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Amendements  sur le projet ou la proposition

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,

par M. Gérard Cherpion,

Rapporteur,

Député.

par M. Jean-Claude Carle,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Pierre Méhaignerie, député, président ; Mme Catherine Procaccia, sénateur, vice-présidente ; M. Gérard Cherpion, député, M. Jean-Claude Carle, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Paul Anciaux, Claude Goasguen, M. Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra et M. Michel Issindou, députés, M. Alain Gournac, Mme Christiane Demontès, MM. Claude Jeannerot, Daniel Dubois et Mme Annie David, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Françoise Guégot, MM. Bernard Perrut, Dominique Tian, Jean-René Marsac, Alain Rousset et Francis Vercamer, députés, MM. Jean-François Humbert, Jacques Legendre, Mme Colette Mélot, M. Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, Mme Patricia Schillinger et M. André Trillard, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1628, 1700, 1793, T.A. 324, et 1936

Sénat : 578, 618, 619 et T.A. 134

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 41

TABLEAU COMPARATIF 83

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie s’est réunie le mardi 6 octobre 2009 à l’Assemblée nationale.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Pierre Méhaignerie, député, président ;

– Mme Catherine Procaccia, sénateur, vice-présidente.

La commission a ensuite désigné :

– M. Gérard Cherpion, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Jean-Claude Carle, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

Le président Pierre Méhaignerie, député, a rappelé que 17 articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et que 49 articles restent en discussion. Il s’agit d’un texte important sur lequel il serait opportun que députés et sénateurs se réunissent à nouveau, dans un an, afin d’en examiner les conditions de mise en œuvre.

La vice-présidente Mme Catherine Procaccia, sénateur, a jugé qu’il s’agissait d’une suggestion intéressante qui relève pleinement des missions d’évaluation et de contrôle du Parlement.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a également partagé ce point de vue.

Avant de revenir sur les points de divergences, peu nombreux, entre les deux assemblées, il convient de rappeler l’esprit dans lequel le Sénat a examiné ce projet de loi. En premier lieu, il est regrettable que l’examen de ce texte ait eu lieu dans des délais aussi contraints. Sur le fond, le Sénat s’est réjoui de l’adoption, à l’unanimité, de l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, sans pour autant renoncer à exercer ses prérogatives de législateur.

Par ailleurs, les modifications apportées par le Sénat avaient notamment pour objectif de mieux articuler les dispositifs de la formation initiale et de la formation continue, de rendre les mécanismes du financement de la formation professionnelle plus simples et transparents pour améliorer leur efficacité, de renforcer les mesures d’accompagnement notamment pour les PME et d’enrichir substantiellement le volet relatif aux jeunes, en ce qui concerne le livret de compétences de l’élève par exemple.

L’intention du Sénat n’était pas de « durcir » le texte, comme certains ont pu le dire et je suis de ceux qui préfèrent le contrat à la contrainte et fais confiance aux partenaires sociaux.

Sur les quelques sujets de divergence entre les deux assemblées, le travail effectué avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale a permis, je crois, de rapprocher nos points de vue et de présenter des amendements communs.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé les principaux objectifs de ce texte.

En premier lieu, il s’agit de faire de la formation professionnelle un outil essentiel de la sécurisation des parcours professionnels, en réorientant les moyens pour un accès plus large et plus égal aux dispositifs existants. Il s’agit aussi de rendre l’organisation complexe de notre formation professionnelle plus simple, plus lisible et plus efficace.

Ce texte permettra des avancées concrètes très importantes pour nos concitoyens, je pense en particulier au redéploiement des fonds vers les plus fragiles, au financement des cours du soir ou encore à la portabilité du droit individuel à la formation (DIF).

L’Assemblée nationale a d’abord entendu respecter au mieux les termes de l’accord national et les sensibilités des partenaires sociaux, renvoyant ainsi à une future négociation collective les modalités d’application du bilan d’étape professionnel.

Ensuite, elle s’est attachée à maintenir l’équilibre des circuits financiers et des acteurs, entre les intérêts des uns et des autres sur des questions telles que l’imputation du prélèvement au bénéfice du nouveau Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels entre les collectes professionnalisation et plan de formation.

Par ailleurs, l’Assemblée a enrichi le texte en lui ajoutant des volets consacrés à l’orientation et à l’emploi des jeunes : principe du droit à l’orientation professionnelle, portail internet de première information sur l’orientation, âge d’entrée dans les écoles de la deuxième chance, rémunération des stages à compter du troisième mois, affirmation de l’objectif de 5 % de jeunes en alternance dans les entreprises, repérage et suivi des jeunes « décrocheurs », etc.

Dans la mesure où le Sénat a travaillé dans le même esprit que l’Assemblée nationale, avec les mêmes préoccupations, un accord pourrait donc aisément être trouvé sur les quelques sujets restant en discussion.

La vice-présidente Mme Catherine Procaccia, sénateur, s’est félicitée des avancées réalisées par le Parlement en matière d’apprentissage, précisant que le Sénat a inséré dans le projet de loi des propositions de sa mission commune d’information sur la jeunesse.

M. Jean-Patrick Gille, député, a souligné qu’en dépit du long travail effectué sur ce sujet, ce texte est un peu décevant en ce qu’il ne constitue pas le « grand soir » de la formation professionnelle, et que la question de la formation professionnelle s’est en partie effacée devant celle de l’emploi, du fait sans doute de la crise. À cet égard, il est symptomatique que ce soit le ministre chargé de l’emploi, et non celui de la formation professionnelle, qui ait défendu ce texte en séance publique.

Il s’agit d’un texte touffu, car les parlementaires ont souhaité aborder l’ensemble des thèmes. Parmi les 65 articles, il est à espérer qu’aucune erreur technique n’a été commise et que ce texte ne soit pas victime de l’adage « Qui trop embrasse, mal étreint ».

Par ailleurs, il est absolument regrettable que la procédure accélérée ait été utilisée.

Lors de cette commission, nos interventions porteront principalement sur la question de l’orientation, qui nous semble faire l’objet d’une certaine précipitation, sur le respect de l’accord national sur le financement du fonds paritaire, sur l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) – qui pose un problème de méthode, le Sénat ayant nuitamment décidé des conditions de transfert de son patrimoine, sans que l’Assemblée nationale puisse se saisir de cette question – et le plan régional de développement de la formation (PRDF), le projet de loi constituant à cet égard une remise en cause de la décentralisation.

Mme Annie David, sénateur a regretté à son tour les conditions de délais d’examen du texte, déplorant le maintien de la procédure accélérée sur ce texte, alors même que certains sujets, notamment celui de l’avenir de l’AFPA, auraient mérité un véritable débat. Par ailleurs, l’accord national interprofessionnel n’a pas été respecté dans sa globalité, le droit à la formation différée n’ayant pas été repris par le projet de loi. Enfin, la suppression du délai de carence telle qu’elle est réalisée dans le projet de loi mettra à mal tout le travail de la Mission générale d’insertion.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DROIT À L’INFORMATION, À L’ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Article 1er

Objectifs de la formation professionnelle et missions du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, visant à assurer un accès prioritaire à la formation qualifiante aux salariés sortis de leur formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que les intentions de cet amendement étaient louables, mais que son dispositif n’était pas opérationnel en l’état, M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ajoutant que le texte contenait d’ores et déjà de nombreuses mesures visant à soutenir les jeunes sortis de l’enseignement sans diplôme.

M. Jean-Patrick Gille, député, a indiqué que son groupe déposerait prochainement une proposition de loi sur le sujet.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, visant à inscrire les travaux du Conseil national dans un cadre à la fois annuel et pluriannuel.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er ainsi rédigé.

Article 2

Articulation de la formation professionnelle et du socle commun
de l’éducation nationale

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 dans la rédaction du Sénat.

Article 3

Service public de l’orientation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, visant notamment à rétablir la création d’un service internet d’information et de première orientation, qui est désormais placé sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation et qui doit s’inscrire dans le cadre du service public de l’orientation.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a estimé que le rétablissement du service dématérialisé introduit à l’Assemblée nationale permettrait une meilleure mise en œuvre du volet orientation du projet de loi.

M. Jean-Patrick Gille, député, a déclaré que la rédaction du Sénat était intéressante, puisqu’elle ne s’encombre pas du gadget que constitue à ses yeux ce portail Internet.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un gadget mais d’une adaptation aux outils maîtrisés par les jeunes.

M. Alain Rousset, député, a estimé que ce service ne serait pas efficace, car le projet de loi reste muet sur l’instance qui pilotera le dispositif.

M. Claude Goasguen, député, a rappelé que l’orientation scolaire et l’orientation professionnelle constituaient deux métiers très différents et mis en garde ses collègues contre la volonté de faire du service public de l’orientation une « machine de guerre » contre l’Éducation nationale.

Mme Annie David, sénateur, a relevé que l’accès à l’information n’était pas le même pour tous les jeunes. Elle a espéré que ce portail ne constituerait pas le seul outil mis en place, car les jeunes ont absolument besoin d’un conseil personnalisé.

Mme Françoise Guégot, députée, a rappelé que, pour avoir présidé une mission d’information sur le sujet de l’orientation professionnelle, elle avait constaté la nécessité de créer un accès lisible à l’information. La centralisation des informations disponibles n’est pas incompatible avec un accompagnement personnalisé et adapté proposé, dans un second temps, à chaque jeune. Cette plateforme sera un instrument de communication utile pour les acteurs de la formation professionnelle.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a déclaré que la plateforme nationale viendrait pallier l’absence de cohérence et de synergie entre les différentes structures existantes. Il a ajouté qu’il serait possible, à l’issue d’un an d’utilisation, d’évaluer ce dispositif en vue de son amélioration.

Mme Monique Iborra, députée, a tenu à rappeler que le véritable problème de l’orientation, à savoir le décalage entre les besoins économiques et les désirs des jeunes, ne serait pas résolu par ce nouvel outil. Seule une réponse locale est à même de croiser l’offre et la demande de travail et de réduire ce décalage.

M. Jean-Patrick Gille, député, a déclaré partager cette argumentation et a estimé qu’il serait préférable de développer des services délocalisés, moins onéreux à mettre en place et plus efficaces.

Le Président Pierre Méhaignerie, député, a relevé que cette plateforme était un point d’entrée et non pas un point d’arrivée dans le nouveau service public de l’orientation. Il a ajouté qu’avec 22 structures chargées de l’information et de l’orientation professionnelle, il était urgent de créer un instrument de coordination.

La vice-présidente Catherine Procaccia, sénateur, a déclaré qu’il n’était pas pertinent de limiter les choix d’orientation au seul niveau local, c’est pourquoi la plateforme prévue par le texte s’avérait nécessaire.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, insistant sur le caractère de service public de l’information et de l’orientation professionnelle.

Il a fait observer que le texte se borne à évoquer une simple mission de service public, alors que le président de la République a évoqué explicitement un service public. Y aurait-il un conflit au sein du Gouvernement ? Au-delà du portail qui constituera une première entrée, la nécessité d’une présence physique sur le terrain reste irremplaçable, car on fait face à un public en difficulté.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’accepter cet amendement, sous réserve d’une modification de coordination avec l’amendement précédemment adopté en parlant plutôt de « service public de l’orientation tout au long de la vie. »

M. Michel Issindou, député, ayant accepté ce sous-amendement, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, ayant pour objet de compléter l’intitulé du délégué à l’information et à l’orientation par l’adjectif « professionnelle ». On fait une erreur en pensant que l’orientation scolaire et l’orientation professionnelle sont des métiers similaires. L’orientation scolaire consiste à repérer les difficultés cognitives voire sociales des élèves et à aider les parents à se repérer. C’est évidemment bien différent que d’orienter une personne de 45 ans vers des filières nouvelles. L’erreur fondamentale est de vouloir créer une seule fonction, alors qu’il faut, au contraire, mettre en place un délégué interministériel à l’orientation, qui soit délesté de la logique de l’orientation scolaire.

MM. Jean-Claude Carle et Gérard Cherpion, rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale, se sont déclarés défavorables à l’amendement, estimant qu’il fallait une vision globale, assurant un véritable continuum, ce qui n’implique d’ailleurs en aucune façon l’existence d’une structure unique.

M. Claude Goasguen, député, a indiqué partager la même analyse que Jean-Patrick Gille, mais en tirer une conclusion totalement inverse. L’orientation scolaire et l’orientation professionnelle ne sont certes pas des métiers identiques, mais avec un seul délégué à l’information, le risque est d’aller vers la fusion.

M. Jean-Patrick Gille, député, a fait remarquer que l’amendement se bornait à rajouter l’adjectif « professionnel » et qu’il fallait le relier à l’amendement déposé plus loin.

M. Claude Goasguen, député, a déclaré que tout cela n’était pas clair et qu’il convenait de s’opposer à ce qui apparaît de plus en plus comme une véritable usine à gaz.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, proposant d’associer les régions à la définition de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que les régions sont déjà présentes dans le dispositif par l’intermédiaire du CNFPTLV qui devra rendre un avis public sur les cahiers des charges de la labellisation des organismes d’information et d’orientation. De plus le pilote, qu’appelait de ces vœux Alain Rousset, devrait rester le délégué à l’information et à l’orientation dont le statut et les responsabilités ont été considérablement rehaussés par le Sénat.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait remarquer que l’article 3 dispose déjà que le délégué apporterait son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques régionales et locales.

M. Alain Rousset, député, a indiqué que le vrai problème est de mettre en relation les régions et les organismes socioprofessionnels et pas de mettre en place un dispositif recentralisateur, ce qui constitue une régression et une aberration.

M. Claude Jeannerot, sénateur, s’est étonné que l’on hésite aujourd’hui à seulement introduire la notion de concertation avec les conseils régionaux, alors que cela devrait être la moindre des choses.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a souligné que le débat revient toujours à la question du rôle de l’État dans les fonctions d’orientation. Pourtant, l’État doit fédérer, connecter et travailler de façon transversale. Au bout d’un an, il sera toujours temps de juger de l’implication des régions dans le dispositif. Il s’agit de laisser des marges de souplesse.

M. Alain Rousset, député, s’est interrogé pour savoir pourquoi on ne confiait pas aux régions la responsabilité pleine et entière de l’orientation. Il est clair que l’État ne peut plus être aujourd’hui à la fois contrôleur, émetteur de normes et opérateur de terrain. Il avait été évoqué avec le président Méhaignerie l’idée de lancer des expérimentations dans trois ou quatre régions et d’en examiner les résultats au bout de quelques années. Il est insupportable de constater que, depuis deux à trois ans, l’État intervient de plus en plus dans des compétences que le législateur a pourtant transférées aux collectivités territoriales. Le système proposé coûtera deux fois plus cher et ne marchera pas !

Mme Monique Iborra, députée, a jugé inadmissible, en démocratie, de refuser que les régions puissent même être consultées !

M. Claude Goasguen, député, a fait remarquer que l’article 3 n’était pas le lieu où il fallait mener ce débat. Ce serait le cas si le délégué disposait de véritables pouvoirs. À partir du moment où il n’est question que d’un portail Internet, celui-ci sera nécessairement ouvert sur les dispositifs régionaux.

M. Claude Jeannerot, sénateur, a fait remarquer qu’avec 3 000 points d’orientation sur le territoire national et 22 réseaux différents, la nécessité d’un pilote clairement identifié apparaît évidente et ce n’est pas à l’État d’assumer ce rôle.

Le Président Pierre Méhaignerie, député, a indiqué se définir depuis longtemps comme social, libéral, européen et décentralisateur. Mais il a observé que la maladie jacobine de l’État se retrouve aujourd’hui au niveau des régions : celles-ci recentralisent au mépris du principe de subsidiarité, le péché des régions étant de vouloir s’ériger en contre-pouvoir.

M. Alain Rousset, député, a indiqué être, comme le président Méhaignerie, proche des positions d’Adrien Zeller sur la décentralisation. La décentralisation n’est pas l’uniformisation. Il peut certes y avoir des pratiques de pouvoir critiquables, mais il revient toujours aux citoyens de trancher les politiques régionales. Qu’il s’agisse des lycées, des entreprises, de l’apprentissage, la décentralisation a permis de rapprocher le citoyen des centres de pouvoir. De plus, l’éventuel jacobinisme régional reste cantonné par le pouvoir des départements. Les régions restent ainsi des nains financiers par rapport à celles d’autres grands pays voisins. Le mot de contre-pouvoir n’a été prononcé que par une seule personne et personne au sein de l’Association des régions de France ne l’a repris à son compte. Le président Méhaignerie ferait bien de cesser d’utiliser cet argument.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, tendant à supprimer l’orientation scolaire dans les missions du délégué à l’information et à l’orientation, est devenu sans objet.

Puis, la commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, tendant à ce que le délégué à l’information et à l’orientation soit nommé sur proposition du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il s’agit de garantir un lien fort entre le délégué et les acteurs de la formation professionnelle, afin d’éviter que celui-ci ne soit accaparé par les problèmes relevant de l’Éducation nationale.

Après que M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’y est déclaré défavorable en soulignant qu’il fallait que le délégué entame sans délai la réflexion qui doit le conduire à présenter le 1er juillet 2010 un plan de coordination des organismes d’orientation dépendant de l’État, la commission mixte paritaire a rejeté cet amendement, puis adopté l’article 3 ainsi rédigé.

Article 3 bis

Recrutement et obligation de formation des personnels d’orientation
de l’éducation nationale

La commission mixte paritaire a examiné, en discussion commune, deux amendements présentés, pour l’un, par M. Jean-Patrick Gille, député, et, pour l’autre, par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, et visant, pour le premier, à supprimer l’article et, pour le second, à préciser que c’est dans la formation des conseillers d’orientation psychologues – et non dans le processus de leur recrutement – que la connaissance des filières de formation et du monde du travail doit être prise en compte.

M. Jean-Patrick Gille, député, a jugé, que contrairement à la logique qui sous-tend cet article, faire évoluer la formation des conseillers d’orientation psychologues ne suffira pas à régler les problèmes actuels. Au contraire, cela sera ressenti, par les professionnels concernés, comme une remise en cause de leur travail. En outre, les modalités de cette évolution ne sont pas prévues de façon assez précise par cet article, qui n’indique pas si elles porteront sur la formation ou sur les modalités de recrutement de ces personnels. Il serait préférable de recentrer l’activité des conseillers d’orientation psychologues sur leur cœur de métier – l’orientation scolaire – et, en parallèle, de développer un véritable service d’orientation professionnelle. Cela serait d’ailleurs cohérent avec les propositions faites récemment par M. Martin Hirsch sur l’orientation des jeunes.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à l’amendement défendu par M. Jean-Patrick Gille, estimant que l’amendement qu’il avait déposé avec le rapporteur du Sénat était de nature à répondre à ses craintes.

M. Claude Goasguen, député, a estimé que le dispositif de l’article 3 bis tend à confondre deux champs professionnels distincts par nature : l’orientation dans le cadre de la formation initiale d’une part, et la formation professionnelle d’autre part, avec le risque qu’une telle confusion conduise à ce que l’Éducation nationale prenne un poids prédominant dans le dispositif mis en place.

De même, il s’est interrogé sur la portée effective des dispositions de l’article 3 ter, qui définit les missions des professeurs principaux en matière d’orientation professionnelle sans préciser quelle peut être la conséquence, pour eux, du défaut d’accomplissement de ces missions.

M. Michel Issindou, député, a estimé qu’en confondant le champ scolaire et le champ de la formation professionnelle, le texte proposé va trop loin et risque d’être perçu comme faisant la leçon aux professeurs principaux.

Mme François Guégot, députée, a estimé, au contraire, que les acteurs de l’orientation et de la formation professionnelle sont favorables à un rapprochement des dispositifs d’orientation scolaire et d’orientation professionnelle. Un tel rapprochement serait d’ailleurs cohérent avec le concept de formation tout au long de la vie : une personne devrait pouvoir sortir d’une formation initiale qualifiante et y revenir plus tard. C’est pourquoi des liens étroits entre le monde scolaire et le monde professionnel, entre l’école et l’entreprise, sont souhaités par les acteurs du terrain.

Mme Annie David, sénateur, s’est déclarée favorable à la suppression de l’article 3 bis, non pas pour séparer de façon trop stricte le monde scolaire du monde professionnel, mais parce qu’il a été adopté sans consultation préalable des acteurs du monde scolaire. Quant à l’amendement présenté par les rapporteurs, il apporte un début de réponse aux inquiétudes des conseillers d’orientation psychologues. Toutefois, le décret régissant leur recrutement sera-t-il modifié ? Alors que certains estiment que ces personnels ne connaissent pas assez le monde professionnel, il faut rappeler qu’ils effectuent déjà des stages en entreprise.

M. Jean-Paul Anciaux, député, s’est déclaré défavorable à tout cloisonnement entre les dispositifs d’orientation scolaire et de formation professionnelle : si l’on dresse des barrières entre ces dispositifs, l’un et l’autre risquent de se renvoyer la balle dès qu’un problème apparaîtra. D’ailleurs, aujourd’hui, la séparation entre ces deux mondes n’est pas imperméable : en témoigne l’existence des groupements d’établissements pour la formation continue des adultes (GRETA), qui relèvent de l’Éducation nationale mais opèrent dans le champ de la formation professionnelle. Il faut approfondir ce type de synergies.

M. Jean-Patrick Gille, député, a expliqué que son amendement ne vise pas à interdire toute passerelle entre les services d’orientation scolaire et les organismes de formation professionnelle, mais qu’il visait à reconnaître la spécificité de ces deux métiers. Au reste, dans un contexte de raréfaction des postes offerts, ce serait adresser un mauvais signal aux conseillers d’orientation psychologues que de les enjoindre à se former, alors que la plupart d’entre eux ont déjà un niveau « bac + 5 », complété par une année de formation à leur métier. En organisant la confusion de deux métiers bien distincts par nature, l’article 3 bis risque de se retourner contre les intentions du législateur, en suscitant des résistances et en paralysant toute réflexion sur ce qu’est l’orientation.

M. Claude Goasguen, député, a estimé que l’application de l’article 3 bis, et plus encore celle de l’article 3 ter concernant le rôle des professeurs principaux en matière de formation professionnelle, risquent de remettre en cause de fragiles équilibres internes au sein des services de l’Éducation nationale. Le ministre de l’Éducation nationale a-t-il été consulté sur ce dispositif ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le ministre de l’Éducation nationale n’était pas opposé au dispositif relatif aux conseillers d’orientation-psychologues tel qu’il résulte de l’amendement proposé par les rapporteurs. Il a souligné que ni le concours, ni le diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue n’étaient touchés par l’amendement des rapporteurs. Par ailleurs, si l’article 3 bis a été inséré dans le texte à son initiative, l’article 3 ter a été adopté à l’initiative des sénateurs socialistes. Enfin, les acteurs, sur le terrain, sont favorables au dispositif.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a fait état de l’initiative prise dans le bassin d’emploi de Vitré, où le Centre d’information et d’orientation, la mission locale et les services de Pôle emploi ont été regroupés sur un même site sous la direction d’un directeur unique. Le centre d’information et d’orientation concerné a ainsi pu s’ouvrir sur le monde professionnel, en recrutant deux contractuels venant du monde de l’entreprise.

Suivant l’avis des rapporteurs, la commission mixte paritaire a ensuite rejeté l’amendement défendu par M. Jean-Patrick Gille, député, et adopté celui qu’ils ont présenté.

Elle a ensuite adopté l’article 3 bis rédigé.

Article 3 ter

Rôle des professeurs principaux en matière d’orientation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Claude Goasguen, député, tendant à supprimer cet article.

Mme Christiane Demontès, sénateur, a indiqué que cet article a été adopté à l’initiative du groupe socialiste, mais que son apport est limité dans la mesure où les professeurs principaux accomplissent déjà une mission d’orientation de leurs élèves.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article avait été adopté à l’unanimité au Sénat et s’est déclaré opposé à sa suppression, dans la mesure où le professeur principal devait être mis en avant comme référent des élèves en matière d’orientation.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’y est également déclaré opposé.

Contre l’avis des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

L’article 3 ter a ainsi été supprimé.

TITRE II

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 4

Portabilité du droit individuel à la formation (DIF)

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jean-René Marsac, député, visant à limiter le caractère proportionnel du droit individuel à la formation (DIF) pour les salariés à temps partiel, en introduisant un droit plancher de 10 heures par an.

MM. Jean-Claude Carle et Gérard Cherpion, rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale, ont indiqué qu’ils étaient défavorables à cet amendement, puisqu’il introduit une rupture d’égalité entre les salariés et est contraire à l’accord des partenaires sociaux de 2003.

Mme Annie David, sénateur, a souligné qu’il était déplacé de parler de rupture d’égalité dans la mesure où le temps partiel est souvent subi et qu’il concerne des publics défavorisés. Un droit à formation, inférieur à 10 heures, ne permet pas de répondre aux besoins de salariés, souvent des femmes, en situation particulièrement précaire.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis, elle a adopté un amendement de coordination et deux amendements rédactionnels présentés par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, précisant que la règle d’imputation doit être prévue pour le cas du DIF portable exercé auprès d’un nouvel employeur dans les mêmes termes qu’elle l’est pour le cas du DIF exercé pendant la période de chômage.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination des mêmes auteurs.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 ainsi rédigé.

Article 4 bis

Rapport sur le financement du DIF

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, rétablissant un texte proche de celui adopté par l’Assemblée nationale, que le Sénat avait supprimé.

L’article 4 bis a donc été rétabli.

Article 5 bis

Formation des salariés après un congé pour maladie professionnelle
ou accident du travail

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Prise en charge des formations hors temps de travail par les OPACIF

La commission mixte paritaire a adopté l’article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis

Expérimentation d’un livret de compétences pour les élèves
du premier et du second degrés

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, harmonisant la rédaction de l’article avec celle des autres expérimentations prévues dans le projet de loi.

Article 7

Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, supprimant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 7. Il a fait remarquer que, s’il était légitime d’inscrire dans la loi, comme l’a souhaité le Sénat, la règle selon laquelle l’employeur ne peut exiger la présentation du passeport orientation et formation, ce dernier étant la propriété du salarié qui est libre de le remplir ou non, en revanche, qualifier de « discrimination » un refus d’embauche pour non présentation de ce document serait impropre. Le terme de discrimination s’applique en effet au cas de décisions prises en considération de qualités inhérentes aux personnes, comme leur âge, leur sexe ou leurs opinions, pas à des actes matériels comme la présentation d’un document.

Mme Annie David, sénateur, a souligné que le texte du Sénat était issu d’un amendement qu’elle avait déposé, et jugé que le terme de discrimination ne lui semblait pas trop fort.

M. Jean-Patrick Gille, député, a fait part de ses réticences sur la notion de bilan d’étape professionnel qui peut entrer en concurrence avec le bilan de compétences, qui se transforme trop souvent aux yeux de l’employeur en bilan d’incompétence. La création du passeport orientation et formation, au risque de choquer, n’est pas sans s’apparenter au rétablissement du livret ouvrier. Il est donc indispensable qu’il soit clairement précisé qu’il ne peut en aucun cas être réclamé par l’employeur. L’amendement adopté par le Sénat s’inscrit dans les dispositifs progressivement mis en place dans la lutte contre les discriminations. L’absence de sanction à laquelle aboutirait l’adoption de l’amendement présenté par le rapporteur de l’Assemblée nationale remettrait en cause l’équilibre du texte.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la première phrase de l’alinéa adopté par le Sénat posait une règle de droit parfaitement claire, mais que la seconde était inutile.

La vice-présidente Catherine Procaccia, sénateur, et M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, ont suggéré qu’une autre rédaction de la seconde phrase, maintenue, pourrait mieux répondre aux préoccupations des différents intervenants.

M. Claude Goasguen a fait remarquer qu’en tout état de cause, les prud’hommes sanctionneraient l’employeur en cas de non respect de la disposition.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a retiré son amendement initial et proposé un nouvel amendement précisant que le refus d’embaucher serait « illicite », sans le qualifier de discrimination.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement et l’article 7 ainsi rédigé.

Article 8 ter

Remplacement des salariés des PME partis en formation

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 ter dans la rédaction du Sénat.

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 9

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels


La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, qui prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 6332-18 du code du travail en ce qui concerne la mission du nouveau fonds paritaire. Celle-ci permet de réaffirmer la continuité existant entre l’actuel Fonds unique de péréquation et le nouveau Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il était défavorable à l’amendement, car il est satisfait par la rédaction actuelle.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également estimé que l’amendement était déjà satisfait par la rédaction actuelle de l’article et rappelé qu’il avait déjà été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, il est indiqué dans le texte du projet de loi qu’à compter de la date de publication de la loi, l’actuel Fonds unique de péréquation est agréé en tant que Fonds de sécurisation des parcours professionnels.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, prévoyant que les régions sont associées à la définition des orientations générales et à la gestion du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Après que les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat eurent émis un avis défavorable, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, prévoyant que les excédents des organismes paritaires collecteurs agréés outre-mer soient versés au Fonds régional de l’apprentissage et de la formation.

Après que les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat eurent émis un avis défavorable, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, tendant à ce que la part de la contribution des entreprises au financement du nouveau Fonds paritaire soit fixé par un arrêté, pris sur la base d’une décision des partenaires sociaux, et non plus seulement sur proposition de ceux-ci, afin de conserver à la gestion du fonds son caractère paritaire.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement a déjà été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture car la proposition des partenaires sociaux lie le Gouvernement.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a également émis un avis défavorable, car la gestion du fonds devra reposer sur l’accord de l’État et des partenaires sociaux.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis elle a examiné un amendement de MM. Gérard Cherpion et M. Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, et un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le mode d’imputation des contributions au fonds paritaire entre les fonds de la professionnalisation et ceux du plan de formation.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé qu’il était essentiel de préserver une certaine liberté des branches professionnelles dans la fixation de la part de la participation des employeurs finançant le fonds paritaire.

M. Jean-Patrick Gille, député, a observé que ces amendements avaient pour objectif de respecter l’accord national interprofessionnel. Il est donc nécessaire de ne pas imposer un taux uniforme pour la cotisation sur la professionnalisation et celle sur le plan de formation. Cependant, la meilleure solution aurait pu consister à reprendre la proposition de Jean-Paul Anciaux, qui prévoyait que la cotisation au titre de la professionnalisation ne pouvait être supérieure à celle au titre des plans de formation.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a indiqué qu’il avait déposé un amendement reprenant sa proposition initiale, qui constituerait un verrou efficace. L’amendement proposé par les rapporteurs n’est qu’un amendement de repli.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a noté que si le législateur doit respecter l’accord national interprofessionnel, il lui est tout à fait possible de faire des propositions qui s’en écartent. Le texte voté par le Sénat n’était en rien une marque de défiance à l’égard des partenaires sociaux mais avait pour objectif de contenir le risque de diminution du nombre de contrats de professionnalisation. Ayant pu dialoguer de cette question avec l’ensemble des parties concernées, il s’est déclaré favorable à un retour au texte de l’Assemblée nationale, afin de mettre en évidence la confiance faite aux partenaires sociaux.

M. Jean-Patrick Gille, député, s’étant rallié à l’amendement des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

En conséquence, un amendement présenté par Mme Annie David et l’amendement présenté par M. Jean-Paul Anciaux, député, sont devenus sans objet.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, visant à supprimer la règle dérogatoire prévue pour le secteur agricole.

MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, se sont déclarés défavorables à l’amendement, car il faut tenir compte des particularités du secteur agricole.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de précision présentés par MM. Gérard Cherpion et M. Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission mixte paritaire a examiné deux amendements présentés, le premier par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, le second par M. Jean-Patrick Gille, député. Ces amendements visent à revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale, afin de faire transiter le prélèvement au profit du fonds paritaire par les organismes collecteurs paritaires collecteurs agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, les entreprises pouvant avoir plusieurs OPCA « plan de formation » ou aucun.

M. Jean-Patrick Gille, député, a indiqué que cet amendement pose aussi la question de savoir comment les plus gros contributeurs, qui ne versent pas aux OPCA, vont participer au financement du fonds paritaire.

La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Michel Issindou, député, prévoyant que l’organisation du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est déterminée par accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national.

MM. Jean-Claude Carle et Gérard Cherpion, rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale, ont émis un avis défavorable, jugeant l’amendement satisfait par la rédaction actuelle de l’article.

M. Jean-Patrick Gille, député, a indiqué que le fonds doit rester paritaire, alors que le texte voté organise une cogestion avec l’Etat.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-René Marsac, député, reprenant le texte voté par l’Assemblée nationale sur la liste des publics prioritaires.

Après que M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, eut indiqué que les deux rapporteurs avaient déposé un amendement de compromis, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoyant de renvoyer à la convention-cadre entre l’Etat et les partenaires sociaux gestionnaires du fonds paritaire la détermination des publics prioritaires.

Par conséquent, trois amendements de M. Michel Issindou, député, et deux amendements de M. Francis Vercamer sont devenus sans objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, supprimant la précision selon laquelle les formations financées par le fonds paritaire devaient avoir pour priorité le développement durable. M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il était favorable à ce retour au texte de l’Assemblée nationale, car il avait émis un avis défavorable à l’amendement adopté par le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs.

Elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à rétablir la rédaction du texte voté par l’Assemblée nationale quant à la péréquation au bénéfice des OPCA.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a émis un avis défavorable à cet amendement, estimant celui-ci satisfait par le texte voté par le Sénat.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, ainsi qu’un amendement présenté par Mme Christiane Demontes, sénateur, écartant la péréquation du champ de la convention-cadre entre l’Etat et le fonds paritaire.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, prévoyant de supprimer l’encadrement par la convention-cadre des conventions entre le fonds paritaire et les régions. Il convient de laisser des marges de liberté aux régions pour négocier.

MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, ont considéré que la convention-cadre est nécessaire et se sont déclaré défavorables à l’amendement.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, visant à soumettre à l’avis des partenaires sociaux le décret d’application sur le fonds paritaire après que M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, l’eut estimé satisfait.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à supprimer la possibilité de définir par décret les conditions de fonctionnement du fonds paritaire, en cas d’absence d’accord avec les partenaires sociaux.

M. Gérard Cherpion, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiquait que ce mécanisme s’appliquait déjà au Fonds unique de péréquation.

La commission mixte paritaire a alors rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement rédactionnel présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, précisant que la préparation opérationnelle à l’emploi devait correspondre exclusivement à des offres d’emploi déposées auprès de Pôle-Emploi.

M. Claude Goasguen, député, a relevé que cet amendement aboutissait à l’exclusion de la prise en compte des besoins exprimés par les branches professionnelles du dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi (POE).

M. Gérard Cherpion, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a répondu que cette rédaction, revenant au projet de loi initial, permettait de rester dans une logique « un homme – un emploi », ce à quoi les partenaires sociaux n’étaient pas défavorables.

M. Jean-Claude Carle, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que l’accord national interprofessionnel ne prévoyait pas, dans son article 21, la participation des branches professionnelles au dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi. L’amendement vise donc à rester au plus près de l’accord national interprofessionnel en ne faisant pas référence à la POE collective.

Admettant que la rédaction de l’amendement méritait un examen plus approfondi, la suite de l’examen de l’article 9 a été réservée à sa demande.

Article 9 bis

Prolongation et extension du contrat de transition professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 bis dans la rédaction du Sénat. 

Article 10

Financement des jurys d’examen et de validation
des acquis de l’expérience

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Elle a ensuite adopté l’article 10 ainsi rédigé.

Article 10 bis

Accords de branche relatifs à la validation
des acquis de l’expérience

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, visant à codifier le dispositif de négociation sur la validation des acquis de l’expérience, en l’insérant dans les règles relatives à la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle.

Elle a ensuite adopté l’article 10 bis ainsi rédigé.

Article 11

Définition et modalités de détermination des certificats de qualification professionnelle – Missions de la commission nationale
de la certification professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, permettant à la Commission nationale de la certification professionnelle d’évaluer les certificats, sans obliger pour autant les entreprises ou les branches à les inscrire au répertoire national des certifications professionnelles.

Elle a ensuite adopté l’article 11 ainsi rédigé.

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE

Article 12

Modalités d’accès au contrat de professionnalisation

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement présenté par M. Jean-René Marsac, député, prévoyant une modulation de la durée du travail en fonction des besoins des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, visant à permettre aux bénéficiaires du contrat unique d’insertion d’accéder à la période de professionnalisation, un décret devant fixer la durée minimale des formations reçues, puis adopté l’article 12 ainsi rédigé.

Article 13 A

Développement de l’apprentissage dans le secteur public

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à revenir sur la suppression de l’agrément préfectoral relatif aux conditions d’accueil et de formation des apprentis dans le secteur public. Il a estimé que le sujet n’était pas suffisamment mûr et que la suppression de cet agrément était hâtive et maladroite.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a répondu qu’il s’agissait d’une mesure visant à encourager l’apprentissage dans le secteur public, aujourd’hui insuffisamment développé. Elle a vocation à être complétée par les propositions de M. Laurent Hénart.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que cette mesure s’inscrivait dans le droit fil du plan de relance.

Après avoir rejeté l’amendement, la commission mixte paritaire a adopté l’article 13 A dans la rédaction du Sénat.

Article 13

Modalités de détermination du concours financier apporté par les personnes ou entreprises employant un apprenti au centre de formation d’apprentis où est inscrit l’apprenti – Statut de l’apprenti

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, visant à modifier les conditions de prise en charge des jeunes apprentis. S’il était intéressant que les régions puissent financer un apprentissage après une rupture du contrat, afin d’accompagner l’apprenti jusqu’à son examen, elle a déclaré que la mise en place du même dispositif en début de formation comportait un risque non négligeable, car il ne garantissait pas à l’apprenti de trouver un maître d’apprentissage.

M. Jean-Patrick Gille, député, a estimé que le dispositif prévu était une erreur qui allait dénaturer le principe de l’apprentissage. Tout en approuvant les expérimentations actuellement menées à la suite du Livre vert sur la jeunesse, il a estimé que leur généralisation brutale porterait un coup fatal à l’apprentissage. Que deviendraient les jeunes qui ne trouveraient pas un maître d’apprentissage au terme du délai de quatre mois ?

M. Jean-Paul Anciaux, député, a estimé ne pouvoir accepter une mesure permettant aux entreprises de venir « faire leur marché » dans les centres d’apprentissage.

La vice-présidente Catherine Procaccia, sénateur, a indiqué que le dispositif prévu par le projet de loi permettrait, au contraire, un étalement des recherches des maîtres d’apprentissage et les faciliterait donc.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a souligné que, sur le terrain, bon nombre d’apprentis rencontraient de grandes difficultés pour trouver une entreprise acceptant de les accueillir. Le dispositif adopté au Sénat permettra, dans un contexte de crise économique aiguë, de soutenir avec pragmatisme le développement de l’apprentissage.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré qu’il s’agissait d’assouplir le système afin d’améliorer le parcours des apprentis.

Malgré l’avis défavorable des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement puis l’article 13 ainsi rédigé.

Article 13 bis AA

Possibilité ouverte aux apprentis d’accomplir tous les travaux que peuvent nécessiter leur formation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis A

Affectation au Fonds national de modernisation et de développement de l’apprentissage du produit de la contribution supplémentaire
de la taxe d’apprentissage

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Elle a ensuite adopté un amendement des mêmes auteurs, visant à prévoir le maintien des règles applicables aux entreprises de travail temporaire concernant la mise en œuvre, lorsqu’elles n’emploient pas un certain taux de salariés en alternance, de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer la disposition de cet article, introduite au Sénat, qui prévoit qu’une fraction de la taxe d’apprentissage, restant après versement du quota, est réservée au développement de l’enseignement agricole du second degré. Il s’agit de ne pas remettre en cause les équilibres existants dans la répartition du produit de la taxe d’apprentissage.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a estimé que, sans vouloir nuire à l’enseignement agricole, le dispositif qu’il est proposé de supprimer est difficile à justifier, la taxe d’apprentissage n’étant pas destinée à pallier les insuffisances du budget du ministère de l’Agriculture.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que les moyens des établissements d’enseignement secondaire agricole, privés comme publics, ont fait l’objet de gels budgétaires successifs, alors même que le Parlement avait décidé de leur allouer des crédits supplémentaires. Le dispositif adopté par le Sénat pour garantir ces moyens n’est pas très contraignant, dans la mesure où il laisse au Gouvernement le soin de fixer la part de la taxe d’apprentissage qui sera affectée au financement des établissements agricoles.

M. Michel Issindou, député, s’est également interrogé sur l’opportunité d’établir un régime particulier pour l’enseignement agricole.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis elle a adopté l’article 13 bis A ainsi rédigé.

Article 13 bis BA

Clauses d’insertion au profit des jeunes dans les marchés publics

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis BB

Transition entre la scolarité et l’apprentissage – « Formation sas »

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV BIS

EMPLOI DES JEUNES

Article 13 bis B

Gratification des stagiaires à partir de deux mois de présence

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis

Conventions d’objectifs État/entreprises pour l’accueil à terme
de 5 % de jeunes en alternance

La commission a adopté un amendement présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à ce que les conventions d’objectifs entre l’État et les entreprises pour l’accueil de jeunes en alternance soient établies non pas en « association », mais en « concertation » avec les régions.

Elle a ensuite adopté l’article 13 bis ainsi rédigé.

Article 13 ter

Clauses d’insertion au profit des jeunes dans les marchés publics

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 13 quater

Conventions entre préfet et organismes privés de placement
relatives aux offres d’emploi non pourvues

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, tendant à supprimer l’article. Il s’agit d’éviter le transfert au secteur privé du service de placement des demandeurs d’emplois, les expériences récentes montrant en effet que le secteur privé n’est pas plus efficace que Pôle emploi en la matière.

Rappelant que Pôle emploi ne recueille que de 30 à 40 % des offres d’emploi émises, M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que l’article vise à mutualiser les offres d’emploi recueillies par Pôle emploi et par les organismes privés de placement. Un tel dispositif fonctionne parfaitement dans les Vosges.

M. Jean-Patrick Gille, député, a jugé que le système proposé par l’article comprenait de sérieux risques de dysfonctionnement. Il faudrait préciser que le concours des organismes privés de placement ne pourra être mobilisé par le préfet que pour des opérations ponctuelles de revitalisation d’un territoire précis. Il faudrait également que le dispositif mentionne Pôle emploi.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné, d’une part, que le dispositif de cet article était ciblé sur une liste de départements établie par voie réglementaire et, d’autre part, que Pôle emploi était visé par le dispositif de l’article.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 13 quater dans la rédaction du Sénat

Article 13 quinquies

Imputation des dépenses de tutorat au bénéfice des jeunes sur l’obligation légale de financement de la formation professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 octies

Prise en compte des volontaires internationaux en entreprise (VIE) dans l’effectif pour le calcul de l’éventuelle surtaxe de taxe d’apprentissage

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 13 nonies A

Repérage et suivi des jeunes en situation de décrochage

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement présenté par Mme Annie David, sénateur, tendant à supprimer la disposition suivant laquelle c’est sans délai que les établissements d’enseignement et les centres de formation d’apprentis doivent transmettre à la mission locale les coordonnées de leurs anciens élèves qui ont quitté leur formation sans qualification. Il s’agit de laisser à la Mission générale d’insertion de l’Éducation nationale un an pour prendre en charge ces jeunes.

Elle a ensuite adopté l’article 13 nonies A dans la rédaction du Sénat.

Article 13 nonies

Prise en compte de leurs résultats dans le financement des missions locales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 undecies

Cautionnement des locations à un étudiant ou à un apprenti

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 duodecies

Contrats pluriannuels pour l’insertion professionnelle des étudiants

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, puis l’article 13 duodecies ainsi rédigé.

TITRE V

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 14

Missions des organismes collecteurs paritaires agréés

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, tendant à supprimer la disposition de l’article qui oblige les OPCA agréés à conclure avec l’Etat une convention triennale d’objectifs et de moyens, une telle disposition revenant à les placer sous la tutelle de l’Etat.

M. Claude Goasguen, député, a estimé que l’Etat avait tendance à trop intervenir dans la gestion des OPCA, alors qu’ils étaient déjà suffisamment encadrés par ailleurs.

M. Jean-Patrick Gille, député, a estimé que le texte voté par le Sénat plaçait les OPCA sous tutelle et constituait une rupture du paritarisme. Le Sénat en a encore aggravé la situation avec la présence de personnalités qualifiées au sein des conseils d’administration des OPCA.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé qu’il était au contraire nécessaire de donner une visibilité pluriannuelle, dans un cadre contractuel, à l’action des OPCA.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une mise sous tutelle et a rappelé que l’État fixe déjà par voie réglementaire les règles relatives aux frais de collecte appliqués par les OPCA ; en outre, les partenaires sociaux ne sont pas hostiles à la mesure proposée.

Malgré l’avis défavorable des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Annie David, sénateur, tendant à rendre les fonctions d’administrateur d’un OPCA compatible avec celles de salarié d’un organisme de formation ayant une mission de service public.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, ayant jugé le dispositif de l’amendement imprécis, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Ensuite, elle a examiné un amendement présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer une disposition, introduite par le Sénat, qui ouvre la possibilité d’une représentation, au sein des conseils d’administration des OPCA, de personnalités extérieures dotées d’une voix consultative.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu’il ne serait pas cohérent d’adopter un tel amendement après que la commission mixte paritaire a supprimé la disposition instituant des conventions triennales d’objectifs passées entre l’Etat et ces organismes. D’ailleurs, des personnalités qualifiées siègent dans les conseils d’administrations de toutes les entreprises, sans qu’elles y soient perçues comme les instruments d’une tutelle extérieure.

M. Claude Goasguen, député, a jugé que plutôt que de nommer des personnalités qualifiées au conseil d’administration des OPCA et développer, comme cela est envisagé, des contrôles a posteriori de ces organismes, l’Etat devrait commencer par y exercer pleinement les compétences qu’il y tient déjà, notamment au travers du contrôleur financier.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a estimé que ce n’est pas parce que l’État n’est pas exemplaire qu’il faut adopter l’amendement.

Contre l’avis du rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 14 ainsi rédigé.

Article 14 bis

Régime de la contribution au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, supprimant cet article qui exonère les auto-entrepreneurs de la contribution à la formation professionnelle, alors qu’ils bénéficient des fonds collectés par les branches professionnelles. Cette disposition mérite un examen plus approfondi et suscite pour le moins des réserves prudentes.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait remarquer que le coût de cette exonération était faible. Il a par ailleurs signalé que les commerçants disposant d’un revenu inférieur à 4 500 euros par mois, ce qui devrait être le cas de la plupart des auto-entrepreneurs, n’étaient également pas assujettis à cette contribution.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a indiqué qu’il s’agissait là d’une simplification bienvenue.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a souligné que les auto-entrepreneurs avaient vocation à devenir artisans.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis a adopté l’article 14 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 15

Régime de l’agrément des organismes collecteurs paritaires

La commission mixte paritaire a examiné deux amendements identiques présentés par Mme Annie David, sénateur, d’une part, et M. Michel Issindou, député, d’autre part, visant à supprimer la présence de personnalités extérieures dans les conseils d’administration des OPCA.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale a indiqué qu’il convenait d’adopter ces amendements par cohérence avec l’amendement adopté à l’article 14.

La commission mixte paritaire a adopté ces amendements.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, s’agissant de la détermination par décret en Conseil d’État du seuil de collecte prévu par le régime d’agrément des OPCA.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi rédigé.

Article 15 bis A

Remplacement des salariés en formation des très petites entreprises

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction  du Sénat.

Article 15 quater

Possibilité pour des organismes privés de rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle dans le respect des règles d’habilitation
prévues par l’État

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 16 A

Évaluation des actions de formation professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, et le président Pierre Méhaignerie, député, ayant pour objet de revenir à la périodicité annuelle retenue à l’Assemblée nationale pour la publication du bilan des actions de formation professionnelle.

Elle a ensuite adopté l’article 16 A ainsi rédigé.

Article 16

Régime de déclaration d’activité des dispensateurs de formation professionnelle – Publicité de la liste des organismes déclarés

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis

Lutte contre les dérives sectaires

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 16 ter

Établissement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels d’une charte qualité de la commande de formation
pour les entreprises et les organismes collecteurs

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 17

Information des stagiaires de la formation professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis A

Apport en pleine propriété à l’AFPA des biens relevant du domaine public de l’État qui lui sont aujourd’hui mis à disposition

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, visant à supprimer l’article qui prévoit dévolution à l’AFPA des biens que l’État met à sa disposition. Cette dévolution est, en effet, contraire aux intérêts de l’AFPA qui n’aura pas les moyens financiers d’entretenir les bâtiments dévolus.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré défavorable à l’amendement, car la dévolution prévue est un signe de confiance vis-à-vis de l’AFPA.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que ce patrimoine était estimé à un montant de 300 à 400 millions d’euros et concernait des locaux souvent bien situés. Rien n’empêchera l’AFPA de procéder aux restructurations immobilières nécessaires.

M. Michel Issindou, député, a fait remarquer que le prix des formations de l’AFPA allait en réalité nécessairement devoir être augmenté pour financer la rénovation des bâtiments. Elles seraient ainsi moins compétitives par rapport aux organismes privés. Le dispositif proposé organise la mort lente de l’AFPA.

M. Claude Jeannerot, sénateur, a indiqué que le sujet avait fait l’objet de longs débats au Sénat. En projetant l’AFPA dans un marché libéral et en lui transmettant un patrimoine qu’elle n’aura pas les moyens d’entretenir, on lui fait un cadeau empoisonné.

M. Jean-Patrick Gille, député, a appelé l’attention sur le fait qu’il était problématique que l’Assemblée nationale n’ait pas discuté de ce sujet. En effet, la dévolution à l’AFPA d’éléments patrimoniaux appartenant à l’État soulève un double problème juridique. En premier lieu, une région, la région Centre, a déjà attaqué l’État, pour abus de pouvoir parce qu’elle voulait récupérer des locaux concernés par la dévolution. En outre, le fait de faire basculer l’AFPA dans la concurrence et de lui transférer un patrimoine pourrait être considéré par la Commission européenne comme une aide faussant la concurrence. Il est probable que les autres organismes de formation privés auront un intérêt direct à attaquer le dispositif.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que si la disposition n’avait pas été discutée à l’Assemblée nationale c’est que la question était alors soulevée au niveau européen et qu’il convenait alors qu’elle soit préalablement tranchée. Or, elle l’a été au moment du vote au Sénat.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 19 bis A dans la rédaction du Sénat.

TITRE VII

COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 20

Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, visant à revenir à la notion de plan régional de développement des formations plutôt qu’à celle de contrat de plan. Les contrats de plan ont été vidés de leur sens et le plan, bien loin d’être un simple document administratif, était au contraire un élément dynamique permettant une large consultation des acteurs au niveau régional et local.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré défavorable à l’amendement en soulignant qu’il ne convenait pas de rouvrir le débat en commission mixte paritaire. Le texte du Sénat ne retire pas aux régions leurs compétences. Le contrat de plan est bien la formule qui permet d’associer ensemble les trois partenaires concernés.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a convenu que le texte avait été bien amélioré par la rédaction sénatoriale.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à rétablir le plan régional dans son objet actuel. Il s’agit de revenir à la logique d’un plan qui définit les objectifs avant de décliner les actions. Par rapport à la rédaction du Sénat, l’amendement supprime les notions de contrat et de programmation, qui constituent en effet une remise en cause de la décentralisation en matière de formation professionnelle et un risque d’immixtion de l’État dans l’action des régions.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré défavorable à l’amendement, restant attaché à la notion de contrat qui marque mieux le caractère partagé des compétences.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Le président Pierre Méhaignerie a reconnu la nécessité d’un vrai débat sur la clarification des responsabilités en matière de transfert de compétences et de financements entre l’État et les collectivités locales comme l’illustre le rapport de Gilles Carrez. Il y a incontestablement un effort à faire de part et d’autre.

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement ayant le même objet, présenté par M. Michel Issindou, député.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement présenté par M. Michel Issindou, député, proposant que l’adoption et la signature du plan régional restent de la seule compétence du conseil régional et que la phase de concertation et de consultation préalable à son adoption implique l’ensemble des partenaires concernés au niveau régional.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à cantonner la signature du recteur d’académie au volet relatif à la formation initiale, revenant ainsi à la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré défavorable à l’amendement dans la mesure où le recteur est également chancelier des universités et dispose donc, à ce titre, de compétences en matière de formation professionnelle continue.

M. Claude Goasguen, député, a abondé en ce sens.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Après que M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, s’y est déclaré défavorable, elle a ensuite rejeté un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, proposant que la phase de concertation et de consultation préalable à l’adoption du plan régional implique l’ensemble des partenaires concernés au niveau régional.

Puis, elle a rejeté un amendement présenté par Mme Monique Iborra, députée, visant à mettre en place des conventions d’application du plan régional, destinées à en incarner le caractère prescriptif.

Elle a ensuite adopté trois amendements de coordination de MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, destinés à prendre en compte la nouvelle dénomination de « contrat de plan régional ».

La commission mixte paritaire a adopté l’article 20 ainsi rédigé.

Article 21

Compétence des agents de catégorie A en matière de contrôle de la formation professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 23

Dispositif de communication des renseignements nécessaires à l’accomplissement des opérations de contrôle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25

Développement de la coopération entre les établissements de
formation professionnelle et les universités

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

*

* *

Elle est ensuite revenue sur les quatre derniers amendements à l’article 9, précédemment réservés.

La commission mixte paritaire a examiné l’amendement de MM. Gérard Cherpion et Jean-Claude Carle, rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat, proposant une nouvelle rédaction du dispositif de la préparation opérationnelle à l’emploi.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le texte voté par l’Assemblée nationale prévoyait que les actions de préparation opérationnelle à l’emploi concernaient des emplois remplissant une double condition, correspondre à des besoins identifiés par une branche et à une offre identifiée déposée par une entreprise. Le Sénat a supprimé le caractère cumulatif de ces deux conditions pour opter pour leur caractère alternatif. L’amendement proposé supprime la référence aux besoins exprimés par les branches.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la rédaction proposée par l’amendement était la plus proche possible de l’accord national interprofessionnel et du courrier adressé la semaine précédente par les partenaires sociaux aux membres de la commission mixte paritaire.

Parce que l’amendement fait disparaître la référence aux branches, M. Claude Goasguen, député, a indiqué qu’il préfèrerait en rester à la rédaction du Sénat.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la question de savoir qui, dans ces conditions, mettrait en œuvre la POE collective n’était pas résolue, ce qui explique sans doute que l’accord interprofessionnel ne la mentionne pas explicitement.

M. Claude Goasguen, député, a répondu que cela se ferait dans la zone géographique privilégiée d’emploi comme cela est prévu par l’alinéa suivant de cet article.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Après avis défavorable de M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, prévoyant que l’entrée des demandeurs d’emploi dans le dispositif d’accompagnement vers l’emploi se fasse sur la base du volontariat.

Après que M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé que cela relevait du domaine règlementaire, la commission mixte paritaire a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, tendant à préciser que la durée maximale de formation ne puisse excéder 400 heures, afin d’éviter les effets d’aubaine de la part des entreprises.

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille, député, visant à prévoir, en cas de non-conclusion d’un contrat de travail, des modalités d’accompagnement renforcé mises en œuvre par Pôle emploi.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 ainsi rédigé.

*

* *

Après une suspension de séance, M. Jean-Claude Carle, rapporteur pour le Sénat, a demandé une deuxième délibération sur l’amendement à l’article 14, précédemment adopté, qui a supprimé la convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et les OPCA.

Le président Pierre Méhaignerie, député, s’est déclaré favorable à ce nouvel examen.

M. Claude Goasguen, député, a estimé que cette demande de seconde délibération illustrait l’ombre du Gouvernement sur la commission mixte paritaire. Cette convention est une mainmise de l’État sur les OPCA et les partenaires sociaux y sont opposés. Jugeant cette attitude inadmissible, il a indiqué qu’il s’abstiendrait.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a dit partager les propos de Claude Goasguen et déclaré s’abstenir également.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 14 ainsi rédigé.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À L’ORIENTATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

TITRE IER

DROIT À L’INFORMATION, À L’ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6311-1, après les mots : « économique et culturel », sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ;

3° L’article L. 6123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

« 2° D’évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

« 3° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ; 

« 4° De contribuer à l’animation du débat public sur l’organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 6123-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »

5° (Suppression maintenue)

Article 2

(Texte du Sénat)

L’article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :

1° Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent. » ;

2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».

……………………………………………………………………………………………...

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6111-3, L. 6111-4 et L. 6111-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6111-3. – Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.

« Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. 

« Art. L. 6111-4 (nouveau). – Il est créé, sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :

« 1° De disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelle ;

« 2° D’être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.

« Une convention peut être conclue entre l’État, les régions et le fonds visé à l’article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.

« Art. L. 6111-5. – Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l’article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :

« 1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire  et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »

II. – La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et il est inséré à sa suite une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Délégué à l’information et à l’orientation

« Art. L. 6123-3. – Le Délégué à l’information et à l’orientation est chargé :

« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ;

« 2° D’établir des normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public d’information et d’orientation ;

« 3° D’évaluer les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.

« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local.

« Art. L. 6123-4. – Le Délégué à l’information et à l’orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en Conseil des ministres.

« Art. L. 6123-5. – Pour l’exercice de ses missions, le Délégué à l’information et à l’orientation dispose des services et des organismes placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »

III. – Le Délégué à l’information et à l’orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l’action des opérateurs nationaux sous tutelle de l’État en matière d’information et d’orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l’établissement public visé à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et du Centre d’information et de documentation jeunesse.

Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.

IV. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les mots : « Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».

Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers d’orientation psychologues exerçant dans les établissements d’enseignement du second degré et les centres visés à l’article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l’entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d’actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »

Article 3 ter

(Supprimé)

TITRE II

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre III du titre II est ainsi rédigée :

« Section 5

« Portabilité du droit individuel à la formation

« Art. L. 6323-17. – En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

« Lorsque l’action mentionnée à l’alinéa précédent est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

« Art. L. 6323-18. – En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.

« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

« 2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section "professionnalisation", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Art. L. 6323-19. – Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-66.

« Art. L. 6323-20. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 6323-21. – En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

« Art. L. 6323-22. – À l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18. » ;

2° (Suppression maintenue)

3° Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est ainsi rédigé :

« À défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. »

Article 4 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.

……………………………………………………………………………………………

Article 5 bis

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »

Article 6

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Formations se déroulant en dehors du temps de travail

« Art. L. 6322-64. – Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »

Article 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’expérimentation d’un livret de compétences, partant de l’évaluation de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu’au 31 décembre 2012, dans les établissements d’enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d’enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l’éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l’élève et ses souhaits en matière d’orientation.

L’expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d’orientation des élèves.

Lorsque l’élève entre dans la vie active, il peut, s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l’article L. 6315-2 du code du travail.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation

« Art. L. 6315-1. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.

« Art. L. 6315-2. – Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;

« 2° Dans le cadre de la formation continue :

« – tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;

« – les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« – les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;

« – les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

« – les qualifications obtenues ;

« – les habilitations de personnes ;

« – le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

« L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

……………………………………………………………………………………………

Article 8 ter

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l’article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

« Art. L. 6332-18. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.

« Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.

« Art. L. 6332-19. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;

« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.

« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d’accord en vigueur au 1er janvier de l’année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.

« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2°, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d’employeurs et de salariés représentatives de l’agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés de l’agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et les organisations d’employeurs et de salariés de l’agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.

« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« À défaut de versement au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :

« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;

« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.

« Art. L. 6332-21. – Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

« 1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ; 

« a, b), c), d) (Supprimés)

« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Suppressions maintenues)

« 2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

« 2°bis (Supprimé)

« 3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l’article L. 6111-4 ;

« 4° (Suppression maintenue)

« L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

« Art. L. 6332-22. – Les versements mentionnés au 2° de l’article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :

« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;

« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l’organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14.

« Art. L. 6332-22-1 A. – Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l’année suivante, des ressources de ce fonds.

« Art. L. 6332-22-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;

« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332-19 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 6332-21 ;

« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

« 5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ;

« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

« 7° Les conditions d’affectation des fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ;

« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »

bis. – À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l’article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Préparation opérationnelle à l’emploi

« Art. L. 6326-1. – La préparation opérationnelle à l’emploi permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimum de douze mois.

« Art. L. 6326-2. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 et l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L’entreprise, en concertation avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et avec l’organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-23, à l’article L. 6332-24 et au 2° de l’article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».

III. – (Suppression maintenue)

Article 9 bis

(Texte du Sénat)

I. – Au 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :

1°  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er et au second alinéa de l’article 2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».

III. – L’article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-1. – Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État s’ils subissent une perte de salaire imputable :

« – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement,

« – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

« L’allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l’article L. 5122-2.

« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. 

« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-3-1. – Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-4, après les mots : « L’autorisation d’absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

4° À l’article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3142-3 ».

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » ;

2° Après l’article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6313-12. – Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :

« 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

« 2° La rémunération du salarié ;

« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;

« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.

« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. »

III. – L’article L. 335-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 2241-6 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 du code du travail ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. »

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;

2° Après l’article L. 6314-1, il est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6314-2. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.

« Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis.

« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis à la commission nationale de la certification professionnelle. »

II. – Le II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l’État et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

2° (Suppression maintenue)

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail. » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;

6° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l’évaluation publique qu’elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations… (le reste sans changement) »

II bis. – (Supprimé)

III– Dans un délai d’un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;

« 4° Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé. » ;

2° Après l’article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-1-1. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;

3° L’article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 » ;

5° L’article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise. » ;

6° L’article L. 6332-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond mensuel et d’une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;

7° Après l’article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-1. – Les mineurs titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;

8° (nouveau) L’article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application des dispositions de l’article L.5134-19-1. » ;

9° (nouveau) L’article L. 6324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 5134-19-1. » ;

10° (nouveau) L’article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »

II (nouveau). – Les 8°, 9° et 10° sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Article 13 A

(Texte du Sénat)

La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »

I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :

« Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L. 6232-1 en prévoit l’organisation. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

III. – L’article L. 6341-3 du même code est complété par un 3°ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« 3° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois. »

IV. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

Article 13 bis AA

(Texte du Sénat)

L’article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-31. – Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur.

« L’employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d’exécution du contrat de travail par l’inspection du travail. »

Article 13 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la taxe d’apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage, selon les modalités fixées à l’article L. 6241-8. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 225 sont supprimés ;

2° Après l’article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :

« Art. 230 H. – I. – Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

« Ce seuil est égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail au cours de l’année de référence. Ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.

« II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.

« III. – Pour les entreprises visées à l’article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s’apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du même code et la contribution n’est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

« IV. – Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

« V. – Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, majoré de l’insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »

III. – Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

IV. – (Supprimé)

Article 13 bis BA

(Texte du Sénat)

À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d’achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

La présente expérimentation s’applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.

Les catégories d’achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s’applique sont définis par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.

Article 13 bis BB

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-1. – Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant atteint l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.

« À tout moment, l’élève peut :

« – soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, conformément à l’article L. 6222-1 du code du travail ;

« – soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

TITRE IV BIS

EMPLOI DES JEUNES

Article 13 bis B

(Texte du Sénat)

I. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – (Supprimé)

Article 13 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’État peut, en concertation avec les régions, conclure des conventions d’objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l’alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l’alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s’engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.

Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur cette réalisation. Au regard de l’écart existant, pour l’ensemble de l’emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l’alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.

Article 13 ter

(Suppression maintenue)

Article 13 quater

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l’État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d’objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent :

– des objectifs d’identification des offres d’emploi non pourvues dans le bassin d’emploi considéré ;

– des objectifs de mutualisation au sein du service public de l’emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;

– des objectifs de placement des demandeurs d’emploi en fonction des offres d’emploi identifiées ;

– des objectifs d’accompagnement dans l’emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d’actions de formation.

Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

Article 13 quinquies

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :

– à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l’entreprise ;

– aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.

……………………………………………………………………………………………...

Article 13 octies

(Suppression maintenue)

Article 13 nonies A

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 313-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – Afin d’apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l’article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l’institution visée à l’article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l’autorité du représentant de l’État. »

Article 13 nonies

(Texte du Sénat)

L’article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »

…………………………………………………………………………………………..…

Article 13 undecies

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».

Article 13 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le code de l’éducation, après l’article L. 611-5, un article L. 611-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611-6. – L’État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d’enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l’enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d’insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l’agence mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

TITRE V

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.

II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-1. – Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

« 2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

« 3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Ils peuvent conclure avec l’État des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.

« Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

1° bis A Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;

1° bis Après l’article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-2-1. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Le cumul des fonctions d’administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l’organisme collecteur ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée : 

« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;

2° bis Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;

2° ter Après l’article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-5-1. – L’organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;

2° quater Le 3° de l’article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;

3° Le 5° de l’article L. 6332-6 est ainsi rédigé :

« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l’article L. 6332-21 ; » ;

3° bis Au 6° de l’article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l’article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;

3° ter L’article L. 6332-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-1-1. » ;

« 8° (Supprimé)

4° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :

« 1° A Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;

5° L’article L. 6332-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section selon les modalités définies à l’article L. 6332-6. »

Article 14 bis

(Texte du Sénat)

L’article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.

II. – L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1. – L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural ;

« 6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.

« L’agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat ».

« L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »

Article 15 bis A

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l’entreprise pour cause de formation.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d’un plafond et d’une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l’accès à la formation. 

……………………………………………………………………………………………

Article 15 quater

(Texte du Sénat)

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou habilité par l’État l’attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l’État d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par un organisme habilité par l’État des éventuels indus résultant de ces paiements.

« Un décret précise les conditions d’habilitation des organismes agréés. »

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 16 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Chaque année, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan, par bassin d’emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l’ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 16

(Texte du Sénat)

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

1° B Avant l’article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » ;

2° L’article L. 6351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-3. - L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. » ;

3° L’article L. 6351-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4. – L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée. 

« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. » ; 

4° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

4° bis L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-6. – La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. » ;

5° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-1. – La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

6° À l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise » ;

7° L’article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;

8° À l’article L. 6355-3, les mots : « de l’article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 6351-5 ».

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;

2° L’article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

4° Le 2° de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le c de l’article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail. » ;

2° Le c de l’article L. 4223-1 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

Article 16 ter

(Suppression maintenue)

Article 17

(Texte du Sénat)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;

2° L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. » ;

3° L’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-8. – Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.

« Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;

4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;

5° À l’article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».

…………………………………………………………………………………….………

Article 19 bis A

(Texte du Sénat)

Sont apportés en pleine propriété à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l’État mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.

Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l’État ou de ses agents.

……………………………………………………………………………………………...

TITRE VII

COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.

« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’État dans la région au nom de l’État et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code. » ;

3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle élabore avec l’État et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l’État et, en ce qui concerne la formation initiale, par l’autorité académique. 

« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

II bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l’article L. 214-13 et au cinquième alinéa et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 216-2, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de » ;

2 °À la première phrase de l’article L. 216-2-1, avant le mot : « plans » sont insérés les mots : « contrats de » ;

3 °À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».

IV. – Le code rural est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;

2° À la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».

(nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, par deux fois, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».

VI (nouveau). – Aux articles L. 6121-2 et L. 6232-9 du code du travail, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».

Article 21

(Texte du Sénat)

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-5. – Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

« Ils peuvent se faire assister par des agents de l’État.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;

3° L’article L. 6363-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6363-2. – Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l’égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »

……………………………………………………………………………………..………

Article 23

(Texte du Sénat)

I. – À l’article L. 6362-1 du code du travail, les mots : « le fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation ».

II. – L’article L. 6362-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-11. – Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service en charge du contrôle de l’application de la législation du travail. »

……………………………………………………………………………………………...

Article 25

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011, le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l’Université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à l’orientation

et à la formation professionnelle

tout au long de la vie

Projet de loi relatif à l’orientation

et à la formation professionnelle

tout au long de la vie

TITRE IER

TITRE IER

DROIT À L’INFORMATION, À L’ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

DROIT À L’INFORMATION, À L’ORIENTATION ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Article 1er

Article 1er

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Non modifié

« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6311-1, après les mots : « économique et culturel », sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ;

2° Non modifié

3° Au 1° de l’article L. 6123-1, après les mots : « la conception des politiques de formation professionnelle » sont insérés les mots : « , la définition annuelle de leurs orientations » ;

3° L’article L. 6123-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

 

« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition, dans un cadre pluriannuel, des orientations prioritaires des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

 

« 2° D’évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

 

« 3° D’émettre un avis sur les projets de lois, d’ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

 

« 4° De contribuer à l’animation du débat public sur l’organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

 

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le 2° du même article est ainsi rédigé :

4° L’article L. 6123-2 est ainsi rédigé :

« 2° D’évaluer les politiques d’apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ; » ;

« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. » ;

5° (nouveau) Le même article est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

5° Supprimé

« 4° D’évaluer les politiques de formation professionnelle menées en faveur des travailleurs handicapés ;

 

« 5° D’évaluer les politiques de formation professionnelle menées en faveur des personnes ayant bénéficié d’une formation initiale courte. »

 

Article 2

Article 2

L’article L. 6111-2 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :

1° Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1, notamment l’aptitude à actualiser ses connaissances et ses compétences et l’aptitude à travailler en équipe, complètent le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » ;

« Les …

… L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent. » ;

2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».

2° Non modifié

Article 2 bis

……………………………………………..….…………Conforme………………………………………………………...…...

Article 3

Article 3

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6314-3, L. 6314-4 et L. 6314-5 ainsi rédigés :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par deux articles L. 6111-3 et L. 6111-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6314-3. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle.

« Art. L. 6111-3. - Toute …

… professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation. 

« Art. L. 6314-4. - Pour l’exercice du droit mentionné à l’article L. 6314-3, il est créé un service dématérialisé, gratuit, de qualité, accessible à toute personne et lui permettant :

« Art. L. 6314-4. - Supprimé

« 1° De disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelle ;

 

« 2° D’être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle, notamment les organismes visés à l’article L. 6314-5.

 

« Une convention peut être conclue entre l’État, les régions et le fonds visé à l’article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.

 

« Art. L. 6314-5. - Peuvent être reconnus comme participant à la mission de service public d’information et d’orientation professionnelles les organismes qui proposent dans un lieu unique, en complémentarité avec le service visé à l’article L. 6314-4, à toute personne engagée dans la vie active ou qui s’y engage, un ensemble de services de qualité lui permettant :

« Art. L. 6111-4. - Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l’article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant à la mission de service public d’information et d’orientation professionnelle les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :

« 1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

« 1° Non modifié

« 2° De bénéficier de conseils personnalisés en matière d’orientation professionnelle afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, ses besoins et la situation de l’économie et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »

« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir …

… aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier …

… organisme. »

   

II. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

II. - Le chapitre III du titre II du même livre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2

« Le Délégué à l’information et à l’orientation

 

« Art. L. 6123-3. - Le Délégué à l’information et à l’orientation est chargé :

 

« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ;

 

« 2° D’établir des normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public d’information et d’orientation ;

 

« 3° D’évaluer les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.

 

« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local.

 

« Art. L. 6123-4. - Le Délégué à l’information et à l’orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.

 

« Art. L. 6123-5. - Pour l’exercice de ses missions, le Délégué à l’information et à l’orientation dispose des services et des organismes placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »

   
 

III (nouveau). - Le Délégué à l’information et à l’orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet  2010, un plan de coordination au niveaux national et régional de l’action des opérateurs nationaux sous tutelle de l’État en matière d’information et d’orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l’établissement public visé à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et du Centre d’information et de documentation jeunesse.

 

Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.

   
 

IV (nouveau). - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les mots : « Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».

 

Article 3 bis (nouveau)

 

L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conseillers d’orientation psychologues exerçant dans les établissements d’enseignement du second degré et les centres visés à l’article L. 313-4 du présent code sont recrutés, dans des conditions définies par décret, sur la base de leur connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice, ainsi que de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Ils actualisent régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les enseignants exerçant dans les collèges et lycées la fonction de professeur principal participent à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle. »

TITRE II

TITRE II

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 4

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

1° La section 5 est ainsi rédigée :

« Section 6

« Section 5

« Portabilité du droit individuel à la formation

« Portabilité du droit individuel à la formation

« Art. L. 6323-21. - Sans préjudice des dispositions de la section 5, en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance du terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les sommes correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées multiplié par un montant forfaitaire peuvent être affectées :

« Art. L. 6323-17. - En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

 

« Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

 

« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation soit engagée avant la fin du préavis.

« 1° Par un demandeur d’emploi, au financement d’actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience. La mobilisation de ces sommes a lieu en priorité pendant la période de la prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage et, chaque fois que possible, au cours de la première moitié de cette période. Elle se fait en accord avec le référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé ;

« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 2° Par un salarié, au financement d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. La mobilisation de ces sommes se fait en accord avec un nouvel employeur et a lieu pendant les deux années suivant son embauche.

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.

 

« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme paritaire collecteur agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché ;

« Art. L. 6323-22. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au chapitre II du titre III du présent livre prennent en charge les sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-21 selon les modalités suivantes :

« 2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance-chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

 

« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel.

« 1° Lorsque l’intéressé est demandeur d’emploi, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève l’entreprise dans laquelle il a acquis ses droits ;

« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-66.

« 2° Lorsque l’intéressé est embauché dans une nouvelle entreprise, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève cette entreprise.

« Art. L. 6323-20. - (Supprimé)

« Les modalités d’imputation de ces sommes sont définies par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé. À défaut d’un tel accord, ces montants sont imputés au titre de la section “professionnalisation” de l’organisme collecteur paritaire compétent.

« Art. L. 6323-21. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

« Art. L. 6323-23. - À l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire compétent pour verser les sommes prévues à l’article L. 6323-22 au titre de la professionnalisation, ou, le cas échéant, au titre du plan de formation. » ;

« Art. L. 6323-22. - À …

… ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

3° Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Non modifié

« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’instituer une faculté de passer des provisions ad hoc, sous l’angle comptable et sous l’angle fiscal.

Supprimé

Article 5

…………………………………………………………......Conforme……………………………………………………….…….

 

Article 5 bis (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »

Article 6

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 4

Division et

« Formations se déroulant en dehors du temps detravail

intitulé sans modification

« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

« Art. L. 6322-64. - Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit, à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »

 

Article 6 bis (nouveau)

 

L’expérimentation d’un livret de compétences, partant de l’évaluation de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, pour un délai maximum de trois ans, dans les établissements d’enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse.

 

Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d’enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l’éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l’élève et ses souhaits en matière d’orientation.

 

L’expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d’orientation des élèves.

 

Lorsque l’élève entre dans la vie active, il peut, s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l’article L. 6315-2 du code du travail.

Article 7

Article 7

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE V

Division et

« Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation

intitulé sans modification

« Art. L. 6315-1. - Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la même entreprise bénéficie, à sa demande, d’un bilan d’étape professionnel. Ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Art. L. 6315-1. - À l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

Alinéa sans modification

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel, notamment les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de la possibilité d’en bénéficier.

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.

« Art. L. 6315-2 - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

« Art. L. 6315-2 - Alinéa sans modification

« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;

« 1° Non modifié

« 2° Dans le cadre de la formation continue :

« 2° Non modifié

« - tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;

 
   

« - les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

 

« - les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;

 

« - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

 

« - les qualifications obtenues ;

 

« - les habilitations de personnes ;

 

« - le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

 
 

« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport d'orientation et de formation. Constitue une discrimination illégale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport d'orientation et de formation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Alinéa sans modification

Articles 7 bis, 8, 8 bis A et 8 bis

…………………………………………………………...Conformes……………………………………………………………

 

Article 8 ter (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :»

 

« Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »

TITRE III

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 9

Article 9

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 4

Division et

« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

intitulé sans modification

« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.

« Art. L. 6332-18. - Non modifié

« Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.

 

« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

« Art. L. 6332-19. - Alinéa sans modification

« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

« 1° Non modifié

« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;

« 2° Non modifié

« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.

« 3° Non modifié

« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

Alinéa sans modification

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d’accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.

« Les sommes …

… la professionnalisation. Elles sont calculées en appliquant, pour chacune des participations, le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent.

 

« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation du matériel agricole, une part du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi et est déterminée par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisations des parcours professionnels.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes paritaires agréés.

 

« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« À défaut de versement avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le fonds recouvre les ressources mentionnées au 3° auprès des organismes concernés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« À défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

 

« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

 

« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :

« Art. L. 6332-20. - Non modifié

« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;

 

« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.

 

« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

« Art. L. 6332-21. - Alinéa sans modification

« 1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, notamment en faveur :

« 1° De …

… requalification :

« a) Des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ;

« a) Des salariés licenciés pour motif économique ;

« b) Des salariés peu ou pas qualifiés ;

« b) Des salariés occupant un type d’emplois dont le volume diminue en raison des mutations économiques ;

« c) Des salariés n’ayant pas bénéficié d’une action de formation depuis cinq années ;

« c) Des salariés pas ou peu qualifiés ;

« d) Des salariés alternant fréquemment périodes de travail, notamment en mission de travail temporaire, et de chômage ;

« d) Des demandeurs d’emploi ayant besoin d’une formation pour retrouver un emploi.

« e) Des salariés des petites et moyennes entreprises ;

« e) Supprimé

« e bis) (nouveau) Des salariés à temps partiel ;

« e bis) Supprimé

« e ter) (nouveau) Des salariés dont la reconversion exige une formation longue ;

« e ter) Supprimé

« e quater) (nouveau) Des personnes handicapées ;

« e quater) Supprimé

« f) Des demandeurs d’emploi ayant besoin d’une formation pour favoriser leur retour à l’emploi ;

« f) Supprimé

« g) (nouveau) Des personnes éloignées de l’emploi ainsi que des personnes bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;

« g) Supprimé

« 2° De financer des études et des actions de promotion ;

« 2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation.

 

« 2°bis (nouveau) De financer en priorité des projets de formation ayant pour thématiques le développement durable, et plus spécifiquement l'éco-construction, le recyclage des matières premières, la sobriété énergétique, ainsi que des expérimentations locales ou sectorielles de nouveaux référentiels de certification relatifs à ces thématiques.

« 3° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, notamment pour la mise en oeuvre de l’article L. 6323-22 ;

« 3° Supprimé

« 4° (nouveau) De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l’article L. 6314-4. 

« 4° Supprimé

« L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

Alinéa sans modification

« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

Alinéa sans modification

« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Alinéa sans modification

« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact.

« Un …

… l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 3° de l’article L. 6332-21 sont subordonnés aux conditions suivantes :

« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au de l’article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :

« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 40 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part de ces fonds qui est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l’article L. 6332-19, aux contrats de professionnalisation ainsi qu’aux périodes de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;

« 1° L’organisme paritaire collecteur agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;

« 2° Un besoin de financement de l’organisme est constaté.

« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l’organisme paritaire collecteur agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14. 

 

« Art. L. 6332-22-1 A (nouveau). - Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l’année suivante, des ressources de ce fonds.

« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 6332-22-1. - Alinéa sans modification

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;

« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332-19 ;

« 2° Non modifié

« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au seizième alinéa de l’article L. 6332-21 ;

« 3° Non modifié

« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

« 4° Non modifié

« 5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ;

« 5° Non modifié

« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;

« 6° Non modifié

« 7° Les conditions d’affectation des fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ;

« 7° Non modifié

« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »

« 8° Non modifié

   

bis (nouveau). - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l’article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.

bis. - Non modifié

   

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« CHAPITRE VI

Division et

« Préparation opérationnelle à l’emploi

intitulé sans modification

« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l’emploi sont mises en oeuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d’emploi susceptibles d’occuper un emploi correspondant à la fois à des besoins identifiés par une branche professionnelle et à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Elles sont conçues pour leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi proposé.

« Art. L. 6326-1. - Des actions …

… un emploi correspondant à des besoins identifiés par une branche professionnelle ou à une offre identifiée …

… L. 5312-1 dans la zone géographique privilégiée précisée par le demandeur d'emploi dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1. Elles sont conçues pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé.

« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l’accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée.

Alinéa sans modification

« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l’article L. 6326-1 sont prises en charge et mises en oeuvre par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

« Art. L. 6326-2. - Non modifié

« Le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 et les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent contribuer au financement de ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-23, à l’article L. 6332-24 et au 2° de l’article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».

2° Non modifié

   

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. - Au 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

I. - Non modifié

   

II. - L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :

II. - Non modifié

1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er et au second alinéa de l’article 2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».

 
   
 

III (nouveau). - L'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5122-1. - Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'État s'ils subissent une perte de salaire imputable :

 

« - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement,

 

« - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

 

« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2°de l'article L. 5122-2.

 

« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

 

« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »

Article 10

Article 10

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ;

 

2° Après l’article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3142-3-1. - Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-4, après les mots : « L’autorisation d’absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

 

4° À l’article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3142-3 ».

 
   

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° L’article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ou des certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle. » ;

« Entre …

… l’éducation. » ;

2° Après l’article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

2° Non modifié

« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :

 

« 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

 

« 2° La rémunération du salarié ;

 

« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;

 

« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.

 

« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. »

 
   
 

III (nouveau). - Après le troisième alinéa de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. »

 

Article 10 bis (nouveau)

 

Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel détermine :

 

1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 du code du travail ;

 

2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

 

3° Les modalités de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.

Article 11

Article 11

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :

 

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;

 

2° Après l’article L. 6314-1, il est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6314-2 - Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.

 

« Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis. »

 
   

II. - Le II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Au deuxième alinéa, les mots : « figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi » sont remplacés par les mots : « professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi » et, après les mots : « des organismes », sont insérés les mots : « ou instances » ;

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'État et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

 

« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Supprimé

« Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis de la commission nationale de la certification professionnelle dans un délai de deux mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable. » ;

 

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

3° Non modifié

« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail. » ;

 

4° (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Non modifié

« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

 

5° (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles. » ;

Alinéa sans modification

 

« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;

6° (nouveau) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La Commission nationale de la certification professionnelle émet des recommandations… (le reste sans changement). »

6° Non modifié

   
 

II bis (nouveau). - À compter du 1er janvier 2012, le II de l'article L. 335-6 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent y être enregistrés » sont remplacés par les mots : « y sont enregistrés » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent également être enregistrés » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés ».

   

III (nouveau). - Dans un délai d’un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.

III. - Non modifié

TITRE IV

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE

CONTRATS EN ALTERNANCE

Article 12

Article 12

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 6325-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° L’article est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. » ;

« 3° Non modifié

 

« 4° (nouveau) Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé. » ;

2° Après l’article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées au 3° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-12, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;

« Art. L. 6325-1-1. - Les …

… mentionnées au 3° et 4° du même …

… articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « la personne sortie » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 ainsi que pour les personnes sorties » ;

3° L’article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. »

 

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 du présent code » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 » ;

4° Non modifié

5° L’article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Non modifié

« La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;

 

« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise. » ;

 

6° L’article L. 6332-15 est ainsi modifié :

6° Non modifié

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond mensuel et d’une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. »

 
 

7° (nouveau) Après l’article L. 6325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6325-6-1. - Les mineurs titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. »

 

Article 13 A (nouveau)

 

La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

Article 13

Article 13

(nouveau). - L’article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« L’article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »

 
   
 

I bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »

   

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

« À défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

 
   
 

III. - (nouveau) L’article L. 6341-3 du code du travail est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

 

« 3° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les jeunes à la recherche d’un employeur en contrat d’apprentissage, pour une durée n’excédant pas trois mois ;

 

« 4° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois. »

   
 

IV. - (nouveau) Jusqu’au 31 janvier 2010, par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-12 du code du travail, l’exécution du contrat d’apprentissage peut débuter quatre mois au maximum après le début du cycle du centre de formation d’apprentis.

   
 

V. - (nouveau) Jusqu’au 31 janvier 2010, la durée mentionnée au 3° de l’article L. 6341-3 est portée à quatre mois.

 

Article 13 bis AA (nouveau)

 

L'article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6222-31. - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.

 

« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

I. - L’article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Les mots : « de la taxe d’apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;

1° Non modifié

2° Sont ajoutés les mots : « et la contribution prévue au troisième alinéa de l’article 225 du code général des impôts ».

2° Sont ajoutés les mots : « , et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce fonds favorise l’égal accès de l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage, selon des modalités fixées à l’article L. 6241-8. »

   

II. - L’article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, une contribution supplémentaire pareillement assise et dont le taux est fixé à 0,1 % est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus lorsque… (le reste sans changement). » ;

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution, collectée par le Trésor public selon les mêmes modalités que la taxe, est intégralement reversé au fonds prévu à l’article L. 6241-3 du code du travail. »

« Art. 230 H. - I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

 

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

 

« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

 

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.

 

« III. - Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, le seuil défini au I s'apprécie en prenant en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la taxe est due au taux mentionné au II du présent article sur les rémunérations versées à ces salariés.

 

« IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

 

« Les dispositions des articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

 

« V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »

   
 

III. - Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

   
 

IV (nouveau). - Après l’article L. 6241-2 du code du travail, il est inséré un article L. 6241-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6241-2-1. - Une fraction de la taxe d'apprentissage restante après versement du quota est réservée au développement de l'enseignement agricole du second degré. Le montant de cette fraction est déterminé par décret. »

   
 

Article 13 bis BA (nouveau)

 

À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat soient effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

 

La présente expérimentation s'applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

 

Les catégories d'achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s'applique sont définis par voie réglementaire.

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

 

Article 13 bis BB (nouveau)

 

Après l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 337-3-1. - Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

 

« À tout moment, l'élève peut :

 

« - soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

 

« - soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

 

« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

EMPLOI DES JEUNES

EMPLOI DES JEUNES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 13 bis B (nouveau)

Article 13 bis B

 

I. - L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

L’État peut conclure des conventions d’objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l’alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l’alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s’engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.

L’État peut, en association avec les régions, conclure des conventions …

… et du 1er janvier 2015.

Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur cette réalisation. Au regard de l’écart existant, pour l’ensemble de l’emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l’alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.

Alinéa sans modification

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l’État et les collectivités et établissements publics soumis au code précité mettent en oeuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d’achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du volume des services, fournitures ou travaux en cause soit produit par des jeunes de moins de vingt-six ans peu ou pas qualifiés.

Supprimé

La présente expérimentation s’applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.

 

Les catégories d’achats concernées, les montants de marché au-delà desquels le présent article s’applique et le niveau maximal de qualification des jeunes pris en compte sont définis par voie réglementaire.

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.

 

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l’État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d’objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.

Alinéa sans modification

Ces conventions déterminent :

Alinéa sans modification

- des objectifs d’identification des offres d’emploi non pourvues dans le bassin d’emploi considéré ;

Alinéa sans modification

- des objectifs de mutualisation au sein du service public de l’emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;

Alinéa sans modification

- des objectifs de placement des demandeurs d’emploi en fonction des offres d’emploi identifiées ;

Alinéa sans modification

- des objectifs d’accompagnement dans l’emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d’actions de formation.

Alinéa sans modification

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Alinéa sans modification

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

Alinéa sans modification

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :

Alinéa sans modification

- à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l’entreprise ;

Alinéa sans modification

- aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.

Alinéa sans modification

Les conditions d’imputabilité des dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, notamment les formations préalables au tutorat dont doivent attester les salariés tuteurs, la part de leur rémunération susceptible d’être imputée, le montant maximal de cette part ainsi que celui des compléments de salaires imputables sont définis par voie réglementaire.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.

Alinéa sans modification

Articles 13 sexies et 13 septies

……………………………………...……………………Conformes……………………………………………………………

Article 13 octies (nouveau)

Article 13 octies

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 225 du code général des impôts, après les mots : « contrat d’apprentissage », sont insérés les mots : « ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ».

Supprimé

Article 13 nonies A (nouveau)

Article 13 nonies A

Après l’article L. 313-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 313-7. - Dans des conditions, notamment de délai, fixées par voie réglementaire et dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l’article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l’institution visée à l’article L. 5312-1 du même code, les coordonnées de ses anciens élèves qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 313-7. - Afin d’apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement …

… transmet, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes …

… élèves ou apprentis qui ne sont …

… réglementaire.

« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en oeuvre et coordonné sous l’autorité du représentant de l’État. »

Alinéa sans modification

Article 13 nonies (nouveau)

Article 13 nonies

L’article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »

« Les …

… professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués … … résultats. »

Article 13 decies

………………………………………………………...….Conforme………………………………………………………………

 

Article 13 undecies (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».

 

Article 13 duodecies (nouveau)

 

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

TITRE V

TITRE V

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 14

Article 14

I. - Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.

I. - Non modifié

II. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 6332-1-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent notamment à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent également à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics des petites et moyennes entreprises réalisés à cet effet, selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Art. L. 6332-1-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

 

« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

 

« 2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

 

« 3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 

« Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Ils peuvent conclure avec l’État des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.

Alinéa sans modification

« Ils doivent être en capacité d’assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises, et notamment des très petites, petites et moyennes entreprises.

Alinéa supprimé

« Les politiques des organismes collecteurs paritaires agréés font l’objet d’une évaluation triannuelle. » ;

« Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. »

 

1° bis A (nouveau) Après l’article L. 6332-1-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6332-1-2. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 du code du travail établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :

1° bis Alinéa sans modification

« Art. L. 6332-2-1. - Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier. » ;

« Art. L. 6332-2-1. -Lorsqu’une …

… d’administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle …

… d’administrateur ou de salarié dans un organisme …

… dernier.

 

« Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

 

« Le cumul des fonctions d’administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l’organisme collecteur ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial. »

2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée :

2° Non modifié

« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;

 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :

2° bis Alinéa sans modification

« Art. L. 6332-3-1. - Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Art. L. 6332-3-1. - Alinéa sans modification

« Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme. » ;

Alinéa sans modification

   
 

« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;

2° ter (nouveau) Après l’article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :

2° ter Non modifié

« Art. L. 6332-5-1. - L’organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;

 

2° quater (nouveau) Le 3° de l’article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;

2° quater Non modifié

3° Le 5° de l’article L. 6332-6 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l’article L. 6332-21, d’actions de maintien ou d’accès à l’emploi, de développement des compétences, de formation professionnelle, notamment en faveur des actifs peu ou pas qualifiés et des petites et moyennes entreprises, et de compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés, ainsi que pour le financement d’études et d’actions de promotion ; »

« 5° Les …

… L. 6332-21. » ;

3° bis (nouveau) Au 6° de l’article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l’article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;

3° bis Non modifié

 

« 3° ter (nouveau) L’article L. 6332-6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

 

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-1-1. »

 

« 8° Les modalités de représentation, avec voix consultative, au sein des conseils d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés, de personnalités extérieures. » ;

4° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ils concourent notamment à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle incluant l’aide à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge les coûts de diagnostics des petites et moyennes entreprises réalisés à cet effet dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;

« Ils concourent à l’information, …

… entreprises dans l’analyse …

… professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences …

… des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités …

… au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) Non modifié

« Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :

 

« 1° A (nouveau) Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

 

« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

 

« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

 

« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

 

« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;

 

5° L’article L. 6332-13 est ainsi rédigé :

5° Non modifié

« Art. L. 6332-13. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section selon les modalités définies à l’article L. 6332-6. »

 
 

Article 14 bis (nouveau)

 

L'article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 15

Article 15

I. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard deux ans après la date de publication de la présente loi.

I. - La …

… au plus tard le 1er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Alinéa sans modification

   

II. - L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :

II. - L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :

1° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Art. L. 6332-1. -L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé que par une organisation syndicale représentative d’employeurs. » ;

« L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

 

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

 

« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

 

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

 

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural ;

« L’agrément est accordé aux organismes au regard de l’importance de leur capacité financière, de leur mode de gestion paritaire, de l’application d’engagements relatifs à la transparence des comptes, de leur organisation professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proximité, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau des territoires. »

« 6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes, à la présence de personnalités extérieures dans leur conseil d’administration et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.

 

« L’agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

 

« L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »

 

Article 15 bis A (nouveau)

 

À titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l’entreprise pour cause de formation.

 

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d’un plafond et d’une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l’accès à la formation.

Articles 15 bis et 15 ter

…………………………………………….……………..Conformes……………………………………………………………

 

Article 15 quater (nouveau)

 

L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;

 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'État d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements.

 

« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. »

TITRE VI

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 16 A (nouveau)

Article 16 A

Chaque année, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan et une évaluation, par bassin d’emploi, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l’ensemble des organismes dispensant de telles actions.

Tous les trois ans, le Conseil …

… bilan, par bassin d’emploi et par région, des actions …

… actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 16

Article 16

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Au début du chapitre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

1° A Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

Division

« Principes généraux

et intitulé sans modification

« Art. L. 6351-1 A. - L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré après déclaration préalable, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

« Art. L. 6351-1 A. - L’employeur …

… enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

1° B (nouveau) Avant l’article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;

1° B Non modifié

1° Le dernier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi rédigé :

1° Non modifié

« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » ;

 

2° L’article L. 6351-3 est ainsi rédigé :

2° Non modifié

« Art. L. 6351-3. - L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :

 

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

 

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

 

« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. » ;

 

3° L’article L. 6351-4 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Art. L. 6351-4. - L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :

 

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

 

« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;

 

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.

 

« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;

 

4° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Non modifié

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

 

4° bis (nouveau) L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

4° bis Non modifié

« Art. L. 6351-6. - La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. » ;

 

5° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« Art. L. 6351-7-1. - La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique, notamment au moyen de services de communication électronique. » ;

« Art. L. 6351-7-1. - La liste …

… publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formations dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

6° À l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise » ;

6° Non modifié

7° (nouveau) L’article L. 6353-2 est ainsi rédigé :

« 7° L’article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Art. L. 6353-2. - Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, une convention de formation est conclue entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend une formation.

« Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. »

« Cette convention précise l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ainsi que le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée minimale des actions de formation professionnelle concernées. » ;

Alinéa supprimé

8° (nouveau) À l’article L. 6355-3, les mots : « de l’article L. 6351 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 6351-5 ».

8° Non modifié

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Au 6° de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;

1° Non modifié

2° L’article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° Non modifié

« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

 

3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

 

4° Le 2° de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ».

4° Non modifié

 

5° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.

   

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Après le c de l’article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) L’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail. » ;

 

2° Le c de l’article L. 4223-1 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Avant le 31 décembre 2010, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 du code du travail établit une charte qualité de la commande de formation pour les entreprises et les organismes collecteurs paritaires agréés.

Supprimé

Article 17

Article 17

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;

 

2° L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation de la formation. » ;

« À l’issue …

… de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. » ;

3° L’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 6353-8. - Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les références de la personne commanditaire auprès de laquelle le stagiaire peut exposer ses griefs et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation.

« Art. L. 6353-8. - Le programme…

… formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement …

… stagiaire avant son inscription définitive.

« Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les documents précités ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;

« Dans…

… L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que …

… de frais. » ;

4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Non modifié

« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;

 

5° (nouveau) À l’article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».

5° Non modifié

Articles 18 et 19

……………………………………………….…………..Conformes……………………………………………………………

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 1er avril 2010 les biens appartenant à l'État mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret

 

Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'État ou de ses agents.

Articles 19 bis et 19 ter

…………………………………………………………..Conformes…………………………………………………………….

TITRE VII

TITRE VII

COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 20

Article 20

I. - L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« I. - Un plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré par chaque région pour une durée de six ans débutant le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature du conseil régional.

« I. -  Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Ce plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi.

« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

« Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

Alinéa supprimé

« Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

Alinéa supprimé

« Il est élaboré dans le cadre d’une concertation entre l’État, les collectivités territoriales concernées, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Il prend en compte les orientations mentionnées à l’article L. 6111-1 du même code.

« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.

« Le plan régional de développement des formations professionnelles est signé par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région et, en ce qui concerne la formation initiale, l’autorité académique.

« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’État dans la région au nom de l’État et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Il est soumis, préalablement à sa signature, pour avis, aux départements, au conseil économique et social régional, à la chambre régionale de commerce et d’industrie, à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, à la chambre régionale d’agriculture, au conseil académique de l’éducation nationale, au comité régional de l’enseignement agricole et au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

 

« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature. » 

« Les parties signataires s’assurent de son suivi et de son évaluation. Le cadre général de cette évaluation est défini par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

Alinéa supprimé

2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Non modifié

« S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en oeuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code. » ;

 

3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».

3° Non modifié

   

II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Elle élabore avec l’État et les collectivités territoriales concernées le plan régional de développement de la formation professionnelle.

« Elle élabore …

… concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

« Ce plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et l’autorité académique après avis des conseils généraux et du conseil économique, social et culturel de Corse.

« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l’État et, en ce qui concerne la formation initiale, par l’autorité académique.

« Le suivi et l’évaluation de ce plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan …

… vie. »

   
 

III. - (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l’article L. 214-13 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’éducation, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de » ;

   
 

IV (nouveau). - Le code rural est ainsi modifié :

 

1° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;

 

2° À la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de » ;

Article 21

Article 21

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 6361-5 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 6361-5. - Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, assermentés et commissionnés à cet effet.

« Art. L. 6361-5. - Sans préjudice …

… formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

« Ils peuvent se faire assister par des agents de l’État.

Alinéa sans modification

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

Alinéa sans modification

2° Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;

2° Non modifié

3° L’article L. 6363-2 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Art. L. 6363-2. - Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l’égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »

 

Article 22

…………………………………………………………..Conforme……………………………………………………………...

Article 23 (nouveau)

Article 23

I. - À l’article L. 6362-1 du code du travail, les mots : « le fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation ».

I. - Non modifié

   

II. - L’article L. 6362-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 6362-11. - Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds national de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

« Art. L. 6362-11. - Lorsque …

… fonds paritaire de sécurisation …

… opérés.

« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service en charge du contrôle de l’application de la législation du travail. »

Alinéa sans modification

Article 24

…………………………………………………………….Conforme………………………………………………..…………….

 

Article 25 (nouveau)

 

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011 le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l’Université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.

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