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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2345

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 février 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant à encadrer la profession d’agent sportif (n° 944 rectifié),

PAR M. Philippe BOËNNEC,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 310, 363 et T.A. 102 (2007-2008).

Assemblée nationale : 944 rectifié.

INTRODUCTION 7

I.- LA RÉFORME DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS POURSUIT DES OBJECTIFS MULTIPLES MAIS CONVERGENTS 9

A. LA PROPOSITION DE LOI A UNE VISÉE ÉTHIQUE 9

1. La dimension éthique du sport est essentielle 9

a) La morale et le sport sont indissociables 9

b) La morale doit être « au service de la culture sportive » 9

2. L’activité des agents sportifs revêt une dimension éthique 10

a) Des évolutions récentes ont mis en question la morale sportive 10

b) La moralisation de l’activité d’agent sportif est une nécessité 10

B. LA PRÉSENTE RÉFORME TEND À FAVORISER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES PRATIQUES 11

1. Les agents sportifs sont des acteurs essentiels du monde sportif 11

a) Les agents sportifs sont devenus des acteurs incontournables du monde sportif 11

b) Les fonctions des agents sportifs sont plurielles 15

2. Certaines pratiques sont dénoncées comme porteuses de dérives 16

a) La mondialisation de l’activité d’agent sportif crée un contexte nouveau 16

b) L’exercice de la profession d’agent sportif donne lieu à des dérives 17

C. L’INITIATIVE SOUMISE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS 18

1. Depuis plus de quinze ans s’est développé un véritable statut d’agent sportif 19

a) La loi du 13 juillet 1992 a établi un régime déclaratif pour l’accès à la profession d’agent sportif 19

b) La loi du 6 juillet 2000 a institué le principe de l’attribution d’une licence d’agent sportif 21

2. La définition de l’agent sportif n’échappe pas à certaines ambiguïtés 22

a) L’agent sportif peut être mandataire ou courtier 22

b) L’agent sportif peut être agent de joueur ou agent de club 22

II.- LES MOYENS À MOBILISER POUR UNE RÉFORME DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS SONT AUJOURD’HUI BIEN IDENTIFIÉS 25

A. IL EST ESSENTIEL DE CLARIFIER UN STATUT QUI N’A PAS ÉVOLUÉ DEPUIS PRÈS DE DIX ANS 26

1. Le dispositif de la licence d’agent sportif a fait ses preuves mais reste trop complexe 26

a) L’attribution de la licence d’agent sportif aux personnes morales est facteur de complexité 26

b) Le dispositif d’attribution pour trois ans de la licence n’est pas satisfaisant 28

2. Le régime actuel de rémunération des agents sportifs ne favorise pas la transparence des opérations de placement des sportifs 28

a) La rémunération des agents sportifs par les joueurs est en question 29

b) Le régime juridique applicable est lacunaire et ne favorise pas les contrôles 31

B. LE NOUVEAU CONTEXTE DE LA MONDIALISATION REND IMPÉRATIVES CERTAINES ÉVOLUTIONS STATUTAIRES 32

1. Les agents sportifs n’échappent pas au contexte général de mondialisation des échanges 32

a) Les conditions d’intervention en France des agents issus d’autres États sont trop floues 32

b) La clarification du droit français est d’autant plus nécessaire que l’intervention communautaire ne saurait revêtir qu’un caractère non contraignant 33

2. Le droit français doit prendre en compte les exigences du droit communautaire 34

a) Le statut des agents sportifs est aujourd’hui conforme aux principes fondamentaux du droit communautaire 35

b) Le statut des agents sportifs doit être mis en conformité avec certaines directives communautaires 36

C. IL EST ESSENTIEL DE RENFORCER ENCORE LA MORALITÉ ET LE CONTRÔLE DE LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF 37

1. Le régime des incompatibilités et des incapacités se révèle manifestement insuffisant 37

a) Il serait opportun de renforcer le régime des incompatibilités 37

b) Le régime des incapacités gagnerait à être complété 37

2. Le dispositif de contrôle de l’activité d’agent sportif doit être modernisé 38

a) La gamme des sanctions applicables est insuffisante 38

b) Les sanctions sont insuffisamment appliquées en pratique 39

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST AMBITIEUX ET COHÉRENT MAIS PEUT ENCORE ÊTRE ENRICHI 41

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ CONSTITUE UN ENSEMBLE COHÉRENT 41

B. LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES A SOUHAITÉ ENRICHIR LE DISPOSITIF PROPOSÉ 42

TRAVAUX DE LA COMMISSION 45

I.- TABLES RONDES, OUVERTES À LA PRESSE, SUR LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF 45

II.- AUDITION DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES SPORTS 67

III.- EXAMEN DES ARTICLES 85

Article 1er : Encadrement juridique de la profession d’agent sportif 85

Article additionnel après l’article 1er : Extension aux agents sportifs des obligations de lutte contre le blanchiment 127

Après l’article 1er 127

Article 2 : Mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans les conflits impliquant les agents sportifs 128

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de la caducité des licences attribuées aux personnes morales 130

Article 4 : Compétence des commissions spécialisées du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière de contrôle des agents sportifs 131

TABLEAU COMPARATIF 135

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 145

ANNEXE – LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 155

INTRODUCTION

Les agents sportifs constituent aujourd’hui une profession à la fois essentielle pour le monde sportif et insuffisamment identifiée.

Apparus dans les années 1980, les agents sportifs se sont imposés dans les faits avant d’être consacrés par le droit. Intermédiaires entre les différentes parties aux contrats sportifs (contrats de placement des joueurs ou contrats de transferts entre clubs), les agents prodiguent aussi des conseils aux joueurs parfois démunis face aux enjeux financiers et plus généralement pratiques de leur vie professionnelle. Les agents sportifs ont été dotés d’un statut d’abord par la loi du 13 juillet 1992 relative à l’organisation des activités sportives puis par celle du 6 juillet 2000.

Près de dix années ont passé et ce statut se révèle parfois lacunaire. De plus, la complexité des règles applicables est régulièrement dénoncée. Les dérives dans les pratiques sont également souvent évoquées.

De nombreux rapports et travaux divers ont établi un diagnostic et formulé des propositions pour une réforme : rapport d’enquête sur l’exercice de la profession d’agent sportif établi par l’inspection générale de la jeunesse et des sports et par l’inspection générale des finances en février 2005, proposition de loi de MM. François Rochebloine et Édouard Landrain relative au statut des agents sportifs, déposée à l’Assemblée nationale le 9 février 2005, livre blanc de la Ligue de football professionnel de 2006, rapport d’information de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs, présenté par M. Dominique Juillot en février 2007, rapport du groupe de travail constitué au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sous la direction de M. Jean-Pierre Karaquillo (2007), étude d’impact sur les agents sportifs dans l’Union européenne réalisée pour la Commission européenne (2009).

L’ensemble de ces conclusions, sur un certain nombre de points, sont convergentes : essentielles, les conditions d’encadrement de la profession doivent être révisées. De fait, du mécanisme d’attribution d’une licence d’agent sportif à une personne morale, jugé complexe, aux enjeux nouveaux liés à la mondialisation des échanges et à l’intervention croissante en France des agents sportifs issus d’autres États, en passant par la nécessaire clarification des modalités de rémunération des agents ou par le renforcement des contrôles de l’exercice de la profession, un ensemble d’éléments plaident pour une réforme du statut des agents sportifs.

C’est l’enjeu de la présente proposition de loi, dont l’initiative revient à notre collègue sénateur Jean-François Humbert et dont l’objet est large : le régime particulier des agents sportifs de mineurs ; les modalités d’attribution de la licence d’agent sportif ; les règles d’incompatibilité et d’incapacité applicables aux agents ; les modalités d’exercice de la profession en France par les ressortissants d’autres États ; le régime de rémunération des agents sportifs ; les sanctions pénales en cas de violation de certaines de ces règles.

En clarifiant et en simplifiant le droit existant, la réforme proposée est ambitieuse : elle vise à rendre plus lisibles et transparentes les règles applicables mais aussi, partant, à contribuer à une véritable moralisation des pratiques sportives.

I.- LA RÉFORME DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS POURSUIT DES OBJECTIFS MULTIPLES MAIS CONVERGENTS

La démarche suivie par la présente proposition de loi est avant tout éthique. Le rapporteur souhaite d’emblée souligner ce qui peut apparaître aux yeux de certains comme une évidence, mais qui pour lui constitue le fondement de la réforme : approfondir la dimension éthique de l’exercice de la profession d’agent sportif. Le renforcement de la transparence de la pratique des agents sportifs est un autre objectif du présent texte, car le monde des agents sportifs reste encore trop souvent difficile à identifier. Enfin, la présente proposition de loi vise à donner davantage de lisibilité à un statut non dénué d’ambiguïtés.

A. LA PROPOSITION DE LOI A UNE VISÉE ÉTHIQUE

La question éthique est très présente dans le sport de manière générale, mais elle revêt une spécificité particulière pour ce qui concerne l’activité d’agent sportif.

1. La dimension éthique du sport est essentielle

a) La morale et le sport sont indissociables

Éthique et sport : loin de rester théorique, cet enjeu est essentiel pour le monde sportif. Comme le dit avec justesse le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans son Livre blanc de 2006, La raison du plus sport, « l’éthique devenant le principe fondateur des activités humaines, elle inscrit les finalités du sport dans le processus universel de civilisation ».

Le philosophe allemand Norbert Elias a montré avec le succès que l’on sait, dans son ouvrage intitulé Sport et civilisation, la violence maîtrisée, que « le sport moderne (…) obéit à des règles fixes dont l’objectif est de définir une pratique universelle – ainsi qu’on le voit dans l’histoire du football ou du rugby , règlements qui sont établis pas des spécialistes et qui visent à réduire la violence tout en développant une éthique de la loyauté entre participants ».

b) La morale doit être « au service de la culture sportive »

Dans son rapport consacré en 2007 au Sport au service de la vie sociale, M. André Leclercq, rapporteur au nom du Conseil économique et social, a proposé de définir « une éthique au service de la culture sportive », ce qui passe par la mise en œuvre de plusieurs orientations : valoriser la culture sportive ; développer le lien social par le sport ; lutter contre les différentes formes de dérives ; repenser l’activité physique dans l’économie de la santé ; adapter les équipements et les matériels au nouveau contexte ; soutenir une démarche européenne.

De fait, les questions sportives dont, ces dernières années, a été soulignée la dimension éthique, ne manquent pas : les relations entretenues entre le monde du sport et les médias avec la question des droits à l’image des sportifs ; le développement de la lutte contre le dopage ; la déclinaison régulière des valeurs qui sous-tendent l’olympisme, sans même parler de la question récurrente des liens entre sport et argent, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la rémunération des sportifs, pour ne citer que quelques exemples.

2. L’activité des agents sportifs revêt une dimension éthique

Le rapporteur estime que la question des agents sportifs requiert tout particulièrement cette exigence éthique. Le dictionnaire Robert rappelle que l’éthique signifie : « art de diriger la conduite ». Or le statut professionnel peut être regardé comme un ensemble de règles ayant vocation à orienter l’action d’une profession dans un sens, jugé plus favorable qu’un autre (1).

a) Des évolutions récentes ont mis en question la morale sportive

Ce n’est pas un hasard si le rapport d’information établi en 2007 par M. Dominique Juillot sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs(2) commençait par le constat suivant : « Par nature, le sport doit représenter des valeurs morales d’épanouissement personnel, d’esprit d’équipe et de performance. Or, de profondes mutations allant à l’encontre de l’éthique sportive, ont ces dernières années affecté ce secteur ».

Le même rapport se montre presque sévère en faisant, non sans pertinence, quelques lignes plus loin le constat suivant : « Les enjeux financiers, aujourd’hui considérables, sont à l’origine de pratiques frauduleuses favorisées par le flou juridique et les difficultés de la mise en œuvre d’une régulation internationale constituent autant de failles dont profitent des individus peu soucieux d’éthique sportive ». Il développe l’idée selon laquelle les conditions d’exercice de la profession d’agent sportif sont autant de facteurs d’atteintes possibles à l’éthique sportive.

b) La moralisation de l’activité d’agent sportif est une nécessité

Certes, le terme « éthique » ne figure formellement qu’une fois dans le texte de la proposition de loi soumise à l’Assemblée nationale, s’agissant de la disposition selon laquelle « nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives » (art. L. 222-7 du code du sport).

Mais l’exigence éthique n’en constitue pas moins l’inspiration générale de l’ensemble du texte. Elle se décline d’une double manière : certaines dispositions tendent à favoriser une attitude éthique de la part des agents sportifs d’une part ; mais d’autres visent à contribuer au respect d’une même exigence par les interlocuteurs des agents sportifs : joueurs, clubs, agents sportifs exerçant dans d’autres États, etc. Cette visée très générale ne doit pas être oubliée car elle donne sa véritable signification – bien que sous-jacente – à l’ensemble du texte.

B. LA PRÉSENTE RÉFORME TEND À FAVORISER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES PRATIQUES

Un regard sur le monde des agents sportifs aujourd’hui montre que si les agents sportifs sont à l’évidence des acteurs essentiels du monde sportif, certaines de leurs pratiques sont porteuses de dérives.

1. Les agents sportifs sont des acteurs essentiels du monde sportif

a) Les agents sportifs sont devenus des acteurs incontournables du monde sportif

Appartenant à une profession récente puisqu’à peine trentenaire, les agents sportifs sont devenus des acteurs essentiels du monde sportif, ce qu’attestent les données recensées dans le tableau suivant, relatives au nombre d’agents sportifs par discipline, en fonction des fédérations qui organisent un examen d’agent sportif.

Nombre d’agents sportifs licenciés selon les fédérations sportives

Fédérations

Nombre d'agents
personne physique

Nombre d'agents
personne morale

Total Agents

Fédération française de voile

3

0

3

Fédération française de football

274

0

274

Fédération française de handball

8

3

11

Fédération française de golf

7

2

9

Fédération française de boxe

1

0

1

Fédération française de volley-ball

6

1

7

Fédération française d’athlétisme

10

2

12

Fédération française de cyclisme

9

0

9

Fédération française de rugby

29

19

48

Fédération française de tennis

9

6

15

Fédération française de basket-ball

62

6

68

Fédération française de motocyclisme

1

0

1

TOTAL

419

39

340

Source : secrétariat d’État chargé des sports.

Ce tableau rend compte de la prédominance de l’action des agents sportifs certes avant tout dans le football, mais aussi dans une moindre mesure le basket-ball ou le rugby ; viennent ensuite seulement le tennis et le handball.

Il est intéressant de rapporter ce chiffre au nombre de joueurs professionnels : en football, on dénombre 1100 joueurs professionnels en Ligue 1 et en Ligue 2, 2000 environ au total, ce qui conduit, avec 250 agents sportifs, à un ratio d’environ 1 agent pour 8 joueurs ; en rugby, on dénombre environ 1000 joueurs, ce qui représente, avec 44 agents, un ratio de 1 agent pour 20 joueurs environ.

Plus encore, il est important de souligner la tendance sur le moyen terme, à savoir une augmentation du nombre d’agents sportifs, comme l’illustre le tableau présenté ci-après.

Évolution du nombre de licences d’agent sportif attribuées par les fédérations

 

Nombre de titulaires de la licence
par discipline et par année

2003

2004

2005

2006

2007

Fédération française d’athlétisme (FFA)

-

-

3

5

6

Fédération française de basket-ball (FFBB)

36

42

51

45

57

Fédération française de boxe

-

-

-

-

2

Fédération française de football (FFF)

NC

NC

NC

NC

225

Fédération française de golf (FFG)

-

-

6

9

8

Fédération française de handball (FFHB)

3

3

4

4

8

Fédération française de motocyclisme (FFM)

1

1

2

2

1

Fédération française de rugby (FFR)

33

40

41

42

47

Fédération française de tennis (FFT)

-

-

-

-

10

Fédération française de volley-ball (FFVB)

2

6

6

3

3

Source : CNOSF.

Ces données confirment donc non seulement l’importance de l’activité des agents sportifs mais aussi le fait que la fonction d’agent sportif est aujourd’hui bien identifiée. On notera d’ailleurs, à titre d’illustration, qu’est accessible sur le site de la Fédération française de football (FFF) la liste de l’ensemble des agents sportifs détenteurs de la licence ainsi que leurs coordonnées.

De telles données sont aussi disponibles s’agissant de la répartition des agents dans le monde. Le site Internet de la Fédération internationale de football association (FIFA) donne ainsi accès au nombre des agents sportifs exerçant dans les différents États, données reprises dans le tableau figurant ci-après, et même l’accès, pour chaque État, à la liste des agents de joueurs licenciés dans les différents États et à leurs coordonnées.

Les agents sportifs dans le monde
(nombre d’agents sportifs par État)

Afrique du Sud

2

Albanie

34

Algérie

32

Allemagne

268

Angleterre

385

Arabie Saoudite

45

Argentine

173

Australie

35

Autriche

25

Azerbaïdjan

4

Bahreïn

4

Belarus

13

Belgique

72

Bénin

2

Bolivie

3

Bosnie-Herzégovine

119

Brésil

327

Bulgarie

53

Burkina Faso

18

Burundi

3

Cameroun

38

Canada

19

Cap Vert

2

Chili

10

Chine (république populaire de)

19

Chypre

35

Colombie

34

Congo (république
démocratique du)

9

Congo Brazzaville

14

Corée (république de)

34

Corée (république populaire démocratique de)

1

Costa Rica

4

Côte d’Ivoire

24

Croatie

43

Danemark

43

Écosse

52

Égypte

32

Émirats arabes unis

11

Équateur

11

Espagne

550

Estonie

1

États-Unis

64

Finlande

7

France

246

Gambie

9

Géorgie

19

Ghana

18

Grèce

61

Guinée (république de)

7

Guinée-Bissau

13

Guinée équatoriale

1

Honduras

1

Hong-Kong

6

Hongrie

17

Îles Caïmans

1

Îles Féroé

3

Indonésie

6

Irak

2

Iran

21

Irlande (république d’)

17

Irlande du Nord

3

Islande

5

Israël

59

Italie

600

Jamaïque

1

Japon

26

Jordanie

8

Kazakhstan

1

Kenya

1

Koweït

14

La Barbade

3

Lettonie

6

Liban

9

Libéria

4

Libye

8

Liechtenstein

1

Lituanie

4

Luxembourg

22

Macao

1

Macédoine (république de)

26

Madagascar

1

Malaisie

4

Mali

17

Malte

3

Maroc

14

Mauritanie

6

Mexique

9

Moldavie

16

Monténégro

4

Mozambique

4

Niger

5

Nigeria

120

Norvège

22

Nouvelle Zélande

2

Ouganda

1

Ouzbékistan

4

Panama

2

Paraguay

10

Pays de Galles

2

Pays-Bas

113

Pérou

13

Philippines

1

Pologne

54

Porto Rico

1

Portugal

53

Qatar

8

République centrafricaine

6

République Tchèque

32

Roumanie

65

Russie

101

Salvador

1

San Marin

2

São Tomé et Principe

3

Sénégal

15

Serbie

98

Seychelles

1

Sierra Leone

2

Slovaquie

14

Slovénie

24

Soudan

1

Suède

32

Suisse

54

Surinam

6

Syrie

1

Tanzanie

5

Tchad

2

Togo

30

Tunisie

32

Turquie

95

Ukraine

54

Uruguay

37

Venezuela

3

Vietnam

1

Zimbabwe

33

Certains éléments d’information plus précis concernant le statut d’agent sportif sont aussi rendus publics, tels ceux relatifs à l’organisation des examens d’agent sportif par les fédérations sportives nationales.

Ainsi, au 1er janvier 2008, l’examen d’agents de sportifs avait été organisé au sein de 11 fédérations sportives nationales (3) : au total, 316 licences d’agents de sportifs avaient été délivrées à la suite des épreuves générales et spécifiques de l’examen : 6 en athlétisme, 57 en basket-ball, 9 en cyclisme, 164 en football, 8 en handball, 8 en golf, 1 en motocyclisme, 47 en rugby, 10 en tennis, 3 en voile et 3 en volley-ball. En outre, en football, 85 autres licences d’agents sportifs avaient été attribuées par équivalence à des agents sportifs titulaires de licences obtenues par application de la réglementation édictée par la Fédération internationale de football association (FIFA).

b) Les fonctions des agents sportifs sont plurielles

À bien des égards, la fonction d’agent sportif constitue une nécessité aujourd’hui et fait de ces professionnels l’une des figures centrales du monde sportif. Un exemple souvent cité l’illustre bien, a contrario : en 1971, le joueur de football Marius Trésor avait signé seul à l’AC Ajaccio un contrat de huit ans pour 2 500 francs par mois… en l’absence de tout conseil venant d’un agent sportif !

Le rôle de l’agent sportif est certes financier. En réponse à la question : « À quand remonte l’apparition des agents sportifs ? », l’avocate Delphine Verheyden répond : « on peut schématiquement considérer que les agents apparaissent dans une discipline lorsque les sportifs commencent à se faire rémunérer. Tant que cette rémunération n’est pas significative, l’agent intervient pour faciliter les contacts, souvent à titre gracieux, et sans prendre réellement la qualité d’agent » (4). S’en tenir à cette seule réalité serait toutefois réducteur.

La dimension de l’agent est aussi économique, dans un sens plus large, car celui-ci joue un rôle central dans la mise en relation des joueurs et des clubs en palliant les imperfections des échanges de l’information sur le marché : à ce titre, il réduit les coûts des transactions et les risques des sportifs comme des clubs, ainsi que l’ont montré de nombreux économistes (5).

L’action de l’agent est bien sûr également sociale : il donne des conseils au joueur et lui prête assistance. Comme l’ont noté certains observateurs : « Quand on parle agent, certains entendent souvent argent. Pourtant dans cette lettre en moins, l’aspect financier n’occupe qu’une place parmi tant d’autres » (6). L’activité d’agent sportif peut prendre des formes fort diverses, allant de la gestion de l’organisation générale du quotidien, c’est-à-dire de toute la logistique (réservation de transports, d’hôtels, etc.), jusqu’à la prise en charge d’éléments très matériels, telle la vérification que le joueur a bien son visa, ses tenues, les badges sur ses chemises, etc.

Mais comme le note l’article précité, s’agissant du tennis, la fonction de conseil reste essentielle : « Quel tournoi choisir pour quels objectifs ? Suivant ses performances sur telle ou telle surface, suivant ses besoins de points à l’Association of Tennis Professionals (ATP) ou la Women's Tennis Association (WTA) à une période donnée, suivant son état de fatigue, suivant les décalages horaires, suivant le montant des garanties éventuelles, le joueur doit façonner son calendrier. Dans ce labyrinthe de contraintes et de désirs, l’agent peut également être consulté ».

Bref, la fonction de l’agent est humaine. Comme le faisait observer l’ancien directeur technique national de la Fédération française de football Aimé Jacquet lors d’un entretien en date du 13 novembre 2003, « l’agent idéal (…) c’est l’homme qui prend en considération l’enfant, qui le protège de tout un environnement extrêmement dangereux, qui lui permet non seulement d’être dans un climat de confiance, de tranquillité, de sérénité, pour aborder le football professionnel, mais aussi qui lui donne la possibilité de lui assurer une réussite d’homme, pas seulement de sportif »7.

2. Certaines pratiques sont dénoncées comme porteuses de dérives

Le développement considérable de la profession d’agent sportif au cours des vingt à trente dernières années est allé de pair avec celui de pratiques souvent dénoncées.

a) La mondialisation de l’activité d’agent sportif crée un contexte nouveau

Le récent rapport consacré par M. Éric Besson, alors secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, à L’accroissement de la compétitivité des clubs de football professionnels français, a évoqué les « zones d’ombre » qui aujourd’hui entourent l’activité des agents sportifs : « de nombreuses zones d’ombre subsistent (…), notamment dues à la mondialisation de l’activité [des agents sportifs] et au décalage grandissant entre la législation actuelle et les mutations substantielles du marché du travail ».

Le groupe de travail du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) animé par M. Jean-Pierre Karaquillo en 2007 a établi un constat similaire, axé lui aussi sur la mondialisation de l’activité des agents sportifs : « de nombreuses confusions et dérives ont, en effet, pu être constatées sans que, pour autant, les autorités fédérales n’aient eu de réels et efficaces moyens de les éviter en assurant les rôles de prévention et de contrôle qui leur ont été délégués par les pouvoirs publics. Au demeurant, la mondialisation de l’activité d’agent sportif et l’exercice de celle-ci, avant tout sur le territoire européen, n’a fait qu’accentuer les imperfections de la réglementation existante ».

Le rapport d’enquête sur l’exercice de la profession d’agent sportif de l’inspection générale de la jeunesse et des sports et de l’inspection générale des finances en tirait, dès l’année 2005, la conséquence selon laquelle « il est toujours difficile de faire respecter, sur un marché mondialisé et peu réglementé, une législation nationale relativement contraignante ».

Ce n’est du reste pas un hasard si la Commission européenne, dans son Livre blanc sur le sport, a envisagé la réalisation d’une « (…) analyse d’impact pour donner un aperçu clair des activités des agents de joueurs dans l’Union, ainsi qu’une évaluation de la pertinence d’une intervention communautaire, qui analysera également les différentes options envisageables ». Cette étude d’impact, publiée en novembre 2009, souligne le fait que « l’encadrement de l’activité d’agent sportif est difficile à mettre en œuvre, en particulier en raison du caractère international de l’activité, des différentes cultures sportives et législatives nationales, de la multiplicités des normes susceptibles de s’appliquer et de pratiques établies de longue date. De plus, dans un contexte d’opérations de placement transfrontalières, le contrôle et la mise en œuvre de sanctions sont difficiles à réaliser, voire ineffectifs ».

b) L’exercice de la profession d’agent sportif donne lieu à des dérives

Les pratiques en cause, comme l’ont mis en évidence les auditions réalisées préalablement à la discussion de la proposition de loi par le rapporteur (8), sont pour une part non négligeable – mais non exclusivement – liées aux opérations de transfert, qui peuvent donner lieu à la mise en œuvre de comportements frauduleux.

Comme le souligne le juriste Moustapha Kamara, auteur d’une thèse sur Les opérations de transfert des footballeurs professionnels, « appelée aussi " noirciment ", la fraude consiste à organiser, par des montages, la sortie de fonds légitimes, obtenus légalement, vers une destination illégitime. Cela sert à constituer une réserve d’argent occulte (" caisse noire ") à partir d’un flux légal. L’entreprise " noircit " lorsqu’elle fait sortir illégalement des fonds non délictueux de son système comptable et de gestion pour remplir une " caisse noire " ».

Il ajoute : « Des fonds illégaux peuvent, en outre, intégrer directement la " caisse noire ", sans affecter les comptes officiels ; ils ne sont alors pas blanchis, puisqu’ils restent occultes » (9).

Le comportement frauduleux ainsi défini, encore convient-il d’en déterminer la cause. La question à laquelle veut répondre la présente proposition de loi est la suivante : comment identifier les sources de dérives possibles dans l’action des agents sportifs, pour ensuite trouver des solutions juridiques adaptées ? Les comportements frauduleux peuvent découler, notamment, des pratiques suivantes (10) :

– le fait d’exercer la profession d’agent sportif sans être titulaire de la licence ;

– le fait pour une même personne, titulaire de la licence d’agent sportif, de représenter à la fois le joueur et le club et de défendre les intérêts de l’un et de l’autre, cette « double représentation » conduisant au versement d’une double rémunération ;

– la mise en œuvre de pratiques de blanchiment d’argent par le fait de montages financiers liés au droit à l’image : un joueur cède à une société étrangère présente dans un État dont la fiscalité est plus avantageuse le droit d’exploiter son image, cependant que la société procède en retour au versement d’une partie de la rémunération au joueur, dans des conditions financières optimisées ;

– la pratique de montages financiers liés aux commissions et aux primes : il s’agit notamment des rétro-commissions, que l’on peut définir comme le fait pour un agent sportif de rétrocéder une partie de la commission à un tiers, liée aux primes d’arrivée ou de départ, sommes attribuées lors des transferts internationaux, parfois dans le seul but d’augmenter artificiellement le prix du transfert dans un pays à faible pression fiscale et de faire échapper le joueur aux charges fiscales et sociales dans l’État où existe une forte pression fiscale.

C’est l’existence même de la possibilité de telles dérives qui a conduit le législateur à intervenir pour encadrer l’activité des agents sportifs.

C. L’INITIATIVE SOUMISE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE VISE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS

Si l’activité d’agent sportif s’est véritablement développée au début des années 1980, l’utilité d’en réglementer l’exercice est apparue plus tardivement, en 1992. Cela ne signifie pas qu’aucune règle n’était jusqu’alors applicable aux agents sportifs. Simplement, ceux-ci étaient soumis aux dispositions de droit commun du droit du travail, ce qui posait certaines difficultés : par exemple, fallait-il voir dans l’exercice de la profession une simple opération de recrutement par un employeur, donc une opération licite, ou une opération de placement illicite car portant atteinte au monopole public de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ? Les juridictions françaises n’ont cependant, avant la loi du 13 juillet 1992, que rarement eu à se prononcer sur la licéité de l’activité d’agent sportif. En outre, on peut noter que dans l’un des rares litiges soumis à une juridiction, le demandeur n’avait pas envisagé d’opposer à l’agent sportif concerné l’illicéité de sa pratique (CA Versailles, 7 juin 1991, n° 705/86,  Bosquier c/ Madjer).

1. Depuis plus de quinze ans s’est développé un véritable statut d’agent sportif

a) La loi du 13 juillet 1992 a établi un régime déclaratif pour l’accès à la profession d’agent sportif

La loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités a été la première à soumettre, en matière sportive, les « intermédiaires » à un régime de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.

L’article 7 de la loi a inséré à cet effet un nouvel article 15-2 dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (« loi Avice »), donnant au statut des agents sportifs un fondement légal. Elle a ainsi établi une première ébauche d’encadrement de la profession.

L’agent était alors défini comme celui qui met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un sportif s’engage à participer contre rémunération à une manifestation sportive.

Comme le notent certains observateurs : « Une première loi sur les agents en 1992, c’est déjà très tard pour des disciplines comme le football ou le basket-ball, dans lesquelles les agents s’affirment comme des acteurs du système sportif, auto-régulés par la seule loi du marché. 1992, c’est en même temps très tôt dans des disciplines comme le rugby ou le handball où les conditions d’émergence de la profession ne sont pas encore tout à fait réunies. Il faudra attendre encore trois ans pour que l’International Rugby Board (IRB) proclame la naissance du professionnalisme, et que les « Barjots » remportent un titre de champion du monde qui va donner au handball français une nouvelle dimension » (11).

Cette première loi contenait déjà de nombreux éléments qui constituent aujourd’hui le socle de la profession :

– Elle a posé le principe d’une déclaration préalable pour exercer l’activité d’« intermédiaire » en disposant qu’aucune personne physique ou morale ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel contre rémunération les parties intéressées à la conclusion d’un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s’engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives si elle n’a fait une déclaration préalable à l’autorité administrative. Elle a défini en même temps – c’était une première – la notion d’agent sportif.

Il convient cependant de noter – cette réflexion vaut aussi pour le droit en vigueur, et même pour le texte de la proposition de loi aujourd’hui soumise à l’Assemblée nationale – que la définition de l’agent sportif n’était pas posée en tant que telle, mais qu’elle résultait, indirectement, du régime d’accès à la profession (en l’espèce un régime déclaratif).

– La loi renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d’intermédiaire.

– S’agissant des agents sportifs issus d’autres États que la France, la loi prévoyait que, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa que par l’intermédiaire d’une personne établie ou domiciliée en France.

– Pour ce qui est du régime de la rémunération des agents sportifs, la loi disposait que l’intermédiaire ne peut agir que pour le compte d’une des parties signataires du même contrat, qui pouvait seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l’intermédiaire était au maximum de 10 % du montant du contrat conclu.

– Un régime de sanctions était applicable aux termes de ce premier texte : le ministre chargé des sports pouvait prononcer à l’encontre d’une personne exerçant l’activité d’intermédiaire qui aurait porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d’un ou plusieurs sportifs l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d’intermédiaire ; toute convention relative à la rémunération d’une personne exerçant l’activité d’intermédiaire en méconnaissance du dispositif ainsi établi était réputée nulle et non écrite ; quiconque exerçait l’activité d’intermédiaire en méconnaissance de ces dispositions était puni d’une peine d’amende (12 000 F à 120 000 F) et/ou de prison (six mois à un an).

Il convient enfin de noter que l’article 6 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives a entrepris de compléter la loi de 1992 sur un point déterminé, qui n’avait pas fait l’objet de mesures législatives jusque là : la question des agents sportifs des mineurs.

Aux termes du nouvel article 15-3 inséré dans la loi du 16 juillet 1984, la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne pouvait donner lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice d’une personne exerçant l’activité d’agent sportif ou d’une association sportive ou d’une société sportive, ni de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

b) La loi du 6 juillet 2000 a institué le principe de l’attribution d’une licence d’agent sportif

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives (dite aussi « loi Buffet ») a modifié assez profondément, sans en altérer l’architecture générale, le régime de la profession d’« intermédiaire » sportif. C’est le dispositif qu’elle a établi qui est encore en vigueur aujourd’hui.

Comme le soulignait alors l’exposé des motifs du projet de loi, « la procédure d’accès à la profession d’intermédiaire (…) est modifiée. Au système déclaratif qui ne permettait pas de contrôler correctement les capacités et les garanties présentées par les intermédiaires est substitué un contrat contenant un mandat exprès et écrit du sportif à son intermédiaire, contrat dont l’application sera contrôlée par la fédération concernée ».

Ainsi que le rappelle l’avocate Delphine Verheyden dans l’ouvrage précité, il s’agissait d’assainir une profession au sein de laquelle des dérives avaient été constatées, tels le double commissionnement ou la rémunération des agents sur des transferts de mineurs. C’est avec cette loi qu’est apparue expressément la notion d’« agent », avec la création du dispositif de la « licence d’agent sportif », même si, pas davantage qu’en 1992, la notion d’agent n’a été définie en tant que telle.

A été ainsi consacré le principe de l’attribution d’une licence par les fédérations pour exercer l’activité d’« agent » : toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel contre rémunération l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit, aux termes de la loi, être titulaire d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente, ce délai étant renouvelable.

Le régime d’incompatibilité de la fonction d’agent sportif avec des fonctions de direction ou d’encadrement sportif a été précisé, de même que le régime d’incapacité en cas de condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour un certain nombre de délits limitativement énumérés.

Ont été soumis au régime des incompatibilités et des incapacités les préposés d’un agent sportif, les dirigeants d’une personne morale à laquelle a été attribuée une licence, les associés des sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée ainsi que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (12).

La loi a aussi posé le principe selon lequel un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; le mandat précise le montant de cette rémunération qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ; les conventions contraires aux dispositions de la loi sont nulles et non écrites.

Le régime des sanctions applicable a été ainsi établi : est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende le fait d’exercer l’activité d’agent sportif sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de non renouvellement ou de retrait de cette licence, ou encore en violation des dispositions sur les incompatibilités ou les incapacités.

2. La définition de l’agent sportif n’échappe pas à certaines ambiguïtés

a) L’agent sportif peut être mandataire ou courtier

Si l’on se réfère une fois encore au dictionnaire Robert, on trouve la définition selon laquelle l’agent est à l’origine « l’être qui agit » (opposé au patient, qui subit l’action). C’est par extension qu’il est défini également comme « personne chargée des affaires et des intérêts d’un individu, d’un groupe ou d’un pays, pour le compte desquels elle agit ».

C’est donc avant tout l’action au nom et pour le compte d’une personne qui semble caractériser l’agent : de ce point de vue, l’agent est mandant avant que d’être courtier. La mise en relation n’apparaît que dans un second temps.

Pourtant, c’est la notion d’intermédiaire qui est aujourd’hui mise en avant par le code du sport, conformément à l’évolution législative qui a été rappelée supra, pour qualifier l’action de l’agent sportif. En effet, aux termes de l’article L. 222-6 de ce code, « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ».

b) L’agent sportif peut être agent de joueur ou agent de club

Un autre élément d’incertitude est lié à l’absence de définition expresse de l’agent sportif dans le code du sport : dès lors, la question se pose de savoir de qui l’on parle exactement. Au cours des auditions, ont été évoqués successivement devant le rapporteur les « agents sportifs », les « agents de sportifs », les « agents de joueurs » et les « agents de clubs » !

La réalité est certes multiple : certains joueurs ont un agent attitré, mais il peut arriver qu’un club sportif, disposant par ailleurs d’une cellule de recrutement, bénéficie des services d’un agent facilitant le travail de prospection et de recherche des joueurs et qui reçoit à cet effet un mandat de recherche (13). Il reste que cette confusion du langage dissimule mal ce qui s’apparente parfois dans la pratique à une confusion des rôles.

À l’évidence, ces incertitudes ne sont pas indissociables des dérives évoquées ci-dessus. Ce constat a été étayé depuis maintenant plusieurs années par de nombreux travaux, qui ont permis d’établir un certain nombre de propositions d’amélioration du statut de l’agent sportif aujourd’hui.

II.- LES MOYENS À MOBILISER POUR UNE RÉFORME DU STATUT DES AGENTS SPORTIFS SONT AUJOURD’HUI BIEN IDENTIFIÉS

La présente proposition de loi a fait l’objet de très nombreux travaux préparatoires. En effet, un nombre non négligeable d’études et de rapports consacrés à la question de la réforme du statut des agents sportifs ont été publiés ces dernières années. Il se dégage de la lecture de ces documents, par-delà une diversité indéniable, des orientations communes, dont la présente proposition de loi s’efforce de faire la synthèse.

Ces différents travaux sont, pour l’essentiel, les suivants :

– le rapport d’enquête sur l’exercice de la profession d’agent sportif établi par l’inspection générale de la jeunesse et des sports et par l’inspection générale des finances en février 2005 ;

– la proposition de loi de MM. François Rochebloine et Édouard Landrain relative au statut des agents sportifs, déposée à l’Assemblée nationale le 9 février 2005, qui n’a pas été examinée par l’Assemblée mais doit être considérée comme un élément important de la réflexion préalable à la réforme ;

– le livre blanc de la Ligue de football professionnel de 2006 ;

– le rapport d’information de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs, présenté par M. Dominique Juillot en février 2007 ;

– le rapport du groupe de travail constitué au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sous la direction de M. Jean-Pierre Karaquillo (2007).

Il est important, afin de mieux identifier le contexte de la réforme, de revenir sur les constats et propositions contenus dans ces différents documents. Une présentation courante de ces travaux consiste à distinguer entre l’accès à la profession d’agent sportif, l’exercice de cette profession et les modalités de son contrôle. Cette présentation n’est cependant pas sans limites : si par exemple la licence d’agent sportif permet à son détenteur d’accéder à la profession, celle-ci est dans le même temps indispensable à la poursuite par l’agent de l’exercice de son activité ; de même, le régime applicable aux ressortissants d’autres États que la France mêle les règles en vigueur pour accéder à la profession d’agent sportif et celles relatives à l’exercice de cette profession.

C’est pourquoi il a paru préférable, pour ce développement, de retenir une présentation thématique des différentes questions abordées dans ces documents. Il est ainsi possible d’identifier trois thèmes d’étude principaux : la clarification du statut des agents sportifs, complexe et peu lisible, qui n’a pas été modifié depuis près de dix ans ; les évolutions statutaires requises par la mondialisation ; la nécessité d’un contrôle renforcé des conditions d’exercice de la profession.

A. IL EST ESSENTIEL DE CLARIFIER UN STATUT QUI N’A PAS ÉVOLUÉ DEPUIS PRÈS DE DIX ANS

Près de dix années se sont écoulées depuis la dernière loi consacrée au statut des agents sportifs (la loi du 6 juillet 2000), ce qui constitue une durée assez longue compte tenu de la date d’apparition de cette profession – les années 1980 – encore en pleine évolution.

Il est vrai dans le même temps que ces années permettent aujourd’hui de disposer du recul nécessaire pour prendre la mesure de certaines incohérences auxquelles il est temps de remédier. Celles-ci concernent tout particulièrement deux sujets : le dispositif de la licence d’agent sportif, dont on a vu qu’il est étroitement lié à la définition même de l’agent ; la question des modalités de la rémunération des agents sportifs.

1. Le dispositif de la licence d’agent sportif a fait ses preuves mais reste trop complexe

S’il est un point qui semble faire consensus auprès des différents observateurs du monde sportif, c’est bien les limites du dispositif actuel de la licence d’agent sportif, par certains aspects trop complexe.

a) L’attribution de la licence d’agent sportif aux personnes morales est facteur de complexité

Les propos tenus par M. Jean-Pierre Karaquillo, spécialiste du droit du sport, à l’époque de la mise en place du dispositif, le font apparaître a posteriori presque comme visionnaire : « l’une des nombreuses bêtises de ces textes, c’est d’avoir mis en place une machine à gaz avec ces personnes morales. On va se retrouver dans des situations inextricables »  (14).

La possibilité ouverte aux personnes physiques mais aussi morales de détenir une licence d’agent sportif est à l’origine d’interrogations multiples que résume bien l’avocate Delphine Verheyden : « la faculté offerte aux personnes morales de détenir une licence pose en pratique de nombreuses questions : qui va être titulaire de la licence, la personne physique qui va passer l’examen pour le compte de la personne morale, ou la personne morale elle-même ? Quelles vont être les conséquences de la rupture du lien contractuel entre la personne qui est allée passer l’examen en qualité de représentante d’une personne morale et cette personne morale ? Peut-on cumuler les licences : l’une obtenue en qualité de personne physique, et l’autre en qualité de représentant d’une personne morale ? Autant de questions auxquelles les textes n’apportent pas toujours en l’état une réponse précise ».

Un élément de complexité supplémentaire est lié au fait qu’il existe une divergence entre le droit français et les règlements de la fédération internationale de football association (FIFA), ces derniers n’admettant la délivrance de la licence d’agent sportif qu’au profit des personnes physiques.

Sans doute, la détention de la licence d’agent sportif par une personne morale reste-t-elle aujourd’hui marginale dans la plupart des disciplines, sauf en rugby, où les agents sportifs personnes morales représentent environ un tiers de l’ensemble des agents (16 sur un total de 44 – voir aussi le tableau général présenté supra en I).

Néanmoins, ce dispositif continue à être dénoncé avec régularité. La complexité n’est d’ailleurs pas seule en cause : peu lisible du fait même de cette complexité, ce mécanisme peut aussi conduire à certaines dérives.

Aussi, dès février 2005, le rapport d’enquête des inspections générales de la jeunesse et des sports et des finances précité avait proposé de supprimer la possibilité d’attribuer la licence d’agent sportif aux personnes morales. Ce rapport avait clairement établi que « la possibilité prévue d’accorder une licence à une personne morale crée de véritables risques de contournement du dispositif ».

La proposition de loi déposée le même mois à l’Assemblée nationale par MM. François Rochebloine et Edouard Landrain comportait d’ailleurs dans son article 1er une disposition relative à la délivrance des licences d’agent sportif aux seules personnes physiques.

Deux années plus tard, le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot reprenait cette même proposition, non sans avoir analysé dans le détail les difficultés susceptibles de naître du dispositif existant :

– il peut arriver qu’une personne morale exerce l’activité d’agent sportif par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas démontré leurs compétences, mais agissant au titre d’une licence régulièrement obtenue au nom d’une personne morale ;

– si une personne physique a obtenu la licence d’agent en tant que personne physique et qu’elle décide de créer une société, elle sera tenue de repasser l’épreuve spécifique au nom de la personne morale, car la licence d’une personne physique ne permet pas d’exercer pour le compte d’une personne morale ;

– il est difficile en pratique de s’assurer de l’absence de double mandatement, dans la mesure où une même personne pourrait vouloir représenter les deux parties au même contrat (à savoir à la fois un joueur et un club), pour l’une en sa qualité de personne physique et pour l’autre en sa qualité de représentant de la personne morale ;

– lorsqu’une licence est accordée à une personne morale, l’ensemble des collaborateurs travaillant pour cette personne morale sont de fait couverts par la licence et peuvent, indépendamment de leur compétence, agir comme agent sportif.

Il n’est dès lors pas étonnant que le groupe de travail du CNOSF se soit aussi prononcé en 2007 pour la suppression de la licence personne morale, après avoir rappelé que « la délivrance de licence aux personnes morales peut être source de fraudes et de difficultés de mise en œuvre pratique, notamment dans l’hypothèse d’une coexistence avec la licence personne physique ».

b) Le dispositif d’attribution pour trois ans de la licence n’est pas satisfaisant

L’attribution de la licence aux agents sportifs pour une durée de trois ans telle qu’elle est prévue par la loi du 6 juillet 2000 constitue un autre point en débat.

Le rapport d’enquête des inspections en date de 2005 avait, dans un souci de simplification, proposé de transformer ce dispositif d’attribution triennale de la licence en un simple renouvellement tacite annuel.

Le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot en 2007 avait aussi évoqué cette « procédure de renouvellement d’une utilité discutée ». Aux termes de sa proposition 16, il suggérait de même d’alléger la procédure actuelle de renouvellement triennal de la licence en rendant ce renouvellement tacite.

Le groupe de travail du CNOSF s’est lui aussi fait l’écho de cette préoccupation en estimant que le dispositif actuel selon lequel la licence est délivrée pour une durée de trois ans, avec tacite reconduction tous les ans, sauf dénonciation de la fédération, constitue un ensemble constitutif d’une situation de « cumul » inutile. Le CNOSF a proposé de supprimer le renouvellement tacite de la licence et de conférer à celle-ci une durée indéterminée, tout en se prononçant en faveur de la mise en place d’un contrôle permanent de l’activité d’agent, reposant sur l’envoi périodique de certains documents aux instances chargées de ce contrôle.

2. Le régime actuel de rémunération des agents sportifs ne favorise pas la transparence des opérations de placement des sportifs

Le rapport d’enquête des inspections avait estimé, pour l’année 2004, le montant total des commissions versées aux agents sportifs chaque année par les clubs professionnels français à 30 millions d’euros. En 2008/2009, rien que pour le football, les commissions auraient atteint 40 millions d’euros. Compte tenu de ces enjeux financiers, il est important que les modalités de rémunération des agents sportifs soient clairement fixées. Or selon de très nombreux observateurs – même s’il est vrai que, sur cette question, des avis divergents coexistent –, le régime actuel de rémunération des agents sportifs est peu aisé à mettre en œuvre, pas toujours contrôlable ni transparent et, dès lors, également source de dérives.

a) La rémunération des agents sportifs par les joueurs est en question

Les modalités de versement de la rémunération des agents sportifs par les joueurs, telles qu’elles résultent aujourd’hui des dispositions figurant dans le code du sport, posent des difficultés de mise en œuvre pratique et donc de transparence, qu’a très bien résumées l’exposé des motifs de la proposition de loi du sénateur Jean-François Humbert, soumise aujourd’hui à l’examen de l’Assemblée nationale : « Dans le dispositif actuel, un agent sportif ne peut être rémunéré que par la personne qui le mandate. Cette obligation est très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu’ils sont mandatés par les sportifs. Cette situation ne favorise pas la transparence dans les opérations de placement des sportifs ».

Ce débat a été clairement ouvert au cours des dernières années. Le rapport d’enquête des inspections avait ainsi mis en évidence le fait que la question de la rémunération éventuelle des agents par les clubs doit être posée « dans un souci de réalisme ».

Le rapport établi par M. Eric Besson, alors secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, consacré à la compétitivité des clubs de football professionnel français, a d’ailleurs repris en novembre 2008 une conclusion voisine : « La législation actuelle prévoit que l’agent soit uniquement rémunéré par la partie (club ou joueur) qui le mandate. Dans les faits, cette mesure incite les joueurs à ne pas donner de mandat écrit à leur agent (…) ».

Sans doute, le seul constat selon lequel le principe de la rémunération des agents par la personne qui les mandate n’est quasiment jamais respecté lorsque le joueur est le mandant ne saurait justifier de revenir sur l’obligation posée par la loi du 6 juillet 2000, conformément à ce qu’avait rappelé le rapport d’enquête.

● Une incohérence juridique

Comme le notait ce même rapport, la singularité du dispositif au regard d’une part des pratiques observées à l’étranger, d’autre part des règles habituellement suivies sur le territoire national pour des professions présentant dans leur fonctionnement des similitudes avec l’activité d’agent sportif, invite toutefois à la réflexion.

S’agissant tout particulièrement de la comparaison avec le statut d’agent artistique, souvent évoquée dans les discussions, aux termes de l’article L. 7121-18 du code du travail, « [l]es sommes [relatives à la rémunération des agents artistiques] peuvent, par accord entre l’agent et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier ».

Cette disposition est interprétée par les juristes comme réservant le principe du versement de la rémunération par l’employeur, non par l’artiste (15) : « ce qui signifie d’une part que rien ne s’oppose à ce que la commission de l’agent soit intégralement prise en charge par l’employeur alors même que l’agent est lié à l’artiste par un contrat de mandat, et d’autre part, que la charge de la commission peut aussi être partagée par l’artiste et l’employeur »  

L’essentiel est donc qu’en l’état actuel du droit, le choix est laissé du versement de la rémunération à l’agent artistique par les artistes ou par leurs employeurs.

Or, contrairement à la loi de 1969 concernant les agents artistiques, ni la loi du 13 juillet 1992, ni celle du 6 juillet 2000, relatives au statut des agents sportifs, ne permettent que ceux-ci fassent supporter la charge de leur rémunération par le club employeur dès lors que l’agent est lié au joueur par un contrat de mandat.

« Certains agents ont donc fait en sorte de n’être plus liés contractuellement aux joueurs de façon à pouvoir être mandatés et rémunérés par les clubs employeurs. Aujourd’hui, on s’en émeut et on stigmatise non seulement une atteinte à la règle de droit, mais aussi une atteinte à la morale. (…) Qu’y a-t-il (…) d’immoral à considérer que le bénéficiaire de la prestation (qu’elle soit artistique ou sportive) rémunère le service rendu par l’agent si, effectivement, celui-ci a contribué à rapprocher les deux parties ? (…) ».

● Un régime juridique qui favorise certaines dérives

Cette situation juridique est d’autant plus préoccupante qu’elle favorise certaines dérives. Le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot a longuement démontré les effets de ce qu’il a appelé sans ambiguïtés « le dévoiement du principe du paiement de l’agent par le joueur ». Le rapport détaille les différentes pratiques frauduleuses engendrées par ce système, à commencer par un « habillage juridique hypocrite » :

– l’établissement, entre le club et l’agent, d’un mandat artificiel et le plus souvent anti-daté, juste avant la conclusion du mandat d’engagement du sportif. Ce mandat double un contrat que l’agent avait auparavant signé avec le joueur mais qui n’a pas été déposé auprès de la fédération compétente. Cette pratique est bien sûr contraire à l’interdiction du double mandat ;

– la mise en œuvre d’un simple engagement verbal de fidélité de la part du joueur au profit de l’agent, sans conclusion en bonne et due forme d’un contrat ;

– la signature par l’agent avec le joueur d’un contrat d’entreprise non soumis au code du sport, lui permettant de signer également par ailleurs un contrat de médiation avec le club, de manière à éviter, formellement, la situation interdite de double mandatement.

Comme le soulignait le rapport présenté par M. Juillot, « toutes ces pratiques sont indirectement attestées par le faible nombre de contrats de mandat effectivement signés entre un agent et un joueur ».

Mais par-delà ces « petits arrangements avec la loi », ce sont dans le même temps de graves dérives qui sont constatées, à commencer par la pratique des rétro-commissions, définies par le même rapport comme « les reversements illicites pour lesquels l’agent sportif sert d’intermédiaire pour un abus de bien social ou pour une fraude aux organismes fiscaux et sociaux ».

b) Le régime juridique applicable est lacunaire et ne favorise pas les contrôles

La question de savoir qui rémunère l’agent sportif est dans les faits souvent liée à celle des autres modalités de rémunération de l’agent sportif.

Dès 2005, la proposition de loi de MM. François Rochebloine et Edouard Landrain proposait le rapprochement du régime de versement de la rémunération des agents sportifs sur celui applicable aux agents artistiques en prévoyant la possibilité du paiement de l’agent sportif par le club mais aussi d’autres dispositions complémentaires : un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat à cet effet ; le mandat précise le montant de la rémunération, qui doit être inversement proportionnel au montant du contrat ; les sommes dues à l’agent sportif peuvent être en tout ou partie mises à la charge de l’un ou l’autre des co-contractants ; les contrats et mandats sont communiqués aux fédérations ; le dépôt des mandats auprès des fédérations conditionne le versement par les parties aux contrats de la rémunération des agents sportifs ; les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats ; les fédérations publient la liste des agents sportifs licenciés pour lesquelles elles sont compétentes ainsi que celle de leurs mandats.

Dans le même ordre d’idées, M. Dominique Juillot proposait que puisse être signée une convention tripartite entre le joueur, l’agent et le club, prévoyant la rémunération de l’agent par le club, mais sous la réserve que soient réunies des conditions préalables : l’obligation pour le joueur de déclarer, en début de saison sportive, le nom de son agent ou l’absence d’agent ; l’impossibilité pour un joueur de signer un contrat avec un club par l’intermédiaire d’un agent avec lequel il est lié depuis moins de six mois ; la fixation par les fédérations d’une grille de rémunération pour encadrer le montant des commissions versées aux agents.

Le groupe de travail du CNOSF a aussi proposé de permettre à l’agent d’être rémunéré par le club sportif sous certaines réserves : l’agent doit avoir déposé préalablement le mandat du sportif auprès de la fédération ; le sportif doit formaliser son accord par écrit.

Par-delà ces débats, encore ouverts, sur certaines modalités de mise en œuvre pratique du régime de la rémunération des agents sportifs, une orientation générale en faveur de l’ouverture d’une possibilité de paiement du joueur par le club sportif se dessine à la lecture de ces différents travaux. Ce n’est pas un hasard si le rapport d’enquête des inspections se prononçait clairement en faveur de l’ouverture de cette possibilité, tout en étant plus réservé sur l’inscription « dans un texte législatif » des éléments de calcul des commissions versées aux agents.

B. LE NOUVEAU CONTEXTE DE LA MONDIALISATION REND IMPÉRATIVES CERTAINES ÉVOLUTIONS STATUTAIRES

Le contexte nouveau de mondialisation rend nécessaire une réforme du statut des agents sportifs. En outre, le droit communautaire requiert certaines adaptations des règles nationales : s’agissant des agents issus des États européens, le dispositif existant qui exige, au moins, la preuve de la détention de titres ou d’une qualification équivalents à la licence française n’est pas sans limites ; de plus, le droit français ne prévoit aucune règle particulière d’accès à la profession concernant les agents issus d’autres État que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (excepté le respect des conditions de moralité afférentes au régime des incompatibilités et des incapacités).

1. Les agents sportifs n’échappent pas au contexte général de mondialisation des échanges

De nombreux rapports ont mis en évidence le lien entre mondialisation et évolution de la profession d’agent sportif (voir supra le I).

a) Les conditions d’intervention en France des agents issus d’autres États sont trop floues

Dès 2005, le rapport d’enquête des inspections estimait que « la situation des agents étrangers doit être précisée » : mettant en avant le « flou » de cette situation, il soulignait notamment que « l’intervention sur le territoire national d’agents étrangers [non détenteurs de la licence française], dont certains résident en France, suscite l’incompréhension des agents français qui ont dû passer un examen en bonne et due forme ». Les inspections se sont également prononcées en faveur de précisions complémentaires sur les conditions d’exercice des agents bénéficiant du système d’équivalence.

Le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot avait lui aussi dénoncé « une situation juridiquement peu satisfaisante pour les agents étrangers » et établi quelques pistes de réforme dans ses propositions : soumettre les intermédiaires étrangers non ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) à l’obligation de détention de la licence française ; pour les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen résidant en France ou exerçant à titre habituel leur activité en France, préciser les titres et qualifications ouvrant droit à équivalence.

Dans ses analyses, le groupe de travail du CNOSF avait quant à lui relevé les difficultés, pour les fédérations, à mettre en œuvre, en pratique, les diverses règles relatives au régime d’intervention en France des agents issus d’autres États.

Il y a quelques mois, le rapport de M. Eric Besson sur la compétitivité des clubs de football professionnel se référait aux analyses des inspections pour insister également sur la nécessité de l’encadrement de l’activité des agents communautaires et extracommunautaires, qui interviennent le plus souvent sans licence française et même sans équivalence reconnue conformément au régime établi par le droit français.

b) La clarification du droit français est d’autant plus nécessaire que l’intervention communautaire ne saurait revêtir qu’un caractère non contraignant

L’ensemble de ces travaux attestent la nécessité de préciser les règles applicables en droit français.

En effet, dans son livre blanc sur le sport du 11 juillet 2007, la Commission européenne avait rappelé que « l’Union a été appelée de façon répétée à réglementer l’activité des agents de joueurs au moyen d’une mesure législative communautaire » ; la Commission s’était ainsi engagée à réaliser « une analyse d’impact pour donner un aperçu clair des activités des agents de joueurs dans l’Union, ainsi qu’une évaluation de la pertinence d’une intervention communautaire, qui analysera également les différentes opérations envisageables ».

L’introduction dans le Traité de Lisbonne d’un article consacré spécifiquement au « développement de la dimension européenne du sport » permettait de penser qu’une harmonisation communautaire du statut des agents sportifs était peut être envisageable.

Mais l’étude d’impact que la Commisson s’était engagée à réaliser conclut à l’impossibilité pour l’Union européenne, faute de base juridique, de procéder à une harmonisation contraignante : « L’article 165 du Traité de Lisbonne mentionne que l’action de l’Union européenne vise notamment à "développer la dimension européenne dus sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux."

« L’article 165 précise que pour atteindre cet objectif, :

« – le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires d’un Etat.

« – le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.

« Il ressort de ces dispositions que l’UE disposerait, en matière de sport, d’une compétence de coordination. Elle ne saurait par conséquent, sur ce fondement, légiférer sur la question des agents sportifs par voie de directive, a fortiori de règlement. L’article 165 susvisé autorise une intervention communautaire en matière de sport sur la base d’un acte non contraignant, qui peut prendre la forme d’action d’encouragement ou de recommandations ».

2. Le droit français doit prendre en compte les exigences du droit communautaire

Indépendamment des incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur le régime d’exercice de leur activité en France par les agents issus d’autres États, la question se pose du respect par le droit français des principes fondamentaux du droit communautaire concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services, principes rappelés dans l’encadré présenté ci-après.

Les principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services
en droit communautaire

Article 43

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Article 49

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de la Communauté.

a) Le statut des agents sportifs est aujourd’hui conforme aux principes fondamentaux du droit communautaire

Depuis la loi du 6 juillet 2000, le régime applicable en droit français, qui distingue entre l’établissement et la simple prestation des agents sportifs issus d’autres États, est conforme au droit communautaire et en particulier aux deux principes fondamentaux rappelés ci-dessus, dans la mesure où il n’impose pas systématiquement la détention d’une licence d’agent sportif de droit français.

Cela n’était pas le cas de la loi du 13 juillet 1992, qui avait établi un premier statut des agents sportifs aux termes duquel, sous réserve des engagements internationaux de la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne pouvait exercer l’activité d’agent sportif que par l’intermédiaire d’une personne établie ou domiciliée en France. Comme il en a été pour les agents artistiques, ce régime initial, trop restrictif au regard des exigences communautaires de liberté d’établissement et libre prestation des services, a dû évoluer (voir dans l’encadré présenté ci-après le rappel de l’évolution ayant affecté sur cette question le statut des agents artistiques).

L’application aux agents artistiques
des principes de liberté d’établissement et de prestation de service

Les dispositions de l’article L. 762-9 du code du travail qui, sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, interdisaient aux agents artistiques étrangers d’effectuer en France le placement d’artistes du spectacle sans passer par l’intermédiaire d’un agent artistique français, ont été considérées comme incompatibles avec le droit communautaire applicable en matière de libre circulation des travailleurs et de liberté d’établissement et de prestation de service.

La Commission européenne a, le 10 août 1998, mis en demeure le gouvernement français de modifier cette disposition du code du travail, faisant valoir que l’obligation de licence constituait une discrimination fondée sur la nationalité et constatant que les agences établies dans un autre État membre se trouvaient empêchées de créer un établissement en France ou de fournir leurs services de façon transfrontalière.

Cette mise en demeure était conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), telle qu’elle résulte par exemple de l’arrêt Wesemael en date du 18 janvier 1979 et des considérants de principe rappelés ci-après :

« – que [les impératifs du droit communautaire], qui imposent la libre prestation des services, comportent l’élimination de toutes discriminations à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie ;

« – que, compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de service, telles que le placement d’artistes du spectacle, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées aux prestataires, qui seraient motivées par l’application de règles professionnelles, justifiées par l’intérêt général ou par la nécessité d’assurer la protection de l’artiste, incombant à toute personne établie sur le territoire dudit État, dans la mesure où le prestataire ne serait pas soumis à des prescriptions similaires dans l’État membre où il est établi ;

« – que, lorsque l’exercice de l’activité de placement dont il s’agit est subordonnée, dans l’État où la prestation est fournie, à la délivrance d’une licence, ainsi qu’à la surveillance des autorités compétentes, cet État ne saurait cependant, sous peine de méconnaître les impératifs de l’article 59 du Traité, imposer aux prestataires établis dans un autre État membre soit de satisfaire à de telles conditions, soit de passer par l’intermédiaire d’un titulaire de licence, que si une telle exigence s’avère objectivement nécessaire en vue de garantir l’observation des règles professionnelles et d’assurer ladite protection ;

« – qu’une telle exigence ne s’avère pas objectivement nécessaire, lorsque la prestation est effectuée par un bureau de placement relevant de l’administration publique d’un État membre, ou que le prestataire, établi dans un autre État membre, y détient une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par l’État où la prestation est fournie et si ses activités sont soumises, dans le premier État, à une surveillance adéquate concernant toute activité de placement, quel que soit l’État membre destinataire de la prestation (…) ».

C’est ainsi que l’ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l’application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession d’agent artistique a procédé à une nouvelle rédaction de l’article L. 762-9 du code du travail (devenu aujourd’hui article L. 7121-16) donnant la possibilité aux agents artistiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) d’exercer leur activité en France en l’absence de détention de la licence française, s’« ils produisent une licence ou un titre d’effet équivalent délivré dans l’un de ces États dans des conditions comparables ».

Le régime applicable aujourd’hui aux agents sportifs contient en conséquence une disposition analogue, qui figure à l’article R. 222-22 du code du sport.

b) Le statut des agents sportifs doit être mis en conformité avec certaines directives communautaires

Pour autant, le droit français n’est toujours pas aujourd’hui pleinement conforme au droit communautaire car les dispositions de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposent de distinguer plus précisément entre la situation d’un ressortissant communautaire qui exerce sa profession habituellement sur le territoire national sur le fondement du libre établissement (« agents habituels ») et celle de l’agent qui exerce sa profession temporairement et occasionnellement sur le fondement de la libre prestation de service (« agents occasionnels ») (16).

C. IL EST ESSENTIEL DE RENFORCER ENCORE LA MORALITÉ ET LE CONTRÔLE DE LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF

Renforcer les exigences en termes de moralité et de contrôle de la profession d’agent sportif constitue un gage de légitimité pour cette profession encore jeune. Ces exigences peuvent se manifester d’une double façon : il est important de renforcer le régime des incompatibilités et des incapacités d’une part ; il convient d’améliorer les règles relatives aux contrôles d’autre part.

1. Le régime des incompatibilités et des incapacités se révèle manifestement insuffisant

Il existe aujourd’hui un régime prévoyant des règles d’incompatibilité et d’incapacité applicables aux agents sportifs mais celles-ci ne sont pas sans limites. De l’avis d’un certain nombre d’experts, ce régime demanderait à être renforcé.

a) Il serait opportun de renforcer le régime des incompatibilités

Dès l’année 2005, le rapport d’enquête des inspections évoquait une double limite du régime des incompatibilités établi en 2000 :

– d’une part, ce régime ne prend pas en compte les actionnaires des clubs, qui peuvent être agents sportifs ; or un actionnaire d’une société sportive peut être aussi influent qu’un dirigeant ;

– d’autre part, des dispositions existent pour ce qui concerne la situation des personnes appartenant à l’encadrement d’un club et souhaitant devenir agent, mais non pour ce qui concerne la situation des agents souhaitant participer à l’encadrement d’un club.

Dans la proposition n° 6, le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot s’était fait l’écho de la même préoccupation puisqu’il y était suggéré d’interdire à un agent sportif de devenir membre de l’encadrement d’un club avant un délai d’un an et d’être actionnaire d’un club.

En posant que « le champ actuel des incompatibilités est incomplet et mérite d’être encore précisé », le rapport établi par le groupe de travail du CNOSF a rejoint ces propositions. Il évoquait expressément la question de la situation des détenteurs de parts de capital social de sociétés sportives ainsi que celle des personnes ayant exercé des fonctions d’agent sportif par le passé.

b) Le régime des incapacités gagnerait à être complété

Cette question de l’évolution du régime des incapacités fait également dans une large mesure consensus. Le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot avait par exemple proposé d’inclure les délits financiers dans les dispositions déjà existantes relatives aux incapacités, de manière à renforcer encore ce que l’on désigne parfois sous l’appellation générique de moralisation de la profession en interdisant aux personnes ayant été condamnées pour de telles infractions d’exercer la profession d’agent sportif.

Il est intéressant de relever que dans son rapport de synthèse, le groupe de travail du CNOSF est allé jusqu’à proposer que, « parallèlement aux incompatibilités et incapacités déjà existantes, [il soit] élabor[é] un texte général concernant les atteintes à la moralité, à la déontologie ou à l’éthique sportive ».

2. Le dispositif de contrôle de l’activité d’agent sportif doit être modernisé

Il résulte de nombreux travaux que la gamme des sanctions pouvant être prononcées en cas de violation des dispositions légales encadrant l’exercice de la profession d’agent sportif est insuffisante ; en outre, en pratique, ces sanctions sont peu appliquées.

a) La gamme des sanctions applicables est insuffisante

Les rapports établis tant par les inspections que par la mission d’information présidée par M. Dominique Juillot et le groupe de travail du CNOSF ont mis en évidence la faiblesse des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions encadrant la profession d’agent sportif, qu’il s’agisse des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales.

Pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires, celles-ci sont certes diverses : existent le blâme, l’avertissement, la suspension et le retrait de la licence.

Cependant, si la procédure de suspension est prévue par les textes, les fédérations ne peuvent y recourir que préalablement à la mise en œuvre de la procédure de retrait et pour une période n’excédant pas trois mois. Elle est donc en principe indissociable de la procédure de retrait.

En outre, entre les sanctions qui ne sont guère dissuasives – comme l’avertissement et le blâme – et le retrait, procédure lourde et définitive (il doit être prononcé par le comité directeur, après avis de la commission des agents), il n’existe pas de sanction intermédiaire, ce qui amoindrit les possibilités d’action dont disposent les instances de contrôle.

Comme l’a montré, par exemple, le rapport d’enquête des inspections, les sanctions seraient plus dissuasives si elles comptaient des options intermédiaires entre le blâme ou l’avertissement et le retrait.

Pour ce qui concerne les sanctions civiles, celles-ci sont limitées à la violation de certaines règles, telles la prohibition du « double mandat » et la limitation du montant de la commission ainsi que la prohibition de rémunération en cas de contrat conclu avec un mineur ; la violation de ces règles rend la convention conclue entre l’agent sportif et le joueur nulle et non écrite.

S’agissant enfin des sanctions pénales, celles-ci sont de l’avis général insuffisantes, en particulier la peine d’amende d’un montant de 15 000 euros qui sanctionne notamment la violation de la règle soumettant les agents sportifs à la détention d’une licence. En outre, aucune peine complémentaire ne peut être prononcée par le juge, notamment pas de peine d’interdiction d’exercice de la profession.

b) Les sanctions sont insuffisamment appliquées en pratique

L’une des conséquences directes de cette insuffisance du droit est le très faible nombre de sanctions prononcées, tant par les fédérations que par les juridictions pénales. Sans entrer dans une querelle de chiffres, force est de constater que ce nombre s’élève, au mieux, à quelques dizaines, chiffre qui apparaît en retrait au regard du nombre de joueurs et d’agents existants.

C’est donc pour répondre à l’ensemble de ces enjeux qui sont autant de défis pour l’avenir de la profession d’agent sportif que la présente proposition de loi contient les mesures présentées ci-après, au service de la modernisation du statut des agents sportifs.

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST AMBITIEUX ET COHÉRENT MAIS PEUT ENCORE ÊTRE ENRICHI

Le dispositif de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d’agent sportif constitue un ensemble de mesures cohérentes qui répondent parfaitement aux enjeux aujourd’hui en présence. Sur certains points précis, la commission des affaires culturelles a souhaité encore enrichir le dispositif proposé. Il est vrai dans le même temps que certaines questions restent encore en suspens.

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ CONSTITUE UN ENSEMBLE COHÉRENT

S’agissant des trois principaux thèmes de réforme tels qu’ils ont été identifiés plus haut, la présente proposition de loi contient un ensemble de dispositions cohérentes et susceptibles de favoriser à la fois une clarification du régime d’exercice de la profession d’agent sportif, une adaptation aux évolutions liées à la mondialisation ainsi qu’une exigence accrue en termes de moralisation et de contrôle.

– Pour ce qui concerne d’abord les éléments de clarification du statut des agents sportifs, la proposition de loi procède à la suppression de la possibilité d’attribution de la licence d’agent sportif aux personnes morales : désormais seules les personnes physiques pourront donc exercer la profession. Dans un souci de réalisme, la proposition de loi prévoit cependant la fixation d’un cadre juridique permettant aux agents de constituer une société ou d’en être préposé.

En outre, le dispositif de renouvellement triennal de la licence d’agent sportif est supprimé : il y est substitué un contrôle annuel de l’activité de l’agent par les fédérations.

De manière à clarifier également les modalités de la rémunération des agents sportifs, la proposition de loi ouvre la possibilité d’une rémunération des agents sportifs par les clubs, même dans le cas où ceux-ci sont mandatés par les joueurs. La rémunération de l’agent reste limitée à 10 % du montant des contrats conclus (contrat de travail du joueur et/ou contrat de transfert), l’agent sportif ne pouvant percevoir de rémunération avant d’avoir transmis son contrat à la fédération.

Concernant la question de la rémunération, la proposition de loi contient aussi une mesure destinée à clarifier le régime applicable en cas d’intervention d’un agent sportif auprès d’un mineur : est désormais interdite l’activité rémunérée d’intermédiation s’agissant de la conclusion de contrats relatifs à l’embauche, mais aussi à l’exploitation de l’image ou du nom, d’un sportif mineur.

Pour ce qui est de la définition de l’activité d’agent sportif, il est précisé enfin que l’activité d’agent sportif comprend la mise en rapport contre rémunération des entraîneurs sportifs avec les parties intéressées à un contrat d’entraînement.

– Pour ce qui est ensuite des adaptations requises par la mondialisation, la proposition de loi rénove entièrement les modalités d’exercice de la profession par les agents sportifs issus d’autres États que la France, qu’il s’agisse d’États européens ou d’autres États. Ces mesures permettent également une mise en conformité du droit français avec les exigences du droit communautaire.

– Pour ce qui concerne enfin la nécessité d’imposer des exigences nouvelles au service d’une meilleure reconnaissance de la profession d’agent sportif, la proposition de loi renforce le régime en vigueur des incompatibilités afin de prévenir plus largement les conflits d’intérêt entre l’activité d’agent et celle des autres acteurs du monde du sport, notamment les dirigeants de sociétés, associations ou fédérations sportives. En outre, le régime des incapacités est durci, en particulier pour éviter que les personnes ayant été sanctionnées pour fraude financière exercent la profession d’agent sportif.

S’agissant du contrôle de l’activité d’agent sportif, le pouvoir disciplinaire des fédérations est étendu à de nouveaux cas de non-respect du code du sport ; de plus, les ligues professionnelles ont désormais compétence pour intervenir dans le contrôle de la régularité de l’exercice de la profession d’agent sportif.

La proposition de loi renforce aussi les sanctions pénales applicables en cas d’exercice illégal de l’activité d’agent, en les portant à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (cette dernière peine étant susceptible d’être augmentée jusqu’à atteindre le double de la somme indûment perçue par l’agent sportif) ; ces peines peuvent être assorties d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

Par ailleurs, parce que la mise en œuvre des sanctions doit être précédée de tentatives de conciliation, il est proposé de permettre au comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs (et non plus seulement les sportifs et les dirigeants) aux fédérations sportives.

B. LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES A SOUHAITÉ ENRICHIR LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La commission a souhaité apporter plusieurs modifications à la présente proposition de loi.

Elle a tout d’abord adopté, à l’initiative du Gouvernement, deux amendements destinés à parfaire la conformité de la proposition de loi au droit communautaire : l’obligation pour les agents sportifs de souscrire une garantie d’assurance, introduite par nos collègues sénateurs, a ainsi été supprimée, car sa justification apparaissait délicate pour les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté ou de l’Espace économique européen. Elle a donc été supprimée pour tous les agents sportifs, afin de ne pas créer de distorsion au détriment des agents français. En outre, la Directive « services » n’admet les restrictions à la libre prestation de services que lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique et la sauvegarde de l’environnement : les règles d’incompatibilité fixées par la proposition de loi ne répondant pas à cette définition, elles ne seront pas appliquées aux agents sportifs communautaires.

La commission a également souhaité renforcé la transparence dans l’exercice de l’activité d’agent sportif, et mieux prévenir les dérives que cette activité a pu connaître : ainsi, à l’initiative du rapporteur, la commission a-t-elle prévu l’obligation pour les fédérations sportives de publier la liste des agents autorisés à exercer dans leur discipline, ainsi que les sanctions qu’elles édictent à leur encontre ainsi qu’à l’encontre des licenciés, des associations et des sociétés affiliées. A l’initiative des commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, la commission a également soumis les agents sportifs à l’obligation de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, et leur a étendu les obligations découlant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en particulier l’obligation de transmettre des déclarations de soupçon à la cellule TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), la cellule française de lutte contre le blanchiment. Enfin, la commission a prévu l’interdiction pour les agents ressortissants d’Etats considérés comme des paradis fiscaux d’exercer sur le sol national, et la nullité des conventions de présentation qu’ils seraient susceptibles de conclure avec des agents titulaires d’une licence.

La commission a également aggravé les sanctions pénales encourues en cas de violation des dispositions du code du travail prévoyant l’obligation de bloquer les sommes reçues par les sportifs mineurs sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, la commission a supprimé l’incompatibilité, introduite par le Sénat, entre l’activité d’agent sportif et la profession d’avocat, cette disposition paraissant inutile au regard des règles existantes applicables à cette profession.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- TABLES RONDES, OUVERTES À LA PRESSE,
SUR LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF

Lors de sa séance du mardi 16 février 2010, la Commission entend M. Philippe Blain, entraîneur de l’équipe de France de volley-ball, M. Alain Fabiani, ancien joueur de volley-ball, M. Andrej Golic, ancien joueur de handball, M. Jacques Monclar, entraîneur de basket-ball, et M. Serge Simon, ancien joueur de rugby sur la profession d’agent sportif.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Mes chers collègues, j’ai souhaité organiser cette table ronde en vue du prochain examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d’agent sportif. Je suis ravie que notre commission permette au sport de revenir sur le devant de la scène parlementaire et que nous puissions ainsi prendre le temps de parler d’un sujet d’importance puisqu’il concerne un grand nombre de disciplines et fait le lien entre le sport et l’argent – lien extrêmement sensible et parfois à l’origine de dérives regrettables.

Le constat est partagé que les fédérations sont parvenues à mieux encadrer l’accès à la profession d’agent sportif, mais que le contrôle de cette activité reste déficient. D’où la volonté unanime d’améliorer l’encadrement de la profession d’agent sportif, de définir les incompatibilités pour éviter les conflits d’intérêt, de prévoir des modalités d’intervention des agents étrangers et, surtout, d’instaurer des sanctions fortes contre l’exercice illégal de cette profession.

La proposition de loi apporte un certain nombre de réponses, et je me réjouis que nous puissions réfléchir ensemble aux évolutions souhaitables. En effet, de nombreuses questions se posent, de nature éthique et en termes financiers.

Nos échanges avec nos invités vont, je crois, nous permettre de mieux appréhender le vécu des sportifs sur ce sujet, sachant que le rapporteur de notre commission, Philippe Boënnec, a également mené un nombre très important d’auditions, ce dont je le remercie.

Je vous propose, pour notre première table ronde, d’accueillir des représentants du handball, du volley-ball, du basket-ball et du rugby. Dans une deuxième table ronde, nous échangerons avec les représentants du football, du tennis et du sport automobile.

Je souhaite donc la bienvenue à nos premiers invités que je remercie très sincèrement d’avoir répondu très rapidement à notre invitation : Philippe Blain entraîneur de l’équipe de France de volley-ball depuis 2001, après une carrière sportive accomplie – 340 sélections et un titre de meilleur joueur des Championnats du monde en 1986 ; Alain Fabiani, ancien joueur de volley-ball, considéré comme le meilleur passeur au monde, septuple vainqueur du Championnat de France ; Andrej Golic, ancien joueur de handball, élément décisif de la victoire des Bleus au Championnat du monde en 2001, désormais agent ; Jacques Monclar, ancien international, un des plus grands entraîneurs de basket-ball français, devenu sélectionneur de l’équipe de Côte-d’Ivoire en 2007, et dont la parfaite connaissance du milieu sportif nous sera très profitable ; enfin, Serge Simon, consultant média, ancien international de rugby, ancien président du Syndicat des joueurs de rugby, dont nous connaissons le franc-parler.

La semaine prochaine, notre rapporteur présentera la proposition de loi en Commission, et les députés pourront en débattre après l’audition de Mme la secrétaire d’État chargée des sports.

Je vous invite, messieurs, à vous exprimer sur ce que vous attendez de la proposition de loi. Ensuite, nos collègues parlementaires vous poseront des questions.

M. Philippe Blain, entraîneur de l’équipe de France de volley-ball. Je suis ravi que le sport fasse un retour dans le milieu politique.

Au départ, on attendait d’un agent sportif qu’il conseille les joueurs pour choisir le meilleur projet sportif – y compris les aspects relatifs à la rémunération et au lieu de vie. Puis le projet sportif est passé au second plan derrière l’aspect économique, ce qui est dommage.

Le marché français du volley-ball n’est sans doute pas suffisamment évolué pour que de nombreux agents y évoluent, contrairement à des pays comme l’Italie, la Pologne, la Russie, où les championnats expliquent que nombre d’agents interviennent, lesquels ont d’ailleurs tendance à être remplacés par une dizaine d’agents importants, mais, encore une fois, avec un projet sportif passant au second plan.

Pour autant, des règles trop draconiennes sur le territoire français qui ne seraient pas applicables au reste de l’Europe ou du monde poseraient des problèmes pour faire venir des joueurs en France, alors que les paramètres économiques de notre championnat sont déjà quelque peu inférieurs aux autres.

La solution la plus adéquate serait que l’agent ne soit pas payé par le club, mais par le joueur. Resterait un problème d’ordre fiscal pour ce dernier, puisqu’une TVA de 20 % s’appliquerait alors, renchérissant d’autant ses coûts.

M. Alain Fabiani, ancien joueur de volley-ball. En offrant un cadre à la profession d’agent sportif, la proposition de loi est très intéressante.

Cependant, si, dans le monde du volley-ball, des présidents et entraîneurs de clubs font appel à des agents non référencés au niveau de la fédération française, ce n’est pas pour détourner la loi, mais tout simplement parce qu’ils ont toujours fonctionné ainsi : de nombreux entraîneurs de clubs français sont étrangers, et conservent l’habitude de travailler avec des agents étrangers.

Il sera indispensable que chaque fédération prévoie, en début de saison, une formation en direction des présidents de club, afin de leur faire savoir que certaines déviances sont aujourd'hui réprimées. Cela serait aussi très profitable aux agents qui ont fait l’effort de passer l’examen en France auprès de leur fédération de référence, et éviterait de gros problèmes.

M. Andrej Golic, ancien joueur de handball. Pour avoir été joueur pendant de très longues années et passé ma licence d’agent voilà trois ans en France, j’ai l’expérience des deux mondes. L’écriture de mon mémoire sur les agents dans les sports collectifs m’a ainsi permis de découvrir d’immenses lacunes, surtout dans le hand-ball.

La France est le seul pays où la profession d’agent est réglementée, hormis l’Allemagne où la licence est accordée après une entrevue – et non un examen. Le problème se situe donc surtout en dehors de nos frontières, même si tout n’est pas parfait en France. Une harmonisation est donc primordiale si l’on veut que les choses avancent. Or, ni la fédération internationale ni la fédération européenne ne veulent se saisir du problème.

La proposition de loi comporte de nombreuses dispositions intéressantes, surtout celle relative au paiement de l’agent par le club. En effet, partout en Europe, c’est le club qui rémunère l’agent, et non le joueur. Mais, encore une fois, si les autres n’avancent pas en même temps que nous, cela ne servira à rien.

M. Jacques Monclar, entraîneur de basket-ball. Contrairement à Philippe Blain, je ne pense pas que les agents doivent être payés par les joueurs – dont les salaires devraient alors être augmentés de 20 % pour prendre en compte la TVA qu’ils auraient eux-mêmes à verser. Je préconise plutôt, pour éviter que les clubs aient affaire à trois, quatre voire cinq agents pour un même joueur, une contractualisation entre un agent et un joueur. Pourquoi ne pas créer à cet effet une commission d’éthique pour les dirigeants et les agents, afin de lutter contre les dérives malhonnêtes qui existent non pas dans les « petits sports » comme les nôtres, mais dans le football avec les rétrocessions de commissions sur les transferts ?

La profession d’agent est indispensable car les joueurs de haut niveau sont souvent immatures et éblouis, tout comme leur entourage, par l’argent. Dans ce cadre, l’absence de formation des dirigeants constitue une grande faiblesse dont savent profiter les agents. Aussi, comme l’a souligné Alain Fabiani, cette formation doit être mise en place.

Dans le basket, certaines licences ont été pratiquement données. Dorénavant, il y a un examen assez difficile, voire incompréhensible, mais sans remise à niveau des agents en place. Or si des difficultés existent c’est bien parce qu’il y a des problèmes avec les anciens agents !

Quant à instaurer des licences par sport, ce serait inepte car on ne demande pas à un agent une connaissance technique. En France, des capacités et des masters en droit peuvent préparer à la licence d’agent, sans qu’il y ait besoin de séparer les sports. En tout cas, pour avoir été à l’origine de la création du syndicat national du basket en 1988, je peux attester que la profession d’agent se révèle nécessaire face à la multiplicité des dirigeants et aux problèmes financiers de toutes sortes rencontrés par les joueurs.

Enfin, l’harmonisation européenne est indispensable. Il faut savoir que si un agent polonais, par exemple, demande une équivalence, il l’obtiendra. Pire, il peut demander à un agent français d’être son relais, sans que celui-ci connaisse quoi que ce soit à la situation qu’il aura à gérer.

En conclusion, ne rendons pas les choses trop difficiles en France, alors même que les clubs ont déjà du mal à exister au niveau européen.

M. Serge Simon, ancien joueur de rugby. J’ai une vision très noire de la profession d’agent.

Lorsqu’il y a une dizaine d’années j’ai été le créateur du syndicat des joueurs professionnels de rugby, à une époque où le rugby professionnel se structurait avec l’apparition de la Ligue, le football, dans cette aventure exaltante, nous a servis à la fois d’exemple et de repoussoir.

Les agents sont arrivés très vite dans le rugby, même si les flux financiers étaient moins importants qu’ailleurs, et très vite, on s’est demandé comment s’en débarrasser ! En effet, il n’y a pas d’agents honnêtes, ou en tout cas ils ne sont pas majoritaires. Ils sont dans un système où il y a beaucoup d’argent, et en cherchant eux-mêmes à multiplier les transactions, car chaque changement de club pour un joueur est synonyme pour eux de commission, ils ont fini par être des agents de dérégulation. Beaucoup de choses pourraient être racontées sur les montages et l’ingéniosité des agents en la matière ! Pour être médecin, je dirais même qu’ils nous ont conduits à rechercher comment nous immuniser contre eux !

Jacques Monclar a cependant raison : il y a un besoin d’agents. Si ces derniers se sont installés avec force dans le football, puis dans le rugby et tous les sports, c’est parce que les sportifs, outre qu’ils sont avides, n’ont ni le temps ni le savoir pour gérer des millions d’euros. Aussi préfèrent-ils que quelqu’un s’en occupe à leur place.

Mais si j’ai mis du temps à comprendre qu’il était illusoire de vouloir lutter contre l’existence des agents, peut-être serait-il intéressant de proposer un service interne propre à chaque discipline, qui réponde à une partie de la demande, à savoir le placement. Cette structure internalisée, que je n’ai pas réussi à instaurer, pourrait s’occuper du joueur, en lui donnant des conseils. Mon successeur a d’ailleurs mis en place cette année une expérience pilote concernant les moins de dix-neuf ans : une cellule de placement propre au Syndicat propose une alternative gratuite, neutre pour conseiller les joueurs à propos du renouvellement de leur contrat et de la recherche d’autres clubs. Car un des grands pouvoirs des agents, c’est la captation de l’information – les joueurs sont obligés de les écouter – outre le fait qu’ils sont également en quelque sorte les DRH des clubs – ce qu’entérine la loi puisque ce sont les clubs qui les paient. Dans ce système, l’intérêt des joueurs n’existe pas.

Le rugby professionnel va ainsi s’occuper de trente joueurs de moins de dix-neuf ans cette année, puis de soixante l’année prochaine et de cent dans trois ans. Dans le monde du rugby, les agents représentent un coût global de 5,5 millions d’euros pour les clubs. Même s’il s’agit d’une petite somme par rapport à d’autres sports, le législateur ne pourrait-il pas plutôt offrir une alternative aux jeunes en imposant la mise en place dans les sports professionnels d’une offre de services gratuite, neutre et répondant à l’intérêt des joueurs ?

On ne peut plus combattre les agents car le pli est pris, mais une autre réponse institutionnelle peut être apportée. Le football américain l’a fait, conscient que ces agents de dérégulation mettaient en danger l’ensemble de la structure professionnelle alors que celle-ci a besoin de stabilisation.

S’agissant de la proposition de loi, la disposition relative à la rémunération des agents par les clubs légalise simplement la pratique – condamnée à l’époque par le Syndicat, mais malheureusement incontournable. Qu’elle soit encadrée et s’exerce dans la plus grande transparence possible est en tout cas une bonne chose. Enfin, la protection des mineurs est également primordiale.

M. Philippe Boënnec, rapporteur. La proposition de loi a été déposée en 2008 au Sénat, à la demande du Comité national olympique, des fédérations et des ligues pour répondre aux préoccupations en matière d’éthique et de moralisation. La protection des jeunes de moins de seize ans en est un volet important, car les agents n’ont pas à se rémunérer sur leur dos. Le texte propose en outre que la licence soit attribuée par les fédérations. Personnellement, je ne trouve pas inintéressant que l’État ne fasse pas tout.

La proposition de loi, pour sa part, plafonne la rémunération de l’agent sportif à 10 % de l’intérêt financier du contrat négocié pour son mandant, le joueur professionnel. C’est une bonne chose car aujourd'hui un agent peut très bien percevoir des rémunérations à chaque transfert successif du joueur, même si ce dernier n’est jamais entré sur un terrain !

Plus généralement, que pensez-vous, messieurs, s’agissant des incompatibilités, de l’impossibilité pour un membre de fédération, un dirigeant de club professionnel, un avocat, d’être agent sportif ?

Le texte propose par ailleurs que tout manquement à la loi soit dorénavant sévèrement sanctionné et que l’agent soit rémunéré directement par le club, avec l’accord du joueur. Qu’en pensez-vous, sachant, comme l’ont montré les auditions, qu’il s’agit là de la pratique actuelle ?

Concernant enfin l’absence d’harmonisation européenne, préférez-vous l’application du principe de subsidiarité ou l’application d’une directive européenne ?

Mme Valérie Fourneyron. Il est assez étonnant que ce texte, censé moraliser la profession d’agent, divise encore autant, y compris dans le milieu du football professionnel : les syndicats de joueurs ne sont pas favorables à la rémunération de l’agent par le club et les positions au sein de l’UEFA sont elles-mêmes très variées. La question centrale est de savoir qui paie. Au passage, cela permettra de savoir qui est exonéré en matière fiscale et d’Urssaf – nouvelle niche fiscale !

S’agissant de l’incompatibilité avec la profession d’avocat, le contexte a changé entre le texte de juin 2008 et l’actuel avec l’adoption d’une position très claire par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris qui a modifié son règlement intérieur pour rappeler que l’avocat peut être agent sportif et qui a fait passer le nombre des spécialisations de six à trente, y compris celle en matière de droit du sport. Selon Philippe Blain, il faut aider les joueurs en matière de déontologie, de connaissances financières et juridiques. Or celui qui est le plus apte de par sa profession reste l’avocat. Le cumul des fonctions n’est donc absolument pas incompatible et est même recommandé dans certaines fédérations internationales, notamment la boxe.

Concernant l’harmonisation européenne, une étude d’impact, depuis le passage du texte au Sénat, a été effectuée de mars à octobre 2009 par la Commission européenne pour fournir un aperçu clair des activités des agents sportifs dans l'UE et pour évaluer si une action au niveau de l'UE serait nécessaire. Que pensez-vous, messieurs, de l’obligation de rendre publique, en début de saison, la liste des agents de chacune des fédérations, et de l’obligation pour tous les agents mais aussi les dirigeants de club de se soumettre à la circulaire TRACFIN ?

Le principal problème dénoncé par les uns et les autres en matière de dérives – pour ne pas parler de blanchiment et de corruption – est celui des transferts, lesquels concernent plutôt le milieu du football. Or ce point n’est absolument pas traité par la proposition de loi qui, non seulement traite un vingtième seulement des préconisations du rapport de 2007 de Dominique Juillot, mais va à l’encontre de la principale condition qui y est présentée comme pouvant moraliser la profession : le paiement de l’agent par le joueur.

Il est d’ailleurs dommage que nous soyons conduits à examiner le texte juste avant la suspension de nos travaux pour cause d’élections régionales. Je n’approuve pas cette façon de travailler.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Madame Fourneyron, non seulement le texte ne sera examiné en séance publique qu’après les régionales, le 23 mars, mais notre travail s’organise selon moi au mieux. Outre que nous prenons la peine d’organiser des tables rondes pour permettre à des spécialistes de nous faire part de leur sentiment, vous disposez d’une semaine pour préparer vos amendements sachant que le texte sera examiné en Commission la semaine prochaine.

M. Serge Simon. En ma qualité de président du Syndicat des joueurs professionnels de rugby, j’étais foncièrement opposé à la rémunération des agents sportifs par les clubs, mais j’ai abdiqué. Lutter pour le paiement de l’agent par le joueur – socle d’une certaine vertu – est peine perdue : même si vous arrivez à l’imposer par la loi, des montages comptables très simples, mais impliquant une inflation salariale, permettront toujours au club de payer indirectement l’agent. C’est une réalité de terrain incontournable : le joueur ne paiera jamais. On n’y est même pas arrivé dans notre milieu à l’époque où les choses n’étaient pas figées.

Concernant la moralisation, on oublie des personnages très importants : les présidents de club. Sans eux, les agents n’existent pas. Dans le rugby, les quatorze dirigeants institutionnels pourraient très bien se mettre autour d’une table…

M. Jacques Monclar. Ils veulent tous les mêmes joueurs !

M. Serge Simon. …et s’entendre pour arrêter de jeter 5,5 millions d’euros par les fenêtres et pour inventer des dispositifs différents.

Moraliser les agents, non. Éduquer les joueurs à la gestion à l’âge de dix-huit – vingt ans, non. Mais réfléchir à une éducation ou une obligation pour cette dizaine de personnes – comme dans le football – qui gère tout et fait vivre ce système, de réfléchir à un système alternatif, certainement.

Jacques Monclar. Il ne faut pas tomber dans la caricature.

Que ce soit le joueur ou le club qui paie l’agent, le volume financier sera le même. Le problème est plutôt celui de la représentativité des joueurs et de la fiabilité des contrats entre joueurs et agents pour éviter les agents multiples. C’est le cas dans tous les sports et il faut y mettre un terme : le jeune footballeur Mohammed Lamine Sissoko n’a-t-il pas fini par être représenté par trois agents ?

Quant à croire à l’éducation des présidents, c’est oublier qu’ils veulent tous les mêmes joueurs. On peut regretter que les agents fassent de l’argent, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui exercent un métier dans un but caritatif ! En tout cas, il y a des agents honnêtes – encore que les sports particulièrement opaques financièrement ne vont pas, une fois devenus professionnels, se transformer du jour au lendemain.

En outre, je crois à une profession d’agent sportif non pas spécifique à chaque sport, mais globale. Les licences d’agents d’artistes sont-elles différentes pour les comédiens, les chanteurs, les musiciens ? Quant à la circulaire TRACFIN, comment croire à sa réelle application dans ce milieu ?

Il faut être très vigilant s’agissant des moins de seize ans. S’il faut éduquer aussi les parents, ces gamins ne tombent cependant pas du ciel : ils sortent de centres de formation. De même, faisons attention lorsque nous faisons venir de jeunes joueurs étrangers, notamment africains. Par notre expérience du terrain, nous connaissons les dérives – passeports falsifiés, conditions de vie difficiles…

M. Andrej Golic. Soit on considère que tout le monde est malhonnête, soit on essaie de faire autrement. C’est mon cas, je crois, comme celui de cet immense joueur suédois, Stefan Lovgren, qui a commencé à faire le métier d’agent voilà trois mois. À mon avis, il est possible, comme dans toutes les professions, d’exercer le métier d’agent honnêtement.

Quant à publier la liste des agents, c’est déjà le cas sur les sites Internet des fédérations.

Mme la présidente Michèle Tabarot. C’est en effet le cas pour le basket, le volley-ball, le handball et le football.

M. Andrej Golic. Selon la proposition de loi, un agent aura dû arrêter son métier depuis un an avant d’occuper un poste dans un club ou une fédération. Autrement dit, si un club de handball me propose un poste de directeur sportif, il me faudrait arrêter mon métier d’agent sportif pendant un an : on me pousserait à ne jamais m’arrêter qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! Pourtant, je n’ai pas envie de faire ce métier d’agent pendant trente ans. Cette disposition est donc problématique.

Pour avoir un master professionnel en management des organisations sportives, je n’en estime pas moins que chaque agent devrait être entouré d’un avocat voire d’un conseiller financier pour être en mesure d’apporter des conseils au joueur.

Comme l’a dit Jacques Monclar, nous travaillons tous pour être rémunérés, mais, je le répète, je suis persuadé que cette profession peut être exercée d’une façon morale.

Quand j’ai commencé à jouer en première division à quinze ans, je ne savais pas grand-chose. Je me réjouis donc que la proposition de loi protège les mineurs, et je serais même favorable à des sanctions plus fortes, par exemple en cas de violation de l’interdiction de percevoir une rémunération lors de la signature d’un contrat par un mineur

M. Alain Fabiani. Je ne suis pas entièrement d’accord avec Jacques Monclar concernant les agents multisports. L’examen d’agent sportif se compose de deux parties : un tronc commun pour toutes les fédérations et tous les sports, et une partie spécifique pour chaque fédération.

Le rôle d’agent consiste en une analyse très fine à la fois de la meilleure proposition sportive et de la meilleure proposition financière. Le fait d’avoir une connaissance de sa fédération et du sport en question est à cet égard un atout.

Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi un avocat n’aurait pas le droit d’être agent à partir du moment où il passe la licence d’agent.

Enfin, la proposition de loi légalise la pratique de la rémunération des agents par les clubs. Dans le monde du volley, la grande majorité des présidents de club qui rémunérait les agents pensaient le faire en toute légalité, et leurs factures apparaissaient d’ailleurs dans les comptes des clubs. C’est pourquoi j’ai souligné en introduction l’importance de l’information des présidents.

M. Philippe Blain. La solution serait effectivement que les agents soient payés par les personnes qui les emploient. Néanmoins, c’est un vœu pieux car cela est ingérable économiquement : non seulement les joueurs ne sont pas des travailleurs indépendants et n’ont aucune connaissance en gestion, mais cela coûterait trop cher aux clubs et aux joueurs puisque la TVA serait à chaque fois répercutée.

Pour terminer, faisons attention à ne pas mélanger deux réalités. Nos sports restent du sport, avec un vrai projet sportif, alors que le football est aussi du business.

M. Jacques Monclar. Une réglementation faite pour le football peut en effet être très difficile à assumer par les autres sports.

M. Andrej Golic. Rien ne concerne nos sports dans la proposition de loi qui vise surtout le football.

Mme la présidente Michèle Tabarot. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité séparer les deux tables rondes.

M. Serge Simon. Selon moi, le législateur pourrait imposer aux institutions professionnelles, ligues ou syndicats, d’avoir non seulement un rôle de placement, mais aussi un rôle de conseil juridique, fiscal et financier qu’assument parfois les agents, car il y a un vrai besoin des joueurs dans ces domaines. Pourquoi pas ne pas envisager une réponse neutre, officielle qui aurait une efficacité auprès de la jeune génération ? L’institution sportive devrait offrir à l’athlète un accompagnement complet en matière de compétition mais aussi de reconversion. Ainsi, les lois de l’offre et de la demande pourraient amender, sans la tuer, la profession d’agent, car de nombreux joueurs seraient intéressés par une offre honnête et gratuite.

M. Jacques Grosperrin. Il est dommage que des représentants du football n’aient pas été conviés à cette première table ronde. Cela aurait permis de confronter les points de vue et de souligner la spécificité du football, un sport davantage guidé par le business, où le mercato – qui semble avoir pour unique objectif de faire gagner de l’argent aux agents et aux joueurs – est central.

Avec la loi de 2000, les présidents de fédération avaient en quelque sorte la possibilité de gérer les agents. Ils n’en ont que très rarement usé. Pourquoi le feraient-ils aujourd’hui ? Par ailleurs, une réglementation européenne est nécessaire ; prenons garde à ne pas défavoriser nos clubs et nos équipes en cherchant à être plus blanc que blanc au seul niveau national. Enfin, je me réjouis que la loi prévoie des dispositions concernant les agents étrangers – qui représentent 40 % des agents exerçant en France dans le domaine du football. Je suis heureux que ce texte vienne réguler une profession qui, chaque jour, gagne du terrain : même les jeunes joueuses de handball bisontines ont un agent !

M. Régis Juanico. L’idéal serait de disposer d’un texte européen. Le traité de Lisbonne promeut l’équité des compétitions sportives, ce qui devrait impliquer d’édicter des règles de fair-play financier et de favoriser les pays qui possèdent des centres de formation. S’agissant des agents sportifs, nous sommes malheureusement encore loin d’une réglementation communautaire. Commençons donc par légiférer en France, en tentant d’éviter les effets négatifs d’une loi trop restrictive.

Je souhaiterais qu’Andrej Golic, qui suit des joueurs en Allemagne, en Croatie et en France, nous explique en quoi consiste son métier. L’activité de « conseil sportif » semble être passée au second plan chez les agents. Qu’en pense-t-il ? Enfin, que prévoit la proposition de loi s’agissant des agents exerçant dans les sports individuels ?

M. Andrej Golic. Les pratiques varient beaucoup d’un sport à l’autre. La ligue professionnelle de handball a remarquablement progressé depuis vingt ans, mais est encore loin derrière le championnat allemand. Pour ma part, je n’ai jamais eu d’agent. Une vision globale du hand a pu me manquer pour orienter ma carrière, mais il me semblait alors que l’activité de 90 % des agents se limitait à faire changer de club leurs joueurs chaque année.

L’agent doit être un intermédiaire, mais il doit surtout écouter le joueur et tenir compte de son intérêt pour décider ou non d’un changement de club. C’est à cette seule condition qu’il peut durer dans la profession et être reconnu par les différents acteurs sportifs. Mon rôle consiste aussi à aiguiller les joueurs vers des équipementiers, des avocats, voire à organiser leur rééducation ou leurs interventions chirurgicales dans d’autres pays que celui où ils évoluent.

M. Philippe Blain. Ce texte, qui ne s’appliquera qu’en France, risque de défavoriser nos clubs dans la compétition internationale. Les agents étrangers hésiteront à passer par un autre agent pour contracter avec un club français. Ils préféreront éviter ce surcoût en proposant directement leur joueur à un club étranger.

Mme Valérie Fourneyron. Prenons garde à une autre conséquence négative que pourrait avoir ce texte sur les sports individuels, notamment l’athlétisme : bien des agents s’efforcent d’inscrire leurs athlètes dans des meetings tout en étant eux-mêmes des organisateurs de manifestations sportives. Or, la proposition de loi vise à rendre incompatibles ces deux activités.

M. Philippe Boënnec, rapporteur. Même si l’idée de Serge Simon est intéressante, elle est utopique : il ne faut pas oublier que le sport professionnel est un métier, et qu’à ce titre le droit du travail s’applique. Le texte confère aux fédérations et aux ligues un rôle important en matière d’éthique, de formation, de contrôle et de sanction. C’est à elles qu’il revient de mettre un peu d’ordre dans ce domaine. Il leur faut aussi mieux protéger leurs joueurs de niveau national, davantage confrontés aux dérives de la profession d’agent sportif que les joueurs de haut niveau.

Les auditions que j’ai menées ont fait apparaître que les joueurs ne recrutaient pas leur agent, mais que c’étaient plutôt les clubs qui demandaient à leurs propres agents de prospecter. Le texte prévoit donc la possibilité, pour les clubs, de rémunérer les agents, mais avec « l’accord des parties », c’est-à-dire des joueurs.

D’autres points méritent une réflexion plus approfondie, notamment celui concernant l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’agent et celle d’avocat. S’agissant de la forte représentation des étrangers parmi les agents, il faut se réjouir que ce texte prévoie une régulation et une protection, même imparfaites. En définitive, la vraie question consiste à savoir si le transfert est inclus ou non dans le contrat qui donne lieu à la rémunération de l’agent.

M. Jacques Monclar. Certains clubs continuent de verser d’un coup la totalité de sa commission à l’agent d’un joueur qui a signé pour trois ans. Cette pratique aberrante favorise les mouvements incessants de joueurs qu’a justement dénoncés Serge Simon. Quant au mercato, son but est certes de faire de l’argent, mais aussi de permettre aux clubs de changer leurs équipes pour gagner et à certains joueurs de revenir sur le terrain.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Messieurs, je vous remercie.

La Commission entend ensuite M. Bruno Bellone, ancien joueur de football, M. Frédéric Besnier, directeur de l’Association nationale des ligues sportives professionnelles, M. Nicolas Lamperin, agent de joueurs (tennis), Lagardère, M. Christian Lopez, ancien joueur de football, M. Philippe Piat, président de l’Union nationale des footballeurs professionnels, M. Bruno Satin, agent de joueurs (football), IMG World, et M. Philippe Streiff, ancien pilote de Formule 1, sur la profession d’agent sportif.

Mme Michèle Tabarot, présidente. Je vous remercie, messieurs, d’avoir répondu à notre invitation. Nous avons voulu organiser cette table ronde afin de nous imprégner des réalités, différentes selon les disciplines, de la profession d’agent sportif. La proposition de loi qui nous vient du Sénat sera examinée en commission la semaine prochaine, après que nous aurons auditionné Mme Rama Yade, secrétaire d’État chargée des sports. Le texte sera examiné en séance publique le 23 mars.

Monsieur Piat, vous êtes une personnalité éminente du monde du football. Quelles sont vos attentes concernant cette proposition de loi et quelles remarques souhaitez-vous formuler ?

M. Philippe Piat, président de l’Union nationale des footballeurs professionnels. Je ne suis pas favorable à cette proposition de loi. Un tel texte devrait viser à supprimer le conflit d’intérêts permanent qui existe dans le football entre les joueurs et les agents, lorsque ceux-ci sont rémunérés par les clubs. Comme la loi le prévoit actuellement, il revient au mandant – le joueur – de payer son mandataire. Si cette règle était respectée, les commissions des agents seraient ramenées à de plus justes proportions. Cela aurait par ailleurs pour effet de réduire la pression fiscale qui pèse sur les joueurs, puisque ceux-ci ont la possibilité d’inclure dans leurs frais réels la rémunération de leur agent.

Je ne vois pas en quoi les nouvelles dispositions prévues par cette proposition de loi permettront de supprimer les sur-commissions et les rétro-commissions. Ces pratiques, qui ont donné lieu aux procédures judiciaires que l’on sait, se sont développées alors que les clubs avaient déjà pris l’habitude de rémunérer – en toute illégalité – les agents.

M. Christian Lopez, ancien joueur de football. Les agents n’existaient pas lorsque j’étais footballeur professionnel, entre 1972 et 1986. J’ai appris seul à placer mon argent et c’est un ami qui m’a aidé à organiser mon transfert de Saint-Étienne à Toulouse. Il est vrai qu’un agent aurait utilement pu me conseiller, car certaines questions ne sont pas de la compétence d’un sportif de haut niveau.

S’agissant de la rétribution des agents, je suis d’accord avec Philippe Piat : ce sont les joueurs qui doivent l’assumer, et non les clubs. Par ailleurs, il est important que ce texte permette d’édifier des barrières afin de protéger les jeunes joueurs. Responsable d’un club de division d’honneur – le Cannet-Rocheville –, je suis choqué de voir des agents tourner autour de gamins de treize ans, avant même qu’ils n’intègrent un centre de formation.

M. Bruno Bellone, ancien joueur de football. Je suis entré à l’âge de quatorze ans au club de Monaco ; il n’y avait pas de centre de formation et nous étions logés chez l’habitant. Sur les conseils de mon père, j’ai confié mon argent à l’un de ses amis, un promoteur immobilier. Sa gestion malhonnête et le krach financier de 1989 m’ont ruiné, et je suis devenu un has been, criblé de dettes. C’est en acceptant de participer à des émissions de télévision que j’ai pu refaire surface.

Je pense que les joueurs d’aujourd’hui ont besoin de s’entourer de personnes compétentes, d’autant qu’ils gagnent beaucoup plus : un professionnel perçoit en un an l’équivalent de mes revenus sur quinze ans !

M. Bruno Satin, agent de joueurs (football), IMG World. J’ai débuté dans la profession d’agent sportif au moment où Christian Lopez et Bruno Bellone achevaient leur carrière. Animé par la passion, j’ai d’abord exercé de façon indépendante. J’ai ensuite rejoint le groupe IMG, qui représente notamment Roger Federer, Rafael Nadal et Tiger Woods. Je suis aujourd’hui le directeur mondial de la division football.

En matière législative, la France est en avance sur les autres pays. La loi de 2000 nous protège déjà d’un certain nombre de dérives. Cette proposition de loi va dans le sens que nous souhaitons, car elle apporte davantage de clarté, de transparence et d’encadrement.

La question de la protection des mineurs est complexe. Il est interdit d’être rémunéré pour le travail des mineurs, mais dans le modeling, des commissions peuvent être touchées sur les mannequins âgés de plus de seize ans. Peut-être faudrait-il adapter la loi aux réalités ? Certains jeunes, dans des centres de formation, peuvent percevoir des primes de signature atteignant 300 000 euros. Il est important qu’ils puissent bénéficier de conseils pour gérer de telles sommes, en s’entourant d’un agent sportif et parfois d’un avocat. Il convient aussi de les protéger des intermédiaires occultes, surgis de nulle part.

Àcet égard, le texte permet de combattre les « faux agents », qui ne sont ni licenciés ni employés comme préposés dans une société, une notion à laquelle le groupe IMG est très attaché.

M. Nicolas Lamperin, agent de joueurs (tennis), Lagardère. Cette proposition de loi va dans le bon sens, même si, dans le cas spécifique du tennis, elle pose des problèmes en termes de compétitivité. Lorsque des joueurs français ont un rayonnement international, nous nous retrouvons face à des agents étrangers qui ne subissent pas les mêmes contraintes législatives que nous. Nous ne pouvons pas, par exemple, commissionner un mineur, ce qui implique une plus grande prise de risque lorsque nous choisissons d’investir dans la formation, en structure privée, d’un jeune joueur. Par ailleurs, la proposition de loi vise à étendre au droit à l’image l’interdiction de commissionner sur les placements de mineurs dans les tournois. Ces dispositions risquent de nous limiter encore dans nos activités et d’inciter nos jeunes talents à quitter le territoire français.

M. Frédéric Besnier, directeur de l’Association nationale des ligues sportives professionnelles. L’association nationale des ligues sportives professionnelles suit avec grand intérêt ce texte depuis son examen au Sénat et a participé au groupe de travail mis en place par le Comité national olympique et sportif français.

La professionnalisation aidant, les agents sportifs sont désormais nombreux dans les sports que nous regroupons – basket, football, rugby et, dans une moindre mesure volley et handball. Les agents sont des interfaces nécessaires, pourvoyeurs d’informations aussi bien auprès des clubs que des joueurs. Mais ce métier doit être mieux régulé et davantage contrôlé, afin que son image ne soit plus polluée par ceux qui n’ont d’agent que le nom.

Même si elle gagnerait à être améliorée, cette proposition de loi va dans le bon sens : elle définit mieux l’accès au métier d’agent – interdiction de la délivrance des licences aux personnes morales, encadrement des agents communautaires et extra-communautaires – et comporte un certain nombre d’avancées concernant l’exercice de la profession et son contrôle – les mandats seront désormais répertoriés auprès des fédérations.

S’agissant de la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents, elle est encadrée et assortie de procédures permettant une plus grande transparence. Il convient de noter que cette capacité existe pour d’autres professions, comme celle d’agent immobilier, celui-ci étant rémunéré par l’acheteur alors que le mandant est le vendeur.

Enfin, ce texte organise le contrôle de l’activité d’agent et prévoit une aggravation des sanctions, en soulignant la nécessaire coopération entre les ligues – qui homologuent les contrats des joueurs – et les fédérations – qui délivrent les licences des agents.

M. Phillippe Streiff, ancien pilote de Formule 1. Je n’ai pas non plus connu d’agent durant ma carrière – à l’époque, seuls Alain Prost et Ayrton Senna en avaient un. Il était difficile d’exceller dans nos disciplines tout en gérant notre argent. La formule 1 est un sport qui nécessite, indépendamment du talent, de très grands moyens financiers. J’ai eu avec Patrick Tambay, présent dans la salle, la chance de bénéficier du soutien d’Elf, qui était le sponsor du sport automobile français jusqu’à son rachat par Total.

Comme Nicolas Lamperin l’a souligné, les sportifs débutent très jeunes leur carrière ; ils ont besoin d’un agent qui puisse les aider à financer leur structure de formation puis à entrer dans le circuit.

M. Philippe Boënnec, rapporteur. Cette proposition de loi répond à une demande formulée par le CNOSF, les fédérations et les ligues sportives. Son objectif principal est de renforcer l’éthique en conférant aux fédérations et aux ligues sportives la responsabilité de délivrer les licences, d’organiser les examens et de sanctionner les mauvaises pratiques. L’État leur délègue ce rôle de régulateur, faisant d’elles les garantes morales de l’exercice de la profession d’agent sportif. Que pensent nos invités de cette « autogestion » par le monde sportif ? Est-elle compatible avec l’idée que, dans le sport professionnel, le droit du travail doit s’appliquer ?

Par ailleurs, la proposition de loi interdit aux personnes morales d’être agent, fixe un plafond aux rémunérations – 10 % du montant de la transaction, transfert compris – et ajoute un certain nombre d’incompatibilités, celle concernant la profession d’avocat posant encore question. Comment nos invités accueillent-ils ces évolutions ?

Enfin, Philippe Piat a montré que la rémunération des agents par les clubs pouvait poser problème. Il convient cependant de noter que, d’une part, les clubs ont déjà leurs agents, et que, d’autre part, cette disposition prévoit l’accord des parties, c’est-à-dire celui des joueurs.

M. Philippe Piat. Les joueurs seront toujours d’accord pour que leur club paye !

Mme Valérie Fourneyron. Cette proposition de loi a été déposée en juin 2008 pour moraliser la situation et Philippe Piat a sans doute raison de considérer que l’on est assez loin de cet objectif initial.

Dans quel contexte nous situons-nous ? Il y a au total, dans l’Union européenne, 6 000 agents, officiels et non officiels, ce qui est considérable. Le paiement par le club signifie au mieux le versement aux footballeurs d’un complément de rémunération net d’impôt, au pire, comme le soulignait Michel Platini, la porte ouverte à toutes les combines offshores. Il apparaît donc que le paiement par le joueur, qui est au cœur du débat, serait bien préférable à une situation dans laquelle le joueur apprend par la presse combien l’agent a touché.

Par rapport aux sports qui ont fait l’objet de la première table ronde, l’une des spécificités du football est qu’il est absolument nécessaire d’y moraliser les transferts. Il est vrai que la situation de la France, où nous nous efforçons d’encadrer le plus possible les choses, est très différente de celle des autres pays, surtout en dehors de l’Union européenne. Tout en sachant que certaines disciplines individuelles pourraient être pénalisées, comme l’a souligné Nicolas Lamperin, j’aimerais savoir comment vous réagissez les uns et les autres à l’idée que l’on soumette les agents et les dirigeants de clubs à la circulaire TRACFIN.

Par ailleurs, les fédérations n’étant manifestement pas parvenues à exercer un contrôle efficace des agents, on fait maintenant intervenir également les ligues. Mais on ne saurait oublier qu’elles sont dirigées par des représentants des sociétés qui gèrent les clubs et qui rémunèrent les agents. Il y a donc là à nouveau conflit d’intérêts.

Pensez-vous qu’il faudrait interdire l’intervention des agents en deçà d’un certain niveau de compétition – par exemple CFA2 – et l’autoriser au-delà ? Devrait-on faire de même à partir du niveau du joueur – par exemple aspirant ou stagiaire ?

Jacques Monclar disait tout à l’heure que, lorsque le contrat court sur plusieurs années, il ne faut surtout pas verser immédiatement sa commission à l’agent car il aura alors tout intérêt à pousser le joueur à quitter plus rapidement le club. Toutefois, aux termes de la loi de modernisation de l’économie, tout paiement doit intervenir dans un délai de 45 jours.

Enfin, notre rapporteur vient d’insister à juste titre sur la question de l’avocat : on a bien senti dans vos interventions à quel point le sportif qui se retrouve seul face à certaines situations peut avoir besoin d’un interlocuteur présentant un certain nombre de compétences.

M. Philippe Piat. Je voudrais poser à mon tour trois questions.

Pourriez-vous me dire, monsieur Lamperin, qui paie les commissions d’agents dans le tennis ?

M. Nicolas Lamperin. Les joueurs.

M. Philippe Piat. Je ne conteste nullement la nécessité de mieux réglementer la profession d’agent. Mais selon vous, monsieur Satin, si la loi est adoptée en l’état et si l’on permet au club de payer l’agent du joueur, qu’est-ce qui empêchera que perdurent les pratiques délictueuses des sur-commissions et des rétro-commissions ?

Enfin, dans la mesure où la valeur des joueurs peut varier considérablement et où il est fréquent qu’un transfert s’opère avec l’étranger, comment sera-t-il possible, monsieur Boënnec, de vérifier que la rémunération du joueur et le montant du transfert sont véritablement distincts et qu’il n’y a aucune commission occulte ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. D’habitude, monsieur Piat, ce sont les députés qui posent les questions et les personnes auditionnées qui y répondent.

M. Bruno Satin. Si Philippe Piat défend toujours avec brio la position de son syndicat, il exprime ici un avis tout personnel.

Si nous débattons aujourd’hui, c’est tout simplement parce que le système ne fonctionne pas, les footballeurs étant totalement rétifs à l’idée de payer eux-mêmes leur agent, nous l’avons vérifié auprès de ceux que nous représentons.

M. Philippe Piat. Ils ne le font pas ! Pour eux, il y a donc pas de problème. Vous pourriez aussi leur demander s’ils seraient favorables au fait de ne pas payer eux-mêmes leurs impôts.

M. Bruno Satin. Vous ne pouvez nier qu’il y a un blocage.

Nous sommes réunis pour tenter de faire progresser les choses. Certes, on n’empêchera jamais ceux qui veulent tricher de trouver un biais pour le faire, mais il me semble hors de propos de mettre sans cesse en avant les rétro-commissions comme s’il s’agissait d’une généralité.

On compte aujourd’hui en France 250 agents licenciés. Vérifier les contrats, la réalité de l’enregistrement, l’antériorité des mandats demande un travail colossal. Le syndicat des agents sportifs du football est prêt à participer financièrement, aux côtés de la fédération et de la ligue, à l’amélioration du contrôle : c’est un gage de notre bonne volonté. Bien sûr, il y a une partie commerciale dans notre activité mais en quoi cela empêche-t-il la présence dans notre profession des gens sérieux, qui veulent servir les joueurs et gagner honnêtement leur vie ? Parce que nous répondons parfois à la demande d’un club de trouver un joueur présentant certaines caractéristiques, nous sommes un peu dans la position de chasseurs de têtes. C’est dans ce cadre que nous menons, tout à fait normalement, nos négociations.

M. Nicolas Lamperin. Je n’ai pas de commentaire particulier à faire dans la mesure où il n’y a pas de transferts dans le tennis.

M. Frédéric Besnier. L’homologation des contrats par les ligues professionnelles se fait en fonction de critères liés au droit du travail, à la réglementation de la discipline concernée ou encore à la charte du football ; il n’y a donc aucune interférence des bureaux ou des comités directeurs des ligues professionnelles. Les fédérations reçoivent ensuite copie des homologations, ce qui leur permet d’établir une relation entre la liste des agents agréés et les contrats de joueurs, sur lesquels il est spécifié s’il y a eu recours à un agent et quelle est son identité.

M. Philippe Boënnec, rapporteur. Un des objectifs de ce texte, monsieur Piat, est bien de modifier les liens entre les clubs et les agents, afin de mettre un terme à la pratique des rétro-commissions, voire des commissions occultes. Dans ce cadre, les fédérations, qui délivrent les licences, joueront un rôle essentiel en matière de contrôle et de sanctions et, si elles ont fait beaucoup de progrès, on peut en effet se demander si elles sont véritablement organisées pour assumer toutes les tâches qui y sont liées ? Peut-être devrions-nous également renforcer le contrôle de l’État sur les fédérations.

Pour autant, ne nous leurrons pas : lorsque quelqu’un veut absolument se mettre dans l’illégalité, il trouve toujours un moyen de le faire – souvenons-nous des caisses noires.

M. Alain Marc. La loi favorisera plus de transparence et d’éthique, et elle permettra de moraliser l’exercice de la profession d’agent sportif.

On a beaucoup parlé des jeunes sportifs, mais il faut aussi penser à tous ceux qui sont obligés de se consacrer exclusivement à leur sport pour se maintenir au plus haut niveau. En écoutant Christian Lopez et Bruno Bellone, dont j’ai trouvé le témoignage poignant, je me suis aussi interrogé, au-delà des transferts, sur la prestation fournie par la suite par les agents, dont certains, parce qu’ils dispensent des conseils en matière financière ou immobilière, deviennent en quelque sorte tout-puissants dans la vie du joueur. Or, tous les agents n’ont peut-être pas le niveau d’exigence de ceux que nous avons aujourd’hui devant nous. C’est pourquoi il me semblerait bon que les sportifs puissent se tourner vers une instance indépendante et neutre, créée par la fédération, qui leur permettrait de vérifier que les conseils qui leur sont prodigués leur seront véritablement utiles pour leur avenir. Quelle forme pourrait prendre, selon vous, ce contre-pouvoir ?

M. Alain Néri. Cette discussion nous confirme que le système ne fonctionne pas et qu’il faut faire quelque chose. Mais nous le savions déjà puisque nous sommes ici un certain nombre à avoir participé, sous la précédente législature, aux auditions que je qualifierai de « sportives » de la mission d’information sur les transferts de joueurs et le rôle des agents sportifs – nous n’avions hélas pas obtenu la création d’une commission d’enquête devant laquelle les personnes auditionnées auraient été obligées de prêter serment.

Les sommes en jeu sont devenues d’autant plus indécentes que les clubs ont fréquemment recours à l’argent public, en particulier pour le financement de leurs installations. Il semblerait donc normal que les collectivités qui les soutiennent aient un droit de regard sur ce que font les clubs.

Par ailleurs, lorsque je demande un service à quelqu’un, je le paie directement et je ne demande pas à mon voisin de le faire à ma place, surtout si ce voisin a également des intérêts dans cette transaction. C’est pourtant bien ainsi que les choses se passent dans le football. En effet, le sportif a en face de lui un club ou plus exactement une société à objet sportif – fort heureusement, la loi a mis fin à la situation dans laquelle le Réveil amical sportif de Beauregard-L’Évêque avait le même statut que l’Olympique de Marseille – et c’est lui qui demande à ce futur employeur de régler les frais de son conseil. On marche sur la tête ! A-t-on déjà vu, lorsqu’il y a conflit d’intérêts, par exemple dans un divorce, l’un des époux payer l’avocat de l’autre ? Pour ma part, je suis convaincu que si les joueurs ont besoin d’un agent, il leur revient de le payer.

S’agissant de la profession d’agent le texte comporte un certain nombre d’avancées et de clarifications. Mais quand on entend le témoignage de Bruno Bellone, qui n’a hélas pas été le seul dans ce cas, on se dit que les jeunes ne sont aujourd’hui pas davantage formés pour gérer les sommes désormais très élevées qui leur passent entre les mains. C’est pour cela qu’il faut définir précisément le service rendu par l’agent.

Enfin, parce qu’elles ont reçu pour cela délégation de service public, c’est aux fédérations et non aux ligues qu’il appartient d’organiser la pratique du sport dans notre pays.

M. Frédéric Reiss. Les occasions de parler de sport dans l’enceinte de l’Assemblée nationale ne sont pas si fréquentes et je me réjouis par conséquent de l’organisation de ces tables rondes. Nous avons aujourd’hui en face de nous des sportifs, d’anciens sportifs, des responsables sportifs dont le franc-parler rend le débat très intéressant.

Tout aussi incisif que lorsqu’il était le spécialiste des pénalties du côté de la Meinau, Philippe Piat a mis l’accent sur les conflits d’intérêts et il a posé, comme Alain Néri, la question de la responsabilité des joueurs eux-mêmes : même si nous sommes entrés dans la société de l’assistanat, faire les choses à la place des joueurs n’est sans doute pas le meilleur service à leur rendre.

La France impose aux agents un examen et une licence, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays, et cette proposition de loi comporte un certain nombre d’avancées, en particulier en ce qui concerne les moins de 16 ans.

Je comprends qu’il soit aujourd’hui devenu nécessaire, notamment au regard des sommes en jeu, de recourir à un agent. Mais si, à l’origine, on faisait passer en premier lieu l’intérêt du joueur, puis celui du club et enfin celui de l’agent, je me demande si les choses n’ont pas été inversées. Or, dans la mesure où les carrières sont brèves, il me semblerait important que les agents se consacrent davantage au plan de carrière des joueurs.

J’aimerais aussi que l’on introduise plus de moralité et de transparence dans les transferts des jeunes joueurs français vers l’étranger comme des jeunes joueurs étrangers vers la France, car j’ai l’impression qu’en la matière on cherche surtout à monnayer auprès des clubs les bonnes affaires qu’on leur permet de réaliser.

Enfin, je me demande s’il est encore possible aujourd’hui à un jeune pétri de qualités de réussir sans le concours d’un agent.

M. Jacques Grosperrin. On critique souvent l’usage que les politiques font de la langue de bois, mais M. Piat n’est pas en reste, qui a réussi l’exploit de répondre à nos questions par d’autres questions.

Il est vrai que le milieu du football est particulièrement fermé et que les choses n’y sont pas toujours dites. Nous aurions néanmoins aimé les entendre. J’aurais souhaité en particulier que vous nous disiez qu’il faut réglementer davantage, qu’il faut rendre plus claires les relations entre les entraîneurs et les joueurs et que le recours au président du club peut être une solution pour éviter collusions et dérives.

Nombreux sont ceux qui affirment que les agents polluent le football. Messieurs Lopez et Bellone, ne pensez-vous pas que les agents devraient recevoir une véritable formation ? Quand on regarde qui exerce cette profession, on voit bien qu’il ne s’agit pas toujours – c’est un euphémisme – de spécialistes compétents. Ne faudrait-il pas se reposer davantage sur des cabinets comme IMG McCormack, qui aident à choisir, qui conseillent, qui forment, qui aident, qui font un véritable travail de suivi des joueurs ?

Dans cette perspective, cette proposition de loi marque un progrès, elle ouvre la voie vers un système plus clair et plus honnête.

M. Philippe Piat. Quand on nous demande notre avis sur un texte de loi, la messe est souvent déjà dite.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Je rappelle que la proposition de loi dont nous sommes saisis a déjà été adoptée par le Sénat en 2008.

M. Philippe Piat. Nous pourrions toutefois progresser encore si vous acceptiez de réduire fortement le risque de conflit d’intérêts en interdisant, au moins pendant un temps, à un agent de joueur d’être simultanément agent de club, et réciproquement.

M. Christian Lopez. Je ne vais pas défendre les agents car je trouve qu’il y en a trop et qu’il serait bon d’opérer une sélection. Force est toutefois de constater qu’il existe des agents sérieux, compétents, qui encadrent bien les joueurs. Et, parce qu’ils ne savent ni ne peuvent tout faire, il leur est possible, comme cela a été dit lors de la première table ronde, de s’entourer de spécialistes financiers et d’avocats afin d’apporter la meilleure réponse possible au joueur confronté à une situation donnée.

Il me paraît par ailleurs très difficile de cerner la notion de transfert, tout simplement parce qu’elle ne veut plus rien dire : un joueur est transféré dans un club, s’il ne s’y plaît pas ou s’il trouve qu’il ne joue pas assez, il peut à nouveau bouger lors du mercato. Mieux vaudrait l’inciter à respecter la durée du contrat qu’il a signé et à tout faire pour réussir. En fait, la morale et l’éthique devraient primer sur la facilité !

M. Bruno Bellone. Je crois que les parents doivent davantage exercer leurs responsabilités et que c’est à eux qu’il appartient de choisir la personne apte à défendre les intérêts de leur enfant. Il peut bien sûr s’agir d’un agent – comme pour les footballeurs, il y en a des bons et des mauvais. Dans ce cas, les parents doivent discuter avec lui des orientations qu’il entend donner à la carrière du jeune joueur, demander à ce dernier où il aimerait pratiquer, visiter les installations des clubs. En fait, c’est seulement s’il y a une véritable osmose entre l’agent, la famille et le joueur que les choses se passeront mieux que dans mon propre cas et que le jeune progressera jusqu’à devenir professionnel.

M. Philippe Streiff. En dehors de quelques exceptions, les pilotes de Formule 1 ne gagnent pas très bien leur vie – même aujourd’hui je doute que Sébastien Bourdais, par exemple, ait mis de côté de quoi tenir jusqu’à la fin de ses jours… – et ils ont besoin d’agents pour assurer leur reconversion.

M. Bruno Satin. On a souligné que les agents étaient très nombreux dans le football. En effet, alors que le nombre de joueurs disponibles est resté le même, il y a aujourd’hui dix fois plus d’agents que lorsque j’ai commencé et le milieu est devenu une véritable jungle. Je n’aurais donc pas été hostile à l’instauration d’un numerus clausus. Cela dit, on ne pouvait empêcher ceux qui présentaient les compétences requises et qui réussissaient l’examen d’entrer dans la profession.

Certains se sont émus par ailleurs du montant des sommes en jeu. Mais, si les médias mettent l’accent sur Cristiano Ronaldo, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de joueurs professionnels sont aujourd’hui sans emploi, qu’ils sont obligés de se reclasser et que la durée des carrières professionnelles a été considérablement réduite. Pour que les joueurs puissent poursuivre leur carrière, nous sommes ainsi amenés à rechercher des solutions à l’étranger, où, fort heureusement, les joueurs français ont bonne réputation.

Vous le voyez, nous sommes aussi là pour accompagner les joueurs. Nous ne prétendons pas tout savoir, et c’est d’ailleurs pourquoi nous disposons, chez IMG, de spécialistes aptes à apporter à des joueurs qui nous le demandent, des conseils en gestion de patrimoine, en fiscalité, en droit. Nous nous efforçons de proposer un service global, mais à la carte, sans rien imposer.

M. Nicolas Lamperin. Si je suis favorable à un renforcement de la réglementation, force est de constater que nous en tenir à un cadre franco-français n’aboutira qu’à nous pénaliser davantage dans le domaine du tennis. Mieux vaudrait s’efforcer d’adopter des règles dans le cadre des « tours » qui gèrent les circuits masculin, féminin et junior.

M. Frédéric Besnier. Je rappelle qu’en novembre 2009 la Commission européenne a commandé une étude sur la profession d’agent sportif dans les États membres. L’une des préconisations a été que les institutions sportives s’organisent de façon volontaire afin que des examens permettent de sélectionner les agents sur la base de leurs aptitudes, de leurs connaissances et de leur expertise, et que des licences leur soient délivrées. C’est ce qui est fait en France.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Merci à tous d’avoir répondu à nos questions et de nous avoir ainsi permis de nous faire une idée plus complète de cette profession.

II.- AUDITION DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES SPORTS

La Commission entend Mme Rama Yade, secrétaire d’État chargée des sports, au cours de sa réunion du mercredi 24 février 2010.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition, adoptée par le Sénat en juin 2008, visant à encadrer la profession d’agent sportif. Je rappelle qu’elle est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée des mardi 23 et mercredi 24 mars, dans le cadre de la semaine d’initiative parlementaire.

Philippe Boënnec, nommé rapporteur en décembre 2008, a beaucoup travaillé et mené de nombreuses auditions. Son projet de rapport est en distribution et une présentation générale du texte a été adressée par courrier électronique aux membres de la Commission.

La Commission a également tenu, la semaine dernière, sur ce sujet, deux tables rondes très intéressantes et, parmi les questions soulevées à cette occasion par nos interlocuteurs – sportifs, entraîneurs, agents, représentants de syndicats de joueurs –, trois ont particulièrement retenu notre attention, madame la secrétaire d’État.

La première porte sur l’efficacité même de cette proposition de loi : contribuera-t-elle vraiment à la moralisation de la profession d’agent sportif ? Mettra-t-elle fin aux dérives observées aujourd’hui ? Ne risque-t-elle pas d’avoir des effets pervers ?

En deuxième lieu, cette législation est-elle bien adaptée à l’ensemble des pratiques et des disciplines concernées ? Le sentiment de certains de nos interlocuteurs est en effet qu’elle traite, en réalité, de situations propres à des sports bien spécifiques, en premier lieu le football.

La troisième question a trait à sa portée dans un cadre totalement mondialisé. Ces dispositions que nous voulons protectrices apportent-elles de véritables garanties, notamment pour les mineurs ? D’un autre côté, en l’absence d’encadrement européen, une législation nationale plus contraignante que les législations étrangères ne risque-t-elle pas de défavoriser des intervenants français ayant adopté de bonnes pratiques ?

Je reconnais bien volontiers l’ampleur de ces interrogations, mais je voulais vous faire sentir, madame la secrétaire d’État, combien les témoignages des sportifs nous ont permis d’aller au-delà d’une appréciation strictement juridique de ce texte.

Madame la secrétaire d’État, nous allons commencer par votre audition. Ensuite, je proposerai au rapporteur, aux porte-parole des groupes et aux députés d’intervenir. Nous considérerons que cette première partie de la séance vaudra discussion générale. Enfin, nous passerons à l’examen des articles et des amendements, en votre présence si vous le souhaitez.

Mme Rama Yade, secrétaire d’État chargée des sports. Je veux vous le dire d’emblée : je partage la satisfaction du mouvement sportif de voir aujourd’hui discutée, au sein de cette Commission, la proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif.

L’accès, l’exercice et le contrôle de la profession d’agent sportif sont actuellement encadrés par des dispositions de la loi du 12 juillet 2000, désormais codifiées aux articles L. 222-6 et suivants du code du sport. Cependant, ces dispositions sont rapidement apparues complexes et lacunaires, autorisant encore bon nombre de dérives et de malversations mises en évidence, en particulier, par le rapport du Groupe d’action financière, le GAFI, en 2009. Ces dérives, souvent médiatisées, ternissent l’image de cette activité et, au-delà, celle du sport professionnel.

Aussi, à la suite d’une mission d’inspection du ministre de l’économie et du ministre chargé des sports, des travaux visant à modifier ce cadre législatif ont été engagés par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, par le Comité national olympique et sportif français – le CNOSF –, ainsi que par le sénateur Humbert. Le rapport rendu par le député Dominique Juillot en février 2007 a également constitué une source importante de propositions.

L’ensemble de ces travaux a montré que les fédérations sportives délégataires se sont acquittées depuis 2003 de façon relativement satisfaisante de la mise en œuvre du dispositif dans sa partie relative à l’accès à la profession d’agent sportif. En revanche, le contrôle de cette activité n’a été que partiel et s’est révélé, dans certaines disciplines, compliqué et inefficace, ce qui rend nécessaire un renforcement des dispositions législatives.

Ce renforcement doit être mené en harmonie avec notre objectif de transparence financière et de moralisation de l’activité d’agent sportif, afin que la France continue de donner l’exemple à cet égard, et il doit servir une meilleure régulation du sport professionnel, que ce soit au niveau national, européen ou international. Le mécanisme de licence club voulu par l’UEFA, ainsi que la mise en place de la règle du fair-play financier au niveau européen servent ces deux fins, pour moi essentielles.

Partant des difficultés rencontrées dans l’application du dispositif actuel, la proposition de loi adoptée par le Sénat couvre à la fois l’accès, l’exercice et le contrôle de la profession d’agent sportif. Elle constitue pour le Gouvernement une avancée très importante sur l’ensemble de ces points ; seules quelques modifications, mineures, nous semblent devoir y être apportées.

S’agissant d’abord de l’accès à la profession d’agent sportif, la licence peut aujourd’hui être délivrée à une personne physique ou à une personne morale. Or, dans ce dernier cas, une confusion s’est instaurée entre les personnes véritablement autorisées à exercer cette profession – celles qui ont passé l’examen – et les actionnaires, associés et salariés de la société, qui n’y sont pas autorisés.

La suppression de la délivrance de la licence aux personnes morales permettra de mieux identifier la personne qui peut exercer la profession d’agent sportif. Cela implique de permettre aux agents sportifs de constituer une société pour exercer leur activité. De plus, les actionnaires, associés et salariés de cette société ou de la société ou dont il est le préposé – c’est-à-dire le salarié – seront soumis à des conditions de moralité, d’incapacités et d’incompatibilités similaires à celle des agents sportifs.

La liste des incompatibilités est complétée afin d’éviter les conflits d’intérêts entre les agents sportifs et les autres acteurs du sport et empêcher les pratiques de rétro-commissions et sur-commissions. Une « étanchéité juridique » est ainsi établie entre l’activité d’agent sportif, d’une part, et celle des dirigeants, associés ou actionnaires d’une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives et des dirigeants d’une fédération ou d’une ligue, d’autre part.

La liste des incapacités a également été complétée de manière à viser notamment les délits d’ordre financier. Pour en assurer le respect, les fédérations devront demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les agents sportifs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen non établis sur le territoire national peuvent aujourd’hui exercer occasionnellement leur activité sans qualification et sans déclarer leur intervention. De plus, la législation actuelle n’opère pas la distinction, qui existe dans les directives « services » et « qualifications », entre le libre établissement et la libre prestation de services des agents sportifs communautaires.

C’est pourquoi le nouveau texte prévoit la possibilité pour un agent communautaire d’exercer sa profession de manière temporaire et occasionnelle en libre prestation de services s’il en fait la déclaration à la fédération délégataire compétente, laquelle devra vérifier si son niveau de qualification est suffisant pour ne pas causer de préjudice au sportif.

De plus, un ressortissant communautaire pourra s’établir en France s’il est qualifié pour exercer cette profession dans son pays d’origine. La fédération devra alors vérifier que son niveau de qualification est similaire à celui exigé en France. En cas de différence substantielle, la fédération pourra exiger le passage d’un examen écrit ou oral.

Le dispositif actuel ne prévoit pas explicitement le cas des agents extracommunautaires non titulaires d’une licence d’agent sportif. Du silence de la loi, il faut déduire que, pour exercer cette profession en France, ils doivent obtenir la licence française d’agent sportif. Trop contraignante, cette obligation n’est pas respectée : les agents extracommunautaires ne veulent pas passer l’examen de la licence pour effectuer le placement d’un seul sportif.

Il semble donc nécessaire de les contraindre à conclure une convention de présentation avec un agent sportif détenteur de la licence, afin que celui-ci place le sportif. Cette convention, qui servira de fondement juridique à leur rémunération, sera transmise par l’agent sportif à la fédération.

S’agissant de l’exercice de la profession d’agent sportif, la définition de celle-ci ne comprend pas l’activité d’agent d’entraîneur. Une évolution de la législation sur ce point paraît donc nécessaire de manière à encadrer et rendre licites les opérations de placement d’entraîneurs par les agents sportifs.

D’autre part, dans le dispositif actuel, un agent sportif ne peut être rémunéré que par la personne qui le mandate – article L. 222-10 du code du sport –, mais cette obligation est très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu’ils sont mandatés par les sportifs. Cette situation ne favorise pas la transparence dans les opérations de placement des sportifs. La proposition de loi précise donc le type de relations contractuelles relatives à l’activité d’agent.

Le contrat passé entre l’agent et le sportif ou le club – ou l’organisateur d’une manifestation sportive – devra être écrit, transmis à la fédération, et préciser les modalités de rémunération de l’agent sportif ainsi que la personne qui le rémunère.

Le dispositif permet à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive, quelle que soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport – en pratique d’être rémunéré par un club alors même qu’il agit pour le compte d’un joueur.

Le texte est sur ce point conforme au règlement FIFA, qui permet aux clubs de rémunérer l’agent même si celui-ci a été « mandaté par le joueur », à la condition que ce dernier ait donné son accord écrit.

La rémunération de l’agent reste limitée à 10 % du montant des contrats conclus, mais deux types de contrats sont désormais visés : les contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive – par exemple, le contrat de travail du joueur – ; et les conventions prévoyant les contrats de travail relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive – c’est le cas des contrats de transfert.

De plus, l’agent sportif ne pourra pas percevoir de rémunération tant qu’il n’aura pas transmis son contrat à la fédération.

Enfin, lorsque plusieurs agents sportifs interviennent lors du placement d’un sportif, la somme totale de leurs rémunérations ne pourra excéder 10 % du montant des contrats conclus.

Il est actuellement interdit à un agent sportif, à une société ou association sportive, ou à une personne agissant pour le compte d’un mineur, d’être rémunéré à l’occasion de la conclusion par le mineur d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive. Cette disposition peut être contournée par la conclusion par le mineur d’autres types de contrats permettant aux personnes susvisées d’être rémunérées. La proposition vise donc tous les contrats relatifs à l’exploitation de l’image et du nom d’un sportif mineur.

S’agissant enfin du contrôle de la profession d’agent sportif, il repose sur deux piliers indissociables.

Les pratiques frauduleuses devant faire l’objet de toutes les attentions, les sanctions pénales sont renforcées. Les agents sportifs qui exercent dans l’illégalité et au mépris de toutes les règles relèvent du juge pénal. Ce volet répressif n’est toutefois pas suffisant. Il est également essentiel d’impliquer dans le dispositif le mouvement sportif, et tout particulièrement les fédérations sportives et les ligues professionnelles.

La procédure de renouvellement triennal de la licence à l’occasion de laquelle l’activité de l’agent est contrôlée étant à l’origine de nombreux contentieux, la licence doit être délivrée pour une durée indéterminée. En contrepartie, un contrôle annuel de l’activité de l’agent sera effectué et s’accompagnera notamment de la transmission des documents comptables. De plus, les contrats d’agent – de courtage –, ainsi que les contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive – contrats de travail ou contrats de transfert –, seront transmis à la fédération.

Les sanctions disciplinaires se limitent, dans le dispositif actuel, à sanctionner les agents qui n’auraient pas communiqué les contrats de travail des joueurs ou les mandats. Il est donc nécessaire d’étendre les possibilités de sanctions disciplinaires des fédérations aux agents sportifs qui contreviennent aux autres dispositions légales, et notamment au plafond de rémunération.

De même, il est nécessaire de subordonner la rémunération de l’agent sportif à la transmission à la fédération du contrat d’agent.

Dans le dispositif actuel, seules les fédérations délégataires doivent veiller à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. Les ligues professionnelles devront, elles aussi, sans se substituer aux fédérations mais en complétant l’action de celles-ci, édicter des règles qui préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée.

L’actuel code du sport ne donne pas compétence au Comité national olympique et sportif français pour exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs aux fédérations. Le code du sport vise les licenciés – sportifs et dirigeants –, mais pas les agents sportifs, qui ont une licence de nature différente – à savoir un permis d’exercer une activité professionnelle.

Il est donc important de permettre au CNOSF d’exercer ses missions de conciliation dans de tels conflits.

Enfin, les sanctions pénales sont renforcées : la proposition prévoit désormais une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d’amende pour toute personne exerçant illégalement la profession d’agent sportif. Cet exercice illégal recouvre notamment : l’exercice sans licence ; l’exercice rémunéré pour le compte d’un mineur ; le non-respect des dispositions relatives aux incapacités et incompatibilités ; et le non-respect des dispositions relatives à la rémunération ou à la transmission des contrats.

Dans certains cas, l’amende pourra dépasser 30 000 euros et atteindre jusqu’au double de la somme indûment perçue.

Cela étant précisé, la proposition de loi votée par le Sénat nous semble devoir être aménagée de manière limitée. En effet, la profession d’agent est une profession qui s’exerce bien souvent au-delà des frontières nationales. Pour prendre en compte la mobilité des sportifs, notre dispositif national doit être cohérent avec les dispositions internationales existantes en la matière, en particulier avec les textes communautaires. La proposition de loi constitue une étape importante en ce sens, dans la mesure où elle prévoit, distingue et encadre la libre prestation de services et le libre établissement des agents communautaires, et où elle améliore l’encadrement des agents extracommunautaires. Les prescriptions des directives « services » et « qualifications » et le respect du principe de libre circulation rendent toutefois nécessaires deux amendements supplémentaires.

Le premier est relatif à la suppression de l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir la responsabilité civile professionnelle des agents sportifs et de leurs préposés.

Le second est relatif à la suppression des incompatibilités pour les agents sportifs intervenant en libre prestation de services. Cet amendement n’est toutefois pas contradictoire avec l’exercice d’un contrôle effectif sur les activités de ces intermédiaires : ceux-ci devront se déclarer et seront de plus soumis aux mêmes incapacités que les nationaux et les agents communautaires s’établissant sur le territoire.

Monsieur le rapporteur, cher Philippe Boënnec, je vous remercie très chaleureusement d’avoir contribué aussi activement à relancer l’examen de ce texte. Il est un maillon essentiel du travail que nous devons mener tous ensemble pour conforter et défendre les valeurs du sport.

M. Philippe Boënnec, rapporteur. C’est un travail de longue haleine qui nous a conduits jusqu’ici, et je suis heureux que nous puissions enfin débattre de ce sujet important. Les nombreuses auditions auxquelles j’ai procédé ont en effet confirmé la nécessité d’agir, et d’agir vite, pour moraliser une profession qui a connu, malheureusement, certaines dérives.

L’objectif qui sous-tend ce texte, et que j’ai constamment gardé à l’esprit, est un objectif éthique. Le sport est porteur de valeurs d’épanouissement, de tolérance, d’esprit d’équipe, de responsabilité, et il faut faire en sorte que ces valeurs ne soient pas ternies par des pratiques contestables, guidées par la seule considération du profit financier.

Certes, le terme « éthique » ne figure formellement qu’une fois dans le texte de la proposition de loi soumise à l’Assemblée : lorsqu’elle dispose que « nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives. » L’exigence éthique n’en constitue pas moins sa principale source d’inspiration. Elle se décline d’une double manière : certaines dispositions tendent à favoriser une attitude éthique de la part des agents sportifs, tandis que d’autres visent à contribuer au respect d’une exigence identique par les interlocuteurs des agents sportifs : joueurs, clubs, fédérations, ligues, etc. Cette visée très générale ne doit pas être oubliée car elle donne sa véritable signification – bien que sous-jacente – à l’ensemble du texte.

Pour ce qui me concerne, je vous présenterai divers amendements rédactionnels. En outre, un amendement supprime l’incompatibilité introduite par le Sénat entre l’activité d’agent sportif et la profession d’avocat, qui ne me paraît pas utile compte tenu des règles qui leur sont déjà applicables. Deux autres encore sont destinés à améliorer la transparence et la moralité dans l’exercice de la profession d’agent sportif : le premier précise que les fédérations doivent publier la liste des agents sportifs, mais aussi les sanctions qu’elles appliquent ; le second interdit l’activité des ressortissants des paradis fiscaux et frappe de nullité les conventions de présentation qu’ils seraient susceptibles de passer avec des agents titulaires d’une licence.

Je ne vais pas exposer à nouveau les dispositions de la proposition de loi, mais je profite de votre présence, madame la secrétaire d’État, pour vous poser quelques questions.

L’étude d’impact sur les agents sportifs dans l’Union européenne, réalisée pour la Commission européenne en application du livre blanc sur le sport et rendue publique en novembre 2009, explique que les dispositions du Traité de Lisbonne ne permettent pas d’envisager, dans le domaine qui nous intéresse, une harmonisation communautaire sur le fondement de directives ou de règlements. Cette étude précise qu’« il ressort de ces dispositions [celles du Traité de Lisbonne] que l’Union européenne disposerait, en matière de sport, d’une compétence de coordination […] L’article 165 susvisé autorise une intervention communautaire en matière de sport sur la base d’un acte non contraignant, qui peut prendre la forme d’actions d’encouragement ou de recommandations ».

Si cette analyse nous conforte dans notre démarche d’encadrement et de moralisation de la profession d’agent sportif au niveau national, nous sommes néanmoins tous conscients de la nécessité de promouvoir un encadrement communautaire de la profession.

Partagez-vous cette analyse ? Pensez-vous prendre des initiatives pour promouvoir, au niveau européen, l’élaboration de règles du jeu communes en ce qui concerne les agents sportifs ?

Par ailleurs, l’un des enjeux de la proposition de loi est de clarifier les règles relatives à la rémunération des agents sportifs. Je ne m’attarde pas sur la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents, car nous aurons l’occasion d’y revenir au cours du débat sur les amendements. Mais, lorsque le texte précise que la rémunération de l’agent ne pourra excéder 10 % du montant du contrat pour la conclusion duquel il a joué le rôle d’intermédiaire, contrat dont l’objet est l’exercice d’une activité sportive rémunérée ou contrat de transfert, si l’on peut se féliciter d’un progrès par rapport au droit actuel, assez flou sur ce point, je m’interroge néanmoins : de quoi parle-t-on ? Du salaire brut ou du salaire net ? Du montant hors taxes ou du montant TTC ? Les primes seront-elles incluses ? Quelles sont les pratiques existantes ? Quelle méthode comptez-vous suivre pour appliquer cette disposition ?

De manière plus générale, pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes du texte réglementaire que vous prendrez pour l’application de cette proposition de loi ?

Je pense que nous aurons ce matin une discussion constructive, dans un climat relativement consensuel. Certains amendements présentés par nos collègues de l’opposition me paraissent d’ailleurs pouvoir constituer des compléments utiles.

Je demanderai donc à mes collègues d’adopter la présente proposition de loi.

M. Jacques Grosperrin. Ce texte était très attendu. Il rappelle fortement à l’exigence d’éthique sportive, ce qui s’imposait compte tenu des nombreuses dérives observées – je pense en particulier aux contrats tels que les contrats « bibendum », permettant de blanchir de l’argent sale –, les agents sportifs tendant même, aux dires de certains entraîneurs de clubs, à polluer le football. Et si cette proposition concerne tous les sports, c’est bien celui-là qu’elle concernera en premier.

Les problèmes concernent les relations entre les agents sportifs et les joueurs, mais aussi entre les agents et les entraîneurs, les premiers ayant parfois tendance à prendre en charge un certain type de joueurs en fonction d’intérêts financiers. Nous avons aussi entendu parler de relations d’intérêts douteuses entre les agents sportifs et les présidents de clubs. Il nous faudra donc être très vigilants sur la bonne application de ce texte.

Au regard de ces très nombreuses dérives, la proposition de loi vise donc essentiellement à nous rassurer sur l’avenir.

Je voudrais surtout vous interroger, madame la secrétaire d’État, au sujet de la formation des agents sportifs. Beaucoup, dépourvus de toute qualification, ont trouvé là une « niche » leur permettant, avec l’aide d’un réseau d’amis sportifs, de très bien gagner leur vie. Le ministère ne pourrait-il pas organiser, pour les agents français, une formation qui leur permette d’aider les joueurs avec compétence – cela en s’inspirant des cabinets du type McCormack par exemple ?

En outre, il serait utile que le ministère ait un droit de regard sur la liste officielle des agents sportifs que les fédérations pourront établir.

Enfin, le ministère a un rôle important à jouer s’agissant des sanctions disciplinaires, les fédérations ayant beaucoup de difficultés à réglementer la profession d’agent.

Qu’il s’agisse de ce point, du statut des agents communautaires ou de la protection des mineurs, cette proposition nous fournit nombre d’outils utiles et je remercie notre excellent collègue Philippe Boënnec pour son travail qui contribuera à ce que le sport soit irréprochable.

Mme Valérie Fourneyron. Je voudrais d’abord exprimer ma grande satisfaction de pouvoir vous entendre sur ce texte, madame la secrétaire d’État, mais aussi remercier notre rapporteur pour le travail mené depuis de long mois au travers des auditions.

Il y a quelques mois, un acteur majeur du CNOSF déclarait que le problème des agents sportifs était tout aussi grave que ceux du dopage et de la violence dans les stades. Certes, ce texte permet d’avancer vers notre objectif commun, qui est de moraliser l’exercice de cette profession, grâce à des dispositions comme la suppression de l’agent personne morale, le renforcement des incompatibilités ou l’extension du champ des sanctions ; il assure également une meilleure protection des mineurs. Néanmoins, nous y voyons aussi une occasion manquée, car nous avons le sentiment qu’il ne mettra pas fin à des pratiques pour le moins douteuses. En particulier, il ne traite pas suffisamment du point le plus à même de prêter à dérives : je veux parler des transferts.

En outre, nous contestons vivement la pierre angulaire de ce texte, à savoir la légalisation du paiement de l’agent par le club, contraire à la préconisation du rapport de Dominique Juillot selon lequel la première condition pour éviter une dérive est le maintien du paiement de l’agent par le joueur – la multiplication des rétro-commissions, sur-commissions, conflits d’intérêts et autres dérives se faisant par l’intermédiaire des clubs.

Alors que nous avons dénoncé la multiplication des niches fiscales de toutes sortes et avons les uns et les autres longuement débattu de la suppression du droit à l’image collectif, nous voyons donc apparaître dans cette proposition de loi un nouvel avantage fiscal. En effet, le paiement de l’agent par le club n’étant pas considéré comme un avantage pour le joueur, il n’est pas soumis à contribution sociale et fiscale. Ne faut-il pas revenir sur cette disposition pour que cette rémunération soit soumise à prélèvements sociaux et fiscaux ?

S’agissant de l’activité d’agent, nous regrettons tous l’absence de contrôle, ces dernières années, par les fédérations, voire par le ministère des sports. Ce texte donne plus de pouvoirs aux fédérations, les incite à être plus fermes. Mais il donne également des pouvoirs aux ligues professionnelles représentées par les présidents de club, lesquels pourront, demain, signer les contrats avec les agents : ils se retrouveront alors juges et parties ! Dans ces conditions, le mouvement sportif sera-t-il à même de jouer tout son rôle en matière de contrôle ? Le ministère des sports est-il prêt à étudier ce point avec les fédérations, dans le cadre des conventions d’objectifs ?

Pour nous, la profession d’avocat n’est pas incompatible avec l’activité d’agent sportif, et je me réjouis que notre rapporteur soit du même avis. Comme vous le savez, le Conseil national des Barreaux a pris position et le règlement intérieur du Barreau de Paris a été modifié en ce sens.

Lors de notre table ronde de la semaine dernière, j’ai souligné l’écart entre la situation du football et celle des sports individuels comme l’athlétisme, dont les moyens économiques sont de beaucoup moindres. Les agents sportifs étant quelquefois les organisateurs de manifestations dans ces secteurs, nous craignons que la proposition ne mettre ces sports à mal.

Par ailleurs, quid de notre proposition d’aller plus loin sur la moralisation en soumettant les agents sportifs à la circulaire TRACFIN ?

Enfin, je regrette que, lors la présidence française de l’Union européenne, nous n’ayons pas avancé de manière plus volontariste sur tous ces aspects, ce qui aurait évité à notre mouvement sportif de se trouver dans une situation difficile à gérer, sinon pénalisante.

Mme Marie-George Buffet. À mon tour, je me réjouis que nous puissions enfin débattre de ce texte. Mais, si les animateurs du mouvement sportif peuvent se féliciter de l’introduction de plus de morale dans le sport, n’oublions pas qu’ils s’inquiètent par ailleurs des possibilités qu’auront désormais les collectivités territoriales de continuer à les soutenir !

Le souci de l’éthique est, je pense, partagé sur nos bancs. La loi de 2000 étant insuffisamment contraignante, je me félicite des dispositions de cette proposition de loi sur les incompatibilités, la suppression des agents personnes morales, l’encadrement des agents étrangers, le renforcement des sanctions et la protection due aux mineurs.

Cependant, je doute de la totale efficacité de ce texte dans la mesure où il ne traite pas de la gestion des clubs eux-mêmes, ni de la question des transferts. Le président de l’UEFA, Michel Platini, a eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises : dans l’Union européenne, un certain nombre de clubs sont en situation de faillite, en Grande-Bretagne notamment. Tant que des clubs serviront – heureusement pas dans notre pays – à blanchir de l’argent ou seront utilisés par certaines multinationales étrangères, le danger de dérive persistera. Par conséquent, aider l’UEFA à contrôler l’ensemble des clubs européens sera certainement le moyen le plus efficace de moraliser l’afflux de l’argent dans le football professionnel. Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, cela pose la question de la compétence de l’Union européenne : obtenir que le sport fasse l’objet d’un traitement spécifique au niveau de l’UE sera un travail de longue haleine.

Ce texte m’inspire trois inquiétudes.

D’abord, il donne un pouvoir aux ligues professionnelles en matière de suivi de l’activité des agents de joueurs. Comme l’a dit Valérie Fourneyron, la ligue est un ensemble de clubs professionnels ; un président de ligue peut avoir des responsabilités dans un club et donc être contrôleur et acteur dans le même temps. À mon avis, laisser la responsabilité aux seules fédérations de veiller à l’éthique de la profession d’agent sportif serait beaucoup plus raisonnable, d’autant que les fédérations principalement concernées en ont les moyens.

Ensuite, la proposition de loi introduit la possibilité d’une rémunération de l’agent par le club. En rendant le club juge et partie et le joueur dépendant de son club, cette disposition fait peser des dangers sur le parcours sportif des joueurs – on sait combien les questions de calendrier, de transferts, etc. importent pour leur intégrité physique et sportive. J’ai déposé plusieurs amendements à ce sujet.

Enfin, les avantages fiscaux en matière de cotisations sociales permis par le dispositif vont ajouter une nouvelle niche au profit des clubs professionnels.

Madame la Présidente, vous avez exprimé la crainte que des dispositions plus contraignantes ne défavorisent notre pays par rapport à d’autres dans l’Union européenne. Or l’expérience le montre, lorsque la France a été à l’avant-garde sur des sujets comme l’éthique et le dopage, d’autres pays ont suivi. Si elle prend aujourd’hui des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les agents, on peut penser que ce sera encore le cas, tout au moins au sein de l’Union européenne.

M. Michel Herbillon. Nous pouvons tous nous retrouver sur l’objectif de ce texte visant à introduire plus de morale, d’éthique dans le sport, afin de préserver les valeurs de celui-ci.

Cependant, madame la secrétaire d’État, ne pensez-vous pas qu’il conviendrait d’étendre la régulation au phénomène des transferts au niveau européen, certains étant totalement immoraux ? L’impératif de moralisation de la profession d’agent sportif et du milieu sportif en général est en effet souvent revenu dans les auditions. Quelle est votre position sur les transferts, souvent symboles de dérives liées à l’argent dans le sport ?

D’autre part, le traité de Lisbonne promeut l’équité des compétitions sportives. S’agissant des agents sportifs, il n’existe pas de réglementation communautaire, alors même que la mobilité de ces agents à l’échelle du continent est une réalité. La France s’apprête à légiférer, mais le marché étant assez internationalisé, avez-vous l’intention de prendre des initiatives en la matière au niveau européen et, si oui, dans quels domaines et selon quel calendrier ? La question se pose dans de nombreuses disciplines sportives, particulièrement pour le football, et la France pourrait se montrer pionnière.

M. Patrick Roy. « Dérives », « malversations » sont des mots élégants et bien en dessous de la réalité, les valeurs du sport unanimement défendues ici étant malheureusement souvent bafouées. Si l’on parle souvent, à propos des transferts dans le football, des salaires exorbitants et indécents de quelques stars, il faudrait aussi évoquer les salaires des joueurs moyens, voire des petits joueurs, dont les revenus excèdent largement ce que la morale devrait autoriser.

Même si elle comporte des dispositions intéressantes, cette proposition de loi constitue peut-être une occasion manquée, faute de traiter l’ensemble des problèmes posés au sport, même s’ils sont complexes puisqu’ils dépassent nos frontières.

Madame la secrétaire d’État, avez-vous imaginé un dispositif de police et de justice qui permette d’enquêter et d’éviter les dérives qui, je le crains, vont persister ?

Mme Colette Langlade. Cette proposition de loi va donc encadrer la profession d’agent sportif des points de vue financier, économique et social, mais deux problèmes subsistent : s’agissant de l’autorisation de paiement par le club, le texte ne fait que légaliser la situation actuelle, en contrepartie d’une transparence des contrats. A-t-il vraiment pour but de préserver l’intérêt du joueur, soumis aux pressions du club ou de ses proches ? D’autre part, il ne traite pas des transferts alors que cette question est cruciale si nous voulons moraliser le sport business.

M. Guy Delcourt. Les ligues, les fédérations, voire l’UEFA pour ce qui est du football, devraient être les garants de l’application des textes, mais il reste du chemin à parcourir si l’on songe à la rédaction, anticonstitutionnelle et peu respectueuse du droit européen, des contrats de l’Euro 2016 par l’UEFA.

Ma question porte sur ce que j’appelle le commerce d’enfants au nom du sport, sujet qui nous préoccupe tous. Ce texte s’intéresse à la situation des agents, mais, comme pour les narco-trafiquants, il faut aussi s’attaquer aux réseaux parallèles. Vous n’ignorez pas, madame la secrétaire d’État, que d’anciens joueurs retournent dans leur pays d’origine – souvent le continent africain ou l’Amérique du Sud – pour recruter de futurs talents pour le compte d’agents sportifs, pratiquant ainsi le commerce d’enfants. Aurez-vous les moyens de mettre en place une brigade d’investigation pluridisciplinaire, étant entendu que le Tracfin ne suffira pas à mettre un terme à ce marché ? Dans certains pays d’Europe, la situation est pire qu’en France et de nombreux enfants, après avoir été exploités, se retrouvent en situation irrégulière.

M. Patrice Debray. Cette proposition de loi a le mérite de définir les droits des agents sportifs, mais pour ce qui est de leurs devoirs, nous pourrions aller beaucoup plus loin, surtout pour ce qui est de ces enfants qui, après avoir été recrutés sur le continent africain, ne bénéficient d’aucun suivi. Les agents sportifs doivent considérer comme un devoir d’assurer ce suivi et, éventuellement, le retour au pays de ces jeunes joueurs. En tant que médecin, j’ai été amené à rencontrer de ces jeunes expatriés, qui souffrent de l’absence d’un suivi psychologique. Lorsque tout va bien, leur situation est acceptable, mais elle devient plus que préoccupante dès que leur contrat avec le club est rompu.

M. Jean-Luc Pérat. Bien que je ne sois pas membre de la Commission des affaires culturelles, la question des agents sportifs m’intéresse. Je constate que pour encadrer, animer et entraîner, l’État a adopté un certain nombre de dispositions, instituant notamment un brevet d’État à trois niveaux, qui permet d’exercer à l’étranger. Il serait utile d’appliquer un dispositif similaire aux agents sportifs pour les amener à assumer toutes leurs responsabilités. Pourquoi ne pas instaurer une obligation de formation ? Si nous disposions d’un dispositif européen, un entraîneur étranger pourrait exercer dans notre pays. Cela permettait de crédibiliser l’agent sportif, de valoriser ceux d’entre eux qui sont honnêtes et de mettre en position délicate ceux qui utilisent les enfants d’une façon peu respectueuse.

Mme la secrétaire d’État. D’aucuns reprochent à ce texte un fort tropisme en faveur du football. Qu’ils se rassurent : au cours des travaux préliminaires, nous avons entendu les représentants de toutes les disciplines. Le cas des sports individuels, comme le tennis ou l’athlétisme, a été pris en compte. Si le football occupe une place dominante, c’est qu’il fait l’objet des dérives les plus choquantes. Le nombre d’examens pour l’obtention de la licence d’agent sportif du football se monte à 274, sur un total de 469. Sur le montant total des commissions des agents, au cours de la saison 2008-2009, 40 millions d’euros concernaient le football, contre seulement 6,5 millions pour le rugby. Cela démontre le poids écrasant du football. Mais la proposition de loi prend en compte l’équilibre indispensable entre le football et les autres sports.

M. le rapporteur, M. Herbillon et M. Roy m’ont interrogée sur la possibilité d’une législation européenne. En novembre 2009, la Commission européenne a réalisé une étude d’impact sur les agents sportifs dans l’Union, mais cette étude est décevante car elle ne préconise pas l’intervention de la Commission en matière d’encadrement et de contrôle de l’activité de ces agents. Ce qu’elle recommande, c’est que les règles édictées par les fédérations nationales s’appliquent, les pouvoirs publics pouvant intervenir en complément pour régler les problèmes d’éthique et d’ordre public. Quoi qu’il en soit, et même si l’on peut regretter l’absence d’une impulsion européenne, cette étude ne s’oppose pas à l’adoption de mécanismes nationaux d’encadrement.

La France joue un rôle pionnier dans le domaine qui nous occupe. En matière de régulation nationale et, plus récemment, de régulation internationale, nous sommes en capacité de déclencher un mouvement vertueux, comme nous l’avons fait pour le football avec la Direction nationale de contrôle et de gestion. Au niveau européen, la réflexion est en cours.

J’en viens, monsieur le rapporteur, aux grandes lignes du décret d’application de cette proposition de loi. Nous allons constituer une commission sur la profession d’agent sportif. Le rôle de la fédération en matière de sanctions sera précisé, ainsi que les conditions de délivrance de la licence, le contenu de l’examen, les conditions du contrôle annuel, les informations que les agents doivent transmettre aux fédérations et la détermination de l’assiette de 10 %. Concernant le contenu des formations, nous allons engager une réflexion avant la parution du décret.

S’agissant du fair play financier défendu par Michel Platini, je souhaite aller au-delà de ce que comporte le présent texte. Les transferts constituent en effet un vrai problème, mais qui dépasse celui des agents sportifs. Ces opérations mettent en jeu des sommes considérables, ce qui nous pose des problèmes de compétitivité dans la mesure où notre pays dispose d’une Direction nationale de contrôle et de gestion qui nous interdit de dépenser plus que nous n’avons en caisse. Les autres clubs européens, à qui nulle limite n’est imposée, peuvent consacrer des sommes folles à l’achat de nouveaux joueurs. Cette tendance est renforcée par la jurisprudence européenne, qui a supprimé les restrictions relatives au maintien d’un joueur dans le club après la période de formation. Or nous savons tous ce que représente pour un club la perte d’un joueur au terme de sa formation. Ces transferts, pourtant interdits par la Convention internationale des droits de l’enfant, concernent un nombre de plus en plus important de mineurs et sont une pratique courante dans le sport, du fait du grand nombre de dérogations.

M. Platini, qui a réalisé une étude très intéressante sur le fair play financier et l’autorégulation des clubs, souhaite que ses propositions soient relayées par les politiques au niveau européen. C’est ce que je compte faire. Je rencontrerai prochainement quelques ministres des sports européens – en fin de semaine le ministre anglais et la semaine prochaine mon homologue espagnol. L’Espagne occupera en effet la présidence européenne lorsque se tiendront les réunions des ministres des sports – une réunion informelle fin avril et un conseil des ministres des sports à la fin du mois de mai. Au cours de ces réunions, nous mettrons en avant ce principe du fair play, en espérant que nous pourrons aller le plus loin possible. Je pense comme Mme Buffet qu’il s’agit d’un combat essentiel. Mais nous aurons du mal à nous faire entendre car les clubs espagnols, anglais ou italiens, à qui il est permis de recevoir des chèques de tel ou tel milliardaire en échange d’un joueur, n’ont pas intérêt à mettre fin à ce système. Mais après tout, les milliardaires en ont peut-être assez, en période de crise, de dépenser autant d’argent…

L’idéal serait de mettre en place une Direction européenne du contrôle de gestion mais, compte tenu des oppositions qui ne manqueront pas de s’exprimer, je ne peux m’engager sur ce point. Si le combat mené par la France sur les bonus pouvait, inspiré par le même souci d’éthique, s’appliquer au domaine sportif, notre compétitivité pourrait s’en trouver améliorée...

M. Patrick Roy m’interroge sur l’opportunité d’une brigade chargée de vérifier l’application des sanctions. Les sanctions relatives à la profession d’agent, de nature pénale, sont renforcées par le présent texte qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d’amende pour toute personne ayant exercé illégalement la profession – l’exercice illégal recouvrant comme je l’ai dit l’exercice sans licence, l’exercice rémunéré pour le compte d’un mineur, le non-respect des incompatibilités et des incapacités et le non-respect des dispositions sur la rémunération et la transmission des contrats. Quant à l’amende, elle peut être portée au double de la somme perçue indûment par l’agent sportif.

Monsieur Grosperrin, vous aimeriez que le ministère joue un rôle en matière de sanctions disciplinaires. Le texte laisse aux fédérations le soin d’exercer le contrôle. Actuellement, ces sanctions ne s’appliquent qu’aux agents qui n’auraient pas communiqué les contrats de travail des joueurs ou les mandats. Il était nécessaire de les étendre à ceux qui contreviennent aux dispositions légales, notamment en matière de rémunérations, et c’est ce que fait la proposition de loi.

La tutelle de l’État vis-à-vis des fédérations est renforcée par l’obligation qui leur est faite de communiquer au ministère des sports la liste des agents et de leurs préposés. Quant à la validation par le ministère des règlements fédéraux, elle sera établie par le décret d’application. Comme vous le voyez, le ministère participe au contrôle, directement et par le biais des fédérations.

S’agissant de la formation initiale et continue des agents, votre suggestion est très intéressante, monsieur le député, mais elle n’est juridiquement pas recevable dans le cadre de ce texte : elle relève d’une disposition réglementaire. Nous en discuterons avec les fédérations et vous tiendrons informé de l’évolution de nos réflexions.

Monsieur le rapporteur, vous m’interrogez sur le montant des rémunérations. Aux termes de la proposition de loi, la commission des agents correspondra aux montants prévus dans les contrats de travail ou de transfert. La pratique en matière de contrat de travail consiste à se référer au salaire brut – ce que préconise la FIFA. Prendre en compte les primes conduirait à un paiement échelonné des commissions, ce qui n’est pas conforme aux dispositions du code du commerce en matière de délais de paiement.

Mme Fourneyron et Mme Buffet craignent que ce texte ne crée une nouvelle niche fiscale, les rémunérations des agents n’étant pas soumises aux prélèvements fiscaux et sociaux. La proposition de loi, dans un souci de transparence, autorise les clubs à rémunérer les agents. Désormais, les joueurs déclareront leurs agents et communiqueront les contrats de mandat. Les sommes versées apparaîtront donc dans les comptes du club, qui seront vérifiés par la DNCG. Les rémunérations des agents seront donc soumises aux prélèvements fiscaux et sociaux. Les agents sportifs supporteront les cotisations sociales assises sur leurs bénéfices dans les conditions du droit commun. Il ne s’agit donc pas d’une niche fiscale.

L’implication des ligues professionnelles, madame Buffet, ne signifie pas que celles-ci vont se substituer aux fédérations. L’enjeu de cette proposition de loi étant d’impliquer tous les acteurs, il nous semblait difficile de mettre en place un contrôle de la profession d’agent sportif sans les y associer. Cela étant, je rappelle que les clubs ne sont pas majoritaires au conseil d’administration de la ligue puisque y sont représentés également les joueurs, les médecins, les entraîneurs… Quant au président de la ligue, ce doit être une personnalité qualifiée, non issue d’un club. La ligue n’intervient pas sur le suivi des agents, ce qui supprime le risque de conflits d’intérêts. Ce sont les fédérations qui assureront ce suivi et seront responsables des sanctions, même si nous considérons que la participation des ligues est importante en raison du rôle qu’elles jouent en matière d’enregistrement des transferts et d’homologation des contrats. Enfin, les fédérations rendront un rapport annuel au ministère chargé des sports.

Monsieur Delcourt, vous dénoncez le « commerce des enfants au nom du sport ». Nous pourrions aussi bien parler de traite des mineurs, ou encore d’esclavage sportif. Les prochains sommets européens nous donneront l’occasion d’évoquer cette question et de trouver une solution européenne à un phénomène qui, par définition, se joue des frontières. Nous demanderons l’application de la Convention des droits de l’enfant et insisterons pour que soit limité le nombre de dérogations.

J’ai personnellement mis en place, en octobre dernier, le « fonds sportif pour la protection internationale de l’enfance ». Il s’agit d’un fonds à la fois public et privé, dont la part publique est assurée. S’agissant de la part privée, nous sollicitons les entreprises car l’État ne saurait assumer seul les conséquences d’un phénomène dont il n’est pas responsable. Les clubs, les ligues, les fédérations et l’ensemble des acteurs du mouvement sportif sont représentés au sein du conseil d’administration de ce fonds, destiné à la prévention, à la formation et à l’intervention, en étroite coopération avec l’UNICEF et les trop rares associations qui œuvrent dans ce domaine.

Pour prévenir, nous devons agir à la source, c’est-à-dire dans les pays d’origine, pour éviter que des jeunes, emportés par un rêve de gloire, ne se laissent entraîner par de faux agents – ce qui jette le discrédit sur cette profession. Notre intervention concerne les jeunes qui se trouvent en France mais n’ont pas fait la carrière qu’ils espéraient. Désœuvrés, sans famille et sans papiers, ils ont besoin de nous. Il appartient au tribunal des enfants, aux associations, au ministère de l’immigration et au ministère des sports de les aider. Le cas de quelques jeunes a récemment défrayé la chronique. Nous avons été obligés de les prendre en charge et de leur trouver un hébergement. Le fonds sera une structure pérenne et dédiée qui validera ce qui se pratique déjà en l’absence de règles préétablies. Nous ne sommes pas en mesure d’estimer combien de jeunes se trouvent dans cette situation en Europe. On parle de 7 000, mais ce chiffre n’est pas certain car ces jeunes vivent souvent dans la clandestinité.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 24 février 2010.

Article 1er

Encadrement juridique de la profession d’agent sportif

Cet article modifie le statut juridique de l’agent sportif prévu aux articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport. Ce statut se compose de plusieurs éléments : le régime particulier des agents sportifs de mineurs ; les modalités d’attribution de la licence d’agent sportif ; les règles d’incompatibilité et d’incapacité ; les modalités d’exercice de la profession par les ressortissants d’autres États ; le régime de rémunération ; les sanctions pénales applicables en cas de violation de certaines de ces règles.

À cet effet, cet article 1er procède à une nouvelle rédaction de l’ensemble des articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport et crée de nouveaux articles additionnels (alinéa 1 de l’article 1er) : alors que huit articles définissent le statut des agents sportifs dans le droit aujourd’hui en vigueur, ils sont dix-huit aux termes de la proposition de loi (17).

1. Les agents de sportifs mineurs

Les alinéas 1 à 6 de l’article 1er sont relatifs à la profession d’agents de sportifs mineurs. Ils procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 222-5 du code du sport et créent un nouvel article L. 222-5-1 établissant des sanctions pénales en cas de non respect des règles prévues à l’article L. 222-5.

a) Les modalités de gestion de la rémunération des sportifs de moins de seize ans

L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail a introduit dans l’article L. 222-5 du code du sport un premier alinéa soumettant les rémunérations perçues pour l’exercice d’une activité sportive par un enfant de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire aux dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail :

– l’article L. 7124-9 organise la manière dont une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux, le surplus étant géré par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’enfant jusqu’à sa majorité ;

– les articles L. 7124-10 à L. 7124-12 ne concernent en revanche pas la situation générale des enfants qui travaillent mais uniquement celle des mannequins (articles L. 7124-10 et L. 7124-11) et des enfants exerçant une activité dans des secteurs artistique ou littéraire (article L. 7124-12).

Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 7124-10 à L. 7124-12 au régime de rémunération des sportifs mineurs et la nouvelle rédaction proposée, procédant ainsi à une rectification d’ordre matériel, ne retient que l’application de l’article L. 7124-9 (alinéa 2 de l’article 1er).

b) La définition des contrats qui ne peuvent donner lieu à rémunération

Le deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport (alinéa 3 de l’article 1er) concerne l’interdiction du versement à un intermédiaire de quelque avantage que ce soit, financier ou en nature, à l’occasion de la conclusion d’un contrat relatif à l’activité sportive d’un mineur : un agent sportif ne peut donc exercer sa profession à l’égard de sportifs mineurs qu’à titre gratuit.

● Le droit aujourd’hui en vigueur

Aux termes des alinéas 2 à 4 de l’article L. 222-5 dans sa rédaction actuelle, « la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :

1° D’une personne exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article L. 222-6 ;

2° D’une association sportive ou d’une société sportive ;

3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur ».

Cette disposition, qui remonte à la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives, était motivée par la volonté de mettre fin au trafic de jeunes joueurs qui se développait autour des centres de formation mis en place par des clubs de football professionnel (18).

Sa visée est particulièrement large puisque est prise en compte l’action des agents mais également celle de toute association ou toute société sportive ainsi que, très généralement, celle de toute personne agissant au nom et pour le compte d’un mineur.

Les associations et sociétés sportives

Les clubs professionnels de football sont composés de deux personnes morales :

– l’association sportive, dite aussi association mère ou association support : celle-ci a pour objet la gestion du secteur amateur. L’association sportive relève de la loi du 1er juillet 1901, dont l’article 1er définit l’association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ;

– la société sportive, chargée du secteur professionnel. Les statuts de la société sportive peuvent être multiples : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), société d’économie mixte sportive locale (SEMSL), société anonyme à objet sportif (SAOS), société anonyme sportive professionnelle ; ce dernier statut est adopté par la grande majorité des clubs professionnels de football.

Aux termes de l’article L. 122-14 du code du sport, l’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.


Ce dispositif n’est toutefois pas sans limites car il ne permet pas de prévenir certains comportements frauduleux :

– d’une part, il n’empêche pas un agent de signer un contrat avec un mineur pour plusieurs années, afin de prendre en charge sa carrière à titre gratuit jusqu’à sa majorité tout en prévoyant le versement d’une rémunération à partir du moment où le jeune deviendra majeur ;

– d’autre part et surtout, ce dispositif vise les seuls contrats « relatifs à » l’exercice d’une activité sportive. Or de nombreux autres types de contrats peuvent être conclus par un agent ou toute autre personne physique ou morale avec une personne mineure, par exemple les contrats d’exploitation de l’image ou du nom du jeune sportif.

● Le dispositif proposé

C’est pourquoi la nouvelle formulation retenue par la proposition de loi pour l’alinéa 2 de l’article L. 222-5 est volontairement très large. Aux termes de cet alinéa, « la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne agissant pour le compte du mineur ».

Cette nouvelle rédaction appelle les observations suivantes :

– Toute personne physique ou morale qui met en rapport les parties intéressées à la conclusion du contrat est concernée : par rapport au droit existant, sont donc pris en compte les agents sportifs mais également toute personne participant à l’intermédiation, à un titre ou à un autre, et même gratuitement.

– Est de même visée toute personne – il faut donc entendre, et peut-être serait-il utile de le préciser, physique ou morale – qui agit pour le compte d’un mineur, comme dans le droit existant : en revanche, a disparu la référence aux personnes agissant « au nom » du mineur ; or l’on peut s’interroger sur l’opportunité de cette suppression. Certes, le contrat par lequel agit un agent sportif est avant tout un contrat de courtage impliquant une action pour le compte d’autrui et non un contrat de mandat impliquant une action au nom d’autrui. Mais l’agent sportif peut être amené à agir au nom d’un client, en accomplissant des actes juridiques en vue de transférer par exemple un sportif (voir infra les développements sur le courtage et le mandat s’agissant des modalités de rémunération des agents sportifs).

– Disparaît également dans le nouveau régime la référence aux associations ou sociétés sportives, rendue superfétatoire par la mention générique des personnes morales.

– Sont mentionnés non plus seulement les contrats « relatifs à » l’exercice d’une activité sportive par un mineur mais aussi tous les contrats « dont la cause est » l’exercice d’une activité sportive par un mineur. À l’activité sportive du mineur comme objet du contrat, le texte proposé ajoute donc l’activité sportive du mineur comme cause de ce contrat. Cette formulation plus extensive est destinée à recouvrir notamment les contrats relatifs au droit à l’image ou relatifs à l’exploitation du nom du sportif.

Le dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport (alinéa 4 de l’article 1er) est inchangé par rapport au droit existant : en frappant de nullité toute convention contraire aux dispositions du présent article, il établit une nullité d’ordre public, qui a deux effets : d’une part, les parties ne peuvent déroger à ces dispositions dans les contrats qu’elles concluent (19) ; d’autre part, le juge peut relever d’office, sans en être saisi, de tels moyens.

c) Régime pénal applicable

Aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article 1er, un nouvel article L. 222-5-1 établit des sanctions pénales en cas de violation des règles posées au premier alinéa de l’article L. 222-5, à savoir les règles relatives aux conditions de gestion de la rémunération du mineur. Ces sanctions sont les suivantes : une peine d’amende de 3 750 euros ; en cas de récidive, une peine d’amende de 7 500 euros et un emprisonnement de quatre mois.

On peut s’étonner de la seule mention de la règle prévue au premier alinéa de l’article L. 222-5. C’est que les sanctions pénales applicables en cas d’infraction aux règles posées au deuxième alinéa, à savoir celles qui concernent la conclusion à titre gratuit de tout contrat relatif ou à cause de l’exercice d’une activité sportive par un mineur, figurent dans les deux articles généraux déterminant les sanctions pénales applicables en cas de non respect des règles d’encadrement de la profession d’agent sportif.

L’article L. 222-11 du code du sport punit ainsi de 30 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement le fait d’exercer la profession d’agent sportif en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu’au double du montant de la somme indûment perçue. Aux termes de l’article L. 222-12, ces peines peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

2. La licence d’agent sportif

Les alinéas 7 à 10 de l’article 1er procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 222-6 du code du sport relatif aux modalités d’attribution de la licence d’agent sportif et créent un nouvel article L. 222-6-1 complétant ce régime.

a) Le droit existant

La définition de l’agent sportif telle qu’elle figure aujourd’hui à l’article L. 222-6 du code du sport résulte des apports successifs de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et de la loi n° 2000-267 du 6 juillet 2000 (voir pour une analyse détaillée de l’évolution du statut la partie générale du rapport).

La définition de l’agent sportif est étroitement liée à celle du dispositif d’accès à cette profession, à savoir la licence, puisque formellement, l’article L. 222-6 du code du sport ne prévoit qu’une phrase faisant obligation à « [t]oute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive » d’« être titulaire d’une licence d’agent sportif ». Il n’existe donc d’agent sportif, au sens du code du sport, que licencié.

Cette définition appelle les observations suivantes :

– « Toute personne » est visée. Quelle que soit la personne concernée, détenir la licence est une nécessité pour pouvoir exercer la profession d’agent sportif : cette obligation vaut tant pour les professionnels que, par exemple, pour les membres de la famille ou les proches du sportif.

– La licence peut être délivrée au profit d’une personne physique ou au profit d’une personne morale. Cette dernière possibilité a été commentée et critiquée par de très nombreux observateurs et praticiens du monde du sport et l’on peut dire que la proposition selon laquelle la délivrance de la licence aux personnes morales est à la fois source de fraudes et facteur de complexité en pratique – en particulier dans l’hypothèse où une personne physique détient à la fois une licence en son nom et au nom d’une personne morale – rencontre aujourd’hui une large adhésion.

– L’exercice de la profession peut être « occasionnel ou habituel » : le fait de procéder une seule fois, même à titre exceptionnel, à la mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d’un contrat sportif requiert donc la détention d’une licence ; on peut s’interroger sur la manière de faire respecter cette règle dans le cas d’un service rendu de manière très ponctuelle.

– L’exercice de la profession doit être réalisé « contre rémunération » : en l’absence de perception d’une rémunération, la licence n’est donc pas requise.

– L’activité de l’agent sportif est définie comme une activité de « mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ». Les parties intéressées sont principalement les sportifs (à la recherche d’un club sportif) et les clubs (à la recherche de joueurs, sur le point de conclure un contrat de transfert avec un autre club, etc.) mais peuvent aussi être les entraîneurs, par exemple.

Les contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive désignent les contrats de travail conclus entre les joueurs et les clubs sportifs ou les contrats de transfert conclus entre clubs. Semblent devoir être écartés les contrats sans lien avec l’exercice de l’activité sportive, comme les contrats par lesquels un sportif exploiterait seulement son image ou son nom.

Mais qu’en est-il d’un certain nombre d’autres contrats, tels ceux conclus à l’occasion de l’engagement à un meeting en échange de primes ou pour l’inscription d’un bateau dans une course ? Selon le ministère en charge des sports, le contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive s’entend comme un contrat portant sur une activité de placement de main d’œuvre, qui s’oppose à celle consistant à démarcher des partenaires ou des sponsors (20).

– L’article L. 222-6 du code du sport donne aux fédérations délégataires compétence pour délivrer les licences pour une période de trois ans qui est renouvelable.

Ce pouvoir des fédérations a fait l’objet d’un débat à l’occasion de la discussion de la loi du 6 juillet 2000. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, avait adopté un amendement prévoyant la délivrance de la licence par un arrêté conjoint des ministères en charge du travail et des sports. Cet amendement était justifié par le fait que, le placement des sportifs constituant une dérogation au principe du monopole public de placement, il pouvait être envisagé d’associer le ministère du travail à cette procédure dérogatoire. Mais Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, avait alors pris position en faveur de l’intervention des fédérations dans les termes suivants : « Il me semble en effet que le mouvement sportif français est capable d’assumer ses responsabilités et qu’il souhaite le faire en complément avec l’État ; il peut jouer un rôle de premier plan pour moraliser la profession d’agent ».

L’article L. 222-6 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’attribution, de délivrance et de retrait de la licence d’agent sportif par la fédération, comme il en va déjà aujourd’hui avec le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l’application de l’article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d’agent sportif, complété par une circulaire en date du 12 novembre 2002.

b) Les modifications proposées

● Une nouvelle définition de l’agent sportif et du dispositif d’attribution de la licence

Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 1er, « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».

Certains éléments de la définition qui prévalait jusqu’ici subsistent : d’une part, la détermination de l’objet de l’activité d’agent sportif comme activité consistant à « mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat » ; d’autre part, le principe de l’attribution d’une licence par les fédérations et donc du passage d’un examen préalable. Mais d’autres éléments sont nouveaux :

– La référence au caractère « habituel ou occasionnel » de l’activité a été supprimée, à l’initiative de la commission de la culture du Sénat, alors qu’elle subsistait dans le texte initial de la proposition de loi. Cette précision était superfétatoire, et pour autant que les autres critères énoncés à l’article L. 222-6 soient satisfaits, l’activité relèvera du régime applicable aux agents sportifs, qu’elle soit exercée à titre habituel ou occasionnel.

– Le contrat visé n’est plus le seul « contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive » : il peut s’agir également d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité « d’entraînement » ou encore d’un contrat « qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ». Cette modification a un double objet.

D’une part, elle permet d’inclure expressément l’activité d’entraînement dans le champ des contrats soumis à la législation : comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi dans sa version initiale présentée par le sénateur Jean-François Humbert, aujourd’hui, « en pratique, les agents sportifs peuvent aussi avoir une activité d’agent d’entraîneur mais il ne leur est légalement pas possible d’exercer cette activité sans enfreindre les règles du code du travail ».

D’autre part, elle clarifie aussi l’objet de l’activité des agents sportifs en visant à la fois les contrats de travail conclus entre les sportifs et les clubs (contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive) et les contrats de transfert (contrats prévoyant la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et son club).

– Désormais, sont seules visées les personnes physiques : la possibilité d’attribuer une licence à des personnes morales est donc supprimée, conformément à la solution préconisée par de nombreux rapports préalables à la présente discussion et notamment, tout récemment, le document de synthèse établi par le groupe de travail sur les agents sportifs animé par M. Jean-Pierre Karaquillo au nom du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) (21).

Comme le rappelait l’exposé des motifs de la proposition de loi : « Concernant la délivrance à une personne morale une confusion s’est instaurée entre les personnes véritablement autorisées à exercer la profession d’agent sportif (celles qui ont passé l’examen) et les actionnaires, associés, salariés de la société qui ne sont pas autorisés à exercer cette profession. La suppression de la délivrance de la licence d’agent sportif aux personnes morales permettra de mieux identifier la personne qui peut exercer la profession d’agent sportif ».

Aux termes de la rédaction proposée pour le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code du sport (alinéa 8 de l’article 1er), la référence, qui prévaut dans le droit aujourd’hui en vigueur, à la délivrance « pour trois ans » de la licence par la fédération délégataire compétente est supprimée : désormais, la licence est donc accordée sans limite de durée, les fédérations conservant leur pouvoir de suspension ou de retrait. L’objectif poursuivi est de mettre fin à de nombreux contentieux liés au fait que certaines fédérations auraient, selon les auteurs de la proposition de loi, utilisé cette procédure pour sanctionner certains agents sportifs.

Dans le même temps, est réaffirmé le pouvoir des fédérations de « contrôle[r] annuellement l’activité des agents sportifs ». L’exposé des motifs de la proposition de loi indique que ce contrôle annuel de l’activité de l’agent nécessitera notamment la transmission des documents comptables relatifs à l’activité d’agent sportif.

Afin d’apporter des garanties supplémentaires de transparence au régime des agents sportifs et de conférer une certaine exemplarité aux sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations, le rapporteur vous proposera de prévoir que les fédérations rendent publiques la liste des agents habilités à exercer dans le champ de leur discipline, ainsi que les sanctions qu’elles auront prononcées en application des dispositions susmentionnées.

● La possibilité pour un agent sportif personne physique de constituer une société

La suppression de la possibilité d’accorder une licence d’agent sportif à une personne morale n’en rend pas moins nécessaire, dans le même temps, de permettre aux agents sportifs de constituer une société pour exercer leur activité au sein d’une telle société s’ils le souhaitent.

Tel est l’objet du nouvel article L. 222-6-1 du code du sport (alinéas 9 et 10 de l’article 1er), dont le premier alinéa dispose : « L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société ».

L’exposé des motifs de la proposition de loi initiale prévoyait que l’agent sportif ne pourrait exercer son activité qu’au travers ou pour le compte d’une seule entreprise. Pour autant le dispositif de l’article L. 222-6-1 ne fait pas obstacle à la constitution de plusieurs sociétés. Cette interprétation a été confirmée au rapporteur par le Gouvernement.

En outre, à l’initiative de la commission de la culture du Sénat, un second alinéa a été ajouté pour préciser que « les agents sportifs ou la société qu’ils ont constituée doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés ». Cet ajout correspond, selon les termes du rapport de la commission des affaires culturelles, à « une disposition législative à objectif prudentiel, courante dans le cas des professions commerciales ou libérales, destinées à leur imposer de couvrir les risques auxquels ils peuvent être soumis ».

On notera que l’article 17 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 précité prévoyait déjà que « l’agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle » ; une disposition similaire devrait figurer dans les dispositions réglementaires prévues à l’article L. 222-13.

3. Le régime des incompatibilités et des incapacités

La loi du 13 juillet 1992 comprenait déjà des dispositions relatives aux incompatibilités et aux incapacités, dans le but de favoriser la « moralisation » de la profession d’agent en établissant une liste de situations dans lesquelles ne pourra être ni délivrée ni maintenue une licence d’agent sportif : soit parce que la personne exerce des fonctions qui ne sont pas compatibles avec celles d’agent sportif (régime des incompatibilités), soit parce que cette personne ne « mérite » pas, d’une certaine manière, d’exercer la profession (régime des incapacités).

Il existe toujours aujourd’hui des règles d’incompatibilité et d’incapacité, qui figurent aux articles L. 222-7 et L. 222-8 du code du sport (consacrés respectivement au régime applicable aux agents sportifs, d’une part, et aux préposés d’un agent sportif et dirigeants et associés d’une personne morale à laquelle a été délivrée une licence d’agent sportif, d’autre part).

Les alinéas 11 à 35 de l’article 1er de la proposition de loi visent à renforcer ce régime et remédier au développement d’un certain nombre de pratiques frauduleuses, notamment les pratiques dites des surfacturations et des rétro-commissions : le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot, entre autres exemples, a bien montré la fréquence de ces pratiques, par lesquelles les commissions de transfert peuvent être surfacturées à l’agent sportif de manière à ce que celui-ci puisse rétrocéder ensuite des rémunérations à une autre personne intervenue, à un titre ou à un autre, dans la transaction.

a) Le régime des incompatibilités

Le régime des incompatibilités vise à éviter tout « mélange des genres » et, partant, tout risque d’influence ou conflit d’intérêt.

Dans ce but, l’article L. 222-7 du code du sport prévoit un certain nombre de cas d’incompatibilité. De manière à parfaire ce régime en le complétant, les alinéas 11 à 17 de l’article 1er procèdent à une nouvelle rédaction de cet article, qui détermine les situations dans lesquelles une licence d’agent sportif ne peut être ni « obtenue », ni « détenue » (alinéa 11 de l’article 1er).

De fait, ces règles sont applicables au moment de l’attribution de la licence d’agent sportif mais également, en principe, au cours de l’exercice de son activité par l’agent sportif : il arrive que les règlements fédéraux prévoient l’hypothèse du retrait de la licence d’agent sportif dans le cas où l’incompatibilité ou l’incapacité viendrait à naître après l’attribution de la licence ; cela implique cependant que les fédérations exercent un contrôle régulier de cette situation qui peut, en pratique, se révéler difficile à mettre en œuvre.

● Cas « général » d’incompatibilité

Le premier cas d’incompatibilité (alinéa 12 de l’article 1er) est très général. Il correspond pour l’essentiel à la reprise du droit existant. Il vise à empêcher le cumul de l’exercice de la profession d’agent sportif avec des fonctions de direction assurées dans le monde sportif mais aussi – c’est l’élément nouveau qu’apporte la proposition de loi – avec des fonctions d’entraînement sportif.

Les formulations retenues pour qualifier ces fonctions sont, comme dans le droit existant, très générales :

– l’exercice de ces fonctions peut être direct ou indirect : le cas de l’intervention par le biais d’un tiers est donc couvert ;

– ce cumul est interdit en droit (l’intéressé détient un titre officiel) mais aussi en fait (la personne concernée exerce les fonctions en cause sans que cela soit prévu officiellement) ;

– le cumul est prohibé que les fonctions soient assurées à titre bénévole ou à titre onéreux ;

– les fonctions de direction ou d’entraînement sportif ne doivent pas avoir été exercées dans un club (« une association ou une société employant des sportifs contre rémunération »), ni dans une structure, association ou société, organisant des manifestations sportives, ni dans une fédération sportive ou tout organe qu’elle aurait constitué ;

– non seulement ces fonctions ne doivent pas être exercées au moment où l’intéressé postule pour l’attribution de la licence d’agent sportif, mais celui-ci ne doit pas avoir été amené à exercer une telle fonction « dans l’année écoulée ».

● Cas « particuliers » d’incompatibilité

Outre ce cas général, la proposition de loi ajoute les cinq nouveaux cas d’incompatibilité suivants (alinéas 12 à 17 de l’article 1er) :

– ne pas avoir été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives : cet ajout correspond à l’une des préconisations du groupe de travail du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), animé par M. Jean-Pierre Karaquillo, qui suggérait d’interdire le cumul de la fonction d’agent sportif avec les fonctions de détenteur de parts de capital social des sociétés sportives, ainsi qu’à l’une des propositions du rapport d’information de M. Dominique Juillot (22) et du rapport d’enquête de l’inspection de la jeunesse et des sports et de l’inspection générale des finances ;

– ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison du manquement au respect des règles d’éthique ; cet ajout correspond de même à une suggestion du groupe précité animé par M. Jean-Pierre Karaquillo, qui évoquait expressément les situations où une personne a été condamnée pour atteinte à l’éthique sportive ou à la moralité ; on rappellera que les agents sportifs, aux termes du règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA), sont aujourd’hui soumis à une obligation d’adhésion au code de déontologie des agents sportifs (23).

Le groupe de travail animé par M. Jean-Pierre Karaquillo avait proposé que, parallèlement au régime des incompatibilités et incapacités déjà existant, soit élaboré « un texte général concernant les atteintes à la moralité, à la déontologie ou à l’éthique sportive ». Interrogés sur cette question par le rapporteur, les services du secrétariat d’État chargé des sports ont indiqué qu’une telle « disposition ne relève pas du domaine de la loi mais [que] les fédérations délégataires édicteront un "règlement des agents sportifs" se fondant sur le corpus des règles législatives et réglementaires qui comprendra également des dispositions relatives à l’éthique de cette profession » ;

– ne pas être préposé d’une association ou société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives  et ne pas être préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ; ces deux cas, ajoutés à l’initiative de la commission de la culture lors de la discussion au Sénat, visent les « préposés », donc en pratique les salariés, de manière à ne pas limiter les interdictions de cumul aux seules fonctions dirigeantes ;

– ne pas exercer la profession d’avocat. Ce dernier cas d’incompatibilité a également été ajouté lors de la discussion au Sénat, à l’initiative de la commission de la culture, conformément aux explications qui figurent dans le rapport établi par M. Pierre Martin : « certains barreaux autorisent aujourd’hui des avocats à exercer l’activité d’agent ce qui brouille la spécificité de cette activité. Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clubs ». Cette disposition ne semble pour autant pas utile au regard des règles qui régissent l’exercice de la profession d’avocat.

● Deux dispositions d’incompatibilités « miroirs »

Le rapport d’information de M. Dominique Juillot avait proposé d’interdire aux agents sportifs non seulement d’avoir été membres de l’encadrement d’un club un an avant l’exercice de leur activité, mais aussi de le devenir dans l’année suivant la fin de l’activité d’agent sportif. D’une certaine manière, il s’agit de prévoir une période de « neutralité professionnelle » non seulement avant l’exercice de ses fonctions par l’agent sportif mais aussi après.

C’est l’objet du nouvel article L. 222-7-1 du code du sport (alinéas 18 et 19 de l’article 1er), qui reprend les termes exacts de la clause générale d’incompatibilité en la prolongeant dans le temps : « Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée ».

De même, l’interdiction de cumul frappe l’agent sportif dans l’année suivant l’exercice de son activité s’il veut assurer les fonctions d’« actionnaire ou [d’]associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ».

b) Le régime des incapacités

Aux termes des alinéas 20 à 28 de l’article 1er, il est inséré un nouvel article L. 222-7-2 dans le code du sport. Cet article procède à une réécriture du régime des incapacités qui jusqu’ici figurait au 2° de l’article L. 222-7 du code du sport et a été supprimé dans la nouvelle rédaction de cet article.

● Le régime existant des incapacités

Aujourd’hui, une personne ne peut devenir agent sportif si elle a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits prévus :

– aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à savoir les agressions sexuelles et le trafic de stupéfiants ;

– à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code, à savoir le proxénétisme ;

– au chapitre II du titre Ier du livre III du même code, à savoir l’extorsion ;

– à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, à savoir l’escroquerie ;

– à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à savoir l’abus de confiance ;

– aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code, à savoir le dopage ;

– à l’article 1750 du code général des impôts, à savoir les délits en matière fiscale.

● Le dispositif proposé

Désormais, le champ des incapacités visées est beaucoup plus large. Cet élargissement se traduit de la manière suivante :

– dans le titre II du livre II du code pénal, consacré à l’ensemble des « atteintes à la personne humaine », là où n’étaient pris en compte que trois types d’infractions (agressions sexuelles, trafic de stupéfiants et proxénétisme), sont maintenant visés l’ensemble des chapitres Ier à VI, autrement dit l’ensemble des crimes et délits contre les personnes composant ce titre, à l’exception toutefois de celles figurant dans le dernier chapitre (chapitre VII), à savoir les atteintes aux mineurs et à la famille ;

– de même, s’agissant du titre Ier du livre III du code pénal, consacré à l’ensemble des appropriations frauduleuses, là où n’étaient visées que les infractions d’extorsion et d’escroquerie, c’est dans la nouvelle rédaction proposée les chapitres Ier à IV du titre qui sont pris en compte, autrement dit l’intégralité du titre Ier donc des appropriations frauduleuses, ce qui implique notamment le vol, l’abus de confiance, le détournement de gage ou d’objet saisi ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;

– alors que, dans le régime aujourd’hui en vigueur, aucune des infractions du titre II du livre III du code pénal n’est visée, désormais sont expressément mentionnées les infractions figurant aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code, à savoir le recel, les atteintes aux systèmes automatisés de données et le blanchiment ;

– de même, alors qu’aujourd’hui aucune des infractions du livre IV n’est intégrée au régime des incapacités, sont désormais visés les chapitres III et IV du titre III, à savoir les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers et les atteintes à l’action en justice, et les chapitres Ier à V du titre IV, à savoir l’ensemble des chapitres composant ce titre qui regroupe toutes les atteintes à la confiance publique (faux, fausse monnaie, falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques d’autorité, corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique) ;

– comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, sont mentionnés les articles L. 232-25 à L. 232-29, à savoir les articles relatifs aux infractions en matière de dopage ; est ajoutée la référence à l’article L. 222-5-1, créé par la présente proposition de loi (voir supra le commentaire des alinéas 5 et 6 de l’article 1er), relatif aux infractions dans le cadre de la législation sur les mineurs ;

– comme dans le droit existant également, référence est faite aux dispositions de l’article 1750 du code général des impôts, à savoir les délits en matière fiscale.

Pour l’ensemble des infractions ainsi définies, le nouvel article L. 222-7-2 prévoit que nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire (24).

De manière à renforcer l’effectivité de cette règle, le dernier alinéa de ce même article dispose expressément que, « conformément au 3° de l’article 776 du code de procédure pénale », le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.

Une telle disposition n’a pas, par définition, une valeur normative importante puisqu’elle se réfère à une règle du droit positif et on peut s’interroger sur son utilité. En application du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré « aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires » : la référence aux organismes chargés par la loi du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle paraît renvoyer sans équivoque aux fédérations, même si celles-ci ne sont pas visées expressément.

Interrogés sur cette question d’interprétation, les services du secrétariat d’État chargé des sports ont cependant souligné qu’il existe parfois des incertitudes quant à une telle interprétation et qu’il est opportun que la proposition de loi puisse énoncer expressément la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux fédérations délégataires compétentes. Dans ce cas, la référence à l’article 776 du code de procédure pénale n’est alors plus nécessaire et il conviendra de la supprimer par voie d’amendement.

c) Les dispositions particulières applicables aux préposés

Les alinéas 29 et 30 de l’article 1er de la proposition de loi procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 222-8 du code du sport.

● Le droit aujourd’hui applicable

Aux termes de sa rédaction actuelle, l’article L. 222-8 du code du sport est le seul article de ce code à faire mention du rôle des préposés des agents sportifs.

Pour autant, cet article ne définit pas la notion de préposé et, moins encore, n’établit de statut du préposé de l’agent sportif, sauf sur un point, qui est son unique objet : appliquer aux « préposés d’un agent sportif » le régime des incompatibilités et des incapacités auquel sont soumis les agents sportifs.

● La question de l’absence de statut du préposé d’agent sportif

De nombreux observateurs ont souligné l’importance de ceux que l’on appelle parfois aussi les « collaborateurs » des agents sportifs : le rapport établi par le groupe de travail sous la direction de M. Jean-Pierre Karaquillo a ainsi évoqué leur « intervention incontestable » dans la mesure où, à un titre ou à un autre, ils apportent leur aide aux agents sportifs qui peuvent avoir un portefeuille de joueurs important.

Dans le même temps, chacun s’accorde aussi à reconnaître la nécessité de préserver la distinction entre les agents sportifs, dont l’activité est précisément encadrée – et qui ont notamment l’obligation de détenir une licence –, et leurs collaborateurs, qui ne doivent en aucun cas pouvoir intervenir en lieu et place de l’agent. C’est ainsi que le règlement de la FIFA prévoit expressément que les préposés des agents sportifs ne peuvent effectuer que des démarches administratives.

Une autre difficulté est liée au fait que les préposés sont dépourvus de statut véritable, ce qui rend peu aisée leur identification donc le contrôle de leur intervention par les fédérations. En particulier, l’absence d’exigence de contrat de travail liant le préposé à l’agent sportif ainsi que l’absence de lien unique entre l’agent sportif et son préposé (un préposé peut être attaché à plusieurs agents) ne sont pas de nature à faciliter cette identification.

● Le dispositif proposé

La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 222-8 du code du sport se compose de deux alinéas. Aux termes du premier alinéa (alinéa 29 de l’article 1er), sont soumis au régime des incompatibilités et des incapacités nouvellement défini par la proposition de loi, autrement dit celui qui figurera désormais aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 du code du travail :

– d’une part, conformément au droit déjà applicable aujourd’hui, les préposés d’un agent sportif ;

– d’autre part, dans la mesure où il sera désormais possible à un agent sportif de constituer une société pour l’exercice de son activité, le cas échéant, les préposés de cette société.

À l’initiative de la commission de la culture, a été ajouté, au cours de la discussion au Sénat, un deuxième alinéa (alinéa 30 de l’article 1er) destiné à préciser le statut des proposés des agents sportifs : aux termes de ce nouvel alinéa, il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

Cet élément nouveau de nature à clarifier le statut de l’agent sportif et tendant à apporter des solutions aux difficultés d’identification des collaborateurs précitées est ainsi justifié par le rapporteur de la commission de la culture du Sénat dans son rapport préparatoire à la discussion législative : « l’exercice des préposés d’agents doit être encadré. Bien qu’il s’agisse d’un exercice illégal de l’activité d’agent, certains collaborateurs d’agent tentent en effet aujourd’hui d’exercer les mêmes pouvoirs que la personne pour laquelle ils exercent, alors qu’ils ne disposent pas de la licence ».

C’est cependant le seul élément statutaire repris des différentes propositions faites au cours des dernières années dans le but de favoriser l’émergence d’un véritable statut du collaborateur de l’agent sportif (obligation d’un contrat de travail ou caractère seulement administratif des tâches pouvant être réalisées). On peut dès lors s’interroger sur l’opportunité qu’il y aurait à établir un véritable statut du préposé de l’agent sportif aux termes de la présente proposition de loi, qui par ailleurs mentionne les préposés dans d’autres articles du code du sport (à deux reprises à l’article L. 222-6-1 s’agissant de la possibilité pour un agent sportif d’être préposé d’une société constituée pour l’exercice de la profession ainsi qu’à deux reprises également à l’article L. 222-7 s’agissant du régime des incompatibilités).

Interrogés sur cette question par le rapporteur, les services du secrétariat d’État chargé des sports ont fait valoir que « s’il paraît nécessaire d’encadrer l’activité des préposés d’un agent de manière à moraliser la profession d’agent, il semble a contrario contreproductif de créer un statut d’agent collaborateur qui pourrait créer la confusion entre les professions d’agents sportif et d’"agent collaborateur". La création d’un tel statut risquerait d’avoir pour effet de créer des sous-agents ». Ils ajoutent qu’« il sera en outre prévu la mise en place de dispositions réglementaires obligeant les agents à informer les fédérations de l’identité de leurs préposés ».

d) Les dispositions particulières applicables en cas de constitution d’une personne morale par un agent sportif

Aux termes de deux nouveaux articles L. 222-8-1 et L. 222-8-2, est précisé le régime des incompatibilités et incapacités applicable dans le cas où un agent sportif a constitué une personne morale pour l’exercice de sa profession.

● Le droit applicable

Jusqu’ici, la question de l’intervention d’une personne morale est liée à la possibilité de délivrance d’une licence d’agent sportif à une personne morale. L’article L. 222-8 soumet alors les dirigeants d’une telle personne morale au régime des incompatibilités et des incapacités des agents sportifs. De même, relèvent de ce régime, dans le cas où une telle personne morale revêt la forme juridique d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée, les associés de cette société.

● Le dispositif proposé

Compte tenu de la suppression de la possibilité d’accorder une licence d’agent sportif à une personne morale, ce dispositif n’a plus lieu d’être et a été supprimé dans l’article L. 222-8 nouvellement rédigé (voir supra). En revanche, la proposition de loi autorisant désormais un agent sportif à constituer une personne morale pour l’exercice de sa profession, le nouvel article L. 222-8-1 prévoit une règle nouvelle qui prend une triple forme.

D’une part, il dispose de manière très générale que, dans un tel cas, seront soumis au nouveau régime des incompatibilités et incapacités défini aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 (alinéa 31 de l’article 1er) :

– les dirigeants de la société, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur ;

– les associés de cette société, sans que soit précisé le statut juridique de celle-ci : en pratique, cette disposition est donc plus large d’application que le droit existant car elle n’est pas limitée aux sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ou sociétés à responsabilité limitée ;

– les actionnaires de la société, le cas échéant : cette mention des actionnaires n’était pas présente dans le droit positif. Cette mesure est cohérente avec celle applicable aux agents sportifs, qui leur interdit d’être ou d’avoir été durant l’année écoulée actionnaires d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives.

D’autre part, les alinéas 32 à 34 de l’article 1er prévoient que, lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent être ni une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, ni une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

Enfin, aux termes du nouvel article L. 222-8-2 (alinéa 35 de l’article 1er), il est prévu que dans ce même cas où l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être ni des sportifs, ni des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6, à savoir l’activité d’intermédiation qui est celle des agents sportifs.

4. L’exercice de l’activité d’agents sportifs par les ressortissants d’autres États

La présente proposition de loi vise également, aux termes des alinéas 36 à 43 de l’article 1er, à réglementer l’exercice de la profession d’agent sportif pour ce qui concerne les agents ressortissants d’un autre État que la France, qu’il s’agisse d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (25) ou de tout autre État.

a) Le dispositif existant

Il existe déjà aujourd’hui des règles organisant l’exercice de la profession des agents sportifs issus d’autres États en France. Ces règles distinguent entre l’exercice à titre permanent de la profession, qui correspond à une situation d’établissement de l’intéressé en France pour y exercer sa profession, et l’exercice à titre occasionnel, donc provisoire, qui correspond à une simple prestation.

● L’exercice de la profession à titre permanent

Les dispositions réglementant l’exercice à titre permanent de la profession d’agent sportif ont été fixées par l’article 19 du décret n° 2000-649 du 29 avril 2002 et figurent aujourd’hui à l’article R. 222-22 du code du sport. Elles ont donc simple valeur réglementaire. Aux termes de cet article, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer l’activité d’agent sportif en France dès lors :

– qu’ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;

– ou qu’ils produisent une licence délivrée dans l’un de ces États ;

– ou qu’ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d’y exercer cette profession.

● L’exercice de la profession à titre occasionnel

L’article L. 222-9 du code du sport prévoit que l’exercice à titre occasionnel de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8, autrement dit du régime des incompatibilités et des incapacités décrit supra.

● Un double régime imparfaitement conforme aux exigences communautaires

Ce double régime, qui distingue entre l’établissement et la simple prestation, est conforme aux deux principes fondamentaux de la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre et de la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté tels qu’ils résultent des articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne et sont appliqués par la jurisprudence communautaire.

Cela n’a pas toujours été le cas : la loi du 13 juillet 1992, qui a établi un premier statut des agents sportifs, prévoyait que, sous réserve des engagements internationaux de la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l’activité d’agent sportif que par l’intermédiaire d’une personne établie ou domiciliée en France. Comme il en a été pour les agents artistiques, ce régime initial, trop restrictif au regard des exigences communautaires de liberté d’établissement et libre prestation des services, a dû évoluer.

La Cour de justice des communautaires, dans une jurisprudence traditionnelle appliquée aux agents artistiques (CJCE, 18 janvier 1979, Wesemael), rappelle en effet que si l’on ne peut considérer comme incompatibles avec le Traité communautaire des « exigences spécifiques » imposées aux prestataires, justifiées « par l’intérêt général ou par la nécessité d’assurer la protection de l’artiste », en revanche, un État ne saurait « imposer aux prestataire établis dans un autre État membre soit de satisfaire à de telles conditions, soit de passer par l’intermédiaire d’un titulaire de licence, que si une telle exigence s’avère objectivement nécessaire en vue de garantir l’observation des règles professionnelles et d’assurer ladite protection » (voir pour une explication détaillée de ces évolutions la partie générale du rapport).

Pour autant, ce régime n’est pas pleinement conforme aux exigences communautaires : en effet, comme l’ont rappelé au rapporteur les services du secrétariat d’État chargé des sports, les dispositions de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposent de faire plus précisément « la distinction entre un ressortissant communautaire qui exerce sa profession habituellement sur le territoire national sur le fondement du libre établissement (« agents habituels ») et celui qui l’exerce temporairement et occasionnellement sur le fondement de la libre prestation de service (« agents occasionnels ») ».

b) Les difficultés engendrées par ce régime

Par-delà les questions de compatibilité avec le droit communautaire, le régime aujourd’hui en vigueur soulève un certain nombre de difficultés. D’emblée, on peut souligner une relative imperfection juridique, liée à la différence de niveau dans la hiérarchie des normes des deux éléments, l’un réglementaire, l’autre législatif. S’agissant en effet de libertés fondamentales telles que la liberté d’établissement ou la libre prestation des services, la compétence législative paraît s’imposer.

Mais les difficultés principales sont aussi et surtout pratiques, qu’il s’agisse du régime applicable aux ressortissants communautaires ou de celui applicable aux ressortissants d’autres États.

● Les règles applicables aux ressortissants étrangers de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Les différents rapports établis ces dernières années ont mis en évidence la principale limite du régime applicable aux ressortissants étrangers de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à savoir la difficulté à définir les notions de « titres » et de « qualification professionnelle » permettant d’exercer la profession d’agent sportif.

Aucune disposition réglementaire n’a établi de critères permettant d’apprécier ces notions, donc les équivalences permettant l’accès à la profession. Dès lors, l’exercice de la profession peut être effectué – au moins à titre occasionnel – sans passer par ce dispositif dans les faits impraticable et donc sans respect du régime juridique applicable aux agents sportifs. Ainsi, entre 2003 et 2007, sur un total de 9 fédérations, seulement 9 licences ont été délivrées par équivalence (26).

Dans le cas où les fédérations délégataires compétentes s’efforcent d’exercer un contrôle sur l’activité de ces agents, celui-ci n’est, faute de mieux, qu’un contrôle de la conformité de l’activité exercée par l’agent dans l’État d’origine : dans ce cas, comme l’a montré notamment le rapport précité du groupe de travail animé par M. Jean-Pierre Karaquillo, les autorisations sont accordées à simple titre temporaire et aucun pouvoir disciplinaire n’est exercé.

● Les règles applicables aux autres ressortissants

Les ressortissants d’autres États que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ne font l’objet d’aucune disposition spécifique s’agissant de l’accès à la profession.

En pratique, dans le silence des textes, c’est donc la règle de droit commun – l’obtention ou la détention d’une licence française – qui s’applique. Mais la contrainte est telle que cette règle est difficile à faire appliquer, comme l’ont noté les différents rapports récents.

Pour l’ensemble de ces raisons, il a paru nécessaire d’établir un cadre juridique nouveau pour l’exercice de la profession d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ainsi que de tout autre État.

c) L’inspiration du dispositif proposé : les règles applicables aux éducateurs sportifs communautaires

Le nouveau régime vise à apporter des réponses aux difficultés rappelées ci-dessus. Le dispositif proposé résulte certes du texte de la proposition de loi initiale déposée au Sénat par M. Jean-François Humbert mais également, pour une grande part, des travaux réalisés au Sénat à l’initiative de la commission de la culture et de son rapporteur M. Pierre Martin.

Conformément à l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale, il est « envisagé de s’inspirer des dispositions s’appliquant aux éducateurs sportifs communautaires pour encadrer l’activité des agents communautaires ». Le régime applicable aux éducateurs sportifs communautaires figure aujourd’hui à l’article L. 212-7 du code du sport, dont la teneur est rappelée par l’encadré présenté ci-après.

Le dispositif applicable aux éducateurs sportifs communautaires :

les dispositions de l’article L. 212-7 du code du sport

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 [les fonctions d’éducateur sportif] peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces États.

« Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois, lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1 (…) ».

Ce régime se caractérise par les éléments constitutifs suivants :

– il concerne les seuls ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;

– il repose sur la notion de « qualification » s’agissant de l’exercice de la profession à titre permanent ;

– il prévoit des règles particulières pour l’exercice temporaire ou occasionnel de la profession, selon que celle-ci est ou non réglementée dans l’État d’origine (en l’absence de réglementation, l’intéressé doit avoir pratiqué pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années dans l’État d’origine) ; ces règles ont été ajoutées par l’article 22 de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

– un dispositif particulier est prévu (par renvoi à un décret en Conseil d’État) en cas de différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise. Ce dispositif, qui figure aujourd’hui à l’article R. 212-90 du code du sport, donne dans ce cas la possibilité au préfet d’organiser des épreuves d’aptitude particulières ou de soumettre l’intéressé à un stage d’adaptation, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l’intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence.

Le nouveau dispositif applicable aux agents sportifs est proche de ce régime mais il s’en distingue en ce qu’il prévoit expressément les règles applicables aux agents issus d’États autres que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

d) Le dispositif proposé

Le dispositif proposé laisse subsister la distinction entre le régime applicable aux ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (par une nouvelle rédaction de l’article L. 222-9 du code du sport) et celui applicable aux autres ressortissants (par l’insertion d’un nouvel article L. 222-9-1 dans le code du sport).

● Le régime applicable aux ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Ce régime est défini par la proposition de loi aux termes d’une nouvelle rédaction de l’article L. 222-9 du code du sport. Cet article comporte un élément applicable à toute personne souhaitant exercer l’activité d’agent sportif, à titre permanent mais aussi occasionnel : celle-ci doit au préalable en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente. L’article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de cette déclaration (alinéa 41 de l’article 1er). Cette disposition a été ajoutée au Sénat de manière à renforcer l’effectivité du contrôle assuré par les fédérations. Pour le reste, le régime est distinct selon que l’activité d’agent sportif est exercée à titre permanent ou à titre occasionnel.

— L’exercice à titre permanent de l’activité

L’exercice de la profession d’agent sportif à titre permanent est effectué « dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13 », soit par l’ensemble des articles procédant à la définition du régime des agents sportifs aux termes de la nouvelle rédaction issue de la présente proposition de loi (alinéa 36 de l’article 1er). De deux choses l’une :

– Dans le cas où soit la profession d’agent sportif, soit la formation pour accéder à cette profession, font l’objet d’une réglementation dans l’État d’origine, la seule condition exigée pour l’exercice de la profession est celle de la qualification des intéressés (il faut qu’ils soient « qualifiés pour l’exercer dans l’un des États » concernés) (alinéa 37 de l’article 1er). Cette notion, déjà présente dans le régime des éducateurs sportifs, demandera cependant à être précisée car c’est précisément sur ce point que la législation actuelle s’avère insuffisante. Les services du secrétariat d’État chargé des sports ont indiqué au rapporteur que ces précisions seront apportées par voie réglementaire.

– Le Sénat a ajouté un dispositif complémentaire relatif au cas où n’existe pas de réglementation particulière dans le pays d’origine, transposant en cela la règle applicable s’agissant des éducateurs sportifs à titre occasionnel aux agents sportifs exerçant à titre permanent (alinéa 38 de l’article 1er).

Dans une telle situation (absence de réglementation relative à la profession d’agent sportif et à la formation d’agent sportif), une double condition est exigée : d’une part, l’intéressé doit avoir exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif ; d’autre part, il doit être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétence ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’État.

Dans tous les cas subsiste  le dispositif de la proposition de loi dans sa rédaction initiale, qui prévoit la reprise du régime des éducateurs sportifs relatif à l’existence d’une « différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise » : dans ce cas, des conditions particulières seront établies – par exemple sous la forme d’examens complémentaires – par décret en Conseil d’État (alinéa 39 de l’article 1er).

— L’exercice à titre provisoire de l’activité

À l’initiative de la commission de la culture du Sénat, à l’image du régime applicable aux éducateurs sportifs et conformément aux exigences de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 précitée, ont été ajoutées au dispositif des règles particulières applicables au cas où l’activité n’est exercée qu’à titre temporaire et occasionnel (alinéa 40 de l’article 1er).

Dans ce cas, l’exercice de la profession d’agent sportif est effectué dans le seul respect des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-8-2 du code du sport, autrement dit les articles dédiés au nouveau régime des incompatibilités et des incapacités.

Il convient de distinguer entre deux cas de figure :

– Si la profession ou la formation d’agent sportif fait l’objet d’une réglementation dans l’État d’établissement, aucune condition particulière n’est posée. Il faut souligner cette référence à la situation qui prévaut dans l’État d’établissement : s’agissant du régime applicable pour l’exercice de la profession à titre permanent, est visée l’existence d’une réglementation dans l’État d’origine de l’intéressé. Cette distinction est conforme aux dispositions de l’article 13 de la directive du 7 septembre 2005.

– En revanche, si tel n’est pas le cas, l’intéressé (dit aussi le « prestataire ») devra justifier d’une activité de deux années minimum – mais pas nécessairement à temps complet – au cours des dix années qui précèdent la prestation.

● Le régime applicable aux autres ressortissants

Ce régime, prévu par les alinéas 42 et 43 de l’article 1er dans un nouvel article L. 222-9-1 du code du sport, a été défini dans la version initiale de la proposition de loi. Il s’applique aux ressortissants d’un État qui n’est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Si l’intéressé détient une licence française d’agent sportif, aucune difficulté ne se pose. Mais dans le cas où celui-ci n’est pas titulaire d’une telle licence au sens de l’article L. 222-6 du code du sport, l’exercice de son activité est soumis à une double condition :

– d’une part, il doit passer une convention avec un agent sportif : cette convention a pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 du code du sport, à savoir le contrat de travail d’un sportif ou le contrat de transfert conclu entre différents clubs sportifs ;

– d’autre part, afin de faciliter l’exercice de son contrôle, cette convention (dite « convention de présentation ») doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

Ces dispositions devraient permettre de faciliter l’exercice ponctuel de l’activité d’agents sportifs par des ressortissants non communautaires, et donc fluidifier le recrutement de sportifs étrangers par des clubs français, tout en garantissant l’effectivité du contrôle par les fédérations sur cet exercice.

Pour autant, le rapporteur estime qu’il n’est pas illégitime d’entourer cet exercice de garanties supplémentaires de transparence et d’éthique. Aussi vous proposera-t-il d’interdire l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants d’États ou de territoires que la France considère comme des paradis fiscaux.

Le schéma présenté ci-après synthétise les différents éléments de ce nouveau régime.

— —


5. La rémunération des agents sportifs

Les alinéas 44 à 60 de l’article 1er de la proposition de loi procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 222-10 du code du sport – déjà aujourd’hui consacré à la question des modalités de la rémunération des agents sportifs – et le complètent de deux articles L. 222-10-1 et L. 222-10-2 relatifs à l’attribution de nouveaux pouvoirs de contrôle aux fédérations sportives.

a) Le régime juridique existant

● Le principe de l’obligation d’un mandat unique, lié à la rémunération

Le premier alinéa de l’article L. 222-10 du code du sport oblige aujourd’hui l’agent sportif à n’agir « que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule la rémunérer ». On peut donc distinguer, dans cette relation entre l’agent et l’autre partie au contrat, deux éléments : le mandat que donne la partie intéressée à son agent ; la rémunération que verse cette même partie à l’agent. Ces deux éléments sont liés, puisque ce même alinéa dispose que le mandat précise le montant de la rémunération.

● Le montant de la rémunération

La rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu.

● Les sanctions applicables en cas de non respect de ces dispositions

L’article L. 222-10 contient une clause de nullité d’ordre public de toute convention contraire aux dispositions qu’il prévoit (une telle convention est « réputée nulle et non écrite »).

En outre, son deuxième alinéa confie aux fédérations le soin de veiller à ce que les contrats préservent « les intérêts des sportifs et de la discipline concernée ». À cet effet, est posée la règle de la communication obligatoire aux fédérations des différents contrats et mandats. Les fédérations ont la possibilité d’édicter des sanctions en cas de violation de cette règle.

b) Les dérives constatées

Ces dispositions ont été dans une large mesure détournées. De très nombreux observateurs font part des pratiques et incertitudes juridiques suivantes, liées notamment au fait que la double règle du mandat unique d’une part (parfois dite de l’interdiction du double mandat), et du lien entre mandat et versement de la rémunération d’autre part, n’est dans les faits pas respectée :

– un agent signe un contrat de mandat avec un sportif puis, au moment de se faire rémunérer, conclut fictivement un deuxième mandat avec le club, pour établir un fondement juridique à sa rémunération par celui-ci (pratique dite du double mandat, du double commissionnement ou encore de la substitution de mandat, qui contrevient à la règle du mandat unique) ;

– en dépit de la conclusion d’un contrat de mandat entre le sportif et l’agent, c’est le club qui, en l’absence même de tout fondement contractuel, rémunère l’agent (pratique qui contrevient à la règle du lien entre le mandat et la rémunération) ;

– autre pratique, signalée par M. Dominique Juillot dans son rapport : l’agent sportif conclut avec le joueur un simple contrat « d’entreprise », qui n’est pas soumis au code du sport, et signe dans un deuxième temps avec le club un contrat de mandat ;

– juridiquement, la référence au montant de 10 % de la rémunération n’apparaît pas très précise  car l’assiette de ce taux est elle-même floue (« 10 % du montant du contrat conclu ») : la somme s’entend-elle en net ou en brut ? Qu’en est-il des primes ? Quels sont exactement les contrats pris en considération (contrats de placement, contrats d’image, contrats annexes, …) ? Les avantages en nature éventuels sont-ils pris en compte ?

– les contrats de mandat ne sont pas toujours transmis aux fédérations, ce qui entrave la mise en œuvre des contrôles des pratiques décrites supra ;

– de manière générale, la pratique des contrats « verbaux » est encouragée par ces incertitudes et empêche de même tout contrôle réel de l’activité des agents sportifs.

c) Le dispositif proposé

La nouvelle rédaction de l’article L. 222-10 du code du sport (alinéas 44 à 50 de l’article 1er) vise à répondre à ces difficultés.

● Le maintien de la règle du mandat unique

La règle du mandat unique est maintenue : aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-10 dans sa nouvelle rédaction, un agent sportif ne peut toujours agir que pour le compte « d’une des parties » aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6. La précision expresse selon laquelle l’intervention se fait au profit d’une seule des parties résulte d’une initiative de la commission des affaires culturelles du Sénat (« ne peut agir que pour le compte d’une des parties »).

Cependant, la rédaction proposée est désormais plus précise dans la mesure où le contrat en cause est qualifié : il s’agit du contrat défini à l’article L. 222-6, autrement dit tout contrat de travail mais aussi tout contrat de transfert en vue de la conclusion duquel l’agent intervient.

● La précision selon laquelle le montant de la rémunération ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport

Le nouveau dispositif rend obligatoire la mention du montant de la rémunération de l’agent sportif dans le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce son activité.

Ce contrat n’est pas qualifié juridiquement par la proposition de loi. Seul l’exposé des motifs du texte initial présenté par M. Jean-François Humbert le qualifie de « contrat de courtage ». Dans son rapport établi préalablement à l’examen de la proposition de loi au Sénat, M. Pierre Martin considère de même que « l’agent agit davantage en tant que trait d’union rapprochant les parties intéressées au contrat qu’en tant que mandataire, qui pourrait accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du joueur ».

Mais les juristes soulignent la difficulté de l’exercice consistant à privilégier la notion de « contrat de mandat » ou celle de « contrat de courtage » pour désigner le contrat en exécution duquel agit l’agent sportif, comme le montre l’encadré suivant.

Contrat de courtage et contrat de mandat :

agir « pour le compte » d’autrui ou « au nom » d’autrui

Le courtage est l’opération par laquelle un intermédiaire met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat. Le mandat est le contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge (le mandataire) le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom (à titre de représentant) un acte juridique (article 1984 du code civil).

Le courtier diffère donc du mandataire en ce que sa mission est seulement de rapprocher les parties et d’essayer de faire en sorte qu’elles parviennent à conclure. Il n’a pas le pouvoir de conclure les actes juridiques pour la négociation desquels on recourt à ses services. Il ne dispose d’aucun pouvoir de représentation.

Pour certains juristes, le contrat d’agent sportif est proche du courtage, qui est un contrat par lequel une personne (qui ne passe pas les contrats), appelée courtier, met en relation deux personnes qui désirent contracter moyennant rémunération. Mais l’agent sportif, puisqu’il accomplit des actes juridiques en vue de transférer par exemple un sportif, agit aussi comme son mandataire.

« Le fait que l’agent joue en même temps le rôle de courtier et de mandataire pose problème sur le plan pratique, notamment lors des transferts de footballeurs. En effet, l’agent représente le joueur, c’est-à-dire qu’il agit au nom et pour le compte de ce dernier ; ce que la loi reconnaît, d’ailleurs. En même temps, l’agent prépare et négocie le transfert de joueur, c’est-à-dire qu’il rapproche les parties contre rémunération, à l’instar de l’agent immobilier. Or, l’agent sportif n’est que mandataire ; il ne peut faire du courtage. C’est donc un dédoublement de rôle, qui fait de l’intermédiaire un élément incontournable du système de transfert. Ce rôle grandissant instaure une relation d’autorité entre l’agent et son mandant dans la relation tripartite » (1).

(1) Moustapha Kamara, Les opérations de transfert de footballeurs professionnels, L’Harmattan, 2007.

En outre, si le taux de « 10 % » de la rémunération maximum de l’agent sportif subsiste, son assiette est désormais précisée : ce taux est calculé sur « le montant du contrat conclu par les parties que l’agent sportif a mises en rapport ». En pratique, ce contrat sera soit le contrat de travail conclu entre le joueur et le club, soit le contrat de transfert conclu entre deux clubs sportifs.

Dans son rapport, M. Pierre Martin estime que « selon une interprétation combinée des dispositions des nouveaux articles L. 222-6 et L. 222-10, le montant de référence est le montant net du contrat de travail du joueur et le montant hors taxe du contrat de transfert ». Le rapporteur estime à l’inverse qu’une telle interprétation ne va pas de soi.

En tout état de cause, les services du secrétariat d’État chargé des sports ont indiqué au rapporteur que « les dispositions réglementaires du dispositif (…) renverront aux règlements des fédérations qui préciseront l’assiette et les conditions de la rémunération ».

● L’ouverture de la possibilité d’un choix de la partie au contrat qui rémunère l’agent

Outre le montant de la rémunération, le contrat de l’agent sportif doit aussi désormais mentionner le nom de la partie à l’un des contrats (contrat de travail ou contrat de transfert) qui procèdera au versement de la rémunération à l’agent sportif : autrement dit, il est désormais possible à toute partie au contrat (joueur ou club) de verser à l’agent sportif sa rémunération.

L’alinéa 5 du nouvel article L. 222-10 précise explicitement ce qui est sous-jacent dans la référence aux mentions devant figurer dans le contrat, en disposant que l’agent sportif et le joueur ou le club (« les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ») peuvent décider que le montant de la rémunération est « pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ».

Cette mention établit clairement que le club sportif, qui est le cocontractant du sportif, pourra prendre en charge, totalement mais aussi partiellement, le versement de la rémunération de l’agent sportif. La formulation retenue rappelle celle qui figure aujourd’hui à l’article L. 7121-18 du code du travail pour ce qui concerne les agents artistiques : aux termes de cet article, les sommes versées au titre de la rémunération des agents artistiques « peuvent, par accord entre l’agent et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l’artiste ». Pour les agents sportifs, la formule est en quelque sorte inversée (la possibilité de prise en charge a pour objet direct le club, donc l’employeur), mais la réalité est la même : le choix est laissé d’un versement de la rémunération par le joueur ou par l’employeur.

Le texte de cet alinéa précise aussi que si la rémunération est prise en charge par le club, celle-ci n’a pas la qualification « d’avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments ». Dans le cas contraire, la mesure serait en effet trop pénalisante pour les clubs comme pour les sportifs car ces montants seraient soumis au même régime fiscal et social que les rémunérations des sportifs.

Enfin, comme pour ce qui concerne les agents artistiques aux termes de l’article L. 7121-18 du code du travail, il est précisé que l’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif, le cas échéant.

● Le cas de l’intervention de plusieurs agents sportifs pour un même contrat

Dans le cas où, pour la conclusion d’un même contrat (contrat de travail ou contrat de transfert), plusieurs agents sportifs interviennent, l’alinéa 6 du nouvel article L. 222-10 prévoit que le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant des contrats conclus (contrats de travail ou de transfert) : la limite est donc la même que dans la situation où un seul agent serait intervenu.

● Clause de nullité

Cet article reprend la clause de nullité d’ordre public qui prévaut déjà aujourd’hui dans le droit existant en prévoyant que toute convention contraire aux dispositions de l’article L. 222-10 du code du sport est réputée « nulle et non écrite ». Un tel moyen pourrait donc être, le cas échéant, soulevé d’office par le juge.

● Le renforcement du pouvoir de contrôle des fédérations

Après l’article L. 222-10 du code du sport sont insérés deux nouveaux articles L. 222-10-1 et L. 222-10-2, qui précisent, en les renforçant, les pouvoirs de contrôle des fédérations.

— Un pouvoir normatif

Aux termes de l’article L. 222-10-1 (alinéas 51 à 54 de l’article 1er), les fédérations veillent non seulement à ce que les contrats conclus préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée – comme dans le droit existant –, mais aussi à ce qu’ils soient conformes au nouveau régime défini tant à l’article L. 222-6 (article relatif à la définition de la profession d’agent sportif et à l’accès à cette profession) qu’à l’article L. 222-10. En outre, désormais, les ligues professionnelles constituées par les fédérations participent à cette même mission de contrôle.

À cet effet, les fédérations et les ligues sont chargées d’édicter trois types de règles, portant sur les éléments suivants :

– la communication des contrats, qu’il s’agisse des contrats visés à l’article L. 222-6 (contrats de travail des joueurs ou des entraîneurs et contrats de transfert) ou à l’article L. 222-10 (contrats conclus avec l’agent sportif) ; il s’agit d’un élément essentiel pour le contrôle effectif de l’exercice de la profession ;

– l’interdiction aux licenciés des fédérations ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’un agent sportif qui ne détiendrait pas la licence d’agent ;

– le versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après la transmission du contrat que celui-ci a conclu à la fédération délégataire compétente.

— Un pouvoir de sanction

Le nouvel article L. 222-10-2 du code du sport (alinéas 55 à 60 de l’article 1er) confère aux fédérations délégataires compétentes un pouvoir de sanction. Ce pouvoir s’exerce à l’encontre des agents mais aussi, à la suite d’une précision apportée sur une initiative de la commission de la culture lors de la discussion au Sénat, des licenciés ainsi que des associations et sociétés affiliées. Il peut être mis en œuvre dans les situations suivantes :

– comme dans le droit existant, en cas de non communication des contrats. Le texte proposé précise qu’il s’agit tant des contrats de travail des joueurs ou des entraîneurs et des contrats de transfert que des contrats conclus avec l’agent sportif ;

– en cas de non respect des dispositions prévues aux articles L. 222-5, L. 222-6 et L. 222-10-1, à savoir les articles respectivement consacrés à la question des contrats impliquant des mineurs, à la définition de l’agent sportif et au régime de délivrance de la licence d’agent ainsi qu’aux normes précitées édictées par les fédérations, ce cas étant nouveau par rapport au droit existant ;

– en cas de non communication de tout document qui serait nécessaire au contrôle de l’activité de l’agent, élément absent du droit positif jusqu’ici.

6. Le régime des sanctions pénales

En procédant à une nouvelle rédaction des articles L. 222-11 et L. 222-12 du code du sport, la proposition de loi vise aussi à renforcer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violation des règles encadrant la profession d’agent sportif.

● Le régime applicable aujourd’hui et ses insuffisances

Les sanctions pénales sont fixées aujourd’hui à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Elles visent à réprimer trois types d’infractions : le fait d’exercer l’activité d’agent sportif sans avoir obtenu de licence d’agent ; le fait d’exercer l’activité d’agent sportif en méconnaissance d’une décision de non renouvellement ou de retrait de la licence ; le non respect des règles d’incompatibilité et d’incapacité.

Un certain nombre de rapports ont souligné les limites de ce régime, d’un triple point de vue : d’une part, en raison de l’insuffisance des peines applicables ; d’autre part, du fait de l’existence d’un certain nombre de règles encadrant la profession d’agent sportif, dont le non respect n’est pas sanctionné ; enfin, en raison de l’absence de peine complémentaire applicable (notamment l’impossibilité de prononcer l’interdiction d’exercice de la profession d’agent sportif).

● Le dispositif proposé

Le nouveau régime apporte des réponses sur chacun de ces trois points :

– Aux termes de la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 222-11 du code du sport (alinéas 61 à 64 de l’article 1er), seront punis non plus seulement le fait d’exercer la profession d’agent sportif sans avoir obtenu la licence d’agent ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de la licence, mais aussi toute violation des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 222-5 et aux articles L. 222-7 à L. 222-10, à savoir les règles applicables en cas d’exercice de l’activité à l’égard d’un sportif mineur, l’ensemble des nouvelles règles d’incompatibilité et d’incapacité, le régime relatif à l’exercice de l’activité d’agent sportif par des agents communautaires ou issus d’autres États ainsi que les nouvelles modalités d’encadrement des rémunérations : c’est donc l’ensemble du nouveau statut de la profession d’agent sportif dont le non respect est désormais pénalement sanctionné.

– En outre, aux termes du même article, les peines applicables sont doublées par rapport à l’existant puisqu’elles s’établissent désormais à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, étant précisé que ce dernier montant peut être augmenté dans la limite du double du montant de la somme indûment perçue par l’agent sportif.

– Enfin, aux termes du nouvel article L. 222-12 du code du sport (alinéa 65 de l’article 1er), il est désormais prévu que l’ensemble de ces peines (mentionnées à l’article L. 222-11 du code du sport) pourront être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

Jusqu’ici, cet article L. 222-12 était consacré au régime des infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5, à savoir les règles applicables à la gestion de la rémunération des sportifs mineurs. Ce régime étant redéfini par les alinéas 5 et 6 de la présente proposition de loi dans un nouvel article L. 222-5-1 (voir supra), il n’a plus lieu d’apparaître dans le présent article L. 222-12.

7. Les modalités d’application du régime de l’agent sportif

Le nouvel article L. 222-13 (alinéa 66 de l’article 1er) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application du statut d’agent sportif, pour ce qui concerne :

– les articles L. 222-6 et L. 222-6-1, relatifs au régime de la licence d’agent sportif ;

– les articles L. 222-9 et L. 222-9-1, relatifs à l’exercice de la profession par les agents communautaires ou issus d’autres États ;

– les articles L. 222-10, L. 222-10-1 et L. 222-10-2, relatifs aux modalités de versement et de contrôle de la rémunération des agents sportifs.

*

La Commission examine l’amendement AC 24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de précision vise à prévoir que dans le cadre du contrat de mandat, le mandataire agit, selon les termes du code civil, au nom et pour le compte du mandant.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 4 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement a pour objet de porter à 7 500 euros le montant de l’amende infligée en cas de violation des règles de rémunération des sportifs mineurs, la somme de 3 750 euros nous paraissant très insuffisante au regard des sommes mises en jeu.

M. le rapporteur. Nos collègues sénateurs sont en effet trop indulgents. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Même position.

La Commission adopte l’amendement AC 4.

Puis elle examine l’amendement AC 5 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement de cohérence porte la peine d’emprisonnement à six mois et l’amende à 15 000 euros en cas de récidive.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination, AC 25, du rapporteur.

La Commission examine l’amendement AC 6 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement a pour objet d’imposer aux fédérations délégataires de publier la liste des agents et de la tenir régulièrement à jour. La transmission de cette liste au ministère des sports est obligatoire, mais certaines fédérations ne la publient pas ou ne procèdent pas à leur mise à jour.

M. le rapporteur. Bien qu’il soit assez consensuel, j’émettrai un avis défavorable à cet amendement. Je souscris pleinement à son objectif de transparence, mais j’ai déposé un amendement AC 54 plus complet, puisqu’il oblige les fédérations à publier, non seulement la liste des agents sportifs, mais aussi les sanctions disciplinaires qu’elles auraient prononcées.

Mme Valérie Fourneyron. Je retire mon amendement.

L’amendement AC 6 est retiré.

La Commission examine l’amendement AC 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de l’amendement que j’évoquais à l’instant.

Mme Valérie Fourneyron. Je m’y rallie volontiers.

La Commission adopte l’amendement AC 54.

Elle examine ensuite l’amendement AC 8 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement oblige les agents sportifs à faire procéder annuellement à la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes, qu’ils exercent leur activité à titre personnel ou dans le cadre d’une société.

M. le rapporteur. Cette obligation, suggérée par le Comité national olympique, me laisse quelque peu dubitatif car le droit commun comporte déjà des règles précises sur le sujet : il y a obligation de certification des comptes, sans condition de seuil, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et, au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires et d’effectif salarié, pour les sociétés en commandite simple et en nom collectif, les SARL, les sociétés par actions simplifiée et les sociétés d’exercice libéral. Toute société créée par un agent sportif relèvera de ces obligations en fonction de la forme sociétaire qu’il aura choisie.

L’obligation modulée en fonction d’un certain nombre de seuils me paraît plus proportionnée que celle que vous proposez. En effet, le recours à un commissaire aux comptes étant assez onéreux, il doit être réservé aux cas dans lesquels il se justifie vraiment, c’est-à-dire aux sociétés générant d’importants flux financiers.

En outre, votre amendement ne soumet à cette obligation que les sociétés créées par l’agent sportif, les sociétés au sein desquelles il exercerait en qualité de préposé restant soumises au droit commun, et il ne s’applique pas aux agents indépendants.

Pour toutes ces raisons, j’y suis défavorable. Le contrôle appelle d’autres dispositions. Certaines existent déjà – c’est le cas du contrôle des clubs par la Direction nationale de contrôle de gestion –, d’autres seront introduites par la proposition de loi – ainsi le contrôle des contrats par les fédérations.

Mme Valérie Fourneyron. Ma proposition concerne les sociétés et les agents. Or, la profession de commissaire aux comptes obéit à certaines règles, dont l’obligation de dénoncer les irrégularités financières. Cela va beaucoup plus loin que le contrôle de la DNCG ou de la Fédération française !

M. Michel Ménard. Si nous examinons une proposition de loi réglementant la profession d’agent sportif, c’est bien parce que celle-ci comporte des spécificités. Il ne me paraît pas opportun de renoncer à cette obligation. Après tout, demander à ces agents de faire certifier annuellement leurs comptes par un commissaire aux comptes ne constitue pas une contrainte excessive. Beaucoup d’associations sans but lucratif y sont contraintes, bien qu’elles ne disposent pas des mêmes moyens que les agents sportifs.

M. Pascal Deguilhem. Je suis d’accord avec M. Ménard : les petites associations, de petits comités, dont les ressources n’ont rien à voir avec celles des agents sportifs, sont soumises à cette obligation de certification.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je comprends l’argument de Mme Fourneyron concernant la moralisation de la profession, mais les agents traitant des affaires importantes ont constitué une société et, à ce titre, ils sont déjà contrôlés. Désormais, ils le seront aussi par les fédérations. Pour les agents de moindre importance, le coût de la certification représenterait une dépense importante, et il ne semble pas nécessaire de leur imposer un troisième contrôle.

La Commission adopte l’amendement AC 8.

Puis elle examine l’amendement AC 52 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Les incompatibilités professionnelles imposées aux opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne intervenant en France sur le fondement de la libre prestation de services ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article 16 de la directive CE 2006/123. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 10 de l’article, qui oblige à souscrire un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des agents sportifs et de leurs préposés.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 52.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, AC 27, du rapporteur.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, AC 26 du rapporteur et AC 9 de Mme Valérie Fourneyron.

M. le rapporteur. Cet amendement important vise à supprimer la disposition, introduite par le Sénat, créant une incompatibilité entre l’activité d’agent sportif et l’exercice de la profession d’avocat.

Mme Valérie Fourneyron. L’activité d’agent sportif relève des mêmes compétences que celle d’avocat s’agissant de la prestation de conseil juridique et de négociation. Une telle incompatibilité n’existe dans aucun autre pays de l’Union européenne, et beaucoup de fédérations, internationales et nationales, dispensent les agents sportifs d’une licence.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques AC 26 et AC 9.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels, AC 28, AC 29 et AC 30, du rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement AC 31 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’alinéa 28 prévoyant expressément la possibilité pour les fédérations délégataires de se faire délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire, la référence au code pénal est inutile.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement complète heureusement le suivant.

La Commission adopte l’amendement AC 31.

Puis elle examine l’amendement AC 10 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Le texte de la proposition de loi dispose que les fédérations délégataires peuvent se faire délivrer l’extrait de casier judiciaire avant de signer un contrat avec un agent. Je vous propose d’en faire une obligation et de remplacer le verbe « peut » par « doit ».

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, car les fédérations doivent s’assurer que les agents et les candidats à la licence d’agent n’ont fait l’objet d’aucune sanction pénale. Pour autant, en droit, l’indicatif vaut impératif. Aussi je vous demande de bien vouloir rectifier votre amendement en substituant aux mots « peut être » le mot « est ».

Mme Valérie Fourneyron. J’accepte.

La Commission adopte l’amendement AC 10 ainsi rectifié.

La Commission adopte successivement sept amendements, AC 32 à AC 38, du rapporteur, de nature rédactionnelle ou de précision.

Elle examine ensuite l’amendement AC 11, de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Il s’agit de supprimer l’alinéa 40 de l’article 1er qui permet à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’exercer « de façon temporaire ou occasionnelle » l’activité d’agent sportif car ce régime dérogatoire, trop mal encadré, autorise toutes les dérives.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement, dont je comprends bien l’intention, est contraire au principe communautaire de la libre prestation de services.

M. Frédéric Reiss. Ne serait-il pas possible de préciser ce qu’on entend par « temporaire » ?

Mme la secrétaire d’État. Le décret le fera.

M. Patrice Debray. À titre temporaire ou non, un agent étranger doit exercer sous couvert d’un agent français, c’est-à-dire qu’il est soumis aux mêmes contraintes que les autres, un peu comme un médecin ou un notaire.

M. le rapporteur. En l’espèce, ce sont les règles communautaires qui s’appliquent, non les règles nationales. Il faut distinguer selon que les agents sont ou non ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et qu’ils exercent à titre permanent ou à titre temporaire. Dans ce dernier cas, les agents non européens doivent passer une convention avec un agent contrôlé par une fédération.

La Commission rejette l’amendement AC 11.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels, AC 39 et AC 40, du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement AC 53 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Les incompatibilités professionnelles imposées actuellement aux ressortissants communautaires afin de prévenir les conflits d’intérêt ne peuvent être maintenues en l’état car elles ne sont pas conformes à la directive européenne, laquelle ne reconnaît que les mesures visant à assurer l’ordre, la sécurité et la santé publics ainsi que la sauvegarde de l’environnement. Il est question ici de la libre prestation de services temporaire ou occasionnelle, et non de l’établissement. De surcroît, un contrôle de ces agents est prévu dans la proposition de loi.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 53.

Elle adopte ensuite de l’amendement rédactionnel, AC 41, du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement AC 12 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Il s’agit d’imposer aux agents sportifs des pays extérieurs à l’UE ou à l’EEE, exerçant en France, d’être titulaires d’une licence professionnelle, ou d’un équivalent reconnu, au lieu de se contenter d’une convention passée avec un homologue français. Ce type de montage juridique contribue à l’opacité des opérations de transfert.

M. le rapporteur. Cet amendement revient au maintien du statu quo. Or, trop rigoureux, le dispositif actuel n’est pas appliqué. Le texte laisse aux agents étrangers le choix d’opter soit pour une licence, soit pour une convention avec un agent qui devra être transmise à la fédération, formalité qui améliorera incontestablement la transparence. Je vous proposerai un amendement visant à accorder des garanties supplémentaires en interdisant l’activité d’agent sportif aux personnes établies dans un paradis fiscal. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à l’amendement AC 12. N’oublions pas qu’il s’agit d’agents non européens qui interviennent ponctuellement.

Mme la secrétaire d’État. Nous avons le même objectif, à savoir soumettre les agents sportifs extra-communautaires à une réglementation. Mais le droit actuel auquel vous entendez revenir, et en vertu duquel ils doivent obtenir une licence, n’est pas respecté parce qu’il est trop contraignant. Avis défavorable donc, d’autant que le texte oblige ces agents à passer une convention avec un agent titulaire d’une licence, un dispositif plus simple et plus réaliste qui sera, de surcroît, soumis au contrôle de la fédération délégataire.

Mme Valérie Fourneyron. Le blanchiment, on le sait, se fait essentiellement par ce type de convention, à l’occasion de transferts de joueurs qui se déroulent dans la plus grande opacité. C’est le fait des agents qui ont les plus gros portefeuilles de joueurs de football. Nous avions l’occasion de changer les choses en exigeant effectivement une licence ou un équivalent.

M. le rapporteur. Encore une fois, nous sommes d’accord sur la fin, mais pas sur les moyens. Il n’est pas sûr que votre amendement améliorerait quoi que ce soit puisqu’il conforterait le droit actuel qui n’a en rien contribué à dissiper l’opacité. Il vaut mieux obliger les agents étrangers à contracter avec un agent licencié susceptible, lui, d’être sanctionné, et dont les obligations seront renforcées, ainsi que les contrôles des fédérations auxquels il sera soumis.

Mme Valérie Fourneyron. J’aimerais partager votre optimisme.

La Commission rejette l’amendement AC 12.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel, AC 42, du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement de cohérence, AC 13, de Mme Valérie Fourneyron.

La Commission examine deux amendements, AC 55 du rapporteur et AC 14 de Mme Valérie Fourneyron, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Valérie Fourneyron. Les deux amendements visent à interdire à des agents sportifs installés dans un paradis fiscal d’exercer en France.

M. le rapporteur. La définition du paradis fiscal est donnée par l’article L. 238-0-A du code général des impôts, qui combine plusieurs critères, et la liste de ces paradis est établie par un arrêté du 12 février 2010. Notre but est le même, chère collègue, mais mon amendement va un peu plus loin que le vôtre puisqu’il prévoit la nullité des conventions qui seraient conclues entre un agent titulaire d’une licence et un intermédiaire établi dans un paradis fiscal.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement AC 55.

L’amendement AC 14 ayant été retiré, la Commission adopte l’amendement AC 55.

L’amendement AC 1 de Mme Marie-George Buffet n’est pas défendu.

La Commission adopte un amendement rédactionnel, AC 43, du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 15 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Il est indispensable, pour éviter tout conflit d’intérêts et limiter la pratique des rétro-commissions, de maintenir l’obligation du paiement de l’agent par le sportif, comme le préconisent tous les rapports. Dans certaines disciplines, c’est le club qui paie plutôt que le sportif et vous vous contentez de régulariser la situation sous prétexte que – et ce n’est guère surprenant – les sportifs ne veulent pas payer. Pourtant, c’est ce schéma qui est à la source des rétro-commissions et des conflits d’intérêts et nous le dénonçons. Il y va d’ailleurs de l’intérêt du sportif dont l’agent est parfois dans la main du club.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Initialement, j’étais de votre avis. J’ai donc essayé de comprendre le pourquoi d’une pratique tout à fait illégale. Cette proposition de loi entend renforcer le contrôle des fédérations, qui n’est pas toujours suffisant. Il me semble que le joueur aura des garanties puisqu’il devra donner son accord. Après tout, il est responsable de sa signature. À part le président de l’Union nationale des footballeurs professionnels, beaucoup de joueurs sont favorables à cette disposition.

En outre, le contrat devra être transmis aux fédérations. La clé du problème est dans le contrôle des luttes d’influence pour obtenir les bons joueurs, luttes qui existeront toujours, dans le sport comme dans le spectacle en général. Beaucoup repose sur la formation du joueur, qui doit être capable de comprendre ce qu’il signe.

Mme Valérie Fourneyron. En général, personne ne refuse qu’on paie à sa place. Quant au contrôle de la fédération, parlons-en. On vient de voir qu’elle peut contrôler de conserve avec la ligue, laquelle est une émanation des clubs. Je vous rappelle aussi qu’il est question de supprimer la licence d’agent d’artiste. Il s’agit d’une question de fond sur le rôle de l’agent. Au-delà des aspects financiers qui peuvent en effet se régler avec le club, le sportif est en droit d’attendre de lui des conseils pour mener sa carrière. Il ne faudrait pas entériner la situation particulière du football, qui est dominé par trois ou quatre agents, et l’étendre à d’autres disciplines où la situation est bien différente. L’agent pourrait avoir un rôle beaucoup plus large d’accompagnement du sportif tout au long de son parcours.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur votre constat. Il faudrait en effet que l’agent accompagne les joueurs – en particulier les moins connus parce que, pour les autres, les choses se passent très bien – jusqu’à leur reconversion. Mais il ne suffira pas d’empêcher les clubs de rémunérer les agents pour régler le problème. C’est plutôt en travaillant sur le contenu de la licence professionnelle et de la formation que devront dorénavant suivre ces agents, que l’on protégera mieux les joueurs.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement AC 15.

Elle adopte successivement un amendement rédactionnel AC 44 et un amendement de coordination AC 45, tous deux du rapporteur.

La Commission examine l’amendement AC 16 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. La rémunération que représente le paiement des agents par les clubs n’est pas soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux correspondants. C’est un cadeau qu’on leur fait à tort même si on pourrait y voir une compensation du droit à l’image collectif…

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement AC 16.

Elle est saisie de l’amendement AC 17 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. L’amendement vise à plafonner à 10 % du montant du contrat les commissions perçues par les agents sportifs et, au-delà, à inciter les fédérations à élaborer une grille des rémunérations.

M. le rapporteur. Avis défavorable car l’amendement est trop rigide, et pas assez respectueux de la liberté contractuelle.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement AC 17.

L’amendement AC 2 de Mme Marie-George Buffet n’est pas défendu.

La Commission est saisie d’un amendement AC 18 de Mme Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Il s’agit d’empêcher les ligues professionnelles d’avoir un droit de contrôle sur les contrats conclus par les agents sportifs, pour qu’elles ne puissent être à la fois juge et partie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est au contraire normal que les ligues, même si elles n’ont pas de pouvoir de sanction, soient associées au contrôle dans la mesure où elles organisent les championnats et ont à connaître des contrats de travail dans le cadre des procédures d’homologation.

Les ligues ne représentent pas que les présidents de club. Aux termes du décret qui les organise, « La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante compétente qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l’assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l’organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l’assemblée générale, dont une partie sur proposition de l’organe compétent de la fédération. »

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement AC 18.

Elle adopte ensuite deux amendements, AC 46, de coordination, et AC 47, rédactionnel, du rapporteur.

L’amendement AC 3 de Mme Marie-George Buffet n’est pas défendu.

La Commission adopte deux amendements rédactionnels AC 48 et AC 49 du rapporteur.

Elle examine l’amendement AC 19 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à autoriser les fédérations à prendre également des sanctions sportives susceptibles de modifier le classement, à l’encontre des clubs et des sportifs qu’elles contrôlent.

M. le rapporteur. Avis défavorable parce que cet amendement est d’ordre réglementaire. En outre, il sera satisfait par un décret d’application de ce texte qui détaillera le type de sanctions à la disposition des fédérations, y compris les sanctions sportives.

Mme la secrétaire d’État. Nous prendrons le décret après un travail de concertation et conformément à ce que nous avons dit aujourd’hui.

L’amendement AC 19 est retiré.

La Commission examine l’amendement AC 20 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à demander aux fédérations délégataires de transmettre au ministre un rapport annuel retraçant les contrôles et les sanctions qu’elles auront prononcées, rapport qui sera rendu public.

M. le rapporteur. Je vous demande de retirer cet amendement qui est désormais satisfait après le vote de l’amendement AC 54 qui prévoit une publication des sanctions édictées.

L’amendement AC 20 est retiré.

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels, AC 50 et 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article additionnel après l’article 1er

Extension aux agents sportifs des obligations de lutte contre le blanchiment

La Commission est saisie d’un amendement AC 22 de Mme Valérie Fourneyron, portant article additionnel après l’article 1er.

Mme Valérie Fourneyron. Il s’agit d’imposer aux agents sportifs les obligations de signalement auprès de la cellule TRACFIN, prévues par le code monétaire et financier.

M. le rapporteur. Avis favorable, même si cela complique les choses, parce que nous voulons, nous aussi, « serrer les boulons ». Mais il y aurait d’autres contrôles possibles.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 1er

La Commission examine un amendement AC 21 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. L’amendement vise à prévoir que tout sportif devra transmettre en début de saison le nom de son ou ses agents sportifs.

M. le rapporteur. Avis défavorable, ne serait-ce qu’à cause de la rédaction. Que se passe-t-il si un joueur prend un agent ou en change en cours de saison ? La transmission des contrats aux fédérations me paraît un contrôle plus efficace.

Mme Valérie Fourneyron. Si un club contracte avec un autre agent que celui déclaré par un joueur, celui-ci risque d’en faire les frais. Avec le double mandatement, il faut au moins laisser au sportif la possibilité de déclarer son agent.

M. le rapporteur. Cela n’apporte pas grand-chose ; l’important, c’est le contrôle des fédérations.

Mme la secrétaire d’État. De toute façon, le sportif devra faire une déclaration dans le cadre de l’homologation des contrats. On finira bien par savoir qu’il a un agent. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 21.

Elle examine ensuite l’amendement AC 23 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Pour mieux connaître les circuits financiers, il est proposé d’étudier dans un rapport, dans l’année suivant la promulgation du texte, la possibilité de créer une caisse de règlement des agents sportifs, sur le modèle de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, qui, en outre, garantit les paiements et la traçabilité des flux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Qui rédigera le rapport ? Comment alimenter cette caisse ? Qui la gérerait ? Il faut réfléchir davantage à cette proposition nouvelle. En outre, l’État a beaucoup à faire pour contrôler les fédérations qui ont reçu une délégation de service public, et je ne vois pas trop comment on pourrait mettre en place ce dispositif.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 23.

Article 2

Mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans les conflits impliquant les agents sportifs

Cet article a pour objet d’étendre aux agents sportifs la compétence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière de conciliation.

1. La compétence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière de conciliation

Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport, le CNOSF est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Cette mission de conciliation remonte aux lois du 13 juillet 1992 et du 6 juillet 2000. Elle repose sur le principe suivant : toute décision d’une fédération délégataire compétente qui donne lieu à un litige, qu’elle soit prise par la fédération concernée dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ou pour la mise en application des statuts fédéraux, ne peut être contestée au plan juridictionnel qu’après saisine préalable du CNOSF. Cette conciliation, qui peut intervenir avant même l’épuisement des voies de recours internes à la fédération, a pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux.

Cette procédure repose sur l’idée selon laquelle le monde sportif doit pouvoir – au moins dans un premier temps – disposer lui-même des moyens lui permettant de régler ses propres conflits. Elle vise aussi à favoriser un règlement plus rapide des litiges que ne le permettraient les voies de recours classiques. Enfin, comme le notait le CNOSF dans son rapport annuel pour 2007, la recherche d’une issue amiable à ces litiges permet et même « implique de pouvoir s’écarter des règles strictes du droit pour élaborer des propositions en équité, à condition toutefois qu’elles ne heurtent pas l’ordre public ou les droits des tiers ».

Les articles R. 141-6 et suivants du code du sport déterminent les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette procédure. En pratique, la difficulté qui se présente est soumise lors d’une audience de conciliation au CNOSF, qui rassemble les parties au litige ainsi qu’un conciliateur. Aux termes de cette audience, il peut être établi immédiatement un procès-verbal d’accord. Sinon, la notification d’une proposition de règlement du litige sera effectuée après l’audience, à charge pour les parties de répondre dans le délai d’un mois (au terme duquel l’absence d’opposition vaut acceptation).

Les conciliateurs sont réunis au sein d’une conférence des conciliateurs. Bénévoles, ils sont soumis à une obligation d’impartialité et de secret. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d’administration du CNOSF sur proposition du comité de déontologie. Ils se réunissent régulièrement en conférence pour un travail commun.

2. L’extension aux agents sportifs de cette compétence

Le champ de la compétence de conciliation du CNOSF a été envisagé de manière extrêmement extensive tant pour ce qui concerne la nature des conflits – tous les conflits exceptés ceux concernant les faits de dopage – que pour ce qui concerne les acteurs du monde sportif concernés : licenciés, associations, sociétés sportives, fédérations sportives. Aussi pouvait-on légitimement s’interroger sur le bien-fondé de l’absence de la référence aux agents sportifs, dont on sait l’importance pratique dans le monde sportif aujourd’hui.

En intégrant les agents sportifs à la liste des acteurs du monde sportif concernés par la conciliation du CNOSF, l’alinéa unique de cet article 2 a pour effet de faire de la conciliation un préalable nécessaire à toute action juridictionnelle s’agissant des litiges impliquant les agents sportifs. Selon les informations transmises au rapporteur par les services du secrétariat d’État en charge des sports, aujourd’hui, « une dizaine de contentieux sont en cours sur le fondement des dispositions actuelles de la loi [relative au statut des agents sportifs]».

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

Modalités de mise en
œuvre de la caducité
des licences attribuées aux personnes morales

Cet article tire les conséquences de la suppression de la possibilité d’attribuer des licences d’agent sportif aux personnes morales par la présente proposition de loi (voir aussi le commentaire de l’article 1er, alinéa 7) sur deux points : la question du sort des licences détenues aujourd’hui par des personnes morales ; la question de l’exercice de la profession d’agent sportif par les personnes physiques qui ont passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

1. Le sort des licences détenues par des personnes morales

Aux termes de l’alinéa 1 de cet article 3, les licences qui ont été attribuées aux personnes morales seront « caduques à compte de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-13 ».

Dès lors qu’a été supprimée la possibilité de détention d’une licence d’agent sportif par une personne morale, il est nécessaire de fixer une date de caducité pour les situations existantes : choisir l’entrée en vigueur de la loi aurait été possible, mais il est souhaitable de laisser la possibilité aux agents sportifs relevant aujourd’hui d’une personne morale d’opter pour le nouveau régime et, très pratiquement, de passer l’examen à cet effet, ce qui nécessite l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires d’application.

2. L’exercice de la profession d’agent sportif par les personnes physiques qui ont passé l’examen pour le compte d’une personne morale

Dans le droit aujourd’hui en vigueur, si une personne morale peut être titulaire d’une licence d’agent sportif, dans les faits, la personne morale inscrit à l’examen une, voire plusieurs personnes physiques pour la représenter. En cas de succès à l’examen, la licence n’en est pas moins délivrée à la seule personne morale. Comme le souligne la circulaire en date du 12 novembre 2002 sur la licence d’agent sportif, « le représentant de la personne morale n’est pas titulaire de la licence ; il ne saurait s’en prévaloir et l’utiliser en son nom personnel ». Cet élément de relative complexité atteste l’opportunité de la suppression de ce double système d’attribution de licences aux personnes physiques et aux personnes morales.

Compte tenu du nouveau régime applicable, une telle personne physique serait demain contrainte, pour continuer à exercer l’activité d’agent sportif, de repasser l’examen (de même qu’aujourd’hui, dès lors qu’une personne physique qui s’est rendue à un examen pour le compte d’une personne morale quitte la société, elle ne peut plus exercer la profession d’agent sportif ni pour son compte, ni pour celui d’une autre société). Or cette solution, complexe, peut en outre paraître relativement inique.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi fait le choix de permettre l’exercice de la profession d’agent sportif, dans le nouveau régime, par les personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale dans l’ancien cadre juridique.

À cet effet, l’alinéa 2 de cet article 3 dispose que la licence est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

*

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

Compétence des commissions spécialisées du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière de contrôle des agents sportifs

Cet article a pour objet de conférer aux commissions spécialisées du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) les mêmes compétences que les fédérations délégataires en matière de contrôle des agents sportifs.

1. L’exercice par des commissions spécialisées du CNOSF de compétences attribuées d’ordinaire aux fédérations

Aux termes de l’article L. 131-19 du code du sport, lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n’a reçu de délégation, les compétences attribuées d’ordinaire aux fédérations délégataires peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l’autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le CNOSF.

Cette disposition remonte à la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle a été introduite lors de la discussion au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du gouvernement. Elle avait pour but de combler un vide juridique, comme l’avait alors exposé Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, lors de la discussion devant le Sénat :

« Certaines disciplines sportives, soit parce qu’elles ont subi un retrait d’agrément – c’est le cas de l’haltérophilie – soit parce qu’elles n’ont jamais relevé d’une fédération – comme le pentathlon – sont aujourd’hui organisées en commissions sous l’égide du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Or la loi relative à la protection de la santé des sportifs ne vise que les fédérations, si bien qu’on ne peut l’appliquer aux sportifs adhérant aux commissions – nous en avons eu un exemple avec certains haltérophiles. C’est la raison pour laquelle le Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage [devenu aujourd’hui Agence française de lutte contre le dopage] nous a appelés à modifier la loi de 1984 » (27).

Ainsi a été consacrée une nouvelle modalité d’intervention du CNOSF en tant qu’institution représentative du mouvement sportif. Sont surtout concernées par ces commissions spécialisées des disciplines « transversales », issues de sports organisés par différentes fédérations.

Par le passé, a ainsi été, au moins à titre transitoire, confiée à des commissions l’organisation du décathlon et du pentathlon, du triathlon, de l’haltérophilie, de la force athlétique et du culturisme ainsi que de l’équitation. Il faut noter qu’aucune discipline ne relève toutefois actuellement d’une telle commission. Dès lors, le présent dispositif figure dans le texte, selon la formule retenue par les services du secrétariat d’État chargé des sports, « par mesure de prudence ».

2. L’attribution aux commissions spécialisées de compétences en matière de contrôle des agents sportifs

De même qu’il y a dix ans, dans le domaine de la lutte contre le dopage, la compétence de ces commissions pouvait apparaître souhaitable, de même aujourd’hui il semble naturel de pouvoir accorder aux commissions spécialisées qui seraient mises en place par le CNOSF en cas d’absence de fédération délégataire les mêmes compétences que les fédérations en matière de contrôle des agents sportifs. C’est ce qu’a souhaité la commission de la culture du Sénat en ajoutant ce nouvel article 4 à la proposition de loi.

Aux termes de l’alinéa unique de cet article, dans l’article L. 131-19 du code du sport relatif au régime d’intervention des commissions spécialisées, avant la référence : « L. 311-2 » sont insérées les références : « L. 222-6, L. 222-7-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10-1, L. 222-10-2 ».

Les compétences attribuées aux fédérations par l’ensemble de ces articles pourront donc être désormais prises en charge par les commissions spécialisées. Sont concernées les compétences suivantes :

– la compétence pour délivrer, suspendre ou retirer la licence d’agent sportif (article L. 222-6 du code du sport) ;

– le contrôle de la mise en œuvre du régime des incapacités (article L. 222-7-2 du code du sport) ;

– la réception des déclarations préalables des ressortissants communautaires désirant exercer l’activité d’agent sportif en France (article L. 222-9 du code du sport) ;

– la réception des conventions de présentation transmises par les ressortissants issus d’autres États qui souhaitent exercer l’activité d’agent sportif en France (article L. 222-9-1 du code du sport) ;

– le pouvoir de contrôle des fédérations sur les contrats des agents sportifs ainsi que sur les contrats de travail des sportifs et les contrats de transfert (article L. 222-10-1 du code du sport) ;

– les pouvoirs de sanction des fédérations délégataires compétentes (article L. 222-10-2 du code du sport).

*

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi visant à encadrer

la profession d’agent sportif

Proposition de loi visant à encadrer

la profession d’agent sportif

 

Article 1

Article 1

Code du sport

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles ainsi rédigés :

Les …

… articles L. 222-5 à L. 222-13 ainsi rédigés :

Art. L. 222-5. – Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

« Art. L. 222-5. – L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

Alinéa sans modification

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :

1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;

2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;

3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

« La conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne agissant pour le compte du mineur.

« La …

… personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

Amendement n° AC 24

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

« Toute convention contraire au présent article est nulle.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 222-5-1. – Les infractions aux règles de rémuération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 3 750 €.

« Art. L. 222-5-1. – Les …

7 500 €.

Amendement n° AC 4

 

« La récidive est punie d’un emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 7 500 €.

« La …

… de six mois …

… de 15 000 €.

Amendement n° AC 5

Art. L. 222-6. – Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.

« Art. L. 222-6. – L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« Art. L. 222-6. – 

… sportive ou d’entraînement, ne …

… sportif.

Amendement n°AC 25

Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

Alinéa sans modification

   

«Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-10-2 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 

Amendement n°AC 54

 

« Art. L. 222-6-1. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Art. L. 222-6-1. – L’agent …

… société. Il fait certifier ses comptes annuellement par un commissaire aux comptes.

Amendement n°AC 8

 

« Les agents sportifs ou la société qu’ils ont constituée doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés.

Alinéa supprimé

Amendement n°AC 52

Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

« Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

Alinéa sans modification

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

«  S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

Alinéa sans modification

 

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

 

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 3° S’il …

… à raison d’un

… sportives.

Amendement n° AC 27

 

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

 

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ;

Alinéa sans modification

 

« 6° S’il exerce la profession d’avocat.

Alinéa supprimé

Amendements nos AC 26 et

AC 9

 

« Art L. 222-7-1. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

Alinéa sans modification

 

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

Alinéa sans modification

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« Art. L. 222-7-2. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits prévus :

Alinéa sans modification

a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;

« 1° Alinéa sans modification

b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« 2° Aux chapitres Ier à IV du titre Ier du livre III du même code ;

« 2° Au titre …

… code ;

Amendement n° AC 28

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;

« 3° Alinéa sans modification

d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Alinéa sans modification

e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Aux chapitres Ier à V du titre IV du livre IV du même code ;

« 5° Au titre …

… code ;

Amendement n° AC 29

f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

« 6° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 du présent code ;

« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 

… code ;

Amendement n° AC 30 

g) A l'article 1750 du code général des impôts.

« 7° À l’article 1750 du code général des impôts.

« 7° Alinéa sans modification

 

« Conformément au 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.

« Le bulletin … … judiciaire

est délivré …

… compétente.

Amendements nos AC 31 et

AC 10

Art. L. 222-8. – Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

« Art. L. 222-8. – Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d’un agent sportif ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.

Alinéa sans modification

 

« Il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 222-8-1. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2.

« Art. L. 222-8-1. – …

… une société

pour …

… L. 222-7-2.

Amendement n° AC 32 

 

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 1° Alinéa sans modification

 

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« 2° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 222-8-2. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6.

Alinéa sans modification

Art. L. 222-9. – L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.

« Art. L. 222-9. – L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13, par les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« Art. L. 222-9. – …

… de l’Union européenne ou …

… européen :

Amendement n° AC 33 

 

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 1° Lorsqu’ils …

… alinéa du présent article dans …

… réglementée ;

Amendement n°  AC 34

 

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession, ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une ou plusieurs attestations de compétence ou d’un ou plusieurs titres de formation délivré par l’autorité compétente de l’État.

« 2° Ou …

… d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation …

… l’État d’origine.

Amendements nos AC 35,

AC 36 et AC 37

 

« Lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l’article L. 222-6, un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de l’activité d’agent sportif sont soumis lorsqu’ils souhaitent s’établir sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-6. 

Amendement n° AC 38

 

« Cette activité peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect des articles L. 222-7 à L. 222-8-2. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée, ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« L’activité d’agent sportif peut …

… par les ressortissants légalement établis dans un État membre de

l’Union européenne ou …

… respect de

l’article L. 222-7-2. Toutefois …

… d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. 

Amendements nos AC 33, AC 39, AC 40, AC 41 et AC 53

 

« Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Les …

… de l’Union européenne ou …

… d’État.

Amendement n° AC 33

 

« Art. L. 222-9-1– Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif au sens de l’article L. 222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6.

« Art. L. 222-9-1. – 

… de

l’Union européenne ou …

… sportif mentionnée à l’article…

L. 222-6.

Amendements nos AC 33,

AC 42

 

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« La …

… alinéa du présent article doit …

… compétente.

   

«Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considéré comme non coopératifs au sens de l’article 238-0A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

   

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. »

Amendement n° AC 55

Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

Alinéa sans modification

 

« Le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 précise :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 qui rémunère l’agent sportif.

Alinéa sans modification

   

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10% du montant de ce contrat.

Amendement n° AC 43

 

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif tel que mentionné au 1° du présent article peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif.

« Le …

… sportif peut …

… sportif ou de l’entraîneur. Cette …

… sportif ou de

l’entraîneur.

Amendements nos AC 44 et

AC 45

 

« Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

Alinéa supprimé

Amendement n° AC 43

 

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Alinéa sans modification

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

« Art. L. 222-10-1. – Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-6 à L. 222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives :

« Art. L. 222-10-1. – 

… sportifs, des entraîneurs et de la …

… relatives :

Amendement n° AC 46 

 

« 1° À la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 et des contrats en exécution desquels l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« 1° À …

… L. 222-6

et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ;

Amendement n° AC 47

 

« 2° À l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 2 Alinéa sans modification

 

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé à l’article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.

« 3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 222-10-2. – Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« Art. L. 222-10-2. – 

agents sportifs,

des …

… cas de :

Amendement n° AC 48

 

« 1° Non-communication :

« 1° Alinéa sans modification

 

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« a) Alinéa sans modification

 

« b) Des contrats en exécution desquels l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ;

Amendement n° AC 49

 

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;

« 2° Alinéa sans modification

 

« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« 3° Alinéa sans modification

Art. L. 222-11. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

« Art. L. 222-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-6 :

Alinéa sans modification

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 1° Alinéa sans modification

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 et des articles L. 222-7 à L. 222-10.

« 2° Ou …

… L. 222-5 ou

… des … L. 222-10.

Amendement n° AC 50

 

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double du montant de la somme indûment perçue.

« Le …

… double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

Amendement n° AC 51

Art. L. 222-12. – Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail.

« Art. L. 222-12. – Les peines prévues à l’article L. 222-11 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 222-13. – Les modalités d’application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

Code monétaire et financier

 

Article 1 bis (nouveau)

Art. L. 561-2. – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

………………………………….

 

« L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé :

   

« 16° Les agents sportifs. »

Amendement n° AC 22

Code du sport

Article 2

Article 2

Art. L. 141-4. – Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

………………………………….

Dans le premier alinéa de l’article L. 141-4 du même code, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Au premier …

… du code du sport, après …

… sportifs, ».

 

Article 3

Article 3

 

I. – Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-13.

I. – Les …

… L. 222-13 du code du sport.

     
 

II. – Une licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

Alinéa sans modification

 

Article 4

Article 4

Art. L. 131-19. – Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

Dans l’article L. 131-19 du même code, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-6, L. 222-7-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10-1, L. 222-10-2, ».

À l’article L. 131-19 du code du sport …

… L. 222-10-2, ».

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et Huguette Bello

Article 1er

I. – À l’alinéa 45, substituer au mot : « précise : », les mots : « précise le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46, 47 et 48.

Amendement n° AC 2 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et Huguette Bello

Article 1er

À l’alinéa 51, supprimer les mots : « et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées ».

Amendement n° AC 3 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et Huguette Bello

Article 1er

Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Elles publient la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline, ainsi que les sanctions qu’elles peuvent prendre à leur encontre. »

Amendement n° AC 4 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 5, substituer au montant : « 3 750 € », le montant : « 7 500 € ».

Amendement n° AC 5 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« La récidive est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000€. »

Amendement n° AC 6 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste, régulièrement mise à jour, des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline. »

Amendement n° AC 8 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter l’alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée : « Il fait certifier ses comptes annuellement par un commissaire aux comptes. »

Amendement n° AC 9 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° AC 10 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 28, substituer aux mots : « peut être », le mot : « est ».

Amendement n° AC 11 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 40.

Amendement n° AC 12 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« Art. L222-9-1. – Un agent sportif ressortissant d’un État qui n’est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit être titulaire d’une licence d’agent sportif au sens de l’article L. 222-6 ou d’un diplôme équivalent reconnu par la France. »

Amendement n° AC 13 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 43.

Amendement n° AC 14 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Après l’alinéa 43, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un agent sportif établi dans un des États ou territoires dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’organisation de coopération et de développement économiques et qui n’ont pas conclu avec la France, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ou figurant sur la liste des pays jugés par la France, fiscalement non coopératifs, ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »

Amendement n° AC 15 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 48.

Amendement n° AC 16 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 48 : « Cette rémunération est alors qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments, et soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondants. »

Amendement n° AC 17 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Après l’alinéa 49, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération de l’agent sportif relatif à contrat sur un salaire ou sur un transfert, est proportionnelle au montant du contrat négocié selon des taux – ne pouvant excéder 10 % – fixés par décret. »

Amendement n° AC 18 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 51, supprimer les mots : « et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées »

Amendement n° AC 19 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Après l’alinéa 60, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions édictées par les fédérations délégataires compétentes prendront la forme de sanctions financières et sportives, telles que le retrait de points dans les classements nationaux pour les clubs ou la suspension pour les sportifs. »

Amendement n° AC 20 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Après l’alinéa 60, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la fin de chaque saison sportive, les fédérations délégataires compétentes transmettent au ministre chargé des sports un rapport retraçant leur activité de contrôle et de sanction vis-à-vis des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées en application de l’article L. 222-10-2. Ce rapport est rendu public. »

Amendement n° AC 21 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Tout sportif professionnel doit déclarer en début de saison sportive à sa fédération délégataire, le recours aux services d’un ou de plusieurs agents sportifs et leurs coordonnées. »

Amendement n° AC 22 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les agents sportifs. »

Amendement n° AC 23 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Alain Néri, Henri Nayrou, Pascal Deguilhem, Marcel Rogemont, Régis Juanico, Michel Ménard et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, étudie la possibilité de créer une caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs où seraient déposés les fonds relatifs aux commissions versées dans le cadre des opérations liées à des contrats, des transferts et des achats de joueurs. »

Amendement n° AC 24 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après les mots : « ou d’une personne », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. »

Amendement n° AC 25 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, après les mots : « objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive », insérer les mots : « ou d’entraînement ».

Amendement n° AC 26 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° AC 27 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 14, après les mots : « à raison », substituer au mot : « de », les mots : « d’un ».

Amendement n° AC 28 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « Aux chapitres Ier à IV du », le mot : « Au ».

Amendement n° AC 29 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « Aux chapitres Ier à V du », le mot : « Au ».

Amendement n° AC 30 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 26, substituer aux références : « L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 », les références : « L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 ».

Amendement n° AC 31 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 28, supprimer les mots : « Conformément au 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, ».

Amendement n° AC 32 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « personne morale », le mot : « société ».

Amendement n° AC 33 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

I.– À l’alinéa 36, substituer aux mots : « la Communauté européenne », les mots : « l’Union européenne ».

II.– En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 40, 41 et 42.

Amendement n° AC 34 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 37, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement n° AC 35 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 38, substituer aux mots : « une ou plusieurs attestations », les mots : « une attestation ».

Amendement n° AC 36 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 38, substituer aux mots : « un ou plusieurs titres », les mots : « un titre ».

Amendement n° AC 37 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 38 par les mots : « d’origine ».

Amendement n° AC 38 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-6. »

Amendement n° AC 39 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 40, substituer aux mots : « Cette activité », les mots : « L’activité d’agent sportif ».

Amendement n° AC 40 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 40, substituer aux mots : « tout ressortissant légalement établi », les mots : « les ressortissants légalement établis ».

Amendement n° AC 41 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après les mots : « l’État membre d’établissement, », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 40 : « ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. »

Amendement n° AC 42 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 42, substituer aux mots : « au sens de », les mots : « mentionnée à ».

Amendement n° AC 43 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

I.– Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. »

II.– En conséquence, supprimer l’alinéa 49.

Amendement n° AC 44 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 48, supprimer les mots : « tel que mentionné au 1° du présent article ».

Amendement n° AC 45 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 48, après les mots : « cocontractant du sportif », insérer aux deux occurrences les mots : « ou de l’entraîneur ».

Amendement n° AC 46 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 51, substituer aux mots : « sportifs, de », les mots : « sportifs, des entraîneurs et de ».

Amendement n° AC 47 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après les mots : « l’article L. 222-6 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 : « et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ; ».

Amendement n° AC 48 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 55, après les mots : « des agents », insérer le mot : « sportifs ».

Amendement n° AC 49 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après les mots : « Des contrats », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 58 : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ; ».

Amendement n° AC 50 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 63, après la référence : « L. 222-5 », substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement n° AC 51 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après les mots : « jusqu’au double », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 64 : « des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article ».

Amendement n° AC 52 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AC 53 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 40, substituer aux mots : « des articles L. 222-7 à L. 222-8-2 », les mots : « de l’article L. 222-7-2 ».

Amendement n° AC 54 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-10-2 à l’encontre des agents, des licenciés, des associations et sociétés affiliées. »

Amendement n° AC 55 présenté par M. Philippe Boënnec, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0-A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. »

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Union des clubs professionnels de football (UCPF) – M. Jean-Pierre Louvel, président, et M. Philippe Diallo, directeur général

Ø Union des agents sportifs de football (UASF) – M. Philippe Flavier, co-président

Ø M. Mickaël Landreau, gardien de but du Paris Saint-Germain (PSG)

Ø Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) – M. Philippe Piat, coprésident, et M. Sylvain Kastendeutsch, coprésident

Ø Ligue nationale de basket – M. Djilali Meziane, directeur des opérations sportives

Ø GIE « Conseil national des barreaux – M. Laurent Petiti et M. Pierre Berger, membres du conseil

Ø Barreau de Paris – M. Yves Repiquet, ancien bâtonnier

Ø Conférence des bâtonniers – M. Pascal Eydoux, président

Ø M. Jacques Lang, avocat

Ø Ministère de la santé et des sports – M. Bertrand Jarrige, directeur des sports, Mme Sabine Foucher, adjointe au chef de bureau des fédérations unisport, et M. Laurent Hanoteaux, chef de la mission juridique

Ø Fédération internationale de football association (FIFA) – M. Jérôme Champagne, directeur des relations internationales

Ø Collectif agents 2006 – M. Bertrand Cauly, président, M. Éric Conti, secrétaire général et M. Philippe Chevet, chargé de communication

Ø Fédération française de rugby – M. Olivier Keraudren, directeur de cabinet du président chargé des affaires juridiques, M. Gilbert Chevrier, président de la commission des agents sportifs, et M Gilles Mege, chargé de mission « agents sportifs »

Ø Ligue nationale de rugby – M. Pierre-Yves Revol, président

Ø Table ronde « agents sportifs » : M. Gérard Falala, agent sportif et avocat et M. Axel Lablatinière, agent sportif

© Assemblée nationale

1 () On considère, pour le présent développement, les termes d’éthique et de morale comme synonymes.

2 () Rapport déposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Assemblée nationale, XIIème législature, n° 3741, 20 février 2007.

3 () La fédération française d'athlétisme (FFA), la fédération française de basket-ball (FFBB), la fédération française de cyclisme (FFC), la fédération française de football (FFF), la fédération française de hand-ball (FFHB), la fédération française de golf (FFG), la fédération française de rugby (FFR), la fédération française de motocyclisme (FFM), la fédération française de tennis (FFT), la fédération française de voile (FFV) et la fédération française de volley-ball (FFVB).

4 () Delphine Verheyden, Agent de sportifs, 2004.

5 () A. Rouger, Les intermédiaires sportifs, analyse économique, Centre de droit et d’économie du sport, 1998.

6 () Delphine Dorgan, L’Équipe, 2005.

7 Cité par Delphine Verheyden, Agent de sportifs, 2004

8 () Ce constat avait déjà été établi par le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot.

9 () Moustapha Kamara, Les opérations de transfert des footballeurs professionnels, L’Harmattan, 2007.

10 () Cette liste n’a pas valeur exhaustive. Voir pour une analyse détaillée des différentes dérives possibles les développements thématiques présentés infra dans le II. .

11 () Delphine Verheyden, Agent de sportifs, 2004.

12 () L’Espace économique européen (EEE) regroupe les vingt-sept États membres de l’Union européenne et : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège.

13 () Voir sur cette question le rapport d’information de M. Dominique Juillot par exemple.

14 () Cité par Mme Delphine Verhyeden dans l’ouvrage précité.

15 () Voir « En quoi l’agent de joueur diffère-t-il de l’agent d’artiste ? », Patricia Moyersoen, avocate, Bulletin d’information de l’Union des clubs professionnels de football (septembre-octobre 2004). Les citations qui suivent sont extraites de cet article.

16 () C’est cette même exigence qui a nécessité une réforme récente du régime des éducateurs sportifs, avec l’adoption de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive précitée du 7 septembre 2005.

17 () Articles L. 222-5, L. 222-5-1, L. 222-6, L. 222-6-1, L. 222-7, L. 222-7-1, L. 222-7-2, L. 222-8, L. 222-8-1, L. 222-8-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10, L. 222-10-1, L. 222-10-2, L. 222-11, L. 222-12 et L. 222-13.

18 () Delphine Verheyden, Agents de sportifs, 2004.

19 () Conformément à l’article 6 du code civil, « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

20 () Cette information figure dans l’ouvrage précité de Mme Delphine Verheyden, Agent de sportifs, 2004. Une telle interprétation n’est pas incompatible avec l’interdiction de principe de l’activité de placement de main d’œuvre à titre onéreux telle qu’elle figure dans le code du travail, précisément parce qu’il existe une dérogation sur ce point au profit des agents sportifs.

21 () Voir une présentation de l’ensemble de ces travaux préparatoires dans la partie générale. Ces documents sont notamment : le rapport d’enquête sur l’exercice de la profession d’agent sportif établi par l’inspection générale de la jeunesse et des sports et l’inspection générale des finances (2005) ; la proposition de loi relative au statut des agents sportifs présentée par MM. François Rochebloine et Édouard Landrain (2005) ; le Livre blanc de la Ligue de football professionnel (2006) ; le rapport d’information présenté par M. Dominique Juillot sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs (2007) ; les travaux du groupe de travail du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur les agents sportifs (2008).

22 () Proposition n° 6 : « interdire à un agent sportif d’être actionnaire d’un club ».

23 () Aux termes du titre Ier du code de déontologie issu du règlement du 1er mars 2001 gouvernant l’activité des agents de joueurs de la FIFA, l’agent sportif est tenu d’exercer son activité avec conscience professionnelle et d’adopter une attitude digne de la fonction qu’il exerce ; en outre, aux termes du titre II, il s’engage à toujours agir avec sincérité, transparence et objectivité vis-à-vis de son mandant ainsi que des parties négociatrices et de tiers.

24 () Le bulletin n° 2 du casier judiciaire consiste en un relevé partiel des fiches du casier judiciaire, car il exclut un certain nombre de condamnations. Celles-ci sont énumérées à l’article 775 du code de procédure pénale pour ce qui concerne les personnes physiques et à l’article 775-1 pour les personnes morales. Par exemple, sont exclues du bulletin n° 2 les condamnations avec sursis, une fois qu’elles doivent être considérées comme non avenues, et les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense ou d’un ajournement de peine. Plus généralement, toute condamnation peut être exclue du bulletin n° 2 si l’exclusion est ordonnée par la juridiction soit lorsqu’elle prononce la condamnation, soit ultérieurement. L’exclusion vaut relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacité de quelque nature qu’elles soient, résultant de la condamnation (éléments extraits du manuel de droit pénal et procédure pénale de Jean-Claude Soyer, LGDJ, 2008).

25 () Outre les vingt-sept États membres de l’Union européenne, l’Espace économique européen (EEE) comporte l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège.

26 () Source : CNOSF.

27 () Extrait du compte rendu intégral de la séance du 27 octobre 1999.