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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2269

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au service civique,

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 612 rect. (2008-2009), 36, 37 et T.A. 12 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2000.

Article 1er AA

(Supprimé)

Article 1er A

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 111-1 du code du service national, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et à la cohésion ».

Article 1er B

Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 111-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 113-3, à l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux articles L. 114-2 à L. 114-12 du même code, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée défense et citoyenneté » et au deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du même code, les mots : « d’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « défense et citoyenneté ». 

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il comporte aussi un service civique et d’autres formes de volontariat. »

Article 2

L’article L. 111-3 du même code est abrogé.

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas au service civique. »

Article 3 bis

L’article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les formes de volontariats » sont remplacés par les mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. »

Article 4

Après le titre Ier du livre Ier du même code, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE

« Art. L. 120-1 A – I. – Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.

« II. – Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Ces missions sont précisées par voie réglementaire. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public.

« Le service civique peut également prendre les formes suivantes :

« 1° Un volontariat de service civique, d’une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de dix-huit ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique ;

« 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire “ Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme “ Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.

« III. – L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard du contrat de service civique de l'article L. 120-13. Elle est réalisée, à l'issue de la mission, conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-15, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon des modalités fixées par décret.

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. »

« Chapitre premier

« L’Agence du service civique

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 120-1 B. – Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :

« 1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l’article L. 120-1A ;

« 2° D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des personnes volontaires en service civique ;

« 3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ;

« 4° De contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du service civique ;

« 5° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;

« 6° D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;

« 7° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-15.

« Un décret précise les modalités d’information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l’objectif de mixité sociale.

« L’agence est un groupement d’intérêt public constitué, sans capital, entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’association France Volontaires. D’autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.

« Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d’administration, des agents contractuels de droit public.

« L’Agence du service civique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le conseil d’administration est assisté d’un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et en particulier des représentants des structures d’accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d’administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d’administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.

« Pour l’exercice de son activité, le groupement s’appuie sur les représentants de l’État dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l’étranger de l’association France Volontaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l’État sont mis en œuvre pour le compte de l’agence. »

« Chapitre II

« L’engagement et le volontariat de service civique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 120-1. – Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique. 

« Section 2

« Les conditions relatives à la personne volontaire

« Art. L. 120-2. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, ainsi qu’aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

« Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

« Art. L. 120-3. – La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.

« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.

« Les modalités particulières d’accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.

« Art. L. 120-4. – (Supprimé)

« Art. L. 120-5. – La personne ne peut réaliser son service civique auprès d’une personne morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de l’engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.

« Section 3

« Les relations entre la personne volontaire et l’organisme d’accueil

(Intitulé nouveau)

« Art. L. 120-6. – Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées mentionnés à l’article L. 120-1 et la personne volontaire.

« Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail.  

« Art. L. 120-7 et Art. L. 120-8. – (Supprimés)

« Art. L. 120-9. – Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 6, l’accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours. 

« Art. L. 120-10. – Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d’une personne morale agréée :

« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d’un an avant la date de signature du contrat ;

« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d’un an avant la date de signature du contrat. 

« Art. L. 120-11. – La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique. 

« Art. L. 120-12. – Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.

« Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat. 

« Art. L. 120-13. – Dans le cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, le contrat de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu’elle accomplit. 

« Art. L. 120-14. – (Non modifié) Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4. 

« Art. L.120-15. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions.

« Pour les personnes effectuant un engagement de service civique, la personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. 

« Cette formation peut être mutualisée au niveau local.

« Art. L. 120-16. – La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions. 

« Art. L. 120-17. – Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. 

« Art. L. 120-18. – L’attestation de service civique mentionnée à l’article L. 120-1A peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.

« Section 4

« Indemnité

« Art. L. 120-19. – Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.

« Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.

« Dans le cadre d’un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l’Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. 

« Art. L. 120-20. – Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement.

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

« Des familles d’accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile. 

« Art. L. 120-21. – Lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

« Celle résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme. 

« Art. L. 120-22. – Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de l’aide à la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement familiale ou sociale, de l’aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 

« Art. L. 120-23. – La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 autre que l’État contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du code général des impôts.

« La contribution de l’organisme ou de la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu. 

« Art. L. 120-24. – Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d’accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire  en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle. 

« Art. L. 120-25. – (Non modifié) Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret.

« Section 5

« Protection sociale

« Art. L. 120-26. – (Non modifié) Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 du même code. 

« Art. L. 120-27. – Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par la personne morale agréée, de cotisations forfaitaires dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret et dont les montants sont modulés à raison du nombre d’heures consacrées chaque mois aux missions accomplies dans le cadre du service.

« Les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre. 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée dans un département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture. 

« Art. L. 120-28. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d’un niveau au moins égal à celles mentionnées à l’article L. 120-27.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

« Art. L. 120-29. – La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même code.

« Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 du présent code. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« L’État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique. 

« Art. L. 120-30. – (Non modifié) La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale. 

« Section 6

« Agrément

« Art. L. 120-31. – L’agrément prévu au deuxième alinéa ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

« Ces personnes morales sont agréées par l’Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

« Un décret fixe les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément.

« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L.120-32 A (nouveau). – Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service.

« Le montant et les modalités de versement de l’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d’accueil de la personne volontaire et selon que l’engagement de service civique est effectué en France ou à l’étranger, sont définis par décret. 

« Art. L. 120-32. – Le contrat de service civique souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues à l’article L. 120-31.

« Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-31, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-31 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire.

« L’ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

« Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.

« Art. L. 120-33. – Pour l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière et de la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel.

« Art. L. 120-34. – Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

« 1° (supprimé)

« 2° Une convention entre l’État, d’une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’autre part, fixe les conditions d’application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :

« a) Les conditions d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaire ;

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association ;

« c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;

« d) Les modalités d’adaptation de l’article L. 120-28 au regard des b et c lorsqu’une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ;

« e) Les conditions d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

« f) La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;

« 2° bis Une convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 2° ter Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 3° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

« Art. L. 120-35. – Les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

« Art. L. 120-36. – Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-1 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.

« Section 8

« Agence du service civique et de l’éducation populaire

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 120-37. – (Supprimé) »

Article 4 bis A (nouveau)

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enseignement d'éducation civique doit également sensibiliser les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national. » 

Article 4 bis B (nouveau)

Après l’article L. 611-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. – Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique. »

Article 4 bis C (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne d’assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national au sein de personnes morales agréées. » 

Article 4 bis D (nouveau)

Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du service national, il est inséré un article L. 121-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-0. – Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation. »

Article 4 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport faisant état du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d’un congé de service civique.

Article 4 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l’article L. 6315-2 est ainsi rédigé :

« – le ou les emplois occupés, le contrat de service civique et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, du contrat de service civique et de ces activités. » ;

2° À l’article L. 6331-20, après le mot : « bénévoles », sont insérés les mots : « et aux personnes en service civique. »

Article 5

I. – (Non modifié) L’intitulé du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».

II. – (Non modifié) L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux volontariats internationaux ».

III. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Principes du volontariat international » ;

2° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « un volontariat international » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat international » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 122-2, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;

4° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. – L’engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’un service de l’État à l’étranger ou d’une personne morale, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

« L’engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’établissements et de représentations à l’étranger d’entreprises françaises ou d’entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l’étranger pendant la durée de son engagement. » ;

5° L’article L. 122-3-1 est abrogé ;

6° L’article L. 122-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.

« Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l’étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;

7° L’article L. 122-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5. – Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l’autorité administrative compétente. » ;

8° Aux articles L. 122-6 et L. 122-14, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;

8° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « , lorsqu’il est affecté à l’étranger » sont supprimés. » ;

9° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9, dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II, aux articles L. 122-10 à L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 et L. 122-20, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;

9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-18, les mots : « mentionnée à l’article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « auprès de laquelle le volontariat est effectué » ;

10° La section 4 est abrogée ;

11° (Supprimé)

Article 6

(Non modifié)

La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif est ainsi modifiée : 

1° Dans l’intitulé, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés ;

2° Le titre Ier est abrogé ;

3° Les articles 1er à 5, 7 à 11 et 13 à 16 sont abrogés.

Article 7

L’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat constitue un service civique effectué à l’étranger et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d’intérêt public prévu par ces dispositions. 

III (nouveau). – L’article L. 121-20 du même code est abrogé.

Article 9

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 28° de l’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; »

2° Le 13° de l’article L. 412-8 est ainsi rédigé :

« 13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ; »

(nouveau) Le 8° du III de l’article L. 136-2 est abrogé.

Article 10

Le 17° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) Au b, les mots : « du volontariat civil » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat international » ;

2° Le e est ainsi rédigé :

« e. L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de l’organisme ou de la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique en application des articles L.120-22 et L. 120-23 du code du service national ; ».

(nouveau) Au f, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés.

Article 11

Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :

– du volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée,

– du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national,

– du volontariat de coopération à l’aide technique prévu par le même chapitre II,

– du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le même chapitre II,

– du service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles,

bénéficient jusqu’à leur terme, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique.

Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, le titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles perdurent jusqu’à l’échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Les personnes volontaires mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, au titre de leur contrat de volontariat, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 ter (nouveau)

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Avant le 31 décembre 2011, il formule, le cas échéant, des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du dispositif législatif du service civique.

Avant le 31 décembre 2011 et après consultation du comité de suivi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi et la contribution du service civique à la cohésion nationale. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires et l’échéancier de leur mise en œuvre. Ce rapport évalue également la possibilité d’intégrer les bénévoles au dispositif.

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 13

La présente loi entre en vigueur à compter de la publication des décrets mentionnés à l’article 4 et au plus tard le 1er juillet 2010.


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