N° 2458
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 2010
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n° 2392),
PAR M. Jean-Claude LENOIR,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 183, 323, 324 et T.A. 84.
Assemblée nationale : 2392.
SOMMAIRE
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Pages
Article unique 13
MESDAMES, MESSIEURS,
La proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé apparaît à la fois nécessaire, consensuelle et modeste. Nécessaire parce qu’à défaut apparaîtrait un vide juridique. Consensuelle parce que son examen au Sénat a montré que les différentes forces politiques s’y rallient, pour des motifs variés. Modeste parce qu’il ne s’agit que de combler un vide juridique.
L’examen du projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’électricité dit projet de loi « NOME », déposé à l’Assemblée le 15 avril dernier, débutera en effet dans quelques semaines et durera jusqu’à la fin de l’année. Or plusieurs dispositions législatives relatives aux tarifs réglementés arrivent à terme le 30 juin 2010. Il paraissait crédible au moment de leur adoption que la régulation des marchés de gaz et d’électricité fasse l’objet d’une révision générale avant cette date, mais il apparaît aujourd’hui que ce ne pourra pas être le cas.
Il ne serait pas logique que le droit évolue antérieurement à l’examen de ce projet de loi NOME. Ce texte fournira en effet l’occasion de discuter de manière globale de l’évolution du droit de l’électricité, en appréhendant conjointement toutes ses dimensions. La situation juridique des consommateurs d’énergie présents sur le territoire national ne doit pas évoluer avant que le législateur ait pu se prononcer de manière éclairée.
C’est pour éviter un tel écueil qu’a été élaborée puis adoptée par le Sénat la proposition de loi dite « Poniatowski » du nom de son initiateur et rapporteur à la commission de l’économie du Sénat, M. Ladislas Poniatowski, qui proroge plusieurs dispositions relatives aux tarifs réglementés de gaz et d’électricité.
Le rapporteur au Sénat a eu la courtoisie de laisser « la navette parlementaire jouer pleinement son rôle » pour la prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) comme il l’a exprimé dans son rapport. Le TaRTAM, introduit par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi relatif au secteur de l’énergie en 2006, expire en effet lui aussi au 30 juin 2010. Pour les mêmes raisons, il convient d’en proroger la base législative.
À cet ajout et une correction rédactionnelle près, votre rapporteur vous demande de ne pas modifier le texte issu du Sénat ni de lui adjoindre des dispositions nouvelles. Cette retenue est le gage de l’adoption rapide de cette proposition de loi. Tous les débats utiles pourront avoir lieu sur le projet de loi NOME.
Lors de sa réunion du 28 avril 2010, la Commission des affaires économiques a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n° 2392).
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M. le président Patrick Ollier. Nous examinons aujourd’hui une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les petits consommateurs d’électricité et de gaz à retourner au tarif réglementé, conformément à la volonté unanime de la représentation nationale. Je laisse à notre rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, le soin de vous présenter l’article unique de cette proposition de loi, ainsi que les amendements proposés par la Commission, dont l’un vise à prolonger l’application du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché de l’électricité, ou TaRTAM, adopté en 2006 à l’initiative de notre rapporteur, avec la collaboration de l’opposition.
M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. La loi relative au secteur de l’énergie, adoptée par le Parlement en 2006, comportait des dispositions relatives au tarif réglementé dont la validité expire au 30 juin 2010 : la faculté pour les consommateurs particuliers de revenir au tarif réglementé ; la possibilité pour un nouveau site d’avoir accès au tarif régulé ; la faculté pour les entreprises qui étaient allées se fournir sur le marché de revenir au TaRTAM, qui ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif régulé.
On se souvient que nous avions donné naissance « au forceps » à ce dernier dispositif, afin de remédier aux difficultés considérables dont souffraient les industriels, surtout les électro-intensifs, du fait de la flambée des prix de l’électricité. En effet, ceux qui avaient choisi d’accepter les offres alternatives d’électricité, avantageuses jusqu’en 2004, se retrouvaient par la suite devoir acquitter des tarifs de 50 à 60 % supérieurs au tarif régulé. Nous avions dû alors affronter de nombreuses oppositions, notamment de la part d’EDF. Aujourd’hui pourtant, le TaRTAM est une référence en matière tarifaire, son montant permettant de couvrir les coûts du fournisseur tout en restant acceptable pour les entreprises clientes.
Cependant, la validité de ce dispositif, comme des deux premiers, expire le 30 juin 2010. Cette date avait été votée dans la perspective du vote de la loi relative à la nouvelle organisation du marché de l’électricité, ou loi NOME, qui aurait dû intervenir avant cette date si les travaux préparatoires n’avaient pas duré plus longtemps que prévu. C’est pour combler le vide juridique qui s’installerait à compter du 1er juillet que nous avons, avec les sénateurs, imaginé cette proposition de loi. Il s’agit d’une précaution minimale, attendue par les consommateurs – particuliers, professionnels ou industriels –, qui n’entame pas le dispositif de la future loi NOME.
La proposition de loi du sénateur Ladislas Poniatowski autorise donc, sans limite de temps, les particuliers à revenir au tarif régulé, cette faculté n’étant en rien contraire aux directives européennes. Elle proroge en outre, pour les nouveaux sites, la possibilité d’accéder au tarif régulé.
En revanche, les sénateurs nous ont laissé le soin de prolonger l’application du TaRTAM, ce dispositif ayant été créé par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi je vous proposerai de voter un amendement prolongeant l’application de ce dispositif jusqu’au 31 décembre de cette année, la loi NOME devant être votée d’ici là.
Je soumettrai en outre à votre examen un amendement tendant à apporter à la rédaction de la disposition relative aux nouveaux sites une précision toute formelle, n’altérant en rien l’intention du Sénat.
M. François Brottes. Il s’agit de voter dans l’urgence la prorogation d’un dispositif inventé ici même pour remédier aux dysfonctionnements majeurs liés à l’ouverture du marché de l’énergie. Celle-ci a en effet provoqué une flambée des prix de l’électricité insupportable pour les consommateurs comme pour les entreprises. C’est bien la preuve que considérer l’électricité, bien universellement nécessaire et impossible à stocker, comme un bien ordinaire relève d’une forme d’inconscience.
Ayant partagé avec vous l’initiative de la création du TaRTAM, monsieur le rapporteur, nous ne pouvons qu’être favorables à sa prorogation. Votre proposition nous semble même un peu timorée : nous aurions préféré aller jusqu’à 2011, voire 2012, car nous craignons de devoir recommencer dans six mois. Soucieux cependant d’éviter toute surenchère, le groupe SRC votera ce texte.
M. Serge Poignant. La loi NOME ne devant pas être votée avant la fin de l’année, il était en effet absolument nécessaire de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 le dispositif TaRTAM et l’accès au tarif réglementé pour les sites qui souscrivent une puissance de plus de 36 kilovoltampères. Le groupe UMP votera ce texte.
M. Daniel Paul. Même si on ne peut pas être défavorable à ces propositions, il faut dénoncer le bricolage permanent à laquelle se résume notre politique énergétique depuis quelques années, notamment en ce qui concerne les tarifs de l’électricité et du gaz. On assiste en effet à une succession ininterrompue de textes qui modifient les lois précédentes : en l’occurrence, il s’agit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 certains dispositifs dans l’espoir que la loi NOME sera votée d’ici là et qu’elle ne remettra pas en cause notre travail d’aujourd’hui.
Ce bricolage perpétuel est le résultat de la libéralisation du secteur énergétique en 2005-2006, choix que ce texte ne remet pas en cause : autoriser un tel nomadisme entre les différents tarifs, régulés ou non régulés, d’EDF ou d’un autre fournisseur, ce n’est pas construire une véritable politique énergétique. On commence pourtant à évoquer une régulation du secteur énergétique – je vous renvoie à la dernière note du Conseil d’analyse économique –, beaucoup se rendant compte qu’on est allé trop loin au vu des conséquences pour nos compatriotes et pour nos entreprises. Je vous rappelle que, dès l’origine, notre politique industrielle était associée à une politique énergétique favorable au développement de l’industrie, et que nous sommes en train de perdre cet avantage.
Pour toutes ces raisons, le groupe GDR s’abstiendra.
M. Jean Dionis du Séjour. Certes, le secteur de l’énergie traverse une période de transition, et il n’est pas facile de sortir d’une organisation fondée depuis des années sur des monopoles nationaux. Mais on ne reviendra pas en arrière. L’avenir est à une régulation européenne qui ne nous interdira pas une politique énergétique nationale réservant toute sa place au nucléaire et ayant pour objectif de préserver la compétitivité de notre industrie. Au regard d’enjeux aussi complexes, le retard de la loi NOME n’a rien de dramatique.
N’aurait-il pas fallu cependant que cette proposition de loi prolonge explicitement le dispositif jusqu’au vote de la loi NOME ?
Par ailleurs, cette prolongation est-elle eurocompatible ?
M. Alain Suguenot. Le débat n’est pas aujourd’hui entre régulation ou absence de régulation : il s’agit d’une question d’application de la loi dans le temps. Si nous enfermons l’application du dispositif dans un nouveau délai, nous risquons de retrouver le même problème et d’être de nouveau obligés de voter un dispositif transitoire : peut-être vaudrait-il mieux adopter la solution proposée par M. Dionis du Séjour.
Hormis cette réserve, ce texte est à mes yeux nécessaire pour appliquer la loi en vigueur, nécessaire pour limiter la réversibilité aux seuls consommateurs résidentiels et aux seules petites entreprises – réversibilité qui, en 2008, existait dans tous les autres États de l’Europe sauf en France – et assurer ainsi son eurocompatibilité. Il contribue par ailleurs à la loyauté de la concurrence sur le marché de l’énergie.
Mme Frédérique Massat. Je m’interroge sur la fixation du tarif réglementé de l’électricité. Ne risque-t-il pas demain d’échapper aux pouvoirs publics, comme c’est d’ores et déjà le cas pour le gaz, dont le tarif est fixé par la commission de régulation de l’énergie, la CRE ? Au moment où M. Proglio demande une hausse de 24 % des tarifs de l’électricité, on peut s’inquiéter pour le maintien de ce tarif à un niveau raisonnable.
M. Jean-Pierre Nicolas. Ce texte est nécessaire, mais pourquoi se lier ainsi les mains en précisant une date ?
M. Jean Gaubert. On peut en effet douter que la loi NOME sera votée et applicable au 1er janvier 2011.
On nous parle de concurrence, mais s’agissant d’un produit non stockable et d’un marché spéculatif, la loi de l’offre et de la demande n’est pas le nec plus ultra. La spéculation fausse la réalité économique, avec des conséquences d’autant plus lourdes que la tendance haussière des prix de l’électricité est appelée à durer. Nos compatriotes, comme notre industrie, notamment les électro-intensifs, souffrent du caractère erratique de ces tarifs.
Cessons donc de faire croire qu’il faut être les plus libéraux pour être de bons Européens. Inspirons-nous plutôt des Allemands, ou de nos concurrents à l’échelle mondiale, la Chine, l’Australie ou le Canada, qui ont avant tout le souci de réduire le coût de production de leurs industries.
M. Jean-Louis Gagnaire. La proposition de François Brottes de prolonger la validité de ces dispositions jusqu'en 2012 n’a rien d’une plaisanterie, étant donné la façon dont le Gouvernement ne cesse de charger notre ordre du jour. Dans ces conditions, la proposition de M. Nicolas de prolonger leur validité jusqu’à l’adoption de la NOME est la bonne solution.
La fixation des tarifs de l’énergie est extrêmement sensible puisqu’elle affecte le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Il faut également tenir compte du fait que les caractéristiques particulières de l’énergie nourrissent des fluctuations de prix sur ce marché qui sont insupportables pour les ménages et pour les entreprises.
M. François Brottes. On ne peut pas suspendre l’adoption d’une disposition d’un texte à celle – hypothétique – d’un autre texte qui n’existe pas encore !
Par ailleurs, j’appelle le Gouvernement à supprimer la disposition du projet de loi NOME qui prévoit la transposition par ordonnance des directives relatives au troisième paquet énergie. Compte tenu de l’importance de ces directives pour le fonctionnement du marché de l’électricité, une telle disposition est inacceptable. Il ne faut pas s’étonner du mépris dont souffrent les institutions européennes si on dépouille les parlements nationaux du droit de débattre de textes encadrant les secteurs vitaux de l’activité économique propre à chaque pays.
M. le rapporteur. Je vous rappelle, madame Massat, que la CRE fixe les tarifs de transport et de distribution : si le Gouvernement peut refuser ces décisions, il ne peut pas prendre de décisions différentes. En matière de fourniture, en revanche, la CRE propose et le Gouvernement dispose.
En ce qui concerne la question de la date, deux dispositions de la proposition de loi ne sont pas limitées dans le temps : la réversibilité au bénéfice des particuliers et la possibilité pour les nouveaux sites souscrivant une puissance inférieure à 36 kilovoltampères d’accéder au tarif régulé. En revanche, la possibilité d’accéder au tarif régulé ouverte aux nouveaux sites souscrivant une puissance supérieure ainsi que le TaRTAM ne sont prolongés que jusqu’au 31 décembre 2010.
Sur l’impossibilité de renvoyer à une loi qui n’est pas encore adoptée, je vous renvoie à l’excellente argumentation de M. Brottes. À ceux qui proposent de reculer cette date, je rappelle que la France a un contentieux avec la Commission européenne à ce propos et que notre pays s’est engagé à régler cette question en 2010. Voter un tel recul serait d’autant plus inopportun que le Gouvernement s’entretenir de ces questions avec la Commission.
I.— LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ AUJOURD’HUI
A.— GÉNÉRALITÉS (1)
L’ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l’électricité s’est faite progressivement entre 2000 et 2007 par l’extension de l’éligibilité aux offres de marchés, c’est-à-dire la possibilité d’opter pour des prix fixés contractuellement.
Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres secteurs, la libéralisation n’a pas conduit à la disparition des tarifs réglementés.
Pour stimuler la concurrence et d’éviter les abus, il n’a pas été maintenu de droit général au tarif réglementé. Depuis 2006, plusieurs lois sont intervenues pour préciser les conditions dans lesquelles est ouvert le bénéfice de ces tarifs réglementés.
Pour résumer succinctement le droit en vigueur sur ce point, il est possible de distinguer trois problèmes :
– le maintien des tarifs réglementés, pour un consommateur disposant déjà d’une offre au tarif réglementé, qui n’a jamais été remis en cause ;
– la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité pour un consommateur de revenir soit sur le site qu’il occupe soit sur un autre site au tarif réglementé alors qu’il dispose d’une offre de marché ou qu’une offre de marché a été utilisée sur le site sur lequel il s’installe, qui a été interdite en 2006 puis autorisée à nouveau depuis ;
– l’accès aux tarifs réglementés pour les sites nouvellement raccordés aux réseaux, qui a été limité.
Rappel des étapes de la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité :
Ouverture du marché français de l’électricité :
– à partir de juin 2000, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 16 GWh ;
– à partir de février 2003, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 7 GWh ;
– à partir de juillet 2004, éligibilité de toutes les entreprises et collectivités locales ;
– à partir de juillet 2007, éligibilité de tous les consommateurs, y compris les clients résidentiels.
Ouverture du marché français du gaz (gaz naturel, hors grisous, gaz industriels et réseaux de GPL) :
– à partir d’août 2000, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle de gaz supérieure à 237 GWh et de tous les producteurs d’électricité ou producteurs simultanés d’électricité et de chaleur quel que soit leur niveau de consommation annuelle ;
– à partir d’août 2003, éligibilité de tous les sites ayant une consommation annuelle de gaz supérieure à 83 GWh ;
– à partir de juillet 2004, éligibilité de toutes les entreprises et collectivités locales ;
– à partir de juillet 2007, éligibilité de tous les consommateurs, y compris les résidentiels.
Source : CRE.
Il est utile de rappeler brièvement les raisons qui ont conduit le législateur à établir le cadre en vigueur.
● Dans la loi de 2005 dite POPE (2), le législateur a validé la proposition du Gouvernement visant à préciser les possibilités les conditions dans lesquelles les clients éligibles aux offres de marché, qui étaient alors seulement des professionnels, pouvaient continuer de bénéficier des tarifs réglementés. L’article 66 de cette loi prévoyait qu’il serait possible pour les clients éligibles d’opter pour les tarifs réglementés d’électricité :
– sur les sites nouvellement raccordés aux réseaux, sans condition jusqu’en 2007 ;
– sur les sites existants à deux conditions : (i) n’avoir pas exercé son éligibilité sur le site et (ii) que personne d’autre n’ait exercé préalablement son éligibilité sur le site.
● Dans la perspective de l’ouverture totale à la concurrence du marché de l’énergie en 2007, le législateur a ensuite souhaité modifier ce cadre juridique afin d’offrir un traitement distinct aux consommateurs domestiques, rendus éligibles. L’article 17 de la loi de 2006 sur l’énergie (3) prévoyait ainsi que les particuliers pouvaient opter pour le tarif réglementé de gaz ou d’électricité à la seule condition de n’avoir pas exercé leur éligibilité sur le site concerné. Il reprenait ainsi les préconisations du conseil supérieur de l’électricité et du gaz qui s’était prononcé en 2006 en faveur d’une réversibilité dépendant du « couple site/personne. » (4) En pratique, cette modification aurait eu pour conséquence qu’en cas de déménagement, les particuliers passés à une offre de marché auraient toujours pu revenir au tarif réglementé.
● La décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 sur le projet de loi sur l’énergie a mis à mal la volonté du législateur. Dans cette décision, le Conseil constatait en effet que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle », « qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel […] de veiller au respect de cette exigence », et que plusieurs dispositions de l’article 17 « méconnaissent manifestement l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel fixé par les directives précitées, que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ».
Il a censuré en conséquence sur ce fondement une partie du projet de loi, laissant subsister un texte très différent de celui qui avait fait l’objet des suffrages du Parlement. La loi promulguée alignait ainsi le régime des particuliers sur celui des professionnels qui existait antérieurement, interdisant en pratique la réversibilité des sites en cas de déménagement. Les mentions relatives à l’accès des sites de consommation nouvellement raccordés au réseau étaient incidemment supprimées.
● Les effets de cette décision du Conseil constitutionnel ont ensuite été progressivement adoucis.
La loi de 2007 DALO (5) tout d’abord a prévu que les sites nouvellement raccordés aux réseaux pourraient opter pour le tarif réglementé d’électricité jusqu’au 30 juin 2010.
Surtout la loi de 2008 sur les tarifs réglementés (6) a fixé le cadre actuel en :
– rétablissant la réversibilité des sites en cas de déménagement d’un particulier, à la fois pour le gaz et l’électricité et en l’étendant aux consommateurs professionnels souscrivant moins de 36 KVA ;
– établissant la réversibilité en cas de maintien sur le même site, pour l’électricité et les particuliers uniquement, et après six mois de latence.
La libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité est aujourd’hui effective au plan juridique.
En pratique, les opérateurs historiques (EDF et GDF) restent très toutefois très largement dominants :
– l’éligibilité a été exercée sur un très faible nombre de sites, même si les gros consommateurs ont choisi en majorité les prix de marché ;
– même parmi ces consommateurs ayant exercé leur éligibilité, la plupart ont passé des contrats avec les opérateurs historiques.
Évolution de la part des sites et de la consommation en offre de marché et fournies par des fournisseurs alternatifs pour le gaz (2008-2009)
Sources : GRD, Fournisseurs – Analyse : CRE
Évolution de la part des sites et de la consommation en offre de marché et fournies par des fournisseurs alternatifs pour l’électricité (2008-2009)
Sources : GRD, Fournisseurs – Analyse : CRE
La proposition de loi déposée initialement par M. Ladislas Poniatowski (7) avait pour objet de pérenniser le principe de réversibilité instituée en 2008 pour les clients résidentiels et les petites entreprises, dont la loi prévoyait la disparition au 30 juin 2010, le législateur ayant fixé à cette date le terme à la possibilité de revenir au tarif réglementé (8). En l’absence de modification, seule aurait subsisté au-delà du 30 juin 2010 la possibilité de bénéficier du tarif réglementé sur un site déjà existant et pour lequel l’éligibilité n’aurait jamais été exercée, ni par le consommateur actuel ni par un consommateur antérieur.
La proposition de loi réécrivait l’article 66 de la loi POPE de 2005 pour poser le principe que les clients résidentiels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 M € peuvent à leur demande bénéficier des tarifs réglementés d’électricité.
L’exposé des motifs rappelait que la réversibilité est définie par le groupe des régulateurs européen pour l’électricité et le gaz comme « la possibilité pour les consommateurs qui ont opté pour une offre à prix de marché de revenir à une offre à un tarif réglementé, qu’il s’agisse ou non du même site de consommation, avec ou sans période minimale pendant laquelle ce retour ne serait pas autorisé ».
Il insistait en outre sur la compatibilité avec le droit communautaire de la pérennisation du principe de réversibilité à condition que soient mis en œuvre d’autres moyens pour stimuler la concurrence.
La proposition de loi a été substantiellement remaniée en commission de l’économie au Sénat :
– le critère maximum des 36 KVA, introduit dans la loi de 2008 relative aux tarifs réglementés et conditionnant la réversibilité pour les bénéficiaires professionnels, a été rétabli car il est apparu compatible avec le droit communautaire et paraissait plus simple d’utilisation et plus large (9) ;
– la pérennisation de la réversibilité a été étendue au tarif de gaz pour les particuliers, (10) alors que seuls les tarifs d’électricité étaient concernés à l’origine (11) ;
– l’accès aux tarifs réglementés pour les sites de gaz et d’électricité nouvellement raccordés aux réseaux a été prorogé (12) ;
– en conséquence, le titre de la proposition de loi a été modifié (13).
Le rapporteur a précisé dans son rapport (14) la justification de la proposition de loi. L’ouverture à la concurrence est restée limitée en pratique, tant pour le gaz que pour l’électricité. En effet, « seuls les plus grands sites industriels ont pu faire jouer la concurrence pour passer en majorité en offre de marché » tandis que la « part des offres de marché assurée par des fournisseurs alternatifs est restée largement minoritaire ». Cette situation s’explique d’abord par l’évolution des prix de l’énergie, mais aussi par le fait que près de deux tiers des Français ignorent qu’ils ont le droit de changer de fournisseur, par l’image positive des opérateurs historiques, mais aussi par une réversibilité insuffisante alors que le « principe de réversibilité […] est un facteur de confiance essentiel pour une ouverture effective du marché » (15) tendant notamment à « rassurer les consommateurs » et par ce biais à stimuler la concurrence.
Il a souligné « l’importance de la question du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) » mais a proposé de « s’en remettre à l’Assemblée pour [sa] prolongation ». Il a enfin pris soin de préciser que les règles relatives aux tarifs réglementés étaient susceptibles d’évoluer par la loi NOME, comme le recommande par exemple le rapport Champsaur, et qu’il ne convenait pas de rouvrir des débats « qui trouverai[ent] plus facilement [leur] place dans la loi NOME ».
La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par la commission de l’économie du Sénat, ce qui montre son caractère consensuel.
Deux modifications principales ont été apportées au cours des débats en séance :
– un amendement déposé par M. Roland Courteau a modifié les règles applicables à la réversibilité des tarifs de gaz pour les particuliers en prévoyant qu’en cas de maintien sur le site, le retour au tarif réglementé serait possible après l’expiration d’une période de six mois, alignant ainsi la réversibilité du gaz sur celle de l’électricité pour les particuliers ;
– un amendement de M. Xavier Pintat a par ailleurs prorogé pour les gros consommateurs professionnels la possibilité de souscrire un tarif réglementé d’électricité sur les sites nouvellement raccordés au réseau jusqu’à fin décembre 2010.
Il est proposé de préciser la rédaction de l’alinéa 5 du projet de loi.
L’examen du projet de loi « NOME » fournira l’occasion de discuter des conditions de l’accès au tarif réglementé de l’électricité, notamment pour les nouveaux sites des gros consommateurs professionnels. L’entrée en vigueur de ce projet de loi ne pourra toutefois intervenir avant la fin de l’année. Ce délai pose une difficulté puisque l’accès au tarif réglementé pour les sites nouvellement raccordés au réseau expire, en application de l’article L. 66-2 de la loi 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique au 1er juillet 2010.
Il convenait donc, sans anticiper sur les débats du projet de loi « NOME » de proroger ces dispositions, afin d’éviter tout vide juridique et de permettre aux débats législatifs de se dérouler sereinement.
La proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé institue par ailleurs l’idée d’un droit d’accès au tarif réglementé d’électricité pour les petits consommateurs, sans date butoir.
C’est pourquoi, à l’alinéa 5 de la proposition de loi, le Sénat a souhaité pérenniser l’accès au tarif réglementé de l’électricité pour les sites nouvellement raccordés au réseau pour les petits consommateurs et le prolonger jusqu’à la fin de l’année 2010 pour les mêmes sites pour les gros consommateurs.
Les dispositions adoptées par le Sénat ne sont cependant pas satisfaisantes puisqu’elles aboutissent à rédiger ainsi l’article 66-2 :
« L'article 66 est également applicable aux consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, et aux consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères pour les nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 31 décembre 2010 ».
La rédaction qu’il est proposé d’adopter serait la suivante :
« L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères
2° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères ».
II.— LE TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT
DU MARCHÉ (TARTAM)
A.— UN TARIF TRANSITOIRE ET À PRIX INTERMÉDIAIRE POUR FAIRE FACE À LA FORTE HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE
Créé en 2006 pour une durée de deux ans par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale afin de faire provisoirement face à la forte hausse des prix de l’énergie, le TaRTAM a été prolongé jusqu’au 30 juin 2010
● En instituant le TaRTAM, la loi de 2006 sur l’énergie accordait la faculté aux consommateurs finals d’électricité de bénéficier :
– d’un tarif intermédiaire entre les tarifs réglementés et les prix de marché, puisque le niveau du TaRTAM devait – et doit toujours – être compris entre 100 % et 125 % du tarif correspondant aux différentes catégories de prestations (16) ;
– d’un tarif provisoire, puisqu’initialement l’entrée dans le dispositif n’était possible que jusqu’au 1er juillet 2007 et que son bénéfice ne pouvait excéder deux ans.
La proposition d’instituer ce tarif résultait d’une initiative du président de la commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, et de votre rapporteur.
L’exposé sommaire de l’amendement instituant le TaRTAM notait que « les clients ayant exercé leur éligibilité [étaient] confrontés à une hausse très forte des prix de l’électricité mettant en péril leur équilibre économiques et entraînant des distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises demeurées au tarif » et qu’il convenait d’instituer un mécanisme leur permettant de « bénéficier d’une fourniture à un prix stable et raisonnable […] à titre transitoire ».
Explications relatives à l’institution du TaRTAM
Exposé sommaire de l’amendement n° 88538 de MM. Ollier, Lenoir, Poignant et Cousin :
« Les clients ayant exercé leur éligibilité sont confrontés à une hausse très forte des prix de l’électricité mettant en péril leur équilibre économique et entraînant des distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises demeurées au tarif. Il convient donc de leur permettre de bénéficier d’une fourniture à un prix stable et raisonnable en créant, à titre transitoire, un nouveau tarif réglementé applicable pendant deux ans et donc au plus tard jusqu’au 12 juillet 2009. ».
Compte rendu des débats de commission des affaires économiques :
« M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, a précisé que l’amendement créant le nouveau tarif était indissociable du suivant présenté par les mêmes auteurs instituant une compensation destinée à financer ce dispositif. Il a rappelé la dégradation significative de la situation des entreprises qui avaient fait jouer leur éligibilité dans le cadre de la loi de 2000 : celles-ci avaient d’abord vu leur facture énergétique baisser et au bout de deux ans le prix de marché a atteint puis largement dépassé le tarif réglementé, jusqu’à des niveaux excédant ce tarif de 60 à 80 %. Il a précisé qu’en raison des engagements communautaires de la France, il semblait exclu de revenir au tarif réglementé de droit commun et qu’en conséquence l’idée d’une période transitoire d’ajustement avait été retenue. Il a indiqué que les entreprises qui ont fait jouer leur éligibilité auront jusqu’au 30 juin 2007 pour déclarer leur souhait de bénéficier de la tarification provisoire, qui s’appliquera pendant une durée de deux ans. Rappelant que ces entreprises avaient dans les premiers temps pu bénéficier d’une baisse de leur facture énergétique, il a expliqué que cette tarification de retour s’inscrivait à mi-chemin entre le tarif réglementé et le prix de marché, en ne pouvant excéder 30 % du tarif réglementé de vente. Il a ajouté que le financement du dispositif figurait dans l’amendement suivant, qui prévoit une compensation de la différence entre le coût de revient de la production des fournisseurs et les recettes correspondants à ce nouveau tarif prise en charge par la création d’une contribution due par les producteurs exploitant des installations d’une puissance supérieure à 2 000 mégawatts, assise sur le volume de leur production d’origine nucléaire ou hydraulique, sources d’énergie les moins coûteuses. Il a enfin rappelé que ces deux amendements résultaient d’une négociation approfondie. »
Source : dossier législatif
Le TaRTAM est sensiblement différent du mécanisme de réversibilité puisqu’il est transitoire alors que la réversibilité peut-être permanente, et qu’il ne conduit pas à changer de fournisseur d’énergie. Pour cette raison et parce que le coût de revient de la production d’électricité peut être pour certains producteurs supérieurs au TaRTAM un mécanisme de compensation financière a été prévu au bénéfice des producteurs se trouvant dans cette situation.
● Le financement de cette compensation devait se faire par deux mécanismes : l’utilisation d’une fraction de la contribution pour le service public du gaz et de l’électricité, et une taxe sur les plus gros producteurs d’énergie hydraulique et nucléaire (EDF et GDF). Initialement plafonnée à 1,3 € par MWh, la montée en charge du dispositif sous l’effet de la hausse quasi continue des prix de l’énergie a obligé le législateur à remonter le plafond, ce qu’il a fait par la loi de finances rectificative pour 2008 (17) en le fixant à 3 €.
● Enfin, la loi de modernisation de l’économie de 2008 (18) a prolongé le TaRTAM en remplaçant les deux conditions de durée initiale (entrée dans le dispositif avant le 1er juillet 2007 et bénéfice limité à 2 ans) par l’extinction du dispositif au 1er juillet 2010. Afin d’éviter les comportements d’optimisation abusifs, elle a prévu que la sortie du TaRTAM serait définitive.
Le TaRTAM étant largement utilisé en raison du maintien de prix de l’énergie élevés mais critiqué en raison de son coût et de risques d’incompatibilité avec le droit communautaire, une décision sur son avenir devra être prise dans la loi NOME mais son existence doit être prolongée dans l’intervalle.
Selon les données de la commission de régulation de l’énergie, le TaRTAM est utilisé par un faible nombre de sites (3 500 sur 1,4 M au 31 décembre 2009). Ceux-ci représentent cependant une partie significative de la consommation électrique (72 TWh sur un total de 440 TWh).
Évolution du nombre de sites bénéficiant du TaRTAM et de leur consommation électrique (2008-2009)
Sources : GRD, Fournisseurs – Analyse : CRE
La comparaison entre les prix de marché et le niveau du TaRTAM explique que beaucoup de gros consommateurs aient continué d’utiliser ce dispositif.
Evolution du tarif moyen du TaRTAM, des prix de marché moyens de l’électricité, des charges liées et de la ventilation de leur financement (2007-2010)
Année |
Estimation du TaRTAM moyen pour une puissance constante |
Compensation moyenne |
Année |
Charges prévisionnelles du TaRTAM |
CSPE |
Contribution hydro-nucléaire |
2007 |
37 €/MWh |
21 €/MWh |
2007 |
431 M€ |
211 M€ |
220 M€ |
2008 |
41 €/MWh |
21 €/MWh |
2008 |
524 M€ |
88 M€ |
436 M€ |
2009 |
41 €/MWh |
26 €/MWh |
2009 |
1 214 M€ |
0 M€ |
1 214 M€ |
S1 2010 |
41 €/MWh |
13 €/MWh |
S1 2010 |
361 M€ |
0 M€ |
361 M€ |
Source : Gouvernement
Il faut signaler que le dispositif a par ailleurs fait l’objet de vives critiques dans le rapport Champsaur(19).
« Malgré son apparente simplicité, ce système de réglementation s’est avéré très complexe à mettre en œuvre et a gelé les parts de marché des fournisseurs. Les nombreux dysfonctionnements constatés tant du côté des fournisseurs que des consommateurs témoignent du caractère inadapté d’un dispositif fondé sur une compensation ex post. La fragilité du dispositif a encore été accrue par la procédure ouverte par la Commission européenne en juin 2007 au titre des aides d’État, procédure aujourd’hui étendue suite à la prolongation du TaRTAM par la loi de modernisation de l’économie. »
Il ne convient pas d’anticiper sur la discussion du projet de loi NOME, qui fournira l’occasion de débattre de manière cohérente de l’avenir du TaRTAM.
C’est pourquoi il est proposé de proroger jusqu’à la fin de l’année 2010 le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché de l’électricité (TaRTAM).
Le TaRTAM a été introduit par un amendement de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale au projet de loi relatif au secteur de l’énergie, en 2006, afin de permettre aux gros consommateurs d’électricité de ne pas être trop fortement pénalisés par la hausse des prix de l’énergie. Afin de respecter les obligations nées du droit communautaire et de ne pas entraver le développement de la concurrence, le mécanisme mis en place a été limité dans le temps et permet un retour à un tarif intermédiaire entre le prix de marché et le tarif réglementé.
L’examen du projet de loi « NOME » fournira prochainement l’occasion de discuter de l’avenir du TaRTAM. L’entrée en vigueur de ce projet de loi ne pourra toutefois intervenir avant la fin de l’année. Ce délai pose une difficulté puisque le TaRTAM expire le 30 juin 2010, en application de l’article 30-1 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Il convenait donc, sans anticiper sur les débats du projet de loi « NOME » de proroger les dispositions législatives relatives au TaRTAM jusqu’à la fin de l’année, sans les modifier, afin d’éviter tout vide juridique et de permettre aux débats législatifs de se dérouler sereinement.
Il est proposé de rédiger ainsi le I de l’article 30-1 de la loi du 9 août 2004 (en barré les mentions supprimées, en gras les mentions ajoutées) :
« I.- Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur. Ce tarif est applicable de plein droit jusqu'au 30 juin 2010 31 décembre 2010 à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.
Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010 1er janvier 2011. »
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CE 2 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser formellement l’alinéa 5 de l’article, sans en modifier le fond. Il s’agit simplement de mieux distinguer, dans l’application de l’article 66 de la loi du 13 juillet 2005 au nouveaux sites de consommation, entre les consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères – application sans limite de temps – et les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure – application limitée au 31 décembre 2010.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 3 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il est proposé, par cet amendement, de proroger jusqu’à la fin de l’année 2010 le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché de l’électricité.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission adopte l’article unique de la proposition de loi ainsi modifié.
*
* *
Après l’article unique :
La Commission est saisie de l’amendement CE 1 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article unique.
M. Kléber Mesquida. Conformément à l’esprit du Grenelle, cet amendement vise à permettre aux départements et aux régions de revendre à EDF l’électricité produite par les établissements publics dont les bâtiments sont à énergie positive.
M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article 33 du projet Grenelle 2, dont nous devons la rédaction à la Commission du développement durable. Je vous demande en conséquence de retirer cet amendement.
M. François Brottes. Pourriez-vous nous dire au préalable la date à laquelle cette disposition sera mise en œuvre ?
M. Serge Poignant. Il nous est évidemment impossible de vous préciser exactement la date de promulgation de cette loi ! Mais vous savez que l’adoption du projet de loi Grenelle 2, dont ce débat relève, est une urgence.
L’amendement CE 3 est retiré.
Puis la Commission des affaires économiques adopte la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé, ainsi modifiée.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Article unique |
Article unique | |
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique |
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée : |
Alinéa sans modification |
Art. 66. - IV. - Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité. |
1° Aux IV, V et VI de l’article 66, au IV de l’article 66-1 et à l’article 66-3, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés ; |
1° Sans modification |
V. - Lorsqu'un consommateur fi-nal domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site. |
||
VI. - Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 66-1. - IV. - Un consomma-teur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 66-3. - L'article 66-1 est éga-lement applicable, pour les consom-mateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
1° bis Le IV de l’article 66-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° bis Sans modification | |
« Lorsqu’un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. » ; |
||
Art. 66-2. - L'article 66 est égale-ment applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. |
2° À l’article 66-2, après les mots : « applicable aux », sont insérés les mots : « consommateurs finals sous-crivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, et aux consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilo-voltampères pour les », et la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ». |
2° L’article 66-2 est ainsi rédigé : « Art. 66-2. - L'article 66 est éga-lement applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport : « 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consom-mateurs finals non domestiques sous-crivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ; « 2° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals sous-crivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. » (amendement CE 2) |
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières |
II (nouveau). – Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié : | |
Art. 30-1. I. - Tout consomma-teur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur. Ce tarif est applicable de plein droit jusqu'au 30 juin 2010 à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée. |
1° À la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30 juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ; | |
Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° À la quatrième phrase du second alinéa, la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ». (amendement CE 3) |
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CE 1 présenté par MM. François Brottes, André Vezinhet et les députés du groupe Socialiste, Radical et Citoyen :
Article additionnel après l’article unique
Insérer l’article suivant :
Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.
Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.
Amendement CE 2 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :
Article unique
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article 66-2 est ainsi rédigé :
« Art. 66-2. – L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
« 2° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. »
Amendement CE 3 présenté par MM. Patrick Ollier, président, et Jean-Claude Lenoir, rapporteur :
Article unique
1/ Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30 juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;
2° A la quatrième phrase du second alinéa, la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
2/ En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».
1 () Ce rapport ne revient pas sur les fondements législatifs et la composition des tarifs réglementés, sur lesquels on peut utilement consulter le rapport législatif du Sénat n° 323 de M. Ladislas Poniatowski sur la présente proposition de loi, février 2010 (pp. 7-9).
2 () Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
3 () Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
4 () Le rapport de M. Jean-Claude Lenoir sur la consultation organisée dans le cadre du conseil supérieur de l’électricité et du gaz sur l’ouverture des marchés de l’énergie au 1er juillet 2007 affirmait ainsi que « l’option combinée site/personne pouvait être un compromis pragmatique » et qu’il avait été « caractérisé comme tel tant par les consommateurs que par les producteurs » (p. 11). La limitation de la réversibilité sur la base du couple site/personne aurait conduit à conditionner le retour au tarif réglementé aux cas changement de site.
5 () Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
6 () Loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel.
7 () Proposition de loi du Sénat n° 183 tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d’électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d’électricité, présentée par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues.
8 () Cf. art. 66 (IV, V, VI), art. 66-1 (IV) et art. 66-2 et 66-3 de la loi POPE.
9 () Il permet notamment de couvrir les collectivités publiques.
10 () Cf. art. 66-1 de la loi POPE.
11 () Cf. art. 66 de la loi POPE.
12 () Cf. art. 66-2 et 66-3 de la loi POPE.
13 () Il est passé de « proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d’électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d’électricité » à « proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé ».
14 () Rapport législatif du Sénat n° 323 de M. Ladislas Poniatowski, février 2010.
15 () Le rapport de M. Poniatowski note à ce propos qu’un « consommateur d’électricité ou de gaz hésitera d’autant moins à opter pour la concurrence qu’il aura l’assurance de pouvoir retourner au tarif réglementé si d’aventure le tarif du marché évoluait à la hausse. »
16 () Le niveau exact du TaRTAM a été fixé l’arrêté du 3 janvier 2007 puis par l’arrêté du 12 août 2009, le premier indexant le niveau du TaRTAM sur celui des différentes catégories de tarifs réglementés dans une fourchette comprise entre 110 à 123 %, et le second établissant un prix composé d’une prime fixe couvrant la mise à disposition de puissance d’un prix unitaire de fourniture d’énergie active.
17 () Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
18 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
19 () Rapport de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité, présidée par Paul Champsaur, avril 2009.