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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1767

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE (N° 1585), relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers,

PAR M. Charles de LA VERPILLIÈRE,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 14, 188, 286, 287-08/09 et T.A. 65 (2008-2009).

INTRODUCTION 7

I.  –– LE TRANSFERT DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT, CONCLUSION NÉCESSAIRE DE « L’ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION 9

A. UN SERVICE PUBLIC INDISPENSABLE POUR L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES ROUTES 9

1. Des missions fondamentales 9

2. Une organisation originale 10

3. Des personnels au statut varié 11

a) Les trois catégories statutaires représentées dans les parcs 11

b) Les ouvriers des parcs et ateliers, un régime spécifique 12

B. UN OUTIL DONT DOIVENT DÉSORMAIS DISPOSER LES COLLECTIVITÉS GESTIONNAIRES DES ROUTES 17

1. L’« acte II » de la décentralisation a considérablement étendu la voirie dont la gestion est confiée aux départements 17

2. Les départements doivent recevoir des moyens matériels et humains pour exercer cette compétence 17

II.  –– LA RÉFORME SOUMISE À LA REPRÉSENTATION NATIONALE : UN TRANSFERT NÉGOCIÉ ET ADAPTÉ AUX ATTENTES LOCALES 19

A. UN PROJET DE LOI ÉLABORÉ À LA LUMIÈRE DU « RAPPORT COURTIAL » ET DES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 19

1. Un transfert des parcs longuement étudié et concerté 19

2. Les différentes possibilités envisagées pour le transfert des ouvriers des parcs et ateliers 23

a) Le transfert en tant qu’agents non titulaires 23

b) La mise à disposition ou le détachement sans limitation de durée 23

c) L’intégration à la fonction publique territoriale 24

d) Le maintien du quasi-statut, étendu aux collectivités territoriales 25

B. UN TRANSFERT QUI REPOSE SUR LA SOUPLESSE ET L’ADHÉSION DES COLLECTIVITÉS 25

1. Le projet de loi initial 25

2. Les modifications apportées par le Sénat 26

C. LES MODALITÉS DU TRANSFERT DES BIENS 27

1. Le projet de loi initial 27

2. Les modifications apportées par le Sénat 28

D. LES MODALITÉS DU TRANSFERT DES PERSONNELS 29

1. Le transfert des fonctionnaires et des agents contractuels 29

2. Le transfert des ouvriers des parcs et ateliers 30

a) Le projet de loi initial 30

b) Les modifications apportées par le Sénat 31

III. –– LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 32

A. FAVORISER UN TRANSFERT GLOBAL SANS L’IMPOSER 32

B. CLARIFIER, SIMPLIFIER ET PRÉCISER LES MODALITÉS DU TRANSFERT 33

C. PRÉSERVER L’ACTIVITÉ DES PARCS POUR LE COMPTE DES COMMUNES 34

D. GARANTIR LES DROITS DES PERSONNELS 36

DISCUSSION GÉNÉRALE 39

EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT 45

Article 1er : Transfert des parcs de l’équipement aux départements 45

Article 2 : Détermination de la collectivité territoriale bénéficiaire en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) 45

Article 3 : Services et emplois concernés par le transfert 46

Article 4 : Conclusion de conventions de transfert 49

Article 5 : Fixation des modalités du transfert en cas d’échec de la procédure conventionnelle 51

Article 6 : Compensation financière des charges résultant du transfert 52

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS 54

Chapitre premier : Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires 54

Article 7 : Mise à disposition des fonctionnaires affectés aux services transférés 54

Article 8 : Droit d’option des fonctionnaires transférés 56

Article 9 : Maintien des avantages acquis en matière de retraite et de régime indemnitaire 60

Chapitre II : Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers 62

Article 10 : Mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers 62

Article 11 : Droit d’option des ouvriers des parcs et ateliers 63

Article 12 : Entrée en vigueur du régime de personnels techniques spécialisés 68

Article 13 : Coordination 68

Article 13 bis : Clause de revoyure 69

Chapitre III : Dispositions relatives aux autres agents non titulaires 69

Article 14 : Transfert des contrats des agents non titulaires 69

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS 70

Article 15 : Mise à disposition et location des biens immobiliers 70

Article 16 : Transfert des biens en pleine propriété à titre gratuit 72

Article 17 : Répartition des biens meubles 74

Article 18 : Transfert des marchés en cours 76

Article 19 : Prise en compte de la trésorerie du compte de commerce à la date du transfert 77

Article 19 bis : Financement de la remise en état des terrains 78

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 79

Article 20 : Statut juridique des réseaux de communications radioélectriques gérés par les parcs de l’équipement 79

Article 21 : Fourniture temporaire à l’État de prestations d’entretien et de viabilité hivernale 81

Article 21 bis A (nouveau) : Fourniture de prestations à la demande des communes et de leurs groupements 83

Article 21 bis (art. L. 1424-35-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Prestations d’entretien des matériels demandées au département 83

Article 22 : Assistance temporaire à l’État pour la mise en œuvre du transfert 84

Article 23 : Abrogations 85

Article 24 : Mise à disposition des agents des parcs et ateliers auprès d’un syndicat mixte constitué entre le département et le SDIS 86

Article 25 : Droit d’option des ouvriers affectés aux ports et aérodromes transférés aux collectivités territoriales 87

TABLEAU COMPARATIF 89

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 111

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 129

ANNEXE : TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT ET LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 141

MESDAMES, MESSIEURS,

Précédé de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et adopté par le Parlement sous la forme de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce qu’il est convenu d’appeler « l’acte II de la décentralisation » est, depuis lors, resté inachevé. L’État a en effet, en application de cette loi, transféré en 2006 aux départements, dont le réseau routier atteignait déjà 360 000 kilomètres, 18 000 kilomètres de voirie supplémentaires, sans pour autant leur transférer complètement les moyens matériels et humains requis pour entretenir et gérer ces infrastructures. Le projet de loi soumis à la représentation nationale vise à combler cette lacune, en remettant aux départements les personnels et les engins des parcs de l’équipement affectés à leur réseau routier.

Chargés d’exploiter, d’entretenir et de sécuriser les routes pour y permettre une circulation continue, les parcs de l’équipement se caractérisent actuellement par une organisation originale : ils constituent légalement un « élément du service public de la direction départementale de l’équipement » (DDE), qui facture ses prestations et comptabilise ses activités sur un compte de commerce spécifique. Ils emploient également, en complément de 850 fonctionnaires et agents non titulaires non ouvriers, un personnel spécifique : plus de 5 000 ouvriers des parcs et ateliers (OPA), agents de droit public de l’État qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires, mais sont soumis à un statut original, reposant sur des règles spéciales de recrutement, de carrière, de protection sociale et de retraite.

Cette situation particulière, ajoutée à la nécessité d’une utilisation conjointe des parcs par l’État et les départements pour assurer leurs missions respectives, avait conduit le législateur à différer, en 2004, un transfert qui s’annonçait complexe et délicat. Cette opération nécessitant, à l’évidence, une réflexion préalable, le conseiller d’État Jean Courtial fut alors chargé de rédiger un rapport, qu’il remit au Gouvernement au mois de janvier 2006. Les orientations retenues dans ce document, complétées par les résultats d’une vaste concertation engagée avec les conseils généraux, ont guidé l’élaboration du projet de loi aujourd’hui soumis au Parlement.

Le projet de loi, adopté par le Sénat le 2 avril dernier, comprend désormais 26 articles (contre 23 initialement), qui privilégient un transfert souple, négocié et adapté aux besoins et attentes des différents partenaires. Ainsi, bien qu’un transfert global de cet outil apparaisse comme la solution la plus cohérente et la plus simple sur le plan juridique, cette hypothèse est subordonnée à l’accord du département concerné, qui devra conclure avec l’État une convention prévoyant un transfert au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. A défaut, le transfert pourra être organisé par arrêté ministériel, mais le Sénat a souhaité que celui-ci soit soumis à l’avis préalable d’une commission nationale de conciliation. Le pragmatisme et la recherche du consensus caractérisent également les modalités retenues pour le transfert des biens affectés aux différents parcs de l’équipement : en fonction de la diversité des situations locales constatées, la proportion des terrains, bâtiments et engins mis à disposition ou transférés à titre gratuit au département pourra varier.

Le Sénat a, par ailleurs, profondément modifié les perspectives offertes aux personnels par le projet de loi initial. Alors que ce dernier prévoyait la création d’un régime spécifique d’agents contractuels, commun à l’État et aux collectivités territoriales, le Sénat a introduit un dispositif de droit d’option pour l’intégration à la fonction publique territoriale, sur le modèle des dispositions applicables aux fonctionnaires.

Votre commission des lois n’a souhaité revenir ni sur l’idée qu’il convient d’inciter les départements à opter pour un transfert global, sans pour autant l’imposer, ni sur les orientations fondamentales qui ont guidé les modifications apportées au texte par les sénateurs, en particulier s’agissant du statut des ouvriers OPA. En effet, il ressort des auditions conduites par votre rapporteur que ces choix sont acceptables tant pour les départements – dont les aspirations sont diverses – que pour l’État et les syndicats représentant les personnels concernés. Pour autant, il demeure possible de clarifier, simplifier et préciser certaines modalités du transfert, afin qu’il génère un minimum d’ambiguïtés juridiques et de lourdeurs inutiles. Il apparaît en outre souhaitable de prévoir des garanties juridiques, dans le respect des exigences communautaires, pour permettre aux parcs transférés aux départements de continuer à effectuer certaines prestations pour le compte des communes qui le souhaitent.

I.  –– LE TRANSFERT DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT, CONCLUSION NÉCESSAIRE DE « L’ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION

Les parcs de l’équipement constituant l’outil technique indispensable pour assurer l’exploitation, l’entretien, la sécurité et la continuité du service public sur le réseau routier, la personne publique chargée de gérer ce dernier doit en disposer. Dès lors que le législateur, puis le pouvoir réglementaire, ont choisi de transférer aux départements la gestion de l’essentiel du réseau routier national, en plus d’un réseau routier départemental déjà très étendu, il est conforme à l’esprit de la décentralisation que le transfert des compétences s’accompagne du transfert des moyens nécessaire pour les exercer correctement. Cette logique conduit naturellement à prévoir le transfert aux départements, en plus des services d’exploitation des routes déjà détachés des directions départementales de l’équipement (DDE) en application des lois du 2 décembre 1992 (1) et du 13 août 2004 (2), des biens et personnels affectés aux parcs de l’équipement, à condition bien sûr que l’État conserve des moyens appropriés pour continuer à assurer les missions stratégiques dont il reste chargé.

A. UN SERVICE PUBLIC INDISPENSABLE POUR L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES ROUTES

1. Des missions fondamentales

Les parcs de l’équipement disposent d’équipes, d’un savoir-faire et de matériels indispensables au maintien en bon état des routes nationales et départementales et, dans une moindre mesure, communales. Le rapport remis au directeur des routes au mois de février 2005 par M. Gérard Valère, directeur régional de l’équipement d’Auvergne, a procédé à une analyse détaillée de l’activité des parcs de l’équipement, qui concerne principalement :

––  l’exploitation et l’entretien de la route (la chaussée bien sûr, mais aussi la signalisation, les glissières, les fossés et accotements, ou encore les équipements radios), de façon à y permettre la circulation en toutes circonstances, y compris pendant les précipitations hivernales ;

––  la location et la maintenance des véhicules et des engins utilisés pour ces missions ;

––  le contrôle des matériaux de revêtement et l’analyse des sols ;

––  la vente de produits et matériaux de revêtement (agrégats et émulsions notamment).

Le rapport du Gouvernement déposé devant le Parlement au mois de janvier 2007, rappelle quant à lui que « les activités des parcs sont principalement des activités de garage (mécanique des engins de déneigement et de travaux publics) et d’entretien des routes (conduite d’engins complexes, signalisation horizontale et verticale, pose de glissières, etc.) ». Les tâches confiées aux personnels des parcs se caractérisent donc par leur diversité, mais aussi leur technicité.

En assurant matériellement la continuité et la sécurité de la circulation routière sur tout le territoire national, elles apportent une contribution incontournable au service public routier, quelle qu’en soit l’autorité organisatrice – État, département ou commune. Ainsi, le rapport remis au Gouvernement au mois de janvier 2006 par M. Jean Courtial, conseiller d’État, précise que l’activité des parcs de l’équipement bénéficiait alors pour 30 % à l’État, pour 57,1 % aux départements et pour 12,9 % aux communes.

2. Une organisation originale

Nés d’une fusion de services distincts de l’État et des départements en 1940, les actuels parcs de l’équipement constituent juridiquement des services déconcentrés de l’État : selon les termes de l’article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée qui définit leur régime juridique, financier et comptable, « le parc de l’équipement est un élément du service public de la direction départementale de l’équipement ». Cette entité, dont les activités présentent un caractère industriel et commercial, jouit pourtant, comme le relève le rapport Courtial, « d’une autonomie fonctionnelle et financière suffisante pour qu’il soit perçu de l’intérieur et à l’extérieur comme une entreprise publique investie d’une mission de service public ». Il répond effectivement aux commandes de « clients », auxquels il facture ses prestations, et impute ses dépenses et ses recettes sur un compte de commerce, dont le ministre chargé de l’équipement est l’ordonnateur principal (3). Le parc acquitte, par exemple, des redevances d’usage en contrepartie des biens que l’État comme le département mettent à sa disposition. Une circulaire interministérielle du 2 décembre 1967 soulignait déjà que cette structure, dotée d’un cadre comptable particulier, fonctionnait à l’égard de l’utilisateur auquel elle facture ses travaux, « comme une entreprise ». Pour autant, l’assimilation du parc de l’équipement à une entreprise serait excessive pour une structure qui n’en a ni la personnalité juridique, ni la finalité, et dont les investissements en matériels relèvent de l’État et des départements.

L’originalité de l’organisation des parcs ne tient pas seulement au fonctionnement et à la comptabilité de ce service de l’État, mais aussi à la définition même de son rôle. L’État lui-même tend souvent à les percevoir comme une entité économique extérieure, par laquelle prend matériellement forme sa coopération avec les départements dans le domaine routier. Une circulaire du 12 mars 1968 relatif au régime comptable des parcs considère qu’ils s’apparentent sur ce plan à « une “association en participation”, les associés étant l’État et le département qui, l’un et l’autre, l’ont doté de moyens (biens meubles et immeubles) ». L’article 3 de la loi précitée du 2 décembre 1992 prévoit par ailleurs que les parcs doivent être en partie mis à disposition du département et sont tenus de lui fournir les prestations que requiert l’exercice de ses compétences en matière routière.

3. Des personnels au statut varié

a) Les trois catégories statutaires représentées dans les parcs

Les agents des parcs de l’équipement relèvent de trois catégories statutaires distinctes. Les parcs emploient ainsi :

––  des fonctionnaires de l’État ;

––  des agents contractuels de droit public, soumis au régime juridique de droit commun des agents non titulaires de l’État ;

––  des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), officiellement dénommés « ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussés et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ». Ils font partie des ouvriers des établissements industriels de l’État, une catégorie d’agents publics soumise à un régime spécifique (4).

Les ouvriers des parcs et ateliers sont largement majoritaires dans les parcs de l’équipement. Selon les chiffres mentionnés par le rapport de M. Jean Courtial, les 99 parcs ont employé, en 2004, 6 061 ouvriers en équivalent temps plein et 882 agents fonctionnaires ou contractuels.

Les fonctionnaires et agents contractuels exercent principalement les fonctions dites de support. Il s’agit notamment des emplois administratifs et de comptables (comptabilité, standard téléphonique, secrétariat, informatique, gestion du personnel, gardien/concierge), ainsi que de l’emploi de chef de parc.

Les différentes catégories de fonctionnaires présents dans les parcs de l’équipement sont indiquées dans le tableau suivant.

Catégorie

Filière et corps

Part des fonctionnaires

A

Filière administrative (attaché)

1 %

Filière technique (ingénieur des travaux publics de l’État)

4 %

B

Filière administrative (secrétaire)

11 %

Filière technique (technicien supérieur)

13 %

Filière exploitation (contrôleur des travaux publics de l’État)

6 %

C

Filière administrative (adjoint administratif)

50 %

Filière technique (adjoint technique, expert technique, dessinateur)

8 %

Filière exploitation (personnel d’exploitation des travaux publics de l’État)

7 %

Les ouvriers des parcs et ateliers, quant à eux, composent les équipes opérationnelles des parcs. À l’origine, ils avaient vocation à exercer les tâches requérant une technicité et des qualifications particulières, comme le travail à l’atelier, au magasin, au laboratoire, ou la pose de glissières de sécurité sur les routes. Ils exercent cependant aussi les activités d’entretien ordinaire de la route. Dans son rapport, M. Courtial indique que « l’intervention des OPA dans des activités d’entretien ordinaire de la route s’explique principalement par l’habitude, la nécessité d’occuper les OPA du secteur “Exploitation” dont l’activité peut connaître de grandes variations selon les saisons et par la recherche d’un équilibre économique au niveau du parc. Il n’en reste pas moins que lorsque les OPA, dont la situation est plus avantageuse, interviennent dans le même champ d’activité que les équipes d’agents d’exploitation, cela pose un problème de positionnement du parc. »

Il convient de signaler que les ouvriers employés dans les parcs de l’équipement ne constituent pas la totalité des ouvriers des parcs et ateliers. Plus de 2 000 ouvriers des parcs et ateliers sont employés dans d’autres structures (5).

b) Les ouvriers des parcs et ateliers, un régime spécifique

Les ouvriers des parcs et ateliers sont des agents publics non fonctionnaires. Ils ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique, mais à un statut spécifique fixé par voie réglementaire.

Le titre II du statut général de la fonction publique (6) dispose que les emplois d’ouvriers des établissements industriels de l’État, dont font partie les ouvriers des parcs et ateliers, ne sont pas soumis à la règle selon laquelle les emplois publics permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.

Toutefois, bien que non fonctionnaires, les ouvriers des parcs et ateliers se distinguent des agents non titulaires de droit commun, qui sont des agents contractuels, par l’existence d’un quasi-statut défini par voie réglementaire. Ce quasi-statut est notamment fixé par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Ce statut particulier, qui s’ajoute à une culture professionnelle propre et à la spécificité de la structure des parcs de l’équipement, distingue les ouvriers des parcs et ateliers des autres agents publics affectés aux parcs. Les ouvriers des parcs et ateliers sont très attachés à la spécificité de leur statut, qui découle d’une tradition ancienne.

•  Un quasi-statut qui distingue les ouvriers des parcs et ateliers des agents contractuels

En application du quasi-statut prévu par le décret du 21 mai 1965 précité, les ouvriers des parcs et ateliers bénéficient d’un système de carrière.

En premier lieu, les ouvriers des parcs et ateliers sont recrutés à l’issue d’une procédure proche d’un concours. Pour se porter candidats, ils doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, il est procédé à un « essai professionnel ». Dans le cas où il n’existe pas de CAP pour la profession, les candidats passent un examen (7). Une fois recrutés, les ouvriers accomplissent une période de stage, à l’issue de laquelle ils sont « confirmés », ce qui s’apparente à une titularisation. Pour accéder à une catégorie supérieure au cours de leur carrière, ils effectuent également un essai professionnel.

En deuxième lieu, les ouvriers des parcs et ateliers bénéficient d’un déroulement de carrière qui s’inspire largement de celui dont bénéficient les fonctionnaires. Une grille de classification professionnelle définie par un arrêté interministériel du 2 décembre 1991 répartit ainsi les catégories d’emplois d’ouvriers en trois filières – atelier, exploitation et magasin – et trois niveaux
– ouvriers, maîtrise et techniciens.

Classification des ouvriers des parcs et ateliers

 

ATELIER

EXPLOITATION

MAGASIN

Ouvriers

Ouvrier qualifié

Ouvrier qualifié

Ouvrier qualifié

Ouvrier expérimenté

Ouvrier expérimenté

Ouvrier expérimenté

Compagnon

Compagnon

Compagnon

Maître-compagnon

Maître-compagnon

Maître-compagnon

Maîtrise

Spécialiste A

Chef d’équipe A

Chef d’équipe A

Spécialiste B

Chef d’équipe C

Chef d’équipe C

Chef d’équipe C

Réceptionnaire d’atelier

Responsable de travaux

Responsable de magasin

Visiteur technique

   

Contremaître A

Chef de chantier A

Chef magasinier A

Contremaître B

Chef de chantier B

Chef magasinier B

Chef d’atelier A

Chef d’exploitation A

 

Chef d’atelier B

Chef d’exploitation B

 

Chef d’atelier C

Chef d’exploitation C

 

Techniciens

 

Technicien niveau 1

 
 

Technicien niveau 2

 
 

Technicien niveau 3

 
 

Technicien principal

 

La rémunération des ouvriers comprend un salaire de base, qui évolue par référence à la valeur du point de la fonction publique.

Ce salaire est complété par :

––  une prime d’ancienneté, représentant 3 % du salaire de base pour trois ans d’ancienneté, dans la limite de 27 % pour 27 ans d’ancienneté ;

––  une prime d’expérience à partir de 30 ans de services ;

––  une prime de rendement, représentant 8 % du salaire de base ;

––  une prime de métier, dont le montant varie selon la classification et le poste occupé ;

––  des majorations pour heures supplémentaires, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés.

En troisième lieu, chaque service comprend une commission consultative des OPA, qui est l’équivalent d’une commission administrative paritaire (8). La commission donne un avis notamment sur les recrutements, les confirmations, les licenciements et les changements de catégorie.

Toutefois, à la différence des fonctionnaires, les ouvriers des parcs et ateliers ne se voient pas appliquer la séparation du grade et de l’emploi. Une réduction d’effectifs peut ainsi donner lieu à des congédiements. L’État doit rechercher, au préalable, si une réaffectation dans un autre service est possible.

Enfin, les garanties offertes en matière de protection sociale sont définies par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés. Ce régime emprunte aussi bien au régime de protection sociale des fonctionnaires qu’au régime général de la sécurité sociale.

•  Un régime spécial de pensions

Les ouvriers des parcs et ateliers relèvent d’un régime spécial de pensions depuis 1928 (9). La spécificité de ce régime est liée aux particularités des emplois des ouvriers d’État, notamment leur recrutement, leur mode de rémunération ou encore les règles particulières de comptabilité applicables aux établissements qui les emploient. Il s’agit d’un régime de retraite par répartition.

Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il est régi par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Les recettes du fonds sont les cotisations des ouvriers (dont le taux est de 7,85 %, comme dans la fonction publique) et les contributions des établissements employeurs, complétées par une subvention d’équilibre versée par l’État. En raison du déséquilibre démographique du régime, cette subvention représente les trois quarts des besoins de financement et s’est élevée à 1,2 milliard d’euros en 2008 (10).

Les ouvriers des parcs et ateliers doivent avoir accompli au moins quinze années de services effectifs pour être affiliées au fonds.

Il s’agit d’un régime avantageux :

––  l’assiette prise en compte pour le calcul de la pension comprend le salaire de base, la prime d’ancienneté, la prime de rendement et les indemnités pour heures supplémentaires (11) ;

––  le montant de la pension correspond à 75 % de la rémunération perçue par l’agent dans les six derniers mois d’activité ;

––  près de la moitié des emplois d’ouvriers d’État sont classés en catégorie active et permettent donc un départ en retraite à l’âge de 55 ans.

•  Le cas des OPA hors compte de commerce

Si la majorité des OPA sont affectés aux parcs de l’équipement, un quart d’entre eux travaillent dans d’autres services. Ils sont dits « hors compte de commerce ».

Les 2 000 OPA hors compte de commerce se répartissent de la manière suivante :

––  10 % dans les directions interdépartementales des routes ;

––  10 % dans les centres d’études techniques de l’équipement, qui assurent une mission de recherche et d’ingénierie pour les différents acteurs en matière d’aménagement : les services de l’État, les collectivités territoriales et les organismes parapublics ou privés ;

––  80 % dans les services spéciaux des bases aériennes (SSBA), les services de la navigation et/ou maritime (SN/SM/SNM). Ils assurent notamment la gestion des pistes aériennes ou encore l’exploitation, la maintenance et le suivi des divers équipements et ouvrages, tels que les équipements de signalisation maritime. Certains sont affectés à des établissements publics, notamment Voies navigables de France.

Dans cette dernière catégorie, certains ouvriers ont d’ores et déjà été mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétences effectués par la loi du 13 août 2004 précitée. Celle-ci a rendu possible le transfert aux collectivités locales des aérodromes civils, ainsi que des voies navigables fluviales et des ports intérieurs. Elle a également prévu le transfert de la propriété des ports maritimes non autonomes (12). Ces transferts ont pu bénéficier à des communes, des départements, des régions ou, dans certains cas, des groupements de collectivités. Certains aérodromes, ports maritimes et portions du domaine public fluvial d’intérêt national n’ont pas été transférés.

Les personnels des services transférés qui relevaient du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État ont été mis à disposition à titre individuel auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert. Cette mise à disposition a concerné à ce jour environ 180 ouvriers des parcs et ateliers.

B. UN OUTIL DONT DOIVENT DÉSORMAIS DISPOSER LES COLLECTIVITÉS GESTIONNAIRES DES ROUTES

1. L’« acte II » de la décentralisation a considérablement étendu la voirie dont la gestion est confiée aux départements

En application de la loi du 13 août 2004, la propriété et la responsabilité de 18 000 kilomètres de routes nationales, considérées comme « d’intérêt local », a été transférée aux départements à compter du 1er janvier 2006. Ce transfert s’est accompagné de celui d’environ 30 000 agents des directions départementales de l’équipement aux départements. L’État n’a conservé qu’environ 8 800 kilomètres de routes nationales, correspondant aux liaisons les plus stratégiques, auxquels il convient évidemment d’ajouter 11 000 kilomètres d’autoroutes – dont plus des deux tiers sont concédés à des opérateurs privés.

De ce fait, les parcs, qui exerçaient plus de 57 % de leur activité pour le compte des départements avant ce transfert, verront mécaniquement cette proportion croître plus nettement encore, pour avoisiner vraisemblablement 70 %, tandis que l’État fera plus rarement appel à eux.

Cette évolution fragilisera davantage encore le régime d’intervention des parcs issu de la loi du 2 décembre 1992 au regard des exigences du droit communautaire en matière de mise en concurrence. En effet, dès lors que certaines activités des parcs ne correspondent pas, en droit communautaire, à des missions d’intérêt économique général (cas, par exemple, de l’entretien courant du revêtement des routes), il n’est possible pour ces missions de déroger aux obligations de mise en concurrence que pour les services correspondant à des prestations intégrées : tel est le cas lorsque l’État fait appel aux parcs de l’équipement pour entretenir ses routes, mais pas lorsque la « commande » émane d’un département. Le renforcement du rôle de ce dernier réduit donc d’autant le champ de la protection offerte par l’arrêt Teckal, rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en 1999, selon lequel la dérogation aux règles concurrentielles n’est possible que si la personne publique exerce sur son cocontractant « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et si ce dernier réalise l’essentiel de son chiffre d’affaire avec elle.

2. Les départements doivent recevoir des moyens matériels et humains pour exercer cette compétence

Il ne fait aucun doute que l’esprit de la décentralisation consiste bien, lorsqu’une compétence est transférée de l’État à une collectivité territoriale, à prévoir que ce transfert s’accompagne des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence : le rapport du Gouvernement remis au Parlement au mois de janvier 2007 applique ce raisonnement classique aux compétences de gestion et d’entretien des routes, en considérant que la logique de la loi du 13 août 2004 implique bien, même si cela a d’abord été différé pour en étudier les modalités, que « le transfert des routes entraîne le transfert des services correspondants, dont les parcs ».

Tel était déjà le constat dressé par le rapport Courtial : « Les élus, responsables devant leurs électeurs de l’exercice des compétences transférées, doivent avoir la maîtrise des équipes et des moyens matériels nécessaires à cet exercice. La situation paradoxale de parcs travaillant de façon très prépondérante – et parfois quasi-uniquement – pour les départements et qui demeureraient néanmoins des services de l’État apparaît intenable dans la durée ».

Ajoutons que, pour l’État, conserver la responsabilité des parcs, services organisés par circonscriptions départementales, s’avèrerait peu cohérent compte tenu de sa nouvelle organisation administrative en matière routière. En effet, l’entretien et l’exploitation des routes nationales ne relève plus, depuis le 1er janvier 2006, des directions départementales de l’équipement (DDE), mais de 11 directions interdépartementales des routes (DIR), ce qui crée une forte différence dans l’approche territoriale de la gestion du réseau.

Ces nouvelles circonstances confirment qu’il est désormais temps de tirer les conséquences logiques du transfert de l’essentiel des routes nationales de l’État aux départements, en transférant les parcs de l’équipement à ces derniers, comme le propose le projet de loi adopté par le Sénat.

Par ailleurs, il était nécessaire de trouver une solution innovante pour le transfert des ouvriers des parcs et ateliers. Le transfert des ouvriers des parcs et ateliers aux collectivités territoriales pose des problèmes inédits en raison de la spécificité de leur régime, qui n’a pas d’équivalent dans la fonction publique territoriale. Une évolution du cadre statutaire est donc apparue nécessaire pour conserver les droits des agents tout en permettant aux collectivités territoriales de gérer ces agents dans des conditions semblables à celles des autres agents territoriaux.

C’est pourquoi la loi du 13 mai 2004 précitée n’a prévu ni transfert des parcs de l’équipement, ni transfert définitif des ouvriers des parcs et ateliers affectés aux ports et aérodromes décentralisés. Une réflexion a été engagée après l’adoption de cette loi sur les modalités de transfert des parcs de l’équipement, notamment avec la mission confiée à M. Jean Courtial.

Le dispositif retenu devait permettre de concilier :

––  le déroulement de carrière des ouvriers restant employés par l’État, notamment les ouvriers des parcs et ateliers dits hors compte de commerce. L’État continuera en effet à avoir besoin de professionnels qualifiés dans les bases aériennes, les services maritimes et les voies navigables ;

––  la possibilité pour les OPA d’être employés par les différentes catégories de collectivités territoriales, aussi bien dans les parcs de l’équipement que dans les aérodromes, ports maritimes et ports intérieurs ;

––  la conservation des acquis des OPA travaillant dans les services transférés aux collectivités territoriales, notamment en matière de carrière, de rémunération, de protection sociale et de retraite. Il serait difficilement imaginable qu’ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues travaillant pour l’État ;

––  la libre administration des collectivités territoriales. Les exécutifs territoriaux devront pouvoir assurer la gestion de ces agents qui seront placés de manière permanente sous leur autorité, sans être ni fonctionnaires, ni agents contractuels.

II.  –– LA RÉFORME SOUMISE À LA REPRÉSENTATION NATIONALE : UN TRANSFERT NÉGOCIÉ ET ADAPTÉ AUX ATTENTES LOCALES

Le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale retient bien, comme fil conducteur, le principe général selon lequel les parcs de l’équipement doivent être transférés aux départements. Toutefois, son élaboration, marquée par une analyse et une vaste concertation, a conduit à privilégier une approche négociée et « à la carte », en fonction des attentes exprimées par les départements, de façon à susciter l’adhésion la plus large possible.

A. UN PROJET DE LOI ÉLABORÉ À LA LUMIÈRE DU « RAPPORT COURTIAL » ET DES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES COLLECTIVITÉS

1. Un transfert des parcs longuement étudié et concerté

L’élaboration du texte législatif appelé à procéder à ce transfert, que la loi du 13 août 2004 avait seulement différé, a été précédée d’un long travail d’analyse administrative, qui a donné lieu à la publication de plusieurs rapports qui ont déjà été cités. Ainsi, le rapport remis au directeur des routes au mois de février 2005 par M. Gérard Valère, directeur régional de l’équipement d’Auvergne, a été suivi de la remise au ministre chargé de l’équipement, au mois de janvier 2006, du rapport précité de M. Jean Courtial. Ce second rapport a lui-même guidé la rédaction du rapport, plus synthétique, remis par le Gouvernement au Parlement au mois de janvier 2007, dans le respect du délai prévu par l’article 104 de la loi du 13 août 2004.

Après avoir envisagé, comme le « rapport Valère », un large éventail de possibilités, dont le maintien des parcs de l’équipement dans les services de l’État ou leur transfert au secteur privé, le « rapport Courtial » opte pour le transfert de l’ensemble de cet outil aux départements, selon des modalités fixées par des conventions conclues entre l’État et chacun d’entre eux – conventions qui peuvent néanmoins prévoir un partage du parc entre ces deux partenaires. En cas d’échec de la négociation censée aboutir à la signature d’une convention, le rapport Courtial prévoir que le transfert pourra avoir lieu par voie réglementaire, mais qu’il sera alors soumis pour avis à une commission nationale de conciliation, composée paritairement de représentants de l’État et des départements. Même s’il a appelé à une réflexion supplémentaire sur certaines modalités juridiques du transfert, le rapport final du Gouvernement ne s’est pas éloigné des principales préconisations du rapport Courtial.

La rédaction du projet de loi a également été précédée, au cours de l’année 2007, d’une grande consultation au niveau départemental, le recueil des besoins et aspiration des départements et des services de l’État donnant lieu à la publication de documents d’orientation stratégique (DOS). Même si le contexte a évolué depuis, avec la mise en place progressive des directions interdépartementales des routes (DIR), il est intéressant de noter que la perspective du transfert des parcs recueillait une large adhésion des départements (62 avis favorables, contre 4 défavorables et 2 refus de transfert, voir carte ci-après), notamment lorsqu’il s’agissait d’un transfert global.

AVIS RENDUS PAR LES COLLECTIVITÉS SUR LES PROJETS DE TRANSFERT DES PARCS
DANS LE CADRE DES DOS

Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

HYPOTHÈSES DE TRANSFERT DES PARCS SOUMISES À L’AVIS DES COLLECTIVITÉS
DANS LE CADRE DES DOS

Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

2. Les différentes possibilités envisagées pour le transfert des ouvriers des parcs et ateliers

Le rapport de M. Jean Courtial a examiné les différentes solutions possibles pour le transfert des agents :

––  faire des OPA des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

––  la mise à disposition ou le détachement de longue durée ;

––  étendre le quasi-statut aux emplois des collectivités territoriales ;

––  les intégrer à la fonction publique territoriale.

Aucune de ces solutions n’apparaissait sans inconvénients.

a) Le transfert en tant qu’agents non titulaires

Cette hypothèse aurait permis de maintenir la plupart des spécificités des ouvriers des parcs et ateliers, si la loi avait prévu qu’ils conservaient à titre individuel les stipulations de leur contrat antérieur, notamment en matière de rémunération.

Toutefois, cette solution, simple en apparence, méconnaissait le fait que les ouvriers des parcs et ateliers ne sont pas des agents contractuels. Les dispositions qui leur sont applicables sont prévues par leur quasi-statut, applicable à tous. Leur transformation en agents contractuels locaux aurait eu pour conséquence une individualisation de la situation de chaque agent et donc une divergence progressive avec le régime des OPA restant employés par l’État.

Le régime d’agent contractuel ne permet pas, par ailleurs, de maintenir les modalités actuelles de recrutement des agents au moyen d’un examen professionnel. En outre, le régime d’agent non titulaire de droit commun ne permet pas d’organiser un déroulement de carrière, puisque ce type d’agent est censé répondre à des besoins ponctuels des collectivités territoriales. En particulier, il est impossible d’instaurer une grille de rémunération comportant des échelons. Les augmentations de rémunération sont négociées de gré à gré entre l’agent et l’employeur.

b) La mise à disposition ou le détachement sans limitation de durée

La mise à disposition est la solution actuellement mise en œuvre pour les ouvriers exerçant les compétences transférées en matière d’aérodromes, de ports et de voies navigables par la loi du 13 août 2004 précitée. Toutefois, il s’agit uniquement d’une solution transitoire applicable à un petit nombre d’agents.

Cette solution permet d’apporter le minimum de changements à la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ceux-ci seraient placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général, mais continueraient à relever de leur quasi-statut. La parité avec les ouvriers de l’État serait maintenue, de même que la possibilité de revenir dans des services relevant de l’État.

Pour les conseils généraux, la mise à disposition permet d’éviter de créer un régime dérogatoire au droit commun au sein de la fonction publique territoriale. Elle évite également de devoir gérer la carrière de ces agents.

Il serait également possible d’autoriser le détachement des OPA, cette position donnant plus de latitude aux collectivités territoriales en matière de gestion et de rémunération.

La mise à disposition et le détachement présentent toutefois l’inconvénient d’alourdir la gestion des agents, qui dépendent d’une double autorité. En cas de mise à disposition par exemple, l’autorité fonctionnelle est exercée par l’administration d’accueil mais l’autorité d’origine assume la plupart des actes de gestion, notamment le versement de la rémunération et les décisions relatives à l’avancement. Cette lourdeur explique que le recours à la mise à disposition ou au détachement soit habituellement pour une courte durée.

En outre, la simple mise à disposition ou le détachement des OPA ne permet pas à ceux-ci de s’insérer véritablement dans l’administration d’accueil, puisqu’ils continueraient à relever statutairement d’un autre employeur.

C’est pourquoi M. Jean Courtial avait conclu que « l’application d’une formule de mise à disposition serait de la plus grande utilité dans la phase de transition. Une telle formule pourrait rendre service dans la phase de consolidation. Elle pourrait même, éventuellement, être maintenue au-delà, dans une transition plus longue, en attendant autre chose. Elle apparaît en revanche plus difficilement concevable à titre permanent, sinon comme pis-aller, faute de mieux ».

c) L’intégration à la fonction publique territoriale

L’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale apparaît comme la solution la plus simple et qui garantit l’avenir des agents transférés de manière pérenne. Elle peut être réalisée selon les mêmes modalités que les plans de titularisation des agents non titulaires, en prenant en compte les qualifications et les missions exercées par chaque agent pour déterminer le cadre d’emplois et le grade qui lui conviennent.

Toutefois, une intégration pure et simple dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale impliquait que les agents renoncent à leur quasi-statut, à leurs modalités de rémunération et à leur régime spécial de retraite.

S’agissant des rémunérations, il aurait été difficile de garantir aux ouvriers le même niveau salarial que celui dont ils bénéficiaient avant le transfert. Les OPA bénéficient souvent, en raison de leurs compétences particulières, de rémunérations plus élevées que les fonctionnaires territoriaux à niveau de qualification équivalent.

S’agissant du régime de retraite, la pension d’un OPA est en moyenne supérieure de 20 % à celle d’un fonctionnaire dont le traitement de base est égal au salaire de base de l’OPA.

Enfin, il convient de signaler que le retrait de plusieurs milliers d’OPA du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État pourrait aggraver le déséquilibre de celui-ci.

d) Le maintien du quasi-statut, étendu aux collectivités territoriales

La quatrième et dernière éventualité envisagée était la rénovation du quasi-statut des OPA pour le transformer en un statut d’agent public non fonctionnaire commun à la fonction publique de l’État et à la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers continueraient de bénéficier d’un quasi-statut dérogatoire aux règles de droit commun en matière d’emploi public. Ils seraient des agents publics ni fonctionnaires, ni contractuels, recrutés pour une durée indéterminée.

Cette voie était l’option privilégiée par le rapport de M. Jean Courtial qui indiquait qu’elle « a suscité, sinon leur adhésion, à tout le moins l’intérêt des organisations syndicales et une réserve prudente de la part des responsables des collectivités départementales ». Elle présente l’avantage de maintenir la plupart des spécificités des ouvriers des parcs et ateliers, notamment leurs modes de recrutement et de promotion interne spécifiques, de même que leur rémunération et leur régime de pension. En outre, les collectivités territoriales auraient pu librement recruter, gérer et éventuellement mettre fin aux fonctions des agents relevant de ce statut spécifique.

Le maintien d’un quasi-statut aurait pu prendre deux formes :

––  la création d’un statut d’ouvrier des parcs et ateliers des collectivités territoriales, similaire au quasi-statut applicable aux ouvriers d’État ;

––  la constitution d’un statut commun à l’État et aux collectivités territoriales. Cette dernière solution permet de conserver l’unité de la catégorie des ouvriers des parcs et ateliers, à laquelle les agents sont attachés.

B. UN TRANSFERT QUI REPOSE SUR LA SOUPLESSE ET L’ADHÉSION DES COLLECTIVITÉS

1. Le projet de loi initial

S’appuyant sur le lourd travail préparatoire qu’ont représenté ces rapports et les DOS, le projet de loi n’opte pas pour un transfert global imposé à tous les départements, mais pour un transfert à géométrie variable, qui repose prioritairement sur la négociation avec les collectivités locales concernées. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas nécessairement les départements : en Corse et outre-mer, l’échelon régional pourra être privilégié avec l’accord de ceux-ci, tandis qu’en Guyane, où l’État demeure responsable de la quasi-totalité des routes, le parc n’est pas transféré (article 2).

Afin que le transfert ne soit pas subi par les collectivités, mais que celles-ci puissent au contraire en maîtriser la forme, le projet renvoie la fixation de ses modalités à des conventions de transfert, qui devront être conclues entre l’État et chaque collectivité au plus tard le 1er juillet 2010 – afin que le transfert, s’il n’a pu prendre effet dès le 1er janvier 2010, n’intervienne pas plus tard que le 1er janvier 2011 (article 4). Ce n’est que dans l’hypothèse où la négociation n’a pas permis la conclusion d’un accord avant le 1er juillet 2010 que le transfert interviendra par arrêté ministériel – il prendra alors effet, là encore, au 1er janvier 2011 (article 5).

En tout état de cause, les services des parcs transférés à la collectivité ne pourront pas être plus limités que ceux qu’elle utilisait lorsque la gestion des routes nationales lui a été transférée (c’est-à-dire en 2006 pour la quasi-totalité des départements). La collectivité demeurera en revanche libre de demander un transfert plus étendu, correspondant si elle le souhaite à la totalité du parc (article 3).

Le seuil « plancher » ainsi défini pour la taille des services du parc devant être transférés à la collectivité sera utilisé pour le calcul, sous le contrôle de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC), des compensations financières dues par l’État à la collectivité destinataire du transfert. Il convient toutefois de préciser que, s’agissant des charges de personnel, seules celles qui résultent de l’emploi de fonctionnaires et agents non titulaires de droit commun seront compensées, car les dépenses liées à l’emploi des OPA sont, de fait, déjà prises en charge, sur le compte de commerce, par les « clients » du parc (au premier rang desquels les départements), par le biais des prestations qu’ils lui règlent (article 6).

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a souhaité faciliter davantage encore la bonne acceptation du transfert des parcs de l’équipement aux collectivités. Pour ce faire, il a en particulier décidé, à l’initiative de sa commission des Lois, de compléter l’article 5 du projet de loi afin de soumettre les projets d’arrêtés de transfert à l’avis préalable d’une « commission nationale de conciliation », comme le suggérait le rapport Courtial. Celle-ci serait composée paritairement de représentants de l’État et des départements et présidée par un conseiller d’État et pourrait, effectivement, s’avérer utile pour préserver un consensus minimal lorsque l’échec des négociations locales conduit à imposer à la collectivité le transfert du parc de l’équipement.

Le Sénat a par ailleurs modifié l’article 21 du projet de loi, pour mieux garantir à l’État la mise à disposition de moyens lui permettant, dans la foulée du transfert des parcs, de continuer à assurer ses missions. Il est, en effet, probable, surtout si de nombreux départements optent pour un transfert global, que les DIR ne disposeront pas immédiatement par elles-mêmes de l’ensemble des biens et personnels requis pour entretenir et sécuriser le réseau routier restant à leur charge. Afin de laisser davantage de temps pour la reconstitution de certaines équipes et l’achat de matériels spécifiques, le Sénat a donc souhaité porter de deux à trois ans la période pendant laquelle les départements seront autorisés à effectuer pour le compte de l’État, sans mise en concurrence, des prestations d’entretien d’engins et de viabilité hivernale, destinées à assurer la continuité sur le réseau routier national. Sous réserve de mieux préciser la nature des engins de l’État dont l’entretien pourrait ainsi être assuré, cette extension paraît sage et ne devrait pas être incompatible avec les règles communautaires relatives à la concurrence.

C. LES MODALITÉS DU TRANSFERT DES BIENS

1. Le projet de loi initial

Le rapport Courtial préconisait, en cas de transfert global du parc à un département, que l’ensemble des biens du parc lui soit remis, même si une mise à disposition temporaire auprès de l’État devait rester possible pour assurer la continuité du service public. A cet égard, la logique fonctionnelle devait l’emporter sur la logique juridique, laquelle se serait davantage fondée sur la propriété originelle des biens.

Le projet de loi retient quant à lui, pour les biens mobiliers comme immobiliers, des règles de répartition des biens qui font varier leur sort en fonction de leurs conditions d’utilisation pendant l’année civile précédant le transfert du parc, et ne prévoit pas un transfert automatique de leur propriété à la collectivité. L’architecture qui en résulte apparaît relativement complexe car elle distingue un grand nombre de situations et d’hypothèses, mais elle a l’avantage de tenir compte de la diversité des situations existant sur le terrain, et d’offrir des marges de manœuvre pour la négociation entre les partenaires.

Les biens immobiliers seront gratuitement mis à disposition de la personne morale (État ou département) appelée à les utiliser après le transfert du parc de l’équipement – lequel, rappelons-le, ne porte pas nécessairement sur la totalité des services qui le constituent. De ce fait, la collectivité bénéficiaire du transfert remplacera l’État, demeuré propriétaire, dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de gestion, d’usage et pour les contrats passés avec des tiers (article 15). La collectivité pourra, si elle le souhaite, devenir gratuitement propriétaire des seuls terrains et bâtiments qui sont mis uniquement à sa disposition, tandis que l’État demeurera propriétaire de ceux dont il partage l’utilisation pour l’accomplissement de ses propres missions (article 16).

De même, la propriété des biens meubles appartenant à l’État ne sera automatiquement transférée à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc que si elle en était seule locataire, ou s’ils sont utilisés par les services du parc qui lui sont transférés sans avoir été loués à aucun des partenaires. En cas de location partagée avec l’État, le transfert de propriété ne pourra intervenir que si l’État et la collectivité parviennent à conclure à ce sujet une convention (article 17).

Enfin, dans le cas particulier des biens utilisés pour le fonctionnement du réseau radio géré par le parc, le transfert des biens en pleine propriété ne sera possible que pour les installations consacrées aux communications radio sur les seules routes départementales, et ne sera qu’optionnel. La collectivité destinataire du transfert du parc ne deviendra donc gratuitement propriétaire de ces biens que si elle l’a expressément demandé (article 20).

2. Les modifications apportées par le Sénat

A l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a modifié ponctuellement l’article 16 du projet de loi, afin de renforcer encore le caractère consensuel et apaisé du transfert des parcs. Il a ainsi souhaité que la collectivité bénéficiant de ce transfert dispose d’un délai, porté de un à deux ans, pour demander que lui soit gratuitement transférée la propriété de biens immobiliers mis à sa seule disposition.

Il a également précisé, à l’article 17, que le transfert de propriété de biens meubles ne devrait donner lieu au versement d’aucun droit ou honoraire, comme l’indiquait déjà l’article 16 s’agissant du transfert de biens immobiliers. Dans les deux cas, le transfert sera entièrement et réellement gratuit. Un amendement du sénateur Daniel Laurent à ce même article a, en outre, prévu que les biens meubles utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux seraient, indépendamment de leur éventuelle location, dans tous les cas gratuitement transférés en pleine propriété à la collectivité, s’ils sont utilisés par le parc dont elle aura la charge. Cette solution permettra de préserver la cohérence de cet outil technique, en évitant l’application de règles de transfert incertaines (renvoyant par exemple à une négociation entre l’État et la collectivité destinataire du transfert), qui seraient susceptibles de conduire à son fractionnement.

Pour éviter, là encore, toute « mauvaise surprise » aux départements, le Sénat a également adopté un article 19 bis, inséré dans le projet initial par sa commission des Lois, aux termes duquel les travaux de remise en état des terrains utilisés par les parcs de l’équipement, lorsque celle-ci est imposée par les dispositions du code de l’environnement visant à prévenir les pollutions, devront être imputés sur le compte de commerce avant sa liquidation. De ce fait, les départements n’auront pas à assumer seuls une charge financière imprévue après que les biens immobiliers des parcs leur aient été transférés.

Enfin, le Sénat a souhaité compléter les opportunités offertes aux départements en prévoyant, à l’article 20 du projet de loi, que les installations radioélectriques dont l’État n’aurait plus l’usage pourraient leur être ultérieurement transférés, s’ils le demandent. Il convient de souligner que cette hypothèse n’a rien de théorique et pourrait se concrétiser d’ici une dizaine d’années, si l’État a recours à de nouvelles technologies permettant l’échange de données numériques.

D. LES MODALITÉS DU TRANSFERT DES PERSONNELS

1. Le transfert des fonctionnaires et des agents contractuels

Le transfert des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public affectés aux parcs de l’équipement ne pose pas de difficultés particulières. Le dispositif retenu est largement similaire à celui prévu pour les transferts de personnels par la loi du 13 août 2004 précitée.

Pour les fonctionnaires, le transfert du parc s’accompagne d’une mise à disposition, à titre individuel auprès de l’autorité territoriale (article 7). Ensuite, le fonctionnaire dispose d’un délai d’option de deux ans pendant lequel il peut demander à être intégré dans la fonction publique territoriale. S’il opte pour l’intégration, il est nommé dans le cadre d’emplois correspondant à son corps d’origine. Le tableau d’homologie entre les corps de la fonction publique de l’État et les cadres d’emplois d’accueil de la fonction publique territoriale est défini par un décret. Si le fonctionnaire n’opte pas pour l’intégration, il reste dans son corps d’origine en étant placé en détachement sans limitation de durée auprès de l’autorité territoriale. Il peut demander à tout moment son intégration dans la fonction publique territoriale, mais celle-ci n’est plus de droit une fois le délai d’option de deux ans expiré (article 8).

Le projet de loi complète ce dispositif en prévoyant des modalités spécifiques de transfert des fonctionnaires lorsque la compétence transférée est confiée à un syndicat mixte plutôt qu’au département. Cette hypothèse concerne en premier lieu la Corse et les départements d’outre-mer, où le parc de l’équipement pourra être géré par un syndicat mixte regroupant le département et la région ou la collectivité territoriale de Corse. Elle peut également se présenter en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), comme le prévoit l’article 24. Dans les deux cas, les fonctionnaires mis à disposition, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale pourront être mis à disposition du syndicat mixte.

Pour les agents contractuels, le transfert du parc entraîne le transfert concomitant du contrat à la collectivité territoriale, en application de l’article 14 du projet de loi. Le recrutement de ces agents par la collectivité territoriale déroge aux règles restrictives prévues par le statut de la fonction publique territoriale en matière de recrutement d’agents non titulaires. Les agents ainsi transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat et l’ancienneté acquise au service de l’État.

2. Le transfert des ouvriers des parcs et ateliers

a) Le projet de loi initial

Le projet de loi déposé par le Gouvernement avait retenu la solution de la création d’un cadre statutaire commun aux agents employés par l’État et par les collectivités territoriales.

L’article 10 du projet de loi créait ainsi un statut de « personnels techniques spécialisés » se substituant à celui d’ouvrier des parcs et ateliers, aussi bien pour les ouvriers des parcs de l’équipement que pour les ouvriers hors compte de commerce. Les ouvriers des parcs et ateliers, qu’ils soient employés par l’État ou mis à disposition d’une collectivité territoriale, auraient automatiquement acquis la qualité de personnels techniques spécialisés à la date d’entrée en vigueur du décret définissant ce nouveau statut (article 12).

Les personnels techniques spécialisés, contrairement aux ouvriers des parcs et ateliers, étaient des agents contractuels de droit public recrutés à durée indéterminée. Ils auraient pu être recrutés directement pour occuper des emplois requérant des qualifications particulières, par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.

Selon le projet de décret statutaire, les personnels techniques spécialisés auraient été recrutés par concours externe sur épreuves. Leur promotion interne aurait reposé sur la reconnaissance de l’expérience professionnelle et l’organisation d’examens professionnels. Le licenciement était possible. Ces personnels auraient également conservé une commission consultative paritaire spécifique.

Enfin, l’article 11 du projet de loi prévoyait une mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers auprès de l’autorité territoriale dans le cas où le transfert du parc interviendrait avant l’entrée en vigueur du décret définissant le statut des personnels techniques spécialisés.

La solution proposée par le Gouvernement s’est heurtée à plusieurs objections.

En premier lieu, les ouvriers des parcs et ateliers sont attachés à leur position quasi-statutaire et ne souhaitent pas devenir des agents contractuels, ce régime leur offrant moins de garanties. En particulier, le régime d’agent contractuel n’assure pas le reclassement d’un agent dont l’emploi est supprimé. Or, si les plans de licenciement sont rares au sein des services de l’État, les suppressions de postes peuvent intervenir plus fréquemment dans les collectivités territoriales. L’opposition de plusieurs syndicats a conduit le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à donner un avis défavorable au projet de loi au cours de sa réunion du 30 avril 2008.

En deuxième lieu, le rapporteur du Sénat a jugé que les modalités de recrutement prévues par le projet de décret ne respectaient pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, il était prévu que les postes vacants devaient être pourvus en priorité par la mobilité interne puis par la promotion interne, la mobilité externe ou, en dernier ressort, un recrutement externe. Or les collectivités territoriales peuvent habituellement choisir librement de pourvoir un poste par une mutation, une promotion interne, un détachement ou la nomination d’un lauréat du concours inscrit sur la liste d’aptitude. Leur choix aurait été beaucoup plus contraint pour les personnels techniques spécialisés.

Par ailleurs, le choix d’un statut spécifique ne favorisait pas l’intégration des personnels techniques spécialisés au sein des effectifs des collectivités territoriales. La constitution d’une commission consultative paritaire distincte, en particulier, était de nature à altérer la cohésion de la fonction publique territoriale. Les modalités avantageuses de rémunération auraient, en outre, pu générer des demandes reconventionnelles de la part des fonctionnaires territoriaux, notamment pour les agents techniques amenés à exercer des missions proches de celles des personnels transférés.

Enfin, le rapporteur du Sénat a relevé les difficultés de gestion du régime spécial de retraite des agents liées à la diversité des employeurs. Les collectivités territoriales auraient dû gérer les droits à pension des agents qu’elles employaient, ce qui aurait supposé de créer de nouveaux services pour accomplir cette tâche. Pour les fonctionnaires territoriaux, en effet, la gestion des droits à pension n’est pas assurée par les collectivités territoriales elles-mêmes, mais par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL).

b) Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé les dispositions relatives aux personnels spécialisés dans les articles 10 à 13 du projet de loi. Il a retenu un système proche de celui applicable aux fonctionnaires transférés, qui permet aux ouvriers des parcs et ateliers de choisir entre le maintien de leur régime, avec mise à disposition auprès de la collectivité territoriale, et l’intégration dans la fonction publique territoriale.

L’article 10 du texte adopté par le Sénat prévoit que le transfert du parc de l’équipement s’accompagne d’une mise à disposition individuelle des ouvriers affectés aux services transférés auprès de la collectivité ou du syndicat mixte bénéficiaire du transfert. Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée et fait l’objet d’un remboursement de la part de la collectivité territoriale.

Les agents pourront opter pour une intégration dans la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc, en application de l’article 11 du projet de loi. À l’issue de ce délai, leur intégration ne sera plus de droit, mais ils gardent la possibilité de la demander. La détermination du cadre d’emplois d’intégration se fera sur la base des fonctions exercées par l’agent, de sa classification et de ses qualifications. L’agent devra être nommé dans des grades et échelons qui lui garantissent la même part fixe de rémunération qu’auparavant.

Pour assurer le maintien des droits acquis par les ouvriers des parcs et ateliers et rendre attractive l’hypothèse de l’intégration, le Sénat a complété ce dispositif par une garantie de maintien de la rémunération et des droits à pension. Ces dispositions s’inspirent du système retenu pour le reclassement des fonctionnaires de France Télécom dans la fonction publique territoriale (13).

S’agissant de la rémunération, le projet de loi prévoit que, dans le cas où le statut du cadre d’emplois d’accueil ne permet pas de verser une rémunération équivalente à la rémunération totale antérieure, l’agent perçoit une indemnité compensatrice afin de lui éviter toute perte de revenu.

Le maintien des droits à pension est également assuré grâce à un système de double pension. L’agent intégré percevra une pension du fonds spécial au prorata des années effectuées sous le régime d’ouvrier, y compris s’il ne satisfait pas la condition d’ancienneté de quinze ans.

Enfin, le Sénat a jugé nécessaire d’instaurer une « clause de revoyure » (article 13 bis) afin de dresser un bilan du transfert des ouvriers des parcs et ateliers et des éventuelles difficultés rencontrées. Un état des lieux devra ainsi être établi dans un délai de cinq ans à compter du transfert des parcs de l’équipement.

III. –– LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. FAVORISER UN TRANSFERT GLOBAL SANS L’IMPOSER

Le projet de loi privilégie, au nom de la souplesse, un transfert des parcs polymorphe, reposant sur une série de négociations locales et la conclusion de conventions entre les parties concernées, c’est-à-dire l’État et, en règle générale, le département. Ces mécanismes souples mais complexes engendrent des incertitudes, tenant à la fois à la date du transfert – qui pourra intervenir, selon le cas, au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011 –, à son ampleur et à la détermination des biens qui seront gratuitement transférés au département en toute propriété. Indépendamment des contentieux juridiques qui pourrait en résulter, l’absence de perspective claire a également l’inconvénient d’alimenter certaines inquiétudes des collectivités et, surtout, des personnels concernés, qui souhaitent légitimement anticiper leur situation future.

Ce constat pourrait militer pour un transfert global du parc aux départements, quitte à en repousser la date d’effet au-delà du 1er janvier 2011, comme l’ont suggéré à votre rapporteur certains syndicats qu’il a rencontrés. Ces derniers font notamment valoir qu’une telle solution permettrait d’éviter une segmentation de l’outil industriel cohérent que forme chaque parc.

Toutefois, cette approche plus claire, mais aussi plus rigide, irait à l’encontre de la demande de souplesse majoritairement exprimée par les départements lors de l’élaboration des DOS et, surtout, conduirait à imposer un transfert global à des départements qui ne souhaitent pas reprendre l’ensemble du parc. Or, depuis plus de 25 ans, l’esprit de la décentralisation a toujours privilégié le pragmatisme et le dialogue avec les collectivités destinataires d’un transfert : pour réussir celui des parcs de l’équipement, il paraît préférable de maintenir cette approche qui en facilitera l’acceptation.

Pour autant, il reste possible de simplifier certaines modalités techniques du transfert et souhaitable d’inciter les départements à opter pour un transfert global des parcs, notamment en permettant à ces derniers de conserver une activité suffisante et rémunératrice après le transfert. Certains aménagements apportés au projet de loi par votre commission, qui seront ultérieurement exposés, s’inscrivent dans cette démarche, de nature à apaiser certaines inquiétudes des élus et des syndicats concernés.

B. CLARIFIER, SIMPLIFIER ET PRÉCISER LES MODALITÉS DU TRANSFERT

Sans remettre en cause les équilibres fondamentaux du projet de loi adopté par le Sénat, votre commission a adopté une série d’amendements visant d’abord à clarifier, simplifier et préciser les conditions de transfert des parcs de l’équipement.

Elle vous propose ainsi, pour éviter de compliquer inutilement les procédures de transfert, de prévoir, à l’article 22 du projet de loi, que les modalités de l’assistance temporairement fournie à l’État par les personnels chargés des fonctions de support au sein des équipes transférées aux départements, pourront être précisées dans une simple annexe à la convention ou à l’arrêté de transfert, plutôt que dans une convention supplémentaire. Dans le même esprit, il doit être clair, à l’article 17, que l’entente entre l’État et la collectivité bénéficiaire du transfert du parc sur la répartition des biens meubles loués à l’un et l’autre ne doit pas prendre la forme d’une convention spécifique, mais être formalisée dans la convention de transfert elle-même.

En revanche, afin de ne pas donner naissance à des incertitudes juridiques et de façon à donner aux départements les moyens de bien anticiper le transfert, il vous est proposé de préciser, à l’article 4 du projet de loi, que les conventions de transfert, conclues entre l’État et chaque collectivité, devront, à l’instar des arrêtés de transfert pris en cas d’échec de la négociation, préciser le nombre et la nature des emplois du parc transférés. Il paraît en effet difficile, sans une information aussi essentielle, de prévoir les conditions de fonctionnement futur du parc, ainsi que les charges qui en résulteront après son transfert.

Il paraît également souhaitable de préciser, s’agissant des prestations d’entretien de matériels que la collectivité bénéficiaire du transfert pourra, selon les termes de l’article 21, temporairement fournir à l’État sans mise en concurrence, que les engins concernés doivent être affectés à la voirie. L’intention du législateur n’est pas, en effet, d’étendre la dérogation aux règles concurrentielles à l’entretien, par exemple, des véhicules de l’État affectés à la gestion d’une base militaire, ce que les termes du projet de loi adopté par le Sénat ne permettraient pas d’écarter.

Il vous sera aussi proposé d’apporter d’autres précisions à caractère technique, s’agissant par exemple de la nature des divers transferts (transfert de services, de personnels ou de biens), mentionnés parfois de manière elliptique voire ambiguë, de la fixation du terme de certains délais, ou encore de la formalisation de certaines demandes de transfert.

Enfin, pour que les contraintes du calendrier parlementaire, qui conduiront probablement à un examen tardif du projet de loi en séance publique, n’aient pas pour effet de précipiter les négociations aux termes desquelles les conventions de transfert pourront être conclues, votre commission a amendé l’article 4, qui repousse désormais l’expiration du délai de négociation du 1er octobre au 1er décembre 2009 pour les transferts prenant effet dès le 1er janvier 2010.

C. PRÉSERVER L’ACTIVITÉ DES PARCS POUR LE COMPTE DES COMMUNES

Le projet de loi adopté par le Sénat ne comporte aucune disposition consacrée à l’activité que les parcs de l’équipement pourraient, après leur transfert aux départements, continuer à consacrer aux communes – alors que cela est prévu, à titre temporaire, pour le compte de l’État à l’article 21, pour les prestations d’entretien des engins et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.

Or, ces interventions pour les communes représentent, selon l’Assemblée des départements de France (ADF), entendue par votre rapporteur, jusqu’à 40 à 45 % de l’activité des parcs dans certains départements, en particulier dans l’Ouest de la France. La facturation de ces prestations aux collectivités bénéficiaires représente donc un moyen d’équilibrer leur fonctionnement et, par là même, de favoriser l’adhésion de l’ensemble des départements à un transfert global, ce qui demeure souhaitable comme cela a été précédemment exposé.

Il convient toutefois de rappeler que le législateur doit respecter, dans ce domaine, des règles communautaires très contraignantes, si l’on souhaite que les parcs puissent exercer leur activité au profit des communes sans être mis en concurrence avec des entreprises privées. Ainsi, l’État et les collectivités territoriales ne peuvent être dispensées du respect des règles de mise en concurrence entre les différents prestataires que dans deux cas :

––  si cette personne publique « exerce sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » (arrêt Teckal rendu le 18 novembre 1999 par la CJCE) (14) et réalise la quasi-totalité de son activité avec lui ;

––  si cette personne publique bénéficie, en vertu de la loi, d’un « droit exclusif », compatible avec le traité instituant la Communauté européenne. L’article 86-2 de ce dernier ne permet de déroger aux règles de la concurrence pour les services économiques d’intérêt général (SIEG) que lorsque celles-ci feraient « échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

L’utilisation de la première possibilité (mise en place d’une prestation intégrée) supposerait sans doute la mise en place de syndicats mixtes entre les communes et les départements. Or, il est probable que, le plus souvent, de telles démarches, qui peuvent être juridiquement complexes, n’auront pas encore abouti au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, lorsque le transfert des parcs interviendra.

Votre commission a donc privilégié la seconde piste (octroi d’un droit exclusif pour certaines activités d’intérêt général). Celle-ci ne peut toutefois concerner que certaines activités des parcs, pour lesquelles le cadre concurrentiel ne permet pas l’accomplissement de la mission d’intérêt économique général : tel pourrait être le cas de certaines interventions lourdes sur le réseau routier, nécessitant des équipements coûteux, de prestations relatives à la sécurité ou à la viabilité hivernale du réseau routier. Elle a donc inséré dans le projet de loi un article 21 bis qui prévoit que, pendant une période transitoire de trois ans à compter du transfert, les communes et leurs groupements peuvent, à leur demande, continuer à bénéficier des prestations exclusives des départements dans ces domaines.

Par ailleurs, afin d’éviter toute ambiguïté, ce nouvel article rappelle que les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent, cette fois dans le respect des règles de la concurrence et sans limitation de durée, effectuer pour le compte des communes et de leurs groupements toutes prestations relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal, ainsi qu’à l’entretien de leurs moyens matériels.

D. GARANTIR LES DROITS DES PERSONNELS

•  Les possibilités d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale

L’une des raisons pour lesquelles l’intégration dans la fonction publique territoriale n’avait pas été retenue était la spécificité de leurs conditions d’emplois par rapport à celles des fonctionnaires territoriaux. Les organisations syndicales rencontrées par votre rapporteur ont fait part de leurs craintes sur la possibilité d’établir un dispositif d’homologie satisfaisant pour les agents. Or, si les conditions de reclassement dans la fonction publique territoriale s’avèrent moins intéressantes que le maintien en mise à disposition, peu d’agents opteront pour l’intégration.

La complexité du dispositif d’homologie tient notamment au niveau comparativement plus élevé des rémunérations des ouvriers des parcs et ateliers par rapport aux fonctionnaires territoriaux. Certains agents pourraient, au vu de leurs qualifications et de leurs missions, être reclassés en catégorie C alors même que leur rémunération dépasse le plafond de rémunération de cette catégorie. Une contrainte supplémentaire est posée par l’article 11 du présent projet de loi, qui précise que l’intégration se fait dans l’un des cadres d’emplois « existants » de la fonction publique territoriale.

Cependant, la création d’un ou plusieurs cadres d’emplois spécifiques aux ouvriers des parcs et ateliers n’apparaît pas utile. La fonction publique territoriale offre suffisamment de souplesse pour pouvoir reclasser les agents dans des cadres d’emplois correspondant à leurs missions. En outre, les qualifications des OPA peuvent leur permettre d’exercer leurs missions ailleurs que dans les parcs de l’équipement, notamment dans les SDIS ou les services de navigation départementaux. L’intégration dans un cadre d’emplois large favorisera leurs possibilités de mobilité et leur déroulement de carrière. Enfin, la création d’un cadre d’emplois reproduisant de manière générale et permanente les avantages des ouvriers des parcs et ateliers en matière de carrière et de rémunération s’intègrerait mal dans la structure de la fonction publique territoriale et susciterait probablement des demandes reconventionnelles, notamment dans les autres cadres d’emplois de la filière technique.

Votre commission a donc suivi la position du Sénat tendant à garantir le maintien des droits des ouvriers des parcs et ateliers actuellement en poste, sans créer de statut spécifique pérenne au sein de la fonction publique territoriale.

•  Le maintien des acquis en matière de rémunération et de retraite

Votre commission a clarifié les dispositions adoptées par le Sénat en matière de garantie de la rémunération et des droits à pension.

En matière de rémunération, les organisations syndicales rencontrées par votre rapporteur ont émis des réserves sur le mécanisme de l’indemnité compensatrice. Il ne serait pas satisfaisant, selon eux, que des agents perçoivent cette indemnité sur une trop longue période, puisque cela signifierait une stagnation de leur rémunération globale. Interrogés par votre rapporteur, les services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ont répondu que la grande majorité des agents devraient pouvoir être reclassés dans des conditions permettant au minimum le maintien de leur rémunération. Selon leurs estimations, l’indemnité compensatrice devrait concerner moins de 5 % des agents. Dans la plupart des cas, si l’échelle de rémunération du cadre d’emplois d’accueil ne permet pas le maintien de la rémunération antérieure, des échelons provisoires supplémentaires pourront être créés afin de maintenir un déroulement de carrière pour les agents. Au vu de ces éclairages, votre rapporteur n’a pas souhaité modifier le mécanisme de l’indemnité compensatrice.

En matière de retraite, une clarification est apparue nécessaire en matière d’ouverture des droits à pension. Lors des débats au Sénat, M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports, avait indiqué que la durée de quinze années de services exigée pour l’ouverture des droits à pension serait appréciée sur l’ensemble de la carrière de l’agent, en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers puis au sein de la fonction publique territoriale. La rédaction de l’article 11 est cependant apparue ambiguë aux yeux de plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur. Elle semble signifier que la dérogation à la durée de services de quinze ans ne s’appliquait qu’à l’ouverture des droits à pension dans le régime spécial, et non auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Une telle lecture de la disposition n’est pas conforme à la position du Gouvernement exprimée au Sénat et réitérée depuis lors. En conséquence, votre commission a adopté un amendement de clarification afin d’indiquer que la dérogation à la condition de durée de quinze ans s’applique dans les deux régimes de retraite.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 17 juin 2009. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Michel Hunault. Dans les départements de l’Ouest, les prestations pour les communes représentent près de 50 % de l’activité des parcs de l’équipement et je crois pouvoir dire que les choses se passent plutôt bien. Dans votre amendement CL 53, vous proposez, monsieur le rapporteur, une période transitoire de trois ans. Cela ne fait que reporter le problème. J’aimerais que nous puissions apporter toutes les garanties pour que les communes, notamment en milieu rural, qui trouvent, au moyen de ces parcs, la réponse à des obligations communales, n’aient pas d’inquiétude en la matière.

Vous avez fait état de l’audition des syndicats des personnels des parcs de l’équipement. Nous examinerons par la suite, toujours au cours de cette séance, un texte relatif à la sécurisation des parcours professionnels. Je voudrais, là encore, que vous apportiez toutes les garanties pour que ce transfert n’ait pas d’incidences fâcheuses sur la situation personnelle de tous ceux qui travaillent dans ces parcs, s’agissant notamment de leur rémunération et de leur retraite.

M. Victorin Lurel. Les départements d’outre-mer présentent la particularité d’être des régions monodépartementales. Pour éviter des conflits de compétences et des problèmes de gestion, ils ont créé en la matière, à l’occasion du transfert des routes départementales et nationales, un syndicat mixte regroupant l’ensemble des agents, des moyens matériels et du patrimoine immobilier. Or les immeubles ont simplement été mis à disposition – nous n’en sommes pas en effet propriétaires –, ce qui pose des problèmes d’assurance, de mise aux normes et de rénovation. Comme l’État a refusé de faire un état des lieux, nous l’avons réalisé à nos frais. Il refuse maintenant de le rembourser.

Les départements d’outre-mer sont situés dans une région sismique. Or tous les bâtiments présentent des malfaçons et nos responsabilités sont engagées. Plusieurs syndicats font d’ailleurs jouer leur droit de retrait concernant certains bâtiments vétustes.

Nous travaillons par ailleurs avec les parcs de l’équipement par le biais de lettres de commande et non sous le régime de la régie ou de la mise en concurrence, ce qui est illégal. Pour prendre l’exemple de la Guadeloupe, l’État lui a accordé 5,8 millions d’euros pour le transfert des routes, mais lui demande 2 millions pour les commandes aux parcs de l’équipement qui travaillent avec l’argent délégué aux régions sans mise en concurrence. Jusqu’à présent, les préfets ont laissé faire, mais je me demande si, en cas de contentieux, la responsabilité des collectivités ne serait pas engagée. Dernièrement, comme ces procédures ne me paraissent pas légales, j’ai refusé de les signer en l’absence de garanties. J’ai alors eu droit à une grève des OPA qui m’accusaient de mettre ainsi en cause leur emploi. Des garanties me semblent donc devoir être apportées en la matière.

Par ailleurs, aux termes de la loi du 13 août 2004, les immeubles des subdivisions de la direction départementale de l'équipement (DDE) sont seulement mis à la disposition alors que, dans le présent projet de loi, il est prévu un transfert pouvant être en pleine propriété. Nous serons donc soumis à deux régimes. Une harmonisation me semble s’imposer.

M. Bernard Derosier. Je remercie le rapporteur pour le rapport très objectif qu’il a présenté de la situation. Nous réglons, d’une certaine façon, les dernières scories des transferts prévus par la loi de 2004. Je ne reviens pas sur la situation particulière des départements d’outre-mer, dont M. Victorin Lurel vient de souligner la complexité, mais le législateur devra s’intéresser de très près à ce problème.

Je remercie aussi le rapporteur d’avoir proposé d’adopter au moins un amendement du groupe socialiste. Peut-être acceptera-t-il d’en retenir d’autres ?

J’exprime en tout cas ma satisfaction de voir enfin examiner, dans un esprit d’ouverture, un texte mettant fin à une situation qui dure depuis trop longtemps. Les problèmes se posaient déjà au moment de la décentralisation du début des années 1980. J’ai craint, un moment, que le rapporteur ne nous propose de voter conforme ce que le Sénat avait lui-même adopté, mais tel n’est pas le cas. Qu’il en soit également remercié.

Mme Maryse Joissains-Masini. Les deux problèmes essentiels ont été posés par mes collègues : les prestations pour les communes et l’intégration des OPA.

Concernant le premier problème, il faut, d’une manière ou d’une autre, sortir de la situation de non-droit actuelle. Le syndicat mixte n’est pas prévu à cet effet. Si passer par un cadre concurrentiel poserait d’énormes problèmes sur le plan pratique, on ne peut laisser la situation actuelle perdurer.

Concernant le second problème, ne pourrait-on pas prévoir dans la loi que les personnels puissent être intégrés dans d’autres collectivités territoriales, notamment les mairies, qui manquent souvent de personnels compétents pour entretenir les parcs et jardins ? Je crois que cela s’est déjà fait. Une telle possibilité offrirait un choix supplémentaire, de nature à satisfaire les syndicats.

M. Bernard Derosier. Même si les termes semblent proches, les ouvriers des parcs et ateliers ne travaillent pas dans les parcs et jardins !

M. Éric Ciotti. Je me félicite, à mon tour, de la présentation de ce texte qui me paraît équilibré et pertinent. Attendu depuis longtemps par les conseils généraux, il constitue la dernière étape du transfert des personnels de l’équipement et de la gestion des routes aux conseils généraux.

Chaque cas est spécifique. Je représente, personnellement, un département où tout le parc sera transféré dans la mesure où le conseil général a bénéficié du transfert de la voirie nationale dans son intégralité.

Des problèmes ont été soulevés, auxquels le rapporteur a répondu de façon très pertinente, ce dont je le remercie. J’ai reçu, comme beaucoup d’entre nous, les OPA et, notamment, la CGT qui est très engagée sur ces questions. Le statut spécifique qui était prévu dans le projet de loi initial répondait à leur attente. La mise à disposition les inquiète un peu plus. Le délai d’option de deux ans que vous avez évoqué me paraît opportun. La clause de revoyure à trois ans devrait également apaiser leurs inquiétudes. Je souscris donc aux amendements qui ont été déposés et qui améliorent le texte adopté par le Sénat.

Enfin, ainsi que cela a été souligné, il est nécessaire que les communes continuent à bénéficier des services des parcs de l’équipement.

M. le rapporteur. Le point le plus difficile, sur le plan technique, est celui des prestations pour les communes. Nous devons respecter le droit européen en matière de concurrence, selon lequel une collectivité ne peut assurer des prestations en dehors des règles de la concurrence que s’il s’agit de prestations que le privé ne peut pas assurer correctement ou de prestations pour une entité qui fait partie de cette collectivité – ce qu’on appelle les prestations « in house » (prestations intégrées). En dehors de ces cas, il faut toujours passer par une mise en concurrence et, le cas échéant, par un appel d’offres.

Pour que les parcs de l’équipement, devenus services du conseil général, puissent continuer à assurer les prestations pour le compte des communes, trois moyens existent.

Le premier est de constituer un syndicat mixte entre les communes et le département. Ce sera facile outre-mer puisqu’il existe déjà un syndicat mixte entre le département et la région. Des communes outre-mer pourront, si elles le souhaitent, facilement y adhérer. Toutes les prestations qui seront rendues par le parc de l’équipement aux différents membres du syndicat mixte seront des prestations « in house ». En métropole, ce sera plus difficile. Rien, en principe, n’interdit aux départements de constituer un syndicat mixte avec des communes, mais je reconnais que c’est une structure de plus, ce qui n’est pas dans l’air du temps.

Le deuxième moyen tient à la possibilité, pour le parc de l’équipement, devenu départemental, de répondre à des appels d’offres des communes. Rien ne l’interdit. Cela pourrait se faire sans inscription dans le texte mais, pour être plus sûr, mon amendement CL 53 le précise.

Enfin, pour les prestations qui ne peuvent être correctement assurées par le privé, notamment celles qui doivent être réalisées en urgence ou dans des conditions météorologiques particulières, comme pour le déneigement, mon amendement prévoit que le parc de l’équipement, devenu service du conseil général, pourra continuer à les assurer en dehors des règles de la concurrence.

Je crois, très sincèrement, qu’il n’est pas possible d’aller au-delà. Nous parvenons déjà aux limites de ce que permet le droit européen.

L’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale n’est pas aussi simple que pour les personnels des subdivisions, qui étaient des fonctionnaires. Les OPA ne sont pas des fonctionnaires et ont un régime de rémunération très particulier puisque certains d’entre eux perçoivent des salaires équivalents à ceux d’un fonctionnaire de catégorie A. Il faudra donc mettre au point, par décret, tout un dispositif d’homologie. Comme il n’est pas facile d’instaurer des passerelles entre les différents emplois de la fonction publique territoriale, le texte prévoit une indemnité compensatrice dans les cas où l’homologie n’aura pas permis de maintenir la rémunération. J’ajoute que le décret pourra prévoir des échelons supplémentaires provisoires de rémunération.

Comme l’a rappelé M. Victorin Lurel, dans la loi du 13 août 2004, les immeubles ont seulement été mis à disposition des collectivités bénéficiaires des transferts de compétences. Dans le présent projet de loi, le transfert de propriété des immeubles des parcs de l’équipement est possible si la collectivité le demande. Nos collègues socialistes ont déposé un amendement tendant à appliquer ce régime de transfert de propriété à tous les immeubles concernés par la loi du 13 août 2004 et non aux seuls immeubles affectés aux parcs de l’équipement. La proposition est intéressante. Pourtant, je ne proposerai pas de retenir cet amendement dont l’objet excède celui du projet de loi et don l’impact mérite d’être analysé. Il faudra profiter d’un autre projet de loi sur les collectivités territoriales – j’ai cru comprendre que tel serait le cas à la rentrée – pour tenter de régler cette question. Il ne faut pas indéfiniment maintenir cette situation de mise à disposition d’immeubles continuant à appartenir théoriquement à l’État.

Mme Joissains-Masini a demandé s’il était possible de prévoir le transfert aux communes des OPA en surnombre. Ce sera possible, mais indirectement : rien n’empêchera, en effet, un OPA qui aura opté pour l’intégration à la fonction publique territoriale, dans un département dans un premier temps, de demander ensuite sa mutation dans une commune.

Mme Maryse Joissains-Masini. Ne serait-il pas possible de le prévoir ?

M. le rapporteur. Un tel dispositif implique un mécanisme de mise à disposition, laquelle, pour l’instant, n’est prévue qu’au bénéfice du président du conseil général ou, le cas échéant, du président du conseil régional outre-mer.

Mme Maryse Joissains-Masini. Si je comprends bien, les communes vont assumer des compétences qui étaient, jusqu’à présent, du ressort de l’État. Or, pour les parcs et jardins, le transfert de moyens n’est pas prévu. Qui dit appels d’offres, dit en effet paiement du service par la commune.

M. René Dosière. Je reviens sur le problème de l’intervention des parcs de l’équipement, devenus départementaux, dans les communes. Il me semble que la Constitution interdit toute tutelle d’une collectivité sur une autre. Cette règle continuera-t-elle à être respectée et les réponses apportées par le rapporteur suffisent-elles à régler le problème ?

Le secrétaire d’État aux transports s’est engagé au Sénat à dépolluer les sites de parcs souillés par des usines de fabrication de bitume et à assumer le coût de la dépollution avant le transfert des sites aux départements. Cet engagement figure-t-il dans le projet de loi ?

M. le rapporteur. La dépollution des sites est bien prévue avant transfert. Elle est inscrite à l’article 19 bis ajouté par le Sénat, sachant que nous apporterons certaines précisions.

Concernant les prestations des parcs de l’équipement pour les communes, il n’y a pas de tutelle d’une collectivité sur une autre puisque l’intervention sera toujours à la demande de la commune. Le département n’interviendra pas de son propre chef.

Votre remarque montre qu’il est plus prudent de prévoir un article à ce sujet dans la loi afin de s’assurer que rien n’empêchera les départements d’intervenir, sans appel d’offres dans les cas limités que j’ai indiqués ou en répondant à un appel d’offres des communes dans les autres cas.

Madame Joissains-Masini, il n’y a aucune difficulté : les parcs de l’équipement actuels ne travaillent pas dans les parcs et jardins des communes ; ils interviennent sur les réseaux routiers de l’État, du département et, dans certains cas, des communes. Par ailleurs, rien n’empêchera une commune, après l’intégration des OPA dans la fonction publique territoriale, de recruter ceux-ci par voie de mutation.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT

Article 1er

Transfert des parcs de l’équipement aux départements

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, énonce le principe général selon lequel les parcs de l’équipement sont transférés aux départements, tout en renvoyant aux autres dispositions du projet de loi le soin de préciser les modalités dudit transfert. Rappelons que l’article 2 de la loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services dispose que le parc de l’équipement constitue « un élément du service public de la direction départementale de l’équipement ».

Il est en outre prévu que, par dérogation au principe général de transfert des parcs aux département, d’autres collectivités territoriales pourront bénéficier, à la place du département, d’un tel transfert, dans les conditions précisées à l’article 2 pour la Corse et l’outre-mer.

Votre rapporteur considère que cet article transversal, qui résume l’objet global du projet de loi, n’appelle pas de modification.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Détermination de la collectivité territoriale bénéficiaire en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)

Cet article, non modifié par le Sénat, arrête des conditions particulières pour le transfert des parcs de l’équipement en Corse et dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM).

Il exclut tout transfert du parc de l’équipement en Guyane, en raison de l’importance limitée des interventions de ce parc sur la voirie mise à la charge du DOM. En effet, 82 % de l’activité du parc de l’équipement est effectuée, en Guyane, au profit de l’État, dont la voirie s’étend sur 442 kilomètres – tandis que seuls 20 kilomètres de routes nationales ont été transférés au DOM le 1er janvier 2008, en application de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

Par ailleurs, cet article prévoit qu’en Corse et dans les DOM-ROM, le parc de l’équipement sera transféré à l’échelon départemental (département ou DOM selon le cas) ou régional (collectivité territoriale de Corse ou ROM selon le cas), en fonction de l’issue des concertations entre ces collectivités et le représentant de l’État. La méthode privilégiée est donc ici le consensus.

Il convient de souligner que l’article 4 du projet de loi précise le calendrier selon lequel, dans ces collectivités, la négociation doit se terminer par la conclusion d’une convention entre ces partenaires (y compris ceux qui ne souhaitent pas bénéficier d’un transfert) – l’article 5 du projet prévoyant qu’à défaut, le transfert aux collectivités concernées des services et emplois du parc de l’équipement est opéré selon les modalités prévues à son article 3 (partition proportionnelle à la part d’activité effectuée par le parc pour le compte de chacune des collectivités).

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

Services et emplois concernés par le transfert

Cet article, que le Sénat n’a modifié que ponctuellement, précise la nature des services et des emplois susceptibles d’être transférés à la collectivité bénéficiaire, ainsi que les règles régissant la détermination de l’étendue de ce transfert.

En vertu du premier alinéa, le transfert concerne des parties de services déconcentrés de l’État qui peuvent être considérées comme des entités fonctionnelles – entités dont l’unité doit être préservée pour permettre, sur le plan matériel, une utilisation efficace –, ainsi que les bureaux chargés de soutenir et de gérer, sur le plan administratif, l’activité de ces services sur le terrain.

Le deuxième alinéa tend à soumettre à un « plancher » la fixation de l’étendue du transfert, qui doit en principe intervenir par convention selon les modalités prévues à l’article 4 du projet de loi.

Ainsi, les emplois du parc de l’équipement transférés à la collectivité territoriale bénéficiaire ne pourraient être moins nombreux que ceux que comptaient les services concernés, à la fin de l’année précédant la signature du document fixant l’étendue du transfert (convention ou, à défaut, arrêté ministériel prévu à l’article 5 du projet de loi), et qui exerçaient déjà leur activité au profit de la collectivité lorsque la gestion des routes nationales d’intérêt local a été transférées à celle-ci – c’est-à-dire en 2006 dans le cas général, mais respectivement en 2007 et 2008 dans les cas particuliers des départements de la Seine-Saint-Denis et de La Réunion. Certes, la prise en compte de la proportion de l’activité des parcs dont bénéficiaient réellement, en moyenne, les collectivités avant le transfert de la gestion des routes conduira à des calculs un peu complexes pour déterminer le nombre minimum d’emplois du parc à transférer, ce qui réduit la « lisibilité » de la norme. Toutefois, cette solution a l’avantage de préserver la cohérence nationale du transfert, en limitant les conséquences que pourrait engendrer une implication insuffisante de certaines collectivités dans ce processus.

Le troisième alinéa se bornait initialement à permettre à la collectivité bénéficiaire du transfert d’être chargée de la totalité des emplois du parc, dès lors qu’elle le demandait. Sa rédaction a toutefois été assouplie à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par Mme Anne-Marie Escoffier, puisqu’il précise désormais que, lorsque le nombre d’emplois transférés dépasse, à la demande de la collectivité bénéficiaire, le « plancher » prévu à l’alinéa précédent, l’étendue du transfert peut être portée « jusqu’à la totalité des emplois du parc » : elle n’atteint donc pas nécessairement ce maximum, mais peut s’établir à un niveau intermédiaire. Cette possibilité, qui permettra de privilégier une approche « à la carte » dans chaque département, ne remet pas en cause la nécessité de préciser par convention ou par arrêté les modalités du transfert, mais s’accorde bien avec la recherche d’une décentralisation bien acceptée de la gestion des parcs de l’équipement. Rappelons, à cet égard, que les documents d’orientation stratégique (DOS) élaborés, au niveau départemental, en 2007 et 2008, ont révélé que nombre de départements ne souhaitent pas bénéficier du transfert de l’intégralité du parc.

Enfin, le dernier alinéa de cet article vise à garantir le maintien d’un nombre suffisant d’emplois pour les agents administratifs n’ayant pas le statut d’ouvriers des parcs et ateliers (OPA), afin d’éviter que ces personnels, chargés notamment d’assurer la bonne gestion des parcs, ne servent de variable d’ajustement budgétaire aux collectivités bénéficiaires du transfert. Il convient en effet de rappeler que les frais de personnel liés à l’emploi de ces agents, fonctionnaires ou non titulaires (dont le nombre total est évalué à 882 équivalents temps plein), ne font pas l’objet, contrairement à ceux des OPA, d’un remboursement au compte de commerce, institué depuis 1990 pour retracer certaines dépenses et recettes des directions départementales de l’équipement (DDE) (15). Pour assurer un transfert équitable et équilibré de cette charge de l’État vers les collectivités territoriales concernées, le projet de loi précise que, dans chacune d’entre elles, la part de ces emplois non remboursés par le compte de commerce dans l’ensemble des emplois transférés devra être au moins égale à ce qu’elle était à la fin de l’année 2006, année du transfert de la plupart des routes nationales aux départements.

Votre rapporteur constate que le cadre établi par cet article, certes un peu complexe, s’inscrit bien dans le prolongement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qu’il complète, en privilégiant le pragmatisme et la recherche du consensus entre l’ensemble des acteurs concernés. Par conséquent, il vous sera seulement proposé par amendements d’en clarifier la rédaction.

*

* *

La Commission examine d’abord l’amendement CL 14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de la suppression d’un membre de phrase redondant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 2 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’alinéa 2 de l’article 3 prévoit que le nombre des emplois transférés aux départements « ne peut être inférieur » au nombre d’emplois pourvus dans le parc, au 31 décembre précédant l’arrêté. Je propose de remplacer les mots « ne peut être inférieur », par les mots « est égal » afin d’éviter toute ambiguïté.

M. le rapporteur. L’obligation de transfert porte sur la partie du parc qui travaille déjà pour le conseil général. Cela signifie qu’il faut au moins transférer cette partie-là. Dans l’hypothèse où la collectivité ne l’accepterait pas, le ministre pourrait l’imposer par arrêté. En revanche, si le conseil général veut aller au-delà de ce minimum, voire jusqu’à un transfert global, cela ne peut être qu’à la demande de celui-ci. S’il ne le demande pas, on ne pourra pas le lui imposer, même par arrêté. Cela résulte d’un amendement du Sénat à l’alinéa 3 de l’article 3 qui précise : « Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l’alinéa précédent, et jusqu’à la totalité des emplois du parc. » Votre préoccupation, monsieur Derosier, est satisfaite par le texte tel qu’il est rédigé.

M. Bernard Derosier. Permettez-moi de considérer que le terme « est égal » est plus clair que les mots : « ne peut être inférieur ».

M. le rapporteur. Je le répète : nous voulons que le transfert ne soit pas inférieur au seuil minimal, sans pour autant fermer la porte à un transfert supérieur, lequel ne pourra se faire qu’à la demande du conseil général.

La Commission rejette l’amendement CL 2.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements de précision CL 15 et CL 16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

Conclusion de conventions de transfert

Cet article, dont la rédaction a été améliorée par la commission des Lois du Sénat, tend à renvoyer à une convention, conclue entre l’État et la collectivité territoriale intéressée, selon des modalités arrêtées par voie réglementaire, le soin de préciser l’étendue, les modalités et la date d’application du transfert des parcs. Il témoigne ainsi de la volonté de mettre en place une décentralisation négociée et « sur mesure », dans chaque collectivité, des parcs de l’équipement.

Son paragraphe I précise d’abord que la convention doit être conclue entre le représentant de l’État et le chef de l’exécutif local, en désignant au besoin la collectivité bénéficiaire du transfert (cas de la Corse et des DOM-ROM, pour lesquels la signature du président de l’exécutif régional est en tout état de cause requise). Il fournit également des indications sur le contenu de ce document contractuel : celui-ci devra préciser la « consistance » du service, c’est-à-dire la nature et le nombre des services et des emplois concernés – ce qu’il serait utile de mentionner explicitement par analogie avec la rédaction retenue à l’article 5 –, ainsi que les modalités et la date d’effet du transfert. S’agissant de ce dernier aspect, seules deux possibilités sont ouvertes : la convention peut prévoir un transfert au 1er janvier 2010 ou un an plus tard.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la possibilité de simplifier la procédure prévue au second alinéa de ce paragraphe pour la Corse et les DOM-ROM, en prévoyant que la convention y est conclue entre le représentant de l’État dans la région (ou la collectivité territoriale dans le cas de la Corse), d’une part, et la collectivité territoriale volontaire, d’autre part. En effet, compte tenu de la brièveté du calendrier de négociations envisagé dans le projet de loi, il serait en effet regrettable d’aboutir à une situation de blocage du seul fait d’éventuelles réticences d’un échelon territorial non concerné, dont la loi aurait pourtant rendu la co-signature obligatoire pour la convention. Toutefois, la recherche du consensus le plus large entre toutes les collectivités susceptibles d’être concernées apparaît primordiale pour les transferts conventionnels – sachant qu’en l’absence de signature de l’ensemble des personnes publiques intéressées au 1er juillet 2010, un transfert par arrêté demeurera possible dans les conditions prévues à l’article 5 du projet de loi. Il ne vous sera donc pas proposé de modifier cet aspect de la procédure.

Le deuxième paragraphe de cet article fixe un délai pour la signature de la convention : lorsque le transfert doit intervenir au 1er janvier 2010, la convention doit être conclue au plus tard le 1er octobre 2009 et, lorsque le transfert doit prendre effet le 1er janvier 2011, cette signature ne peut être postérieure au 1er juillet 2010 – date substituée à celle du 1er mai 2010 à l’initiative du sénateur Yves Krattinger pour tenir compte du rythme habituel des réunions des assemblées locales. Compte tenu d’état d’avancement de l’examen de ce projet de loi par le Parlement, il sera difficile de respecter l’échéance du 1er octobre 2009 ; il vous sera donc proposé de la repousser au 1er décembre 2009, ce qui demeure compatible avec un transfert au 1er janvier 2010, que certaines collectivités ont anticipé et attendent depuis longtemps.

Par ailleurs, l’adoption au Sénat d’un amendement de Mme Josiane Mathon-Poinat a conduit à prévoir que le comité technique paritaire (CTP) spécial (16), compétent pour les agents concernés, devrait être consulté sur le projet de convention. Dès lors que les CTP sont, de manière générale, saisis des projets qui concernent l’organisation des services, et apportent sur ceux-ci un éclairage social (notamment sur les conditions de travail et les questions statutaires) auquel nombre d’agents sont attachés, cette mention paraît légitime et ne soulève pas de difficulté juridique particulière.

Enfin, le dernier paragraphe de cet article renvoie à un décret le soin d’en préciser les modalités d’application. Cette mention vise à éviter une application immédiate des dispositions de cet article, alors qu’il est prudent de préciser par voie réglementaire le contenu détaillé et la présentation type des conventions de transfert qui pourront être signées, afin d’éviter des lacunes juridiques et de prévenir les risques de contentieux ultérieurs. Le calendrier resserré que prévoit le projet de loi pour la conclusion des conventions imposera au Gouvernement, s’il veut préserver la phase des négociations, de publier le décret d’application dans la foulée immédiate de la publication de la loi.

*

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 17 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 18 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par pur réalisme, il convient de reporter – car, de toute évidence, les conventions ne seront jamais signées avant le 1er octobre – la date limite de leur conclusion au 1er décembre 2009.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 19 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Fixation des modalités du transfert en cas d’échec de la procédure conventionnelle

Cet article établit la procédure de transfert des parcs applicable en cas d’échec de la négociation devant conduire à la signature d’une convention entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Il prévoit que, lorsque la convention de transfert n’a pas pu être signée au 1er juillet 2010 (dernière échéance prévue par l’article 4), celui-ci entre en vigueur au 1er janvier 2011, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports et des collectivités locales. Cet arrêté doit aussi préciser, comme l’aurait fait la convention, la nature et l’étendue des services et emplois transférés.

De même, en Corse et dans les DOM-ROM, en cas d’échec de la concertation menée par le représentant de l’État entre les collectivités territoriales de niveau départemental et régional, pour déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert, il est précisé que l’arrêté ministériel organisant le transfert en fait bénéficier chaque collectivité, selon les règles de calcul prévues à l’article 3 du projet de loi.

Soucieuse de préserver la possibilité d’un compromis permettant d’éviter un transfert unilatéral, la commission des Lois du Sénat a souhaité que le projet d’arrêté ministériel soit soumis à une « commission nationale de conciliation », présidée par un conseiller d’État et paritairement composée de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées. Cette instance, placée auprès des ministres chargés des transports et des collectivités locales, devrait ainsi émettre sur le projet d’arrêté un avis motivé, dans un délai qui n’est pas précisé.

Votre rapporteur comprend l’attachement du Sénat, assemblée chargée de représenter les collectivités territoriales, à un transfert des parcs négocié. Il convient certes de veiller à ne pas alourdir à l’excès une procédure qui, précisément, vise à remédier au blocage créé par l’échec des négociations – à cet égard, une consultation des collectivités intéressées elles-mêmes, saisies du projet d’arrêté de transfert, aurait pu sembler suffisante. Toutefois, le recours à une commission de même nature pour la mise en œuvre des transferts prévus dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’étant, en pratique, avéré utile pour apaiser les conflits, un tel outil est susceptible de présenter un réel intérêt.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 20 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Compensation financière des charges résultant du transfert

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, détermine les règles applicables pour établir le montant de la compensation financière due par l’État aux collectivités bénéficiaires du transfert des parcs de l’équipement. Conformément à l’article 34 de la Constitution, il revient à la loi de finances d’assurer cette compensation, qui représente une charge pour l’État et pourrait prendre la forme, par exemple, du transfert aux collectivités concernées d’une partie du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

Le projet de loi précise que les charges déjà remboursées par le biais du compte de commerce précédemment évoqué, sur lequel sont notamment inscrites les dépenses de rémunération des OPA, ne donneront pas lieu à compensation. En effet, ces charges sont déjà couvertes par les recettes, également inscrites sur ce compte, qui proviennent du produit de prestations facturées par les parcs ou de versements de l’État (cas par exemple des crédits d’entretien et d’exploitation des routes nationales transférées aux départements).

La Commission des Lois du Sénat a dû, pour respecter l’article 40 de la Constitution, renoncer à inscrire dans cet article le principe d’une compensation financière par l’État, pendant 5 ans, des charges assumées par les collectivités territoriales pour la rémunération des personnels surnuméraires (17) transférés à la demande de l’État.

Toutefois, votre rapporteur tient à rappeler que, lorsqu’une convention n’aura pas été signée dans les délais impartis, le transfert par arrêté ministériel ne pourra aller au-delà du minimum obligatoire fixé en application du deuxième alinéa de l’article 3. Le troisième alinéa du même article implique, en effet, que seule une demande de la collectivité pourrait entraîner un transfert supplémentaire. Ainsi, M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports, a précisé en réponse aux inquiétudes exprimées à ce sujet par les sénateurs, lors de la séance publique du 2 avril 2009, qu’« une collectivité pourra demander, si elle le souhaite, dans le cadre de la loi, le transfert d’agents au-delà du seuil minimal », mais que si tel n’est pas le cas, elle « ne se verra pas imposer des transferts d’effectifs supplémentaires au-delà du seuil minimal ».

Enfin, cet article confie à la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC), formation restreinte du Comité des finances locales, composée à parité de représentants de l’État et des collectivités territoriales, une double mission consultative :

––  émettre un avis général, qui en pratique pourrait intervenir dans les trois à six mois suivant la promulgation de la loi, sur les modalités d’évaluation et le montant de la compensation financière du transfert des parcs ;

––  et émettre, dans un second temps (18), des avis sur le ou les arrêtés ministériels constatant son montant pour chaque collectivité territoriale.

Rappelons que l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la compensation financière doit garantir aux collectivités territoriales les « ressources nécessaires à l’exercice normal [des] compétences » qui leur sont transférées, que son montant équivaut aux dépenses effectuées par l’État « à la date du transfert », pour l’exercice des compétences transférées, et que son évolution est indexée sur celle de la dotation globale de fonctionnement.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 21 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie d’un amendement CL 3 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Lorsque l’État invite le département à accueillir des agents en surnombre – pour reprendre l’expression consacrée dans la fonction publique –, ceux-ci doivent rester à la charge financière de l’État, ce qui ne représente pas une charge nouvelle puisque ces agents sont déjà rémunérés par l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement CL 3 commence par les mots : « Dans le cas où l’État invite le département » à un transfert en surnombre. Cette hypothèse est exclue : l’État ne peut même pas imposer un transfert supérieur au minimum obligatoire si le conseil général ne le veut pas. Un tel transfert ne se fera qu’à la demande du conseil général et, si ce dernier en fait la demande, c’est qu’il y trouve un intérêt et qu’il sait qu’il aura du travail à confier à ces personnels en surnombre.

La Commission rejette l’amendement CL 3.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Chapitre premier

Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires

Ce chapitre transfère aux collectivités territoriales les fonctionnaires affectés dans les services des parcs de l’équipement, selon des modalités similaires à celles prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les fonctionnaires sont, dans un premier temps, mis à disposition des collectivités territoriales. Ils peuvent ensuite opter entre leur détachement auprès du département ou leur intégration dans la fonction publique territoriale.

Article 7

Mise à disposition des fonctionnaires affectés aux services transférés

Cet article régit la première étape du transfert des fonctionnaires exerçant dans les parcs de l’équipement : leur mise à disposition auprès de la collectivité ou de l’établissement public bénéficiaire du transfert.

Le premier paragraphe (I) de cet article dispose ainsi que, à la date du transfert du parc de l’équipement, les fonctionnaires exerçant dans les services transférés sont mis de plein droit à la disposition de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert. Dans la plupart des départements, ils seront mis à la disposition du président du conseil général, mais en Corse ils pourront l’être auprès du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse et, outre-mer, auprès du président du conseil régional.

Cette mise à disposition s’effectue, pour l’essentiel, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique de l’État, c’est-à-dire la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et ses textes d’application. Les fonctionnaires demeurent dans leur corps d’origine et sont payés par leur administration d’origine, mais sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité d’accueil.

Toutefois, par dérogation aux principes statutaires, la mise à disposition s’effectue de plein droit, alors que l’accord de l’agent est requis en principe.

En outre, la mise à disposition des fonctionnaires ne donnera pas lieu à remboursement de leur rémunération de la part de la collectivité d’accueil, par dérogation au principe énoncé à l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. En effet, les charges afférentes aux emplois de fonctionnaires doivent être compensées financièrement par l’État (19).

Ce dispositif est largement similaire à celui de l’article 105 de la loi du 13 août 2004 précitée.

Le second paragraphe (II) de cet article prévoit des dispositions particulières pour les fonctionnaires exerçant en Corse et dans les départements d’outre-mer (20), en raison des modalités spécifiques de transfert des parcs de l’équipement prévues pour ces collectivités. L’article 2 du présent projet de loi prévoit, en effet, que les parcs de l’équipement ne seront pas nécessairement transférés aux départements. Le représentant de l’État organisera une concertation entre les instances départementales et régionales en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.

Le présent article définit les modalités de transfert des fonctionnaires dans le cas où le parc de l’équipement est transféré à un syndicat mixte regroupant plusieurs collectivités. Les fonctionnaires peuvent être mis à disposition du syndicat mixte, sur proposition des présidents des conseils général, régional ou de la collectivité territoriale de Corse. Pour l’exercice de leurs missions, ils seront placés sous l’autorité du président du syndicat.

La commission des Lois du Sénat a prévu également la possibilité de constituer un syndicat mixte uniquement pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré.

Par ailleurs, le présent article précise qu’en cas de dissolution du syndicat mixte avant l’expiration du délai d’option de deux ans accordé aux fonctionnaires, ceux-ci sont mis à la disposition de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert sans que cela ne prolonge le délai d’option.

La constitution d’un syndicat mixte devrait notamment avoir lieu en Guadeloupe. Le conseil régional, qui est compétent sur les routes nationales d’intérêt local, et le conseil général ont d’ores et déjà mutualisé leurs moyens consacrés à l’entretien et à l’exploitation des routes. Les agents transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée ont été affectés à un service commun, qui devrait prochainement être intégré dans un syndicat mixte.

Une telle organisation serait également envisageable en Corse, où la collectivité territoriale est responsable des routes nationales. Les parcs de l’équipement interviennent donc simultanément pour la collectivité territoriale et pour les départements.

Dans tous les cas, la durée de la mise à disposition des fonctionnaires ne peut excéder deux ans, les fonctionnaires devant exercer leur droit d’option dans ce délai.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 8

Droit d’option des fonctionnaires transférés

Cet article prévoit les modalités d’exercice du droit d’option des fonctionnaires entre l’intégration dans la fonction publique territoriale et le détachement sans limitation de durée. Ces modalités sont identiques à celles prévues par la loi du 13 août 2004 précitée.

1. Les conditions d’exercice du droit d’option

•  Le premier paragraphe (I) de cet article indique que les fonctionnaires disposent d’un droit d’option pendant un délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc de l’équipement. Ils peuvent ainsi choisir entre :

––  l’intégration dans la fonction publique territoriale ;

––  le maintien dans leur corps d’origine au sein de la fonction publique de l’État, avec un placement en position de détachement auprès de la collectivité territoriale.

Les fonctionnaires n’exerçant pas leur droit d’option sont de plein droit placés en détachement auprès de la collectivité territoriale.

•  Comme le prévoit le septième paragraphe (VII) de cet article, les modalités d’entrée en vigueur du droit d’option sont celles établies pour les agents transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée. Elles sont fixées par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

––  si le droit d’option est exercé entre le 1er janvier et le 31 août, l’intégration ou le détachement de l’agent prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante ;

––  si le droit d’option est exercé entre le 31 août et le 31 décembre, le changement de statut ou de position entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice du droit d’option.

Ce dispositif permet de concilier l’exercice individuel du droit d’option avec les règles budgétaires de l’État et des collectivités territoriales. L’État connaît le nombre de fonctionnaires intégrant la fonction publique territoriale, et donc le montant des compensations financières à verser, dès la préparation de la loi de finances. Les collectivités territoriales, quant à elles, n’ont pas à faire des avances de trésorerie en cours d’année en attendant le versement d’une compensation à titre rétroactif.

•  En application de l’article 147, si l’agent n’exerce pas son droit d’option, la date de son détachement est calculée par référence à la date de fin du délai d’option. Si le transfert a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 août, le détachement prend effet le 1er janvier de la troisième année suivante. Si le transfert a eu lieu entre le 31 août et le 31 décembre, le détachement prend effet le 1er janvier de la quatrième année suivante.

Cette règle serait inadaptée au cas du transfert des parcs de l’équipement puisque celui-ci doit forcément avoir lieu à compter du 1er janvier de l’année du transfert (21). La commission des Lois du Sénat a donc préféré en écarter l’application et a prévu que le détachement, ainsi que le droit à compensation qui résulte de ce détachement, prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le transfert du parc de l’équipement.

2. L’intégration dans la fonction publique territoriale

•  Le deuxième paragraphe (II) du présent article précise que lorsque le fonctionnaire a opté pour le statut de fonctionnaire territorial, il est intégré dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Cette intégration est de droit dès lors que l’agent la demande. En raison du principe de parité entre la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, chaque fonctionnaire peut trouver un cadre d’emplois d’accueil correspondant à ses missions et à son niveau de qualification et lui offrant le même niveau de rémunération et les mêmes conditions de travail. Un dispositif dit « d’homologie » entre les corps, grades et échelons de la fonction publique de l’État et les cadres d’emplois, grades et échelons de la fonction publique territoriale peut donc être établi.

Le projet de loi précise que les services effectifs (22) accomplis dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois. Leur ancienneté est notamment prise en compte pour les avancements.

L’intégration à la fonction publique territoriale a été la solution privilégiée par la plupart des agents de l’État transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée. 80 % des 30 000 agents des services routiers des directions départementales de l’équipement (DDE) et 75 % des 93 000 agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) des collèges et des lycées ont choisi de devenir fonctionnaires territoriaux.

•  En application du paragraphe VII, les conditions de l’intégration sont celles prévues par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de la loi du 13 août 2004 précitée, c’est-à-dire le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 (23).

Ce décret établit une correspondance entre les corps de la fonction publique de l’État et les cadres d’emplois et grades d’accueil, en fonction des qualifications et des missions exercées.

Selon ce tableau d’homologie (24), les agents originaires du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire relevant de la filière technique sont intégrés dans les cadres d’emplois d’ingénieur, de technicien supérieur, de contrôleur des travaux, d’adjoint technique et d’agent de maîtrise. Certains agents peuvent être intégrés dans les cadres d’emplois de la filière administrative.

Pour le classement par échelon, le décret pose le principe de l’intégration à indice égal. Les fonctionnaires sont donc classés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Il conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son échelon d’origine (25). Pour tenir compte des particularités des grilles indiciaires de certains grades d’origine, le décret a créé des échelons provisoires supplémentaires dans quatre cadres d’emplois : les cadres d’emplois d’ingénieur, d’attaché, de technicien supérieur et d’agent de maîtrise. Ces échelons ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires transférés.

Le décret prévoit également que les agents intégrés conservent les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps.

Les agents demandant leur intégration après l’expiration du délai d’option sont intégrés dans les mêmes conditions.

3. Le maintien du statut de fonctionnaire de l’État et le détachement auprès de la collectivité territoriale

•  Si le fonctionnaire ne demande pas son intégration à la fonction publique territoriale, qu’il ait choisi de rester fonctionnaire de l’État ou qu’il n’ait pas utilisé son droit d’option, il est placé en détachement auprès de la collectivité territoriale responsable du parc de l’équipement. Les troisième (III) et quatrième (IV) paragraphes du présent article définissent les conditions de ce détachement.

Le détachement est défini par le statut général de la fonction publique (26) comme la position dans laquelle le fonctionnaire est placé hors de son corps d’origine, mais continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est rémunéré par l’administration d’accueil.

Le détachement prévu par le présent article revête certaines spécificités, par dérogation aux règles fixées par le statut général :

––  il est prononcé sans limitation de durée alors qu’en principe, la durée maximale d’un détachement est de cinq ans, avec possibilité de renouvellement ;

––  la collectivité territoriale d’accueil exercera le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires détachés. L’administration d’origine sera uniquement informée des sanctions prononcées ;

––  si le fonctionnaire est placé dans une autre position statutaire que le détachement et dont le bénéfice est de droit, le détachement ne prend pas fin, mais est seulement suspendu. Cela concerne notamment le congé parental et la mise en disponibilité pour soigner un parent malade ou rejoindre son conjoint.

Un fonctionnaire placé en détachement pourra à tout moment demander son intégration à la fonction publique territoriale, mais celle-ci ne sera plus de droit, à la différence des règles applicables pendant le délai d’option. La décision appartiendra à l’autorité territoriale. Cette possibilité est ouverte même si le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil ne prévoit pas l’intégration de fonctionnaires détachés.

4. Les modalités du droit d’option

•  Le paragraphe V écarte l’application de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux nominations à des emplois vacants. Cet article prévoit qu’en cas de création ou de vacance d’un emploi, le centre de gestion assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Il énumère ensuite les moyens par lesquels l’autorité territoriale peut pourvoir le poste (27). Cette procédure de nomination ne s’appliquera pas aux services transférés par l’État si l’autorité territoriale nomme des fonctionnaires de l’État mis à disposition, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale.

•  Le paragraphe VI décrit les modalités d’exercice du droit d’option pour les fonctionnaires qui ont été mis à la disposition d’un syndicat mixte en Corse ou dans les départements d’outre-mer. Les fonctionnaires qui n’auront pas demandé leur intégration à la fonction publique territoriale seront placés en détachement illimité auprès du syndicat mixte. En cas de dissolution de celui-ci, ils seront détachés de plein droit auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert des parcs de l’équipement.

•  Enfin, le paragraphe VII renvoie au décret en Conseil d’État pris pour l’application de la loi du 13 août 2004 précitée pour les modalités du détachement.

Le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 (28) indique que les fonctionnaires sont détachés dans un cadre d’emplois d’accueil selon les règles d’homologie prévues pour les intégrations. Par dérogation aux règles régissant le détachement de droit commun, les règles statutaires fixant un quota de fonctionnaires susceptibles d’être détachés dans chaque corps d’origine ou limitant l’effectif de certains grades dans le cadre d’emplois d’accueil ne sont pas opposables aux détachements de plein droit.

Le décret permet aux fonctionnaires de transférer leurs droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps au moment de leur détachement, puis lors de leur retour dans leur corps d’origine.

Enfin, il apporte certaines précisions relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’autorité d’accueil. Celle-ci applique les règles fixées par le statut de la fonction publique territoriale et doit informer l’administration d’origine des sanctions prononcées et lui transmettre une copie du dossier. Les sanctions du quatrième groupe – mise à la retraite d’office et révocation – prennent effet également dans l’administration d’origine. Le décret indique par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être prononcé que par l’administration d’origine, sur le fondement d’un rapport émanant de l’autorité territoriale.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 22 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

Maintien des avantages acquis en matière de retraite
et de régime indemnitaire

Cet article prévoit que les fonctionnaires de l’État transférés aux collectivités territoriales peuvent conserver certains avantages dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Il s’applique aussi bien aux agents intégrés dans la fonction publique territoriale qu’à ceux qui sont simplement détachés.

•  Le premier alinéa de cet article maintient, à titre personnel, le bénéfice des avantages découlant de l’appartenance à un corps classé en catégorie active. Il reprend une disposition qui figurait à l’article 111 de la loi du 13 août 2004 précitée.

L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet une liquidation anticipée de la pension, dès l’âge de 55 ans, lorsque le fonctionnaire a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Ces emplois, qui se définissent par « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », sont énumérés par décret en Conseil d’État.

Les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale ayant accompli quinze ans de service en catégorie active conservent le droit de liquider leur pension dès l’âge de 55 ans.

Pour les fonctionnaires qui ont accompli moins de quinze ans de service, les fonctions exercées pour le compte de la collectivité territoriale d’accueil et qui sont de même nature que les fonctions exercées antérieurement pour l’État sont considérées comme des services accomplis en catégorie active.

•  Le second alinéa de cet article permet aux collectivités territoriales de maintenir les avantages indemnitaires acquis individuellement par les fonctionnaires transférés, quand ces avantages sont plus favorables que le régime indemnitaire de la collectivité d’accueil. Cette possibilité a été introduite par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale pour les agents transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée (29).

Le maintien du régime antérieur plus favorable n’est pas automatique, mais relève du libre choix de chaque collectivité territoriale, formulé par l’assemblée délibérante.

Il n’est possible que pour les agents qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’emploi d’accueil, qu’ils soient intégrés ou détachés. Les agents effectuant une mobilité dans un autre corps ou cadre d’emplois ne peuvent prétendre au maintien du régime indemnitaire correspondant à leur emploi d’origine dans le parc de l’équipement.

Enfin, comme pour les agents transférés en application de la loi du 13 août 2004, le maintien du régime indemnitaire antérieur sera intégralement compensé par l’État. Il s’agit, en effet, d’une dépense qui était supportée par l’État avant le transfert.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers

Ce chapitre prévoit le transfert des ouvriers des parcs et ateliers aux collectivités territoriales dans des conditions proches de celles du transfert des fonctionnaires, sous réserve de dispositions visant à prendre en compte les spécificités de leur régime juridique.

Article 10

Mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait la création d’une nouvelle catégorie d’agents contractuels, les « personnels techniques spécialisés », pouvant exercer leurs fonctions aussi bien auprès de l’État qu’auprès de collectivités territoriales. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a entièrement réécrit cet article pour prévoir le maintien du régime juridique actuel des ouvriers des parcs et ateliers, qui seront mis à disposition des collectivités territoriales selon des modalités proches de celles prévues pour les fonctionnaires par l’article 7.

Le paragraphe I de cet article prévoit ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales sont de plein droit mis à disposition de l’exécutif territorial. Cette mise à disposition est sans limitation de durée, par dérogation aux règles statutaires qui fixent une durée maximale de trois ans (30). Ils sont placés sous l’autorité de l’exécutif territorial pour l’exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe II prévoit, comme pour les fonctionnaires, des dispositions spécifiques dans le cas où le parc de l’équipement est transféré à un syndicat mixte, en Corse ou dans un département d’outre-mer. Les agents peuvent alors être mis à la disposition du syndicat mixte et placés sous l’autorité du président de celui-ci. En cas de dissolution du syndicat mixte, ils sont mis à disposition de la collectivité à laquelle le parc est transféré.

Le paragraphe III prévoit, à la différence des règles prévues pour la mise à disposition des fonctionnaires, que la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers donnera lieu à un remboursement par la collectivité ou l’établissement bénéficiaire du transfert. Le transfert de ces agents, en effet, ne donne pas lieu à une compensation par l’État.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

Droit d’option des ouvriers des parcs et ateliers

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers en fonction dans les services transférés aux départements, dans l’attente de l’entrée en vigueur du décret créant le régime des personnels techniques spécialisés. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a intégralement réécrit cet article pour prévoir que les ouvriers exercent un droit d’option.

1. L’exercice du droit d’option

Le paragraphe I de cet article accorde aux ouvriers des parcs et ateliers un délai d’option d’une durée de deux ans entre le maintien du régime d’agent de l’État et l’intégration dans la fonction publique territoriale.

Si les ouvriers ne demandent pas leur intégration dans la fonction publique de l’État, ils ne seront pas placés en détachement – position réservée aux fonctionnaires – mais resteront mis à disposition de la collectivité, celle-ci versant un remboursement à l’État.

S’ils demandent leur intégration dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, ils sont intégrés de plein droit dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. L’intégration prend effet le 1er janvier de l’année suivante si la demande a été formulée avant le 31 août, et le 1er janvier de la deuxième année suivante si la demande a été formulée après le 1er septembre.

Il est précisé que l’intégration aura lieu dans un cadre d’emplois « existant ». Comme le Secrétaire d’État chargé des transports l’a rappelé lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, la fonction publique territoriale offre suffisamment de souplesse pour permettre l’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans des cadres d’emplois correspondant à leurs qualifications et à leur missions. Les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale présentent un caractère beaucoup moins monolithique que les corps de la fonction publique de l’État.

Lorsque l’ouvrier transféré sera encore en période de stage, son intégration ne pourra être prononcée qu’à l’issue de la période de stage.

Il est précisé que l’intégration prévue par le présent article déroge aux règles prévues par le statut de la fonction publique territoriale, notamment celle prévoyant que le recrutement de fonctionnaires territoriaux se fait par concours (31) ou celle prévoyant qu’un emploi vacant doit être pourvu par un fonctionnaire ou par un candidat inscrit sur une liste d’aptitude (32).

Les ouvriers des parcs et ateliers qui n’auront pas demandé leur intégration dans le délai de deux ans pourront toujours présenter une demande en ce sens ultérieurement, mais la collectivité ne sera pas tenue d’y répondre favorablement.

2. La détermination du cadre d’emplois d’intégration

Le présent article prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira un dispositif d’homologie entre les emplois des ouvriers des parcs et ateliers et les cadres d’emplois correspondants de la fonction publique territoriale. En l’absence de corps définissant les qualifications requises et les missions exercées, la rédaction de ce décret s’avèrera plus compliquée que pour les fonctionnaires. Le projet de loi prévoit ainsi que, pour apprécier la nature des emplois transférés et rechercher le cadre d’emplois correspondant, seront pris en compte :

––  les fonctions réellement exercées et leur classification ;

––  les qualifications des ouvriers, qui peuvent être attestées soit par un titre ou un diplôme, soit par une expérience professionnelle reconnue.

Ces dispositions permettront, par exemple, d’intégrer en catégorie A les agents qui exercent des fonctions d’encadrement à la suite d’une promotion interne, sans avoir les diplômes exigés pour l’appartenance à cette catégorie.

Dans un second temps, une fois le cadre d’emplois d’accueil identifié, le grade et l’échelon d’accueil seront déterminés en fonction du niveau de la rémunération perçue par l’agent à la date de l’intégration. La rémunération prise en compte sera la part fixe de la rémunération des OPA, c’est-à-dire le salaire de base, la prime d’ancienneté et la prime d’expérience.

Enfin, l’ancienneté acquise en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers, sera reprise dans le nouveau cadre d’emplois. L’agent pourra ainsi exercer les droits, notamment en matière d’avancement, subordonnés à l’accomplissement d’une durée de service dans le cadre d’emplois. Il s’agit d’un principe constant en cas de transfert d’un agent résultant d’un transfert de compétence.

3. Les garanties conférées aux agents intégrés

Les paragraphes II et III du présent article prévoient une série de garanties pour les ouvriers des parcs et ateliers demandant leur intégration dans la fonction publique territoriale, afin d’assurer des conditions d’emploi au moins aussi favorables que les précédentes.

•  En premier lieu, les droits acquis par les ouvriers des parcs et ateliers en matière de pensions seront conservés grâce à un système de double pension. Les ouvriers transférés pourront bénéficier d’une pension dans les conditions définies par le régime des ouvriers des établissements industriels de l’État, au prorata du nombre d’années de service effectuées sous ce régime.

La part de pension due à ce titre sera versée par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. L’hypothèse d’une pension unique n’a pas été retenue pour éviter de devoir procéder à des transferts financiers entre le fonds spécial et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui entraîneraient des frais de gestion supplémentaires.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant les conditions de conservation des droits à pension.

Il est ainsi indiqué que les services accomplis sous le régime d’ouvrier des parcs et ateliers ou dans la fonction publique territoriale ouvrent droit à pension même s’ils n’atteignent pas la durée minimale requise de quinze ans de services effectifs (33), dès lors que l’agent a cumulé au moins quinze ans de services sous ce régime et dans la fonction publique territoriale.

En outre, la pension versée par le fonds spécial sera revalorisée entre la date de l’intégration dans la fonction publique et la date du départ en retraite, dans les conditions prévues par le régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Les ouvriers transférés seront ainsi traités à parité avec les ouvriers restant dans les services de l’État.

Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret déterminera notamment les modalités de relèvement au minimum garanti ou de prise en compte des majorations de pensions.

•  En second lieu, une rémunération au moins égale à leur rémunération antérieure est garantie aux ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale.

La plupart des ouvriers pourront bénéficier d’une rémunération au moins égale à leur rémunération antérieure grâce au régime indemnitaire du cadre d’emplois d’accueil. En outre, dans certains cas, il sera possible de créer des échelons supplémentaires provisoires de rémunération pour garantir un traitement de base suffisamment élevé.

Compte tenu des spécificités du régime de rémunération des ouvriers des parcs et ateliers, il est toutefois possible que les règles de rémunération dans les cadres d’emplois d’accueil, aussi bien en matière de traitement indiciaire que de régime indemnitaire, ne permettent pas de verser une rémunération équivalente à la rémunération antérieure.

Dans ce cas, le présent article prévoit que l’agent perçoit une indemnité compensatrice, qui est égale à la différence entre sa rémunération brute globale antérieure, à l’exception des indemnités versées pour travaux supplémentaires (34), et sa rémunération brute globale dans la fonction publique territoriale. Cette indemnité compensatrice a donc vocation à décroître au fur et à mesure que la rémunération perçue dans la fonction publique territoriale se rapproche de la rémunération antérieure. Selon les estimations du Gouvernement, moins de 5 % des OPA devraient être concernés par le versement de cette indemnité.

Les composantes de la rémunération devant être prises en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Grâce à ces garanties, l’intégration dans la fonction publique territoriale apparaît comme une solution attractive pour les ouvriers des parcs et ateliers.

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l'amendement CL 4 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. J’ai cru comprendre que le rapporteur était favorable à cet amendement, qui permettrait d’allonger un peu le délai de choix des OPA concernés en matière d’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

M. le rapporteur. Autant je suis favorable à un amendement du groupe SRC réduisant de cinq à trois ans le délai de revoyure, autant je préférerais que le délai d’option courre, comme le précisera mon amendement CL 23, à compter de la publication du décret correspondant, ce qui devrait permettre d’atténuer les inquiétudes des ouvriers des parcs et ateliers (OPA).

Je suis également défavorable à l’amendement de repli CL 5, par ailleurs très proche de mon amendement CL 23.

M. Bernard Derosier. Je suis surpris de voir d’ores et déjà le rapporteur défavorable à l’amendement CL 5, dont l’esprit sinon la lettre est identique à son amendement CL 23.

Monsieur le rapporteur, j’ai évoqué votre accord, en effet sur un autre de nos amendements. Je trouverais néanmoins cohérent que le texte ne comporte qu’une seule référence en matière de délai, celle de trois ans.

M. René Dosière. Le transfert des ouvriers des parcs et ateliers est plus complexe que celui des fonctionnaires du fait de leur régime de rémunération et, surtout, de retraite. Les OPA que j’ai rencontrés m’ont fait part de la difficulté du choix qu’ils ont à faire. Ils ont besoin d’analyser les textes. Allonger d’une année le délai d’option ne pourrait qu’améliorer les conditions du transfert éventuel.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 5 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. La rédaction de cet amendement est presque identique à celle de l’amendement CL 23 du rapporteur. Je ne comprendrais donc pas qu’il lui donne un avis défavorable.

M. le rapporteur. J’accepte en effet de retirer mon amendement CL 23 et de me rallier à celui de M. Derosier.

La Commission adopte l'amendement CL 5.

L’amendement CL 23 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 24 et CL 25 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL 7 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement tend à fixer les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire reconnaître leur expérience professionnelle pour se présenter aux concours d’accès aux cadres d’emploi d’intégration, un examen de leur carrière par une commission garantissant l’objectivité et l’égalité de traitement entre eux.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement CL 25 que nous venons d’adopter, dont la rédaction me paraît plus favorable aux agents : alors que l’amendement CL 7 propose que l’expérience professionnelle soit reconnue en équivalence des titres nécessaires pour se présenter aux concours d’accès, la rédaction de l’amendement CL 25 leur permet d’intégrer les cadres d’emplois concernés sans avoir à passer par ces concours.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 26, l’amendement de clarification CL 27 et les amendements de précision CL 28 et CL 29 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Entrée en vigueur du régime de personnels techniques spécialisés

Cet article, qui prévoyait les modalités de passage du régime des ouvriers des parcs et ateliers au nouveau régime de « personnels techniques spécialisés », a été supprimé par le Sénat.

En application de cet article, les ouvriers des parcs et ateliers seraient devenus de plein droit des personnels techniques spécialisés à la date d’entrée en vigueur du décret créant ce nouveau régime, sans droit d’option. Selon qu’ils relevaient de l’État ou qu’ils étaient mis à disposition d’une collectivité territoriale, ils devenaient des agents contractuels de l’État ou des collectivités territoriales. Pour les ouvriers des parcs et ateliers déjà mis à disposition en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, le nouveau régime serait entré en vigueur le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du décret ou à la date du transfert du service.

Les ouvriers des parcs et ateliers auraient conservé, à titre individuel, le bénéfice de leur régime indemnitaire et de leur régime spécial de retraite, le montant de leur cotisations à ce titre restant identique à celui des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Cet article prévoyait enfin des dispositions transitoires pour les ouvriers stagiaires à la date du changement de régime. La durée de leur période d’essai aurait été fixée par le nouveau régime de personnels techniques spécialisés. À l’issue de cette période d’essai, ils auraient pu demander leur affiliation au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Compte tenu de la suppression du régime de personnels techniques spécialisés, cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat.

La Commission maintient la suppression de l’article 12.

Article 13

Coordination

Cet article, qui effectuait une modification de coordination au sein de la loi du 13 août 2004 précitée, a été supprimé par le Sénat.

L’article 107 de la loi du 13 août 2004 précitée dispose que les ouvriers des parcs et ateliers participant à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en matière d’aérodromes civils, de ports non autonomes et de domaine public fluvial, sont mis à disposition de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert.

Le présent article tirait les conséquences de la création de la catégorie des personnels techniques spécialisés par l’article 10 du présent projet de loi. Il complétait donc l’article 107 de la loi du 13 août 2004 précitée pour prévoir la mise à disposition des personnels techniques spécialisés exerçant les compétences transférées dans les domaines précédemment cités, en attendant leur transfert définitif à la collectivité territoriale.

Par cohérence avec la suppression du statut de personnels techniques spécialisés, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article.

La Commission maintient la suppression de l’article 13.

Article 13 bis

Clause de revoyure

Cet article a été inséré par le Sénat, à l’initiative de la commission des Lois.

Il prévoit qu’un état des lieux des emplois transférés aux collectivités territoriales et des intégrations dans la fonction publique territoriale devra être effectué dans un délai de cinq ans à compter de la date du transfert du parc.

Il pourrait, en effet, être nécessaire de procéder à des ajustements du dispositif de transfert des personnels compte tenu des difficultés liées aux spécificités du régime des ouvriers des parcs et ateliers.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 9 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite l’article 13 bis ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux autres agents non titulaires

Ce chapitre régit le cas des agents non titulaires de l’État autres que les ouvriers des parcs et ateliers.

Article 14

Transfert des contrats des agents non titulaires

Cet article prévoit le transfert des contrats de travail des agents non titulaires de la fonction publique de l’État affectés dans les services transférés aux collectivités territoriales.

Cet article reproduit les dispositions de l’article 110 de la loi du 13 août 2004, qui indique que le transfert du contrat prend effet dès la date du transfert du parc de l’équipement. Comme ces agents ne sont pas fonctionnaires, la question d’un droit d’option ne se pose pas.

Le dispositif de transfert garantit le maintien des droits des agents :

––  la loi se limite à substituer l’employeur et ne modifie pas les stipulations du contrat ;

––  comme les fonctionnaires, les agents non titulaires voient leur ancienneté reprise. Les services accomplis au nom de l’État sont considérés comme des services accomplis pour le compte de la collectivité, pour l’exercice des divers droits subordonnés à une durée de service, notamment les congés ou la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique.

Par ailleurs, le présent article autorise les collectivités territoriales à recruter en tant qu’agents contractuels les agents non titulaires de l’État dont le contrat arrive à échéance avant le transfert du parc.

Pour permettre ce recrutement d’agents non titulaires de l’État, il est précisé que l’article 3 du statut de la fonction publique territoriale (35), qui définit de manière restrictive les cas de recours à des agents contractuels, ne s’applique pas au recrutement des agents visés par le présent article. Toutefois, les dispositions de cet article prévoyant que les agents recrutés sur des emplois permanents voient leur contrat à durée déterminée reconduit en contrat à durée indéterminée à l’expiration d’une durée de six ans sont applicables aux agents transférés.

De même, le présent article écarte l’application de l’article 41 du statut, qui définit la procédure à suivre pour pourvoir un emploi en cas de création ou de vacance de poste. Comme pour les fonctionnaires, ces emplois ont vocation à être occupés par les agents transférés.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 30 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS

Article 15

Mise à disposition et location des biens immobiliers

Cet article, dont le Sénat n’a pas modifié le fond, fixe les règles selon lesquelles les biens immobiliers utilisés pour l’activité des parcs de l’équipement transférés aux collectivités territoriales sont mis à disposition de celles-ci.

Son paragraphe I adapte au cas particulier des parcs de l’équipement les règles générales, prévues à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour la mise à disposition des biens utilisés au moment du transfert d’une compétence à une collectivité territoriale. Comme dans le cas général, les biens sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité destinataire du transfert d’activité, dans des conditions constatées par un procès-verbal établi contradictoirement, le cas échéant avec l’aide d’experts et l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes (CRC). En revanche, dans le cas des parcs de l’équipement, le procès-verbal doit préciser non seulement la nature, l’état et la situation juridique des biens ainsi remis, mais aussi leur mode d’évaluation.

En outre, la possibilité d’un transfert partiel de l’activité du service d’un parc de l’équipement a conduit à s’écarter de la rédaction générale de l’article L. 1321-1 du CGCT, afin de prévoir la mise à disposition de l’État, plutôt qu’à la collectivité bénéficiaire du transfert, des immeubles n’entrant pas dans le champ de ce dernier. Cette solution paraît logique : la collectivité doit être en mesure d’exercer correctement la compétence qui lui est transférée, mais l’État doit disposer du surplus de moyens pour assurer dans ce domaine ses propres missions, même si elles présentent un caractère résiduel.

Le paragraphe II de cet article précise la forme et les conséquences juridiques de la mise à disposition des immeubles dont l’affectataire initial était propriétaire. Il prévoit, à l’instar de l’article L. 1321-2 du CGCT, que la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert reçoit gratuitement ces biens de la personne morale qui en était propriétaire, et se substitue à celle-ci pour l’exercice de l’ensemble des obligations, ainsi que de la plupart de ses droits (pouvoirs de gestion, autorisation d’occupation accordée à un tiers, perception de ressources, engagement de travaux ou d’actions en justice). La collectivité destinataire de ces immeubles étant, de ce fait, liée par les contrats (emprunts, marchés ou concessions par exemple) passés avec des tiers par le propriétaire auquel elle est substituée, le projet de loi dispose logiquement que le détenteur initial des biens doit notifier cette substitution à ses cocontractants.

Afin que la mise à disposition des immeubles reste utile à l’activité des services transférés à la collectivité locale, les droits et obligations du propriétaire seront toutefois rétablis sur ceux de ces immeubles qui connaîtraient une désaffection. Cette solution, semblable à celle retenue par le premier alinéa de l’article L. 1321-3 du CGCT pour les transferts de compétences en général, est logique, puisque seuls les biens effectivement utilisés pour l’activité transférée à la collectivité ont vocation à lui être remis.

Enfin, le paragraphe III prévoit, par parallélisme avec le précédent, pour les immeubles dont l’affectataire initial n’était pas propriétaire mais seulement locataire, que la collectivité bénéficiaire du transfert lui est substituée, dans tous ses droits et obligations, tant pour le bail que pour les conventions éventuellement passées pour la gestion et l’entretien de ces immeubles. Ce régime juridique ne diffère pas de la règle générale applicable aux transferts de compétence, le fond comme les termes mêmes de ce paragraphe étant étroitement inspirés de l’article L. 1321-5 du CGCT. Les situations de location ne concernent en réalité que quelques terrains, appartenant à des services ou établissements publics de l’État ou des communes, qui sont utilisés pour des stockages de matériaux.

Là encore, afin d’assurer une bonne information de l’ensemble des parties concernées et de prévenir les contentieux, les cocontractants de la personne morale à laquelle les immeubles étaient initialement affectés doivent recevoir notification de cette substitution. De même, tous les baux concernés seront mentionnés dans une annexe à la convention de transfert conclue, conformément à l’article 4, entre l’État et la collectivité bénéficiaire.

Sous réserve de quelques réorganisations, précisions et clarifications rédactionnelles, il vous sera proposé d’adopter sans modification de fond cet article, qui détermine le détail des formes et conséquences juridiques de la mise à dispositions des immeubles à la collectivité, tout en assurant une information adéquate des tiers.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 31, CL 32, CL 33 et CL 34 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Transfert des biens en pleine propriété à titre gratuit

Cet article vise à permettre à la personne morale bénéficiaire du transfert de devenir gratuitement propriétaire des immeubles affectés au parc, lorsqu’elle en est l’unique utilisateur.

La solution consistant à transférer directement la propriété du bien utilisé pour l’activité, plutôt qu’à procéder par mises à dispositions selon les modalités, un peu complexes, prévues à l’article 15 du projet de loi, paraît de prime abord la plus logique. Toutefois, la nature et le fonctionnement des parcs de l’équipement ne la rendrait guère praticable lorsque l’activité, pour laquelle l’immeuble est utilisé, n’a été que partiellement transférée à la collectivité territoriale : dans ce cas, la partition des tâches entre l’État et la collectivité rendrait inévitable le recours à des mises à disposition réciproques.

Ces considérations expliquent que le paragraphe I, dont il vous est proposé de clarifier la rédaction, limite la possibilité pour la collectivité bénéficiaire du transfert d’acquérir gratuitement (sans avoir à acquitter de taxe ou honoraire) le bien immobilier au seul cas où il a été mis à sa seule disposition – la possibilité symétrique étant offerte à l’État pour les immeubles qui lui ont été exclusivement remis (36).

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, la valeur des immeubles qui seraient transférés par l’État aux collectivités locales est difficile à estimée en raison de l’imbrication des propriétés – l’État étant actuellement prépondérant pour la propriété des terrains et les départements pour celle des bâtiments. Elle pourrait toutefois être comprise, selon différentes estimations, entre 150 et 300 millions d’euros environ.

Le paragraphe II prévoit que de tels transferts de propriété doivent avoir été demandés au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du « transfert » – celui des parcs de l’équipement prévu à l’article 1er du projet de loi, ce qui devra être précisé pour assurer une bonne intelligibilité de la loi. La commission des Lois du Sénat a, en effet, considéré que le délai d’un an, prévu dans la rédaction initiale du projet, était trop court pour que l’éventuel acquéreur puisse mûrir sa décision et évaluer la valeur des immeubles. Rappelons toutefois que ces transferts de propriété, qui clarifient la situation juridique lorsqu’ils sont possibles, ont déjà pu être anticipés par les collectivités – ils ont notamment suscité l’intérêt de la plupart des départements pendant la préparation du projet de loi.

Le délai dans lequel le transfert de propriété devrait intervenir, après que la demande en aura été formulée, n’est en revanche pas précisé. Il ne peut guère être immédiat, d’autant que l’acquéreur peut engager, à ses propres frais, une procédure d’individualisation des biens concernés. Il vous sera donc proposé de prévoir que le transfert de propriété prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande au propriétaire initial.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 35, CL 36 et CL 37 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 10 de M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. J’ai déjà exposé l’objet de cet amendement ; il est de remédier à une insuffisance de la loi du 13 août 2004 qui permet des mises à disposition d’immeubles au profit des collectivités mais n’autorise pas le transfert de propriété alors même que les bénéficiaires assument les obligations d’un propriétaire.

M. le rapporteur. Même si je reconnais que nos collègues socialistes soulèvent un véritable problème, mon avis est défavorable car cet amendement concerne tous les transferts de compétence, alors que le projet de loi ne traite que des parcs. En tout état de cause, les conséquences d’un tel changement nécessiteraient une étude plus approfondie.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Au cas où le projet de loi ne serait pas examiné pendant la session extraordinaire, nous pourrions interroger le Gouvernement sur ce point et y travailler pendant l’été, de façon à pouvoir proposer une rédaction cet automne, le cas échéant dans le projet annoncé de réforme des collectivités locales.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

Répartition des biens meubles

Cet article prévoit, à l’instar des articles 15 et 16 pour les immeubles, les modalités de répartition, entre l’État et les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs de l’équipement, des biens meubles qui y sont affectés – et sont, en pratique, constitués de véhicules et engins de construction ou d’entretien. En précisant que ces biens peuvent, dans les cas qu’il mentionne, être transférés en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert, il s’inscrit dans le cadre général défini par l’article L. 1221-4 du CGCT. Ce dernier renvoie en effet à la loi la responsabilité de définir « les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition [d’une collectivité locale bénéficiaire d’un transfert de compétence] peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété » à son profit.

Selon les estimations du Gouvernement, la valeur des biens meubles susceptibles d’être transférés de l’État aux collectivités locales peut être estimée à 180 millions d’euros, dont 120 millions d’euros pour les véhicules (véhicules légers, fourgons, camions, saleuses et engins de travaux publics) et 60 millions d’euros pour les stocks relatifs à la maintenance des véhicules et aux travaux. En sens inverse, les collectivités locales pourraient être conduites à céder à l’État des biens meubles d’une valeur de 20 millions d’euros environ.

Témoignant une fois de plus d’une démarche prudente et pragmatique visant à ne pas bouleverser les conditions d’utilisation des parcs déjà constatées actuellement, le projet de loi propose ici de fonder les règles de répartition de ces biens, appartenant à l’État ou au département (ou encore, en Corse et outre-mer, à une autre collectivité bénéficiaire du transfert), sur leur situation pendant l’année civile qui a précédé le transfert des services prévu au paragraphe I de l’article 4 du projet de loi. A titre d’exemple, lorsque la convention aura prévu une entrée en vigueur du transfert au 1er janvier 2010, la période de référence sera l’ensemble de l’année 2009.

Ainsi, en vertu des 1° à 3° de l’article, auxquels le Sénat a apporté deux précisions rédactionnelles :

––  si les biens ont été, pendant cette période, constamment loués par leur propriétaire à une seule personne morale, utilisatrice du parc (État ou département selon le cas), ils demeurent affectés ou sont gratuitement transférés en pleine propriété à cette dernière – le bail devenant dès lors sans objet. Il vous sera proposé de préciser, par analogie avec la rédaction retenue à l’article 15 pour les immeubles, que ce transfert gratuit des biens meubles à la collectivité bénéficiaire du transfert s’opère de plein droit, c’est-à-dire sans qu’une négociation doive préalablement être tenue. Il paraît également cohérent avec le choix du volontariat effectué à l’article 16, et conforme aux intentions énoncées au Sénat par M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports, de préciser qu’il reviendra à la collectivité bénéficiaire d’opter pour un transfert en pleine propriété de ces biens – ce qui supposera qu’elle le demande –, ou au contraire de s’en tenir à une simple mise à disposition ;

––  si, à l’inverse, ces biens ont été, pendant la même période, loués tantôt à l’État, tantôt au département, une convention passée entre eux déterminera leur répartition et les éventuels transferts de propriété – en pratique, cette répartition pourra être précisée dans la convention de transfert prévue à l’article 4 du projet de loi, sauf lorsqu’elle n’aura pas été conclue dans les délais impartis. Le projet de loi prévoit qu’à défaut d’accord entre l’État et le département concerné (situation qui pourra être constatée dans une annexe à la convention de transfert, ou à l’arrêté ministériel organisant celui-ci en cas d’échec de la négociation), ces biens restent détenus par leur propriétaire initial.

––  en l’absence de location pendant cette période, la collectivité bénéficiaire du transfert des parcs de l’équipement deviendra gratuitement propriétaire des biens meubles utilisés par les services ou parties de services qui lui sont effectivement transférés, et l’État propriétaire ou affectataire des autres biens meubles. Il convient toutefois de rappeler que, d’une manière générale, la location est une situation fréquente pour les véhicules et matériels utilisés par les parcs de l’équipement, dont elle représente près de la moitié du chiffre d’affaires, soit environ 400 millions d’euros.

L’adoption au Sénat d’un amendement présenté par M. Daniel Laurent a en outre conduit à prévoir, dans un , un régime dérogatoire pour les biens qui, pendant cette période, étaient utilisés par le parc de l’équipement pour ses besoins de production et de travaux. Dans ce cas, le régime applicable sera celui précédemment décrit pour les biens non loués, quand bien même ils l’auraient été pendant la période de référence. Votre rapporteur partage la volonté de simplifier et d’unifier le plus possible les règles de transfert de propriété applicables à ces biens, qui peuvent n’avoir fait l’objet que de locations ponctuelles ; dans de tels cas, il ne serait pas forcément cohérent de transférer la propriété de chaque bien à son dernier locataire.

Enfin, la commission des Lois du Sénat a jugé prudent de préciser, par parallélisme avec le dernier aliéna du paragraphe I de l’article 16, qu’aucun droit, taxe ou honoraire n’est dû pour ces transferts de propriété. On ne pouvait effectivement écarter le risque que ce silence, contrastant avec le texte applicable aux immeubles, ne conduise à une interprétation contraire, qui aurait été fâcheuse pour les départements et les autres collectivités bénéficiaires de ce transfert.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 38, CL 39, CL 40 et CL 41 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Transfert des marchés en cours

Cet article autorise la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc de l’équipement à demander que lui soient transférés les marchés, antérieurement passés et encore en cours d’exécution, dont le sort n’est pas régi par les dispositions du paragraphe II de l’article 15 du projet de loi.

Rappelons en effet que ce dernier prévoit une solution différente pour les contrats passés par l’affectataire initial des immeubles utilisés par le parc transféré, en vue de leur aménagement, de leur entretien ou de leur conservation : pour cette catégorie particulière de marchés, la substitution du nouvel à l’ancien affectataire dans ses droits et obligations n’est pas facultative mais obligatoire. À l’inverse, l’État restera seul engagé pour les autres marchés en l’absence de demande formulée par la collectivité bénéficiaire du transfert des parcs.

Selon les informations fournies par le Gouvernement, les marchés ici concernés auraient essentiellement trait à la sécurité et à l’achat de machines, ainsi que de diverses fournitures utilisées par les agents du parc de l’équipement dans leur activité quotidienne sur le terrain (vêtements spécifiques, sel ou essence par exemple). Par ailleurs, le transfert de ces marchés devrait s’opérer selon des modalités précisées dans des conventions type, dont la préparation est déjà avancée ; celles-ci devraient notamment préciser la date à compter de laquelle la collectivité remplace l’État pour l’exécution du contrat – il s’agira logiquement de la date d’effet du transfert – et les conditions selon lesquelles les cocontractants sont informés de ce changement.

Enfin, la demande de transfert de tels marchés devrait être formulée avant l’expiration du délai prévu pour la conclusion des conventions de transfert, c’est-à-dire au plus tard le 1er octobre 2009 ou le 1er juillet 2010 (selon que la date d’effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011), ce qu’il vous sera proposé de préciser dans le texte de la loi.

La règle proposée paraît satisfaisante puisqu’elle préserve l’autonomie de décision de la collectivité locale, en évitant qu’elle ne soit durablement liée par des contrats qui pourraient être coûteux et ne pas correspondre aux priorités de gestion qu’elle entend mettre en œuvre. Sur la forme néanmoins, la triple référence, dans cet article, à des « transferts » qui, en réalité, ne sont pas de même nature, pourrait générer une certaine confusion juridique et appelle donc diverses modifications de précision et de clarification rédactionnelle.

La Commission adopte l'amendement de précision CL 42 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

Prise en compte de la trésorerie du compte de commerce à la date du transfert

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, prévoit que chaque département bénéficiera du reversement du solde éventuellement positif du compte de commerce, à proportion des frais engagés par celui-ci pour le parc pendant les trois années ayant procédé son transfert – cette période assez étendue permettant de « lisser » les écarts de facturation d’une année sur l’autre.

Il reviendra naturellement à la loi de finances de préciser les conditions selon lesquelles les sous-comptes départementaux de ce compte, retraçant depuis 1990 les recettes et les dépenses des parcs des différentes directions départementales de l’équipement, seront liquidés. Les départements ont néanmoins souhaité que le projet de loi, même s’il ne constitue pas juridiquement le texte le plus adapté, mentionne d’ores et déjà cet engagement politique. Ajoutons que cette orientation ne concerne que les sous-comptes dont le solde sera positif après déduction des dettes et des créances – la prise en charge d’un solde négatif demeurant assurée par l’État.

La Commission adopte l'amendement de précision CL 43 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis

Financement de la remise en état des terrains

Ce nouvel article, inséré dans le projet de loi par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Pierre Vial, vise à préciser les modalités de prise en charge du coût de la remise en état des terrains prévue par le code de l’environnement. Les articles L. 125-7, L. 512-17 et L. 514-20 de ce code prévoient en effet que l’acheteur d’un terrain doit être informé par le vendeur des installations ou risques de pollution susceptibles d’affecter l’environnement sur la parcelle cédée, et que le vendeur peut être tenu de remettre en état, à ses propres frais, le site concerné.

Ainsi, les terrains utilisés par les parcs de l’équipement, susceptibles d’être gratuitement transférés en pleine propriété aux départements, peuvent nécessiter des travaux coûteux de remise en état afin de respecter les exigences environnementales. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu’il conduisait actuellement des diagnostics techniques de la situation de ces terrains, ce qui permettra d’anticiper l’importance des futurs travaux.

Afin de ne pas faire peser sur les finances départementales une charge résultant des activités passées du parc, le projet de loi prévoit que celle-ci sera imputée sur chaque sous-compte du compte de commerce retraçant l’activité des parcs, avant que celui-ci ne soit soldé et que la part devant éventuellement revenir au département n’ait été calculée. Cette solution est effectivement la plus sûre et la plus équitable pour les départements, pour qui le transfert des parcs n’engendrera pas, à cet égard, de nouvelle dépense imprévue.

Il vous sera proposé par amendement de préciser la rédaction de cet article, en mentionnant notamment les dispositions du code de l’environnement visées.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 44, CL 45 et CL 46 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 bis ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Statut juridique des réseaux de communications radioélectriques gérés par les parcs de l’équipement

Cet article définit le régime juridique applicable aux emplois et biens affectés aux réseaux de communications radioélectriques gérés par les parcs, ainsi qu’aux prestations susceptibles d’être fournies par l’État pour assurer les communications entre les installations radioélectriques transférées aux collectivités locales.

Le paragraphe I détermine le sort des emplois affectés à la gestion de ces réseaux – situation qui concerne 120 ouvriers des parcs et ateliers. Il prévoit que seuls les agents chargés du fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et les véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc seront transférés à celle-ci. Le fait que la décentralisation ne concerne pas les autres emplois affectés au fonctionnement du réseau géré par le parc s’explique par la complexité de son architecture technique, ainsi que par la volonté de l’État de conserver tous les moyens radio requis pour assurer ses missions et, en particulier, la gestion des situations de crise sur les axes routiers stratégiques.

Le paragraphe II arrête le régime applicable au cas particulier des biens utilisés pour faire fonctionner le réseau de communications radioélectriques géré par le parc de l’équipement. Il aligne ce régime sur celui que le titre III du projet de loi prévoit pour les biens meubles et immeubles du parc en général, tout en procédant à quelques ajustements spécifiques :

––  le transfert des biens en pleine propriété et à titre gratuit de l’État à la collectivité sera optionnel. Ainsi, il n’interviendra que si la collectivité le demande – ce qui ne devrait pas être le cas des départements privilégiant l’utilisation du téléphone portable à celle du réseau radio de l’État. En outre, ce transfert ne pourra concerner que les installations consacrées aux communications radioélectriques sur les seules routes départementales, le réseau radio de l’État n’étant « sécable » que dans des zones limitées où il répond aux besoins d’un unique utilisateur ;

––  en revanche, la collectivité sera systématiquement tenue de mettre à la disposition de l’État l’ensemble des ses biens utilisés pour le réseau radio sur les routes nationales, afin que celui-ci dispose de tous les moyens techniques nécessaires pour assurer la continuité et la sécurité de la circulation sur ces infrastructures stratégiques.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a complété ce paragraphe pour prévoir que le transfert des installations s’accompagne de celui des contrats conclus par l’État avec des tiers, et pour permettre le transfert ultérieur, à la demande de la collectivité, des installations radioélectriques dont l’État ne se servirait plus. Il s’agit ici d’anticiper les conséquences d’un remplacement de la technologie radio actuelle, utilisant la bande de fréquence en 40 Mhz, par une technologie plus moderne, dont le débit élevé permettrait non seulement les communications vocales, mais aussi l’échange de données numériques. Dans cette hypothèse, qui pourrait se concrétiser dans une dizaine d’années, l’État délaisserait son actuel réseau radio, dont la reprise pourrait en revanche intéresser certains départements pour la gestion de leur propre réseau routier – tandis que d’autres départements pourraient privilégier d’autres technologies ou l’utilisation du réseau ANTARES, comme le permet le paragraphe IV.

Si cette perspective paraît pertinente, il reste en revanche nécessaire de préciser les modalités juridiques de ce « transfert ultérieur ». Pour ce faire, une solution conciliant la souplesse et la sécurité juridique consisterait à préciser, dans la convention de transfert dont l’article 4 prévoit la conclusion entre l’État et la collectivité, les conditions selon lesquelles ce transfert des installations radio délaissées par l’État pourrait intervenir dans un second temps (dans un délai à déterminer après que le transfert du parc ait pris effet).

Le paragraphe III permet aux collectivités destinataires du transfert du parc de bénéficier, sur simple demande et gratuitement, de la fourniture par l’État de communications entre les différentes installations radioélectriques utilisées. Dans un souci de souplesse et d’adaptation à la diversité des situations locales, la fixation des conditions de cette assistance est renvoyée à chaque convention de transfert ou, lorsque la négociation de cette dernière entre l’État et la collectivité n’a pas abouti, à l’arrêté ministériel organisant le transfert du parc.

Enfin, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a complété cet article par un paragraphe IV, qui permet à la collectivité destinataire du transfert du parc de l’équipement décidant de raccorder son propre réseau radio à celui des sapeurs-pompiers (réseau ANTARES), d’en utiliser les installations pour l’entretien et l’exploitation du réseau routier. Il convient de rappeler que le réseau ANTARES, qui devrait couvrir l’ensemble du territoire national d’ici dix-huit mois, est un réseau de radiocommunication numérique destiné aux sapeurs-pompiers, assurant la communication mobile et la localisation des moyens engagés (37). La possibilité d’utiliser les équipements du réseau ANTARES pourrait s’avérer particulièrement intéressante pour les départements dont le réseau est vétuste, ainsi que pour les départements souhaitant rapprocher les moyens de leur parc de ceux des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Le texte précise que cette faculté est offerte à la collectivité de plein droit, c’est-à-dire que, dès lors qu’elle l’aura demandé, l’État ne pourra lui en refuser le bénéfice. L’usage de ces équipements devrait être gratuit lorsque l’État en est propriétaire, mais payant lorsqu’il en est seulement locataire.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 47, CL 48, CL 49, CL 50 et CL 51 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 1 de M. Paul Giacobbi.

Mme Sylvia Pinel. Cet amendement a pour objet de rassurer les départements, en précisant que l’usage d’ANTARES doit être gratuit pour les services départementaux d’incendie et de secours, les départements et la collectivité territoriale de Corse.

M. le rapporteur. La préoccupation exprimée dans cet amendement est satisfaite par l’amendement CL 51 que la Commission vient d’adopter. Celui-ci autorise les collectivités locales à utiliser gratuitement les pylônes servant au réseau ANTARES lorsque l’État en est propriétaire – mais pas, il est vrai, lorsqu’il en est locataire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 20 ainsi modifié.

Article 21

Fourniture temporaire à l’État de prestations d’entretien et de viabilité hivernale

Cet article vise à autoriser temporairement les départements à effectuer pour le compte de l’État, en dehors du cadre concurrentiel, des prestations ciblées, destinées à assurer la continuité du service public sur le réseau routier national.

En effet, les directions interdépartementales des routes (DIR) ne pourront pas, sitôt le transfert des parcs aux départements effectué, disposer par elles-mêmes de tous les biens et personnels nécessaires pour entretenir ce réseau, garantir la sécurité des usagers, en particulier en cas de conditions météorologiques difficiles, et assurer la supervision administrative, juridique et financière des opérations menées sur cette voirie.

Le Sénat a donc non seulement approuvé la solution consistant à autoriser temporairement cette organisation dérogatoire pour l’entretien des engins conservés par l’État et les opérations de viabilité hivernale (déneigement ou salage des routes), mais a décidé, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, d’en porter la durée de deux à trois ans. Ce délai paraît effectivement plus approprié pour que l’État, après le transfert de l’essentiel des parcs aux départements, puisse lui-même recruter les personnels, construire les bâtiments et acquérir les engins et fournitures nécessaires à la gestion du réseau routier national, qui demeure de sa compétence.

Il convient de souligner que la dérogation aux règles concurrentielles sera non seulement limitée dans son champ et sa durée, mais aussi d’une portée relative : elle ne vaudra que lorsque le respect du traditionnel principe de continuité du service public ne pourra être assuré par d’autres moyens. Le législateur est ici fortement contraint pas le droit communautaire, car l’article 86-2 du traité instituant la Communauté européenne ne permet aux services économiques d’intérêt général de déroger à ces règles que lorsqu’elles feraient « échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». S’il est évident que, dans le cas des prestations de viabilité hivernale, cette exigence sera bien assurée – elle rencontre en outre un impératif de sécurité pour les usagers –, sa satisfaction devrait, en revanche, être moins systématique pour ce qui concerne l’entretien des engins, selon l’étendue du parc conservé par l’État.

Il n’en demeure pas moins que votre rapporteur approuve cette démarche, ainsi que la modification du délai apportée au Sénat. Il vous sera en outre proposé d’apporter la même souplesse pour certaines prestations qui ne pourraient continuer à être correctement fournies aux communes dans un cadre concurrentiel : le département pourrait ainsi, par exemple, continuer pendant trois ans à effectuer à titre exclusif, à la demande des communes ou de leurs groupements, certaines interventions lourdes sur le réseau routier, qui requièrent des équipements coûteux, ou encore des prestations relatives à la sécurité ou à la viabilité du réseau routier communal. Cette précision permettrait de préserver des interventions qui représentent actuellement, dans certains départements, notamment ceux de l’Ouest de la France, 40 à 45 % de l’activité des parcs de l’équipement, tout en procurant à ceux-ci des recettes complémentaires.

*

* *

La Commission adopte l'amendement de précision CL 52 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 11 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs doivent pouvoir, à la demande des communes, effectuer des prestations pendant une durée de cinq ans reconductible.

M. le rapporteur. La question soulevée est traitée plus complètement par l’amendement CL 53 portant article additionnel après l’article 21. L’amendement me semble en outre en contradiction avec le droit communautaire, la nature des prestations n’étant pas précisée et la durée non limitée, du fait du caractère reconductible du délai.

M. Bernard Derosier. Nous n’avons pourtant fait que reprendre les termes de l’exposé des motifs du projet de loi.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je voudrais insister sur l’exigence de continuité du service public. En cas de mise en concurrence non suivie d’effet, cette continuité peut se trouver interrompue.

La Commission rejette l’amendement CL 11.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 12 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Il s’agit d’un simple un amendement de repli, qui limite à trois ans la durée pour effectuer des prestations à la demande des communes.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

Article 21 bis A (nouveau)

Fourniture de prestations à la demande des communes et de leurs groupements

La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les départements pourront effectuer des prestations pour le compte des communes et intercommunalités selon deux modalités distinctes : dans un cadre concurrentiel, ou en dérogeant temporairement aux règles de la concurrence dans un nombre limité de cas.

La Commission adopte l’amendement.

Article 21 bis

(art. L. 1424-35-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Prestations d’entretien des matériels demandées au département

Ce nouvel article, inséré dans le projet de loi à l’initiative du sénateur Bruno Sido, vise à autoriser les départements à entretenir, à la demande des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), l’ensemble de leurs moyens matériels, et notamment leurs engins et véhicules d’intervention.

Certes, l’article L. 1424-1, en vertu duquel ont été créés, sous la forme d’établissements publics, des SDIS dans chaque département, permet actuellement à ceux-ci de passer une convention portant sur la « gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours ». Toutefois, l’interprétation de cette disposition demeurant incertaine, il paraît souhaitable d’autoriser plus explicitement les départements à effectuer, après avoir été mis en concurrence, ces prestations d’entretien – qui sont bien dépourvue d’un caractère opérationnel – pour le compte de ces établissements publics.

Cette nouvelle disposition devrait permettre de conforter l’activité des parcs de l’équipement des départements, tout en la rapprochant de celle des SDIS, ce qui est d’autant moins infondé qu’en application du 12° de l’article L. 3321-1 du CGCT, la participation au financement du SDIS constitue pour le département une dépense obligatoire. En outre, cette organisation rencontre l’adhésion de l’Assemblée des départements de France (ADF) et, comme l’a souligné au Sénat M. Jean-Pierre Vial, rapporteur au nom de la commission des Lois, « les personnels sont rassurés par la perspective du regroupement des deux parcs envisagée par de nombreux départements ». Il vous sera donc uniquement proposé d’améliorer la rédaction de cet article, dont l’orientation fait l’objet d’un consensus.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 54 et CL 55 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 bis ainsi modifié.

Article 22

Assistance temporaire à l’État pour la mise en
œuvre du transfert

Cet article, dont le Sénat a ponctuellement modifié la rédaction, renvoie à une convention, passée entre le représentant de l’État et celui de la collectivité bénéficiaire, le soin de préciser :

––  les modalités de l’assistance qui devra, dans l’année suivant le transfert et pour son bon déroulement, être fournie aux services de l’État par les personnels « chargés des fonctions de support » (c’est-à-dire de la gestion et de l’encadrement) au sein des services transférés ;

––  la liste des agents des directions départementales de l’équipement concernés par cette obligation temporaire d’assistance.

Les personnels concernés comprennent généralement, au sein des parcs de l’équipement, le chef de parc et son adjoint, le chef comptable, 2 à 8 comptables et, au sein de chaque direction départementale de l’équipement, un ou deux agents par service. Leur coopération technique est bien sûr nécessaire à la bonne mise en place de la nouvelle organisation administrative qui résultera du transfert des parcs, notamment pour clore la gestion précédant le transfert et le compte de commerce, mais aussi assurer la gestion du personnel mis à disposition et transmettre l’information sur les procédures et les opérations en cours : la continuité du service public doit être assurée. Par ailleurs, l’intervention d’une convention permettra de privilégier une approche souple et négociée, entre l’État et la collectivité intéressée, pour déterminer l’importance et la nature de l’assistance à fournir – pour une durée qui demeurera très limitée.

Il vous sera toutefois proposé, pour limiter le nombre de conventions à conclure et la complexité administrative qui en résulterait, d’intégrer cette question, sous la forme d’une simple annexe aux conventions de transfert qui, en vertu de l’article 4 du projet de loi, devront être passées entre les mêmes personnes morales. De même, lorsque les négociations n’auront pas abouti à la signature de telles conventions avant le 1er juillet 2010, les modalités de l’assistance fournie à l’État par les personnels des parcs transférés pourraient être fixées dans une annexe à l’arrêté de transfert prévu à l’article 5 du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement de simplification CL 56 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 ainsi modifié.

Article 23

Abrogations

Cet article, non modifié par le Sénat, tend à abroger des dispositions dont l’objet disparaîtra du fait de l’application du projet de loi.

Il s’agit d’abord de l’ensemble de la loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, dont les 14 articles régissent encore le fonctionnement des parcs de l’équipement. Tous les services des parcs intervenant pour le compte du département doivent avoir été transférés à celui-ci (ou à une autre collectivité en Corse et outre-mer) au plus tard le 1er janvier 2011, que ce transfert résulte d’une convention entre l’État et la collectivité, passée en application de l’article 4 du projet de loi, ou de l’arrêté prévu à son article 5. Il est donc logique que, pour éviter tout vide juridique, le projet de loi renvoie à cette date l’abrogation de la loi du 2 décembre 1992.

Serait également abrogé le dernier alinéa du premier paragraphe de l’article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui prévoyait :

––  pour les parcs de l’équipement, une dérogation à la règle du transfert des services de l’État aux collectivités territoriales appelées à exercer de nouvelles compétences. En effet, ce transfert va désormais lui aussi intervenir, dans les conditions fixées par le projet de loi ;

––  la remise au Parlement d’un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi – ce rapport, auquel était annexé celui de M. Jean Courtial, conseiller d’État, ayant été effectivement remis au Parlement au mois de janvier 2007.

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24

Mise à disposition des agents des parcs et ateliers
auprès d’un syndicat mixte constitué entre le département et le SDIS

Cet article a été inséré par le Sénat à l’initiative du rapporteur, afin de faciliter la constitution de syndicats mixtes regroupant les moyens des parcs de l’équipement et des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

La mutualisation des moyens de ces deux services peut s’avérer intéressante car les qualifications des ouvriers des parcs et ateliers peuvent être utilisées dans les SDIS. Les ouvriers des parcs et ateliers pourraient, par exemple, assurer l’entretien des engins du SDIS aussi bien que des engins du parc. En outre, la possibilité d’employer des ouvriers des parcs et ateliers pour des missions de sécurité civile est de nature à favoriser le transfert global des parcs de l’équipement, en fournissant des emplois pour les ouvriers en surnombre.

Le présent article dispose que si le département constitue un syndicat mixte avec le SDIS, il peut mettre à disposition de ce syndicat mixte les personnels des parcs de l’équipement qui lui ont été transférés. Cette possibilité concerne aussi bien les fonctionnaires que les ouvriers des parcs et ateliers et les agents contractuels.

Le projet de loi précise que la mise à disposition sera prononcée à titre individuel, sur proposition de l’autorité territoriale. À la différence des dispositions prévues pour les syndicats mixtes de Corse ou des départements d’outre-mer, les agents ne seront pas directement mis à disposition auprès du syndicat mixte par l’État. La collectivité territoriale gardera toute latitude pour mettre des agents à disposition du syndicat mixte dans les conditions qu’elle souhaite.

Les personnels ayant opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition d’un syndicat mixte dans les conditions du droit commun. Toutefois, une disposition législative spécifique était nécessaire pour les fonctionnaires mis à disposition ou détachés, pour les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition et pour les agents contractuels. Les personnels mis à disposition par l’État ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une double mise à disposition. De même, des agents placés en position de détachement ne peuvent être mis à disposition. Enfin, les agents non titulaires des collectivités territoriales ne peuvent pas être placés en mise à disposition, sauf dans le cadre de la coopération intercommunale. Le présent article permet de déroger à ces règles.

Le second alinéa de l’article précise qu’en cas de dissolution du syndicat mixte avant l’expiration du délai d’option des fonctionnaires et des ouvriers des parcs et ateliers, ceux-ci sont remis à disposition de l’autorité territoriale. La période passée à disposition du syndicat mixte est prise en compte dans le délai d’option de deux ans. La dissolution du syndicat mixte n’a donc pas pour effet de reculer la date limite d’option.

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25

Droit d’option des ouvriers affectés aux ports et aérodromes transférés aux collectivités territoriales

Cet article a été inséré par le Sénat à l’initiative du rapporteur. Il étend les dispositions relatives au droit d’option aux ouvriers des parcs et ateliers transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée.

L’article 107 de la loi du 13 août 2004 a défini des modalités transitoires de transfert aux collectivités territoriales des ouvriers des parcs et ateliers affectés aux aérodromes, aux ports maritimes et aux voies navigables décentralisés. Ces agents ont été mis à disposition à titre individuel auprès de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences. Ils sont placés sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité territoriale.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, environ 180 ouvriers des parcs et ateliers ont été placés en mise à disposition dans ce cadre. Leur nombre pourrait toutefois augmenter dans l’avenir si d’autres collectivités sollicitaient le transfert d’infrastructures aériennes, maritimes ou fluviales. Ces transferts se font, en effet, sur la base du volontariat des collectivités territoriales.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que ces agents acquerraient le statut de personnels techniques spécialisés en même temps que les ouvriers des parcs de l’équipement. Le Sénat ayant rejeté cette solution, il a étendu à l’ensemble des ouvriers des parcs et ateliers la possibilité d’opter pour l’intégration dans la fonction publique territoriale.

Le présent article permet ainsi aux ouvriers des parcs et ateliers hors compte de commerce et mis à disposition des collectivités territoriales de demander leur intégration dans la fonction publique territoriale. Le délai d’option est de deux ans à compter de la publication de la loi pour les agents déjà mis à disposition. En cas de transferts futurs, il sera de deux ans à compter de la date de transfert du service. À l’expiration de ce délai, ils gardent la possibilité de demander leur intégration, mais celle-ci n’est plus de droit. Les agents qui n’ont pas exercé ce droit restent en mise à disposition sans limitation de durée.

L’intégration se fera dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale, en fonction d’un dispositif d’homologie défini par décret en Conseil d’État, qui sera probablement similaire à celui prévu par l’article 11 pour les ouvriers des parcs de l’équipement. En outre, les garanties prévues par les paragraphes II et III de l’article 11 en matière de rémunération et de retraite pour les ouvriers des parcs et ateliers optant pour l’intégration leur seront applicables. Les agents conserveront donc leurs droits à pension correspondant aux années de services effectués sous le régime d’ouvrier des parcs et ateliers. Leur rémunération ne pourra pas être inférieure à leur rémunération globale antérieure.

Enfin, comme pour les autres catégories d’agents, l’intégration prendra effet au 1er janvier de l’année suivant la demande si celle-ci est formulée avant le 31 août. Dans le cas contraire, elle prendra effet au 1er janvier de la deuxième année suivante.

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 57 du rapporteur et l’amendement rédactionnel CL 58 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 25 ainsi modifié.

La Commission adopte ensuite à l’unanimité l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers

 

TITRE IER

TITRE IER

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services

Article 1er

Article 1er

Art. 2. – Cf. annexe.

Les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 de la présente loi, dans les conditions qu’elle définit.

(Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

En Corse, le représentant de l’État organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l’équipement.

(Sans modification)

 

En Guyane, le parc n’est pas transféré.

 
 

Dans les autres départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.

 
 

Article 3

Article 3

 

Le transfert porte sur des services ou parties de service du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de service des directions départementales de l’équipement ou des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.

(Alinéa sans modification)

 

Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés au département ou, dans le cas de la Corse et des départements et régions d’outre-mer, à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d’emplois pourvus dans le parc et les services mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l’année précédant l’année de signature de la convention mentionnée à l’article 4 ou de l’arrêté mentionné à l’article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l’activité exercée au cours de l’année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l’année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l’année 2008 dans le cas de La Réunion.

… transférés à …

(amendement CL14)


… services chargés des fonctions de support mentionnés …

(amendement CL15)

 

Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l’alinéa précédent, et jusqu’à la totalité des emplois du parc.

(Alinéa sans modification)

Loi de finances pour 1990
(n° 89-935 du 29 décembre 1989)

Art. 69. – Cf. annexe.

La part des emplois dont le coût n’est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 dans le total des emplois transférés à chaque département ou collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois non remboursés par ce compte, pourvus dans le parc et les services supports associés au 31 décembre 2006.







… chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n’est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés …

(amendement CL16)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, précise les modalités du transfert et en fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.

I. – 



… transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise …

(amendement CL17)

 

En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, la convention désigne la ou les collectivités bénéficiaires du transfert. Elle est également signée, dans tous les cas, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou le président du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

II. – La convention est signée au plus tard le 1er octobre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire spécial compétent.

II. – 
… le 1er décembre 2009 …

(amendement CL18)


… paritaire compétent.

(amendement CL19)

 

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

III. – (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

 

À défaut de signature au 1er juillet 2010 de la convention prévue à l’article 4 de la présente loi, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès d’eux, et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d’État. En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, à défaut d’accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d’emplois déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3 sont transférés à chaque collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

En ce cas, la date d’effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.

Dans les cas visés au premier alinéa, la date …

(amendement CL20)

 

Article 6

Article 6

Loi de finances pour 1990 précitée

Art. 69. – Cf. annexe.

Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention ou, à défaut, dans l’arrêté font l’objet d’une compensation financière, à l’exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances précitée.




… convention prévue à l’article 4 ou, à défaut, dans l’arrêté prévu à l’article 5 font …

(amendement CL21)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1211-4-1. – Cf. annexe.

La commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d’évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.

(Alinéa sans modification)

 

Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires

Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires

 

Article 7

Article 7







Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 42. – Cf. annexe.

I. – À la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorité. Le II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’est pas applicable.

(Sans modification)

 

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

 
 

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article.

 
 

Article 8

Article 8

 

I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

I. – (Sans modification)

 

II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

II. – (Sans modification)

 

III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

III. – (Sans modification)

Art. 44 bis à 48. – Cf. annexe.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

 
 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 
 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

IV. – Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce même I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

IV. – (Sans modification)

Art. 41. – Cf. annexe.

V. – L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois du service ou des parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale.

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au II de l’article 7 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte.

VI. – (Sans modification)

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional, selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré en application de la présente loi.

 

Art. 147. – Cf. annexe.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 109. – Cf. annexe.

VII (nouveau). – L’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux intégrations et aux détachements intervenant en application des II et III du présent article.

VII. – Les premier et deuxième alinéas de l’article …

(amendement CL22)

 

Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc. Les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée lui sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – Cf. annexe.

Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 8 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

(Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 88. – Cf. annexe.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires mentionnés à l’article 8 les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers

Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers

 

Article 10

Article 10

 

I. – À la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

(Sans modification)

 

Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

 
 

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

 
 

En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.

 
 

III. – La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l’État, fait l’objet d’un ajustement, le cas échéant, en mars de l’année suivante.

 
 

Article 11

Article 11

Art. 36. – Cf. annexe.

Art. 41. – Cf. annexe.

I. – Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l’issue de la période de stage, sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la même loi.

I. – 
… deux ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à la date de ce transfert, à compter …

(amendement CL5)

 

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 de la présente loi qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.

(Alinéa sans modification)

 

Si la demande d’intégration est présentée au plus tard le 31 août d’une année, elle prend effet au 1er janvier de l’année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.

… 31 août, l’intégration prend …

… 31 décembre, l’intégration prend …

(amendement CL24)

 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine notamment les cadres d’emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées et de leur classification et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue au regard des qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d’emplois d’intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l’emploi occupé par l’agent à la date d’effet de l’intégration.

II. – 









… reconnue équivalente aux qualifications …

(amendement CL25)

 

Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d’emplois d’intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l’intégration, au versement d’une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Toutefois, l’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte, outre les services retenus dans ce régime, ceux retenus dans la fonction publique territoriale. La part de pension ainsi liquidée dans le régime de pension des ouvriers de l’État est revalorisée entre la date de l’intégration de l’agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

… l’État. L’appréciation …

… compte les services … … régime et ceux … … territoriale. Pour la période postérieure à l’intégration, l’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. La part de pension ainsi liquidée dans le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État …

… présent alinéa.

(amendements CL26, CL27,
CL28 et CL29)

 

III. – Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l’exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d’une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le cadre d’emplois d’intégration. Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l’indemnité compensatrice.

III. – (Sans modification)

 

Articles 12 et 13

Articles 12 et 13

 

(Supprimés)

Maintien de la suppression

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Dans un délai de cinq ans à compter de la date du transfert du parc, un état des lieux est établi sur les emplois transférés aux collectivités bénéficiaires du transfert sous le régime de la mise à disposition ou de l’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

… de trois ans …

(amendement CL9)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives aux autres agents non titulaires

Dispositions relatives aux autres agents non titulaires

 

Article 14

Article 14

 

À la date du transfert du parc, les agents non titulaires de l’État autres que ceux mentionnés au I de l’article 10 de la présente loi qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.

(Alinéa sans modification)

 

Les agents en fonction à la date de publication de la présente loi et dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du transfert du parc peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

Art. 3. – Cf. annexe.

Art. 41. – Cf. annexe.

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les cas de recours aux agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables aux agents mentionnés au présent article.

… dispositions des six premiers alinéas de l’article …

(amendement CL30)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS

 

Article 15

Article 15

 

I. – Les biens immeubles utilisés à la date du transfert pour l’activité du service ou de la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert partiel, les biens immeubles utilisés pour l’activité de la partie de service non transférée sont mis à disposition de l’État.

I. – 
… transfert du parc pour …

(amendement CL31)

… partiel du parc, les …

(amendement CL32)

 

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre l’État et les représentants de la ou des collectivités concernées. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, le mode d’évaluation, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque partie. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Lorsque l’affectataire initial était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits. Il agit en justice en lieu et place du propriétaire. Il peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. Il est substitué au propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que ce dernier a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens. Le propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Le bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué au propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celui-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, le propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

II. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, propriétaire …

(amendement CL33)

 

III. – Lorsque l’affectataire initial était locataire des biens mis à disposition, le bail est transféré à la collectivité bénéficiaire du transfert. Celle-ci succède à tous les droits et obligations du locataire initial. Elle lui est substituée dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens loués. Le locataire initial constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. La liste des baux substitués est annexée à la convention prévue à l’article 4.

III. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, locataire …

(amendement CL34)

 

Article 16

Article 16

 

I. – Lorsque des biens immeubles appartenant à l’État ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 que celle bénéficiaire du transfert sont mis à disposition de la seule collectivité bénéficiaire en application de l’article 15, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à cette collectivité, si celle-ci en fait la demande.

I. – 


… transfert du parc sont …

(amendement CL35)

 

Lorsque des biens immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert sont mis à la seule disposition de l’État en application du même article 15, ces biens sont transférés à l’État à titre gratuit en pleine propriété, s’il en fait la demande.



… transfert du parc sont …

(amendement CL36)

 

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

 

II. – La demande mentionnée au I est présentée deux ans au plus après le transfert. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.

II. – 
… est notifiée au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc. Les dépenses …

(amendement CL37)

 

Article 17

Article 17

 

I. – Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Les biens appartenant à l’État, au département ou, le cas échéant, à une autre collectivité territoriale mentionnée à l’article 2 qui, pendant l’année précédant le transfert du parc, ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc sont affectés ou transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;

1° 




… parc demeurent affectés ou sont de plein droit transférés …

(amendement CL38)

 

2° L’État et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l’État, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 qui, pendant la même période, ont été donnés en location à l’État et au département. À défaut d’accord, la propriété de ces biens n’est pas transférée ;

2° 

… location à plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1°. À défaut d’accord à la date d’effet du transfert du parc, la …

(amendements CL39 et CL40)

 

3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l’État ou au département sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.

3° (Sans modification)

 

Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l’État ;

 
 

4° (nouveau) Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert global, l’ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l’État.

4° 

… transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l’ensemble …

… partiel du parc, les …

(amendement CL41)

 

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.

(Alinéa sans modification)

 

II et III. – (Supprimés)

II et III. – Maintien de la suppression

 

Article 18

Article 18

 

Les marchés en cours à la date du transfert du parc autres que ceux mentionnés à l’article 15 sont transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert, si celle-ci le demande.

Sur demande de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, notifiée au représentant de l’État au plus tard le 1er décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivité est, à compter de cette date d’effet, substituée à l’État dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à des marchés en cours autres que ceux mentionnés à l’article 15.

(amendement CL42)

 

Article 19

Article 19

Loi de finances pour 1990 précitée

Art. 69. – Cf. annexe.

Dans chaque département, si, à la date du transfert du service ou d’une partie de service à une collectivité, la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances précitée pour retracer les opérations de recettes et de dépenses des parcs est positive après déduction des dettes et des créances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions prévues par une loi de finances, à cette collectivité au prorata des facturations payées au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert.














… facturations ayant donné lieu à paiement au …

(amendement CL43)

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Le coût de remise en état des terrains selon les procédures prévues au code de l’environnement est pris en charge prioritairement avant liquidation de la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce, visée à l’article 19, dans les conditions précisées par une loi de finances.

… terrains utilisés par le parc selon … … au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code …

… prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie, visée …

(amendements CL44, CL45 et CL46)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 20

Article 20

 

I. – Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l’exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert.

I. – 

… transfert du parc.

(amendement CL47)

 

II. – S’agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, les dispositions du titre III de la présente loi s’appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent II.

II. – (Alinéa sans modification)

 

Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental sont affectées ou transférées à cette collectivité.

… départemental demeurent affectées ou sont transférées …

(amendement CL48)

 

Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Les installations radioélectriques non transférées dans le cadre de la signature de la convention ou de l’arrêté de transfert et dont l’État n’aurait plus l’usage pourront être transférées ultérieurement à la collectivité qui en fera la demande.

Lorsque la convention ou l’arrêté respectivement mentionnés aux article 4 et 5 l’ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d’effet du transfert du parc à la collectivité, n’ont pas été transférées à celle-ci et dont l’État n’a plus l’usage, peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande.

(amendement CL49)

 

Le transfert des installations radioélectriques s’accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou sont assortis, le cas échéant, d’une convention d’occupation à titre gratuit du domaine public de l’État.




… ou est assorti, le …

(amendement CL50)

 

III. – L’État assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l’article 4 ou l’arrêté prévu à l’article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – Lorsque le département, la collectivité territoriale de Corse ou la région décide de raccorder son réseau radio au réseau national de radiocommunications numériques pour les sapeurs-pompiers (ANTARES) au titre de l’infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT), la collectivité bénéficie de plein droit de l’usage des équipements existants.

IV. – Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable des transmissions, elle dispose de plein droit de l’usage des équipements, existant à la date du raccordement, qui sont utilisés par l’État. La collectivité territoriale bénéficie de cet usage à titre gratuit lorsque l’État est propriétaire des équipements.

(amendement CL51)

 

Article 21

Article 21

 

Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l’État des prestations d’entretien des engins et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.

… engins affectés à la voirie et …

(amendement CL52)

   

Article 21 bis A (nouveau)

   

I. – Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l’entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables.

   

II. – Hors les cas mentionnés au I, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

(amendement CL53)

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

Après l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1424-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 1424-35-1. – Dans le respect des règles de la concurrence, le département peut effectuer pour le compte et à la demande de l’établissement public susvisé l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux assurant les missions d’intervention et de sécurité civile. »

« Art. L. 1424-35-1. – 

… règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le …

… public visé au premier alinéa de l’article L. 1424-1, l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels. »

(amendements CL54 et CL55)

 

Article 22

Article 22

 

Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l’État pour la mise en œuvre du transfert pendant une durée maximum d’un an à compter de la date de celui-ci. Une convention conclue entre l’État et le représentant de la collectivité bénéficiaire du transfert définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.







… celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’arrêté prévu à l’article 5, définit …

(amendement CL56)

 

Article 23

Article 23

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée

Cf. annexe.

I. – La loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(Sans modification)

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

   

Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

   

l° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

   

2° Aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

   

Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est supprimé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 24 (nouveau)

Article 24

 

En cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département, la collectivité territoriale de Corse ou la région, selon le cas, et le service départemental d’incendie et de secours pour la gestion et l’entretien de leurs engins, les personnels affectés dans les services ou parties de service transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

(Sans modification)

 

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 et au I de l’article 11, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 8 et au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa de l’article 7 et du premier alinéa de l’article 10.

 
 

Article 25 (nouveau)

Article 25

Art. 107. – Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 36. – Cf. annexe.

Art. 41. – Cf. annexe.

Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter du transfert de service ou, pour ceux dont la mise à disposition est antérieure, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités en application de l’article 107 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, le cas échéant à l’issue de la période de stage, et sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 41 de la même loi.

service, ou à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article 11 de la présente loi pour ceux dont la mise à disposition est antérieure à cette date, les ouvriers …

(amendement CL57)

… collectivités territoriales en …

(amendement CL58)

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au présent article, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois peuvent la demander à tout moment.

 

Art. 147. – Cf. annexe.

Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances précitée et des II et III de l’article 11 de la présente loi ainsi que celles des décrets d’application auxquels ils renvoient sont applicables aux intégrations intervenant en application du présent article.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales 112

Art. L. 1211-4-1 et L. 1424-1.

Code des pensions civiles et militaires de retraite 112

Art. L. 24.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 114

Art. 42 et 44 bis à 48.

Loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 116

Art. 3, 36, 41 et 88.

Loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) 119

Art. 69.

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services 120

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 125

Art. 107 et 109.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 126

Art. 147.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1211-4-1. – Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’État et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1424-1. —  Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours.

Ont également la qualité de service d’incendie et de secours les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Les relations entre le service départemental d’incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d’incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 42. – I. – La mise à disposition est possible auprès :

1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.

Art. 44 bis. – Les fonctionnaires d’État affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

Art. 45. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

Art. 45 bis. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.

Art. 46. – Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’État.

Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine.

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

Art. 46 bis. – Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.

Art. 46 ter. – Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. 47. – Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.

Art. 48. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d’intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.

Loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l’intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

Art. 36. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves.

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats.

Art. 41. – Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.

Art. 88. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989)

Art. 69. – I. – Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement ». Il retrace, pour l’ensemble des départements, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l’équipement et, pour l’ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d’informations routières effectuées par les directions régionales de l’équipement.

II. – Le ministre chargé de l’équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :

1° En recettes :

– le produit des prestations réalisées ;

– les versements de l’État et des autres personnes publiques ;

– les recettes diverses et accidentelles.

2° En dépenses :

– les achats de matières premières ;

– les dépenses de location, entretien et réparations, primes d’assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l’équipement ;

– les impôts, taxes et versements assimilés ;

– les charges de personnel ;

– les charges diverses ou accidentelles.

III. – Les dispositions des paragraphes I et II s’appliquent dès la signature d’une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l’État et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application du présent article.

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services

Art. 1er. – Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’équipement qui concourent à l’exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l’article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dans les conditions prévues par la présente loi.

Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Ces services ou parties de services demeurent des services de l’État. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d’emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l’État.

Art. 2. – Le parc de l’équipement est un élément du service public de la direction départementale de l’équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989).

Les immobilisations du parc de l’équipement constituées avant la mise en œuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l’équipement avant cette date sont partagés entre l’État et le département dans des conditions fixées par décret.

Art. 3. – I. – Les prestations que le parc de l’équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi.

II. – La convention mentionnée au I, intitulée « convention relative au parc de l’équipement », est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.

Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la programmation et le montant des prestations à fournir par le parc, les garanties d’exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables l’État et le département. Elle détermine également la redevance d’usage des biens mobiliers et immobiliers affectés au parc en vertu de l’article 2 de la présente loi et des nouveaux investissements financés par l’une ou l’autre collectivité.

III. – Chaque année, la date d’expiration de la convention relative au parc de l’équipement est prorogée d’une année civile par avenant, sans que le montant des prestations puisse évoluer de plus ou moins 10 % de celui de la dernière année d’application prévue contractuellement.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle, en cas de situation exceptionnelle, à une évolution annuelle du montant des prestations supérieure à 10 %, sans que cette évolution puisse être prise en compte pour les années ultérieures au-delà de ce plafond.

À défaut d’avenant et si le conseil général n’use pas de la faculté qui lui est ouverte par l’article 4 de cesser le recours du département au parc de l’équipement, la date d’expiration de la convention est prorogée d’une année civile automatiquement par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement.

IV. – Le projet de convention et le projet d’avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement.

V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il approuve les clauses d’une convention type.

VI. – Dans les départements où le conseil général décide d’user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 4. – Le conseil général peut décider que le département cessera de recourir au parc de l’équipement. Cette décision est appliquée dans des conditions fixées par une convention conclue entre le préfet et, s’il y a été autorisé par le conseil général, par le président du conseil général.

À défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la décision du conseil général, celle-ci ne produit son entier effet qu’au terme d’un délai de dix ans ; dans ce cas, le montant des prestations fournies au département l’année de la décision du conseil général de cesser de recourir au parc diminue de 10 % chaque année.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 5. – À défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l’article 3, le parc de l’équipement continue à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du montant annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.

Art. 6. – I. – Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi.

II. – La convention mentionnée au I, intitulée « convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement », est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.

Elle fixe pour chaque année :

1° Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d’exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité ;

2° Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d’équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu’aux dépenses d’heures supplémentaires et d’indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail pour les agents concernés.

III. – Chaque année, la date d’expiration de cette convention est prorogée d’une année civile par avenant ou, à défaut, automatiquement. Dans ce dernier cas, elle est prorogée par actualisation de la dernière année d’application prévue contractuellement.

IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il approuve les clauses d’une convention type.

V. – Dans les départements où le conseil général décide d’user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Toutefois, à défaut d’avoir été conclue dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la convention peut être conclue après le prochain renouvellement des conseils généraux et au plus tard le 1er novembre 1994. Dans ce cas, elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.

VI. – Le conseil général peut décider de résilier la convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement. Toutefois, sa délibération ne produit effet qu’à l’expiration de la période de validité de la convention en cours.

Art. 7. – Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l’article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d’adaptation de l’organisation des services ou parties de services concernés. Il en fixe les principes.

Cette adaptation a pour objet de déterminer les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général. La nouvelle organisation ne doit ni compromettre l’exercice des missions que la direction départementale de l’équipement assure pour le compte de l’État et des communes ni en augmenter le coût pour ces collectivités.

Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six mois à compter de la demande du conseil général, le préfet établit, en concertation avec le président du conseil général, un projet d’organisation sur lequel il recueille l’avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement.

Le préfet soumet la partie du projet d’organisation qui concerne les services ou parties de services qui n’interviendront pas exclusivement pour le compte du département aux communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

À l’issue des consultations prévues aux deux précédents alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le conseil général se prononce sur la partie du projet d’organisation qui concerne les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département. Le cas échéant, la convention prévue à l’article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d’entrée en vigueur. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, le projet d’organisation est réputé rejeté.

Le conseil général peut, s’il estime que le projet d’organisation ne répond pas aux conditions posées par le présent article, saisir par une délibération motivée la commission nationale de conciliation. La commission examine le projet dans le délai d’un mois. Si elle reconnaît le bien-fondé de la saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en concertation avec le président du conseil général, un nouveau projet.

Art. 8. – À défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l’article 6, les services ou parties de services de la direction départementale de l’équipement, autres que le parc, continuent à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du volume annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.

Lorsque le conseil général use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 6, l’intervention des services ou parties de services de la direction départementale de l’équipement, autres que le parc, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, cesse à la date d’entrée en vigueur de la convention.

Art. 9. – I. – Il est créé, jusqu’au 1er janvier 1995, auprès du ministre chargé de l’équipement une commission nationale de conciliation chargée d’examiner les litiges portant sur les conventions ou projets d’organisation visés aux articles 3, 6 et 7, qui lui sont soumis par le préfet ou par le président du conseil général.

II. – La commission, présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend en outre un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des présidents de conseil général.

III. – La commission rend un avis motivé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

IV. – Lorsque les litiges soumis à l’examen de la commission sont de nature à empêcher la conclusion des conventions avant la date fixée aux articles 3 et 6, celles-ci peuvent être conclues dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de la commission, et au plus tard avant le 1er juillet 1993. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 10. – I. – À compter du 1er janvier 1993, sont abrogées les dispositions faisant obligation aux départements de verser à l’État les contributions de toute nature afférentes aux dépenses de personnel du ministère de l’équipement. Toutefois, dans les départements où a été conclue la convention relative à la mise à disposition des services de l’équipement prévue à l’article 6, continuent d’être versées les contributions se rapportant aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l’organisation du travail pour les agents concernés.

II. – À compter du 1er janvier 1993, les départements cessent de percevoir auprès des communes la contrepartie des charges salariales relatives aux agents de la direction départementale de l’équipement intervenant pour le compte des communes.

III. – Dans les départements ayant conclu avec l’État la convention relative au parc de l’équipement prévue à l’article 3, la suppression des contributions du département relatives aux rémunérations de toute nature des ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers ne donne pas lieu à compensation financière.

IV. – Pour les départements ayant conclu la convention prévue à l’article 6, la compensation financière, réalisée dans les conditions prévues à l’article 12, fait l’objet d’une régularisation en proportion des effectifs chargés des compétences départementales. Elle intervient au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l’exercice considéré en tenant compte :

– du nombre réel des vacances de postes d’une durée supérieure à un an effectivement constatées au cours de l’année en cause, dans le département ;

– du montant des dépenses, déduction faite du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l’effectif concerné, correspondant aux emplois supprimés dans le département en application de l’adaptation générale des effectifs aux besoins telle qu’elle est déterminée annuellement pour le ministère de l’équipement par la loi de finances initiale.

Le préfet adresse chaque année au président du conseil général un état du nombre réel des vacances de postes d’une durée supérieure à un an dans le département et du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l’effectif concerné dans le département, au cours de l’exercice précédent.

Art. 11. – Les agents non titulaires de l’État en fonctions dans un service déconcentré du ministère de l’équipement transféré au département et les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d’agents non titulaires de la collectivité qui les emploie. Leur demande doit être formulée avant le 1er mai 1993. Il y est fait droit avant le 1er janvier 1995.

Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d’origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d’accueil.

Art. 12. – Les transferts de charges résultant de l’application des articles 10 et 11 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au III de l’article 10, sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier et l’article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée, après avis de la commission instituée par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Art. 13. – I. – Les dispositions du titre II et de l’article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée sont applicables aux dépenses de fonctionnement autres que celles faisant l’objet des articles 10 et 11 de la présente loi et aux dépenses d’équipement des services déconcentrés du ministère de l’équipement, à compter du 1er janvier 1993.

II. – Elles ne sont toutefois pas applicables :

1° Aux dépenses correspondantes du parc de l’équipement, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l’article 3 de la présente loi ;

2° Aux dépenses correspondantes des services ou parties de services, autres que le parc, pour la part de leur activité relative exclusivement à l’exercice des compétences départementales, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l’article 6 de la présente loi.

Art. 14. – Pour les départements ayant conclu la convention prévue au deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 6, la compensation financière opérée en application de la présente loi fait l’objet d’un ajustement au 1er janvier 1995 dans les conditions prévues aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 107. – Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité.

Une convention passée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition.

Art. 109. – I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

III bis. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi.

III ter. – Dans la région d’Île-de-France, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d’Île-de-France en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d’un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d’Île-de-France au département, conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat.

IV. – Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Art. 147. – Lorsque le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services lorsqu’il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu’il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Par dérogation aux dispositions de l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, l’agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l’équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l’État jusqu’au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Paul Giacobbi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après le mot : « droit », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « et à titre gratuit de l’usage des équipements existants, ainsi que des fréquences radioélectriques nécessaires. »

Amendement CL2 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « ne peut être inférieur » par les mots : « est égal ».

Amendement CL3 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cas où l’État invite le département à accueillir en son sein un nombre d’agents supérieur à celui correspondant à la proportion de la commande du département au parc par rapport à l’activité totale du même parc, ceux-ci restent à la charge financière de l’État dans la mesure où le nombre d’agents en fonction resterait supérieur au nombre correspondant à la proportion de la commande du département. Ces agents ne peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale sans l’accord de la collectivité territoriale concernée. »

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Dans le premier alinéa du I, remplacer le mot : « deux » par le mot : « trois ».

Amendement CL5 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Dans l’alinéa 1, après les mots : « deux ans », insérer les mots : « à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à la date de ce transfert, ».

Amendement CL7 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles les agents peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions et titres pour se présenter aux concours d’accès aux cadres d’emplois concernés. »

Amendement CL9 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13 bis

Remplacer le mot : « cinq » par le mot : « trois ».

Amendement CL10 présenté par M. Victorin Lurel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux biens immeubles, appartenant à l’État ou à une autre collectivité que celle bénéficiaire du transfert, mis à disposition des collectivités ou de l’État en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Les dépenses afférentes restent à la charge de l’État. »

Amendement CL11 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes pendant une durée de cinq ans reconductible. »

Amendement CL12 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes pendant une durée de trois ans reconductible. »

Amendement CL14 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 2, supprimer les mots : « au département ou, dans le cas de la Corse et des départements et régions d’outre-mer, ».

Amendement CL15 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 2, après les mots : « pourvus dans le parc et les services », insérer les mots : « chargés des fonctions de support ».

Amendement CL16 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 4, substituer aux mots : « département ou collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois non remboursés par ce compte, pourvus dans le parc et les services supports associés » les mots : « collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n’est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés ».

Amendement CL17 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 1, après les mots : « service à transférer, », insérer les mots : « le nombre et la nature des emplois transférés, ».

Amendement CL18 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « octobre » le mot : « décembre ».

Amendement CL19 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Dans la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : « spécial ».

Amendement CL20 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 5

Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « En ce cas » les mots : « Dans les cas visés au premier alinéa ».

Amendement CL21 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 6

Dans l’alinéa 1, substituer aux mots : « ou, à défaut, dans l’arrêté » les mots : « prévue à l’article 4 ou, à défaut, dans l’arrêté prévu à l’article 5 ».

Amendement CL22 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 147… (le reste sans changement). »

Amendement CL23 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Au premier alinéa, après les mots : « transfert du parc », insérer les mots : « ou dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu au II du présent article si celle-ci est postérieure à la date de transfert du parc ».

Amendement CL24 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Si la demande d’intégration est présentée au plus tard le 31 août, l’intégration prend effet au 1er janvier de l’année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l’intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande. »

Amendement CL25 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « au regard des » les mots : « équivalente aux ».

Amendement CL26 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :

« L’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte les services retenus dans ce régime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. »

Amendement CL27 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Pour la période postérieure à l’intégration, l’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. »

Amendement CL28 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « de pension des ouvriers » les mots : « des pensions des ouvriers des établissements industriels ».

Amendement CL29 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 11

Dans la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « article », le mot : « alinéa ».

Amendement CL30 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa :

« Les dispositions des six premiers alinéas de l’article 3… (le reste sans changement). »

Amendement CL31 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 1, après les mots : « date du transfert », insérer les mots : « du parc ».

Amendement CL32 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 15

Dans la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot : « partiel », insérer les mots : « du parc ».

Amendement CL33 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’affectataire initial était », les mots : « l’État est, à la date de transfert du parc, ».

Amendement CL34 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’affectataire initial était », les mots : « l’État est, à la date de transfert du parc, ».

Amendement CL35 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 16

Dans la première phrase de l’alinéa 1, après les mots : « du transfert », insérer les mots : « du parc ».

Amendement CL36 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 16

Dans la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « du transfert », insérer les mots : « du parc ».

Amendement CL37 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 16

Dans la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « présentée deux ans au plus après le transfert », les mots : « notifiée au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc ».

Amendement CL38 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 17

Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « sont affectés ou », les mots : « demeurent affectés ou sont de plein droit ».

Amendement CL39 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 17

Après les mots : « donnés en location à », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1° ».

Amendement CL40 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 17

Dans la seconde phrase de l’alinéa 3, après les mots : « À défaut d’accord », insérer les mots : « à la date d’effet du transfert du parc ».

Amendement CL41 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 17

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : « du parc ».

II. – Dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « transfert global », insérer les mots : « du parc ».

III. – Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « transfert partiel », insérer les mots : « du parc ».

Amendement CL42 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi cet article :

« Sur demande de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, notifiée au représentant de l’État au plus tard le 1er décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivité est, à compter de cette date d’effet, substituée à l’État dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à des marchés en cours autres que ceux mentionnés à l’article 15. »

Amendement CL43 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 19

Substituer au mot : « payées » le mot : « ayant donné lieu à paiement ».

Amendement CL44 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 19 bis

Après les mots : « état des terrains », insérer les mots : « utilisés par le parc ».

Amendement CL45 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 19 bis

Substituer au mot : « au », les mots : « au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du ».

Amendement CL46 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 19 bis

Substituer aux mots : « avant liquidation de la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce », les mots : « par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie ».

Amendement CL47 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 20

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « du parc ».

Amendement CL48 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 20

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « sont affectées ou » les mots : « demeurent affectées ou sont ».

Amendement CL49 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsque la convention ou l’arrêté respectivement mentionnés aux article 4 et 5 l’ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d’effet du transfert du parc à la collectivité, n’ont pas été transférées à celle-ci et dont l’État n’a plus l’usage, peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande. »

Amendement CL50 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 20

Dans l’alinéa 6, substituer aux mots : « sont assortis » les mots : « est assorti ».

Amendement CL51 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable des transmissions, elle dispose de plein droit de l’usage des équipements, existants à la date du raccordement, qui sont utilisés par l’État. La collectivité territoriale bénéficie de cet usage à titre gratuit lorsque l’État est propriétaire des équipements. »

Amendement CL52 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 21

Après les mots : « des engins », insérer les mots : « affectés à la voirie ».

Amendement CL53 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l’entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables.

« II. – Hors les cas mentionnés au I, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau. »

Amendement CL54 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 21 bis

Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « la concurrence », les mots : « mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ».

Amendement CL55 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 21 bis

Après les mots : « l’établissement public », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « visé au premier alinéa de l’article L. 1424-1 l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels ».

Amendement CL56 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 22

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de cet article : « Une annexe à la convention prévue à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’arrêté prévu à l’article 5, définit la liste des agents… (le reste sans changement). »

Amendement CL57 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 25

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter du transfert du service, ou à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article 11 de la présente loi pour ceux dont la mise à disposition est antérieure à cette date, les ouvriers des parcs et ateliers… (le reste sans changement). »

Amendement CL58 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 1, après les mots : « groupement de collectivités », insérer le mot : « territoriales ».

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT ET LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CORPS ET GRADE D’ORIGINE
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

CORPS ET GRADE D’ACCUEIL
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

FILIÈRE TECHNIQUE

Catégorie A

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, nommé ingénieur en chef des travaux publics de l'État, premier ou deuxième groupe.

Ingénieur territorial principal, 5e à 11e échelon provisoire.

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État.

Ingénieur territorial principal.

Ingénieur des travaux publics de l'État, 10e et 11e échelon.

Ingénieur territorial, 10e et 11e échelon provisoire.

Ingénieur des travaux publics de l'État, jusqu'au 9e échelon.

Ingénieur territorial.

Catégorie B

Technicien supérieur en chef de l'équipement nommé chef de subdivision.

Technicien supérieur territorial chef.

Technicien supérieur en chef de l'équipement.

Technicien supérieur territorial chef.

Technicien supérieur principal de l'équipement nommé chef de subdivision, à partir du 2e échelon.

Technicien supérieur territorial principal, 8e et 9e échelons provisoires.

Technicien supérieur principal de l'équipement nommé chef de subdivision, 1er échelon.

Technicien supérieur territorial principal.

Technicien supérieur principal de l'équipement.

Technicien supérieur territorial principal.

Technicien supérieur de l'équipement.

Technicien supérieur territorial.

Contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'État.

Contrôleur territorial des travaux en chef.

Contrôleur principal des travaux publics de l'État.

Contrôleur territorial des travaux principal.

Contrôleur des travaux publics de l'État.

Contrôleur territorial des travaux.

Catégorie C

Dessinateur chef de groupe de 1re classe (service de l'équipement).

Adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Dessinateur chef de groupe de 2e classe (service de l'équipement).

Adjoint technique territorial principal de 2e classe.

Dessinateur (service de l'équipement).

Adjoint technique territorial de 1re classe.

Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État, à partir du 2e échelon.

Agent de maîtrise territorial principal.

Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État, 1er échelon.

Agent de maîtrise territorial principal, 1er échelon provisoire.

Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État.

Agent de maîtrise territorial.

Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'État.

Adjoint technique territorial de 1re classe.

Agent d'exploitation des travaux publics de l'État.

Adjoint technique territorial de 2e classe.

Adjoint technique principal de 1re classe, à partir du 2e échelon.

Agent de maîtrise territorial principal.

Adjoint technique principal de 1re classe, 1er échelon.

Agent de maîtrise territorial principal, 1er échelon provisoire.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Agent de maîtrise territorial.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique territorial de 1re classe.

Adjoint technique de 2e classe.

Adjoint technique territorial de 2e classe.

Adjoint technique de 2e classe, affecté dans les lycées maritimes.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Catégorie A

Attaché principal nommé conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 4e à 7e échelon.

Directeur territorial, 6e à 9e échelon provisoire.

Attaché principal nommé conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, jusqu'au 3e échelon.

Directeur territorial, jusqu'au 5e échelon.

Attaché principal.

Attaché territorial principal.

Attaché.

Attaché territorial.

Catégorie B

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Rédacteur territorial chef.

Secrétaire administratif de classe supérieure.

Rédacteur territorial principal.

Secrétaire administratif de classe normale.

Rédacteur territorial.

Catégorie C

Adjoint administratif principal de 1re classe.

Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.

Adjoint administratif de 1re classe.

Adjoint administratif territorial de 1re classe.

Adjoint administratif de 2e classe.

Adjoint administratif territorial de 2e classe

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Cabinet du ministre d’État

––  M. Thomas DEGOS, directeur adjoint

––  M. Vincent POURQUERY DE BOISSERIN, conseiller

––  Mme Corinne ARNOUX, conseillère technique

––  Mme Fanny LE LUEL, conseillère parlementaire

• Cabinet du secrétaire d’État chargé des transports

––  Mme Anne-Gaëlle SIMON, conseillère parlementaire

• Secrétariat général

—  M. Didier LALLEMENT, secrétaire général

––  M. Benoît PIGUET, conseiller auprès du secrétaire général

––  M. Yves MALFILATRE, chef du service de la gestion du personnel à la direction des ressources humaines

––  M. Philippe ROUBIEU, chargé de la sous-direction de la modernisation au service du pilotage et de l'évolution des services

––  Mme Béatrice BONNICHON-DAUBINS, chargée de mission « transfert des parcs » à la sous-direction de la modernisation

• Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

––  M. Pascal LECHANTEUR, chargé de la sous-direction de la gestion du réseau non concédé et du trafic au service de gestion du réseau routier national

ORGANISMES CONSULTATIFS

Commission consultative d’évaluation des charges

—  M. Thierry CARCENAC, député, président

Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale

—  M. Bernard DEROSIER, président

—  M. Pierre COILBAULT, directeur général

—  M. Antonio RODRIGUEZ, collaborateur du président

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

—  M. Yves KRATTINGER, président de la commission « aménagement du territoire, transports, infrastructures et nouvelles technologies de l’information et de la communication »

ORGANISATIONS SYNDICALES

Confédération française démocratique du travail CFDT

—  M. Jean-Claude LENAY, secrétaire national

—  M. Hubert LEBRETON, secrétaire national

—  Mme Éliane FORESTIER, secrétaire fédérale

—  M. Patrick GROSROYAT, membre du bureau national de l'USEE/CFDT

—  M. Pascal BLANDEL, membre de la commission nationale CFDT OPA

—  M. Frédérik BROTHELANDE, membre de la commission nationale CFDT OPA

—  M. Rémi HUTINET, membre de la commission nationale CFDT OPA

—  M. Francis HIESIGER, membre de la commission nationale CFDT OPA

Syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers

—  M. Charles BREUIL, secrétaire général

—  M. Daniel BRO, secrétaire général adjoint

—  M. Maurice BARLA, secrétaire général adjoint

—  M. Patrick FABRE, secrétaire

—  M. Nivano FIOROT, secrétaire

—  M. Jean-Marc CLERC, membre du bureau national

—  M. François-Bernard LOUET, membre du bureau national

Syndicat national FO des personnels techniques des ateliers et de travaux de l’État et des collectivités territoriales (SNPTATECT)

—  M. Jean-Yves BLOT, secrétaire général

—  M. Patrice MOTTNER (DDE du Haut-Rhin)

—  M. Philippe GARRAUD (DDE de la Vienne)

—  M. Gérard CADIEU (DDE de la Sarthe)

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services.

2 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

3 () Compte n° 904-21, ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 et intitulé « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement (dans le domaine routier) ».

4 () 80 % des ouvriers d’État relèvent du ministère de la défense, principalement des arsenaux, et 15 % relèvent du ministère de l’équipement.

5 () Voir le paragraphe C du II.

6 () Le titre II du statut général correspond à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

7 () Cet examen se compose d’une dictée, d’une épreuve de mathématiques ou de physique et d’un essai professionnel.

8 () Elle est composée du chef du service, d’un ingénieur des ponts et chaussées, du chef de parc et de trois délégués du personnel.

9 () Il a été créé par la loi du 21 mars 1928 relative au régime de retraire des ouvriers des établissements industriels de l’État.

10 () Comme l’indique la Caisse des dépôts et des consignations, le déficit structurel du fonds spécial « s’explique par le fait que le régime a pris en charge, dès sa création, le paiement des pensions sans recevoir les capitaux correspondants. Par ailleurs une disproportion existe entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés. En effet, le rapport démographique du fonds est, depuis de nombreuses années, défavorable : 0,54 actif pour 1 pensionné en 2003. »

11 () Dans la fonction publique, seul le traitement indiciaire sert de base au calcul de la pension ;

12 () Ces transferts de compétences sont prévus par les articles 28, 30 et 32 de la loi du 13 août 2004 précitée.

13 () L’intégration des fonctionnaires de France Telecom dans des corps ou cadres d’emplois des trois fonctions publiques est prévue par l’article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

14 () Le contrat est alors considéré comme « in house » (intégré). Il convient d’ajouter que, dans un arrêt Coditel Brabant rendu le 13 novembre 2008, la CJCE a jugé que plusieurs collectivités territoriales peuvent exercer conjointement sur l’entité à laquelle elles appartiennent un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.

15 () Compte n° 904-21 intitulé « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement », dont le ministre chargé de l’équipement est l’ordonnateur principal, tandis que les directeurs départementaux de l’équipement jouent le rôle d’ordonnateurs secondaires (par le biais de sous-comptes départementaux).

16 () La fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture conduira à créer, au début de l’année 2010, de nouveaux CTP, qui pourront rendre un avis simple sur les projets de conventions.

17 () Personnels affectés à des emplois dont le nombre excède les seuils minimaux fixés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 3 du projet de loi.

18 () En matière de décentralisation, de tels projets d’arrêtés sont, en règle générale, soumis à la CCEC dans l’année suivant celle au cours de laquelle ont été disponibles les éléments de calcul définitifs de la compensation. Dans l’attente de cet avis, les collectivités peuvent déjà recevoir des versements de compensation, dont les montants provisoires pourront ensuite être réajustés en loi de finances s’ils diffèrent des montants résultants du calcul définitif.

19 () Voir le commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.

20 () La Guyane n’est pas concernée par le transfert des parcs de l’équipement.

21 () L’article 4 du projet de loi dispose ainsi que la convention de transfert entre en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.

22 () Les services effectifs sont les services accomplis en tant qu’agent titulaire en position d’activité.

23 () Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l’État en application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

24 () Ce tableau est reproduit en annexe (voir page 139).

25 () Une exception est toutefois prévue dans le cas où le reclassement de l’agent le fait bénéficier d’une augmentation de traitement supérieure à celle dont il aurait bénéficié en cas d’avancement d’échelon.

26 () Les règles relatives au détachement de fonctionnaires de l’État sont fixées par les articles 44 bis à 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et par les articles 14 à 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

27 () Il dispose que « l’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. » Elle peut également nommer un candidat inscrit sur une liste d’aptitude à la suite d’un concours.

28 () Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée des fonctionnaires de l’État en application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

29 () Elle figure à l’article 111 de la loi du 13 août 2004 précitée.

30 () Pour les agents de l’État, cette durée maximale est fixée par l’article 4 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

31 () Ce principe est énoncé à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

32 () Cette règle est fixée par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

33 () L’article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État dispose que « le droit à pension est acquis (…) aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ».

34 () En application de l’article 17 du décret n° 65-82 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, les ouvriers des parcs et ateliers perçoivent des majorations de salaire pour les heures supplémentaires de travail effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés.

35 () Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

36 () Situation résultant de la mise à disposition prévue par la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 du projet de loi, au bénéfice de l’État, pour certains immeubles, lorsque les services chargés des parcs de l’équipement n’ont été que partiellement transférés à la collectivité territoriale.

37 () L’interopérabilité de ce réseau avec les autres services d’urgence est assurée au sein de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).