N° 1734
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2009.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1641), renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public,
PAR M. Christian ESTROSI,
Député.
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INTRODUCTION 5
I. FACE À L’AMPLEUR ACCRUE DU PHÉNOMÈNE DES BANDES VIOLENTES, DES LACUNES DEMEURENT DANS NOTRE ARSENAL TANT PRÉVENTIF QUE RÉPRESSIF 8
A. LA MULTIPLICATION DES ACTES DE VIOLENCE COMMIS PAR DES BANDES 8
1. Malgré une baisse de la délinquance générale depuis 2002 … 8
2. … trois phénomènes particulièrement préoccupants progressent 9
a) La multiplication des actes de violence et de dégradations commis par des bandes violentes 9
b) La multiplication des violences commises sur les personnes dépositaires de l’autorité 13
c) Le développement inquiétant des violences en milieu scolaire 14
B. LES LACUNES DE NOTRE ARSENAL RÉPRESSIF 15
1. Malgré de récentes avancées législatives… 15
a) L’alourdissement des sanctions pour violences commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique 15
b) Le durcissement du délit d’occupation abusive des halls d’immeubles 16
c) L’instauration des peines plancher pour les récidivistes 17
2. … et les efforts déployés sur le terrain… 18
a) Le bilan très positif des groupements d’intervention régionaux 18
b) Le développement de la vidéoprotection 18
c) La réforme du renseignement intérieur 19
3. … notre arsenal répressif reste insuffisant 20
a) Les incriminations pénales ne sont pas toujours adaptées à ces phénomènes nouveaux 20
b) La qualification pénale des faits est souvent complexe 21
C. L’INSUFFISANTE IMPLICATION DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 22
II. DANS LE PROLONGEMENT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI VISE À COMBLER CES LACUNES EN RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES PARTICIPANTS À DES GROUPEMENTS VIOLENTS ET EN RENFORÇANT LA PROTECTION DES PERSONNELS ET DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 26
A. EN RÉPONSE AUX ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE… 26
1. Le discours de Gagny en Seine-Saint-Denis, le 18 mars 2009 26
2. La table ronde organisée à Nice, le 21 avril 2009 27
3. Le discours de l’Élysée, le 28 mai 2009 30
B. … LA PROPOSITION DE LOI ADAPTE NOTRE ARSENAL PÉNAL AUX PHÉNOMÈNES DE BANDES VIOLENTES … 31
1. Mieux réprimer le phénomène des bandes violentes (Chapitre Ier) 31
2. Mieux protéger les personnes travaillant dans les établissements scolaires qui doivent être sanctuarisés (Chapitre II) 33
a) La protection des enseignants et de leurs proches 33
b) La protection des lieux d’enseignement scolaire 34
C. ET LA COMMISSION DES LOIS EN A COMPLÉTÉ LE DISPOSITIF 34
1. Faire face à la recrudescence de violences, parfois extrêmement graves, commises dans l’enceinte des établissements scolaires, qu’il est indispensable de sanctuariser 34
2. Doter notre pays de nouveaux moyens facilitant l’identification des auteurs d’infraction 35
DISCUSSION GÉNÉRALE 37
EXAMEN DES ARTICLES 53
Chapitre Ier Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes 53
Avant l’article 1er 53
Article 1er (art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal) : Délit de participation à un groupement violent 55
Après l’article 1er 63
Article 2 (art. 431-5 du code pénal) : Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes 63
Article 3 (art. 222-12, 222-13, 311-4, 312-2, 322-3, 431-4 et 431-5 du code pénal ; art. 398-1 du code de procédure pénale) : Instauration d’une circonstance aggravante pour dissimulation volontaire de tout ou partie du visage afin d’échapper à toute identification 66
Après l’article 3 71
Article 4 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie 73
Après l’article 4 79
Article additionnel après l’article 4 (art. L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation) : Raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs 79
Article additionnel après l’article 4 (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Délit d’occupation abusive des halls d’immeubles 80
Article additionnel après l’article 4 (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Instauration d’une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d’immeubles 80
Après l’article 4 81
Article additionnel après l’article 4 (art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal) : Délit de vente forcée dans les lieux publics 81
Chapitre II Dispositions renforçant la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire 82
Avant l’article 5 82
Article 5 (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Circonstance aggravante pour violences commises, en raison de leur fonction, sur les personnels des établissements d’enseignement scolaire ou sur leurs proches 82
Après l’article 5 84
Article 6 (art. 311-4, 312-2, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Instauration d’une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate - Extension de la circonstance aggravante pour violences aux personnes commises dans ces mêmes lieux 85
Après l’article 6 87
Article 7 (art. 431-22 à 431-27 [nouveaux] du code pénal) : Correctionnalisation de l’intrusion injustifiée dans un établissement d’enseignement scolaire 87
Article additionnel après l’article 7 (art. 398-1 et 837 du code de procédure pénale) : Coordination 93
Article 8 : Application de la loi outre-mer 93
TABLEAU COMPARATIF 95
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 112
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 117
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 131
MESDAMES, MESSIEURS,
Le 10 mars dernier, une vingtaine d’individus encagoulés, porteurs de bâtons et de barres de fer, faisaient intrusion dans le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny en Seine-Saint-Denis, saccageaient les lieux et blessaient trois lycéens et une assistante d’éducation.
Cet acte particulièrement inqualifiable a suscité un profond émoi chez nos concitoyens, d’autant que l’enquête menée par la suite a montré que cet assaut armé était motivé par un règlement de compte entre bandes rivales.
Gagny n’est malheureusement pas un événement isolé. Les scènes de débordements collectifs dans les quartiers difficiles ne sont pas rares. Au deuxième semestre 2008, les forces de l’ordre ont décompté pas moins de 200 affrontements entre bandes rivales, dont les trois quarts dans la région parisienne. La rue est très fréquemment le théâtre de ces affrontements au cours desquels l’usage d’armes à feu, d’armes blanches, de barres de fer ou de marteaux est de plus en plus habituel. De plus en plus souvent cependant les violences se déroulent à l’intérieur ou aux abords immédiats des établissements scolaires.
La réponse à de tels actes doit être la plus ferme qu’il soit. La République ne saurait tolérer plus longtemps les actes de haine dirigés contre les représentants de l’autorité républicaine, les invasions d’établissements scolaires avec des armes, les guets-apens tendus aux forces de l’ordre, la violence commise contre les agents du service public.
Un des premiers devoirs de la République est d’offrir un droit égal à la sécurité pour tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire de la République, y compris et surtout dans les quartiers difficiles dans lesquels souvent un petit nombre de personnes empoisonne la vie de tous, frappant en premier lieu les plus fragiles de nos concitoyens. Dans son discours de Gagny, le 18 mars dernier, le chef de l’État a déclaré qu’il ne laisserait « aucune parcelle du territoire national soumise à la loi des caïds et à une logique de territoire qui recouvre bien souvent des conflits d’intérêt pour le partage du marché de la drogue ».
Aucune zone de non droit ne doit être tolérée ; l’autorité de l’État doit s’exercer en tout point du territoire.
L’objet de la proposition de loi qui vous est soumise est de répondre à l’augmentation préoccupante des actes de délinquance commis par des bandes violentes, aussi bien des violences aux personnes, commises sur des tiers ou des membres de bandes rivales, que des dégradations et destructions de biens. Il s’agit avant tout par ce texte de démanteler les bandes pour prévenir les violences qu’elles pourraient commettre.
Votre rapporteur est très préoccupé face aux mutations des phénomènes de violences que notre pays connaît depuis plusieurs années, notamment dans les grands pôles urbains : agressions très violentes sur des personnes isolées, intrusions armées dans les établissements scolaires, débordements violents en marge de manifestations du fait de casseurs encagoulés. La délinquance évolue, notre législation doit sans cesse s’adapter.
À l’exception de certains syndicats de magistrats et certains avocats, qui ont estimé le texte inutile car soit inapplicable, soit surabondant, l’ensemble des personnes entendues par votre rapporteur se sont félicitées du dépôt de la présente proposition de loi.
En tant qu’élu local, votre rapporteur a pu faire usage de tous les nouveaux pouvoirs dévolus au maire en application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : rappel à l’ordre, convocation des parents de mineurs auteurs d’actes de délinquance, signature avec le Conseil général d’un contrat d’éducation parentale… Il a pu constater sur le terrain les pressions exercées par les chefs de bande sur certains enfants et s’est forgé la conviction de la nécessité absolue de démanteler ces bandes et de réactiver les réseaux de la prévention.
I. FACE À L’AMPLEUR ACCRUE DU PHÉNOMÈNE DES BANDES VIOLENTES, DES LACUNES DEMEURENT DANS NOTRE ARSENAL TANT PRÉVENTIF QUE RÉPRESSIF
Alors qu’entre 1997 et 2002, la délinquance générale avait augmenté de 15%, elle a diminué dans les mêmes proportions entre mai 2002 et mai 2009. Sur la base du pic atteint en 2002, ce sont quelque deux millions de crimes et délits qui ont ainsi été évités à nos compatriotes.
Le taux d’élucidation des infractions a énormément progressé au cours de la même période, passant de 25 à 39 % grâce à l’implication des forces de l’ordre, auxquelles votre rapporteur tient à rendre hommage, ainsi qu’à l’utilisation de nouvelles techniques d’enquête (police scientifique, vidéosurveillance…) qui facilitent grandement l’identification des auteurs d’infractions.
Votre rapporteur s’inquiète cependant de la récente remontée des chiffres généraux de la délinquance. Ainsi que l’a rappelé le chef de l’État dans son discours prononcé le 28 mai dernier devant les principaux acteurs de la sécurité, de la chaîne pénale et de l’Éducation nationale, les crimes et délits constatés ont augmenté de près de 4 % en mars et de plus de 2 % en avril 2009.
De nouvelles formes de délinquance particulièrement préoccupantes se sont développées au cours de la période récente : violences commises par des bandes violentes, soit sous la forme d’affrontements entre bandes rivales, soit par la recherche de la confrontation avec les forces de l’ordre ; véritables guet-apens tendus aux policiers, aux gendarmes ou aux pompiers, notamment ; multiplication des agressions commises contre les personnes chargées d’une mission de service public, notamment les enseignants, dans l’exercice de leur mission…
Les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné la grande hétérogénéité des phénomènes de bandes auxquels elles sont confrontées. Or, pour être à même de mieux les combattre, il est nécessaire de connaître leur mode de fonctionnement.
Qu’est-ce qu’une bande ?
Il n’existe pas en droit pénal français de définition législative des « bandes » aussi précise que celle d’autres pays, tel le Canada. L’article 467-1 du code criminel canadien définit « l’organisation criminelle » comme « le groupe, composé d’au moins trois personnes (…) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves (définies comme les actes criminels passibles d’une peine d’au moins cinq ans de prison) qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait partie – directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier », étant précisé que « la présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction ».
Notre droit pénal reconnaît :
— la bande organisée, définie à l’article 132-71 du code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions » ;
— et l’association de malfaiteurs, définie à l’article 450 de ce même code, qui précise que « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».
Votre rapporteur a souhaité connaître l’analyse que les acteurs de terrain (magistrats, policiers, élus locaux, recteurs, proviseurs…) font des phénomènes de bandes auxquels ils sont confrontés.
M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Bobigny a indiqué que le phénomène des bandes en Seine-Saint-Denis revêt une forme plurielle, même si toutes les bandes sont fédérées autour d’un point commun : le territoire.
Si le plus souvent ce territoire est situé dans une zone urbaine, le Général Gilles, Directeur général de la gendarmerie nationale a souligné que les phénomènes de bandes n’épargnaient pas les zones périurbaines où de nombreuses bandes se forment avant d’aller « s’exprimer » dans les centres urbains.
Le terme de « bande » recouvre plusieurs réalités. Il convient pour M. François Molins de distinguer deux sphères, entre lesquelles des connexions peuvent néanmoins s’établir :
— d’une part « les formations délinquantes » structurées autour d’un trafic (vente de stupéfiants, notamment) et largement soutenues par la criminalité organisée. Elles sont marquées par des règlements de comptes avec armes, voire des armes de guerre. La loi Perben II offre à ses yeux les outils juridiques adéquats pour incriminer ce genre de phénomènes ;
— d’autre part la nébuleuse des « bandes », fédérées autour d’un sentiment d’appartenance territoriale (et non pas, pour l’immense majorité d’entre elles, autour d’une appartenance à une ethnie) et qui s’affrontent le plus souvent pour des motifs futiles (contentieux amoureux, « mauvais regard »…) ou par simple animosité. Il s’agit souvent de bandes rivales, composées d’une trentaine d’individus, issus de quartiers sensibles « ennemis » d’une même commune ou de communes limitrophes et composées de nombreux mineurs ou jeunes majeurs fréquentant le même établissement scolaire. Les affrontements sont très violents mais aussi très brefs, avec usage fréquent d’armes par destination (battes de baseball, barres de fer, clubs de golf…).
M. Michel Teulet, maire de Gagny en Seine-Saint-Denis, a souligné l’importance pour des jeunes d’appartenir à une bande dans les quartiers difficiles : pour des jeunes en perte de repères dans ces quartiers, l’appartenance à une bande est indispensable pour « exister » dans la cité.
M. Jean-Michel Blanquer, recteur de l’académie de Créteil, a d’ailleurs relevé le fait que les adolescents ont besoin pour se construire de phénomènes d’initiation collective, d’engagement pour autrui. Il appartient normalement au collège de jouer ce rôle dans un sens positif. La déscolarisation de certains jeunes les conduit à une initiation négative par la rue, favorisant l’émergence des bandes.
M. Michel Teulet, maire de Gagny, a expliqué que la bande s’identifie à une commune, à un territoire, à une barre d’immeuble et marque son territoire, interdit aux autres bandes, par des tags très clairement reconnaissables. La difficulté réside dans le fait que l’activité de ces jeunes est parfois utilisée par des caïds comme « zone de protection » de leurs trafics, notamment de stupéfiants, sans que certains membres de la bande ne soient véritablement impliqués dans le trafic lui-même. Il convient aussi à ses yeux de distinguer les bandes qui se limitent à des actes d’incivilité de celles qui commettent des infractions, déjà sanctionnées par le code pénal : les premières perturbent largement la vie de la cité sans qu’une sanction ne soit apportée. Il convient donc pour lui de trouver un moyen de sanctionner ces comportements.
M. Frédéric Péchenard, directeur général de la Police nationale, a souligné les difficultés rencontrées par la Justice pour appréhender le phénomène des bandes violentes : non seulement il prend des formes diverses, mais en outre, il ne constitue pas une infraction spécifique, et par conséquent, l’activité judiciaire des services de police ne permet pas d’en avoir une vision d’ensemble.
M. Serge Guillen, sous-directeur de l’information générale à la Direction centrale de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur, a porté à la connaissance de votre rapporteur les principaux enseignements d’une note récemment établie sur le phénomène des bandes par sa sous-direction à partir d’un relevé des événements recensés dans les différents départements.
En première approche, une bande peut se définir comme un groupe composé au minimum de trois personnes dont les membres se regroupent pour des raisons notamment sociales ou culturelles et commettent de façon désorganisée ou délibérée des actes antisociaux, délictuels ou criminels.
Une bande est composée d’un noyau stable de quelques personnes – souvent des adolescents ou de jeunes adultes – autour duquel gravitent occasionnellement des individus de passage. La note précitée distingue parmi ces bandes deux catégories(1), selon l’implication de leurs membres dans la délinquance : les bandes non-structurées ou informelles et les bandes structurées, étant précisé qu’une bande peut aisément basculer vers le niveau supérieur.
La majorité des bandes identifiées (56 %) sont des groupes informels, dépourvus de chef désigné, extrêmement attachés à leur quartier et composés d’individus jeunes, âgés en moyenne d’une vingtaine d’années. Les actes commis se réduisent le plus souvent à des incivilités ou des infractions mineures. Ils occupent les espaces publics, entrées d’immeubles, voies publiques, stations et rames de métro… et utilisent les techniques modernes de communication (téléphones portables, Internet, notamment les blogs où s’expriment les rivalités avec les autres quartiers et où sont diffusées les vidéos des actions menées).
Les 44 % restant sont des bandes beaucoup plus structurées, agissant autour d’un ou plusieurs caïds. L’appartenance à un territoire, dans une moindre mesure à une communauté, joue un rôle clé dans la constitution du groupe.
Au sein de cette catégorie, la note distingue les bandes semi-organisées, qui sont les plus nombreuses – marquées par des rencontres plus ou moins régulières durant les loisirs, une plus forte cohésion du groupe, sans toutefois qu’il soit possible d’identifier un leader, et qui commettent pour l’essentiel des actes de vandalisme et de vol –, des bandes dites « organisées » qui commettent des délits et des crimes de plus haut niveau et sont organisées autour d’un leader, assisté de lieutenants ; les membres se connaissent bien, qu’ils soient membres d’une même famille, d’un même immeuble ou se soient connus en détention ; des règles se forment à l’intérieur du groupe : les membres sont unis par des codes communs, matérialisés souvent par des griffes d’appartenance portées sur les vêtements ou par des bijoux spécifiques ; plus âgés (20-30 ans en moyenne), souvent violents, ils se retrouvent souvent dans une « planque » située souvent dans les sous-sols des immeubles ou dans un appartement désaffecté.
Un premier recensement de 222 bandes a ainsi été fait, sans que ce chiffre doive être pris comme définitif. On évalue à 2 500 individus le nombre d’individus composant les noyaux durs de ces bandes ; autant de personnes gravitent dans leur mouvance, sans qu’il soit aisé de les identifier. Les trois-quarts de ces bandes sont impliquées dans la délinquance, pour l’essentiel dans le trafic de stupéfiants. Près de 80% des bandes recensées agissent dans les cités sensibles de la région parisienne.
Les bandes sont composées pour moitié de majeurs ; 40% ont entre 13 et 18 ans et plus de 10 % sont des mineurs de moins de 13 ans, souvent utilisés par des groupes préexistants comme guetteurs. Plus de la moitié des membres de bandes observés dans le cadre de cette étude sont dé-sociabilisés, ce qui signifie qu’a contrario plus de 40% ont une activité régulière.
Il est cependant difficile d’établir une cartographie précise des bandes qui évoluent rapidement, se font et se défont parfois autour d’événements précis.
M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’Observatoire nationale de la délinquance (OND), a estimé que des précautions devaient être prises pour analyser tous les chiffres dont s’est largement fait écho la presse. La note du ministère de l’Intérieur, pour utile qu’elle soit, ne constitue qu’une photographie instantanée. Il est donc important de se concentrer sur l’analyse des grandes tendances et préférer les évolutions qualitatives aux évolutions quantitatives. Les éléments statistiques dont on dispose sont « imparfaits et difficilement exploitables », alors que la réalisation d’études plus fines permettrait de disposer d’une vision panoptique plus large, indispensable à une adaptation ciblée de la réponse.
M. Alain Bauer pointe pour sa part deux phénomènes majeurs :
— les liens de plus en plus marqués des bandes avec les trafics de stupéfiants : les interconnexions plus fréquentes entre bandes de quartiers et grands trafiquants induisent la professionnalisation progressive de ces bandes, allant jusqu’à l’usage des méthodes du grand banditisme ;
— l’absentéisme scolaire dans le secondaire, qui contribue à la formation et au développement de bandes territoriales par une occupation quasi continue du territoire.
Les bandes informelles organisent le plus souvent un petit trafic de stupéfiants au niveau local, commettent des vols et des actes de vandalisme. Elles sont régulièrement la cause des interventions des services de police pour tapages, rodéos urbains, occupation de halls d’immeubles ; leur présence et les nuisances qu’elles créent alimentent le sentiment d’insécurité des habitants du quartier.
Les bandes semi-organisées sont plus structurées : elles pratiquent le racket et les agressions armées. Les bandes les plus organisées quant à elles fonctionnent sur une répartition claire des rôles de chacun ; elles disposent de bases logistiques pour receler les objets volés ; leurs activités ont une nature criminelles (association de malfaiteurs, trafics de stupéfiants, vols avec violence, car et home-jackings, enlèvements, attaques à main armée, organisation de la prostitution. Leurs procédés peuvent être très violents, à l’image, tristement célèbre, du « gang des barbares ».
C’est l’ensemble de ces bandes qui doivent être combattues, car on sait que leurs membres peuvent à tout moment tomber dans une délinquance plus grave.
Près de 200 affrontements entre bandes ont été recensés dans notre pays entre septembre 2008 et février 2009, principalement dans la région parisienne. Ils ont lieu généralement sur la voie publique ou dans les lieux publics, comme les centres commerciaux ou les gares. Plus de la moitié de ces affrontements a donné lieu à l’usage d’armes à feu. 48 personnes ont été blessées, dont 19 gravement.
Notre pays est confronté à l’apparition de formes nouvelles de violence, notamment orientées contre les forces de l’ordre. C’est ce qu’a fait remarquer M. Alain Bauer, Président du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance, pour qui le phénomène marquant réside dans les confrontations souhaitées et provoquées par les bandes avec les forces de l’ordre. Il analyse ces affrontements comme la concurrence de deux ordres distincts sur un même territoire, la cité. Auparavant, les confrontations étaient imprévues, liées à l’intervention des forces de l’ordre en réaction aux faits commis par les bandes (interpellations, perquisitions…). Désormais, elles sont voulues et organisées par les bandes qui tendent des guets-apens aux forces de l’ordre, et de plus en plus, aux autres personnels, en tenue ou non, chargés d’un service public (pompiers, personnels de santé, postiers, agents EDF, enseignants…).
Notre pays a compté en 2008 quelque 25 000 actes de violences à dépositaires de l’autorité, soit une hausse de 3,5% en un an. En février dernier à Villiers-le-Bel, les policiers ont été la cible de tirs de bouteilles de la part d’une cinquantaine de jeunes placés en embuscade. Le 11 mars, à Chanteloup-les-Vignes, policiers et pompiers ont été victimes de jets de projectiles de la part de 150 jeunes répartis en petits groupes très mobiles. Le 14 mars, dix policiers ont été blessés aux Mureaux par des tirs de fusil après être tombés dans un guet-apens tendu par une trentaine d’individus. Le 17 mai, une étape supplémentaire a été franchie avec l’attaque d’un véhicule de police au moyen d’une arme de guerre pour tenter de faire évader deux malfaiteurs au cours de leur transfert.
De tels actes qui marquent une escalade particulièrement inquiétante doivent être réprimés de manière exemplaire. « Les agressions dirigées contre les policiers ou les gendarmes sont un défi lancé à la République » a déclaré le Président de la République le 28 mai dernier. « Quand on s’en prend physiquement à une personne chargée de protéger, de secourir, de soigner les habitants d’un quartier, c’est la communauté nationale qui est visée ».
Si le nombre de signalements par les établissements scolaires est resté globalement stable au cours des dernières années, l’analyse des faits signalés trahit un changement de nature et une aggravation des faits commis : intrusions violentes, introductions d’armes, coups portés sur les enseignants.
Souvent ouverts sur la cité, les établissements scolaires sont de plus en plus pris pour cibles par les bandes violentes, qui parfois les assimilent à la voie publique et les traversent en semant le trouble sur leur passage.
Le 10 mars dernier à Gagny ce sont une vingtaine de jeunes encagoulés porteurs de bâtons et de barres de fer qui ont fait intrusion dans le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny, ont saccagé les locaux et blessé une assistante d’éducation et trois lycéens. Quelques jours plus tard, le proviseur de Garges-lès-Gonesse était blessé en portant secours à un lycéen frappé à coups de marteau. À Fenouillet, une enseignante est gravement blessée le 15 mai par un élève de seulement 13 ans…
Monsieur François Molins, procureur de la République près le TGI de Bobigny, a observé un déplacement de la violence au sein des établissements scolaires ou à leurs abords, qui deviennent ainsi le lieu où la violence continue des jeunes des cités s’extériorise non seulement entre eux, mais aussi contre les enseignants ou toute autre personne susceptible de représenter l’autorité.
Votre rapporteur ne fait nullement l’amalgame entre les actes d’incivilité et les violences de plus en plus graves commises au sein des établissements scolaires. Il n’en demeure pas moins que les actes d’incivilité, les insultes ne sauraient être tolérées, car d’une part elles entretiennent un climat exécrable, peu propice à l’enseignement et d’autre part le silence de l’autorité en pareil cas ne peut être perçu que comme un encouragement à la commission d’actes de violence plus graves encore.
Il juge particulièrement inacceptable la banalisation de la présence et de l’usage des armes dans les établissements scolaires à laquelle on semble assister depuis quelque temps, faisant craindre que notre pays ne connaisse prochainement des catastrophes de la même ampleur que des événements récemment intervenus dans des pays voisins.
Nombreuses ont été les lois récentes qui ont permis de mieux sanctionner les auteurs de violences, primo-délinquants et récidivistes : loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (LSI), loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 prévention des violences lors des manifestations sportives, loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance…Votre rapporteur se limitera au rappel de quelques dispositions particulièrement importantes.
a) L’alourdissement des sanctions pour violences commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique
Devant la multiplication des atteintes dont sont victimes les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers ou les agents des réseaux de transport public de voyageurs, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a sanctionné spécifiquement les auteurs de violences commises à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.
● Elle a tout d’abord introduit dans notre droit l’incrimination de guet-apens que l’article 132-71-1 du code pénal définit comme « le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions ».
L’article 222-14-1 du même code, introduit par la loi, définit l’infraction spécifique de violences volontaires avec arme sur agent de la force publique, sapeur-pompier civil ou militaire ou agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, commise en bande organisée ou avec guet-apens.
Ces violences sont punies de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime, vingt ans de réclusion lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, quinze ans de réclusion lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et dix ans d’emprisonnement et de 150 000 d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
● La même loi a aussi créé un nouveau délit d’embuscade.
L’article 222-15-1 du code pénal dispose que « constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme ». Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende, ces peines étant respectivement portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.
● La même loi a en outre augmenté le quantum des peines encourues en matière de rébellion, passée de six mois à un an d’emprisonnement (en application de l’article 433-7 du code pénal), avec pour objectif spécifique de permettre d’appliquer aux mineurs qui en seraient auteurs la procédure introduite par cette loi de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.
L’article 20 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a durci le délit d’occupation abusive de halls d’immeubles, instauré par la loi sécurité intérieure du 18 mars 2003.
Depuis la loi de 2003, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation punissait de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escalier ou autres parties communes des immeubles. Les mêmes peines étaient prévues lorsque l’infraction était commise sur les toits des immeubles collectifs d’habitation.
Le rapport sur l’exécution de la LOPSI à la fin de l’année 2005 faisait état, pour la direction centrale de la sécurité publique de la police nationale de 242 faits constatés en 2005 dont 151 faits élucidés, 411 mis en cause, 244 gardes à vue et 6 personnes écrouées. Toujours selon ce rapport, le faible nombre de poursuites judiciaires tenait principalement à deux éléments : d’une part, un grand nombre de situations sont réglées par la simple menace du recours à la loi ; d’autre part, les éléments constitutifs de l’infraction s’avèrent difficiles à établir, les parquets rejetant un grand nombre de procédures.
Il a donc été décidé en 2007 d’ajuster la définition de l’infraction afin de réprimer plus efficacement les comportements visés. Si la définition et le quantum de peine du délit d’entrave à l’accès ou à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité sont restés inchangés, le terme de « parties communes » a été remplacé par celui d’« espaces communs » afin de rendre le texte applicable sans ambiguïté aux immeubles qui ne sont pas régis par les règles de la copropriété. Les voies de fait et menaces de toute nature sont devenues une circonstance aggravante de l’infraction précitée. Le délit d’entrave est alors puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Ce quantum permet de juger cette infraction, si le procureur de la République estime que cela est justifié, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en cas de flagrance (article 395 du code de procédure pénale). La même loi a rendu applicable la procédure de l’ordonnance pénale à l’ensemble de ces délits (articles 495 et suivants du code de procédure pénale).
Désormais, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation punit « le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ces peines étant respectivement portées à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit.
L’article 495 du code de procédure pénale permet le recours à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour cette infraction, sauf dans le cas où elle est le fait de mineurs. Dans ce cadre, le ministère public, qui choisit la procédure simplifiée « lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine », communique au président du tribunal correctionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. En revanche, s’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public (article 495-1 du même code).
Parce qu’il est juste qu’un récidiviste soit condamné plus lourdement qu’un primo-délinquant, le Président de la République a souhaité de notre droit pénal prévoie l’application de peines minimales pour les récidivistes d’infractions graves. Désormais, depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, les récidivistes (2), majeurs et mineurs, de crimes ou de délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement encourent une peine minimale d’emprisonnement dont le quantum, fixé par la loi, est équivalent au tiers de la peine encourue hors récidive (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, près de 14 000 délinquants récidivistes ont été condamnés à une peine minimale, dont 36 % de peines d’emprisonnement ferme.
La mise en place des groupements d’intervention régionaux depuis 2002 constitue un immense succès dans la lutte contre la criminalité et l’économie souterraine. Unités opérationnelles regroupant la police, la gendarmerie, les services fiscaux, les douanes et l’inspection du travail, les GIR permettent une action plus efficace contre la délinquance et tout particulièrement contre les trafics organisés et les réseaux criminels.
Depuis leur création en mai 2002, ils ont traité près de 3 500 affaires et saisi 75 millions d’euros en numéraires ou en biens, ainsi que 1 620 véhicules, 2 143 armes, 7,2 tonnes de résine de cannabis, 162 kilos d’héroïne, 154 kilos de cocaïne et 117 000 comprimés d’ecstasy.
Depuis janvier 2008, leur action a été, à l’initiative du ministre de l’Intérieur, recentrée sur la lutte contre le trafic de drogue et l’économie souterraine, qui sous-tendent souvent l’existence des bandes. Au cours de la seule année 2008, les GIR ont saisi 21 millions d’euros et interpellé plus de 6 000 personnes. De nouveaux GIR ont été créés récemment outre-mer (Mayotte, Guadeloupe, Martinique) et le pilotage a été renforcé au plan national avec la mise en place d’une coordination nationale unique.
Il existe à ce jour 34 GIR, mais ils sont appelés à être généralisés et à impliquer plus systématiquement les douanes, les services fiscaux et les organismes sociaux, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République.
Devant la multiplication des actes de violences commis dans les lieux publics la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance ou vidéoprotection a été accélérée.
L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pose les principes du régime juridique de la vidéoprotection. Ce régime, qui a déjà été étendu à l’occasion du vote de la loi de 2006 sur le terrorisme va l’être à nouveau dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté en Conseil des ministres le 27 mai dernier. La LOPPSI contient ainsi des dispositions qui donneront une impulsion nouvelle en matière de vidéoprotection en élargissant les facultés offertes aux personnes morales de droit privé de visionner les abords de leurs bâtiments et installations en l’étendant aux lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol et en donnant au préfet la faculté de fixer une durée minimale de conservation des images pour permettre aux services de police et de gendarmerie de disposer des enregistrements et de les exploiter. Les démarches à effectuer auprès des commissions départementales chargées d’émettre un avis sur les demandes de renouvellement seront facilitées, de même que les procédures suivies par les services de préfecture chargés de les instruire.
Un plan de triplement sur deux ans des caméras installées sur la voie publique a été lancé à l’automne 2007 par le ministre de l’Intérieur. Un système de raccordement a en outre été mis en place qui permet le renvoi des images collectées par les municipalités vers les commissariats de police et les casernes de gendarmerie.
La vidéosurveillance joue tout d’abord un rôle majeur en matière de prévention des infractions dans les lieux sensibles, notamment. Par ailleurs, elle constitue un élément important de dissuasion. Les maires qui l’ont mise en place constatent une baisse extrêmement sensible de la délinquance là où ils l’ont installée.
La vidéosurveillance apporte en outre un élément de preuve qui sans elle manque souvent aux magistrats pour qualifier les infractions et prouver l’implication de chaque individu d’un groupe dans la commission de l’infraction. Le recours accru à la vidéosurveillance a d’ailleurs fait notablement progresser le taux d’élucidation des crimes et délits, notamment ceux commis dans les transports en commun, comme l’ont rappelé les personnes entendues par votre rapporteur.
Les syndicats de magistrats ont ainsi souligné l’importance de la vidéosurveillance comme élément de preuve des agissements de bandes : ainsi, lorsque les membres d’une bande se dispersent dans les couloirs et les rames de métro à Paris, leur itinéraire peut être suivi à grâce aux vidéos mises en place sur l’ensemble du réseau de la RATP.
Le 1er juillet 2008 a été créée dans notre pays une structure unique du renseignement intérieur : le Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). Le décret n°2008-609 du 27 juin 2008 (3) a défini les missions et l’organisation de cette direction qui marque la disparition de la Direction de la surveillance du territoire et des Renseignements généraux : lutte contre l’espionnage et les ingérences étrangères, lutte contre le terrorisme, protection du patrimoine et la sécurité économique, et surveillance des mouvements subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces. Les autres missions – comptage des manifestants, violences urbaines, conflits sociaux –, sont assurées par la nouvelle sous-direction de l’information générale (SDIG) de la direction de la sécurité publique (DCSP).
Au niveau départemental, la prévision et le suivi des phénomènes de violences urbaines et de bandes sont assurés par les services départementaux d’information générale, au sein même des directions départementales de la sécurité publique (DDSP), ce qui permet une plus grande fluidité de l’information dans la mesure où les services chargés d’étudier le phénomène et ceux chargés de le combattre sont désormais les mêmes.
Parallèlement, au sein des sûretés départementales seront mis en place des groupes opérationnels chargés des investigations sur un plan judiciaire. La présence au sein d’une même direction de ces deux entités doit permettre au niveau de chaque département une collaboration plus étroite et un meilleur échange d’informations pour mieux lutter contre les bandes, à l’image de ce qui se pratique déjà à la Préfecture de Police à Paris. Votre rapporteur a d’ailleurs reçu en audition Madame Christine Laclau-Lacrouts, chef du pôle « phénomènes urbains violents » de la direction du renseignement de la Préfecture de police, en charge du renseignement à vocation judiciaire, et Monsieur Maurice Signolet, chef du service d’investigation transversale de la direction de la police de proximité, qui lui ont exposé les avantages d’une telle organisation.
L’instauration prochaine d’une police d’agglomération, regroupant Paris et les trois départements de la petite couronne dans le cadre du Grand Paris de la Sécurité, voulu par le Président de la République, constituera la prochaine étape de l’amélioration des capacités d’anticipation et de réactivité face aux bandes, qui sont souvent très mobiles.
— L’infraction d’association de malfaiteurs ne vise que la préparation de délits punis d’au moins cinq d’emprisonnement
L’article 450-1 du code pénal définit l’association de malfaiteurs comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement.
Cette incrimination ne permet donc pas de viser les groupements formés pour commettre des délits punis de peines inférieures à cinq ans d’emprisonnement. Or, les violences volontaires, même commises en réunion, ne sont punies que de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles n’ont pas causé une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours, ce qui peut être le cas de violences commises par des bandes.
— Le délit de participation à un attroupement ne punit que les porteurs d’armes
Aujourd’hui, l’article 431-5 du code pénal réprime le fait de participer, même en l’absence de sommations de dispersion, à un attroupement en étant porteur d’une arme. La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations.
Cet article ne permet pas d’incriminer les personnes qui, en toute connaissance de cause, suivent ces porteurs d’armes sans en porter eux-mêmes, alors même qu’en agissant ainsi, elles facilitent l’action de ceux-ci et rendent plus difficile leur appréhension par la police, en raison d’un « effet de masse » dénoncé par de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur.
Devant une infraction commise par un groupe de plusieurs personnes se pose la question de l’identification de l’auteur de chaque fait. En application du principe de la responsabilité pénale individuelle, il faut en effet établir la responsabilité de chacun.
Mme Naïma Rudloff, Secrétaire générale du Syndicat de magistrats Force Ouvrière, a estimé que le problème crucial auquel est confrontée la justice en la matière est celui de la preuve à apporter de la responsabilité individuelle dans des faits commis en bande : il n’est pas rare que les forces de police découvrent dans des buissons à proximité d’affrontements qui viennent d’avoir lieu des battes de baseball ou des barres de fer, sans qu’il soit possible d’apporter la preuve matérielle de l’identité des possesseurs de ces armes. Les jeunes qui agissent à plusieurs pour intimider plus facilement les victimes et diluer les responsabilités le savent bien.
En cas d’affrontements entre bandes, le schéma le plus fréquent, décrit par les personnes entendues par votre rapporteur est le suivant : les membres de la bande « agressée » font « une descente » dans la cité voisine afin d’en découdre et de laver leur honneur. L’arrivée rapide des forces de l’ordre sur les lieux fait généralement se disperser les belligérants qui le plus souvent abandonnent leurs armes, ce qui ne permet guère d’interpellations. Le phénomène de bandes étant mouvant, irrégulier et aléatoire, il est bien rare que les forces de l’ordre soient en effet présentes dès le début de l’affrontement.
En outre, ce genre d’affaires est peu propice aux aveux ; de même rares sont les victimes qui acceptent de témoigner. Les citoyens craignent « le match retour » comme l’a indiqué M. Olivier Boisteaux, président du Syndicat indépendant des commissaires de police. Les membres des bandes rivales préfèrent renvoyer leur vengeance au prochain affrontement et faire justice eux-mêmes. Cette absence de coopération avec les forces de l’ordre, aboutit à des affaires sans plainte ni témoignages, ce qui rend très difficile l’établissement de procédures judiciaires solides. Les enquêtes sont donc souvent vouées à l’échec, comme l’a notamment déploré Monsieur François Molins, procureur de la République près le TGI de Bobigny.
En matière d’occupation abusive de halls d’immeubles se pose une question analogue : le texte qui fonde l’incrimination est peu appliqué pour deux raisons : d’une part, il ne peut que rarement être apporté la preuve de l’implication des mis en cause ; il faut en effet établir la preuve que celui qui est interpellé est bien celui qui occupe les lieux de manière récurrente et cause un trouble et d’autre part, la jurisprudence interprète très strictement cette disposition. Tout ceci conduit les représentants du syndicat de la magistrature à estimer que c’est une « infraction inopérante dont les tribunaux ne savent que faire ».
Comme l’a souligné M. Michel Teulet, maire de Gagny, il est crucial que la chaîne pénale applique de réelles sanctions aux auteurs de violence, au risque sinon de conforter le sentiment d’impunité qui mine la confiance des citoyens. M. Jean-Michel Blanquer, recteur de l’académie de Créteil, n’a pas dit autre chose lors de son audition : pour lui, l’absence de sanction immédiate des jeunes très rapidement relâchés après leur interpellation mine l’autorité de l’école et la confiance des enseignants.
En outre, les parquets, trop souvent débordés par le nombre d’affaires qu’ils ont à connaître, ne donnent souvent pas suite aux cas les moins graves, ce qui suscite l’incompréhension des citoyens. Les faits commis impliquant souvent des mineurs, les magistrats hésitent à leur appliquer de lourdes peines et ils sont le plus souvent replacés dans leur cité quelques heures après leur interpellation.
Nombreuses ont été les personnes entendues par votre rapporteur qui ont souligné l’importance cruciale d’une politique de prévention de la délinquance qui ciblerait particulièrement les jeunes dans les quartiers sensibles.
M. Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats, a souligné l’importance du renseignement et de la prévention en matière de lutte contre les bandes : « une lutte efficace contre les phénomènes de bandes suppose en amont que soient effectuées des actions de prévention et un travail de police de proximité, afin de mieux connaître les bandes et d’identifier leurs membres ; que des mesures soient prises pour assurer la sécurité dans les établissements scolaires ; enfin que des actions pédagogiques soient menées ».
Lors de la table ronde réunissant l’ensemble des syndicats de police, Mme Sylvie Feucher, secrétaire général par intérim du Syndicat des commissaires de la police nationale, a souligné l’importance cruciale de la politique de prévention de la délinquance et les limites des actions aujourd’hui menées sans cohérence entre elles par les nombreux acteurs impliqués. Prenant l’exemple des mineurs, elle a prôné la mise en place de maisons de l’enfance et de l’adolescence constituées de représentants des familles, du monde médical, de l’Éducation nationale, de la justice, des « référents mineurs » de la police et de la gendarmerie nationale, des missions locales et du monde de l’entreprise… et chargées d’une prise en charge globale des mineurs en difficulté et de leur famille.
La sécurité est l’affaire tous et implique la pleine coopération des différents acteurs sur le terrain pour que les mesures prises soient adaptées et cohérentes.
Alors que notre pays s’est doté, avec la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance d’un ensemble d’outils renforçant la prévention de la délinquance, il apparaît désormais clairement que cette loi est trop peu appliquée sur le terrain.
Votre rapporteur est persuadé du rôle crucial que doit jouer le maire dans la prévention de la délinquance, dans le respect des poursuites que pourrait engager la justice. Il a lui-même pris des initiatives en ce sens : confronté à la multiplication de traquenards lancés par des jeunes aux pompiers à Nice, appelés à intervenir sur des feux de poubelles et essuyant des jets de parpaings, il a proposé que chaque élève effectue un stage d’une journée auprès des pompiers, ce qui a très rapidement conduit à la fin des incidents.
Il juge que le bilan de l’application de la loi du 5 mars 2007 n’est pas satisfaisant, les maires ne faisant le plus souvent que rarement usage de tous les outils mis à leur disposition par ce texte. Ainsi notamment, très peu de « conseils des droits et des devoirs des familles » ont été mis en place par les municipalités : seulement 20 conseils ont été créés à ce jour et 9 sont en préparation, pour 36 000 communes !
Le nouvel article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 9 de la loi relative à la prévention de la délinquance, précise pourtant que le conseil municipal peut, par délibération, créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Ce conseil est présidé par le maire ou son représentant et peut comprendre des représentants de l’État (désignés par décret), des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance.
Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Le conseil a pour mission :
— d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
— d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.
Le même article prévoit par conséquent que le conseil est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil et qu’il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2 du présent code (4).
Le Conseil peut proposer au maire de saisir le conseil général lorsque la situation d’une famille est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques.
L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, introduit par l’article 21 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, prévoit qu’en cas d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général (de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet), peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.
Ce contrat « rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1°Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2°Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil. »
Au total votre rapporteur plaide pour que de tels outils soient véritablement utilisés par les acteurs locaux. Mme Madeleine Mathieu, représentant le Syndicat de magistrats FO, a pour sa part estimé que des progrès importants pourraient être faits si le conseil était réorienté pour traiter les cas de tous les mineurs auteurs d’actes qui ne relèveraient pas strictement de la justice. Il s’agirait de mieux coordonner la justice avec les élus locaux et d’assurer une systématicité de la réponse : elle a donc suggéré l’instauration d’une procédure d’orientation des auteurs soit vers la justice, si les faits sont constitutifs d’une infraction, soit vers le conseil des droits et des devoirs des familles qui les orienterait soit vers une prise en charge par le Conseil général au titre de la protection de l’enfance, soit vers le maire pour un rappel à la loi ou une petite mesure de réparation.
De la même manière, il souhaite que plus de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) soient signés. Après le vote de la loi de mars 2007, c’étaient 22 contrats qui ont été signés au cours de l’année ; 6 l’étaient en 2008 et seulement un contrat a été signé depuis le début de l’année 2009.
Le Général Gilles, directeur général de la Gendarmerie nationale, a plaidé lors de son audition pour la redynamisation des CLSPD au travers des intercommunalités.
On sait que les mineurs auteurs d’actes graves ont le plus souvent d’importants antécédents : il est donc particulièrement important de les prendre en charge à temps pour éviter que ne s’enclenche une spirale de violence.
Pour M. Michel Teulet, maire de Gagny, le partage d’informations reste au cœur de la prévention. En tant que président du CLSPD, le maire doit recevoir des éléments d’information de la police sur les infractions commises sur le territoire de la commune. Or dans sa propre commune, il ne reçoit qu’un état statistique des infractions commises et non une définition précise des faits et des lieux où ils ont été commis, informations qui seraient pourtant cruciales pour prévenir les troubles. Une meilleure articulation entre les services de police et le maire est à trouver, qui pourrait passer pour M. Michel Teulet par une implication du maire dans la dissuasion, sans toutefois qu’un pouvoir hiérarchique ne puisse exister de sa part sur les forces de l’ordre : le maire pourrait alors indiquer le lieu où pourraient être effectuées les patrouilles au regard des informations dont il peut disposer. À titre d’exemple, le meneur de l’intrusion de Gagny était bien connu du groupe de suivi individualisé mis en place au sein du CLSPD de Gagny : le CLSPD est un bon outil, mais il faut encore renforcer l’implication du maire, du moins dans les communes assez importantes.
Au total, il apparaît que les objectifs, la stratégie et les moyens juridiques d’une politique globale de prévention ont été apportés par la loi de mars 2007. Il faut que cette loi soit désormais pleinement mise en œuvre.
Devant ce constat de la trop faible application de cette loi, le Président de la République a demandé au Gouvernement de lui présenter dès le mois de septembre prochain un plan gouvernemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes.
Pour que l’efficacité de ce plan soit pleinement mesurée, il a souhaité que soit mis en place un suivi mensuel des statistiques de la délinquance dans chaque département, comprenant notamment les violences en milieu scolaire, ainsi que les suites judiciaires données. L’ensemble de ces informations permettra d’alimenter un rapport qui sera remis chaque année au Parlement par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Éducation nationale.
II. DANS LE PROLONGEMENT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI VISE À COMBLER CES LACUNES EN RENFORÇANT
LA RÉPRESSION DES PARTICIPANTS À DES GROUPEMENTS VIOLENTS ET EN RENFORÇANT LA PROTECTION DES PERSONNELS
ET DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
La présente proposition de loi s’inscrit pleinement dans le prolongement des engagements pris par le Président de la République le 18 mars dernier à Gagny en Seine-Saint-Denis. Il avait alors proposé seize mesures policières et judiciaires pour combattre ces bandes violentes.
Sur le plan de l’action policière, le Président de la République a annoncé la création d’un « fichier dédié aux violences urbaines et au phénomène de bandes », la mise en place d’une police d’agglomération chargée de coordonner la collecte du renseignement et l’action de la police, et la création de groupes spécialisés pour traiter les violences urbaines : une centaine d’unités territoriales de quartier UTEQ et 23 compagnies de sécurisation seront mises en places d’ici la fin de l’année 2010.
Rappelons que des unités territoriales de quartier ont été créées ou vont bientôt l’être dans les quartiers confrontés aux problèmes de sécurité les plus aigus. Elles ont pour mission, en synergie avec les autres unités, d’assurer une présence quotidienne, dissuasive et visible pour renforcer la lutte contre la délinquance dans les quartiers et établie une relation étroite avec les habitants. Les premières UTEQ ont été créées en avril 2008 en Seine-Saint-Denis. Depuis, d’autres unités ont vu le jour à Toulouse, Marseille et à Nice. Composées chacune d’une vingtaine de fonctionnaires, elles ont déjà obtenu des résultats significatifs.
Des compagnies de sécurisation destinées à renforcer l’action des unités territoriales sont par ailleurs progressivement mises en place. Elles incarnent une nouvelle méthode d’action fondée sur la polyvalence, la réactivité, la mobilité et la connaissance du terrain. Elles disposent d’une compétence judiciaire et d’une compétence de maintien de l’ordre et constituent ainsi une force d’appui local particulièrement utile en cas de violences urbaines. Depuis octobre 2008, la Seine-Saint-Denis est dotée d’une compagnie de sécurisation, la Haute-Garonne depuis mars 2009.
S’agissant de la protection des établissements scolaires, qui doivent être « sanctuarisés » contre la violence, le Président a annoncé la mise en place de systèmes municipaux de vidéoprotection, l’identification des établissements scolaires les plus touchés par les intrusions et le renforcement du filtrage et du contrôle à l’entrée de ces établissements. Des diagnostics de sécurité ont été lancés dans 1 500 établissements scolaires. Dans les 180 établissements recensés comme les plus difficiles, un bilan sera effectué qui dressera les mesures à prendre pour renforcer la sécurité.
À l’occasion d’une table ronde présidée par le Président de la République sur le thème de l’insécurité organisée à Nice le 21 avril dernier, le chef de l’État a préconisé la prochaine interdiction du port des cagoules dans les manifestations.
Des événements récents ont en effet montré qu’à l’intérieur des manifestations, un certain nombre de personnes se joignent au cortège non pas pour la manifestation mais, profitant d’être dissimulés derrière des cagoules, pour commettre un certain nombre d’exactions. À Strasbourg au début du mois d’avril dernier, un hôtel où des policiers étaient hébergés a été incendié en marge de la manifestation anti-OTAN.
Un décret devrait être prochainement pris visant à interdire aux personnes participant à des manifestations publiques de se dissimuler le visage pour empêcher leur identification. Le décret devrait prévoir que tout participant à une manifestation publique, en dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 1 500 euros, l’amende étant portée à 3 000 euros en cas de récidive.
Votre rapporteur juge que l’interdiction par décret du port de cagoules dans les manifestations constitue une avancée importante : elle permettra aux services d’ordre des manifestations de prévenir les débordements en prévenant l’irruption des personnes extérieures dont les motivations seraient tout autres que la manifestation.
Si l’interpellation de personnes au sein même des manifestations semble difficile, ce décret devrait en revanche permettre aux services d’ordre internes des grandes manifestations d’en expulser les contrevenants.
Nombreuses ont été les personnes entendues qui ont cependant douté de la faisabilité d’une telle mesure : les policiers ne pourront interpeller les porteurs de cagoules, mais seulement dresser une contravention, ce qui sera de faible utilité face à des casseurs… On peut cependant noter que l’efficacité d’une telle interdiction dépendra des possibilités qu’aura la police de la faire respecter : procéder à des interpellations au sein d’une manifestation peut s’avérer dangereux à la fois pour les manifestants pacifiques et pour les forces de l’ordre qui interviennent.
Dans ce contexte, votre rapporteur a souhaité savoir comment était mise en œuvre la loi allemande : en Allemagne en effet, depuis une loi fédérale du 18 juillet 1985, les protestataires n’ont pas le droit de prendre part à une manifestation avec un moyen, quel qu’il soit, destiné ou à même d’empêcher que soit constatée leur identité. Les contrevenants, passibles en théorie d’un an de prison et d’une amende, peuvent y être exclus de la manifestation sur le champ par la police.
Le dispositif de la loi allemande
Selon les éléments transmis par les services de l’Ambassade de France à Berlin, il apparaît que la philosophie générale du maintien de l’ordre en Allemagne privilégie les mesures préventives et la riposte graduée. Elle est très imprégnée du souci constant de privilégier chaque fois que possible la « désescalade » lors des situations potentiellement conflictuelles. Pour ce faire, une place très importante est faite au travail dit « préventif » dans le but de permettre aux forces engagées de céder le moins possible à l’engrenage « provocation – répression – agression – riposte ».
En fonction du degré de dangerosité que présente le rassemblement concerné, le chef de police va pouvoir ordonner la mise en œuvre de tout un panel de mesures préventives parmi lesquelles figure la fouille des personnes se rendant au rassemblement concerné afin de découvrir d’éventuels équipements prohibés ou cagoules.
Concernant les individus défavorablement connus des services de police et susceptibles de profiter du rassemblement concerné pour provoquer des troubles, des visites domiciliaires préventives peuvent être réalisées, accompagnées le cas échéant de la notification d’une interdiction de se rendre à la manifestation (cas des membres de black blocks par exemple) ;
De la même façon, un individu interpellé avec une cagoule sur le trajet conduisant à la manifestation, qui fera l’objet d’une procédure judiciaire (immédiatement ou ultérieurement), pourra dans tous les cas se voir notifier une « interdiction de séjourner » aux abords de la manifestation après avoir fait l’objet d’un relevé photographique et d’une prise d’empreintes digitales afin qu’il ne puisse par la suite contester sa présence sur les lieux ;
Le jalonnement serré du cortège par des effectifs de maintien de l’ordre assistés le cas échéant de policiers du service général constitués pour l’occasion en « équipes anti-conflits » chargées d’assurer l’interface avec les organisateurs et les participants de la manifestation concernée. En cas de manifestation « à risque », l’imbrication entre forces de l’ordre et cortège peut donc être très forte, afin de limiter strictement les espaces à la disposition des manifestants et donc des fauteurs de troubles potentiels.
La loi fédérale du 18 juillet 1985 a introduit dans « la loi sur les rassemblements » un article 17a ainsi rédigé :
« (1) Il est interdit, lors de rassemblements publics à ciel ouvert, des défilés ou de toute autre manifestation publique à ciel ouvert ou sur les trajets y menant de transporter avec soi des équipements de protection (5) ou des objets pouvant être assimilés au vu des circonstances à de tels équipements en vue de gêner les mesures coercitives prises par les personnes dépositaires de l’autorité publique.
« (2) Il est aussi interdit,
- de prendre part à ces manifestations ou de s’y rendre dans une tenue qui, au vu des circonstances, est destinée à empêcher la constatation de l’identité.
- d’amener avec soi, à l’occasion de ces manifestations ou sur les trajets y menant, des objets qui sont destinés au vu des circonstances à empêcher la constatation de l’identité ».
Les alinéas (3) et (4) prévoient respectivement des cas d’exclusion de l’application de ces principes (notamment les fêtes populaires périodiques) et des possibilités de coercition pour faire respecter l’interdit édicté :
Constitue une tenue destinée à empêcher la constatation de l’identité tout moyen permettant de rendre non-identifiables ou de dissimuler les traits du visage, tels que cagoule, déguisement, masque, maquillage, capuche relevée additionnée d’une écharpe…
Pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas que la tenue compromette l’établissement de l’identité, il faut établir que l’auteur poursuit volontairement le but de ne pouvoir être reconnu par des tiers. Cette intention sera établie en tenant compte des circonstances de fait et de lieu ;
Les peines alors encourues sont :
- une amende dans le cas de la contravention de transport d’éléments vestimentaires destinés à rendre impossible l’identification du porteur (cagoule type « balaklava »)
- une peine d’emprisonnement d’un an et une amende dans le cas du délit de port d’équipements de protection ou du délit de port d’éléments vestimentaires destinés à rendre impossible l’identification au sein ou aux abords d’un rassemblement sur la voie publique.
Les objets utilisés pour commettre l’infraction peuvent en outre être saisis.
Les autorités compétentes (dans la plupart des Länder, ce sont les autorités de police) sont fondées à obliger le contrevenant à quitter les lieux de la manifestation. Toutefois et comme le fait générateur de l’exclusion est une infraction pénale, les forces de police devront prendre toutes dispositions utiles afin de permettre l’exercice ultérieur des poursuites pénales encourues (signalisation de la personne interpellée afin de s’assurer de son identité par exemple). La dispersion pure et simple des fauteurs de trouble sera donc réservée aux seuls cas où une interpellation est matériellement impossible ou risque engendrer davantage de troubles encore, auquel cas la prévention des risques prime sur le principe de légalité faisant obligation aux policiers d’enquêter sur tout fait constituant une infraction pénale.
Lors du « défilé révolutionnaire » organisé le 1er mai dernier à Berlin dans le quartier de Kreuzberg, qui a très rapidement dégénéré en émeute, un black block constitué de 1 500 personnes s’étant rapidement formé en tête de manifestation ce sont en tout 474 fonctionnaires de police qui ont été blessés lors des affrontements, pour 289 interpellations (6), documentées par vidéo pour la plupart. Au total, si elle ne permet pas de mettre fin aux agissements des black blocks, dont les actions sont par définition difficilement prédictibles, l’interdiction de dissimuler son visage lors de manifestations publiques a été largement utilisée en début d’année 2009, contribuant grandement au déroulement pacifique des manifestations de l’avis unanime des policiers consultés par l’Ambassade.
Ce texte permet en effet une intervention en amont de la commission d’éventuelles agressions ou dégradations, mais suppose pour être efficace une interpellation rapide du contrevenant afin de dissuader d’éventuels suiveurs. L’usage consistant à assurer le plus souvent un jalonnement serré des défilés à risque par des effectifs de maintien de l’ordre nombreux facilite indéniablement cette mise en œuvre.
Dans son discours devant les principaux acteurs de la sécurité, de la chaîne pénale et de l’Éducation nationale du 28 mai dernier, le Président de la République a précisé les priorités de l’action de l’État en matière de lutte contre l’insécurité :
— la lutte contre les bandes et les violences urbaines ;
— la lutte contre les trafics de drogue et d’armes ;
— la lutte contre les violences à l’école.
La réalisation de ces trois objectifs passe par le renforcement de la présence de la force publique dans les quartiers sensibles, particulièrement rongés par la délinquance et le trafic de drogue. Le Président de la République a demandé aux préfets, aux procureurs et aux inspecteurs d’académie de se rendre personnellement dans ces quartiers pour y manifester l’autorité de l’État, aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire. Il a aussi décidé de l’accroissement des effectifs de forces de sécurité mobilisées sur le terrain et du redéploiement des unités mobiles dans les quartiers qui en ont le plus besoin, en appui des moyens de la police et de la gendarmerie.
Le Gouvernement doit en outre présenter un plan d’action contre le trafic d’armes pour lutter contre la banalisation du port d’arme dans la rue, les transports en commun ou les établissements scolaires. Un groupe de travail doit prochainement se réunir sur le sujet. Votre rapporteur estime qu’il revient à la loi de renforcer les sanctions pénales en cas d’introduction d’armes dans les établissements scolaires.
Le Président de la République souhaite que chaque recteur d’académie puisse disposer d’une équipe mobile d’agents, formés dans ce but, qui seront chargés d’épauler les chefs d’établissement, en cas de difficulté ponctuelle relative à la discipline dans un lycée ou un collège. En outre, la réserve civile de la police nationale pourrait être ouverte plus largement pour affecter des policiers à la retraite à la sécurisation des établissements scolaires et de leurs abords.
La présente proposition de loi, déposée le 5 mai dernier, constitue le volet législatif du plan voulu par le Président de la République et destiné à lutter contre les violences scolaires et à démanteler les bandes violentes.
Elle est organisée autour de deux axes :
— Une meilleure répression des membres des bandes violentes dans le but de démanteler ces dernières (Chapitre Ier) ;
— Une meilleure protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement qui doivent être sanctuarisés (Chapitre II).
L’article 1er de la proposition de loi crée une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée.
Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont réclamé l’instauration d’une incrimination de groupe. Une telle proposition n’irait cependant pas sans poser de sérieuses questions de constitutionnalité.
Notre droit pénal est fondé sur le principe de la responsabilité pénale individuelle. L’article 121-1 du code pénal dispose ainsi : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » Ainsi, pour qualifier une infraction, il est nécessaire d’établir outre l’élément légal (principe de légalité des peines) et l’élément matériel (la qualification matérielle des faits), l’élément intentionnel.
C’est pourquoi la rédaction de l’article 1er est différente de celle de la loi dite « anti-casseurs » du 8 juin 1970 ( (7) qui instaurait une responsabilité collective en cas de troubles (article 314 du code pénal) et réprimait les violences et dommages matériels causés lors d’actions concertées de type « commando » ou lors de rassemblements illicites ou interdits, les violations ou occupations de lieux affectés à certains services publics, les violences à agents de la force publique et les arrestations, détentions et séquestrations arbitraires. Cette loi a été abrogée le 23 décembre 1981.
Si l’incrimination de groupe n’est pas envisageable en tant que telle, il est en revanche possible :
— d’une part de poursuivre les membres d’un groupe sur le chef de la complicité : l’article 121-7 précise qu’est complice d’une infraction « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation », de même que « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre », l’article 121-6 précisant que le complice est puni des mêmes peines que l’auteur principal de l’infraction ;
— d’autre part, avec l’article 1er de la proposition de loi, d’incriminer les membres d’une bande dont il est prouvé qu’ils ont l’intention de commettre des violences ou des dégradations. En revanche, restera inchangé le fait que, si l’infraction a été réalisée, il appartiendra aux enquêteurs de déterminer l’auteur des faits commis.
L’article 2 de la proposition de loi étend par ailleurs le délit de participation volontaire à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes. Cet article complète l’article 431-5 du code pénal relatif à la participation délictueuse à un attroupement en prévoyant que les dispositions de cet article seront applicables à la personne qui, même si elle n’est pas porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes apparentes. On peut en effet considérer que cette participation s’apparente à une forme de complicité à l’égard de ceux qui portent des armes : elle facilite l’action de ces derniers par l’effet de masse induit et rend plus aisée leur fuite.
L’article 3 de la proposition de loi instaure une circonstance aggravante lorsque certains faits de violences ou de dégradations sont commis par des personnes qui dissimulent volontairement leur visage pour échapper à toute identification et donc à toute poursuite judiciaire.
S’agissant de la répression des actes des bandes violentes, les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l’importance de la question de la preuve : lors de leurs interventions, les forces de l’ordre ont parfois du mal à voir tous les agissements des différents membres des groupes violents. Dès lors, il est apparu utile de doter les forces de l’ordre d’équipement permettant l’enregistrement de sons et d’images lors des interventions des forces de l’ordre. A ainsi été menée depuis novembre 2008 une expérimentation par certains services de police de Seine-Saint-Denis : les enquêteurs y interviennent en emportant un dispositif portatif d’enregistrement audiovisuel comprenant une caméra et un microphone. Cet équipement a fait la démonstration de son utilité dans l’établissement de la réalité des conditions dans lesquelles interviennent les forces de l’ordre et dans l’établissement de la preuve de la participation de certains individus aux bandes violentes. Tirant les enseignements positifs de cette expérimentation, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit le versement à la procédure des enregistrements audiovisuels, précisant les suites procédurales données à l’enregistrement audiovisuel par les forces de l’ordre de leurs interventions.
2. Mieux protéger les personnes travaillant dans les établissements scolaires qui doivent être sanctuarisés (Chapitre II)
Le Chapitre II du présent texte est relatif au renforcement de la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement, qui sont de plus en plus exposés à des risques particulièrement élevés de violences graves.
La proposition de loi instaure une circonstance aggravante pour violences commises, en raison de leurs fonctions, sur les personnels des établissements d’enseignement et sur leurs proches. L’article 5 procède à la réécriture de la disposition qui prévoit d’ores et déjà l’aggravation des peines encourues par les auteurs de violences commises sur les personnes chargées d’une mission de service public en raison de leurs fonctions, pour viser expressément les enseignants et les personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, au même titre que les agents des entreprises de transports publics, déjà visés.
Il complète en outre la disposition qui prévoit la même aggravation lorsque les violences sont commises sur les proches de certaines personnes protégées (magistrats, avocats, témoins…) par la mention des proches des personnes chargées d’une mission de service public, au titre desquels figurent notamment les enseignants et l’ensemble des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette mention est d’autant plus utile que certains membres des personnels de l’Éducation nationale disposent d’un logement de fonction au sein ou aux abords de l’école dans lequel ils vivent avec leurs proches.
Les violences commises sur les personnels travaillant dans les établissements scolaires ou leurs proches seront aggravées, qu’elles soient commises à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, dès lors qu’elles sont liées à la fonction de ces personnels. Ce sera le cas d’un professeur agressé dans les transports en commun ou du fils d’un principal de collège frappé à la sortie de l’école en raison des fonctions exercées par son père.
L’article 6 de la proposition de loi aggrave les peines encourues par les auteurs de vols ou extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité : il s’agit de l’extension de cette circonstance aggravante qui existe déjà pour les violences aux personnes.
L’article 7 correctionnalise les intrusions injustifiées dans un établissement scolaire, qui ne constituent jusqu’ici qu’une contravention de la 5ème classe en application de l’article R. 645-12 du code pénal. Il s’agit ainsi de répondre notamment aux intrusions dans les établissements scolaires qui sont le fait de bandes violentes. L’article prévoit une graduation de la sanction encourue selon la gravité des circonstances qui l’entourent l’intrusion (intrusion commise en réunion, avec arme). Les auteurs des intrusions seront en outre passibles de peines complémentaires telles l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, l’interdiction des droits civiques, civils et de familles ou l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de cinq ans, une arme soumise à autorisation.
Enfin, le dernier article de la proposition de loi (article 8) précise que la loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris outre-mer.
1. Faire face à la recrudescence de violences, parfois extrêmement graves, commises dans l’enceinte des établissements scolaires, qu’il est indispensable de sanctuariser
Le président de la République a rappelé que la tranquillité des établissements scolaires, quel que soit leur quartier, est une condition fondamentale de l’égalité des chances que la République doit garantir à tous. Il est donc impératif de sanctuariser les établissements, afin que l’enseignement puisse y être dispensé normalement. Il a décidé que 180 établissements scolaires parmi les plus sensibles vont faire l’objet d’un diagnostic de sécurité à l’issue duquel seront adoptées « toutes les mesures nécessaires à leur protection contre les intrusions ».
Il a demandé aux préfets, aux recteurs et aux procureurs de systématiser le dispositif de policiers référents dans les établissements. « Il ne s’agit pas d’organiser une présence permanente de policiers dans les établissements, mais il faut impérativement que des dispositifs soient mis en place pour que l’intervention de la police, en cas de difficulté dans l’enceinte scolaire ou à ses abords, s’effectue de manière quasi instantanée ».
Devant la banalisation de la présence d’armes dans nos écoles, il est indispensable que nous nous dotions de moyens de réponse adaptés. Le ministre de l’Éducation nationale a évoqué la possible installation de portiques de sécurité à l’entrée des établissements. Sans doute peut-on regretter que la situation ait atteint un tel degré de gravité qui justifie d’en arriver à ce type de mesures.
Le Président de la République a déclaré que les personnels de direction et d’encadrement des établissements scolaires recevront une habilitation spécifique leur permettant de faire ouvrir les cartables et les sacs par les élèves et de tirer toutes les conséquences s’ils y découvrent une arme.
Si l’article 7 de la proposition de loi permet de punir toute intrusion dans un établissement par une personne non habilitée, il ne vise pas par définition les élèves inscrits régulièrement dans l’établissement. Devant la multiplication des cas d’élèves apportant des armes dans leur établissement, votre rapporteur souhaite que soit instaurée une infraction spécifique d’introduction d’une arme dans un établissement scolaire.
Il est plus que jamais nécessaire de fournir à la police et à la gendarmerie de nouveaux moyens juridiques pour combattre efficacement les auteurs d’infractions. C’est à cela que s’emploiera la prochaine loi d’orientation, de programmation, de performance de la sécurité intérieure (LOPPSI).
Dans le cadre de la lutte contre les bandes violentes, qui sévissent notamment dans les halls d’immeubles, votre rapporteur souhaite cependant dès cette proposition de loi rendre possible le raccordement des forces de l’ordre sur les systèmes de vidéoprotection mis en place par les bailleurs, en complétant le code de la construction et de l’habitation dont l’article L. 126-1 prévoit que les propriétaires ou exploitants d’immeubles d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police ou la gendarmerie nationale, ou le cas échéant à la police municipale, « une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles ». L’article L. 127-1 du même code prévoit qu’ils doivent, lorsque l’importance des immeubles ou leur situation le justifient, « assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ». C’est un décret en Conseil d’État du 28 décembre 2001 qui a fixé le cadre dans lequel cette obligation s’applique (article R*127-1) à savoir tout bailleur gérant au moins cent logements locatifs, situés soit dans une zone urbaine sensible, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
Il ne s’agirait pas par cet amendement de permettre aux forces de l’ordre d’exercer une quelconque surveillance des parties communes de ces bâtiments, mais, une fois alertées par les représentants des propriétaires (agents privés de sécurité) lorsque les circonstances l’exigent, de recevoir en temps réel les images fournies par ces systèmes privés de vidéosurveillance afin de mieux préparer leur intervention éventuelle sur les lieux : envoyer un simple véhicule « police secours » si cela est suffisant, ou au contraire augmenter les effectifs si on assiste à un réel affrontement entre bandes, par exemple, dans le but de rendre l’intervention plus efficace et de ramener l’ordre plus rapidement. L’initiative de la transmission des images relèverait des seuls bailleurs ou de leurs représentants ; en aucun cas la police ou la gendarmerie ne pourraient se connecter de leur propre chef.
Rappelons en outre que ces enregistrements des parties communes par les sociétés privées de vidéosurveillance relèvent du régime de la loi de 1978 : installés pour filmer les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation (entrées, cours, cages d’escaliers, ascenseurs, caves, parkings…) les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre par les bailleurs ne relèvent pas des dispositions de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et donc des garanties qu’elles organisent, sauf pour les dispositifs filmant les parties communes ouvertes au public ou les abords immédiats situés sur la voie publique.
Lorsque le système comporte un dispositif d’enregistrement des images, conservées dans les traitements informatisés ou des fichiers structurés permettant d’identifier des personnes physiques, son installation est en revanche soumise aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
Un tel dispositif s’inscrit aussi dans le respect de la protection de la vie privée, en application de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
— en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
— en fixant, en registrant ou transmettant, sans le consentement celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Le dernier alinéa de cet article précise néanmoins que si la personne a été prévenue de l’enregistrement et qu’elle ne s’y est pas opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé.
La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 juin 2009.
M. le rapporteur. La délinquance est en constante mutation. Il nous faut donc en permanence adapter notre législation à ses nouvelles formes.
A l'instar d'autres pays occidentaux, et malgré les bons résultats obtenus en matière de lutte contre la délinquance depuis sept ans, notre pays est confronté à l'augmentation des affrontements entre bandes, des actes de haine contre les représentants de l’autorité républicaine, des intrusions au sein d’établissements scolaires avec des armes, des guet-apens tendus aux forces de l’ordre, des violences commises contre les agents du service public.
En avril, le Président de la République a souhaité confier à la représentation nationale l'élaboration d'une proposition de loi visant à lutter contre les violences de groupe et à sanctuariser les établissements scolaires. C'est tout à l'honneur de notre assemblée d'avoir élaboré le texte que nous examinons aujourd’hui, dont l’objectif est d'être ferme avec les délinquants et les voyous et juste pour les victimes et les honnêtes citoyens.
Le premier chapitre est consacré à la lutte contre les violences de groupe.
Il ressort des nombreuses auditions auxquelles j'ai procédé que si nous avons accompli de grands progrès en matière de lutte contre la délinquance – instauration des peines planchers, développement de la vidéoprotection, création des groupements d’intervention régionaux –, notre arsenal législatif reste largement insuffisant pour lutter contre les phénomènes de bande. En effet, l’infraction d’association de malfaiteurs ne vise que la préparation de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Or les violences volontaires, même commises en réunion, ne sont punies que de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles n’ont pas causé une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours, ce qui peut être le cas de violences commises par des bandes. De plus, la qualification pénale des faits est souvent complexe : en application du principe de la responsabilité pénale individuelle, il faut établir pour un même délit la responsabilité de chacun.
C’est pourquoi l'article 1er a pour objet de créer une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation, en connaissance de cause, à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens. Cette disposition n'est pas une réécriture de l'incrimination prévue dans la loi anticasseurs, abrogée en 1981, qui présenterait de gros risques constitutionnels. L’incrimination proposée constituera, de l'avis même du directeur général de la police nationale et du chef du service d’investigation transversale à la direction de la police urbaine de proximité de la Préfecture de police de Paris, un instrument efficace pour engager des poursuites contre les auteurs, sans pour autant avoir à distinguer l'auteur du coauteur, ou bien le coauteur du complice.
Par ailleurs, la visée de cet article est avant tout préventive : la disposition s'appliquera en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations.
L'article 3 instaure une circonstance aggravante lorsque l’auteur de violences sur des personnes ou de dégradations de biens dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Cette dissimulation complique en effet fortement le travail des enquêteurs. En outre, elle contribue à impressionner les victimes et peut aggraver leur traumatisme. Les personnalités auditionnées ont majoritairement salué notre position de faire de la cagoule ou de tout autre moyen de dissimuler son visage une circonstance aggravante et non une infraction autonome, difficilement applicable. Le juge aura la charge de qualifier la dissimulation du visage.
L'article 4 prévoit que les enregistrements audiovisuels ou sonores effectués par la police nationale ou la gendarmerie seront versés au dossier. Les syndicats de policiers ont souligné la nécessité de développer ces moyens, qui permettent d’apaiser les interventions et réduisent les contestations a posteriori. Cependant, afin de répondre aux observations des syndicats de police et du directeur général de la police nationale, je vous proposerai un amendement visant à rendre possible, mais non plus automatique, le versement de l’enregistrement au dossier. Cela répondra aux problèmes posés pour le stockage des données ainsi qu’aux difficultés qui pourraient être soulevées en l’absence de tout enregistrement.
Pour compléter ces dispositions, je vous proposerai également par amendement de réprimer un nouveau comportement consistant, le plus souvent en groupe, à recourir à l’intimidation en vue de réaliser une vente à la sauvette.
Par ailleurs, afin de doter notre pays de nouveaux moyens facilitant l’identification des auteurs d’infraction, je vous proposerai de permettre le raccordement des forces de police et de gendarmerie nationales, ainsi que, le cas échéant, des agents de police municipale sur les systèmes de vidéoprotection mis en place par les bailleurs dans les parties communes des immeubles. Une fois alertées par les propriétaires ou leurs représentants, notamment les agents privés de sécurité, lorsque les circonstances l’exigent, les forces de l’ordre pourraient recevoir en temps réel les images fournies par ces systèmes privés de vidéosurveillance, afin de mieux préparer leur intervention éventuelle sur les lieux.
Le chapitre II vise à renforcer la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.
Il ne fait aucun doute que l'école doit être un sanctuaire de la République. Aussi, l'article 5 procède-t-il à la réécriture des dispositions prévoyant l’aggravation, en raison de la qualité de la victime, des peines encourues par les auteurs des faits, afin de viser expressément les enseignants et les personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, de la même façon que les agents des entreprises de transport public. La protection sera par ailleurs étendue à leurs proches.
En outre, il vous est proposé d'aggraver l’incrimination des vols et extorsions commis dans les écoles ou à leur proximité immédiate, comme c'est déjà le cas pour les violences volontaires.
Nous proposons également de correctionnaliser l'intrusion dans les établissements scolaires. Si vous adoptez ce texte, le fait d’entrer dans une école sans y être autorisé sera un délit passible d'une peine d’un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le délit sera aggravé s’il est commis en bande ou par une personne porteuse d'une arme. Cette correctionnalisation permettra en outre le placement en garde à vue.
Pour compléter ces dispositions et afin de lutter contre la prolifération des armes dans les établissements scolaires, je proposerai un amendement instaurant un article additionnel. En effet, si l’article 7 permet de punir toute intrusion dans un établissement d’une personne non autorisée, il ne règle pas le problème des élèves inscrits régulièrement dans l’établissement qui y introduisent une arme ; je vous propose donc de créer une infraction spécifique.
Ces mesures sont assurément complémentaires de la politique de prévention de la délinquance, définie en particulier par la loi du 5 mars 2007, malheureusement insuffisamment appliquée sur le terrain. A ce jour, dans nos 36 000 communes, seulement vingt conseils des droits et des devoirs des familles ont été créés, et neuf vont être mis en place prochainement. De même, le contrat de responsabilité parentale n’est quasiment jamais mis en œuvre, souvent parce que les services de l’Etat ne transmettent pas certaines données relatives aux mineurs. Il y a aussi trop peu de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ; seulement 22 ont été signés, alors que l’efficacité de la politique de prévention passe par la mutualisation des moyens de tous les acteurs. Je regrette aussi que les services de l’éducation nationale transmettent si peu aux maires les informations relatives à l’absentéisme scolaire. Le plan de prévention de la délinquance annoncé par le Président de la République pour septembre prochain participera de l’action globale que nous devons mener.
Les crimes ou les délits ne sont pas plus excusables lorsqu’ils sont commis en bandes. On ne saurait accepter que la mort d’un jeune résulte de guerres imbéciles entre des voyous qui s’approprient des territoires imaginaires. Il n’y a qu'un territoire, celui de la République. C’est le message que traduit cette proposition de loi, que nous examinerons en séance publique le 23 juin prochain.
M. Michel Hunault. On ne peut que partager le souci de protéger les personnes chargées d’une mission de service public, et tout particulièrement, dans les établissements scolaires, les professeurs et le personnel d’encadrement. La République s’honore à marquer sa solidarité à leur égard et sa détermination.
Ce texte a pour but de compléter les dispositions que nous avons votées au cours de ces dernières années. L’exigence de fermeté qu’il traduit n’empêche pas la recherche de l’équilibre entre prévention et sanction. Il faut à cet égard relier ce texte au plan de prévention de la délinquance annoncé par le Président de la République. Il reste à réfléchir ensemble aux moyens humains et financiers qu’appelle cette politique.
Mme Delphine Batho. Le phénomène des bandes n’est pas une nouvelle forme de délinquance : cela fait des années que les élus locaux et les professionnels de la sécurité tirent la sonnette d’alarme. En revanche, il est vrai que de nouveaux paliers semblent avoir été franchis, avec des tirs sur les policiers, des rixes extrêmement violentes et parfois le passage d’une délinquance de rue au banditisme. Cette réalité, qui ne peut pas être séparée de la montée générale des faits de violence dans la société, est mal connue, si ce n’est à travers une monographie – dont nous ne disposons pas et que, monsieur le Président, vous avez bien voulu demander au ministère de l’Intérieur de nous communiquer – qui ferait état de l’existence de 222 bandes.
Le groupe SRC a procédé à vingt-sept auditions complémentaires de celles organisées par le rapporteur. Tous les acteurs de terrain ont souligné le caractère protéiforme du phénomène ; il convient de distinguer les bandes liées à la délinquance mafieuse, tirant leurs revenus de l’économie souterraine, des groupes beaucoup moins structurés, plus spontanés, dont les affrontements sont parfois fortuits mais extrêmement violents. Quoi qu’il en soit, on constate un durcissement de la situation, des faits concentrés géographiquement, avec pour terreau de graves carences dans la socialisation des adolescents, marquée par l’échec scolaire, le racisme, la pauvreté, qui les conduit à la tentation d’installer une contre-société, dans un contexte de ghettoïsation. Faire partie d’un groupe de substitution procure un sentiment d’appartenance sociale.
Pour le moment, le phénomène n’est pas comparable à celui des gangs qui se sont développés aux États-Unis ou au Canada. Mais on a vu se développer dans la période récente, particulièrement en Ile-de-France, des bandes plus structurées, se dotant d’un nom et de signes distinctifs. Pour les professionnels, c’est une bombe à retardement, qui pourrait exploser dans dix ans.
Comment en est-on arrivé là ? Force est de constater que ce qui a été fait depuis 2002 ne fonctionne pas, et contribue même au durcissement de la situation. L’attention s’est focalisée sur les statistiques, au point que sur ces phénomènes, du terrain a été cédé.
Le premier problème majeur auquel nous sommes confrontés est celui de l’économie souterraine qui structure ces bandes. Or on ne peut que constater l’absence totale d’investigations judiciaires. Comme nous l’a rapporté un commissaire, les enquêtes de police judiciaire n’intéressent personne, le combat contre les petits trafics n’est pas mené. Les GIR sont trop éloignés du terrain. Le travail de renseignement est insuffisant. Surtout, les moyens de terrain font cruellement défaut. Alors que la présence de la police devrait être quotidienne et pérenne, on privilégie les interventions de la police « militarisée », des incursions dans le cadre d’opérations superficielles de maintien de l’ordre. Celles-ci n’ont d’autre effet que de dégrader encore davantage les rapports entre la jeunesse et la police, sujet qui devrait grandement nous préoccuper. Les dispositifs correctifs tels que les unités territoriales de quartier ne suffisent pas à répondre à la situation.
Le deuxième problème majeur, c’est l’impunité. On connaît de nombreux cas où la police est intervenue, les auteurs ont été interpellés, puis déférés à la justice, mais soit aucune sanction n’a été prononcée, soit la peine n’a pas été exécutée. La seule réponse qui a été apportée à ce problème est l’inflation législative et le durcissement des peines. Or celui-ci n’est ni dissuasif ni efficace. Il est même contre-productif car il fabrique la récidive ; et dans le passage de la délinquance de rue au banditisme, la prison joue un rôle majeur.
A ces deux problèmes s’ajoutent ceux de l’échec scolaire et de la ghettoïsation, qu’on omet de traiter. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler toutes les promesses et les annonces faites aux acteurs de terrain après les émeutes urbaines de novembre 2005.
En préambule de nos débats, posons-nous cette question : devant cette situation, faut-il une loi de plus – la quinzième – ou des réponses nouvelles ? En ce qui nous concerne, il nous paraît clair qu’on ne pourra venir à bout de ces phénomènes que par une action en profondeur, déterminée et continue, et non par une énième loi.
C’est pourquoi nous proposons d’organiser la politique de sécurité autour de quatre axes : contre les zones de non-droit, la police de quartier ; contre l’impunité, la sanction précoce ; contre les violences juvéniles, la prévention précoce ; contre la loi du silence, la protection des victimes. Dans ce cadre, nous mettons en débat à travers des amendements une dizaine de propositions : création d’une police de quartier dotée de moyens d’investigations judiciaires ; clarification des dispositifs utilisables par les policiers lorsqu’ils sont confrontés aux bandes ; utilisation de la notion de co-auteur pour les actions violentes commises en groupe ; précocité des sanctions pour les primo-délinquants ; organisation territoriale des politiques de sécurité, notamment dans le cadre des CLSPD ; création, sur le modèle canadien, d’un centre national de prévention précoce des violences juvéniles ; création d’un nouveau corps de surveillants des établissements scolaires ; droit des victimes à un avocat dès le dépôt de plainte. Je regrette que trois de nos amendements n’aient pu venir en discussion car déclarés contraires à l’article 40 de la Constitution.
Sur le texte de la proposition de loi, un premier constat s’impose. A l’issue des auditions que vous avez organisées, monsieur le rapporteur, et des vingt-sept auxquelles nous avons nous-mêmes procédé, on ne peut être que frappé par le scepticisme, voire la défiance, de beaucoup de policiers et de la totalité des magistrats à propos des mesures proposées. Je regrette que l’on n’en tire pas les conséquences.
Ce texte apporte-t-il quelque chose ? Si l’on excepte quelques mesures de portée symbolique concernant la protection des enseignants, on peut en douter. Il est permis d’imaginer qu’il en ira du délit de participation à une bande violente comme du délit d’entrave à la libre circulation dans les halls d’immeuble, incrimination totalement inapplicable, ou encore du délit d’embuscade.
Y a-t-il un vide juridique empêchant de lutter contre les bandes violentes ? La réponse est non. S’il s’agit d’une bande structurée par l’économie souterraine, elle tombe sous le coup des dispositions relatives aux bandes organisées. S’il y a violences de groupe contre les forces de l’ordre, on se trouve dans la situation visée par les dispositions relatives au guet-apens et à l’embuscade. Enfin, s’il s’agit de violences telles qu’il s’en est produit à Paris à la gare de Lyon et à la gare du Nord, les dispositions réprimant la violence en réunion peuvent s’appliquer, de même que, préventivement, les dispositions relatives aux attroupements.
L’article premier, pierre angulaire du texte, donne à penser qu’en instaurant un mécanisme de responsabilité collective, on n’aurait plus à prouver l’implication individuelle. C’est une illusion car, à défaut d’avoir à prouver que tel individu a commis tel acte, il faudra prouver qu’il a, en connaissance de cause, adhéré à une bande qui avait elle-même le but de commettre des violences ou des dégradations. On comprend que policiers et magistrats se soient montrés si réservés, et on peut penser qu’après une ou deux tentatives d’application, ces dispositions tomberont en désuétude. Il est catastrophique de pratiquer ainsi une politique d’affichage qui affaiblit l’autorité de la loi républicaine.
Quant aux dispositions sur les cagoules, il semble qu’elles soient apparues pour faire oublier les défaillances de la chaîne de commandement dans la gestion des manifestations lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg.
Ma collègue Sandrine Mazetier évoquera les mesures relatives aux établissements scolaires. Enfin, nous reviendrons dans la discussion des articles sur les dispositions relatives à l’enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie, dont la généralisation nous paraît souhaitable.
Je ne conclurai pas sans dire notre inquiétude que les dispositions prévues aux articles 2 et 7 puissent être utilisées à une tout autre fin que la lutte contre les bandes violentes – la répression de la contestation sociale. Des policiers ne nous ont-ils pas dit que la seule occasion où cette loi serait applicable serait les manifestations ? Nous proposerons donc des amendements de clarification.
Bref, il ne nous paraît pas sérieux de prétendre apporter une solution à des phénomènes aussi graves par des dispositions aussi rudimentaires.
Mme Sandrine Mazetier. Il y a deux manières de mépriser les victimes : le déni et l’instrumentalisation par la gesticulation. S’agissant des violences commises dans les établissements scolaires, c’est la deuxième posture qui prévaut. Nous ne sommes pas hostiles à certaines des dispositions contenues dans le texte qui nous est soumis, mais elles ne répondent pas à l’ampleur du problème. Vous avez parlé de « sanctuariser » les établissements scolaires, en faisant référence à certains drames, mais votre texte occulte les violences quotidiennes qui s’y produisent. Ce n’est pas en installant des portiques que l’on en finira avec le harcèlement, les insultes, les menaces, les bousculades et les jeux dangereux. Ces violences « ordinaires », répétitives, touchent, globalement, 11 % des élèves. Ce pourcentage déjà considérable cache de plus une profonde inégalité sociale dans l’exposition à ces violences, que subissent 16 % des élèves scolarisés dans les établissements situés en ZEP. Certes il ne s’agit pas d’agressions à l’arme blanche, mais cette violence répétitive a des conséquences désastreuses pour les individus qu’elle touche et pour la collectivité. J’approuve donc la sévérité des conclusions de ma collègue Delphine Batho.
Quand on prétend « sanctuariser » les établissements, on commence par y maintenir les surveillants. Or, depuis 2002, 20 000 adultes ont disparu des établissements scolaires, soit 4 à 5 par établissement, ces adultes dont la présence est la base de la prévention des violences. Ne devriez-vous pas vous interrogez sur la pertinence de vos dogmes, et en particulier sur celui de la suppression des postes à l’Éducation nationale ? Commencez par rétablir la présence de surveillants et les choses se passeront mieux ! Nous avons déposé des amendements en ce sens. Pour finir, il n’était pas des plus habiles d’aller proclamant que les chefs d’établissement n’ont aujourd’hui pas le droit de fouiller les cartables…
M. le président Jean-Luc Warsmann. Mme Batho, vous m’aviez prié de demander à Mme la ministre de l’intérieur un exemplaire de la monographie intitulée « Phénomène de bandes, état des lieux » établie par la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique. Nous venons à l’instant de le recevoir et je vous le transmets aussitôt.
Mme Delphine Batho. Je vous remercie.
M. Jean-Jacques Urvoas. Je regrette que l’entrée en vigueur du nouvel alinéa 5 de l’article 39 de la Constitution ait été différée car s’il est une proposition de loi sur laquelle l’avis du Conseil d’État nous aurait été d’une grande utilité, c’est celle-ci. Dois-je rappeler les dispositions des articles 132-71, 222-15, 431-1 et suivants, 433-6, 433-10 et 450-1 du code pénal, sans même parler des circonstances aggravantes ? Autrement dit, des dispositions existent déjà, et en nombre. Le rapporteur nous dit que, sur ce plan, notre législation est lacunaire et que nous devons combler cette lacune. Si cela est démontré, notre groupe examinera les propositions avec intérêt. En effet, que demandons-nous à la loi, sinon d’être efficace et de sanctionner quand besoin est ? Mais, à multiplier les textes sans jamais les évaluer, nous contribuons à décrédibiliser la loi. Or, le groupe SRC a procédé à de multiples auditions de magistrats ; pas un seul ne nous a dit que le texte, tel qu’il est rédigé, aura une quelconque efficacité.
La loi doit être précise, comme le montre la censure, à peine intervenue, de la loi HADOPI par le Conseil constitutionnel. Puis-je, par ailleurs, rappeler que dans sa décision du 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel déclarait contraires à la Constitution les dispositions de quatre articles de la loi « Sécurité et liberté » en rappelant « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » ?
Il n’a pas été possible de mener des études d’impact de cette proposition ; je le regrette. Selon le ministère de l’Intérieur, il y aurait 222 bandes connues en France. C’est du moins ce dont faisait état Le Figaro dans son édition du 27 mars dernier, évoquant un « bilan édifiant » résultant d’une synthèse « d’informations puisées sur le terrain, département par département, quartier par quartier ». Cet « instantané saisissant » nous apprenait que ces bandes compteraient 2 453 individus – pas un de moins, pas un de plus… Nous sommes heureux que ce rapport nous soit transmis aujourd’hui, directement.
Sur le fond, je suis très frappé de constater que les citoyens, les policiers et les magistrats ne semblent plus croire en la loi pénale. J’en tire le constat navrant que la loi ne fait pas plus peur qu’elle ne protège.
M. Jacques Alain Bénisti. Sur un sujet aussi grave, ne faudrait-il pas essayer de faire avancer les choses plutôt que de formuler des propositions contradictoires ? Or, nous avons entendu successivement que la proposition de M. Estrosi est inutile car il existe déjà des dispositions suffisantes ; que le texte qui nous est soumis apporte bien quelque chose, que l’on a cherché à l’enrichir mais que les amendements n’ont pas été retenus ; que la proposition est bonne mais que l’on n’en fait pas assez et que l’on instrumentalise les victimes ; enfin, qu’il faudrait attendre que la loi prouve son efficacité pour qu’on commence à en discuter !
Pourtant, les spécialistes et les hommes de terrain que sont les maires disent tous qu’une des causes principales de la délinquance, c’est « l’effet de bande ». Un certain ministre de l’Intérieur a voulu et fait promulguer la première loi sur la prévention de la délinquance, fondée sur les conclusions de la commission de la prévention au sein du groupe d’étude parlementaire sur la sécurité intérieure. Le GESI insistait sur la nécessité de coordonner tous les intervenants. Or, comme l’a souligné le rapporteur, seules 22 communes sur 36 000 ont réalisé la mutualisation entre les acteurs, dont deux communes de gauche seulement – et vous parlez de dogmatisme ! Pourtant, depuis qu’un CLSPD existe dans ma commune, la délinquance a chuté de 27,5 % !
Cette loi va peut-être se superposer à d’autres…
Mme Delphine Batho. Ah !
M. Jacques Alain Bénisti. …mais elle contribuera à régler des problèmes qui existent dans toutes les cités sensibles et, une fois pour toutes, celui des incursions dans les établissements scolaires. Il va sans dire que les surveillants, qui ne sont pas des professionnels de la sécurité, ne suffisent pas à la tâche.
Mme Sandrine Mazetier. Vous niez la réalité !
M. Manuel Valls. Essayons de ne pas nous opposer. Chacun, de par son expérience locale, peut faire preuve de réalisme. Beaucoup d’entre nous sont confrontés à un phénomène grave, celui des bandes – bandes au demeurant de tailles différentes –, que nous pouvons tous décrire. Le constat est donc fait, la question est de savoir comment agir avec efficacité pour ne voir se reproduire ni les affrontements d’une très grande violence que nous avons connus, ni ce qui a suivi : récemment à la suite d’actes de violences entre bandes après que trente individus ont été interpellés et quatre déférés, ces quatre-là sont sortis libres du tribunal, alors que tout démontre qu’ils ont été plusieurs dizaines à porter des coups avec des armes pouvant tuer. Là est la difficulté. Nous ferons donc des propositions tendant à ce que la loi soit la plus efficace possible, puisque, comme l’a rappelé notre collègue Jean-Jacques Urvoas, la Commission doit s’interroger sur l’efficacité des lois.
Si 22 communes seulement ont estimé utile d’avoir un CLSPD, peut-on pointer les seules villes socialistes ? Peut-être cette abstention s’explique-t-elle par le fait que d’autres dispositifs existaient déjà, tels ceux définis par Gilbert Bonnemaison, ou que, de manière plus générale, les maires accueillent déjà les familles en difficulté. La volonté de mieux prévenir et de mieux punir les violences est une volonté commune. Ma seule préoccupation, c’est que les sanctions prévues soient appliquées. Si nous y parvenons, nous aurons fait œuvre utile ; sinon, ce texte demeurera de l’ordre de la proclamation.
M. François Pupponi. Élus locaux, nous connaissons tous le phénomène des bandes. Il ne concernait autrefois que les quartiers périphériques, avant de se généraliser. Je n’ose pas penser que c’est la raison pour laquelle on s’y intéresse désormais. Depuis toutes ces années, combien de morts sont à déplorer ? Je serais curieux de connaître les statistiques.
A Sarcelles, cela fait vingt ans que nous avons mis en place des dispositifs de convocation des parents, de sanction précoce des délinquants. Nous n’avons pas, en la matière, de leçons à recevoir. Je remarque simplement que lorsque le travail est coordonné, il est possible de parvenir à des résultats probants.
La seule question qui m’intéresse, c’est de savoir si cette loi nous permettra d’être plus efficaces ou si elle n’est qu’un effet d’annonce, qui laissera croire aux citoyens que l’on a pris des décisions, lesquelles se révéleront ensuite inapplicables.
Les bandes sévissent quotidiennement, se nourrissant de l’économie souterraine. En mettant en place des services de police dédiés, il est possible de remonter les trafics de drogue, le recyclage de l’argent, de traquer les actes de délinquance et les vols. Un travail de police judiciaire sérieux le permet. Mais combien de fois n’avons-nous pas été confrontés à un manque de moyens ? La brigade des stupéfiants intervient quand elle le peut, les policiers sont en nombre insuffisant pour mener les investigations.
Ces bandes entrent en conflit sur des territoires extérieurs. L’idée de l’article 1er est d’en interpeller les membres avant qu’elles ne se déplacent. Ce n’est pas nouveau, la police ne s’est pas privée de le faire en 2005 lors des émeutes. Une municipalité bien organisée est informée en temps réel des mouvements de bandes et peut contacter la police suffisamment en amont.
M. Jacques Alain Bénisti. Mais alors, que fait la police ?
M. François Pupponi. Une rixe entre deux bandes rivales rassemble au moins 40 individus. Que voulez-vous que le commissaire de Sarcelles fasse avec 5 policiers en poste, le soir et le week-end ?
M. le rapporteur. Ce n’est pas possible !
M. François Pupponi. Je vous parle de mon expérience. Vous pouvez la nier, mais c’est ce que nous vivons au quotidien, et c’est ce que les citoyens subissent tous les jours. Le temps que les autres forces de police appelées à la rescousse arrivent, les voyous ont largement le temps de commettre leurs exactions. Et même si l’on procède aux interpellations, comment placer en garde à vue les membres des bandes rivales dans les deux cellules que compte le commissariat ?
Le premier article donnera lieu à de belles déclarations, mais il ne sera pas applicable. Une nouvelle fois, les citoyens auront cru qu’il était possible de régler le problème. Après la désillusion viendra le ressentiment. Il n’y aura que les voyous pour se réjouir de cet échec : lorsqu’ils se sont aperçu que la police ne pouvait pas appliquer les dispositions relatives aux cages d’escalier, ils ont redoublé leurs exactions, avec un sentiment d’impunité.
Ce texte est doublement dangereux : il est supposé pouvoir régler à lui seul un problème dramatique et, de surcroît, il est inefficace. Nous faisons des propositions ; j’espère qu’elles seront entendues. Pourquoi ce sujet me passionne-t-il autant ? Il y a quatorze ans, nouvel élu à Sarcelles, j’ai dû, à quelques mois d’intervalle, ramasser dans la rue les corps de deux jeunes, tués par balle et par arme blanche, et annoncer leur mort à leur mère. Je ne veux plus jamais revivre cela.
M. Dominique Raimbourg. Cette loi n’est pas vraiment utile, puisque l’on dispose de l’arsenal juridique nécessaire. Mais ce n’est pas un argument pour ne pas la voter : en créant un effet d’annonce, elle pourrait remonter le moral de la police et de la magistrature. En outre, elle pourrait être l’une des pièces d’un plan d’ensemble, qui aille d’une certaine forme de contrôle social jusqu’à la réinsertion, en passant par le jugement et le traitement post-pénal. Mais ce plan d’ensemble n’existe pas. Je crains que ce texte ne soit qu’une annonce, suivie de rien d’autre.
Les socialistes ne se sont certes pas illustrés dans ce combat difficile entre 1997 et 2002. Mais force est de constater que cela n’a pas progressé depuis ; les émeutes urbaines de 2005 ont même atteint une intensité inconnue jusque-là. Dans ce domaine, personne ne peut se prévaloir d’une quelconque réussite.
La lutte contre l’économie souterraine est ardue : n’oublions pas qu’il y a dans notre pays 4 millions de consommateurs de haschich et que la MILDT estime à 150 000 le nombre de personnes qui tirent un revenu quelconque du trafic de stupéfiants. Nous sommes confrontés à un marché noir difficile à résorber, semblable sous certains aspects à celui qui prévalait à la Libération.
Nous devons résolument nous attaquer à ces phénomènes sociaux très complexes. C’est la raison pour laquelle le groupe SRC propose de créer un plan d’ensemble. Pourtant, même amendé, le texte ne pourra pas être très opérationnel. C’est une proposition de loi qui a été préparée dans la précipitation, le support de la réflexion étant un rapport de trente pages dont nous venons seulement d’avoir communication.
Prenons garde à ne pas créer des attentes et des espoirs qui seront déçus. Cela fait plusieurs années que, toutes tendances politiques confondues, nous décevons. Mais ne nous déchirons pas davantage, car ce serait désespérer une partie de la population française qui n’est un électorat privilégié ni pour un camp ni pour l’autre.
M. Philippe Goujon. Il faut être modeste. Mais certains peuvent l’être moins que d’autres. Les politiques que nous avons conduites sont différentes, les plus récentes ont mieux réussi, comme les chiffres en témoignent.
Ce n’est pas parce qu’un certain nombre de lois ont été votées, et qu’elles ont parfois prouvé leur efficacité, que le travail est achevé. La sécurité est une œuvre constante, qu’il faut en permanence adapter. De plus, la justice a pu appliquer certaines dispositions d’une manière qui n’a pas toujours permis d’aboutir à des sanctions efficaces.
Quels que soient les quartiers, la violence en bande frappe. Dans le 15e arrondissement de Paris, à quelques mètres de la Tour Eiffel, un jeune est mort d’un coup de couteau le 18 décembre dernier. Alors que l’on constate une diminution de la délinquance d’appropriation, les violences non crapuleuses augmentent.
Il est donc nécessaire de prendre des dispositions propres à renforcer l’efficacité de la sanction ; c’est à quoi répond cette proposition de loi.
Il en va de même pour la violence en milieu scolaire. Bien entendu, cette loi ne permettra pas à elle seule que les bandes se dissolvent, mais le Gouvernement prend un ensemble de mesures qui forment un tout cohérent, visant à renforcer notre appareil répressif. Je suis d’accord avec notre collègue Jacques Alain Bénisti pour dire que les surveillants, même s’ils sont utiles, ne peuvent faire face à une violence croissante.
Mme George Pau-Langevin. Tous les élus sont concernés par la progression de la violence et par les problèmes de sécurité. Il est donc inacceptable de prétendre que nous serions indifférents aux doléances de nos concitoyens habitant les quartiers populaires. Nous cherchons tous des solutions efficaces pour venir à bout de ces difficultés, et c’est précisément pourquoi il faut s’assurer que la proposition changera quelque chose. Dans le 20e arrondissement de Paris, chacun sait quelle bande traîne à tel carrefour, le commissaire de police le premier. Cela dit, que fait-on ? Quand une voiture de police fait une ronde, la bande qui empoisonne les braves gens s’égaie, mais aussitôt la voiture disparue, la bande se reconstitue. Si le malheureux commissaire n’a à sa disposition qu’une ou deux voitures pour tout l’arrondissement, que peut-il faire de plus ?
De même, on distingue deux populations dans une bande : les trafiquants de stupéfiants, qu’il faut sanctionner et, lorsqu’ils ont purgé leur peine, reprendre en main. Seulement, nous n’avons pas assez de personnel de probation, ni d’éducateurs. Il en résulte que, sortis de prison, les jeunes gens retrouvent la même place, au même carrefour. Mais il y a aussi « les petits », de très jeunes adolescents en difficulté qu’il faudrait isoler des grands pour éviter qu’ils ne basculent dans la délinquance. Là encore, les structures manquent, comme manque le personnel à la protection judiciaire de la jeunesse.
En résumé, les bandes sont parfaitement identifiées, mais ce n’est pas en adoptant cette proposition que l’on réglera le problème.
M. Claude Goasguen. Quoi qu’on en dise, cette proposition est importante. Il est exact que, comme l’a indiqué notre collègue Jean-Jacques Urvoas, l’avis du Conseil d’État aurait été utile, notamment parce que la distinction entre « association de malfaiteurs » et « groupement » pose un problème juridique. Le débat sera intéressant car les interprétations sont, depuis longtemps, divergentes, et l’examen de cette loi permettra peut-être une harmonisation.
La question de la cagoule n’est pas anecdotique. Dissimuler son visage est une tactique délibérée qui vise à faire obstacle à la vidéosurveillance. Cela doit donc être réprimé et, effectivement, constituer une circonstance aggravante. Le problème est réel, et il n’est pas lié aux manifestations récentes. Je comprends les arguments de nos collègues de l’opposition car il est vrai que la situation n’est pas facile, mais le texte est intéressant.
M. Étienne Blanc. Il suffit d’assister aux audiences de flagrants délits du TGI de Paris pour se rendre compte que les bandes constituent le premier problème juridique pour les magistrats. Je souscris donc à l’esprit du texte, et à la proposition elle-même. Je demanderai seulement au rapporteur de bien vouloir préciser qui est visé à l’alinéa 5 de l’article 4 par une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
M. le rapporteur. Notre collègue Philippe Goujon a appelé, avec raison, à la modestie. Nous devons en effet en faire preuve sur ces problèmes qui mobilisent certains d’entre nous depuis fort longtemps et sur lesquels nous avons essayé d’être constructifs. Ainsi, avais-je approuvé M. Daniel Vaillant lorsqu’il avait proposé, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, que l’on puisse à titre préventif fouiller les coffres de voiture. La protection de nos concitoyens est en effet un devoir qui exige de dépasser les clivages idéologiques.
Certains d’entre vous me reprochent de proposer une « loi de plus », mais on ne pourra jamais cesser d’adapter notre législation à l’évolution de la société. Pourrait-on éviter de passer de la LOPSI 1 à la LOPPSI 2, comme si la cybercriminalité n’avait pas adopté des formes nouvelles depuis 2002 ? Il en va de même dans le domaine social.
Michel Hunault a salué les mesures relatives aux personnels des établissements scolaires et la recherche de nouveaux moyens de prévention de la délinquance ; je l’en remercie. Sur ce sujet la polémique est inutile, puisque nous sommes tous d’accord sur le fond. Quand les mesures de prévention auront atteint toute leur efficacité, nous serons peut-être amenés à réduire la palette des sanctions mais en attendant, il faut se doter des moyens d’une réponse graduée.
L’analyse par laquelle vous avez engagé votre propos, madame Batho, était bonne. Vous avez rappelé, en particulier, qu’en matière de bandes de nouveaux paliers ont été franchis. C’est bien pourquoi nous estimons qu’il est de notre devoir de mettre à jour notre arsenal juridique. Mais, après avoir dressé ce constat juste, vous vous êtes livrée à un réquisitoire parfaitement injuste. Je me rappelle nombre de débats sur la sécurité, au cours desquels chacun essayait, de manière constructive, d’apporter sa contribution au texte qui était proposé. Pourquoi aujourd’hui prendre une position inverse, alors que ces textes ont porté leurs fruits ? La délinquance générale est en baisse, c’est incontestable puisque l’état 4001, qui est l’outil de mesure, n’a jamais été modifié. Quant au taux d’élucidation des affaires, il a augmenté de manière spectaculaire depuis 2002 grâce aux moyens que nous avons donnés à la police, en particulier à la police scientifique, ainsi qu’aux magistrats.
Les délinquants ont désormais bien compris qu’en agissant en bande, ils diluent les responsabilités et rendent plus difficile l’identification d’un coupable. Puisqu’un nouveau palier a ainsi été atteint, il nous faut adopter des dispositions nouvelles. Vous vous souvenez certainement, madame Batho, de ce que M. Serge Guillen, sous-directeur de l’information générale à la direction centrale de la sécurité publique, que nous avons auditionné à votre demande, nous a expliqué sur la façon de procéder de ces bandes. Cette proposition de loi vise à combler un vide juridique que certains policiers et certains magistrats ont bien identifié.
S’agissant de la présence policière, on vient de créer les unités territoriales de quartier, qui commencent à s’implanter et à démontrer leur efficacité.
Vous vous plaignez d’une certaine impunité : l’objet de ce texte est bien d’y remédier dans des domaines précis, même si je conviens qu’une loi ne peut pas tout régler. S’agissant de la loi du silence, je vous rappelle qu’un texte sur la protection des victimes a été voté récemment. Sur le sujet du droit à l’avocat pour la victime, j’ai moi-même été à l’occasion de l’examen d’un texte récent victime de l’article 40, mais le Gouvernement m’a indiqué son intention de prendre l’initiative.
Enfin, vous avez participé comme moi à la table ronde avec l’ensemble des syndicats de policiers : j’ai constaté, moi, leur unanimité pour reconnaître l’utilité des dispositions proposées.
Madame Mazetier, on ne peut parler de gesticulation quand nous cherchons à faire en sorte que ceux qui fréquentent les établissements scolaires n’y aillent pas chaque jour avec angoisse. Le ministre de l’éducation nationale a fait par ailleurs d’autres propositions.
Monsieur Urvoas, merci d’avoir envisagé d’approuver des dispositions qui viendraient combler un vide. Il vous appartiendra de juger au fil de la discussion.
Monsieur Bénisti, merci pour votre soutien.
Monsieur Valls, merci pour votre sens de l’équilibre. Pour répondre aux problèmes que vous avez évoqués, nous avons besoin d’outils plus efficaces.
Monsieur Pupponi, il est un fait que tant les maires que les représentants de l’État ne s’emparent pas tous des outils qui sont à leur disposition. Le volontarisme de chacun est essentiel. En tout cas, votre intervention me convainc encore davantage de l’utilité de l’article 1er de ce texte. Cette loi doit avoir une fonction de prévention encore plus que de répression. Au demeurant, je vous rappelle que le week-end, dans le Val d’Oise, 80 policiers peuvent être dépêchés dans les vingt minutes à l’appel d’un commissaire.
M. François Pupponi. Pour l’instant, ils sont toutes les nuits à Villiers-le-Bel – et ne peuvent donc pas être à Sarcelles.
M. le rapporteur. Une autre réponse va être apportée par la mise en place des compagnies de sécurisation qui renforceront les effectifs présents sur le terrain.
Madame Batho, je souhaite vous rappeler quelques chiffres des conseillers principaux d’éducation étaient 10 800 lorsque M. Lang était ministre ; ils sont 12 000 aujourd’hui, soit en moyenne un adulte pour 8 à 9 élèves. Les surveillants sont 53 000 aujourd’hui, contre un peu plus de 50 000 en 2002.
Monsieur Raimbourg, ce texte vient compléter l’arsenal existant notamment pour rendre plus efficace l’action des GIR. Vous avez raison, nous ne devons pas décevoir.
Monsieur Goujon, notre devoir est en effet d’apporter une réponse à chacun des phénomènes nouveaux auxquels nous sommes confrontés. Aujourd’hui, les moyens ne sont pas suffisants.
Madame Pau-Langevin, je me considère moi aussi comme un élu de quartiers populaires, dont les habitants sont les premiers à demander plus de fermeté. Aucun d’entre nous ne peut être indifférent. Il faut mettre fin à l’angélisme.
Monsieur Goasguen, la définition de l’association de malfaiteurs la distingue très clairement des bandes que nous caractérisons à l’article 1er. La vidéosurveillance et la législation anticagoules se complètent pour donner plus d’efficacité à la réponse policière.
Monsieur Blanc, ce texte me paraît répondre au problème que vous avez soulevé.
Bref, ce texte s’inscrit dans ce que j’appellerais la « sécurité durable », qui nous conduit depuis 2002 à nous adapter en permanence aux nouvelles formes de délinquance.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à la discussion des articles.
La Commission passe ensuite à l’examen des articles.
Chapitre Ier
Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes
La Commission examine l’amendement CL 5 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Cela fait bien longtemps qu’il existe des dispositifs partenariaux, mais cet amendement a pour but de combler un manque en créant au sein de chaque CLSPD un groupe de travail opérationnel, permettant à tous les partenaires d’échanger des informations. Cette pratique existe déjà dans certaines communes, mais il conviendrait de la généraliser.
M. le rapporteur. Avis défavorable car la proposition de loi ne concerne pas directement la prévention de la délinquance, sur laquelle le Gouvernement présentera son programme en septembre. Au demeurant, cet amendement est satisfait par l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales.
M. Georges Siffredi. Ce n’est pas en adoptant des dispositions de ce type que nous améliorerons l’efficacité de la loi. D’ores et déjà, un maire peut réunir une partie seulement du CLSPD.
M. François Pupponi. Ce texte a aussi un objectif de prévention, vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur. Or l’expérience montre que lorsque ces structures existent, elles sont efficaces. C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de les rendre obligatoires : si l’on veut vraiment lutter contre les bandes, il faut obliger les acteurs locaux de la sécurité à se parler très régulièrement.
M. le rapporteur. L’article L. 2211-5 dispose que « le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique ». Restons-en à cette faculté : il faut laisser le maire libre de décider en fonction de la situation de sa commune.
La Commission rejette l’amendement CL 5.
Elle rejette également l’amendement CL 6 de Mme Delphine Batho, relatif aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Elle examine ensuite l’amendement CL 2 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Selon nous, plutôt que de durcir toujours davantage le système répressif, ce qui n’est pas efficace, il faut poser le principe d’un jugement rapide pour les primodélinquants. C’est particulièrement important pour les mineurs ou les jeunes majeurs.
M. le rapporteur. Sur le fond, cet amendement est bon, à la nuance près que le problème ne concerne pas tant le délai qui s’écoule entre l’audience et le prononcé du jugement que le temps qui sépare le moment où les faits ont été commis et l’audience. Mais je ne peux pas y être favorable car c’est un cavalier législatif.
M. Dominique Raimbourg. Peut-être faudrait-il modifier la rédaction de cet amendement, mais il reste qu’il est nécessaire de sanctionner rapidement les faits qui ont été commis. A ce propos, on m’a dit que les mineurs qui avaient fait l’objet d’une arrestation et d’une procédure après les émeutes de 2005 en Seine-Saint-Denis n’étaient pas encore jugés à la fin de l’année 2008.
M. Christian Vanneste. Je suis personnellement favorable à cet amendement, qui va dans le sens de ce que nous avons pu dire à l’occasion de diverses discussions législatives. Bien évidemment, pour les délinquants mineurs, le temps a beaucoup d’importance : trois mois, pour un adolescent, c’est très long ; et plus la décision judiciaire intervient rapidement, plus elle a d’impact sur lui.
La Commission rejette l’amendement CL 2, puis examine l’amendement CL 3 de Mme Delphine Batho.
M. Dominique Raimbourg. Dans le même esprit, nous proposons que, dès la sanction prononcée, un éducateur soit nommé pour suivre son exécution.
M. le rapporteur. Les services de la PJJ remplissent déjà cette mission. Par ailleurs, cela ne relève pas du niveau législatif. Avis défavorable donc.
Mme Delphine Batho. Ce que nous proposons, c’est que l’on nomme un « tuteur référent », afin que le mineur ait toujours affaire à la même personne, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
La Commission rejette l’amendement CL 3, puis examine l’amendement CL 4 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Une sanction éducative doit constituer une réponse rapide à l’infraction commise. C’est pourquoi nous proposons que son prononcé intervienne dans un délai ne pouvant excéder trois mois – ce qui serait un énorme progrès par rapport à ce qui se passe actuellement.
M. le rapporteur. Je partage votre souhait que la sanction intervienne le plus rapidement possible car c’est particulièrement important pour les mineurs ; mais comme précédemment, il s’agit là d’un cavalier.
La Commission rejette l’amendement CL 4, puis examine l’amendement CL 9 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous maintenons qu’il n’y a pas de vide juridique en matière de lutte contre les bandes organisées et les attroupements. En revanche, les policiers reconnaissent manquer d’un guide pratique récapitulant le droit existant. L’établissement de ce guide de l’action publique, à l’instar de celui qui a été établi en matière de violences conjugales, est une suggestion de la secrétaire générale du syndicat des commissaires de police. Tel est l’objet de notre amendement.
M. le rapporteur. C’est un sujet qui relève de l’organisation des services, non de la loi. En outre, le Président de la République a annoncé que l’expérimentation qui a été menée à la préfecture de police de Paris pour assurer cet accompagnement allait être généralisé.
Mme Delphine Batho. Ce qui a été mis en place à la préfecture de police de Paris, c’est un service d’investigation transversal. Ce n’est pas du tout ce que nous proposons. Nous demandons que chaque agent ou officier de police judiciaire dispose d’un guide pratique.
M. le rapporteur. Encore une fois, ce n’est pas du domaine législatif. Et un service qui répond, c’est encore mieux qu’un guide !
La Commission rejette l’amendement CL 9. Elle examine ensuite l’amendement CL 13 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous doutons du sens juridique de la notion de « bandes violentes », qui ne figure ni dans le code pénal ni dans le code de procédure pénale. C’est pourquoi nous proposons de modifier l’intitulé du chapitre pour viser « les bandes organisées violentes et les attroupements violents ».
M. le rapporteur. L’article 1er vise les groupements violents, l’article 2 les attroupements armés. Nous avons consulté les policiers et les magistrats et c’est à dessein que nous avons fait la distinction avec les bandes organisées, notion qui figure déjà à l’article 132-71 du code pénal.
La Commission rejette l’amendement CL 13.
Article 1er
(art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal)
Délit de participation à un groupement violent
Cet article crée une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée. Il insère à cette fin un nouvel article 222-14-2 au sein de la section II relative aux « Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » du Titre II « Des atteintes à la personne humaine » du Livre II « Des crimes et délits contre les personnes » de la partie législative du code pénal.
Cet article permet de combler les lacunes, soulignées par les personnes entendues par votre rapporteur, de l’incrimination d’association de malfaiteurs, qui est limitée à l’intention de commettre un délit puni d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, ce qui n’est notamment pas le cas des violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, même commises en réunion (la peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement). Or, il n’est pas possible de considérer qu’un groupe de personnes faisant partie d’une bande, et dont il est pourtant établi qu’elles ont l’intention de se rendre dans un lieu pour commettre des violences, commettra nécessairement des violences entraînant des ITT de plus de huit jours.
— Est incriminé le fait de participer à un groupement qui poursuit le but soit de commettre des violences volontaires contre les personnes, soit des dégradations ou destructions de biens : il ne s’agit donc nullement de réprimer le seul fait d’être en groupe avec « une bande de copains » ; le simple fait de se promener à plusieurs de façon pacifique n’est naturellement pas visé par l’incrimination nouvelle. L’objectif poursuivi par les participants au groupement sera établi à partir de « faits matériels », tels que, à titre d’exemples, le port de barres de fer, le port de cagoules, la publication de déclarations annonçant la commission de violences sur un blog…
— Est incriminé le fait de participer à un groupement qui poursuit un certain but, « en connaissance de cause ». Il s’agit par là de souligner le caractère intentionnel de cette participation et d’exclure de toute incrimination la personne qui se trouverait malgré elle mêlée à un groupement violent. Cette expression est d’ailleurs habituelle en droit pénal. Ainsi, l’article 321-1 définit-il le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » et précise que « constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
— La nouvelle infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peine analogue à celle qui réprime les violences délictuelles les moins graves. Votre rapporteur note en outre que la peine maximale retenue par cet article permet, en cas de récidive, d’appliquer les peines plancher.
M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale, a estimé que cette nouvelle incrimination répond de manière satisfaisante aux réalités rencontrées sur le terrain : il est aujourd’hui difficile de procéder aux interpellations des membres des bandes car il n’est pas possible d’individualiser le phénomène. La nouvelle incrimination permettra d’interpeller l’ensemble des membres du groupement violent.
M. Maurice Signolet, chef du service d’investigation transversale à la direction de la police urbaine de proximité de la Préfecture de Police de Paris a estimé que cet article apportait « un outil extraordinaire » aux enquêteurs en permettant d’arrêter tous les membres d’un groupement violent. Il est crucial à ses yeux que la loi nomme expressément le phénomène des bandes et prévoie une incrimination spécifique. Une fois l’ensemble des membres du groupement violent interpellés, les enquêteurs pourront plus aisément établir les responsabilités de chacun pour les différents actes commis.
M. Jean-Philippe Récappé, procureur de la République près le TGI de Montargis, a quant à lui estimé que la nouvelle infraction pourrait en outre conforter l’infraction d’occupation abusive de halls d’immeubles, qui est en elle-même difficile à qualifier en pratique du fait de l’absence de témoignages. Désormais, dès lors que sera établi le délit de participation à une bande, pourront être résolus nombre de délits d’occupations abusives d’immeubles.
L’infraction nouvelle ainsi caractérisée permettra aussi de punir les casseurs qui interviennent en fin de manifestations.
Il a été remarqué lors des auditions conduites par votre rapporteur qu’elle ne permettra en revanche pas d’incriminer les membres de bandes qui se livreraient à des violences spontanées, non préméditées, seulement « pour un mauvais regard ». M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’OND a ainsi fait remarquer que dans les phénomènes de bandes de quartiers, très souvent les infractions sont commises sans qu’il y ait nécessairement eu de préparation ou de concertation préalables : « ce sont souvent des actes impulsifs, réactifs et d’opportunité » a-t-il déclaré.
Quelques personnes entendues par votre rapporteur ont estimé cet article inutile au motif que des incriminations existantes permettraient déjà de qualifier les infractions commises par les bandes. Votre rapporteur estimé qu’il appartient au législateur d’explorer toutes les voies possibles pour lutter contre les agissements des bandes. L’objectif du présent article est précisément non pas de réprimer les actes commis par les bandes mais de prévenir la commission de ces actes !
Votre rapporteur estime que l’article doit permettre d’incriminer la participation à des groupes susceptibles de commettre des actions violentes car ayant manifesté la volonté de les commettre. Cette intention, pour être qualifiée par le juge, devra s’appuyer sur des faits matériels qui traduisent une intention délictueuse : barres de fer, batte de base-ball, cagoule…
Il estime crucial que soit créée une infraction de participation à une bande violente, afin de faciliter le démantèlement des bandes avant qu’elles ne commettent des infractions. L’infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations.
Cette avancée législative va d’ailleurs de pair avec les mesures du plan national préparé par le ministre de l’Intérieur visant à mieux lutter contre les bandes violentes, et notamment la création dans les sûretés départementales de groupes spécialisés dans la lutte contre la délinquance des cités. Ces groupes serviront notamment de conseillers procéduraux auprès des UTEQ et des Compagnies de Sécurisation, auprès desquelles ils mèneront des actions pédagogiques pour que les procédures judiciaires soient le plus possible étayées (grâce notamment au relevé systématique des circonstances aggravantes).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL 10 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons de remplacer les dispositions inapplicables proposées à cet article par une disposition très simple, reprise d’une jurisprudence très ancienne sur la notion de co-auteur : plutôt que de créer une sorte de responsabilité collective et d’incriminer non pas les faits commis mais l’intention de les commettre, nous proposons que toute personne qui a pris part à l’action collective en « faisant masse » soit considérée comme co-auteur du délit.
M. le rapporteur. Avis défavorable, bien sûr, à cette suppression du dispositif proposé à cet article. Celui-ci, je le souligne, instaure une responsabilité individuelle et non collective. Cet amendement remet en cause la notion de complicité, traditionnelle en droit pénal.
M. Jean-Jacques Urvoas. On nous dit que cette proposition de loi est destinée à combler un vide juridique, mais il reste à le démontrer. Si l’on vise les bandes délinquantes, en quoi la notion de bande organisée, qui existe déjà, n’est-elle pas adaptée ? Si l’on vise des groupes spontanés, en quoi celle d’attroupement, qui existe également dans le code, ne l’est-elle pas non plus ?
Par ailleurs, comme les magistrats nous l’ont dit lorsque nous les avons revus après l’audition à laquelle a procédé le rapporteur, la manière dont cet article 1er est rédigé va susciter des débats de jurisprudence. Les mots « en connaissance de cause », le mot « but » et la caractérisation de celui-ci par « un ou plusieurs faits matériels » posent en effet des problèmes d’interprétation. La difficulté vient de ce que l’article ne vise pas à réprimer des faits, mais une intention ; or il est fort délicat d’apporter la preuve d’une intention délictueuse.
L’expression « en connaissance de cause » peut être lue de deux manières. S’applique-t-elle au fait de participer à un groupe dont on sait qu’il poursuit un but violent ? Ou s’applique-t-elle au fait de participer à un groupe qui, même si on l’ignore, poursuit un but violent ? Autrement dit, l’expression porte-t-elle sur la participation au groupe ou sur le caractère violent du groupe ? Les avocats vont s’engouffrer dans cette incertitude juridique.
Il en va de même pour le « but ». Comment prouver qu’un groupement « poursuit le but » de commettre des violences ? La conséquence de tant d’incertitudes sera qu’on ne pourra pas poursuivre sur la base des infractions que vous créez. C’est déjà le cas pour les dispositions relatives aux halls d’immeuble : en 2008 et jusqu’à maintenant, pas un seul des nombreux magistrats du TGI de Paris que j’ai rencontrés n’a engagé de poursuites sur cette base.
M. Dominique Raimbourg. Il me paraît très utile de faire référence à la notion de co-action. Cependant, monsieur le rapporteur, je conviens qu’il faudrait éviter d’utiliser dans notre amendement le verbe « assister » puisqu’il renvoie à la notion de complicité. J’observe que l’amendement CL 43 de M. Vanneste répond à la même problématique.
Mme Delphine Batho. Encore une fois, nous proposons un dispositif beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que celui qui nous est soumis, s’agissant d’exercer des poursuites à l’encontre de ceux qui commettent en groupe des violences ou des dégradations. L’article 1er s’inspire des dispositions relatives à l’association de malfaiteurs alors qu’il s’agit beaucoup plus ici de bandes organisées. D’ailleurs, dans la note de la sous-direction de l’information générale (SDIG) dont je viens d’avoir connaissance, figure en annexe l’article 706-73 du code de procédure pénale, qui énonce tous les cas dans lesquels on peut considérer qu’une infraction est aggravée par la commission des faits en bande organisée. La notion de co-auteur que nous retenons est beaucoup plus forte que celle de complicité.
M. Daniel Goldberg. Je suis élu de La Courneuve, où il y a quatre ans, le ministre de l’intérieur de l’époque avait dit qu’il allait nettoyer la ville avec un instrument dont je tairai le nom. Constatant que la situation ne s’est pas améliorée, j’aimerais bien comprendre ce que propose le rapporteur. Quel type de violences vise-t-on, dès lors que le délit d’association de malfaiteurs existe déjà pour les violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours ? Une gifle ou l’arrachage d’une affiche sur un panneau électoral sont-ils visés ?
M. le rapporteur. Nous visons d’une part les dégradations de biens, d’autre part les violences contre les personnes entraînant, en effet, moins de huit jours d’ITT, ce qui correspond à plus de 90 % des cas – lesquels ne sont donc pas, aujourd’hui, couverts par la législation sur l’association de malfaiteurs.
Madame Batho, l’article 121-6 du code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Autrement dit, le complice est puni de la même façon que l’auteur.
Monsieur Urvoas, les policiers décèlent facilement l’intention lorsque, par exemple, ils se trouvent en face de personnes équipées de barres de fer. Le sous-directeur de l’information générale, M. Guillen, a d’ailleurs exposé devant nous tous les cas de figure auxquels la police nationale est confrontée. Cela peut être la publication sur Internet, dans un blog, d’une déclaration annonçant des violences. Je peux vous citer aussi, dans ma ville, le cas de ces groupes de casseurs qui ont profité des manifestations en faveur de la Palestine pour commettre des actes délictueux, et qui se donnaient rendez-vous par SMS.
Quant à l’expression « en connaissance de cause », elle est déjà utilisée dans notre droit dans le domaine du recel, à l’article 321-1 du code pénal.
M. Jean-Jacques Urvoas. Ma question ne portait pas sur l’expression elle-même, mais sur le membre de phrase auquel il faut l’appliquer : encore une fois, s’agit-il de la participation au groupe, ou bien du but de ce groupe ?
Mme Delphine Batho. Monsieur le rapporteur, si tout est facile, pourquoi cette proposition de loi ? Par ailleurs, je renouvelle la question posée par Daniel Goldberg sur le type de groupement visé. Quant à l’expression « en connaissance de cause », nombreux sont les policiers et magistrats qui nous ont dit qu’elle allait poser un problème. En tout cas, la place des virgules dans la phrase rend possibles trois lectures différentes.
M. Dominique Raimbourg. La notion de coaction est préférable à celle de complicité car la circonstance aggravante s’applique automatiquement au co-auteur. Quant à celle de « connaissance de cause », elle est discutable aussi en matière de recel…
La Commission rejette l’amendement CL 10. Elle examine ensuite les amendements CL 43 et CL 44 de M. Christian Vanneste.
M. Christian Vanneste
. Cette proposition de loi répond à un type de délinquance spécifique, caractérisée par le fait qu’elle émane d’un groupe qui n’est ni une association de malfaiteurs, dont il n’a pas la constance et l’organisation, ni une bande organisée, ni un attroupement. Ce groupe aux contours souvent mal définis se caractérise par des actes violents, lesquels peuvent d’ailleurs naître, de façon inattendue, d’une situation extérieure au groupe, par exemple à l’occasion d’une manifestation étudiante.
Nous tentons donc de répondre à une délinquance dont le véritable sujet est le groupe lui-même, la présence du groupe étant en fait la cause de l’acte violent. L’auteur des violences est le groupe, les membres du groupe sont donc considérés comme violents, même si certains d’entre eux ne se sont pas comportés de façon violente. Le texte prévoit donc une incrimination à caractère collectif, ce qui pose problème.
Par ailleurs, l’article 1er s’appuie sur des éléments subjectifs. La participation « en connaissance de cause » n’a pas la même signification dans le cas d’une association de malfaiteurs ou dans celui d’un groupe dont l’objectif est imprécis. En outre, le caractère intentionnel est évoqué non seulement au niveau de l’individu, mais aussi au niveau du groupe lui-même ; or on ne peut pas prouver l’intention violente du groupe, lequel peut avoir réagi de manière violente à une situation donnée.
Mon amendement CL 44 aurait dû à mon avis être appelé en premier car c’est celui dont la rédaction est la plus éloignée du texte qui nous est soumis. Il supprime toute subjectivité : serait incriminée la personne qui se trouve présente de manière régulière dans un groupe qui commet des violences. On se base ainsi sur des constats objectifs, et notamment sur le fait que le groupe a déjà commis des actes violents auparavant. J’ai en effet pensé, à la lecture de cette proposition de loi, au film de Claude Sautet Max et les ferrailleurs : après avoir rencontré un groupe qui semble ne pas avoir de bonnes intentions, un ancien juge d’instruction devenu inspecteur de police fait en sorte de le pousser à commettre un braquage de banque, afin de le prendre en flagrant délit… Pour ma part, il me paraît très difficile de retenir la notion d’intention. Par ailleurs, le fait de mentionner, comme je le propose, le caractère régulier de la présence dans le groupe permet d’exclure les cas où un jeune se trouve mêlé par hasard à une situation de ce type.
Dans mon amendement CL 43, je me rapproche davantage de la proposition de loi puisque je retiens la notion d’intention concernant le groupe, si ce n’est l’individu, en évoquant une « entente établie en vue de commettre des violences ».
Ces deux amendements me paraissent répondre à la fois aux préoccupations de l’auteur de la proposition de loi et à celles qu’ont pu exprimer les membres de l’opposition.
M. le rapporteur. L’amendement CL 43 restreint la portée de l’article en en exigeant la présence régulière au sein du groupement violent. Quant à l’amendement CL 44, il restreint la définition du groupement en le caractérisant par la « participation à des attroupements » ; mêler ainsi ces deux notions rend le dispositif peu lisible et difficilement applicable. Avis défavorable à l’un et à l’autre, donc, car c’est une fragilisation du texte. Dans notre dispositif, l’élément intentionnel est essentiel.
M. Christian Vanneste
. Un fait se constate plus facilement qu’une intention. Vous faites un rapprochement avec les textes qui visent la délinquance en association de malfaiteurs ou en bande organisée, mais précisément il n’y a ici ni association, ni organisation.
M. le rapporteur. Pour qu’une infraction soit constituée en droit, il faut qu’il y ait un élément intentionnel.
Mme Delphine Batho. Certes, pour qu’il y ait délit, il faut une intention délictuelle, mais ce n’est pas celle que vous visez dans cet article, monsieur le rapporteur, et c’est bien ce qui pose gravement problème. Je salue l’effort de M. Vanneste pour revenir à des éléments plus objectifs. Cependant ses amendements CL 43 et CL 44 visent à incriminer « le fait d’être présent de manière régulière au sein d’un groupement », ce qui nous renvoie à la loi anti-casseurs de 1970.
À propos de la notion de co-auteur, je voudrais souligner que selon la jurisprudence, il faut distinguer ceux qui, extrinsèquement à l’acte, tendent à en préparer, faciliter, réaliser la consommation de ceux qui, par la simultanéité d’action et l’assistance réciproque, en constituent la perpétration même. Ces notions de simultanéité d’action et d’assistance réciproque me paraissent être celles que nous devons retenir.
La Commission rejette successivement les amendements CL 43 et CL 44.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 11 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. C’est un amendement de clarification sémantique. Nous proposons de supprimer les mots « même formé de façon temporaire » puisque, selon la jurisprudence, un groupement dispose nécessairement d’une structure minimum et donc d’une certaine durée. Sinon, il s’agit d’un attroupement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 11.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 45 de M. Christian Vanneste.
M. Christian Vanneste. Faute de moyens, les travaux d’intérêt général, peine de substitution, sont insuffisamment ordonnés par les juges. Il conviendrait pourtant d’en faire une peine principale autonome, comme c’est le cas en Suisse. Alors que nos prisons sont pleines à craquer, promulguer une loi qui prévoit de nouvelles peines d’emprisonnement paraît irréaliste. De plus, les individus qui se livrent à des violences en bande sont généralement peu argentés ; leur infliger une amende de 45 000 euros sera de peu de portée. Mieux vaudrait mettre l’accent sur une peine dont l’aspect rééducatif et réparateur est indéniable et leur donner la possibilité de se racheter par le travail.
M. le rapporteur. Avis défavorable car la formulation proposée est contraire aux principes du droit pénal : une peine maximale encourue correspond à une incrimination donnée. Cet amendement revient à porter la peine maximale encourue à cinq ans. Quant aux 720 heures de travaux d’intérêt général, ce n’est pas une peine réaliste, alors que le projet de loi pénitentiaire prévoit un maximum de 210 heures.
La Commission rejette l’amendement CL 45.
Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Jean-Jacques Urvoas.
M. Jean-Jacques Urvoas. Afin d’évaluer la pertinence des dispositions de cet article, nous proposons qu’elles soient applicables jusqu’au 31 décembre 2010 et qu’avant cette échéance, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur leur application.
M. le rapporteur. Conformément à la réforme constitutionnelle, il m’appartiendra de procéder à cette évaluation. Pourquoi renvoyer au Gouvernement ce qui relève du Parlement ? De plus, vous créez une infraction à durée déterminée ; c’est une démarche originale. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement CL 12.
Puis la Commission adopte l’article 1er sans modification.
La Commission est saisie de l’amendement CL 46 de M. Christian Vanneste.
M. Christian Vanneste. Beaucoup de bandes cherchent d’abord à s’approprier un territoire. Plutôt que d’attendre de punir leurs expéditions, je propose de pénaliser les réunions qui leur donnent, sur leur territoire de prédilection, le sentiment de la toute-puissance. Dans une circonscription comme la mienne, on se rend compte que chaque parking, chaque pré, chaque entrée de garage collectif donne à un groupe la possibilité de se réunir. Parfois, un deal s’organise, lequel peut entraîner des menaces, injures et violences à l’égard des riverains. En nous inspirant de ce qu’avait fait M. Giuliani à New York, nous devons punir ce « harcèlement social », notion que je propose d’introduire dans le code pénal.
M. le rapporteur. Avis défavorable car cette notion est beaucoup trop floue pour constituer une incrimination pénale.
M. Christian Vanneste. Cet amendement ne fait pourtant que transposer à des lieux à ciel ouvert des dispositions que nous avons adoptées pour les halls d’immeuble ! Il est vrai que la loi sur le délit d'occupation abusive des halls d’immeuble n’a guère été utilisée par les magistrats.
M. le rapporteur. Sa rédaction est très différente.
M. Dominique Raimbourg. Sous réserve d’un examen plus approfondi, nous sommes assez favorables à cet amendement car il caractérise une infraction qui était précédemment poursuivie sous l’incrimination de « coups et blessures volontaires », faute de définition plus claire.
La Commission rejette l’amendement CL 46.
M. Christian Vanneste. Incidemment, j’indique que cet amendement était issu d’une proposition de loi qui avait été soutenue par une soixantaine de députés du groupe UMP.
M. le président Jean-Luc Warsmann. La liberté de vote de chacun est entière.
Article 2
(art. 431-5 du code pénal)
Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes
Cet article vise à étendre le délit de participation volontaire à un attroupement armé aux personnes qui, quoiqu’elles-mêmes dépourvues d’armes, y participent volontairement aux côtés de personnes portant des armes apparentes.
L’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Ce même article précise qu’un attroupement peut être dissipé par la force publique dès lors que deux sommations de se disperser, effectuées par tout officier de police judiciaire, sont demeurées sans effet, son dernier alinéa précisant cependant que les représentants de la force publique peuvent faire « directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».
L’article 431-4 du code pénal punit celui qui continue de participer volontairement à un attroupement après les sommations, sans être porteur d’une arme, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. L’article 431-5 quant à lui punit le fait de participer à un attroupement en étant armé de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
M. Christophe Régnard, président de l’USM, a indiqué qu’il n’est le plus souvent pas aisé d’apporter la preuve que les sommations ont été faites dans les formes prescrites par la loi.
Pour qualifier l’attroupement, la jurisprudence exige que deux critères cumulatifs soient remplis :
— l’existence d’un rassemblement sur la voie publique, tout rassemblement sur la voie publique ne constituant cependant pas un attroupement prohibé (Cass. Crim. 12 février 1897) et le point de savoir s’il y a attroupement ou rassemblement doit être apprécié suivant les circonstances ;
— l’existence d’un trouble à l’ordre public susceptible d’être constitué par le rassemblement : il a été jugé qu’un rassemblement pacifique gênant la circulation ne peut être considéré comme susceptible de troubler l’ordre public (Cass. Crim. 24 novembre 1899), le contrôle de l’appréciation du trouble à l’ordre public s’effectuant a posteriori par le juge.
Sur un plan procédural, la jurisprudence sanctionne d’une nullité substantielle l’ensemble de la procédure à l’encontre du prévenu lorsqu’il a eu absence de sommations légales avant tout dispersement par la force d’un attroupement (Cass. Crim. 23 février 1954) ou lorsque l’agent dépositaire de la force publique qui réalise les sommations d’usage n’est pas porteur des insignes de sa fonction (Cass. Crim. 4 décembre 1903).
Selon les données transmises par la Chancellerie, il apparaît que le nombre de condamnations prononcées pour participation à un attroupement sans arme sont assez rares, inférieure le plus souvent à la dizaine chaque année. En revanche, plus nombreuses sont les condamnations pour participation avec arme à un attroupement : 94 condamnations en 2005, 138 en 2006 et 127 en 2007.
Le présent article complète l’article 431-5 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, punit de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme, même en l’absence de sommation de dispersion. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la personne armée a continué volontairement à participer à l’attroupement après les sommations.
Le présent article prévoit que les dispositions de cet article sont applicables à la personne qui, même si elle n’est pas elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente.
On peut en effet considérer que cette participation s’apparente à une forme de complicité à l’égard de ceux qui portent des armes, dès lors que celles-ci sont apparentes. Il en irait différemment de la personne qui participerait à un attroupement sans savoir que d’autres participants portent des armes. Il sera donc nécessaire d’établir la preuve que la personne mise en cause avait connaissance du fait que d’autres participants portaient des armes. Si la personne ne le savait pas, c’est seulement le fait de rester au sein de l’attroupement après sommation qui pourrait être sanctionné, en application de l’article 431-4 du code pénal.
M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’OND, a estimé que l’application judiciaire de cette disposition sera complexe. M. Olivier Boisteaux, Président du Syndicat indépendant des commissaires de police, a pour sa part estimé important qu’il ne soit en l’espèce pas nécessaire d’apporter la preuve des sommations et que la nouvelle disposition permette d’interpeller tous les membres de l’attroupement armé, qu’ils portent des armes ou non, la charge revenant ensuite à l’enquête de déterminer la connaissance de chacun du port d’armes par d’autres.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 14 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Cet article est le plus dangereux. Il prévoit de sanctionner de la même manière la personne qui porte une arme et celle qui n’en porte pas, ce qui pose un problème de constitutionnalité. Par ailleurs, le port d’armes « de manière apparente » est une mention sujette à interprétation. Enfin, les dispositions en vigueur permettent déjà de sanctionner le fait de participer à un attroupement violent sans être soi-même porteur d’une arme.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 14.
Elle examine l’amendement CL 15 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Il paraît nécessaire de préciser que la personne « sait » que des participants à l’attroupement portent des armes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 15.
Elle examine l’amendement CL 16 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Cet amendement très important vise à éviter que les dispositions de l’article 2 ne soient appliquées à des personnes qui exercent normalement leur droit de manifester et qui se retrouvent à côté de casseurs, lesquels peuvent utiliser manches de banderoles ou parapluies comme armes par destination.
M. le rapporteur. Vous faites une confusion entre la manifestation et l’attroupement. La précision que vous voulez apporter est donc tout à fait inutile. Ayez confiance dans le discernement des magistrats.
Mme Delphine Batho. L’attroupement commençant au moment où les organisateurs de la manifestation en proclament la dissolution, des personnes risquent de se retrouver malgré elles victimes de vos dispositions.
M. Dominique Raimbourg. L’adoption de cet amendement nous dispenserait d’un débat avec les défenseurs des droits de l’homme sur le fait que ce texte, du fait de son caractère très flou, va permettre la répression des mouvements sociaux.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous expliquerons tous ensemble que tel n’est pas notre objectif !
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 16.
Puis la Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
(art. 222-12, 222-13, 311-4, 312-2, 322-3, 431-4 et 431-5 du code pénal ; art. 398-1 du code de procédure pénale)
Instauration d’une circonstance aggravante pour dissimulation volontaire de tout ou partie du visage afin d’échapper à toute identification
Cet article vise à instaurer une circonstance aggravante lorsque l’auteur de certaines violences sur des personnes ou de dégradations de biens dissimule volontairement tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Votre rapporteur estime que la dissimulation de son visage par une personne qui commet une infraction reflète très clairement une intention délictueuse. Tel est d’ailleurs le cas des individus qui profitent des manifestations publiques pour commettre des infractions : les casseurs agissent le plus souvent encagoulés, alors que les manifestants défilent le visage découvert.
La dissimulation complique en outre fortement le travail des enquêteurs et de la justice qui doit identifier les auteurs des faits afin de les poursuivre.
En outre, la dissimulation du visage contribue à impressionner les victimes et peut aggraver leur traumatisme.
Pour toutes ces raisons, il est proposé dans cet article que les peines encourues soient aggravées lorsque l’auteur de certaines violences sur personnes, de certaines dégradations de biens ou d’attroupements armés dissimule volontairement son visage.
M. Michel Teulet, maire de Gagny en Seine-Saint-Denis a indiqué que les membres des bandes, pour contourner les possibilités d’identification offertes notamment par les moyens de vidéoprotection, choisissent des vêtements identiques et se couvrent la tête d’une casquette et d’une capuche. Il a estimé nécessaire de trouver la bonne définition qui permet de couvrir ces cas, sans empêcher le port sur la voie publique d’un casque de moto intégral ou d’un voile…Maître Olivier Fouché, représentant le Conseil national des barreaux a mis en garde quant à la définition de la circonstance aggravante, estimant difficile de définir où finit la capuche et où commence la cagoule.
Le 1° du présent article modifie les articles 222-12 et 222-13 du code pénal relatifs aux violences volontaires aggravées.
L’article 222-12 du code pénal établit la liste des circonstances aggravantes de l’infraction de violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, normalement punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et qui se trouve, en cas de violences aggravées, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Figurent au titre des circonstances aggravantes déjà contenues à cet article, notamment, la préméditation, le guet-apens (8), la réunion, l’usage ou la menace d’une arme. Désormais, figurera également le fait pour l’auteur de dissimuler volontairement son visage pour ne pas être identifié.
L’article 222-13 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours ou aucune ITT deviennent un délit puni de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises avec une circonstance aggravante dont cet article établit la liste. De la même manière, figurera désormais également au titre de ces circonstances aggravantes le fait pour l’auteur de dissimuler volontairement son visage pour ne pas être identifié.
Le 2° du présent article complète l’article 311-4 du code pénal relatif au vol aggravé.
L’article 311-4 porte à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende les peines encourues pour vol (9) lorsqu’une circonstance aggravante est établie, ce qui est le cas notamment des vols commis en réunion ou des vols accompagnés de violences sur les personnes. Désormais figurera au titre de ces circonstances aggravantes le fait que l’auteur du vol dissimule volontairement son visage pour échapper à toute identification.
Le dernier alinéa de l’article 311-4 précise que si deux circonstances aggravantes sont réunies, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende et si trois circonstances aggravantes sont réunies, elles sont protées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Dès lors, un vol commis par des auteurs cagoulés, en réunion et avec violence pourra être puni de dix ans d’emprisonnement.
Le 3° du présent article complète l’article 312-2 du code pénal relatif à l’extorsion aggravée.
L’article 312-1 définit l’extorsion comme « le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque » et punit cette infraction de sept d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, ces peines étant portées par l’article 312-2 à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée d’une des circonstances aggravantes visées à cet article, dont le présent article complète la liste par la dissimulation volontaire du visage de l’auteur des faits.
Le 4° de cet article complète l’article 322-3 du code pénal relatif aux destructions, dégradations ou détériorations aggravées de biens appartenant à autrui.
L’article 322-1 du code pénal punit la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
L’article 322-2 du même code porte ces peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque le bien visé appartient à certaines catégories de biens, et notamment lorsqu’il est destiné à l’utilité ou à la décoration publique, tandis que l’article 322-3 porte ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au préjudice de certaines victimes (personnes vulnérables, magistrats, avocats, personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, témoin…) ou lorsqu’elle est commise en réunion. Le présent article complète la liste de ces circonstances aggravantes par la dissimulation volontaire du visage de l’auteur des faits.
Il est à noter que l’article 322-4 du code pénal précise que la tentative de commission des infractions visées aux articles 322-1 à 322-3 est punie des mêmes peines.
Le 6° et le 7° de cet article complètent les articles 431-4 et 431-5 du code pénal relatifs à la participation délictueuse à un attroupement.
L’article 431-4 punit celui qui n’est pas porteur d’une arme mais continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations prévues à l’article 431-3 d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le 6° du présent article porte ces peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
De la même manière, le 7° du présent article complète l’article 431-5 qui incrimine la participation armée à un attroupement (10) pour prévoir que si la personne armée dissimule volontairement son visage, les peines alors encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Lors de son audition par votre rapporteur, M. Alain Bauer président du conseil d’orientation de l’OND, a estimé que l’aggravation des peines pour les auteurs de violences dissimulant leur visage présentera un double intérêt :
— prévenir les incursions de groupes violents dans les manifestations en permettant aux forces de l’ordre d’intervenir en amont sur toute personne munie d’une cagoule ;
— contribuer à une meilleure identification des fauteurs de troubles qui ne pourraient ainsi plus dissimuler leur visage.
Le 5° de cet article procède à une coordination, au sein du code de procédure pénale s’agissant de la compétence du juge unique. Il modifie à cet effet l’article 398-1 de ce code, qui dresse la liste des délits pour lesquels le tribunal correctionnel statue à juge unique (11). Figurent notamment au sein de cette liste les délits prévus par les articles 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) et 311-4 (1° à 8°), mentions qu’il convient de modifier du fait de l’ajout d’un 15° à l’article 222-12 et à l’article 222-13 et d’un 10° et d’un 11° (voir article 6) à l’article 311-4 (12).
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La Commission examine l’amendement de suppression CL 17 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Il s’agit de l’article sur les « cagoules », problème dont je maintiens qu’il ne résulte pas du développement de la vidéosurveillance. En réalité, la présence de casseurs cagoulés dans une manifestation n’est pas récente. Au demeurant, il faudrait parler aussi des capuches, qu’on met et qu’on enlève très rapidement.
Vous nous proposez de créer une circonstance aggravante, faute de pouvoir, comme cela avait été annoncé dans les médias, interdire la cagoule dans les manifestations. Là encore, votre formulation – « une personne dissimulant en tout ou partie son visage » – va devoir être interprétée par le juge. Par ailleurs, la notion même de circonstance aggravante pose problème : jusqu’à présent, son utilisation était liée à la vulnérabilité de la victime ou à la qualité de l’auteur, mais ce n’est pas le cas ici. La dégradation, la violence ou le vol serait-il moins grave s’il est commis le visage découvert que s’il est commis le visage en partie dissimulé ? Et que je sache, on n’a pas fait une circonstance aggravante du port de gants lors d’un cambriolage.
Cet article risque d’avoir un puissant effet pervers, le développement du port de cagoule en signe de défi.
M. le rapporteur. Nous avons utilisé une formulation générique, sans faire référence aux cagoules. Le sujet a fait l’unanimité des syndicats de police que nous avons rencontrés. Le choix d’instaurer cette circonstance aggravante est motivé par trois raisons. D’abord, la dissimulation volontaire du visage par une personne qui commet une infraction indique clairement son intention délictueuse. Ensuite, elle complique fortement le travail des enquêteurs et de la justice. Enfin, elle contribue à impressionner les victimes et peut aggraver leur traumatisme. Avis défavorable donc, bien entendu, à cet amendement.
M. Jean-Jacques Urvoas. Pardon de vous contredire, mais dans leurs contributions écrites, les organisations syndicales de policiers indiquent clairement qu’à leurs yeux, non seulement cet article n’est pas utile, mais qu’il est pernicieux : actuellement, la cagoule est un signe distinctif qui les aide, à l’issue d’une manifestation qui a dégénéré, à repérer les casseurs.
L’Union syndicale des magistrats, pour sa part, a émis des réserves lorsque vous l’avez auditionnée sur la formulation retenue. Qu’est-ce que « dissimuler » ? Et que dire du mot « volontairement » ? Mettre ses cheveux devant son visage, est-ce le dissimuler volontairement ? Par ailleurs vous indiquez dans votre exposé des motifs, monsieur le rapporteur, qu’il « appartiendra au juge de qualifier » la dissimulation, alors que c’est la loi qui devrait le faire.
Enfin, il existe en Allemagne une loi qui interdit à des individus de « prendre part à une manifestation dans un accoutrement ou avec des ustensiles à même d’empêcher que soit constatée leur identité ». Ce dispositif analogue à celui que vous nous proposez n’est pas appliqué, parce qu’il n’est pas applicable.
M. Daniel Goldberg. Comment comprendre qu’il soit plus grave de casser une vitrine si on porte une cagoule ? Serait-ce une circonstance atténuante de commettre un délit le visage découvert ?
Mme Delphine Batho. Dans le même ordre d’idées, pourquoi considérer que le port d’une cagoule est une circonstance aggravante pour nombre de délits, mais qu’il ne l’est pas pour un viol ?
M. le rapporteur. Monsieur Urvoas, vous faites référence à la loi fédérale du 18 juillet 1985, laquelle crée une infraction spécifique, alors que nous proposons pour notre part d’instaurer une circonstance aggravante. Je ne peux pas vous laisser dire que ce dispositif est inefficace alors qu’il a largement contribué au déroulement pacifique des manifestations en Allemagne. J’ai fait mon travail de rapporteur et me suis renseigné sur l’application de la loi allemande. Très récemment, le 1er mai dernier lors du « défilé révolutionnaire » organisé à Berlin dans le quartier de Brenzberg, la manifestation a rapidement dégénéré en émeute, un « black block » de 1 500 personnes s’étant rapidement formé en tête de manifestation. Sur le fondement de la loi de 1985 notamment ce sont quelque 289 personnes qui ont été interpellées ! Cette loi est appliquée et elle fonctionne.
M. Jean-Jacques Urvoas. J’aimerais, monsieur le rapporteur, que d’ici à la séance publique, vous vous procuriez des informations sur le nombre de condamnations prononcées à ce titre en Allemagne. Vous verrez que ce que j’ai dit était fondé.
La Commission rejette l’amendement CL 17.
Elle adopte l’amendement de cohérence CL 47 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.
La Commission examine l’amendement CL 41 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Merci de m’accueillir dans votre commission.
Mon amendement vise à rendre applicables à l’escroquerie organisée l’ensemble des procédures et moyens d’investigation applicables à la criminalité et la délinquance organisées. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait, par un amendement voté à l’unanimité des groupes politiques avec avis favorable du Gouvernement, fait entrer l’escroquerie commise en bande organisée dans le champ de la délinquance organisée. Assez étrangement, la loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a abrogé cette disposition et créé dans le code de procédure pénale un article qui fait figurer le délit d’escroquerie en bande organisée parmi ceux qui justifient des procédures particulières mais restreint les moyens d’investigation. Après consultation des magistrats et des policiers, je propose de revenir au dispositif efficace institué en mars 2007.
M. le rapporteur. Je suis au regret d’exprimer un avis défavorable. Cet amendement vise, en revenant sur un vote récent, à rendre les procédures d’enquête spécifiques à la criminalité organisée applicables à une infraction de nature essentiellement financière, l’escroquerie en bande organisée. Or pour ce genre de délit, en vertu du principe de proportionnalité, la garde à vue de quatre jours et les perquisitions de nuit ne sont pas justifiées. Les autres procédures propres à la criminalité organisée s’appliquent en revanche, en vertu de l’article 706-1-3 du code de procédure pénale.
La Commission rejette l’amendement CL 41.
Elle examine ensuite l’amendement CL 39 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Il s’agit ici de la mise sous tutelle des prestations familiales. Je propose de donner au procureur, lorsqu’un mineur a fait l’objet de deux condamnations définitives pour des infractions pénales, la faculté d’ordonner que les prestations familiales soient versées à une personne qualifiée pour les gérer.
M. le rapporteur. Avis défavorable, d’autant que les dispositifs de prévention de la délinquance prévoient déjà la possibilité de suspendre les allocations familiales, notamment dans le cadre du contrat de responsabilité parentale – même si je vous concède que celui-ci est fort peu mis en œuvre. Ce que vous proposez serait difficile à mettre en application, au regard des moyens dont la justice dispose pour le suivi de l’exécution des décisions de justice.
Mme George Pau-Langevin. Cet amendement est d’autant plus scandaleux qu’il vise « l’ensemble des prestations familiales perçues par le foyer », et non pas seulement celles qui concernent le mineur en question.
M. Dominique Raimbourg. On part de l’idée que la famille est toujours complice du mineur, ce qui est loin d’être toujours vrai. Ce faisant, on risque de provoquer un effet pervers, en provoquant effectivement une réaction de solidarité. Par ailleurs, les tutelles de prestations familiales existent déjà.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour ma part, je n’ai pas de réserve sur le fond, mais j’en ai au sujet de la procédure : le mineur aura souvent eu le temps de devenir majeur avant que le dispositif soit applicable…
M. Jacques-Alain Bénisti. La mise sous tutelle des prestations familiales existe déjà. Elle est mise en œuvre directement par le juge pour enfants et permet à un tiers de se substituer aux parents.
M. Dominique Tian. Je souligne qu’il ne s’agit pas de priver la famille des prestations, mais de confier à une autre autorité le soin de les gérer. L’objectif est éducatif.
Mme Delphine Batho. Tout le monde est d’accord pour responsabiliser les parents, mais je ne suis pas sûre de l’efficacité de telles mesures. Il faudrait surtout se pencher sur divers problèmes de société – travail précaire, travail du dimanche, femmes élevant seules leurs enfants. Par ailleurs, s’il est vrai que certains parents n’assument pas leurs responsabilités, il faut se préoccuper aussi des parents qui sont victimes du comportement violent de leurs enfants : il y en a de plus en plus ; on ne saurait les sanctionner alors qu’ils sont victimes.
M. le rapporteur. Sur le fond, j’ai toujours défendu la position de Dominique Tian, mais je lui propose de retirer son amendement afin que nous fassions ensemble une évaluation de ce qui existe déjà, avant, le cas échéant, qu’il en dépose un avant la séance publique pour compléter le dispositif actuel.
M. Dominique Tian. J’accepte bien volontiers.
M. Jean-Jacques Urvoas. Je ne comprends pas très bien ce qui rattache cet amendement à un texte visant à renforcer la lutte contre les violences de groupe.
M. Dominique Tian retire son amendement CL 39.
Article 4
(art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie
Cet article insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 15-4 visant à préciser les suites procédurales données en cas d’enregistrement audiovisuel de leurs interventions par les forces de l’ordre.
Cet article permet le versement d’un tel enregistrement au dossier de procédure, afin notamment d’éviter toute contestation sur le mode opératoire suivi par les forces de l’ordre, par exemple en cas d’opérations de maintien de l’ordre ou d’arrestations concernant un nombre important de personnes, ce qui est par définition le cas des bandes. Votre rapporteur fait remarquer que de plus en plus souvent les interventions policières sont filmées par les personnes impliquées ou même les passants à l’aide de téléphones portables. Il est normal que les forces de l’ordre disposent de moyens vidéos pour filmer certaines de leurs interventions, ce qu’elles font d’ailleurs déjà dans un cadre expérimental.
Les syndicats de policiers entendus par votre rapporteur ont souhaité le développement de tels moyens, qui permet le plus souvent d’apaiser les interventions et réduit les contestations a posteriori, tout en soulignant l’importance des moyens budgétaires qui devront être mobilisés pour équiper davantage d’équipes. Certains syndicats de magistrats entendus par votre rapporteur ont estimé que la généralisation des enregistrements par les forces de l’ordre de leurs interventions permettrait de lever les suspicions qui pèsent sur certaines opérations et de faire le tri entre plaintes abusives et plaintes fondées de la part des mis en cause.
Dans le cadre d’expérimentation menée depuis novembre 2008 par certains services de police de Seine-Saint-Denis, les enquêteurs emportent lors de leurs interventions un dispositif portatif d’enregistrement audiovisuel comprenant une caméra et un microphone. Désormais dans ce département, ce sont une centaine de véhicules qui sont équipés. Cet équipement a fait la démonstration de son utilité dans l’établissement de la réalité des conditions dans lesquelles interviennent les forces de l’ordre et dans l’établissement de la preuve de la participation de certains individus aux bandes violentes.
M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’OND, a estimé nécessaire de généraliser l’enregistrement audiovisuel des interventions des forces de l’ordre grâce aux caméras placées à l’avant et à l’arrière de l’habitacle des véhicules et des « caméras cravates » ou « caméras piétons » permettant les enregistrements lors des interventions à pied : « ce sont des facteurs de sécurisation pour les forces de l’ordre, de limitation des « bavures » et de preuve en cas de contestation/dénonciation pour bavure ». La présence de la caméra, toujours signalée par le policier, a en outre un effet apaisant lors des interventions sur la voie publique.
M. Frédéric Péchenard, directeur général de la Police nationale, estime que les enregistrements vidéo des interventions de police sont nécessaires pour justifier la transparence et s’est prononcé pour un développement plus important de cet outil. Aujourd’hui, la première phase de dotation des services a permis d’équiper 189 véhicules dans 28 départements ; une seconde phase devrait permettre d’équiper 230 véhicules des compagnies de sécurisation et des UTEQ. Il a cependant estimé que le cadre législatif ne devait pas être trop contraignant et ne pas faire de l’enregistrement une obligation. L’absence d’enregistrement ne saurait porter atteintes à la crédibilité de la police.
M. le Général Gilles, directeur général de la Gendarmerie nationale, a estimé que la vidéo embarquée par les forces de l’ordre constitue un outil crucial de preuve, au même titre que les films réalisés sur la voie publique dans les lieux particulièrement propices aux agressions. Il a indiqué que la Gendarmerie nationale s’est dotée depuis 2006 de dispositifs permettant de filmer les interventions réalisées dans les quartiers sensibles (200 nouveaux équipements seront acquis en 2009) ainsi que d’un véhicule doté d’un mat périscopique de cinq mètres pour filmer à l’intérieur des cortèges de manifestants.
Le nouvel article 15-4 du code de procédure pénale introduit par le présent article précise la procédure qui devra être suivie lorsqu’il sera procédé à un tel enregistrement.
Le premier alinéa de ce nouvel article définit largement le champ auquel s’applique cette nouvelle disposition :
— elle concerne aussi bien les services de police que les unités de gendarmerie nationales ;
— elle vise les interventions menées « en tous lieux », aussi bien publics que privés ;
— les enregistrements sont réalisés « aux fins de restituer le déroulement des opérations ».
Ce même alinéa prévoit que les enregistrements doivent être versés à la procédure, dès lors qu’une l’intervention a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire (enquête préliminaire ou de flagrance ou information judiciaire) ou qu’elle a été suivie de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Nombreuses ont été les personnes auditionnées qui ont soulevé les limites d’un versement systématique en procédure de tels enregistrements. Sur un plan matériel, il obligerait à la confection d’un CD ou d’une clé USB versé en procédure et placé sous scellé, ce qui est coûteux en temps pour les enquêteurs. M. Michel Gaudin, Préfet de police a également estimé que le versement systématique en procédure pourrait en outre poser le problème des moyens nécessaires, pour les équipements et le stockage des images enregistrées, induisant un risque in fine de sous-utilisation des moyens d’enregistrement en raison de l’obligation de conservation. Dans le cadre de l’expérimentation actuelle, les enregistrements sont conservés puis « écrasés » au fur et à mesure que d’autres enregistrements interviennent, sauf si une enquête est ouverte qui conduit à leur conservation à titre de preuve. Plus grave, il risquerait de fragiliser les procédures dans lesquelles il n’a pas été procédé à un enregistrement ou celles dans lesquelles les officiers de police judiciaire auront constaté une infraction qui n’apparaîtrait pas sur la vidéo versée à la procédure. Comme l’ont souligné tant M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale, que les syndicats de police, il convient d’assouplir cette disposition : s’il est nécessaire d’encourager le recours aux enregistrements, il convient toutefois de veiller à ne pas porter atteinte aux situations dans lesquelles l’enregistrement n’existe pas. Dès lors, votre rapporteur proposera par amendement de prévoir un versement facultatif en procédure.
Le deuxième alinéa du nouvel article fixe les modalités de consultation de l’enregistrement en cours d’instruction ou devant la juridiction de jugement : il ne sera consulté qu’en cas de contestation du procès-verbal d’une infraction constatée à partir de l’enregistrement. Les modalités retenues sont identiques à celles existant en matière de consultation des enregistrements audiovisuels d’interrogatoires de garde à vue en matière criminelle, depuis la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 relatif à l’équilibre de la procédure pénale. Il est notamment prévu que les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale relatifs à la copie numérique que l’avocat du prévenu peut obtenir, ne sont alors pas applicables.
Pour mémoire, l’article 64-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale, dispose :
« Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »
Le troisième alinéa du nouvel article 15-4 précise le sort réservé aux enregistrements effectués en dehors du cadre d’une enquête judiciaire : ils sont détruits à l’expiration d’un délai d’un mois après leur réalisation.
Le quatrième alinéa précise que le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du nouvel article est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Certains magistrats ont estimé nécessaire de soumettre les enregistrements ainsi réalisés aux règles de protection de la vie privée, ce qui suppose des conditions strictes d’usage et une limitation dans le temps de la conservation des images. Ils ont souligné l’importance de cet alinéa, nécessaire pendant à cette prérogative nouvelle. M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’OND, a quant à lui souligné l’importance de ne pas incriminer sur ce chef les personnes qui rendraient publiques les images qu’elles ont pu enregistrer à titre privé, par exemple à l’aide d’un téléphone portable, et qui peuvent être d’une grande utilité dans l’établissement de la vérité des faits au cours de l’enquête.
Le cinquième alinéa prévoit qu’en aucun cas des impossibilités techniques qui empêcheraient le visionnage des images ne constitueront une cause de nullité de la procédure. Les enregistrements sont de simples outils renforçant les dossiers de procédures et facilitant la résolution des affaires. Ils ne constituent pas des pièces par essence indispensables au dossier ; il est donc important de prévoir que la procédure ne saurait être annulée au seul motif qu’il n’est pas possible de consulter les enregistrements réalisés.
Le dernier alinéa renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de l’article : il déterminera notamment la durée de conservation et les modalités de destruction des enregistrements versés au dossier judiciaire.
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* *
La Commission examine l’amendement CL 19 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Il me paraît important que les enregistrements audiovisuels effectués par les services de police et de gendarmerie soient versés à la procédure systématiquement, et non pas sous certaines conditions.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 19.
Elle est saisie de l’amendement CL 48 du rapporteur, rendant facultatif le versement de l’enregistrement à la procédure.
La Commission adopte l’amendement CL 48.
Mme Delphine Batho. Nous aurions aimé avoir quelques explications.
M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement a été adopté.
Mme Delphine Batho. La révision constitutionnelle doit conduire au développement d’un véritable travail de fond en commission.
La Commission est saisie de l’amendement CL 20 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Je reviens toutefois sur l’amendement CL 48. Il inverse la logique de la proposition de loi en transformant une obligation en possibilité, ce qui aurait pu justifier un débat. S’agissant de l’amendement CL 20, nous proposons de supprimer le troisième alinéa de cet article, qui est un « copier-coller » des dispositions sur l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue alors que les situations ne sont pas comparables.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 20.
Elle adopte successivement l’amendement CL 49 du rapporteur, qui corrige une erreur matérielle, et l’amendement CL 50 du rapporteur, qui apporte une précision.
Elle examine l’amendement CL 21 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons que les enregistrements non suivis d’une procédure judiciaire soient conservés non pas un mois, mais trois mois, afin de pouvoir être éventuellement utilisés dans une autre procédure.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 21.
Elle examine l’amendement CL 22 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons de supprimer le cinquième alinéa de l’article, qui est également copié sur la disposition concernant l’enregistrement audiovisuel de gardes à vue. Vise-t-on ici, par exemple, la personne qui aurait filmé l’intervention de la police avec son téléphone portable ?
M. le rapporteur. Non, il s’agit évidemment des enregistrements réalisés par la police.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 22.
Elle examine l’amendement CL 23 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons que le procureur de la République puisse autoriser la diffusion d’un enregistrement afin d’éviter la propagation de rumeurs et la contagion de violences urbaines.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 23.
Elle examine l’amendement CL 24 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Il faut éviter de favoriser une utilisation à géométrie variable des enregistrements. C’est le sens de cet amendement, qui vise à corriger la rédaction du sixième alinéa.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 24.
Elle examine l’amendement CL 25 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons, s’agissant d’un domaine qui touche aux libertés publiques, de renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 25.
Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.
La Commission examine l’amendement CL 18 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les résultats des expérimentations en cours sur les caméras embarquées dans les véhicules et les caméras individuelles portatives dont peuvent être équipés les policiers, ainsi que sur le coût prévisionnel de la généralisation envisagée.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 18.
Article additionnel après l’article 4
(art. L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation)
Raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 52 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il est défendu.
Mme Delphine Batho. Pourriez-vous nous présenter cet amendement ?
M. le rapporteur. Je me suis expliqué dans mon intervention liminaire. Cet amendement vise à permettre le raccordement des forces de police et de gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, des agents de police municipale sur les systèmes de vidéoprotection mis en place par les bailleurs. Il ne s’agit pas de permettre aux forces de l’ordre d’exercer une quelconque surveillance des parties communes mais, une fois qu’elles ont été alertées par les propriétaires ou leurs représentants, lorsque les circonstances l’exigent, de leur donner accès en temps réel aux images fournies par ces systèmes privés afin de mieux préparer leur intervention éventuelle sur les lieux.
La Commission adopte l’amendement CL 52.
Article additionnel après l’article 4
(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)
Délit d’occupation abusive des halls d’immeubles
La Commission examine ensuite l’amendement CL 37 de M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Je propose, au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, de remplacer le mot « entravant » par le mot « empêchant » : une meilleure définition du délit d’attroupement dans les halls d’immeuble permettrait sans doute que cette disposition soit mieux appliquée par les tribunaux.
M. le rapporteur. Avis très favorable. Cela devrait en effet conduire les magistrats à davantage appliquer le dispositif relatif aux halls d’immeuble.
Mme Delphine Batho. L’entrave étant définie, en droit, comme le fait d’empêcher, je ne comprends pas ce qu’apporte cet amendement.
M. Jean-Jacques Urvoas. L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, vise l’entrave apportée de manière délibérée à l’accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Le rapport du Conseil national des villes sur la non-application de cette infraction explique que le problème ne vient pas de la notion d’entrave, mais de celle d’acte délibéré. Il n’est donc pas réglé par cet amendement.
La Commission adopte l’amendement CL 37.
Article additionnel après l’article 4
(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)
Instauration d’une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d’immeubles
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 51 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il me paraît nécessaire que le juge puisse imposer aux auteurs de délits d’occupation abusive de halls d’immeubles d’effectuer un travail d’intérêt général.
Mme Delphine Batho. Ces amendements reviennent sur les dispositions inapplicables qui ont été adoptées il y a quelques années, mais loin de régler les problèmes, ils ne font que semer de nouvelles illusions.
La Commission adopte l’amendement CL 51.
La Commission examine l’amendement CL 40 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Parfois, les dealers créent, pour le besoin de leur trafic, des sanctuaires où il est impossible de pénétrer. Il faut donc faire en sorte que les enquêteurs puissent travailler efficacement.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par la combinaison de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 222-14-2 du code pénal.
La Commission rejette l’amendement CL 40. Elle examine ensuite l’amendement CL 38 de M. Philippe Goujon.
M. Philippe Goujon. Un certain nombre de bailleurs sociaux ont constitué des groupements d’intérêt économique qui recrutent des agents de sécurité. Ceux-ci, confrontés à des bandes violentes, peuvent avoir besoin d’être dotés d’armes défensives. Je propose qu’ils puissent être autorisés à en porter une par l’autorité préfectorale, à l’issue d’une formation et lorsqu’il existe des risques particuliers d’agression.
M. le rapporteur. C’est un sujet délicat. Si vous acceptiez de retirer votre amendement, nous pourrions l’approfondir d’ici au débat en séance publique.
M. Philippe Goujon retire l’amendement CL 38.
Article additionnel après l’article 4
(art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal)
Délit de vente forcée dans les lieux publics
La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur visant à réprimer la vente forcée dans les lieux publics.
Mme Delphine Batho. Cet amendement n’a pas davantage de lien avec la proposition de loi que ceux de nos amendements qui ont été qualifiés de « cavaliers » ! Quel est le rapport entre la vente à la sauvette et les bandes violentes ?
M. le rapporteur. Elle s’opère la plupart du temps en bande.
M. Philippe Goujon. Et cela dégénère régulièrement en affrontements violents avec la police.
La Commission adopte l’amendement CL 53.
Chapitre II
Dispositions renforçant la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire
La Commission est saisie de l’amendement CL 26 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Si l’on entend véritablement « sanctuariser » les établissements scolaires, le mieux est d’associer la communauté éducative à l’élaboration des mesures tendant à prévenir les violences. C’est ce que nous proposons dans cet amendement, inspiré de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public du 21 août 2007.
M. le rapporteur. Avis défavorable à ce cavalier législatif.
Mme Delphine Batho. Le énième plan de lutte contre les violences scolaires qu’on nous annonce n’a fait l’objet d’aucune concertation. Il ne s’agit pas d’un problème formel car l’efficacité de la lutte contre les violences scolaires dépend de l’implication de la communauté éducative. Cet amendement n’est donc pas du tout hors sujet.
La Commission rejette l’amendement CL 26.
Article 5
(art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal)
Circonstance aggravante pour violences commises, en raison de leur fonction, sur les personnels des établissements d’enseignement scolaire ou sur leurs proches
Cet article vise d’une part à préciser la circonstance aggravante pour violences commises sur les personnels des établissements d’enseignement scolaire à raison de leur fonction et, d’autre part, à instaurer une même circonstance aggravante lorsque ces violences sont commises sur leurs proches, en raison de l’exercice de ces mêmes fonctions : il complète à cet effet la liste des catégories de victimes qui induisent l’aggravation des peines encourues par les auteurs de certaines violences par la mention des enseignants et des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire en raison de leurs fonctions, ainsi que par celle de leurs proches (au même titre que ceux des magistrats, des forces de l’ordre, des agents des entreprises de transport ou les gardiens d’immeubles, notamment).
Si les personnels de l’enseignement étaient, en leur qualité de « personnes chargées d’une mission de service public » déjà protégés, il apparaît légitime que la loi les mentionne expressément au même titre que les agents des exploitants de réseaux de transports publics (qui le sont, eux, depuis la loi du 18 mars 2003 de sécurité intérieure).
Sont désormais protégées l’ensemble des personnes travaillant dans les établissements scolaires (enseignants, personnels de direction, personnels administratifs, surveillants, infirmières, personnels des cantines, personnels d’entretien…), cette protection devant être analysée comme une des composantes de la sanctuarisation de ces établissements. En outre, les proches de l’ensemble de ces personnes seront également désormais protégés, dès lors que les violences seraient commises en raison de leurs fonctions. Le 4° ter introduit à l’ensemble des articles visés procède à l’élargissement des personnes dont les proches sont également protégés à l’ensemble des personnes chargées d’une mission de service public, dont les personnels de l’enseignement.
Mme Catherine Manciaux, proviseur du lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny en Seine-Saint-Denis, a souligné lors de son audition par votre rapporteur l’importance de viser à cet article l’ensemble des « personnels » des établissements d’enseignement scolaire et non uniquement les enseignants. De plus en plus souvent en effet les personnels de direction et de surveillance, mais aussi les personnels techniques et les infirmières sont pris pour cibles. Elle a également souligné l’importance de prévoir une protection accrue des proches de ces personnes. Ainsi dans le cas des personnels de direction, qui sont astreints à résider dans l’enceinte de l’établissement, il n’est pas rare que leurs proches et notablement leurs enfants subissent certaines pressions.
Dès lors que les violences seront commises contre ces personnes protégées, leurs auteurs encourront désormais :
— une peine de réclusion à perpétuité en cas de meurtre (article 221-4 du code pénal) ;
— une peine de 20 ans de réclusion pour torture ou acte de barbarie (article 222-3 du code pénal) ;
— une peine de 20 ans de réclusion pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;
— une peine de 15 ans de réclusion pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;
— une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes pour violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ;
— une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes pour violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours (article 222-13 du code pénal).
Votre rapporteur note en outre qu’il est nécessaire de prévoir un amendement de cohérence à l’article 433-3 du code pénal, introduit par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, qui, à son deuxième alinéa, punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de menacer de commettre un crime ou un délit contre « un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 54 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 27 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. On a aggravé les peines encourues pour les atteintes physiques portées aux proches, mais dans la pratique on nous parle surtout des atteintes aux biens, pour lesquelles il est donc logique de faire de même.
M. le rapporteur. C’est un très bon amendement, à la condition qu’il ne vise que les personnes visées au 3° de l’article.
Mme Delphine Batho. J’en suis d’accord.
La Commission adopte à l’unanimité l’amendement CL 27 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL 55 présenté par le rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 5 ainsi modifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de coordination CL 29 de Mme Delphine Batho. Puis elle est saisie de l’amendement CL 30 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Les proviseurs de lycées et les principaux de collèges témoignent que les violences se produisent surtout aux abords immédiats des établissements. Or les services de police font état de l’insuffisance de leurs effectifs pour assurer les rondes qui seraient nécessaires aux heures de sortie. Nous avons besoin de savoir si c’est exact. C’est pourquoi nous demandons qu’un rapport sur les dispositions prises pour assurer la sécurité des élèves et des personnels des établissements aux abords de ceux-ci soit transmis au Parlement avant le 31 décembre 2009.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 30. Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 31 de Mme Delphine Batho.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur y est défavorable ? Je le mets aux voix…
Mme Delphine Batho. Non, M. le Président, il n’est pas possible de travailler ainsi. Je souhaite que la discussion conserve la sérénité nécessaire et je souhaite défendre l’amendement CL 31. 24 300 postes de surveillants ayant été supprimés depuis la rentrée 2003 dans les établissements d’enseignement, nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport pour dresser un état des lieux de l’encadrement des élèves et de la spécialisation des personnels en vue de la création d’un nouveau corps de surveillants.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 31.
Article 6
(art. 311-4, 312-2, 222-12 et 222-13 du code pénal)
Instauration d’une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate - Extension de la circonstance aggravante pour violences aux personnes commises dans ces mêmes lieux
Cet article instaure une circonstance aggravante lorsque des vols ou extorsions sont commis dans des établissements scolaires ou à leur proximité immédiate. Il s’agit de l’extension de cette circonstance aggravante qui existe déjà pour les violences volontaires.
Le I du présent article complète l’article 311-4 du code pénal qui punit le vol aggravé de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende par la mention de la circonstance aggravante nouvelle de commission dans les établissements scolaires ou à leur proximité immédiate.
De la même manière, le II complète l’article 312-2 du code pénal qui punit l’extorsion aggravée de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Il est aux yeux de votre rapporteur crucial que les phénomènes de racket aux abords des écoles, des collèges et des lycées soient combattus en tant que tel : aujourd’hui, pour que la circonstance aggravante soit établie, il faut prouver que le vol ou l’extorsion sont commis en réunion sur victimes mineurs. Désormais, le seul fait qu’ils seront commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou à leurs abords lors des entrées ou sorties d’élèves, ou dans un temps très voisin, suffira à l’établir.
Votre rapporteur note en outre que les trafics de stupéfiants sont aggravés s’ils sont commis aux abords d’un établissement scolaire : l’article 227-18 du code pénal dispose que « le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende », ces peines étant portées à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende « lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci aux abords de ces établissements ou locaux ». L’article 227-18-1 du code pénal aggrave de la même manière les peines encourues en cas de provocation d’un mineur au transport à la détention ou la cession de produits stupéfiants : dans ce cas, les peines encourues sont de 10 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Le III de l’article comble une lacune de notre droit en complétant par ailleurs la liste des circonstances aggravantes pour violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail, qu’elle soit de plus (article 222-12) ou de moins (article 222-13) de huit jours par cette même circonstance.
Mme Catherine Manciaux, proviseure du lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny, a souligné l’importance de viser les abords des établissements où sont commises de nombreuses infractions et a indiqué que les chefs d’établissement adressent des signalements d’incidents ou de délits en milieu scolaire au procureur, que les faits soient commis à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords immédiats. A ses yeux, doit être encore améliorée la protection de la victime qui ose porter plainte, notamment dans les affaires de racket aux abords des établissements.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 56 présenté par le rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement CL 32 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. En visant les « établissements d’enseignement scolaire », vous excluez d’autres types d’établissement. Je vous propose de retenir la formule « établissements d’enseignement ou d’éducation ».
M. le rapporteur. Vous soulevez un problème réel. Je vous invite à retirer cet amendement afin que nous puissions en reparler avant la séance publique.
Mme Delphine Batho retire l’amendement CL 32.
La Commission adopte l’amendement de coordination CL 57 présenté par le rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 6 ainsi modifié.
La Commission est saisie de l’amendement CL 28 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons d’insérer dans le code de l’éducation un article rappelant que l’État doit assurer la sécurité des élèves et du personnel des établissements d’enseignement primaire et secondaire aux abords de ces établissements.
M. le rapporteur. En l’état, j’émets un avis défavorable à cet amendement, mais je vous invite à le retirer afin de le retravailler.
Mme Sandrine Mazetier retire l’amendement CL 28.
Article 7
(art. 431-22 à 431-27 [nouveaux] du code pénal)
Correctionnalisation de l’intrusion injustifiée dans un établissement d’enseignement scolaire
Cet article correctionnalise les intrusions injustifiées dans les établissements scolaires. En l’état actuel du droit, l’intrusion « simple » n’est constitutive que d’une contravention de 5è classe, prévue, depuis le décret n°96-378 du 6 mai 1996, à l’article R. 645-12 du code pénal.
Dans sa rédaction issue du décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008, cet article dispose que « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe », soit 1 500 euros.
Cet article prévoit en outre, à titre de peines complémentaires :
— La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
— Un travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Cet article prévoit enfin que la récidive cette contravention « est réprimée conformément à l’article 132-1113 », c’est-à-dire que l’amende encourue est alors portée à 3 000 euros.
Les conditions d’accès aux établissements scolaires ont été précisées par la circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche adressée aux proviseurs, principaux et directeurs d’école, aux recteurs, aux inspecteurs d’académie et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale :
« Les immeubles des établissements scolaires sont des locaux affectés à un service public. À la différence des voies publiques ou d’espaces tels que les halls de gare et d’aéroport, ils n’ont pas pour autant le caractère de lieux ouverts à la circulation du public. Il en résulte des conditions d’accès différentes, selon qu’il s’agit des personnels et usagers du service public de l’enseignement ou de personnes étrangères à celui-ci.
Les personnels et les usagers disposent du droit d’accéder aux locaux, dans les conditions prévues par les textes qui organisent le service et régissent son fonctionnement. Il en va de même des personnes dont les textes prévoient la participation au fonctionnement des organes statutaires (représentants des parents d’élèves, notamment). Le règlement intérieur des établissements publics locaux d’enseignement peut compléter ces dispositions, par exemple en instituant l’obligation, pour les élèves, de justifier de leur qualité au moyen d’un document délivré par l’établissement.
Les personnes tierces au service ne peuvent, quant à elles, se prévaloir d’un droit à pénétrer dans l’établissement. »
Le proviseur, le principal ou le directeur d’école, qui sont responsables du bon ordre à l’intérieur des locaux, peuvent décider d’autoriser spécifiquement des personnes extérieures à pénétrer dans l’établissement, étant précisé que des cas particuliers peuvent être prévus, notamment pour les autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire.
La circulaire souligne en outre le fait que « l’entrée de personnes dans le cadre du service - enseignants, élèves, membres des organes statutaires - ne saurait tomber sous le coup des (…) dispositions (de l’article R. 645-12). C’est ce que rappelle le code pénal en visant le cas des personnes " habilitées " de plein droit à pénétrer dans l’établissement " en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ". Par ailleurs, il convient de préciser que l’autorisation à laquelle se réfère le Code pénal ne revêt pas nécessairement la forme d’un acte écrit, à caractère individuel. Ainsi les nouvelles dispositions ne sont-elles pas opposables aux personnes qui pénètrent dans les locaux en vertu d’une mesure à caractère général arrêtée par les autorités de l’établissement, ou à l’invitation de ces dernières. C’est bien évidemment le cas des parents admis à l’intérieur des locaux afin d’y conduire ou d’y reprendre de jeunes élèves, ou de ceux qui s’y rendent dans le cadre de rencontres entre enseignants et parents d’élèves. De même sont réputés " autorisés ", au sens du Code pénal, les participants aux diverses animations et activités organisées par l’établissement. »
Cet article R.645-12 devra être abrogé (de même que l’article R472-1 du code de l’éducation qui le reproduit) du fait de l’introduction par le présent article, au sein de la partie législative du code pénal, d’une section spécifique relative à « L’intrusion dans un établissement scolaire » qui figurera au sein du chapitre Ier « Des atteintes à la paix publique », du Titre III « Des atteintes à l’autorité de l’État », du Livre IV « Des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ».
Cette section nouvelle est composée de six articles nouveaux qui emportent une graduation de la sanction selon la gravité des circonstances qui entourent l’intrusion :
L’article 431-22 incrimine le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire (public ou privé), sans habilitation (en vertu de la loi ou du règlement) ou autorisation spéciale (délivrée par les autorités compétentes) est puni de un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
La correctionnalisation de l’intrusion simple permettra le placement en garde à vue des auteurs. Il sera en revanche nécessaire, comme l’a fait remarquer notamment M. Jean-Philippe Récappé, procureur de la République près le TGI de Montargis, de prouver l’élément intentionnel, ce qui ne devrait pas poser de difficulté dans le cas des bandes. Jusqu’à présent, l’intrusion étant constitutive d’une simple contravention, aucun élément intentionnel n’avait à être établi.
Le nouvel article 431-23 du code porte ces peines à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si le délit est commis en réunion, c’est-à-dire par au moins deux personnes.
L’article 431-24 porte les peines encourues à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si le délit est commis par une personne porteuse d’une arme et l’article 431-25 à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si le délit est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme. Notons que l’article 132-75 du code pénal définit l’arme comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser » ou assimilable à un tel objet, étant précisé que « l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l’usage d’une arme ».
Le nouvel article 431-26 du code pénal précise les peines complémentaires applicables aux auteurs de l’une de ces infractions :
— l’interdiction des droits civiques, civils et de familles, définie à l’article 131-26 du code pénal ;
— l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de cinq ans, une arme soumise à autorisation ;
— la confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition, étant précisé qu’en cas de détention illicite de l’arme, la confiscation est de droit en application de l’article 131-21 du code pénal ;
— le cas échéant, l’interdiction de séjour, définie à l’article131-31 du code pénal) ;
— l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, peine complémentaire prévue d’ores et déjà par l’article R.645-12.
Enfin, l’article 431-27 précise les conditions dans lesquelles peut être prononcée l’interdiction du territoire français, à titre définitif ou provisoire, à l’encontre d’étrangers qui se seraient rendus coupables de l’infraction la plus grave, à savoir l’intrusion commise en réunion et avec arme.
Les personnes entendues par votre rapporteur ont évoqué la multiplication des « expéditions punitives » menées dans les établissements scolaires par des élèves ou d’anciens élèves qui ont été exclus de l’établissement. Le plus souvent, il s’agit d’épisodes très brefs, qui ne durent que quelques minutes, totalement prémédités et extrêmement violents.
M. Jean-Michel Blanquer, recteur de l’académie de Créteil a cité le cas récent de trois collégiens de qui, après avoir été exclus de leur établissement, se sont introduits dans le collège afin d’agresser l’enseignant à l’origine de leur exclusion. Il n’est pas non plus rare de voir les bandes traverser les établissements parfois largement ouverts sur la cité. À ses yeux, le fait que l’intrusion soit aujourd’hui uniquement passible d’une amende de 5ème classe ne suffit pas : elle ne permet pas l’arrestation des auteurs et leur placement, le cas échéant, en garde à vue, et conduit à des investigations policières rapides le plus souvent suivies de peu d’effets.
Il a en outre estimé nécessaire que les établissements proposent plus souvent l’accomplissement de travaux d’intérêt général, afin que la réponse aux infractions commises par les élèves ne soit pas l’exclusion de l’établissement.
Mme Catherine Manciaux, proviseur du lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny a souligné la fréquence des intrusions dans les établissements par les jeunes des quartiers : aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des jeunes entrer dans un établissement et abandonner leurs armes à l’intérieur avant de fuir lorsqu’ils sentent qu’ils vont être arrêtés, privant ainsi les forces de l’ordre de la possibilité de collecter des éléments de preuve. La violence commise en bande s’assimile alors à l’impunité, la justice étant incapable d’identifier et de punir les auteurs des faits.
Elle a cependant estimé nécessaire de distinguer les événements de Gagny de la plupart des intrusions qui sont le résultat d’actes impulsifs. Elle a craint qu’une sanction trop lourde ne conduise les personnels de direction à renoncer à porter plainte, ce qui irait à l’encontre de la philosophie même de la présente proposition de loi.
Elle a aussi souligné l’importance des équipements anti-intrusions dont doivent pouvoir se doter les établissements. Or, lorsque les audits de sécurité menés par les directions départementales de la sécurité publique dans les établissements préconisent la mise en place de tels équipements ou de moyens d’éclairage plus perfectionnés, il n’est pas rare que la décision de la collectivité locale responsable se fasse longuement attendre : il est nécessaire que l’ensemble des acteurs se mobilisent pour que les fonds nécessaires soient débloqués au plus vite et que l’État fasse respecter les conventions signées dans le cadre des plans locaux de sécurité.
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* *
La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 33 présenté par Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Lorsque l’intrusion dans l’établissement ne s’accompagne d’aucune atteinte aux personnes ou aux biens, il est souhaitable d’en rester à la contravention prévue à l’article R. 645-12 du code pénal. L’idée d’en faire un délit suscite une très grande inquiétude, notamment parmi les parents car ils craignent d’être poursuivis. On peut se demander aussi si cette disposition ne risque pas de s’appliquer à l’occasion de certains mouvements sociaux, telle l’occupation de leur établissement par des lycéens en grève.
M. le rapporteur. C’est au règlement intérieur de chaque établissement, et non à la loi, de fixer les conditions d’accès à l’établissement. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement CL 33. Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 34 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. L’intrusion est constituée par le fait de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Il est donc nécessaire de supprimer les mots : « ou de se maintenir », dont on notera qu’ils ont été introduits très récemment dans l’article R. 645-12 du code pénal – plus précisément, en décembre 2008, à la suite de la mobilisation lycéenne. Introduire cette mention dans la loi, c’est viser délibérément les lycéens qui, lors de mobilisations, occupent leur établissement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 34. Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 35 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Nous proposons de remplacer l’expression « les autorités compétentes », qui n’est pas explicite, par les mots « les directeurs d’école ou d’établissement ».
M. le rapporteur. Il est bien préférable d’utiliser un terme générique car il permet de viser l’autorité qui convient selon les circonstances.
La Commission rejette l’amendement CL 35. Puis elle est saisie de l’amendement CL 36 de Mme Delphine Batho.
Mme Delphine Batho. Il vise à supprimer la double peine, qui refait son apparition aux treizième et quatorzième alinéas de cet article.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 36.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 58 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il ne serait pas compréhensible de sanctionner l’intrusion dans un établissement scolaire mais de ne pas sanctionner le fait, pour un élève, d’introduire une arme dans l’établissement. L’amendement comble donc cette lacune du texte.
M. Dominique Raimbourg. Le port d’armes de première et quatrième catégories est d’ores et déjà puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, et le port d’armes de sixième catégorie, d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Est-il nécessaire d’aller plus loin ?
Mme Delphine Batho. Je m’étonne par ailleurs que cet amendement aboutisse à distinguer le fait d’entrer dans l’établissement avec un couteau et celui d’utiliser un couteau de la cantine pour agresser quelqu’un.
Mme Sandrine Mazetier. Il est assez révélateur que vous ne parliez des élèves qu’à propos des armes qu’ils pourraient introduire dans un établissement. J’observe d’ailleurs que, notamment dans les lycées professionnels, beaucoup d’objets peuvent devenir des armes. Enfin, j’insiste comme Delphine Batho sur les plus de 20 000 postes de surveillants qui ont disparu.
M. le rapporteur. Nous visons dans cet amendement les armes au sens du code pénal, y compris les armes par destination, sans référence à la classification du code de la défense. La mention importante est le port d’une arme « sans motif légitime ».
M. Dominique Raimbourg. Dans la pratique, votre texte ne peut pas viser les armes par destination. Le tournevis que l’élève a dans sa poche ne devient une arme que s’il l’utilise comme telle.
La Commission adopte l’amendement CL 58.
Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 7
(art. 398-1 et 837 du code de procédure pénale)
Coordination
La Commission adopte l’amendement CL 59 de coordination du rapporteur.
Article 8
Application de la loi outre-mer
Le présent article précise que la loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Cet article précise les conditions d’application de la loi outre-mer : elle sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République, donc à l’ensemble des collectivités territoriales d’outre-mer, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
La Commission adopte cet article sans modification.
Mme Delphine Batho. En quatre heures et demie de discussion, nous avons réussi à faire accepter un amendement. Sur beaucoup de points, nous n’avons pas obtenu de réponse, ce qui est la preuve d’un certain amateurisme sur le plan juridique. En l’état, ce texte ne nous paraît pas efficace, et nous voterons donc contre. Qu’il soit cependant noté que nous avons approuvé l’article 5 protégeant les enseignants. Nous aurions pu approuver l’article 4 sur l’enregistrement audiovisuel si nos observations avaient été entendues et si, paradoxalement, l’esprit initial du texte du rapporteur avait été respecté. Nous regrettons que nos propositions n’aient pas été retenues à l’article 1er. Enfin, les articles 2 et 3 nous inspirent de fortes craintes, notamment quant à leur possible utilisation contre des mouvements de contestation sociale.
La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.
___
Texte en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public |
Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public | |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER | |
Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes |
Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes | |
Article 1er |
Article 1er | |
Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Art. 222-14-2. — Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » |
||
Code pénal |
Article 2 |
Article 2 |
Art. 431-5. — Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. |
L’article 431-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. |
||
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente. » |
||
Article 3 |
Article 3 | |
Art. 222-12. — L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Le code pénal est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. |
1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Sans modification) |
« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » |
||
Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 222-13. — Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. |
||
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances. |
||
Art. 311-4. — Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Après le 9° de l’article 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. |
||
« 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » |
||
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
||
Art. 312-2. — L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° L’article 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. |
||
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » |
||
Art. 322-3. — L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° Après le 5° de l’article 322-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. |
||
« 6° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » |
||
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. |
||
Code de procédure pénale |
||
Art. 398-1. — Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5° Au 5° de l’article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) » et les mots : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacés par les mots : « 311-4 (1° à 10°) ». |
5° Supprimé (amendement CL47) |
Code pénal |
||
Art. 431-4. — Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
6° L’article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
6° (Sans modification) |
« L’infraction définie au premier alinéa est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. » |
||
Art. 431-5. — Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. |
7° L’article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7° (Sans modification) |
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. |
||
« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » |
||
Article 4 |
Article 4 | |
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé: |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 15-4. — Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement est versé à la procédure si l’intervention conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires. |
« Art. 15-4. — (amendement CL48) | |
Art. 114. — Cf. annexe. Art. 82-1. — Cf. annexe. |
« L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du procès-verbal mentionné à l’alinéa précédent, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1. |
(amendement CL49) |
« Lorsque l’intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel n’a pas lieu dans un cadre judiciaire et lorsqu’elle n’est pas suivie d’une procédure judiciaire, l’enregistrement est détruit à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement. |
(amendement CL50) | |
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
(Alinéa sans modification) | |
« Le fait qu’un enregistrement réalisé en application des dispositions du présent article ne puisse être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. |
(Alinéa sans modification) | |
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement dans les cas prévus par les deux premiers alinéas. » |
(Alinéa sans modification) | |
Article 4 bis (nouveau) | ||
Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 126-1-1. — Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes. » (amendement CL52) | ||
Code de la construction et de l’habitation |
Article 4 ter (nouveau) | |
Art. L. 126-3. — Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. |
Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « entravant » est remplacé par le mot : « empêchant ». (amendement CL37) | |
Article 4 quater (nouveau) | ||
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. |
L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. » (amendement CL51) | ||
Article 4 quinquies (nouveau) | ||
Après l’article 312-12-1 du code pénal, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée : | ||
« Section 2 ter | ||
« De la vente forcée dans les lieux publics | ||
Art. L. 442-8. — Cf. annexe. |
« Art. 312-12-2. — Le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme l’une des infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de commerce est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » (amendement CL53) | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II | |
Dispositions renforçant la protection des personnes |
Dispositions renforçant la protection des personnes | |
Code pénal |
Article 5 |
Article 5 |
Art. 221-4. — Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés : |
I. — Les 4° bis … |
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. |
« 4° bis (Sans modification) |
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes » |
« 4° ter (amendement CL54) |
Art. 222-3. — L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
||
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 222-8. — L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
||
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 222-10 — L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
||
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 222-12. — L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
||
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 222-13. — Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; |
||
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 322-3. — L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II (nouveau). — Après le 3° de l’article 322-3 du même code, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : | |
3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
||
« 3° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; ». (amendement CL27 rect) | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
III (nouveau). — L’article 433-3 du même code est ainsi modifié : | ||
Art. 443-3. — Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. |
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; | |
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. |
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « , d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire » ; | |
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. » (amendement CL55) | ||
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. |
||
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |
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Article 6 |
Article 6 | |
Art. 311-4. — Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
I. — Après le 9° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification) |
9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. |
||
« 10° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. » |
« 11° Lorsqu’il … (amendement CL56) | |
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
||
Art. 312-2. — L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. — L’article 312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. — (Alinéa sans modification) |
3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. |
||
« 4° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. » |
« 5° Lorsqu’elle … (amendement CL57) | |
Art. 222-12. — L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. — Le 11° des articles 222-12 et 222-13 du même code est ainsi rédigé : |
III. — (Sans modification) |
11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 11° Dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. » |
|
Art. 222-13. — Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 7 |
Article 7 | |
Après l’article 431-21 du code pénal sont insérées les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 5 |
(Alinéa sans modification) | |
« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire » |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 431-22. — Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. |
« Art. 431-22. — (Sans modification) | |
« Art. 431-23. — Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. |
« Art. 431-23. — (Sans modification) | |
« Art. 431-24. — Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. |
« Art. 431-24. — (Sans modification) | |
« Art. 431-25. — Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. |
« Art. 431-25. — (Sans modification) | |
« Art. 431-26. — Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
« Art. 431-26. — (Sans modification) | |
|
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; |
|
« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
||
« 2° bis L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ; |
||
« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
||
|
« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. |
|
|
« Art. 431-27. — L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25. » |
« Art. 431-27. — (Sans modification) |
« Section 6 | ||
« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire | ||
« Art. 431-28. — Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. | ||
« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : | ||
|
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; | |
« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; | ||
« 3° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ; | ||
« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » (amendement CL58) | ||
Article 7 bis (nouveau) | ||
Code de procédure pénale |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 398-1. — Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au 5° de l’article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », les références : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacées par les références : « 311-4 (1° à 11°) » et après la référence : « 322-14 » sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 » ; | |
Art. 837. — L’article 398-1 est ainsi rédigé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au septième alinéa de l’article 837, les références : « 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », les références : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacées par les références : « 311-4 (1° à 11°) » et après la référence : « 322-14 » sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 ». (amendement CL59) | |
Article 8 |
Article 8 | |
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. |
(Sans modification) |
Code de commerce 113
Art. L. 442-8.
Code pénal 113
Art. 131-26, 131-30 et 131-31.
Code de procédure pénale 114
Art. 82-1 et 114.
Art. L. 442-8. — Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu’ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services.
La consignation donne lieu à l’établissement immédiat d’un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l’intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services. La juridiction peut condamner l’auteur de l’infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n’a pas été procédé à une saisie.
Art. 131-26. — L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L’éligibilité ;
3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
Art. 131-30. — Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Art. 131-31. — La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
Art. 82-1. — Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. À peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.
À l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Le juge d’instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81.
Art. 114. — Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L’avocat doit donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l’avocat. À défaut de réponse du juge d’instruction notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CL2 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Compléter le second alinéa de l’article 462 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation et notamment s’il est mineur, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de trois mois après l’audience. »
Amendement CL3 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Compléter l’article 707 du code de procédure pénale par les mots :
« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l’exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. »
Amendement CL4 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « décision motivée », sont insérés les mots : « et dans un délai ne pouvant excéder trois mois. »
Amendement CL5 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, insérer l’article L. 2211-6 suivant :
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue en son sein un groupe de travail opérationnel, en vertu de l’article L. 2211-5 du présent code. Ce groupe, majoritairement composé d’acteurs de terrain, permet une analyse circonstanciée des questions de sécurité et de prévention de la délinquance dans les quartiers, principalement celles des bandes violentes. L’articulation et la mutualisation intelligentes des différents moyens, outils et réseaux dont disposent ces acteurs locaux assurent à ce groupe une réactivité efficace indispensable.
« Présidé par le maire ou son représentant, il comprend :
« — le préfet, le préfet délégué pour l’égalité des chances et le sous préfet, ou leurs représentants ;
« — le procureur de la République ou son représentant ;
« — le commissaire de police ou son représentant ;
« — un représentant de la police ferroviaire ;
« — l’inspecteur d’académie ou le cas échéant le proviseur « vie scolaire » et les chefs d’établissements scolaires ;
« — le chef de la police municipale ou son représentant ;
« — un représentant de l’organisme en charge des transports en commun de la commune ;
« — le coordonnateur du contrat local de sécurité ;
« — le directeur de la mission locale ;
« — les associations de prévention spécialisée ;
« — les représentants des bailleurs sociaux et privés, et des copropriétés de la commune concernée ;
« — le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés à ce groupe.
« Le groupe se réunit chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président, sur proposition éventuelle d’un de ses membres. »
Amendement CL6 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales, insérer l’article L. 5211-59 bis suivant :
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance constitue en son sein un groupe de travail opérationnel, en vertu de l’article L. 5211-59 du présent code. Ce groupe, majoritairement composé d’acteurs de terrain, permet une analyse circonstanciée des questions de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes et quartiers du territoire intercommunal, principalement celles des bandes violentes. L’articulation et la mutualisation intelligentes des différents moyens, outils et réseaux dont disposent ces acteurs locaux assurent à ce groupe une réactivité efficace indispensable.
« Présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, il comprend :
« — le préfet, le préfet délégué pour l’égalité des chances et le sous préfet, ou leurs représentants ;
« — le procureur de la République ou son représentant ;
« — les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« — les commissaires de police ou leurs représentants ;
« — un représentant de la police ferroviaire ;
« — l’inspecteur d’académie ou le cas échéant le(s) proviseur(s) « vie scolaire » et les chefs d’établissements scolaires ;
« — les chefs des polices municipales des communes membres ou intercommunales, ou leurs représentants ;
« — un représentant de chaque organisme en charge des transports en commun sur le territoire intercommunal ;
« — le coordonnateur du contrat intercommunal de sécurité ;
« — le directeur de la mission locale ;
« — les associations de prévention spécialisée ;
« — les représentants des bailleurs sociaux et privés, et des copropriétés présents sur le territoire intercommunal.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés à ce groupe.
« Le groupe se réunit chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président, sur proposition éventuelle d’un de ses membres. »
Amendement CL9 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Chaque officier et agent de police judiciaire dispose d’un guide de l’action publique relatif à la lutte contre les bandes organisées et attroupements violents, récapitulant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale couramment applicables.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article dans un délai ne pouvant excéder trois mois après la promulgation de la loi. »
Amendement CL10 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
Rédiger ainsi cet article :
« Insérer après le deuxième alinéa de l’article 121-4 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Par son action, assiste l’auteur lors de la commission des faits, même s’il ne les commet pas personnellement. »
Amendement CL11 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « même formé de façon temporaire ».
Amendement CL12 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. — Les dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010.
« Avant cette échéance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur leur application. »
Amendement CL13 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier de la proposition de loi : « Dispositions renforçant la lutte contre les bandes organisées violentes et les attroupements violents ».
Amendement CL14 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Supprimer cet article.
Amendement CL15 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Remplacer les mots : « dont une ou plusieurs personnes portent des armes de façon apparente », par les mots : « dont elle sait qu’un ou plusieurs participants portent des armes ».
Amendement CL16 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Compléter cet article par les mots : « , sauf lorsqu’elle participe à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration préalable sans troubler elle-même l’ordre public ».
Amendement CL17 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 3
Supprimer cet article.
Amendement CL18 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 4, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les résultats de l’expérimentation en cours des caméras embarquées dans les véhicules de la police nationale et des caméras individuelles portatives dont peuvent être équipées les policiers. Ce rapport indique notamment le coût prévisionnel de la généralisation envisagée de ces dispositifs. »
Amendement CL19 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« Art. 15-4. — Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie nationale procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tout lieux publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement est versé à la procédure. »
Amendement CL20 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Supprimer le troisième alinéa de cet article.
Amendement CL21 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Au quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « un mois » par les mots : « trois mois ».
Amendement CL22 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Supprimer le cinquième alinéa de cet article.
Amendement CL23 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Rédiger ainsi le cinquième alinéa de cet article :
« Sans préjudice des droits de la défense et des dispositions prévue à l’article 226-13 et 226-14 du code pénal, le contenu des enregistrements est tenu secret jusqu’au jugement. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, en application et dans les conditions de l’article 11 du code de procédure pénale autoriser la publication ou la diffusion de l’enregistrement. »
Amendement CL24 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Au sixième alinéa de cet article, après le mot : «procédure », insérer les mots : « à condition d’avoir été immédiatement signalée au procureur de la république ».
Amendement CL25 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Au septième alinéa de cet article, après les mots : « Un décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».
Amendement CL26 présenté par Mmes Delphine Batho et Sandrine Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 5
Insérer l’article suivant :
« Au titre III du livre II du code de l’éducation, insérer un article L. 230 ainsi rédigé :
« Art. L. 230. — La consultation des organismes collégiaux nationaux mentionnés au présent titre et des organisations syndicales représentatives des personnels et des élèves des établissements d’enseignement ou d’éducation est obligatoire avant toute adoption de dispositions relatives à l’organisation de la vie scolaire, à la prévention ou la lutte contre les violences en milieu scolaire. »
Amendement CL27 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est commise au préjudice du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3° et 4° de cet article, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes. »
Amendement CL28 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 6
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 211-8 du code de l’éducation est inséré un article L. 211-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9. — L’État doit assurer la sécurité des élèves et du personnel des établissements d’enseignement primaire et secondaire aux abords de ces établissements.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement CL29 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
« À l’article 433-3 du code pénal, insérer après les mots : « toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, » les mots : « d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou d’éducation, ». »
Amendement CL30 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
« Un rapport sur les dispositions prises pour assurer la sécurité des élèves et des personnels des établissements aux abords de ceux-ci est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »
Amendement CL31 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
« Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement pour dresser un état des lieux de l’encadrement des élèves et de la spécialisation des personnels en vue de la création d’un nouveau corps de surveillants. »
Amendement CL32 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6
Aux deuxième, troisième et sixième alinéas de cet article, remplacer les mots : « établissements d’enseignement scolaire » par les mots : « établissements d’enseignement ou d’éducation ».
Amendement CL33 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Supprimer cet article.
Amendement CL34 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Au quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou se maintenir ».
Amendement CL35 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Au quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « les autorités compétentes » par les mots : « directeurs d’école ou d’établissement ».
Amendement CL36 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Supprimer les treizième et quatorzième alinéas de cet article.
Amendement CL37 présenté par M. Philippe Goujon :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, remplacer le mot : « entravant » par le mot : « empêchant ». »
Amendement CL38 présenté par M. Philippe Goujon :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Après l’article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il est inséré un article 11-5 ainsi rédigé :
« Art. 11-5. — Les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité auxiliaire mentionnée au 1° de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il existe des risques particuliers d’agression, les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme, dans l’exercice de leurs missions.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation. »
Amendement CL39 présenté par M. Dominique Tian :
Après l’article 3
Insérer l’article suivant :
« I. — Il est inséré un article L. 552-7 au code de la sécurité sociale :
« Lorsque le Procureur de la République constate qu’un mineur ouvrant droit aux prestations familiales a fait l’objet de deux condamnations définitives pour des infractions pénales, il peut ordonner de plein droit le versement de l’ensemble des prestations familiales perçues par le foyer dont est membre ce mineur au délégué aux prestations familiales prévu par les articles L. 474-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et ce pour une durée d’un an.
« Si à l’issue de ce délai le mineur n’a pas fait l’objet d’une autre poursuite pénale, cette mise sous tutelle des prestations familiales de son foyer est supprimée.
« Si à l’expiration de la période de mise sous tutelle des prestations familiales, le mineur a fait l’objet de poursuites pénales pour une nouvelle infraction, le Procureur de la République peut ordonner à nouveau le versement des prestations familiales du foyer dont fait partie le mineur au délégué aux prestations familiales, et ce pour une nouvelle durée d’un an.
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à la fin de cette nouvelle période.
« À tout moment, le procureur de la République peut décider de mettre fin à la mesure de mise sous tutelle des prestations familiales qu’il a précédemment ordonnée.
« II. — Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle au profit des organismes de la sécurité sociale sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement CL40 présenté par M. Dominique Tian :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« I. — Il est inséré au code pénal un article 450-1-1 ainsi rédigé :
« Le fait d’occuper en réunion des espaces publics, des lieux ouverts au public, des espaces communs ou des toits d’immeuble dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs délits, ou dans le but de protéger la préparation ou la commission d’un ou plusieurs délits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« La constatation du ou des délits peut se faire par tout moyen. »
« II. — Il est ajouté un troisième alinéa à l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi rédigé :
« Les infractions au présent article peuvent être constatées par tout moyen. »
Amendement CL41 présenté par M. Dominique Tian :
Après l’article 3
Insérer l’article suivant :
« I. — Après le neuvième alinéa (8°) de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; ».
« II. — À l’article 706-1-3 du code de procédure pénale, la référence : « 313-2 (dernier alinéa) » est supprimée. »
Amendement CL43 présenté par M. Christian Vanneste :
Article 1er
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-2. — Le fait d’être présent de manière régulière au sein d’un groupement ou entente établie en vue de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradation de biens, déjà caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Amendement CL44 présenté par M. Christian Vanneste :
Article 1er
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-2. — Le fait d’être présent de manière régulière au sein d’un groupement caractérisé par sa participation à des attroupements ayant donné lieu à des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradation de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Amendement CL45 présenté par M. Christian Vanneste :
Article 1er
Après le mot : « puni », rédiger ainsi la fin de cet article : « de trois mois à cinq ans de prison, ou d’une peine de substitution pouvant aller jusqu’à 720 heures de travaux d’intérêt général, et de 45 000 € d’amende. »
Amendement CL46 présenté par M. Christian Vanneste :
Après l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Après l’article 222-18-2 du code pénal, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3. — Aucune personne ne doit subir des agissements répétés de harcèlement social qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter atteinte à ses droits ou sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale.
« Le harcèlement social qui se manifeste par toute menace et toute intimidation réitérées de manière à porter atteinte à la jouissance réelle de ses droits par une personne est puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende. »
Amendement CL47 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 3
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement CL48 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 4
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « est versé à la », les mots : « peut être versé au dossier de ».
Amendement CL49 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 4
À l’alinéa 3, supprimer les mots : « mentionné à l’alinéa précédent ».
Amendement CL50 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 4
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « dans un cadre judiciaire », les mots : « dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires ».
Amendement CL51 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. »
Amendement CL52 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-1-1. — Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes. »
Amendement CL53 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Après l’article 312-12-1 du code pénal, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« De la vente forcée dans les lieux publics
« Art. 312-12-2. — Le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme l’une des infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de commerce est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Amendement CL54 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 5
Après le mot « directe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ».
Amendement CL55 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 5
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. — L’article 433-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « , d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »
Amendement CL56 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 6
Au début de l’alinéa 2, substituer à la référence : « 10° », la référence : « 11° ».
Amendement CL57 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 6
Au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : « 4° », la référence : « 5° ».
Amendement CL58 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Article 7
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Section 6
« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire
« Art. 431-28. — Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;
« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Amendement CL59 présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :
Après l’article 7
Insérer l’article suivant :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 5° de l’article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », les références : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacées par les références : « 311-4 (1° à 11°) » et après la référence : « 322-14 » sont insérées les références « , 431-22 à 431-24 » ;
« 2° Au septième alinéa de l’article 837, les références : « 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », les références : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacées par les références : « 311-4 (1° à 11°) » et après la référence : « 322-14 » sont insérées les références « , 431-22 à 431-24 ». »
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Ministère de l’Intérieur
— M. Frédéric PÉCHENARD, Directeur général de la police nationale, accompagné de M. Jean MAFART, conseiller
— M. Philippe LAUREAU, Directeur central des compagnies républicaines de sécurité
— M. Éric LE DOUARON, Directeur central de la sécurité publique
— M. Serge GUILLEN, Sous-directeur de l’information générale, Direction centrale de la sécurité publique, accompagné de Mme Maria Julia ARANDA, commissaire divisionnaire, en charge des violences urbaines et sportives à la SDIG
Ministère de la Défense
— Général Roland GILLES, directeur général de la Gendarmerie Nationale.
Ministère de l’Éducation nationale
— M. Jean-Michel BLANQUER, recteur de l’académie de Créteil, accompagné de M. Laurent PETRYNKA, directeur de cabinet et de Mme Emmanuelle POUYÉ, proviseure chargée de la vie scolaire dans le département de la Seine-et-Marne.
— Mme Catherine MANCIAUX, Proviseure du lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny en Seine-Saint-Denis
Préfecture de police
— M. Michel GAUDIN, Préfet de police, accompagné de M. Philippe DALBAVIE, conseiller
— M. Maurice SIGNOLET, chef du Service d’investigations transversales à la Direction de la police urbaine de proximité
— Mme Christine LACLAU-LACROUTS, chef du Pôle « Phénomènes urbains violents » à la Direction du renseignement de la préfecture de police
Magistrats
— M. François MOLINS, procureur de la République près le TGI de Bobigny
— M. Jean-Philippe RÉCAPPÉ, procureur de la République près le TGI de Montargis
— M. Christophe RÉGNARD, Président de l’Union syndicale des magistrats accompagné de Mme Virginie VALTON, secrétaire nationale
— M. Matthieu BONDUELLE, secrétaire national du Syndicat de la magistrature, accompagné de Mme Laurence MOLLARET, vice-présidente.
— Mme Naïma RUDLOFF, présidente du Syndicat des magistrats FO, accompagnée de Mme Madeleine MATHIEU
Avocats
— Monsieur Olivier FOUCHÉ, ancien Bâtonnier du Barreau du Val de Marne, représentera le Conseil National des Barreaux ;
— Madame Nathalie BARBIER, Ancien Bâtonnier de Seine Saint Denis, pour la Conférence des Bâtonniers.
Observatoire national de la délinquance
— M. Alain BAUER, président du conseil d’orientation
Élus locaux
— M. Michel TEULET, maire de Gagny, conseiller général de la Seine-Saint-Denis.
Syndicats de la police nationale
UNSA police
— M. Henri MARTINI, secrétaire général
— M. Bernard LE DILY, secrétaire national chargé d’investigation
Syndicat général de la police (SGP-FO)
— M. Nicolas COMTE, secrétaire général
— M. Gilles WIARD, secrétaire général adjoint
— M. Laurent FORINI, secrétaire général du bureau médico-social
Synergie Officiers
— M. Bruno BESCHIZZA, secrétaire général
— M. Patrice RIBEIRO, secrétaire général adjoint
Alliance Police Nationale
— M. Jean-Claude DELAGE, secrétaire général
— M. Laurent LACLAU LACROUT, conseiller spécial
Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)
— Mme Sylvie FEUCHER, Secrétaire Générale
— Mme Rachel COSTARD, Adjoint à la Brigade des réseaux ferrés à la DPUP
— M. Maurice SIGNOLET, Chef du service d’investigation transversale à la DPUP
SICP (Syndicat indépendant des commissaires de police) – CFDT
— M. Olivier BOISTEAUX, Président
— M. Jean-Paul MEGRET, secrétaire national
Syndicat national des officiers de police (SNOP)
— Mme PONS-MESOUAKI, secrétaire nationale
Syndicat indépendant des commissaires de police CFDT
— M. Olivier BOISTEAUX, président
— M. Jean-Paul MEGRET, secrétaire national
© Assemblée nationale1 () outre les bandes circonstancielles, dont les membres peuvent ne pas se connaître et ne plus se revoir une fois les faits commis.
2 () Les actes visés par la loi sont ceux commis en état de « récidive légale », notion qui répond à une définition très précise et ne se confond ni avec la réitération, ni avec le concours d’infraction. Cf. rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Guy Geoffroy, n° 65 (11 juillet 2007).
3 () Publié au journal officiel du 28 juin 2008.
4 () Lorsque l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné (sauf s’il a été conclu un contrat de responsabilité parentale ou qu’une mesure d’assistance éducative est en cours) un accompagnement parental qui consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. Les parents peuvent aussi être à l’initiative de la mise en place de cet accompagnement.
Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.
En revanche, en cas de refus par les parents sans motif légitime de l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale.
5 () Objets tels que casques lourds, masques à gaz, lunettes de protection …
6 () dont 127 pour dissimulation du visage.
7 () Loi n°70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance.
8 () Depuis la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance
9 () Le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311-3 du code pénal).
10 () Les peines encourues sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
11 () L’article 398 du code de procédure pénale prévoit que par dérogation au principe selon lequel le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats, un président et deux juges, il peut n’être composé que d’un seul de ces magistrat qui exerce les pouvoirs conférés au président, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1.
12 () Lors de l’ajout d’un 9° à cet article par la loi du 9 mars 2004, la coordination n’avait pas été faite à l’article 398-1 du code de procédure pénale.
13 Cet article prévoit que, dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3000 euros.