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N° 1952

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 2009.

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la lutte contre la fracture numérique,

PAR M. Jean-Jacques GAULTIER,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 394, 559, 560 et T.A. 122 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1857.

INTRODUCTION 5

I.- POURQUOI PASSER AU TOUT NUMÉRIQUE ? 7

A. UN PROCESSUS EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 7

B. LES AVANTAGES DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE 7

C. LE DIVIDENDE NUMÉRIQUE 8

II.- LES MODALITÉS DE PASSAGE AU TOUT NUMÉRIQUE 11

A. LE SCHÉMA NATIONAL D’ARRÊT DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE ET DE BASCULEMENT VERS LE NUMÉRIQUE 11

B. QUEL ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE ? 13

C. GARANTIR UNE PLUS GRANDE HOMOGÉNÉITÉ TERRITORIALE DE LA COUVERTURE PAR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE HERTZIENNE 17

D. RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS CONCERNÉS PAR LE PASSAGE AU TOUT NUMÉRIQUE 20

1. Les foyers concernés 20

2. Le GIP France Télé Numérique 20

3. L’accompagnement des téléspectateurs dans leur ensemble : information et charte de confiance 21

a) Les campagnes d’information 21

b) La signature d’une charte de confiance et un processus de labellisation des antennistes 21

4. L’accompagnement des foyers les moins favorisés 22

a) Le fonds d’aide à l’équipement des ménages modestes 22

b) Un fonds d’aide complémentaire à destination des zones d’ombre 23

c) Un accompagnement renforcé pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou handicapées 23

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 25

II.- EXAMEN DES ARTICLES 29

TITRE 1ER  RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE EXISTANTE 29

Avant l’article 1er A 29

Article 1er A : Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les chaînes nationales en clair 29

Après l’article 1er A 33

Article 1er Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les autres chaînes nationales 33

Article 1er CA : Information des maires des communes couvertes en télévision analogique qui ne seront pas couvertes en télévision numérique terrestre 35

Article 1er Dérogation à la règle du secret fiscal pour permettre au groupement d’intérêt public institué par la loi de 2007 relative à la télévision du futur d’identifier les personnes bénéficiant d’un dégrèvement de redevance audiovisuel 37

Article 1er Rapport du Gouvernement sur l’accompagnement du passage à la télévision numérique terrestre pour les téléspectateurs les plus démunis 37

Après l’article 1er D 39

Article 1er GA Suppression sous certaines conditions de l’obligation faite au Conseil supérieur de l’audiovisuel de procéder à de nouvelles consultations publiques avant l’attribution d’autorisation d’usage des fréquences radioélectriques 39

Après l’article 1er GA 42

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 43

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 49

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale est saisie en première lecture de la proposition de loi n° 394 (2008-2009) de M. Xavier Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique, adoptée par le Sénat le 20 juillet 2009, dont l’objectif initial était de donner un cadre juridique aux engagements des collectivités territoriales dans le domaine des infrastructures de communications électroniques (Internet fixe et mobile).

L’article 1er de la proposition de loi tend ainsi à créer les « schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique » dont l’objet est de recenser les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifier les zones qu’ils desservent et présenter une stratégie de développement de ces réseaux, et l’article 4 vise à créer un fonds d’aménagement numérique des territoires qui permettrait de soutenir le déploiement du très haut débit dans les zones peu denses (régions dites en zone 3), où l’initiative privée sera insuffisante.

Le Sénat a cependant profondément remanié la proposition de loi, afin notamment d’y insérer des dispositions relatives au passage de la télévision vers le tout numérique, sujet qui intéresse directement la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

La saisine pour avis de la commission concerne les articles suivants :

– les articles 1er A, 1er B, 1er CA, 1er C et 1er D, qui sont directement relatifs aux modalités de passage de la télévision vers le tout numérique ;

– et l’article 1er GA relatif aux consultations publiques organisées par le CSA dans le cadre des appels à candidature qu’il lance avant d’attribuer des fréquences en radio ou télévision.

Le rapporteur approuve l’esprit de ces articles qui tendent à améliorer les conditions du passage de la télévision vers le tout numérique. La révolution numérique de la télévision est en effet un enjeu culturel majeur pour nos concitoyens qu’il faut s’attacher à accompagner le mieux possible. À son initiative, la commission a toutefois adopté des amendements permettant d’améliorer et de rendre plus effectifs les dispositifs proposés.

I.- POURQUOI PASSER AU TOUT NUMÉRIQUE ?

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a fixé le cadre de l’extinction de la télévision analogique terrestre et du passage au tout numérique. L’objectif fixé par la loi est une extinction définitive de la diffusion analogique au 30 novembre 2011 au plus tard.

Le Premier ministre a confié la responsabilité de la conduite de cette importante transition à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée du développement de l’économie numérique, qui préside par délégation du Premier ministre le Comité stratégique pour le numérique. Ce comité comprend les ministres chargés de la communication audiovisuelle, des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. Il associe également à titre permanent les présidents du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que trois personnalités qualifiées.

A. UN PROCESSUS EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

L’ensemble des pays, aussi bien les États-Unis, la Russie ou le Japon que nos voisins de l’Union européenne, sont concernés par l’arrêt de la télévision analogique terrestre puisque ce passage vers la télévision tout numérique est la conséquence inéluctable d’une révolution technologique mondiale, celle du numérique, dont chacun doit s’attacher à tirer les bénéfices. Tous les pays de l’Union européenne se sont d’ailleurs engagés à cesser leur diffusion analogique au plus tard en 2012 et certains ont déjà réalisé cette mutation (Finlande, Luxembourg, Suisse, Suède, Pays-Bas, Communauté flamande de Belgique et, récemment, Allemagne). La Grande-Bretagne achèvera l’arrêt de la diffusion analogique et son remplacement par le numérique en 2012. Les États-Unis ont effectué leur passage au tout numérique dans la nuit du 12 au 13 juin 2009.

B. LES AVANTAGES DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

La télévision numérique offre en effet de multiples avantages :

– un plus grand nombre de chaînes : en France, la TNT permet de recevoir, en clair, sans abonnement et en qualité numérique, jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites (les 6 chaînes nationales « historiques » (TF1, France 2, France 3, Canal Plus, France5/ Arte et M6) et 12 nouvelles chaînes nationales), ainsi que des chaînes locales (5 en région parisienne et au moins une par région en province). Des chaînes supplémentaires sont disponibles sur abonnement auprès d’opérateurs commerciaux ;

– des chaînes en haute définition (HD). Depuis 2008, la TNT est diffusée, pour certaines de ses chaînes, en haute définition. À terme, l’ensemble des chaînes de la TNT a vocation à être diffusé en haute définition ;

– un choix de programmes plus large : informations, débats, fictions, retransmissions sportives, émissions jeunesse… ;

– un guide des programmes intégré pour connaître le programme en cours et le suivant ;

– et une meilleure qualité de réception, d’image et de son : les programmes sont diffusés avec une image de type DVD, un son numérique stéréo ou de type « home cinéma ».

C. LE DIVIDENDE NUMÉRIQUE

L’arrêt de la diffusion analogique permettra surtout d’utiliser les fréquences libérées pour l’extension de la TNT et la diffusion de nouveaux services.

Sachant qu’à contenu et couverture équivalents la diffusion analogique consomme environ six fois plus de fréquences que la diffusion numérique, l’arrêt de la diffusion des six chaînes analogiques rendra disponible un volume relativement important de fréquences, aux qualités reconnues en matière de propagation et de pénétration dans les bâtiments. Le lancement de nouveaux services sur ces fréquences devenues ainsi disponibles constitue l’objectif principal de l’arrêt de l’analogique.

Le passage à la télévision tout numérique permet tout d’abord de libérer des fréquences (le « dividende numérique ») pour enrichir l’offre de services de la TNT et de radio. La loi a en effet prévu que la majorité des fréquences libérées sera affectée aux services audiovisuels, rendant ainsi possible la diffusion en France métropolitaine de 11 réseaux nationaux (multiplex) de TNT et de deux réseaux de télévision mobile personnelle. Ces fréquences devraient permettre, outre le lancement des trois nouvelles chaînes compensatoires prévues par la loi (1) à l’arrêt de l’analogique, de :

– lancer de nouvelles chaînes de télévision en haute définition, ce format étant appelé à se généraliser sur la réception hertzienne terrestre comme sur les autres modes de réception de la télévision ;

– élargir l’offre et la couverture de la télévision mobile personnelle ;

– compléter l’offre de chaînes locales de télévision ;

– lancer la radio numérique terrestre sur les fréquences VHF actuellement utilisées par la télévision.

Une partie des fréquences libérées sera en outre utilisée pour permettre l’accès à l’Internet mobile à très haut débit sur tout le territoire métropolitain, et notamment sur les 70 % du territoire moins densément peuplés qui n’auraient pas, en leur absence, bénéficié de ces services. La fourniture de l’Internet mobile à très haut débit, comme le développement de l’offre audiovisuelle numérique, s’intègre dans les objectifs du Gouvernement visant à faire de la France une grande nation numérique et, en matière d’aménagement du territoire, à éviter toute fracture numérique entre les Français selon leur lieu de résidence.

Enfin, l’arrêt de la diffusion hertzienne analogique permettra de supprimer la double facture de diffusion des chaînes historiques. En effet, pour TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5/Arte et M6 ainsi que pour les chaînes analogiques hertziennes locales, le lancement de la TNT a représenté, en l’absence de tout arrêt de l’analogique, un coût de diffusion supplémentaire, alors même que la diffusion de la TNT entraînait une accentuation de la concurrence à travers la multiplication des chaînes gratuites. Sans que cela en constitue la justification première, l’arrêt de l’analogique permettra aux chaînes historiques de diminuer la part de leur budget qu’elles sont aujourd’hui tenues de consacrer à la diffusion et leur offrira en conséquence la possibilité d’accentuer leurs investissements, notamment en matière de production et de programmes.

II.- LES MODALITÉS DE PASSAGE AU TOUT NUMÉRIQUE

A. LE SCHÉMA NATIONAL D’ARRÊT DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE ET DE BASCULEMENT VERS LE NUMÉRIQUE

La diffusion hertzienne analogique s’éteindra progressivement, par zone géographique, à partir de 2009 et jusqu’au 30 novembre 2011 et sera remplacée par la diffusion hertzienne numérique selon le cadre fixé par la loi du 5 mars 2007 sur la télévision du futur et le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique approuvé par le Premier ministre le 22 juillet 2009 lors du Comité stratégique pour le numérique. Ces zones géographiques seront généralement conformes au découpage de la diffusion de France 3, ce qui permettra à la fois une correspondance aussi bonne que possible entre le découpage administratif du territoire et les zones de diffusion des chaînes, ainsi qu’une information ciblée à travers les décrochages régionaux et locaux de cette chaîne.

Afin de préparer cette opération d’envergure, trois opérations pilotes ont lieu en 2009. La ville de Coulommiers, en Seine-et-Marne, a été la première ville de France à arrêter la télévision analogique terrestre le 4 février 2009. Cette opération pilote sur une population d’environ 17 000 habitants a permis de tester et d’améliorer le dispositif d’accompagnement du Groupement d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique. Une deuxième opération pilote a été conduite au deuxième trimestre 2009 sur un autre site de 5 000 habitants, à Kaysersberg, où l’arrêt de l’analogique a eu lieu le 27 mai. Une troisième opération pilote, sur une population d’environ 200 000 habitants, est menée au second semestre 2009 dans la région de Cherbourg et du Nord-Cotentin, où l’arrêt de l’analogique est fixé au 18 novembre 2009.

Après ces premières opérations de préparation, doit intervenir l’arrêt programmé de la diffusion analogique, région par région.

Le calendrier de l’extinction du signal analogique de la télévision

Les modalités d’arrêt et de basculement ont été définies pour limiter au maximum les perturbations pour les téléspectateurs. Le CSA fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique (à l’exception des zones de moins de 20 000 habitants pour lesquelles ce délai n’est pas impératif), service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique. Ce préavis permettra aux foyers concernés par l’extinction à venir de prendre leurs dispositions pour ne pas voir leur réception interrompue.

Dans la majorité des cas, la diffusion de la TNT précédera l’arrêt de la diffusion analogique sur la zone. Cette diffusion préalable de la TNT, parallèlement au maintien de l’analogique, permettra aux foyers de s’équiper et de vérifier le bon fonctionnement de leur équipement numérique avant l’arrêt. Puis la diffusion analogique des programmes sur l’antenne râteau sera remplacée par leur diffusion en numérique. Pour continuer à recevoir la télévision sur une antenne râteau ou intérieure, les postes de télévision devront avoir été adaptés pour recevoir la télévision numérique. Les personnes qui ne se seront pas équipées ne recevront plus la télévision.

L’article 1er CA de la présente proposition de loi prévoit que le CSA informe les maires des communes actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre afin de permettre à ces derniers d’accompagner au mieux la transition vers le mode de réception qui sera localement le plus adapté.

Il convient de noter que, du fait d’une échéance d’autorisation de diffusion en analogique plus précoce que celle des autres chaînes, les modalités d’arrêt de Canal + seront en partie spécifiques. En effet, afin de respecter l’échéance du 6 décembre 2010, cette chaîne participera au programme d’arrêt commun à l’ensemble des chaînes historiques de l’année 2010, mais procédera parallèlement, à partir de novembre 2009 et durant cette même année 2010, aux arrêts de l’analogique pour les régions restantes selon un calendrier autonome. Ces arrêts régionaux de Canal +, anticipés par rapport à celui des autres chaînes analogiques, bénéficieront d’un accompagnement spécifique en matière de communication assuré par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique.

B. QUEL ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE ?

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a fixé pour les chaînes de la TNT l’objectif d’étendre la couverture de la télévision numérique à 100 % de la population, par tous les moyens de diffusion disponibles – réseau hertzien, satellite, ADSL ou câble –, cet objectif de couverture étant fixé à 95 % de la population pour la seule diffusion par la voie hertzienne terrestre  (2).

Le signal numérique, qui couvre actuellement environ 88 % de la population métropolitaine, doit donc être déployé pour couvrir 95 % de la population d’ici à la fin 2011, conformément aux dispositions de la loi.

Pour mémoire, on estime que la couverture analogique pour la diffusion des services télévisés est aujourd’hui :

– pour TF1, de 98 à 99 % de la population, avec 3 300 émetteurs ;

– pour France 2 et France 3, de plus de 99 % de la population, avec 3 600 émetteurs ;

– pour M6, moins de 90 % de la population, avec 1 500 émetteurs ;

– pour Canal +, de 85 % de la population, avec 230 émetteurs (3).

Il convient cependant de préciser que les chiffres de couverture en analogique hertzien dépendent de la norme de réception retenue. Ainsi, si l’on avance généralement une couverture de 99 % de la population par France 2 et France 3, selon les informations recueillies par le rapporteur, cette couverture n’est en réalité que d’environ 95,6 % en réception standard analogique, la différence correspondant à une réception « sous-standard », de mauvaise qualité ou obtenue grâce à des amplificateurs de signaux. La couverture d’M6, France 5 et Arte ne dépasse pas, quant à elle, 85 % en norme de réception standard.

Selon une étude de l’Observatoire de suivi du déroulement du passage à la télévision tout numérique, près de 70 % des foyers sont déjà équipés avec au moins un poste numérique (soit 18,5 millions de foyers).

Le tableau ci-après présente les différents modes de réception de la télévision numérique.

À l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi, se pose à nouveau la question du niveau auquel doit être placé le curseur entre extension du réseau de diffusion numérique hertzien d’un côté, et recours à des modes de réception alternatifs (principalement satellitaires) de l’autre.

La fin de la couverture en télévision hertzienne numérique de certaines zones antérieurement couvertes en analogique, au moins pour TF1, France 2 et France 3, suscite l’inquiétude de certains acteurs, notamment les élus des zones concernées, qui appellent de leurs vœux un accroissement de la couverture de la population en télévision hertzienne numérique.

Il convient donc de rappeler les éléments qui justifient les choix retenus de couverture pour la diffusion numérique hertzienne terrestre.

En premier lieu, à la différence de plusieurs autres pays européens où le câble et le satellite ont supplanté le hertzien, le paysage audiovisuel français est historiquement marqué par un poids relatif très important de la réception hertzienne. Par ailleurs, les réseaux analogiques se sont déployés dans les années 1960 à 1980 à une époque où la diffusion hertzienne était le seul mode d’accès à la télévision, les zones non couvertes constituant la « zone blanche » de la réception télévisée. Les trois chaînes de télévision historiques (TF1, France 2 et France 3) portaient alors une mission de service public de couverture du territoire, justifiée notamment par la rente de situation que la rareté des fréquences offrait aux éditeurs bénéficiaires. Les obligations de service public ont été reprises par TF1, lorsqu’elle a été privatisée, pour sa diffusion analogique.

Or, le contexte technologique s’est depuis profondément modifié et la diffusion hertzienne n’est plus le seul mode d’accès à la télévision. La télévision numérique est accessible depuis plusieurs années par le satellite, le câble, la fibre optique, l’ADSL ou encore, sur une partie du territoire, via la télévision numérique terrestre. En conséquence, il n’existe plus aujourd’hui de zone blanche de la réception audiovisuelle.

Le paysage audiovisuel a beaucoup évolué : avec l’arrivée des chaînes de la TNT, l’offre de télévision s’est enrichie et le marché s’est fragmenté. Les chaînes historiques sont confrontées à une concurrence croissante des nouvelles entrantes qui sont elles-mêmes dans une situation d’équilibre économique précaire.

Pour l’ensemble des chaînes historiques, ainsi que pour les chaînes analogiques hertziennes locales, le lancement de la TNT entraîne des surcoûts liés à la double diffusion, et donc une double facturation, alors que doit être financée parallèlement la diffusion de programmes en haute définition et que se profile l’arrivée de la télévision mobile personnelle (TMP). Dans le même temps, la diffusion de la TNT engendre une accentuation de la concurrence du fait de la multiplication des chaînes gratuites, qui conduit à une fragmentation de l’audience, et donc à une perte de recettes publicitaires, accentuée par la crise. Dans ce contexte, il est important de veiller à ne pas fragiliser excessivement les chaînes historiques qui contribuent par ailleurs de manière déterminante au financement de la création dans notre pays.

De même, si l’on peut regretter, dans le principe, que les nouvelles chaînes gratuites de la TNT et les chaînes payantes ne soient présentes que sur 1 423 zones, il importe de souligner que ces nouvelles chaînes se trouvent dans une situation de très grande vulnérabilité, dans la mesure où leur modèle économique est encore fragile et qu’elles ne pourront prétendre à une économie des coûts de diffusion après l’arrêt du signal analogique. Imposer de nouvelles obligations de couverture à ces chaînes pourrait les mettre en très grande difficulté et remettre en cause leur développement, voire leur existence.

Il est également important de souligner qu’au-delà d’un certain taux de couverture de la population en TNT par voie hertzienne, le coût marginal représenté par le financement d’un émetteur rapporté à la population couverte devient prohibitif. Ainsi n’est-il pas optimal, du point de vue économique, d’investir plusieurs dizaines de milliers d’euros par multiplex pour équiper un site de diffusion ne touchant que quelques dizaines de foyers alors que l’équipement de chacun d’entre eux en parabole ne coûterait que 250 euros environ par foyer.

Il est à noter enfin que toute modification de la liste de couverture actuelle fixée par le CSA serait de nature à remettre en cause le calendrier de passage à la télévision tout numérique, un délai d’un an étant nécessaire pour allumer de nouveaux sites secondaires. De fait, les régions Alsace, Basse Normandie, Pays de Loire et Bretagne ne pourraient donc pas bénéficier de nouveaux sites.

Il convient de rappeler que la loi du 5 mars 2007 a créé un cadre incitant les éditeurs de services nationaux de la TNT à étendre volontairement leur couverture géographique en leur octroyant une prorogation de leur autorisation de diffusion. Les « nouveaux entrants » peuvent bénéficier de cette prorogation, à la double condition d’améliorer leur couverture territoriale et d’être présents dans le bouquet satellitaire unique et gratuit.

Ainsi, pour les « zones d’ombre », c’est-à-dire les zones non couvertes par la diffusion de la TNT en numérique hertzien, une offre satellitaire gratuite regroupant l’ensemble des chaînes en clair est disponible. Le groupe Canal + a lancé une première offre de service par satellite, dénommée TNTSat, qui permet la réception, sans abonnement ni frais de location d'un terminal de réception, des 18 chaînes gratuites de la TNT, suivi en cela par l’opérateur Eutelsat et son bouquet Fransat.

Enfin, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a donné la possibilité au CSA d’assigner aux collectivités territoriales la ressource radioélectrique nécessaire à la couverture de la fraction des 5 % de la population non couverte par les éditeurs de la télévision numérique terrestre (TNT). Leur demande devra comporter une comparaison des coûts, pour elles et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision en fonction notamment de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

C. GARANTIR UNE PLUS GRANDE HOMOGÉNÉITÉ TERRITORIALE DE LA COUVERTURE PAR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE HERTZIENNE 

Le CSA a fixé en juillet 2007, le calendrier et les modalités d’extension de la TNT entre 2008 et 2011 pour les chaînes gratuites historiques ainsi que pour les autres chaînes dans deux décisions (les décisions 2007-464 et 2007-478 du 24 juillet 2007) qui appliquent la règle d’une progression vers une couverture nationale, qui est prévue par la loi, mais posent également le principe d’une desserte départementale minimale. En effet, si le taux de couverture de la population en TNT était de 87 % à la fin de l’année 2008, des variations importantes existaient selon les zones géographiques : ainsi, moins de 60 % des habitants de Franche-Comté et de la partie alpine de la région Rhône-Alpes étaient couverts (4).

C’est la raison pour laquelle le Conseil a pris, de son propre chef, l’initiative de garantir, pour les chaînes historiques nationales gratuites, outre le taux minimum de couverture de la population nationale de 95 %, un « correctif » de couverture départementale à 91 % de la population dans la plupart des départements, ce taux n’étant cependant pas nécessairement celui à atteindre dans les départements où la couverture analogique y est elle-même inférieure.

Pour les autres chaînes nationales, le CSA a assorti l’objectif de couverture minimum de 95 % de la population métropolitaine à la fin 2011 d’un correctif départemental de 85 % de la population.

L’objectif de cette décision est d’assurer une plus grande homogénéité de la couverture en TNT sur l’ensemble du territoire national tout en tenant compte des contraintes économiques des chaînes de télévision qui doivent supporter le coût des émetteurs.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est venue compléter ces dispositions afin de prévoir notamment l’identification des zones qui seront couvertes par la TNT. En application de l’article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complété par l’article 115 de la loi de modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel devait, avant le 31 décembre 2008, publier la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population de 95 %, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Le législateur a ainsi souhaité fournir une plus grande visibilité du processus d’extinction, en particulier pour que les élus concernés et les foyers sachent le plus en amont possible s’ils seront couverts en télévision numérique terrestre.

Conformément à la loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, le 16 décembre 2008, une liste de 1 626 zones qui seront couvertes par la télévision numérique terrestre (TNT) au plus tard le 30 novembre 2011, date de l’extinction de la diffusion analogique. Pour établir cette liste, le CSA a appliqué le « correctif départemental » de 91 % de la manière suivante : les agglomérations de plus de 1 500 habitants doivent être couvertes dans tous les départements ; dans les départements risquant de ne pas atteindre la couverture de 91 %, ont été retenues les zones couvertes par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d’anticiper un apport net de couverture supérieur à 500 personnes.

Les chaînes gratuites déjà diffusées en mode analogique (TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte) devront être présentes sur la totalité des 1 626 zones, incluant les zones déjà déployées et décidées par le CSA.

Les nouvelles chaînes gratuites de la TNT et les chaînes payantes devront être présentes sur au moins 1 423 zones, les plus peuplées.

Canal + a introduit un recours devant le Conseil d’État afin de faire annuler la liste établie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la décision du CSA d’introduire un « correctif départemental » ayant pour conséquence d’obliger les chaînes à allumer un plus grand nombre d’émetteurs qu’il n’en aurait fallu pour atteindre le seul seuil de couverture de 95 % de la population prévu par la loi.

L’objet des articles 1er A et 1er B de la présente proposition de loi est de préciser dans la loi que le CSA est compétent pour fixer une couverture minimale départementale par la télévision numérique hertzienne, ce qui permet de valider et de sécuriser juridiquement les décisions de couverture du territoire en télévision numérique terrestre prises par le CSA pour les chaînes historiques et les nouvelles entrantes.

Ces dispositions ont pour effet d’accroître dans une mesure raisonnable les coûts mis à la charge des chaînes de télévision. Selon les calculs réalisés par les chaînes, ces obligations de numérisation supplémentaire entraîneraient un surcoût d’environ 8 millions d’euros par chaîne et par an. La problématique est différente, il est vrai, selon les chaînes, dans la mesure où le nombre d’émetteurs initial n’est pas comparable. Ainsi, Canal + et M6 sont-ils plus impactés par les objectifs de couverture en TNT fixés que TF1 ou France Télévisions, puisqu’ils bénéficient d’un réseau moins dense d’émetteurs.

La décision du CSA tient notamment compte de l’économie qui sera induite pour les chaînes, à terme, par la substitution d’un mode de diffusion numérique à un mode analogique. Ainsi, pour une chaîne comme TF1, dont les coûts de diffusion en analogique s’élèvent à 55 millions d’euros, le passage au numérique réduira ces frais à près de 20 millions d’euros, y compris la diffusion HD. D’autre part, il convient de garder à l’esprit que les obligations imposées aux chaînes dans le cadre du passage au tout numérique (participation au financement du groupement d’intérêt public France Télé Numérique, coûts de la double diffusion et obligations de couverture) ont été compensées par l’attribution, s’agissant des chaînes historiques, de « chaînes bonus », ainsi que par la prorogation de leur autorisation de diffusion.

Au total, le schéma de couverture élaboré par les prescriptions croisées de la loi et du CSA paraît donc constituer un cadre équilibré alliant prise en compte des contraintes économiques pesant sur l’ensemble des éditeurs concernés et nécessité d’une desserte territoriale suffisamment homogène.

D. RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS CONCERNÉS PAR LE PASSAGE AU TOUT NUMÉRIQUE

1. Les foyers concernés

Tous les foyers recevant la télévision par voie hertzienne analogique sont concernés. Environ 17 % des foyers dépendent aujourd’hui exclusivement d’une réception hertzienne analogique soit 4,5 millions de foyers et 40 % des foyers disposent encore de postes hertziens analogiques, en particulier pour les postes secondaires. Il convient donc d’accompagner, dans les meilleures conditions possibles, l’ensemble de ces foyers dans le passage à un nouveau mode de réception qui exigera d’eux une démarche active d’équipement et de réglage afin de continuer à recevoir la télévision.

Dans les zones ayant vocation à être couvertes par la TNT (soit pour au moins 95 % des téléspectateurs), la continuité de réception pourra être assurée dès lors que le téléspectateur disposera de l’adaptateur nécessaire pour recevoir la TNT ou d’un téléviseur comportant un adaptateur intégré. Ces téléspectateurs pourront également, bien entendu, recourir aux autres modes de réception de la télévision comme le satellite et, s’ils sont disponibles localement, le câble, la télévision par ADSL ou la fibre optique.

Dans les zones d’ombre, les foyers devront s’équiper d’un mode de réception alternatif (satellite essentiellement mais aussi câble, fibre optique ou ADSL s’ils sont disponibles localement).

La réussite de cette transition ne pourra être obtenue que grâce à une étroite coordination entre tous les acteurs concernés : tout d’abord, les chaînes de télévision, le Groupement d’intérêt public (GIP) France Télé Numérique, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), mais aussi les antennistes, les syndics d’immeubles, les gestionnaires de parcs de téléviseurs (dans les établissements hospitaliers, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires), les collectivités territoriales et, bien entendu et en tout premier lieu, les téléspectateurs eux-mêmes.

2. Le GIP France Télé Numérique

Conformément à l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986, l’État et les chaînes analogiques hertziennes nationales ont créé le Groupement d’intérêt public France Télé Numérique afin d’organiser et de financer les actions destinées à informer les téléspectateurs sur les conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision et les mesures prises pour assurer la continuité de la réception au niveau national et local. Les dépenses du GIP sont réparties entre ses membres de la façon suivante : État (50 %) ; France Télévisions (15 %) ; ARTE France (5 %) ; TF1 (10 %) ; Canal + (10 %) et M6 (10 %).

Le GIP assure la mise en œuvre des décisions d’extinction de la diffusion analogique prises par le CSA pour le compte des chaînes hertziennes analogiques nationales. Pour accompagner ces extinctions, il pilote les actions d’information et d’accompagnement relatives à l’extinction de la diffusion analogique et les mesures prises pour assurer la continuité de la réception. Le GIP coordonne également les actions d’information et de coopération entre les éditeurs de services de télévision et les collectivités territoriales. Il a par ailleurs mis en place des structures lui permettant d’associer l’ensemble des professionnels concernés ainsi que les associations de consommateurs.

3. L’accompagnement des téléspectateurs dans leur ensemble : information et charte de confiance

a) Les campagnes d’information

Comme le prévoit la loi, une campagne nationale d’information vient d’être lancée sur les chaînes historiques et la presse nationale, afin d’informer largement l’ensemble des citoyens sur les modalités de l’arrêt de l’analogique et du basculement, ainsi que sur ses objectifs et ses avantages. La conduite de cette campagne est confiée au GIP France Télé Numérique, également chargé de coordonner l’information qui sera faite sur les lieux de vente par les industriels et distributeurs d’équipements électroniques grand public, conformément à la loi.

Comme il a été indiqué précédemment, dans chaque région faisant l’objet d’un basculement, les téléspectateurs seront informés neuf mois à l’avance de la date du basculement. Les campagnes locales et régionales d’information prolongeront les campagnes nationales, en s’adaptant au contexte local. Elles débuteront au minimum trois mois avant la date du basculement et donneront aux téléspectateurs concernés des informations sur les modalités précises de l’opération.

Outre des campagnes dans les médias, une communication hors média sera également mise en place : diffusion de dépliants et brochures, création de points d’information, mailings ciblés, etc. Une information sera adressée spécifiquement aux professionnels de la réception ainsi qu’aux syndics de copropriété, gestionnaires d’immeubles et gestionnaires de lieux collectifs (établissements d’enseignement, maisons de retraite, hôpitaux, établissements pénitentiaires...).

Pour répondre aux demandes d’information des téléspectateurs, un centre d’appels et un site Internet doivent être mis en place par le GIP France Télé Numérique et constituer des outils efficaces de communication avec le public.

b) La signature d’une charte de confiance et un processus de labellisation des antennistes

Pour que les foyers puissent effectuer les achats d’équipements et faire intervenir des professionnels chez eux en toute confiance, une charte nationale de bonne conduite a été élaborée par le GIP France Télé Numérique en collaboration avec les pouvoirs publics et les professionnels concernés, afin que ceux-ci s’engagent à fournir une information claire, des devis précis, des prix maîtrisés et un haut niveau de professionnalisme. En contrepartie, le GIP fournira une information complète sur le basculement et facilitera la formation des professionnels concernés.

Les prises de décision des copropriétés en matière d’adaptation et de réglage des antennes collectives ont par ailleurs été facilitées, la loi imposant que la question de la réception de la TNT soit systématiquement à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires tant que le processus d’arrêt et de basculement sur les fréquences définitives de la TNT ne sera pas achevé dans la zone géographique considérée.

4. L’accompagnement des foyers les moins favorisés

a) Le fonds d’aide à l’équipement des ménages modestes

L’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, introduit par la loi du 5 mars 2007, a institué, au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. L’article 102 précité précise que cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone. Un décret en Conseil d’État, en cours d’élaboration, doit fixer le plafond de ressources applicable et les modalités d’application de ce fonds, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Au titre du fonds d’aide prévu par l’article 102 de la loi de 1986 (qui doit être abondé à hauteur de 90 millions d’euros), l’État a prévu trois types d’aides :

– pour les foyers résidant dans les zones couvertes par la TNT, l’aide sera de 25 euros maximum, pour l’acquisition d’un adaptateur TNT, d’un téléviseur « TNT intégrée », d’une parabole ou d’un abonnement au câble ou à l’ADSL (sous conditions de ressources et pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle) ;

– pour les foyers en zone couverte par la TNT, une aide de 120 euros maximum est prévue pour l’adaptation ou le remplacement d’une antenne râteau (sous conditions de ressources et pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle) ;

– pour les foyers résidant dans les zones non couvertes par la TNT, l’aide sera d’un montant de 250 euros maximum pour l’acquisition d’un équipement de réception satellite pour les foyers qui ne recevront plus la télévision par voie hertzienne après l’extinction de l’analogique.

La loi a confié au GIP France Télé Numérique la gestion du fonds institué par l’article 102 de la loi de 1986 et le versement de l’aide que finance ce fonds sans autoriser l’administration fiscale à communiquer au GIP les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. L’article 1er C de la présente proposition vient corriger cette lacune.

b) Un fonds d’aide complémentaire à destination des zones d’ombre

L’article 1er D de la présente proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le soutien financier qui pourrait être apporté aux foyers qui, à la suite de l’extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu’ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s’équiper de moyens de réception alternatifs. Un accompagnement plus large apparaît en effet nécessaire dans ces zones qui devront s’équiper de moyens de réception alternatifs (satellites essentiellement), au-delà des seules personnes exonérées de redevance.

Le 22 juillet, soit deux jours après l’adoption de cet article par le Sénat, le Premier Ministre, François Fillon, a annoncé la création d’un tel fonds d’aide complémentaire destiné aux foyers qui ne recevront plus la télévision par voie terrestre à l’issue du processus. Ce fonds prendra donc en charge, sous condition de ressources, les frais d’équipement satellitaire ou tout dispositif de réception dans les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT dans le respect de la neutralité technologique. La condition de ressources qui sera retenue devrait, selon les informations recueillies par le rapporteur, permettre d’aider la moitié des personnes résidant dans les zones d’ombre.

c) Un accompagnement renforcé pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou handicapées

Enfin, les personnes les plus vulnérables à ce changement technique, notamment les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou handicapées (présentant un taux d’invalidité supérieur à 80 %), pourront bénéficier d’une assistance spécifique mise en place par le GIP France Télé Numérique, en relation avec les collectivités territoriales. Cette aide consiste principalement en une prestation de service (branchement et réglage des chaînes de la TNT) afin d’assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine pour avis, sur le rapport de M. Jean-Jacques Gaultier, la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique (articles 1er A à 1er D et article 1er GA) au cours de sa première séance du mardi 6 octobre 2009.

Un débat suit l’exposé du rapporteur pour avis.

M. Patrick Bloche. Serait-il possible de préciser la date de la discussion de ce texte en séance publique ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. Il était en effet initialement prévu qu’elle se déroule le 13 octobre, puis qu’elle ait lieu le 12. La Conférence des présidents a maintenant décidé son report, mais sans fixer de date. La commission des affaires économiques, saisie au fond, se réunit en revanche cet après-midi et a besoin du résultat de nos travaux.

M. le rapporteur pour avis. Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur Bloche, que ce retard s’explique par le nombre d’amendements déposés sur le projet de loi relatif aux jeux en ligne.

M. Michel Ménard. La discussion peut-elle encore avoir lieu la semaine prochaine ou est-ce exclu ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. C’est exclu.

M. Patrick Bloche. En préambule à cette discussion, je ne peux m’empêcher de citer le rapport de M. le sénateur Pintat, selon lequel « le très haut débit fera figure, comme l’électricité, de service vital rendant insupportable toute fracture territoriale dans ce domaine. » Quelle ironie de la part de ceux qui, dans le cadre de la loi HADOPI, n’ont eu de cesse de chercher à supprimer l’accès à Internet !

Cette proposition de loi constitue une occasion manquée d’améliorer sensiblement la couverture numérique de notre territoire. Ainsi le « dividende numérique » devrait-il favoriser la mise en place d’un véritable service universel du haut débit, ayant sa cohérence tant au niveau régional qu’au niveau départemental. Quant au fonds d’aménagement numérique des territoires, nous pensons qu’il devrait bénéficier de ressources stables grâce à une contribution des opérateurs mais la proposition reste imprécise sur ce point, comme sur les travaux qu’il devrait financer. Je note, par ailleurs, que ce texte, en l’état, ne prévoit d’intégrer au service universel ni la téléphonie mobile, ni les haut et très haut débits. Enfin, cette proposition manque d’ambition s’agissant de la couverture numérique hertzienne.

S’agissant plus précisément des articles dont notre commission est saisie, deux critiques essentielles me semblent devoir être formulées.

Tout d’abord, les articles 1er A et 1er B marquent un recul par rapport aux objectifs de déploiement de la TNT tels qu’ils avaient été fixés dans la loi du 5 mars 2007. Nous souhaitons, quant à nous, que la loi maintienne l’objectif d’une couverture par voie hertzienne de 95 % de la population par département et qu’une péréquation soit organisée afin d’éviter que le taux de couverture de certains d’entre eux ne tombe à 90 %. Par ailleurs, nous nous interrogeons d’autant plus sur une révision à la baisse des objectifs des chaînes nouvellement entrantes et payantes que des rachats sont en cours, notamment de NT 1 et TMC par le Groupe TF1 – W 9 dépendant d’un autre groupe audiovisuel historique – et que les ressources publicitaires peuvent basculer mécaniquement sur les chaînes de la TNT.

Ensuite, nous ne pouvons nous satisfaire de l’article 1er GA introduit à l’initiative du sénateur Bruno Retailleau, les consultations régionales ayant été par exemple très utiles pour optimiser la bande FM, en particulier lorsque des pressions se sont exercées afin de favoriser les grands réseaux nationaux.

M. Alain Marc. N’est-il pas possible d’aider les maires dont les communes comptent parfois quatre ou cinq habitants au kilomètre carré afin qu’ils puissent informer leurs administrés des nouvelles procédures de réception et des aides dont ils pourraient bénéficier ?

Mme Monique Boulestin. M. le rapporteur a indiqué que l’article 1er D était satisfait, mais peut-on disposer de certaines garanties afin que les personnes les plus modestes et les plus isolées bénéficient des aides prévues ?

M. le rapporteur pour avis. M. Bloche juge insuffisants les « correctifs départementaux » de 91 % et 85 %, mais l’objectif de couverture de 95 % de la population par département dont il fait état n’est même pas atteint dans le domaine analogique. Le chiffre de 99 % de couverture hertzienne annoncé pour France 2 recouvre, par ailleurs, des réalités différentes : si l’on s’en tient à la qualité standard de diffusion, on n’est en réalité qu’à 95,6 % au niveau national et c’est seulement en recourant à des amplificateurs de signaux ou en tolérant une qualité moindre qu’on arrive à 99 %. S’agissant de M6, France 5 ou Arte, la couverture n’est même que d’environ 85 %. L’objectif de 95 % national assorti d’un correctif départemental de 91 % que nous fixons pour les chaînes historiques est donc ambitieux. Le CSA – et la présente proposition de loi – demandent aux chaînes de réaliser des efforts supplémentaires puisque celles-ci doivent installer plus d’émetteurs qu’il n’en fallait pour respecter l’objectif national – d’où le recours de Canal + et les remarques de M6 ou de TF1.

S’agissant de l’article 1er GA, un compromis me semble possible qui permettrait à la fois de simplifier les procédures et d’encadrer l’intervention du CSA dans le temps et dans l’espace – j’y reviendrai à travers un amendement. Le CSA est en effet le premier à reconnaître l’utilité des consultations régionales mais, en trop grand nombre, leur effet peut être contre-productif en entraînant des retards dans la mise en place de radios ou de télévisions locales, voire des annulations d’autorisation.

Si le CSA doit fixer la date de l’arrêt d’un émetteur neuf mois à l’avance, l’information des maires, monsieur Marc, n’était pas prévue jusqu’ici. Le Sénat a comblé cette lacune et je proposerai d’indiquer un délai, par un amendement que je défendrai. Sur le terrain, les élus devront quant à eux s’appuyer sur le GIP afin d’expliquer les différentes procédures. Enfin, je note qu’une partie non négligeable des 277 millions que l’État a débloqués pour accompagner le basculement vers le tout numérique servira à la communication.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER 

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE EXISTANTE

Avant l’article 1er A

La Commission est saisie de l’amendement AC 3 de M. Patrick Bloche portant article additionnel.

M. Patrick Bloche. Les collectivités locales ont financé la construction de nombreux relais « analogiques » qui, s’ils ne sont pas transformés, deviendront inutilisables à compter du 30 novembre 2011. Cet amendement dispose donc que le CSA doit publier une liste, complémentaire de celle qu’il a déjà élaborée, intégrant l’ensemble des sites existants qui sont la propriété de ces collectivités.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Outre qu’il ne faut pas confondre couverture numérique et couverture hertzienne, cette dernière ne pouvant atteindre 100 % pour les raisons que j’ai évoquées, les objectifs fixés dans cette proposition de loi entraînent déjà un accroissement des obligations des chaînes – d’où les recours.

Augmenter le nombre d’émetteurs soulèverait par ailleurs un certain nombre de problèmes : la numérisation et le fonctionnement d’un émetteur pour des zones peu peuplées entraîne des dépenses récurrentes, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’euros alors que l’équipement satellitaire de chaque foyer a un coût moindre et non récurrent ; cela nous conduirait par ailleurs à ne pas respecter nos obligations européennes, notamment pour ce qui est du calendrier – la modification du nombre de sites induirait des retards préjudiciables également à l’exploitation du « dividende numérique ».

La Commission rejette l’amendement AC 3.

Article 1er A

Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les chaînes nationales en clair

Cet article a été inséré dans la proposition de loi à l’initiative de M. Bruno Retailleau, rapporteur au fond au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat. Il a pour objet de sécuriser juridiquement les décisions de couverture du territoire en télévision numérique terrestre prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’agissant des chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, France 5 et M6).

La loi de 2007 relative à la télévision du futur a obligé les chaînes de télévision nationale diffusées en clair par voie analogique à assurer leur diffusion par voie numérique selon un calendrier défini par le Conseil supérieur de l’audiovisuel  et à couvrir 95 % de la population française au 30 novembre 2011. L’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose en effet que « les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (…) ». La loi de 2007 a prorogé leur autorisation de diffusion de cinq ans en contrepartie du respect du calendrier de déploiement (5).

Conformément à ces dispositions, le CSA a fixé en juillet 2007, le calendrier et les modalités d’extension de la TNT entre 2008 et 2011 pour les chaînes gratuites historiques dans sa décision 2007-464 du 24 juillet 2007.

Tout en appliquant le principe, prévu par la loi, d’un taux de couverture minimal de la population nationale (fixé à 95 %), cette décision a également introduit un « correctif départemental » fixé à 91 % de la population départementale dans l’objectif d’améliorer l’homogénéité de la couverture territoriale en TNT. En effet, si le taux de couverture de la population en TNT était de 87 % à la fin de l’année 2008, des variations importantes existaient selon les zones géographiques : ainsi, moins de 60 % des habitants de Franche-Comté et de la partie alpine de la région Rhône-Alpes étaient couverts (6).

Le Conseil a donc pris, de son propre chef, l’initiative de garantir, pour les chaînes historiques nationales gratuites, un minimum de couverture à 91 % de la population. Il importe de préciser que ce taux ne sera pas garanti dans les départements où la couverture analogique y est elle-même inférieure.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est venue compléter ces dispositions afin de prévoir notamment l’identification des zones qui seront couvertes par la TNT. En application de l’article 96-2 de la loi de 1986, complété par l’article 115 de la loi de modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel devait, avant le 31 décembre 2008, publier la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population de 95 %, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi adopté, le 16 décembre 2008, une liste de 1 626 zones qui seront couvertes par la télévision numérique terrestre (TNT) au plus tard le 30 novembre 2011, date de l’extinction de la diffusion analogique. Les chaînes gratuites déjà diffusées en mode analogique (TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte) devront être présentes sur la totalité des 1 626 zones, incluant les zones déjà déployées et décidées par le CSA. Pour l’établissement de cette liste, le CSA a appliqué le principe du « correctif départemental » de 91 %. Concrètement, dans les départements où ce seuil est atteint, seront numérisés les émetteurs desservant plus de 1.500 habitants. Dans les départements où ce seuil n’est pas atteint, les zones géographiques à couvrir sont celles couvertes par un émetteur analogique dont la conversion au numérique permet d’anticiper un apport net de couverture supérieur à 500 habitants.

Canal + a introduit un recours devant le Conseil d’État afin de faire annuler cette liste établie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la décision du CSA d’introduire un « correctif départemental » obligeant les chaînes à allumer un plus grand nombre d’émetteurs qu’il n’en aurait fallu pour atteindre le seul seuil de couverture de 95 % de la population prévu par la loi.

Le présent article a pour objet de préciser dans la loi que le CSA est compétent pour fixer une couverture minimale départementale en télévision numérique hertzienne, ce qui permettra de valider et de sécuriser juridiquement les décisions de couverture du territoire en télévision numérique terrestre prises par le CSA pour les chaînes historiques.

À cet effet, l’article 1er A de la proposition de loi apporte deux modifications :

– d’une part, il supprime l’obligation faite au Conseil supérieur de l’audiovisuel de définir le calendrier de déploiement avant le 31 décembre 2008 (alinéas 1 et 2) ;

– d’autre part, il confie à cet organisme la mission de « veiller notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique » par les chaînes nationales (alinéas 3 et 4).

Le rapporteur estime que ces dispositions ont pour effet d’accroître dans une mesure qui reste raisonnable les coûts mis à la charge des chaînes de télévision compte tenu notamment de l’économie qui sera induite, à terme, par la substitution d’un mode de diffusion numérique à un mode analogique mais aussi du contexte économique difficile auquel sont confrontées ces chaînes du fait de la crise du marché publicitaire.

Au total, le schéma de couverture élaboré par les prescriptions croisées de la loi et du CSA paraît donc constituer un cadre équilibré alliant prise en compte des contraintes économiques pesant sur l’ensemble des éditeurs concernés et nécessité d’une desserte territoriale suffisamment homogène.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 2 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Outre que, si les 3 500 sites de diffusion analogique permettent de fournir une couverture effective de 98 % à 99 % de la population, il n’en sera pas de même des 1 626 émetteurs numériques, je rappelle que nous avons « vendu » la TNT à l’ensemble de nos concitoyens en leur disant qu’ils pourraient bénéficier gratuitement d’un plus grand nombre de chaînes de télévision. Or, sera-ce bien le cas ? Pour certains, les chaînes ne seront accessibles que par la voie satellitaire, donc au prix d’un abonnement.

Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article disposant que le CSA veille à assurer une couverture « minimale » de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable puisque cet article, je le répète, accroît les obligations des chaînes. Je précise, de plus, que l’ensemble des chaînes de la TNT sont disponibles gratuitement par satellite.

La Commission rejette l’amendement AC 2.

La Commission est ensuite saisie des amendements AC 5 et AC 6 de M. Patrick Bloche pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Patrick Bloche. Ces deux amendements visent à prendre en compte le principe d’égalité des citoyens devant la loi en disposant que les collectivités ayant financé des relais analogiques ne sont pas obligées de prendre à leur charge leur transformation alors que l’obligation de cette transformation ne résulte pas de leur choix mais leur est imposée.

Après avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette successivement les amendements AC 5 et AC 6.

La Commission adopte l’amendement AC 13 de clarification rédactionnelle du rapporteur pour avis.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 4 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. En remplaçant le mot « minimale » par « de 95 % », cet amendement vise à mettre en place une péréquation en prévoyant une couverture suffisante calculée département par département pour éviter que, dans certains cas, le taux de couverture ne chute à 90 % pour la diffusion des six chaînes historiques gratuites.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, le taux de couverture de 95 % n’ayant, comme je l’ai dit, jamais été atteint en diffusion analogique pour l’ensemble de ces chaînes.

La Commission rejette l’amendement AC 4.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er A ainsi modifié.

Après l’article 1er A

La Commission est saisie de l’amendement AC 7 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à tenir compte de la contribution des collectivités territoriales à la diffusion sur leur territoire de la télévision par voie analogique, en garantissant que les fréquences utilisées ne soient pas attribuées à d’autres distributeurs lors du passage au numérique.

M. le rapporteur pour avis. S’il est tout à fait compréhensible que les collectivités locales demandent à bénéficier d’une fréquence, l’obtention de celle-ci ne saurait être un droit – ne serait-ce que pour des raisons techniques et, par exemple, faute de disponibilité. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 7.

Article 1er B

Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les autres chaînes nationales

Cet article est le pendant du précédent pour les chaînes payantes et les chaînes nouvellement entrantes : inséré dans le texte à l’initiative du rapporteur au nom de la commission des de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, il a pour objet de sécuriser juridiquement les objectifs de couverture de la TNT fixés pour ces chaînes par le CSA.

En raison des contraintes économiques particulières qui s’attachent à ces nouvelles chaînes et de la réception sur abonnement de Canal +, la loi de 2007 relative à la télévision du futur les a soumises à des obligations de couverture dérogatoires (7), qui ont été précisées par décret (8). Sur le fondement de ces dispositions et des engagements souscrits par les chaînes de télévision, le Conseil a fixé le calendrier de l’extension de la couverture du territoire en télévision numérique terrestre pour Canal + et les nouveaux entrants (9), puis a précisé ce calendrier en édictant une liste de 1 423 sites à couvrir.

Comme il a été indiqué précédemment, ce chiffre de 1423 sites, qui résulte également de l’application par le CSA d’un correctif départemental de 85 % de la population, fait l’objet de contestations devant le Conseil d’État.

Afin de sécuriser juridiquement cette liste de 1423 sites, le présent article tend à compléter l’article 97 de la loi du 30 septembre 2006 afin de préciser que le CSA a pour mission de « veiller notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique » par les chaînes nationales autres que les chaînes historiques (alinéas 1 et 2).

*

La Commission examine l’amendement AC  8 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. J’ai déjà eu l’occasion de m’expliquer sur cet amendement de suppression d’un article qui vise à réduire les objectifs ambitieux posés dans la loi du 5 mars 2007 pour les éditeurs de services de télévision nationaux non « historiques ».

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, cet article sécurisant les préconisations du CSA et notamment le « correctif départemental » qui oblige ces chaînes à numériser un plus grand nombre d’émetteurs qu’il n’en fallait au départ pour satisfaire le seul objectif national.

La Commission rejette l’amendement AC 8.

Elle adopte ensuite l’amendement de clarification rédactionnelle AC 14 du rapporteur pour avis.

La Commission est saisie de l’amendement AC 9 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à maintenir l’objectif de 95 % de couverture pour les chaînes nouvellement entrantes et payantes.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 9.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er B ainsi modifié.

Article 1er CA

Information des maires des communes couvertes en télévision analogique qui ne seront pas couvertes en télévision numérique terrestre

Le présent article, introduit en séance publique par deux amendements identiques de MM. Jacques Blanc et Michel Teston, vise à renforcer l’information des maires dont les communes sont actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique mais qui ne seront pas couvertes par la TNT.

Selon MM. Jacques Blanc et Michel Teston, cette « procédure d’alerte permettra aux maires concernés de mesurer les conséquences de l’extinction de la télévision analogique hertzienne, d’en informer leurs concitoyens et, éventuellement, d’élaborer une stratégie de substitution afin d’assurer la couverture numérique de leur commune par d’autres technologies, comme le satellite et l’ADSL ».

Rappelons que la loi de 2007 relative à la télévision du futur a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de fixer neuf mois à l’avance pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, et dans le respect des dates butoir arrêtées par le premier ministre, la date d’arrêt de la diffusion analogique. Ce préavis permettra aux foyers concernés par l’extinction à venir de prendre leurs dispositions pour ne pas voir leur réception interrompue.

En raison de contraintes économiques et techniques importantes, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a introduit un régime spécifique pour Canal + et pour les chaînes locales, pour lesquelles la date d’arrêt pourra être fixée jusqu’à trois mois seulement à l’avance par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Aujourd’hui, le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes sur le territoire desquelles une antenne de télévision sera éteinte de la cessation de la diffusion dès que l’arrêt de la diffusion est décidé.

Le droit en vigueur ne prévoit cependant pas explicitement l’information des maires des communes appelées à n’être plus couvertes en télévision hertzienne, alors que la bonne information de ces maires est indispensable à la migration des habitants de ces zones vers les modes alternatifs de réception de la télévision numérique.

C’est pourquoi l’article 1er CA prévoit de préciser que le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique qui ne seront par couvertes en mode numérique terrestre.

L’identification précise des communes appelées à n’être plus couvertes en télévision hertzienne n’est pas aisée. Elle dépend du choix par les chaînes du lieu précis d’implantation des émetteurs, qui peut être opéré peu de temps avant l’arrêt de la diffusion analogique. Toutefois, même si l’information est approximative, l’objectif du présent article est d’obliger le CSA à la transmettre aux maires le plus en amont possible afin que ces derniers puissent accompagner dans les meilleures conditions les populations concernées vers des modes alternatifs de réception.

Le rapporteur souhaite également prévoir l’information des maires des communes dont la couverture en mode numérique terrestre serait inférieure à la couverture hertzienne analogique.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 15 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à fixer un délai pour l’information des maires : elle devra se faire dans les dix jours suivant la décision de la date d’arrêt de la diffusion analogique.

La Commission adopte l’amendement AC 15.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 20 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ce que le CSA informe également les maires en cas de baisse partielle de la couverture.

La Commission adopte l’amendement AC 20.

Elle examine ensuite l’amendement AC 10 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement tend à ce que le CSA fournisse également aux conseils généraux et régionaux les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre, au moins un an avant la date d’extinction de la télévision analogique terrestre.

M. le rapporteur pour avis. Outre que l’amendement précédent répond en partie à cette demande, il est techniquement impossible d’élaborer une cartographie précise un an à l’avance, faute de connaître, avant que les appels d’offre n’aient été lancés, les sites d’implantation et les caractéristiques des émetteurs.

La Commission rejette l’amendement AC 10.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er CA ainsi modifié.

Article 1er C

Dérogation à la règle du secret fiscal pour permettre au groupement d’intérêt public institué par la loi de 2007 relative à la télévision du futur d’identifier les personnes bénéficiant d’un dégrèvement de redevance audiovisuel

Conformément à l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986, l’État et les chaînes analogiques hertziennes nationales ont créé le Groupement d’intérêt public France Télé Numérique afin d’organiser et de financer les actions destinées à informer les téléspectateurs sur les conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision et les mesures prises pour assurer la continuité de la réception au niveau national et local.

La loi a notamment confié à ce groupement la gestion d’un fonds d'aide institué, sous conditions de ressources, à l’article 102 de cette même loi, au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique. Les aides ainsi octroyées sont destinées à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique.

En revanche, la loi n'a pas autorisé l’administration des impôts à communiquer au GIP les informations nécessaires à l'exercice de cette mission en lui permettant d'identifier les bénéficiaires du fonds d'aide.

Afin de remédier à cette incohérence, le Sénat a adopté, sur proposition du rapporteur au fond au nom de sa commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire le présent article qui autorise explicitement l’administration fiscale à transmettre au GIP, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes exonérées de la redevance audiovisuelle en application de l’article 1605 bis du code général des impôts, personnes qui bénéficieront des subventions du fonds d’aide, si elles remplissent la condition de ressources.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er C sans modification.

Article 1er D

Rapport du Gouvernement sur l’accompagnement du passage à la télévision numérique terrestre pour les téléspectateurs les plus démunis

L’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, introduit par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 a institué, au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. L’article 102 précité précise que cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone. Un décret en Conseil d’État, en cours d’élaboration, doit fixer le plafond de ressources applicable et les modalités d’application de ce fonds, dans le respect du principe de neutralité technologique. Des actions spécifiques sont prévues à destination de deux catégories de population susceptibles de rencontrer des difficultés particulières face au changement à venir :

Au titre du fonds d’aide prévu par l’article 102 de la loi de 1986, l’État a prévu trois types d’aides :

– pour les foyers résidant dans les zones couvertes par la TNT, l’aide sera de 25 euros maximum, pour l’acquisition d’un adaptateur TNT, d’un téléviseur « TNT intégrée », ou d’un abonnement au câble, au satellite ou à l’ADSL (sous conditions de ressources et pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle) ;

– pour les foyers en zone couverte par la TNT, une aide de 120 euros maximum est prévue pour l’adaptation ou le remplacement d’une antenne râteau (sous conditions de ressources et pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle) ;

– pour les foyers résidant dans les zones non couvertes par la TNT, l’aide sera d’un montant de 250 euros maximum pour l’acquisition d’un équipement de réception satellite pour les foyers qui ne recevront plus la télévision par voie hertzienne après l’extinction de l’analogique.

L’article 1er D de la présente proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le soutien financier qui pourrait être apporté aux foyers qui, à la suite de l’extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu’ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s’équiper de moyens de réception alternatifs. Un accompagnement plus large apparaît en effet nécessaire dans ces zones qui devront s’équiper de moyens de réception alternatifs (satellites essentiellement), au-delà des seules personnes exonérées de redevance.

Le rapporteur au fond du Sénat a expliqué que la constitution du fonds complémentaire en faveur des zones d’ombres étant contraire à l’article 40 de la Constitution, une telle initiative devait relever du Gouvernement, qui lui a fait part de sa volonté d’aller dans ce sens et qu’en vue de laisser à ces travaux le temps d’être menés à leur terme, la commission avait adopté le principe d’un rapport.

La demande formulée dans le présent article est donc satisfaite depuis que, le 22 juillet, le Premier Ministre, François Fillon, a annoncé la création d’un tel fonds d’aide complémentaire destiné spécifiquement aux foyers qui ne recevront plus la télévision par voie terrestre à l’issue du processus. Ce fonds, qui devrait être abondé à hauteur de 40 millions d’euros, prendra donc en charge, sous condition de ressources, les frais d’équipement satellitaire ou tout dispositif de réception dans les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT dans le respect de la neutralité technologique. La condition de ressources qui sera retenue devrait, selon les informations recueillies par le rapporteur, permettre d’aider la moitié des personnes résidant dans les zones d’ombre.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 16 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer cet article devenu sans objet depuis la décision prise par le Premier ministre le 22 juillet.

La Commission adopte l’amendement AC 16.

En conséquence, la Commission émet un avis défavorable à l’adoption de l’article 1er D.

Après l’article 1er D

La Commission est saisie de l’amendement AC 11 de M. Patrick Bloche portant article additionnel.

M. Patrick Bloche. Cet amendement demande un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, ne résidant pas dans une zone de couverture, devront s’équiper de moyens d’accès alternatifs au très haut débit minimal de deux mégabits/seconde.

M. le rapporteur pour avis. Outre que cet amendement ne concerne pas la télévision mais l’Internet, deux mégabits par seconde ne relèvent pas du très haut débit. Avis défavorable.

L’amendement AC 11 est retiré.

Article 1er GA

Suppression sous certaines conditions de l’obligation faite au Conseil supérieur de l’audiovisuel de procéder à de nouvelles consultations publiques avant l’attribution d’autorisation d’usage des fréquences radioélectriques

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur au fond du Sénat, poursuit un objectif de simplification administrative en ce qu’il dispense le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’organiser certaines consultations préalablement à l’attribution de fréquences radioélectriques.

Les articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 prescrivent au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de procéder à une consultation publique avant de lancer un appel aux candidatures pour l’attribution de fréquences en radio ou en télévision, notamment en mode numérique, dès lors que celle-ci est « susceptible de modifier de façon importante le marché en cause ».

L’organisation de telles consultations est naturellement nécessaire pour les appels à candidatures à l’échelle nationale et très opportune pour les appels au niveau local.

Toutefois, le caractère très général de l’obligation résultant de la rédaction actuelle de l’article 31 de la loi de 1986 et les termes très vagues des cas de consultation (modification « importante » du marché en cause) sont sources d’une grande insécurité juridique pour les appels à candidatures.

En effet, l’omission de la consultation préalable peut entraîner l’annulation par le juge administratif de l’ensemble de l’appel à candidatures et des autorisations qui ont été délivrées à son issue, ce qui est extrêmement pénalisant et déstabilisant pour les opérateurs. Ceux-ci perdent alors le droit d’émettre, ce qui crée un « écran noir » ou une fréquence radio inoccupée le temps de procéder à la consultation manquante et au nouvel appel à candidatures (12 à 18 mois en moyenne).

Or, dans de nombreux cas, l’hésitation est permise. Tel est en particulier le cas lorsque le CSA modifie le périmètre de la zone couverte par un appel à candidatures de télévision locale ou de radio en raison de contraintes de planification de fréquences (risques de brouillage) ou lorsqu’il procède à des appels très partiels liés à la restitution d’une fréquence par une radio locale. C’est également le cas quand la précédente consultation sur la zone concernée est un peu ancienne, la durée de « validité » d’une consultation étant très incertaine au niveau jurisprudentiel.

Par souci de sécurité juridique, compte tenu de la gravité des conséquences rappelées ci-dessus, le CSA organise des consultations publiques avant quasiment tous les appels à candidatures, ce qui est facteur de complexité et coûteux en ressources, tant pour les opérateurs qui doivent répondre aux consultations, que pour le CSA qui doit analyser les réponses. L’apport de ces multiples consultations en informations utiles au régulateur est souvent assez faible.

Surtout, ces multiples consultations retardent, souvent inutilement, de plusieurs mois le lancement de nouvelles radios ou télévisions locales numériques.

C’est pourquoi le présent article tend à compléter l’article 31 de la loi de 1986 afin de préciser que « le conseil n’est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l’article 28-4 lorsqu’il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l’appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. » Une telle rédaction permet de supprimer le caractère juridiquement obligatoire des consultations publiques préalables aux appels à candidatures pour laisser au CSA le soin d’apprécier l’intérêt réel d’une telle consultation et ne plus retarder systématiquement le lancement des radios ou télévisions locales numériques.

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La Commission est saisie de deux amendements de suppression AC 1 de M. Christian Kert et AC 12 de M. Patrick Bloche ainsi que de l’amendement AC 17 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Christian Kert. J’appelle l’attention de M. le rapporteur pour avis, élu des Vosges, sur le fait que l’adoption de cet article reviendrait à supprimer l’obligation pour le CSA de procéder à des consultations régionales et que cela serait contre-productif s’agissant de lutter contre la fracture numérique. Par ailleurs, la disposition constituerait un handicap supplémentaire pour les éditeurs régionaux qui ne pourraient ainsi trouver leur juste place dans le paysage numérique. L’amendement AC 1 vise donc à supprimer l’article.

M. Patrick Bloche. L’amendement AC 12 a le même objectif.

M. le rapporteur pour avis. J’entends bien ces arguments que partage d’ailleurs le Syndicat interprofessionnel des radios et des télévisions indépendantes (SIRTI). Telle qu’elle est proposée par le Sénat, cette mesure de simplification administrative ne me convient pas non plus mais il ne faut pas pour autant occulter les problèmes posés, dont celui de l’insécurité juridique que j’ai déjà eu l’occasion d’exposer. Avis défavorable, donc, aux deux amendements de suppression de l’article.

L’amendement de compromis AC 17, quant à lui, dispose que le CSA n’est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation lorsqu’il a déjà procédé « dans les quatre années précédentes » à une consultation publique.

M. Patrick Bloche. Je maintiens mon amendement.

M. Christian Kert. Cet encadrement dans le temps suffit-il à apporter les garanties qui s’imposent ?

M. le rapporteur pour avis. Il va en tout cas dans le bon sens, même s’il faudrait peut-être également proposer un encadrement dans l’espace.

M. Patrick Bloche. Pourquoi, en l’occurrence, changer la loi ? Sans ce dispositif, les grands réseaux nationaux auraient colonisé la bande FM et les radios indépendantes n’auraient pas vu le jour. Il faut laisser au CSA le temps de travailler !

M. Christian Kert. Je me rallie à la sagesse de M. le rapporteur pour avis, bien que cet encadrement dans le temps ne réponde que partiellement aux préoccupations que M. Bloche et moi-même avons exprimées. Je ne voterai donc pas l’amendement AC 12, même si j’en comprends le bien-fondé, et je retire l’amendement AC 1.

L’amendement AC 1 est retiré.

La Commission rejette l’amendement AC 12.

Elle adopte ensuite l’amendement AC 17.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er GA ainsi modifié.

Après l’article 1er GA

La Commission est saisie de l’amendement AC 18 du rapporteur pour avis portant article additionnel.

M. le rapporteur pour avis. Le code de la construction et de l’habitation impose aux constructeurs et aux propriétaires de constructions qui engendrent des brouillages de rétablir des conditions satisfaisantes de réception. Afin de faciliter l’application de cet article, cet amendement vise à permettre au CSA d’assigner directement aux propriétaires ou aux constructeurs les fréquences nécessaires à l’installation des réémetteurs permettant de réduire ou de supprimer la gêne de réception éprouvée par les voisins. Cette disposition éviterait d’impliquer les collectivités.

La Commission adopte l’amendement AC 18.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 19 du rapporteur pour avis portant article additionnel.

M. le rapporteur pour avis. L’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 subordonne la conclusion d’un contrat de location-gérance à l’avis favorable du CSA dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle. Cet amendement vise à intégrer dans cet article les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en actualisant les références au code de commerce et en étendant le dispositif prévu aux cessions d’activité pouvant intervenir au cours d’une procédure de sauvegarde.

La Commission adopte l’amendement AC 19.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles et de l’éducation émet un avis favorable à l’adoption des articles 1er A à 1er D et l’article 1er GA de la proposition de loi n° 1857.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Christian Kert

Article 1er GA

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 2 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er A

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AC 3 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er A

Insérer l'article suivant :

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°         du         relative à la lutte contre la fracture numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste complémentaire à celle des sites publiée en application de l'article 96-2. Cette liste comprend l'ensemble des sites existants propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés et diffusant actuellement la télévision hertzienne terrestre en mode analogique.

« Le Conseil peut toutefois déroger à cette obligation pour les sites apportant une couverture utile inférieure à 250 habitants. »

Amendement n° AC 4 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er A

À l’alinéa 4, substituer au mot : «minimale », les mots : « de 95 % ».

Amendement n° AC 5 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er A

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 95 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites existants, propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés, permettant d'assurer une couverture au moins équivalente à celle de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique en service. » 

Amendement n° AC 6 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er A

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 91 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites le permettant. »

Amendement n° AC 7 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er A

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité offerte aux collectivités qui en font la demande d'assurer la diffusion desdits programmes grâce à des émetteurs existants régulièrement installés, est de droit. »

Amendement n° AC 8 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er B

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 9 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er B

À l’alinéa 2, substituer au mot : «minimale », les mots : « de 95 % ».

Amendement n° AC 10 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er CA

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il fournit à la demande des Conseils généraux et régionaux les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins un an avant la date d’extinction de la télévision analogique terrestre. »

Amendement n° AC 11 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er D

Insérer l'article suivant :

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, du fait qu'ils ne résident pas dans une zone de couverture, devront s'équiper de moyens d'accès alternatifs au très haut débit minimal de 2 mégabits/seconde.

Amendement n° AC 12 présenté par MM. Patrick Bloche, Michel Françaix, Mme Martine Martinel, M. Marcel Rogemont et les commissaires socialistes, radicaux, citoyen et divers gauche

Article 1er GA

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 13 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er A

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « veille notamment à », les mots : « a compétence pour ».

Amendement n° AC 14 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er B

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « veille notamment à », les mots : « a compétence pour ».

Amendement n° AC 15 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er CA

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d’arrêt de la diffusion analogique, ».

Amendement n° AC 16 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er D

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 17 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er GA

À l’alinéa 2, après le mot : « procédé », insérer les mots : « , dans les quatre années précédentes, ».

Amendement n° AC 18 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Après l’article 1er GA

Insérer l'article suivant :

L’article 30-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le Conseil.

« 2° Au quatrième alinéa, les mots « collectivités territoriales et leurs groupements » sont supprimés. »

Amendement n° AC 19 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Après l’article 1er GA

Insérer l'article suivant :

L’article 42-12 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d’une activité ou de l’entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d’un mois, l’avis favorable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce.

« 2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l’entreprise cédée » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».

« 3° Au deuxième alinéa, après les mots : « commissaire à l’exécution du plan » sont insérés les mots : « de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur » et les mots : « de l’article L. 621-101 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cession de l’entreprise ou de l’activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l’autorisation mentionnée à l’alinéa premier avait été accordée au débiteur. »

Amendement n° AC 20 présenté par M. Jean-Jacques Gaultier, rapporteur pour avis

Article 1er CA

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe également, dès qu’il dispose des informations nécessaires, les maires des communes dont la couverture en mode numérique terrestre sera inférieure à la couverture par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots : « une phrase ainsi rédigée », les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ø TF1 – M. Gilles Maugars, directeur technique et systèmes d’information et Mme Florence Blum, secrétariat général

Ø France Télé Numérique M. Philippe Lévrier, président, et M. Fayçal Daouadji, responsable des relations extérieures

Ø Groupe Télédiffusion de France (TDF) – M. Patrick Babin, président directeur général, et Mme Laure Frugier, directrice de la communication

Ø Mme Cécile Dubarry, chef du service des technologies de l'information et de la communication, Mme Laurence Franceschini, directrice, direction du développement des médias, service du Premier ministre, et M. Michel Combot, conseiller télécoms auprès de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet

Ø Eutelsat – M. Yves Blanc, directeur de la stratégie et des relations institutionnelles, et Mme Astrid Bonté, chargée des relations institutionnelles et Mme Alexandra Pocholle, chargée de mission

Ø Comité stratégique pour le numérique – M. Jean-Michel Hubert, président délégué et M. Paul-Eric Hen, secrétaire général adjoint

Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel – M. Olivier Japiot, directeur général, M. Emmanuel Gabla, membre du Conseil et M. Gilles Brégant, directeur des technologies

Ø Association nationale des élus de la montagne – M. Henri Nayrou, président, député de l’Ariège, et M. Vincent Descoeur, secrétaire général député du Cantal, M. Pierre Bretel, délégué général et M. Olivier Riffard, chargé de mission

Ø France Télévisions – M. François Guilbeau, directeur général de France 2, M. Francis Héricourt, conseiller auprès du directeur général, pôle France 2, Mme Anne Grand-d’Esnon, directrice des relations institutionnelles, et Mme Juliette Rosset-Cailler, responsable de projet relations institutionnelles

Ø Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) - M. Philippe Gault, président

© Assemblée nationale

1 () Les obligations imposées aux chaînes dans le cadre du passage au tout numérique (participation au financement du groupement d’intérêt public France Télé Numérique, coûts de la double diffusion et obligations de couverture) ont été compensées par l’attribution, s’agissant des chaînes historiques, de « chaînes bonus », ainsi que par la prorogation de leur autorisation de diffusion.

2 () La loi a en effet prévu que la couverture par la TNT des chaînes historiques serait au minimum de 95 % et l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT s’est engagé sur cet objectif.

3 () En bande VHF, qui ont des caractéristiques de propagation bien meilleure que les fréquences UHF attribuées à France Télévision, TF1 et M6, ce qui explique leur nombre plus faible.

4 () CSA, Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

5 () Par dérogation le cas échéant avec l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit que les autorisations de diffusion sont limitées à dix ans.

6 () CSA, Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

7 () En application de l’article 97 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ces chaînes pouvaient souscrire, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur d’un décret d’application, des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire et obtenir en contrepartie la prorogation de l’autorisation d’émission par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour une durée pouvant atteindre jusqu’à cinq ans.

8 () En application du décret n°2007-789 du 10 mai 2007, le Conseil proroge les autorisations dans les conditions suivantes : trois ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 91 % de la population métropolitaine ; quatre ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 93 % de la population métropolitaine ; cinq ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 95 % de la population métropolitaine.

9 () La décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007 fixe les modalités et le calendrier de l'extension de la couverture en télévision numérique terrestre des services de télévision.