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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2269

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative au service civique,

PAR Mme Claude GREFF,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 612 rect. (2008-2009), 36, 37 et T.A. 12 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2000.

INTRODUCTION 7

I.- UN FOISONNEMENT DE DISPOSITIFS PERMETTANT AUX JEUNES DE S’INVESTIR AU SERVICE DE LA NATION 9

A. LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE (SCV) : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR CERTAINS VOLONTARIATS 10

1. Les publics concernés 11

2. Les missions 11

3. Les modalités de mise en œuvre 11

4. La situation début 2009 12

B. LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF (VA) : UN STATUT PRIVÉ 12

1. Les publics concernés 13

2. Les missions 13

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 14

C. LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI) : UN STATUT PRIVÉ 14

1. Les publics concernés 15

2. Les missions 15

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 15

D. LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ (VCCSS) : UN STATUT PUBLIC 15

1. Les publics concernés 16

2. Les missions 16

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 17

E. LE VOLONTARIAT CIVIL À L'AIDE TECHNIQUE (VCAT) : UN STATUT PUBLIC 18

1. Les publics concernés 18

2. Les missions 18

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 18

F. LE VOLONTARIAT DE PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET DÉFENSE CIVILE 18

G. LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA) 19

1. Les publics concernés 19

2. Les missions 19

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 20

H. LES AUTRES TYPES DE VOLONTARIAT NE RELEVANT PAS DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 20

1. Le service volontaire européen (SVE) : un dispositif de l’Union européenne 20

2. Les pompiers volontaires 22

3. Le volontariat international en entreprise (VIE) 22

II.- LE SERVICE CIVIL OU CIVIQUE EN EUROPE : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 23

A. L’ALLEMAGNE : UNE ALTERNATIVE AU SERVICE MILITAIRE 23

B. LA BELGIQUE : UN SERVICE VOLONTAIRE CONÇU COMME UN NOUVEL OUTIL DE FORMATION DES JEUNES 24

C. L’ITALIE : UN SERVICE VOLONTAIRE 25

D. LES PAYS-BAS : LE REFUS DE L’INSTAURATION D’UN SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE 26

E. LE ROYAUME-UNI : L’INCITATION AU VOLONTARIAT 27

F. UN SERVICE CIVIL, BIEN QUE PEU DÉVELOPPÉ, EXISTE ÉGALEMENT EN POLOGNE ET EN SUÈDE 27

III.- LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE PLUS ATTRACTIF 29

A. LES LIMITES DE L’ACTUEL SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 29

B. L’IMPULSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : ENCOURAGER LES JEUNES À SE METTRE AU SERVICE DE LA NATION 30

C. LA PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE : UNE VOLONTÉ D’UNIFICATION DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS 31

D. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA RAPPORTEURE 33

TRAVAUX DE LA COMMISSION 35

I.- AUDITION DU HAUT COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ, HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE 35

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 51

III.- EXAMEN DES ARTICLES 53

Article 1er AA Rapport au Parlement et comité de suivi 53

Après l’article 1er AA 54

Article 1erObjet du service national universel 56

Article 1erModification de l’intitulé de l’appel de préparation à la défense 58

Article 1er Périmètre du service national universel 61

Article 2 Objet du service civique 64

Article 3 Coordination relative aux conditions d’âge 65

Article 3 bis Contenu de l’appel de préparation au service national 66

Article 4 Création du service civique 68

Article additionnel après l’article 4 Information des collégiens et lycéens sur le service civique 148

Article additionnel après l’article 4 Information des étudiants sur le service civique 148

Après l’article 4 149

Article additionnel après l’article 4 Information des futurs retraités sur le tutorat 149

Article additionnel après l’article 4 Définition du volontariat 149

Article 4 bis Rapport au Parlement sur le congé de service civique 150

Article 4 ter Coordination 151

Article 5 Coordinations relatives aux volontariats internationaux 152

Article 6 Abrogation de dispositions relatives au volontariat associatif 154

Article 7 Coordination relative au contrat de volontariat de solidarité internationale 156

Article 8 Soutien financier de l'État aux organismes accueillant des volontaires 158

Article 9 Coordination (code de la sécurité sociale) 162

Article 10 Coordination (code général des impôts) 163

Article 11 Dispositions transitoires 163

Après l’article 11 165

Article 11 bis Coordination (nouvelle appellation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) 166

Article additionnel après l’article 11 bis Comité de suivi et rapport au Parlement 166

Article 12 Gage financier 167

Article 13 Entrée en vigueur 167

TABLEAU COMPARATIF 169

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 207

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 245

INTRODUCTION

De multiples exemples illustrent l’évolution de la société française vers l’individualisme et le repli sur soi : crise du bénévolat et du volontariat, isolement des plus faibles, recours systématique à la solidarité institutionnelle de l’État providence. L’esprit de la République, inscrit dans notre devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité », aurait-il perdu de son sens, la liberté étant aujourd’hui préférée à la fraternité et à l’amitié ?

La contestation de la notion d’autorité et de toutes les formes de contrainte émiette peu à peu les sociabilités et dilue le lien social. L’incivisme ronge la République. Les repères sont aujourd’hui moins prégnants, parfois discrédités, et ne remportent plus l’adhésion de tous, au point de mettre en péril la communauté nationale. Les institutions historiques de socialisation, comme par exemple l’État ou l’école, ont perdu la confiance que les Français avaient longtemps placée en elles.

Certes, le respect de la différence constitue une richesse inestimable de la France. Mais à trop s’exacerber, particularisme et communautarisme divisent et opposent les Français. L’antagonisme sclérose toute vision d’avenir et toute ambition nationale. « L’être-ensemble » de la cité d’Aristote doit pourtant demeurer une valeur première.

De même, les rituels républicains sont tombés en désuétude. Les symboles ont été délocalisés. Pourtant, les Français n’ont pas renié les valeurs de la République. La société n’est pas totalement déstructurée. Les valeurs fondatrices du pacte républicain ont permis la genèse de notre conscience nationale. Elles sont universelles et intemporelles. Les perpétuer est indispensable si l’on veut résorber le malaise sociétal de notre temps. L’idée que la solidarité envers la communauté nationale est un devoir moral doit être réaffirmée.

La création d’un service civique répond à ces impératifs. Il permet, par l’engagement civique, d’insuffler une nouvelle dynamique à la geste républicaine. Cet engagement, véritable devoir pour chaque citoyen quels que soient son lieu de vie et ses origines, est à la fois une obligation morale et un apprentissage du milieu sociétal, de la cohésion nationale.

Il s’agit ici d’œuvrer pour la collectivité et de vivre concrètement, notamment pour les plus jeunes, une forme « d’entrée en citoyenneté ». À la fois enrichissement personnel et réponse au mal-être de la société, le service civique constituera également, pour les plus jeunes, l’aboutissement des enseignements d’instruction civique prodigués tout au long de la scolarité.

Avec le service civique, les personnes volontaires, et notamment les plus jeunes, pourront officiellement obtenir la reconnaissance de leur engagement solidaire envers autrui et la collectivité. L’occasion leur sera également donnée d’acquérir des savoir-faire qui pourront faire l’objet d’une validation officielle.

La rapporteure, auteur en 2003 d’une proposition de loi visant à créer un temps citoyen, engagement civique au service de la collectivité, pour tous les jeunes atteignant l'âge de la majorité (1), ne peut que soutenir avec le plus grand enthousiasme la présente proposition de loi, qui permettra enfin de donner leur pleine mesure aux différentes initiatives, législatives ou réglementaires, qui ont tenté de donner corps à cette idée, au cours des dix dernières années.

C'est un dispositif gagnant-gagnant qui doit être mis en place : gagnant pour la société à laquelle le citoyen rend service, et gagnant pour le volontaire, en particulier quand il est jeune, qui se forme en aidant la Cité, sans faire pour autant de son engagement une démarche utilitariste.

I.- UN FOISONNEMENT DE DISPOSITIFS PERMETTANT AUX JEUNES DE S’INVESTIR AU SERVICE DE LA NATION

Actuellement un jeune qui souhaite faire un service volontaire doit s'inscrire dans l'un des différents dispositifs « dits de volontariat » pour réaliser une mission. Selon le haut commissariat à la jeunesse, à la fin de 2008, l’ensemble des dispositifs concernait en tout 70 175 jeunes.

Il s’agit de missions d’intérêt général, qui peuvent, pour certaines d’entre elles seulement, recevoir le label « service civil volontaire » (SCV) associé à une prise en charge d’une partie de l’indemnité du jeune volontaire par l’État.

Les volontariats entrant dans le périmètre du service civil volontaire sont :

– Le volontariat associatif (VA) et le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) qui concernaient 2 900 jeunes à fin 2008 ;

– Le volontariat civil à l'aide technique (VCAT) qui concerne 450 à 500 jeunes ;

– Le volontariat de solidarité internationale (VSI) qui concerne 2 145 jeunes ;

– Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile qui concerne plus de 320 jeunes (329 jeunes en 2006) ;

– Le volontariat pour l'insertion (dit « défense 2e chance ») qui concerne 1 800 jeunes ;

– Les cadets de la République qui concerne 857 jeunes ;

– Le volontariat international en administration (VIA) qui concerne 1 000 jeunes ;

– Le volontariat franco-allemand (VFA) qui concerne sept jeunes français et sept jeunes allemands.

D’autres formes de volontariat sont régies par des dispositions plus spécifiques. Il s’agit :

– du volontariat francophone ;

– du service volontaire européen (SVE) qui concerne 341 jeunes ;

– de la mission d'engagement civique sports qui a concerné 10 jeunes en stage de deux mois à l’été 2008 ;

– des pompiers volontaires qui concernent 54 486 jeunes de moins de 25 ans (soit 27 % de l’effectif des volontaires) ;

– du volontariat international en entreprise (VIE) qui concerne 5 800 jeunes.

Par ailleurs, rappelons également que différents ministères sont chargés de piloter ces dispositifs :

– Le haut commissariat à la jeunesse ;

– Le ministère de la santé et des sports ;

– Le ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

– Le ministère de la défense ;

– Le ministère des affaires étrangères et européennes ;

– Le secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie ;

– Le secrétariat d’État chargé des affaires européennes ;

– Le ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi ;

– Le ministère du logement ;

– Le secrétariat d’État à la politique de la ville.

Enfin, un établissement public, l’Agence chargée de la cohésion sociale et de l'égalité des chances (ACSé), est plus particulièrement chargé de piloter le service civil volontaire.

A. LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE (SCV) : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR CERTAINS VOLONTARIATS

Le service civil volontaire, annoncé par le Président de la République à la suite des violences urbaines de novembre 2005, a été créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civil volontaire leur permet d’accomplir une mission d’intérêt général durant 6 à 12 mois, de bénéficier d’une formation citoyenne et d’un accompagnement dans leur insertion professionnelle.

Le SCV n’est pas une forme de volontariat, mais un « label » dans lequel différents volontariats peuvent s’inscrire. Il s’appuie donc sur des formes de volontariat existantes et en contrepartie contribue financièrement à l’allocation versée au volontaire et aux dépenses liées à la formation et à l’accompagnement des jeunes. Le SCV est notamment régi par l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles, le décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire, le décret n° 2006-1024 du 21 août 2006 fixant le montant et les modalités du concours financier relatif au service civil volontaire et le décret n° 2006-1699 du 23 décembre 2006 relatif à l’agrément de groupements de personnes morales au titre du service civil volontaire et au financement du service civil volontaire.

1. Les publics concernés

Le SCV est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, de nationalité française ou justifiant d’une résidence de plus d’un an en France, quel que soit leur niveau d’études. L’organisme d’accueil peut être soit une association, soit une collectivité territoriale soit un établissement public. Il doit pour ce faire obtenir un agrément spécifique, délivré par l’ACSé.

2. Les missions

La mission que l’organisme confie au jeune doit être une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger sur une période continue de 6 à 12 mois. La durée hebdomadaire d’engagement doit être d’au moins 26 heures. La mission peut porter sur :

– la prévention et la lutte contre les exclusions ;

– l’aide et l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou de santé fragile ;

– l’information en matière de santé publique, la prévention ;

– les actions en faveur de l’insertion sociale et de l’intégration des populations immigrées ;

– les actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

– les actions dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, des sports et des loisirs ;

– des actions humanitaires ;

– la mise en valeur et la protection de l’environnement, du domaine agricole et forestier ;

– la protection et la promotion du patrimoine national.

3. Les modalités de mise en œuvre

Le volontaire en SCV bénéficie de l’indemnité prévue dans le cadre du contrat de volontariat « support » signé avec l’organisme d’accueil (volontariat associatif, volontariat de cohésion sociale et de solidarité, etc.). Il est suivi par un tuteur qui l’informe et l’accompagne le temps de la mission. Il bénéficie par ailleurs d’un programme de formation aux valeurs civiques et d’un accompagnement vers l’emploi ou vers une formation qualifiante. Un brevet lui est décerné à la fin de la mission.

Parallèlement, l’organisme d’accueil, bénéficie d’une aide de l’État : prise en charge jusqu’à 90 % de l’indemnité versée au jeune volontaire, de 95 % des cotisations sociales et d’une partie des dépenses d’accompagnement et de formation du volontaire.

4. La situation début 2009

6 298 volontaires ont été recrutés depuis le démarrage du dispositif fin 2006. Ils sont principalement recrutés par des associations dans le cadre de contrats de volontariat associatif pour des missions qui durent en moyenne 9 mois.

Les structures qui recrutent

 

Associations

Communes

Établissements publics et autres (GIP)

Depuis le démarrage du dispositif

95,8 %

2,8 %

1,4 %

En 2008

95,9 %

2,9 %

1,2 %

Source : ACSé

Les types de contrats

 

Volontariat associatif

Volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Depuis le démarrage du dispositif

94,9 %

4,1 %

1,0 %

En 2008

95,1 %

4,0 %

0,9 %

Source : ACSé

La durée des missions

 

12 mois

9 mois

6 mois

Depuis le démarrage du dispositif

20,1 %

54,8 %

25,1 %

En 2008

15,1 %

54,4 %

30,6 %

Source : ACSé

B. LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF (VA) : UN STATUT PRIVÉ

Le volontariat associatif est notamment régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour son application et les décrets n° 2006-1743 et n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatifs à la protection sociale du volontaire associatif.

En septembre 2008, 1 033 associations avaient été agréées au titre du volontariat associatif, ainsi que 6 005 volontaires autorisés en 2007, 9 293 en 2008 et 13 216 en 2009.

1. Les publics concernés

Le volontariat associatif peut bénéficier à toute personne de plus de 16 ans, de nationalité européenne ou résidant depuis plus d’un an en France qui désire s’engager pleinement pendant une durée maximale de deux ans au sein d’une association ou fondation agréée à cet effet.

2. Les missions

Il s’agit uniquement de missions d’intérêt général, mais elles peuvent être réalisées tant en France qu’au sein de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen. Elles doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.

Il peut par exemple s’agir de :

– sensibilisation, prévention et lutte contre les exclusions ;

– aide et accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

– prévention, éducation, information en matière de santé publique ;

– actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

– actions de médiation et conciliation ;

– actions humanitaires et actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

– actions dans les domaines de la jeunesse, des sports et des loisirs, sans qu’il s’agisse d’encadrement ou d’animation ;

– actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

– mise en valeur de l'environnement ; protection et promotion du patrimoine historique national.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le volontariat associatif est un contrat d’un à vingt-quatre mois. Depuis le 1er juillet 2009, le volontaire bénéficie d’une indemnité de 670,65 euros. Il bénéficie également d’une couverture sociale et éventuellement d’avantages en nature, tels que la prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture.

L’autorité de pilotage de ces volontariats est le haut commissariat à la jeunesse.

Coût pour la structure

 

Structure

Prise en charge financière pour l'État

 

Coût pour la structure d'accueil (en 2009) mensuel

Total du coût mensuel pour la structure

Ministère

 

Indemnité du volontaire

Protection Sociale

Coût pour HCJ ****

Type de Contrat

Montant de l'indemnité

Détail

Global

Volontariat Associatif (VA)

de 0 € à 670,65 € net

Assurance Maladie

74,62 € / mois

Annuel : 2 056,24 €

de 171,35 € à 842 €

Annuel : 2 431,48 €

ATMP

76,67 € / an

Moyenne mensuelle : 171,35 €

avec SCV de 346,35 € à 1 017 €

Moyenne mensuelle : 202,62 €

Assurance Vieillesse

90,34 € / mois

**** Pour le VA prise en charge ACOSS par le HCJ

Source : haut commissariat à la jeunesse (HCJ).

C. LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI) : UN STATUT PRIVÉ

Il s’agit d’un volontariat à l’international visant à mettre en œuvre des actions de solidarité en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est.

Ce volontariat est notamment régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour son application.

En septembre 2008, 2 145 jeunes avaient signé un contrat de volontariat de solidarité internationale au sein de 29 structures différentes.

1. Les publics concernés

Ce volontariat est ouvert aux jeunes de plus de 18 ans qui signent un contrat avec des associations agréées par le ministère des affaires étrangères qui œuvrent dans tous les domaines du développement ou de l’urgence humanitaire.

2. Les missions

Il s’agit principalement de missions dans le secteur de la santé, de l’enseignement, de la formation et du développement rural ou urbain. Ce volontariat est accompli au sein d’organisations non gouvernementales (ONG) et relève du ministère des affaires étrangères et européennes. C’est le « pendant » du volontariat associatif pour les missions hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le contrat est établi pour 12 à 24 mois. Les volontaires sont pris en charge par l’une des vingt-six associations agréées par le ministère des Affaires étrangères qui cofinance leur formation et assure leur affectation, les frais de voyage, l’indemnité de subsistance, la couverture sociale, l’accompagnement au retour… Ils sont accueillis dans des structures de tous les domaines de développement ou d’urgence humanitaire agréées par le ministère des affaires étrangères : ONG, hôpitaux, établissements d’enseignement, etc. Ils bénéficient d’une indemnité minimum de 100 euros, le maximum étant fixé par chaque pays.

D. LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ (VCCSS) : UN STATUT PUBLIC

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est une forme d’engagement citoyen indemnisé permettant aux jeunes de s’investir dans des actions d’intérêt général au sein d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une association en France.

Ce volontariat est notamment régi par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, le décret n° 2000-1 159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, le décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l’État contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d’associations, le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils.

En septembre 2008, 304 jeunes étaient en mission dans 70 structures.

1. Les publics concernés

Tous les jeunes âgés de 18 à 28 ans, de nationalité française ou européenne, en possession de leurs droits civiques et satisfaisant aux conditions d’aptitude physique requises qui désirent s’investir dans une collectivité locale, un établissement public ou une association agréée pour des projets d’intérêt général et non lucratifs sont concernés. Ces structures doivent être agréées par le préfet pour accueillir de jeunes citoyens en volontariat.

Ce volontariat s’effectue auprès des :

– collectivités territoriales ;

– établissements publics ;

– groupements d’intérêt public (GIP) ;

– associations ;

– fondations ;

– sociétés coopératives d’intérêt collectif.

2. Les missions

La mission doit être d’intérêt général et peut porter sur :

– la prévention et la lutte contre les exclusions ;

– l’aide et l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

– la prévention, l’éducation, l’information en matière de santé publique ; la participation à des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ;

– des actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

– des actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

– des actions de médiation et de conciliation ;

– des actions humanitaires et des actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

– la prévention des risques, le soutien aux populations lors de catastrophes et l’apprentissage des gestes d'urgence ;

– des actions dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des sports et des loisirs ;

– des actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

– des actions concourant à la lutte contre la désertification des campagnes ; mise en valeur de l'environnement ;

– la mise en valeur du domaine agricole et forestier ;

– la protection et promotion du patrimoine historique national.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est un contrat de 6 à 24 mois. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 670,65 euros – pour tous les contrats signés après le 1er juillet 2009 – et d’une couverture sociale, ainsi que d’éventuels avantages en nature tels que le logement et la nourriture. Ce volontariat est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience.

Coût pour la structure

 

Structure

Prise en charge financière pour l'État

 

Coût pour la structure d'accueil (en 2009) mensuel

Total du coût mensuel pour la structure

Ministère

 

Indemnité du volontaire

Protection Sociale

Coût pour HCJ ****

Type de Contrat

Montant de l'indemnité

Détail

Global

Volontariat Civil de Cohésion Sociale et de Solidarité (VCCSS)

670,65 €

Assurance Maladie**

314,49 € / an

Annuel : 391,16 €

703,20 

Annuel : 391,16 €

ATMP

76,67 € / an

Moyenne mensuelle : 32,60 €

avec SCV 878,20 €

Moyenne mensuelle : 32,60 €

Assurance Vieillesse**

0 €**

0 €

FSV

197,87 €/mois

**Les cotisations vieillesse sont directement prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) non compensées par l’État.

**** Remboursement par le HCJ des cotisations maladie et ATMP aux associations loi 1901 sur demande.

Source : haut commissariat à la jeunesse (HCJ).

E. LE VOLONTARIAT CIVIL À L'AIDE TECHNIQUE (VCAT) : UN STATUT PUBLIC

Le VCAT est un volontariat civil de la cohésion sociale et de la solidarité (VCCSS) effectué en outre-mer. Le ministère en charge du dispositif est le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Il est notamment régi par l’article 1er de la loi n° 97 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils, mais également par le décret n° 2000-1 159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils.

En avril 2008, 450 à 500 jeunes étaient concernés.

1. Les publics concernés

Le VCAT s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans ayant au minimum un bac + 2, pour des missions en outre-mer. Il s’effectue dans le secteur public ou au sein d’organismes privés dépendant du ministère de l’outre-mer.

2. Les missions

Ce volontariat doit permettre de contribuer au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel en Outre-mer. Il peut donc s’effectuer dans les secteurs de l’enseignement, de l’ingénierie, de l’agriculture, de la santé, etc.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Il s’agit d’un contrat de 12 mois renouvelable une fois. L’indemnité versée est d’un montant de 662,74 euros, mais le volontaire peut éventuellement percevoir indemnité supplémentaire. Il bénéficie par ailleurs d’une couverture sociale. Les coûts de base sont identiques pour la structure que dans le VCCSS. Toutefois, la structure d’accueil peut allouer une indemnité supplémentaire plus importante au volontaire selon un barème fixé par le ministère des affaires étrangères.

F. LE VOLONTARIAT DE PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET DÉFENSE CIVILE

Le volontariat de prévention, de sécurité et de défense civile permet au jeune volontaire de participer aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) et peut bénéficier d’une formation aux concours de sapeurs-pompiers professionnels. Ce volontariat relève du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Il est régi par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et par l’arrêté du 11 janvier 2001 sur le volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile.

Ce volontariat s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans, satisfaisant les conditions de moralité et d’aptitude médicale exigées pour un emploi de sapeur-pompier, qui désirent effectuer des missions de lutte contre les incendies, de prévention, etc., voire intégrer ultérieurement les sapeurs-pompiers. En 2006, 329 jeunes étaient concernés.

Le volontariat dure de 6 à 24 mois suivant le poste ouvert. Le volontaire bénéficie d’une indemnité mensuelle de 644,81 euros et d’une couverture sociale. Il peut par ailleurs être hébergé en foyer-logement. De plus, les vacations qu’il peut être amené à effectuer ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale, selon les termes de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

G. LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA)

Le VIA est une appellation plus précise d’un volet du volontariat civil international (VI), par nécessité de le différencier du volontariat international en entreprise (VIE) qui relève exclusivement du ministère de l’économie.

Né de la réforme du service national et régi par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils qui introduit de nouveaux articles dans le code du service national désormais « volontaire » et non plus obligatoire, le volontariat international est un volontariat public destiné à remplacer les coopérants du service national (CSN). Il peut être effectué au sein d’un établissement ou d’un service représentant l’État français à l’étranger (VIA en ambassade, centre culturel, alliance française…). Effectué au sein d’une entreprise française, il s’agit d’un VIE.

1. Les publics concernés

Le volontariat international en administration (VIA) s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans. Il s’agit le plus souvent de jeunes très diplômés (pour 75 % : bac +5) désirant exercer des missions d’appui à des services de l’État à l’étranger.

En 2008, 800 jeunes volontaires exerçaient dans le cadre des affaires étrangères et 200 dans le cadre des affaires économiques (soit 1 000 jeunes environs pour une période 17 mois en moyenne).

2. Les missions

Le VIA permet aux jeunes de travailler en ambassade, en consulat, dans les services de coopération et d’action culturelle ou dans une mission économique française à l’étranger. Il s’agit de participer à l’action de la France dans le monde en matière d’action culturelle, de protection de l’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le contrat dure de 6 à 24 mois. L’expatriation est effectuée dans des structures dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de l’économie et des finances, sous tutelle de l’ambassade de France. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 1100 à 2900 euros selon l’affectation et d’une couverture sociale complète.

H. LES AUTRES TYPES DE VOLONTARIAT NE RELEVANT PAS DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

1. Le service volontaire européen (SVE) : un dispositif de l’Union européenne

Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le SVE leur permet de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois. Tout en vivant une expérience formatrice, les jeunes volontaires européens prennent conscience de leur citoyenneté et découvrent une autre culture, une autre langue, etc.

Ce dispositif est régi par la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998.

Le SVE s’adresse aux jeunes de nationalité d’un des pays « programme » – États membres de l’Union européenne, pays de l’Espace économique européen ou et pays en pré-adhésion – quel que soit son niveau d’étude. Il s’agit d’effectuer des missions d’intérêt général dans le domaine de l’environnement, des arts et de la culture, de l’animation pour les enfants, les jeunes ou les personnes âgées, du patrimoine culturel, des sports et des loisirs ou de la protection civile.

Le SVE est un partenariat entre le volontaire, l’organisation « d’envoi » et l’organisation d’accueil pour une mission qui dure de 2 à 12 mois. L’organisme d’envoi assure l’information et la préparation avant le départ, ainsi que le suivi du volontariat. Le volontaire bénéficie d’un accompagnement continu sous la forme de tutorat et d’une formation linguistique. Il bénéficie d’une prise en charge totale sur place (hébergement, restauration, transport, couverture maladie et responsabilité civile) et d’une indemnité allant de 140 à 210 euros par mois selon les pays. L’expérience acquise lors du SVE est reconnue avec la délivrance d’un certificat de SVE (évaluation de l’activité volontaire et mention des compétences acquises).

Nombre de jeunes en SVE

 

Programme européen jeunesse
« PEJ »

Nouveau programme
Programme européen
« Jeunesse en action »
PEJA - 2007-2013

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Nombre total de Jeunes SVE

548

718

707

824

733

341

dont Français partant inscrits en France

305

459

443

555

128

68

dont Français partant inscrits à l'étranger

ce type d'inscription n'existait pas

307

123

dont européens accueillis en France

243

259

264

269

298

150

* chiffres non définitifs

Source : Agence française du PEJA

Par ailleurs, des initiatives privées (à l’intérieur ou hors du champ du SVE) existent dans chacun des États membres pour envoyer des volontaires dans d’autres pays d’Europe. Ces organismes sont particulièrement dynamiques dans les pays où la pratique répandue du service civique chez les jeunes assure le flux de volontaires. Il faut noter également la multiplication d’initiatives au sein de la société civile en faveur d’un service civique européen. Le Mouvement européen a ainsi publié en France en avril 2006 une pétition en faveur d’un « Erasmus de la Solidarité » et entamé la promotion de cette initiative auprès des pouvoirs publics.

Pétition pour un Service civil européen (Mouvement européen – Les Jeunes européens)

« Pour donner corps à la citoyenneté européenne par un projet concret, nous demandons la création d’un service civil européen. Ce service civil européen doit permettre à chaque jeune Européen qui le souhaite de s’engager dans un projet de solidarité (actions culturelles et de protection du patrimoine, actions de protection de l’environnement, actions humanitaires en terrain de crise en cas de catastrophes naturelles ou industrielles, actions de protection civile, actions à caractère social...) dans un autre pays que le sien. Ce service, au sein d’équipes de jeunes volontaires d’origines et de compétences différentes, doit offrir à chaque jeune, étudiant ou en recherche d’emploi, l’opportunité de vivre une expérience réellement européenne, de six à douze mois, au service d’une action collective sur le territoire de l’Union européenne. Cet « Erasmus de la solidarité » devra être soutenu et reconnu par les pouvoirs publics nationaux comme expérience professionnelle qualifiante, cofinancé par l’Union européenne et les États membres et officiellement sanctionné par un certificat reconnu dans toute l’Union européenne. Parce que nous souhaitons que chaque jeune Européen ait l’opportunité concrète et réelle de vivre une expérience dans un pays européen différent, nous demandons aux autorités nationales et européennes d’instituer un service civil européen, complémentaire des échanges universitaires et professionnels existants. ». Pétition lancée en avril 2006 par le Mouvement européen.

2. Les pompiers volontaires

Toute personne de 16 à 55 ans, apte physiquement, souhaitant venir en aide, sauver des vies et s’investir dans des missions de protection, jouissant de ses droits civiques peut devenir pompier volontaire et participer à l’organisation des secours en France. 54 486 jeunes de moins de 25 ans étaient concernés en 2006.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de 5 ans, avec une première année probatoire. Ils bénéficient d’une formation initiale adaptée aux missions exercées dans le centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement tout au long de sa carrière.

3. Le volontariat international en entreprise (VIE)

Il est régi par les mêmes textes que le VIA, ainsi que par l’arrêté du 24 mars 2004 sur les conditions du volontariat international en entreprise. Destiné principalement aux étudiants, jeunes très diplômés le plus souvent – pour 75 % d’entre eux ils disposent d’un Bac +5 – ou chercheurs d’emploi de 18 à 28 ans, le VIE permet au volontaire d’effectuer une mission d’ordre commercial, technique ou scientifique au sein d’une entreprise française à l’étranger, pendant 6 à 24 mois.

La mission s’effectue au sein d’entreprises françaises ou de toutes structures dont l’objet est à dominante économique. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 1100 à 2900 euros selon le pays d’affectations.

En 2009, ce sont plus de 6 300 jeunes qui sont en VIE, répartis dans 1 300 entreprises et 140 pays.

II.- LE SERVICE CIVIL OU CIVIQUE EN EUROPE : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Deux cent dix programmes de service civil existent dans cinquante-sept pays à travers le monde. Parmi ceux-ci, il existe des programmes internationaux, nationaux et locaux, gérés par l'État ou par la société civile.

Le service militaire demeure obligatoire dans un certain nombre de pays. Le service civil y est dès lors proposé comme une alternative au service militaire, pour les objecteurs de conscience, comme en Allemagne, en Pologne et en Suède.

Mais divers organismes proposent aussi des services civils ou volontaires pour les jeunes, indépendamment de la conscription. La création d’un service civique obligatoire a notamment fait l’objet de réflexions en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas (qui ont supprimé récemment leur service militaire). Aucun pays européen n’a cependant à ce jour mis en place de service civique obligatoire.

A. L’ALLEMAGNE : UNE ALTERNATIVE AU SERVICE MILITAIRE

En Allemagne, le service civil s’est développé afin de permettre aux objecteurs de conscience d’accomplir un service en dehors de l’armée. Aux termes de l’article 12, alinéa 2 de la Loi fondamentale, « Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d’accomplir un service de substitution. La durée du service de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire ».

Les modalités du service civil sont déterminées par la loi du 28 septembre 1994, modifiée en dernier lieu le 30 juillet 2008. Le dispositif est supervisé par un office fédéral placé sous l’autorité du ministre chargé de la famille.

Tous les citoyens de sexe masculin âgés de plus de 18 ans doivent ainsi effectuer soit le service militaire, soit le service civil. Le choix s’effectue librement par simple déclaration écrite.

Depuis 2004, la durée du service civil est de 9 mois. Selon le programme du gouvernement entré en fonction en octobre dernier, sa durée, tout comme celle du service militaire, pourrait être réduite à partir de 2011 pour s’établir à 6 mois.

Le service civil se déroule dans des organismes d’État, dans des collectivités locales, des établissements publics ou dans des associations ou organismes privés, même à but lucratif mais qui servent l’intérêt général. Les activités concernées s’effectuent principalement dans les domaines de la santé et de la protection de l’environnement.

Les personnes effectuant le service civil reçoivent une formation initiale générale d’une semaine et une formation plus spécialisée selon leur futur domaine d’activité d’une durée de trois à cinq semaines. Elles perçoivent une solde dont le montant évolue dans le temps : 9,41 euros par jour pendant les trois premiers mois ; 10,18 euros par jour pendant les trois mois suivants ; 10,95 euros par jour pendant les trois derniers mois. S’y ajoutent des indemnités pour la nourriture (7,20 euros par jour) et l’habillement (1,18 euros par jour) lorsque l’établissement d’accueil ne les fournit pas. Lorsque les personnes effectuant le service civil sont en fonction au 15 décembre, elles perçoivent également une prime de Noël de 172,56 euros. Elles touchent toutes une prime de 690,24 euros à la fin de leur service civil.

Le service civil mobilise chaque année autour de 100 000 jeunes. Ceux-ci sont employés principalement à des tâches non marchandes de soins et d’aide aux personnes âgées ou handicapées, d’entretien et de réparation des infrastructures ou d’aide aux malades. À ces 100 000 jeunes s’ajoutent environ 15 000 volontaires (en particulier des jeunes filles, non astreintes au service obligatoire), qui participent à un dispositif de service volontaire.

B. LA BELGIQUE : UN SERVICE VOLONTAIRE CONÇU COMME UN NOUVEL OUTIL DE FORMATION DES JEUNES

Depuis la suppression du service militaire, par la loi du 31 décembre 1992, le service civil, proposé comme alternative, a disparu.

Un service volontaire d’utilité collective (SUC) a été mis en place par une loi du 25 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007, la procédure de validation des arrêtés permettant son application ayant retardé sa mise en pratique au début de l’année 2008. Sans être une obligation, ce service civil veut offrir aux jeunes belges de toutes origines un lieu d’apprentissage de la solidarité. En favorisant le brassage culturel et social, l’objectif est que chacun puisse s’épanouir, se former et se sentir utile et valorisé. Attachés au ministère de la défense, ces jeunes ne seront pas pour autant considérés comme des militaires ou des agents de l’État. Aucun apprentissage de l’usage des armes n’est d’ailleurs envisagé. Les tâches attribuées à ces jeunes volontaires sont uniquement d’ordre civil.

D’une durée de 6 mois prolongeable une fois, cette initiative est ouverte aux jeunes résidents en Belgique, ayant entre 18 et 25 ans et étant demandeur d’emploi ou bénéficiant du revenu d’intégration social. Cependant, l’accès est systématiquement refusé aux candidats ayant fait l’objet de condamnations criminelles ou correctionnelles sévères. Les volontaires reçoivent en plus de leurs allocations un défraiement de 170 euros maximum, de même qu’ils peuvent quitter le service, s’ils trouvent un emploi ou s’ils reprennent une formation.

Par ailleurs, le service volontaire à la coopération au développement (SVCD) a été créé en 2006 afin de permettre aux jeunes belges d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement. Pour y participer, les jeunes, qui doivent être âgés d’au moins 20 ans, doivent suivre une formation auprès de la Coopération Technique Belge et passer ensuite une procédure de sélection.

C. L’ITALIE : UN SERVICE VOLONTAIRE

Comme en Allemagne l’Italie a reconnu en 1972 le principe de l’objection de conscience. Les intéressés ont été affectés à des tâches d’intérêt général. Le service militaire a pris fin le 1er janvier 2006. Après onze ans de débat, la loi n° 331 du 14 novembre 2000 a institué la professionnalisation des armées qui est devenue effective le 1er janvier 2005.

À partir de 2001, un service civil basé sur le volontariat – et mixte – a été instauré. La loi n° 64 du 6 mars 2001 organise ainsi un service civil national. Dans un premier temps, il est ouvert comme alternative au service militaire obligatoire et sur la base du volontariat pour les personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation. Il est proposé comme un substitut depuis 2005. La loi organisant un service national a pour objectif d’encourager la participation civique et de contribuer à servir la République italienne. En effet, la défense de la patrie est toujours inscrite dans la Constitution à l’article 52. C’est pourquoi, ce service est conçu comme un moyen de servir son pays par des moyens non militaires, d’œuvrer à la défense des valeurs démocratiques et de concourir à la solidarité sociale.

Ce service mis en place le 1er janvier 2005 est ouvert aux jeunes (hommes et femmes) de nationalité italienne âgés de 18 à 28 ans, sur la base du volontariat pour une durée d'un an. Il permet aux volontaires de travailler pour la protection du patrimoine et de l’environnement, d’intervenir sur les catastrophes, de participer à la défense du pays avec des moyens non militaires, d’être envoyés à l’étranger dans le cadre de missions humanitaires. Il peut s’accomplir dans des administrations, dans des associations à condition qu’elles aient été agréées par l’office national, et qu’elles remplissent notamment deux conditions : être constituées depuis au moins trois ans et être sans but lucratif. Une charte d’engagement éthique est souscrite par ces organismes afin d’assurer une mise en œuvre homogène de ce service.

Les candidats sont sélectionnés au cours d’entretiens auprès des organismes d’accueil. Ce service est rémunéré, sur la base de 433,80 euros par mois. Il donne droit à des points de mérite pour les concours dans la fonction publique et est reconnu comme formation par les établissements d’enseignement supérieur.

Ce service rencontre un franc succès : de 181 personnes en 2001, il touche 45 890 jeunes en 2006. Ce service civil volontaire parvient depuis 2001 à mélanger des jeunes de toutes classes sociales. Le succès de ce service auprès des jeunes Italiens – on compte au moins le double de candidats par rapport au nombre de projets proposés – garantit ce brassage.

Les secteurs d’activités recouvrent aussi bien l’aide aux personnes, les services éducatifs, la protection civile, que la protection de l’environnement, du patrimoine artistique et culturel ou la coopération internationale. L’aide sociale est le secteur d’activité majoritairement retenu : en 2005, il représente environ 56 % des projets.

Service civil italien : activités

(en unités et en pourcentage)

Activités des volontaires italiens en 2005

Éducation et promotion culturelle

11 057

24,48 %

Patrimoine artistique et culturel

4 165

9,22 %

Sauvegarde du patrimoine artistique

32

0,07 %

Environnement

2 192

4,85 %

Défense de l'écologie

30

0,07 %

Protection civile

2 256

4,99 %

Sauvegarde du patrimoine environnemental

26

0,06 %

Assistance (action sociale)

24 852

55,01 %

Prévention

44

0,10 %

Réinsertion sociale

110

0,24 %

Assistance à l'étranger

66

0,15 %

Assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles

10

0,02 %

Coopération

23

0,05 %

Coopération décentralisée

8

0,02 %

Formation en commerce extérieur

2

 

Interventions de constructions après conflits

2

 

Promotion culturelle

102

0,23 %

Soutien à la communauté italienne à l'étranger

31

0,07 %

Autre

167

0,37 %

Total

45 175

 

D. LES PAYS-BAS : LE REFUS DE L’INSTAURATION D’UN SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE

Aux Pays-Bas, il n'existe plus, depuis 1995, ni service militaire obligatoire, ni service civil. L’introduction d’un service civique, volontaire ou obligatoire, a fait l’objet de discussions répétées depuis les années 1990. Le débat a ressurgi en 1996 à l’occasion de la suppression du service national obligatoire : le Parlement s’est alors prononcé explicitement contre l’instauration d’un service civique obligatoire.

À partir de l’année 2000, la question a de nouveau été évoquée dans le monde politique. Le gouvernement a donc chargé un institut spécialisé d’étudier la possibilité d’instaurer une « année sociale » pour les jeunes de 16 à 23 ans. Le rapport de cet institut, publié en 2004, examine plusieurs variantes de ce dispositif, parmi lesquelles un service civique obligatoire. Le document met en avant le coût élevé et les obstacles juridiques de cette solution. Le gouvernement a décidé de ne pas instituer de service civique, mais de favoriser le volontariat, dans le cadre des études ou des activités professionnelles, ainsi que pendant les loisirs.

E. LE ROYAUME-UNI : L’INCITATION AU VOLONTARIAT

Au Royaume-Uni, le service civique n’est pas formellement reconnu. Cependant, le volontariat est fortement encouragé. 1 500 à 2 000 jeunes effectuent chaque année un service volontaire.

Les initiatives en faveur du développement de formes de volontariat civique sont nombreuses mais le débat n’a à ce jour pas porté réellement sur l’instauration d’un service obligatoire. L’État a ainsi financé deux programmes importants entre 1999 et 2005 : Millennium Volunteers, dans le cadre duquel tous les jeunes pouvaient s’engager à passer au moins 100 heures au service de structures associatives locales, et Young Volunteer Challenge, qui a offert à plus de 1 000 jeunes issus des milieux défavorisés la possibilité d’œuvrer pour les enfants moyennant rémunération.

En 2005, le gouvernement a constitué une commission indépendante, la Commission Russell, qu’il a chargée d’établir un rapport sur la mise en place d’un « cadre national pour l’action et l’engagement des jeunes », afin d’améliorer le volontariat et d’augmenter le nombre de participants. Conformément à la recommandation principale de cette commission, l’organisation privée caritative « V » (volunteering programm for all), destinée à gérer ce programme, a vu le jour le 8 mai 2006. Une enveloppe budgétaire de 100 millions de livres a été affectée à ce programme. Cette organisation, dont l’objectif est d’encourager le volontariat des jeunes en recourant à de nouvelles méthodes, est dirigée par des jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont majoritaires dans les organes de direction et d’administration.

Depuis l’été 2007, plusieurs responsables politiques ont émis l’idée de lancer un "national community service" qui pourrait être obligatoire afin de favoriser l’intégration et le sentiment civique.

F. UN SERVICE CIVIL, BIEN QUE PEU DÉVELOPPÉ, EXISTE ÉGALEMENT EN POLOGNE ET EN SUÈDE

Depuis 1988, en Pologne, l’article 85 de la Constitution permet aux appelés d’effectuer leur service militaire sous la forme d’un service civil, géré par le ministère de l’économie et du travail dans des entreprises d’État, dans le domaine de la santé et de l’environnement. La durée est de 18 mois, réduite à 6 mois pour les étudiants.

En Suède, la loi sur la défense adoptée en 1994 permet à tout appelé de nationalité suédoise âgé de 18 à 24 ans d’effectuer un service civil comme alternative à la conscription. Le ministère de la défense supervise ce programme par l’intermédiaire d’une agence, « l’agence chargée des situations d’urgence ». Le service civique est effectué dans une entreprise publique chargée de l’électricité et des télécommunications "Svenska kraftnat" où les appelés reçoivent une formation pour réparer les lignes électriques ou les moyens de télécommunications, secteurs jugés stratégiques.

III.- LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE PLUS ATTRACTIF

A. LES LIMITES DE L’ACTUEL SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

Certes, les études qualitatives menées sur le service civil volontaire ont permis de constater une perception du dispositif très majoritairement positive :

– auprès des jeunes qui réalisent une première expérience professionnelle, gagnent en autonomie, en sens des responsabilités. Leurs témoignages font la preuve d’un réel impact au niveau de l’appréhension du civisme et de la citoyenneté : les jeunes volontaires ont une meilleure compréhension du positionnement de la structure et du fonctionnement des services publics et une plus grande connaissance de la vie associative. La mixité est par ailleurs un point fort du service civil volontaire sur le plan social, interculturel ou intergénérationnel ;

– auprès des structures d’accueil qui peuvent ainsi diversifier leurs activités, intensifier les actions préexistantes, aller vers de nouveaux créneaux, d’autant plus que les volontaires apportent généralement un œil neuf sur les activités de l’association.

Le service civil volontaire est bien implanté dans les zones urbaines sensibles (13,5 % des jeunes volontaires résident en zone urbaine sensible où vivent 9 % des jeunes de 15 à 24 ans). Nombre de structures d’accueil ayant recruté des jeunes volontaires ont fait intervenir ceux-ci dans les zones urbaines sensibles pour effectuer des missions liées à la mise en œuvre de la politique de la ville, des actions liées à l’éducation, à la citoyenneté, au sport, à la prévention, à la solidarité. Au 31 décembre 2008, 476 structures (grands réseaux associatifs, collectivités territoriales, petites associations locales) étaient agréées pour accueillir un volontaire civil. 10 000 postes agréés au sein de ces structures ont permis une offre potentielle de postes variée, point d’appui pour communiquer auprès des jeunes et susciter la demande.

Mais, à cette même date, seuls 5 900 volontaires avaient été engagés depuis septembre 2006 et 3 200 volontaires étaient en poste en décembre 2008.

Ce faible succès a des causes multiples :

– la procédure d’agrément est lourde : le service civil volontaire ne constitue pas un statut nouveau du volontariat mais plutôt un label apposé par agrément aux formes préexistantes de volontariats (volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil d’aide technique, etc.). Cette spécificité conduit à un système de double agrément (un au titre du statut du volontariat, un au titre de la labellisation du service civil volontaire) alourdissant considérablement la procédure d’accueil du volontaire jusqu’à l’en dissuader ;

– cette forme de label et la préexistence des statuts antérieurs n’ont pas favorisé une parfaite lisibilité du dispositif auprès du public ;

– les moyens budgétaires de l’ACSé pour financer le soutien public au service civil volontaire se sont trouvés très largement insuffisants au regard de l’ambition initiale de ce projet ;

– les collectivités territoriales pourtant très impliquées dans la politique de la ville ne représentent que 3 % des organismes d’accueil de volontaires civils. La procédure très complexe impliquant les services préfectoraux a dissuadé les collectivités de développer le service civil volontaire.

B. L’IMPULSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : ENCOURAGER LES JEUNES À SE METTRE AU SERVICE DE LA NATION

Le Président de la République a eu l’occasion d’indiquer à plusieurs reprises combien il souhaitait encourager les jeunes à se mettre au service des autres et de la Nation. Il a souhaité qu’une large réflexion soit engagée sur la création d’un nouveau service civique qui contribuerait à renforcer le lien social et à transmettre les valeurs de citoyenneté. Dans cette perspective, il a chargé M. Luc Ferry, président délégué du Conseil d’analyse de la société et ancien ministre, d’un rapport sur la mise en œuvre d’un service civique rénové volontaire. Ce rapport remis en septembre 2008 souligne tout l’intérêt d’un service civique volontaire, et non obligatoire.

Le sujet était également à l’ordre du jour de la commission de concertation sur la politique de la jeunesse réunie par le haut commissaire à la jeunesse. Elle a proposé de mettre en place un service civique, sur une base volontaire, ayant vocation à concerner 10 % d’une classe d’âge d’ici cinq ans, et pouvant à terme être systématisé, en fonction d’une évaluation de son impact. Les réflexions de la commission ont abouti aux conclusions suivantes :

– la gestion administrative du dispositif doit être nettement simplifiée ;

– le service civique doit être utile au corps social sans confusion avec l’emploi ou l’insertion ;

– le service civique doit être valorisé et reconnu dans la suite des parcours de jeune ;

– le rôle des collectivités territoriales doit être développé ;

– les missions, conçues comme autant de grandes causes nationales doivent être réalisées sur la base d’un cahier des charges précis assurant notamment que le volontaire ne se substitue pas à un emploi permanent.

À la suite des préconisations formulées par la commission de concertation sur la politique de la jeunesse, 40 millions d’euros ont été inscrits au sein du programme 163 « Jeunesse & vie associative » de la loi de finances pour 2010, afin que l’État puisse être en mesure de soutenir le recrutement de 10 000 volontaires dès 2010.

Dès 2009, une dotation de 18,9 millions d’euros issue du fonds d’expérimentation jeunesse a été consacrée au financement du recrutement en 2009 de plus de 3 000 jeunes volontaires civils pour permettre notamment d’expérimenter ce que pourrait être le service civique en 2010.

C. LA PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE : UNE VOLONTÉ D’UNIFICATION DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS

C’est dans le cadre de ces réflexions que le groupe RDSE a déposé au Sénat une proposition de loi visant à instaurer un service civique comme une nouvelle forme de volontariat fusionnant la plupart des principaux statuts et simplifiant la procédure permettant d’accueillir des personnes volontaires.

Il s’agira toujours d’un service basé sur le volontariat. L’ambition est d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité. Il ne s’agit pas d’un service obligatoire qui en abolissant toute possibilité de s’y soustraire priverait ce moment de toute signification.

C’est une forme d’engagement unifiant les principaux dispositifs actuels de volontariats sous un statut homogène, plus lisible, plus simple : volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil à l’aide technique, volontariat de prévention, sécurité et défense civile, service civil volontaire disparaissent pour laisser la place au service civique. Le volontariat de solidarité internationale et le volontariat international en administration resteront quant à eux régis par leurs propres dispositions, du fait de leurs spécificités, tout en constituant une forme spécifique de service civique à l’étranger

Les dispositions régissant le service civique s’inscrivent dans le code du service national où figurent actuellement les dispositions sur le service civil volontaire.

Le service civique sera accessible à toute personne de plus de seize ans, de nationalité française ou résidant en France depuis plus d’un an.

L’appel de préparation à la défense, rebaptisée en première lecture par le Sénat « appel de préparation au service national », devra par ailleurs être l’occasion de faire connaître le service civique à tous les jeunes.

Le service civique offrira l’opportunité à des personnes volontaires d’effectuer une mission d’intérêt général au sein d’une structure de droit public ou d’un organisme sans but lucratif. Il devra proposer des missions prioritaires pour la Nation, couvrant des actions qui n’existeraient pas sans lui.

Le volontaire disposera d’une indemnisation ajustable en fonction des circonstances et non imposable et d’une couverture sociale adaptée.

Mais il bénéficiera surtout d’un accompagnement pour faciliter le déroulement de son engagement : il est ainsi prévu une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, une formation citoyenne et un accompagnement dans la réalisation de sa mission et sur son projet d’avenir.

Les sénateurs ont souhaité que le volontaire puisse effectuer son service civique à temps plein ou en complément d’une activité professionnelle ou d’études selon des durées modulables entre 6 et 24 mois.

Le soutien financier de l’État au recrutement de personnes volontaires en service civique sera uniformisé mais il ne s’appliquera qu’aux recrutements de personnes volontaires de moins de 25 ans.

La procédure est également simplifiée pour l’organisme d’accueil :

– Un seul agrément sera désormais requis pour accueillir des personnes volontaires en service civique et bénéficier d’une aide de l’État. Cet agrément unique sera obtenu auprès d’un organisme unique clairement identifié.

– La réforme autorise également le recours à un intermédiaire pour recruter, accompagner et former les volontaires en service civique. Elle permettra ainsi à de petites structures (communes ou petites associations) de recruter plus facilement des personnes volontaires en service civique.

Pour autant, la gouvernance du nouveau service civique reste encore à définir puisque la proposition de loi adoptée au Sénat prévoit que l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), établissement public administratif sous tutelle du haut commissariat à la jeunesse, soit transformé en Agence du service civique et de l’éducation populaire pour assurer, en sus des missions jusqu’à présent dévolues à l’Institut :

– La promotion du service civique,

– L’agrément des organismes d’accueil,

– Le contrôle et l’évaluation du dispositif.

Cette mesure, adoptée contre l’avis du Gouvernement, constitue sans doute un appel du rapporteur de la commission de la culture du Sénat. En effet, actuellement, l’INJEP fait l’objet d’une réforme importante de ses missions et de son organisation administrative. Ce contexte ne permet pas de garantir que l’établissement puisse assurer une gestion et une promotion du service civique optimale dès 2010.

Il s’agira donc pour notre Assemblée de définir une nouvelle instance de gestion du service civique. Cette instance doit être dédiée et suffisamment identifiable pour favoriser la promotion du service civique.

D. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA RAPPORTEURE

Lors de l’examen de la proposition de loi en commission, les principales propositions de la rapporteure ont été adoptées. Elles visent essentiellement à rationaliser et à rendre plus lisible le dispositif adopté par le Sénat.

On notera plus particulièrement les améliorations suivantes :

– Au début de l’article 4, un amendement de la rapporteure crée un nouvel article L. 120-1 A au début du Titre Ier bis du code du service national, titre relatif au service civique. Cet amendement vise à clarifier le dispositif, en affirmant d’emblée les objectifs et le périmètre du service civique. Il s’agit ici de rendre la loi plus lisible, plus visible pour permettre une forte mobilisation et une véritable adhésion de la jeunesse, et plus largement de la population, au dispositif.

L’amendement regroupe au début de l’article 4 différentes dispositions initialement prévues aux articles 1er, 2 et 4 de la proposition de loi. Il distingue par ailleurs clairement l’engagement de service civique, réservé aux volontaires de seize à vingt-cinq ans, des autres formes de service civique (volontariat de service civique ouvert, dans la version initiale de la rapporteure, aux personnes de plus de vingt-cinq ans – âge ramené à dix-huit ans suite à l’adoption, contre l’avis de la rapporteure, d’un sous-amendement de Mme Muriel Marland-Militello – , volontariat international en administration et en entreprise, volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen). S’agissant de l’engagement de service civique, pour les seize–vingt-cinq ans, une durée de six à douze mois a été préférée à la durée de six à vingt-quatre mois initialement prévue par le Sénat, l’ensemble des acteurs auditionnés s’accordant à reconnaître qu’une durée moyenne de neuf mois constitue un excellent compromis à tous points de vue.

– À la suite de ce nouvel article L. 120-1 A, un amendement du Gouvernement a pour objet de créer un groupement d’intérêt public (GIP) dénommé « Agence du service civique », regroupant l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (l’INJEP) et l’association France Volontaires et chargé de la gouvernance du dispositif. Si l’amendement adopté par le Sénat, tendant à transformer l’INJEP en agence du service civique et de l’éducation populaire, répondait à une interrogation légitime sur l’identification de la structure chargée de la gestion du service civique, il est apparu que cet établissement ne pouvait pas assurer cette fonction de manière optimale. En revanche, la rapporteure a appelé de ses vœux la création d’un GIP pour trois raisons principales. En premier lieu, il s’agit d’une organisation visible et identifiable par l’ensemble des parties intéressées. En deuxième lieu, le GIP, dont les statuts et les règles de fonctionnement peuvent être définis en fonction des besoins, est une structure de pilotage dont la souplesse est compatible avec une montée en puissance rapide du dispositif. Enfin, le GIP permet d’impliquer dans la gouvernance du dispositif les différents acteurs du service civique (organismes d’accueil publics et privés, établissements d’enseignement et autres structures chargées de la valorisation du service civique).

– Un amendement de la rapporteure à l’article 4 vise à permettre au Gouvernement de mieux adapter le service civique aux mineurs, en prévoyant une définition plus claire de la nature des missions qui leur seront confiées, ainsi que les modalités spécifiques de leur accompagnement.

– Un amendement de la rapporteure au même article, identique à un amendement de la rapporteure pour avis de la commission de la défense et à un amendement de M. Bernard Lesterlin, vise à interdire la possibilité d’activités complémentaires durant la période de service civique, afin de revenir à l’esprit de ce qui doit être une véritable parenthèse civique et afin également de ne pas perturber les frontières existantes entre le bénévolat et le volontariat.

– Un amendement de la rapporteure au même article vise à mieux encadrer la possibilité de faire varier, semaine après semaine, la durée hebdomadaire minimale du service civique. La possibilité ouverte par les sénateurs, d’une durée minimum hebdomadaire envisagée en moyenne sur la durée totale du contrat plutôt qu’imposée par semaine a été considérée comme contradictoire avec le nécessaire investissement que constitue le service civique.

– Un amendement de la rapporteure, également à l’article 4, supprime la possibilité de délivrer – sous conditions – une attestation de service civique aux bénévoles. La rapporteure, suivie par la majorité des commissaires, contre l’avis du Gouvernement, estime qu’il convient à tout prix de préserver la frontière entre bénévolat et volontariat et qu’il ne faut pas commencer à brouiller les frontières alors que le service civique n’a pas encore pris son essor. Elle estime par ailleurs qu’il existe d’autres moyens de valoriser les bénévoles (validation des acquis de l’expérience, cursus universitaires, etc.) mais qu’il faut clairement le faire de manière distincte et différente de la valorisation du service civique. En effet, il s’agit de deux « temps » différents dans une vie. La rapporteure a par ailleurs proposé de réfléchir à cette question dans le cadre du rapport qui sera adressé au Parlement en 2011 (prévu à l’article 11 ter – nouveau).

– Par ailleurs, la commission a adopté, également à l’article 4, un amendement du Gouvernement tendant à prévoir que, dans le cadre d’un engagement de service civique, l’indemnité dont bénéficient les personnes volontaires sera versée par l’Agence du service civique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DU HAUT COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ, HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE

La Commission entend, au cours de sa réunion du mardi 12 janvier 2010 à 16 h 15, M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.

Mme la présidente Michèle Tabarot. En ouvrant cette réunion, je présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année aux membres de la Commission, à ses collaborateurs ainsi qu’au haut commissaire Martin Hirsch et à toute son équipe.

Monsieur le haut commissaire, nous nous réjouissons d’organiser cette audition préalable à l’examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat relative au service civique, texte particulièrement significatif de l’ambition à laquelle nous sommes tous attachés de réaffirmer la cohésion nationale et de renforcer les valeurs qui la fondent notamment pour les jeunes. Je rappelle que le service civique a fait l’objet d’un engagement de campagne en 2007 et que M. Luc Ferry a rendu un rapport à son sujet dans le cadre du Conseil d’analyse de la société.

Vous avez ensuite, monsieur le haut commissaire, supervisé la rédaction du Livre vert sur les actions en faveur de la jeunesse qui a représenté un travail considérable et dont le Président de la République, dans son discours d’Avignon le 29 septembre, a repris les points importants, à commencer par le service civique.

L’objectif assigné au service civique est de mobiliser à terme chaque année 10 % d’une classe d’âge, soit 70 000 jeunes environ. Monsieur le haut commissaire, vous nous avez proposé d’inscrire dès à présent, au budget de 2010, des crédits au profit des premiers bénéficiaires. Vous évoquerez ce point, je suppose, dans votre présentation.

Je voudrais aussi saluer pour son travail Mme Claude Greff, notre rapporteure. Plusieurs membres de notre Commission se sont aussi impliqués dans la réflexion. Je souhaite la bienvenue à nos collègues Bernard Lesterlin, qui rejoint notre Commission, et Françoise Hostalier, qui devrait être nommée rapporteure pour avis par la Commission de la défense. La Commission examinera mercredi 20 janvier, à seize heures quinze, le rapport de Mme Claude Greff sur la proposition de loi. Sous réserve de confirmation, l’examen du texte en séance publique devrait avoir lieu début février.

M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. Madame la présidente, je vous présente également, ainsi qu’à tous les membres de la Commission, tous mes vœux pour une très bonne année 2010. Je souhaite que nous puissions construire un beau service civique. Les attentes sont très fortes. Vous savez tous, vous qui avez été très nombreux à signer des appels en ce sens, qu’il nous faut remonter à contre-courant. Les déceptions à l’égard des possibilités d’octroi d’un espace d’engagement pour les jeunes sont nombreuses. Nous n’avons pas réussi à donner suffisamment d’élan et de force au service civil volontaire établi par la loi du 31 mars 2006. Nous devons nous efforcer de prendre des engagements ambitieux et de les tenir. Aujourd’hui, nous comptons moins de 3 000 volontaires chaque année, mais ce n’est pas faute de candidats ! Les raisons de cette situation sont, nous nous en rendons compte, l’insuffisance de l’effort budgétaire, la très grande complexité des différents statuts de volontariat, la faible information et le peu de publicité – mais comment promouvoir un dispositif qui ne se développe pas ? – et, enfin, la complexité administrative des mécanismes d’agrément.

Lorsque vous m’aviez entendu, il y a quelques mois, à l’occasion de la présentation de ce travail sur la jeunesse auquel plusieurs d’entre vous avaient participé, j’avais souhaité que le service civique soit l’un des éléments structurants de ce qui pouvait être proposé – et non pas imposé – à la jeunesse. Pour cela, nous avions considéré que ce service devrait concerner 10 % d’une classe d’âge. En effet, un dispositif qui ne concernerait chaque année que quelques milliers de jeunes, sur 700 000 à 800 000, ne pourrait être qu’un dispositif d’exception.

Le Gouvernement souhaite que ce service soit volontaire. C’est aussi ce que le Sénat a décidé par la proposition de loi qu’il a élaborée. Quelles sont les raisons de cette position ? Les arguments, tout à fait recevables, des tenants d’un service civique obligatoire sont le souhait que chacun puisse passer par une phase où il donne de soi pour l’intérêt général, pour la collectivité, et celui d’éviter que le service civique ne soit réservé aux seuls jeunes capables de l’accomplir car on abandonnerait sinon l’objectif de mixité sociale dont on pare avec nostalgie le service militaire.

Cependant, deux arguments plaident pour le volontariat.

Le premier est le niveau élevé du chômage des jeunes. Il rend paradoxalement impossible un service civique obligatoire : le signal qui leur serait donné serait que, alors que la Nation est incapable de leur donner du travail, elle leur imposerait une forme de volontariat. Le jour où les jeunes auront toute leur place, une autre solution sera peut-être envisageable.

Deuxième argument, le contenu et les missions du service civique doivent être à la hauteur des attentes. Même si nous arrivions à dégager les moyens financiers nécessaires à un service civique universel, nous ne pourrions pas, dans les toutes prochaines années, proposer suffisamment de missions au contenu intéressant pour 700 000 ou 800 000 jeunes. Un service civique volontaire permet de proposer aux jeunes une opportunité, au lieu de leur imposer une contrainte, tout en obligeant les promoteurs de ce service à lui assurer un contenu intéressant, le rendant ainsi utile à la collectivité nationale et aux jeunes qui l’accomplissent. L’un des principaux défis qui s’impose à nous et aux partenaires qui accueilleront les volontaires – associations, fondations non lucratives, organismes publics – est bien de définir pour le service civique des missions qui en fassent un dispositif qui suscite l’intérêt.

Nous vous proposons donc de partir de la proposition de loi – un texte d’origine parlementaire – adoptée à une large majorité en première lecture au Sénat le 27 octobre dernier. Elle simplifie les diverses formes de volontariat et définit les missions ainsi que leurs liens avec les formations données aux jeunes. Elle prévoit aussi que ceux-ci seront indemnisés pendant la période d’accomplissement du service. Sur ces bases, nous avons travaillé avec votre rapporteure, Mme Claude Greff, ainsi qu’avec la Commission de la défense.

Il est proposé un service civique standard de six mois à un an, auprès d’un organisme public ou non lucratif, donnant droit à indemnisation ainsi qu’à l’assurance maladie et à la retraite. Il sera composé d’un module de formation citoyenne et d’une mission, choisie par les jeunes en fonction de la nature des organismes d’accueil capables de les recevoir.

Nous proposons d’ouvrir ce service civique aux jeunes de seize à vingt-cinq ans. Nous avons préféré l’âge de seize ans à celui de dix-huit ans pour faire la jonction avec la fin de la scolarité obligatoire. Le service civique doit contribuer à assurer la continuité de l’offre entre seize et dix-huit ans pour l’ensemble des jeunes. Si, à cet âge, l’offre prioritaire doit être bien sûr la formation, elle doit aussi pouvoir être, le cas échéant, une période de service civique. Votre rapporteure vous proposera, pour les jeunes de seize à dix-huit ans, une adaptation du service comportant des garanties adaptées au statut de mineur. De seize à vingt-cinq ans, le coût du service civique sera pris en charge par l’État. Le service civique sera également ouvert aux jeunes âgés de plus de vingt-cinq ans, mais alors l’État ne l’indemnisera pas.

Les travaux préparatoires effectués par votre rapporteure conduisent à préférer un financement intégral du service civique par l’État à un cofinancement par l’État et l’organisme qui recevra le volontaire. Dès lors que c’est la Nation qui décide d’instaurer un service civique, cette position est logique. Un tel financement revêt plus de signification pour l’engagement entre le volontaire et l’organisme concerné : cet engagement ne devra être lié, non pas à l’indemnité, mais à la définition de la mission, à l’encadrement et à la prise en charge de la formation.

Nous avons aussi souhaité faire le lien entre le service civique et les différentes formes de volontariat international – notamment le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le volontariat international en administration (VIA) – sans bousculer leur organisation propre. Les jeunes volontaires pourront ainsi valider ces volontariats, effectués selon les normes actuellement fixées par le ministère des affaires étrangères – un volontariat dans une organisation non gouvernementale en Afrique, par exemple – au titre du service civique. Nous pensons qu’il est aussi utile de valider dans les mêmes conditions les diverses formes de volontariat européen, financées par l’Union européenne, dès lors que les accords signés avec les pays membres le permettront.

Nous approuvons également, et c’est un point de désaccord avec votre rapporteure, la disposition selon laquelle une attestation de service civique pourra être délivrée à un jeune qui aura accompli bénévolement dans un organisme agréé une tâche éligible au service civique, mais dans des conditions fractionnées : non pas six mois à plein temps, mais pendant les week-ends, durant quatre ans, par exemple. Il s’agit de prendre en compte les jeunes bénévoles engagés dans la durée, notamment pour accompagner des personnes handicapées, pour encadrer des scouts ou effectuer des tâches de soutien scolaire. Dès lors que ces jeunes auront accompli le nombre d’heures requis et reçu la même formation citoyenne que celles et ceux qui auront effectué six mois de service indemnisé, leur engagement ne saurait être dévalorisé, qu’il s’agisse de retraite où des équivalences universitaires et de formation instaurées par la proposition de loi. Une telle disposition nous paraît utile pour favoriser l’engagement le plus large des jeunes au service de l’intérêt général.

La proposition de loi prévoit à la fois une large définition du champ des missions du service civique – elles doivent pouvoir être notamment sociales, culturelles ou environnementales –, mais aussi, en liaison avec les jeunes, l’instauration de trois ou quatre priorités. Ainsi, les jeunes pourront voir dans le service civique un instrument qui leur permette de lutter contre ce qu’ils considèrent comme injuste dans la société, ou en faveur de causes justifiant à leurs yeux un effort spécifique : préservation de l’environnement, lutte contre l’isolement des personnes âgées, accompagnement des handicapés par exemple. Un effort spécifique devra alors être fait pour inciter les jeunes en service civique à se tourner vers ces missions. L’impact du service sur les besoins de la Nation devra aussi pouvoir être mesuré.

Nous estimons que l’organe de gouvernance du service civique doit être capable de faire émerger ces priorités et d’animer les réseaux des différents acteurs qui y seront impliqués. La question de sa nature a été laissée ouverte par la proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat. Lors des débats du Sénat, la transformation en une agence de service civique d’un établissement public, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a été privilégiée. Nous proposons quant à nous, en accord, je crois, avec votre rapporteure, la constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP), qui pourrait s’appeler « Agence du service civique », rassemblant l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) – aujourd’hui organe opérationnel du service civique – et l’INJEP, ainsi que l’association France Volontaires, qui anime le volontariat international. Dans ces conditions, on créerait un lien entre ces différents organismes et un organe national de pilotage de l’ensemble du service civique, qui disposerait, pour animer celui-ci, des relais de l’État que sont sur les territoires les directions de la cohésion sociale et, sans doute aussi, de réseaux de correspondants dans le monde associatif et la société civile.

Telle est l’architecture qui vous est proposée.

J’ajoute que, à nos yeux, les critères de réussite du service civique sont l’envie des jeunes de l’accomplir, une montée en charge conforme aux objectifs qui seront fixés, une participation non seulement de jeunes souhaitant s’engager et ne trouvant pas aujourd’hui d’espace à cette fin, mais également de jeunes qui se trouvent sans projet de vie. Le service civique doit être pour eux l’occasion de reprendre ensuite des études qu’ils auraient arrêtées, de retrouver un travail, ou encore de poursuivre un engagement parallèle significatif.

À cette fin, un équilibre dans l’origine et le niveau de formation des jeunes volontaires du service public est nécessaire. Ce service ne doit être ni réservé à des jeunes très diplômés, ni fermés à de jeunes non-diplômés qui pourraient penser qu’il n’a rien à leur apporter. La diversité des jeunes bénéficiant du service civique et des missions qui leur seront proposées doit d’ailleurs être l’un des éléments d’agrément des structures qui le proposeront.

La charge de chaque volontaire en service civique pour le budget de l’État sera constituée de l’indemnité, des droits sociaux qui y seront liés, d’éventuelles allocations spécifiques pour le logement et, enfin, d’une part, qui reste à déterminer, du coût de l’accompagnement, de l’encadrement et de la formation, qui sera versée à l’organisme d’accueil. Nous estimons son coût à 800 euros environ par mois.

Financer en 2010 le service civique de 10 000 jeunes pendant six mois requerra donc un montant de 40 millions d’euros. C’est le budget inscrit à ce titre dans la loi de finances pour 2010. Ce calcul permet aussi de donner des éléments sur l’effort budgétaire nécessaire pour faire entrer 10 % d’une classe d’âge dans le dispositif, en répondant aux attentes des jeunes et en offrant des missions de bonne qualité. Nous pensons atteindre cet objectif d’ici à cinq ans.

Mme Claude Greff, rapporteure. Nous sommes aujourd’hui à un moment essentiel de l’examen d’une proposition de loi dont l’Assemblée nationale est saisie après son adoption par le Sénat.

Je suis heureuse d’être à côté de Martin Hirsch. J’ai déposé en 2003 une proposition de loi visant à créer un « temps citoyen ». Par ces termes, j’entendais alors déjà l’engagement civique au service de la collectivité. Aujourd’hui, bien que notre société soit pourvue d’instruments nécessaires à cette fin – le bénévolat, accessible à chacun d’entre nous, ou encore le volontariat, notamment associatif, dont j’ai rapporté le projet de loi –, nous devons constater l’individualisme et le repli sur soi d’une partie de la population. Il était donc nécessaire de proposer aux jeunes un nouveau dispositif qui leur donne envie de s’investir. Tel est l’objet du service civique.

L’engagement que ce service représentera insufflera une nouvelle dynamique à la geste républicaine et donnera envie à chaque jeune de s’investir dans la société. Il lui offrira aussi un apprentissage en milieu sociétal. En découleront une véritable recomposition de la cohésion sociétale et, pour les jeunes, le désir d’œuvrer pour la collectivité. Il constituera pour ceux-ci une entrée en citoyenneté : dans l’accomplissement même du service civique, ils accéderont à une formation civique.

Avec vous, monsieur le haut commissaire, nous voulons que ce service soit volontaire. Chaque jeune doit pouvoir se demander ce qu’il peut apporter, à un moment de sa vie, à la société.

J’ai proposé une adaptation du dispositif pour les jeunes de seize à dix-huit ans. Par ailleurs, le message doit être compréhensible par tous. À cette fin, nous avons souhaité que la proposition de loi soit simple et claire. Nous avons aussi voulu garantir l’unité nationale.

Je remercie très sincèrement notre collègue Bernard Lesterlin. Avec lui, nous avons travaillé pour faire en sorte que la proposition de loi soit vraiment l’émanation de l’ensemble du Parlement.

En préalable à la discussion des amendements la semaine prochaine, je souhaiterais avoir quelques éclaircissements supplémentaires.

Monsieur le haut commissaire, ne pensez-vous pas qu’il faudrait focaliser de façon plus claire le service civique sur les plus jeunes, un champ trop large risquant de rendre le message moins audible ?

Le texte issu du Sénat permet un fractionnement du service civique. Cependant, ne faudrait-il pas faire de cette période une véritable césure pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, de façon à leur permettre un véritable investissement.

Vous nous l’avez dit, 40 millions d’euros seront consacrés au service civique en 2010. Mais comment se déroulera la montée en charge du dispositif ? Nos collègues ont besoin d’informations.

En matière de formation citoyenne, comment pensez-vous articuler le rôle des organismes d’accueil des volontaires et celui de l’Agence nationale ? Au niveau local, une mutualisation de certaines formations ne pourrait-elle pas être envisagée ? Le brassage et la mixité sociale, qui nous importent à tous ici, en seraient améliorés.

Monsieur le haut commissaire, je suis réservée face à votre souhait d’intégrer le bénévolat dans le service civique. Pour privilégier la clarté du message, je préfère que celui-ci tende clairement à intéresser la jeunesse à un engagement auquel elle n’a pas forcément été sensibilisée jusqu’à présent.

Quelle sera la structure de gouvernance du GIP qui gérera le dispositif ? Comment les associations et les organismes d’accueil seront-ils associés à son fonctionnement ?

Mme Françoise Hostalier. Nous avons tous la nostalgie du service militaire, aujourd’hui supprimé ; c’était un creuset de la République et, pour la jeunesse, un temps fort de brassage social.

Monsieur le haut commissaire, les membres de la Commission de la défense sont prêts à vous appuyer dans le soutien que vous apportez à une proposition de loi qui va donner de la lisibilité à un temps fort de la vie des jeunes : comme l’a dit ma collègue Claude Greff, à leur majorité, le service civique sera pour eux l’occasion d’accéder à l’engagement au profit de notre société, de notre pays et des valeurs de notre République.

Cependant, nous ne nous départons pas de nos craintes relatives à l’effacement, voire à la suppression de certains principes. Quelle place envisagez-vous dans le dispositif que vous proposez pour la sécurité, la défense et la prévention ? Ces notions nous paraissent former une composante essentielle de l’engagement civique et citoyen des jeunes.

Enfin, le Sénat a remplacé la « Journée d’appel de préparation à la défense » par une « Journée d’appel de préparation au service national ». Il y a prévu un module clé, un temps très fort, d’information des jeunes – filles et garçons – sur le service civique et ses modalités. Ces modifications nous laissent un peu inquiets. Pour le bon fonctionnement de notre défense, il faut que 30 000 jeunes s’y engagent chaque année. Beaucoup de jeunes engagés dans l’armée la quittent après cinq ans. Nous ne voudrions donc pas que ce qui est encore dénommé « JAPD » suscite chez eux un trouble. Si, pour reprendre les propos de Claude Greff, le service civique ne s’apparente pas à un temps de bénévolat et que, en conséquence, l’obligation marquée d’un service et d’un engagement doit bénéficier d’une forte lisibilité, le choix par les jeunes du service civique ne risque-t-il pas d’occulter tout engagement militaire, pourtant l’un des éléments clés de la JAPD ? Comment allez-vous vous traiter cette ambiguïté ?

M. Frédéric Reiss. Le service civique, enfin ! Dans le contexte préoccupant du chômage des jeunes, promouvoir et renforcer la cohésion et la mixité sociales est un programme certes difficile, mais ô combien exaltant ! En ce début d’année, donner, avec le service civique, des signes d’espoir à notre jeunesse sera l’honneur du Gouvernement et de notre Assemblée.

Monsieur le haut commissaire, je voudrais vous féliciter pour le travail accompli depuis votre entrée en fonctions – je n’oublierai pas non plus Mme Claude Greff. Vous avez su consulter largement et trouver les mots justes pour réussir à faire attribuer à votre action les moyens budgétaires permettant d’aller de l’avant. Grâce aux 40 millions d’euros qui lui sont affectés, le service civique devrait connaître un réel démarrage en 2010. Je ne doute pas un seul instant de son utilité pour la Nation.

Aujourd’hui, le malaise de nos jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, est grand. Le délai est long avant qu’ils ne trouvent un emploi et leur place dans la société.

L’engagement doit être volontaire. Sur ce point, je suis d’accord avec Claude Greff. Les jeunes d’aujourd’hui doivent être non pas les bénéficiaires passifs d’un nouveau dispositif, mais des acteurs de leur propre réussite : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Les jeunes doivent oser ! Ce dispositif sera pour eux l’occasion d’une première expérience. Elle les préparera à la « vraie vie » et leur permettra de trouver leur place dans la société.

De nombreux secteurs peuvent être bénéficiaires du service civique : vous avez mentionné des missions d’intérêt général, telles que la solidarité, l’environnement durable, les services à la personne, la culture. J’y ajouterai le secteur économique, notamment à l’international. Le service volontaire européen (SVE), sur lequel je vous avais interrogé – vous m’aviez répondu de façon assez complète – comme le volontariat international en entreprise, doivent continuer de vivre. Ce dernier, qui concerne aujourd’hui non pas seulement les grands groupes mais aussi les PME – pour les deux tiers, semble-t-il – doit pouvoir trouver sa place dans le service civique. Ces formes de service doivent pouvoir être validées convenablement, notamment au regard des droits sociaux.

Il faut aussi que les volontaires puissent être accompagnés par des dispositifs de tutorat. Malgré les coûts que vous avez évoqués, cette solution nouvelle me semble porteuse de résultats probants.

À mes yeux, le service civique crée les bonnes conditions d’un contrat républicain en faveur de notre jeunesse.

M. Bernard Lesterlin. Madame la présidente, merci de m’accueillir dans cette Commission.

Le groupe SRC se réjouit d’examiner un texte d’origine parlementaire, dont l’auteur est le président, radical de gauche, du groupe du rassemblement démocratique et social européen (RDSE) du Sénat. Même si M. le haut commissaire et ses services lui ont apporté leur appui dans l’élaboration d’un texte éminemment technique, nous l’avons accompagné.

Certes, il ne s’agit pas là d’une grande loi d’orientation mobilisant la société entière, et nous n’attendons pas de miracle de son adoption. Néanmoins, nous y voyons de nombreux avantages. Au Sénat, ce texte a recueilli un très grand nombre de suffrages, une quasi-unanimité. Il est très attendu par les grandes associations, que Mme la rapporteure et moi-même avons consultées.

La position des socialistes est connue : nous sommes favorables au service civique universel et obligatoire. Cette proposition figurait dans notre programme. Notre candidate, comme le Président Nicolas Sarkozy, alors également candidat, l’avaient formulée.

Pour autant, nous considérons que ce texte constitue un progrès.

Nous sommes cependant quelque peu troublés par les propos tenus hier soir lors d’un débat télévisé par le président du groupe majoritaire. Dans la mesure où celui-ci a pris l’initiative – qui n’a pas été suscitée par François Hollande – d’exposer son attachement profond à l’avènement d’un service civique universel et obligatoire, je suis tenté de vous interroger, monsieur le haut commissaire, sur la position du Gouvernement à l’égard de cette unanimité des groupes les plus importants de la majorité et de l’opposition en faveur du service civique obligatoire et universel. Plus que le volontariat, un tel service est de nature à garantir l’égalité de l’engagement en faveur de la Nation.

Le consensus en faveur du service civique qui s’exprime au sein non seulement du monde des associations, mais aussi de celui des collectivités locales impliquées dans l’expérimentation permise par la loi du 31 mars 2006 – qu’elles soient dirigées par la droite ou par la gauche – devrait permettre une montée en charge du dispositif. Celle-ci me paraît nécessaire pour en apprécier en toute connaissance de cause, sur une base démographique plus significative que les quelque 3 000 jeunes aujourd’hui impliqués dans l’actuel service civil volontaire, l’intérêt pour la Nation et évaluer l’effort qu’il nécessite de sa part, dans un contexte aujourd’hui difficile.

Sur ce point, dès lors qu’une telle proposition a été envisagée par des personnalités aussi bien de droite, comme M. Luc Ferry, que de gauche, et dès lors que, pour toucher la totalité d’une classe d’âge, aucune action ne semble pouvoir être conduite pour un coût inférieur à 3 milliards d’euros, pourquoi ne pas rendre un tel investissement dans la jeunesse éligible au « grand emprunt » ?

En tout état de cause, la réussite du dispositif suppose que soient réunies plusieurs conditions.

La première est l’engagement de l’État. Si nous sommes heureux que les moyens mis à votre disposition soient plus abondants que ceux accordés antérieurement à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), nous savons aussi que les 40 millions d’euros dont vous disposez ne vous permettront pas de réaliser des miracles.

La deuxième est la création d’une attractivité. Dans une logique de volontariat, il faut que des volontaires se présentent ! La clarification juridique du dispositif, le développement de campagnes de mobilisation, l’effort pour rendre positive l’image du jeune volontaire du service civique peuvent contribuer à gagner ce pari.

Nous sommes aussi très attachés au pilotage du dispositif par l’État. Loin d’un étatisme forcené, nous souhaitons qu’il s’accompagne d’un effort clair de partenariat avec tous les acteurs, collectivités territoriales, leurs établissements publics, le monde associatif. Ce partenariat doit se nouer au plus près possible du terrain. Pour réussir, le service civique doit être bien piloté, c’est-à-dire par l’État, en application de la loi, mais dans la proximité.

Comme Mme la rapporteure, nous avons travaillé à l’élaboration d’amendements pour améliorer le texte. Nous découvrons mutuellement le fruit de nos exercices et nous nous réjouissons du temps supplémentaire qui nous est accordé, jusqu’à samedi pour déposer des amendements.

Je tiens à rappeler quelques idées-forces : d’abord, le service civique ne doit pas être conçu comme un emploi, nécessairement dégradé, ni même un emploi partiel, ou se substituer à une bourse, car s’engager sur le plan civique, c’est faire le choix de consacrer une période de sa vie à la Nation ; ensuite, les conditions de travail des volontaires devront être sécurisées, tout en n’étant pas soumises au code de travail ; les volontaires devront également disposer des moyens de leur mission. Vous avez, monsieur le haut commissaire, évoqué le logement, qui est un poste important en cas de mission effectuée loin du domicile, mais il ne faut pas oublier la nourriture, ou encore le transport – nous sommes en effet favorables à une logique de rupture avec l’environnement habituel. Du reste, en cas de mission délocalisée, pourquoi ne pas impliquer les familles elles-mêmes ? Sans tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, il conviendrait de réfléchir, avec M. le ministre du budget, à d’éventuelles compensations dans le cadre de la loi de finances pour des familles hébergeant les volontaires les plus jeunes.

Il convient en outre de maintenir le volontariat associatif, qui n’est pas la même chose que le service civique – de nombreuses associations le demandent.

Enfin, le service civique doit d’autant plus acquérir une véritable dimension européenne que les Italiens, les Allemands et les Polonais, notamment, y réfléchissent en même temps que nous.

Certes, une politique plus volontariste de l’État permettra sans doute de donner une plus grande ampleur au service civique. Celui-ci devra toutefois être perçu par tous nos concitoyens comme une période valorisante. Sortir d’une situation difficile en accomplissant son service civique devra devenir un jour pour les jeunes un motif de fierté, comme l’est déjà, pour ceux des départements et collectivités d’outre-mer, le service militaire adapté (SMA).

Tel est l’état d’esprit du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, avant l’examen de la proposition de loi.

M. Régis Juanico. M. Frédéric Reiss s’est exclamé : « Le service civique, enfin ! » Je suis heureux, comme lui, de participer à la concrétisation de cette idée, qui remonte à plus de vingt ans. Alors même que le service national existait encore, au début des années quatre-vingt-dix, un débat secouait déjà les organisations de jeunesse du pays, dont certaines proposaient l’instauration du libre choix entre la forme militaire du service national et une forme civile, qui n’existait que de manière marginale – j’ai moi-même effectué une forme civile du service national en 1994.

Sortons de la nostalgie ! Même s’il est vrai que le recensement général d’une classe d’âge persiste, en vue de permettre la mobilisation en cas de conflit, et que tout jeune participe à une journée d’appel de préparation à la défense, M. Chirac a eu raison d’engager la professionnalisation de nos armées et de mettre un terme, à la fin de 2001, au service militaire, car celui-ci n’était plus universel, puisque 30 % d’une classe d’âge, alors uniquement masculine, en était exemptée ou dispensée. Faut-il rappeler qu’en 2001 le cabinet du ministre de la défense – à l’époque Alain Richard – recevait, de la part des seuls parlementaires, 25 000 demandes de reports ou de rapprochements géographiques ? Il nous appartient de prévoir aujourd’hui une nouvelle forme d’engagement civique à travers ce dispositif.

L’objectif de 10 000 volontaires l’an prochain reste évidemment trop limité et tendre vers 10 % d’une classe d’âge ne saurait satisfaire ceux qui, comme nous, sont favorables à une formule universelle et obligatoire. Il faut toutefois être réaliste et rester pragmatique : cette formule exigerait des moyens financiers dont nous ne saurions immédiatement disposer.

En tant que rapporteur de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », je suis satisfait de l’augmentation spectaculaire des crédits du programme « Jeunesse et vie associative », lesquels, fait rarissime, ont quasiment doublé en passant d’un peu plus de 100 millions d’euros à presque 200 millions, en vue de financer le fonds d’expérimentation, la dotation d’autonomie et le service civique.

Monsieur le haut commissaire, pouvez-vous nous assurer aujourd’hui que vous aurez les moyens financiers de permettre, comme le prévoit la feuille de route, d’ici quatre à cinq ans, à 10 % d’une classe d’âge, c’est-à-dire à 70 000 ou 80 000 jeunes, d’effectuer un service civique ?

Mme Michèle Delaunay. Je suis d’accord avec Mme Greff, qui souhaite garantir la lisibilité du service civique : c’est pourquoi je ne suis pas favorable à sa fragmentation, notamment en dimanches successifs, car un service effectué dans de telles conditions n’aurait pas la même signification qu’une période d’engagement déterminée. Il convient évidemment de valoriser le service civique. Je regrette que le service militaire n’ait pas été considéré comme un acquis dans le cadre de la valorisation professionnelle ou universitaire, ce qui, certainement, eût limité le nombre de demandes d’exemption. Il ne faut pas commettre la même erreur avec le service civique qui, je le répète, devra être valorisé dans le cursus professionnel ou universitaire. De même, comme l’a souligné Bernard Lesterlin, il devra permettre au jeune volontaire d’opérer une véritable rupture, condition nécessaire pour qu’il puisse le vivre comme une aventure. C’est pourquoi il serait souhaitable que le jeune concerné puisse l’effectuer en dehors de son cadre de vie habituel.

Toutefois, je vous rejoins, monsieur le haut commissaire, sur la dimension universelle du service civique. Comme j’ai la conviction qu’il faut tout faire pour estomper, au sein de la société, les barrières dues à l’âge, il convient de prévoir un équivalent du service civique, reconnu comme tel, qui pourrait intéresser, par exemple, une femme ayant arrêté son activité professionnelle. Toutefois, ce service ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation.

Il faut universaliser, au-delà de vingt-cinq ans, la notion de service civique !

M. le haut commissaire. Madame la rapporteure, monsieur Juanico, le coût unitaire d’un volontaire en service civique est composé de trois éléments.

À l’indemnité, qui, si elle s’inspire de celle du service civil volontaire, pourra osciller de 400 ou 450 euros, pour le jeune effectuant son service près de chez lui, ou à 600 ou 650 euros, pour celui qui devra se loger, il convient en effet d’ajouter les cotisations sociales, de l’ordre de 200 euros, et le forfait versé à l’organisme d’accueil – quelque 100 euros. On aboutit ainsi à un coût unitaire de 800 à 900 euros par mois. Descendre au-dessous de ce montant ne serait pas raisonnable. Verser une indemnité plus élevée présenterait, en revanche, le risque d’enrayer la montée en charge du dispositif en offrant des arguments à ses adversaires. En effet, ceux qui tiennent les cordons de la bourse ne manqueraient pas de comparer son coût à celui des dispositifs équivalents d’autres pays : lorsque plusieurs centaines de milliers de volontaires sont concernées, l’indemnité y est souvent plus faible, de l’ordre de 350 euros par mois. En revanche, le versement d’une indemnité raisonnablement élevée, prise en charge à 100 % par l’État, permettra aux associations ou aux collectivités de n’avoir d’autre souci que de concevoir des missions et de garantir aux jeunes un accompagnement adéquat et une formation utile.

Dans un tel cadre, le montant total affleurera le demi-milliard d’euros par an, que je ne souhaite pas voir financer par le grand emprunt, du fait qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement annuelles.

Mme Michèle Delaunay. Cela peut se discuter !

M. le haut commissaire. Je serais choqué si l’État devait emprunter pour payer des indemnités.

À ce stade du dossier, je n’ai pas la certitude absolue d’obtenir l’intégralité des moyens financiers. Toutefois, nous pouvons nous aider mutuellement : si vous inscrivez cette proposition de loi à l’ordre du jour et si vous montrez que vous y croyez fermement, alors la volonté affichée par le Président de la République, le 29 septembre dernier, d’atteindre, dans quelques années, 10 % d’une classe d’âge, se concrétisera peut-être pour 2013 ou 2014, ce qui permettra d’inscrire, dès cette année, la montée en charge du dispositif dans la programmation budgétaire triennale.

En tant que haut commissaire chargé du dossier, j’ai la certitude que nous pouvons, si nous en avons les moyens, trouver en 2010 au moins 10 000 missions intéressantes et 10 000 jeunes intéressés, l’année suivante 25 000 missions et 25 000 jeunes, et continuer sur le même rythme, pour atteindre dans cinq ans 10 % d’une classe d’âge.

Le Président de la République a pris un engagement sur ce dossier, qui est le seul pour lequel il exige une obligation de résultat – il me l’a dit lorsqu’il m’a nommé haut commissaire à la jeunesse. Dans ces conditions, être le plus strict possible sur le coût unitaire me permettra d’être très ambitieux sur la visibilité de la montée en charge, condition nécessaire pour que les collectivités et les associations, avec lesquelles nous travaillons et qui ont été refroidies par les expériences précédentes, adhèrent au nouveau dispositif et prévoient les investissements humains, matériels et techniques nécessaires. N’oublions jamais que la dernière étape est souvent la plus difficile !

Quant à la mutualisation des formations, j’y suis favorable, que ce soit pour des questions de coût ou pour promouvoir des rencontres. Il conviendra d’organiser des périodes de formation commune, tout d’abord à l’échelon régional, puis départemental, enfin cantonal, lorsque le nombre de jeunes sera suffisant.

S’agissant du groupement d’intérêt public (GIP), une gouvernance opérationnelle et un organe de concertation avec les collectivités territoriales, les associations et les parlementaires me paraissent effectivement nécessaires, afin de définir, dans le cadre de ce « mini-parlement », les grandes orientations du service civique.

Madame Hostalier, le Sénat a effectivement souhaité modifier l’intitulé de la « Journée d’appel de préparation à la défense ». Une réflexion est par ailleurs menée sur l’évolution de la JAPD. Il sera possible, lorsque la réflexion aura abouti, de modifier ou de conserver l’intitulé actuel.

Il est de toute façon essentiel de profiter de cette journée, à laquelle tous les jeunes participent, pour promouvoir le service civique, voire pour procéder sinon à l’inscription, du moins à la pré-inscription de ceux qui seraient intéressés. Aussi le programme de la Journée devra-t-il prévoir une présentation du service civique par des personnes habilitées. En revanche le service civique n’est pas, à mes yeux, lié aux activités concourant à la défense, d’autant que l’armée a ses propres volontaires, souvent destinés à devenir des soldats. Gardons-nous de confondre les domaines, même si, il est vrai, la sécurité ou la protection civile, par exemple, peuvent être ajoutées aux missions du service civique. Je suis toutefois favorable à ce que des engagés du service civique puissent défiler le 14 Juillet pour mettre en valeur cette forme d’engagement au service de la Nation.

M. Reiss a évoqué le service volontaire européen : nous sommes favorables à une équivalence de celui-ci avec le service civique.

M. Lesterlin souhaite que ce soit l’État qui pilote le service civique : cela me semble naturel, puisque celui-ci est organisé au profit de la Nation. Cependant, l’État devra faire preuve de souplesse en prévoyant des partenariats.

Je m’engage auprès de vous à défendre, au sein du Gouvernement, le principe d’une indemnité entièrement financée par l’État.

À mon sens, pour assurer la lisibilité du service civique, il conviendra de l’ouvrir à toutes les situations que peuvent connaître les jeunes. Le service civique, qui sera volontaire, doit être conçu comme le réceptacle de la volonté d’engagement des jeunes au service de l’intérêt général, tout en augmentant leur chance de réaliser leurs projets professionnels ou, plus largement, leurs projets de vie, notamment à travers l’attestation qui leur sera fournie et qui pourrait valoir équivalence, sinon d’un diplôme, du moins de quelques unités de valeurs.

Comme vous, je pense que la forme de droit commun du service civique devra consister, par analogie avec le service militaire, en une période de rupture de six mois à un an au service de l’intérêt général, et c’est bien cette forme-là qui devra être prise en compte dans la réalisation des objectifs quantifiés – 10 % d’une classe d’âge. Toutefois, on devra pouvoir effectuer son service civique à l’international ou en consacrant cent cinquante samedis et dimanches à accompagner des personnes handicapées. Sinon, les associations qui, aujourd’hui, attirent des jeunes, les verront partir pour le service civique car ils ne pourront pas se consacrer aux deux. Certains d’entre vous se sont battus pour que le volontariat international en entreprise soit considéré comme un service civique et vous refuseriez que le bénévolat dans la durée, au sein d’une association assurant une formation civique, puisse être considéré comme un service civique ! Écoutez l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) qui, tout en étant favorable au service civique, se bat depuis plusieurs années pour permettre à des étudiants de faire du soutien scolaire plusieurs soirs par semaine : elle souhaite qu’un pont relie ces deux types d’engagement, ce qui ne dénaturerait en rien la notion de service civique. Le soutien scolaire ou l’aide aux personnes handicapées ou en difficulté – mon expérience d’ancien président d’Emmaüs est là pour le confirmer – sont, à mes yeux, des formes à part entière d’engagement civique. C’est pourquoi, à condition d’avoir assisté à la formation de trois semaines, la participation, le week-end, durant une période déterminée, aux activités d’associations agréées, devrait donner lieu à la remise d’une attestation de service civique puisque les critères auront été respectés : formation commune, désintéressement et service de l’intérêt général. La disposition pourra évidemment être évaluée.

Je suis favorable à l’extension du service civique après l’âge de vingt-cinq ans, mais sans financement de l’État, ce qui revient au bénévolat. Il serait dès lors discriminatoire de fermer ce même bénévolat aux moins de vingt-cinq ans.

Mme Colette Le Moal. Les établissements médico-sociaux seront-ils ouverts aux volontaires du service civique ?

M. le haut commissaire. Oui, s’ils sont à but non lucratif.

Le service civique doit permettre aux jeunes de s’engager dans la résolution des difficultés que notre pays connaît. Du reste, les professionnels sont favorables à la participation de jeunes à leurs côtés, qu’il s’agisse de la sécurité routière – je pense notamment aux deux-roues, qu’utilisent particulièrement les jeunes –, de l’éducation sanitaire et des conduites à risques, de la biodiversité, des sans-abri ou de l’environnement. Le service civique permettra de démultiplier les projets. Tous les trois ou cinq ans, il conviendra de retourner devant le Parlement pour dresser le bilan des réalisations que le service civique aura rendues possibles.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Je vous remercie, monsieur le haut commissaire.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de ses séances des mercredis 20 et 27 janvier 2010.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Monsieur le haut commissaire à la jeunesse, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner les articles de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au service civique.

Ce texte est inscrit à l’ordre du jour de la séance publique du jeudi 4 février 2010.

Monsieur le haut commissaire, nous vous avons entendu la semaine dernière dans le cadre d’une audition qui a permis un échange constructif avec Mmes les rapporteure et rapporteure pour avis, ainsi qu’avec les membres de la Commission. Nous pouvons donc considérer que cela valait discussion générale de la proposition, ce qui nous autorisera à passer très vite à l’examen des quelque 170 amendements.

Mme Claude Greff, rapporteure. Je tiens à souligner le travail intense que nous avons effectué tant avec la Commission de la défense nationale et des forces armées qu’avec M. le haut commissaire à la jeunesse. Je tiens également à rappeler qu’il s’agit d’un texte d’initiative parlementaire, ce qui explique notre fort investissement.

Le service civique volontaire doit avoir pour mission de répondre au besoin d’engagement, principalement de la jeunesse, en donnant à celle-ci l’envie de s’investir dans un acte de citoyenneté au profit de la communauté et de se rendre utile à la Nation.

Même si le Sénat a beaucoup travaillé sur ce texte, l’examen des amendements permettra de mieux structurer la proposition de loi qu’il a adoptée, en vue de lui donner une plus grande visibilité auprès de nos concitoyens : ils pourront ainsi se l’approprier.

Je tiens à remercier Bernard Lesterlin du travail commun que nous avons fourni sur le service civique, lequel n’est ni de droite ni de gauche, mais doit être au seul bénéfice de la Nation.

Mme Françoise Hostalier, rapporteure pour avis de la Commission de la défense nationale et des forces armées. Je m’associe aux propos de Mme la rapporteure. J’ai été très heureuse de pouvoir travailler avec M. le haut commissaire à la jeunesse et avec la Commission des affaires culturelles et de l’éducation dans un bel esprit de coopération, en dépit de quelques divergences d’approche quant à la notion de service civique. Ce faisant, nous sommes arrivés à un excellent compromis.

La Commission de la défense nationale et des forces armées a adopté ce matin, à la quasi-unanimité, plusieurs amendements.

Le service civique n’est l’apanage d’aucun groupe politique : c’est un service pour les jeunes, au bénéfice du pays et de ses valeurs.

M. Bernard Lesterlin. Il ne faut effectivement pas oublier qu’il s’agit d’un texte d’initiative parlementaire, même si les services de M. le haut commissaire ont apporté leur aide dans la rédaction des dispositions les plus techniques. C’est au législateur qu’il appartient de définir le cadre dans lequel il convient d’organiser cet engagement de la jeunesse au service de l’intérêt général, en vue d’instaurer une société plus solidaire et d’améliorer la mixité sociale. Il est important que, sur certains sujets de société, le Parlement garde l’initiative jusqu’au terme du processus.

Je tiens à remercier Mmes les rapporteures, au fond et pour avis, de la qualité du travail que nous avons conduit ensemble, en confrontant nos points de vue. Certaines divergences demeurent toutefois, que je vous demanderai, madame la présidente, de laisser s’exprimer lors de l’examen des amendements.

Je remercie également les services de M. le haut commissaire à la jeunesse.

Mme Marie-Hélène Amiable. Je regrette de rompre la belle unanimité de la Commission pour rappeler notre souhait que le texte encadre de manière très précise l’âge des volontaires, afin de ne pas servir à l’instauration d’un sous-salariat en permettant l’embauche à moindres frais de jeunes, ou de moins jeunes, au chômage. C’est la raison pour laquelle nous présenterons un amendement tendant à remonter l’âge minimal de seize à dix-huit ans et à fixer un âge maximal de vingt-cinq ans – lequel pourrait toutefois être légèrement relevé.

Nous proposerons également que le niveau de la rémunération ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté – entre 700 et 900 euros mensuels. Il convient donc que l’État consacre des moyens plus importants au dispositif.

L’examen des amendements décidera de notre vote, que nous réservons pour le moment.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Nous passons à l’examen des articles.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er AA

Rapport au Parlement et comité de suivi

Cet article est issu d’un amendement de Mlle Sophie Joissains, sénatrice, adopté en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur de la commission de la culture du Sénat et du Gouvernement.

Il prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur le service civique obligatoire, option que plusieurs sénateurs ont défendu lors des débats au Sénat. En effet, avec la suspension du service militaire, des voix se sont élevées, craignant que les jeunes ne deviennent de plus en plus individualistes, oubliant peu à peu leurs devoirs, notamment en matière de solidarité nationale. Plus tard, à la suite des violences urbaines de l’automne 2005 et de la persistance d’une image négative dont la jeunesse fait parfois l’objet au sein de l’opinion publique, s’est développée l’idée qu’un service civique obligatoire permettrait aux jeunes de mieux assimiler ces principes de cohésion sociale et de solidarité nationale.

Le rapporteur de la commission était défavorable à un service civique obligatoire, au motif qu’il n’est pas « souhaitable qu’un jeune s’engage au service de la nation sous la contrainte ». De même, M. Legendre, président de la commission de la culture du Sénat, a estimé que « l’on réussit d’autant plus cette expérience que l’on n’y est pas contraint et que l’on fait le choix de se mettre un temps au service des autres » (2). La rapporteure partage ce point de vue.

L’alinéa 1 de l’article prévoit donc la remise d’un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010, après consultation des organismes, institutions et partenaires. Ce rapport devra dresser un état des lieux de la politique française « en matière de cohésion sociale et républicaine » et évaluer « le rôle qu’un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement ». Après avoir recueilli l’avis des organismes et institutions impliqués dans la politique de cohésion sociale mise en œuvre en France ainsi que celui des partenaires privés collaborant à ces politiques, le rapport devra analyser les coûts sociaux et économiques d’un tel dispositif et proposer, le cas échéant, des adaptations législatives nécessaires ainsi qu’un calendrier.

Plus largement, à travers cette perspective, la représentation nationale tient, comme le souligne le rapporteur du Sénat, à « renforcer la cohésion nationale et [à] promouvoir la mixité sociale ». Le terme de « cohésion républicaine » inséré ici par Mlle Joissains s’agissant du service civique obligatoire et universel démontre clairement la volonté politique de faire du service civique un vecteur de solidarité entre individus et de développement de la conscience collective autour des valeurs républicaines (égalité, fraternité, liberté mais aussi tolérance, entraide, devoir civique, etc.). L’enjeu réaffirmé est de renforcer ou « développer » par le service civique cette assimilation des principes de cohésion sociale et de solidarité nationale.

L’alinéa 2 de l’article, ajouté à la demande du Gouvernement, dispose qu’un comité de suivi composé de députés et de sénateurs devra formuler des recommandations et pourra se prononcer sur les préconisations de ce rapport. Comme le soulignait Mme Catherine Morin-Dessailly lors des débats en séance publique, « il convient d’expérimenter le dispositif avant d’envisager éventuellement de l’étendre. Ce qui nous importe, c’est que nous puissions disposer d’un bilan régulier, fourni par un comité de suivi », lequel semble donc s’appliquer tant à la mise en place du service civique volontaire qu’à une expérimentation d’une forme obligatoire de service civique.

Le Sénat, et en particulier les partisans d’un service civique universel, étaient particulièrement soucieux d’assurer un suivi précis de la montée en charge du service civique. À ce stade, les éléments techniques de mise en œuvre de ce suivi n’ont pas fait l’objet de réflexions plus abouties.

*

La Commission est saisie d’un amendement AC 49 de la rapporteure, visant à supprimer l’article 1er AA.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination, puisque les dispositions relatives au comité de suivi et au rapport au Parlement sont reprises après l’article 11 bis.

La Commission adopte l’amendement AC 49.

En conséquence, l’article 1er AA est supprimé.

Après l’article 1er AA

La Commission est saisie de l’amendement AC 145 de Mme Muriel Marland-Militello, portant article additionnel après l’article 1er AA.

Mme Muriel Marland-Militello. Cet amendement vise à compléter le titre du code du service national par le mot : « universel ». Il convient en effet, par souci de cohérence, de reprendre la formulation utilisée dans l’article L. 111-2 du code du service national.

Le législateur marquera ainsi toute l’importance qu’il accorde au service civique et aux autres formes de volontariat.

Mme la rapporteure. J’émets un avis défavorable.

En effet, cet amendement pose un problème de forme, puisqu’il modifie le titre du code sans procéder par coordination aux mêmes modifications sur les titres et les articles du code.

M. Bernard Lesterlin. Le service civique sera intégré dans le code du service national, service qui est déjà défini comme « universel » dans l’article L. 111-1.

Mme Muriel Marland-Militello. Je retire mon amendement.

L’amendement AC 145 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AC 8, de M. Bernard Lesterlin, portant article additionnel après l’article 1er AA.

M. Bernard Lesterlin. Le code du service national intégrera le service civique : aussi son titre doit-il le mentionner, en vue de développer son caractère international, qui doit être pour chacun une priorité puisque ce service répond à une initiative de plusieurs pays européens – Italie, Pologne, Royaume-Uni, Belgique ou Allemagne. Or l’intitulé « service national » ne convient pas à une telle ambition.

Il ne s’agit pas de mettre en contradiction les deux concepts – service national et service civique – mais de les conjuguer dans une synergie sémantique.

Mme la rapporteure. Il est inutile de compléter le titre du code du service national en y adjoignant le service civique puisque l’article L.111-2 du code du service national dispose déjà que le service national universel inclut le service civique.

Par ailleurs, cela reviendrait à oublier les autres modalités du service national : recensement, journée d’appel de préparation, appel sous les drapeaux et volontariats.

Avis défavorable.

M. Frédéric Reiss. L’intitulé du code du service national ne contrecarrera en rien la dimension internationale du service civique.

Mme la rapporteure. C’est d’autant plus vrai que le code comprend déjà les volontariats internationaux.

M. Marcel Rogemont. La création du service civique, dans le prolongement du service national, n’a rien d’anodin. Il est donc important, au moins sur le plan politique, de compléter le titre du code du service national par la mention du service civique.

M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. La philosophie qui a présidé jusqu’à présent à nos travaux est d’inclure le service civique dans le service national et non pas de les séparer, ce à quoi aboutirait l’adoption de votre amendement.

C’est la raison pour laquelle la Commission de la défense a rappelé ce matin que le service civique est une des formes du service national, rien n’interdisant un jour d’en réactiver d’autres.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er A

Objet du service national universel

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté en commission, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 111-1 du code du service national afin d’affirmer que la cohésion nationale est l’un des objectifs du service national universel.

En l’état actuel du droit, l’article L. 111-1 dispose que « les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s’exerce notamment par l’accomplissement du service national universel ». La rédaction de cet article est issue de l’article 1er de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Déjà, lors des débats de 1997, des parlementaires avaient soutenu que le nouveau service national ne devait pas être exclusivement fondé sur des objectifs de défense et de sécurité, mais qu’il devait également favoriser l’intégration de tous au sein de la société. Néanmoins, cette notion n’avait pas été intégrée à l’article L. 111-1. Pourtant, dans le cadre de cette réflexion, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils avait instauré de nouvelles formes de volontariat civil, avec « pour objectif de pérenniser des activités d’intérêt général accomplies par des appelés dans le cadre des formes civiles du service national, dont le service de la coopération, que la suspension du service national aurait fait disparaître en l’absence de solution alternative »(3).

Selon le rapporteur du Sénat, si le service civique doit devenir un outil majeur d’intégration, il convient d’affirmer que la cohésion nationale est l’un des objectifs du service national universel. Le présent article de la proposition de loi permet donc de poser un principe clair : les citoyens concourent non seulement à la défense, mais également à la cohésion de la Nation, notamment dans le cadre du service national universel.

*

La Commission examine l’amendement AC 9 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Nous attachons une importance d’autant plus grande à la réintroduction du concept de solidarité dès le premier article de la loi que l’article L. 111-3 du code du service national, qui le mentionne dans son deuxième alinéa, sera supprimé par l’amendement de coordination AC 51 de Mme la rapporteure. Or il y a unanimité en notre sein sur un corps d’objectifs regroupant la mixité sociale, la cohésion nationale et la solidarité.

Mme la rapporteure. Je comprends votre souci de mentionner le mot « solidarité ». Toutefois, le « devoir de solidarité » est inclus dans la notion de service national universel. Cet ajout pourrait nuire à la clarté du message que nous voulons faire passer à travers la création du service civique. Un citoyen qui s’engage pour son pays remplit un vrai devoir. Je ne vois pas en quoi préciser qu’il est « de solidarité » ajouterait à celui-ci quelque chose.

Avis défavorable.

M. Alain Marc. Je tiens à aller dans le sens de Mme la rapporteure : la notion de solidarité est incluse dans celle de devoir.

M. Patrick Roy. Lorsque j’étais enseignant, mon conseiller pédagogique insistait sur le fait que la répétition fixe la notion. Nous, nous savons que la notion de solidarité est incluse dans celle de service civique. Je ne suis pas certain qu’il en sera de même des jeunes auxquels ce service sera proposé. Il n’est donc pas inutile de le préciser, même si, à nos yeux, cela rend la rédaction redondante.

M. Régis Juanico. Nous ne sommes plus dans la logique de la défense nationale mais dans celle d’une période de leur vie que des jeunes offrent à la collectivité, pour faire œuvre de solidarité. Il ne convient d’ailleurs pas de réduire la notion de solidarité à la cohésion nationale : elle doit aussi avoir une dimension européenne et internationale.

Cet amendement permettrait de renforcer le service civique volontaire.

Mme la rapporteure. Cet amendement n’est pas situé au bon endroit du texte. Il pourrait avoir toute sa place dans le cadre de l’amendement AC 55, que je présenterai plus tard.

M. Bernard Lesterlin. Nous ne sommes pas en retrait par rapport à l’actuel code du service national, puisque l’article L. 111-3, qu’il est prévu de supprimer, disposait que les volontariats s’effectuent dans l’un des trois domaines suivants : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité ; coopération internationale et aide humanitaire.

Dans le contexte international actuel, le service civique a, par exemple, toute sa place à côté du travail des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou des pompiers volontaires, aujourd’hui envoyés en Haïti. En ce sens, il concourt au « devoir de solidarité », qui est aussi au service des objectifs de cohésion nationale et de mixité sociale.

Je crains également que la disparition du mot « solidarité » ne prête à interprétation.

Mme la rapporteure. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’inscrire le devoir de solidarité dans l’article L. 120-1A du code du service national, que rédige l’amendement AC 55 : il y aura toute sa place.

M. Bernard Lesterlin. Je vous remercie de bien vouloir rectifier cet amendement en ce sens.

M. Patrice Debray. Ajouter le mot « solidarité » n’est pas nécessaire car le mot « devoir » a un sens plus large : il peut être décliné non seulement en devoir de solidarité, mais également de respect, de santé ou d’humanité.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er B

Modification de l’intitulé de l’appel de préparation à la défense

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté en commission, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

Il modifie les articles L. 111-2, L. 113-3, L. 114-2 à L. 114-12 et L. 130-1 du code du service national, ainsi que l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code par coordination avec l’article 3 bis de la proposition de loi qui tend à réformer l’objet et le contenu de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).

Instituée à l’occasion de la suspension du service militaire en 1997, la JAPD concerne tous les ans 765 000 jeunes Français des deux sexes qui l’effectuent vers 17 ans. Elle fait suite au recensement effectué en mairie à 16 ans. Ces deux étapes sont des obligations légales pour les jeunes au regard du code du service national et pour satisfaire à un certain nombre de formalités. Ainsi, l’attestation de JAPD est obligatoire pour, notamment, passer le permis de conduire. La JAPD est mise en œuvre sur 250 sites de métropole et d’outre mer par la direction du service national (DSN) dépendant du ministère de la Défense. Ce sont près de 11 000 personnels, fournis par les armées et la gendarmerie, qui sont chargés de l’animer. La JAPD a notamment pour objectif de donner aux jeunes Français des repères pour comprendre ce qu’est un citoyen responsable, ce que sont ses droits et ses devoirs. Elle met également en exergue l’intérêt des métiers proposés par l’armée.

Au Sénat, le rapporteur de la commission de la culture a tenu à ce que cette journée soit renommée « appel de préparation au service national », afin de prendre en compte la profonde transformation du service national depuis la suspension du service militaire et de mieux valoriser la citoyenneté et les droits et devoirs qui sont y sont liés. En effet, dans le cadre de la mission sénatoriale commune sur la jeunesse (4) qu’il a menée, le rapporteur du Sénat a pu constater que « le contenu de la journée d’appel de préparation à la défense est en partie obsolète, et elle est jugée peu intéressante par les jeunes ». L’article 3 bis la rénove en conséquence.

En commission, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a fait part de sa réserve sur la modification, rappelant l’attachement du ministère de la défense à la dénomination actuelle de la journée d’appel de préparation à la défense. Il a également indiqué que des réformes et une réflexion étaient en cours sur le sujet. En effet, le Livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale a décidé de recentrer cette journée sur une mission de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de la défense et de la sécurité. M. Hubert Falco, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, est chargé depuis le 13 octobre dernier d’engager cette rénovation, en associant les ministères concernés. Une période d’expérimentation permettra ensuite, si la réforme est concluante, de généraliser ce nouveau mode de fonctionnement à la fin de l’année 2010.

Sur le fond, la réforme vise à :

– recentrer la journée sur sa mission fondamentale de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité ;

– accompagner la démarche de prévention engagée par le Plan « santé des jeunes » en organisant lors de cette journée une visite médicale de prévention ;

– améliorer le lien entre cette journée et le dispositif d’insertion des jeunes, en confortant le dispositif actuel d’évaluation des apprentissages fondamentaux pour la détection des jeunes en difficulté de lecture et en organisant mieux les articulations avec les acteurs de l’insertion et notamment les dispositifs qui se mettront en place dans le cadre du plan « Agir pour la jeunesse » présenté par le Président de la République le 29 septembre 2009.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 174 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. La journée d’appel de préparation à la défense – JAPD – est ouverte, avant leur dix-huitième anniversaire, à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes gens. La réflexion en profondeur actuellement menée sur son contenu, comme l’introduction du service civique, conduisent à en modifier l’intitulé. Tel est l’objet de cet amendement.

Le Sénat, peut-être par nostalgie, a décidé de revenir à la notion de service national qui, en elle-même, n’est adaptée ni à la mission ni au contenu de cette journée. C’est pourquoi la Commission de la défense nationale propose de l’appeler « journée défense et citoyenneté », intitulé qui a le mérite de reprendre à la fois les notions de défense – cette journée permet de présenter aux jeunes les missions de la défense nationale et l’importance du lien entre la Nation et ses armées – et de citoyenneté – le service civique devant être présenté au cours de la journée.

M. Bernard Lesterlin. Nous approuvons cet amendement qui permet de reprendre les deux notions qui devront être développées lors de cette journée en vue, à la fois, d’informer les adolescents sur les métiers de la défense – il convient de pourvoir nos forces armées des effectifs nécessaires –, et d’insister sur la citoyenneté, qui doit être au cœur du nouveau service civique.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis, en tant que père d’adolescents passés par cette journée, réservé sur ce changement d’appellation : mes enfants me l’ont en effet décrite comme relativement creuse et vide ! Il vaudrait peut-être mieux en améliorer le contenu actuel – car c’est un véritable échec – que de la charger d’un nouveau contenu. Il n’est pas excessif de consacrer une journée à présenter la seule défense nationale et je ne suis pas certain que là soit le meilleur canal pour faire passer l’information sur le service civique.

M. le haut commissaire. Monsieur Dionis du Séjour, nous avons conscience des faiblesses de cette journée, qui est en cours de rénovation. N’oublions pas que c’est la seule occasion de réunir la totalité d’une classe d’âge. Or rien n’y est prévu sur la santé alors même que le code du service national prévoit de l’y évoquer. La réforme devrait y remédier.

De plus, établir un lien entre la « journée défense et citoyenneté » et les différents réseaux susceptibles de récupérer les jeunes en voie de désocialisation me paraît nécessaire.

Enfin, dès lors que nous sommes tous convaincus que le service civique doit intéresser tous les jeunes, et non quelques privilégiés seulement, il convient de profiter de la « journée défense et citoyenneté » pour le leur présenter.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cette initiative parlementaire.

M. Régis Juanico. Jean Dionis du Séjour a raison : il conviendra d’améliorer le contenu de cette journée. Toutefois, sa création n’avait pas pour seul motif de sensibiliser les jeunes aux questions de défense nationale, même si c’était son principal objet. N’oublions pas que cette journée touche la totalité d’une classe d’âge, à laquelle elle permet de faire passer des tests de langue française, visant notamment à repérer l’illettrisme. De plus, les « trois jours » comportaient une visite médicale obligatoire : or cette journée, qui les remplace, doit d’autant plus évoquer les questions de santé que cette classe d’âge, chacun le sait, connaît des problèmes de santé publique préoccupants. Cette journée doit permettre de les mesurer.

Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. Bernard Lesterlin. Monsieur le haut commissaire, les modifications de la JAPD auront pour conséquence de faire entrer dans une journée, qui commence à neuf heures et se termine à dix-sept, un trop grand nombre de choses ! Nous avons rencontré ce matin le général commandant la direction du service national, chargée de l’organisation de la JAPD : selon lui, on ne saurait rajouter de nouveaux contenus ! C’est pourquoi il faudra envisager, avec l’introduction du service civique, un accroissement des moyens consacrés à cette unique journée, voire l’augmentation de sa durée. L’article 40 de la Constitution ne nous permettant pas d’en décider, je me tourne vers le Gouvernement, afin que, dans un avenir proche, le ministre de la défense envisage de donner à la direction du service national les moyens de faire entrer dans cette journée, ou dans plusieurs journées, toutes les informations que, selon l’esprit du texte que nous examinons aujourd'hui, elle jugerait nécessaire de transmettre aux jeunes.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er B ainsi modifié.

Article 1er

Périmètre du service national universel

Cet article modifie l’article L. 111-2 du code du service national afin d’introduire le service civique dans le périmètre du service national universel.

En l’état actuel du droit, l’article L. 111-2 dispose que le service national universel comprend des obligations (recensement, appel de préparation à la défense et appel sous les drapeaux) puis précise les enjeux de l’appel de préparation à la défense et de l’appel sous les drapeaux. Le troisième alinéa de l’article précise que « l’appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l’esprit de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi qu’au maintien du lien entre l’armée et la jeunesse ». Le dernier alinéa de l’article prévoit que « l’appel sous les drapeaux permet d’atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation ».

Enfin, le deuxième alinéa, modifié par le présent article, dispose en l’état actuel du droit que le service national universel comporte également des volontariats. Ces volontariats prennent deux formes : le volontariat dans les armées et les volontariats civils.

S’agissant des volontariats civils, ils peuvent actuellement prendre des formes variées : volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) dans le cadre duquel un jeune participe aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) ; volontariat à l’aide technique (VAT) dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; volontariat de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS), au sein d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une association sur le territoire français ; volontariat international en administration (VIA), à l’étranger, dans les secteurs de l’action culturelle, de la protection de l’environnement, du développement technique, scientifique et économique et ou de l’action humanitaire ; volontariat international en entreprise (VIE) et enfin volontariat pour l’insertion qui permet à des jeunes de 18 à 21 ans en échec scolaire ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe). L’EPIDe est régi par l’article L. 3414-1 du code de la défense créé par l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Rappelons que l’EPIDe est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l’emploi. Il a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme, sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale. Il organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s’inspirant du modèle militaire, accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations.

Il convient également de rappeler que le « service civil volontaire » créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances n’est pas une forme supplémentaire de volontariat mais plutôt un cadre, un « label » dans lequel les différents volontariats peuvent s’inscrire. Sous réserve d’un agrément, l’État, via l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), apporte un soutien financier à l’allocation versée au volontaire et aux dépenses liées à la formation et à l’accompagnement des jeunes.

D’autres dispositifs relevant du service civil volontaire mais qui ne sont pas considérés comme des volontariats civils au sens du code du service national

Le volontariat associatif régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, les cadets de la République régis par le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité et le service volontaire européen régi par la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 sont des dispositifs qui ne relèvent pas des volontariats civils au sens du code du service national, mais qui font partie des dispositifs labellisés « service civil volontaire ».

L’alinéa 3 du présent article propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national pour prévoir que le service national universel comporte un service civique, ainsi que d’autres formes de volontariat. Il s’agit donc de fusionner au sein d’un même « service civique » le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, le volontariat à l’aide technique et le volontariat de prévention, sécurité et défense civile, actuellement différenciés à l’article L. 111-3 du code du service national, mais surtout d’y adjoindre le volontariat associatif, aujourd’hui régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif. Le volontariat international en administration (VIA) et le volontariat international en entreprise (VIE) constitueront des formes particulières de service civique effectués à l’étranger. Ils continueront cependant à bénéficier de leur réglementation propre, selon les dispositions prévues par l’article 5 de la présente proposition de loi. Selon les termes de l’article 7 de la présente proposition de loi, il en sera de même pour le volontariat de solidarité internationale (VSI).

Le volontariat pour l’insertion qui relève du chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national et n’obéit pas à la même philosophie que le service civique, reste dissocié. En effet, ce volontariat est un dispositif spécifique qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe). Or, le service civique n’a pas pour objectif premier de dispenser une formation.

L’alinéa 5 du présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, précise quant à lui les deux principaux enjeux du nouveau service civique. En effet, selon le rapporteur du Sénat, « le service national était (…) l’un des socles du creuset républicain dans la mesure où il permettait aux Français de toutes les origines sociales, géographiques ou culturelles de se rencontrer. Sa disparition, légitime du point de vue de la stratégie militaire, a contribué à l’affaissement des valeurs républicaines et n’a pas été comblée par un nouveau dispositif. Le service civique doit constituer à cet égard un outil majeur dans la politique de reconstruction des valeurs républicaines » (5).

L’alinéa 5 du présent article insère donc un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national afin de préciser que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale. Il convient de rappeler qu’avant 1997, l’appel sous les drapeaux pour les jeunes hommes était universel et obligatoire. S’adressant dès lors à tous les jeunes hommes d’une même classe d’âge, il n’était pas besoin d’introduire la notion de mixité sociale ou de cohésion sociale puisque cette mixité et cette cohésion se réalisaient de facto lors de l’appel sous les drapeaux. À l’inverse, s’agissant d’un dispositif basé sur le volontariat, la précision est d’importance.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AC 50 de la rapporteure.

En conséquence, les amendements AC 176 de la rapporteure pour avis et AC 140 de M. Sauveur Gandolfi-Scheit deviennent sans objet.

Puis la Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Objet du service civique

Cet article modifie l’article L. 111-3 du code du service national afin de préciser l’objet du nouveau service civique.

En l’état actuel du droit, le premier alinéa de l’article L. 111-3 précise l’objet et les enjeux du volontariat. Il dispose que « le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation ». Puis les alinéas suivants précisent les domaines dans lesquels peut s’effectuer le volontariat : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité ; coopération internationale et aide humanitaire. Le dernier alinéa précise que l’aide technique apportée en outre-mer constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi modifiait l’article L. 112-1 du code du service national alors que son article 3 modifiait l’article L. 111-3 du même code. Par souci de cohérence, avec l’avis favorable du Gouvernement, le rapporteur du Sénat a souhaité inverser l’ordre des deux articles, l’article L. 111-3 précédant l’article L. 112-1 au sein du code du service national.

Initialement, rappelons que le présent article de la proposition de loi précisait que les conditions d’âge applicables aux volontariats civils définis dans le code du service national ne s’appliquaient pas au service civique. Cette disposition se trouve maintenant à l’article 3 de la proposition de loi.

L’alinéa 3 du présent article procède à une réécriture du premier alinéa de l’article L. 111-3 afin de préciser l’objet du service civique : servir les valeurs de la République et s’engager au profit d’un projet collectif d’intérêt général. Cette rédaction reprend les termes utilisés à l’article 3 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.

En servant les valeurs de la République, le volontaire devient un vecteur de solidarité entre individus et permet le développement de la conscience collective autour des valeurs républicaines (égalité, fraternité, égalité mais aussi tolérance, entraide, devoir civique, etc.).

Par ailleurs, on entend par projet collectif d’intérêt général un projet porté par une structure associative ou publique qui ne répond pas seulement aux besoins des membres de cette structure mais aussi à ceux de l’intérêt général au-delà de la structure. Il peut par exemple s’agir de projets portés par des associations en faveur de l’environnement ou par des associations de préservation d’un patrimoine historique. Si l’intérêt général va de soi au sein d’une structure publique – collectivité territoriale, service de l’État, établissement public –, il peut ne pas être avéré au sein d’une structure associative. La procédure d’agrément de la structure préalablement à l’accueil de la personne volontaire est là pour déterminer si ce projet collectif d’intérêt général existe. Cette procédure d’agrément est expressément prévue à l’article L. 120-31 du code du service national créé par la proposition de loi.

L’alinéa 4 du présent article supprime les alinéas suivants de l’article L. 111-3 relatives aux domaines dans lesquels pouvaient s’effectuer les volontariats. Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification et d’allègement du code du service national. Les différents types de volontariats étant considérablement réduits par la création du service civique, ces dispositions qui visaient à donner un champ général d’intervention aux diverses formes de volontariat n’ont donc plus d’intérêt.

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La Commission examine l’amendement de coordination AC 51 de la rapporteure, tendant à proposer une nouvelle rédaction de cet article.

Mme la rapporteure. Cet amendement abroge l’article L. 111-3 du code du service national.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et l’amendement AC 171 de la rapporteure pour avis devient sans objet.

Article 3

Coordination relative aux conditions d’âge

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi modifiait l’article L. 111-3 du code du service national alors que l’article 2 modifiait l’article L. 112-1 du même code. Par souci de cohérence, avec l’avis favorable du Gouvernement, le rapporteur du Sénat a souhaité inverser l’ordre des deux articles, l’article L. 111-3 précédant l’article L. 112-1 au sein du code du service national.

Dans sa rédaction issue du Sénat, cet article modifie donc l’article L. 112-1 du code du service national afin de préciser que les conditions d’âge prévus par cet article ne s’appliquent pas au service civique.

En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 112-1 dispose que le recensement, l’appel de préparation à la défense et l’appel sous les drapeaux, ainsi que des volontariats prévus par le titre II du livre Ier du code du service national s’appliquent aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu’aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.

Rappelons que l’article L. 112-1 a été créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. À la date de promulgation de cette loi, la référence « aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 » permettait de cibler les individus ayant au minimum 18 ans. Le dispositif a été étendu aux jeunes filles de 18 ans seulement à compter de 1999. Ceux qui acquièrent la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser durant le mois suivant l’acquisition de la nationalité même s’ils n’ont plus 18 ans. Ils sont alors « rattachés » de par leur année de recensement à la classe d’âge des jeunes hommes ou femmes de 18 ans.

L’alinéa 2 du présent article prévoit que les dispositions précédentes ne s’appliquent pas au service civique, c’est-à-dire que l’ensemble des personnes âgées de plus de 16 ans(6), selon les termes employés à l’article L. 120-3 du code du service national créé par l’article 4 de la proposition de loi, peut effectuer un service civique. La rédaction actuelle de l’article L. 112-1 aurait en effet interdit à des personnes plus âgées, nées avant 1978, d’effectuer un service civique.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

Contenu de l’appel de préparation au service national

Par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 1er B, cet article est issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

Cet article modifie l’article L. 114-3 du code du service national afin de modifier le contenu de l’appel de préparation à la défense, renommé « appel de préparation au service national » par les sénateurs à l’article 1er B de la proposition de loi.

En l’état actuel du droit, l’article L. 114-3 précise les contours de la journée d’appel de préparation à la défense. Il doit permettre aux participants de recevoir « un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l’égalité entre les sexes ». Cet enseignement doit exposer et expliquer :

– les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale ;

– les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;

– les différentes formes de volontariats ;

– les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

– les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve.

Les participants bénéficient également d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours, de tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française et d’une information sur les modalités de consentement au don d’organes.

Par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 1er de la proposition de loi, l’alinéa 2 du présent article introduit une présentation du service civique, en différenciant clairement service civique et autres formes de volontariat dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3.

L’alinéa 4 du présent article introduit un nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article L. 114-3 pour ajouter un enseignement aux « enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale » aux enseignements précédemment énumérés. Selon les informations transmises à la rapporteure, le contenu et la forme de cet enseignement ne sont pas encore à ce stade précisément définis. Le haut commissaire à la jeunesse entend très rapidement mener une réflexion sur ses modalités concrètes, notamment dans ce qui relève de la formation citoyenne.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « particulièrement attaché à l’évolution de cette journée qui constitue un moment privilégié et unique où l’État rencontre l’ensemble des jeunes de la Nation dans un contexte à la fois solennel et encadré », considère malgré tout que la rédaction qu’il propose « ne répond pas de manière exhaustive à la question de l’évolution de cette journée et espère que la navette parlementaire permettra d’avancer sur cette problématique » (7).

*

La Commission examine l’amendement rédactionnel AC 52 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Dans la rédaction de la proposition de loi issue du Sénat, la création d’un nouvel alinéa posait des problèmes de cohérence avec les dispositions figurant à l’alinéa suivant. D’où cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 168 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à supprimer, à l’alinéa 4, les mots « À travers la présentation du service civique, » car ils pourraient laisser croire que les jeunes ne seraient sensibilisés aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale qu’à travers la présentation du service civique, et non pas également à travers les autres modules de la journée. Or c’est l’ensemble de la JAPD qui contribue à ces missions.

M. Bernard Lesterlin. Je suis favorable à cet amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 53 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser le périmètre de présentation du service civique en insistant sur la sensibilisation aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale.

Il nous a en effet semblé que la JAPD devait être non seulement l’occasion de faire connaître le service civique, qui peut répondre à la demande de toutes celles et de tous ceux qui veulent se rendre utiles, mais également de sensibiliser ceux qui n’en éprouvent pas encore l’envie.

La Commission adopte l’amendement AC 53.

En conséquence, l’amendement AC 141 devient sans objet.

Puis la Commission adopte l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 4

Création du service civique

Cet article insère un Titre Ier bis au sein du Livre Ier du code du service national intitulé « Dispositions relatives au service civique », composé d’un chapitre unique et de huit Sections. Au sein de ce Titre sont insérés les articles L. 120-1 à L. 120-34. L’objet de ce nouveau Titre est clairement de rationaliser le régime juridique des différents volontariats et services civils au sein d’un unique régime : celui du service civique.

Rappel

Les alinéas visés ci-dessous sont ceux du texte issu du Sénat. Suite à l’examen du texte en commission, un certain nombre de dispositions ont été regroupées et précisées au début de l’article 4, au sein d’un nouvel article L. 120-1A du code du service national. Un article L. 120-1B instituant un groupement d’intérêt public (GIP) a également été inséré après l’article L. 120-1A.

 Dispositions générales

La section 1 du chapitre unique de ce Titre est composée d’un unique article L. 120-1 (alinéa 8 du présent article) relative aux dispositions générales du nouveau régime. Cet article liste les organismes et institutions auprès desquels le volontaire peut souscrire un engagement de service civique. Plus précisément, l’article L. 120-1 dispose que toute personne de plus de 16 ans, de nationalité française, ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais également toute personne de plus de 16 ans justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France peut souscrire un engagement de service civique soit avec un organisme sans but lucratif de droit français soit avec une personne morale de droit public.

On entend par organismes sans but lucratif de droit français les associations sans but lucratif, mais également les fondations, les fonds de dotation créés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les mutuelles. Rappelons que l’article L. 111-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. De même, les fondations sont définies par l’article 18 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

On entend par personne morale de droit public l’ensemble des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) mais également tous les organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux et groupements d’intérêt public).

Ces organismes et institutions, privés comme publics, devront avoir été préalablement agréés dans les conditions prévues ultérieurement dans la proposition de loi, à la section 6 du chapitre unique du Titre Ier bis (alinéas 73 à 77 du présent article).

Rappelons qu’en l’état actuel du droit, dans le cadre du volontariat associatif, les associations de droit français ou les fondations reconnues d’utilité publique peuvent souscrire un contrat avec un volontaire à condition de bénéficier d’un agrément préalable en vertu de l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est quant à lui ouvert aux personnes morales sans but lucratif autre que l’État sur le territoire national et aux personnes morales à l’étranger. Le volontariat civil à l’aide technique est réservé au secteur public et aux organismes privés dépendant du ministère de l’outre-mer. Le volontariat de solidarité internationale (VSI) est accompli exclusivement auprès d’organisations non gouvernementales. Le service volontaire européen est réservé aux structures à but non lucratif.

Lorsqu’il sera entré en vigueur, l’article L. 120-1 du code du service national permettra donc un élargissement considérable des possibilités de volontariats. Cet élargissement vise à garantir une pleine montée en puissance du dispositif afin d’être en mesure, selon les évaluations fournies par le Gouvernement, d’accueillir 10 % d’une classe d’âge à terme.

 Conditions relatives à la personne volontaire

Ces conditions sont définies au sein de la section 2 du chapitre unique du Titre Ier bis créé par le présent article. Cette section comprenait initialement quatre articles (L. 120-2 à L. 120-5). Après le passage au Sénat, elle en comprend trois, les sénateurs ayant supprimé l’article L. 120-4 pour des raisons qui seront évoquées ultérieurement. L’article L. 120-2 est relatif aux conditions de nationalité et de résidence de la personne volontaire (alinéas 11 à 13 du présent article), l’article L. 120-3 concerne l’âge de la personne volontaire (alinéas 14 à 16 du présent article) et l’article L. 120-5 est relatif aux incompatibilités entre un emploi salarié et un engagement de service civique (alinéa 18 du présent article).

Plus précisément, s’agissant des conditions de nationalité et de résidence, rappelons qu’en l’état actuel du droit, les volontariats civils (VCAT, VCCSS, VCPSDC, VIA, VIE) sont ouverts aux personnes possédant la nationalité française ou aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen. Le volontariat associatif est par ailleurs ouvert aux personnes justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France. La condition de durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration. Le volontariat de solidarité internationale ne prévoit pas de conditions particulières de nationalité. Le Service volontaire européen (SVE) est réservé aux jeunes de nationalité d’un des pays « programme » (États membres de l’UE, espace économique européen et pays en pré-adhésion).

Pour le service civique, l’alinéa 11 du présent article reprend les dispositions du volontariat associatif et dispose que le volontaire doit :

− soit posséder la nationalité française,

− soit posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne,

− soit posséder la nationalité d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

− soit justifier d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France, cette condition ne s’appliquant pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (alinéa 12 du présent article).

Ce dernier point a fait l’objet de débats au Sénat. En effet, en commission, contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur avait fait porter cette durée minimale de résidence à trois ans – contre un an dans la rédaction initiale de la proposition de loi –, au motif que « le service civique s’inscrit dans le code du service national, qu’il pourra s’effectuer dans des administrations régaliennes, et que la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration permettra de lever la condition de durée de résidence » (8).

En séance, trois amendements identiques de Mme Lepage et de MM. Voguet et Collin, adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur, ont permis de revenir à cette durée d’un an, les sénateurs ayant tous souligné que le rallongement du délai de résidence ne correspondait pas « aux objectifs poursuivis par la mise en place d’un service civique, car ce service doit, notamment, permettre aux étrangers de s’intégrer plus facilement, plus rapidement à la société française en leur offrant l’occasion d’une première activité au service d’une cause d’intérêt général. On ne peut pas prôner l’intégration et demander à un étranger de rester inactif pendant trois ans, sans occupation, ni moyen de subsistance sur le territoire français ». Un engagement de service civique permet au contraire au volontaire « de se familiariser avec diverses pratiques de la société française, avec nos valeurs » (9).

L’alinéa 13 précise qu’une visite médicale est obligatoire préalablement à tout engagement de service civique. Il s’agit d’une visite médicale de contrôle qui permet de s’assurer qu’un volontaire peut remplir les missions qui lui sont proposées. Il s’agit également d’une garantie pour la structure qui recrute un volontaire que l’état de santé de celui-ci est compatible avec les missions qu’il devra assumer.

Au Sénat, cette disposition avait été supprimée lors de l’examen de la proposition de loi par la commission de la culture, au motif qu’elle avait un coût pour les organismes de sécurité sociale et qu’à ce titre elle tombait sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Le Gouvernement l’a donc réintroduite en séance dans les mêmes termes.

L’alinéa 14 du présent article fixe à 16 ans l’âge minimum pour s’engager dans un service civique. En l’état actuel du droit, l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles fixe également à 16 ans l’âge minimum pour signer un contrat entrant dans le cadre du service civil volontaire, mais prévoyait un âge maximum de 25 ans, ce qui n’est pas le cas pour le service civique, puisqu’aucun plafond n’est prévu. S’agissant des autres volontariats, l’âge minimum est fixé à 18 ans, comme exposé dans la partie générale du rapport.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a estimé que cette solution était équilibrée puisque « les organismes ne [seront] indemnisés que pour les volontaires de moins de 25 ans, ce qui limitera de facto le nombre de volontaires de plus de 25 ans » (10).

Les alinéas 15 et 16 fixent les conditions spécifiques d’engagement des mineurs en prévoyant qu’un décret précisera les modalités de l’accueil des mineurs et l’obligation pour la structure d’accueil de disposer d’une autorisation parentale préalable.

À l’alinéa 17, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, le nouvel article L. 120-4 du code du service national visait à interdire aux personnes volontaires étrangères d’accomplir leur service civique dans le pays dont elles sont originaires. Le rapporteur de la commission de la culture a souhaité supprimer cette disposition, avec l’avis favorable du Gouvernement, estimant qu’une personne d’origine étrangère « parfaitement intégrée en France pouvait légitimement souhaiter participer à un projet dans son pays d’origine dans le cadre du service civique ». La commission a donc supprimé cet article.

Cette disposition avait été initialement introduite dans la proposition de loi, par transposition de la réglementation applicable au volontariat de solidarité internationale qui prévoit une contrainte de ce type.

À l’alinéa 18, le nouvel article L. 120-5 précise les règles déontologiques applicables au volontaire qui effectue un service civique. Cet article dispose que le volontaire ne peut s’engager dans un organisme dont il serait salarié ou au sein duquel il détiendrait un mandat de dirigeant bénévole.

Selon le rapporteur du Sénat, « cette disposition vise clairement à empêcher les abus qui consisteraient pour certaines associations à faire financer par l’État le travail des bénévoles. Le risque serait en outre d’estomper la frontière entre le bénévolat et le volontariat, alors que celui-ci doit correspondre à des missions et à un encadrement précis ».

Il s’agit plus largement d’empêcher les abus au sein de tous les organismes, y compris publics, même si la référence au « mandat de dirigeant bénévole » ne vise effectivement que les organismes privés. La rapporteure estime qu’il convient de clarifier la rédaction de cet alinéa.

 Modalités de mise en œuvre de l’engagement de service civique

Ces modalités sont définies au sein de la section 3 du chapitre unique du Titre Ier bis créé par le présent article. Cette section comprend treize articles du code du service national (L. 120-6 à L. 120-18) qui visent à encadrer le « statut » du volontaire qui signe un engagement de service civique puisque, comme le précise le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-6, l’engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail.

1. Un contrat écrit et une collaboration exclusive de tout lien de subordination (nouvel article L. 120-6)

Les alinéas 21 et 22 précisent les contours juridiques de l’engagement de service civique.

En l’état actuel du droit, l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose que le contrat de volontariat associatif est un « contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire ». La rédaction de l’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est quasi identique.

À l’avenir, le nouvel article L. 120-6 du code du service national ici créé définit l’engagement de service civique comme « un contrat écrit qui organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréés mentionnés à l’article L. 120-1 et la personne volontaire ». Il ne s’agit donc clairement pas d’un contrat de travail, comme le précise d’ailleurs l’alinéa suivant en disposant que l’engagement ne relève pas du code du travail. Il existe certes un lien contractuel entre l’organisme d’accueil et le volontaire, mais aucun des éléments constitutifs d’un lien de subordination n’est réputé établi.

Les relations entre organisme d’accueil et personne volontaire en service civique sont en effet désignées dans la proposition de loi sous le terme d’« engagement de service civique ». Cette terminologie ne relevant pas d’une catégorie de droit positif, il était opportun de préciser le lien juridique qui unit les deux entités. La référence à l’absence de lien de subordination a pour objet d’éviter tout rapprochement jurisprudentiel ultérieur avec un contrat de travail.

À l’inverse, l’organisme d’accueil n’étant pas lié par les règles de droit du travail, notamment s’agissant du temps de travail, de la rémunération, des congés annuels, de l’indemnisation chômage ou de la rupture de l’engagement, la présente section du code du service national définit de manière très précise le régime juridique applicable aux volontaires en service civique. Il s’agit à la fois de protéger le volontaire, de simplifier les obligations de l’organisme d’accueil et d’éviter que le volontariat ne se substitue à des formes d’emploi traditionnelles.

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa prévoyait qu’il s’agissait d’une collaboration « désintéressée » entre le volontaire et l’organisme accueillant. Mais, en séance, les sénateurs ont adopté un amendement de Mme Blondin, le rapporteur et le Gouvernement s’en remettant à leur sagesse. Mme Blondin estimait que l’utilisation de ce terme était inappropriée pour deux raisons. En premier lieu, le volontaire perçoit une indemnité : il trouve donc bien « un intérêt pécuniaire dans son activité ». En second lieu, l’emploi du mot présente un autre risque « lié à la notion même de désintéressement » : « on ne peut en effet exclure l’hypothèse qu’un certain nombre d’organismes, délibérément ou en raison d’une gêne financière, considèrent qu’une collaboration désintéressée suppose de la part du volontaire une superbe indifférence à l’égard des contingences matérielles. On pourrait ainsi imaginer que des volontaires se trouvent obligés d’engager eux-mêmes des frais dans le cadre de l’exercice de leur mission, et que ces frais dépassent le montant de l’indemnité qui leur est promise » (11).

Pour sa part, le Gouvernement considère qu’il importe de préciser que le lien unissant l’organisme d’accueil et la personne volontaire en service civique est irréductible à une relation commerciale ou marchande. Le volontaire se met au service de la collectivité à travers le projet qu’il conduit mais ne se trouve pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la structure d’accueil. Symétriquement, l’indemnité qu’il perçoit ne constitue pas la contrepartie de son travail : ce n’est pas un salaire. De fait, l’adjectif « désintéressé » visait simplement à préciser que l’accomplissement du service civique ne se limite pas à une indemnisation mais se fonde aussi et surtout sur la mobilisation d’une personne volontaire en faveur de l’intérêt général.

2. Des missions d’intérêt général (nouvel article L. 120-7)

L’alinéa 23 limite le périmètre des missions d’intérêt général susceptibles de faire l’objet d’un engagement de service civique.

En l’état actuel du droit, le périmètre des missions des volontaires associatifs est défini à l’article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée. Le volontaire est chargé d’accomplir « une mission d’intérêt général n’entrant pas dans le champ d’application de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques ».

S’agissant des autres volontariats civils (VCCSS, VCAT, VIA, VIE, VCPSDC), l’article L. 122-4 du code du service national couvre un champ plus large : « Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d’intérêt général. Dans les départements, territoires et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l’aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel. Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l’action de la France dans le monde en matière d’action culturelle et d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques ».

Enfin, le contrat de volontariat de solidarité internationale (VSI) est, selon les termes de l’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, « exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle » et « a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire ».

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi évoquait pour le service civique des missions d’intérêt général à « caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense des droits, à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement, ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques », sur le modèle du volontariat associatif.

Le rapporteur de la commission de la culture a tenu à clarifier la caractérisation des missions concernées afin de couvrir l’ensemble du champ de l’intérêt général et de n’exclure aucun secteur. À l’issue des travaux du Sénat, le nouvel article L. 120-7 du code du service national ainsi créé prévoit en effet que ces missions doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou « participer à la prise de conscience de la citoyenneté européenne ». Cette rédaction est issue d’un amendement du rapporteur adopté en commission avec l’avis favorable du Gouvernement. Le dernier ajout est issu d’un amendement de Mlle Joissains adopté en séance publique contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, qui ont estimé que la « participation à la prise de conscience de la citoyenneté européenne » pouvait tout à fait être incluse dans les missions à caractère éducatif.

Les associations consultées par la rapporteure considèrent que ces missions doivent être suffisamment diversifiées pour concerner des personnes de tout âge, expérimentées ou non, très opérationnelles ou peu autonomes. Elles sont majoritairement soucieuses de ne pas fixer des missions trop proches de l’emploi salarié et demandent à ce qu’un suivi strict soit mis en place en ce sens. Les associations se sont par ailleurs montrées intéressées par la définition de quelques grandes missions visibles qui permettent au grand public de comprendre ce qu’apporte le service civique à la collectivité et aux personnes volontaires. L’objectif fondamental de ces dispositions est également de se prémunir contre une tendance qui consisterait à accueillir des volontaires pour des activités de stricte intendance, peu valorisantes pour le volontaire, et qui aboutirait surtout à créer du sous-emploi.

L’alinéa 24 prévoit que ces missions sont précisées par voie réglementaire. En renvoyant à un texte règlementaire la définition des missions, il s’agit, selon les informations communiquées par le Gouvernement, de « permettre une souplesse d’actualisation suffisante pour préciser ces missions ». Le projet de décret n’est pas encore finalisé à ce stade. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales a permis de clarifier le périmètre des missions susceptibles d’être assignées aux volontaires dans le cadre du service civique. Ce rapport propose notamment un référentiel de ces missions et doit servir, selon les informations communiquées à la rapporteure, à rédiger le projet de décret.

3. Les durées globale et hebdomadaire de l’engagement de service civique (nouveaux articles L. 120-8 et L. 120-9)

Les alinéas 25 et 26 précisent la durée de l’engagement de service civique (premier alinéa de l’article L. 120-8 du code du service national) et le temps de travail hebdomadaire minimum (deuxième alinéa du même article). Il s’agit ici de conserver la plus grande souplesse possible pour s’adapter à tous les cas de figure, sans encadrer démesurément le dispositif, sous peine de le rendre inutilisable par bon nombre de petites associations.

Le premier alinéa du nouvel article L. 120-8 prévoit donc que le contrat est conclu pour une durée pouvant aller de 6 à 24 mois.

Actuellement, le temps de travail des principaux volontariats est le suivant :

– l’article 8 de la loi du 23 mai 2006 précitée dispose que le contrat de volontariat associatif est conclu pour une durée maximale de deux ans mais qu’une personne volontaire peut cumuler des missions de volontariat associatif sur une durée maximale de trois ans ;

– l’article L. 122-3 du code du service national précise que les volontariats civils sont conclus pour une durée de 6 à 24 mois et doivent être accomplis auprès d’un seul organisme ou d’une collectivité. Ils peuvent être prorogés une fois dans la limite de 24 mois.

Le premier alinéa du nouvel article L. 120-8 précise par ailleurs que le volontariat peut se dérouler en complément d’études ou d’une activité professionnelle, cet emploi ne pouvant pas être assuré pour le compte du même organisme que celui au sein duquel la personne s’est engagée comme volontaire. Or les dispositifs de volontariat civil sont aujourd’hui incompatibles avec une activité rémunérée publique ou privée, selon les termes de l’article L. 122-10 du code du service national. De même, le volontariat de solidarité internationale constitue un contrat exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle, selon les termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2005 précitée. Enfin, l’article 3 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit que le contrat de volontariat associatif est incompatible avec toute activité rémunérée à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que des activités accessoires d’enseignement.

La faculté d’effectuer une mission de service civique en complément d’études ou d’une activité professionnelle constitue donc une novation qui peut surprendre dans la mesure où elle semble contradictoire avec le nécessaire investissement que constitue un tel engagement. Il convient que le service civique soit l’activité principale du volontaire pendant la durée de son engagement.

S’agissant de la durée hebdomadaire de l’engagement, le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-8 dispose que, sur la durée de l’engagement, l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique doit représenter une moyenne d’au moins 24 heures par semaine. Ce deuxième alinéa est issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. L’objectif du rapporteur du Sénat était « d’insister sur l’importance et le caractère d’engagement citoyen du service civique », représentant « une présence d’au moins trois jours dans la semaine » au sein de la structure accueillante. Toutefois, comme l’indique le rapporteur du Sénat « cette durée [hebdomadaire] d’engagement peut être répartie de manière souple sur l’ensemble de la période du volontariat : concrètement, l’accomplissement de la mission doit donc représenter au moins 624 heures sur six mois, 720 heures sur sept mois, 816 heures sur 8 mois, etc. ».

Actuellement, le fractionnement dans la durée des missions effectuées n’est pas possible dans le cadre des principaux volontariats. L’idée des sénateurs est d’apporter une plus grande souplesse dans l’accomplissement des missions de service civique, afin de le rendre plus attractif. C’est également dans cet esprit que la durée minimum hebdomadaire a été envisagée en moyenne sur la durée totale de l’engagement plutôt qu’imposer par semaine. Ainsi, selon le Gouvernement, « une personne volontaire qui serait amenée à passer des épreuves pour un examen ou un concours durant une semaine entière pourrait rattraper les heures dues au titre de son service civique sur une autre semaine ».

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-8 prévoit par ailleurs qu’il pourra être dérogé à cette durée moyenne de 24 heures par semaine avec accord de l’État, lequel accord devant être donné dans le cadre de la procédure d’agrément. En effet, l’engagement en service civique peut nécessiter des périodes « de terrain » très denses et imposer à la personne volontaire de travailler au-delà de ces 24 heures.

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 27 précisait que les articles L. 3121-35 et L. 3132-1 du code du travail relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail étaient applicables aux personnes accomplissant un service civique. Rappelons que l’article L. 3121-35 du code du travail dispose que la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et que l’article L. 3132-1 du même code prévoit qu’on ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a procédé à une nouvelle rédaction de l’article L. 120-9 du code du service national ainsi créé afin de tenir compte du caractère spécifique des établissements sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent déjà de nombreux volontaires en service civil, volontaires qui, comme les autres personnels, partagent en permanence la vie quotidienne avec les personnes accueillies.

En séance, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, les sénateurs ont ensuite adopté un amendement de M. Yannick Bodin visant à prévoir des règles plus contraignantes pour le volontariat des mineurs : 35 heures maximum de durée de travail hebdomadaire répartie sur cinq jours. Des dispositions similaires sont prévues aux articles L. 3162-1 et L. 3164-2 du code du travail s’agissant du droit du travail.

4. L’interdiction de remplacer un salarié ou un agent public dans ses fonctions (nouvel article L. 120-10)

Les alinéas 28 à 30 visent à interdire qu’un volontaire puisse exercer des missions exercées moins de six mois auparavant par le salarié licencié d’un organisme sans but lucratif ou un agent public dans une structure de droit public.

Selon le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « bien que l’encadrement des missions exercées et le renforcement de l’accompagnement du volontaire paraissent être des garde-fous suffisants, cette disposition est de nature à rendre le message lancé par le législateur auprès des organismes d’accueil à la fois plus clair et dissuasif ». Elle existe au demeurant déjà pour le volontariat associatif, selon les termes prévus par l’article 2 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

Tel que rédigé, l’article L. 120-10 constitue d’ailleurs la reprise in extenso des dispositions de cet article 2. Il s’agit d’afficher dans la proposition de loi que la montée en puissance du service civique ne se réalisera pas au détriment de l’emploi. Le délai de six mois a été retenu par souci de gestion. Il est plus facile de contrôler si le poste d’un volontaire en service civique n’a pas été occupé par un salarié ou un agent dans les six mois précédant la signature de l’engagement que, par exemple, dans les deux ans précédant cette signature.

5. Les droits à l’assurance chômage (nouveaux articles L. 120-11 et L. 120-12)

L’alinéa 31, qui n’a pas été modifié au Sénat, prévoit le maintien des droits à l’assurance chômage à l’issue du service civique si le volontaire a été dans l’obligation de rompre un contrat de travail pour souscrire un engagement de service civique. Comme l’indiquait le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « devenir volontaire devient ainsi un motif légitime de démission. Cette disposition équilibrée paraît être suffisamment incitative pour qu’un salarié motivé puisse accomplir son service civique ».

En l’état actuel du droit, l’article 4 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose déjà que si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si le volontaire réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d’interruption définitive de la mission du fait de l’organisme agréé ou en cas de force majeure.

Pour les autres volontariats civils, l’actuel article L. 122-10 du code du service national précise qu’ils sont incompatibles avec une activité rémunérée publique ou privée, ce qui oblige de facto le salarié à démissionner pour s’engager. À l’inverse, le gel du versement des indemnités chômage n’est actuellement pas prévu par le code du service national durant l’exercice d’un volontariat civil.

Cette nouvelle disposition constitue donc une avancée au bénéfice des futurs volontaires du service civique.

L’alinéa 32 prévoit quant à lui la suspension du versement des indemnités chômage pour le bénéficiaire qui s’engage dans un service civique et ce, à compter de la signature du contrat. Mais ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause par la signature d’un engagement. Par ailleurs, le versement des indemnités est repris au terme de l’engagement. Cette disposition reprend, mais de manière plus ciblée, un principe déjà présent au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif qui dispose que la personne volontaire ne peut percevoir durant son engagement « une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d’insertion, un revenu de remplacement visé à l’article L. 351-2 du code du travail [indemnité de chômage] ou le complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ». Le code du service national est moins précis puisque l’article L. 122-12 dispose que le volontariat civil ouvre droit à une indemnité mensuelle à l’exclusion de toute autre rémunération.

Rappelons que, dans sa rédaction issue du Sénat, la proposition de loi n’interdit pas de percevoir d’autres revenus, tels qu’une pension de retraite, en complément de l’indemnité de service civique. Étant donné qu’est prévue la possibilité d’effectuer un service civique en complément d’une activité rémunérée, cela serait en effet difficilement justifiable. S’agissant de l’indemnité chômage, les droits sont simplement reportés jusqu’à la fin de la mission de service civique. Enfin, le troisième alinéa du nouvel article L. 120-22 précise la liste des dispositifs d’aide sociale compatibles avec l’engagement de service civique (cf infra).

6. Le contenu du contrat (nouvel article L. 120-13)

Rappelons que l’article L. 120-6 qui précède porte sur la définition juridique générale du lien contractuel portant engagement de service civique alors que le présent article L. 120-13 porte plus spécifiquement sur les mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat.

L’alinéa 33 précise ainsi le contenu de l’engagement de service civique en prévoyant qu’il doit mentionner les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme et le volontaire et notamment :

– la détermination ou le mode de détermination du lieu et de la durée de sa collaboration ;

– la nature ou le mode de détermination des tâches qu’il accomplit.

Ces mentions doivent également être cohérentes avec le projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil.

Ces dispositions reprennent celles actuellement prévues à l’article 7 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif pour le contrat de volontariat.

S’agissant de l’expression « projet d’intérêt général », selon les informations communiquées à la rapporteure par le Gouvernement, il faut ici considérer comme d’intérêt général la mission portée par une personne privée ou publique qui a pour objet de rendre un service à un large public parce qu’elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi, parce que ce service est utile à un public déterminé ou parce que sa réalisation aura des retombées directes ou indirectes favorables pour le public en général. L’appréciation du caractère d’intérêt général d’une mission ou d’une activité relèvera donc aussi bien du droit que du fait – quelle est son opportunité, son utilité publique ?

L’intérêt général d’une mission ou d’un projet peut être apprécié, également, au regard des instructions fiscales diffusées pour l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts relatifs aux dons fiscalement déductibles des particuliers et des entreprises envers certains organismes. Dans les termes prévus par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 confirmée par un arrêt du Conseil d’État de 1999 « Association Jeune France », la règle dite des « quatre P » trouve ici à s’appliquer : l’organisme exerce-t-il ou non son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise par le Produit qu’il propose, le Public qui est visé, les Prix qu’il pratique et la Publicité ? Ces indices seront susceptibles de permettre d’accorder un agrément à l’organisme d’accueil qui pourra s’en prévaloir dans le cadre du contrat qu’il signera avec la personne volontaire en service civique.

Par l’utilisation du terme « détermination ou mode de détermination du lieu de la collaboration », il s’agit de fixer le lieu où devra s’exercer la mission de service civique ou, à tout le moins, d’établir dans la convention les conditions selon lesquelles les parties s’entendent sur le lieu d’exercice de cette mission. Cette dernière peut en effet conduire le volontaire à se déplacer en de nombreux endroits qu’il peut être difficile de fixer a priori, par exemple, s’agissant d’une activité d’animation auprès de personnes âgées. Il en va de même pour les tâches à accomplir.

7. Les congés annuels (nouvel article L. 120-14)

En l’état actuel du droit, l’article L. 122-13 du code du service national dispose que le régime des congés annuels des volontaires civils est fixé par décret. Cet article est modifié par l’article 5 de la présente proposition de loi et ne s’appliquera plus, demain, qu’aux volontariats internationaux. Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose que le volontaire associatif peut prendre un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Enfin, le volontaire de solidarité internationale bénéficie au minimum d’un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l’État d’accueil, par mois de mission dès lors qu’il accomplit une mission d’une durée au moins égale à six mois, ces dispositions figurant à l’article 6 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Selon les cas, les dispositions relatives aux congés peuvent donc figurer ou non dans la loi. S’agissant du service civique, les sénateurs n’ont pas souhaité alourdir le texte en y portant mention des jours de congés dus au volontaire.

À l’avenir, selon les termes de l’alinéa 34, le régime des congés annuels des volontaires sera fixé par décret. Selon les informations communiquées à la rapporteure, le décret relatif aux congés annuels n’a pas encore été préparé par les services du haut commissaire à la jeunesse.

Le nouvel article L. 120-14 précise également que, pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de son indemnité.

8. Le tutorat et la formation citoyenne (nouvel article L. 120-15)

Les alinéas 35 à 38 précisent les obligations et les devoirs de l’organisme accueillant le volontaire. Un décret viendra fixer les modalités d’application de ces dispositions. En tout état de cause, l’organisme accueillant devra en premier lieu désigner un tuteur chargé d’encadrer le volontaire dans sa mission. Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a tenu à préciser ce point en commission, alors que la rédaction initiale de la proposition de loi était plus vague, indiquant qu’un « tutorat civique » devait être mis en place pour chaque volontaire, sans en préciser les contours.

Afin d’empêcher que l’organisme d’accueil – association, fondation, État, collectivité territoriale, etc. – ne confie à un volontaire des missions qui devraient l’être à un salarié, le Sénat a souhaité préciser les formes que doit prendre l’encadrement du volontaire. Il doit donc être pris en charge par ce tuteur, recevoir une formation citoyenne et être accompagné tout au long de sa mission.

Au Sénat, lors de la réunion de la commission de la culture, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a estimé intéressant de prévoir plus précisément les modalités du tutorat, à condition que cette disposition ne débouche pas sur une tarification à l’acte. En effet, s’il est important de se soucier de la qualité de l’encadrement et de l’accompagnement du volontaire tant lors de son accueil que durant son service civique ou à la fin de celui-ci, le risque est grand cependant que, sur la base de ces contraintes nouvelles, les associations ne sollicitent un soutien de l’État plus important pour prendre en charge les frais engendrés par ce tutorat. Pour le Gouvernement, il importe que les structures d’accueil disposent d’un minimum de liberté d’action dans la conception de ce tutorat. Pour autant, la question des modalités de tutorat fait actuellement l’objet d’une réflexion approfondie de la part des services du haut commissaire à la jeunesse et une mission devrait prochainement être confiée à M. Luc Ferry sur la formation citoyenne. La question reste donc, selon le Gouvernement, ouverte à ce stade.

La rapporteure s’interroge en effet : est-ce uniquement au tuteur d’assurer la phase de préparation aux missions, la formation citoyenne, l’accompagnement ? Pourquoi par exemple ne pas envisager un tutorat par un bénévole plus âgé que le volontaire – jeune retraité, ancien militaire, etc. ? Pourquoi ne pas élargir les missions de l’organisme – Agence ou groupement d’intérêt public – prévu par la section 8 pour qu’il vienne en soutien du tuteur ?

Par le biais de ce tuteur, l’organisme d’accueil devra assurer au volontaire :

– En premier lieu, une « phase de préparation » aux missions qui lui sont confiées. Selon le rapporteur du Sénat, cette préparation ne sera pas forcément individualisée, « mais elle doit être adaptée à la mission du volontaire ».

En l’état actuel du droit, l’avant-dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif prévoit déjà cette « phase de préparation », mais n’évoque ni la formation citoyenne, ni l’accompagnement dans la réalisation de la mission et la réflexion sur le projet d’avenir du volontaire. S’agissant du service civil, la phase de préparation aux missions qui sont actuellement confiées à des volontaires consiste en une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d’accomplissement de celle-ci. Cette préparation est organisée de manière relativement disparate d’une structure à l’autre. La Ligue de l’Enseignement et Unis-Cités semblent être les structures qui ont le plus avancé en ce domaine. À titre d’exemple, Unis-cité – association qui réalise surtout de l’intermédiation pour d’autres structures – mobilise des personnes à temps plein sur des missions d’accompagnement et de tutorat des volontaires. Il s’agit de coordinateurs d’équipe et de chargés de formation et de recrutement. De manière concrète, le tutorat est réparti entre des temps collectifs, des temps individuels sur le terrain et des temps individuels ayant pour objet d’aider le volontaire dans son projet d’avenir. Pour autant, il ne faut pas oublier que cette mobilisation représente un coût pour l’association.

Pour l’avenir, cette formation pourrait être dispensée à l’ensemble des volontaires accueillis à la même date et regroupés au sein de la structure d’accueil. Selon le Gouvernement, les règles n’en sont pas encore définitivement arrêtées à ce stade.

Cette phase de préparation doit également permettre de préciser « le caractère civique » des missions confiées au volontaire, en lui rappelant clairement que sa mission constitue un engagement au service de la Nation. Le caractère civique de la formation est une exigence très fermement affirmée par le Sénat, exigence que partage la rapporteure. Elle n’apparaît pas aussi explicitement dans les textes fondateurs des principaux volontariats actuels et constitue donc une nouveauté. L’idée qui semble avoir dicté cette formulation est de placer le volontaire dans son rôle de citoyen, notamment par le biais d’une découverte des institutions.

– En deuxième lieu, une « formation citoyenne ». La rapporteure estime que cette formation doit être au cœur du volontariat civique, alors qu’elle était plus ou moins bien menée dans le service volontaire actuel. Elle pourrait par exemple prendre la forme de réunions où les volontaires d’une même collectivité, d’un même département ou d’une même région, seraient réunis pour une ou plusieurs journées d’échange. Cela favoriserait au demeurant le brassage social et les échanges entre volontaires. On pourrait aussi imaginer que des volontaires plus âgés, retraités ou anciens militaires, puissent participer à ces journées au titre de leur expérience passée, afin de la partager avec les volontaires plus jeunes.

– En troisième et dernier lieu, un accompagnement de la personne volontaire « dans la réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d’avenir ». Il convient en effet que le volontaire puisse, tout au long de sa mission, disposer d’un référent – son tuteur – auquel il pourra poser toutes les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, avec lequel il pourra évoquer et construire son projet d’avenir. En retour, ce tuteur sera chargé de veiller à ce que les tâches confiées au volontaire correspondent bien à sa mission.

L’exigence d’une formation citoyenne et d’une réflexion sur son projet d’avenir constitue un élément nouveau du dispositif, même si certaines associations réalisent actuellement un remarquable travail sur ces deux thèmes. Ainsi, actuellement, au sein d’Unis-cité, chaque délégation régionale met en place le contenu de la formation civique avec un tronc commun composé de thèmes liés à l’éducation civique. Le chargé de formation conçoit, organise et co-anime ce tronc commun qui s’articule autour de quatre thèmes majeurs :

– périmètre de définition de la citoyenneté,

– santé, prévention et conduite à risque,

– respect de la diversité et lutte contre les discriminations,

– développement durable.

De manière pratique, les chargés de formation sont amenés à faire en sorte que les formations soient les plus concrètes possibles, par le biais de rencontres avec des professionnels, de visites et de sorties.

L’ensemble des personnes auditionnées par la rapporteure a souligné l’importance de cette préparation et de ce suivi régulier du volontaire.

9. Les obligations du volontaire (nouvel article L. 120-16)

Selon les termes de l’alinéa 39, le volontaire est soumis aux règles des services de l’organisme au sein duquel il accomplit son service civique, c’est-à-dire aux dispositions du règlement intérieur de la structure qui l’accueille. Le volontaire est également tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités et aux « obligations de convenance et de réserve » inhérentes à ses fonctions. Il s’agit ici d’obliger la personne volontaire à un service civique à une certaine retenue et au respect des règles de convenance, cette exigence « compensant » en partie l’absence de lien de subordination entre l’organisme d’accueil et la personne volontaire.

Ces dispositions reprennent sans modification celles actuellement prévues à l’article L. 122-11 du code du service national pour les volontariats civils, qui seront à l’avenir uniquement applicables aux volontariats internationaux.

10. La rupture anticipée du contrat (nouvel article L. 120-17)

L’alinéa 40 détaille les modalités de rupture anticipée de l’engagement de service civique. Deux cas de figure pourront se présenter :

– En cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, la rupture pourra intervenir sans aucun délai. La force majeure est communément définie comme une circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. S’agissant du service civique, selon le Gouvernement, il pourrait notamment être considéré que la force majeure est caractérisée lorsque la personne volontaire au chômage avant son service civique, trouve un emploi pendant sa mission la conduisant à renoncer à son service civique. La rapporteure s’interroge : s’agit-il vraiment de force majeure puisque la circonstance n’est pas étrangère à la personne – si elle a trouvé un travail, c’est qu’elle a réalisé une recherche ? Une précision semble nécessaire.

La faute grave peut, quant à elle, se définir comme la faute résultant de tout fait ou ensemble de faits imputable au volontaire et constituant une violation des obligations découlant de son contrat d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce volontaire dans la structure d’accueil concernée.

– Dans tous les autres cas, la rupture pourra intervenir moyennant un préavis d’au moins un mois.

Ces dispositions reprennent très exactement celles prévues à l’article 7 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

11. La validation des acquis (nouvel article L. 120-18)

À l’issue de sa mission, la personne volontaire pourra faire valoir son engagement puisqu’une attestation lui sera remise. Les alinéas 41 à 44 précisent le contenu de cette attestation et les modalités de sa valorisation dans le cursus scolaire, universitaire ou professionnel du volontaire.

En l’état actuel du droit, l’article 5 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit déjà que « l’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation. À cette fin, l’organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats ».

L’ensemble de ces dispositions est intégralement repris dans le nouvel article L. 120-18. Seules les références citées ont été actualisées.

Rappelons également qu’en l’état actuel du droit, l’article L. 122-17 du code du service national prévoit que le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel.

De même, l’article 3 de la loi du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale dispose que l’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la VAE dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation.

À l’avenir, selon les termes de l’alinéa 41, c’est l’État qui délivrera à la personne volontaire cette attestation, complétée d’un document qui « décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique ».

L’attestation ayant une dimension symbolique, les sénateurs, suivant la proposition du rapporteur de la commission de la culture, ont souhaité préciser que ce document annexé, d’une portée plus technique, répertorie les missions effectuées en vue d’une valorisation ultérieure.

Pour être objectif et indiscutable, ce document doit être remis par un organisme extérieur à la relation contractuelle unissant l’organisme d’accueil et la personne volontaire en service civique, en l’occurrence l’État. L’État assurera en effet l’agrément des structures d’accueil et procédera à un soutien financier éventuel. Il disposera donc d’un certain nombre de preuves permettant d’établir que le service civique a été effectué. Rappelons qu’actuellement, l’attestation de volontariat associatif est délivrée par l’association qui accueille le volontaire. Le certificat d’accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par l’autorité administrative compétente.

Toujours sur proposition du rapporteur de la commission de la culture, si la personne volontaire le souhaite, ce document sera intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

Lors de la réunion de la commission de la culture du Sénat, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a approuvé cette reconnaissance des compétences des volontaires du service civique. En effet, dans son livre vert, la commission de concertation pour la jeunesse avait demandé que soit créé un livret de compétence qui permette de valoriser les compétences des élèves. Le Président de la République, dans son discours sur la jeunesse du 29 septembre dernier en Avignon, avait annoncé son déploiement.

L’expérimentation d’un livret de compétence a donc été prévue par l’article 11 de la loi du 24 novembre 2009 précitée. Elle doit permettre de valoriser d’autres compétences ou capacités de l’élève que celles dont l’acquisition est sanctionnée au titre du socle commun de connaissances et de compétences applicables au système scolaire. À cet égard, la méthode expérimentale doit permettre d’identifier et d’évaluer quelles compétences et acquis valoriser – le livre vert a notamment mis en exergue l’engagement associatif, culturel et sportif –, comment les sanctionner et dans quelles conditions permettre cette sanction par des acteurs autres que le ministère de l’éducation nationale, notamment par les associations de l’éducation populaire.

L’engagement de service civique trouve naturellement sa place dans ce livret. La reprise de cette disposition de la loi du 24 novembre dernier dans la présente proposition de loi est hautement symbolique et vise à traduire l’engagement positif que constitue le service civique notamment dans le parcours d’un jeune.

L’alinéa 42 dispose par ailleurs qu’un décret précisera dans quelles conditions, notamment de durée d’engagement et de formation, l’attestation de service civique pourra être délivrée aux bénévoles ayant effectué des activités d’intérêt général d’une durée minimale de 624 heures auprès d’une association, d’une fondation, d’une mutuelle ou d’un fonds de dotation.

L’esprit de cette disposition est qu’une personne peut en effet décider de s’engager de différentes façons. Pour autant, une action bénévole engagée sur un temps long doit-elle être considérée de la même manière qu’un service civique exécuté sur une période de temps resserrée . Doit-il exister des passerelles ? Le Sénat a souhaité préciser que cette attestation de service civique ne peut être délivrée à un bénévole que s’il a consacré un temps minimal à sa mission de bénévolat. Selon les termes de la proposition de loi, un volontaire en service civique devra accomplir au minimum un engagement de 6 mois avec 24 heures d’activité hebdomadaire, ce qui représente 624 heures de volontariat. Un engagement au moins similaire est donc demandé au bénévole. La rapporteure estime quant à elle que cet alinéa risque de brouiller la lisibilité du service civique.

Ce même alinéa précise que l’attestation de service civique pourra également être délivrée aux pompiers volontaires dans des conditions prévues par décret. Selon les sénateurs auteurs de l’amendement, les pompiers volontaires participent à l’organisation des secours en France et s’investissent dans des missions de protection de leurs concitoyens. Ils ont ainsi souhaité encourager cette forme de volontariat en lui permettant de bénéficier du régime du service civique.

Selon les termes de l’alinéa 43, le service civique devra être « valorisé » dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret. Il s’agit d’une novation, les textes actuels régissant les volontariats ne prévoyant pas ce type de valorisation. Le Gouvernement a indiqué à la rapporteure que le projet de décret n’est pas encore finalisé à ce stade. La rapporteure estime qu’il s’agit d’un sujet fondamental pour garantir le développement du service civique et son attractivité. L’idée est clairement de reconnaître le service civique comme « unité de valeur » dans le cursus universitaire. Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, il ressort des contacts pris avec le ministère de l’enseignement supérieur qu’afin de garantir l’adéquation entre l’activité et le cursus suivi, ainsi que la qualité de l’acquisition des aptitudes visées pour être validées, les activités concernées devraient :

– être en lien avec les objectifs de la formation suivie ;

– être prévues, au moins à titre de possibilité, dans la maquette de la formation considérée ;

– donner lieu, de la part de l’étudiant, à la mise en forme d’une production originale (rapport, analyse, expérience, enquête, etc.) faisant l’objet d’une évaluation universitaire.

Selon les éléments d’information communiqués à la rapporteure, les établissements d’enseignement supérieur seront incités à inclure dans leurs formations des dispositions destinées à valoriser ce type d’expérience. La rapporteure estime qu’il convient d’aller plus loin et d’obliger à la bonne information des étudiants – mais également des élèves du secondaire – sur ce point, ainsi qu’à la reconnaissance de la valeur du service civique en lui attribuant des crédits européens (ECTS), selon des modalités restant à définir.

Enfin, l’alinéa 44 précise les modalités de la valorisation des acquis de l’expérience des volontaires en service civique en disposant que les compétences acquises dans l’exécution d’un tel engagement, lorsqu’elles sont en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification, doivent être prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au Livre IV de la sixième partie du code du travail. Ces dispositions reprennent celles prévues par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sur les modalités de validation des acquis de l’expérience.

Selon le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, cette disposition, qui existe déjà pour le volontariat associatif est aujourd’hui « difficile à mettre en œuvre en pratique, du fait de la difficulté pour les jurys qui délivrent des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, de reconnaître ce type d’expérience » mais « cette situation pourrait s’améliorer avec la montée en puissance du service civique », d’autant plus que « l’introduction à l’article L. 120-18 d’un document retraçant non seulement les activités exercées mais les compétences acquises permettra de faciliter le travail de ces jurys » (12).

● L’indemnité versée à la personne volontaire

La section 4 du chapitre unique du titre Ier créé par le présent article de la proposition de loi est consacrée à l’indemnité versée à la personne volontaire.

Ainsi que l’avait exposé M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi, lors de la discussion en séance publique au Sénat le 27 octobre 2009, « il est évidemment hors de question que les volontaires subissent un préjudice du fait de leur service civique. (…) Pour autant, le service civique doit rester un engagement désintéressé au service de la collectivité ». Les dispositions de la présente section visent à préserver cet équilibre.

La section 4 définit ainsi les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire dans sept nouveaux articles L. 120-19 à L. 120-25 du code du service national.

Aux alinéas 47 à 49 du présent article, l’article L. 120-19 définit le principe et les modalités du versement de l’indemnité. Celle-ci est, aux termes de la rédaction adoptée au Sénat, versée par la personne morale agréée à la personne volontaire. La référence à la personne morale agréée désigne l’organisme sans but lucratif de droit français ou la personne morale de droit public qui, en application du nouvel article L. 120-31 du code du service national (cf. infra), sont susceptibles d’être agréés afin d’assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

À la suite de l’adoption, après avis favorable du rapporteur de la commission de la culture et du Gouvernement, d’un amendement de M. Yannick Bodin au cours de la séance du 27 octobre 2009 au Sénat, il est prévu que l’indemnité sera versée « selon une périodicité mensuelle » : il s’agit d’éviter que ce versement n’intervienne qu’après l’accomplissement de la totalité de sa mission par le volontaire, à la fin de l’exécution du contrat.

Le contrat de service civique fixe le montant de l’indemnité ainsi que les conditions de son versement : selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « il serait ainsi concevable que pour une personne volontaire en service civique éprouvant de réelles difficultés financières, le versement de son indemnité intervienne selon une fréquence plus adaptée aux besoins du volontaire ».

À l’occasion des débats qui se sont déroulés successivement en commission puis en séance publique, les sénateurs ont renvoyé à un décret le soin de fixer un montant maximal et un montant minimal de l’indemnité :

– un montant maximal d’une part, à la suite de l’adoption, en séance de commission, d’un amendement de Mlle Sophie Joissains, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, ayant observé qu’il convient de ne pas encourager toute forme de surenchère que pourraient exercer les associations les mieux dotées sur le plan financier pour attirer les jeunes ;

– un montant minimal de l’indemnité d’autre part, à la suite de l’adoption, en séance publique, de deux amendements identiques de M. Yannick Bodin et de Mlle Sophie Joissains, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat pour le vote de l’amendement.

Il sera utile que la discussion à l’Assemblée nationale permette, le cas échéant, de préciser ces dispositions, en apportant des éléments d’information sur la teneur du décret que prendra le gouvernement.

Aux alinéas 50 et 51, le nouvel article L. 120-20 du code du service national ouvre la possibilité aux personnes volontaires de percevoir les prestations qui seraient nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations s’ajoutent donc à l’indemnité précitée. Une telle possibilité existe déjà aujourd’hui dans le cadre du volontariat civil ou du volontariat associatif.

Il convient de mentionner que l’article 8 de la proposition de loi (cf. infra) prévoit par ailleurs que l’État peut apporter une aide aux personnes morales agréées pour couvrir les coûts exposés pour l’indemnisation du volontaire.

L’inspiration au fondement de ce dispositif est la suivante : il importe d’éviter que l’absence de prestations puisse nuire à la personne volontaire, démunie face à certaines charges. Dans son rapport préalable à la discussion en séance publique au Sénat, M. Christian Demuynck, rapporteur de la commission de la culture, a évoqué à titre d’exemple la mise à la disposition d’une personne volontaire d’une voiture ou d’un logement, ou encore le paiement de titres de transport.

Dans le même temps, ces prestations doivent, comme le prévoit également l’article L. 120-20, rester proportionnées aux missions confiées au volontaire.

De la même manière aux alinéas 52 et 53, afin de favoriser l’adaptabilité du régime indemnitaire à la situation du volontaire, l’article L. 120-21 institue un régime d’indemnités supplémentaires, qui peuvent être attribuées dans deux situations particulières :

– Lorsque la personne volontaire est affectée hors du territoire métropolitain, celle-ci est susceptible de percevoir des prestations complémentaires, qui peuvent notamment prendre la forme d’une indemnité supplémentaire. L’article L. 120-21 prévoit que le montant de l’indemnité sera fixé à un taux « uniforme », pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « la référence à un taux unique aurait conduit à une trop grande rigidité, inappropriée pour répondre à des situations très diverses. Le terme uniforme semble davantage impliquer qu’à des situations différentes s’appliquent des règles différentes et à des situations identiques s’applique un taux identique ».

Un dispositif analogue existe aujourd’hui dans le cadre du volontariat civil. En pratique, un arrêté fixe le montant de cette indemnité supplémentaire mensuelle, montant qui varie selon les différents pays.

– Dans le cas où la personne volontaire réside dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer, et qu’elle se trouve affectée sur le territoire métropolitain, elle peut de même recevoir des prestations servies notamment sous la forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.

L’article L. 120-22 précise, aux alinéas 54 à 56, le régime fiscal et social de ces indemnités et prestations. Après avoir posé le principe général selon lequel l’ensemble des indemnités et prestations mentionnées à la présente section n’ont pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération, il en tire la conséquence selon laquelle elles ne sont pas soumises à impôt sur le revenu. En outre, elles sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle qu’elle est prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En revanche, ces indemnités et prestations sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En commission comme en séance publique au Sénat, le rapporteur de la commission de la culture a présenté un amendement visant à exonérer de CSG et de CRDS les indemnités, puis l’a retiré, à la suite des explications apportées par le haut commissaire à la jeunesse. Celui-ci a notamment indiqué, au cours de la séance publique du 27 octobre 2009, que « le Gouvernement est favorable à ce que ces indemnités soient soumises à la CSG, qui s’applique à tous les revenus, et pas simplement aux salaires. Cela étant, il ne faut pas reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre : soit les indemnités sont soumises à la CSG et font l’objet d’un prélèvement, soit l’État devrait subventionner le régime de protection sociale, pour compenser l’absence d’assujettissement de ces revenus. L’application de la CSG favorise dans le même temps le civisme, puisqu’elle apprend au volontaire effectuant son service civique que le revenu qu’il perçoit sera soumis à une contribution et qu’il ne doit pas travailler au noir. Cela nous semble important ».

L’article L. 120-22 précise également que ces indemnités ne sont pas prises en compte pour la détermination d’un certain nombre de droits, ci-après énumérés : l’aide à l’enfance ; l’aide à la famille ; l’allocation personnalisée d’autonomie ; l’aide à domicile et au placement ; le revenu de solidarité active ; l’allocation de logement familiale ou sociale ; l’aide personnalisée au logement ; la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale – cette référence ayant été ajoutée au texte de la proposition de loi à la suite de l’adoption, en commission, d’un amendement du Gouvernement ; l’allocation aux adultes handicapés ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Comme l’ont indiqué à la rapporteure les services du haut commissaire à la jeunesse, « l’idée est de neutraliser le montant de l’indemnité versée à la personne volontaire pour la détermination des droits aux différentes prestations dont le texte dresse la liste. Cela signifie en pratique que ces prestations sont accessibles au volontaire. Il existe cependant un cas particulier pour le revenu de solidarité active (RSA). En effet, une personne privée de ressources est, au titre de la législation relative au RSA, tenue à l’obligation de recherche d’emploi – obligation incompatible avec la poursuite d’un service civique. Un droit au RSA ne pourra donc pas être ouvert. Cependant, la rédaction proposée préserve les droits du foyer lorsque le volontaire est ayant droit d’un foyer percevant le RSA : l’indemnité perçue par le volontaire ne réduira pas le montant de RSA servi au foyer ».

Aux alinéas 57 à 59, l’article L. 120-23 institue un dispositif de « titres-repas » au profit des volontaires. Ce dispositif est très proche de celui qui avait été établi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif :

– L’objectif retenu par ce dispositif est la possibilité de l’acquittement au moyen de ces titres, en tout ou partie, du prix des repas, que ceux-ci soient consommés au restaurant ou soient seulement préparés par un restaurateur ; il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation, conformément à la règle générale qui prévaut en matière d’attribution de titres-restaurant.

– Le moyen en est la contribution, par la personne morale agréée – autre que l’État –, à l’acquisition des titres-repas du volontaire. Cela signifie que, comme pour les titres-repas des volontaires associatifs, le financement est à la seule charge de la personne morale – non à celle du volontaire.

Le montant de cette contribution est fixé à concurrence de la valeur libératoire des titres : les titres peuvent être financés pour leur valeur libératoire par la personne morale agréée, dans la limite du montant fixé au 19° de l’article 81 du code général des impôts, à savoir, pour l’année 2010, 5,21 euros par titre (ce montant est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu).

– Le statut fiscal et social de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas est le suivant : cette contribution est exonérée de toute charge fiscale ou sociale ; pour le bénéficiaire volontaire, l’avantage résultant de cette contribution n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

Il existe cependant deux différences avec le régime qui prévalait dans le cadre du volontariat associatif :

– d’une part, aucun renvoi exprès à un décret n’est prévu pour fixer les modalités d’application de ce dispositif ; mais il est vrai que le nouvel article L. 120-25 du code du service national renvoie, de manière générale, la fixation des conditions d’application de l’ensemble de la section 4 relative au régime de l’indemnité à un décret (cf. infra) ;

– d’autre part, le texte ne comporte pas de clause dispensant l’État de l’obligation de compensation financière prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale : comme l’ont souligné à la rapporteure les services du haut commissaire à la jeunesse, « depuis la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, toute exonération de charges décidée par l’État doit donner lieu à compensation sauf autorisation expresse prévue dans une loi de financement de la sécurité sociale. Une loi ordinaire ne peut donc comporter une telle disposition ».

À l’alinéa 60, l’article L. 120-24 précise que le bénéfice de l’ensemble de ces dispositions – autrement dit de l’ensemble des dispositions de la présente section 4 consacrée à l’indemnité – subsiste dans les cas où le volontaire serait en congé pour trois motifs : pour maladie, pour maternité ou pour adoption, ou encore en raison d’une incapacité temporaire liée à un accident ou une maladie professionnels.

À l’alinéa 61, l’article L. 120-25 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de l’ensemble de la section 4. Par-delà les points faisant déjà expressément l’objet d’un tel renvoi (cf. supra), ce dispositif général permet de prendre en considération les éléments d’application du régime juridique indemnitaire non visés par la proposition de loi, tels ceux du dispositif de titres-repas (il pourrait s’agir des conditions de leur émission, des conditions de cession à la personne morale agréée, ou encore des obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable, et d’information des utilisateurs).

● La protection sociale des volontaires

La section 5 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi est consacrée au régime de protection sociale. Elle comprend cinq nouveaux articles L. 120-26 à L. 120-30 du code du service national, qui définissent les conditions dans lesquelles les personnes volontaires seront couvertes par un régime de sécurité sociale.

À l’alinéa 64 du présent article, l’article L. 120-26 pose le principe de l’affiliation obligatoire de la personne volontaire aux assurances sociales du régime général, dans l’hypothèse où le service civique est réalisé en métropole ou dans un département d’outre-mer.

Cet article se fonde, à cet effet, sur deux dispositions du code de la sécurité sociale :

– Le 28° de l’article L. 311-3. L’article L. 311-3, par référence à l’article L. 311-2, désigne les catégories de travailleurs qui « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général ». Il s’agit du régime prévu au livre 3 du code de la sécurité sociale, relatif à la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès.

Plus précisément, le 28° de l’article L. 311-3 se réfère, dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, aux titulaires d’un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Mais l’article 9 de la présente proposition de loi procède à une modification de cet alinéa 28° pour y substituer la référence aux personnes ayant souscrit un engagement de service civique (cf. infra). Dès lors, en visant le 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, cet article L. 120-26 fonde en droit l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des personnes volontaires effectuant un service civique, pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès.

– Le 13° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 412-8 désigne les catégories de personnes soumises aux dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, à savoir les dispositions relatives au risque accidents du travail et maladies professionnelles. Le 13° de cet article se réfère aujourd’hui au I de l’article L. 122-14 du code du service national et soumet les volontaires civils au régime général de sécurité sociale pour la couverture de ce risque. L’article 9 de la présente proposition de loi procède à une modification de cet alinéa pour y substituer la référence au service civique. Est ainsi fondé juridiquement l’assujettissement des volontaires du service civique au régime général de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ces principes étant posés, l’article L. 120-27 du code du service national en précise les modalités d’application aux alinéas 65 et 66, selon des dispositions voisines de celles qui prévalent aujourd’hui s’agissant du volontariat civil ou du volontariat associatif.

Dans l’hypothèse où le service civique est effectué « en France », à savoir en métropole ou dans les départements d’outre-mer (cf. infra les éléments relatifs au régime applicable dans les collectivités d’outre-mer), la personne morale agréée verse des cotisations forfaitaires pour assurer la couverture des différents risques au profit de la personne volontaire : maladie, maternité, invalidité, décès, ainsi qu’accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L. 120-27 renvoie à un décret le soin de fixer le montant de ces cotisations, dont le niveau dépendra du nombre d’heures mensuelles consacrées à l’accomplissement des missions de service civique (cf. supra les dispositions de l’article L. 120-8 relatives au nombre d’heures effectuées par la personne volontaire).

Le dernier alinéa de cet article L. 120-27 précise le régime spécifique de la couverture complémentaire du volontaire, lorsque celui-ci est affecté dans un département d’outre-mer. Dans ce cas, il revient à la personne morale agréée d’assurer, au profit de la personne volontaire, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les différents risques précités : maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Le texte de l’article vise, à titre non exclusif, deux situations particulières : l’hospitalisation d’une part ; l’évacuation sanitaire, le rapatriement sanitaire et le rapatriement de corps d’autre part.

Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer fixera les modalités de cette couverture. Parmi ces modalités pourraient figurer le montant des prestations assurées pour les risques couverts, les conditions d’admission, les éventuelles modalités d’extension aux ayants droit du volontaire, les dates de prise d’effet et de cessation du régime, ou encore les modalités du versement de cotisations à la charge de l’organisme d’accueil.

Aux alinéas 67 et 68, l’article L. 120-28 concerne la situation des volontaires affectés dans un État autre que la France. L’obligation impartie à la personne morale agréée est dans ce cas double :

– d’une part, celle-ci doit permettre au volontaire de bénéficier des prestations en nature pour la couverture des risques suivants : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Le niveau des prestations servies doit être au moins égal à celui des prestations « mentionnées à l’article L. 120-27 », c’est-à-dire celles qui sont versées dans le cas où le service civique est effectué en France ;

– d’autre part, la personne morale agréée doit assurer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour chacun de ces mêmes risques. Deux situations sont, de la même manière que pour les personnes affectées dans un département d’outre-mer, visées, à titre non exclusif : l’hospitalisation d’une part ; les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps d’autre part.

Bien que le texte de l’article L. 120-28 ne le mentionne pas expressément, il est vraisemblable qu’un arrêté ministériel sera nécessaire pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette couverture complémentaire.

Pour la couverture de base comme pour la couverture complémentaire, le dispositif proposé réserve la situation particulière qui résulterait d’engagements européens ou internationaux de la France. Par ailleurs, il précise expressément que ces garanties concernent à la fois la personne volontaire et ses ayants droit.

La présente section n’aborde pas la question de la protection sociale des personnes affectées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution (à savoir la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) non plus que celle des personnes affectées en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Ce régime fait l’objet de la section 7, consacrée à des « dispositions diverses », en particulier de l’article L. 120-34 (cf infra).

Aux alinéas 69 à 71, l’article L. 120-29 définit les modalités de la couverture du risque vieillesse pour l’ensemble des personnes volontaires, quel que soit leur lieu d’affectation. Cet article pose le principe selon lequel la couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cet article constitue l’article général relatif à la couverture des charges de l’assurance vieillesse.

Comme pour les autres risques, il revient à l’organisme d’accueil, soit la personne morale agréée, de verser des cotisations, dont le montant minimum sera fixé par décret.

En revanche, cet article exclut les personnes volontaires du champ d’application de « l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 » du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’obligation d’affiliation à un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire.

Cette précision a été apportée à l’occasion de la discussion au Sénat, à la suite de l’adoption, en commission, d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, faisant observer que cette disposition était souhaitée par de nombreuses associations.

Les services du haut commissaire, interrogés par la rapporteure sur cette question, ont fait valoir que « l’engagement de service civil, à l’instar du nouveau service civique, ne relève pas des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire. La proposition de loi vise à clarifier le droit existant en la matière. Ce n’était déjà pas le cas du volontariat associatif, bien que ce point ait été contesté et que des contentieux soient en cours. Le texte de la proposition de loi permet de sécuriser la situation de structures d’accueil (…). Au surplus, la retraite complémentaire pour les personnes volontaires en service civique constituerait une charge très importante pour les structures d’accueil (près de 50 euros par mois). De nombreuses structures ne pourraient pas le supporter ».

Cette disposition est à rapprocher de celle qui figure au dernier alinéa de l’article 11 de la proposition de loi, aux termes de laquelle les personnes volontaires, dans le cadre du volontariat associatif défini par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, dans sa rédaction antérieure à la proposition de loi, ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, à l’obligation d’affiliation à un régime de retraite complémentaire.

Enfin, le même article L. 120-29 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités selon lesquelles l’État prend à sa charge le versement au régime général des cotisations complémentaires nécessaires pour la validation des trimestres correspondant à la durée du service civique.

À l’alinéa 72, l’article L. 120-30 impartit à la personne morale agréée la tâche consistant à assurer les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement ainsi que de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

 L’agrément

La simplification des procédures d’agrément des structures d’accueil des volontaires et des missions qui leur seront confiées devrait constituer l’un des apports majeurs du service civique. Actuellement, les démarches sont, selon l’expression de Luc Ferry, d’une « invraisemblable lourdeur » dès lors que l’on entre dans le cadre du service civil volontaire ou dans celui du financement par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances (ACSé) qui en pilote la mise en œuvre.

Dans la mesure où le service civil volontaire ne constitue pas une forme supplémentaire de volontariat mais plutôt un label apposé par agrément aux formes préexistantes de volontariats (volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil d’aide technique, etc.), l’ouverture d’un poste pour un volontaire nécessite actuellement un double agrément : l’un au titre du service civil volontaire qui est accordé par l’ACSé (l’Agence agrée et finance des organismes offrant des postes aux volontaires pour accomplir un service civil) ; l’autre au titre du volontariat par les services ministériels compétents (Direction de la vie associative, de l’emploi et des formations). Chaque agrément de l’ACSé, valable trois ans, est soumis au conseil d’administration de l’agence, ce qui alourdit et allonge encore la procédure. Après ce double agrément, suivi de la validation de chaque projet, intervient la signature d’un conventionnement financier entre l’ACSé et la structure d’accueil, une fois établi le calendrier de recrutement des volontaires.

Dans le cadre du service civique, la procédure d’agrément de l’organisme d’accueil devrait être simplifiée : un seul agrément serait requis pour accueillir des personnes volontaires en service civique et bénéficier d’une aide de l’État.

La procédure d’agrément est prévue à la section 6 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi. Cette section contient un nouvel article L. 120-31 du code du service national.

À l’alinéa 75 du présent article, le premier alinéa de l’article L. 120-31 prévoit en premier lieu que seuls les organismes sans but lucratif de droit français et les personnes morales de droit public peuvent obtenir un agrément pour accueillir des volontaires de service civique. Les personnes morales de droit public seront donc soumises à la procédure d’agrément au même titre que les associations.

Rappelons que l’on entend par « organismes sans but lucratif de droit français » les associations sans but lucratif, les fondations, les fonds de dotation créés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ainsi que les mutuelles et que les « personnes morales de droit public » sont constituées de l’ensemble des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) mais également de tous les organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux et groupements d’intérêt public).

À l’alinéa 76 sont précisées les conditions d’octroi de l’agrément. Ce dernier serait notamment attribué au vu :

– « des motifs de recours au volontariat ». Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « les motifs du recours au volontariat par la personne morale candidate à l’agrément permettent d’évaluer la capacité de mobilisation de l’organisme pour accueillir un volontaire » ;

– « de la nature des missions confiées aux personnes volontaires ». Il doit s’agir de missions d’intérêt général. Rappelons que l’on entend par mission d’intérêt général un projet porté par une structure associative ou publique qui ne répond pas seulement aux besoins des membres de cette structure mais aussi à ceux de l’intérêt général, au-delà de la structure. Il peut par exemple s’agir de projets portés par des associations en faveur de l’environnement ou par des associations de préservation d’un patrimoine historique. Si l’intérêt général va de soi au sein d’une structure publique – collectivité territoriale, service de l’État, établissement public –, il peut ne pas être avéré au sein d’une structure associative. La procédure d’agrément de la structure préalablement à l’accueil de la personne volontaire doit notamment permettre de déterminer si un projet collectif d’intérêt général existe. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « l’idée est de s’appuyer sur un référentiel des missions évolutif et établi au niveau national » ;

– « de l’âge des personnes volontaires » : il s’agit ainsi de déterminer notamment si un soutien de l’État pourra être envisagé (celui-ci étant en effet réservé à l’accueil de personnes volontaires de moins de 25 ans) ;

– « et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires ». S’agissant de cette dernière condition, seront notamment prises en compte la taille de l’organisme, la manière dont il a géré les volontaires mis à sa disposition et la présence de personnes susceptibles de jouer le rôle de tuteur.

L’alinéa 76 précise également que l’agrément est attribué « pour une durée déterminée ». Les organismes d’accueil peuvent en effet évoluer très rapidement. Avec ces changements, se transforment également les missions d’intérêt général confiées au volontaire. Une durée maximum de validité de l’agrément permet de réévaluer si les conditions demeurent toujours réunies pour accueillir une personne volontaire. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « les réflexions sur ce point sont encore en cours pour fixer cette durée dans le cadre de la durée maximale prévue par la proposition de loi (de 6 à 24 mois) ».

L’alinéa 77 prévoit qu’un décret précisera les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément. Selon les informations transmises à la rapporteure, d’autres critères pourraient être introduits par le décret, la liste figurant à l’alinéa 76 n’étant pas limitative.

Rappelons que pour le service civil volontaire, la structure d’accueil doit :

– être reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d’intérêt général ;

– disposer d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt général susceptibles d’être confiées à des jeunes et conformes à la nature de sa mission générale ;

– présenter les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat ;

– disposer d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;

– être à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offrir des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

– s’engager à respecter la charte du service civil volontaire qui précise les engagements des structures agréées.

Pour le volontariat associatif, la structure d’accueil doit :

– assurer une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er de la loi du 23 mai 2006 et dont le contenu et les modalités d’exercice au sein de l’organisme justifient le recours au volontariat ;

– disposer d’une organisation et de moyens compatibles avec l’accueil de volontaires ;

– présenter un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;

– disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

L’instruction menée dans le cadre du conventionnement au titre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité permet de vérifier :

– la nature des activités confiées au volontaire civil (un arrêté fixe la liste des activités dans le cadre desquelles peuvent s’effectuer des volontariats civils) ;

– les conditions de prise en charge des dépenses liées à l’accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles ainsi que le régime de protection sociale ;

– la capacité de l’organisme à accueillir dans de bonnes conditions un ou plusieurs volontaires, notamment au regard des conditions d’encadrement, de formation et d’exercice des fonctions dévolues aux volontaires ;

– les modalités d’affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, dans le cadre du service civique, qui a vocation à absorber la plupart des volontariats existants, « il ne devrait plus y avoir lieu de disposer d’un double agrément (un agrément pour reconnaître la capacité à être organisme d’accueil pour un volontaire et un agrément pour bénéficier d’un soutien de l’État – l’ACSé – au titre du service civil volontaire). Les modalités de mise en œuvre font actuellement l’objet de travaux au sein des services du haut commissariat pour la jeunesse et de l’ACSé non encore aboutis à ce stade. »

Par amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, l’alinéa 76 du présent article précise que cet agrément unique sera obtenu auprès de l’Agence du service civique et de l’éducation populaire que la section 8 du présent article, issue d’un amendement du rapporteur du Sénat, tend à créer.

 Les dispositions diverses

La section 7 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi comporte diverses dispositions faisant l’objet de cinq nouveaux articles, L. 120-32 à L. 120-36 du code du service national.

Aux alinéas 80 à 84 du présent article, l’article L. 120-32 vise à permettre aux organismes sans but lucratif agréés (principalement des associations) de mettre des volontaires à disposition d’une ou plusieurs personnes morales tierces qui ne seraient pas agréées mais qui rempliraient les conditions d’agrément.

Il convient de relever que cette possibilité de mise à disposition ne concerne donc pas les personnes morales de droit public. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « la mise à disposition d’une personne volontaire par un organisme public s’assimilerait à une subvention en nature proscrite par la loi ».

Selon ces mêmes informations, « il s’agit ici d’accorder une reconnaissance législative à une pratique existant actuellement : l’intermédiation » dont l’objectif est que de petites associations ou collectivités, qui n’ont pas les moyens techniques ou financiers d’obtenir l’agrément, puissent également accueillir des volontaires en recourant à une structure intermédiaire. Actuellement, certains grands réseaux associatifs agissent déjà comme associations intermédiaires pour le recrutement, le tutorat et la formation de volontaires en service civil volontaire en vue de leur placement au sein de structures tierces. Ainsi une association comme Unis-Cités dispose-t-elle aujourd’hui d’agréments pour des volontaires qui, au cours de leur service, peuvent avoir plusieurs missions au sein d’associations différentes.

Cette procédure, qui revient à externaliser l’essentiel des contraintes liées au service (agrément, recrutement, tutorat, formation, encadrement des volontaires), est adaptée à une montée en charge rapide du nombre d’engagements de service civique, notamment auprès de structures d’accueil qui disposent de peu de ressources en interne ou ne souhaitent pas s’investir directement. Elle permet également un développement plus rapide de l’offre de missions puisqu’un même volontaire peut intervenir successivement, pour des périodes plus courtes, dans différentes structures pour lesquelles les contraintes d’accueil sont réduites.

Le système de tutorat et d’encadrement par une association qui met à disposition ses volontaires auprès d’autres associations non agréées est une formule qui fonctionne bien et il est également intéressant pour les volontaires d’avoir plusieurs expériences de deux ou trois mois dans différentes associations non agréées intervenant dans des domaines divers.

Les personnes morales susceptibles de bénéficier de la mise à disposition de volontaires doivent néanmoins remplir l’ensemble des conditions d’agrément mentionnées précédemment : l’organisme d’accueil doit être un organisme sans but lucratif ou une personne morale de droit public et respecter les conditions relatives à la nature des missions confiées aux volontaires, l’âge des personnes volontaires, la capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires etc. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « une personne morale peut en effet remplir les conditions pour être agréée sans souhaiter ou être en capacité de faire la demande formelle d’agrément. Il s’agit typiquement du cas de la petite association et de la petite commune qui remplit les conditions pour être agréée mais ne dispose pas de la logistique suffisante pour demander l’agrément, assurer un accompagnement et la formation du volontaire conformément aux normes exigées par le texte de loi. Dans ce cadre, l’association intermédiaire agréée qui assure le recrutement et l’accompagnement de la personne volontaire peut permettre à ces petites structures d’accueillir malgré tout des personnes volontaires après qu’elle se soit assurée que ces petites structures remplissent bien les conditions de l’agrément. »

Selon ces mêmes informations, « s’agissant de l’intermédiation, la procédure n’est pas à ce stade stabilisée. Elle devrait cependant faire l’objet d’un traitement particulier par l’opérateur du service civique. Les conditions de délivrance de l’agrément pourraient en effet être adaptées à l’intermédiation pour obliger la structure à conduire un certain nombre de contrôles auprès des organismes d’accueil avec lesquels elles seraient liées. Cela n’empêcherait pas les services de l’opérateur du service civique d’effectuer des contrôles auprès de l’organisme d'accueil comme auprès de l’organisme agréé. »

Deux autres conditions devront être respectées par l’organisme qui bénéficie de la mise à disposition de volontaires :

− l’engagement de service civique conclu dans le cadre d’une procédure de mise à disposition devra mentionner les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé, le volontaire et l’organisme d’accueil, « et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit » (alinéa 81). Ces mentions doivent figurer dans tout engagement de service civique, ainsi que le prévoit l’article L. 120-13 ;

− une convention devra par ailleurs être conclue entre ces trois parties (alinéa 82). Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, il s’agira « d’un document écrit tripartite dont un modèle unique pourrait être conçu par les services de l’ACSé. Des travaux sont actuellement conduits par les services de l’ACSé et du haut commissariat à la jeunesse pour déterminer tous les points qui devront figurer dans cette convention. Ces travaux n’ont pas atteint un niveau de maturité suffisant pour qu’il soit possible d’indiquer précisément les éléments contenus dans cette convention » ;

– enfin, il est précisé que l’opération d’intermédiation devra être effectuée sans but lucratif (alinéa 84) afin, selon les services du haut commissaire à la jeunesse, « d’éviter qu’elle ne soit assimilée à une activité commerciale, le service civique ne devant pas engendrer de profits au détriment des organismes d’accueil ».

Le premier alinéa de l’article L. 120-33 (alinéa 85) précise que la limite d’âge aux concours de la fonction publique sera reculée d’un temps égal au temps passé dans un service civique. Cet article reprend les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif qui prévoit que « lorsque des conditions d’âge sont fixées conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat. »

Le deuxième alinéa du même article (alinéa 86) prévoit que le temps du service civique est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, ainsi que dans la durée d’expérience requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel. Il s’agit là encore d’une reprise de dispositions figurant dans la loi de 2006 relative au volontariat associatif (article 10). Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, « tous les titres et diplômes concernés par la VAE sont ici visés ».

L’article L. 120-34 (alinéas 87 à 99) fixe les modalités d’application des dispositions relatives au service civique introduites par la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces dispositions relatives à l’outre-mer reprennent pour le service civique, en les adaptant aux évolutions récentes du droit ultra-marin, les dispositions de la section IV (« Dispositions relatives à l’outre-mer ») du titre II (« Dispositions relatives aux volontariats ») du livre Ier du code du service national, qui fixent actuellement les modalités d’application en outre-mer du volontariat civil à l’aide technique, dispositions que l’article 5 de la présente proposition de loi tend à supprimer.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte certaines spécificités du service exercé outre-mer pour :

− d’une part, compte tenu du régime de la spécialité législative, rendre applicable le service civique dans les collectivités d’outre-mer. À défaut de mention expresse d’application dans les collectivités d’outre-mer, la loi ne s’appliquerait que dans les départements d’outre-mer, relevant du régime de l’identité. Dès lors, faute de mention expresse, il ne serait pas possible que des jeunes effectuent leur service civique dans ces collectivités ;

− d’autre part, assurer le caractère opérationnel du service civique dans les collectivités qui sont autonomes pour déterminer les règles en matière de fiscalité, de protection sociale et de droit du travail. C’est le sens des conventions prévues par le droit en vigueur en ce domaine et que la proposition de loi prévoit de reconduire pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dans les matières fiscales et de protection sociale et d’étendre aux autres collectivités de l’article 74 pour ce qui concerne les seules matières fiscales, la protection sociale relevant dans ces territoires du champ de compétence de la loi.

Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, mentionnées par l’alinéa 87, sont la Polynésie Française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte (jusqu’au renouvellement du conseil général en 2011).

Sur le fondement de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis qui relève du titre XIII de la Constitution, ce territoire est compétent pour un certain nombre des matières concernées par la mise en œuvre du dispositif de service civique, notamment le droit fiscal, le droit du travail, la formation professionnelle, la délivrance des diplômes et la protection sociale.

En vertu de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique du 7 décembre 2007, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas explicitement dévolues à l’État. Il est ainsi possible d’inférer des dispositions de l’article 14 de la loi organique précitée que la Polynésie française est compétente pour un certain nombre des matières concernées par la mise en œuvre du dispositif de service civique.

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises, comme Clipperton, relèvent quant à elles de l’article 72-3, mais sous un régime de spécialité législative.

Dans ces conditions, le nouvel article L. 120-34 du code du service national mentionne expressément l’applicabilité des dispositions relatives au service civique aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises (alinéa 87) mais prévoit qu’elles seront adaptées, dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (alinéa 89), par voie de convention, afin d’assurer la coordination des services de l’État et de ces collectivités dans la mise en œuvre du dispositif de service civique dans ces territoires. Il est en effet nécessaire de tenir compte des répartitions de compétence prévues par les lois organiques en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ces deux collectivités étant compétentes pour déterminer les taxes et impositions de toute nature applicables sur leur territoire ainsi que pour le régime de protection sociale.

Selon les informations recueillies par la rapporteure, « afin d’assurer une cohérence de traitement des volontaires du service civique sur le territoire national du point de vue fiscal et de leur garantir une protection sociale sur ces territoires, la convention entre l’État et les collectivités apparaît comme le moyen le mieux adapté pour éviter l’inégalité de traitement.  Le recours à la convention est d’usage courant lorsque des dispositifs touchent à la fois aux compétences de l’État et à celles des collectivités ultramarines (notamment en matière de protection sociale ou encore de fiscalité). »

Les alinéas 89 à 96 du présent article constituent la reprise des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 122-21 du code du service national, supprimé par l’article 5 de la présente proposition de loi.

S’agissant de l’alinéa 88, il précise que l’engagement de service civique peut être souscrit auprès de l’État. Cette mention apparaît néanmoins inutile, l’État étant inclus dans les personnes morales de droit public visées à l’article L. 120-1.

S’agissant des alinéas 97 à 99, le Sénat a introduit des modifications par rapport à la proposition de loi initiale qui reprenait la formulation en vigueur dans le code du service national.

Dans le droit actuel, pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution autres que la Polynésie française, la loi prévoyait directement l’exonération des taxes et impositions de toute nature ainsi que la couverture sociale selon les règles applicables localement. Le texte initial de la proposition de loi prévoyait (en reprenant à l’identique les dispositions du a du 2° de l’article L. 122-21 du code du service national) l’exonération de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaires prévues au présent titre de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d’outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Or, si le législateur demeure compétent dans ces territoires pour ce qui concerne la réglementation en matière de protection sociale, tel n’est pas le cas en matière d’impositions de toute nature qui relèvent de la compétence de chacune de ces collectivités. En effet, depuis l’adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon tirent leurs compétences en matière fiscale respectivement des articles LO. 6161-22, LO. 6214-3, LO. 6314-3 et LO. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ayant rang de loi organique, il n’était pas possible de prévoir unilatéralement, dans une loi ordinaire, que les indemnités perçues au titre de l’engagement de service civique seront exonérées dans ces collectivités de toute imposition locale, sans courir le risque d’une non-conformité à la Constitution. Les îles Wallis-et-Futuna, dont le statut de 1961 apparaît désormais dépassé, ont vocation, elles aussi, à disposer du pouvoir fiscal dans le cadre d’une loi organique prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution.

Aussi la commission de la culture du Sénat a-t-elle aligné, pour le seul champ fiscal, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon sur le régime en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, à savoir un régime conventionnel. C’est l’objet de l’alinéa 97 qui prévoit l’exonération des indemnités perçues au titre de l’engagement civique par voie de convention entre l’État et ces collectivités, dans des conditions analogues à celles prévues dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Cette modification de la proposition de loi initiale a eu pour conséquence la création d’un nouvel alinéa (alinéa 98) qui permet de traiter les Terres australes et antarctiques françaises en ce qui concerne la fiscalité, où le régime conventionnel n’a pas d’objet.

S’agissant en revanche de la protection sociale, quoique pouvant relever d’un régime adapté par rapport à celui applicable dans l’Hexagone, la compétence relevant de l’État, la proposition de loi garantit que les volontaires du service civique bénéficieront de droit d’une protection lorsqu’ils servent dans ces territoires. C’est l’objet de l’alinéa 99. En effet, dans les cas de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, les lois statutaires prévoient un régime étendu d’identité législative, si bien que l’applicabilité dans ces territoires des dispositions de la proposition de loi ne nécessite des adaptations que dans les domaines des garanties d’exonération fiscale et de la protection sociale. L’alinéa 99 reprend, pour l’application du service civique, les dispositions du b du 2° de l’article L. 122-21 du code du service national relatives au volontariat civil à l’aide technique.

Le Sénat a également clarifié par amendement la terminologie de rigueur concernant l’outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 en remplaçant toute référence aux « territoires d’outre-mer » par l’expression de « collectivités d’outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution » et en précisant que les modalités d’adaptation prévues pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont également applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, désormais collectivités d’outre-mer depuis la loi organique précitée du 21 février 2007.

L’article L. 120-35 (alinéa 100), introduit par la commission de la culture du Sénat dans un souci de sécurité juridique et de simplification, précise que le juge judiciaire sera le juge des contentieux en matière de service civique. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse « en l’absence de précision, le juge compétent serait celui déterminé par la qualité des signataires au contrat. Si le contrat d’engagement de service civique est signé entre un organisme privé et la personne volontaire, le juge civil serait compétent ; si l’organisme d’accueil est une personne morale de droit public, le juge administratif devrait être saisi en cas de conflit. Cette disposition a donc été introduite pour éviter ce facteur de complexité. »

Enfin, l’article L. 120-36 (alinéa 101), introduit par la commission de la culture du Sénat, vise à ce qu’un jeune de 16 à 18 ans ayant conclu un engagement de service civique soit réputé inscrit dans un parcours lui permettant de répondre à l’obligation de préparer son entrée dans la vie active. En effet, lors du discours d’Avignon présentant le plan « Agir pour la jeunesse », le Président de la République a annoncé la mise en place d’une nouvelle obligation destinée à ce que les jeunes de 16 à 18 ans sortis sans diplôme de la formation initiale et sans emploi ne soient pas laissés hors de tout système de formation et soient accompagnés pour préparer leur entrée dans la vie active en s’inscrivant dans un parcours de formation. Il a semblé au Sénat que le service civique, ouvert aux jeunes entre 16 et 18 ans, pouvait constituer l’une des modalités de préparation des jeunes à la vie active.

 L’Agence du service civique et de l’éducation populaire

La section 8 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi est consacrée à l’Agence du service civique et de l’éducation populaire. Elle est issue d’un amendement présenté par le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement. Elle comprend un nouvel article L. 120-37 du code du service national.

Le rapporteur du Sénat a estimé que, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, le dispositif restait incomplet en l’absence de gestion du service civique par une personne morale bien identifiée, laquelle aurait pour mission de délivrer les agréments, de promouvoir le dispositif dans toute la France, d’évaluer sa pertinence et de contrôler son application. Lui seraient éventuellement attribuées des prérogatives de puissance publique pour mener à bien ses missions.

L’Italie, qui constitue l’exemple le plus probant de réussite en matière de service civique volontaire (environ 50 000 volontaires par an, pour un coût de 300 millions d’euros en 2008) a ainsi mis en place pour le gérer une direction ministérielle (direction du service national) comprenant une centaine d’agents au niveau central et entre trois et huit personnes en région. Cette direction est bien identifiée et contrôle l’ensemble du dispositif, notamment son évaluation, en s’appuyant sur un groupe de cinq inspecteurs dédiés à cette tâche. Elle rend chaque année un rapport au Parlement sur son activité.

Selon le rapporteur du Sénat, « Plusieurs options sont envisageables. Si l’on souhaite qu’une personne morale bien identifiée soit chargée du pilotage du service civique, attribuer cette mission à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative paraît inadapté. Le service volontaire est aujourd’hui géré en partie par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, mais ce n’est pas la mission principale de cet établissement public, dont l’activité est principalement orientée vers les quartiers difficiles. Par ailleurs, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), en cours de restructuration, gère les Français du service volontaire européen et a des compétences en matière d’études sur la jeunesse. Il pourrait a priori légitimement prendre en charge une telle mission, mais une adaptation très rapide de son organisation et de ses moyens serait nécessaire. (13) »

Le Sénat propose donc de transformer l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), établissement public administratif sous tutelle du haut commissaire à la jeunesse, en une « Agence du service civique et de l’éducation populaire » qui serait chargée d’assurée, en sus des missions jusqu’à présent dévolues à l’Institut, la promotion du service civique, l’agrément des organismes d’accueil ainsi que le contrôle et l’évaluation du dispositif.

Le nouvel article L. 120-37 (alinéas 105 à 112 du présent article) prévoit ainsi qu’une Agence du service civique et de l’éducation populaire, placée sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse, est chargée du pilotage du dispositif, dans le but de :

– promouvoir la mise en place du service civique ;

– agréer les organismes d’accueil ;

– contrôler l’application des règles relatives au service civique par les personnes morales accueillant des volontaires ;

– évaluer le dispositif ;

– observer et analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques publiques et les actions qui leur sont destinées ;

– assurer une veille documentaire ;

– et constituer un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Cette agence serait également chargée de rendre annuellement au Parlement un rapport d’activité.

Parallèlement, l’article 11 bis de la présente proposition de loi, issu d’un amendement du rapporteur du Sénat, précise que l’établissement public « Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire » est dénommé « Agence du service civique et de l’éducation populaire ».

Rappelons que l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est :

– un établissement public à caractère administratif autonome sous la tutelle du ministre en charge des politiques de jeunesse ;

– un centre d’étude et de recherche sur les pratiques et les attentes des jeunes ;

– un pôle d’évaluation des politiques et des actions destinées aux jeunes ;

– un centre de ressources pour les acteurs des politiques de jeunesse et de l’éducation populaire ;

– un éditeur d’ouvrages et de sites spécialisés sur les questions de jeunesse au sens large, de vie associative et d’éducation populaire ;

– un prestataire de services qui, sur commande de sa tutelle ou dans le cadre de ses partenariats avec les secteurs associatif et public (notamment, les collectivités territoriales), conçoit et met en œuvre des diagnostics, des études, des activités de formation, des séminaires pour une plus grande connaissance de la jeunesse et un meilleur pilotage des politiques publiques dédiées à ce public.

L’INJEP est enfin l’autorité de gestion du programme européen Jeunesse en action : l’agence française du programme européen Jeunesse en action (AFPEJA). Implantée à l’INJEP, elle est chargée, au nom de la Commission européenne, de la mise en œuvre de ce programme communautaire dédié aux 13-30 ans en lien avec les agences des États membres de l’Union européenne et 26 correspondants régionaux répartis à travers la France.

En 2009, le montant global du budget prévisionnel de l’établissement s’est monté à 17,274 millions d’euros.

La rapporteure estime que l’amendement adopté par le Sénat répond à une interrogation sur l’identification de la structure chargée de la gestion du service civique, l’objectif étant que cette structure soit dédiée et suffisamment identifiable pour favoriser la promotion du dispositif. Le président de la commission de la culture du Sénat, M. Jacques Legendre, a estimé qu’il fallait « laisser vivre le débat » ; la navette qui va s’instaurer entre le Sénat et l’Assemblée nationale permettant au Parlement d’approfondir la réflexion sur la gestion administrative du service civique. Aussi, a précisé le président de la commission, « j’estime que nous serions bien inspirés d’adopter la suggestion de la commission et, par cette amicale pression, d’aider le Gouvernement à mener à son terme la réflexion dont il a la responsabilité ».

Comme l’indique Luc Ferry dans son rapport au Président de la République, « le dispositif en charge du service civique doit être particulier et dédié uniquement à celui-ci ».

Les services du haut commissaire à la jeunesse ont transmis à la rapporteure des éléments permettant d’estimer que l’implication de l’INJEP dans le dispositif est légitime pour plusieurs raisons :

− comme il a été indiqué précédemment, « l’institut dispose en son sein de l’Agence Française du Programme Européen de la jeunesse en Action (AFPEJA) chargée de mettre en œuvre le service civil volontaire européen. L’établissement a acquis dans ce cadre une réelle expérience qui pourrait être profitable à la gestion du service civique. Les modalités de gestion du service volontaire européen comportent un volet évaluation particulièrement rigoureux qui pourrait utilement être étendu à l’évaluation du service civique ;

 il dispose par ailleurs d’un réseau de correspondants régionaux au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour le service volontaire européen qui pourrait également être mis à contribution ;

− enfin, l’INJEP est directement placé sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse, ce qui faciliterait les modalités de gouvernance du haut commissariat à la jeunesse sur ce dispositif. » 

Cependant, comme l’a rappelé M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, au cours des débats au Sénat, l’INJEP fait actuellement l’objet d’une réforme importante de ses missions et de son organisation administrative, visant à recentrer l’Institut sur le champ des études et de la documentation. Ces réformes se sont traduites par la suppression de 50 postes nécessitant le reclassement des agents qui les occupaient. Parallèlement à l’abandon de ses missions d’hébergement de stagiaires, l’INJEP est appelé à quitter le site de Marly-le-Roi pour s’installer à proximité du ministère à Paris au cours du premier trimestre 2010.

Il semble donc difficile d’imposer dès à présent à un établissement en pleine restructuration l’attribution d’une mission supplémentaire sans concertation avec le personnel. Ce contexte ne permet pas de garantir que l’établissement puisse assurer une gestion et une promotion du service civique optimales dès 2010. Il serait donc nécessaire d’adopter une solution transitoire pour la mise en œuvre du dispositif à court terme.


La réforme de l’INJEP

À la suite des préconisations du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008, l’INJEP fait l’objet d’une importante réforme qui lui permet de se recentrer sur trois priorités : l’observation et l’évaluation, la valorisation et la diffusion, la documentation.

L’INJEP devra assurer une fonction d’observation et d’analyse des pratiques et des attentes des jeunes, ainsi que des politiques publiques et des actions qui leur sont destinées, en prenant en compte la dimension associative. Ces travaux se traduiront par une activité de production, en liaison avec la statistique publique et les organismes d’étude ou de recherche qui y auront été associés et de valorisation auprès des différents publics concernés, notamment au travers d’une veille documentaire et d’un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Il contribuera également à la connaissance et à l’analyse des politiques en faveur de la jeunesse des autres pays, particulièrement ceux de l’Union Européenne. L’INJEP étant, pour la France, l’Agence française du programme européen pour la jeunesse (AFPEJA), il poursuivra la mise en œuvre du programme européen Jeunesse en action.

En complément des missions de l’Institut qui relèvent du contrat de performance, l’établissement pourra être amené à mettre en œuvre, sur commande du ministre chargé de la jeunesse ou en partenariat avec des personnes morales de droit public ou privé, des programmes spécifiques ou des activités de formation, d’études, de documentation et d’organisation de manifestations en faveur des jeunes.

L’Institut conduira ses travaux de manière transversale et complète afin de produire principalement des outils d’aide à la décision pour le haut commissaire à la jeunesse.

Ces orientations prioritaires ont été données à l’établissement qui a mis fin à ses activités d’accueil et d’hébergement en juin 2009.

Le CMPP a également demandé un renforcement de la tutelle sur les opérateurs du ministère. Le transfert de la tutelle de l’INJEP à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) en septembre 2008 a permis d’engager la mise en place d’un contrat de performance de l’établissement qui couvrira l’année 2010.

La réforme s’accompagnera de la mise en place d’un conseil d’administration plus réduit et plus engagé dans la gouvernance de l’établissement. Elle permettra d’y associer des représentants des régions, des départements et des communes qui interviennent aujourd’hui fortement dans le domaine de la jeunesse.

Par ailleurs, la constitution d’un conseil scientifique permettra d’associer à la programmation et à l’évaluation des travaux de l’Institut des universitaires et des personnalités qualifiées. Il proposera des orientations en matière de recherche et formulera des recommandations sur les champs d’étude qu’il jugera prioritaires. Il formulera un avis préalablement aux délibérations du conseil d'administration portant sur les projets de contrat de performance, les projets de partenariats et les programmes d’activités et sera associé à la définition des études conduites par l’établissement. Il contribuera à l’évaluation des travaux de recherche et d’études menés par l’établissement.

Un projet de décret relatif aux missions et à l’organisation de l’établissement est actuellement soumis à l’examen du Conseil d’État.

Par ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, la gestion des principaux dispositifs de volontariats existants relève actuellement de deux entités différentes :

− les services centraux (DJEPVA) et déconcentrés placés sous l’autorité du haut commissaire à la jeunesse (pour les agréments délivrés au titre du volontariat associatif) ;

− l’ACSé, placée sous la tutelle du ministère en charge de la politique de la ville (pour le soutien financier de l’État accordé au titre du service civil volontaire).

Ce mode de gouvernance diffus a conduit à un empilement des procédures et à l’absence d’un véritable pilotage stratégique à même de permettre le développement du volontariat.

Le service civique doit permettre de réduire le nombre de dispositifs pour rendre le volontariat plus lisible et alléger les procédures. Mais cela ne suffira pas à garantir la montée en puissance de cette réforme majeure. Tout l’enjeu réside dans le système de gouvernance du service civique.

Cette gouvernance devra répondre aux deux principes suivants :

− disposer d’une entité nationale de référence pour définir une stratégie globale de montée en puissance du dispositif et en assurer une promotion cohérente. Il s’agit ainsi d’accorder plus de lisibilité au dispositif et marquer le poids politique que l’on entend accorder à la réforme. La définition d’une telle entité répond à une très forte demande des parlementaires, des associations et des collectivités. Le service civique étant fondé sur le volontariat, la communication en direction des volontaires potentiels constitue un élément fondamental pour atteindre l’objectif de 10 000 volontaires dès 2010. Cette communication doit être menée par une structure parfaitement identifiée et intégralement dédiée à son pilotage ;

− impliquer dans le pilotage stratégique les différents acteurs du service civique, organisme d’accueil publics et privés, établissements d’enseignement et autres structures chargées de la valorisation du service civique. La structure « dédiée » devra être organisée pour permettre cette concertation.

Sur la base de ce constat, deux scénarios doivent être exclus :

− le maintien du dispositif actuel, lequel ne permettrait pas de répondre à la très forte demande qui s’est exprimée, chez les associations comme chez les parlementaires, de disposer d’une structure de référence pour garantir une meilleure visibilité sur le long terme au service civique ;

− et la création d’un établissement public spécifiquement consacré au service civique : cette solution, lourde à mettre en œuvre, ne trouverait pas sa place dans le mouvement de rationalisation des opérateurs de l’État. Ce serait par ailleurs manquer l’objectif de travail commun entre les différentes instances compétentes, même si le conseil d’administration d’un tel établissement pourrait être ouvert à tous les partenaires au projet.

La rapporteure estime en revanche que la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) mutualisant les ressources des services du haut commissaire à la jeunesse, de l’INJEP, de l’ACSé, de l’association France volontaires (structure récemment mise en place par le ministère chargé des affaires étrangères pour recruter, former et assurer la gestion des volontaires internationaux) et associant des représentants des organismes d’accueil associatifs et des collectivités territoriales répondrait aux besoins de la conduite du projet.

Trois raisons principales peuvent être présentées à l’appui de la création d’un GIP.

En premier lieu, il s’agirait d’une organisation visible et identifiable par l’ensemble des parties intéressées.

En deuxième lieu, le GIP est un outil souple. Or, afin de permettre une montée en puissance rapide du dispositif, la structure de pilotage doit offrir cette souplesse de gouvernance. Le service civique conduit en effet à mettre en place des systèmes de gestion totalement nouveaux liés notamment à l’instauration d’un agrément unique. Par ailleurs la définition des missions dévolues au service civique est évolutive. Ces deux éléments militent en faveur d’une structure adaptable aux changements, ce qu’est le GIP dont les statuts et les règles de fonctionnement peuvent être définis en fonction des besoins.

Enfin, la mise en place du service civique impose de s’appuyer sur l’expérience des volontariats antérieurs. Le schéma global de gestion du service civique (agrément, soutien de l’État, contrôle et évaluation) doit être conçu à la lumière des systèmes de gestion des volontariats regroupés au sein du service civique. Il est donc important que la structure de pilotage du service civique associe les opérateurs en charge de ces systèmes de gestion pour bénéficier de leur expérience et être le cadre de concertation de ces organismes : l’ACSé, l’INJEP, France volontaires. Leur expertise serait profitable à l’organe désigné pour gérer le service civique.

Or, rassembler ces différentes institutions pour travailler à un pilotage au sein d’une commission ad hoc ne suffit pas. Il convient que cette synergie soit fixée dans une organisation formelle pour être efficace sur le long terme. L’instauration du service civique impose un pilotage fondé sur un consensus entre tous les acteurs de terrain. La rédaction de la présente proposition de loi s’est accompagnée d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs associatifs ou institutionnels qui devront être mobilisés en 2010 pour accueillir des personnes volontaires en service civique. Cette dynamique ne doit pas se limiter à la conception du dispositif, elle doit aussi s’étendre à l’animation, à l’évaluation et au pilotage. L’instauration d’un comité consultatif, représentant la société civile au sein du GIP, permettrait d’assurer la pérennité de cette démarche partenariale.

La rapporteure estime, comme le souligne M. Luc Ferry, que « quelle que soit la formule retenue, ce dispositif doit dépendre directement du Premier ministre, le service civique touchant à tous les domaines de notre société et ne pouvant donc pas ressortir à un ministère particulier, sauf à voir son champ d’action restreint et son développement freiné ».

Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, la gestion nationale des agréments et du soutien de l’État devrait relever de l’ACSé, qui est en capacité d’assurer la gestion des agréments à très court terme dans la mesure où elle a assuré la gestion des agréments et du soutien financier de l’État accordé au titre du service civil volontaire. L’ACSé a par ailleurs animé un site Internet dédié au service civil volontaire. Son appui est primordial pour mettre en place une gestion et une communication optimisée du service civique.

Au niveau régional, les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pourraient être le relais :

– de l’ACSé dans l’attribution et le contrôle des agréments octroyés aux organismes d’accueil ;

– et du GIP pour diffuser l’information la plus large possible en liaison avec le réseau information jeunesse (14).

La montée en puissance rapide du service civique dès 2010 impose nécessairement de disposer d’une gestion déconcentrée des agréments à l’instar de la procédure mise en place pour le service civil volontaire actuel. Selon les informations transmises à la rapporteure, il n’est cependant pas exclu que la structure nationale chargée du dispositif ait à délivrer elle-même directement des agréments pour des structures associatives nationales. 

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 55 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est au cœur de mon travail de clarification du texte qui était proposé par le Sénat. Vous me permettrez donc de m’y attarder quelques instants.

Nous avons tenu, non seulement avec les collègues de la majorité qui ont travaillé sur ce sujet, mais également, me semble-t-il, avec le groupe socialiste et tout particulièrement M. Lesterlin, à clarifier le dispositif, en affirmant d’emblée les objectifs et le périmètre du service civique.

Il s’agit ici de rendre la loi plus lisible et plus visible afin de permettre une forte mobilisation et une véritable adhésion de la jeunesse, et plus largement de la population, au dispositif.

Le message doit être clair : il faut que le service civique devienne une véritable étape dans la vie des jeunes, comme l’était auparavant le service militaire. Même s’il ne s’agit pas de les comparer, la disparition du service national a provoqué un manque dans le for intérieur de chacun, qu’il s’agit aujourd'hui de combler. Nous le ferons avec le service civique volontaire.

Le présent amendement crée donc un nouvel article au début du titre Ier bis du code du service national, titre relatif au service civique. Il s’agit de l’article L. 120-1A. Non seulement l’amendement regroupe, au début de l’article, quatre dispositions différentes qui figuraient initialement aux articles 1er, 2 et 4 de la proposition de loi, mais il distingue également, de manière tout à fait claire, l’engagement de service civique réservé aux volontaires de seize à vingt-cinq ans, des autres formes de service civique, comme le volontariat de service civique ouvert aux personnes de plus de vingt-cinq ans, le volontariat international en administration et en entreprise, le volontariat de solidarité internationale et le service volontaire européen.

S’agissant de l’engagement du service civique, pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, j’ai estimé qu’une période de six à douze mois était préférable aux six à vingt-quatre mois proposés initialement par le Sénat. En effet, rappelons que le principal argument développé au Sénat en faveur d’un service civique de vingt-quatre mois est de permettre aux volontariats internationaux de perdurer dans de bonnes conditions. Or ces volontariats demeurent régis par des dispositions spécifiques qui prévoient déjà une durée d’engagement plus longue. S’agissant des volontariats effectués sur le territoire national, les acteurs auditionnés s’accordent à reconnaître que neuf mois constituent une durée adéquate à tous points de vue. Les six à douze mois proposés représentent donc, me semble-t-il, un bon compromis.

Tels sont les éléments d’explication de cet amendement que je souhaitais vous présenter.

M. Bernard Lesterlin. Nous sommes sur le fond favorables à la rédaction de l’article L. 120-1A, sous réserve que soient examinés les sous-amendements que nous présentons ainsi que votre proposition, madame la rapporteure, de faire figurer dans cet article le « devoir de solidarité » : à quel endroit du texte comptez-vous l’insérer ?

Mme la rapporteure. Je pense que nous devons prendre, pour inscrire cette notion à l’endroit le plus approprié du texte, le temps de la réflexion qui nous sépare de la séance publique.

M. Bernard Lesterlin. Je retiens donc le principe selon lequel vous corrigerez votre amendement en ce sens.

Mme la rapporteure. Oui, monsieur Lesterlin.

M. Pascal Deguilhem. L’amendement évoque la valorisation du service civique dans le cursus universitaire. Nous le sous-amenderons car le dispositif est trop réducteur compte tenu de la classe d’âge concernée : il nous paraît en effet difficile de parler de valorisation universitaire pour des jeunes de seize ans ! De plus, ne prendre en considération que des formations et des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur, c’est ignorer toute une tranche de la population qui n’accède pas à cet enseignement.

M. le haut commissaire. Le Gouvernement est globalement en accord avec l’excellent travail de la rapporteure visant à mettre de l’ordre dans la présentation du service civique, ainsi qu’avec certains des sous-amendements qui seront présentés. Il convient en effet d’instaurer un cadre accueillant, en conservant toute la souplesse nécessaire à un bon fonctionnement.

M. Marcel Rogemont. Je m’interroge sur les premiers mots de l’article L.120-1A : « Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale ». Aujourd'hui, la mixité sociale est la tarte à la crème : on la met partout ! La cohésion nationale implique naturellement la mixité sociale : il n’y a pas besoin d’ajouter les mots « mixité sociale » qui sont actuellement galvaudés. Je déposerai probablement, dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement, un amendement visant à les supprimer, pour peut-être les remplacer par le mot « solidarité ».

Frédéric Reiss. Les objectifs doivent être énoncés clairement afin que le service civique apparaisse comme une véritable étape dans la vie des jeunes. Nous devons en effet retenir la leçon de l’échec du service civil volontaire : alors que l’objectif était de toucher 50 000 jeunes, seuls un peu plus de 5 000 l’ont été. Il est donc d’autant plus nécessaire que la présente proposition de loi offre un cadre sérieux au dispositif.

Je suis favorable à une durée de six à douze mois, à condition de ménager la souplesse nécessaire, et au fait de cibler les seize-vingt-cinq ans. Enfin, le service civique doit pouvoir prendre différentes formes, l’objectif étant la valorisation dans le cursus des jeunes volontaires.

M. Bernard Lesterlin. Mon intervention est d’ordre rédactionnel : la phrase, à la fin de l’alinéa 3 : « Ces missions seront précisées par voie réglementaire », couvre à mon sens tous les dispositifs. Or nous la retrouvons telle quelle à l’alinéa 4, à propos des missions du service civique. N’y a-t-il pas redondance ?

Mme la rapporteure. Il s’agit de deux types de missions : à l’alinéa 3, des missions d’intérêt général et, à l’alinéa 4, des missions d’intérêt général reconnues prioritaires.

M. le haut commissaire. Je ne vois pas bien ce qu’un décret ou un arrêté pourra ajouter aux missions d’intérêt général évoquées à l’alinéa 3 de l’amendement.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression de la phrase incriminée à cet alinéa.

M. Jean-Christophe Baguet. Au III de l’article L. 120-1A, la délivrance par l’État d’une attestation de service civique me paraît une excellente chose. Toutefois, ne nous enfermons pas dans des précisions excessives. S’il convient de définir une période de vingt-quatre heures par semaine sur neuf mois, ce qui donne 624 heures d’engagement civique, cela ne risque-t-il pas d’écarter du dispositif toutes les personnes engagées dans le scoutisme, confessionnel ou laïque, dont l’engagement de cohésion nationale et de mixité sociale dépasse largement ces 624 heures ? Or ils attendent beaucoup de cette attestation de service civique.

Il convient d’évoquer ce sujet au moment où les organisations scoutes rencontrent des difficultés pour le recrutement de cadres. De plus, l’amendement AC 87 de Mme la rapporteure, visant à supprimer l’attestation de service civique pour certaines catégories, dont les scouts, ne laisse pas de m’inquiéter.

Mme Marie-Hélène Amiable. Monsieur le haut commissaire, le Livre vert de la jeunesse n’avait-il pas proposé le volontariat à partir de dix-huit ans, âge auquel le groupe de la gauche démocrate et républicaine est favorable ? Certes, je conçois que le choix de l’âge de seize ans soit lié à la fin de la scolarité obligatoire : toutefois, ne doit-on pas diriger la tranche des seize-dix-huit ans vers la formation plutôt que vers le volontariat ?

M. le haut commissaire. Monsieur Baguet, nous soutenons l’idée qu’à titre expérimental, jusqu’à l’évaluation de la loi, une attestation d’équivalence de service civique puisse être délivrée dans le cadre de l’engagement scout comme dans celui d’autres associations qui cherchent à fidéliser leurs bénévoles – je pense notamment à l’AFEVE, dédiée au soutien scolaire. Nous verrons ensuite en quel sens trancher.

Le Livre vert propose bien, madame Amiable, seize ans comme âge minimal, à condition toutefois de prévoir jusqu’à dix-huit ans, comme le fait Mme la rapporteure, certaines restrictions tendant à la sécurisation des volontaires mineurs. Le Gouvernement présentera de plus, en séance publique, un amendement qui, reprenant une préconisation du même Livre vert, posera une obligation de formation et de prise en charge par les pouvoirs publics pour les seize à dix-huit ans.

M. Régis Juanico. En ce qui concerne la durée, il convient de garantir l’efficacité du dispositif pour les associations qui utiliseront les volontaires du service civique. Or, la vie d’une association est organisée sur des périodes allant de six à douze mois : la durée prévue est donc la bonne. N’oublions pas l’inégalité qui présidait à l’organisation du service national – douze mois ramenés à dix, seize mois pour certains volontariats et, pour les objecteurs de conscience, afin de les punir, jusqu’à vingt-quatre mois, ramenés à vingt lorsqu’ils avaient été méritants.

Marcel Rogemont a critiqué l’affichage de la mixité sociale comme objet du service civique : l’idéal serait en effet de le rendre obligatoire pour toucher l’ensemble d’une classe d’âge. Les objectifs de mixité sociale d’un service civique ne touchant que de 10 000 à 70 000 jeunes ne peuvent être que fort limités.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à la suppression de la phrase : « Ces missions sont précisées par voie réglementaire » à la fin de l’alinéa 3. C’est le haut commissaire qui m’avait proposé de l’inscrire : je la supprime s’il le souhaite.

La Commission examine ensuite le sous-amendement AC 4, de M. Bruno Bourg-Broc, à l’amendement AC 55.

M. Bruno Bourg-Broc. Ce sous-amendement a pour objet d’insister sur le critère des droits de l’homme dans le contrôle des organismes d’accueil et l’évaluation des missions de service civique. Nous pensons en effet qu’il serait regrettable que la protection et la promotion des droits de l’homme n’apparaissent pas explicitement comme une priorité dans le fonctionnement des structures au sein desquelles on appellera les jeunes à accomplir leur formation de citoyen.

Mme la rapporteure. La protection des droits de l’homme me préoccupe également au plus haut point. Toutefois la rédaction issue du Sénat, qui fait référence aux missions d’intérêt général, inclut la notion des droits de l’homme et permet de les promouvoir.

C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. Marcel Rogemont. Je suis d’accord avec Mme la rapporteure : il ne convient pas de saucissonner la citoyenneté européenne, comme si certains de ses aspects pouvaient être plus importants que les autres.

La Commission rejette le sous-amendement AC 4.

Elle est ensuite saisie du sous-amendement AC 179 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’éventuelle adoption de ce sous-amendement contribuera sans doute à allonger l’inventaire à la Prévert, mais il nous semble important de préciser que des missions peuvent concerner les domaines de la défense, de la sécurité ou de la prévention – que l’on songe aux activités de débroussaillage, au travail de mémoire à réaliser en étudiant les archives militaires ou en entretenant les cimetières militaires, ou encore au nécessaire lien entre l’armée et la Nation.

M. le haut commissaire. Avis favorable.

M. Bernard Lesterlin. Même si je comprends les intentions de Mme la rapporteure pour avis, je crains que de tels ajouts n’alourdissent inutilement le texte et ne suscitent des confusions sur nos intentions, sauf à préciser qu’il s’agit bien de défense et de sécurité civiles.

Mme la rapporteure pour avis. Quid, par exemple, de la prévention en matière d’intelligence économique ? Des jeunes hautement diplômés doivent pouvoir participer à de telles missions qui relèvent de la défense mais il est à craindre qu’ils ne le puissent pas si le texte demeure en l’état. Quid également des actions menées dans un cadre dit civilo-militaire, où des jeunes en service civil et civique seraient encadrés par des militaires comme c’est le cas lors des interventions suivant une catastrophe naturelle ? Pourquoi se priver d’une telle possibilité ?

M. Jean Dionis du Séjour. Je trouve que ce sous-amendement, en effet, ne fait qu’accentuer l’aspect d’inventaire à la Prévert sur le principe duquel, d’ailleurs, je ne suis pas d’accord. Outre qu’il affaiblit le texte, la Nation doit pouvoir fixer les priorités qui s’imposent en fonction de la conjoncture.

M. Bernard Lesterlin. Ne serait-il pas possible de modifier le sous-amendement en spécifiant qu’il s’agit de missions de défense et de sécurité « civiles », ou de prévention ?

Mme la rapporteure pour avis. J’en suis d’accord.

Mme la rapporteure. Outre qu’il me paraît important, monsieur Dionis du Séjour, de définir un certain nombre d’idées-forces afin de donner aux jeunes « l’envie d’avoir envie », la précision apportée par M. Lesterlin contribuera à renforcer le sous-amendement de Mme la rapporteure pour avis.

M. le haut commissaire. Je suis favorable à cette rectification mais je ne considère pas que nous soyons en présence d’un inventaire à la Prévert – qui comportait cent cinquante vers alors qu’il n’y a ici que dix mots ! Que l’ensemble de ces précisions disparaissent, que demeure la seule mention des « missions d’intérêt général » sans en préciser les différents caractères, et la volonté du législateur sera diluée, réduite à sa stricte dimension sociale.

Les priorités, quant à elles, seront définies dans un second temps avec les jeunes et le comité d’orientation.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 179 rectifié.

Mme la rapporteure. Au deuxième alinéa de l’article L. 120-1A, j’indique que je rectifie mon amendement. Suggérée par M. Lesterlin et approuvée par le Gouvernement, cette rectification vise à supprimer la dernière phrase de cet alinéa : « Ces missions sont précisées par voie réglementaire ».

La Commission est saisie du sous-amendement AC 163 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Parce qu’il faut user de la voie réglementaire avec discernement, ce sous-amendement dispose que seules « Les rubriques obligatoires constitutives des fiches descriptives pour chaque mission sont précisées par voie réglementaire ».

Mme la rapporteure. Je regrette d’autant plus d’émettre un avis défavorable que le travail de M. Lesterlin sur ce texte a été tout à fait remarquable. Il n’en reste pas moins que trop de précisions compliquent inutilement la loi : le groupement d’intérêt public que nous allons constituer apportera celles qui s’imposent ; il me semble en l’occurrence préférable de s’en tenir aux seules grandes orientations.

La Commission rejette le sous-amendement AC 163.

Elle examine ensuite le sous-amendement AC 164 de M. Bernard Lesterlin.

M. Marcel Rogemont. Ce sous-amendement vise à ajuster la durée minimale du service civique sur celle d’une année scolaire en la portant à neuf mois – ce qui correspond aussi aux exigences de la vie associative.

M. Patrick Roy. Une telle durée étant en effet plus conforme à celle de la vie associative, il me semblerait dommageable que des jeunes ne puissent pas aller au terme d’un projet civique.

M. Alain Marc. En tout état de cause, il ne faut pas qu’ils soient en mesure de concurrencer des employés associatifs, afin d’éviter les abus auxquels des présidents d’association pourraient être tentés de se livrer.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : non seulement une certaine souplesse est nécessaire mais nul n’empêchera un jeune de s’investir au-delà de sa mission spécifique : une durée de six à douze mois constitue un bon compromis.

M. Patrick Roy. Un jeune qui s’engagera au-delà d’une mission de six mois sera-t-il payé pendant ce laps de temps supplémentaire ?

Mme la rapporteure. Assurément.

M. Bernard Lesterlin. Ces périodes incluant les congés, six mois effectifs de mission supposent une durée supérieure – en l’occurrence de neuf mois, ce qui correspond à la durée moyenne envisagée par M. le haut commissaire pour ce service civique.

M. Frédéric Reiss. Outre qu’une durée de six à douze mois autorise évidemment un engagement de neuf mois et se calque sur le calendrier désormais le plus souvent semestriel des universités, ce dispositif – dont je rappelle qu’il est facultatif – est avant tout fondé sur la continuité d’un engagement.

La Commission rejette le sous-amendement AC 164.

Elle est ensuite saisie du sous-amendement AC 184 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Après discussion avec les rapporteures et les membres de la Commission, le Gouvernement a décidé, par ce sous-amendement, de payer l’intégralité de l’indemnité du jeune volontaire pendant toute la durée de son engagement.

M. Bernard Lesterlin. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette disposition que nous avions en effet appelée de nos vœux sans pouvoir la présenter, en raison de l’article 40.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 184.

Elle examine ensuite le sous-amendement AC 180 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Convaincue par les propos de M. le haut commissaire et de Mme la rapporteure, je retire ce sous-amendement qui visait à réserver le service civique aux seuls majeurs.

Le sous-amendement AC 180 est retiré.

La Commission est saisie du sous-amendement AC 146 de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Muriel Marland-Militello. Regrettant que les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans n’aient pas le choix entre l’engagement de service civique et le volontariat de service civique, je propose que ce dernier soit accessible dès dix-huit ans.

M. le haut commissaire. Les associations souhaitent en effet que le volontariat en leur sein soit élargi malgré son peu de succès. Pourquoi les heurter en en limitant l’accès alors que ce dispositif ne coûte presque rien à l’État ? Avis favorable.

Mme la rapporteure. Si je comprends que Mme Marland-Militello se fasse la porte-parole des associations, je considère néanmoins que le service civique tel que nous le proposons répond à leurs attentes. Par ailleurs, rapprocher l’âge du volontariat de service civique de celui de l’engagement de service civique ne ferait que brouiller les limites entre deux dispositifs différents – le second seul étant indemnisé par l’État et comportant une formation citoyenne.

De surcroît, l’adoption de ce sous-amendement irait à l’encontre de notre objectif principal : que les jeunes volontaires disposent d’une formation citoyenne digne de ce nom. J’ajoute que l’engagement de service civique favorise une réelle mixité entre tous les volontaires âgés de seize à vingt-cinq ans au service des missions d’intérêt général considérées comme prioritaires. Enfin, il n’est pas dans notre intention de recréer une cassure entre différents types de volontariat, ouvrant des droits inégaux, alors que la proposition de loi vise, au contraire, à clarifier et à harmoniser les régimes juridiques applicables en la matière. Avis très défavorable.

Mme Muriel Marland-Militello. Si je comprends également votre argumentation, elle ne m’étonne pas moins d’un point de vue éthique. Dès lors que les jeunes majeurs connaissent les modalités des deux systèmes, pourquoi ne pas leur laisser le libre choix ? En quoi l’âge devrait-il constituer un critère de sélection ?

M. le haut commissaire. Le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), que j’ai récemment reçu, est demandeur d’un abaissement de l’âge du volontariat, nombre d’associations usant de ce système à mi-chemin du salariat et du bénévolat. En quoi cela nuirait-il à la cohérence de cette proposition de loi ? J’ajoute qu’il serait dommage de créer le service civique en allant contre les vœux de ce comité.

M. Marcel Rogemont. Combien de personnes de moins de vingt-cinq ans seraient concernées ?

M. le haut commissaire. Il est difficile de le dire.

M. Régis Juanico. À combien s’élève la durée moyenne des contrats ?

M. le haut commissaire. Enfin, la tradition de l’éducation populaire veut qu’il faille d’abord avoir été volontaire avant d’accéder à des responsabilités.

Mme la rapporteure. Mettre en place un vrai service civique implique de lui donner les moyens d’exister et tel ne sera pas le cas si l’on recrée deux « tuyaux » permettant aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans de s’engager. En outre, si le volontariat associatif avait atteint ses objectifs, la création d’un service civique n’aurait pas été nécessaire !

M. Bernard Lesterlin. Sous réserve des évaluations prévues et même si l’adoption de ce sous-amendement ne contribue pas en effet à clarifier le texte, nous soutenons l’initiative des milieux associatifs qui l’ont porté.

M. Frédéric Reiss. L’ambiguïté résulte de la rédaction même du texte puisque le service civique pourra prendre deux formes entre dix-huit et vingt-cinq ans.

Mme la rapporteure. Précisément ! Je déplore que mon souci de clarification et de rationalisation ne soit pas entendu.

Contre l’avis de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 146.

Elle examine le sous-amendement AC 181 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Ce sous-amendement tend à rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 : « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. »

De toutes petites communes, rurales ou de montagne, peuvent avoir besoin, par exemple, de restaurer un itinéraire de randonnée ou de réaliser un inventaire écologique, mais ne pas disposer des agents municipaux nécessaires. Qu’elles se regroupent afin de faire appel à quelques jeunes volontaires pour un tel service civique serait une bonne chose, mais comment pourront-elles alors leur dispenser, par exemple, la formation citoyenne prévue ? Une possibilité serait, pour assurer cet encadrement, de recourir à d’anciens gendarmes ou sapeurs-pompiers, par l’intermédiaire d’une association qui les mettrait à la disposition de ces collectivités, mais le risque de gestion de fait serait alors réel. J’ai bien entendu, en commission de la défense, les objections de M. le haut commissaire et, si elles ne m’ont pas convaincue, je ne suis pas moins consciente que ma proposition peut faire difficulté. Néanmoins, il me semble nécessaire d’approfondir la réflexion afin de parvenir à une solution entourée de toutes les garanties juridiques nécessaires.

Mme la rapporteure. Je vous proposerai de retirer ce sous-amendement pour vous associer à mon amendement après l’article 4, qui tend à informer ces retraités des possibilités offertes à cet égard par le service civique.

M. le haut commissaire. Ce texte offre en effet l’occasion de jeter les bases d’un service civique des seniors, conformément à une idée avancée lors de l’élaboration du Livre vert. Le Gouvernement est prêt à travailler avec vous à une disposition plus satisfaisante, étant entendu qu’elle devrait prendre place ailleurs dans le texte, afin de ne pas rouvrir le débat sur le volontariat associatif.

M. Bernard Lesterlin. Votre désaccord porte-t-il sur le fond, ou seulement sur l’emplacement ?

M. le haut commissaire. Sur l’emplacement et la rédaction.

M. Bernard Lesterlin. Pour notre part, nous craignons que l’expression « personne morale agréée » ne conduise à sortir du cadre strict du service civique. Favorables à un service civique « seniors », nous le sommes aussi à l’accueil de jeunes volontaires par les associations, par les collectivités locales et leurs établissements publics, ou par des antennes locales d’établissements publics nationaux tels que le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts, mais nous souhaitons que la loi permette au président du GIP de mettre son veto à l’agrément de telle ou telle personne morale et nous défendrons ultérieurement un amendement en ce sens. Il faut en effet se prémunir contre les agissements de certains organismes, qui ne seraient respectables qu’en apparence.

Cela étant, nous n’avons pas délibéré du sous-amendement, et nous nous abstiendrons donc sur ce point.

Mme la rapporteure pour avis. Le sous-amendement nous a été suggéré par les maires de petites communes rurales. Mais je vais retirer ma proposition afin de la retravailler et, si nous ne parvenons pas à une solution satisfaisante d’ici à la séance publique, nous nous appuierons sur l’évaluation de la loi pour avancer, dans un an, des suggestions fondées sur une analyse des problèmes rencontrés par ces communes.

Mme la rapporteure. Le dispositif d’intermédiation prévu à l’alinéa 80 de l’article 4 pourrait à mon avis répondre à votre préoccupation et à celle des petites communes, voire d’autres petites structures, mais je ne puis qu’être favorable à d’éventuelles améliorations.

L’amendement AC 181 est retiré.

La Commission examine ensuite le sous-amendement AC 147 de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Muriel Marland-Militello. Dans l’intérêt même du volontaire, mieux vaut évaluer les aptitudes, connaissances et compétences acquises à la faveur du service civique que simplement les recenser. Cette appréciation qualitative peut en effet servir de moteur à un engagement plus poussé.

Mme la rapporteure. Le sous-amendement précise très utilement le texte.

M. Bernard Lesterlin. Partisans de l’évaluation, nous le voterons.

M. le haut commissaire. Avis favorable du Gouvernement, également.

La Commission adopte le sous-amendement AC 147.

Elle est saisie du sous-amendement AC 165 de M. Bernard Lesterlin.

M. Pascal Deguilhem. La valorisation du service civique doit, compte tenu de la tranche d’âge concernée, se faire aussi dans les établissements secondaires, d’autant que tous n’ont pas accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 165.

Puis elle adopte l’amendement AC 55 rectifié et ainsi sous-amendé.

La Commission est saisie de l’amendement AC 158 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Pour animer et piloter le dispositif, et en s’inspirant des exemples italien, allemand et américain, le Gouvernement vous propose de créer une Agence du service civique, constituée sous la forme la plus souple possible : celle d’un groupement d’intérêt public (GIP), entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et l’association France Volontaires, chargée du volontariat international.

Les missions confiées à cette agence seraient des plus simples. Pour l’essentiel, il s’agirait de délivrer les agréments et de contrôler la mise en œuvre du service civique, de façon à faciliter votre propre évaluation. Nous nous sommes abstenus d’entrer dans le détail de l’organisation territoriale de cet organisme. En revanche, nous avons prévu un comité stratégique regroupant les acteurs concernés.

Je précise que le Sénat avait adopté un amendement pour supprimer l’INJEP et le transformer en Agence du service civique. Le Gouvernement a préféré le maintenir, tout en l’incluant dans le groupement d’intérêt public.

M. Régis Juanico. Cette formule est bien préférable à celle du Sénat : rapporteur pour avis des crédits de la vie associative, je sais qu’aux termes de la loi pluriannuelle sur les finances publiques, les crédits de l’INJEP sont voués à diminuer de 20 à 30 %, tandis que ses effectifs seront amputés d’un tiers. Dans ces conditions, se reposer sur cet institut aurait été peu conforme aux ambitions qu’on assigne à la présente loi !

M. Bernard Lesterlin. Voilà des dispositions que nous aurions difficilement pu proposer, compte tenu de l’article 40 de la Constitution ! Cette organisation de la gouvernance du service civique nous paraît adaptée aux buts que nous poursuivons, puisque le GIP regroupera notamment l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’INJEP, qui apportera sa plus-value intellectuelle et qui, de surcroît, gère déjà le service volontaire européen. Je n’exprimerai qu’un regret : alors que la composition du conseil d’administration et du comité stratégique nous semble équilibrée, assurant la représentation de tous les partenaires, il est dommage que l’amendement soit muet quant à la gouvernance au plus près du terrain et des jeunes concernés. Certes, il y a eu quelque progrès par rapport aux premières versions qui nous ont été soumises : le texte descend maintenant jusqu’au niveau du département. Il est possible d’ailleurs que le haut commissaire ne puisse facilement descendre en dessous de la région, niveau auquel ses services ont été regroupés, mais niveau manifestement trop éloigné des actions qui seront menées comme des collectivités et associations qui soumettront des propositions. Le même souci de partenariat aurait dû s’exprimer au sommet de l’agence et au niveau local le plus pertinent, qui me semble être celui de l’arrondissement. L’État y est en effet représenté, et c’est aussi celui où sont organisées les journées de préparation à la défense et où sont menées différentes actions à caractère social. Surtout, cet échelon de proximité garantirait une réactivité et une souplesse bien nécessaires. Mais je fais confiance au conseil d’administration du GIP pour définir de façon adéquate son organisation déconcentrée.

La Commission est saisie de deux sous-amendements, AC 183 de la rapporteure pour avis et AC 54 de la rapporteure.

Mme la rapporteure pour avis. Il faut définir le contenu de la formation civique et citoyenne de manière qu’elle puisse être dispensée de façon équivalente à tous les jeunes volontaires, où qu’ils se trouvent. Qui pourrait mieux que l’Agence s’en charger, au moins pour arrêter ce contenu dans ses grandes lignes ? D’où le sous-amendement AC 183.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 183.

Mme la rapporteure. Il importe que les parlementaires soient représentés dans le comité stratégique. Le sous-amendement AC 54 tend donc à faire entrer dans celui-ci deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.

M. le haut commissaire. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement AC 54, puis l’amendement AC 158 ainsi sous-amendé.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Afin de permettre à nos collègues de participer au vote qui va avoir lieu dans l’hémicycle, je vais lever la séance. Nous poursuivrons l’examen des 140 amendements restants lors de notre réunion de mercredi prochain.

La commission poursuit l’examen des articles au cours de sa séance du mercredi 27 janvier 2010.

La Commission est saisie de l’amendement AC 56 de la rapporteure.

Mme Claude Greff, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite les amendements AC 57 de la rapporteure et AC 10 de M. Bernard Lesterlin, qui peuvent être soumis à une discussion commune .

Mme la rapporteure. C’est un amendement rédactionnel.

M. Bernard Lesterlin. Nous souhaitions éviter tout dérapage pouvant résulter d’appellations trop globales, mais notre rédaction était sans doute trop restrictive.

Nous retirons donc l’amendement.

J’insiste par ailleurs sur le fait que nous ne voulons pas que le service civique soit ouvert à des personnes morales qui n’ont rien à faire avec celui-ci ou qui pourraient masquer, derrière des façades tout à fait respectables des organisations auxquelles nous refusons de confier cet engagement. Nous défendrons donc un amendement destiné à exclure de la liste des personnes morales éligibles à l’agrément pour le service civique un certain nombre d’organisations, à l’exception des mutuelles et des syndicats.

Mme Marie-Hélène Amiable. Quels sont les organismes visés par les termes « organisme sans but lucratif » et « personne morale de droit public » ?

Mme la rapporteure. Les organismes sans but lucratif sont les associations sans but lucratif, les fondations et les fonds de dotation créés par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. L’article 111-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles sont « des personnes morales de droit privé à but non lucratif » et l’article 18 de la loi de 1987 sur le développement du mécénat définit la fondation comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».

Quant aux personnes morales de droit public, elles regroupent l’ensemble des collectivités publiques.

L’amendement AC 10 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC 57.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AC 58 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement AC 11 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Comme je viens de l’expliquer, nous avons jugé nécessaire qu’une disposition législative permette à l’Agence du service civique et à l’autorité de l’État de refuser l’agrément pour le service civique à un certain nombre d’organismes dont cet amendement présente la liste. J’indique que nous le rectifions pour ne pas viser les syndicats professionnels. Notre amendement, ainsi rectifié, exclut donc les associations cultuelles et politiques, les congrégations, les fondations d’entreprise et les comités d’entreprise.

M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. Je suis favorable à l’amendement tel qu’il vient d’être rectifié.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 191 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Afin d’éviter tout détournement, le Gouvernement propose d’ouvrir le service civique à tous les étrangers justifiant de plus d’un an de séjour et de titres de séjour stables.

Mme la rapporteure. Je suivrai le Gouvernement, bien que je m’interroge sur la notion de séjour stable de plus d’un an.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 59 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le contrat d’accueil et d’intégration, facultatif au moment du vote de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, étant devenu obligatoire depuis la loi du 24 juillet 2006 et concernant désormais la totalité des jeunes migrants primo-arrivants, il vous est proposé de supprimer l’alinéa correspondant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 1 de M. Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Il s’agit d’un amendement de « réciprocité » : les organismes qui envoient des volontaires à l’étranger doivent avoir la possibilité de faire venir des ressortissants des pays où ils sont actifs pour effectuer des missions de service civique de l’État.

Compte tenu de la suppression de l’alinéa 12 relatif aux contrats d’accueil et d’intégration, je propose de rectifier notre amendement de la manière suivante : « Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : “La condition de durée de résidence ne s’applique pas aux personnes engagées en contrepartie de l’affectation de volontaires à l’étranger, sous réserve des dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France ”. »

Mme la rapporteure. Je comprends l’intention de M. Bourg-Broc mais son amendement pose un problème de forme et l’endroit où il est placé est incohérent avec son exposé des motifs. Je lui propose donc de le retirer et de nous en présenter en séance publique une version modifiée.

M. le haut commissaire. La philosophie de cet amendement est très intéressante. Si des jeunes Français peuvent aller faire leur service civique dans un autre pays – aux États-Unis ou au Mali, par exemple –, il faut prévoir que les organismes effectuant ces échanges puissent également accueillir des ressortissants des pays où sont envoyés les volontaires français – en l’espèce des Américains ou des Maliens. Et s’ils ne viennent que pour quelques mois, on ne va pas quand même pas leur demander d’avoir préalablement séjourné un an dans un pays d’accueil...

Avec la rectification proposée, il me semble que l’incohérence est levée et je ne sais s’il faut attendre le débat en séance publique pour adopter cet amendement.

M. Bernard Lesterlin. Nous sommes d’accord sur le fond. J’ajoute qu’il faut absolument que se développe un service civique européen, quelle que soit la forme que les États lui donneront.

La seule chose qui me gêne dans la formulation de l’amendement de M. Bourg-Broc est le mot « contrepartie », qui laisse entendre une réciprocité nombre pour nombre qui me paraît restrictive.

M. Bruno Bourg-Broc. Dans la rédaction que nous proposons, rien ne suppose une réciprocité nombre pour nombre. 

Mme la rapporteure. Malgré les précisions apportées par M. Bourg-Broc, il me semble préférable qu’il nous propose une nouvelle rédaction en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement de clarification rédactionnelle AC 60 de la rapporteure.

M. Régis Juanico. À qui incombera la charge de la visite médicale préalable ? Demandera-t-on au jeune d’avancer les frais ?

M. le haut commissaire. La charge en incombera à la sécurité sociale dans le cadre du droit commun. Si le jeune ne bénéficie pas de la couverture maladie universelle (CMU) ou de la CMU complémentaire, il paiera le ticket modérateur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 175 de la rapporteure pour avis.

Mme François Hostalier, rapporteure pour avis de la commission de la défense nationale et des forces armées. Je le retire car il est satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 38 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Parce que nous craignons que le service civique ne conduise à développer une forme de sous-salariat, nous proposons d’en limiter strictement l’accès aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans.

Mme la rapporteure. Je rappelle que les volontariats existants sont ouverts aux jeunes de plus de seize ans, sans plafond d’âge. En outre, un encadrement junior étant prévu pour les jeunes de seize à dix-huit ans, avec des missions et des affectations particulières, il serait fortement dommageable de les empêcher d’accéder au service civique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 61 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il conviendra que le décret soit très précis quant aux dispositions particulières d’adaptation du dispositif aux mineurs. Tel est l’objet de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 62 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de précision énumère les incompatibilités entre emploi salarié et service civique. Ainsi, le volontaire ne pourra réaliser son service civique auprès d’une personne morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.

Contrairement à la rédaction du Sénat, cet amendement prévoit non seulement le cas des structures de droit privé, mais également le cas des agents publics des structures publiques.

M. Bernard Lesterlin. Vous ne nous proposez pas cette fois de remplacer l’expression « engagement de service civique » par celle de « contrat de service civique » ?

Mme la rapporteure. En effet.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels AC 63 et AC 64 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement AC 39 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Afin d’éviter que le service civique n’échappe aux règles du code du travail, nous proposons de supprimer l’alinéa 22.

Mme la rapporteure. Je comprends votre préoccupation, mais le service civique ne pouvant être un emploi au sens juridique, il ne peut relever des règles du code du travail. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 65 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 5 de M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Afin de ne pas précariser les volontaires, la possibilité d’un statut dérogatoire ne doit pas permettre à la personne morale de rompre le contrat dans des conditions différentes ou exorbitantes du droit commun. C’est pourquoi nous proposons de préciser que l’engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail « à l’exception des modalités de rupture et des juridictions compétentes pour en apprécier le bien fondé et la régularité ».

Mme la rapporteure. Votre demande est satisfaite par l’alinéa 40 de l’article 4 où sont précisées les modalités de rupture d’un contrat de service civique et auquel j’apporterai une précision par voie d’amendement.

En outre, l’alinéa 100 prévoit que « les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ».

Pour ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AC 12 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Afin qu’il apparaisse clairement que le législateur veut à tout prix éviter que le service civique ne prenne la forme d’un emploi dégradé, nous proposons de poser le principe qu’il « ne peut se substituer à un emploi pouvant être tenu par un salarié ».

Mme la rapporteure. Cette rédaction trop vaste n’apporte rien au texte : tout type d’emploi peut être occupé par un salarié. Qui plus est, les incompatibilités prévues paraissent suffisantes pour éviter toute substitution du volontariat au salariat. Avis défavorable.

M. le haut commissaire. Aux pétitions de principe, nous préférons les dispositions fermes. Il est indiqué explicitement plus loin dans le texte qu’un engagement de service civique ne peut être souscrit auprès d’un organisme lorsque les missions ont été exercées par un salarié ou, dans le public, par un agent public. On ne pourra donc chercher auprès de l’Agence du service civique un volontaire pour un emploi exercé par un salarié, un contrat ou un contrat aidé.

Vous savez comment les choses se passent dans la pratique, par exemple auprès de la Ligue de l’enseignement : on s’aperçoit a posteriori que le service civique a créé un besoin et cela entraîne des recrutements. Ainsi, cet amendement pourrait se retourner contre ceux qu’il entend protéger.

M. Bernard Lesterlin. Étant favorables au dispositif auquel le haut commissaire vient de faire référence, nous retirons l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement AC 13 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Nous voulons un État moderne, qui fasse de la gestion prévisionnelle des jeunes demandeurs d’emploi et nous souhaitons par conséquent que l’on n’utilise pas le service civique pour éviter de les comptabiliser dans les statistiques du chômage ou d’avoir à leur trouver une formation ou un stage à l’issue de leur service civique.

C’est pourquoi nous proposons que la personne volontaire soit comptabilisée « à l’intérieur d’une catégorie spécifique précisant le terme de son service civique, dans les statistiques du chômage ». Que les choses soient claires : cette proposition n’est en rien polémique, elle vise simplement à permettre à Pôle emploi de mieux anticiper les besoins de formation professionnelle ou de stage des volontaires du service civique à l’issue de leur engagement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Je suis plus optimiste que vous, monsieur Lesterlin : j’ai tellement confiance dans le service civique que je ne peux imaginer que le volontaire ne soit accompagné, à l’issue de son engagement, soit vers un emploi, soit vers de nouvelles études.

Par ailleurs, le service civique ne saurait être comptabilisé dans les statistiques du chômage puisqu’il n’est pas un emploi.

M. Bernard Lesterlin. En effet, c’est une absence d’emploi.

M. le haut commissaire. Cet amendement est une mauvaise réponse à une bonne préoccupation.

Dès lors que des jeunes feront leur service civique au cours d’une césure dans leurs études, je ne vois pas comment Pôle emploi pourrait les comptabiliser en tant que demandeurs d’emploi.

Nous sommes d’autant moins suspects de vouloir nous prêter à ce jeu que nous avons fait en sorte que les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) soient désormais systématiquement comptabilisés en tant que demandeurs d’emploi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination AC 66 de la rapporteure.

En conséquence, les amendements AC 40 de Mme Marie-Hélène Amiable, AC 177 de la rapporteure pour avis et AC 14 de M. Bernard Lesterlin deviennent sans objet.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination AC 67 de la rapporteure.

En conséquence, les amendements AC 15 de M. Bernard Lesterlin et AC 41 de Mme Marie-Hélène Amiable deviennent sans objet.

La Commission est saisie de trois amendements identiques AC 68 de la rapporteure, AC 16 de M. Bernard Lesterlin et AC 173 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure. Par comparaison avec les dispositions existantes concernant le volontariat, la faculté d’effectuer une mission de service civique en complément d’études ou d’une activité professionnelle constitue une exception surprenante, contradictoire avec le nécessaire investissement que constitue un tel engagement. Je propose de supprimer cette possibilité afin de revenir à l’esprit de ce qui doit être une véritable parenthèse civique et de ne pas perturber les frontières existantes aujourd’hui entre le bénévolat et le volontariat.

M. le haut commissaire. Nous partageons le souci de Mme la rapporteure. La proposition de loi telle qu’elle était rédigée pouvait laisser croire que le service civique était accessoire et qu’on pouvait avoir un emploi en même temps. En adoptant ces amendements, on affirmera que le service civique doit être accompli prioritairement et que c’est à partir de lui que doivent être réglés les cas de jeunes donnant en même temps des cours du soir ou exerçant telle ou telle activité.

La Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement AC 42 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Le contrat de service civique devrait pouvoir s’accompagner d’heures de formation, auquel cas l’accomplissement des missions afférentes à ce contrat ne saurait excéder vingt-quatre heures par semaine.

Mme la rapporteure. La durée de vingt-quatre heures doit être un plancher et non un plafond. Le contraire serait en contradiction flagrante avec le nécessaire investissement que constitue un tel engagement. Par ailleurs, les heures de formation sont comprises dans la durée du service civique et sont indissociables de son exécution. Votre demande est donc satisfaite.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite deux amendements de clarification rédactionnelle AC 69 et AC 70 de la rapporteure.

Puis la Commission est saisie de l’amendement AC 71 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Actuellement, le fractionnement dans la durée des missions effectuées n’est pas possible dans le cadre des principaux volontariats. En permettant ce fractionnement – en précisant que l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique représente « en moyenne », sur la durée de l’engagement, au moins vingt-quatre heures par semaine –, les sénateurs souhaitaient apporter une plus grande souplesse dans l’accomplissement de ces missions afin de rendre plus attractif le service civique, qui aurait pu être accompli à la carte : une heure par-ci, une heure par-là, ou encore un week-end. Or, l’engagement de service civique doit être continu, volontaire et au service de l’intérêt général. Et il doit être perçu comme tel par ceux qui le pratiquent comme par ceux qui peuvent en bénéficier. C’est pourquoi je propose de supprimer les mots : « en moyenne ».

M. Bernard Lesterlin. Nous sommes également tout à fait défavorables au fractionnement des missions du service civique introduit par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement AC 149 de M. Jean Dionis de Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Le service civique ne perdra ni son utilité ni sa force s’il s’adapte aux exigences de certains parcours professionnels. C’est pourquoi cet amendement prévoit de l’étaler sur une durée maximale de trois ans avec la possibilité d’effectuer plusieurs périodes, comme cela était jusqu’ici possible pour le volontariat associatif.

Mme la rapporteure. Je comprends votre intention mais l’amendement pose des problèmes de fond comme de forme et il comporte un risque d’amalgame entre service civique et volontariat associatif. Je vous suggère donc de nous en proposer une nouvelle rédaction lors du débat en séance publique.

M. Régis Juanico. Je suis d’accord avec Mme la rapporteure. L’amendement conduirait à une dilution du service civique dans la durée et à une discontinuité de l’engagement qui serait incompatible avec les besoins des organismes d’accueil.

M. le haut commissaire et Mme la rapporteure pour avis. Tout à fait !

M. Jean Dionis du Séjour. Certes, le service civique et le volontariat associatif sont de natures très différentes, mais la possibilité de fractionner le premier en plusieurs périodes ne me paraît pas faire obstacle au don de temps.

Cela étant, sensible à la demande de notre rapporteure, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 72 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 43 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Il est impossible de proposer à des jeunes de dix-huit ans d’être disponibles 48 heures par semaine alors que la durée légale du travail est de 35 heures. Nous proposons donc de limiter à 35 heures et à 5 jours par semaine le temps du service civique.

Mme la rapporteure. Il faut éviter toute confusion : le service civique n’est pas un travail mais un engagement volontaire, qui nécessite de la flexibilité. Je suis donc opposée à cet amendement.

M. Bernard Lesterlin. La proposition de loi adoptée par le Sénat réduit à 35 heures la durée du service civique pour les mineurs de seize à dix-huit ans. Il ne faut pas modifier cet équilibre. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels AC 73 et AC 74 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 142 de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et AC 17 de M. Bernard Lesterlin, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Sauveur Gandolfi-Scheit. Afin d’éviter les abus, je propose de porter de six mois à un an le délai exigé pour qu’un volontaire du service civique puisse remplacer un salarié dont le contrat de travail a été rompu. En raison des missions d’intérêt général qu’il remplira, le service civique ne doit pas entrer en concurrence avec l’emploi salarié. Il ne faut pas encourager certaines structures à se séparer de leurs salariés pour les remplacer par des volontaires du service civique.

M. Bernard Lesterlin. Notre amendement a le même objet mais il nous semble préférable d’utiliser l’expression « moins d’un an ».

Mme la rapporteure. Cette rédaction me semble en effet préférable.

M. Sauveur Gandolfi-Scheit. Je rectifie mon amendement pour retenir la même rédaction.

La Commission adopte les amendements AC 17 et AC 142 rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 75 de la rapporteure.

Puis elle est saisie des amendements identiques AC 143 de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et AC 169 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Mon amendement a le même objet que l’amendement AC 17 que nous venons d’adopter.

M. Sauveur Gandolfi-Scheit. Mon amendement est identique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte les amendements de précision AC 76, AC 77, AC 78 et AC 79 de la rapporteure.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 2 de M. Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Cet amendement vise à assimiler le temps consacré au service civique à du temps de travail pour l’ouverture du droit au RSA.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car il faut éviter tout amalgame entre le service civique et le travail.

M. le haut commissaire. Les dispositions relatives au RSA pour les jeunes devraient permettre d’intégrer le service civique sans nouvelle disposition législative. Je suis donc également défavorable à l’amendement.

M. Bruno Bourg-Broc. Je le retire mais je le redéposerai en séance publique afin que l’on y entende les précisions apportées par M. le haut commissaire.

L’amendement AC 2 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 80 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 18 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Même si le Gouvernement conteste qu’il y ait un régime général des congés, il faut bien permettre aux jeunes de se reposer pendant leur service civique. Nous avions d’abord envisagé pour cela de faire référence aux cinq semaines de congés payés annuels mais cela aurait obligé à calculer prorata temporis à quelle durée le jeune avait droit. Nous avons donc préféré une formule plus souple, compréhensible par tout le monde : « le régime des congés annuels est aligné sur le régime général et fixé par décret. »

Mme la rapporteure. Le service civique n’est pas un emploi et ses conditions d’exercice ne seront pas plus contraignantes ou moins avantageuses que celles des salariés. En la matière, la proposition de loi ne fait que reprendre l’article L. 122-13 du code du service national, qui porte sur les volontaires civils.

M. Michel Ménard. Prenons garde : si l’on ne fixe pas de règles, les jeunes du service civique risquent de se retrouver corvéables à merci et de devoir assurer des missions au-delà de leurs horaires de travail. Je souhaite donc vivement que cet amendement soit adopté.

M. le haut commissaire. Je suis très favorable à ce que l’on instaure des règles mais défavorable à cet amendement. Il est pour l’instant prévu que « le régime des congés annuels est fixé par décret » : plutôt que de faire référence à un régime général des congés annuels qui n’existe pas, il est bien plus protecteur de fixer des règles par décret.

M. Bernard Lesterlin. Lesquelles ?

M. le haut commissaire. Je vous donnerai des précisions en séance publique.

M. Bernard Lesterlin. Dans ces conditions et en souhaitant que nous soyons associés à l’élaboration du décret, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de clarification AC 81 de la rapporteure, modifié par le sous-amendement AC 182 de la rapporteure pour avis.

L’amendement AC 178 de la rapporteure pour avis devient sans objet.

La Commission est saisie de l’amendement AC 136 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Les engagements de volontariat international, soit en administration (VIA), soit en entreprise (VIE) sont validés comme engagements de service civique. Pour que de tels engagements aient véritablement un caractère civique, nous proposons que ces jeunes, qui ont un bon niveau d’études mais qui n’ont pas pour autant une grande connaissance en matière civique, reçoivent une formation initiale spécifique. Qui plus est, il nous paraîtrait juste qu’à leur retour de l’étranger ils consacrent eux-mêmes un peu de leur temps à la formation des volontaires du service civique.

Mme la rapporteure. Le mot « participent » me paraît source de confusion entre la formation des volontaires, dont bénéficient déjà les VIE et les VIA, et la restitution d’expérience. Il conviendrait donc de réécrire cet amendement.

Mme la rapporteure pour avis. Je souscris à l’esprit de cet amendement. Ubifrance fait déjà en sorte que les jeunes acquièrent des connaissances civiques et citoyennes. La plupart d’entre eux restitue ensuite leur expérience auprès d’une association de VIE, en particulier à l’occasion de la JAPD.

M. le haut commissaire. Je considère moi aussi que l’esprit de l’amendement est tout à fait intéressant. Je laisse la Commission apprécier s’il convient de l’adopter en l’état ou d’en proposer une autre rédaction en séance publique.

M. Bernard Lesterlin. En effet, le mot « participent » recouvre l’idée que le jeune reçoit une formation et celle qu’il restitue son expérience. Peut-être faudrait-il confier à l’Agence du service civique le soin de mettre en œuvre ce principe qui semble faire l’unanimité. Je retire donc l’amendement afin que nous recherchions la meilleure rédaction possible.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AC 135 de M. Bernard Lesterlin.

M. Régis Juanico. Nous proposons d’inscrire dans la loi que les formations dispensées dans le cadre du service civique peuvent être mutualisées au niveau local.

Mme la rapporteure. C’est une excellente idée. Avis très favorable.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis également très favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels AC 82, AC 83 et AC 84 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 85 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les jeunes qui s’engagent dans le service civique ne doivent pas en être pénalisés. C’est pourquoi je propose que l’engagement puisse être rompu sans délai lorsqu’une personne qui était préalablement au chômage trouve un emploi. Une disposition analogue existait dans le cadre du volontariat associatif.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 6 de M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Le statut dérogatoire prévu par le texte ne doit pas précariser les volontaires en permettant à la personne morale de rompre le contrat dans des conditions différentes ou exorbitantes du droit commun.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Toutes les garanties sont déjà apportées par les alinéas 40 et 100 de l’article 4. Ici encore, ne faisons pas d’amalgame entre service civique et emploi salarié.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination AC 86 de la rapporteure.

Elle est saisie des amendements identiques AC 150 de M. Jean Dionis du Séjour et AC 167 de la rapporteure pour avis.

M. Jean Dionis du Séjour. Il s’agit d’un point particulièrement important : le lien entre service civique et bénévolat. Le texte prévoit, de façon assez timide, la possibilité de délivrer une attestation de service civique à certains bénévoles. Or, il faut bien distinguer les deux. S’il est éminemment nécessaire de mettre en valeur le bénévolat, comme le souhaitent les représentants des organisations de bénévoles que nous avons auditionnés, notamment ceux des Scouts de France, il faut éviter toute confusion avec le nouveau dispositif du service civique.

Désireux de trouver un compromis sur ce point, je retire l’amendement.

Mme la rapporteure pour avis. La Commission de la défense est sur la même ligne : nous sommes prêts à nous rallier à l’amendement AC 135 du Gouvernement.

Les amendements AC 150 et AC 167 sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 185 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Il s’agit en effet d’une question très importante, qui a déjà fait l’objet de nombreuses discussions, notamment avec le mouvement scout, avec les associations d’étudiants volontaires et avec d’autres associations de bénévoles.

Il faut organiser une passerelle entre le service civique et l’engagement bénévole. Il faut aussi les distinguer et veiller à ne pas dévaloriser certains engagements bénévoles s’ils ne sont pas reconnus par le service civique.

Tels sont les objets de l’amendement qui devrait donner satisfaction à tout le monde puisqu’il prévoit que l’attestation de service pourra être délivrée de façon transitoire, pendant les deux premières années d’application de la loi, aux sapeurs pompiers volontaires et à d’autres bénévoles.

Mme la rapporteure. Il ne faut pas assimiler service civique et bénévolat. Ce dernier demande légitimement à être reconnu – la Conférence de la vie associative n’a pas atteint cet objectif –, mais ce n’est pas au détour de ce texte qu’on lui donnera satisfaction.

Le service civique est un engagement spontané, indemnisé, dans le cadre de missions d’intérêt général. Délivrer des attestations de service civique aux activités bénévoles dénaturerait en fait le bénévolat, qui ne fait l’objet d’aucune indemnisation. L’attestation ne répond pas à l’objectif de valorisation et de reconnaissance de bénévoles comme les scouts, qui présentent des demandes spécifiques. Pour leur part, de nombreuses autres associations réclament un autre type d’attestation. Gardons-nous de tout clientélisme.

Pour ma part, je considère qu’il faut d’abord mettre en place un service civique fort et que l’on pourra ensuite, après avoir examiné le futur rapport d’évaluation, chercher à intégrer les bénévoles dans le dispositif.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement du Gouvernement.

M. Marcel Rogemont. La force de conviction de notre rapporteure emporte l’adhésion. Je suis favorable à un service civique initiatique et précis, pas à un service civique homéopathique. Il lui faut donc un dispositif bien identifié. S’il convient de délivrer l’attestation de service civique aux sapeurs pompiers volontaires, confondre service civique et bénévolat conduirait à intégrer non seulement les scouts mais aussi les guides, les associations sportives, les associations de jeunes et bien d’autres. Qui plus est, la question de l’indemnisation se posera nécessairement.

Mme la rapporteure pour avis. La question a été beaucoup débattue en Commission de la défense. Je me rallie à la rédaction du Gouvernement qui apporte toutes les garanties nécessaires : l’évaluation, le décret, auquel nous serons associés, le contrôle par l’Agence du service civique, la limitation du bénéfice de l’attestation aux bénévoles de longue durée et ayant bénéficié de la formation citoyenne du service civique. Ce dispositif me semble constituer un bon compromis d’autant que nous nous réservons la possibilité, à l’issue de l’évaluation, d’exclure les bénévoles du bénéfice de l’attestation.

M. Jean Dionis du Séjour. Comme Mme la rapporteure, j’ai été dans un premier temps favorable à une stricte dichotomie entre service civique et bénévolat mais, outre que les missions du premier s’apparentent à celles du second, les engagements horaires pris dans le cadre de ce dernier sont également très lourds. L’amendement du Gouvernement me semble donc constituer un bon compromis.

M. Bernard Debré. Il faut savoir ce que nous voulons : si l’on met en place le service civique, qu’il soit lisible, visible et compréhensible ; si l’on tient à renforcer le bénévolat, on n’a pas besoin du service civique ! Mêler les deux reviendrait à les vider de leur substance.

Enfin, comme Mme la rapporteure, je considère que c’est après l’avoir évalué qu’on pourra envisager d’élargir le service civique.

Mme Colette Le Moal. Tout comme je crois en l’originalité du service civique pour les 16-25 ans, je crois en la spécificité de ce secteur d’activité à part entière qu’est le bénévolat, qui concerne pour sa part toutes les classes d’âge et qui mérite ainsi un traitement spécifique.

M. Alain Marc. Mme la rapporteure a raison : instaurer une perméabilité entre les deux systèmes serait dommageable car, d’une part, leur philosophie n’est pas tout à fait identique, d’autre part, le risque est grand que le bénévolat en pâtisse, certaines personnes pouvant être tentées de conjuguer ce dernier avec les avantages du service civique. Enfin, une évolution me semble également tout à fait envisageable après évaluation.

M. Marc Bernier. En effet, nous devons veiller à la cohérence et à la lisibilité d’un dispositif qui, je le rappelle, doit constituer l’activité principale d’un jeune entre 16 et 25 ans dans le cadre d’une mission d’intérêt général et qui ne repose pas sur le don de soi qu’implique le bénévolat.

M. Bernard Lesterlin. Je ne souhaite pas que notre discussion laisse penser que nous méprisons le bénévolat, lequel doit être d’une manière ou d’une autre valorisé. En l’occurrence, j’ai moi-même proposé à M. le haut commissaire d’élaborer un texte spécifique en concertation avec le monde associatif.

Le mélange des genres, en revanche, n’est pas plus heureux que l’association, dans l’amendement gouvernemental, du volontariat des pompiers volontaires avec le bénévolat en général – même si l’on peut espérer, à la lecture du rapport de l’amiral Béreau sur le volontariat chez les pompiers, que le service civique incitera les jeunes à s’investir dans ces missions.

Quoi qu’il en soit, ce cavalier législatif ne me paraît pas de bon aloi.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’adoption de l’amendement gouvernemental entraînerait non seulement la dévalorisation mais la confusion du service civique et du bénévolat en altérant la notion même de don de soi qui est au cœur de ce dernier comme en témoigne, par exemple, le guidisme, dans lequel je me suis moi-même beaucoup investie. J’ajoute qu’à l’occasion de ses vœux, le Président de la République ne s’est pas montré favorable à la délivrance d’une attestation de service civique aux bénévoles.

M. Patrice Debray. Comme mes collègues, je considère qu’il ne faut pas mélanger les genres : outre qu’à la différence du bénévolat, le volontariat implique un engagement particulièrement fort, un volontaire n’est pas forcément bénévole alors que l’inverse est vrai.

M. le haut commissaire. Comme vous tous, le Gouvernement est très attaché à la lisibilité, à la force et à la cohérence du service civique. Pas plus qu’il ne constitue un cavalier législatif destiné à valoriser à la sauvette nos 12 millions de bénévoles, de régler leurs problèmes ou de revenir sur les travaux de la Conférence nationale de la vie associative, cet amendement n’est en aucun cas motivé par je ne sais quel clientélisme à l’endroit de telle ou telle association.

Il n’en reste pas moins vrai que de nombreux jeunes consacrent, sans aucune indemnité, beaucoup de temps et de passion à des associations scoutes, d’aide aux personnes handicapées ou de soutien scolaire. Quel message leur adresseriez-vous en envoyant « bouler » cet amendement ? Il ne s’agit pas d’ouvrir la boîte de Pandore mais de conférer l’attestation de service civique – sous certaines conditions – à des bénévoles œuvrant au sein d’associations agréées, lesquels auront également suivi la formation citoyenne et pourront le faire valoir, par exemple, auprès des universités ou des entreprises. S’il devait en aller autrement, je crains que certains engagements bénévoles ne soient dévalorisés.

Mme la rapporteure. Si nous voulons tous que les bénévoles – qui donnent, en effet, beaucoup de leur temps – soient reconnus à leur juste valeur, le service civique ne saurait être quant à lui considéré comme un pis-aller.

Par ailleurs, Monsieur le haut commissaire, si vous êtes attaché à la clarté de ce dispositif, ne l’amalgamez pas confusément avec le bénévolat en encourageant la mise en place d’un système à deux vitesses distinguant ceux qui seront indemnisés et effectueront un service en continu de ceux qui ne seront pas indemnisés et qui travailleront « à la petite semaine ».

La Commission rejette l’amendement AC 185.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 87 de la rapporteure et AC 20 de M. Bernard Lesterlin.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant la délivrance aux bénévoles d’une attestation de service civique. Il sera temps, après évaluation, d’ajuster notre action en la matière.

La Commission adopte les amendements AC 87 et 20.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination AC 88 et AC 89 de la rapporteure, l’amendement AC 21 de M. Bernard Lesterlin devenant sans objet.

La Commission examine l’amendement AC 186 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Cet amendement tend à ce que l’indemnité versée aux jeunes volontaires et prise en charge intégralement par l’État soit versée par l’Agence du service civique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 24 et AC 23 de M. Bernard Lesterlin pouvant être soumis à une présentation commune.

M. Bernard Lesterlin. Puisqu’il est désormais acquis que l’État prendra en charge l’intégralité de l’indemnité versée aux volontaires, ces amendements visent, d’une part, à ce que cette dernière, en fonction des situations spécifiques de chaque jeune, soit suffisante – de manière à ce que rien ne soit laissé à leur charge – et, d’autre part, qu’elle soit fixée par décret, revalorisée chaque année au 1er juillet et indexée sur l’inflation.

Mme la rapporteure. Les alinéas 50, 51 et 57 à 59 de l’article 4 prévoient déjà le défraiement des volontaires en fonction de leurs besoins. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement AC 151 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement vise à indexer l’indemnité des volontaires sur l’indice brut de la fonction publique.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, ceci relevant du domaine règlementaire.

M. Michel Ménard. Il me semble tout de même important que la loi prévoit une revalorisation, faute de quoi l’indemnité ne sera jamais réévaluée.

M. Jean Dionis du Séjour. Je conteste votre interprétation, madame la rapporteure : en l’occurrence, le support de l’indexation est fondamental.

M. Patrick Roy. Faute que l’on soit assuré d’un autre mode de réévaluation, il ne me semble pas opportun de balayer cet amendement de bon sens d’un revers de la main.

M. le haut commissaire. Je suis défavorable à une disposition qui interdirait d’augmenter éventuellement l’indemnité au-delà de cet indice. Mieux vaut, comme nous le proposons, maintenir le dispositif en vigueur dans le cadre du service civil volontaire, le décret – modifiable – prévoyant en l’occurrence que le montant de l’indemnité est de x % de l’indice brut.

M. Marcel Rogemont. Nous sommes favorables à l’amendement, à condition que M. Dionis du Séjour précise qu’il ne vise pas le « montant maximum de l’indemnité » mais l’« indemnité » tout court. J’ajoute, monsieur le haut-commissaire, que si l’indemnité est indexée sur cet indice, rien n’interdira au Gouvernement de modifier son montant.

M. Jean Dionis du Séjour. J’accepte cette rectification.

La Commission rejette l’amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement AC 44 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Cet amendement dispose que le montant minimum de l’indemnité ne peut être inférieur au seuil de pauvreté.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, l’appréciation de la situation matérielle de la personne volontaire devant aussi tenir compte des prestations complémentaires auxquelles elle a droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 25 de M. Bernard Lesterlin.

Mme Colette Langlade. Cet amendement dispose que la prise en charge des frais de subsistance, d’équipement et de logement du volontaire par l’association ne doit pas être facultative mais obligatoire, ces frais étant particulièrement lourds dans les grandes villes et, singulièrement, en région parisienne.

M. Bernard Lesterlin. Il n’est d’ailleurs pas question des seules associations mais également des autres organismes d’accueil.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : ce dispositif doit conserver une certaine souplesse en tenant compte de la situation spécifique de chaque volontaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 26 de M. Bernard Lesterlin.

Mme Colette Langlade. Il convient de soulager le volontaire du coût des déplacements relatifs à ses missions.

Mme la rapporteure. Avis favorable car il convient, en effet, de préciser que les transports relèvent autant que le logement ou l’équipement des prestations que peuvent percevoir les volontaires. J’ajoute que cette disposition est conforme à l’esprit du dispositif et qu’elle en respecte la souplesse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 137 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Nous proposons que des familles puissent accueillir – le soir ou les fins de semaine – des volontaires que leurs missions éloignent de leur domicile, de façon à favoriser les liens intergénérationnels et la mobilité. Un aménagement fiscal en faveur des familles pourrait en outre être envisagé.

Mme la rapporteure. Outre que le mot « peuvent » respecte à nouveau la souplesse du texte, il est en effet positif de favoriser les liens intergénérationnels et d’améliorer la qualité de vie des volontaires. Avis très favorable.

M. le haut commissaire. Je partage cet avis.

Mme la rapporteure pour avis. Moi aussi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 28 de M. Bernard Lesterlin.

Mme Colette Langlade. Il convient d’éviter toute inégalité de traitement entre les volontaires de service civique, quel que soit le lieu où ils l’effectuent et la région dont ils sont originaires. Pour cela, nous proposons le remboursement mensuel de l’intégralité des frais de transport lorsque le service civique est accompli dans une zone éloignée du domicile de plus d’une heure de transports publics.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à cet amendement qui, à la différence de l’amendement AC 26, ne répond qu’imparfaitement aux problèmes de transport et manque de souplesse.

M. Patrick Roy. Si vous souhaitez aller plus loin, madame la rapporteure, mon soutien vous est acquis…

Mme la rapporteure. La souplesse, Monsieur Roy, consiste à s’adapter aux différentes situations.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 90 de la rapporteure.

L’amendement AC 45 de Mme Marie-Hélène Amiable est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AC 187 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Il s’agit de rendre les dispositions relatives aux indemnités cohérentes avec des textes antérieurs.

M. Bernard Lesterlin. Ne serait-il pas opportun de préciser que les charges sociales sont prises en charge par l’État ?

M. le haut commissaire. La proposition de loi intègre déjà cette disposition.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination AC 91, l’amendement de précision AC 92 et les amendements rédactionnels AC 93, AC 94, AC 95, AC 96 et AC 97 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement AC 46 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’affiliation à la retraite complémentaire des volontaires qui résultait du texte de la proposition de loi initiale.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, cette charge étant trop lourde pour les associations.

M. le haut commissaire. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 98 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement AC 152 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Yvan Lachaud. Cet amendement vise à permettre que la gestion opérationnelle du service civique soit confiée à une instance privée/publique de type GIP ou fondation reconnue d’utilité publique, dont les modes de fonctionnement sont plus proches de ceux du monde associatif.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, cet objectif étant satisfait par l’amendement AC 158 du Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 7 de M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Cet amendement dispose que l’existence d’un statut dérogatoire tel que prévu par la présente proposition de loi ne doit pas fausser la concurrence et désavantager des entreprises qui emploient du personnel selon un statut de droit commun.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AC 159 du Gouvernement.

Puis elle examine l’amendement AC 99 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer le critère d’octroi de l’agrément relatif aux « motifs de recours au volontariat » : peu clair, il est en outre redondant avec les autres critères mentionnés à l’article L.120-31.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 188 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Il s’agit d’insérer, au sein du code du service national, les dispositions relatives au financement par l’État d’une partie des coûts que représente pour l’organisme associatif l’accueil du volontaire.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 29 de M. Bernard Lesterlin.

M.  Régis Juanico. Afin d’éviter les abus dans l’utilisation des volontaires, il nous paraît souhaitable de limiter le recours à des associations non agréées et de bien encadrer les mises à disposition. C’est à cette fin que nous proposons de supprimer les alinéas 80 à 84 de cet article.

Mme la rapporteure. Cet amendement va à l’encontre de l’objectif poursuivi puisqu’il priverait de toute base législative l’encadrement des mises à disposition. Avis défavorable.

M. Bernard Lesterlin. C’est l’imprécision de l’amendement du Gouvernement relatif au GIP qui peut susciter des inquiétudes car, s’il est prévu un agrément au niveau central, rien n’est dit de la validation des missions elles-mêmes, au niveau local. C’est pour cela que, sans aller jusqu’à une bureaucratie excessive, nous proposons de renoncer exceptionnellement à la souplesse à laquelle nous sommes aussi attachés que notre rapporteure. Mais peut-être le Gouvernement lui-même a-t-il l’intention de nous présenter une rédaction plus précise lors du débat en séance publique.

M. le haut commissaire. Je suis sensible à la préoccupation exprimée par M. Lesterlin, mais il me semble qu’il faut voir comment les choses s’articulent avant d’envisager d’éventuelles adaptations.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 100 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 138 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Cet amendement répond à la même préoccupation que l’amendement AC 29.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes motifs, mais je suis moi aussi sensible à la préoccupation exprimée par notre collègue : je souhaite que nous y revenions lors du débat dans l’hémicycle et que le haut commissaire puisse, à cette occasion, nous apporter des précisions sur la procédure de mise à disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 101 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 153 de M. Jean Dionis du Séjour faisant l’objet du sous-amendement AC 192 de la rapporteure.

M. Yvan Lachaud. Il s’agit de faire référence à la mise à disposition non pas d’une seule personne morale mais de plusieurs, les expériences de terrain ayant montré, par exemple au sein du réseau Unis-Cité, qu’il peut être intéressant de confier à un volontaire, au cours de son service civique, plusieurs missions d’intérêt général au sein de plusieurs organisations.

Mme la rapporteure. Avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement, qui est rédactionnel.

M. le haut commissaire. Je suis également favorable à cet amendement.

M. Bernard Lesterlin. Nous aussi.

La Commission adopte le sous-amendement puis l’amendement ainsi sous-amendé.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 102, AC 103 et AC 193 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 139 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. L’amendement du Gouvernement nous conduit à proposer si ce n’est de modifier l’organisation administrative, du moins de prévoir que les missions confiées à des volontaires mis à disposition d’organismes non agréés seront validées par les services déconcentrés de l’État.

Nous sommes d’ailleurs conscients des difficultés que rencontrent les services départementaux du haut commissaire à la suite de la révision générale des politiques publiques (RGPP), le niveau régional paraissant bien éloigné du terrain pour des sujets comme la jeunesse et la cohésion sociale

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le haut commissaire. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AC 104 et AC 105, l’amendement de précision AC 106, les amendements rédactionnels AC 107 et AC 108, l’amendement de précision AC 109, l’amendement rédactionnel AC 110, l’amendement de précision AC 111, l’amendement rédactionnel AC 112 et les amendements de précision AC 114 et AC 115 de la rapporteure.

Puis la Commission adopte l’amendement de coordination AC 160 du Gouvernement.

Les amendements AC 47, AC 144 et AC 172 deviennent sans objet.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4

Information des collégiens et lycéens sur le service civique

La Commission est saisie de l’amendement AC 117 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure. Il s’agit de prévoir une information systématique des collégiens et lycéens sur le service civique, dans le cadre de l’enseignement civique qui leur est dispensé.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 4

Information des étudiants sur le service civique

La Commission est saisie de l’amendement AC 118 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure. Il s’agit cette fois de veiller à ce que l’information soit diffusée dans les établissements d’enseignement supérieur : il est bon que les jeunes sachent qu’ils peuvent effectuer un service civique.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement AC 31 de M. Bernard Lesterlin portant article additionnel après l’article 4.

M. Régis Juanico. Nous proposons que toute personne qui effectue un service civique puisse demander la validation de cette expérience par des unités de crédit d’enseignement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par l’alinéa 43 de l’article 4 et, dans la mesure où nous privilégions la souplesse, il ne paraît ni nécessaire ni souhaitable d’entrer dans un tel degré de précision.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 4

Information des futurs retraités sur le tutorat

La Commission examine l’amendement AC 119 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure. Puisque les futurs retraités reçoivent désormais un document d’information, je propose que ce dernier mentionne la possibilité de devenir tuteur dans le cadre du service civique. J’y vois un moyen de renforcer le lien entre les générations.

M. le haut commissaire. Cet amendement me donne l’occasion de rappeler que la rapporteure pour avis a émis l’idée d’un service civique des seniors, sur laquelle nous reviendrons lors du débat en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 4

Définition du volontariat

La Commission est saisie de l’amendement AC 116 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure. C’est un amendement de cohérence.

M. Bernard Lesterlin. Je me réjouis que l’on insiste de la sorte, comme nous l’avions souhaité, sur la notion de solidarité.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 bis

Rapport au Parlement sur le congé de service civique

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit la remise par le Gouvernement avant le 30 juin 2010 d’un rapport au Parlement faisant état du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d’un congé de service civique.

La commission de la culture du Sénat avait initialement introduit, à l’initiative de Mlle Sophie Joissains, un article ouvrant la possibilité à tout salarié « ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise » de prendre un congé de droit « pour accomplir une mission d’intérêt général au sein d’un organisme sans but lucratif ou d’une personne morale de droit public agréés ». Un dispositif similaire, appelé « congé de solidarité internationale » existe déjà lorsque le volontaire souhaite participer à une mission humanitaire à l’étranger pour le compte d’une association et le rapporteur du Sénat estimait utile d’élargir ce dispositif pour prendre en compte le désir de certains salariés de s’engager dans un service civique tout en restant dans leur entreprise.

Ce congé est encadré par les articles L. 3142-32, L. 3142-33 et L. 3142-34 du code du travail :

− le salarié doit être depuis au moins un an dans l’entreprise ;

− la durée cumulée du congé ne peut excéder six mois ;

− et il peut être refusé par l’employeur s’il estime « qu’il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ».

Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, « le congé de solidarité internationale a été mis en place pour un nombre relativement marginal de salariés. Étendre ce type de congé non rémunéré à l’ensemble des salariés souhaitant s’engager dans un service civique risque de concerner beaucoup plus de salariés et d’avoir des conséquences plus lourdes pour la gestion des ressources humaines de l’entreprise. »

Par ailleurs, au cours de l’examen de la proposition de loi en séance publique au Sénat, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a estimé que « nous entrons là dans le champ du dialogue social. Il nous semble important, sur ce point, de pouvoir saisir les partenaires sociaux et de vérifier avec eux leurs propositions sur la possibilité d’appliquer le congé de solidarité au nouveau service civique ». Une telle négociation est d’ailleurs prévue par la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 relative à la modernisation du dialogue social. La rapporteure souscrit à cette analyse et estime que c’est sur le fondement des résultats de cette négociation qu’il pourrait être sereinement envisagé de légiférer en la matière.

C’est pourquoi le Sénat a préféré, à l’initiative du rapporteur de la commission de la culture et avec l’avis favorable du Gouvernement, renvoyer à un rapport du Gouvernement le soin d’informer le Parlement sur le résultat des négociations à mettre en œuvre.

*

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter

Coordination

Cet article, introduit par la commission de la culture du Sénat, modifie le dixième alinéa de l’article L. 6315-2 du code du travail (issu de l’article 12 de la loi n° 2009-1437 du 27 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie) relatif au passeport orientation et formation. Cet alinéa précise qu’il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense « le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités. » Le présent article vise à prendre en compte les dispositions de l’article 4 qui, à l’article L. 120-18 (nouveau) du code du service national, prévoient d’insérer le document joint à l’attestation de service civique dans ledit passeport orientation et formation.

*

La Commission examine l’amendement AC 154 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Yvan Lachaud. L’amendement AC 154 étant satisfait, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement AC 155 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Yvan Lachaud. L’amendement AC 155 vise à permettre aux personnes accomplissant un service civique de bénéficier des actions financées par le fonds d’assurance formation, que la loi sur l’orientation et la formation professionnelle du 24 novembre 2009 a déjà étendues à l’ensemble des bénévoles

Mme la rapporteure. Cette proposition s’inscrit en effet dans la logique de la loi du 24 novembre 2009. Avis favorable.

M. le haut commissaire. C’est effectivement conforme à l’esprit de la loi cohérence à la volonté des associations.

La Commission adopte l’amendement AC 155, de même que l’article 4 ter ainsi modifié.

Article 5

Coordinations relatives aux volontariats internationaux

Le service civique créé par la présente proposition de loi unifie les principaux dispositifs actuels de volontariat sous un statut homogène, plus lisible et plus simple. Cependant, le volontariat international en entreprise (VIE) et le volontariat international en administration (VIA) resteront régis par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national.

Le VIA permet d’exercer une mission au sein des services consulaires et des ambassades du ministère des affaires étrangères. Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, s’il s’agit donc d’un volontariat effectué au profit d’une mission d’intérêt général, « le VIA obéit à des règles très spécifiques qu’il n’a pas été possible d’intégrer dans le format du service civique ». Comme il a été indiqué à la rapporteure, « à titre d’illustration, on peut ainsi préciser que le VIA ne donne pas lieu à la signature d’un contrat mais prend la forme d’une décision d’affectation de l’administration et d’une lettre d’engagement signée du VIA. La durée des missions du VIA sont au maximum de 24 mois non renouvelables et non fractionnables. Les missions effectuées en VIA sont incompatibles avec une activité professionnelle exercée en complément. Pour la couverture sociale, l’administration contracte une assurance maladie auprès d’un opérateur privé. L’État étant employeur, le VIA ne donne lieu à aucun agrément préalable. » Un « label service civique » serait donc apposé à ce dispositif sans remettre en cause les règles actuellement applicables. Le volontariat international en administration (VIA) constituerait ainsi une forme particulière de service civique effectué à l’étranger (alinéa 19 du présent article).

Le VIE permet d’exercer un volontariat au sein d’une entreprise à l’étranger. La mission doit s’effectuer au sein d’entreprises ou de toute structure dont l’objet est à dominante économique pour des missions d’ordre commercial, technique ou scientifique. Il n’existe aucune modification par rapport au droit existant sur ce point. Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, le VIE « s’apparente plus à un stage de formation effectué à l’étranger au profit d’une entreprise qu’à un volontariat de service civique accompli au bénéfice d’une mission d’intérêt général. » Le volontariat international en entreprise ne se verrait donc pas attribuer le label « service civique ». La rapporteure estime que cette argumentation est discutable dans la mesure où la mission du volontaire international en entreprise contribue à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés concoure de façon importante à l’internationalisation des entreprises françaises.

Le présent article tend ainsi à « toiletter » les dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils (chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national), afin de tirer les conséquences de la suppression de divers volontariats (volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile, du volontariat civil à l’aide technique, et du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité). Ces dispositions sont adaptées afin de ne viser que les deux types de volontariats qui seraient maintenus en dehors du service civique : le VIA et le VIE (alinéas 1 à 6, alinéas 8, 9, alinéas 14 à 16, alinéa 18 et alinéas 20 à 23).

Les dispositions générales sur les volontariats civils deviennent ainsi les dispositions relatives aux volontariats internationaux dans la mesure où le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ne comporte plus que des articles relatifs au volontariat international en administration (VIA) et au volontariat international en entreprise (VIE).

L’alinéa 7 tend à supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 122-1, dont les dispositions figurent déjà à l’article L. 112-1 du code du service national.

Les alinéas 10 à 12 relatifs aux modalités d’accomplissement du VIA et du VIE n’apportent aucune modification par rapport au droit existant.

L’abrogation de l’article L. 122-3-1 par l’alinéa 13 n’apporte aucune modification au VIE qui peut être accompli de manière fractionnée et auprès d’organismes et collectivités différents.

L’alinéa 24 tend à supprimer la section IV du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national précisant les modalités d’application en outre-mer du volontariat civil d’aide technique (VCAT). Dans la mesure où ce dernier serait fusionné dans le service civique et que les autres formes de volontariats demeurant après l’instauration de la réforme (VIE, VIA) ne s’appliquent pas en outre-mer, le maintien de ces dispositions s’avère inutile.

L’alinéa 25, qui tend à supprimer l’article L. 122-21 semble inutile puisque l’alinéa 24 supprime la section IV du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, laquelle est constituée de l’article L. 122-21.

Seul le dernier alinéa du 6° du III (alinéa 19) ne constitue pas une disposition de coordination : il prévoit que le VIA constitue un engagement de service civique. Le VIA continuera à bénéficier de sa réglementation propre. Comme il a été indiqué précédemment, il ne disposera donc que d’un label « service civique » d’un point de vue juridique ce qui permettra aux volontaires de bénéficier d’une attestation de service civique. Cependant, le régime juridique du VIA resterait défini par le titre II du livre Ier du code du service national et non par le titre Ier bis relatif au service civique.

*

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AC 120 et l’amendement de précision AC 121 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 122 de la rapporteure et AC 170 de la rapporteure pour avis, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’étendre au volontariat international en entreprise l’attestation de service civique. Cela paraît logique pour des jeunes qui contribuent à la promotion de l’image et des valeurs de notre pays et qui font la preuve de leur esprit de citoyenneté.

Mme la rapporteure pour avis. Je retire l’amendement AC 170 au bénéfice de celui de la rapporteure.

M. le haut commissaire. Ainsi, un jeune embauché par une entreprise à l’étranger sera considéré comme effectuant un service civique, à la différence d’un bénévole agissant dans notre pays…

L’amendement AC 170 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC 122.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination AC 123, AC 124 et AC 125 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Abrogation de dispositions relatives au volontariat associatif

Cet article a pour objet de modifier la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif afin de tirer les conséquences, sur le cadre juridique de cette forme d’engagement, de la création du service civique.

Le volontariat associatif devant être « fondu » dans le service civique, il est proposé de modifier la loi du 23 mai 2006 sur les points suivants :

– suppression, dans l’intitulé de la loi, des mots se référant au volontariat associatif (alinéa 2) ;

– abrogation de la division « Titre Ier », ainsi que de son intitulé, relatifs au contrat de volontariat associatif (alinéa 3) ;

– abrogation, enfin, de plusieurs articles du titre Ier (articles 1 à 5 relatifs aux conditions de conclusion du contrat de volontariat associatif et à la prise en compte, au titre de la validation des acquis, des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de ce type ; articles 7 à 11 relatifs aux conditions de travail de la personne volontaire ; articles 13 à 16 relatifs à la couverture sociale de la personne volontaire, à l’agrément des associations souhaitant faire appel au concours de ce type de volontaires et à l’autorisation donnée au groupement d’intérêt public « Coupe du monde Rugby 2007 » d’accueillir des volontaires associatifs en vue de l’organisation de cette compétition en France) (alinéa 4).

Il y a lieu de noter que l’article 6 de la loi du 23 mai 2006 n’est pas abrogé. Cet article a notamment modifié les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation pour prévoir que les compétences professionnelles acquises au titre d’une activité « bénévole ou de volontariat » peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis pour l’obtention des diplômes ou titres à finalité professionnelle ou des diplômes ou titres, délivrés par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. Dans tous les cas, la durée minimale d’activité requise est de trois ans. La validation des acquis de l’expérience constituant l’un des droits les plus essentiels de la politique de formation initiale et continue, ces dispositions doivent rester en vigueur pour continuer à s’appliquer à tous ceux qui se sont engagés dans un volontariat associatif.

De même, l’article 12 de la loi du 23 mai 2006 n’est pas abrogé dans la mesure où il concerne les chèques repas des personnels bénévoles des associations. Ces titres spéciaux de paiement pourront donc toujours être versés aux bénévoles en question. En revanche, pour ce qui est des chèques repas des volontaires associatifs, les règles en vigueur, posées par la loi de 2006 seront abrogées pour être remplacées par les nouvelles dispositions relatives à l’attribution de titre-repas aux personnes volontaires effectuant un engagement de service civique en France prévues à l’article 4 de la présente proposition de loi (article L. 120-23 nouveau du code du service national).

Selon les statistiques fournies à la rapporteure, « on recense, en trois ans, au titre du volontariat associatif, 1 070 associations agréées pour l’accueil d’environ 13 000 missions de volontariat. Environ 3 000 volontaires sont effectivement engagés dans une mission ». Au titre de 2009, 3,8 millions d’euros ont été consacrés à la compensation des exonérations ou des minorations de charges sociales des volontaires indemnisés en 2008 déclarés auprès des organismes de sécurité sociale et d’assurance vieillesse.

*

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC 32 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Nous avons cru comprendre que le Gouvernement prendrait, d’ici l’examen de ce texte en séance publique, une initiative relative au volontariat associatif. Dans cette attente, conformément à la demande de nombreuses associations, il nous paraît souhaitable de nous en tenir à la loi de 2006. C’est l’objet de cet amendement comme de ceux qui vont suivre.

M. le haut commissaire. Dans la mesure où ce texte fixe le cadre et les modalités de l’engagement dans le service civique, ce dernier est appelé à se substituer au volontariat associatif. Il est vrai qu’il faut expliquer comment se fera la transition, voire l’inscrire dans la loi. Pour autant, cet amendement me paraît inopportun, comme tous ceux qui s’inspirent de la même logique.

Mme la rapporteure. En l’état actuel des choses, je suis moi aussi défavorable à cet amendement comme à ceux qui nous seront ultérieurement soumis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement AC 33 de M. Bernard Lesterlin.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

Coordination relative au contrat de volontariat de solidarité internationale

Cet article vise à faire du contrat de volontariat de solidarité internationale ou VSI, défini par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005, une forme spécifique de service civique à l’étranger.

Il prévoit de modifier à cet effet l’article 1er de la loi du 23 février 2005, en le complétant par un nouvel alinéa (alinéa 1).

Si la future loi relative au service civique reconnaîtra ainsi le caractère d’« engagement de service civique » du VSI, le régime juridique actuellement applicable à ce dernier restera inchangé. En effet, aucun des droits spécifiques ouverts par le service civique ne pourra bénéficier aux volontaires ayant conclu un contrat de volontariat de solidarité internationale selon les termes de la loi du 23 février 2005.

Ainsi, le présent article prévoit que le contrat de volontariat de solidarité internationale « constitue un engagement de service civique », mais en précisant immédiatement ses particularités : d’une part, il est effectué à l’étranger et, d’autre part, il obéit aux règles spécifiques de la loi du 23 février 2005 (alinéa 2).

On rappellera qu’aux termes la loi du 23 février 2005, le contrat de volontariat de solidarité internationale est conclu, pour une durée maximale de deux ans, par une personne majeure avec toute association de droit français agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale. Cette forme de volontariat est donc ouverte aux jeunes âgés de 18 ans au moins, tandis que le service civique le sera aux volontaires âgés de plus de 16 ans.

En ce qui concerne les conditions d’agrément, l’article 9 de la loi du 23 février 2005 précise que toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires doit être agréée par le ministre des affaires étrangères, l’agrément étant délivré après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale. Aujourd’hui, on compte, selon les services du haut commissaire à la jeunesse, 29 associations agréées, dont Action Contre la Faim, ATD Quart Monde, Médecins Sans Frontières, etc..

Le contrat doit avoir pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire. Il organise une « collaboration désintéressée entre l’association et le volontaire », une indemnité, non soumise à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales et n’ayant pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération, étant versée au volontaire, afin de lui permettre « d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes ».

Le volontaire accomplit, dans ce cadre, une ou plusieurs missions dans un État autre que les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, étant précisé qu’il ne peut accomplir de mission dans l’État dont il est le ressortissant ou le résident régulier. La durée cumulée des missions accomplies par le volontaire pour le compte d’une ou plusieurs associations ne peut excéder six ans.

Enfin, les associations agréées doivent respecter plusieurs obligations à l’égard des volontaires :

– leur verser une indemnité, les former, prendre en charge les frais de voyage liés à leur mission et apporter un appui à leur réinsertion professionnelle à leur retour, mesures qui donnent lieu au versement d’une aide de l’État. Un arrêté du 21 décembre 2005 précise que pour les missions d’une durée minimum d’un an, la contribution de l’État est plafonnée à 272 euros par mois et par volontaire, tandis que la participation de ce dernier aux dépenses hors « indemnité » est plafonnée à 75 euros par mois et par volontaire pour les frais de gestion, à 780 euros par volontaire formé pour la formation et à 358 euros par volontaire concerné pour l’appui au retour à la vie professionnelle ;

– leur affiliation, ainsi que celle de leurs ayants droits, à un régime de sécurité sociale leur garantissant des droits d’un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ce régime doit assurer la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, à laquelle doivent s’ajouter une assurance maladie complémentaire, une assurance responsabilité civile et une assurance pour le rapatriement prises en charge par l’association ;

– l’octroi au minimum d’un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l’État d’accueil, par mois de mission, dès lors que celle-ci a une durée au moins égale à six mois ;

– la délivrance, à l’issue de la mission, une attestation d’accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.

En 2007, on comptait, selon le ministère des affaires étrangères, 2 121 VSI (1 540 en 1996) se répartissant, pour l’essentiel, entre l’Afrique (57 %), l’Asie (18 %) et l’Amérique latine et les Caraïbes (13 %). En septembre 2008, le nombre de jeunes en mission s’élevait à 2 145 selon les services du haut commissaire à la jeunesse.

Le Sénat a fait le choix de ne pas « fondre » le VSI dans le futur service civique, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les services du ministère des affaires étrangères et les associations impliquées dans cette forme de volontariat. En effet, selon les informations recueillies par la rapporteure, les associations concernées demeurent très attachées à la préservation des règles s’appliquant au VSI. Celles-ci sont au demeurant trop spécifiques pour être fusionnées dans la proposition de loi. Ainsi, dans le VSI, il n’existe pas de critères relatifs à la nationalité, tandis que ce volontariat est exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle, ce qui rend impossible tout cumul avec une activité rémunérée. Enfin, l’indemnité pour le volontaire est ajustée en fonction du pays où le VSI est effectué.

Il résulte de ce choix que deux formes d’engagement de service civique pourront être effectuées à l’étranger :

– les engagements de service civique effectués au titre d’un contrat de solidarité internationale relevant de la loi du 3 février 2005 et bénéficiant de l’aide spécifique prévue par l’arrêté du 21 décembre 2005 ;

– les engagements de service civique stricto sensu effectués à l’étranger sur le fondement du futur titre Ier bis du code du service national, pouvant être aidés financièrement par l’État sur la base de l’article 8 de la présente proposition de loi. Ainsi, selon les services du haut commissaire à la jeunesse, au-delà des missions effectuées dans le cadre d’un VSI, aidées par l’État dès lors qu’elles durent 12 mois au minimum, « il y a la place pour des missions plus courtes, qui actuellement ne font l’objet d’aucune couverture juridique » et qui pourraient donc « se dérouler dans le cadre d’un service civique effectué à l’étranger dès lors qu’elles répondent aux critères du service civique prévus par la proposition de loi ».

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AC 126 de la rapporteure, de même que l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

Soutien financier de l'État aux organismes accueillant des volontaires

Cet article a un double objet : d’une part, prévoir le versement, par l’État, d’une aide aux organismes accueillant des personnes volontaires ayant souscrit un engagement de service civique et, d’autre part, procéder à des coordinations avec des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

Le I traduit l’engagement de l’État auprès du futur dispositif. Cette disposition est essentielle, car elle rend crédible la volonté des pouvoirs publics de faire du service civique un levier d’engagement pour la jeunesse, valorisant et valorisé.

Le 29 septembre 2009, lors de la présentation du Plan pour la jeunesse, le Président de la République a évoqué, en reprenant une proposition du Livre vert préparé par M. Martin Hirsch, l’objectif d’un service civique qui mobilise 10 % d’une classe d’âge, soit 70 000 jeunes. Il a fixé un objectif chiffré pour l’année 2010 : celui d’atteindre 10 000 jeunes en service civique.

Le soutien financier de l’État est donc indispensable. Au titre de la loi de finances pour 2010, 40 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont prévus pour financer la sous-action « service civique » du programme budgétaire « Jeunesse et vie associative ». Ces crédits sont destinés à couvrir le reliquat des cotisations à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour les derniers volontaires du service civil, mais surtout à assurer la contribution de l’État au financement d’une partie de l’indemnité et de la protection sociale dont bénéficieront les volontaires du futur service civique.

Dans ce but, le présent article prévoit qu’une aide, à la charge de l’État, peut être perçue par les organismes et les personnes morales de droit public agréés auprès desquels des personnes volontaires de moins de 25 ans ont souscrit un engagement de service civique. Il précise que cette aide vise à couvrir une partie des coûts exposés pour l’accueil et l’indemnisation du volontaire accomplissant son service (alinéa 1).

Ces dispositions doivent être lues comme tendant à prévoir que le soutien apporté par l’État à l’accueil d’un jeune volontaire en service civique s’adresse bien à tous les organismes visés par l’article L. 120-1 nouveau que l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit d’insérer dans le code du service national : organismes agréés sans but lucratif de droit français et personnes morales agréées de droit public. On rappellera que ces deux catégories de structures englobent aussi bien l’ensemble des collectivités publiques et des organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés que les associations sans but lucratif, les fondations, les fonds de dotation et les mutuelles (Cf. article 4, supra).

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions du présent article avec celles de l’article 4 de la proposition de loi que si le service civique est ouvert à toutes les générations, – car il permet aux volontaires de s’engager dès lors qu’ils ont plus de 16 ans, sans fixer de limite d’âge –, cette forme de volontariat ne peut s’accompagner d’un soutien financier de l’État que pour l’engagement de jeunes appartenant à la tranche d’âge des plus de 16 ans et moins de 25 ans.

Outre qu’il s’explique par des raisons évidentes de maîtrise des coûts et par le fait que l’âge de 25 ans est l’âge maximal retenu pour définir un jeune dans le cadre des politiques actuellement menées en faveur de la jeunesse, le ciblage proposé du soutien financier qui pourrait être apporté par l’État traduit la volonté de faire du service civique une étape de vie pour le plus grand nombre possible de jeunes de 16 à 25 ans, en ayant pour finalité un accès à une citoyenneté active et responsable.

Même si les paramètres financiers de cette aide sont encore en cours d’arbitrage, l’objectif recherché par le dispositif proposé est de faire en sorte que le coût supporté par l’État puisse couvrir une partie de l’indemnisation du volontaire, les charges sociales (maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles) et une partie des frais liés au tutorat et à l’accompagnement de la personne volontaire. Un tel « coup de pouce » de la part de l’État est en effet indispensable à l’attractivité du futur dispositif auprès des structures d’accueil. D’ailleurs, ce type de soutien est d’ores et déjà prévu pour les principaux dispositifs de volontariat existants.

Ainsi, le décret n° 2006-1024 du 21 août 2006 fixe le montant mensuel de l’aide de l’État pour le contrat de volontariat associatif et l’engagement de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, ainsi que pour le contrat de volontariat civil à l’aide technique.

À titre d’illustration, pour le contrat ou l’engagement de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, l’aide est de :

– 90 %, au maximum, de l’indemnité versée au jeune au titre de sa prise en charge financière ;

– 75 euros au titre de la formation du jeune aux valeurs civiques ;

– 100 euros au titre de l’accompagnement du jeune.

Le rapport de M. Luc Ferry sur le service civique détaille, dans le tableau ci-dessous, les différentes dépenses liées à la prise en charge d’un volontaire du service civil. Selon M. Ferry, le coût par volontaire est «  très élevé : 14 232 euros. Cette somme se décompose comme suit : 7 200 euros d’indemnités (sur une base moyenne de 600 euros par mois, mais beaucoup de structures versent le maximum [soit 656,20 euros par mois]) ; 2 800 euros de frais de formation et de tutorat ; 4 272 euros de charges sociales et de cotisations pour la retraite (dont 1 995 euros financés par l’ACSé et 2 277 euros par la Direction de la vie associative, de l’emploi et des formations du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, partage qui ajoute encore à la complexité et rend difficile la maîtrise des coûts réels) ».

Dépenses liées à la prise en charge d’un volontaire du service civil

 

Montant

Prise en charge

Observations

Indemnités pour le volontaire

656,20 € maximum par mois

ACSé
10 % restent à la charge de la structure d’accueil

Montant de l’indemnité fixé par la structure d’accueil qui la verse au volontaire et qui est remboursée de 90 % de ce montant par l’ACSé

Formation

75 € par volontaire et par mois

ACSé

Versés à la structure d’accueil par l’ACSé

Encadrement
Suivi du volontaire

100 € par volontaire et par moi

ACSé

Versés à la structure d’accueil par l’ACSé

Cotisations sociales

Assurance maladie

72,38 €/mois
868 €/an

ACSé
soit 1 995 € par an (166,28 € en moyenne par mois)

La structure d’accueil règle ces cotisations et l’ACSé la rembourse à hauteur de 155 €/mois

Accidents du travail
Maladies professionnelles

75,31 €/an

Assurance vieillesse

87,63 €/mois
1 051 €/an

Charges Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

2 277,72 €/an

Direction de la vie associative, de l’emploi et des formations du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

Directement pris en charge et réglés par cette direction

Total des cotisations sociales : 4 272 € par an et par volontaire (356 €/mois en moyenne)

Total par volontaire : 14 232 €

Source : Pour un service civique, rapport de M. Luc Ferry au Président de la République, septembre 2008
Nota
 : ACSé : Agence nationale pour la cohésion sociale et légalité des chances

Les conditions de versement de l’aide prévue par le présent article seront définies par décret, étant précisé que son niveau pourra varier en fonction de deux paramètres : la nature de l’organisme accueillant la personne volontaire et le fait que l’engagement de service civique est effectué en France ou à l’étranger (alinéa 2).

La référence à la « nature » de l’organisme d’accueil devrait permettre, selon les informations communiquées à la rapporteure, « d’apporter un régime différencié de soutien selon que l’organisme d’accueil est une structure associative ou une structure publique ».

Quant à la structure qui sera chargée d’apporter ce soutien, on rappellera qu’actuellement, le soutien financier de l’État au service civil volontaire est géré par l’ACSé, qui délivre les agréments et instruit les dossiers de demande de subvention, et l’Agence de services et de paiement, issue de la fusion du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et de l’Agence unique de paiement et qui procède au paiement de l’aide apportée à l’accueil de volontaires.

Ces éléments devront être précisés dans le cadre des décisions concernant la gouvernance du service civique, la voie à privilégier étant la création d’un groupement d’intérêt public (cf. article 4, supra).

Le II prévoit de supprimer, par coordination, les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’agrément de service civil volontaire par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (alinéa 3).

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AC 189 du Gouvernement.

Les amendements AC 156 et AC 166 de M. Jean Dionis deviennent sans objet.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 161 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Il s’agit de préciser que l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances participera à la mise en œuvre du service civique dans le cadre du GIP.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

Coordination (code de la sécurité sociale)

Cet article a pour objet de procéder à plusieurs coordinations, en tirant les conséquences, dans le code de la sécurité sociale, de la substitution du service civique au volontariat associatif.

– Il modifie le 28° de l’article L. 311-3 de ce code pour prévoir que l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général s’impose aux personnes ayant souscrit un engagement de service civique (et non plus aux titulaires d’un contrat de volontariat associatif) (alinéas 2 et 3).

– Il modifie le 13° de l’article L. 412-8 de ce code concernant le bénéfice des dispositions du livre IV du code du travail relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le but de remplacer la référence aux volontaires pour l’insertion mentionnés par l’article L. 130-4 du code du service national par une référence aux personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues par les titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national (alinéas 3 et 4).

*

La Commission adopte successivement les amendements de coordination AC 127, AC 128, AC 129 et AC 130 de la rapporteure, puis l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

Coordination (code général des impôts)

Cet article a pour objet de procéder à une coordination, en tirant les conséquences, dans le code général des impôts, de la substitution du service civique au volontariat associatif. Il s’agit de prévoir que les dispositions de l’article 81 de ce code énumérant les indemnités exonérées d’impôt sur le revenu s’appliqueront à l’indemnité qui sera versée dans le cadre d’un engagement de service civique et non plus d’un contrat de volontariat associatif.

On rappellera que l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que les indemnités versées à la personne volontaire souscrivant un engagement de service civique ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 120-22 nouveau du code du service national).

*

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 190 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

Dispositions transitoires

Cet article a pour objet de définir le cadre juridique applicable aux personnes ayant conclu un contrat au titre des différents dispositifs de volontariat que la présente proposition de loi prévoit réunir sous le statut du service civique.

Le présent article propose donc de définir un dispositif transitoire pour les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement au titre de l’un des cinq dispositifs suivants :

– le volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ;

– le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ;

– le volontariat de coopération à l’aide technique prévu par le même chapitre II ;

–le volontariat de prévention, de sécurité et de défense prévu par le même chapitre II ;

– le service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles (alinéas 1 à 6).

Ce cadre transitoire repose sur le principe de sécurité juridique : il prévoit que les personnes physiques ou morales ayant conclu ce type de contrats ou d’engagements bénéficieront, jusqu’à leur terme, des dispositions qui les régissaient au moment de leur conclusion et que la présente proposition de loi prévoit d’abroger.

Il ajoute une précision utile, en indiquant que ce principe de continuité ne s’applique pas, en toute logique, aux dispositions de ces contrats ou engagements relatives à leur renouvellement.

En outre, cet article comporte une disposition qui garantit aux personnes physiques ayant conclu un contrat ou un engagement de ce type que celui-ci bénéficiera du label « service civique » (alinéa 7).

En effet, à l’issue de leur contrat, ces personnes recevront une « attestation d’engagement de service civique », permettant ainsi à leur engagement de bénéficier du « label » du futur dispositif. On peut penser, comme la commission de la culture du Sénat qui a adopté cette disposition, que cette attestation sera délivrée à un nombre important de personnes compte tenu de l’entrée en vigueur nécessairement décalée du service civique.

Quant aux droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats mentionnés par le présent article, ils perdureront jusqu’à l’échéance de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement (alinéa 8).

Enfin, le présent article propose de ne de pas soumettre les volontaires associatifs mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, pour les périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, à l’obligation d’affiliation à un régime complémentaire de retraite posée par l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 9).

Il permet ainsi de régler la question de l’assujettissement des indemnités des volontaires associatifs aux cotisations de retraite complémentaire.

En effet, ainsi que l’indiquent les services du haut commissaire à la jeunesse, au cours des quelques années d’expériences du service civil volontaire, l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l’ARRCO, « s’est « auto-saisie » du volontariat associatif et a reclamé à toutes les organisations d’accueil de volontaires associatifs une indemnité très conséquente par volontaire », soit « plus de 47 euros par mois et par volontaire ».

Or l’engagement de service civil, à l’instar du futur service civique, ne relève pas des dispositions de la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire puisqu’il ne constitue pas un contrat de travail salarié. Ce point a pourtant été contesté par l’ARRCO et plusieurs contentieux sont en cours. Le présent article devrait donc permettre « de sécuriser la situation des structures d’accueil qui n’ont pas la capacité de budgéter les sommes exigées par l’ARRCO, sans priver de droits les volontaires ».

*

La Commission rejette l’amendement AC 34 de M. Bernard Lesterlin.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 132 et AC 133 de la rapporteure.

Elle rejette ensuite successivement les amendements AC 35 et AC 36 de M. Bernard Lesterlin.

Elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement AC 157 de M. Jean Dionis tendant à insérer un article additionnel après l’article 11.

M. Yvan Lachaud. Il est proposé de créer une instance paritaire d’orientation, de suivi et d’évaluation associant des acteurs engagés dans le dispositif : pouvoirs publics, associations, collectivités et établissements publics d’accueil, personnes volontaires.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car le comité stratégique répondra à plusieurs de vos objectifs, l’évaluation étant plus spécifiquement visée par l’amendement AC 134, que nous allons examiner après l’article 11 bis.

L’amendement est retiré.

Article 11 bis

Coordination
(nouvelle appellation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire)

Par coordination avec des dispositions de l’article 4, insérant l’article L. 120-37 nouveau dans le code du service national, il est proposé de dénommer « Agence du service civique et de l’éducation prioritaire » l’établissement public « Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ». En conservant les termes d’éducation populaire, la dénomination de la future Agence proposée par le présent article vise à marquer le lien qui existe entre l’éducation populaire et l’engagement civique.

*

La Commission adopte les trois amendements identiques de suppression : AC 162 du Gouvernement, AC 37 de M. Bernard Lesterlin et AC 134 de la rapporteure et l’article 11 bis est ainsi supprimé.

Article additionnel après l’article 11 bis

Comité de suivi et rapport au Parlement

La Commission examine l’amendement AC 134 de la rapporteure portant article additionnel après l’article 11 bis.

Mme la rapporteure. Il s’agit ici de proposer une rédaction plus claire de l’article 1er AA, tout en le déplaçant après l’article 11 bis et en articulant le dispositif autour du comité de suivi parlementaire.

Ce comité sera composé de deux députés et deux sénateurs, les deux commissions principalement compétentes sur le service civique étant la commission en charge des affaires culturelles et celle en charge de la défense. Ce comité devra suivre la mise en œuvre de la présente loi. Il devra également formuler, si cela est nécessaire, des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du dispositif législatif du service civique.

Parallèlement, le Gouvernement sera chargé de remettre un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur cette même thématique, en prenant en compte les recommandations du comité de suivi. Par ailleurs, il devra évaluer la possibilité d’intégrer les bénévoles au dispositif du service civique.

La Commission adopte l’amendement AC 134.

Article 12

Gage financier

La Commission maintient la suppression de l’article 12.

Article 13

Entrée en vigueur

Cet article a pour objet de préciser la date d’entrée en vigueur de la future loi, en la corrélant à deux échéances : d’une part, la publication des décrets d’application mentionnés à l’article 4, lesquels sont fondamentaux car ils fixeront les règles de fonctionnement du nouveau dispositif, et d’autre part, le 1er juillet 2010, date butoir d’entrée en vigueur du présent texte. Cette dernière échéance devrait inciter le Gouvernement à publier les décrets d’application de la future loi rapidement après l’adoption de celle-ci par le Parlement.

*

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi

relative au service civique

 
 

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

 

Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes, institutions et partenaires, l’état des lieux de la politique française en matière de cohésion sociale et républicaine et le rôle qu’un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement, à travers notamment l’analyse des coûts sociaux et économiques. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et un calendrier propices à l’amélioration de la présente loi.

Supprimé

 

Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.

Amendement 49AC

Code du service national

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Art. L. 111-1. – Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.

À la première phrase de l’article L. 111-1 du code du service national, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et à la cohésion ».

 
 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 111-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 113-3, dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux articles L. 114-2 à L. 114-12 et au deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du même code, les mots : « appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « appel de préparation au service national ».

Aux …

… L. 113-3, à l’intitulé …

… L. 114-12 du même code, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée défense et citoyenneté » et au deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du même code, les mots : « d’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « défense et citoyenneté ».

Amendement 174AC

 

Article 1er

Article 1er

 

L’article L. 111-2 du même code est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Il comporte aussi des volontariats.

« Il comporte aussi un service civique et d’autres formes de volontariat. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

………………………………….

« Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale. »

Alinéa supprimé

Amendement 50AC

 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 111-3 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 111-3 du même code est abrogé.

 

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Le service civique offre à toute personne l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager au profit d’un projet collectif d’intérêt général. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 111-3. – Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

   

Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

- défense, sécurité et prévention ;

- cohésion sociale et solidarité ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

Alinéa supprimé

Amendement 51AC

 

Article 3

Article 3

Art. L. 112-1. – Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.

L’article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Non modifié

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas au service civique. »

 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

L’article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les formes de volontariats » sont remplacés par les mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Amendement 52AC

………………………………….

« À travers la présentation du service civique, ils sont sensibilisés aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale. »

« Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. »

Amendements 53AC et 168AC

 

Article 4

Article 4

 

Après le titre Ier du livre Ier du même code, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE IER BIS

Division

 

« Dispositions relatives au service civique

et intitulé sans modification

   

« Art. L. 120-1 A – I.- Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

   

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense ou sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.

     
   

« II.- Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Ces missions sont précisées par voie réglementaire. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public.

   

« Le service civique peut également prendre les formes suivantes :

   

« 1° Un volontariat de service civique, d’une durée de six à vingt- quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de dix-huit ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique ;

   

« 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire “ Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme “ Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.

     
   

« III. - L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard du contrat de service civique de l’article L. 120-13. Elle est réalisée, à l’issue de la mission, conjointement avec le tuteur mentionné à l’article L. 120-15, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

   

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon des modalités fixées par décret.

   

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. »

Amendements 55AC, 179AC, 184AC, 146AC, 147AC et 165AC

   

« Chapitre premier

   

« L’Agence du service civique

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 120-1 B. – Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :

   

« 1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l’article L. 120-1 A ;

   

« 2° D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’Etat à l’accueil des personnes volontaires en service civique ;

   

« 3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ;

   

« 4° De contrôler et d’évaluer la mise en oeuvre du service civique ;

   

« 5° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;

   

« 6° D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;

   

« 7° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-15.

   

« Un décret précise les  modalités d’information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l’objectif de mixité sociale.

   

« L’agence est un groupement d’intérêt public constitué, sans capital, entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’association France Volontaires. D’autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.

   

« Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d’administration, des agents contractuels de droit public.

   

« L’Agence du service civique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le conseil d’administration est assisté d’un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et en particulier des représentants des structures d’accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d’administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d’administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.

   

« Pour l’exercice de son activité, le groupement s’appuie sur les représentants de l’État dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l’étranger de l’association France Volontaires.

   

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l’État sont mises en œuvre pour le compte de l’agence.»  

Amendements 158AC, 183AC et 54 AC

 

« Chapitre unique

« Chapitre II

 

« Dispositions relatives au service civique

« L’engagement et le volontariat de service civique

Amendement 56AC

 

« Section 1

Division

 

« Dispositions générales

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 120-1. – Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 peut souscrire avec un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public agréés dans les conditions prévues à la section 6 un engagement de service civique.

« Art. L. 120-1. – …

… avec une

personne morale agréée un contrat de service civique. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique. 

Amendements 11AC, 57AC et

58 AC

 

« Section 2

Division

 

« Les conditions relatives à la personne volontaire

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 120-2. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France.

« Art. L. 120-2. – La …

justifier être en séjour régulier en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, ainsi qu’aux articles L. 314-8, L.314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Amendement 191AC

 

« La condition de durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Alinéa supprimé.

Amendement 59AC

 

« Une visite médicale préalable est obligatoire.

« Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

Amendement 60AC

 

« Art. L. 120-3. – La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.

« Art. L. 120-3. – sans modification

 

« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.

 
 

« Les modalités particulières d’accueil du mineur sont fixées par décret.

« Les …

… mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.

Amendement 61AC

 

« Art. L. 120-4. – (Supprimé)

« Art. L. 120-4. – Suppression maintenue

 

« Art. L. 120-5. – Une personne ne peut réaliser son engagement de service civique dans un organisme dont elle est salariée ou au sein duquel elle détient un mandat de dirigeant bénévole.

« Art. L. 120-5. – La personne ne peut réaliser son service civique auprès d’une personne morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de l’engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. 

Amendement 62AC

 

« Section 3

Division sans modification

 

« L’engagement de service civique

« Les relations entre la personne volontaire et l’organisme d’accueil 

Amendement 63AC

 

« Art. L. 120-6. – L’engagement de service civique est un contrat écrit qui organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréés mentionnés à l’article L. 120-1 et la personne volontaire.

« Art. L. 120-6. –  Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise …

… volon-

taire.

Amendement 64AC

 

« L’engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail.

« Le contrat de …

… pas des dispositions du code du travail.

Amendements 58AC et 65AC

 

« Art. L. 120-7. – Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou participer à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.

Alinéa supprimé

 

« Ces missions sont précisées par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

Amendement 66AC

 

« Art. L. 120-8. – L’engagement de service civique est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il peut se dérouler en complément d’études ou d’une activité professionnelle assurée pour le compte de toute autre personne morale que l’organisme d’accueil dans lequel est effectuée la mission de service civique.

Alinéa supprimé

Amendements 67AC, 68AC, 16AC et 173AC

 

« Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 4, l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique représente en moyenne, sur la durée de l’engagement, au moins vingt-quatre heures par semaine.

« Art. L. 120-9. – Sauf …

… section 6,

l’accomplissement des missions afférentes au contrat de …

…représente sur la durée du contrat au

moins …

… semaine.

Amendements 58AC, 69AC, 70AC et 71AC

 

« Art. L. 120-9. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à l’engagement de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à l’engagement de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.

Sans …

… familles, la durée hebdomadaire du contrat de service …

…heures, réparties …

la durée hebdomadaire du contrat de service …

… jours.

Amendements 58AC, 69AC et 72AC

 

« Art. L. 120-10. – Un engagement de service civique ne peut être souscrit auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 120-1 :

« Art. L. 120-10. –  Un contrat

… auprès d’une personne morale agréée :

Amendements 58AC et 73 AC

 

« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de l’organisme agréé ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d’effet d’engagement ;

« 1° Lorsque …

… salarié de la personne

morale agréée ou de …

… rompu moins

d’un an avant la date de signature

du contrat ;

Amendements 17AC, 74AC, 75AC et 142AC

 

« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de six mois avant la date d’effet d’engagement.

« 2° Lorsque …

… public moins

d’un an avant la date de signature

du contrat.

Amendement 76AC, 143AC et 169AC

 

« Art. L. 120-11. – La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un engagement de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique.

« Art. L. 120-11. – La …

un contrat

de …

… civique.

Amendement 58AC

 

« Art. L. 120-12. – Le versement des indemnités dues aux travailleurs privés d’emploi est suspendu à compter de la signature de l’engagement de service civique. Ni le montant ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des indemnités est repris au terme de l’engagement.

« Art. L. 120-12. – Le versement des allocations prévues au titre II du tivre IV de la cinquième partie du code du travail  est … de la date d’effet du contrat de service … montant, ni la …

… versement des allocations est…

du contrat.

Amendements 58AC, 77AC et 78AC

   

« Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat. »

Amendement 79AC

 

« Art. L. 120-13. – Dans le cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, l’engagement de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Art. L. 120-13. – Dans …

… d’accueil, le contrat de service civique mentionne

… agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et le durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu’elle accomplit.

Amendements 58AC et 80AC

 

« Art. L. 120-14. – Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.

« Art. L. 120-14. – Non modifié

 

« Art. L. 120-15. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur :

« Art. L.120-15. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions.

 

« – une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il est précisé le caractère civique de celles-ci ;

« Pour les personnes effectuant un engagement de service civique, la personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. ».

 

« – une formation citoyenne ;

 
 

« – et un accompagnement dans la réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d’avenir.

Amendements 81AC et 182AC

   

« Cette formation peut être mutualisée au niveau local. »

Amendement 135AC

 

« Art. L. 120-16. – La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son volontariat. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses activités. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.

« Art. L. 120-16. –  La …

… son

service civique. Elle …

… de ses

missions. Elle …

… fonctions.

Amendements 82AC et 83AC

 

« Art. L. 120-17. – Il peut être mis fin de façon anticipée à un engagement de service civique sans délai en cas de force majeure, de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas.

« Art. L. 120-17. – Il …

… à un contrat

de …

… majeure ou de faute…

… cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. 

Amendements 58 AC, 84AC et 85AC

 

« Art. L. 120-18. – L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de son engagement de service civique et un document qui décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n°      du       relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

Alinéa supprimé

Amendement 86A

 

« Selon des conditions, notamment de durée d’engagement et de formation, prévues par décret, cette attestation peut être délivrée dans les formes prévues à l’article L. 120-31 pour une activité bénévole d’une durée minimale de 624 heures s’inscrivant dans le cadre d’une mission d’intérêt général prévue à l’article L. 120-7, auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé. L’attestation de service civique peut également être délivrée dans des conditions prévues par décret aux pompiers volontaires.

L’attestation de service civique mentionnée à l’article L. 120-1 A peut également être délivrée, dans …

décret, aux pompiers volontaires.

Amendements 87AC et 88AC

 

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret.

Alinéa supprimé

 

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un engagement de service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et L. 6411-1 et suivants du code du travail.

Alinéa supprimé

Amendement 89AC

 

« Section 4

Division

 

« Indemnité

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 120-19. – Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne volontaire.

« Art. L. 120-19. – Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.

 

« Son montant et les conditions de son versement sont prévus par l’engagement de service civique.

Amendement 186AC

 

« Les montants maximum et minimum de cette indemnité sont fixés par décret.

« Les montants maximaux et minimaux de cette …

… décret.

   

« Dans le cadre d’un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l’Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. 

Amendement 186AC

 

« Art. L. 120-20. – Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement.

« Art. L. 120-20. – Les …

… équipement, leur transport et leur logement.

Amendement 26AC

 

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Alinéa sans modification

   

« Des familles d’accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile. 

Amendement 137AC

 

« Art. L. 120-21. – Lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne ayant souscrit un engagement de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

« Art. L. 120-21. – Lorsqu’elle …

… personne volontaire ayant souscrit un contrat de …

… géographi-

ques.

Amendements 58AC et 90AC

 

« Celle résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 120-22. – Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section n’ont pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération.

« Art. L. 120-22.- Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

 

« Elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement 187AC

 

« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de l’aide à la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement familiale ou sociale, de l’aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 120-23. – La personne volontaire effectuant un engagement de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

« Art. L. 120-23. – La personne volontaire accomplissant un contrat de service …

… restaurateur.

Amendement 91AC

 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 autre que l’État contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du code général des impôts.

Alinéa sans modification

 

« La contribution de l’organisme ou la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

« La …

… ou de la personne …

… revenu.

 

« Art. L. 120-24. – Le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

« Art. L. 120-24. – Le bénéfice des dispositions de la présente section est … période d’accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas …

… profession-

nelle.

Amendements 92AC et 93AC

 

« Art. L. 120-25. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret.

« Art. L. 120-25. – Sans modification

 

« Section 5

Division

 

« Protection sociale

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 120-26. – Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 dudit code.

« Art. L. 120-26. – Lorsque …

… L. 412-8 du même code.

 

« Art. L. 120-27. – Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par l’organisme ou la personne morale de droit public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret dont les montants sont modulés à raison du nombre d’heures consacrées chaque mois aux missions accomplies dans le cadre du service.

« Art. L. 120-27. – Lorsque …

… versement, par la personne morale agréée, de cotisations forfaitaires dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret et dont …

… service.

Amendement 94AC

   

« Les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre.

Amendement 187AC

 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée dans un département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

« La …

… risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment …

… couverture.

Amendement 95AC

 

« Art. L. 120-28. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure au volontaire affecté à l’étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d’un niveau au moins égal à celles mentionnées à l’article L. 120-27.

« Art. L. 120-28. – La …

… assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et …

… L. 120-27.

Amendement 96AC

 

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

« La …

… risques mentionnés

au premier alinéa du présent article, notamment …

… corps.

Amendement 97AC

 

« Art. L. 120-29. – La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur engagement de service civique, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même code.

« Art. L. 120-29. – La …

… leur contrat de service…

… code.

Amendement 58AC

 

« Les cotisations à la charge de l’organisme d’accueil et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 du présent code. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de …

… décret.

Amendement 98AC

 

« L’État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 120-30. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

« Art. L. 120-30. – Sans modification

 

« Section 6

Division

 

« Agrément

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 120-31. – L’agrément prévu au deuxième alinéa ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

Alinéa sans modification

 

« Ces personnes morales sont agréées par l’Agence du service civique et de l’éducation populaire, pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs de recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

« Ces …

… civique,

pour …

… notamment

de la nature …

… volontaires.

Amendements 99AC et 159 AC

 

« Un décret fixe les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément.

Alinéa sans modification

 

« Section 7

Division

 

« Dispositions diverses

et intitulé sans modification

   

« Art. L. 120-32 A (nouveau). – Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service.

   

« Le montant et les modalités de versement de l’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d’accueil de la personne volontaire et selon que l’engagement de service civique est effectué en France ou à l’étranger, sont définis par décret. 

Amendement 188AC

 

« Art. L. 120-32. – L’engagement de service civique souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues au premier alinéa de l’article L. 120-31.

« Art. L. 120-32. – Le contrat de …

à l’article L. 120-31.

Amendements 58AC et 100AC

 

« Dans ce cas, l’engagement de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31, la personne volontaire et la personne morale au sein de laquelle est réalisée la mission et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Dans ce cas, le contrat de …

… entre

l’organisme sans but lucratif agréé en vertu …

… et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi …

… accomplit.

Amendements 58 AC, 101AC, 102AC, 153AC et 192AC

 

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 auprès de laquelle est souscrit l’engagement de service civique et la personne morale accueillant la personne volontaire.

« Une …

… volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-31 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes morales accueillant …

… volontaire.

Amendements 58AC, 103AC et 193AC

 

« L’ensemble des prescriptions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

« L’ensemble des dispositions du …

… conditions.

Amendement 104AC

 

« Cette opération est effectuée sans but lucratif.

« Cette mise à disposition est…

… lucratif.

Amendement 105AC

 

« Art. L. 120-33. – Pour l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique.

« Art. L. 120-33. – Pour …

… civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.

Amendement 106AC 

 

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel.

« Ce …

… l’État, territoriale et hospitalière et de …

… acquis de l’expérience

en vue…

… profession

nel.

Amendements 107AC et

108 AC

 

« Art. L. 120-34. – Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° L’engagement de service civique peut être souscrit auprès de l’État ;

« 1° Alinéa supprimé

Amendement 109AC 

 

« 2° Une convention entre l’État, d’une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’autre part, fixe les conditions d’application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :

« 2° Une …

… part, et la Nouvelle-Calédonie…

… précise :

Amendement 110AC 

 

« a) Les conditions d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaire ;

« a) Sans modification

 

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque l’engagement de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association ;

« b) Les …

… sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement… le contrat de …

… association ;

Amendement 58AC et 111AC 

 

« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;

« c) La prise en compte de la durée du service…

… civique ;

Amendement 112AC 

 

« d) Les modalités d’adaptation de l’article L. 120-28 au regard des dispositions prévues par les b et c lorsqu’une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ;

« d) Les …

… au regard des

b et c

… l’étranger ;

 

« e) Les conditions d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

« e) Sans modification

 

« f) La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

« f) Sans modification

 

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;

« g) Sans modification

 

« 2° bis (nouveau) Une convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 2° bis Une …

… prévues à la

section 4 du présent chapitre sont…

… locale-

ment ;

Amendement 114AC 

 

« 2° ter (nouveau) Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 2° ter Dans …

… prévues à la

section 4 du présent chapitre sont…

… localement.

Amendement 115AC 

 

« 3° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque l’engagement de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

« 3° À …

… lorsque

le contrat de …

… localement.

Amendement 58AC 

 

« Art. L. 120-35. – Les litiges relatifs à un engagement de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

« Art. L. 120-35. – Les …

… à un contrat de

… judiciaire.

Amendement 58AC 

 

« Art. L. 120-36. – Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu l’engagement de service civique mentionné à l’article L. 120-1 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.

« Art. L. 120-36. – Toute …

… conclu le contrat de …

… active.

Amendement 58AC 

 

« Section 8

Division

 

« Agence du service civique et de l’éducation populaire

(Division et intitulé nouveaux)

et intitulé supprimés

 

« Art. L. 120-37 (nouveau). – L’établissement public " Agence du service civique et de l’éducation populaire ", placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse, a pour mission :

« Art. L. 120-37. – Supprimé

Amendement 160AC 

 

« – de promouvoir la mise en place du service civique ;

 
 

« – d’agréer les personnes morales mentionnées à l’article L. 120-31 ;

 
 

« – de contrôler l’application des mesures du présent titre par les personnes morales accueillant des volontaires ;

 
 

« – d’évaluer le dispositif prévu au présent titre ;

 
 

« – d’observer et analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques publiques et les actions qui leur sont destinées ;

 
 

« – d’assurer une veille documentaire et constituer un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

 
 

« Il rend annuellement au Parlement un rapport d’activité. »

 
   

Article 4 bis A (nouveau)

   

« L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'enseignement d'éducation civique doit également sensibiliser les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national. »

Amendement 117AC 

   

Article 4 bis B (nouveau)

   

« Après l'article L. 611-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 611-7. .– Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique. »

Amendement 118AC 

   

Article 4 bis C (nouveau)

   

« Le premier alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne d’assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national au sein de personnes morales agréées. » 

Amendement 119AC 

   

Article 4 bis D (nouveau)

   

Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du service national, il est inséré un article L. 121-0 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-0. – Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation. »

Amendement 116AC 

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport faisant état du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d’un congé de service civique.

Non modifié

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

   

Le code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 6315-2. –Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

………………………………….

Le dixième alinéa de l’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rédigé :

. – Le dixième alinéa de l’article L. 6315-2 est ainsi rédigé :

« – le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

………………………………….

« – le ou les emplois occupés, l’engagement de service civique et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de l’engagement de service civique et de ces activités. »

« – le ou les emplois occupés, le

contrat de

… emplois, du

contrat de …

… activités. »

   

2°. – « À l’article L. 6331-20, après le mot : « bénévoles », sont insérés les mots : « et aux personnes en service civique. »

Amendements 58AC et 155AC 

Code du service national

Article 5

Article 5

LIVRE Ier

TITRE II 

Dispositions relatives aux volontariats

I. – L’intitulé du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».

I. – Non modifié

     

Chapitre II 

Les volontariats civils

II. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux volontariats internationaux ».

II. – Non modifié

     
 

III. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

Section I

Principes de volontariats civils

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Principes du volontariat international » ;

1° Non modifié

 

2° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

2° Non modifié

Art. L. 122-1. – Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « un volontariat international » ;

 

Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques.

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat international » ;

 

Art. L. 122-2. – Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'État, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.

Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code.

Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par l'autorité administrative compétente qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 122-2, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;

3° Non modifié

 

4° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

Art. L. 122-3. – L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

« Art. L. 122-3. – L’engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’un service de l’État à l’étranger ou d’une personne morale, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

Alinéa sans modification

 

« L’engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’implantations et de représentations à l’étranger d’entreprises françaises ou d’entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l’étranger. » ;

« L’engagement …

… auprès

d’établissements et de …

… l’étranger pendant la durée de son engagement. » ;

Amendements 120AC et

121AC

Art. L. 122-3-1. – Par dérogation à l'article L. 122-3, l'engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents.

5° L’article L. 122-3-1 est abrogé ;

5° Non modifié

 

6° L’article L. 122-4 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

Art. L. 122-4. – Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.

Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

a) Non modifié

Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;

b) Non modifié

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Alinéa sans modification

 

« Lorsqu’il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d’organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.

Alinéa sans modification

 

« Le volontariat international en administration constitue un engagement de service civique effectué à l’étranger qui obéit à des règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;

« Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l’étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;

Amendement 122AC 

 

7° L’article L. 122-5 est ainsi rédigé :

7° Non modifié

Art. L. 122-5. – Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'État pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'État. S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année.

« Art. L. 122-5. – Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l’autorité administrative compétente. » ;

 
 

8° Aux articles L. 122-6 et L. 122-14, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;

8° Non modifié

   

8° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « , lorsqu’il est affecté à l’étranger » sont supprimés ;

Amendement 123AC 

 

9° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9, dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II, aux articles L. 122-10 à L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 et L. 122-20, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;

9° Non modifié

   

9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-18, les mots : « mentionnée à l’article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « auprès de laquelle le volontariat est effectué » ;

Amendement 124AC 

Section IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

10° La section 4 et son intitulé sont supprimés ;

10° La section 4 est abrogée ;

Art. L. 122-21.–- Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'État, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement :

a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ;

b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;

c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ;

d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ;

e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République.

2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :

a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

11° L’article L. 122-21 est abrogé.

11° Alinéa supprimé

Amendement 125AC 

 

Article 6

Article 6

 

La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif est ainsi modifiée : 

Non modifié

Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006

relative au volontariat associatif

et à l’engagement éducatif

1° Dans l’intitulé, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés ;

 

TITRE Ier

Le contrat de volontariat associatif

2° Le titre Ier et son intitulé sont supprimés ;

 

Art. 1. – Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée.

Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

Art. 2. – Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat.

Art. 3. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles.

La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.

Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret.

Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement.

La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Art. 4. – Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission du fait de l'organisme agréé ou en cas de force majeure.

Art. 5. – L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.

………………………………….

Art. 7. – Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil, le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.

Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans.

Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 9.

L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois.

Art. 8. – Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.

Art. 9. – Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Art. 10. – Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat.

Art. 11. – La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'association et la fondation reconnue d'utilité publique visées à l'article 1er et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs.

L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

La contribution de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique au financement des titres-repas du volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

…………………………………………

Art. 13. – La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, l'État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat.

Art.14. – I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base :

« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; »

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »

II. - Le III de l'article L. 136-2 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

III. - L'article L. 311-3 du même code est complété par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »

Art. 15. – L'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

Art. 16. – Le groupement d'intérêt public "Coupe du monde de rugby 2007" est autorisé à recourir aux dispositions de la présente loi afin d'accueillir des volontaires en vue de l'organisation en France de la coupe du monde de rugby de 2007.

3° Les articles 1er à 5, 7 à 11 et 13 à 16 sont abrogés.

 

Loi n° 2005-159 du 23 février 2005

relative au contrat de volontariat

de solidarité internationale

Article 7

Article 7

Art. 1. – Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.

Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

L’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Ce contrat constitue un engagement de service civique effectué à l’étranger et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »

« Ce contrat constitue un service civique effectué …

… loi. »

Amendement 126AC 

 

Article 8

Article 8

 

I. – Les organismes et personnes morales de droit public agréés auprès desquels des personnes volontaires de moins de vingt-cinq ans ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des coûts exposés pour l’accueil et l’indemnisation du volontaire accomplissant son service.

I. –  Supprimé

 

L’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction de la nature de l’organisme accueillant la personne volontaire et selon que l’engagement de service civique est effectué en France ou à l’étranger, ainsi que les conditions de versement de cette aide sont définis par décret.

Amendement 189AC 

Code de l'action sociale et des familles

   

Art. L. 121-19. – Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.

Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.

Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires.

Art. L. 121-20. – Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

II. – Les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II.- L’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19.– L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d’intérêt public prévu par ces dispositions. »

III. (nouveau) - L’article L. 121-20 du même code est abrogé.

Amendement 161AC 

Code de la sécurité sociale

Article 9

Article 9

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

…………………………………

1° Le 28° de l’article L. 311-3 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

………………………………….

« 28° Les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues au titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; »

« 28° Les personnes ayant souscrit un service civique …

… prévues au chapitre II du titre …

… national ; »

Amendements 127AC et 128AC

Art. L. 412-8. – Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État :

………………………………….

2° Le 13° de l’article L. 412-8 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

13°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;

…………………………………

« 13° Les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ; ».

« 13° Les personnes ayant souscrit un service …

… national ; »

Amendement 129AC 

   

« 3° (nouveau) Le 8° du III de l’article L. 136-2 est supprimé. »

Amendement 130AC 

Code général des impôts

Article 10

Article 10

   

Le 17° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :

………………………………….

17°…………………………….

b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;

………………………………….

 

1° (nouveau) Au b, les mots : « du volontariat civil » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat international » ;

e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement de titres-repas dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

…………………………………

Au e du 17° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif » sont remplacés par les mots : « d’un engagement de service civique en application du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ».

2° Le e est ainsi rédigé :

« e. l’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de l’organisme ou de la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique en application des articles L.120-22 et L.120-23 du code du service national ; ».

f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

 

3° (nouveau) Au f, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés.

Amendement 190AC 

 

Article 11

Article 11

 

Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :

Alinéa sans modification

 

– du volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée,

Alinéa sans modification

 

– du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national,

Alinéa sans modification

 

– du volontariat de coopération à l’aide technique prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national,

– du volontariat de coopération à l’aide technique prévu par le même chapitre II, 

Amendement 132AC 

 

– du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national,

– du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le même chapitre II, 

Amendement 133AC 

 

– du service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles,

Alinéa sans modification

 

bénéficient jusqu’à leur terme, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique.

Alinéa sans modification

 

Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, le titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles perdurent jusqu’à l’échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Alinéa sans modification

 

Les personnes volontaires mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, au titre de leur contrat de volontariat, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

L’établissement public « Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire » est dénommé « Agence du service civique et de l’éducation populaire ».

Supprimé

Amendements 37AC et 162AC 

   

Article 11 ter (nouveau)

   

« Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Avant le 31 décembre 2011, il formule, le cas échéant, des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du dispositif législatif du service civique.

   

« Avant le 31 décembre 2011 et après consultation du comité de suivi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi et la contribution du service civique à la cohésion nationale. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires et l’échéancier de leur mise en œuvre. Ce rapport évalue également la possibilité d’intégrer les bénévoles au dispositif. ».

Amendement 134AC 

 

Article 12

(Supprimé)

Article 12

Suppression maintenue

 

Article 13 (nouveau)

Article 13

 

La présente loi entre en vigueur à compter de la publication des décrets mentionnés à l’article 4 et au plus tard le 1er juillet 2010.

Non modifié

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par MM. Bruno Bourg-Broc et Étienne Pinte

Article 4

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant:

« Elle ne s’applique pas non plus aux personnes engagées en contrepartie de l’affectation de volontaires à l’étranger »

Amendement n° AC 2 présenté par MM. Bruno Bourg-Broc et Étienne Pinte

Article 4

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les jeunes de moins de 25 ans, les heures d’activités accomplies au titre service civique sont assimilées à des heures de travail pour le calcul du temps de travail exigé pour l’ouverture du droit au revenu de solidarité active dans des conditions prévues par décret. »

Amendement n° AC 4 présenté par MM. Bruno Bourg-Broc et Étienne Pinte

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° 55 de la rapporteure

À l’alinéa 3, après par les mots : « citoyenneté européenne », insérer les mots : « au regard notamment de sa contribution à la promotion et à la protection des droits de l’Homme. »

Amendement n° AC 5 présenté par M. Jacques Grosperrin

Article 4

Compléter l’alinéa 22 par les mots : « à l’exception des modalités de rupture et des juridictions compétentes pour en apprécier le bien fondé et la régularité. »

Amendement n° AC 6 présenté par M. Jacques Grosperrin

Article 4

Compléter l’alinéa 40 par une phrase ainsi rédigée :

« La rupture devra respecter la procédure de droit commun du licenciement en ce qui concerne la personne morale agréée lorsqu’elle ressort du droit privé ou la procédure de révocation lorsqu’elle dépend de la fonction publique nationale ou de la fonction publique territoriale. »

Amendement n° AC 7 présenté par M. Jacques Grosperrin

Article 4

Compléter l’alinéa 75 par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme sans but lucratif et de droit privé ne peut être agréé s’il exerce une activité susceptible de faire concurrence à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Amendement n° AC 8 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Après l’article 1er AA

Compléter le titre du code du service national par les mots :

« et du service civique »

Amendement n° AC 9 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 1er A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’article L. 111-1 du code du service national, après le mot : « devoir », insérer les mots : « de solidarité ».

Amendement n° AC 10 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

I. À l’alinéa 8, substituer aux mots : « organisme sans but lucratif de droit français »,

les mots : « association de droit français ».

II. Par conséquent, procéder à la même modification aux alinéas 42, 75 et 80.

Amendement n° AC 11 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Compléter l’alinéa 8, par la phrase suivante : « Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique. »

Amendement n° AC 12 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « Il ne peut se substituer à un emploi pouvant être tenu par un salarié. »

Amendement n° AC 13 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « La personne volontaire est comptabilisée à l’intérieur d’une catégorie spécifique précisant le terme de son service civique, dans les statistiques du chômage ».

Amendement n° AC 14 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Les rubriques obligatoires constitutives des fiches descriptives pour chaque mission sont précisées par voie réglementaire. »

Amendement n° AC 15 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

À l’alinéa 25, remplacer le mot : « six » par le mot : « neuf »

Amendement n° AC 16 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 25.

Amendement n° AC 17 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « six mois », les mots : « moins d’un an »

Amendement n° AC 18 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 34 : « Le régime des congés annuels est aligné sur le régime général et fixé par décret. »

Amendement n° AC 20 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Supprimer la première phrase de l’alinéa 42.

Amendement n° AC 21 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

À l’alinéa 43, après le mot : « enseignement », insérer les mots : « secondaire et »

Amendement n° AC 23 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

«  Le montant de l’indemnité est fixé par décret. Il est revalorisé chaque année au 1er juillet et indexé sur l’inflation. »

Amendement n° AC 24 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Le montant de l’indemnité fixé annuellement par l’État, ne peut être inférieur à l’ensemble des frais engagés par la personne volontaire en vue d’accomplir la mission qui lui est confiée, notamment en matière de transport, de logement et de restauration. »

Amendement n° AC 25 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

À l’alinéa 50, substituer aux mots : « peuvent également percevoir » les mots : « perçoivent également ».

Amendement n° AC 26 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

À l’alinéa 50, après les mots : « leur équipement », insérer les mots : « , leur transport »

Amendement n° AC 28 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« Art. L. 120-21. – Lorsque le service civique est effectué dans une zone éloignée de plus d’une heure de transports publics de son domicile, le volontaire se voit rembourser mensuellement l’intégralité de ses frais de transports. »

Amendement n° AC 29 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Supprimer les alinéas 80 à 84.

Amendement n° AC 31 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 613-2 du code de l’éducation, insérer un article L. 613-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3. – Toute personne qui effectue un service civique pourra demander la validation de cette expérience par des unités de crédit d’enseignement pour la mobilité Européenne (ECTS) ou unité d’enseignement (UE) selon des modalités fixées par décret pour l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur. »

Amendement n° AC 32 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 33 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat constitue un engagement de service civique obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »

Amendement n° AC 34 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 11

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AC 35 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 11

À l’alinéa 8, supprimer les mots : « le titre 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée »

Amendement n° AC 36 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 11

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AC 37 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 38 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « seize ans », les mots : « dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans »

Amendement n° AC 39 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement n° AC 40 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Après le mot « familial », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« , culturel ou participer à la défense des droits ou à la prise de conscience de la citoyenneté européenne. »

Amendement n° AC 41 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « vingt-quatre mois », les mots : « douze mois fractionnables ».

Amendement n° AC 42 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Supprimer l’alinéa 26.

Amendement n° AC 43 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

À l’alinéa 27, substituer aux mots : « quarante-huit heures par semaine réparties au maximum sur six jours », les mots : « trente-cinq heures par semaine, réparties au maximum sur cinq jours ».

Amendement n° AC 44 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant minimum ne peut être inférieur au seuil de pauvreté. »

Amendement n° AC 45 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Supprimer les alinéas 54, 55, 56 et 59.

Amendement n° AC 46 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 69.

Amendement n° AC 47 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable, MM. André Gerin, François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouzec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Dessalangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès

Article 4

Après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :

« – de veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ».

Amendement n° AC 49 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 1er AA

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 50 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 1er

I. Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. En conséquence, substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du même code est ainsi rédigé : ».

Amendement n° AC 51 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 111-3 du même code est abrogé. ».

Amendement n° AC 52 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 3 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : ».

Amendement n° AC 53 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 3 bis

Après le mot : « sensibilisés », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa : « aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. »

Amendement n° AC 54 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 158 du Gouvernement

Après la deuxième phrase du treizième alinéa du I, insérer la phrase suivante : « Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. »

Amendement n° AC 55 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :

« Article L. 120-1 A – I. – Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.

« II.– Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Ces missions sont précisées par voie réglementaire. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public.

« Le service civique peut également prendre les formes suivantes :

« 1° Un volontariat de service civique, d’une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique ;

« 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 103/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d’action communautaire “ Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme “ Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.

« III.– L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret.

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. »

Amendement n° AC 56 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

L’alinéa 5 est ainsi rédigé :

« L’engagement et le volontariat de service civique ».

Amendement n° AC 57 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public agréés dans les conditions prévues à la section 6 », les mots : « une personne morale agréée ».

Amendement n° AC 58 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

I.– À l’alinéa 8, substituer au mot : « engagement », le mot : « contrat ».

II.– Procéder à la même substitution dans l’ensemble de la proposition de loi.

Amendement n° AC 59 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° AC 60 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 13, après le mot : « préalable », insérer les mots : « à la souscription du contrat ».

Amendement n° AC 61 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 16, après le mot : « mineur », insérer les mots : « , notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, ».

Amendement n° AC 62 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 120-5. – La personne ne peut réaliser son service civique auprès d’une personne morale agréée dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de l’engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. »

Amendement n° AC 63 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

L’alinéa 20 est ainsi rédigé :

« Les relations entre la personne volontaire et l’organisme d’accueil ».

Amendement n° AC 64 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 21, substituer aux mots : « L’engagement de service civique est un contrat écrit qui », les mots : « Le contrat de service civique, conclu par écrit, ».

Amendement n° AC 65 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 22, substituer au mot : « règles », le mot : « dispositions ».

Amendement n° AC 66 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Amendement n° AC 67 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer la première phrase de l’alinéa 25.

Amendement n° AC 68 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 25.

Amendement n° AC 69 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

I.– Au début de l’alinéa 26, insérer la référence :

« Art. L. 120-9. –  ».

II.– En conséquence, au début de l’alinéa 27, supprimer cette référence.

Amendement n° AC 70 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 26, substituer au chiffre : « 4 », le chiffre : « 6 ».

Amendement n° AC 71 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « en moyenne, sur la durée de l’engagement », les mots : « sur la durée du contrat ».

Amendement n° AC 72 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

I.– Dans la première et la seconde phrases de l’alinéa 27, substituer aux mots : « le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à », les mots : « la durée hebdomadaire de ».

II.– En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots : « par semaine ».

Amendement n° AC 73 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Après le mot : « auprès », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 : « d’une personne morale agréée ».

Amendement n° AC 74 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « l’organisme agréé ou de l’organisme d’accueil », les mots : « la personne morale agréée ».

Amendement n° AC 75 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « d’effet d’engagement », les mots : « de signature du contrat ».

Amendement n° AC 76 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 30, substituer aux mots : « d’effet d’engagement », les mots : « de signature du contrat ».

Amendement n° AC 77 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

I.– Dans la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots : « indemnités dues aux travailleurs privés d’emploi », les mots : « allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail  ».

II.– En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : « indemnités », le mot : « allocations ».

Amendement n° AC 78 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots : « signature de l’engagement », les mots : « date d’effet du contrat ».

Amendement n° AC 79 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat. »

Amendement n° AC 80 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Après les mots : « organisme d’accueil, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« le contrat de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu’elle accomplit. »

Amendement n° AC 81 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Substituer aux alinéas 35 à 38 les deux alinéas suivants :

« Art. L.120-15. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions.

« Pour les personnes effectuant un engagement de service civique, la personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire une formation citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. »

Amendement n° AC 82 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : « volontariat », les mots : « service civique ».

Amendement n° AC 83 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots : « ses activités », les mots : « ses missions ».

Amendement n° AC 84 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 40, substituer au mot : « majeure, », les mots : « majeure ou ».

Amendement n° AC 85 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante : « Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. » 

Amendement n° AC 86 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer l’alinéa 41.

Amendement n° AC 87 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer la première phrase de l’alinéa 42.

Amendement n° AC 88 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Dans la dernière phrase de l’alinéa 42, après les mots : « civique », insérer les mots : « mentionnée à l’article L. 120-1-A ».

Amendement n° AC 89 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer les alinéas 43 et 44.

Amendement n° AC 90 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 52, après le mot : « personne », insérer le mot : « volontaire ».

Amendement n° AC 91 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 57, substituer aux mots : « effectuant un engagement », les mots : « accomplissant un contrat ».

Amendement n° AC 92 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 60, substituer aux mots : « de ces dispositions », les mots : « des dispositions de la présente section ».

Amendement n° AC 93 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 60, substituer aux mots : « de volontariat au profit du volontaire », les mots : « d’accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire ».

Amendement n° AC 94 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 65, substituer aux mots : « l’organisme ou la personne morale de droit public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret », les mots : « la personne morale agréée, de cotisations forfaitaires dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret et ».

Amendement n° AC 95 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 66, substituer au mot : « précités », les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AC 96 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 67, substituer aux mots : « au volontaire affecté à l’étranger, pour lui-même », les mots : « à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même ».

Amendement n° AC 97 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 68, substituer au mot : « précités », les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AC 98 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 70, substituer aux mots : « l’organisme d’accueil », les mots : « la personne morale agréée ».

Amendement n° AC 99 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 76, supprimer les mots : « des motifs de recours au volontariat, ».

Amendement n° AC 100 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 80, substituer aux mots : « au premier alinéa de », le mot : « à ».

Amendement n° AC 101 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 81, substituer aux mots : « la personne morale agréée », les mots : « l’organisme sans but lucratif agréé ».

Amendement n° AC 102 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 81, substituer aux mots : « et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration », les mots : « , notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ».

Amendement n° AC 103 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 82, substituer aux mots : « la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 auprès de laquelle », les mots : « l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-31 auprès duquel ».

Amendement n° AC 104 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 83, substituer au mot : « prescriptions », le mot : « dispositions ».

Amendement n° AC 105 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 84, substituer au mot : « opération », les mots : « mise à disposition ».

Amendement n° AC 106 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Compléter l’alinéa 85 par les mots : « accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi ».

Amendement n° AC 107 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 86, substituer aux mots : « des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers », les mots : « territoriale et hospitalière ».

Amendement n° AC 108 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 86, substituer au mot : « professionnels », les mots : « de l’expérience ».

Amendement n° AC 109 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Supprimer l’alinéa 88.

Amendement n° AC 110 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 89, après les mots : « d’une part, », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AC 111 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 91, après le mot : « sanitaire », insérer les mots : « , de rapatriement sanitaire ».

Amendement n° AC 112 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 92, substituer aux mots : « du temps », les mots : « de la durée ».

Amendement n° AC 114 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 97, substituer aux mots : « au présent titre », les mots : « à la section 4 du présent chapitre ».

Amendement n° AC 115 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 98, substituer au mot : « au présent titre », les mots : « à la section 4 du présent chapitre ».

Amendement n° AC 116 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

« Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du service national, il est inséré un article L. 121-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-0. – Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation. »

Amendement n° AC 117 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement d’éducation civique doit également sensibiliser les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national. ». »

Amendement n° AC 118 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 611-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 – Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures informent également les étudiants de l’existence du service civique. »

Amendement n° AC 119 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne d’assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique régi par le titre Ier bis du Livre Ier du code du service national au sein de personnes morales agréées. »

Amendement n° AC 120 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « implantations », le mot : « établissements ».

Amendement n° AC 121 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« pendant la durée de son engagement ».

Amendement n° AC 122 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l’étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre. »

Amendement n° AC 123 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « , lorsqu’il est affecté à l’étranger » sont supprimés. »

Amendement n° AC 124 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-18, les mots : « mentionnée à l’article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « auprès de laquelle le volontariat est effectué ».

Amendement n° AC 125 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 5

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement n° AC 126 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 7

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « engagement de ».

Amendement n° AC 127 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 9

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « engagement de ».

Amendement n° AC 128 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 9

À l’alinéa 3, après les mots : « prévues au », insérer les mots : « chapitre II du ».

Amendement n° AC 129 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 9

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « engagement de ».

Amendement n° AC 130 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 9

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le 8° du III de l’article L. 136-2 est supprimé. »

Amendement n° AC 131 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 10

Après les mots : « engagement de service civique en application du », insérer les mots : « chapitre II ».

Amendement n° AC 132 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« – du volontariat de coopération à l’aide technique prévu par le même chapitre II, »

Amendement n° AC 133 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« – du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le même chapitre II, »

Amendement n° AC 134 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Après l’article 11 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Avant le 31 décembre 2011, il formule, le cas échéant, des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du dispositif législatif du service civique.

« Avant le 31 décembre 2011 et après consultation du comité de suivi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi et la contribution du service civique à la cohésion nationale. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires et l’échéancier de leur mise en œuvre. Ce rapport évalue également la possibilité d’intégrer les bénévoles au dispositif. »

Amendement n° AC 135 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Après l’alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation peut être mutualisée au niveau local. »

Amendement n° AC 136 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Après l’alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant effectué un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise participent à ces formations. »

Amendement n° AC 137 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

«  Des familles d’accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile. »

Amendement n° AC 138 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Compléter l’alinéa 80 par les mots : « sous réserve que la mission proposée soit validée au niveau local. »

Amendement n° AC 139 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Compléter l’alinéa 82 de cet article par la phrase suivante : « Elle est validée par les services déconcentrés de l’État. »

Amendement n° AC 140 présenté par M. Sauveur Gandolfi-Scheit

Article 1er

À l’alinéa 5, après les mots : « la cohésion sociale », insérer les mots : « , de diffuser les valeurs de la République »

Amendement n° AC 142 présenté par M. Sauveur Gandolfi-Scheit

Article 4

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « les 6 mois précédant », les mots : « moins d’un an avant ».

Amendement n° AC 143 présenté par M. Sauveur Gandolfi-Scheit

Article 4

À l’alinéa 30, substituer aux mots : « les 6 mois », les mots  : « moins d’un an avant ».

Amendement n° AC 144 présenté par M. Sauveur Gandolfi-Scheit

Article 4

Après les mots : « leur sont destinées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 110 : « en rendant public ses conclusions annuellement ; ».

Amendement n° AC 145 présenté par Mme Muriel Marland-Militello

Après l’article 1er AA

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le titre du code du service national est complété par les mots suivants : “ universel ”. »

Amendement n° AC 146 présenté par Mme Muriel Marland-Militello

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 présenté par Mme la rapporteure

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de plus de vingt-cinq ans », les mots : « de plus de dix-huit ans ».

Amendement n° AC 147 présenté par Mme Muriel Marland-Militello

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 présenté par Mme la rapporteure

I. À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « recense », le mot : « évalue ».

II. Après la première phrase de cet alinéa insérer la phrase suivante : « Cette évaluation se fait notamment au regard du contrat de service civique de l’article L.120-13. Elle est réalisée, à l’issue de la mission, conjointement avec le tuteur mentionné à l’article L.120-15, la personne morale agréée et la personne volontaire. »

Amendement n° AC 149 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante : « La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d’une ou plusieurs organisations à but non lucratif ou personnes morales de droit public ne peut excéder trois ans ».

Amendement n° AC 150 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4

Supprimer l’alinéa 42.

Amendement n° AC 151 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante : « Le montant maximum de l’indemnité est indexé sur l’indice brut de la fonction publique. »

Amendement n° AC 152 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4

À la fin de l’alinéa 75, supprimer les mots : « de droit public ».

Amendement n° AC 153 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4

À l’alinéa 81, substituer aux mots : « la personne morale au sein de laquelle est réalisée la mission », les mots : « et les personnes morales au sein desquelles sera effectué le service civique »

Amendement n° AC 154 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4 ter

Compléter l’article 4 ter par les trois alinéas suivants :

« La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé :

«  Art. L. 6323-4 – Une personne ayant souscrit un engagement de service civique bénéficie, à l’issue de son engagement, d’un droit individuel à la formation d’une durée de dix heures. Ce droit n’est effectif que si la personne volontaire a effectué la totalité de l’engagement prévu.

« L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces personnes. »

Amendement n° AC 155 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 4 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’article L. 6331-20 du code du travail sont insérés, après le mot : « bénévoles », les mots : « aux personnes en service civique ».

Amendement n° AC 156 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 8

Au 1er alinéa, après le mot : « accueil », insérer les mots : « la formation citoyenne, l’accompagnement ».

Amendement n° AC 157 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Il est institué un comité d’orientation, composé de représentants des organismes d’accueil, de représentants des personnes volontaires, de personnalités qualifiées et de représentants de l’État.

« Ce comité est notamment chargé de fixer les grandes orientations du service civique et d’en assurer le suivi et l’évaluation. La composition de ce comité et ses attributions sont fixées par décret. »

Amendement n° AC 158 présenté par le Gouvernement

Article 4

Avant l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« chapitre premier

« Agence du service civique

« Art. L. 120-1 B. – Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :

« 1°) De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l’article L. 120-1 A ;

« 2°) D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des personnes volontaires en service civique ;

« 3°) De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ;

« 4°) De contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du service civique ;

« 5°) De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;

« 6°) D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;

« Un décret précise les  modalités d’information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l’objectif de mixité sociale.

« L’agence est un groupement d’intérêt public constitué, sans capital, entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’association France Volontaires. D’autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.

« Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d’administration, des agents contractuels de droit public.

« L’Agence du service civique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le conseil d’administration est assisté d’un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et en particulier des représentants des structures d’accueil et des personnes volontaires. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d’administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d’administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.

« Pour l’exercice de son activité, le groupement s’appuie sur les représentants de l’État dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l’étranger de l’association France Volontaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l’État sont mises en œuvre pour le compte de l’agence.»

Amendement n° AC 159 présenté par le Gouvernement

Article 4

À l’alinéa 76, supprimer les mots : « et de l’éducation populaire ».

Amendement n° AC 160 présenté par le Gouvernement

Article 4

Supprimer les alinéas 102 à 112.

Amendement n° AC 161 présenté par le Gouvernement

Article 8

I. Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« I.- L’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles est rédigé comme suit :

« Art. L. 121-19. – L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d’intérêt public prévu par ces dispositions. »

II. L’article L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Amendement n° AC 162 présenté par le Gouvernement

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 163 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Les rubriques obligatoires constitutives des fiches descriptives pour chaque mission sont précisées par voie réglementaire. »

Amendement n° AC 164 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

À l’alinéa 4, substituer au mot : « six », le mot : « neuf ».

Amendement n° AC 165 présenté par M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Faure, MM. Régis Juanico, Pascal Deguilhem, Mmes Colette Langlade, Valérie Fourneyron, MM. Marcel Rogemont, Jean-Luc Pérat, Christophe Sirugue, Jean-René Marsac, Gérard Charasse, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Jean-Pierre Dufau, Jean Glavany, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Daniel Vaillant, Jean-Claude Viollet et les commissaires SRC des affaires culturelles et de l’éducation

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

À l’alinéa 9, après le mot : « enseignement », insérer les mots : « secondaire et ».

Amendement n° AC 166 présenté par MM. Jean Dionis et Yvan Lachaud

Article 8

Compléter le 1er alinéa par les mots : « et la totalité des cotisations courant les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et vieillesse. »

Amendement n° AC 167 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Supprimer l’alinéa 42.

Amendement n° AC 168 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 3 bis

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « À travers la présentation du service civique, ».

Amendement n° AC 169 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

À l’alinéa 30, substituer aux mots : « de six mois », les mots : « moins d’un an ».

Amendement n° AC 170 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un engagement de service civique effectué à l’étranger obéissant à des règles spécifiques définies au présent chapitre ainsi que dans les textes réglementaires qui leur sont propres. »

Amendement n° AC 171 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Il peut s’effectuer dans le domaine de la défense, de la sécurité ou de la prévention. »

Amendement n° AC 172 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« – de définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-15. »

Amendement n° AC 173 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 25.

Amendement n° AC 174 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 1er B

Après la référence : « L. 114-12 », rédiger ainsi la fin de cet article :

« du même code, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée défense et citoyenneté » et au deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du même code, les mots : « d’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « défense et citoyenneté ».

Amendement n° AC 175 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot : « seize », le mot : « dix-huit ».

II. – Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent souscrire un volontariat de service civique junior. ».

Amendement n° AC 176 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 1er

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot : « sociale », le mot : « nationale ».

Amendement n° AC 177 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

À l’alinéa 23, après le mot : « participer », insérer les mots : « à des missions de défense, de sécurité ou prévention ou ».

Amendement n° AC 178 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

À l’alinéa 37, après le mot : « formation », insérer les mots : « civique et ».

Amendement n° AC 179 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « concourent », insérer les mots : « à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou ».

Amendement n° AC 180 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° À un volontariat de service civique junior ouvert aux personnes âgées de seize à dix-huit ans ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la phrase : « La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. »

Amendement n° AC 181 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 : « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. »

Amendement n° AC 182 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 81 de la rapporteure

À l’alinéa 3, après le mot : « formation », insérer les mots : « civique et ».

Amendement n° AC 183 présenté par Mme Françoise Hostalier, rapporteure au nom de la commission de la Défense nationale et des Forces armées, saisie pour avis

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 158 du Gouvernement

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 7°) De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-15. »

Amendement n° AC 184 présenté par le Gouvernement

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 55 de la rapporteure

À l’alinéa 4, après les mots « de six à douze mois », insérer les mots : « donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État ».

Amendement n° AC 185 présenté par le Gouvernement

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Dans des conditions permettant d’évaluer l’intérêt de la mesure d’ici le 31 décembre 2011, l’attestation de service civique mentionnée à l’article L. 120-1 A peut également, dans des conditions fixées par décret, être délivrée sous le contrôle de l’Agence du service civique aux pompiers volontaires ainsi qu’à des personnes exerçant auprès d’associations de droit français une activité bénévole de longue durée et qui ont bénéficié de la formation citoyenne mentionnée à l’article L. 120-15. »

Amendement n° AC 186 présenté par le Gouvernement

Article 4

I. Substituer aux alinéas 47 et 48 l’alinéa suivant :

« Art. L. 120-19. – Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.».

II. En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l’Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. »

Amendement n° AC 187 présenté par le Gouvernement

Article 4

I. Substituer aux alinéas 54 et 55 l’alinéa suivant :

« Art. L. 120-22.– Les indemnités et prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »

II. En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre. »

Amendement n° AC 188 présenté par le Gouvernement

Article 4

Avant l’alinéa 80, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L.132-0. – Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service.

« Le montant et les modalités de versement de l’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d’accueil de la personne volontaire et selon que l’engagement de service civique est effectué en France ou à l’étranger, sont définis par décret. »

Amendement n° AC 189 présenté par le Gouvernement

Article 8

Supprimer les deux premiers alinéas.

Amendement n° AC 190 présenté par le Gouvernement

Article 10

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« Le 17° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au b, les mots : « du volontariat civil » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat international ».

« 2° Le e est ainsi rédigé :

« e. l’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de l’organisme ou de la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique en application des articles L. 120-22 et L. 120-23 du code du service national ; ».

« 3° Au f, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés. »

Amendement n° AC 191 présenté par le Gouvernement

Article 4

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « ou justifier d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France », les mots : « ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, ainsi qu’aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement n° AC 192 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

Sous-amendement à l’amendement n° AC 153 de MM. Jean Dionis du Séjour et Yvan Lachaud

Substituer au mot : « sera », le mot : « est »

Amendement n° AC 193 présenté par Mme Claude Greff, rapporteure

Article 4

À l’alinéa 82, substituer à la deuxième occurrence de l’expression : « la personne morale », l’expression : « les personnes morales ».

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA RAPPORTEURE

(par ordre chronologique)

Ø Promotion et défense des étudiants (PDE) – M. Guillaume Joyeux, président, et M. Alexis Deborde, administrateur

Ø Confédération étudiante – M. Diego Melchior, secrétaire national

Ø Union nationale des étudiants de France (UNEF) – M. Jean-Baptiste Prévost, président

Ø Union nationale interuniversitaire (UNI) – M. Olivier Vial, président

Ø Cabinet de M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse – Mme Emmanuelle Wargon, directrice, M. Jean-Benoît Dujol, directeur adjoint, Mme Marianne Duranton, conseillère, M. Lionel Leycuras, conseiller technique chargé du fonds d’expérimentation, et Mme Inès Minin, conseillère technique chargée de la jeunesse et du service civique

Ø Ubifrance – M. Alain Cousin, président, M. Lorenzo Cornuault, directeur du volontariat international en entreprise, directeur de l’établissement de Marseille, et M. Aziz Belaouda, chargé des relations institutionnelles

Ø Mairie de Paris –  Mme Gisèle Stievenard, adjointe chargée de la solidarité et du service civique

Ø Conseil d’analyse de la société – M. Claude Capelier, secrétaire général, et Amiral Alain Béreau, membre

Ø Comité de coordination pour le service civil et les volontariats (CCSCV) M. Eric Sapin, secrétaire général, M. Laurent Pascal, fédération des associations de recherche et d’éducation à la paix (FAREP), M. Jean-Luc Pradels, volontariat international au service des autres (VISA – année diaconale), M. Arthur Gillette, ancien responsable du service jeunesse à l’UNESCO, Mme Inès Grau, responsable en France d’une association allemande de volontariat, M. Claude Verrel, ancien président du CCSC-Volontariats, M. Vincent Artison, ancien volontaire du service civil, éducateur de rue en Suisse Romande, et M. Ludovic Fresse, chargé de l’évaluation du volontariat franco-allemand

Ø Institut Paul Delouvrier – M. Christian Bouvier, président, et M. Guy Snanoudj, secrétaire général

Ø Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) – M. Benoit Mychak, délégué général, et Mme Véronique Busson, membre du groupe d’appui « engagements »

Ø Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJPEP) – M. Philippe Da Costa, président, M. Olivier Toche, directeur, M. Jean Chiris, adjoint et délégué général de l’AFPEJA, M. Xavier Druart, président des Volontaires européens d’Île-de-France et M. Hervé Champin, vice-président de Volontaire européens France

Ø Animafac – M. Florian Prussak, président, M. Ahmed El Khadiri, délégué général adjoint, et M. Gabriel Juge, ancien volontaire d’Animafac

Ø ATD Quart-monde – M. Xavier Voisin, chargé de mission, et Mme Marisol Nodé-Langlois, chargée des relations avec le Parlement

Ø Unis-cité – Mme Marie Trellu-Kane, présidente, M. Stephen Cazade, directeur, Mmes Jessica Conratte et Kelly Binault et M. Ghislain Ménard, anciens volontaires

Ø Mme Valérie Becquet, sociologue en charge du dispositif d’évaluation du service civil

Ø Secours catholique – M. Thomas Chanteau, responsable du réseau « jeunes », Mme Anne-Sophie du Chalard, ancienne volontaire, Mme Laura Sylvestre, volontaire en poste à la délégation de la Seine-Saint-Denis, et Mme Camille Monti, volontaire en poste à la délégation de la Seine-Saint-Denis

Ø Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances – Mme Laurence Vagnier, responsable du département service civil volontaire, Mme Annick Kyroglou, chargée du service civil volontaire dans la vie associative, et Mme Brigitte Thevenieau, chargée du service civil volontaire en collectivités

Ø Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative – Mme Sylvie Banoun, sous-directrice de la vie associative et de l’éducation populaire

Ø Conseil national de la vie associative (CNVA) – Mme Édith Arnoult-Brill, présidente

Ø Association des élèves de Polytechnique –Amiral Philippe Alquier, directeur de cabinet et chargé de mission égalité des chances, Mlle Inès Bouchiki, élève de troisième année, et Mlle Caroline Delaire, élève de deuxième année

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi n° 1804 du 8 octobre 2003.

2 () Compte rendu de la séance publique du Sénat du 27 octobre 2009.

3 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

4 () Rapport n° 436 (2008-2009) de M. Christian Demuynck au nom de la mission commune d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes.

5 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

6 () Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, une autorisation parentale est exigée (deuxième alinéa de l’article L. 120-3 tel que réécrit par l’article 4 de la proposition de loi).

7 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

8 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

9 () Intervention de Mme Claudine Lepage, sénatrice, lors de la séance publique du 27 octobre 2009.

10 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

11 () Compte-rendu de la séance publique du 27 octobre 2009.

12 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck au nom de la commission de la culture du Sénat, 14 octobre 2009.

13 () Rapport n° 36 (2009-2010) de M. Christian Demuynck, fait au nom de la commission de la culture du Sénat 14 octobre 2009.

14 () Le réseau information jeunesse comporte actuellement 1 500 structures : le centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ), situé à Paris, les centres régionaux d’information jeunesse (CRIJ) et des structures locales (les bureaux et les points information jeunesse – BIJ et PIJ). Ces structures ont le statut associatif, à l’exception des PIJ qui sont en majorité des services de différents organismes : mairies, centres sociaux ou culturels, associations. Le réseau délivre une information généraliste. 60 % des demandes des jeunes touchent le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle.