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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1766

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 845), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,

PAR M. Jacques Alain BÉNISTI,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 267, 291 et T.A. 77 (2007-2008).

Assemblée nationale : 926

INTRODUCTION 5

1. Le développement de la mobilité des fonctionnaires 5

2. Les règles relatives au recrutement des agents publics 6

3. Les dispositions diverses de simplification 7

EXAMEN EN COMMISSION 9

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 99

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 111

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission des Lois a examiné le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique le 4 juin 2008, l’examen en séance publique étant initialement prévu le 11 juin 2008. Lors de cette réunion, elle a adopté 54 amendements (1).

En application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, depuis le 1er mars 2009, l’examen des projets de loi en séance publique porte sur le texte adopté par la Commission et non plus sur le texte présenté par le Gouvernement ou transmis par l’autre assemblée.

Le report de l’examen en séance publique du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique conduit donc à lui appliquer la nouvelle procédure d’examen et donc à l’adoption préalable d’un texte par la Commission.

À cette fin, la Commission a procédé à un nouvel examen du projet de loi au cours de sa réunion du 17 juin 2009. Elle a examiné 86 amendements et en a adopté 66, dont 19 qui n’avaient pas été examinés au cours de sa réunion du 4 juin 2008.

1. Le développement de la mobilité des fonctionnaires

En matière de détachement et d’intégration directe, la Commission a ajouté une disposition permettant de prendre en compte le cas des corps de la fonction publique de l’État qui ne relèvent pas d’une catégorie (A, B ou C). Les agents de ces corps pourront être détachés dans tous les corps et cadres d’emplois de niveau équivalent au leur, par dérogation à la règle selon laquelle le détachement et l’intégration ne peuvent s’effectuer qu’entre corps relevant d’une même catégorie.

La Commission a également complété les dispositions relatives à la procédure de réorientation professionnelle applicable aux fonctionnaires de l’État dont l’emploi a été supprimé en raison de la restructuration de son administration. Les fonctionnaires en réorientation bénéficieront d’une priorité de mutation lorsqu’un emploi vacant correspond à leur projet personnalisé professionnelle.

La Commission a prévu que les secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder, par promotion interne, au corps des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Cette disposition permet de régler un problème spécifique au déroulement des carrières au sein de la préfecture de police. En application de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, les personnels de catégorie C ou B de la préfecture de police relèvent de la ville de Paris tandis que les personnels de catégorie A relèvent du ministère de l’intérieur. Les agents ne peuvent donc accéder à la catégorie A qu’en quittant la préfecture de police. L’amendement adopté par la Commission rétablit la possibilité pour les secrétaires administratifs de devenir attachés d’administration centrale, comme cela était prévu pour les personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 précitée.

La Commission a, par ailleurs, réformé le fonctionnement de la commission de déontologie.

En premier lieu, elle a repris le texte de la proposition de loi présentée par le président Jean-Luc Warsmann tendant à renforcer le contrôle exercé par la commission de déontologie sur les départs d’agents publics vers le secteur privé. Elle a ainsi rétabli le principe de la saisine obligatoire de la commission pour les collaborateurs du Président de la République, les membres de cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. En outre, le président de la commission pourra saisir celle-ci d’office. Dans ce cas, la saisine de la commission devra intervenir au plus tard dix jours après l’embauche de l’agent et la commission devra rendre son avis dans un délai de trois semaines (article 8 quater).

En second lieu, la Commission a inséré un article permettant au président de la commission de déontologie de rendre un avis de compatibilité par ordonnance lorsque la demande de cumul d’emplois pour créer ou reprendre une entreprise ne présente pas de difficulté déontologique (article 8 quinquies).

2. Les règles relatives au recrutement des agents publics

La Commission a introduit un nouvel article 10 bis prévoyant que les grades d’avancement des différents corps et cadres d’emplois sont accessibles tant par voie du concours que par promotion interne ou avancement. Aujourd’hui, les grades d’avancement des corps de catégorie A ou B ne sont pas accessibles directement par concours, contrairement à ceux de la catégorie C. La possibilité d’accès direct facilitera la politique de fusion de corps engagée par le Gouvernement. Il ne sera plus nécessaire, en effet, de maintenir deux corps de fonctionnaires lorsque les niveaux de qualification sont différents. Un corps unique comprenant deux grades, chacun accessible par concours, pourra se substituer à ces deux corps.

Un nouvel article 11 ter prévoit la reprise des contrats de travail des agents non titulaires en cas de transfert d’une activité exercée par une personne publique par un organisme de droit privé ou par un établissement public industriel et commercial. Dans ce cas, la personne bénéficiaire du transfert devra proposer aux agents de nouveaux contrats reprenant les clauses substantielles de leur contrat précédent.

3. Les dispositions diverses de simplification

La Commission a prévu que les grilles indiciaires des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont fixées par décret simple, et non plus par décret en Conseil d’État.

La Commission a créé trois articles additionnels sur proposition du rapporteur, tendant à :

––  corriger une erreur de référence au sein de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés (article 17) ;

––  porter à trois ans la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public (article 18) ;

––  autorisant le cumul d’emplois pour les agents publics à temps non complet dont la durée de travail est égale ou inférieure à 70 % de la durée légale, contre 50 % aujourd’hui (article 19) ;

Elle a également inséré sept articles additionnels à l’initiative du Gouvernement, visant à :

––  substituer un entretien professionnel à la notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, en généralisant l’expérimentation prévue par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 20) ;

––  créer des statuts d’emplois dans la fonction publique territoriale pour des emplois d’encadrement, d’expertise, de conseil ou de conduite de projet, pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d’une autre fonction publique (article 21) ;

––  élargir les possibilités de proposer une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à un compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (article 22) ;

––  définir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation des contrats satisfaisant aux critères de solidarité exigés par la loi (article 23) ;

––  repousser au 31 décembre 2013 l’échéance du dispositif spécial de mobilité des fonctionnaires de La Poste, qui leur permet de poursuivre leur carrière dans un corps ou cadre d’emplois de l’une des trois fonctions publiques par la voie d’un détachement ou d’une intégration (article 24). Ce dispositif, introduit par la loi du 2 février 2007 précitée, devait arriver à échéance au 31 décembre 2009, soit moins d’un an après son entrée en application, en raison de l’adoption tardive des décrets d’application ;

––  étendre à la fonction publique territoriale la prime de garantie individuelle de pouvoir d’achat pour les agents dont le traitement a augmenté moins vite que l’inflation (article 26) ;

––  habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour réformer le statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, modifier les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État et adapter les procédures contentieuses (article 27).

Enfin, la Commission a renvoyé à un décret le soin de fixer la composition de l’Observatoire de la fonction publique de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est actuellement prévue par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (article 25).

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission procède à un nouvel examen du projet de loi au cours de sa séance du 17 juin 2009.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La tenue de la présente réunion est une conséquence de la réforme constitutionnelle. En effet, la Commission a déjà examiné ce projet de loi, mais selon l’ancienne procédure. Désormais, il nous appartient, en application de l’article 42 de la Constitution dans sa nouvelle rédaction, d’établir un texte sur lequel le débat s’engagera en séance publique.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Bernard Derosier. Je veux d’abord saluer M. André Santini, secrétaire d’État chargé de la fonction publique, venu, comme le permet la Constitution, suivre nos travaux.

La mobilité instaurée par le projet de loi est un peu curieuse : elle est en effet de renvoyer purement et simplement dans leurs foyers les fonctionnaires qui refuseront les propositions de mutation qui leur seront présentées, c’est-à-dire de les licencier, donc, dans la situation actuelle, de les envoyer au chômage. Je ne souhaite pas une application systématique de la théorie de la révision générale des politiques publiques qui anime le Gouvernement, et qui consiste à « dégraisser », y compris au sein de la fonction publique.

Quant au recours à la procédure d’urgence, si celle-ci pouvait se comprendre en avril 2008 alors que le projet de loi venait concrétiser les nombreux travaux préalablement conduits par le Gouvernement, faut-il rappeler qu’après l’adoption du texte par le Sénat dès le 29 avril, soit vingt jours après le conseil des ministres devant lequel il avait été présenté, et son examen par l’Assemblée nationale le 4 juin, nous en sommes aujourd’hui toujours au même point ? Le concept d’urgence mérite au moins, en l’occurrence, une sérieuse reconsidération !

Quoi qu’il en soit, le projet de loi, qui reste très proche, à l’issue de son vote par le Sénat, de celui qu’avait présenté le Gouvernement, comporte pour tous ceux qui sont attachés à la qualité du service public, des mesures inacceptables, notamment, je le répète, cette mobilité définitive des fonctionnaires qu’on renverrait s’ils n’acceptaient pas les mutations qu’on leur imposerait ainsi que le recours aux agences d’intérim pour pourvoir des postes dans l’administration.

La Commission aborde ensuite l’examen des articles du projet de loi.

Chapitre premier

Développement des mobilités

Article 1er (art. 13 bis et art. 13 ter et 13 quater [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Accès à tous les corps et cadres d’emplois par la voie du détachement suivi de l’intégration ou de l’intégration directe

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, déjà adopté par la Commission, fait suite à de nombreuses auditions de syndicats des trois fonctions publiques. Le projet de loi prévoyait des possibilités de détachement entre corps dont les conditions de recrutement sont les mêmes et dont les missions sont de nature comparable. Les syndicats ont fait remarquer que, cumulées, ces deux conditions étaient un frein à la mobilité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 20 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement répare une omission du projet de loi : certains corps de la fonction publique de l’État, comme des corps de la police nationale, de la Poste ou de France Télécom ne relèvent pas d’une des catégories A, B ou C. Pour permettre la mobilité entre eux et les autres corps de la fonction publique, la référence à la même catégorie doit donc être supprimée.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 4 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’article 1er du projet de loi prévoit que le détachement ou l’intégration du fonctionnaire puissent être prononcés au regard des acquis de l’expérience professionnelle, sans en préciser les modalités de mise en œuvre. Pour s’assurer qu’elles seront bien conformes au droit, renvoyer leur définition à un décret paraît nécessaire, ce qui évitera tout risque d’hétérogénéité d’une administration ou d’une collectivité à l’autre.

M. le rapporteur. Le renvoi à un décret est déjà prévu par l’article 2. L’amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 47 bis [nouveau], 48 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 41, 54, 68-1 [nouveau], 69 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 38, 58-1 [nouveau] et 59 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités de l’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Philippe Goujon.

M. le rapporteur. Cet amendement permettra d’améliorer les déroulements de carrière des agents de la préfecture de police de Paris, en tenant compte des spécificités de cette administration.

M. Bernard Derosier. Je suis étonné de l’avis favorable donné par notre rapporteur à un amendement aussi spécifique et d’intérêt si local, même s’il s’agit de Paris, après qu’il s’est déclaré défavorable à l’amendement précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 21, l’amendement de coordination CL 22, l’amendement rédactionnel CL 23 et l’amendement de coordination CL 24 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 5 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement s’inscrit dans la démarche de renforcement du dialogue social prônée par le Gouvernement. Il propose en effet que les décisions d’intégration directe des agents s’appuient sur l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) de l’administration d’accueil.

M. le rapporteur. Comme notre collègue Bernard Derosier le sait, je suis très favorable au dialogue social : n’avons-nous pas, dans un certain nombre de villes, institué des « pré-CAP » pour préparer les CAP ?

Sur d’autres amendements relatifs au dialogue social, mon avis sera favorable. En revanche c’est le décret, plus que la loi, qui est l’instrument efficace pour détailler les conditions de détachement et d’intégration.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 25 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 4132-13 [nouveau] du code de la défense) : Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires par la voie du détachement et de l’intégration directe

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 26 et l’amendement de coordination CL 27 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 6 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’article 3 ne prend pas en considération, en cas de détachement dans un corps militaire, la continuité et la transférabilité des droits des personnels concernés. Il convient donc de préciser que ces changements de positions ont lieu sous la réserve du maintien des droits syndicaux.

M. le rapporteur. Un agent est soumis aux règles du corps de détachement ; s’il est détaché dans un corps militaire, il doit être soumis aux règles de ce corps. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 14 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation pour l’administration d’accepter la mobilité d’un fonctionnaire sous réserve d’un délai de préavis

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 28 et CL 29 ainsi que l’amendement rédactionnel CL 30 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Pouvoir former un recours devant la commission administrative paritaire compétente permettrait à un fonctionnaire qui se verrait refuser d’être placé à sa demande en détachement, en disponibilité ou en position hors cadre de trouver un premier lieu d’arbitrage. Autrement le risque est que le recours soit d’emblée un recours contentieux.

M. le rapporteur. Le détail des compétences des CAP ne relève pas de la loi. De plus, l’agent dont le départ est refusé pourra obtenir plus facilement gain de cause devant le tribunal administratif qu’en saisissant la commission administrative paritaire. L’institution d’un recours préalable devant la CAP n’aurait donc pas d’utilité pour les agents.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 31 et CL 32 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Conditions d’intégration d’un fonctionnaire à l’issue d’un détachement

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 33, CL 34, CL 35 et CL 36 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. 42 et 64 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Incitations financières à la mobilité

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 8 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’article 6 fait partie des dispositions inacceptables du texte. La mobilité, qu’il tend légitimement à encourager, doit profiter aux agents et surtout à la qualité du service rendu. Or, ici, manifestement, elle n’est prise en compte que comme outil de restructuration pour l’État.

M. le rapporteur. L’article 6, comme le souligne lui-même l’auteur de l’amendement dans l’exposé des motifs, favorise une meilleure mobilité entre les fonctions publiques. Il permet aussi de préserver les droits indemnitaires des agents sans rien imposer aux collectivités. Il prévoit que les agents de l’État reclassés dans la fonction publique territoriale conservent, comme il est légitime, leur régime indemnitaire. Rien n’oblige, toutefois, une collectivité à recruter un agent dont elle connaît le coût élevé du régime indemnitaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 37 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 36, art. 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, art. 44 sexies [nouveaux] et art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État en cas de restructuration d’une administration

La Commission est saisie de l’amendement CL 10 de M. Bernard Derosier portant suppression de l’article.

M. Bernard Derosier. L’article 7 est tout aussi inadmissible que le précédent : son adoption reviendrait à autoriser les employeurs publics à licencier leurs agents sans autre forme de procès après trois refus de postes consécutifs.

M. le rapporteur. La procédure prévue par l’article 7 évitera que l’agent dont le poste est supprimé soit muté dans une autre région sans prise en compte de ses aspirations professionnelles ni de sa situation personnelle. L’administration devra en effet lui proposer au moins trois emplois différents correspondant à son projet d’évolution professionnelle et, évidemment, compatibles avec sa vie privée. Cet article, dont nous avons amélioré le dispositif, institue donc un véritable accompagnement humain des fonctionnaires, qui n’existe malheureusement pas aujourd’hui

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 38 et CL 39 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 40 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’encadrer plus précisément les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office après trois refus d’emplois successifs.

M. Bernard Derosier. Si les emplois proposés doivent tenir compte de la situation de famille du fonctionnaire et de son lieu de résidence habituel, il n’en reste pas moins qu’après trois refus, celui-ci sera mis en disponibilité d’office. Quelles dispositions permettront alors le suivi social des agents de la fonction publique ainsi licenciés ?

M. Alain Vidalies. Monsieur le rapporteur, vous avez utilisé précédemment l’expression d’emplois « compatibles avec » la situation familiale du fonctionnaire. Écrire qu’ils devront « tenir compte de sa situation de famille » n’aurait pas la même portée. Les garanties offertes seraient beaucoup moins solides.

M. le rapporteur. Le fonctionnaire est non pas licencié, mais mis en disponibilité. Il conserve la possibilité de réintégrer la fonction publique, avec son statut et ses avantages.

M. Bernard Derosier. Mais sans salaire, sans avancement, sans droit à la retraite…

M. le rapporteur. Avant de faire perdre son salaire au fonctionnaire, il aura fallu lui proposer trois propositions conciliables avec sa fonction précédente. Certes, l’amendement ne définit pas précisément les obligations de l’administration ; néanmoins, il propose de compléter le critère de la situation familiale par un critère géographique : les emplois proposés devront se situer à proximité du lieu de résidence de l’agent. À l’origine, il faisait référence au lieu d’exercice du fonctionnaire. Néanmoins, il peut arriver que celui-ci habite dans un autre département que celui où il travaille.

La précision relative à la proximité de la résidence de l’agent répond à une demande des syndicats ; l’agent pourra toujours changer de région s’il le souhaite ; en revanche, l’administration ne pourra pas le lui imposer, au contraire de la situation actuelle.

La Commission adopte l’amendement CL 40 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 41 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les fonctionnaires placés en réorientation professionnelle bénéficient, comme il est logique, d’une priorité en matière de mutation.

La Commission adopte cet amendement puis l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de rechercher les possibilités de reclassement des fonctionnaires territoriaux dont l’emploi va être supprimé

La Commission examine l’amendement CL 42 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, auquel tous les syndicats sont favorables, prévoit que dès lors qu’un poste est susceptible d’être supprimé, les collectivités doivent chercher à reclasser le fonctionnaire concerné, en lui proposant si nécessaire une formation adéquate.

M. André Santini, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Le Gouvernement souhaite bien entendu que l’on favorise le reclassement des fonctionnaires dont l’emploi est supprimé. Mais l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 fixe d’ores et déjà les obligations des collectivités en ce domaine, et cet amendement ne fait que rappeler des obligations déjà énoncées dans le statut général des fonctionnaires. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Obligation de motivation des suppressions d’emploi dans la fonction publique territoriale

Puis elle examine l’amendement CL 43 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la même logique que le précédent, cet amendement tend à responsabiliser les collectivités en exigeant qu’elles motivent la suppression d’un poste dans un rapport adressé au comité technique paritaire (CTP). Ainsi limitera-t-on les détournements de procédure consistant, par exemple, à supprimer un poste dans le seul but de se débarrasser d’un agent. La disposition, qui répond à un souhait des organisations syndicales, a fait l’objet d’un protocole d’accord entre la Fédération nationale des centres de gestion et l’Association des Maires de France.

Mme Maryse Joissains-Masini. A-t-on prévu le cas des licenciements ou mises à l’écart pour raisons politiques ou syndicales ? Jusqu’où ira l’obligation des collectivités de rechercher un reclassement ? Y aura-t-il un contrôle ? Il semble que l’on manque de garanties sur ce point.

M. le rapporteur. La garantie passe par le juge.

M. le secrétaire d’État. Ce qui est la meilleure garantie.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans un autre cadre d’emplois

Elle en vient à l’amendement CL 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement élargit les possibilités de reclassement d’un agent territorial privé d’emploi. Le fonctionnaire concerné pourra se voir proposer des emplois correspondant à son grade dans un autre cadre d’emploi que son cadre d’origine, en cohérence avec l’extension des possibilités de mobilité prévues par le projet de loi, lequel permet à tout fonctionnaire d’accéder à un autre cadre d’emploi que le sien d’origine par détachement ou intégration.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaiterait qu’il soit précisé à la fin du texte de l’amendement : « avec l’accord de l’intéressé ».

M. le rapporteur. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité de reclassement d’un fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans une autre collectivité ou établissement

La Commission examine l’amendement CL 45 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme le précédent, l’amendement CL 45 élargit les emplois susceptibles d’être proposés aux fonctionnaires territoriaux dont le poste est supprimé.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Renforcement du suivi des obligations à la charge des fonctionnaires territoriaux privés d’emploi

Elle examine ensuite l’amendement CL 46 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement CL 46 prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont, comme dans la fonction publique de l’État, tenus de suivre les actions d’orientation, de formation et d’évaluation organisées pour eux par le centre de gestion, et de rendre compte tous les six mois de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi – candidatures aux emplois disponibles, envoi de lettres de candidature et de CV, présence aux entretiens…

Aujourd’hui, le suivi de recherche d’emploi est mal assuré, tous les maires le savent. Il arrive que des fonctionnaires soient pris en charge des années par des centres de gestion, sans faire aucun effort pour rechercher un emploi dès lors qu’ils perçoivent de toute façon leur traitement.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

Article additionnel après l’article 7 (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Fin de la prise en charge d’un fonctionnaire territorial qui n’a pas respecté ses obligations

Puis elle examine l’amendement CL 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que la prise en charge d’un fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou un centre de gestion peut prendre fin si le fonctionnaire privé d’emploi n’a pas respecté, de manière grave et répétée, ses obligations de recherche d’emploi. La loi ne prévoit aujourd’hui aucune limite à cette prise en charge. On a eu vent d’un fonctionnaire resté ainsi pris en charge plus de quinze ans !

Mme Maryse Joissains-Masini. Qui arbitrera ?

M. le rapporteur. Le centre de gestion. Si le fonctionnaire n’est pas d’accord avec sa décision, il pourra saisir le tribunal administratif.

Mme Maryse Joissains-Masini. Quand on connaît les délais dans lesquels la justice administrative est rendue, il y a de quoi être inquiet !

M. Bernard Derosier. La saisine est suspensive.

M. le rapporteur. Hélas !

M. le secrétaire d’État. En tant que maire, j’ai eu affaire à un tel cas où ma collectivité a d’ailleurs perdu en première instance et en appel. Le dossier doit maintenant être examiné par le Conseil d’État, où le rapporteur public nous a donné raison.

S’il faut bien entendu responsabiliser les agents, nous ne sommes pas favorables à la mise en disponibilité d’office ou à la mise en retraite d’office de ceux d’entre eux qui n’auraient pas respecté leurs obligations de recherche d’emploi. Le recours à la procédure disciplinaire de droit commun paraît plus adapté, dans la mesure où le CNFPT ou les centres de gestion peuvent moduler la sanction au regard des manquements constatés. Le Gouvernement est donc tenté de déposer un sous-amendement en ce sens – mais je subodore que, proposant une solution intermédiaire, il ne satisfera personne.

M. le rapporteur. Notre objectif est que notre amendement n’ait jamais à être appliqué. Aujourd’hui, aucun texte n’oblige les fonctionnaires temporairement privés d’emploi à en rechercher un autre, et ils ne l’ignorent pas. Pourquoi feraient-ils un effort dès lors qu’ils continuent d’être payés ? J’estime normal, pour ma part, qu’un fonctionnaire ayant refusé trois propositions d’emploi, adaptées en fonction de sa situation professionnelle et familiale, puisse être mis en disponibilité d’office.

M. Victorin Lurel. Au conseil régional de Guadeloupe, un administrateur, détaché pour cinq ans, a dû être remercié au bout de trois ans et remis à la disposition du CNFPT. Le conseil régional a continué de payer pendant les deux années restantes. Puis le ministère des affaires étrangères a recruté cette personne qu’il a lui aussi remerciée peu après. Depuis lors, c’est encore le conseil régional de Guadeloupe qui paie. Le tribunal administratif a refusé de trancher et le contentieux s’éternise. Je soutiens, pour ma part, qu’au-delà des cinq ans initialement prévus, le conseil régional n’a plus à être sollicité.

M. le rapporteur. Vous avez raison. Votez mon amendement, et ce type de problème ne se rencontrera plus !

M. Bernard Derosier. Cette disposition s’appliquera-t-elle aussi aux préfets placés hors cadre lorsqu’ils ne sont plus en odeur de sainteté ?

M. le secrétaire d’État. Elle ne concerne que la fonction publique territoriale.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8 : Expérimentation du cumul de plusieurs emplois permanents à temps non complet

La Commission est saisie de l’amendement CL 11 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement tend à supprimer l’article 8 dont nous estimons qu’il aggravera la précarisation de l’emploi dans la fonction publique.

M. le rapporteur. Permettre le cumul d’emplois ne créera aucune précarité supplémentaire. Bien au contraire, ce dispositif permettra à des agents aujourd’hui employés à temps non complet de cumuler leur emploi avec un autre relevant d’une autre fonction publique, et de percevoir ainsi une rémunération décente, correspondant à un temps complet. Cela permettra aussi de maintenir certains services publics en zone rurale lorsque l’activité ne justifie pas l’emploi d’un fonctionnaire à temps plein. Enfin, l’article 8 ne prévoit qu’une expérimentation. Si le dispositif ne donnait pas satisfaction, il ne serait pas généralisé. Avis défavorable donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les deux amendements rédactionnels CL 48 et CL 49 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement apporte deux garanties supplémentaires aux agents de l’État cumulant plusieurs emplois à temps non complet. Lors des auditions, les syndicats avaient en effet pointé le risque d’une détérioration des conditions de travail de ces agents. Les dates des congés annuels des agents seront ainsi fixées par l’administration qui les emploie à titre principal et le temps de trajet entre deux lieux de travail sera intégré au temps de travail de l’agent.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité de régler ces difficultés, mais ces précisions relèvent d’un décret en Conseil d’État. Avis défavorable donc.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (art. 76-1 (nouveau) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Expérimentation d’un entretien professionnel substitué à la notation des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 8 ter (art. L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Priorité d’accès aux emplois réservés des fonctionnaires en réorientation professionnelle

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 8 ter (art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : saisine de la commission de déontologie

La Commission examine d’abord l’amendement CL 18 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’audition par notre Commission de M. Olivier Fouquet, président de la commission de déontologie, a fait apparaître certaines lacunes dans notre législation, que cet amendement propose de combler. Reprenant la proposition de loi que j’avais déposée sur le sujet, il prévoit la saisine obligatoire de la commission de déontologie pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dans la mesure où le champ d’activité des collaborateurs de cabinet peut être très vaste. Enfin, alors que le droit actuel prévoit que la commission ne peut être saisie que par l’administration d’origine de l’agent ou par l’agent lui-même, l’amendement propose qu’elle puisse également l’être « par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. » Dans ce dernier cas, la commission rend son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président.

Il s’agit de concilier déontologie et sécurité juridique. Il serait en effet extrêmement préjudiciable que naissent des contentieux interminables à l’embauche de certaines personnes dans le privé. Cet amendement, rédigé après concertation avec le président de la commission de déontologie lui-même et le Gouvernement, parvient, je le crois, à un juste équilibre.

M. le rapporteur. J’y suis favorable. Il remédie à certaines carences actuelles.

M. Bernard Derosier. Vous auriez pu, en toute objectivité, monsieur le président, évoquer aussi la très récente proposition de loi que j’ai déposée sur le même sujet et qui prévoyait que la commission de déontologie puisse s’autosaisir par le biais de son président. Cet amendement est encore plus détaillé. Quel dommage que l’ensemble du projet de loi ne soit pas à cette image !

M. le secrétaire d’État. La saisine de la commission pour tous les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales risque d’être très compliquée à mettre en œuvre, car un très grand nombre de personnes sont potentiellement concernées.

Mme Maryse Joissains-Masini. La commission de déontologie ne pourrait-elle pas être saisie aussi dans certains cas de mutation d’une administration vers une autre ? Qu’une personne ayant exercé des fonctions dans un cabinet ministériel, de droite ou de gauche, rejoigne certaines juridictions n’est parfois pas sans poser de problème…

M. le secrétaire d’État. Les juridictions administratives relèvent de textes particuliers.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 8 ter (art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : avis de compatibilité rendus par ordonnance du président de la commission de déontologie

La Commission examine ensuite l’amendement CL 77 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit d’alléger l’ordre du jour de la commission de déontologie et certaines de ses procédures.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Chapitre II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9 (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutement d’agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires

La Commission examine d’abord l’amendement CL 12 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement vise à supprimer un article qui généralise le recours aux non-titulaires dans la fonction publique et contribue donc à la précarité des emplois.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est d’ores et déjà possible de recourir à des contractuels pour effectuer des remplacements dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL 53 et CL 54 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 55 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement définit de manière plus précise la mission de remplacement qu’exercent les centres de gestion pour le compte des collectivités territoriales qui ne pourront recourir à l’intérim que si le centre de gestion n’a pu leur donner satisfaction.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. 3 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 3-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. L. 1251-1 et art. L. 1251-60, L. 1251-61, L. 1251-62 et L. 1251-63 [nouveaux] du code du travail) : Possibilité pour les employeurs publics de confier des missions d’intérim à des salariés d’entreprises de travail temporaire

La Commission examine d’abord l’amendement CL 13 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement vise à supprimer l’article 10 qui organise le recours à l’intérim dans la fonction publique. Nous ne pouvons accepter ce démantèlement de la fonction publique. Imagine-t-on un jour de faire appel à des juges intérimaires ? J’en appelle à la sagesse de nos collègues.

M. Alain Vidalies. Je m’interroge sur les définitions reprises dans ce texte, inspirées, semble-t-il, pour l’essentiel, du code du travail du droit privé et qui, appliquées aux collectivités territoriales, peuvent susciter de légitimes interrogations. En droit du travail privé, on sait ce qu’est « l’accroissement temporaire d’activité ». Mais qu’en est-il pour une collectivité ? Par ailleurs, quelle est la différence exacte avec le « besoin saisonnier » et « le besoin occasionnel », auxquels il est plus loin fait allusion ? Toutes ces notions doivent être très clairement définies pour que le juge puisse trancher en cas de contentieux.

M. le rapporteur. L’intérim vise au contraire à éviter la précarisation de l’emploi public. Il est préférable de faire appel à des intérimaires, dont le régime est assez protecteur, qu’à des contractuels sous-payés, enchaînant les contrats. Dans les faits, il est peu probable que l’on recoure massivement à l’intérim dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, on fait appel aux centres de gestion pour répondre aux besoins de recrutement. Le recours à l’intérim revient par ailleurs très cher. Cette possibilité ne sera que rarement utilisée, mais il est important qu’elle existe quand il faut par exemple remplacer d’urgence une infirmière manquante dans un bloc opératoire.

M. Bernard Derosier. Existe-t-il vraiment dans les agences d’intérim beaucoup d’infirmières attendant de répondre aux besoins des hôpitaux ?

M. le secrétaire d’État. Les établissements hospitaliers font déjà appel à des intérimaires. Ce texte a le mérite de régulariser certaines pratiques. Pour le reste, chacun perçoit parfaitement ce que peut être un surcroît d’activité occasionnel pour une collectivité territoriale. La présidence française de l’Union européenne a par exemple entraîné un surcroît d’activité pour plusieurs collectivités. Enfin, pensez aux vacataires de l’Éducation nationale, dont il est tout de même scandaleux qu’ils soient systématiquement licenciés juste avant les vacances scolaires, pour qu’on n’ait pas à les payer durant les mois d’été. Le statut d’intérimaire serait beaucoup plus protecteur. Il faut sortir de l’hypocrisie et rechercher le pragmatisme.

M. Alain Vidalies. Vous n’avez pas vraiment apporté les précisions que je demandais. L’exemple qui vous est spontanément venu à l’esprit est celui des vacataires de l’Éducation nationale. Est-ce à dire que l’on recrutera prochainement des enseignants par le biais d’agences d’intérim ?

M. le secrétaire d’État. Nous avons voulu poser avec l’article 10 un problème. Je ne suis pas le seul maire parmi vous à recevoir des courriers, notamment d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) pour élèves handicapés, qui se demandent fin juin chaque année ce qu’ils vont devenir à l’expiration de leur contrat. Nous recherchons un véritable statut pour ce type de personnels au sein du statut général de la fonction publique.

M. Bernard Derosier. Les AVS sont, pour la plupart, salariés d’associations privées. Il ne faut pas tout mélanger. Allez-vous pallier l’insuffisance des moyens de l’Éducation nationale par le recours à l’intérim ? Vous dites poser le problème…

M. le secrétaire d’État. Nous voulons le régler. Le pire aujourd’hui, c’est d’être vacataire. Dans certains secteurs, le recours à l’intérim est préférable.

M. Alain Vidalies. Vos propos sur les AVS sont quelque peu contradictoires avec la réponse apportée par l’un de vos collègues il y a quelques jours lors des questions d’actualité sur ce même sujet. M. Darcos a au contraire expliqué que le Gouvernement recherchait un statut à long terme pour ces personnels. Il faut que le Gouvernement précise rapidement sa position. Sinon que pouvons-nous dire en cette fin d’année scolaire tant aux intéressés eux-mêmes qu’aux familles d’élèves handicapés ?

M. le secrétaire d’État. Les dispositions relatives à l’intérim ne s’appliquent pas à l’Éducation nationale. Nous sommes à la recherche de solutions en priorité pour le secteur hospitalier, où les problèmes sont les plus urgents. Nous souhaitons n’exclure aucune solution pour permettre le développement du service public.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’avoue partager certaines interrogations d’Alain Vidalies. On ne peut pas renvoyer chaque fin d’année scolaire, sans autre forme de procès, des personnes qui travaillent parfois depuis des années au service de l’Éducation nationale ! Ne pourrait-on pas trouver une solution du type concours interne afin d’éviter les situations iniques intolérables que l’on voit parfois sur le terrain ?

M. le rapporteur. S’agissant du surcroît « occasionnel » d’activité pour une collectivité, je ne crois pas que la notion soit source d’ambiguïtés devant les juridictions.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La visite d’un Chef d’État étranger, l’ouverture des centres de loisirs sans hébergement durant les vacances scolaires, certaines tâches administratives ponctuelles, etc., occasionnent incontestablement une surcharge occasionnelle d’activité pour les collectivités.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 56, CL 57, CL 58, CL 59, CL 60, CL 61 et CL 62 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 14 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement prévoit qu’il ne pourra être fait appel à des salariés intérimaires pour exercer des missions comportant des prérogatives de puissance publique ou liées à l’exercice de la souveraineté, ou bien encore des obligations de secret professionnel – je pense aux infirmières ou aux assistantes sociales par exemple.

M. le rapporteur. Il est bien évident que l’on ne confiera pas d’emplois très sensibles à des intérimaires. Qui imaginerait un préfet ou un juge intérimaire ? Cela étant, il serait préférable de ne pas énumérer dans la loi la liste des cas où il est impossible de recourir à l’intérim. En effet, comme toute liste, celle-ci risque de n’être pas exhaustive et, partant, de soulever des difficultés en laissant penser que tous les emplois non expressément mentionnés y sont, eux, ouverts. Mieux vaut faire confiance aux gestionnaires des personnels. Par ailleurs, les emplois pour lesquels la législation ou la réglementation prévoient des modalités spécifiques de recrutement ne seront pas ouverts à l’intérim. C’est notamment le cas des emplois pourvus en Conseil des ministres.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je suis, pour ma part, favorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 63 et CL 64 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 10 (art. 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : accès par concours et promotion interne aux grades supérieurs des corps de la fonction publique de l’État

La Commission est saisie de l’amendement CL 78 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement élargit aux corps de catégorie A et B la possibilité d’accéder par concours ou par promotion interne aux grades supérieurs des corps de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière. Pour ces deux catégories, cela n’est aujourd’hui possible qu’en passant par le grade de base puis en suivant la voie de l’avancement, ce qui peut prendre très longtemps. Cela n’est ni respectueux des mérites des agents ni conforme aux attentes des employeurs. La possibilité de recruter directement à des grades différents avec des niveaux de qualification différents a été au cœur des concertations syndicales. Cette mesure de modernisation générale est une mise en cohérence du droit puisqu’elle existe déjà dans la fonction publique territoriale. Aussi est-il proposé de remonter cette disposition dans la loi de 1983 afin qu’elle soit applicable de manière identique dans les trois fonctions publiques.

Après avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Après l’article 10 :

La Commission examine l’amendement CL 79 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement vise à traduire dans les faits l’engagement du Président de la République de supprimer le classement à la sortie des écoles de fonctionnaires au profit d’une procédure de rapprochement entre employeurs et élèves afin de trouver la meilleure adéquation possible entre profil et poste. Un décret en Conseil d’État indiquera les conditions dans lesquelles les nominations et les titularisations prononcées à la sortie des écoles pourront déroger aux dispositions de l’article 20 du statut général, selon lesquelles chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par les jurys. Un tel mécanisme est bien connu dans la fonction publique territoriale où sont établies depuis de nombreuses années des listes d’aptitude.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Alain Vidalies. Quel est le véritable objectif de cet amendement ? Éviter le croisement des classements de sortie avec la liste des postes disponibles ?

M. le secrétaire d’État. La réforme a eu lieu pour l’ENA, non sans quelques réticences d’ailleurs. Chacun reconnaissait plus ou moins ouvertement que le classement de sortie présentait de nombreux inconvénients et qu’il servait surtout à maintenir « l’endogamie » au sein des corps et à garantir la reproduction sociale. Le principe du CV anonyme a été mis en place. Nous souhaitons que chaque élève puisse à sa sortie de l’école postuler à n’importe quel poste dans n’importe quel corps.

Une commission d’affectation sera mise en place – nous en avions initialement proposé la présidence à Michel Rocard puis à Jean-Cyril Spinetta, qui n’ont pu l’accepter en raison d’autres missions. Ce sera finalement Jean-Pierre Jouyet qui la présidera. Il aura pour tâche de vérifier le respect de l’égalité d’accès de tous à tous les postes.

M. Alain Vidalies. Le classement de sortie était une garantie incontestable d’égalité pour chacun des postulants.

M. le secrétaire d’État. Ce n’est pas ce que pense la majorité de la population ni des parlementaires ! Nombreux sont ceux qui dénoncent « l’endogamie » des corps. Hélas, à la moindre tentative de réforme, ils se récrient aussitôt que finalement le classement de sortie, ce n’était pas si mal !

M. Alain Vidalies. L’ENA n’est pas seule concernée. Le sont également les instituts régionaux d’administration (IRA) et toutes les écoles de fonctionnaires. Il existe aujourd’hui une règle républicaine claire qui garantit à chacun, en fonction de ses mérites, sanctionnés par le classement de sortie, de pouvoir accéder à tel ou tel poste. Vous lui substituez ce que vous appelez un « rapprochement des élèves et des employeurs », par quoi j’entends des décisions de pure opportunité relevant des seuls employeurs. Permettez-moi de ne pas voir là une avancée pour la République.

M. Claude Bodin. Toutes les écoles sont-elles concernées ?

M. le secrétaire d’État. Pas Polytechnique ni l’École nationale de la magistrature.

M. Jean-Paul Garraud. Il n’aurait pas été inutile de le préciser dans le texte. Je m’interroge moi aussi sur ce « rapprochement entre élèves et employeurs » en vue de déterminer la meilleure adéquation profil/poste. Le rang de classement était une donnée objective que l’on remplace par des critères subjectifs et potentiellement source d’ambiguïtés.

M. Charles de la Verpillière. En l’état, je ne voterai certainement pas cet amendement beaucoup trop flou. L’argument tiré de la nécessité de lutter contre « l’endogamie » des corps ne me convainc absolument pas. C’est au contraire ce qui est préconisé qui va la renforcer. Plus qu’avant encore, les enfants des conseillers d’État iront au Conseil d’État, ceux des inspecteurs des finances iront à l’Inspection des finances… Et ce ne sont pas les noms des personnes pressenties pour présider cette commission d’affectation qui nous rassureront !

M. le secrétaire d’État. Me faudra-t-il conclure que l’ENA n’est finalement contestée que dans sa propre sphère ! Elle a encore un réel prestige, notamment en Europe, où nombre de nos voisins regrettent de ne pas disposer d’une telle école. Mais sans doute y a-t-il eu des déviances, liées au fait qu’un trop grand nombre de ceux qui avaient été préparés à des fonctions administratives ont fini par exercer des fonctions politiques. Cela étant, peut-être devrions-nous nous en prendre à nous-mêmes, politiques, de n’avoir pas su empêcher cette évolution, sans incriminer ceux qui se sont brillamment distingués dans ce système.

En dépit de son prestige, l’ENA n’a plus très bonne image ; il arrive qu’elle soit raillée à l’étranger. Le Président de la République a donc voulu qu’on « oxygène » le dispositif, notamment en supprimant le classement de sortie. Il n’en existe d’ailleurs pas dans toutes les grandes écoles, loin de là. Chaque élève peut par exemple postuler où il le souhaite à la sortie des plus grandes écoles de commerce. Et dans la fonction publique territoriale, les listes d’aptitude ne fonctionnent pas si mal que cela.

Nous prendrons un décret en Conseil d’État pour chaque école. Et, soyez-en assurés, la commission des affectations sera vraiment indépendante. Toutes les précautions seront prises pour qu’on en finisse précisément avec les accusations de copinage. Je regretterais profondément que la majorité ne suive pas le souhait du Président de la République.

M. Bernard Derosier. Il n’est pas question seulement du rang de sortie. Dans la mesure où tout cela est renvoyé à un décret, le Parlement n’aura plus son mot à dire. Or, ces dispositions me paraissent relever de la loi. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous reconsidériez cet amendement.

M. le secrétaire d’État. Nous ne parlons bien que du classement de sortie.

La Commission rejette l’amendement.

Article 11 (art. 14 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Transfert des agents non titulaires en cas de transfert d’une activité d’une personne publique à une autre personne publique

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 65 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 15 de M. Bernard Derosier, tendant à supprimer le dernier alinéa de l’article 11.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 66 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 (art. L. 1224-3 du code du travail) : Modalités de reprise de l’activité d’une personne privée par une personne publique

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 67 du rapporteur.

Article additionnel après l’article 11 (art. L. 1224-5 du code du travail) : Modalités de reprise de l’activité d’une personne publique par une personne privée

La Commission examine l’amendement CL 80 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement vise à régler la situation des agents non titulaires lors de transfert d’activité entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé. Il complète, dans le cadre des transferts d’activité entre secteur privé et secteur public, le dispositif symétrique figurant à l’article L.1224-3 du code du travail qui précise que l’organisme de droit privé doit proposer aux agents non titulaires un contrat de droit privé qui reprend les clauses substantielles de leur contrat, notamment en matière de rémunération. Cet amendement apporte des garanties aux agents non titulaires, dans le cas aussi bien d’externalisations que de fusions entre établissements publics administratifs (EPA) et industriels et commerciaux (EPIC).

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 12 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Ouverture des concours internes aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

La Commission examine les amendements CL 68, CL 69 et CL 70 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 12 permet, en vertu du droit communautaire, aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen exerçant dans le secteur privé des missions comparables à celles des administrations françaises, de se présenter aux concours internes de la fonction publique. Afin de ne pas pénaliser les personnes de nationalité française, l’amendement CL 68 leur ouvre l’accès à ces concours dans les mêmes conditions. Les amendements CL 69 et CL 70 sont de coordination aux alinéas 4 et 6 de l’article.

M. Jean-Paul Garraud. Ces amendements a-t-il un lien avec la suppression de l’obligation de posséder la nationalité française pour se présenter aux concours de la fonction publique ?

M. le rapporteur. Un enseignant britannique sous contrat de droit privé pourrait se présenter aux concours internes de l’Éducation nationale alors qu’un enseignant français exerçant dans un établissement privé sous contrat ne le pourrait pas. C’est pour éviter une telle discrimination que nous présentons cet amendement.

M. Jean-Paul Garraud. Qu’entend-on exactement par Espace économique européen ? Par ailleurs, l’ouverture de tous les concours internes aux ressortissants de l’Union européenne et de cet Espace économique européen signifie-t-elle également l’ouverture de tous les concours externes ? Enfin, y a-t-il réciprocité ?

M. le secrétaire d’État. L’article 12 ne précise pas si les personnes concernées ont qualité de fonctionnaire et cela n’est pas nécessaire en l’espèce, puisque l’on procède par assimilation. Tout agent qui travaille pour le compte d’un organisme dont les missions correspondent en France à celle d’une administration donnée est réputé pouvoir se présenter au concours interne en qualité de fonctionnaire. L’amendement proposé modifie la portée de cet article puisqu’il permettrait à des personnes travaillant dans des cliniques privées ou des établissements d’enseignement privé de se présenter aux concours internes. Nous ne pouvons être favorables à une telle disposition, fût-elle prise au motif de l’équité.

Les concours internes sont une voie de promotion pour les fonctionnaires déjà en poste. Ils ne sont pas, par nature, une voie de recrutement externe. L’accroissement du nombre des candidats aux concours internes entraînerait d’ailleurs des surcoûts considérables dans l’organisation des concours. Enfin, les concours internes n’ont pas vocation à devenir des concours externes bis. Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. Claude Bodin. Quels sont les pays de l’Espace économique européen ?

M. le rapporteur. Outre ceux de l’Union européenne bien sûr, il y a la Norvège, l’Islande, la Suisse, le Liechtenstein et Andorre.

M. Jean-Paul Garraud. Comment vont évoluer les règles concernant la possession de la nationalité française pour se présenter aux concours de la fonction publique ?

M. le secrétaire d’État. Pour l’instant, c’est la loi du 26 juillet 2005 qui s’applique concernant les ressortissants communautaires.

Les amendements CL 68, CL 69 et CL 70 sont retirés.

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 (art. 6 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) : Suppression des limites d’âge pour le recrutement par concours

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Après l’article 13 :

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CL 71 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient que les militaires ayant servi à titre étranger puissent accéder à la fonction publique française dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement paraît plus restrictif que la réglementation actuelle d’accès à la fonction publique en matière d’emplois dits de souveraineté. Il ne favoriserait donc pas la reconversion des personnels concernés.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 16 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. La loi du 26 juillet 2005 a consacré la possibilité d’engagements à durée indéterminée sur des emplois permanents des trois fonctions publiques. Le rapport que j’ai présenté avec M. Bertrand Pancher sur l’application de cette loi a montré que certaines cours administratives d’appel se déclarent incompétentes en la matière au prétexte qu’il y ambiguïté sur la notion d’entrée et de fin de service et qu’il s’agit en fait d’un problème de recrutement devant relever du seul tribunal administratif. Aussi convient-il de prévoir que les jugements relatifs aux litiges qui portent sur le recrutement d’agents non titulaires sur des emplois permanents, ou sur la fin de leur engagement, sont des litiges relatifs à l’entrée ou à la sortie de service.

M. le secrétaire d’État. On ne peut anticiper sur les conclusions des groupes de travail qui étudient le problème, en particulier avec les organisations syndicales, d’autant qu’un bilan d’étape sera rendu avant l’été.

M. Bernard Derosier. Soit d’ici à quatre jours !

M. le rapporteur. Depuis notre précédent débat, le Conseil d’État a estimé, dans un arrêt du 4 mars dernier, que les recrutements et renouvellements de contrats étaient des entrées au service et que les litiges en la matière étaient donc susceptibles d’appel. Le problème est ainsi réglé.

M. Bernard Derosier. Ce n’est pas au Conseil d’État de faire la loi !

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III

Diverses dispositions de simplification

Article 14 (art. 18 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Numérisation du dossier individuel des agents publics

La Commission adopte l’amendement de simplification CL 72 du rapporteur. Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Clarification des conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé en position hors cadres pour servir dans un organisme international

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 (art. 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Actes réglementaires pris pour l’application des lois statutaires

La Commission est saisie de l’amendement CL 81 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Les textes réglementaires qui fixent les grilles indiciaires des cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale nécessitent l’intervention d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple comme dans la fonction publique d’État. Il semble pertinent, dans un souci de simplification, d’adopter un même niveau de norme, soit le décret simple.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 16 (art. L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Correction d’une référence

La Commission est saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence au sein des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, relatives aux emplois réservés.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Allongement de la durée de cumul entre un emploi public et la création d’une entreprise

La Commission examine l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de porter d’un à deux ans la durée pendant laquelle le fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : cumul d’emplois des agents publics employés à temps non complet

La Commission est saisie de l’amendement CL 76 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de permettre aux agents occupant un emploi à temps non complet représentant moins de 70 % – et non plus seulement 50 % – de la durée légale du travail d’exercer une activité privée lucrative.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Appréciation de la valeur professionnelle des agents par un entretien professionnel

Elle examine l’amendement CL 82 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Au vu des effets bénéfiques de la loi du 2 février 2007, qui a prévu pour les administrations de l’État d’expérimenter l’entretien professionnel en lieu et place de l’exercice trop formel de la notation des fonctionnaires, il est proposé de généraliser le dispositif, qui a concerné 250 000 agents, tout en tenant compte, pour la fonction publique hospitalière, du retard pris pour la publication du décret d’application.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création de statuts d’emplois dans la fonction publique territoriale

La Commission examine l’amendement CL 83 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Dans la fonction publique territoriale, les agents appartiennent à des cadres d’emplois définis par des statuts particuliers ou sont détachés sur des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales. Il paraît opportun de créer dans cette même fonction publique des statuts d’emplois – lesquels existent dans la fonction publique de l’État – permettant de prendre en compte d’autres situations comportant des responsabilités d’encadrement, de conseil, d’expertise ou de conduite de projets.

M. le rapporteur. Il conviendrait cependant de préciser les postes concernés et le régime indemnitaire applicable à chacun d’eux.

M. le secrétaire d’État. Cela fera l’objet d’un décret.

M. Alain Vidalies. Les fonctionnaires déjà en poste, pour qui la collectivité va créer temporairement une classification spécifique, pourront retourner, à l’issue de leur mission, dans leur corps d’origine ?

M. le secrétaire d’État. Telle est bien la garantie qu’apporte l’amendement.

M. le rapporteur. Il s’agit en l’occurrence d’une harmonisation avec les dispositions applicables à la fonction publique d’État.

M. Victorin Lurel. Je ne peux actuellement nommer directeur général des services techniques un ingénieur chef car un tel poste fonctionnel n’existe pas dans les régions mais seulement dans les communes. Ne pourrait-on, à la faveur de ce texte, créer de tels emplois fonctionnels ?

M. le secrétaire d’État. L’agent en question pourrait être nommé sur un statut d’emploi, en application de ce texte.

M. Victorin Lurel. Je ne suis pas sûr qu’il puisse alors disposer des avantages et du régime indemnitaire attachés à un tel emploi.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Monétisation des comptes épargne-temps dans la fonction publique territoriale

La Commission examine l’amendement CL 84 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Les accords salariaux de février 2008 prévoient une double évolution : l’assouplissement des modalités d’utilisation des jours épargnés sur les comptes épargne temps ainsi que leur élargissement selon trois options : sortie en temps, en argent ou en épargne retraite. Pour les agents de l’État, un décret est en cours de signature. Le présent amendement propose d’étendre cette réforme à la fonction publique territoriale.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 88-2 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. L. 310-12 du code des assurances) : Financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale

Elle examine l’amendement CL 85 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Les aides des personnes publiques à la protection sociale complémentaire de leurs agents sont régies par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, les modalités d’application devant être fixées par décret en Conseil d’État. Pour la fonction publique de l’État, le décret a été signé le 19 septembre 2007. Or la procédure retenue pour sélectionner les contrats solidaires, qui consiste en une mise en concurrence spécifique, n’est pas adaptée au très grand nombre d’employeurs territoriaux et à leur taille très hétérogène. Aussi est-il proposé une procédure plus simple afin de permettre à ces derniers de recourir à l’ensemble des organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés par des organismes habilités à agir dans ce domaine par l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

M. Bernard Derosier. Je remercie le Gouvernement de s’être enfin penché sur les relations entre les fonctionnaires territoriaux et leurs mutuelles.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Reclassement des fonctionnaires de La Poste

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 87 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il convient de reporter au 31 décembre 2013 l’échéance du dispositif permettant aux fonctionnaires de La Poste de poursuivre leur carrière en dehors de l’entreprise dans les corps ou cadres d’emplois de l’une des trois fonctions publiques.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 (art. 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) : Composition de l’Observatoire de la fonction publique de Saint-Pierre-et-Miquelon

La Commission est saisie de l’amendement CL 17 de Mme Annick Girardin.

M. Bernard Derosier. Il s’agit de permettre le bon fonctionnement de l’Observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, prévu par la loi d’orientation pour l’outre-mer.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 : Garantie individuelle du pouvoir d’achat dans la fonction publique territoriale

Elle examine ensuite l’amendement CL 88 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il convient d’assurer que les agents relevant des trois lois statutaires et les agents contractuels éligibles puissent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par décret simple.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 16 :

La Commission est saisie de l’amendement CL 2 de M. Paul Giacobbi.

M. Bernard Derosier. Cet amendement tend à simplifier les règles statutaires en matière de promotion interne et à permettre aux autorités territoriales de disposer d’une marge de manœuvre suffisante et de faire ainsi évoluer leurs cadres selon les circonstances et besoins locaux.

M. le rapporteur. Les quotas de promotion interne sont nécessairement fixés dans un cadre national puisqu’ils sont déterminés par référence au nombre de postes proposés au concours et que les listes d’aptitude sont nationales. Si l’on veut donner plus d’autonomie aux employeurs, il faudrait instaurer un système de ratios promus/promouvables, comme pour l’avancement de grade. Mais dans ce cas, ce système devrait s’appliquer dans toute la fonction publique territoriale.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 16 : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative

La Commission est saisie de l’amendement CL 89 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de modifier par voie d’ordonnance les règles relatives, d’une part, au statut des membres du Conseil d’État, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, et, d’autre part, au fonctionnement de la justice administrative.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Bernard Derosier. Moins sur le fond que sur la méthode, ne pourrait-on pas, monsieur le président, découvrir les amendements du Gouvernement autrement qu’au dernier moment ?

M. Alain Vidalies. La Commission – et, à travers elle, l’Assemblée – est-elle véritablement en l’état, même s’il y aura lieu à ratification expresse, de donner un blanc-seing au Gouvernement s’agissant d’un sujet aussi grave qui touche aux conditions de recrutement et au statut de personnels de l’ordre judicaire ?

Mme Maryse Joissains-Masini. La commission de déontologie ne pourrait-elle, pour sa part, être appelée à donner un avis sur ces ordonnances ?

M. Émile Blessig. Le fait pour le Parlement de déléguer son pouvoir de légiférer est toujours une décision grave, d’autant que la juridiction administrative acquiert un poids de plus en plus important dans le fonctionnement même de nos institutions.

M. Étienne Blanc. Si l’on a pu considérer, à l’époque, l’article 38 de la Constitution comme une dépossession des droits du Parlement, la réforme constitutionnelle et la ratification expresse nous apportent des garanties. Par ailleurs, la matière est d’ordre très technique. Enfin, s’agissant d’usages non écrits, la procédure d’ordonnance apparaît comme la mieux appropriée.

M. Charles de La Verpillière. Je ne conteste pas le recours aux ordonnances pour traiter d’un tel sujet. En revanche, je regrette qu’une telle proposition arrive si tard dans la discussion.

M. le secrétaire d’État. Il ne s’agit en l’occurrence de traiter de magistrats en service extraordinaire, et de faire en sorte que ce qui relevait de l’usage soit encadré par un texte.

M. le président Jean-Luc Warsmann. D’abord, le grand progrès que constitue la ratification expresse permettra de débattre à nouveau en détail du sujet. Ensuite, si la Constitution permet au Gouvernement d’amender à tout moment, je tiens à saluer ce dernier d’être venu présenter ses amendements en commission plutôt que d’avoir attendu le débat dans l’hémicycle pour les déposer.

Je ne dis pas pour autant qu’il faille systématiser les ordonnances, mais il faut savoir avancer dans certaines matières.

M. Bernard Derosier. Je suggère en tout état de cause au Gouvernement de retirer son amendement et de le redéposer devant notre Commission statuant en application de l’article 88 du règlement, afin que nous puissions d’ici là en apprécier tout le bien-fondé.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et l’administration générale de la République vous demande d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Développement des mobilités

Développement des mobilités

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

1° L’article 13 bis est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 13 bis. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Art. 13 bis. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Art. 13 bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.






… recrutement ou de … … missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable.

(amendements CL19 et CL20)

 

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Art. 13 ter. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, dans les conditions prévues à l’article 13 bis, précisées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Art. 13 quater. – Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel. »

 
 

II. – Supprimé

II. – Maintien de la suppression

 

Article 2

Article 2

Art. 14. – L’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

   

À cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par voie de détachement suivi ou non d’intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.

I. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d’intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe ».

I. – (Sans modification)

En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition.

   

Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

 

bis (nouveau). – L’article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :

Art. 31. – Les avantages spéciaux de retraite attachés à l’accomplissement de services dans des emplois classés en catégorie B ou relevant du régime dit de l’insalubrité sont maintenus en faveur des fonctionnaires du département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs, qui bénéficient, conformément aux règles statutaires qui leur sont applicables, d’un détachement auprès d’une entreprise publique ou privée, lorsqu’ils exercent dans cette entreprise les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d’origine.

 

« Art. 31. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. »

(amendement CL3)

 

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé :

1° Après l’article 63, il …
… article 63 bis ainsi…

Art. 13 quater. – Cf. supra. art. 1er.

« Art. 47 bis. – Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Art. 63 bis. –  

(amendement CL21)





... recrutement ou de …

(amendement CL22)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Art. 24. – Cf. annexe.

« Le premier alinéa n’est pas applicable pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’application de l’article 24. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 48. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

2° Dans la première phrase de l’article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités, » ;

2° 

… modalités et » ;

(amendement CL23)

Art. 62. – Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l’article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 41 de ce même titre.

Art. 45. – Cf. infra art. 5.

Art. 47 bis. – Cf. supra.

3° Dans l’article 62, après les mots : « l’article 45 », sont insérés les mots : « et de l’intégration directe définie à l’article 47 bis ».

3° 

… l’article 63 bis ».

(amendement CL21)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 41. – Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

   

L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

1° Dans le deuxième alinéa de l’article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d’intégration directe » ;

1° (Sans modification)

Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

   

Art. 54. – En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

   

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l’article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

2° Dans le second alinéa de l’article 54, après les mots : « l’article 64 », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 68-1 » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 68-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

« Art. 68-1. – 




… recrutement ou de …

(amendement CL24)

Art. 69. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine.

4° Dans la seconde phrase de l’article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

4° (Sans modification)

Art. 97. – I. – Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Dans la sixième phrase du I de l’article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d’intégration directe ».

5° (Sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 38. – Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

1° Dans l’article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 58-1 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 58-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

« Art. 58-1. – 




… recrutement ou de …

(amendement CL25)

Art. 59. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le corps ou emploi de détachement et de réintégration dans le corps ou emploi d’origine.

3° Dans la seconde phrase de l’article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

3° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’accès des fonctionnaires aux corps militaires


… fonctionnaires civils aux …

(amendement CL26)

 

« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Art. L. 4132-13. – (Alinéa sans modification)

 

« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.




… recrutement ou de …

(amendement CL27)

 

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)









Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 87. – Cf. infra article 8 quater du projet de loi.

« Art. 14 bis. – Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il accomplisse un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Art. 14 bis. – 




… l’accord du service, de l’administration …

(amendement CL28)

... nécessités absolues du …

(amendement CL29)

… qu’il respecte un …

(amendement CL30)

 

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

(Alinéa sans modification)

 

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. »





… long que celui prévu au premier alinéa, dans …

(amendement CL31)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

   

Art. 51. – Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine.


II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine » sont remplacés par les mots : « à l’expiration du préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ».


II. – 





… du délai de préavis …

(amendement CL32)

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 14 bis. – Cf. supra.

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 5

Article 5

Art. 45. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

   

Le détachement est de courte ou de longue durée.

   

Il est révocable.

   

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

   

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

   

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

   

À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine.



… compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

(amendement CL33)

 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

1° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

Art. 66. – Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois, emploi ou corps.

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

 
 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

 

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

   

Art. 67. – À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

2° L’article 67 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;

a) (Sans modification)



b) (Alinéa sans modification)







… favorables. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au …

(amendement CL34)

 

bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse » ;

bis

... refuse cet emploi » sont …

… refuse l’emploi proposé » ;

(amendement CL35)

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine.

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. » ;

c) (Sans modification)

Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l’intéressé était détaché auprès d’une personne physique ou auprès d’une administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine.

Art. 45. – Cf. annexe.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 55 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 55. – À l’expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper.

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;

 

Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d’origine.

 

c) (nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé » ;

(amendement CL36)

Art. 57. – Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.

2° L’article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.

 
 

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 6

Article 6

Art. 42. – I. – La mise à disposition est possible auprès :

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ;

   

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

   

3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

   

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

   

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

   

Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

   

II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;

   

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

 
 

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 64 bis. – Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« Art. 64 bis. – 










… plafond des régimes indemnitaires applicable …

 

« L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. »






… plafond des régimes indemnitaires applicable …

(amendement CL37)

 

Article 7

Article 7

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 36. – Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire.

1° Dans l’article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en œuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, » ;

1° 

… préjudice du placement en situation …

(amendement CL38)

 

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Réorientation professionnelle

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 44 bis. – En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.

« Art. 44 bis. – (Sans modification)

 

« Art. 44 ter. — L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Art. 44 ter. – 

… en situation de réorientation …

(amendement CL39)

 

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.

(Alinéa sans modification)

Art. 60. – Cf. infra.

« L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 44 quater. – La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Art. 44 quater. – (Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade, à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas …

(amendement CL40)

 

« Art. 44 quinquies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

« Art. 44 quinquies. – (Sans modification)

Art. 44 bis. – Les fonctionnaires d’État affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

3° L’article 44 bis devient l’article 44 sexies ;

3° (Sans modification)

Art. 51. – La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

   

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

4° La première phrase du second alinéa de l’article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater ».

4° (Sans modification)

Art. 60. – L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

   

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

   

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

 

5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

 
























« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle. »

(amendement CL41)

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.

   
   

Article 7 bis (nouveau)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

 

Avant le premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

(amendement CL42)

   

Article 7 ter (nouveau)

Art. 97. – I. – Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

La première phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public ».

(amendement CL43)

Article 7 quater (nouveau)

Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « ou, avec l’accord de l’intéressé, dans un autre cadre d’emplois ».

(amendement CL44 rectifié)

Article 7 quinquies (nouveau)

Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

(amendement CL45)

Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités.

 

Article 7 sexies (nouveau)

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

Pour l’application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l’article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l’avancement de grade et la promotion interne avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d’emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

   

À l’expiration d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l’absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. ;

   

II. – La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Pour l’application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d’outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.

   

La prise en charge d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé à la suite d’une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu’il occupait au sein de ce service, d’une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d’offre d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

   

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d’une collectivité ou d’un établissement autres que la collectivité ou l’établissement d’origine, la collectivité ou l’établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d’être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d’accueil qui est remboursée par la collectivité ou l’établissement d’origine.

   

III. – Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

   

En cas de licenciement, les allocations prévues par l’article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

 

2° Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.

   

« Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. »

(amendement CL46)

   

Article 7 septies (nouveau)

   

Le II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

(amendement CL47)

 

Article 8

Article 8

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.

Le fonctionnaire doit …

(amendement CL48)

 

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

 

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

(amendement CL49)

 

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.

(Alinéa sans modification)

Art. 2. – Cf. annexe.

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II. – (Sans modification)

 

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

 
 

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

 
 

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

 

Art. 9. – Cf. annexe.

Art. 2. – Cf. annexe.

III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l’État et de leurs établissements publics.

III. – (Sans modification)

 

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

 
 

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

 
 

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

 
 

IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

IV. – (Sans modification)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

   

Chapitre IX bis
Dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales

Art. 72-1. – Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l’État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l’un d’entre eux relève d’un service situé en zone de revitalisation rurale.

Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d’une rémunération équivalente à celle d’un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d’une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés.

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

V. – Le chapitre IX bis et l’article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont abrogés.

V. – (Sans modification)

Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée

   

Art. 25. – I. – (Paragraphe insérant un chapitre IX bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, cf. supra)

   

II. – Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction publique.

VI. – Le II de l’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

VI. – (Sans modification)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

Après l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 17. – Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 39, 76, 78 et 79. – Cf. annexe.

« Art. 76-1. – Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 du présent titre.

« Art. 76-1. – (Alinéa sans modification)

 

« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

(Alinéa sans modification)

 

« Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« La commission administrative paritaire peut, à ...

(amendement CL51)

 

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Art. L. 406. – Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’État remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes :

   

1° Recrutement d’un travailleur handicapé ;

   

2° Intégration d’un fonctionnaire, d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par décret.

Après le 2° de l’article L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n°          du                    relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

… l’article L. 406 du …

… loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative …

 

« 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé dans la situation prévue à l’article 44 bis du titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, quelle que soit son administration d’origine. »

« 3° 
… placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

(amendement CL52)

Toutefois, le 1° du présent article n’est pas applicable aux corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Art. 44 bis. – Cf. supra art. 7.

   

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée

 

Article 8 quater (nouveau)

Art. 87. – I. – Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

 

L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

Ces dispositions sont applicables :

   

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

   

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

   

3° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

   

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

   

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

   

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

   

Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

   

La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.

   

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

   

II. – La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

 

1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent.

 

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée.

 

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

   

« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;

   

« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

III. – La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

   

IV. – En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

   

V. – La commission est présidée par un conseiller d’État ou son suppléant, conseiller d’État. Elle comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée ;

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif.

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État ou d’une autorité administrative indépendante, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la séance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   

VI. – La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

 

2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’elle est saisie en application du dernier alinéa du II du présent article, la commission peut rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. »

(amendement CL18)

   

Article 8 quinquies (nouveau)

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

L’administration dont relève l’agent est liée par un avis d’incompatibilité rendu au titre du I.

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis.

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

 

À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».

(amendement CL77)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Recrutement dans la
fonction publique

Recrutement dans la
fonction publique

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 9

Article 9

Art. 3. – Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;

2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’État ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 53. – Cf. annexe.

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »







… parental, d’un congé de présence parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation…

(amendement CL53)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

1° Les mots : « remplacement momentané de titulaires » sont remplacés par les mots : « remplacement momentané de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d’un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale » ;

3° Après les mots : « l’accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;

1° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 55 ».

4° 



… article 74 ».

(amendement CL54)

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

   

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l’intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

   

Art. 25. – Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

 

III (nouveau). – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

 

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

(amendement CL55)

Les dépenses afférentes à l’accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22.

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre.

   
 

Article 10

Article 10

 

I. – Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



Code du travail

Art. L. 1251-1. – Cf. infra.



Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. – Cf. infra.

« Art. 3 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3 bis. – 





… livre II de la première partie du …

(amendement CL56)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


Art. 25. – Cf. supra article 9 du projet de loi .

Art. 2. – Cf. annexe.


Code du travail

Art. L. 1251-1. – Cf. infra.



Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. – Cf. infra.

« Art. 3-2. – Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en capacité d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

« Art. 3-2. – 

… en mesure d’assurer …

(amendement CL57)

… livre II de la première partie du … … dispositions prévues …

(amendements CL56 et CL58)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

III. – Après l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 2. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 1251-1. – Cf. infra.

Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. – Cf. infra.

« Art. 9-2. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »






… livre II de la première partie du … … dispositions prévues …

(amendements CL56 et CL58)

Art. L. 1251-1. – Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.

IV. – Dans l’article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article …
… travail est complété par un alinéa …

(amendement CL59)

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

   

1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;

   

2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.

   




Art. L. 1251-60 à L. 1251-63. – Cf. infra.

« Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

(Alinéa sans modification)

 

V. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

V. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux employeurs publics

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1251-60. – Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« Art. L. 1251-60. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 1° 

… maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage …

(amendement CL60)

 

« 2° Vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2°  … temporaire d’un emploi …

(amendement CL61)

 

« 3° Accroissement temporaire d’activité ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste …

   

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent.

(amendement CL62)

 

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)






Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 11. – Cf. annexe.

« Art. L. 1251-61. – Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. L. 1251-61. – 






… protection prévue par l’article …

(amendement CL63)


Code pénal

Art. 432-12 et 432-13. – Cf. annexe.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1251-62. – Si l’utilisateur continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-62. – Si la personne morale de droit public continue …



… à la personne morale de droit public par …

(amendement CL64)

 

« Art. L. 1251-63. – Les litiges relatifs à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

« Art. L. 1251-63. – (Sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

 

Article 10 bis (nouveau)

Art. 13. – Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

 

I. – L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

 

« Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

Art. 23. —  Pour l’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps.

 

II. – L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

   

Art. 4. —  Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.

   

Ces statuts particuliers ont un caractère national.

   

Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.

   

Le cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades.

   

Les grades sont organisés en grade initial et en grades d’avancement.

   

L’accès aux grades dans chaque cadre d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

 

III. – Le sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l’établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l’autorité territoriale.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

   

Art. 32-3. —  Pour l’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps.

 

IV. – L’article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

(amendement CL78)

 

Article 11

Article 11

 

Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 14 ter. – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Art. 14 ter. – 


… est reprise par une …

(amendement CL65)

 

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

(Alinéa sans modification)

 

« Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus des agents d’accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d’activité, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »

… d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

(amendement CL66)

Code du travail

   

Art. L. 1224-3. – Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

 

Article 11 bis (nouveau)

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

 

Le dernier alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

En cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat.

 

« En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

(amendement CL67)

   

Article 11 ter (nouveau)

   

Le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1224-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1224-5. – Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un organisme de droit privé ou de caractère associatif ou par un organisme de droit public dans le cadre d’un service public industriel et commercial, cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

   

« Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des salariés de l’organisme contraires, le contrat qu’il propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

   

« Au cas où les agents concernés refusent d’accepter le contrat proposé, leur contrat cesse de plein droit. La personne qui reprend l’activité procède à leur licenciement suivant les dispositions de droit public qui sont applicables à ces agents. »

(amendement CL80)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 12

Article 12

Art. 19. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

   

Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

   
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. – Le 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 36. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

   
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

III. – Le 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 29. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   
 

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

   
 

Article 13

Article 13

Art. 6. – La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

 

(Sans modification)

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

   

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

   

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

   

Des conditions d’âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois, lorsque l’accès à ceux-ci est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans.

Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

   

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

   

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Diverses dispositions de simplification

Diverses dispositions de simplification

 

Article 14

Article 14

Art. 18. –  Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Après l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

L’article …
… précitée est complété par un alinéa ainsi …

 

« Art. 18 bis. – Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l’accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 18. »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

(amendement CL72)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

Article 15

Article 15

Art. 49. – La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d’origine.

I. – Dans le premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « retraite, ou », sont insérés les mots : « pour être ».

(Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 70. – La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’organismes internationaux, soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II (nouveau). – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée et dans le premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après les mots : « un fonctionnaire », sont insérés les mots : « remplissant les conditions pour être ».

 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

   

Art. 60. – La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché auprès d’une administration ou auprès d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 16

Article 16

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

L’article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article …

Art. 8. – Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu’ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

« Art. 8. – Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application de la présente loi.

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

   

Art. 6. – Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d’État. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d’emplois, emploi ou corps, dans l’une des trois catégories mentionnées à l’article 5 du présent titre.

 

II (nouveau). – L’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »

   

III (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État portant échelonnement indiciaire des cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

(amendement CL81)

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

   

Art. L. 401. – Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

   

L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue :

 

Article 17 (nouveau)

– pour les bénéficiaires du 1° de l’article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l’article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d’un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

 

Au troisième alinéa de l’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 précitée, les mots : « relevant du 2° » sont remplacés par les mots : « relevant des 2° à 6° ».

(amendement CL74)

– pour les militaires en position d’activité et ceux qui relèvent du 2° de l’article L. 397 et de l’article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l’article L. 4111-1 et de l’article L. 4139-5 du code de la défense.

   

L’inscription sur une liste régionale ou nationale s’effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’aptitude physique, la durée et les modalités d’inscription sur ces listes.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

 

Article 18 (nouveau)

Art. 25. – I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

La deuxième phrase du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

II. – L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

   

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 





« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. »

(amendement CL75)

IV. – Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








Article 19 (nouveau)

Au IV de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».

(amendement CL76)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

 

Article 20 (nouveau)

Chapitre VI
Notation, avancement, mutation, reclassement

 

I. – Au début de l’intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

   

II. – L’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 55. – Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service.

 

« Art. 55. – Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

   

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.

 

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Art. 55 
bis. – Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l’État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 57 et 58.

 

III. – Au premier alinéa de l’article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
   

IV. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

 

V. – L’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

Art. 65-1. – Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 67, 68 et 69.

 

1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2008, 2009 et 2010 » ;

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2011 ».

(amendement CL82)

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
   

Article 21 (nouveau)

   

Après l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 6-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent également les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.

   

« La décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 64 à 69. – Cf. annexe.

 

« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section II du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l’article 67, à l’expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité ou du même établissement, est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »

(amendement CL83)

   

Article 22 (nouveau)

Art. 7-1. – Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

 

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l’issue d’une période que ce décret détermine, lorsque l’autorité territoriale considère cette modalité conforme à l’intérêt du service.

 

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »

(amendement CL84)

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

   
   

Article 23 (nouveau)

   

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

   

1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. – Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;

   

2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :




Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 22 bis. – Cf. annexe.

Code des assurances

Art. L. 310-12. – Cf. annexe.

 

« Art. 88-2. – I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II.

   

« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

   

« – mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

   

« – institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

   

« – entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.







Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 22 bis. – Cf. annexe.

 

« II. – Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques santé et prévoyance, les collectivités et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

   

« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



Art. 25. – Cf. supra article 9 du projet de loi

 

3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »

Code des assurances

Art. L. 310-12– Cf. annexe.

 

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Enfin, l’Autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

(amendement CL85)

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom

 

Article 24 (nouveau)




Art. 29-5
. – Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu’au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d’une période de détachement spécifique. Elle s’effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d’emplois d’accueil, à l’exception de celles subordonnant l’exercice des fonctions correspondantes à la détention d’un titre ou diplôme spécifique.

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

(amendement CL87)

Si l’indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d’accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d’origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu’il détenait dans son corps d’origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu’il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d’accueil bénéficient également de mesures financières et d’accompagnement à la charge de La Poste.

   

Les conditions d’application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d’emplois, grades et échelons d’accueil sont fixées par décrets en Conseil d’État.

   

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer

 

Article 25 (nouveau)

Art. 73. – Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l’État, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

 

Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »

(amendement CL17)

Cet observatoire a pour mission :

   

– de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

   

– de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l’organisation des concours pour permettre l’accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

   
   

Article 26 (nouveau)

   

Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l’inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d’être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.

(amendement CL88)

   

Article 27 (nouveau)

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d’État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État ainsi que celles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

   

À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d’État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d’État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l’inamovibilité des membres du Conseil d’État dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d’État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance.

   

Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu’au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l’exercice des fonctions de chef de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge et subordonner l’affectation en cour administrative d’appel à des conditions d’expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu’ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celles relatives à l’exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

   

Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d’inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d’instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL89)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des assurances 100

Art. L. 310-12.

Code pénal 101

Art. 432-12 et 432-13.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 102

Art. 2, 11, 17, 18 et 22 bis.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 104

Art. 24 et 53.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 104

Art. 2, 39, 45, 64 à 69, 76, 78 et 79.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 108

Art. 2 et 9.

Code des assurances

Art. L. 310-12. —  L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l’article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s’assure que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l’article L. 310-9-1.

L’Autorité s’assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s’assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d’exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L’Autorité s’assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa à l’exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et projetant d’ouvrir une succursale, ou d’exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d’un autre État membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d’exercice de ces activités, dispose d’une structure administrative et d’une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l’Autorité de contrôle ne communique pas à l’autorité de contrôle de cet autre État membre les documents permettant l’exercice de l’activité envisagée. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l’Autorité doit se prononcer.

L’autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l’article L. 511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s’entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d’une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d’autre part. Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.

L’Autorité veille également au respect, par les sociétés de groupe d’assurance, les sociétés de groupe mixte d’assurance définies à l’article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l’article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par l’Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 334-9, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour lui permettre d’exercer sa mission.

L’Autorité s’assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle.

Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, et d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité.

Les opérations de gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité et de gestion d’activités et de prestations pour le compte de l’État ou d’autres collectivités publiques visées au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de l’Autorité.

Code pénal

Art. 432-12. —  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 2. —  La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 11. —  Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Art. 17. —  Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

Art. 18. —  Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Art. 22 bis. —  I. —  Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.

II. —  La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

III. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d’État.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État

Art. 24. —  Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu’ils édicteront, l’accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.

Art. 53. —  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 2. —  Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Art. 39. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale.

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale.

Art. 45. —  Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, les candidats aux concours d’accès des cadres d’emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n’ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l’issue du congé ou du service national. Les conditions d’emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d’État.

À l’issue de leur période de formation initiale d’application, fixée par les statuts particuliers des cadres d’emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d’entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine à l’issue de leur formation initiale d’application, au besoin en surnombre.

Ceux d’entre eux qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l’article L. 5424-2 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d’élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Art. 64. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Art. 65. —  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine.

Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.

L’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

Art. 65-1. —  Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.

Art. 65-2. —  Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. 66. —  Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois, emploi ou corps.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Art. 67. —  À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

Lorsque aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine.

Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l’intéressé était détaché auprès d’une personne physique ou auprès d’une administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine.

Art. 68. —  Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II et du titre IV du statut général peuvent être détachés dans les cadres d’emploi, emplois ou corps régis par la présente loi.

Art. 69. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine.

Art. 76. —  Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 78. —  L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

Art. 79. —  L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. —  Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 6132-2 et L. 6141-2 du code de la santé publique ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;

4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;

5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Art. 9. —  Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par M. Paul Giacobbi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organes délibérant des collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion déterminent la proportion de postes prévue à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

« Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé. »

Amendement CL3 présenté par M. Philippe Goujon :

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. »

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL5 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À la deuxième phrase du douzième alinéa, après les mots : « après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, » insérer les mots : « et après avis de la commission administrative paritaire de l’administration d’accueil, ».

Amendement CL6 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , sous réserve du maintien des droits syndicaux ».

Amendement CL7 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Tout refus pourra faire l’objet d’un recours devant la commission administrative paritaire compétente. »

Amendement CL8 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL10 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL12 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL14 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, et dans tous les cas, il ne peut être fait appel aux salariés de ces entreprises pour des missions comportant :

« – des prérogatives de puissance publique ou liées à l’exercice de la souveraineté ;

« – des obligations de secret professionnel ;

« – la préparation de décisions réglementaires ou individuelles créatrices de droits.

« De la même manière, il ne peut être fait appel aux salariés de ces entreprises pour les missions de sécurité civile. »

Amendement CL15 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement CL16 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

« II. – L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

« III. – L’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

Amendement CL17 présenté par Mme Annick Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. » »

Amendement CL18 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 8 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;

« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

« 2° Après le premier alinéa du VI de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application du dernier alinéa du II du présent article, la commission peut rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. »

Amendement CL19 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 1er

Dans l’alinéa 4, après le mot : « recrutement », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL20 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »

Amendement CL21 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 2

I. —  Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Après l’article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé : »

II. —  En conséquence, au début de l’alinéa 4 et à la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence : « 47 bis » la référence : « 63 bis ».

Amendement CL22 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 2

Dans la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « recrutement », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL23 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 2

Dans l’alinéa 6, après le mot : « modalités », substituer au signe : « , » le mot : « et ».

Amendement CL24 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 2

Dans la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « recrutement », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL25 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 2

Dans la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « recrutement », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL26 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 3, après le mot : « fonctionnaires », insérer le mot : « civils ».

Amendement CL27 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 5, après le mot : « recrutement », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL28 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « avec l’accord », insérer les mots : « du service, ».

Amendement CL29 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « nécessités », insérer le mot : « absolues ».

Amendement CL30 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 4

Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « accomplisse », le mot : « respecte ».

Amendement CL31 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 4, après le mot : « long », insérer les mots : « que celui prévu au premier alinéa ».

Amendement CL32 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 5, après les mots : « l’expiration du », insérer les mots : « délai de ».

Amendement CL33 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 5

Après le mot : « compte », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. »

Amendement CL34 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 14 : « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au fonctionnaire… (le reste sans changement). »

Amendement CL35 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 5

Dans l’alinéa 15, après les mots : « Lorsqu’il refuse » et « détaché refuse », insérer respectivement les mots : « cet emploi » et « l’emploi proposé ».

Amendement CL36 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 5

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé ». »

Amendement CL37 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 6

Dans les alinéas 5 et 6, substituer aux mots : « plafond indemnitaire », les mots : « plafond des régimes indemnitaires ».

Amendement CL38 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 7

Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « de la mise en œuvre de la », les mots : « du placement en ».

Amendement CL39 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 7

Dans la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « placé en », insérer les mots : « situation de ».

Amendement CL40 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. »

Amendement CL41 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 7

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 5° Le quatrième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle. »

Amendement CL42 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Avant le premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

Amendement CL43 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public ».

Amendement CL44 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « le cas échéant dans un autre cadre d’emplois ».

Amendement CL45 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

Amendement CL46 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

« 2° Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.

« Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. »

Amendement CL47 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Amendement CL48 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 8

Dans la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « nommé dans des emplois permanents à temps non complet ».

Amendement CL49 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

« Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi. »

Amendement CL50 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Il détermine les conditions dans lesquelles les congés annuels sont fixés par l’autorité compétente du corps dont relève l’agent et définit les modalités selon lesquelles le temps de déplacement professionnel entre les différents lieux de travail est considéré comme un temps de travail effectif. »

Amendement CL51 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 8 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « La commission administrative paritaire peut, à la demande… (le reste sans changement). »

Amendement CL52 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 8 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 2° de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Amendement CL53 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation… (le reste sans changement). »

Amendement CL54 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 9

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence : « 55 », la référence : « 74 ».

Amendement CL55 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

Amendement CL56 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

I. —  Dans l’alinéa 2, après les mots : « livre II », insérer les mots : « de la première partie ».

II. —  Procéder à la même insertion dans les alinéas 4 et 6.

Amendement CL57 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Dans l’alinéa 4, substituer au mot : « capacité », le mot : « mesure ».

Amendement CL58 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

I. —  À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mot : « spécifiques ».

II. —  Procéder à la même suppression dans l’alinéa 6.

Amendement CL59 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. —  L’article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Amendement CL60 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Dans l’alinéa 13, substituer aux mots : « ou d’un congé parental », les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale ».

Amendement CL61 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots : « d’emploi », les mots : « d’un emploi ».

Amendement CL62 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent. »

Amendement CL63 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Dans la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « de l’article », les mots : « prévue par l’article ».

Amendement CL64 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 10

Dans la première phrase de l’alinéa 21, substituer par deux fois aux mots : « l’utilisateur », les mots : « la personne morale de droit public ».

Amendement CL65 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 11

Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « transférée à », les mots : « reprise par ».

Amendement CL66 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

Amendement CL67 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

Amendement CL68 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 12

Dans l’alinéa 2, supprimer les mots : « autres que la France ».

Amendement CL69 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 12

Dans l’alinéa 4, supprimer les mots : « autres que la France ».

Amendement CL70 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 12

Dans l’alinéa 6, supprimer les mots : « autres que la France ».

Amendement CL71 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Ils ont accès aux emplois ouverts aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France en application des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Amendement CL72 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

Amendement CL74 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, les mots : « relevant du 2° » sont remplacés par les mots : « relevant des 2° à 6° ». »

Amendement CL75 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« La seconde phrase du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. »

Amendement CL76 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Au IV de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « soixante-dix pour cent ». »

Amendement CL77 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8 ter

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ». »

Amendement CL78 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

« II. – L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

« III. – Le sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

« IV. – L’article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. »

Amendement CL79 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recrutement par voie de concours donne accès à une période de scolarité préalable à la nomination ou à la titularisation dans des corps, les conditions dans lesquelles les nominations ou les titularisations sont prononcées peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL80 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1224-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-5. – Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un organisme de droit privé ou de caractère associatif ou par un organisme de droit public dans le cadre d’un service public industriel et commercial, cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

« Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des salariés de l’organisme contraires, le contrat qu’il propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Au cas où les agents concernés refusent d’accepter le contrat proposé, leur contrat cesse de plein droit. La personne qui reprend l’activité procède à leur licenciement suivant les dispositions de droit public qui sont applicables à ces agents. »

Amendement CL81 présenté par le Gouvernement :

Article 16

Compléter l’article 16 par les deux paragraphes suivants :

« II. – À l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »

« III. – Les décrets en Conseil d’État portant échelonnement indiciaire des cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret. »

Amendement CL82 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« I. – Au début de l’intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

« II. – L’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

« IV. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

« V. – L’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2008, 2009 et 2010 » ;

« 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2011 ». »

Amendement CL83 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent également les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.

« La décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.

« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section II du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l’article 67, à l’expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité ou du même établissement, est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »

Amendement CL84 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant

« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. »

Amendement CL85 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. – « Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;

« 2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2. – I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

« – mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

« – institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« – entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

« II. – Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques santé et prévoyance, les collectivités et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« 3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »

« II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, l’autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Amendement CL87 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ». »

Amendement CL88 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l’inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d’être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant. »

Amendement CL89 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d’État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État ainsi que celles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

« À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d’État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d’État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l’inamovibilité des membres du Conseil d’État dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d’État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance.

« Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu’au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l’exercice des fonctions de chef de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge et subordonner l’affectation en cour administrative d’appel à des conditions d’expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu’ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celles relatives à l’exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

« Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d’inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d’instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CL90 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 89 de la présente loi, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peuvent engager une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire qui n’a pas respecté les obligations lui incombant, notamment celles relatives aux actions de suivi et de reclassement prévues par le présent article. »

© Assemblée nationale

1 () Voir le rapport n° 926 de M. Jacques Alain Bénisti
(
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0926.asp).