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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 1843 et 1844

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1802), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte ET SUR LE PROJET DE LOI (N° 1803), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances,

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : : 467, 468, 490, 491, 492, T.A. 105 et T.A. 106 (2008-2009).

INTRODUCTION 11

I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DE L’AUTONOMIE NÉO-CALÉDONIENNE, FRUIT D’UN COMPROMIS HISTORIQUE 13

A. UN STATUT QUI RÉSULTE D’UNE RECHERCHE EMPIRIQUE D’ÉQUILIBRES POLITIQUES 13

B. LA FORCE CONSTITUTIONNELLE DU CADRE TRACÉ PAR L'ACCORD DE NOUMÉA 14

C. UNE CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE SANS ÉQUIVALENT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15

II. L’ASPIRATION ANCIENNE DE MAYOTTE À LA DÉPARTEMENTALISATION 16

A. L’ATTACHEMENT CONFIRMÉ DE LA POPULATION MAHORAISE À L’INTÉGRATION AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE 16

B. LE LONG CHEMINEMENT VERS LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE 17

III. DES PROJETS CONFORMES AUX ENGAGEMENTS PRIS ENVERS LA POPULATION ET LES ÉLUS DE CES COLLECTIVITÉS 18

A. L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE NÉGOCIÉE ET CONSENSUELLE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE 19

1. Des perspectives d’évolution approuvées tant par le comité des signataires de l’accord de Nouméa que par le congrès de la Nouvelle-Calédonie 19

2. La préparation du transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie 20

3. La rénovation des institutions néo-calédoniennes et du statut des élus 21

4. Des formes de coopération locale appelées à se développer 22

5. L’exercice de responsabilités économiques renforcées 22

6. La clarification des règles applicables aux finances locales 23

7. La ratification d’ordonnances 23

B. LA PRISE EN COMPTE DE L’ADHÉSION MASSIVE DE LA POPULATION DE MAYOTTE AU PROJET DE DÉPARTEMENTALISATION 24

1. Un projet de départementalisation négocié, expliqué et approuvé 24

2. L’amorce d’une rénovation institutionnelle adaptée 26

3. Un nouveau régime constitutionnel dont les conséquences juridiques devront être anticipées 27

IV. DES PROJETS QUI DEMEURENT PERFECTIBLES MALGRÉ LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 27

A. APAISER LES INQUIÉTUDES RELATIVES AU CALENDRIER ET À LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 27

B. PRÉSERVER LA CLARTÉ DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 29

C. CONFORTER LE STATUT DES ÉLUS LOCAUX 30

D. ÉVITER TOUT ALOURDISSEMENT INUTILE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 31

EXAMEN EN COMMISSION 33

PROJET DE LOI ORGANIQUE 41

TITRE IER COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L’ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES 41

Chapitre Ier Répartition des compétences 41

Article 1er (art. 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Détermination des compétences de l’État en Nouvelle-Calédonie 41

Article 2 (art. 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie 43

Article 3 (art. 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences relatives au droit civil, à l’état civil, au droit commercial et à la sécurité civile 46

Article 3 bis (art. 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Consultation de la Nouvelle-Calédonie par l’État sur les programmes de l’enseignement secondaire 48

Article 4 (art. 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation à une assemblée de province de l’exercice des compétences relatives au placement des demandeurs d’emploi et au transport maritime 49

Article 5 (art. 54-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Participation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces au financement de l’établissement public d’incendie et de secours 50

Chapitre II Modalités de transfert des compétences 53

Article 6 (art. 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de compensation financière des charges résultant des transferts de compétences et de personnels à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces 53

Article 6 bis (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités particulières de compensation des charges en matière d’enseignement 60

Article 7 (art. 56 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relations entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les services de l’État chargés des compétences transférées 62

Article 8 (art. 56-1 et 56-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation ou exercice conjoint de compétences par l’État et la Nouvelle-Calédonie 63

Article 8 bis (art. 59 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation d’un bilan de l’évolution des emplois de l’État pour les nouvelles compétences transférées 65

Article 9 (art. 59-1 et 59-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Statut des personnels de l’enseignement à compter du transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie 66

Article 9 bis (art. 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Transmission au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des programmes provinciaux d’investissement pour les collèges 73

Article 9 ter (art. 202-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Définition par convention d’attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie 74

Chapitre III Haut-commissaire de la République et action de l’État 75

Article 10 (art. 200-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Substitution du représentant de l’État en cas de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité civile 75

Article 11 (art. 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des autorités administratives indépendantes et des établissements publics nationaux à l’exercice des compétences locales 76

Article 12 (art. 203-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des administrations centrales de l’État pour l’élaboration des règles locales lors des transferts de compétences 76

TITRE II MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 78

Chapitre Ier Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie 78

Article 13 (art. 6-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime d’applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie 78

Chapitre II Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie 80

Article 14 (art. 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Champ et modalités de la consultation du Congrès par l’État sur les textes législatifs intéressant la Nouvelle-Calédonie 80

Chapitre III Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique 82

Article 15 (art 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité, pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, de participer au capital de certaines sociétés privées – Extension, pour les provinces, des possibilités de créer des SEM 82

Article 16 (art. 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité accordée aux EPCI d’adhérer à un syndicat mixte 83

Article 17 (art 54-2 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Introduction des groupements d’intérêt public dans la loi organique 84

Article 18 (art 92 et 158 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions relatives aux délégations de services publics 84

Article 19 (art 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité pour les provinces d’accorder des subventions aux entreprises 86

Chapitre IV Dispositions financières et comptables 87

Article 20 (art 84 et 84-1 à 84-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d’adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie 87

Article 21 (art 183 et 183-1 à 183-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d’adoption du budget des provinces 88

Article 22 (art 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles budgétaires applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics 89

Article 22 bis (art 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics 90

Article 23 (art LO 262-42, LO. 262-43-2 nouveau, LO 263-1 à 263-7 du code des juridictions financières) : Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes 91

Chapitre V Finances locales 92

Article 24 (art 49, 49-1 nouveau et 49-2 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Fonds intercommunal de péréquation des communes 92

Article 25 (art 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Introduction d’une fiscalité intercommunale en Nouvelle-Calédonie 93

Article 26 (art 127 et 184-1 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l’obligation de dépôt des fonds 93

Chapitre VI Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie 95

Section 1 Fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie 95

Article 27 B (art. 30 et 89 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Association des institutions de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes – Consultation du Congrès sur le statut européen des pays et territoires d’outre-mer 95

Article 27 (art. 2, 41, 42, 68, 75, 76, 77, 94, 99, 112 et 136, art. 136-1 [nouveau], art. 140, 153, 154,155, 156, 196, 211 et 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Information et pouvoirs de contrôle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie – Extension du champ des « lois du pays » 96

Article 27 bis (art. 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétences budgétaires dont la délégation à la commission permanente du Congrès est interdite 100

Article additionnel après l’article 27 bis (art. 102 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Désignation du rapporteur sur une loi du pays en dehors des sessions du congrès de la Nouvelle-Calédonie 101

Article 27 ter (art. 83-1 et 182-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation de rapports annuels sur le développement durable devant le Congrès et les assemblées de province 102

Article 27 quater (art. 115 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Date de la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 103

Article 28 (art. 108, 128, 131, 132, 134, 172-1 [nouveau] et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle Calédonie – Nominations et délégations de compétences au sein de l’administration de la Nouvelle-Calédonie 104

Article 28 bis (art. 143, 145 et 147 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Organisation du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie – Relations de cette assemblée avec les autres institutions 107

Section 2 Statut des élus 108

Article 29 (art. 193-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Remplacement du membre du Congrès ou d’une assemblée de province présumé absent 108

Article 30 (art. 79, 146, 151 et 154 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relèvement du plafond applicable aux crédits de rémunération des collaborateurs des groupes au Congrès – Attribution d’une indemnité pour frais de représentation aux présidents du sénat coutumier, des conseils coutumiers et du conseil économique et social 109

Article 30 bis (art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Formation et protection sociale des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie 110

Article 30 ter (art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Mise à jour d’une référence à un cadre d’emploi supprimé dans la fonction publique locale 111

Article 31 (chapitre VII [nouveau] du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime de protection applicable aux membres du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 112

Article 32 (art. 99, 112, 137, art. 138-1 et 138-2 [nouveaux] et 195 à 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime des inéligibilités et incompatibilités applicables aux membres du Congrès, des assemblées de province, du sénat coutumier et des conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie 113

Section 3 Exercice des recours juridictionnels 115

Article 33 A (art. 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Procédure de déclassement des lois du pays par le Conseil d’État 115

Article 33 (art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modernisation de la procédure de contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie 116

Article 34 (art. 204-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité, transmission et contrôle de légalité des actes des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces 117

Article 35 (art. 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Consultation du Conseil d’État par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en matière de répartition locale des compétences 117

Article 36 (art. 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et article L.O. 224-4 [nouveau] du code de justice administrative) : Demandes d’avis adressées au tribunal administratif par les institutions locales ou le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie 118

Article 37 (chapitre III [nouveau] du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Exercice par un contribuable ou un électeur d’actions en justice pour le compte de la Nouvelle-Calédonie 119

Chapitre VII Dispositions diverses 120

Article 38 A (art. 1er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Correction d’une erreur matérielle 120

Article 38 (art. 11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité et droit d’opposition applicables à la procédure d’obtention du statut civil coutumier par une personne mineure 121

Article 39 (art. 12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité et droit d’opposition applicables à la procédure d’obtention du statut civil coutumier par une personne majeure 121

Article 40 (art. 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de prise en compte des changements de statut civil dans les actes de naissance 122

Article 40 bis (art. 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) Extension des mesures de promotion de l’emploi local 123

Article 40 ter (art. 44 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Détermination du domaine de la Nouvelle-Calédonie en matière aquatique 124

Après l’article 40 ter 124

Article 41 (art 64, 114 et 161 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modification de référence 125

Article 41 bis Délai d’application des dispositions budgétaires et comptables 125

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE 126

Article 42 Départementalisation de Mayotte 126

Titre du projet de loi organique 127

PROJET DE LOI 129

Article 1er (art. 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Participation des établissements publics aux sociétés d’économie mixte locales 129

Article 1er bis (art. L. 166-1 et L. 166-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) Coordination avec le projet de loi organique 129

Article 2 (art. 9-2 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime juridique des groupements d’intérêt public 130

Article 3 (art. 33-1 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et art. 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Reprise dans la loi ordinaire d’une disposition déclassée par le Conseil constitutionnel 130

Article 4 (art. L. 122-20, L. 123-5 et L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Instruction et délivrance des actes communaux relatifs à l’urbanisme – Indemnités versées à certains conseillers municipaux 131

Article 5 (art. L. 122-25-1 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Délivrance de titres d’identité par les communes de la Nouvelle-Calédonie 132

Article 6 (art. L. 262-11-1 [nouveau] du code des juridictions financières) Délégation du contrôle des comptes des sociétés, groupements et organismes à la chambre territoriale des comptes 133

Article 7 : Régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie 133

Article 8 (art. L. 224-3 du code de justice administrative) : Instruction des questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’Etat et les institutions néo-calédoniennes 134

Article 9 (art. L. 404 du code électoral) : Délai de dépôt d’une déclaration individuelle de rattachement à un groupement politique en cas de dissolution du congrès de la Nouvelle-Calédonie 135

Article 10 (art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Ratification d’ordonnances 135

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 141

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 235

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 245

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 325

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 347

ANNEXE 1 : AVIS DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE 349

ANNEXE 2 : AVIS DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PROJET DE LOI 359

ANNEXE 3 : AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MAYOTTE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE 363

ANNEXE 4 : RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU COMITÉ DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE NOUMÉA RÉUNI LE 8 DÉCEMBRE 2008 365

ANNEXE 5 : CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 373

ANNEXE 6 : CARTE DE MAYOTTE 375

LISTES DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 377

MESDAMES, MESSIEURS,

Les collectivités territoriales d’outre-mer occupent une place particulière dans notre République et le droit qui la régit. Le législateur est, en effet, régulièrement appelé à intervenir pour rénover des statuts qui définissent, pour chacun d’entre eux, une organisation institutionnelle originale et reflètent, plus profondément, la nature du lien que la population locale y entretient avec la métropole. Les projets relatifs à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, qui sont aujourd’hui soumis au Parlement, selon la procédure accélérée et un calendrier très resserré, sont une nouvelle illustration de cette diversité.

Ainsi, peu de traits sont communs aux collectivités néo-calédonienne et mahoraise, hormis l’éloignement, l’insularité et, bien sûr, l’appartenance à la Nation. Le choix d’un unique projet de loi organique pour, d’une part, rénover le statut d’une Nouvelle-Calédonie toujours plus autonome et, d’autre part, départementaliser Mayotte, ne relevait donc pas de l’évidence. Ces changements sont toutefois l’expression d’une même démarche consensuelle : permettre aux pouvoirs publics de respecter des engagements pris solennellement devant nos compatriotes ultramarins, qu’il s’agisse de l’accord conclu à Nouméa le 5 mai 1998 ou du résultat de la consultation organisée à Mayotte le 29 mars dernier.

Sans en bouleverser les grands équilibres, le Sénat a considérablement enrichi le projet de loi organique, auquel il a ajouté 18 nouveaux articles et qui en comprend désormais 60. En revanche, le projet de loi, qui regroupe de simples mesures d’accompagnement de valeur législative ordinaire, n’a guère évolué : comme initialement, ce texte comprend 10 articles, la suppression de l’un d’entre eux ayant été compensée par l’ajout d’un autre (dans les deux cas pour des raisons de coordination).

Le projet de loi organique préserve les singularités institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie, telles qu’elles résultent de l’accord de Nouméa, compromis historique dont les orientations ont, depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 (1), acquis valeur constitutionnelle en application de l’article 77 de notre Constitution. L’équilibre des relations entre le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’existence et le rôle particulier du sénat et des conseils coutumiers, les discriminations en faveur de l’emploi local, ou encore la possibilité d’adopter, dans un grand nombre de matières, de véritables actes législatifs locaux dénommés « lois du pays », ne sont pas remis en cause. En revanche, parce que l’accord de Nouméa prévoyait qu’une autonomie croissante serait accordée à la Nouvelle-Calédonie en plusieurs phases, avant que la question d’une « accession à la pleine souveraineté » ne puisse être posée à partir de 2014, le projet de loi organique prépare le transfert à cette collectivité des compétences dont l’octroi était prévu pendant l’« étape intermédiaire » mentionnée dans cet accord – étape qui prendra fin au terme du mandat actuel du Congrès, dont les membres ont été renouvelés le 10 mai dernier.

Les perspectives politiques ouvertes par ce projet de loi organique ont été attentivement concertées, afin de faire l’objet du plus large consensus politique : elles ont été approuvées tant par le comité des signataires de l’accord de Nouméa, lors de sa réunion du 8 décembre 2008, que par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a rendu, le 12 juin dernier, un avis favorable sur le projet qui lui était soumis.

Le projet précise le calendrier et les modalités, tant administratives que financières, du transfert des nouvelles compétences que la Nouvelle-Calédonie sera appelée à exercer en matière d’enseignement primaire et secondaire, de droit civil, de droit commercial, de sécurité civile, d’état civil, ainsi que de transport maritime et aérien : le délai dans lequel ces compétences pourront être demandées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie est, notamment, allongé afin de bien préparer ces échéances importantes. Attachée au respect des exigences constitutionnelles, votre commission a approuvé la volonté du Sénat de mieux s’assurer de la conformité des modalités de transfert à l’accord de Nouméa. Le texte qu’elle vous soumet s’inscrit, pour l’essentiel, dans le prolongement des travaux sénatoriaux, afin d’apaiser les inquiétudes relatives à la compensation financière des transferts de compétences, de préciser les règles de répartition des compétences, de conforter le statut des élus locaux et la transparence de la vie politique, de clarifier les règles applicables aux finances locales et de rénover les institutions néo-calédoniennes, sans pour autant alourdir les procédures régissant leurs relations.

Votre commission a, par ailleurs, approuvé le principe d’une transformation de Mayotte en collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution, dès lors que ce changement est conforme à la procédure prévue par son article 72-4, ainsi qu’au vœu des élus et de la population de Mayotte, et qu’il n’apparaît pas utile d’instituer, sur le même territoire, deux collectivités distinctes pour exercer les compétences dévolues aux départements et régions d’outre-mer.

I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DE L’AUTONOMIE NÉO-CALÉDONIENNE, FRUIT D’UN COMPROMIS HISTORIQUE

A. UN STATUT QUI RÉSULTE D’UNE RECHERCHE EMPIRIQUE D’ÉQUILIBRES POLITIQUES

Collectivité de l’océan Pacifique, d’une superficie de quelques 18 500 kilomètres carrés pour une population aujourd’hui supérieure à 230 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie figure parmi les territoires ultramarins dont le rattachement à la France n’est intervenu que tardivement, en 1853. Dotée d’un statut de territoire d’outre-mer dès 1946, cette île pourvue de richesses naturelles et minérales exceptionnelles (lagons classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (2), montagnes et vallées luxuriantes, gisements de nickel parmi les plus importants au monde) a connu d’importantes tensions politiques à partir des années 1980, du fait de l’émergence d’une revendication indépendantiste kanake. Rappelons que les populations d’origine mélanésienne, qui représentaient plus de 44 % de la population totale en 1996, sont très attachées aux liens et règles coutumières régissant les rapports sociaux, ainsi qu’à un mode de vie traditionnel et une répartition des richesses et propriétés foncières, qui ont été déstabilisées pendant la période coloniale.

Après plusieurs années d’instabilité statutaire et de violences, le Gouvernement s’efforça de rapprocher les points de vue, en apparence inconciliables, de grandes formations politiques loyaliste et indépendantiste, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) d’une part, et le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) d’autre part. Il y parvint finalement avec la signature par les représentants du RPCR, M. Jacques Lafleur, et du FLNKS, M. Jean-Marie Tjibaou, les 26 juin et 20 août 1988, sous l’égide du Premier ministre Michel Rocard, des accords dits de Matignon, prévoyant la mise en place d’institutions provisoires dans l’attente d’un référendum d’autodétermination prévu dix ans plus tard.

Cette dernière échéance étant apparue comme prématurée en 1998, un nouvel accord fut conclu entre les mêmes formations, à Nouméa le 5 mai 1998, afin de favoriser un rééquilibrage économique et un renforcement progressif de l’autonomie locale pendant une période d’une vingtaine d’années – au terme de laquelle la question d’une éventuelle accession à la pleine souveraineté devrait être posée. Cet accord, approuvé à 72 % par la population néo-calédonienne lors de la consultation du 8 novembre 1998, a jeté les bases d’un compromis historique. L’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie, fixé par une loi organique du 19 mars 1999, demeure en effet applicable parce que cet accord impose, encore aujourd’hui, des modifications statutaires. Les institutions néo-calédoniennes sont donc le fruit d’une construction politique empirique, ce qui explique que le statut, « sur mesure » et unique en son genre, échappe à nombre de principes et analyses juridiques ordinairement applicables en droit français.

Le projet de loi organique soumis à la représentation nationale ne vise pas à modifier cet équilibre, mais seulement à moderniser et adapter le statut aux échéances de l’« étape intermédiaire » (couvrant les mandats du congrès néo-calédonien élu en 2004 et en 2009), mentionnée au point 3.1.2. de l’accord de Nouméa. Au terme de cette période, l’État ne conservera plus, en Nouvelle-Calédonie, que la maîtrise des compétences « de caractère régalien », telles que la diplomatie, la défense ou la justice.

B. LA FORCE CONSTITUTIONNELLE DU CADRE TRACÉ PAR L’ACCORD DE NOUMÉA

Le fait que l’accord de Nouméa constitue la matrice du statut de la Nouvelle-Calédonie, aujourd’hui comme hier, s’explique par la force constitutionnelle qui lui a été donnée en 1998. Le Gouvernement s’y était en effet engagé à préparer une révision constitutionnelle « en vue de son adoption par le Parlement » – à défaut d’adoption de celle-ci, une nouvelle réunion des partenaires de l’accord était prévue, au point 6.1., « pour examiner les conséquences [du rejet de la révision] sur l’équilibre général [de l’] accord ». Cette hypothèse demeura théorique puisque le Parlement, réuni en Congrès, adopta, le 20 juillet 1998, la révision constitutionnelle qu’impliquaient des projets tels que la création d’une « citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie » fondant des dérogations à l’universalité du suffrage (3), la possibilité pour l’assemblée délibérante de la collectivité d’adopter des « lois du pays » ayant force de loi dans de nombreuses matières, la garantie du caractère irréversible des transferts de compétence intervenant au cours des étapes d’application successives, ou encore la possibilité de prendre des mesures discriminatoires en faveur de l’emploi local.

Ce choix effectué en 1998 par le constituant explique que l’organisation de la Nouvelle-Calédonie, directement régie par le titre XIII de la Constitution, qui lui est propre, ne puisse être rapprochée de celle d’aucune catégorie de collectivités territoriales et déroge à de nombreux principes à valeur constitutionnelle. Afin de lever toute contrainte constitutionnelle, les auteurs de la révision du 20 juillet 1998 n’ont pas seulement autorisé ces dérogations, mais ont durablement donné une valeur constitutionnelle intrinsèque aux orientations définies par l’accord de Nouméa. Ainsi, l’article 77 de la Constitution précise la nature du contenu de la loi organique, appelée notamment à prévoir les compétences « transférées de façon définitive » à la Nouvelle-Calédonie et l’organisation des institutions néo-calédoniennes, en énonçant que ces règles sont destinées à « assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord ». La décision rendue, le 15 mars 1999, par le Conseil constitutionnel (4) sur l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie a confirmé la valeur constitutionnelle de l’accord de Nouméa, ce qui conduit le Conseil constitutionnel à apprécier la conformité à cet accord de toute évolution ultérieure du statut néo-calédonien.

C. UNE CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE SANS ÉQUIVALENT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour les raisons déjà évoquées, la loi du 19 mars 1999 qu’il est proposé de rénover a doté la Nouvelle-Calédonie d’institutions d’une grande originalité pour le droit français, y compris parmi celles dont sont dotées d’autres collectivités ultramarines. Ces institutions, qui instaurent entre l’État et la Nouvelle-Calédonie des relations qui empruntent beaucoup au fédéralisme, reposent sur une énumération de compétences limitativement attribuées à l’État et à la Nouvelle-Calédonie et prévoient que celle-ci soit dotée :

- d’une assemblée délibérante de 54 membres élus pour 5 ans au suffrage universel direct, le « congrès de la Nouvelle-Calédonie », chargé notamment de voter les « lois du pays » ayant force de loi dans une douzaine de matières (telles que la fiscalité, le droit social, certains aspects du droit civil, le droit domanial et de propriété, ainsi que l’exploitation des ressources minérales), ainsi que d’élire, contrôler et le cas échéant renverser l’exécutif néo-calédonien ;

- d’un exécutif collégial composé de 5 à 11 membres, élu au scrutin proportionnel par le congrès et dénommé « gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », qui met en œuvre les délibérations du congrès, prend les décisions nécessaires à la gestion de la collectivité et dirige son administration ;

- de trois provinces (Sud, Nord et îles Loyauté), collectivités territoriales administrées par des assemblées dont les membres sont élus au scrutin proportionnel pour cinq ans et sont, pour la plupart d’entre eux, membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ces provinces exercent toutes les compétences que le statut néo-calédonien n’attribue ni à l’État, ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux communes néo-calédoniennes ;

- d’un sénat coutumier et de huit conseils coutumiers, dont les membres sont désignés selon des règles coutumières et exercent des compétences spécialisées en matière coutumière, foncière et de signes identitaires ;

- d’un conseil économique et social, dont les 39 membres sont désignés par le gouvernement néo-calédonien, le sénat coutumier et surtout les provinces, qui exerce des compétences consultatives en matière économique, sociale et culturelle ;

- de communes néo-calédoniennes, collectivités territoriales de proximité dont les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel direct et s’administrent librement.

Le projet de loi organique adopté par le Sénat ne remet pas en cause cette organisation spécifique, conçue comme provisoire mais à laquelle la population néo-calédonienne s’est habituée et qui semble, globalement, donner satisfaction. Il convient notamment de souligner qu’à l’issue du renouvellement du congrès lors des élections du 10 mai dernier, les cinq formations politiques qui y sont représentées, après avoir recueilli entre 10 et 20 % des suffrages exprimés, exercent toutes des responsabilités politiques de premier plan (présidence du gouvernement, du congrès ou d’une assemblée de province). En dépit de son instabilité potentielle, cet équilibre politique peut inciter davantage encore à la recherche du consensus local et, ainsi, réduire les tensions qui pourraient découler de la mise en œuvre de nouvelles étapes de décentralisation prévues par l’accord de Nouméa.

II. L’ASPIRATION ANCIENNE DE MAYOTTE À LA DÉPARTEMENTALISATION

A. L’ATTACHEMENT CONFIRMÉ DE LA POPULATION MAHORAISE À L’INTÉGRATION AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE

Depuis plus d’un demi-siècle, les élus et la population de Mayotte, île de l’océan Indien cédée à la France par le sultan Andriantsouli en 1841, n’ont cessé de confirmer leur attachement à la France à leur désir d’une association plus étroite avec la métropole. En 1958 déjà, les représentants mahorais avaient vainement plaidé, à l’assemblée territoriale des Comores, pour que l’archipel soit doté d’un statut de département d’outre-mer (DOM), essentiellement régi par le droit commun, plutôt que de territoire d’outre-mer (TOM). Cette profonde divergence avec les autres îles de l’archipel (Grande Comore, Mohéli et Anjouan) se confirma lors du référendum du 22 décembre 1974, puisque le projet d’indépendance recueillit près de 95 % des suffrages dans ces îles, contre seulement 36,2 % à Mayotte. Le refus de l’indépendance fut plus tranché encore lors de la consultation organisée à Mayotte le 8 février 1976 : 99,4 % des électeurs y affirmèrent alors leur adhésion au maintien de l’île au sein de la République.

Nos compatriotes de Mayotte voient dans la France une promesse d’émancipation, de sécurité et de développement, et craignent périodiquement d’être « tenus à distance » de ses projets, voire abandonnés par la métropole. A cet égard, le statut de territoire d’outre-mer, associé à la domination longtemps exercée par la Grande Comore, constitue un repoussoir, tandis que la perspective de départementalisation du statut de cette île y a toujours recueilli une large adhésion – elle y apparaît comme le meilleur rempart contre toute remise en cause de l’intégration de l’île au sein de la République.

Cette approche explique qu’un statut de TOM ait été rejeté à 97,5 % lors du référendum du 11 avril 1976 et qu’en revanche, lors du référendum du 2 juillet 2000, l’hypothèse d’une transformation en « collectivité départementale », étape intermédiaire avant une véritable départementalisation, ait recueilli 72,9 % des suffrages. Cette adhésion s’est, à nouveau, exprimée de manière éclatante, avec le grand succès obtenu lors de la consultation du 29 mars dernier, où la transformation de Mayotte de collectivité d’outre-mer (COM) en collectivité tenant lieu de département et région d’outre-mer (DOM-ROM) a recueilli 95,2 % des suffrages, avec une participation supérieure à 60 % des électeurs inscrits. Il serait aujourd’hui démocratiquement impossible d’ignorer l’adhésion constante et massive à une pleine intégration de Mayotte au sein de notre République ; le projet de loi organique soumis au Parlement est l’acte par lequel la Nation pourra honorer les engagements pris envers nos compatriotes mahorais.

B. LE LONG CHEMINEMENT VERS LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE

En dépit de la constance de l’aspiration des citoyens de Mayotte à la départementalisation du statut de leur collectivité, ce processus s’est avéré long et complexe. L’accession à l’indépendance de trois des quatre îles de l’archipel des Comores a d’abord conduit, en 1976, à faire passer Mayotte du statut de TOM, dont le maintien était refusé par la population, à celui de collectivité territoriale à statut particulier, régime alors prévu par l’article 72 de la Constitution, que l’on peut considérer comme à mi-chemin entre celui de TOM, autorisant un grand degré d’autonomie, et celui de DOM, caractérisé par une forte assimilation au droit commun. Le développement de Mayotte, où la transition démographique n’avait même pas commencé à produire ses effets – le taux de fécondité y dépassait encore 8 enfants par femmes –, était alors trop peu avancé pour qu’une transformation en DOM soit raisonnablement envisageable.

Il fallut donc attendre un quart de siècle pour que la solidarité nationale et la mobilisation de nos compatriotes de Mayotte commencent à produire leurs effets économiques et sociaux et qu’une nouvelle étape institutionnelle puisse être franchie. Conformément à l’accord sur l’avenir de Mayotte, document politique d’orientation signé par le Gouvernement et les représentants de la collectivité le 27 janvier 2000, l’île fut érigée en « collectivité départementale » par la loi du 11 juillet 2001. Si elle revêtait une portée symbolique indéniable et s’accompagnait d’une extension du droit commun dans de nombreuses matières, cette transformation demeurait toutefois sans effet sur le régime constitutionnel de Mayotte. Sur ce dernier plan, l’impression d’une stagnation, voire d’un recul, a pu être renforcée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (5) qui, en supprimant la catégorie des collectivités territoriales à statut particulier, dont relevait également Saint-Pierre-et-Miquelon, a conduit à ranger Mayotte dans celle des collectivités d’outre-mer (COM), aux côtés des anciens territoires d’outre-mer (TOM), pour lesquels prédominaient l’autonomie institutionnelle et la spécialité législative.

La rénovation du statut de Mayotte, par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM) (6), a été l’occasion d’amorcer un important changement, puisque le statut de Mayotte a été, à nouveau, rapproché de celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, de nombreuses dispositions du droit commun des départements étant étendues au fonctionnement de ses institutions.

L’application présumée du droit commun, en vertu du principe d’assimilation législative qui prévaut dans les DOM, y devint la règle, et la spécialité législative l’exception, cantonnée à des matières telles que la fiscalité, l’urbanisme et l’aménagement rural, le droit social ou la législation des étrangers. Le législateur avait alors prévu que, dans la foulée de son renouvellement en 2008, l’assemblée délibérante de cette COM pourrait demander par une résolution l’obtention d’un nouveau statut et une « accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » (7) – ce qu’a fait, à l’unanimité, le conseil général de Mayotte dès le 18 avril 2008 (voir annexe 3).

Avec un taux d’approbation supérieur à 95 %, le résultat très net de la consultation tenue à ce sujet le 29 mars dernier à Mayotte, a confirmé que le temps de rompre avec les ambiguïtés du passé était venu. Le projet de loi organique prévoit bien, en son article 42, comme cela avait été proposé à la population mahoraise avant cette consultation, que Mayotte accède dès 2011 au régime statutaire et législatif défini par l’article 73 de la Constitution, applicable aux départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM). Ce changement permettra donc à Mayotte de tourner, une fois pour toutes, la page du rattachement aux territoires d’outre-mer (TOM) puis collectivités d’outre-mer (COM), dont la population aspire en règle générale à une autonomie institutionnelle croissante.

III. DES PROJETS CONFORMES AUX ENGAGEMENTS PRIS ENVERS LA POPULATION ET LES ÉLUS DE CES COLLECTIVITÉS

Qu’il s’agisse du statut de la Nouvelle-Calédonie ou de celui de Mayotte, le projet de loi organique, adopté par le Sénat le 7 juillet dernier et aujourd’hui soumis à l’Assemblée nationale, rassemble des mesures d’adaptation qui font l’objet d’un large consensus politique dans ces collectivités, parce qu’elles concrétisent les engagements pris par le Gouvernement à leur égard, après un dialogue approfondi.

A. L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE NÉGOCIÉE ET CONSENSUELLE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE

1. Des perspectives d’évolution approuvées tant par le comité des signataires de l’accord de Nouméa que par le congrès de la Nouvelle-Calédonie

Les modifications que le projet de loi organique tend aujourd’hui à apporter au statut de la Nouvelle-Calédonie ont fait l’objet d’un important travail préparatoire au cours des deux dernières années. Ainsi, après la mise en place localement, le 9 février 2007, d’un « comité de pilotage » réunissant, autour du haut-commissaire, des responsables des grandes formations politiques néo-calédonienne, le comité des signataires de l’accord de Nouméa a, le 20 décembre 2007, appelé à mettre en œuvre « dans un délai le plus bref possible » les modifications du statut qui avaient été élaborées dans ce cadre, parce qu’un « consensus politique [avait été] constaté sur le projet de texte ». Ce travail a été affiné grâce à l’appui technique fourni à ce comité de pilotage par une mission d’experts, magistrats et hauts fonctionnaires, dont les travaux ont débuté le 20 février 2008.

Puis, le comité des signataires a approuvé, lors de sa réunion du 8 décembre 2008, l’ensemble des conclusions de ce travail d’analyse. Le relevé de conclusions de cette importante réunion politique précise les règles applicables à la compensation financière qui sera accordée à la Nouvelle-Calédonie au titre des futurs transferts de compétences. Le montant de cette compensation sera calculé en retenant, comme c’est le cas en droit commun, une période de référence d’une durée de 3 ans pour les dépenses de fonctionnement et de 10 ans pour les dépenses d’investissement. En outre, cette enveloppe évoluera ensuite comme la dotation globale de fonctionnement. Il a également conduit à prévoir un report de la date butoir du 30 novembre 2009, prévue dans l’actuel statut néo-calédonien, pour l’adoption de la loi du pays fixant les modalités du transfert des compétences relatives au droit commercial, au droit civil, à l’état civil et à la sécurité civile, « dans un souci de réalisme et de progressivité ». En effet, un important travail d’analyse sur l’état des normes applicables en Nouvelle-Calédonie et les conditions de leur future élaboration locale, a été considéré par les signataires de l’accord de Nouméa comme un préalable indispensable à un futur transfert de cette compétence – sans que soit remis en cause le principe selon lequel ce transfert devrait intervenir avant l’achèvement du mandat du congrès débutant en 2009, s’il en décide ainsi.

Il convient enfin de souligner que le congrès de la Nouvelle-Calédonie, au sein duquel sont actuellement représentées cinq formations politiques (Union nationale pour l’indépendance, FLNKS, Rassemblement-UMP, L’avenir ensemble et Calédonie ensemble) a approuvé, par un avis du 12 juin dernier, le projet de loi organique qui lui avait été transmis. Les suggestions de modifications ou de compléments accompagnant cet avis favorable portaient principalement sur des ajustements techniques ou oublis, auxquels le Sénat a déjà procédé en adoptant un texte fortement amendé, le 7 juillet dernier.

2. La préparation du transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie

Conformément à l’accord de Nouméa, de nouvelles compétences pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie avant le terme du mandat actuel du Congrès, prévu en 2014 et qui marquera la fin de l’« étape intermédiaire » précédant la consultation sur une éventuelle « accession à la pleine souveraineté » de cette collectivité. Ces compétences, inscrites à l’article 21 de l’actuel statut néo-calédonien, concernent la sécurité aérienne et maritime intérieure, l’enseignement primaire et secondaire, mais aussi le droit civil, l’état civil, la sécurité civile et le droit commercial.

Le projet de loi organique précise les conditions, notamment financières et humaines, dans lesquelles ces compétences pourront être transférées. Conformément à l’accord conclu le 8 décembre dernier au sein du comité des signataires de l’accord de Nouméa, la période de référence prise en compte pour le calcul des compensations financières sera de dix ans pour les charges d’investissement et de trois ans pour les charges de fonctionnement, ce qui permet d’atténuer l’effet d’éventuelles variations non représentatives (article 6). Par ailleurs, les services de l’État, actuellement chargés de ces compétences, pourront recevoir leurs instructions de l’exécutif local, en attendant qu’une convention ait été conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie pour organiser leur mise à disposition auprès de celle-ci (article 7). Enfin, un régime spécifique est institué pour les personnels de l’enseignement, qui seront globalement et gratuitement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, avant d’exercer un droit d’option entre plusieurs positions statutaires et, le cas échéant, une intégration au sein de la fonction publique néo-calédonienne (article 9).

S’agissant des compétences relatives au droit civil, à l’état civil, à la sécurité civile et au droit commercial, le projet de loi organique prévoyait, dans sa rédaction initiale, que leurs conditions de transfert soient régies non plus par l’article 26 du statut, mais par son article 27, offrant davantage de souplesse (articles 1er et 3). Il s’agissait ici de prendre en compte les délais requis par la satisfaction des « préalables » évoqués dans le relevé de conclusions de la réunion, le 8 décembre dernier, du Comité des signataires de l’accord de Nouméa. Aux termes de l’article 27 du statut, déjà applicable au transfert des compétences relatives à l’enseignement supérieur et à la communication audiovisuelle, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a la simple faculté de demander, à partir de son renouvellement en 2009, qu’une loi organique ultérieure transfère à cette collectivité les compétences visées. Bien qu’un tel assouplissement ait fait l’objet d’un consensus politique au sein du comité des signataires de l’accord de Nouméa, sa constitutionnalité n’était pas établie de façon certaine – alors même que le Conseil constitutionnel sera nécessairement appelé à se prononcer sur l’ensemble de la loi organique. En effet, l’accord de Nouméa, dont les orientations ont, comme cela a été précédemment rappelé, elles-mêmes valeur constitutionnelle, prévoit, en son point 3.1.2., que ces compétences, comme celles relatives à l’enseignement primaire et secondaire, « seront transférées à la Nouvelle-Calédonie [   ] au cours des second et troisième mandats du Congrès ». Dans ces conditions, alors que l’article 26 du statut actuel prévoit qu’une loi du pays suffit pour arrêter les modalités du transfert, il paraissait plus que risqué de subordonner le transfert à l’intervention d’une future loi organique. Votre rapporteur se félicite donc que la prudence ait prévalu au Sénat et qu’un tel changement ait été abandonné.

S’il prépare le transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique procède aussi à quelques ajustements concernant la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces néo-calédoniennes. Il précise ainsi que l’État est seul compétent en matière de recensement général de la population, et que sa compétence en matière de commande publique s’étend aux contrats de partenariats (article 1er). Par ailleurs, la réglementation des constructions est transférée des provinces néo-calédoniennes – qui, en pratique, ne l’exercent pas – vers la Nouvelle-Calédonie (article 2), tandis que celle qui concerne le placement des demandeurs d’emplois connaît le mouvement inverse (article 4).

3. La rénovation des institutions néo-calédoniennes et du statut des élus

Le projet de loi organique rénove le fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie afin d’y renforcer la transparence et la sécurité juridique, tout en consolidant et complétant le statut des élus néo-calédoniens, ce qui constitue un facteur de stabilité institutionnelle.

Alors que le régime législatif applicable en Nouvelle-Calédonie n’avait jamais été explicitement défini et devait être « deviné » au vu notamment des compétences respectives de l’État et de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique précise qu’il s’agit de la spécialité législative, assortie d’un nombre limité d’exceptions (article 13). Pour ces dernières, qui concernent essentiellement les matières régaliennes et celles qui mettent en jeu les droits fondamentaux des personnes, est appliqué le principe d’assimilation législative, en vertu duquel le droit commun s’applique à moins qu’il n’en dispose autrement de façon expresse.

Par ailleurs, le champ de la saisine consultative du congrès de la Nouvelle-Calédonie est étendu à tous les projets d’ordonnances prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution dès lors qu’ils ont trait à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux créations, suppressions, modifications de limites ou de chef lieu des communes néo-calédoniennes (article 14).

D’autres dispositions visent à favoriser la transparence politique et la stabilité institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi prévu d’améliorer l’information du congrès par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin de donner au premier les moyens d’exercer son contrôle sur le second (article 27). En sens inverse, le gouvernement néo-calédonien pourrait surmonter plus aisément les difficultés de contreseing créées par l’absence de l’un de ses membres et, en cas de renouvellement du congrès, continuer à expédier les affaires courantes, ce qui limite les risques de blocage ou de vide juridique (article 28).

Le projet de loi organique complète également le statut des élus de la Nouvelle-Calédonie afin de leur donner les moyens d’exercer plus sereinement leurs fonctions. Il prévoit ainsi le remplacement, par le premier candidat non élu de sa liste, du membre du congrès dont la présomption d’absence a été constatée par un jugement (article 29). Il améliore en outre le régime indemnitaire des collaborateurs des groupes d’élus au sein du congrès, ainsi que des présidents du sénat coutumier, des conseils coutumier et du conseil économique et social, qui pourront notamment bénéficier de frais de représentation forfaitaires (article 30). Enfin, les conseillers municipaux des communes de moins de 80 000 habitants pourront bénéficier de l’attribution d’une indemnité limitée (article 4 du projet de loi ordinaire), alors que cela n’est actuellement possible qu’au-delà de ce seuil démographique. En sens inverse, une exigence accrue de rigueur s’appliquera à ces élus afin d’éviter toute confusion entre leur mandat et d’autres activités professionnelles, ce qui conduit à renforcer le régime des incompatibilités et inéligibilités auquel ils seront soumis (article 32).

4. Des formes de coopération locale appelées à se développer

Le projet de loi organique pose les conditions d’un développement de l’intercommunalité en Nouvelle-Calédonie. Le concept d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est ainsi introduit dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie (article 16). Le besoin de créer de telles structures de coopération intercommunale est important, notamment dans les grandes agglomérations, à commencer par celle de Nouméa, afin de structurer juridiquement les partenariats existants.

L’intercommunalité est rendue possible par l’introduction, dans le statut de la Nouvelle-Calédonie, de la possibilité de créer une fiscalité intercommunale (article 25). Par souci de cohérence et de « lisibilité » du droit, les dispositions relatives au fonds intercommunal de péréquation des communes seront également regroupées dans ce statut (article 24).

5. L’exercice de responsabilités économiques renforcées

De nouveaux outils juridiques permettant à la Nouvelle-Calédonie d’exercer des responsabilités économiques accrues sont introduits dans le statut de cette collectivité. Des groupements d’intérêt public pourront ainsi être créés afin de rassembler personnes publiques et personnes privées dans une même structure (article 17 du projet de loi organique et article 2 du projet de loi ordinaire).

Les possibilités d’intervention économique de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics sont également renforcées. Il est ainsi prévu que les provinces puissent accorder des subventions aux entreprises qui souhaitent développer leur activité sur leur territoire (article 19) et créer des sociétés d’économie mixte ayant comme objectif de mener des opérations concourant au développement économique local (article 15). Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces voient également leurs possibilités juridiques renforcées, puisqu’ils pourront participer aux sociétés d’économie mixte locales et même aux sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général.

Ces possibilités d’intervention accrues doivent être contrebalancées par un contrôle renforcé portant sur l’utilisation des deniers publics. Ainsi, les dispositions visant à encadrer les délégations de service public sont-elles étendues à la Nouvelle-Calédonie (article 18). De surcroît, les conditions d’attribution des aides économiques devront être précisées par délibération du congrès et des assemblées de province.

6. La clarification des règles applicables aux finances locales

Les règles budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics sont regroupées au sein du statut et complétées. En effet, ces règles qui ont valeur organique, se trouvent actuellement dans une loi ordinaire (articles 21, 22 et 22 bis). Leur introduction dans le statut de la Nouvelle-Calédonie est donc l’occasion de les mettre à jour. Parmi les principales innovations, on peut relever l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire quelques mois avant l’examen du budget ou le contrôle accru des assemblées sur le vote et l’exécution du budget (article 20).

Ces règles pourront être améliorées grâce aux recommandations de la chambre territoriale des comptes, qui se voit reconnaître le pouvoir de suggérer, à l’occasion de ses contrôles, une évolution des règles de droit (article 23).

Afin de laisser aux acteurs locaux un temps suffisant pour mettre en œuvre ces nouvelles règles, leur entrée en vigueur ne devrait avoir lieu que pour l’exercice 2011 (article 41 bis).

7. La ratification d’ordonnances

Le projet de loi prévoit la ratification de cinq ordonnances (article 10 du projet de loi ordinaire). Deux d’entre elles étaient prévues par des lois récentes et les trois autres ont été prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, qui habilite le gouvernement à étendre par ordonnance des dispositions législatives en vigueur en métropole, aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Faute de ratification par le Parlement dans les dix-huit mois suivant leur publication, ces ordonnances deviennent caduques. Ces cinq ordonnances concernent différentes collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Elles y étendent et adaptent des dispositions en vigueur en métropole, notamment dans les domaines universitaire, douanier et économique.

Leur ratification par le Parlement ne pose pas de difficulté particulière, sauf en ce qui concerne l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer. En effet, plusieurs de ses articles, relatifs au régime des cultes outre-mer posent un problème en ce qu’ils modifient les relations entre l’État et les cultes, notamment en Guyane et en Polynésie française. Ils risquent de remettre en cause, par simple voie d’ordonnance, des équilibres anciens dont l’éventuelle évolution ne devrait intervenir qu’après un débat impliquant l’ensemble des parties prenantes.

La commission des Lois du Sénat, devant l’impossibilité d’amender cette ordonnance pour cause d’irrecevabilité financière, avait décidé de ne pas la ratifier dans son ensemble. En séance publique, un compromis a pu être trouvé avec le Gouvernement, qui a déposé un amendement rétablissant la ratification de l’ordonnance, à l’exception des trois articles en cause.

Cette position de compromis semble raisonnable dans la mesure où elle n’empêche pas la ratification de l’ordonnance dans son ensemble, tout en ne modifiant pas abruptement le régime des cultes outre-mer.

B. LA PRISE EN COMPTE DE L’ADHÉSION MASSIVE DE LA POPULATION DE MAYOTTE AU PROJET DE DÉPARTEMENTALISATION

L’article 42 du projet de loi organique, dont le Sénat a prévu, pour plus de clarté, de codifier le contenu au sein de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements, procède pour Mayotte à un basculement, prévu à l’article 72-4 de la Constitution, du régime de son article 74, relatif aux collectivités d’outre-mer (COM), vers celui de son article 73, applicable aux départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM). Si ce projet a été présenté et approuvé dans les conditions les plus claires, il restera nécessaire d’en tirer, au cours des prochaines années, l’ensemble des conséquences institutionnelles et juridiques.

1. Un projet de départementalisation négocié, expliqué et approuvé

Comme cela a été rappelé précédemment, le projet de départementalisation de Mayotte fait l’objet localement d’un consensus si étendu, et a donné lieu dans le passé à tant de malentendus, qu’il était indispensable de l’élaborer de concert avec la population et les élus de cette collectivité. Telle fut bien la démarche engagée par le Gouvernement. En effet, après l’adoption unanime, le 18 avril 2008, d’une résolution de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’outre-mer (COM), régie par l’article 74 de la Constitution, demandant qu’elle accède au régime de département et région d’outre-mer défini à son article 73, le ministre chargé de l’outre-mer, M. Yves Jégo, rendit publique, le 16 décembre 2008, une « feuille de route », élaborée en liaison avec les élus mahorais, qui précisait la nature de la départementalisation progressive et adaptée envisagée par le Gouvernement. Les commissions des Lois des deux assemblées, en délégant sur place plusieurs de leurs représentants, le Gouvernement et le préfet de Mayotte, en participant à de nombreuses réunions locales, ont contribué à expliquer les enjeux du changement statutaire.

La question du Président de la République, à laquelle nos concitoyens mahorais ont répondu favorablement lors de la consultation du 29 mars dernier, était dénuée d’ambiguïté quant à l’accession au régime de l’article 73 de la Constitution – même si elle prévoyait, par ailleurs, qu’une même collectivité pourrait exercer à Mayotte les compétences dévolues aux DOM et aux ROM. Selon les termes d’un décret du 20 janvier 2009 (8), le projet approuvé par les électeurs de Mayotte consiste à transformer cette COM « en collectivité unique appelée « Département », régie par l’article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d’outre-mer ».

Il convient de rappeler qu’indépendamment de sa nécessité politique, cette étroite association de la population mahoraise à ce projet était juridiquement indispensable. Le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution impose en effet de recueillir préalablement « le consentement des électeurs de la collectivité » pour « tout changement [   ] de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 ». Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution impliquait également le recueil de ce consentement pour la « création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer » – qui sera, dans le cas de Mayotte, concomitante avec le basculement vers le régime de l’article 73. Comme l’exigeait en outre le second alinéa de l’article 74 de la Constitution, le Gouvernement, à l’origine de la proposition de transformation statutaire, a également « fait, devant chaque assemblée, une déclaration [   ] suivie d’un débat » – cette obligation a été remplie les 11 et 12 février derniers à l’Assemblée nationale et au Sénat.

L’article 42 du projet de loi organique reprend, presque mot pour mot, les termes de la question à laquelle les électeurs de Mayotte ont répondu favorablement, ce qui témoigne de la constance des engagements gouvernementaux et de la volonté de ne pas induire la population locale en erreur. Le projet de loi organique a d’ailleurs recueilli un avis unanimement favorable du conseil général de Mayotte, le 8 juin dernier (voir annexe 3). Votre commission vous propose seulement, par cohérence avec les termes mêmes de la question posée le 29 mars dernier comme avec ceux du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, de préciser que les compétences qu’exercera la nouvelle collectivité unique seront celles des départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM), qui sont un peu plus étendues que celles des départements et régions de métropole.

Cette transformation, très attendue de la population mahoraise, marque ainsi l’achèvement de cette procédure de changement de régime constitutionnel, mais aussi le commencement d’une grande entreprise politique et juridique.

2. L’amorce d’une rénovation institutionnelle adaptée

La départementalisation de Mayotte, dont le projet de loi organique prévoit qu’elle interviendra en 2011, après le renouvellement de l’actuelle assemblée délibérante de cette COM, impliquera une rénovation institutionnelle, qui devra être conduite par une nouvelle loi organique – ne serait-ce que pour abroger les articles de valeur organique régissant actuellement le fonctionnement de la collectivité départementale. Ceux-ci pourront en revanche être remplacés par des articles de loi ordinaire, l’article 73 de la Constitution n’impliquant pas, contrairement à son article 74, le recours à une norme de valeur organique pour la fixation du nouveau statut.

La loi organique du 21 février 2007 portant DSIOM a déjà beaucoup rapproché l’organisation et le fonctionnement du conseil général de Mayotte de ceux d’un conseil général de droit commun – elle a en quelque sorte utilisé la souplesse autorisée par l’article 74 de la Constitution pour préparer une future départementalisation. Toutefois, si l’on considère la délimitation actuelle des compétences des DOM et des ROM, seules collectivités actuellement instituées en application de l’article 73 de la Constitution, les compétences du futur « Département de Mayotte » devraient être moins étendues que celles de l’actuelle COM en matière fiscale et douanière, ou encore en matière internationale. Il convient ainsi de rappeler, à titre d’exemple, que la collectivité départementale de Mayotte exerce actuellement des compétences spécifiques en matière de coopération régionale et doit être consultée, voire associée, lorsque le Gouvernement mène des négociations internationales ou européennes qui la concernent. En sens inverse, cette COM n’exerce pas actuellement les compétences départementales et régionales relatives à la construction, à l’entretien et à la gestion des établissements d’enseignement secondaire – responsabilité coûteuse compte tenu du dynamisme démographique local –, à la construction et à la gestion des routes nationales, ou encore à la lutte contre les maladies transmises par les insectes, telles que le paludisme ou le chikungunya.

Enfin, le choix d’ériger Mayotte en collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution, plutôt que de substituer à l’actuelle collectivité départementale à la fois un DOM et une ROM, ne traduit nullement une volonté de l’éloigner du droit commun, mais uniquement d’éviter l’institution coûteuse de deux entités distinctes exerçant, sur un même territoire, des compétences qui se chevauchent – dédoublement qui pourrait d’ailleurs entraîner non seulement des redondances, mais aussi, plus gravement, des contradictions dans les politiques suivies. A cet égard, la réflexion qui a guidé le choix du Gouvernement a bien moins trait à la préservation d’une singularité mahoraise qu’au débat, plus général, relatif à la rénovation de notre organisation territoriale. Nos compatriotes de Mayotte ont tout lieu de se réjouir d’être ainsi placés à l’avant-garde d’une entreprise nationale de modernisation qui demeure encore en gestation.

3. Un nouveau régime constitutionnel dont les conséquences juridiques devront être anticipées

Indépendamment de son opportunité politique, le rattachement de Mayotte à la catégorie des collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dès 2011, produira aussitôt d’importantes conséquences juridiques, du fait de l’application du principe d’assimilation législative (en vertu duquel, dans ces territoires, le droit commun est présumé applicable à mois qu’il n’en dispose autrement de façon expresse). Le premier alinéa de l’article 73 prévoit ainsi que dans ces collectivités, contrairement aux COM, « les lois et règlements sont applicables de plein droit », même s’ils « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de chaque collectivité.

En conséquence, le législateur sera appelé à procéder pour Mayotte à des adaptations du droit commun dans toutes les matières où la situation locale ne permet pas raisonnablement d’en envisager à court terme l’application. Tel devrait être le cas en matière de droit des étrangers, au vu de l’importance de la pression migratoire subie par cette petite île déjà peuplée de plus de 186 000 habitants, ainsi que de protection sociale, compte tenu de l’impossibilité de résorber rapidement, sans déstabiliser l’économie et la société mahoraises, l’écart entre les prestations servies à Mayotte et celles qui le sont dans les DOM. Enfin, des mesures législatives complémentaires devront être prises à court terme pour aligner les conditions de mariage sur le droit commun et supprimer l’activité juridictionnelle des cadis, tandis que les services de la collectivité et ceux de l’État devront œuvrer conjointement, avec davantage d’efficacité que dans le passé, à fiabiliser l’état civil et sécuriser les titres de propriété.

Si la mobilisation des pouvoirs publics est bien à la mesure de l’action urgente qu’imposent ces nombreux défis, la départementalisation de Mayotte, telle que l’article 42 du projet de loi organique en jette les bases, représentera une étape positive et décisive de son développement.

IV. DES PROJETS QUI DEMEURENT PERFECTIBLES MALGRÉ LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A. APAISER LES INQUIÉTUDES RELATIVES AU CALENDRIER ET À LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Les compétences que l’État sera amené à transférer à la Nouvelle-Calédonie au cours des prochaines années couvrent un champ étendu et concernent des secteurs d’activité caractérisés par une importante technicité – cas de l’élaboration de normes en matière de droit civil ou de droit commercial – ou par un coût de gestion particulièrement élevé – cas de la compétence relative à l’enseignement.

Le travail préalable requis par la complexité juridique de l’exercice local de compétences normatives en matière de droit civil et de droit commercial sera, grâce au projet de loi organique, mieux pris en compte. En effet, même si le Sénat a opportunément rétabli, à l’initiative de sa commission des Lois et pour les raisons constitutionnelles déjà exposées, le droit pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie d’organiser lui-même, par l’adoption d’une loi du pays à la majorité des trois cinquièmes, l’assouplissement du calendrier demeure. Ainsi, le délai accordé à cette assemblée pour décider du transfert de ces compétences est, par rapport à ce que prévoit l’actuel statut, allongé de deux années – durée fixée au regard d’équilibres politiques locaux, bien davantage que de contraintes juridiques. Il vous est donc proposé de ne pas revenir sur ce choix important, même s’il demeure critiqué, pour des raisons de principe, par les représentants du FLNKS entendus par votre rapporteur.

Par ailleurs, le projet de loi organique intégrait déjà la sensibilité de la situation créée par l’importance de ces transferts, notamment dans le secteur éducatif, en prévoyant que les personnels de l’État pourraient être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie dès l’intervention du transfert de compétence, ou encore que l’État apporterait à la Nouvelle-Calédonie son concours technique pour l’aider à exercer les compétences dans la foulée de leur transfert. A l’initiative de M. Simon Loueckhote, le Sénat a considérablement renforcé les garanties accordées dans ce domaine aux élus néo-calédoniens, en particulier dans le domaine de l’enseignement :

- une période de référence plus favorable (années 1998 à 2007) a été retenue pour le calcul de la compensation financière des charges d’investissement résultant des transferts de compétence (article 9) ;

- la poursuite du financement par l’État des constructions de lycées engagées avant le transfert est désormais assurée jusqu’à l’achèvement de ces projets (article 6 bis) ;

- le caractère gratuit de la mise à disposition globale des personnels de l’Etat auprès de la Nouvelle-Calédonie a été inscrit dans le statut (article 9).

Votre rapporteur comprend que les élus néo-calédoniens envisagent avec appréhension l’intervention d’un transfert portant sur des personnels dont les effectifs sont, à eux seuls, trois fois supérieurs à ceux de l’ensemble de la fonction publique néo-calédonienne. La Commission a adopté des amendements présentés par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier, qui apportent de nouvelles garanties à la Nouvelle-Calédonie, en prévoyant qu’elle bénéficiera d’une évolution plus dynamique de la compensation financière des charges engendrées par les futurs transferts de compétences (articles 6 et 6 bis).

Il vous est également proposé de préciser que les modalités de l’assistance technique fournie par l’État à la Nouvelle-Calédonie seront précisées dans une convention conclue entre le président du gouvernement néo-calédonien et le haut-commissaire de la République, ce qui permettra de disposer d’un encadrement juridique plus précis et rigoureux pour cet exercice particulier (article 3).

Enfin, afin d’assurer toute la transparence nécessaire, votre commission a décidé que le rapport relatif à l’évolution du nombre d’emplois concernés par les transferts de compétences prévus pendant l’« étape intermédiaire » d’application de l’accord de Nouméa devrait être présenté par l’État à la commission consultative d’évaluation des charges dans un délai de six mois, à compter du terme de la mise à disposition globale des personnels de l’enseignement auprès de la Nouvelle-Calédonie (article 8 bis).

B. PRÉSERVER LA CLARTÉ DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Dans le contexte particulier créé par l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 et le renforcement progressif de l’autonomie néo-calédonienne, qui implique de procéder à des transferts successifs de compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie, il est politiquement et juridiquement essentiel de disposer d’une répartition claire des compétences entre les différentes institutions néo-calédoniennes, ainsi qu’entre celles-ci et l’État. A cet égard, le projet de loi organique se limitait, dans sa rédaction initiale, à apporter quelques précisions, déjà évoquées, dans ses articles 1er à 3. Il ne remettait pas en cause le principe, inscrit à l’article 20 du statut conformément à l’accord de Nouméa, selon lequel toutes les matières, dont le législateur n’a pas explicitement attribué la compétence à l’Etat, à la Nouvelle-Calédonie ou à ses provinces, relèvent de la compétence des provinces néo-calédoniennes.

Or, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a ajouté au projet de loi organique un nouvel article 9 ter, permettant à l’État et à la Nouvelle-Calédonie de passer des conventions en vue de définir leurs attributions respectives. Même si l’application d’une telle disposition est renvoyée à la période débutant par le transfert de l’ensemble des compétences de ce que l’accord de Nouméa nomme l’« étape intermédiaire » (avant la tenue de la consultation d’autodétermination), autoriser ainsi une répartition contractuelle des compétences engendrerait une confusion juridique très préjudiciable. Votre commission a donc supprimé cet article, dont l’esprit s’accorde mal avec la préservation du rôle de la loi pour répartir les compétences – l’accord de Nouméa imposant seulement de respecter certaines échéances pour le transfert de certaines d’entre elles à la Nouvelle-Calédonie.

Pour les mêmes raisons, votre rapporteur se félicite de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, de l’amendement de M. Simon Loueckhote tendant à supprimer l’article 27 A que sa commission des Lois avait inséré dans le projet de loi organique, pour soumettre la répartition des compétences entre les institutions néo-calédoniennes à une forme de « principe de subsidiarité ». Cet article prévoyait ainsi, selon des termes directement inspirés de l’article 72 de la Constitution – bien que la Nouvelle-Calédonie soit régie par un titre XIII spécifique – que dans ce territoire, les collectivités des trois échelons devraient agir, « pour la répartition de leurs compétences respectives », de façon à ce que celles-ci soient mises en œuvre à l’échelon le plus approprié. Même si l’on ne peut que partager un tel vœu, il serait dangereux, en Nouvelle-Calédonie plus encore qu’ailleurs, de soumettre à des critères aussi flous une répartition que le législateur a établi clairement, dans le respect de l’accord de Nouméa.

Votre commission a, en outre, supprimé l’article 3 bis, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, qui prévoyait qu’après le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence relative à l’enseignement du second degré, l’Etat serait tenu de consulter cette collectivité sur le contenu des programmes qui y sont dispensés. En effet, le transfert de la compétence de gestion des établissements et des personnels de l’enseignement secondaire sera sans effet sur la définition du contenu des programmes scolaire, qui demeurera nationale. Dans ce cadre, s’il peut être utile que l’État consulte la Nouvelle-Calédonie sur les adaptations qu’il envisagerait d’apporter localement à ces programmes, il serait en revanche inutile et symboliquement ambigu de systématiser de telles consultations pour l’ensemble des programmes scolaires, au risque de générer une grande activité bureaucratique.

Enfin, il vous est proposé de permettre au représentant de l’État de demander, comme le Sénat a prévu que les autorités néo-calédoniennes pourraient le faire, le déclassement par le Conseil d’État de lois du pays qui seraient intervenues hors des domaines dans lesquels l’article 99 du statut prévoient qu’elles ont force de loi (article 33 A). La hiérarchie des normes et la clarté du droit localement applicable ne pourront que s’en trouver renforcées.

C. CONFORTER LE STATUT DES ÉLUS LOCAUX

Le projet de loi organique prévoyait déjà, dans sa rédaction initiale, de compléter le régime des indemnités dont peuvent bénéficier les présidents du sénat coutumier, des conseils coutumiers et du conseil économique et social (article 30). Le Sénat s’est borné, dans ce domaine, à revenir sur le caractère variable de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, qui sera désormais accordée au président de chacun des 8 conseils coutumiers. En outre, à l’initiative de sa commission des Lois, il a complété les garanties accordées aux principaux élus néo-calédoniens (membres du congrès et des assemblées de province) en matière de formation et de protection sociale, de façon à ce que leur soient reconnus des droits comparables à ceux dont jouissent, dans ce domaine, les élus de la plupart des collectivités d’outre-mer (article 30 bis).

Le Sénat a, par ailleurs, complété le régime des incompatibilités et inéligibilités auxquelles seront soumis les élus du congrès, des assemblées de province, du sénat coutumier et des huit conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie, en s’inspirant des règles plus rigoureuses élaborées en 2007 pour la Polynésie française (article 32). Le régime proposé permettra de prévenir d’éventuelles confusions entre les mandats politiques et certaines activités économiques ou commerciales, tandis que la procédure de contrôle des incompatibilités reposera notamment sur une déclaration remise au haut-commissaire dans le mois suivant l’élection. Votre rapporteur souscrit à cette approche favorable à la transparence de la vie politique et à la bonne gestion des deniers publics, comme à l’ensemble des modifications apportées par le Sénat pour conforter le statut des élus néo-calédoniens.

D. ÉVITER TOUT ALOURDISSEMENT INUTILE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

A l’issue de son examen par le Sénat, le projet de loi organique attribue au congrès de nouveaux instruments d’information pour mieux contrôler l’activité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, telles que les questions orales ou écrites, la communication anticipée des projets économiques du gouvernement sur lesquels il est appelé à délibérer (article 27), ou encore la présentation annuelle d’un rapport relatif à la situation écologique de la collectivité (article 27 ter). Ces innovations sont globalement légitimes, puisque les membres du congrès doivent disposer des éléments requis pour apprécier l’opportunité, le cas échéant, d’adopter une motion de censure pour renverser l’exécutif de la collectivité.

En revanche, il ne paraît pas souhaitable d’introduire dans le statut néo-calédonien des règles rigides qui compliqueraient et alourdiraient les relations quotidiennes entre les institutions. Aussi votre commission est-elle revenue sur l’institution d’une procédure, inutilement complexe, par laquelle le président d’une assemblée parlementaire aurait pu soumettre lui-même une proposition de loi à l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, lequel aurait alors dû être accompagné de celui de groupes minoritaires (article 14). De même, il n’apparaît pas nécessaire de systématiser la participation de représentants néo-calédoniens à la délégation française chargée de négocier des accords internationaux, l’association pouvant, en fonction de la nature des sujets abordés, prendre une forme plus souple (article 27 B).

Enfin, les mêmes raisons doivent conduire à revenir sur la démarche de revalorisation du sénat coutumier, soutenue par le Sénat, car elle risquerait de remettre en cause le bon fonctionnement et la prééminence politique du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Votre rapporteur est convaincu que l’intervention d’un membre du sénat coutumier devant cette assemblée délibérante ne saurait être de droit, et que le congrès doit demeurer libre de donner une suite aux propositions émanant du sénat coutumier. La commission des Lois a estimé qu’en l’absence de consensus, la solution la plus simple consistait à ne pas modifier les règles applicables en ce domaine et a donc supprimé l’article 28 bis.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine au cours de sa séance du jeudi 16 juillet 2009, sur le rapport de M. Didier Quentin, le projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (n° 1802) et le projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances (n° 1803).

M. Didier Quentin, rapporteur. Les collectivités territoriales d’outre-mer occupent une place particulière dans notre droit, et chacun de leurs statuts définit une organisation institutionnelle originale, à l’image du lien qu’entretient la population concernée avec la métropole.

Les projets, organique et ordinaire, qui nous sont aujourd’hui soumis selon la procédure accélérée illustrent bien cette diversité. Lors des auditions, un certain nombre de mes interlocuteurs se sont d’ailleurs interrogés sur la signification du regroupement, au sein d’un même projet de loi organique, de dispositions prévoyant à la fois un nouveau renforcement de l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie et la départementalisation de Mayotte. Même s’il s’agit assurément de deux évolutions inverses, elles ont en commun une même démarche consensuelle : respecter les engagements pris solennellement devant nos concitoyens d’outre-mer, qu’il s’agisse de l’accord conclu à Nouméa le 5 mai 1998 ou du résultat de la consultation organisée à Mayotte le 29 mars dernier. Les assemblées délibérantes des deux collectivités ont d’ailleurs rendu, les 8 et 12 juin, un avis favorable sur le projet de loi organique qui leur était soumis.

Le projet de loi organique, adopté le 7 juillet dernier par le Sénat, comporte désormais soixante articles, dont un seul – mais non des moindres – concerne Mayotte, collectivité dont nous avions étudié, au mois de février dernier, la future départementalisation à la suite d’une mission que j’avais effectuée sur place avec nos collègues Philippe Gosselin et René Dosière.

Comme l’ont approuvé à plus de 95 % nos compatriotes Mahorais, l’actuelle collectivité départementale de Mayotte, qui relève de la catégorie des collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution, deviendra, après le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, une collectivité unique, régie par l’article 73 de la Constitution et qui prendra le nom de « Département de Mayotte », mais qui tiendra lieu, en réalité, à la fois de département d’outre-mer (DOM) et de région d’outre-mer (ROM). Cette formule n’aura pas de conséquence sur le rapprochement souhaité par rapport aux normes de droit commun, lequel ne devra pas remettre en cause les adaptations requises dans des domaines tels que la protection sociale et le droit des étrangers, compte tenu de la situation économique et sociale et, notamment, de la forte pression migratoire, dont nous avons débattu à de nombreuses reprises. L’existence d’une collectivité unique sera, en revanche, un facteur d’économies et, surtout, un gage de cohérence politique. Je vous proposerai seulement de préciser que, conformément au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, cette collectivité unique exercera les compétences dévolues aux départements et régions d’outre-mer, qui sont un peu plus étendues que celles des départements et régions de métropole.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique procède à une rénovation statutaire, dont les lignes directrices ont été approuvées le 8 décembre 2008 par le Comité des signataires de l’accord de Nouméa. Les changements proposés ne bouleversent pas les grands équilibres institutionnels et préservent les singularités institutionnelles de cette collectivité territoriale. Surtout, et c’est essentiel, ils respectent les orientations de l’accord de Nouméa, qui ont valeur constitutionnelle en application de l’article 77 de la Constitution.

Mais je vous rappelle que cet accord prévoyait précisément qu’une autonomie croissante serait accordée à la Nouvelle-Calédonie en plusieurs étapes, avant que la question d’une éventuelle « accession à la pleine souveraineté » ne puisse être posée entre 2014 et 2018. Le projet de loi organique précise les conditions du transfert, prévu par l’accord de Nouméa pour intervenir avant le terme du mandat du congrès élu le 10 mai dernier, de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie. Celles-ci concernent l’enseignement primaire et secondaire, le droit civil, le droit commercial, la sécurité civile, l’état civil, ou encore la réglementation des transports maritimes et aériens intérieurs.

Afin de bien préparer techniquement les transferts en matière civile et commerciale, le projet de loi allonge le délai dans lequel ils pourront être demandés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce choix paraît sage et a fait l’objet d’un consensus au sein du Comité des signataires, mais il doit respecter complètement les exigences constitutionnelles. La rédaction initiale du projet portait de six mois à cinq ans le délai accordé au congrès pour demander le transfert, mais subordonnait en outre celui-ci à l’intervention d’une loi organique ultérieure, le rendant ainsi hypothétique contrairement aux orientations arrêtées dans l’accord de Nouméa. Je vous propose de souscrire à la solution plus prudente retenue par le Sénat, laquelle consiste seulement à allonger de deux ans le délai laissé à l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour adopter la « loi du pays » arrêtant l’organisation du futur transfert, sans imposer une nouvelle loi organique à ce sujet.

Pour ce qui touche aux conditions humaines et financières selon lesquelles interviendra le transfert des autres compétences, en particulier pour l’enseignement, le Sénat a renforcé les garanties accordées à la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas pour la définition de la période de référence retenue au titre de la compensation des charges d’investissement, les années 1998 à 2007 étant plus favorables, ou encore avec la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l’État auprès de la Nouvelle-Calédonie à compter du transfert de la compétence relative à l’enseignement. Il s’agit d’avancées déjà très importantes pour la Nouvelle-Calédonie, qui pourront encore être complétées pour que la compensation financière évolue de façon plus dynamique que la dotation globale de fonctionnement. Nous devons en revanche nous garder de toute surenchère qui remettrait en cause la responsabilité financière de la collectivité attributaire d’une compétence ou porterait atteinte aux prérogatives du Gouvernement pour définir le contenu des programmes scolaires.

S’agissant plus généralement des règles de répartition des compétences, je vous propose de revenir sur l’article 9 ter introduit par le Sénat, qui permettrait de répartir les compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie par simple convention. Alors que les règles de répartition prévues par le statut actuel ne laissent pas de vide juridique, cette nouvelle modalité risquerait d’être source de confusion juridique et de contrevenir aux orientations constitutionnelles de l’accord de Nouméa.

En revanche, je vous proposerai de souscrire à l’essentiel des modifications sénatoriales destinées à conforter le statut des élus locaux et la transparence de la vie politique, ainsi qu’à clarifier les règles applicables aux finances locales.

En ce qui concerne, enfin, de la rénovation des institutions néo-calédoniennes, le Sénat a apporté des compléments et précisions le plus souvent utiles et il vous sera seulement proposé quelques amendements destinés à éviter tout alourdissement excessif des procédures en matière d’échanges entre le congrès et le sénat coutumier, de consultation du congrès sur les propositions de loi, ou de modalités d’association des exécutifs locaux à certaines négociations internationales.

Les dispositions statutaires qui nous sont soumises pour la Nouvelle-Calédonie et pour Mayotte opèrent des changements limités au nécessaire, qui sont d’inspiration consensuelle mais qui appellent toute notre vigilance, tant il est important de préserver l’équilibre politique et social encore fragile de ces collectivités territoriales.

M. René Dosière. La Nouvelle-Calédonie ne constitue plus une collectivité territoriale de la République mais un pays sui generis, qui fait d’ailleurs l’objet d’un titre particulier de la Constitution, le titre XIII.

Nous nous situons en fait dans un processus de décolonisation pacifique et progressive, comme le rappelle le préambule de l’accord de Nouméa, d’un territoire qui a connu pendant longtemps une histoire heurtée. Toutefois, après les accords de Matignon, initiés par Michel Rocard, l’accord de Bercy, à l’initiative de Dominique Strauss-Kahn, et l’accord de Nouméa, signé sous l’égide de Lionel Jospin, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de stabilité politique et de prospérité économique. Le dernier rapport de l’Institut français de l’outre-mer pourrait d’ailleurs susciter la jalousie de notre ministre des finances puisqu’il montre que le territoire a connu une croissance ininterrompue depuis les accords de Matignon ; qu’il a échappé à l’inflation ; que la croissance a été liée surtout aux investissements privés et non aux transferts publics ; que le taux de chômage officiel a été ramené au minimum, aux alentours de 4 ou 5 % ; que la collectivité n’est pratiquement pas endettée.

Aujourd’hui, nous en venons – enfin ! – aux transferts de compétences dont François Fillon avait dit en 2007 qu’ils étaient les véritables moteurs du processus de l’accord de Nouméa, sans lesquels ni la lettre ni l’esprit ne seraient respectés.

La loi organique avait d’ailleurs prévu un calendrier pour les premiers transferts qui n’étaient pas facultatifs, mais consubstantiels à l’accord de Nouméa et irréversibles dès lors que cet accord avait été constitutionnalisé. Ces transferts auraient dû intervenir en 2004, mais tel n’a pas été, hélas, le cas, faute pour les gouvernements successifs de les avoir préparés. Cinq ans après cette échéance manquée, nous assistons donc à une deuxième tentative puisque des transferts doivent automatiquement se faire dans les six mois suivant les élections et la constitution du gouvernement. Cette fois, le gouvernement s’est attaché à les préparer depuis 2006, même si le retard pris oblige à procéder d’un seul coup à des transferts très importants. Il paraît donc souhaitable de les étaler quelque peu dans le temps comme le propose le texte dans la version qui nous vient du Sénat. Je salue à ce propos l’excellent travail accompli par le rapporteur de la Haute assemblée, M. Christian Cointat, qui a su lever toutes les ambiguïtés porteuses de risques d’instabilité que comportait le projet initial.

Nous sommes donc rassurés et nous abordons ce débat avec un préjugé favorable, nous, qui avons été à l’origine des trois accords que j’ai mentionnés, ne cessant de porter une attention particulière à la situation de la Nouvelle-Calédonie.

Je ne puis toutefois que déplorer que nous soyons contraints d’examiner ces projets dans des conditions fort éloignées de ce qu’on a voulu appeler la « revalorisation » du rôle du Parlement. Les délais ayant été particulièrement brefs, le Sénat a travaillé dans des conditions déplorables et nous-mêmes n’avons pu disposer des textes que jeudi dernier alors que nous avions jusqu’à vendredi, dix-sept heures, pour déposer des amendements, délai que notre président a finalement reporté de vingt-quatre heures. Le débat en séance publique étant prévu lundi prochain, nous ne pourrons également déposer que très tardivement des amendements au texte de la commission.

Je regrette aussi qu’en dépit de mes demandes répétées aucune délégation de la Commission des lois ne se soit rendue depuis huit ans dans ce territoire éloigné de 19 000 kilomètres de la métropole pour voir comment les accords y étaient vécus, quelles difficultés ils posaient et quelles modifications il faudrait éventuellement apporter à la loi organique. Il est quand même très difficile de légiférer pour un territoire aussi éloigné et aussi spécifique sans rencontrer ses habitants !

En dépit de cela, nous ferons notre travail pour que vivent les accords de Nouméa !

M. Daniel Goldberg. En tant que président du groupe d’amitié parlementaire avec l’Union des Comores, j’interviendrai plus particulièrement sur les dispositions relatives à Mayotte.

Notre collègue Abdoulatifou Aly nous l’a confirmé, la volonté des Mahorais d’être rattachés à la France a été constamment réaffirmée depuis trente-cinq ans et le choix de la départementalisation exprimé par le référendum du 29 mars dernier ne fait aucun doute.

Le dramatique accident d’avion dans lequel des citoyens français, franco-comoriens et comoriens ont perdu la vie a en fait mis en lumière les difficultés que nous rencontrons avec l’Union des Comores, qui a choisi sa propre destinée mais envers qui nous avons toujours des devoirs. Aussi, la départementalisation pleine et entière de Mayotte doit s’accompagner d’actions en faveur de l’Union des Comores afin de réparer les erreurs passées, d’autant que ni le renforcement des contrôles ni la présence plus importante de la police aux frontières n’empêcheront l’immigration clandestine vers Mayotte. La question du développement économique partagé entre Mayotte et les trois autres îles est donc particulièrement importante, l’exercice du droit à l’éducation et à la santé dépendant également du bon déroulement de la départementalisation.

Il existe un point commun aux habitants de l’Union des Comores et de Mayotte : les difficultés d’état civil. Il arrive que des Mahorais, citoyens français depuis trente-cinq ans, se voient refuser le renouvellement de leur carte nationale d’identité à cause d’une défaillance initiale de l’état civil dont la République française doit s’attacher à pallier les carences à Mayotte, mais aussi dans l’Union des Comores. La départementalisation doit être l’occasion d’un développement mêlé.

Depuis deux ans, un groupe de travail de haut niveau réunit les autorités françaises et comoriennes ainsi que les représentants de Mayotte, mais cette démarche, pourtant intéressante, reste au point mort. Ce groupe devait avancer dans deux domaines : la circulation des personnes entre les quatre îles de façon à autoriser les visites familiales et les échanges économiques sans que la situation se dégrade à Mayotte ; les relations économiques entre les îles pour mettre en œuvre un développement économique partagé. Il faudrait aboutir et faire preuve de volontarisme même si nous ne sommes pas les seuls en cause.

Quant à la desserte aérienne, elle pose un problème dénoncé depuis des années par l’Union des Comores. La continuité territoriale devrait être un vecteur de développement tripartite, concernant la métropole, Mayotte et le territoire de l’Union des Comores. N’oublions pas que ce sont des citoyens français qui sont en butte à des difficultés qui ne sont pas sans rapport avec celles que connaissent des citoyens mahorais.

M. Gaël Yanno. Je remercie le président et les membres de la commission d’avoir décalé la réunion de ce matin pour nous laisser, à Pierre Frogier et à moi-même, le temps d’arriver.

Aux yeux des élus de Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique qui modifie la loi organique de mars 1999 est constitué de trois blocs d’importance variable. Le premier, de l’article 1er à l’article 5, concerne les conditions de transfert des compétences, notamment des quatre compétences – règles d’état civil, droit civil, droit commercial et sécurité civile –, qui ont suscité, dans la version initiale du Gouvernement, des réserves de la part du Conseil d’État. Le deuxième, de l’article 6 à l’article 9, porte sur les compensations financières. Le troisième, c’est-à-dire les articles suivants, corrige les quelques « défauts de fabrication » de la loi organique de mars 1999, auxquels il était nécessaire de remédier après une dizaine d’années de recul, et fait l’objet d’un relatif consensus.

S’agissant du premier bloc, l’article 1er du projet du Gouvernement prévoyait de donner au transfert des quatre compétences un caractère optionnel. Les participants aux accords de Nouméa ont travaillé avec la mission de soutien technique de l’État tout au long de l’année 2008 et il est apparu qu’il n’était pas raisonnable dans un délai aussi court de transférer des compétences aussi lourdes, la sécurité civile exceptée. En effet, le droit des assurances a été transféré en 1976 et, depuis, il est gelé. Il en est pratiquement de même en Polynésie française, à laquelle le droit civil et le droit commercial ont été transférés. Or ce sont des domaines qui touchent à la vie quotidienne des personnes et des entreprises. Ces exemples ont alimenté la réflexion des partenaires.

Il ne nous semble pas qu’il faille aller droit dans le mur, même si c’est écrit dans la loi organique ! J’entends les arguments de nos adversaires, encore que j’aie quelques interrogations sur l’avis du Conseil d’État. Nous proposons donc que les quatre compétences en question soient transférées, non pas dans les six mois qui suivent le renouvellement du congrès, mais dans les deux ans, soit au plus tard en novembre 2011. Le congrès aurait à prendre position avant le 31 décembre de la même année.

Ce serait rendre service aux Néo-Calédoniens que d’attendre 2012. Même les indépendantistes ont reconnu que l’opération serait lourde et difficile.

En ce qui concerne les compensations financières, au cours de la discussion des accords de Nouméa au début de l’année 1998, l’État a toujours affirmé qu’elles iraient de pair avec les transferts de compétence ; autrement dit, que ces transferts ne coûteraient rien aux Néo-Calédoniens. Nous avons donc déposé, sur les articles 6 à 9, des amendements visant à respecter ces engagements à la lettre. Il s’agit essentiellement de l’enseignement secondaire public et de l’enseignement primaire et secondaire privé, qui coûtent annuellement 380 millions, soit la totalité du budget de la Nouvelle-Calédonie net des rétrocessions et dotations aux provinces et aux communes. Avec ce transfert, elle verra son budget doubler et ses effectifs quadrupler de 1 500 à 6 000 agents.

Comprenez notre insistance, d’autant que l’impôt sur les personnes physiques ne rapporte en Nouvelle-Calédonie que 110 millions d’euros – et nous ne sommes que 250 000.

Les articles 6 à 9 du projet de loi mettent donc en jeu l’équilibre budgétaire futur de la collectivité.

M. Philippe Gosselin. La sérénité dans laquelle débutent nos débats est pour moi une grande satisfaction car il n’en a pas toujours été ainsi. L’esprit et la lettre de l’accord de Nouméa doivent être respectés, nous en convenons tous. Le transfert de compétences est le moteur de cet accord et, s’il n’a pas été réalisé, c’est par pragmatisme.

À Mayotte, le choix de la France a été fait à plusieurs reprises et sans ambiguïté. Malgré les motions internationales, l’ancrage de ce territoire dans la République est fort, même s’il existe des différences économiques et sociales. L’échéance de 2011 est importante, mais il faudra veiller à donner un peu de temps au temps, afin de faciliter la « digestion ».

M. Abdoulatifou Aly. Le premier projet de loi sur la départementalisation de Mayotte remonte à 1976, et les Mahorais attendent ce grand rendez-vous depuis toujours. Je sais donc gré au Gouvernement et au Président de la République de donner suite à leur demande réitérée et constante.

Départementalisation signifie pour nous départementalisation pleine et entière. C’est ce à quoi nous aspirons en dépit de nos handicaps et de notre retard. Les amendements que j’ai déposés sont destinés à marquer notre volonté en ce sens.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur Dosière, la date limite de dépôt des amendements était bien le samedi 11 juillet, à dix-sept heures, et les amendements de nos collègues sont parvenus par mail dans les délais, les vôtres ont été réceptionnés le samedi à 12 h 28. S’agissant du délai de dépôt en séance publique, à ma demande, la Conférence des présidents a accepté de le repousser au début de l’examen du texte c’est-à-dire au lundi 20 juillet, à seize heures.

M. le rapporteur. Le projet de loi respecte tout à fait l’esprit et la lettre des accords de Nouméa que j’ai sous les yeux : « dans une étape intermédiaire, au cours des second et troisième mandats du congrès, les compétences suivantes seront transférées à la Nouvelle-Calédonie » : il s’agit bien des mandats débutant en 2004 et 2009.

M. René Dosière. La totalité des compétences non régaliennes, c’est-à-dire celles prévues par le texte et celles dont le congrès est susceptible de demander le transfert à partir de 2009, notamment l’enseignement supérieur et l’audiovisuel, devront avoir été transférées avant le référendum d’autodétermination. Par conséquent, tout retard pris au départ rend les choses beaucoup plus difficiles. Les accords prévoient bien qu’il ne restera à l’État en 2018 que ses compétences régaliennes.

M. le rapporteur. Monsieur Goldberg, nos différents rapports ont toujours recommandé l’intensification de la coopération avec l’Union des Comores. Nous avons par exemple envisagé la construction d’une maternité à Anjouan. Une audition du secrétaire d’État chargé de la coopération serait à cet égard intéressante.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi organique n° 1802.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L’ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

Chapitre Ier

Répartition des compétences

Article 1er

(art. 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Détermination des compétences de l’État en Nouvelle-Calédonie

Cet article apporte une série de modifications à l’article 21 du statut de la Nouvelle-Calédonie, afin de mettre à jour liste des compétences qu’il attribue à l’État dans cette collectivité territoriale.

Son paragraphe I tend à actualiser l’énumération des matières, essentiellement régaliennes, dans lesquels l’État reste en tout état de cause compétent, même à l’issue de l’« étape intermédiaire » mentionnée au point 3.1.2. de l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998.

Son se limite, s’agissant de la compétence régalienne dont dispose l’État en matière de défense, à supprimer une référence inutile à une ordonnance du 7 janvier 1959, dont la mention au sein d’une loi organique introduisait d’ailleurs, au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie, une confusion dans la hiérarchie des normes.

Son étend le champ de la compétence de l’État à l’ensemble de sa commande publique ainsi qu’à celle de ses établissements publics, alors que le statut de la Nouvelle-Calédonie ne donne actuellement une compétence explicite à l’État qu’en matière de marchés et délégations de service public. De ce fait, la réglementation des contrats de partenariats conclus entre l’État ou ses établissements publics d’une part, et des opérateurs privés d’autre part, sera explicitement incluse parmi les compétences dont l’État conservera la maîtrise après le terme du mandat actuel du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le de ce paragraphe vise à donner un fondement organique indiscutable à la compétence conservée par l’État pour recenser la population résidant dans la collectivité territoriale, comme cela a déjà été fait en 2004 pour la Polynésie française, ainsi que pour assurer la police et la sécurité des trafics aérien et maritime extérieurs à la Nouvelle-Calédonie. L’attribution de ces compétences à l’État ne paraît pas contraire à l’accord de Nouméa et permettra à la Nouvelle-Calédonie de continuer à bénéficier de l’expertise irremplaçable des services de l’État dans ces domaines sensibles pour l’avenir collectif et la sécurité des citoyens qui y sont établis.

Par coordination avec les modifications apportées à l’article 3 du projet de loi organique, le Sénat a supprimé de cette liste la mention des compétences relatives au droit civil, à la sécurité civile, à l’état civil et au droit commercial. Il a en revanche décidé, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, d’ajouter à cette énumération la compétence relative à la lutte contre le terrorisme et les mouvements illicites de capitaux. Ce choix doit être approuvé, car il serait peu opérationnel de transférer à une collectivité territoriale la responsabilité de lutter contre ces activités dangereuses, mettant généralement en jeu des réseaux dont les ramifications sont internationales – la France elle-même étant appelé à agir de concert avec d’autre pays pour trouver, sur de telles questions, des moyens d’action efficaces.

À l’initiative de M. Simon Loueckhote, le Sénat a ajouté à cet article un paragraphe I bis, qui précise l’étendue de certaines compétences (mentionnées au paragraphe III de l’article 21 du statut) dont le transfert à la Nouvelle-Calédonie devrait, en application de l’article 26 du statut, intervenir avant la fin de l’actuel mandat du Congrès. La loi organique du 19 mars 1999 prévoit actuellement qu’un tel transfert devra notamment concerner la police et la sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales. La rédaction résultant de l’amendement du sénateur Simon Loueckhote apporte des modifications ponctuelles, en étendant la compétence aérienne aux exploitants locaux n’assurant pas principalement des vols internationaux, et en incluant dans la compétence maritime la protection de la vie en mer dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Ces changements ne semblent pas aller à l’encontre des orientations de l’accord de Nouméa, dont le point 3.1.2. indique, sans plus de précisions, que sera notamment transférée à la Nouvelle-Calédonie pendant l’« étape intermédiaire » la responsabilité des « règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieure ».

Cet article comprenait par ailleurs, dans sa version initiale, un paragraphe II, tendant à supprimer de la liste des compétences visées au paragraphe III de l’article 21 du statut de la Nouvelle-Calédonie celles qui ont trait au droit civil, à l’état civil, à la sécurité civile et au droit commercial. Le Sénat a supprimé ce paragraphe par coordination avec les changements qu’il a apporté à l’article 3 du projet de loi organique, afin d’éviter de subordonner à une loi organique ultérieure le transfert de ces compétences à la Nouvelle-Calédonie.

*

* *

Après avoir adopté l’amendement de précision CL 87 du rapporteur, la Commission examine l’amendement CL 69 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Le Président de la République a refusé que le recensement de 2004 soit effectué sur des bases ethniques, en dépit de l’accord donné par la CNIL et l’ensemble des autorités. Or les accords de Nouméa prévoient de préserver l’identité kanak, ce qui suppose des statistiques ethniques. Cet amendement vise donc à reprendre dans le texte la formule des accords de Nouméa, qui ont valeur constitutionnelle, de façon qu’ils soient assurés d’être respectés.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la rédaction proposée, trop rigide, interdirait toute autre forme de recensement. C’est au sénat et aux conseils coutumiers de traiter de la question de l’identité kanak. Sans mention statutaire, les modalités de recensement peuvent déjà être adaptées.

La Commission rejette l’amendement CL 69.

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Je retire cet amendement au profit de l’amendement CL 83 du Gouvernement, qui reprend lui aussi le terme figurant dans l’accord de Nouméa.

L’amendement CL 4 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 88 du rapporteur, puis l’amendement CL 83 du Gouvernement.

Elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Extension des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à compléter la liste des compétences propres attribuées à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article 22 de son statut.

Son précise que les compétences fiscales de la Nouvelle-Calédonie lui permettent de créer des impositions non seulement à son propre profit et à celui des provinces et communes, mais aussi au profit des groupements intercommunaux. À l’initiative du sénateur Simon Loueckhote, la rédaction du 1° de l’article 22 du statut a été ponctuellement modifiée pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’affecter des impositions à des fonds destinés à des collectivités territoriales, établissements publics ou organismes chargés d’une mission de service public, après que ces impositions aient été créées. La rédaction actuelle du statut a en effet été interprétée par le juge administratif comme imposant que cette affectation intervienne dès la création de ces prélèvements, ce qui est inutilement restrictif.

Le de cet article tend à élargir la compétence de la Nouvelle-Calédonie concernant le droit de la commande publique. En effet, le 17° de son statut limite actuellement sa compétence à la fixation des règles qui concernent les marchés publics et délégations de service public, alors que les personnes publiques autres que l’État – lequel n’est pas concerné par cette disposition – peuvent également conclure des contrats de partenariat et, plus généralement, des contrats de droit privé pour satisfaire leurs besoins. Le projet de loi initial élargissait donc la compétence à tous les contrats publics, avant que le Sénat ne privilégie, à juste titre, une référence plus générale au droit de la commande publique. La modification apportée à l’initiative du sénateur Simon Loueckhote énumère également les principes de transparence et de rigueur auxquels devront se conformer ces règles locales, par analogie avec le choix déjà effectué pour la Polynésie française lors de la révision de son statut par la loi organique du 7 décembre 2007 (9).

À l’initiative de M. Simon Loueckhote, le Sénat a inséré dans cet article un bis précisant que la compétence dont dispose actuellement l’État en matière d’organisation des marchés ne doit pas entamer celle des provinces néo-calédoniennes en matière d’urbanisme commercial. Il s’agit ici de conforter une jurisprudence récente (10) du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, considérant que la compétence relative à l’urbanisme urbanisme commercial, distincte de celle relative au droit de l’urbanisme attribuée à la Nouvelle-Calédonie, n’a pas davantage été confiée à l’État par le statut de la Nouvelle-Calédonie et revient donc aux provinces. Une telle précision ne contrevient pas aux orientations de l’accord de Nouméa et l’exercice de cette compétence apparaît, en revanche, particulièrement important pour la province Sud, qui s’efforce depuis 2006 de réguler les implantations de nouveaux centres commerciaux, ce secteur d’activité connaissant un grand dynamisme aux abords de Nouméa.

Le de cet article vise à étendre à la fixation des normes de construction la compétence dont dispose actuellement la Nouvelle-Calédonie en matière d’urbanisme. Ce choix, qui n’est pas contesté localement, permettra de remédier à l’absence d’édiction de ces normes par les provinces, qui disposent actuellement de cette compétence mais, en réalité, ne l’exercent pas.

Le , par lequel le Sénat a complété cet article à l’initiative de M. Simon Loueckhote, vise à préserver la compétence dont disposent les communes de Nouvelle-Calédonie pour distribuer l’électricité, en précisant que la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie en matière électrique ne concerne que la production, le transport et la réglementation de la distribution d’électricité.

Enfin, cet article comprenait initialement un 2°, supprimé par le Sénat au profit d’un traitant du même objet : l’attribution d’une compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière d’appareils à pression. Le projet initial confiait à cette collectivité la responsabilité de définir la réglementation applicable à ces outils, utilisés pour l’extraction minière, afin d’unifier ces règles, édictées actuellement selon les cas par l’État (pour la sécurité civile), par la Nouvelle-Calédonie (pour le droit du travail) et par ses provinces (pour les autres aspects). La répartition actuelle étant trop complexe pour être efficace, attribuer à une même autorité la compétence pour édicter l’ensemble de cette réglementation paraît pertinent.

La commission des Lois du Sénat est allée plus loin, là encore à l’initiative de M. Simon Loueckhote, en étendant la compétence aux appareils à pression en général, de façon à permettre à la Nouvelle-Calédonie de contrôler l’utilisation de ces appareils.

Il vous est proposé d’adopter cet article dans le texte du Sénat.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement répond à une demande du gouvernement et du congrès de Nouvelle-Calédonie en précisant que le droit de la concentration économique est bien de leur compétence.

M. le rapporteur. Même si je comprends le souci de M. Yanno, j’émets un avis défavorable car il s’agit d’une compétence de l’État régie par le titre IV du code de commerce, qui est applicable en Nouvelle-Calédonie.

M. Gaël Yanno. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a le plus grand mal à gérer les monopoles et les situations dominantes parce que l’État n’exerce pas sa compétence !

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État chargée de l’outre-mer. Le code de commerce le permettrait pourtant. Il ne faut pas mélanger les dispositions du code des marchés publics avec celles du code de commerce. Nous allons cependant regarder les choses de plus près d’ici à l’examen en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CL 5.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modalités du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences relatives au droit civil, à l’état civil, au droit commercial et à la sécurité civile

Cet article, qui concerne les modalités selon lesquelles les compétences relatives au droit civil, à l’état civil, au droit commercial et à la sécurité civile pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours des prochaines années, a été substantiellement modifié par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.

Il prévoyait, dans sa version initiale, d’ajouter ces compétences à la liste, figurant à l’article 27 du statut, de celles dont le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, renouvelé au mois de mai dernier, peut demander par une résolution qu’elles soient transférées à cette collectivité territoriale. De ce fait, le transfert de ces compétences serait, d’une part, facultatif – il serait laissé à l’appréciation de l’assemblée délibérante de la collectivité, susceptible de ne pas adopter de résolution demandant un tel transfert – et, d’autre part, subordonné à l’intervention d’une « loi organique ultérieure ».

Or, une telle disposition pouvait présenter des fragilités constitutionnelles. En effet, l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé le 5 mai 1998 à Nouméa prévoit, dans son point 3.1.2., que « dans une étape intermédiaire, au cours des second et troisième mandats du Congrès », ces compétences « seront transférées à la Nouvelle-Calédonie » : il s’agit bien ici d’un transfert certain et non éventuel, obligatoire et non facultatif. L’article 77 de la Constitution impose à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie le « respect des orientations définies par cet accord » ; la décision rendue le 15 mars 1999 par le Conseil constitutionnel (11) sur l’actuel statut de cette collectivité confirme qu’il s’agit bien d’une obligation constitutionnelle. On peut, bien sûr, considérer que si les orientations de ce texte ont une valeur constitutionnelle, tel n’est pas le cas de sa lettre même, ce qui laisserait une certaine liberté au législateur. Toutefois, il est difficile de bien délimiter les contours des orientations et, dans le doute, la doctrine invite plutôt à la prudence.

En dépit du consensus local entourant la solution proposée par le Gouvernement, qui avait été approuvée par le Comité des signataires des accords de Nouméa le 8 décembre 2008 (12), le Sénat a donc jugé plus sage, afin de prévenir tout risque de censure constitutionnelle, de maintenir ces compétences dans le régime de transfert défini à l’article 26 du statut de la Nouvelle-Calédonie : elles pourront donc être transférées à la Nouvelle-Calédonie sans que l’intervention d’une nouvelle loi organique soit un préalable obligatoire – ce qui n’interdira pas pour autant au Parlement, au besoin, d’adopter un tel texte. En revanche, le Sénat a assoupli le calendrier prévu pour l’adoption par le Congrès, à la majorité des trois-cinquièmes, de la loi du pays appelée à organiser le transfert de ces compétences : cette loi du pays pourrait être adoptée jusqu’au terme de la seconde année suivant le début de l’actuel mandat du Congrès, soit jusqu’au 31 décembre 2011. Cela revient à permettre à l’assemblée délibérante de repousser d’environ deux ans, si elle le souhaite, l’organisation du transfert, puisque le délai d’adoption de la loi du pays devait, dans le statut actuel, expirer à la fin du sixième mois suivant le début de l’actuel mandat du Congrès, c’est-à-dire le 30 novembre 2009.

Votre rapporteur a constaté l’importance des inquiétudes provoquées, chez les élus néo-calédoniens comme chez les juristes, par la perspective de tels transferts, qui devront être attentivement préparés et mûris pour pouvoir faire l’objet d’un consensus politique local. Ce dernier demeurera incontournable puisqu’en son absence, la majorité des trois-cinquièmes, requise pour adopter la loi du pays précitée, ne pourra être réunie. À cet égard, compte tenu de la lourdeur des conséquences juridiques résultant du transfert des compétences relatives au droit civil et au droit commercial, il serait utile d’allonger le délai prévu par le Sénat – les exigences constitutionnelles n’imposant pas spécifiquement une durée d’un, deux ou trois ans pour adopter ces lois.

Il vous sera donc proposé de permettre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d’adopter cette loi du pays jusqu’à la fin de la troisième année suivant le début de son actuel mandat : le délai expirerait ainsi le 31 décembre 2012. Rappelons en revanche qu’une fois les conditions du transfert précisées, celui-ci devra nécessairement, en vertu de l’accord de Nouméa, intervenir au plus tard à la fin du mandat du Congrès élu le 10 mai 2009, c’est-à-dire le 10 mai 2014.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Simon Loueckhote complétant cet article par un nouvel alinéa, qui prévoit une assistance technique de l’État à la Nouvelle-Calédonie, notamment dans le domaine de la formation, pour l’exercice de ces nouvelles compétences. Sur le fond, cette attente est compréhensible compte tenu de la complexité juridique que représente l’élaboration locale de telles normes ; elle s’inscrit bien, en outre, dans la démarche d’accompagnement par l’État de la mise en œuvre de ces nouvelles compétences, telle qu’elle avait été annoncée à l’issue de la réunion du comité des signataires de l’accord de Nouméa, le 8 décembre dernier. Afin de définir plus précisément la nature et les conditions de l’aide ainsi apportée par l’État à la Nouvelle-Calédonie, il vous est proposé de renvoyer à une convention, conclue entre l’État et cette collectivité territoriale, la détermination de ces modalités.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 89 du rapporteur et CL 70 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. L’amendement CL 89 prévoit que les modalités de l’assistance technique fournie par l’État à la Nouvelle-Calédonie seront précisées par voie conventionnelle.

M. René Dosière. L’amendement CL 70, dont l’esprit est semblable à celui du rapporteur, lui est cependant préférable, et d’abord pour une raison de forme : il vaut mieux insérer cette précision à la fin de l’article plutôt qu’à son début. Surtout – et je présenterai en séance publique un amendement qui ira plus au fond de cette question –, le protocole d’assistance technique prévu pour accompagner ces transferts de compétence, que l’État s’était engagé à proposer début 2009, n’a toujours pas été signé. Ce protocole devrait également s’appliquer aux transferts autorisés par l’article 27 de la loi organique si l’on veut éviter, pour ces transferts futurs, les retards qui affectent actuellement les transferts déjà votés.

M. le rapporteur. L’amendement CL 70 est satisfait par mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 89 et rejette l’amendement CL 70, satisfait.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

(art. 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Consultation de la Nouvelle-Calédonie par l’État sur les programmes de l’enseignement secondaire

Ce nouvel article, dont l’insertion dans le projet de loi organique résulte d’une initiative de la commission des Lois du Sénat, vise à compléter l’article 38 du statut de la Nouvelle-Calédonie afin qu’à compter du transfert à celle-ci de la compétence relative à l’enseignement du second degré (prévu en application du 2° du paragraphe III de l’article 21 du statut), l’État soit tenu de la consulter sur le contenu des programmes qui y seront dispensés.

Il vous est proposé de revenir sur cet ajout, qui s’accorde mal avec la préservation de la maîtrise par l’État des programmes pédagogiques. Rappelons, en effet, que cette mission, essentielle pour l’avenir de la jeunesse locale, demeurera en tout état de cause assurée par l’État, même après le transfert de compétence qui devrait intervenir pendant le mandat du Congrès renouvelé en 2009.

À défaut d’être systématiquement consulté, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra, s’il souhaite néanmoins proposer à l’État des innovations pédagogiques, émettre des vœux officiels en ce sens, conformément à la procédure prévue au paragraphe III de l’article 133 du statut. Cette organisation permettra ainsi de satisfaire avec souplesse l’objectif recherché, sans remettre en cause les principes fondamentaux appliqués à l’éducation nationale dans notre pays.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 90 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 3 bis.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 3 bis est ainsi supprimé et les amendements CL 71 de M. René Dosière et CL 6 de M. Gaël Yanno deviennent sans objet.

M. Gaël Yanno. Découvrant à l’instant l’amendement du rapporteur, je déplore la suppression de l’article 3 bis. Je ne saurais trop attirer votre attention sur le caractère sensible de cet article sur le plan politique, sinon juridique, qui a fait l’objet de longs débats au Sénat, et qui était attendu aussi bien par les indépendantistes que par ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste française.

Article 4

(art. 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Délégation à une assemblée de province de l’exercice des compétences relatives au placement des demandeurs d’emploi et au transport maritime

Cet article vise à autoriser le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à déléguer aux provinces qui le souhaitent l’exercice des compétences dont il dispose en matière de placement des demandeurs d’emploi et de transport maritime.

La délégation de la première de ces deux compétences, prévue au , devrait permettre de mettre en conformité le droit – actuellement interprété par le juge administratif (13) comme confiant à la seule Nouvelle-Calédonie cette compétence, rapprochée du droit du travail – avec la pratique ayant conduit chaque province à créer sa propre agence pour l’emploi. L’organisation qui prévaut actuellement sur le terrain paraissant plus opérationnelle et conforme aux attentes de la population, il est effectivement souhaitable d’apporter cette nouvelle précision à l’article 47 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

La possibilité de déléguer aux provinces la compétence relative au transport maritime, qui résulte d’un complément apporté à cet article par la commission des Lois à l’initiative du sénateur Simon Loueckhote, sous la forme d’un , s’inscrit dans la même logique : remédier à une interprétation du juge administratif (14) qui remettait en cause l’intervention actuelle des provinces de Nouvelle-Calédonie pour organiser les liaisons maritimes entre provinces. Il serait effectivement regrettable d’abandonner toute responsabilité provinciale dans ce domaine si le Congrès accepte de déléguer sa compétence. Il vous est en revanche proposé de préciser la rédaction proposée par le Sénat pour ce 2°, en précisant que les compétences concernées par une éventuelle délégation sont celles dont dispose, en matière de transport maritime, la Nouvelle-Calédonie.

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La Commission examine l’amendement CL 72 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement n’est pas que rédactionnel. En effet, selon le I de l’article 47 de la loi organique de 1999, les délégations aux autorités de province s’effectuent après accord des assemblées de province. Il convient donc de respecter la même procédure pour compléter la liste de ces délégations. Or, le texte du Sénat prévoit une « demande » des « autorités de province », et non l’accord de l’assemblée de province.

M. le rapporteur. Avis défavorable : la délégation de compétence en matière de transport maritime doit obéir aux mêmes règles qu’en matière de transport routier. Dans les deux cas, elle intervient sur « demande » des autorités de province, et non avec leur accord seulement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 91 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

La Commission adopte cet amendement

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 54-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Participation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces au financement de l’établissement public d’incendie et de secours

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à insérer dans le statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 54-1, qui soumet cette collectivité et ses provinces à l’obligation de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées par l’établissement public d’incendie et de secours (EPIS), qui y joue, en matière de sécurité civile, un rôle analogue à celui des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en métropole. Il est également précisé que ces collectivités seront représentées au sein de l’EPIS en fonction de l’importance de leur participation à son financement – les règles correspondantes pourront être, comme celles qui concernent plus généralement l’organisation et le fonctionnement de l’EPIS, fixées ultérieurement, à l’occasion de la révision de l’ordonnance du 15 février 2006 (15) régissant aujourd’hui le droit de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

Cet article contribue donc utilement à préparer un futur transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence relative à la sécurité civile, qui pourra intervenir dans les conditions prévues à l’article 27 du statut, conformément à l’article 3 du projet de loi organique. Il convient également de souligner que la Nouvelle-Calédonie devrait prochainement bénéficier de soutiens financiers dans ce domaine, par le biais du Fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours.

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La Commission examine l’amendement CL 73 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement, tendant à supprimer l’article 5, est un amendement d’appel à l’adresse du Gouvernement : qu’a-t-on fait, depuis le vote de la loi organique, pour mettre en place un service de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ? En effet, celui-ci n’existe que sur le papier et, il y a trois ans, quand de graves incendies ont ravagé la Nouvelle-Calédonie, celle-ci a dû faire appel à l’armée et aux pays voisins.

Mme la secrétaire d’État. En dépit de retards indéniables, un établissement public d’incendie et de secours est aujourd’hui créé, et 5 millions d’euros du fonds d’aide à l’investissement ont été mobilisés. D’ores et déjà, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un service de sécurité civile auprès du Haut-commissaire.

M. René Dosière. Votre réponse ne me satisfait pas tout à fait : si ce service est bien créé sur le papier, je ne suis pas sûr qu’il fonctionne vraiment. En outre, la Nouvelle-Calédonie reste soumise à l’ancien système, où les communes sont responsables en la matière, alors qu’en métropole ce sont les départements. Il a fallu voter une ordonnance pour que l’État se préoccupe enfin de mettre en place un service de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

M. Gaël Yanno. L’État a en effet accumulé les retards en matière de sécurité civile, et c’est l’une des raisons pour laquelle le congrès a demandé que le transfert de cette compétence soit reporté.

Mme la secrétaire d’État. Nous mettons actuellement en œuvre l’ordonnance autorisant la création d’un établissement public d’incendie et de secours (EPIS). Cette compétence relèvera donc bien à terme du territoire. En attendant, celui-ci n’est pas démuni en matière de sécurité civile, le Haut-commissaire disposant des moyens d’assumer cette mission.

M. le président Jean-Luc Warsmann. En un mot, une ordonnance a autorisé la création de ce service, mais celui-ci n’a pas encore été créé.

M. le rapporteur. Il sera néanmoins doté !

La Commission rejette l’amendement CL 73.

Elle examine ensuite l’amendement CL 7 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement tend à prévoir la participation de l’État au financement de l’établissement public d’incendie et de secours.

M. le rapporteur. Je suis partagé : si je suis de jure plutôt défavorable à cet amendement, puisque l’État n’est plus compétent dans ce domaine, je juge de facto légitime de prévoir des subventions ou des dotations de l’État à l’EPIS.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Chapitre II

Modalités de transfert des compétences

Article 6

(art. 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modalités de compensation financière des charges résultant des transferts de compétences et de personnels à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces

Cet article, non modifié par le Sénat détermine les modalités selon lesquelles les charges résultant des transferts de compétences et de personnel de l’État à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces leur seront compensées. Rappelons que cette compensation constitue une obligation constitutionnelle, puisque le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution précise que tout transfert de compétences doit être assorti de « l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice », sans que la période de référence à retenir soit davantage précisée dans notre loi fondamentale.

L’article 55 du statut de la Nouvelle-Calédonie prévoit actuellement que cette compensation prend la forme d’un versement concomitant par l’État de ressources dont le montant, évoluant chaque année comme la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, est calculé en fonction des dépenses annuelles engagées par l’État au moment du transfert de compétences. Si les dépenses de l’État connaissent une diminution avant ce dernier – ce qui ne pourrait être exclu en particulier pour des dépenses d’investissement –, les collectivités néo-calédoniennes pourraient voir leurs charges futures sous-évaluées et être, de ce fait, financièrement pénalisées.

Même si une commission consultative d’évaluation des charges a été créée en Nouvelle-Calédonie à l’instar de ce qui existe en métropole, les modalités de calcul de la compensation financière due à ces collectivités territoriales leur offrent des garanties moins élevées que le système de droit commun. Ce dernier lisse en effet les variations annuelles en retenant comme période de référence, conformément au paragraphe I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les trois années précédant le transfert pour les charges de fonctionnement, et une « période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences » pour les charges d’investissement. Cette dernière durée ayant été fixée par décret à dix ans dans tous les cas hormis celui du transfert des routes nationales, le projet de loi organique tend donc, au de son article 6, à aligner sur le droit commun les règles de calcul du montant de la compensation au profit de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces, en retenant une période de dix ans pour les dépenses d’investissement, et de trois ans pour les charges de fonctionnement.

Le projet de loi organique tend également à préciser dans le statut de la Nouvelle-Calédonie que les réductions brutes de charges ou augmentations de ressources engendrées par les transferts de compétences seront soustraites des charges de l’État prise en compte pour le calcul de la compensation due, et que les charges d’investissement de l’État devront s’apprécier hors taxe et fonds de concours, ce qui constitue l’exact décalque de l’article 119 de la loi précitée du 13 août 2004.

Le de l’article 6 du projet de loi organique s’éloigne en revanche du droit commun en précisant qu’un décret fixera les modalités d’actualisation des dépenses de l’État engagées au titre de cette compensation financière. Cette mention ne paraissant pas juridiquement indispensable puisque le pouvoir réglementaire reste libre d’adopter des décrets pour l’application de la loi, il vous est proposé de supprimer cette mention.

Enfin, le de cet article apporte à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces une garantie financière supplémentaire, en indiquant que, s’agissant des transferts de personnel, la compensation sera due par l’État même pour les fractions d’emploi qui n’ont pas pu donner lieu à un transfert – ce dernier n’intervenant, logiquement, que pour un nombre entier d’emplois à temps plein.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 8 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. L’alinéa 2 de l’article 6 reprend une disposition de la loi d’août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui n’est pas conforme à l’esprit du transfert de compétences. En effet, la mention « du montant des éventuelles réductions brutes de charges » vise un dispositif de recentralisation qui ne concerne pas la Nouvelle-Calédonie.

M. le rapporteur. Les modalités de compensation des transferts sont toujours établies conformément à la règle de réduction ou de déduction brute des charges, ce qui ne devrait pas susciter d’inquiétudes pour les néo-calédoniens.

M. Gaël Yanno. Autant le préciser dans la loi organique !

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 9 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement vise à supprimer une autre réduction de la compensation, prévue par la loi relative aux libertés et responsabilités locales, au titre cette fois des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

M. le rapporteur. Cette fois, je m’oppose à l’amendement. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l’argent du beurre ! Il est normal que le transfert de la taxe aéroportuaire s’accompagne de la déduction des sommes collectées au titre de cette taxe, pour le calcul de compensation.

M. Gaël Yanno. Il ne s’agit pas de demander le beurre et l’argent du beurre, mais de faire reconnaître une particularité : sur une recette fiscale de 100, la Nouvelle-Calédonie ne garde en réalité que 25 pour elle, puisqu’elle reverse 75 % de sa fiscalité aux provinces et aux communes, surtout du nord.

M. le rapporteur. Nous pourrions proposer une rédaction de l’article qui prévoie une réduction « à due proportion ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous propose que nous cherchions, dans le cadre de l’article 88 du Règlement, une rédaction susceptible de vous satisfaire.

M. Gaël Yanno. C’est entendu, et je retire l’amendement.

L’amendement CL 9 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 10 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement tend à maintenir les modalités actuelles d’indexation des compensations versées par l’État dans le cadre des transferts de compétences correspondant aux règles en vigueur au moment du vote de la loi organique de 1999. En effet, les variations qui ont affecté la définition de la DGF depuis le vote de la loi organique ne sauraient affecter la Nouvelle-Calédonie, à moins de considérer que le champ d’application de l’article 55 de la loi organique de 1999 peut être modifié par une loi ordinaire, non soumise à l’avis du congrès.

M. René Dosière. Vous soulevez un vrai problème. Les modalités de compensation en vigueur lors de l’adoption de la loi organique de 1999 étaient en effet très favorables, la DGF étant alors indexée sur l’inflation et l’augmentation du PIB, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Et on peut douter que cet amendement soit recevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. Gaël Yanno. Ce n’est qu’un amendement rédactionnel.

M. René Dosière. Une rédaction qui modifie tout de même les modalités d’indexation !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que j’ai saisi le Président de la commission des Finances d’un nombre important d’amendements.

M. Gaël Yanno. Cet amendement n’est pas susceptible d’entraîner un surcroît de dépenses puisqu’il ne fait que maintenir une disposition de la loi organique de 1999.

M. le rapporteur. Cette modalité d’indexation est inspirée du régime de la DGF avant la réforme de 2004. Le mode d’indexation sur la DGF actuelle est déjà très généreux, puisque les charges d’investissement ne sont pas gelées, à la différence de ce qui est appliqué à la métropole. Avis défavorable.

M. Gaël Yanno. Puisque vous nous appelez sans cesse au respect des accords de Nouméa, je vous ferai remarquer que ceux-ci prévoient la compensation intégrale par l’État des charges transférées.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur s’en remettra sans doute à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 92 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition juridiquement inutile, le Gouvernement demeurant libre, sans mention dans la loi organique, de prendre un simple décret pour « actualiser » les dépenses de l’État.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 11 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Cet amendement tend à préciser qu’ouvre droit à compensation toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées. Il s’agit là d’une disposition de droit commun de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, au bénéfice des collectivités territoriales.

M. le rapporteur. Cet amendement n’est pas pertinent : s’agissant de transferts de compétences irréversibles, l’État ne sera pas en mesure de créer des charges nouvelles en modifiant des normes qui ne relèveront plus de lui.

M. Gaël Yanno. Si je prends l’exemple de l’enseignement, la mise à disposition globale et gratuite de personnels sans limitation dans le temps aura un impact sur le coût de cette compétence.

M. Pascal Terrasse. Sans compter que d’autres compétences pourraient être transférées à l’avenir, telle la sécurité !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Une fois que l’État a transféré des compétences d’une matière, il n’a plus le pouvoir d’édicter des normes dans cette matière.

M. Gaël Yanno. Lorsque le transfert des compétences en matière d’enseignement aura eu lieu, qui décidera des programmes de l’enseignement secondaire et des conditions de délivrance du brevet des collèges et du baccalauréat ?

Mme la secrétaire d’État. C’est l’État, mais cela n’entraînera pas d’accroissement des charges. Quant à la mise à disposition gratuite de personnels, c’est l’État qui en supportera les frais. Je ne connais pas aujourd’hui d’exemple de charges supplémentaires.

M. Claude Bodin. Une simple modification des programmes peut entraîner des charges supplémentaires pour les collectivités, si celles-ci doivent, par exemple, financer de nouveaux laboratoires.

M. Yves Nicolin. Si l’État pense que cet amendement n’a pas de conséquence financière, pourquoi ne pas l’adopter ?

Mme la secrétaire d’État. Il y aurait quand même un problème de cohérence !

M. René Dosière. En métropole, quand l’État transfère des compétences, c’est bien parce qu’il ne peut plus faire face aux charges qu’elles entraînent : cela a été le cas pour les collèges et les lycées, pour l’entretien desquels les départements et les régions dépensent plus que ne le faisait l’État.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, les transferts de compétence se justifient par le fait qu’il s’agit d’un pays en gestation : une fois ces transferts opérés, l’État n’aura plus à intervenir, d’autant que le congrès vote d’ores et déjà des lois.

En ce qui concerne la pédagogie, l’État reste compétent en matière de validation des diplômes, ce qui signifie qu’il conserve un droit de regard sur les programmes. Dans ce domaine, les choses devront évoluer par la concertation entre les différentes collectivités, ce qui rend d’autant plus regrettable la suppression de l’article 3 bis.

M. le rapporteur. Il est vrai que des changements de programme pourraient induire des dépenses supplémentaires. Peut-être pourrait-on revoir cet amendement au titre de l’article 88.

M. Gaël Yanno. Si vous pensez qu’il n’y a aucun risque, cet amendement ne coûtera rien ! Pour ma part, je pense qu’il y aura des répercussions. Quant à la distinction de M. Dosière, elle est quelque peu livresque. Je ne pense pas que l’État ne gardera comme compétences que la justice, la défense, la monnaie, les affaires étrangères et l’ordre public.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 85 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement introduit une clause de sauvegarde pour le calcul du droit à compensation s’agissant des dépenses de personnel. Il montre que l’État tient à garantir la compensation financière des transferts.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 12 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il s’agit des pensions de retraite des fonctionnaires de l’État qui intégreraient la fonction publique territoriale en Nouvelle-Calédonie. Il y a environ mille résidents qui pourraient faire une telle demande. Or, en l’état actuel des choses, c’est la caisse locale de retraite calédonienne qui devrait leur verser l’intégralité de leur pension de retraite, même s’ils ont travaillé vingt ans pour État et seulement dix par exemple pour la Nouvelle-Calédonie.

M. le rapporteur. Il revient à la Nouvelle-Calédonie de faire respecter le règlement de sa caisse locale de retraite, qui permet le paiement de la retraite au prorata du temps passé dans la fonction publique néo-calédonienne, et de mettre en œuvre conjointement avec l’État les dispositions relatives aux doubles carrières. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Les agents auront effectivement une double retraite, payée pour une part par l’État et pour l’autre par la collectivité. Tout ne sera pas supporté par la CLR – qui a par ailleurs une réforme à accomplir. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question et le comité des signataires du 8 décembre s’est montré très précis. Nous sommes contre cet amendement.

M. René Dosière. Mais le relevé des conclusions de ce comité des signataires indique que l’État ne participera pas aux charges de retraite de la CLR.

M. Gaël Yanno. L’État nous a affirmé qu’il n’y avait jamais eu une indemnisation de sa part à une caisse de retraite de fonctionnaires territoriaux suite à une décentralisation. Mais ce n’est pas vrai : la loi du 13 août 2004 prévoit clairement une compensation de l’État pour les fonctionnaires d’État qui intègrent la fonction publique territoriale en métropole, compensation qui n’a jamais été mise en œuvre parce que les finances de la CNRACL ne le justifient pas mais qui pourrait tout de même se révéler un jour nécessaire. Pourquoi cela pourrait-il exister en métropole mais pas en Nouvelle-Calédonie ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si un fonctionnaire reste quinze ans au service de l’État avant de travailler vingt-cinq ans pour la Nouvelle-Calédonie, c’est l’État qui paiera sa pension pour les quinze premières années !

M. Gaël Yanno. Non. En l’état actuel des choses, c’est la caisse locale de retraite qui prendra l’intégralité à sa charge.

Pour ma part, je ne pense pas que deux carrières de vingt ans soient équivalentes à une carrière de quarante. Surtout, je vous rappelle que l’indemnité temporaire de retraite devrait, à terme, disparaître. Je suppose que des négociations vont être engagées avec les syndicats des fonctions publiques territoriales d’outre-mer concernées pour la remplacer par une retraite complémentaire spécifique. Les personnes devenues fonctionnaire territorial ne pourront pas cotiser au dispositif mis en place par l’État en tant qu’employeur pour compenser la perte en termes d’indexation durant leur carrière, ce qui occasionnera une baisse de 25 à 35 % de leurs pensions de retraite. Que l’État leur dise clairement !

Mme la secrétaire d’État. Les agents qui effectuent une double carrière peuvent choisir, entre plusieurs situations, celle qui leur est la plus avantageuse. Ils ne sont pas obligés d’intégrer la collectivité où ils travaillent. S’il ne leur reste que cinq ans avant la retraite, ils choisiront probablement le détachement afin de bénéficier de la retraite de l’État. D’autres plus jeunes préféreront peut-être intégrer la collectivité pour avoir une retraite plus avantageuse au sein de la nouvelle caisse. C’est leur choix. Les deux dispositifs existent pour des transferts de compétences qui ont déjà eu lieu – pour les agents de la DDE par exemple – et il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas en Nouvelle-Calédonie.

M. Gaël Yanno. Quelles négociations l’État employeur a-t-il engagées sur cette question avec ses salariés résidant en Nouvelle-Calédonie ?

Mme la secrétaire d’État. Il n’y a pas de négociation à engager sur les doubles carrières puisque la loi laisse à chaque agent la possibilité de choisir le dispositif qui lui est le plus favorable : mise à disposition, détachement à vie, intégration… Les corps d’emploi peuvent être régis par des règles très différentes, et chacun doit se déterminer en fonction de sa situation personnelle. Il n’est pas question d’imposer quoi que ce soit par la négociation. En revanche, il faut veiller à conserver toute la souplesse nécessaire au dispositif de la double carrière. Nous ne sommes pas dans le cas où l’intégration dans la collectivité est obligatoire, à charge pour celle-ci de verser l’intégralité de la pension de retraite, contre une compensation de l’État lorsqu’une partie de la carrière s’est effectuée dans la fonction publique d’État.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Aujourd’hui, lorsqu’un fonctionnaire a commencé sa carrière dans la fonction publique d’État et l’a poursuivie dans la fonction publique territoriale en Nouvelle-Calédonie, c’est donc la caisse locale de retraite qui verse l’intégralité de la retraite ?

M. Gaël Yanno. L’État nous a dit que c’était toujours comme cela.

M. le rapporteur. Mais la CLR peut modifier son règlement et engager des négociations avec l’État ! Cela ne relève pas de la loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je ne pense pas que la question puisse être réglée ce matin.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 13 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. La commission consultative d’évaluation des charges doit être présidée, comme en métropole, par un représentant élu des collectivités.

M. le rapporteur. Un magistrat de la chambre territoriale des comptes nous semble plus garant d’impartialité. Un élu des collectivités est à la fois juge et partie.

M. Gaël Yanno. Comptez-vous modifier la loi sur les libertés et les responsabilités locales du 13 août 2004 sur ce point ? Ce qui est bon la nation entière doit l’être pour la Nouvelle-Calédonie!

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

(art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modalités particulières de compensation des charges en matière d’enseignement

Cet article, inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, définit un régime particulier de compensation des charges d’investissement engagées par la Nouvelle-Calédonie pour exercer sa future compétence relative à l’enseignement des premier et second degrés (16).

Afin de limiter les effets d’un éventuel désengagement de l’État dans les dernières années précédant le transfert, la période de référence retenue, pour le calcul de la compensation due à la Nouvelle-Calédonie, serait, comme le demande l’avis rendu le 12 juin dernier par le Congrès sur le projet de loi organique (17), la période comprise entre les années 1998 et 2007 – plutôt que les dix ans précédant le transfert de compétences résultant de la règle générale qui, en application de l’article 6 du projet, sera fixée à l’article 55 du statut.

En outre, conformément à l’engagement pris par l’État le 8 décembre dernier lors de la réunion du comité des signataires de l’accord de Nouméa (18) et rappelé dans l’avis précité du Congrès, la construction de nouveaux lycées entamée avant le transfert de la compétence devrait continuer à être financée par l’État jusqu’à son achèvement, ce qui déroge, là encore, à la règle prévue à l’article 55 du statut. Il aurait sans doute été souhaitable de clarifier la rédaction de ce deuxième alinéa, dont les termes semblent indiquer que les dépenses ainsi assumées par l’État pour le compte de la Nouvelle-Calédonie ouvrent, de surcroît, droit à compensation financière pour cette dernière.

Enfin, il serait désormais prévu que la Nouvelle-Calédonie, devenue attributaire de la compétence relative à l’enseignement du second degré, transmette son programme prévisionnel d’investissement relatif aux lycées au représentant de l’État, afin que ce dernier indique le nombre d’agents que l’État allouera à ces établissements. Même si l’on peut s’interroger sur le sens et la portée juridique réelle de la disposition imposant au représentant de l’État, à partir de ce programme, de dresser « la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires », la transmission réciproque d’informations entre les deux partenaires va dans le bon sens et doit donc, sur le fond, être approuvée.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il s’agit de la compensation de la dotation investissement. Si la Nouvelle-Calédonie est un jour compétente dans les domaines concernés, elle devra construire les lycées du secteur public et les écoles primaires, collèges et lycées du privé. La compensation doit donc évoluer selon l’évolution moyenne du coût de la construction sur quatre trimestres en Nouvelle-Calédonie

M. René Dosière. Les charges de l’État vont donc être indexées sur un indice qu’il ne maîtrise pas et qui est lié à une situation locale !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Sauf que si l’État avait à construire un bâtiment en Nouvelle-Calédonie, il le paierait au prix local, pas au prix de Paris !

M. le rapporteur. Le coût de la construction peut être très volatil. Je ne suis pas sûr que cette disposition soit dans l’intérêt de la collectivité. Une modalité d’indexation unique pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement me semble préférable. Avis défavorable.

M. Gaël Yanno. Nous assumerons cette responsabilité. Mais il est logique que la compensation pour l’investissement suive le coût de la construction. S’il baisse, l’État fera des économies mais la Nouvelle-Calédonie construira aussi pour moins cher. Le transfert des lycées aux régions en 1983 s’était déjà accompagné d’une indexation spécifique.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 15 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il s’agit de préciser dans l’article les noms des établissements concernés : les lycées d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et professionnel de Pouembout.

M. René Dosière. Sauf que le lycée de Pouembout est un lycée général. Il faut rectifier ce détail.

M. le rapporteur. D’aucuns seraient navrés qu’une loi organique entre dans un tel degré de précision…

M. Gaël Yanno. La loi de décentralisation du 13 août 2004 mentionne les lycées « à sections binationales ou internationales » et même le « lycée d’État de Font-Romeu »…

M. René Dosière. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas que le juridisme qui l’emporte. Cet amendement me paraît politiquement opportun.

M. le rapporteur. L’amendement doit donc insérer à l’alinéa 3, après les mots «des lycées », les mots « d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout ».

La Commission adopte l’amendement CL 15 rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CL 84 du Gouvernement. .

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement introduit une clause de sauvegarde pour le calcul du droit à compensation s’agissant des dépenses de personnels exerçant des compétences relatives à l’enseignement secondaire public et à l’enseignement privé des premier et second degrés.

La Commission adopte cet amendement.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l’amendement rédactionnel CL 19 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 6 bis ainsi modifié.

Article 7

(art. 56 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Relations entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les services de l’État chargés des compétences transférées

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, complète les règles régissant, à l’article 56 du statut de la Nouvelle-Calédonie, les relations entre celle-ci et ses provinces, d’une part, et les services de l’État chargés des compétences transférés, d’autre part.

Il prévoit ainsi que, lorsque la convention précisant les conditions de mise en œuvre du transfert n’a pas encore été conclue entre le représentant de l’État et le chef de l’exécutif local (président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’assemblée de province selon le cas), mais que ce transfert est néanmoins intervenu selon des modalités prévues par décret, le chef de l’exécutif local peut provisoirement donner des instructions aux responsables administratifs concernés. Il s’agit ici d’assurer en tout état de cause la continuité du bon exercice de ces compétences après leur transfert, même lorsqu’un désaccord ou l’inertie des partenaires n’a pas encore permis la signature de la convention de transfert.

Une faculté particulière est toutefois ouverte aux partenaires pour le transfert des compétences mentionnées au paragraphe III de l’article 21 du statut, qui concernent l’enseignement primaire et secondaire, la santé scolaire, ou encore la police et la sécurité de la circulation aérienne et maritime. Ainsi, le représentant de l’État pourra conclure avec le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une convention prévoyant que celle-ci bénéficie, à compter du transfert de la compétence, de la mise à disposition des services de l’État chargés de l’exercer. Cet aménagement est rendu nécessaire par la rédaction restrictive du premier alinéa de l’article 56 du statut, limitant les transferts aux seuls services de l’État exclusivement chargés d’une compétence transférée – ce qui ne couvre pas, par exemple, le cas des services chargés de contrôler la circulation aérienne tant intérieure qu’extérieure au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

De la sorte, les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces disposeront, dans tous les cas, des moyens humains requis pour exercer normalement les nouvelles compétences qui leur seront transférées.

La Commission adopte successivement deux amendements du rapporteur, l’amendement de précision CL 93 et l’amendement de coordination CL 94.

Elle adopte ensuite l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. 56-1 et 56-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Délégation ou exercice conjoint de compétences par l’État et la Nouvelle-Calédonie

Cet article, non modifié par le Sénat, tend à insérer eu sein du statut de la Nouvelle-Calédonie deux nouveaux articles, 56-1 et 56-2, permettant la délégation ou l’exercice conjoint par l’État et la Nouvelle-Calédonie de certaines compétences, dans des conditions fixées par des conventions conclues entre leurs représentants respectifs.



(art. 56-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Exercice dans un même service des compétences de l’État et de la Nouvelle-Calédonie

Ce nouvel article 56-1 du statut de la Nouvelle-Calédonie ouvre la voie à l’exercice, au sein d’un même service, de compétences locales et étatiques.

Cette faculté est actuellement exclue par la rédaction restrictive du premier alinéa de l’article 56 du statut, aux termes duquel la Nouvelle-Calédonie ne peut disposer que des services exclusivement chargés d’exercer une compétence qui lui est entièrement transférée. Or, la possibilité de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Nouvelle-Calédonie pourrait être particulièrement utile en matière d’aviation civile compte tenu de l’organisation qui prévaut actuellement sur le terrain ; elle permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. Il reviendrait à une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie de préciser les modalités de fonctionnement de ces services, placés dans une situation juridique singulière.



(art. 56-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Délégation à la Nouvelle-Calédonie de l’exercice de la compétence de l’État relative à la circulation aérienne extérieure

Ce nouvel article 56-2 du statut de la Nouvelle-Calédonie vise, quant à lui, à autoriser la conclusion d’une convention entre les représentants de l’État et de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie, permettant à cette dernière d’exercer, par délégation et sous le contrôle de l’État, la compétence dont dispose ce dernier en matière de circulation aérienne extérieure et de circulation maritime.

Cette organisation pourrait, en effet, être la plus simple et la plus rationnelle pour que la Nouvelle-Calédonie puisse exercer efficacement la compétence dont elle disposera dans les prochains mois, en application du paragraphe III de l’article 21 de son statut (voir article 1er), pour la circulation aérienne intérieure à ce territoire. Cette solution éviterait ainsi les lourdeurs liées à l’exercice de compétences segmentées et réparties entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, pour un même domaine d’activité. Elle ne devrait pas poser de problème de sécurité pour les vols internationaux, dès lors que la délégation s’exercera sous le contrôle de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) – laquelle devrait, en outre, rester directement chargée d’élaborer la réglementation applicable à ces activités et de veiller à son respect.

La Commission adopte les amendements de précision CL 95 et CL 96 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

(art. 59 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Présentation d’un bilan de l’évolution des emplois de l’État pour les nouvelles compétences transférées

Ce nouvel article, introduit dans le projet de loi organique à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, complète l’article 59 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour prévoir l’élaboration par le Gouvernement d’un bilan retraçant l’évolution du nombre et de la nature des emplois de l’État affectés à l’exercice des compétences qui devront bientôt être transférées à la Nouvelle-Calédonie en application du paragraphe III de l’article 21 de son statut. Rappelons que ces compétences concernent l’enseignement primaire et secondaire, la santé scolaire, la circulation aérienne intérieure et la circulation maritime dans les eaux territoriales.

La rédaction proposée par la commission des Lois du Sénat prévoyait que la période étudiée couvrirait les années 2007 à 2009, mais un amendement du sénateur Simon Loueckhote, adopté lors de la séance du 7 juillet dernier, a substitué à cette période celle qui sépare la date d’adoption de la loi du pays organisant le transfert de la date à laquelle la mise à disposition globale des personnels de l’État prendra fin. Cette période paraît effectivement plus pertinente, puisque le transfert des personnels n’interviendra que dans une seconde étape, après le vote de la loi du pays qui en aura arrêté le calendrier et les modalités.

Le Gouvernement serait tenu de remettre ce bilan à la commission consultative d’évaluation des charges spécifiquement établie, pour la Nouvelle-Calédonie, par le dernier alinéa de l’article 55 de son statut. La présentation de ce bilan à cette instance, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et qui doit être consultée sur les modalités de compensation des charges transférées, pourrait jouer un rôle utile pour rassurer les membres du Congrès sur les risques d’un désengagement humain de l’État avant le transfert des personnels, ou au contraire mettre en lumière une éventuelle dérive préjudiciable aux finances de la collectivité territoriale.

Quel que soit le diagnostic final, votre rapporteur se félicite de la mise en place de cet outil de transparence et vous propose seulement de préciser que le Gouvernement disposera, pour présenter ce bilan, d’un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition globale des personnels.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 97 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie d’un autre amendement du rapporteur, CL 98.

M. le rapporteur. Outre quelques améliorations de rédaction, cet amendement prévoit que le Gouvernement aura, pour remettre son bilan à la commission consultative des charges de la Nouvelle-Calédonie, un délai de six mois après la mise à disposition des personnels.

La Commission adopte cet amendement, rectifié par son auteur pour élargir le champ du bilan de l’évolution des effectifs à l’ensemble des personnels concernés par les nouveaux transferts de compétences.

Elle est saisie de l’amendement CL 74 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement est purement rédactionnel et ne change rien au fond, mais je ne suis pas sûr qu’il convienne encore après l’amendement qui vient d’être adopté.

M. le rapporteur. Il me paraît changer le sens de la phrase et introduire une confusion sur la période de référence retenue.

L’amendement CL 74 est retiré.

L’amendement CL 20 de M. Gaël Yanno devient sans objet.

La Commission adopte l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 9

(art. 59-1 et 59-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Statut des personnels de l’enseignement à compter du transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie deux nouveaux articles 59-1 et 59-2, qui précisent les conditions statutaires d’emploi des personnels de l’État affectés aux établissements d’enseignement primaire et secondaire, après que cette compétence ait été transférée à la collectivité.

Rappelons qu’en vertu des articles 21 (2° et 3° du paragraphe III) et 26 du statut, le transfert de compétence interviendra pendant le mandat du Congrès renouvelé en 2009 et concerne l’enseignement primaire privé, ainsi que l’enseignement du second degré (à l’exception de la construction et de l’entretien des collèges du premier cycle du second degré). Après le transfert à la Nouvelle-Calédonie de cette compétence, l’État demeurera toutefois compétent, selon l’étude d’impact du projet de loi organique, pour contrôler la légalité des actes administratifs des établissements d’enseignement, délivrer les titres et diplômes et composer les jurys d’examens et de concours.

Il convient en outre de souligner que le transfert de services devrait concerner, au vu des statistiques de l’année 2008 transmises à votre rapporteur, près de 3 200 personnels enseignants (dont 2 758 pour les seuls établissements du second degré, voir tableau ci-après) et environ 1 200 agents d’encadrement ou techniciens et ouvriers de service (TOS). La Nouvelle-Calédonie employant aujourd’hui environ 1 500 fonctionnaires dans ce domaine, devrait donc disposer à l’avenir d’effectifs quatre fois plus élevés pour l’accomplissement des missions qui lui seront confiées en matière d’enseignement – il en résultera des charges dont les modalités de compensation seront, comme cela a été souligné à l’article 6 bis, déterminantes pour l’équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie.

Évolution des effectifs enseignants dans les établissements privés du premier degré et les établissements du second degré de Nouvelle-Calédonie entre 1970 et 2008

Années

1970

1980

1990

2000

2005

2006

2007

2008

Premier degré privé

456

536

508

550

512

513

513

509

Second degré public

212

505

1 092

1 439

1 733

1 771

1 802

1 829

Second degré privé

170

355

538

844

948

958

966

929

Total des effectifs concernés

838

1 396

2 138

2 833

3 193

3 242

3 281

3 267

Sources : Institut de formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie, Institut universitaire des maîtres du Pacifique et vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

Les élus de la Nouvelle-Calédonie souhaitent naturellement que les établissements d’enseignement demeurent pourvus, après le transfert de cette compétence, d’un nombre suffisant d’enseignants qualifiés, permettant de maintenir pour tous dans cette collectivité territoriale des prestations éducatives de qualité. Or, le nombre d’élèves concernés par le futur transfert s’élevait en 2008 à près de 42 000 élèves (9 561 dans les écoles primaires privées, 21 763 dans les établissements secondaires publics et 10 365 dans les établissements secondaires privés). L’article du projet de loi organique prévoit donc des modalités particulières pour qu’un nombre important d’agents de l’État enseignant actuellement en Nouvelle-Calédonie puisse y demeurer après le transfert de compétence.



(art. 59-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Mise à disposition globale des personnels de l’enseignement primaire privé et de l’enseignement secondaire auprès de la Nouvelle-Calédonie – Options statutaires ultérieures offertes à ces personnels

Ce nouvel article 59-1 du statut de la Nouvelle-Calédonie définit le régime statutaire spécifique qui sera applicable aux agents de l’État intervenant en Nouvelle-Calédonie dans le secteur de l’enseignement primaire (privé) et secondaire (public et privé), une fois que cette compétence aura été transférée à cette collectivité.

a) La phase initiale de mise à disposition globale

Cet article prévoit qu’après le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence relative à l’enseignement du premier degré privé et du second degré, les personnels concernés sont d’abord mis à disposition de cette collectivité. Un amendement du sénateur Simon Loueckhote a précisé le caractère global et la gratuité de cette mise à disposition initiale. Il s’agit effectivement d’un engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de la réunion du Comité des signataires de l’accord de Nouméa, le 8 décembre dernier.

b) Les options offertes aux personnels pour la seconde phase

Le projet de loi organique prévoyait, initialement, que les personnels devraient, avant le terme de la phase initiale, avoir opté entre trois grandes options pour leur régime ultérieur :

- une mise à disposition à titre individuel auprès de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ;

- un détachement de longue durée auprès de celle-ci, possibilité réservée aux fonctionnaires de l’État non soumis à une limitation de la durée de leur séjour par la réglementation (19) ;

- une intégration à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Un amendement du sénateur Simon Loueckhote a réservé le choix entre ces trois options aux seuls fonctionnaires de l’État dont la durée de séjour n’est pas limitée, en prévoyant que tous les autres agents de l’État devraient opter pour un statut d’agent contractuel de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie – ou, à défaut, demeurer individuellement mis à disposition de cette collectivité. L’intégration à la fonction publique néo-calédonienne serait donc exclue pour ces fonctionnaires de l’État, qui ont souvent vocation à regagner la métropole.

c) La fixation du délai d’option et du terme de la mise à disposition globale des personnels

L’article 59 du statut de la Nouvelle-Calédonie dispose actuellement, de manière générale, que, pour les transferts de services, les fonctionnaires de l’État dont la durée de séjour n’est pas limitée par la réglementation peuvent exercer leur droit d’option dans les deux ans suivant le transfert – ceux qui souhaitent conserver le statut de fonctionnaire de l’État peuvent, dans ce cadre, demander à être affecté dans un emploi de l’État.

Par dérogation à ces règles, le nouvel article 59-1 prévoit que, dans l’enseignement, le choix devra avoir été exprimé avant le terme de la mise à disposition, gratuite et globale, consécutive au transfert de compétence. La rédaction initiale du projet de loi organique prévoyait que ce terme serait, comme les modalités du transfert de services, fixé par une convention passée entre le représentant de l’État et celui de l’exécutif territorial ou, si elle n’a pu être conclue dans les cinq années suivant l’adoption de la loi du pays décidant du transfert, par un décret.

Le Sénat a toutefois jugé plus sûr, comme le proposait M. Simon Loueckhote, que le terme de cette mise à disposition, comme les modalités de transfert des services, soit fixé par un décret en Conseil d’État plutôt que par convention. La rédaction sénatoriale précise en outre que ce décret devrait être pris sur proposition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et, à l’instar de ce qui était déjà prévu pour la convention, soumis à l’avis de la commission consultative d’évaluation des charges. Même s’il s’interroge sur l’originalité juridique de cette procédure attribuant à une collectivité territoriale l’initiative d’un tel décret, votre rapporteur partage ce souci de sécurité juridique et financière, ainsi que l’aspiration à une meilleure association de l’assemblée délibérante de la collectivité aux décisions réglementaires qui la concernent.

d) L’adaptation des conditions de recrutement des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’enseignement

Il est enfin prévu que la Nouvelle-Calédonie pourra demander à l’État de réserver, dans les concours de recrutement de fonctionnaires qu’il organise, un nombre limité de postes à la résorption des postes vacants dans les collèges et lycées publics de la collectivité. Or, les candidats à ces emplois réservés pourront bénéficier des mesures de promotion de l’emploi local prévues par une loi du pays en application de l’article 24 et du 8° de l’article 99 du statut. Ces derniers réservant cette possibilité de traitement différencié aux emplois salariés ainsi qu’aux emplois dans la fonction publique néo-calédonienne, il ne saurait donc s’agir de recrutements opérés dans le cadre de la fonction publique de l’État ; bien que le concours dont il est question soit organisé par l’État à titre exceptionnel, il s’agira d’un concours de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi organique précise d’ailleurs que les agents ainsi recrutés auront d’abord la « qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité » - ils ont donc bien vocation à être, dans un second temps, titularisés au sein de cette fonction publique particulière.



(art. 59-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Date d’effet du droit d’option exercé par les personnels de l’enseignement

Ce nouvel article 59-2, dont le Sénat a approuvé sans modification l’insertion au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie, précise la date d’effet du changement de position statutaire pouvant résulter, pour les personnels de l’enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, de l’exercice de leur droit d’option.

Afin de laisser aux services de l’État comme à ceux de la Nouvelle-Calédonie un temps suffisant pour tirer les conséquences de ces choix pour l’organisation de leurs administrations, il prévoit qu’un délai minimal, fixé à quatre ou huit mois selon le cas, devra séparer la date d’exercice du droit d’option de celle à laquelle prendra effet le détachement de longue durée ou l’intégration à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie :

- si l’agent a opté, avant le 31 août d’une année (année n), pour un détachement de longue durée dans la fonction publique de la collectivité ou une intégration à celle-ci, ce changement de position ou de régime statutaire prend effet dès le 1er janvier de l’année suivante (année n + 1) ;

- en revanche, si l’agent n’a exprimé son choix qu’après le 31 août d’une année (année n), le changement n’intervient qu’au 1er janvier de la deuxième année suivante (année n + 2).

Il est également prévu que la date prise en compte pour le calcul du droit à compensation des charges prévu au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie est alignée sur la date d’effet du changement statutaire décidé par l’agent ayant exercé son droit d’option, ce qui est logique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 22 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il s’agit de supprimer l’alinéa 2 de l’article 9, qui laisse supposer que seules les modalités du transfert des personnels, et le cas échéant des services et des parties de service de l’État, sont prévues par cet article, ce qui est inexact.

M. le rapporteur. Contrairement à ce que vous pensez, cet alinéa n’exclut pas l’application des règles prévues aux articles 55 et 55-1 de la loi organique du 19 mars 1999.

M. Gaël Yanno. L’article 59-1 a été créé exprès pour régler les compensations financières des transferts de compétences dans l’enseignement, parce que la question paraissait particulièrement importante. Il faut donc veiller à éviter le mélange des genres ou l’assimilation avec les articles 55 et le 55-1, qui régissent d’autres volets des compensations financières. Cet alinéa crée une confusion. Mais je le retire en attendant d’en discuter plus avant avec le rapporteur.

L’amendement CL 22 est retiré.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 23, CL 24 et CL 25 de M. Gaël Yanno.

Elle est saisie d’un autre amendement de M. Gaël Yanno, CL 26.

M. Gaël Yanno. Je propose que la convention précisant les modalités de la mise à disposition globale soit signée dans les cinq ans après le transfert effectif des compétences dans l’enseignement, et non dans les cinq ans après l’adoption de la loi de pays qui sera peut-être adoptée par le Congrès.

M. le rapporteur. Mais pourquoi attendre cinq ans après le transfert effectif pour préciser dans quelles conditions il s’effectue ? On risque le vide juridique.

Mme la secrétaire d’État. Sans compter que ce ne sera pas très attrayant pour les agents, dont la situation administrative sera très compliquée.

M. Gaël Yanno. Cette proposition émane des 54 membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je retire néanmoins mon amendement pour en discuter de façon plus approfondie avec le rapporteur.

L’amendement CL 26 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 99 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 27 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Je propose, dans la dernière phrase de l’alinéa 4, de substituer aux mots « services ou parties de services » les mots « personnels ».

M. le rapporteur. Avis défavorable car la mise à disposition prévue est globale et concerne autant les services que les personnels.

M. René Dosière. La formulation proposée dans l’amendement est en effet plus restrictive que la rédaction actuelle.

L’amendement CL 27 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 100 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 30 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Cet amendement introduit, pour l’accès à la fonction publique néo-calédonienne par intégration, une discrimination en fonction de l’âge. Il pose donc un problème constitutionnel puisqu’il va à l’encontre du principe d’égale admissibilité aux emplois publics. Cette dérogation n’est d’ailleurs pas prévue par l’accord de Nouméa.

M. Gaël Yanno. Il paraîtrait normal de ne pas faire supporter à la caisse locale de retraite le versement de prestations à des personnes qui n’ont pas eu le temps d’y cotiser.

M. René Dosière. Cet amendement a été présenté au Sénat et repoussé, le rapporteur ayant bien montré qu’il risquait d’être jugé inconstitutionnel.

L’amendement CL 30 est retiré.

La Commission est alors saisie de l’amendement CL 31 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Cet amendement restreint, sans motif valable, le droit d’option entre le statut d’agent contractuel de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel et le statut d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie aux seuls personnels de l’enseignement privé sous contrat. Le problème réel qu’il souligne dans la rédaction de l’alinéa 6 va être résolu par mon amendement 101, lequel précise que le droit d’option ne peut viser que les agents non titulaires de l’État.

L’amendement CL 31 est retiré, puis la Commission adopte l’amendement CL 101 du rapporteur.

Elle adopte également l’amendement de précision CL 102 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 32 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Je propose de préciser que le droit d’option des personnels contractuels de l’État peut être exercé sans condition de délai.

M. le rapporteur. Avis défavorable car l’exercice d’un droit d’option doit être limité dans le temps, afin de ne pas pérenniser des situations d’exception, par nature instables, qui dérogent au statut de la fonction publique. Il est par ailleurs souhaitable pour la Nouvelle-Calédonie de pouvoir anticiper l’éventuelle intégration de ces agents, et donc de ne pas rester dans l’incertitude.

M. René Dosière. Dans le cas des transferts qui ont eu lieu en métropole, il y avait toujours un délai. Sinon, la situation est ingérable pour la collectivité d’accueil.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La solution serait peut-être d’allonger un peu le délai.

M. le rapporteur. Il est actuellement de deux ans.

Mme la secrétaire d’État. On pourrait aller jusqu’à trois ans, étant bien précisé que c’est au terme de la mise à disposition globale, pour laquelle il n’y a pas de délai.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous reverrons cela en article 88.

L’amendement CL 32 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL 103 du rapporteur et CL 64 de M. Gaël Yanno, visant à supprimer l’alinéa 8.

Elle adopte ensuite, avec l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 65 de M. Gaël Yanno puis, successivement, les amendements CL 104 du rapporteur et CL 66 de M. Gaël Yanno. L’amendement CL. 105 du rapporteur devient sans objet.

La Commission adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis

(art. 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Transmission au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des programmes provinciaux d’investissement pour les collèges

Ce nouvel article, ajouté au projet de loi organique par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, a pour finalité de prévenir une future incohérence au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le 2° du paragraphe III de son article 21 prévoit le transfert à la Nouvelle-Calédonie, au plus tard pendant le mandat du Congrès débutant en 2009, de la compétence relative à l’enseignement du second degré.

Il propose donc, pour tenir compte de ce changement de situation, de compléter l’article 181 du statut par un nouveau paragraphe V bis, afin qu’à compter du transfert de la compétence à la Nouvelle-Calédonie, le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par chaque assemblée de province soit transmis non seulement au représentant de l’État, comme c’est actuellement le cas, mais aussi au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est effectivement plus logique.

Il est également prévu que, dans un second temps, une fois que la mise à disposition globale des personnels de l’enseignement auprès de la Nouvelle-Calédonie aura pris fin, le programme prévisionnel ne soit plus transmis qu’à l’exécutif néo-calédonien. En effet, l’État ne sera alors plus concerné ni au regard de ses compétences, ni au regard de l’ensemble de ses personnels.

La Commission adopte l’amendement CL 106 du rapporteur, puis l’article 9 bis ainsi modifié.

Article 9 ter

(art. 202-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Définition par convention d’attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, inséré dans le projet de loi organique par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois et, en particulier, de M. Simon Loueckhote, tend à créer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 202-1, qui autorise l’État et la Nouvelle-Calédonie à se répartir par convention leurs attributions respectives. Cette faculté ne serait toutefois ouverte qu’après que cette collectivité territoriale ait bénéficié de l’ensemble des transferts de compétence prévus pendant l’« étape intermédiaire » précédant la consultation sur son statut final – l’intention exprimée étant de viser spécifiquement le transfert de la compétence relative à l’enseignement.

Il vous est proposé de supprimer cet article, peu respectueux de la hiérarchie des normes et qui risquerait d’engendrer la confusion juridique. En effet, on ne peut renvoyer à de simples conventions la répartition des compétences entre l’État et une collectivité territoriale, ou encore entre collectivités territoriales, car ce rôle appartient au seul législateur, comme l’a rappelé le Conseil d’État le 26 mai dernier (20). Ce principe général de la décentralisation, qui confère au Parlement le rôle central, trouve aussi à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, puisque l’article 77 de notre Constitution prévoit qu’il revient à la loi organique de transférer les compétences à la Nouvelle-Calédonie. La loi organique du 19 mars 1999 procède d’ailleurs bien à cette répartition, même si elle est appelée à évoluer en plusieurs phases. Enfin, d’une manière plus générale, une simple convention, dont la place dans la hiérarchie des normes est bien inférieure à celle de la loi, ne peut s’éloigner de la répartition des compétences prescrite par cette dernière.

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 107 du rapporteur et l’article 9 ter est ainsi supprimé.

Chapitre III

Haut-commissaire de la République et action de l’État

Article 10

(art. 200-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Substitution du représentant de l’État en cas de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité civile

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 200-1, permettant au haut-commissaire de la République de se substituer aux autorités de la Nouvelle-Calédonie en cas de carence de celles-ci pour y assurer la sécurité civile.

L’accord de Nouméa avait explicitement prévu, dans son point 3.1.2., cette dérogation exceptionnelle à la compétence générale en matière de sécurité civile appelée à être transférée à la Nouvelle-Calédonie pendant l’« étape intermédiaire » avant la consultation sur le statut final de ce territoire – en application des articles 1er et 3 du projet de loi organique, ce transfert devrait être demandé au législateur organique par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pendant son actuel mandat.

Ce dispositif permettra de préserver plus sûrement, en toutes circonstances, la vie de nos concitoyens, mais aussi l’intégrité des biens publics et privés, comme du patrimoine naturel exceptionnel de cette collectivité territoriale. Il est, en outre, conforme au rôle traditionnel joué, dans toutes les collectivités territoriales, par le représentant de l’État pour protéger la sécurité publique et gérer les situations de crise – rappelons qu’en application du dernier alinéa de l’article 72 de notre Constitution, ce haut fonctionnaire a notamment « la charge des intérêts nationaux [   ] et du respect des lois ».

Il convient enfin de souligner que cette faculté ne pourra pas être utilisée de manière abusive pour déposséder la collectivité territoriale de sa nouvelle compétence. En effet, l’intervention du haut-commissaire devra avoir été précédée d’une mise en demeure, que les autorités locales auront laissée sans réponse appropriée, dans des délais que la mise en demeure fixera et dont la brièveté devra évidemment être justifiée par l’urgence de la situation.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Concours des autorités administratives indépendantes et des établissements publics nationaux à l’exercice des compétences locales

Cet article, non modifié par le Sénat, tend à modifier l’article 203 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour prévoir que la Nouvelle-Calédonie et ses provinces peuvent bénéficier, pour mettre en œuvre leurs compétences, du concours des établissements publics nationaux, mais aussi, désormais, de celui des autorités administratives indépendantes. La règle actuelle, prévoyant que des conventions conclues entre les personnes morales concernées précisent les modalités de cette assistance et sont transmises au représentant de l’État afin qu’il en connaisse la teneur, est en outre maintenue. Compte tenu de l’ampleur croissante des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, il est effectivement prudent de prévoir que ces institutions bénéficieront, pour les exercer correctement, du plus large soutien de l’ensemble des organes de l’État.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de précision CL 75 de M. René Dosière.

Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

(art. 203-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Concours des administrations centrales de l’État pour l’élaboration des règles locales lors des transferts de compétences

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, prévoit, au sein d’un nouvel article 203-1 du statut de la Nouvelle-Calédonie, que celle-ci bénéficie de l’assistance des administrations centrales de l’État pour débuter l’exercice des nouvelles compétences normatives qui lui sont transférées.

Là encore, la détermination des modalités de ce concours est renvoyée à une convention qui devra être conclue entre les deux partenaires. Ce processus est déjà bien engagé, puisque le relevé de conclusions du VIIème comité des signataires de l’accord de Nouméa organisé le 8 décembre dernier prévoit que l’État s’engage à accompagner juridiquement ces transferts, selon un cadre fixé par un protocole spécial qui pourra être évalué chaque année. Pour les nouvelles compétences relatives au droit civil, à l’état civil et au droit commercial, l’État devrait notamment aider la Nouvelle-Calédonie à recenser les textes applicables et prendre des mesures complémentaires d’extension avec l’appui du secrétariat d’État à l’Outre-mer, proposer des stages de formation aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie chargés d’élaborer les normes locales, et faire participer un magistrat de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, nommé « référent Nouvelle-Calédonie », au suivi de l’exercice de ces compétences.

Ces mesures paraissent, en pratique, indispensables pour éviter que le transfert de ces compétences normatives engendre des vides ou anomalies juridiques – inquiétude qui n’est pas dénuée de tout fondement. Toutefois, il reviendra avant tout à la Nouvelle-Calédonie de prendre la mesure des implications d’un tel transfert et de préserver la cohérence, l’intelligibilité et l’accessibilité du droit original qu’elle pourra ainsi mettre en place sur son territoire. En effet, exiger de l’État une assistance renforcée, tout en revendiquant davantage d’autonomie au nom de la responsabilité locale, pourrait sembler quelque peu paradoxal. Par ailleurs, il serait sans doute utile que les services de l’État, les professionnels du droit et les citoyens eux-mêmes puissent, après plusieurs années d’exercice local de telles compétences, mener une évaluation globale des résultats obtenus dans ce cadre.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 108 du rapporteur, puis l’article 12 ainsi modifié.

TITRE II

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

Article 13

(art. 6-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Régime d’applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à préciser le régime législatif applicable en Nouvelle-Calédonie. En effet, l’actuel statut procède à une répartition évolutive des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, mais ces règles ne suffisent pas à déterminer complètement et rigoureusement le droit localement applicable. Ainsi, l’attribution d’une compétence à l’État ne peut pas, à elle seule, conduire à considérer que la matière correspondante relève du principe d’assimilation législative (21), s’agissant d’une collectivité ultramarine qui n’est pas régie par l’article 73 de la Constitution, applicable aux départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM).

Pour éviter de telles ambiguïtés, tous les statuts récents des collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution comportent un article spécifiquement consacré à leur régime législatif, qui énumère les matières soumises au principe de spécialité législative, ou au contraire à celui de l’assimilation législative. Il s’agit d’ailleurs, pour les COM, d’une obligation constitutionnelle, puisque le troisième alinéa de l’article 74 de la Constitution énonce que leur statut doit fixer « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ».

Le projet de loi organique transpose en Nouvelle-Calédonie le régime législatif précisé en 2007 (22) pour la Polynésie française, qui est la spécialité législative dans le cas général – les lois et règlements ne sont localement applicables que s’ils le prévoient expressément –, et l’assimilation législative dans les cas particuliers limitativement énumérés. Ces cas particuliers concernent essentiellement les matières relatives :

- à la souveraineté nationale (pouvoirs publics constitutionnels, juridictions nationales souveraines et autorités administratives indépendantes, défense et nationalité) ;

- aux intérêts majeurs de l’État (statut de ses agents et de son domaine, procédure administrative contentieuse, répression d’infractions financières menaçant la sécurité publique) ;

- et aux droits individuels fondamentaux (état et capacité des personnes, droits dans leurs relations avec les personnes publiques).

En outre, toute disposition qui, au regard de son objet, doit régir l’ensemble du territoire national, est de plein droit applicable, en Nouvelle-Calédonie comme dans toute autre collectivité territoriale.

Toutefois, le régime législatif proposé pour la Nouvelle-Calédonie diffère ponctuellement de celui qui est applicable en Polynésie française, puisqu’il ne prévoit pas l’applicabilité de plein droit des lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux et des décrets décidant de leur publication. La Nouvelle-Calédonie n’étant pas à ce jour devenue compétente dans les matières qui relèvent de la souveraineté nationale, la conduite des relations extérieures doit bien entrer dans le champ des attributions naturelles de l’État, ce qui n’entame en rien les attributions consultatives conférées à la Nouvelle-Calédonie par son statut. Il vous sera donc proposé de réparer cette omission en complétant en ce sens l’énumération des matières soumises au principe d’assimilation législative.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 33 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement car il me paraît nécessaire de préserver l’homogénéité, sur tout le territoire national, du droit applicable non seulement aux fonctionnaires mais à l’ensemble des agents publics. L’application du droit commun en matière de relations avec les communes s’explique par le fait que le régime communal demeure une compétence de l’État.

M. Gaël Yanno. Je ne suis pas convaincu…

M. le rapporteur. Cet amendement pose un problème de constitutionnalité, pour rupture de l’égalité de traitement entre les agents de l’État.

Mme la secrétaire d’État. En effet.

M. Gaël Yanno. Je maintiens néanmoins mon amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 33.

Puis elle adopte l’article 13 sans modification.

Chapitre II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 14

(art. 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Champ et modalités de la consultation du Congrès par l’État sur les textes législatifs intéressant la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à réécrire l’ensemble de l’article 90 du statut de la Nouvelle-Calédonie, afin de rénover les procédures par lesquelles son assemblée délibérante doit être consultée sur certains textes et décisions des pouvoirs publics intéressant la Nouvelle-Calédonie. Il rapproche ce régime de consultation de celui défini, de façon harmonisée, dans les statuts des COM fixés au cours des cinq dernières années (23).

a) Les consultations obligatoires

Le représentant de l’État serait tenu de consulter le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur tous les projets de textes législatifs qui la concernent. La collectivité disposerait en principe d’un délai d’un mois (ou quinze jours en cas d’urgence) pour rendre son avis. Toutefois, ce délai pourrait être écourté pour les consultations portant sur des projets de loi touchant à l’« organisation particulière » de la Nouvelle-Calédonie (expression qui recouvre essentiellement le fonctionnement de ses institutions) : dans ce cas, la collectivité devrait rendre son avis avant celui du Conseil d’État. Cela permettrait d’éclairer utilement ce dernier, et correspond à une exigence formulée, s’agissant de la Polynésie française, par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 12 février 2004 (24).

En outre, pour tenir compte d’une autre jurisprudence résultant de cette même décision, le projet de loi organique exclut que la commission permanente du Congrès puisse rendre l’avis pour son compte sur des projets ou propositions de loi organique, compte tenu de leur importance.

Il est par ailleurs prévu une consultation du Congrès sur les actes réglementaires visant à créer et supprimer des communes de Nouvelle-Calédonie, à en modifier les limites ou à en déplacer le chef-lieu. Il s’agit ici de la reprise synthétique et simplifiée de ce que prévoyait déjà une loi du 3 janvier 1969 (25), aujourd’hui largement dépassée sur le plan juridique.

b) Les consultations facultatives

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété cet article pour instituer une procédure particulière de consultation du Congrès à l’initiative des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il convient de rappeler que la rédaction initiale de l’article prévoit déjà une consultation systématique du Congrès sur les propositions de loi créant ou affectant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, il pourrait être utile, dans certains cas, que l’assemblée délibérante de cette collectivité soit consultée sur des textes généraux susceptibles d’avoir un impact important sur sa législation ou sa situation spécifique.

Afin de ne pas alourdir inutilement cette procédure complémentaire de consultation, en l’assortissant de délais particuliers et de l’expression d’avis minoritaires au sein du Congrès, il vous est proposé d’indiquer seulement que lorsque le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat le demande, le représentant de l’État consulte le Congrès sur une proposition de loi applicable en Nouvelle-Calédonie. Cette formulation plus synthétique se rapprocherait ainsi de celle déjà inscrite au sein des statuts de la plupart des COM (Polynésie française, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 68 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. La rédaction de cet amendement serait à améliorer.

M. Gaël Yanno. Peut-être, mais le problème est pour nous de ne pas connaître les règles relatives à la notion de centre d’intérêts matériels et moraux, qui diffèrent d’un ministère à l’autre. C’est pourquoi nous proposons dans cet amendement que le Congrès soit consulté sur leur évolution.

Mme la secrétaire d’État. En elle-même, l’idée d’une consultation est bonne.

M. le rapporteur. Je suis d’accord pour adopter l’amendement, sous réserve de revoir ensuite sa rédaction.

La Commission adopte l’amendement CL 68.

Elle adopte également l’amendement de simplification CL 109 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Chapitre III

Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

Article 15

(art 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Possibilité, pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, de participer au capital de certaines sociétés privées – Extension, pour les provinces, des possibilités de créer des SEM

L’article 15 du projet de loi organique modifie l’article 53 du statut afin de favoriser les interventions économiques locales des établissements publics et des provinces, en Nouvelle-Calédonie.

Dans la version initiale du projet de loi organique, le présent article visait uniquement à autoriser les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général. En l’état actuel du paragraphe II de l’article 53, seules la Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de telles sociétés.

Cette extension des possibilités offerte aux établissements publics pour assurer la gestion d’un service public prend modèle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, son article L. 2253-1 autorise les communes à participer au capital de sociétés privées si elles ont pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général. Or l’article L. 5111-4 du CGCT rend applicables ces dispositions aux établissements publics locaux. Les conditions ayant trait à la gestion d’un service public ou d’un service d’intérêt général sont identiques.

La modification du paragraphe II de l’article 53 rend donc plus proches les conditions de participation des établissements publics au capital d’une société privé en Nouvelle-Calédonie de celles qui existent dans le CGCT.

La commission des Lois du Sénat a introduit une disposition supplémentaire visant à permettre aux provinces de créer des sociétés d’économie mixte (SEM) dans le but de mettre en œuvre des opérations concourant au développement économique, par la création d’un paragraphe III à l’article 53 du statut.

Actuellement, les sociétés d’économie mixte ne peuvent être créées que sur le fondement du paragraphe I de l’article 53. Les objets de ces SEM, qui reprennent ceux du droit applicable en métropole (26), y sont précisément circonscrits : « réaliser les opérations d'aménagement, de construction, […] exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général. ».

Le paragraphe III étend ces conditions de création à la mise en œuvre d’opérations concourant au développement économique. Ceci permet de contourner le critère de carence de l’initiative privée qui doit être rempli pour que la création d’une SEM soit possible, en l’état actuel du droit. Afin d’encadrer cette dérogation, deux limites sont fixées : les compétences de la province et le principe de liberté du commerce et de l’industrie doivent être respectés. Cette nouvelle disposition donnera ainsi aux provinces davantage de possibilités juridiques afin de développer leur potentiel économique, actuellement fort inégal.

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Possibilité accordée aux EPCI d’adhérer à un syndicat mixte

Cet article remplace, à l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999, la mention des syndicats de communes par celle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les autorisant ainsi à adhérer à un syndicat mixte.

Les EPCI ont déjà la possibilité d’adhérer à des syndicats mixtes en droit commun, mais aussi en Polynésie (27) et à Mayotte (28). En remplaçant les syndicats de communes par les EPCI, le présent article introduit pour la première fois cette notion dans la loi organique. Par souci de cohérence, la commission des Lois du Sénat a aussi modifié le code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour les y introduire également.

Pour autant, ce remplacement des syndicats de communes par les EPCI n’entraîne pas l’impossibilité pour les premiers d’adhérer à un syndicat mixte dans la mesure où ils sont compris dans la catégorie des EPCI.

Le présent article permet ainsi d’encourager le développement de l’intercommunalité en Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(art 54-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Introduction des groupements d’intérêt public dans la loi organique

Cet article introduit dans le statut de la Nouvelle-Calédonie la notion de groupement d’intérêt public (GIP), en créant un article 54-2 qui lui est consacré. Le premier alinéa en décrit les membres ainsi que les objets possibles, tandis que le second expose leurs conditions de création.

Il n’existe pas actuellement de statut unique des GIP. Les dispositions de référence sont celles de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, qui les a introduit dans le droit français. Depuis, de nombreuses lois ont diffusé la possibilité de créer des GIP, sous différentes formes, dans divers secteurs d’activité, mais la plupart font référence à la loi de 1982.

Conformément à leurs homologues de métropole, les GIP qui seraient créés sur le fondement du présent article seraient dotés de la personnalité morale (de droit public) et de l’autonomie financière, pourraient réunir des personnes de droit public et de droit privé, seraient créés pour une durée déterminée et exerceraient des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

En revanche, en ce qui concerne les modalités de création des GIP, le second alinéa du présent article diverge par rapport aux dispositions communément applicables. En effet, si la conclusion d’une convention constitutive est prévue pour les créations de GIP, et si la signature doit être autorisée par délibération des assemblées délibérantes des collectivités et par les organes délibérants des personnes morales concernées, celle-ci doit également, en règle générale, être approuvée par l’autorité administrative. Or le présent article ne prévoit pas une telle approbation, afin de respecter le domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18

(art 92 et 158 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions relatives aux délégations de services publics

Cet article étend les possibilités de délégation de services publics à de nouvelles personnes publiques et exclut du champ d’application des règles de mise en concurrence les prestations in house.

1. L’extension des personnes publiques compétentes pour déléguer des services publics

Le présent article étend les possibilités de recours aux délégations de services publics, et les règles les encadrant, à de nouvelles personnes publiques. Pour ce faire, il modifie deux articles du statut : l’article 92 pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et les syndicats mixtes auxquels elle participe et l’article 158 pour ceux des provinces et les syndicats mixtes dont elles font partie.

Le premier alinéa de l’article 92 du statut prévoyait l’application des articles L. 1411-1 à 1411-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations de services publics de la seule Nouvelle-Calédonie. La présente rédaction étend l’application de ces articles et donc la possibilité de recourir à des délégations de service public aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et aux syndicats mixtes auxquels elle participe.

Il en va de même du premier alinéa de l’article 158, qui ne mentionnait que les délégations de services publics des provinces. Sont désormais également possibles, en vertu du premier alinéa du paragraphe I, et encadrées par les mêmes règles, les délégations de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent. Cette modification de l’article 158 était demandée par l’avis du Congrès de Nouvelle-Calédonie et a été introduite par la commission des Lois du Sénat.

2. L’exclusion des prestations in house des règles de mise en concurrence

Les règles de fond pour la conclusion de délégations de services publics sont alignées sur les règles précédemment existantes dans le statut puisque les conditions de publicité et de recueil des offres restent identiques, que des commissions seront mises en place dans toutes les assemblées délibérantes pour émettre des avis sur les délégations et que les règles de délai sont maintenues.

En revanche, le cinquième aliéna des paragraphes I et II introduisent respectivement aux articles 92 et 158 une nouvelle disposition ayant trait aux prestations « in house ». Ce concept, issu du droit communautaire, qualifie les prestations qui ne sont pas soumises au droit de la concurrence en raison du fait qu’elles sont fournies à une autorité publique par une personne qu’elle contrôle.

Deux critères ont été distingués par la jurisprudence de la CJCE pour qualifier ces prestations. Il est nécessaire que la personne publique exerce sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qu’elle soit le principal destinataire de son activité. Suivant un amendement de sa commission des Lois, le Sénat a inscrit de manière précise ces deux critères au dernier alinéa des articles 92 et 158 du statut.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 110 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

(art 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Possibilité pour les provinces d’accorder des subventions aux entreprises

Le présent article modifie l’article 212 de la loi organique, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les provinces peuvent soutenir économiquement les entreprises présentes sur leur territoire. Deux modifications lui sont apportées : elles acquièrent désormais la possibilité de leur accorder des subventions et les aides économiques qu’elles leur allouent pourront leur être attribuées sans l’intermédiation d’un établissement bancaire ou financier.

En l’état actuel de la rédaction de l’article 212, les provinces ne peuvent pas accorder de subventions aux entreprises qui se trouvent sur leur territoire afin de les aider à s’implanter, à se développer ou à se reconvertir. Seuls des prêts, des avances ou des bonifications d’intérêts peuvent leur être attribués. S’inspirant de l’article L. 1511-2 du CGCT, qui autorise les régions à accorder des subventions aux entreprises, cet article généralise cette possibilité aux provinces de Nouvelle-Calédonie afin de leur permettre de jouer un rôle économique plus actif.

De surcroît, le présent article modifie le deuxième alinéa de l’article 212 en rendant possible l’attribution de ces différentes formes d’aide économique sans l’intermédiation d’un établissement bancaire ou financier.

Par ces deux modifications, le régime juridique des aides aux entreprises se rapproche de celui en vigueur pour les régions et accorde une plus grande latitude aux provinces dans leur politique de développement économique local.

La Commission adopte successivement l’amendement CL 111 du rapporteur et, avec l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 34 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions financières et comptables

Article 20

(art 84 et 84-1 à 84-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Règles d’adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie

Le présent article introduit dans la loi organique les règles relatives à la procédure budgétaire applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour ce faire, l’article 84 est complété et les articles 84-1 à 84-3 sont créés. Ils reprennent, pour une grande partie, des dispositions déjà existantes mais en comportent également de nouvelles.

Les articles 84, 84-1 et 84-2 tels que rédigés par cet article reprennent le dispositif des articles 84 du statut et LO 263-1 et LO 263-3 du code des juridictions financières. Cependant, deux modernisations sont apportées à la procédure budgétaire, qui renforcent l’information et donc le contrôle du congrès sur le gouvernement en matière budgétaire :

—  La deuxième phrase de l’article 84-1 obligerait le gouvernement à communiquer le projet de budget au congrès au moins douze jours avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen ;

—  Le nouvel article 84-2 introduirait dans la procédure budgétaire un débat d’orientation budgétaire. Ce dernier, portant sur les orientations budgétaires de l’exercice et sur les engagements pluriannuels, se déroulerait dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, conformément aux dispositions du CGCT pour les communes (29), par exemple.

Enfin, le nouvel article 84-3, introduit par la commission des Lois du Sénat, renforce le contrôle du congrès sur les attributions des aides économiques et financières en reprenant le paragraphe III de l’article 144 du statut de la Polynésie française (30). Il prévoit que le congrès définisse, par une délibération distincte, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales. Ce nouvel article est rendu nécessaire par les larges compétences accordées à la Nouvelle-Calédonie en matière d’aides économiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement, avec avis favorable du rapporteur, les amendements CL 35 et CL 36 de M. Gaël Yanno.

L’amendement CL 112 du rapporteur devient sans objet.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Article 21

(art 183 et 183-1 à 183-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Règles d’adoption du budget des provinces

Cet article inscrit dans la loi organique les règles relatives à l’adoption du budget des provinces.

Celles-ci sont identiques à celles qui sont prévues par l’article 20, pour la Nouvelle-Calédonie. Son ainsi introduit les débats d’orientation budgétaire (nouvel article 183-2) ou le contrôle de l’assemblée de province sur les critères d’attribution des aides (nouvel article 183-3).

Néanmoins, une adaptation est prévue à l’article 183-1, dont le dernier alinéa prévoit que le haut commissaire n’est pas autorisé à établir, après avis de la chambre territoriale des comptes, le budget pour l’année en cours s’il n’a pas été voté par l’assemblée de province avant le 31 mars quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’assemblée de province d’informations indispensables à l’établissement de son budget. En effet, les assemblées de provinces sont dépendantes, pour établir leur budget, de données, notamment fiscales, qui leur sont fournies par le gouvernement ou le haut-commissaire. Afin de préserver leurs compétences en matière budgétaire, il est donc nécessaire de prévoir une procédure dérogatoire qui empêche qu’elles n’en soient dessaisies. En revanche, si l’absence d’adoption du budget avant le 31 mars résulte de leur propre carence, l’intervention du haut-commissaire sera possible.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 113 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 37 de M. Gaël Yanno, visant à supprimer les alinéas 15 à 19 de l’article 21.

M. le rapporteur. Les montants financiers en jeu sont trop importants pour que l’on puisse réduire la transparence dans l’attribution des aides. De surcroît, il convient d’encadrer les aides directes que les provinces peuvent désormais accorder aux entreprises. Avis défavorable.

M. Gaël Yanno. Loin de Pierre Frogier et moi-même l’idée de réduire les exigences de transparence. En revanche, il nous paraît difficile pour l’assemblée de province d’entrer dans le détail des aides au moment du vote du budget.

M. le rapporteur. Les règles sont semblables pour les conseils municipaux et les conseils généraux.

M. Gaël Yanno. Actuellement, les décisions sont prises par le bureau de la province, non par l’assemblée.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On peut envisager un système de délégation, comme cela se pratique en métropole avec les commissions permanentes.

M. René Dosière. En ce qui me concerne, je suis pour le maintien de ces alinéas, qui vont dans le sens de la transparence et qui sont, mutatis mutandis, les règles applicables à toutes les collectivités.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suggère de les maintenir et d’examiner d’ici à la réunion en article 88 si une délégation est possible.

L’amendement CL 37 est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement CL 114 du rapporteur.

Elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

(art 208 et 208-1 à 208-14 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Règles budgétaires applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

Le présent article introduit dans la loi organique les règles budgétaires et comptables qui figurent actuellement dans le code des juridictions financières.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 208 du statut renvoie aux articles LO 263-4 à LO 263-7 du code des juridictions financières. Leur contenu est repris aux nouveaux articles 208-2 et 208-3. Les autres articles introduits sont calqués sur les articles L. 1612-8 à L. 1612-14 et L. 1612-17 à L. 1612-20 du CGCT, qui fixent les règles d’adoption et d’exécution des budgets locaux. Ces règles ont trait notamment au contrôle de la chambre territoriale des comptes et au pouvoir de substitution du Haut-commissaire.

Cette extension des dispositions du CGCT à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à leurs établissements publics permettra de donner plus de sécurité juridique aux normes budgétaires et comptables applicables. De surcroît, ces règles devraient rendre la procédure budgétaire plus transparente, grâce au contrôle accrue de la chambre territoriale des comptes, notamment sur les établissements publics.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 38 de M. Gaël Yanno, puis elle adopte l’article 22 ainsi modifié.

Article 22 bis

(art 208 et 208-1 à 208-14 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

Introduit à l’initiative du rapporteur de la commission de Lois du Sénat, cet article inscrit dans le statut de la Nouvelle-Calédonie des règles budgétaires et comptables qui figurent actuellement au titre II de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire.

Serait ainsi inséré dans la loi organique un titre VII bis intitulé « Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics » comprenant les articles 209-2 à 209-27 du statut. L’introduction, par le Sénat, de ces articles dans la loi organique ne s’est néanmoins pas faite exactement à droit constant. Ainsi, les modalités de révision des autorisations de programme ont-elles été assouplies et le statut des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie, considérées par la chambre territoriale des comptes comme des établissements publics, est-il précisé.

Du fait de sa taille, cet article a fait l’objet de nombreux amendements au Sénat, visant à en clarifier la rédaction et à supprimer des dispositions redondantes voire contradictoires. Néanmoins, sa formulation reste perfectible. De surcroît, il serait souhaitable d’introduire une référence à l’article 209-5 au sein du nouvel article 209-18 afin de permettre aux établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de recourir aux autorisations de programme, ce qui faciliterait leurs investissements.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 115 du rapporteur puis l’amendement CL 39 de M. Gaël Yanno.

Elle examine ensuite l’amendement CL 40 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Ce n’est pas la fonction d’un budget annexe de retracer l’utilisation des taxes affectées, comme le propose cet amendement. Une annexe budgétaire qui retrace cette utilisation est prévue à l’article 209-12, 6° du statut.

M. Gaël Yanno. En ce domaine, il ne faut pas prendre comme référence les collectivités territoriales métropolitaines car la Nouvelle-Calédonie a la totalité de la compétence fiscale, couvrant l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. La comparaison doit donc se faire avec le budget de l’État. Notre amendement va dans le sens de la clarification et de la transparence.

M. le rapporteur. Dans ces conditions, avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 40.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 116 et CL 117 du rapporteur ainsi que, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 41 de M. Gaël Yanno. Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 118 et CL 119 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 22 bis ainsi modifié.

Article 23

(art LO 262-42, LO. 262-43-2 [nouveau], LO 263-1 à 263-7 du code des juridictions financières)


Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes

Le présent article accroît les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes.

Le 1° de cet article étend les possibilités, pour la chambre territoriale des comptes de se voir communiquer des documents, en modifiant l’article LO 262-42 du code des juridictions financières. En l’état actuel du droit, elle peut se faire communiquer tous documents relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics. Or, la chambre territoriale peut également contrôler des « établissements, sociétés, groupements et organismes », en vertu de l’article L. 262-3 du code des juridictions financières. Mais, à l’occasion de ces contrôles, elle ne peut pas exiger que les documents qu’elle demande à ces structures lui soient transmis. Cet article l’y autorise.

Le 2° insère un nouvel article LO 262-43-2 dans le code des juridictions financières, qui autorise la chambre territoriale des comptes à proposer, à l’occasion de ses contrôles des propositions d’amélioration des règles de droit en vigueur. Cette possibilité ne concernerait que les règles dont l’édiction relève des compétences de Nouvelle-Calédonie et prendrait la forme d’une communication du président de la chambre territoriale au président du congrès de Nouvelle-Calédonie.

En l’état actuel du droit, la chambre territoriale dispose, pour ses contrôles, des mêmes droits et pouvoirs que ceux de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit l’article LO 262-43 du code des juridictions financières. Mais la faculté de proposition, qui est pourtant reconnue à la Cour des comptes (31), ne fait pas partie de ces droits et pouvoirs. Le présent article propose donc de l’introduire dans le code des juridictions financières.

Les 3°, 4° et 5° tirent les conséquences du transfert dans le statut de dispositions auparavant contenues dans le code des juridictions financières en modifiant les renvois qui leur sont faits par les nouvelles références et en abrogeant leur ancienne version.

La Commission adopte l’amendement CL 120 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 ainsi modifié.

Après l’article 23

La Commission est saisie d’un amendement CL 76 de M. René Dosière, portant article additionnel après l’article 23.

M. René Dosière. Dans la logique de ce que vient de dire M. Yanno sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, je propose que la chambre territoriale des comptes établisse chaque année un rapport public sur son exécution.

M. le rapporteur. La rédaction d’un rapport public annuel semble une charge excessive pour la chambre territoriale. Par ailleurs, cette disposition ne serait pas inscrite dans le statut.

M. René Dosière. Cela n’empêche pas de l’adopter !

La Commission rejette l’amendement CL 76.


Chapitre V


Finances locales

Article 24

(art 49, 49-1 [nouveau] et 49-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Fonds intercommunal de péréquation des communes

Le présent article transfère dans la loi organique, par souci de clarté du droit, les dispositions relatives au fonds intercommunal de péréquation des communes qui figuraient auparavant dans la loi n° 69-5 du 32 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendance. En effet, les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de cette loi sont abrogés et repris aux articles 49, 49-1 et 49-2 du statut.

Ces articles portent sur les trois fonds intercommunaux de péréquation de Nouvelle-Calédonie : le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, qui est le mieux doté ; le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes, qui soutient les projets d’investissement des communes et le fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles, qui vise à résorber les différences de développement entre communes.

La Commission adopte l’amendement CL 121 du rapporteur et l’article 24 ainsi rédigé.

Article 25

(art 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Introduction d’une fiscalité intercommunale en Nouvelle-Calédonie

Cet article rend possible la création d’une fiscalité intercommunale en Nouvelle-Calédonie.

Il introduit, avec l’article 16 du présent projet de loi organique, le concept d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans la loi organique, à l’article 52. Ce dernier concerne la fiscalité locale, qui ne peut bénéficier, en l’état actuel du droit, qu’aux communes et aux provinces.

Dans un souci de développement des formes de coopération intercommunale en Nouvelle-Calédonie, cet article introduit donc les EPCI dans la liste des organismes habilités à bénéficier d’« impôts, taxes et centimes additionnels ». À l’image de ceux que perçoivent les provinces et les communes, leur taux sera fixé par l’organe délibérant de l’EPCI, dans les limites fixées par le congrès, ce qui ne remet donc pas en cause l’équilibre financier entre la Nouvelle-Calédonie et ses subdivisions territoriales.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

(art 127 et 184-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Dérogation à l’obligation de dépôt des fonds

Le présent article, fortement remanié par le Sénat, permet à la Nouvelle-Calédonie (paragraphes IA et I), à ses établissements publics (paragraphe IA) aux provinces et à leurs établissements publics (paragraphe II) de déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds auprès de l’État.

Le 3° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État ». Une dérogation existe pour les collectivités territoriales, à l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cet article étend, d’une part à la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics, la possibilité de déroger également à cette obligation.

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la compétence est adjointe à celles du gouvernement, à l’article 127 du statut, par souci de cohérence puisque ce dernier est déjà compétent pour décider de la plupart des opérations financières et patrimoniales. Cette dérogation à la règle du dépôt se ferait dans les conditions de droit commun puisque les paragraphes I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du CGCT seraient applicables. Le paragraphe III de cet article, qui devait également s’appliquer dans le projet initial a été écarté par le Sénat. En effet, le paragraphe III de l’article 1618-2 du CGCT attribue à l’organe délibérant la compétence pour prendre la décision de déroger à l’obligation, sauf délégation en faveur de l’exécutif local. Il semblait donc contradictoire de l’attribuer, en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement, tout en renvoyant à ce paragraphe.

En ce qui concerne les provinces et leurs établissements publics et ceux de la Nouvelle-Calédonie, les conditions de dérogation sont alignées sur celles de l’article L. 1618-2 du CGCT. La décision de ne pas déposer les fonds incomberait dès lors à l’organe délibérant.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 43 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 26 ainsi modifié.

Chapitre VI

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Article 27 B

(art. 30 et 89 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Association des institutions de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes – Consultation du Congrès sur le statut européen des pays et territoires d’outre-mer

Ce nouvel article, qui provient également d’un ajout de la commission des Lois du Sénat, modifie les articles 30 et 89 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour mieux associer les élus de cette dernière, voire de ses provinces, aux décisions européennes qui les concernent.

Son procède à une réécriture de l’article 30 du statut, qui permet déjà l’association ou la participation des présidents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, au besoin, des assemblées de provinces, aux négociations européennes concernant les relations avec ce territoire. Outre une mise à jour de certaines formulations juridiques, il serait désormais prévu que l’association prend nécessairement la forme d’une intégration de ces représentants à la délégation française, rigidité qui n’apparaît pas justifiée et sur laquelle il vous est proposé de revenir.

Un alinéa serait en outre ajouté pour permettre au chef de l’exécutif local de suggérer au Gouvernement de la République d’entamer des négociations européennes favorables au développement de cette collectivité. Cette proposition pourrait avoir l’intérêt de faire émerger des idées nouvelles qui auraient échappé aux représentants de l’État et n’apparaît, en tout état de cause, pas juridiquement contraignante. Il serait toutefois plus cohérent de préciser l’objet général des mesures européennes qui pourraient ainsi être sollicitées par la Nouvelle-Calédonie : il vous est proposé d’indiquer que ces mesures doivent concerner le développement économique et social de cette collectivité.

Le de cet article met à jour la rédaction du deuxième alinéa de l’article 89 du statut de la Nouvelle-Calédonie, en précisant :

- que la consultation obligatoire de son Congrès sur les projets ou propositions d’actes européens doit être menée par le ministre chargé de l’outre-mer, plutôt que le haut-commissaire ;

- que cette consultation doit porter non seulement sur les actes relatifs à la Nouvelle-Calédonie, mais plus généralement sur tous ceux qui concernent le statut européen d’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), catégorie régie par l’article 299, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne et dont relève notamment cette collectivité.

Ces changements pourraient effectivement améliorer l’information et les possibilités d’expression offertes à l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie sur des futures décisions européennes susceptibles de la concerner, sans pour autant représenter une contrainte procédurale excessive. En effet, en application du troisième alinéa de l’article 89 du statut de la Nouvelle-Calédonie, l’avis de son Congrès sera considéré comme donné s’il n’est pas formulé dans un délai d’un mois (délai que le représentant de l’État pourra ramener à quinze jours en cas d’urgence).

La Commission adopte l’amendement CL 122 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 27 B ainsi modifié.

Article 27

(art. 2, 41, 42, 68, 75, 76, 77, 94, 99, 112 et 136, art. 136-1 [nouveau], art. 140, 153, 154,155, 156, 196, 211 et 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Information et pouvoirs de contrôle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie – Extension du champ des « lois du pays »

Cet article, dont le Sénat a considérablement enrichi le contenu à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, modifie un grand nombre d’articles du statut de la Nouvelle-Calédonie pour améliorer les modalités d’information du Congrès et des citoyens, conforter sa gestion et ses pouvoirs de contrôle, ainsi que pour étendre le champ des lois du pays aux garanties accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes.

Le Sénat a par ailleurs complété sa rédaction en insérant un qui procède à de simples coordinations terminologiques aux articles 2, 112, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211 et 232 et dans l’intitulé du chapitre V du titre III du statut.

a) Une information du Congrès et des citoyens mieux assurée

Afin d’améliorer l’information de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie sur les décisions qu’elle est appelée à prendre, conformément aux souhaits exprimés par ses membres, les et de cet article, que le Sénat n’a pas modifiés, prévoient, aux articles 76 et 136 du statut néo-calédonien, qu’un rapport relatif aux affaires à examiner est adressé par l’exécutif local au président du Congrès dix jours avant la séance, et par ce dernier aux membres du Congrès huit jours avant celle-ci.

Les 2°, 3° bis et de cet article s’inscrivent dans le même esprit, puisqu’ils tendent à modifier les articles 136 et 155 du statut et à le compléter par un nouvel article 136-1, afin de renforcer l’information du Congrès en matière économique et sociale :

- grâce à l’obligation faite au chef de l’exécutif néo-calédonien de présenter chaque année devant le Congrès un rapport relatif au capital et à l’activité des sociétés dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie détient des participations ;

- grâce la règle, inspirée du statut polynésien, selon laquelle le Congrès doit recevoir communication de tout projet du gouvernement local relatif aux soutiens financiers accordés à des entreprises par la Nouvelle-Calédonie, aux opérations immobilières effectuées par celle-ci et aux nominations dans les organes dirigeants des établissements publics et sociétés d’économie mixte ;

- grâce à la possibilité reconnue au Congrès d’entendre un membre du conseil économique, social et culturel de la Nouvelle-Calédonie lui présenter l’avis de cette assemblée consultative sur les projets et propositions de loi du pays dont elle a été saisie.

Par ailleurs, le 1° A, ajouté par le Sénat, opère une coordination relative aux compétences consultatives du conseil des mines et du comité consultatif des mines, institutions propres à la Nouvelle-Calédonie qui reflètent l’importance économique de l’exploitation du nickel dans cette collectivité. En effet, le 17° de l’article 127 du statut de la Nouvelle-Calédonie permet à son gouvernement de se prononcer sur les projets ou propositions de loi du pays relatifs aux mines, ainsi que sur les délibérations du Congrès prises en cette matière. Il est logique, comme l’a suggéré le Congrès dans son avis du 12 juin dernier sur le projet de loi organique, de prévoir, aux articles 41 et 42 du statut, que ces délibérations devront donner lieu à une consultation des instances spécialisées, au même titre que les projets et propositions de lois du pays.

b) Un contrôle et une gestion plus efficaces de l’exécutif néo-calédonien

Le de cet article, non modifié par le Sénat, précise à l’article 94 du statut de la Nouvelle-Calédonie que les commissions d’enquête susceptibles d’être mises en place au sein du Congrès, qui sont composées à la représentation proportionnelle des groupes et dont les travaux ne peuvent excéder trois mois, sont créées à la demande de son bureau ou d’un cinquième au moins de ses membres. Cette disposition devrait ouvrir la voie à des initiatives de contrôle, en particulier de la gestion des services publics néo-calédoniens, qui proviendraient de groupes minoritaires au sein de l’assemblée délibérante. À cet égard, elle constitue un progrès tant pour la démocratie locale que pour la bonne gestion des deniers publics.

Afin de compléter la liste des outils dont dispose le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour contrôler son exécutif, le Sénat a enrichi cet article d’un 1° C, prévoyant que les questions orales adressées au gouvernement néo-calédonien par les membres du Congrès ont lieu au moins une fois par session ordinaire, et précisant que les membres de l’exécutif local doivent répondre dans un délai d’un mois aux questions écrites peuvent, également, leur être adressées. Il convient de préciser que, s’agissant des questions orales, le délai proposé par la commission des Lois du Sénat était fixé à un mois, mais a fait l’objet d’un assouplissement à la demande du sénateur Simon Loueckhote ; en effet, le règlement intérieur du Congrès prévoit déjà une telle faculté mais celle-ci n’a été utilisée que deux fois pendant le mandat du Congrès couvrant les années 2004 à 2009… Il est probable que la mention de tels délais, pour les questions orales comme écrites, aurait, précisément, davantage sa place dans le règlement intérieur du Congrès que dans la loi organique. Toutefois, les améliorations ainsi apportées aux conditions d’exercice de cette forme de contrôle de l’exécutif par l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie constituent, sur le fond, un progrès attendu par certains élus néo-calédoniens rencontrés par votre rapporteur et mérite donc d’être approuvé.

En outre, comme l’a suggéré le Congrès dans l’avis rendu le 12 juin dernier sur le projet de loi organique, le 1° B, ajouté par le Sénat, préciserait que le président de cette assemblée délibérante, déjà chargé de nommer aux emplois des services du Congrès, est également responsable de l’organisation et de la direction de ceux-ci et gère les biens qui appartiennent ou sont affectés à cette institution. Ces modifications font l’objet d’un consensus local et semblent cohérentes avec le rôle de chef de l’administration et d’ordonnateur des dépenses du Congrès déjà joué par son président.

c) L’extension des lois du pays aux garanties accordées aux fonctionnaires locaux

Enfin, le de cet article, que le Sénat n’a pas modifié, complète, à l’article 99 du statut de la Nouvelle-Calédonie, la liste des matières dans lesquelles peuvent intervenir des lois du pays, en y ajoutant les garanties fondamentales attribuées dans la fonction publique locale. Le fait de conférer ainsi valeur législative à ces dispositions permettra de revenir sur la jurisprudence du tribunal administratif, localement mal ressentie, selon laquelle les statuts particuliers des fonctionnaires locaux peuvent déroger au statut général des fonctions publiques néo-calédoniennes et communales, du fait de la simple valeur réglementaire de ce dernier.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 123 et CL 124 du rapporteur.

Puis elle est saisie d’un amendement CL 44 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. En l’état, je ne peux pas accepter cet amendement. J’invite ses auteurs à le retirer pour que nous recherchions ensemble une rédaction adéquate.

L’amendement CL 44 est retiré.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CL 45 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui vise à supprimer l’alinéa selon lequel la création d’une commission d’enquête ne peut être demandée que par le bureau ou au moins 20 % des membres du Congrès.

La Commission adopte l’amendement CL 45.

En conséquence, l’amendement CL 125 du rapporteur devient sans objet.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 46 de M. Gaël Yanno.

Puis elle examine l’amendement CL 47 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Cet amendement me semble porter une atteinte à la liberté du commerce. Ce protectionnisme local risquerait de fragiliser la position de la France dans les instances commerciales internationales.

M. Gaël Yanno. Nous maintenons néanmoins notre amendement…

La Commission rejette l’amendement CL 47.

Puis elle examine l’amendement CL 48 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement car il tend à supprimer les dispositions permettant à un élu du conseil économique et social de venir présenter les travaux de celui-ci devant le Congrès.

M. Claude Bodin. Il était courant dans les conseils régionaux que des représentants du conseil économique et social viennent présenter un rapport.

La Commission rejette l’amendement CL 48.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 49 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Je suggère aux auteurs de l’amendement de le retirer au profit de mon amendement CL 126. En effet, je propose moi aussi de supprimer l’ajout fait par le Sénat de l’adjectif « culturel » dans la dénomination du conseil économique et social, l’accord de Nouméa et le statut de la Nouvelle-Calédonie ne prévoyant pas que le conseil ait compétence en la matière. Par ailleurs, là où il est question dans le statut du Conseil économique et social de niveau national, il vise à ajouter l’adjectif « environnemental » pour reprendre la dénomination introduite par la dernière révision constitutionnelle.

L’amendement CL 49 est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement CL 126 du rapporteur.

Elle examine ensuite un amendement CL 77 de M. René Dosière.

M. René Dosière. L’amendement CL 78 que j’ai déposé après l’article 27 bis et celui-ci portent sur les lois de pays – qui, je le rappelle, ont valeur législative. Actuellement, le rapporteur d’une loi de pays doit obligatoirement être désigné par le Congrès, qui a ainsi parfois été convoqué en session extraordinaire uniquement pour cela. Je propose donc, par mon amendement CL 78, que la commission permanente du Congrès puisse procéder à cette désignation.

Quant à l’amendement CL 77, il précise que le rapport, qui est trop souvent distribué au dernier moment, doit être adressé aux membres du Congrès huit jours avant la séance.

M. le rapporteur. Comment être contre une meilleure information des élus ? Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 77.

Puis elle adopte l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis

(art. 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Compétences budgétaires dont la délégation à la commission permanente du Congrès est interdite

Cet article, inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, modifie ponctuellement l’article 80 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour préciser la nature des délibérations relatives au budget de cette collectivité qui ne peuvent être déléguées par le congrès à sa commission permanente.

Il convient de rappeler que cette commission est composée de 7 à 11 membres, élus chaque année au sein du Congrès à la représentation proportionnelle des groupes, et délibère sur les affaires que le Congrès a décidé, à la majorité de ses membres, de lui déléguer. L’article 80 du statut énumère toutefois une liste de délibérations qui ne peuvent en aucun cas être prises par la commission permanente : toute délégation est ainsi exclue pour les délibérations du Congrès portant sur le budget et la fiscalité, le compte administratif ou les « lois du pays », ainsi que pour les délibérations mentionnées aux articles 26 et 27 du statut (par lesquelles le Congrès organise ou demande le transfert de compétences supplémentaires à la Nouvelle-Calédonie).

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a indiqué, dans l’avis qu’il a rendu le 12 juin dernier sur le projet de loi organique, que la référence générale aux délibérations « qui portent sur le budget » donnait lieu à des interprétations incertaines et générait de ce fait des risques contentieux. Pour dissiper tout malentendu, le nouvel article adopté par le Sénat précise donc que les délibérations dont la délégation est exclue sont celles qui concernent l’adoption ou la modification du budget. Cette formulation est effectivement moins ambiguë et permettra d’éviter qu’une simple formation restreinte du Congrès ne puisse prendre des décisions lourdes de conséquences pour les finances de la collectivité.

Il vous est donc proposé d’approuver cette modification, tout en la complétant, comme l’a également proposé l’avis précité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, par la suppression de la référence redondante aux délibérations de l’article 26 du statut, celles-ci prenant nécessairement la forme de lois du pays pour lesquelles toute délégation est explicitement interdite.

La Commission adopte, avec l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 50 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 27 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 27 bis

(art. 102 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Désignation du rapporteur sur une loi du pays en dehors des sessions du congrès de la Nouvelle-Calédonie

A l’initiative de M. René Dosière, la Commission a décidé de permettre dans cet article additionnel la désignation d’un rapporteur sur une loi du pays par la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en dehors des périodes de session de cette assemblée. Il s’agit donc d’un aménagement favorable à la continuité du fonctionnement du congrès, en ce qui concerne la préparation de délibérations particulièrement importantes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 78 de M. René Dosière, portant article additionnel après l’article 27 bis.

Article 27 ter

(art. 83-1 et 182-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Présentation de rapports annuels sur le développement durable devant le Congrès et les assemblées de province

Également inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, cet article vise à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie deux nouveaux articles 83-1 et 182-1, imposant respectivement au Congrès et aux assemblées de provinces de d’examiner, avant le budget lui-même, un rapport présentant la situation locale de l’environnement et les actions prévues pour l’améliorer.

Le texte de la disposition adoptée par le Sénat est directement inspiré de celui de l’article 101 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, présenté le 12 janvier dernier en Conseil des ministres, faisant obligation aux chefs des exécutifs communaux, départementaux et régionaux de présenter à leurs assemblées délibérantes, avant qu’elles ne discutent du budget, un « rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, prévoyait que, par analogie avec les dispositions du projet de loi précité, le contenu de ce rapport devrait être déterminé par un décret. Toutefois, le recours à cet instrument juridique pour un tel usage n’est finalement pas apparu indispensable et a, opportunément, été abandonné lors de l’examen du texte en séance publique, le 7 juillet dernier.

Compte tenu de l’importance des compétences dévolues aux provinces de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection des ressources naturelles, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie en matière minière, énergétique, d’urbanisme et de construction, mais aussi du patrimoine naturel exceptionnel de cette collectivité, il paraît judicieux d’y instituer dès maintenant cette procédure innovante. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie disposeront ainsi d’un nouvel outil démocratique pour mieux prendre en compte dans leurs politiques la dimension environnementale, stratégique pour l’avenir de cette île, dont les lagons sont classés au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 51 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 27 ter ainsi modifié.

Article 27 quater

(art. 115 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Date de la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, dont l’insertion dans le projet de loi organique provient elle aussi d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, tend à compléter l’article 115 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour préciser que les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prennent leurs fonctions dès que l’élection de leur président a été notifiée au président du Congrès et au représentant de l’État.

Il est en effet possible, comme le cas s’est produit les 5 et 15 juin derniers après le renouvellement du Congrès, que l’élection du vice-président n’intervienne que dans un second temps, bien après celle du président du gouvernement – alors même que l’article 115 du statut impose que leur élection ait lieu dans les cinq jours suivant celle de l’ensemble des membres du gouvernement. Afin qu’une telle situation n’entraîne pas de vacance à la tête de l’exécutif local, le Sénat a jugé prudent de prévoir que l’élection du seul président du Congrès permette, sitôt notifiée, l’entrée en fonction des autres membres du gouvernement. Effectivement, le risque d’un vide juridique à la tête des institutions de la Nouvelle-Calédonie, appelées à exercer des compétences particulièrement étendues, serait ainsi plus limité.

Il convient néanmoins de préciser que l’intention du législateur, en procédant à cet assouplissement temporaire, n’est ni de remettre en cause le principe même de la présence d’un vice-président au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ni même d’autoriser des dérogations au délai précité de 5 jours pour son élection comme celle du président.

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La Commission examine l’amendement de suppression CL 79 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement car permettre au gouvernement néo-calédonien d’exercer ses fonctions dès la désignation de son président permet de combler un vide juridique. Il est déjà arrivé, en 2004, que l’élection du vice-président n’intervienne que plusieurs jours après celle du président ; cette situation pourrait se reproduire.

M. René Dosière. La loi a prévu un dispositif, il suffit de l’appliquer. Il s’agit ici de la contourner pour des raisons de conjoncture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 80 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Sur le fond, une répartition des postes reflétant une pratique politique changeante ne saurait être figée dans le statut. Sur la forme, à ce stade les listes ont laissé place à des groupes d’élus au Congrès, devant lequel le gouvernement local est responsable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 27 quater sans modification.

Article 28

(art. 108, 128, 131, 132, 134, 172-1 [nouveau] et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle Calédonie – Nominations et délégations de compétences au sein de l’administration de la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend, d’une part, à mieux assurer la continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, à améliorer les modalités administratives selon lesquelles ces institutions exercent leurs compétences.

a) La préservation de la continuité institutionnelle

Le de cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à compléter l’article 108 du statut de la Nouvelle-Calédonie afin de préciser qu’en cas de renouvellement du Congrès, le gouvernement, dont les membres ont en principe cessé leurs fonctions à la date du renouvellement, continue néanmoins à assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à ce qu’un nouveau président du gouvernement ait été élu. Cette mesure, qui s’inspire du statut polynésien (32), apparaît comme une sage précaution pour éviter toute vacance à la tête de l’exécutif néo-calédonien. En effet, l’article 109 du statut prévoit qu’un délai de 21 jours peut s’écouler entre la première réunion du Congrès renouvelé et l’élection des membres de l’exécutif local.

Pour des raisons semblables, le de cet article, dont le Sénat n’a pas non plus amendé la rédaction, insère dans le statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 172-1 qui confère les mêmes pouvoirs temporaires au président d’une assemblée de province dont tous les sièges sont vacants.

Enfin, le de cet article, non modifié par le Sénat, complète l’article 128 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour prévoir que, lorsqu’un membre du gouvernement néo-calédonien est absent ou empêché alors qu’il est chargé de contresigner un arrêté signé de son président, un autre membre de cet exécutif peut le remplacer pour apporter son contreseing. Cet assouplissement procédural, inspiré du droit commun départemental et régional, est de nature, là encore, à favoriser l’exercice continu de ses prérogatives par l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie, en toutes circonstances.

b) L’adaptation de l’organisation administrative

Le de cet article, dont la rédaction a été améliorée par le Sénat mais dont la cohérence technique devra encore progresser, vise à permettre au président du gouvernement de prendre, sur délégation reçue de ce dernier, des actes individuels pour appliquer les actes réglementaires adoptés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie (33). Le gouvernement accordant de telles délégations ne sera pas pour autant privé de tout moyen de contrôle, puisque son président devra solliciter un renouvellement au moins annuel de toute délégation, dont l’usage donnera lieu, en outre, à une présentation de rapport d’activité.

Le de cet article étend la liste des agents publics de la Nouvelle-Calédonie que l’exécutif local est chargé de nommer, en y incluant les secrétaires généraux adjoints, les directeurs adjoints et, du fait d’un ajout sénatorial, les chefs de service adjoint, fonctions dont l’importance locale est progressivement apparue.

Le de cet article, dont la rédaction comporte une erreur matérielle, procède, pour des raisons identiques, à la même actualisation s’agissant de la liste des agents administratifs auxquels le président du gouvernement néo-calédonien est autorisé à déléguer sa signature.

Enfin, le de cet article tend à compléter, à l’article 174 du statut de la Nouvelle-Calédonie, la liste des agents publics de l’administration provinciale auxquels le président d’une assemblée de province peut déléguer sa signature. Alors que cette liste ne mentionne que le secrétaire général de la province et les chefs de services, le projet initial ajoute la référence aux vice-présidents, secrétaires généraux adjoints et directeurs, énumération que le Sénat a encore enrichi en souhaitant qu’une délégation de signature puisse également être accordée aux directeurs adjoints et chefs de services adjoints de l’administration provinciale.

Cet important élargissement des possibilités de délégations de signature devrait faciliter la gestion administrative quotidienne des provinces néo-calédonienne. Il reviendra aux autorités politiques concernées de faire preuve de responsabilité et de vigilance afin d’éviter toute dérive dans l’utilisation de ces pouvoirs.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 81 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Je propose que, en cas en cas d’urgence et d’absence ou d’empêchement d’un des membres du gouvernement, le président du gouvernement puisse, sur proposition de la liste à laquelle le membre absent appartenait, désigner un autre membre pour contresigner les arrêtés mentionnés à l’article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les membres du gouvernement sont en effet élus à la proportionnelle.

M. le rapporteur. Le contreseing est un acte collégial. Il concerne le gouvernement néo-calédonien dans son ensemble. Si une liste refusait de proposer un ministre de remplacement pour le contreseing, un blocage serait instauré. De plus, le dispositif proposé par l’amendement ne pourrait s’appliquer qu’aux listes comptant au moins deux représentants au gouvernement. Or, actuellement, le Palika n’en comporte qu’un.

M. René Dosière. L’élection des membres du gouvernement a lieu au scrutin de liste. Même si une liste n’obtient qu’un seul élu, elle a bien été constituée. Si le ministre membre du Palika est absent, il est possible de demander aux représentants de ce parti quel membre du Gouvernement ils choisissent pour se substituer à lui. Il s’agit de respecter la collégialité.

M. Pierre Frogier. Le Palika ne comporte qu’un élu au gouvernement. On ne trouvera d’autres membres de cette liste qu’au Congrès.

M. René Dosière. Leur demander leur avis sur le membre du gouvernement qui pourrait se substituer à leur élu me paraît un facteur de respect de la collégialité.

M. Pierre Frogier. Le tribunal administratif a pris une décision qui contourne la collégialité : le ministre en charge d’un portefeuille peut ne pas apposer son contreseing à une délibération collégiale du Gouvernement portant sur une question de sa compétence.

M. René Dosière. Si le pouvoir de contreseing a été donné aux ministres, c’est bien pour que les décisions soient prises par consensus. Il s’agit ici de le faire respecter.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 52 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. J’y suis favorable, sous réserve que le dernier alinéa soit rectifié de la sorte : « Notamment à ces échéances, le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du Gouvernement, dans un rapport d’activités, des actes pris par délégation. »

L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.

L’amendement de précision CL. 127 du rapporteur devient sans objet.

Ensuite, la Commission adopte les amendements CL 53 et CL 54 de M. Gaël Yanno, qui ont fait l’objet d’un avis favorable du rapporteur. L’amendement CL 128 du rapporteur devient sans objet.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis

(art. 143, 145 et 147 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Organisation du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie – Relations de cette assemblée avec les autres institutions

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, vise à préciser certaines modalités de fonctionnement du sénat coutumier et à valoriser ses avis auprès du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Rappelons qu’en application de l’article 137 du statut de la Nouvelle-Calédonie, le sénat coutumier est composé de 16 membres désignés dans les aires coutumières, selon des usages résultant de la coutume ou de lois du pays. L’article 142 du statut lui confie, à l’égard du Congrès, les attributions habituelles d’une seconde chambre (qui ne dispose pas du dernier mot au terme des navettes) pour les lois du pays relatives à sa propre composition et à celle des conseils coutumiers, aux « signes identitaires », au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières ou encore aux limites des aires coutumières. Enfin, en vertu de l’article 143 du statut, la consultation du sénat coutumier est obligatoire pour les textes « intéressant l’identité kanak », et facultative dans les autres matières.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a décidé, au de cet article, que le sénat coutumier devait pouvoir charger l’un de ses membres de présenter son avis devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou l’assemblée de province dont émane le projet de délibération. Afin de respecter la prééminence du Congrès et des assemblées de provinces dans la prise de décision et la maîtrise de l’organisation de leurs propres travaux, votre rapporteur estime qu’il aurait été préférable d’indiquer plutôt que ces assemblées peuvent demander à un membre du sénat coutumier, désigné par ce dernier, d’exposer l’avis de cette institution sur le texte.

Le Sénat propose par ailleurs, au de cet article, de compléter l’article 145 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour contraindre le gouvernement, le Congrès ou l’assemblée de province saisie d’une proposition du sénat coutumier relative à l’identité kanak d’y répondre dans les trois mois. Cette formule paraissant beaucoup trop contraignante, votre rapporteur estime qu’il était pas forcément opportun de procéder à cet ajout, qui ne correspond d’ailleurs, comme les autres dispositions de ce nouvel article, ni à une obligation découlant de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, ni à une demande formulée par l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat a, enfin, jugé utile de préciser, au de cet article, les pouvoirs dont dispose le président du sénat coutumier à l’égard des services de cette assemblée, ainsi qu’en cas de litige auquel elle prendrait part, ce qui permettrait de renforcer les fondements légaux des pratiques déjà en vigueur et ainsi, de prévenir les contentieux dans ce domaine.

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La Commission examine l’amendement de suppression CL 55 de M. Gaël Yanno.

M. le rapporteur. Il n’est pas absurde de revaloriser le sénat coutumier, afin d’éviter sa marginalisation au sein des institutions locales. En revanche, le texte voté par le Sénat institue des procédures trop contraignantes pour le Congrès. C’est pourquoi, par mon amendement CL 129 qui sera examiné juste après celui-ci, je propose d’introduire de la souplesse dans les relations entre le Congrès et le sénat coutumier. Je propose aux auteurs de l’amendement CL 55 de le retirer, leur objectif étant en grande partie satisfait par mon amendement.

M. Pierre Frogier. Nous n’acceptons pas que le sénat coutumier devienne une institution.

M. René Dosière. Tout à fait. M. Paul Néaoutyine l’a rappelé en commission des lois du Congrès.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 28 bis est ainsi supprimé et l’amendement CL 129 du rapporteur devient sans objet.

Section 2

Statut des élus

Article 29

(art. 193-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Remplacement du membre du Congrès ou d’une assemblée de province présumé absent

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 193-1, précisant les conditions de remplacement du membre du Congrès ou d’une assemblée de province présumé absent. Il s’agit ainsi d’éviter que la disparition d’un élu, comme cela a pu survenir au début de cette décennie en Polynésie française, ne perturbe le fonctionnement normal de ces assemblées en y modifiant, le cas échéant, les équilibres politiques.

La notion de présomption d’absence provient du droit commun et ne soulève pas de difficulté juridique particulière, puisque la situation correspondante est appréciée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Ainsi, l’article 112 du code civil, auquel il serait explicitement renvoyé, permet au juge des tutelles, saisi par l’une des parties intéressées ou par le parquet, de constater la présomption d’absence d’une personne dont on demeure sans nouvelle et qui a cessé de paraître sur son lieu de résidence – il revient donc au juge de s’assurer de la réalité de la disparition de la personne, qui n’en est pas moins considérée comme vivante.

La procédure qu’il est proposé d’instituer pour les membres du Congrès et des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie est directement inspirée de celle déjà prévue au second alinéa de l’article 115 du statut de la Polynésie française : dès que la décision du magistrat constatant la disparition a été rendue, l’élu est remplacé par le premier membre non élu de la liste sur laquelle il avait été candidat lors de son élection. Ce mécanisme permet donc d’assurer le maintien des effectifs des assemblées, mais aussi des groupes politiques qui les composent, ce qui est favorable à la stabilité institutionnelle des institutions néo-calédoniennes.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. 79, 146, 151 et 154 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Relèvement du plafond applicable aux crédits de rémunération des collaborateurs des groupes au Congrès – Attribution d’une indemnité pour frais de représentation aux présidents du sénat coutumier, des conseils coutumiers et du conseil économique et social

Cet article, au sein duquel le Sénat a apporté une simple modification de coordination, procède d’abord, dans son , au relèvement du budget maximal susceptible d’être alloué par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à la rémunération globale des collaborateurs des groupes d’élus qui le composent. L’article 79 du statut de la Nouvelle-Calédonie prévoit que cette enveloppe budgétaire, tout comme le nombre de collaborateurs de chaque groupe d’élus, est fixée par une délibération de cette assemblée.

Il est proposé de porter le plafond applicable à l’ensemble de ces crédits du quart au tiers du montant total des indemnités annuellement perçues par les membres des assemblées de province. En effet, le transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie devrait conduire à renforcer les moyens humains dont peut disposer son assemblée délibérante, qui sera logiquement appelée à examiner un nombre plus important de décisions dans les matières les plus variées.

Les à de cet article s’inscrivent également dans une logique de revalorisation de la situation matérielle des autorités locales, en créant au profit des présidents du sénat et des conseils coutumiers, ainsi que du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, des indemnités pour frais de représentation. Ce système permettra d’éviter que ces responsables d’institutions essentiellement consultatives ne prennent eux-mêmes en charge les dépenses qu’ils engagent pour l’accomplissement de la mission qui leur est confiée. Un système de remboursement sur justificatifs risquant d’être d’une gestion trop complexe, le choix d’une indemnité forfaitaire a été effectué – il permettra également de prévenir toute augmentation disproportionnée de ces frais.

Le montant de ces indemnités serait fixé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour les présidents du sénat coutumier et du conseil économique et social, mais pas pour ceux des conseils coutumiers. Or, l’autorité chargée de déterminer ce montant n’est pas précisée pour le président du conseil coutumier, alors même qu’une marge d’appréciation était laissée dans la rédaction initiale du projet de loi organique. Afin d’éviter tout vide juridique, un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, a précisé que l’indemnité était, dans ce cas, toujours égale à 20 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province.

Le montant de l’indemnité établi pour les présidents du sénat coutumier et du conseil économique, social et culturel est, en tout état de cause, soumis à un plafond, ce qui constitue une précaution utile à l’encontre d’une éventuelle dérive des finances locales dans ce domaine. Ce plafond est plus élevé pour les présidents du sénat coutumier et du conseil économique et social (la moitié de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province) que le niveau retenu pour l’indemnité versée au président du conseil coutumier (20 % seulement de cette même indemnité), ce qui tient logiquement compte des responsabilités plus limitées de ce dernier.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 130 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 ainsi modifié.

Article 30 bis

(art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Formation et protection sociale des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, tend à compléter la rédaction des articles 78 et 163 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour renforcer les garanties de formation et de protection sociale respectivement accordées aux membres du Congrès et des assemblées de province. En vertu de ces articles, les seules dépenses prises en charge par ces assemblées, selon des modalités qu’elles fixent, sont celles qu’engagent leurs membres au titre de frais de transport, de mission et, pour les élus les plus importants seulement (présidents du Congrès et de sa commission permanente, président et vice-présidents de chaque assemblée de province), de représentation.

Il est proposé de confier à ces assemblées la responsabilité de déterminer également les garanties accordées à leurs membres en matière d’activité professionnelle, de formation, d’autorisations d’absences, ainsi que de protection sociale – cette dernière garantie n’étant actuellement prévu dans le statut de la Nouvelle-Calédonie que pour les membres des assemblées de province. La rédaction sénatoriale est directement inspirée de celle déjà retenue sur ces questions, depuis 2007 (34), pour les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le renvoi aux règles de droit commun établies par le code général des collectivités territoriales vise à éviter, en Nouvelle-Calédonie comme dans ces COM, l’instauration de règles dérogatoires dont la gestion pourrait, sans un tel encadrement, s’avérer trop complexe et coûteuse pour les deniers publics.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 131 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 bis ainsi modifié.

Article 30 ter

(art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Mise à jour d’une référence à un cadre d’emploi supprimé dans la fonction publique locale

Cet article, dont l’ajout au projet de loi provient également d’une initiative de la commission des Lois du Sénat, a pour objet de mettre à jour, aux articles 125 et 163 du statut de la Nouvelle-Calédonie, la référence à un cadre d’emploi de la fonction publique de cette collectivité.

Ces articles, qui fixent les plafonds indemnitaires respectivement applicables aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux membres des assemblées de province, prévoient en effet qu’ils sont établis par référence au traitement dont disposent localement les chefs d’administration principale de première classe de la fonction publique néo-calédonienne. Ce corps ayant été supprimé, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a suggéré, dans son avis du 12 juin dernier sur le projet de loi organique, de faire plutôt référence, pour les membres de l’exécutif territorial, au traitement des administrateurs hors classe et, pour les membres des assemblées de province, à celui des directeurs territoriaux.

Toutefois, on ne peut écarter pour l’avenir de nouveaux changements dans l’organisation des corps et cadres d’emploi de la fonction publique néo-calédonienne ; dans cette hypothèse, il serait regrettable que les dispositions de la loi organique deviennent à nouveau obsolètes. Il est donc, à juste titre, apparu plus prudent au Sénat de viser, plus généralement, le traitement servi aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, en poste à Nouméa, relevant du cadre d’emploi le plus élevé de la filière administrative, prévu dans la grille des rémunérations qui leur est localement applicable.

La Commission adopte l’article 30 ter sans modification.

Article 31

(chapitre VII [nouveau] du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Régime de protection applicable aux membres du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, tend à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 199-1, qui étend aux principaux représentants de l’exécutif et des assemblées de la Nouvelle-Calédonie le régime de droit commun en matière de protection des élus (35). Un choix similaire avait déjà été effectué, en 2004 (36), pour le statut de la Polynésie française et, en 2007 (37), pour ceux de quatre autres collectivités d’outre-mer (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Cette protection, qui ne concerne que les activités menées dans l’exercice des fonctions, permettra notamment de protéger contre les agressions physiques ou verbales les élus suivants :

- les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- le président de l’assemblée délibérante de cette collectivité, ou le membre de celle-ci chargé de le suppléer ou d’exercer en son nom une délégation ;

- le président d’une assemblée provinciale, ou le membre qui le supplée ou a reçu une délégation.

Par ailleurs, le fait que la collectivité se substitue à l’élu victime pour obtenir les sommes versées au titre de la réparation du préjudice subi constitue le corollaire logique de cette protection.

Après l’inscription en 2005 de dispositions de même nature au profit des conseillers municipaux de Nouvelle-Calédonie, cet ajout comble donc opportunément une lacune statutaire en confortant le statut des principaux élus de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 132 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

Article 32

(art. 99, 112, 137, art. 138-1 et 138-2 [nouveaux] et 195 à 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Régime des inéligibilités et incompatibilités applicables aux membres du Congrès, des assemblées de province, du sénat coutumier et des conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à rénover et compléter le régime des inéligibilités et incompatibilités applicables aux membres des assemblées délibérantes des institutions néo-calédoniennes (Congrès, assemblées de province, sénat coutumier et conseils coutumiers).

Son paragraphe I, que le Sénat n’a pas modifié, complète la liste des incompatibilités applicables pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

A l’instar de la règle du droit commun départemental (38), ne pourront pas, désormais, être élus membres de ces assemblées les personnes exerçant, ou ayant exercé moins de six mois auparavant, les fonctions de secrétaire général adjoint d’une assemblée de province ou de sous-officier de gendarmerie chargé d’un commandement territorial. En sens inverse, l’alignement sur le régime des incompatibilités du département apparaît plus favorable pour les agents fiscaux et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : alors qu’ils ne pouvaient en aucun cas être élus membres des assemblées délibérantes correspondantes, cette exclusion ne concernera désormais que ceux d’entre eux qui ont agi dans ce cadre en qualité de fonctionnaire.

Dans tous les cas, le but de ces incompatibilités demeure naturellement de prévenir les situations dans lesquelles certains fonctionnaires pourraient, par leur comportement, chercher à tirer un profit électoral de leur situation professionnelle.

Les paragraphes II à IV, dont le Sénat n’a pas modifié le fond, modifient les articles 99 et 137 du statut de la Nouvelle-Calédonie, auquel ils ajoutent également de nouveaux articles 138-1 et 138-2, afin d’étendre aux membres du sénat coutumier les incompatibilités applicables aux membres du Congrès et des assemblées de provinces. Ne pourront donc être désignés sénateurs coutumiers les membres du gouvernement, d’une assemblée de province ou du conseil économique, social et culturel de la Nouvelle-Calédonie, les membres des conseils généraux et régionaux ou assimilés, les militaires de carrière, les magistrats et fonctionnaires non élus, ainsi que les dirigeants rémunérés d’établissements publics. S’il n’est pas mis fin à la cause de l’incompatibilité dans un délai d’un mois, le représentant de l’État doit prendre un arrêté constatant la démission d’office du sénateur coutumier. Il est en outre prévu que les personnes privées d’éligibilité par décision juridictionnelle ne pourront être désignées membres du sénat coutumier, dont la liste des membres devra désormais être publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Ces changements paraissent légitimes car, même si les attributions du sénat coutumier demeurent limitées et la désignation de ses membres régie par la coutume en vertu de l’article 137 du statut néo-calédonien, l’absence d’incompatibilités est actuellement mal acceptée par la population locale.

Les paragraphes V à VII de cet article, qui résultent de modifications apportées au Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, visent à mieux séparer les activités économiques de l’exercice des fonctions de membre du gouvernement, du Congrès ou d’une assemblée de province. Ces règles, qui complètent l’article 196 du statut de la Nouvelle-Calédonie, sont étroitement inspirées du régime d’incompatibilités plus strict institué, depuis 2007, en Polynésie française pour y renforcer la transparence de la vie politique (39).

Ainsi, ces responsables politiques importants ne pourront, parallèlement à leurs fonctions institutionnelles, participer aux organes dirigeants de sociétés, entreprises ou établissements, ainsi que de leurs filiales, qui dépendent principalement du soutien financier ou des commandes de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics. En outre, il sera désormais précisé que ces élus ne sont pas autorisés ni à participer à des décisions portant sur des affaires auxquelles ils sont personnellement intéressés, ni à utiliser leurs fonctions dans le cadre de publicités commerciales.

Même si ces règles peuvent paraître évidentes et que leur violation pourrait, dans de nombreux cas, être pénalement réprimée comme constitutive d’un délit de prise illégale d’intérêt, le dispositif préventif ici institué paraît prudent au regard de l’étendue des compétences économiques attribuées aux institutions néo-calédoniennes.

Enfin, le paragraphe VIII, ajouté par le même amendement sénatorial, vise à préciser la procédure de contrôle des incompatibilités applicable aux membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, en l’alignant sur celle qui est, depuis 2007, applicable aux membres de l’assemblée de la Polynésie française (40). Ce choix paraît judicieux à plusieurs égards :

- il renforcera la sécurité juridique, en confiant directement au Conseil d’État le soin d’apprécier les situations d’incompatibilités non résolues par l’élu dans un délai d’un mois ;

- il favorisera la transparence de la vie politique néo-calédonienne, en contraignant ces élus à remettre au représentant de l’État, dans le mois suivant leur élection, une déclaration de leurs activités professionnelles ou d’intérêt général, qui fera ensuite l’objet d’une publication officielle.

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La Commission adopte successivement l’amendement CL 56 de M. Gaël Yanno, qui a reçu un avis favorable du rapporteur, puis les amendements CL 133 et CL 134 du rapporteur, le premier visant à corriger une erreur matérielle, le second étant de coordination.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement de coordination CL 57 de M. Gaël Yanno, qui fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel CL 86 du Gouvernement.

Après avis favorable du rapporteur, La Commission adopte le sous-amendement CL 86 puis l’amendement CL 57 ainsi modifié.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 135, CL 136 et CL 137 du rapporteur, tendant respectivement à réparer une omission, à corriger une erreur matérielle, à assurer une coordination tout en corrigeant une autre erreur matérielle.

Puis la Commission adopte l’article 32 ainsi modifié.

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Article 33 A

(art. 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Procédure de déclassement des lois du pays par le Conseil d’État

Cet article, que la commission des Lois du Sénat a inséré dans le projet de loi organique, tend à compléter, à l’article 107 du statut de la Nouvelle-Calédonie, la procédure de déclassement, par le Conseil d’État, des lois du pays intervenues en dehors du domaine fixé par l’article 99 du statut.

La haute juridiction peut actuellement être saisie par une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif devant laquelle, au cours d’une procédure, est contestée la valeur législative d’une loi du pays. Le Conseil d’État dispose alors d’un délai de trois mois pour constater que la loi du pays est bien intervenue dans son domaine statutaire ou, dans le cas contraire, la déclasser en norme de simple valeur réglementaire. Ce n’est qu’une fois cette décision rendue par le Conseil d’État que reprend la procédure suivie devant la juridiction saisie au fond.

Le Sénat propose de permettre sur cette question au président du Congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou d’une assemblée de province de saisir, directement et à tout moment, le Conseil d’État, qui devrait là aussi rendre sa décision dans un délai de trois mois. Afin de permettre à chacune des autorités précitées de faire valoir leurs arguments dans le cadre de cette procédure, il serait prévu que l’auteur de la saisine doit immédiatement les informer du recours, et que celles-ci disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations au Conseil d’État.

Votre rapporteur considère que cette procédure complète utilement la saisine du Conseil d’État par voie d’exception et devrait favoriser un meilleur respect de la hiérarchie des normes dans le cadre du statut de la Nouvelle-Calédonie. Il vous sera toutefois proposé de permettre également au représentant de l’État de procéder à cette saisine, conformément au rôle qui lui est assigné en matière de contrôle de légalité par l’article 200 du statut (41).

La Commission adopte successivement les amendements CL 138 et CL 139 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 33 A ainsi modifié.

Article 33

(art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modernisation de la procédure de contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, non modifié par le Sénat, tend à rénover certains aspects de la procédure de contrôle de légalité des actes des diverses institutions néo-calédoniennes (gouvernement et Congrès de la Nouvelle-Calédonie, assemblées de provinces et sénat coutumier), tel qu’il résulte actuellement de l’article 204 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Rappelons que les actes adoptés par les autorités de ces institutions doivent, à l’instar de ceux des collectivités territoriales de métropole, faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, d’une notification aux intéressés et d’une transmission au représentant de l’État pour devenir exécutoires. Pour tenir compte des possibilités offertes par les technologies informatiques modernes, le de cet article tend à autoriser, à l’instar des procédures de droit commun, une transmission de ces actes par voie électronique au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant nécessairement intervenir, pour les décisions individuelles, dans les quinze jours de leur signature.

Par ailleurs, le procède à une mise à jour des références, au paragraphe VI de l’article 204 du statut de la Nouvelle-Calédonie précisant les conditions d’exercice du déféré par le représentant de l’État, à la procédure du « sursis à exécution », celle-ci ayant depuis près de dix ans (42) pris le nom, dans le code de justice administrative, de « suspension ».

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 140 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 ainsi modifié.

Article 34

(art. 204-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Publicité, transmission et contrôle de légalité des actes des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, vise à insérer au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 204-1, qui étend aux actes des établissements publics et groupements d’intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les règles de publicité, de transmission et de contrôle de légalité qui ne sont actuellement applicables qu’aux actes directement pris par ces institutions.

Un tel contrôle, déjà pratiqué pour les communes, les départements et les régions paraît ici d’autant plus légitime que les institutions de la Nouvelle-Calédonie disposent, en matière économique et sociale, de compétences particulièrement étendues, dont elles peuvent souhaiter confier l’exercice à des entités juridiques spécialisées.

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35

(art. 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Consultation du Conseil d’État par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en matière de répartition locale des compétences

Le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article, qui complète l’article 205 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour étendre les possibilités de saisine du Conseil d’État par le tribunal administratif en matière de répartition des compétences.

Ainsi, le Conseil d’État n’est actuellement consulté par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie que lorsqu’un recours pour excès de pouvoir, dirigé contre une délibération du Congrès, un arrêté du gouvernement ou un acte d’une assemblée de province, repose sur un moyen relatif à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes néo-calédoniennes. Cette saisine suspend l’examen au fond du recours jusqu’à la publication de l’avis du Conseil d’État, qui doit intervenir dans un délai de trois mois, le juge administratif de première instance disposant ensuite, à son tour, d’un délai de deux mois pour statuer au fond sur la légalité de l’acte attaqué.

Les questions juridiques soulevées par cette répartition des compétences étant à la fois très sensibles et particulièrement complexes, cette procédure consultative, enserrée dans de brefs délais, permet de dissiper rapidement et définitivement, en saisissant d’emblée la plus haute juridiction administrative, tout doute apparu à l’occasion de tels contentieux. Elle gagnera donc à être étendue, comme le propose cet article, aux recours en appréciation de légalité qui, à la différence des recours pour excès de pouvoir, relèvent du plein contentieux, mais peuvent également conduire à mettre en cause la répartition des compétences entre les institutions néo-calédoniennes.

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36

(art. 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et article L.O. 224-4 [nouveau] du code de justice administrative)


Demandes d’avis adressées au tribunal administratif par les institutions locales ou le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie

Le paragraphe I de cet article, non modifié par le Sénat, vise à compléter la rédaction de l’article 206 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour permettre explicitement au représentant de l’État dans cette collectivité territoriale de saisir d’une demande d’avis le tribunal administratif. Ce dernier doit à son tour se tourner aussitôt vers le Conseil d’État si la demande concerne la répartition des compétences entre les institutions néo-calédoniennes ou entre celles-ci et l’État, par analogie avec la procédure applicable en matière aux recours pour excès de pouvoir.

Il convient de souligner que cette faculté de consultation du tribunal administratif est déjà reconnue au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par la combinaison des articles R. 212-1 et R. 212-4 du code de justice administrative, le premier précisant que « les tribunaux administratifs peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets », tandis que le second étend le bénéfice de cette procédure au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (COM). Le changement proposé constitue donc avant tout un toilettage du statut néo-calédonien destiné à assurer la cohérence du droit dans ce domaine.

Le complément ainsi apporté à l’article 206 du statut de la Nouvelle-Calédonie est l’occasion de préciser que, lorsque la saisine consultative du tribunal administratif émane du haut-commissaire de la République, ce dernier doit aussitôt en informer les autorités locales disposant de la même faculté. Cette information constitue le symétrique de la procédure déjà applicable aux présidents du gouvernement, du Congrès, du sénat coutumier ou d’une assemblée de province, puisque ceux-ci sont tenus, lorsqu’ils sollicitent l’avis du tribunal administratif, d’en avertir immédiatement le représentant de l’État dans la collectivité.

Le paragraphe II de cet article vise à tenir compte de cette extension des possibilités de consultation du tribunal administratif prévues par le statut néo-calédonien, en procédant à une simple coordination à l’article L. 224-4 du code de justice administrative, tout en lui conférant logiquement une valeur organique.

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37

(chapitre III [nouveau] du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Exercice par un contribuable ou un électeur d’actions en justice pour le compte de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, au sein duquel le Sénat a corrigé une erreur matérielle, vise à compléter le titre VII du statut de la Nouvelle-Calédonie par un chapitre III, comprenant un unique article 209-1 dont l’objet est de permettre à un contribuable ou à un électeur d’exercer des actions en justice appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province dont il relève. Cette faculté est exercée par la personne à ses propres frais et risques, sous réserve qu’elle réunisse les deux conditions suivantes :

- l’institution en remplacement de laquelle l’action en justice est menée, en demande ou en défense, doit d’abord avoir été sollicitée par le contribuable ou l’électeur et refusé ou négliger d’exercer elle-même l’action suggérée ;

- le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie doit avoir donné son autorisation préalable à l’électeur ou au contribuable.

Par ailleurs, l’auteur de l’action est tenu de déposer devant le tribunal administratif un mémoire, que l’assemblée délibérante de la collectivité concernée doit examiner dans un délai de deux mois – ce qui permet à la collectivité de rester associée à une procédure qui concerne ses propres affaires.

Il convient de souligner qu’une telle faculté est déjà ouverte, sous les mêmes conditions, aux seuls contribuables dans les collectivités de droit commun (communes, départements et régions) (43), mais tant aux contribuables qu’aux électeurs dans quatre COM dont le statut a été rénové ou établi en 2007 (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (44)). C’est donc ici la solution la plus large et démocratique qui a été privilégiée.

Afin d’éviter toute ambiguïté juridique, il vous est proposé de préciser que la liste électorale sur laquelle la personne agissant en justice à la place de la collectivité est celle qui est établie pour l’élection de son assemblée délibérante.

Par ailleurs, dès lors que la procédure est inspirée du droit applicable dans les COM précitées, il semblerait également logique que le mémoire déposé au tribunal administratif par l’auteur de l’action en justice soit examiné par le Congrès ou l’assemblée de province lors de leur plus proche réunion suivant ce dépôt, plutôt que par le gouvernement ou l’assemblée de province dans un délai de deux mois.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 141 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 37 ainsi modifié.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 38 A

(art. 1er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Correction d’une erreur matérielle

Cet article, inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat et, plus particulièrement, du sénateur Simon Loueckhote, vise à corriger, à l’article 1er du statut de la Nouvelle-Calédonie, l’orthographe des noms par lesquels sont officiellement désignées les huit aires coutumières. Cette demande avait été expressément formulée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans l’avis rendu, le 12 juin dernier, sur le projet de loi organique.

Rappelons qu’au sein de chacune d’entre elles, les conseils coutumiers jouent un rôle traditionnel important pour les populations d’origine locale ancienne et exercent des compétences relatives à l’interprétation des règles coutumières, notamment en cas de litige sur un procès-verbal de palabre coutumier.

La Commission adopte l’article 38 A sans modification.

Article 38

(art. 11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Publicité et droit d’opposition applicables à la procédure d’obtention du statut civil coutumier par une personne mineure

Cet article, non modifié par le Sénat, tend à compléter l’article 11 de la loi organique du 19 mars 1999 pour soumettre à des conditions de publicité la procédure par laquelle une personne mineure peut obtenir du juge le statut civil coutumier, afin de permettre à un tiers de former opposition à cette requête.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 10 de la loi organique précitée, ce statut est automatiquement attribué aux enfants nés de deux parents qui y sont eux-mêmes soumis. La demande de changement ne concerne donc que des enfants dont au moins l’un des parents relève du statut civil de droit commun. Il est actuellement prévu que la demande de basculement vers le statut civil coutumier doit émaner d’une personne qui en relève et exerce l’autorité parentale. Après avoir en principe entendu l’enfant s’il est capable de discernement, le juge peut s’opposer au changement s’il porte atteinte aux intérêts de celui-ci ou d’un membre de sa proche famille (ascendants, descendants ou collatéraux).

Le projet de loi donne de nouveaux moyens pour permettre à un proche ou à une personne connaissant bien l’enfant d’être informé du changement demandé, grâce à une publication dans un journal d’annonces légales, et de s’y opposer dans le mois suivant, à condition de pouvoir justifier d’un intérêt légitime. Cette procédure représente une sécurité utile et permettra d’exercer une vigilance sur ces changements, dont l’initiative doit résulter d’une décision individuelle prise librement, parce qu’elles sont lourdes de conséquences tant pour les droits des personnes concernées que pour la gestion de leur état civil.

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39

(art. 12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Publicité et droit d’opposition applicables à la procédure d’obtention du statut civil coutumier par une personne majeure

Cet article, que le Sénat n’a pas modifié, apporte, à l’article 12 du statut de la Nouvelle-Calédonie, la même modification de procédure que celle prévue à l’article 38, cette fois pour la demande d’obtention du statut civil coutumier émanant d’un jeune majeur. Rappelons en effet que la personne capable, dont l’âge est compris entre 18 et 21 ans, peut demander un tel changement de statut au juge sous réserve qu’une double condition soit satisfaite :

- l’un des parents du demandeur est soumis au statut civil coutumier ;

- le demandeur a bénéficié, pendant une durée d’au moins cinq ans, de la possession d’état de personne de statut civil coutumier.

À l’instar de ce que prévoit déjà le statut pour les demandeurs mineurs, le juge peut rejeter la demande qui lui est adressée, si elle porte atteinte aux intérêts d’un membre de sa proche famille ou de son conjoint – il ne le peut, en revanche, motiver le rejet par la préservation des intérêts du demandeur lui-même, comme cela est possible lorsque ce dernier est mineur. Le complément procédural apporté vise donc, dans le cas d’une personne majeure, moins à prévenir les effets d’une indépendance ou d’un discernement insuffisant du demandeur qu’à éviter des conséquences juridiques dommageables pour d’autres personnes auxquelles il peut être lié, notamment sur le plan patrimonial.

La Commission adopte l’article39 sans modification.

Article 40

(art. 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modalités de prise en compte des changements de statut civil dans les actes de naissance

Cet article, auquel le Sénat n’a apporté qu’une modification rédactionnelle, tend à préciser et compléter la rédaction de l’article 14 du statut de la Nouvelle-Calédonie, afin de soumettre à une procédure détaillée et rigoureuse la transcription sur les actes de naissance des décisions de renonciation à un état civil coutumier ou de droit commun.

L’article 13 du statut prévoit en effet que le basculement peut certes s’opérer, comme c’est par exemple le cas à Mayotte, d’un état civil coutumier vers un état civil de droit commun, mais aussi en sens inverse par le biais d’une révocation à la renonciation à l’état civil coutumier. Bien que cela ne soit pas prévu par l’article 75 de la Constitution, qui ne mentionne que la possibilité pour les citoyens de renoncer à « leur statut personnel » de droit local, cette faculté a été spécialement instituée pour la Nouvelle-Calédonie : elle résulte de l’accord de Nouméa, dont les orientations ont une valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution et dont le point 1.1 évoque explicitement une « dérogation à l’article 75 de la Constitution ».

Afin d’éviter que cette souplesse n’engendre une gestion erratique de l’état civil et, en particulier, qu’un état civil de droit commun et un état civil coutumier soient considérés, pour une même personne, comme concurremment valables, il est nécessaire d’encadrer les modalités de gestion des registres correspondants.

L’article 14 du statut, dans sa nouvelle rédaction, imposerait au parquet de demander l’établissement d’un acte de naissance correspondant au nouveau statut choisi dans les 15 jours suivant la décision définitive du juge constatant la renonciation au précédent statut civil de la personne. Concomitamment, la mention « renonciation » serait apposée sur l’acte de naissance antérieur, aussitôt frappé de nullité.

Si toutefois, dans un second temps, l’auteur de la renonciation en demandait la révocation pour retrouver son statut initial, le parquet devrait demander l’annulation de la mention « renonciation » figurant sur l’acte de naissance établi pour le statut initial, qui retrouverait sa validité après avoir été mis à jour. À l’inverse, l’acte correspondant au statut civil choisi lors de la renonciation serait, logiquement et sans qu’une nouvelle intervention du parquet soit nécessaire, aussitôt revêtu de la mention « renonciation » et, à son tour, frappé de nullité.

La mobilisation du ministère public et des services locaux de l’état civil sera nécessaire pour mettre en œuvre, avec soin et diligence, ces règles qui, bien qu’un peu complexes, apparaissent incontournables pour préserver la fiabilité de l’état civil de la population néo-calédonienne.

La Commission adopte l’amendement CL 142 du rapporteur, tendant à corriger une erreur matérielle.

Elle adopte ensuite l’article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis

(art. 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Extension des mesures de promotion de l’emploi local

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du rapporteur du projet de loi organique, étend le bénéficie des mesures de promotion de l’emploi local aux conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) des personnes qui peuvent déjà en bénéficier. Pour ce faire, il modifie l’article 24 du statut et y introduit les conjoints et partenaires liés par un PACS des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence, qui peuvent seules en bénéficier.

Actuellement, la Nouvelle-Calédonie peut adopter des lois de pays afin de déterminer les conditions de soutien et de promotion de l’emploi local. Néanmoins, à l’occasion de l’avis du Conseil d’État sur une loi de pays, ce dernier a indiqué que l’extension des bénéfices de ces mesures aux conjoints et partenaires pacsés était incompatible avec la rédaction actuelle de l’article 24. Afin de lever cette impossibilité, le présent article y introduit ces deux catégories de personnes.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 58 de M. Gaël Yanno.

Puis elle adopte l’article 40 bis ainsi modifié.

Article 40 ter

(art. 44 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Détermination du domaine de la Nouvelle-Calédonie en matière aquatique

Ce nouvel article, inséré dans le projet de loi organique à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, vise à préciser, à l’article 44 du statut de la Nouvelle-Calédonie, l’étendue du domaine de cette collectivité territoriale. Ce dernier article dispose actuellement que ce domaine comprend, en particulier, les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux qui appartenaient à une personne défunte et n’ont pas été transmis par succession. Les biens situés sur les terres coutumières sont toutefois exclus de l’application de cette règle de domanialité, leur régime de propriété étant régi par des règles coutumières spécifiques.

Il serait désormais précisé, comme l’a souhaité le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis rendu le 12 juin dernier sur le projet de loi organique, que le domaine de la collectivité inclut aussi les eaux souterraines et de surface. L’étendue de ce domaine aquatique serait toutefois doublement limitée :

- elle n’inclurait pas les eaux situées dans les terres coutumières, par analogie avec la règle statutaire actuellement applicable ;

- il serait précisé, comme cela avait été fait dans le statut de la Polynésie française (45), qu’elle ne vaut que pour autant qu’une tierce personne n’ait pas fait valoir son propre droit de propriété sur ces eaux.

Dans ces conditions, l’ajout de cet article au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie peut être un facteur supplémentaire de sécurité juridique.

La Commission adopte l’article 40 ter sans modification.

Après l’article 40 ter

La Commission est saisie de l’amendement CL 60 de M. Gaël Yanno portant article additionne après l’article 40 ter.

M. le rapporteur. La constatation d’infractions pénales ne pourrait être confiée à des agents de droit privé délégataires de collectivités que dans des domaines extrêmement ciblés, ce que ne prévoit pas l’amendement. De plus, l’infraction constatée pouvant être à l’origine d’une procédure pénale, une disposition confiant une compétence générale à de tels agents risque d’être inconstitutionnelle.

L’amendement CL 60 est retiré.

Article 41

(art 64, 114 et 161 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Modification de référence

Le présent article substitue, aux articles 64, 114 et 161 du statut, la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique à celle au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Ces articles soumettent les membres du congrès, les membres du gouvernement et les présidents et vice-présidents des assemblées de province à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale, ainsi que le prévoit la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le projet de loi organique substitue ces références afin d’éviter toute incertitude juridique en cas de modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, à laquelle le statut ne fera plus référence en tant que telle.

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 41 bis

Délai d’application des dispositions budgétaires et comptables

La commission des Lois du Sénat, a introduit un nouvel article 41 bis dans le projet de loi organique. Celui-ci vise à reporter l’application des nouvelles dispositions budgétaires et comptables des articles 20, 21, 22, 22 bis et des 4° et 5° de l’article 23 à l’exercice 2011 afin de laisser un temps d’adaptation aux personnes publiques chargées de leur mise en œuvre.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 61 et CL 62 de M. Gaël Yanno.

Elle adopte ensuite l’article 41 bis ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 42

Départementalisation de Mayotte

Cet article, qui revêt une grande importance politique et juridique pour l’avenir de nos compatriotes de Mayotte, prévoit une véritable départementalisation du statut de cette collectivité territoriale. Il s’agit d’une étape historique pour le développement économique et social comme pour la modernisation du droit applicable à Mayotte, île de l’océan Indien dont les habitants ont maintes fois exprimé, depuis 1974, leur attachement à la France. Il est temps de procéder à ce changement, qui est à la fois très attendu de la population de l’archipel et conforme aux engagements pris par le Gouvernement à l’automne 2008. En effet, à l’issue d’une campagne où toutes les conséquences d’un tel choix ont été rappelées, notamment par le Parlement et le Gouvernement, les électeurs de Mayotte ont, lors du référendum local du 29 mars dernier, approuvé à plus de 95 % ce projet.

La collectivité départementale de Mayotte, qui a actuellement un statut de collectivité d’outre-mer (COM) régie par l’article 74 de la Constitution, rejoindra ainsi la catégorie des départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) régie par l’article 73 de la Constitution. Ce changement entraînera l’application dans cette île du principe dit d’assimilation législative, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont localement applicables, à moins qu’elles n’en disposent autrement de manière expresse. Dans les domaines pour lesquels les conditions ne sont pas encore réunies pour une application du droit commun à Mayotte, tels que le droit de la protection sociale ou celui des étrangers, le législateur devra donc prévoir le maintien de dispositions spécifiques, aussi longtemps que la situation économique et sociale et les problèmes migratoires l’exigeront.

Cette transformation statutaire devant prendre effet à compter du prochain renouvellement du conseil général de Mayotte, au mois de mars 2011, cet effort d’adaptation de notre législation aux « caractéristiques et contraintes particulières » de Mayotte – conformément aux termes mêmes de l’article 73 de la Constitution – devra être engagé au cours des deux prochaines années. Le statut de cette collectivité devra également être rénové, sans qu’il soit nécessaire de créer sur le même territoire à la fois un DOM et une ROM, ce qui serait inutilement coûteux et peu rationnel. Plutôt que de reproduire un modèle de région monodépartementale souvent contesté dans les actuels DOM-ROM, il est donc sage de créer à Mayotte une collectivité unique, qui sera symboliquement dénommée « département de Mayotte ». Celle-ci exercera tant les compétences des ROM que celles des DOM – ce que votre commission a précisé par amendement, le texte initial du Gouvernement visant les départements et régions de droit commun.

Préservée de l’empilement de structures territoriales dénoncé à juste titre en métropole, l’île de Mayotte sera ainsi placée à l’avant-garde des projets de réforme de l’organisation de nos collectivités territoriales.

Après avis favorable du rapporteur La Commission adopte successivement l’amendement CL 1 de M. Abdoulatifou Aly, puis l’amendement de clarification CL 143 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 2 de M. Abdoulatifou Aly.

M. le rapporteur. L’amendement propose de remplacer l’expression « collectivité unique » par celle de « collectivité territoriale administrée par une assemblée unique ». Or, je rappelle que l’article 73 de la Constitution prévoit la possibilité de créer par la loi une collectivité unique se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités.

En outre, la référence à la collectivité unique figurait dans la question posée le 29 mars dernier à la population de Mayotte, laquelle y a répondu par un oui franc et massif : 95,2 % pour !

Enfin, votre amendement comportant un risque d’inconstitutionnalité, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer.

L’amendement CL 2 est retiré.

Du fait de l’adoption de l’amendement CL 143, l’amendement CL 3 de M. Abdoulatifou Aly devient sans objet.

La Commission adopte l’article 42 ainsi modifié.

Titre du projet de loi organique

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 82 de M. René Dosière, tendant à clarifier le titre du projet de loi organique.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (n° 1802).

PROJET DE LOI

Article 1er

(art. 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Participation des établissements publics aux sociétés d’économie mixte locales

Cet article autorise les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à créer des sociétés d’économie mixte locale (SEML) et à y participer.

Le 1° de cet article introduit à l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les établissements publics des provinces et de la Nouvelle-Calédonie dans la liste des personnes morales qui peuvent créer des SEML ou y participer. Ne peuvent actuellement le faire que la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. Cette disposition a donc pour vocation de faciliter le développement économique local en accroissant les possibilités juridiques offertes aux établissements publics.

Le 2° autorise les collectivités participant à une SEML à lui accorder des apports en compte courant s’associe, ainsi que le prévoient, pour la métropole, les articles L. 1522-4 et L. 1522-5 du CGCT. En revanche, de façon dérogatoire au droit commun, le délai maximal pendant lequel ces apports pourront être consentis est porté à trois ans, alors qu’il n’est que de deux ans en métropole, afin d’accroître les opportunités de développement économique.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis

(art. L. 166-1 et L. 166-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Coordination avec le projet de loi organique

Par coordination avec l’article 16 du projet de loi organique, cet article modifie le code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire la notion d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En effet, l’article 16 du projet de loi organique autorise les EPCI à adhérer à un syndicat mixte. Le présent article, introduit par le Sénat, en tire les conséquences législatives en modifiant les articles L. 166-1 et L. 166-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, relatifs aux syndicats mixtes où la mention des EPCI est introduite.

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2

(art. 9-2 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Régime juridique des groupements d’intérêt public

Introduits dans le statut de la Nouvelle-Calédonie par l’article 17 du projet de loi organique, les groupements d’intérêt public (GIP) voient leur régime juridique défini par le présent article, grâce à l’introduction d’un article 9-2 dans la loi relative à la Nouvelle-Calédonie.

Certains GIP sont déjà présents dans cette loi, au paragraphe V de l’article 3 mais la présence de l’État en leur sein est obligatoire. En revanche, le présent article définit le régime juridique des GIP de l’article 17 du projet de loi organique, dont l’État n’est pas obligatoirement membre.

S’il n’existe pas de droit commun des GIP, le texte de référence en la matière demeure l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (46). Or, le présent article en reprend nombre des dispositions. Ainsi, les GIP ne peuvent pas donner lieu au partage de bénéficie. Seules des personnes morales, de droit public ou de droit privé peuvent en être membres et le GIP est lui-même une personne morale. Au sein du conseil d’administration, les personnes publiques ou privées mais chargées de la gestion d’un service public doivent disposer de la majorité des voix.

De la même façon, les GIP sont soumis à un contrôle au moment de leur création (leur création doit être approuvée par le haut-commissaire et faire l’objet de mesures de publicité particulières) et tout au long de leur existence (il s’agit alors d’un contrôle de légalité et d’un contrôle budgétaire).

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 33-1 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et art. 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Reprise dans la loi ordinaire d’une disposition déclassée par le Conseil constitutionnel

Cet article tire les conséquences de la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel en reprenant dans la loi ordinaire un article déclassé de la loi organique.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé que les dispositions de l'article 58 de la loi organique, relatives au détachement et à l'intégration des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie dans la fonction publique de l'État soumise à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dans la fonction publique territoriale soumise à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne concernaient pas des matières que l'article 77 de la Constitution a placées dans le champ de compétence de la loi organique et avait déclassé ces dispositions en conséquence.

Le premier paragraphe de cet article les introduit donc dans le projet de loi ordinaire en y créant un article 33-1. Le second supprime en conséquence de la loi organique l’article 58 déclassé.

La Commission adopte l’ article 3 sans modification.

Article 4

(art. L. 122-20, L. 123-5 et L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Instruction et délivrance des actes communaux relatifs à l’urbanisme – Indemnités versées à certains conseillers municipaux

Cet article vise à modifier plusieurs articles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de conforter la compétence du maire pour délivrer des actes d’urbanisme, d’autoriser le versement d’indemnités limitées aux conseillers municipaux de toute commune, ainsi que d’encadrer le recours aux provisions pour financer les dépenses communales d’investissement.

Le 1° du paragraphe I étend, au 17° de l’article L. 122-20 de ce code, la liste des demandes d’actes d’urbanisme qui font l’objet, dans les communes disposant d’un document d’urbanisme approuvé, d’une instruction et d’une délivrance par le maire – à moins que le conseil municipal n’en décide autrement. Alors que la loi vise actuellement les « autorisations de construire et de lotir et les certificats d’urbanisme », il est proposé de renvoyer plus généralement aux actes qui concernent les constructions, les aménagements et les démolitions.

Cette formulation permet de ne pas anticiper sur la forme juridique précise que pourront revêtir de tels actes, compte tenu du nouveau régime législatif localement applicable dans ce domaine. Rappelons en effet que la Nouvelle-Calédonie, qui exerce déjà des compétences propres en matière d’urbanisme – le 21° de l’article 22 de son actuel statut (47) prévoit qu’elle fixe les « principes directeurs du droit de l’urbanisme » –, verra celles-ci étendues aux « normes de construction » en application du 4° de l’article 2 du projet de loi organique.

Le du même paragraphe, dont la rédaction devra être revue, autorise le versement d’indemnités aux conseillers municipaux des communes néo-calédoniennes dont la population est inférieure à 80 000 habitants. A l’instar de la règle applicable pour les communes comprenant plus de 80 000 habitants, chacune de ces indemnités, dont le montant devra être fixée par délibération du conseil municipal, sera plafonnée à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire. Cette dernière est, en application de l’article L. 123-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, fixée par arrêté préfectoral par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le du paragraphe I, dont l’effet sera différé jusqu’au 1er janvier 2010 en vertu du paragraphe II pour ne pas affecter l’exercice budgétaire en cours, prévoit qu’un décret précisera les conditions selon lesquelles les communes pourront inscrire, dans la section d’investissement de leur budget, des recettes de prévision. Ce texte d’application, de nature technique, devra établir des conditions permettant d’éviter que l’inscription de provisions disproportionnées ne nuise à la transparence et à la rigueur de la gestion budgétaire locale.

La Commission adopte l’amendement CL 2 du rapporteur, tendant à corriger une erreur matérielle.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 1 de M. René Dosière.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 122-25-1 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Délivrance de titres d’identité par les communes de la Nouvelle-Calédonie

Le paragraphe I de cet article tend à insérer, au sein de la section III du chapitre II du titre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, consacrée aux attributions des maires et adjoints, un nouvel article L. 122-25, précisant que les communes sont chargées d’enregistrer les demandes de titres d’identité et de délivrer ceux-ci. Cette extension de leurs compétences légales répond d’abord à des préoccupations pratiques : faciliter les démarches administratives des citoyens par une proximité accrue. Elle n’est pas dépourvue de logique, dès lors qu’en application de l’article L. 122-25, les maires et les adjoints des communes de Nouvelle-Calédonie sont déjà, comme ceux de métropole, officiers d’état civil et, à ce titre, délivrent à leurs administrés des actes aussi essentiels que les actes de naissance ou de décès.

Le paragraphe II tire les conclusions financières de cette situation, en prévoyant que les communes de Nouvelle-Calédonie pourront bénéficier, à l’instar des communes de droit commun, d’une dotation exceptionnelle de l’Etat, d’un montant maximal de 3 euros par titre délivré, au titre des frais déjà engagés pour l’accomplissement de telles missions pendant la période 2005-2008. Pour ce faire, sont étendus à la Nouvelle-Calédonie le paragraphe III de l’article 103 de la loi de finances pour 2008 (48), mais aussi son paragraphe II excluant, en contrepartie de l’octroi de cette dotation, toute indemnisation du préjudice subi par les communes pour l’accomplissement antérieur de ces missions (sauf lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée en a déjà décidé autrement).

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 262-11-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Délégation du contrôle des comptes des sociétés, groupements et organismes à la chambre territoriale des comptes

Cet article crée, au sein de la section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, fixant les missions assignées à la chambre territoriale des comptes (CTC) de la Nouvelle-Calédonie, un nouvel article L. 262-11-1 permettant à la Cour des comptes de déléguer à cette chambre territoriale la vérification des comptes des sociétés, groupements et organismes soumis à son contrôle en vertu de l’article L. 262-10 du même code. Ce dernier prévoit actuellement que la Cour des comptes procède elle-même à cette vérification lorsque ces sociétés, groupements ou organismes relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes – tel pourrait être le cas, par exemple, d’une société de transport recevant des collectivités ultramarines de l’océan Pacifique des subventions d’un montant supérieur à 1 500 euros. Même si l’on peut comprendre la logique intellectuelle consistant, pour ces contrôles dépassant le cadre d’une seule collectivité, à élever la vérification au niveau central, il est souhaitable de maintenir la possibilité d’une délégation souple de ces responsabilités à la CTC de la Nouvelle-Calédonie.

Cette délégation suppose actuellement, en application du second alinéa de l’article L. 262-10 du code des juridictions financières, que le premier président de la Cour des comptes prenne un arrêté après avoir recueilli l’avis du procureur général près cette juridiction, mais aussi ceux de tous les présidents de CTC concernés. Le projet de loi apporte une modification limitée, consistant à ne plus exiger, pour une délégation à la CTC de la Nouvelle-Calédonie, que la consultation du président de celle-ci et du parquet de la Cour des comptes : l’avis des présidents des autres CTC territorialement concernées par le contrôle ne sera donc plus exigé, ce qui représente un modeste allègement de procédure.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

Régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie

Cet article, que le Sénat a supprimé à l’initiative de sa commission des Lois, tendait à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Il rendait donc inapplicables à ces établissements l’essentiel des dispositions budgétaires et comptables de la loi du 29 décembre 1990 auxquelles sont soumis la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie, ses provinces et leurs établissements publics (nécessité d’une délibération budgétaire pour aggraver les charges ou diminuer les recettes, division et vote du budget en chapitres et articles, limitation des reports de crédits, liste des annexes explicatives au projet de budget primitif, adoption du compte administratif). Il prévoyait que la fixation de ces règles pourrait intervenir par le biais d’un décret en Conseil d’Etat, ce qui paraît justifié au regard de leur technicité et de leur objet ciblé.

La suppression de cet article par le Sénat constitue une mesure de coordination avec l’inscription de ses dispositions dans le texte de l’article 22 bis du projet de loi organique. Ce choix permettra d’unifier au sein du statut néo-calédonien les normes budgétaires et comptables applicables à ces établissements comme à la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 8

(art. L. 224-3 du code de justice administrative)


Instruction des questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État et les institutions néo-calédoniennes

Cet article tire, à l’article L. 224-3 du code de justice administrative, les conséquences de l’article 35 du projet de loi organique, qui étend la possibilité reconnue au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie de saisir le Conseil d’État d’une question préjudicielle concernant la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes néo-calédoniennes.

Ainsi, alors que l’article 205 du statut de la Nouvelle-Calédonie limite actuellement cette possibilité aux seuls recours pour excès de pouvoir dirigés contre certains actes de ces collectivités territoriales, l’article 35 du projet de loi organique ouvre cette faculté aux recours en appréciation de légalité. La rédaction de l’article L. 224-3 du code de justice administrative, qui reproduisait en partie les dispositions de l’article 205 du statut, sera désormais plus générale, tout en renvoyant à celui-ci, solution qui paraît la plus claire et efficace.

A l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété cet article par un paragraphe destiné à adapter l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative à cette extension du champ de saisine du Conseil d’État : cet intitulé ne fait en effet référence, aujourd’hui, qu’aux demandes d’avis portant sur des recours pour excès de pouvoir.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 3 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 404 du code électoral)


Délai de dépôt d’une déclaration individuelle de rattachement à un groupement politique en cas de dissolution du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à compléter le deuxième alinéa de l’article L. 404 du code électoral afin de préciser le délai dans lequel chacun des 54 membres du congrès, assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, doit indiquer le nom du parti ou groupement politique auquel il se rattache lorsque les élections doivent être organisée à la suite d’une dissolution. Cette information est en effet indispensable à la bonne organisation de la campagne électorale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) devant attribuer à chaque liste un temps d’antenne (à la télévision comme à la radio) à la mesure de l’importance de sa représentation au sein du congrès sortant.

Rappelons qu’en vertu de l’article 97 de l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut être dissous par décret motivé en Conseil des ministres « lorsque son fonctionnement se révèle impossible ». Ce décret, qui n’empêche pas le gouvernement local de continuer à expédier les affaires courantes, fixe la date des nouvelles élections, qui doivent intervenir dans un délai de deux mois. La dissolution ne devant intervenir que dans des situations de crise, par nature imprévisibles, la règle de droit commun, selon laquelle la représentation est établie plus de deux mois avant le renouvellement prévu du congrès, n’est pas adaptée : les élus n’auront pas pu anticiper, comme pour les élections intervenant aux dates prévues, en déclarant leur rattachement à un groupe à quelques mois du renouvellement attendu de l’assemblée territoriale. En outre, la décision de dissolution constitue un événement politique grave, qui peut lui-même avoir des répercussions sur les orientations choisies par les élus en vue des élections.

Dans ces conditions, il est prudent de prévoir, comme le propose le projet de loi, que cette déclaration de rattachement ait lieu pendant une courte période suivant la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, la durée de huit jours prévue paraît raisonnable et suffisante pour que chaque membre du congrès sortant puisse se déterminer individuellement en toute conscience.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Ratification d’ordonnances

Cet article prévoyait la ratification de six ordonnances. Néanmoins, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article ratifiant la première d’entre elles (49) dans la mesure où sa ratification avait déjà eu lieu dans l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Le présent article, dans sa rédaction issue de la lecture du projet de loi organique au Sénat ratifie donc cinq ordonnances.

1. L’ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles de Wallis et Futuna

Aux termes du paragraphe III de l’article 42 de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, « le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna. » Le délai et le champ de l’habilitation ont été respectés par le Gouvernement et un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai de six mois (50).

Les quatre articles de cette ordonnance étendent l’essentiel des dispositions de la loi du 10 août 2007 à Wallis-et-Futuna. Cependant, certaines adaptations sont prévues. C’est le cas notamment de l’article L. 681-1 du code de l’éducation, qui s’applique à Wallis-et-Futuna accompagné d’un alinéa spécifique qui prévoit que l’obligation de préinscription dans une université n’est pas opposable aux candidats qui ont suivi l’enseignement du second degré dans les îles de Wallis-et-Futuna.

2. L’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Aux termes du paragraphe I de l’article 19 de la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le Gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans le domaine de « l’adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ». Le délai et le champ de l’habilitation ont été respectés et un projet de loi de ratification a été déposé dans les six mois (51).

Les dispositions contenues dans cette ordonnance visent à renforcer les moyens d’action des agents des douanes à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La notion de documents pouvant faire l’objet d’une saisie, d’une retenue ou d’une communication aux agents des douanes est par exemple étendue. Pour ce faire, le code des douanes applicable à Mayotte est modifié et actualisé.

3. L’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, qui habilite de façon permanente le Gouvernement à étendre et à adapter, par voie d’ordonnance, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, aux collectivités visées à l’article 74 et à la Nouvelle-Calédonie.

Elle est composée, d’une part, de dispositions relatives aux garanties des libertés publiques et, d’autre part, d’articles spécifiques à certaines collectivités d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

Parmi ses principales dispositions, trois ont soulevé des difficultés lors de la lecture du projet de loi au Sénat :

—  L’article 1, qui étend aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie le champ d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Or, l’article 18 de cette loi prévoit que « les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. » Sa généralisation pourrait donc entraîner la dissolution des congrégations existantes.

—  L’article 10 qui modifie la rédaction du décret du 16 janvier 1939. Ce décret instituait, dans les colonies – dont la Guyane – non soumises à la séparation des Églises et de l’État, des conseils d’administration des missions religieuses. L’article 10 de l’ordonnance remplace les mots « dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des Églises et de l’État » par une liste des collectivités concernées. Or, cette liste ne fait pas mention de la Guyane, ce qui signifie que l’ordonnance modifie le régime des cultes dans ce département d’outre-mer. De ce fait, l’ordonnance outrepasse le champ de l’habilitation de l’article 74-1 de la Constitution, sur le fondement duquel elle a été prise.

—  L’article 11, qui abroge le décret du 5 juillet 1927 portant statut du culte protestant en Polynésie française. Or, l’article 7 de ce décret prévoyait, comme en métropole, le financement public des aumôneries dans les prisons, hôpitaux et armées. Il doit donc être maintenu.

Un amendement a été déposé par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat afin de modifier l’ordonnance sur ces trois points. Néanmoins, celui-ci s’est heurté à l’irrecevabilité de l’article 40 de la Constitution. La commission des Lois du Sénat a donc choisi de ne pas ratifier l’ordonnance dans son ensemble.

En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement visant à rétablir la ratification de l’ordonnance tout en tenant compte des remarques précédentes. Dans le texte issu du Sénat, l’ordonnance est ratifiée, à l’exception de ses articles 10 et 11, ce qui apporte une réponse aux deux derniers points. Afin de prendre en compte le premier, l’amendement du gouvernement a introduit un paragraphe III dans l’article 10 du projet de loi qui réécrit la disposition de la loi du 1er juillet 1901 qui posait un problème. Son article 18 ne serait ainsi pas applicable outre-mer.

De surcroît, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à donner la possibilité, prévue à l’article 18 de l’ordonnance, de créer des groupements d’intérêt public (GIP) entre l’État et d’autres personnes publiques et privées en matière de formation des résidents de la Nouvelle-Calédonie. Un paragraphe II a été introduit, qui étend le champ d’activité des GIP aux formations qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie, seules celles qui ont lieu en dehors de celle-ci pouvant actuellement entrer dans leurs compétences.

4. L’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, étend à Mayotte, aux îles de Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie diverses dispositions de droit commun. Elle est composée de deux chapitres.

Le premier d’entre eux étend et adapte aux collectivités précitées diverses dispositions législatives de droit civil et pénal. Elles portent notamment sur les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, de lutte contre la contrefaçon ou de rétention de sûreté. Le délit de harcèlement moral est également étendu aux collectivités du Pacifique.

Le second modifie certaines règles applicables en Nouvelle-Calédonie, notamment dans les domaines de la propriété, de la sécurité routière et de l’enseignement. Cette ordonnance autorise par exemple la mise en œuvre de contrôles automatisés des infractions routières.

5. L’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte

Cette ordonnance a également été prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution. Elle étend et adapte à la Nouvelle-Calédonie des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment en matière de règles applicables aux communes et aux sociétés d’économie mixte locale. Elle reprend les dispositions qui étaient contenues dans l’ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2006, devenue caduque faute de ratification dans le délai constitutionnel. La majeure partie d’entre elles concerne le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Parmi les principales dispositions de cette ordonnance figurent l’extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines règles relative à la démocratie de proximité, de dispositions budgétaires et comptables et des règles relatives aux contrats publics, aux sociétés d’économie mixte locales et aux syndicats mixtes.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances (n° 1803).

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

Projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte

(amendement CL82)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L’ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L’ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Répartition des compétences

Répartition des compétences

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 1er

Article 1er

Art. 21. – I. – L’État est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

I. – Le I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

   

3° Défense, au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

1° Au 3°, les mots : « , au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;

1° 


… sont remplacés par le mot : « nationale » ;

(amendement CL87)

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

   

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

   

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

   

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

   

8° Fonction publique de l’État ;

2° Le 9° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

9° Marchés publics et délégations de service public de l’État et de ses établissements publics ;

« 9° Contrats publics de l’État et de ses établissements publics ; »

 

10° Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 27 ;

   

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

   

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

3° Sont ajoutés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« 13° Recensement général de la population ;

 
 

« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

 
 

« 15° et 16° (Supprimés) ;

 
 

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – L’État exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 26, les compétences suivantes :

bis (nouveau). – Le 1° du III de l’article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

bis. – (Alinéa sans modification)

1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport aérien international ;

« 1°  … sécurité de la circulation …

(amendement CL88)

 

« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».

« 1° bis  … la circulation maritime …

(amendement CL83)

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

   

3° Enseignement primaire privé ;

   

4° Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ;

   

5° Sécurité civile.

   
 

II. – (Supprimé).

II. – Maintien de la suppression

 

Article 2

Article 2

Art. 22. – La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

L’article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;



1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° (Supprimé) ;

 
 

3° Le 17° est ainsi rédigé :

 

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »

 

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

3° bis (nouveau) Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial » ;

 

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »

 

26° Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

5° (nouveau) Au 26°, après les mots : « Production et transport d’énergie électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d’énergie électrique, » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° (nouveau) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

 
 

« 33° Appareils à pression. »

 
 

Article 3

Article 3

Art. 26. – Les compétences attribuées à l’État par les dispositions du III de l’article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Le second alinéa de l’article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.

« Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

(Alinéa sans modification)

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

(Alinéa sans modification)

 

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l’article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

(Alinéa sans modification)

 




« L’État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l’exercice des compétences transférées en application de l’alinéa précédent. »

« Dans les conditions fixées par une convention conclue entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l’État …

(amendement CL89)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Art. 38. – I. – Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’État et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’État et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d’objectifs et d’orientation avec ces établissements ou organismes.

L’article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL90)

II. – Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

   

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

   

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

   

III. – Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 21, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

   

Art. 133. – Cf. annexe.

« IV. – La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application du 2° du I de l’article 133, sur les programmes de l’enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »

 
 

Article 4

Article 4

Art. 47. – I. – Le congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

Le I de l’article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

   

2° La réglementation des transports routiers.

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d’emploi. » ;

 

Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l’exercice des compétences en matière de transport maritime. »



… compétences de la Nouvelle-Calédonie en …

(amendement CL91)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 5

Article 5

 

La section 5 du chapitre Ier du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 54-1. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l’établissement public d’incendie et de secours. Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »

« Art. 54-1. – LÉtat, la Nouvelle-Calédonie …

(amendement CL7)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Modalités de transfert des compétences

Modalités de transfert des compétences

 

Article 6

Article 6

Art. 55. – L’État compense les charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

L’article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l’État d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases et les mots ainsi rédigés : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

1° 











… transférées, diminuées des augmentations …

(amendement CL8)

   

1° bis (nouveau) Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;

(amendement CL10)

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution à chaque collectivité concernée d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

   

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l’État et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

2° Supprimé

(amendement CL92)

 

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d’emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés donnent également lieu à compensation financière. »

 
   

4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









Art. 56. – Cf. infra art. 7.

 

« Sont transférés à la Nouvelle-Calédonie les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant leur transfert, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l’article 56. » ;

(amendement CL85)

   

5° (nouveau) (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution)

(amendement CL12)

   

6° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges composée paritairement de représentants de l’État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »

(amendement CL13)

   

II. – (nouveau) (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Après l’article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 55. – Cf. supra art. 6.

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 55-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l’article 21, le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.

« Art. 55-1. – 











… 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL14)

 

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d’investissement mentionné à l’alinéa précédent, l’État assure, jusqu’à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu’il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.





… lycées d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu’il …

(amendement CL15 rectifié)

Art. 59-1. – Cf. infra art. 9.

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l’article 59-1, le programme prévisionnel d’investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires. »

(Alinéa sans modification)

   

« Par dérogation à l’article 55, sont transférés à la Nouvelle-Calédonie les emplois pourvus par des fonctionnaires ou des agents contractuels de l’État au 31 décembre de l’année précédant le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de la deuxième année précédant ce terme.

(amendement CL84)

   

« Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent article sont fixées par décret. »

(amendement CL19)

 

Article 7

Article 7

Art. 56. – Les services ou parties de services de l’État chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

L’article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l’article 23, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l’assemblée de province détermine les conditions de mise en œuvre du transfert.

   
 

« Dans l’attente de la signature des conventions, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l’assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

… signature de cette convention, le …

(amendement CL93)

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« Par dérogation au premier alinéa, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l’État chargés des compétences mentionnées au III de l’article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l’entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »





… mentionnées aux 1°, 1° bis, 4° et 5° du III …

(amendement CL94)

 

Article 8

Article 8

 

Après l’article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 56-1. – L’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-1. – 



… cette décision font …

(amendement CL95)

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 56-2. – Pour faciliter l’exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l’État peut lui déléguer l’exercice de la compétence qu’il détient en vertu du 14° du I de l’article 21.

« Art. 56-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l’étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l’État. »


… cette délégation sont …

(amendement CL96)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Art. 59. – I. – Les agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’un des établissements publics mentionnés à l’article 23 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l’État et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

L’article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

   

II. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’État ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

   

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

   

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l’État, il peut dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

   

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l’établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

   

S’il est mis fin au détachement, à la demande de l’autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l’insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l’intéressé est réintégré dans un emploi de l’État dans la limite des emplois vacants. En l’absence d’emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

   

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l’État ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L’intéressé dispose d’un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l’année qui suit cette nouvelle option.

   

III. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’État et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

   

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’État sans toutefois avoir fait usage du droit d’option prévu au II sont réputés, à l’issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

   

Art. 55. – Cf. supra art. 6.

Art. 26. – Cf. supra art. 3.

Art. 59-1. – Cf. infra art. 9.

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« IV. – L’État présentera à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55 un bilan portant sur l’évolution entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1 de la présente loi organique des emplois de l’État visés par les transferts de compétences prévus au III de l’article 21. »

« IV. – Le Gouvernement présente à …
… 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l’article 59-1, un bilan portant sur l’évolution, entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois …

(amendements CL97 et CL98 rectifié)

 

Article 9

Article 9

 

Après l’article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 59-1. – Le transfert des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Art. 59-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les services ou parties de services de l’État chargés de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d’entrée en vigueur du transfert. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite.

« À compter de la date d’entrée en vigueur du transfert des compétences prévues aux 2° et 3° du III de l’article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre transitoire. Par dérogation … … gratuite. Ces derniers demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l’ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l’État.

(amendements CL23, CL24 et CL25)

Art. 26. – Cf. supra art. 3.

Art. 55. – Cf. supra art. 6.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi du pays prévue à l’article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l’alinéa précédent. En l’absence de convention, un décret en Conseil d’État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article 55.








… de convention conclue dans le délai précité, un décret …

(amendement CL99)

Art. 59. – Cf. supra art. 8 bis.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 41. – Cf. annexe.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées disposent, s’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d’un droit d’option. Outre les options prévues au II de l’article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.










… disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans …

(amendement CL100)

 

« Les autres agents de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d’agent contractuel de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

« Les agents non titulaires de …
… opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre …

(amendements CL101 et CL102)

 

« Les personnels qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

(Alinéa sans modification)

 

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

Alinéa supprimé

(amendements CL103 et CL64)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Art. 99. – Cf. infra art. 27.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu’à l’occasion des concours de recrutement organisés par l’État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l’article 99. Les conditions d’admissibilité et d’admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.


… personnels qui participent à l’exercice des compétences prévues au 2° du III de l’article 21, la Nouvelle-Calédonie …

… postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie dont …
… critères d’accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions …

(amendements CL65, CL104 et CL66)

Art. 59. – Cf. supra art. 8 bis.

« Art. 59-2. – Lorsque le droit d’option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Art. 59-2. – (Sans modification)

 

« Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit. »

 
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 181. – I. – La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Après le V de l’article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

   

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. À partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

   

II. – La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

   

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

   

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. À partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

   

III. – L’État verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

   

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l’État, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l’aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l’enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l’intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l’enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu’elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

   

IV. – L’État verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d’équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l’équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. À compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

   

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

   

V. – Jusqu’au transfert de compétences prévu au 2° du III de l’article 21, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.

   
 

« V bis. – À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l’article 21, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’État s’engage à pourvoir des postes nécessaires.

« V bis. – (Alinéa sans modification)

 

« À la fin de la mise à disposition prévue à l’article 59-1, le président de l’assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. »

… disposition globale prévue …

(amendement CL106)

VI. – Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

   

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

Art. 59-1. – Cf. infra art. 9.

   
 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

Après l’article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL107)

Art. 21. – Cf. supra art. 1er.

Art. 27. – Cf. annexe.

« Art. 202-1. – Après le transfert des compétences prévues au III de l’article 21 et à l’article 27, l’État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs attributions respectives dans chaque domaine de compétence. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Haut-commissaire de la République et action de l’État

Haut-commissaire de la République et action de l’État

 

Article 10

Article 10

 

Après l’article 200 de la même loi organique, il est inséré un article 200-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 200-1. – À compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.

 
 

« Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu’après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat. »

 
 

Article 11

Article 11

 

L’article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 203. – Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d’établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

« Art. 203. – Les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l’exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

« Art. 203. – À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités …

(amendement CL75)

 

« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l’État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

Après l’article 203 de la même loi organique, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 203-1. – Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l’État à la Nouvelle-Calédonie pour l’élaboration des règles dont elle a la charge à l’occasion des transferts de compétences. »

« Art. 203-1. – 





… compétences prévus aux articles 21 et 27. »

(amendement CL108)

 

TITRE II

TITRE II

 

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

 

Article 13

Article 13

 

Après l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 6-2. – Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

 
 

« 1° À la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

 
 

« 2° À la défense nationale ;

 
 

« 3° Au domaine public de l’État ;

 
 

« 4° À la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

 
 

« 5° Aux statuts des agents publics de l’État ;

 
 

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

 
 

« 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

 
 

« 8° À la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

 
 

« Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

 

Article 14

Article 14

 

L’article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 90. – Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d’État, sur les projets de loi et sur les projets d’ordonnance, lorsqu’ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 90. – Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

« Art. 90. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, lorsqu’ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

(Alinéa sans modification)

   

« Le congrès est consulté sur l’évolution des règles relatives à la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l’État en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL68)

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

   

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au deuxième alinéa, les avis prévus par le présent article.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74-1. – Cf. annexe.

« Le congrès peut également être consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« À la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter le congrès sur une proposition de loi, applicable en Nouvelle-Calédonie, si celle-ci ne relève pas du 1°. »

 

« Au plus tard le lendemain de l’adoption d’un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l’avis du congrès.

Alinéa supprimé

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Alinéa supprimé

(amendement CL109)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Article 15

Article 15

Art. 53. – I. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de ces sociétés d’économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

L’article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

II. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général.

1° Au II, les mots : « et les provinces » sont remplacés par les mots : « , les provinces et leurs établissements publics » ;

 
 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
 

« III. – Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour la mise en œuvre d’opérations concourant au développement économique. »

 
 

Article 16

Article 16

 

L’article 54 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 54. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

1° Au premier alinéa, les mots : « , des syndicats de communes, » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale, » ;

 

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « syndicat de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

 

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

   
 

Article 17

Article 17

 

Après l’article 54 de la même loi organique, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 54-2. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

 
 

« Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives. »

 
 

Article 18

Article 18

 

I. – L’article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. 92. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 92. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

 

Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

 

Il est saisi, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l’avis d’une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1411-1 à L. 1411-3. – Cf. annexe.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

 
 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

II (nouveau). – L’article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 158. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.

« Art. 158. – Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

« Art. 158. – (Alinéa sans modification)

L’assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

(Alinéa sans modification)

Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l’avis d’une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l’assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1 du même code, et l’avis d’une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l’autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1411-1 à L. 1411-3. – Cf. annexe.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.




… doivent leur être transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

(amendement CL110)

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu’elle réalise la majeure partie de son activité avec l’autorité délégante et que l’activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 19

Article 19

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

L’article 212 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 212. – La province peut aider les entreprises à s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts, avances ou bonifications d’intérêts.

« Art. 212. – La province peut aider les entreprises à s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d’intérêts.

« Art. 212. – (Alinéa sans modification)

Ces aides sont attribuées par l’intermédiaire d’un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention.

« Ces aides peuvent être attribuées par l’intermédiaire d’un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention. »

Alinéa supprimé

(amendement CL111)

   

« Un état récapitulatif des aides financières accordées en application du présent article est annexé au compte administratif. »

(amendement CL34)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions financières et comptables

Dispositions financières et comptables

 

Article 20

Article 20

 

L’article 84 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 84, 84-1 à 84-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 84. – Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-3 du code des juridictions financières.

« Art. 84. – Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Art. 84. – (Sans modification)

 

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

 
 

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.

 
 

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

 
 

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

 
 

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

 
 

« La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

 
 

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

 
 

« Art. 84-1. – Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Art. 84-1. – (Sans modification)

 

« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

 

Art. 208-2. – Cf. infra art. 22.

« Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’un au moins de ces avis, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 
 

« Art. 84-2. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 84-2. –  … de quatre mois …

(amendement CL35)

 

« Art. 84-3 (nouveau). – Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.

« Art. 84-3. – Supprimé

(amendement CL36)

 

« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

 
 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

 
 

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.

 
 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. »

 
 

Article 21

Article 21

 

L’article 183 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 183, 183-1 à 183-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 183. – L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.

« Art. 183. – L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Art. 183. – (Sans modification)

Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

 
 

« Le budget de la province est voté en équilibre réel.

 
 

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

 
 

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

 
 

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

 
 

« La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

 
 

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

 
 

« Art. 183-1. – Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l’assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Art. 183-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

Art. 208-2. – Cf. infra art. 22.

« Si l’assemblée de province n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars, à l’assemblée de province, d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable quand …

(amendement CL113)

 

« Art. 183-2. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de province sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 183-2. – (Sans modification)

 

« Art. 183-3 (nouveau). – L’assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.

« Art. 183-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, l’assemblée de province peut décider :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.

(Alinéa sans modification)

 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières précitées. »

… ou l’établissement de la liste conformément …

(amendement CL114)

 

Article 22

Article 22

Art. 208. – Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

   

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

1° Le deuxième alinéa de l’article 208 de la même loi organique est supprimé ;

I. – (Sans modification)

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

   
 

2° Après l’article 208 de la même loi organique, sont insérés quatorze articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

Art. 84-1. – Cf. supra art. 20.

Art. 183-1. – Cf. supra art. 21.

« Art. 208-1. – Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

 
 

« Art. 208-2. – Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.

 
 

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 
 

« Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

 
 

« Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 
 

« Art. 208-3. – Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

 
 

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province ou l’a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée intéressée.

 
 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 
 

« À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président de l’assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.

 
 

« Art. 208-4. – À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article 208-2, le congrès ou l’assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article 208-2 et pour l’application de l’article 208-7.

 
 

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif prévu à l’article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

 

Art. 84-1. – Cf. supra art. 20.

Art. 183-1. – Cf. supra art. 21.

« S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 pour l’adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article 208-7 est ramené au 1er mai.

 

Art. 84-1. – Cf. supra art. 20.

Art. 183-1. – Cf. supra art. 21.

« Art. 208-5. – La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

 

Art. 84-1. – Cf. supra art. 20.

Art. 183-1. – Cf. supra art. 21.

« Art. 208-6. – Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l’assemblée de province jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

 
 

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le congrès ou l’assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 
 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 
 

« Art. 208-7. – L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l’assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l’assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

 
 

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

 
 

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l’assemblée de province.

 
 

« Art. 208-8. – Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

 
 

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l’article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l’assemblée de province.

 
 

« Art. 208-9. – Lorsque l’arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

 
 

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

 
 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 
 

« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article 208-2 n’est pas applicable.

 
 

« Art. 208-10. – L’article 208-3 n’est pas applicable à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

 
 

« Art. 208-11. – Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le haut-commissaire procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

 
 

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 
 

« Art. 208-12. – Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

 
 

« Art. 208-13. – Le congrès ou l’assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

 
 

« Art. 208-14. – Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;

 
 

3° Au 1° de l’article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».

III. – Le 1° de l’article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.

(amendement CL38)

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

I. – Après l’article 209 de la même loi organique, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Titre VII bis

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 209-2. – L’autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-2. – (Sans modification)

 

« Art. 209-3. – Aucune disposition susceptible d’entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-3. – (Sans modification)

 

« Art. 209-4. – Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

« Art. 209-4. – (Sans modification)

 

« Art. 209-5. – I. – Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. 209-5. – I. – (Sans modification)

 

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

 
 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 
 

« II. – Si le congrès ou l’assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. – (Sans modification)

 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

 
 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

 
 

« III. – Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« III. – (Sans modification)

 

« La situation des autorisations de programme et d’engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

 
 

« IV. – Le congrès ou l’assemblée de province, à l’occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d’un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d’engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d’engagement hormis pour des autorisations de programme et d’engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d’exercice. Il décrit également les modalités de vote, d’affectation et d’engagement des autorisations de programme et d’engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’année. Les modalités d’information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire.

… financier peut …


… supplémentaires.

(amendement CL115)

 

« Art. 209-6. – Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d’engagement.

« Art. 209-6. – (Sans modification)

 

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l’ordonnateur.

 
 

« Art. 209-7. – La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l’assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. 209-7. – 












… donateur. Les fonds de concours peuvent faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

(amendement CL39)

 

« Art. 209-8. – Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d’un prix.

« Art. 209-8. – (Alinéa sans modification)

   

« Peuvent également faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

(amendement CL40)

 

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

(Alinéa sans modification)

 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.

(Alinéa sans modification)

 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 209-9. – I. – La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Art. 209-9. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.



… exercice, ne peut excéder un …

(amendement CL116)

 

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État. ».

« II. – (Sans modification)

 

« Art. 209-10. – Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l’ordonnateur.

« Art. 209-10. – (Sans modification)

 

« Art. 209-11. – Les crédits sont limitatifs.

« Art. 209-11. – (Sans modification)

 

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l’assemblée de province en décide ainsi, par article.

 
 

« Hors les cas où le congrès ou l’assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l’ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d’arrêté publié des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l’assemblée de province.

 
 

« Art. 209-12. – Le projet de budget primitif est accompagné d’annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« Art. 209-12. – (Sans modification)

 

« 1° La liste des budgets annexes ;

 
 

« 2° La liste des emplois ;

 
 

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

 
 

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

 
 

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

 
 

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l’utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

 
 

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

 
 

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

 
 

« 9° (Supprimé) ;

 
 

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d’engagement et leur situation telle qu’arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

 
 

« Art. 209-13. – Le congrès ou l’assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-13. – (Sans modification)

 

« Art. 209-14. – Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. 209-14. – (Sans modification)

 

« Le congrès ou l’assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d’un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

 
 

« Art. 209-15. – Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l’État.

« Art. 209-15. – (Sans modification)

 

« Art. 209-16. – (Supprimé).

« Art. 209-16. – Maintien de la suppression

 

« Art. 209-17. – Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

« Art. 209-17. – (Sans modification)

 

« Art. 209-18. – Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Art. 209-18. – 




… 209-3 à 209-6 …

(amendements CL117 et CL41)

Art. 204. – Cf. infra art. 33.

« Les actes des conseils d’administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l’article 204.

(Alinéa sans modification)

Art. 182. – Cf. annexe.

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d’emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi organique.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 209-19. – Le président du conseil d’administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Art. 209-19. – (Sans modification)

 

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

 
 

« Art. 209-20. – Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d’administration. Il est exécutoire dès qu’il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu’à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d’administration ou le directeur de l’établissement. Toutefois, les statuts d’un établissement peuvent prévoir que le budget n’est exécutoire qu’après approbation.

« Art. 209-20. – 




… collectivité dont ces établissements dépendent ainsi …

(amendement CL118)

 

« Art. 209-21. – Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-21. – (Sans modification)

 

« Art. 209-22. – Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

« Art. 209-22. – (Sans modification)

Art. 84 et 84-1. – Cf. supra art. 20.

« Art. 209-23. – Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

« Art. 209-23. – (Sans modification)

Art. 183 et 183-1. – Cf. supra art. 21.

« Art. 209-24. – Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

« Art. 209-24. – (Sans modification)

 

« Art. 209-25. – (Supprimé)

« Art. 209-25. – Maintien de la suppression

 

« Art. 209-26. – Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Art. 209-26. – (Sans modification)

 

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d’affectation de leurs biens.

 
 

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

 
 

« Ils ont la personnalité morale et l’autonomie financière.

 
 

« Ils sont administrés par un conseil d’administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l’assemblée intéressée. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.

 
 

« Le conseil peut être composé d’autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

 
 

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

 
 

« 1° Les concours des provinces ;

 
 

« 2° Les dons et legs ;

 
 

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

 
 

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

 
 

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

 
 

« Art. 209-27. – Des décrets en Conseil d’État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Art. 209-27. – (Sans modification)

 

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises. »

 

Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Art. 8 à 33. – Cf. annexe.

II. – Les articles 8 à 33 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.

II. – Le titre II de …




… territoire est abrogé.

(amendement CL119)

 

Article 23

Article 23

Code des juridictions financières

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 262-42. – La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.

1° À l’article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 262-43-1, il est inséré un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 262-43-2. – Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d’adresser une communication au président du congrès. » ;

« Art. L.O. 262-43-2. – 







… congrès à ce sujet. » ;

(amendement CL120)

Art. L.O. 263-7. – Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.

3° Au premier alinéa de l’article L.O. 263-7 du même code, les références : « L.O. 263-2 à L.O. 263-6 » sont remplacées par les références : « 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

3° (Sans modification)

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

   

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Art. 84-1. – Cf. supra art. 20.

Art. 183-1. – Cf. supra art. 21.

Art. 208-2 et 208-3. – Cf. supra art. 22.

   

Code des juridictions financières

   

Art. L.O. 263-1 à L.O. 263-6. – Cf. annexe.

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont abrogés ;

4° (Sans modification)

 

5° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

5° Supprimé

(amendement CL120)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Finances locales

Finances locales

 

Article 24

Article 24

Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

La section 5 du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

Art. 9-1. – Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles.

1° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée ;

I. – Les articles …

Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

   

Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %.

   

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’État, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

   

Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’État.

   

Art. 9-2. – Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’État, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

   

Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

   

Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’État, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés.

   

Les communes ayant contractualisé avec l’État des aides à leurs programmes d’investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d’exécution de leur contrat.

   

Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d’investissement, conclu avec l’État des contrats autres que ceux passés en application de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d’exécution.

   

Art. 9-3. – Un fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

   

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

2° Après le second alinéa de l’article 49-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée sont abrogés.

Alinéa supprimé

(amendement CL121)

 

Article 25

Article 25

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

L’article 52 de la même loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 52. – Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d’affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l’importation. Leur taux est fixé par délibération de l’assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès.

1° À la première phrase, les mots : « et des communes » sont remplacés par les mots : « , des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « , du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ».

 
 

Article 26

Article 26

 

I A (nouveau). – Après l’article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

I A. – Supprimé

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1618-2. – Cf. annexe.

« Art. 52-1. – La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l’obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l’article L. 1618-2 précité. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

   

Art. 127. – Le gouvernement :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues par l’article 52-1 de la présente loi organique ; ».

I. – Supprimé

(amendement CL43)

 

II. – Après l’article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. 184-1. – Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

 

Section 1

Section 1

 

Fonctionnement des institutions

Fonctionnement des institutions

 

Article 27 A (nouveau)

Article 27 A

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

 

Article 27 B (nouveau)

Article 27 B

 

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 30 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 30. – Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 30. – Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Art. 30. – 


représentants, sont associés ou participent, …

(amendement CL122)

 

« Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 89. – Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l’État et ont vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie.

2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le congrès est également consulté sur les propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne. »

 

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

   

En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

   

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

   
 

Article 27

Article 27

Art. 41. – Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l’État, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d’autorisation des investissements directs étrangers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41 et au premier alinéa du II de l’article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés, trois fois, les mots : « ou de délibération du congrès ».

1° A (Sans modification)

Art. 42. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

1° B (nouveau) L’article 68 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

Art. 68. – Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

a) Après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

… et les biens affectés à celui-ci. » ;

(amendement CL123)

 

1° C (nouveau) L’article 75 est ainsi rédigé :

1° C (Sans modification)

Art. 75. – Les membres du congrès ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen.

« Art. 75. – Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.

 
 

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois. » ;

 

Art. 76. – Le président du congrès fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau.

1° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Le gouvernement fait inscrire par priorité à l’ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.

   

À la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

   

Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l’ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.

   
 

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

… adresse à ses membres …

(amendement CL124)

Art. 77. – Les séances du congrès font l’objet d’un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

1° bis (nouveau) L’article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;

1° bis (Sans modification)

Art. 136. – Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

2° Le 1° de l’article 136 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics ;

« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ; » ;

 

2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l’activité du gouvernement pendant l’année écoulée et sur le programme de travail de la session.

   

Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l’ouverture des sessions.

3° Le dernier alinéa de l’article 136 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

 
 

3° bis (nouveau) Après l’article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

3° bis (Sans modification)

 

« Art. 136-1. – I. – Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

 

Art. 53. – Cf. supra art. 15.

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l’article 53 ;

 
 

« 2° Aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

« 3° À la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte. » ;

 

Art. 94. – Le congrès peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au premier alinéa de l’article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : « , à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres, » ;

4° Supprimé

(amendement CL45)

Art. 99. – Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ».

   

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

   

1° Signes identitaires et nom mentionnés à l’article 5 ;

   

2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

   

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;


5° L’article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :


5° Le 3° de l’article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. »

(amendement CL46)

4° Règles relatives à l’accès au travail des étrangers ;

   

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

   

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

   

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 127 ;

   

8° Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 24 ;

   

9° Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

   

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

   

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 181 ;

   

12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

   
 

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

Alinéa supprimé

 

6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

6° (Sans modification)

Art. 155. – Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

 

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

   

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. À l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

   

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

   

Art. 2. – Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

7° (nouveau) Aux articles 2, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».

Alinéa supprimé

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Art. 163. – Cf. supra art. 30 bis.

 

7° Au dernier alinéa de l’article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 163, les mots : « et social », sont remplacés par les mots : « , social et environnemental »

(amendement CL126)

Art. 140. – Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d’administration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l’article 23 ainsi qu’au comité consultatif des mines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 153. – Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 154. – Cf. infra art. 30.

   

Art. 155. – Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. À l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

   

Art. 156. – Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d’un trentième de l’indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l’article 163.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.

   

Art. 196. – I. – Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 211. – Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 232. – . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu’à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l’article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

   

Chapitre V
Le conseil économique et social

   

Art. 102. – Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.

   

Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

 

8° (nouveau) À l’article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».

(amendement CL77)

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Art. 80. – Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d’élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.

   

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 80 de la même loi organique, les mots : « qui portent sur le budget » sont remplacés par les mots : « qui portent sur l’adoption ou la modification du budget ».







… budget » et les mots : « ou sont mentionnées aux articles 26 et 27 » sont remplacés par les mots : « ni des résolutions mentionnées à l’article 27 ».

(amendement CL50)

   

Article 27 ter A (nouveau)

Art. 102. – Cf. supra art. 27.

 

La première phrase de l’article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ».

(amendement CL78)

 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

 

I. – Après l’article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 83-1. – Avant l’examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

« Art. 83-1. – 

… présente le rapport du gouvernement sur …

(amendement CL51)

 

II. – Après l’article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. 182-1. – Avant l’examen du projet de budget, le président de l’assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »

 
 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Art. 115. – Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d’âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l’élection du président et du vice-président chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

L’article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification du résultat de l’élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire. »

 
 

Article 28

Article 28

 

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 108. – L’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.

1° L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 95, 120, du deuxième alinéa de l’article 121 et du troisième alinéa de l’article 130.

   
 

« Toutefois, le gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;

 
 

2° (Supprimé) ;

2° Maintien de la suppression

Art. 128. – Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3° L’article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

   

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution.

   
 

« En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent. » ;

 
 

4° L’article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 131 est ainsi rédigé :

Art. 131. – Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires énumérés à l’article 127.

 

« Art. 131. – Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l’article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l’article 127.

 

« Il peut également déléguer à son président, le pouvoir de prendre des actes individuels d’application de la réglementation édictée par le congrès.


… président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l’article 36 et des actes non réglementaires d’application …
… congrès qu’il détient de l’article 126.

Art. 130. – Cf. annexe.

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130.

(Alinéa sans modification)

 

« À ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d’activités, des actes pris par délégation. » ;

« Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d’activité, des …

(amendement CL52 rectifié)

   

« Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n°        du          relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d’un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

   

« Ces délégations deviennent également caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130 » ;

(amendement CL53)

 

5° La première phrase de l’article 132 est ainsi modifiée :

5° (Sans modification)

Art. 132. – Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d’offices, directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : « , ses secrétaires généraux adjoints, » ;

 

b) Après les mots : « , les directeurs », sont insérés les mots : « , directeurs adjoints » ;

c) (nouveau) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « chefs de service adjoints, » ;

Art. 134. – Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6° Le quatrième alinéa de l’article 134 est ainsi rédigé :

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au quatrième alinéa de l’article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : « , aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;

« Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;

(amendement CL54)

 

7° Après l’article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

 

« Art. 172-1. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l’assemblée de province, le président de l’assemblée est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du haut-commissaire. » ;

 

Art. 174. – Le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province.

8° Le second alinéa de l’article 174 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service ainsi qu’aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition en vertu de l’article 178.

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

 
 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

La même loi organique est ainsi modifiée :

Supprimé

(amendement CL55)

Art. 143. – Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d’une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l’identité kanak.

1° L’article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.

   

Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l’État.

   

L’avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s’il n’est pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent.

   
 

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l’assemblée de province l’avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;

 

Art. 145. – À son initiative ou sur la demande d’un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l’identité kanak.

2° L’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’institution saisie d’une proposition intéressant l’identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites données à cette proposition, dans le délai de trois mois suivant sa communication. » ;

 

Art. 147. – Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d’agents de la Nouvelle-Calédonie.

3° L’article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services du sénat coutumier. Il organise et dirige les services du sénat coutumier.

 
 

« Il intente les actions et défend devant les juridictions au nom du sénat coutumier. »

 
 

Section 2

Section 2

 

Statut des élus

Statut des élus

 

Article 29

Article 29

 

Après l’article 193 de la même loi organique, il est inséré un article 193-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code civil

Art. 112. – Cf. annexe.

« Art. 193-1. – Le membre du congrès présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

 
 

« Le membre d’une assemblée de province présumé absent au sens du même article 112 est provisoirement remplacé à l’assemblée de province, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Article 30

Article 30

Art. 79. – Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du congrès d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

Le fonctionnement des groupes d’élus au congrès peut faire l’objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

Le congrès peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l’article 163.

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

1° (Sans modification)

Art. 146. – Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d’un trentième de l’indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l’article 163.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.

2° L’article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

 

Art. 151. – Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

3° Le deuxième alinéa de l’article 151 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«  Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

 

Art. 154. – La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

4° Après le deuxième alinéa de l’article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique, social et culturel. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province. »




… économique et social. Ce …

(amendement CL130)

Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

   
 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

 

I. – L’article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 78. – Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

« Art. 78. – Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. 78. – 

… territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties …

(amendement CL131)

 

« Il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente. »

(Alinéa sans modification)

Art. 163. – Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

II. – Le second alinéa de l’article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

L’assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, à l’exception de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

« L’assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

 
 

« Elle fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents. »

 
 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Art. 163. – Cf. supra art. 30 bis.

Art. 125. – Cf. annexe.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « du cadre d’emplois le plus élevé de la filière administrative ».

(Sans modification)

 

Article 31

Article 31

 

Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE VII

(Alinéa sans modification)

 

« Protection des élus

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 199-1. – Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« Art. 199-1. – 


… élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant …

(amendement CL132)

 

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l’assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(Alinéa sans modification)

 

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 32

Article 32

Art. 195. – I. – Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

   

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président et les membres du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d’une assemblée de province qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

   

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

   

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

   

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral.

   

II. – En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d’une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l’exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

I. – Le II de l’article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

   

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

   

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

1° Au 3°, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

 

4° Les directeurs et chefs de service de l’État ;

   

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

   

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l’un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

 

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

 

III. – Tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’État.

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un membre du congrès ou d’un membre d’une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

   

Art. 99. – Cf. supra art. 27.

Art. 137 et 138-1. – Cf. infra.

Art. 138. – Cf. annexe.

II. – Le 5° de l’article 99 de la même loi organique est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

II. – (Sans modification)

Art. 137. – Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

III. – L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Le président du gouvernement constate ces désignations.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate » sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;

 

Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. 195. – Cf. supra.

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l’article 195, bien qu’ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

 
 

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d’office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d’inéligibilité prévue au 2° du I de l’article 195. »

 
 

III bis (nouveau). – Après l’article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

III bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 138-1. – Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« Art. 138-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d’une assemblée de province ou du conseil économique, social et culturel ;

« 1° 

… économique et social ;

(amendement CL56)

 

« 2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l’Assemblée de Corse ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées. »

« 5° (Sans modification)

 

« Art. 138-2. – Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 138-1 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

« Art. 138-2. – (Sans modification)

 

III ter (nouveau). – L’article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

III ter. – (Alinéa sans modification)

Art. 112. – Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.

« Art. 112. – Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique.

« Art. 112. – (Alinéa sans modification)

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et culturel, ou de membre d’une assemblée de province.










… économique et social, ou …

(amendement CL56)

Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.

   

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure à l’élection, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. À défaut d’avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.

   

L’option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l’intéressé.

   

Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.

« Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

(Alinéa sans modification)

Art. 195. – Cf. supra.

Art. 196 et 197. – Cf. infra.

   

Art. 196. – I. – Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

III quater (nouveau). – Le I de l’article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

III quater. – (Alinéa sans modification)

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

   

2° Avec la qualité de membre d’une autre assemblée de province ou de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l’Assemblée de Corse ;

   

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

   

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

   

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.

   
 

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° 

… mentionnées à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article 54-2, …

(amendement CL133)

 

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« 8° (Alinéa sans modification)

 

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« a)
… garanties ou de cautionnement d’intérêts, …

(amendement CL134)

 

« b) Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l’un de ses établissements publics ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« c) (Sans modification)

 

« 9° Avec l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« 9° (Sans modification)

 

« L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause. »

(Alinéa sans modification)

II. – Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

2° Les fonctions de président d’une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d’une assemblée de province se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste dans les conditions prévues à l’article 193.

   

III. – Un membre d’une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d’appartenir à l’assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l’élu concerné peut participer aux travaux de l’assemblée à laquelle il vient d’être élu.

IV. – L’article 196 est complété par un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 53. – Cf. supra art. 15.

Art. 54-2. – Cf. supra art. 17.

« IV. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« V. – (Sans modification)

 

« Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 











Art. 132. – Cf. supra art. 28.

« VI. – Nonobstant les dispositions du I, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

« VI. – 


… par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans …



… rémunérées, sous réserve de l’application de l’article 132.

(amendement CL57 et
sous-amendement CL86)

 

« En outre, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de membre d’une assemblée de province ou du congrès, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VII. – 





















… publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes …

(amendement CL135)

 

« VIII. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« VIII. – (Sans modification)

 

« IX. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

« IX. – (Sans modification)

 

V. – L’article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. 197. – Tout membre d’une assemblée de province qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l’assemblée concernée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

« Art. 197. – Le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« Art. 197. – (Alinéa sans modification)

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le membre de l’assemblée de province est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.









… tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée.

(amendement CL136)

Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés devant le Conseil d’État.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification)

 

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l’assemblée de province ou du congrès. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d’État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. »






… fonctions et activités professionnelles ou d’intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l’auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l’assemblée de province concernée saisit …

(amendement CL137)

 

Section 3

Section 3

 

Exercice des recours juridictionnels

Exercice des recours juridictionnels

 

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

Art. 107. – Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l’article 99. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation.

L’article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les dispositions d’une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l’article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu’au cours d’une procédure devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, la nature juridique d’une disposition d’une loi du pays fait l’objet d’une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, le Conseil d’État qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

   

Art. 99. – Cf. supra art. 27.

« Le Conseil d’État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement ou par le président d’une assemblée de province, aux fins de constater qu’une disposition d’une loi du pays est intervenue en-dehors du domaine défini à l’article 99.



… gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins …

(amendement CL138)

 

« L’autorité qui saisit le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l’alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. »


… de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »

(amendement CL139)

 

Article 33

Article 33

 

L’article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 204. – I. – Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l’article 129.

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

II. – Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

   

A. – Pour le congrès :

   

1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;

   

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents du congrès ;

   

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

   

4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

   

B. – Pour le gouvernement :

   

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu’il adopte ;

   

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ;

   

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;

   

4° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d’économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

   

C. – Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l’article 141.

   

D. – Pour les assemblées de province :

   

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 168 ;

   

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ;

   

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

   

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

   

5° Les décisions individuelles en matière d’urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

   

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la province ;

   

7° Les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers ;

   

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

   

9° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d’économie mixte.

   

III. – Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

   

IV. – Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

   

V. – Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l’assemblée de province certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu’ils émettent.

   

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

VI. – Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

   

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

   

Le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.

2° À la première phrase du troisième alinéa, aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

2° (Sans modification)

Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

   

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

3° (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;

4° (nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

 

5° (nouveau) Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots « suspensions prévues ».

(amendement CL140)

Si le haut-commissaire estime qu’un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, soumis ou non à l’obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l’annulation pour ce seul motif ; il défère l’acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d’État, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d’État, ou un conseiller d’État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

   

VII. – Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI.

   

Pour les actes mentionnés au II, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI.

   

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

   
 

Article 34

Article 34

 

Après l’article 204 de la même loi organique, il est inséré un article 204-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 204. – Cf. supra art. 33.

« Art. 204-1. – L’article 204 est applicable aux actes des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. »

 
 

Article 35

Article 35

Art. 205. – Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

À la première phrase de l’article 205 de la même loi organique, après les mots : « recours pour excès de pouvoir », sont insérés les mots : « ou d’un recours en appréciation de légalité ».

(Sans modification)

 

Article 36

Article 36

 

I. – L’article 206 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 206. – Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.

« Art. 206. – Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

 
 

« Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. »

 

Code de justice administrative

II. – L’article L. 224-4 du code de justice administrative devient l’article L.O. 224-4 ainsi rédigé :

 

Art. L. 224-4. – Ainsi qu’il est dit à l’article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, « le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. »

« Art. L.O. 224-4. – Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d’une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d’État d’une demande d’avis dans les conditions prévues par l’article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

 
 

Article 37

Article 37

 

Le titre VII de la même loi organique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 209-1. – Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. 209-1. – 

… électorale pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie a …

(amendement CL141)

 

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l’assemblée de province, respectivement, lors de l’une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Article 38 A (nouveau)

Article 38 A

Art. 1er. – La Nouvelle-Calédonie comprend :

Le dernier alinéa de l’article 1er de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

   

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

   

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

   

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

   

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

   

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’État.

   

À l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

   

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai. »

 
 

Article 38

Article 38

Art. 11. – Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale.

L’article 11 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l’un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

   
 

« La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition. »

 
 

Article 39

Article 39

Art. 12. – Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.

L’article 12 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.

   
 

« La demande de changement de statut fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour former opposition. »

 
 

Article 40

Article 40

 

L’article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 14. – La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

« Art. 14. – La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

« Art. 14. – (Alinéa sans modification)

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d’état civil.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance correspondant au nouveau statut de l’intéressé est dressé sur le registre de l’état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

 

« L’acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul.

… avant le constat de renonciation est, …

(amendement CL142)

 

« En cas de retour au statut civil d’origine ou abandonné, la mention de "renonciation" visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L’acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

(Alinéa sans modification)

 

« L’acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Art. 24. – Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

Au premier alinéa de l’article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »





… conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi …
… conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».

(amendement CL58)

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accession à l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une durée suffisante de résidence.

   

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.

   
 

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Art. 44. – Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

L’article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

 
 

Article 41

Article 41

Art. 64. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d’une assemblée de province.

La même loi organique est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Le président et les membres du congrès sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

1° Au second alinéa de l’article 64, les mots : « le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « la législation relative à la transparence financière de la vie politique » ;

 

Art. 114. – Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

2° À l’article 114 et au dernier alinéa de l’article 161, les mots : « le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée » sont remplacés par les mots : « la législation relative à la transparence financière de la vie politique »

 

Art. 161. – . . . . . . . . . . . . . .

   

Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

   
 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

 

Les articles 20, 21, 22, 22 bis et les 4° et 5° de l’article 23 de la présente loi organique sont applicables à compter de l’exercice 2011.

… 22 bis, les 4° et 5° de l’article 23 et l’article 27 ter de …

(amendement CL61)

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, le concours technique et l’aide à la formation de l’État apportés à la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 3, sont définis par une convention conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL62)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

 

Article 42

Article 42

 

Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE VI

(Alinéa sans modification)

 

« Département de Mayotte

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

« Art. L.O. 3446-1. – À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de "Département de Mayotte". »

« Art. L.O. 3446-1. – 



… Mayotte est érigée en une collectivité régie …


… Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. »

(amendements CL1 et CL143 )

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances

Projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 8-1. – Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l’article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les provinces », sont insérés les mots : « , leurs établissements publics » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 

2° À l’article L. 1522-4, le membre de phrase : « ou allouer des apports en compte courant d’associés aux sociétés d’économie mixte locales dans les conditions définies à l’article L. 1522-5 » est remplacé par les mots : « des sociétés d’économie mixte locales » ;

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1522-5, les mots : "pour une durée supérieure à deux ans" sont remplacés par les mots : "pour une durée supérieure à trois ans". »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1522-5. – Cf. annexe.

   
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Code des communes de la
Nouvelle-Calédonie

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 166-1. – Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article L. 166-1, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

Art. L. 166-5. – Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des syndicats de communes restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 166-5, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ».

 
 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée

Art. 3. – Cf. infra art. 10.

« Art. 9-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d’intérêt public mentionnés au V de l’article 3 de la présente loi, les groupements d’intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :

 
 

« 1° Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite ;

 
 

« 2° Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration qu’elles désignent.

 
 

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci ;

 
 

« 3° La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

 
 

« Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l’approbation de la convention constitutive. L’acte d’approbation doit être accompagné d’extraits de la convention. La publication fait notamment mention :

 
 

« – de la dénomination et de l’objet du groupement ;

 
 

« – de l’identité de ses membres fondateurs ;

 
 

« – du siège du groupement ;

 
 

« – de la durée de la convention ;

 
 

« – du mode de gestion ;

 
 

« – des règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers ;

 
 

« 4° Les groupements d’intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

 
 

« La transformation de toute autre personne morale en groupement d’intérêt public n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle. »

 
 

Article 3

Article 3

 

I. – Après l’article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 33-1. – Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent être détachés dans les corps et emplois de l’État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

   

Art. 58. —  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l’État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

II. – L’article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est abrogé.

 
 

Article 4

Article 4

Code des communes de la
Nouvelle-Calédonie

I. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 122-20. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 17° de l’article L. 122-20 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

17° Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d’urbanisme ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 17° Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;

« 17° 

… municipal d’instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations …

(amendement CL2)

Art. L. 123-5. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire telle qu’elle est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-4.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire telle qu’elle est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-4. » ;

 

En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application de l’article L. 123-4.

Art. L. 123-4. – Cf. annexe.

   

Art. L. 231-2. – Les recettes de la section d’investissement du budget communal se composent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 12° de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

 
 

II. – Les dispositions du 12° de l’article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l’exercice 2010.

II. – (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

 

I. – Après l’article L. 122-25 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008

« Art. L. 122-25-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu’agents de l’État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

 

Art. 103. – Cf. annexe.

II. – Les II et III de l’article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 6

Article 6

 

Après l’article L. 262-11 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262-11-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 262-11-1. – Lorsque la Cour des comptes est compétente à l’égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. »

 
 

Article 7

Article 7

 

(Supprimé)

Suppression maintenue

Code de justice administrative

Article 8

Article 8

Section 1
La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

(nouveau). – L’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 224-3. – Ainsi qu’il est dit à l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, « lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État. »

« Art. L. 224-3. – Le tribunal administratif soumet au Conseil d’État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. L. 224-3. – 

… communes de la Nouvelle-Calédonie, dans …

(amendement CL3 )

Code électoral

Article 9

Article 9

Art. L. 404. – Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 404 du code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

I. – Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

 
 

Article 10

Article 10

 

I – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

(Sans modification)

 

1° (Supprimé) ;

 

Ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna

Cf. annexe.

2° L’ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

 

Ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cf. annexe.

3° L’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer

Cf. annexe.

4° L’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, à l’exception des articles 10 et 11 ;

 

Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

Cf. annexe.

5° L’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

 

Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales

Cf. annexe.

6° L’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales.

 

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée

Art. 3. – . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

   

1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

   

2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

   

3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

   

4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci ;





II (nouveau). – Au 4° du V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.

 

5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

   

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration.

   

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

   

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

   

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

   

Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

   

La transformation de toute autre personne morale en groupement d’intérêt public n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

   

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

III (nouveau). – L’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 21 bis. – La présente loi est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La présente loi est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;

 

7° À l’article 18, la référence à la Caisse des dépôts et consignations est remplacée par la référence au Trésor public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 7° du III est abrogé.

 

Art. 18. – Cf. annexe.

   

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958 247

Art. 73 et 74-1.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 248

Art. 27, 125, 130, 133, 138 et 182.

Code civil 250

Art. 112.

Code général des collectivités territoriales 250

Art. L. 1411-1 à L. 1411-3, L. 1522-5 et L. 1618-2.

Code des communes de Nouvelle-Calédonie 253

Art. L. 123-4.

Code des juridictions financières 253

Art. L.O. 263-1 à L.O. 263-6.

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 256

Art. 18.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 257

Art. 41.

Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire 257

Art. 8 à 33.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008
262

Art. 103.

Ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna 263

Ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 264

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer 266

Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative 288

Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales 300

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74-1. – Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 27. – Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

– règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

– enseignement supérieur ;

– communication audiovisuelle.

Art. 125. – I. – Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des dispositions de l’article 119 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

II. – Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 130. – Sous réserve des dispositions de l’article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du gouvernement.

À leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d’un de ses membres, sous réserve de l’accord du groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l’article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant en contentieux.

Art. 133. – I. – Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

2° L’implantation des établissements d’enseignement qui relèvent de l’État, les formations qui y sont assurées et l’adaptation des programmes pédagogiques.

Le gouvernement émet son avis dans le délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé donné.

Lorsque l’avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l’ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

II. – Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

III. – Le gouvernement peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État.

Art. 138. – La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

À la demande d’au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du sénat dissous.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

Art. 182. – I. – Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

II. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État.

Code civil

Art. 112. – Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1411-1. – Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.

La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art. L. 1411-2. – Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l’accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l’issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1411-3. – Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte.

Art. L. 1522-5. – L’apport en compte courant d’associés visé au premier alinéa de l’article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d’une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d’une part, et la société d’économie mixte locale, d’autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

1° La nature, l’objet et la durée de l’apport ;

2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

L’apport en compte courant d’associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l’apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n’ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.

Toutefois, la transformation de l’apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l’article L. 1522-2.

La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l’avance à la société d’économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d’économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d’économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l’octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d’un apport en compte courant d’associés au vu des documents suivants :

1° Un rapport d’un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale ;

2° Une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale exposant les motifs d’un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d’associés.

Art. L. 1618-2. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;

3° D’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

II. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l’État.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État.

III. – Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Toutefois, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local peut bénéficier d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d’autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

Code des communes de Nouvelle-Calédonie

Art. L. 123-4. – Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres des délégations spéciales faisant fonction d’adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.

Code des juridictions financières

Art. L.O. 263-1. – Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. L.O. 263-2. – Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l’assemblée.

Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l’exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Art. L.O. 263-3. – Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l’article L.O. 263-1.

Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours.

La décision doit être motivée si elle s’écarte de l’un au moins de ces avis.

Art. L.O. 263-4. – Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

Art. L.O. 263-5. – Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget du territoire ou d’une province ou l’a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l’inscription d’office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président d’une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.

Art. L.O. 263-6. – Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Art. 18. – Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.

Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 41. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Art. 8. – L’autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

Art. 9. – Aucune disposition susceptible d’entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

Art. 10. – Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 11. – Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l’assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités territoriales intéressées sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements prévus par l’assemblée délibérante de la collectivité concernée.

Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu’à leur annulation.

Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modification technique, soit de variation de prix. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Art. 12. – Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l’ordonnateur.

Art. 13. – La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l’assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Art. 14. – Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d’un prix.

Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.

La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Art. 15. – Le territoire de la Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d’emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l’article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et dans les conditions fixées par l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Art. 16. – Le projet du budget du territoire ou de la province est préparé par l’ordonnateur.

Art. 17. – Les crédits sont limitatifs.

Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l’assemblée de province en décide ainsi, par article.

Hors les cas où le congrès ou l’assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l’ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d’arrêté publié des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l’assemblée de province.

Art. 18. – Le projet de budget primitif est accompagné d’annexes explicatives faisant apparaître notamment :

1° La liste des budgets annexes ;

2° La liste des emplois ;

3° La liste des emprunts du territoire ou de la province ;

4° La liste des emprunts garantis par le territoire ou la province ;

5° La liste des contrats de crédit-bail ;

6° L’échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

7° La liste des taxes parafiscales ;

8° La liste prévisionnelle des subventions ;

9° Un rapport définissant l’équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d’avenir.

Art. 19. – Le congrès ou l’assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

Art. 20. – Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Le congrès ou l’assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d’un montant supérieur au montant fixé à l’alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

Art. 21. – Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l’État.

Art. 22. – L’arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif établi par l’ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l’assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’exercice.

Art. 23. – Les comptes administratifs et les comptes de gestion du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 24. – Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.

Toutefois, pour l’application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots « le conseil d’administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l’assemblée de province » et les mots : « de l’établissement public » sont substitués aux mots : « du territoire ou des provinces ».

Dans les conditions fixées par l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d’emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Art. 25. – Le président du conseil d’administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.

Art. 26. – Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d’administration. Il est exécutoire dès qu’il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu’à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d’administration ou le directeur de l’établissement. Toutefois, les statuts d’un établissement peuvent prévoir que le budget n’est exécutoire qu’après approbation.

Art. 27. – Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.

Art. 28. – Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.

Art. 29. – Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l’approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

Pour l’application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : « l’assemblée de province » sont remplacés par les mots : « l’établissement » et le mot : « président » est remplacé par les mots : « président du conseil d’administration » ou « directeur » selon les dispositions statutaires applicables à l’établissement.

Pour l’application de l’article 69, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration ou du directeur de l’établissement ».

Art. 30. – Le conseil d’administration vote le budget et approuve les comptes des établissements publics à caractère administratif du territoire. Ces établissements sont soumis aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant leur approbation, les actes des établissements sont exécutoires dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire qui veille à la légalité de ces actes dans les conditions prévues à l’article 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Art. 31. – Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont soumis au contrôle budgétaire selon les modalités prévues par l’article L.O. 263-6 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

« Art. L.O. 263-6. – Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5. »

Art. 32. – Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d’affectation de leurs biens.

Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Ils ont la personnalité morale et l’autonomie financière.

Ils sont administrés par un conseil d’administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l’assemblée intéressée. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.

Le conseil peut être complété par d’autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

1° Les concours des provinces ;

2° Les dons et legs ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les subventions qui leur sont accordées.

Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

Art. 33. – Des décrets en Conseil d’État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial du territoire et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008

Art. 103. – I. – Après l’article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2008, de l’application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité et des passeports.

Cette dotation, d’un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu’elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d’euros, la somme de 97,5 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu’elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.

Ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée au code de l’éducation par :

1° L’article 1er de la même loi au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code en son article L. 123-3 ;

2° Les articles 36 et 37 de la même loi aux chapitres III et II du titre III du livre II de ce code en ses articles L. 233-1 et L. 232-1 ;

3° Les articles 20 et 35 de la même loi au chapitre II du titre Ier du livre VI de ce code en ses articles L. 612-3 et L. 612-1 ;

4° Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 27, 33, 34 de la même loi au titre Ier du livre VII de ce code en ses articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 712-6-1, L. 719-1, L. 719-8, L. 713-1, L. 713-4 et L. 719-4 ;

5° Les articles 22 et 23 de la même loi au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de ce code en ses articles L. 811-2 et L. 811-3-1 ;

6° Les articles 16, 25, 26 et le III de l’article 19 de la même loi au titre V du livre IX de ce code en ses articles L. 951-1-1, L. 953-6, L. 952-6-1, L. 952-1-1 et L. 951-2.

Art. 2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l’article 13 et le II de l’article 19 de la loi du 10 août 2007 susvisée.

Art. 3. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 161-1, après la référence à : « L. 112-2 », est insérée la référence : « , L. 112-4 ».

2° L’article L. 261-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;

b) Après la référence : « L. 236-1 », est insérée la référence : « , L. 23-10-1 ».

3° L’article L. 681-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 611-4 », est insérée la référence : « , L. 611-5 » ;

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de préinscription prévue à l’article L. 612-3 n’est pas opposable aux candidats qui ont suivi l’enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s’inscrire dans un établissement public d’enseignement supérieur. »

4° L’article L. 771-1 est ainsi modifié :

a) À la référence : « L. 711-8 » est substituée la référence : « L. 711-9 » ;

b) À la référence : « L. 712-7 » est substituée la référence : « L. 712-10 » ;

c) À la référence : « L. 719-11 » est substituée la référence : « L. 719-14 » ;

d) Après la référence : « L. 721-1 » est insérée la référence : « , L. 731-14 ».

5° L’article L. 971-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 » ;

b) Après la référence : « L. 953-6 », sont insérées les références : « , L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3 ».

Art. 4. – Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Art. 1er. – Le code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I. – L’article 40 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu’ils soient accompagnés de l’un des agents précités » et après les mots : « susceptibles d’être détenus » sont ajoutés les mots : « quel qu’en soit le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « quel qu’en soit le support. »

II. – Au 1 de l’article 41, après les mots : « susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « quel qu’en soit le support. »

III. – Le 1 de l’article 42 est ainsi rédigé :

« 1. En aucun cas, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’État et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l’alinéa précédent lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa. »

IV. – L’article 43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « quel qu’en soit le support. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. » ;

3° Le 5° est complété par les mots : « quel qu’en soit le support. »

V. – Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

VI. – Au 1 de l’article 114, les mots : « port maritime relevant de la collectivité » et « chambre professionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « port décentralisé » et « chambre de commerce et d’industrie ».

VII. – Après l’article 217, il est inséré un article 217-1 ainsi rédigé :

« Art. 217-1. – I. – Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

« II. – Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. »

VIII. – Aux articles 278, 280, 281, 300 et 321, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs exprimées en euros, comme suit :

1° Au 1 de l’article 278, les valeurs : « 2 000 à 20 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 300 à 3 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 280, les valeurs : « 1 000 à 10 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 150 à 1 500 € » ;

3° Au 1 de l’article 281, les valeurs : « 600 à 3 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 90 à 450 € » ;

4° L’article 300 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les valeurs : « 1 000 ou 2 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 150 ou 300 € » ;

b) Au second alinéa, la valeur : « 200 F » est remplacée par la valeur : « 30 € » ;

5° Au 3 de l’article 321, les valeurs : « 3 000 à 1 800 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 450 à 225 000 € ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT PIERRE ET MIQUELON

Art. 2. – L’article 345 bis du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses III et IV.

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES DES LIBERTÉS PUBLIQUES

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Art. 1er. – L’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21 bis. – La présente loi est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

« I. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° À l’article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;

« 2° À l’article 6, les mots : "des régions, des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité" ;

« 3° À l’article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

« II. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° À l’article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l’État ;

« 2° À l’article 6, les mots : "des régions, des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité" ;

« 3° À l’article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État.

« III. – Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° À l’article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l’arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l’administrateur supérieur ;

« 2° À l’article 6 :

« a) Les mots : "des régions, des départements, des communes" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales" ;

« b) Après les mots : "16 €" sont insérés les mots : "ou à un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 3° À l’article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° À l’article 8, après les mots : "45 000 €" sont insérés les mots : "ou d’un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 5° À l’article 11, les mots : "en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne" sont supprimés ;

« 6° À l’article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

« 7° À l’article 18, la référence à la Caisse des dépôts et consignations est remplacée par la référence au Trésor public.

« IV. – Pour l’application de la présente loi en Polynésie française :

« 1° À l’article 5 :

« a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

« b) La référence à la sous-préfecture de l’arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;

« 2° À l’article 6 :

« a) Les mots : "des régions, des départements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

« b) Après les mots : "16 €" sont insérés les mots : "ou à un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 3° À l’article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° À l’article 8, après les mots : "45 000 €" sont insérés les mots : "ou d’un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 5° À l’article 11, les mots : "en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne" sont supprimés ;

« 6° À l’article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« V. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° À l’article 5 :

« a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

« b) La référence à la sous-préfecture de l’arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;

« 2° À l’article 6 :

« a) Les mots : "des régions, des départements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;

« b) Après les mots : "16 €" sont insérés les mots : "ou à un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 3° À l’article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

« 4° À l’article 8, après les mots : "45 000 €" sont insérés les mots : "ou d’un montant équivalent en monnaie locale" ;

« 5° À l’article 11, les mots : "en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne" sont supprimés ;

« 6° À l’article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. »

Art. 2. – I. – Dans le décret du 25 juin 1934 susvisé, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Dans le décret du 2 mai 1938 susvisé, il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :

« Art. 16. – L’article 15 du présent décret est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 3. – Dans la loi du 10 janvier 1936 susvisée, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 4. – L’article 31 bis de l’ordonnance susvisée du 23 septembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31 bis. – Les dispositions de l’article 31 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte ainsi qu’aux communes et groupements de communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics. »

Art. 5. – Dans la loi du 7 août 1991 susvisée, il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.

« II. – Pour l’application de l’article 3 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l’État dans la collectivité.

« III. – Pour l’application de l’article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’environnement" sont supprimés.

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE RÉUNION

Art. 6. – Après l’article 11 de la loi du 30 juin 1881 susvisée, il est ajouté un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 7. – Après l’article 1er de la loi du 28 mars 1907 susvisée, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 8. – Dans le décret du 23 octobre 1935 susvisé, il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les dispositions du présent décret sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

« I. – Pour l’application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les deuxième et troisième phrases de l’article 2 sont supprimées ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 3° À l’article 2 bis, les mots : "et, à Paris, le préfet de police," sont supprimés.

« II. – Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 2° À l’article 2 :

« a) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l’hôtel de la collectivité ;

« b) Les mots : "ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu" sont supprimés ;

« c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

« 3° À l’article 2 bis, les mots : "et, à Paris, le préfet de police," sont supprimés ;

« 4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 sont supprimés.

« III. – Pour l’application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

« 2° À l’article 2 :

« a) La référence à la mairie est remplacée par la référence aux services de l’administrateur supérieur ;

« b) Les mots : "ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu" sont supprimés ;

« c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

« 3° À l’article 2 bis, les mots : "et, à Paris, le préfet de police," sont supprimés ;

« 4° À l’article 3 :

« a) La référence au maire est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

« IV. – Pour l’application du présent décret en Polynésie française :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

« 2° Les deuxième et troisième phrases de l’article 2 sont supprimées ;

« 3° À l’article 2 bis, les mots : "et, à Paris, le préfet de police," sont supprimés ;

« 4° À l’article 3 :

« a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884," sont supprimés ;

« b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« V. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Les deuxième et troisième phrases de l’article 2 sont supprimées ;

« 3° À l’article 2 bis, les mots : "et, à Paris, le préfet de police," sont supprimés ;

« 4° À l’article 3 :

« a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884," sont supprimés ;

« b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Art. 9. – L’article 6 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« VII. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "À Saint-Barthélemy", "à Saint-Barthélemy", "pour Saint-Barthélemy" et "de Saint-Barthélemy" ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

« 3° À l’article 1er, après les mots : "prévues à l’article 2" sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy" ;

« 4° À l’article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

« b) Le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l’État" ;

« c) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Saint-Barthélemy" ;

« d) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

« e) Après le mot : "représentant" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président" ;

« f) Les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;

« g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

« VIII. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "À Saint-Martin", "à Saint-Martin", "pour Saint-Martin" et "de Saint-Martin" ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

« 3° À l’article 1er, après les mots : "prévues à l’article 2" sont insérés les mots : "ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin" ;

« 4° À l’article 2 :

« a) Le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l’État" ;

« b) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Saint-Martin" ;

« c) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

« d) Après le mot : "représentant" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président" ;

« e) Les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;

« f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

« IX. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "À Saint-Pierre-et-Miquelon", "à Saint-Pierre-et-Miquelon", "pour Saint-Pierre-et-Miquelon" et "de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

« 3° À l’article 1er, après les mots : "prévues à l’article 2" sont insérés les mots : "ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« 4° À l’article 2 :

« a) Le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l’État" ;

« b) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« c) Après le mot : "représentant" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de première instance désigné par son président" ;

« d) Les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;

« e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DES CULTES

Art. 10. – Le décret du 16 janvier 1939 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’intitulé du décret est ainsi rédigé : « Décret instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses » ;

2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – À Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d’administration. » ;

3° Dans les articles 2, 7, 8, 9 et 10, les mots : « chef de colonie » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État » ;

4° Dans les articles 2 et 13, les mots : « ministre des colonies » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’outre-mer » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 6 est modifié comme suit :

a) Les mots : « colonie ou pays de protectorat » sont remplacés par le mot : « collectivité » ;

b) Les mots : « dans les conditions respectivement déterminées à l’article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l’article 55 de la loi du 29 juin 1918 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement » ;

6° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acceptation des legs faits au profit des missions religieuses est soumise au représentant de l’État. » ;

7° Les articles 14 et 15 sont abrogés ;

8° Dans l’article 17, les mots : « , et autant que possible dans la même région coloniale » sont supprimés ;

9° Dans le premier alinéa de l’article 18, les mots : « pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies, » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État ».

Art. 11. – Le décret du 5 juillet 1927 portant statut du culte protestant en Polynésie française est abrogé.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT D’URGENCE

Art. 12. – La loi du 3 avril 1955 susvisée est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er, les mots : « ou des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Après l’article 16 est ajouté un article 17 ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente loi :

« a) À Mayotte :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État à Mayotte ;

« 3° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque Mayotte est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« b) À Saint-Barthélemy :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État à Saint-Barthélemy ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 4° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque Saint-Barthélemy est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« c) À Saint-Martin :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État à Saint-Martin ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 4° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque Saint-Martin est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« d) À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« 3° À l’article 5, les mots : "au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« e) Dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée territoriale ;

« 4° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque les îles Wallis et Futuna sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« f) En Polynésie française :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée de la Polynésie française ;

« 4° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque la Polynésie française est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2" ;

« g) En Nouvelle-Calédonie :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

« 4° À l’article 5, les mots : "dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2" sont remplacés par les mots : "lorsque la Nouvelle-Calédonie est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2". »

Art. 13. – I. – Sont abrogés :

1° Le neuvième alinéa de l’article 1er de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Le septième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 février 2004 susvisée.

II. – À l’article 8 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, les mots : « proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets et, d’une façon générale, » sont supprimés.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT ÉLECTORAL ET À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

Art. 14. – À l’article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

Art. 15. – La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 9, après les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « Saint-Barthélemy, Saint-Martin » ;

2° À l’article 11-9, les mots : « des îles Wallis et Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte » sont remplacés par les mots : « des îles Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et au Bulletin officiel de Mayotte. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Art. 16. – Le code de justice administrative (partie législative) est modifié conformément aux I à IV ci-après.

I. – Il est inséré dans le chapitre Ier du titre V du livre V une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 551-22. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 554-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L.O. 6152-1, L.O. 6242-1, L.O. 6342-1 et L.O. 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l’article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l’article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 554-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, L.O. 6152-1, L.O. 6242-1, L.O. 6342-1 et L.O. 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l’article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l’article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 554-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, L.O. 6152-1, L.O. 6242-1, L.O. 6342-1 et L.O. 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l’article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l’article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

4° L’article L. 554-4 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L.O. 6152-1, L.O. 6242-1, L.O. 6342-1 et L.O. 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l’article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l’article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »

III. – Le chapitre IV du titre V du livre V est complété par une section 3 comportant les articles L. 554-13 à L. 554-15, ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé

« Art. L. 554-13. – Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d’un acte de l’assemblée délibérante dont il est membre d’une demande de suspension à laquelle il fait droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 554-14. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d’impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l’intervention d’une décision en matière d’urbanisme ou de protection de la nature ou de l’environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision :

« 1° Si la demande est fondée sur l’absence d’étude d’impact, dès que cette absence est constatée ;

« 2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou sans que l’enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

IV. – Le chapitre IV du titre VII du livre VII est complété par deux articles L. 774-12 et L. 774-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 774-12. – Pour l’application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l’État" ;

« Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l’État dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du conseil territorial de Saint-Barthélemy".

« Art. L. 774-13. – Pour l’application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l’État" ;

« Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l’État dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du conseil territorial de Saint-Martin".

« V. – À l’article L. 781-1, les mots : "commissaire du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "rapporteur public". »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 17. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est ainsi modifié :

1° Les articles L. 111-1 et L. 111-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-1. – Les communes de la Nouvelle-Calédonie sont créées par décret en Conseil d’État, après consultation du congrès.

« Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du haut-commissaire de la République en cas d’accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer, après consultation du congrès, au cas contraire.

« Art. L. 111-2. – Le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d’État entendu.

« Les changements de noms qui sont la conséquence d’une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. » ;

2° L’article L. 123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-8. – L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné. » ;

3° Après l’article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. – Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » ;

4° Dans le chapitre Ier du titre II du livre III, il est inséré, après l’article L. 321-1, un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d’action sociale dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Les centres communaux d’action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d’assistance auxquels ils se substituent, sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. »

Art. 18. – La loi du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par les cinq alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de la police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin.

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l’État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l’inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

« Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. » ;

2° Après l’article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. – Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu » ;

3° Les V et VI de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci ;

« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

« La transformation de toute autre personne morale en groupement d’intérêt public n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle. » ;

4° Dans la deuxième phrase du IV de l’article 9, sont supprimés les mots : « tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l’article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, » ;

5° L’article 29 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et dans les intitulés des lois, des ordonnances et des décrets, les mots : « Nouvelle-Calédonie et dépendances » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Art. 19. – La loi du 29 juillet 1961 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 7 est abrogé ;

2° À l’article 8 :

a) Au premier alinéa :

– entre les mots : « conseil des ministres, » et « exerce », sont insérés les mots : « dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il » ;

– les mots : « l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par les mots : « le code de la défense » ;

– les mots : « le décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Il dirige les services de l’État à Wallis-et-Futuna à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« L’administrateur supérieur est habilité à engager l’État envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s’exprimer au nom de l’État devant l’assemblée territoriale.

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de la police judiciaire, l’administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des unités de gendarmerie et des services de la garde territoriale lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s’assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l’inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « qu’il désigne par arrêté » sont supprimés.

Art. 20. – Le décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est abrogé.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES À CES DEUX COLLECTIVITÉS

Art. 21. – À l’article L. 4132-12 du code de la défense, avant les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

Art. 22. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° À Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

« 4° À Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

Art. 23. – Dans le VIII de l’article 156 de la loi 27 février 2002 susvisée, après les mots : « des départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ».

Art. 24. – I. – La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l’exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : « en France » et « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy » ;

2° Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil territorial » ;

3° Les mots : « département », « du département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « collectivité », « de la collectivité » et « dans la collectivité » ;

4° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État ».

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Il est institué une commission du titre de séjour composée :

« a) Du président du conseil territorial ou de son suppléant ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’État.

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le représentant de l’État. »

III. – La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l’exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 21, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : « en France » et « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil territorial » ;

3° Les mots : « département », « du département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « collectivité », « de la collectivité » et « dans la collectivité » ;

4° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État ».

IV. – La validité des cartes de séjour temporaire délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est limitée au territoire de la collectivité pour laquelle elles sont délivrées. Les cartes de séjour temporaire délivrées dans une autre partie du territoire de la République ne donnent pas droit au séjour à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

V. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les titres de séjour délivrés par les autorités du département de la Guadeloupe et en cours de validité à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables jusqu’à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

La carte de séjour temporaire délivrée par les autorités du département de la Guadeloupe et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ne confère à son titulaire le droit de séjourner à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, selon le cas, que si, à la même date, il y a établi son domicile.

SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Art. 25. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° L’intitulé du titre Ier est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° Le titre IV est complété, après l’article 935, par deux articles 936 et 937 ainsi rédigés :

« Art. 936. – Les débats contradictoires tenus en application de l’article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l’article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.

« Copie de l’ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l’article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.

« Art. 937. – Les personnes placées en détention provisoire jusqu’à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu’une maison d’arrêt au plus tard jusqu’au troisième jour ouvrable suivant l’ordonnance prescrivant la détention. À défaut, elles sont mises d’office en liberté conformément aux dispositions de l’article 396.

« Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l’article 716 et du deuxième alinéa de l’article 727 ne leur sont pas applicables.

« Pour l’application de l’article 715, de l’article 719, du deuxième alinéa de l’article 724 et du premier alinéa de l’article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

« Pour l’application de l’article 725, la personne dépositaire de l’autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d’un local autre qu’une maison d’arrêt est regardée comme un agent de l’administration pénitentiaire.

« Sous réserve qu’ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l’autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d’être remis à l’intéressé lors de sa libération ou d’être remis à l’établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

« Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d’application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local. »

CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS

Art. 26. – L’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l’article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

« II. – Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

« 2° Pour l’application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics ;

« 3° Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions. »

Art. 27. – I. – L’article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est ainsi rétabli :

« Art. 59. – I. – La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« II. – Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l’État.

« III. – Pour l’application de la présente loi :

« 1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;

« 2° Les dispositions auxquelles renvoie l’article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. »

II. – Après l’article 11 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il est inséré un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 28. – Sont abrogés :

1° Les articles 1er à 3 de loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

2° L’article 19 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

3° L’article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

4° Les articles 1er, 7, 37 et 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

5° L’article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° L’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

7° Les articles L. 1711-2, L. 1722-1, L. 1731-1, L. 1751-1, L. 1762-1 le titre IX du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), sont abrogés.

Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES À MAYOTTE, AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 1. – I. – Au 1 du VII de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 susvisée, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

II. – L’article 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. »

III. – L’article 40-2 de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 55 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les mots : « en matière pénale » sont supprimés.

V. – Au 7° de l’article 69-7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, après les mots : « huissiers de justice » sont ajoutés les mots : « désigné par le procureur général près la cour d’appel ».

VI. – La loi du 29 octobre 2007 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 48, les références : « 6, 7 et 8 » sont remplacées par les mots : « 6, du II de l’article 7 et de l’article 8 » ;

2° L’article 48 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I de l’article 7 est applicable en Polynésie française. »

VII. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 521-1, après les mots : « à l’exception de » sont ajoutés les mots : « son article L. 211-10 et » ;

2° À l’article L. 532-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 » ;

3° À l’article L. 552-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 » ;

4° À l’article L. 562-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 ».

VIII. – À l’article 18 de la loi du 25 février 2008 susvisée, les références : « 6, 9, 11, 12, » sont remplacées par les références : « 6, 9 à 12, ».

Art. 2. – La loi du 17 janvier 2002 susvisée est complétée par un article 225 ainsi rédigé :

« Art. 225. – L’article 222-33-2 du code pénal, tel qu’il résulte de l’article 170 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 3. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11. » ;

2° Après l’article 814, et dans le même chapitre, il est inséré un article 814-1 ainsi rédigé :

« Art. 814-1. – Pour l’application de l’article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet dans ces collectivités. » ;

3° Au 2° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837, les références : « 222-19, 222-20, » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1, » ;

4° Le 4° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837 est ainsi rédigé :

« 4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ; »

5° Après le 7° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837 sont insérées les dispositions suivantes :

« 8° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

« 9° Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. » ;

6° Au 2° de l’article 398-1 résultant du II de l’article 837, les références : « 222-19, 222-20, » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1, » ;

7° Après le 4° de l’article 398-1 résultant du II de l’article 837 sont insérées les dispositions suivantes :

« 5° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

« 6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. » ;

8° Après l’article 850-1, il est inséré un article 850-2 ainsi rédigé :

« Art. 850-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 529-7, les mots : "Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État," sont remplacés par les mots : "Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière," » ;

9° À l’article 877, les références : « 717 à 719, » sont supprimées.

Art. 4. – I. – Après le titre III de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 35. – Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Au b du 3° de l’article 1er, aux 1° et 4° de l’article 5, au deuxième alinéa du II de l’article 7 et à l’article 9-1, les mots : "ou un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen" sont supprimés ;

« 4° À l’article 6-2, les mots : "à l’article L. 122-9 du code du travail" sont remplacés par les mots : "conformément aux dispositions applicables localement" et les mots : "à l’article L. 351-1 de ce code" par les mots : "par les dispositions applicables localement" ;

« 5° Au 5° du I de l’article 12, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail" sont remplacés par les mots : "à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l’emploi, à l’embauche de la main-d’œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement" ;

« 6° À l’article 13, les mots : "à l’article L. 620-3 du code du travail" et les mots : "mentionnés à l’article L. 611-9 du même code" sont respectivement remplacés par les mots : "par les dispositions applicables localement" et les mots : "obligatoires aux termes des dispositions applicables localement" ;

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »

II. – La loi du 12 juillet 1985 susvisée est complétée par un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

« 1° À l’article 6, les mots : ", et la diffusion d’un message dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, informant le public de sa décision ;" sont supprimés ;

« 2° Les montants exprimés en euros sont applicables compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »

III. – La loi du 14 avril 2003 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article unique devient l’article 1er ;

2° La loi est complétée par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 5. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

a) Au chapitre Ier, le b du 5° du II de l’article L. 1541-3 est abrogé ;

b) Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Pouvoirs d’enquête en matière de santé publique

« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1421-2 et à l’article L. 1421-3. Les dispositions de l’article L. 1425-1 sont applicables s’il est fait obstacle à leurs fonctions.

« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 1545-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1545-3. – Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables. » ;

2° Le chapitre unique du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-5. – Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

« a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : "L. 5311-1" est remplacée par la référence : "L. 5541-3" ;

« b) Le premier alinéa de l’article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : "La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours." »

Art. 6. – La loi du 23 juillet 1987 susvisée est complétée par un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26. – Les articles 5, 18 à 20, 22 et 23 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Le premier alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les établissements d’utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce » ;

« 2° Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 18-2, les mots : "dans la région" sont supprimés ;

« 3° En l’absence d’adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ

Art. 7. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« Chapitre unique

« Art. L. 291-1. – Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 251-1, les mots : "dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code" sont supprimés ;

« 2° Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 251-5 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance. »

« Art. L. 291-2. – Les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la modification suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 252-1, les mots : "par le représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : « par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie". »

Art. 8. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. – En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, dans un but d’intérêt général et après enquête publique, être transférée d’office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.

« Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d’accord amiable, est fixée comme en matière d’expropriation. »

SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Art. 9. – I. – L’article 46-1 de la loi du 12 juin 2003 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les III et IV de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 143-1. – L’article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : "lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou" sont supprimés ;

2° Après l’article L. 344-1, le même chapitre est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. – Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d’immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

« Cette opposition suspend la prescription de la peine.

« Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l’opposition. »

SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS D’ENQUÊTE DES AGENTS ASSERMENTES

Art. 10. – Le code de commerce est ainsi modifié:

1° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 930-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le livre IV, à l’exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ; »

2° À l’article L. 930-1, les 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8° ;

3° Dans le chapitre IV du titre III du livre IX, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 934-1. – Pour l’application de l’article L. 450-4 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur" sont remplacés par les mots : "l’autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "du livre IV du présent code" sont remplacés par les mots : "applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence" ;

« 3° Au septième alinéa, les mots : "de celle de l’administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l’Autorité de la concurrence" sont remplacés par les mots : "ou de celle de l’administration compétente de la Nouvelle-Calédonie." ;

« 4° Au huitième alinéa, les mots : "et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne" sont supprimés ;

« 5° Au onzième alinéa, les mots : "de l’Autorité de la concurrence" sont remplacés par les mots : "de l’administration compétente de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 6° Au douzième alinéa, les mots : "et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2" sont supprimés.

« Art. L. 934-2. – Pour l’application de l’article L. 450-8, les mots : "mentionnés à l’article L. 450-1" sont remplacés par les mots : "assermentés".

« Art. L. 934-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 470-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 470-4-1. – L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l’autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

« Art. L. 934-4. – Pour l’application de l’article L. 470-5, les mots : "le ministre chargé de l’économie ou son représentant" sont remplacés par les mots : "l’autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie".

« Art. L. 934-5. – Pour l’application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "les agents mentionnés à l’article L. 450-1" sont remplacés par les mots : "les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l’article 22 de la même loi." »

SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT

Art. 11. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 264-3, le même chapitre est complété par un article L. 264-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 264-4. – Les dépenses de fonctionnement des classes de l’enseignement du premier degré sous contrat d’association, prévues à l’article L. 442-5, s’appliquent notamment :

« 1° Aux fournitures scolaires ;

« 2° À l’entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;

« 3° À l’ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l’eau, l’électricité, et à la rémunération des personnels de service s’il y a lieu ;

« 4° À l’acquisition et à l’entretien du mobilier scolaire. » ;

2° À l’article L. 494-1, après les mots : « les articles L. 442-4, L. 442-5, » sont insérés les mots : « L. 442-8, à l’exception de son 2°, ».

Art. 12. – Après l’article 9 de la loi du 19 mars 1999 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-30 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-27, les mots : "l’indemnité communale prévue par l’article L. 921-2 du code de l’éducation" sont remplacés par les mots : "une indemnité aux instituteurs non logés d’un montant fixé par le haut-commissaire." ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

« 1° Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve de l’alinéa suivant, au haut-commissaire qui verse au nom de la commune l’indemnité aux instituteurs non logés dans les limites du montant qu’il aura fixé pour chaque commune et du montant unitaire fixé conformément à l’article L. 2334-28. » ;

« 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : "centre national de la fonction publique territoriale" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire". »

SECTION 5
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL

Art. 13. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 274-8. – Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.

« Art. L. 274-9. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 251-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-14. – I. – Le contrôle et l’inspection de l’état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

« II. – Lorsqu’ils constatent la présence d’un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d’une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu’à désinfection complète d’un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l’exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

« En cas d’inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d’office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

« Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. »

« Art. L. 274-10. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 251-19 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l’article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. » ;

« 2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : "Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires," sont supprimés. »

Art. 14. – I. – À l’article L. 328-3 du code rural, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés.

II. – La seconde section du chapitre VIII du titre II du livre III du même code est complétée par les articles L. 328-5, L. 328-6 et L. 328-7.

Art. 15. – L’article L. 328-5 de la seconde section du chapitre VIII du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-5. – Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° L’article L. 322-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. – Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

« Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’un des associés ne met pas fin au groupement. » ;

« 2° L’article L. 322-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-1, l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d’un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. » ;

« 3° À l’article L. 322-6, les mots : "dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage" sont remplacés par les mots : "selon les dispositions applicables localement." ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 322-11, les mots : "lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural" sont remplacés par les mots : "lorsque l’Agence de développement et d’aménagement foncier (ADRAF)" ;

« 5° Le second alinéa de l’article L. 322-14 est ainsi rédigé :

« Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 16. – L’article L. 328-6 de la même section du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-6. – Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° L’article L. 323-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 328-6. » ;

« 2° L’article L. 323-2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. » ;

« b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 323-3, les mots : "et en application des dispositions prévues à l’article L. 312-6" sont supprimés ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 323-7, les mots : "départemental ou régional" sont remplacés par les mots : "d’agrément de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 5° À l’article L. 323-9, les mots : "décret en Conseil d’État" sont remplacés par les mots : "la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement" ;

« 6° L’article L. 323-11 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "un comité départemental ou interdépartemental d’agrément aura, sous réserve d’appel devant un" sont remplacés par les mots : "le comité d’agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d’appel devant le" ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : "un comité départemental ou régional" sont remplacés par les mots : "le comité de la Nouvelle-Calédonie" ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : "départemental ou régional" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie" » ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 7° Au second alinéa de l’article L. 323-12, les mots "départemental ou régional d’agrément" sont remplacés par les mots : "d’agrément de la Nouvelle-Calédonie". »

Art. 17. – L’article L. 328-7 de la même section du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-7. – Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° À l’article L. 324-2, les mots : "de l’article L. 311-1" sont remplacés par les mots : "de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ;

« 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : "7 500 €" sont remplacés par les mots : "1 million de francs CFP" ;

« 3° L’article L. 324-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l’article L. 411-59 du code rural," sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l’importance de l’exploitation. » ;

« 4° À l’article L. 324-9, les mots : "reconnue en application de l’article 1106-3 ou B de l’article 1234-3 du code rural" sont supprimés. »

SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

Art. 18. – L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le fonds peut gérer, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, un dispositif d’indemnisation des victimes de l’amiante défini par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, dans des conditions fixées par une convention conclue entre le fonds et la Nouvelle-Calédonie. »

Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 1er. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est modifié conformément aux articles 2 à 41 de la présente ordonnance.

Art. 2. – L’article L. 112-2est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-2. – Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.

« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa. »

Art. 3. – La dernière phrase du I de l’article L. 121-10 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. »

Art. 4. – L’article L. 121-12 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »

Art. 5. – Après l’article L. 121-22, il est inséré un article L. 121-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22-1. – La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

« Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes. »

Art. 6. – Au 3° du premier alinéa de l’article L. 121-27, les mots : « article 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. 7. – L’article L. 121-39-1 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

II. – Le II est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les termes suivants : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l’article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »

III. – Il est ajouté au III un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

Art. 8. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 121-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-42. – Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune.

« Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. »

Art. 9. – Le dernier alinéa de l’article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. »

Art. 10. – L’article L. 122-9 est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs » sont supprimés ;

2° Après le mot : « adjoint », le troisième alinéa est ainsi rédigé : « , le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

Art. 11. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « et de l’article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen » sont supprimés.

Art. 12. – Après l’article L. 122-19, il est inséré un article L. 122-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-19-1. – La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 122-20 que lorsque le maire n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. »

Art. 13. – L’article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »

Art. 14. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-21 est ainsi rédigée : « Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéa). »

Art. 15. – Le premier alinéa de l’article L. 122-29 est ainsi modifié :

1° Les mots : « À l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal » ;

2° Après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

Art. 16. – L’article L. 123-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-5. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire telle qu’elle est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-4.

« En aucun cas, l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application de l’article L. 123-4. »

Art. 17. – Le chapitre V du titre II du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Participation des habitants à la vie locale

« Section 1

« Consultation des électeurs

« Art. L. 125-1. – Les électeurs d’une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

« Art. L. 125-2. – Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation.

« La décision d’organiser la consultation appartient au conseil municipal.

« Art. L. 125-3. – Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L. 125-4. – Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« Art. L. 125-5. – Une commune ne peut organiser une consultation :

« 1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1 et de l’article 72-4 de la Constitution.

« Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° Le renouvellement du conseil municipal ;

« 2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

« 3° Le renouvellement général des députés ;

« 4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

« 5° L’élection des membres du Parlement européen ;

« 6° L’élection du Président de la République ;

« 7° Un référendum décidé par le Président de la République.

« La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou, en cas de dissolution du conseil municipal l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.

« Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« Art. L. 125-6. – Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs.

« Art. L. 125-7. – I. – Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

« II. – Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« Art. L. 125-8. – Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l’a décidée.

« Art. L. 125-9. – Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Section 2

« Quartiers et comités consultatifs

« Art. L. 125-10. – Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

« Art. L. 125-11. – Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »

Art. 18. – À l’article L. 131-4, après le troisième alinéa (2°), il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant. »

Art. 19. – Au troisième alinéa de l’article L. 162-3, les mots : « à l’article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 263-21 du code des juridictions financières ».

Art. 20. – Après l’article L. 163-13, il est inséré un article L. 163-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-13-1. – Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de président et vice-président de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 21. – Dans la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l’article L. 163-14-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 163-14-2. – Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

« La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

« Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale.

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s’appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d’application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;

« 3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d’institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

« Le comité syndical peut former pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions.

« Art. L. 163-14-3. – Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 des dispositions de l’article L. 163-14-2 ci-dessus si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d’institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République. »

Art. 22. – L’article L. 166-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 166-7. – Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l’article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 23. – I. – L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret. »

II. – L’article L. 211-3 est abrogé.

Art. 24. – L’article L. 211-4 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre : « I » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l’objet d’une autorisation d’engagement.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Art. 25. – Après l’article L. 211-4, sont insérés les articles L. 211-5, L. 211-6 et L. 211-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-5. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l’article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 211-6. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 211-7. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

Art. 26. – Dans la deuxième phrase de l’article L. 212-1, après le mot : « budget » sont insérés les mots : « de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Art. 27. – Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. – Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

« Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

« Un décret précise les modalités d’application des premier et deuxième alinéas du présent article. »

Art. 28. – L’article L. 212-3 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

« a) Détient une part du capital ;

« b) À garanti un emprunt ;

« c) À versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune. » ;

2° Au 7°, les mots : « Des comptes et des annexes produits par les » sont remplacés par les mots : « De la liste des » ;

3° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. »

Art. 29. – Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 212-3 sont transmis à la commune.

« Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 121-22, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 121-19.

« Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la commune :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Art. 30. – L’article L. 221-2 est complété par les alinéas suivants :

« 17° Les dépenses occasionnées par l’application des articles L. 125-1 et suivants ;

« 18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

« 19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d’équipements versées ;

« 20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret ;

« 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.

« Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l’exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.

« Un décret définit les modalités d’application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l’obligation d’amortissement. »

Art. 31. – Dans le titre II du livre II, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Les recettes d’investissement prévues aux 1° et 13° de l’article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l’article L. 221-2. »

Art. 32. – Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié :

1° La section 1 et les articles L. 231-1 et L. 231-2 deviennent respectivement la section 2 et les articles L. 231-3 et L. 231-4 ;

2° Avant la section 2, il est inséré une section 1 rédigée comme suit :

« Section 1

« Catégories de recettes

« Sous-section 1

« Recettes de la section de fonctionnement

« Art. L. 231-1. – Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

« 1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

« 2° Du produit des prestations en nature ;

« 3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

« 5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

« 6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

« 7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

« 8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

« 9° Du produit des droits de voirie ;

« 10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

« 11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des communes ;

« 12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes ;

« 13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

« Sous-section 2

« Recettes de la section d’investissement

« Art. L. 231-2. – Les recettes de la section d’investissement du budget communal se composent :

« 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

« 2° Du produit des subventions d’investissement et d’équipement ;

« 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes ;

« 4° Du produit des emprunts ;

« 5° Des subventions d’équipement de l’État provenant notamment de la section générale du fonds d’investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

« 6° Des attributions de la dotation globale d’équipement ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Du produit des cessions d’immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

« 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

« 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

« 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

« 12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

« 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l’objet d’un différé de remboursement ;

« 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 211-5.

« Les communes ont la faculté de verser à la section d’investissement de leur budget tout ou partie de l’excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement. »

Art. 33. – I. – À l’article L. 231-4 :

1° Après les mots : « communaux » sont ajoutés les mots : « et intercommunaux » ;

2° Les mots : « lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil fixé par la liquidation des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret ».

II. – Il est inséré dans la section 2, après l’article L. 231-4, un article L. 231-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

« Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

« L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte ;

« 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

« L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l’exécution conformément à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire de la régularité formelle de l’acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l’acte contesté ;

« 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

« Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;

« 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;

« 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant fixé par décret pour chacune des catégories de tiers détenteur.

« Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

« L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.

« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

« Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;

« 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

« Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;

« 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en œuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

« Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.

« Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l’autorité administrative. »

Art. 34. – Les sections 3 et 4 du chapitre VI du titre III du livre II sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Garanties d’emprunt

« Art. L. 236-8. – Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées à la présente section.

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d’intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

« Art. L. 236-9. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

« 1° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitation sociale ou les sociétés d’économie mixte ;

« 2° Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

« Art. L. 236-10. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 236-11. – Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L. 236-9 et d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. »

Art. 35. – L’article L. 251-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s’appliquent qu’aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte. »

Art. 36. – Au premier alinéa de l’article L. 314-2, les mots : « à l’article 175-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à l’article 432-13 du code pénal ».

Art. 37. – Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III, trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 322-1. – Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

« Art. L. 322-2. – Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 322-1.

« Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d’eau et d’assainissement ;

« 2° Aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

« Art. L. 322-3. – Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu’elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes. »

Art. 38. – Au premier alinéa de l’article L. 323-4, les mots : « de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables ».

Art. 39. – L’article L. 323-8 est ainsi complété : « , dénommées "établissement public local". ».

Art. 40. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-9 est supprimé.

Art. 41. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 381-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999. »

II. – Après l’article L. 381-5, sont insérés trois articles L. 381-6 à L. 381-8, ainsi rédigés :

« Art. L. 381-6. – Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 381-2.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d’actions dont l’objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d’économie mixte.

« Art. L. 381-7. – Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier.

« Pour compléter les aides visées à l’alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d’autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment sur le plan financier.

« Art. L. 381-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 381-6, une commune, seule ou avec d’autres collectivités territoriales, peut participer au capital d’un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu’une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l’établissement de crédit mentionné à l’alinéa précédent. La commune passe avec l’établissement de crédit une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

« La participation des communes au conseil d’administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d’un siège au conseil d’administration de cette société ;

« 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d’administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret détermine la proportion maximale de capital de l’établissement de crédit susceptible d’être détenue par les collectivités territoriales ainsi que les modalités d’octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l’établissement. »

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
(PARTIE LÉGISLATIVE)

Art. 42. – L’article L. 263-8 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant et l’affectation des crédits.

« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

Art. 43. – L’article L. 263-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-13. – Toutefois, pour l’application de l’article L. 263-12, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. »

Art. 44. – Au premier alinéa de l’article L. 263-20, après les mots : « dans l’exécution du budget communal » sont insérés les mots : « après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses ».

Art. 45. – Le deuxième alinéa de l’article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ».

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 99-210 DU 19 MARS 1999
RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 46. – La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.

« II. – Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d’intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l’article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d’actions dont l’objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d’économie mixte. » ;

2° Il est inséré deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. – Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l’article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

« 1° À l’article L. 1522-3, les montants de 225 000 € et de 150 000 € sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;

« 2° À l’article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d’associés aux sociétés d’économie mixte locales dans les conditions définies à l’article L. 1522-5" est remplacé par les mots : "des sociétés d’économie mixte locales" ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1523-4, les mots : "concessions passées sur le fondement de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme" sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l’article L. 1525-5" ;

« 4° À l’article L. 1523-5 :

« a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n’est pas applicable ;

« b) Le septième alinéa n’est pas applicable ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 1523-6 :

« a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement," sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent" ;

« b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l’article L. 1525-5" ;

« 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l’article L. 1525-5" ;

« 7° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 8° À l’article L. 1524-2 :

« a) Les mots : "le représentant de l’État" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province" ;

« b) Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes" ;

« 9° À l’article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province" ;

« 10° À l’article L. 1524-5 :

« a) Au onzième alinéa, la référence à l’article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l’article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants" sont supprimés ;

« 11° À l’article L. 1524-6 :

« a) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l’article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

« Art. 8-2. – Lorsqu’il ne s’agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs établissements publics ou une autre personne publique, d’une part, et les sociétés d’économie mixte, d’autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

« 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d’indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l’état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l’avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties. » ;

3° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République. » ;

b) Le VI est supprimé ;

c) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, les services d’une collectivité territoriale ou d’un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 47. – Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux comptes, à la présentation, au contenu et à l’exécution du budget des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes entrent en vigueur à compter de l’exercice 2009.

Art. 48. – Les dispositions de l’article 12 sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 49. – L’article 92 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux établissements publics des communes de Nouvelle-Calédonie. »

Art. 50. – Dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par le mot : « décret ».

Art. 51. – Sont abrogés :

1° En tant qu’ils s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 6 et 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ;

2° Les articles 7 et 8 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

3° L’article 5 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par M. Abdoulatifou Aly :

Article 42

Remplacer : « devient » par : « est érigée en ».

Amendement CL2 présenté par M. Abdoulatifou Aly :

Article 42

Remplacer : « collectivité unique » par : « collectivité territoriale administrée par une assemblée unique ».

Amendement CL3 présenté par M. Abdoulatifou Aly :

Article 42

Supprimer les guillemets avant et après : « Département de Mayotte ».

Amendement CL4 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « circulation maritime » les mots : « navigation maritime ».

Amendement CL5 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 2

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Au 19°, après le mot : « mesures ; », sont insérés les mots : « consommation, droit de la concentration économique ; ». »

Amendement CL6 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 3 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles l’État reconnaît au profit de l’un de ses fonctionnaires mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL7 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « La Nouvelle-Calédonie » les mots : « L’État, la Nouvelle-Calédonie ».

Amendement CL8 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou ».

Amendement CL9 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts ».

Amendement CL10 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif » ; ».

Amendement CL11 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. » ; »

Amendement CL12 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégration des fonctionnaires de l’État dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie ouvre droit, pour ceux-ci, dans les conditions prévues par le régime de la Caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie, à une pension rémunérant les services effectifs antérieurement accomplis y compris pour l’État. Les charges qui en résultent sont intégralement compensées par l’affectation d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le code général des impôts, dans des conditions fixées par une loi de finances. » ;

II. – Les charges résultant pour l’État du présent amendement sont compensées par une augmentation des droits de consommation sur les tabacs.

Amendement CL13 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges composée paritairement de représentants de l’État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »

Amendement CL14 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL15 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6 bis

À l’alinéa 3, après les mots : « des lycées », insérer les mots : « d’enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et professionnel de Pouembout ».

Amendement CL19 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 6 bis

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’actualisation des dépenses de l’État visées au présent article sont fixées par décret. »

Amendement CL20 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 8 bis

À l’alinéa 2, après les mots : « personnels prévue », insérer les mots : « au présent article et ».

Amendement CL22 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL23 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« À compter de la date d’entrée en vigueur du transfert des compétences prévues aux 2° et 3° du III de l’article 21, et par dérogation aux dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre transitoire. »

Amendement CL24 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces derniers demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leurs sont applicables. »

Amendement CL25 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Durant cette période, la rémunération de l’ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l’État. »

Amendement CL26 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’adoption de la loi du pays prévue à l’article 26 » les mots : « du transfert effectif des compétences prévues au 2° et au 3° du III de l’article 21 ».

Amendement CL27 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « services ou parties de services » les mots : « personnels ».

Amendement CL30 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s’ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans. »

Amendement CL31 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Par dérogation aux dispositions qui leurs sont applicables, les agents contractuels de l’État exerçant dans un établissement d’enseignement privé ayant passé avec l’État l’un des contrats mentionnés par le code de l’éducation ou par le code rural peuvent opter… (le reste sans changement). »

Amendement CL32 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

I. – À l’alinéa 6, après les mots : « peuvent opter », insérer les mots : « , sans condition de délai, ».

II. – Au même alinéa, après les mots : « mis à », insérer le mot : « la ».

Amendement CL33 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 13

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « agents publics » les mots : « fonctionnaires ».

II. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ».

Amendement CL34 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 19

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un état récapitulatif des aides financières accordées en application de cet article est annexé au compte administratif. »

Amendement CL35 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 20

À l’alinéa 13, substituer au mot : « deux » le mot : « quatre ».

Amendement CL36 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 20

Supprimer les alinéas 14 à 18.

Amendement CL37 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 21

Supprimer les alinéas 15 à 19.

Amendement CL38 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 22

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« 3° Le 1° de l’article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°. »

Amendement CL39 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 22 bis

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Les fonds de concours peuvent faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales. »

Amendement CL40 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 22 bis

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent également faire l’objet d’un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public. »

Amendement CL41 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 22 bis

À l’alinéa 56, après la référence : « 209-4, » insérer la référence : « 209-5, ».

Amendement CL43 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 26

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Amendement CL44 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Supprimer les alinéas 17 à 21.

Amendement CL45 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement CL46 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :

« Le 3° de l’article 99 est complété par les mots : « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ».

Amendement CL47 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis 1. Les 11° à 13° de l’article 99 deviennent respectivement les 12° à 14°.

« 2. Le 11° est ainsi rétabli :

« 11° Règles relatives aux restrictions quantitatives à l’importation nécessaires au développement de la production locale ; ».

Amendement CL48 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Amendement CL49 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement CL50 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 80 de la même loi organique, les mots : « ou sont mentionnées aux articles 26 et 27 » sont remplacés par les mots : « ni des résolutions mentionnées à l’article 27 ». »

Amendement CL51 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 27 ter

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un rapport » les mots : « le rapport du gouvernement ».

Amendement CL52 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 28

Substituer aux alinéas 7 à 10 les alinéas suivants :

« 4° L’article 131 est ainsi rédigé :

« Art. 131. – Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l’application des actes énumérés à l’article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l’article 127.

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l’article 36 et des actes non réglementaires d’application de la réglementation édictée par le congrès qu’il détient de l’article 126.

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130.

« Notamment à ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d’activités, des actes pris par délégation. »

Amendement CL53 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 28

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Les délégation données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n°         du         relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte deviennent caduques au terme d’un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

« Ces délégations deviennent également caduques lors d’un changement de gouvernement ou de modification d’attribution des secteurs prévus à l’article 130 ; ».

Amendement CL54 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 28

Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« 6° Le quatrième alinéa de l’article 134 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Amendement CL55 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 28 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL56 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 32

Aux alinéas 13 et 21, substituer aux mots : « conseil économique, social et culturel » les mots : « conseil économique et social ».

Amendement CL57 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 32

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« VI. – Nonobstant les dispositions du I, les membres d’une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées, sous réserve de l’article 132, pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. »

Amendement CL58 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 40 bis

Substituer aux mots : « de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » les mots : « de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».

Amendement CL60 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 40 ter

Insérer l’article suivant :

« Le quatrième alinéa de l’article 86 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics peuvent constater les infractions aux réglementations de chacune de ces collectivités dans les conditions fixées par la loi.

« Les agents assermentés des délégataires de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics peuvent constater les infractions aux réglementations de chacune de ces collectivités dans les conditions fixées par la loi. »

Amendement CL61 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 41 bis

Substituer aux mots : « et les 4° et 5° de l’article 23 » les mots : « , les 4° et 5° de l’article 23 et l’article 27 ter ».

Amendement CL62 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 41 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le concours technique et l’aide à la formation de l’État apportés à la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 3 de la présente loi, sont définis par une convention conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL64 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL65 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction » les mots : « qui participent à l’exercice des compétences prévues au 2° du III de l’article 21 ».

Amendement CL66 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « fixées par une loi du pays prise en application du 8° de l’article 99 » les mots : « d’accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ».

Amendement CL68 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 14

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le congrès est consulté sur l’évolution des règles relatives à la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l’État en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL69 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « selon des modalités permettant la reconnaissance de l’identité kanak ».

Amendement CL70 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les modalités en sont fixées par des conventions passées entre l’État et la Nouvelle Calédonie et transmises pour information au Haut Commissaire. »

Amendement CL71 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « La Nouvelle-Calédonie est consultée » les mots : « Le gouvernement est consulté ».

Amendement CL72 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que l’exercice des compétences en matière de transport maritime ».

Amendement CL73 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8 bis

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « évolution », insérer les mots : « des emplois de l’État visés par les transferts de compétence prévus au III de l’article 21 ».

II. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « des emplois de l’État visés par les transferts de compétence prévus au III de l’article 21 ».

Amendement CL75 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots : « À la demande du congrès ou des assemblées de province, ».

Amendement CL76 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Chaque année, la chambre territoriale des comptes établit un rapport public sur les résultats et la gestion budgétaire de la Nouvelle Calédonie au cours de l’exercice antérieur, dont le dépôt intervient conjointement à celui du compte administratif. »

Amendement CL77 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 8° À l’article 102, les mots : « et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ». »

Amendement CL78 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 27 bis

Insérer l’article suivant :

« La première phrase de l’article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ». »

Amendement CL79 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27 quater

Supprimer cet article.

Amendement CL80 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27 quater

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le président et le vice président sont choisis sur des listes différentes à moins qu’une seule liste soit représentée au gouvernement. »

Amendement CL81 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner un autre membre, sur proposition de la liste à laquelle le membre absent appartenait, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent. »

Amendement CL82 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Titre

Dans le titre du projet de loi organique, après le mot : « et », insérer les mots : « à la départementalisation ».

Amendement CL83 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer au mot : « navigation » le mot : « circulation ».

Amendement CL84 présenté par le Gouvernement :

Article 6 bis

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 55, sont transférés à la Nouvelle-Calédonie les emplois pourvus par des fonctionnaires ou des agents contractuels de l’État au 31 décembre de l’année précédant le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de la deuxième année précédant ce terme. »

Amendement CL85 présenté par le Gouvernement :

Article 6

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront transférés à la Nouvelle-Calédonie les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant leur transfert, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l’article 56. »

Sous-amendement CL86 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL57 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Article 32

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article 132, ».

II. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article 132 ».

Amendement CL87 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « sont », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « remplacés par le mot : « nationale » ; ».

Amendement CL88 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « en matière de » les mots : « de la ».

Amendement CL89 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Dans les conditions fixées par une convention conclue entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l’État… (le reste sans changement). »

Amendement CL90 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, après le mot : « compétences », insérer les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ».

Amendement CL92 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 6

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL93 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « des conventions » les mots : « de cette convention ».

Amendement CL94 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 7

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « mentionnées », substituer au mot : « au » les mots : « aux 1°, 1° bis, 4° et 5° du ».

Amendement CL95 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « disposition » le mot : « décision ».

Amendement CL96 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 4, substituer au mot : « disposition » le mot : « délégation ».

Amendement CL97 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « IV. – Le Gouvernement présente à… (le reste sans changement). »

Amendement CL98 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un bilan portant sur l’évolution entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1 de la présente loi organique » les mots : « , dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, un bilan portant sur l’évolution, entre l’adoption des lois du pays prévues à l’article 26 et le terme de cette mise à disposition, ».

Amendement CL99 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « convention », insérer les mots : « conclue dans le délai précité ».

Amendement CL100 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ».

Amendement CL101 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « autres agents » les mots : « agents non titulaires ».

Amendement CL102 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « peuvent opter », insérer les mots : « , au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, ».

Amendement CL103 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL104 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 9, après les mots : « des postes », insérer les mots : « de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ».

Amendement CL105 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

Après les mots : « les critères », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 : « fixés par une loi du pays ».

Amendement CL106 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9 bis

À l’alinéa 3, après les mots : « mise à disposition », insérer le mot : « globale ».

Amendement CL107 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL108 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 12

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « prévus aux articles 21 et 27 ».

Amendement CL109 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 14

Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant :

« À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter le Congrès sur une proposition de loi, applicable en Nouvelle-Calédonie, si celle-ci ne relève pas des dispositions du 1°. »

Amendement CL110 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 18

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « lui être transmis au moins quinze jours avant sa », les mots : « leur être transmis au moins quinze jours avant leur ».

Amendement CL111 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 19

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL112 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « la liste établie », les mots : « l’établissement de la liste ».

Amendement CL113 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « Ces dispositions », les mots : « Les dispositions du précédent alinéa ».

Amendement CL114 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 19, substituer aux mots : « la liste établie », les mots : « l’établissement de la liste ».

Amendement CL115 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 22 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires. »

Amendement CL116 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 22 bis

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « ne doit pas dépasser », les mots : « ne peut excéder ».

Amendement CL117 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 22 bis

À l’alinéa 56, après la référence : « 209-4, », insérer la référence : « 209-5, ».

Amendement CL118 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 22 bis

À la deuxième phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots : « collectivité de attachement », les mots : « collectivité dont ces établissements dépendent ».

Amendement CL119 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 22 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 81 :

« II. – Le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses à ce territoire est abrogé. »

Amendement CL120 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 23

I. – À l’alinéa 4, après les mots : « président du congrès », insérer les mots : « à ce sujet ».

II. – Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL121 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.

« II. – L’article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »

Amendement CL122 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 27 B

À l’alinéa 3, après le mot : « représentants, », insérer les mots : « sont associés ou ».

Amendement CL123 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « qui lui sont affectés », les mots : « affectés à celui-ci ».

Amendement CL124 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 11, substituer au mot : « aux », les mots : « à ses ».

Amendement CL125 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « de ses membres », les mots : « des membres du Congrès ».

Amendement CL126 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 27

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« 7° Au dernier alinéa de l’article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 163, les mots : « et social », sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ». »

Amendement CL127 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 28

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « À ces échéances » les mots : « Lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque ».

Amendement CL128 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 28

À l’alinéa 15, lors de leur première occurrence, substituer aux mots : « , chefs de service et chefs de service adjoints » les mots : « et chefs de service ».

Amendement CL129 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 28 bis

Après le mot : « informe », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « dans les meilleurs délais le président du sénat coutumier des suites susceptibles d’être données à cette proposition. »

Amendement CL130 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 30

Après les mots : « du conseil économique » rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 : « et social ».

Amendement CL131 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 30 bis

À l’alinéa 2, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions ».

Amendement CL132 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « le suppléant », les mots : « suppléant l’un d’entre eux ».

Amendement CL133 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 24, substituer aux mots : « aux articles 53 et », les mots : « à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article ».

Amendement CL134 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 27, après les mots : « sous forme de garanties », insérer les mots : « ou de cautionnement ».

Amendement CL135 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 39, après les mots : « la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, », insérer les mots : « les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que ».

Amendement CL136 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 32

À la fin de l’alinéa 44, substituer au mot : « représentant » les mots : « membre du Congrès ou de l’assemblée de province intéressée ».

Amendement CL137 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 32

Dans la seconde phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots : « ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant », les mots : « et activités professionnelles ou d’intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l’auteur de la déclaration ou tout autre membre du Congrès ou de l’assemblée de province concernée ».

Amendement CL138 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 33 A

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou par le président d’une assemblée de province », les mots : « , par le président d’une assemblée de province ou par le haut-commissaire ».

Amendement CL139 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 33 A

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sa saisine », les mots : « la saisine prévue aux deux alinéas précédents ».

Amendement CL140 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 33

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;

« 4° A la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;

« 5° Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots « suspensions prévues ». ».

Amendement CL141 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 37

À l’alinéa 4, après les mots : « liste électorale », insérer les mots : « pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».

Amendement CL142 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 40

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « la décision de renoncement », les mots : « le constat de renonciation ».

Amendement CL143 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 42

Après les mots : « une collectivité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte » et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CL2 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre » les mots : « d’instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, ».

Amendement CL3 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 3, après le mot : « communes » insérer les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, ».

ANNEXE 1 : AVIS DU CONGRÈS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

ANNEXE 2 : AVIS DU CONGRÈS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PROJET DE LOI

ANNEXE 3 : AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MAYOTTE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

ANNEXE 4 : RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU COMITÉ DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE NOUMÉA
RÉUNI LE 8 DÉCEMBRE 2008

ANNEXE 5 : CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ANNEXE 6 : CARTE DE MAYOTTE

LISTES DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Elus du Congrès, des assemblées de province et du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie

—  M. Paul NEAOUTYINE, président de l’assemblée de la province Nord, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et signataire de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998

—  M. André NEMIA, conseiller spécial auprès du président de l’assemblée de la province Nord

—  M. Rock WAMYTAN, 2ème vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et président du groupe FLNKS au sein de cette assemblée

—  M. Neko HNEPEUNE, président de l’assemblée de la province des îles

—  Melle Ilaisaane LAOUOUVEA, membre de l’assemblée de la province Sud

—  M. Gérard REGNIER, collaborateur du groupe FLNKS au Congrès de la Nouvelle-Calédonie

—  M. Julien BOANEMOA, sénateur coutumier

—  M. Dany DALMEYRAC, conseiller au sein du service juridique du sénat coutumier

Secrétariat d’État à l’outre-mer

—  M. Xavier BRUNETIÈRE, conseiller technique

—  Mme Laetitia de la MAISONNEUVE, conseillère parlementaire

—  M. Rodolphe JUY-BIRMANN, chef du service des affaires juridiques et internationales

—  M. Xavier BARROIS, adjoint au chef du service des affaires juridiques et internationales

—  M. Florian ROUSSEL, chef du département du droit public et des affaires constitutionnelles

—  Mme Elsa LEMAISON, adjointe au chef du département des collectivités locales

Professeurs de droit

—  M. Olivier GOHIN, professeur de droit public à l’Université Paris II

—  M. Michel VERPEAUX, professeur de droit public à l’Université Paris I

© Assemblée nationale

1 () Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie.

2 () Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

3 () Le point 2 de l’accord de Nouméa prévoit ainsi des « restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale ».

4 () Décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC, 15 juin 1999, « Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie », dont le considérant n° 3 précise que « le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes à valeur constitutionnelle ». Le juge constitutionnel tempère toutefois cette règle en considérant que « de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’accord ».

5 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

6 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

7 () Article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales.

8 () Décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution (article 1er).

9 () Loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

10 () Jugement n° 08152, rendu le 6 novembre 2008 par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

11 () Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 « Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ». Cette décision précise, dans son troisième considérant, que « le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle ».

12 () Le relevé des conclusions de cette réunion indique que le comité des signataires des accords de Nouméa « constate que, dans un souci de réalisme et de progressivité, des préalables sont requis pour certaines compétences inscrites à l’article 21 III [du statut de la Nouvelle-Calédonie] (sécurité civile, droit civil et droit commercial) » et accepte que, pour ce motif, « ces compétences [soient] inscrites à l’article 27 » de ce statut.

13 () Avis rendu le 7 février 2006 par le Conseil d’Etat (section sociale).

14 () Arrêt n° 279923 rendu le 11 juillet 2008 par le Conseil d’Etat.

15 () Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

16 () Rappelons qu’en application des articles 21 (2° et 3° du paragraphe III) et 26 du statut de la Nouvelle-Calédonie, cette compétence devrait être transférée, dans les conditions prévues par une loi du pays adoptée par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au cours de la mandature qui a débuté en 2009.

17 () Cet avis précise en outre que « c’est au cours de cette période [de 1998 à 2007] qu’à été financée la réalisation du lycée dit « du grand Nouméa » ».

18 () Le relevé de conclusions de cette réunion indique que « les projets [de construction de lycées] prêts à démarrer avant le transfert pourront bénéficier des financements de l’Etat ».

19 () Le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna limite la durée d’affectation de ces agents dans une collectivité de l’océan Pacifique à une période de deux ans (renouvelable une fois), sauf pour les personnels statutairement inamovibles ou dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité ultramarine concernée.

20 () Arrêt « Département des Deux-Sèvres » rendu le 26 mai 2009 par le Conseil d’Etat, annulant une convention par laquelle des collectivités territoriales disposaient de leurs compétences (en l’occurrence, s’agissant du partage d’un laboratoire vétérinaire) par voie de convention, alors que celles-ci sont fixées par la loi.

21 () Principe en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires de droit commun sont de plein droit applicables localement, à moins qu’elles n’en disposent autrement de façon expresse.

22 () L’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française a complété, à l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la liste des matières régies par le principe d’assimilation législative.

23 () Statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, issus de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM), et statut de la Polynésie française, fixé par la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

24 () Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 « Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

25 () Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (articles 1 à 4).

26 () Article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales.

27 () Les syndicats mixtes y sont régis par les articles L. 5843-1 à L. 5843-4 du code général des collectivités territoriales.

28 () Les dispositions de droit commun pertinentes y sont étendues par l’article L. 5831-3 du même code.

29 () Article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

30 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

31 () Article L. 135-1 et suivants du code des juridictions financières.

32 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (dernier alinéa de l’article 71).

33 () Le Sénat a, en revanche, souhaité, en supprimant le de cet article, préserver le caractère réglementaire des arrêtés que l’article 126 du statut autorise le gouvernement à prendre pour mettre en œuvre les délibérations du Congrès et de sa commission permanente.

34 () Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

35 () Régime précisé aux articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, respectivement pour les communes, les départements et les régions.

36 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

37 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

38 () Règles fixées à l’article L. 195 du code électoral.

39 () Règles prévues notamment aux articles 76 et 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, tels qu’ils résultent des modification issues de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

40 () Règles fixées à l’article 112 de la loi organique précitée du 27 février 2004.

41 () Cet article précise : « Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes ».

42 () Modification terminologique issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

43 () Articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales pour les communes, article L. 3133-1 du même code pour les départements et article L. 4143-1 de ce code pour les régions.

44 () Faculté ouverte, depuis la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM), dans les collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu respectivement des articles L.O. 6153-1, L.O. 6244-1, L.O. 6344-1 et L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales.

45 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (article 47).

46 () Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

47 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

48 () Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

49 () Ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

50 () Projet de loi n° 1141, déposé à l’Assemblée nationale le 7 octobre 2008.

51 () Projet de loi de ratification n° 229 (2008-2009), déposé au Sénat le 18 février 2009 par Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.