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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 54), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à modifier le mode de scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 156, 214 et T.A. 70 (2006-2007).

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1er (articles L. 366 et L. 373 du code électoral) Prime accordée à la liste arrivée en tête. Seuils pour se présenter ou pour opérer des fusions de liste au second tour 15

Article 2 (articles L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales) Incompatibilité entre la fonction de conseiller exécutif de Corse et celle de conseiller à l’Assemblée de Corse. 20

TABLEAU COMPARATIF 23

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 27

ANNEXE 29

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 32

MESDAMES, MESSIEURS,

À l’occasion d’une séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’assemblée, le groupe Rassemblement démocratique, social et européen du Sénat avait inscrit l’examen d’une proposition de loi présentée le 16 janvier 2007 par M. Nicolas Alfonsi et tendant à modifier certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse. Le Sénat a ainsi adopté, au cours de sa séance du 13 février 2007, la proposition de loi telle que modifiée par sa commission des Lois.

Adoptée par le Sénat à la fin de la XIIe législature, la proposition de loi a fait l’objet d’un nouveau dépôt à la Présidence de l’Assemblée nationale au début de la XIIIe législature (1), ce qui permet aujourd’hui d’en débattre en commission puis en séance.

L’objectif principal de cette proposition de loi est d’apporter des améliorations au mode de scrutin de l’Assemblée de Corse, qui est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à deux tours (2). Comme avait pu le constater le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, M. Patrice Gélard, l’émergence d’une majorité stable au sein de l’Assemblée de Corse est en effet rendue difficile par le mode actuel de scrutin. Pour ne prendre que l’exemple des dernières élections, en mars 2004, il y avait 19 listes présentes au premier tour et sept de ces listes avaient pu se maintenir au second tour car elles avaient obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Quatre autres listes, qui avaient obtenu des scores très faibles, avaient également fusionné avec trois des listes présentes au second tour. Il en est résulté une composition de l’Assemblée de Corse très éclatée, avec 10 groupes politiques, dont trois qui ne comptent que deux membres, et le principal groupe de l’Assemblée de Corse qui ne compte que 16 membres sur un total de 51.

Pour répondre à ce problème, l’article 1er de la proposition de loi tel qu’issu des travaux du Sénat prévoyait de porter de trois à six sièges la prime accordée à la liste arrivée en tête des suffrages, de porter de 5 % à 7 % le seuil des suffrages exprimés permettant le maintien d’une liste au second tour et de créer un seuil de 5 % en deçà duquel une liste ne peut être admise à fusionner au second tour. La seule modification apportée par votre commission a consisté à porter à neuf sièges la prime accordée à la liste arrivée en tête, avec le même souci de conforter la constitution d’une majorité tout en préservant le pluralisme.

Par conséquent, ces modifications, si elles rapprochent le mode de scrutin pour l’élection de l’Assemblée de Corse des autres scrutins de liste à la représentation proportionnelle à deux tours, demeurent plus favorables aux petites formations, puisque le seuil de maintien au second tour qui est proposé n’est que de 7 % et non de 10 % et que la prime accordée à la liste arrivée en tête qui est proposée, après modification par votre commission, n’est que d’un peu moins de 18 % des sièges, contre 25 % pour les élections régionales et 50 % pour les élections municipales. De ce point de vue, votre rapporteur, qui avait déjà souligné, à l’occasion des réflexions sur l’évolution institutionnelle de l’île conduites en 2003, que « l’équilibre à trouver entre la recherche d’une Assemblée fidèle à la composition politique de l’île et l’exigence d’une proximité avec l’électeur est délicat à trouver » (3), estime que cet article 1er de la proposition de loi s’efforce d’atteindre ce point d’équilibre.

La proposition de loi est également l’occasion d’introduire, à l’article 2, quelques aménagements techniques destinés à permettre plus aisément la constitution du conseil exécutif de Corse : un délai d’un mois serait accordé pour choisir entre le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif de Corse, et il serait pourvu au remplacement d’un conseiller exécutif décédé ou démissionnaire dans un délai d’un mois.

La commission des Lois du Sénat avait insisté « sur le fait que les propositions que (la proposition de loi) contient devront être soumises pour consultation à l’Assemblée de Corse, afin de permettre à cette dernière de s’exprimer sur le changement de son mode d’élection » (4). Le rapport précisait notamment qu’« un consensus local est une condition de succès de la réforme. Aussi, après l’adoption du présent texte par le Sénat, ce texte pourrait-il être soumis à l’Assemblée de Corse en attendant d’être éventuellement inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale renouvelée. » (5)

Depuis lors, l’Assemblée de Corse s’est elle-même saisie de la question, au cours de sa séance du 16 mars 2009 (6). Elle a, par 29 voix pour et 2 voix contre, donné un avis favorable à la proposition de loi adoptée par le Sénat et demandé au Gouvernement que ce texte soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale (7).

Votre commission considère que l’avis émis par l’Assemblée de Corse légitime pleinement les modifications qu’il est proposé d’apporter au mode de scrutin pour l’élection de l’Assemblée de Corse.

Après adoption par notre assemblée, un examen rapide de la proposition de loi par le Sénat devrait permettre que les nouvelles règles puissent s’appliquer lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse, en mars 2010.

Votre rapporteur saisit toutefois l’occasion de l’examen de cette proposition de loi pour poser la question de la consultation de l’Assemblée de Corse sur les propositions de loi comportant des dispositions spécifiques à la Corse. En vertu du premier alinéa du V de l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales : « L’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. » Or, si ce même V précise à qui doivent être adressés les avis adoptés par l’Assemblée de Corse (8), rien n’est en revanche prévu pour garantir que l’Assemblée de Corse soit effectivement consultée sur une proposition de loi dont tout ou partie des dispositions concernent la Corse. Il serait sans doute utile d’engager une réflexion pour combler cette lacune de notre législation, qui risque d’apparaître avec plus d’évidence après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a instauré le partage de l’ordre du jour des assemblées parlementaires et doit conduire à un développement des initiatives parlementaires.

*

* *

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mardi 9 juin 2009.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je donne la parole à M. Michel Vaxès pour une remarque préliminaire.

M. Michel Vaxès. Monsieur le président, je considère que nous ne sommes pas fondés à examiner la présente proposition de loi.

En effet, aux termes de l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, « l’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse ». Or les dispositions que nous sommes appelés à examiner ne sont pas anodines, puisqu’elles portent modification du mode de scrutin de l’Assemblée de Corse.

La même remarque avait été faite lors de la discussion du texte au Sénat en 2007. Il avait alors été indiqué que, s’agissant d’une proposition de loi, la saisine de l’assemblée territoriale et son avis n’étaient pas obligatoires. C’est tout à fait inexact, et l’examen de ce texte par le Sénat était « hors-la-loi », puisque contraire à la disposition introduite dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 22 janvier 2002 : les sénateurs n’auraient pas dû l’examiner tant que l’Assemblée de Corse ne s’était pas prononcée à son sujet.

Certes un élu de la même sensibilité politique que l’auteur de la proposition de loi a défendu le 16 mars dernier une motion à l’Assemblée de Corse. En signe de protestation, vingt élus ont quitté la séance. Et le 31 mars, le secrétaire d’État aux collectivités territoriales, M. Alain Marleix, en réponse à une question orale de M. Alfonsi, a affirmé que l’une des conditions nécessaires pour donner suite à la proposition de loi ne semblait pas remplie, aucun consensus n’ayant été trouvé à l’Assemblée de Corse. De fait, le vote de la motion, finalement adoptée par vingt-neuf voix contre deux, a eu lieu alors que seuls les deux groupes majoritaires étaient présents dans l’hémicycle.

C’est pourquoi le président du groupe GDR et moi-même avons demandé au Premier ministre et au Président de l’Assemblée nationale le report de l’examen de ce texte, afin de respecter les dispositions de la loi du 22 janvier 2002.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. La présente proposition de loi, adoptée par le Sénat à la fin de la douzième législature, avait été transmise à l’Assemblée nationale, mais n’avait pas pu être inscrite à l’ordre du jour. C’est pourquoi elle a été déposée à nouveau sur le bureau de notre assemblée au début de la nouvelle législature. Il est exact que la Commission des lois du Sénat avait considéré que ses dispositions nécessitaient probablement de solliciter l’avis de l’Assemblée de Corse, mais c’est alors que le changement de législature est intervenu. Au moment où il a été envisagé d’inscrire la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, et alors que le Gouvernement avait l’intention de suivre les recommandations de la Commission des lois du Sénat, l’Assemblée de Corse s’est elle-même saisie de la question à travers le dépôt d’une motion, laquelle a été soumise au vote des élus territoriaux, puis au contrôle de légalité.

S’il s’était agi d’un projet de loi, il eût été logique, de la part du Gouvernement, de le présenter pour avis à l’Assemblée de Corse avant de le déposer sur le bureau de l’une des deux assemblées. Mais il s’agit d’une proposition de loi : un député ou un sénateur ne saurait avoir la capacité d’exiger que l’Assemblée de Corse soit saisie pour avis d’un texte qu’il propose à l’examen de ses collègues !

Compte tenu de ces éléments, j’estime que nous sommes tout à fait fondés à délibérer, d’autant qu’à l’Assemblée de Corse, si un certain nombre d’élus ont quitté la séance, il n’en reste pas moins que, sur cinquante et un membres, vingt-neuf – sur trente et un votants –, soit une large majorité, se sont exprimés en faveur de la motion soutenant le texte.

M. Michel Vaxès. Permettez-moi deux remarques.

Premièrement, la loi du 22 janvier 2002 est très claire : l’Assemblée de Corse doit être consultée non seulement sur les projets de loi, mais également sur les propositions de loi et les projets de décret qui concernent la Corse. L’argument du rapporteur avait déjà été évoqué au Sénat, mais la réalité du texte est autre.

Deuxièmement, les vingt élus qui ont quitté la séance le 16 mars représentent sept groupes. Il faut prendre garde aux conséquences que peut avoir le fait de ne pas permettre à la diversité de s’exprimer dans un cadre institutionnel. Or cette proposition de loi, telle que vous envisagez de l’amender, conduit l’Assemblée de Corse vers une bipolarisation qui écrasera les minorités.

M. le rapporteur. Cet échange montre que la loi de 2002 est sans doute insuffisamment précise dans sa rédaction. Elle prévoit, c’est vrai, que l’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ; mais elle ne donne aucune indication sur la procédure à suivre, au contraire, par exemple, du texte relatif à la Polynésie, lequel précise que, lorsqu’il s’agit d’une proposition de loi, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat indique au Haut-Commissaire qu’il est tenu de consulter l’Assemblée de Polynésie française. Sans doute devrions-nous inviter le Gouvernement à apporter les précisions nécessaires.

M. Michel Vaxès. Je ne suis pas sûr que, s’il est saisi, le Conseil constitutionnel sera du même avis que vous !

M. le rapporteur. Nous verrons bien.

L’objet de cette proposition de loi est double. Il est à la fois d’apporter des améliorations au mode de scrutin et, par des aménagements techniques, de faciliter le passage des élus de l’Assemblée de Corse au conseil exécutif de Corse en organisant la période de transition.

Le mode de scrutin actuel date de 1991. Il a failli être modifié en conséquence du projet de nouvelle organisation institutionnelle soumis aux électeurs de Corse en 2003. À l’époque, j’avais eu l’honneur d’être rapporteur du projet de loi qui organisait leur consultation, présenté par le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy. J’avais souligné à cette occasion que l’objectif à poursuivre était de trouver un équilibre « entre la recherche d’une assemblée fidèle à la composition politique de l’île et l’exigence d’une proximité avec l’électeur ».

Cet objectif demeure, et c’est la raison pour laquelle le sénateur Alfonsi a déposé cette proposition de loi, le mode de scrutin actuel ne permettant pas de faire émerger une majorité stable au sein de l’Assemblée. Aux élections de mars 2004, par exemple, il y avait dix-neuf listes présentes au premier tour, pour cinquante et un sièges à pourvoir, et sept d’entre elles ont pu se maintenir au second tour, ayant atteint le seuil des 5 % des suffrages exprimés retenu par la loi de 1991. Quatre autres listes, qui avaient obtenu des scores très faibles, ont pu, en application de cette même loi, fusionner avec trois des listes présentes au second tour. Le résultat est que l’Assemblée de Corse est éclatée en dix groupes politiques, dont trois ne comptent que deux membres, et le groupe principal n’en compte que seize.

Pour remédier à cette situation, l’article 1er de la proposition de loi vise à modifier la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Elle est actuellement de trois sièges, le Sénat l’a portée à six et, le temps ayant permis d’approfondir la réflexion, je défendrai un amendement visant à la porter à neuf.

Dans le même esprit, l’article 1er, tel qu’il a été adopté par le Sénat, porte le seuil à partir duquel une liste peut se maintenir au second tour de 5 à 7 % des suffrages exprimés –ce qui reste inférieur aux 10 % exigés pour les élections régionales.

Enfin, il crée un seuil de 5 % en deçà duquel une liste ne peut être admise à fusionner au second tour. En effet, aujourd’hui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aucun minimum n’est exigé.

Ces modifications permettraient de rapprocher le mode de scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse d’autres scrutins, en réservant cependant un sort plus favorable aux petites formations.

L’article 2 introduit des aménagements techniques destinés à faciliter la constitution du conseil exécutif de Corse. Les élus de l’Assemblée de Corse conservent leur mandat durant la période de constitution de l’exécutif ; un délai d’un mois est accordé pour choisir entre le mandat de conseiller à l’Assemblée et la fonction de conseiller exécutif ; en cas de décès ou de démission d’un conseiller exécutif, il est pourvu à son remplacement dans un délai d’un mois.

La motion adoptée le 16 mars dernier par l’Assemblée de Corse légitime à mon sens pleinement les modifications apportées par cette proposition de loi. Je vous invite donc, sous réserve de l’amendement que je vous proposerai, à l’adopter.

M. Bruno Le Roux. Ce texte, quoique court, aura des conséquences importantes.

La stabilité des exécutifs et des majorités dans les collectivités territoriales fait partie de nos préoccupations. Depuis la réforme de l’élection des conseillers municipaux, nous essayons de mettre en place des modes de scrutin susceptibles de l’assurer. En Corse, à l’évidence, des améliorations peuvent encore être apportées.

J’observe cependant que cette proposition de loi a été discutée au Sénat le 13 février 2007 et que notre assemblée l’examine vingt-huit mois plus tard, moins d’un an avant le renouvellement de l’Assemblée de Corse, c’est-à-dire au dernier moment. Or nous n’avons pas mis à profit ce délai pour procéder aux consultations nécessaires, alors même que le rapporteur va nous proposer un amendement.

Cela étant, nous partageons l’idée qu’il convient de corriger les deux points qui, dans le texte de 1991, posaient problème : l’insuffisance de la prime majoritaire – très variable suivant les élections, puisqu’elle est de 25 % pour les conseils régionaux, de 33 % pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin et qu’il n’en n’existe pas en Polynésie – et l’absence de seuil pour pouvoir fusionner avec une autre liste, ce qui permettait à tout citoyen intéressé par l’action publique de constituer une liste et de la faire fusionner pour le second tour, en donnant ainsi un pouvoir de pression à quelques centaines ou quelques milliers de voix.

En revanche il me semble, eu égard à l’absence de concertation, que nous devrions nous en tenir à ces deux modifications, dont chacun reconnaît la nécessité. D’une part, nous proposons que le seuil à atteindre pour le maintien au second tour demeure celui qui avait été fixé par la loi de 1991, c’est-à-dire 5 % – c’est l’objet de notre amendement. D’autre part, nous acceptons l’augmentation de la prime majoritaire retenue par le Sénat, qui l’a portée de trois à six sièges, mais nous nous abstiendrons sur l’amendement du rapporteur tendant à aller jusqu’à neuf car le sujet demanderait à être débattu avec les forces politiques locales.

Sur les aménagements techniques prévus par l’article 2, nous n’avons pas de remarques particulières.

M. Camille de Rocca Serra. Pour répondre à Michel Vaxès, il me semble que l’on prend le problème à l’envers. On part du principe que toutes les minorités de Corse doivent être représentées à l’Assemblée, grâce à un mode de scrutin adapté. Or ces minorités ont elles-mêmes été fabriquées par un mode de scrutin. Longtemps en effet, la Corse fut bicéphale, partagée entre, d’un côté, les gaullistes et les libéraux, de l’autre, les radicaux. En 1982, Gaston Defferre a voulu élargir la représentation à d’autres sensibilités politiques ; et il a conçu un nouveau mode de scrutin pour obtenir ce résultat. Nous en subissons aujourd’hui les conséquences, avec la balkanisation de la Corse. À l’Assemblée de Corse, que je préside, trois groupes sont issus d’une seule et même liste, celle qui était menée par Paul Giacobbi !

Sur les six parlementaires que compte la Corse, cinq sont pleinement favorables aux modifications apportées par la proposition de loi. Simon Renucci n’a qu’un seul point de désaccord : il souhaite que le seuil de maintien au second tour soit ramené de 7 à 5 % ; mais il serait incohérent que le seuil d’accès au second tour soit identique à celui permettant à deux listes de fusionner !

À l’Assemblée de Corse, c’est vrai, vingt personnes ont quitté l’hémicycle. Ce n’est pas rare, et cela s’est produit à minuit et demi, alors que le débat s’enlisait ; cela n’a donc pas de signification, et parmi ces vingt élus, beaucoup peuvent se rallier à l’idée qu’il faut préférer aux querelles de personnes le débat démocratique sur des projets et des idées. On peut se rassembler avant le premier tour, ou entre les deux tours, mais pas lors d’un troisième tour, par la constitution de coalitions hétéroclites. En Corse comme ailleurs, il faut des majorités stables, et les électeurs doivent savoir à l’avance qui va faire quoi.

M. le rapporteur. Pour répondre à Bruno Le Roux, je dois reconnaître que peu de temps m’a été alloué pour travailler sur ce texte, mais j’ai néanmoins tenu à contacter l’auteur de la proposition de loi ainsi que nos collègues parlementaires élus en Corse, dont l’un, qui est parmi nous aujourd’hui, est de surcroît président de l’Assemblée de Corse. L’amendement que je vous propose, portant la prime majoritaire de six à neuf sièges, recueille leur approbation.

La prime est de 25 % pour les élections régionales et de 33 % pour les élections à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les unes et les autres étant, comme les élections à l’Assemblée de Corse, des élections à la proportionnelle, avec une prime pour la liste arrivée en tête. On ne peut pas comparer ce système avec celui qui est en vigueur pour les élections municipales, lesquelles accordent une prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Avec 9 sièges sur 51, on est à moins de 20 %, soit une prime inférieure à celle retenue pour les élections régionales.

M. Michel Vaxès. Le rapporteur évoque un consensus entre les parlementaires, mais c’est au sein de l’Assemblée de Corse qu’il faudrait le rechercher. Le ministre lui-même, M. Marleix, a affirmé que c’était l’une des conditions d’un examen serein et de l’aboutissement de ce texte.

Par ailleurs, j’observe que l’Assemblée de Corse n’a pas connu de crise institutionnelle ; depuis 1992, elle a pu fonctionner. Certes, aucun groupe ne détenant la majorité absolue, il faut nécessairement débattre avec les groupes minoritaires. Mais n’est-ce pas cela la démocratie ?

Pour ces deux raisons, qui s’ajoutent au fait qu’on modifie la loi électorale l’année des élections, je m’opposerai à ce texte. Il eût été préférable d’engager une discussion avec les représentants des forces politiques de Corse et de permettre un débat nourri à l’Assemblée territoriale. Le vote d’une motion n’a pas force de délibération, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Le Roux. L’amendement que je défends procède de l’idée que, puisque nous examinons ce texte au dernier moment, il convient de modifier le moins possible le mode de scrutin actuel. Cela dit, dans le prolongement des discussions que j’ai pu avoir avec Émile Zuccarelli, je voudrais formuler l’interrogation suivante : dès lors que, en augmentant la prime majoritaire et en fixant à 7 % des suffrages exprimés le seuil pour le maintien au second tour, on se rapproche des seuils retenus pour les élections régionales, pourquoi ne pas reconnaître que, en corrigeant ainsi les deux effets pervers de la loi de 1991, on va vers une harmonisation avec le mode de scrutin régional ?

M. Étienne Blanc. Nous sommes bien sûr favorables à l’idée de permettre la formation de majorités stables en Corse, mais à titre indicatif, monsieur le rapporteur, serait-il possible de savoir quelles auraient été les conséquences de ce texte s’il avait été applicable lors des dernières élections ?

M. le rapporteur. En faisant passer le seuil d’accès au second tour de 5 % à 7 %, il n’y aurait eu que 3 listes présentes au second tour, et non 7.

La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles L. 366 et L. 373 du code électoral)


Prime accordée à la liste arrivée en tête. Seuils pour se présenter ou pour opérer des fusions de liste au second tour

L’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse obéit à un régime proche de celui de l’élection des conseillers régionaux, mais qui comporte un certain nombre de différences et d’adaptations destinées à prendre en compte la spécificité de cette collectivité territoriale.

Les conseillers à l’Assemblée de Corse, qui sont au nombre de 51 (article L. 364 du code électoral), sont élus au scrutin de liste à deux tours (article L. 365 du même code). L’article L. 366 du code électoral prévoit les conditions dans lesquelles les sièges sont attribués aux listes. Si une liste recueille la majorité absolue des suffrages au premier tour, elle obtient une prime de trois sièges et les autres sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes en présence qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Dans les autres cas, il est procédé à un second tour à l’issue duquel la liste qui a obtenu le plus de suffrages obtient la prime de trois sièges, les autres sièges étant ensuite répartis selon la même règle. L’article L. 373 du code électoral limite la possibilité de se présenter au second tour de scrutin aux seules listes ayant obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. Il permet toutefois une modification de la composition des listes afin d’y intégrer des candidats ayant figuré sur des listes qui ne se maintiennent pas au second tour, sans qu’un seuil minimal soit exigé pour permettre la fusion des listes.

Le présent article propose d’apporter à ce mode de scrutin plusieurs modifications. Le I du présent article propose de porter de trois à six la prime en sièges accordée à la liste arrivée en tête. Le II du présent article prévoit pour sa part de relever de 5 % à 7 % le seuil permettant le maintien d’une liste au second tour ou la fusion des listes pour le second tour de scrutin (II du présent article).

1. Porter de trois à neuf sièges la prime accordée à la liste arrivée en tête

Lorsque des élections locales ont lieu au scrutin de liste, le législateur prévoit le plus souvent l’attribution d’une prime à la liste arrivée en tête, afin de garantir à cette liste une majorité suffisante au sein de l’assemblée délibérante. Ainsi, pour les élections régionales, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui arrive en tête des suffrages au second tour obtient une prime correspondant au quart du nombre de sièges à pourvoir (article L. 338 du code électoral). Pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, cette prime correspond à la moitié du nombre de sièges à pourvoir (article L. 262 du code électoral). De la même manière, dans les élections aux assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer, la prime accordée à la liste arrivée en tête correspond dans certains cas au tiers des sièges (article L.O. 485 pour Saint-Barthélemy, article L.O. 512 pour Saint-Martin), dans d’autres à la moitié des sièges (article L.O. 540 pour Saint-Pierre-et-Miquelon) (9).

En ce qui concerne l’Assemblée de Corse, la prime actuelle, qui est fixée par l’article L. 366 du code électoral à trois sièges (10), représente une proportion très faible du nombre de sièges à pourvoir (un peu moins de 6 %).

La proposition de loi adoptée par le Sénat proposait de porter de trois à six le nombre de sièges attribués à la liste arrivée en tête. Il est apparu à votre commission que cette prime pouvait être encore augmentée et portée à neuf sièges, sans que soit réduit à l’excès le nombre de sièges à distribuer à la représentation proportionnelle (11).

En portant cette prime à un peu moins de 18 % des sièges, le paragraphe I du présent article permettra à la liste ayant obtenu, soit la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, soit le plus grand nombre de voix au second tour, d’obtenir un nombre de sièges plus significatif. Par ce biais, une réelle incitation au regroupement des listes au deuxième tour existera et la liste arrivée en tête des suffrages apparaîtra de manière plus affirmée comme le principal groupe au sein de cette Assemblée, autour duquel pourrait être constituée une majorité plus stable.

2. Prévoir un seuil pour la fusion des listes et augmenter le seuil de maintien d’une liste au second tour

Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours, il est nécessaire de prévoir les conditions selon lesquelles les listes présentes au premier tour peuvent se présenter au second tour. Pour cette raison, le législateur fixe le plus souvent un seuil autorisant les listes présentes au premier tour à se maintenir au second tour ainsi qu’un seuil autorisant une liste n’ayant pas atteint le seuil autorisant la présence au second tour avec une liste ayant atteint ce seuil.

Le seuil exigé pour le maintien des listes au second tour est à l’heure actuelle dans la plupart des cas de 10 % des suffrages exprimés. C’est notamment le cas pour les élections au conseil régional (article L. 346 du code électoral (12)), de même que pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus (article L. 264 du même code), pour les élections aux assemblées territoriales de Saint-Barthélemy (article L.O. 486) et Saint-Martin (article L.O. 513) et au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 541). Le seuil s’élève même à 12,5 % des suffrages exprimés en ce qui concerne l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française (article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifié par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française) (13).

Le seuil à partir duquel une liste non admise au second tour peut toutefois fusionner avec une liste pouvant se présenter au second tour est pour sa part le plus souvent de 5 % des suffrages exprimés : pour les élections au conseil régional (article L. 346 du code électoral), de même que pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus (article L. 264 du même code), pour les élections aux assemblées territoriales de Saint-Barthélemy (article L.O. 486), Saint-Martin (article L.O. 513), au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 541) et à l’assemblée de la Polynésie française (article 105 de la loi organique du 27 février 2004 précitée).

Toutefois, l’article L. 373 du code électoral relatif à la présentation des listes au second tour des élections à l’Assemblée de Corse déroge sur ce point aux règles les plus couramment pratiquées. D’une part, le seuil permettant le maintien d’une liste au second tour est fixé à 5 % des suffrages exprimés. D’autre part, toute liste présente au premier tour peut être admise à fusionner au second tour avec une liste pouvant se présenter, sans qu’il soit nécessaire d’avoir obtenu un pourcentage minimum des suffrages exprimés (14). Ces deux spécificités n’ont été remises en cause ni à l’occasion de la loi du 19 janvier 1999 (15), ni à l’occasion de la loi du 11 avril 2003 (16).

Ces règles dérogatoires ne sont pas propices à l’organisation d’un second tour permettant de constituer une majorité stable et cohérente. Pour ne prendre que l’exemple des dernières élections à l’assemblée territoriale de Corse, en mars 2004, sept listes avaient obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et ont pu se maintenir au second tour. Quatre listes qui avaient obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ont par ailleurs fusionné avec des listes pouvant se présenter au second tour. Le résultat est une fragmentation de la distribution des sièges entre les listes admises à la répartition au second tour (de 15 sièges pour la liste ayant obtenu le plus de suffrages à 4 sièges pour les trois listes ayant obtenu le moins de suffrages) et une fragmentation encore plus grande des groupes politiques au sein de l’Assemblée de Corse (à l’heure actuelle dix groupes distincts, dont trois ne comptant que deux élus).

Une réforme des conditions de présentation et de fusion des listes au second tour apporterait une réponse à ce problème, en évitant une dispersion des votes au second tour et en favorisant la constitution d’une majorité plus nette au sein de l’Assemblée de Corse.

Il est donc proposé de porter de 5 % à 7 % le seuil des suffrages exprimés permettant à une liste d’être présente au second tour, et de créer un seuil de 5 % des suffrages exprimés en deçà duquel une liste présente au premier tour ne pourrait fusionner en vue d’être présente au second tour. Dans la proposition de loi initiale, le seuil de présence au second tour était fixé à 7,5 % des suffrages exprimés. La modification introduite par la commission des Lois du Sénat se justifie par « un souci de clarté et d’harmonisation avec les dispositions de droit commun du code électoral (qui fixent généralement les divers seuils d’une élection à l’aide de nombres entiers) » (17).

Les seuils qui sont proposés doivent rester limités afin de respecter les exigences qui ont pu être posées par le Conseil constitutionnel. Ce dernier considère en effet « que, s’il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe les règles électorales relatives aux conseils régionaux, d’introduire des mesures tendant à inciter au regroupement des listes en présence, en vue notamment de favoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente, il ne peut le faire qu’en respectant le pluralisme des courants d’idées et d’opinions, lequel est un des fondements de la démocratie » (18) Il a toutefois déjà admis que le seuil permettant à une liste de fusionner au second tour soit porté à 5 % des suffrages exprimés, en ce qui concerne les élections régionales, considérant que ce seuil, « déjà retenu par d’autres dispositions du code électoral lorsqu’il s’agit d’assurer la conciliation entre représentation proportionnelle et constitution d’une majorité stable et cohérente, ne porte atteinte par lui-même ni au pluralisme des courants d’idées et d’opinions, ni à l’égalité devant le suffrage, ni à la liberté des partis politiques » (19), de la même manière qu’il a admis des seuils de 12,5 % pour la présence au second tour et de 5 % pour la fusion des listes, pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française (20).

En fixant à 7 % le seuil permettant le maintien d’une liste au second tour de scrutin, la disposition du II du présent article devrait permettre de réduire sensiblement le nombre de listes présentes au second tour (quatre au lieu de sept dans l’hypothèse d’un scrutin similaire à celui de 2004), sans pour autant interdire aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, qui auraient été éligibles à la répartition des sièges si une liste avait obtenu la majorité absolue des suffrages dès le premier tour de scrutin, de fusionner avec une liste ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés.

La rédaction proposée pour les deux premiers alinéas de l’article L. 373 du code électoral, qui ne soulève donc aucune objection quant au respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, est similaire à celle des autres dispositions du code électoral prévoyant un seuil de présence au second tour ainsi qu’un seuil de fusion.

D’un point de vue purement formel, il aurait sans doute été préférable, dans la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 373 du code électoral, de prévoir l’hypothèse dans laquelle seule une liste a obtenu au premier tour de scrutin au moins 7 % des suffrages exprimés, ainsi que l’hypothèse dans laquelle aucune liste ne remplit cette condition (à l’instar de ce que prévoit par exemple l’article L. 346 du code électoral pour les listes aux élections régionales). Toutefois, une telle situation est plus qu’improbable.

La Commission examine l’amendement CL2 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous en avons largement débattu.

La Commission adopte l’amendement CL2.

Puis elle examine l’amendement CL1 de M. Bruno Le Roux.

M. Bruno Le Roux. Il a été défendu.

M. le rapporteur. À l’observation faite tout à l’heure par Bruno Le Roux, je voudrais répondre qu’il y a actuellement non pas deux, mais trois difficultés : le seuil de présence au second tour, le seuil à partir duquel la fusion est possible, et enfin la prime. Il faut travailler sur les trois. Si nous adoptions cet amendement, le dispositif deviendrait fort peu lisible pour les électeurs puisque le seuil de 5 % serait à la fois celui du maintien au second tour et celui de la fusion. Il faut préserver la cohérence globale du texte, dont l’objectif n’est pas d’empêcher la représentation des forces politiques de l’île dans toute leur diversité, mais d’assurer une gradation dans les conséquences à tirer du verdict des urnes. Lorsqu’une liste atteint le premier palier, elle a capacité à fusionner ; lorsqu’elle atteint le deuxième, elle a capacité d’être présent au second tour sans avoir besoin de fusionner ; lorsqu’elle atteint le troisième, elle a capacité à gouverner, en bénéficiant d’une prime majoritaire, laquelle reste très nettement inférieure à celle qui a été retenue dans des élections comparables.

M. Bruno Le Roux. À ce propos, j’évoquerai en séance publique le débat sur le mode de scrutin en Polynésie. On constatera que la cohérence invoquée est à géométrie variable.

Je suis d’accord sur le fait qu’il existe trois leviers, mais je constate que la défaillance ne porte que sur deux d’entre eux.

M. le rapporteur. La proposition de loi initiale a pour objectif d’améliorer la situation en jouant sur les trois, et l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur de cette triple démarche. L’amendement que nous venons d’adopter apporte une amélioration sur l’un des trois, à savoir la prime majoritaire. Ce qu’a proposé Bruno Le Roux, c’est au contraire une détérioration, contrairement au vœu exprimé par l’Assemblée de Corse.

M. Bruno Le Roux. Je refuse le mot « détérioration », me plaçant par rapport à la loi actuellement en vigueur.

La Commission rejette l’amendement CL1.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales)


Incompatibilité entre la fonction de conseiller exécutif de Corse et celle de conseiller à l’Assemblée de Corse.

À la différence des autres collectivités territoriales de métropole, la collectivité territoriale de Corse est dotée d’une organisation des pouvoirs particulière, qui distingue l’assemblée délibérante de la collectivité d’une part (l’Assemblée de Corse, élue au suffrage universel direct) et l’organe exécutif de cette assemblée d’autre part (le conseil exécutif de Corse, élu au suffrage universel indirect, par l’Assemblée de Corse au sein de ses représentants).

Le conseil exécutif de Corse comprend un président ainsi que huit conseillers exécutifs, en vertu de l’article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales (21).

L’article L. 4422-18 du même code, qui organise les conditions dans lesquelles sont élus les conseillers exécutifs de Corse, prévoit que tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l’Assemblée. À défaut de précision, la démission des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Corse intervient dès l’élection au conseil exécutif. Cette démission d’office, sans délai, ne permet ni de prendre en compte l’hypothèse dans laquelle l’élection au conseil exécutif serait contestée, ni de mettre la personne élue en situation de choisir.

Dans les autres cas où le législateur a choisi de distinguer une assemblée délibérante d’une part et un exécutif collégial de l’autre, il est prévu que le mandat de membre de l’assemblée délibérante et la qualité de membre de l’exécutif sont incompatibles et qu’il doit être mis un terme à cette incompatibilité dans un délai d’un mois. Ce n’est qu’à défaut d’un choix de la personne en situation d’incompatibilité dans le délai d’un mois qu’elle est réputée démissionnaire de son mandat de membre de l’assemblée délibérante. Cette solution prévaut pour le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française et la fonction de membre du gouvernement de la Polynésie française (articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 précitée) de même que pour le mandat de membre d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et la fonction de membre du gouvernement (articles 196 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

Il est proposé, par le I du présent article, d’instaurer le même mécanisme d’incompatibilité entre le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif de Corse.

La nouvelle rédaction des quatre derniers alinéas de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour choisir entre ce mandat et cette fonction. Il doit faire connaître son choix au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, lequel en informe le président de l’Assemblée de Corse. En l’absence de choix dans le délai d’un mois, l’intéressé est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse, cette démission étant constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité.

Par ailleurs, la disposition actuelle du dernier alinéa de l’article L. 4422-18 qui prévoit que le régime des incompatibilités applicable aux conseillers à l’Assemblée de Corse est également applicable aux conseillers exécutifs, de même que celle permettant à la personne élue au conseil exécutif d’être remplacée à l’Assemblée de Corse par le suivant de liste, sont maintenues.

Le II du présent article permet de modifier l’article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales, afin de fixer un délai d’un mois pour pourvoir un ou plusieurs sièges de conseillers exécutifs vacants. Cette disposition ne vaut que pour le décès ou la démission d’un conseiller exécutif, et non pour la vacance du siège de président du conseil exécutif, pour laquelle le dernier alinéa de l’article L. 4422-4 du même code prévoit déjà que l’Assemblée doit être convoquée sans délai par son président pour procéder à l’élection d’u nouveau conseil exécutif.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse

Proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse

Code électoral

Article 1er

Article 1er

Art. L. 366. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

I. —  Dans la première phrase du premier alinéa et dans les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

I. —  

… mot : « neuf ».

(amendement CL 2)

Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

   

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

   

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

   

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

   
 

II. —  Les deux premiers alinéas de l’article L. 373 du même code sont ainsi rédigés :

II. —  (Sans modification)

Art. L. 373. —  Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés.

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

 

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l’ordre de présentation des candidats peut être également modifié.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »

 

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

   

Code général des
collectivités territoriales

Article 2

Article 2

Art. L. 4422-18. —  Lors de la réunion prévue à l’article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l’Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article L. 4422-8.

I. —  Le dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation.

   

Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

   

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

   
 

« Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

 
 

« Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l’Assemblée de Corse.

 

Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l’Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse.

 

Code électoral

Art. L. 380. —  Cf. annexe.

« Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral. »

 

Code général des
collectivités territoriales

II. —  Le premier alinéa de l’article L. 4422-20 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 4422-20. —  En cas de décès ou de démission d’un conseiller exécutif autre que le président, l’Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.

« En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois. »

 

Dans ce cas, l’élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l’élection du président de l’Assemblée de Corse.

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code électoral

Art. L. 380. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Le représentant de l’État en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée de Corse.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l’Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l’Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

ANNEXE

DÉLIBÉRATION N° 09/058 AC DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE DU 16 MARS 2009 PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE À LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN ACTUEL DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

L’An deux mille neuf, et le seize mars, l’Assemblée de Corse régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Camille de ROCCA SERRA, Président de l’Assemblée de Corse.

L’Assemblée de Corse,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,

Vu la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions et portant modification des dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux,

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, visé en son article 55,

Vu la motion déposée par M. François DOMINICI, au nom du groupe « La Corse dans la République »,

Après en avoir délibéré,

ARTICLE PREMIER :

Adopte la motion, dont la teneur suit :

« Considérant que le Sénat a adopté le 13 février 2007 une proposition de loi du Sénateur Nicolas ALFONSI modifiant le mode de scrutin actuel de l’Assemblée de Corse,

« Considérant que cette proposition, adoptée sur le rapport du Sénateur GÉLARD, fixe à 6 conseillers au lieu de 3 la prime accordée à la liste arrivée en tête, porte à 5 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel une liste peut fusionner avec d’autres listes et à 7 % le seuil des suffrages autorisé permettant à une liste de se maintenir au second tour,

« Considérant que la loi du 22 janvier 2002 prévoit que l’Assemblée de Corse doit être consultée, non seulement sur les projets de loi d’initiative gouvernementale, mais aussi sur les propositions de loi d’origine parlementaire, quand ces projets ou propositions portent sur des objets concernant la collectivité territoriale de Corse,

« Considérant que si, dans la première hypothèse la procédure est bien fixée (envoi du projet au Président de l’Assemblée de Corse après son approbation en Conseil des ministres), aucune modalité de saisine n’est prévue s’agissant des propositions de loi,

« Considérant qu’à l’occasion d’une question au Sénat, Mme ALLIOT-MARIE a rappelé que l’Assemblée de Corse n’avait pas donné son avis sur cette proposition sénatoriale. Aucune modalité de consultation n’étant prévue dans ce cas puisqu’il s’agit d’une proposition et non d’un projet de loi, rien n’interdit à l’Assemblée de Corse de se saisir elle-même de cette proposition pour émettre un avis,

« Considérant que l’opportunité commande, en effet, aujourd’hui, d’exprimer cet avis sans tarder, du fait que les élections régionales, à la suite du dépôt du rapport du comité Balladur, auront lieu à leur échéance normale en mars 2010,

« Considérant que le rapport BALLADUR, dans sa proposition n° 19, adoptée à l’unanimité, demande de modifier « certaines dispositions du mode de scrutin pour la désignation des membres de l’Assemblée de Corse »,

« Considérant que le rapport rappelle notamment « tant que l’élection de l’Assemblée de Corse reste distincte de celle des assemblées départementales, les modifications de la loi existante, en ce qui concerne la prime majoritaire et les conditions de maintien ou de fusion des listes, permettraient la constitution d’une majorité au sein de cette assemblée. »,

« Considérant qu’il est rappelé par ailleurs que pour le comité Balladur cette proposition ponctuelle concernant la Corse est d’application immédiate et peut prendre effet pour les élections de mars 2010,

« Considérant que dans ces conditions, compte tenu que le renouvellement de l’Assemblée de Corse aura lieu en mars 2010, il importe que toutes les sensibilités politiques soient informées le plus rapidement possible de la règle électorale applicable à la prochaine consultation,

« Considérant qu’il convient, en raison de l’urgence, de faire connaître au Gouvernement les souhaits de l’Assemblée de Corse,

« L’Assemblée de Corse

« Donne un avis favorable à la proposition de loi votée par le Sénat, modifiant le mode de scrutin de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse,

« Demande au Gouvernement son inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. »

ARTICLE 2 :

Cette délibération a fait l’objet d’un vote à scrutin public, dont les résultats sont les suivants :

ONT VOTE POUR : 29 - Mmes et MM. ALBERTINI Jean-Louis, ALBERTINI-COLONNA Nicolette, ALESSANDRINI Alexandre, ALIBERTINI Rose, ALLEGRINI-SIMONETTI Jean-Joseph, ANGELI Corinne, BIANCARELLI Gaby, BIZZARI-GHERARDI Pascale, BURESI Babette, CASTELLANI Pascaline, COLONNA-VELLUTINI Dorothée, DOMINICI François, GALLETTI José, GORI Christiane, GUERRINI Christine, LUCIANI Jean-Louis, MATTEI-FAZI Joselyne, MONDOLONI Jean-Martin, MOSCONI Marie-Jeanne, MOZZICONACCI Madeleine, NATALI Anne-Marie. PANUNZI Jean-Jacques, RICCl Annie, RICCI-VERSINI Etiennette, de ROCCA SERRA Camille, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SCOTTO Monika, SISCO Henri, VERSINI Sauveur.

ONT VOTE CONTRE : 2 - Mme et M. CECCALDI Pierre-Philippe, LUCIANI-PADOVANI Hélène.

AYANT QUITTÉ L’HÉMICYCLE, ÉTAIENT ABSENTS AU MOMENT DU VOTE : 19 - Mmes et MM. ALLEGRINI-SIMONETTI Marie-Dominique, ANGELINI Jean-Christophe, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI Dominique, CHAUBON Pierre, COLONNA Christine, DELHOM Marielle, FILIPPI Geneviève, GUAZZELLI Jean-Claude, GUIDICELLI Maria, MARCHIONI François-Xavier, NIVAGGIONI Nadine, OTTAVI Antoine, PROSPERI Rose-Marie, RISTERUCCI Josette, SCIARETTI Véronique, SIMEONI Edmond, STEFANI Michel, TALAMONI Jean-Guy.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL 1 présenté par MM. Bruno Le Roux, Simon Renucci et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « 7 % », les mots : « 5 % ».

Amendement CL 2 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 1, substituer au mot : « six », le mot : « neuf ».

© Assemblée nationale

1 () L’article XVII de l’Instruction générale du Bureau du Sénat prévoit en effet : « Au début de chaque législature, le Président du Sénat adresse au Président de l’Assemblée nationale les propositions de loi antérieurement transmises par le Sénat et non devenues définitives, à l’exception des propositions d’initiative sénatoriale que les commissions précédemment saisies au fond déclarent devenues sans objet. »

2 () Le mode de scrutin actuel est demeuré largement inchangé depuis la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 (dite loi Joxe). La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a seulement prévu qu’en cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée obtienne la prime en sièges, et non plus la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Par la suite, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 est revenue sur cette modification. Enfin, la loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 a introduit l’exigence d’une alternance stricte entre les candidats de chaque sexe.

3 () M. Guy Geoffroy, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 870, 21 mai 2003, page 15.

4 () M. Patrice Gélard, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi de M. Nicolas Alfonsi tendant à modifier certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse, Sénat, session ordinaire 2006-2007, n° 214, 7 février 2007, page 8.

5 () Op. cit., page 22.

6 () Elle a en effet considéré qu’« aucune modalité de consultation n’étant prévue dans ce cas puisqu’il s’agit d’une proposition de loi et non d’un projet de loi, rien n’interdit à l’Assemblée de Corse de se saisir elle-même de cette proposition pour émettre un avis ».

7 () Délibération n° 09/058 AC de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une motion relative à la proposition de modification du mode de scrutin actuel de l’Assemblée de Corse (voir annexe).

8 () La dernière phrase du V de l’article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet : « Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

9 () En revanche, aucune prime n’est prévue en faveur de la liste arrivée en tête pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française, de même que pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

10 () Le projet de loi du 5 novembre 1990 portant statut de la collectivité territoriale de Corse prévoyait initialement une prime majoritaire de six sièges. Cette prime avait ensuite été réduite à cinq sièges par l’Assemblée nationale, puis portée par le Sénat à huit sièges, avant d’être finalement arrêtée à trois sièges par l’Assemblée nationale (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, troisième séance du 3 avril 1991, pages 708 et 709).

11 () Si 42 sièges sont distribués à la représentation proportionnelle, chaque liste admise à la répartition des sièges bénéficiera d’au moins deux sièges.

12 () Toutefois, le seuil avait été fixé à 5 % par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux et n’a été porté à 10 % que par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, après qu’une disposition fixant ce seuil à 10 % des inscrits eut été déclarée contraire à la Constitution pour un motif de procédure (décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003).

13 () Les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie étant des élections à un seul tour, la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie n’a pas besoin de prévoir de telles dispositions.

14 () Le Sénat avait sur ce point proposé, en mars 1991, de modifier le projet de loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, afin de fixer à 5 % des suffrages exprimés le seuil permettant la fusion de listes, sans être suivi par l’Assemblée nationale.

15 () M. René Dosière, rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse, avait fait observer que cette particularité « conduit cependant à “ désavantager ” l’Assemblée de Corse sur le plan de l’efficacité de la gestion régionale, même si l’existence du conseil exécutif vient tempérer les inconvénients d’un scrutin qui reste fondamentalement proportionnel » (Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, Assemblée nationale, XIe législature, n° 993).

16 () Le choix de ne pas porter de 5 % à 10 % le seuil permettant le maintien d’une liste au second tour pour les élections à l’Assemblée de Corse, comme cela était par ailleurs fait pour les élections régionales, était justifié par les réflexions alors en cours sur l’évolution institutionnelle de la collectivité de Corse, qui n’aboutirent pas, en raison du vote négatif des électeurs de l’île, à 50,9 % des suffrages exprimés, lors de la consultation organisée le 6 juillet 2003.

17 () M. Patrice Gélard, Rapport n° 214 précité, page 22.

18 () Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, considérant 12.

19 () Décision n° 2003-468 DC précitée, considérant 13.

20 () Décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, considérant 13.

21 () Le nombre de huit conseillers résulte de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Auparavant, les conseillers exécutifs étaient au nombre de six, non compris le président.