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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2237

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2093), MODIFÉE PAR LE SÉNAT, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

PAR M. Éric CIOTTI,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1641, 1734 et T.A. 309.

Sénat : 1re lecture : 506 rectifié (2008-2009), 85, 86 et T.A. 23 (2009-2010).

INTRODUCTION 5

I. A L’ISSUE DES LECTURES PAR LES DEUX ASSEMBLÉES, SI DE LARGES POINTS D’ACCORD SE DÉGAGENT… 7

1. La nécessité de mieux lutter contre les violences de groupes 7

2. L’instauration d’une circonstance aggravante lorsque des violences sont commises par des individus dissimulant volontairement leur visage 8

3. La nécessité d’accorder de nouveaux moyens opérationnels et technologiques pour faciliter la tâche des forces de l’ordre 9

a) La consécration d’une police d’agglomération 9

b) L’enregistrement audiovisuel des interventions des forces de l’ordre 9

c) L’accès encadré des forces de l’ordre aux images des systèmes de vidéoprotection mis en place par les exploitants d’immeubles 10

4. La nécessité de mieux protéger les établissements scolaires et leurs personnels 10

5. La nécessité d’améliorer les moyens de lutte contre les violences commises dans les enceintes sportives 11

II. … CERTAINS POINTS DE DÉSACCORD SUBSISTENT 11

1. Votre Commission a souhaité rétablir une peine de trois ans d’emprisonnement pour les auteurs du délit d’appartenance à un groupement violent 11

2. Votre Commission n’a pas jugé nécessaire que soit requis l’avis de la CNIL sur l'éventuel décret en Conseil d’État qui préciserait les modalités du raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les bailleurs (article 4 bis) 12

3. Votre commission des Lois n’est pas favorable à la réduction de l’ampleur de la répression de l’interdiction d’armes au sein des établissements scolaires 14

a) L’intrusion dans un établissement scolaire d'une personne non habilitée 14

b) L’introduction d’armes dans les établissements scolaires par les personnes habilitées à y pénétrer 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 30

Chapitre Ier Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes 30

Article 1er A : Délai d’exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants 30

Article 1er (art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal) : Délit de participation à un groupement violent 30

Article 1er bis : Aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics 33

Article 2 : Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes 34

Article 2 bis (art. 11-5, 11-6 et 11-7 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles collectifs à usage d’habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions 35

Article 3 bis (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) : Pouvoirs des préfets vis-à-vis des polices d’agglomération 39

Article 4 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie 44

Article 4 bis (art. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs 47

Article 4 ter A (art. 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Conditions de l’octroi par les copropriétaires de l’autorisation de raccordement 50

Article 4 ter (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Délit d’occupation abusive des halls d’immeubles 50

Article 4 quater (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Instauration d’une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d’immeubles 52

Article 4 quinquies (art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal) : Délit de vente forcée dans les lieux publics 52

Article 4 sexies (art. 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Délai en matière d’exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants 53

Article 4 septies (art. L. 332-8 du code du sport) : Extension du champ du délit d’introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et à l’usage de ces artifices dans ces mêmes lieux 54

Article 4 octies (art. L. 332-16 et L. 332-18 du code du sport) : Renforcement de l’efficacité de la lutte contre les violences dans les stades 55

Chapitre II Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire 61

Article 6 (art. 311-4 et 312-2 du code pénal) : Instauration d’une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate 61

Article 7 (art. 431-22, 431-23, 431-24, 431-25, 431-26, 431-27 et 431-28 [nouveaux] du code pénal) : Correctionnalisation de l’intrusion injustifiée dans un établissement d’enseignement scolaire 62

Article 8 : Application de la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer 66

TABLEAU COMPARATIF 68

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 80

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Issu d’une proposition de loi déposée par M. Christian Estrosi et plusieurs de ses collègues – dont votre rapporteur – le 5 mai 2009 (1), le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 juin 2009 (2) puis par le Sénat le 18 novembre dernier (3).

Aux termes de ces deux lectures, si de larges points d’accord unissent les deux assemblées, certaines dispositions continuent de faire débat entre les deux chambres.

Face à la multiplication des actes de violences, souvent très graves, commis par des bandes, la proposition de loi initiale poursuivait deux objectifs principaux :

—  agir préventivement contre les violences commises en groupe en créant une incrimination nouvelle de participation, en connaissance de cause, à un groupement qui poursuit le but de commettre des violences volontaires ou des dégradations de biens (article 1er)

—  et assurer la sanctuarisation des établissements scolaires et mieux protéger les personnels contre les violences (articles 5 à 7).

Lors de son examen de la proposition de loi en première lecture, notre Assemblée avait sensiblement enrichi le texte.

Ont tout d’abord été introduites des dispositions destinées à prévenir la commission d’infractions dans les halls d’immeubles. L’article 4 ter, introduit à l’initiative de notre collègue Philippe Goujon, modifie la définition même du délit d’occupation abusive des halls d’immeubles afin de permettre une meilleure application des peines encourues pour cette infraction par les juridictions pénales. L’article 4 quater tend à compléter le code de la construction et de l’habitation afin de prévoir que les personnes reconnues coupables d’occupation abusive des halls d’immeubles encourent, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général. L’article 2 bis quant à lui, complète la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, afin de permettre aux agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles collectifs à usage d’habitation de porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions. Enfin, l’article 4 bis permet le raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des propriétaires d’immeubles collectifs à usage d’habitation afin de faciliter, en cas de nécessité, l’intervention des forces de l’ordre.

D’autres dispositions sont également venues enrichir le texte : l’article premier A, adopté à l’initiative de nos collègues Dominique Raimbourg et Delphine Batho, tend à compléter l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour prévoir que l’exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement. L’article 4 quinquies quant à lui vise à insérer dans le code pénal une disposition visant à punir de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme l’infraction de vente à la sauvette.

Lors de son examen du texte, le Sénat à son tour l’a enrichi, notamment par la reprise de dispositions contenues dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2009 et en instance de première lecture (4) : il s’agit des dispositions relatives aux violences dans les enceintes sportives (articles 4 septies et 4 octies) et à la police d’agglomération (article 3 bis).

Il est également revenu sur certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale : « tout en souscrivant aux préoccupations des députés, votre commission des Lois a souhaité modifier [la proposition de loi] dans le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de la cohérence de l’échelle des peines » écrit le rapporteur François Pillet.

En premier lieu, des dispositions qu’il a jugées susceptibles de créer une forme de responsabilité collective, incompatible avec les principes fondamentaux de notre droit pénal, ont été modifiées ou supprimées.

Sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé l’article 2 de la proposition de loi, considérant qu’il n’était pas conforme au principe de responsabilité personnelle de punir plus sévèrement une personne non armée participant à un attroupement du seul fait de la présence, au sein de cet attroupement, de personnes armées.

Il a également supprimé la disposition contenue à l’article 7 qui punit de peines aggravées les personnes qui sintroduisent en groupe dans un établissement scolaire, dès lors que lune dentre elles est porteuse dune arme, ainsi que les dispositions de ce même article relatives au port d’arme dans un établissement scolaire, au motif qu’elles figureraient déjà dans le code de la défense.

En second lieu, le Sénat a rabaissé certains quantums de peines, invoquant la cohérence de l’échelle des peines.

Après avoir constaté que les peines encourues pour un certain nombre d’infractions susceptibles d’entrer dans le champ de l’article 1er étaient inférieures à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, la commission des Lois du Sénat a abaissé les peines encourues pour le délit d’appartenance à une bande à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, considérant que la préparation des infractions ne devait pas être punie plus sévèrement que la perpétration de ces mêmes infractions.

À l’article 7, elle a également abaissé les peines encourues en cas d’intrusion armée dans un établissement scolaire à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

I. A L’ISSUE DES LECTURES PAR LES DEUX ASSEMBLÉES, SI DE LARGES POINTS D’ACCORD SE DÉGAGENT…

Face à l’accroissement de la violence des bandes, souvent liées à divers trafics, face à la multiplication inquiétante d’actes de guérilla urbaine, face aux atteintes répétées et à la violence parfois inouïe touchant l’école qui devrait pourtant rester un sanctuaire de la République, les deux Assemblées se sont accordées sur la nécessité pour le législateur d’intervenir.

Face à une délinquance évolutive, la loi doit être modifiée pour mieux adapter la réponse pénale et mieux prévenir la commission des infractions. Le combat contre la délinquance est une guerre de mouvement dont les armes juridiques doivent s’adapter en permanence aux nouvelles formes d’insécurité et de violence.

Il faut dire que le constat est sans appel : en 2008, 222 bandes étaient répertoriées, en France. En 2009, plus de 510 bandes ont été identifiées. Les affrontements entre bandes rivales ont conduit à des scènes de débordements collectifs nécessitant des dispositifs de maintien de l’ordre importants. Au cours de tels affrontements, six personnes ont trouvé la mort en 2009, 153 ont été blessées, dont 14 très sérieusement.

1. La nécessité de mieux lutter contre les violences de groupes

Les deux assemblées se sont accordées pour constater que les incriminations contenues actuellement dans le code pénal sont insuffisantes pour lutter pleinement contre les bandes violentes. L’interdiction des attroupements se heurte à des problèmes de qualification, tandis que l’association de malfaiteurs ne concerne que des groupes conçus pour perpétrer des actes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

C’est pourquoi l’article 1er, répondant à ces limites, instaure une infraction de participation à une bande violente. Comme l’a rappelé devant le Sénat le secrétaire d’État à la justice, cette « infraction permet de lutter contre les différentes formes du phénomène, qu’il s’agisse du regroupement de personnes qui se connaissent, tels les gangs qui se constituent ici et là, ou du regroupement de personnes qui n’ont pas de liens a priori, mais se retrouvent volontairement en un lieu donné pour commettre une action commune violente. C’est le cas des black blocs ou d’un certain nombre de bandes de casseurs qui se retrouvent à l’occasion ou en marge de manifestations ».

Il s’agit aussi de lutter contre le sentiment d’impunité conféré par le groupe, sans pour autant établir une quelconque responsabilité collective.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, cet article introduisait dans le code pénal une nouvelle incrimination punissant « le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens ». Cette « infraction–obstacle » permet ainsi l’incrimination, en tant qu’infractions autonomes, des comportements qui sont des actes préparatoires à la commission d’infractions plus graves et qu’il n’est pas possible de réprimer au titre de la tentative, laquelle suppose un commencement d’exécution.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant à modifier la définition proposée pour le nouveau délit d’appartenance à une bande. Dans le but de mieux personnaliser l’infraction, le Sénat a adopté une rédaction qui fait du groupement, non pas l’auteur de l’infraction, mais le moyen de la réalisation de celle-ci : est visée la personne qui tente de profiter du démultiplicateur de force que procure l’action en groupe pour commettre des violences ou des dégradations. En tout état de cause, la preuve de la préparation de ces violences ou dégradations devrait être rapportée par un ou plusieurs faits matériels (annonces sur un blog, port d’armes…).

Votre rapporteur, qui rappelle que l’Assemblée nationale n’a jamais eu l’intention d’instaurer une quelconque responsabilité pénale collective au travers de cette proposition de loi, a estimé que la rédaction proposée par le Sénat permet de lutter contre la constitution de bandes violentes et se range donc à cette rédaction. Il en va différemment du quantum de peines que le Sénat a souhaité réduire (cf infra).

2. L’instauration d’une circonstance aggravante lorsque des violences sont commises par des individus dissimulant volontairement leur visage

Afin de lutter contre les infractions commises à visage dissimulé, l’article 3 de la proposition de loi, adopté sans modification par le Sénat, instaure une nouvelle circonstance aggravante qui punit le fait de commettre un certain nombre d’infractions en dissimulant volontairement tout ou partie de son visage : la circonstance aggravante nouvelle est constituée par le fait de commettre, en dissimulant volontairement tout ou partie de son visage pour ne pas être identifié, les infractions de violences volontaires qu’elles aient entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ou non (article 222-13 du code pénal), de vol (article 311-4 du code pénal), d’extorsion (article 312-2 du code pénal) ou de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (article 322-3 du code pénal).

Ce même article crée en outre une circonstance aggravante lorsque, dans un attroupement, la personne non armée (article 431-4 du code pénal) ou la personne armée (article 431-5 du code pénal) a dissimulé en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Le Sénat a pleinement souscrit à cette disposition, adoptant l’article conforme, ce dont votre rapporteur se félicite. Il estime que le dispositif ainsi adopté permettra une meilleure prise en compte du traumatisme particulier des victimes d’agresseurs armés, ainsi que des complications induites pour l’identification des auteurs par les forces de l’ordre.

3. La nécessité d’accorder de nouveaux moyens opérationnels et technologiques pour faciliter la tâche des forces de l’ordre

a) La consécration d’une police d’agglomération

Pour adapter l’organisation des forces de l’ordre à une délinquance qui se joue des frontières administratives et adapter l’organisation de la sécurité aux bassins de délinquance, est instaurée une police d’agglomération. Sur proposition du rapporteur François Pillet, a été inséré un nouvel article 3 bis tendant à consacrer, au sein de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la compétence du préfet de police de Paris en matière de maintien de l’ordre dans les départements de la petite couronne. Cette disposition, qui figure dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en instance de première lecture par notre Assemblée, est très attendue. Votre rapporteur rappelle que près de 6 personnes sur 10 interpellées chaque jour à Paris ne résident pas dans la ville intra muros. Une telle disposition est de nature à renforcer les moyens de lutte contre les violences de groupe dans la capitale.

b) L’enregistrement audiovisuel des interventions des forces de l’ordre

Les violences de groupe donnent souvent lieu à des affrontements sévères avec les forces de l’ordre, c’est pourquoi l’auteur de la proposition de loi avait jugé nécessaire de favoriser le recours à l’enregistrement audiovisuel des interventions, afin d’établir de façon objective la réalité des conditions d’exécution des interventions et de réduire les contestations a posteriori, en permettant une plus grande transparence des opérations menées par les forces de l’ordre.

L’article 4 de la proposition de loi vise ainsi à permettre, lorsque les forces de l’ordre ont procédé à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions, le versement de ces enregistrements au dossier de la procédure, afin notamment d’éviter toute contestation sur le mode opératoire suivi par les forces de l’ordre. Les expériences qui ont déjà été menées en la matière en Seine-Saint-Denis ont montré que le développement de tels moyens permet d’apaiser les interventions et de réduire les contestations a posteriori.

Le Sénat a pleinement souscrit aux objectifs qui sous-tendent cet article, tout en précisant les modalités de l’enregistrement et du versement éventuel en procédure.

c) L’accès encadré des forces de l’ordre aux images des systèmes de vidéoprotection mis en place par les exploitants d’immeubles

Dans le prolongement de l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation qui autorise, en l’état actuel du droit, les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation à accorder aux forces de l’ordre un droit d’accès permanent dans les parties communes, afin de rétablir la jouissance paisible des lieux, l’article 4 bis de la proposition de loi donne aux forces de l’ordre les moyens d’avoir accès en temps réel aux images des systèmes de vidéoprotection installés dans les parties communes.

Le Sénat a précisé que le raccordement ne permet que le transfert des images en flux, sans stockage possible, et qu’il ne pouvait s’opérer qu’à l’initiative des sociétés de surveillance elles-mêmes. Il ressortait des débats devant notre Assemblée que telle était bien l’intention des députés, mais votre rapporteur estime que cette double précision est utile.

4. La nécessité de mieux protéger les établissements scolaires et leurs personnels

Trop d’événements au cours des derniers mois ont montré la nécessité urgente de mieux protéger les écoles, leurs abords et les personnels qui y travaillent.

L’article 5 de la proposition de loi, qui a été adopté sans modification par le Sénat, précise expressément que les atteintes aux biens ou les menaces commises ou proférées à l’encontre d’un enseignant, d’un membre des personnels travaillant dans un établissement d’enseignement scolaire ou à l’encontre de l’un des proches de ces personnes, en raison des fonctions exercées par ces dernières, constituent une circonstance aggravante.

Mieux protéger l’école passe par la lutte contre les violences venues de l’extérieur, c’est pourquoi l’article 7 de la proposition de loi correctionnalise l’intrusion dans un établissement scolaire par une personne qui n’y est pas habilitée ou autorisée : jusqu’ici simple contravention, elle devient un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

L’article 6 instaure par ailleurs une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate et étend la circonstance aggravante pour les violences aux personnes commises dans ces mêmes lieux.

5. La nécessité d’améliorer les moyens de lutte contre les violences commises dans les enceintes sportives

Sur proposition de M. Laurent Béteille, la commission des Lois du Sénat a adopté un nouvel article 4 septies tendant à élargir le champ du délit d’introduction de fumigènes dans les enceintes sportives. Sur proposition de M. François-Noël Buffet, elle a adopté un nouvel article 4 octies tendant à rendre plus dissuasif le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade : il permet de doubler la durée des interdictions de stade, qui pourront être portées à six mois et intervenir dès le premier trouble à l’ordre public.

II. … CERTAINS POINTS DE DÉSACCORD SUBSISTENT

Trois points principaux de désaccord subsistent entre les deux assemblées :

—  le quantum de peines applicable au nouveau délit d’appartenance à un groupement violent (article 1er) ;

—  l’introduction par le Sénat de l’obligation de saisir la CNIL d’un avis sur le décret en Conseil d’État qui devra préciser les modalités du raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les bailleurs (article 4 bis) ;

—  la réduction de l’ampleur de la répression de l’interdiction d’introduction d’armes dans les établissements scolaires (article 7).

1. Votre Commission a souhaité rétablir une peine de trois ans d’emprisonnement pour les auteurs du délit d’appartenance à un groupement violent

Lors de son examen en première lecture, le Sénat a modifié la définition du délit d’appartenance à une bande violente, ainsi que le quantum de peine applicable.

Si la nouvelle définition est apparue préférable à votre commission des Lois, il n’en est pas de même de l’abaissement du quantum de peine à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Elle a donc rétabli une peine de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre rapporteur rappelle qu’un tel quantum de peine punit également les violences délictuelles les moins graves. Il note en outre que la peine maximale retenue par cet article permet, en cas de récidive, d’appliquer une peine plancher d’un an d’emprisonnement.

2. Votre Commission n’a pas jugé nécessaire que soit requis l’avis de la CNIL sur l’éventuel décret en Conseil d’État qui préciserait les modalités du raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les bailleurs (article 4 bis)

Les articles L. 126-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation autorisent les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation (ou leurs représentants) à accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Ils peuvent également, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Afin de préparer et de faciliter l’intervention des forces de l’ordre lors de la survenance d’un incident, l’article 4 bis de la proposition de loi entend compléter ces dispositions afin de permettre en cas d’évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l’intervention des forces de l’ordre, le raccordement de ces dernières aux systèmes de vidéoprotection mis en place par les propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation dans les parties communes de ces immeubles.

Il convient de rappeler que les systèmes de vidéosurveillance relèvent d’un régime juridique mixte :

—  l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité définit le cadre législatif applicable en matière de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

—  en revanche, les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public relèvent de la compétence de la CNIL et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dès lors que les images sont enregistrées ou conservées sur un support informatisé de type disque dur ou enregistreur numérique (ce qui est l’hypothèse la plus fréquente).

La commission des Lois du Sénat a estimé que les systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes des immeubles d’habitation sont susceptibles de relever des deux régimes juridiques précités :

—  certaines parties communes constituent des lieux ouverts au public (comme les aires de jeux par exemple), et les dispositifs de vidéosurveillance qui y sont installés sont donc soumis aux dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée. Or, depuis la modification de cette loi par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ont déjà la possibilité d’être destinataires des images et enregistrements issus de ces dispositifs (par autorisation préfectorale préalable, ou à tout moment par arrêté préfectoral) ;

—  en revanche, les dispositifs installés dans les parties communes internes aux immeubles (cages d’escaliers, halls d’immeubles, ascenseurs, etc.), seraient des lieux privés soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

La commission des Lois du Sénat a estimé que la transmission aux forces de l’ordre des images des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre par les propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation permettrait à celles-ci, dans le prolongement du droit d’accès déjà prévu par l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, de préparer leur intervention dans de meilleures conditions, et notamment d’adapter les effectifs nécessaires à la nature de l’incident. Elle a considéré nécessaire d’encadrer les dispositions prévues à l’article 4 bis afin de limiter les risques d’atteinte à la vie privée qu’une interprétation extensive de ces dispositions serait susceptible de comporter.

Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant :

—  que la transmission des images devrait s’effectuer en temps réel et qu’elle s’effectuerait à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ;

—  que cette transmission devrait être strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police, de gendarmerie ou de police municipale ;

—  qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définirait précisément les conditions de mise en œuvre de l’article.

Votre rapporteur estime que le présent article a pour objet non pas de permettre aux forces de l’ordre de procéder à une surveillance quelconque de lieux privés, mais bien de permettre, une fois alertées par les bailleurs sociaux ou leurs agents, de leur donner accès aux images fournies par ces systèmes privés en temps réels pour leur permettre de rendre leur intervention plus efficace. L’initiative appartient seulement aux propriétaires, votre rapporteur l’avait indiqué en première lecture. Le Sénat a adopté un amendement précisant expressément ce point.

S’agissant de l’avis préalable de la CNIL en revanche, votre rapporteur ne partage pas l’analyse du Sénat : il s’agit ici d’étendre la possibilité de visionnage des images filmées et non de permettre un nouveau traitement de celles-ci. Votre rapporteur rappelle que les forces de l’ordre ont, d’ores et déjà, l’habilitation à rentrer dans les halls d’immeuble. Il s’agit ici seulement de pouvoir consulter les images pour prévoir les interventions. En outre, l’article 4 bis ne prévoit pas de stockage ou d’enregistrement par les forces de l’ordre mais une consultation « en direct » des évènements. Il n’y a donc pas de traitement automatisé qui nécessiterait une autorisation préalable de la CNIL. Ces images ne permettent en outre pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, ce qui serait soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Gouvernement ayant de surcroît indiqué à votre rapporteur qu’un décret d’application de la présente disposition ne serait sans doute pas nécessaire, votre Commission a supprimé l’alinéa relatif à un tel décret.

3. Votre commission des Lois n’est pas favorable à la réduction de l’ampleur de la répression de l’interdiction d’armes au sein des établissements scolaires

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 7 insérait dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la paix publique, deux sections nouvelles relatives, d’une part, à l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire, et, d’autre part, à l’introduction d’armes dans un tel établissement. Le Sénat a supprimé la deuxième section, ainsi que certains articles contenus dans la première.

a) L’intrusion dans un établissement scolaire d’une personne non habilitée

Le Sénat a tout d’abord réduit le quantum des peines encourues par une personne qui, porteuse d’une arme, pénètre ou se maintient sans autorisation dans un établissement scolaire : le nouvel article 431-24 du code pénal, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale portait les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois du Sénat a estimé nécessaire, pour assurer la cohérence de l’échelle des peines, de ramener les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende : elle a estimé que le délit d’intrusion dans un établissement scolaire étant, en l’absence de circonstance aggravante, puni d’un an d’emprisonnement, ne devait être puni que de trois ans d’emprisonnement en présence d’une seule circonstance aggravante.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a par ailleurs supprimé l’article 431-25 qui prévoyait de punir de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende l’infraction d’intrusion ou de maintien sans autorisation dans un établissement scolaire lorsque celle-ci est commise par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, estimant que la disposition pourrait être regardée comme contraire au principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Elle a en conséquence supprimé l’article 431-27 qui prévoyait la possibilité de prononcer une interdiction de territoire français, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de toute personne reconnue coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur rétablissant l’article 431-25 qui punirait l’intrusion aggravée par les deux circonstances de réunion et de port d’arme de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

b) L’introduction d’armes dans les établissements scolaires par les personnes habilitées à y pénétrer

Le Sénat a supprimé la section relative à l’introduction d’armes au sein des établissements scolaires, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre commission des Lois, estimant que l’état du droit permet d’ores et déjà de réprimer efficacement le port d’arme.

L’article 431-28 punissait de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime.

La commission des Lois du Sénat a estimé ces dispositions redondantes avec les dispositions prévues à l’article L. 2339-9 du code de la défense.

Ce dernier article prohibe le port d’armes de première, de quatrième et de sixième catégorie :

—  le port d’armes de première et de quatrième catégorie est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;

—  le port d’une arme de sixième catégorie est puni de trois ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave, si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des armes. Il peut également prononcer une peine d’interdiction de séjour à l’encontre des coupables de cette infraction.

Selon la commission des Lois du Sénat, ces dispositions sont plus précises que celles visées par les dispositions proposées pour la section 6, puisqu’elles différencient les peines en fonction de l’arme portée et qu’elles prévoient une aggravation des peines, notamment lorsque la personne a déjà été condamnée pour crime ou délit, ou lorsque ce port d’armes prohibé a été le fait d’individus agissant en réunion.

Votre rapporteur estime à l’inverse que l’importance de la section 6 adoptée par l’Assemblée nationale réside dans le fait qu’il permet de couvrir les cas de port d’armes par destination. Il n’y est pas fait référence à la classification du code de la défense car la force de cette disposition est de pouvoir sanctionner l’introduction d’une arme sans motif légitime. Ainsi, les cas soulevés par la commission des Lois du Sénat sont exclus puisqu’il existe bien un motif légitime de s’introduire avec des outils pour suivre un cours d’enseignement technique nécessitant le recours à certains outils. Par contre la détention d’un tournevis ou d’une batte de baseball sans motif légitime laisse bien préjuger d’une intention de nuire.

C’est pourquoi votre rapporteur a souhaité le rétablissement de la section 6. Tout parent attend de l’État, lorsqu’il dépose son enfant à l’école, qu’il soit en sécurité et qu’il puisse recevoir un enseignement sans avoir à craindre pour sa sécurité. Il est impensable aujourd’hui qu’un enfant passe du statut d’élève à celui de victime.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, en deuxième lecture, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 20 janvier 2010.

M. le rapporteur. Les bandes violentes, l’intrusion d’armes dans les établissements scolaires, les violences commises contre les représentants de l’autorité publique sont autant d’actes intolérables auxquels la proposition de loi contre les violences de groupe tend à apporter une réponse. Le combat contre la délinquance est en effet une guerre de mouvement dont les armes juridiques doivent s’adapter en permanence aux nouvelles formes d’insécurité et de violence.

Le constat est sans appel : alors qu’en 2008, 222 bandes étaient répertoriées en France, plus de 510 bandes ont été identifiées en 2009. Les affrontements et règlements de compte entre bandes rivales conduisent à des débordements qui nécessitent des dispositifs de maintien de l’ordre importants. Ils revêtent en outre un caractère particulièrement violent, se soldant l’année dernière par 6 décès et 153 personnes blessées, dont 14 très sérieusement. On ne peut accepter que des jeunes meurent ainsi en raison d’une guerre imbécile entre quartiers ou entre territoires imaginaires.

Le Président de la République a donc souhaité que la représentation nationale élabore une proposition de loi visant à lutter contre les violences de groupe et à sanctuariser les établissements scolaires. Un texte a ainsi été déposé par Christian Estrosi le 5 mai 2009, et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 juin 2009 puis par le Sénat le 18 novembre.

Aux termes de ces deux lectures, si de larges points d’accord unissent les deux assemblées, certaines dispositions continuent de faire débat entre elles.

Face à l’accroissement de la violence des bandes, souvent liées à divers trafics, face à la multiplication inquiétante d’actes de guérilla urbaine, face aux atteintes répétées, d’une violence parfois inouïe, que subit l’école, les deux assemblées se sont accordées sur la nécessité pour le législateur d’intervenir.

La proposition de loi initiale poursuivait deux objectifs : agir préventivement contre les violences commises en groupe en créant une incrimination nouvelle de participation, en connaissance de cause, à un groupement qui poursuit le but de commettre des violences volontaires ou des dégradations de biens – article 1er – ; assurer la sanctuarisation des établissements scolaires et mieux protéger les personnels contre les violences – articles 5 à 7.

Lors de son examen en première lecture, notre Assemblée avait sensiblement enrichi le texte. L’article 4 bis permet ainsi le raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des propriétaires d’immeubles collectifs à usage d’habitation afin de faciliter, en cas de nécessité, l’intervention de ces forces.

L’article 4 quater tend à compléter le code de la construction et de l’habitation afin de prévoir que les personnes reconnues coupables d’occupation abusive des halls d’immeubles encourent, à titre de peine complémentaire, un travail d’intérêt général.

L’article 2 bis complète la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, afin de permettre aux agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles collectifs à usage d’habitation de porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions.

Enfin, l’article 4 ter modifie la définition même du délit d’occupation abusive des halls d’immeubles afin de permettre une meilleure application par les juridictions pénales des peines encourues pour cette infraction.

Le Sénat, à son tour, a enrichi le texte par des dispositions relatives aux violences sportives et à la police d’agglomération. L’article 4 septies élargit ainsi le champ du délit d’introduction de fumigènes dans les enceintes sportives et l’article 4 octies tend à rendre plus dissuasif le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade. La durée des interdictions de stade est doublée : elles pourront être portées à six mois et intervenir dès le premier trouble à l’ordre public.

Par ailleurs, l’article 3 bis consacre, au sein de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la compétence du préfet de police de Paris en matière de maintien de l’ordre dans les départements de la petite couronne. C’est la création de la police d’agglomération, qui a déjà fait l’objet d’un décret cet été.

Le Sénat est également revenu sur certaines des dispositions adoptées par notre assemblée. Il a notamment abaissé certains quantums en invoquant la cohérence de l’échelle des peines. Ainsi, après avoir constaté que les peines encourues pour un certain nombre d’infractions susceptibles d’entrer dans le champ de l’article 1er étaient inférieures à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, la commission des lois du Sénat a abaissé à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’appartenance à une bande. À l’article 7, il a également abaissé les peines encourues en cas d’intrusion armée dans un établissement scolaire à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le Sénat a également supprimé la disposition contenue à l’article 7 qui punit de peines aggravées les personnes qui s’introduisent en groupe dans un établissement scolaire, dès lors que l’une d’entre elles est porteuse d’une arme, ainsi que les dispositions de ce même article relatives au port d’arme dans un établissement scolaire, au motif que figureraient déjà dans le code de la défense des dispositions plus précises que celles proposées par l’article 431-28 du code pénal tel qu’adopté en première lecture.

J’estime à l’inverse que ces dispositions sont fondamentales. Chaque parent attend de l’État, lorsqu’il dépose son enfant à l’école, qu’il soit en sécurité et qu’il puisse recevoir un enseignement sans avoir à craindre pour sa sécurité. Il est impensable aujourd’hui qu’un enfant passe du statut d’élève à celui de victime.

L’importance de la section 6 adoptée par l’Assemblée nationale réside dans le fait qu’elle permet de couvrir les cas de port d’armes par destination, auxquels il n’est pas fait référence dans la classification du code de la défense. La force de cette disposition est de pouvoir sanctionner l’introduction d’une arme sans motif légitime. J’estime en effet que la détention d’un tournevis ou d’une batte de baseball, lorsqu’elle est dépourvue de motif, laisse bien préjuger d’une intention de nuire.

Le Sénat a par ailleurs introduit l’obligation de demander l’avis de la CNIL sur le décret en Conseil d’État qui devra préciser les modalités du raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les bailleurs, prévu par l’article 4 bis de la proposition de loi. Pour ma part, j’estime que le Sénat a commis une erreur d’appréciation. Les forces de l’ordre ont, d’ores et déjà, l’habilitation à rentrer dans les halls d’immeuble. Il s’agit ici seulement de leur permettre de consulter les images pour prévoir les interventions, non d’établir un fichier de données à caractère personnel. La CNIL n’a donc, de mon point de vue, aucunement à intervenir dans ce dispositif.

Pour les raisons que je viens de vous exposer, il me semble important de revenir à l’esprit initial de ce texte : donner aux forces de l’ordre les moyens de combattre ces nouvelles formes de délinquance. Nous ne devons pas ménager nos efforts pour enrayer ces phénomènes, que nous connaissons tous sur le terrain. Nous devons adresser un message de fermeté à ceux qui seraient tentés de croire que les crimes ou les délits sont plus excusables lorsqu’ils sont commis en bande. Enfin, nous devons agir pour que toute la communauté éducative ressente que l’école est et restera un sanctuaire de la République.

Tels sont les défis que ce texte vous propose de relever.

Mme Sandrine Mazetier. Delphine Batho étant retenue par la réunion de la commission des Finances consacrée aux enquêtes d’opinion, j’exprimerai à sa place le point de vue du groupe socialiste sur ce texte. Le moins que l’on puisse dire est qu’il diffère de celui du rapporteur. Et de fait, le texte nous revient du Sénat profondément modifié, les sénateurs ayant défendu, comme nous, certains principes républicains et certaines analyses de bon sens.

Ainsi, la suppression de l’article 2 s’explique par le refus de mettre en place une responsabilité collective. À l’article 1er, le Sénat a jugé imprécise – et donc inutile, voire dangereuse – l’infraction de participation à un groupement violent, et en a donc clarifié la définition. La volonté d’éviter des doublons dans le droit pénal en vigueur a justifié la suppression de l’article 1er bis. Et certains amendements que nous avions défendus sans succès ont été adoptés par la Haute assemblée.

Les dispositions phares de la proposition de loi initiale ayant été balayées, celle-ci apparaît désormais pour ce qu’elle est : un texte d’affichage de plus, destiné à masquer l’inefficacité et le manque de résultats.

Quant aux dispositions restant en discussion, elles sont de moindre importance, et même si nous ne les approuvons pas toutes, force est de constater que le Sénat les a souvent modifiées dans le bon sens, en encadrant et en clarifiant des mesures qui étaient peu travaillées et parfois inquiétantes.

Pendant ce temps, la délinquance violente s’aggrave ; et quoi qu’en dise M. Hortefeux à la télévision, le phénomène des bandes délinquantes prend des proportions inquiétantes. L’augmentation du nombre d’incendies dans la nuit du nouvel an reste dissimulée au grand public ; des jeunes de bandes rivales s’affrontent au couteau, comme à Cergy. On a aussi déploré la mort d’un jeune dans un établissement scolaire au Kremlin-Bicêtre. Pendant ce temps, le nouveau ministre de l’Intérieur entreprend de démanteler la trentaine d’unités territoriales de quartier mises en place avant son arrivée, alors qu’à Gagny, le Président de la République avait affirmé que leur nombre serait porté à 100. C’était pourtant la seule manifestation de sa part de la volonté de mettre en place une police au service des citoyens, en sortant de la logique du seul maintien de l’ordre pour se préoccuper d’assurer et de garantir la sécurité des personnes et des biens au quotidien. Nous y reviendrons à propos de la police d’agglomération.

Nous ne pouvons que constater la vacuité du texte qui nous est proposé, tant pour ce qui concerne la lutte contre les bandes violentes que pour la protection des personnes dans les établissements scolaires. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, la nécessité de « sanctuariser » ces derniers afin de protéger les personnels, mais comme le montrait encore l’actualité récente, les élèves restent les premières victimes des violences survenant à l’intérieur des établissements ou dans leurs environs immédiats.

Par ailleurs, parler de « violences sportives », c’est employer une expression malheureuse : ce sont bien des violences antisportives qui sont commises dans les stades ou à proximité des stades.

En ce qui concerne la police d’agglomération, je vous remercie d’avoir rappelé qu’un décret paru cet été la mettait déjà en œuvre. Sur cette question, le Gouvernement nous mène en bateau : nous en sommes à la troisième loi de finances à l’occasion de laquelle on nous parle de la perspective de la LOPPSI 2 et d’une action déterminée en faveur de la sécurité en Île-de-France. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons les amendements.

Enfin, s’agissant de l’article 7, nous ne sommes pas du tout convaincus que les dispositions du code de la défense soient insuffisantes. Dans un établissement scolaire, n’importe quel objet peut devenir une arme par destination, et vos amendements ne pourront rien y changer.

M. Noël Mamère. À l’instar de M. Jean-Jacques Urvoas qui est intervenu sur le précédent texte, je remarque, même si on nous a réunis à Versailles pour renforcer les pouvoirs du Parlement, que celui-ci, victime d’une véritable « diarrhée législative », ne fait qu’adopter des textes qu’on lui soumet dans l’urgence et que les propositions de loi issues de l’opposition, victimes du vote bloqué, n’ont aucun avenir.

Le Sénat a contribué à révéler la vraie nature de cette proposition de loi – dont le Président de la République avait confié la rédaction, ne l’oublions pas, à M. Estrosi : c’est une loi d’affichage. Est-ce la huitième, est-ce la quinzième ? On ne les compte plus depuis l’époque où M. Sarkozy était ministre de l’Intérieur. Nous nous étions déjà battus contre ce texte en première lecture. Le Sénat, quant à lui, a tenté de remettre la pyramide républicaine sur ses pieds en rappelant un certain nombre de principes, notamment de droit pénal.

On veut encore une fois faire croire que la délinquance de groupe se produit dans des lieux déterminés, en particulier les banlieues. Mais comme l’a souligné Sandrine Mazetier, cette proposition de loi cherche avant tout à faire oublier les échecs d’une politique « sécuritaire » qui n’a pas empêché l’augmentation de la violence sur les personnes et, plus généralement, l’échec de la politique du Gouvernement en matière d’ordre public. La police de proximité, mise en place par la gauche et supprimée par la majorité actuelle, manque cruellement aujourd’hui, d’autant plus que s’ajoutent la suppression ou la diminution des aides apportées à ceux, associations ou travailleurs sociaux, qui contribuent à créer le lien social et à empêcher certaines personnes d’entrer dans une spirale de violence, dangereuse pour elles-mêmes comme pour la société.

De même, puisqu’il est question ici de sanctuariser les établissements scolaires, il faudrait rappeler le nombre des postes supprimés dans l’Éducation nationale et les difficultés qui en résultent pour repérer les jeunes en danger.

Cette proposition de loi n’est donc qu’un texte d’affichage de plus, une nouvelle entreprise de communication. Nous en verrons le résultat : elle sera inapplicable et n’aura fait que contribuer à aggraver les divisions entre les Français et à stigmatiser une partie de la population, la politique de ce gouvernement consistant à désigner des boucs émissaires pour mieux faire oublier ses renoncements.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je suis très surpris de la lecture que fait notre rapporteur des travaux du Sénat : il se félicite que de larges points d’accord aient été trouvés sur ce texte. Or, je n’ai rien lu de tel dans le rapport de notre collègue du Sénat, François Pillet, ni dans le compte rendu de la séance du 18 novembre. J’y ai surtout vu une série de désaveux infligés au groupe UMP de l’Assemblée.

Je ne reviens pas sur les termes assez durs employés par nos collègues de la Haute assemblée pour qualifier l’article 1er, disposition essentielle de ce texte qui institue un délit de participation à un groupement violent. Je rappellerai en revanche que si le Sénat a cru bon de retravailler ce texte en vue de le rendre moins scandaleux, c’est qu’il a considéré, comme l’avaient fait l’Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM), que les dispositions en vigueur permettent déjà de réprimer les faits délictuels commis en groupe, et qu’il n’est pas acceptable dans un État de droit d’incriminer des personnes pour la simple raison qu’elles appartiennent à un groupe alors qu’elle n’ont pas elles-mêmes commis ou voulu commettre une infraction.

L’objet de l’article 1er bis, fruit d’un amendement déposé par Eric Raoult, était d’aggraver les peines encourues en cas de violences commises contre les bus. Notre Commission avait rejeté cet amendement, mais le rapporteur lui a donné un avis favorable en séance, et le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de notre Assemblée. Comme l’avait alors rappelé Claude Bartolone, ces dispositions figurent déjà dans notre arsenal pénal – aux articles 222-12 et 222-13 du code pénal – mais la majorité, toute à sa volonté d’affichage, a adopté cet amendement. En supprimant cet article, le Sénat a souhaité en revenir au droit positif, lequel est aujourd’hui tout à fait suffisant.

L’article 2, également supprimé par le Sénat, tendait à pénaliser toute personne non armée participant à un attroupement armé, ce qui était une novation surprenante. Comme l’a indiqué le rapporteur du Sénat, « l’état du droit relatif aux attroupements répond d’ores et déjà aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi ». En outre, la création d’un tel délit se heurterait à de graves difficultés de qualification de faits – le rapport cite, par exemple, le problème que pose l’usage des cannes orthopédiques.

Quelques mots sur la vidéosurveillance, objet de l’article 4 bis. Sans nous préciser quels étaient exactement ses objectifs, car il n’avait pas voulu répondre à nos questions, le rapporteur avait souhaité permettre le raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les bailleurs. Delphine Batho avait montré que son amendement, rédigé hâtivement, était très confus, et que l’encadrement législatif existant était largement suffisant. En séance publique, M. Bockel, qui représentait le Gouvernement, s’était prononcé contre l’amendement, et le rapporteur avait accepté ses arguments. Pour ma part, j’avais demandé que l’on accorde un droit de regard à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), mais mon amendement a été rejeté. Le Sénat a modifié le dispositif, estimant qu’il n’était pas acceptable en l’état car il était susceptible de porter atteinte à la vie privée, et permis l’intervention de la CNIL comme nous le souhaitions.

Si ce texte est adopté, ce sera dans une ignorance volontaire de notre droit – car vous connaissez fort bien les dispositions en vigueur. Ce sera un texte inutile dans la lutte contre la délinquance. Les magistrats le disent, de même que l’ensemble des organisations syndicales de policiers, à l’exception de l’une d’entre elles. En revanche, au regard de l’action militante, notamment dans les établissements scolaires, ces dispositions sont dangereuses pour les libertés publiques.

M. Jacques Valax. Cette proposition de loi est une nouvelle manifestation de la logorrhée législative dont nous souffrons en matière de sécurité : c’est le quinzième texte que nous examinons sur ce sujet. La délinquance continuant à augmenter en parallèle, nous sommes pris dans une sorte de spirale réactionnaire : le nombre des délits augmentant, on adopte en réaction de nouveaux textes en sachant pertinemment qu’ils n’auront aucune efficacité.

Comme d’autres l’ont rappelé avant moi, nous payons au prix fort la suppression de la police de proximité, que nous ferions mieux de réhabiliter pour de bon.

Il faudrait également veiller à raccourcir les délais entre la commission des infractions et leur sanction. C’est en effet au premier acte délictueux que les sanctions sont les plus dissuasives. La rapidité de la sanction permet, en outre, qu’elle soit mieux comprise.

Par ailleurs, comment ignorer que la diminution drastique des postes dans l’Éducation nationale accroît les risques de délinquance juvénile ?

A l’article 4 ter, nous défendrons un amendement tendant à ce qu’une peine de travail d’intérêt général soit prononcée avant toute sanction, et que la sanction pénale ne soit prévue qu’à titre complémentaire, et non pas subsidiaire.

Pour que vous soyez tous conscients de la façon dont le Gouvernement traite les difficultés que nous rencontrons dans les quartiers sensibles, j’aimerais vous faire part d’une anecdote : président d’un office de HLM dans le département du Tarn, j’ai demandé en vain pendant deux ans des visites nocturnes et diurnes de la police ; et lundi dernier, le directeur de la police urbaine m’a informé qu’une intervention allait avoir lieu dans toutes les caves du département à une date très rapprochée des élections régionales… Je me suis opposé à une pareille démarche.

M. Jérôme Lambert. Je voudrais interroger le rapporteur sur l’article 3 de cette proposition de loi.

L’article 6 de la loi sur la gendarmerie nationale, dont nous avions longuement débattu l’année dernière, définissait ainsi les relations entre le préfet et les services de gendarmerie : « dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières ». Le responsable des unités, à savoir le colonel commandant le groupement de gendarmerie, rend compte au préfet, lequel peut lui donner des ordres, sans que cela remette en cause la chaîne hiérarchique interne de la gendarmerie : en aucun cas, les préfets ne commandent les unités de gendarmerie ; ils doivent s’adresser aux colonels qui en ont la responsabilité.

Or, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 3, « par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ». Cette formulation me semble problématique, puisque différente de ce que nous avons voté dans la loi sur la gendarmerie nationale.

M. Jean-Christophe Lagarde. J’ai moi aussi un certain nombre d’observations à formuler sur ce texte, observations qui nous ont conduits à déposer plusieurs amendements.

L’article premier prévoit des peines pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende, mais reste muet sur la question de la récidive. Or, les personnes visées ne sont par là par hasard et de façon exceptionnelle.

Malgré l’amendement déposé par le rapporteur, je m’interroge également sur le mécanisme prévu à l’alinéa 7 de l’article 2 bis. Puisqu’il n’est pas question d’autoriser l’employeur à consulter lui-même les fichiers de police, que se passera-t-il si l’autorité préfectorale n’autorise pas un gardien d’immeuble à porter une arme de sixième catégorie, comme le permet le texte ? L’employé concerné aura déjà été recruté avant que l’autorité préfectorale se prononce. Si la période d’essai n’est pas encore terminée, en résultera-t-il une rupture du contrat de travail ? Et que se passera-t-il en dehors de cette hypothèse ?

L’alinéa 2 de l’article 4 autorise les services de police et de gendarmerie à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. J’aimerais savoir si les polices municipales sont également concernées. Cela me semblerait nécessaire tant dans l’intérêt des fonctionnaires eux-mêmes que dans celui des personnes concernées par leurs interventions. Par ailleurs, chacun sait que de tels enregistrements sont déjà réalisés par la police nationale et par les services de police municipale, mais en dehors de tout cadre légal – d’où la disposition qui nous est soumise.

L’article 4 ter A, introduit dans ce texte par le Sénat, soumet la transmission des images de vidéosurveillance aux services de police à une autorisation accordée par un vote à l’unanimité des voix des copropriétaires, ce qui rendra la mesure totalement inapplicable.

M. le rapporteur. Vous aurez peut-être remarqué que j’ai déposé un amendement tendant à supprimer cette disposition.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’article 4 ter modifie une disposition adoptée, voilà cinq ans, en vue de réprimer l’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon de fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Nos concitoyens pensent qu’il existe aujourd’hui une interdiction de squatter les halls d’immeuble, mais en fait la création de ce délit est un échec complet : moins de trente procès ont abouti, les halls d’immeuble continuent à être squattés, et les gens à ne pas pouvoir rentrer tranquillement chez eux, y vivre et y dormir normalement. Et nous nous apprêterions à adopter un dispositif analogue, tout aussi inefficace !

L’entrave à la libre circulation n’est pas caractérisable, tous les services de police le disent, et n’est généralement pas condamnée par les tribunaux. On peut certes envisager de conserver ce délit afin de permettre des placements en garde à vue – c’est ce que nous a expliqué un ancien ministre de l’Intérieur –, mais il est impératif de ne pas laisser impuissants les services de police devant la transformation d’un hall d’immeuble en lieu de réunion : c’est cela qu’il faut interdire, en en faisant une contravention de troisième ou de quatrième classe. Aujourd’hui, les services de police ont seulement le choix entre verbaliser sur le « trouble », sans aucun effet dissuasif, et créer des situations de tension leur permettant ensuite de procéder à des interpellations. Et lorsqu’ils font sortir un groupe d’un hall, tout le monde est de retour cinq minutes plus tard ! Traitons enfin ce problème, en nous inspirant des dispositions que nous adoptons pour sanctionner le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans autorisation.

M. Jacques Alain Bénisti. Chacun voit bien qu’il existe un fossé croissant entre le monde virtuel et le monde réel. Je suis heureux que tout se passe bien à Bègles et dans le Tarn, mais il ne faut pas oublier pour autant ce qui se passe dans certaines banlieues, en particulier dans la région parisienne et dans la région marseillaise.

Contrairement à ce que prétendent certains de nos collègues, les textes en vigueur ne sont pas suffisants. Il faut que nous prenions en compte l’évolution de la délinquance, laquelle a suivi celle de notre société et peut-être aussi celle des textes que nous avons votés. Ne restons pas les bras croisés ! Quant à la police de proximité, les chiffres de la délinquance jusqu’en 2002 ont bien prouvé qu’elle ne servait pas à grand-chose. Les effectifs doivent avant tout être employés à l’élucidation des affaires.

Ce texte a été rédigé avec l’ensemble des services de police.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les auditions ont montré qu’ils y étaient opposés.

M. Jacques Alain Bénisti. Non, ils en étaient les premiers demandeurs. Quant aux magistrats, ils se sont dits satisfaits qu’on leur donne les moyens de juger. C’est le devoir du législateur, et particulièrement celui de notre commission des Lois, de s’adapter à l’évolution de la délinquance.

M. François Vannson. Afin d’appliquer de façon cohérente la loi sur la gendarmerie que nous avons récemment adoptée, il faudrait éviter de créer des distorsions entre les textes. Je suis très attaché à l’idée que les préfets de police s’adressent aux commandants des groupements de gendarmerie au lieu de donner directement des ordres.

M. Philippe Goujon. L’opposition n’a pas de mots assez durs pour fustiger une prétendue augmentation de la délinquance dans notre pays, mais elle refuse systématiquement toute amélioration des dispositions pénales en vigueur.

Je rappelle que ces mêmes collègues qui nous critiquent aujourd’hui ont soutenu un gouvernement, celui de M. Jospin, dont la naïveté a conduit à une augmentation de plus de 15 % de la délinquance et à une hausse considérable des violences physiques commises contre les personnes. Force est de constater que la tendance s’est inversée depuis 2002. Une augmentation de certains délits a certes été constatée au cours du premier semestre 2009, mais l’année se termine par une baisse de 1 % de la délinquance et par une augmentation du taux d’élucidation.

Pour toutes ces raisons, il me semble que l’opposition est très mal placée pour nous donner des leçons. S’il le faut, je pourrai rappeler l’échec de la police de proximité, laquelle n’avait pas été dotée des moyens lui permettant de fonctionner – il a fallu attendre 2002 pour que ce soit le cas.

Si les textes sur la sécurité se succèdent, c’est que la délinquance évolue, comme l’a rappelé Jacques Alain Bénisti, et qu’elle prend des formes différentes au fil du temps – c’est un peu comme la théorie du glaive et du bouclier : il faut s’adapter constamment pour lutter contre de telles évolutions. Ce texte nous permettra, dans cette perspective, de lutter contre ce fléau qu’est la délinquance en bande.

A ce sujet, je fais totalement miens les propos du rapporteur : nous devons agir préventivement contre les violences de groupe, nous devons punir plus sévèrement leurs auteurs, qui profitent de l’effet de masse créé par le groupe pour commettre des infractions, nous devons sanctuariser les établissements scolaires et nous devons renforcer l’efficacité de la vidéo-protection, notamment dans les parties communes des ensembles immobiliers sociaux. Au demeurant, certaines communes dirigées par la gauche feraient bien de développer de tels systèmes – je pense en particulier à la Ville de Paris, qui pourrait utilement compléter le dispositif de vidéo-protection mis en place sur la voie publique par la préfecture de police.

Le développement de la vidéo-protection et de la police d’agglomération devraient nous permettre d’améliorer considérablement la lutte contre la délinquance en donnant aux forces de police et de gendarmerie, ainsi qu’à la justice, les moyens d’agir plus efficacement. Les auditions des procureurs et des syndicats de policiers auxquelles nous avons procédé ont montré que ce texte était attendu avec impatience. Même s’il n’y a pas d’unanimité à son sujet – il n’y en a jamais –, cette proposition de loi permettra d’améliorer l’efficacité de la lutte contre un phénomène dont nos concitoyens souffrent au quotidien dans un certain nombre de quartiers.

M. Charles de la Verpillière. Je suis bien entendu favorable à ce texte, mais comme notre collègue Lagarde, je crois nécessaire d’adopter des dispositions qui permettent réellement de réprimer l’occupation des halls d’immeuble. Les dispositions de nature correctionnelle en vigueur sont un échec : la police et la gendarmerie hésitent à s’en servir et arguent, à tort, qu’une plainte est nécessaire alors qu’il suffit de constater l’infraction pour saisir l’autorité judiciaire ; quant aux peines, elles sont quelque peu irréalistes  – car est-il vraiment imaginable de demander à un jeune de payer 3 750 euros d’amende ?

Il faut donc reconsidérer cette question très douloureuse pour les habitants de certains immeubles, notamment ceux qui appartiennent aux bailleurs sociaux – nous le constatons chaque jour dans nos permanences. La voie contraventionnelle pourrait constituer une solution plus simple, dans la mesure où elle permettrait d’établir immédiatement des procès-verbaux.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous pourrions envisager d’instaurer une contravention sans régime de récidive afin de permettre à la police d’infliger des amendes forfaitaires sans intervention du parquet. Je suggère d’y travailler dans le cadre de l’article 88.

M. Dominique Raimbourg. Pour avoir été adjoint à la sécurité dans ma commune, j’ai eu l’occasion d’organiser une opération destinée à dégager des halls d’immeubles : je peux témoigner que ce type d’intervention prend un temps énorme et épuise les services de sécurité. Il faut constater un empêchement, et non une simple présence. Or les personnes visées prétendent toujours être là pour discuter tranquillement.

Pour revenir sur la distinction entre le réel et le virtuel évoquée par notre collègue Bénisti, je trouve que ces dispositions n’ont pas leur place dans ce texte. L’occupation des halls d’immeubles est certes le fait de personnes qui posent problème, mais elles n’appartiennent pas nécessairement à des bandes violentes. Ce texte procède à un amalgame regrettable et l’on peut déplorer qu’il se contente d’un durcissement de la loi pénale en réponse à des phénomènes que les pouvoirs publics ne parviennent pas à maîtriser.

On peut envisager d’adopter des dispositions de nature contraventionnelle, voire d’interdire la consommation d’alcool dans les parties communes, à peine de sanctions financières. Mais il faudra également prévoir une levée du dispositif : étant relativement liberticide, il finira par agacer les habitants. En tout cas, il faut s’attaquer à ce fléau de façon spécifique et non à l’occasion d’un texte relatif aux bandes violentes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) pourrait constituer un vecteur pour des amendements sur ce sujet.

M. Daniel Vaillant. Tous ces textes qui se succèdent depuis des années ne servent à rien, sinon à instrumentaliser un thème que beaucoup seraient sans doute tentés d’inventer s’il n’existait pas, à savoir l’insécurité. On empêche ainsi l’adoption des mesures nécessaires, ce qui contribue à la persistance de l’insécurité.

Je rappelle que nous avons abordé dès 2001 la question de l’occupation des halls d’immeuble dans la loi relative à la sécurité quotidienne, qui a ensuite été durcie sans que le problème soit résolu pour autant. Pour venir à bout de ce type de difficultés, la vraie réponse est d’élaborer des contrats locaux de sécurité – pardonnez-moi de le dire – et des partenariats entre les bailleurs sociaux, les associations de locataires, les services de police et la justice : on ne parvient à rien si chacun veut agir de façon autonome.

M. Jacques Alain Bénisti. Nous en sommes bien d’accord.

M. Daniel Vaillant. Sans doute, mais ce texte n’apporte malheureusement pas de remède aux difficultés évoquées par nos collègues Jean-Christophe Lagarde et Charles de la Verpillière. Seule une action quotidienne, reposant notamment sur l’élaboration de fiches précises, permet d’avancer dans ce domaine : il faut procéder cage d’escalier par cage d’escalier, voire famille par famille, comme je le fais dans mon arrondissement à Paris – et je ne pense pas que Philippe Goujon me démentira sur ce point. Je souligne en outre que nous n’arriverons à rien si les bailleurs sociaux s’exonèrent de leurs responsabilités.

Notre collègue François Baroin, qui n’est resté ministre de l’intérieur que deux mois – quand je l’ai été pendant 22 mois – a sans doute été le plus efficace d’une certaine manière : il n’a pas eu le temps de produire des textes.

M. François Baroin. Mais si !

M. Daniel Vaillant. Étant resté moins longtemps que d’autres en fonction, vous avez pu commettre moins d’erreurs…

M. le rapporteur. Merci d’avoir reconnu, monsieur Vaillant, que beaucoup d’erreurs ont été commises pendant les 22 mois pendant lesquels vous avez exercé les fonctions de ministre de l’Intérieur.

M. Daniel Vaillant. La majorité est au pouvoir depuis neuf ans. Elle a ainsi multiplié les occasions de se tromper !

M. le rapporteur. Je ne reviens pas sur la situation de la délinquance, car Philippe Goujon et Jacques Alain Bénisti ont déjà apporté des éléments d’explication à ce sujet. Cela étant, que diraient Mme Mazetier, M. Mamère et M. Vaillant si les chiffres actuels étaient semblables à ceux que nous avons connus de 1997 à 2002 ? La délinquance avait alors augmenté de 15 %, avant de baisser dans les mêmes proportions pendant les sept années suivantes, sans le moindre changement des instruments de mesure. C’est une manipulation grotesque de prétendre que l’insécurité a augmenté depuis le changement de majorité.

Je veux rendre hommage au ministre de l’intérieur, qui a su renverser une tendance légèrement à la hausse au cours du premier semestre. Les débats sur la LOPPSI nous permettront de revenir, dès la semaine prochaine, sur les stratégies de sécurité publique que nous allons suivre dans les années à venir. Je ne crois donc pas utile d’y insister pour le moment.

Contrairement à ce que certains prétendent, ce texte présente une véritable utilité et ne saurait être considéré comme une loi d’affichage. Les auditions de policiers présents sur le terrain, notamment le chef du service d’investigations transversales à la direction de la police urbaine de proximité à la préfecture de police, Maurice Signolet, nous ont permis de constater que les forces de police souhaitaient de nouvelles dispositions législatives pour intervenir plus efficacement contre les phénomènes de regroupements violents. Ce texte, qui apporte une réponse concrète et pragmatique, était nécessaire.

En ce qui concerne l’appréciation portée par M. Urvoas et Mme Mazetier sur les travaux du Sénat, on peut toujours se demander si le verre est à moitié plein ou à moitié vide : comme je l’ai moi-même indiqué tout à l’heure, il y a un accord sur des points essentiels et des divergences sur d’autres. Nous revendiquons et nous assumons ces différences, tout en essayant d’y remédier.

Je ne peux pas laisser dire que ce texte introduit une responsabilité collective dans notre droit : il respecte, au contraire, le principe constitutionnel de la responsabilité individuelle. C’est pour cette raison que je me range aux arguments du Sénat concernant le délit de participation à un attroupement dont un membre possède une arme, et que je n’ai pas déposé d’amendement pour rétablir l’article 2. Nous avons systématiquement écarté le principe d’une responsabilité collective, car ce n’était pas notre objectif.

Pour répondre à M. Lambert, j’indique que l’article 34 de la loi de décentralisation de 1982, modifié par la récente loi relative à la gendarmerie, précise que le préfet dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative « dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale ». L’article 3 bis transpose ces dispositions pour les compétences exercées par le préfet de police dans le cadre de la police d’agglomération. Il n’y a donc pas de modification du droit en vigueur sur ce point.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Avant l’article 1er A

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 1 de Mme Delphine Batho.

Article 1er A

Délai d’exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Dominique Raimbourg et Delphine Batho, a été supprimé par le Sénat qui a estimé que cette disposition devait être réécrite et avait en outre davantage sa place plus loin dans le texte, à la fin du chapitre Ier. Le dispositif a ainsi été transféré au sein d’un article 4 sexies.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 1er

(art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal)


Délit de participation à un groupement violent

Cet article, dont la rédaction a été sensiblement modifiée par le Sénat, crée une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée.

Il insère à cette fin un nouvel article 222-14-2 au sein du code pénal pour combler les lacunes de l’incrimination d’association de malfaiteurs, limitée à l’intention de commettre un délit puni d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, ce qui n’est notamment pas le cas des violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, même commises en réunion (la peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement).

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, le premier alinéa de cet article créait une nouvelle infraction qui incriminait le fait de participer à un groupement qui poursuit le but soit de commettre des violences volontaires contre les personnes, soit des dégradations ou destructions de biens. Seule la participation à un tel groupement « en connaissance de cause » serait incriminée. Il s’agit par là de souligner le caractère intentionnel de cette participation et d’exclure de toute incrimination la personne qui se trouverait malgré elle mêlée à un groupement violent. La nouvelle infraction était punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peine analogue à celle qui réprime les violences délictuelles les moins graves.

Dans son rapport de première lecture, Christian Estrosi avait rappelé que l’objectif de la nouvelle infraction est de faciliter le démantèlement des bandes avant qu’elles ne commettent des infractions : « l’infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations ».

Le deuxième alinéa du nouvel article 222-14-2 du code pénal prévoit par ailleurs, à l’initiative de Mme Delphine Batho, que, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation consacré à la mise en œuvre de cette nouvelle incrimination.

2. Les modifications introduites par le Sénat

Lors de son examen en première lecture, le Sénat a modifié la définition du délit d’appartenance à une bande violente. Le rapporteur François Pillet a en effet estimé que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de la nouvelle incrimination « soulève un certain nombre d’interrogations » :

—  s’agissant de l’élément intentionnel, l’expression « en connaissance de cause » a été jugée équivoque, pouvant se rapporter au but poursuivi par le groupe mais pouvant aussi être considérée comme faisant uniquement référence à l’appartenance au groupement : un individu pourrait participer en connaissance de cause à un groupement, sans être toutefois informé des intentions délictueuses ou criminelles des membres de ce dernier ;

—  il a été estimé que la notion de « groupement qui poursuit un but violent » supposerait que le groupe soit capable d’avoir une volonté propre, distincte de la volonté des membres qui le composent ;

—  l’indication selon laquelle le but du groupement doit être caractérisé « par un ou plusieurs faits matériels » a été vue comme risquant susciter de réelles difficultés probatoires.

Au total, la commission des Lois du Sénat a considéré que « ces incertitudes risquent de susciter de réelles difficultés d’application devant les tribunaux, voire des effets indésirables dans le cas où des procédures engagées sur le fondement des dispositions de cette nouvelle incrimination n’aboutiraient pas au motif que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés ».

Tout en conservant la création d’un délit d’appartenance à un groupement violent, le Sénat a donc, à l’initiative de sa commission des Lois, modifié la définition de l’infraction et les quantums de peine applicables :

—  pour éviter que le « délit n’ouvre la voie à la création d’une forme de responsabilité collective », elle a adapté la rédaction du délit afin de viser la personne qui participe sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Le groupement devient dans ce cadre le moyen de préparer des violences et non le sujet même de l’infraction ;

—  la rédaction adoptée par le Sénat substitue en outre à la notion de « but poursuivi » celle de « préparation », qui est, selon le rapporteur François Pillet, susceptible d’être caractérisée par des éléments matériels plus objectifs, l’association de malfaiteurs faisant d’ailleurs référence à des actes préparatoires ;

—  le quantum de peine a par ailleurs été abaissé à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, la commission estimant « essentiel que la préparation d’une infraction ne puisse pas être punie plus sévèrement que la perpétration de l’infraction elle-même ».

3. L’examen par votre commission des Lois

Votre rapporteur rappelle qu’il n’est jamais entré dans les intentions de l’Assemblée nationale d’instaurer une quelconque responsabilité pénale collective. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rappeler qu’il ne saurait exister de responsabilité pénale collective qui permettrait de condamner chacun des membres d’un groupe pour une infraction commise par l’un d’entre eux.

Si la définition de l’infraction proposée par le Sénat apparaît plus précise, votre rapporteur n’est pas favorable à l’abaissement du quantum des peines applicables aux auteurs du nouveau délit. Il a donc présenté un amendement tendant au rétablissement d’un quantum de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 2 de Mme Delphin Batho.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 3 de Mme Delphine Batho.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

Mme Sandrine Mazetier. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Je me suis déjà expliqué. La nouvelle rédaction que vous proposez supprime ce qui fait l’essence même de ce texte, tout en réintroduisant, en dépit de la jurisprudence relative à la complicité, l’ancienne notion de coauteur, qui ne s’applique pas en l’espèce.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 4 de Mme Delphine Batho.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est le retour au texte de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le quantum de peines.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 34 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis

Aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics

Cet article, qui a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, était issu d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, en séance publique, sur proposition de notre collègue Éric Raoult.

Il tendait à compléter les dispositions de l’article 222–12 du code pénal et 222–13 du code pénal relatifs aux circonstances aggravantes des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, respectivement pendant plus ou moins de huit jours, afin d’aggraver les peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics.

La commission des Lois du Sénat, si elle a indiqué partager pleinement les inquiétudes exprimées par l’auteur de l’amendement face aux violences perpétrées à l’encontre des chauffeurs et des usagers des transports publics, a relevé que de telles violences font déjà l’objet de peines aggravées, les articles 222–12 et 222-13 du code pénal incluant d’ores et déjà dans la liste des circonstances aggravantes des violences commises contre les personnes, les violences commises sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, les violences commises avec usage ou menace d’une arme (qui peut être une arme par destination) et les violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen de transport.

Le Sénat a considéré que l’article 1er bis revêtait un caractère redondant avec le droit existant, susceptible, en outre, de susciter des raisonnements a contrario contraires à l’objectif d’une répression efficace.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 2

Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes

Cet article, qui a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, visait à étendre le délit de participation volontaire à un attroupement armé aux personnes qui, quoiqu’elles-mêmes dépourvues d’armes, y participent volontairement aux côtés de personnes portant des armes apparentes.

En l’état actuel du droit, l’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Ce même article précise qu’un attroupement peut être dissipé par la force publique dès lors que deux sommations de se disperser, effectuées par tout officier de police judiciaire, sont demeurées sans effet, son dernier alinéa précisant cependant que les représentants de la force publique peuvent faire « directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ».

L’article 431-4 du code pénal punit celui qui continue de participer volontairement à un attroupement après les sommations, sans être porteur d’une arme, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Dans sa rédaction issue des travaux de notre Assemblée, le présent article complétait l’article 431-5 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, punit de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme, même en l’absence de sommation de dispersion, ces peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la personne armée a continué volontairement à participer à l’attroupement après les sommations.

Le présent article prévoyait que ces dispositions seraient applicables à la personne qui, même si elle n’est pas elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente.

Le Sénat a estimé que le dispositif contenu à l’article 2 était contraire au principe de la responsabilité individuelle, la personne non armée risquant être sanctionnée plus sévèrement en raison, non de ses propres actes, mais du comportement adopté par d’autres personnes. Le rapporteur François Pillet a en outre estimé que la nouvelle disposition impliquerait des difficultés pour établir la preuve de la connaissance par la personne non armée du fait qu’elle accompagne un groupement dans lequel d’autres personnes sont armées. Il a ajouté qu’« il semble difficile d’incriminer une personne non armée lorsque d’autres membres de l’attroupement sont porteurs d’armes par destination (exemple des cannes orthopédiques que les membres de bandes violentes tendent de plus en plus souvent à utiliser comme arme, le cas échéant après les avoir lestées) ».

Le rapporteur a en outre estimé que la nouvelle disposition n’apparaissait pas conforme à l’échelle des peines : l’article 431-4 du code pénal punit d’ores et déjà d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la personne non armée qui continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations. Or, aux termes de l’article 2, la personne non armée participant à un attroupement au sein duquel se trouvent des personnes armées serait, avant les sommations, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et, après les sommations, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le Sénat a estimé que les dispositions de l’article 2 risqueraient de rendre inutiles les dispositions relatives aux sommations, les forces de l’ordre disposant, dès la formation de l’attroupement, de la possibilité de placer en garde à vue l’ensemble des participants dès lors qu’il est établi qu’au moins l’un d’entre eux porte une arme de façon apparente.

Votre rapporteur, qui n’avait pas fait la même analyse de l’article 2 lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, s’est rangé aux arguments du Sénat et a proposé le maintien de la suppression de l’article.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 2 bis

(art. 11-5, 11-6 et 11-7 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles collectifs à usage d’habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions

Cet article, issu d’un amendement adopté par notre assemblée en première lecture à l’initiative de notre collègue Philippe Goujon, vise à encadrer le dispositif juridique applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance ou de gardiennage, et à autoriser les agents de ces services à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions.

Les activités privées de sécurité sont régies par une loi du 12 juillet 1983 (5), qui réglemente notamment les activités consistant, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Les agents de sécurité ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, à moins qu’à titre exceptionnel, ils n’aient été habilités par le préfet de département (6) à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’exercice d’activités privées de sécurité est soumis à la délivrance d’un agrément par les pouvoirs publics.

S’agissant de la sécurité des immeubles collectifs d’habitation, l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation fait obligation aux propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles à usage d’habitation, lorsque l’importance de ces immeubles ou leur situation le justifient, d’assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et de prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. À titre de complément, le bailleur peut également recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des médiateurs de nuit, ainsi que faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.

Le dispositif proposé par le présent article insère au sein de la loi du 12 juillet 1983, à la suite des dispositions relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, trois nouveaux articles 11-5, 11-6 et 11-7 encadrant de façon plus précise le régime applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles à usage d’habitation.

▪ Le nouvel article 11-5 précise que les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, des activités de gardiennage et de surveillance prévues à l’article 127-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le rapporteur du Sénat a rappelé qu’une telle personne morale devrait se conformer, notamment, à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 qui dispose que « la dénomination d’une personne morale exerçant pour autrui une activité [de gardiennage ou de surveillance] doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police » et que l’exercice de cette activité « est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ».

Le deuxième alinéa du nouvel article dispose que les agents de la personne morale peuvent être nominativement autorisés, par l’autorité préfectorale, à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions. À l’appui de la défense de son amendement, M. Philippe Goujon avait fait référence aux matraques de type bâton de défense ou « tonfa ».

Extrait du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

« 6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. »

Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

Le troisième alinéa prévoit enfin qu’un décret en Conseil d’État précisera les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

À l’initiative de Mme Alima Boumediène-Thiery, l’alinéa a été complété par le Sénat pour préciser le champ d’application de la disposition, limitée aux immeubles « particulièrement exposés à des risques d’agression » (7).

Sur le modèle du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l’armement des agents de police municipale ou du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi du 12 juillet 1983, ce décret devra en outre préciser que l’agent ne peut faire usage de l’arme qui lui a été remise qu’en cas de légitime défense et qu’il doit la porter de façon apparente.

▪ Le nouvel article 11-6 établit une liste de personnes qui ne peuvent faire l’objet de l’agrément prévu à l’article 11-5.

Sont exclues :

—  les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

—  les personnes ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

—  les personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

Le dernier alinéa de l’article, introduit à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, précise que l’embauche d’un agent par le service chargé d’assurer la surveillance ou le gardiennage d’un immeuble collectif d’habitation est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux interdictions précédemment mentionnées. Le rapporteur du Sénat a fait valoir qu’il s’agissait d’une garantie essentielle s’agissant d’agents de surveillance autorisés à porter une arme et rappelé que des dispositions similaires figurent aux articles relatifs aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

▪ Le nouvel article 11-7 précise que la tenue et la carte professionnelle, dont les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Néanmoins, ces agents pourraient, dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’État, être dispensés du port de la tenue.

Ces dispositions, similaires à celles de l’article 11-3 de la loi du 12 juillet 1983, font écho aux dispositions plus générales posées par l’article 6, qui est relatif à la délivrance de la carte professionnelle, et par l’article 10 de la loi, qui impose aux agents exerçant une activité de sécurité ou de gardiennage, lorsqu’ils sont en fonctions, le port d’une tenue particulière.

À l’initiative de Mme Alima Boumediène-Thiery, le premier alinéa de l’article 11-7 précise en outre que les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 « doivent être identifiables ». Il s’agit d’éviter pour la population toute confusion avec les forces de l’ordre.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 35 et CL 36 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 5 de Mme Delphine Batho.

Mme Sandrine Mazetier. Nous ne voyons vraiment pas les circonstances qui pourraient justifier qu’on accorde à des vigiles une dispense du port de la tenue. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 10.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet alinéa précise bien que cette dispense pourra être accordée dans des cas exceptionnels qui seront définis par décret en Conseil d’État.

Mme Sandrine Mazetier. Il faudrait nous donner des exemples…

M. le rapporteur. Je pense notamment aux cas où la sécurité des agents est menacée.

Mme Sandrine Mazetier. Vous êtes en train d’accorder aux entreprises privées de sécurité et à leurs agents ce qu’on accorde fort peu à la police. C’est une dérive très dangereuse !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 bis modifié.

Article 3 bis

(art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982)


Pouvoirs des préfets vis-à-vis des polices d’agglomération

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, a pour objet d’apporter les modifications nécessaires à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions pour tenir compte de la création de polices d’agglomération.

Il reprend les dispositions contenues à l’article 32 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui devait initialement être examiné à l’été 2009, afin que le dispositif entre en vigueur le plus rapidement possible. De la même manière, l’article 36 de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 décembre 2009 reprend le même dispositif. Une coordination entre ces différents textes en navette devra donc être réalisée.

Afin d’améliorer la qualité du service public de sécurité, une meilleure utilisation de la ressource disponible est essentielle. Telle est l’idée qui sous-tend le concept de police d’agglomération, fondée sur une affectation des effectifs de police au niveau du bassin de délinquance, et non de structures administratives préexistantes, largement artificielles.

Ainsi, le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police a donné compétence au préfet de police de Paris sur l’ensemble des services de police de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Une nouvelle Direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) qui regroupe les effectifs de l’ancienne direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police et ceux des directions départementales de la sécurité publique des départements de la petite couronne.

Cette réforme de l’organisation des services de police en Île-de-France est effective depuis le 14 septembre 2009. Toutefois, elle ne sera complète que lorsque le préfet de police aura directement compétence sur l’emploi des nouveaux services désormais confiés à la préfecture de police.

En effet, le I de l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 confie au préfet de département la charge de l’ordre public. Le III indique qu’il « anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure », qu’il « coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure », qu’il « dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative », et que les responsables des services de police « sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats ». Afin de parachever la réforme de la police du grand Paris, une modification très rapide de la loi du 2 mars 1982 était donc nécessaire.

● Le présent article a ainsi pour premier objet de déroger à l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 en ce qui concerne les compétences respectives en matière de police du préfet de police de Paris et des préfets des départements de la petite couronne.

Il serait ainsi ajouté un IV à l’article 34 de la loi de 1982 donnant au préfet de police, par dérogation aux dispositions des I et III du même article, la charge de l’ordre public dans les départements de Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il est essentiel de préciser que la notion « d’ordre public » au sens de la loi de 1982 ne correspond pas à la fonction d’ordre public au sens policier du terme, par opposition aux autres fonctions policières (police judiciaire, sécurité publique, renseignement...). Selon cette dernière définition, la mission d’ordre public concerne le maintien de l’ordre, c’est-à-dire la police des manifestations, rassemblements et attroupements, la protection des lieux sensibles… Concourent principalement à la mise en œuvre de cette politique les CRS et les gendarmes mobiles.

Le terme « d’ordre public » doit donc être entendu dans le sens, bien plus large, qui lui est donné traditionnellement en droit administratif, à savoir « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ». La jurisprudence constitutionnelle distingue généralement la prévention des atteintes à l’ordre public, c’est-à-dire « notamment à la sécurité des personnes et des biens », d’une part, et « la recherche des auteurs d’infractions » (8) d’autre part. La notion d’ordre public au sens de la loi de 1982 comprend donc l’ensemble des missions policières, à l’exception des missions de police judiciaire.

En l’espèce, la modification législative proposée donne donc la « charge de l’ordre public » au préfet de Paris dans les trois départements de la petite couronne. Parallèlement, il lui est donné autorité sur l’ensemble des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale (9: services de sécurité publique (rattachés à la direction de la police de proximité de l’agglomération parisienne), services d’information générale (rattachés à la direction du renseignement de la préfecture de police), services chargés du maintien de l’ordre (rattachés à la direction de l’ordre public et de la circulation).

Par ailleurs, le nouveau paragraphe IV reprend les actuelles dispositions du dernier alinéa du III (10) qui donnent, depuis le 19 mars 2003, compétence au préfet de police concernant la mission de « sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France ». Cette mission est assurée par le service régional de police des transports (SRPT). Sur ce modèle qui a bien fonctionné en permettant un pilotage centralisé de la lutte contre la délinquance dans les transports en commun, il est proposé de donner au préfet de police une compétence dépassant les limites de la petite couronne s’agissant de « la régulation et de la sécurité de la circulation ». Cette compétence ne serait cependant pas générale mais limitée aux « routes de la région Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative ».

● L’article 36 de la proposition de loi insère également un V à l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 relatif à la mise en œuvre de polices d’agglomération en province.

En dehors de l’Île-de-France, une réflexion prospective sur la création de polices d’agglomération a été engagée début 2009 à partir des « bassins de délinquance », notamment dans les agglomérations de Lille, Lyon, Marseille et Toulouse. Cette notion renvoie à des zones dont les caractéristiques de la délinquance sont proches (tant en niveau qu’au regard du type d’actes commis) et au sein desquelles on observe une relative mobilité des auteurs.

Un certain nombre de communes de la zone gendarmerie pourrait ainsi être confié à la police nationale afin de définir un périmètre doté d’un commandement unique et mieux adapté aux caractéristiques locales de délinquance.

Le dépassement des frontières entre zone de compétence de la gendarmerie et zone de compétence de la police nationale est une première étape dans la mise en œuvre de polices d’agglomération. La deuxième étape nécessite de dépasser, dans certaines agglomérations, les frontières départementales. En effet, il peut arriver que les limites d’une agglomération ne correspondent pas aux limites administratives. Ainsi, afin de permettre la mise en œuvre d’un pilotage unique de la sécurité dans une telle hypothèse, il est nécessaire de déroger à la règle de compétence du préfet de département en matière d’ordre public. La disposition législative envisagée vise donc à permettre au pouvoir réglementaire, par un décret en Conseil d’État, de déroger à cette règle. Il sera désormais possible de confier la compétence de l’ordre public, dans certaines communes faisant partie d’une agglomération dont le centre se trouve dans un département limitrophe, au préfet de ce département.

Le 30 novembre 2009, le ministre de l’intérieur a ainsi adressé un courrier aux préfets des régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur et Nord-Pas-de-Calais afin qu’ils engagent la concertation avec les élus locaux, les autorités judiciaires et les partenaires sociaux pour mettre en place des polices d’agglomérations à Lyon, Marseille et Lille. Le « grand Lille » de la sécurité passerait par un regroupement des circonscriptions de sécurité existantes. En revanche, à Marseille et Lyon, il est envisagé de transférer certaines communes, dotées de brigades de gendarmerie mais faisant partie de l’agglomération, en zones de police.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 6 et CL 7 de Mme Delphine Batho.

Mme Sandrine Mazetier. Le rapporteur nous a lui-même expliqué que la lutte contre la délinquance était une guerre de mouvement. Dans cet esprit, nous considérons tout d’abord que la police du Grand Paris ne doit pas se cantonner au maintien de l’ordre public, mais également veiller au quotidien à la sécurité des personnes et des biens – c’est notre amendement CL 6. D’autre part, il nous paraît nécessaire d’étendre son périmètre d’intervention à l’ensemble de l’Île-de-France – c’est notre amendement CL 7 – car les bandes violentes ne s’arrêtent pas aux limites des départements de la petite couronne.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il est à mes yeux évident que la notion d’ordre public couvre celle de sécurité des biens et des personnes. Quant à l’amendement CL 7, je ne le crois pas opportun pour deux raisons. D’une part, il ne me semble pas justifié d’inclure dans le périmètre de la police d’agglomération les confins de la Seine-et-Marne, des Yvelines ou de l’Oise – qui ne font pas partie de l’agglomération. D’autre part, dans ces zones où interviennent essentiellement des forces de gendarmerie, je ne crois pas judicieux, en termes d’efficacité, de confier l’autorité au préfet de police.

M. le rapporteur. Madame Mazetier, « l’ordre public », au sens du droit administratif, concerne le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Bien évidemment, donc, la sécurité des personnes et des biens entre dans le champ de la police d’agglomération.

Quant au périmètre, celui qui a été retenu délimite une « plaque de délinquance », qui correspond à l’ancien département de la Seine. L’élargir nuirait à l’efficacité du dispositif.

Mme Delphine Batho. Si la sécurité des personnes et des biens fait effectivement partie du champ, pourquoi ne pas l’écrire ? Actuellement, la police du Grand Paris semble conçue essentiellement comme une police d’intervention.

En ce qui concerne l’amendement CL 7, nous développerons nos arguments en séance publique  – et nous souhaiterions d’ailleurs que le ministre de l’intérieur soit présent pour le débat sur cet article. On ne peut pas considérer les départements de Seine-et-Marne, du Val d’Oise ou de l’Essonne comme extérieurs à la plaque de délinquance de l’Île-de-France. Le service régional de police des transports est lui-même organisé à l’échelle de la région.

M. François Pupponi. J’aimerais que l’on m’explique, en effet, pourquoi il faudrait traiter différemment Stains et Sarcelles, deux villes limitrophes dont l’une est située en Seine-Saint-Denis et l’autre dans le Val d’Oise… Lors des émeutes de Villiers-le-Bel –également située dans le Val d’Oise –, il a fallu une dérogation spéciale pour que les forces de police arrivent de Paris. Franchement, les territoires urbains de l’Est du Val d’Oise sont aussi concernés que la Seine-Saint-Denis par les problèmes de délinquance. Les jeunes, en revanche, savent très bien que la police n’ira pas les poursuivre dans le Val d’Oise…

M. le rapporteur. Je suis heureux que vous accordiez un satisfecit à la police d’agglomération voulue par le Président de la République, en réclamant l’extension de son champ d’action. Cela dit, même si l’expérimentation est concluante, il ne nous revient pas aujourd’hui de l’étendre. Nous aurons des débats à ce sujet à l’occasion de la discussion de la LOPPSI.

La Commission rejette successivement les amendements CL 6 et CL 7.

Puis elle adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 4

(art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale)


Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie

Cet article insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 15-4 visant à préciser les suites procédurales données en cas d’enregistrement audiovisuel de leurs interventions par les forces de l’ordre.

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article autorisait le versement d’un tel enregistrement au dossier de procédure, afin notamment d’éviter toute contestation sur le mode opératoire suivi par les forces de l’ordre, par exemple en cas d’opérations de maintien de l’ordre ou d’arrestations concernant un nombre important de personnes, ce qui est par définition le cas des bandes.

La rédaction de l’article a été sensiblement remaniée lors de son examen en première lecture par le Sénat, en commission puis en séance publique.

1. L’article prévoit les modalités de conservation et de consultation des enregistrements, facultatifs, de leurs interventions par les forces de l’ordre

Le premier alinéa de l’article, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, définissait largement le champ auquel s’applique cette nouvelle disposition : elle visait les interventions menées « en tous lieux », aussi bien publics que privés, par les services et unités de police ou de gendarmerie.

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery remplaçant les termes « en tous lieux, publics ou privés » par les mots « dans un lieu public ou ouvert au public », l’auteur faisant valoir qu’il était nécessaire de limiter le recours à la vidéo aux lieux publics ou ouverts au public afin de préserver la vie privée des personnes filmées, d’autant que le droit d’accès aux enregistrements n’est pas limité. L’amendement avait reçu un avis favorable du rapporteur, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat. Le rapporteur François Pillet a rappelé que le dernier alinéa du présent article précise que le nouvel article 15-4 ne sera « pas applicable aux enregistrements réalisés au cours d’une procédure afin de servir comme élément de preuve au cours d’une perquisition, par exemple », mais estimé que l’amendement proposé permettait de lever toute ambiguïté.

Ce même alinéa prévoyait, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale que les enregistrements pouvaient être versés à la procédure, dès lors qu’une l’intervention a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire (enquête préliminaire ou de flagrance ou information judiciaire) ou qu’elle a été suivie de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Nombreuses avaient été les personnes auditionnées ayant soulevé les limites d’un versement systématique en procédure de tels enregistrements, ce qui avait conduit votre commission des Lois à prévoir un versement facultatif en procédure. Le Sénat a précisé que lorsqu’un tel enregistrement est réalisé, il « est conservé au siège du service ou de l’unité ».

Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article, dans leur rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, fixaient les modalités de consultation de l’enregistrement en cours d’instruction ou devant la juridiction de jugement, ainsi que le sort réservé aux enregistrements effectués en dehors du cadre d’une enquête judiciaire.

Il était prévu que les enregistrements réalisés dans le cadre d’une enquête judiciaire ne seraient consultés qu’en cas de contestation du procès-verbal d’une infraction constatée à partir de l’enregistrement, à l’instar de la procédure retenue depuis la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 relatif à l’équilibre de la procédure pénale en matière de consultation des enregistrements audiovisuels d’interrogatoires de garde à vue en matière criminelle.

Quant aux enregistrements réalisés en dehors du cadre d’une enquête judiciaire, ils seraient détruits à l’expiration d’un délai d’un mois après leur réalisation.

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un amendement qui, tout en conservant le caractère facultatif du versement, entend renforcer les garanties offertes au justiciable. En vertu de la rédaction adoptée par le Sénat :

—  la réalisation d’un enregistrement serait mentionnée au procès-verbal dès lors que l’intervention s’est poursuivie par une procédure judiciaire, afin d’informer l’autorité judiciaire de son existence ;

—  son versement à la procédure serait de droit dès lors qu’il est demandé par la personne à qui il est reproché une infraction commise au moment de l’intervention (hypothèse de l’outrage et de la rébellion commis pendant un contrôle d’identité, par exemple).

Le quatrième alinéa, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise que le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du nouvel article est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Le cinquième alinéa, qui n’a pas non plus été modifié par le Sénat, prévoit qu’en aucun cas des impossibilités techniques qui empêcheraient le visionnage des images ne constitueront une cause de nullité de la procédure : les enregistrements doivent être considérés comme de simples outils, d’usage facultatif, renforçant les dossiers de procédures et facilitant la résolution des affaires. Ils ne constituent pas des pièces par essence indispensables au dossier ; il est donc important de prévoir que la procédure ne saurait être annulée au seul motif qu’il n’est pas possible de consulter les enregistrements réalisés.

Le sixième alinéa renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de l’article : il déterminera notamment la durée de conservation et les modalités de destruction des enregistrements versés au dossier judiciaire.

Le dernier alinéa, introduit au Sénat à l’initiative du rapporteur, vise à lever toute ambiguïté en excluant expressément du champ des dispositions du nouvel article 15-4 du code de procédure pénale les enregistrements réalisés pour servir d’éléments de preuve au cours d’une procédure judiciaire, qui sont régis par des dispositions spécifiques du code de procédure pénale, notamment relatives au placement sous scellés.

2. Votre Commission a supprimé cet article dont l’utilité juridique est incertaine

Il apparaît à votre rapporteur que la réglementation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des services et unités de police ou de gendarmerie réalisées dans un lieu public ou ouvert au public est inutile, voire contreproductive.

En effet, l’enregistrement de l’image d’une personne doit être prévu par la loi seulement lorsque cette personne se trouve dans un lieu privé et que l’image est captée sans son consentement, afin de s’assurer de la pertinence et de la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée que constitue cet enregistrement audiovisuel. C’est la raison pour laquelle la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules en matière de criminalité ou de délinquance organisées sont réglementées par les dispositions actuelles de l’article 706-96 du code de procédure pénale.

En revanche, l’intervention du législateur n’est pas nécessaire pour l’enregistrement des interventions publiques de police dès lors que l’enregistrement ne vise seulement qu’à restituer le déroulement d’actes déjà prévus par le code de procédure pénale, tels que contrôles d’identité, interpellations et perquisitions.

D’autant que les expérimentations menées par certains services de police de la banlieue parisienne se sont avérées positives puisque l’annonce sur les lieux de l’enregistrement de l’intervention de police a un effet d’apaisement et semble inciter le public concerné à la courtoisie et au respect.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur estime nécessaire de supprimer les dispositions du présent article, lesquelles risquent, par leur complexité, de freiner l’extension d’une pratique vertueuse.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je m’en suis expliqué.

M. Jean-Christophe Lagarde. Lors du débat budgétaire en commission élargie, le ministre de l’Intérieur ne m’avait pas démenti lorsque j’avais souligné qu’il n’existait pas de texte permettant aux services de police de procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions. Le rapporteur semble considérer que l’absence de texte vaut autorisation, mais j’aimerais avoir quelques précisions. Qu’en est-il des équipements dont une police municipale voudrait se doter ? Pour le moment, les textes ne visent que la vidéosurveillance fixe.

M. le rapporteur. Il n’existe pas de texte à ce sujet, c’est vrai. Pour leur part, la police et la gendarmerie nationales peuvent procéder librement à l’enregistrement de leurs interventions, sans qu’il y ait besoin d’un texte.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il faudrait donc un texte pour autoriser les polices municipales à le faire…

La Commission adopte l’amendement CL 37.

En conséquence, l’article 4 est supprimé.

Article 4 bis

(art. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)


Raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs

Le présent article, issu d’un amendement adopté par votre commission des Lois en première lecture, tend à insérer un nouvel article L. 126-1-1 dans le code de la construction et de l’habitation afin de permettre, en cas de survenue d’évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l’intervention des forces de l’ordre, le raccordement de ces dernières aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation dans les parties communes de ces immeubles.

En l’état actuel du droit, en application des articles L. 126-1 et suivants du code, les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Ils peuvent également, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Afin de préparer et de faciliter l’intervention des forces de l’ordre - notamment d’adapter les effectifs dépêchés sur place - lors de la survenance d’un incident, le présent article prévoit de compléter ces dispositions en autorisant les propriétaires ou exploitants de ces immeubles à adresser à la police, à la gendarmerie ou à la police municipale, les images des systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes.

1. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, tout en reconnaissant l’intérêt du dispositif voté par l’Assemblée nationale, a souhaité encadrer davantage les dispositions prévues au présent article afin de limiter les risques d’atteinte à la vie privée qu’une interprétation extensive de ces dispositions serait susceptible de comporter.

À l’appui de sa position, le rapporteur François Pillet a rappelé que les systèmes de vidéoprotection relèvent d’un régime juridique mixte : alors que c’est l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité qui définit le cadre législatif applicable en matière de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public relèvent de la compétence de la CNIL et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dès lors que les images sont enregistrées ou conservées sur un support informatisé de type disque dur ou enregistreur numérique (ce qui est l’hypothèse la plus fréquente).

Dès lors, les systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes des immeubles d’habitation sont susceptibles de relever de ces deux régimes juridiques :

—  certaines parties communes constituent des lieux ouverts au public et les dispositifs de vidéosurveillance qui y sont installés sont donc soumis aux dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Or, depuis la modification de cette loi par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ont déjà la possibilité d’être destinataires des images et enregistrements issus de ces dispositifs (par autorisation préfectorale préalable, ou à tout moment par arrêté préfectoral) ;

—  en revanche, les dispositifs installés dans les parties communes internes aux immeubles (cages d’escaliers, halls d’immeubles, ascenseurs...), qui sont des lieux privés, sont soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur qui précise que :

—  la transmission des images devra s’effectuer en temps réel ;

—  la transmission des images s’effectuera à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ;

—  la transmission des images devra être strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police, de gendarmerie ou de police municipale ;

—  un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés devra définir précisément les conditions de mise en œuvre du présent article.

2. La position de votre Commission

Votre rapporteur rappelle qu’aux termes de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL n’est compétente qu’en matière de fichiers et de traitements de données à caractère personnel. Il estime donc que le contrôle de la conservation et de la destruction des enregistrements de vidéosurveillance ne ressort pas de sa compétence de la CNIL.

Il note d’ailleurs que le décret d’application des dispositions prévues à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dont l’objet est l’installation, la transmission et l’enregistrement d’images de vidéosurveillance, ne prévoit pas l’avis de la CNIL.

Il n’estime dès lors pas justifié de déroger au droit commun et d’adopter une solution différente pour les seuls enregistrements de vidéosurveillance des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation.

Le Gouvernement lui ayant en outre indiqué qu’un décret d’application ne serait sans doute pas utile, votre rapporteur a présenté un amendement supprimant l’alinéa relatif à ce décret.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 14 de Mme Delphine Batho. Puis elle adopte l’amendement de précision CL 38 du rapporteur.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 39 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je m’en suis expliqué. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 4.

La Commission adopte l’amendement, rendant sans objet l’amendement CL 15 de Mme Delphine Batho.

Elle adopte l’article 4 bis modifié.

Article 4 ter A

(art. 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)


Conditions de l’octroi par les copropriétaires de l’autorisation de raccordement

Cet article, issu d’un amendement adopté par le Sénat, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, à l’initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues, tend à compléter la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui organise les votes en assemblée générale des copropriétaires et dont l’article 24 prévoit que, dans le silence de la loi, le vote est acquis à la majorité simple.

Il insère au sein de cette loi un article 26-1 qui précise que la transmission des images des systèmes de vidéosurveillance aux forces de l’ordre fait l’objet d’une autorisation générale donnée par l’assemblée générale de l’immeuble, à l’unanimité des copropriétaires.

La question du niveau de majorité exigé pour l’octroi d’une telle autorisation générale a été posée au Sénat, les auteurs de l’amendement ayant un temps proposé une simple majorité qualifiée des deux-tiers. Ils sont finalement revenus à une rédaction exigeant l’unanimité des copropriétaires afin d’« éviter que certains d’entre eux puissent se faire imposer une telle décision sans pouvoir valablement s’y opposer » comme l’a fait valoir en séance publique Mme Alima Boumediene-Thiery.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, tout comme le Gouvernement, ont émis un avis défavorable à cet amendement, dont ils auraient souhaité qu’il fût rectifié pour prévoir une majorité qualifiée. En dépit de ces avis, l’amendement a été adopté par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 40 du rapporteur. En conséquence, l’article 4 ter A est supprimé.

Article 4 ter

(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)


Délit d’occupation abusive des halls d’immeubles

Cet article est issu d’un amendement adopté par votre commission des Lois à l’initiative de notre collègue Philippe Goujon.

Il vise à adapter la rédaction du délit d’occupation abusive des halls d’immeubles, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et modifié par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, afin de permettre aux tribunaux de réprimer plus efficacement ce type de comportement aujourd’hui difficile à caractériser.

Aujourd’hui, l’article 126-3 du code de la construction et de l’habitation punit de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

D’après les données transmises par le ministère de la justice et des libertés, le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est passé de 28 en 2003 à 127 en 2007.

Sur les 87 condamnations qui sanctionnaient uniquement cette infraction en 2007, ont été prononcées :

—  29 peines d’emprisonnement (ce qui correspond à 33 % des procédures), dont 14 entièrement ou partiellement fermes, avec un quantum moyen de 1,4 mois,

—  26 amendes (ce qui correspond à 30 % des procédures), dont 16 entièrement fermes, avec un quantum moyen de 280 euros,

—  19 mesures et sanctions éducatives,

—   9 mesures de substitution,

—  et 4 dispenses de peine.

Le dispositif adopté par notre Assemblée tendait à substituer au mot « entravant » figurant à l’article L. 126-3 précité, le mot « empêchant ». De fait, le terme « empêcher » est moins fort que le terme « entraver », qui suggère une attitude agressive. Ainsi, l’infraction permettrait de viser les personnes qui occupent en réunion les parties communes des immeubles et empêchent, par leur attitude passive, la circulation des personnes.

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un amendement rédactionnel de son rapporteur, tendant à éviter que le terme « empêcher » ne figure à deux reprises dans la définition de cette incrimination.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 17 de Mme Delphine Batho.

Puis elle adopte l’article 4 ter sans modification.

Article 4 quater

(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)


Instauration d’une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d’immeubles

Cet article, introduit par votre commission des Lois en première lecture, a pour but de permettre au juge de prononcer contre les auteurs de délits d’occupation abusive de halls d’immeubles une peine complémentaire de travail d’intérêt général (TIG).

En l’état actuel du droit, l’article 131-8 du code pénal permet à la juridiction, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, de prescrire, à la place de l’emprisonnement, une peine de TIG. Le dispositif proposé par le présent article permettra au juge de prescrire cette peine en complément d’une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis et/ou d’une amende.

La commission des Lois du Sénat, qui s’est déclarée favorable aux dispositions permettant le prononcé de peines de TIG, a adopté un amendement de son rapporteur visant à substituer le terme « peine de travail d’intérêt général » à celui d’« obligation d’effectuer un travail d’intérêt général », le travail d’intérêt général devant être, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit le travail forcé ou obligatoire, accepté par le prévenu.

Votre rapporteur se félicite que le Sénat ait soutenu cet article qui offre aux magistrats la possibilité de prononcer cumulativement un TIG et une peine d’emprisonnement ou d’amende.

La Commission adopte l’article 4 quater sans modification.

Article 4 quinquies

(art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal)


Délit de vente forcée dans les lieux publics

Cet article, introduit en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, a été supprimé par le Sénat. Il tendait à punir de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende les « ventes à la sauvette » réalisées en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme.

En l’état du droit, l’article L. 442-8 du code de commerce interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Cette infraction est punie d’une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive.

Devant l’intensification des troubles à l’ordre public suscités, dans certains sites touristiques, par des « vendeurs à la sauvette » particulièrement pressants, voire agressifs, le présent article visait à correctionnaliser cette infraction lorsqu’elle est commise en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme.

La commission des Lois du Sénat a cependant considéré que cette disposition n’avait pas de lien évident avec l’objet du texte et estimé qu’une proposition de loi déposée sur le sujet par plusieurs sénateurs (11) constituerait un cadre de réflexion et d’examen plus adapté.

Votre rapporteur estime qu’il pourrait être opportun de réintroduire un dispositif de lutte contre les ventes à la sauvette au sein du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui doit être tout prochainement examiné par votre Commission.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 4 sexies

(art. 15-1 de l’ordonnance n  45-174 du 2 février 1945)


Délai en matière d’exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article a été introduit par le Sénat. Il reprend, en les réécrivant, les dispositions que l’Assemblée nationale avait adoptées à l’article 1er A.

Cet article avait pour objet de prévoir que, lorsque le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, une ou plusieurs sanctions éducatives à l’encontre d’un mineur, ces sanctions doivent être exécutées dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Dans la version initiale de l’amendement de nos collègues Dominique Raimbourg et Delphine Batho figurait un délai maximal entre la commission des faits et l’exécution de la sanction. Le Gouvernement n’avait cependant donné un avis favorable à cet amendement qu’à la condition qu’il fût rectifié pour appliquer ce même délai à compter du jugement. C’est cette rédaction qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale.

Pour autant, la rectification rendait peu cohérente la rédaction proposée ; c’est pourquoi le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a utilement corrigé la rédaction du dispositif qui figurera à l’article 15-1 de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, prévoyant que « les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 24 de Mme Delphine Batho.

Puis elle adopte l’article 4 sexies sans modification.

Article 4 septies

(art. L. 332-8 du code du sport)


Extension du champ du délit d’introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et à l’usage de ces artifices dans ces mêmes lieux

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Laurent Béteille, étend le délit d’introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et à l’usage de ces artifices dans ces mêmes enceintes, dans le but de prévenir et sanctionner plus efficacement leur utilisation.

Outre le danger que ces engins pyrotechniques représentent tant pour leurs utilisateurs que pour les spectateurs vers lesquels ils sont – volontairement ou non – dirigés, ces engins posent problème sur le plan symbolique, en ce qu’ils laissent accroire aux supporters qu’ils sont « au-dessus des lois ».

Le nombre d’utilisations de fumigènes, après une baisse en 2007-2008, est reparti à la hausse en 2008-2009, comme le montre le tableau ci-dessous :

Utilisations d’engins pyrotechniques par saison sportive depuis 2006

 

2006-2007

2007-2008

2008-2009

En ligue 1

2 194

1 729

2 356

En ligue 2

527

551

790

Total

2 721

2 280

3 146

Moyenne par journée de championnat (Ligues 1 et 2)

71,6

60,0

82,8

Il apparaît aujourd’hui indispensable d’endiguer cette recrudescence de l’utilisation des fumigènes.

Cependant, la rédaction actuelle de l’article L. 332-8 du code du sport ne permet pas de sanctionner l’utilisation de ces fumigènes, puisqu’il n’incrimine que le « fait d’introduire » des fusées ou artifices ou tout objet susceptible de constituer une arme, et non leur utilisation. Dès lors, l’utilisateur pris sur le fait contestera le plus souvent avoir lui-même introduit l’objet – ce qui, du reste, sera vrai dans nombre de cas – et ne sera passible ni des peines de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende prévues par le texte ni de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade.

Le présent article répond à cette lacune en complétant l’article L. 332-8 pour soumettre aux mêmes peines le fait d’utiliser dans une enceinte sportive un engin pyrotechnique ou tout objet susceptible de constituer une arme.

La Commission adopte l’article 4 septies sans modification.

Article 4 octies

(art. L. 332-16 et L. 332-18 du code du sport)


Renforcement de l’efficacité de la lutte contre les violences dans les stades

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. François-Noël Buffet, reprend le dispositif contenu à l’article 24 du projet de loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure précité. Il vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les violences dans les stades : si le dispositif juridique de lutte contre ces violences apparaît aujourd’hui relativement complet, il demeure toutefois insuffisamment appliqué. Le présent article apporte à ce dispositif un certain nombre de compléments utiles.

1. Un dispositif de lutte contre les violences dans les stades relativement complet mais insuffisamment appliqué

Phénomène déjà ancien, les violences dans les stades ont fait l’objet d’une première prise en compte spécifique par le législateur en 1993 : la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives a en effet instauré une peine complémentaire aux amendes ou emprisonnements encourus en cas de violences ou de dégradations commises à l’occasion d’une manifestation sportive et pour certaines infractions spécifiques (12) d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives, pour une durée maximale de cinq ans. La décision judiciaire peut également astreindre la personne condamnée à répondre aux convocations d’une autorité désignée par lui – il s’agit en général de convocations au commissariat de police – pendant la durée des matches.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé le dispositif issu de la loi du 6 décembre 1993. Elle a permis d’établir un fichier des personnes ayant fait l’objet d’une peine d’interdiction de pénétrer dans un stade. Elle a également prévu que la peine complémentaire d’interdiction de stade est automatiquement prononcée lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale (13). Enfin, elle a autorisé les services d’ordre à procéder à des palpations de sécurité, sous le contrôle d’officiers de police judiciaire.

L’article 31 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a créé la possibilité pour les préfets et, à Paris, pour le préfet de police, de prononcer à l’encontre des personnes qui par leur « comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives » constituent « une menace pour l’ordre public » une mesure d’interdiction administrative de stade (14). Cette disposition répondait aux recommandations formulées au niveau communautaire par le Conseil de l’Union européenne, qui avait préconisé de prendre des mesures d’interdiction d’accès aux stades et de prévoir des sanctions en cas de violation de ces interdictions (15).

À la différence de la peine d’interdiction de stade créée par la loi du 9 décembre 1993 précitée, l’interdiction fondée sur l’article L. 332-16 du code du sport est une mesure de police administrative, et non une sanction pénale. Elle a pour but de prévenir des troubles à l’ordre public, d’une part, en interdisant aux personnes violentes de se rendre aux manifestations sportives et, d’autre part, en leur imposant de répondre aux convocations des autorités à l’occasion des évènements sportifs. Le contrevenant encourt une amende de 3 750 euros.

Dans la mesure où elle constitue une mesure de police administrative, et non une sanction pénale, ayant pour but de prévenir des troubles à l’ordre public, « les possibilités d’adopter une telle mesure sont rigoureusement encadrées. En premier lieu, un tel arrêté doit être motivé et préciser le type de manifestations sportives visées. La personne concernée doit constituer une menace pour l’ordre public "par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives". Concrètement, cela recouvre les incitations à la haine raciale ou les actes de violences commis de manière systématique. En second lieu, il n’est valable que pour une durée maximale de trois mois, et non de cinq ans comme l’interdiction de stade prononcée par le juge pénal. Enfin, il peut être contesté devant le tribunal administratif » (16).

S’agissant des mesures permettant de sanctionner les associations, la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives a créé dans le code du sport un article L. 332-18 permettant que soit prononcée la dissolution par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, de « toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive (…) dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, la simple participation au maintien ou la reconstitution d’une telle reconstitution étant quant à elle punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’instauration de cette possibilité de dissolution d’associations ou de groupements de fait visait à prendre en compte la « dimension collective des violences » commises lors des rassemblements sportifs et à « responsabiliser les associations de supporters, qui ne doivent pas cautionner des comportements illégaux récurrents de la part de leurs membres lors de leurs réunions » (17). Depuis son entrée en vigueur, cette disposition a été utilisée à deux reprises pour dissoudre un groupement de fait dénommé « Faction Metz » et une association dénommée « Association nouvelle des Boulogne Boys », dont les membres avaient commis en réunion de nombreux actes de violence et des actes d’incitation à la haine raciale particulièrement choquants (18).

Si l’ensemble de ce dispositif juridique mis en place pour prévenir et sanctionner les actes de violences et d’incitation aux violences ou à la haine commis tant par des supporters isolés que par des membres d’associations apparaît relativement complet, il souffre cependant d’une application insuffisante, s’agissant notamment des mesures d’interdiction de stade.

Les interdictions judiciaires de stade, tout d’abord, apparaissent trop peu requises par les magistrats du parquet et trop peu prononcées par les juridictions. Ainsi, selon les éléments transmis à votre rapporteur, au 31 mai 2009, seules 130 mesures d’interdiction judiciaire de paraître dans une enceinte sportive étaient en cours, ce qui paraît insuffisant eu égard au nombre d’actes recensés et d’auteurs interpellés. Dans un rapport d’information sur les associations de supporters, les sénateurs Bernard Murat et Pierre Martin avaient estimé que « les interdictions [semblaient] aujourd’hui insuffisantes eu égard aux infractions constatées » et proposé en conséquence « l’augmentation du nombre d’interdictions judiciaires, grâce à une collaboration intensifiée avec les juges en amont des violences » (19).

S’agissant des interdictions administratives de stade, 1 074 mesures d’interdiction administrative ont été prises entre leur création en mars 2006 et mai 2009, soit environ 350 par an. À la date du 31 mai 2009, 94 mesures étaient en cours d’exécution.

Lors de son audition dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure dont votre rapporteur est également rapporteur, M. Frédéric Thiriez, Président de la ligue de football professionnel, a estimé ce nombre de mesures très insuffisant au regard du « noyau dur » de personnes violentes connues, qu’il a estimé être de l’ordre de 500 personnes. Ce chiffre est d’ailleurs à rapprocher de la situation qui prévaut en Angleterre, il y a en permanence plus de 3 500 interdictions administratives de stade en cours.

Si les aménagements à la mesure d’interdiction administrative de stade prévus par le projet de loi sont indiscutablement nécessaires, votre rapporteur souligne que leur efficacité demeure suspendue à une application plus déterminée des dispositifs existants en matière de prévention et de sanction des actes de violences commis à l’occasion des manifestations sportives.

2. Un dispositif de lutte contre les violences dans les stades utilement complété

Bien que relativement complet, le dispositif législatif de prévention et de sanction des violences dans les enceintes sportives est utilement complété par le présent article sur quatre points :

—  la possibilité de prononcer une interdiction administrative de stade après un seul fait grave ;

—  l’allongement de la durée maximale de cette interdiction ;

—  l’instauration d’une peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de l’interdiction administrative de stade ;

—  la mise en place d’une riposte graduée l’encontre des associations dont les membres commettent des actes de violence.

a) La possibilité de prononcer une interdiction administrative de stade après un seul fait grave

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, peut faire l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade la personne qui « par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives (…) constitue une menace pour l’ordre public ». La mise en œuvre de ce texte requiert que l’autorité administrative soit en mesure d’établir à l’encontre de la personne concernée un « comportement d’ensemble », ce qui suppose une répétition ou une succession d’actes portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, le texte actuel ne permet pas au préfet de prononcer une mesure d’interdiction administrative de stade à l’encontre d’une personne ayant commis un seul acte de violence ou d’incitation à la haine ou à la violence, quand bien même cet acte serait d’une particulière gravité.

Le a) du 1° du présent article comble cette lacune, en permettant le prononcé d’une interdiction administrative de stade à l’encontre d’une personne qui, « par la commission d’un acte grave » à l’occasion d’une manifestation sportive, constituerait une menace pour l’ordre public.

b) L’allongement de la durée maximale de l’interdiction administrative de stade

Prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, la durée maximale de l’interdiction administrative de stade est actuellement de trois mois, durée qui paraît trop courte pour trois raisons :

—  elle ne permet généralement pas l’aboutissement avant la fin de la mesure, hormis pour les faits graves jugés par la voie de la comparution immédiat ; des poursuites judiciaires éventuellement engagées ; dès lors, si à l’issue de ces poursuites, une mesure d’interdiction judiciaire de stade est prononcée par la juridiction, elle ne prend le relais de l’interdiction administrative que de façon tout à fait exceptionnelle, permettant ainsi à un supporter violent de revenir exercer sa capacité de nuisance autour des terrains de sport alors même que des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui ;

—  la prévention des troubles à l’ordre public peut rendre nécessaire qu’une mesure administrative plus longue soit prononcée : il peut ainsi être souhaitable d’éviter qu’une personne ayant participé à des violences à l’occasion d’une rencontre entre deux équipes rivales puisse assister au match retour entre les deux équipes qui se déroulerait cinq mois plus tard. Dans d’autres cas, il peut également sembler préférable de faire en sorte qu’une personne interdite de stade un peu plus de trois mois avant la fin de la saison revienne dans les stades pour les dernières rencontres de la saison ;

—  aucun allongement de la durée de l’interdiction administrative de stade n’est prévu pour les personnes ayant déjà fait l’objet d’un arrêté d’interdiction administrative de stade et dont le comportement n’a pas évolué en dépit de ce premier éloignement.

En conséquence, le b) du 1° du présent article prévoit de porter la durée maximale de la mesure d’interdiction administrative de stade de trois à six mois, voire douze mois si la personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction dans les trois années précédentes.

c) L’instauration d’une peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de l’interdiction administrative de stade

Actuellement, le non-respect d’une interdiction administrative de stade est sanctionné par une peine d’amende de 3 750 euros. Une telle peine apparaît cependant insuffisamment dissuasive, particulièrement pour les personnes les plus violentes et les plus susceptibles de vouloir braver l’interdit de l’arrêté d’interdiction administrative de stade.

Le c) du 1° du présent article prévoit de renforcer le caractère dissuasif de cette incrimination, en sanctionnant d’un an d’emprisonnement le fait de ne pas se conformer à un arrêté d’interdiction administrative de stade. Cette aggravation des peines apparaît de nature à garantir le respect des mesures d’interdiction administrative de stade et, partant, à favoriser la sécurité des rencontres sportives dont les supporters violents seront effectivement maintenus éloignés.

d) La mise en place d’une riposte graduée l’encontre des associations dont les membres commettent des actes de violence

La loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives a donné le pouvoir au Premier ministre de prononcer par décret, pris après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, la dissolution de « toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive (…) dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (article L. 332-18 du code du sport).

Les deux applications qu’a reçues l’article L. 332-18 du code du sport depuis 2006 ont montré l’utilité de cette possibilité de dissolution d’associations ou de groupements de fait, pour mettre fin aux activités d’associations ou groupements de fait portant gravement atteinte à l’ordre public. Cependant, la mise en œuvre de cette disposition a mis en évidence l’absence de graduation de la riposte actuellement prévue :

—  Tout d’abord, l’article L. 332-18 ne donne à l’autorité administrative, face à une association organisant ou favorisant des actes de violence ou d’incitation à la haine ou à la violence, qu’une alternative : soit la dissoudre, soit ne rien faire – hormis prononcer des mesures d’interdiction administrative de stade à l’encontre des dirigeants et des membres de l’association, ce qui ne permet cependant pas de mettre hors d’état de nuire l’association elle-même. La liberté d’association étant une liberté constitutionnellement protégée, la dissolution d’une association ne peut légitimement intervenir que pour des faits particulièrement graves. Dans certaines situations, elle peut apparaître disproportionnée au regard de la gravité des faits commis, mais l’absence de sanction peut se révéler problématique, si elle est interprétée comme une passivité de l’autorité administrative face à des comportements pourtant répréhensibles.

Comblant ce vide, le du présent article modifie l’article L. 332-18 pour permettre de prononcer une mesure de suspension d’activité, mesure intermédiaire avant la dissolution, ce qui permettra de graduer la riposte à l’encontre d’associations de supporters.

—  Ensuite, le texte actuel exige, pour que puisse être prononcée la dissolution de l’association, que ses membres aient commis des « actes répétés » constitutifs d’infractions. Or, cette exigence de répétition risque empêcher la dissolution d’une association dont les membres commettraient un acte d’une gravité telle qu’une dissolution immédiate apparaîtrait nécessaire, bien que ses membres n’aient antérieurement pas commis d’autres actes permettant de caractériser la répétition.

Le 2° du présent article permet de recourir à la dissolution d’une association dont les membres commettraient « un acte d’une particulière gravité » constitutif de l’une des infractions de violences ou d’incitation à la haine ou à la violence visées par le code du sport.

La possibilité d’agir sans devoir attendre la répétition d’actes apparaît d’autant plus justifiée que l’autorité administrative pourra également désormais prononcer une mesure d’interdiction d’exercice des activités, moins définitive que la dissolution. L’autorité administrative disposera ainsi, grâce à ces deux modifications, d’une palette de réponses élargie lui permettant de s’adapter à la gravité de l’acte ou des actes commis : courte interdiction d’activité après une répétition d’actes peu graves, longue interdiction d’activité après un seul acte grave, dissolution après une répétition d’actes moyennement graves ou après un seul acte d’une particulière gravité…

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 18 de Mme Delphine Batho.

Puis elle adopte l’article 4 octies sans modification.

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Article 6

(art. 311-4 et 312-2 du code pénal)


Instauration d’une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d’enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate

Cet article instaure une circonstance aggravante lorsque des vols ou extorsions sont commis dans des établissements scolaires ou à leur proximité immédiate : il s’agit de l’extension de cette circonstance aggravante qui existe déjà pour les violences volontaires.

Il est en effet crucial que les phénomènes de racket aux abords des écoles, des collèges et des lycées soient combattus en tant que tels : aujourd’hui, pour que la circonstance aggravante soit établie, il faut prouver que le vol ou l’extorsion sont commis en réunion sur victimes mineures. Désormais, le seul fait qu’ils seront commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou à leurs abords lors des entrées ou sorties d’élèves, ou dans un temps très voisin, suffira à l’établir.

Le I du présent article, non modifié par le Sénat, complète l’article 311-4 du code pénal qui punit le vol aggravé de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende par la mention de la circonstance aggravante nouvelle de commission dans les établissements scolaires ou à leur proximité immédiate. De la même manière, le II, non modifié par le Sénat, complète l’article 312-2 du code pénal qui punit l’extorsion aggravée de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Le III de l’article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, visait à compléter la liste des circonstances aggravantes pour violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail, qu’elle soit de plus (article 222-12) ou de moins (article 222-13) de huit jours par cette même circonstance de commission dans les établissements scolaires ou à leur proximité immédiate.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que la nouvelle rédaction proposée aboutirait à exclure des infractions donnant lieu à des peines aggravées les violences commises au sein ou aux abords de locaux de l’administration ne relevant pas d’un établissement d’enseignement, ce qui n’était à l’évidence pas l’intention de l’auteur de la proposition de loi.

Votre rapporteur se range aux arguments du Sénat. Il est en effet tout à fait crucial, les auditions menées en première lecture l’avaient montré, que notre code pénal accorde une protection particulière aux locaux de l’administration ainsi qu’aux personnes qui s’y trouvent.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. 431-22, 431-23, 431-24, 431-25, 431-26, 431-27 et 431-28 [nouveaux] du code pénal)


Correctionnalisation de l’intrusion injustifiée dans un établissement d’enseignement scolaire

Cet article vise à correctionnaliser les intrusions injustifiées dans les établissements scolaires. En l’état actuel du droit, l’intrusion « simple » n’est constitutive que d’une contravention de 5ème classe (soit une amende maximale de 1 500 euros), prévue, depuis le décret n° 96-378 du 6 mai 1996 modifié par le décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008, à l’article R. 645-12 du code pénal.

1. La correctionnalisation de l’intrusion dans les établissements d’enseignement

Le présent article introduit au sein de la partie législative du code pénal une section spécifique relative à « L’intrusion dans un établissement scolaire » qui figurera au sein du chapitre Ier « Des atteintes à la paix publique », du Titre III « Des atteintes à l’autorité de l’État », du Livre IV « Des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ».

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cette section nouvelle était composée de six articles nouveaux qui emportaient une graduation de la sanction selon la gravité des circonstances qui entourent l’intrusion. Lors de son examen, le Sénat a supprimé deux de ces articles et modifié la rédaction de trois autres :

—  L’article 431-22 incrimine le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire (public ou privé), sans habilitation (en vertu de la loi ou du règlement) ou autorisation spéciale (délivrée par les autorités compétentes), fait puni d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

À l’initiative de la commission des Lois du Sénat, a été ajouté à la définition de l’infraction un critère supplémentaire : l’infraction ne sera constituée que lorsque l’intrusion est commise « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement ».

—  Le nouvel article 431-23 du code, non modifié par le Sénat, porte ces peines à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si le délit est commis en réunion, c’est-à-dire par au moins deux personnes.

—  Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 431-24 portait les peines encourues à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si le délit est commis par une personne porteuse d’une arme et l’article 431-25 à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si le délit est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme.

Le Sénat a réduit le quantum de peines applicables dans le premier cas et supprimé le deuxième article.

La commission des Lois du Sénat a estimé plus cohérent avec l’échelle des peines de ramener les peines encourues par une personne qui, porteuse d’une arme, pénètre ou se maintient sans autorisation dans un établissement scolaire à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, le délit d’intrusion étant, en l’absence de circonstance aggravante, puni d’un an d’emprisonnement et ne devant par conséquent être puni que de trois ans d’emprisonnement en présence d’une seule circonstance aggravante.

S’agissant de l’article 431-25, la commission des Lois du Sénat a estimé ses dispositions trop imprécises et l’a par conséquent supprimé. Son rapporteur a estimé qu’« il n’est pas impossible d’envisager l’hypothèse où plusieurs personnes ne se connaissant pas ou n’entretenant aucune relation les unes avec les autres pénètrent ou se maintiennent dans un établissement scolaire sans en avoir l’autorisation. Toutes pourraient alors être condamnées à de lourdes peines, du seul fait de la présence parmi elles d’une personne armée. Une telle incrimination pourrait être regardée comme contraire au principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait. »

Votre rapporteur estime qu’il serait cohérent de rétablir un article 431-25 punissant de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende l’auteur d’une intrusion cumulant deux circonstances aggravantes : la réunion et le port d’une arme.

—  Le nouvel article 431-26 du code pénal précise les peines complémentaires applicables aux auteurs de l’une de ces infractions, parmi lesquelles figure l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, peine complémentaire prévue d’ores et déjà par l’article R. 645-12.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à supprimer la référence à l’« obligation » d’effectuer un travail d’intérêt général, la peine de travail d’intérêt général nécessitant en effet l’accord du condamné.

—  Enfin, l’article 431-27, qui a été supprimé par le Sénat par cohérence avec la suppression de l’article 431-25, précisait quant à lui les conditions dans lesquelles peut être prononcée l’interdiction du territoire français, à titre définitif ou provisoire, à l’encontre d’étrangers qui se seraient rendus coupables de l’infraction prévue par cet article, à savoir l’intrusion commise en réunion et avec arme.

2. La lutte contre l’introduction d’armes dans les établissements scolaires

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement tendant à introduire au sein du code pénal, immédiatement après la nouvelle section 5, une section 6 intitulée « de l’introduction d’armes dans un établissement scolaire » et comportant un nouvel article 431-28.

Cet article punissait de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime.

Les personnes reconnues coupables de cette infraction encourraient également les peines complémentaires suivantes :

—  interdiction des droits civiques, civils et de famille,

—  interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation,

—  obligation d’effectuer un travail d’intérêt général,

—  confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

La commission des Lois du Sénat a estimé que ces dispositions « sont, dans une large mesure, redondantes avec les dispositions prévues à l’article L. 2339-9 du code de la défense », dont les dispositions sont « plus précises que celles visées par les dispositions proposées pour la section 6, puisqu’elles différencient les peines en fonction de l’arme portée, et qu’elles prévoient une aggravation des peines, notamment lorsque la personne a déjà été condamnée pour crime ou délit, ou lorsque ce port d’armes prohibé a été le fait d’individus agissant en réunion. » Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a donc supprimé la section 6.

Votre rapporteur rappelle que l’article L. 2339-9 du code de la défense prohibe le port d’armes de première, de quatrième et de sixième catégorie :

—  le port d’armes de première et de quatrième catégorie est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 euros.

—  le port d’une arme de sixième catégorie l’est quant à lui de trois ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 classe les armes en huit catégories :

1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (types chars de combats, navires de guerre, etc.)

3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation

5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

6ème catégorie : Armes blanches :

- Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

- Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

Votre rapporteur estime que l’importance de la section 6 adoptée par l’Assemblée nationale réside dans le fait qu’elle permet de couvrir les cas de port d’armes par destination. Il n’y est pas fait référence à la classification du code de la défense car la force de cette disposition est de pouvoir sanctionner l’introduction d’une arme sans motif légitime. Ainsi, les cas soulevés par la commission des Lois du Sénat sont exclus puisqu’il existe bien un motif légitime de s’introduire avec des outils pour suivre un cours d’enseignement technique nécessitant le recours à certains outils. Par contre la détention d’un tournevis ou d’une batte de baseball sans motif légitime laisse bien préjuger d’une intention de nuire. C’est pourquoi votre rapporteur souhaite le rétablissement de la section 6.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 19 de Mme Delphine Batho.

Puis elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 21 et CL 20 de Mme Delphine Batho.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 22 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement concerne l’alinéa 4. La rédaction retenue par l’Assemblée nationale posant problème, le Sénat a précisé que l’on visait le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement scolaire « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement ». Mais cette formule nous paraît elle-même source d’amalgames. Nous proposons donc de la remplacer par les mots « en vue de commettre des violences volontaires contre les personnes, des destructions ou des dégradations de biens. »

M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction du Sénat me convient.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 41 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il a déjà été défendu.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 42 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un retour au texte de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 43 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est également un retour au texte de notre assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

Application de la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer

Cet article précise que la proposition de loi s’applique sur l’ensemble de la République française, y compris dans les collectivités d’outre-mer.

Le Sénat l’a réécrit, à l’initiative de sa commission des Lois, le rapporteur ayant estimé que la simple référence à une application « sur l’ensemble du territoire de la République » n’était pas suffisante et qu’il convenait de mentionner expressément les collectivités dans lesquelles les dispositions de la proposition de loi ne sont pas applicables de plein droit, ce qui est le cas de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public

Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public

Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Au premier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « motivée », sont insérés les mots : « , et dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après …

(amendement CL34)

« Art. 222-14-2. – Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 222-14-2. – Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 222-14-2. – 

… puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

(amendement CL33)

« Dans l’année suivant la publication de la loi n°         du              renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement …

… dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal. »

(amendement CL34)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Après le 13° de l’article 222-12 et de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 13° bis Par des jets de pierre contre les transports publics ; ».

   

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 431-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les deux premiers alinéas sont également applicables à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu’un ou plusieurs participants portent des armes. »

   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l’article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés trois articles 11-5, 11-6 et 11-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 11-5. – Les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité auxiliaire mentionnée au 1° de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. 11-5. – 

… l’activité mentionnée au 1° …

« Art. 11-5. – (Alinéa sans modification)

« Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions.

… missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d’agression.

… d’agression sur les personnes.

(amendement CL35)

« Un décret en Conseil d’État précise les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 11-6. – Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :

« Art. 11-6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11-6. – (Alinéa sans modification)

« 1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« L’embauche d’un agent par la personne morale constituée en application de l’article 11-5 est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

… morale prévue à l’article 11-5 …

… par le représentant de l’État dans le département de ses observations … … aux trois premiers alinéas du présent article.

(amendement CL36)

« Art. 11-7. – La tenue et la carte professionnelle, dont les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

« Art. 11-7. – Les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont …

« Art. 11-7. – (Sans modification)

« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

 
 

2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :

 
 

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

 
 

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

 
 

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

 

Article 4

Article 4

Article 4

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé

(amendement CL37)

« Art. 15-4. – Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement peut être versé au dossier de procédure si l’intervention conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires.

« Art. 15-4. – 

… réalisées dans un lieu public ou ouvert au public, aux fins de restituer le déroulement des opérations, l’enregistrement est conservé au siège du service ou de l’unité.

 
 

« Si l’intervention a conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou qu’elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, la réalisation de cet enregistrement est mentionnée dans un procès-verbal versé au dossier de la procédure.

 

« L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du procès-verbal, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.

« En cas de contestation des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention, cet enregistrement est, sur décision du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, versé au dossier de la procédure afin d’être consulté. Il en est de même s’il apparaît que la consultation de cet enregistrement peut être utile pour déterminer la participation d’une ou plusieurs des personnes mises en cause ou poursuivies aux faits qui leur sont reprochés. Le versement de l’enregistrement au dossier est de droit quand il est demandé par la personne à qui est reprochée une infraction commise pendant l’intervention. Les huit ...

 

« Lorsque l’intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel n’a pas lieu dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires et lorsqu’elle n’est pas suivie d’une procédure judiciaire, l’enregistrement est détruit à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.

Alinéa supprimé

 

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait qu’un enregistrement réalisé en application du présent article ne puisse être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement dans les cas prévus par les deux premiers alinéas. »

… les trois premiers ...

 
 

« Le présent article n’est pas applicable aux enregistrements réalisés au cours d’une procédure afin de servir comme élément de preuve, qui sont placés sous scellés conformément aux dispositions du présent code. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 126-1-1. – Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes. »

« Art. L. 126-1-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126-1-1. – 

… immeubles collectifs à usage …

(amendement CL38)

 

« La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les conditions d’application du présent article. »

Alinéa supprimé

(amendement CL39)

 

Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A

 

L’article 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

Supprimé

(amendement CL40)

 

« Art. 26-1. – La transmission des images des systèmes de vidéosurveillance aux services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, aux agents de la police municipale dans les cas prévus à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’une autorisation générale qui est accordée par un vote à l’unanimité des voix des propriétaires. »

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « entravant » est remplacé par le mot : « empêchant ».

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 4 quater

L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… du même code est …

(Sans modification)

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. »

… complémentaire, une peine de travail d’intérêt général. »

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Après l’article 312-12-1 du code pénal, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Section 2 ter

   

« De la vente forcée dans les lieux publics

   

« Art. 312-12-2. – Le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme l’une des infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de commerce est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

   
 

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

 

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement. »

 
 

Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies

 

Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code du sport, après les mots : « Le fait d’introduire », sont insérés les mots : « , de détenir ou de faire usage ».

(Sans modification)

 

Article 4 octies (nouveau)

Article 4 octies

 

Le code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 332-16 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après les mots : « manifestations sportives », sont insérés les mots : « ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;

 
 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. » ;

 
 

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, après le mot : « dissous », sont insérés les mots : « ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus » et après les mots : « actes répétés », sont insérés les mots : « ou un acte d’une particulière gravité et qui sont ».

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Après le 9° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« 11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

   

II. – L’article 312-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 

« 5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

   

III. – Le 11° des articles 222-12 et 222-13 du même code est ainsi rédigé :

III. – Supprimé

 

« 11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

   

Article 7

Article 7

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

… inséré une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 431-22. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. 431-22. – 

… compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni …

« Art. 431-22. – (Sans modification)

« Art. 431-23. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Art. 431-23. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 431-24. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Art. 431-24. – 

… à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Art. 431-24. – (Sans modification)

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

« Art. 431-25. – Supprimé

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

(amendement CL41)

« Art. 431-26. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 431-26. – (Alinéa sans modification)

« Art. 431-26. – (Sans modification)

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 2° bis L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

« 2° bis Une peine de travail …

 

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

« Art. 431-27. – Supprimé

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

(amendement CL42)

« Section 6

« Section 6

« Section 6

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

Alinéa supprimé

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Art. 431-28. – Supprimé »

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

 

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

 

« 3° Une peine de travail d’intérêt général ;

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

 

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

(amendement CL43)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

… applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er A

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions renforçant la lutte contre les bandes organisées violentes et les attroupements violents ».

Amendement CL2 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 121-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "3° Par son action, assiste l’auteur lors de la commission des faits, même s’il ne les commet pas personnellement." »

Amendement CL4 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , même formé de façon temporaire, ».

Amendement CL5 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2 bis

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL6 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

À l’alinéa 4, après les mots : « ordre public » insérer les mots : « ainsi que de la sécurité des personnes et des biens ».

Amendement CL7 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne » les mots : « de l’Île de France ».

Amendement CL8 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « a conduit » les mots : « donne lieu ».

Amendement CL9 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur décision du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement », les mots : « de droit ».

Amendement CL10 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Sans préjudice des droits de la défense et des dispositions prévue à l’article 226-13 et 226-14 du code pénal, le contenu des enregistrements est tenu secret jusqu’au jugement. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, en application et dans les conditions de l’article 11 du code de procédure pénale autoriser la publication ou la diffusion de l’enregistrement. »

Amendement CL11 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « à condition d’avoir été immédiatement signalée au procureur de la République ».

Amendement CL12 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

À l’alinéa 7, après les mots : « Un décret », insérer les mots : « pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL13 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

À l’alinéa 7, après les mots : « Un décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CL14 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 bis

Aux alinéas 2 et 3, supprimer les mots : « ou, le cas échéant, des agents de la police municipale ».

Amendement CL15 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 bis

À l’alinéa 4, après les mots : « après avis », insérer les mots : « motivé et publié ».

Amendement CL16 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 ter A

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou le cas échéant, aux agents de police municipale ».

Amendement CL17 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« "Art. L. 126-3. – Le fait d’occuper en réunion et de façon abusive les espaces communs d’un immeuble collectif d’habitation constitue un trouble de voisinage puni d’une peine d’intérêt général et, en cas de refus, de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende." »

Amendement CL18 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 octies

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « qu’il n’a pas respecté ».

Amendement CL19 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ou de se maintenir ».

Amendement CL21 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « Le fait de pénétrer ou de se maintenir » les mots : « L’intrusion ».

Amendement CL22 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement », les mots : « en vue de commettre des violences volontaires contre les personnes, des destructions ou des dégradations de biens ».

Amendement CL23 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Après l’alinéa 8, insérer le paragraphe suivant :

« Avant l’entrée en vigueur du I, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les résultats de l’expérimentation en cours des caméras embarquées dans les véhicules de la police nationale et des caméras individuelles portatives dont peuvent être équipées les policiers. Ce rapport indique notamment le coût prévisionnel de la généralisation envisagée de ces dispositifs. »

Amendement CL24 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 sexies

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Après l’article L. 511-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – En cas d’exclusion définitive d’un élève soumis à l’obligation scolaire prévue à l’article L. 131-1, prononcée par le conseil de discipline, au niveau de l’établissement ou du département, le service d’aide social à l’enfance saisi par le chef de l’établissement dont l’élève a été exclu, désigne un tuteur référent.

« Celui-ci coordonne l’action des différentes structures, institutions et personnes qui interviennent auprès de l’élève, assure le suivi de l’élève et veille en lien avec l’inspecteur d’académie à la réaffectation de l’élève à un nouvel établissement.

« Ce tuteur est choisi de manière privilégiée dans les personnes participant au conseil local ou conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Amendement CL33 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 1er

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Amendement CL34 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 1er

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« II. – Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CL35 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 2 bis

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sur les personnes ».

Amendement CL36 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 2 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’embauche d’un agent par la personne morale prévue à l’article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l’État dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article. »

Amendement CL37 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL38 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 4 bis

À l’alinéa 2, après les mots : « parties communes des immeubles », insérer le mot : « collectifs ».

Amendement CL39 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 4 bis

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL40 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 4 ter A

Supprimer cet article.

Amendement CL41 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. »

Amendement CL42 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25. »

Amendement CL43 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 7

Substituer aux alinéas 15 et 16 les alinéas suivants :

« Section 6

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° Une peine de travail d’intérêt général ;

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, déposée le 5 mai 2009 (n° 1641)

2 () cf. Rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Christian Estrosi, enregistré le 10 juin 2009 (n° 1734)

3 () cf. Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. François Pillet, enregistré le 4 novembre 2009 (n° 85-2009-2010)

4 () Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 1697).

5 () Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

6 () ou le préfet de police à Paris

7 () Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement, craignant un risque de stigmatisation de certains quartiers, s’en remettant à la sagesse du Sénat.

8 () Voir par exemple la décision n° 80-127 DC ou 20 janvier 1981 ou, plus récemment, la décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006.

9 () y compris les services de police judiciaire, en dehors du pouvoir de direction de la police judiciaire conféré à l’autorité judiciaire. Cependant, les services de police judiciaire des trois départements de la petite couronne relevaient déjà de la tutelle du préfet de police.

10 () qui est donc supprimé par le 1° de l’article 32 du projet de loi.

11 () Proposition de loi n° 411 (2008-2009), déposée par notre collègue Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues et tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette

12 () telles le fait de porter ou exhiber des symboles racistes ou xénophobes, d’introduire dans l’enceinte sportive des objets dangereux, notamment des armes, des fusées, des pétards ou des fumigènes, de pénétrer sur l’aire de compétition ou de troubler le déroulement de la compétition.

13 () La peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade a depuis été codifiée à l’article L. 332-11 du code du sport.

14 () La mesure administrative d’interdiction de stade a depuis été codifiée à l’article L. 332-16 du code du sport.

15 () Résolution du Conseil de l’Union européenne du 17 novembre 2003 (J.O. C281 du 22 novembre 2003)

16 () Rapport (n° 3011, XIIe législature) de M. Claude Goasguen au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2999) relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, page 11.

17 () Rapport (n° 3011, XIIe législature) de M. Claude Goasguen au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2999) relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, pages 12 et 13.

18 () Décret du 17 avril 2008 portant dissolution d’un groupement de fait et décret du 17 avril 2008 portant dissolution d’une association , Journal officiel du 19 avril 2008, textes nos 8 et 9 sur 151.

19 () Rapport d’information (n° 467, deuxième session extraordinaire de 2006-2007) de MM. Bernard Murat et Pierre Martin au nom de la commission des Affaires culturelles sur les associations de supporters, page 36.