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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1901

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT (n° 288), tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (n° 1728),

PAR Mme Chantal BRUNEL,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1227, 1516 et T.A. 244.

Sénat : 288, 442, 443 et T.A. 96 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1728.

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

EXAMEN DES ARTICLES 10

Article premier : Préavis et motivation des réductions ou interruptions de crédits bancaires aux entreprises 10

Article 3 : Publication chaque année par l’ACAM d’un rapport sur les placements des organismes d’assurance concourant au financement des PME 12

Article 3 bis : Sanction du non-respect par les établissements de crédit des conditions d’emploi de certains fonds d’épargne réglementés 13

Article 6 ter A (nouveau) : Application du régime de l’auto-entrepreneur dans les départements d’outre-mer 16

Article 6 ter B (nouveau) : Traitement comptable de l’écart de valorisation constaté lors de la transformation d’une société en société coopérative ouvrière de production (SCOP) 19

Article 6 ter : Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (1) –  Maintien pendant trois ans du régime de déclaration de franchissement des seuils 21

Article 6 quater : Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (2) Information préalable du public 22

Article 6 quinquies : Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (3) – Application des règles relatives aux offres publiques 23

Article 6 sexies AA (nouveau) : Régime déclaratif des experts comptables 24

Article 6 sexies A (nouveau) : Ratification de trois ordonnances en matière de droit financier 29

Article 6 sexies B (nouveau) : Adaptation du régime de la fiducie pour permettre l’émission d’instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique 33

Article 6 septies (nouveau) : Aménagement de la procédure de mise en conformité des plans d’épargne interentreprises avec les obligations légales et réglementaires 39

Article 6 octies (nouveau) : Relations financières entre la France et le Fonds monétaire international 40

Article 8 (nouveau) : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer 43

TABLEAU COMPARATIF 45

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  57

Mesdames, Messieurs,

Face à la crise financière, puis à la crise économique qui ont affecté progressivement les acteurs économiques de notre pays, le Gouvernement a pris, à partir de l’automne 2008, des mesures de grande ampleur pour préserver notre système bancaire ; il a également promu un plan de soutien opérationnel pour les petites et moyennes entreprises, afin de préserver la consistance de notre tissu économique.

Les mesures proposées par votre Rapporteur dans la présente proposition de loi, déposée le 12 mars 2009, viennent compléter le dispositif mis en œuvre par le Gouvernement dans cette période où les entreprises petites et moyennes sont les premières victimes du resserrement important des conditions du crédit bancaire. Au-delà du contexte actuel particulièrement dangereux pour la survie des PME, ces mesures répondent à des besoins permanents de ces entreprises au nombre de 2,9 millions et dont le maintien et la croissance sont indispensables à l’activité et à l’emploi. Ces mesures contribuent à la reconnaissance de la spécificité des PME, tendance heureusement promue par le Gouvernement au cours des derniers mois.

Cependant, différentes voix se sont élevées récemment pour appeler les banques à tenir leurs engagements.

Lors du Conseil des ministres de rentrée, le 25 août, Nicolas Sarkozy a prévu de réunir les représentants du secteur bancaire et financier pour « faire le point sur le respect de l'ensemble des obligations souscrites par les banques au moment de la crise financière »  Le rapport mensuel de la Médiation du crédit note une forte augmentation des dossiers avec des besoins d'encours inférieurs à 10 000 euros, le nombre de dossiers nouveaux avec des besoins supérieurs à 500 000 euros s'établissant à la fin juin à 8,4 %. La CGPME constate qu'un grand nombre de TPE et de PME ne se voit pas aujourd'hui proposer de solution de financement satisfaisante, alors que les montants demandés sont faibles. Selon une enquête commandée par la confédération, 78 % des chefs d’entreprise de PME s’estiment victimes d’un durcissement du crédit.

Les banques s’étaient engagées à augmenter leurs encours de crédit de 3 à 4 %. Or, cette augmentation serait limitée pour cette année à 2 %, car les banques déclarent ne pas pouvoir tenir cet engagement faute de demandes de la part des entreprises du fait du ralentissement de l’activité. En outre, elles vont procéder à la reconstitution progressive de leurs fonds propres.

Le directeur de la Banque centrale européenne, M. Jean-Claude Trichet, a, à nouveau, demandé aux banques « de prêter plus et de faire leur travail ». Le relevé hebdomadaire du bilan de la BCE, arrêté au 31 juillet, fait apparaître que les banques européennes y avaient en dépôt quelques 208,7 milliards d'euros, ce qui montre la réticence dont font preuve les banquiers à consentir des prêts.

Afin de remédier au manque de confiance qui affecte les petites et moyennes entreprises dans leur accès au financement et donc leur développement, la présente proposition de loi comportait des avancées dans trois directions principales et complémentaires :

– établir une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre les entreprises et les établissements de crédit en encadrant le désengagement des banques des PME ;

– favoriser la diversité des sources de financement des PME ;

– et enfin, permettre une meilleure traçabilité des modes de financement de l’entreprise, en particulier par les banques, afin d’obtenir une vision fidèle de l’état et de l’évolution de l’accès au crédit des PME.

La première lecture par l’Assemblée nationale a fait considérablement évoluer la proposition de loi par rapport au texte initial. Ont été supprimés les articles 4, 6 et 7. Ce projet initial a par ailleurs été enrichi de huit nouveaux articles.

Lors de son examen du texte le 9 juin 2009, le Sénat a adopté la suppression conforme des articles 4, 6 et 7. Il a adopté conformes les six articles suivants :

– l’article 2 relatif à la motivation de la notation bancaire des entreprises ;

– l’article 5 relatif à la publication, par la Banque de France, des statistiques relatives aux encours de crédits consentis aux PME et aux jeunes entreprises ;

– l’article 5 bis relatif à la motivation de la décision de retrait de garantie par les assureurs crédit ;

– l’article 5 ter relatif à la transmission par les assureurs crédit à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) des informations sur le montant de leurs encours aux PME ;

– l’article 6 bis relatif à la dispense de rapport de gestion pour certaines SARL et SAS ;

– l’article 6 sexies relatif à l’encadrement des dates de valeur des opérations de paiement par chèque.

L’examen par le Sénat a eu en outre pour conséquence la modification des articles 1, 3, 3 bis, 6 ter, quater et quinquies. Les apports ainsi effectués seront examinés plus loin par votre Rapporteur.

Enfin, le Sénat a introduit huit nouveaux articles, dont trois ont été adoptés en commission des Finances, et cinq ont été adoptés par amendement en séance publique. Parmi ces derniers, on notera que deux dispositions ont été intégrées au texte sur l’initiative du Gouvernement.

Au total, c’est donc un ensemble de 24 articles qui est soumis à la discussion dans le cadre de cette seconde lecture par l’Assemblée nationale.

Les questions nouvellement traitées sont diverses.

La commission des Finances du Sénat a voulu compléter le volet de la proposition relatif au marché financier par trois initiatives :

– la ratification de trois ordonnances : l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers ; l’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d’actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intentions, et l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers (article 6 sexies A) ;

La première ordonnance favorise la gestion alternative et la distribution à l’étranger des OPCVM. La deuxième ordonnance facilite la pratique des contrats de liquidité (achat et vente d’actions sur le marché), étend le régime de déclarations de franchissement de seuils à certains produits financiers dérivés et renforce l’information contenue dans les déclarations d’intention des actionnaires lorsqu’ils cherchent notamment à prendre le contrôle d’une entreprise. La troisième ordonnance améliore le régime des fonds fermés et des SICAF (sociétés d’investissement à capital fixe), qui demeurent peu utilisées en France.

– la modification du régime de la fiducie pour permettre l’émission, sur la place de Paris, de produits financiers conformes aux principes éthiques de la finance islamique (article 6 sexies B) ;

– la simplification et l’allègement de la procédure de mise en conformité des plans d’épargne interentreprises (PEI) avec les dispositions législatives ou réglementaires introduites postérieurement à leur institution, notamment l’obligation pour ces plans de proposer un fonds solidaire en application de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (article 6 septies).

Ces trois dispositions nouvelles ont été adoptées sans modifications en séance publique.

Ensuite, cinq dispositions nouvelles ont été adoptées par le Sénat en séance publique :

– sur l’initiative de M. Dominati et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’application de taux spécifiques de cotisations sociales dans les territoires d’outre-mer, qui tiennent compte des régimes d’exonérations existants, afin de permettre le déploiement du régime de l’auto-entrepreneur en outre-mer, en l’occurrence pour les travailleurs indépendants (article 6 ter A) ;

– sur l’initiative de MM. Dominati et Longuet et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, une précision concernant le traitement comptable de l’écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d’une société par rachat de ses salariés, lorsque ce rachat passe par la création d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP) (article 6 ter B) ;

– sur l’initiative des membres du groupe UMP et avec l’avis favorable du Gouvernement, une disposition visant à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration de soupçon à Tracfin dans le cadre de leurs activités de conseil juridique (article 6 sexies AA) ;

– sur l’initiative du Gouvernement, une disposition visant à mettre en œuvre l’engagement pris la France lors du Conseil européen des 19 et 20 mars d’augmenter les ressources du FMI pour aider les pays confrontés à la crise (article 6 octies) ;

– sur l’initiative du Gouvernement, une disposition visant à étendre et adapter les dispositions de la présente proposition de loi aux collectivités d’outre-mer.

Afin de tenir compte des modifications introduites par le Sénat et qui portent davantage sur le fonctionnement des marchés financiers que sur l’accès au crédit des PME, l’intitulé de la proposition de loi a été modifié. Il devient : « proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ».

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine la proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, modifiée par le Sénat, au cours de sa séance du 9 septembre 2009.

M. le président Didier Migaud. Nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi, présentée par Mme Chantal Brunel et adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mars dernier, visant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services participe à notre réunion, comme le permet notre nouveau règlement.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait fait sensiblement évoluer le texte initial en supprimant trois de ses articles et en l’enrichissant de huit nouveaux articles, dont certains présentés par M. Jean-Pierre Balligand et d’autres commissaires de l’opposition.

Le Sénat a examiné la proposition de loi en séance publique le 9 juin 2009 et a adopté la suppression conforme des articles 4, 6 et 7. Il a également adopté conformes six articles, notamment des dispositions importantes touchant à la motivation de la notation bancaire des entreprises, à la publication par la Banque de France de statistiques relatives aux encours de crédits consentis aux PME et aux jeunes entreprises, à la motivation de la décision de retrait de garantie par les assureurs crédit et à l’encadrement des dates de valeur des opérations de paiement par chèque.

Le Sénat a également apporté des précisions à cinq articles et introduit huit nouveaux articles, dont trois ont été adoptés en commission des finances et cinq par amendement en séance publique.

Au total, c’est un ensemble de vingt-quatre articles qui est soumis à notre discussion en seconde lecture.

Après l’exposé du Rapporteur, la Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(Article L. 312-12 du code monétaire et financier)

Préavis et motivation des réductions ou interruptions de crédits bancaires aux entreprises

Les concours bancaires aux entreprises font l’objet d’un encadrement par le code monétaire et financier : en effet, s’agissant des crédits d’exploitation, l’article L. 313-12 prévoit que l’interruption ou la réduction d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, à une entreprise, doit être notifiée par écrit et dans le respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. L’article D. 313-14-1 dispose que ce délai « est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ».

L’article proposé par votre Rapporteur et adopté par l’Assemblée nationale tend, dans le contexte actuel de resserrement du crédit, à renforcer les garanties dont disposent les entreprises en cas d’une réduction ou d’une interruption des crédits décidée par les établissements prêteurs.

Il comporte deux mesures importantes :

– le relèvement au niveau législatif du délai minimal de préavis de 60 jours, qui sera mieux à même de faire respecter une règle aujourd’hui fréquemment contournée ;

– la possibilité pour les entreprises d’obtenir des établissements de crédit les raisons de la rupture de leur concours. L’exigence de motivation est limitée aux cas où les entreprises en feront la demande, afin de ne pas alourdir de façon excessive les tâches de ces établissements. En outre, est posée la règle de confidentialité de cette information vis-à-vis des tiers.

Au cours de l’examen du texte en séance publique le 9 juin, le Sénat a adopté un amendement à l’article 1er de MM. Jégou et Arthuis, qui élargit les conditions dans lesquelles les banques doivent communiquer aux entreprises les raisons de la réduction ou de l’interruption d’un crédit.

La disposition adoptée par l’Assemblée nationale avait prévu un cas de dispense légale de motivation de la réduction ou de l’interruption de crédit, à savoir le respect des obligations prévues à l’article L. 561-19 du code monétaire et financier : il s’agit des cas où l’établissement de crédit conçoit un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et effectue une déclaration au service Tracfin dans ce cadre.

Le Sénat a proposé de permettre pour l’avenir d’autres cas de dispense en indiquant que l’établissement peut être dispensé de motivation dans le respect des « obligations légales applicables », au-delà de la seule référence à l’article L. 561-19 du code monétaire et financier.

Votre Rapporteur approuve cette rédaction plus générale qui peut être utile en cas d’évolution de la législation relative aux obligations déclaratives des établissements de crédit.

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La Commission adopte l’article premier sans modification.

Article 3

(Article L 310-12 du code des assurances)

Publication chaque année par l’ACAM d’un rapport sur les placements des organismes d’assurance concourant au financement des PME

La disposition adoptée par l’Assemblée nationale prévoit la publication annuelle par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) d’un rapport sur les placements des organismes d’assurance qui concourent au financement des PME, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci.

Le second alinéa précise que les organismes d’assurance visés transmettent à l’ACAM, dans les conditions définies par décret, les données nécessaires à l’établissement du rapport.

La commission des Finances du Sénat a précisé la rédaction de cet article 3, à l’initiative du Rapporteur général également Rapporteur de la proposition de loi, M. Philippe Marini.

Elle a proposé que le rapport distingue la part respective des PME cotées et des PME non cotées. Le rapport devra distinguer :

– le montant des actifs alloués au financement des PME dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;

– le montant des actifs alloués au financement des PME dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation, c'est-à-dire les marchés organisés et libres à l’exclusion des marchés réglementés.

Cette rédaction permet de relier la préoccupation de transparence et de publicité qui prévaut dans cet article avec les modalités de l’engagement pris par les membres de la Fédération française de sociétés d’assurance (FFSA) en septembre 2004 d’intensifier leur effort en faveur des PME à fort potentiel de croissance, notamment les PME innovantes, non cotées ou cotées sur un marché non réglementé. On rappellera qu’il s’agissait de porter à 2 % la part des capitaux levés en leur faveur au sein de l’ensemble des actifs.

Votre Rapporteur considère qu’il y a lieu de souscrire à cette précision, qui a d’ailleurs été entérinée en séance publique par les sénateurs sans aucune modification.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

(Article L 221-5 du code monétaire et financier)

Sanction du non-respect par les établissements de crédit des conditions d’emploi de certains fonds d’épargne réglementés

Le présent article a été introduit dans la présente proposition par la commission des Finances de l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Balligand, afin de renforcer les sanctions encourues par les établissements de crédit qui ne respecteraient pas les conditions légales d’emploi des fonds collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable non centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

La sanction financière prévue correspondait au « double de la part des sommes non affectées à des emplois d’intérêt général dans l’ensemble des sommes non centralisées »

La commission des Finances du Sénat a modifié la rédaction de cet article en allégeant la sanction initialement prévue, et en l’adaptant à la finalité du dispositif, dans la mesure où elle se veut plus incitative. La nouvelle rédaction a été adoptée sans modification en séance publique.

On rappellera que cet article vise à assurer l’effectivité des obligations légales (issues de l’article 145 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008) d’emploi des fonds collectés sur les livrets A et LDD non centralisés à la CDC. Au dernier trimestre de l’année 2008, 16,5 milliards d’euros issus de l’épargne réglementée ont été versés par la CDC au secteur bancaire, afin de permettre à celui-ci de faire face à ses difficultés en termes de liquidités et dans la perspective d’un soutien au financement des PME.

Les établissements bancaires sont soumis par la loi LME à une obligation de reporting : ils font parvenir trimestriellement à la Direction générale du Trésor et de la politique économique les données chiffrées permettant de vérifier le respect de leurs obligations. Selon les éléments transmis par le ministère des Finances, il apparaît que, pour les deux premiers trimestres 2009, les banques respecteraient leurs obligations relatives aux PME, avec un encours de prêts supérieur à 184 milliards d’euros d’après leurs déclarations, à comparer aux 90 milliards d’euros d’encours décentralisés dont elles disposent. Ces éléments restent à confirmer dans la durée, et n’ont pas réussi à infléchir la perception de la situation du crédit par les chefs d’entreprises.

S’agissant de la sanction du non-respect par les établissements de crédit des conditions d’emploi des fonds de Livret A et LDD qui leur ont été décentralisés, elle a proposé de préciser les conditions de la sanction, en prévoyant qu’elle s’appliquera aux banques ne respectant pas pendant un trimestre la règle d’emploi de ces fonds, que la sanction sera trimestrielle, et consistera dans la recentralisation des fonds à la Caisse des dépôts et la suspension de leur rémunération.

Selon cet article modifié par le Sénat, l’obligation de recentraliser les sommes non employées conformément à la loi au cours d’un trimestre donné s’applique pour une durée équivalente, dès que le non-respect de ces obligations aura été constaté et elle ne donne lieu à aucune rémunération. On peut considérer ce dispositif comme suffisamment incitatif pour que les établissements de crédit continuent d’honorer leurs obligations légales, dans un contexte où la liquidité bancaire n’est pas encore revenue à son niveau d’avant la crise.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 1 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jérôme Cahuzac. Le Sénat a allégé la sanction prévue par l’Assemblée pour les établissements bancaires qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière d’emploi des fonds du livret A et du livret de développement durable – LDD. Contrairement à Mme le Rapporteur, qui semble approuver cet allègement, nous considérons qu’il faut maintenir une durée de sanction de deux trimestres.

Vous avez souligné, madame le Rapporteur, que les banques rechignent à remplir leur rôle. Ce serait un très mauvais signal que d’affaiblir l’arsenal répressif en la matière.

Mme le Rapporteur. Je ne suis pas tout à fait d’accord. L’objectif est tout de même que les sommes centralisées retournent assez vite dans le circuit économique. Limiter à trois mois la période de sanction pendant laquelle les fonds sont bloqués et ne peuvent être mis à la disposition des PME me paraît donc un signal suffisant ; il ne faut perdre de vue l’objectif que nous poursuivons.

M. Charles de Courson. Il faut distinguer la question de la disponibilité des fonds et celle de la sanction en cas de non-respect des obligations. Si, en effet, le gel des fonds pendant une période donnée va à l’encontre du but recherché, pourquoi ne pas prévoir une pénalité supérieure à celle que le dispositif implique, à savoir le taux actuel de rémunération, qui est faible – environ 2 %, soit 0,5 % pour un trimestre ? Doubler la pénalité, soit, mais il ne faut pas geler les fonds.

Mme le Rapporteur. Je souhaite que la contrainte prévue à l’égard des banques entre en application dès que possible. Ces propositions valent-elles la peine que l’on diffère –  vu l’encombrement législatif – une mesure somme toute équilibrée ? Notre intérêt n’est pas que les fonds restent durablement à la Caisse des dépôts et consignations – CDC –, mais qu’ils soient à la disposition des banques pour circuler dans l’économie et pour aider les PME.

M. Henri Emmanuelli. Si tel est bien l’objectif, il faut durcir la sanction si l’argent ne circule pas !

Mme le Rapporteur. Mieux vaut une sanction équilibrée.

M. Henri Emmanuelli. En d’autres termes, puisque ce n’est pas trop méchant, c’est donner un signal aux établissements bancaires qu’ils peuvent continuer comme cela ! Est-ce le Parlement qui fait la loi, ou l’Association française des banques ?

M. le secrétaire d'État. De toute façon, l’amendement proposé ne porte que sur la durée d’immobilisation à la CDC, pas sur une autre forme de sanction. C’est bien pourquoi j’y suis défavorable, car cette immobilisation est paradoxale quand l’objectif est de faire circuler les fonds.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 6 ter A (nouveau)

(Article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009)

Application du régime de l’auto-entrepreneur dans les départements d’outre-mer

Le présent article a été adopté lors de l’examen en séance publique au Sénat, sur l’initiative de M. Dominati et avec l’avis favorable du Gouvernement. Il prévoit l’application de taux spécifiques de cotisations sociales dans les territoires d’outre-mer, qui tiennent compte des régimes d’exonérations existants, afin de permettre le déploiement du régime de l’auto-entrepreneur en outre-mer, en l’occurrence pour les travailleurs indépendants.

I.– L’ADAPTATION DU RÉGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR À L’OUTRE-MER

Dans les départements d’outre-mer (DOM), les entreprises individuelles bénéficient d’exonérations de cotisations et de contributions sociales incitatives.

Ainsi la personne qui débute son activité bénéficie, pendant vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité, d’une exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris de CSG et de CRDS, mais exceptées la complémentaire vieillesse et les cotisations au profit de la CIPAV pour les professionnels libéraux qui y sont affiliés (article L. 756-5 du code de la sécurité sociale). À compter de la troisième année d’activité, le régime applicable admet les particularités suivantes :

– les cotisations et contributions dues au titre de l’année N sont systématiquement calculées à titre définitif sur le revenu N-2. Ces cotisations ne font donc pas l’objet de régularisation ;

– les cotisations restant dues sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale (2 859 euros par mois soit 34 308 euros annuels), sur une assiette égale à 50 % des revenus (article L. 756-4 du code de la sécurité sociale) ;

– enfin, il existe des exonérations pour faibles revenus ou charge de famille.

L’article 1er de la loi de modernisation de l’économie (codifié à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) qui a créé le régime de l’auto-entrepreneur est applicable dans les DOM. Toutefois, les taux de droit commun de l’auto-entrepreneur doivent être adaptés puisqu’en l’état ils s’avèrent trop élevés compte tenu des exonérations ou avantages applicables aux travailleurs indépendants installés dans les DOM. Il y a donc lieu d’aménager les taux de cotisations applicables à l’auto-entrepreneur afin d’assurer à ce régime l’attractivité et la simplicité qui le caractérisent en métropole.

II.– LE SYSTÈME PROPOSÉ PAR L’AMENDEMENT

L’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit que des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale. Cet article est applicable aux auto-entreprises créées à compter du 1er mai 2009.

Des décrets en cours de préparation fixeront les taux applicables. À ce jour, ces taux, en régime de croisière, c’est-à-dire à partir du 25ème mois d’activité, devraient être fixés à 2/3 des taux de droit commun pour toutes les catégories. Ils seront donc de 8 % du chiffre d’affaires pour les activités de commerce, 14,2 % pour les activités de services artisanales ou à caractère commercial et 12,2 % pour les activités libérales.

De même, un taux spécifique sera fixé pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) dès la création de leur entreprise et pendant les 24 premiers mois. Ce taux devrait être fixé à un tiers des taux de droit commun, soit 6,1 %.

L’article 6 ter A vient compléter cet article, pour les DOM, afin de rendre possible l’application de ces taux quelle que soit la date de création de l’entreprise et donc de faire rentrer dans le dispositif les entreprises déjà créées.

Ce complément est nécessaire en raison de la nature pérenne de l’exonération applicable dans les DOM à partir de la 3ème année d’activité. À défaut de cette mesure, les micro-entrepreneurs existants avant le 1er mai 2009 ne pourraient pas bénéficier du mode simplifié de déclaration et de paiement des charges propre à ce régime en raison du niveau trop élevé des taux de droit commun. Le régime de l’auto-entrepreneur resterait donc inopérant pour les entrepreneurs des DOM.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 2 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jérôme Cahuzac. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer une disposition introduite par le Sénat dont nous ne voyons pas le lien avec l’objet du texte : elle ne porte ni sur l’accès au crédit des PME ni sur l’amélioration du fonctionnement des marchés financiers.

Mme le Rapporteur. Son enjeu est pourtant important puisqu’il s’agit de rendre applicable et attractif dans l’outre-mer le régime de l’auto-entrepreneur, qui apporte beaucoup de simplifications déclaratives. C’est une question d’équité et, je le répète, cela ne coûte pas un centime au budget de l’État : s’ils n’adoptent pas ce statut, les entrepreneurs de ces régions continueront à bénéficier d’exonérations, mais ne bénéficieront pas des modalités simplifiées prévues pour la liquidation des prestations. Avis défavorable.

M. le secrétaire d'État. Dans les départements d’outre-mer, les créateurs d’entreprises à titre individuel bénéficient déjà d’exonérations pendant deux ans, si bien que le régime de l’auto-entrepreneur, qui prévoit des prélèvements automatiques de cotisations, n’y est pas attractif. Nous avons donc adapté et intégré les exonérations de charges au nouveau régime : les deux premières années, on pourra être auto-entrepreneur dans les DOM tout en bénéficiant d’une exonération totale, puis on rejoindra le droit commun. Ce déploiement est conforme à l’équité.

M. Henri Emmanuelli. Alors que l’on s’apprête à mettre sur le dos des Français une hausse du forfait hospitalier, les dégrèvements continuent !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 ter A sans modification.

Article 6 ter B (nouveau)

(Article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Traitement comptable de l’écart de valorisation constaté lors de la transformation d’une société en société coopérative ouvrière de production (SCOP)

Le Sénat a adopté en séance publique, sur l’initiative de MM. Dominati et Longuet et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, une précision concernant le traitement comptable de l’écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d’une société par rachat de ses salariés, lorsque ce rachat passe par la création d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP).

La transformation d’une société de capitaux en SCOP est prévue par la loi n° 78-763 du 19 juillet 19781 et notamment aux articles 48 et 49 du chapitre 1er du titre V. Cette opération est un mécanisme original de transmission favorisant la reprise d’une entreprise par ses salariés mais qui, à la différence du mécanisme du RES dont il s’inspire, ne nécessite pas la création dans un premier temps d’une société holding pour acquérir les titres de la société cible et effectuer ensuite la fusion des deux entités.

Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La SCOP poursuit l’activité de la société transformée et, dans la quasi-totalité des cas, finance l’opération par emprunts. Les titres cédés par les actionnaires sortants sont annulés et remboursés selon les modalités de la société devenue à capital variable ; la SCOP procède au rachat des titres des anciens actionnaires pour les annuler. Lorsque le prix de cession est supérieur à la valeur nominale des titres et des réserves, l’opération d’annulation génère un écart de valorisation qui était traditionnellement inscrit à l’actif de la société, selon une doctrine de la confédération générale des SCOP. Cette doctrine a été contestée en 2008 par un commissaire aux comptes qui a refusé de certifier les comptes d’une SCOP dans lesquels l’écart avait été activé, considérant qu’il devait être inscrit au passif en report nouveau négatif, ce qui peut avoir pour effet de rendre les fonds propres négatifs lorsqu’ils sont insuffisants. Le Conseil national de la comptabilité a confirmé qu’en l’état des normes comptables existantes, une telle inscription à l’actif n’était pas valide, d’où l’existence d’un risque pouvant compromettre la viabilité de ces opérations.

L’amendement inscrit donc expressément cette disposition dans la loi, pour permettre une inscription à l’actif de l’écart de valorisation constaté lors du rachat par les salariés d’une entreprise sous la forme d’une SCOP. Les modalités en seront précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Votre Rapporteur propose l’adoption conforme de cette disposition technique utile.

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La Commission adopte l’article 6 ter B sans modification.

Article 6 ter

(Article L. 233-7 du code de commerce)

Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (1)

Maintien pendant trois ans du régime de déclaration de franchissement des seuils

Le présent article, comme les deux suivants, avait été adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des Finances avec l’avis favorable du Gouvernement.

Ces trois articles instituent les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de transfert des PME cotées d’Euronext vers le marché non réglementé Alternext. Ils ne concernent pas les modalités techniques du transfert mais le maintien de certaines obligations essentielles d’information, en particulier en matière de franchissement de seuil et de droit des offres. Les dispositions de nature réglementaire doivent être intégrées concomitamment dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La commission des Finances du Sénat a complété cette disposition, ainsi que les deux suivantes, à l’initiative du Rapporteur général également Rapporteur de la proposition de loi, M. Philippe Marini.

Le présent article prévoit le maintien, durant les trois années qui suivent le transfert d’une société d’un marché réglementé vers un marché organisé (Alternext en pratique), des obligations d’information relatives au franchissement de seuils, prévues par l’article L. 233-7 du code de commerce.

La commission des Finances du Sénat a estimé que la simplification des règles de transfert ne devait pas conduire à un transfert massif des PME cotées vers Alternext et réserver ainsi Euronext aux seules grandes sociétés internationalisées. C’est pourquoi la faculté de transfert simplifié a été limitée aux sociétés relevant des compartiments B et C de l’Eurolist, soit celles dont la capitalisation est inférieure à un milliard d’euros, et prioritairement à celles inscrites sur le compartiment C et dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d’euros.

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La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.

Article 6 quater

(Intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV et article L. 421-1 du code monétaire et financier)

Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (2) Information préalable du public

L’article adopté par l’Assemblée nationale complétait le dispositif de retrait du marché réglementé par une obligation préalable d’information du public par tout émetteur coté sur Euronext qui envisage de demander le transfert de cette cotation sur Alternext. Cette information doit intervenir au moins deux mois avant la date envisagée pour la nouvelle cotation.

Le Sénat a prévu le principe d’une approbation préalable de la décision de transfert par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Ainsi, une résolution de l’assemblée générale devra statuer sur toute demande d’admission sur Alternext, cette admission ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale. Par coordination, il sera également précisé à l’article L. 421-14 que ces dispositions ne sont applicables qu’aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

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La Commission adopte l’article 6 quater sans modification.

Article 6 quinquies

(Article L. 433-5 nouveau du code monétaire et financier)

Simplification des règles de transfert d’Euronext vers Alternext (3)

Application des règles relatives aux offres publiques

L’article adopté par l’Assemblée nationale créait, dans le chapitre du code monétaire et financier consacré aux opérations spécifiques aux marchés réglementés, une nouvelle section 4 intitulée « Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé » Cette section a vocation à s’appliquer aux sociétés dont la cotation a été transférée au marché non réglementé Alternext et comprend l’article unique L.433-5. Il y est prévu que le régime des offres publiques continue à s’appliquer aux sociétés dont la cotation a été transférée sur Alternext pendant trois ans à compter de la date à laquelle le transfert a eu lieu.

Par coordination avec les deux articles précédents, le Sénat a précisé que l’article L. 433-5 ne s’applique qu’aux sociétés dont la capitalisation est inférieure à un milliard d’euros.

Votre Rapporteur estime que l’on ne peut que souscrire à ces précisions, qui ont été adoptées en séance publique par les sénateurs sans modification.

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La Commission adopte l’article 6 quinquies sans modification.

Article 6 sexies AA (nouveau)

(Article 561 et 562 du code monétaire et financier et Article L 135 T du livre des procédures fiscales)

Régime déclaratif des experts comptables

Le présent article a été adopté lors de l’examen en séance publique au Sénat, sur l’initiative des membres du groupe UMP et avec l’avis favorable du Gouvernement. Elle vise à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration à Tracfin dans le cadre de leurs activités de conseil juridique.

L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en transposant la directive 2005/60/CE dite « 3ème directive anti-blanchiment », a étendu le champ de la déclaration de soupçon, antérieurement limité à certaines formes de criminalités d’exception, aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes. Le champ de la déclaration de soupçon couvre désormais le délit de fraude fiscale, passible d’une peine de prison maximale de 5 ans, ce qui représente une avancée considérable.

Afin d’aider les professionnels dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations déclaratives, le décret n° 2009-874 du 16 juillet dernier leur offre une aide à la détection de la fraude fiscale.

Les professions juridiques sont donc assujetties à une obligation de déclaration de soupçon, y compris de fraude fiscale, lorsqu’elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou l’assistent dans la préparation ou la réalisation d’une telle transaction ou agissent en qualité de fiduciaire (article L.561-3 du code monétaire et financier).

Ces professionnels ne sont exemptés de cette obligation déclarative que pour les conseils juridiques qu’ils sont amenés à fournir dans le cadre des activités précitées (et non pour la production d’un acte, par exemple) et sous réserve que ces conseils ne soient pas fournis à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que leur client les demande à de telles fins. En outre, en vertu de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, les professionnels assujettis doivent s’abstenir d’effectuer toute opération dont ils soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’ils aient transmis une déclaration de soupçon auprès du service Tracfin.

Cet article permettra d’aligner le régime déclaratif des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique. En effet, les professions juridiques assujetties au nouveau dispositif anti-blanchiment (avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires) sont exemptées de l’obligation de déclaration de soupçon auprès du service Tracfin lorsqu’elles donnent des consultations juridiques.

Cette disposition rétablit ainsi une égalité de traitement entre ces professionnels s’agissant d’activités identiques, c’est pourquoi votre Rapporteur propose son adoption conforme.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 3 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jérôme Cahuzac. L’adoption de cet article par le Sénat semble aller à rebours de tous les discours gouvernementaux. Il s’agit en effet de délier les experts-comptables d’une obligation aussi utile et morale que la déclaration de soupçon. Alors que M. Woerth en appelle à la vertu et fait pression sur les banques pour qu’elles donnent à l’administration certaines informations et certains noms, la majorité UMP s’apprête à adopter une disposition qui contredit les intentions affichées de l’exécutif.

Nous souhaitons par cet amendement en revenir à l’obligation de déclaration de soupçon pour les experts-comptables.

Mme le Rapporteur. La disposition du Sénat peut, à première vue, appeler certaines réserves. Cela dit, il n’est proposé d’exempter les experts-comptables de l’obligation de déclaration de soupçon que dans leur activité de conseil juridique, à savoir seulement : le conseil pour une augmentation de capital, l’approbation des comptes et dividendes, le retrait d’un associé, les contrats de travail et l’acquisition ou la transmission d’une entreprise. L’article tend à mettre à égalité, pour cette question, le statut des experts-comptables avec ceux des avocats, des notaires, des administrateurs et liquidateurs judiciaires, etc. La loi du 30 janvier 2009 a étendu le champ de la déclaration de soupçon à la fraude fiscale, ce qui constitue une amélioration.

Je le répète, il s’agit d’un alignement du régime déclaratif sur les autres professions juridiques. Ces opérations, qui se distinguent clairement des missions proprement comptables et financières dont elles sont l’accessoire, nécessitent de la part des clients une totale liberté de consultation et d’explication.

M. Jérôme Cahuzac. Vous nous lisez l’argumentaire du conseil de l’Ordre ?

Mme le Rapporteur. Non, le mien !

Les réserves qu’inspire cette disposition ne sont donc pas vraiment justifiées. De toute façon, si la disposition pouvait, à terme, se révéler de nature à amener certaines dérives, il serait possible d’y remédier par la suite dans d’autres textes.

M. Marc Goua. Dans un texte consacré au financement des PME, cet article semble décharger les experts-comptables de la responsabilité de leurs actes !

M. Charles de Courson. Le dispositif m’étonne un peu. Certes, le texte ne vise que la fonction de conseil juridique, mais comment éviter la confusion des genres ? Les experts-comptables ont un statut que n’ont pas les autres prestataires de conseils, par exemple les conseillers fiscaux, ou encore les avocats. En cas de manquement, ils pourront toujours arguer qu’ils agissaient dans le cadre d’un conseil juridique. Il faudrait au moins préciser que cette exemption ne vaut que pour les consultations juridiques dispensées à des entreprises dont la personne n’est pas l’expert-comptable. On assurerait ainsi une étanchéité.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. La fusion entre le statut des avocats et celui des conseillers juridiques et fiscaux a été opérée, sauf erreur de ma part, en 1992.

M. le secrétaire d'État. Les avocats bénéficient d’une exemption de déclaration de soupçon dans l’exercice de leur activité juridique auprès des entreprises dont ils sont conseils. Cela figurait dans la loi votée par le Parlement pour la transposition de la directive anti-blanchiment. Faire bénéficier les experts-comptables de cette exemption pour leurs activités juridiques, qui ne relèvent pas de leur activité principale, c’est mettre fin à une inégalité de traitement évidente.

De plus, les experts-comptables n’exercent leur activité de conseil juridique que dans les entreprises où ils exercent à titre principal une activité d’expertise comptable. Ces activités principales sont bien répertoriées et elles sont soumises, elles, à l’obligation de déclaration de soupçon : tenue, révision et organisation des comptabilités, centralisation et établissement des comptes, arrêté des comptes, consolidation des comptes, établissement des bulletins de paie, déclarations fiscales et sociales, établissement des tableaux de bord, établissement des budgets prévisionnels, plan de trésorerie, contrôle budgétaire, informatisation de la comptabilité, mise en place du contrôle interne, établissement des dossiers de financement, optimisation de la trésorerie, aides aux entreprises en difficulté… Il est logique et conforme à l’éthique que tout ce bloc fasse l’objet de l’obligation de la déclaration de soupçon. Quant à la disposition proposée et votée par le Sénat, il faut bien entendre qu’elle porte sur les activités subsidiaires de mission juridique exercées dans une entreprise où l’expert-comptable exerce déjà à titre principal.

Mme le Rapporteur. Ce nouvel article a été adopté à l’initiative du président de la commission des Finances du Sénat.

M. le secrétaire d'État. Il faut du reste bien distinguer les missions des experts-comptables de celles des commissaires aux comptes.

M. Henri Emmanuelli. Pour éviter toute ambiguïté, nous proposons de préciser que l’exemption vaut « uniquement » pour les activités de conseil juridique.

M. Charles de Courson. Prenons l’exemple de la paie. L’expert-comptable est tenu de dénoncer, par exemple, un emploi fictif consenti en échange de tel ou tel avantage. Avec cet article, l’entreprise pourrait être tentée d’offrir à l’expert-comptable de mener une consultation juridique non couverte par l’obligation de déclaration de soupçon.

Mme le Rapporteur. Le texte renvoie aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, qui définit le statut de l’expert-comptable et confère à ces professionnels la faculté de donner des consultations juridiques en matière sociale ou fiscale, notamment. En outre, la notion de consultation juridique est limitée et clairement cernée dans ce cas.

Cela dit, ne pourrait-on préciser dans un décret la portée de cet article ?

M. Henri Emmanuelli. Pourquoi ne pas l’indiquer dans le texte ?

Mme le Rapporteur. Le texte me paraît suffisamment précis. En outre, je rappelle l’importance d’une adoption rapide de la proposition, texte très attendu par les PME qui peut entrer en vigueur dès ce mois de septembre.

En prenant connaissance de cet article additionnel du Sénat, j’ai éprouvé comme vous une certaine réserve. Après examen, je suis parvenue à la conclusion qu’il nous serait possible, en cas de problème, de réexaminer le dispositif en discussion budgétaire.

M. le secrétaire d'État. Je prendrai l’engagement en séance publique que la disposition ne s’applique qu’aux consultations juridiques. La proposition de M. Emmanuelli a sa logique, mais son adoption mettrait en péril l’application de mesures vitales.

M. Henri Emmanuelli. Concrètement, si notre amendement « logique » était rejeté, cela signifierait que le texte de la proposition de loi n’est pas clair !

Mme le Rapporteur. Absolument pas. Il s'agit simplement de faire en sorte que le texte soit adopté conforme au cours de la session extraordinaire et non pas renvoyé après la session budgétaire.

M. le secrétaire d'État. Voire l'année prochaine.

Mme le Rapporteur. La trésorerie des PME a encore souffert à cause des vacances d’été et les banques doivent, si l'on veut qu'elles interviennent, disposer rapidement d'un texte qui, s'il n'est pas parfait, vaut beaucoup mieux que rien du tout. Quant à l'adverbe « uniquement », il n'ajoute rien, car les activités de conseil juridique des experts-comptables sont précisément identifiées et leurs missions principales restent clairement soumises à l’obligation de la déclaration de soupçon.

M. Yves Censi. Après que Charles de Courson a expliqué qu'une certaine confusion des genres pouvait apparaître dans la pratique, je comprends que des doutes puissent subsister quant à l'intérêt d'une telle disposition visant les experts-comptables. Cependant, M. le secrétaire d'État a parfaitement démontré que les activités de ces derniers étaient bien encadrées. Sachant que le Gouvernement prendra un engagement dans l'hémicycle et que l'examen de la loi de finances permettra même d'aller plus loin encore, j'invite mes collègues à voter conforme l'article en question.

M. Jérôme Cahuzac. En tout cas, lorsque des arguments de fond sont doublés par des arguments d'opportunité, c'est que les premiers ne sont pas convaincants.

Je regrette que, du fait d'un travail législatif mal organisé et précipité, le groupe majoritaire adopte un article de loi qui laisse planer une ambiguïté quant à la politique suivie en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Vous aurez tout loisir de déposer votre amendement en séance et de permettre ainsi au Gouvernement de répondre à votre demande concernant le terme « uniquement ».

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 6 sexies AA sans modification.

Article 6 sexies A (nouveau)

Ratification de trois ordonnances en matière de droit financier

La commission des Finances du Sénat a introduit, à l’initiative du Rapporteur général, cet article nouveau qui comporte la ratification de trois ordonnances : l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers ; l’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d’actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intentions, et l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.

L’article insère également des mesures de coordination dans le code monétaire et financier.

En effet, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dans son article 152, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance de nombreuses mesures législatives tendant à renforcer l’attractivité de la place financière française et à moderniser le droit financier. Le délai a été fixé à six mois pour la plupart des mesures et les ordonnances ont été prises entre novembre 2008 et janvier 2009.

Un premier ensemble d’ordonnances a été ratifié lors de l’examen de la loi de simplification et de clarification du droit et des procédures du 12 mai 2009. Le présent article permet d’achever la ratification des ordonnances prises en application de l’article 152 de la LME.

I.– L’ORDONNANCE N° 2008-1081 DU 23 OCTOBRE 2008 RÉFORMANT LE CADRE DE LA GESTION D’ACTIFS

La première ordonnance établit un cadre pour la gestion alternative réservée à certaines catégories d’investisseurs (qualifiés et avertis) et favorise la distribution à l’étranger des OPCVM de droit français.

L’article premier de l’ordonnance autorise les OPCVM à faire approuver leur prospectus dans une langue financière usuelle autre que le français, soit l’anglais, à condition que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auquel il est destiné. Il permet en outre le cantonnement des actifs qui le justifient afin de mieux gérer la liquidité en cas de circonstances exceptionnelles.

L’article 2 assouplit le régime des OPCVM dits « contractuels » réservés aux investisseurs qualifiés : sont modifiées la liste des actifs éligibles, les conditions de souscription. Surtout, il permet de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des OPCVM dits ARIA (à règles d’investissement allégées) et contractuels. Les dépositaires échapperaient à l’obligation du droit français de restitution des titres à la demande des investisseurs (cadre plus rigoureux que celui applicable à la plupart des concurrents européens).

Cette contrainte a conduit à la quasi-inexistence de la place de Paris sur le segment de la gestion alternative : elle sera donc levée pour la gestion alternative qui, on le souligne, concerne des investisseurs avertis, institutionnels ou particuliers très fortunés, avec un « ticket d’entrée » de 125 000 euros minimum pour la gestion alternative directe. La levée de cette contrainte rendra les produits français plus attractifs et évitera que les investisseurs se tournent uniquement vers des produits étrangers souvent moins contrôlés. On soulignera que les produits grand public continueront de bénéficier d’une restitution totale et immédiate des actifs.

II.– L’ORDONNANCE N° 2009-105 DU 30 JANVIER 2009 RELATIVE AUX RACHATS D’ACTIONS, AUX DÉCLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET AUX DÉCLARATIONS D’INTENTIONS

La deuxième ordonnance facilite la pratique des contrats de liquidité (achat et vente d’actions sur le marché), qui permettent de renforcer la liquidité des actions des sociétés cotées et ainsi d’améliorer leur financement en bourse.

Elle étend le régime de déclarations de franchissement de seuils à certains produits financiers dérivés, à la suite des conclusions rendues par le groupe de travail constitué sous l’égide de l’Autorité des marchés financiers.

Enfin, l’ordonnance renforce l’information contenue dans les déclarations d’intention des actionnaires, que ceux-ci doivent publier pour dévoiler leurs intentions sur une possible prise de contrôle d’une entreprise lorsqu’ils franchissent des seuils importants de détention du capital ou des droits de vote. Le contenu de la déclaration notamment est enrichi de nouveaux éléments tels que la stratégie et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que les accords de cession temporaire.

III– L’ORDONNANCE N° 2009-107 DU 30 JANVIER 2009 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL FIXE, AUX FONDS FERMÉS ÉTRANGERS ET À CERTAINS INSTRUMENTS FINANCIERS

La troisième ordonnance améliore le régime des fonds fermés et des SICAF (sociétés d’investissement à capital fixe), qui demeurent peu utilisées en France.

Les SICAF, à la différence des OPCVM, sont des véhicules fermés non soumis à une obligation d’émission et de rachat des parts à la demande du porteur. L’ordonnance prévoit que les SICAF prennent la forme de sociétés anonymes. Leur statut ne prévoit pas de ratios réglementaires, cependant elles doivent respecter un principe de dispersion des risques dont la définition est assez large. L’ordonnance établit différentes obligations à respecter concernant : la conservation des actifs de la SICAF par un prestataire agréé distinct de la société de gestion, la possibilité d’aménager par convention la responsabilité du prestataire en cas de délégation, les dérogations au droit commun des sociétés anonymes et les obligations de transparence.

L’ordonnance crée ensuite un cadre juridique unique pour la cotation des fonds fermés domestiques et étrangers cotés en France, quel que soit leur Etat d’enregistrement. Cette possibilité de cotation constitue un élément essentiel de la modernisation et de l’attractivité des SICAF.

Sont ensuite précisés les principes de publication de la politique d’investissement et de diversification des risques, ainsi que le cadre de rachat des actions sur les marchés.

Enfin, la possibilité d’obtenir contre rémunération auprès du dépositaire central les informations nécessaires en vue de l’identification de ses actionnaires, qui existe déjà pour les sociétés par actions émettrices d’instruments financiers, est étendue aux organismes de placement collectif.

Votre Rapporteur propose de procéder à la ratification des ordonnances en adoptant le présent article.

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La Commission adopte l'article 6 sexies A sans modification.

Après l’article 6 sexies A :

La Commission examine l'amendement CF 4 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jérôme Cahuzac. Nous savons quels sont les moyens utilisés notamment par les hedge funds pour prendre, de façon rampante et occulte, le contrôle d'entreprises afin non pas de les développer mais de les désosser. Or, sachant que le capital est particulièrement éclaté dans nombre d'entre elles, détenir à peine plus de 1 % de ce dernier peut permettre de faire basculer le pouvoir. Il convient donc de prévoir que tout actionnaire possédant un nombre d'actions représentant plus de 2 % du capital d'une société en informe cette dernière, et d'abaisser en conséquence le seuil minimal actuel de 5 % d'actions détenues. Le refus d'un tel amendement serait une fois de plus la preuve d'un décalage entre les discours et les actes de la part du Gouvernement et de la majorité.

Mme le Rapporteur. Il n'y a pas décalage, mais respect des dispositions du droit communautaire relatives au fonctionnement des marchés financiers et à l’obligation d'information. Adopter des obligations supplémentaires reviendrait à alourdir celles pesant déjà sur les entreprises françaises, sans que la place de Paris en tire profit.

M. Henri Emmanuelli. C'est exactement le raisonnement inverse que l'on nous tient en matière de bonus !

M. Jérôme Cahuzac. Avancer des arguments à géométrie variable est très peu convaincant !

M. le secrétaire d'État. Une prise de contrôle intervient bien au-delà d'une possession d'actions représentant 2 voire 5 % du capital d'une société. En outre, soumettre uniquement les sociétés cotées en France à des contraintes supplémentaires ne serait pas favorable à l'attractivité de la place de Paris. Pour ces raisons de fond, et non d'opportunité, le Gouvernement est défavorable à l'amendement.

Mme le Rapporteur. N'aggravons pas les lourdeurs administratives françaises, qui génèrent en outre des coûts pour les entreprises.

La Commission rejette l’amendement.

Article 6 sexies B (nouveau)

(Article 2011 du code civil)

Adaptation du régime de la fiducie pour permettre l’émission d’instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique

À l’initiative du Rapporteur général, la commission des Finances du Sénat a introduit cet article modifiant le code civil pour permettre l’émission, sur la place de Paris, d’instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique.

Née dans les années 1970, la finance islamique a connu un développement exceptionnel depuis l’année 2000 environ, correspondant à l’envolée du prix du pétrole. Les spécialistes considèrent que ces capitaux représentent aujourd’hui un marché de 700 milliards de dollars et estiment que, à l’horizon 2020, ce marché devrait représenter 1 300 milliards de dollars.

Les enjeux d’un développement de la finance islamique en France ont été étudiés par le Haut comité de place, qui a chargé des experts d’étudier les obstacles existants et les opportunités du développement de la finances islamique en France. Ce rapport publié à la suite de cette demande de Paris Europlace2 a conclu que l’insertion dans notre droit des quelques mesures permettant aux institutionnels français de proposer des produits compatibles avec les principes éthiques musulmans constituait un enjeu très important pour la finance et l’économie françaises dans les années à venir, au vu des énormes réserves de change des pays producteurs de pétrole, trouvant peu à s’investir sur place et cherchant à diversifier leurs placements après la crise financière américaine.

Ce rapport a identifié une dizaine de mesures souhaitables dont très peu sont de nature législative ou réglementaire, car la finance dite islamique s’inscrit pour l’essentiel dans les principes de notre droit. Il est ainsi apparu souhaitable d’adapter le régime de la fiducie.

En effet, la réforme de la réglementation concernant la fiducie permettra l’émission de sukuk en France. Cet instrument financier doit, au sens des principes éthiques, représenter un droit de copropriété dans un actif tangible ou dans l’usufruit d’un actif tangible. Il convient donc que cet instrument qui émet des obligations (soit des titres de dette non représentatifs d’un droit de copropriété) puisse « attacher » un droit de copropriété aux obligations émises. Ce droit de copropriété résulterait dans notre système juridique de la mise en place d’une fiducie sur le patrimoine de l’émetteur.

Le porteur des sukuk  bénéficie d'un droit indirect sur ce ou ces actifs, droit qu'il peut exercer en cas de défaillance de l'émetteur.

Ces obligations représentent un droit de propriété indivis sur des actifs, proportionnel au montant investi par chaque porteur, selon les exigences posées par les experts chargés de certifier la conformité des opérations aux principes de la loi coranique qui interdit de s’enrichir sans risques.

Des  sukuk  sont principalement cotés à Londres (16 sukuk y représentent un encours d’environ 11 milliards de dollars) mais également cotés en Suisse, au Luxembourg (6 milliards d’euros), en Autriche, en Irlande et en Allemagne, mais pour des montants encore modestes dans ce dernier pays.

Le rapport mentionné plus haut constate que les investissements sous-jacents des sukuk sont orientés selon les pays bénéficiaires vers les actions ou l’immobilier, vers le financement de projets d’infrastructures (pour les placements réalisés à la Bourse du Luxembourg) et considèrent que le tissu dense de PME et PMI français pourrait être attractif pour ces investisseurs intéressés par le capital investissement (qui répond aux principes éthiques) et rassurés par la transparence de la gestion des entreprises européennes et françaises.

Ces opérations utilisent en droit anglais le mécanisme du trust, dont se rapproche la fiducie en droit français. Or la conception française de la fiducie ne reconnaît pas actuellement un tel droit au bénéficiaire de la fiducie, qui n'a d'action en justice possible qu'à l'encontre du fiduciaire, sans corrélation avec les actifs placés dans le patrimoine fiduciaire, actifs qui sont au demeurant réputés gérés dans l'intérêt du bénéficiaire.

L'article 6 sexies B modifie donc l’article 2011 du code civil sur la fiducie pour permettre au détenteur de sukuk de pouvoir se prévaloir d’un droit de propriété des actifs supports afin d’être en conformité avec la règle interdisant de s’enrichir sans risques, ce qui impliquerait d’avoir un droit de propriété.

Votre Rapporteur propose l’adoption de cette disposition qui permettra d’accroître l’attractivité et de poursuivre la modernisation de la place de Paris et lui permettra de concurrencer la place de Londres où 18 milliards de dollars sont investis en finance islamique.

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La Commission est saisie de l'amendement CF 5 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jérôme Cahuzac. L'adoption conforme de l'article 6 sexies B introduirait, du fait de la modification profonde du code civil qu’elle implique, des changements dans notre droit. Les raisons d'opportunité avancées, que je peux comprendre par ailleurs, font défendre par Mme le Rapporteur des dispositions qu’en d'autres circonstances elle ne défendrait certainement pas. Je ne peux donc que regretter cette façon de travailler.

M. Charles de Courson. D'autant que l'article n'a rien à voir avec les problèmes des PME.

Mme le Rapporteur. Mais si. A partir des années soixante-dix, la finance islamique a connu un développement important du fait des richesses des pays du Moyen-Orient producteurs de pétrole. Depuis l’an 2000 environ, l’envolée des prix du pétrole a généré un surplus de liquidités dans les pays du Golfe et l’Asie du Sud-est. Les spécialistes considèrent que la finance islamique représente aujourd’hui un marché de 700 milliards de dollars et estiment que, à l’horizon 2020, ce marché devrait représenter 1 300 milliards de dollars. Alors que ces capitaux s'exportaient principalement aux États-Unis et peu en Europe
– on compte cependant 18 milliards de dollars investis en Grande Bretagne –, ces capitaux recherchent d’autres débouchés avec la crise américaine. C’est pourquoi notre pays a intérêt à recueillir une partie de cette réserve d’épargne stable : le texte qui vous est soumis, et qui est attendu dans certains milieux financiers et bien au-delà, participe aux quelques réformes nécessaire pour permettre à la place de Paris de bénéficier de cette opportunité.

La modification de l'article 2011 du code civil relatif à la fiducie permettra aux détenteurs de « sukuk », c'est-à-dire d'obligations conformes au principe de la finance dite islamique, de pouvoir se prévaloir d'un droit de propriété des actifs supports afin d'être en conformité avec les principes éthiques de loi musulmane ou charia.

M. Jérôme Cahuzac. Vos électeurs vont aimer !

Mme le Rapporteur. D’abord, je suis une élue de la seconde couronne parisienne. Ensuite, les capitaux concernés constituent souvent un apport financier pour les PME.

M. Jérôme Cahuzac. La famille royale saoudienne investit dans les PME, c'est bien connu !

Mme le Rapporteur. La réforme examinée aujourd'hui a été longuement préparée par le Haut comité de place, qui a chargé des experts d’étudier les enjeux et les opportunités du développement de la finances islamique en France. Ses techniques sont connues des institutions financières françaises mais elles ne peuvent effectuer ces opérations qu’à l’étranger. Plutôt que de demander un rapport avant l'adoption de cette modification du code civil, il serait préférable d'en prévoir un après, afin de savoir si la disposition une fois adoptée permet à des capitaux du Proche et Moyen-Orient de s'investir en France.

M. Jérôme Cahuzac. L'amendement a été adopté au Sénat avec votre accord, monsieur le secrétaire d'État ?

M. le secrétaire d'État. Oui.

M. Henri Emmanuelli. Il s'agit tout de même de l'introduction de la charia dans le droit français !

M. Marc Goua. Sans mésestimer l'intérêt d'une telle disposition pour les PME – encore que je n’ai pas beaucoup vu de fonds du Moyen Orient investis dans celles de ma circonscription –, un texte spécifique serait à tout le moins nécessaire en raison des montants concernés. Sinon, cela pourrait donner le sentiment que l'on veut bien les pétrodollars, mais que l'on ne veut surtout pas l'afficher. En tout cas, un rapport me semble nécessaire avant toute adoption de l'article si l'on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs.

M. Charles de Courson. Les systèmes bancaires dits islamiques sont fondés sur une tradition qui a d'abord été judaïque puis chrétienne, à savoir l'interdiction de l'intérêt, car le temps n'appartient qu'à Dieu – il ne faut pas tirer profit de son écoulement.

M. Henri Emmanuelli. S'enrichir en dormant !

M. Charles de Courson. L’argent ne créant pas par lui-même de richesse, on ne peut donc demander des intérêts à un tiers. Pour autant, ne court-on pas le risque que le nouveau régime de la fiducie soit utilisé par des nationaux autrement que pour être en conformité, du moins en apparence, avec la charia, notamment dans un objectif de dissimulation ? Il faut en effet savoir que les banquiers islamiques ont contourné l'interdiction, comme aux temps des Juifs et des Chrétiens, par exemple avec un contrat par lequel on dépose 100 pour l’achat d’un bien qui deux ans plus tard est racheté 105, ce qui équivaut à servir un taux d'intérêt. En droit fiscal, ne doit-on pas traiter ce système comme un revenu ?

M. Henri Emmanuelli. Je demande à M. Novelli et à Mme Brunel de bien réfléchir : vont-ils vraiment m'obliger à annoncer qu’ils ont fait entrer la charia dans le droit financier français ?

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Il s'agit d'un amendement qui a été introduit au Sénat et son véritable auteur se reconnaîtra.

Mme le Rapporteur. La réforme permettra la création d’un compartiment dédié aux obligations dites sukuk  au sein d’Euronext. Les « sukuk » constituent l'un des montages utilisés pour des investissements respectant les principes éthiques musulmans. Mais, ces principes ne peuvent en aucun cas se substituer aux règles de droit en vigueur, ni être utilisés comme prétexte pour contourner ces mêmes règles. Ce sont en pratique des instruments représentant pour leur titulaire un titre dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs détenus par l'émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des  sukuk .

Ces obligations représentent un droit de propriété indivis sur des actifs, proportionnel au montant investi par chaque porteur, mais devant préserver un lien juridique avec un actif tangible, les règles éthiques interdisant de s'enrichir sans risque.

M. le secrétaire d'État. Cet article, adopté par amendement au Sénat après avis favorable du Gouvernement, est de portée limitée. Il s'agit de permettre l'émission d'obligations dites islamiques – les sukuk –, c'est-à-dire des investissements qui respectent les principes juridiques généralement appliqués dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, ce qui oblige à modifier l'article du code civil relatif à la fiducie.

Il ne s'agit en aucune manière de mettre en conformité le droit français avec la charia. L’objet de l’amendement voté au Sénat consiste simplement à clarifier le lien juridique entre le bénéficiaire d’un contrat de fiducie et les actifs fiduciaires, pour faciliter le développement de la fiducie comme instrument de gestion financière. Cette clarification de la fiducie est tout à fait conforme aux principes traditionnels du droit civil français.

Une instruction fiscale a par ailleurs été délivrée au mois de février pour sécuriser l'ensemble des investissements éventuels.

M. Henri Emmanuelli. Une instruction fiscale, ce n'est pas la loi. Et le fait de prendre une instruction fiscale n'autorise pas le Gouvernement à exiger du Parlement qu'il s'aligne sur celle-ci.

M. le secrétaire d'État. C'est un procès d'intention !

M. Louis Giscard d'Estaing, président. On peut tout aussi bien considérer qu'il s'agit en l'occurrence de permettre qu'une instruction fiscale puisse s'appuyer sur un texte voté par le Parlement.

M. Charles de Courson. Une fois la finance islamique investie dans ce cadre, un problème fiscal ne va-t-il pas se poser, je le répète, s'agissant du traitement d'un revenu lié aux sukuk ? Par ailleurs, ce produit conçu pour la finance islamique ne sera-t-il pas utilisé pour d'autres objectifs ?

M. le secrétaire d'État. L'amendement adopté au Sénat concerne la possibilité d'émission d'obligations islamiques, c'est-à-dire qui obéissent à des principes qui interdisent de s'enrichir sans risque et qui requièrent un lien juridique avec des actifs tangibles.

M. Charles de Courson. Dans l’État laïc qui est le nôtre, je pourrais moi-même émettre de telles obligations.

M. le secrétaire d'État. Tout à fait.

Comme les capitaux en provenance du Proche et du Moyen Orient ne peuvent pour l’instant s'investir dans de telles conditions dans notre pays, il y a lieu de modifier le code civil afin de préciser simplement le lien juridique avec les actifs. Toute autre considération ne serait que fantasmagorie.

Mme le Rapporteur. Plutôt que de demander comme nos collègues socialistes qu'un rapport soit remis avant toute modification du régime de la fiducie, ne conviendrait-il pas qu'un rapport soit élaboré d'ici au 30 juin prochain afin de savoir qui sont les émetteurs  sukuk, la manière dont ces fonds sont investis et comment ils profitent à l’économie.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Non seulement tout rapporteur a un droit de suite, c'est-à-dire qu'il peut vérifier après six mois l'application du texte concerné, mais notre Assemblée dispose d'un nouvel outil en la matière, à savoir le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui peut réaliser des travaux d'évaluation.

M. Henri Emmanuelli. Afin d'éviter toute ambiguïté, je tiens à ce que figure au procès-verbal le fait que les commissaires socialistes sont totalement opposés à l'idée que des dispositions légales ou fiscales puissent être conditionnées par la religion des personnes physiques ou morales concernées – des détenteurs de capitaux en l'occurrence.

M. Jérôme Cahuzac. Les commissaires socialistes s'opposeront en effet à la volonté de Mme le Rapporteur et du Gouvernement de suivre le Sénat sur ce terrain très dangereux.

Je prends acte des propos – le compte rendu en fera foi – tant de Mme Brunel, selon laquelle il importe d'introduire des dispositions compatibles avec la charia dans le code civil, que du représentant du Gouvernement, M. Novelli, selon lequel il est nécessaire de modifier le code civil pour tenir compte de la religion islamique de certains détenteurs de capitaux.

Mme le Rapporteur. Il ne s'agit que de prendre en considération un vecteur d'investissement ! Les quelques réformes légales et réglementaires nécessaires au développement de la finance islamique en France ne sont nullement en contradiction avec le droit laïc qui préside à l’organisation de notre vie économique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 6 sexies B sans modification.

Article 6 septies (nouveau)

(Article L. 3333-7 du code du travail)

Aménagement de la procédure de mise en conformité des plans d’épargne interentreprises avec les obligations légales et réglementaires

La commission des Finances du Sénat a introduit cette disposition visant la simplification et l’allègement de la procédure de mise en conformité des plans d’épargne interentreprises (PEI) avec les dispositions législatives ou réglementaires introduites postérieurement à leur institution. Ainsi par exemple, la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit que ces PEI devront désormais proposer un fonds solidaire.

Les règles régissant actuellement les PEI sont relativement rigides et imposent que toute modification du plan soit approuvée par l’ensemble des entreprises adhérentes ; or les PEI regroupent environ 80 000 entreprises aujourd’hui en France et certains PEI distribués par d’importants réseaux bancaires rassemblent près de 10 000 entreprises.

Cet article répond à une nécessité assez urgente, dans la mesure où les PEI existants risquent de devenir caducs au 1er janvier 2010 s’ils ne sont plus conformes à la loi. Pour les mettre en conformité, les prestataires d’épargne salariale doivent adresser un courrier à l’ensemble des 80 000 entreprises et réunir, selon les termes de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, un accord de la moitié d’entre elles, soit 40 000 entreprises, pour la ratification des avenants. À défaut, la situation juridique qui en résulterait serait assez complexe.

Afin de faciliter la mise en conformité des PEI avec la nouvelle législation en vigueur, le présent article propose donc de procéder au recueil d’un accord par défaut des entreprises concernées. La modification du plan sera proposée à chacune des entreprises adhérentes, et sera adoptée sauf si plus de la moitié d’entre elles s’y opposent.

Votre Rapporteur vous propose d’approuver cette disposition utile et urgente.

*

* *

La Commission adopte l'article 6 septies sans modification.

Article 6 octies (nouveau)

(Article 2 de la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement)

Relations financières entre la France et le Fonds monétaire international

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement lors de l’examen de la proposition en séance publique par le Sénat, vise à modifier l’article 2 de la loi du 26 décembre 1945 relative au FMI, qui régit les relations financières entre cette organisation et notre pays.

La crise financière et économique actuelle affecte l’économie mondiale dans son ensemble, et tout particulièrement les pays émergents et en développement qui font face à des tensions sur leurs balances des paiements, dues à un tarissement des flux de capitaux étrangers entrants joint à des besoins de financements accrus.

C’est pourquoi les chefs d’État et de gouvernement du G20 ont décidé, lors du Sommet tenu à Londres le 2 avril 2009, d’augmenter les ressources que les institutions financières internationales pourront utiliser pour faire face à la crise de manière coordonnée et globale et aider ces pays. L’engagement a été pris d’augmenter jusqu’à 500 milliards de dollars les ressources du FMI, et de permettre l’ouverture rapide d’une première tranche de 250 milliards de dollars. Les États-membres de l’Union européenne ont quant à eux pris l’engagement, lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009, de contribuer à l’augmentation immédiate des ressources du FMI en mettant à disposition de celui-ci un montant cumulé de 75 milliards d’euros.

Ce montant est réparti entre les États membres contributeurs au prorata de leurs quotes-parts, conformément aux décisions prises par les ministres des Finances des États membres : en conséquence, la contribution de la France s’élève à 11,06 milliards d’euros.

L’article 2 de la loi du 26 décembre 1945 organise notamment les modalités juridiques du versement au FMI de la quote-part française ainsi que du déploiement des accords généraux et nouveaux d’emprunt. Il autorise le ministre des Finances à verser à l’organisation les sommes correspondantes. Le déploiement du prêt bilatéral de 11,06 milliards d’euros auquel la France s’est engagée nécessite qu’il soit complété.

Notre pays doit apporter sa contribution dans les meilleurs délais, afin d’inciter les autres pays engagés à respecter également les engagements pris dans le cadre du G20. Il est donc important que cette modification puisse être applicable dans les meilleurs délais.

*

* *

M. Charles de Courson. Cet article, qui est l’une des conséquences des engagements de renforcement des fonds propres du Fonds monétaire international, porte sur des sommes considérables. En termes de droit budgétaire, peut-on vraiment, hors de toute loi de finances rectificative, inscrire ainsi 11,06 milliards d’euros ?

M. le secrétaire d’État. Il s’agit d’un engagement de la France – ce qui explique que nous souhaitions un vote conforme afin de le tenir – qui a été pris au sommet du G20 avec l’ensemble des autres pays pour accroître les moyens du FMI dans un contexte de crise. Ce montant sera porté au bilan de la Banque de France.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. S’agit-il de droits de tirage spéciaux ?

M. le secrétaire d’État. Tout à fait.

M. Henri Emmanuelli. Est-il prévu dans les statuts du FMI que ce sont les banques centrales qui doivent souscrire ?

M. le secrétaire d’État. Ce sont bien les banques centrales qui doivent intervenir.

M. Charles de Courson. Cette intervention aura une incidence sur les bénéfices de la Banque de France, donc sur le budget de l’État, car les taux de rémunération sont extrêmement faibles.

M. le secrétaire d’État. La neutralité budgétaire sera totale. Pour la Banque de France, tout dépendra du taux retenu, lequel sera certainement plus faible que celui du marché afin d’accroître les moyens du FMI.

M. Charles de Courson. Comment fera la Banque de France pour trouver ces 11,06 milliards ?

M. le secrétaire d’État. Si ce montant a été décidé, c’est en concertation avec le gouverneur et selon les possibilités qui s’offrent à lui.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Rappelons qu’il s’agit d’une limite maximale, le FMI n’ayant pas l’obligation d’utiliser la totalité des droits de tirage.

M. Henri Emmanuelli. Nous ne sommes pas opposés à cet engagement de la France de souscrire à ces 11,06 milliards supplémentaires dont la vocation est d’essayer, autant que faire se peut, soit d’atténuer les effets de la crise sur le plan mondial, soit d’aider certains pays en difficulté. En revanche, il n’est pas acceptable que l’on entende dire que cela n’aura pas de conséquences, y compris sur le plan budgétaire.

M. le secrétaire d’État. Tous les détails de l’opération seront transmis à la présidence de la Commission des finances.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Et éventuellement apportés en séance publique.

La Commission adopte l’article 6 octies sans modification.

Article 8 (nouveau)

Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique à l’Assemblée nationale, l’engagement avait été pris par le Gouvernement de prévoir l’application de la future loi dans les collectivités d’outre-mer. C’est pourquoi a été adopté en séance publique au Sénat le présent article autorisant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures d’application dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat.

Le Gouvernement procédera également par cette voie aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’adaptation sera opérée par voie d’ordonnance dans un délai de six mois après la publication de la présente proposition de loi.

Votre Rapporteur propose d’approuver conforme cette disposition nouvelle.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Sur l’ensemble du texte, je suis saisi d’une demande d’explication de vote de la part du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

M. Jérôme Cahuzac. Ce texte contient incontestablement des dispositions intéressantes pour les PME, encore que celle relative au FMI, même si nous la comprenons par ailleurs, n’ait rien à voir avec ces dernières.

M. Henri Emmanuelli. On ne compte plus les cavaliers !

M. Jérôme Cahuzac. Nous aurions aimé voter ce texte, mais nous ne pouvons accepter certains éléments que le débat a fait apparaître. Il en va ainsi des propos tant de Mme le Rapporteur tenant à l’introduction dans le code civil de dispositions qui soient compatibles avec la charia, que de ceux de M. le secrétaire d’État tendant à justifier des dispositions spéciales pour le financement islamique, donc une action économique liée à une appartenance religieuse. Ces deux précisions nous conduisent à voter contre le texte.

La Commission adopte sans modification la proposition de loi n° 1728, modifiée en première lecture par le Sénat.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte élaboré par la commission en vue de l’examen en séance publique

___

Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit

des petites et moyennes entreprises

Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit

des petites et moyennes entreprises

et à améliorer le fonctionnement

des marchés financiers

Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit

des petites et moyennes entreprises

et à améliorer le fonctionnement

des marchés financiers

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– Au premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. »

I.– (Non modifié)

(Non modifié)

II.– Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II. – Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le respect des obligations prévues à l’article L. 561-19, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. »

« Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ...

 

Article 2

Article 2

................................................

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 313-12-1. – Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci.

...la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

– dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ;

– dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

(Non modifié)

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les organismes visés à l’alinéa précédent transmettent à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l’établissement de ce rapport.

(Alinéa sans modification)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

 

L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Non modifié)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

 

« Lorsqu'un établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable ne respecte pas cette obligation, la rémunération à laquelle il peut prétendre en application du premier alinéa de l'article L. 221-6 est diminuée d'une quote-part égale au double de la part des sommes non affectées à des emplois d'intérêt général dans l'ensemble des sommes non centralisées. En outre, les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette obligation sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. »

   
 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Afin de permettre la vérification du respect de l’obligation d’emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable, et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l’utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d’emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l’article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l’économie s’assure de l’effectivité de cette centralisation, qui n’ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-6. »

 

Article 4

Article 4

................................................

(Supprimé)

(Suppression conforme)

 

Article 5

Article 5

 

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 313-12-2. – La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

« – aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

« – aux petites et moyennes entreprises.

« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d’entreprises concernées. »

   

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

I.– Au premier alinéa de l’article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et L. 113-4-1 ».

(Conforme)

 

II.– Après l’article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 113-4-1.–L’assureurcrédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande. »

   

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

I.– Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurancecrédit transmettent chaque trimestre à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

(Conforme)

 

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.

   

II.– Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

   

Article 5 quater (nouveau)

(Supprimé)

Article 5 quater

(Suppression conforme)

 

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression conforme)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« IV.– Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. »

   
 

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

 

Le dernier alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

 

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »

 
 

Article 6 ter B (nouveau)

Article 6 ter B

 

L’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

 

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

Après l’article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. L. 233-7-1. – Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 informe également l’Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

 

« Le VII de l’article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée à l’alinéa précédent. »

« Le VII de l’article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa. »

 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

I.– À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».

I.– (Non modifié)

(Non modifié)

II.– L’article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

II.– (Alinéa sans modification)

 

« V.– Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale.

 
 

« Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. »

 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Après l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers

ont cessé d’être négociés

sur un marché réglementé

« Art. L. 433-5.– Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. »

 
     
 

Article 6 sexies AA (nouveau)

Article 6 sexies AA

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1° L’article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

 
 

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

 
 

3° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

 
 

a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l’article L. 561-23 » ;

 
 

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

 
 

4° L’article L. 561-21 est ainsi modifié :

 
 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;

 
 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
 

5° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

 
 

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;

 
 

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;

 
 

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

 
 

6° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

 
 

7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

 
 

8° À l’article L. 562-1, les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3, qui appartiennent à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

 
 

9° À la première phrase de l’article L. 562-2, les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

 
 

10° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l’objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l’objet de la mesure de gel ».

 
 

II. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : «  L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

 
 

Article 6 sexies A (nouveau)

Article 6 sexies A

 

I. – Sont ratifiées :

(Non modifié)

 

1° L’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers ;

 
 

2° L’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d’actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intentions ;

 
 

3° L’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.

 
 

II. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

 
 

1° Le premier alinéa de l’article L. 214-150 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;

 
 

2° À l’article L. 214-155, les mots : « L. 225-3 à L. 225-16, » sont supprimés ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 214-156 est supprimé.

 
 

Article 6 sexies B (nouveau)

Article 6 sexies B

 

L’article 2011 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

 

« Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. »

 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

................................................

Après l’article L. 131-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 131-1-1. – La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. »

   
 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

 

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1°  La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

 
 

2°  Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan, la modification du règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l’objet d’une information des entreprises parties prenantes au plan et s’applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n’en ont pas été préalablement informées. »

 
     
 

Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies

 

Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un fonds monétaire international et d'une banque internationale pour la reconstruction et le développement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

 

« Dans la limite d'un montant de 11,06 milliards d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l'article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du fonds. »

 

Article 7

Article 7

................................................

(Supprimé)

(Suppression conforme)

 
 

Article 8 (nouveau)

Article 8

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Non modifié)

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (3)

AMENDEMENT N° CF 1

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet

et les membres SRC de la commission des finances

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Article 3 bis

Modifier ainsi cet article :

Dans l'avant-dernière phrase de cet article, remplacer les mots : « pour une durée égale à un trimestre » par les mots : « pour une durée égale à deux trimestres ».

AMENDEMENT N° CF 2

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet

et les membres SRC de la commission des finances

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Article 6 ter A

Supprimer cet article.

AMENDEMENT N° CF 3

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet

et les membres SRC de la commission des finances

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Article 6 sexies AA

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

2° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l’article L. 561-23 » ;

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

3° L’article L. 561-21 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

5° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

6° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

7° À l’article L. 562-1, les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3, qui appartiennent à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

8° À la première phrase de l’article L. 562-2, les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l’objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l’objet de la mesure de gel ».

II. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : «  L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

AMENDEMENT N° CF 4

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet

et les membres SRC de la commission des finances

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Article additionnel

Après l’article 6 sexies A

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « du cinquantième, ».

AMENDEMENT N° CF 5

présenté par

M. Balligand, M. Cahuzac, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet

et les membres SRC de la commission des finances

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Article 6 sexies B

Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1er janvier 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant comment et à quelles conditions l'offre de produits financiers respectant la loi coranique pourrait être développée sur le territoire national, ainsi que les avantages que ce développement comporterait.

© Assemblée nationale

1 Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

2 Rapport « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamiquepour la place de Paris », remis le 8 décembre 2008 à Paris Europlace par Elyès Jouini, Professeur à l’Université de Paris-Dauphine et Olivier Pastré, Professeur à Paris VIII Saint-Denis.

3 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.