rapport. S’il le faut, nous les équiperons d’une caméra, comme les Taser.

M. Jean-Claude Viollet. La gendarmerie est une force armée en état permanent de projection. Son organisation territoriale est spécifique, notamment avec un échelon régional. Dans ce cadre original, comment fonctionnera la chaîne de commandement, notamment vis-à-vis des nouveaux pouvoirs des préfets ?

La gendarmerie doit également conserver la totalité du spectre de ses interventions qu’il s’agisse de police judiciaire, de renseignement, ou de lutte antiterroriste, notamment pour ne pas limiter son action en opérations extérieures.

Les besoins en effectifs sont liés aux conditions d’emploi. Or les normes d’emploi ne sont pas identiques : dans la gendarmerie, c’est le temps de repos qui est normé alors que dans la police, c’est le temps de travail. Comment ces deux paramètres seront-ils croisés ?

J’observe d’ailleurs que ces contraintes d’emploi seront d’autant plus difficiles à tenir que les redécoupages de zones créent de nouveaux problèmes. Pour les communes de mon département passant en zone police, j’avais obtenu du précédent ministre de l’intérieur l’engagement d’ouvrir vingt-neuf postes supplémentaires qui n’ont pourtant pas encore été pourvus. Avec les trente-six suppressions de postes dans le département, le manque à gagner atteint donc soixante-cinq, ce qui met les forces de l’ordre en limite de rupture permanente. Je salue au passage le travail des policiers, qui font tout ce qu’ils peuvent pour remplir l’ensemble de leurs missions.

L’exécution de la précédente loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a montré que les objectifs d’équipement pour la gendarmerie n’avaient pas été aussi bien respectés que ceux de la police. Dans ce contexte, la prochaine loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) dont nous attendons l’inscription, suscite donc des inquiétudes légitimes. Il faut analyser la mutualisation à la lumière des moyens des deux forces. Même si je suis favorable à ce que les hélicoptères de la gendarmerie soient mis à la disposition de la police, je rappelle que les appareils en service ne sont pas adaptés aux missions en zone urbaine et que le ministre a indiqué que le remplacement de ces appareils mono-turbines n’est pas programmé pour 2009. Je pourrai faire la même observation sur le parc de blindés de la gendarmerie.

Au vu de ces éléments, il m’apparaît nécessaire de disposer d’orientations claires avant d’envisager le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Avant de signer, nous attendons de voir. Il est positif que le projet de loi de programmation militaire soit examiné avant le texte relatif à la gendarmerie, mais je souhaiterais que nous soyons saisis du projet de LOPPSI immédiatement après. Nous pourrons alors ensuite discuter sereinement du texte relatif à la gendarmerie et garantir réellement la cohérence sans cesse invoquée entre défense et sécurité intérieure.

M. Frédéric Péchenard. Le respect de la chaîne de commandement est un de mes soucis permanents. Les forces de police sont placées sous l’autorité opérationnelle du préfet de département, ce qui me semble un très bon système, car il est mieux à même de donner des instructions que le directeur général ou le directeur zonal. Il n’en demeure pas moins que le directeur départemental de la sécurité publique est placé sous l’autorité administrative du directeur central de la sécurité publique, qui le note, le promeut et le mute.

Contrairement à la gendarmerie, la police est constituée de directions spécialisées, assez autonomes les unes vis-à-vis des autres. Le préfet a autorité sur la sécurité publique, la police aux frontières et l’information générale, c’est-à-dire 80 % des activités de la police nationale, mais pas sur la police judiciaire ni le renseignement intérieur. Il n’est jamais facile de dépendre de deux chefs, mais c’est aussi le cas pour la police judiciaire : le commandement opérationnel est assuré par l’officier de gendarmerie ou le commissaire de police et le commandement judiciaire est assuré par le procureur et le juge d’instruction, ce que personne ne remet en cause.

Le fait que les instructions viennent du préfet, représentant du Gouvernement dans le département, est une bonne chose pour l’ordre public. Quand un élu veut évoquer un problème, il s’adresse d’ailleurs directement au préfet. La hiérarchie de la gendarmerie pourra très bien coexister avec l’autorité fonctionnelle du préfet. Je pense qu’il faut réfléchir à la création de directions zonales de la sécurité publique, avec son pendant pour la gendarmerie, sans pour autant remettre en cause le rôle du préfet de département. Il est l’autorité adéquate pour exercer une compétence sur l’ensemble des forces de l’ordre.

Je ne veux pas entrer dans le débat sur les mérites respectifs de la police et de la gendarmerie. Puisque nous sommes des civils, nous sommes soumis à un temps d’emploi, mais nous n’avons pas le droit de grève et nous sommes disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Entre un gendarme qui attend qu’il se passe éventuellement quelque chose et un policier qui travaille à la brigade anticriminalité de La Courneuve, il y a un écart important qu’il ne faut pas réduire à une question de temps de travail. L’organisation de la police et celle de la gendarmerie se sont adaptées à leur environnement et à l’état de la délinquance.

Je suis très inquiet pour mes personnels, mes moyens et mon budget. Il est programmé que la police nationale perde 4 829 équivalents temps plein (ETP) sur les trois ans à venir, soit la quasi-totalité des postes créés par la LOPSI. Dans le même temps, la police aux frontières doit prendre à sa charge les centres de rétention administrative jusqu’alors gérés par la gendarmerie, afin d’en améliorer la cohérence opérationnelle avec des fonctionnaires spécialisés dans ce domaine. Il n’en reste pas moins que cela représente un nouvel effort de 600 ETP. Par ailleurs, le Président de la République souhaitant que nous nous investissions davantage dans les quartiers difficiles situés en zone police, nous allons créer une centaine d’unités territoriales de quartier et des compagnies de sécurisation, soit un redéploiement de 4 000 ETP. Comment faire pour trouver tous ces fonctionnaires ? Est-il envisageable de supprimer les CRS ou de réduire leur format de façon drastique ? Cela ne serait possible que si la gendarmerie augmentait celui de ses escadrons mobiles. Or elle pense au contraire à le réduire car elle doit aussi contribuer à la diminution des effectifs.

Si le budget de la police nationale présente cette année une progression faciale de 2 %, hors titre 2, il accuse une baisse de 4 % sur les autres titres. Les crédits hors titre 2 s’élèvent à 8,5 milliards d’euros alors que ceux de la gendarmerie sont de 7,5 milliards d’euros : le budget dont bénéficie chaque gendarme est donc supérieur de 30 % à celui dont bénéficie chaque policier. Les gendarmes éprouvent peut-être des difficultés à remplacer leurs hélicoptères ou leurs blindés, mais le budget de la police nationale est encore plus médiocre, ce qui rend la mutualisation d’autant plus nécessaire.

M. Albert Facon. Les gendarmes, sur le terrain, sont très inquiets pour leur statut, d’autant que nous pouvons parfois avoir l’impression qu’ils sont corvéables à merci. Il me semble que tout nouveau report du texte ne ferait qu’augmenter les inquiétudes légitimes des personnels. Il serait préjudiciable que ce décalage soit le fait des prochaines échéances électorales.

Pour ma part, vous ne m’avez pas du tout convaincu. Vous donnez l’impression que vous allez accueillir le directeur général de la gendarmerie chez vous, dans un de vos bureaux. L’absorption est en cours, les gendarmes ayant perdu leur statut militaire à partir du moment où ils ont été rattachés au ministère de l’intérieur.

J’ai trouvé assez choquant que vous disiez apprécier les gendarmes parce qu’ils travaillent le week-end et parce qu’ils se satisfont de conditions de casernement rustiques. J’ajoute que la réponse de la ministre lors des questions d’actualité d’hier ne m’a pas plus rassuré.

M. Jean-Paul Bacquet. Le directeur général de la gendarmerie estimait la semaine dernière que seule l’histoire pourrait sauver la gendarmerie. J’aurais aimé que vous y fassiez référence, ne serait-ce que pour souligner les différences entre les deux forces. La réforme que vous souhaitez pourra-t-elle être conduite en tenant compte de cet aspect ?

Ce qui vous rapproche est peut-être supérieur à ce qui vous sépare, mais encore faut-il que ce qui vous sépare ne soit pas l’essentiel. Or l’essentiel n’est pas le statut militaire mais la militarité. À cet égard, les gendarmes sont inquiets. Ceux qui se manifestent sont essentiellement des généraux de deuxième section puisqu’ils ne sont pas tenus à la même obligation de réserve que leurs collègues d’active. Ces officiers brillants qui ont fait fonctionner la gendarmerie, arme d’élite, pendant des décennies, en particulier durant les événements de mai 1968, mais aussi en projection outre-mer ou à l’étranger, sont unanimement opposés au projet de loi. Certains officiers d’active n’hésitent d’ailleurs pas à marquer leur approbation à cette prise de position, montrant, s’il en était besoin, le caractère controversé de ce projet.

Je souhaiterais revenir sur deux éléments de votre intervention. Avez-vous personnellement refusé l’envoi du RAID au Kosovo ou bien cette décision a-t-elle été prise par votre ministre de tutelle ?

Vous avez établi une distinction entre ceux qui dorment bien et sont payés plus quand ils travaillent plus et ceux qui ne touchent pas de rémunération supplémentaire, dorment par terre et sont prêts à partir faire la guerre. Je note que les premiers peuvent se permettre de contester quand les seconds doivent se contenter de l’inquiétude.

Enfin, où sera situé le bureau du directeur général de la gendarmerie place Beauvau ? Son bureau sera-t-il au-dessus, au-dessous, ou à côté du vôtre ?

M. François Cornut-Gentille. Il faut abandonner les réflexes catégoriels car l’enjeu dépasse les clivages. L’approche très pragmatique du directeur général de la police nationale me paraît relever du bon sens.

Qu’attendez-vous du rapprochement ? En ce qui concerne les mutualisations, quelles sont les deux ou trois priorités que vous vous assignez ?

Les seules inquiétudes qui vous traversent sont-elles d’ordre budgétaire ?

M. le président Guy Teissier. Je tiens à préciser à monsieur Facon que j’interviens autant que possible pour que le projet de loi de programmation militaire soit examiné dans les meilleurs délais. Je relève d’ailleurs qu’il sera finalement adopté bien après le vote du budget, ce qui ne s’était encore jamais produit. En la matière, la fixation de l’ordre du jour reste cependant dans les mains du Gouvernement.

Il est temps aussi que nous débattions du texte relatif à la gendarmerie mais son report est avant tout le fait d’un encombrement législatif. En tout état de cause, la loi devrait être votée avant la fin de cette session.

M. Frédéric Péchenard. L’excellent travail de la gendarmerie est loué en permanence, mais je m’efforce toujours de rendre également hommage à la police nationale car c’est mon rôle et parce qu’elle le mérite.

En mai 1968, la gendarmerie a rempli sa mission, mais l’essentiel du maintien de l’ordre a reposé sur les épaules des commissaires de la préfecture de police de Paris, des compagnies d’intervention et des compagnies républicaines de sécurité, qui sont restés nuit et jour face aux barricades pendant un mois. L’homme le plus marquant de mai 1968 fut le préfet Maurice Grimaud qui a posé les bases du maintien de l’ordre moderne en écrivant que « frapper un manifestant tombé à terre, c’est se frapper soi-même ». L’histoire de la police nationale est extrêmement récente puisqu’elle n’existe sous sa forme actuelle que depuis 1966, après la fusion de la préfecture de police avec la sûreté nationale.

Sur la participation du RAID à une mission au Kosovo, c’est le ministère des affaires étrangères qui avait demandé l’affectation permanente de cinq fonctionnaires. Je ne suis qu’un maillon de la chaîne hiérarchique ; la décision négative a été validée par la ministre de l’intérieur, après que j’en ai discuté avec son directeur de cabinet et le directeur général de la gendarmerie.

J’ai voulu rendre hommage à la gendarmerie mobile, force efficace et rustique qui sait évoluer dans des endroits difficiles. Les gendarmes mobiles ne sont pas mal payés puisqu’ils perçoivent l’indemnité journalière d’absence temporaire, au même titre que les CRS. En OPEX ou Outre-mer, les conditions de vie qui leur sont imposées ressemblent à celles d’autres militaires, comme les légionnaires ou les parachutistes. Les CRS ont, depuis leur création, toujours répondu présents lorsque la République et la démocratie étaient menacées, que ce soit à Villiers-le-Bel, pendant les émeutes de 2005, pendant la guerre d’Algérie ou en mai 1968. S’ils n’interviennent plus Outre-mer, c’est en partie en raison des conditions de casernement, mais aussi parce qu’en 1967 les opérations de maintien de l’ordre avaient fait plusieurs morts. Pour le maintien de l’ordre, le statut militaire de la gendarmerie constitue incontestablement un avantage.

Sur la localisation des bureaux, il me semble que les deux directeurs généraux bénéficient d’un même traitement et d’une considération réciproque. Il n’est pas question d’instituer un quelconque rapport hiérarchique entre nous. Je ne suis pas le chef de la gendarmerie et le directeur général de la gendarmerie n’est pas le chef de la police : c’est le chef de l’autre force de sécurité intérieure et je le considère comme mon égal.

Nous nous rencontrons très régulièrement : nous avons constitué un comité stratégique commun pour nous mettre d’accord et, quand nous n’y parvenons pas, le ministre de l’intérieur, autorité de tutelle, tranche.

J’attends deux choses du rapprochement : une autorité unique, celle du ministre de l’intérieur, et la proximité physique qui nous permettra de régler les problèmes à venir, notamment en ce qui concerne l’international. Nous disposons d’un réseau commun d’attachés de sécurité intérieure, c’est-à-dire des policiers et des gendarmes affectés en ambassade, dans une centaine de pays. Pour améliorer ce système, qui ne fonctionne pas parfaitement, une véritable stratégie doit être élaborée, ce qui demandera du temps.

M. Jacques Lamblin. Le Président de la République, les ministres ainsi que les deux directeurs généraux sont clairement opposés à la fusion. Ces engagements me semblent suffisamment forts pour calmer les inquiétudes qui ont pu naître.

Pour garantir la démocratie, il semble assez prudent que les forces chargées de la sécurité et du maintien de l’ordre ne soient pas réunies dans la même main. Ce système est d’ailleurs en vigueur dans la plupart des démocraties.

Si l’essentiel de vos arguments en faveur de la dualité convergent avec ceux du directeur général de la gendarmerie il semble exister une pomme de discorde : vous voulez privilégier la complémentarité tandis que la gendarmerie entend conserver tout le spectre de ses missions. Il appartiendra à l’autorité politique de trancher cette divergence de vues.

Sous l’appellation romantique de « gens du voyage », se cachent souvent des bandes organisées. Le phénomène, en zone rurale comme en zone urbaine, est extrêmement difficile à maîtriser. L’amélioration de l’accueil humanitaire des gens du voyage crée un appel d’air dans d’autres pays européens et le problème devient de plus en plus compliqué. La complémentarité entre police et gendarmerie peut-elle ouvrir des pistes sur ce sujet ?

M. Franck Gilard. Le rapprochement entre la police et la gendarmerie induit-il une harmonisation des horaires des deux corps ? Et si oui, quels seront ces horaires ?

Les gains financiers de la mutualisation ont-ils été évalués ?

M. Philippe Nauche. L’inquiétude des gendarmes n’est pas seulement catégorielle mais aussi existentielle. La synergie et la complémentarité sont positives mais quel est l’intérêt d’aller au-delà du rattachement fonctionnel de la gendarmerie au ministère de l’intérieur ? Compte tenu des traditions en vigueur dans la plupart des pays démocratiques, je ne suis pas sûr que la présence de ces deux directions sous une seule autorité ministérielle constitue une avancée.

M. Jérôme Lambert. Le directeur départemental de la sécurité publique, bras droit du préfet en la matière, jouera-t-il demain un rôle dans la chaîne de commandement ? Quel sera son positionnement par rapport au responsable départemental de la gendarmerie ?

M. Frédéric Péchenard. Demain comme aujourd’hui, le directeur départemental de la sécurité publique n’aura autorité que sur les forces de police. Les deux forces resteront séparées, avec deux commandements complètement distincts.

Personne ne m’a demandé mon avis sur le rapprochement organique, et ce n’est pas à moi d’en juger. Je vous ai donné mon avis sur la réforme, mais celle-ci comporte aussi des inconvénients. Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué et la transition me paraît plus inquiétante que la résultante. Tant que les choses ne seront pas tranchées dans un sens ou l’autre, l’incertitude suscitera de l’inquiétude. Une fois la réforme réalisée, chacun prendra ses marques. Quand un service change d’étage, les fonctionnaires sont inquiets et les syndicats s’alarment ; une fois que c’est fait, tout le monde se remet au travail.

Il est impossible d’évaluer l’ampleur de la mutualisation et les économies globales qui en découleront. Je ne peux donner que des exemples. Le fait que les gendarmes aient accepté de former nos maîtres-chiens nous évite de construire notre propre centre à Gramat et nous fait donc économiser 15 millions d’euros. Le Sig Sauer vaut environ 1 000 euros l’unité ; l’acquisition en très grand nombre par la police et la gendarmerie nous a permis de ramener le prix à 300 euros.

Les horaires ne seront évidemment pas harmonisés. La police est une force civile régie par un statut spécial : nous pouvons faire travailler les gens au-delà de la durée légale du travail à condition de garantir un droit à récupération horaire pour les gardiens de la paix et de leur payer des heures supplémentaires. J’ajoute que cette contrainte ne s’applique pas aux commissaires ni aux officiers qui sont passés cadres A depuis le 1er janvier 2008.

La délinquance des gens du voyage est réelle et importante ; j’ai coutume de dire qu’en France, c’est la seule vraie mafia. Puisqu’elle sévit essentiellement en zone gendarmerie, il me paraît logique que la gendarmerie soit le maître d’œuvre de la lutte contre la délinquance itinérante. L’office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), auquel sont rattachés des policiers, est d’ailleurs placé sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie. La complémentarité ne signifie pas que la police prend tout à sa charge. La sécurité, c’est de l’intervention, du maintien de l’ordre, du renseignement, de la répression et de l’investigation. Chaque force doit intervenir sur la totalité du spectre ; ensuite, il faut discuter de la répartition exacte. Si la direction centrale de la police judiciaire était dotée d’une sous-direction de lutte contre la criminalité des gens du voyage, cela n’aurait aucun sens car cette structure constituerait un doublon par rapport à l’OCLDI. Si nous voulons nous impliquer davantage sur ce sujet, nous devons travailler plus au sein de cet office.

La gendarmerie doit être pilote dans certains domaines comme la sécurité routière, la majorité des accidents mortels se produisant en zone gendarmerie, sans pour autant qu’elle en ait l’exclusivité. C’est aussi vrai dans l’autre sens : pour le terrorisme islamique, par exemple, la gendarmerie ne doit pas créer de nouvelles structures mais participer à celles qui existent déjà sous l’autorité de la police. Je préconise donc une logique de complémentarité et non d’opposition frontale.

J’ai bien noté que vous souhaitiez que je rappelle plus officiellement mon attachement à la dualité des forces : la prochaine fois qu’un syndicat de police se prononcera contre le maintien de deux forces dotées de statuts différents, je ne manquerai de communiquer pour marquer mon désaccord.

Je note toutefois que certains pays démocratiques, comme le Royaume-Uni disposent d’une force de sécurité unique sans que cela pose des problèmes majeurs. C’est un problème d’histoire et de tradition. En France, une fusion serait extrêmement compliquée à mettre en œuvre et je ne suis pas certain que les résultats seraient bons. Les changements doivent apporter une amélioration opérationnelle pour un moindre coût ; une réforme qui n’atteint pas cet objectif est mauvaise.

M. le président Guy Teissier. Je vous remercie pour vos réponses très claires.

•   M. Hervé Morin, ministre de la défense (mardi 27 mai 2009)

M. le président Guy Teissier. Mes chers collègues, nous sommes très heureux de recevoir le ministre de la défense pour débattre du projet de loi relatif à gendarmerie nationale.

Monsieur le ministre, au terme des auditions auxquelles nous avons procédé et avant d’examiner le projet de loi proprement dit, nous souhaiterions que vous puissiez apaiser les craintes que suscite aujourd’hui, sur tous les bancs de notre assemblée, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Nous sommes nombreux à recevoir des courriers sur ce sujet, je suis parfois surpris de leur dureté, voire de leur violence, traduisant une véritable inimitié entre la police et la gendarmerie. Ce phénomène est certes ancien, mais la rivalité bon enfant d’autrefois prend aujourd’hui un tour très différent, même si la proximité des élections professionnelles peut encourager les syndicats de police à la surenchère.

Pour mettre fin à ces interrogations persistantes, nous devons examiner ce texte au plus vite. Le délai de six mois qui vient de s’écouler favorise les rumeurs, les pressions et le mécontentement qui sont de mauvais aloi. À ce titre, je souhaiterais que vous puissiez nous confirmer que l’examen de ce texte aura bien lieu les 1er et 2 juillet prochains.

M. Hervé Morin, ministre de la défense. Le Président de la République avait annoncé le 29 novembre 2007 que l’autorité organique et budgétaire de la gendarmerie serait, à compter du 1er janvier 2009, le ministre de l’intérieur. Ce rattachement ne remettra pas en cause le statut militaire auquel le Président de la République a rappelé son attachement et auquel nous tenons tous. Le Sénat l’a d’ailleurs affirmé lors de l’examen du texte en première lecture.

La coexistence de deux forces de sécurité intérieure, l’une civile et l’autre militaire, garantit à la République de pouvoir disposer d’une force de sécurité à statut militaire qui contribue à garantir la continuité de l’État, en tous temps, en toutes circonstances, en métropole, outre-mer et à l’étranger sur les théâtres d’opérations extérieures.

Dans l’ensemble, les principales orientations du projet de loi auquel le ministère de la défense a apporté sa contribution confortent le statut militaire de la gendarmerie, ses missions de police et son ancrage territorial.

J’évoquerai tout d’abord le maintien du statut militaire, que le rattachement fonctionnel, depuis 2002, des missions de sécurité intérieure de la gendarmerie au ministère de l’intérieur n’a pas remis en cause. Il n’est pas question de fusionner la gendarmerie avec la police, comme l’a d’ailleurs rappelé le ministre de l’intérieur en réponse à une question d’actualité le 12 mai dernier.

Il n’est pas davantage question de porter atteinte à l’ensemble des missions de la gendarmerie nationale.

Le maintien du statut militaire de la gendarmerie et de son identité militaire se traduira d’abord dans les attributions exclusives du ministère de la défense. Certaines d’entre elles seront ou ont déjà été transférées au ministère de l’intérieur, d’autres seront partagées, d’autres encore demeureront du ressort exclusif du ministre de la défense.

Les compétences transférées en matière de ressources humaines concerneront notamment les décisions relatives au recrutement et au déroulement de carrière des militaires d’active avec l’attribution des congés de position d’activité, le placement en détachement ou la saisine de la commission de réforme ; la notation de tous les militaires et le déroulement de carrière des militaires sous contrat seront également du ressort du ministre de l’intérieur.

Les compétences exercées conjointement porteront sur le processus d’avancement de grade, l’attribution des congés de reconversion et les décisions en matière de gestion des réserves.

Enfin resteront du ressort exclusif du ministre de la défense l’exercice du pouvoir disciplinaire, sur proposition du ministre de l’intérieur, l’emploi des gendarmes pour l’exécution des missions militaires, notamment pour l’envoi en opérations extérieures, et l’ensemble des gendarmeries spécialisées qu’il s’agisse de la gendarmerie de l’air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’armement ou du groupement chargé de la sécurité des armements nucléaires.

La préservation du lien avec les autres armées et les services du ministère de la défense sera assurée par la poursuite d’une formation militaire des personnels de la gendarmerie et le maintien du recrutement d’officiers à la sortie des grandes écoles des trois armées. En effet, la formation initiale, continue ou supérieure, constitue et entretient le socle culturel et opérationnel du caractère militaire de la gendarmerie.

La préservation du lien passera aussi par une collaboration active en matière de soutien logistique avec les services du ministère de la défense.

Ce lien sera également préservé par un engagement opérationnel avec ou aux côtés des autres armées sur les théâtres d’opérations extérieures. Cette proximité opérationnelle se concrétise d’ailleurs de façon quotidienne dans de nombreux engagements. Je retiendrai l’exemple de la Côte-d’Ivoire : en 2003 et 2004, dans les moments les plus tendus, la gendarmerie mobile a été d’un secours extraordinaire pour l’armée de terre, tant par sa compétence et son professionnalisme face aux mouvements de foule que par sa capacité à assurer la formation du personnel de l’armée de terre dans ce domaine.

Enfin, les gendarmes continueront, en qualité de militaires, à bénéficier de l’ensemble des actions sociales du ministère de la défense.

J’en viens aux implications du transfert de la gendarmerie vers le ministère de l’intérieur.

Ce transfert, qui implique celui de l’autorité organique et budgétaire au ministère de l’intérieur, aura des conséquences notamment pour les fonctions du soutien et les ressources humaines. En étroite collaboration avec les services du ministère de l’intérieur, les modalités du rapprochement entre la police et la gendarmerie ont été précisées dans un accord de gestion cadre signé en juillet 2008 entre les deux ministères.

Dans le domaine du soutien, le ministère de la défense continuera demain à assurer une grande partie de la fonction soutien au bénéfice de la gendarmerie. Pour ce faire vont être prochainement finalisées 37 conventions déclinées à partir de l’accord cadre. Elles portent notamment sur l’organisation du soutien immobilier, la santé des militaires de la gendarmerie, l’action sociale, la protection juridique, le bénéfice de la convention SNCF pour les militaires de la gendarmerie ainsi que sur la reconversion du personnel civil et militaire de la gendarmerie.

La délégation générale pour l’armement restera l’interlocuteur majeur de la gendarmerie pour les grands programmes, qu’il s’agisse des aéronefs ou des blindés. La gendarmerie continuera également d’acquérir des matériels auprès des armées pour ses besoins militaires propres ou, par voie de délégation de gestion, pour continuer à bénéficier du savoir-faire déjà acquis dans certains domaines comme celui de la gestion de l’immobilier.

Dans le domaine des ressources humaines, je veille et je continuerai de veiller à ce que le transfert s’accompagne du maintien pour l’ensemble des personnels, qu’ils soient militaires ou civils, des avantages statutaires, matériels et moraux dont ils bénéficient aujourd’hui.

Les modalités de l’opération pour les personnels contractuels et les ouvriers de l’État ont fait l’objet d’études entre la direction des ressources humaines du ministère de la défense et les services du ministère de l’intérieur. Il est envisagé de leur laisser le choix entre leur maintien au ministère de la défense en qualité d’agents de ce ministère ou leur rattachement statutaire au sein des personnels civils du ministère de l’intérieur.

Dans le cadre des restructurations, je vais signer un décret permettant aux personnels civils de la gendarmerie de bénéficier des mesures d’accompagnement prévues pour les autres personnels civils des autres armées.

Le Président de la République a souhaité que les gendarmes et les policiers bénéficient d’une parité globale de traitement et que les écarts éventuels puissent être identifiés et gommés après un état des lieux exhaustif dans les domaines statutaires ou indemnitaires.

Les groupes de travail chargés d’établir cette comparaison ont rendu leurs conclusions qui permettent de constater un équilibre général dans le traitement des fonctionnaires et des militaires des deux forces ; il conviendra de le préserver. Dans le cadre de la future loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le ministre de l’intérieur vous présentera prochainement ces éléments.

Au final, la gendarmerie reste militaire dans ses statuts, son organisation et son sens du devoir, et elle est rattachée organiquement et budgétairement au ministère de l’intérieur. Tirant les conséquences de la décision prise en 2002, il est logique que le ministère de l’intérieur puisse bénéficier des crédits liés aux problématiques de sécurité par département. Au même titre que les décisions relatives aux commissariats de police, qui sont fonction de la délinquance, la décision de financer telle brigade de gendarmerie plutôt que telle autre me semble relever moins du ministre de la défense que du ministre de l’intérieur, lequel doit avoir une approche globale au niveau départemental et en tirer les conséquences en termes d’affectation des moyens.

Dans mon département, par exemple, en vertu de quelles analyses le ministre de la défense pourrait-il décider de fermer la brigade de gendarmerie de Tournedos-Boishubert, à six kilomètres d’Évreux ? Les décisions relatives aux forces chargées d’assurer la sécurité de nos compatriotes relèvent du ministre de l’intérieur et il est donc cohérent qu’on lui donne les moyens budgétaires et de gestion qui lui permettent d’assumer ses responsabilités.

M. le président Guy Teissier. Comment concevez-vous votre rôle de ministre de la défense une fois que la loi relative à la gendarmerie sera entrée en vigueur ?

Les dispositions prises pour assurer la parité globale de traitement, dont vous vous dites satisfait, ne constituent-elles pas un facteur de discorde avec les armées, et en particulier avec l’armée de terre ? Ne s’expose-t-on pas à une possible surenchère des revendications ?

M. le ministre. Je préside depuis deux ans le conseil supérieur de la fonction militaire auquel participent des représentants des trois armées et de la gendarmerie. Les débats y sont souvent animés, ce qui rend d’autant plus difficile la gestion des personnels. Il est révélateur que les gendarmes ne comparent pas leur situation à celle des autres militaires, mais à celle des fonctionnaires de la police nationale. Cette situation n’est pas nouvelle, Alain Richard la relevait déjà dans les années 2000.

Les événements de 2001 ont profondément marqué les relations entre les armées et la gendarmerie. Le transfert de l’emploi et du budget de la gendarmerie au ministère de l’intérieur me semble donc constituer plutôt une simplification de la gestion des ressources humaines du ministère de la défense.

Le ministère de la défense ne se désengage pas pour autant de tout ce qui concerne la gendarmerie. Il est prévu qu’au sein du conseil supérieur de la gendarmerie, les ministres de l’intérieur et de la défense soient représentés pour évoquer ensemble les questions propres à la gendarmerie. En revanche, le ministre de la défense présidera seul le conseil supérieur de la fonction militaire, rappelant bien le statut militaire des gendarmes.

Le projet de loi relatif à la gendarmerie est conforme aux engagements pris par le Président de la République durant la campagne présidentielle.

Alors que la réforme du ministère de la défense entraîne une réduction des effectifs des armées et qu’il faut faire face à l’entretien programmé du matériel et aux charges courantes, la LOPSI précédente s’est traduite par une légère augmentation du nombre de postes et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie, ce qui rend très difficile la gestion budgétaire pour le ministre de la défense, les autres armées se plaignant de payer pour la gendarmerie. Dès l’automne de 2007, j’ai indiqué au Premier ministre qu’il serait cohérent de tirer les conséquences du rattachement fonctionnel de la gendarmerie au ministère de l’intérieur en transférant les budgets nécessaires.

Cela ne veut pas dire que tous les liens sont rompus, la défense continuant d’assurer des missions de soutien ou de formation grâce aux protocoles que j’évoquais précédemment. Le contact sera également assuré par la participation des gendarmes aux opérations extérieures. Ils vont par exemple assurer la formation de la police afghane. Le projet de loi clarifie donc les choses en donnant au ministre de l’intérieur les moyens d’assurer une politique de sécurité aussi cohérente que possible. Le ministère de la défense continuera quant à lui d’assumer toutes les fonctions liées notamment à la logistique, à l’entretien du matériel, à l’action sociale, à la santé, à l’immobilier et même aux aumôneries.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Je me réjouis que vous nous apportiez la confirmation que nous attendions sur le statut de la gendarmerie. Je déplore le report de l’examen du projet de loi, préjudiciable à la bonne entente entre police et gendarmerie. La loi doit maintenant affirmer clairement la dualité entre la gendarmerie, dont la militarité est préservée, et la police nationale, sans mise en concurrence ni critique de ces deux piliers de la sécurité de nos territoires et de nos concitoyens.

Certains craignent toutefois un affaiblissement de la gendarmerie face à la police, voire son absorption par cette dernière. Le texte permet-il, dans sa rédaction actuelle, d’éviter ce risque ? Certaines garanties complémentaires vous paraissent-elles nécessaires pour rendre encore perfectible un dispositif déjà amélioré par le Sénat ? Dans l’affirmative, quelles dispositions envisagez-vous ?

Au-delà de la protection juridique du caractère militaire de la gendarmerie, comment envisagez-vous de faire vivre sa militarité ? La protection juridique actuelle vous paraît-elle suffisante ?

Pensez-vous que les instances de concertation, notamment le conseil supérieur de la fonction militaire, pourraient y contribuer ? Cela suffira-t-il pour maintenir cette proximité entre la gendarmerie et les armées ?

Comment doit, selon vous, évoluer l’autorité des préfets sur les commandants de groupement? De nombreux élus s’interrogent en effet sur les risques de dérive sur ce point, peut-être pas immédiatement mais à long terme.

Quel est votre sentiment sur les réquisitions ?

Pour finir, vous paraît-il souhaitable d’inscrire dans la loi l’obligation que le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) soit systématiquement un général de gendarmerie, comme c’est le cas dans certains autres pays européens ?

M. Jean-Pierre Soisson. C’est du domaine réglementaire !

Mme Françoise Olivier-Coupeau. En tout cas, en Italie, c’est dans la loi !

M. le ministre. La protection juridique me semble tout à fait satisfaisante. Le statut militaire est réaffirmé et ne change nullement.

Le texte issu du Sénat a bien précisé que la gendarmerie, force républicaine, est placée sous l’autorité du préfet tout en conservant la hiérarchie propre à ce corps.

Je crois avoir déjà répondu à la question relative aux relations entre les armées et la gendarmerie. La formation constitue le meilleur lien possible. Pour le maintenir, il faut aussi que les gendarmes acceptent l’ensemble des contraintes du statut militaire. Un troisième élément, très important, tient à la participation de la gendarmerie aux opérations extérieures. En Côte-d’Ivoire, je le répète, la gendarmerie mobile a joué de toute évidence un rôle majeur et évité que la situation ne se dégrade. Enfin, le conseil supérieur de la fonction militaire continuera d’offrir une instance de concertation et de dialogue où les gendarmes auront toujours leur place.

Par ailleurs, en quoi le fait que la fermeture d’une brigade de gendarmerie ne relève plus de la décision du ministre de la défense remettrait-il en cause la militarité de la gendarmerie ?

Quant au choix du directeur général de la gendarmerie nationale, il relève du domaine réglementaire. De fait, dans une répartition équilibrée des pouvoirs, la gestion des ressources humaines est de la responsabilité de l’exécutif. Il est probable que le poste de DGGN sera encore durablement occupé par un militaire, mais il a déjà été occupé par des préfets ou des magistrats : l’exécutif doit pouvoir choisir en fonction des circonstances.

M. Michel Grall. La gendarmerie joue un rôle très important dans les opérations extérieures (OPEX). C’est le cas en Côte-d’Ivoire, mais aussi au Kosovo, où elle forme les militaires aux opérations de maintien de l’ordre. De même en Afghanistan, une force de gendarmerie européenne, à laquelle participera la gendarmerie nationale française, sera amenée à former la police afghane.

Quelle sera la répartition des rôles entre le ministère de l’intérieur et celui de la défense pour l’emploi et l’affectation des forces de gendarmerie en OPEX ? N’y a-t-il pas un risque de conflit d’intérêts dans le partage entre la sécurité intérieure et les opérations extérieures ?

M. Philippe Folliot. Ce texte n’a rien d’anecdotique car notre pays adopte une loi sur la gendarmerie une fois par siècle. La coexistence au sein d’un même ministère de deux forces très différentes, l’une civile, l’autre militaire, suscite certaines inquiétudes, notamment pour la représentation et l’expression des personnels. J’observe que votre position en la matière est légèrement différente de celle qu’a exprimée votre prédécesseur devant notre Commission voici quelques années.

Au moment où des transferts seront possibles entre la police et la gendarmerie, les passerelles qui existaient jusqu’à présent entre les armées et la gendarmerie seront-elles préservées ?

Pour assurer la militarité de la gendarmerie et sa chaîne de commandement, je suis personnellement favorable à l’inscription dans la loi du fait que le DGGN doive être un officier de gendarmerie. La police nationale est d’ailleurs toujours dirigée par un policier.

Comment s’articuleront les responsabilités de la gendarmerie et celles de l’armée de terre pour la défense opérationnelle du territoire ?

Enfin, pensez-vous qu’il faille poursuivre l’amélioration déjà engagée par le Sénat ou, comme l’ont proposé certains, revenir sur certaines modifications ?

M. François Cornut-Gentille. Il ne faut pas contribuer à alimenter les craintes et les tensions, peut-être plus fortes au sein de la haute hiérarchie que sur le terrain. De fait, il semble que, dans nos circonscriptions, la collaboration entre la police et la gendarmerie se soit sensiblement améliorée au cours des dix dernières années.

Monsieur le ministre, qu’attendez-vous de ce rapprochement ? Le directeur général de la police nationale, que nous recevions récemment, observait que, s’il est souhaitable que la police et la gendarmerie conservent tout le spectre des interventions qui leur incombent aujourd’hui, les doublons posent des problèmes. Selon lui, une coordination est nécessaire et, sans qu’il soit question de fusion, les différents sujets doivent être répartis entre la police et la gendarmerie. Il a pris notamment l’exemple du terrorisme. Quelle est votre position face à cette approche ?

Par ailleurs, la gendarmerie est-elle intégrée, et jusqu’à quel point, aux bases de défense ? Certains soutiens peuvent-ils être mutualisés avec les armées et d’autres avec la police ?

M. le ministre. Je rappelle que la décision d’envoyer des forces en opérations extérieures n’est prise ni par le ministre de l’intérieur ni par le ministre de la défense, mais par le Président de la République, chef des armées, dans le cadre du conseil de défense ou du conseil restreint. Il est alors entouré du Premier ministre et des membres du Gouvernement qui prennent leurs responsabilités devant le Parlement.

Dès que les gendarmes sont en opérations extérieures, ils relèvent entièrement de l’autorité du ministre de la défense, même si le ministère de l’intérieur continue de les payer.

Les passerelles entre la gendarmerie et l’armée de terre continueront d’exister.

Pour ce qui est de la défense opérationnelle du territoire par la gendarmerie, le fait que son budget soit désormais géré par le ministère de l’intérieur plutôt que par celui de la défense ne change rien.

Les bases de défense assureront autant que nécessaire une partie du soutien à la gendarmerie, notamment pour tout ce qui relève de l’action sociale et de la reconversion, voire du mobilier et l’entretien du matériel. Ce sera notamment le cas pour les équipements lourds.

Quant à l’utilité du texte, il me semblait avoir répondu à cette question par les exemples que j’ai évoqués. Il s’agit de rendre cohérente l’action politique : je le répète, dès lors que les gendarmes sont, comme c’est le cas depuis 2002, placés sous l’autorité fonctionnelle du ministre de l’intérieur, ce dernier doit disposer des moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité.

Certaines améliorations sont certainement encore possibles en matière d’interopérabilité et de mutualisation, certains doublons ne se justifiant pas. Ainsi, il n’y a pas lieu de séparer l’entretien du parc de véhicules légers issus des mêmes constructeurs français.

Enfin, une fois encore, je ne vois pas pourquoi il reviendrait au ministre de la défense de décider, en fonction des chiffres de la délinquance, l’affectation de quelques gendarmes de plus ou de moins dans une brigade de gendarmerie ou la création d’une communauté de brigades. Comme l’exprimait fort bien Pierre Messmer, les fonctions du ministre de la défense consistent à faire en sorte que les forces armées soient opérationnelles lorsqu’on en a besoin. Ce rôle d’« intendance » me semble pertinent : l’organisation, les moyens et l’équipement doivent être prêts le jour où le Président de la République décide, sous le contrôle du Parlement, d’employer les armées.

Quant au DGGN, je ne pense pas qu’il relève de la loi de fixer qu’il devrait être officier de gendarmerie ; pas plus, d’ailleurs, que dans le cas du DGPN.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Monsieur le ministre, je m’interroge sur les « anecdotes » que vous venez d’évoquer. Ainsi, le souci de la gestion commune du matériel pour les deux forces ne me semble pas justifier une loi, les armes et les véhicules faisant déjà l’objet d’achats communs.

Surtout, je ne comprends pas qui est demandeur de cette loi. En tout état de cause, les responsables de la gendarmerie et ceux de la police que nous avons rencontrés nous ont déclaré qu’ils ne l’étaient pas.

Quels seront les gains d’efficacité et les économies que permettra cette loi ? Dans un rapport de mars 2009, l’inspection générale de l’administration s’interroge elle aussi et recommande que les mutualisations à venir, lesquelles peuvent être nombreuses, ne soient pas évaluées seulement à l’aune des économies qu’elles généreront, mais également en fonction de leur impact sur le statut militaire des gendarmes. La question est bien posée : le problème est moins le poids économique des dispositions proposées que le risque qu’elles font courir au statut militaire de gendarmerie. Je crains d’ailleurs que les mesures proposées ne coûtent plus cher qu’elles ne rapporteront, car les policiers demanderont qu’on leur donne autant qu’aux gendarmes et vice versa.

Dans son discours du 29 novembre 2007, le Président de la République s’est certes voulu rassurant en précisant qu’il n’y aurait pas de fusion entre les deux forces, mais il a ajouté : « en tout cas, tant que je serai président ». Que se passera-t-il après lui ?

M. le ministre. Votez donc pour lui en 2012 !

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Par ailleurs, ce projet de loi met à mal la réquisition, qui était une garantie précieuse pour la gendarmerie et pour la République ; le texte fait passer le préfet du rôle de donneur d’ordres à celui de chef hiérarchique. Il y a tout lieu d’être inquiet.

Une étude d’impact de cet éventuel rapprochement a-t-elle été réalisée ? En outre, l’intégration de 100 000 gendarmes au ministère de l’intérieur, qui vous apparaît comme un soulagement,…

M. le ministre. Non : comme une cohérence !

Mme Françoise Olivier-Coupeau. …n’aurait-elle pas dû être précédée d’une réforme du ministère de l’intérieur ? N’est-ce pas aller trop vite et anticiper sur ce qui n’est pas encore fait ?

Enfin, envisagez-vous de placer les 150 gendarmes envoyés en Afghanistan sous l’égide de la force de gendarmerie européenne ?

M. Michel Voisin. La différence de statut des gendarmes et des policiers placés sous le même commandement ne risque-t-elle pas de conduire à des événements tels que ceux que nous avons connus dans les années 1990, les policiers disposant d’une représentation syndicale quand seules les épouses de gendarmes peuvent s’exprimer ?

Par ailleurs, l’utilisation des armes, notamment le commandement du feu, n’est pas la même pour les policiers et les gendarmes. Comment comptez-vous résoudre ce problème en cas d’opérations conjointes ?

M. Jean-Claude Viollet. Monsieur le ministre, la coordination de nos forces de sécurité et la mutualisation des moyens en vue de leur optimisation sont déjà une réalité depuis 2002. Ainsi, comment une évolution qui n’était « ni opportune, ni justifiée », comme l’écrivait le 21 juillet 2003 votre prédécesseur au ministère de la défense au ministre de l’intérieur de l’époque, aujourd’hui Président de la République, l’est-elle devenue aujourd’hui ?

La gendarmerie devrait conserver l’intégralité du spectre de ses missions, y compris donc le renseignement et l’antiterrorisme, ses personnels devant notamment être intégrés à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). La préservation de toutes les missions est primordiale, ne serait-ce que pour lui permettre de répondre à tous les besoins en OPEX.

Pour la force en projection permanente qu’est la gendarmerie, comment sera assurée, dans le nouveau dispositif, la mobilité des moyens que permet la région de gendarmerie qui n’est pas citée dans le texte ?

Ma dernière question porte sur les moyens et leur coordination avec la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Je rappelle que les gendarmes n’ont effectivement perçu que 80 % des crédits de la précédente programmation. Le 14 octobre 2008, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, le ministre de l’intérieur convenait qu’il serait pertinent d’examiner la LOPPSI en même temps que la LPM et avant le projet de loi sur la gendarmerie. Finalement on nous demande d’approuver le texte sans avoir tous les éléments.

Aurons-nous ici, chaque année, un débat nous permettant de nous assurer que la gendarmerie dispose bien des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions militaires ?

Enfin, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous soyez présent dans l’hémicycle tout au long des débats que nous aurons sur le projet de loi relatif à la gendarmerie.

M. le ministre. Si je ne puis vous promettre d’assister à l’intégralité des débats, il ne fait aucun doute que je serai présent dans l’hémicycle à cette occasion.

Quant aux conditions d’examen du budget de la gendarmerie par votre Commission, vous ne manqueriez pas, si je me prononçais sur cette question, de me rappeler qu’il n’est pas du rôle de l’exécutif d’évoquer le travail du Parlement.

Je ne suis nullement tenu d’adopter la même position que mon prédécesseur. Il y va en outre de la cohérence de l’action politique : un responsable, quel qu’il soit, doit avoir les moyens d’exercer sa responsabilité, sous le contrôle des institutions démocratiques. Faudrait-il que je demande à un autre ministre les moyens d’assurer le maintien en condition opérationnelle du Rafale ? La lettre de 2003 de Mme Alliot-Marie que vous avez citée a été rédigée au début du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Peut-être son auteure réviserait-elle sa position six ans plus tard. J’ajoute que 80 % des missions de la gendarmerie sont des missions de police. Les missions de la gendarmerie, telles que les définit le projet de loi, consistent à assurer le respect des lois, assurer la police judiciaire, qui est une mission prioritaire, assurer la sécurité et l’ordre publics dans les zones rurales et périurbaines, le renseignement et l’information des autorités publiques et la participation à la défense de la patrie. Toutes les missions de la gendarmerie sont bien consacrées.

Quant à la nécessité de la coordination, l’exemple des véhicules n’en est qu’un parmi bien d’autres. Pour ce qui est des règles d’utilisation des armes, évoquée par M. Michel Voisin, on s’acheminait déjà vers l’harmonisation.

Vous demandez qui a voulu ce texte ? C’est le Président de la République, élu par les Français, et qui a donc la légitimité requise. Pour ma part, j’ai rapidement constaté que ce texte répond à une exigence de cohérence et qu’il ne remet pas en cause l’attachement des gendarmes à leur statut.

La force de gendarmerie européenne est européenne par son intitulé, mais elle est une simple organisation de forces issues de pays européens, nullement intégrées dans les institutions européennes. Au Tchad, on aurait pu utiliser une partie du corps européen mais nos partenaires allemands ne l’ont pas souhaité. Des divergences existent également avec l’Italie.

Mme Marguerite Lamour. Je note que les carrières, la notation et l’affectation des gendarmes dépendront du ministère de l’intérieur, alors que les éventuelles sanctions, s’il y en a, seront prises par le ministère de la défense. Est-ce pertinent ?

Par ailleurs, les maires qui consentent actuellement de lourds investissement en construisant des gendarmeries redoutent que l’évolution en cours ne conduise à terme à la disparition de la gendarmerie. Elle est pourtant le seul garant de la sécurité sur nos territoires les plus reculés.

M. Philippe Nauche. Il me semble qu’il faut revenir à la question centrale : pourquoi cette loi ? Qui la veut ? J’entends vos arguments fondés sur la cohérence, mais je crains que la gendarmerie ne se retrouve dans une situation encore plus instable à l’issue de la réforme.

Vous n’avez pas répondu à la question de M. Jean-Claude Viollet sur l’avenir de l’échelon régional de la gendarmerie. Cet enjeu est pourtant très symptomatique des interrogations que tous les membres de cette Commission se posent.

Le fait que la gestion du personnel soit assurée par un ministère et le pouvoir disciplinaire par un autre me paraît délicat et compliqué. Il semble qu’on n’aille pas au bout de la logique, à moins que celle-ci ne soit une logique de sécurité globale, dans laquelle les ministères de la défense et de l’intérieur auraient vocation à se regrouper

M. Jean-Pierre Soisson. C’est ce qu’avait fait Gambetta !

M. Jean-Jacques Urvoas. J’ai été frappé par l’inquiétude que j’ai observée chez les policiers et les gendarmes au cours des auditions auxquelles j’ai assisté en tant que membre de la commission des lois. Les engagements du Président de la République sont clairs : il n’y aura pas de fusion. Si l’inquiétude persiste néanmoins, n’est-ce pas parce que l’on perçoit un mouvement, engagé en 1995 par Charles Pasqua, qui vise à donner une apparence de militarité à la police et à abaisser le caractère militaire de la gendarmerie ?

Ni le directeur général de la police nationale, ni le directeur général de la gendarmerie nationale ne sont demandeurs de cette évolution. En outre, l’encadrement normatif suffit, car le décret du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministère de l’intérieur, la LOLF, qui règle tous les problèmes budgétaires, et le décret du 15 mai 2007 qui définit la mission au ministère de l’intérieur rendent le texte inutile. L’inquiétude ne provient-elle pas d’un mouvement dont on pressent qu’il va implicitement vers la fusion, comme l’ont affirmé d’ailleurs plusieurs de nos collègues lors des débats au sein de la commission des lois ?

M. le ministre. Rien ne peut vous empêcher de dire, bien entendu, que les engagements du Président de la République ne valent que pour sa présidence. Heureusement que le jeu démocratique permet des évolutions ! Je comprends que le changement génère des interrogations, mais il faut raison garder.

La région de la gendarmerie est un échelon de soutien plus que de commandement opérationnel. Les régions, qui existent depuis quatre ou cinq ans, remplacent les légions, qui ne suivaient pas le découpage administratif. Elles s’inscrivent dans la pyramide hiérarchique de la gendarmerie et il est normal que le préfet n’intervienne pas dans cette organisation.

Pour ce qui est des protocoles, pour la seule formation, il en existait autrefois 72 entre la gendarmerie et les armées. En travaillant sur ce sujet, nous avons engagé un important travail de rationalisation, d’organisation et de clarification des attributions des différentes forces, qui ne remet nullement en cause le statut militaire des gendarmes.

La relation entre police et gendarmerie a toujours été marquée par le doute et la suspicion. Le phénomène n’est pas nouveau.

M. Gérard Millet. Je suis maire d’une commune située en zone police mais qui abrite trois établissements de la gendarmerie : la gendarmerie départementale, une caserne de gendarmerie mobile et l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN). Quel impact le texte aura-t-il sur le fonctionnement de l’EOGN ? Plus généralement, quelles seront ses conséquences sur l’immobilier et notamment sur les casernes de la gendarmerie mobile, dont certaines, comme celle de ma ville, sont dans un état de délabrement avancé ?

M. le ministre. La loi ne change rien pour l’EOGN. Quant au programme immobilier, il s’agit de la priorité du DGGN.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 2 juin 2009.

M. le président Guy Teissier. Nous examinons aujourd’hui le projet de loi relatif à la gendarmerie nationale. Je vous remercie, madame la ministre de l’intérieur, d’être présente à cette occasion.

Pour préparer l’examen de ce texte, nous avons procédé à de nombreuses auditions. Et malgré le remarquable travail effectué par le Sénat, des amendements nous apparaissent nécessaires pour dissiper un certain nombre de craintes, parfois légitimes, et lever les nombreuses incompréhensions que continue à susciter le rapprochement entre gendarmerie et police.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. De nombreuses auditions ont en effet été organisées pour préparer l’examen de ce projet de loi : nous avons déjà reçu Mme la ministre de l’intérieur, mais aussi le ministre de la défense, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale, des représentants des gendarmes, en activité ou à la retraite, ainsi que des gendarmes de tous grades. Nous avons également étudié la situation des forces armées dans les pays voisins. Nous avons pu ainsi constater les atouts de notre gendarmerie nationale.

Annoncé par le président de la République lors de son discours à la Grande Arche le 29 novembre 2007, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est historique, puisque le dernier texte législatif relatif à la gendarmerie remonte au 28 germinal an VI, c’est-à-dire au 17 avril 1798.

Dans la logique des évolutions intervenues depuis 2002, il place la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur et tire les conclusions de ce rapprochement.

Le modèle français de dualité des forces de sécurité intérieure n’est cependant pas remis en cause. Le statut militaire de la gendarmerie est préservé et réaffirmé ; toutes les garanties de la pérennité de l’existence de cette force sont réunies.

Le texte comporte trois chapitres : le premier concerne les missions de la gendarmerie et son rattachement au ministère de l’intérieur ; le deuxième est relatif aux personnels ; le troisième comprend plusieurs dispositions de coordination et d’application de la loi.

J’aimerais tout d’abord insister sur les conditions et les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Trois points me semblent essentiels : le rôle du préfet, la réquisition et l’usage d’armes à feu ou de moyens militaires spécifiques.

En ce qui concerne le préfet, son autorité ne remet pas en cause le principe hiérarchique. Son rôle est de coordonner l’action de l’État en matière de sécurité intérieure et de fixer les missions – à l’exception de celles relatives à l’exercice de la police judiciaire et des missions militaires de la gendarmerie. Sa compétence concerne l’ordre public et la police administrative. À cet effet, il fixe les objectifs et donne les directives ; les responsables départementaux des forces de gendarmerie comme de police lui rendent compte de l’exécution et des résultats obtenus, et le tiennent informé de tout événement concernant son domaine de compétence.

Il n’exerce pas le commandement des unités : cette fonction relève de leurs responsables, dans le respect de la chaîne hiérarchique. Les unités ont vocation à remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées, et il appartient au commandement de donner les ordres et de répartir les moyens pour y parvenir.

De même, l’intervention du préfet ne doit pas remettre en cause la cohérence du dispositif territorial. Chacune des deux forces de sécurité exerce ses missions dans la zone de compétence géographique qui lui a été attribuée, ce qui n’exclut pas des renforts mutuels pour répondre à un pic d’activité ou à une situation imprévus. Toutefois, ces renforts doivent demeurer l’exception.

S’agissant de la réquisition, son principe, pour l’emploi de la gendarmerie, est modernisé. L’article L. 1321-1 du code de la défense dispose actuellement qu’« aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale », et l’article D. 1321-3 du même code prévoit que « les forces armées ne peuvent participer au maintien de l’ordre que lorsqu’elles en sont légalement requises. ». Conçu comme une garantie pour les citoyens, le principe de réquisition doit être maintenu pour les armées, mais il n’est plus adapté à une gendarmerie désormais rattachée au ministre de l’intérieur. Seul l’usage de certains moyens – je pense par exemple aux blindés – justifie par nature d’être soumis à une procédure particulière.

L’encadrement de l’usage des armes à feu se justifie par le fait qu’elles ne sont susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre que lorsque la situation est particulièrement dégradée ou dangereuse. Qu’un texte précise les conditions de leur emploi permet en outre de mettre en place une traçabilité de l’ordre donné.

Quant aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie, leur engagement n’est envisageable que lorsque les moyens ordinaires de « police civile » ne suffisent plus. Leur emploi au maintien de l’ordre est un signal fort dans une situation potentiellement grave. Compte tenu de la disparition de la procédure de réquisition, leur mise en œuvre doit être soumise à une procédure d’autorisation du Premier ministre.

J’en viens maintenant aux missions de la gendarmerie, que le projet de loi consacre et même enrichit.

Elles ont été définies au fil du temps et parfois de manière parcellaire : l’article L. 3211-2 du code de la défense, qui en dresse la liste, reste ainsi muet sur des fonctions aussi importantes que le renseignement ou les activités internationales. Elles seront désormais précisées dans un seul texte. Je les rappelle : l’exécution des lois ; les missions judiciaires – dont au premier chef la police judiciaire ; la sécurité et l’ordre publics ; le renseignement et l’information des autorités publiques ; la mission de défense ; l’action internationale, notamment dans le cadre des opérations extérieures.

Outre la clarification du droit existant, l’énoncé de ces missions dans la loi présente deux autres avantages : souligner la spécificité de la gendarmerie, qui en fait la richesse ; montrer en même temps les points communs avec la police nationale. Comme vous le savez, l’essentiel de l’activité de la gendarmerie est consacré à des missions de police.

Le texte, en renforçant la coopération avec la police nationale, est une source d’enrichissement réciproque.

Depuis son placement pour emploi, en 2002, auprès du ministre de l’intérieur, la gendarmerie a engagé avec la police de nombreuses actions de coopération dans le cadre de la politique de sécurité intérieure.

Le rattachement de la gendarmerie à la même autorité ministérielle que la police devrait permettre de renforcer ce processus et d’améliorer ainsi tant l’efficacité que l’efficience de l’action publique dans ce domaine. Le transfert du budget de la gendarmerie au ministère de l’intérieur y contribue largement, comme le fait que le directeur général de la gendarmerie devienne directeur d’administration centrale au sein de ce ministère et y soit désormais physiquement présent – et donc en contact direct et permanent avec le directeur général de la police nationale et avec l’ensemble des directions de moyens.

Cette coopération doit continuer à porter sur les fonctions communes des deux forces, sans remettre en cause leur particularité, qui fait leur richesse. Elle doit donc préserver l’état militaire de la gendarmerie et, par conséquent, sa formation initiale et ses missions de défense. Elle pourra se traduire par des échanges de savoirs, de techniques ou d’expériences, une meilleure répartition des compétences entre les deux forces, ainsi que par des économies budgétaires engendrées par la mutualisation de moyens.

Dans sept domaines au moins, ces mutualisations pourront être développées au bénéfice de tous : le dialogue institutionnel, les actions opérationnelles, les fichiers de renseignement, les réseaux de communication, les moyens logistiques, les marchés publics et la formation.

Enfin, le projet de loi veille au statut et aux conditions de transfert des personnels de la gendarmerie.

S’agissant des militaires, le texte consacre leur statut et l’ensemble des sujétions qui en découlent. L’obligation de casernement et les règles spécifiques d’emploi sont en effet indissociables du statut militaire et donnent droit à un traitement indiciaire et indemnitaire spécifique. Je tiens à rassurer les gendarmes : leur rattachement au ministère de l’intérieur ne conduira en aucun cas à ce que leur paye soit alignée sur celle d’autres corps ; ils relèveront toujours d’une catégorie spécifique, avec ses propres règles de rémunération.

L’accent est également mis sur deux catégories spécifiques de militaires : les personnels de soutien et les réservistes. Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif peuvent désormais effectuer toute leur carrière dans la gendarmerie puisqu’ils sont soumis aux mêmes limites d’âge que les autres sous-officiers. Cette mesure devrait permettre de donner cohérence et reconnaissance aux militaires des corps de soutien.

Pour ce qui est des réservistes, il est précisé qu’ils renforcent en priorité les unités opérationnelles – étant entendu qu’ils peuvent aussi participer à des missions de soutien. Après les efforts engagés à leur endroit depuis plusieurs années, il est très positif de les voir explicitement mentionnés dans le texte. Reste qu’il faudra encore améliorer la gestion des personnels, leur rémunération ou leurs modalités de convocation.

En ce qui concerne les personnels civils, le Sénat a abondamment complété le projet afin d’organiser leur transfert au ministère de l’intérieur. Je ne peux que m’en féliciter.

En conclusion, il me semble que la nouvelle tutelle ministérielle de la gendarmerie constitue une opportunité, à condition que le statut militaire de la gendarmerie et le principe de la dualité des forces soient préservés. À cet égard, le projet de loi apporte, dans sa rédaction actuelle – sous réserve des modifications que je vous proposerai – des garanties suffisantes.

L’une d’elle, plus politique, réside dans l’article 11 : il s’agit de l’obligation faite au Gouvernement de rendre compte tous les deux ans, dans un rapport d’évaluation remis au Parlement, des conséquences concrètes du texte. Afin de conférer à cette évaluation le maximum d’objectivité, je vous propose de préciser que le rapport sera préparé par une instance extérieure aux deux forces. Notre mission de contrôle en sera ainsi facilitée, et nous pourrons veiller tant au respect des principes de la loi qu’à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit : l’amélioration de la sécurité de nos compatriotes et l’optimisation de la dépense publique.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. C’est toujours avec grand plaisir que je me retrouve au sein de cette commission. Bien entendu, je suis à votre disposition, pour le temps que vous souhaiterez, afin de répondre à vos questions et de discuter des amendements présentés.

Le projet de loi soumis à votre examen organise le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Il était prêt depuis longtemps, et, pour des raisons tenant à l’ordre du jour parlementaire, c’est le Sénat qui s’en est saisi en premier. Le texte y a été adopté au terme d’un débat particulièrement constructif, et je sais que vous abordez son examen dans le même état d’esprit. Je ne peux qu’approuver cette volonté de l’améliorer et de le rendre plus lisible.

Certes, ses dispositions ne constituent pas vraiment une nouveauté, puisque le processus a été lancé en 2002, au moment où la gendarmerie a été placée pour emploi sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Il s’agit aujourd’hui, en quelque sorte, de prendre acte du bon déroulement de cette réforme et d’en tirer toutes les conséquences, notamment d’un point de vue organique et financier.

Mais nous devons aussi tenir compte d’une autre évolution : les nouvelles menaces auxquelles notre pays est confronté – qu’il s’agisse du terrorisme, du crime organisé ou des violences dans les banlieues sensibles – impliquent de prendre tous les moyens possibles pour garantir la protection de nos concitoyens. À cet égard, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur contribue à moderniser l’architecture de la sécurité intérieure.

Il est vrai que le projet de loi aurait dû être adopté plus tôt, puisque, de facto, depuis le 1er janvier, un certain nombre de transferts ont déjà été effectués. Ainsi, l’exécution du budget de la gendarmerie s’effectue dans le cadre de la mission « Sécurité », dont je suis responsable. Il est par conséquent urgent de régler définitivement les derniers problèmes juridiques liés à son rattachement au ministère de l’intérieur.

Ce texte nous permet donc d’aller au bout de la logique d’un processus entamé en 2002, mais – et vous l’avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur – il s’accompagne aussi d’une réaffirmation forte de l’identité militaire de la gendarmerie. Et je crois que c’est ce qu’attendent les gendarmes eux-mêmes.

Chacun voit combien la plus grande cohérence permise par cette réforme nous permet de gagner en efficacité. Ainsi, sur le plan budgétaire, dans la loi de finances pour 2009, la mission « Sécurité » comprend deux programmes, l’un consacré à la police nationale, l’autre à la gendarmerie nationale.

Sur le plan fonctionnel, des mutualisations entre les deux forces ont pour but d’améliorer l’efficacité de leur action tout en diminuant certains coûts. Je n’oublie jamais, en effet, que je suis comptable de chacun des euros mis à notre disposition pour assurer la protection des Français.

Les gains financiers les plus évidents sont liés à la mutualisation des équipements et des marchés publics passés pour les acquérir. Ainsi, les commandes groupées de pistolets Sig Sauer ou de lanceurs de balles de défense permettent d’obtenir de meilleurs prix de la part du fabricant. La mutualisation est utile aussi pour les moyens lourds. Le fait que la gendarmerie mette ses hélicoptères à la disposition de la police, par exemple, évite la création d’une deuxième flotte d’hélicoptères et la maintenance correspondante. De même, certaines formations spécialisées pourraient aussi être mutualisées, comme celle des équipes cynophiles, des plongeurs ou des motocyclistes.

Sur le plan organique, des simplifications interviendront. La première est l’abandon de la procédure de réquisition, qui a fait l’objet de longs débats au Sénat, en commission comme en séance publique. Je rappelle que la réquisition a pour objet de permettre à l’autorité civile d’obtenir la mise en œuvre de moyens dont elle ne dispose pas, notamment de forces armées pour le maintien de l’ordre. Une fois la gendarmerie placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, cette procédure formelle n’a plus de raison d’être. Tout formalisme ne disparaîtra pas pour autant. Ainsi, les dispositions du code pénal relatives à l’emploi de la force, notamment à l’usage des armes pour le maintien de l’ordre public, continuent de s’appliquer, tout comme la nécessité de l’autorisation du Premier ministre – ou, par délégation, du préfet de zone – pour l’utilisation des véhicules blindés.

Je prendrai en outre une instruction visant à assurer la traçabilité des ordres. Il s’agit là d’une protection juridique et d’une garantie de l’application de la loi et de la volonté de la représentation nationale.

Le projet de loi adopté par le Sénat articule clairement l’autorité du préfet et le commandement militaire. C’est précisément le sens de la démarche engagée voilà six ans et que nous voulons prolonger. Le préfet fixe les missions et, lorsqu’il demande à la gendarmerie d’assurer le maintien de l’ordre, c’est à la hiérarchie militaire qu’il revient de déterminer les moyens opérationnels nécessaires, d’organiser la mission, de l’exécuter et d’en rendre compte au préfet. De fait, si ces compétences font partie de la formation de la gendarmerie, elles ne figurent pas encore au programme de l’ENA, et les préfets n’ont pas vocation à s’immiscer dans le détail de l’organisation ou de l’exécution du service.

Il me semble donc que les inquiétudes sur ce point peuvent être apaisées. En tout état de cause, j’ai la conviction que la France a absolument besoin de deux forces de sécurité, l’une civile – la police – et l’autre à statut militaire – la gendarmerie. Le Président de la République a d’ailleurs répété à diverses reprises, et encore jeudi dernier, qu’il n’était pas question de toucher au statut militaire de la gendarmerie. Du reste, la loi est la meilleure garantie possible, car nul ne peut aller contre la volonté du Parlement.

La gendarmerie assure la couverture du territoire, en métropole comme outre-mer – où elle sera d’ailleurs prochainement appelée à exercer certaines missions de souveraineté à la suite du désengagement de certaines forces armées. Sa capacité de répondre à un large éventail de situations de paix, de crise ou de guerre est reconnue et a été mise en œuvre en Géorgie, au Kosovo, en Côte-d’Ivoire et aujourd’hui en Afghanistan, où 150 gendarmes seront chargés de former une gendarmerie afghane.

Le projet de loi affirme donc très concrètement la pérennité du caractère militaire de la gendarmerie, définie comme « une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois ». Comme l’a en outre souligné le rapporteur, le texte précise que la gendarmerie « participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation », ce qui recouvre des réalités que connaissent bien les parlementaires.

Je ne reviendrai pas sur la répartition des attributions du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et de l’autorité judiciaire, ni sur les sujétions imposées aux officiers et sous-officiers. Nous tirons toutes les conséquences de la réaffirmation du caractère militaire de la gendarmerie, notamment pour ce qui concerne le recrutement dans les grandes écoles militaires, dont j’avais réaffirmé la nécessité dès mon arrivée au ministère de la défense, alors qu’une tentative venait d’être faite pour y mettre fin.

M. le président Guy Teissier. Je l’avais également défendu, madame la ministre.

Mme la ministre de l’intérieur. En effet, monsieur le président, et je vous remercie de la totale solidarité que vous m’avez alors témoignée.

J’ai également tenu à préserver la participation de la gendarmerie aux opérations extérieures. La création de la force de gendarmerie européenne est l’un des éléments qui contribuent à assurer cette participation et à rappeler le caractère militaire de la gendarmerie, tant pour l’extérieur que pour les gendarmes eux-mêmes. De même, j’ai tenu à ce que le ministère de la défense continue d’assurer une partie des soutiens destinés à la gendarmerie, notamment pour ce qui concerne les soldes, la santé et le transport opérationnel, afin de bien montrer la continuité de l’ancrage de la gendarmerie dans la militarité.

La concertation reste également soumise aux mêmes règles, avec le maintien de l’interdiction des groupements professionnels et le maintien de la représentation de la gendarmerie au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire – à cette différence près que le ministre de l’intérieur pourra désormais coprésider avec le ministre de la défense le conseil de la fonction militaire gendarmerie.

Il n’est donc nullement question d’une fusion de la police et de la gendarmerie. Chacune des deux entités a sa culture, son identité et son histoire, et la différence de leurs statuts est un atout pour notre pays, car elle permet de répondre plus largement aux préoccupations. Bien évidemment, l’équilibre entre la police et la gendarmerie sera respecté, que ce soit pour les missions – police judiciaire, ordre public, renseignement, international – ou pour les zones de compétence. En effet, il n’est pas question de détourner au quotidien les effectifs de la gendarmerie pour renforcer la police nationale, ce qui n’empêche pas cependant que l’une des forces intervienne dans la zone relevant de l’autre pour l’aider en cas de besoin, comme c’est d’ailleurs quotidiennement le cas à Paris pour la gendarmerie.

La parité de traitement doit être assurée, mais bien évidemment dans le respect des différences de statuts et des spécificités.

Je conclurai cette présentation en remerciant le rapporteur, M. Moyne-Bressand, pour son travail.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. M. Moyne-Bressand souligne à juste titre que le cadre législatif de la gendarmerie devait être revu, afin notamment de l’ajuster à l’évolution de la France du XXIe siècle. Cependant, le dépoussiérage des textes relatifs à la gendarmerie devait-il vraiment prendre la forme qui nous est présentée ? En effet, sur un texte, dont l’urgence a été déclarée en août 2008 et qui a été examiné par le Sénat en décembre 2008, nous voterons peut-être en juillet.

Mme la ministre. En juin, je l’espère.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. C’est déjà mieux. Toujours est-il que nous débattons d’un rattachement qui est entré dans les faits avant d’avoir été voté.

Je me réjouis, madame la ministre, de votre présence parmi nous, mais l’absence du ministre de la défense me semble tout à fait symbolique.

Le temps perdu pour l’examen de ce projet de loi aurait pu être mis à profit pour la consultation et la concertation, afin de peaufiner ce texte qui, s’il a été largement amélioré par nos collègues sénateurs, n’en reste pas moins critiquable et sujet à interrogations.

Tout d’abord, qui est demandeur de ce texte ? Ce ne sont ni les gendarmes, ni les policiers, comme nous l’ont confirmé M. Péchenard et le général Gilles, respectivement directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ce ne sont en aucun cas les citoyens, qui sont très attachés à leur gendarmerie sous sa forme actuelle. Ce n’est probablement pas vous, madame la ministre, qui, lorsque vous étiez ministre de la défense, affirmiez dans une lettre désormais célèbre à M. Sarkozy que sa demande de rattachement de la DGGN était « inopportune et injustifiée ».

La deuxième question est celle de l’utilité de ce rapprochement. Le niveau de sécurité dont bénéficient nos concitoyens sera-t-il accru grâce à ce texte ? Le coût de cette sécurité sera-t-il moindre ? L’égalité territoriale en termes de sécurité ne peut être garantie que par un maillage très fin de l’implantation de nos forces, lequel n’est possible que grâce au statut militaire de la gendarmerie, car toute autre solution aurait un coût prohibitif.

Nous craignons que le présent texte ait des implications néfastes et pernicieuses. Il supprime d’abord dans le code de la défense des termes essentiels pour la gendarmerie, puis le décret du 20 mai 1903, puis lamine peu à peu les caractéristiques militaires de la gendarmerie, tout en affirmant avec force, pour mieux dissimuler la manœuvre, que les gendarmes restent militaires. Et loin de moi l’idée de me livrer à un quelconque procès d’intention, d’autant qu’il ne fait aucun doute que toutes les personnes présentes ici sont très attachées au statut militaire.

Ensuite, le texte prive la gendarmerie d’un cycle complet de missions. En un mot, il prépare le terrain pour la fusion dont rêvent certains, qui rêvent peut-être aussi de reconstituer le grand ministère unique de la police générale de M. Fouché.

Les élus de la nation que nous sommes doivent prévenir toute dérive de cette sorte, en renforçant le caractère militaire de la gendarmerie tout en conservant l’objectif d’un meilleur service au citoyen, à la nation et à l’État, et cela au moindre coût. Tel est le sens des amendements que le groupe socialiste, républicain et citoyen vous proposera ce soir.

M. Damien Meslot. Je ne partage pas du tout l’avis de Mme Olivier-Coupeau. Le projet de loi qui nous est soumis est un excellent texte qui, s’il est perfectible par l’adoption de quelques amendements, va dans le sens d’une plus grande efficacité de nos forces de l’ordre. Il permettra au ministre de l’intérieur de bénéficier de deux forces, l’une civile et l’autre militaire, d’où une meilleure efficacité et une plus grande sécurité pour l’ensemble de nos concitoyens face à des menaces de plus en plus complexes, de plus en plus élaborées et de plus en plus dangereuses.

En entendant parler de police de Fouché ou de dérives, je crois rêver ! Quand je vois tout l’émoi médiatique qui se déploie lorsqu’un policier interroge un jeune sur qui pèse un soupçon…

Mme Patricia Adam et M. Albert Facon. Un jeune de six ans !

M. Damien Meslot. Il ne faudra donc pas vous étonner si, à l’avenir, la police hésite à poursuivre les voleurs de vélos !

Mme Patricia Adam. La France a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant, mais ne la respecte pas !

M. Damien Meslot. Chers collègues, je ne me situe pas dans le courant de pensée socialiste et je préfère la politique de Mme la ministre de l’intérieur et du Président de la République à celle que vous préconisez.

Je voterai donc ce texte qui, s’il peut encore être amélioré par certains amendements que nous étudierons, préserve les libertés individuelles indispensables tout en assurant l’efficacité de notre police et de notre gendarmerie au service de tous nos concitoyens.

M. Jean-Claude Viollet. Madame la ministre, la mutualisation des moyens s’applique peut-être aux achats d’armes de poing ou de véhicules de la gamme courante, mais elle n’existe pas encore pour les hélicoptères, car la commande a été différée par défaut de crédits, comme vous l’avez expliqué à notre commission en venant exposer la loi de finances pour 2009. Vous m’aviez alors déclaré que, puisqu’un certain retard avait été pris pour l’examen de ce texte, vous ne voyiez pas d’inconvénient à ce que nous ayons connaissance de la LOPPSI lors de l’examen de la loi de programmation militaire. Il me semble donc particulièrement dommageable que ce ne soit pas encore le cas.

La procédure adoptée pose problème : dans le cadre d’un ordre du jour fixé par le Gouvernement, les textes sont tantôt inscrits à l’ordre du jour, tantôt retirés. À défaut d’avoir pu examiner le texte de la LOPPSI, nous ne sommes guère en mesure d’examiner le sort qui sera fait aux gendarmes. Comme vous le savez en effet, les crédits destinés à la gendarmerie dans le cadre de la précédente LOPSI n’ont pas été entièrement donnés. L’inquiétude est donc légitimement fondée. Je regrette d’autant plus l’absence du ministre de la défense, qui a tout juste indiqué, la semaine dernière, qu’il essaierait de passer dans l’hémicycle lors de l’examen du texte en séance publique. Nous devrions pouvoir tenir le débat relatif à la gendarmerie en disposant d’informations quant aux moyens qui lui seront dédiés dans la durée dans le cadre de la loi de programmation militaire et de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’ai été sensible à la qualité des débats sur ce projet de loi et je considère avec vous, madame la ministre, qu’il faut dédramatiser ce texte, qui n’est qu’une conséquence de la loi de 2002 sur la sécurité intérieure.

J’ai constaté comme vous, madame Olivier-Coupeau, que nous sommes tous très attachés à notre gendarmerie. Parallèlement, le meilleur service que nous puissions rendre à celle-ci est de défendre une position positive, dynamique, voire offensive. Positive, car la gendarmerie possède une longue histoire que nous ne pouvons balayer d’un revers de main. Dynamique, car ce texte comporte des points très positifs pour la gendarmerie, comme le fait que désormais le directeur général de la gendarmerie nationale soit physiquement équidistant de Mme la ministre et du directeur général de la police nationale. Offensive, car il permettra à notre gendarmerie de mieux s’affirmer dans ses missions régaliennes.

Le Sénat a réalisé un excellent travail. Cependant, le mieux est parfois l’ennemi du bien, et nos collègues sénateurs ont peut-être, sur certains points, alourdi le droit. J’ai donc présenté des amendements tendant à nous doter d’un texte apuré et juridiquement fonctionnel. Il importait évidemment de rappeler certains principes, comme le statut militaire de la gendarmerie nationale et l’importance des missions de police judiciaire, mais il fallait aussi rendre le dispositif aussi opérationnel que possible. Pour les zones périurbaines, par exemple, qui sont une sorte de no man’s land juridique, la police et la gendarmerie peuvent toutes deux être très opérationnelles, à condition que la situation ne soit pas cadenassée par un texte trop compliqué.

Dans l’ensemble, le projet de loi qui nous est soumis est un bon texte, qui permettra à notre gendarmerie de répondre aux enjeux du futur et à ses missions spécifiques, qui sont essentielles pour notre République.

M. Christophe Guilloteau. Ce serait une erreur que d’aborder ce débat sous l’angle politique. Étant élu d’une circonscription qui compte de nombreuses unités de gendarmerie, je connais bien les gendarmes et puis vous assurer qu’ils ne sont nullement inquiets. Ils savent en effet qu’ils s’inscrivent dans l’évolution du temps et sont déjà rattachés au ministère de l’intérieur. Ils se sont adaptés à une vision moderne, et Fouché est bien loin !

Les élus ruraux ne peuvent concevoir un territoire sans gendarmerie. L’affaire Khaled Kelkal, qui s’est déroulée dans mon village, à 400 mètres de chez moi, suffirait à s’en convaincre. Il n’est aujourd’hui aucun territoire où la gendarmerie ne soit présente.

Ce texte contribuera à une évolution qui s’exprime notamment par la mutualisation des matériels, des méthodes et des instructions. S’il est un point qui suscite des interrogations de la part des gendarmes, c’est peut-être la réquisition. Sur ce texte, qui sera sans doute encore enrichi par certains amendements, vous aurez, madame la ministre, ma voix et mon soutien.

Mme la ministre. Nous devons travailler dans un esprit constructif, et cela d’autant plus que, comme vous le soulignez, madame Olivier-Coupeau, nous partageons tous le même attachement pour la gendarmerie.

Votre propos comporte cependant quelques contradictions. Ainsi, tout en déclarant que vous auriez souhaité plus de concertation, vous rappelez précisément les rencontres auxquelles le texte a donné lieu, à commencer par celles auxquelles j’ai participé – car vous savez bien que je réponds toujours aux invitations des commissions de votre assemblée. Vous avez rappelé également les nombreuses auditions auxquelles vous avez procédé.

Vous doutez ensuite que quiconque soit demandeur de ce texte : vous avez pourtant reconnu vous-même la nécessité d’une modernisation, ce qui suppose le vote d’une loi. Mais nous n’allons pas recommencer ici l’éternel débat entre conservatisme et modernisme.

Quant à la question du coût, il s’agit, non pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux, c’est-à-dire de consacrer plus de moyens à l’opérationnel : c’est bien le but de la mutualisation, et vous pourrez le mesurer chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances et du dépôt du rapport déjà évoqué.

Je ne comprends pas davantage vos craintes concernant le maillage territorial, alors que le texte réaffirme que celui-ci est garanti par la gendarmerie.

Je ne peux pas vous suivre quand vous prétendez que ce texte prépare le terrain d’une fusion entre police et gendarmerie. Outre que cette fusion supposerait une volonté commune, cette loi est la meilleure garantie contre une telle éventualité. En cela, nous sommes conformes au mouvement général : vous avez, monsieur le rapporteur, cité l’exemple des carabinieri ; on peut parler également de la guardia civil espagnole, ou encore de la Belgique, qui revient à notre système de coexistence de deux forces de sécurité.

Je vous remercie de soutenir le principe du texte, monsieur Meslot. Je pense, moi aussi, que les amendements ont pour objectif d’améliorer un texte qui est toujours perfectible.

En ce qui concerne les hélicoptères, monsieur Viollet, je voulais simplement dire que la mutualisation était déjà engagée, afin d’éviter l’achat d’une nouvelle flotte pour la police.

En ce qui concerne la LOPPSI, j’ai obtenu que le vote des crédits soit annualisé, ce qui permettra un contrôle très strict. Cent quatre-vingt-dix millions d’euros ont déjà été votés dans le cadre de la loi de finances pour 2009, et l’ensemble des crédits s’élèvera à environ 870 millions d’euros.

La LOPPSI étant passée la semaine dernière en conseil des ministres, vous connaîtrez son contenu au moment d’examiner la loi de programmation militaire, conformément à mon engagement. Vous pourrez débattre de la LOPPSI elle-même autour de la mi-juillet. En tout état de cause, le texte est prêt depuis octobre 2007, mais ne pouvait pas être débattu plus tôt, du fait notamment de la réforme constitutionnelle.

Je tiens également à vous remercier, monsieur Vannson, d’avoir souligné que l’existence de deux directions générales rattachées au ministère de l’intérieur permettra un équilibre institutionnel parfait entre la police et la gendarmerie, tout en préservant l’identité de chacune. Or c’est l’équilibre qui garantit la pérennité.

Je partage votre analyse, monsieur Guilloteau. Pour avoir rencontré de très nombreux responsables de la gendarmerie et m’être très souvent rendue sur le terrain, pour avoir, la semaine dernière encore, reçu au ministère le conseil de la fonction militaire gendarmerie, je peux vous assurer que les choses se passent remarquablement bien.

M. le président Guy Teisser. Nous abordons l’examen des articles.

III. — EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Chapitre Ier

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

Le présent chapitre tend à préciser le rôle du ministre de l’intérieur, qui devient l’autorité de tutelle, sans méconnaître les attributions de l’autorité judiciaire et du ministre de la défense, chacun pour ce qui le concerne.

Il donne également une valeur législative au principe du libre choix du service enquêteur pour les magistrats, modernise le principe des réquisitions et précise le rôle du préfet.

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Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CD 40 de Mme Françoise Olivier-Coupeau, portant article additionnel avant l’article 1er.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Cet amendement a une valeur symbolique particulièrement forte à nos yeux. Il s’agit en effet de rappeler dès le début du texte qu’en tant que force publique militaire, la gendarmerie fait partie intégrante des forces armées. La gendarmerie est l’armée de la loi et elle tire sa force spécifique de son caractère militaire –cette dernière caractéristique faisant qu’elle relève des attributions du chef de l’État, lequel est le chef des armées.

En tant qu’armée de la loi, son deuxième employeur, après le ministère de la défense, est l’autorité judiciaire.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Je ne peux qu’être défavorable à un amendement contraire à l’objectif principal du projet de loi : alors que celui-ci tire les conséquences du transfert de compétences engagé depuis 2002, cet amendement maintient la gendarmerie sous l’autorité du ministre de la défense.

En tant qu’il précise par ailleurs les missions essentielles de la gendarmerie, il est satisfait par l’article 1er qui insère au sein du code de la défense un article les définissant. La codification est préférable à une disposition isolée.

La Commission rejette l’amendement.

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Article 1er

Rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l’Intérieur,
confirmation de son statut militaire et définition de ses missions

Cet article organise le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère chargé de l’intérieur, précise les attributions des ministres de la défense et de la justice, rappelle le statut militaire de cette force et précise ses missions.

• Les 1° (alinéas 2 à 4) et 4° (alinéas 12 à 14) répartissent les compétences entre les différents ministres. Le nouvel article L. 3225-1 du code de la défense créé au 4° (alinéas 12 à 14) place la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur à qui il confie la responsabilité de « son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire ». Les attributions du ministre de la justice pour l’exercice des missions de police judiciaire de la gendarmerie sont préservées. Le ministre de la défense est compétent pour tout ce qui concerne l’exécution des missions militaires ainsi qu’en matière disciplinaire pour les personnels militaires de la gendarmerie ; il participe également à la gestion des ressources humaines.

Les modifications de l’article L. 1142-1 du même code introduites par le 1° (alinéas 2 à 4) tiennent compte de l’introduction de ce nouvel article L. 3225-1. Cette référence est à préserver mais la rédaction du 1° doit être revue : L’article 5 de la LPM redéfinit en effet les attributions du ministre de la défense au regard de la stratégie de sécurité nationale. Ainsi, la nouvelle responsabilité du ministre de la défense, qui passe de la « politique militaire » à la « politique de défense », permet de ne plus limiter sa compétence à la réponse aux agressions armées mais de l’étendre à la lutte contre l’ensemble des menaces susceptibles d’affecter la sécurité nationale. De même, ses compétences sont clairement énoncées et son autorité définie sur les armées et leurs services ; cette rédaction retire la gendarmerie, force armée mais non considérée comme une armée aux termes de l’article L. 3211-1 du code de la défense, de son champ de compétence globale. Pour garantir la cohérence rédactionnelle avec le projet de LPM sur lequel la commission s’est prononcée, il serait souhaitable de limiter la modification de l’article L. 1142-1 à une nouvelle rédaction de son premier alinéa, issue des travaux sur la LPM mais en faisant référence au nouvel article L. 3225-1 créé par le 4°.

• Le 2° (alinéa 5) retire de l’article L. 3211-2 du même code l’alinéa portant sur les missions de la gendarmerie, actuellement définies de manière générale – « La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » – qui font l’objet d’un article distinct.

• Elles sont en effet plus précisément décrites dans le nouvel article L. 3211-3 introduit par le 3° (alinéas 6 à 11) du présent article.

L’article L. 3211-3 traite à la fois du statut et des missions de la gendarmerie. Il dispose que « la gendarmerie nationale est une force armée », réaffirmant ce qui est déjà précisé dans l’article L. 3211-1 (26).

La répétition deux articles plus loin n’apporte rien sur le plan juridique et n’offre aucune garantie supplémentaire mais marque la volonté du législateur d’affirmer clairement l’appartenance de la gendarmerie à la communauté militaire.

S’agissant des missions de la gendarmerie nationale, le nouvel article L. 3211-3 affirme son rôle de soldat de la loi et souligne le caractère essentiel de ses missions de police judiciaire. Ses compétences territoriales et ses attributions sont précisées.

Après avoir disposé que « la gendarmerie nationale veille à l’exécution des lois », l’alinéa 7 précise que « la police judiciaire constitue l’une de ses missions essentielles ». Reprenant la formulation de l’article 113 du décret du 20 mai 1903, il affirme clairement que cette compétence constitue l’un des domaines d’action majeur de la gendarmerie. Cette formulation met en avant plus particulièrement la police judiciaire parmi les autres missions judiciaires. Il apparaît utile de rappeler qu’il s’agit bien d’une de ses missions judiciaires essentielles mais sans occulter qu’il en existe d’autres.

L’alinéa 8 confirme la gendarmerie dans sa mission de sécurité publique et d’ordre public plus particulièrement dans ses secteurs de compétence géographique traditionnels, les zones rurales et périurbaines et les voies de communication. Le découpage territorial entre les zones relevant de la police et celles relevant de la gendarmerie n’est pas remis en cause. La formulation n’exclut pas non plus que l’une des deux forces de sécurité puisse prêter main-forte à l’autre hors de sa zone de compétence si une situation exceptionnelle nécessite la mise en œuvre de moyens conséquents. Cette disposition risque de compliquer inutilement les redéploiements qui pourraient être nécessaires pour tenir compte des évolutions démographiques et de la délinquance. La représentation nationale est particulièrement attachée au respect des zones de compétence géographique des deux forces mais ne souhaite pas figer le dispositif et propose de ne pas retenir cette disposition.

L’alinéa 9 est réservé à la contribution de la gendarmerie à deux missions particulières, l’une de « renseignement et d’information des autorités publiques », aux côtés d’autres institutions, l’autre de « protection des populations ». La présence de la gendarmerie sur l’ensemble du territoire lui permet en effet de jouer un rôle essentiel dans l’acquisition du renseignement tant localement que nationalement. Pour ce qui concerne sa participation à la protection des populations, la disposition mentionnée permet d’affirmer son implication dans des missions de secours. Actuellement elle intervient, aux côtés d’autres forces, dans des missions de secours, comme de police judiciaire d’ailleurs, en montagne ou en milieu aquatique. En montagne, elle partage les missions de secours (27) alors que toutes les zones montagneuses sont situées en zone gendarmerie.

Les missions plus spécifiquement militaires font l’objet de l’alinéa 10 qui dispose qu’elle « participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation ». Cette disposition reprend, dans les mêmes termes, celle du premier alinéa de l’article L. 3211-2 du code de la défense concernant la mission dévolue aux armées de « préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation ». L’identité rédactionnelle entre la gendarmerie et les armées tient compte de l’appartenance de la gendarmerie à la communauté militaire et de son statut de force armée.

Enfin, le Sénat a souhaité, dans le dernier alinéa, donner compétence à la gendarmerie sur l’ensemble du territoire national pour l’exécution de ses missions, qu’elles soient civiles ou militaires, ainsi qu’« hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France » et aux armées. Cette disposition ne remet pas en cause la répartition territoriale entre police et gendarmerie mais garantit simplement la continuité territoriale de l’action de la gendarmerie. S’agissant de l’action hors du territoire, le Sénat a souhaité tenir compte de l’engagement significatif en opérations extérieures de la gendarmerie. Capable d’agir sur l’ensemble du spectre d’une crise, celle-ci a en effet un rôle essentiel à tenir dans la gestion de la phase de transition entre la phase dure d’une situation de guerre et un retour à un seuil moindre comme un maintien de la paix. Enfin, les missions prévôtales de la gendarmerie sont confirmées, les armées relevant de son champ d’action.

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La Commission examine l’amendement CD 41 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Il n’y a qu’une seule façon de préserver le statut militaire de la gendarmerie nationale, c’est de maintenir son rattachement au ministère de la défense. Nous vous proposons donc la suppression de l’article 1er, qui rattache une force armée à un ministère civil. Or, être une force militaire ne signifie pas seulement qu’elle relève d’un « rite » militaire, mais aussi que tous les règlements militaires lui sont applicables.

C’est pourquoi nous souhaitons maintenir l’équilibre actuel et sa dépendance organique du ministère de la défense.

Par ailleurs, madame, si le ministre de la défense nous a avoué accueillir cette réforme avec soulagement, nous regrettons que votre ministère n’ait pas opéré les réformes qui lui auraient permis d’accueillir 100 000 gendarmes en son sein.

Mme la ministre. Les réformes se font tout naturellement sans qu’il soit besoin de les claironner. Nous avons par exemple d’ores et déjà dégagé des locaux pour que la direction générale de la gendarmerie et celle de la police se situent dans le même immeuble.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Certains gendarmes se sont cependant inquiétés auprès de nous du fait que les policiers se trouveraient à un étage et les gendarmes à un autre.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable. Le rattachement au ministère de l’intérieur permettra d’améliorer encore la coopération entre les deux forces de sécurité intérieure ainsi que les mutualisations.

M. Yves Fromion. Qu’est-ce qu’un ministère civil ?

La Commission rejette l’amendement.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Cet amendement vise à préserver la cohérence entre ce texte et le projet de loi de programmation militaire. Ces textes modifient tous deux l’article L. 1142-1 du code de la défense. Reprenant la rédaction du premier alinéa de cet article voté par la Commission lors de l’examen de la LPM, il introduit également la référence à l’article L. 3225-1 du même code, plaçant la gendarmerie sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

La Commission adopte l’amendement.

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Elle examine ensuite l’amendement CD 32 rectifié de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Il vaut mieux inscrire dans la loi que le contrôle de la sécurité des armements nucléaires relève des missions de la gendarmerie.

M. le président Guy Teissier. Cet amendement sera examiné ultérieurement avec l’amendement CD 44 qui est presque identique.

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La Commission est saisie de deux amendements identiques : l’amendement CD 2 du rapporteur et l’amendement CD 19 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Sans remettre en cause le principe de la répartition territoriale des deux forces, cet amendement supprime la référence aux zones de compétences rurales et périurbaines de la gendarmerie, de telles précisions étant susceptibles de limiter les redéploiements que l’évolution de la démographie ou de la délinquance nécessiterait. Il rappelle que la police judiciaire est une mission judiciaire essentielle de la gendarmerie.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. La commission des lois a adopté un amendement identique, dans un souci de clarification.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Le groupe SRC s’abstiendra, car nous préférons la rédaction du Sénat.

La Commission adopte par un seul vote ces amendements identiques.

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Puis elle examine l’amendement CD 42 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Nous souhaitons que la loi précise que le directeur général de la gendarmerie est un officier général de gendarmerie. En pérennisant la présence d’un officier général à la tête de la gendarmerie, conformément à ce qui est de règle dans les armées, cette disposition permet d’affirmer le caractère militaire de la gendarmerie dès l’article 1er.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avant de me prononcer sur cette disposition, qui permet en effet de pérenniser le commandement de la gendarmerie par l’un de ses officiers généraux, j’aimerais connaître la position de Mme la ministre sur cette question.

Mme la ministre. Comme c’est moi qui, la première, ai nommé un militaire à la tête de la gendarmerie nationale, je suis d’autant plus à l’aise pour vous dire que je ne souhaite pas que la loi en fasse une obligation. Pourquoi devrions-nous limiter l’éventail du choix, courant ainsi le risque de ne pas trouver quelqu’un à la hauteur de cette mission ?

M. le président Guy Teissier. Cela ne traduit-il pas une certaine suspicion à l’égard des officiers généraux de la gendarmerie ?

Mme la ministre. Il en va de même pour la police nationale : même si j’ai nommé un policier à sa tête, je trouverais curieux de limiter ainsi la possibilité de choix.

M. Philippe Nauche. Votre argument est inquiétant. La gendarmerie ne souffre plus de problèmes de ressources humaines. En posant le caractère militaire de la gendarmerie, cet amendement garantit également l’existence d’un vivier, que la banalisation pourrait menacer.

Mme la ministre. Je vous rappelle qu’on a déjà vu des magistrats, des préfets à la tête de la gendarmerie. La modernité suppose l’ouverture, alors que voter votre amendement serait le signal d’un renfermement sur soi.

M. Jacques Lamblin. Pourquoi devrait-on réserver un sort particulier à la gendarmerie ? À ce compte-là, on pourrait instituer l’obligation d’être agrégé pour être recteur ! Il faut au contraire que le jeu reste ouvert, afin de pouvoir choisir le meilleur.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. La commission des lois considère que la nomination d’un directeur d’administration centrale relève du pouvoir réglementaire.

MYves Fromion. Si on va au bout de la logique de l’amendement, il faudrait confier le commandement de la police exclusivement à un policier, et aller vers une sorte de « communautarisme » des grands corps !

M. Bernard Deflesselles. Il n’y a aucune raison de limiter ce qui est une prérogative incontestable de l’exécutif.

M. Albert Facon. Cet amendement se justifie par la particularité de la mission de la gendarmerie : s’agissant d’une force militaire, il est normal que son commandement soit confié à un officier de la gendarmerie. Une telle disposition est, en outre, de nature à rassurer nos populations, qui sont attachées à leurs gendarmes. Enfin, depuis 2002, la gendarmerie compte de plus en plus d’officiers généraux brillants!

M. Philippe Folliot. Votre argument selon lequel la ressource en officiers à la hauteur de cette mission pourrait se tarir est inquiétant pour le devenir de la gendarmerie, madame la ministre.

Cet amendement a en outre le mérite de souligner une contradiction dans un texte qui affirme par ailleurs que la gendarmerie est une force armée : imagine-t-on l’armée de terre dirigée par un préfet ?

M. Jean-Claude Viollet. C’est une chance que le ministre de la défense ait placé un officier général à la tête de la gendarmerie : si celle-ci doit demeurer une force armée, c’est en effet à un militaire qu’il revient de la diriger. 

Sans être inquiet pour le recrutement à venir des personnels, lesquels sont souvent issus des plus grandes écoles militaires et devraient continuer à l’être, je pense qu’il faut offrir aux gendarmes un certain nombre de garanties.

Pour cela, il faut commencer par ne pas tout mélanger : la gendarmerie n’est pas un rectorat ; c’est une force militaire, qui participe certes aux missions de sécurité intérieure, mais qui contribue également à la réalisation de missions de défense.

Mme la ministre. Cet amendement ne rendrait pas service à la gendarmerie, bien au contraire.

En premier lieu, j’observe que la nomination d’un magistrat ou d’un préfet à la tête de la gendarmerie n’a jamais empêché cette institution de relever du ministère de la défense, ni de participer à des missions dépassant le cadre de la sécurité intérieure.

D’autre part, pourquoi se limiter au seul vivier formé des officiers généraux ? Nous devons être en mesure choisir le meilleur candidat possible. C’est une question d’autorité aussi bien au plan interne que par rapport à la direction générale de la police nationale.

La Commission rejette cet amendement.

L’amendement CD 27 de M. Christian Ménard est devenu sans objet.

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La Commission en vient à l’amendement CD 43 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Dans l’état actuel du texte, la gendarmerie ne fait que « contribuer » à l’information et au renseignement des autorités publiques ainsi qu’à la protection des populations. Or, il ne s’agit pas de simples contributions, mais des missions essentielles de la gendarmerie. Notre amendement tend à le préciser très clairement.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable. La rédaction de cet amendement ferait de ces missions des compétences exclusives de la gendarmerie, ce qui ne correspond pas à la réalité : la gendarmerie participe à la réalisation de ces missions aux côtés de la police, de la sécurité civile et des armées.

La Commission rejette l’amendement.

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Elle examine ensuite l’amendement CD 28 de M. Christian Ménard.

M. Christian Ménard. Cet amendement précise que la lutte contre le terrorisme est une des missions relevant de la gendarmerie.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis favorable. La lutte contre le terrorisme est l’affaire de toutes les forces de sécurité publique.

Mme la ministre. C’est exact, mais je vois mal quel est l’apport exact de l’amendement.

M. Christian Ménard. Lors de son audition, le directeur général de la police nationale, M. Péchenard, a manifesté une certaine propension à s’arroger diverses compétences, notamment la lutte contre le terrorisme. D’où mon amendement.

Mme la ministre. Nul ne conteste le rôle de la gendarmerie dans ce domaine. La lutte contre l’ETA, dans laquelle la gendarmerie s’est encore illustrée très récemment, le démontre bien.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. Cet amendement ne ferait qu’alourdir le droit en vigueur. Il va de soi que la gendarmerie fait partie des forces participant à la lutte contre le terrorisme

Mme Patricia Adam. Je ne vois pas non plus l’utilité d’inscrire cette mission dans le texte à moins de spécifier, pour toutes les menaces recensées par le Livre blanc sur la sécurité intérieure, la compétence exacte des différents services. En l’état, cet amendement restreindrait les missions de la gendarmerie.

M. Bernard Deflesselles. Il s’agit simplement de préciser que la gendarmerie participe à certaines missions.

M. le président Guy Teissier. Même si les propos de M. Péchenard n’engagent que lui et peuvent sans doute s’expliquer par le contexte actuel, je crois que nous ne pouvons pas en faire totalement abstraction. Ce qui nous est proposé est en quelque sorte un amendement de sauvegarde.

La Commission adopte cet amendement.

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Puis elle est saisie des amendements CD 44 et CD 32 rectifié, soumis à discussion commune et respectivement déposés par Mme Françoise Olivier-Coupeau et M. Philippe Folliot.

M. Jean-Claude Viollet. L’amendement CD 44 précise que la gendarmerie « assure le contrôle gouvernemental et la sécurité des armements stratégiques ». C’est en effet une mission essentielle, qui lui revient en propre. Je ne vois pas quel autre service pourrait aujourd’hui s’en charger dans notre pays.

M. Philippe Folliot. Pour ma part, je propose d’écrire que la gendarmerie nationale « participe » au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires. Cela étant, les nuances sémantiques importent peu ; ce qui compte avant tout, c’est que la loi reconnaisse cette mission spécifique de la gendarmerie nationale.

Chacun sait ce qui s’est passé aux États-Unis en l’absence d’un double contrôle sur les armements nucléaires : un missile opérationnel est resté par erreur accroché à un avion.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. L’amendement de M. Folliot me semble plus précis.

M. le président Guy Teissier. La gendarmerie n’effectuant pas seule cette mission, le verbe  « participer » me semble en effet préférable.

M. Yves Fromion. D’autant que d’autres services contribuent à assurer la sécurité des forces nucléaires.

Mme Patricia Adam. Leur contrôle est pourtant une compétence exclusive de la gendarmerie. C’est pourquoi le verbe  « assurer » me paraît adapté.

M. le président Guy Teissier. Il est actuellement prévu que la gendarmerie nationale assure le contrôle gouvernemental des sous-ensembles nucléaires conjointement avec les armées. Mieux vaut donc écrire que la gendarmerie « participe » à cette mission.

M. Philippe Folliot. Il convient en effet de distinguer le contrôle des armements et leur sécurité, laquelle est une mission plus large.

Mme Patricia Adam. Je crois que nous sommes d’accord sur le fond. Pour nous mettre également d’accord sur la formulation, pourquoi ne pas écrire que la gendarmerie assure cette tâche avec les armées ?

M. Jean-Claude Viollet. Ce n’est pas une question anodine : la sécurité générale des installations nucléaires est assurée par plusieurs corps, mais leur contrôle – pour le compte du gouvernement – est une prérogative de la gendarmerie. L’emploi éventuel et le contrôle des forces nucléaires ne sont pas confiés aux mêmes forces militaires.

M. Yves Fromion. Je rappelle que la direction des applications militaires du commissariat à l’énergie atomique (CEA) garantit elle aussi la sécurité du dispositif. Ne rédigeons donc pas le texte de façon trop restrictive. La gendarmerie remplit certes une mission particulière dans ce domaine, mais elle n’est pas la seule à intervenir.

L’amendement CD 44 est retiré.

La Commission adopte l’amendement 32 rectifié.

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Elle examine ensuite l’amendement CD 45 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Nous considérons que le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur ne renforcera aucunement la cohérence de notre dispositif de sécurité : il en résultera, au contraire, un écartèlement de la gendarmerie entre le ministère de la défense et les autres ministères pour le compte desquels elle intervient.

C’est pourquoi nous proposons de rédiger ainsi l’alinéa 13 : « Sans préjudice des attributions du ministre de la défense et de l’autorité judiciaire pour l’exercice des missions qu’ils lui confient, la gendarmerie nationale inscrit son action dans la politique générale de sécurité mise en œuvre par le ministre de l’intérieur. À ce titre, sous l’autorité du Premier ministre, le ministre de la défense prend les mesures relatives à l’organisation, la gestion, la mise en condition d’emploi et l’infrastructure militaire nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. »

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement qui maintient la gendarmerie sous l’autorité du ministre de la défense. Le rattachement au ministère de l’intérieur permettra d’améliorer la coopération et les mutualisations entre les forces de sécurité intérieure.

La Commission rejette l’amendement.

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Puis elle est saisie de l’amendement CD 20 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis favorable. Les missions judiciaires de la gendarmerie ne se limitent pas à ses compétences en matière de police judiciaire. Il me semble utile, comme le propose l’amendement, de modifier la rédaction de l’article 1er en ce sens.

La Commission adopte l’amendement.

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Elle examine ensuite l’amendement CD 46 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Nous souhaitons préciser que le recrutement et la formation des personnels de la gendarmerie – missions qui sont aujourd’hui assurées par des établissements à caractère militaire – continuent à relever du ministère de la défense. Dans ce domaine, les efforts de mutualisation doivent se limiter aux actions de formations spécialisées.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Il existe déjà des efforts de mutualisation en matière de formations spécialisées, notamment pour les plongeurs et les maîtres-chiens, mais il n’est pas question de mutualiser les formations initiales qui sont le creuset de l’identité de chacune des forces. La gendarmerie restera donc maîtresse du recrutement et de la formation initiale de ses personnels en coopération avec les armées en tant que de besoin. À l’exception du pouvoir disciplinaire à l’égard des militaires, les autres actes de gestion des ressources humaines relèveront en revanche du ministère de l’intérieur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

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Article additionnel avant l’article 1er bis

La Commission est saisie de l’amendement CD 33 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Il s’agit de reconnaître la compétence spécifique de la gendarmerie en matière de secours dans les zones de montagne. Dans certains cas, ces opérations peuvent êtres assurées par d’autres services, notamment les CRS et la sécurité civile ; toutefois, les gendarmes sont les seuls habilités à intervenir pour mener des enquêtes judiciaires en cas de blessures graves ou de décès. Il me semblerait logique d’aller plus loin encore : mieux vaudrait leur confier directement l’intégralité des missions de secours.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis favorable à l’amendement : tous les secteurs concernés sont situés en zone gendarmerie ; de plus, l’intervention de personnels disposant de compétences judiciaires permet d’assurer à la fois le volet « secours » et le volet judiciaire des interventions.

Mme la ministre. Cet amendement est déjà satisfait, car la loi reconnaît la compétence spécifique de la gendarmerie dans ce domaine. Le rattachement au ministère de l’intérieur n’y change rien. En revanche, je suis défavorable à l’idée de conférer une compétence exclusive à la gendarmerie, car cela sèmerait une pagaille tout à fait inutile. C’est pourquoi je souhaiterais que l’amendement soit retiré.

M. Philippe Folliot. C’était un amendement d’appel. Je le retire, mais je n’exclus pas de le déposer à nouveau en séance.

L’amendement est retiré par son auteur.

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Article 1er bis

Principe du libre choix du service enquêteur

Le Sénat a souhaité introduire cet article pour donner un caractère législatif au principe du libre choix du service enquêteur pour les magistrats.

L’article D2 du code de procédure pénale – de nature réglementaire – dispose que les officiers de police judiciaire désignés sont chargés de l’exécution des réquisitions et des commissions rogatoires des magistrats.

Considérant que ce principe constitue une « garantie fondamentale d’indépendance pour l’autorité judiciaire », le Sénat l’a ainsi réaffirmé et lui a accordé un poids plus important. L’article premier rappelle l’importance de la police judiciaire parmi les missions de la gendarmerie. Élever au niveau législatif le principe du libre choix du service enquêteur montre la volonté claire et forte du législateur de ne pas amputer la gendarmerie de cette mission et de préserver le dualisme policier en la matière.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 21 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. L’article 1er bis prévoit que le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent librement choisir les services de police judiciaire chargés de réaliser les enquêtes. Or, ce principe figure déjà à l’article 151 du code de procédure pénale en ce qui concerne le juge d’instruction. L’amendement tend donc à ne plus faire référence qu’au seul procureur de la République, tout en insérant cette disposition à un autre endroit dans le code.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable. Aux termes de l’article 151 du code de procédure pénale, le juge d’instruction a le libre choix de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête, ce qui désigne restrictivement un individu, et non de la formation, qui désigne l’une des deux institutions. Il est préférable de consacrer le principe du libre choix de la formation enquêtrice, celle-ci étant responsable de la gestion de ses moyens.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. Tel qu’il est rédigé, l’article 1er bis permettra moins de souplesse, ce qui ira à l’encontre de notre objectif.

Mme la ministre. Je m’en remets à la sagesse de votre commission. Cela étant, la rédaction de la commission des lois me semble préférable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis ainsi rédigé.

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Article 2

Suppression de la procédure de réquisition pour l’emploi
de la gendarmerie nationale au maintien de l’ordre

Modifiant l’article L. 1321-1 du code de la défense qui dispose qu’« aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale », cet article remet en cause la mise en œuvre des procédures de réquisition pour l’emploi de la gendarmerie au maintien de l’ordre.

La réquisition a été conçue au moment de la Révolution française comme un moyen de protéger le pouvoir et les citoyens d’abus éventuels des forces militaires. Elle n’est cependant pas une garantie absolue : aux termes de l’article 431-3 (28) du code pénal, son absence n’empêche pas le déploiement de la force dans certaines circonstances. Acte par lequel l’autorité civile fixe à une autorité militaire un objectif à atteindre, elle ne concerne plus aujourd’hui que la composante militaire de la force publique, les forces de police civiles pouvant être mises en œuvre sur simple ordre verbal. Elle a pour objet de mettre à la disposition de l’autorité civile des moyens complémentaires à ceux dont elle dispose. Dès lors que la gendarmerie est placée sous l’autorité organique et opérationnelle du ministre de l’intérieur, le maintien de la procédure de réquisition perd de sa pertinence. La suppression du principe de réquisition pour les opérations de maintien de l’ordre correspond à l’évolution institutionnelle.

Le Sénat a apporté plusieurs précisions : tout d’abord, il a ajouté le maintien de l’ordre parmi les cas de réquisition possibles des forces armées. En second lieu, il a consacré le principe de réquisition de la force armée, hormis la gendarmerie, pour les besoins de la défense et de la sécurité civile. Enfin, il a encadré le recours à des moyens spécifiques et l’usage des armes à feu.

Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance N° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et de l’article 2 de l’instruction interministérielle du 9 mai 1995, le maintien de l’ordre est une composante de la défense civile. Il constitue une des missions essentielles dévolues à la gendarmerie que ce soit aux termes de l’actuelle version de l’article L. 3211-2 du code de la défense ou du futur article L. 3211-3. Le Sénat, sa commission des lois estimant que le maintien de l’ordre en temps ordinaire se distingue de la défense civile, a ajouté, dans l’alinéa 2 du présent article, le maintien de l’ordre parmi les missions nécessitant une réquisition légale pour l’intervention d’une force armée. Cette analyse est discutable. Le rapporteur propose de supprimer la référence au maintien de l’ordre dans cet alinéa. Toutefois, la suppression du principe de la réquisition pour l’emploi de la gendarmerie sera affirmée dans l’alinéa suivant.

Le Sénat a par ailleurs introduit (alinéa 3) une disposition subordonnant « le recours à des moyens militaires spécifiques » à une procédure d’autorisation. Ces moyens particuliers dont dispose aujourd’hui la gendarmerie sont les véhicules blindés, les hélicoptères et l’armement collectif. Elle seule est formée et habilitée à leur utilisation. Moyens lourds, ils ont vocation à être mis en œuvre en situation d’ordre public dégradé, lorsque les moyens de « police civile » ordinaires ne suffisent plus. La procédure d’autorisation formelle pour leur utilisation au maintien de l’ordre de forte intensité constitue une garantie importante apportée aux citoyens pour l’exercice de la liberté de manifestation.

Il a également soumis l’usage des armes à feu au maintien de l’ordre, tant pour la police que pour la gendarmerie, à une procédure d’autorisation et introduit à cet effet un nouvel article 2 bis.

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La Commission examine l’amendement CD 29 de M. Jean-Jacques Candelier.

M. Jean-Jacques Candelier. La suppression de la procédure de réquisition écrite pour l’intervention de la gendarmerie en matière de maintien de l’ordre est contraire au principe républicain de subordination des forces armées aux autorités civiles. Cela reviendrait en outre à interdire toute possibilité de recours pour excès de pouvoir. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable : la gendarmerie nationale étant désormais placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, le maintien de la procédure de réquisition perd de sa pertinence.

Mme la ministre. Je ne reviens pas sur la nécessité de supprimer la procédure de réquisition, car j’en ai déjà parlé lors de mon intervention liminaire. En revanche, je rappelle qu’un arrêté ministériel établit désormais la traçabilité des décisions, ce qui permettra d’exercer des recours. Je souhaiterais donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré par son auteur.

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La Commission en vient à l’amendement CD 3 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Le maintien de l’ordre est une composante de la défense civile. Mentionner cette mission à l’article 2 serait donc redondant.

La Commission adopte l’amendement.

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La Commission examine ensuite l’amendement CD 47 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Dans sa rédaction actuelle, la procédure de réquisition continuerait à s’appliquer aux forces armées, mais elle ne vaudrait plus pour la gendarmerie, ce qui reviendrait à nier la nature militaire de cette institution. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 3 de l’article 2.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Dès lors que la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministère de l’intérieur, la procédure de réquisition ne s’impose plus. Par conséquent, avis défavorable.

Mme la ministre. Je rappelle que ce n’est pas le caractère militaire de la gendarmerie qui est en cause, mais son autorité de rattachement. Cela étant, j’ai bien conscience que c’est ce dernier point que vous contestez.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Tout à fait. Mais il ne suffit pas d’affirmer le caractère militaire de la gendarmerie : il faut également des manifestations concrètes.

La Commission rejette cet amendement.

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Puis elle est saisie de l’amendement CD 22 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. Le Sénat a prévu le maintien d’une procédure d’autorisation particulière en cas d’utilisation de moyens militaires spécifiques en vue de maintenir l’ordre. Nous proposons de simplifier les modalités d’application de ce dispositif en les renvoyant à un décret simple au lieu d’un décret en Conseil d’État.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

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La Commission examine les amendements CD 23 et CD 4, faisant l’objet d’une discussion commune et respectivement déposés par M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois, et par le rapporteur.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. L’article 431-3 du code pénal nous semble suffisant en ce qui concerne l’utilisation des moyens militaires et des armes en vue de maintenir l’ordre public. C’est pourquoi l’amendement CD 23 tend à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 relative aux conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. La traçabilité des ordres étant établie, il suffirait de renvoyer dans ce domaine à l’article 431-3 du code pénal. Tel est l’objet de l’amendement CD 4.

Mme la ministre. La Commission nationale de déontologie de la sécurité n’a jamais appelé à une évolution du dispositif en vigueur, auquel les forces de l’ordre sont aujourd’hui habituées. Par conséquent, il ne semble pas utile de modifier les règles applicables. Je précise que la solution retenue par la Commission des lois me semble préférable.

L’amendement CD 4 est retiré par son auteur.

La Commission adopte l’amendement CD 23.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

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Article 2 bis

Création d’une nouvelle procédure d’autorisation pour l’usage des armes à feu
au maintien de l’ordre applicable
tant à la gendarmerie nationale qu’à la police nationale

Le Sénat a introduit cet article modifiant la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité afin d’encadrer l’usage des armes à feu dans le cadre d’une mission bien précise, le maintien de l’ordre. Cette nouvelle disposition ne vise pas à remettre en cause les méthodes d’action des deux forces de sécurité mais encadre l’utilisation de moyens significatifs.

Cette mesure se justifie par la nature des moyens mis en œuvre et permet de garantir une traçabilité de l’ordre d’usage des armes entre les différents intervenants : l’autorité civile qui fixe l’objectif à atteindre, le commandement qui ordonne la mise en œuvre des moyens pour obtenir l’effet recherché et l’exécutant. Actuellement, à l’exception des cas d’usage direct de la force prévus par le 4e alinéa de l’article 431-3 du code pénal préalablement cité, l’usage des armes au maintien de l’ordre nécessite une réquisition complémentaire spéciale délivrée par l’autorité civile. Le principe de réponse graduée qui préside à l’exercice du maintien de l’ordre signifie que l’usage des armes n’est susceptible d’intervenir qu’en situation dégradée.

La rédaction de l’article 25-2 proposée par le Sénat présente deux inconvénients :

- En envisageant la nécessité de l’usage des armes à feu, elle reste en deçà de la prescription de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales selon lequel cet usage doit répondre à une nécessité absolue.

- Le texte du Sénat évoque « les deux cas d’emploi de la force sans formalité préalable prévus par l’article 431-3 du code pénal ». Ce dernier article utilise le terme d’« usage » de la force.

Pour ne pas recréer une procédure lourde après avoir supprimé le principe de la réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l’ordre, il apparaît souhaitable de modifier la législation existante, l’article 431-3 du code pénal, plutôt que de conserver la rédaction de l’article 25-2 proposée par le Sénat.

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Sur l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 24, de conséquence, de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

L’article 2 bis est ainsi supprimé et l’amendement CD 5 du rapporteur n’a plus d’objet.

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Article 3

Renforcement des pouvoirs des préfets

Modifiant l’article 34 de la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, le présent article vise à placer formellement les responsables départementaux des services et unités de gendarmerie, comme ceux de la police, sous l’autorité des préfets en matière d’ordre public et de police administrative. Les mêmes dispositions sont reprises pour les collectivités territoriales d’outre-mer n’ayant pas le statut de département d’outre-mer : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon.

Depuis le décret N° 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, la gendarmerie est placée pour emploi auprès du ministre de l’intérieur (art. 3 du décret). Le rôle du préfet s’est trouvé de fait renforcé. La loi N° 2003-239 du 18 mars 2003 a confirmé son rôle de coordinateur de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en préservant d’ailleurs les missions relevant de la défense nationale de la gendarmerie nationale.

Les missions de police judiciaire échappent à l’autorité préfectorale : l’article 34 précité dispose que le préfet « anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure » et qu’à cet effet, il « fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action » des moyens de l’État en matière de sécurité intérieure.

Afin de tenir compte du statut militaire de la gendarmerie et de préserver la nécessaire autorité de la hiérarchie militaire, le Sénat a amendé le texte initial pour préciser que ce placement sous l’autorité du préfet s’effectue « dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale » et reporté cette autorité des « unités » sur les « responsables départementaux ». Des amendements de coordination permettraient de mettre en cohérence les lois 61-814 du 29 juillet 1961 fixant le statut des îles Wallis et Futuna et 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a également rappelé le champ de compétences (ordre public et police administrative) dans lequel les responsables départementaux rendent compte au préfet de leur action et des résultats obtenus.

Outre les appréhensions qu’il suscite dans le monde de la gendarmerie, cet article soulève une interrogation majeure qui a retenu l’attention de la commission lors de ses travaux. Placés sous l’autorité du préfet pour ce qui concerne l’ordre public et la police administrative et devant répondre aux sollicitations de l’autorité judiciaire pour ce qui concerne la police judiciaire, les responsables départementaux se trouvent, en l’état actuel du texte, en situation de devoir solliciter l’arbitrage de l’autorité préfectorale supérieure et de leur hiérarchie lorsque, limités par les moyens dont ils disposent, ils seront dans l’impossibilité de répondre simultanément aux ordres de l’autorité préfectorale et de remplir les missions de police judiciaire qui leur sont confiées. Une telle situation n’est pas acceptable.

Le rapporteur entend reconnaître la compétence du préfet pour donner aux services et forces compétentes des directives en matière d’ordre public et de police administrative, leur assigner des objectifs en ces matières ; les responsables départementaux de ces moyens devant ensuite lui rendre compte de leur action et des résultats de leurs missions, lui transmettre toute information utile relevant de son champ de compétence et avoir une politique de communication en matière de sécurité cohérente avec celle conduite par le préfet sur ce sujet. Il insiste sur le fait que cette compétence doit s’exercer dans le respect de la répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie. Pour permettre aux forces de remplir leurs missions, il serait souhaitable d’amender le texte pour à la fois reconnaître la compétence du préfet, respecter la chaîne de commandement de la gendarmerie et laisser aux forces la maîtrise de leurs moyens pour remplir toutes leurs missions. Ainsi, les responsables départementaux recevraient les directives des préfets plutôt que d’être « placés sous son autorité ».

Les alinéas 4 et 6 portant sur des territoires de la République n’ayant pas le statut de département, l’expression de « responsables départementaux » est inadaptée. La gendarmerie est placée dans ces territoires sous l’autorité du commandement de la gendarmerie (COMGEND), dirigé par un officier supérieur, en général du grade de colonel. Les termes « le responsable du commandement de la gendarmerie et son équivalent pour la police » sont plus pertinents.

Pour la même raison, l’expression « responsables départementaux » utilisée dans l’alinéa 8 doit être complétée par « ou leurs équivalents dans les territoires de la République non départementalisés ».

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La Commission examine les amendements identiques CD 30 et CD 48, respectivement déposés par M. Jean-Jacques Candelier et par Mme Françoise Olivier-Coupeau.

M. Jean-Jacques Candelier. L’amendement CD 30 a pour objet de supprimer l’article 3. L’autorité des préfets sur les forces de gendarmerie est en effet contraire au principe d’obéissance hiérarchique inhérent au statut militaire. D’autre part, l’autorité confiée aux préfets renforcerait le déséquilibre entre la gendarmerie et la police

Mme Patricia Adam. L’exécution des missions confiées par le préfet doit rester sous l’autorité hiérarchique du commandement régional de la gendarmerie. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que l’autorité des préfets sur la gendarmerie s’exerce dans le respect du statut militaire et qu’elle demeure limitée à l’ordre public et à la police administrative. Il s’agit simplement de fixer des objectifs aux responsables départementaux de la gendarmerie, lesquels doivent ensuite rendre compte de l’exécution et des résultats de leurs missions. L’organisation hiérarchique interne de la gendarmerie n’est donc pas modifiée.

Mme la ministre. L’article 3 ne fait qu’inscrire dans la loi un système en vigueur depuis déjà sept ans : il revient aux préfets de demander l’intervention des forces de gendarmerie, dont les modalités pratiques relèvent de ses responsables, à charge pour eux d’en rendre compte par la suite. Le texte de loi ne remet aucunement en cause le statut militaire de la gendarmerie.

La Commission rejette ces amendements.

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Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD 49, CD 35 et CD 34, le premier étant déposé par Mme Françoise Olivier-Coupeau, les deux autres par M. Philippe Folliot.

Mme Marylise Lebranchu. Nous ne contestons pas le rôle de coordination confié aux préfets. En revanche, nous souhaitons éviter la subordination hiérarchique des forces de gendarmerie. Afin d’éviter les dérives, tous les pouvoirs ne doivent pas être concentrés entre les mêmes mains. L’amendement 49 a pour objet de modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 3 en ce sens.

M. Philippe Folliot. L’amendement 35 tend à substituer aux termes assez vagues de « statut militaire », les termes de « principes d’organisation d’une force armée » qui font explicitement référence au principe de chaîne de commandement.

L’amendement 34 tend à préciser que les préfets se contentent d’adresser des directives aux responsables départementaux des services de gendarmerie, ces derniers restant soumis à une chaîne de commandement hiérarchique de nature militaire.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CD 49 : le statut militaire implique le respect du principe d’obéissance hiérarchique.

Par ailleurs, cet amendement maintient le principe de la réquisition pour l’emploi de la gendarmerie au maintien de l’ordre que supprime l’article 2. Il limite le rôle du préfet à celui de coordinateur sans que ce dernier dispose de la moindre prérogative pour fixer des objectifs en matière d’ordre public ou de police administrative. En outre, les responsables départementaux l’« informent » au lieu de lui rendre compte. Son autorité est amoindrie.

Avis défavorable, également, aux amendements CD 35 et CD 34.

Mme la ministre. Le préfet, madame Olivier-Coupeau, étant garant de la cohérence de l’action de l’État, son autorité ne s’oppose en rien au pouvoir hiérarchique du commandement.

Si, par ailleurs, je comprends votre souci de précision, monsieur Folliot, celui-ci relève en l’occurrence du domaine règlementaire, les principes généraux auxquels vous vous référez étant d’ores et déjà inscrits dans la loi.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Nous ne tenons absolument pas à amoindrir le pouvoir des préfets, monsieur le rapporteur, mais nous ne tenons pas non plus à ce qu’ils s’immiscent dans la chaîne de commandement hiérarchique.

Mme la ministre. Le débat public permettra de mettre tout cela en évidence.

M. le président Guy Teissier. J’ajoute que Mme la ministre a évoqué la « traçabilité » des décisions, en effet fondamentale afin d’éviter les conflits.

Mme la ministre. Je le confirme.

La Commission rejette successivement les amendements CD 49, CD 35 et CD 34.

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Elle est ensuite saisie des amendements CD 50, CD 51 et CD 52 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Ces amendements visent à rédiger ainsi, respectivement, les alinéa 4, 6 – concernant le statut de la Polynésie – et 8 – concernant la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : « III. - Dans le respect du statut militaire et des principes hiérarchiques qui y sont liés pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les seuls responsables départementaux de ces services et unités sont placées sous sa coordination et l’informent de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CD 50, CD 51 et CD 52.

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La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 7 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Cet amendement rédactionnel corrige l’appellation de « responsables départementaux », inappropriée dans les territoires de la République qui ne sont pas des départements.

La Commission adopte l’amendement CD 7.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 9 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour Wallis et Futuna tenant compte de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009.

La Commission adopte l’amendement CD 9 ; l’amendement CD 71 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois, tombe.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 10 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination mais, cette fois, pour la Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement CD 10.

Elle adopte également l’article 3 modifié.

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Article 3 bis

Compétences du préfet en matière de prévention de la délinquance

Introduit par le Sénat, cet article corrige une erreur de coordination juridique. Depuis la loi N° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le maire, en collaboration avec le préfet de police pour ce qui concerne Paris, anime et coordonne la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune. Le paragraphe III de l’article 34 de la loi N° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dispose que « sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure ». Cet article met en cohérence les dispositions des deux textes.

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Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CD 25 rectifié de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Elle adopte également l’article 3 bis ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 3 bis

La Commission est saisie de l’amendement CD 36 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. La loi de 1992 relative à l’administration territoriale de la République et le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration font de cette dernière la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’État. Le ministère de la défense est donc écarté du champ d’application de cette loi mais le rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l’intérieur crée une situation inédite puisque cette dernière, bien que force armée, sera rattachée à une administration civile.

Intégrer la gendarmerie dans le périmètre des services déconcentrés de l’État présenterait le risque majeur de lui ôter sa souplesse d’action, de la sortir de l’organisation militaire territoriale et de bouleverser les principes du code de la défense. En effet, les missions de protection dévolues à la gendarmerie, son rôle essentiel dans la défense opérationnelle du territoire ainsi que l’unicité de l’action militaire exigent que toutes les unités des forces armées demeurent sous commandement militaire. C’est à cette condition que son identité, sa structure et ses capacités militaires seront préservées. Enfin, il convient d’observer que cette position est compatible avec le placement de responsables locaux de la gendarmerie sous l’autorité des préfets telle qu’elle est prévue dans le projet.

Cet amendement vise donc à assurer la pérennité de l’organisation et du fonctionnement de la gendarmerie, condition de la complémentarité des forces constituant la nouvelle architecture de la sécurité intérieure.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable : les forces armées n’étant pas des administrations civiles, cet amendement est inutile.

Mme la ministre. Je comprends le souci de M. Folliot mais la loi, telle qu’elle existe, devrait suffire à le rassurer.

La Commission rejette l’amendement CD 36.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 37 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Dans notre pays, la force publique est duale. Or, en même temps qu’il place sous la même autorité police et gendarmerie, ce texte doit être l’occasion de consacrer le principe de compétence exclusive de ces deux services dans leurs propres zones de compétence. Il existe en effet un risque de voir les autorités d’emploi, sous la pression des chiffres de la délinquance dans les zones urbaines, détourner une partie des capacités consacrées aux zones rurales et périurbaines. Il s’agit d’une question d’équilibre essentielle à laquelle il convient d’apporter une réponse sans ambiguïté. Tel est l’objet de cet amendement de clarification des compétences.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable, ne serait-ce qu’afin de préserver les pouvoirs de police dévolus aux maires et, ainsi, aux policiers municipaux ou aux gardes-champêtres.

La Commission rejette l’amendement CD 37.

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Chapitre II

Des personnels de la gendarmerie nationale

Le présent chapitre modifie les règles relatives aux personnels de la gendarmerie, qu’il s’agisse de la limite d’âge pour les sous-officiers du corps de soutien (article 4), des sujétions particulières (article 5) ou du fonctionnement de la réserve (articles 5 bis à 5 quinquies). Il adapte également les dispositions en vigueur à la nouvelle autorité ministérielle de tutelle, remplaçant, autant que de besoin, la mention du ministre de la défense par celle du ministre de l’intérieur (articles 6 à 6 septies) ; ces dispositions ont d’ailleurs été largement complétées lors de l’examen du texte au Sénat.

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Article additionnel avant l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement CD 38 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Cet amendement dispose que le directeur général de la gendarmerie nationale est nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’intérieur et parmi les officiers généraux de la gendarmerie nationale – il y va en effet de la préservation du caractère militaire de cette institution.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 38.

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Article 4

Allongement des limites d’âge des personnels du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale

(Article L. 4139-16 du code de la défense)

Le présent article modifie l’âge limite de service actif pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Actuellement l’article L. 4139-16 du code de la défense établit une différence entre les sous-officiers d’active et les sous-officiers du corps de soutien, ces derniers devant, en moyenne, quitter plus tôt les cadres. Le projet de loi propose d’harmoniser les limites d’âge de façon à ce que tous les sous-officiers de la gendarmerie, quel que soit leur corps d’appartenance, soient soumis aux mêmes limites d’âge. Le tableau ci-après présente l’état actuel du droit et les modifications apportées par le projet de loi.

Limite d’âge au service actif des sous-officiers de la gendarmerie nationale

 

Catégorie

Sergent

Sergent-chef

Adjudant

Adjudant-chef

Major

Actuellement

Sous-officier d’active

56 ans

57 ans

Corps de soutien

45 ans

50 ans

56 ans

57 ans

Projet de loi

Toutes les catégories

56 ans

57 ans

Ce changement est positif dans la mesure où il évite la multiplication de régimes spécifiques au sein d’une seule et même force. Il s’inscrit d’ailleurs dans la logique de modernisation et de réorganisation des fonctions techniques et administratives de la gendarmerie : les sous-officiers du corps de soutien ont désormais de véritables perspectives de carrière et ne sont plus contraints par une limite d’âge jusqu’alors trop basse.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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Article 5

Reconnaissance du rôle de la réserve, rappel de l’obligation du logement
en caserne et octroi d’une grille indiciaire spécifique

Nouveau chapitre V au titre IV du livre premier de la quatrième partie du code de la défense

Le présent article insère un nouveau chapitre intitulé « Militaires de la gendarmerie nationale » au titre IV du livre premier de la partie 4 du code de la défense. La partie 4 est relative au personnel militaire, le livre premier à leur statut général et le titre IV établit les « dispositions particulières relatives à certaines catégories de militaires ». Comme le souligne le rapport du Sénat, cette insertion répond à un triple objectif : souligner le rôle de la réserve en gendarmerie (alinéa 9), rappeler l’obligation du logement en caserne (alinéa 10) et consacrer l’existence d’une grille indiciaire et indemnitaire spécifique aux militaires de la gendarmerie (alinéa 11). Pour ce faire, le projet de loi crée trois nouveaux articles.

Le nouvel article L. 4145-1 (alinéas 4 à 9) liste l’ensemble des catégories de militaires de la gendarmerie nationale. Il indique que le personnel militaire de la gendarmerie est composé de quatre catégories de personnel :

- les officiers et officiers du corps technique et administratif ;

- les sous-officiers et sous-officiers du corps de soutien technique et administratif ;

- les militaires du rang ;

- les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

Le Sénat a considéré, à juste titre, qu’il convenait de lister de manière exhaustive les personnels militaires de la gendarmerie, les protégeant ainsi de toute modification réglementaire. Cette énumération est particulièrement utile pour marquer le caractère militaire de la réserve qui, malgré la tutelle d’un ministère civil, reste bien une force militaire employable pour des missions à caractère militaire.

Pour autant, l’activité essentielle de la réserve réside bien dans le fait de renforcer les unités d’active, que ce soit individuellement ou collectivement. L’alinéa 9 du projet de loi souligne que les réservistes de la gendarmerie sont prioritairement employés dans des fonctions opérationnelles, même s’ils peuvent aussi être affectés à des missions de soutien. En outre cette précision sur les missions de la réserve opérationnelle de la gendarmerie lui assure un meilleur positionnement au moment où sont créées des réserves civiles (29).

L’alinéa 10 consacre l’obligation de résider en caserne, rappelant que cette sujétion spécifique est liée à la « nature et [aux] conditions d’exécution » des missions de la gendarmerie. Comme l’a rappelé le directeur général de la gendarmerie lors de son audition devant la commission, le casernement « garantit [l’] ancrage au sein de la population », ce qui permet « d’anticiper les événements et [de] les gérer au mieux lorsqu’ils surviennent » (30). Aussi indispensable que soit cette obligation, elle constitue un handicap conséquent pour les gendarmes mais aussi pour leurs familles qui en supportent les effets collatéraux. L’alinéa 11 reconnaît donc aux gendarmes le bénéfice d’un classement indiciaire spécifique et autorise leur ministère de tutelle à leur octroyer des indemnités spécifiques. Cette mesure répond aux inquiétudes des personnels en préservant la spécificité des rémunérations des gendarmes, consacrant le système de « dualisme équitable » (31) évoqué par les associations de retraités de la gendarmerie. Elle évite également tout phénomène de surenchère néfaste pour nos finances publiques.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 53 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Le titre du chapitre V est trop général ; mentionnant les militaires de la gendarmerie nationale, il se doit d’indiquer que ceux-ci sont par nature astreints à des sujétions et obligations particulières. C’est pourquoi nous proposons de compléter l’alinéa 3 par « sujétions particulières et classement indiciaire spécifique ».

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Outre qu’un tel choix affaiblirait la lisibilité et la compréhension du code, il nuirait à la cohérence entre les chapitres. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

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Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD 69 de M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 31 de M. Jean-Jacques Candelier.

M. Jean-Jacques Candelier. Cet amendement vise à faire jouer au conseil militaire de la gendarmerie le rôle de concertation et de représentation des personnels. Il dispose, en particulier, que le classement indiciaire spécifique des officiers et sous-officiers de gendarmerie et les conditions particulières de leur régime indemnitaire doivent lui être soumis pour avis conforme.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Ce conseil ne saurait rendre un avis qui lierait le Gouvernement sur des questions de rémunérations. Avis défavorable.

Mme la ministre. Étant opposée au syndicalisme militaire, je ne puis qu’y être quant à moi très défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 31.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

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Article 5 bis (nouveau)

Compétence du ministre de l’intérieur pour admettre des réservistes
à servir auprès d’une administration

Le présent article, introduit par le Sénat, tire les conséquences de l’article premier du projet de loi, plaçant la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

L’alinéa 10 de l’article L. 4221-1 du code de la défense prévoit actuellement que le volontaire peut, au titre de son engagement dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l’intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’une organisation internationale.

Pour tenir compte du placement de la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur et du fait, qu’à ce titre, celui-ci sera notamment responsable de sa gestion, il est proposé que cette admission à servir auprès de ces organismes soit accordée par arrêté du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

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La Commission est saisie des amendements CD 54 de Mme Françoise Olivier-Coupeau et CD 68 du rapporteur qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Jean-Claude Viollet. L’amendement CD 54 vise, au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, à insérer les mots « en concertation avec le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » après les mots « ministre de la défense ».

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable, l’amendement CD 68 répondant plus précisément au souci exprimé par M. Viollet. En effet, parce que l’article 5 bis confère au ministre de l’intérieur, désormais responsable du budget de la gendarmerie, la compétence pour admettre des réservistes de celle-ci à servir auprès d’une administration, il convient de préciser au 10e alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense que cette admission à servir peut être prise dans l’intérêt de la défense mais, aussi, dans celui de la sécurité nationale.

La Commission rejette l’amendement CD 54 et adopte l’amendement CD 68.

Elle adopte l’article 5 bis ainsi modifié.

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Article 5 ter (nouveau)

Compétence du ministre de l’intérieur pour mettre en œuvre
la clause de réactivité s’agissant des réservistes

Le présent article, inséré par le Sénat, tire également les conséquences de l’article premier du projet de loi, plaçant la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Conformément à l’article L 4221-1, alinéa 6 du code de la défense, le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle souscrit par les réservistes peut comporter une clause de réactivité.

Dans ce cas, l’alinéa 3 de l’article L. 4221-4 du code de la défense dispose que le ministre de la défense peut, « lorsque les circonstances l’exigent », par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, faire appel aux réservistes sous un préavis de quinze jours, au lieu d’un mois en temps normal. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur du réserviste.

Pour tenir compte du placement de la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur et du fait, qu’à ce titre, celui-ci sera notamment responsable de sa gestion, il est proposé que, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, la mise en œuvre de cette clause de réactivité soit décidée par arrêté du ministre de l’intérieur.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 55 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

M. Jean-Claude Viollet. Les réservistes, dont le contrat comporte une clause spéciale de réactivité, peuvent être appelés au service par arrêté du ministre de la défense avec un préavis maximum de quinze jours. Cet article 5 ter propose que l’arrêté de convocation soit signé par le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : or, cette modification est inutile puisque les textes réglementaires permettent au ministre de la défense de rappeler ces réservistes et de les affecter dans des services et unités placés pour emploi auprès du ministre de l’intérieur. En revanche, permettre la convocation par un ministre « civil » de réservistes militaires de la réserve opérationnelle des forces armées reviendrait à changer la nature même de la réserve militaire.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Compte tenu du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, seul ce dernier pourra désormais avoir compétence pour mettre en œuvre la clause de réactivité des réservistes de la gendarmerie nationale. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CD 55.

Elle adopte l’article 5 ter sans modification.

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Article 5 quater (nouveau)

Remboursement au ministère de l’intérieur de la solde versée
aux réservistes servant auprès d’une entreprise

Le présent article, ajouté par le Sénat, tire là encore les conséquences de l’article premier du projet de loi, plaçant la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

L’article L. 4221-7 du code de la défense prévoit que des volontaires peuvent servir, au titre d’un engagement dans la réserve opérationnelle, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise participant au soutien des forces armées ou accompagnant des opérations d’exportation relevant du domaine de la défense. L’article L. 4221-8 de ce code dispose qu’à cette fin, une convention est conclue entre l’État et l’entreprise concernée, précisant notamment les conditions de recrutement et d’exercice des fonctions des réservistes, ainsi que les modalités selon lesquelles la solde qui leur est versée est remboursée au ministère de la défense.

Pour tenir compte du placement de la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur et du fait, qu’à ce titre, celui-ci sera notamment responsable de sa gestion, il est proposé que, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, cette solde soit remboursée au ministère de l’intérieur.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 56 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

M. Jean-Claude Viollet. Cet article prévoit le remboursement au ministère de l’intérieur de la solde des réservistes de la gendarmerie nationale affectés au sein de certaines entreprises. Or, l’article L. 4221-7 du code de la défense prévoit que le service d’un réserviste auprès d’une entreprise ne peut se faire que dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d’exportation relevant du domaine de la défense. Cela n’a que fort peu à voir avec le ministère de l’intérieur, à moins de considérer le ministère de la défense comme une annexe de ce dernier. L’amendement tend donc à supprimer cet article.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable, le ministère de l’intérieur étant désormais responsable du budget de la gendarmerie.

La Commission rejette l’amendement CD 56.

Elle adopte l’article 5 quater sans modification.

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Article 5 quinquies (nouveau)

Régime électoral applicable aux réservistes

Cet article, également ajouté par le Sénat, tend à clarifier le régime électoral des réservistes.

L’article L. 46 du code électoral dispose que les fonctions de militaire de carrière « ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale », sont incompatibles avec les mandats de député, de conseiller général ou de conseiller municipal. Mais ce code ne précise pas le régime applicable aux réservistes en la matière.

Quant au code de la défense, il autorise seulement les réservistes servant dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité à demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux (article L. 4143-1, alinéa 3). Ceux-ci doivent cependant s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux. En outre, comme les autres militaires, ils sont notamment soumis à un devoir de réserve et de discrétion et n’ont pas le droit de grève (articles L. 4121-2 et L. 4121-4).

En réponse à une question écrite de notre collègue Marie-Jo Zimmermann, le ministre de l’intérieur a précisé que les dispositions de l’article L 46 du code électoral ne s’appliquaient pas aux réservistes en général, ceux-ci n’étant pas « en activité de service ». Mais il a estimé que le terme « assimilé » concernait cependant « les militaires qui servent en vertu d’un contrat » et que les engagés spéciaux volontaires dans la réserve relèvent donc de ces dispositions (32).

Le présent article complète à juste titre l’article L. 46 du code électoral pour permettre de façon explicite à ces derniers d’exercer les mandats de député, de conseiller général ou de conseiller municipal, sous réserve que leur activité de réserviste soit exercée en dehors de la circonscription dans laquelle ils sont élus.

Cet ajout comble un vide juridique s’agissant des réservistes de la gendarmerie nationale. Mais, dans sa rédaction actuelle, il laisse subsister une incertitude pour les autres réservistes. Il serait donc souhaitable de prévoir que les dispositions de l’article L 46 du code électoral ne sont pas applicables aux réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, mais qu’elles le demeurent cependant aux réservistes de la gendarmerie nationale dont l’activité de réserviste est exercée au sein de la circonscription dans laquelle ils sont élus.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 57 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

M. Jean-Claude Viollet. J’ai déjà eu l’occasion d’insister sur la nécessaire évolution des droits politiques des militaires – d’autant plus citoyens de notre République qu’ils sont prêts à mourir pour elle – notamment en soulignant les contradictions des textes : la loi de 2005 portant statut général des militaires, en son article 3, dispose qu’ils jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens et, en son article 9, qu’ils peuvent être candidats à toute fonction élective, alors que l’article L. 46 du code électoral prévoit quant à lui que la fonction de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, est incompatible avec les mandats qui font l’objet du titre I – députés, conseillers généraux et municipaux – à la différence, apparemment, d’autres mandats tels ceux de conseillers régionaux ou de députés européens.

L’amendement vise donc à supprimer cet article du code électoral.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable, cet amendement portant atteinte à l’un des principes fondamentaux du statut des militaires : une totale neutralité politique.

Mme la ministre. M. Viollet a raison en ceci que l’exception concernant les mandats de conseillers régionaux ou de députés européens ne se justifie pas.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. Il me semble qu’ils sont concernés eux aussi par renvoi à l’article L. 46.

Mme la ministre. Les militaires peuvent par ailleurs être candidats à des fonctions électives mais, en cas d’élection, ils sont placés en position de non-activité et ne touchent donc pas de solde. Si l’on ouvre une brèche en leur permettant de la conserver pour des mandats de conseillers municipaux quid, ensuite, des adjoints – ce n’est qu’un exemple – mais aussi des problèmes liés à la disponibilité ? Au-delà de ces considérations, l’absence d’engagement politique contribue à favoriser l’unanimité nationale autour de nos forces armées.

La Commission rejette l’amendement CD 57.

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 26 de M. François Vannson, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. François Vannson, rapporteur pour avis. Cet amendement conforte une disposition votée par le Sénat mais en améliore la rédaction.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CD 26.

Puis elle adopte l’article 5 quinquies ainsi modifié.

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Article 6

Transfert au ministre de l’intérieur de compétences
en matière de gestion des ressources humaines

(articles L. 4136-3, L. 4137-4, L. 4138-8, L. 4141-1, L. 4141-4 et L. 4231-5 du code de la défense)

Le présent article modifie six articles du code de la défense afin de donner au ministre de l’intérieur toutes les compétences en matière de gestion des ressources humaines pour les personnels de la gendarmerie.

L’article L. 4136-3 du code de la défense organise l’avancement des militaires : ils ne peuvent être promus à un grade supérieur que s’ils sont préalablement inscrits au tableau d’avancement de leur corps et de leur grade. Le ministre de la défense désigne ensuite les membres d’une commission qui réunit des militaires d’un grade supérieur à celui des militaires inscrits au tableau. La commission présente au ministre de la défense tous les « éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques ». L’alinéa 3 maintient cette disposition mais précise que les membres de la commission amenée à statuer sur l’avancement de militaires de la gendarmerie sont nommés par le ministre de l’intérieur.

Cette modification est nécessaire mais doit être complétée, la rédaction actuelle prévoyant que la commission présente des éléments au ministre de la défense. Pour les militaires de la gendarmerie, il convient que ces informations soient portées à la connaissance du ministre de l’intérieur et non à celle du ministre de la défense.

L’alinéa 4 supprime la mention de l’autorité de nomination comme compétente pour prononcer la radiation pour motif disciplinaire d’un militaire. Actuellement, en application de l’article L. 4137-4 du code de la défense, le ministre de l’intérieur serait le seul compétent pour radier des cadres un militaire de la gendarmerie alors que le projet de loi prévoit très explicitement que les compétences disciplinaires du ministre de la défense restent entières sur les militaires de la gendarmerie. Il serait donc amener à clore une procédure à laquelle il est totalement étranger. En outre, maintenir la rédaction actuelle créerait un conflit entre l’autorité disciplinaire (le ministre de la défense) et l’autorité de nomination (le ministre de l’intérieur). Le projet de loi supprime donc cette mention, le décret d’application devant préciser les modalités de mise en œuvre de cette radiation. Selon les informations transmises au rapporteur, le ministre de la défense, au vu des conclusions du conseil d’enquête (33), pourrait prononcer la radiation en tant qu’autorité disciplinaire, mais après avoir reçu l’avis du ministre de l’intérieur, autorité de nomination.

L’article L. 4138-8 du code de la défense organise les modalités de détachement des militaires. Il peut être prononcé de droit, sur demande agréée ou d’office. Le détachement d’office est prononcé par le ministre de la défense après « avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés ». L’alinéa 6 du projet de loi transfère au ministre de l’intérieur cette compétence pour les gendarmes : c’est à lui que revient de prononcer un détachement d’office. Toutefois l’ajout d’un alinéa supplémentaire pourrait laisser penser que le ministre de l’intérieur n’est pas tenu de saisir une commission comme doit le faire le ministre de la défense. Il convient donc de corriger la rédaction pour éviter toute ambiguïté : la procédure reste la même pour tous les militaires, seul le ministre prononçant le détachement d’office change.

Les alinéas 7 à 11 concernent les officiers généraux de la gendarmerie. Contrairement aux autres militaires de la gendarmerie, le projet de loi prévoit de les maintenir soit sous la tutelle du ministre de la défense soit sous celle du ministre de l’intérieur, le partage s’opérant en fonction de la nature des missions qui leur sont confiées. Avec l’alinéa 8, les officiers généraux placés en deuxième section sont ainsi maintenus à la disposition des deux ministres qui peuvent faire appel à eux autant que de besoin. En conséquence, l’alinéa 10 modifie l’article L. 4141-4 du code de la défense qui traite des modalités de rémunération de ces officiers généraux : le ministre qui emploi l’officier général ordonnance les dépenses liées à cette activité. L’alinéa 11 corrige quant à lui une erreur de rédaction dans le dernier alinéa de cet article.

L’alinéa 12 permet au ministre de l’intérieur de faire appel, en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l’ordre public, aux réservistes de la gendarmerie. Désormais autorité de tutelle de la gendarmerie, il est cohérent que le ministre de l’intérieur dispose de la réserve. Pour autant, le projet de loi ne supprime pas la référence au ministre de la défense qui peut toujours, pour les missions qui relèvent de son autorité, faire appel à ces mêmes forces.

Parmi les troubles possibles, sont notamment visés la guerre, l’état de siège, l’état d’urgence, la mobilisation et la mise en garde, le service de défense ainsi que les sujétions résultant des manœuvres et exercices, tous ces cas étant énumérés au Livre premier de la partie 2 du code de la défense. Le ministre de la défense joue alors un rôle prépondérant ; il doit pour cela conserver la capacité à faire appel aux forces de réserve de la gendarmerie nationale. De même, la gendarmerie joue un rôle prépondérant pour la défense opérationnelle du territoire, dont la mise en œuvre et la direction appartiennent au ministre de la défense.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 58 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Par cohérence avec notre idée fondamentale telle que nous l’avons maintes fois exposée, l’amendement vise à supprimer cet article.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

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La Commission adopte ensuite les amendements de précision CD 12 et CD 13 du rapporteur, de même que son amendement rédactionnel CD 72.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

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Article 6 bis

Détermination de la qualité d’officier de police judiciaire pour les gendarmes
et liste des agents pouvant être requis par un juge d’instruction

(articles 16 et 706-99 du code de procédure pénale)

Le présent article, introduit lors de l’examen du projet de loi au Sénat, s’inscrit dans la continuité de l’article 6 : le ministre de l’intérieur étant désormais l’autorité de tutelle de tous les gendarmes, il convient de modifier tous les codes qui font référence à l’autorité du ministre de la défense sur les personnels de la gendarmerie.

L’article 16 du code de procédure pénale liste les personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Le 2° de cet article dispose actuellement que les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie peuvent recevoir la qualité d’officier de police judiciaire par un arrêté « des ministres de la justice et du ministre de la défense, après avis conforme d’une commission ». Le ministre de l’intérieur étant désormais l’autorité organique de la gendarmerie, c’est à lui qu’il revient de nommer les officiers de police judiciaire, toujours conjointement avec le ministre de la justice.

Il convient également que soit modifiée la composition de la commission qui doit rendre un avis aux ministres concernés.

Le cinquième alinéa de l’article 16 du code de procédure pénale dispose que la composition de la commission est « déterminé par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres concernés ». La commission pouvant statuer sur la situation d’un gendarme ou d’un policier, il convenait bien de faire référence aux deux ministres de tutelle. La gendarmerie étant désormais sous l’autorité du ministre de l’intérieur, il n’est plus nécessaire de maintenir ce pluriel. L’alinéa 2 procède à cette correction.

L’alinéa 3 du présent article modifie par ailleurs l’article 706-99 du code de procédure pénale relatif aux agents que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir pour assurer « la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel » (34). En application de l’article 706-99, peut être requis tout agent qualifié d’une unité, service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Le projet de loi prévoit de supprimer la référence au ministre de la défense puisque cette référence avait pour seul objectif de permettre aux autorités judiciaires de requérir les forces de gendarmerie. Il est en effet exclu que les magistrats puissent avoir recours aux compétences des services des armées pour des missions d’ordre judiciaire. Cette modification ne changera donc en rien la pratique judiciaire, elle clarifie simplement les compétences et supprime un renvoi devenu inutile.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 59 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Elle adopte l’article 6 bis sans modification.

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Article 6 ter

Nomination temporaire d’un militaire de la gendarmerie nationale

(article L. 4134-2 du code de la défense)

L’article L. 4134-2 du code de la défense prévoit que le ministre de la défense peut nommer temporairement des militaires « soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre ». Le militaire reçoit alors un grade et détient « tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés ». Cette mesure doit être maintenue car elle constitue un gage de souplesse dans la gestion des effectifs et permet de recruter des spécialistes pour une mission donnée. Les militaires de la gendarmerie bénéficient de cette disposition, mais sa rédaction doit être corrigée puisque le ministre de la défense ne saurait nommer un militaire de la gendarmerie sans porter atteinte aux prérogatives du ministre de l’intérieur, désormais autorité de tutelle de cette force armée. Le présent article, introduit par le Sénat, procède à cette correction.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 60 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Elle adopte l’article 6 ter sans modification.

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Article 6 quater

Modalités de rétribution de renseignements

(article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité)

Le présent article modifie la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 (35) et plus spécifiquement son article 15-1 qui autorise la rétribution des personnes ayant fourni des renseignements « ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits ». Il s’agit pour les forces de police et pour la gendarmerie de rémunérer leurs indicateurs lorsque cela s’avère indispensable à la poursuite de la vérité et au dénouement d’une enquête parfois délicate. Les modalités de cette rétribution, notamment le montant des sommes versées, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et des deux ministres ayant autorité sur des forces de police et de sécurité, à savoir le ministre de l’intérieur pour la police et celui de la défense pour la gendarmerie. Avec le passage de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, le Sénat a considéré, à juste titre, que le renvoi au ministre de la défense devait être supprimé. Cette modification est pertinente et s’inscrit dans la logique d’ensemble du projet de loi.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 61 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Elle adopte l’article 6 quater sans modification.

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Article 6 quinquies

Règles d’exercice d’une activité de recherches privées
par un ancien militaire de la gendarmerie nationale

(Article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité)

Le présent article répond à la même logique que les précédents, supprimant la mention du ministre de la défense lorsqu’il agit comme autorité de tutelle de la gendarmerie. L’article 21 de la loi du 12 juillet 1983 détermine les conditions dans lesquelles un ancien fonctionnaire de la police nationale ou un ancien militaire de la gendarmerie peut exercer une activité au sein d’une agence de recherches privée (36). Il leur est interdit d’exercer une de ces activités durant les cinq années qui suivent leur départ de la gendarmerie. Cette mesure est indispensable car elle évite toute tentative de collusion et limite, dans la mesure du possible, les possibles conflits d’intérêt, les personnes visées ayant pu avoir à connaître d’informations confidentielles couvertes par le secret professionnel dans le cadre leurs fonctions antérieures. Pour autant, la loi prévoit que les ministres de tutelle peuvent déroger à cette règle et autoriser une personne à exercer cette activité avant l’expiration du délai de cinq ans. Le ministre concerné doit alors notifier cette décision par écrit à l’intéressé. Le Sénat n’a pas modifié cette disposition mais l’a adapté à la nouvelle répartition des compétences : le ministre de la défense n’exerçant plus la tutelle de la gendarmerie, seul le ministre de l’intérieur peut désormais délivrer cette autorisation.

Il est par ailleurs à noter que le projet de loi ne supprime pas l’autorisation du ministre de la défense pour les autres militaires des armées qui, du fait de leur affectation dans un service donné, sont soumis à ces mêmes règles. Ainsi un militaire de l’armée de terre, de l’air ou de la marine, affecté au sein de la gendarmerie nationale, ne pourra s’émanciper de la règle des cinq ans que sur autorisation écrite de son ministre de tutelle, c’est-à-dire le ministre de la défense.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 62 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Elle adopte l’article 6 quinquies sans modification.

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Article additionnel après l’article 6 quinquies

La Commission est saisie de l’amendement CD 39 de M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Cet amendement vise à ce que l’évaluation des conditions de travail des forces de sécurité intérieure soit réalisée par le haut comité d’évaluation de la condition militaire.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Si je comprends le souci de M. Folliot, son amendement ne me semble pas recevable d’un point de vue rédactionnel dès lors qu’il mentionne les « forces de sécurité intérieures ».

Par ailleurs, j’aurai l’occasion de défendre un amendement à l’article 11 visant à ce qu’un organisme extérieur soit chargé de la rédaction d’un rapport portant notamment sur la parité globale entre les forces à statut militaire.

Avis défavorable.

Mme la ministre. En quoi l’amendement de M. Folliot modifierait-il la situation existante s’agissant de la gendarmerie ? J’ajoute que la police nationale ne peut évidemment pas être concernée par ce haut comité qui ne traite que de la condition militaire.

L’amendement est retiré.

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Article 6 sexies

Transfert au ministère de l’intérieur des personnels
autres que les militaires de la gendarmerie nationale

Le Sénat a souhaité préciser les modalités de transfert au ministère de l’intérieur des personnels autres que les militaires de la gendarmerie nationale. Principalement composée de militaires, le gendarmerie emploie également des personnels civils et militaires de la défense appartenant à d’autres corps ainsi que des personnels civils d’autres ministères, ces derniers étant alors détachés auprès du ministère de la défense. Le transfert de compétences mentionne explicitement les personnels militaires qui relèvent désormais du ministre de l’intérieur, mais la rédaction initiale du projet de loi ne mentionnait pas les conditions de transfert des autres personnels. Le Sénat a introduit le présent article pour pallier ce manque : il dispose que l’ensemble des personnels civils exerçant une activité au sein de la gendarmerie sont d’office placés dans des fonctions ou corps équivalent au sein du ministère de l’intérieur.

Cette mesure est indispensable pour assurer la continuité du service, le changement de ministère n’ayant aucun impact sur le quotidien des personnels qui, par ailleurs, étaient déjà placés sous l’autorité d’emploi du ministre de l’intérieur depuis 2002 et sous son autorité budgétaire depuis le 1er janvier 2009 (37). Pour ce faire, le projet de loi déroge explicitement à l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui dispose que le détachement ne peut intervenir qu’à la demande du fonctionnaire et après consultation de la commission administrative paritaire.

La diversité des situations juridiques ne permet cependant pas de mettre en place un mécanisme unique. Le paragraphe I (alinéas 1 à 4) distingue deux catégories de personnels travaillant pour la gendarmerie mais qui ne sont pas des militaires de la gendarmerie nationale :

- les fonctionnaires « affectés en position d’activité dans les services de la gendarmerie nationale » sont automatiquement placés en position de détachement sans limitation de durée dans un corps équivalent du ministère de l’intérieur. Les fonctionnaires civils du ministère de la défense actuellement employés par la gendarmerie nationale, notamment en ce qui concerne les fonctions centrales de soutien, sont ainsi automatiquement détachés auprès du ministère de l’intérieur. Le caractère automatique de cette position est indispensable pour assurer, au moins dans un premier temps, la continuité du service et pour permettre à la gendarmerie d’intégrer le ministère de l’intérieur sans devoir en même temps modifier les missions et le recrutement de ses personnels civils ;

- les fonctionnaires placés en position de détachement par leur ministère au sein de la gendarmerie nationale voient quant à eux leur détachement se poursuivre dans les mêmes conditions, sauf qu’ils sont désormais placés auprès d’un corps équivalent du ministère de l’intérieur.

L’ensemble des personnels civils ou militaires employés par la gendarmerie sont ainsi placés en position de détachement dans un corps équivalent du ministère de l’intérieur. Ils peuvent néanmoins demander à intégrer directement une position statutaire dans leur ministère d’accueil ; dès lors ils ne relèvent plus du régime de détachement (alinéa 3).

Alors que le détachement n’intervient ordinairement qu’à la demande du fonctionnaire, le projet de loi prévoit que les personnels sont automatiquement transférés au ministère de l’intérieur. Une fois le changement opéré, l’alinéa 4 dispose que les agents peuvent demander à mettre fin à leur détachement ; ils réintègrent alors leur ministère d’origine.

La rédaction actuelle apparaît toutefois perfectible en ce qui concerne les conditions de retour des fonctionnaires détachés. L’alinéa 4 ne mentionne que le seul ministère de la défense, excluant de la sorte la possibilité de retour des fonctionnaires détachés par un autre ministère que celui de la défense.

Le paragraphe II (alinéa 5) autorise tout fonctionnaire placé en position de détachement dans un corps du ministère de l’intérieur à intégrer, à tout moment, ledit corps. L’attaché d’administration centrale du ministère de la défense employé par la gendarmerie nationale est automatiquement placé en position de détachement dans un corps équivalent d’attaché d’administration centrale du ministère de l’intérieur ; il peut alors demander à rejoindre définitivement ce corps. Le projet de loi précise d’ailleurs que cette intégration est de droit.

Le paragraphe III (alinéa 6) dispose que les services effectués dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil du ministère de l’intérieur. Cette mesure assure la continuité de carrière des fonctionnaires et évite toute rupture d’égalité.

Les paragraphes IV et V (alinéas 7 à 9) visent à compenser les éventuels écarts de rémunération existant entre le corps d’origine et le corps d’accueil. Le projet de loi prévoit que le fonctionnaire bénéficie, dans tous les cas, du plafond indemnitaire le plus avantageux. Pour ce faire, le ministre de l’intérieur verse une indemnité compensatrice correspondant à la différence indemnitaire entre les deux régimes. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux fonctionnaires dont l’indice brut est inférieur à 638, ce qui correspond à une rémunération brute mensuelle d’environ 2 900 euros. Le projet de loi souhaite en effet concentrer les mesures d’équilibrage sur les plus bas salaires pour lesquels les différences de traitement sont les plus sensibles.

Le paragraphe V (alinéa 10) renvoie enfin à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de ces dispositions et en particulier les conditions de détachement fixées par le paragraphe I. Il convient par exemple de fixer les équivalences entre les différents corps concernés.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 63 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

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Après avoir adopté l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 73 du rapporteur, la Commission est saisie de l’amendement CD 14 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Le projet permet à un fonctionnaire détaché au ministère de l’intérieur du fait du rattachement de la gendarmerie de demander la fin de son détachement. Même si les fonctionnaires du ministère de la défense sont principalement concernés, le texte ne doit pas exclure les fonctionnaires des autres ministères. Tel est le sens de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement CD 14.

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Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 74 du, rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 6 sexies modifié.

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Article 6 septies

Transfert au ministère de l’intérieur des agents non titulaires employés
par la gendarmerie nationale

Le présent article organise le transfert au ministère de l’intérieur des personnels non titulaires employés par la gendarmerie nationale.

Le paragraphe I (alinéas 1 à 4) dispose que les contrats des agents non titulaires sont automatiquement transférés au ministère de l’intérieur, les agents conservant toutefois le bénéfice des stipulations de leur contrat. Leurs conditions d’emploi restent donc les mêmes, seule change l’identité du ministère employeur.

Le projet de loi renvoie à toutes les exceptions au recrutement des agents de l’État par la voie du concours qui figurent dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Sont concernés les contractuels de droit public « lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes » (38), les agents contractuels exerçant des fonctions saisonnières ou occasionnelles (39), les jeunes gens de moins de vingt-cinq ans et sans diplôme qui occupent des emplois de catégorie C (40), les personnes handicapées civiles ou militaires ainsi que les orphelins et les veuves de guerre. La loi de 1984 précitée prévoit en effet des modalités spécifiques de recrutement, généralement par voie contractuelle, pour toutes ces personnes. Le projet de loi dispose que leur contrat est automatiquement transféré au ministère de l’intérieur, sans qu’aucune clause ne soit modifiée à l’exception de la référence au ministre de la défense qui est remplacé par le ministre de l’intérieur. Selon les informations communiquées au rapporteur, ces modifications passeront par un avenant à chaque contrat.

Certains agents de l’État ou de ses établissements publics industriels et commerciaux relèvent actuellement d’un contrat de travail de droit privé en application du II de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000. L’alinéa 3 du présent article prévoit que les agents qui se trouvent dans cette situation et qui sont employés par la gendarmerie sont automatiquement transférés au ministère de l’intérieur dans les mêmes conditions.

Ce mécanisme reprend d’ailleurs les principes posés par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Il est également inscrit à l’article 11 du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui indique que « lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à une autre personne publique », il est proposé à chaque contractuel un nouveau contrat qui « reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération » (41). Les agents concernés peuvent refuser ce transfert ; ils sont alors licenciés dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Le paragraphe II (alinéas 5 et 6) assure le transfert au ministère de l’intérieur de trois autres catégories de personnels :

- les ouvriers d’État (42),

- les agents non titulaires de l’État bénéficiant des dispositions de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, c’est-à-dire des contractuels spécifiques au ministère de la défense qui n’ont pas été titularisés dans la fonction publique de l’État alors qu’ils pouvaient y prétendre ou qui ont choisi de ne pas demander cette titularisation pour continuer à bénéficier du statut précédent ;

- les agents non titulaires de l’État bénéficiant du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, généralement appelés « Berkaniens » de droit public (43).

Dans ces trois cas, le projet de loi précise que les agents sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur, mais ils « continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense » (alinéa 6). Ils conserveront ainsi leur statut d’agent du ministère de la défense et resteront gérés selon les règles propres à leurs catégories. Il est à noter que cette situation sera transitoire pour les « Berkaniens » de droit public, le ministère de la défense mettant actuellement en place un mécanisme d’intégration de ces agents dans le corps de catégorie C des agents techniques. Une fois cette intégration réalisée, ils pourront demander leur détachement et leur intégration de droit dans le corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur, en application des dispositions de l’article 6 sexies du projet de loi.

*

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CD 64 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Puis elle adopte les deux amendements de cohérence rédactionnelle CD 75 et CD 76 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 6 septies ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 6 septies

La Commission examine l’amendement CD 70 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 6 septies.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Les personnels de la gendarmerie sont actuellement protégés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : leurs missions exigeant, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, il est interdit de révéler, par quelque moyen que ce soit, leur identité. Or, dans l’état actuel du texte, le rattachement au ministère de l’intérieur leur fait perdre ce bénéfice. Le présent amendement vise à rétablir une protection indispensable.

La Commission adopte l’amendement.

*

* *

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7

Coordination

Cet article assure la coordination entre les dispositions nouvelles du projet de loi et certains articles du code de la défense.

Le deuxième alinéa rend applicables les nouveaux articles L. 3211-3 et L. 3225-1 introduits à l’article premier du projet de loi (relatifs aux missions de la gendarmerie et aux attributions respectives des ministres de l’intérieur et de la défense) à Mayotte (article L. 3531-1), à la Polynésie française (article L. 3551-1), à la Nouvelle-Calédonie (article L. 3561-1) et aux Terres australes et antarctiques françaises (article L. 3571-1).

Le troisième alinéa permet de rendre applicable aux Terres australes et antarctiques françaises les nouveaux articles L. 4145-2 et L. 4145-3 insérés à l’article 5 du projet de loi (concernant les sujétions et obligations des officiers et sous-officiers de gendarmerie, ainsi que leur classement indiciaire et leur régime indemnitaire).

*

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

*

* *

Article 8

Abrogation du décret du 20 mai 1903

Cet article abroge le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie.

Conséquent (324 articles), comportant des dispositions très diverses portant sur le positionnement institutionnel comme sur le fonctionnement de la gendarmerie, ses rapports avec les autorités, ses missions, ses prérogatives et relevant tant du domaine législatif que réglementaire, ce décret a été considéré depuis plus d’un siècle comme le texte fondamental sur lequel s’appuie l’action de la gendarmerie.

Ses dispositions ont été reprises par d’autres normes (lois ou règlements) ou sont tombées en désuétude. Comme elles sont d’ores et déjà reprises par l’article L. 2338-3 du code de la défense, l’abrogation des dispositions des articles 174 et 280 du décret du 20 mai 1903 ne pose pas de difficultés sur le plan juridique et ne remet pas en cause le cadre d’action des gendarmes (44).

*

La Commission est saisie de l’amendement CD 65 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Le présent amendement tend à supprimer l’article 8, car les députés du groupe SRC souhaitent le maintien du décret du 20 mai 1903, qui constitue le fondement de la gendarmerie nationale moderne.

En effet, le Gouvernement n’a pas voulu doter la gendarmerie nationale d’une grande loi organique, sur le modèle italien.

Par ailleurs, si nous sommes convaincus de la nécessité d’une réforme, aucune réponse satisfaisante ne nous a été apportée concernant l’intérêt de ce texte, que ce soit en termes de sécurité ou de budget.

De surcroît, il n’apporte pas aux personnels concernés la garantie que le rapprochement ne se fera au détriment ni des uns ni des autres.

Au contraire, nous craignons qu’il n’entraîne une diminution des effectifs et des moyens de la police et la gendarmerie, déjà insuffisants, et que la « rationalisation » annoncée ne soit en réalité qu’une gestion de la pénurie.

Contrairement à ce qu’on laisse entendre aux policiers, nous pensons que le « rapprochement » se fera au détriment de tous et que, dans l’état actuel du texte, les conditions d’un dualisme équitable ne sont pas établies.

Enfin, nous affirmons que le statut militaire est consubstantiel à la gendarmerie, et que les gendarmes ne doivent en aucun cas devenir des supplétifs de la police.

Madame la ministre, vous écriviez en juillet 2003 : « Le maintien de la gendarmerie au sein du ministère de la défense est en réalité la seule garantie pérenne de son statut militaire, qui est lui-même seul en mesure de garantir l’autorité du gouvernement et la défense des institutions en situation de crise grave. » Ce jugement nous semble toujours valable aujourd’hui.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Avis défavorable : l’abrogation du décret du 20 mai 1903 ne pose pas de difficultés particulières, dans la mesure où ses dispositions ont été reprises par d’autres textes ou sont tombées en désuétude.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 8 sans modification.

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* *

Article 9

L’article 9 a été supprimé par le Sénat.

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* *

Article 10

Champ d’application

Le présent article prévoit, selon l’expression usuelle, l’application de la loi « sur l’ensemble du territoire de la République ».

Cette expression permet de couvrir, outre la métropole, l’ensemble des collectivités d’outre-mer, sans exception.

Cette application large prévaut en effet pour les lois dites de « souveraineté », auxquelles s’apparente le présent projet en tant qu’il touche au statut des militaires. Elle est d’autant plus justifiée en l’occurrence que la gendarmerie nationale a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire national et, en particulier outre-mer, où elle est généralement la seule force utilisée pour le maintien de l’ordre.

*

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

*

* *

Article 11 (nouveau)

Rapport au Parlement

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, tous les deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi, un rapport d’évaluation. Cette évaluation porte en premier lieu sur les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, notamment son impact sur son organisation interne, l’exercice de ses missions et sa présence sur le territoire. Elle couvre, deuxièmement, les effets de ce rattachement concernant l’efficacité de l’action répressive en matière de lutte contre la délinquance et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie.

Eu égard à l’importance de cette loi pour la gendarmerie nationale et, plus généralement, pour l’action de l’État en matière de sécurité publique, un rapport d’évaluation régulier au Parlement est justifié.

Cependant, il serait utile que ce rapport rende également compte de l’impact du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur sur les effectifs de celle-ci. Par ailleurs, il conviendrait qu’il ne se limite pas seulement aux effets de ce rattachement sur l’efficacité de l’action répressive en matière de lutte contre la délinquance, mais porte plus largement sur l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics (soit, non seulement la lutte contre la délinquance, mais aussi l’exécution des lois, la protection des personnes et des biens, ou la prévention des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics notamment). Enfin, il serait souhaitable que ce rapport soit préparé par une instance extérieure aux services concernés, afin de lui conférer le maximum d’objectivité.

*

La Commission est saisie de l’amendement CD 66 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. L’article 11 prévoit la remise au Parlement, tous les deux ans, d’un rapport sur « l’impact » des dispositions de la présente loi. Le présent amendement préconise que ce rapport soit annuel.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Je m’en remets à l’avis de Mme la ministre.

Mme la ministre. Je crains qu’un rapport annuel n’ait un intérêt limité : pour prendre la mesure d’une évolution, il convient d’avoir un minimum de recul.

À l’origine, il avait été question de fixer le délai à trois ans. Je l’ai réduit à deux. Peut-on le diminuer encore ? Pensez à tous ces rapports annuels dont on n’a jamais trace ! Mieux vaut une échéance bisannuelle, mais certaine.

Mme Marylise Lebranchu. Dans ce cas, madame la ministre, pourriez-vous vous engager en séance plénière à venir tous les ans devant notre commission répondre à nos questions ?

Mme la ministre. C’est entendu.

M. le président Guy Teissier. Ce sera de toute façon le cas à l’occasion du débat budgétaire.

M. Jean-Claude Viollet. L’enveloppe prévue dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure étant annualisée, ce pourrait être l’occasion de faire le point, non seulement sur les aspects budgétaires, mais également sur l’application de la réforme.

M. Patrick Beaudouin. L’Assemblée nationale vient de se doter d’un nouveau règlement, qui tend à renforcer ses moyens de contrôle sur l’action gouvernementale. Il existe déjà des missions d’information sur le contrôle de l’exécution des crédits de la défense ou sur la mise en œuvre de la réorganisation du ministère de la défense. Notre bureau pourrait-il étudier la création – éventuellement en collaboration avec la commission des lois – d’une mission sur l’application de ce texte ? Nous pourrions ainsi savoir ce qui se passe sur le terrain et répondre aux inquiétudes locales.

M. le président Guy Teissier. Nous étudierons la question.

L’amendement CD 66 est retiré.

*

La Commission examine l’amendement CD 17 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le rapport remis au Parlement évalue également l’impact du rattachement sur les effectifs de la gendarmerie nationale ainsi que sur l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics.

La Commission adopte cet amendement.

*

La Commission est saisie de l’amendement CD 67 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Françoise Olivier-Coupeau. Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, gendarmes et policiers exercent leurs missions dans des conditions très différentes. Toutefois, il convient de fournir un effort particulier pour aller vers l’équité. Le présent amendement vise à garantir la recherche d’un dualisme équitable, et non d’une parité arithmétique.

Mme la ministre. Avis favorable, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un rapprochement de statuts.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Je précise cependant que le Président de la République a parlé de « parité globale de traitement », et non de « dualisme équitable ».

La Commission adopte cet amendement.

*

La Commission examine l’amendement CD 18 du rapporteur.

M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur. Cet amendement tend à confier la préparation du rapport à une instance extérieure, afin de lui conférer un maximum d’objectivité. Il s’inspire de la disposition retenue à l’article 7 de la loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par la commission

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Projet de loi relatif à la gendarmerie nationale

Projet de loi relatif à la gendarmerie nationale

 

Chapitre Ier

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

Chapitre Ier

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

 
 

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1142-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

Code de la défense

   

Art. L. 1142-1. —  Le ministre de la défense est responsable, sous l’autorité du Premier ministre, de l’exécution de la politique militaire et en particulier de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation de l’ensemble des forces ainsi que de l’infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

« Le ministre de la défense est responsable sous l’autorité du Premier ministre, de l’exécution de la politique militaire.

« Art. L. 1142-1. —  Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1 du code de la défense. » ;

(amendement n° CD 1)

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en œuvre.

Il a autorité sur l’ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l’article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.

« Sous réserve de l’article L. 3225-1, il a autorité sur l’ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité ; il est chargé de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation de l’ensemble des forces ainsi que de l’infrastructure militaire qui leur est nécessaire ; il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en œuvre. »

 

Art. L. 3225-1. —  Cf. infra.

   

Art. L. 3211-2. —  Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

   

La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-2 est supprimé ;

 
 

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois. La police judiciaire constitue l’une de ses missions essentielles.




… l’exécution des lois.

(amendements n° CD 2 et CD 19)

 

« La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.

Elle est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public. Elle est investie de missions judiciaires, particulièrement dans le domaine de la police judiciaire.

(amendements n° CD 2 et CD 19)

 

« Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, ainsi qu’à la protection des populations.

… publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à …

(amendement n° CD 28)

 

« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

 
   

« Elle participe au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

(amendement n° CD 32 rect.)

 

« L’ensemble de ses missions, civiles et militaires, s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu’aux armées.» ;

 

PARTIE 3

Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle

   

LIVRE II

Les forces armées

   

TITRE II

Les armées et la gendarmerie nationale

   

Chapitre V

Organisation de la gendarmerie nationale

   
 

4° Au chapitre V du titre II du livre II de la partie 3, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3225-1. - Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions de police judiciaire, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense.

… l’exercice de ses missions judiciaires, …

(amendement n° CD 20)

 

« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »

 
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Code de procédure pénale

   

LIVRE IER

De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

   

TITRE IER

Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

   

Chapitre ier

De la police judiciaire

   

Section 1

Dispositions générales

   
 

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

Après l’article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 15-4.- Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents. »

« Art. 12-1. — Le procureur de la République a le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »

(amendement n° CD 21)

 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

 

Art. L. 1321-1. —  Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.

« Art. L. 1321-1. -  Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles ou du maintien de l’ordre, sans une réquisition légale.

... de la sécurité civile, sans une réquisition …

(amendement n° CD 3)

 

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l’ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public sont définies à l’article 25-2 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. »

… par décret. »

(amendements n° CD 22 et CD 23)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

 

Article supprimé

(amendement n° CD 24)

TITRE II

La mise en œuvre des orientations

   

Chapitre V

Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie

   
 

Après l’article 25-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 25-2  ainsi rédigé :

« Art. 25-2.- Lorsque le maintien de l’ordre public nécessite l’usage des armes à feu par la police nationale ou la gendarmerie nationale, hors les deux cas d’emploi de la force sans formalité préalable prévus par l’article 431-3 du code pénal, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 3

Article 3

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes

   
 

I.- La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, est ainsi rédigée :

 

Art. 34. —  …

III. —  Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la présente loi.

   

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

   

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

   

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

 

Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’État chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

   

Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

   

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 6112-2, L. 6212-3, L. 6312-3 et L. 6412-2. —  Cf. annexe.

II.- La seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l’article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l’article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigée :

 
 

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

… nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police sont placés …

(amendement n° CD 7)

Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française

   

Art. 2. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

III. - La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, est ainsi rédigée :

 

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

   

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

… nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police sont placés …

(amendement n° CD 7)

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l’État et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l’inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

   

Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

   

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

   

Art. 120. —  I. —  (abrogé par ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009).

IV. - La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, est ainsi rédigée :

IV. - La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rédigée :

 

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

 

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer

   

Art. 8 —  …

   

Il dirige l’action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des unités de gendarmerie et des services de la garde territoriale lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

 

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

(amendement n° CD 9)

   

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

   

Art. 1er —  …

 

V. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article premier de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

 

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

(amendement n° CD 10)

   
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

   

Chapitre II

Du représentant de l’État dans le département

   

III. - Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la présente loi.

   

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure

I. –  Au deuxième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

 

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 6112-2, L. 6212-3, L. 6312-3 et L. 6412-2. —  Cf. annexe.

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

 

Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française

   

Art. 2 - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

III. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.


… dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à …

(amendement n° CD 25 rect.)

   

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

   

Art. 120. —  I. —  (abrogé par ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009).

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

 

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

   

Art. 1er —  

   

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

 

IV. – Au neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots « police judiciaire » sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots « la prévention de la délinquance » sont supprimés.

(amendement n° CD 25 rect.)

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Des personnels de la gendarmerie nationale

Des personnels de la gendarmerie nationale

 

Article 4

Article 4

Code de la défense

La première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. L. 4139-16. —  Cf. annexe.

1° À la deuxième ligne, les mots : « corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;

 
 

2° La troisième ligne est complétée par les mots : « , sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ».

 
 

Article 5

Article 5

PARTIE 4

Le personnel militaire

   

LIVRE IER

Statut général des militaires

   

TITRE IV

Dispositions particulières à certaines catégories de militaires

   
 

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre V

 
 

« Militaires de la gendarmerie nationale

 
 

« Art. L. 4145-1. - Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

 
 

1°) les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

 
 

2°) les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

 
 

3°) les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

 
 

4°) les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes.

… réservistes de la gendarmerie nationale.

(amendement n° CD 69)

 

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes renforcent les unités d’active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

… réservistes de la gendarmerie nationale renforcent …

(amendement n° CD 69)

 

« Art. L. 4145-2. —  Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne.

 
 

« Art. . 4145-3. —  En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d’un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »

 
 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Art. L. 4221-1. —  …

   

Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l’intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’une organisation internationale.

Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

… de la gendarmerie nationale », et après les mots « dans l’intérêt de la défense et » sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».

(amendement n° CD 68)

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Art. L. 4221-4. —  …

   

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l’article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4 du code de la défense, après les mots : « le ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

Sans modification

   
 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Art. L. 4221-8. —  …

   

3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

Le 3° de l’article L. 4221-8 du code de la défense est complété par les mots : « et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l’intérieur ».

Sans modification

 

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Code électoral

   

Art. L. 46. —  Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I.

L’article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste de la gendarmerie nationale exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dès lors que cette activité est exercée hors de la circonscription dans laquelle il exerce un des mandats faisant l’objet du Livre I. . »

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Elles demeurent toutefois applicables au réserviste de la gendarmerie nationale dont l’activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité est exercée au sein de la circonscription dans laquelle il exerce un des mandats faisant l'objet du livre Ier ».

(amendement n° CD 26)

 

Article 6

Article 6

Code de la défense

Le code de la défense est ainsi modifié :

 

Art. L. 4136-3. —  Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

   
 

« Pour la gendarmerie nationale, les membres de la commission sont désignés par le ministre de l’intérieur. » ;




… l’intérieur ; ils présentent au ministre de l’intérieur tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. » ;

(amendement n° CD 12)

Art. L. 4137-4. —  Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.

2° La dernière phrase de l’article L. 4137-4 est supprimée ;

 

Art. . 4138-8. —  Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. Les conditions d’affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d’État.

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d’office.

   

Le détachement d’office est prononcé par le ministre de la défense après avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

   
 

« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le détachement d’office est prononcé par le ministre de l’intérieur. » ;




… l’intérieur après avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés. » ;

(amendement n° CD 13)

   

Art. L. 4141-1. —  Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

4° Après la première phrase du 2° de l’article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

   

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l’encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;

 

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

 

bis La dernière phrase du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense est supprimée.

   

ter Après le 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés à l’alinéa précédent sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(amendement n° CD 72)

 

5° L’article L. 4141-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4141-4. —  Les dispositions de l’article L. 4121-2, du troisième alinéa de l’article L. 4123-2, de l’article L. 4123-10 et du b du 3° de l’article L. 4137-2 sont applicables à l’officier général de la deuxième section lorsqu’il n’est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l’encadrement.

a) Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou pour l’officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;

 

L’intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l’officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1, jusqu’au terme du placement temporaire en première section.

b) Au dernier alinéa, après les mots : « l’officier général » est inséré le mot « est ».

 

Art. L. 4231-5. —  En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l’ordre public, le ministre de la défense peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l’obligation de disponibilité.

6° À l’article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent être autorisés » et après les mots « par décret », sont insérés les mots « , pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 16 - Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

   

   

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d’une commission ;

1° Au 2° de l’article 16, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l’intérieur » ;

 

Art. 706-99 - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.

2° Au premier alinéa de l’article 706-99, les mots : « ou du ministre de la défense » sont supprimés.

 

   
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Code de la défense

 

Sans modification

Art. L. 4134-2. —  Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

L’article L. 4134-2 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement.

   

L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.

   
 

« Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l’exclusion de ceux conférés dans le cadre d’une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l’intérieur. »

 
 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

 

Sans modification

Art. 15-1 - Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

   

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances.

Au second alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés.

 
 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

 

Sans modification

Art. 21 - …

   

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « , selon le cas, » et « ou du ministre de la défense » sont supprimés.

 
 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

 

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires affectés en position d’activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d’office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.













… ministère de l’intérieur.

(amendement n° CD 73)

 

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu’à son terme dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

… ministère de l’intérieur.

(amendement n° CD 73)

 

Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 
 

Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors le ministère de la défense à la première vacance dans son grade.


… détachement. Il réintègre alors son ministère d’origine à la première vacance d’un poste de son corps.

(amendement n° CD 14)

 

II. – Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.

… ministère de l’intérieur peuvent …

(amendement n° CD 73)

 

III. – Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d’origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.







… ministère de l’intérieur.

(amendement n° CD 73)

 

IV. – Lorsqu’à la date du détachement d’office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

 
 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales verse à l’agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d’origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’accueil.

Le ministre de l’intérieur verse à l’agent …

(amendement n° CD 74)

 

V. – Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l’indice terminal est égal à l’indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.

 
 

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

… ministère de l’intérieur.

(amendement n° CD 73)

 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

 

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :

… ministère de l’intérieur, les agents …

(amendement n° CD 75)

 

- soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

 
 

- soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 
 

Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

 
 

II. – À compter de cette même date, sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales les ouvriers d’État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l’article 34 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l’article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.



… ministre de l’intérieur les ouvriers …

(amendement n° CD 76)

 

Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.

 
   

Article 6 octies (nouveau)

   

L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifié ainsi qu'il suit :

   

«  Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de personnels de la gendarmerie nationale, de militaires… (le reste sans changement) ».

(amendement n° CD 70)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions finales

Dispositions finales

 

Article 7

Article 7

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1. —  Cf. annexe.

1° Aux articles L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1, les mots : « articles L. 3211-1, L. 3211-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 » ;

 

Art. L. 4371-1. —  Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4144-1.

2° À l’article L. 4371-1, la référence : « L. 4144-1 » est remplacée par la référence «  L. 4145-3 ».

 
 

Article 8

Article 8

Décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie

Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie est abrogé.

Sans modification

 

Article 9

Article 9

 

Article supprimé

Suppression maintenue

 

Article 10

Article 10

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Sans modification

 

Article 11 (nouveau)

Article 11

 

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d’une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur et notamment son impact sur son organisation interne, l’exercice de ses missions et sa présence sur le territoire, et, d’autre part, les effets de ce rattachement concernant l’efficacité de l’action répressive en matière de lutte contre la délinquance et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie.









organisation interne, ses effectifs, l’exercice …

… de l’action de l’Etat en matière de sécurité et d’ordre publics et la mutualisation …

… gendarmerie, ainsi que les éléments relatifs à l’obtention d’un dualisme équitable. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

(amendements n° CD 17, CD 67 et CD 18)

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales

Article L6112-2 (Mayotte)

I.- Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

S’il n’en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.

II.- Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III.- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Article L6212-3 (Saint-Barthélemy)

I. - Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Article L6312-3 (Saint-Martin)

I. - Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Article L6412-2 (Saint-Pierre-et-Miquelon)

I. - Le représentant de l’État met en oeuvre les politiques de l’État dans la collectivité. Il dirige les services de l’État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil territorial et à engager l’État envers la collectivité.

II. - Le représentant de l’État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des activités nautiques.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Code de la défense

Article L4139-16

I.-Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

 


SERGENT ou dénomination correspondante


SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante


ADJUDANT ou dénomination correspondante


ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante


MAJOR


Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale


45


50


56


57


Sous-officiers de gendarmerie


56 (y compris le garde de gendarmerie)


57


Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air


45


50


Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)


57


Sous-officiers du service des essences des armées


-


60


Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs


64

Article L3531-1

Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Article L3551-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Article L3561-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Article L3571-1

Sous réserve des dispositions du traité de l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (45)

AMENDEMENT N° CD 1

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 1er

Rédiger ainsi le 1° de cet article :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-1. – Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1 du code de la défense. » ».

AMENDEMENT N° CD 2

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« Art. L. 3211-3. — La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois.

« Elle est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public. Elle est investie de missions judiciaires, particulièrement dans le domaine de la police judiciaire. ».

AMENDEMENT N° CD 3

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 2

Au deuxième alinéa, supprimer les mots « ou du maintien de l’ordre ».

AMENDEMENT N° CD 4

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

----------

Article 2

La dernière phrase du troisième alinéa, est ainsi rédigée :

« Les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public sont définies à l’article 431-3 du code pénal. ».

AMENDEMENT N° CD 5

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 2 bis

Cet article est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 431-3 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

« Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public. ». ».

AMENDEMENT N° CD 7

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

----------

Article 3

Aux alinéas 4 et 6, les mots « responsables départementaux de ces services et unités» sont remplacés par les mots « le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police ».

AMENDEMENT N° CD 9

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

----------

Article 3

Les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi N° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rédigée:

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. » ».

AMENDEMENT N° CD 10

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 3

Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article premier de la loi N° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. » ».

AMENDEMENT N° CD 12

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

----------

Article 6

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « ; ils présentent au ministre de l’intérieur tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ».

AMENDEMENT N° CD 13

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

----------

Article 6

À l’alinéa 6, après les mots « de l’intérieur », insérer les mots « après avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés ».

AMENDEMENT N° CD 14

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 sexies

À l’alinéa 4, remplacer la seconde phrase par la phrase suivante : « Il réintègre alors son ministère d’origine à la première vacance d’un poste de son corps ».

AMENDEMENT N° CD 15

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 septies

À l’alinéa 5, remplacer les mots « ouvrier d’État » par les mots « ouvriers de l’État ».

AMENDEMENT N° CD 16

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 7

À l’alinéa 2, remplacer la formule « les mots : “ articles L. 3211-1, L. 3211-2 ” » par les mots « les références : “ L. 3211-1, L. 3211-2 ” » et la formule « les mots : “ articles L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1.” » par les mots « les références : “ L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1”. »

AMENDEMENT N° CD 17

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 11

Insérer, après les mots « son impact sur son organisation interne, », les mots « ses effectifs, » et remplacer les mots « l’efficacité de l’action répressive en matière de lutte contre la délinquance » par les mots « l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics ».

AMENDEMENT N° CD 18

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 11

À la fin de cet article, insérer la phrase suivante : « Ce rapport est préparé par une instance extérieure aux services concernés. ».

AMENDEMENT N° CD 19

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

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Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« Art. L. 3211-3. — La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois.

« Elle est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public. Elle est investie de missions judiciaires, particulièrement dans le domaine de la police judiciaire. ».

AMENDEMENT N° CD 20

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

----------

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« missions de police judiciaire » ;

les mots :

« missions judiciaires ».

AMENDEMENT N° CD 21

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

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Article 1er BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. — Le procureur de la République a le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »

AMENDEMENT N° CD 22

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

----------

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots « en Conseil d’État ».

AMENDEMENT N° CD 23

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

----------

Article 2

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article.

AMENDEMENT N° CD 24

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

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Article 2 bis

Supprimer cet article.

AMENDEMENT N° CD 25 rect.

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

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Article 3 bis

1°À l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « code général des collectivités territoriales » ; les mots : « code des communes de Polynésie française ».

2°Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« IV. Au neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots « police judiciaire » sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots « la politique de la prévention de la délinquance, et » sont supprimés. ».

AMENDEMENT N° CD 26

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

----------

Article 5 quinquies

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Elles demeurent toutefois applicables au réserviste de la gendarmerie nationale dont l’activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité est exercée au sein de la circonscription dans laquelle il exerce un des mandats faisant l'objet du livre Ier ».

AMENDEMENT N° CD 27

présenté par

M. Christian MÉNARD

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Article 1er

Au Chapitre 1, article 1, à l’alinéa 8, après les mots :

« … ainsi que sur les voies de communication »

ajouter :

« terrestres, aériennes, maritimes et sur les différents réseaux de transmission. ».

AMENDEMENT N° CD 28

présenté par

M. Christian MÉNARD

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Article 1er

Au Chapitre 1, article 1, à l’alinéa 9, après les mots :

« Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, »

ajouter :

« à la lutte contre le terrorisme, ».

AMENDEMENT N° CD 29

présenté par

M. Jean-Jacques CANDELIER

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Article 2

Supprimer l’article 2.

AMENDEMENT N° CD 30

présenté par

M. Jean-Jacques CANDELIER

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Article 3

Supprimer l’article 3.

AMENDEMENT N° CD 31

présenté par

M. Jean-Jacques CANDELIER

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Article 5

Après le texte proposé par cet article pour l’article L.4145-3 du code de défense, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le classement indiciaire spécifique des officiers et sous-officiers de gendarmerie et les conditions particulières de leur régime indemnitaire doivent être soumis, pour avis conforme, au Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie. ».

AMENDEMENT N° CD 32 rect.

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article 1er

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle participe au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires. ».

AMENDEMENT N° CD 33

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article additionnel avant l’article 1 bis

Avant l’article 1 bis, insérer un article ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, après les mots « gendarmerie nationale », insérer les mots « , particulièrement en matière de secours en zones de montagne en ce qui concerne cette dernière, ».

AMENDEMENT N° CD 34

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article 3

I. À l’alinéa 2, après les mots « sous son autorité », insérer les mots « pour les uns et reçoivent de lui les directives pour la gendarmerie ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 6 et 8.

AMENDEMENT N° CD 35

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article 3

I. À l’alinéa 2, substituer aux mots « du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale », les mots « des principes d’organisation d’une force armée pour ce qui concerne la gendarmerie nationale ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 6 et 8.

AMENDEMENT N° CD 36

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article additionnel après l’article 3 bis

Après l’article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :

« À l’article 6 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La présente loi ne s’applique pas aux forces armées organiquement rattachées à une administration civile de l’État. ».

AMENDEMENT N° CD 37

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article additionnel après l’article 3 bis

Après l’article 3 bis, insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article 8 de la loi n°95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, la gendarmerie nationale et la Police nationale assurent seules, hors les situations justifiant ponctuellement des renforts mutuels, la responsabilité de l’exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans leurs zones de compétences respectives. ».

AMENDEMENT N° CD 38

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article additionnel avant l’article 4

Avant l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

« Le Directeur général de la gendarmerie nationale est nommé par décret du Président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de l’intérieur et parmi les officiers généraux de la gendarmerie nationale. ».

AMENDEMENT N° CD 39

présenté par

M. Philippe FOLLIOT

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Article additionnel après l’article 6 quinquies

Après l’article 6 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa de l’article L. 4111-1 du Code de la Défense, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport sur la situation et l’évolution de la condition militaire prend en compte, notamment, la situation des autres forces de sécurité intérieure. ».

AMENDEMENT N° CD 40

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article additionnel avant l’article 1er

Instituée pour veiller à l’exécution des lois, la gendarmerie est une force publique militaire, partie intégrante des forces armées. A ce titre, le ministre de la défense a autorité sur elle. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national, hors de celui-ci éventuellement et aux armées. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

Sans préjudice de l’autorité du ministre de la défense, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité judiciaire, pour l’accomplissement de ses missions judiciaires. La police judiciaire est une mission essentielle de la gendarmerie, au même titre que les missions militaires.

Les autres missions de la gendarmerie sont d’assurer la sécurité publique et l’ordre public. À ce titre, la gendarmerie nationale participe à l’exécution des politiques et plans arrêtés par le ministère en charge de la sécurité.

AMENDEMENT N° CD 41

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 42

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :

« Son directeur général est un officier général de gendarmerie ».

AMENDEMENT N° CD 43

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Elle est destinée à assurer la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, ainsi que la protection des populations. ».

AMENDEMENT N° CD 44

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle assure le contrôle gouvernemental et la sécurité des armements stratégiques. ».

AMENDEMENT N° CD 45

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 3225-1. – Sans préjudice des attributions du ministre de la défense et de l’autorité judiciaire pour l’exercice des missions qu’ils lui confient, la gendarmerie nationale inscrit son action dans la politique générale de sécurité mise en œuvre par le ministre de l’intérieur. À ce titre, sous l’autorité du Premier ministre, le ministre de la défense prend les mesures relatives à l’organisation, la gestion, la mise en condition d’emploi et l’infrastructure militaire nécessaires à la mise en œuvre de cette politique.

AMENDEMENT N° CD 46

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 13,  après les mots « , territoire national », insérer les mots « pour le recrutement et la formation ».

AMENDEMENT N° CD 47

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 2

Supprimer l’alinéa 3.

AMENDEMENT N° CD 48

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 49

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Rédiger comme suit l’alinéa 2 :

« Dans le respect du statut militaire et des principes hiérarchiques qui y sont liés pour la gendarmerie nationale, les seuls responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous sa coordination et l’informent de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières, particulièrement lorsque celles-ci s’effectuent dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense. ».

AMENDEMENT N° CD 50

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

«  III. – Dans le respect du statut militaire et des principes hiérarchiques qui y sont liés pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les seuls responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous sa coordination et l’informent de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. ».

AMENDEMENT N° CD 51

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans le respect du statut militaire et des principes hiérarchiques qui y sont liés pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les seuls responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous sa coordination et l’informent de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. ».

AMENDEMENT N° CD 52

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III. – Dans le respect du statut militaire et des principes hiérarchiques qui y sont liés pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les seuls responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous sa coordination et l’informent de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. ».

AMENDEMENT N° CD 53

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 5

Compléter ainsi l’alinéa 3 :

« , sujétions particulières et classement indiciaire spécifique ».

AMENDEMENT N° CD 54

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 5 bis

Rédiger ainsi l’article :

« Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots « ministre de la défense », sont insérés les mots : « en concertation avec le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

AMENDEMENT N° CD 55

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 5 ter

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 56

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 5 quater

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 57

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 5 quinquies

Supprimer l’article L. 46 du code électoral.

AMENDEMENT N° CD 58

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 59

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 bis

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 60

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 ter

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 61

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 quater

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 62

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 quinquies

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 63

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 sexies

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 64

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 6 septies

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 65

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 8

Supprimer l’article.

AMENDEMENT N° CD 66

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 11

À la première phrase, substituer au mot « deux » le mot « un ».

AMENDEMENT N° CD 67

présenté par

Mmes OLIVIER-COUPEAU, ADAM, M. BACQUET, Mme BIEMOURET, MM. CAZENEUVE, CHAMBEFORT, CLEMENT, Mme KARAMANLI, M. LAMBERT, Mme LEBRANCHU, M. LE BRIS, Mme LE LOCH, M. MARSAC, Mme MASSAT, M. NAUCHE, Mme SAUGUES, MM. URVOAS, VIOLLET

et les députés du groupe SRC

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Article 11

Compléter ainsi l’article :

« , ainsi que les éléments relatifs à l’obtention d’un dualisme équitable ».

AMENDEMENT N° CD 68

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 5 bis

Compléter cet article par les mots : « et après les mots « dans l’intérêt de la défense et » sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, » ».

AMENDEMENT N° CD 69

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 5

Aux alinéas 8 et 9, après le mot « réservistes », insérer les mots « de la gendarmerie nationale ».

AMENDEMENT N° CD 70

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article additionnel après l’article 6 septies

Le début de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de personnels de la gendarmerie nationale, de militaires… (le reste sans changement) ».

AMENDEMENT N° CD 71

présenté par M. François VANNSON,

rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis

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Article 3

Remplacer l’alinéa 7 par les dispositions suivantes :

« IV. La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières»

« V. La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 1er de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée : ».

AMENDEMENT N° CD 72

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

«4°bis La dernière phrase du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense est supprimée.

ter Après le 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés à l’alinéa précédent sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ; ».

AMENDEMENT N° CD 73

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 sexies

Aux alinéas 1, 2, 5, 6 et 10, remplacer les mots « ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales » par les mots « ministère de l’intérieur ».

AMENDEMENT N° CD 74

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 sexies

À l’alinéa 8 remplacer les mots « ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales » par les mots « ministre de l’intérieur ».

AMENDEMENT N° CD 75

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 septies

À l’alinéa 1, remplacer les mots « ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales » par les mots « ministère de l’intérieur ».

AMENDEMENT N° CD 76

présenté par

M. Alain MOYNE-BRESSAND, rapporteur,

et Mme Marguerite LAMOUR

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Article 6 septies

À l’alinéa 5, remplacer les mots « ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales » par les mots « ministre de l’intérieur ».

AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS DU RAPPORTEUR

I. —  PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Ministère de la défense :

—  Général Roland GILLES, directeur général de la gendarmerie nationale

—  Général Marc WATIN-AUGOUARD, inspecteur général des armées, gendarmerie nationale

—  Général Christian BRACHET, commandant la région de gendarmerie nationale d’Île-de-France

—  Capitaine Cédric ARANDA, commandant la compagnie de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu

—  Major Jean-Luc PEILLON, commandant la brigade de Crémieu

Membres du groupe « Miroir » :

—  M. Patrice MOLLE, préfet

—  M. Michel BILAUD, préfet de la Haute- Savoie

—  M. Jean-Luc MARX, préfet délégué à la sécurité à Marseille

—  Général Denys EUSTACE, commandant la région de gendarmerie de Poitou-Charentes

—  Colonel Jean-Philippe LECOUFFE, commandant le groupement de gendarmerie de l’Isère

—  Colonel André PETILLOT, commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes

—  Colonel Christian CHOCQUET, secrétaire et rapporteur du groupe

Autres :

—  M. Olivier GOHIN, professeur des universités

—  M. Bertrand NADAUD, procureur général près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

II. —  DÉPLACEMENTS

ROME (Italie)

Arme des carabiniers :

—  Général Ilio CICERI, commandant du service des opérations et de l’emploi du commandement général de l’Arme des Carabiniers

—  Colonel Marco MINICUCCI, chef du bureau des opérations

—  Colonel Alfonso MANZO, chef du bureau de la coopération internationale

Bureau de coordination et de planification des forces de police :

—  M. Salvatore GUGLIELMINO, directeur du service des relations internationales du bureau de coordination et de planification

—  Général Antonio SALA, chef du service de coordination

—  M. Vincenzo DELICATO, chef du service de coopération internationale

Représentation française :

—  Général Jean-Sébastien TAVERNIER, attaché de défense

—  Colonel Bruno MANIN, attaché de sécurité intérieure

—  Lieutenant-colonel Didier RAHMANI, officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès de l’arme des carabiniers

VICENZA (Italie)

—  Colonel Giovanni TRUGLIO, commandant l’état-major permanent de la force de gendarmerie européenne (arme des carabiniers)

—  Colonel Diaz ALCANTUD, commandant en second de l’état-major permanent de la force de gendarmerie européenne (garde civile espagnole)

—  Colonel Jorge Manuel Gaspar ESTEVES, chef d’état-major (garde nationale républicaine portugaise)

—  Colonel Jacques LABADIE, chef du bureau renseignements (gendarmerie nationale)

—  Lieutenant-colonel Alfredo VACCA, conseiller juridique (arme des carabiniers)

—  Lieutenant-colonel Alessandro LINGERI, sous-chef d’état-major logistique (arme des carabiniers)

—  Chef d’escadron Christophe PIGNARD, chef du bureau personnel (gendarmerie nationale)

—  Commandant Luis MARQUEZ, chef du bureau opérations (garde civile espagnole)

—  Commandant Gerrit RELOE, chef du bureau informatique et communication (maréchaussée royale des Pays-Bas)

—  Capitaine Jean-Louis MATTEI, officier rédacteur au bureau opérations (gendarmerie nationale)

© Assemblée nationale

1 () Une autre direction générale de ce département est chargée de la coordination de la coopération policière internationale.

2 () À l’échelon départemental, le préfet définit les orientations en matière d’ordre public que le questeur met en place.

3 () Article L. 3211-1 du code de la défense : « Les forces armées comprennent :
1° l’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
2° la gendarmerie nationale ;
3° des services de soutien interarmées. ».

4 () Lorsqu’elle était ministre de la défense, l’actuel ministre de l’intérieur avait déjà souhaité accroître la participation de la gendarmerie aux OPEX.

5 () Article 12 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. ».

6 () Art. D. 1321-3 du code de la défense : « Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l’ordre que lorsqu’elles en sont légalement requises. ».

7 () Articles R. 1321-1 et suivants du code de la défense et instruction ministérielle n° 500/SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995.

8 () Article 431-3, alinéa 4 : « Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.».

9 () Loi n° 2002-1094.

10 () Cette moyenne prend en compte l’ensemble des journées d’activité sans distinction de nature ni de lieu géographique.

11 () Cette somme correspond aux soldes versées aux réservistes en 2007.

12 () Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.

13 () Article R. 4221-9 du code de la défense.

14 () Audition le 6 mai 2009 du général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale.

15 () Article L. 4121-4 du code de la défense.

16 () Article L. 4121-3 du code de la défense.

17 () Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008.

18 () Ibid.

19 () Rapport n° 1969 de M. Guy Teissier sur le projet de loi (n° 1741) portant statut général des militaires, déposé le 10 décembre 2004.

20 () Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

21 () Décret n° 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire.

22 () Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la composition du conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire et les modalités de désignation de leurs membres.

23 () Le CFMG a été créé par le décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008.

24 () Sont membres de droit du CFMG : le directeur général de la gendarmerie, vice-président du conseil, le chef d’état-major des armées, l’inspecteur général des armées-gendarmerie et le major général de la gendarmerie nationale.

25 () Alinéa 11 de l’article 5 du projet de loi.

26 () Art. L. 3211-1 : « Les forces armées comprennent :

1° L’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air, qui constituent les armées au sens du présent code ;

2° La gendarmerie nationale ;

3° Des services de soutien interarmées. ».

27 () Les missions de secours en montagne sont partagées avec les CRS et la sécurité civile.

28 () Article 431-3 du code pénal : « …les représentants de la force publique peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».

29 () Parmi ces nouvelles réserves civiles, on peut retenir la réserve de la police nationale créée par l’article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les réserves communales de sécurité civile créées par l’article 30 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire créé par l’article 1er de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

30 () Audition le 6 mai 2009 du général Roland Gilles, directeur général de la gendarmerie nationale.

31 () Terme employé par le général Pierre Jacquet, président d’honneur du Trèfle, lors de son audition le 29 avril 2009.

32 () Réponse à la question n° 48277, publiée au JOAN du 28 août 2000, p 5086.

33 () Conformément au statut général des militaires, les sanctions disciplinaires les plus lourdes ne peuvent être prononcées qu’après la consultation d’un « conseil d’enquête » chargé d’effectuer une véritable enquête avec recueil de témoignages. Les membres du conseil sont tirés au sort parmi une liste de cinq personnes, la liste étant établie par le ministre de la défense ou l’autorité militaire adéquate en fonction du corps d’appartenance, du grade et de l’ancienneté dans le grade du comparant. La procédure respecte les droits de la défense, le militaire faisant l’objet de l’enquête pouvant être assisté de la personne de son choix. L’ordre d’envoi devant le conseil mentionne les faits à l’origine de sa saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

34 () Article 706-96 du code de procédure pénale.

35 () Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

36 () La nature et les règles imposées à pareilles sociétés sont fixées par le titre II (articles 20 à 33) de la loi n° n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

37 () La loi de finances pour 2009 fait du ministre de l’intérieur le responsable et donc l’ordonnateur du programme 152 « Gendarmerie nationale », c’est-à-dire l’autorité budgétaire de la gendarmerie.

38 () Article 4 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

39 () L’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dispose que «les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ».

40 () Article 22 bis de la loi précitée.

41 () Projet de loi n° 845 relatif à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique, adopté par le Sénat le 29 avril 2008.

42 () Par souci d’harmonisation avec les textes en vigueur, il convient de privilégier l’expression d’ouvrier de l’État et non celle d’ouvrier d’État ?

43 () Dans sa décision M. Berkany c/ Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne du 25 mars 1996, le Tribunal des Conflits considère que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».

44 () La question de certaines dispositions concernant le droit d’usage des armes (article 174 qui fixe le cadre général et article 280 qui concerne ce droit en cas de rébellion de prisonniers ou de tentative d’évasion) fait régulièrement débat.

45 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables avant la réunion de la Commission ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.