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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1768

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 1696)
relatif à la reconnaissance
et à
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français

PAR M. Patrice CALMÉJANE,

Député.

——

S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 5

I. —  LA RECONNAISSANCE DES CONSÉQUENCES SANITAIRES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS 7

A. LES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS 7

1. Les essais atmosphériques 7

2. Les essais souterrains 8

3. L’abandon des essais 9

B. LES CONSÉQUENCES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES RECONNUES PAR L’ÉTAT 10

1. Les territoires concernés 10

a) En Algérie 10

b) En Polynésie française 10

2. Les populations touchées 11

a) Au Sahara 11

b) En Polynésie française 12

c) La liste des pathologies 12

3. Quelle période prendre en considération ? 13

II. —  UN NOUVEAU RÉGIME DE RÉPARATION 15

A. LE RÉGIME FRANÇAIS ACTUEL EST INADAPTÉ ET DISPARATE 15

1. La coexistence de plusieurs systèmes juridiques 15

2. Le problème du lien de causalité 16

B. LES EXEMPLES ÉTRANGERS 17

1. L’exemple américain 17

2. Les autres pays 18

C. LE NOUVEAU SYSTÈME RESTE PERFECTIBLE 18

1. Améliorer la procédure 19

2. Les voies de recours 19

3. Le montage financier 20

III. —  AMÉLIORER LE SUIVI SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL 21

A. LA NÉCESSITÉ D’UNE COMMISSION DE SUIVI 21

B. PRIVILÉGIER UNE APPROCHE GLOBALE DES ENJEUX 22

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I. — DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II. — EXAMEN DES ARTICLES 31

Article premier : Indemnisation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français 31

Article 2 : Détermination des zones et périodes concernées par le dispositif 34

Article 3 : Éléments matériels de la demande d’indemnisation 38

Article 4 : Procédure d’indemnisation – pouvoirs respectifs du comité d’indemnisation et du ministre de la défense 39

Article 5 : Régime financier de l’indemnisation 49

Article 6 : Extinction des actions juridictionnelles 51

Après l’article 6 52

TITRE 53

TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  61

ANNEXES 75

I. —  PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 75

II. —  CARTES RELATIVES AUX EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES FRANÇAISES 77

INTRODUCTION

Près de quarante ans après le premier essai nucléaire français, le présent projet de loi vise à reconnaître les victimes de notre programme d’expérimentation nucléaire et à leur proposer une indemnisation. Cette démarche, bien que tardive, est à l’honneur de notre pays qui rejoindra ainsi les autres puissances nucléaires occidentales, dans leurs démarches de réparation.

Ce texte fait écho à de nombreuses propositions, émanant des associations de vétérans, de parlementaires, des élus polynésiens, mais aussi du Médiateur de la République. Le rapporteur tient à leur rendre hommage pour leurs contributions sur cette question et l’attitude constructive dont chacun a fait preuve au cours du travail préparatoire à l’examen du texte.

Le projet est équilibré ; il permettra aux victimes d’obtenir réparation, dans des délais garantis. Seules trois conditions sont posées : avoir été présent sur les sites d’expérimentation nucléaire ou dans les zones de retombées de matières radioactives, que cette exposition soit intervenue à une période de contamination effective et que le demandeur soit atteint d’une pathologie radio-induite.

Ce dispositif mettra fin à la dispersion du système actuel ainsi qu’aux tristes batailles judiciaires dans lesquelles nombre de vétérans ne parviennent pas à prouver l’existence d’un lien direct et exclusif entre la pathologie dont ils souffrent et leur activité au moment des expérimentations. Il permettra également l’indemnisation des populations civiles, qui ont pu être affectées par des retombées radioactives.

Malgré des délais relativement courts, justifiés par l’urgence de la situation pour les victimes, le rapporteur s’est efforcé de mener une concertation la plus large et ouverte possible afin de dégager des points de consensus.

I. —  LA RECONNAISSANCE DES CONSÉQUENCES SANITAIRES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS 

Le choix de se doter de l’arme atomique a impliqué un travail d’expérimentation long, se caractérisant notamment par des essais de bombes, atmosphériques et souterrains. Les retombées radioactives tout comme la manipulation de matières fissiles ont exposé un nombre important de personnes, militaires, personnels civils mais aussi populations autochtones. Certaines d’entre elles ont développé des pathologies radio-induites. Le projet de loi se propose de réparer le préjudice sanitaire qu’elles ont subi.

A. LES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS

Entre 1960 et 1996, la France a mené 210 essais atomiques, d’abord sur des sites sahariens, puis en Polynésie française.

1. Les essais atmosphériques

Le 13 février 1960, l’explosion Gerboise bleue permet à la France d’intégrer le groupe des puissances nucléaires. Il s’agit du premier d’une série de 45 essais atmosphériques.

Les quatre premiers ont eu lieu au Sahara, au centre saharien d’expérimentations militaires (CSEM), retenu dès 1957. Ce site, situé à environ 50 kilomètres de Reggane et 700 kilomètres de Colomb-Béchar, s’insérait dans une zone de 108 000 km² classée terrain militaire.

Tableau des essais atmosphériques sahariens

Expérimentation

Date

Puissance (en kilotonnes)

Gerboise bleue

13 février 1960

60 à 70 kt

Gerboise blanche

1er avril 1960

< 10 kt

Gerboise rouge

27 décembre 1960

< 10 kt

Gerboise verte

25 avril 1961

<10 kt (échec)

Source : ministère de la défense.

Le tir Gerboise bleue se distingue nettement par sa puissance (trois fois celle dégagée lors du bombardement atomique d’Hiroshima). Les vents ont porté des retombées radioactives sur 100 à 300 kilomètres à l’Est, alors que la pollution provoquée par les autres essais demeurait circonscrite autour du CSEM (cf. annexe). Les mesures des retombées radioactives ont fait l’objet de relevés réguliers et précis.

Ces études déterminent une géographie des contaminations, selon les périodes, et, par là, ce que doivent être les périmètres couverts par le dispositif de réparation. Cela correspond à la volonté du Gouvernement, comme l’illustre l’avant-projet de tracé des zones périphériques d’indemnisation transmis au rapporteur par le Gouvernement (cf. document annexé).

En 1962, l’indépendance de l’Algérie a contraint les autorités françaises à quitter les sites sahariens d’expérimentation nucléaire (1). Elles ont finalement retenu les sites de Mururoa et Fangataufa en Polynésie française pour y poursuivre les expérimentations. À partir de 1966, la France y procède à 41 tirs atmosphériques, à partir du Centre d’expérimentation de la Polynésie (CEP). Éloigné de ces sites, l’atoll de Hao abritait notamment une base logistique pour le fret aérien, le centre de décontamination des aéronefs et des personnels, ainsi que des laboratoires. Le dispositif militaire était complété en mer par des bâtiments militaires en charge de missions de surveillance et d’observation météorologique.

Le ministère de la défense relève que dix essais ont provoqué des retombées dans des zones habitées. En particulier, à la suite de difficultés météorologiques et d’une élévation insuffisante, le nuage radioactif provoqué par l’essai Centaure du 17 juillet 1974 s’est dirigé vers des zones habitées, notamment la presqu’île de Tahiti où les populations civiles y ont été touchées. À la demande du rapporteur, le Gouvernement s’est engagé à inclure cette zone dans le projet de décret d’application du projet de loi, ainsi que les zones militaires d’Hao.

Cette même année 1974, la France décida de mettre fin aux expérimentations atmosphériques, ayant acquis suffisamment de données pour se contenter d’essais souterrains(2). Le dernier essai atmosphérique, le tir Verseau, est intervenu le 14 septembre 1974. L’arrêt de ces essais met fin à d’importantes contestations de la part des pays du Pacifique Sud.

2. Les essais souterrains

Les essais souterrains ont permis de compléter les données recueillies grâce aux essais atmosphériques.

La technique consiste à creuser des galeries en forme de colimaçon dans des montagnes ou des atolls. Par un mécanisme d’obturation, l’explosion demeure confinée à l’intérieur de la galerie, limitant au maximum l’étendue des pollutions, et préservant les populations civiles.

Les premiers essais en galerie sont intervenus dans le second site saharien, le centre d’expérimentation militaire des oasis (CEMO). Ce site se trouve à proximité d’In Ekker, dans le massif du Hoggar, à 150 kilomètres au sud de Tamanrasset. Il avait été retenu pour succéder au site de Reggane, où seuls des essais atmosphériques ont eu lieu.

Treize tirs en galerie ont été conduits (cf. document en annexe). Quatre ont connu des incidents, libérant des gaz, aérosols ou laves dans l’environnement (Béryl le 1er mai 1962 et, plus marginalement, Améthyste le 30 mars 1963, Rubis le 20 octobre 1963 et Jade le 30 mai 1965). Lors de l’essai Béryl, 5 à 10 % de la radioactivité générée par l’explosion s’est échappée, sous forme d’aérosols, de gaz, de laves et de scories radioactifs. Sous l’effet du vent, le nuage est passé au-dessus du centre de commandement, contaminant de nombreuses personnes au-delà des doses règlementaires. Les relevés du ministère de la défense indiquent que ce nuage a provoqué des retombées significatives sur 150 kilomètres, durant environ une semaine.

Après la rétrocession des sites sahariens aux autorités algériennes, intervenue le 1er janvier 1968, les expérimentations se sont poursuivies en Polynésie, sur les atolls de Mururoa et Fangataufa : 131 essais souterrains y ont eu lieu, entre 1975 et 1996. Les risques de contamination concernent essentiellement les militaires et les civils amenés à manipuler des matières radioactives.

Au final, le dispositif couvrira les conséquences sanitaires de l’ensemble des 210 essais nucléaires français, atmosphériques et souterrains, au Sahara et en Polynésie (3).

les essais nucléaires français

Site de l’explosion

Essais atmosphériques

Essais souterrains

Total

CSEM (Reggane, Sahara)

4

néant

4

CEMO (In Ekker, Sahara)

néant

13

13

Mururoa (Polynésie)

41

137

178

Fangataufa (Polynésie)

5

10

15

Total

50

160

210)

Source : ministère de la défense.

3. L’abandon des essais

Le 8 avril 1992, le Président de la République, M. François Mitterrand, a proposé un moratoire sur les expérimentations nucléaires, rapidement suivi par la plupart des puissances nucléaires. Le 13 juin 1995, le nouveau chef de l’État, M. Jacques Chirac, décida une dernière campagne d’essais souterrains afin de compléter les données scientifiques relatives à la bombe française. Cette campagne précède l’arrêt complet des essais nucléaires, au profit de seules simulations informatiques, permettant à la France d’adhérer au traité d’interdiction complète des essais nucléaires, le 24 septembre 1996, et de le ratifier en avril 1998. Elle a par ailleurs adhéré la même année au traité pour une zone exempte d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud, signé à Rarotonga, le 6 août 1985.

Le dernier essai a eu lieu à Fangataufa le 27 janvier 1996 et, deux jours plus tard, le Président de la République a annoncé la fin des expérimentations nucléaires françaises, atmosphériques comme aériennes.

B. LES CONSÉQUENCES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES RECONNUES PAR L’ÉTAT

1. Les territoires concernés

a) En Algérie

Les territoires concernés par les pollutions radiologiques sont, à des degrés divers :

– le CSEM de Reggane et les zones de retombées des nuages radioactifs provoqués par les essais Gerboise, notamment Gerboise bleue ;

– le CEMO d’In Ekker et les zones de retombées des fuites survenues lors des essais Améthyste, Rubis, Jade et surtout Béryl.

En dehors des points de tir, les zones mentionnées ci-dessus ont subi des pollutions provoquées essentiellement par le dépôt de poussières, dont les effets nocifs se sont rapidement estompés.

En 1999, l’Algérie a demandé à l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’évaluer la pollution radiologique de ces sites. L’AIEA a rendu son rapport en 2005 et a reconnu que la faiblesse des rayonnements artificiels ne nécessitait pas d’assainissement, en dehors de quatre sites de tir précis : Gerboise bleue et blanche, Béryl et Améthyste. L’AIEA n’a recommandé aux autorités algériennes d’interdire l’accès qu’à ces seuls quatre sites.

b) En Polynésie française

Trois catégories de territoires doivent être distinguées :

– les atolls de Mururoa et Fangataufa, où furent effectués les tirs atmosphériques et souterrains ;

– l’atoll d’Hao, centre logistique de préparation, de soutien et de suivi des essais ;

– les îles ou atolls touchés par des retombées radioactives lors des essais atmosphériques : îles et atolls de Reao, Pukarua, Tureia, archipel des Gambier, ainsi que la presqu’île de Tahiti.

Le projet de loi porte sur la création d’un dispositif d’indemnisation des personnes qui résidaient ou séjournaient sur ces territoires, au moment des essais nucléaires, et qui, du fait de leur exposition aux rayonnements ionisants dégagés, ont développé une pathologie radio-induite. Ces critères permettent une première estimation des populations potentiellement concernées.

2. Les populations touchées

Selon leur activité ou leur situation, elles ont été atteintes, soit de façon externe par une exposition au rayonnement des bombes et des débris irradiés, soit de façon interne, par l’ingestion ou l’inhalation d’éléments irradiés (sable, lait, etc.).

Le ministère de la défense, dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, évalue la population totale concernée à 147 500 personnes, à laquelle s’ajoutent les populations autochtones exposées dans les zones des retombées (4).

a) Au Sahara

Le nombre des vétérans des essais nucléaires, c’est-à-dire les personnels militaires et civils affectés aux activités nucléaires sur les sites sahariens pour le compte du ministère de la défense, s’élève 20 000 personnes selon les données de l’étude d’impact. Ce chiffre regroupe à la fois des militaires, de carrière ou appelés du contingent, des agents du ministère ainsi que les personnels des entreprises extérieures. Le ministère de la défense n’est pas parvenu à indiquer précisément au rapporteur l’importance relative de chacune de ces catégories. Il convient d’y ajouter les personnels du commissariat à l’énergie atomique (CEA).

Cet ensemble recouvre une grande diversité d’affectations. Tous ces personnels n’ont pas nécessairement connu de situation d’exposition dangereuse : manipulation de matières fissiles, passage à proximité des lieux de tir, traversée des nuages radioactifs (dans le cas des pilotes chargés d’en mesurer la radioactivité), etc. Cela inclut surtout des cas d’expositions externes, mais n’exclut pas les voies de contamination interne (en particulier par l’inhalation de sable lors des essais aériens).

Des populations autochtones ont également pu être touchées par les retombées des rayonnements ionisants dans les zones périphériques susmentionnées. Cette population est difficile à évaluer. Par exemple, 40 000 personnes vivaient autour de la Palmeraie de Reggane à l’époque des tirs, dont seulement 500 dans un rayon de 10 km autour du champ d’expérimentation. Le passage de populations nomades aux périodes de contamination est possible, bien que peu probable, compte tenu des mesures d’évacuation prises lors des essais atmosphériques.

Dans tous les cas, le traitement des dossiers de ressortissants algériens répondra aux mêmes critères que les demandes émanant de ressortissants français : le demandeur bénéficiera d’un barème d’indemnisation identique, mais il devra, en contrepartie, répondre d’une façon aussi rigoureuse aux critères que pose le projet de loi, y compris en matière de résidence.

b) En Polynésie française

Le ministère de la défense estime le nombre de personnels ayant séjourné sur le centre d’essais de Polynésie (CEP) à 127 500, dont 100 000 militaires, 8 000 civils du ministère, 12 000 personnels d’entreprises extérieures au CEP et 7 500 du CEA. La combinaison d’essais atmosphériques et souterrains justifie, comme dans le cas saharien, la reconnaissance de cas d’exposition externe et interne.

En ce qui concerne les populations civiles, 2 000 personnes seraient concernées par les retombées, dont 600 enfants de moins de 15 ans, dans le secteur angulaire que le projet de loi propose de créer, auxquelles il convient d’ajouter 8 000 personnes dans la zone de Tahiti. Le rapporteur a invité le Gouvernement à modifier le texte afin de couvrir clairement l’ensemble des zones touchées en Polynésie par des retombées significatives.

c) La liste des pathologies

Déterminer une liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation fait appel à des connaissances scientifiques qui évoluent régulièrement. Les exemples étrangers, le droit français, ainsi que les demandes des associations divergent sur de nombreux points, mais s’accordent à reconnaître l’objectivité des travaux du comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR). L’UNSCEAR a établi une liste, actualisée en 2006, à laquelle le Gouvernement a annoncé qu’il entendait se conformer. Cette liste, déterminée par consensus du milieu médical international, ne recense que des pathologies cancéreuses. Toutefois, certains cancers n’y figurent pas, malgré les demandes des associations de vétérans et de civils, tels que le cancer de la prostate, contrairement, par exemple, au dispositif américain.

De même, des recherches ont été conduites ou sont en cours en ce qui concerne les pathologies non cancéreuses (en particulier les maladies cardio-vasculaires), sans avoir abouti à ce jour à des résultats concluants.

En ce qui concerne les enfants, il convient de distinguer les pathologies héréditaires des pathologies congénitales :

– aucune étude n’atteste l’existence d’une transmission génétique de l’adulte à l’enfant des dommages causés par une surexposition aux rayonnements ionisants. Il n’y a donc pas lieu de reconnaître un quelconque droit à indemnisation au titre de pathologies héréditaires ;

– il est revanche admis que, lors de la grossesse, la surexposition du fœtus aux rayonnements ionisants peut produire d’importantes lésions chez l’enfant. Les maladies congénitales entrent donc dans le champ de ce dispositif.

Il existe par ailleurs un consensus pour reconnaître un seuil de dangerosité à l’exposition, estimé à 100 millisieverts(5) chez l’adulte ; pour les doses inférieures, il n’existe pas de certitude sur les effets des radiations. Cela ne posera pas de difficulté au regard du dispositif proposé, le projet de loi ne retenant pas de seuil d’exposition(6).

Le rapporteur souligne que, la liste des pathologies étant fixée par décret en Conseil d’État, son actualisation régulière sera possible, en fonction des données scientifiques internationalement reconnues.

3. Quelle période prendre en considération ?

Il est difficile de déterminer précisément la période pendant laquelle la résidence ou le séjour dans l’une de ces zones peut avoir favorisé le développement d’une maladie radio-induite du fait d’une exposition aux rayonnements créés par la bombe. Toutefois, des éléments juridiques et scientifiques objectifs permettent d’en définir les contours.

Pour ce qui concerne les zones les plus exposées (centres de tirs), la contamination est encore très forte sur les sites algériens comme l’identifie le rapport de l’AIEA précité. La période prise en compte doit s’étendre de l’apparition des premiers risques de contamination (premier essai) jusqu’à la date de démantèlement des sites, les militaires et civils présents sur les sites ayant pu manipuler des matières radioactives, y compris lors des opérations de démantèlement des sites. À compter du 1er janvier 1968, il a appartenu aux autorités algériennes de maintenir un haut degré de sécurité autour de ces sites et la France ne saurait être considérée comme responsable des éventuelles contaminations intervenues depuis lors.

S’agissant des zones périphériques algériennes et polynésiennes touchées par les seules retombées de essais, il est possible de déterminer la durée pendant laquelle elles ont été effectivement dangereuses. Il apparaît que les radio-isotopes (7) en cause ont une durée de vie assez brève : de deux heures pour l’iode 132 à 39 jours pour le ruthénium 103. Par conséquent, la dangerosité des sites touchés par des retombées ne dépasse pas quelques semaines. Le projet de loi en tient compte et, dans un souci de simplification, harmonise les durées de couverture des zones périphériques sahariennes avec celles des centres d’expérimentation : la durée de couverture va donc au–delà de ce qui serait strictement nécessaire. En ce qui concerne la Polynésie française, la durée d’activité du centre d’expérimentation est elle aussi couverte dans son intégralité (jusqu’en 1998). Le secteur angulaire est quant à lui couvert du début des essais atmosphériques (2 juillet 1966) à la fin de l’année du dernier essai atmosphérique, intervenu le 14 septembre 1974, soit le 31 décembre 1974. Les trois mois et demi de délai sont tout à fait suffisants, d’autant plus que l’expérimentation dont les retombées posent problème, le tir Centaure, date du 17 juillet de la même année.

Les bornes temporelles proposées par le projet de loi conviennent aussi bien aux données juridiques que scientifiques.

II. —  UN NOUVEAU RÉGIME DE RÉPARATION

Tirant les conséquences des insuffisances du système juridique actuel, caractérisé par son hétérogénéité et sa relative inefficacité, le projet de loi s’inspire des modèles étrangers. Il met en place un nouveau mécanisme d’indemnisation qui reste toutefois perfectible, notamment en ce qui concerne sa capacité à s’adapter aux avancées scientifiques.

A. LE RÉGIME FRANÇAIS ACTUEL EST INADAPTÉ ET DISPARATE

1. La coexistence de plusieurs systèmes juridiques

Le régime juridique applicable aux personnes victimes des conséquences des essais nucléaires est lié soit à leur statut soit à leur origine géographique. Les personnels du ministère de la défense employés sur les sites où ont eu lieu les essais nucléaires relèvent :

– pour les militaires, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

– pour les civils, des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, étant entendu que certains agents peuvent relever du régime de sécurité sociale spécifique à la Polynésie Française établi par le décret du 24 février 1957.

Quant aux populations civiles, elles sont placées sous le régime de la responsabilité administrative.

Le tableau suivant présente les droits des victimes en fonction du régime dont elles relèvent.

Régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

 

personnel militaire

personnel civil

agents relevant du régime polynésien de sécurité sociale

population civile

textes applicables

code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

code de la sécurité sociale

réglementation territoriale

régime de la responsabilité administrative

maladies visées

pas de liste

liste réduite des maladies (tableau 6 des maladies professionnelles)

liste de maladies établie par des instances paritaires

pas de liste

charge de la preuve

L’intéressé doit apporter la preuve du lien avec le service. Un droit à pension peut être accordé à partir d’un faisceau de présomptions.

présomption d’imputabilité au bénéfice de la victime

présomption d’origine professionnelle des maladies

La charge de la preuve pèse totalement sur la victime.

indemnisation

forfaitaire avec possibilité d’indemnisation complémentaire

forfaitaire, la faute inexcusable de l’employeur pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire

forfaitaire sans indemnisation complémentaire

réparation intégrale déterminée par le juge administratif

La coexistence de ces différents régimes a ainsi conduit, en mai dernier, la cour d’appel de Paris à se déclarer incompétente pour connaître des demandes déposées par d’anciens militaires, les renvoyant au tribunal des pensions militaires (8). Même si ce renvoi ne préjuge en rien de la décision finale, il allonge encore la durée de la procédure et ne permet pas aux victimes d’être rapidement indemnisées. Ce délai est d’autant plus préjudiciable que certaines d’entre elles sont gravement malades et souffrent de pathologies lourdes depuis plusieurs années.

2. Le problème du lien de causalité

En l’absence d’une présomption, même partielle, du lien de causalité, les victimes n’arrivent pas à obtenir réparation. En effet, les travaux scientifiques montrent que l’exposition à des rayonnements ionisants ne laisse aucune trace dans l’organisme. Même si les expérimentations montrent que les pathologies sont liées aux rayonnements, il est impossible d’établir un quelconque suivi des expositions.

Dès lors que les victimes sont incapables d’établir un lien de causalité inattaquable entre leur maladie et l’exposition à des rayonnements ionisants, elles sont déboutées de la plupart de leurs demandes.

B. LES EXEMPLES ÉTRANGERS

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada ont reconnu les conséquences des essais nucléaires sur les personnes présentes lors des tirs. L’exemple américain constitue certainement un élément utile d’éclairage, compte tenu du nombre de demandeurs et de l’ancienneté du dispositif.

1. L’exemple américain

Le régime d’indemnisation actuelle en vigueur aux États-Unis est fixé par le Radiation Exposure Compensation Act du 5 octobre 1990. Cette loi succède à plusieurs mécanismes partiels d’indemnisation : en 1956, les États-Unis avaient indemnisé à hauteur de deux millions de dollars des pêcheurs japonais contaminés par les essais nucléaires effectués au large des îles Marshall ; la loi du 25 avril 1988 a établi, pour les vétérans exposés aux radiations, un lien de présomption entre le service et les maladies dont ils souffrent. Treize types de cancers étaient alors considérés comme résultant des rayonnements ionisants.

La loi de 1990 consacre finalement un régime d’indemnisation pour toutes les personnes ayant contracté un cancer ou une maladie grave en raison de leur exposition aux essais nucléaires atmosphériques ou en raison d’une exposition à un haut niveau de radon lors de leur travail dans les mines d’uranium. Elle établit une véritable présomption de causalité : pour être indemnisé, il suffit de justifier d’une présence sur un site de tir dans une période de temps donnée et souffrir d’une maladie radio-induite.

Il faut souligner que l’adoption de cette loi a été l’occasion pour le Congrès américain, au nom de la Nation, de demander solennellement pardon aux victimes et à leurs familles. Cette déclaration a une portée symbolique forte, les victimes souffrant de ne pas être reconnues officiellement comme telles.

Complété par voie d’amendements en 2000 et 2002, le régime actuel établit une classification des plaignants. Les trois premières catégories concernent les mineurs d’uranium, les travailleurs dans les usines d’uranium ou les transporteurs de minerai. Les deux autres catégories traitent des victimes des essais nucléaires. Sont visés :

– les personnes présentes « sous le vent » (downsiders), c’est-à-dire les personnes ayant résidé pendant au moins deux ans dans une zone contaminée par les essais effectués dans le Nevada. Sont indemnisés les leucémies ainsi que les cancers de la thyroïde, du sein, de l’œsophage, de l’estomac, du pharynx, de l’intestin, du pancréas, des glandes salivaires, de la vessie, du cerveau, du colon, des ovaires, du foie (sauf cirrhose ou hépatite B) et du poumon. Les demandeurs peuvent prétendre à une indemnisation de 50 000 dollars ;

– les participants aux essais atmosphériques ayant déclaré par la suite une des maladies précitées. Ils bénéficient d’une indemnité de 75 000 dollars.

Au 11 juin 2009, plus de 30 000 demandes avaient été examinées, plus de 21 000 ayant conduit au versement d’une indemnité. Plus de 13 000 personnes présentes « sous le vent » et plus de 1 300 participants aux essais ont reçu une réparation pour un montant total de plus de 754 000 dollars, soit une indemnité moyenne d’environ 52 000 dollars (9).

2. Les autres pays

En Australie, le Gouvernement a accepté d’indemniser environ 16 500 personnes figurant sur une liste nominative établie à la suite d’une étude épidémiologique qu’il a financée. Le traitement des vétérans des essais nucléaires est pris en charge, mais l’Australie ne saurait se déclarer responsable d’essais menés par le Royaume-Uni sur son territoire.

Au Canada, les « vétérans atomiques » ayant participé aux essais britanniques et américains bénéficient d’une allocation à titre gracieux de 24 000 dollars canadiens depuis septembre 2008.

Au Royaume-Uni, les personnes atteintes d’un leucémie ou de la maladie de Kahler (multiples myélomes) et ayant été exposées aux rayonnements issus d’essais nucléaires se sont vu reconnaître un droit à pension.

Ces exemples ne peuvent pas être directement transposés en France, ne serait-ce qu’en raison des différences entre les systèmes de sécurité sociale. Ils témoignent toutefois d’une volonté politique de reconnaître et de réparer les conséquences sanitaires des essais nucléaires.

C. LE NOUVEAU SYSTÈME RESTE PERFECTIBLE

Le projet de loi vise à mettre un terme aux incohérences du système français d’indemnisation en ouvrant un droit à réparation intégrale. L’instruction des dossiers est confiée à un comité d’experts ; la décision finale reste du ressort exclusif du ministre.

Même si le texte pose le principe de la réparation intégrale des préjudices, il n’est nulle part fait mention d’une reconnaissance explicite de la responsabilité de l’État en ce qui concerne les conséquences sanitaires des essais nucléaires. Après 40 ans de vide juridique et de négation de ces effets, il aurait semblé légitime d’affirmer la responsabilité de l’État, sans qu’il soit pour autant nécessaire de reproduire le modèle américain de repentance publique.

Il semble plus pertinent de veiller à l’applicabilité des dispositions du projet de loi en encadrant mieux la décision du ministre et en imposant au comité de respecter le principe du contradictoire. Un effort de visibilité pourrait également être fait en ce qui concerne le financement des indemnisations.

1. Améliorer la procédure

La coexistence de plusieurs régimes d’indemnisation constitue un obstacle majeur pour les victimes qui peinent à identifier la juridiction compétente. Le projet de loi met en place une procédure spécifique unique : un comité d’indemnisation est chargé d’instruire les demandes et de faire une recommandation au ministre qui notifie sa décision (positive ou négative) au demandeur. Le comité n’ayant pas d’existence juridique propre, seul le ministre peut prendre la décision.

Ce partage de compétences n’est pas à remettre en cause à condition que la décision du ministre soit fondée en droit et non sur des considérations d’opportunité. En obligeant le ministre à joindre la recommandation à sa décision, le texte pourrait donner des garanties suffisantes au demandeur : le ministre devrait justifier des raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la recommandation.

Les travaux menés par le groupe de travail parlementaire en lien avec les associations de victimes et avec le Médiateur de la République ont montré que ce mécanisme doit être par ailleurs complété sur d’autres points. Pour le rendre opérant, il convient tout d’abord de limiter la durée de la procédure. Les victimes ont en effet engagé des actions depuis parfois de longues années et il ne faudrait pas retarder encore le versement d’une réparation.

Par ailleurs, même si le comité n’est pas une juridiction, il sera amené à examiner des preuves et à s’appuyer sur des expertises pour formuler une recommandation pouvant conduire le ministre à prendre une décision faisant grief. Partant de là, le comité doit veiller au respect des droits du demandeur et en particulier au principe du débat contradictoire, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) (10).

2. Les voies de recours

Le projet de loi ne prévoit aucun dispositif spécifique pour les recours que les demandeurs peuvent engager contre les décisions du ministre. Le droit commun s’applique donc, c’est-à-dire que le juge administratif est compétent. Lors des auditions, les associations de victimes ont souligné qu’il pouvait être difficile pour un requérant polynésien de suivre l’action qu’il a engagée lorsque le tribunal compétent est situé en métropole. Elles proposaient par ailleurs de confier les contentieux aux juridictions judiciaires, leur choix étant lié au lieu de résidence du demandeur.

Même s’il convient de veiller à ce que les demandeurs puissent avoir accès aux tribunaux, il n’est nullement justifié de créer un régime dérogatoire pour ce projet de loi. Il faut préserver une unité de jurisprudence entre les différents tribunaux sans avoir besoin d’attendre les décisions de cassation du Conseil d’État. Il apparaît utile que le Gouvernement, en lien avec les juridictions compétentes, engage une réflexion sur ce sujet. Il pourrait d’ailleurs identifier cette procédure dans le décret d’application.

3. Le montage financier

Les indemnités qui seront versées au demandeur seront directement financées par le budget du ministère de la défense. Selon les informations fournies au rapporteur, ces sommes seront prélevées sur le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». Le programme devrait comporter une action spécifique retraçant les sommes consacrées à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Sans recourir à un fonds national, il pourrait toutefois être envisagé de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) pour ces opérations. Les CAS obéissent en effet à des règles budgétaires moins contraignantes (notamment en matière d’annualité), ce qui permettrait une gestion plus souple des ressources.

III. —  AMÉLIORER LE SUIVI SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL

A. LA NÉCESSITÉ D’UNE COMMISSION DE SUIVI

Conformément aux engagements pris le 27 novembre 2008 lors de l’examen de la proposition de loi n° 1264 de Mme Christiane Taubira, le ministre de la défense a associé les parlementaires à l’élaboration du présent projet de loi. Il a également demandé au cabinet SÉPIA Santé d’engager une étude épidémiologique concernant les anciens travailleurs du centre d’expérimentation du Pacifique. Les services du ministère ont enfin consulté largement les élus et les associations de victimes avant que le projet de loi ne soit déposé. Ces avancées ont permis d’établir un dialogue constructif et de faire émerger des points de consensus. Il convient de prolonger cette méthode de travail en réunissant au sein d’une commission de suivi ces mêmes acteurs pour qu’ils puissent être consultés sur les évolutions envisagées par le Gouvernement. Ils doivent également pouvoir alerter le ministre ou le Parlement de modifications substantielles de l’environnement médical ou scientifique de la loi.

Dans le cadre du processus de reconnaissance de la responsabilité de l’État et afin de donner aux personnes malades un véritable statut de victime, il faut les associer au suivi de la loi et leur donner la possibilité de formuler des propositions de modifications. Même si les associations sont déjà très actives, leurs échanges avec le Gouvernement doivent être organisés et institutionnalisés.

Il convient également de s’assurer que le dispositif tient compte de l’évolution des données scientifiques et médicales. Des débats importants ont actuellement lieu sur l’effet des faibles doses sur l’organisme (11). Le rapport conjoint de l’académie de médecine et de l’académie des sciences relève par exemple les insuffisances des études épidémiologiques et appelle à mener des « études spécifiquement limitées aux faibles doses » avec une « mise en commun des données des nombreuses études […] déjà conduites [afin…] d’avancer significativement » dans ce domaine. Sans préjuger des conclusions des travaux futurs, il est indispensable que leurs auteurs puissent être entendus par la commission. Cette dernière pourrait ainsi exercer une sorte de veille sanitaire, alertant le Gouvernement et le Parlement si d’aventure il convenait de modifier le régime d’indemnisation. Est principalement visée par cette mesure la liste des maladies radio-induites ; elle doit évoluer parallèlement aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.

Les échanges pourront donc être concentrés au sein de cette commission de suivi, l’ensemble des participants disposant des mêmes éléments d’appréciation. Les recommandations qui seraient alors émises gagneraient en force puisqu’elles pourraient se prévaloir d’une décision collective d’un organe qui associe l’ensemble des parties prenantes au dispositif.

B. PRIVILÉGIER UNE APPROCHE GLOBALE DES ENJEUX

Les débats relatifs aux conséquences sanitaires des essais nucléaires ont poussé le Gouvernement à diligenter diverses enquêtes, permettant de synthétiser les informations disponibles : suivi médical des militaires affectés sur ces sites et des agents du CEA, données épidémiologiques relatives aux populations autochtones. Ce travail doit être poursuivi, en concernant toutes les populations éligibles au dispositif.

En Polynésie, le suivi épidémiologique devra faire la part des perturbations que les essais ont pu provoquer au sein d’une population dont les caractéristiques de santé diffèrent de celles des populations métropolitaines. L’espérance de vie y est en effet plus faible, et les médecins y observent une plus grande mortalité, et une plus grande fréquence de certaines affections, notamment les arrêts cardio-vasculaires.

Bien évidemment, les actions concernant les populations civiles algériennes seront plus difficiles à mettre en œuvre. Il importera que des médecins français soient associés au travail de leurs homologues algériens. Une telle perspective pourrait être envisagée en complément des discussions portant sur la mise en œuvre du dispositif de réparation en Algérie.

Plus largement, une approche épidémiologique systématique devrait permettre d’actualiser de la façon la plus transparente la liste des pathologies couvertes.

De la même façon, une réflexion large doit concerner les conséquences environnementales des essais, tant à l’époque des tirs qu’aujourd’hui. Par exemple, il serait utile de rassembler les informations disponibles sur les conséquences environnementales des essais sur la faune et la flore. Cela concerne les retombées des essais atmosphériques, mais aussi les perturbations que les essais souterrains ont pu induire, par exemple sur les massifs coralliens des atolls polynésiens.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. — DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 17 juin 2009.

M. le président Guy Teissier. Nous sommes réunis cet après-midi en présence de M. le ministre de la défense pour examiner un texte qui est l’aboutissement d’un travail long et approfondi. À l’occasion de la proposition de loi défendue par Mme Christiane Taubira en novembre dernier, le Gouvernement s’était engagé à déposer un projet. Un groupe de travail, auquel a notamment participé notre collègue Christian Ménard, a été mis en place. Ce texte était attendu avec impatience par les victimes, ce qui justifie que nous l’examinions au plus vite. M. Patrice Calméjane, que nous avons désigné comme rapporteur le 3 juin dernier, a dû travailler dans l’urgence.

M. Patrice Calméjane, rapporteur. Ce projet revêt une importance capitale : pour la première fois depuis quarante ans, les victimes des essais nucléaires français vont bénéficier d’une reconnaissance et avoir un droit à réparation. Avant d’insister sur les points les plus importants du texte, je veux rendre hommage au travail mené par les associations, les scientifiques, les parlementaires et le Médiateur de la République sur ce dossier. Malgré des délais très courts, j’ai tenu à les rencontrer pour débattre de tous les enjeux et pour recueillir leurs avis. La plupart des amendements que je vous proposerai sont inspirés de leurs demandes. Je me réjouis de la qualité du dialogue de ces derniers mois et je souhaite qu’il en aille de même pour le suivi de l’application de la loi.

Ce projet a pour objet de reconnaître à toutes les personnes souffrant d’une maladie à la suite d’une exposition à des rayonnements issus des essais nucléaires français un droit à une réparation intégrale de leur préjudice. Il concerne les personnels civils, les militaires, mais aussi les populations civiles.

Comme vous le savez, le système actuel est déséquilibré et, souvent, les demandes d’indemnisation n’aboutissent pas. Les demandeurs peinent en effet à apporter la preuve formelle d’un lien de causalité entre la maladie et les essais. Les scientifiques que j’ai pu rencontrer m’ont bien précisé que les rayonnements ionisants ne laissent aucune trace dans l’organisme. Dès lors, il devient impossible d’établir avec certitude l’origine de la pathologie.

Pour éviter ce problème, le projet met en place une quasi-présomption de causalité. Pour pouvoir être indemnisé, le demandeur devra apporter trois éléments de preuve.

Tout d’abord, il devra souffrir d’une pathologie radio-induite. La liste des maladies sera fixée par un décret en Conseil d’État. Elle reprendra scrupuleusement la liste de l’office des Nations Unies, 1’UNSCEAR, mais la voie du décret permettra de l’adapter à l’évolution des données scientifiques. Il me semble toutefois préférable d’inscrire dans la loi ce caractère évolutif ; je vous proposerai un amendement en ce sens.

Ensuite, la personne devra justifier d’un séjour ou d’une résidence dans une zone concernée par les essais nucléaires, qu’il s’agisse du lieu même d’une explosion ou des territoires contaminés par les retombées d’essais atmosphériques ou par les fuites d’essais souterrains. La délimitation des zones sera précisée par un décret en Conseil d’État. À ma demande, le Gouvernement a accepté de corriger un oubli en ajoutant à la liste figurant à l’article 2 l’atoll de Hao et une partie de l’île de Tahiti.

Enfin, le séjour ou la résidence doivent avoir eu lieu au moment des essais ou lors des retombées. Les périodes retenues sont volontairement larges. Le Gouvernement a par exemple choisi de couvrir une période de cinq ans après l’essai de Béryl. Ce délai me semble suffisamment protecteur.

Aucun seuil n’est donc requis, et le régime de preuve est beaucoup moins contraignant que les dispositifs actuels. Pour autant, le projet n’a pas pour objectif d’indemniser toutes les personnes souffrant d’un cancer. Si la maladie peut être imputée à une autre cause, comme l’exposition à des rayonnements médicaux anormalement élevés, le demandeur pourra voir son dossier rejeté.

S’agissant de la procédure, le texte crée un comité d’indemnisation réunissant des experts médicaux et des juristes. Il lui appartiendra d’instruire les demandes et de vérifier que les trois conditions sont bien remplies, en s’assurant que la maladie n’est pas liée à une autre cause que les essais nucléaires. Le comité pourra faire appel à toutes les expertises nécessaires et requérir tous les services compétents. Il convient que ses membres aient accès aux informations classifiées ; je vous propose donc qu’ils soient habilités à en connaître, mais il n’y a pas lieu de créer une nouvelle dérogation légale. Il m’a également semblé nécessaire que le comité respecte le principe du contradictoire dans son examen des dossiers : les demandeurs doivent pouvoir formuler des observations ou critiquer les expertises ou les éléments fondant sa recommandation.

Le comité n’ayant pas de personnalité juridique, il ne peut pas prendre lui-même les décisions, sauf à s’ériger en juridiction. C’est bien au ministre qu’il revient de faire une offre d’indemnisation ou de rejeter la demande. Pour garantir les droits des demandeurs, je vous propose que la recommandation du comité soit obligatoirement jointe à la notification de la décision. Au cas où le ministre s’en serait écarté, le demandeur pourra éventuellement l’utiliser à l’appui d’un contentieux.

Afin d’encadrer les délais d’indemnisation, je vous propose de donner quatre mois au comité pour instruire les dossiers et deux mois au ministre pour prendre sa décision. Compte tenu de l’afflux initial des demandes, il me paraît également opportun de porter le délai d’instruction à huit mois la première année.

Le contentieux relève du droit commun, c’est-à-dire du juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision du ministre. Je suis cependant sensible à l’argument de la proximité des juridictions ; nombre de demandeurs étant polynésiens, il leur sera difficile de suivre leur affaire si elle relève d’un tribunal parisien. Toutefois, il faudrait préserver une unité de jurisprudence sans devoir attendre les décisions de cassation. Cette réflexion doit être menée en étroite concertation avec les juridictions compétentes. Je crois, monsieur le ministre, que vos services travaillent sur ce sujet et que le décret d’application précisera les modalités de recours.

En ce qui concerne les aspects financiers, les indemnisations seront directement financées par le budget du ministère de la défense, sur les crédits des pensions, donc hors de l’enveloppe de la loi de programmation militaire. La création d’un compte d’affectation spéciale permettrait cependant de gagner en lisibilité et en souplesse. Pourriez-vous, monsieur le ministre, envisager cette solution dans le cadre de la prochaine loi de finances ?

J’en viens enfin au suivi de l’application de la loi. Je suis convaincu qu’il faut continuer à entretenir un dialogue constructif avec tous les acteurs, qu’il s’agisse des associations, des scientifiques, des élus ou des services de l’État. Je vous propose donc de les rassembler au sein d’une commission de suivi, qui serait consultée sur toute évolution de la liste des maladies et qui aurait une activité de veille au profit du Gouvernement et du Parlement, auxquels elle pourrait adresser des recommandations. C’est là une demande légitime des victimes que je souhaite satisfaire.

Équilibré et équitable, ce texte consacre un droit et une responsabilité que la France avait trop longtemps niés et ouvre la voie à de légitimes réparations. Je vous invite donc à l’adopter, modifié par les amendements que je vous proposerai.

M. Jean-Patrick Gille. Après dix-sept propositions de loi, une dix-huitième, présentée par le groupe SRC mais préparée avec des députés de diverses sensibilités, et dont Christiane Taubira était rapporteure, a été examinée le 27 novembre dernier en séance publique. Le débat s’est interrompu avant l’examen des articles, mais le ministre avait pris l’engagement de mener une concertation avec les parlementaires et les associations et de déposer un projet de loi assorti d’une étude d’impact avant la fin du premier semestre 2009. Cet engagement a été tenu, je lui en donne acte. Je remercie également le rapporteur des consultations auxquelles il a procédé.

De notre côté, nous avons poursuivi le travail avec les associations et, il faut le souligner car c’est une démarche originale, avec les services du Médiateur de la République. Cela nous a amenés à déposer une série d’amendements. Un certain nombre sont tombés sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Néanmoins les choses avancent, et je me réjouis de l’annonce de l’inclusion de l’atoll d’Hao, de la création d’une commission de suivi et de la possibilité de faire évoluer le dispositif en fonction des nouvelles connaissances scientifiques.

Cependant des sujets d’insatisfaction demeurent pour les associations, le Médiateur de la République, l’Assemblée de Polynésie française et certains parlementaires, notamment en ce qui concerne la philosophie du projet.

Nous souhaitions un dispositif qui s’inspire davantage de celui relatif à l’indemnisation des victimes de l’amiante, avec création d’un fonds d’indemnisation autonome doté d’une personnalité juridique. Notre crainte est que, malgré l’inversion de la charge de la preuve, l’indemnisation soit restreinte aux victimes ayant participé à des essais dont le ministère reconnaît lui-même qu’ils ont donné lieu à des incidents. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’incident particulier n’empêche pas, en effet, que des personnes aient pu être contaminées par manque de précaution ou par ignorance de certains dangers. C’est pourquoi nous souhaiterions que soit inscrit nettement dans la loi le principe de présomption du lien de causalité, qui figure dans les dispositifs mis en place par les pays anglo-saxons. Par ailleurs, les associations souhaitent pouvoir participer au comité d’indemnisation.

Nous soulevons aussi la question de la réparation en faveur des ayants droit. Ils sont mentionnés comme pouvant déposer un dossier, mais ils peuvent aussi être victimes d’un préjudice, par exemple en cas de décès du conjoint.

Toujours en nous fondant sur ce qui a été fait pour l’amiante, nous aurions souhaité que soit étudiée la mise en place d’un dispositif de retraite anticipée pour les vétérans, l’espérance de vie des personnes atteintes d’une maladie radio-induite étant malheureusement plus réduite.

En ce qui concerne le mécanisme de transaction avec le ministère de la défense, donnant lieu à un capital versé en une fois, nous proposons qu’il y ait une possibilité de recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire, la procédure devant le tribunal administratif risquant d’être très longue.

Je tiens à rendre hommage au travail accompli par les associations. Au-delà du caractère revendicatif de leur démarche, elles ont su développer une connaissance et une mémoire des situations qui peuvent être très utiles.

En conclusion, nous abordons bien sûr l’examen de ce texte dans un esprit constructif. J’espère que le travail en commun sur ce dossier, qui s’est notamment traduit par le dépôt d’amendements identiques par les divers groupes, va se poursuivre.

M. Michel Voisin. Sous la législature 1997-2002, alors que la commission de la défense était présidée par Paul Quilès, une commission d’enquête sur ce sujet avait été créée et sa présidence confiée à Mme Rivasi. À l’époque, on avait procédé au rappel de tous les militaires ayant servi soit en Algérie sur les lieux des essais nucléaires, soit dans le Pacifique, notamment ceux du cinquième régiment de la Légion étrangère basé à Mururoa, pour leur proposer de se soumettre à des examens médicaux. Or ce projet de loi va à l’encontre des conclusions de la commission d’enquête. Y aurait-il des éléments nouveaux ? Les chiffres qui avaient été établis ont-ils varié ? Je ne refuse pas de considérer la souffrance de ceux qui ont pu être contaminés, mais il faut tenir compte du travail qui a déjà été réalisé.

M. Gilbert Le Bris. Nous avons tous rencontré dans nos circonscriptions des personnes qui étaient touchées et il est bon qu’un texte vienne enfin en discussion. Il faut que le mécanisme d’indemnisation soit à la fois juste, équitable et rapide.

La période d’exposition aux rayonnements ionisants prise en compte doit s’étendre, au-delà de la période des essais, à celle du démantèlement. Et même hors de ces périodes, il doit être possible de faire jouer l’indemnisation, la charge de la preuve incombant bien sûr dans ce cas au pétitionnaire. Pendant la période retenue, il est très important qu’il y ait présomption du lien de causalité ; cette inversion de la charge de la preuve devrait permettre d’apporter une solution à nombre de cas.

Il nous est proposé de créer un comité d’indemnisation pour juger du préjudice ; je pense qu’un fonds spécifique d’indemnisation inspiré du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et alimenté par le ministère de la défense aurait été préférable.

S’agissant enfin du droit de recours, il serait nécessaire de préciser s’il s’agit de recours pour excès de pouvoir ou de recours en plein contentieux.

M. Jean-Jacques Candelier. C’est avec beaucoup de satisfaction que je vois arriver ce projet de loi. Il ne faut jamais désespérer ! Mais sur les quatorze amendements que Maxime Gremetz et moi avions déposés, il en reste sept. Sans doute ont-ils été victimes de l’article 40 de la Constitution…

De 1960 à 1996, la France a effectué 210 tirs atmosphériques ou souterrains, dans le Sahara et en Polynésie. 14 essais ont posé des problèmes. Au total, 150 000 personnes ont pu être exposées à des rayonnements ionisants. Selon le ministère de la défense, le nombre de victimes serait compris entre 300 et 400. Les 10 millions d’euros inscrits au budget 2009 me semblent insuffisants.

Des députés de tous bords, le Médiateur de la République et les associations se sont penchés sur le texte proposé par le Gouvernement et sont souvent arrivés à des conclusions communes quant aux amendements qu’il conviendrait d’adopter. Un fonds d’indemnisation similaire à celui mis en place pour les victimes de l’amiante, dans lequel siégeraient les associations, et une commission nationale de suivi font partie des principales revendications.

J’espère que nous allons aboutir à un texte satisfaisant, permettant d’apporter sans plus attendre une réparation aux victimes des essais nucléaires.

M. Maxime Gremetz. Un travail intense a été accompli sur ce texte par des parlementaires de toutes sensibilités et par les associations, sans oublier le Médiateur. Les amendements que nous allons défendre sont donc réellement issus d’une concertation.

L’inversion de la charge de la preuve est une avancée importante du projet. Mais nous souhaitons la création d’un fonds d’indemnisation sur le modèle du FIVA. Les associations veulent aussi participer au suivi. Par ailleurs, il est important que les ayants droit puissent bénéficier d’une indemnisation. Enfin, il ne serait pas compréhensible qu’on ne reconnaisse pas aux victimes des essais nucléaires, comme aux victimes de l’amiante, un droit à une retraite anticipée.

M. Philippe Folliot. Monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous rendre hommage d’avoir déposé un projet de loi sur ce sujet dont on parlait depuis fort longtemps. Il vient répondre aux attentes des victimes et des associations. Celles-ci se sont beaucoup mobilisées depuis des années et mon groupe soutiendra le fait qu’elles siègent à la commission de suivi. Je voudrais aussi saluer nos collègues qui, sur tous les bancs, ont beaucoup travaillé sur ce dossier complexe. Ce projet constitue une avancée très importante et nous allons essayer de l’améliorer par nos amendements. Nous ne devons pas oublier que si nous sommes amenés à en débattre, c’est en conséquence de l’outil dont notre pays s’est doté pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde et pour garantir son indépendance. Le groupe Nouveau Centre le soutiendra d’autant plus volontiers, monsieur le ministre, qu’il sera débattu à l’occasion de sa journée d’initiative parlementaire !

Mme Patricia Adam. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d’avoir déposé ce projet car cette reconnaissance de la nation était attendue depuis très longtemps par les personnes concernées, qui sont nombreuses en Bretagne.

Nous avons cependant un point de désaccord important. La proposition de loi de Mme Taubira établissait le lien de causalité, en inversant la charge de la preuve. C’est ce que demandaient les victimes, confrontées à l’impossibilité d’obtenir certaines informations, voire d’accéder à des documents les concernant, en particulier les tests. J’ai un peu de mal à comprendre vos réticences à inscrire ce lien de causalité car cela n’empêcherait pas le comité d’indemnisation d’imputer la maladie à une autre cause, ni le ministre de rejeter le dossier, en justifiant son refus.

S’agissant de la délimitation de la zone, je m’inquiète de l’utilisation de la notion de secteur angulaire car elle risque d’avoir un effet réducteur, en excluant des personnes pourtant touchées par le souffle de l’explosion.

M. le président Guy Teissier. Je vous remercie tous pour la qualité de vos interventions. Il faut avoir conscience que nous mettons fin à de longues années d’injustice, en apportant réparation à nos soldats, aux personnels civils et aux populations pour les préjudices subis du fait des essais nucléaires. La France ne s’est pas grandie durant ces longues années d’oubli, et nous nous attelons aujourd’hui à une véritable cause nationale.

M. Hervé Morin, ministre de la défense. Monsieur Voisin, depuis 2002, Mme Michèle Alliot-Marie avait commandé un rapport à l’autorité de sûreté nucléaire et à la délégation à la sûreté nucléaire de défense. Il a démontré que certains tirs avaient donné lieu à des fuites ou à des retombées et c’est notamment sur cette base que nous avons élaboré le projet de loi. Par ailleurs, il est temps de mettre fin à un système de procédures aléatoires, longues, donnant lieu à des jurisprudences différentes.

M. Michel Voisin. La conclusion de la commission d’enquête était que le nombre de personnes concernées était assez peu important.

M. le ministre de la défense. Il semble, en effet, qu’il ne faille pas surestimer le nombre de victimes potentielles.

Madame Adam, le secteur angulaire couvre toutes les zones où l’on sait qu’il y a eu des retombées radioactives. C’est un triangle très large.

Quant au souffle, il n’a rien à voir avec les retombées radioactives. C’est une onde de choc, comme à la chasse : même si les plombs partent à droite, on peut aussi entendre la détonation à gauche.

S’agissant du lien de causalité, le texte n’institue pas une présomption irréfragable. Dès lors que 30 % de la population française développe un cancer à un moment de sa vie, une analyse au cas par cas doit évidemment être menée. Un rapport détaillant la situation selon les tirs a été établi en 2006 et j’ai commandé un complément ; le tout sera publié en toute transparence. Une personne ne pourra pas prétendre à une indemnisation si elle a développé un cancer à la suite d’un tir qui n’avait provoqué aucune retombée radioactive.

M. le rapporteur. Pour l’amiante, si un fonds a été créé, c’est que la responsabilité était diffuse. Il en va autrement ici : l’État est responsable, c’est donc le budget du ministère de la défense qui doit financer les réparations.

Nous créons une indemnisation, mais nous ne faisons pas évoluer les droits à la retraite car on risquerait de créer des distorsions avec les salariés qui travaillent aujourd’hui dans le secteur nucléaire et qui sont exposés régulièrement.

La juridiction compétente est le tribunal administratif et il n’y a pas lieu de changer. Il reste à préciser la solution qui sera retenue pour les personnes vivant en Polynésie française.

Il ne serait pas opportun de faire entrer les associations dans le comité d’indemnisation. Au-delà du problème de représentativité, cela risquerait de ralentir la procédure, au détriment des victimes.

Les périodes fixées à l’article 2 sont assez longues et vont au-delà des dates où les essais ont eu lieu.

Madame Adam, un souffle n’est pas forcément porteur de particules radioactives. Dans le cas d’une éruption volcanique, on peut par exemple ressentir le souffle sans pour autant recevoir de cendres.

Si la charge de la preuve était inversée, nous nous retrouverions peut-être avec 50 000 ou 100 00 dossiers ; le comité d’indemnisation serait alors encombré et les procédures ralenties. Les associations l’ont bien compris. Nous ne les écartons pas pour autant, comme nous le verrons avec les amendements sur la commission de suivi.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le ministre, vous nous aviez dit que les décrets nous seraient présentés en même temps que le projet de loi. Allez-vous nous les communiquer ?

M. le ministre. Nous attendons le texte de la commission pour le finaliser mais vous l’aurez avant la séance publique.

II. — EXAMEN DES ARTICLES

La commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi.

Article premier

Indemnisation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

Le présent article établit un droit à réparation au profit des personnes souffrant d’une pathologie radio-induite du fait de leur exposition aux rayonnements ionisants produits à l’occasion des essais nucléaires français. Certaines d’entre elles étant décédées, le dispositif est ouvert à leurs ayants droit.

La radioactivité est naturellement présente dans l’environnement et le corps humain y est exposé en permanence. Une surexposition aux rayonnements ionisants accroît les risques de développer certaines pathologies radio-induites. Elles apparaissent plus ou moins rapidement à la suite de l’exposition.

L’objet de cet article est de reconnaître que le programme d’essais nucléaires français a parfois conduit à la surexposition de certaines populations et d’indemniser les personnes atteintes de pathologies radio-induites. Aujourd’hui, plusieurs d’entre elles ont développé une ou plusieurs de ces maladies mais peinent à faire reconnaître la responsabilité de l’État en la matière, le lien de causalité étant difficile à établir.

L’alinéa 1 pose le principe du droit à une réparation couvrant l’ensemble du préjudice, y compris la perte de chance et le préjudice moral.

Excluant toute réparation au titre des dommages environnementaux (faune ou flore), le dispositif concerne « toute personne » : l’approche retenue est donc large, ne contenant pas de critère de nationalité ou d’activité au moment des essais. Le droit à indemnisation est ainsi ouvert aux civils comme aux militaires. Ce dispositif doit clarifier et simplifier les possibilités d’indemnisation des irradiés, aujourd’hui confrontés à des modalités de prise en charge plus ou moins ouvertes, selon qu’ils relèvent du régime des pensions militaires, du régime général de sécurité sociale ou bien du régime d’assurance maladie de la Polynésie française.

Son bénéfice n’est pas réservé aux seuls citoyens français et, dans le cas des ressortissants algériens, sa mise en œuvre nécessitera un accord diplomatique avec l’Algérie.

Il doit exister un lien de causalité entre la maladie développée et l’exposition aux rayonnements ionisants provoqués par les seuls essais nucléaires français. Les radiations entraînent des lésions des organes dont elles traversent les atomes. À faibles doses, les organes se « défendent » naturellement contre cette agression, en particulier en remplaçant les cellules défectueuses, qui meurent. À plus fortes doses cependant, un trop grande nombre de cellule étant infecté, l’organisme ne peut se défendre efficacement. Cette dégénérescence est caractéristique des pathologies cancéreuses : le processus de remplacement des cellules défectueuses ne fonctionne plus correctement, et le nombre de cellules malsaines croît(12). Les scientifiques débattent de l’existence de seuils de contamination, qui peuvent d’ailleurs se révéler difficiles à reconstituer des années plus tard. Le projet de loi prend en compte ces difficultés et ne retient pas de seuil. Il impose seulement un critère de présence dans des zones précises au cours de périodes déterminées.

Le texte précise que la maladie doit résulter « directement » de l’exposition. Cela doit être entendu comme renvoyant à une contamination externe, du fait d’une présence sur une zone à forte radioactivité, mais aussi à une contamination interne, par ingestion de lait ou inhalation de sable par exemple. Seules les personnes effectivement exposées peuvent prétendre à une indemnisation, quelle qu’ait été leur activité au moment des essais, au même titre d’ailleurs que les enfants exposés au cours de la grossesse (maladies congénitales). En sont donc exclus les enfants de personnes contaminées, dès lors qu’ils ne se seraient pas trouvés dans les zones concernées par le projet de loi aux moments qu’il définit : à ce jour, la science ne reconnaît pas de transmission héréditaire de pathologies radio-induites.

Déterminer une liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation est difficile, car cela fait appel à des connaissances scientifiques qui évoluent régulièrement. Le Gouvernement a annoncé qu’il se conformera aux travaux du comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR). Cette liste fait consensus dans le milieu médical. Elle ne recense que des pathologies cancéreuses. Des recherches ont été conduites ou sont en cours en ce qui concerne les pathologiques non cancéreuses (en particulier les maladies cardio-vasculaires), sans aboutir à des résultats concluants. Un décret en Conseil d’État fixera la liste des pathologies concernées, ce qui permettra une actualisation régulière.

L’alinéa 2 prend en compte le cas où la personne souffrant d’une des pathologies de la liste mentionnée précédemment serait décédée sans avoir pu établir une demande de réparation, que cela soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent projet. Il ouvre la possibilité d’une réparation aux ayants droit, à savoir les enfants, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

*

La Commission est saisie de l’amendement CD 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à indiquer dès l’article 1er que la liste des pathologies radio-induites ouvrant droit à réparation résultera de données scientifiques objectives, en précisant qu’elle est établie « conformément aux travaux reconnus par l’ensemble de la communauté scientifique internationale ». Le Gouvernement pourra notamment se fonder sur les recommandations du comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants.

M. Jean-Patrick Gille. Nous sommes plutôt favorables à cet amendement mais l’expression « l’ensemble de la communauté scientifique » est pléonastique.

M. le rapporteur. L’idée était d’empêcher qu’une seule communication ou publication scientifique rouvre le débat, mais on peut en effet s’en tenir aux mots « la communauté scientifique internationale ».

La Commission adopte l’amendement CD 1 ainsi rectifié.

Puis elle examine l’amendement CD 2 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement CD 2.

Elle est saisie de l’amendement CD 29 de M. Bruno Sandras.

M. Bruno Sandras. En prenant exemple sur ce qui a été décidé en matière d’indemnisation des victimes de l’amiante, je propose que la juridiction de recours soit la Cour d’appel.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à déroger au droit commun pour les recours contre les décisions du ministre. Je comprends le souhait de ses auteurs que les demandeurs puissent s’adresser à une juridiction géographiquement proche, mais je ne vois pas l’avantage que présenterait le choix de la juridiction judiciaire. De plus, il n’est pas pertinent d’introduire cela à cet endroit du texte. Avis défavorable donc.

Mme Patricia Adam. Je soutiens fortement cet amendement. J’ai reçu cette semaine un courrier d’un Brestois, reconnu victime, à qui l’on demande de se présenter devant la cour d’appel de Papeete, saisie de son dossier en deuxième instance…

M. le rapporteur. Dans le système que nous mettons en place, les décisions seront prises par le ministre. Le recours ne peut donc être formulé que devant une juridiction administrative. Nous souhaitons toutefois savoir si le tribunal administratif compétent sera celui du ressort du domicile du plaignant ou celui de Paris.

M. le ministre. Les recours contre les décisions d’un ministre relèvent du tribunal administratif de Paris. C’est donc lui qui sera compétent pour les métropolitains – qui constituent la majorité des victimes. Mais nous allons faire en sorte, soit en déposant un amendement soit dans le décret, que les Polynésiens puissent exercer leur recours à Papeete.

M. le président Guy Teissier. C’est une très bonne idée.

L’amendement CD 29 est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

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Article 2

Détermination des zones et périodes concernées par le dispositif

Le présent article détermine les zones et les périodes couvertes par le dispositif.

— L’alinéa 1 pose la condition de séjour ou de résidence, ce qui est particulièrement ouvert. Sont ainsi concernées les personnes dont l’habitation permanente se trouvait dans ces zones, tout comme les personnes qui auraient pu y effectuer un court passage.

— L’alinéa 2 mentionne les 17 expérimentations nucléaires intervenues au Sahara. Deux sites y avaient été retenus par les autorités françaises : Reggane et In Ekker. Les accords d’Évian en 1962 avaient permis à la France de conserver l’usage de ces sites jusqu’à la fin de l’année 1967.

La France y a réalisé quatre essais atmosphériques puis 13 essais souterrains.

● Les quatre premières expérimentations nucléaires, atmosphériques, ont eu lieu sur le site du centre saharien d’expérimentations militaires (CSEM). Le site retenu se situait à environ 50 kilomètres au sud de Reggane et 700 kilomètres de Colomb-Béchar.

Le premier essai, Gerboise bleue, fut conduit le 13 février 1961. Il s’agit donc, logiquement, de la date retenue pour ouvrir la période de réparation. Les essais s’y sont poursuivis jusqu’au 25 avril 1961, date de la dernière expérimentation aérienne dite Gerboise verte. Le site, contaminé, a été démantelé le 31 décembre 1967, veille de sa rétrocession aux autorités algériennes.

Au contraire des essais souterrains, lorsqu’ils restent confinés, les essais atmosphériques dégagent dans l’air une quantité considérable de rayonnements ionisants : lors de l’explosion, par l’expulsion de matières contaminées (notamment des laves), et par la dispersion de poussière radioactives sous l’action des vents. Ainsi que le propose le projet de loi, cela implique de définir un double périmètre ouvrant indemnisation : le site de CSEM et une « zone périphérique », contaminée sous l’effet des vents.

Au final, la période d’activité du CSEM sera couverte depuis le premier essai jusqu’à sa fermeture : cela se justifie dans la mesure où, jusqu’au démantèlement du site, il a fallu procéder à la manipulation de matières radioactives. La zone périphérique est couverte selon les mêmes bornes temporelles. Or, dans le cas des essais atmosphériques, l’effet des retombées décroissant rapidement, une période de quelques semaines semble suffisante pour estimer que les sites survolés par le nuage radioactif ne présentent plus de danger particulier. Les mesures effectuées à l’époque en attestent. On peut donc estimer que la période de couverture de cette zone est tout à fait satisfaisante.

● Le centre d’expérimentation militaire des oasis (CEMO) fut quant à lui retenu pour les essais souterrains, à proximité d’In Ekker dans le massif du Hoggar, à 150 kilomètre au sud de Tamanrasset.

Le premier essai, Agathe, y fut conduit le 7 novembre 1961 (date à laquelle le projet de loi fait débuter la réparation) et le dernier, Grenat, le 16 février 1966. Les essais souterrains n’impliquent pas a priori les retombées décrites dans le cas des essais conduits au CSEM, les risques de surexpositions pesant essentiellement sur les personnels amenés à manipuler des matières fissiles. Toutefois, un grave incident est intervenu le 1er mai 1962, lors de l’expérimentation Béryl. L’obturation trop tardive de la galerie a laissé s’échapper 5 à 10 % de la radioactivité produite par la bombe, sous forme de laves, scories et de gaz qui se sont échappés dans l’atmosphère et ont été portés par les vents sur environ 150 kilomètres vers l’Est. Trois autres incidents, plus marginaux, sont également intervenus par la suite (tirs Améthyste du 30 mars 1963, Rubis le20 octobre 1963 et Jade le 30 mai 1965).

En conséquence, le projet de loi définit une zone périphérique au CEMO ouvrant également un droit à indemnisation. La date retenue pour la fin de la période d’indemnisation est le 31 décembre 1967, veille de la restitution du site aux autorités algériennes, car, comme dans le cas du CSEM, des manipulations dangereuses ont eu lieu jusqu’à la fin du démantèlement. La zone périphérique est elle aussi couverte jusqu’au 31 décembre 1967, ce qui paraît justifié, compte tenu de la particularité de la pollution radioactive de l’essai Béryl (une fuite de gaz et de laves et non un nuage radioactif « classique »), et des trois autres incidents intervenus ensuite, jusqu’en 1965.

— L’alinéa 3 définit les zones couvertes par le dispositif d’indemnisation en Polynésie française, ainsi que les périodes correspondantes.

Entre le 2 juillet 1966 et le 14 septembre 1974, la France a procédé à 41 essais aériens sur les atolls de Mururoa et Fangataufa. À la suite de fortes pressions internationales et une fois acquise la fiabilité des essais souterrains, la France a mis fin aux expérimentations aériennes. De 1975 à 1996, elle a ainsi procédé à 137 essais souterrains. De fait, si la géographie des expérimentations est demeurée la même entre 1966 et 1996, celle des contaminations a évolué. Le projet de loi décrit donc en premier lieu la période d’indemnisation concernant les atolls d’expérimentation et élargit le zonage du dispositif pour la période particulière des essais aériens.

● Les atolls de Mururoa et Fangataufa entrent dans la période d’indemnisation depuis le premier essai, intervenu le 2 juillet 1966 jusqu’à la fin de l’année de démantèlement des sites, à savoir le 31 décembre 1998.

● Les « zones exposées de Polynésie française » sont également mentionnées dans cet alinéa. Référence est ainsi faite aux rayonnements ionisants qui ont touché une partie de la Polynésie française à l’occasion des essais aériens, en particulier lors de l’essai Centaure du 17 juillet 1974. Ceux-ci sont intervenus entre le 2 juillet 1966 et le 14 septembre 1974 (explosion Verseau).

Afin de prendre en compte tous les territoires concernés, le projet de loi mentionne un secteur angulaire, défini par décret en Conseil d’État.

Le dispositif couvre cette zone pour les personnes y ayant séjourné ou résidé entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974. Cela signifie que la période de couverture de la zone périphérique au centre de tir dépasse de quelques mois le dernier essai aérien, intervenu le 14 septembre 1974. Cette période est suffisante, compte tenu de la rapidité avec laquelle disparaissent les effets des rayonnements ionisants portés par le nuage radioactif (quelques semaines).

— L’alinéa 4 renvoie à un décret pris en Conseil d’État la délimitation des zones ouvertes à la réparation, autres que les centres d’expérimentation, à savoir les zones périphériques mentionnées à l’alinéa 2 d’une part, et le secteur angulaire mentionné dans l’alinéa 3 d’autre part.

D’après les éléments transmis au rapporteur, le zonage correspondra aux territoires ayant subis des retombées radioactives potentiellement dangereuses lors des essais aériens (depuis le CSEM ainsi que depuis Mururoa et Fangataufa) et de l’accident de l’essai Béryl au CEMO.

Toutefois, le rapporteur relève que le projet de loi ne mentionne pas l’atoll de Hao, base logistique de préparation et de suivi des essais, ni la presqu’île de Tahiti, touchée en particulier par les retombées de l’explosion Centaure du 17 juillet 1974. Du fait d’un mauvais calcul météorologique le nuage radioactif dégagé par l’explosion n’avait pas atteint suffisamment de hauteur, et, soumis aux vents, l’avait contaminée. Ces zones n’entraient pas dans le tracé du secteur angulaire défini à l’alinéa 4. À la demande du rapporteur, le Gouvernement s’est engagé à réparer cette omission.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 3 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à éviter toute confusion entre la personne atteinte d’une pathologie radio-induite et ses ayants droit.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine l’amendement CD 54 du Gouvernement.

M. le ministre. Nous avions oublié d’indiquer l’atoll de Hao et l’île de Tahiti parmi les zones géographiques concernées.

M. le rapporteur. Je remercie le Gouvernement d’avoir pris en compte ma remarque. Avis très favorable.

M. Jean-Patrick Gille. Pourquoi limiter l’amendement à « certaines zones » de l’atoll de Hao ?

M. le ministre. Les études ont démontré que seules certaines zones de cet atoll ont été touchées.

M. le rapporteur. Il ne s’agissait pas d’une zone d’essai mais d’une zone logistique abritant notamment des laboratoires.

M. Michel Voisin. C’était même uniquement une zone de stockage.

M. le ministre. L’Assemblée de Polynésie française demandait expressément que l’atoll de Hao soit visé. Par ailleurs, sept communes de Tahiti ont subi des retombées radioactives après le tir Centaure.

M. Bruno Sandras. Cet amendement nous convient.

La Commission adopte l’amendement CD 54.

Elle adopte l’article 2 modifié.

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Article 3

Éléments matériels de la demande d’indemnisation

Le présent article précise les éléments devant appuyer la demande d’indemnisation. La demande doit répondre à deux critères cumulatifs : développer ou avoir développé l’une des pathologies radio-induites définies par voie de décret (article 1), et avoir été présent dans les zones aux périodes de contamination (article 2).

Sa formulation est problématique car elle exclut du dispositif les ayants droit, le demandeur devant justifier « qu’il a résidé ou séjourné » dans l’une de ces zones. La rédaction devra être corrigée et tenir compte des procédures engagées par les ayants droit.

Conformément à l’article 2, la demande de réparation devra justifier que la victime d’une part a séjourné ou résidé dans les zones ; d’autre part durant les périodes concernées telles que visées à l’article 2. Cette formulation permet de ne pas exclure du dispositif les populations civiles qui auraient pu s’y trouver sans pour autant exercer une activité liée à l’expérimentation atomique, tels que les agents du commissariat à l’énergie atomique. Cela concerne essentiellement les populations autochtones, mais aussi, potentiellement, d’autre personnes (journalistes, chercheurs, etc.) présentes dans le périmètre de contamination.

Des difficultés à prouver sa présence dans ces zones pourraient intervenir, notamment pour deux catégories de personnes :

– les militaires envoyés sur les bases atomiques : leurs carnets ne contiennent généralement pas de mention des lieux d’affectation. Il faudra donc permettre un accès complet et rapide aux archives du ministère de la défense en ce qui concerne notamment le service national ainsi qu’à tout document permettant de déterminer l’affectation exacte des militaires, appelés ou non (services des postes, études d’opinions, etc.) ;

– les populations civiles avoisinantes n’ont pas nécessairement été recensées. On peut notamment penser aux populations nomades du Sahara. Il pourrait leur être difficile de prouver avoir séjourné ou résidé dans les zones couvertes par l’indemnisation.

La victime devant être atteinte de l’une des pathologies radio-induites, telles que définies par décret en Conseil d’État, conformément à l’article 1, il importera qu’elle fournisse la ou les attestations médicales répondant à ce critère. En cas de décès de la victime, ses ayants droit devront s’acquitter de cette démarche.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à éviter toute ambiguïté quant à la faculté des ayants droit à demander une réparation au titre de la pathologie dont leur proche est décédé.

La Commission adopte l’amendement CD 4.

Puis elle examine les trois amendements identiques CD 14 de M. Jean-Patrick Gille, CD 34 de M. Jean-Jacques Candelier et CD 44 de M. Yannick Favennec.

M. Jean-Patrick Gille. Il s’agit d’apporter la caution scientifique nécessaire à la liste des maladies ouvrant droit à réparation.

M. le rapporteur. Ces amendements ayant été satisfaits par l’adoption de l’amendement CD 1, je vous invite à les retirer.

M. Philippe Nauche. J’insiste cependant sur le fait que la liste doit pouvoir évoluer car d’autres pathologies sont susceptibles d’apparaître.

M. le rapporteur. Cela fera partie du rôle de la commission de suivi de les identifier.

Les amendements CD 14, CD 34 et CD 44 sont retirés.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

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Article 4

Procédure d’indemnisation – pouvoirs respectifs
du comité d’indemnisation et du ministre de la défense

Le présent article détermine la procédure d’instruction des demandes de réparation en créant un comité d’indemnisation. Il fixe également les pouvoirs respectifs du comité et du ministre de la défense.

— Le paragraphe I crée le comité, fixe sa composition et détermine quelles personnes peuvent présenter leur demande.

● Le comité d’indemnisation est présidé par un conseiller d’État ou par un conseiller à la Cour de cassation. L’alinéa 1 dispose qu’il comprend « notamment [des] experts médicaux », le caractère technique de la mission confiée à cette entité justifiant de recourir à des spécialistes du domaine. En application de l’alinéa 7, sa composition exacte est fixée par un décret en Conseil d’État. Selon les informations qui ont été transmises au rapporteur, le comité devrait être constitué de neuf membres dont :

– deux représentants du ministre de la défense dont au moins un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

– deux représentants du ministre chargé de la santé dont au moins un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

– un représentant du ministre du travail ;

– un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

– deux personnalités qualifiées, sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

● L’alinéa 2 dispose que les ayants droit saisissent le comité dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Ce délai apparaît suffisant pour que tous les ayants droit puissent être informés de cette possibilité. Il convient de rappeler que la demande ne peut être déposée qu’au nom de la victime décédée, pour ses propres préjudices, et non au titre des préjudices des ayants droit eux-mêmes (cf. supra).

● L’alinéa 3 liste les missions confiées au comité d’indemnisation. Il lui appartient tout d’abord de vérifier que les demandeurs remplissent les conditions fixées aux articles précédents. Les membres s’assurent donc d’une part que le demandeur est bien atteint d’une des pathologies figurant dans le décret (13) et d’autre part que le demandeur se trouvait sur un site exposé aux rayonnements issus des essais nucléaires aux périodes mentionnées par l’article 2 du projet de loi.

Pour ce qui concerne l’existence de la pathologie, il est indispensable que le comité dispose d’une compétence médicale. En revanche, pour examiner les autres éléments et notamment les preuves apportées par les demandeurs, il doit pouvoir s’appuyer sur des juristes expérimentés ou faire procéder à des investigations portant sur ces éléments.

Le comité doit ensuite déterminer si le lien de causalité entre la maladie et les essais nucléaires « peut être regardé comme existant ». Cette rédaction ne doit pas être analysée comme fragilisant le droit à réparation ouvert par les trois premiers articles du projet de loi. Il s’agit bien d’une quasi-présomption de causalité, c’est-à-dire que le demandeur n’a pas à prouver qu’il existe un lien entre la pathologie et les essais nucléaires. Le comité peut en revanche refuser l’indemnisation si, au vu du dossier médical du demandeur, il considère que la pathologie est liée à un autre événement ou que la probabilité de lien est inexistante. Même si la charge de la preuve n’est pas inversée, son poids pèse donc d’abord sur le comité. Il ne lui appartient pas de vérifier l’existence du lien de causalité ; il doit seulement décider si ce lien est probable : il examine une possibilité et non un fait.

Il aurait été plus lisible de consacrer une forme de présomption légale, mais le rapporteur relève que cette solution aurait pu conduire à l’indemnisation de toutes les pathologies cancéreuses, sans qu’elles soient nécessairement liées aux essais nucléaires. La rédaction du projet de loi évite cette dérive tout en assurant un mécanisme de réparation suffisant et efficace. Quoi qu’il en soit, l’esprit du texte est clair : en l’absence de preuve permettant d’imputer la maladie à une autre cause, le comité devra recommander d’indemniser le demandeur victime des conséquences des essais nucléaires.

— Le paragraphe II définit les pouvoirs accordés au comité dans le cadre de son instruction des dossiers (alinéas 4 et 5). Il précise également que la décision finale n’appartient qu’au ministre, le comité se contentant de lui remettre une recommandation (alinéa 6).

● Le comité dispose de larges pouvoirs puisqu’il peut faire procéder à toute investigation scientifique ou médicale, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé (alinéa 4). Il peut également requérir de tout service la communication de tous les renseignements utiles à l’instruction de la demande (alinéa 5). Ces dispositions renforcent l’expertise du comité et lui permettent de se prononcer en disposant de tous les éléments. Il faut cependant rappeler que le comité n’a pas à se substituer au demandeur qui doit apporter lui-même les preuves matérielles de séjour et d’existence d’une pathologie. Si les éléments ne sont pas suffisants, le comité rejettera la demande, charge au demandeur de déposer un nouveau dossier en fournissant toutes les pièces justificatives.

Pour préserver la confidentialité des données, le texte prévoit que ces éléments ne peuvent pas être utilisés « à d’autres fins que l’instruction de la demande ». Les membres du comité ayant à connaître d’informations confidentielles, ils sont astreints au secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le texte. Le code pénal prévoit d’ores et déjà que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (14).

Il convient toutefois de préciser le régime applicable aux informations classifiées. Pour éviter que la protection de certaines données ne fasse obstacle au travail d’instruction du comité, notamment les éléments concernant les militaires, il faut que ses membres puissent être habilités à en connaître.

Compte tenu de l’importance de son travail d’instruction, le comité d’indemnisation se doit de respecter le principe du contradictoire, laissant au demandeur la possibilité de contester l’analyse faite par ses membres ou par les experts auxquels il recourt.

● L’alinéa 6 détermine les pouvoirs respectifs du comité et du ministre de la défense. Le comité se contente de remettre une recommandation au ministre qui décide alors librement soit de faire une offre d’indemnisation, soit de rejeter la demande. Ce mécanisme n’est pas satisfaisant, le ministre ne pouvant être juge et partie. De surcroît, l’indemnité étant directement financée par le budget du ministère, la décision pourrait être considérée comme injuste voire comme liée uniquement à des considérations budgétaires. Afin de préserver le sens et la portée de cette notification, le rapporteur estime que la recommandation du comité doit lier le ministre, c’est-à-dire qu’il ne peut l’utiliser que dans sa globalité : s’il l’accepte, il en retient tous les éléments, y compris la proposition d’indemnisation ; s’il la refuse, il en écarte toutes les composantes. Pour ce faire, il est souhaitable que la recommandation du comité soit communiquée par le ministre au demandeur lors de la notification de son offre ou de son rejet. Même si le demandeur a pu en avoir connaissance dans le cadre de l’instruction contradictoire, la recommandation pourrait utilement servir de support à une éventuelle contestation devant le juge administratif.

Outre le renforcement des pouvoirs propres du comité, le rapporteur souhaite encadrer les délais de la procédure. Le comité pourrait ainsi disposer d’un délai de quatre mois pour instruire la demande et émettre sa recommandation et le ministre devrait se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la recommandation. Même si l’alinéa 7 indique que ce délai sera prévu par un décret en Conseil d’État, il importe qu’il figure dans la loi afin d’éviter que les victimes ne se heurtent, une fois encore, à la lenteur et à la complexité de la procédure. La durée d’examen des dossiers pourrait être augmentée la première année, le comité devant vraisemblablement faire face à un afflux massif de demandes à ce moment.

Les voies de recours contre la décision du ministre ne sont pas précisées dans le projet de loi. Elles relèvent donc du droit commun, c’est-à-dire que le demandeur peut attaquer la décision devant le juge administratif. Dans la mesure où peut être déposé un simple recours pour excès de pouvoir, le juge pourrait se contenter d’annuler la décision et renvoyer le demandeur devant le comité ou le ministre. Cette solution doit être écartée : dès lors que le juge connaît d’une contestation, il doit pouvoir la régler au fond, sans que le demandeur ait à recommencer la procédure.

— Le paragraphe III (alinéa 7) renvoie à un décret en Conseil d’État qui précise notamment la composition exacte du comité, son organisation, les éléments que doit présenter le demandeur ainsi que les modalités et les délais de l’instruction.

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La Commission est saisie de trois amendements identiques CD 16 de M. Jean-Patrick Gille, CD 37 de M. Jean-Jacques Candelier et CD 47 de M. Georges Colombier, visant à supprimer l’alinéa 3.

M. Jean-Patrick Gille. Nous en venons au fameux débat sur la présomption du lien de causalité. J’ai bien entendu vos réponses, monsieur le ministre, mais je ne suis pas convaincu. Contrairement à ce que vous laissez entendre, présumer le lien de causalité ne signifie pas que toute personne atteinte d’un cancer devra bénéficier d’une réparation mais que l’État devra apporter la preuve de l’absence de relation entre l’exposition et la maladie.

M. le ministre. Cette disposition a été rédigée sur les recommandations du Conseil d’État.

M. Jean-Patrick Gille. Cela n’empêche pas de l’améliorer ! Même si cette sorte de clause additionnelle n’est pas écrite, nous craignons que ne soient indemnisées que les personnes ayant participé à un essai qui a donné lieu à un accident. Pour notre part, nous considérons que des personnes ont pu être irradiées à l’occasion d’essais qui se sont passés normalement. Je salue l’honnêteté du rapporteur qui a parlé de quasi-présomption. Il serait plus simple d’énoncer clairement le mot présomption, ce qui n’induirait pas pour autant une automaticité de l’indemnisation.

M. Jean-Jacques Candelier. Je rejoins les propos de notre collègue Gille.

M. Christian Ménard. Je souscris également à cette analyse. Le comité d’indemnisation n’a pas à examiner le lien de causalité entre la maladie et les essais nucléaires dès lors que les personnes ont séjourné sur place et sont atteintes d’une maladie.

M. Philippe Nauche. Dans la phrase indiquant que le comité examine si le lien de causalité « peut être regardé comme existant », je suggère de remplacer le mot « existant » par le mot « probable » ou le mot « possible ».

M. le rapporteur. Je comprends que nos collègues veuillent établir une présomption de causalité mais il ne faudrait pas que cette logique conduise à indemniser tous les demandeurs. L’alinéa 3 exprime clairement que le lien de causalité n’est que l’une des conditions à réunir ; le comité d’indemnisation doit surtout vérifier que le demandeur est atteint d’une maladie et qu’il a séjourné dans une zone visée à l’article 2. La suppression de cet alinéa ôterait au comité toute utilité. Avis défavorable donc. Si les décisions sont contestées, le juge et la commission de suivi pourront intervenir.

M. Christian Ménard. C’est de la recevabilité des dossiers qu’il s’agit ici.

M. le ministre. Je répète que cette rédaction nous a été suggérée par le Conseil d’État. Pour chaque demande, il faudra vérifier que la personne était présente sur le lieu des essais et qu’elle souffre d’une maladie radio-induite, puis il appartiendra au comité d’indemnisation d’examiner le lien de causalité. Si un alcoolique chronique ayant fumé trois paquets de cigarettes par jour pendant trente ans développe un cancer de l’œsophage à quatre-vingts ans, ce n’est pas forcément lié à un essai nucléaire de 1965 ! Il est logique de procéder à un examen au cas par cas.

Mme Patricia Adam. Il est évident que le comité d’indemnisation pourra refuser le dossier qui lui est présenté. Néanmoins, si un fumeur développe un cancer, rien ne prouve que sa maladie n’est pas due à son exposition ; ce sera aux médecins de le déterminer. Il importe au moins de ne pas conserver le mot « existant ».

M. le rapporteur. Nul ne sera empêché de déposer un dossier, mais supprimer l’alinéa 3, c’est enlever son rôle au comité d’indemnisation, et par voie de conséquence priver les demandeurs des possibilités de recours et du débat contradictoire.

M. Philippe Nauche. C’est le mot « existant » qui pose problème car la preuve ne sera jamais absolue, ni dans un sens, ni dans l’autre. Le mot « probable » refléterait mieux la réalité.

M. Michel Grall. Pourquoi ne pas retenir l’adjectif « possible » ?

M. Franck Gilard. Il laisse effectivement une liberté d’appréciation au comité d’indemnisation, tandis que le mot « probable » insinue que la contamination a eu lieu.

M. le rapporteur. Je vous propose de ne pas adopter les amendements de suppression de l’alinéa 3 mais d’y remplacer le mot « existant » par le mot « possible ».

Les amendements CD 16, CD 37 et CD 47 sont retirés.

M. le président Guy Teissier. L’alinéa 3 modifié par l’amendement que propose le rapporteur serait donc ainsi rédigé : « Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies et notamment si, compte tenu de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le lien de causalité entre la maladie dont ce dernier est atteint et les essais nucléaires peut être regardé comme possible ».

La Commission adopte cet amendement oral CD 55 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 48 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement tend à préciser que le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile « sur la base d’expertises indépendantes ». On sait en effet qu’une investigation scientifique peut être confiée à dessein à un expert dont on connaît les orientations.

M. Michel Voisin. Puisqu’on est dans une phase de procédure, il ne peut s’agir d’expertises indépendantes, mais d’expertises judiciaires.

M. le rapporteur. Le texte permettant au comité d’indemnisation de procéder ou de faire procéder « à toute investigation», la précision proposée n’apporte pas de garanties supplémentaires ; elle risquerait même de restreindre le champ de la saisine du comité, lequel ne pourrait plus faire appel à l’expertise des services de l’État. De plus, je rappelle que la procédure est contradictoire. Avis défavorable.

L’amendement CD 48 est retiré.

La Commission en vient à trois amendements identiques CD 18 de M. Jean-Patrick Gille, CD 38 de M. Jean-Jacques Candelier et CD 49 de M. Georges Colombier, ainsi qu’à l’amendement CD 7 du rapporteur, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Jean-Patrick Gille. Nous proposons que l’investigation du comité d’indemnisation respecte le principe du débat contradictoire.

M. Maxime Gremetz. Cela nous paraît en effet nécessaire.

M. Jacques Ménard. L’introduction de cette disposition, conforme à l’esprit de ce texte, permettrait d’éviter des contentieux.

M. le rapporteur. Ces trois amendements visent à compléter l’alinéa 4. J’invite ses auteurs à les retirer et à se rallier au mien car il semble plus pertinent de faire figurer l’obligation d’une démarche contradictoire après l’alinéa 5.

Les amendements CD 18, CD 38 et CD 49 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CD 7.

Puis elle examine les amendements CD 6 du rapporteur et CD 17 de M. Jean-Patrick Gilles, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Je propose que les membres du comité d’indemnisation ainsi que les agents qui les assistent soient habilités à connaître d’informations classifiées. Cette mention est nécessaire pour que la protection de certaines données ne constitue pas un obstacle au bon fonctionnement du comité. Il ne faut pas multiplier les régimes dérogatoires au droit commun en instituant une autorisation légale ; la procédure d’habilitation est parfaitement indiquée et permettra aux membres d’accéder à toutes les informations nécessaires.

M. Jean-Patrick Gille. Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur.

L’amendement CD 17 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD 6.

Elle examine les deux amendements identiques CD 27 rectifié de M. Jean-Patrick Gille et CD 39 de M. Jean-Jacques Candelier.

M. Jean-Patrick Gille. Nous proposons qu’il revienne au comité, si les conditions d’indemnisation sont réunies, de présenter une offre à l’intéressé. Il disposerait pour cela d’un délai de quatre mois, sauf nécessité d’investigation complémentaire.

M. Maxime Gremetz. C’est également ce que M. Candelier et moi-même vous proposons.

M. le rapporteur. Le comité n’ayant pas de personnalité juridique ni de caractère juridictionnel, il ne peut pas décider. Ce pouvoir appartient exclusivement au ministre, dont la décision peut être attaquée. Avis défavorable.

M. Jean-Patrick Gille. C’est l’autre point de divergence : nous aurions préféré une structure autonome. Nous présenterons tout à l’heure un amendement de repli.

M. le ministre. De la part de républicains, une telle défiance à l’égard de l’État ne laisse pas de m’étonner…

La Commission rejette les amendements CD 27 rectifié et CD 39.

Puis elle examine les amendements CD 8 et CD 9 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose d’encadrer la durée de la procédure : le comité d’indemnisation disposerait de quatre mois pour instruire les dossiers ; une fois la recommandation du comité reçue, le ministre aurait deux mois pour notifier son offre ou sa décision de rejet.

Je vous proposerai toutefois par un amendement ultérieur de porter le délai d’instruction à huit mois la première année car le comité sera sans doute confronté à un afflux massif de demandes.

La Commission adopte successivement les amendements CD 8 et CD 9.

Elle examine les amendements CD 10 du rapporteur et CD 19 de M. Jean-Patrick Gille.

M. le rapporteur. Mon amendement impose au ministre de joindre à la notification la recommandation du comité. Le demandeur pourra ainsi savoir si le ministre l’a suivie, et le cas échéant, il disposera d’une base solide pour engager une action. Même si le ministre n’est pas juridiquement lié par cette recommandation, il lui sera difficile de s’en écarter sans justifier d’une raison impérative ou d’un élément nouveau.

M. Jean-Patrick Gille. Mon amendement a le même objet. Il ne s’agit pas du tout de défiance à l’égard du ministre ; nous souhaitons simplement assurer la transparence de la procédure.

M. Marc Joulaud. Si – hypothèse improbable – le ministre ne répond pas dans les deux mois, que se passera-t-il ?

M. le rapporteur. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

M. le ministre. La non-réponse est en effet un rejet implicite, mais je suis bien certain que la recommandation du comité sera systématiquement suivie par le ministre, de la même façon que les avis de la commission consultative du secret de la défense nationale sont toujours suivis.

La Commission adopte l’amendement CD 10 ; l’amendement CD 19 tombe.

Elle examine l’amendement CD 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, comme je viens de l’indiquer, de porter à huit mois les délais d’instruction pendant l’année suivant la promulgation de la loi.

La Commission adopte l’amendement CD 11.

Elle examine les amendements identiques CD 20 de M. Jean-Patrick Gille, CD 40 de M. Jean-Jacques Candelier et CD 50 de M. Christian Ménard.

M. Jean-Patrick Gille. Ces amendements visent à assurer la représentation des associations de victimes au sein du comité d’indemnisation. Il est en effet souhaitable de s’appuyer sur leur bonne connaissance des situations vécues par les intéressés. Le comité ne doit pas être constitué exclusivement de juristes et de scientifiques.

M. Maxime Gremetz. Nous partageons entièrement cette façon de voir. Il s’agit d’un point très important.

M. Christian Ménard. J’y souscris également.

M. Bertrand Pancher. Si nous ne faisons pas entrer les associations dans le comité d’indemnisation pour participer à l’instruction des dossiers, elles risquent de reprocher au comité un manque de transparence et de contester les décisions qui seront prises. On ne prend pas de risque en les faisant entrer et elles ne demandent qu’à travailler avec nous.

M. Bruno Sandras. Je suis cosignataire de l’amendement CD 50, mais à la réflexion je me demande s’il est judicieux de traiter différemment les associations, dont la présence au sein du comité serait ainsi affirmée dans la loi, et les autres membres, dont la liste serait renvoyée à un décret en Conseil d’État.

M. Jean-Louis Bernard. Personnellement, je ne voterai pas cet amendement car je ne pense pas que les membres des associations aient une connaissance scientifique suffisante pour apprécier des données médicales particulièrement difficiles à analyser. En revanche, je n’ai pas d’objection à ce qu’ils puissent être entendus à titre consultatif.

M. Philippe Nauche. Les associations ont acquis un bon niveau d’expertise, non pas sur le plan médical ou scientifique, mais quant aux circonstances des faits. Leur présence au sein du comité ne me semblerait donc pas incongrue, fût-ce au titre de personnalités qualifiées.

M. Michel Voisin. Il n’est pas possible, juridiquement, que les associations soient à la fois juges et parties.

M. Christophe Guilloteau. Je rejoins notre collègue Jean-Louis Bernard. Dans nos circonscriptions, nous sommes tous confrontés au lobby des associations. Ne nous laissons pas entraîner à devoir distinguer les bonnes et les mauvaises associations, et demain à prendre position au sujet de celles qui pourraient se créer.

M. Franck Gilard. Les associations peuvent être associées de façon indirecte, pour s’assurer que la procédure a été bien suivie ; mais en effet il convient que la décision résulte d’une procédure sereine, à l’abri de tout lobby.

M. le rapporteur. Je vous proposerai des amendements associant explicitement les associations de victimes à une commission de suivi, mais je ne crois pas pertinent qu’elles participent au comité d’indemnisation car c’est avant tout un organe d’expertise technique. L’ouvrir à des personnalités extérieures risquerait de le fragiliser et de faire peser un soupçon de partialité sur ses recommandations.

J’invite donc nos collègues à retirer leurs amendements, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Jean-Patrick Gille. Je maintiens mon amendement dans l’attente d’un approfondissement de la question.

M. le ministre. Je rappelle qu’un débat contradictoire est désormais prévu et que, par ailleurs, votre rapporteur va vous proposer la création d’une commission de suivi. L’adoption de ces amendements conduirait au clientélisme. En outre, elle serait contraire au respect du secret médical – car il s’agit bien d’un comité médical. Enfin, il semble difficile d’habiliter autant de personnes à connaître d’informations classifiées.

M. Christian Ménard. Je retire mon amendement sous condition de la création effective de la commission de suivi.

L’amendement CD 50 est retiré.

La Commission rejette les amendements CD 20 et CD 40.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

*

* *

Article 5

Régime financier de l’indemnisation

Le présent article fixe le régime financier de l’indemnisation, rappelant qu’elle est versée sous forme de capital dont doivent être déduites toutes les sommes perçues par ailleurs au titre de la réparation d’un même dommage.

— L’alinéa 1 dispose que l’indemnité est versée sous forme de capital, excluant toute pension ou rente, comme cela peut arriver en cas de reconnaissance d’une invalidité. Cette somme est versée par le ministère de la défense et financée sur son budget propre (au titre des pensions).

Le recours à un fonds d’indemnisation a été fréquemment évoqué lors des auditions, soulignant qu’il appartient à l’État, dans sa globalité, de réparer les conséquences des essais effectués sous son autorité. Les partisans d’un fonds estiment par ailleurs que cette solution permettrait de sanctuariser les ressources, le ministre de la défense pouvant, selon eux, être soumis à des contraintes budgétaires incompatibles avec une juste et légitime réparation. Ils considèrent enfin qu’il convient de maintenir une proximité entre le nouveau mécanisme d’indemnisation et les systèmes existants, s’appuyant notamment sur l’exemple du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).

La création d’un fonds constituerait certes un signal fort, mais elle n’apporterait au final aucune garantie supplémentaire par rapport au montage financier proposé par le projet de loi. Utiliser un fonds se justifie lorsque les responsabilités ne sont pas clairement identifiées ; contrairement au cas de l’amiante, la responsabilité de l’État ne fait ici aucun doute. Les essais nucléaires ont été menés par l’État, pour l’État et sous sa seule responsabilité. De même, un fonds est légitime lorsque le nombre de victimes potentielles est impossible à déterminer ; en l’espèce, les populations concernées sont clairement identifiées et leur nombre ne saurait augmenter. Les essais étant arrêtés, plus personne n’est exposé aux rayonnements ionisants issus des essais nucléaires.

Sur le plan budgétaire, il est pertinent que le versement des indemnités se fasse sur le budget de la défense, étant entendu qu’il s’agit d’une dépense obligatoire et que les fonds devront être débloqués chaque année. Toutefois, pour éviter que le ministre ne soit contraint d’opérer des arbitrages délicats, parfois au détriment des autres programmes dont il a la charge, il pourrait être envisagé de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Les sommes consacrées à l’indemnisation seraient ainsi clairement identifiées. Les règles budgétaires applicables aux CAS assureraient par ailleurs une gestion souple et optimisée des ressources. Ce compte pourrait être supprimé une fois que la plupart des dossiers auront été examinés et qu’il ne sera plus nécessaire de maintenir un mécanisme financier spécifique. Cela n’empêchera toutefois pas le ministère de la défense de prendre en charge sur ses fonds propres les rares dossiers apparaissant après la suppression du CAS.

Un compte d’affectation spéciale s’assimilant à une mission, il ne peut être créé qu’à l’initiative du Gouvernement et à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances initiale. Si la présente loi était votée rapidement, le Gouvernement pourrait mettre en place ce CAS dès la loi de finances pour 2010.

— L’alinéa 2 interdit de cumuler l’indemnisation reçue au titre de la présente loi avec d’autres réparations préalablement perçues, quel que soit le cadre juridique de leur obtention. Un demandeur a par exemple reçu de sa caisse de sécurité sociale une somme réparant des dommages subis à la suite des essais nucléaires. Il demande à bénéficier du régime de réparation intégrale prévu par le présent texte et se voit accordé une indemnité. Il n’en percevra toutefois qu’une partie, les sommes déjà reçues devant être déduites du montant établi. Cette déduction ne constitue pas pour autant une économie pour le ministère de la défense puisqu’il devra la reverser à l’organisme payeur, en l’espèce la caisse de sécurité sociale.

Selon les informations fournies au rapporteur, les modalités pratiques de ces remboursements seront définies dans le cadre d’une convention cadre établie entre le ministère de la défense et tous les organismes qui ont pu prendre à leur charge l’indemnisation des victimes. Est particulièrement visée la caisse d’assurance maladie de Polynésie. Pour ce qui concerne les populations civiles d’Algérie, le régime d’indemnisation ou de remboursement devrait être fixé par un accord entre la France et l’Algérie. Il est cependant impossible d’en connaître les clauses, les négociations entre les deux États ne pouvant effectivement s’engager qu’une fois la présente loi promulguée. Il appartiendra alors aux commissions compétentes des assemblées de veiller à l’exacte application de ces dispositions et de s’assurer que l’ensemble des victimes ont bien accès à ce régime de réparation.

*

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

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* *

Article 6

Extinction des actions juridictionnelles

Le présent article permet d’éteindre l’ensemble des actions juridictionnelles engagées par les victimes pour demander réparation des dommages sanitaires causés par les essais nucléaires. Il considère pour cela que l’acceptation de l’offre du ministre de la défense constitue une transaction. L’article 2044 du code civil auquel le projet de loi renvoie dispose qu’une « transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Les victimes qui acceptent l’offre qui leur est faite ne pourront plus intenter une quelconque action et verront les actions pendantes cesser aussitôt. L’article 2044 précité indique que le contrat doit être rédigé par écrit. Le demandeur devra donc notifier au ministre son acceptation par écrit en contresignant par exemple l’offre qui lui a été transmise.

Ce système ne conduit cependant pas les victimes à renoncer à tous leurs droits puisque ladite transaction n’est valide que si elle comporte des concessions réciproques des deux parties ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas transaction si une des parties abandonne ses droits « pour une contrepartie si faible qu’elle est qu’elle [est] quasi inexistante » (15). En droit civil, la Cour de cassation veille à l’équilibre de la transaction, ne manquant pas de la déclarer nulle dès lors que « l’indemnité transactionnelle [revêt] un caractère dérisoire et, partant, ne [constitue] pas une véritable concession » (16).

Même si les décisions du ministre ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, elles devront se conformer aux solutions constantes retenues par la haute juridiction, sauf à ce que le juge administratif considère que les obligations pesant sur un particulier ne sauraient s’appliquer à l’État, ce qui, en l’espèce constituerait une rupture d’égalité manifeste. Le demandeur ayant eu connaissance des éléments fondant la recommandation du comité dans le cadre de son instruction contradictoire, il aura pu, dès ce moment, contester le montant proposé et disposera de tous les éléments pour contester la décision finale du ministre.

La deuxième phrase du présent article empêche toute action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices, ce qui n’exclut nullement le droit à demander réparation pour un nouveau dommage. Cette possibilité doit être maintenue, notamment pour tenir compte des avancées de la science, certains dommages pouvant par exemple être établis postérieurement à l’indemnisation. Par définition, l’offre acceptée ne pouvait pas en tenir compte et le demandeur pourra déclencher une nouvelle procédure pour être indemnisé, mais seulement en ce qui concerne ces nouveaux éléments. S’il engageait globalement une nouvelle procédure, le comité devrait déclarer sa demande irrecevable.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Après l’article 6

La Commission est saisie des amendements CD 12 du rapporteur, CD 22 de M. Jean-Patrick Gille et CD 52 de M. Christian Ménard, pouvant faire l’objet d’une discussion commune et portant articles additionnels après l’article 6.

M. le rapporteur. Je vous propose de créer une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, comprenant notamment des représentants des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le président du Gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l’Assemblée de Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives des victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités qualifiées. Réunie au moins deux fois par an par le ministre de la défense, elle serait consultée sur le suivi de l’application de la loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. À ce titre, elle pourrait adresser des recommandations au ministre de la défense et au Parlement. La liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission sont renvoyés à un décret en Conseil d’État.

Cet amendement, qui s’inspire du travail du groupe parlementaire en lien avec le Médiateur de la République, répond aux préoccupations des associations de victimes.

M. Jean-Patrick Gille. Je vais retirer mon amendement au profit de celui du rapporteur, qui va dans le même sens, mais on pourrait peut-être préciser que la commission comprend des experts scientifiques.

M. le rapporteur. Nous prévoyons la présence de quatre personnalités qualifiées.

M. le ministre. Nous apporterons les précisions nécessaires dans le décret.

M. Christian Ménard. Je retire moi aussi mon amendement au profit de celui du rapporteur.

Les amendements CD 22 et CD 52 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CD 12.

Puis elle examine les amendements identiques CD 21 de M. Jean-Patrick Gille, CD 41 de M. Jean-Jacques Candelier et CD 51 de M. Yannick Favennec.

M. Jean-Patrick Gille. Il s’agit à nouveau des possibilités de recours juridictionnel du demandeur. Nous craignons la lourdeur du processus de recours devant le tribunal administratif. Nous proposons que la cour d’appel de Papeete soit compétente lorsque le demandeur réside en Polynésie française et que la cour d’appel de Paris le soit pour les autres demandeurs.

M. le rapporteur. Ces amendements mettent en place un mécanisme dérogatoire au droit commun pour les recours contre les décisions du ministre. Je comprends le souci de proximité géographique exprimé par nos collègues, mais le passage par la juridiction judiciaire n’est pas justifié, les juridictions administratives étant tout aussi compétentes pour connaître de ces litiges.

M. le ministre. Je me suis engagé tout à l’heure à faire en sorte que tant les Polynésiens que les métropolitains n’aient pas à s’adresser à un tribunal géographiquement éloigné.

La Commission rejette les amendements CD 21, CD 41 et CD 51.

*

* *

TITRE

La Commission est saisie des amendements identiques CD 13 rectifié de M. Jean-Patrick Gille et CD 30 rectifié de M. Jean-Jacques Candelier.

M. Jean-Patrick Gille. Nous proposons de rédiger ainsi le titre : « Projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ». Symboliquement, ce serait important. Les victimes et leurs associations seraient certainement sensibles à ce mot « reconnaissance ».

M. Maxime Gremetz. Le ministre pourrait nous remercier de ces amendements : le titre que nous proposons, moins réducteur et plus adapté au contenu du texte, met en valeur son projet de loi !

M. Christian Ménard. J’invite mes collègues de l’UMP à adopter ces amendements très opportuns.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une modification dénuée de conséquence juridique. Le titre y perdrait en précision ce qu’il gagnerait en portée symbolique. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

M. le ministre. Le titre actuel étant issu d’un arbitrage, je ne peux qu’exprimer un avis défavorable à ces amendements, tout en comprenant le souhait de leurs auteurs.

La Commission adopte les amendements CD 13 rectifié et CD 30 rectifié.

*

* *

M. Jean-Patrick Gille. Dans le vote sur l’ensemble, mon groupe s’abstient, dans l’attente de la suite du débat.

M. Jean-Jacques Candelier. Abstention également.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la commission

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Projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

Projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français

(amendements n° CD 13 rect.

et CD 30 rect.)

 

Article 1er

Article 1er

 

Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant directement d’une exposition à des rayonnements ionisants à l’occasion des essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.

… fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir

(amendement n° CD 1 rect.)

 

Si la personne est décédée, la demande peut être présentée par ses ayants droit.

… demande de réparation peut être …

(amendement n° CD 2)

 

Article 2

 
 

La personne doit avoir résidé ou séjourné :

La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir …

(amendement n° CD 3)

 

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

 
 

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire.

 
   

3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l’atoll de Hao ;

4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l’île de Tahiti.

(amendement n° CD 54)

 

Un décret en Conseil d’État délimite les zones périphériques mentionnées au 1° ainsi que les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°.

… mentionnées au 1° , les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées au 3° et au 4°.

(amendement n° CD 54)

 

Article 3

 
 

Le demandeur justifie qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’il est atteint de l’une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er.

Le demandeur justifie que la personne visée à l’article 1er a résidé …

… et

qu’elle est atteinte …

(amendement n° CD 4)

 

Article 4

 
 

I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à un comité d’indemnisation, présidé par un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d’experts médicaux.

 
 

Les ayants droit peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies et notamment, si, compte tenu de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le lien de causalité entre la maladie dont ce dernier est atteint et les essais nucléaires peut être regardé comme existant.

… regardé comme possible.

(amendement n° CD 55)

 

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

 
 

Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, communication de tous renseignements relatifs à leurs obligations éventuelles. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande.

 
   

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

(amendement n° CD 6)

   

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire.

(amendement n° CD 7)

 

Le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu’il convient de donner à la demande. Le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet de sa demande.

III. – Dans les quatre mois suivant son enregistrement, le comité …

… demande. Dans un délai de deux mois, le ministre …

… de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification.

(amendements n° CD 8,

CD 9 et CD 10)

   

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois à compter de l’enregistrement de la demande.

(amendement n° CD 11)

 

III. – La composition du comité d’indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes et notamment le délai dans lequel l’offre d’indemnisation doit être notifiée, sont fixés par décret en Conseil d’État.

IV. – La composition …

(amendement n° CD 8)

 

Article 5

 
 

L’indemnisation est versée sous forme de capital.

 
 

Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.

 
 

Article 6

 
 

L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

 
   

Article 7 (nouveau)

   

Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. La commission comprend notamment des représentants des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le Président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités qualifiées.

La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au ministre de la défense et au Parlement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.

(amendement n° CD 12)

     
     
     
     
     

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (17)

AMENDEMENT N° CD 1 rect

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 1er

Dans l’alinéa 1, après les mots « sur une liste fixée par décret en Conseil d’État », insérer « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale ».

AMENDEMENT N° CD 2

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 1er

À l’alinéa 2, après « la demande », insérer les mots « de réparation ».

AMENDEMENT N° CD 3

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 2

À l’alinéa 1, après « la personne », insérer les mots « souffrant d’une pathologie radio-induite ».

AMENDEMENT N° CD 4

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 3

Remplacer la première occurrence des mots « qu’il », par « que la personne visée à l’article 1er », et la seconde occurrence par « qu’elle ».

AMENDEMENT N° CD 6

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

Après alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents. ».

AMENDEMENT N° CD 7

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. ».

AMENDEMENT N° CD 8

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

I. Alinéa 6 avant les mots « le comité », insérer les mots et référence « III. – Dans les quatre mois suivant son enregistrement, ».

II. En conséquence, à l’alinéa 7, remplacer la référence « III. – » par la référence « IV. – ».

AMENDEMENT N° CD 9

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

À l’alinéa 6, avant les mots « Le ministre », insérer les mots : « Dans un délai de deux mois, ».

AMENDEMENT N° CD 10

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Il joint la recommandation du comité à la notification. ».

AMENDEMENT N° CD 11

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois à compter de l’enregistrement de la demande. ».

AMENDEMENT N° CD 12

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article additionnel après l’article 6

Après l’article 6, ajouter un article ainsi rédigé :

« Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. La commission comprend notamment des représentants des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le Président du Gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le Président de l’assemblée de Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités qualifiées.

La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au ministre de la défense et au Parlement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission. ».

AMENDEMENT N° CD 13 rect

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Titre

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. ».

AMENDEMENT N° CD 14

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 3

Compléter l’article par les mots suivant :

«, fixée par décret en Conseil d’État conformément aux données acquises de la science. ».

AMENDEMENT N° CD 16

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Supprimer l’alinéa 3.

AMENDEMENT N° CD 17

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Compléter l’alinéa 4 avec les mots suivants :

«Les membres du comité sont autorisés ès qualités à prendre connaissance des éléments protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal. ».

AMENDEMENT N° CD 18

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Son investigation respecte le principe du contradictoire. ».

AMENDEMENT N° CD 19

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Compléter ainsi l’alinéa 6 :

« Il y joint la recommandation que le comité lui a faite. ».

AMENDEMENT N° CD 20

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

III. – Les associations représentatives des victimes des essais nucléaires sont représentées au sein du comité d’indemnisation. Un décret en Conseil d’État fixe la composition du comité d’indemnisation et son fonctionnement, ainsi que les modalités d’instruction des demandes.

AMENDEMENT N° CD 21

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article additionnel après l’article 6

Ajouter un article ainsi rédigé :

«  Le recours juridictionnel du demandeur, en cas de refus d’indemnisation ou de contestation du montant de l’indemnisation proposée, est intenté devant la cour d’Appel de Papeete lorsque le demandeur réside en Polynésie française ou devant la cour d’Appel de Paris pour les autres demandeurs. ».

AMENDEMENT N° CD 22

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article additionnel après l’article 6

Après l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

« Il est créé un comité de suivi du dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le comité réunit les ministres de la défense, de la santé, de l’environnement et des affaires étrangères. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de désignation des autres membres dont les représentants des associations de victimes, l’organisation et le fonctionnement du comité. ».

AMENDEMENT N° CD 27 rect

présenté par M. Jean-Patrick GILLE

et les députés du groupe SRC

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Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Si les conditions d’indemnisation sont réunies, le comité présente une offre d’indemnisation à l’intéressé. Le comité dispose d’un délai de quatre mois pour transmettre son offre au demandeur, sauf lorsqu’un complément d’investigation est nécessaire. ».

AMENDEMENT N° CD 29

présenté par MM Bruno SANDRAS

et Michel BUILLARD

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Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute contestation relative à l’indemnisation est portée devant la Cour d’appel du ressort du domicile du demandeur ou de ses ayant droit. ».

AMENDEMENT N° CD 30 rect

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Titre

Substituer au titre du projet de loi le titre suivant :

« Projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. ».

AMENDEMENT N° CD 34

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article 3

À l’article 3, les mots : « liste établie en application de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « liste fixée par décret en Conseil d’État, conformément aux données acquises de la science. ».

AMENDEMENT N° CD 37

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article 4

À l’article 4, supprimer l’alinéa 3.

AMENDEMENT N° CD 38

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article 4

À l’article 4, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Son investigation respecte le principe du contradictoire. ».

AMENDEMENT N° CD 39

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article 4

À l’article 4, substituer l’alinéa 6 par l’alinéa suivant :

« Si les conditions d’indemnisation sont réunies, le comité présente une offre d’indemnisation à l’intéressé. Le comité dispose d’un délai de quatre mois pour transmettre son offre au demandeur, sauf lorsqu’un complément d’investigation est nécessaire. ».

AMENDEMENT N° CD 40

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article 4

À l’article 4, l’alinéa 7 est ainsi rédigé :

« III. – Les associations représentatives des victimes des essais nucléaires sont représentées au sein du comité d’indemnisation. Un décret en Conseil d’État fixe la composition du comité d’indemnisation et son fonctionnement, ainsi que les modalités d’instruction des demandes. ».

AMENDEMENT N° CD 41

présenté par MM Jean-Jacques CANDELIER

et Maxime GREMETZ

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Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article ainsi rédigé :

« Le recours juridictionnel du demandeur, en cas de refus d’indemnisation ou de contestation du montant de l’indemnisation proposée, est intenté devant la cour d’Appel de Papeete lorsque le demandeur réside en Polynésie française ou devant la cour d’Appel de Paris pour les autres demandeurs. ».

AMENDEMENT N° CD 44

présenté par MM Yannick FAVENNEC,

Christian MENARD, Georges COLOMBIER, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, Michel HAVARD, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article 3

Après les mots : « figurant sur la liste établie en application de l’article 1er » rédiger ainsi la fin de l’article 3 : «, fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux données acquises de la science. ».

AMENDEMENT N° CD 47

présenté par MM Georges COLOMBIER,

Yannick FAVENNEC, Christian MENARD, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article 4

Supprimer l’alinéa 3.

AMENDEMENT N° CD 48

présenté par MM Bertrand PANCHER,

Yannick FAVENNEC, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article 4

Dans le quatrième alinéa, après les mots « procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile », ajouter les mots :

« sur la base d’expertises indépendantes ».

AMENDEMENT N° CD 49

présenté par MM Georges COLOMBIER,

Yannick FAVENNEC, Christian MENARD, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Yannick PATERNOTTE, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article 4

Après les mots « secret professionnel. » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :« Son investigation respecte le principe du contradictoire ».

AMENDEMENT N° CD 50

présenté par MM Christian MENARD,

Yannick FAVENNEC, Georges COLOMBIER, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

III. – Les associations représentatives des victimes des essais nucléaires sont représentées au sein du comité d’indemnisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du comité d’indemnisation et son fonctionnement, ainsi que les modalités d’instruction des demandes.

AMENDEMENT N° CD 51

présenté par MM Yannick FAVENNEC,

Christian MENARD, Georges COLOMBIER, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article additionnel après l’article 6

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Le recours juridictionnel du demandeur, en cas de refus d’indemnisation ou de contestation du montant de l’indemnisation proposée, est intenté devant la cour d’Appel de Papeete lorsque le demandeur réside en Polynésie française ou devant la cour d’Appel de Paris pour les autres demandeurs. ».

AMENDEMENT N° CD 52

présenté par MM Christian MENARD,

Yannick FAVENNEC, Georges COLOMBIER, Bertrand PANCHER, Lionnel LUCA, Bruno SANDRAS, Michel BUILLARD, Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, Michel HAVARD, Mmes Françoise HOSTALIER et Gabrielle LOUIS-CARABIN

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Article additionnel après l’article 6

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Il est créé un comité de suivi du dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le comité réunit les ministres de la défense, de la santé, de l’environnement et des affaires étrangères. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des autres membres, l’organisation et le fonctionnement du comité. ».

AMENDEMENT N° CD 54

présenté par

le Gouvernement

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Article 2

A l’article 2, après l’alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, dans certaines zones de l’atoll de Hao ;

4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974, dans certaines zones de l’île de Tahiti. »

Rédiger comme suit l’alinéa 4 :

« Un décret en Conseil d’État délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées au 3° et au 4°.».

AMENDEMENT N° CD 55

présenté par

M. Patrice CALMÉJANE, rapporteur

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Article 4

À l’alinéa 3, remplacer le mot « existant » par le mot « possible ».

ANNEXES

I. —  PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de la défense

—  M. Jean-Paul BODIN, directeur adjoint du cabinet du ministre ;

—  M. Jean BERKANI, conseiller juridique ;

—  M. Jérôme JEAN, conseiller parlementaire.

—  M. Marcel JURIEN de LA GRAVIÈRE, délégué à la sûreté nucléaire de défense ;

Groupe de travail parlementaire

—  M. Jean-Patrick GILLE, député d’Indre-et-Loire ;

—  Mme Hélène LUC, sénatrice honoraire du Val-de-Marne.

Médiateur de la République

—  M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République ;

—  M. Christian LEROUX, directeur de cabinet ;

—  Mme Nadine CHAUVET, directrice des réformes.

Assemblée de la Polynésie

—  M. Philip SCHYLE, président de l’assemblée de la Polynésie française ;

—  Mme Maryse OLLIVIER (représentante du groupe parlementaire U.D.S.P) ;

—  M. Gaston TONG SANG (président du groupe parlementaire TO TATOU AI’A) ;

—  M. Édouard FRITCH (président du groupe parlementaire TAHOERAA HUIRAATIRA) ;

—  Mme Maina SAGE (représentante du groupe parlementaire IA ORA TE FENUA) ;

—  M. Guy LEJEUNE, directeur de cabinet du président.

Communauté scientifique

—  M. le Professeur André AURENGO, chef du service central de médecine nucléaire, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, membre de l’académie de médecine ;

—  M. le Professeur Florent DE VATHAIRE, directeur de l’unité de recherche 605 « Épidémiologie des cancers : radiocarcinogénèse et effets iatrogènes des traitements » de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Associations des victimes des essais nucléaires (AVEN)

—  M. Michel VERGER, président ;

—  M. Jean-Luc SANS, vice-président ;

—  M. Bruno BARILLOT, expert près l’association des vétérans des essais nucléaires.

II. —  CARTES RELATIVES AUX EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES FRANÇAISES

ANNEXE I : SITUATION DES SITES D’EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA ET DES POSTES DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE

Source : ministère de la défense.

ANNEXE II : LES RETOMBÉES DES ESSAIS GERBOISE

Source : ministère de la défense.

ANNEXE III : LES ESSAIS SOUTERRAINS RÉALISÉS AU CEMO

Source : ministère de la défense.

ANNEXE IV : RETOMBÉES DE L’ESSAI BÉRYL (1ER MAI 1962)

Source : ministère de la défense.

ANNEXE V : ZONE TOUCHÉE PAR LES RETOMBÉES RADIOACTIVES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (SECTEUR ANGULAIRE)

Source : ministère de la défense.

ANNEXE VI : RETOMBÉES SUR L’ÎLE DE TAHITI



Source : ministère de la défense.

© Assemblée nationale

1 () Les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962, avaient laissé à la France l’usage des deux sites sahariens jusqu’au 31 décembre 1967.

2 () Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union soviétique y ayant renoncé dès 1963.

3 () Ce décompte inclut des essais dits de sécurité, en principe sans dégagement d’énergie nucléaire.

4 () Cela ne permet pas, pour autant, de déterminer avec précision quelle sera la population éligible au dispositif. En particulier, on estime qu’un tiers de la population française dans son ensemble développera au cours de son existence une pathologie cancéreuse.

5 () Le sievert désigne la dose annuelle de radiations reçue par le corps. La dose annuelle moyenne reçue naturellement en France est de 2,4 millisieverts.

6 () Cela s’explique dans la mesure où, sur un plan technique, il est parfois difficile de reconstituer avec précision la dose reçue par les demandeurs, notamment civils.

7 () Il s’agit des éléments dont le noyau de l’atome est instable et donc radioactif.

8 () La cour d’appel a également déclaré plusieurs demandes irrecevables considérant que les faits étaient prescrits.

9 () Source : site du ministère américain de la justice consacré au programme de réparation des expositions à des radiations : http://www.usdoj.gov/civil/torts/const/reca/index.htm.

10 () L’article 6.1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Cette obligation n’implique pas forcément une procédure orale, l’échange de mémoires écrits suffit pour que le caractère contradictoire des débats soit reconnu.

11 () Cf. M. Tubiana, R. Masse, F. de Vathaire, D. Averbeck et A. Aurengo, « La controverse sur les effets des faibles doses de rayonnements ionisants et la relation linéaire sans seuil », in Radiothérapie, revue de la société française de radioprotection, vol. 42, n° 2, avril-juin 2007, pp. 133-161.

12 () « La controverse sur les effets des faibles doses de rayonnements ionisants et la relation linéaire sans seuil », M. Tubiana, R. Masse, F. de Vathaire, D. Averbeck, A. Aurengo, in Revue de la société française de radioprotection, volume 42, avril-juin 2007.

13 () La liste des pathologies est fixée par un décret en Conseil d’État (cf. supra).

14 () Article 226-13 du code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation a par exemple considéré que cette obligation pesait sur les administrateurs des caisses de sécurité sociale (C. cass, Crim., 30 juin 1955 : Bull. Crim. n° 334.).

15 () C. Cass, Civ. 1re, 4 mai 1976 : Bull. civ. I, n° 157.

16 () C. Cass, Soc., 18 mai 1999 : Bull. civ. V, n° 223.

17 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables avant la réunion de la Commission ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.